Chapitre 5. Plébiscites et évolution politique de Rome (Ve-IVe siècles)
p. 257-362
Texte intégral
1L’étude générale préalable des plébiscites défendus par les tribuns de la plèbe aux Ve et IVe siècles a montré leur importance tant numérique qu’historique. Sans être programmatique, l’unité qui se dégage d’une telle production normative est révélatrice des moyens utilisés par les tribuns de la plèbe dans leurs combats. À partir d’une étude plus détaillée de ces plébiscites, tâchons à présent de comprendre la manière dont ils contribuèrent à l’édification des institutions républicaines classiques.
2Pour cela, je me concentrerai sur la dimension politique de l’action tribunitienne, en laissant de côté les plébiscites économiques et sociaux. Je n’étudierai également pas les procès criminels impliquant des tribuns de la plèbe et les mentions de mise en accusation par des tribuns qui, à une exception près, concernent toujours des patriciens. Non seulement ces procès ne sont pas des plébiscites mais, en outre, ils participent, dans la tradition, de la construction d’une image des tribuns de la plèbe comme hommes politiques et orateurs. Comme nous le verrons, cette image est influencée par celles des tribuns de la fin de la République, ce pourquoi ces analyses ont été réservées pour les deux derniers chapitres.
Les plébiscites concernant le tribunat
La « loi sacrée » [16] et la signification de la sécession de 494
3La « loi sacrée » de 494 constitue un problème complexe sur lequel une bibliographie luxuriante existe1. Son interprétation fit l’objet de multiples débats pour lesquels il convient de partir des considérations de Th. Mommsen qui place fort justement cette lex sacrata à la racine d’un pouvoir tribunitien qu’il qualifie de potestas sacrosancta ou de ἱερὰ καὶ ἄσυλος ἀρχή2. Se trouverait ainsi, au fondement de la constitution du tribunat de la plèbe, un acte de nature politico‑religieuse qui en garantirait l’institution et la pérennité, lié à un processus dont la nature et la portée différeraient de celles d’un plébiscite ou d’une loi3. Déterminer l’exactitude de cette hypothèse, ainsi que le sens des événements de 494, impose de repartir des sources disponibles.
Des sources contradictoires
4Si la locution lex sacrata est attestée dans les sources latines4, le cas des sources grecques est plus complexe. Il existe une expression similaire qui semble une traduction impropre du latin. Denys d’Halicarnasse explique, au moment de la création du tribunat, qu’il importait de rendre cette magistrature sacrée et inviolable par la loi et le serment : νόμῳ τε καὶ ὅρκῳ5. Une formule presque identique apparaît chez Appien pour évoquer la sacrosanctitas des tribuns de la plèbe : ἐκ νόμου καὶ ὅρκου6. L’idée du serment y est bien présente et l’expression s’avère d’autant plus éloquente que Denys mentionne une loi sacrée, dans un autre contexte, en usant d’une terminologie différente. En effet, évoquant les raisons de la mort de T. Tatius, il rapporte l’agression dont des Sabins se seraient rendus coupables à l’encontre d’ambassadeurs de Lauinium. Cherchant à en disculper Romulus, il explique que ce dernier fut horrifié de cet acte qui constituait une violation des lois sacrées : Ῥωμύλῳ μὲν οὖν δεινόν, ὥσπερ ἦν, τὸ περὶ τοὺς πρεσβευτὰς ἐφαίνετο πάθος καὶ ταχείας ἀφοσιώσεως δεόμενον, ὡς ἱεροῦ καταλυομένου νόμου7. La formulation diffère, puisque le serment n’est plus mentionné, ce qui n’est pas sans conséquences quant au contenu de la « loi sacrée » de 494. Notons cependant que Denys emploie ailleurs l’expression ἱερός νόμος en référence à la « loi » de 494, sans mention du serment. C’est le cas lors du procès contre Ap. Claudius en 470, ou encore en 456 et en 4558. À l’inverse, Denys mentionne parfois l’inviolabilité tribunitienne en faisant d’abord référence au serment9. Son opinion n’est donc pas exempte de contradictions qui remontent, peut‑être, à des sources différentes dont l’une insistait plus sur ce serment. Faire retour aux récits de la première sécession s’avère alors utile.
5Parmi les auteurs latins, Tite‑Live, notre source principale, mentionne la lex sacrata sans plus de précisions. Deux versions se repèrent cependant chez lui, sans qu’il soit aisé de déterminer si la différence entre elles porte sur le nombre de tribuns, sur l’existence de la « loi sacrée » ou sur ces deux aspects :
On se mit alors à traiter de la réconciliation et l’on consentit à accorder à la plèbe des magistrats spéciaux et inviolables, chargés de prendre sa défense contre les consuls, et à exclure tout patricien de cette fonction. C’est ainsi qu’on nomma deux tribuns plébéiens, C. Licinius et L. Albinus. Ils se donnèrent trois collègues, parmi lesquels Sicinius, le meneur de l’insurrection ; sur le nom des deux autres, il y a doute. Selon quelques‑uns mêmes, on n’aurait créé que deux tribuns sur le mont Sacré, et c’est là que la loi sacrée aurait été portée10.
6Nous pourrions avoir mention d’un accord pour la création de tribuns sacro‑saints, choisis par élection et par cooptation ; ou l’élection de deux tribuns avec vote d’une « loi sacrée ». Par la suite, lors de la deuxième sécession, Tite‑Live rappelle les événements de 494 et cite la loi rétablissant le tribunat :
Les juristes font observer que cette loi ne rend pas ces magistrats sacro‑saints, mais se borne à vouer à Jupiter quiconque maltraite l’un d’entre eux. C’est pourquoi un édile peut être arrêté et emprisonné par ordre d’un magistrat supérieur ; c’est pourtant contraire à la loi qui interdit de le maltraiter ; ce qui prouve bien qu’un édile n’est pas tenu pour sacro‑saint ; seuls les tribuns, en vertu du vieux serment de la plèbe lors de leur création, possèdent la sacro‑sainteté11.
7Comme il expose que cette loi ne rendait pas les tribuns sacro‑saints, puisqu’ils ne l’étaient qu’en vertu du serment de 494, ce passage constitue un argument important contre l’existence d’une loi en 494. Notons, enfin, que Tite‑Live ne caractérise qu’une fois la situation de 494 comme le produit d’un accord de la plèbe et du Sénat, ayant reconnu la sacrosanctitas des tribuns, mention qui a fourni un argument aux partisans de la théorie d’un foedus initial :
Seuls parmi les consulaires, Valerius et Horatius n’assistaient pas à ces conciliabules. C. Claudius était d’avis de donner aux consuls des armes contre les tribuns ; au contraire les deux Quinctius, Cincinnatus et Capitolinus, rejetaient toute idée d’attentat ou de violence contre ceux qu’un traité conclu avec la plèbe avait déclaré sacro‑saints12.
8De son côté, Cicéron établit une relation étroite entre la notion de lex sacrata et l’existence d’un serment13 ; tandis que Festus abonde dans le sens d’un simple serment puisqu’il en rapporte la possible teneur14.
9Dans les sources grecques, Denys d’Halicarnasse met aussi en avant une prestation de serment, à l’initiative de L. Iunius Brutus, membre du premier collège tribunitien. Il aurait d’abord demandé la création de magistrats chargés de la plèbe et, les ayant obtenus, aurait pris l’initiative de la prestation de serment. Ce serment fut accepté plus tard par l’ensemble de la cité. La narration dionysienne s’avère néanmoins composite car s’y retrouvent à la fois une loi et un serment. Denys met en avant cinq moments principaux après le décret sénatorial autorisant la création des tribuns15. Tout débuta par l’accord entre la plèbe et le Sénat, sous la forme d’un foedus en bonne et due forme :
Le lendemain revinrent ceux qui accompagnaient Brutus, après avoir mis au point les accords avec le Sénat par l’intermédiaire des personnes chargées de la paix que les Romains appellent les fétiaux16.
10Vint ensuite la création des cinq premiers tribuns de la plèbe :
Le peuple, distribué par les clans d’alors, ou quelle que soit l’appellation de cette division que les Romains nomment curies, choisit pour ses magistrats annuels Lucius Junius Brutus et Caius Licinius Bellutus, qui étaient alors ses chefs, et, en plus de ceux‑là, Caius et Publius Licinius avec Caius Icilius Ruga17.
11Puis intervinrent une loi et un ius iurandum de la seule plèbe pour conférer la sacrosanctitas aux tribuns :
L’élection achevée, les envoyés du Sénat crurent avoir exécuté dans les formes tout ce pour quoi on les avait envoyés. Cependant, Brutus, convoquant les plébéiens, leur conseilla de rendre cette magistrature sacrée et inviolable, en assurant sa sécurité par une loi et un serment. Ce fut approuvé par tous et Brutus, avec ses collègues, écrivit la loi en ces termes18.
12S’ensuivit un serment du reste de la population romaine pour reconnaître la sacratio :
Et afin que par la suite même le reste du peuple n’eût pas le pouvoir d’abroger cette loi et qu’elle demeurât pour toujours inaltérable, il fut ordonné que tous les Romains jureraient sur les victimes sacrificielles de l’observer toujours, eux et leurs descendants19.
13Enfin, une ratification de la procédure par les patriciens et le Sénat acheva le processus : « Après cela, ils retournèrent rendre grâce aux dieux de la cité et obtinrent des patriciens la confirmation de leurs magistrats », avec l’usage caractéristique du grec ψῆφος20.
14Ce texte fournit le plus d’arguments en faveur de l’existence d’un foedus et ce d’autant que, peu après, dans un discours rapporté de Coriolan, ce dernier accuse les tribuns de violer les traités et la loi. Le verbe grec employé par Denys d’Halicarnasse – παρασπονδεῖν – ne peut faire référence qu’à l’éventuel traité de 494 et confirme la vision dionysienne de l’événement21. Cet auteur offre la présentation la plus structurée, obéissant à un schéma très légaliste qui peut susciter des interrogations. Appien se contente, lui, de rappeler l’inviolabilité de la charge de tribun en faisant référence à la loi et au serment, ce qui désigne la lex sacrata22.
Loi, plébiscite ou serment ?
15Ces témoignages conduisent à revenir sur la nature précise de la démarche plébéienne. S’agissait‑il d’une loi ou d’un serment juré à valeur religieuse ? Concernait‑il le peuple en son ensemble ou, dans un premier temps, la seule plèbe ? Y eut‑il sénatus‑consulte ou pas ? Les sources ne permettent d’imaginer qu’un nombre restreint de solutions : une loi accompagnée d’un serment, un plébiscite accompagné d’un serment ou bien seulement un serment. E. Herzog est à l’origine de la solution législative. Selon lui, la loi sacrée de 494 fut une lex publica sacra, c’est‑à‑dire une loi comitiale jurée par l’ensemble du populus, qui apporta à la nouvelle fonction la légitimité qu’elle ne pouvait obtenir autrement. Cette lex publica sacra aurait été réitérée en 449 au moment du rétablissement du tribunat23. Une telle suggestion, mêlant habilement loi et serment, est problématique tant la parole jurée semble avoir formé le cœur des événements de 494. Par ailleurs, se livrer à une lecture trop littérale du terme de « loi » utilisé par nos sources est imprudent, car il pourrait n’être qu’un moyen commode pour évoquer tout type d’acte normatif, y compris un plébiscite24. Ce que nous avons vu de la formule grecque parfois employée incite plutôt à valider une vieille hypothèse selon laquelle la présence d’une loi chez Denys, devenue sacrée et respectée grâce au serment de l’ensemble de la population, relève d’une mauvaise compréhension de la terminologie latine25. L’hypothèse d’une loi comitiale se heurte, on le voit, à de réelles difficultés, sans compter qu’elle est influencée par la théorie mommsénienne selon laquelle toute magistrature était nécessairement créée par une loi.
16À défaut de loi, il aurait pu s’agir d’un plébiscite, suggestion défendue par G. De Sanctis en s’appuyant sur Tite‑Live26 et sur ce passage de Festus :
De fait, la première loi tribunitienne comporte cette disposition : « Si quelqu’un tue un individu ayant été rendu sacer par un plébiscite, il ne devra pas être considéré comme parricide27 ».
17Après avoir rappelé les confusions fréquentes entre plébiscites et lois, G. De Sanctis explique que ce texte pourrait évoquer une loi des tribuns ou une loi sur les tribuns. Contre la seconde solution, il rappelle qu’à l’époque à laquelle ce texte fait référence, les tribuns se situaient en dehors des institutions officielles romaines et qu’une loi leur reconnaissant un tel pouvoir leur aurait, ipso facto, conféré une forme de légitimité. Il suggère donc que ce passage fait référence à un corpus de lois tribunitiennes dont serait tirée celle citée par Festus. Or un tel corpus n’aurait pu prendre forme qu’à un moment postérieur à l’intégration des tribuns dans la cité romaine, d’où l’appellation anachronique de lex. Comparé au texte de Tite‑Live, celui de Festus indiquerait que cette lex sacrata fut, en réalité, un plébiscite qui aurait institué le tribunat de la plèbe, et qui aurait été réitéré en 449 après l’épisode décemviral. Cette hypothèse fut critiquée sur la base de deux arguments28. D’une part, en 494, un plébiscite ne pouvait à lui seul modifier la nature du droit criminel romain, ce qu’indique pourtant le passage de Festus. Une loi comitiale aurait été nécessaire pour cela, viciant du même coup le raisonnement. D’autre part, nous n’avons aucune trace d’un éventuel recueil de « lois tribunitiennes ». Que seul un serment eut lieu en 494, serment dont les attendus auraient été repris et validés par une sanction législative du populus en 449, constitue une solution plus simple. De la sorte, si Festus renvoie à quelque chose, c’est bien à une loi sur le tribunat, qui aurait initié le processus de normalisation du pouvoir tribunitien en 44929.
18L’impression générale laissée par ces différents récits va dans le sens d’événements exceptionnels qu’ils auraient cherché à faire entrer dans des cadres juridiques plus tardifs. À ce titre, l’éventualité d’un sénatus‑consulte, mentionné uniquement par Denys d’Halicarnasse, ne repose sur rien de plus que la volonté récurrente de cet historien de reconstruire un déroulement législatif cohérent de l’épisode. Un ultime argument abonde dans le sens d’un serment plébéien et d’une situation propre à l’organisation plébéienne : l’absence de référence à la sacrosanctitas tribunitienne dans les lois des XII Tables. L’analyse des sources conduit ainsi à préférer l’hypothèse d’un serment à celle d’un quelconque acte normatif précis, car elle seule corrobore le fait que ces décisions furent une protection arrachée par la plèbe au populus, et non un serment de l’ensemble des citoyens romains, en dépit du témoignage de Denys d’Halicarnasse30. Certes, les plébéiens obtinrent ensuite du reste de la cité un engagement formel de respecter ces décisions, mais seulement en 449, avec les élections au tribunat de la plèbe présidées par le grand pontife.
19Se pose cependant la question de savoir comment le reste du populus put se trouver contraint par cet acte. C’est pour y répondre que fut élaborée la théorie du foedus31. Elle veut rendre compte de l’application à tout le populus d’une situation décidée de façon unilatérale par la plèbe. L’hypothèse proposée, simple, repose sur un accord, un pacte entre les deux parties pour valider des décisions plébéiennes qui, sans cela, n’auraient pas eu de valeur véritable. Si cette théorie compta de nombreux adeptes, elle s’est essoufflée depuis32. Elle fut en effet attaquée par des historiens qui remirent en cause sa validité. La plupart préfère l’hypothèse d’un serment plébéien, éventuellement suivi d’une loi comitiale33 ; même si d’autres, minoritaires, continuent d’en faire un authentique plébiscite juré34. L’argument principal des opposants à la théorie contractuelle se fonde sur l’idée que plèbe et patriciat ne constituaient pas des communautés autonomes susceptibles d’exécuter des actes de droit international du type foedus. On pourrait pourtant estimer cet argument infondé puisque, d’après P. Catalano, le ius fetiale n’entre pas dans les catégories modernes du droit international et aurait pu s’appliquer à ce cas. La réfutation de la possibilité du foedus par son impossibilité juridique ne serait ainsi pas valable car elle relèverait plus d’un artifice juridique moderne que de la réalité antique, surtout si la situation en était arrivée à un conflit ouvert entre deux parties de la cité35. Toutefois, un autre argument en défaveur de la théorie du foedus, dérivé du premier, affirme qu’un acte juridique formel, y compris relevant du ius fetiale, ne serait pas pensable dans une telle situation de crise entre la plèbe et le patriciat. La solution trouvée fut d’accepter la réfutation d’un foedus formel au profit d’un pacte informel, voire de ce que R. Orestano nomme « un atto di “pace”36 ». La théorie contractuelle sut donc persister en adoptant une configuration moins rigide, bien représentée par les travaux de R. Fiori. Le terrain strictement juridique y est délaissé au profit de l’affirmation de deux volontés concurrentes. Dans ce cadre, c’est la prestation de serment qui fonda religieusement le pouvoir et la maiestas nouvelle de la plèbe, jusqu’à ce qu’une première entreprise de normalisation juridique du tribunat intervienne en 44937.
20La suggestion la plus cohérente avec les événements de 494 demeure donc celle d’une autonomisation unilatérale, reposant sur le serment de la plèbe en révolte. C’est ce que, par opposition à la théorie contractualiste, nous pourrions qualifier de théorie révolutionnaire. Soulignons alors que l’interprétation de la lex sacrata et, plus généralement, de la création du tribunat, repose sur une question plus vaste : celle de la nature de ces événements et de leur caractère révolutionnaire ou non. C’est le sens général qu’on leur confère qui détermine, en dernier recours, la position adoptée. Ainsi, Fr. De Martino, qui opte pour une lecture révolutionnaire de la sécession, est logiquement conduit à considérer que foedus et lex sacrata sont incompatibles, et à refuser le premier38.
Interpréter la sécession de la plèbe : un problème conceptuel
21Comment caractériser cette insurrection si particulière que fut la sécession ? C’est une interrogation cruciale car, pour la définir, l’historien se retrouve pris entre l’application potentiellement anachronique de concepts modernes et l’utilisation acritique d’une terminologie antique aux connotations souvent péjoratives. Le problème du sens à donner aux mots antiques se trouve au cœur de l’analyse. L’idée de « sécession » par exemple – avec sa connotation de séparation – est problématique car elle véhicule la vieille idée de formation d’un état dans l’état, présente dans une toute une partie de l’historiographie, et qui correspond mal à la nature du phénomène plébéien de 494 dans la mesure où l’autonomisation plébéienne ne se pensa jamais en ces termes39. Le terme de « sédition » est pire tant il charrie une charge polémique présente depuis l’Antiquité dans l’historiographie40. Quant au syntagme de « social struggles41 », il conduit à effacer une partie des objets de la lutte. Enfin, parler de révolution suppose de s’accorder sur le sens de cette notion et sur la pertinence de son utilisation dans ce contexte historique puisque, en dernière analyse, toute l’interprétation du moment plébéien conduit à se demander s’il a consisté ou pas en une révolution42.
22Pour Th. Mommsen et Fr. De Martino, l’idée de révolution se comprend en contrepoint de celle d’état et comme ce qui, extérieur à ce dernier, cherche à s’y imposer43. Toutefois, une telle interprétation, qui applique au système républicain romain en formation une notion si monolithique que celle d’état, est une opération discutable et critiquée : s’en tenir à cette seule définition est impossible. De façon plus générale, une révolution est un mouvement politique ou social, accompagné ou non de violences, qui vise une portion d’un système politico‑social, ou l’ensemble de ce système, et qui aboutit à sa transformation. C’est donc une remise en cause, totale ou partielle, d’un ordre social quelconque et J. Baechler propose de définir les phénomènes révolutionnaires comme toutes les formes de remise en question d’un ordre social donné44. À partir de cette première définition volontairement extensive, ce sociologue essaya de fournir une interprétation systématique des phénomènes de ce type qu’il qualifie de « staséologiques », en se servant de la notion grecque de στάσις, laquelle rend bien compte du phénomène par la polysémie du terme grec, qui désigne à la fois le fait de se dresser et le soulèvement politique.
23Dans un essai de fondation de cette staséologie, J. Baechler propose une grille d’analyse qui offre un bon point de départ car, derrière sa définition extensive initiale, il isole une série de caractéristiques pertinentes pour identifier les phénomènes révolutionnaires. Ces derniers relèvent ainsi, selon lui, de formes de conflictualités internes aux sociétés, qui apparaissent lorsqu’un système politique ne parvient plus à assurer la concorde, du fait de perturbations introduites dans trois secteurs clefs : l’arbitraire des valeurs, l’arbitraire du choix et les contraintes de rareté45. Ces trois facteurs clefs se repèrent dans le cas de la sécession. Nous avons déjà vu qu’une frange de la société romaine commença à s’approprier certains pouvoirs, dès la fin du VIe siècle, pour finir par s’ériger en patriciat. Ce phénomène correspond aux facteurs d’arbitraire des valeurs et du choix par le système politique et culturel qu’il tendit à imposer à l’ensemble de la cité romaine, contre lequel le reste de la population n’eut de cesse de s’élever. En outre, ce projet s’affirma lors d’un tournant politique, celui d’un changement de régime, qui se caractérisa par la multiplicité des possibles, moments souvent propices aux projets révolutionnaires. Le glissement vers un système dominé par les patriciens exprima un choix arbitraire de ces derniers qu’ils ne surent faire accepter46. Restent les contraintes de rareté, c’est‑à‑dire l’accès aux biens rares que sont le pouvoir, la richesse et le prestige. Dans le cas plébéien, cette revendication est inégale et correspond moins à un accès au pouvoir qu’à une revendication de modalités différentes de partage du pouvoir, en lien avec une meilleure répartition des richesses, et dans un contexte économique général qui, à cette époque, se dégrada. Une certaine revendication d’égalité, pour une partie de la plèbe, réelle bien que limitée, correspond au troisième secteur clef de J. Baechler47. En cela, la sécession de la plèbe en 494 s’accorde bien à une mutation des rapports de force au sein de la société romaine, qui profita d’un moment plus général de bouleversements et aboutit à une modification des équilibres internes à cette société.
24À ces aspects initiaux, l’analyse de J. Baechler ajoute quatre corrélations pour expliquer le passage à un phénomène révolutionnaire : la variable politique, la variable économique, la variable sociale et la variable éthique. Dans le premier cas, trois sous‑variables sont introduites, à savoir la guerre, la croissance de l’état et la corruption des régimes politiques. On constate effectivement, à Rome, un contexte de guerres extérieures contre Porsenna, puis contre les Latins, toutes propices au développement du phénomène contestataire, notamment, une fois la menace des Tarquins éloignée, avec le changement de comportement du patriciat naissant48. De même, la croissance de l’état offre des parallèles saisissants. Il a été démontré que le VIe siècle fut pour Rome, sous la conduite de rois d’origine étrusque, un siècle d’expansion économique et de profondes transformations politiques, incarnées par Servius Tullius. Si ce dernier n’accomplit certes pas l’ensemble de ce que la tradition lui prête49, il n’en demeure pas moins qu’eurent lieu à cette époque des changements qui affectèrent le patriciat en formation et contre lesquels il réagit vigoureusement une fois la monarchie disparue. Cela put poser certains ferments de l’action plébéienne. Enfin, la corruption du régime politique apparaît de façon évidente dans l’effondrement du système monarchique qui ouvrit la voie à la res publica libera, régime alors en pleine maturation. La situation était propice aux innovations politiques.
25Intervient ensuite la variable économique. Quoique ce point soit d’importance, il sera développé plus loin50. Affirmons simplement ici que le début du Ve siècle s’accompagna de mutations économiques qui purent attiser des contrefeux sociaux autour de la question essentielle de l’appropriation des terres. Après une assez longue période de croissance et de développement, la manifestation d’une phase de crise économique put créer des conditions favorables à un phénomène révolutionnaire. La troisième variable, sociale, est définie par J. Baechler comme « le rôle des groupes sociaux dont se compose une société51 ». À Rome, le surgissement progressif des forces constitutives de la plèbe (notamment à l’armée) et, dans le même temps, les tentatives patriciennes de fermeture qui rendaient possible une explosion politique, jouèrent ce rôle.
26Le quatrième point, enfin, celui de la variable éthique, concerne « la finalité qu’il convient d’assigner à la vie en société52 ». Il renvoie aux valeurs qui guident et construisent tout corps social et, là encore, se trouve derrière le conflit patricio‑plébéien une opposition de valeurs ou, pour le dire autrement, une appréciation contradictoire du meilleur mode de fonctionnement possible de la société romaine de l’époque. Cette opposition ne constituait pas une donnée naturelle. Elle fut le fruit conflictuel d’une évolution divergente qui se cristallisa au début du Ve siècle, en même temps que les autres changements cités. Le groupe patricien en formation profita de la disparition de la monarchie pour accentuer sa pression sur la société romaine républicaine naissante et tenter d’imposer ses vues, ce qui entraîna la réaction plébéienne. Or, dans sa grille de lecture, J. Baechler met en avant la nécessité que la classe dirigeante soit atteinte par la contestation pour espérer voir le mouvement triompher53. Tout ce que nous avons vu de l’origine des plébéiens et des mariages mixtes va en ce sens. Il y eut victoire parce que ne furent pas impliqués que des miséreux, mais aussi des personnes d’un rang social élevé. À l’inverse, il est également patent que la tradition a conservé le souvenir de divisions internes au patriciat. Elles se lisent de façon éclatante durant la première sécession, ou lorsque Coriolan s’opposa aux distributions de blé à prix réduit. Denys d’Halicarnasse insiste alors sur la division du Sénat quant à la conduite à adopter parce qu’une fraction des sénateurs était liée à la plèbe54. La polarisation politique de la société romaine au Ve siècle se fit ainsi au détriment d’une stratification initiale plus complexe.
27Les événements de 494 s’insèrent donc bien dans la grille analytique construite par J. Baechler, ce qui, ajouté aux arguments précédents, commande de leur reconnaître un caractère révolutionnaire ou staséologique. Il faut cependant faire droit à certaines critiques d’inspiration marxiste qui réduisirent le champ d’application de la notion de « révolution » en ne donnant au mot qu’une définition fort stricte : une mutation du mode d’appropriation des biens rares, une mutation des rapports de pouvoir et un changement radical d’idéologie55. Le phénomène plébéien ne correspond pas aux trois temps de cette définition. On peinerait toutefois à trouver beaucoup de révolutions qui y colleraient exactement, de même que l’on peut s’interroger sur l’intérêt d’une telle démarche car la théorie marxiste ne prétend pas bâtir des modèles de compréhension ajustés à chaque situation historique. Elle vise, tout comme la grille interprétative de J. Baechler, un niveau supérieur de généralité. La mutation totale des modes d’appropriation des biens rares n’eut pas lieu à Rome où, en dépit du plébiscite de modo agrorum de 367, l’accès à la terre demeura problématique pour les plus pauvres. En revanche, il y eut bien changement des rapports de pouvoir et, surtout, une mutation totale du système de valeurs qui accompagna la naissance de la nobilitas au IVe siècle. Ce système de valeurs des classes dirigeantes romaines se modifia profondément entre la fin du VIe et la fin du IVe siècle. À l’inverse du patriciat, la succession héréditaire ne suffit plus à qualifier les nobiles, ce qu’illustrent bien les elogia du tombeau des Scipions. Si la richesse et l’hérédité demeurèrent des conditions sine qua non d’appartenance au groupe nobiliaire, il fallut y ajouter désormais la preuve de ses mérites et de son aptitude à exercer les charges réservées à la nobilitas. Au capital économique de départ, s’ajouta le capital symbolique défini par les travaux d’E. Flaig et de J.‑M. David, ainsi que la possibilité de s’appuyer sur des réseaux clientélaires. À ce titre, lorsque J. Baechler parle de tout mouvement révolutionnaire comme d’une forme de contre‑société, il définit assez justement le cas plébéien. Sans faire retour à l’idée d’état dans l’état, il s’agit bien, dans ce cas, d’un modèle différent qui chercha à s’opposer à celui proposé par les patriciens et qui participa à la mise sur pied d’un nouveau type nobiliaire, celui de l’aristocratie romaine républicaine.
