Chapitre 6. Les plébiscites agraires et sociaux des tribuns de la plèbe
p. 363-448
Texte intégral
1La présentation des plébiscites dans le chapitre quatre a montré qu’un autre thème préoccupa les tribuns de la plèbe : l’accès à la terre1. Pour les Ve et IVe siècles, répartition des terres et luttes agraires constituent une question cruciale dont les sources ne détaillent pas vraiment les tenants et aboutissants, laissant bien des aspects dans l’ombre. Or comprendre la question agraire à cette époque suppose résolues une série de difficultés : la répartition des terres, la question juridique de la propriété du sol, la question des terres publiques et de l’existence ou non d’un ager publicus, les rapports entre les structures d’appropriation privée des terres et les structures traditionnelles (en particulier les structures gentilices), etc. Répondre à ces interrogations et, notamment, saisir la nature de la propriété du sol durant la haute République, est malaisé tant les données concrètes manquent. En outre, les sources littéraires présentent ces événements à la lumière de l’action des Gracques, ce qui conduit beaucoup d’historiens modernes à leur dénier toute historicité. Les débuts de la République furent pourtant l’époque du développement de la propriété privée individuelle au détriment des formes collectives d’appropriation du sol, environnement propice aux plébiscites agraires2. Il importe donc d’aborder cette question en se détachant de vues trop catégoriques, pour s’efforcer de la resituer dans son contexte historique, économique et social3.
2Soulignons aussi que c’est Sp. Cassius, non les tribuns de la plèbe, qui fut à l’origine de la législation agraire4. Après avoir présenté sa rogatio agraire et les plébiscites qui lui succédèrent, je reviendrai sur la situation de l’agriculture et sur les conditions économiques et sociales au début de la République, car ce détour seul permet d’évaluer le sens à donner aux plébiscites agraires. Je tenterai alors de montrer que ces plébiscites peuvent mieux se comprendre une fois mis en rapport avec les processus de colonisation et de confiscation, et pas uniquement avec les luttes pour l’accès aux magistratures, avant d’en terminer avec les autres mesures sociales des tribuns de la plèbe.
La rogatio agraria de Sp. Cassius [19]
Témoignage des sources et influences gracquiennes
3Tout en étant reconnue, l’idée que les plébiscites agraires des Ve et IVe siècles trouvent leur origine dans cette disposition a été insuffisamment mise en avant5. Le premier plébiscite agraire date de 484 [20], soit deux ans après la tentative de Sp. Cassius. Comme pour nombre de mesures tribunitiennes, nous n’en connaissons ni le contenu précis ni les auteurs. Nous savons en revanche que cette démarche se référait à celle de Sp. Cassius en 486. Seul Tite‑Live nous renseigne sur ce premier plebiscitum agrarium et, s’il ne le dit formellement, son récit montre que les tribuns impliqués furent tributaires des menées de Sp. Cassius6. En effet, cette mention du premier plébiscite agraire intervient juste après le récit consacré à ce personnage7. Tite‑Live explique qu’une fois Sp. Cassius mort, sa loi agraire conserva un réel attrait. Il s’interrompt pour rappeler une guerre contre les Volsques et les èques, suivie de la consécration du temple de Castor8. C’est là qu’est mentionné le plébiscite de 484, quelques lignes après cette précision : « La loi agraire en elle‑même, et une fois son auteur disparu, avait des attraits séduisants9 ». Sp. Cassius apparaît ainsi comme une sorte de père fondateur de la législation agraire telle que se la représentaient les auteurs anciens.
4Sa loi agraire ne nous est pas trop mal connue puisque, en dépit de divergences, les sources à son sujet s’accordent sur trois points. Elle visait une redistribution de terres, ces terres devaient être prises sur des terres publiques occupées illégalement par des patriciens et la redistribution devait concerner à la fois des Romains et des alliés. C’est dans sa présentation des deux derniers points que Tite‑Live diffère de Denys d’Halicarnasse. Le premier évoque une répartition entre plébéiens et Latins de terres prises pour partie sur d’anciens territoires herniques et sur des terres publiques. À l’inverse, le second n’évoque que des terres publiques et ajoute les Herniques parmi les bénéficiaires. Le sort des Herniques varie donc, tandis que le fond de la proposition demeure inchangé10. Comment interpréter de telles dispositions ? Sp. Cassius ne fut sans doute pas plébéien et, en dépit de Valère Maxime, certainement pas tribun de la plèbe11. En revanche, son action le désigne comme un patricien de tendance philo‑plébéienne. Il fut consul pendant la sécession de la plèbe, avec un collègue qui était peut‑être plébéien. C’est lui qui demeura à Rome durant la sécession et il est impensable qu’il ne participât pas au règlement du conflit. À ce titre, l’idée qu’il souhaitât améliorer les conditions de vie de la plèbe ne contredit en rien les autres témoignages à son sujet. Il s’en faut pourtant que cela conduise à accepter la validité de cette loi, et même les historiens qui admettent l’historicité de Sp. Cassius se montrent prudents dès qu’il s’agit de sa rogatio agraria.
5La critique à son endroit s’est focalisée sur les termes employés – notamment la notion d’ager publicus – et sur certains épisodes, telle la surenchère du collègue de Sp. Cassius. Ils furent interprétés comme des anachronismes relevant d’un contexte politique gracquien. Pour ce qui est du rôle de Proculus Verginius, le rapprochement évident avec les cas de M. Livius Drusus (tribun de la plèbe en 122) et de son fils M. Livius Drusus (tribun de la plèbe en 91) trahit les réécritures annalistiques. De la même façon, l’action de Sp. Cassius peut être mise en relation avec celle de C. Cassius Longinus, décemvir agris dandis en 17312. L’occupation illégale des terres publiques par des patriciens renvoie donc à un contexte plus tardif. Bien qu’incontestables, ces recoupements n’épuisent pas la signification des projets de Sp. Cassius tels que la tradition les rapporte. Tout au plus témoignent‑ils du constant souci des historiens antiques de rendre compréhensible à leurs contemporains la réalité passée, y compris en la déformant par le recours à une terminologie anachronique.
6Le reproche concernant les aspects agraires, qui seraient singés sur les événements de la fin du IIe siècle, est à prendre avec plus de considération, à la fois parce qu’il remonte à Th. Mommsen13, mais aussi parce qu’il est utilisé de façon récurrente pour les plébiscites agraires ultérieurs. E. Gabba a dressé le tableau le plus complet de ces parallèles gracquiens et l’on peut en rappeler quelques exemples. L’idée de Sp. Cassius de restituer aux acheteurs les sommes versées pour l’envoi de blé par Gélon serait calquée sur la lex frumentaria de C. Gracchus. L’édit pris par Proculus Verginius pour éloigner les Latins et les Herniques, appelés à Rome par Sp. Cassius afin de le soutenir, rappellerait l’édit d’expulsion de 122 du consul C. Fannius. La proposition d’Ap. Claudius d’employer à des fins militaires les fonds récupérés viendrait de la lex Sempronia militaris de 123. Enfin, les propositions d’A. Sempronius Atratinus renverraient aux institutions plus tardives de la vente questorienne et de la locatio censorienne. Par delà ces points précis, c’est l’intégralité de la narration annalistique, en particulier celle de Denys d’Halicarnasse, qu’E. Gabba dénonce comme recomposée à partir de thèmes gracquiens. Elle devient pour lui une source à part entière pour comprendre la fin du IIe siècle14. Il déduit ainsi du rôle des alliés dans la loi de Sp. Cassius la confirmation d’un témoignage imprécis d’Appien au sujet de l’implication des Latins et des socii italici dans les assignations de terres gracquiennes15. D’autres auteurs soulevèrent des critiques similaires, bien résumées par D. Capanelli16. Ces rapprochements sont fondés et trahissent l’influence de l’histoire des Gracques sur la description des événements de 486. Toutefois, ces réécritures n’invalident pas l’existence d’une disposition législative en 486, car d’autres éléments ne peuvent s’éliminer d’un revers de main.
La signification historique possible d’une telle disposition
7Nos sources sur la rogatio Cassia agraria ne s’appuient pas uniquement sur l’époque gracquienne. C’est évident chez Tite‑Live dont le récit s’inspire peut‑être de l’annaliste Fabius Pictor, mentionné peu avant17. Il faut se montrer prudent avec ce type de recoupements, tant la Quellenforschung ne saurait apporter d’indications définitives. La tentative la plus radicale d’identification des sources de Tite‑Live, celle de W. Soltau, s’évertua à les reconstituer suivant une logique qui aboutit à l’attribution de toutes les portions du texte à des auteurs spécifiques, même s’ils ne sont pas cités18. Il est certain que Tite‑Live multiplie les sources d’information mais ne nous prévient pas lorsqu’il en change, et on lui reconnaît désormais une diversité d’informateurs, tout en estimant qu’il les déforme peu19. Déterminer sa source précise pour un passage donné est une entreprise complexe, d’autant que les citations de Fabius Pictor ou de Pison n’indiquent pas nécessairement une consultation directe de ces auteurs par Tite‑Live20. Un argument va cependant dans le sens d’un emprunt à Fabius Pictor, à savoir le choix de mettre en avant la version officielle de la mort de Sp. Cassius au détriment de l’autre, reléguée en annexe21. Au vu du poids des Fabii durant les années suivant la disparition de Sp. Cassius, cette version pourrait être d’inspiration fabienne, et son importance dans le récit livien trahirait une source qui a toutes les chances d’être Fabius Pictor22. Le cas de Denys d’Halicarnasse est plus complexe. Le troisième consulat de Sp. Cassius est développé au livre huit des Antiquités romaines, dont les sources ne sont pas simples à identifier. Seules les annales des pontifes sont mentionnées, dans un contexte religieux qui permet difficilement de faire le lien avec Sp. Cassius23. Denys fait également le choix de mettre en relief la version officielle de la mort du consul de 486. S’il y a peut‑être là un héritage de Fabius Pictor, ce ne peut guère être plus qu’une hypothèse. Dans tous les cas, ce bref excursus démontre que les historiens antiques, comme pour toute l’histoire de Sp. Cassius, eurent recours à de multiples sources et ne se contentèrent nullement d’un décalque gracquien.
8Au sujet des mesures proprement dites, le constat est identique car les critiques se focalisent sur tel ou tel point précis, sans toujours rapporter la rogatio agraria à l’ensemble du parcours de Sp. Cassius, ce qui est problématique. De même, la justification qui permet de passer d’indiscutables projections rétrospectives gracquiennes à l’anhistoricité supposée de la loi de Sp. Cassius repose, en dernière analyse, uniquement sur la conviction que de telles distributions de terres ne purent avoir lieu à cette époque, ce qui reste à démontrer. Par ailleurs, des dispositifs essentiels de la loi agraire de Ti. Gracchus ne se retrouvent pas dans celle de 486. Il n’est, par exemple, fait nulle mention d’une limitation de la possessio, clause que l’on attendrait pourtant dans un décalque des mesures gracquiennes. On objectera qu’il s’agit là d’un argument a silentio pouvant résulter d’un simple oubli des sources. Bien que ce soit possible, il resterait alors à expliquer pourquoi des auteurs qui inventèrent une mesure à partir des dispositions gracquiennes le firent en en oubliant les éléments les plus caractéristiques. Enfin, les redistributions incluant les alliés sont une originalité de la loi de 486.
9Certes, la question agraire à l’époque des Gracques fut, elle aussi, indissolublement liée au problème des alliés. Scipion émilien se fit le défenseur des revendications d’alliés concernés par les récupérations de terres publiques24 et, en 125, le consul M. Fulvius Flaccus eut pour projet d’accorder la citoyenneté ou la prouocatio aux alliés de Rome. Il n’y parvint pas, et lorsqu’il fut tribun de la plèbe en compagnie de C. Gracchus, en 122, un nouveau projet de loi en faveur des alliés fut mis en chantier. Un lien incontestable entre cette question et la question agraire existe donc, tant en 486 que pour la période 133‑122. En revanche, la nature de ce lien diffère et ne permet pas de superposer les deux mesures.
10La loi agraire de Ti. Gracchus n’impliqua des alliés que dans la mesure où ils purent être lésés par les confiscations et les redistributions de terres. Ils ne furent par contre jamais admis parmi les bénéficiaires du processus. Seule une lecture orientée de Denys d’Halicarnasse peut conduire à leur inclusion dans la procédure, ce que fait E. Gabba. Il tire argument du récit de Denys, dont il estime qu’il reproduit les mesures gracquiennes, pour supposer, suivant un argument circulaire, que le témoignage imprécis d’Appien stipulait que les Italiens reçurent des terres, supposition qui, en retour, appuie sa lecture du texte de Denys d’Halicarnasse25. Cette démarche est méthodologiquement contestable, car les assignations viritanes gracquiennes ne concernèrent que les citoyens, rendant l’implication des Italiens uniquement indirecte26. Cette distinction nourrit la colère des alliés qui se tournèrent vers les opposants aux Gracques, lesquels y virent un levier de premier ordre pour freiner le processus de redistribution agraire. C’est dans ce contexte que se comprend l’action de Scipion émilien. À l’inverse, lors du tribunat de C. Gracchus, le recours à une loi en faveur des alliés ne fit que tirer les conséquences de la situation des années 133‑132, durant lesquelles ce problème avait été utilisé pour bloquer la réforme agraire. C. Gracchus et M. Fulvius Flaccus voulurent, en réglant cette question, relancer la réforme agraire.
11Une autre différence de taille intervient ici, puisque cette question des alliés tournait principalement autour de leur statut et du problème des usurpations de citoyenneté romaine qui s’étaient développées depuis le début du IIe siècle27. Rien de tout cela n’apparaît en 486, où il est simplement question de les associer aux distributions. La tonalité italique du projet de Ti. Gracchus chez Appien ne doit ainsi pas être surinterprétée, et l’orientation politique des deux entreprises est différente. Dans la loi de Sp. Cassius, la présence des alliés correspond à un autre contexte. S’il s’agit, d’une part, de les associer aux assignations, cette mesure peut, d’autre part, très bien s’expliquer une fois resituée dans la continuité de la politique menée par Sp. Cassius. Cette politique, plutôt cohérente, visait à garantir la position de Rome28.
12Sp. Cassius remporta en effet un certain nombre de victoires militaires qui assurèrent la suprématie romaine sur le Latium. Les années 502‑493 furent ponctuées par une série de conflits et par un état d’hostilité entre Romains et Latins. En 502, durant le premier consulat de Sp. Cassius, des guerres contre les Aurunques ou contre les Sabins eurent lieu29. Les craintes d’un conflit contre les Latins se poursuivirent l’année suivante30, avant qu’une guerre contre Fidènes n’éclatât en 50031. La guerre contre les Latins et Fidènes reprit en 49932 et se poursuivit en 498, année où la chute de Fidènes entraîna les cités latines à renforcer leur coalition contre Rome33. L’Vrbs réagit en nommant pour la première fois un dictateur dont le maître de cavalerie fut Sp. Cassius. Les deux hommes remportèrent la victoire34. Après une trêve d’un an, les hostilités reprirent en 496, année où les Romains remportèrent la bataille du lac Régille35. Tite‑Live, qui situe cette bataille en 499, offre un récit moins clair de ces années, dont il reconnaît lui‑même que la chronologie est peu sûre36. Il souligne toutefois que les conflits continuèrent jusqu’en 493, année du deuxième consulat de Sp. Cassius. À l’inverse, chez Denys d’Halicarnasse, lors des débats sur la conduite à tenir après la victoire du lac Régille, Sp. Cassius se serait signalé en proposant des mesures très dures à l’encontre des Latins : raser les cités latines, confisquer leur territoire au profit de Rome, mais naturaliser les Latins de bonne volonté37. Sont encore mentionnés des conflits contre les Volsques38, les Sabins39 et les Aurunques40 en 495, puis des combats contre les Sabins et les Volsques au moment où éclata la première sécession de la plèbe41.
13En 493, le foedus Cassianum constitua l’aboutissement de ces opérations et ce traité entérina la position acquise par Rome à la suite de sa victoire au lac Régille42. Après 493, la situation se modifia quelque peu. Il n’est plus fait mention de guerre contre les Latins durant de longues années, mais les hostilités éclatèrent contre les Volsques puis contre les Herniques. Associer des populations latines à des distributions de terre pourrait alors se comprendre comme une façon de se les attacher en vue de lutter contre ces nouveaux adversaires. La politique menée jusque là par Sp. Cassius avait été plutôt agressive, comme le rappelle son discours prononcé au Sénat43. Le moment était venu de contrebalancer cette stratégie en faisant bonne figure auprès de ces Latins de bonne volonté. En 486, Rome sortait de guerres difficiles et fit face à la menace volsque et hernique. Or ces conflits durèrent la plus grande partie du Ve siècle puisque, dans le cas des Volsques, il fallut attendre 406 et la prise d’Anxur pour voir la situation véritablement sous contrôle. Dans ces conditions, renforcer l’alliance avec les Latins en les associant à ces distributions n’était pas un geste dénué d’arrière‑pensée politique et nous savons que, dans leur grande majorité, les colonies étaient, à cette époque, des colonies latines44. La mention des Herniques pourrait surprendre davantage, mais ils apparaissent, entre 493 et 486, comme un peuple qui se défiait de Rome sans que l’Vrbs connaisse pour autant un état d’hostilités ouvertes avec eux45. Les associer aurait été une façon d’effacer un conflit conjoncturel et d’assurer la tranquillité romaine de ce côté.
14Loin d’un retournement incompréhensible, cette volonté de Sp. Cassius peut s’analyser comme une adaptation plausible de sa politique. Maintenir Rome dans la position qui était la sienne à l’issue du foedus Cassianum supposait des ajustements. En raison de ses origines latines, Sp. Cassius était un des mieux placés pour mener ce type de politique46. Ses deux consulats précédents, sa maîtrise de cavalerie et ses victoires en faisaient un des acteurs majeurs de la première décennie du Ve siècle, l’homme capable de penser et de conduire cette nouvelle stratégie. Dans cette perspective, on le voit, les rapports avec les projets – même italiens – prêtés à Ti. Gracchus sont bien lointains.
La postérité de la rogatio agraire de Sp. Cassius
15Ce projet de loi ne fut toutefois pas voté. En raison de l’intervention du tribun C. Rabuleius, seul le fut, d’après Denys d’Halicarnasse, un sénatus‑consulte ordonnant une distribution de terres limitée au peuple de Rome, qui resta lettre morte après la disparition de Sp. Cassius47. Soulignons ici que la version de Denys d’Halicarnasse est plus complexe, puisque la loi avait été repoussée et que seul restait ce sénatus‑consulte, dont les consuls suivants bloquèrent l’application. Tite‑Live est plus elliptique, sans doute parce qu’il n’avait trouvé nulle trace d’un semblable sénatus‑consulte chez ses prédécesseurs. Son texte, plus prudent, semble de meilleure valeur que la procédure alambiquée et anachronique mentionnée par l’historien grec. En outre, la version de Tite‑Live s’accorde à la mort violente de Sp. Cassius et se comprendrait très bien rapportée au contexte politique tel qu’il nous est possible de le saisir48.
16Aussitôt après la mort de Sp. Cassius, un retournement politique semble en effet s’être produit au sein du patriciat avec l’arrivée des Fabii au consulat, ce qui marqua le retour à une politique moins conciliatrice. Ser. Cornelius Maluginensis et Q. Fabius Vibulanus en 485, L. Æmilius Mamercus et Caeso Fabius Vibulanus en 484, M. Fabius Vibulanus et L. Valerius Potitus (accusateur de Sp. Cassius) en 483, Q. Fabius Vibulanus et C. Iulius Iullus en 482, Caeso Fabius Vibulanus et Sp. Furius Fusus en 481, M. Fabius Vibulanus et Cn. Manlius Cincinnatus en 480, Caeso Fabius Vibulanus et T. Verginius Tricostus Rutilus en 479 : tels sont les consuls des sept années suivantes. La mort de Sp. Cassius et la disparition de sa famille s’inscrivent dans le cadre de cette reprise en main et ne se comprennent qu’à sa lumière. L’idée que cette mort fut un coup de force du patriciat contre un de ses membres et non un procès public de perduellio en sort renforcée49. Le contexte historique général ainsi que le rôle de Sp. Cassius dans les alliances de Rome à cette époque, ou que ses propres orientations politiques, vont donc dans le sens de l’historicité de sa rogatio50.
17C’est parce qu’elle ne fut pas appliquée qu’elle ouvrit la voie aux demandes agraires successives. La différence de version autour de l’existence ou non d’un sénatus‑consulte importe peu pour le moment. Seul compte l’échec de Sp. Cassius qui ne put mener ses projets à terme du fait de sa mort. Ainsi, point essentiel en vue d’une herméneutique plus générale, ce ne furent pas les tribuns qui, pour la tradition, initièrent les controverses sur les problèmes agraires, et c’est sur la base de la rogatio agraria de Sp. Cassius que furent conduites les demandes agraires de la plèbe. La plupart du temps, leurs revendications exactes ne sont pas exposées dans nos sources, ce qui conduit à supposer qu’elles purent s’inspirer de celles de 486, à l’exception sans doute du partage égal avec les alliés, peu apprécié par la plèbe. à en croire Denys, cet aspect de la rogatio de 486 avait même été supprimé du sénatus‑consulte. Comme le tribun C. Rabuleius était intervenu contre ce point précis, il n’y a aucune raison de supposer qu’il fut réitéré par la suite. Le libellé exact de la rogatio de Sp. Cassius est malheureusement perdu. Il est néanmoins très vraisemblable qu’elle ait été liée au déséquilibre provoqué par les tentatives patriciennes de mainmise sur les terres de Rome.
18Bien que l’authenticité de la rogatio Cassia agraria demeure fragile, elle a été souvent trop hâtivement écartée. S’il faut souligner le report effectif d’éléments gracquiens sur cette disposition, ce report s’exerça à partir de détails tirés de l’histoire des deux frères remis indistinctement ensemble, adjoints à des données historiques sur la mesure originelle de 486. Même si on la considère fictive, il n’en demeure pas moins que, pour nos sources, elle précédait et informait les plébiscites agraires des tribuns qui, d’une certaine façon, ne firent que reprendre le flambeau. Ils furent donc conduits à la question agraire par l’action de Sp. Cassius. De la sorte, cette loi agraire de Sp. Cassius s’avère cruciale non seulement parce qu’elle est la source des dispositions tribunitiennes ultérieures, mais encore parce qu’elle nous introduit au cœur des enjeux de la question : le régime des terres aux Ve et IVe siècles.
Les plébiscites agraires tribunitiens
19Dix‑huit plébiscites et trois rogationes, tous antérieurs à 367, prirent la suite de la rogatio de 486. Le dernier fut le plébiscite licinio‑sextien de modo agrorum. Ils se répartissent en quatre groupes : le premier se situe sur une fourchette chronologique allant de 484 à 462 [20, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31 et 32] ; vient ensuite un plébiscite en 441 [62] ; puis, un nouveau groupe de plébiscites se situe entre 421 et 401 [73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81 et 83] ; enfin, trois dernières mesures intervinrent en 388, 387 puis 367 [90, 91 et 99].
Les plébiscites agraires d’après les sources
20La première tentative tribunitienne eut lieu en 484. Comme nous l’avons vu, seul Tite‑Live la mentionne51. Denys d’Halicarnasse n’en parle pas. Son récit se poursuit et, dans la continuité de ce qu’il rapporte des événements de 486, il explique que les consuls de 485 n’appliquèrent pas le sénatus‑consulte sur la distribution de terres. Il laisse ainsi supposer que le problème agraire demeura en suspens les années suivantes. En 483, d’après Tite‑Live, la loi agraire fut à nouveau proposée par des tribuns de la plèbe qu’il ne nomme pas52. Une fois de plus, Denys d’Halicarnasse ne la mentionne pas, se contentant d’évoquer l’action du tribun C. Maenius, qui s’opposa à la levée de troupes parce que les patriciens n’avaient pas tenu leurs promesses concernant la distribution de terres53. La levée eut lieu hors du pomerium où le tribun, impuissant, ne put l’empêcher. À en croire Denys d’Halicarnasse, il semble que les soldats n’accomplirent en service que le minimum exigé pour échapper à toute punition54. Nous ne disposons d’aucun renseignement pour l’année 482. Chez Denys, toutefois, les promesses agraires en suspens furent rappelées lors de controverses sur la nécessité d’engager des opérations militaires contre Véies55.
21Le problème ressurgit en 481 et 480. Dans ces deux cas, les patriciens recoururent au veto tribunitien pour mettre un terme à des tentatives d’obstruction du dilectus. En 481, c’est Sp. Licinius qui s’opposa à la levée pour obtenir la loi agraire56. Une fois de plus, la présentation des faits diffère suivant la source. Tite‑Live ne parle que d’une loi agraire et Denys d’Halicarnasse de promesses non tenues. L’opposition des autres tribuns permit au dilectus d’avoir lieu. En 480, Ti. Pontificius poursuivit l’action de ses prédécesseurs : il s’opposa à toute levée de troupes dans le but d’obtenir une loi agraire57. Tite‑Live parle toujours de loi agraire, tandis que le récit de Denys d’Halicarnasse réitère la version de l’appel au décret sénatorial. Comme pour 481, l’opposition des autres tribuns mit fin au conflit.
22S’ouvrit alors une période sans plébiscite agraire, même si l’année 479 fut marquée par une initiative patricienne : le consul Caeso Fabius proposa de prendre les tribuns de court et de distribuer des terres conquises à la plèbe58. Sans surprise, cette initiative rencontra l’hostilité de ses pairs. Le projet de Fabius demeura sans suite et nous avons d’ailleurs mention, en 477, de l’exaspération de la plèbe face à l’absence de mesures agraires59. Un nouveau plébiscite agraire fut proposé, en 476, par Q. Considius et T. Genucius60. Tant chez Tite‑Live que chez Denys d’Halicarnasse, ce plébiscite est associé à la mise en accusation par les tribuns du consul de l’année précédente, T. Menenius. Le motif officiel de l’accusation était qu’il aurait laissé prendre le camp du Crémère. On relève là aussi une différence entre deux présentations qui coïncident largement quant au fond. Chez Tite‑Live, le récit débute par le plébiscite agraire qui suscita des résistances patriciennes, et le procès ne vint qu’ensuite. Chez Denys d’Halicarnasse, il est d’abord fait mention du procès et les résistances patriciennes au projet agraire semblent avoir été causées par la condamnation de T. Menenius61. Des événements similaires eurent lieu en 474‑473. À lire Tite‑Live, la question agraire fut soulevée en 474 par des tribuns inconnus puis, en 473, le tribun Cn. Genucius accusa en justice les consuls de l’année précédente, L. Furius Medullinus et A. Manlius Vulso. Pour Denys, l’accusation menée par Cn. Genucius était précisément liée au refus des consuls d’appliquer le décret sénatorial concernant les terres, confirmant le sens de son récit pour 476, ainsi que sa présentation générale de ces questions. Si la nature précise de ce décret n’est pas stipulée, il est probable qu’il s’agissait toujours du décret de 48662.
23En 470, l’agitation agraire fut de nouveau perceptible. Tite‑Live évoque de simples luttes qui laissent supposer l’action de tribuns inconnus63. Denys d’Halicarnasse, plus disert, rapporte que des tribuns inconnus demandèrent l’application du sénatus‑consulte de 48664. Un débat s’ensuivit au Sénat entre partisans et adversaires de la mesure. C’est l’opinion conservatrice d’Ap. Claudius qui l’emporta65, et il fut attaqué en justice par les tribuns M. Duilius et Cn. Sicinius. Il mourut avant le procès66. La lutte recommença en 467 et, aussi bien Tite‑Live que Denys d’Halicarnasse insistent sur l’espoir des plébéiens de voir leurs revendications satisfaites grâce à l’appui du consul T. Æmilius67. Un compromis fut trouvé par la fondation d’une colonie à Antium, sur des territoires confisqués aux Volsques. Il y eut néanmoins si peu de volontaires qu’il fallut faire appel à des alliés pour compléter la colonie. Pour l’année 462, Denys mentionne aussi la tentative du tribun Sex. Titius de rouvrir la question agraire. La plèbe préféra la repousser sine die en raison du contexte politique tendu et les démarches de Sex. Titius n’aboutirent pas68.
24Le sujet s’efface des sources avec l’arrivée de la rogatio Terentilia, sans toutefois complètement disparaître. En 457, date d’une possible augmentation du nombre de tribuns à dix, Denys explique que C. Claudius s’y opposa de crainte que les tribuns n’en profitassent pour obtenir des avancées sur la question agraire et celle de l’égalité des droits69. En 456, fut voté le plébiscite de lotissement de l’Aventin, puis, dès 455, les tentatives reprirent et c’est essentiellement Denys d’Halicarnasse qui les évoque. À cette date, à l’issue d’un conflit entre les consuls et les tribuns de la plèbe, ces derniers annoncèrent qu’ils allaient présenter une mesure de distribution des terres et une autre relative à l’égalité des lois70. Une fois la contio réunie, les orateurs furent invités à s’exprimer et L. Sicinius Dentatus défendit avec vigueur le projet agraire. La loi ne put pourtant être votée du fait de l’opposition violente des plus jeunes patriciens, qui empêchèrent par la force la tenue des opérations de vote71. Il s’ensuivit un procès contre certains patriciens avant que les tribuns ne tentassent une fois de plus d’introduire un plébiscite agraire72. Ils en furent cette fois empêchés par une guerre contre les èques, avant que le passage au décemvirat législatif n’écartât provisoirement ces questions du débat public. Quelques années plus tard, en 441, le tribun Poetelius s’efforça d’obtenir des avancées dans ce domaine en agitant la menace d’une opposition au dilectus. L’absence de guerre rendit cette tentative vaine.
