Les officiers clercs de Charles Ier d’Anjou ont-ils participé au gouvernement ? Contribution à l’identité politique des prélats en Hongrie au début du XIVe siecle
Résumés
La présente étude propose l’analyse d’un sujet fortement discuté dans l’historiographie hongroise. Une génération ayant une formation universitaire de haute qualité qui avait pris en main le gouvernement, en tant qu’ordre politique, dans les dernières années des Árpáds s’évacuait lentement durant les premières années du règne de Charles Ier d’Anjou. La question se pose naturellement de savoir si cette identité politique et de gouvernement aurait trouvé sa place après la prise de pouvoir par Charles Ier. J’analyse le milieu des prélats hongrois pour savoir si l’ancien corps politique avait toujours (ou non) ses bases personnelles. Mon enquête vise également à étudier les cas où ce corporatisme (ou identité politico-gouvernementale) se faisait entendre et tentait d’influencer voire de contrecarrer la politique et le gouvernement du roi Charles Ier.
Lo studio propone l'analisi di un argomento molto discusso dalla storiografia ungherese. Una generazione, con un'istruzione universitaria di alta qualità che aveva preso il governo come ordine politico negli ultimi anni degli Árpáds, veniva lentamente evacuata durante i primi anni del regno di Carlo I d'Angiò. Ci si chiede naturalmente se questa identità politica e governativa avrebbe trovato il suo posto dopo la presa del potere da parte di Carlo I. Viene analizzato l'ambiente dei prelati ungheresi per vedere se l'ex organo politico aveva ancora (o non aveva) le sue basi personali. L'indagine mira anche a studiare i casi in cui questo corporativismo (o identità politico-governativa) si stava imponendo cercando di influenzare o addirittura di ostacolare la politica e il governo di Carlo I.
Entrées d’index
Mots-clés : Angevins, Hongrie, officiers clercs, identité politique, ordre politique
Parole chiave : Angioini, Ungheria, funzionari del clero, identità politica, ordine politico
Note de l’auteur
La présente étude est soutenue par les projets de recherches intitulés « NKFIH NN 124763 – Papal envoys in Hungary in the 14th century – Online database » et « Programme d’Excellence Institutionnelle de l’Éducation Supérieure (NKFIH-1150-6/2019) du Ministre de l’Innovation et de la Téchnologie dans le cadre du program thématique de l’Énérgetique de l’Université de Debrecen ».
Texte intégral
L’union des prélats de 1318
1En 1315, Charles Ier d’Anjou (1301/1308/1310-1342) rendit à l’archevêché d’Esztergom le château de Komárom à la suite des succès des campagnes militaires du roi contre le plus puissant des oligarques, Mathieu Csák. En réalité, cette donation était théorique, le château restant occupé par ce magnat jusqu’en octobre 1317. Puis Charles Ier et Mathieu Csák conclurent une paix selon laquelle l’oligarque rendrait les possessions de l’archevêché d’Esztergom en contrepartie de celles de l’évêché de Nyitra. Les prélats d’alors qui détenaient leurs sièges par la grâce du roi, considérèrent cet acte comme un précédent menaçant la restitution des biens et des prérogatives ecclésiastiques. Cela provoqua en février 1318 l’alliance des deux archevêques et de leurs suffragants en réaction aux dévastations, préjudices et taxes injustes affligeant l’Église et les clercs. Ils déclarèrent même « assurer un remède opportun à l’utilité et à la liberté commune des Églises et au bon statut du royaume, […] à la défense de la justice et de la liberté publique du royaume, de ses habitants et du clergé ». Ils projetèrent aussi de former avant tout une union, en jurant de s’entre-aider et d’agir en commun. Ils firent une allusion directe à la bulle de Boniface VIII promulguée le 18 novembre 1302 contre Philippe le Bel (Unam sanctam), en recourant à l’image des deux glaives. Les prélats s’engagèrent, pour garantir l’efficacité de leur action, à publier par leurs nonces et ambassadeurs ce qui fut décidé, ainsi qu’à appliquer, le cas échéant, les censures ecclésiastiques ou bien renouveler celles que les deux légats a latere, Niccolò Boccassini et Gentilis de Montisflorum, avaient promulguées.
2Les mêmes idées, sauf l’allusion aux deux glaives, se retrouvent dans le texte de la sentence d’excommunication de Jean, évêque de Nyitra contre Mathieu Csák. Ce dernier reçut du roi les possessions de l’évêché en contrepartie de la restitution du château de Komárom. L’acte de l’évêque fut confirmé le 28 février 1318 par l’archevêque d’Esztergom, Thomas, ses collègues, l’archevêque de Kalocsa et les évêques de Csanád, de Transylvanie, de Sirmie, de Pécs, de Győr et de Várad, tous présents à la réunion tenue à Kalocsa1. Le texte suit la logique du précédent en fulminant l’excommunication contre l’usurpateur des biens ecclésiastiques, tout en renouvelant les sentences des deux légats.
3Le 22 mars, l’archevêque de Kalocsa fit savoir à l’évêque de Transylvanie Benoît que le roi avait convoqué une diète (congregatio regni) au 1er juillet à Rákos (près de Buda) après avoir consulté les nonces de l’archevêque et de tous les évêques2. L’action des prélats se fondait assurément sur leur alliance face aux préjudices subis et elle prétendait à la fois éviter au royaume les injustices, tout en se référant à des autorités pontificales. En dépit de la réunion de cette diète, le front unique des prélats ne résista pas à la politique ecclésiastique de Charles Ier3.
La plainte des prélats de 1338
4Ladislas de Jánk, archevêque de Kalocsa, partisan de l’action des prélats de 1318, décéda en 1336. L’année suivante deux élections eurent lieu, ce qui suscita deux candidats au siège archiépiscopal, Jacques de Plaisance, l’évêque de Csanád, et Étienne Büki de Harkács, prévôt de Pécs. En outre, si on tient pour vraie une plainte du roi de 1338, l’évêque de Pécs Ladislas a dû vraisemblablement aussi candidater à ce siège4. Dans sa lettre du 27 février 1338, Benoît XII constata la vacance du siège archiépiscopal, en reprochant à Charles Ier une mainmise sur les biens de l’archevêché, et demanda à l’archevêque d’Esztergom et à l’évêque d’Eger d’astreindre le roi à les restituer. Ils refusèrent de soumettre le roi à une telle obligation ; Charles, quant à lui, expliqua au pape qu’il se fondait sur l’ancien droit des rois hongrois et il fit saisir les biens de Kalocsa pour défendre les territoires exposés aux menaces des schismatiques serbes. Enfin, Benoît XII, en reculant un peu, se contenta de faire rédiger un rapport sur les arguments du roi5.
5La réponse catégorique de Charles Ier conduisait ses prélats fidèles à protester contre cet abus. Ils s’adressèrent cette fois-ci directement au pape, ils attendaient de Benoît XII qu’il mette fin aux injustices. L’acte de protestation des évêques de 1338 exposa une longue série de griefs : les prérogatives des ecclésiastiques sont complètement annulées ; après la mort des prélats ou en cas de vacance, des laïcs occupent et dévastent sur ordre royal les biens ecclésiastiques ; ces laïcs réclament une taxe spéciale quand un prélat se fait investir de biens fonciers ; le roi ne respecte pas le principe de l’élection canonique depuis vingt-trois ans, plusieurs prélats ont ainsi reçu leur office en dépit du droit canonique ; l’exercice du droit de patronage royal est abusif ; les ecclésiastiques sont obligés de participer plusieurs fois par an aux campagnes militaires ; les sujets des clercs sont souvent forcés de rendre au roi un service de labour ou de fortification gratuit ; des ecclésiastiques se trouvent astreints à se battre en duel ; ils sont cités devant un tribunal séculier ; on les empêche de convoquer des diètes, de respecter les prérogatives des nobles et des « anciennes libertés du royaume ».
6Les évêques demandèrent au pape de réagir le plus discrètement possible pour éviter que les initiateurs de la plainte ne soient connus du roi. Benoît XII flétrit Charles Ier d’un ton sévère mais général, sans entrer dans les détails, et il l’incita à respecter les prérogatives ecclésiastiques. Néanmoins il fit référence au protocollum des prélats, qu’ils lui avaient envoyé en forme de compte-rendu6.