28Ajoutons ici les analyses de R. Orestano qui cherchent à dépasser des oppositions strictement définitionnelles, en proposant l’idée de la concurrence d’une pluralité d’ordres juridiques. Révolutionnaires ou non, les plébéiens faisaient partie du système politique romain en formation. Se heurtant à des refus patriciens, ils édifièrent un ordre juridique concurrent qui finit par influencer le reste du système et par le transformer. La théorie du foedus n’est donc pas satisfaisante et l’impression générale va dans le sens d’une mutation intérieure au système socio‑politique de Rome56. Deux critiques ont toutefois été portées contre cette idée de mutation interne, moins pour la réfuter que pour l’amender. La première rappelle que, poussée à l’extrême, elle coupe l’organisation plébéienne du milieu qui l’a vu naître, c’est‑à‑dire le reste de la population romaine, tous ceux qui n’entraient pas dans le patriciat naissant57. La seconde estime qu’elle risque d’aboutir à une vision trop pacifiste de la sécession, et d’occulter la dimension insurrectionnelle de l’action plébéienne et tribunitienne. L’opposition patricio‑plébéienne fut celle de deux catégories du même populus, dont l’une chercha à imposer sa place au moment où l’autre tendait à l’effacer de l’espace politique58. Cette dernière critique est capitale. Reconnaître à la plèbe son caractère d’organisme autonome en interaction avec le patriciat ne doit pas conduire à taire qu’elle se construisit en s’opposant, ni ne doit faire oublier qu’elle ne formait pas un bloc monolithique exempt de dissensions, parfois violentes, ou de passerelles avec le patriciat.
Le rôle du serment
29Dans ce cadre, la place centrale occupée par le serment se comprend à la fois en référence au contexte propre à l’Italie archaïque et en la rapportant à la signification plus générale du serment comme acte politique et juridique. Pour ce qui concerne l’Italie antique, l’épisode de 494 doit être mis en relation avec la notion de coniuratio. En effet, les travaux de K. Latte ont montré que, primitivement, la coniuratio n’était pas une conspiration au sens moderne du mot, signification que le terme n’acquit que dans un second temps, sous la République classique. C’était en fait une forme de serment militaire par lequel un groupe d’hommes s’engageait à suivre son chef par un jurement collectif. Développant son hypothèse, K. Latte étend cette nécessité du jurement à d’autres domaines et indique que la lex curiata de imperio ne prenait à l’origine tout son sens que lorsque s’y ajoutait ce type de serment, seul à même de lui conférer son efficacité59. C’est sur cette base que Fr. Altheim rapprocha la lex sacrata de ces formes archaïques de coniuratio ainsi que de phénomènes militaires et du tumultus. De la sorte, face à des situations d’urgence, les peuples d’Italie auraient disposé d’une espèce particulière de réponse militaire généralisée, nécessitant un serment exceptionnel qui engageait les troupes à combattre jusqu’à la mort, et dont l’exemple le plus voisin serait fourni par la levée de la legio linteata lors des guerres samnites60. C’est à une « loi sacrée » de ce type qu’aurait eu recours la plèbe, à la fois parce que le contexte général de la sécession était d’ordre militaire et parce qu’il s’agissait de la réponse la plus appropriée à la situation d’urgence politique dans laquelle elle se trouvait. Les plébéiens auraient eu recours à une institution préexistante dont ils infléchirent en partie la signification en l’inscrivant de manière plus volontaire dans le champ politique, et non plus seulement militaire61. Il ne s’agit donc définitivement pas d’une loi, mais d’un engagement à défendre l’institution politique ainsi créée, jusqu’à la mort s’il le fallait, en raison du lien que le serment entretient avec la sacratio. Serment et sacratio sont en effet liés, particulièrement dans le cas tribunitien. On sait que toute atteinte à la personne des tribuns entraînait le statut de sacer pour le coupable, ainsi que la possibilité d’être précipité depuis la roche Tarpéienne. La menace touchait de même ceux qui avaient juré, puisque ne pas défendre le tribunat revenait à se rendre sacer et parce que la notion même de sacramentum impliquait cette possibilité62.
30S’il faut repousser toute idée d’un foedus patricio‑plébéien, comment expliquer alors que le reste du populus put être lié par un serment qu’il n’avait pas prononcé ? Il n’est en réalité pas nécessaire de supposer un accord officiel du patriciat pour que ce caractère « sacré » fût reconnu aux tribuns de la plèbe, en raison du caractère singulier de cette catégorie de serment. A. Magdelain a montré que ces jurements voyaient leur efficacité atteindre tout individu s’attaquant à la personne des tribuns, et pas uniquement ceux ayant prononcé le jurement. La force du serment collectif des plébéiens, de cette « charte jurée63 », suffisait à garantir, au moins dans un premier temps, la fonction nouvellement créée. Cela suffisait car il s’agissait d’un serment engageant ceux qui ne l’avaient pas prêté, et dont l’histoire romaine fournit d’autres attestations. Pensons au serment prononcé par le père patrat lors de la conclusion d’un foedus ou, encore, à celui des Samnites au moment de la levée de la legio linteata64. La tradition montre qu’elle concevait ainsi la force contraignante de ce serment puisque, peu après, chez Denys d’Halicarnasse, le discours de Coriolan aux patriciens insiste sur la création d’un droit nouveau, imposé au reste de la collectivité et qu’il s’empresse de décrire, de façon polémique, comme potentiellement tyrannique65. C’est pourquoi on peut dire que, dans le cas des événements de 494, « la lex sacrata est un serment collectif de rebelles. Ici serment et lex s’identifient66 ».
31La nature plus générale du serment comme geste politique achève d’éclairer celui de 494. Jurer est un acte qui se situe à la lisière du religieux et du politique, dont le but est de témoigner et de garantir soit de la vérité d’une assertion, soit de l’engagement à accomplir une certaine action, en se référant généralement à une divinité faisant office de témoin67. P. Prodi, qui conçoit cette double appartenance politique et religieuse comme caractéristique du serment, fait de ce dernier un élément fondamental du pacte politique dans l’histoire de l’Occident chrétien parce que, dans sa relation avec la religion chrétienne, il aurait participé de la séparation entre une sphère religieuse et une sphère politique. À sa façon, le serment serait constitutif de la construction d’un espace politique sécularisé68. Si son hypothèse concerne uniquement l’Occident chrétien, l’idée que le serment puisse jouer un rôle dans l’établissement de l’espace du politique mérite d’être conservée. De fait, même si le but de son travail est d’interroger le rapport du christianisme à l’évolution constitutionnelle de l’Occident69, il s’arrête sur le cas de l’Antiquité et relève, d’une part, le problème posé par l’existence en latin des deux termes iusiurandum et sacramentum, et, d’autre part, le fait qu’à Rome, le sacramentum est l’acte sur lequel se fonde l’objectivation du droit, notamment au travers de la procédure archaïque des actions de la loi (les legis actiones)70. C’est d’ailleurs l’Vrbs qui légua, selon lui, un texte fondamental dans la compréhension ultérieure du serment :
« Il ne fallait pas craindre que Jupiter nuisît dans sa colère, lui qui n’a l’habitude, ni de se mettre en colère ni de nuire ». Cette considération, à vrai dire, ne vaut pas plus contre le serment de Regulus que contre tout serment. Mais, dans un serment, l’on doit voir, non pas ce qui est à craindre, mais quelle est sa valeur ; le serment est en effet une affirmation de caractère religieux ; or ce qu’on a promis, de façon formelle et pour ainsi dire avec Dieu pour témoin, il faut le tenir. Il s’agit maintenant en effet, non pas de la colère des dieux, qui n’existe pas, mais de la justice et de la fides. Car Ennius le dit de manière remarquable : « O Fides bienfaisante, munie d’ailes, et serment de Jupiter ! » Celui donc qui profane son serment, profane la fides dont nos ancêtres ont voulu – comme il est dit dans le discours de Caton – qu’elle fût au Capitole, proche de Jupiter très bon, très grand71.
32Ce passage de Cicéron est décisif en ce qu’il ouvre sur la nature profonde du serment : un acte de garantie à valeur religieuse en raison de l’appel à la divinité comme caution de ce qui est juré. En dernier recours, c’est elle qui témoignerait du serment. Le serment a pour but de conforter et d’assurer ce sur quoi il porte par sa dimension métalinguistique et religieuse72. Cette insistance sur l’importance de l’aspect magico‑religieux dans la valeur contraignante du serment, que l’on retrouve largement dans l’historiographie73, a été remise en question, par G. Agamben. Ce dernier estime, en effet, que ce type d’explication, qui se fonde uniquement sur l’engagement devant les dieux à respecter sa parole, suppose à chaque fois un homo religiosus fantasmé qui ne correspond pas à ce qui est en jeu dans le serment. Ce n’est pas parce que l’on jure sur les dieux, ou en référence aux dieux, qu’il faut imaginer une opération spécifiquement religieuse ou un stade archaïque dans lequel les serments auraient été dotés d’une valence religieuse plus prégnante. Au contraire, le serment eut dès le départ un indubitable caractère juridique, ce pourquoi, refusant catégoriquement la notion de pré‑droit, il rappelle l’intrication des choses sacrées et du droit à Rome74. Avec le serment, nous sommes dans le juridique, dans des conceptions spécifiques réutilisées ici et qui ancrent la nouvelle institution plébéienne de plein droit dans la vie politique romaine car « le serment représente précisément le seuil par lequel le langage entre dans le droit et dans la religio75 ».
33Le serment ne créa donc pas le tribunat de la plèbe. Cette institution vit le jour parce que des plébéiens le décidèrent. En revanche, c’est le jurement collectif initial qui en garantit la pérennité et qui lui conféra une existence juridique et politique assurée, une puissance potentielle qui ne pouvait être évacuée d’un revers de main. Le serment, accompagné de la menace de sacratio, inscrivit les tribuns dans l’espace juridico‑politique romain à partir duquel ils purent agir. S’il avait été indiqué au départ qu’un acte de nature politico‑religieuse se trouvait peut‑être à la racine de la constitution du tribunat, force est à présent de constater qu’il s’agit surtout d’une opération juridico‑politique, dans la mesure où, dans l’Vrbs, le religieux est une des catégories du juridique.
De la sédition à l’affirmation d’une nouvelle souveraineté76
34Si ces analyses conduisent à confirmer l’absence de loi ou de plébiscite, au profit d’un simple serment des plébéiens en révolte, un pas supplémentaire est encore possible à partir des travaux de G. Agamben. Dans sa réflexion sur la nature du pouvoir souverain en Occident, il proposa en effet de voir dans la figure romaine de l’homo sacer, un élément paradigmatique de la souveraineté. Pour G. Agamben, le rapport entre la vie nue et l’existence politique constitue le couple fondamental de l’expérience politique occidentale : c’est la transformation de la vie nue en existence politique qui formerait le cœur de la construction du pouvoir, puisque cette dernière exclurait la vie nue pour la réintégrer sous la forme de l’existence politique. Il en trouve une des plus anciennes preuves dans l’homo sacer car cette vie nue correspond, pour lui, à la vie tuable mais non sacrifiable de l’homo sacer. Ce statut très particulier du droit romain symbolise cette inclusion‑exclusion puisque la personne déclarée sacer peut être mise à mort (elle est donc incluse dans la société par cette décision), mais ne peut l’être selon les formes normales de l’ordre juridique (cette mise à mort n’est pas sanctionnée et ne peut se faire suivant les formes encadrées légalement) : c’est le « premier paradigme de l’espace politique occidental77 ». Refusant les théories souvent avancées sur l’ambivalence du sacré78, G. Agamben voit dans le fait de proclamer quelqu’un sacer une imposition de souveraineté qui permet de le déclarer « tuable », mais non « sacrifiable », lui appliquant à la fois l’impunité du sacrifice et l’impossibilité du sacrifice. Avec l’homo sacer, une personne est retirée de la juridiction humaine sans tomber dans la juridiction divine79, ce que seul le pouvoir souverain est à même de décréter.
35Or la figure de l’homo sacer est intimement liée à celle des tribuns de la plèbe. En vertu de la « loi sacrée » de 494, en vertu donc du serment juré par les plébéiens, toute atteinte à l’un des tribuns entraînait pour le coupable le statut d’homo sacer, autorisant sa précipitation depuis la roche tarpéienne. L’intérêt des considérations de G. Agamben, si l’on accepte son interprétation de l’imposition de sacerté80, est de montrer que le tribun, en déclarant quelqu’un sacer, produit un acte souverain. S’y dévoile en effet le rapport violence/droit constitutif du pouvoir souverain et que l’on trouve pour la première fois exposé chez Pindare : est souverain celui qui peut transformer la violence en droit et le droit en violence81. Il y a là une piste importante pour comprendre la sécession de 494, qui ne fut qu’une affirmation radicale et autonome d’une forme nouvelle de souveraineté politique d’un groupe qui reposait sur des bases différentes de celles du patriciat en formation82. Deux éléments abondent en ce sens.
36Le premier est un plébiscite de 492 qui interdisait qu’on puisse interrompre un tribun s’adressant au peuple [17]. Ce plébiscite nous est connu par Denys d’Halicarnasse qui l’attribue à Sp. Sicinius et à L. Iunius Brutus, en parlant explicitement de loi (νόμος). D’après lui, la sanction prévue était une amende et, en cas de refus, la consécration. Le thème de la sacerté réapparaît donc dans ce plébiscite qui fut utilisé très tôt dans un certain nombre de procès tribunitiens pour justifier une atteinte au tribun et, donc, entraîner la possibilité du recours à la sacratio83. Si d’autres sources semblent effectivement témoigner d’une protection de la prise de parole tribunitienne, aucune ne la rapporte à une quelconque disposition normative, même si Cicéron met ce droit en relation avec des leges sacratae, sans préciser davantage à quoi il fait référence84. Avec ce plébiscite, c’est bien évidemment le droit des tribuns d’agir avec la plèbe (le ius cum plebe agendi) qu’il s’agit de protéger et, plus largement, leur droit à conduire leurs propres assemblées85. Th. Mommsen montre que, derrière cette mesure, la revendication authentique des tribuns était « le droit de délibérer avec leur sorte de peuple comme le faisaient les magistrats avec le peuple véritable86 ». Si la suggestion est stimulante, il s’arrête malheureusement en chemin. Que l’affirmation de ce droit correspondît à une volonté d’étendre le concept d’atteinte à la personne des tribuns et qu’un tel plébiscite pût être rapproché de la sacratio dans les sources, indique sans l’ombre d’un doute que se jouait là aussi l’affirmation souveraine de la plèbe. Elle prit ici la forme d’une revendication à la tenue d’assemblées autonomes, revendication dont l’étape suivante fut de les faire reconnaître comme assemblées du peuple à part entière87. Cette seconde étape prit du temps, et dans ce processus, comme nous le verrons, le plébiscite de Volero Publilius en 471 joua un rôle capital. Disons simplement, dans un premier temps, qu’apparaissent dès cette époque – dès la création du tribunat donc – les prodromes d’une prétention à incarner une forme de volonté populaire.
37De façon similaire, le fameux verset décemviral de capite ciuis nisi per maximum comitiatum ne ferunto doit se comprendre comme une réaction au pouvoir que s’étaient arrogés les tribuns de la plèbe, à savoir le pouvoir souverain par excellence : celui de donner la mort. Un tel pouvoir ne pouvait qu’être intolérable aux patriciens qui, dès qu’ils le purent, s’empressèrent de le limiter drastiquement88.
38Plus largement, c’est le positionnement même des tribuns qu’éclairent les théories de G. Agamben. Pour lui, la relation qui n’inclut qu’à travers l’exclusion constitue une « relation d’exception89 » caractéristique de la souveraineté, puisque l’exception serait une des formes originaires de sa manifestation. La souveraineté appartient à la loi tout en lui échappant, car elle est à l’intérieur et à l’extérieur de l’ordre juridique90. Or la position des tribuns de la plèbe dans le système institutionnel romain a toujours posé problème et donne lieu à des interprétations variées91. Elle pose problème parce que cette position reproduit un schéma d’inclusion/exclusion qui offre de surprenants parallèles avec les propos de G. Agamben et dont seul E. Herzog a réellement essayé de rendre compte : les tribuns sont, d’une part, partie prenante du jeu politique romain et, d’autre part, échappent, au moins avant 287, à ses cadres institutionnels, notamment parce que le tribunat n’était alors pas une magistrature92. À sa création, le tribunat de la plèbe correspondait à l’exception par excellence, exception qui devint une nouvelle source de normativité. De la sorte, tant le lien du tribunat à la figure de l’homo sacer, que sa position exceptionnelle dans le système politique et religieux romain démontrent que sa création fut non seulement une forme de révolution, mais aussi l’affirmation d’une souveraineté concurrente qui était alors en train de forger les instruments nécessaires à son affermissement.
Conclusion
39Rébellion, révolte, révolution, contestation, etc. S’il est possible de raffiner à l’infini les variantes lexicographiques, ce simple jeu suffit à montrer la complexité du phénomène plébéien, même s’il ne correspond pas tout entier à une définition (trop ?) stricte de ce type de mouvements sociaux. De la sorte, si les expressions de « sécession » et de lex sacrata, devenues canoniques, ont, en dépit de leurs défauts, fort peu de chance d’être remplacées, il importe de réaffirmer que les événements de 494 furent bien de nature révolutionnaire et qu’ils ouvrirent une période d’instabilité généralisée dans la cité romaine. L’argument contraire de la durée, parfois avancé, est peu pertinent. La Révolution française ouvrit une séquence politique qui ne s’acheva pas avant l’instauration de la IIIe République sans que nul ne songe à remettre en cause son caractère révolutionnaire. La longue durée des troubles plébéiens ne saurait être invoquée pour dénier à la sécession son aspect révolutionnaire. Ces événements ne se conclurent pas par une loi au sens propre ou par un plébiscite (à moins de forger l’improbable concept de proto‑plébiscite). Ce fut encore moins le résultat d’un quelconque foedus – y compris au sens métaphorique du terme – ou d’un processus incluant un sénatus-consulte93. Cette « loi sacrée » fut un serment plébéien, et seulement un serment plébéien, que le reste de la cité fut forcé de reconnaître pour préserver l’unité de l’Vrbs, tout comme il dut composer avec l’affirmation souveraine qui l’accompagnait94. Si la théorie contractualiste part d’un constat juste, elle tend à normaliser une situation de tensions dans laquelle c’est par la force et la pression politique que les tribuns se firent reconnaître leur souveraineté et leur caractère « sacré », police d’assurance toujours fragile et sans cesse à reconquérir, ce dont témoignent l’assassinat du tribun Cn. Genucius en 473 ainsi que les mesures plus précises prises en 449.
40La création du tribunat se fit dans un contexte d’opposition de deux convictions différentes, quasi de deux Weltanschauungen opposées95. En ce sens, ce fut un événement politique au sens le plus fort du terme, puisque cette création correspond au « conflit sur l’existence d’une scène commune, sur l’existence et sur la qualité de ceux qui y sont présents96 ». La déchirure imposée par la plèbe dans le tissu de la domination patricienne en cours de formation avait précisément pour but d’instaurer cette « scène commune » théorisée par J. Rancière et, sur cette scène, de s’imposer au premier plan. « Plèbe », ce mot qui ne correspondait, d’un point de vue sociologique, à aucune partie unifiée du corps social, devint à ce moment le nom de cet acte politique. La création du tribunat ouvrit ainsi une période nouvelle de l’histoire romaine et, encore une fois, c’est à ce titre que les théories de R. Orestano sur les faits de normatisation, ou celles de G. Agamben sur le sens de la sacerté, démontrent tout leur intérêt. Elles rendent mieux compte de cette situation particulière créée à partir de 494 et dans laquelle un certain nombre de transformations capitales eurent progressivement lieu par confrontation de deux prétentions opposées : celle des patriciens, assise sur un monopole politico‑religieux en construction et celle des plébéiens, contraints de promouvoir des considérations politiques neuves. Avec la création de structures strictement plébéiennes, ce sont les fondations d’un type inédit d’organisation étendue graduellement à l’ensemble du populus qui furent posées, durant une période d’affirmation de la plèbe comme peuple romain par excellence. Le nouveau contrat social de cette société ne fut cependant signé que dans le courant du IVe siècle, certainement pas dès 494. L’étude des mesures tribunitiennes illustre ce cheminement et la hardiesse des innovations mises en place.
Le plébiscite de Volero Publilius en 471 [29]
Des sources aussi peu nombreuses que problématiques
41Après la « loi sacrée », la mesure tribunitienne la plus significative de la première moitié du Ve siècle fut le plébiscite du tribun Volero Publilius en 47197. Nous disposons en tout et pour tout de trois témoignages sur ce plébiscite : Tite‑Live, Denys d’Halicarnasse (très long mais dont seul un passage est essentiel) et un fragment de Zonaras, un auteur byzantin du XIIe siècle qui s’est considérablement inspiré de ses devanciers, en particulier Dion Cassius. Tite‑Live indique :
Mais, contre toute attente, au lieu d’appliquer sans retenue la puissance du tribunat au tourment des consuls sortants, il fit passer l’intérêt général avant ses griefs personnels et, sans même un mot de reproche à l’adresse des consuls, il proposa au peuple un projet de loi qui donnait l’élection des magistrats de la plèbe à des comices par tribus. Ce projet était grave malgré son libellé peu inquiétant au premier abord : il tendait à enlever aux patriciens toute possibilité de faire passer, grâce aux voix de leurs clients, des tribuns de leur choix98.
42Puis :
Dès lors les comices par tribus nommèrent les tribuns. D’après Pison, leur nombre aurait été également porté à cinq, tandis qu’il n’aurait été que deux jusqu’alors. Il donne aussi leurs noms : Cn. Siccius, L. Numitorius, M. Duilius, Sp. Icilius, L. Mecilius99.
43Le témoignage capital de Denys d’Halicarnasse tourne autour du passage suivant :
Cet homme, dès qu’il fut possible pour lui d’accéder aux affaires publiques, maintenant que la colère divine avait diminué, convoqua une assemblée du peuple et proposa une loi concernant l’élection des tribuns de la plèbe, la transférant d’une assemblée des clans, appelée par les Romains assemblée curiate, à l’assemblée par tribus. Ce qu’était la différence entre les deux élections, je vais maintenant l’exposer. Pour que le vote dans l’assemblée curiate soit valide il était nécessaire que le Sénat prenne un décret préliminaire, que les plébéiens votent sur lui par curies et qu’après ces deux votes les signes et présages ne s’opposent pas ; tandis que dans le cas du vote à l’assemblée tribale, ni le décret préliminaire du Sénat ni la sanction des prêtres et des augures n’étaient nécessaires, mais il était seulement nécessaire qu’il soit porté et accompli par les membres des tribus en une seule journée100.
44Quant à Zonaras, il expose :
Et parmi les mesures introduites par certains tribuns au préjudice des intérêts patriciens, une permettait à la plèbe de s’assembler séparément et de délibérer sans interférences patriciennes sur les sujets qu’il lui plaisait101.
45À ces trois témoignages, est souvent ajouté un fragment du Pro Cornelio, discours en partie perdu de Cicéron. Si ce passage ne concerne pas le plébiscite de 471, il évoque néanmoins le mode d’élection des premiers tribuns de la plèbe. Cicéron, cité par Asconius, explique :
Ils montrèrent en ces temps‑là un si grand courage que, seize ans après avoir chassé les rois, à cause du despotisme excessif des détenteurs du pouvoir, ils firent sécession, rétablirent pour eux‑mêmes les lois sacrées, élurent deux tribuns, et firent consacrer cette colline située au‑delà de l’Anio, qu’on appelle aujourd’hui le Mont Sacré, et sur laquelle ils s’étaient établis en armes, afin d’en conserver un souvenir éternel. Ainsi, l’année suivante furent élus avec les auspices, des tribuns de la plèbe aux comices curiates102.
46Ce texte fait référence à la première élection des tribuns de la plèbe en 494 et indique qu’elle eut lieu avec prise d’auspices et dans les comices curiates. C’est le passage le plus univoque sur le sujet. Il s’en faut pourtant que sa crédibilité soit sans faille puisque, dans son commentaire, Asconius relève certaines erreurs :
J’incline à penser qu’il s’agit ici d’une erreur des copistes plutôt que d’une terminologie erronée de Cicéron. Car, à l’époque dont il parle, seize ans après l’expulsion des rois, la plèbe n’a pas restauré des lois sanctionnées religieusement – car il n’y avait jamais eu de tribuns de la plèbe – mais les a pour la première fois instituées. Le nombre d’années après l’expulsion des rois où cela se produisit il le donne précisément : c’était au moment du consulat d’A. Verginius Tricostus et de L. Veturius Cicurinus. Du reste, certains rapportent que ce ne sont pas deux tribuns de la plèbe qui ont été nommés alors, comme le dit Cicéron, mais cinq, un par classe. Il y en a pourtant qui donnent le même chiffre de deux que Cicéron : parmi eux Tuditanus, Pomponius Atticus et notre compatriote Tite‑Live. Le même Tite‑Live et Tuditanus ajoutent que trois autres tribuns ont été cooptés légalement par les deux premiers. Les noms des deux tribuns qui ont été créés en premier sont transmis sous la forme suivante : L. Sicinius Velutus fils de Lucius, L. Albinius Paterculus fils de Caïus103.
47Si les erreurs signalées par Asconius ne portent pas sur le mode d’élection des tribuns, leur simple existence doit conduire à considérer ce texte avec prudence et à ne pas en faire la pierre angulaire d’une interprétation du plébiscite de 471. D’autant que l’on pourrait expliquer une précision du scholiaste – ceterum quidam non duo tr. pl., ut Cicero dicit, sed quinque tradunt creatos tum esse singulos ex singulis classibus – dans un sens contraire et y lire l’indication d’un mode d’élection par les comices centuriates. Ce double témoignage pose donc en réalité plus de problèmes qu’il n’en résout et le texte d’Asconius peut ainsi servir à soutenir des opinions très différentes, y compris fausses.
48Bien que Tite‑Live mentionne les comices tributes, il s’avère peu utile sur les modalités antérieures de l’élection. Denys d’Halicarnasse, moins précis, nomme l’assemblée de départ (les comices curiates). Enfin, Zonaras est le plus vague quant aux aspects techniques, préférant se concentrer sur les raisons ayant présidé à cette modification. Ce plébiscite aurait donc fait passer l’élection des tribuns et des édiles de la plèbe104 d’une assemblée préalable à l’identité contestée, à une autre, par tribus. Interpréter cette mesure suppose de revenir sur les sources qui la mentionnent tout comme sur le problème, très discuté, des tribus au début de la République. Un rapide parcours historiographique est ici indispensable à la compréhension de ce qu’étaient les tribus romaines au début du Ve siècle et, donc, à l’intelligence du plébiscite de 471. Trois points en particulier sont fondamentaux. Le premier concerne les tribus à cette époque : existent‑elles et depuis quand ? Il faut ensuite préciser ce que l’on entend par tribu au Ve siècle. Enfin, l’assemblée par tribus évoquée ici est‑elle un comice ou un concile ?
De la création des tribus
49Sous la République, les citoyens romains pouvaient se réunir et voter dans trois assemblées différentes, créées à des moments différents et à l’histoire différente. Les comices curiates, les plus anciens, étaient des vestiges d’époque royale dont le rôle déclina sous la République105. Viennent ensuite les comices centuriates. Cette assemblée, créée sans doute à la fin de l’époque royale et, en tous les cas, au plus tard au début de la République, s’imposa graduellement comme l’assemblée principale du peuple romain106. Restent, enfin, les comices tributes, les plus tardifs, à l’histoire disputée. Progressivement, à partir de la fin du IVe siècle, cette assemblée s’assimila à une assemblée du peuple à part entière. À la fin de la République, elle était la première source de la législation et on y élisait les tribuns de la plèbe ainsi que les magistrats inférieurs. La réforme des comices centuriates, au milieu du IIIe siècle, introduisit peut‑être un rapport entre centurie et tribu, mais cette question disputée ne nous intéresse pas ici107. En revanche, l’histoire de la création de l’assemblée tribute nous concerne directement.