25Les revendications agraires disparaissent alors des sources pour ne réapparaître qu’en 421. Seul Tite‑Live nous renseigne en raison de la perte des Antiquités romaines pour cette période. Dès 424, il rapporte les discours tenus à la plèbe par les tribuns qui se plaignaient de l’ingratitude de cette dernière, laquelle n’élisait jamais aucun plébéien tribun militaire à pouvoir consulaire. Face à l’assentiment d’une partie de la foule, des plébéiens se portèrent candidat à cette charge en promettant une série de mesures, notamment agraires73. A. Santilli émit l’hypothèse (qu’il reconnaît incertaine) qu’il pût y avoir alors une rogatio agraria74. Rien dans le texte de Tite‑Live ne permet de l’étayer. La présentation des faits, qui use du topos du tribun agitateur, permet tout au plus de supposer un début d’effervescence autour de ce problème. En outre, la proposition de faire payer un uectigal sur les grands propriétaires fonciers est suspecte. Corrélée à l’atmosphère de sédition qui enrobe ce passage, elle tient plus de la réinterprétation à partir d’éléments gracquiens que d’une authentique proposition75. Notons, en outre, qu’il s’agissait de promesses faites par des candidats au tribunat militaire à pouvoir consulaire. Cela indique que la question agraire était restée sans solution jusque là et que ces plébéiens estimaient pouvoir, par l’accès à ces fonctions, y apporter un début de réponse. La réaction patricienne fut de faire élire des consuls et non des tribuns militaires à pouvoir consulaire, mettant ainsi fin à la polémique.
26Quelques années après, des dispositions plébéiennes furent effectivement prises sous la forme de plébiscites agraires76. Le premier, en 421, est d’auteur inconnu et nous ne savons rien de précis sur le contenu de la mesure. Tite‑Live parle de loi agraire quoiqu’il ne pût s’agir que d’un plébiscite. En 420, un autre plébiscite vit le jour, lié à la fois à l’absence de satisfaction en ce domaine et à la déception des plébéiens puisqu’aucun des leurs ne parvint à se faire élire tribun militaire à pouvoir consulaire. Les tribuns tournèrent leur colère contre C. Sempronius et proposèrent un plébiscite agraire77. S’il y eut ensuite peut‑être un plébiscite agraire en 417, c’est cependant surtout de 416 à 410 que la question fut agitée, en rapport évident, cette fois, avec la politique de colonisation. En 412, la rogatio agraire fut rejetée par le peuple à cause d’une épidémie qui sévissait à Rome, puis, en 410, en dépit de l’opposition de son auteur au dilectus, un autre plébiscite agraire demeura lettre morte. Par la suite, cette question ne revint qu’à trois reprises sur le devant de la scène politique. Une première fois en 401, durant la guerre contre Véies ; puis en 388‑387, au moment du partage du pays pontin ; enfin, avec le plébiscite agraire licinio‑sextien de 367.
Plébiscite ou sénatus‑consulte ?
27Cette présentation dévoile les aspects problématiques de ces plébiscites. Le premier porte sur la différence des narrations de Denys d’Halicarnasse et Tite‑Live, manifeste pour les plébiscites agraires des années 480‑470, ce qui est naturel puisqu’à partir de 441, nous ne disposons plus du texte des Antiquités romaines. La première série de tentatives tribunitiennes postérieures à la mort de Sp. Cassius est présentée de façon antinomique dans nos sources. Ce désaccord trouve son origine dans les différences concernant la loi agraire de Sp. Cassius. Tite‑Live ne fait que reprendre à chaque fois cette loi, puisqu’il n’a toujours mentionné qu’elle. À l’inverse, contraint par sa mention initiale d’un sénatus‑consulte, Denys d’Halicarnasse évacue tout plébiscite pour ne convoquer que la ratification de ce sénatus‑consulte78. La dépendance à l’égard de la disposition de 486 est donc patente, puisque c’est le récit initial qu’ils en ont donné qui conditionne une bonne part des variations repérables entre les deux auteurs. Il est certain que Tite‑Live parle à tort de lois et qu’il s’agit en fait de plébiscites. Toutefois, il n’y a là qu’un anachronisme79. Le cas de Denys d’Halicarnasse est plus complexe. Je me détache ici des interprétations de F. Serrao qui tendent à valoriser ce témoignage au détriment de celui de Tite‑Live et à tenir pour authentique le sénatus‑consulte rapporté par l’historien grec.
28Plusieurs arguments y incitent, à commencer par le fait que, pour la tentative de 480, le témoignage de Denys ne mentionne aucun sénatus‑consulte, a contrario de sa présentation dans toutes les autres situations. Loin de n’être qu’une variante fortuite, il y a là l’indice que cette procédure initiale avec sénatus‑consulte ne repose sur aucune source. Si F. Serrao reconnaît d’ailleurs que, dans ce passage, le terme de ψήφισμα pourrait renvoyer à un plébiscite, il préfère le rapprocher du sénatus‑consulte initial pour des raisons de cohérence interne à sa démonstration80. Ce faisant, il est, d’une certaine façon, victime de la logique de Denys d’Halicarnasse, car rien n’imposait un tel sénatus‑consulte. Même si l’on admet qu’il y en eut initialement un, comment les tribuns auraient‑ils pu en demander l’application si ce n’est par un plébiscite ? Les plébiscites agraires de 484, 483, peut‑être 482, 481 et 480 furent donc votés. Ce que nous savons de l’année 479 renforce cette idée, même si nous n’avons alors mention que d’une initiative patricienne. En effet, dans sa présentation de la démarche de Caeso Fabius, Tite‑Live présente les tribuns comme les auctores des « lois » agraires81, ce qui va à l’encontre du témoignage de Denys sur un sénatus‑consulte. Enfin, pour l’année 470, on retrouve une fois de plus cette opposition entre les récits de Tite‑Live et de Denys d’Halicarnasse. Cependant, comme en convient F. Serrao, l’historien grec a recours pour la première fois au terme de νόμος pour décrire la loi de 486. Le texte de Denys d’Halicarnasse fournit ici des arguments qui vont plutôt en faveur d’une disposition nouvelle prise à ce moment et non de la simple application d’une mesure plus ancienne82.
29La loi agraire de Sp. Cassius fut donc non seulement le point de départ des plébiscites agraires tribunitiens, mais elle influe aussi sur la présentation qu’en donne la tradition jusque vers 450. Bien que la perte des Antiquités romaines pour la période postérieure ne permette plus de lui confronter la narration livienne, rien n’interdit de penser que cette antinomie entre les deux historiens se poursuivait au‑delà de cette date. En revanche, s’il y eut pression sur le Sénat, ce ne fut pas, comme l’écrit F. Serrao, pour l’application d’un sénatus‑consulte, mais pour que les plébiscites votés fussent acceptés83. La question agraire était une affaire opposant le Sénat ou les principaux magistrats aux tribuns, et dans laquelle le vote des plébiscites eut un rôle décisif.
30Le recours constant au sénatus‑consulte chez Denys d’Halicarnasse doit être observé avec prudence, tant cet auteur tend à exposer comme parfaitement réglé le cours initial de la vie politique romaine. Pensons à sa présentation de la lex sacrata de 494, dans laquelle il fait intervenir une loi et une ratification sénatoriale, suivant un parcours en cinq étapes84. Denys réinterprète l’histoire des débuts de la République suivant une optique légitimiste qui ajoute des textes normatifs là où ils n’ont pas lieu d’être. Il tend systématiquement à accentuer la fonction probouleumatique du Sénat, sans doute influencé en cela par la βουλή athénienne et par sa volonté constante de rapprocher les institutions romaines d’équivalents grecs. La lourde procédure qu’il imagine pour engager le procès contre Coriolan est exemplaire de sa conception des procédures publiques au début de la République85. Sa vision de la loi agraire de Sp. Cassius et ce rappel constant du sénatus‑consulte sont donc fort suspects.
31En outre, un certain nombre d’éléments contextuels ne sauraient être négligés. Il peuvent être d’ordre militaire ou renvoyer à des considérations de politiques internes à la collectivité romaine. Pour les aspects militaires, un premier exemple frappant se décèle en 470 où, alors que l’agitation agraire était à son comble, l’avancée volsque ajourna les discussions86. Il est ensuite intéressant de constater que les groupes de plébiscites qui ont été isolés d’un point de vue chronologique peuvent être mis en rapport avec des séquences de conflits extérieurs menés à cette époque par Rome. Dans ce cas, la prudence s’impose parce que Rome connut un état d’hostilité larvée durant l’essentiel du Ve siècle, qui ne permet pas toujours d’établir des correspondances sûres. Ainsi, les affrontements entre Rome d’un côté, les Volsques, les èques et les Sabins de l’autre, furent presque continus tout au long du Ve siècle87. Il est donc très hasardeux de les rapprocher de plébiscites. Quelques campagnes militaires plus importantes n’en demeurent pas moins intéressantes à évoquer.
32Le premier groupe de plébiscites (484‑462) recouvre ainsi partiellement les dates que la tradition attribue à la première guerre contre Véies (483‑474). La reprise des demandes agraires, en 421, suit de quelques années la trêve de vingt ans signée avec cette même ville en 426. Enfin, le dernier groupe de plébiscites se situe après la victoire finale contre Véies et le désastre gaulois. De ce point de vue, la volonté de partage du pays pontin ne se comprend qu’à partir des gains territoriaux à la charnière des Ve et IVe siècles. Les victoires acquises et l’expansion territoriale qui s’ensuivit permirent la réalisation du compromis de 367. Étendre ce raisonnement à la période antérieure est délicat, car nous ne connaissons pas réellement les possibles gains territoriaux de Rome durant le Ve siècle, qui durent, en tout état de cause, être de faible ampleur. Cependant, ces éléments purent jouer un rôle dans le développement de la législation agraire, notamment au travers du phénomène colonial.
33Dans le même temps, ces plébiscites agraires furent partie prenante des conflits politiques de l’Vrbs. Il n’est pas anodin que Denys d’Halicarnasse les corrèle par deux fois à des problématiques d’égalité : l’ἰσοτιμία (égalité d’honneur ou de considération) et l’ἰσονομία (l’égalité des droits)88. Denys ne fait ici que reproduire un schéma qu’il applique ailleurs, par exemple à propos du plébiscite de C. Canuleius sur les mariages ou à propos de celui de C. Terentilius Harsa89. À chaque fois, il se révèle moins attentif au libellé exact de ces dispositions qu’à leurs conséquences concrètes. Il ne fait aucun doute que les plébiscites en question ne portaient que sur des questions spécifiquement agraires. En revanche – et sans anticiper sur la signification du plébiscite agraire de 367 –, il est incontestable que ces revendications exprimaient des attentes plus profondes quant à la répartition des pouvoirs à Rome. L’intervention de la notion d’ἰσοτιμία est, à ce titre, des plus significatives, puisqu’elle exprime la requête d’une meilleure considération, qui rend bien compte du sens des demandes tribunitiennes.
34A. Santilli insiste cependant trop sur cet aspect, notamment pour l’année 420, où il interprète l’absence d’information sur le libellé du plébiscite comme une preuve de ce que ses finalités fussent plus politiques qu’agraires90. Nous ne disposons pas de renseignements pour la plupart des plébiscites agraires, ce qui affaiblit cet argument. En outre, il n’est pas pertinent de limiter cette question aux finalités politiques de l’accès aux magistratures : la revendication d’égalité allait bien au‑delà de ce problème, important au demeurant. Quoique cela pût jouer, la dimension agraire ne disparut jamais, comme le montre le lien entre plébiscites et colonisation. Aller plus loin suppose cependant de revenir d’abord sur la situation agraire aux débuts de la République qui permet seule d’éclairer toute la portée historique des revendications plébéiennes en ce domaine.
Le contexte historique
Le témoignage des sources littéraires
L’époque royale
35En raison de l’importance de la tradition qui attribue à Romulus, au moment de la fondation de Rome, la distribution de lots de terre de 2 jugères (un demi-hectare) à tous les citoyens romains, il convient d’évoquer brièvement l’époque royale. Ni Tite‑Live ni Plutarque ne mentionnent de façon explicite les distributions romuléennes lorsqu’ils évoquent le fondateur de Rome91, contrairement à Denys d’Halicarnasse qui explique :
Une fois qu’il eut ainsi divisé et réparti l’ensemble du peuple au sein des tribus et des curies, il partagea le territoire en trente lots d’importance égale et en attribua un à chaque curie, tout en réservant une part de terre suffisante pour l’édification de temples et de sanctuaires, et une autre part pour l’usage de tous. Telle fut la première répartition des hommes et du pays qu’effectua Romulus, en s’attachant à observer la plus stricte égalité pour l’ensemble de la communauté92.
36Sans préciser la taille des lots distribués, ce texte signale une division des terres romaines en trois parties : la terre distribuée aux curies (et à leurs membres donc, selon peut‑être une répartition par lots de 2 jugères), celle de la royauté et des temples, une forme de communs enfin. S’exprime ici l’idée d’une propriété privée dans le cadre des curies, c’est‑à‑dire au sein d’un élément plus large et marqué par les structures gentilices, puisque l’on sait que l’appartenance aux curies primitives dépendait de la naissance. Semblable appartenance n’était pas un privilège patricien au départ, mais ce mode d’organisation facilitait la mainmise des principales familles sur l’assemblée qui en découlait93. Émerge, en outre, un ensemble de terres de statut collectif. À côté de ce texte ayant trait aux distributions de fondation, Pline l’Ancien rapporte :
2 jugères par citoyen suffisaient alors au peuple romain et Romulus n’attribua à personne une part plus grande94.
37Un passage de Varron complète ces témoignages :
Une mesure de deux iugera, parce que selon la tradition Romulus avait d’abord créé des lots individuels de cette contenance pour se transmettre par héritage, reçut le nom d’heredium. Plus tard cent de ces heredia constituèrent une centuria95.
38C’est ce que l’on appelle l’heredium, et son existence confirme ce que nous avons vu sur la propriété privée96. Si ces trois textes constituent l’essentiel de la documentation littéraire sur ce sujet controversé, d’autres indices existent pour l’époque royale.
39Avant même la fondation de Rome, Denys d’Halicarnasse rapporte les querelles opposant Romulus et Rémus aux bouviers de Numitor, en mentionnant les terres de chacun et une partie commune que chaque groupe reprochait à l’autre d’occuper indûment97. Puis, durant le règne de Romulus et de T. Tatius, deux victoires contre Cameria apportèrent des terres nouvelles dont une partie fut partagée98. Des événements similaires eurent lieu après une victoire contre Fidènes et une nouvelle guerre contre Cameria99. Enfin, à la suite d’une guerre contre Véies, Romulus attribua des terres du côté romain du Tibre aux Véiens restés sur place et devenus citoyens romains, reproduisant ainsi sa distribution initiale100.
40Sous le règne de Numa Pompilius, Denys rapporte une distribution de terres pour soulager les plus pauvres. Il s’agissait de lots de petite taille (malheureusement non précisée), pris sur des terres ayant appartenu à Romulus et sur des terres publiques101. Ce roi aurait également établi des règlements concernant le bornage des propriétés102 et procédé à une division du territoire en pagi103. Ces lois sur le bornage sont mises en rapport avec l’institution des Terminalia et auraient servi à séparer, d’après Denys, les propriétés privées du domaine public. De même, la division du territoire en pagi aurait eu des fins économiques puisqu’il s’agissait, notamment, d’encourager une meilleure mise en valeur de ces terres. Des distributions de terres par Numa sont également attestées par Cicéron, pour tous les citoyens, pas seulement les plus indigents104. Là aussi, la taille des lots distribués n’est pas indiquée et nous apprenons qu’il s’agissait de terres conquises par Romulus.
41Des renseignements similaires existent pour les rois suivants. Denys d’Halicarnasse nous apprend que Tullus Hostilius aurait autorisé, au début de son règne, la distribution de terres en parts égales, pour une superficie inconnue. Ces terrains, issus d’un domaine royal constitué à partir des conquêtes de Romulus que Numa fit fructifier, furent distribués aux citoyens qui en étaient dénués105. Une autre distribution aux citoyens albains sans terres aurait eu lieu au moment de la destruction d’Albe106. Puis, lors de l’arrivée du futur Tarquin à Rome, il reçut d’Ancus Marcius sa part de terres107. Enfin, Cicéron expose qu’Ancus Marcius partagea et distribua des terres conquises sur les Latins. Il ajoute que ce roi transforma en domaine public les forêts dont il s’était emparé sur le littoral108, domaine public qui ressemble à la partie que Romulus, selon Denys d’Halicarnasse, laissa à l’usage de tous.
42D’autres indications sont fournies à propos de Servius Tullius. D’après Tite‑Live, Tarquin le Superbe l’accusait de s’être attiré les faveurs du peuple par des distributions de terres109. Denys d’Halicarnasse indique également que ce roi procéda à semblable division de la terre publique sitôt arrivé au pouvoir110, peut‑être sur les conseils de Tanaquil111. Chez Denys, un discours de ce roi évoque la terre publique et son injuste répartition112, tandis qu’on le voit procéder plus tard à une nouvelle distribution de terres113. Enfin, Varron et Zonaras rapportent les mêmes événements114. Ces distributions auraient fait partie d’une stratégie mise en place par Servius Tullius, une fois sur le trône, afin d’assurer son pouvoir. Il aurait procédé à des dons d’argent, à des assignations de terres et à des affranchissements. Nous ne possédons pas de renseignements au sujet du règne de Tarquin le Superbe.
43Ces témoignages démontrent l’existence incontestable, dans l’esprit des annalistes, de terres accordées à des citoyens et de terres de type public dès l’époque royale, et la possibilité que ces terres fussent perdues ou échangées115. Comment comprendre en effet les distributions de Tullus Hostilius, explicitement adressées à des citoyens sans terres ? Il ne peut s’agir uniquement de nouveaux citoyens, ce qui atteste la croyance en la distribution de terres possédées en pleine propriété dès cette époque. Par ailleurs, la seule fois où nous disposons de renseignements sur la nature de ce domaine public, il s’agit, ce qui n’est pas anodin, de terres forestières, complément idéal d’activités agricoles. Remarquons enfin que, tout au long de la période royale, les différents monarques de la tradition furent attentifs à ce que les citoyens romains disposassent d’un minimum de terres, en particulier les plus pauvres. Ce sont eux qui sont le plus souvent mentionnés lorsqu’il est question de distributions foncières. Si la taille des lots répartis est rarement précisée, l’ensemble de ces récits pointe en direction de surfaces médiocrement étendues. L’historicité de ces distributions est faible, et leur présentation rappelle des réalités politico‑économiques de la fin de la République. En revanche, l’image qui est celle du rapport entre terre publique et terre privée a toutes chances de renvoyer à la réalité et témoigne de l’existence, à la fin de l’époque royale, d’une situation déjà complexe116.
La période républicaine
44Le premier exemple républicain connu est celui de la distribution de terres à Atta Clausus lors de son arrivée à Rome, dont Plutarque écrit :
Il [Publicola] intégra aussitôt ces familles dans le corps civique et distribua à chacune 2 arpents de terre sur les bords de l’Anio ; à Clausus il en donna 25 et l’inscrivit parmi les sénateurs117.
45On retrouve ici la mesure d’époque royale et, même si la tradition l’attribue à Romulus, il est évident qu’elle renvoie plutôt à une situation archaïque au sens large, mal définie d’un point de vue chronologique. Cette notice est intéressante car la concession de terres aux clients irait dans le sens de leur pleine et entière citoyenneté. En outre, la différence de taille entre les lots distribués à Clausus et ceux distribués à ses clients est considérable. Cela témoigne des rapports très nets entre patron et clients118 et d’une dissymétrie dans la répartition de la terre. Même si l’on ne peut accepter le nombre colossal de personnes ayant suivi Clausus dans sa migration119, il est évident qu’il ne vint pas seul. Or une centaine de clients suffiraient à noyer ses 25 jugères au milieu de leurs terres, et peut‑être faut‑il imaginer qu’il conservait une forme de contrôle sur l’usage de ces fonds.
46Notons également que les victoires remportées par les consuls Sp. Cassius et Opiter Verginius en 502 auraient été suivies, selon Denys d’Halicarnasse, d’une distribution de terres aux soldats. L’historien grec parle de 10 000 plèthres au total, sans que la taille des lots soit connue. Il mentionne en revanche, deux ans plus tard, pour récompenser ceux qui avaient aidé à déjouer une conspiration contre Rome, des distributions de lots de 20 plèthres120. Lors des raids menés par Coriolan contre les territoires romains, Denys d’Halicarnasse précise que les fermes plébéiennes souffrirent davantage que celles des patriciens, qui furent sciemment laissées intactes121. En 480, ce même auteur présente un soldat du nom de Marcus Flavoleius comme un plébéien travaillant lui‑même sa terre, et donc un petit propriétaire correspondant à l’archétype du paysan‑soldat romain122. À plusieurs reprises, lors d’opérations militaires, il est fait mention de bétail capturé ou de récoltes brûlées, mais ce sont là des motifs obligés de toute narration guerrière123. En tous les cas, au début de la République, il semble que Rome ait connu, d’une part, un ensemble de terres collectives, de l’autre, une distribution de la terre restante suivant un découpage en petites unités et en unités moins limitées pour les lignées les plus importantes. La tradition, unanime en ce sens, considère ces lots comme ayant été tenus en pleine propriété124.
47Nous possédons une série d’autres témoignages. Pour la fondation de la colonie de Labicum, en 417‑416, les mille‑cinq‑cents colons reçurent chacun des lots de 2 jugères125. Vers 395, les trois mille membres d’une colonie à fonder en territoire volsque reçurent chacun des lots de 3 jugères et 7/12126. Après la victoire contre Véies, le rejet de la proposition d’émigration fut récompensé par la distribution de lots de 7 jugères à tous, et pas seulement aux pères de famille127. En 385, l’envoi de deux mille citoyens romains pour la colonie de Satricum s’accompagna de lots de terres de 2,5 jugères128. En 340, des distributions de terres eurent lieu à partir de celles prises aux cités latines révoltées et soumises. Elle se firent soit selon des lots de 3 jugères de terres latines et ¾ de jugères pris sur la terre de Priverne ou, selon d’autres, de 3 jugères issus du territoire de Falerne, plus un quart d’origine non précisée en compensation de l’éloignement129. En 329, la fondation de la colonie d’Anxur se fit avec des distributions de lots de 2 jugères à trois cents colons130. Enfin, en 290, des assignations de lots de 7 jugères sont attestées en Sabine131. La même superficie s’impose tout le temps et l’aspect proverbial des 2 jugères se dévoile lors du conflit pour l’adoption des plébiscites licinio‑sextiens. En effet, pour l’année 369, Tite‑Live rapporte les discussions opposant Sextius et Licinius aux patriciens. Ces derniers se voyaient reprocher leur refus du plébiscite limitant la possessio à 500 jugères par une comparaison avec les plébéiens qui n’en recevaient ordinairement que deux :
Sextius et Licinius, appuyés par une partie de leurs collègues et l’un des tribuns militaires, Fabius, et devenus par une pratique de tant d’années maîtres dans l’art de manier les esprits de la plèbe, mettaient sur la sellette les plus notables des patriciens et les fatiguaient de questions sur chacun des points qui étaient soumis à la décision du peuple : « Osaient‑ils réclamer, alors que dans les répartitions de terre à la plèbe chacun recevait seulement 2 jugères, qu’on leur permît à eux, d’en avoir plus de 500 ? De façon à posséder chacun les terres de presque trois cents citoyens, tandis que l’homme de la plèbe trouvait dans son champ à peine assez d’espace pour le toit qu’il lui fallait ou pour loger son tombeau132 ! »
48Il serait bien sûr intéressant de pouvoir comparer ces chiffres à la superficie des territoires concernés, mais nous manquons de données à cet effet car aucune source n’apporte ces précisions. Tout au plus peut-on calculer la superficie de territoires distribués, par exemple 1,5 km2 pour Anxur, 7,5 km2 pour Labicum, 12,5 km2 pour Satricum ou 27 km2 pour Véies. Il est très difficile d’évaluer quelle part du territoire total des cités sur lesquelles ces colonies furent fondées cela représentait, particulièrement pour les colonies des Ve et IVe siècles133. En outre, ce calcul ne pourrait être valide que si nous connaissions la taille des lots distribués aux Latins. En effet, toutes ces colonies archaïques comprenaient, à côté des citoyens romains, un certain nombre de Latins sur lesquels nos sources sont muettes. En l’absence de ces données, il est plus prudent de renoncer à des tentatives d’évaluations chiffrées et de comparaisons qui ne pourraient guère fournir d’indications probantes.
49Pour des périodes plus tardives, et mieux assurées du point de vue documentaire, on se retrouve confronté à des situations similaires alors même qu’existent cette fois des assignations faites sur la base de lots plus conséquents. Tite‑Live mentionne la fondation d’une colonie à Thourioi en 193, où chacun des trois mille fantassins reçut 20 jugères et chacun des trois cents cavaliers 40134. En 192, la colonie de Vibo reçut trois cents cavaliers et trois‑mille‑sept‑cents fantassins. Les premiers reçurent des lots de 30 jugères et les seconds des lots de 15 jugères135. À Bononia, en 189, les cavaliers reçurent des lots de 70 jugères et les trois mille autres colons des lots de 50136. Tite‑Live nous apprend aussi que la colonie d’Aquilée, fondée en 181, reçut trois mille pedites recevant chacun 50 jugères, plus des centurions qui en recevaient 100 et des equites qui en recevaient 140. En 169, mille‑cinq‑cents familles supplémentaires furent envoyées sur place, sans que nous sachions si elles reçurent des terres et, le cas échéant, de quelle superficie137. À l’inverse, en 184, pour les colonies de Potentia et de Pisaurum, Tite‑Live mentionne des lots de 6 jugères par tête138. Pour celles de Mutina et Grauiscae, fondées en 183 et 181, les lots furent de 5 jugères139. Toujours en 183, pour les colonies de Parma et de Saturnia, les lots furent respectivement de 8 et 10 jugères140. Pour la colonie de Luna, fondée en 177, ces lots furent de 6,5 jugères141. Ainsi, les lots distribués connurent très longtemps une faible superficie, encore utilisée au IIe siècle.
50Ce que la tradition rapporte du début de la République paraît ainsi probable et, lorsque la limite n’est pas de 2 jugères, c’est celle de 7 qui s’impose, laquelle correspond tout de même à des lots d’une surface plus de trois fois supérieure. De fait, Pline l’Ancien rapporte un aphorisme de M’. Curius Dentatus affirmant qu’il fallait tenir pour dangereux un citoyen qui ne savait se satisfaire de 7 jugères de terres142. Le même M’. Curius Dentatus est connu pour son comportement exemplaire sur ces questions. Lors de son premier consulat, en 290, il marqua de son empreinte la répartition du butin en refusant de recevoir plus que les simples citoyens, c’est‑à‑dire un lot de 7 jugères. On retrouve cette mention de 7 jugères également chez Columelle143. Enfin, un passage de Varron confirme l’aspect proverbial de ces 7 jugères. Ce texte polémique évoque le tribun C. Licinius Crassus, qui aurait institué, en 145, la pratique de s’adresser au peuple directement sur le forum. Varron indique que Licinius aurait fait passer le peuple du comitium aux 7 jugères du forum, avec un jeu de mot évident sur la spécialisation agraire de cette lignée tribunitienne et sur la taille traditionnelle des lots de terres distribués144.
Interpréter les sources littéraires
51L’économie romaine ancienne était fondée sur l’agriculture, et ce encore aux Ve et IVe siècles, en dépit de l’essor d’activités artisanales sous les rois étrusques145. Dans le Latium primitif, à en croire les témoignages antiques, cette économie paraît avoir relevé prioritairement de l’élevage, ce que Varron indique au début du livre deux de l’économie rurale. Dans une sorte d’archéologie anthropologique, il énonce les trois premiers stades de développement de l’humanité dans lesquels, à partir d’une forme d’état de nature, l’Homme serait successivement passé au pastoralisme puis à l’agriculture proprement dite146. Ce mouvement correspond, dans son esprit, à une dégradation progressive depuis un âge d’or révolu. Cet exposé s’inscrit dans une longue lignée de réflexions similaires sur l’évolution du genre humain, et Varron lui‑même se présente comme héritier en la matière du philosophe Dicéarque, disciple d’Aristote. L’inspiration première de cette théorie des âges de l’humanité remonte à Aristote lui‑même et à une de ses œuvres perdues : le Βίος Ἑλλάδος147. Ce témoignage de Varron peut être complété par un autre passage dans lequel il explique :
À l’origine, en raison de leur pauvreté, ils [les anciens Romains] pratiquaient l’agriculture de manière très confuse, puisque ces gens issus de bergers semaient et faisaient paître dans le même champ ; plus tard, lorsque leur fortune augmenta, ils pratiquèrent une séparation, la conséquence étant que certains furent appelés agriculteurs et d’autres bergers148.
52Cette antériorité de l’élevage sur l’agriculture était si ancrée dans l’imaginaire des Latins qu’ils allaient jusqu’à expliquer le nom de la péninsule italienne sur la base d’une étymologie fantaisiste qui en faisait le pays du bétail149. Les riches pâturages italiens auraient attiré Hercule sur le site de Rome150, tandis que l’œuvre de Virgile offre de multiples exemples de cette vision pastorale idéalisée du passé romain. Enfin, la légende de fondation met souvent en jeu un milieu pastoral, par exemple à travers la figure du berger Faustulus151.