7Notons avant tout l’absence des archevêchés. L’un, Kalocsa, était justement vacant, tandis que l’archevêque d’Esztergom Csanád de Telegd se distanciait visiblement des évêques qui rédigèrent le réquisitoire dénonçant les abus du roi. Ce texte reprend le thème du « bien public du royaume », le respect des libertés etc., mais l’approche est plus prudente qu’en 1318, ce qui laisse penser que les évêques avaient visiblement moins de confiance en eux-mêmes. La plainte des évêques et la demande « paternelle » du pape n’eurent aucun résultat visible : le siège archiépiscopal de Kalocsa resta vacant jusqu’en 1343…
8Malgré les formules corporatives appliquées, la question se pose : sur quelle base collective s’appuyaient donc les prélats quand ils établirent leur union en 1318 et lorsqu’ils rédigèrent leurs plaintes contre le roi Charles Ier en 1338 ?
Idées politiques de 1318 et fondements d’un corporatisme
9Le réquisitoire et la sentence d’excommunication de l’évêque Nyitra de 1318 font allusion à Niccolò Boccassini et Gentilis Montisflorum. Le premier fut envoyé par Boniface VIII et séjourna en Hongrie entre 1301 et 1303, tandis que l’autre y était présent de 1308 à 1311. La formule des textes de 1318 reprend tant les actes concrets des légats que les mesures générales. Ces dernières se retrouvent dans les actes de synodes convoqués par eux, visant d’une part à faire accepter Charles Ier comme roi de Hongrie, d’autre part à faire respecter les biens des ecclésiastiques et leurs prérogatives. Boccassini tint plusieurs synodes durant les mois d’octobre et de novembre 1301, tout comme Gentilis qui en convoqua deux l’un du 13 au 14 juillet 1309 et un autre en mai 13117. Les deux légats ont promulgué également des sentences d’excommunication contre les usurpateurs des biens ecclésiastiques, lesquelles auraient pu servir de référence aux prélats en 13188. Surtout, celle que Gentilis lança le 6 juillet 1311 pourrait être la source d’inspiration directe des prélats, puisqu’elle condamnait les injustices commises par Mathieu Csák9.
10Le texte de l’assemblée des prélats de 1318 fait allusion à la « théorie des deux glaives » formulée dans la fameuse bulle Unam Sanctam (18 novembre 1302)10. Les prélats hongrois qui ont conçu le texte du réquisitoire de 1318 y avaient-il eu accès, ou du moins à l’outillage intellectuel que développait ladite théorie ? Autrement dit, avaient-ils une expérience personnelle de ce qui déterminait les idées de gouvernement de l’entourage de Boniface VIII ? C’est apparemment la seule occurrence où la « théorie des deux glaives » paraît durant le règne des Angevins en Hongrie (utroque gladio consurgamus)11. Or, elle fut rejetée par Clément V par bienveillance envers Philippe le Bel. Son application en Hongrie laisse davantage supposer l’action de liens personnels.
11Il est notoire que Boniface VIII soutenait la cause des Angevins de Naples parmi les prétendants au trône du royaume de Hongrie. Il revendiquait le droit, comme Nicolas IV, de décider de la personne du roi en Hongrie12. Le pape convoqua une réunion à Anagni en y invitant des prélats hongrois. Boniface VIII les contraignit de faire respecter la décision qu’il prendrait le lendemain, au 30 mai 1303. Cet acte judiciaire fit également allusion à la coopération préalable des prélats hongrois. Le texte même se borne à mettre en évidence que le droit de décider du trône du royaume de Hongrie est uniquement réservé au pape, mais il reste muet sur les conceptions politiques éventuelles des prélats hongrois. Leur présence semble confirmer néanmoins l’existence d’un « parti » qui soutenait les Angevins contre les autres prétendants. Par la même occasion, à l’ombre des prétentions de Boniface VIII, il aurait servi à soutenir la ligne d’un royaume conçu comme corps politique. On y trouve Étienne, archevêque de Kalocsa ; des évêques : Benoît de Veszprém, Michel de Zagreb, Théodore de Győr ; des prévôts : Thomas d’Esztergom, Dominique de Vác, Nicolas de Vasvár et Étienne de Transylvanie13. Ils pourraient porter l’idée qui fut reprise dans le texte de 1318 sous la notion de « communauté du royaume » et de « bien public ». De quelles notions pouvaient s’inspirer les prélats présents à la réunion de Kalocsa ? Des constructions similaires se diffusaient à la fin du XIIIe siècle.
12Les derniers des Árpáds, Ladislas IV (1272-1290) et surtout André III (1290-1301), furent forcés, par manque de légistes séculiers, de recourir à leurs officiers clercs dotés d’une formation juridique. Ces officiers clercs constituaient une génération spéciale depuis les années 1260, menant des études universitaires en Italie du Nord (Bologne, Padoue), tels Paul, prévôt de Veszprém (doctor legum), Paul Széchy, évêque de Pécs (1293-1306), Lodomerius, archevêque d’Esztergom (1279-1298), Simon de Kéza. Sous Ladislas IV, leur service consistait à maintenir un équilibre entre la souveraineté du roi, des exigences de plus en plus menaçantes de la papauté et les prérogatives ecclésiastiques, ainsi que d’assurer le gouvernement du royaume. Pour ce dernier point, la plainte de l’archevêque d’Esztergom, Lodomerius est éloquente :
Ipse enim mihi sum lex, nec aliquorum astringi patiar legibus sacerdotum […] Non est domini vestri legem nobis impendere, sed impositam per nos sequi : obsequendum eum manere debet necessitas, non auctoritas imperandi14.
13En même temps, Lodomerius obtint un privilège du roi Ladislas IV en faveur de l’archevêché, dans lequel il fit approuver la thèse que l’église était la source de l’autorité de gouvernement :
sacrosanctam Strigoniensem ecclesiam, matre tocius regni nostri seu magistram, a qua sola regali diatemate insigniti, regimen regni et tronum concedimus imperandi […] duximus privilegio valituro in perpetuum muniendum15.
14Le texte formule à la fois la souveraineté du roi hongrois, ainsi que sa source et garantie, l’archevêque d’Esztergom16.
15Pendant le règne d’André III, le contrôle et la limitation de l’autorité royale atteint un sommet, conformément à la volonté des prélats de cette génération. Les problèmes soulevés par la succession du roi « vénitien »17, ainsi que l’expansion du pouvoir des oligarques, ont conduit les prélats à prendre en main le gouvernement. D’autant plus que, contraint par les prétentions d’autres candidats au trône de Hongrie (Charles Martel, puis son fils Carobert, le futur Charles Ier de Hongrie, ainsi que les Habsbourg, Rodolphe Ier pour son fils Albert), André III accepta de prêter un serment au cours de son couronnement ; le texte de celui-ci fut élaboré par les prélats. Le roi s’engagea à défendre l’intégrité du royaume et, élément déterminant, déclara que la Hongrie était vouée à la Vierge et qu’elle ne faisait pas partie du Patrimonium Petri. Un troisième document, daté de l’année 1298, affirma encore une fois la souveraineté du roi en se fondant sur deux principes fondamentaux : le droit apostolique de saint Étienne, premier roi de Hongrie, et le droit de succession18.
16Les acteurs principaux de la souveraineté du roi hongrois par rapport aux pouvoirs étrangers étaient sans doute Lodomerius, archevêque d’Esztergom (1279-1298), et son homologue au siège archiépiscopal de Kalocsa, Jean. Le premier formula à plusieurs reprises cette souveraineté, mais il était en même temps un propagateur de l’idée d’« universitas regni »19. Ses conceptions politiques se formèrent lors de ses études à Bologne et il put les valoriser au service de la famille royale en tant que vice-chancelier du roi jeune (rex iunior), Étienne (futur Étienne V, 1270-1272)20. Quant à Jean, archevêque de Kalocsa, il fit également des études en Italie (le lieu est incertain) et reçut le grade de doctor decretorum. En Hongrie, il devint vice-chancelier en 1278, un an après il fut promu au titre du chancelier royal21
17Jean continua l’œuvre de Lodomerius, défendant à tout prix l’esprit de souveraineté du roi hongrois, en l’opposant à la revendication du pape Boniface VIII qui s’attribuait le droit de « donner un roi au royaume de Hongrie ». En 1298, il fut l’un des prélats qui concédèrent à Thomasino Morosini les prérogatives attribuées à la noblesse hongroise. Ils agirent de concert avec les barons tout en s’intitulant eux-mêmes l’« université du royaume » (universitas regni). Ce groupe comportait de nombreux évêques, comme Pierre (Transylvanie), André (Eger), Thomas (Bosnie), Benoît (Veszprém), Paul Széchy (Pécs), Hab (Vác), Théodore (Győr), Michel (Zagreb), Émeric (Várad) et Antoine (Csanád)22. Beaucoup appartenaient au personnel des chancelleries de la famille royale. Théodore de Győr fut vice-chancelier du roi jeune entre 1266 et 1270, notaire spécial du roi en 1284 et vice-chancelier royal de 1286 à 129723. Paul Széchy obtint le grade de doctor legum et fut ambassadeur du roi Ladislas IV auprès du siège apostolique24.