50À la fin de la République, Rome comptait trente‑cinq tribus réparties en quatre tribus urbaines et trente‑et‑une tribus rurales (ou rustiques), constituées de portions de territoire, d’extension variable, pas forcément d’un seul tenant108. La tribu, base des comices les plus importants, était alors consubstantielle à la citoyenneté et faisait partie de la titulature du citoyen109. L’appartenance à la tribu était déterminée par l’endroit où l’on possédait des propriétés ou par le lieu de résidence. Il n’en fut pas toujours ainsi et c’est l’histoire de la création de ces tribus qui pose problème. Les deux dernières furent créées en 241. Nous pouvons être sûrs qu’à cette date, il y avait bien trente‑cinq tribus à Rome. Il est ensuite possible de remonter plus haut dans le temps jusqu’à la date de 387. Entre 387 et 241, furent créées quatorze tribus dont les noms et les dates de création sont documentés de façon fiable110. En revanche, les modalités et la chronologie de la création des tribus entre les premières, urbaines, attribuées à Servius Tullius (au VIe siècle donc), et celles de 387, posent problème. Même la création des tribus serviennes, en dépit d’une vraie cohérence des sources sur ce point111, fut parfois contestée.
51En effet, à côté de la majorité des auteurs qui attribue à ce roi la création des quatre tribus urbaines, quelques sources divergent. Fabius Pictor attribue la création de trente tribus à Servius Tullius : vingt‑six rustiques et quatre urbaines. Vennonius, cité par Denys d’Halicarnasse, mentionne la création de trente‑et‑une tribus rustiques et quatre urbaines. Varron, enfin, dans un fragment du De uita populi Romani, parle de vingt‑six divisions territoriales112. Outre le fait que tous ces témoignages – à l’exception de celui de Varron – nous sont connus par Denys d’Halicarnasse, les théories que l’on peut fonder sur eux reposent sur des bases fragiles. Caton, dont Denys indique qu’il est le plus crédible, ne se prononce pas sur le nombre de circonscriptions créées par Servius Tullius113. Varron, antiquaire dont la valeur est le plus souvent reconnue, parle de regiones, non de tribus, ce qui ne recouvre pas la même réalité114. Restent les témoignages de Fabius Pictor et de Vennonius. Sans reprendre par le menu des démonstrations anciennes, rappelons que Vennonius, en attribuant la création de trente‑cinq tribus à Servius Tullius, ne fait que plaquer sur ce règne le nombre de tribus atteint en 241115. Quant à Fabius Pictor, il a été remarqué depuis longtemps que ses chiffres – vingt‑six tribus rustiques plus quatre urbaines – correspondent aux trente curies, ce qui témoigne certainement d’une recomposition a posteriori116. Valoriser ces auteurs conduit à des reconstructions complexes qui n’emportent pas l’adhésion117. Il faut au contraire préférer une datation des quatre premières tribus (celle dites « urbaines ») durant le VIe siècle.
52Pour la création, entre les tribus urbaines de Servius Tullius et celle de 387, des dix‑sept premières tribus rustiques, il n’existe qu’un témoignage de Tite‑Live, qui, pour 495, rapporte :
À cette même date, la colonie envoyée par Tarquin à Signia fut refondée avec un contingent supplémentaire de colons. À Rome, on créa vingt‑et‑une tribus. Le temple de Mercure fut consacré le 15 mai118.
53L’interprétation de ce problème a donné lieu à une historiographie imposante qu’il ne saurait être question de reprendre ici par le menu. Un aperçu synthétique à partir de Th. Mommsen119 suffira, du moment qu’il met en avant les questionnements sous‑jacents et leurs implications quant au plébiscite de 471.
54Trois principaux courants de pensée sont identifiables120. Le premier est constitué des défenseurs de deux temps de fondation de ces tribus, durant la République, avec une chronologie qui dépasse 495‑493. Cette interprétation peut se développer suivant une perspective qui abaisse peu la chronologie de ces créations121 ou qui l’abaisse plus fortement122. La deuxième voie est celle des partisans d’une fondation des dix‑sept tribus rustiques dans un laps de temps assez court sous la royauté, ou autour de 495/493. Ce courant interprétatif est le plus massif, avec des variantes nombreuses et pas toujours identifiables. En effet, si la date de 495 est souvent vue comme un terminus ante quem, certains situent la création de ces tribus à l’époque royale123 tandis que d’autres la placent au début de la République, qu’ils la rapprochent ou non de 495124. Une série d’auteurs adoptent en revanche une attitude prudente qui reconnaît une création des tribus rustiques sur le temps long entre le règne de Servius Tullius et 495125. Enfin, les tenants du troisième courant interprétatif se différencient peu du précédent. Ils sont partisans de deux phases différenciées de fondation, rapprochées dans le temps, avec un total de vingt‑et‑une tribus atteint vers 495‑493126. Bien que certaines prises de position entrent mal dans cette typologie, elles modifient peu le tableau d’ensemble127.
55L’idée d’une création des tribus achevée avant 495/493 doit être préférée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il est incontestable que les données de la tradition vont majoritairement en ce sens et attribuent la création de quatre tribus urbaines à Servius Tullius, puis la création progressive, entre son règne et le début de la République, de dix‑sept autres tribus qui s’acheva avec celles de la Claudia et de la Clustumina. Le texte de Tite‑Live est le plus sûr de tous, tant il a toutes les caractéristiques d’une notice pontificale recopiée telle quelle128. Si l’on doit privilégier les sources, on doit reconnaître que les dix‑sept premières tribus rustiques existaient vers 495 sans qu’il soit possible, en l’état actuel de notre documentation, de proposer plus que des hypothèses quant au moment précis de leur création. En effet, en dépit des analyses sur la formulation employée par Tite‑Live, il paraît difficile de tirer argument des termes latins. G. Franciosi estime qu’ils signifiaient que le nombre de tribus passa alors à vingt‑et‑un, ce qui sous‑entendrait que les autres tribus étaient antérieures129. Il n’est pas certain que l’on puisse en faire dire autant à cette courte notice. Notons malgré tout que, en règle générale, Tite‑Live emploie toujours la même expression composée avec additae pour les créations de tribus130. Cette expression n’est pas utilisée dans sa notice consacrée à l’année 495, ce qui pourrait signifier que le nombre de vingt‑et‑un n’y désigne pas une création cette année‑là, mais bien le nombre total de tribus existantes à cette date, sans fournir aucune indication sur la temporalité de leur fondation.
56Deux autres arguments ont trait à nos sources. Le premier repose sur un passage de la periocha deux de Tite‑Live qui indique : « Pour cette raison on ajouta aux autres la tribu Claudia et le nombre des tribus fut augmenté et porté à vingt‑et‑un131. » L’usage du verbe adicere par l’abréviateur indique que, pour ce dernier, la création de la tribu Claudia était venue ajouter une tribu supplémentaire à des tribus rustiques déjà existantes, ce qui apporterait du crédit à l’hypothèse d’une création de ces tribus antérieure à 495132. En outre, la tradition relative au procès de Coriolan apporte un élément supplémentaire puisque Denys expose de façon explicite que vingt‑et‑une tribus existaient alors (μιᾶς γὰρ καὶ εἴκοσι τότε φυλῶν οὐσῶν)133. La narration du procès de Coriolan par cet historien est fortement recomposée et ne saurait constituer une preuve à elle seule. Elle n’en va pas moins dans le sens de la notice livienne.
57D’un point de vue historique, une fondation de ces premières tribus rustiques après 493 est problématique, en particulier à cause du lien existant entre l’arrêt de la fondation de tribus et l’arrêt de toute expansion territoriale. Or, après 493 et le foedus Cassianum, Rome ne conquit presque plus de territoires, ce qui offre moins de justification à la création de nouvelles tribus, tandis que la création des dernières tribus territoriales s’inscrit de façon convaincante dans le contexte du foedus Cassianum134. Les opposants à une création des tribus dès le Ve siècle arguent pourtant, à partir de l’histoire de la création de la tribu Claudia et des dons de terres faits à cette gens, que le territoire de Fidènes aurait dû être romain pour cela. Toutefois, la conquête de Fidènes n’était en réalité pas une nécessité, comme l’ont montré les travaux sur Crustumerium de L. Quilici et S. Quilici Gigli, sauf à présupposer que l’ager Romanus devait forcément avoir une continuité territoriale à cette époque135. En outre, le texte de Denys d’Halicarnasse situe les terrains attribués à Atta Clausus entre Fidènes et Picetia, non sur le territoire de Fidènes, ce qui est différent136. Notons aussi que, comme Crustumerium, Fidènes connaît, dans la tradition, une histoire mouvementée et ce dès l’époque royale. La pénétration romaine sur ce territoire dès le début du Ve siècle ne serait donc pas impossible et est reconnue137.
58Enfin, le problème de la différence entre tribus à nom gentilice et tribus à nom toponymique a été récemment revu par M. Rieger, qui l’estime infondée. Quoique la remise en cause de cette différence ne soit pas totalement nouvelle, elle est ici conduite de façon exhaustive et convaincante. Elle constitue de la sorte un coup sérieux porté aux hypothèses qui fondent une création en deux temps des tribus rustiques sur cette distinction (notamment A. Alföldi)138. Selon M. Rieger, à l’exception de la Clustumina, toutes les tribus rurales ont des noms gentilices. Dix d’entre elles sont nommées d’après des clans dont on retrouve les noms dans les fastes du début de la République et, pour les six autres, cette absence des fastes ne doit pas conduire à en faire des tribus à nom toponymique. L’existence de vingt‑et‑une tribus au plus tard en 495 et donc à la date de 471 est ainsi très probable et doit être privilégiée. Cette première conclusion permet d’en venir à la définition de la nature politique de ces tribus.
Les tribus et leur signification politique
59La signification politique des tribus au début de la République est loin de faire consensus. Deux interprétations antinomiques s’opposent. La première, celle des partisans d’une vision minimaliste des tribus, est en fait un retour à Th. Mommsen. Chez ce dernier139, la tribu est décrite comme une circonscription territoriale ayant pour base la division du sol. Il différencie la tribu réelle (cette division du sol) de la tribu personnelle, dérivée de la première. De la sorte, la tribu coïncidait avec le fonds de terre susceptible d’appropriation privée et non avec le territoire romain en son ensemble. L’augmentation de la taille d’une tribu ne résultait pas d’une extension du territoire, mais de celle de la propriété privée et la plupart des tribus eut pour origine une croissance de l’ager priuatus140. L’ager Romanus archaïque aurait comporté les terres appropriées, divisées en tribus, et les terres demeurées hors de la propriété privée et hors du système des tribus, dévolues à des activités agricoles communes. Pour Th. Mommsen, il en découle une différence entre les propriétaires terriens, seuls à être dans les tribus (appelés pour cela tribules), et le reste de la population (non propriétaires et femmes), hors tribu (appelés aerarii)141. Le citoyen puni par les censeurs prenait ainsi le nom d’aerarius parce qu’il était exclu de sa tribu et rejoignait cette catégorie de citoyens non propriétaires qui payaient le tributum. La censure d’Ap. Claudius Caecus, en 312, aurait modifié cette pratique par l’inscription de tous les citoyens dans les tribus, y compris ceux qui ne possédaient pas de terres. En regroupant les nouveaux inscrits dans les seules tribus urbaines, les censeurs de 304 auraient élaboré un compromis leur permettant de ne pas revenir complètement sur l’action d’Ap. Claudius tout en en limitant la portée.
60Cette démonstration implique un rôle politique dérisoire des tribus avant 312, même si Th. Mommsen accepte l’existence du plébiscite de Volero Publilius. Il le comprend cependant comme le transfert d’un vote par curie plébéienne à un vote par tribu dans une assemblée de propriétaires fonciers plébéiens appelée concilium142. C’est dans ce cadre que la Clustumina fut créée pour porter le nombre de tribus à vingt‑et‑un, nombre impair favorisant le partage des majorités. Dans cette optique, les tribus n’eurent pas de rôle politique ou, en tous les cas, pas pour l’ensemble de la cité. Si elles eurent une valeur, ce ne put être que pour les seuls plébéiens. Cette vision est largement partagée143, et est bien représentée actuellement par les travaux de M. Humm pour qui, au début de la République, seuls les comices curiates avaient quelque importance tandis que les comices centuriates n’en eurent qu’après le décemvirat. Les tribus n’étaient qu’un cadre administratif plébéien et non patricien. D’après lui, la tribu ne devint un outil de recensement qu’à partir de 332. Allant plus loin, c’est à la censure d’Ap. Claudius Caecus qu’il rattache une véritable réforme des tribus. Ce dernier aurait recensé pour la première fois tous les citoyens par tribus et c’est lui qui aurait transformé cette division territoriale en critère essentiel d’appartenance à la citoyenneté romaine144.
61S’exprime, en face, une vision maximaliste qui remonte à P. Fraccaro et selon laquelle les tribus eurent un rôle précoce, avec l’influence que cela entraîna sur la création des comices tributes. D’après P. Fraccaro145, tous les citoyens se trouvaient dans les tribus dès les origines de la République. Le recensement s’étendait à tous et il était exigé que tous se présentassent au magistrat qui l’accomplissait. Comme ce recensement, l’inscription dans les tribus concernait l’ensemble de la collectivité. De la sorte, P. Fraccaro affirme que l’appartenance à une tribu aurait été dès l’origine un critère de la citoyenneté romaine. Pour ce qui concerne le plébiscite de 471, il refuse l’idée d’un concile ouvert aux seuls plébéiens propriétaires fonciers, c’est‑à‑dire à ceux qui étaient indépendants des antiques structures patriciennes. Pour autant, il n’en fournit pas de réelle interprétation. Il propose en revanche une nouvelle explication du mot aerarius, lequel désignerait les citoyens punis par les censeurs et regroupés au sein d’une centurie spéciale où ils payaient plus d’impôts sans pouvoir voter. La réforme d’Ap. Claudius Caecus en 312 aurait donné la possibilité aux citoyens de se faire inscrire dans la tribu de leur choix, avant le retour en arrière de la censure de 304146. Cette vision a en partie supplanté celle de Th. Mommsen pour devenir, à son tour, un classique147. Elle fut suivie par nombre d’historiens148 et le livre de J. Cels‑Saint‑Hilaire en présente la version récente la plus aboutie149. Pour la plupart des juristes, tous les citoyens étaient ainsi inscrits dans les tribus. Les propriétaires fonciers étaient néanmoins membres d’une tribu rustique tandis que les autres se regroupaient dans les tribus urbaines150.
62Certains, prudents, préfèrent ne pas trancher quant à la période où apparurent les comices tributes151. Récemment, T. J. Cornell aborda ce problème en s’intéressant aux réformes de Servius Tullius. Quoiqu’il ne se préoccupe pas de la question des tribus, son analyse de la réforme centuriate de ce roi le pousse à émettre l’hypothèse d’un lien entre réformes centuriates et création des tribus. Pour le dire de façon simplifiée, ce lien consisterait en une réduplication de la division centuriate à l’intérieur de chaque tribu, permettant ainsi la levée des troupes sur cette nouvelle base. De façon générale, ces suggestions s’accordent avec sa vision de la création des tribus sur le temps long, entre le règne de Servius Tullius et 495152. Sans donner d’importance politique aux tribus, T. J. Cornell leur accorde tout de même un rôle qui implique que tous les citoyens fussent bien inscrits dans les tribus dès cette époque153.
63La thèse d’une importance politique des tribus dès le début de la République est difficilement soutenable, notamment parce qu’elle repose, bien souvent, sur une création étalée des tribus et sur la différence entre tribus locales et gentilices, deux points contestables. En revanche, puisque les tribus territoriales prirent forme assez tôt, dans le cadre des réformes attribuées à Servius Tullius, il est compliqué de croire qu’elles ne concernèrent que certains Romains alors que leur création par les monarques étrusques s’inscrivait dans une politique de remise en cause de structures préexistantes. À ce titre, tous les citoyens y étaient probablement inscrits sans que cela leur conférât pour autant un rôle politique. C’est l’action des tribuns de la plèbe qui transforma ces circonscriptions territoriales en unités politiquement signifiantes.
Comice ou concile ?
64Au delà de la signification politique des tribus, les sources dont nous disposons soulèvent la question du type d’assemblée en jeu dans la réforme de 471. Sont‑elles fondées à parler de comices ? Traditionnellement, comitia et concilium sont rigoureusement distinguées sur la base de textes tardifs154, et des auteurs d’époque impériale les différencient nettement. Pensons en particulier aux témoignages de Festus155, d’Ateius Capito156, de Laelius Felix157 et de Gaius158. Cela donna naissance à une vulgate exprimée de façon claire par Th. Mommsen : « L’assemblée compétente pour émettre l’expression légitime de la volonté du peuple porte la dénomination de comitia. Le défaut de compétence semblable de l’assemblée des plébéiens trouve son expression dans la terminologie : l’assemblée des plébéiens est appelée concilium, en grec σύλλογος, c’est‑à‑dire la convocation159. »
65Ce problème terminologique a été renouvelé par R. Develin160. Selon lui, à l’origine, seuls les plébéiens siégeaient dans les comices tributes et il n’y avait pas de différence entre comices tributes et conciles de la plèbe, ces derniers n’ayant jamais existé. J. Farrell ajouta à cette proposition une étude sémantique. Il y constate qu’il ne s’agissait pas de deux termes exclusifs l’un de l’autre. L’un (comitia) désignerait plutôt la structure interne ou la finalité d’une assemblée, l’autre (concilium) sa composition. Ils pourraient donc très bien recouvrir la même réalité et avoir été interchangeables161. Sur ces bases, et à partir de l’identification entre concilium et comitia, K. Sandberg propose de faire des comices tributes et des conciles de la plèbe une seule et même réalité désignant une assemblée strictement plébéienne qui exclurait les patriciens. Ce système, qui ne se serait pas cantonné aux débuts de la République, aurait perduré durant l’essentiel de la période républicaine pour n’être modifié qu’au Ier siècle, moment où des témoignages indiquent une incontestable ouverture au patriciat162.
66Tout l’intérêt de la thèse de K. Sandberg, en dépit de sa radicalité, est qu’elle rend son importance historique aux plébiscites, reconnus comme une forme à part entière de législation163. Tout en la jugeant extrémiste, et sans accepter la façon dont elle disqualifie les définitions des juristes impériaux, M. Humm lui reconnaît sa validité pour les débuts de la République164. Il réaffirme toutefois la différence comice/concile et estime que, à l’origine, seul devait exister le concile de la plèbe, assemblée tribute qui serait une création plébéienne dans un contexte révolutionnaire165. Le plébiscite de 471 ne saurait donc avoir consisté en un passage à des comices tributes (il privilégie ici le texte de Zonaras par rapport à ceux de Tite‑Live et de Denys d’Halicarnasse) et les mentions de comices tributes successifs (en 447 ou 446 par exemple) seraient des anticipations. Les comices tributes proprement dit ne furent créés, selon M. Humm, que lors de la réforme des tribus d’Ap. Claudius Caecus.
67Quelques tendances révélatrices se dégagent une fois de plus de toutes ces hypothèses. L’accord semble se faire autour de l’idée que si l’assemblée tribute du début de la République put avoir un rôle politique, ce fut uniquement pour les plébéiens. Seule J. Cels‑Saint‑Hilaire propose le contraire, mais sa thèse s’appuie sur l’hypothèse de la création de tribus à nom gentilice après 471. Or cette thèse, séduisante au demeurant, est peu sûre. En revanche, suivant un argument d’E. Meyer corrigé par M. Humm, on peut estimer que le passage à un nombre impair de tribus signifie qu’elles durent avoir un rôle d’unités de vote. Rien n’empêche que ce rôle fût limité à la plèbe. Dans ce cadre, la création de la vingt‑et‑unième tribu – la Clustumina – sans doute vers 495‑494, en parallèle avec la sécession de la plèbe, paraît plus qu’une simple coïncidence166. Des théories irréconciliables sont en présence quant à l’assemblée en question : ceux qui refusent de les différencier (J. Farrell, R. Develin, K. Sandberg), et ceux qui pensent qu’il faut différencier les deux et que seuls les conciles existaient au départ (M. Humm). Pour la période qui nous occupe, l’idée d’un simple concile est plus judicieuse car elle irait mieux dans le sens d’une assemblée encore juridiquement non reconnue et ne concernant qu’une partie du populus Romanus.
Des difficultés posées par les interprétations traditionnelles
68C’est dans ce contexte historique que le plébiscite de Volero Publilius fut voté en 471. Dans sa présentation, Tite‑Live met en avant deux éléments significatifs. D’une part, l’élection y passe d’un mode antérieur non précisé à des comices (le mot employé est bien comitia) organisés par tribus. D’autre part, la raison de cette modification est la volonté de réduire l’influence patricienne – exercée par le biais des clients – sur l’élection des tribuns de la plèbe. Toutefois, même si ce n’est pas dit explicitement, le texte semble signifier que les patriciens ne votaient pas puisqu’ils utilisaient leurs clients. Cela disqualifierait l’idée que les modalités antérieures de vote se déroulassent dans une assemblée patricio‑plébéienne, et donc dans des comices curiates ou centuriates. Pour autant, Tite‑Live n’indique pas en quoi le passage à un vote par tribus permit de réduire la possibilité de l’usage politique des clientèles. En outre, une telle vision de l’emploi des clientèles en politique est influencée par la situation de la fin de la République et correspond peu à la réalité de la situation au Ve siècle.
69Le texte de Denys d’Halicarnasse est plus problématique167. Il présente l’élection comme le fait, littéralement, de tenir une assemblée pour l’élection des tribuns (le texte grec dit τῶν δημαρχικῶν ἀρχαιρεσίων). Les termes employés sont classiques et sans obscurités. Sur le mode initial d’élection, Denys évoque un vote des phratries (φρατριακῆς ψηφοφορίας), pour immédiatement spécifier ἣν οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν κουριᾶτιν, c’est‑à‑dire appelé par les Romains « curiate ». L’usage du mot phratrie comme analogon des curies romaines n’est pas inhabituel et il en existe d’autres exemples168, y compris sous la forme dérivée φρατριακός ici utilisée, par exemple chez Dion Cassius pour parler de la loi curiate169. Enfin, le nouveau mode d’élection est présenté comme ayant lieu par φυλή (φυλετικήν sc. ψηφοφορίαν), ce qui est l’équivalent grec traditionnel du latin « tribu170 ». Il existe toutefois un problème de manuscrit dans ce texte, autour de la mention des curies. Si la transcription grecque de cette notion par κουρία est attestée, ce n’est pas le cas de ce dérivé qui n’apparaît, outre un passage d’Appien171, que chez Denys d’Halicarnasse172. Or il s’agit d’une leçon corrompue des manuscrits. En effet, si l’on se réfère à la seule édition complète utilisable de Denys (celle de Jacoby dans la Teubner), on s’aperçoit que les manuscrits fournissent en réalité une leçon en κυράτιν, corrigée en κουριᾶτιν depuis C. Cobet173. Le seul autre exemple connu de ce dérivé chez l’historien grec se trouve quelques pages plus loin et offre lui aussi des difficultés.
70En effet, ce second passage est un condensé d’un discours de C. Laetorius qui rappelle le changement intervenu dans l’élection des tribuns : ὃς οὐκ ἔτι τὴν λοχῖτιν ἐκκλησίαν, ἀλλὰ τὴν κουριᾶτιν (?) ἐποίει τῶν ψήφων κυρίαν174. Ce texte indique qu’elle ne concerne plus les comices centuriates (λοχῖτιν ἐκκλησίαν), mais d’autres comices pour lesquels l’édition de référence (Jacoby) suit les manuscrits et écrit clairement « comices curiates » (ἀλλὰ τὴν κουριᾶτιν). C’est une aberration qui poussa certains éditeurs (Cary et Reiske par exemple) à corriger ce texte en remplaçant κουριᾶτιν par φυλητικὴν. Si cette correction fait sens d’un point de vue logique et historique, elle n’est pas pour autant satisfaisante car elle ne se justifie guère d’un point de vue paléographique et parce qu’elle contourne l’écueil.
71Le texte de Denys d’Halicarnasse pose donc un ensemble de sérieuses difficultés : la présence discutable du mot curiate ; une mention tout de même de comices curiates au travers de l’usage de l’expression grecque traditionnelle pour les désigner ; une contradiction interne au texte entre deux passages rapprochés175. Si la forme dérivée de κουρία peut se comprendre par une corruption progressive de la tradition manuscrite, la contradiction interne, elle, demeure. Elle va même plus loin puisque, pour l’année 476, Denys d’Halicarnasse évoque la mise en accusation et le jugement de T. Menenius, consul un an auparavant. Il fut accusé par les tribuns Q. Considius et T. Genucius et condamné. Or, quatre ans avant le plébiscite de Volero Publilius, l’historien grec mentionne cette condamnation suivant un vote de la plèbe par tribus (κατὰ φυλάς)176. Toutefois, plus loin ce sont les curies qui sont de nouveau citées177. En revanche, une série d’autres passages indiquent que l’assemblée d’arrivée dut se réunir par tribus178.
72Si le témoignage de Denys d’Halicarnasse sur la nature de l’assemblée d’élection des tribuns avant 471 est loin d’être univoque, son explication du changement est plus limpide : éviter une trop forte influence patricienne en déplaçant le vote dans une assemblée sans décret préliminaire du Sénat et sans sanction religieuse obligatoire. Effectivement, à la fin de la République, il semble que les comices tributes électoraux tenus pour l’élection des magistrats de la plèbe se différenciaient des comices centuriates par la personne du magistrat qui les convoquait et parce qu’ils ne dépendaient pas des auspices179. On peut cependant se demander si Denys d’Halicarnasse ne plaque pas ici des réalités institutionnelles tardives sur une réalité ancienne qu’il connaît mal. Plus fondamentalement, il faut retenir cette idée d’éloigner l’influence patricienne. Reste enfin le texte de Zonaras, le plus vague, puisqu’il indique une mesure permettant à la plèbe de se réunir sans subir de pressions patriciennes et qui, de ce point de vue, exprime le cœur des préoccupations tribunitiennes, telles qu’on pouvait les concevoir au temps de Dion Cassius.
73Il est incontestable qu’un changement intervint dans le mode de désignation des tribuns de la plèbe à une époque ancienne que l’on peut situer vers 471. Cette date est bien attestée et est liée à une évolution du nombre de tribuns qui a parfois conduit à supposer que le tribunat aurait en fait été créé à ce moment‑là180. En outre, il est évident que cette modification avait une visée politique, à savoir minorer l’influence patricienne. Enfin, l’accord est aussi certain sur le fait que cela aboutit à un type d’assemblée fonctionnant par tribus181. Si ces trois points sont assurés, il est plus compliqué d’aller au‑delà car s’ouvre alors le vaste domaine des hypothèses pour lesquelles les sources ne fournissent plus d’indications certaines.
74L’idée d’une élection antérieure dans les comices curiates doit être éliminée182. En effet, à aucun moment de l’histoire républicaine romaine des magistrats plébéiens furent élus par cette assemblée183. Plus encore – et le raisonnement ne peut se fonder ici que sur des choix interprétatifs –, pour un pouvoir de nature révolutionnaire comme celui des tribuns de la plèbe, cela est impensable. À partir du moment où l’on accepte comme prémisses ce que nous avons vu plus haut de la « loi sacrée » et du processus d’instauration du tribunat, il devient impossible d’émettre l’hypothèse que les premiers tribuns pussent être élus dans une assemblée patricio‑plébéienne curiate. La mention explicite, lors du rétablissement du tribunat après l’épisode décemviral, de ce que l’élection des tribuns se fit sous la direction du grand pontife interdit toute intervention similaire antérieure, sans quoi une telle précision n’aurait pas de sens184. Si la tradition annalistique crut bon de le préciser, c’est qu’elle estimait que tel n’était pas le cas auparavant. Cette présence du grand pontife manifestait l’intégration nouvelle des tribuns dans le système politique romain. Ils ne purent être élus auparavant dans des comices curiates et cette hypothèse tient peut‑être à une confusion avec les tribuns militaires185.