53L’hypothèse d’une telle antériorité remonte loin et imposa, dans l’historiographie, l’idée d’une antériorité effective de cette activité sur l’agriculture152. Cela aurait consisté, au premier chef, en un élevage ovin et caprin plutôt que bovin, même si l’existence de ce dernier est avérée. La grande importance des ovins et des caprins est d’ailleurs attestée par les sources littéraires du fait de leur rôle dans certains rites religieux. Dans le cadre des Lupercales, par exemple, des chèvres sont égorgées153. De même, les Parilia sont des fêtes en l’honneur de Palès, génie protecteur des troupeaux, associé à la naissance de l’Vrbs154. Ces fêtes pastorales sont cependant minoritaires par rapport aux autres fêtes agraires du calendrier romain : Fordicidia du 15 avril, Cerealia du 19 avril, Robigalia du 25 avril, etc.155. Rappelons aussi que, dans le De republica, Cicéron expose que le premier mode d’estimation des richesses reposait sur les troupeaux et la propriété foncière156. Enfin, Varron lui‑même, tout en insistant sur l’antériorité de l’élevage, ne manque pas de rappeler le lien étroit entre ces deux activités157. Au‑delà de leurs aspects problématiques, ces témoignages illustrent l’ancienneté de l’élevage et l’associent à des formes d’agriculture. La coupure opérée par la tradition entre ces deux activités, en réalité plus complémentaires qu’opposées, doit donc être relativisée et ce d’autant que Romulus lui‑même aurait cherché à faire des Romains des paysans attachés au travail de la terre, afin d’en faire de bons soldats158.
54Dans ce cadre, peut‑on accepter l’idée que les lots de terres distribués mesurassent effectivement 2 jugères à l’origine ? Ce point fait l’objet de nombreux débats opposant ceux qui rejettent ces chiffres à ceux qui les acceptent. La première position se fonde essentiellement sur l’absence de fiabilité des chiffres pour une époque aussi reculée, et sur le caractère anachronique du rapprochement établi entre les 2 jugères et la centuriation. À l’inverse, c’est ce dernier point qui sert d’argument aux tenants de la véracité des données de la tradition. Plusieurs raisons conduisent à conférer quelque valeur à ces témoignages.
55Il s’agit, tout d’abord, d’un chiffre qui revient souvent dans les sources, dont il est peu probable qu’elles l’aient inventé. Il apparaît pour les lots effectivement distribués dans les plus anciennes colonies de Rome et nous constatons que la taille des assignations, même quand le chiffre avancé n’est pas de 2 jugères, demeure le plus souvent peu élevée, autour de 7 jugères. L’idée que les distributions de terre aient été faites par attribution de lots de petite taille s’accorde donc au témoignage des sources. Il semble effectivement exister un rapport entre cette mesure et les opérations de centuriation, ce qui en ferait une authentique unité romaine. Cela se vérifie grâce à Festus qui, pour définir le mot, relie cette assignation de jugères à la centuriation :
Centuriatus désigne un territoire divisé en 200 jugères, parce que Romulus assigna 200 jugères par cent citoyens159.
56Cette définition illustre le lien centuriation/bina iugera, tout en le rapportant à Romulus. Elle rejoint le texte cité plus haut de Varron, qui établit les mêmes ordres de grandeur. Il est bien sûr invraisemblable que le personnage légendaire de Romulus fût à l’origine de cette division du sol. En revanche, cela témoigne de l’ancienneté, pour la tradition, de cette mesure de 2 jugères.
57On retrouve par la suite cette liaison entre ce type de partition du sol et la centuriation dans un certain nombre d’écrits gromatiques, notamment chez Siculus Flaccus160. De la sorte, un indéniable rapport de mesure irait en faveur d’une unité agraire primitive de 2 jugères : le mot centuria désigne une aire de 200 jugères, soit cent lots de 2 jugères. N’oublions pas qu’un autre texte de Varron propose une interprétation différente de ces termes. Il y est écrit :
Iugerum (arpent) dérive de iungere (joindre) parce qu’il se compose de la réunion de 2 actus carrés. Le nom de centuria (centurie) fut originairement employé pour désigner 100 arpents, puis pour en désigner 200, de même que tribus (tribu) sert à désigner les divisions du peuple au‑delà de trois161.
58Ici, la centurie ne désigne pas cent fois 2 jugères (donc 200 jugères), mais d’abord seulement 100 jugères. Cette explication a été suivie par d’autres auteurs, en particulier par Columelle et Isidore de Séville162. Elle affaiblit la réalité du chiffre de 2 jugères.
59L. Capogrossi‑Colognesi est revenu sur ce problème en soulignant la difficulté soulevée par cette notice de Varron. Il rappelle cependant, avec raison, que la première interprétation doit être préférée car le dernier texte cité apporte aussi l’idée que l’unité de 200 jugères est un multiple d’une autre unité romaine, l’actus. Une centurie équivaudrait ainsi à 400 actus. Il reconnaît aussi que rapporter de façon univoque ces textes gromatiques tardifs à la réalité historique des assignations de terres des Ve et IVe siècles ne peut se faire sans prudence. En effet, si la distribution en toute propriété de lots de taille réduite est sans aucun doute une réalité ancienne, penser que les cent lots qui correspondaient à une centurie étaient attribués à cent propriétaires distincts suivant une arithmétique parfaitement fixée est plus hasardeux163. Ce rapport paraît plus tardif, et le cas détaillé d’Atta Clausus tend à montrer que le système de répartition était différent et moins structuré au début de la République164. Au lieu d’un système rigoureusement égalitaire, il conviendrait plutôt d’imaginer la juxtaposition de domaines d’importance variable puisque ces 2 (ou 7) jugères ne correspondaient en fait qu’à la distribution initiale165. En outre, le processus de démantèlement des structures gentilices n’était pas encore achevé et avait connu une forme de réactivation au moment des tentatives d’accaparement du pouvoir par le patriciat naissant. Ce fut précisément l’enjeu des luttes féroces impliquant les tribuns de la plèbe.
60Se dégage donc des sources un ensemble cohérent qui mêle la logique arithmétique et la logique lexicographique en un tout unitaire attestant un système plausible d’attribution de terres. Le seul problème est que ce système ne semble avoir connu presque aucune évolution au cours du temps, à moins d’admettre un passage de lots minimaux initiaux de 2 jugères à d’autres de 7 jugères. Cette surface réduite a par ailleurs beaucoup joué dans l’interprétation des sources, car on estime le plus souvent qu’il est impossible d’y faire vivre une famille (rappelons qu’un jugère équivaut à un quart d’hectare)166. Une telle objection n’est recevable que dans la mesure où l’on estime qu’il s’agit là de la seule surface disponible. Or une telle explication est peu satisfaisante pour quatre raisons au moins.
61Tout d’abord, la richesse tirée d’une terre ne dépend pas uniquement de sa taille, mais aussi et surtout de ce qui y pousse. Certaines cultures peuvent, sur de petites surfaces, dégager une forte valeur ajoutée et constituer, à côté des céréales, un apport non négligeable à l’économie domestique d’une famille. C’est particulièrement le cas de l’arboriculture fruitière ou, bien entendu, de la viticulture. Bien que plus tardif (le site fut occupé essentiellement à partir de la fin du IIe siècle), le cas de la villa Regina de Boscoreale en fournit un exemple parfait. Cette petite ferme de la région de Pompéi offre le cas d’un propriétaire qui exploitait une superficie cultivée de 3 à 8 jugères (10 au maximum), plantée en vignes et en arbres fruitiers et dont il tirait amplement de quoi vivre167. Rappelons, ensuite, que nous nous situons dans un système agricole mixte qui associait à une petite polyculture des formes plus ou moins importantes d’élevage, avec un recours à la pêche et à la chasse168. Le modèle dominant d’économie rurale alors en place, issu de l’époque royale, était celui de la ferme familiale de petite ou de moyenne taille, qui multipliait les sources potentielles de revenus169. Dans ce cadre, l’hypothèse de L. Capogrossi‑Colognesi permet d’insister sur le fait que la distribution initiale de 2 jugères n’entraînait pas forcément un tissu uniforme de propriétés identiques, et que ces surfaces pouvaient être progressivement accrues. D’autres terres pouvaient s’y ajouter et modifier l’ordonnancement des structures foncières170. Notons, de ce point de vue, qu’il semble bien que les premières villae soient apparues dans le sud du Latium dès le IVe siècle, ce qui témoigne d’un système évolutif dans lequel la petite propriété vit assez rapidement se développer à ses côtés d’autres formes d’exploitation du sol171. Enfin, il existait, en sus de ces petits lots de terre possédés en pleine propriété, un ensemble de terres communes172. Ce dernier point est crucial pour comprendre aussi bien l’économie globale du système que l’aspect vital que put représenter l’accès à ces terres, pas seulement d’ailleurs pour les transformer en champs. Les communs sont indispensables pour faire paître les bêtes, pour la cueillette de baies et de champignons, pour le droit de glanage, etc. Or nous avons vu que les seules terres publiques connues pour la période monarchique étaient des bois.
62Si l’on y ajoute le témoignage de Varron cité plus haut, qui accusait les anciens Romains de pratiquer l’agriculture de manière confuse173, et que l’on interprète ce terme dans un sens non péjoratif, on se fera une plus juste idée de l’agriculture romaine de cette époque, ce qui permet d’évacuer le problème de la possibilité ou non de vivre à partir d’une surface de 2 ou de 7 jugères : ces lots devaient permettre de vivre, car ils ne constituaient qu’une fraction d’un ensemble plus complexe174. On comprendra aussi que, sans verser dans le pastiche gracquien, les terres collectives purent représenter un enjeu au Ve siècle car une bonne part des lignées tribunitiennes, comme nous avons eu l’occasion de le voir, était installée depuis peu à Rome et possédait un niveau social assez élevé. Il est peu probable qu’elles aient trouvé de nombreuses terres à vendre à leur arrivée dans l’Vrbs. Au contraire, même si la dissolution des structures gentilices était en voie de réalisation au début du Ve siècle, la majeure partie des terres, y compris ces territoires communautaires, restaient soumis en priorité aux grandes lignées, précisément au moment où elles tentèrent de se constituer en une véritable caste175. Le conflit était inévitable.
Le droit et la propriété archaïque
63À ce point, il importe de chercher à mieux comprendre la question de la propriété à la même période176. En droit classique, c’est le terme de dominium qui désigne la propriété et le fait d’être propriétaire. Ce terme apparaît à la fin du Ier siècle et on le retrouve sous cette acception chez Tite‑Live, Alfenus Varus et Labeo. Si le concept abstrait ne se trouve que tardivement exprimé, son idée est antérieure177, ce qui se voit de façon nette chez Plaute178, ou encore chez les historiens romains qui étaient convaincus que la propriété privée remontait à une très haute antiquité. Dans les témoignages littéraires évoqués plus haut, les assignations se faisaient, pour la tradition, à titre définitif et héréditaire : il s’agissait d’allotissements en pleine propriété. D’autres éléments vont dans le même sens qui, pris isolément, demeurent hypothétiques car issus d’une tradition littéraire incertaine. Associés, ils forment toutefois un ensemble convergent non négligeable, à l’image du récit de l’exil de Tarquin le Superbe après sa chute en 509, sans doute authentique car transmis également par des sources grecques. Toute l’histoire des dernières années de Tarquin correspond à celle de ses biens perdus lors du changement de régime et revendiqués par la suite. Or il s’agissait surtout de terres179.
64Rappelons également l’histoire, moins sûre et à caractère étiologique, du don à Mucius Scaevola d’un ager trans Tiberim pris sur les terres publiques et appelé prata Mucia180. Nous avons également connaissance, grâce à l’épisode de Cincinnatus, de l’existence de ses terres situées sur la rive droite du Tibre et, elles aussi, appelées prata Quinctia181. Dans ces deux cas, il s’agissait bien de terres personnelles, non des terres d’une gens182. Le cas de Cincinnatus est très éclairant. Ces fameux prata Quinctia étaient les restes d’un domaine plus vaste que L. Quinctius Cincinnatus fut forcé de vendre au moment du procès intenté à son fils, Caeso Quinctius. Ce dernier avait été accusé d’assassinat par le tribun de la plèbe M. Volscius Fictor. Le jeune homme s’enfuit en exil, ce qui contraignit son père au versement de sommes exorbitantes, qui expliquent la modestie de son domaine183. L’épisode de Coriolan fournit d’autres enseignements intéressants. Tite‑Live rapporte en effet la façon dont Coriolan ordonna de se livrer à des destructions ciblées sur les terres romaines. Il imposa d’épargner les domaines patriciens pour s’en prendre uniquement à ceux des plébéiens, et tenter de semer ainsi la zizanie dans Rome184. S’il s’agit d’une ruse classique et d’un lieu commun de la littérature historique antique, une telle entreprise ne peut se concevoir ni même s’inventer si l’on n’estime pas que les plébéiens pussent alors posséder des terres.
65Enfin, de façon indirecte et plus assurée, l’existence d’une première répartition des citoyens entre la classis et l’infra classem, à l’époque de Servius Tullius, atteste que les premiers disposaient de biens personnels les qualifiant pour entrer dans ce groupe185. Reste que l’opinion des juristes nie toute réalité à la notion de dominium pour l’époque ancienne, laquelle n’aurait été conceptualisée que tardivement. En dépit de l’absence de la notion, l’existence de la propriété privée dès le Ve siècle est assurée. Si L. Capogrossi‑Colognesi souligne cette évolution terminologique, il reconnaît sa pleine existence à la propriété à cette époque sous une forme ou sous une autre186, et elle se laisse percevoir dans les lois des XII Tables où il apparaît évident que les conditions intellectuelles de pensabilité d’un tel concept étaient réunies187.
66Témoignent en ce sens les sanctions contre le vol188, ou les dispositions concernant la transmission du patrimoine, qui démontrent l’existence d’une notion proche de celle de la propriété privée quiritaire et qui mettent en avant, pour l’héritage, la priorité des parents du défunt sur d’autres membres de sa gens189. Cela ne concerne toutefois pas forcément des terres. En revanche, d’autres passages évoquent de façon explicite la propriété du sol. Il s’agit d’abord de la table VII et des dispositions une à cinq qui s’appliquent à la délimitation des propriétés : confins, droit de passage sur le fonds d’autrui, glanage190. Ces questions des fonds contigus se retrouvent par exemple dans l’actio aquae pluuiae arcendae, qui organise les formes de copropriété de sentiers et de cours d’eau, l’actio de arboribus caedendis et l’actio de glande legenda. La table VI, 6 évoque expressément des champs : tignum iunctum aedibus uineaue e concap<edine> ne soluito191. Il serait possible de traduire cette phrase ainsi : « on ne doit pas retirer de ses gonds une poutre liée à une maison ou à une vigne ». Cette interdiction vise à empêcher d’ôter une poutre essentielle à une structure de délimitation d’un voisinage. In fine, elle indique qu’il s’agit d’une délimitation de deux propriétés en posant le cas de propriétés agricoles et avec l’exemple des vignes. Parallèlement, la table VII, 5 prévoit la création d’arbitres – sans doute trois – chargés de fixer le bornage en cas de contestation sur des limites de lots de terres192. La table VIII, 4 a trait à la protection des récoltes et vise à empêcher vols ou incendies193, tandis qu’une autre protège les arbres des atteintes criminelles194. La table VIII, 5 explique que faire paître du bétail de nuit sur une récolte de grains obtenue par la charrue, ou la couper, était un délit capital. Le coupable, dédié à Cérès, était suspendu à un arbre jusqu’à ce que mort s’ensuive195. E. Carrelli a émis l’hypothèse que cette clause aurait pu être insérée dans le code décemviral sous la pression de la plèbe, première touchée par ce type de délits. La nature de la peine irait dans un sens plébéien, et les propriétaires du bétail susceptible d’endommager les récoltes seraient plutôt patriciens que plébéiens196. Enfin, des références indirectes à la propriété privée de la terre se lisent dans la table VI, 3 concernant l’usucapio197.
67Cela démontre l’importance de l’agriculture, y compris de la viticulture et de l’arboriculture, dès le Ve siècle, ce qui ne signifie pas pour autant absence d’élevage. Là aussi, les lois des XII Tables fournissent un témoignage précieux. Les tables VIII, 2 et VIII, 3 relatives à l’actio de pauperie et à l’actio de pastu pecoris font état des dommages causés par les quadrupèdes sur les récoltes d’autrui198. Elles illustrent concrètement les interrelations entre culture et élevage dans la Rome alto‑républicaine. Le code décemviral atteste de façon formelle que la possession privée des terres existait dès cette époque, et apparaît aussi comme un instrument visant à réguler les interactions possibles entre les différents propriétaires. Certains historiens, à l’image d’E. Hermon, ont pourtant voulu défendre l’idée d’une propriété archaïque entièrement gentilice, en supposant que le code décemviral aurait créé un droit de propriété privé qui n’existait pas auparavant199. En réalité, ce que l’on sait du code décemviral ne va pas dans ce sens. Cette entreprise codifia des pratiques en vigueur plus qu’elle ne créa un droit nouveau. Il faut donc, au contraire, retenir l’idée que la propriété privée existait avant 449200 et qu’elle relevait des citoyens, groupe dont les plébéiens ont toujours fait partie.
68Nous pouvons en retenir l’existence assurée de la propriété privée de la terre à Rome dès le Ve siècle. Si l’on estime que la notion juridique abstraite n’en était pas encore formée, il est patent que la réalité du concept l’était201. Cette propriété privée ne coïncidait qu’avec une fraction de la terre disponible sur le territoire romain, le reste correspondant aux terres publiques. Cet ensemble de terres connaissait une mise en valeur associant l’agriculture à l’élevage qui, de façon évidente, nécessitait un certain nombre de terrains de pâtures, peut‑être de type collectif. Insistons cependant sur le fait que le Ve siècle se révèle une époque de transition. Quoique les structures gentilices existassent sans doute encore, elles étaient en voie de liquidation. Deux modes d’appropriation des structures agraires cohabitaient alors et se confrontèrent : le contrôle gentilice sur les terres (en particulier les terres publiques) et la propriété privée quiritaire. Une telle vision est cohérente avec l’image que l’on peut se faire du conflit des ordres. Comme l’écrivit M. Humbert, ce conflit fut peut‑être moins une lutte pour le pouvoir que contre une certaine structure du pouvoir que cherchèrent à mettre en place les patriciens202. Dans cette structure, la répartition des terres joua un rôle majeur.
Les témoignages archéologiques
69Les découvertes archéologiques valident cette coexistence de l’agriculture et de l’élevage. Elles démontrent l’existence de l’élevage à Rome durant toute la période royale, lequel concernait majoritairement les porcs, les brebis et les moutons. Elles confirment aussi la faible présence du grand bétail, notamment dans l’alimentation. En revanche, il occupait une place certaine dans les rituels religieux203. L’analyse des restes animaux trouvés dans l’aire sacrée de Sant’Omobono abonde en ce sens, même s’il s’agit ici d’animaux sacrifiés. Pour la phase IV du sanctuaire (VIe siècle), les ovins et les caprins représentent 70 % du total retrouvé, les suidés 22 % et les bovidés 8 %, avec quelques restes de canidés. Pour la phase III, un peu plus récente, les ovins et caprins représentent toujours 57 % du total, les suidés 37 %, les bovidés 4,5 % et les canidés 2 %204.
70À côté de l’élevage, existait un recours indéniable à l’agriculture. Pendant longtemps – jusqu’au VIIe siècle environ – cette agriculture conserva une tonalité rudimentaire, tournée vers des céréales non panifiables tel le far. Les relevés archéologiques témoignent de l’utilisation de trois types de céréales dans les proportions suivantes : l’amidonnier (triticum dicoccum, 58 %), l’engrain (triticum monococcum, 32 %) et l’épeautre (triticum spelta, 10 %), avec le recours à l’orge commune. Le caractère sommaire des techniques agricoles poussa également à une diversification attestée par les relevés paléobotaniques, associant à la céréaliculture quelques légumineuses (comme la fève et le pois), des racines, du lin et des fruits (la figue)205. Ces données, associées à la tradition littéraire, montrent que ces différentes cultures étaient le plus souvent combinées en une polyculture à base céréalière, aux rendements faibles, comprenant un peu d’élevage et visant l’autosubsistance. Elle constitua le fond principal de l’agriculture italienne durant une longue période206. Nous n’avons en revanche aucun renseignement sur les techniques agricoles ou les éventuels systèmes de rotation des cultures, même si des rapprochements incertains avec la situation grecque furent tentés207.
71La période la plus ancienne présente, de la sorte, tous les aspects d’une économie de subsistance dans laquelle les cultures de la vigne et de l’olivier n’existaient pas encore. Elles firent leur apparition à Rome dans le courant du VIIe siècle et s’y répandirent durant le VIe siècle, lorsque des céréales de meilleure qualité s’implantèrent dans le Latium. C’est sans doute au même moment que la rotation biennale fut introduite, même si rien ne permet d’en fixer la datation208. La présence de l’oléiculture est assurée par la découverte de nombreux noyaux d’olives dans l’aire du sanctuaire de Sant’Omobono, dans des dépôts remontant au VIe siècle, qui prouvent la diffusion de cette culture à Rome dès cette époque209. On pourrait y ajouter le pressoir de la villa de l’Auditorium. Les rendements d’une telle agriculture ne furent jamais très importants, et une estimation de un pour trois ou quatre, n’ayant qu’une valeur indicative, paraît raisonnable210.
72De façon plus intéressante encore, les recherches archéologiques ont dévoilé l’existence d’un réseau assez dense d’établissements ruraux autour de Rome, attestés à partir de la fin du VIe siècle. Pour la seconde moitié du VIe siècle, soixante‑sept sites ruraux ont été mis en évidence pour le seul suburbium septentrional, divisés en trois types : maisons rurales (de 100 à 299 m2), fermes (de 300 à 699 m2) et grandes fermes (de 700 à 999 m2). Trente‑huit de ces sites correspondent à des fermes remplacées plus tard par des villas211. À plus large échelle, des comptages récents ont permis de dénombrer environ soixante sites documentés au VIIe siècle, et plus de cent‑soixante au VIe puis au Ve siècles, le tout suivant une évolution voisine de celle perceptible en étrurie : une densification des espaces ruraux, accompagnée sans doute de leur meilleure mise en valeur. Ces implantations rurales étaient de tailles variées, avec une incontestable importance des petites et moyennes propriétés pour lesquelles l’existence de nécropoles tend à prouver le caractère stable de l’installation. G. Cifani distingue ainsi les petits édifices (20‑50 m2) des édifices en pierre intermédiaires (120‑300 m2) et des grands édifices à cour centrale (plus de 300 m2)212. Si ces typologies varient quelque peu suivant les auteurs, leur esprit demeure le même.
73Dans cet ensemble, le cas de la villa dite de l’Auditorium présente un bon exemple de l’apport des données archéologiques213. Cette demeure située au nord de Rome a été mise au jour en 1995, au moment de la construction du nouvel auditorium de la ville. Les fouilles, publiées en 2006, ont montré la longue durée d’occupation d’un site actif du VIIe siècle aux IIe‑IIIe siècles après J.‑C. Seules les deux premières périodes nous concernent ici. La période une est divisée en deux phases dont la première (625‑550), uniquement attestée par la céramique, démontre une fréquentation précoce sans permettre de préciser les modalités d’utilisation du lieu214. Les plus anciens éléments architecturaux conservés remontent à la deuxième phase (550‑500). Le bâtiment présente alors les caractéristiques d’une ferme de dimension moyenne (environ 330 m2), en forme de U, dont les trois côtés, organisés autour d’une cour centrale, mêlaient espaces d’habitation et magasins. Il s’agissait sans doute d’une petite ferme rurale, dont l’extension exacte du fundus est difficile à établir215. Cette première construction fut remplacée, au tournant des VIe‑Ve siècles, par un bâtiment plus grand (environ 600 m2) à la structure plus complexe : celui de la période deux, divisée en trois sous‑phases (500‑350/300). D’une ferme, on passe cette fois à un bâtiment qui se rapproche d’une villa216, et dans lequel zones résidentielles et zones de services sont mieux individualisées. Cette répartition des fonctions fut améliorée aux IVe‑IIIe siècles. Se repère alors un édifice rectangulaire, toujours organisé autour d’une cour centrale qui sépare les quartiers d’habitation au nord des quartiers de service au sud217. La vocation de l’édifice demeure agricole, mais il s’enrichit d’un pressoir (interprété comme pressoir à huile), qui témoigne de la multiplicité des activités, déjà évoquée. Cet exemple, associé aux typologies citées plus haut, montre l’existence, dès cette époque, d’une grande diversité de situations et atteste la présence de groupes sociaux variés à Rome218.
74La culture proto‑historique de l’âge du Bronze aurait ainsi été initialement marquée par une économie pastorale fondée sur le nomadisme et la transhumance. Cette première économie romaine, très ancienne, a laissé peu de traces. Une transition difficile à cerner d’un point de vue chronologique conduisit au développement progressif de l’agriculture à côté de l’élevage. Ce processus était largement entamé quand débuta la phase royale à Rome et il accompagna le passage d’établissements de populations sur les hauteurs à des habitats de plaine. Le tout aboutit à un système d’économie mixte, qui fut celui de la Rome royale et des débuts de la République, dans lequel on relève une certaine prédominance des aspects agricoles sur les aspects pastoraux, qui demeurent cependant associés219. Enfin, le développement progressif de l’arboriculture se fit dans le cadre de petites propriétés familiales, aujourd’hui attestées par l’archéologie, ce qui expliquerait son implantation dès le VIe siècle dans le Latium et en Italie centrale. Ce tableau, cohérent, rend plausible l’existence de cette petite propriété évoquée dans la tradition par la distribution de lots de taille réduite (mais variable), permettant l’essor de cette économie agricole mixte.
75Comme pour l’évolution générale de Rome à cette époque, c’est avec la deuxième moitié du VIIe siècle et le VIe siècle que l’on constate les plus grands changements. C’est à partir de ce moment que la triade méditerranéenne classique (associant les céréales à l’olivier et à la vigne) se mit en place en Italie. Parallèlement, des travaux de bonification de sols, de drainage et d’irrigation seraient attestés dès la fin du VIe siècle, et c’est dans ce contexte que se posent les problèmes d’interprétation des fameux cuniculi du Latium220, mentionnés dans les sources littéraires221. Ces cuniculi sont des canalisations creusées dans le sol puis recouvertes, permettant un drainage des zones traitées et éventuellement leur irrigation. En raison des considérables difficultés posées par la datation de ce type de structure, il convient de les utiliser avec prudence dans l’argumentation. Toutefois, des fouilles récentes du suburbium oriental, dans le secteur de la uia Latina, attesteraient dès le début de la République la présence d’un tel système, organisé de façon systématique seulement entre le milieu du IVe et celui du IIIe siècle222. Il en existerait un autre exemple archéologique, plus récent cette fois puisqu’il daterait du milieu du IVe siècle223. Ajouté à des complexes de citernes224, ce type de travaux favorisa sans doute le passage à une agriculture – un peu – plus performante dès le Ve siècle (si les datations proposées par les archéologues sont exactes), phénomène qui se poursuivit et s’accentua sans aucun doute sous la République, époque à laquelle l’arboriculture décolla véritablement, tandis que le domaine agricole disponible commençait à s’étendre225.
76À en croire Pline l’Ancien, dès le Ve siècle, le blé blanc italien s’était acquis une solide réputation, puisque Sophocle lui‑même l’aurait encensé dans ses vers226. De même, on trouve chez Tite‑Live, pour l’année 495, un passage qui rapporte des razzias menées par des troupes sabines dans la vallée de l’Anio, où elles s’attaquèrent aux fermes. Les assaillants furent vaincus sans difficulté en raison des beuveries auxquelles ils s’étaient livrés227. Si ce dernier aspect ressortit du lieu commun de bataille228, il n’en demeure pas moins intéressant par la mention des uillae attaquées, et conforte ce que nous apprennent les sources archéologiques. N’en concluons pas pour autant à un abandon de l’élevage, qui demeurait une activité indispensable pour la fumure et comme instrument de traction. À en croire Festus, une des possibles clauses du traité de 493 entre Rome et les Latins portait sur des questions liées au bétail229. Cette économie mixte était encore celle du début de la Rome républicaine. Pour autant, en dépit de ces études récentes, les témoignages archéologiques font encore défaut pour cerner de plus près ce que put être précisément l’agriculture romaine républicaine. S’ils confirment que la propriété privée individuelle avait véritablement pris forme, ils n’en doivent pas moins être confrontés aux autres sources. Il convient enfin d’ajouter à ce tableau général des éléments contextuels propres au Ve siècle qui permettront d’obtenir une vision d’ensemble de la situation de Rome à cette époque.
Le début de la République, période de difficultés économiques
77Le passage de la Royauté à la République fut marqué par d’importants changements économiques et sociaux. Il s’agit d’abord d’une baisse démographique probable. La période qui nous intéresse, à lire les chiffres du census, fut marquée par un reflux démographique : 130 000 citoyens en 508, 120 000 en 503, 157 700 en 498, 110 000 en 493, 103 000 en 474, 104 714 en 465, 117 319 en 459 et 152 573 en 393/392230. Ces chiffres sont à manier avec précaution car leur fiabilité est controversée, notamment en raison de leur importance, bien trop grande pour avoir représenté les seuls citoyens romains. S’ils conservent une valeur comme révélateurs de tendances au sein de la tradition, il ne faut pas surestimer les informations qu’ils peuvent apporter231. Toutefois, cette tendance est plutôt nette. Le début de la période républicaine s’inscrit dans la continuité de la période royale jusqu’à un point de bascule qui se situe dans les années 490. À partir de là, la baisse devient spectaculaire et il faut attendre 393 pour repasser à 152 573 citoyens, et 340 pour dépasser à nouveau le chiffre de 498 (avec 165 000 citoyens). La diminution est indéniable et, comme ces chiffres concernent l’ager Romanus dans son ensemble, ils témoignent de ce que la tradition estimait de façon certaine que Rome dut faire face alors à une sérieuse crise. En revanche, il est impossible d’en tirer des arguments positifs quant à une baisse effective de la population de Rome.