18Cette conception d’un ordre reposait au fond sur la théorie de la communauté développée par un clerc-chroniqueur, Simon de Kéza, qui s’appuyait beaucoup sur ses connaissances acquises lors de ses études en Italie du Nord25. Cette même idée a été appliquée dans les décrets conçus à la diète de 1298, en y ajoutant celle de l’intégrité du royaume26. Mais toute la conception du décret est le fruit d’une assemblée séparée des prélats, en l’absence même du roi et de ses barons. Le 6 juillet 1299, l’évêque de Várad, Émeric, interjeta un appel auprès du pape contre les mesures de Grégoire de Bicske, archevêque élu d’Esztergom, en tant que « procurateur du roi et de l’université du royaume, muni du mandat des prélats, des barons et de nobles »27.
19Les moyens des prélats pour contrebalancer le pouvoir des oligarques étaient très limités. Ils s’appuyaient davantage sur une noblesse moyenne qui était, dans le dernier quart du XIIIe siècle, partie intégrante de l’« université du royaume », mais qui s’attribuait également le droit de participation active à l’œuvre de gouvernement. Les prélats, conseillers naturels des rois, manifestaient leur compétence décisionnelle par la formule consiliari per regnum deputati où ils faisaient référence au corps politique de la noblesse qui s’identifiait de plus en plus à l’un des éléments constitutifs de l’« université du royaume »28. Le décret de 1290-1291 précisa que toute décision majeure requérait le consensus des conseillers, ce qui fut consigné dans les chartes contemporaines pour assurer la légitimité de l’acte plutôt que l’authenticité du diplôme29. Parfois, le roi avait besoin des sceaux des prélats pour conférer une authenticité supplémentaire à un acte30. L’introduction du décret de 1298 alla plus loin :
exclusis quibuscunque baronibus prout moris est […] cum omnibus nobilibus Hungariae, singulis Saxonibus, Comanis, in unum convenientes accepta auctoritate ex consensu domini regis et baronum totius regni, prouti et aliorum […] tractare coepimus de his, per quae regiae munificentiae et statui regni totius ac enim ecclesiasticarum personarum et ordinum aliorum consueleretur, ideo statuimus31.
20L’article 23 prescrit la création d’un conseil de gouvernement permanent dont les membres devraient être changés tous les trois mois. Ils comportaient deux évêques par province ecclésiastique et deux nobles représentant la noblesse du royaume :
Dominus noster rex singulis tribus mensibus singulos duos episcopos scundum exigentiam ordinis unum de suffraganeis Strigoniensis et alterum de suffraganeis Colocensis ecclesie totidemque et quasi omnes nobiles regni quos extunc elegimus secum habeat congruis stipendiis de bono regio sustentando. Et si idem dominus rex hoc facere obmiserit, quitquid praeter consilium praedictorum sibi applicandorum in donationibus arduis et dignitatibus conferendis vel in aliis maioribus fecerit, non teneant32.
21Le décret ne resta pas une œuvre théorique, de nombreuses chartes des années 1299-1300 montre le fonctionnement des « conseillers députés par le royaume », surtout ceux des nobles33.
22Jean couronna en 1301 un prétendant au trône rival de Carobert, Venceslas de Bohême, qui fondait ses prétentions sur son alliance matrimoniale34. L’opposition d’André III s’articulait autour de Grégoire de Bicske, successeur de l’archevêque d’Esztergom Lodomerius. L’ancien prévôt de la collégiale de Székesfehérvár, vice-chancelier du roi (1297-1298), adhéra au début de 1298 au « parti angevin » pour recevoir la confirmation du pape. Il s’opposa directement aux prélats hongrois, Boniface VIII s’abstenant pourtant de le confirmer : il lui conféra seulement le droit d’administrer l’archevêché et la collégiale de Székesfehérvár35.
23Le rôle décisif des prélats, l’élaboration du système des conseillers permanents, dont deux se recrutaient obligatoirement parmi les évêques des deux provinces, s’affaiblit dès 1298 avec la mort de Lodomerius. D’une part, son successeur Grégoire de Bicske s’opposa aux autres prélats et refusa toute coopération avec les diètes et le système évoqué. D’autre part, les litiges juridictionnels internes parmi les prélats lézardèrent un système qui reposait sur leur consensus et leur coopération. En outre, le roi conclut justement en 1298 un compromis politique avec certains barons (ou oligarques) visant à contrecarrer l’influence que les prélats exerçaient sur le gouvernement. Il n’alla pas jusqu’au point de rompre le fragile équilibre politique, puisqu’il chargea l’archevêque Jean de Kalocsa de garantir le respect du compromis. Bien que le texte mentionne les deux archevêques, la formule fait une allusion directe à Lodomerius, tout en négligeant le personnage de Grégoire élu entre-temps36. Il semble vraisemblable que l’archevêque élu représentait en réalité une menace de trouble à cet équilibre délicat. Ce n’est pas un hasard si Boniface VIII s’abstint de lui attribuer quelque rôle que ce soit dans la disposition du trône.
24Cette idée corporative du gouvernement apparaît visiblement dans les deux textes de 1318 et de 1338. La question se pose néanmoins de savoir s’il s’agit d’un usage continu qui caractérisa le gouvernement de Charles Ier, ou bien d’une formule héritée de la génération précédente. Pour répondre à cette question, il convient de recenser les moments où, durant le règne de Charles Ier, les prélats participèrent à la législation et au gouvernement du royaume.
Les prélats dans la législation : congrégations du royaume, conseil royal
25Charles Ier convoqua le 14 mars 1318 une diète pour le 1er juillet à Rákos37. Un jour plus tard, le roi confirma tous les droits des ecclésiastiques, globalement, et ordonna à ceux qui les contesterait de se présenter à l’assemblée générale38. Dans sa lettre du 22 mars, l’archevêque de Kalocsa, Ladislas de Jánk, s’adressa à l’évêque de Transylvanie en lui demandant de venir au 1er juillet à Apostag, lieu prévu par les prélats pour se réunir et tenir conseil avant de se rendre à la diète39. Ces trois actes renvoient toutes à l’action commune des prélats hongrois réunis à Kalocsa en février-mars 1318. Mais il y en a d’autres qui apportent quelques éléments à la participation du clergé à la législation.
26Une confirmation de privilège des citoyens de Székesfehérvár (1320) apporte des détails non seulement sur l’existence d’assemblées (congregationes regni), mais sur le rôle décisif des prélats40, même si la même assemblée est documentée au 16 novembre assez différemment, et d’un ton plus général41.
27L’introduction du décret de 1320 montre la participation des prélats à la législation, ainsi que les deux articles s’occupant des détails de l’exaction judiciaire dans le cadre du droit procédural42. Ce sujet fut également repris dans le dernier décret de Charles Ier43. Le texte du privilège du 12 juillet 1341 est prééminent, puisqu’il mentionne non seulement la délibération de prélats et de barons précédant l’acte royal, mais aussi fait allusion à leur rapport préalable, comme consécutif à une loi et une coutume ancienne visant à informer le roi sur les besoins des habitants du royaume44.
28En 1323, Charles Ier introduit une réforme monétaire. Le mandement qu’il adressa au chapitre de Gyulafehérvár fait référence à un colloque des prélats et des barons du royaume45. La décision prise par les prélats, les barons et les nobles apparaît dans une charte royale du 17 janvier 1332 qui traite de la juridiction seigneuriale46.
29Le 10 août 1324, Charles Ier régla la forme de prestation du serment en abolissant un usage abusif répandu dans deux comitats47. La plainte fut portée par l’évêque de Veszprém, Henri : l’initiative appartenait donc à un prélat influent, le chancelier de la reine, qui avait pour prérogative de couronner celle-ci et qui se trouvait concerné par cette coutume injuste. Quatre ans plus tard (31 octobre 1328), un règlement similaire fut décrété cette fois-ci à l’initiative des nobles de Szepes. Le privilège royal accentua non seulement l’obligation du souverain à répondre à ses sujets, mais également la participation des prélats et des barons48.
30Le 17 mai 1327, le roi décréta le monopole de l’extraction minière de l’or, en précisant que sa décision fut précédée du conseil des prélats et des barons49, ce qui confirme que les prélats prenaient toujours part au gouvernement du royaume. La convention de change de la monnaie du 26 mars 1335 que le roi délivra pour la chambre de Körmöc, ne mentionne plus le consensus des prélats et des barons, bien qu’elle porte sur les dîmes archiépiscopales d’Esztergom50. Un autre document presqu’identique51, donné pour la Transylvanie, reste également muet sur ce point. Il est vrai, que ces règlements sont rédigés sous forme de contrat, ce qui pourrait expliquer l’absence de formule de consensus. Le contrat de bail des chambres pour la frappe monétaire, passé à Szomolnokbánya et Körmöcbánya (29 mars 1338), donne néanmoins un bel exemple du processus par lequel le consensus des prélats et des barons se trouvait libellé52.