75La tentative de concilier autonomie primitive de la plèbe, d’une part, et élection des tribuns dans les comices curiates, d’autre part, repose pourtant sur une longue tradition historiographique. Son exposé classique remonte à Th. Mommsen et fut repris par P. Willems. D’après eux, les premiers tribuns furent élus dans une assemblée curiate qui ne comprenait que des plébéiens, réunis pour l’occasion par curies. Le plébiscite de 471 aurait remplacé un concilium plebis curiatim par un concilium plebis tributim186. Toute suggestive qu’elle soit, une telle proposition ne repose sur aucune source. Une hypothèse plus audacieuse, ne reposant également sur rien, fut avancée par A. Bouché‑Leclercq. D’après lui, suivant une vieille suggestion de L. Lange, les tribuns se seraient arrangés entre eux pour choisir leurs successeurs qui auraient ensuite été présentés devant les comices curiates pour un vote de pure ratification187. Cette solution est séduisante car elle tente de tenir compte des témoignages disponibles tout en s’accordant avec ce qu’étaient les élections primitives à Rome, c’est‑à‑dire une désignation préalable suivie de sa ratification par les comices188. Elle n’en soulève pas moins un grave problème. Dans un contexte de tensions politiques très fortes entre plèbe et patriciat, comment imaginer qu’un tel vote de simple ratification pût se dérouler sans encombre ? Comment imaginer que les patriciens ne cherchassent pas à influer sur le processus voire à l’empêcher purement et simplement ? On objectera que les sources indiquent précisément que le plébiscite de 471 visait à corriger ce problème, mais il resterait à expliquer comment cela put se dérouler ainsi durant vingt‑trois ans !
76Les plébéiens étaient citoyens de plein droit et devaient donc siéger dans les curies189. Ce n’est pas pour autant qu’ils choisirent d’y faire élire leurs tribuns et il n’y a là rien de contradictoire. Par ailleurs, ce plébiscite ne peut correspondre à la création pure et simple d’une assemblée puisque nous avons conservé des mentions de plébiscites antérieurs et parce que Volero Publilius est censé avoir présenté sa disposition législative devant la plèbe. La tradition estimait donc certaine l’existence d’une assemblée plébéienne avant cette date190. Doit‑on alors imaginer le passage d’un concile antérieur à des comices formalisés ? C’était la solution proposée par J. Gagé dans un article peu clair de la Revue Historique191. Selon lui, le plébiscite de Volero Publilius fit passer l’élection des tribuns de la plèbe d’un concilium plebis antérieur à des comices tributes. Les tribuns auraient ainsi institutionnalisé leur existence dans une assemblée moins soumise au monopole patricien sur la religion. Cette idée paraît difficilement crédible car la différence entre les mots est importante et parce que l’existence de comices tributes véritables à si haute époque ne paraît pas possible192.
77Trois solutions s’offrent dès lors à l’analyse. La première est de suivre la vision classique en estimant qu’il y eut effectivement passage d’une assemblée curiate à une assemblée tribute. Nous en avons néanmoins vu la grande improbabilité193. Une deuxième solution consiste à reprendre la suggestion de Th. Mommsen et de P. Willems. Cette dernière se heurte cependant à des difficultés car l’objectif donné par toutes nos sources à la mesure de Volero Publilius était d’évacuer l’influence patricienne. Cette volonté peut signifier deux choses : soit, d’après Denys d’Halicarnasse, passer à une assemblée sans auspices ; soit, d’après Tite‑Live et Zonaras, empêcher l’influence des clientèles patriciennes. Or, dans le cas du passage d’un concilium plebis curiatim à un concilium plebis tributim, aucune de ces deux possibilités ne fait sens. En effet, dans ce cas, l’explication de Denys est impossible car elle ne peut s’arranger que de comices curiates authentiques, pas d’un tel concile curiate plébéien pour lequel une prise d’auspice est peu probable. De même, en suivant l’explication de Tite‑Live et de Zonaras, on s’explique mal en quoi ce changement réduisit le poids potentiel des clients des patriciens qui siégeaient assurément dans les deux conciles en question. En toute logique, le mode de répartition des électeurs dans ces deux conciles dut être différent et cela pourrait être une piste explicative, bien que nous manquions d’éléments pour la préciser. Ne reste alors que la troisième possibilité : estimer que le changement en question fut plus complexe et c’est la voie qu’il convient d’emprunter.
L’invention d’une assemblée tribute et du suffrage universel à Rome
78Cette voie fut suivie par un certain nombre d’historiens dont les explications purent varier. Une première hypothèse voudrait que les tribuns fussent auparavant élus dans des conciles plébéiens informels, que le plébiscite de 471 serait venu organiser pour la première fois en conciles véritables, sur une base par tribus194. Une autre version, plus radicale, serait qu’il n’y aurait pas eu d’élections de tribuns de la plèbe avant cette date, suivant un schéma valable pour les autres magistrats ordinaires de la cité. De la sorte, le plébiscite de Publilius aurait non seulement créé l’idée d’une assemblée tribute, mais, indirectement, aurait aussi poussé à la formalisation des procédures électives pour l’ensemble des magistrats romains. Si l’on considère, en outre, que les comices centuriates ne se mirent réellement à fonctionner qu’assez tard dans la première moitié du Ve siècle, voire encore plus tard195, on mesure mieux l’importance historique d’une semblable disposition. Une alternative moins crédible à cette hypothèse est qu’il n’y aurait pas eu d’élections régulières de tribuns jusqu’à cette date à laquelle, par conséquent, le plébiscite de 471 aurait imposé un mode régulier d’élection des tribuns, dans une assemblée tribute196. Officialisation d’une assemblée informelle préalable, création pure et simple d’une assemblée, ou simple victoire plébéienne qui aurait signifié élection entre eux de leurs propres magistrats, voilà les principales pistes interprétatives qui, toutes, vont en fait dans le même sens. Le point le plus solide est le fait qu’à l’origine, « l’histoire du tribunat s’inscrit dans un contexte où le fait le dispute au droit197 ».
79Les sources ne permettent pas de trancher entre les différentes hypothèses. Il est toutefois à peu près certain, selon moi, que l’élection des tribuns n’était pas formalisée dans une assemblée particulière et obéissait autant aux principes naissants de la République romaine qu’aux nécessités du moment. Il faut ainsi imaginer une présentation du successeur au tribunat suivie d’un vote de ratification, sans doute par acclamation, ce qui s’accorde avec un faible nombre initial de tribuns. Une telle procédure serait en effet beaucoup plus complexe à mettre en œuvre pour dix personnes. En 471, sans doute pour assurer les gains de 494 et pour s’affranchir de pressions patriciennes croissantes, les tribuns cherchèrent à normaliser et à sécuriser leur mode d’élection par l’établissement d’une assemblée électorale autonome et régulée, le concile de la plèbe. En effet, si les procédures préalables étaient informelles, il est tout à fait possible d’imaginer des interventions patriciennes arguant de leur connaissance du droit et des instances légales. Voulant éviter toute mainmise patricienne directe sur le processus, les tribuns eurent l’idée géniale d’utiliser une division administrative existante opérant un classement plutôt neutre des citoyens – les tribus –, pour en faire leur cadre définitif d’assemblée et s’affranchir des modalités de contrôle religieux détenues par les patriciens. L’évolution de 471 fut donc moins l’invention de la tribu que sa définition comme cadre civique possible. L’inventivité tribunitienne se manifesta dans la mise sur pied d’une authentique assemblée plébéienne fonctionnant sur le principe d’un découpage par tribus. Il faut l’appeler concile de la plèbe plutôt que comice parce que les comices tributes, véritable assemblée du populus ne naquirent que plus tard198.
80De ce point de vue, M. Humm a à la fois raison et tort au sujet des tribus. Oui, il s’agit d’un cadre plébéien au départ ; toutefois, affirmer qu’il intervenait peu dans les institutions de la cité patricienne doit être nuancé eu égard à la portée politique des plébiscites. Sa conviction que l’appartenance à une tribu n’a pu constituer un critère d’appartenance à la citoyenneté est, en outre, discutable. Pour cet historien, l’appartenance à la tribu ne devint un critère de citoyenneté qu’après 332199, ce qui ne se comprend que dans le cadre d’une conception maximale de la tribu comme critère de citoyenneté, reliée aux comices tributes. Dès le départ, la tribu fut un cadre réunissant l’ensemble des citoyens qui ne servait sans doute qu’à des fins de comptage. D’ailleurs, il est certain que tous les plébéiens étaient inscrits dans les tribus, ce dont convient M. Humm200. Or il y a là une difficulté. En effet, si l’on voit dans les tribus un simple regroupement de propriétaires, comme il le fait par ailleurs, comment y expliquer la présence de tous les plébéiens ? Cela ne peut s’expliquer que de deux façons : soit une évolution des tribus au début de la République, soit un choix interne aux organisations plébéiennes de recenser tous les plébéiens dans les tribus, en marge du système civique collectif (qui n’aurait alors pas procédé à une telle inscription de tous dans les tribus) et selon des modalités non reconnues par lui. C’est possible, bien que les sources ne le disent jamais. Il est, au contraire, plus simple d’imaginer que tous les citoyens pouvaient être dans les tribus dès le départ sans que ces dernières aient servi à autre chose qu’à des aspects administratifs. C’est au IVe siècle qu’elles prirent cette forte dimension politique lorsqu’elles devinrent des unités de vote pour l’ensemble du populus, ce qui les fit devenir cette institution essentielle de la vie politique des citoyens romains. Dans ce cadre, la création des comices tributes dut beaucoup aux expérimentations de la plèbe201.
81On doit ainsi reconnaître une grande importance aux plébéiens et à leurs tribuns dans la construction d’une constitution mixte et de la troisième assemblée romaine, ce qu’avait bien pressenti Fr. De Martino202. En 471, c’est ce principe d’assemblée qui était créé, en même temps qu’était posée l’idée d’une authentique élection des « magistrats » plébéiens, et, indirectement, des magistrats romains. Nous avons vu plus haut que le tribunat importa sans doute l’idée de collégialité dans les institutions romaines. Ajoutons à présent qu’il y fit aussi entrer, par l’invention d’une telle assemblée, l’idée d’un authentique suffrage populaire. L’étymologie du mot suffragium (acclamation) garde la trace de ce que durent être les élections dans les comices centuriates aux premiers temps de la République : un vote par acclamation, précédé de la désignation des candidats par leurs prédécesseurs, lesquels étaient présents au moment de la déclaration officielle du nom des candidats (la renuntiatio). Plus encore, les magistrats en exercice présidaient les comices électoraux et pouvaient ainsi contrôler toute la procédure de vote. En revanche, cette nouvelle assemblée créée en 471, sur la base des tribus, le fut dans un but électoral sur lequel concordent toutes nos sources. C’était la première fois à Rome qu’une assemblée était créée dans ce but spécifique. En son sein, le peuple apportait ses suffrages en votes individuels dans chaque tribu, ce qui constituait une rupture inouïe avec les pratiques jusqu’alors en vigueur, en particulier dans les comices curiates qui sanctionnaient l’élection des magistrats. Ces dernières étaient dominées par les gentes patriciennes et chaque voix n’y comptait pas de manière égale. Un tel suffrage était inconnu sous la royauté et n’existait pas non plus pour les magistrats du populus, pour lesquels il fut en réalité appliqué après, par imitation de ce qui se passait au moment de l’élection des tribuns de la plèbe203. La plèbe le mit sur pied pour ses tribuns et finit par l’étendre aux autres assemblées romaines. Cette innovation institutionnelle eut donc une portée historique majeure touchant aussi bien au fonctionnement des comices romains, qu’à la notion même de souveraineté populaire204.
82Il est possible de faire un pas de plus en revenant sur l’origine des tribuns. En effet, la date de 471 n’est pas anodine puisque l’on sait que des prodromes de constitutions mixtes virent le jour en diverses cités d’Italie méridionale durant la période 475‑425205. Comme, contrairement aux patriciens, les tribuns étaient plus liés à l’aire latine et centro‑italique, il n’est pas impossible de les inscrire dans ces courants réformateurs, ce qui expliquerait le rôle considérable qu’ils jouèrent dès le Ve siècle dans l’évolution du système romain.
Le rôle des tribuns dans les bouleversements des Ve‑IVe siècles
83L’influence politique des tribuns s’étendit très au delà du seul tribunat de la plèbe, tant au Ve qu’au IVe siècle. Même après 367, bien que leur rôle commençât à se transformer, ils initièrent des évolutions majeures. Cela se repère à travers une série de plébiscites tout à fait importants, des plébiscites licinio‑sextiens [98, 99, 100, 101] à celui concernant l’accès des plébéiens aux collèges religieux [150]. Pour le voir, il est indispensable de partir du plébiscite de C. Terentilius Harsa [33], avant d’en venir au plébiscite licinio‑sextien concernant l’accès des plébéiens au consulat [98], puis d’évoquer la mise en place du Sénat républicain par l’intermédiaire du plébiscite ovinien [141] ou le rôle des tribuns dans la régulation du système des magistratures.
Le plébiscite de C. Terentilius Harsa [33] et ses conséquences
84En 462, le tribun de la plèbe C. Terentilius Harsa proposa un plébiscite de grande importance : le plebiscitum Terentilium de quinqueuiris legibus de imperio scribundis [33]. D’après Tite‑Live, cette disposition entendait instituer une commission de cinq membres chargée de réglementer l’imperium consulaire206. Denys d’Halicarnasse présente les choses différemment, en évoquant une rogatio (πολίτευμα) visant à introduire l’égalité des droits. Ce passage se situe au début du livre dix des Antiquités romaines, à un moment où les tribuns réclamaient que les affaires publiques et privées fussent réglées par des lois. Sans entrer dans le détail de la mesure, Denys en livre le sens politique profond : il s’agissait d’assurer une forme d’égalité minimale de droit, à une période où les plébéiens n’avaient aucune assurance en ce domaine207. Si les deux narrations divergent dans le détail, elles concordent quant au fond208. Chez Tite‑Live, au travers de l’imperium consulaire, Terentilius Harsa voulait lutter contre la superbia, la licentia et la potestas immoderata et infinita des consuls. Ce pouvoir, semblable à celui des rois, n’était plus tolérable dans une ciuitas libera209. Réglementer l’imperium des consuls, c’était mettre fin à une situation d’insécurité juridique dans laquelle le droit trouvait sa source non dans le peuple – ce qui aurait dû être la règle –, mais dans l’arbitraire consulaire210. De fait, lorsqu’après plusieurs années de lutte, tribuns et patriciens s’accordèrent sur la création d’une commission mixte, Tite‑Live indique bien que le but recherché par les tribuns était d’assurer une aequanda libertas211. Il n’y a là nulle contradiction avec l’objectif initial de C. Terentilius, tout au plus sa simple reformulation. Il en va de même chez Denys d’Halicarnasse, où l’exigence plébéienne s’exprime en faisant référence à l’ἰσηγορία et à l’ἰσονομία. Ces auteurs doivent être rapprochés d’un passage de l’Enchiridion où Sextus Pomponius indique :
Ensuite, après le départ des rois, ces lois tombèrent toutes en désuétude du fait d’une loi tribunitienne et pour la deuxième fois, le peuple romain fut régi par des coutumes et un droit non fixé plutôt que par des leges latae, état qui dura près de vingt ans212.
85Chez Pomponius, cette période de vingt années s’acheva avec l’envoi de la commission chargée d’étudier les lois, prélude à la création du décemvirat législatif. Il fait donc référence à la situation contre laquelle le plébiscite de C. Terentilius Harsa entendait lutter213.
86La véracité et le sens de la mesure furent débattus parce qu’on comprenait mal son lien avec les lois des XII Tables. On chercha donc à en transformer le libellé pour le rendre plus conforme à la façon dont on souhaitait l’interpréter214. En réalité, la présentation de Tite‑Live est exacte lorsqu’elle parle de réglementer le pouvoir consulaire, et le code décemviral répondit dans une certaine mesure à cette attente215. Le comprendre implique de faire table rase d’un certain nombre d’idées reçues sur les XII Tables216. Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une réforme ou d’une révision substantielle du droit en vigueur, mais simplement d’une explicitation des procédures d’un droit existant qu’on ne codifie ni ne modifie. Elles ne correspondent pas non plus à une tentative de révélation d’un droit secret. Si l’on se réfère au contenu des lois des XII Tables, on y trouve uniquement des considérations très concrètes et peu de grands principes généraux : les cas de vols, les problèmes de droit de glanage, les questions de bornages de propriétés, etc. Il n’y a là que des éléments connus, y compris des simples particuliers. Le seul point non maîtrisé était en réalité les procédures de recours, ce à quoi le code s’attaqua. Troisième vieille idée à effacer : on ne saurait y voir une laïcisation systématique du droit. Une bonne partie des procédures de répression criminelle présente dans le code conservait ses aspects religieux. Si le but avait été de laïciser le droit, les décemvirs n’auraient pas laissé à l’extérieur de leur entreprise un certain nombre de délits qui demeurèrent, après 449, du ressort de la sphère sacrée. Si laïcisation il y eut, elle résida dans une première divulgation de formules orales, laquelle restait loin de l’entreprise de Cn. Flavius. Le rôle conservé par les pontifes pour l’interprétation des formules de la loi, après la rédaction des XII Tables, démontre qu’il n’y avait ni ambition laïcisante ni véritable attaque anti‑pontificale217. De ce point de vue, c’était une simple première étape. Que furent donc les lois des XII Tables ? Un texte unitaire et plutôt exhaustif constitué essentiellement de deux aspects. Le premier fut une entreprise de codification processuelle de l’action des magistrats, sans vocation constituante. Cela correspondait tout de même à une révolution juridique puisque désormais, en étant accessible, le droit devenait indépendant du magistrat qui l’énonçait, et la loi lui devenait supérieure. C’était ensuite une révolution politique puisque ce faisant, la plèbe, au travers du ius, visa la réglementation de l’imperium et l’obtint218. La toute puissance initiale de l’imperium consulaire, dérivé du pouvoir royal, se trouvait désormais limitée par ces lois encadrant son exercice. Il s’agit donc d’une étape majeure dans l’évolution de Rome, étape qui se situe dans le droit fil de l’action de C. Terentilius Harsa.
87En effet, ce plébiscite n’entra jamais en vigueur sous la forme initialement proposée. Il fut réitéré en 461, 460, 459, 458 et 457, soutenu par tous les tribuns avant d’être abandonné lors d’une transaction politique avec les patriciens, qui permit la création d’une commission législative mixte. La pression politique qu’il exerça fut donc à l’origine de la création de la commission décemvirale qui mit sur pied les lois des XII Tables. D’ailleurs, la mention de la version d’après laquelle l’ordre de gravure des tables aurait été le fait des tribuns pourrait en réalité conserver le souvenir de leur rôle dans cette affaire219. Ajoutons que certains versets décemviraux pourraient bien être d’inspiration plébéienne220. La répétition d’un tel plébiscite et son aboutissement trahissent la volonté sous‑jacente des tribuns : fonder dans des lois votées par le peuple la puissance des magistrats, pour ne plus laisser libre cours à leur arbitraire. On y retrouve des conceptions encore en gestation, mais décelables dans le cheminement politique qui se traduisit par le plébiscite de Volero Publilius en 471. De fait, si le plébiscite de C. Terentilius Harsa put être voté et répété continûment jusqu’à susciter une réaction patricienne, c’est en raison de la première autonomie dont se dotèrent les plébéiens par l’intermédiaire du plébiscite de Volero Publilius en 471. L’un ne se conçoit pas sans l’autre, et démontre l’importance, dans le cadre du conflit des ordres, de la formalisation d’un certain nombre d’aspects juridiques entendus comme technologie de pouvoir. Le concilium plebis tributim créé en 471 en est un parfait exemple. Dans le même temps, ces éléments sont le signe de tensions autour des conceptions politiques qui devaient régir le système républicain naissant.
L’accès au consulat
Une mesure répétée en 367 et 342 ?
88Des quatre plébiscites de 367, celui d’accès au consulat [98] apparaît souvent comme le moins problématique221. Les sources à ce sujet, plutôt concordantes, évoquent toutes l’accession des plébéiens au consulat et, parfois, le partage du consulat, un des deux consuls devant nécessairement être pris dans la plèbe dès 367. La réalité d’importantes mesures en 367 n’est pas mise en question par les historiens, d’autant que l’on touche ici à un aspect – les collèges consulaires – pour lequel nous disposons du témoignage fiable des fastes. C’est plus l’interprétation générale du plébiscite qui a suscité la controverse. Si, en effet, on estime qu’il réservait un des deux postes à pourvoir à la plèbe, comment expliquer la présence de collèges consulaires uniquement patriciens après 367 ? Ces derniers sont attestés en 355, 354, 353, 351, 349, 345 et 343222. Puis, en 342, à l’issue d’une sédition militaire dans la garnison romaine de Capoue, quatre plébiscites furent votés dont l’un, le dernier [124], autorisait, d’après Tite‑Live, l’élection de deux consuls plébéiens. L’ajout de cette mesure achève de rendre complexe le tableau esquissé et provoqua des tentatives variées d’interprétation.
89La plus conventionnelle tend à respecter les données de la tradition et à expliquer ces contradictions par des prolongements de la lutte des ordres. Quoique la règle fût de prendre un des deux consuls dans la plèbe dès 367, la frange la plus réactionnaire du patriciat aurait réussi à la contourner avant que la mesure de 342 ne mît définitivement fin au problème. C’est l’explication de Th. Mommsen pour qui l’accès au consulat fut ouvert aux plébéiens avec un poste réservé dès 367, mesure qui ne se concrétisa qu’à partir de 342223. Fr. Münzer offre l’analyse de ce type la plus approfondie car il mit, le premier, véritablement en avant les contradictions des sources. Tout en reconnaissant l’historicité de la mesure de 367, il constate, par son étude des fastes capitolins, l’existence d’une réaction patricienne. Selon lui, c’est l’avènement d’un parti modéré dans les années 370‑360 – appelé de façon significative « Mittelpartei » – qui permit le vote des plébiscites licinio‑sextiens224. Il en voit la preuve dans les collèges consulaires des années 366‑361, qui associent systématiquement des Æmilii, des Seruilii et des Sulpicii à des Sextii, des Genucii et des Licinii. Il s’agirait donc d’une alliance entre des clans patriciens d’importance moyenne avec certains clans plébéiens prestigieux, pouvant recouvrir des accords matrimoniaux. Cette configuration politique s’effaça dans les années 350 au profit d’une frange plus conservatrice du patriciat. Au début des années 350, le système fonctionnait encore et des consuls différents furent élus chaque année en vertu d’un accord implicite supposé par Fr. Münzer jusqu’à ce que la machine se grippe à partir de 355 avec l’apparition de nouveaux collèges uniquement patriciens. C’est seulement avec le retour du parti modéré aux affaires dans les années 340 qu’une nouvelle victoire devint possible et entérina le compromis politique de 366225. En effet, un des consuls de 342, Q. Servilius Ahala, l’avait déjà été en 365 et 362, en même temps que L. Genucius Aventinensis. En 341, ce fut au tour de L. Æmilius Mamercinus Privernas, descendant du L. Æmilius Mamercinus consul en 366 et 363, en même temps que L. Sextius puis que Cn. Genucius Aventinensis, d’accéder au consulat. Enfin, un autre Æmilius – Ti. Æmilius Mamercinus – fut consul en 339. Une « constellation politique » s’était reformée, laquelle entendait mettre fin aux agissements de la frange la plus conservatrice du patriciat226.
90À rebours de ces interprétations, des théories originales cherchèrent à mieux rendre compte du phénomène. On peut ainsi supposer que le partage strict du consulat n’était pas prévu en 366 parce qu’aucune loi n’en avait jamais interdit l’accès aux plébéiens. Aucune loi n’était donc nécessaire pour le prévoir. La mesure de 366 aurait été une mesure administrative de réintroduction du consulat comme unique magistrature suprême, sur laquelle se greffa la revendication politique de la plèbe d’obtenir un consul plébéien en 366, afin de forger un précédent sur lequel s’appuyer par la suite. En revanche, c’est en 342 que la disposition législative stricte imposant un consul plébéien vit le jour, en raison du retour de collèges purement patriciens dans les années 350227. Une hypothèse un peu similaire imagine une transformation et une modernisation par la tradition du libellé exact (et perdu) du plébiscite initial. S’efforçant de reconstituer la mesure authentique, elle suggère que les consuls s’appelaient encore à ce moment des préteurs et que l’accord de 367 stipulait qu’un des préteurs devait être pris dans la plèbe. Toutefois, jouant sur les mots, les patriciens auraient floué les plébéiens en leur accordant un des trois postes de préteurs existants alors (correspondant à la fonction de préteur au sens classique du terme), mais en se réservant les deux autres (correspondant à la fonction réelle de consul). Cette argumentation byzantine, qui prête aux plébéiens une grande naïveté, est appuyée sur l’hypothèse que L. Pinarius, préteur en 349, ait été plébéien, ce qui est loin d’être démontré228. 366 pourrait aussi avoir été une date importante parce que ce fut le moment de l’instauration du consulat classique. Au‑delà de la simple admission des plébéiens au consulat, ce fut aussi le moment d’une vaste réforme constitutionnelle229. Enfin, une thèse radicale suggère que le compromis de 367 eut une portée plus limitée. Il aurait supprimé les tribuns militaires à pouvoir consulaire et les auraient remplacé par trois préteurs patriciens, deux maiores (les consuls) et un minor (le préteur). Dès lors, la plèbe dut reprendre la lutte et c’est seulement en 342 qu’elle put se faire reconnaître l’accès au consulat et qu’un des deux postes de consuls lui fut, de droit, réservé230.
91La solution la plus intéressante apportée à ce problème demeure celle de J.‑Cl. Richard. D’après lui, la tradition annalistique a mal compris le rapport entre les plébiscites de 367 et de 342. Le premier aurait bien aboli le tribunat militaire à pouvoir consulaire et ouvert la porte à l’accession des plébéiens au consulat ordinaire. Cependant, il n’était nullement spécifié qu’un des deux consuls devait obligatoirement être pris dans la plèbe. C’est avec le plébiscite de L. Genucius en 342 que cette obligation fut ajoutée, ce qui se lit dans les fastes avec la disparition des collèges exclusivement patriciens après cette date231. Cette interprétation est plus convaincante parce qu’elle rend compte de l’importance de la transformation et des deux mesures de 367 et de 342. Elle peut être enrichie de trois façons, et d’abord en conservant l’idée selon laquelle aucune loi n’interdit jamais l’accès des plébéiens au consulat. Le plébiscite de 367 ne put donc pas porter sur ce point. Dans un deuxième temps, à une époque où l’exaequatio n’était pas réalisée, l’application des plébiscites résultait d’une pression politique, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque positivité juridique. En 367, le patriciat céda et accepta non seulement que des plébéiens se présentassent à l’élection, mais encore que, en cas de victoire, ils accordassent leur autorité au vote. En revanche, dès que le rapport de force tourna à nouveau en leur faveur, ils cessèrent de le faire. D’où la nécessité, en 342, d’imposer une mesure précise et contraignante. Si cela eut lieu à ce moment c’est qu’il semble bien, sans tomber dans les vices de la prosopographie factionnelle, qu’une certaine coalition présente dans les années 360 parvint à nouveau à s’imposer à la fin de la décennie 340. De ce point de vue, les analyses de Fr. Münzer, reprises par J. Heurgon, conservent une indéniable pertinence car, dans ce cas précis, elles s’appuient sur un matériau convaincant. Enfin, le troisième temps suppose d’en revenir au sens profond de la mesure de 367.
L’accès au consulat et la définition des groupes concernés
92D’après T. J. Cornell, le plébiscite de 367 n’aurait pas réglementé l’accès des plébéiens au consulat, mais l’accès au consulat des magistrats plébéiens et des plébéiens « in the strict sense232 ». Cette idée se fonde sur le fait que l’accès de la plèbe à la magistrature suprême ne fit jamais l’objet d’une codification et que seuls auraient été concernés les tribuns et les édiles de la plèbe. Une telle suggestion présente un premier avantage immédiat puisqu’elle permet de comprendre la présence de noms plébéiens dans les fastes consulaires du Ve siècle233. Plus encore, on peine à comprendre pourquoi il pouvait être si important pour la plèbe d’accéder au consulat alors qu’elle avait accès au tribunat militaire à pouvoir consulaire et qu’elle avait eu accès au consulat par le passé. Cette difficulté, déjà soulevée en son temps par K. von Fritz234, s’évanouit dès que l’on estime que seuls les magistrats plébéiens furent concernés. Comme le remarque T. J. Cornell, l’histoire du début du Ve siècle et de la période autour de 367 se comprend infiniment mieux si on accepte l’idée que la politique patricienne tint principalement en une tentative d’ostracisme des titulaires de magistratures plébéiennes. L’historien britannique avance plusieurs arguments en faveur de son hypothèse. Le premier est un court passage de Zonaras d’interprétation peu évidente et qui rappelle que les tribuns ne pouvaient, au départ, entrer au Sénat235. Puis, de façon plus intéressante, il relève l’absence totale de tribuns militaires à pouvoir consulaire ayant exercé des charges plébéiennes236. C’est ici que s’introduit subrepticement dans le raisonnement, par l’usage des guillemets, un problème taxinomique sur lequel nous sommes en partie revenus plus haut avec l’analyse des rapports entre plèbe et clientèle237. Cet artifice typographique exprime le sens profond des positions de T. J. Cornell.