78Il faut, à cet effet, ajouter des données archéologiques plus fiables, dont un bon exemple est fourni par les importations de céramiques, notamment de céramique grecque. Le travail d’E. Gjerstad offre, à ce titre, un point de départ commode. Il relève, à Rome, 25 exemplaires de 575 à 550, 78 de 550 à 530, 203 de 530 à 500 et 145 de 500 à 450. Pour ce qui a trait plus spécifiquement aux vases attiques à figures rouges, l’évolution est la suivante : 27 de 500 à 480, 26 de 480 à 450, 2 de 450 à 420 et 7 de 420 à 400232. E. Gjerstad fut ainsi le premier à démontrer sur une base matérielle fiable qu’après un essor réel des importations à la fin du VIe siècle, le Ve siècle fut marqué par leur important déclin. Un tel déclin touchait forcément les activités commerciales et artisanales, dont il est logique de penser qu’elles étaient pratiquées par la plèbe. E. Gjerstad conclut de la sorte à une baisse sensible des activités, notamment en comparant ces données à celles réunies par Fr. Villard pour les cités étrusques233. En raison des différences entre les corpus étudiés (qui ne comprennent pas nécessairement les mêmes types de céramiques), cette comparaison fut cependant critiquée par A. Alföldi, avant d’être revue par J. Chr. Meyer.
79Ce dernier reprit le dossier pour toute une série de cités étrusques et pour Rome en se focalisant sur les céramiques attiques à figures noires et à figures rouges, présentes dans chaque cas. Bien que ses résultats soient similaires quant aux tendances générales, ils permettent néanmoins d’en préciser le détail. On relève là aussi une augmentation des importations de céramiques grecques tout au long du VIe siècle, avec une accélération très importante du processus lors du dernier quart du siècle : 735 % d’augmentation à Faléries, 180 % à Tarquinia, 115 % à Rome, 94 % à Clusium, 72 % à Caere et seulement 18 % à Orvieto. Cette accélération vertigineuse fut suivie d’une décroissance tout aussi brutale dès le début du Ve siècle, qui toucha particulièrement Rome, avant de s’étendre de façon différenciée aux cités étrusques, en commençant par les villes côtières (Vulci, Caere et Tarquinia) puis, plus tard, à celles de l’intérieur (Orvieto, Clusium et Faléries) qui résistèrent plus longtemps234. Une telle étude mériterait d’être reprise pour prendre en compte les résultats des fouilles archéologiques plus récentes, mais on ne dispose à ce jour d’aucune synthèse en la matière235. En outre, s’appuyer uniquement sur la céramique attique ne fournit qu’un aperçu partiel de la situation puisqu’il s’agit d’une céramique à destination des aristocraties (ce qui pose le problème d’éventuelles lois somptuaires) et parce que d’autres types de céramiques ont pu prendre le relais. Si de telles données ne peuvent être considérées sans prudence, elles témoignent à tout le moins de modifications substantielles dans les courants d’échanges et d’une baisse de la présence de la céramique de prestige à Rome.
80Vers la même période, on constate la disparition des terres cuites architecturales. Ces éléments décoratifs sont encore attestés pour le début du Ve siècle, y compris par des découvertes récentes, mais se font ensuite de plus en plus rares236. La construction d’édifices publics paraît elle aussi connaître un ralentissement dont les constructions de temples fournissent un indice. Encore nombreuses dans la Rome des rois étrusques, pour laquelle le temple de Jupiter Capitolin constitue l’emblème de la politique édilitaire étrusque, elles diminuent ensuite. Le temple de Saturne fut dédié en 497, celui de Mercure en 495, celui de Cérès en 493, celui de Fortuna Muliebris en 486, et celui de Castor en 484. En évoquant les mouvements de population, nous avons vu que tous ces temples furent décorés par des artistes étrusques, témoignage indirect du maintien d’activités artisanales importantes à Rome au tout début du Ve siècle. Notons, enfin, la construction de la cinquième phase de la Regia. En revanche, après 484, le rythme des constructions baissa radicalement, puisque nous ne connaissons plus que deux dédicaces de temples pour le Ve siècle. On procéda à la dedicatio du temple de Semo Sancus, sur le Quirinal, en 466, mais il aurait déjà été édifié du temps de Tarquin le Superbe et il ne s’agirait donc que d’une consécration. Puis, en 433 eut lieu la dedicatio de celui d’Apollon. Ce déclin de l’activité édilitaire pourrait être l’indice de difficultés économiques237.
81On constate en outre le développement des crises frumentaires, dont C. Virlouvet a dressé une liste. Entre 509 et 367, à partir des sources littéraires, elle en relève quatorze, chiffre non négligeable. Cela signifie qu’il ne s’écoula jamais plus de dix ans sans que l’Vrbs ne fût touchée par des problèmes de cet ordre, ce qui, dans une économie agricole de subsistance, laisse des traces profondes. Une telle récurrence était une nouveauté dans l’histoire de Rome et conduit à imaginer l’entrée dans une série de difficultés structurelles, et non plus seulement conjoncturelles. De façon plus générale, les analyses de C. Virlouvet montrent une grande disproportion, si l’on en croit nos sources, entre la situation au début de la République et celle des IIIe et IIe siècles : quatorze famines ou disettes de 505 à 383, tandis que, du milieu du IVe siècle au milieu du IIe siècle, deux périodes de famines seulement sont mentionnées (une en 299, et une durant la seconde guerre punique)238. Même en tenant compte de la perte de la deuxième décade de Tite‑Live, cela démontre une incontestable période de difficultés, qui rend crédibles les revendications plébéiennes.
82Évoquons, en dernier lieu, les indices archéologiques de contractions économiques perceptibles à travers les dynamiques d’implantation des populations dans certaines zones du Latium uetus. Nous dépendons ici d’études très localisées, inégales, et qui touchent peu le site de Rome, ce qui impose la prudence. Dès 1974, un ouvrage consacré à la zone de Collatia indiquait que le Ve siècle était marqué par un certain dépeuplement des campagnes239. Plus récemment, une série de publications s’est intéressée à la zone pontine, et notamment aux sites d’Antium, de Satricum et de Norba, mieux documentés grâce aux études archéologiques néerlandaises. Dans cette région, le VIe siècle correspond à un incontestable accroissement du nombre de sites (en particulier ruraux), dont beaucoup correspondent à de nouvelles fondations240. À l’inverse, à partir du Ve siècle, on observe une diminution du nombre de ces sites, notamment dans la région de Satricum, ce qui témoigne d’une période de stagnation et d’appauvrissement241. Le site même de Satricum fut touché, comme l’indique la dégradation de son acropole archaïque et l’arrêt de fondations de nouvelles localités242. Cet effacement se fit en partie au profit d’Antium, mais l’implantation rurale passa tout de même de 62 sites à l’époque archaïque (34 certains et 28 possibles) à 29 pour la période post‑archaïque (19 certains et 10 possibles)243. La situation semble cependant avoir été variable selon les cités. Lanuuium, par exemple, présente une assez bonne continuité d’occupation avec la période antérieure244, tandis que le déclin de sites ruraux put s’accompagner de l’essor de petits centres d’habitats regroupés, indiquant des modifications des modes d’implantation245. C’est aussi le cas pour la zone de Norba où des sites furent abandonnés, alors que d’autres présentent des traces de continuité. Ce pourrait être l’indice de processus de recomposition territoriale, et pas seulement d’un effondrement de l’occupation. Dans le cas de l’implantation rurale, on passe là aussi de 63 sites identifiés pour l’époque archaïque à 46 pour la période post‑archaïque (dont seuls 36 furent certainement occupés). Comme dans les études de J. Chr. Meyer sur la poterie, cette réduction apparaît moins marquée ici que dans les zones côtières, peut‑être plus dépendantes des courants d’échanges246. Autrement dit, en dépit d’une situation inégale selon les lieux, le Ve siècle demeura dans l’ensemble, pour cette région, une période de difficultés, également sensibles dans la qualité du matériel exhumé. Si d’autres éléments du même type confirment à l’avenir, pour d’autres sites, le tableau ainsi esquissé, cela prouvera définitivement les difficultés rencontrées par l’Italie centrale et par Rome dans le courant du Ve siècle.
83De la sorte, tant les sources littéraires et juridiques que les sources archéologiques permettent de dresser l’image d’une Rome qui, au Ve siècle, présentait une situation propice au développement des plébiscites agraires. Avec ce tableau en tête, il est désormais possible de revenir plus en détail sur le problème des structures de la propriété.
Patriciat, plèbe et terres publiques
84Les données objectives manquent pour trancher deux questions essentielles. La première est celle du statut à reconnaître aux terres communes dont l’existence a été esquissée247. La seconde concerne le rapport des plébéiens à ces terres collectives : en étaient‑ils ou non exclus ? Posons la question autrement. Peut‑on parler d’ager publicus, et quel est son rapport avec les autres types de communs connus : ager gentilicius, ager compascuus et leurs variantes ? Quelle était alors la place des plébéiens dans ce système ? Donner une réponse cohérente à ces interrogations impose de repartir des tentatives de solutions qui y ont été apportées par le passé.
Quel type d’ager ?
85Pour l’époque royale, il a été proposé que l’ager publicus connût deux régimes différents : ager compascuus pour l’ager Romanus et ager scripturarius pour l’agglomération romaine. L’ager compascuus serait le régime primitif d’utilisation de l’ager publicus248. Un schéma d’une telle complexité, à si haute époque, est peu crédible, et l’honnêteté intellectuelle oblige à reconnaître qu’il n’existe pas de sources permettant de prouver de telles reconstitutions. Pour la période archaïque et le début de la République, c’est une fois de plus Th. Mommsen qui fut un des premiers à tenter de résoudre la question. Il proposa une théorie devenue depuis classique. La gens possèderait la propriété collective des terres cultivables qu’elle répartirait entre ses membres en procédant périodiquement à leur redistribution à titre temporaire, viager ou héréditaire. Cette théorie refuse l’existence de la propriété privée de type quiritaire et la seule chose qui s’en approcherait serait ces 2 jugères de terre qui, pour Th. Mommsen, correspondaient au jardin entourant la maison, l’heredium249. Cette théorie repose sur l’assimilation de la plèbe et de la clientèle, sans quoi la plèbe se serait retrouvée sans terre, et s’accorde aux autres thèses de cet auteur250. Admise par beaucoup, elle est actuellement remise en cause par nombre d’historiens qui estiment que le régime foncier romain originel ne put être entièrement collectif, ni travaillé collectivement251. En outre, cette théorie fait fi de l’existence très ancienne et assurée de la propriété privée. Pour autant, force est de reconnaître que cette interprétation survécut à Th. Mommsen sous la forme de la théorie de l’ager genticilius, variante de ses idées.
86Cette théorie se fonde sur la conviction que les terres non attribuées en pleine propriété demeurèrent en dehors du système juridique d’attribution des terres, et donc soumises aux gentes, d’où leur nom d’ager gentilicius. C’est aussi une tentative d’explication du conflit patricio‑plébéien. En effet, les demandes des plébéiens se comprendraient mieux s’ils n’avaient pas accès aux terres publiques. Ce seraient les gentes qui auraient possédé ces terres publiques et contrôlé leur usage selon des modalités variables suivant les auteurs, certains optant pour la distribution par le chef de la gens, et en son sein à ses clients, d’autres préférant imaginer une utilisation en commun de ces terres252. En réalité, une telle hypothèse soulève plus de problèmes qu’elle n’en résout, parce que la notion d’ager gentilicius n’est pas attestée dans les sources253. Les XII Tables, en particulier, ne soufflent mot d’un tel ager, alors même que le code décemviral évoque les questions de propriétés.
87L. Capogrossi‑Colognesi remet pourtant lui aussi cette idée au goût du jour en estimant que si les sources ne mentionnent pas l’ager gentilicius, c’est qu’elles remplacèrent une institution trop éloignée d’elles, et devenue incompréhensible, par son plus proche équivalent, l’ager publicus254. Pour les sources, influencées par le conflit agraire d’époque gracquienne, les terres non privées ne pouvaient être que de l’ager publicus. L’opposition patricio‑plébéienne n’aurait donc pas mis en jeu cet ager publicus, mais un système d’appropriation des terres qui s’était institué à la fin de l’époque royale, dans lequel la propriété des terres publiques était reconnue aux gentes, tandis que la répartition de ces terres se faisait par l’intermédiaire des pères de familles. À partir de la chute de la monarchie, toutes les nouvelles terres auraient rejoint ces terres gentilices, en y faisant l’objet de procédures internes. La lutte autour de la question agraire reposerait donc aussi, en fin de compte, sur l’opposition de deux types de structures familiales, et se serait prolongée jusqu’à la victoire plébéienne de 367255. Cette théorie originale, qui ne résout en réalité pas tout, a été critiquée de façon convaincante256. Une hypothèse récente de Chr. Smith tente de la prolonger. D’après lui, la solution passe par une inversion du problème. Les gentes auraient été créées au VIe siècle par ceux qui possédaient les terres (les futurs patriciens), ce qui expliquerait l’accaparement de ces dernières par le patriciat et l’impossibilité pour les plébéiens d’y avoir accès. L’idée est originale, quoique pas totalement convaincante car elle suppose des terres gentilices dont rien ne vient prouver l’existence, et parce qu’elle ne prend pas en compte la possession privée de terres par ces mêmes patriciens257. Enfin, ce type d’analyse repose toujours sur cette vieille idée que la plèbe était extérieure aux structures gentilices, ce qui, nous l’avons vu, est faux : il existait des gentes plébéiennes258.
88Se pose alors le problème de l’ager scripturarius et de l’ager compascuus. Il est établi que le premier ne peut remonter au Ve siècle, et il est donc inutile d’en tenir compte dans le raisonnement259. Pour le second, on appelle ager compascuus ces terres publiques servant généralement de terres de pâtures, qui renvoient à une société dans laquelle l’élevage joue un rôle prépondérant. Il s’agissait de terres publiques auxquelles tout le monde n’avait pas accès. Seuls les citoyens détenteurs du ius pascendi pouvaient en disposer. Si l’ager compascuus de la fin de la République et de l’Empire n’est pas trop mal connu260, il n’en va pas de même pour celui du début de la République, qui suscita une abondante variété de théories sur lesquelles est récemment revenu U. Laffi261. Il est évident d’après lui que l’ager compascuus, comme toute institution, subit une évolution au fil du temps262. Ce serait une institution très ancienne, sans doute commune à toutes les populations italiennes, dont il lui paraît impossible de déterminer le caractère originel. Cet ager compascuus était une terre publique, ou du moins une utilisation collective d’une partie de l’ager publicus qui peut être envisagée comme une copropriété de ceux qui y avaient accès. Mais pourquoi des terres publiques, théoriquement ouvertes à tous, devinrent‑elles progressivement des communs réservés à certains, dans le cadre d’assignations temporaires, et contre paiement d’une redevance ? Cela pourrait s’expliquer par la volonté de l’état romain de conserver leur destination de pâture. Ainsi, U. Laffi ne l’identifie pas à l’ager publicus, dont il ne constituerait qu’une portion. Ses idées se heurtent à deux difficultés. Tout d’abord, U. Laffi ne se livre pas à une tentative, fut‑elle relative, de chronologie, si bien que l’on ne sait pas à quel moment l’ager compascuus se serait formé263. Ensuite, on peut se demander si son interprétation ne traduit pas une réalité plus tardive que celle des Ve et IVe siècles où, compte tenu de l’importance de l’élevage, ager publicus et ager compascuus devaient être très proches, le premier servant en priorité à cette activité264.
89Quelle que soit la solution choisie, il est indéniable que nous nous trouvons là devant un exemple de quaestio uexata. Pourtant, pour savoir comment était utilisé cet ager publicus, on se fonde souvent, en particulier depuis G. Tibiletti, sur ce passage de Columelle :
Même après que nos victoires et la mort de nos ennemis eurent rendu disponible une immense quantité de terres, il fut défendu comme crime, à un sénateur, de posséder plus de 50 jugères ; et C. Licinius lui‑même fut, en vertu de sa propre loi, condamné pour avoir, dans l’excès de sa cupidité, dépassé l’étendue de terrain qu’il avait, durant sa magistrature, fixé par sa réquisition tribunitienne. Il faut ajouter que cette sévérité avait pour objet de prévenir autant le soupçon d’orgueil que concevait le possesseur de tant de fonds, que la honte qu’il y aurait à se voir forcé d’abandonner des champs qui étaient au‑dessus des forces du nouveau propriétaire, puisque, en fuyant, l’ennemi les avait dévastés265.
90D. Mantovani a montré qu’on ne pouvait voir dans ce texte une quelconque référence à des normes ou à des coutumes antérieures de gestion de l’ager publicus266. Il se livre d’ailleurs à un travail assez destructeur, puisqu’il ne retient qu’une seule source donnant une indication se rapportant à des occupations individuelles de parties d’ager publicus, à savoir un passage de Siculus Flaccus :
Ensuite, on occupa individuellement de la terre, et non seulement ce que l’on allait pouvoir cultiver, mais la quantité que l’on se réserva dans l’espoir de la cultiver267.
91Ce texte interdit de préciser quoi que ce soit sur les modalités éventuelles de gestion de cet ager publicus et incite à la plus grande prudence. Des terres publiques existaient, sans qu’il soit possible de préciser la façon dont elles étaient distribuées ou utilisées268. L’idée d’un ager gentilicius primitif ne repose sur rien d’autre que sur des constructions historiographiques modernes, et les variantes possibles à la notion d’ager publicus n’offrent guère plus de sûreté. C’est pourquoi, même s’il n’est, en toute rigueur, possible de parler d’ager publicus que dans un sens général et non juridique269, la réalité historique du phénomène est très probable. C’est en ce sens général que ce terme sera désormais utilisé pour évoquer la situation du début de la République. En revanche, plus que l’existence réelle d’un ager gentilicius ou d’un ager occupatorius dont les sources ne disent mot, il importe de savoir ce que l’on y faisait et qui pouvait en jouir. En d’autres termes, la plèbe put‑elle en être exclue ?
Une exclusion des plébéiens ?
92Compte tenu des demandes de redistributions de terres publiques dès le Ve siècle, une exclusion des plébéiens fondée en droit est inimaginable. L. Capogrossi‑Colognesi est lui‑même forcé de convenir que la plèbe n’aurait jamais été éloignée de façon légale de l’ager publicus, seulement dans les faits. Cela ne doit nullement surprendre à partir du moment où nous avons été amené à reconnaître à la plèbe une pleine et entière citoyenneté. Un fragment de Cassius Hemina joue ici un rôle important, car il a parfois été utilisé comme argument en faveur de l’idée d’une exclusion des plébéiens de l’ager publicus : « Tous ceux qui ont été chassés de l’ager publicus à cause de leur condition de plébéien270. » Malheureusement, l’interprétation de ce fragment est loin d’être évidente. En premier lieu, la date à laquelle il fait référence, inconnue, est disputée. Pour M. Chassignet, il renvoie à l’époque de la bataille du lac Régille. À l’inverse, E. Rawson opte pour une date plus tardive autour de 367, tandis que G. Forsythe penche pour l’époque des Gracques, ce qui rendrait impossible son utilisation dans le contexte de la haute République. Plus récemment, et sans trancher la question, J. Briscoe indique que le contexte de la lutte des ordres serait tout indiqué, en fonction du sens donné à plebitas271. En effet, ce texte ne peut servir à démontrer une exclusion plébéienne de l’ager publicus que si l’on estime que plebitas signifie bien ici « appartenance à la plèbe ». Or ce point aussi est discuté, car ce terme est sans doute une invention de Caton qui renvoie à une condition sociale (celle de pauvre), non à une condition juridique (celle de plébéien). Le fragment de Cassius Hemina parlerait ainsi en réalité d’une exclusion de l’ager publicus pour des raisons de pauvreté, non en raison du statut de plébéien272.
93Cela conduisit G. Falcone à mettre cette indication en rapport avec une très ancienne pratique de contrôle de la valorisation des terres publiques, pratique qui intégra par la suite les compétences des censeurs. On ne comprend les suggestions de cet auteur que si on les rapporte à l’ensemble de sa démonstration, qui a pour objet l’origine de l’interdit uti possidetis. Cet interdit fait partie des interdits retinendae possessionis, c’est‑à‑dire de cette catégorie d’interdits dont le but est de garantir une propriété contestée273. On peut résumer ainsi la thèse de G. Falcone, qui s’appuie sur une tradition historiographique remontant à B. G. Niebuhr, é. Cuq et Fr. K. von Savigny : l’introduction de l’interdit uti possidetis serait liée à l’accès des plébéiens à l’ager publicus, et au besoin ressenti alors de garantir juridiquement la possession de terres publiques274. Pour G. Falcone, le patriciat avait réussi à mettre sur pied un mode efficace d’exclusion des plébéiens, qui reposait sur le fait que l’absence de mise en valeur des terres pouvait conduire à des sanctions, en particulier à leur confiscation. C’est ce mécanisme politique, et non juridique275, dont il estime qu’il était bien plus ancien que la censure, qui aurait été utilisé à l’époque du conflit des ordres. À la chute des rois, en contexte de crise économique, les patriciens se seraient servi de ce droit de contrôle – attesté dès l’époque royale par Denys d’Halicarnasse et Plutarque – pour chasser des terres publiques toute une série de personnes n’ayant plus les moyens de les mettre en valeur276. C’est pourquoi les demandes plébéiennes sont présentées comme diuisio et adsignatio de la terre publique en propriété privée : contrairement à l’occupation, ce mode de tenure n’était pas soumis à ce contrôle de mise en valeur277. Toutefois, avec l’accroissement du territoire romain au début du IVe siècle (à la suite des distributions de terres du territoire de Véies), les plébéiens purent enfin avoir, à nouveau, accès aux terres publiques, grâce à l’introduction de la spes colendi, ce qui permit à de plus larges couches sociales d’en jouir à nouveau278. Cela conduit G. Falcone à proposer que l’interdit uti possidetis ait été créé entre cette date et le compromis licinio‑sextien et, symétriquement, à insister sur l’importance de l’occupatio et de ce type d’ager occupatorius comme mode d’utilisation initial de l’ager publicus279.
94Les sources ne disent en fait que deux choses : les plébéiens voulaient la distribution en propriété privée de la terre, les patriciens l’occupaient illégalement280. O. Behrends ou E. Gabba ont montré qu’il ne put exister aux Ve et IVe siècles une forme d’occupatio au sens qu’avait ce mot à la fin de la République281, ce qui n’entraîne pas pour autant l’inexistence de procédures de ce type. G. Falcone voit ainsi dans ce qui nous est parvenu de la lex Icilia de Auentino publicando la preuve que le « mos occupatorio » remonterait à une époque reculée282. Ce « mos occupatorio » est lié à son hypothèse d’un ancien contrôle sur la mise en valeur des terres et à son interprétation du passage de Cassius Hemina cité plus haut. Pour G. Falcone, ce sont ces plus anciennes formes d’occupation, associées à une mise en valeur effective des terres occupées, qui auraient été utilisées par le patriciat, en les détournant à des fins politiques283. Il est en outre établi que l’annalistique a une forte tendance à réinterpréter les données passées à la lumière des considérations juridiques de son temps. Cela ne doit pourtant pas amener à la déconsidérer entièrement. Ce que les sources entendent par des procédures d’occupatio pourrait de la sorte simplement correspondre à ce type de contrôle de certaines terres publiques.
95Il convient ainsi de retenir des suggestions de L. Capogrossi‑Colognesi et de G. Falcone cette tentative de mainmise sur l’organisation des terres publiques au Ve siècle. En effet, les plébéiens, citoyens au même titre que les autres, eurent forcément accès aux terres. La différence se joue moins, ici, dans des statuts qui se cristallisèrent durant la première moitié du Ve siècle, que dans des questions politiques et économiques. Au moment où le futur patriciat commença à mettre en œuvre ses entreprises d’accaparement du pouvoir, il chercha à s’assurer le contrôle des terres. Il le pouvait par celles qu’il possédait déjà (probablement en quantité importante), par celles de ses clients et par son pouvoir politique à Rome même. Ce dernier point lui permettait, en particulier dans le cas de nouvelles terres acquises par Rome, de contrôler leur processus d’attribution284. Inversement, les plébéiens, arrivés pour la plupart depuis peu à Rome, durent avoir quelques difficultés à trouver des terres à acheter, surtout après 494 et la sécession de la plèbe, et plus encore lorsque Rome fut entrée de plain‑pied dans la phase de récession qui a été évoquée. Ne restaient donc plus que les terres communes, et c’est bien pourquoi le conflit agraire tourna autour des modes d’utilisation des terres et de la destination des nouvelles terres ajoutées à l’ager Romanus. Soulignons dès à présent que la formalisation du statut public de certaines terres est également liée aux revendications agraires plébéiennes : si le patriciat défendait un rapport direct de l’individu aux terres publiques, les revendications plébéiennes mirent en avant, par la divisio et l’adsignatio, une médiation publique rigoureuse dans l’attribution de cet ager publicus, ainsi qu’une meilleure protection juridique de ces droits285. Si l’on suit l’idée de L. Capogrossi‑Colognesi, et que l’on admet que cet ager publicus correspondait largement à une forme de pâturage, la situation à la fin du VIe siècle devient plus compréhensible.
96Elle peut se résumer ainsi. Il importe, dans un premier temps, de souligner l’existence très probable, au début de la République, d’une petite propriété paysanne libre reposant sur des surfaces médiocrement étendues et aux rendements faibles. Cette petite propriété privée ne couvrait qu’une partie de l’ensemble de la terre disponible sur le territoire romain, le reste correspondant à des terres publiques dont les modalités d’utilisation nous sont inconnues. En particulier, il n’est pas sûr qu’à cette époque cet usage ait obéi à des règles fixes, avec des formes de redevances. En tous les cas, nous n’en avons pas trace dans les sources et nous ne pouvons proposer que des hypothèses à partir de situations plus tardives : parler d’ager gentilicius ou d’ager occupatorius comme le font L. Capogrossi‑Colognesi et G. Falcone est périlleux. C’est pourquoi il vaut mieux en rester à un non liquet. Toutefois, pour publiques qu’elles fussent, ces terres n’en voyaient pas moins leur accès étroitement contrôlé par les lignages les plus puissants, pour lesquels la distinction entre patriciat et plèbe n’était, au départ, pas d’actualité. En leur sein, seules les lignées plébéiennes déjà importantes pouvaient y avoir accès, et donc se satisfaire d’une situation à l’avantage des grandes familles. Pour les autres, il était plus intéressant de récupérer une partie de ces terres en pleine propriété pour l’agriculture286. La nature exacte de ce processus de contrôle nous est difficilement perceptible même si la suggestion de l’ager occupatorius de G. Falcone offre une solution très stimulante à cette question. Les noms de tribus en conservent peut‑être une trace qui témoignerait de la prégnance des structures gentilices au début de la République, même si elles avaient déjà été combattues, par exemple avec les mesures de Servius Tullius. Ce territoire public était par ailleurs issu, pour une bonne part, des conquêtes, et s’est agrandi au fil du temps, particulièrement à partir du IVe siècle, offrant ainsi des opportunités pour les demandes éventuelles de la plèbe.
97Le changement de régime apporta trois nouveautés. La tentative d’accaparement du pouvoir par une partie de ces grandes familles (le patriciat en formation) profita du départ du roi pour s’affirmer définitivement, y compris dans le domaine agraire, en excluant certaines familles qui pouvaient y avoir précédemment accès. Parallèlement et, de façon contradictoire, le début de la République vit se développer l’usage de la propriété individuelle qui se heurta à ce système traditionnel alors réactivé. Enfin, alors que l’accroissement progressif de la production agricole au détriment de l’élevage devait finir par poser des problèmes d’utilisation de l’ager publicus, le Ve siècle connut un accroissement des crises frumentaires, qui ne pouvaient que contribuer à tendre encore plus une situation déjà délicate287. C’est de cette situation générale que naquirent la tentative de Sp. Cassius et les plébiscites qui lui firent suite.
Plébiscites agraires, colonisation et confiscations
Cadastration, colonisation et plébiscites agraires
98Ce tableau d’ensemble, tiré des différents types de sources, trouve‑t‑il des formes de confirmation sur le terrain ? Pour le dire autrement, perçoit‑on des traces permettant de lire les structures agraires ? Les seuls témoignages de ce type envisageables proviennent de la mise en ordre et du découpage des terres lors des opérations de centuriation et de cadastration. Pour les Ve et IVe siècles, il n’en n’existe pas. En dépit d’opinions contraires288, le phénomène de la centuriation se manifeste plus tard, puisque ses premières traces archéologiques attestées datent de la fin du IVe siècle. Rappelons, en outre, que le système de la centuriation classique romaine n’était pas uniforme. D’autres systèmes antérieurs, un peu moins élaborés, existaient : la strigatio et la scamnatio, divisions du territoire en bandes oblongues, les strigae étant disposées dans le sens de la longitude et les scamnae dans le sens de la latitude. Il s’agirait des plus anciens systèmes d’organisation territoriale romains. Ces appellations peuvent cependant désigner deux choses différentes. Dans un premier temps, il peut s’agir de la forme cadastrale ancienne per strigas ou per scamnas. Ainsi, à Suessa Aurunca, on trouve trace d’une division par strigae qui pourrait remonter à la fin du IVe ou au début du IIIe siècle. Ce système peut néanmoins aussi correspondre à une forme de découpage interne aux centuries, lorsqu’elles répètent en leur sein ce dispositif. L’idée que les systèmes par strigatio ou scamnatio sont nécessairement plus anciens est donc à manier avec prudence car la centuriation en bonne et due forme ne les supplanta pas toujours289. Pourquoi un développement si tardif du phénomène de centuriation ? Une première explication tient à la nécessité que certaines évolutions politiques et sociales, notamment la dissolution complète de la structure gentilice et l’atomisation des familles proprio iure290, fussent achevées. Ce n’était pas le cas au Ve siècle. Une deuxième explication se dévoile lorsqu’on constate que l’époque d’apparition de la centuriation fut aussi celle d’une mutation de la politique coloniale romaine et des formes de cette colonisation.