31La participation des prélats à la législation est donc incontestable. Elle s’effectuait presqu’exclusivement sous la forme de décisions prises au conseil royal (prelatorum et baronum regni consilium). Il y avait des cas, en nombre très restreint, où l’initiative législative provenait d’un prélat ou de nobles. Cela donna le même schéma : un acte royal promulgué avec l’accord du conseil constitué des prélats et des barons. Dans deux cas précis seulement (la réforme monétaire de 1323 et la réglementation de la juridiction seigneuriale en 1332), se manifeste une décision des prélats, des barons et des nobles pris sous forme d’un « colloquium », d’une « deliberatio matura, ordinatio ». Le nombre limité des cas où les prélats et les barons, ainsi que les nobles, prennent eux-mêmes l’initiative, laisse penser à une carence, par rapport au règne d’André III, de corps sociaux contraignant le pouvoir royal. Ce phénomène est d’autant plus frappant qu’en 1338, comme on l’a vu, plusieurs prélats déposèrent auprès du pape une plainte contre le roi, dont l’un des points majeurs était leur incapacité désormais à convoquer des diètes.
32Les textes contredisent ce reproche des prélats : des congrégations du royaume se rassemblaient de temps à autres en intégrant les plus grands des ecclésiastiques. L’idée d’un corporatisme des prélats, déterminant à l’extrême fin de l’époque Arpadienne, revêtit plutôt une valeur rhétorique depuis 1318, puisque le roi ne les excluait pas complétement du gouvernement même si leur activité réelle était largement limitée. Est-ce l’effet d’une volonté royale d’éviter la mise en vigueur d’un gouvernement corporatif des prélats, ou tout simplement une discontinué entre la génération des années 1290 et celle de la première moitié du XIVe siècle ?
De génération en … transformation ?
33Le dicton veut que les traditions se transmettent de génération en génération. En comparant celle des années 1290 avec la liste des prélats présents en 1303 à Anagni et avec celle de 1318, le résultat est remarquable53. Seul Thomas, l’ancien prévôt d’Esztergom, et Étienne, prévôt de Transylvanie, y figurent. Le premier devint archevêque en 1305, l’autre obtint en 1310 le siège épiscopal de Veszprém. Thomas est le personnage clé qui pourrait être le porteur du milieu intellectuel de la cour de Boniface VIII. Il était proche de Lodomerius, l’archevêque d’Esztergom, le plus puissant des prélats du dernier quart du XIIIe siècle, qui représentait en sa personne l’idée du corporatisme.
34C’est justement lui qui nomma Thomas prévôt de la collégiale Saint-Thomas-Becket d’Esztergom avant 1291. C’est précisément cette année-là où Thomas quitta la Hongrie pour faire ses études à Padoue. En 1293, il reçut le titre de prévôt du chapitre cathédral d’Esztergom. C’est en cette qualité qu’il participa aux négociations d’Anagni. En 1303, il devint prévôt de la collégiale de Székesfehérvár, deux ans après il accéda au siège archiépiscopal d’Esztergom54.
35Jean, archevêque de Kalocsa et acteur du couronnement de Venceslas (Venceslas III), décéda en septembre 1301. Les deux chapitres de Bács et de Kalocsa élirent alors Étienne, le custode (custos) de Székesfehérvár, qui fut confirmé par le légat pontifical, Boccassini. Mais trois ans plus tard, il était déjà mort. Benoît de Veszprém appartenait à l’entourage de Lodomerius, il décéda en 1309. Son successeur, Étienne Kéki (1310-1322), l’ancien prévôt de Transylvanie et vice-chancelier du roi (1300-1303), avait également fait des études universitaires55. Tout comme Michel Bő, évêque de Zagreb, qui devint en 1303 archevêque d’Esztergom, mais qui décéda l’année suivante56. Le dernier des évêques présents à Agnani est Théodore de Tengerd qui obtint en 1295 le siège épiscopal de Győr. Lui aussi fit des études universitaires, mais il mourut en 130857. Dominique était chancelier de l’archevêque de Lodomerius, il devint chanoine d’Esztergom, mais il n’est plus attesté après 130358. Nicolas, prévôt de Vasvár disparut sans doute avant 1309 quand son successeur, Bors, délivra un acte59. En fin de compte, les anciens « compagnons » de Lodomerius, qui presque tous firent des études universitaires, ont marqué Anagni de leur présence.
36Cependant, la composition du milieu des prélats changea beaucoup durant les trois décennies des années 1290-1318. Parmi les partisans des autres candidats royaux (Venceslas III, Otton de Wittelsbach), Jean de Kalocsa mourut en 1301, Benoît de Veszprém changea de « parti », Antoine de Csanád persévéra ; mais en somme, l’ancienne génération disparut peu à peu, en 1307-1308. En 1303, sur les douze prélats du royaume de Hongrie, sept furent absents d’Anagni contre cinq constituant les partisans du jeune Charles Ier. Ajoutons que cette minorité du « parti » du prétendant des Angevins est pourtant relative, car elle pouvait compter dans son camp les deux archevêques et les évêques des régions dominées par Charles. L’absence des autres reflète davantage la division géopolitique du royaume, leurs territoires étant sous la domination d’oligarques.
37Il est surprenant néanmoins que des prélats présents dans l’entourage de Boniface VIII, seuls deux, Thomas et Étienne, figurent sur les listes de 1303 et 1318. Le phénomène est dû à une discontinuité générationnelle : une grande partie des prélats de 1303 a subi de profonds changements. À Kalocsa, après la mort d’Étienne (1304) se succédèrent Vincent (1306-1311) et Démetrius (1312-1315), Ladislas de Jánk (1317-1336), présent en 1318, fut élu juste à la veille de cet événement. Théodore de Tengerd, évêque de Győr, décéda en 1308, est suivi par Nicolas de Kőszeg (1308-1336). À Pécs, après Paul Széchy, de la génération de Lodomerius (1293-1306), des conflits acharnés bloquaient l’élection du nouvel évêque (Manfredus /1306/ et Pierre /1307-1314/), ce qui déboucha sur la confirmation du candidat royal : un personnage fort célèbre, Ladislas de Kórógy (1314-1346), devenu plus tard le promoteur de l’opposition au souverain… Quant à Vác, le gouvernement du diocèse resta très incertain durant ces années : après la mort de Hab (ou Aba, 1311), deux se succédèrent au siège épiscopal, Nicolas et Benoît, attestés en 1312 et 1315 : le siège était apparemment vacant en 1318. Situation similaire à Eger où André (1275-1305), qui s’abstint de se présenter à Anagni, fut suivi de Martin (1306-1322), qui prit le parti de l’union en 1318. En Transylvanie, Pierre de Monoszló (1270-1307), absent en 1303, fut remplacé par Benoît (1309-1319), actif en 1318. De même à Csanád, avec Antoine (1298-1307) également absent en 1303, qui céda sa place à un autre Benoît que l’on retrouve parmi les acteurs de 1318. Citons en dernier lieu l’évêché de Várad, gouverné par Émeric (1297-1317) qui n’était pas à Anagni en 1303, tandis que son successeur Ivanka prit le parti de l’union en 131860.
38Il y a des exceptions aussi : à Esztergom, Thomas (1305-1321) incarnait la continuité. Cet ancien prévôt de la collégiale accéda au siège archiépiscopal en 1305, peu après la mort de Nicolas de Bő. On constate la même situation à Veszprém : à Benoît de Rád (1290-1308) succéda Étienne Kéki (1310-1322), lesquels appartenaient tous deux à la génération de Lodomerius et se rangèrent parmi les prélats présents à Anagni en 1303. Le cas de Jean de Nyitra (1302-1328) est tout à fait particulier, car il représente une certaine continuité dans un autre sens : il s’abstint déjà d’Anagni en 1303 et, comme on a vu, il fut l’un des protagonistes des événements de 1318.