93Il estime en effet que les tribuns consulaires présentés par la tradition comme plébéiens ne l’étaient sans doute pas « in the strict sense ». Cela ne signifie pas qu’ils aient été patriciens, mais renvoie au contraire à son idée selon laquelle, entre les plébéiens et les patriciens, existait une frange variable de population à laquelle il fait ici allusion, ce qui le conduit à une proposition nouvelle concernant l’institution du tribunat militaire à pouvoir consulaire. Cette création aurait eu un but politique : retenir les partisans du patriciat ou les indécis, et les empêcher de virer en faveur de la plèbe en leur accordant un accès à cette magistrature. De la sorte, les noms plébéiens dans les fastes des tribuns militaires à pouvoir consulaire seraient ceux de ces fameux plébéiens qui ne le sont pas « in the strict sense ». Ces réflexions lui permettent d’interpréter le plébiscite licinio‑sextien comme une simple ouverture du consulat aux véritables plébéiens et, en particulier, à ceux ayant exercé des magistratures plébéiennes. Suivant l’hypothèse de J.‑Cl. Richard, celui de 342 aurait imposé un consul plébéien à chaque fois. Il est aussi conduit à relire à cette aune l’anecdote sur les filles de Fabius Ambustus dont il estime qu’il faut y voir plus qu’une invention de l’annalistique238. Enfin, T. J. Cornell achève sa démonstration en évoquant la législation de Sylla sur le tribunat qui lui semble un argument non négligeable en faveur de ses thèses.
94Si le raisonnement en son ensemble est convaincant, le détail pose problème. Je suis d’abord en désaccord avec T. J. Cornell sur l’aspect lexicologique. À partir de la sécession, le vocable « plèbe » peut et doit être conservé pour toutes les franges de la population romaine qui n’entrent pas dans le patriciat, précisément en raison du mouvement de tension qui anima alors cette société, même si cela ne signifie pas que ces groupes aient été, dès 494, hermétiquement constitués. En effet, ce choix n’interdit pas de supposer qu’il put encore exister des familles qui s’intégrèrent au patriciat. En outre, comment qualifier sinon ces personnes qui n’étaient ni patriciennes ni plébéiennes au sens strict ? Si un vocable antique avait existé, il aurait été conservé car ces gens auraient pu s’en réclamer. T. J. Cornell rappelle avec raison les multiples couples de termes exprimant des catégories sociales : patres et conscripti, populus et plebs, classis et infra classem, etc.239. Rien dans tout cela ne s’applique cependant à une portion de la plèbe pour la distinguer par son niveau social.
95Le seul terme qui pourrait prétendre remplir ce rôle est celui de conscriptus, qui caractérise une catégorie de sénateurs. À la fin de la République, les patres et les conscripti désignaient l’ensemble du Sénat patricio‑plébéien240. La situation est plus complexe aux origines du régime républicain où il est fait état dans les sources de conscripti et, parmi les patriciens, de gentes maiores et minores241. Ces dénominations évoquent une frange de la population romaine, se séparant des plébéiens, qui réussit à accéder alors aux structures de pouvoir. Toutefois, peut‑on réellement plaquer la signification de ces termes, telle qu’elle apparaît sous la République classique, sur la situation du Ve siècle ? Pour les conscripti, cela paraît difficile pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’expression patres conscripti n’est pas formée de deux substantifs. Il est donc difficile d’en déduire qu’elle qualifia de tout temps deux catégories de sénateurs242. Le contraire est possible. En outre, même en imaginant que les conscripti désignèrent bien une seconde catégorie de sénateurs, il importe de souligner que ces derniers, in fine, pour la période qui nous concerne, intégrèrent le patriciat. La composition du Sénat avant le plébiscite ovinien [141] était entièrement entre les mains des consuls, puis, à partir de 312, des censeurs. C’était un organe au caractère encore éphémère, réuni en fonction des circonstances243. Il était impensable que les consuls, puis les censeurs, y recrutassent des personnes opposées ou extérieures au patriciat. Enfin, T. J. Cornell lui‑même reconnaît que rien ne prouve que ces conscripti fussent nécessairement des plébéiens au départ244, et, de toutes les façons, une fois intégrés au patriciat, ils ne devaient plus se revendiquer de la masse des plébéiens.
96Seul un texte d’un scholiaste de Cicéron, d’interprétation délicate, paraît hypostasier les conscripti. Ce texte indique que trois genres de personnes accédèrent au Sénat : ceux du genre des patriciens, ceux du genre des conscripti et ceux du genre des plébéiens245. J.‑Cl. Richard s’en servit pour considérer les conscripti comme un groupe autonome et particulier, tout en reconnaissant que son caractère tardif et peu sûr lui ôte de sa valeur246. Au‑delà de cet argument, le mouvement même du texte ne va pas dans ce sens. Premièrement, le scholiaste glose ici un passage de Cicéron qui comprend les patriciens comme un tout puisque le fragment commenté rapporte : qui siue patricius siue plebeius. Le scholiaste introduit une distinction entre patres et conscripti pour rappeler qu’en fait, les patriciens pouvaient être de deux types, comme le prouve son rappel de l’action de Tarquin l’Ancien. Ce faisant, le scholiaste introduit une subdivision dans un groupe unique en appelant les premiers patres (et non patriciens) et les seconds conscripti. En outre, même si la fin de la phrase oppose cette fois patriciorum à conscriptorum, le terme genus est sous‑entendu, et réunit à nouveau ces deux genres en un seul ensemble, opposé aux plébéiens, celui des patriciens. Ce texte ne saurait donc constituer un argument dirimant. Enfin, de façon plus décisive, le terme de conscripti dérive du verbe conscribere, qui signifie « inscrire sur une liste »247. L’usage d’un tel terme ne peut être crédible avant l’établissement d’une liste de sénateurs (l’album sénatorial), usage qui, contrairement à l’opinion de P. Willems248, ne remonte pas au‑delà de la fin du IVe siècle et du plébiscite ovinien [141]. Faire des conscripti ces potentiels plébéiens qui ne le sont pas « in the strict sense » est donc peu satisfaisant car l’usage de ce terme avant la fin du IVe siècle n’est pas pertinent.
97T. J. Cornell n’avance d’ailleurs jamais de terme particulier pour ces plébéiens si spéciaux et en est réduit aux périphrases parce qu’aucun terme n’existe. Pour cette portion de la population romaine qui n’était pas patricienne, la tradition n’a toujours connu que la dénomination de plèbe puisqu’ils en faisaient partie, en dépit de la proximité sociale et économique d’une part de ses membres avec le patriciat. Une analogie avec le Tiers‑état constitue la meilleure réponse. Nul doute que cette appellation n’ait été inclusive. À côté des nobles et du clergé, elle servit à désigner l’ensemble de la population française d’époque moderne, des couches les plus populaires jusqu’aux bourgeoisies les plus riches. Il en va de même de la notion de plèbe dont le remplacement ne s’impose nullement. Un ultime argument abonde en ce sens : la création du tribunat de la plèbe. En effet, à partir du moment où se créa une fonction explicitement nommée – jusqu’à preuve du contraire – « tribunat de la plèbe », c’est bien que quelque chose comme la plèbe était concevable. Cela ne signifie pas forcément une étanchéité totale des groupes sociaux concernés mais, à tout le moins, leur conceptualisation axiologique. Les travaux de M. Douglas sur la façon dont pensent les institutions fournissent un point d’appui à cette idée249. D’après elle, si les institutions ne pensent pas, elles n’en produisent pas moins des catégories mentales et des valeurs nouvelles. De la sorte, en transformant un peu ses propos, on pourrait dire, avec J. Rancière, que la déclaration d’appartenance plébéienne « explicite l’écart entre deux peuples : celui de la communauté politique déclarée et celui qui se définit d’être exclu de la communauté250 ». Par la création du tribunat de la plèbe, la plèbe et son contraire (le patriciat) devenaient pensables et, d’une certaine façon, des groupes sociaux encore flottants pouvaient commencer à se réifier, même si des passages de l’un à l’autre demeurèrent un temps possibles.
98Si je suis convaincu par l’hypothèse d’une fermeture des magistratures (consulat puis tribunat militaire à pouvoir consulaire) aux titulaires des charges plébéiennes, l’étendre aux plébéiens dans leur ensemble, c’est‑à‑dire à ceux qui, cette fois, le sont « in the strict sense » est moins convaincant. Outre les subtilités de langage byzantines dans lesquelles on tombe alors, cela ne s’accorde pas avec le témoignage des sources.
L’argument des auspices
99T. J. Cornell apporte un autre argument en faveur de cette idée : le cas de L. Genucius, consul en 362 et premier plébéien à avoir conduit une campagne militaire sous ses propres auspices. Il subit une défaite écrasante utilisée par les patriciens pour proclamer que les dieux manifestaient ainsi leur hostilité à l’accès des plébéiens à ces fonctions. Pour l’historien britannique, cette anecdote et ces attaques n’auraient aucun sens si des plébéiens « in the strict sense » avaient accédé au tribunat militaire à pouvoir consulaire car ils menèrent alors des campagnes militaires et il y aurait eu des précédents à la mésaventure de L. Genucius. Cet argument n’est en réalité pas décisif car il repose sur une assimilation discutable des pouvoirs des consuls et des tribuns militaires à pouvoir consulaire. Le comprendre suppose de revenir brièvement sur cette dernière fonction. Elle fut introduite à Rome en 444 pour des raisons encore aujourd’hui disputées et qui oscillent entre motifs militaires (mieux faire face à un plus grand nombre de conflits) et motifs politiques (apaiser les revendications plébéiennes sans rien céder quant au fond). Le motif militaire, particulièrement mis en avant par Fr. Cornelius, paraît aujourd’hui moins crédible et ce sont plus les raisons politiques qui tendent à s’imposer. Une troisième voie, représentée par K. von Fritz, y voit une réponse à des nécessités administratives, tandis qu’une dernière tentative d’interprétation met en avant l’hypothèse de la nécessité d’un élargissement de l’accès à la magistrature suprême251.
100Au‑delà de ces aspects, se pose la question du rapport des pouvoirs de ces tribuns militaires avec ceux des consuls. S’il est tout à fait clair que ces personnages disposaient de l’imperium consulaire, il est moins sûr qu’ils possédassent les auspices. Th. Mommsen estime pourtant que tous les magistrats ayant la puissance consulaire ou prétorienne, et commandant pro magistratu, disposaient d’auspices propres, y compris les tribuns militaires à pouvoir consulaire252. Toutefois, sa présentation de l’institution de cette fonction par le recours à une disposition législative générale est contestable253. L’instauration de cette charge fut plutôt le fruit d’une innovation dénuée de fondements normatifs. À ce titre, dans un contexte de lutte autour des auspices, symbolisée par la polémique autour du plébiscite de Canuleius en 445 [58], imaginer que les patriciens pussent tenter d’empêcher une atteinte aux auspices par les mariages tout en acceptant que des plébéiens y aient accès de facto par l’intermédiaire de cette fonction serait pour le moins curieux.
101Si l’on estime qu’ils eurent les auspices – ce qui demeure le plus probable –, on ne peut éluder le fait que la charge symbolique de la fonction était différente. Tite‑Live parle à ce propos de proconsularis imago, suivant une formulation qui témoigne qu’elle ne saurait équivaloir au consulat ordinaire254. Le tribun militaire à pouvoir consulaire demeure, en effet, un tribun militaire bien que nommé de façon extraordinaire et investi de pouvoirs supérieurs. Ce point a été repris et développé par J.‑Cl. Richard qui revint sur le nom exact de la fonction : tribuni militares pro consulibus ou tribuni militum pro consulibus selon les sources. Le sens en est limpide et désigne des tribuns militaires faisant office de consuls255. Cela n’a rien à voir avec un consul ordinaire. Par ailleurs, si leurs pouvoirs sont identiques à ceux des consuls, il leur en manque certaines attributions. Ils ne peuvent nommer un praefectus urbi ou des auxiliaires, ils ne peuvent procéder à la cooptatio et à la suffectio, ils n’ont pas le droit de triompher et l’exercice de cette fonction n’ouvre pas le droit au consulariat et aux avantages qui l’accompagnent256. Cela plaide en faveur d’une magistrature proche du consulat, sans en constituer l’exacte réplique. La suggestion par J.‑Cl. Richard d’une forme de deminutio de l’imperium de cette fonction par rapport à celui des consuls est très séduisante. Ce savant va même plus loin en évoquant une aura religieuse propre au consulat et estime que l’alternance, de 444 à 367, entre consulat ordinaire et tribunat militaire à pouvoir consulaire peut s’expliquer par la nécessité de ressourcer périodiquement l’imperium et de le « restaurer dans sa plénitude » en élisant à nouveau des consuls257. Cette idée d’une différence de degré d’imperium est incontestable et affaiblit l’argument de T. J. Cornell, qui se fonde, en dernière analyse, sur l’hypothèse d’une stricte égalité entre les consuls et les tribuns militaires à pouvoir consulaire.
102Peut‑on aller plus loin et y appliquer une différence de degré des auspices, voire l’absence d’auspices pour les tribuns militaires à pouvoir consulaire ? Le prouver est compliqué même si l’existence d’une hiérarchie des auspices, corrélée à celle de la potestas, peut s’appuyer sur un texte de Marcus Messala cité par Aulu‑Gelle :
Aussi avons‑nous joint le texte de Messala lui‑même, tiré de ce livre : « Les auspices des patriciens sont partagés entre deux genres de pouvoirs. Les plus grands sont ceux des consuls, des préteurs, des censeurs. Ils ne sont cependant pas les mêmes les uns les autres et ne relèvent pas du même genre de pouvoirs parce que les censeurs ne sont pas les collègues des consuls ou des préteurs, alors que les préteurs le sont des consuls. Aussi ni les consuls ou les préteurs n’apportent modification ou annulation des auspices aux censeurs, ni les censeurs aux consuls ou aux préteurs ; mais les censeurs entre eux et réciproquement les préteurs et les consuls entre eux, et rendent sans effet ces auspices et s’y opposent. Le préteur bien qu’il soit collègue du consul, ne peut suivant le droit demander l’élection d’un préteur ni d’un consul, du moins d’après ce que nos prédécesseurs nous ont transmis ou la tradition observée jusqu’à maintenant et clairement exposée dans le livre XIII des Carnets de C. Tuditanus : c’est que le préteur a un imperium inférieur, le consul un imperium supérieur et un imperium supérieur ne peut faire l’objet d’une demande émanant d’un imperium inférieur ou un collègue supérieur d’un collègue inférieur sans violation de droit258. »
103Sur cette base, Th. Mommsen relevait qu’en cas de conflit, les auspices du dictateur l’emportaient sur ceux du consul, ceux du consul sur ceux du préteur et ainsi de suite259. P. Catalano nuance cette vision puisque, selon lui, ce texte doit se comprendre en tenant compte du fait que les auspices sont la projection sur le plan du droit divin des pouvoirs particuliers de chaque magistrat. De fait, les auspices des consuls, des préteurs et des censeurs sont maximaux car leur potestas l’est aussi. Si, malheureusement, P. Catalano reporte au volume deux le développement de ses idées (volume qui n’a jamais paru), ce qu’il en dit ici indique qu’à potestas différente répondent des auspices différents260. W. Kunkel reprit ce problème en montrant que le texte de Messala est moins clair qu’il n’y paraît et ne donne pas de réponse franche quant à la question du rang des auspices. Il indique en revanche que ce n’est pas le rang de la magistrature qui fait les auspices mais le rang des auspices qui fait la magistrature261. Récemment, M. Humm reprit l’analyse de ce texte dans le sens de W. Kunkel. D’après lui, la hiérarchie évoquée par Messala est fondée sur une hiérarchie des auspices et il s’en sert pour suggérer que ce qu’on appelle improprement une lex curiata de imperio était en fait en fait une loi curiate conférant les auspices, et donc précisant le rang du magistrat. Une fois élu par les comices, le candidat recevait une investiture civile par les comices curiates réunis par son prédécesseur. C’est là qu’était votée la loi curiate l’autorisant à prendre les auspices. C’est seulement lors de cette dernière étape que le futur magistrat se voyait conférer, par Jupiter, les auspices correspondants à sa fonction262. Cette hypothèse a été contestée, à raison, par Fr. Van Haeperen. Si cette dernière estime également que la loi curiate concerne un magistrat déjà élu, en revanche, sur la base d’un texte de Cicéron263, elle ne l’interprète pas comme une loi conférant l’auspicium au magistrat. Selon elle, le magistrat élu possédait déjà l’auspicium et s’en servait pour interroger les dieux lors d’une prise d’auspices initiale. Une fois l’accord des dieux acquis, intervenait alors le vote de la loi curiate qui en faisait un magistrat irréprochable à tout point de vue, un magistratus iustus. Toujours d’après Fr. Van Haeperen, cette loi concernait tous les magistrats et était indispensable à l’exercice de l’imperium hors de Rome et durant des opérations militaires. Il serait donc logique qu’elle fût obligatoire pour les tribuns militaires à pouvoir consulaire264.
104Évoquer un quelconque rang des auspices est donc complexe, toutefois, sur la base des hypothèses citées, il faut retenir l’idée d’une différence de degré certaine entre magistrats et, donc, entre les tribuns militaires à pouvoir consulaire et les consuls, probablement parce que les auspices de ces derniers eurent une plus grande valeur et qu’ils ne sauraient équivaloir à ceux des premiers. En outre, si l’on retient l’hypothèse que les tribuns militaires à pouvoir consulaire purent ne pas être dotés d’auspices (n’étant après tout que des tribuns militaires investis de pouvoirs supplémentaires), la différence avec les consuls devient flagrante.
105De la sorte, la mésaventure de L. Genucius en 362 était effectivement inédite puisqu’il s’agissait du premier consul plébéien dans cette situation depuis le compromis licinio‑sextien. On ne peut en tirer argument pour indiquer que les cas antérieurs de tribuns militaires ne sauraient concerner des plébéiens. Les différences entre ces fonctions ne le permettent pas. Par ailleurs, le fait d’avoir reconnu l’existence de consuls plébéiens au Ve siècle ne constitue pas un contre‑argument à cette première, puisque ce constat est tiré des fastes. Pour Tite‑Live, en revanche, tous les consuls antérieurs à 367 ne pouvaient être que patriciens, ce qui n’invalide pas son propos. Un examen des cas, peu nombreux, des tribuns militaires à pouvoir consulaire plébéiens ayant existé apporte du crédit à la démonstration. Le premier d’entre eux fut, en 422, Q. Antonius Merenda, mais il n’est pas question de bataille menée par lui265. Il faut ensuite attendre 400 avec P. Licinius Calvus, L. Titinius Pansa, P. Maelius Capitolinus et L. Publilius Philo Vulscus. Là non plus, il n’est pas fait mention de campagne conduite par un plébéien. En 399, on retrouve des plébéiens tribuns militaires à pouvoir consulaire, sans précisions particulières. Le collège de 396 est le plus révélateur. Il fut entièrement plébéien et l’on sait que des campagnes militaires furent lancées, notamment par Cn. Genucius et L. Titinius, tous deux plébéiens. Ce fut un désastre et Cn. Genucius fut tué. Le collège de 388 fut mixte et mena des campagnes militaires, sans qu’on sache si elles le furent par des plébéiens. Le collège de 383, également mixte ne fournit pas de renseignements. Enfin, pour le dernier collège de tribuns militaires à pouvoir consulaire comprenant des plébéiens, en 379, l’on sait que les opérations, qui tournèrent mal, furent menées par les Manlii patriciens.
106Il exista donc bien au moins deux plébéiens tribuns militaires à pouvoir consulaire qui subirent des mésaventures similaires à celle de L. Genucius en 362. Cela n’invalide pourtant pas le témoignage de Tite‑Live sur le caractère inédit de la défaite de L. Genucius car il s’agit de magistratures différentes et parce que, pour lui, tous les consuls antérieurs à 367 furent patriciens. On ne peut tirer argument de ces précédents pour supposer que les plébéiens au sens strict aient été exclus du tribunat militaire à pouvoir consulaire. C’est pourquoi, en l’état actuel de la documentation, il convient d’en rester à l’idée que seuls les titulaires de magistratures plébéiennes furent exclus de l’accès au consulat et au tribunat militaire à pouvoir consulaire.
Le rapprochement avec la législation syllanienne et le sens du plébiscite de consule plebeio de 367
107Le rapprochement avec la législation de Sylla confirme cette interprétation. En effet, si la lex Cornelia de tribunicia potestate ne supprima pas le tribunat de la plèbe, elle modifia sa place dans les institutions romaines par le biais de trois mesures266. La première prévoyait que les tribuns devaient désormais soumettre leurs rogationes à l’approbation du Sénat avant leur présentation aux comices267. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la loi Cornelia Pompeia de 88, qui avait interdit de présenter une loi devant le peuple sans accord préalable du Sénat268. On se demande encore si la mesure de 81 ne fit que reprendre celle de 88, ou bien si elle en durcit les attendus en interdisant toute activité législative aux tribuns de la plèbe. En raison de l’absence de plébiscite connu entre 82 et 71, on a parfois estimé que Sylla interdit en 88 aux tribuns de proposer une mesure qui n’aurait pas reçu l’aval du Sénat, avant de les priver totalement, en 81, de leur pouvoir législatif269. Même dans ce dernier cas, cela n’invalide pas le rapprochement car, en 88, Sylla aurait très bien pu vouloir revenir à la situation antérieure à 287 puis, dans un second temps, durcir la mesure au moment où il réformait l’ensemble des institutions romaines. On a parfois vu dans ces lois une preuve de la validité de la loi Publilia Philonis de 339, mais cette interprétation ne s’impose pas. La mesure syllanienne visait en fait purement et simplement à revenir à la situation antérieure à la loi Hortensia, quand tout plébiscite devait être reconnu pour s’appliquer à l’ensemble du populus. Sylla codifia ainsi ce qui, avant 287, n’était que de l’ordre du mos et imposa un recours au Sénat avant que les projets de loi pussent être présentés. C’est au contraire sans doute en ayant cette mesure à l’esprit que les sources ultérieures ont tenté de reconstruire une interprétation des mesures supposées de 449 et 339. La deuxième mesure syllanienne réduisit l’intercession tribunitienne au seul ius auxilii270.
108Suite à la troisième mesure syllanienne, l’accession au tribunat de la plèbe excluait désormais toute possibilité d’exercer ensuite des charges curules. Le tribunat fut extrait du cursus honorum de manière à ce que les jeunes plébéiens ne soient plus tentés d’en faire un tremplin politique271. De façon tout à fait claire, Sylla interdit seulement aux anciens tribuns de la plèbe l’accès aux magistratures curules, pas aux plébéiens dans leur ensemble. L’hypothèse de T. J. Cornell qu’il cherchât ainsi un retour à une situation antérieure plus ancienne est plausible. D’une part, elle concorde avec les mesures réduisant le droit de rogatio qui, elles aussi, n’étaient qu’un retour à une situation antérieure, et, d’autre part, une telle disposition s’accorderait tant aux tendances politiques du dictateur qu’au sens général de son action. On sait, en effet, à quel point les choix de Sylla reflètent un profond respect de la tradition, une volonté de réforme dans un sens traditionnaliste et de restauration de la République272. Si l’on estime qu’il reprit une ancienne disposition coutumière tombée en désuétude après 366, pourquoi l’aurait‑il limitée aux seuls tribuns ? La législation syllanienne ne toucha que les tribuns parce qu’ils étaient déjà les seuls concernés avant 367. Si le dictateur chercha à recréer le modèle du tribunat antérieur à 366 et à 287 c’est que, depuis l’épisode des Gracques, les optimates jugeaient le tribunat de la plèbe responsable d’une bonne part des maux de la République.
109Un dernier argument, plus incertain, peut jouer en faveur de cette hypothèse. En 203, le consul C. Servilius Geminus fit libérer et rentrer à Rome son père qui passait pour mort depuis sa capture par les Boïens en 218. Il fallut alors faire voter une amnistie envers le consul car il aurait contrevenu à des lois, mentionnées par Tite‑Live, qui interdisaient aux fils d’un ancien magistrat curule encore vivant d’exercer les fonctions plébéiennes. Or Geminus avait exercé l’édilité plébéienne et le tribunat de la plèbe après 218, son père passant pour mort. Le retour de ce dernier à Rome imposa le vote de cette amnistie :
Le consul C. Servilius ne se signala par aucun exploit dans sa province d’Étrurie ni dans la Gaule, car il avait poussé jusque‑là, mais il se fit rendre, après seize ans de servitude, son père C. Servilius et C. Lutatius, qui avaient été pris par les Boïens au bourg de Tannetum ; il rentra à Rome ayant d’un côté son père, et de l’autre Catulus, trophée plus cher à sa famille qu’au pays. On proposa au peuple de ne pas faire un crime à C. Servilius, fils d’un citoyen qui avait exercé des magistratures curules, d’avoir accepté du vivant de son père, qu’il croyait mort, les fonctions de tribun du peuple et d’édile plébéien, ce qui était contraire aux lois. Cette proposition adoptée, Servilius retourna dans sa province273.
110Ces mesures sont étranges et firent l’objet d’explications variées, même s’il est désormais acquis qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause le témoignage de Tite‑Live274. Deux interprétations principales furent avancées. R. Develin a voulu y voir une mesure trouvant sa source dans la législation licinio‑sextienne. Après cette ouverture du consulat à tous, ces dispositions auraient cherché à préserver la distinction entre magistratures plébéiennes et patriciennes. Comme le souligne cependant J.‑L. Ferrary, dans ce cas, on ne comprend guère pourquoi il fallait que le père fût mort pour pouvoir accéder aux magistratures plébéiennes275. À l’inverse, les suggestions plus anciennes d’A. Aymard rendent compte de ce point puisqu’il relie ces mesures à la volonté d’empêcher un conflit entre la patria potestas du père et la potestas du magistrat plébéien276. Cette hypothèse a aussi le mérite de pouvoir éventuellement s’appuyer sur un quasi précédent en l’affaire de Sp. Cassius. Même si ce dernier n’était sans doute pas plébéien, et certainement pas tribun, il fournissait un exemple parfait d’utilisation à des fins politiques de la patria potestas277.
111Dans tous les cas, l’effectivité des mesures fut réelle puisque le premier exemple connu de magistrat plébéien ayant pour père un ancien magistrat curule encore en vie au moment de sa fonction date de 49, avec L. Marcius Philippus. En outre, Tite‑Live parle bien de lois au pluriel, ce qui permet de supposer que cette interdiction fut sans doute répétée plusieurs fois et que la première était potentiellement assez ancienne, même si son vote, sans doute par un plébiscite, est difficile à dater. R. Develin le situe peu après les plébiscites licinio‑sextiens tandis qu’A. Aymard, suivant une hypothèse plus contestable, le rapproche d’un épisode de 232 lorsque le tribun de la plèbe C. Flaminius aurait été arraché par son père de la tribune où il défendait un projet de loi agraire. L’épisode de C. Servilius Geminus indique cependant que la mesure existait au plus tard en 209. Pour le terminus post quem, les deux solutions envisageables conduisent dans tous les cas à rapprocher le premier vote d’une telle mesure de la fin du conflit patricio‑plébéien.