99Le phénomène colonial romain est très ancien, puisque la tradition le fait remonter à la Royauté. Fidènes, Circeii, Cora, Suessa Pometia et Signia sont attribuées à la période royale, mais nous manquons de sources pour préciser leur statut et leur emprise concrète sur le terrain291. Pour ces plus anciennes colonies, nous ne trouvons aucune trace de découpage particulier du sol. Les sources témoignent à Fidènes de la présence du cadastre connu sous le nom de campi Tiberiani, qui semble tardif292. Si nous ne disposons pas d’étude sur Cora, le site est proche de Norba (492), ville pour laquelle nous sommes assez bien informés. On y relève des traces archéologiques d’interprétation difficile. Ce pourrait être les restes d’un cadastre par scamnatio visiblement ancien, quoiqu’il ne puisse dater de la fondation du site. La recherche récente tend à en abaisser fortement la datation, un temps rapprochée de la fin du IVe siècle293, en raison d’éléments matériels trop fragiles pour autoriser des conclusions fermes quant à l’existence d’un cadastre ancien dans cette zone, où les traces d’implantation sont rares au Ve siècle294. De son côté, Signia conserve une centuriation antique datant probablement de la fin du ier siècle (d’époque triumvirale)295. Les autres colonies du début de la République ne permettent pas toutes les mêmes observations.
100À Velitrae (494), si aucune cadastration de l’époque de la fondation n’est attestée, il y eut une restructuration après la guerre latine, à la fin du IVe siècle, et les traces actuelles de cadastre sont d’époque augustéenne296. À Setia (environ 383), on trouve un cadastre important mais tardif, pour lequel deux solutions de datation ont été proposées : le IIIe siècle ou l’époque triumvirale297. Les études récentes consacrées à ce site et à sa région ont confirmé l’absence de cadastre avant la fin du IVe siècle et la très faible implantation au Ve siècle. Il existait quelques sites ruraux, de datation compliquée, et c’est durant la période médio‑républicaine que les changements les plus importants eurent lieu, puisqu’on repère alors une augmentation du nombre de sites ruraux et une croissance de la densité de l’habitat rural dès le IVe siècle298. En revanche, pour les colonies d’Antium, d’Ardée, de Labicum, de Vitellia, de Circeii, de Satricum, de Sutri et de Nepet, nous ne disposons pas d’éléments matériels probants. Ainsi, au sein de cette colonisation archaïque, nous ne pouvons mettre en évidence aucun vestige cadastral antérieur à la fin du IVe siècle, et les premières centuriations attestées – qui correspondent à un éventuel remaniement de colonies plus anciennes comme dans le cas de Velitrae – sont postérieures à la guerre latine.
101Les études archéologiques les plus récentes (par exemple dans l’ager Cosanus) ont conforté ces constats en démontrant que c’est seulement à partir du IIIe siècle que la conception classique de la colonie, organisée autour d’une ville centre et entourée d’un territoire harmonieusement cadastré, s’affirma en laissant des marques repérables sur le terrain. La situation matérielle concrète des colonies antérieures diffère radicalement299. S’il convient de manier avec prudence ce type d’argumentation a silentio, il n’en demeure pas moins qu’il y a ici une coïncidence chronologique troublante. E. T. Salmon l’expliquait en mettant en avant le caractère limité et militaire de la première colonisation et cet argument stratégique a été repris depuis par G. Bandelli ou G. Cairo300. Sans nier l’importance de cet aspect, il est plus pertinent de suivre les suggestions de D. Briquel et d’A. Petrucci qui, s’ils reconnaissent à ces premières colonies leur fonction militaire, n’en soulignent pas moins leur rôle économique et social301.
102La colonisation romaine républicaine se divise en plusieurs phases distinctes. Elle commença par une phase très courte, entre 498 et 492, qui doit être reliée au contexte des guerres conduites alors par Rome. Les années 498‑496 furent en effet marquées par les guerres avec les Latins et la bataille du lac Régille ; puis de 495 à 493, par des guerres contre les Volsques et les Herniques. En 493, le foedus Cassianum entérina une situation nouvelle de domination romaine dans le Latium et trouva des prolongements dans les tentatives agraires de Sp. Cassius. Ce processus comprend les colonies suivantes : Fidènes (supplément de colons, 498), Signia (supplément de colons, 495), Velitrae (494), Norba (492). La colonie de Velitrae connut également un renforcement de colons en 492. Après Norba, déduite en 492, le processus s’arrêta puis connut deux autres principales phases.
103La première, qui part de la fondation d’Antium en 467, s’étend jusqu’en 382 et regroupe les fondations suivantes, pour lesquelles nous n’avons pas trace de cadastre ou de phénomène urbain majeur remontant à l’époque supposée de leur création : Antium (467), Ardée (442), Fidènes (supplément de colons, 428), Labicum (418), Bolae (tentatives de déduction, 415‑414), Velitrae (à nouveau en 401), Vitellia (395), Circeii (393), Satricum (385), Setia (383), Sutri (383) et Nepet (383 ou 373)302. Une nouvelle interruption eut alors lieu, durant un laps de temps assez long. La colonisation reprit avec la fondation de Cales en 334.
104S’engagea alors un processus colonial mieux connu, mieux attesté aussi, comprenant des colonies latines303 et des colonies romaines304. La plupart d’entre elles est à mettre en relation avec les guerres samnites, puis puniques, ou avec l’expansion vers le sud et la Campanie. Un lien est à peu près certain entre les fondations de Terracine (329), Minturnae et Sinuessa (296), la création des tribus Oufentina et Falerna en 318, Terentina en 299 et la construction de la uia Appia305. Le premier processus colonial coïncide donc avec la période de conflit agraire qui s’éteignit – au moins provisoirement – après 367, tandis que les premières centuriations et traces archéologiques attestées correspondent, elles, au renouveau du phénomène colonial romain et à une série d’importants conflits militaires. Cette coïncidence chronologique invite à corréler les plébiscites agraires à des pratiques de confiscation et de colonisation propres aux deux premiers siècles de la République306.
Des concordances chronologiques révélatrices
105La toute première phase de colonisation, très courte, est directement liée à l’action de Sp. Cassius et à sa rogatio agraria, dont nous avons vu l’influence sur les plébiscites ultérieurs, au moins tel qu’ils apparaissent dans les sources. Les plébiscites agraires des années 480 et 470 doivent être mis en relation directe avec ces conflits initiaux. La reprise du processus colonial en 467, avec la fondation d’Antium, correspond, elle, à l’année d’un plébiscite agraire. Les sources insistent alors sur l’espoir des plébéiens de voir leurs revendications satisfaites grâce à l’appui du consul T. Æmilius307. Ils se heurtèrent à une forte résistance, avant qu’un compromis ne fût trouvé avec la fondation d’une colonie à Antium, sur les territoires confisqués aux Volsques. Le faible nombre de volontaires romains imposa cependant de faire appel à des Volsques pour compléter la colonie (Denys d’Halicarnasse mentionne des Latins et des Herniques). Citons Tite‑Live :
Une lutte terrible allait éclater si Fabius n’avait trouvé une solution du conflit qui ne lésait aucun parti : « La guerre menée l’année précédente sous la conduite et les auspices de Titus Quinctius laissait un gain notable de territoire enlevé aux Volsques ; Antium, par sa proximité, sa position avantageuse de ville maritime, se prêtait à recevoir une colonie ; ainsi, sans soulever les plaintes des propriétaires actuels, on rendrait la terre accessible à la plèbe et l’état retrouverait le calme ». Sa proposition fut adoptée. Il désigne trois répartiteurs : Titus Quinctius, Aulus Virginius et Publius Furius. On invita à se faire inscrire ceux qui voulaient des terres. Dès lors, comme toujours, chose facile, chose sans attrait : il n’y eut que quelques inscrits, si bien qu’il fallut compléter l’effectif de la colonie en y adjoignant des Volsques. La foule aima mieux réclamer des terres à Rome que d’en recevoir ailleurs308.
106Le point de départ de l’affaire fut la revendication de distributions de terres, visiblement à Rome (mais on peut lire sans doute ici l’influence de l’histoire des Gracques), qui rencontra l’hostilité patricienne. La solution trouvée fut originale, puisque les demandes agraires et l’action des tribuns aboutirent à une déduction coloniale accompagnée d’une confiscation de terres. Nos sources insistent toutefois sur l’insatisfaction des plébéiens à recevoir des terres si éloignées, insatisfaction qui entraîna le recours à des colons latins. C’est sans doute pourquoi la question fut à nouveau agitée dès 462.
107En 442, ce fut au tour de la déduction de la colonie d’Ardée tandis qu’un nouveau plébiscite agraire était voté, dès l’année suivante. C’est un cas d’autant plus significatif qu’Ardée était liée à Rome depuis plusieurs années. En 446, une querelle éclata entre Ardée et Aricie au sujet d’un territoire dont ces deux villes se disputaient la propriété. Les deux cités s’en remirent à un arbitrage romain et, sur la foi d’un témoignage douteux du plébéien Scaptius, le territoire fut attribué à Rome, à la grande honte des patriciens309. En 443, Ardée fit à nouveau appel à Rome en raison de dissensions internes entre des plébéiens et des nobles locaux au sujet d’un mariage310. La noblesse locale se tourna vers Rome et la plèbe vers les Volsques. Une fois vainqueurs, les Romains décidèrent d’envoyer des colons sur place, ce qui aurait constitué une manière de casser la sentence de 446 en recourant à plus de colons rutules que de Romains, et en leur attribuant le territoire disputé en 446311. Ce choix déplut à la plèbe et un plébiscite agraire fut voté l’année suivante. Le but exact de ce plébiscite n’est pas clair, car Tite‑Live n’en indique pas les attendus et précise uniquement qu’il s’agissait d’un plébiscite de agris diuidendis. Bien que, dans son édition du texte, J. Bayet traite l’épisode comme un simple lieu commun, sa date incite pourtant à y voir davantage. Mécontent du choix de l’année précédente, les tribuns exigèrent peut‑être de recevoir aussi des terres pour la plèbe dans la nouvelle colonie, comme dans le cas d’Antium en 467. En tous les cas, l’existence d’un plébiscite agraire cette année‑là n’est pas anodine.
108Cette affaire est également intéressante en raison de l’intervention de P. Scaptius. Hormis ce personnage, nous n’avons trace que de deux Scaptii, à la fin de la République312. Il existe en revanche une tribu Scaptia, difficile à localiser. L. R. Taylor en fait la tribu de Velitrae alors que K.‑J. Beloch la situe précisément entre Aricie et Ardée313. La tribu Scaptia fut créée en 332 en même temps que la Maecia, tribu de Lanuuium, qui pose moins de problèmes. Pour la Scaptia, les choses sont plus complexes, mais la mention de ce personnage pourrait constituer un argument en faveur de la localisation défendue par K.‑J. Beloch314. Son intervention dans le récit annalistique aurait ainsi tout du récit étiologique.
109Se dessine ici une dialectique complexe entre ambitions plébéiennes, colonisations et confiscation de territoires adverses. Contrairement au cas d’Antium, il ne semble pas, cette fois‑ci, que l’idée d’un départ dans la colonie ait été mal vécue par les plébéiens et les sources ne l’indiquent pas. Peut‑être est‑ce dû au fait qu’il s’agissait d’un territoire que Rome s’était déjà approprié, point qui mérite d’être souligné. Il le mérite d’autant plus qu’une hypothèse de G. Bandelli repose sur le constat qu’en général, dans nos sources, les tribuns paraissent demander des assignations viritanes (la formule la plus courante est celle de agris diuidendis) et non des fondations coloniales qui seraient, elles, d’origine sénatoriale315. Le cas d’Antium en 467 fournit, selon lui, un exemple typique de cette théorie qui veut que les projets d’assignations viritanes de terres et de déductions de colonies soient toujours contradictoires, jamais complémentaires. Les premiers, proposés par les tribuns de la plèbe (sauf ceux de Sp. Cassius en 486, de Céson Fabius en 479 et de Ti. Æmilius en 467), se verraient opposer les seconds par l’aristocratie sénatoriale. Il y aurait toujours eu un échec à obtenir la distribution de l’ager publicus et chaque fois, à la place, l’envoi d’une colonie pour noyer les revendications agraires de la plèbe. Ces colonies furent des colonies de droit latin, et tout laisse à penser que l’apport de populations romaines y fut en réalité plutôt modeste, alors que Latins et Herniques y occupèrent une place importante316. Les rares plébéiens qui acceptaient ces transferts auraient été des désespérés. Cette opposition entre assignations viritanes et colonies aurait duré environ un siècle, jusqu’à ce que l’annexion de l’ager Veientanus ne changeât la donne. L’accroissement soudain des terres romaines créa les possibilités d’un consensus qui permit de satisfaire les demandes de la plèbe, suivant une idée déjà proposée par F. Serrao317. La plèbe continua cependant à considérer avec défiance les projets de colonies, comme le montrerait l’épisode de Satricum. Les Romains mirent alors fin à un mode de colonisation qui n’avait pas fait ses preuves pour alléger les tensions sociales.
110Cette hypothèse ne rend pas compte de la complexité de processus qui s’intègrent mal à cette dichotomie très rigide. G. Bandelli reconnaît d’ailleurs lui‑même l’existence d’au moins une exception à son schéma : la colonie de Bolae, attribuée par Tite‑Live au tribun L. Decius318. G. Bandelli l’explique soit par l’intervention d’un chef modéré de la plèbe, soit par celle d’un tribun rallié à au patriciat. C’est insuffisant car la plèbe put, au contraire, trouver intérêt à ces colonies, peut‑être pas dans un premier temps, mais assez rapidement. Dès 492/491, à la veille de l’opposition entre Coriolan et les plébéiens, une importante famine toucha Rome, et l’on décida de fonder des colonies à Velitrae et à Norba. Or Denys d’Halicarnasse indique de façon explicite que les plébéiens furent, au moins dans un premier temps, contents de cette possibilité d’échapper à la famine319. Certes, ils changèrent ensuite d’avis, mais uniquement en raison d’une peste sévissant sur le lieu destiné à les accueillir. L’idée d’un départ dans une colonie n’avait soulevé a priori aucune réticence. Ensuite, la déduction postérieure à 442 – celle de Labicum en 418 – prit place en plein contexte d’agitation agraire. En 421 et 420, deux plébiscites agraires avaient été votés sans succès. Nous n’avons aucun renseignement concret sur le premier. Pour celui de 420, Tite‑Live est un peu plus précis, en évoquant le partage des terres (de agris diuidendis), ce qui peut laisser penser à des assignations viritanes, sans certitude aucune. La déduction de Labicum intervint deux ans plus tard, en 418, immédiatement après une victoire militaire contre les Labicans et les èques.
111La façon dont Tite‑Live présente cette déduction est très révélatrice :
Avec beaucoup d’à propos, sans laisser aux tribuns de la plèbe le temps de créer des troubles au sujet des terres en déposant un projet de partage du territoire de Labicum, le Sénat décida à une grande majorité l’envoi d’une colonie à Labicum320.
112La colère de la plèbe fut totale. G. Bandelli range ce passage dans ceux correspondant aux demandes d’assignations viritanes. Ces assignations projetées par les tribuns devaient pourtant avoir lieu sur le territoire labican, alors même que G. Bandelli explique la résistance plébéienne aux propositions sénatoriales de colonies par une réticence vis‑à‑vis des terres lointaines, par un sentiment de déclassement et de déportation321. Certes, il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une colonie. Ce n’étaient toutefois pas non plus des terres proches ou venant d’un ager publicus occupé injustement. Cela montre que les tribuns ne cherchaient pas nécessairement des distributions sur le sol même de Rome, ce qui conduit à nuancer le propos de G. Bandelli. Il s’ensuivit une succession de plébiscites agraires : en 417, 416, 415, 414, 412 et 410. Celui de 417 n’est pas certain. En revanche, celui de 416 fut une réaction directe à la déduction de la colonie de Labicum.
113Le texte de Tite‑Live présente en effet l’affaire ainsi :
Les agitateurs de la foule étaient Sp. Maecilius et M. Metilius, élus tribuns de la plèbe l’un pour la quatrième fois, l’autre pour la troisième, tous deux en leur absence. Ils avaient déposé un projet d’après lequel tout territoire conquis serait partagé par tête, confisquant ainsi par décret de la plèbe les biens d’une grande partie de la noblesse : car il n’y avait dans cette ville bâtie sur un sol étranger, à peu près aucune terre qui n’eût été conquise et il n’y avait que la plèbe qui possédât (en toute propriété) ce qui avait été vendu ou attribué par l’état. C’était une lutte terrible en perspective entre la plèbe et les Pères322.
114Ce passage est intéressant à plus d’un titre. Il démontre, d’une part, le fort lien de la politique agraire avec la politique coloniale, derrière l’aspect soi‑disant machiavélique d’un projet concernant Rome. D’autre part, il est exemplaire de la déformation du processus par Tite‑Live, reconstruit en une invraisemblable lutte portant sur le vote de la motion, rapportée dans la suite du passage. Il est certain qu’elle fut votée et que le combat eut lieu après ce vote. On y retrouve aussi cette demande d’assignation par tête, concernant les territoires nouvellement conquis. Il apparaît ici de façon très claire que les tribuns entendaient participer aux processus d’attribution des terres. Leur objectif n’était pas tant de promouvoir une forme particulière de distribution plutôt qu’une autre (l’attribution de terres à Rome plutôt que dans des colonies), que d’assurer des procédures régulées par les organes publics de la collectivité et non plus contrôlées par les principales lignées patriciennes : voilà ce que signifie l’insistance des sources sur la diuisio et l’adsignatio de la terre publique en propriété privée. De fait, les deux années suivantes furent marquées par des projets agraires visant à déduire une colonie à Bolae. Cette fois, le projet tribunitien, explicitement porteur de l’idée de fondation coloniale, échoua. Nous ne savons rien du projet agraire de 412 et celui de 410 semble à nouveau avoir concerné des assignations viritanes prises sur l’ager publicus, du moins est‑ce ainsi qu’il est présenté323.
115Comment interpréter cette nouveauté ? Ce projet n’était pas dénué de toute logique et plusieurs pistes peuvent être proposées. Rappelons, d’abord, que la lutte autour de la question agraire durait alors depuis plus de cinquante ans, sans grand succès pour les tribuns de la plèbe. Si l’on suit l’hypothèse de G. Bandelli, force est de constater que les demandes d’assignations viritanes ne fonctionnaient guère, et que les tribuns purent estimer plus intéressant de prendre directement le contrôle du processus colonial afin de mieux assurer leurs objectifs de contrôle des allotissements. En outre, le plébiscite de lotissement de l’Aventin avait permis des distributions dans Rome, même si ce plébiscite ne concernait pas spécifiquement la question agraire. Il devenait alors naturel de se tourner vers des terres plus lointaines. Toutefois, l’hypothèse de G. Bandelli fige une situation plus labile. Les tribuns ne furent pas toujours réticents vis‑à‑vis du processus colonial. Ils pouvaient trouver intérêt à ces terres qui, bien que plus lointaines, étaient situées hors de toute sphère d’influence gentilice et, d’une certaine façon, libres. Tite‑Live met d’ailleurs plusieurs fois cet argument en avant324. Enfin, si l’on rapporte ce lien entre plébiscites et colonisation à ce qui a été vu des terres publiques à cette époque, il devient plus compréhensible. Nous avons vu que le cœur du problème tenait à la tentative patricienne de contrôler la gestion des terres publiques, y compris des terres nouvellement conquises. En face, les tribuns défendaient un autre mode de gestion de ces terres. Comme les entreprises coloniales étaient une des façons d’attribuer et d’intégrer les espaces nouvellement conquis, il ne pouvait qu’être naturel que les tribuns cherchassent à intervenir dans ce processus.
116En 424, à propos des promesses électorales de candidats plébéiens à l’exercice du tribunat militaire à pouvoir consulaire, un rapport est explicitement fait entre le partage des terres et les colonies. À lire Tite‑Live, les promesses de campagne en question associaient en effet le partage de terres publiques à la fondation de colonies :
Des discours de ce genre, approuvés par l’auditoire, suscitèrent plusieurs candidatures au tribunat militaire, l’un promettant de proposer pendant sa magistrature telle loi avantageuse pour la plèbe, un autre telle loi ; on faisait miroiter des espérances : partage des terres de l’état, départ de colonies, établissement d’un impôt sur les grands propriétaires fonciers pour payer des soldes à l’armée325.
117Ces mesures, évidemment anachroniques, montrent que l’opposition entre distributions viritanes et colonisation ne doit pas être conçue de façon trop rigide. Les deux pouvaient se compléter et être perçues de façon positive. Quelques années plus tard, les tribuns furent à l’origine des projets d’émigration et d’installation sur le site de Véies, confirmant ainsi leur intérêt pour ces fameuses « terres lointaines ». Si l’hypothèse de G. Bandelli conserve une part de validité, c’est seulement pour les débuts de cette lutte agraire. Par la suite, la politique tribunitienne varia et s’orienta rapidement avec intérêt vers le processus colonial. Remarquons, en outre, que même au départ, la pression tribunitienne fut à l’origine indirecte des colonies et des confiscations qui les accompagnèrent, puisqu’elles sont présentées comme le résultat d’un compromis initié par le Sénat. C’était certes à chaque fois le Sénat qui, en dernier lieu, ordonnait ou non la déduction d’une colonie. Il le fit en revanche presque toujours sous la pression tribunitienne326.
118En 401, enfin, année de la fondation de Velitrae, un nouveau projet agraire fut présenté par les tribuns de la plèbe. Si les fondations coloniales suivantes ne paraissent pas directement en liaison avec des plébiscites agraires, les projets tribunitiens de 388‑387 sont un peu particuliers. Le tribun L. Sicinius en fut à l’origine et il est précisé que ce projet trouvait sa source dans l’annexion du pays pontin pris aux Volsques. De façon générale, la reconquête du sud du Latium sur les Volsques à partir de 413, puis la victoire contre Véies, permirent les plébiscites ultérieurs. C’est dans ce contexte que la fin des années 380 fut marquée par la déduction d’une série de colonies. L’apport de terres nouvelles à la charnière des Ve et IVe siècles rendit possible les importantes distributions agraires de cette époque et, bien sûr, le plébiscite de modo agrorum de 367 [99], qui régla pour un temps certain la question agraire à Rome. Il y a donc bien plus qu’une simple coïncidence chronologique327.
119Il est par ailleurs possible de rapprocher directement certaines crises frumentaires de plébiscites agraires votés à l’initiative des tribuns de la plèbe. En 474, on trouve mention d’une disette pendant la guerre contre Véies ; en 456, à nouveau mention d’une disette, suivie en 454 d’une famine et d’une épidémie ; en 440, nouvelle mention de famine ; en 412, mention d’une peste et d’une famine ; en 392 et en 390, de nouveau une peste et une famine ; en 383, une nouvelle peste. Ainsi, sur l’ensemble des plébiscites agraires connus, au moins six peuvent être directement rapportés à des mentions de crises frumentaires. Or ces deux aspects – crises frumentaires et déduction de colonies – peuvent parfois se rejoindre, comme pour les plébiscites de 441 ou ceux des années 415‑410. Tous ces éléments fortement concordants permettent d’affirmer la véracité et la vraisemblance de luttes sévères entre la plèbe et le patriciat autour de cette question agraire à cette époque, lesquelles eurent une influence décisive sur le premier processus colonial de Rome. Le tout peut se résumer dans le tableau suivant (où apparaît le plébiscite de lotissement de l’Aventin, même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un plébiscite agraire).
Correspondances chronologiques entre plébiscites agraires, fondations de colonie et crises frumentaires.
Plébiscites agraires | Entreprises de colonisation | Crises frumentaires | ||||
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Date | Nom | Date | Nom de la colonie | Type | Date | Type |
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| 505‑504 | Famine lors du siège de Rome par Porsenna |
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| 499 ou 496 | Crainte sur le ravitaillement de Rome |
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| 498 | Fidènes | Latine |
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| 495 | Signia | Latine |
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| 494 | Velitrae | Latine |
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| 492 | Norba et envoi de colons pour renforcer la colonie de Velitrae | Latine | 492‑491 | Famine faisant suite à la sécession de la plèbe |
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| 486 | Disette |
484 | Plebiscitum agrarium [20] |
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483 | Plebiscitum agrarium [21] |
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482 ? |
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481 | Plebiscitum Licinium agrarium [23] |
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480 | Plebiscitum Pontificium agrarium [24] |
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476 | Plebiscitum Considium et Genucium agrarium [25] |
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474 | Plebiscitum agrarium [26] |
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| 474 | Disette provoquée par le siège des Véiens |
470 | Plebiscitum agrarium [30] |
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467 | Plebiscitum agrarium [31] | 467 | Antium | Latine |
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462 | Rogatio Titia agraria [32] |
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456 | Plebiscitum Icilium de Auentino publicando [41] |
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| 456 | Disette due à des précipitations trop abondantes |
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| 454 | Famine et épidémie |
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| 442 | Ardée | Latine |
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441 | Plebiscitum Poetelium agrarium [62] |
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| 440‑439 | Famine |
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| 433 | Peste entraînant une famine |
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| 428 | Peste et famine |
421 | Plebiscitum agrarium [73] |
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420 | Plebiscitum agrarium [74] |
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| 418 | Labicum | Latine |
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417 | Plebiscitum agrarium [75] |
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416 | Plebiscitum Maecilium agrarium [76] |
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415 | Rogatio Decia agraria [77] | 415‑414 | Tentative de colonie à Bolae |
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414 | Plebiscitum Sextium agrarium [78] |
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412 | Rogatio Icilia agraria [80] |
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| 412 | Peste et famine |
410 | Plebiscitum Menenium agrarium [81] |
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401 | Plebiscitum agrarium [83] | 401 | Seconde fondation de Velitrae | Latine |
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| 395 | Vitellia | Latine |
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| 393 | Seconde fondation de Circeii | Latine |
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| 392 | Peste et famine |
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| 390 | Peste et famine dues au siège de Rome par les Gaulois |
388 | Rogatio de agro Pomptino [90] |
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387 | Plebiscitum Sicinium de agro Pomptino [91] |
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| 385 | Satricum | Latine |
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| 383 | Setia, accompagnée de distributions viritanes dans la région pontine | Latine | 383 | Peste et disette |
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| 383 | Sutri | Latine |
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| 382 | Nepet | Latine |
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367 | Plebiscitum Licinium Sextium de modo agrorum [99] |
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120F. Serrao mettait en avant trois éléments pour apprécier l’authenticité de la législation tribunitienne archaïque : son rapport au contexte historique de l’époque, les éventuels motifs de falsification et son caractère unitaire. D’après lui, le contexte général va dans le sens de l’historicité de ces mesures, et ce que nous avons évoqué jusqu’à présent s’accorde à cette idée328. La question des falsifications éventuelles a, par ailleurs, déjà longuement été traitée dans les chapitres précédents. Tout en étant indéniables, elles furent toujours circonscrites et n’invalident pas la susbtantielle historicité des plébiscites agraires329. À propos du caractère unitaire, il apparaît de façon évidente que les liens étroits entre aspects économiques, politiques et sociaux témoignent de l’unité et de l’authenticité de ces plébiscites agraires330. Enfin, les données archéologiques ont montré que la colonisation archaïque ne s’inscrivit pas dans le modèle canonique élaboré en particulier par Fr. Brown pour le cas de Cosa331. En réalité, les installations coloniales du début de la République prirent davantage la forme de multiples regroupements d’installations de petite taille, disséminées sur le territoire colonial avec des densités somme toute assez faibles. Il ne s’agissait pas d’installer une ville parfaitement organisée au centre d’un territoire cadastré, ce qui répondait à la fois à une logique économique d’implantation de populations sur un territoire, et à une logique défensive en ne s’isolant pas sur un point fixe332. En outre, toutes les colonies antérieures à 338 étaient des colonies latines de peuplement mixte, romano‑latin. À une époque où la domination romaine sur ses voisins immédiats n’était pas aussi assurée qu’après 338, il est difficile d’imaginer l’implantation de colonies sous la forme qu’elles prirent par la suite. La situation politique ne le permettait pas.
121Dans ces conditions, l’opposition entre colonisation et assignations viritanes perd aussi de son sens et confirme les critiques adressées à la théorie de G. Bandelli. Au contraire, les tribuns de la plèbe pouvaient tout à fait avoir intérêt à ces entreprises qui satisfaisaient des besoins en terres, tout en luttant contre les intérêts patriciens, puisque ces derniers cherchaient, de leur côté, à contrôler au maximum les terres collectives de l’ager Romanus. Le processus colonial archaïque romain doit donc être lu en rapport avec l’action politique des tribuns de la plèbe, qui avaient deux objectifs. Le premier était d’offrir à la plèbe des possibilités d’implantation, dans un contexte économique qui, pour le Ve siècle, connut une très nette dégradation. Dans le même temps, prendre part à ces processus fut un moyen, pour les tribuns, de s’attaquer à des tentatives d’accaparement de la part du patriciat et de promouvoir, dans ce domaine aussi, de nouveaux modes de gestion de la terre, régulés par des procédures publiques. Nous ignorons malheureusement comment les décisions se prenaient du côté latin333.
Le plébiscite licinio-sextien de modo agrorum et le règlement de la question agraire
122C’est en 367 que la question agraire fut réglée, par le vote du plébiscite licinio‑sextien de modo agrorum [99]. Comme pour toutes les autres mesures agraires déjà évoquées, et même si celle‑là est attestée par de plus nombreuses sources, nous connaissons mal son libellé exact. Il ne nous en est resté que la clause principale interdisant la possession de plus de 500 jugères de terre (ne quis plus quingenta iugera haberet)334. Cette clause s’accompagnait sans doute de la précision de la peine prévue en cas d’infraction et qui devait être, à en juger par l’histoire de C. Licinius Stolo, une amende infligée par les édiles. En effet, quelques années après le vote de la mesure, C. Licinius lui‑même fut condamné au titre de sa propre disposition pour avoir usé de son fils comme prête‑nom afin de posséder plus que les 500 jugères réglementaires. Il fut condamné à une amende de 10 000 as335. Cette clause limitative fut la source de nombreux débats historiographiques portant principalement sur la catégorie de terres visées par la disposition et, subséquemment, sur l’historicité d’une telle mesure. Le problème a été revu il y a peu dans deux articles – de J. Rich et de M. Balbo –, qui réinsèrent les interprétations proposées de ce plébiscite dans leur contexte historiographique, en soulignant en particulier le rôle majeur joué par les théories de B. G. Niebuhr336.