39Parmi les évêques qui ont souscrit le réquisitoire de 1318, tous comptaient parmi les « hommes » du roi. Leur relation s’avérait ambivalente, ces prélats subissant des préjudices non seulement de la part des oligarques mais aussi du roi. Jean de Nyitra et Nicolas en constituent de beaux exemples, tous comme les autres qui participèrent plus ou moins activement aux campagnes militaires du roi contre les oligarques. Le plus curieux est le cas de Ladislas de Jánk, qui reçut le siège archiépiscopal précisément grâce au soutien du roi juste à la veille des événements de 1318. Pour eux, le milieu intellectuel de l’époque de Lodomerius était déjà lointain, à l’exception de quelques-uns qui, tels un Benoît de Rád, un Thomas et un Étienne Kéki, ont pu assurer la transmission des idées corporatives. Et seuls les deux derniers étaient encore en fonction en 1318. De même, parmi les prélats présents à Anagni, on en dénombre cinq de la génération de Lodomerius : Benoît de Rád, Théodore de Tengerd, Nicolas de Bő, Thomas et Étienne Kéki ; seuls les deux derniers étaient encore vivants en 1318.
40Des prélats de 1318, seul l’évêque de Pécs, Ladislas de Kórógy, participa à l’action de 1338. La génération de 1318 s’éclipsa vite : Benoît de Transylvanie meurt en 1319, Thomas d’Esztergom en 1321, Étienne Kéki (Veszprém), Martin d’Eger, Benoît de Csanád, Augustin de Zagreb décédèrent tous en 1322. Jean de Nyitra est mort en 1328, Ivanka de Zagreb un an après, suivi en 1336 par Ladislas de Jánk (Kalocsa) et Nicolas de Kőszeg (Győr). Le seul survivant, Ladislas de Kórógy, en conflit permanent avec le roi depuis 1318, souvent sollicité par des commissions pontificales qui, depuis les années 1330, dénonçaient de plus en plus souvent les préjudices et les abus que suscitait la politique bénéficiale du roi61. On peut tout à fait comparer son rôle à celui que jouèrent Thomas et Étienne en 1318.
41Thomas, Étienne de Kéki et Ladislas de Kórógy : tous trois disposaient de solides connaissances et compétences juridiques qui leur permettaient d’intervenir en faveur des prérogatives des ecclésiastiques. En ce sens, les actes d’opposition du règne de Charles Ier se fondent sur des conceptions jurisprudentielles présentes à l’extrême fin du XIIIe siècle et s’inspirant parfois des formules les plus récentes (l’allusion à la théorie des deux glaives). Mais ils reposent uniquement sur ces quelques personnages-clés assurant une continuité, mais de plus en plus faiblement, avec la génération des années 1290. Ils n’eurent par conséquent que des moyens insuffisants pour influencer le gouvernement et la politique ecclésiastique de Charles Ier d’Anjou en Hongrie.
Annexes
I – L’alliance des prélats en 1318
42Édition : Codex diplomaticus Regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis, éd. G. Fejér, Budae, 1828-1844, vol. VIII, t. 2, p. 144-147.
43Thomas divina miseratione archiepiscopus Strigoniensis locique eiusdem comes perpetuus, Ioannes Nitriensis, Martinus Agriensis, Stephanus Vesprimiensis, Nicolaus Iauriensis et Ladislaus Quinqueecclesiensis ecclesiarum episcopi, eiusdem sancte Strigoniensis ecclesie suffraganei, frater Ladislaus per eandem archiepiscopus Colocensis, aule regie cancellarius, frater Augustinus Zagrabiensis, Benedictus Chanadiensis, frater Benedictus Transilvanus, Georgius de Kw et S. Irenei, frater Petrus Bosnensis et Iwanka Waradieniensis ecclesiarum episcopi predicte ecclesie Colocensis suffraganei, universis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris, presentem paginam inspecturis, salutem in Domino. Ad certitudinem presentium et memoriam futurorum volentes de communi utilitate et libertate ecclesiarum et bono statu regni opportunis remediis providere, vocatis omnibus, qui adesse commode potuerunt, congregati in unum Colocie in ecclesia metropolitana ad tractandum communiter, placuit primum inter nos firmare federa unionis. Nam triplex funiculus difficile rumpitur, et virtus unita agit fortius, quam divisa in partes. Ut autem bonum unionis seu unitatis inter nos in prosperis, quam in adversis inviolabiliter perseveret, promisimus, assumpsimus et obligavimus nos, prestito super hoc ad sancta Dei evangelia corporaliter iuramento, quod unus alterum iuvare debeat vicissitudine relativa, et omnes unanimiter iniuriam unius nostrum nostram debeamus reputare. Et contra invasores, spoliatores, detentores, seu occupatores bonorum ecclesiasticorum et decimarum, quecunque fuerint, cuiuscunque status, conditionis, preminentie et dignitatis existant, pari et communi voluntate muniti, utroque gladio consurgamus. In eos quoque qui talias, exactiones, seu collectas, akones et fertones et alia quecunque gravamina vel opera sive labores castrorum super populos ecclesiarum imposuerint, receperint, et extorserint, preter penas canonum a sanctis patribus statutas, sententias excommunicationis de novo proferre quilibet nostrum in sua ecclesia tenebitur et publicare sententias legatorum sedis apostolice, tales edictas et publicatas, ut moris est, omnibus diebus Dominicis et festivis et in nostris diocesibus per subditos nostros faciemus hoc fieri idem. Verum quia per distantiam locorum semper convenire in unum non patimur, status conditionis humane diversas personas non possunt fieri propter mutua iudicia voluntatis, nisi ministerio nunciorum, necesse iudicamus prosequi nostra negotia per idoneas personas et fide dignas, sive clerice existant sive laice, que nostras ambassatas nostrum singulis deferant fideliter, idcirco tales, qui eos ceperint vel eorum abstulerint bona, aut litteras, easque auferre vel aperire presumpserint, aut eis aliquod impedimentum facere, procurare aut inferre per se, vel per alium, aut per alios intulerint, palam vel occulte, nisi ad octo dies emendaverint, sententiam excommunicationis incurrant ipso facto, quam sententiam nos ubique faciemus publicari, et executioni mandari, tamdiu, donec ablata restituant, et de injuria nobis illata satisfaciant congruenter. Si vero ex nobis aliquis, vel aliqui spiritu proditionis inducti ab huiusmodi iuramento et obligatione resilire fuerint ausi, et unitatis firmate relicta observatione se retrahant, et causa adhibitionis, favoris, gratie, vel timoris, aut alicuius premii sperandi persecutoribus ecclesiarum adheserint, et eis consilium, auxilium, vel favorem prestiterint clam vel palam, eos, aut eum, eo facto reputamus et iudicamus periuros et infames. Et scribemus contra eos sedi apostolice, sicut de hoc iuravimus, ut depositionis et degradationis penam, ad quam nos sponte in alterutrum propter tuendam publicam regni et regnicolarum, ac omnium ecclesiarum iustitiam et libertatem obligavimus, incurrant, a domino apostolico eidem imponendam, si hoc nobis certo iudicio constiterit, velut contra pacis et concordie turbatores. Inferiores quidem statu episcopalis dignitatis qui ad detrimentum ecclesiastice libertatis talibus persecutoribus adheserint, et eis obsequia, consilia proditionis dare inventi fuerint, secundum constitutionem Domini quondam fratris generalis legati ipsos incurrere volumus excommunicationis sententiam ipso facto, et insuper penam privationis incurrant perpetuo, et privilegio clericali spoliatus censeatur, ipsius beneficium, ad quem pertinet collatio, libere tanquam de iure, et de facto vacans, conferat idonee persone, que commode poterit ecclesie deservire ad profectum.
II – La sentence d’excommunication de Jean, évêque de Nyitra, contre l’oligarque Mathieu Csák et sa confirmation par les prélats hongrois, 28 février 1318
44Éd. : Codex diplomaticus Regni Hungariae ecclesiasticus ac civilis, éd. G. Fejér, Budae, 1828-1844, vol. VIII, t. 2. p. 169-183.