112La première solution possible, la plus crédible, conduit à une date de peu postérieure à 367. Cette datation se comprend par référence aux hypothèses de R. Develin et par l’idée que la disposition eut pour but principal de protéger l’autonomie des magistratures plébéiennes, alors menacée par l’ouverture du consulat aux anciens tribuns. C’est notamment la suggestion de J.-L. Ferrary qui s’écarte cependant de R. Develin en y voyant non un signe de consensus, mais « une trace des tensions créées au sein de la plèbe par l’ascension d’un nombre restreint de lignées plébéiennes au sein d’une nouvelle nobilitas278 ». Dans cette hypothèse, une telle mesure se comprendrait encore mieux si le plébiscite licinio‑sextien ne concernait bien que les anciens titulaires de magistratures plébéiennes. Dans ce cadre, en effet, et au vu du devenir politique des lignées tribunitiennes279, l’exercice du tribunat de la plèbe pouvait constituer un avantage initial pour accéder à la nobilitas. Or cette nobilitas ne s’ouvrit qu’à un nombre restreint de lignages à cette époque. De la sorte, empêcher les fils d’anciens magistrats curules encore vivants d’exercer le tribunat aurait été une mesure dirigée en priorité contre les membres plébéiens de la nobilitas afin de les empêcher de jouer sur tous les tableaux et de permettre à de nouvelles lignées, par l’exercice du tribunat de la plèbe, d’espérer elles aussi intégrer la nouvelle noblesse romaine alors en formation.
113Une deuxième solution serait d’estimer que la mesure était plus ancienne encore. Si, effectivement, l’accès des titulaires de magistratures plébéiennes au consulat était impossible avant 367, ce pourrait être une mesure de réaction compréhensible. En reprenant l’hypothèse de J.‑L. Ferrary, qui analyse la disposition comme l’indice de tensions à l’intérieur même de la plèbe, elle pourrait exprimer la colère de tribuns ou d’édiles voyant certains plébéiens accéder à des fonctions qui leur demeuraient fermées (notamment le consulat ou le tribunat militaire à pouvoir consulaire). Par cette mesure, ils auraient, en retour, bloqué toute possibilité d’accès aux fonctions plébéiennes pour les enfants de ces personnages. Quelle date pourrait alors convenir ? Nous avons vu qu’en réalité, la serrata réelle du patriciat et la fermeture de l’accès au consulat y compris aux plébéiens n’ayant pas exercé de magistratures plébéiennes se fit au milieu du Ve siècle. Toutefois, dans la foulée, la création du tribunat militaire à pouvoir consulaire put laisser croire à une manière de compromis. Or, à l’exception de deux cas très suspects en 444 et 422280, l’accès de plébéiens à ces fonctions ne se fit qu’à partir de 400. C’est donc uniquement à partir de ce moment‑là que les tribuns et les édiles de la plèbe purent se rendre compte que ces charges aussi leur restaient fermées, alors que d’autres plébéiens purent y accéder. Choisir d’interdire l’accès aux charges plébéiennes pour les fils d’anciens magistrats curules encore vivants se comprendrait assez bien dans un tel contexte et pourrait donc prendre place non pas après 366, mais après 400, dans les premières décennies du IVe siècle. Ce serait alors une preuve supplémentaire de la fermeture des magistratures aux tribuns et aux édiles de la plèbe avant 367.
114Il faut donc interpréter le plébiscite de 367 comme une autorisation pour les anciens titulaires de charges plébéiennes d’accéder au consulat. En 342, une mesure complémentaire serait venue parfaire ce dispositif en imposant au moins un consul plébéien dans chaque collège consulaire. Une ultime objection doit être mentionnée : si les anciens titulaires de magistratures plébéiennes se virent interdire, entre 493 et 367, l’accès aux magistratures suprêmes, comment expliquer l’attrait pour le tribunat ? Cette objection importante conduit à revenir sur le sens de ces événements. En réaction à la création du tribunat, en 494, les patriciens décidèrent d’empêcher l’accès de ces personnages au consulat, en ayant très probablement à l’esprit le projet de vider la nouvelle fonction de tout attrait. Comme le suggère K. von Fritz, cette barrière ne fut pas le fruit d’une disposition normative. Elle reposait sur les leviers de pouvoir détenus par le patriciat qui leur permirent d’entériner ce qui n’était qu’une pratique politique. En effet sans appui au sein de ce groupe, il était impossible d’être élu pour au moins deux raisons : le rôle tenu par le magistrat en place au moment de la professio du candidat, mais également ses attributions au moment de la réunion des comices curiates pour le vote de la loi curiate et pour la première prise d’auspice du futur magistrat281. Rappelons, en outre, que la magistrature suprême romaine, qui s’appelait initialement préture, n’était pas collégiale, ce qu’indique l’existence du praetor maximus282. Il est dès lors fort probable que les patriciens se réservaient la prééminence au sein du collège suprême et que les plébéiens qui y accédaient devaient se contenter d’une position subalterne.
115Muni de tels pouvoirs, le patriciat put demeurer ouvert uniquement à des éléments dociles ou entretenant une réelle proximité idéologique à son égard, lesquels se retrouvent dans ces fameux noms plébéiens présents dans les fastes. Dans un tel contexte, l’intérêt du tribunat peut se comprendre puisque l’accès aux fonctions de commandement nécessitait de passer sous les fourches caudines du patriciat en cours de consolidation. À ce phénomène d’ostracisme des anciens titulaires des magistratures plébéiennes s’ajouta ensuite le fait que le mouvement de serrata s’accéléra durant le Ve siècle283. La conjonction de ces deux éléments dut détourner définitivement les plébéiens aisés de tout esprit de compromis, au profit d’un usage du tribunat comme moyen de transformations politiques. Si la création du tribunat fut au départ le fruit d’une situation non préméditée, cette fonction finit par être appréhendée comme un outil efficace de modification de l’ordre politique romain. C’est dans ce contexte que le plébiscite de 367 vint interdire d’empêcher la candidature au consulat au motif que le candidat avait exercé auparavant une charge plébéienne. La mise en place pratique d’une telle interdiction était toutefois très complexe et explique pourquoi les patriciens purent assez facilement revenir sur cette disposition peu d’années après, avec les collèges uniquement patriciens de 355, 354, 353, 351, 349, 345 et 343. En 342, en obligeant à l’élection d’un consul plébéien, le problème était réglé. En effet, nous avons vu combien l’exercice du tribunat de la plèbe facilita l’accès des lignées tribunitiennes concernées à la nobilitas en cours de formation. Dès lors, il est évident que ces lignées furent les premières à bénéficier de la mesure de 342, même si la portée de cette dernière était plus large.
Le plébiscite ovinien [141] et la construction du Sénat républicain
Une mesure discutée
116Le plébiscite ovinien [141], très souvent appelé, de façon significative, lex Ouinia, eut aussi des conséquences considérables puisqu’il concerna le Sénat, rouage fondamental du système politique romain. Ce plébiscite nous est connu uniquement par un texte fragmentaire de Festus, lequel a fait l’objet de vives discussions sans qu’un accord soit intervenu à ce jour :
Il y eut une époque où les sénateurs exclus <du Sénat> n’étaient pas jetés dans l’opprobre, étant donné que les rois recrutaient et remplaçaient par eux‑mêmes ceux qui participaient au conseil public, et après l’éviction des rois, les consuls aussi, ainsi que les tribuns militaires à pouvoir consulaire, choisissaient de même chacun de leurs très proches amis parmi les patriciens, puis parmi les plébéiens ; jusqu’à ce que la loi du tribun Ovinius intervînt, par laquelle il était prescrit que les censeurs choisiraient pour faire partie du Sénat chacun des meilleurs de chaque ordre en procédant par curie. À partir du moment où ceci fut mis en application, ceux qui étaient exclus <du Sénat> et évincés de leur rang étaient frappés d’ignominie284.
117Tous les historiens s’accordent sur la mesure principale imposée par ce plébiscite, à savoir le transfert de la désignation des sénateurs (la lectio senatus) des consuls (ou des détenteurs de l’imperium) aux censeurs. Par ailleurs, la lecture de ce passage montre que ce plébiscite, par les modifications qu’il introduisit, transforma le fonctionnement du Sénat, assura la présence des plébéiens en son sein et créa ni plus ni moins la cura morum. Toutefois, mettre en avant la portée historique majeure de ce plébiscite suppose d’exposer brièvement la situation du Sénat auparavant et les divergences d’interprétation à ce sujet. En effet, la théorie classique veut que l’appartenance au Sénat ait été dès le départ viagère, suivant une procédure de recrutement conduite en ce temps‑là par les magistrats supérieurs. Suite à l’action d’Ovinius, ce caractère viager aurait été supprimé en raison de la nouvelle sélection périodique des sénateurs par les censeurs285. Cette interprétation s’imposa au point de devenir une vulgate. C’est de T. J. Cornell que vint une proposition divergente qui, pour être comprise, suppose de revenir sur trois désaccords historiographiques à propos du plébiscite d’Ovinius.
118Un premier point de dissension concerne la date de la mesure, malheureusement non mentionnée dans les sources. Ce plébiscite ne peut être postérieur à 312 et à la censure d’Ap. Claudius Caecus qui procéda à une lectio senatus bien attestée par les sources286. En revanche, le terminus post quem pose problème. Th. Mommsen et P. Willems le situent en 318, année d’une censure attestée par les fastes capitolins, théorie là aussi classiquement suivie depuis, avec des variantes qui le situent au plus tard en 313‑312287. T. J. Cornell suggère au contraire de remonter cette date vers 339‑334, tout comme Fr.‑H. Massa‑Pairault qui propose également une date antérieure à 318288. L’historien britannique privilégie cette datation car la période lui paraît plus propice à ce type de transformation. Le plébiscite ovinien s’inscrirait ainsi dans les bouleversements institutionnels qui suivirent l’année 367 et, notamment, ceux de la période allant des leges Publiliae Philonis à l’élection à la censure de Q. Publilius Philo en 332. Les deux solutions sont possibles et, à vrai dire, sur la base des sources disponibles, aucune ne s’impose plus que l’autre289. Une date immédiatement précédente à la censure d’Ap. Claudius Caecus a cependant pour elle l’écho historique et historiographique de cette censure, qui s’expliquerait moins bien si les censeurs étaient déjà devenus des magistrats aussi importants depuis une vingtaine d’années.
119Le deuxième point de désaccord tourne autour de l’interprétation à donner du principal témoignage de l’action d’Ovinius, le texte de Festus290. Un mot soulève en effet des discussions et est lu tantôt comme étant curiatim (Th. Mommsen, G. Bloch, R. E. A. Palmer, E. Ferenczy, F. X. Ryan, M. Humm), tantôt comme étant iurati (P. Willems, G. W. Botsford, T. J. Cornell, M. V. Giangrieco Pessi). La formule ex omni ordine est aussi source de débats, même si ce membre de phrase ne peut s’interpréter que de deux façons : soit en lui donnant un sens distributif, soit en en faisant un singulier. B. G. Niebuhr et, plus récemment, F. X. Ryan ou M. V. Giangrieco Passi optèrent pour le second sens291. Le premier sens, privilégié par T. J. Cornell est toutefois plus convaincant. En effet, lui seul fournit la possibilité de comprendre l’idée d’ordo magistratuum exposée par Festus. Dans la lignée de son interprétation a minima du Sénat ante‑ovinien, T. J. Cornell estime donc qu’il n’y avait pas trois cents membres au départ tandis que M. Humm s’inscrit en faux sur ce point292. En dépit de ces divergences, ces deux auteurs se rejoignent pour comprendre le texte de Festus de la façon suivante : le plébiscite d’Ovinius imposait aux censeurs de choisir les sénateurs ex omni ordine ciuitatis, ce qui signifie qu’il fallait les recruter parmi tous les citoyens quel que fût leur rang293. La dernière difficulté posée par le texte réside dans la formule optimum quemque. Indique‑t‑elle une comparaison des citoyens par le censeur ou renvoie‑t‑elle à une classe considérée comme celle des meilleurs ? La première solution prévaut généralement294.
120C’est là qu’intervient le troisième point de désaccord, qui porte sur la situation du Sénat auparavant. D’après T. J. Cornell, le but d’Ovinius aurait été l’émancipation du Sénat, corps qui n’aurait gagné qu’à ce moment sa place d’organe central du système républicain romain. À rebours des idées antérieures, il estime que, jusqu’à cette date, le Sénat, soumis au bon vouloir des consuls et à un mode de recrutement non réglé, n’aurait pas encore eu l’importance qu’il acquit ensuite. Il développe une suggestion d’A. H. J. Greenidge selon laquelle, désormais, le sénateur aurait eu une place à vie qui ne pouvait être interrompue que pour des raisons morales295. D’où sa vision du Sénat archaïque comme organe temporaire qui ne devint qu’avec ce plébiscite le centre du système républicain296. Il rapproche cette réforme des autres conquêtes de la plèbe au milieu du IVe siècle. Plus récemment, M. Humm est revenu sur le problème et opta pour la date 318‑312 en inscrivant à son tour le plébiscite ovinien dans une série de bouleversements institutionnels, ceux de la fin du IVe siècle cette fois, en lien avec l’importance qu’il attribue aux actions d’Ap. Claudius Caecus297. Il a aussi recours à la réforme orthographique pour dater la mesure298. Dans les deux cas, en dépit de divergences, un lien est établi entre le plébiscite ovinien et la naissance de la nobilitas et il en découle que, grâce à ce plébiscite, le nouveau Sénat se libérait de sa dépendance ancienne envers le bon vouloir des consuls.
Interpréter l’action d’Ovinius
121Ces débats historiographiques permettent de mesurer, par delà leurs divergences, l’importance et l’intérêt historique d’un tel plébiscite. En effet, la disposition d’Ovinius modifia le mode de désignation des sénateurs et précisa les critères de choix à partir desquels les censeurs devaient opérer. Ces derniers avaient désormais obligation de recruter les meilleurs, ce qui aboutit à donner une certaine prépondérance au Sénat sur le reste des organes de la République et lui permit de s’émanciper. En concentrant en son sein la fine fleur de l’aristocratie romaine, le Sénat acquérait non seulement une dignitas particulière mais encore, en se voyant inscrit dans la durée, il pouvait prétendre à incarner la continuité politique face à des magistratures régulées par le système de l’annualité. Cette réforme fut d’une telle importance, qu’elle put être qualifiée de démocratique voire, de manière un peu excessive, d’inspiration athénienne299. Il faut alors reconsidérer la fameuse politique de collaboration des tribuns avec le Sénat, évoquée par K.‑J. Hölkeskamp, en fonction de ce plébiscite. En transformant la composition sociale de l’assemblée sénatoriale, et en rendant effective la présence de l’élément plébéien en son sein, le plébiscite ovinien la rendait possible. Il est donc au fondement du système sénatorial classique et permet de comprendre que s’allier au Sénat dans ces années‑là n’était pas incompréhensible pour les tribuns de la plèbe. Loin d’être une forme de trahison, cela pouvait aller plutôt dans le sens d’une volonté de leur part de renforcer cette institution au détriment des détenteurs de l’imperium300.
122Là aussi, il convient de se séparer quelque peu des interprétations d’E. Ferenczy ou de M. Humm qui, s’ils tirent bien les conséquences de ce texte, mettent insuffisamment en valeur ses origines. Contrairement à ce qu’ils affirment, ce ne sont pas les censeurs – et Ap. Claudius Caecus – qui sont à l’origine du Sénat républicain. Ce furent les tribuns de la plèbe. Certes, la censure décisive d’Ap. Claudius fut d’une grande importance en ce qu’elle osa tirer toutes les conséquences du plébiscite ovinien. Cependant, l’innovation institutionnelle qui rendit possible une telle censure vint des tribuns de la plèbe301. Ce sont eux qui diffusèrent l’idéologie qui était au fondement du nouveau Sénat républicain. Ajoutons d’ailleurs que l’apparition du thème des libertini lors de la censure d’Ap. Claudius s’éclaire dans cette perspective. Ce terme ne désigne sans doute pas des affranchis, mais des fils de personnes ayant récemment acquis la citoyenneté romaine et, très probablement, comme en atteste le cas de Cn. Flavius, proches des milieux tribunitiens302. Leur présence est une conséquence logique de l’origine du plébiscite ovinien. L’enquête prosopographique a permis de montrer que les Ouinii étaient eux mêmes sans doute d’origine osque303. Ils pouvaient être sensibles à la cause de ces personnes et souhaiter faciliter leur intégration dans l’Vrbs. La colère des forces conservatrices de Rome s’en comprend d’autant mieux. Loin de se contenter de recenser des citoyens de fraîche date, Ap. Claudius appliquait pleinement les attendus du plébiscite d’Ovinius et modifiait les équilibres sociologiques et idéologiques de la vieille aristocratie romaine. La portée socio‑politique de l’action d’Ovinius apparaît inversement proportionnelle à ce qui nous est resté de sa vie, et fait de son plébiscite une des mesures normatives les plus notables de la République romaine. Par l’entrée au Sénat des plébéiens, c’est toute l’éthique aristocratique romaine qui se voyait bouleversée.
123Les tribuns de la plèbe furent donc – au moins pour partie – à l’origine du principe de la collégialité, des assemblées tributes et d’une nouvelle conception du suffrage. Ils jouèrent aussi un rôle central dans le processus ayant conduit aux lois des XII Tables avec le plébiscite de C. Terentilius Harsa [33] et donnèrent, grâce à Ovinius [141], l’impulsion qui permit la transformation du Sénat en organe central de la res publica libera. Ce tableau demeurerait toutefois incomplet si l’on ne mentionnait pas leur influence très forte dans le domaine des magistratures et des élections.
Le rôle des plébiscites dans l’organisation des magistratures
Plébiscites et organisation des magistratures
124Le régime républicain romain, on en sera à ce stade convaincu, s’est formé sur le temps long. Il n’a pas obéi à un plan ordonné. Les nouvelles magistratures créées le furent en fonction des besoins, et pour répondre à des situations précises, avant de se voir éventuellement pérennisées puis réorganisées. Que les tribuns de la plèbe aient joué un rôle central dans ces processus, la tradition, tout en l’ayant d’une certaine façon occulté, en témoigne cependant sans équivoque.
Le plébiscite de M. Duilius en 449 [52]
125Cela se repère dès le Ve siècle avec le plébiscite de M. Duilius en 449 [52], sur lequel nous sommes essentiellement renseignés par le récit de Tite‑Live :
Ensuite M. Duilius, tribun de la plèbe, proposa et fit décider par la plèbe que « quiconque laisserait le peuple sans tribuns ou créerait une magistrature sans appel paierait de son dos et de sa tête ». Les patriciens laissèrent passer toutes ces mesures à contrecœur, mais sans opposition, parce qu’il ne s’agissait pas encore d’attaques personnelles304.
126Ce plébiscite aurait interdit, sous peine de mort, les tentatives d’entrave à l’élection de tribuns de la plèbe, et aurait prévu la peine capitale contre ceux qui auraient créé une magistrature non soumise à la prouocatio. La première partie de ce texte ne pose guère de problème puisqu’il s’agit d’une mesure tribunitienne concernant la plèbe, confirmée par d’autres sources305. Elle signale une volonté d’empêcher la suppression du tribunat et s’accorde avec le plebiscitum Trebonianum de 448. Dans le contexte des cinquante premières années d’existence du tribunat, une telle mesure fait parfaitement sens. Elle s’inscrit dans la continuité des plébiscites qui assurèrent l’autonomie de l’organisation plébéienne et qui limitèrent l’influence patricienne sur les collèges tribunitiens. En 471, la création de l’assemblée tribute constitua un pas important en ce sens, sans supprimer totalement les possibilités d’influence patricienne dont nous avons vu qu’elles existèrent à coup sûr306. Ce sont ces tentatives d’influence qui étaient ici visées et condamnées, même si la possibilité de cooptation put se maintenir en cas de décès d’un tribun dans l’exercice de sa charge307. Plus largement, il s’agissait d’une action régulatrice du tribunat, visant à assurer à cette fonction la plus grande indépendance possible, dans un contexte de luttes politiques.
127À l’inverse, la seconde partie de la mesure s’immisce dans le fonctionnement des magistratures du populus. Cette dernière ne peut se comprendre que rapportée à l’histoire de la prouocatio308. En anticipant, disons dès à présent que je ne crois pas à l’hypothèse selon laquelle la prouocatio aurait été dès cette époque réglementée par des lois précises. Elle était une possibilité encore non assurée et pour laquelle il fallait se battre. C’est pourquoi bien des historiens se montrent réticents à l’égard de l’historicité de cette partie du plébiscite de Duilius qui répète le libellé de la loi Valeria Horatia sur la prouocatio de 449 [50]309.
128Plus récemment, E. Tassi Scandone est revenue sur cette disposition pour en affirmer la véracité. Elle estime qu’une telle falsification annalistique, grossière, serait contreproductive. Si cet argument est de peu de poids, elle explique en revanche l’authenticité possible de la disposition en liant étroitement les deux versants du plébiscite au contexte décemviral. D’après elle, la création des décemvirs aurait été le fait d’un accord entre patriciens et plébéiens – incluant les tribuns alors en charge – pour créer ces nouveaux magistrats non soumis à la prouocatio. D’un point de vue tant politique que juridique, il aurait donc été important, une fois le décemvirat déchu, non seulement de recréer le tribunat, mais aussi de réaffirmer l’interdiction de nommer des magistrats non soumis à la prouocatio pour deux raisons : à la fois pour écarter le spectre d’une année sans tribuns, et parce que seule l’assemblée plébéienne aurait été légitime à condamner des tribuns se proposant de revenir sur les dispositions de la loi Valeria Horatia. En effet, sans une telle disposition, les structures répressives du populus se seraient heurtées à l’organisation plébéienne, état de fait que seul un plébiscite était à même de contourner310.
129L’argumentation politique pourrait se concevoir, surtout en raison des liens possibles entre certains patriciens et certains plébéiens. Elle souffre tout de même d’un défaut car l’accord tribunitien à la création des décemvirs prit place dans un contexte particulier : celui de la lutte, depuis 462, pour une réglementation du pouvoir consulaire avec les plébiscites de C. Terentilius Harsa. Les tribuns purent avoir l’impression que leurs revendications allaient être enfin satisfaites et donner leur accord à ce qu’ils n’auraient jamais accepté en d’autres temps. En outre, le décemvirat n’était pas conçu pour devenir définitif, au moins dans l’esprit des plébéiens. En tirer argument est donc pour le moins délicat. La nécessité juridique paraît encore moins déterminante car rien n’empêchait un tribun de s’opposer à la création d’une magistrature non soumise à la prouocatio, à moins de supposer une unanimité du collège tribunitien en faveur d’une telle création, hypothèse peu probable. Enfin, la notion d’organisation plébéienne avancée ici est une notion juridiquement très rigide, qui suppose deux organisations opposées régies de façon stricte par des règlements normatifs antinomiques. Une telle interprétation s’inscrit dans la continuité de la vision antique de « l’état dans l’état » et rend mal compte d’une réalité historique qui n’avait pas atteint ce degré de formalisme juridique. L’authenticité d’une telle mesure paraît donc très discutable. En revanche, elle témoigne du fait que la tradition était convaincue que les tribuns s’intéressèrent très tôt aux problématiques de type constitutionnel, à travers l’organisation des magistratures. C’est là le point central, qui se vérifie par la suite.
Plébiscites et magistratures
130Au IVe siècle, le développement des magistratures était bien entamé et les Romains se trouvèrent confrontés à une situation qu’il devenait nécessaire d’ordonner pour en assurer le bon fonctionnement. Nombre des réformes de cette période ne se comprennent qu’insérées dans une situation dans laquelle les tribuns de la plèbe jouèrent un rôle décisif. Cela se fit d’abord par la création de magistratures nouvelles, comme le montrent deux plébiscites importants en 311. Le premier [143], proposé par le tribun M. Decius, créa des duumuiri nauales élus par le peuple. À lire Tite‑Live, unique source à ce sujet, l’objectif premier de ces personnages était la construction et la réparation des navires. Ils semblent cependant avoir rapidement occupé d’autres fonctions puisque, dès 282, Tite‑Live évoque le pillage de la flotte romaine par les Tarentins ainsi que la mort du duumvir commandant la flotte (le verbe praesum ne laisse pas de doute à ce sujet)311. De la sorte, les Romains se dotaient pour la première fois de commandants militaires pour leur marine et ce plébiscite s’inscrit tant dans le contexte de la naissance d’une marine romaine, que dans celui de la mise sur pied d’un véritable système de contrôle des côtes du Latium.
131En 338, Rome vainquit Antium et fit installer les rostres sur le forum, même si aucune bataille navale n’est mentionnée dans nos sources et qu’il n’y en eût sans doute pas. La fin du IVe siècle fut également la période des premières fondations de colonies maritimes : Ostie en 338312, Terracine en 329, Pontiae Insulae en 313, Minturnae et Sinuessa en 296313. La fondation de ces colonies répondait à une ambition stratégique et militaire de grande ampleur qui se manifesta par la volonté de protéger et de fortifier la plupart des escales portuaires de la côte latiale. Les fouilles menées récemment sur le sanctuaire de Sol Indiges près de Lauinium en témoignent de façon éclatante puisque ce sanctuaire côtier fut entièrement réaménagé à la fin du IVe siècle. Ces opérations édilitaires transformèrent un sanctuaire classique de tradition latine en une véritable forteresse à but militaire, équipée d’une tour et de murailles314. La construction de la uia Appia compléta, sur terre, le dispositif des colonies de bords de mer et démontre l’intérêt nouveau et croissant des Romains pour les affaires maritimes. De la sorte, les sites anciens furent fortifiés, d’autres furent installés dans les endroits qui le nécessitaient, et l’établissement d’un réseau viaire interne devait permettre de faciliter les communications. L’attribution différenciée des divers types de citoyenneté atteste en outre du caractère raisonné de l’entreprise315. Sans avoir encore les moyens d’une puissance navale, ces nouveautés témoignent de l’attention évidente des Romains pour ces questions et de leur volonté d’y répondre de manière systématique et organisée, y compris par un tel plébiscite. Il n’est pas anodin que les deux premières authentiques opérations romaines sur mer se fussent déroulées après l’adoption de ce plébiscite. Il s’agit du raid infructueux sur Pompéi et Nucérie en 310/309 et de la défaite face à Tarente en 282316. Cela montre que l’action de l’Vrbs en ce domaine commençait à porter ses fruits, même si la portée réelle des opérations navales romaines demeura limitée jusqu’à la première guerre punique317.
132Cette même année 311, le plébiscite des tribuns L. Atilius et C. Marcius confia au peuple l’élection des tribuns militaires de légions [142] : seize pour quatre légions d’après Tite‑Live (soit les deux tiers puisqu’ils étaient alors au nombre de vingt‑quatre)318. Dès 362, une première loi [104] avait transféré au peuple l’élection de six tribuns militaires, soit la moitié d’entre eux319. La mesure de 311 reprenait donc ce projet, en l’élargissant considérablement tant du point de vue des effectifs que de l’assemblée concernée. En effet, le texte de Tite‑Live insiste, par l’emploi de coepi, sur le fait qu’il s’agissait d’un point de départ, d’une sorte de nouveauté. C’est pourtant le même Tite‑Live qui nous renseigne sur la mesure antérieure de 362. À moins de supposer une contradiction interne, toujours possible, il devait estimer que le plébiscite de 311 apportait une évolution supplémentaire, que la simple augmentation du nombre de tribuns élus ne paraît pas pouvoir incarner. S’agissant d’une loi comitiale, la mesure de 362 prévoyait sans doute une élection dans les comices centuriates, tandis qu’en 311, l’augmentation du nombre de tribuns militaires élus par le peuple pourrait s’être accompagnée d’un transfert de l’élection à l’assemblée tribute. Une telle modification justifierait bien l’usage de coepi, précisément pour traduire le fait que le plébiscite de 311 portait à la fois sur l’élargissement du nombre de tribuns militaires ainsi élus et sur les modalités de l’élection. Les tribuns s’étant fait, depuis 471, les champions d’une assemblée tribute, un tel passage des comices centuriates aux comices tributes – lesquels existaient désormais à cette époque –, se comprendrait tout à fait.
133De façon remarquable, là aussi, cette mesure peut être située dans un cadre plus large si l’on accepte l’idée, à présent bien étayée, que la fin du IVe siècle fut le moment d’une importante réorganisation de l’armée romaine, solidaire du contexte des guerres samnites et des difficultés militaires auxquelles les Romains durent faire face. La date de ce plébiscite, et la mention de vingt‑quatre tribuns militaires en tout, permettent de faire remonter à cette époque non seulement le doublement du nombre de légions (de deux à quatre)320, mais également de le lier à une profonde réorganisation de l’armée romaine : le passage à la légion manipulaire321. Cette transformation de la légion cherchait à répondre à l’accroissement des besoins militaires de Rome durant la deuxième guerre samnite. Cette évolution s’acheva en 207, pendant une autre période de crise, lorsqu’il fut décidé que, désormais, les vingt‑quatre tribuns militaires seraient élus par le peuple322. Par ces deux plébiscites, les tribuns tirèrent les conséquences d’évolutions importantes et proposèrent une réorganisation des structures de commandement impliquées.