123Pour la plupart des historiens, le premier point problématique du plébiscite de modo agrorum, qui conditionne le reste du raisonnement, est de savoir si la limitation qu’il imposa porta sur l’ager publicus ou sur d’autres terres, voire, choix interprétatif plus rare, sur les deux à la fois. Or tant J. Rich que M. Balbo soulignent à juste titre que non seulement B. G. Niebuhr fut le premier à formuler de façon rigoureuse et scientifique la théorie selon laquelle cette mesure ne se référait qu’à la détention de 500 jugères d’ager publicus, mais qu’en outre, c’est après lui que cette hypothèse devint centrale dans le débat historiographique. Certes, comme ils le précisent, quelques auteurs antérieurs avancèrent déjà cette idée. C’est toutefois B. G. Niebuhr qui lui donna son influence historiographique337. Après lui, l’idée que la mesure de 367 portât nécessairement sur l’ager publicus ne fut plus réellement questionnée.
124Ce n’est pas sans conséquence puisque, par exemple, les complexes démonstrations de G. Tibiletti visent à démontrer qu’une telle limite, appliquée à l’ager publicus, ne peut se concevoir dans le contexte socio‑économique du IVe siècle. Toutefois, en dernière analyse, l’intégralité du raisonnement de G. Tibiletti ne vaut que par cette prémisse, d’origine niebuhrienne. C’est sur ces fondations qu’il édifia son schéma à trois étages, avec un mos archaïque réglementant les premiers usages de l’ager publicus, puis une loi instituant une limite inférieure à celle des 500 jugères et, enfin, à une date inconnue dans le courant des IIIe‑IIe siècles, l’adoption de cette fameuse limite qui fut par la suite reprise par les Gracques. L’intérêt de ces travaux était d’offrir un modèle global d’interprétation des lois agraires pour toute la République. L’existence de ce fameux mos archaïque est cependant douteuse338. Si l’on retire en plus la prémisse concernant l’ager publicus, le modèle s’écroule.
125De fait, l’hypothèse que le plébiscite de 367 portât uniquement sur l’ager publicus ne remonte, en dernière analyse, que sur le rapprochement de cette mesure avec la disposition gracquienne. Il faut cependant lutter contre la tentative d’analyser toujours conjointement ces deux dispositions qui ne furent pas identiques339, ce qui n’est reconnu que depuis peu. C’est en particulier un article de D. W. Rathbone qui proposa de réinterpréter et de dater la mesure différemment. D’après lui, il s’agissait de limiter à 500 jugères le fonds de terres privées, et cette disposition n’aurait été votée que dans les premières décennies du IIIe siècle340. L’intérêt de la démarche est de rappeler qu’aucune source antique ne parle de limitation réservée à l’ager publicus. En renversant totalement la thèse de B. G. Niebuhr, D. W. Rathbone réactive toutefois une théorie remontant à G. Fr. Puchta, et demeure prisonnier d’une opposition schématique ager publicus/ager priuatus341, délaissant la possibilité que le type de terre concerné ne fût pas stipulé dans le plébiscite licinio‑sextien, de façon à les y englober toutes.
126C’est sur ces bases historiographiques que le dossier doit être rouvert, en proposant tout simplement de s’en tenir à la lettre des sources. Il n’est pas anodin que nous soyons quelque peu renseignés, pour une fois, sur les clauses d’une mesure agraire tribunitienne. Nous l’avons vu, ordinairement, les sources ne font état que de l’existence d’un plébiscite (le plus souvent, de surcroît, appelé « loi »), et se contentent de spécifier qu’il était de agris diuidendis. Le plébiscite licinio‑sextien tranche à la fois par les renseignements que nous possédons et parce que ce n’est pas a priori un plébiscite de distribution de terres. Comme dans le cas de la loi agraire de Sp. Cassius, une analyse précise de ce texte démontre qu’il est loin de ne comporter que des aspects gracquiens. L’analyse des sources entreprise par J. Rich et par M. Balbo démontre que rien, pas même le témoignage d’Appien, ne permet de certifier que l’ager publicus était mentionné, et qu’il existait sans doute des versions différentes d’interprétation du plébiscite dans l’historiographie antique. Ajoutons qu’un témoignage capital de Tite‑Live, concernant l’année 298, mentionne des condamnations de citoyens pour avoir possédé plus de terres que n’en permettait la loi342. Il fallait donc qu’une loi quelconque existât auparavant. De fait, on trouve à la fois chez Caton (surtout dans son commentaire par Tullius Tiro), Appien et Plutarque, l’idée que la loi agraire de Ti. Gracchus reprit une ancienne mesure agraire343. Depuis B. Niese, certains ont cherché à dater cette loi du IIIe ou du début du IIe siècle, mais c’est faire fi du témoignage de Tite‑Live pour 298344.
127C’est pourquoi il convient d’en rester à ce qui est présenté dans nos sources. La mesure de 367 fut un plébiscite345, qui visa à établir un nombre de jugères « comme maximum de terrain, tant de l’ager priuatus que de l’ager publicus346 » car il n’est pas de raison de supposer qu’une distinction de cet ordre y fût établie. Elle serait même illogique à cette date pour plusieurs raisons. D’abord, les concepts juridiques mobilisés n’étaient sans doute pas encore totalement formalisés, comme nous avons eu l’occasion de le voir. Plus profondément, dans un contexte d’accroissement récent de l’ager Romanus, les tribuns n’auraient eu aucun intérêt à se focaliser sur les terres communes. Au contraire, à la suite de plus d’un siècle de luttes agraires, le contexte politique favorable du moment ne pouvait que les pousser à une mesure maximale assurant une réserve toujours préservée de terres publiques pour d’éventuelles opérations de colonisation ou de distributions viritanes. Après s’être battus durant un siècle pour empêcher que les terres nouvellement conquises ne fussent dominées par le patriciat, il aurait été curieux qu’ils se focalisassent sur le seul ager publicus. Dans le même temps, cela aurait empêché de trop grandes concentrations foncières et des tentatives de contrôle global de l’ager Romanus par une petite fraction de la population romaine. Enfin, si l’interdiction de 367 avait bien englobé toutes les terres, quel que fût leur statut, on comprendrait mieux la mise en place, par la suite, du système du uectigal et de la possessio.
128En outre, dans le contexte plus général des plébiscites licinio‑sextiens, prendre en compte l’intégralité des types de terres participe mieux de la philosophie pour partie égalitaire de ces réformes. En ouvrant un collège religieux aux plébéiens, en permettant aux anciens titulaires de magistratures plébéiennes d’accéder au consulat, il s’agissait de mettre sur un meilleur pied d’égalité les franges supérieures de la population romaine. Pour employer la terminologie de Denys d’Halicarnasse, il en va de même avec le plébiscite de modo agrorum qui, à défaut d’ἰσονομία, relevait au moins d’une exigence d’ἰσοτιμία347. À ce titre, réglementer la possession de terres se comprendrait bien et permit, en quelque sorte, de fixer une norme de richesses pour les classes dirigeantes romaines, tout en assurant des réserves foncières pour d’éventuelles opérations de distributions de terres. Notons qu’un autre témoignage d’Aulu‑Gelle sur le plébiscite agraire de 367 l’interroge précisément ainsi :
Qu’est‑ce qui a paru plus salutaire que cette fameuse loi de Stolon sur la limitation du nombre de jugères ? Quoi de plus utile que le plébiscite de Voconius pour restreindre l’héritage des femmes ? Qu’est‑ce qu’on a jugé aussi nécessaire pour éliminer le luxe des citoyens que la loi Licinia et Fannia et de même d’autres lois somptuaires ? Tout cela cependant a été effacé et recouvert par la richesse de la cité soulevée comme par la houle348.
129L’insertion de cette mesure agraire dans une énumération de lois somptuaires ne peut être anodine et témoigne d’objectifs qui n’ont rien à voir avec les mesures gracquiennes. Le plébiscite de C. Licinius, rapporté à l’ensemble de la législation de 367, s’inscrit aussi dans un contexte de définition de normes comportementales et morales. Suivant une hypothèse de D. J. Gargola, ce plébiscite de modo agrorum entendait participer de la définition d’un nouvel éthos, pour une noblesse nouvelle349. Rapporté à ce que nous avons vu de l’action des tribuns de la plèbe tout au long des Ve et IVe siècles, cette hypothèse paraît justifiée. Dans ce cadre, la limite supposée des 500 jugères est de moindre importance. Il ne s’agissait pas tant de combattre de trop nombreux abus de ce type, qui devaient encore être plutôt rares, que de fixer un maximum acceptable du point de vue de l’économie morale de la nouvelle nobilitas.
130Enfin, il n’est pas inconcevable que la mesure s’accompagnât de procédures de redistributions – logiques compte tenu des nombreux plébiscites antérieurs de ce type –, mais rien ne permet de l’affirmer. Notons malgré tout que ce plébiscite est encadré par deux phases de création de tribus : en 387, la Stellatina, la Tromentina, la Sabatina et l’Arnensis ; puis, en 358, la Pomptina et la Popilia. Ce faisant, les tribuns satisfaisaient une vieille revendication plébéienne leur permettant d’asseoir leurs autres mesures politiques. Cette disposition normative fut une réussite, puisque la question agraire disparaît de nos sources et que des condamnations de contrevenants sont attestées350. Interpréter ainsi le plébiscite de modo agrorum conduit à souligner la forte cohérence de l’action des tribuns de la plèbe en 367, dans la continuité de leurs autres plébiscites sur ce thème, et à insister sur le caractère politique – au sens le plus fort du terme – de leurs actions. Dans le même temps, ils s’inscrivent dans cette longue lignée de mesures tribunitiennes à l’influence formidable sur le développement des institutions républicaines romaines.
Les plébiscites économiques et sociaux
À l’intersection des problèmes agraires, économiques et politiques : le plébiscite de division de l’Aventin
131Ce plébiscite, souvent appelé lex Icilia de Auentino publicando, date de 456, en pleine période du conflit agraire. Il s’en faut pourtant qu’il ne concernât que ces seuls aspects. Nous sommes renseignés à ce sujet par Denys d’Halicarnasse et Tite‑Live dont, comme souvent, les récits diffèrent. Tite‑Live, sibyllin, mentionne simplement le fait que cette lex Icilia fut votée, laissant de plus penser qu’il pourrait s’agir d’une lex sacrata351. Denys, comme à son habitude, reconstruit un déroulement plus long et plus complexe que l’on peut résumer ainsi : après avoir présenté sa proposition, L. Icilius demanda aux consuls qu’elle soit validée par le Sénat, puis présentée au peuple. L’affaire traînant en longueur, un incident se produisit avec un licteur, conduisant à la convocation du Sénat. C’est alors que les sénateurs finirent par approuver le texte, lequel aurait ensuite été gravé sur une stèle de bronze placée dans le temple de Diane352. Cette différence, assez fréquente entre nos deux sources pour tout ce qui concerne les plébiscites, est à l’origine de nombreux doutes quant à la fiabilité du récit dionysien353, et soulève plusieurs problèmes : quelle était la nature de cette proposition ? Que doit‑on penser du déroulement du processus tel que le présente Denys ? S’agissait‑il vraiment d’une lex sacrata ?
132Même si Denys d’Halicarnasse ne l’explicite pas, il est tout à fait évident que nous avons affaire ici à un plébiscite354. Ce projet de division de l’Aventin fut en effet d’abord présenté à la plèbe et validé par elle. Reconnaissons en outre que, si certains détails sont suspects, le déroulement général des événements s’accorde à la normativité des plébiscites avant 287355. Il est tout à fait possible d’imaginer que le plébiscite fut voté, puis soumis à l’approbation sénatoriale, le tout dans un contexte de luttes politiques intenses356. Le récit de Denys n’est donc pas à rejeter et garde la trace de ce que dut être le processus effectif. Reste le problème du témoignage de Tite‑Live, qui semble faire de cette disposition normative une lex sacrata lorsqu’il indique :
Y admettrait‑on des plébéiens ? On en discuta quelque temps : finalement, on laissa ce privilège aux patriciens, à condition que la loi Icilia relative à l’Aventin et les autres lois sacrées ne seraient pas abrogées357.
133Ce passage a souvent été interprété comme signifiant que le plébiscite icilien faisait partie d’un groupe de lois sacrées. Une autre interprétation est cependant possible, qui séparerait bien les deux groupes : la lex Icilia, d’une part, et, de l’autre, les lois sacrées (le texte pouvant en outre sous‑entendre « toutes les lois sacrées » ou « des lois sacrées »)358. Bien que reconnaissant ces diverses possibilités, F. Serrao estime qu’il faut considérer le plébiscite de 456 comme une lex sacrata, en défendant une acception un peu plus large de ce terme et en refusant une vision purement formelle de cette expression359. Son explication n’est pas convaincante, et il fournit lui‑même la clef d’une meilleure interprétation.
134Tout d’abord, l’hypothèse du faux‑sens de Tite‑Live, déjà soulignée par l’éditeur de la CUF, ne doit pas être négligée. En outre, F. Serrao indique que quatre éléments permettent de reconnaître une « loi sacrée » : elle doit être issue d’un acte révolutionnaire de la plèbe ; elle doit avoir pour objet fondamental la défense de la plèbe, de son organisation et de ses magistrats ; elle doit prévoir la sacratio ; elle comprend souvent une procédure de serment360. Rien de tout cela ne se trouve dans le plébiscite de 456. En particulier, tout ce qui a été dit plus haut de la nature des événements de 494 n’incite guère à soutenir la justesse des propos de Tite‑Live. L’absence du jurement ou de la sacratio sont des éléments significatifs, même si F. Serrao veut défendre une peine « implicite », de facto, qui tiendrait au fait que s’attaquer à la mesure de 456 reviendrait à s’attaquer aux tribuns et permettrait donc le recours à la sacratio prévu par le serment de 494361.
135En réalité, il est certain que cette mesure, une des premières victoires plébéiennes reconnues par le patriciat, revêtait une grande importance aux yeux de la plèbe. C’était un succès capital qui fut sans aucun doute rangé parmi les grands moments de l’histoire du tribunat durant les premiers siècles de la République. Cette disposition, considérée comme fondamentale, fut défendue comme les autres mesures de cette importance lors de la création du décemvirat. À ce titre, elle fut rattachée à ce groupe de dispositions qui soutenaient et protégeaient l’action plébéienne et il est fort probable qu’elle passa du coup pour « sacrée » aux yeux de la postérité, sans qu’elle le fût réellement362. La tenir pour une lex sacrata n’est donc pas possible.
136En revanche, l’historicité de la mesure est plus défendable. Le contenu rapporté par cette loi est d’autant plus intéressant que Denys d’Halicarnasse indique qu’elle était encore visible à son époque dans le temple de Diane. Si cela ne veut pas dire qu’il l’a lui-même lu (il ne l’affirme d’ailleurs pas), il pouvait par contre disposer d’informations fiables à son sujet363. Ce plébiscite aurait contenu trois dispositions : que les terrains privés déjà divisés selon le droit devaient le rester ; que les terrains occupés illégalement devait redevenir publics tandis que leurs propriétaires étaient remboursés selon un montant déterminé lors d’une procédure mettant en jeu des arbitres ; que les terrains publics non occupés devaient être divisés entre les plébéiens. De toutes ces mesures, la deuxième, la plus problématique, est à l’origine des doutes les plus forts quant à l’authenticité du plébiscite dans son ensemble. Toutefois, cette procédure de nomination d’arbitres est attestée dans les XII Tables. S’en servir pour invalider la disposition pose donc problème364. Les analyses de F. Serrao sont ici convaincantes, et doivent être suivies. Il montre que la mesure peut s’accorder au contexte du Ve siècle365, et qu’il est probable qu’elle conduisit effectivement à des attributions de terres sur l’Aventin. À une période où, nous l’avons vu, la situation économique générale s’était fortement dégradée, ce plébiscite, qui concernait tous les plébéiens, apportait une réponse à ces problèmes, insuffisante sans doute (car elle favorisait aussi les plébéiens les plus riches), mais appréciable. Du point de vue politique, elle marquait de l’empreinte plébéienne le quartier de l’Aventin et c’est elle qui en fit véritablement un quartier plébéien366. Si l’on se rappelle ce qui a été dit plus haut sur le moment de création de la triade aventine (au milieu du Ve siècle)367, on verra alors dans la date de ce plébiscite un élément qui en renforce l’historicité. Au moment où les plébéiens choisissaient comme divinités tutélaires Cérès, Liber et Libera, en raison de leurs connotations, obtenir des distributions de terrains dans la zone même où se trouvait le temple dédié à ces divinités n’était pas insignifiant. Une telle entreprise participait du renforcement d’une conscience plébéienne ancrée territorialement, tout en s’efforçant de commencer à résoudre certains problèmes concrets de la plèbe.
Les autres mesures à caractère économique
137Rappelons, pour finir, que si la question agraire disparaît des préoccupations des tribuns de la plèbe après 367, apparaissent alors des plébiscites liés aux problèmes des taux d’intérêt et de la monnaie368. Le premier de ces plébiscites fait partie du lot des mesures prises en 367 par C. Licinius et L. Sextius. Il portait sur le règlement des dettes, en prévoyant de déduire du capital tous les intérêts payés jusque‑là pour régler le solde en trois fois, par des versements égaux369. Puis, en 357, on retrouve un plébiscite important, proposé par M. Duilius et M. Menenius, et visant à réglementer les taux d’intérêt. Ils souhaitaient limiter ce taux au douzième, soit à 8 ⅓ %370. Ce taux du douzième est cependant attribué par Tacite à la loi des XII Tables. On ne peut guère ici que reprendre ce qu’écrivit M. H. Crawford sur cette question. Soit on pense que le texte de Tacite est juste, et il faut alors imaginer que la mesure contenue dans les XII Tables n’avait plus cours, nécessitant ainsi une nouvelle loi ; soit l’on estime que l’erreur vient de Tacite et la première mesure daterait donc bien de 357. On notera cependant que M. H. Crawford fournit quelques raisons de douter du texte de Tacite371.
138Il faut donc plutôt imaginer un premier plébiscite en 357, suivi des deux autres mentionnés par la tradition en 347 et 342, sans aucun doute parce que le premier ne fut pas accepté par les patriciens. Le texte de Tite‑Live le sous‑entend d’ailleurs372. Il est possible d’ajouter un argument en faveur d’un plébiscite en 357 à partir des réflexions récentes de L. Pedroni sur la monnaie et le poids des as à Rome. Il propose en effet une étude de la valeur de l’as, en montrant qu’il subit une série de réductions de valeur le portant de 1 440 scrupoli à 288 scrupoli. Une première étape de diminution se serait produite au moment de la première sécession de la plèbe (avec passage de 1 440 à 720 scrupoli), puis une deuxième étape serait intervenue vers 352‑351 avec la création d’une commission spéciale de quinqueuiri mensarii (passage cette fois de 720 à 480 scrupoli)373. Ce premier plébiscite interviendrait dans un contexte de fortes tensions autour des taux d’intérêt et une date dans les années 350 lui conviendrait donc bien.
139Le taux en lui même ne va pas sans soulever quelques questions : s’agit‑il d’un taux mensuel ou annuel ? S’il était annuel, on ne peut que remarquer qu’il serait plutôt faible. À l’inverse, s’il était mensuel, cela correspond à un taux de 100 % à l’année, qui paraît considérable. Il vaut sans doute mieux penser à un taux annuel. En revanche, même avec un taux annuel, on ne doit pas être surpris de la répétition d’une telle loi en 347 et 342. Contrairement à ce que dit St. P. Oakley, les deux autres plébiscites n’avaient nullement pour but d’obtenir une nouvelle baisse du taux d’intérêt, et ce en dépit de ce qu’écrit Tite‑Live pour l’année 347. Il s’agissait plus probablement d’obtenir enfin satisfaction sur ce sujet, c’est‑à‑dire la validation de la mesure par le Sénat pour qu’elle puisse s’appliquer374. On retrouve en 342 une troisième mesure, dont nous savons cette fois simplement qu’elle visait à interdire l’usure375. Une dernière mesure de ce type serait attestée en 287. Son libellé exact est inconnu, et il est simplement fait mention de revendications concernant l’annulation des dettes376.
140Cet ensemble de dispositions peut s’appréhender de deux façons. La première – et la plus évidente – consiste à remarquer que, lorsque nous en connaissons quelques détails, ils paraissent fort peu appropriés à une économie non monétarisée, comme l’était celle de la Rome du IVe siècle. Ainsi, stricto sensu, de telles mesures, sous cette forme‑là, ne sont pas possibles historiquement. Un deuxième niveau d’analyse permet, en revanche, de constater une intéressante convergence. À l’exception de celles de 357 et de 347, toutes ces mesures sont datées d’année de crise. Celle de 367 correspond aux plébiscites licinio‑sextiens, celle de 342 eut lieu l’année de la sécession d’une partie de l’armée stationnée à Capoue, et celle de 287 se situa peu avant la dernière sécession de la plèbe. Même celle de 357 se place à une date intéressante, car cette même année fut marquée par la loi créant l’impôt du vingtième sur les affranchissements d’esclaves. Votée à l’armée, elle conduisit les plébéiens à faire passer un plébiscite interdisant désormais de réunir le peuple hors de Rome.
141En outre, l’histoire du forum et des métiers de manieurs d’argent ajoute du poids à ces concordances. En effet, parmi les nombreuses entreprises de restructurations que connut cet espace durant la seconde moitié du IVe siècle, il faut sans doute placer la création des tabernae argentariae, dont l’initiative revint probablement à C. Maenius377. La création de telles boutiques implique nécessairement l’existence des activités qui y sont liées et, de fait, Tite‑Live fait remonter l’apparition des argentarii à Rome avant 310378. C’est pourquoi on pense généralement que l’apparition de banquiers à Rome date de la fin du IVe siècle379, ce qui fournit un cadre chronologique cohérent aux plébiscites rapportés par la tradition. Si l’on ajoute les mesures prises à l’encontre des feneratores à la fin du IVe siècle, on ne pourra alors que constater que les problèmes auxquels ces plébiscites cherchaient à s’attaquer ne peuvent avoir été une pure invention de l’annalistique.
142Si le détail de ces plébiscites peut prêter le flanc à de forts doutes, leur situation chronologique demeure intéressante et indique qu’il s’agissait, en fin de compte, de répondre à des revendications sans doute moins précises que ce que nous en transmettent les sources, s’accordant bien à des moments de crises politiques durant lesquelles les tribuns crurent possible d’essayer de se faire entendre sur ce sujet. Il est donc plausible qu’au moment où le métier de manieur d’argent se développa à Rome, les tribuns tentèrent assez rapidement d’en encadrer a minima l’exercice, dans le but de mieux réguler, d’un point de vue juridique, les rapports d’échanges nouveaux qui se développèrent alors380. Ils le firent parce que ces questions touchaient naturellement en priorité la plèbe : une bonne part de ces manieurs d’argent étaient des plébéiens, et l’écrasante majorité de leur clientèle l’était également. Il s’agissait de problèmes éminemment plébéiens et il était normal que les tribuns s’en occupent. C’est également à la même période que le nexum fut aboli, par la lex Poetelia Papiria de nexis [135]381. La concomitance de ces réglementations doit être soulignée car elle pourrait, dans ce domaine aussi, témoigner de l’avancée de conceptions neuves des relations inter‑personnelles, y compris dans le domaine économique. Les tribuns furent, là‑aussi, partie prenante de ces évolutions.
143Il faut enfin souligner que ces plébiscites sont peu nombreux, alors que l’on s’attendrait à en trouver plus, pour aller dans le sens de l’image d’une plèbe séditieuse, toujours intéressée à la satisfaction de besoins économiques. Ce n’était visiblement pas le cas, sans aucun doute parce que la sociologie des tribuns, telle qu’esquissée jusqu’à présent, ne va pas dans un tel sens. Les tribuns et leurs lignées furent ouverts aux revendications plébéiennes, mais conduisirent une politique qui satisfaisait d’abord leurs propres intérêts.
Conclusion
144Cette revue des plébiscites sociaux entre 494 et 287, riche d’enseignements, permet, à la suite du chapitre précédent, une nouvelle série de remarques conclusives. Notons, tout d’abord, que l’image de la sécession, ainsi que les rapports qu’il est possible d’établir entre causes politiques et causes économiques, peuvent être éclairés. Ces éléments sont au cœur des premières décennies du Ve siècle dans des proportions qu’il n’est pas aisé de restituer, bien qu’elles penchent en faveur des déterminants politiques. À la lecture des pages qui précèdent, il doit apparaître que le coup de force de 494 se cristallisa au premier chef sur des raisons politiques, en mettant à profit des tensions alors perceptibles à Rome. La date même de l’événement, ainsi que la sociologie des tribuns telle qu’esquissée dans le troisième chapitre, abondent en ce sens.
145À partir de la fin du VIe siècle, en réaction à la politique des derniers rois de Rome, le processus de formation du patriciat s’accéléra. La chute de la royauté offrit aux patres une opportunité unique d’accentuer leur mainmise sur la République naissante. En face, la fraction de la plèbe au sein de laquelle se recrutèrent majoritairement les tribuns, située à la lisière économique du patriciat mais à laquelle manquait la légitimité des auspices, crut sans doute d’abord pouvoir négocier. Il faut, à ce propos, rappeler l’importance du fragment de Salluste mettant en œuvre les vertus du metus hostilis au début de la République. La crainte des menées de Tarquin le Superbe maintint une politique de conciliation à Rome, sur laquelle les sources sont unanimes. Avec la disparition du dernier roi de Rome, la situation changea et fit renaître les problématiques politiques et, dans une moindre mesure, sociales382. Nous avons vu par ailleurs que les meneurs de la sécession et les nouveaux tribuns étaient principalement issus de la frange aisée de la plèbe383, dont les aspirations furent d’abord politiques, ce que confirme, pour l’année 493, un extrait de Denys d’Halicarnasse. Dans un discours rapporté de M’. Valerius, l’historien grec met l’accent sur cette dimension des conflits en cours, négligeant quelque peu leur dimension économique384.
146L’élément politique fut le plus déterminant, au moins au départ. Face aux premières entreprises patriciennes, les plébéiens les plus importants surent provoquer le mécontentement de la population romaine pour imposer la création d’une fonction leur permettant d’agir dans la cité. La sécession fut, pour eux, un moyen de se faire entendre et, par la création du tribunat, ils espérèrent sans doute interrompre le processus de formation du patriciat. L’ouverture culturelle de la plèbe la poussa ainsi à proposer des schémas politiques nouveaux, qui se traduisirent par un échec puisque les patres répondirent à ces tentatives par une clôture accélérée, qui s’accentua jusqu’à devenir presque totale au milieu du Ve siècle. Elle s’accompagna de la fermeture du consulat aux anciens tribuns et édiles plébéiens, dans une manœuvre habile tendant à vider la fonction de son intérêt385. Cela aurait peut‑être pu fonctionner si le tribunat n’avait pas été doté, dès sa naissance, de pouvoirs si importants, et si le patriciat n’avait pas sans cesse accentué son recroquevillement. Les années 480 marquèrent, de ce point de vue, un tournant. Si l’on se réfère aux calculs de T. J. Cornell, les fastes de la période 482‑456 ne comptent déjà plus que 7% de plébéiens contre 93% de patriciens, signe d’un renforcement du processus386. Un tel argument n’invalide pas le propos pour les années antérieures. Dès le début, seule une très faible proportion de plébéiens accédèrent au consulat. En outre, si cet aspect constitue un élément emblématique des tentatives de monopole patricien, il n’en représente qu’une partie387. C’est contre l’ensemble, y compris le monopole théocratico‑juridique, que les plébéiens combattirent. En revanche, il est vrai que les années 480, symbolisées par la mort de Sp. Cassius, mirent fin aux illusions de compromis possible et poussèrent la fraction aisée de la plèbe vers les franges plus pauvres de la population dont elle commença à reprendre à son compte les revendications, à commencer par celles touchant à la question de la terre, avec des plébiscites agraires dès 484 et 483. L’accélération de la serrata au milieu du Ve siècle est donc aussi le fruit de ce double phénomène : réticences patriciennes de plus en plus fortes à l’apport de tout élément nouveau, d’un côté, de l’autre, rencontre des intérêts bien compris des différentes franges de la plèbe.
147De la sorte, si les aspects économiques furent importants, à commencer par le problème de la terre, ils ne se greffèrent qu’après coup sur une situation politique déjà complexe. Les éléments de contexte historique et archéologique témoignent que le début du Ve siècle ne fut pas encore marqué par une récession suffisamment forte pour qu’elle suffît à provoquer la révolte. La situation se modifia graduellement et, là‑aussi, la fin des années 480 marqua un premier tournant qui fit sans doute prendre conscience aux tribuns de la plèbe de la nécessité de faire droit à des revendications de plus en plus pressantes, voire de les mettre à profit. Ces années furent celles de l’accélération d’une première crise économique qui semble avoir affecté une bonne partie de la péninsule italienne, et qui explique sans doute aussi la réorientation de l’action tribunitienne, à partir de cette date, vers des aspects plus sociaux. Dans ce cadre, si les problèmes économiques commencèrent bien après 490, il est assez logique de penser que, à une époque où la terre était la principale source de richesse, ces problèmes furent d’abord de nature agraire388. Cependant, y lire, comme M. Torelli, une lutte de la ville contre la campagne ne correspond en rien à la réalité historique389. Au contraire, tout ce que nous avons vu des migrations de populations et, notamment, d’arrivée d’artisans dans l’Vrbs, ne peut aller dans ce sens390. À partir des années 480, aspects politiques et aspects économiques s’entrecroisèrent donc pour participer de la consolidation de la prise de conscience de la plèbe par elle‑même. Les problèmes économiques et sociaux forment ainsi la trame de la période de création du tribunat, mais ne furent pas immédiatement au centre de son intérêt.