45Universis, quibus presentes ostenduntur, nos frater Ladislaus, Dei et apostolica gratia archiepiscopus Colocensis, aulae regie cancellarius, Benedictus Chanadiensis, frater Benedictus Transilvaniensis, Georgius Sirmiensis, Ladislaus Quinqueecclesiensis, Nicolaus Iaurinensis et Iwanka Varadiensis ecclesiarum episcopi, significamus presentium per tenorem, quod venerabilis in Christo pater Ioannes, Dei gratia episcopus Nitriensis locique eiusdem comes perpetuus exul et expulsus a castro et ab omnibus bonis suis per Matheum quondam palatinum, filium quondam Petri palatini, et ecclesia ipsius cathedralis ac civitas terribili incendio concremata et castrum ipsius Nitriense, turres et moenia civitatis funditus diruta nec non et bona ipsius ac capituli sui per omnia devastata propter constantiam fidelitatis domino nostro Karolo, Dei gratia, regi Hungarie illustri, semper indefesse observatam, et propter executionem sententiarum excommunicationis et interdicti dominorum legatorum sedis apostolice, videlicet Nicolai et Gentilis et archiepiscoporum et episcoporum regni Hungarie, quam in eum ac suos sequaces, ac alios propter occupationem regalium et ecclesiasticorum bonorum publicaverunt et promulgaverunt, ac de novo protulerunt ; prout etiam hec omnia nobis plene constant, coram nobis publicarunt, promulgarunt, ac de novo protulerunt contra ipsum Matheum condam palatinum filium condam Petri palatini, sententias excommunicationis et interdicti infrascriptas :
46Universis quibus presentes ostenduntur, nos Iohannes, miseratione divina episcopus Nitriensis, locique eiusdem comes perpetuus, significamus presentium per tenorem, quod quamvis a felicis recordationis domino papa Benedicto XIo et a domino Gentili Sancti Martini presbitero cardinali, dum in his partibus legationis officio fungerentur, ac demum a dominis archiepiscopis et episcopis regni Hungarie, et nobis una cum ipsis contra omnes invasiones, occupationes, usurpationes et detentiones bonorum ecclesiasticorum et precipue contra ipsum Matheum condam palatinum et alios sententia excommunicationis et interdicti in terram et tenutam suam fuerit publice et generaliter promulgata ; tamen nos volumus, ut damna et iniurias nobis et ecclesie nostre per ipsum Matheum condam palatinum et suos sequaces, de quibus saepe requisitus nullam iustitiam fecit, illatas specialiter exponamus ; […] Nec tamen predictis facinorosis suis factis contentus, sed se sceleribus scelestius elata obstinatione, et obstinata elatione, non credens dominum esse in celo, legem in mundo et penarum attrocitatem in inferno – – – propter executionem sententiarum excommunicationis et interdicti predictorum legatorum sedis apostolice, quas in eum et suos sequaces ac alios propter occupationem regalium bonorum et ecclesiasticorum venerabilis in Christo pater dominus Thomas, Dei gratia archiepiscopus Strigoniensis locique eiusdem comes perpetuus ac alii episcopi de regno Hungarie et nos una cum ipsis promulgavimus, publicavimus ac de novo auctoritate propria protulimus, […] ipsum Matheum, quondam palatinum, filium quondam Petri palatini, et predictos nominatos ad ipsum pertinentes ; item Desoh, generum suum, Looradum de Cascha, Ablanch, Endreh de Litwa, Nicolaum dictum Orus, Detrycum de Gymes, Ioannem de Zuldvar ( ?) Stephanum, filium Pauli, castellanos suos, ac alios omnes, qui civitatem nostram Nitriensem ac alias villas nostras de mandato ipsius combusserunt, ex causis premissis in predictorum legatorum, archiepiscoporum, ac nostram sententias excommunicationis et interdicti incidisse denunciamus ; et nihilominus auctoritate nostra ordinaria et diecesana ipsum Matheum, quondam palatinum, filium quondam Petri palatini et omnes predictos nominatim excommunicamus et tenutam suam ecclesiastico supponimus interdicto de novo in his scriptis, petentes eos tanquam excommunicatos ab omnibus Christi fidelibus arctius evitari ; hanc autem sententiam excommunicationis et interdicti, de voluntate et consensu predicti venerabilis patris, domini Ladislai, archiepiscopi Colocensis, publicavimus et protulimus ipso et predictis venerabilibus patribus personaliter in ecclesia beati Pauli apostoli Colocensis constitutis, ipso domino archiepiscopo consentiente. Datum Coloche feria sexta proxime ante Dominicam Esto mihi. Anno Domini MCCCXVIIIo. Item aliam sententiam protulit sub tali forma : Universis, quibus expedit. Nos Ioannes, Dei gratia, episcopus Nitriensis locique eiusdem comes perpetuus, significamus presentium per tenorem, quod quamvis Matheus, quondam palatinus, filius quondam Petri palatini et sui sequaces a nobis legitime sint excommunicati propter enormes suos excessus, et tenuta ipsorum interdicta, prout in aliis litteris patentibus constat, quia tamen predictus Matheus, quondam palatinus, his non contentus de novo castrum nostrum Nitriensem terribili concremari fecit incendio, ex quo etiam ecclesia nostra cathedralis prope idem castrum existens, et codices libri – – – pontificalia, calices, campane, liturgurie, ornamenta sacerdotum et altarium, et corpora dictorum Sanctorum, scilicet Zoorardi et Benedicti martyrum, et alia omnia indifferenter sunt exusta, et demum ipsum castrum nostrum Nitriensem funditus destrui fecit et dirui ; […] Idcirco quamvis ipsum Matheum, quondam palatinum, magistrum Martinum, magistrum Simonem et alios in predictis mandatum ipsius exequentes, prius excommunicaverimus ; ex aliis causis tamen de novo ex premissis causis publice et solemniter excomunicamus et excommunicatos denunciamus in his scriptis. Hanc autem sententiam excommunicationis et interdicti de voluntate et consensu predicti venerabilis domini Ladislai archiepiscopi Colocensis publicavimus et protulimus ipso et predictis venerabilibus patribus personaliter ad ecclesiam beati Pauli apostoli Colocensis constitutis, ipso domino archiepiscopo consentiente. Datum Coloche feria sexta proxima ante Dominicam Esto mihi [28 février] Anno Domini MCCCXVIIIo […] idem dominus episcopus Nitriensis, ut in testimonium huiusmodi publicationis et prolationis suarum sententiarum litteras nostras sibi dare deberemus. Nos autem annuentes iustis ipsius petitionibus, presentes litteras nostras testimoniales eidem damus sigillis nostris communitas. Datum die et anno Domini prenotatis [1318].
III – La plainte de 1338 (avant 20 septembre 1338)
47Éd. : V. Fraknói, Oklevéltár a magyar királyi kegyúri jog történetéhez [Chartes relatives à l’histoire du droit de patronage royal hongrois], Budapest, 1899, p. 1-4.
48[…] Significant sanctitati vestre devoti et humiles filii vestri, episcopi Ungarie et maxime ii ex eisdem, qui de salute regia, de bono statu regni ac ecclesiarum Dei et vestrarum devociori animo, pociori vigilantia intendunt, inprimis, quod status ecclesiarum, libertates et privilegia, regni etiam immunitates ac iura aut penitus annullata, aut in excidio letali constituta existunt. Nam mortuo aliquo prelato possessionato, cuiuscunque condicionis existat, omnia boni eiusdem prelati defuncti, sive ecclesiastica, sive patrimonialia de manadato regio per potenciam laicalem capiuntur, funere eiusdem sepissime contra honestatem in nuda terra derelicto, ut vix quandoque quinto aut sexto die, etiam de alienis sumptibus, ecclesiasticam capiat sepulturam, capellanis, nepotibus, proximis et ceteris familiaribus pre timore hinc et inde dispersis, quoniam si qui predictorum comprehendi valeant, vi tormentorum ad reddendum compellentur non solum ea que de bonis ecclesie [pro] suis serviciis habuerunt, verum eciam acquisita undecunque. Item preter hoc quod toto tempore vacacionisecclesie possessiones eiusdem, castra et predia per potenciam laicalem occupata existant, eiusdem proventibus dilapidatis et distractis, in suis eciam vassallis spoliatur, absque consideracion pietatis ; ita ut ecclesiis violatis, rebus ibidem pro defensione depositits extractis, cives, rustici quicumque qui versimiliter aliquid possidere creduntur, capiuntur et tormentali extorsione eorum bonis exactis ad ultimam famis inediam deducuntur. Item cum in ipsam vacantem ecclesiam aliquem promoveri contigit, regularem sive secularem, dominus rex de consuetudine vel magis abusione noviter introducta, ipsum promotum per quemdam suum familiarem laicum in possessionem acclesie jubet introduci, cui idem introductus centum marchas, vel juxta valorem ecclesie magis vel monus solvere debebit, pro qua summa pecunie futuri semper redditus obligabuntur, ecclesiaque suis bonis vacua