Plébiscites et cursus
134Outre les magistratures proprement dites, l’attention des tribuns de la plèbe se porta sur le fonctionnement même du système politique, par le biais de leur intérêt pour les questions électorales. Une série de mesures fondamentales leur sont attribuées dès 342. Cette année est surtout connue pour le plébiscite, cité plus haut, d’après lequel un des deux consuls devait désormais nécessairement être pris au sein de la plèbe [124]. Il fut accompagné de deux dispositions d’importance. La première interdisait de cumuler deux magistratures la même année [123], et la seconde, s’attaquant à l’itération trop fréquente d’une même magistrature, imposait un intervalle de dix ans avant de pouvoir se présenter une nouvelle fois à une charge déjà occupée [122]. Il n’existe pas de raisons valables de douter de l’authenticité de ces plébiscites323. De 342 à 287, nous ne connaissons en effet aucun cas de cumul de magistratures, et c’est encore le cas après, signe d’une effectivité certaine de la mesure324.
135Pour ce qui concerne le plébiscite qui imposait l’intervalle de dix années, le témoignage des fastes est précieux, et ils ont été analysés à plusieurs reprises. Les itérations du tribunat militaire à pouvoir consulaire avaient été fréquentes, comme le furent, avant 342, celles du consulat qui venait d’être rétabli325. Elles expliquent sans peine que le besoin de telles mesures se fît sentir au sein de la plèbe puisque, de 366 à 342, neuf consuls le furent plus d’une fois et cinq plus de deux326. L’analyse des années postérieures varie selon les historiens. C’est encore Th. Mommsen qui en posa les fondations. Remarquant que des changements significatifs dans les fastes ne se produisent qu’à partir de 330, il accepte l’authenticité du plébiscite de 342, mais propose d’en déplacer la date à 330. R. Develin relativise, lui, la portée des mesures de 342. Il estime qu’elles ne s’appliquèrent pas aux patriciens, pour lesquels de nombreuses itérations sont encore attestées au IVe siècle327. Enfin, St. P. Oakley arrive à des chiffres inférieurs car il suppose, à raison selon moi, une non‑rétroactivité du plébiscite de 342328. D’après lui, après cette date, seul le cas de L. Papirius Crassus (consul en 336 et 330) correspondrait à une claire itération, sans respect de l’intervalle de dix ans329. Si l’on synthétise dans un tableau les infractions documentées pour les années comprises entre 341 et 287, on s’aperçoit du petit nombre de personnes concernées, particulièrement si on retire celles dont l’itération est due à un premier exercice du consulat antérieur à 342330.
Itérations du consulat attestées entre 341 et 287.
Patriciens | Plébéiens |
T. Manlius Imperiosus Torquatus (cos 347, 344 et 340). | C. Plautius Venox (cos 347 et 341). |
136De 341 à 287, treize personnes ne respectèrent pas le plébiscite, soit une de moins que pour la seule période 366‑342. Si rien n’était assurément gagné, il y eut à l’évidence une modification des pratiques, modification visible dans l’apparition d’itérations exercées exactement dix ou onze ans après le premier consulat331. L’historicité de ce plébiscite est donc à préférer, et ce d’autant qu’une bonne part des itérations ne respectant pas l’intervalle de dix ans s’expliquent par des problèmes militaires332, ou coïncident avec des années de dictature ou d’interrègne, c’est‑à‑dire des années exceptionnelles333. En outre, le nombre plus important de patriciens ne respectant pas l’interdiction de 342 est finalement assez compréhensible pour une période précédent l’équiparation des plébiscites et des lois334. C’est après la troisième guerre punique que les itérations baissèrent très fortement, soit après la lex Hortensia de 287335. Il n’était dès lors plus possible d’arguer de la non normativité des plébiscites pour s’affranchir de celui de 342.
137Il n’est guère besoin de souligner l’importance de telles dispositions. Elles visaient à assurer une meilleure répartition des fonctions au sein de la noblesse romaine et à créer une meilleure égalité de départ dans la compétition politique au sein de l’aristocratie. Si l’on retient, en effet, l’idée que les victoires de 367 et 342 étaient liées à la formation d’un courant politique mêlant patriciens et plébéiens, on peut analyser ces plébiscites comme une volonté d’empêcher tout retour à l’accaparement des fonctions politiques par une petite frange de la noblesse, comme ce fut en partie le cas entre ces deux dates. Cela valait particulièrement pour les plébéiens, pour lesquels il s’agissait aussi de permettre l’accession de nouvelles lignées plébéiennes aux plus hautes fonctions politiques336. Dans le même temps, les bases d’une forme encore évanescente de cursus honorum étaient posées.
Plébiscites et élections
138Le caractère régulateur de ces deux plébiscites conduit à les rapprocher de deux autres, concernant les élections. Le premier daterait de 432 et entendait combattre la brigue en interdisant aux candidats d’accentuer la blancheur de leurs vêtements [69]. Ce plébiscite intervint dans un contexte d’insuccès électoraux des tribuns et des plébéiens pour les élections au tribunat militaire à pouvoir consulaire, et cherchait à y mettre fin. Il n’est pas certain qu’il reçût l’accord des pères et il demeura sans doute au stade du plébiscite337. Cette mesure peut paraître suspecte à la fois par sa date et par son libellé très précis338. Le port imposé de la toga candida pour les aspirants aux charges publiques était assurément une coutume ancienne à Rome (le nom même du candidatus provient en effet du vêtement blanc arboré par les candidats), même s’il faut reconnaître que nous sommes mal renseignés sur son histoire339. Le procédé ici évoqué et combattu semble, de fait, renvoyer à des comportements politiques de la fin de la République plutôt qu’à une authentique pratique archaïque340. Il repose cependant peut‑être sur un fond de vérité puisque, lors des élections pour le tribunat militaire à pouvoir consulaire, en 445, Tite‑Live rapporte que les candidats les plus séditieux – vraisemblablement plébéiens – firent campagne en toge blanche pour essayer de s’imposer341. Une telle interdiction pourrait donc avoir visé des pratiques réelles de conduites électorales illicites qui consistaient moins en des procédés délictueux qu’en une excessive mise en avant d’eux‑mêmes par des candidats encore inconnus de leur électorat342. Ce n’est que plus tard que ces pratiques prirent la forme de techniques de corruption en bonne et due forme. Ces usages anciens auraient été transmis par l’annalistique en des termes anachroniques leur permettant de les représenter plus facilement à des lecteurs de la fin de la République343. Ajoutons que le port d’une telle toge devint plus tard légal, tandis que l’arsenal contre la brigue électorale se complexifia344. Dans tous les cas, cette mesure ne put être une loi pénale au sens strict : elle visait sans doute à inciter à lutter, par des amendes, contre des pratiques qui ne relevaient pas encore d’un délit bien défini, rien de plus345.
139Une autre mesure de ambitu fut votée en 358 à l’initiative du tribun C. Poetelius [108]. Elle visait cette fois les hommes nouveaux qui parcouraient les marchés et les assemblées pour démarcher l’électeur346. Comme pour le plébiscite de 432, l’authenticité de cette mesure a été mise en doute parce que la mention des homines noui lui confère une coloration anti‑plébéienne évidente, ce qui peut paraître curieux quelques années à peine après les plébiscites licinio‑sextiens347. Cette argumentation n’est pas décisive pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous avons vu que des tribuns purent choisir de coopérer avec le patriciat. Même si les données prosopographiques manquent ici pour l’affirmer, nous pourrions nous trouver en présence d’une mesure visant à satisfaire une revendication patricienne, ou émanant d’un milieu plébéien proche de certains patriciens. D’un point de vue chronologique, ce plébiscite se situe en outre précisément dans la période qui, entre 366 et 342, vit une reprise en main du consulat par le patriciat et la réapparition de collèges consulaires uniquement patriciens348. Les Poetelii étaient également une lignée tribunitienne qui accéda tôt aux fonctions curules : on rencontre un Poetelius dans le deuxième collège décemviral et le tribun de 358 est sans doute la même personne que le consul de 360349. Sans être impossible, cette interprétation factionnelle pêche cependant par la faiblesse des sources permettant de l’étayer.
140Dans un deuxième temps, notons cependant que la notice rapportant ce plébiscite fait aussi état de la création de deux nouvelles tribus et de la célébration de jeux votifs. Elle se présente ainsi comme une notice recopiée à partir d’un matériau plus ancien et a toutes les chances d’être authentique. Qu’elle ait subi des déformations annalistiques, notamment une réminiscence gracquienne, est possible, mais l’authenticité d’une telle disposition demeure probable350. Elle l’est d’autant plus que le texte de Tite‑Live décrit en fait précisément et topographiquement le crimen en question : faire le tour des marchés et des assemblées en vue de se faire connaître et de favoriser son élection, le terme même d’ambitus (dérivé du verbe ambire) exprimant ce mouvement351. De façon encore plus décisive, soulignons que ce plébiscite s’accorde aux deux plébiscites de 342 avec lesquels il forme un tout cohérent. L’historicité d’une telle mesure, qui démontre la très grande extension des centres d’intérêts tribunitiens, est donc tout à fait plausible. Soulignons alors que les tribuns jouèrent sans doute un rôle dans la définition même de ce crimen, particulièrement si on retient l’historicité du plébiscite de 432. Dans ce cadre, après s’être une première fois intéressé à des pratiques situées à la frontière de la légalité, les tribuns y seraient de nouveau revenus plus tard, dans le contexte transformé de la naissance de la nobilitas, dans le but de préciser les pratiques interdites et de leur donner une meilleure définition juridique352.
Harmoniser la compétition
141À partir du milieu du IVe siècle, un premier travail d’harmonisation des magistratures eut donc lieu, dans lequel les tribuns de la plèbe eurent une part décisive. Si cela intervint à ce moment, c’est parce que le processus de formation de la nobilitas était alors réellement entamé et qu’un certain nombre de problèmes liés à la compétition aristocratique se firent jour. De la sorte, ces dispositions normatives témoignent des mutations sociales de l’aristocratie romaine et n’en sont que la consécution353. On comprendrait d’ailleurs bien, dans un tel contexte, le premier vote ou la réitération de la disposition interdisant aux fils d’anciens magistrats curules vivants d’exercer les fonctions plébéiennes [163]. En effet, ce travail d’harmonisation des magistratures aurait pu comporter de la part des plébéiens une volonté de séparer les magistratures patriciennes des leurs et d’empêcher, de la sorte, que ces dernières leur échappassent. Il y a là un argument supplémentaire en faveur de la datation de cette mesure peu après le plébiscite licinio‑sextien de 367. Les années 350‑340 offrent une solution suggestive car il semble y avoir eu, à ce moment, une ample série de mesures réformatrices, initiées par les tribuns de la plèbe, et touchant aux structures de fonctionnement du système politique romain.
142Dans le même temps, il importe de souligner que le besoin de mieux régenter la distribution des magistratures ainsi que leur itération ne peut se comprendre que rapporté à l’évolution plus générale de Rome à cette époque. La deuxième moitié du IVe siècle fut pour l’Vrbs, qui venait de subjuguer la ligue latine, le véritable point de départ de son expansion en Italie, expansion dans laquelle les magistrats romains – en particulier les consuls – jouèrent un rôle déterminant en tant que commandants militaires. Les prouesses accomplies par les armées romaines et les victoires qu’elles remportèrent ne pouvaient que renforcer le prestige et l’importance de la magistrature romaine. Dans un tel contexte, renforcer le rôle du Sénat, modifier le mode d’élection des tribuns militaires, assurer la présence plébéienne au consulat ou rendre possible une meilleure distribution des charges électives constituent un ensemble de mesures qui, d’une certaine façon, constituent une forme unitaire et cohérente de réaction à ces développements. La plèbe et ses tribuns comprirent très vite que se produisaient ici des phénomènes décisifs sur lesquels ils ne pouvaient pas ne pas intervenir. S’il a déjà été souligné par le passé que la formation de la nobilitas ainsi que le développement d’un cursus cohérent des magistratures doit être rapporté à l’expansion romaine et à ses conséquences354, il n’a en revanche pas été assez affirmé que les tribuns furent, encore une fois, les acteurs essentiels de ces transformations355. Ils eurent un rôle de premier plan dans l’établissement des règles communes de fonctionnement de la République, qu’ils surent imposer ou faire accepter à un Sénat qui, jusqu’à la fin du IVe siècle était encore dominé par les patriciens. Le plébiscite ovinien et ceux concernant la magistrature sont animés par la même philosophie : le choix des meilleurs, par les censeurs, dans un cas, en créant des règles minimales de compétition, dans l’autre. Toutes les tentatives tribunitiennes, depuis le plébiscite de Terentilius Harsa jusqu’à ces plébiscites sur la brigue et les élections, témoignent de cette volonté de partager le pouvoir de façon plus équilibrée. C’est de la réussite des tribuns en ces divers domaines que naquirent aussi bien la nobilitas, que sa conception agonistique de la lutte pour le pouvoir.
Plébiscites et accès aux collèges religieux
143Rappelons enfin l’existence du plébiscite des frères Q. et Cn. Ogulnius qui ouvrit aux plébéiens les collèges religieux [150]. Ce plébiscite ne pose guère de souci à l’exception d’un problème arithmétique. Comme le plébiscite ovinien, il est plus connu sous le nom de lex Ogulnia de auguribus et pontificibus et, comme pour la mesure d’Ovinius, nous dépendons de très peu de sources pour l’analyse de son contenu, essentiellement Tite‑Live et une notice très imprécise de Jean le Lydien :
Ils [les frères Ogulnii] affichèrent donc un projet de loi décidant – comme il y avait à cette époque quatre augures, quatre pontifes, et qu’on voulait augmenter le nombre des prêtres – de leur adjoindre quatre pontifes et cinq augures, tous plébéiens. Comment le collège des augures avait‑il pu être réduit au nombre de quatre, sinon par la mort de deux de ses membres, je ne le vois pas, quand c’est un fait établi pour les augures que leur nombre doit être impair, afin que les trois tribus anciennes, les Ramnes, les Titienses et les Luceres, aient chacune son augure, ou, s’il en faut davantage, qu’elles multiplient également entre elles le nombre de leurs prêtres, comme il fut multiplié quand, en en ajoutant cinq aux quatre anciens, on atteignit le nombre de neuf, de façon qu’il y en eût trois par tribu356.
144Le but de ce plébiscite était d’ouvrir les collèges de pontifes et d’augures aux plébéiens. Il augmentait les postes de pontifes et ceux d’augures, et en attribuait obligatoirement la moitié à des plébéiens. Le nombre de pontifes serait ainsi passé de quatre à huit, et celui des augures de quatre à neuf, ce qui correspond aux chiffres d’augures et de pontifes désignés par le peuple chez Jean le Lydien, lequel semble ainsi confirmer le témoignage de Tite‑Live357. Toutefois, ces chiffres ont posé question en raison de cette différence entre les deux collèges, même si le témoignage de Tite‑Live semble bien indiquer que la correspondance entre les trois tribus archaïques et le nombre de prêtres ne valait que pour les augures. Une autre hypothèse serait que nos sources soient incomplètes sur ce point. On peut également supposer, à la suite de K.‑J. Hölkeskamp, que certains postes d’augures et de pontifes étaient alors vacants (ce que ne préciserait pas Tite‑Live), et que ce contexte de vacance aurait pu pousser les frères Ogulnii à agir à ce moment précis358. Il y aurait eu ainsi passage, dans les deux cas, de six à neuf membres, de façon à ce que chacune des trois tribus romuléennes ait un nombre égal d’augures et de pontifes, au mépris néanmoins d’une stricte égalité entre patriciens et plébéiens dans les nouveaux collèges de neuf membres359.
145Au‑delà de cette question difficilement soluble du fait de l’état lacunaire des sources, la signification politique d’une telle loi est, elle, absolument obvie, et s’inscrit dans le droit fil des nombreux bouleversements de la fin du IVe siècle à Rome. Si les plébéiens avaient déjà obtenu le droit de faire partie des duumuiri sacris faciundis dès 367, accéder à ces collèges sacerdotaux bien plus importants revenait à contrôler les derniers leviers de pouvoir qui leur échappaient encore et, en particulier, à pouvoir postuler au grand pontificat. Il n’est cependant pas certain que, comme le croyait F. D’Ippolito, ce plébiscite fût une forme de réaction pontificale venant contrebalancer les actions de Cn. Flavius360. L’hypothèse ne s’impose nullement pour une bonne compréhension de l’action des frères Ogulnii.
146Un point, cependant, a longtemps fait débat parce qu’une partie de la tradition mentionne l’opposition résolue d’Ap. Claudius Caecus au plébiscite ogulnien. Au vu de ce qui a été dit du plébiscite ovinien, une telle opposition ne fait guère sens et a parfois été perçue comme une invention361. Elle peut pourtant se comprendre de plusieurs façons : l’opposition à l’entrée de certains de ses opposants dans ces collèges élargis, une crainte de voir un renforcement du pouvoir pontifical contre lequel il avait eu à combattre en cas d’élargissement de ces collèges, ou encore une explication d’ordre juridique concernant la ratification par le Sénat362. La deuxième hypothèse est la meilleure car dans tous les cas, Ap. Claudius ne pouvait qu’être favorable à l’accès des plébéiens aux sacerdoces. Il était cependant possible qu’il fût conscient qu’une telle mesure ne toucherait qu’une infime portion de la plèbe, et que ces collèges de prêtres demeureraient une instance quasi oligarchique363. Certains historiens ont aussi défendu l’idée que les Ogulnii pussent être des proches de Cn. Flavius. Il est évident qu’il existe des parentés entre leurs actions et, à ce titre, l’obligation d’afficher les événements importants sous forme de chronique sur le mur de la Regia, pourrait être une double conséquence de la publication du calendrier par Cn. Flavius et du plébiscite ogulnien364. En revanche, Ap. Claudius, tout en étant favorable à cette ouverture, put, sur certains points, manifester des réticences déformées ensuite par l’annalistique365. La signification politique de la mesure n’en demeure pas moins limpide et démontre les progrès accomplis à cette date dans le partage du pouvoir, même s’il s’agit à l’évidence de la moins égalitariste des mesures tribunitiennes.
Un milieu politique tribunitien au IVe siècle ?
147Ces ultimes considérations conduisent à revenir sur la société politique romaine, particulièrement pour la fin du IVe siècle, puisque les tribuns se trouvèrent alors mêlés à presque toutes les transformations en cours. Durant le demi siècle qui s’écoula entre 342 et 287, et plus particulièrement à partir des lois Publiliae Philonis, voire du plébiscite d’Ovinius, quelques personnalités participèrent à toutes les modifications que connut alors Rome et occupèrent toutes la fonction de tribun de la plèbe à un moment ou à un autre. Ce sont les liens les unissant qu’il convient d’interroger pour terminer.
Une série de gestes politiques
148L’action des frères Ogulnii, déjà remarqués pour leur plébiscite en 300, offre, en la matière, un bon point de départ. Durant leur édilité curule, exercée conjointement en 296, ils utilisèrent le produit des amendes infligées aux usuriers (les feneratores) pour financer un certain nombre d’équipements et de monuments. Tite‑Live est le plus complet à ce sujet :
La même année, Cn. et Q. Ogulnius, édiles curules, assignèrent quelques usuriers ; leurs biens furent confisqués, et, avec ce qui revint au trésor, les édiles curules firent placer des portes de bronze au Capitole, des vases d’argent, de quoi garnir trois tables, dans la nef de Jupiter, une statue de Jupiter avec son quadrige sur le faîte du temple et, près du figuier Ruminal, des images des enfants fondateurs de Rome, sous les mamelles de la louve ; ils pavèrent aussi, en pierre carrées, un trottoir, de la porte Capène au temple de Mars. De même, les édiles de la plèbe L. Ælius Paetus et C. Fulvius Curvus, avec l’argent tiré aussi des amendes, celles qu’ils avaient infligées aux fermiers des pâturages publics condamnés, donnèrent des jeux et placèrent des coupes d’or au temple de Cérès366.
149Au sein de cette liste en elle‑même significative, les représentations des jumeaux Romulus et Rémus, placées sous une statue de la louve romaine, retiennent l’attention367. Ce monument est remarquable par sa symbolique. Outre la confirmation de l’existence, dès cette époque, de la légende des jumeaux fondateurs, on peut se demander s’il n’avait pas une portée politique visant à personnifier, par la représentation des deux nourrissons, les deux catégories de la population romaine – patriciens et plébéiens – enfin réunies sous l’égide la mère patrie368. De la part de ceux qui avaient parachevé quatre ans auparavant l’ouverture des collèges religieux, ce geste se comprendrait bien : il désirait exprimer la fin de la discorde civile.
150Notons toutefois que l’identification de la louve prête à discussion. C. Dulière, comme beaucoup avant elle, rapproche ce monument de l’actuelle louve du Capitole. Cependant, A. W. J. Holleman insiste sur le fait que cette louve étrusque représentait la terre mère et non la lupa Romana. Elle aurait été fabriquée en Étrurie, peut‑être à Volsinies, et n’aurait été rapportée à Rome qu’après le sac de Volsinies, en 264. Ce serait une autre louve qui aurait servi aux Ogulnii en 296, probablement celle ornant le didrachme d’argent anonyme de 269, où l’animal représenté diffère de la lupa Capitolina369, idée à présent largement répandue. Ce n’est qu’ensuite que la louve étrusque du Capitole aurait subi un processus d’intégration, lors de son arrivée à Rome, qui l’aurait progressivement défait de ses caractères étrusques pour la transformer en une louve romaine370.
151Il convient ainsi d’enrichir l’interprétation de l’action des Ogulnii d’une volonté, pour deux frères d’origine étrusque371, de manifester leur adhésion à Rome et à ses valeurs en choisissant la lupa Romana sans aucune référence à la Terra Mater étrusque. Cette adhésion à ces valeurs et à la réconciliation patricio‑plébéienne, ne se comprend que dans le cadre de la formation de la nouvelle nobilitas, et s’explique parce que ces deux personnages étaient caractéristiques des grandes lignées tribunitiennes de la deuxième moitié du IVe siècle. C’est pourquoi l’attitude des Ogulnii doit sans doute moins s’interpréter comme le signe de leur adhésion à un système de valeurs particulier (celui du système républicain romain dit « classique ») que comme sa proclamation de la part de personnes qui participèrent à son édification et à sa diffusion.
152S’y ajoute le cas de C. Marcius, un des tribuns à l’origine du plébiscite sur l’élection des tribuns militaires [142]. Une hypothèse de F. Coarelli propose d’attribuer la fameuse et très disputée lex Marcia de fenore à ce C. Marcius, loi dont la statue de Marsyas installée sur le comitium serait une traduction figurative et à laquelle le denier de L. Marcius Censorinus, également orné de la statue de Marsyas, ferait référence372. Toujours selon F. Coarelli, C. Marcius serait également à l’origine de l’installation, au moment des guerres samnites, des statues de Pythagore et d’Alcibiade sur le comitium, même s’il s’agit là d’une question encore discutée373. F. Russo rapproche ainsi plutôt l’érection de ces deux dernières statues du contexte de la guerre contre Tarente et en particulier de l’expédition de Cléonyme374. En outre, C. Marcius a parfois été rapproché de la restructuration du comitium, bâtiment à l’histoire complexe. En effet, le passage de la phase quatre à la phase cinq de la stratigraphie de ce monument eut lieu à la fin du IVe ou au début du IIIe siècle, sans qu’il soit possible d’en préciser la date375. À la suite des travaux de F. Coarelli, cette importante phase de transformation a été interprétée comme le passage d’un comitium de forme carrée à un comitium rond, lequel aurait perduré jusqu’à sa transformation par Sylla, puis sa destruction par César à la fin de la République. C’est ce comitium rond qui aurait été le modèle des comitia coloniaux. Deux savants ont attribué ces travaux à C. Marcius, à des moments différents cependant. A. Storchi Marino les attribue à sa première censure (294), tandis que M. Torelli propose de les dater plutôt de sa deuxième censure (265). Le dossier a été repris par M. Humm pour qui cette transformation ne peut dater que de la fin du IVe siècle, entre 338 (date de la réorganisation du comitium par C. Maenius, début de la phase quatre de sa stratigraphie) et 303 (date de la fondation de la colonie d’Alba Fucens où l’on trouve un comitium rond). Il propose de rapprocher ces bouleversements d’influences philosophiques grecques et de la réforme des tribus d’Ap. Claudius Caecus en 312 : la transformation du comitium se situerait dans la lignée des entreprises du censeur et s’inspirerait de l’idéologie pythagoricienne376. Toutefois, l’évolution récente des recherches sur le comitium de Rome conduit à privilégier un autre point de vue. En reprenant l’étude de l’ensemble des structures archéologiques existantes, tout en l’associant à l’examen de la planimétrie de cette zone du forum et aux données orographiques, C. M. Amici a en effet montré qu’il n’exista sans doute jamais de comitium rond à Rome. L’importante restructuration de ce monument qui se produisit effectivement à la charnière des IVe‑IIIe siècles ne peut avoir été le passage d’un comitium carré à un comitium rond car aucun des deux n’est documenté par l’archéologie377. Ces conclusions fragilisent le rapprochement avec les entreprises d’Ap. Claudius Caecus et avec une quelconque influence philosophique grecque telle qu’envisagée par M. Humm. En revanche, et au vu des autres actions possibles de ce personnage, le rapprochement avec C. Marcius demeure possible, même si l’absence de datation précise de cette restructuration du comitium ne permet guère de dépasser le stade de l’hypothèse.
153En 300, enfin, C. Marcius fut un des premiers pontifes plébéiens élus grâce au plébiscite ogulnien. Fait exceptionnel, il aurait été élu à la fois pontife et augure, et fut le seul dans ce cas378. Une inscription délicate d’interprétation atteste peut‑être de sa présence dans ces collèges379. Lors de sa première publication, l’éditeur la rapporta à une cooptation de C. Marcius Rutilus en l’an 464/465 de Rome. Comme il n’existe aucun personnage de ce nom à cette date, il doit s’agir d’une erreur avec 454/455 de l’an de Rome, soit 300 et le premier collège pontifical postérieur au plébiscite ogulnien380. H. Dessau proposa par la suite la même identification. Il semble qu’il y ait là une preuve épigraphique de la présence de C. Marcius dans ces deux collèges sacerdotaux, ce qui attesterait le caractère exceptionnel de sa carrière. Cette incongruité est le meilleur signe de l’importance politique sans égale d’un personnage qui joua un rôle de premier plan à la charnière des IVe et IIIe siècles. Elle pourrait être aussi le signe de liens particuliers entretenus avec les frères Ogulnii.
154Reste alors le cas désormais bien étudié de Cn. Flavius, personnage proche d’Ap. Claudius Caecus381. Sa notoriété historiographique tient à son édilité curule, durant laquelle il fut à l’origine de trois actes à la portée considérable : la publication des legis actiones et/ou du ius Flauianum, la publication des fastes (calendrier qui permettait de savoir à l’avance le caractère faste ou néfaste des jours) et la dédicace d’une chapelle dédiée à la Concorde qui fut financée par le produit des amendes infligés aux feneratores382. Ce personnage fut cependant loin de n’avoir occupé que cette fonction et certaines sources font de Cn. Flavius un tribun de la plèbe en 305 ou 304383. Ce tribunat n’est pas assuré, mais j’ai tenté ailleurs d’en montrer la plausibilité et de reconstruire la carrière possible de Cn. Flavius. Il pourrait en effet être devenu scribe avant 311, puis avoir été impliqué dans l’épisode des tibicines cette année‑là. Il occupa ensuite sans doute des charges de nature inconnue entre 311 et 308, avant que sa carrière ne connaisse un tournant : il fut tribun de la plèbe en 307, scribe d’un édile curule (sans doute Ap. Claudius) en 305 et édile curule en 304384. Même si l’on estime ce tribunat de la plèbe fictif, il n’est pas anodin qu’une partie de la tradition pût songer à lui attribuer cette fonction. Si elle le fit, c’est que, par ses actes, ce personnage s’apparente à tous ceux déjà évoqués qui introduisirent d’importantes nouveautés à Rome à cette époque. Par ses origines et par ses orientations politiques, Cn. Flavius rappelait, pour la tradition, les Ogulnii, C. Marcius ou encore M. Decius (le tribun à l’origine du plébiscite sur les duumuiri nauales) et il devenait naturel d’en faire un tribun de la plèbe. C’est révélateur à la fois de l’image que la tradition se faisait de ces personnages pour cette époque et de celle qu’elle se faisait des tribuns de la plèbe en général.