148Tout cela confirme enfin, à la manière des plébiscites analysés au chapitre précédent, la très grande importance des tribuns de la plèbe dans l’établissement des institutions républicaines classiques. L’établir fermement impose toutefois de faire justice d’un argument souvent utilisé à l’encontre des hypothèses ici proposées : la reconstruction de la figure des tribuns de cette époque par l’historiographie antique, qui disqualifierait toute affirmation de ce type. Ces reconstructions peuvent pourtant être utilisées précisément pour prouver le rôle original joué par les tribuns de la plèbe aux débuts de la République. Ce sera l’objet des deux derniers chapitres.
Notes de bas de page
1 Ces questions ont déjà fait l’objet d’une première présentation dans Lanfranchi 2011. Je la reprends en partie seulement, ayant modifié et précisé certaines interprétations depuis.
2 De Martino 1972a, p. 24‑25 et L. Capogrossi‑Colognesi dont on pourrait presque mentionner l’ensemble des travaux depuis Capogrossi‑Colognesi 1969 et Capogrossi‑Colognesi 1976. Citons Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 313 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 75) et, plus récemment, Capogrossi‑Colognesi 2012, p. 61‑110.
3 À l’image de ce qu’a tenté De Martino 1979, p. 13‑18.
4 D.H., 9, 51, 2 et 10, 38, 3 l’affirme expressément.
5 Exception faite de Serrao 1981c, p. 54, de Santilli 1981, p. 281 et d’Oliviero 1997, p. 521.
6 Liv., 2, 42, 6.
7 Liv., 2, 41.
8 Liv., 2, 42, 2‑5.
9 Liv., 2, 42, 1 : dulcedo agrariae legis ipsa per se, dempto auctore (trad. G. Baillet).
10 Sur cette loi agraire, on consultera Mommsen 1871 (= Mommsen 1879, p. 153‑220) ; De Sanctis 1907, 2, p. 8‑11 ; LPPR, p. 194‑195 ; Beloch 1926, p. 323‑332 ; Fraccaro 1952 (= Fraccaro 1956, p. 1‑23) ; Gabba 1964 (= Gabba 2000, p. 129‑139) ; D’Ippolito 1975 ; Basile 1978 ; Gagé 1979a ; Capanelli 1981 ; Serrao 1981c, p. 51‑54 ; Ogilvie 1984, p. 339‑342 ; Perelli 1990 et Flach 1994, p. 83‑85 n° 16. Voir aussi la notice prosopographique de Sp. Cassius.
11 Val. Max., 5, 8, 2 et 6, 3, 2. Voir supra p. 170-180 et la notice prosopographique pour les raisons qui conduisent à faire de Sp. Cassius un patricien.
12 Mazzarino 2011 (1966), 2, p. 305‑306.
13 Mommsen 1871 (= Mommsen 1879, p. 153‑220).
14 Gabba 1964 (= Gabba 2000, p. 129‑139). L’idée que la première décade puisse constituer une source de meilleure qualité pour la période gracchienne que pour le Ve siècle a été développée ensuite par Gutberlet 1985, notamment p. 40‑72 pour ce qui concerne la loi agraire.
15 Gabba 1964, p. 38‑39 (= Gabba 2000, p. 136‑138).
16 Capanelli 1981, p. 11‑14 et p. 45‑50, avec la bibliographie.
17 Fabius est mentionné en 2, 40, 10‑11 comme source à propos d’un apophtegme de Coriolan.
18 Soltau 1897. Bayet 1940, p. XXVI‑XXXIII et Oakley 1997, p. 16‑20 sont revenus sur les problèmes méthodologiques soulevés par ce type d’approche. En outre, il faut se défier de la tentation (à laquelle avait cédé Alföldi 1963) d’attribuer trop de reconstructions historiographiques à Fabius Pictor. On consultera sur ce dernier Momigliano 1960a (= Momigliano 1966b, p. 55‑68) ; Momigliano 1965 (= Momigliano 1980, p. 69‑75) ; Timpe 1972 ; Momigliano 1992.
19 Bayet 1940, p. XXIX et, surtout, Forsythe 1999, p. 118.
20 Walsh 1961, p. 117.
21 Voir la présentation de ces problèmes supra p. 170-175.
22 Voir infra p. 372 pour ce rôle joué par les Fabii.
23 D.H., 8, 56, 1.
24 Les témoignages d’App., BC, 1, 18‑19 sont ici au cœur des interprétations divergentes proposées car ils montrent les difficultés et les réticences soulevées par l’application de la loi.
25 Gabba 1964, p. 38‑39 (= Gabba 2000, p. 136‑138).
26 Badian 1972, p. 701‑702, avec la bibliographie.
27 Liv., 28, 11, 11 rapporte ainsi, dès 206, un édit consulaire d’inspiration sénatoriale obligeant des citoyens des colonies de Crémone et de Plaisance, installés à Rome, à retourner chez eux. Puis, Liv., 39, 3, 4‑6 mentionne, pour 187, une audience accordée par le Sénat à des socii Latini nominis qui se plaignaient qu’un grand nombre de leurs concitoyens se soient établis à Rome et y aient été recensés. Le Sénat répondit positivement à la requête et chargea le préteur de mener une enquête. Au terme de l’enquête, douze mille Latins durent retourner chez eux. Enfin, Liv., 41, 8, 6‑12 et 41, 9, 9‑12 rapporte des événements similaires. Cette fois, l’affaire date de 178. Des délégués latins durent harceler le Sénat pour obtenir une audience durant laquelle ils se plaignirent de l’émigration et de l’installation à Rome de nombre de leurs concitoyens. En particulier des Samnites et des Péligniens se plaignirent de ce que quatre mille personnes se soient établies à Frégelles, qui était alors une colonie latine. Ils furent entendus en 177, et l’affaire ne trouva sa conclusion qu’en 173, car un lustrum venait de s’achever. Il fallut donc attendre le cens suivant. Notons par ailleurs que l’expression socii Latini nominis demeure d’interprétation délicate. Voir Broadhead 2001 et Kremer 2006, p. 30‑40.
28 On trouve déjà cette idée chez D’Ippolito 1975, p. 204. Voir aussi Capanelli 1981. La tentative de l’auteur est tout à fait intéressante même si je me sépare d’elle sur certains points et, en particulier, sur l’interprétation du foedus Cassianum qui ne peut avoir été un traité réellement égal (p. 26‑27), ou sur l’analyse de la mort de Sp. Cassius, pour laquelle je crois plus authentique la version du procès privé (p. 43).
29 D.H., 5, 49 parle de guerre contre les Sabins, tandis que Liv., 2, 17 mentionne les Aurunques.
30 D.H., 5, 50‑51 et Liv., 2, 18, 2‑8.
31 D.H., 5, 52 à 5, 57, qui y indique que les chefs latins essayèrent d’attiser la sédition à l’intérieur de Rome, ce qui lui permet d’introduire le problème des dettes. Une conspiration fut aussi déjouée cette même année.
32 D.H., 5, 58 et Liv., 2, 19, 2.
33 D.H., 5, 59‑63.
34 D.H., 5, 76‑77.
35 D.H., 6, 2 à 6, 15 et Liv., 2, 19, 3 à 2, 20, 13.
36 P. ex., Liv., 2, 18, 4‑5.
37 D.H., 6, 20, 2‑5, littéralement, ceux qui avaient fait preuve d’εὔνοια.
38 D.H., 6, 23 ; 6, 25 et 6, 29, 2‑5.
39 D.H., 6, 30.
40 D.H., 6, 32, 3 à 6, 33, 3.
41 D.H., 6, 34, 1 et 6, 42, 1‑2.
42 Sur ce traité, voir supra p. 93-94 et p. 171.
43 D.H., 6, 20, 2.
44 Voir infra p. 433.
45 Capanelli 1981, p. 33‑36. Bourdin 2012, p. 148 penche pour un état d’hostilité plus marqué entre Romains et Herniques entre 495 et 486, avant que le traité de 486 n’intègre les Herniques à l’alliance romano‑latine. Même dans ce cas, leur association à la loi agraire s’expliquerait bien, précisément pour passer outre ces conflits antérieurs et s’assurer d’alliés solides contre les èques et les Volsques.
46 D’Ippolito, 1975, p. 206‑207.
47 D.H., 8, 80, 1.
48 Serrao 1981c, p. 58‑59.
49 D’Ippolito 1975, p. 208‑209 rappelle d’ailleurs la vision plutôt hostile qui existe des Cassii et l’attribue précisément à l’influence des Fabii.
50 Voir les remarques de Richard 1978, p. 495‑496 et celles, prudentes mais convergentes de Cornell 1995, p. 271 et Roselaar 2010, p. 27‑29. Ils reprennent une tradition plus ancienne qui accorde une certaine créance à l’action agraire de Sp. Cassius. Voir Maschke 1980 (1906), p. 52‑54 et De Sanctis 1907, 2, p. 9‑13.
51 Liv., 2, 42, 6.
52 Liv., 2, 42, 8.
53 D.H., 8, 87, 3 à 8, 88, 1.
54 D.H., 8, 89, 3.
55 D.H., 8, 91, 3.
56 D.H., 9, 1, 2‑3 et Liv., 2, 43, 3.
57 D.H., 9, 5, 1‑2 et Liv., 2, 44, 1.
58 L’historicité de cette mesure n’est cependant pas certaine d’après Richardson 2012, p. 75‑77.
59 D.H., 9, 18, 1.
60 D.H., 9, 27, 1‑5 et Liv., 2, 52, 3.
61 Serrao 1981c, p. 68‑69 et infra p. 460-461 sur ce procès.
62 D.H., 9, 37‑38 et Liv., 2, 54, 1‑2.
63 Liv., 2, 61, 1‑2.
64 D.H., 9, 51, 1‑2.
65 D.H., 9, 51, 2 à 9, 54, 1.
66 D.H., 9, 54, 1‑6.
67 D.H., 9, 59, 1‑2 et Liv., 3, 1, 1‑3.
68 D.H., 9, 69, 1.
69 D.H., 10, 30, 4. Sur l’augmentation du nombre de tribuns, voir supra p. 76-78.
70 D.H., 10, 35, 5.
71 D.H., 10, 41.
72 D.H., 10, 43, 1.
73 Liv., 4, 35‑36 et en particulier, 4, 36, 1‑2.
74 Santilli 1981, p. 287‑291.
75 Contra, Santilli 1981, p. 288‑290.
76 Liv., 4, 43, 5‑6.
77 Liv., 4, 44, 7‑10.
78 Serrao 1981c, p. 58‑64 et la présentation de la mesure de Sp. Cassius supra p. 364-373.
79 Voir supra p. 231.
80 Serrao 1981c, p. 63, n. 34.
81 Liv., 2, 48, 2.
82 Serrao 1981c, p. 81‑82.
83 Serrao 1981c, p. 92.
84 Voir supra p. 260-262.
85 Voir infra p. 451-456.
86 Liv., 2, 63, 1‑2.
87 Rien que pour la période allant du foedus Cassianum au décemvirat législatif, nous en avons en effet mention en 491, 488, 487, 485, 483, 482, 481, 480, 479, 477, 475, 471, 470, 469, 468, 466, 465, 464, 463, 462, 459, 458, 457 et 455.
88 D.H., 10, 30, 4 et 10, 30, 5.
89 Voir supra p. 133-139 et p. 308-312 la présentation de ces mesures.
90 Santilli 1981, p. 293.
91 Plut., Rom., 27, 3 évoque bien des distributions de terres, mais il s’agit de terres gagnées par la guerre et non de cette distribution uiritim initiale.
92 D.H., 2, 7, 4 : ὡς δὲ διεκρίθησαν ἅπαντες καὶ συνετάχθησαν εἰς φυλὰς καὶ φράτρας, διελὼν τὴν γῆν εἰς τριάκοντα κλήρους ἴσους ἑκάστῃ φράτρᾳ κλῆρον ἀπέδωκεν ἕνα, ἐξελὼν τὴν ἀρκοῦσαν εἰς ἱερὰ καὶ τεμένη καί τινα καὶ τῷ κοινῷ γῆν καταλιπών. μία μὲν αὕτη διαίρεσις ὑπὸ Ῥωμύλου τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τῆς χώρας <ἡ> περιέχουσα τὴν κοινὴν καὶ μεγίστην ἰσότητα, τοιάδε τις ἦν (trad. V. Fromentin et J. Schnäbele).
93 Richard 1978, p. 211‑222.
94 Plin., nat., 18, 7 : bina tunc iugera p. R. satis erant, nullique maiorem modum adtribuit (trad. H. Le Bonniec).
95 Varro, rust., 1, 10, 2 : Bina iugera, quod a Romulo primum diuisa dicebantur uiritim quae heredem sequerentur, heredium appellarunt. Haec postea centum centuria (trad. J. Heurgon).
96 Comme le rappelle Gabba 1996, p. 151 et p. 161, la tradition sur les 2 jugères et l’heredium ne se trouve que dans la littérature antiquaire ou gromatique.
97 D.H., 1, 79, 12 et 1, 84, 6 où il est à nouveau question de ces fameuses terres communes.
98 D.H., 2, 50, 4‑5.
99 D.H., 2, 53, 4 et 2, 54.
100 D.H., 2, 55, 6.
101 D.H., 2, 62, 4.
102 D.H., 2, 74, 2‑5.
103 D.H., 2, 76, 1. Sur les pagi, voir Tarpin 2002, p. 43‑46 et p. 183‑191.
104 Cic., rep., 2, 26.
105 D.H., 3, 1, 4‑5.
106 D.H., 3, 29, 6 et 3, 31, 3.
107 D.H., 3, 48, 2.
108 Cic., rep., 2, 33
109 Liv., 1, 46, 1 qui place ces événements plutôt vers la fin du règne de Servius Tullius.
110 D.H., 4, 10, 3 (où le roi annonce son intention de procéder à des distributions de terre aux plus pauvres) ; 4, 11, 2 ; 4, 13, 1. Gabba 1996, p. 155‑157 souligna les résonances gracquiennes de ces passages.
111 D.H., 4, 4, 7.
112 D.H., 4, 9, 8.
113 D.H., 4, 27, 6.
114 Varro, Vit. pop. Rom., frgt 287 Salvadore (= frgt 1, 7 Kettn. = frgt 8 Rip., apud Non., p. 62 L) et Zonar., 7, 9.
115 Falcone 1996, p. 161‑162.
116 Voir Richard 1978, p. 275, qui estime qu’il existe un fond de vérité dans ces traditions.
117 Plut., Publ., 21, 10 : τοὺς μὲν γὰρ οἴκους εὐθὺς ἀνέμειξε τῷ πολιτεύματι, καὶ χώραν ἀπένειμεν ἑκάστῳ δυεῖν πλέθρων περὶ τὸν Ἀνίωνα ποταμόν, τῷ δὲ Κλαύσῳ πλέθρα πέντε καὶ εἴκοσι γῆς ἔδωκεν, αὐτὸν δὲ τῇ βουλῇ προσέγραψεν (trad. R. Flacelière, é. Chambry et M. Juneaux). Voir aussi D.H., 5, 40, 5, mais cet auteur n’apporte pas de renseignements sur la taille des terres données.
118 Torelli 1979a, p. 273.
119 Plut., Publ., 21, 9 parle de cinq mille familles. À raison de 2 jugères par famille, cela équivaudrait à 10 000 jugères en face desquels les 25 d’Atta Clausus feraient bien pâle figure.
120 D.H., 5, 49, 2 et 5, 57, 3. 1 plèthre équivaut à 9 ares, ce qui signifie que des distributions de 20 plèthres donnent des lots de 180 ares. Par comparaison, le jugère vaut 25 ares : les lots de 2 jugères valent 50 ares, et ceux de 7 jugères 175 ares. L’historien grec réutilise donc ici la tradition latine des lots de 7 jugères, rapportée à des mesures grecques.
121 D.H., 8, 12, 2‑3. On retrouve une mention similaire, lors de la même guerre, chez D.H., 8, 19, 5.
122 D.H., 9, 10, 2.
123 P. ex., D.H., 9, 35, 8.
124 Voir, en ce sens, les propos attribués par D.H., 5, 68, 1 à Ap. Claudius Sabinus en 498.
125 Liv., 4, 47, 7.
126 Liv., 5, 24, 4,
127 Liv., 5, 30, 8. Notons que D.S., 14, 102 évoque des lots de 28 jugères pour cette opération qu’il date de 389.
128 Liv., 6, 16, 6.
129 Liv., 8, 11, 14.
130 Liv., 8, 21, 11.
131 Colum., 1, praef., 14 et Val. Max., 4, 3, 5.
132 Liv., 6, 36, 10‑11 : Sextius Liciniusque cum parte collegarum et uno ex tribunis militum Fabio, artifices iam tot annorum usu tractandi animos plebis, primores patrum productos interrogando de singulis, quae ferebantur ad populum, fatigabant : auderentne postulare ut, cum bina iugera agri plebi diuiderentur, ipsis plus ! iugera habere liceret ut singuli prope trecentorum ciuium possiderent agros, plebeio homini uix ad tectum necessarium aut locum sepulturae suus pateret ager ? (trad. J. Bayet). On retrouve ce même aspect proverbial des lots de 2 jugères chez Iuv., 14, 161‑166.
133 Voir Burdese 1988, p. 63‑66 et Hermon 1994c, p. 266 pour des essais de calcul à partir du territoire de Véies. On estime le plus souvent que presque les deux tiers du territoire furent confisqués.
134 Liv., 35, 9, 7‑8.
135 Liv., 35, 40, 5.
136 Liv., 37, 57, 8.
137 Liv., 40, 34, 2 et 43, 17, 1.
138 Liv., 39, 44, 10.
139 Liv., 39, 55, 6 et 40, 29, 1.
140 Liv., 39, 55, 6 et 39, 55, 9.
141 Liv., 41, 13, 5. Le texte de Tite‑Live est ici problématique, et la surface de 6,5 jugères est le résultat d’une correction de Tibiletti 1950a, p. 226, n. 1 (= Tibiletti 2007, p. 170, n. 1). Une autre lecture donnerait 51,5 jugères, et c’est celle suivie par Pelgrom 2008, p. 338. Voir Toynbee 1965, 2, p. 539, et Brunt 1971, p. 193.
142 Plin., nat., 18, 18.
143 Colum., 1, praef., 13‑14 et 1, 3, 10.
144 Varro, rust., 1, 2, 9. Notons qu’une vieille proposition de correction, qui remonte à K.‑W. Goettling et L. Lange propose de corriger ici le septem du texte latin en saepta, ce qui changerait le sens de la phrase. Voir Coarelli 1985, p. 130‑131.
145 Sur ce point, voir supra p. 268 et Tamborini 1930 ; Besnier 1934 ; Ampolo 1970‑1971 ; Colonna 1987 et Colonna 1988b.
146 Varro, rust., 2, 1, 3‑5.
147 Lehmann 1997, p. 61‑66. Sur Dicéarque, voir notamment Bodei Giglioni 1986.
148 Varro, rust., 3, 1, 7 : Agri culturam primo propter paupertatem maxime indiscretam habebant, quod a pastoribus qui erant orti in eodem agro et serebant et pascebant ; quae postea creuerunt peculia diuiserunt, ac factum ut dicerentur alii agricolae, alii pastores (trad. Ch. Guiraud).
149 Colum., 6, praef., 7 ; D.H., 1, 35, 2‑3 et Varro, rust., 2, 1, 9 et 2, 5, 3.
150 D.H., 1, 39, 2 et Liv., 1, 7, 4.
151 L’idée que les fondateurs de Rome aient été principalement des bergers se trouve chez D.H., 2, 2, 1 ; Liv., 1, 4, 7 à 1, 6, 4 et 2, 1, 4 ; Ovid., Fast., 4, 809‑810 ou Varro, rust., 2, 1, 9. Notons cependant que Faustulus est parfois présenté comme un porcher et non comme un berger : D.H., 1, 79, 9 ; OGR, 20, 3 et Plut., Rom., 6, 1.
152 Voir en particulier Ampolo 1988a, p. 120‑133.
153 Plut., Rom., 21, 4‑8.
154 Fest., p. 248 L., s.v. Pales et Varro, ling., 6, 15.
155 Ampolo 1988a, p. 126.
156 Cic., rep., 2, 16, mais aussi Fest., p. 220 L., s.v. Ouibus duabus ; p. 232‑233 L., s.v. Peculatus et p. 268‑269 L., s.v. Peculatus. Un lien est d’ailleurs explicitement fait dans certaines sources entre le bétail (pecus) et la monnaie (pecunia) : Plin., nat., 33, 43 ; Plut., Publ., 11, 4 ; Plut., QR, 41 et Varro, rust., 2, 1, 11. Le rapport linguistique ainsi mis en évidence a été contesté de façon convaincante par Benveniste 1969, 1, p. 48‑61, qui inverse le phénomène. Sur cette image de l’élevage chez les anciens Romains, on consultera encore avec profit Oliver 1966 (1907), p. 1‑9, au moins pour la recension des sources littéraires.
157 Varro, rust., 2, 1, 5 et 3, 1, 7. Voir, dans le même ordre d’idée, D.H., 2, 9, 1, où les deux activités sont associées ; D.H., 3, 34, 4 où, pendant des opérations de guerres, Denys montre que les armées en présence s’en prennent aux moissons et au fourrage pour les bêtes ; D.H., 3, 36, 3, où Ancus Marcius cherche à restaurer les activités tombées en désuétude sous le règne guerrier de Tullus Hostilius, en particulier l’agriculture et l’élevage ; ou, encore, D.H., 8, 11, 2, où les armées Volsques menées par Coriolan s’emparent de bétails, de récoltes et de matériel agricole.
158 D.H., 2, 28.
159 Fest., p. 47 L., s.v. Centuriatus : Centuriatus ager in ducena iugera definitus, quia Romulus centenis ciuibus ducena iugera tribuit.
160 Sic. Flacc., 3, 7 (p. 153 Lachmann) : « Les centuries, dont nous sommes amené à parler maintenant, ont reçu ce nom parce que quand les anciens ont réparti au peuple vainqueur, par lots de 2 jugères chacun, la terre prise sur l’ennemi, c’est chaque fois à cent hommes qu’ils ont donné 200 jugères ; et c’est cela qui a fort justement donné son nom à la centurie » (Centuriis, quarum mentionem nunc facimus, uocabulum datum est ex eo <quod> cum antiqui agrum ex hoste captum uictori populo per bina iugera partiti sunt, centenis hominibus ducentena iugera dederunt ; et ex hoc facto centuria iuste appellata est, trad. J.‑Y. Guillaumin). Un autre texte, attribué par Lachmann à Hygin (Hygin, p. 110 Lachmann), provient en réalité probablement des commentaires d’Aggenus Urbicus à l’œuvre gromatique de Frontin : « parce que nous lisons d’ailleurs que 200 jugères furent donnés à cent hommes, à cause de ce nombre elle fut appelée centurie » (quia etsi centenis hominibus duocentena iugera data legimus, quorum propter numerum sit appellata centuria).
161 Varro, ling., 5, 35 : Iugerum dictum iunctis duobus actibus quadratis. Centuria prim<um> a centum iugeribus dicta, post duplicata retinuit nomen, ut tribus † actibus multiplicatae idem tenent nomen.
162 Colum., 5, 1, 7 et Isid., Orig., 15, 15, 7.
163 Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 314‑315 et p. 334‑335 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 76‑77 et p. 96‑97) et Capogrossi‑Colognesi 2012, p. 62‑63.
164 Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 316 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 78) reconnaît d’ailleurs que la plus ancienne forme de centuriation connue est celle de Terracine, et qu’elle est postérieure à la disparition de la ligue latine.
165 Capogrossi‑Colognesi 2012, p. 62‑63, où il précise sa thèse sur le sujet. Ce lot de 2 jugères « non avrebbe costituito la misura standard di tutte le unità fondiarie dei primi cittadini, ma la misura minima delle distribuzioni fondarie ai ciues Romani ».
166 On trouvera un rappel des tentatives d’estimation de ce que l’on peut tirer d’une telle surface dans Drummond 1989a, p. 121 avec la bibliographie.
167 De Caro 1994, p. 95‑130 et les remarques de Geoffrey Kron 2008, p. 97‑110.
168 Dans le droit romain ultérieur, il est reconnu que le propriétaire d’un terrain riverain d’un cours d’eau doit laisser l’usus publicus de sa rive (Inst., 2, 1). C’est donc un terrain public sur lequel on peut se rendre, et c’était déjà sans doute le cas dès la plus haute antiquité.
169 Même s’il est tout à fait certain qu’il n’a jamais existé un seul modèle d’économie rurale (voir les réflexions de Vallat 2001). Un exemple possible de ce type de modèle est sans doute attesté par la villa de l’Auditorium. Voir infra p. 401-402 sur cette dernière.
170 Capogrossi‑Colognesi 2012, p. 62‑65.
171 Vallat 2001, p. 585. On consultera aussi encore avec intérêt Vallat 1987.
172 Cornell 1995, p. 269.
173 Varro, rust., 3, 1, 7.
174 Voir les remarques en ce sens de Capogrossi‑Colognesi 1988, p. 266‑267, mais également celles de Humm 2005, p. 261‑262.
175 Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 317 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 79).
176 Le problème de la propriété à l’époque royale ne sera pas abordé ici. Sur ce sujet, on pourra lire, avec prudence, Hermon 1978.
177 Voir la présentation très claire de Ducos 1999, p. 121‑124. On pourra également se reporter à Chouquer 2010, p. 141‑149 qui utilise aussi, entre autres, les travaux de M. Ducos.
178 Plaut., Rud., 965.
179 Zevi 1995, p. 307‑314 et Mastrocinque 1999, p. 104‑105.
180 D.H., 5, 35, 1 ; Liv., 2, 13, 5 et Fest., p. 131 L., s.v. Mucia prata. Voir Liverani 1999a et Mastrocinque 1999, p. 105.
181 Liv., 3, 26, 8 ; Fest., p. 306 L., s.v. Quint<ia prata> et Fest., p. 307 L., s.v. Quinctia prata. Voir Liverani 1999b et Mastrocinque 1999, p. 105.
182 Richard 1978, p. 178.
183 Liv., 3, 13. Voir Richard 1978, p. 178.
184 Liv., 2, 39, 5‑7. Voir les remarques de D’Ippolito 1975, p. 205.
185 Idée avancée par Roselaar 2010, p. 22. Sur cette répartition en deux classes, voir supra, p. 74 et p. 155-156.
186 Voir Girard 2003 (1929), p. 280‑288 ; Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 323‑324 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 85‑86) ; Burdese 1988, p. 58.
187 Watson 1975, p. 157‑165 et Capogrossi‑Colognesi 2012, p. 85‑92.
188 RS, II, table I, 17‑22, p. 612‑620 = FIRA, 1, table VIII, 12‑17, p. 57‑60.
189 RS, II, table V, 4‑5, p. 640‑641 = FIRA, 1, table V, 4‑5, p. 38.
190 RS, II, table VII, 1‑5, p. 666‑671 = FIRA, 1, table VII, 1‑5, p. 48‑49.
191 RS, II, table VI, 6, p. 662‑664 = FIRA, 1, table VI, 8, p. 46.
192 RS, II, table VII, 5, p. 669‑671 = FIRA, 1, table VII, 5, p. 49. Sur ce texte et la question des arbitres, on pourra aussi consulter Kaser 1996, p. 56‑60. On retrouve ces questions d’arbitrage dans la table XII, 3, d’interprétation très délicate. Sur cette dernière, voir la mise au point dans RS, II, table XII, 3, p. 718‑720.
193 RS, II, table, VIII, 4, p. 682‑684 = FIRA, 1, table VIII, 8, p. 55.
194 RS, II, table I, 16, p. 608‑609 = FIRA, table VIII, 11, p. 57.
195 RS, II, table VIII, 5, p. 684‑685 = FIRA, table VIII, 8, p. 55‑56.
196 Carrelli 1939 et, contra, Perrin 1953, p. 391‑397.
197 RS, II, table VI, 3, p. 658‑659 = FIRA, table VI, 3, p. 44.
198 RS, II, tables, VIII, 2 et VIII, 3, p. 680‑682 = FIRA, 1, VIII, 6 et VIII, 7 p. 55.
199 Hermon 1994a, p. 500 ; Hermon 1994c, p. 265‑267 et les remarques de Roselaar 2010, p. 22, avec la bibliographie antérieure.
200 Humbert 2005b (= Humbert 2013, p. 541‑588) et les remarques de Cifani 2009, p. 314.
201 Capogrossi‑Colognesi 1981, p. 137‑138 et Burdese 1988, p. 59‑60.
202 Humbert 2005b, p. 7‑14 (= Humbert 2013, p. 545‑552). Cette idée d’une tension entre les structures de la cité et celles des familles se trouve déjà chez Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 315 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 77).
203 Ampolo 1988a, p. 123‑124.
204 Données complètes et analyses dans Tagliacozzo 1989. Il n’existe pas, à ma connaissance, d’études plus récentes pour les époques qui nous intéressent. Voir toutefois, à titre de comparaison, Minniti 2012 pour la période comprise entre le Bronze moyen et le premier âge du fer.
205 Costantini et Costantini Biasini 1989, p. 63. Les fouilles de Sant’Omobono ont livré des pépins de raisins, des restes de figues et des noix.
206 Sur ces aspects, voir De Francisci 1959a, p. 115‑126 ; Ampolo 1980 ; Ampolo 1988a, p. 125 ; Drummond 1989a, p. 118‑124 ; Marcone 1997, p. 76‑81. Notons que les fouilles de Sant’Omobono confirment dans leurs grandes lignes, ces relevés plus anciens : voir Costantini et Costantini Biasini 1989, p. 61.