consuevit restitui instituto. Item quod ecclesie eciam cathedrales conferuntur per dominum regem sub expectacione, per longa tempora antequam ipsaru, prelati Deo vacante decedant, propter quod elecciones prelatorum. secularium et regularium, taliter usque nunc capte fuerunt, quod a viginti tribus annis citra, nullus per viam eleccionis potuit promoveri, nisi fuerit ad votum regium magis cominatorium quam consultorium ipsa eleccio celebrata, preter dominum Laurencium, qui tercia revolucione anni sue eleccionis ad pedes vestre sanctiatis lamentando accedens, per vestram graciam in episcopu Bozniensem fuit confirmatus ; ideoque per intrusiones et simoniacam pravitatem persone minus canonice, non sine offensa Dei et scandalo juris, ecclesiis pluribus jam quasi ex jure taliter preficiuntur, et nunc prelati exitunt. Propter predica eciam personas de regno vel aliunde oriundus ad principales ecclesias regni Ungarie, pre earundem ecclesiarum et regni utilitatem electas aut postulatas in prelatos, in facie sedis apostolice vel ibidem in partibus, dominus rex obpugnare consuevit, ne in hiis que agit vel agere intendit absque provisione sue salutatis contra indempniatem ecclesiarum aut presonarum quisquam inveniatur, qui sue voluntati sciat aut audeat aliquomodo cintraire. Item, quamvis jus patronatus ecclesarum quidem spirituale esse censeatur, dominus tamen rex confert ipsum pro libitu sue voluntatis, in ipsarum ecclesiarum grave dispendium ac jacturam, quia tali collacione dotati circa ispas ecclesias non patrocinio sed magis latrocinio utuntur. Item quod omni anno semel, aliquando pluriesprelati seculares et regulares, capitula et conventur compelluntur exercitibus interesse, et ducere aut mittere plures bellatores quam suppetant ad conducendum eosdem ecclesie facultates cum ad hec minime teneantur nisi quando pagani vel scismatici regnum ducerent hostiliter invadendum. Item omni prima Januarii compelluntur duo archiepsicopi regi presentare ducentas marchas et singuli episcopi quinquaginta, propter novum annum, quod domini strenas vocant. Item municiones castrorum, contra libertatem ecclesie hactenzs habitam, cum vassallis ecclesiarum faciunt laborari. Item tailliantur populi ecclese importabiliter pro libito voluntatis, quod nunquam alias fuit consuetum. Item plurimum ecclesiarum, tam secularium quam regularium, possessiones et ville in usum castrorum et servicium sunt occupate, nullo jure preterquam placito voluntatis utentes. Item trahuntur prelati et clerici ad judicium seculare, sine delectu presonarum, nulla excepcione fori audita vel admissa. Item seculares contra ecclesias triginta annorum prescripcione se defendunt ; sed ecclesia contra eosdem centum vel plurium annorum non potest se tueri, nisi privilegium, seu cartam autenticam, eciam regi placitam potuerint in judicio presentare ; cum tamen plurium ecclesiarum privilegia seu instrumenta, pro maiori parte, jam per duas vices tartaricis ignibus sint consumpta. Item quod ecclesie et persone ecclesiastice in acquirendis suis juribus, sive defendendis contra seculares personas, sive sint actores sive rei, non onstante quod pro evidencia suarum causarum testes habeant sufficientes, nisi tamen instrumenta possint producere manifesta, as duellum sentenciantu, ob hanc causam ut persone ecclesiastice, irregularitatis vinculum aborrentes sua jura perdita dimittant at undefensa. Item cum hoc quod dominus rec contra statum sue salutis et contra bonos mores regie dignitatis, a primordio sui regni usque impresenciarum, nullam dederit audenciam generalem ; prelatis eciam edt principibus ac regnicolis, contra jura et libertates regni inhibuit generalia consilia et parlamenta alias consueta, in ipsius regni et regnicolarum magnum cum prejudicio detrimentum. Item quod nobiles regni sine racione et causa dignitatibus privantur, et hereditatibus spoliantur. Item quod pene omnibis libertatibus et consuetinibus, quibus regnum et regnicole, nobiles populares per sanctissimos Stephanum, Ladislaum et alios felicis recordacionis eiusdem regni reges et patronos dotati duerant, privati sunt et continue privantur ; non obstante quod pluries dominus rex asseruerit promissionibus et litteris jureiurando formatis, huiusmodi libertates et consuetudines se velle manutenere et confirmare, ac per ipsum abolitas in gradum pristinum reformare, certis ad hec per ipsum terminis statutis, que omnes transierunt, non obstante juramento, regia promissione nin impleta ; propter que tocius opouli Ungarici sedicio, fidei christiane periculosa, cum tremore formidatur ec expectatur. Item licet ex antiqua institucione sanctorum regum regni Ungarie, ipsum regnum eiusdem reges consilio duci debeant et hactenus ducti sunt prelatorum ; tamen modo ad tantam vilipensionem devenerunt, ut eciam in causis pauperum, viduarum, pupillorum ac aliorum, sine causa vel jure spoliatorum, ipsi prelati regie maiestati supplicantes nullatenus audiuntur, imo cum rubore repulsi, quia ad talia opera pietatis se ingerunt, aut in eporum personis, aut in ecclesiarum bonis, aut in propinquorum seu parentum commodis, presecucionem continuam paciuntur. Unde cum in premissis et hiis similibus ad quem recurrere pro remedio salutari, post divinum auxilium, neminem habeant, possint vel debeant, nisi profundam providenciam vestre clementissime sanctitatis, formidantes ultra modum apud Dei judicium et vestre sanctitatis examen dirius redargui de taciturnitate et tante calamitatis ecclesiarum et eciam animarum, ne premissa in detrimentum ecclesiarum nostrarum et regni Ungarie, quod semper devotum et peculiare sancte Romane ecclesie exstitit, per abusionem introducta per diuturnitatem ab iliis regni successoribus in exemplum trahi valeant : supplicant vestre benigne sanctitati, quatenus sancte vestre celsitudinis sapiencia et justicia, que de de vestra sanctitae cum Dei laude per orben predicantur, de benignitate sedis apostolice premissis dognetur compassionis visceribus misericorditer remedio succurrere opportuno ; ita tamen pater sanctissime, quod propter relacionem premissarum regia indignacio non possit invenire contra quem vel quos in his partibus veli aliis queat quoquomodo debacari, quia aliter tam prelati, quam nuncii inevitabiter subiicerentur scandalo et confusioni, aut periculo personali. […]
IV – Les officiers clercs des années 1290 jusqu’en 1338
Dioc. ; prév. | années 1290 | 1303, Anagni | 1318 | 1338 |
Esztergom (arch.) | Lodomerius (†1298) (U) | [Grégoire de Bicske, admin., † à Anagni] | Thomas (†1321) (U) | absent (Telegd de Csanád, †1349) (U) |
Kalocsa (arch.) | Jean de gen. Hontpázmány (†1301) (U) | Étienne (†1304) | fr. Ladislas de Jánk (†1336) | vacant |
Veszprém (év.) | Benoît de Rád (†1308) (U) | Benoît de Rád (†1308) (U) | Étienne Kéki (†1322) (U) | [Meskow de Piast (†1344)] * |
Győr (év.) | Théodore (†1308) (U) | Théodore (†1308) (U) | Nicolas de Kőszeg (†1336) | [Coloman (†1375)] |
Pécs (év.) | Paul Széchy (†1306) (U) | absent (Paul Széchy) | Ladislas de Kórógy (†1346) (U) | [Ladislas de Kórógy (†1346) (U)] |
Vác (év.) | Hab (†1311) | absent (Hab †1311) | vacant [Benoît †1318] | vacant |
Nyitra (év.) | Paska (†1297) – vacant (jusqu’en 1302) | absent (Jean) | Jean (†1328) | [Vitus de Vasvár (†1347)] |
Eger (év.) | André (†1307) | absent (André) | Martin (†1322) | [Nicolas de Dörögd (†1361)] |
Transylvanie (év.) | Pierre de Monoszló (†1307) | absent (Pierre de M.) | Benoît (†1319) | [André Szécsi (†1356)] |
Csanád (év.) | Antoine (†1307) | absent (Antoine, †1307) | Benoît (†1332) | [Jacques de Plaisance (†1343)] |
Zagreb (év.) | Nicolas de gen. Bő - Esztergom (1303) (†1304) | Nicolas de gen. Bő - Esztergom (1303) (†1304) | Augustin (†1322) | [Ladislas de Kabol (†1343)] |
Várad (év.) | Emeric (†1317) | absent (Emeric †1317) | Ivanka (†1329) | [André Bátori (†1345)] |
Bosnie (év.) | Thomas, fils d’Alexius (†1299) | absent (Pierre, †1304) | Pierre (†1333) | [fr. Laurent (†1347)] |
Sirmie (év.) | - | absent (Nicolas † 1300 ?) | Georges (†1333) | [Pierre (†1347)] |
Esztergom (coll. St Thomas Becket) | - | Thomas (†1321) (U) | - | - |
Vác (chap. cath.) | - | Dominique | - | - |
Vasvár (coll.) | - | Nicolas | - | - |
Transylvanie (chap. cath.) | - | Étienne Kéki (†1322) (U) | - | - |
Bibliographie
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Temel 2007 = R. Temel, Die Diözesanbischöfe von Győr/Raab bis zur Gegenwart. Die Diözese Szombathely/Steinamanger. Die Diözese Eisenstadt, Eisenstadt, 2007.