207 Sereni 1979, p. 29‑39 et Ampolo 1980, p. 19.
208 Plin., nat., 15, 1. Voir Ampolo 1980 et Ampolo 1988a, p. 125. La question du vin a été étudiée en détail par Tchernia 1986. Voir depuis, Gras 1986, p. 367‑390 ; Coarelli 1995 ; Vandermersch 2001 et Volpe 2009. Pour l’olivier, on pourra se reporter à Vallet 1962 et on consultera aussi Brun 2004, p. 159‑186 avec la bibliographie.
209 Costantini et Costantini Biasini 1989, p. 63 : plus de mille noyaux d’olive.
210 Voir la discussion à ce sujet et les estimations dans Ampolo 1980, p. 20‑24. L’auteur utilise ensuite ces chiffres pour se livrer à un essai de quantification de la population romaine à cette époque, qui aboutit à la proposition que Rome dût avoir entre vingt et trente mille habitants au VIe siècle (p. 29).
211 Carandini, D’Alessio et Di Giuseppe 2006, p. 93‑95.
212 Données dans Cifani 2008, p. 278‑287 et Cifani 2009, p. 315‑324. Voir aussi Egidi 2009, p. 502 et p. 505‑512.
213 C’est même, à l’heure actuelle, le seul exemple réellement documenté et fouillé pour la haute République.
214 Carandini, D’Alessio et Di Giuseppe 2006, p. 71.
215 Ibid., p. 72‑98 et les plans p. 87‑88.
216 L’application, par les archéologues, du terme de « villa » à cet édifice est due à son caractère rural, à sa taille et à la division qui paraît y exister entre une pars urbana et une pars rustica. Elle n’indique nullement un type de paysage et d’économie qui sera celui, plus tardif, des uillae de la République classique et qu’aucun indice ne permet d’identifier ici.
217 Ibid., p. 99‑158 et les plans p. 143‑144.
218 Cifani 2009, p. 318 : « La presenza di diverse tipologie abitative già da età arcaica (fine VI‑inizi V secolo a.C.) suggerisce pertanto l’esistenza di più gruppi sociali all’interno del suburbio romano agli inizi del V secolo a.C. e, verosimilmente, di una piccola e media proprietà privata, contrapposta ad un più ristretto ceto di grandi proprietari terrieri. »
219 Torelli 1979a, p. 253‑254 et p. 269.
220 Voir à ce sujet La Blanchère 1882, p. 207‑221 ; La Blanchère 1887 et Ampolo 1980, p. 36‑38. Un exemple mieux connu de réalisation de ce type se trouve dans la campagne entre Velitrae et Lanuuium : voir Quilici et Quilici Gigli 1997, p. 63‑70. Ce dernier cas pourrait dater soit de l’époque archaïque, soit, plus probablement selon les auteurs, de la fin du IVe siècle.
221 P. ex., Liv., 1, 23, 3 et 2, 39, 5 à propos des fossae Cluiliae.
222 Egidi 2009, p. 500 et p. 502‑512.
223 Santolini 2009.
224 Egidi 2009, p. 505.
225 Heurgon 1979, p. 130‑132 ; De Martino 1972a, p. 88 et Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 317‑318 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 79‑80).
226 Plin., nat., 18, 65.
227 Liv., 2, 26, 1‑3.
228 Pensons à la prise de Rome par les Gaulois et à leurs beuveries chez D.H., 14, 8, 12 et Liv., 5, 44, 5‑6, ou à un phénomène similaire chez les Samnites en 423, rapporté par Liv., 4, 37, 1‑2.
229 Fest., p. 166 L., s.v. Nancitor. Voir sur ce point Werner 1963, p. 445.
230 Ces chiffres sont respectivement tirés de D.H., 5, 20 ; Jérôme, Ol., 69, 1 ; D.H., 5, 75 ; 6, 96 ; 9, 36 ; Liv., 3, 3 et 3, 24 (confirmé par Eutr., 1, 16). Pour 393, voir Plin., nat., 33, 16. Voir aussi Nicolet 1976, p. 69.
231 La première grande tentative d’évaluation des populations antiques de l’Italie se trouve chez Beloch 1886. Voir le résumé de la question dans Brunt, 1971, p. 13‑33 ; Coarelli 1988, p. 317‑327 et Nicolet 1995, p. 75‑90. Ce problème a été notamment revu, depuis, par Lo Cascio 1994, Lo Cascio 2001, et par diverses contributions dans De Ligt et Northwood 2008. Voir aussi supra p. 118.
232 Pour tous ces chiffres, et pour la répartition exacte entre types de poteries, voir Gjerstad 1966, 2, p. 514‑518 et De Martino 1979, p. 13.
233 Voir Bloch 1959, p. 121‑128 qui évoque déjà les travaux de Fr. Villard, non encore parus à l’époque, et Villard 1960, p. 124.
234 Meyer 1980.
235 On pourra consulter sur ce point Olcese 2009.
236 Cifani 2008, p. 294‑297.
237 Voir en dernier lieu Cifani 2008, p. 298‑305, avec la bibliographie qui mentionne une suggestion récente de C. Ampolo relativisant cette baisse de l’activité édilitaire comme signe d’une crise interne.
238 Virlouvet 1985, p. 11‑21.
239 Quilici 1974, p. 35‑36.
240 Attema, De Haas et Tol 2010b, p. 53 et De Haas 2011, 1, p. 161, p. 167‑168, et la figure p. 179.
241 De Haas 2011, 1, p. 161 et p. 179.
242 Attema, Burgers et van Leusen 2010, p. 46‑49 ; Attema, De Haas et Tol 2010b ; Attema, De Haas et Tol 2010c et De Haas 2011, 1, p. 184‑189 et p. 264‑266
243 De Haas 2011, 1, p. 181‑186.
244 Attema, Burgers et van Leusen 2010, p. 49.
245 De Haas 2011, p. 161, p. 171‑198 et p. 263‑265 pour des discussions détaillées sur Antium, Satricum et Norba.
246 Ibid., p. 246‑249.
247 J’emploie l’idée de terres communes ou l’expression de « communs » par analogie. Soulignons toutefois qu’il existait une différence juridique très forte entre l’ager publicus romain et ce que l’on entend habituellement par « communs » : le premier était propriété de la res publica, pas les seconds.
248 Hermon 1978, p. 27‑28.
249 Cette assimilation de l’hortus à l’heredium peut s’appuyer sur Plin., nat., 19, 50, et sur les XII Tables.
250 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 6/1, p. 23‑29, et la synthèse qu’en fait Richard 1978, p. 176‑177.
251 Cette idée soulève aussi le problème de la taille de l’ager publicus archaïque. La plupart des historiens estime aujourd’hui que la répartition primitive de la terre comportait de larges parts d’ager publicus, mais aussi une portion non négligeable de propriétés privées, tempérant ainsi l’hypothèse de Th. Mommsen. Un courant plus minoritaire minimise l’importance de cet ager publicus primitif, qui aurait été beaucoup plus réduit : voir Niese 1888, idée reprise plus récemment par Rathbone 2003. Ce dernier s’appuie notamment sur le fait que le concept d’ager publicus n’apparut pas avant le IVe siècle.
252 Les représentants principaux de cette théorie sont Bozza 1939, p. 145‑147 ; Diósdi 1970, p. 38 ; Franciosi 1988b, p. 134‑135 ; Drummond 1989a, p. 160‑162 ; Franciosi 1995c, p. 48‑49 ; Mitchell 1996, p. 267 ; Hermon 1999b, p. 19‑29 et Hermon 2001, notamment p. 46‑56.
253 Capogrossi‑Colognesi 1983 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 199‑234) et Capogrossi‑Colognesi 1988, p. 267‑269.
254 Ces idées ont été exposées par leur auteur dans de nombreuses publications. La synthèse la plus récente figure dans Capogrossi‑Colognesi 2012, p. 68‑71.
255 Capogrossi‑Colognesi 1980, p. 29 et p. 41, mais aussi Capogrossi‑Colognesi 1988, p. 267‑271. Voir la présentation des thèses de cet auteur par Falcone 1996, p. 169‑171. On se reportera également à Capogrossi‑Colognesi 1997, p. 455‑457 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 2, p. 1133‑1135), où ce dernier répond à la position de G. Falcone. Il y insiste en particulier sur le fait que son système ne postule pas l’absence d’ager publicus avant le IVe siècle, mais la coexistence de cet ager publicus avec l’ager gentilicius.
256 Falcone 1996, p. 171‑180 ; Cifani 2009, p. 312‑313 ; Roselaar 2010, p. 20‑24.
257 Smith 2006, p. 236‑250, et les critiques de Roselaar 2010, p. 24.
258 Voir supra p. 208-209. Effectivement, toute la thèse de L. Capogrossi‑Colognesi, ou celle de Chr. Smith, reposent sur ce présupposé fondamental.
259 Burdese 1952, p. 36‑40, et Falcone 1996, p. 190.
260 Voir en dernier lieu Laffi 1998 et Laffi 1999.
261 Ibid. L’auteur rappelle que, pour Weber 1998 (1909), p. 305, inspiré du modèle germanique, l’ager compascuus correspondait au résidu gentilice d’une propriété collective originaire des terres qui ne se confond pas avec l’ager publicus. Pour Trapenard 1908, p. 137‑151, c’était une catégorie d’ager scripturarius, c.‑à‑d. des terres de pâture périodiquement affermées contre un droit spécifique (appelé scriptura). À l’origine, c’était un droit personnel et générique qui se transforma en un droit spécifique. Pour Burdese 1952, p. 41 et p. 112, ce type d’ager dérivait des régimes italiens de la terre antérieurs à la conquête romaine. Il ne précise néanmoins pas la nature de ces terres, ni ne fournit de réels éléments de définition. Tibiletti 1948 (= Tibiletti 2007, p. 23‑86) ; Tibiletti 1949 (= Tibiletti 2007, p. 87‑126) et Tibiletti 1950a (= Tibiletti 2007, p. 127‑210) identifie ager compascuus et ager publicus primitif. À l’inverse, Capogrossi‑Colognesi 1981, p. 269‑273 fait remonter l’ager compascuus à un système parallèle à celui des terres gentilices. Toutefois, il semble avoir quelque peu évolué sur ce point puisque par la suite, sans en faire un équivalent strict, il rapproche beaucoup ager compascuus primitif et ager publicus : voir Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 319‑320 et p. 342‑345 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 81‑82 et p. 104‑107).
262 Laffi 1998, p. 545‑546.
263 Ce qui est revendiqué en raison de l’absence quasi totale de sources, voir Laffi 1998, p. 551‑552 et p. 554.
264 Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 319‑320 et p. 342‑345 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 81‑82 et p. 104‑107).
265 Colum., 1, 3, 11‑12 : Mox etiam cum agrorum uastitatem uictoriae nostrae et interneciones hostium fecissent, criminosum tamen senatori fuit supra quinquaginta iugera possedisse suaque lege C. Licinius damnatus est, quod agri modum, quem in magistratu rogatione tribunicia promulgauerat, immodica possidendi libidine transcendisset nec magis quia superbum uidebatur tantum loci detinere quam quia flagitiosius, quo hostis profugiendo desolasset agros, nouo more ciuem Romanum upra uires patrimonii possidendo deserere.
266 Mantovani 1997.
267 Sic. Flacc., 1, 11 (= p. 137, Lachman) : Singuli deinde terram nec tantum occupauerunt quod colere potuissent, sed quantum in spem colendi reseruauere (trad. J.‑Y. Guillaumin).
268 En ce sens, également, Roselaar 2010, p. 25‑26.
269 Rathbone 2003 précise que la notion d’ager publicus n’apparut qu’au IVe siècle. Capogrossi‑Colognesi 2012, p. 70‑71, insiste aussi sur ce point.
270 Hemina hist., frgt 20 Chassignet (= frgt 17 P1et 2 = frgt 21 S = frgt 41 Cornell, apud Non., p. 217 L = 149 M) : Hemmina in Ann. : « Quicumque propter plebitatem agro publico eiecti sunt » (trad. M. Chassignet).
271 Chassignet 1999, p. 103‑104 ; Rawson 1976, p. 701‑702 (= Rawson 1991, p. 256‑257) ; Forsythe 1990, p. 333‑334 ; Cornell 2013, 3, p. 182‑183. Voir Richard 1978, p. 494‑495 et Mastrocinque 1999, p. 107.
272 Falcone 1996, p. 180‑183. Il considère d’ailleurs explicitement, p. 179, que la partie la plus riche de la plèbe jouissait de possessiones. Cornell 2013, 3, p. 182‑183 estime cependant que si l’on entend plebitas dans le sens de « pauvre », alors le contexte historique du fragment pourrait être le IIe siècle, sans apporter d’argument décisif en ce sens.
273 Girard 2003 (1929), p. 299‑304 sur ce point.
274 Falcone 1996, p. 119‑120.
275 Même s’il nuance cette opposition aux p. 221‑222.
276 Ibid., p. 183‑190 et p. 207‑208. Pour mieux expliquer le mécanisme, l’auteur dresse aussi un parallèle avec l’attribution de la praeda à cette époque (p. 211‑212).
277 Ibid., p. 217‑218 et p. 222.
278 Ibid., p. 219‑220.
279 Ibid., p. 314, où il dit clairement que l’ager publicus le plus ancien coïncidait substantiellement avec l’ager occupatorius.
280 Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 319‑320 et p. 345‑348 (= Capogrossi‑ Colognesi 2010, 1, p. 81‑82 et p. 107‑110).
281 Discussion dans Falcone 1996, p. 204 et, en dernier lieu, Gabba 2005, p. 118‑120.
282 Falcone 1996, p. 190‑207.
283 Ibid., p. 192 explique ce qu’il entend par ce mos lorsqu’il corrèle la possibilité d’occuper à celle de cultiver.
284 Point bien souligné par Capogrossi‑Colognesi 2012, p. 72‑73 : le conflit porta sur les nouvelles terres acquises durant le Ve siècle.
285 Falcone 1996, p. 172 et p. 212‑213.
286 Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 322 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 84) et Cornell 1989a, p. 325‑327.
287 Voir supra p. 405-409.
288 Peruzzi 1973, p. 145‑153, estime en effet que Rome disposa d’un relevé cadastral depuis Numa Pompilius. Cette idée n’a cependant jamais trouvé le moindre début de preuve.
289 Hinrichs 1989 (1974), p. 23‑29, p. 39‑50 et p. 52‑59. Voir Roselaar 2010, p. 14‑15, avec la bibliographie et, sur l’arpentage romain en général, Misurare 1984 ou Chouquer 2008.
290 Capogrossi‑Colognesi 1979, p. 316 (= Capogrossi‑Colognesi 2010, 1, p. 78).
291 Sur la colonisation d’époque monarchique, voir Bandelli 1995, p. 147‑156 et Petrucci 2000, p. 95‑177 avec la bibliographie. Notons aussi, sur les plus anciennes colonies, la suggestion de Cairo 2012, p. 119‑122, qui estime que ces colonies n’étaient pas d’authentiques sujets juridiques, mais de simples colonies de garnisons. Ce serait seulement durant le IVe siècle que les colonies se seraient affirmées comme sujets juridiques.
292 Chouquer, Clavel‑Lévêque, Favory et Vallat 1987, p. 96.
293 Ibid., p. 98‑99 et p. 244.
294 De Haas 2011, 1, p. 238‑239, p. 257‑258 et p. 263‑264.
295 Chouquer, Clavel‑Lévêque, Favory et Vallat 1987, p. 115‑117.
296 Ibid., p. 98 et p. 247.
297 Ibid., p. 100‑102.
298 De Haas 2011, 1, p. 210‑213 et p. 220‑227.
299 Ce point a fait l’objet de travaux importants ces dernières années. Voir Bispham 2000 ; Bispham 2006 ; Pelgrom 2008 ; Pelgrom et Stek 2014 qui ont tous montré la nécessité de repenser le modèle de la plus ancienne colonisation romaine.
300 Salmon 1969, p. 43 ; Bandelli 1995, p. 159‑160 ; Cairo 2012, p. 119‑120.
301 Briquel 1999, p. 136‑137 et Petrucci 2000, p. 131‑147.
302 Réunion commode des sources dans Bandelli 1995, p. 156‑159 et Petrucci 2000, p. 107‑122.
303 Sans dépasser la fin du IIIe siècle : Frégelles (328) ; Luceria (314) ; Saticula et Suessa Auraunca (313) ; Pontiae (313) ; Interamna (312) ; Sora (303) ; Alba Fucens (303) ; Narni (299) ; Carseoli (298) ; Minturnae et Sinuessa (296) Venusia (291) ; Hatria (289 ?) ; Cosa et Paestum (273) ; Bénévent et Ariminum (268) ; Fermo (264) ; Aesernia (263) ; Alsium (247) ; Brindisi (244) ; Spolète (241) ; Crémone et Plaisance (218).
304 Terracine (329) et Sena Gallica (289‑283).
305 Humm 2005, p. 134‑139.
306 Je rejoins donc ici Cairo 2012 lorsqu’il indique qu’il faut bien distinguer les phénomènes coloniaux romains les plus anciens de ceux postérieurs à 338.
307 D.H., 9, 59, 1‑2 et Liv., 3, 1, 4‑7.
308 Liv., 3, 1, 4‑7 : Atrox certamen aderat, ni Fabius consilio neutri parti acerbo rem expedisset : T. Quincti ductu et auspicio agri captum priore anno aliquantum a Volscis esse ; Antium, [propinquam] opportunam et maritimam urbem, coloniam deduci posse ; ita sine querellis possessorum plebem in agros ituram, ciuitatem in concordia fore. Haec sententia accepta est. Triumuiros agro dando creat T. Quinctium A. Verginium P. Furium ; iussi nomina dare qui agrum accipere uellent. Fecit statim, ut fit, fastidium copia adeoque pauci nomina dedere ut ad explendum numerum coloni Volsci adderentur ; cetera multitudo poscere Romae agrum malle quam alibi accipere (trad. G. Baillet).
309 Liv., 3, 71‑72. On a vu supra p. 252 que cette décision ne peut avoir été un plébiscite.
310 Liv., 4, 9, 4‑8. Voir supra p. 141.
311 Liv., 4, 10, 6‑7.
312 Münzer 1921a et Münzer 1921b.
313 Beloch 1926, p. 164‑165 et Taylor 1960, p. 54‑55.
314 Voir en ce sens, les remarques de Solin 2010, p. 77.
315 Bandelli 1999. Petrucci 2000, p. 11‑12 suggère la même chose tout en introduisant une évolution, durant le Ve siècle, vers plus d’intérêt pour les colonies de la part de la plèbe.
316 Sur ce sujet, le cas d’Ardée fournit encore un exemple intéressant avec la mention des Rutules.
317 Serrao 1981c, p. 110‑113.
318 Liv., 4, 49, 6.
319 D.H., 7, 13, 4.
320 Liv., 4, 47, 6 : Et opportune senatus priusquam ab tribunis plebi agrariae seditiones mentione inlata de agro Labicano diuidendo fierent, censuit frequens coloniam Labicos deducendam (trad. G. Baillet).
321 Bandelli 1999, p. 94.
322 Liv., 4, 48, 1‑4 : Turbatores uolgi erant Sp. Maecilius quartum et <M.> Metilius tertium tribuni plebis, ambo absentes creati. Ei cum rogationem promulgassent ut ager ex hostibus captus uiritim diuideretur, magnaeque partis nobilium eo plebiscito publicarentur fortunae – nec enim ferme quicquam agri, ut in urbe alieno solo posita, non armis partum erat, nec quod uenisset adsignatumue publice esset praeterquam plebs habebat –, atrox plebi patribusque propositum uidebatur certamen (trad. G. Baillet).
323 Liv., 4, 52, 2 et 4, 53, 1‑7.
324 Liv., 4, 49, 14‑15 ; 4, 51, 3‑6 ; 4, 58, 12‑13 ; 6, 14, 11 (et peut‑être 9, 24, 15).
325 Liv., 4, 36, 1‑2 : Huius generis orationes cum adsensu auditae incitauere quosdam ad petendum tribunatum militum, alium alia de commodis plebis laturum se in magistratu profitentem : agri publici diuidendi coloniarumque deducendarum ostentatae spes et uectigali possessoribus agrorum imposito in stipendium militum erogandi aeris (trad. G. Baillet).
326 Voir Petrucci 2000, p. 64‑65, p. 125‑129 et, surtout, p. 151 : « In conclusione, perciò, nel più antico sistema costituzionale repubblicano il SC istitutivo di una colonia può talora rappresentare, come sarebbe stato nel caso si fosse realizzata la colonia di Bola e come forse è avvenuto per quella di Nepet, l’atto finale di un più complesso procedimento giuridico originato da una istanza della plebe, rivestita o meno della forma di plebiscitum. »
327 Voir Humbert 1978, p. 61‑65.
328 Serrao 1981c, p. 101.
329 Ibid., p. 103.
330 Ibid., p. 105 et p. 119‑121 pour les dissensions internes aux collèges tribunitiens.
331 Brown 1980.
332 Pelgrom 2008, p. 367‑368. Voir aussi Pelgrom et Stek 2014.
333 Voir cependant les remarques de Petrucci 2000, p. 152‑177.
334 En effet, les clauses concernant les animaux et le nombre d’esclaves sont, elles, assurément fictives. Voir Rich 2008, p. 564‑565.
335 D.H., 14, 12 ; Liv., 7, 16, 9 ; Plin., nat., 18, 17 ; Val. Max., 8, 6, 3 et Vir. ill., 20, 4, sans préciser le montant de l’amende.
336 On consultera, en particulier, Niese 1888 ; LPPR, p. 217‑218 ; Tibiletti 1948 (= Tibiletti 2007, p. 23‑86) ; Tibiletti 1949 (= Tibiletti 2007, p. 87‑126) ; Tibiletti 1950a (= Tibiletti 2007, p. 127‑210) ; Toynbee 1965, 2, p. 554‑561 ; Sterckx 1969 ; Dal Cason 1985 ; Bringmann 1986 ; Forsén 1991 ; Flach 1994, p. 285‑294 n° 62c ; Oakley 1997, p. 654‑659 ; Hermon 2001, p. 143‑171 ; Manzo 2001 ; Rathbone 2003 ; Capogrossi‑Colognesi 2007 ; Rich 2008 ; Balbo 2010.
337 Rich 2008, p. 521‑543 et Balbo 2010, p. 267‑289.
338 Voir supra p. 409-414 et Mantovani 1997.
339 Cet impératif a été rappelé dès le XIXe siècle, après la publication des travaux de B. G. Niebuhr, par Hüllmann 1832, p. 272‑276 ; Huschke 1835, p. 2‑21 ; Rudorff 1857, p. 38‑39 ; Jhering 1886‑1888 (1873‑1877), 2, p. 146‑147. Voir Balbo 2010, p. 282‑283.
340 Rathbone 2003, p. 145.
341 Rich 2008, p. 543 et Balbo 2010, p. 286‑287.
342 Liv., 10, 13, 14. Le style, la brièveté et la place de ce passage dans un récit qui ne concerne pas du tout ces aspects font penser à une notice recopiée telle quelle d’une source ancienne, ce qui en accrédite la valeur.
343 Cato, ORF4, frgt 167 Malcovati (= frgt 122 Sblendorio ; apud Gell., 6, 3, 37 ; mais aussi Gell., 6, 3, 40 pour le commentaire de Tiro qui relie le texte de Caton à la mesure de 367) ; App., BC, 1, 8, 33‑34 ; Plut., TG, 8, 2 et 9, 2.
344 Résumé du débat dans Rich 2008, p. 520‑521.
345 Tullius Tiro, cité par Gell., 6, 3, 40, l’indique de façon explicite.
346 Jhering 1886‑1888 (1873‑1877), 2, p. 146‑147. Cette idée, très ancienne par conséquent, a été réaffirmée depuis dans Kunkel et Wittmann 1995, p. 493‑497, Rich 2008, p. 561 et, de façon moins affirmée, Balbo 2010, p. 308‑311.
347 Voir supra p. 380-381.
348 Gell., 20, 1, 23 : Quid salubrius uisum est rogatione illa Stolonis iugerum de numero praefinito ? Quid utilius plebisscito Voconio de coercendis mulierum hereditatibus ? Quid tam necessarium existimatum est propulsandae ciuium luxuriae quam lex Licinia et Fannia aliaeque item leges sumptuariae ? Omnia tamen haec oblitterata et operta sunt ciuitatis opulentia quasi quibusdam fluctibus exaestuantis (trad. Y. Julien).
349 Gargola 1995, p. 143‑145.
350 Liv., 10, 13, 14 est certaine. En revanche, Liv., 33, 42, 10 et 35, 10, 11‑12 sont plus incertaines.
351 Liv., 3, 31, 1 et 3, 32, 7.
352 D.H., 10, 31‑32.
353 Serrao 1981c, p. 127‑128, pour une discussion de la bibliographie. De façon générale, Serrao 1981c, p. 121‑173 constitue le meilleur point de départ pour comprendre ce plébiscite, lequel n’a pas fait l’objet, depuis, d’une analyse aussi poussée. Voir cependant Pennitz 1991, p. 129‑133, qui reprend les grands axes des analyses de F. Serrao ; Flach 1994, p. 95‑98 n° 22 ; Oliviero 1997.
354 Oliviero 1997, p. 526 sur ce point et pour les arguments contre ceux qui interprètent cette disposition normative comme une loi comitiale votée dans les comices centuriates.
355 Voir supra p. 230-240.
356 En ce sens, Serrao 1981c, p. 130‑138, même si son hypothèse d’une ratification par les comices centuriates, postérieure au sénatus‑consulte de validation, est moins certaine, car je ne crois pas à son idée de loi‑contrat pour la période antérieure à 449. Le récit de Denys d’Halicarnasse n’apporte pas, à mon sens, les preuves qu’y trouve F. Serrao.
357 Liv., 3, 32, 7 : Admiscerenturne plebei controuersia aliquamdiu fuit ; postremo concessum patribus, modo ne lex Icilia de Auentino aliaeque sacratae leges abrogarentur (trad. G. Baillet).
358 Serrao 1981c, p. 159‑160.
359 Ibid., p. 159‑170, suivi sur ce point par Oliviero 1997, p. 527‑528.
360 Serrao 1981c, p. 163. Voir aussi supra p. 257-281 l’analyse de la « loi sacrée » de 494.
361 Ibid., p. 165‑167.
362 Ibid., p. 161‑162 et p. 169.
363 Voir là‑dessus, les doutes de Lange 1876, 1, p. 619‑620 et les considérations opposées de De Sanctis 1907, 2, p. 24, n. 1 ou de Paananen 1993, p. 15‑16.
364 Serrao 1981c, p. 142‑143 et, supra p. 398, la présentation de la propriété privée archaïque.
365 Là‑aussi, Oliviero 1997, p. 531 arrive à la même conclusion.
366 Ibid., p. 172‑173.
367 Voir supra p. 139.
368 Il s’agit bien de plébiscites, comme le reconnaît Savunen 1993.
369 Liv., 6, 35, 4‑5.
370 Niebuhr 1836‑1842 (1828‑1832), 3, p. 48‑54, est, à ma connaissance, le premier à s’être penché sur la signification de ce taux du douzième et à arriver au chiffre de 8 ⅓ %. Il propose toutefois un taux à 10 % à partir d’un passage mutilé de Festus : Vnciaria lex dici coepta est quam L. Sulla et Q. Pompeius tulerunt qua sanctum est ut debitores decimam partem… W. Weissenborn, Titi Livi Ab Vrbe condita libri, 3, 1, Livres 6‑8, Berlin, 19658, p. 137 commente ce passage de Tite‑Live en évoquant le chiffre de 8 ½ % ou, au plus, de 10 % ramené à l’année de dix mois.
371 Voir Zehnacker 1980, p. 353‑362 ; RS, II, p. 686‑687, dont la démonstration est reprise par Oakley 1998, p. 177‑178.
372 Ce qui ne serait pas impossible. Macr., Sat., 3, 17, 7 explique ainsi que la lex Licinia sumptuaria de 103 ne faisait que reproduire avec peu de variantes la lex Fannia de 161, pour en restaurer et en renforcer l’autorité.
373 Pedroni 1995. La date de 352 pour la création de cette commission a notamment été critiquée par Nicolet 1963, p. 421. Sur ces quinqueuiri mensarii, voir Andreau 1987, p. 230‑233 et Storchi Marino 1993.
374 Voir Zehnacker 1980, p. 354‑356 et Oakley 1998, p. 178. Savunen 1993, p. 151‑152 penche cependant plutôt pour un taux élevé, et donc mensuel.
375 Liv., 7, 42, 1‑2. Voir Poma 1989b et Poma 1990.
376 D.C., 8, 37, 2‑4 Boissevain ; Liv., perioch., 11 et Zonar., 8, 2. Maddox 1983 insiste sur ces aspects qu’il place en partie à l’origine de la loi Hortensia.
377 Coarelli 1985, p. 145‑146 ; Andreau 1987, p. 337‑338 ; Papi 1999.
378 Liv., 9, 40, 16.
379 Andreau 1987, p. 339‑340, qui opte pour les années 318‑310.
380 Voir la remarque de Savunen 1993, p. 159.
381 Voir la mise au point de Di Paolo 1996 sur cette loi.
382 Sall., hist. frg., 1, 11 M (= 1, 10 McGushin) ; D.H., 5, 13, 2 ; 5, 22, 1‑2 ; 5, 32, 1 ; Liv., 2, 9, 6‑8 et 2, 21, 6. Voir Richard 1978, p. 490‑491 et Heurgon 1993, p. 273.
383 Voir supra p. 206-210.
384 D.H., 6, 58.
385 Voir supra p. 330-331.
386 Voir supra p. 161.
387 Richard 1978, p. 538‑539.
388 Ibid., p. 511‑512.
389 Torelli 1979a, p. 276.
390 Voir supra p. 105-106.
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