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Vác = A váczi egyházmegye történeti névtára. Második rész : A papság életadatai [L’Annuaire historique du diocèse de Vác. Seconde partie : Les fasti du clergé], Vác, 1917.
Zsoldos 2011 = A. Zsoldos, Magyarország világi archontológiája 1000-1301 [L’archontologie séculière de la Hongrie 1000-1301], Budapest, 2011 (História könyvtár. Kronológiák, adattárak, 11).
Notes de bas de page
1 Voir le texte dans l’Annexe II, quant aux prélats, cf. Annexe IV.
2 Fejér 1828-1844, vol. VIII, t. 2, p. 168-169.
3 Engel 2003, p. 348-349.
4 Theiner 1860, p. 627, 650-652 ; Udvardy 1991, p. 199-200.
5 Theiner 1860, p. 630-631.
6 Fraknói 1899, p. 4-5.
7 Kiss 2010, surtout Tables I et II.
8 Kiss 2010, Table I, nr. 8, 9, 15, Table II, nr. 29, 39.
9 Kiss 2010, Table II, nr. 39.
10 Manning 1875, § 4.
11 Fejér vol. VIII, t. 2, p. 144-147. Pour le texte intégral de la plainte des prélats en 1318 cf. Annexe I !
12 Kiesewetter 2006, surtout p. 183-193.
13 Theiner 1860, p. 395, 397-402. Potthast nr. 25256-25257, 25262-25264 ; Digard 1884-1935 nr. 5364-5368. L’archevêque de Kalocsa, Étienne et Michel, évêque de Zagreb firent promulgé l’acte judiciaire de Boniface VIII entre 30 juillet et 12 août 1303. Theiner 1860, p. 402-405. Pour les prélats de l’époque cf. Annexe IV !
14 Le texte se base sur deux modèles : Rom. 2,14 (« Gentes enim leges non habentes ipis sibi sunt lex ») et le décret d’Innocent III (X. 3, 13, 12), Gerics 1987, p. 243-244.
15 MES t. II. p. 232.
16 Gerics 1987, p. 245-246.
17 Ses droits se reposaient sur le lignage contesté étant donné que son père était le duc Étienne (fils d’André II et de Béatrice d’Este) qui épousa à Venise Thomasina Morosini.
18 DL 1516 - cité par Gerics 1987, p. 249, en omettant les mots « sit apostolicus ».
19 Gerics 1987, p. 260.
20 Gerics 1987, p. 285.
21 Ibid.
22 Gerics 1987, p. 260-261.
23 Zsoldos 2011.
24 Gerics 1987, p. 285.
25 Szűcs 1999.
26 Gerics 1987, p. 263.
27 Ibid.
28 Gerics 1987, p. 284-286.
29 P. ex. : en 1290. ÁÚO t. XII, p. 496-498.
30 Fejér vol. VI, t. I, p. 113.
31 Kovachich 1798, t. I, p. 91-92. – cité par Gerics 1987, p. 288.
32 Kovachich 1789, t. I, p. 119.
33 Gerics 1987, p. 289-292.
34 Gerics 1987, p. 249.
35 Szende 2003. Cf. Gerics 1987, p. 292-294.
36 HO t. VI, p. 434.
37 […] Cum nos matura consideratione cum prelatis et baronibus regni nostri prehabita generalis congregationis nostre in Rakos future, octavum diem beati Ioannis Baptiste proxime venturum, pro termino duxerimus assignandum, omnes et singulos, qui se regni nostri membra existimant, ad prefatum locum ac diem, auctoritate regia precipimus convenire. […]. Fejér vol. VIII, t. 2, p. 163-164.
38 Fejér vol. VIII, t. 2, p. 165-166.
39 Hec tamen […] iniungentes et mandantes, ut […] ad nos in Apostag […] venire debeatis, quem locum nobis et aliis fratribus ac sociis nostris advenientibus assignarunt, ut simul congregati, ad locum congregationis regni accedere debeamus, habito prius inter nos tractatu previo et maturo. Fejér vol. VIII, t. 2, p. 168-169.
40 […] cum nos una cum nobilibus regni in octavis omnium Sanctorum in congregatione regni in Alba Regali celebrata fuissemus […] ; unde nos cum omnibus regni nobilibus in ipsa congregacione assidentibus, declaramus […]. Fejér vol. VIII, t. 7, p. 126-127.
41 Nos frater Ladislaus […] archiepiscopus Colocensis, aule regie cancellarius et ceteri […] episcopi, ad congregacionem domini nostri regis Hungarie […] convocati, damum pro memoria […] coram prelatis, baronibus ac ceteris nobilibus regni […], MES t. II, p. 784.
42 […] ideo pretactus dominus rex Karolus prelatorum et regni sui baronum salubri usus consilio […] talem statutum fecit seu decretum […]. DRH t. II, p. 74.
43 Nos Karolus dei gratia rex Hungarie […] significamus, quod nos prelatorum et baronum regni nostri voto unanimi et de consilio eorundem, considerata sagaci industria. DRH t. II, p. 107.
44 […] matura deliberatione prelatorum et baronum regni nostri prehabita, antiqua reg[ni nostri lege et consuetudine requiren]te, ut ex veridica relatione eorundem prelatorum et baronum regni nostri serenius informati didicimus, super pretactis regnicolarum necessitatibus tali [modo duximus] [statu]endum. DRH t. II, p. 104.
45 Karolus […] rex Hungarie […] capitul[o ecc]lesie Transsilvane salutem et gratiam. Noveritis, quod prelati, barones et nobiles regni nostri habito inter se diligenti et unani[mi] colloquio, ad nostram accedentes presentiam humiliter a nobis postularunt, […]. DRH t. II, p. 77.
46 Et quia ex matura deliberatione prelatorum et baronum ac nobilium dicti regni nostri pridem extitit ordinatum […]. DL 87019, DRH t. II, p. 82 : note nr. 1.
47 Nos Karolus […] rex Hungarie significamus, […], quod prelati et universi nobiles regni nostri nobis […] ad nostram accedentes presentiam sua nobis conquestione significare curarunt, quod […] regula gubernare debemus, attendente[s, quod] regnicole nostri et specialiter populi ecclesie et episcopatus Wesprimiensis pretextu huiusmodi abusive consuetudinis atque corruptele indebite et calumpniose opprimuntur, de prelatorum et [bar]onum nostrorum consilio et consensu penitus abolentes consuetudinem huiusmodi provida deliberatione duximus statuendum. DRH t. II, p. 79.
48 Ad petitiones fidelium tanto benignius regia debet condescendere celsitudo, quando id petitur, per quod regno prospicitur et corone. […] Nos igitur ex regia pietate de qua debet nasci a iustitia singularis et subiectorum onera sublevari, petitioni dictorum fidelium nobilium aures benignas inclinantes et eam – quia iusta et legitima erat – diligenter ad effectum perducere cupientes una cum prelatis et baronibus regni nostri […] decernentes cunctis iuramentum deponere debentibus hanc specificam et exemplarem formam dispositionis iuramenti perpetuo observandam duximus statuendam. DRH t. II, 82-83.
49 […] tamen prout evenit regie celsitudini sua regnicolarumque comoda diligentius intueri, considerantes in animo ex terrore ablationis terrarum et prediorum huiusmodi per nostros regnicolas magnum regni tesaurum ad usum et questum humanum divinitus ordinatum terrarum in profundo ocultari, nec velle revelari, nisi eis exinde occurratur remedio oportuno, unanimi prelatorum et baronum regni nostri consilio diligenter diffinito statuimus gratiose perpetuo stabilire, […]. DRH t. II, p. 80-81.
50 DRH t. II, p. 85-89.
51 DRH t. II, p. 90-94.
52 […] salubriori ducti consilio, prelatorum et baronum regni nostri voto unanimi pro reformatione regni nostri intendentes providere […]. DRH t. II, p. 96.
53 L‘Annexe IV présente la liste chronologique des officiers clercs (les prélats) de 1290 jusqu’en 1338. Elle permet de reconsituter les changements éventuels des prélats étant en fonction dans les années 1290 et aux moments charniers de la période analysée, notamment en 1303, 1318 (alliance des prélats) et en 1338 (plainte contre le roi).
54 Beke 2003, p. 145.
55 MREV II, p. XLIV-XLV ; Zsoldos 2011, p. 113.
56 Beke 2003, p. 142-145.
57 Temel 2007, p. 15.
58 Vác, p. 730.
59 Kóta 1997, nr. 45.
60 Engel 2001, tables « Főpapok » (Prélats)
61 PET p. 93.
Auteur
Université de Pécs, Hongrie - gpetit.gergely@gmail.com
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