La transcription topographique d’un milieu politique
155Ces personnages intervinrent tous, à des titres divers, dans les bouleversements qui affectèrent Rome à la fin du IVe siècle et ils occupèrent tous, à un moment, la charge de tribun de la plèbe. Tous eurent également des carrières significatives. Cn. Ogulnius fut tribun en 300 et édile en 296. Son frère, Q. Ogulnius Gallus, après avoir occupé ces mêmes fonctions aux mêmes dates, fut légat en 292, ambassadeur en 273, consul en 269 et dictateur en 257. La carrière de C. Marcius est encore plus impressionnante : tribun en 311, consul en 310, peut‑être légat en 295, censeur en 294 et 265, pontife et augure à partir de 300. Nous venons de voir, enfin, que Cn. Flavius eut probablement aussi une carrière intéressante. Nous manquons malheureusement de sources pour des personnages comme M. Duilius ou Ovinius qui réussirent peut‑être moins à s’imposer dans la durée. En tous les cas, il s’agit à chaque fois d’un ensemble de personnes dont les parcours présentent des similitudes, et sans doute plus ou moins de la même génération, au vu des dates des charges exercées. Soulignons aussi que certains d’entre eux choisit de manifester concrètement leur action par l’érection de monuments aux significations entrelacées, dans un espace très particulier de Rome : le comitium.
156Le choix de placer des statues des jumeaux Romulus et Rémus sous la louve pour symboliser l’entente patricio‑plébéienne entre en résonnance avec la dédicace de l’autel à la Concorde par Cn. Flavius peu auparavant, et ressortit du même système allégorique. Il y a dans les deux cas un geste ostentatoire, un appel à la réconciliation qui entendait refléter la fin d’un cycle de réformes. C’est d’autant plus évident que le monument à la louve était situé au comitium, comme le prouve la mention du figuier Ruminal chez Tite‑Live385. Il en va de même de l’aedes Concordia de Cn. Flavius, situé dans le secteur adjacent à la Graecostasis et proche de la place réservée aux tribuns de la plèbe386. La concordance tant politique que topographique ne peut relever du simple hasard, comme le démontre l’action de C. Marcius.
157Rappelons que C. Marcius fut un des bénéficiaires de l’ouverture des collèges religieux par les frères Ogulnii, et même l’un des principaux puisqu’il fut à la fois pontife et augure. Nous avons aussi vu qu’il participa sans doute, directement ou indirectement, à la restructuration du comitium. C’est là qu’il fit ériger sa statue de Marsyas, comme le prouve deux éléments : d’une part, le denier de L. Marcius Censorinus sur lequel Marsyas est représenté à côté d’une colonne qui a de fortes chances d’être la columna Maenia, et, d’autre part, l’Anaglypha Traiani représentant un Marsyas à côté du figuier Ruminal387. Cette statue, qui se trouvait dans la zone de la louve des Ogulnii et de l’aedes de Cn. Flavius aurait même été réalisée, à en croire l’hypothèse de datation de F. Coarelli, à peu près en même temps que le monument des Ogulnii, ajoutant une concordance chronologique aux nombreux rapports entre ces personnages388. Toutes ces constructions apparaissent reliées entre elles par des liens symboliques et topographiques, et, dans le cas de C. Marcius encore, par des liens politiques. Cette statue, si elle représente bien le symbole de la liberté plébéienne recouvrée face aux problèmes des dettes, ne fait que symboliser la liberté acquise grâce à lex Marcia de fenore, laquelle ne fut rien d’autre qu’un des nombreux plébiscites consacrés au problème des dettes389.
158Au‑delà de cet aspect discuté, le lien topographique avec les tribuns est, lui, indéniable et peut encore être enrichi si l’on se réfère à la position occupée par ces personnages dans l’espace public romain sous la République. Nous disposons de fort peu de renseignements à ce sujet, mais il n’est pas anodin qu’ils occupassent un banc (subsellium) au nord‑ouest du forum, tout près du comitium et de la tabula Valeria (peinte plus tard), à proximité de l’emplacement de la future basilica Porcia. Cet espace était en principe en plein air, même si les tribuns pouvaient sans doute se transporter dans l’espace couvert le plus proche en cas de besoin. C’était un lieu stratégique car il se trouvait sur le chemin qui conduisait du comitium (où se trouvait à l’origine le tribunal du préteur) au carcer, facilitant l’éventuelle intercessio tribunicia. Les tribuns se situaient ainsi juste à côté de ces fameuses statues et à proximité tant de l’aedes Concordiae de Cn. Flavius que de la columna Maenia390. Or les usuriers (les feneratores) se trouvaient, eux, non loin de la colonne de Maenius. L’érection d’une statue de Marsyas, symbole de la liberté recouvrée des plébéiens après l’abolition du nexum, au forum, en cet endroit, correspondrait bien à des motivations plébéiennes et à l’édification d’un petit espace tribunitien à proximité du comitium, unissant un ensemble de fonctions liées entre elles391. Si l’on se rappelle enfin que c’est le produit d’amendes infligées aux feneratores qui permit le financement du monument des Ogulnii et de l’aedes de Flavius, cela achève de renforcer la similitude d’un geste politique renvoyant à la concorde retrouvée et à la lutte contre les abus des usuriers. Utiliser dans ce but le produit des amendes prélevées sur les feneratores inscrivait cette conduite dans la continuité d’un certain nombre de plébiscites antérieurs.
159De la sorte, ces figures tribunitiennes s’inscrivent toutes dans un remarquable cercle politique et, d’une certaine façon, cet ensemble d’édifices offrait à voir, au regard du passant, le programme politique de ces hommes. Il rappelait l’aboutissement victorieux de près de deux siècles de luttes, remplissant une fonction à la fois mémorielle et publicitaire392. C’est la convergence d’intérêts entre ce groupe et des personnalités patriciennes tel Ap. Claudius Caecus qui permit les avancées de la fin du IVe siècle. Rappelons, ici, que M. Decius, le tribun à l’origine du plébiscite sur les duumuiri nauales a été rapproché de la figure du censeur de 312, et ce d’autant plus que, peu de temps après, le traité romano‑carthaginois de 306 est parfois attribué à Ap. Claudius Caecus. En l’état actuel de la documentation, si cette hypothèse est plausible, rien ne permet de l’affirmer. Elle corroborerait cependant encore cette convergence d’intérêts393.
160Ces rapprochements ont déjà été en partie avancés, notamment par F. Coarelli ou par M. Humm. Ce dernier avait noté les liens possibles entre ces personnages, liens dont il ne précise pas la teneur mais dont il est évident, à le lire, qu’ils s’incarnent dans la personne d’Ap. Claudius Caecus394. Une des thèses fondamentales du travail de M. Humm, consacré au censeur de 312, est d’ailleurs qu’il faut en réalité attribuer à ce dernier les réformes majeures qui structurèrent, à la fin du IVe siècle, le système politique romain. Sans totalement céder à la tentation de faire de ce personnage une sorte de démiurge républicain (un nouveau et plus authentique Servius Tullius, en somme), il émet cette supposition :
Toutefois, il paraît difficile d’attribuer toutes ces innovations à un seul homme : celles‑ci furent probablement souhaitées par une partie de la classe dirigeante de l’époque et un certain nombre d’entre elles avaient été préparées par l’évolution politique et institutionnelle antérieure, notamment au cours des décennies qui ont immédiatement précédé la censure de 312395.
161Cette hypothèse est certaine et le lien entre ces personnages, demeuré jusqu’aujourd’hui inexploré, repose sans doute en réalité sur l’exercice du tribunat de la plèbe. Il faut créditer les tribuns de la plèbe d’une grande importance en ce domaine. L’entourage réformateur dans lequel gravita le censeur de 312 était largement constitué de ces lignées tribunitiennes qui furent de puissants moteurs des changements en cours car elles l’avaient déjà été auparavant : en 367 et dans les années 340. Cette hypothèse trouve une confirmation dans le récit de Tite‑Live concernant le conflit autour de la poursuite de sa censure par Ap. Claudius Caecus. Au moment où le tribun P. Sempronius voulut faire arrêter Ap. Caudius, six de ses collègues l’approuvèrent tandis que les trois restants défendirent le censeur396. Si cet épisode confirme les tensions déjà évoquées au sein même du groupe des tribuns, il témoigne également des appuis dont Ap. Claudius disposait en leur sein.
Conclusion : les tribuns et la dynamique de la République
162Insistons une nouvelle fois, pour conclure, sur l’extraordinaire influence des plébiscites dans le développement du système politique romain. Par delà la diversité de ses formes empiriques, l’action des tribuns de la plèbe et leurs plébiscites obéissent à de grands principes directeurs qui peuvent être mis en rapport avec la sociologie des tribuns et de leurs lignées. Le blocage patricien qui s’accentua tout au long du Ve siècle conduisit ces lignées à modifier radicalement les règles directrices de la République romaine naissante, dans presque tous les domaines. Le plébiscite de Volero Publilius posa les fondements de l’assemblée tribute et d’une authentique élection des magistrats, le plébiscite de C. Terentilius Harsa poussa à la rédaction des lois des XII Tables et à la première codification de l’imperium, le plébiscite ovinien permit la construction du Sénat républicain et la modification de l’éthos aristocratique, une série de plébiscites mit sur pied les prodromes de l’organisation romaine des magistratures, le plébiscite ogulnien recomposa les collèges religieux, les plébiscites agraires participèrent de la formalisation du statut de l’ager publicus et les plébiscites licinio‑sextiens créèrent la noblesse républicaine397. Dans le même temps, le mode de fonctionnement des collèges tribunitiens, et les modalités de leur élection, firent entrer dans Rome le principe de la collégialité des magistratures tout comme l’idée d’une authentique assemblée tribute, régie par un type de suffrage différent. Ces quelques exemples confirment l’importance des tribuns de la plèbe dans l’édification de la République classique et leur rôle régulateur du point de vue institutionnel.
163Ces considérations peuvent être rapprochées des réflexions d’A. Schiavone. Ce dernier établit en effet une distinction entre ce qui ressortit au domaine du ius et ce qui ressortit à celui de la lex, différence qui, sans avoir jamais pris un caractère résolument antinomique, n’en fut pas moins structurante. D’après lui, le ius concernait l’ordonnancement civil et exprimait ce qu’il appelle « il nucleo originale – sapienziale e aristocratico – del disciplinamento civile romano ». à l’inverse, la lex, expression de la volonté des comices et du magistrat, remplissait une fonction normative dans le domaine des règles politiques publiques398. Allant plus loin, A. Schiavone remarque qu’il y eut parfois un empiètement de l’un sur l’autre avec en particulier des « lois » qui prétendirent modifier le ius. C’est alors qu’il reconnaît qu’en réalité, à l’exception des mesures augustéennes, ces prétendues lois furent toujours des plébiscites :
Ma la divisione di compiti fra ius e lex – disciplinamento civile e regola politica – avrebbe anche conosciuto le sue eccezioni. Nel corso dell’età repubblicana possiamo infatti individuare un ristretto gruppo di leges – non più di una trentina, in oltre quattro secoli – che deliberamente invasero il terreno proprio del ius. Quando accadde, siamo sempre innanzi a dei plebiscita (se si eccettuano i provvedimenti dovuti all’interventismo augusteo) : autentici microstrappi nel tessuto del ius, determinati ogni volta dalla forza di pressioni popolari, che richiedevano una risposta direttamente politica (in circostanze, cioè, in cui si ripeteva, sia pure su scala ridotta e in modo meno traumatico, la stessa situazione che aveva portato alle XII Tavole)399.
164C’est la dynamique même du droit que ces plébiscites influencèrent en profondeur. Un tel constat n’est en réalité guère surprenant et cette situation prend sa source dans les combats et les mesures tribunitiens du début de la République romaine. Sans transformer les tribuns de la plèbe en démiurges, ni doter leur combat politique d’une dimension par trop prométhéenne, il convient de leur reconnaître enfin le rôle décisif qu’ils eurent aux débuts de la République dans la fabrique de ce système si original célébré par Polybe. La République accomplie décrite par M. Humm apparaît alors, en grande partie, comme un héritage tribunitien, ce que confirme l’étude des plébiscites agraires et sociaux des tribuns de la plèbe.
Notes de bas de page
1 Voir LPPR, p. 192‑193 ; Flach 1994, p. 73‑79 n° 14 ; Fiori 1996, p. 293‑324 et Liou‑Gille 1997.
2 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 329.
3 Fritz 1953, p. 893‑905 (= Fritz 1976, p. 374‑375).
4 Cic., Tull., 47 et 49 ; Cic., Sest., 65 et 79 ; Cic., dom., 43 ; Cic., prov., 46 ; Fest., p. 422 L., s.v. sacratae leges et Liv., 2, 33, 3 ; 2, 54, 9 et 3, 17, 7.
5 D.H., 6, 89, 2 : « Assemblant l’ἐκκλησία, Brutus conseilla aux plébéiens de rendre cette magistrature sacrée et inviolable, assurant sa sécurité par la loi et le serment » (ὁ δὲ Βροῦτος ἐκκλησίαν συναγαγὼν συνεβούλευε τοῖς δημόταις ἱερὰν καὶ ἄσυλον ἀποδεῖξαι τὴν ἀρχὴν νόμῳ τε καὶ ὅρκῳ βεβαιώσαντας αὐτῇ τὸ ἀσφαλές). Notons qu’ici, Denys emploie l’équivalent grec traditionnel du latin comitia, pour exprimer ce qui ne peut être qu’une assemblée plébéienne, c.‑à‑d., à cette date, un concile de la plèbe.
6 App., BC, 2, 108 qui évoque en des termes voisins cette situation : « et ensuite la fonction de tribun était sacrée et inviolable, selon la loi et le serment ancestral » (ἥ τε τῶν δημάρχων ἀρχὴ ἱερὰ καὶ ἄσυλος ἦν ἐκ νόμου καὶ ὅρκου παλαιοῦ, trad. J.‑I. Combes‑Dounous révisée par Ph. Torrens).
7 D.H., 2, 52, 1.
8 D.H., 9, 54, 2 ; 10, 32, 1 ou 10, 42, 3.
9 D.H., 7, 50, 1.
10 Liv., 2, 33, 1‑3 : Agi deinde de concordia coeptum, concessumque in condiciones ut plebi sui magistratus essent sacrosancti quibus auxilii latio aduersus consules esset, neue cui patrum capere eum magistratum liceret. Ita tribuni plebei creati duo, C. Licinius et L. Albinus ; ii tres collegas sibi creauerunt. In his Sicinium fuisse, seditionis auctorem : de duobus, qui fuerint minus conuenit. Sunt qui duos tantum in Sacro monte creatos tribunos esse dicant, ibique sacratam legem latam (trad. G. Baillet) et la présentation de Fiori 1996, p. 296.
11 Liv., 3, 55, 8‑9 : Hac lege iuris interpretes negant quemquam sacrosanctum esse, sed eum qui eorum cui nocuerit Ioui sacrum sanciri ; itaque aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus, quod, etsi non iure fiat – noceri enim ei cui hac lege non liceat – tamen argumentum esse non haberi pro sacrosancto aedilem ; tribunos uetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem creauit, sacrosanctos esse (trad. G. Baillet), et plus généralement 3, 55, 6‑12.
12 Liv., 4, 6, 7 : Soli ex consularibus Valerius atque Horatius non intererant consiliis. C. Claudi sententia consules armabat in tribunos, Quinctiorum Cincinnatique et Capitolini sententiae abhorrebant a caede uiolandisque quos foedere icto cum plebe sacrosanctos accepissent (trad. G. Baillet). Voir infra p. 264-266 sur la théorie du foedus initial.
13 Cic., off., 3, 111.
14 Fest., p. 422 L., s.v. Sacratae leges et Fest., p. 424 L., s.v. Sacer mons.
15 Fiori 1996, p. 294‑296. Voir D.H., 6, 89.
16 D.H., 6, 89, 1 : Τῇ δ’ ἑξῆς ἡμέρᾳ παρῆσαν μὲν οἱ περὶ τὸν Βροῦτον πεποιημένοι τὰς πρὸς τὴν βουλὴν συνθήκας διὰ τῶν εἰρηνοδικῶν, οὓς καλοῦσι Ῥωμαῖοι φητιάλεις.
17 D.H., 6, 89, 1‑2 : νεμηθεὶς δ’ ὁ δῆμος εἰς τὰς τότε οὔσας φράτρας, ἢ ὅπως βούλεταί τις αὐτὰς προσαγορεύειν, ἃς ἐκεῖνοι καλοῦσι κουρίας, ἄρχοντας ἐνιαυσίους ἀποδεικνύουσι τούσδε· Λεύκιον Ἰούνιον Βροῦτον καὶ Γάιον Σικίννιον Βελλοῦτον, οὓς καὶ τέως εἶχον ἡγεμόνας, καὶ ἔτι πρὸς τούτοις Γάιον καὶ Πόπλιον Λικιννίους καὶ Γάιον Οὐισκέλλιον Ῥοῦγαν.
18 D.H., 6, 89, 2‑3 : τελεσθεισῶν δὲ τῶν ἀρχαιρεσιῶν τοῖς μὲν παρὰ τῆς βουλῆς ἥκουσι καλῶς ἔχειν ἐδόκει πάντα, περὶ ὧν ἀπεστάλησαν· ὁ δὲ Βροῦτος ἐκκλησίαν συναγαγὼν συνεβούλευε τοῖς δημόταις ἱερὰν καὶ ἄσυλον ἀποδεῖξαι τὴν ἀρχὴν νόμῳ τε καὶ ὅρκῳ βεβαιώσαντας αὐτῇ τὸ ἀσφαλές. ἐδόκει ταῦτα πᾶσι, καὶ γράφεται πρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν συναρχόντων ὅδε ὁ νόμος.
19 D.H., 6, 89, 4 : καὶ ἵνα μηδὲ τὸ λοιπὸν τῷ δήμῳ ἐξουσία γένηται καταπαῦσαι τόνδε τὸν νόμον, ἀλλ’ εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον ἀκίνητος διαμείνῃ, πάντας ἐτάχθη Ῥωμαίους ὀμόσαι καθ’ ἱερῶν ἦ μὴν χρήσεσθαι τῷ νόμῳ καὶ αὐτοὺς καὶ ἐγγόνους τὸν ἀεὶ χρόνον.
20 D.H., 6, 90, 2 : ἀποδόντες δὲ καὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει θεοῖς χαριστήρια, καὶ τοὺς πατρικίους πείσαντες ἐπικυρῶσαι τὴν ἀρχὴν ψῆφον ἐπενέγκαντας.
21 D.H., 7, 23, 2 et 7, 23, 4.
22 App., BC, 2, 108.
23 Herzog 1876, p. 139‑145.
24 Voir supra p. 231 et Fiori 1996, p. 297. Le report de la notion de lex sur l’acte de 494 est, à ce titre, le signe que les plébéiens surent, en fin de compte, faire reconnaître son caractère contraignant.
25 Voir supra p. 258-259 pour la formule grecque et Maschke 1980 (1906), p. 23‑28.
26 Liv., 3, 55, 6‑7 où le Padouan rapporte la confirmation en 449 de la sacrosanctitas des tribuns de la plèbe.
27 Fest., p. 424 L., s.v. Sacer mons : lege tribunicia prima cauetur, « si quis eum, qui eo plebei scito sacer sit, occiderit, parricida ne sit ». Voir De Sanctis 1946, p. 539‑544. Sur le sens de parricidas, traduit par commodité « parricide », voir Lévy‑Bruhl 1934, p. 77‑92 ; Kunkel 1962, p. 39‑44 ; Lovisi 1999, p. 83‑89 et p. 131‑137.
28 Fritz 1953, p. 893‑905 (= Fritz 1976, p. 379‑383).
29 Ibid.
30 En ce sens, Lovisi 1999, p. 30‑32.
31 Avec des variantes observées par Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 331, n. 1. En effet, Liv., 4, 6, 7 ne fait qu’évoquer le foedus. C’est surtout Denys d’Halicarnasse qui développe cette idée avec des nuances. Ce foedus est conclu avec les patriciens chez D.H., 6, 84 et 7, 40 ; avec tous les Romains chez D.H., 6, 89 et 11, 55 et les fétiaux n’apparaissent que chez D.H., 6, 89. Cette théorie marqua l’historiographie moderne.
32 C’est Niebuhr 1836‑1842 (1828‑1832), 1, p. 421‑422 et p. 570‑571 qui se trouve à l’origine de cette théorie du foedus. Il fut notamment suivi par Belot 1866, p. 335 ; Schwegler 1870, p. 248‑250 ; Lange 1876, p. 590‑592 ; Lange 1883, p. 40 et p. 584‑586 ; Stella Maranca 1967 (1901), p. 22‑28 (avec le recours à la notion de « foedus naturale » qui cherche à concilier les différentes approches) ; Rosenberg 1913, p. 365‑367 ; Costa 1920, p. 171, n. 1 (qui cherche aussi à concilier serment plébéien et foedus) ; De Francisci 1943 (1925), p. 187, p. 206‑207 et p. 217 (mais il modifia quelque peu sa position dans Arcana imperii, voir note suivante) ; Bonfante 1934, 1, p. 104 ; Longo et Scherillo 1935, p. 70‑71 ; Lengle 1937b, col. 2460‑2461 ; Dell’Oro 1950, p. 89‑116 (partisan radical de cette théorie puisqu’il fait de la plèbe originaire, p. 8, une colonie installée sur un territoire proche de Rome) ; Homo 1950, p. 23 ; Grosso 1965, p. 86‑87 ; Ellul 1972, p. 163 et p. 166 ; Fabbrini 1977, p. 791‑792 ; Tondo 1981, p. 166 ; Albanese 1988a, p. 168 et Salerno, 1990, p. 68‑70. Mettons à part la formulation originale de Serrao 1973, p. 808‑810 et de Serrao 1978, p. 88 où il explique que la réception des nouvelles institutions plébéiennes se fit par l’intermédiaire de ce que l’on pourrait appeler une « loi‑contrat » (« leggi‑contratto ») du fait de leur nature de compromis entre les deux classes. Il reprend donc la théorie contractuelle en transformant sa dénomination. On retrouve cette idée dans Serrao 1981c, p. 133‑134.
33 Les opposants à cette théorie du foedus sont nombreux et l’ont diversement réfutée. On se reportera à Herzog 1876, p. 139‑145 et Herzog 1884, p. 147 et p. 1152 pour qui il y eut loi comitiale ; Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 331, n. 1 (qui ajoute une loi au serment) ; Karlowa 1885, p. 100, n. 2 ; Maschke 1980 (1906), p. 25‑27 ; De Sanctis 1907, 1, p. 28‑29 ; Kübler 1920 ; Groh 1936 ; Siber 1936, p. 14‑15 ; Altheim 1940, p. 25‑35 ; Bayet 1942, p. 146, n. 1 ; Gioffredi 1945, p. 56‑57 ; De Francisci 1948, p. 71‑72 ; Ridley 1968, p. 540‑545 ; De Martino 1972a, p. 340‑342 ; Bleicken 1975, p. 88 et Ogilvie 1984, p. 313‑314.
34 Cuq 1891, p. 113‑115 ; Niccolini 1932, p. 40‑52 ou, plus récemment, Pesaresi 2005, p. 1 parle de « plebiscito giurato ». Sans parler explicitement de plébiscite, Arangio‑Ruiz 1957, p. 46‑49 insiste sur le fait que ce fut d’abord la plèbe elle‑même, par une décision interne, qui affirma le caractère sacro‑saint de cette nouvelle fonction.
35 Catalano 1965, p. 30‑36 et p. 198‑199.
36 Orestano 1967, p. 263, n. 2. Cette idée a été suivie par certains soutiens de la théorie contractuelle. Ainsi, Richard 1978, p. 551, réfute la théorie du foedus tout en estimant possible « un accord ou un compromis » qui « permit aux sécessionnistes de reprendre leur place dans la cité ». De façon similaire, Marottoli 1979, p. 39 estime qu’un accord de type foedus est possible. De même Salerno 1990, p. 68‑70 se prononce pour un accord, même s’il ne s’agit pas d’un foedus au sens strict. Enfin, Fiori 1996, p. 305 essaye de réconcilier les deux approches en montrant qu’elles ne sont pas forcément exclusives l’une de l’autre.
37 Fiori 1996, p. 293‑324 et notamment p. 313‑318 ; ou Smith 2012, p. 118‑121.
38 De Martino 1972a, p. 340‑342.
39 Hellegouarc’h 1963, p. 135.
40 Voir infra, p. 555-556.
41 Utilisé dans le titre de Raaflaub 2005a.
42 Fiori 1996, p. 300‑305 et nos discussions sur ce thème en introduction.
43 Fiori 1996, p. 301.
44 Baechler, 1970, p. 5 et p. 33, n. 1. Notons de façon surprenante que l’auteur ne consacre pas une ligne à la sécession de la plèbe. Il évoque bien les émeutes plébéiennes dans sa typologie des phénomènes révolutionnaires (p. 76‑79) mais avec les « marginalités actives » et il ne se consacre à Rome que pour la période de la fin de la République et de l’Empire, situant la plèbe au milieu d’une tripartition sociale allant des élites au bas‑peuple et, donc, dans une relation particulière avec les classes dirigeantes.
45 Ibid., p. 35‑40.
46 Ibid., p. 37‑38.
47 Ibid., p. 39‑40.
48 Voir supra p. 56 le passage cité de Sall., hist. frg., 1, 11 M (= 1, 10 McGushin).
49 On sait que Poucet 2000, p. 358 a attribué à ce roi un rôle d’aimant étiologique, idée reprise et suivie ensuite par Humm 2005, p. 416 avec la n. 58.
50 Voir infra p. 405-409.
51 Baechler 1970, p. 191.
52 Ibid., p. 165.
53 Ibid., p. 48, p. 143, p. 147 et p. 149‑150 (avec ici l’insistance sur le fait de ne pas pour autant négliger le rôle joué par le peuple dans les mouvements révolutionnaires).
54 D.H., 7, 25, 1‑2.
55 Sereni 1972.
56 Voir, sur tout cela, Orestano 1967, p. 262‑271 et Fiori 1996, p. 300‑305.
57 Lobrano 1972, p. 246‑248.
58 Fiori 1996, p. 304‑305.
59 Latte 1934, p. 59‑73 (= Latte 1968, p. 341‑354). Niccolini 1934b, p. 90‑91 rappelle aussi le caratère commun à de nombreux peuples d’Italie de cette institution.
60 Liv., 10, 38. Pensons également à la possible sécession de 342 qui se serait traduite par une lex sacrata militaris. Voir Liv., 7, 41, 3‑8 et Zon., 7, 25, mais aussi Elster 2003, p. 34‑37 n° 18.
61 Altheim 1940, p. 25‑35 et Fritz 1953, p. 893‑905 (= Fritz 1976, p. 377‑378) qui souligne les points de convergence entre les théories de K. Latte et de Fr. Altheim.
62 Benveniste 1969, 2, p. 168‑169.
63 Magdelain 1978, p. 57 et Magdelain 1990, p. 209‑212.
64 Magdelain 1943, p. 48‑55 et Lovisi 1999, p. 34‑36.
65 D.H., 7, 22.
66 Magdelain 1978, p. 59.
67 Prodi 1992, p. 22 en donne la définition suivante : « invocazione della divinità come testimone e garanzia della verità/veracità di un’affermazione‑dichiarazione o dell’impegno/promessa di compiere una certa azione o di mantenere un certo comportamento in futuro, invocazione con la quale il singolo accende un rapporto con il gruppo a cui appartiene (o i gruppi accendono un rapporto fra di loro), ponendo in gioco la propria vita corporale e spirituale in base a comuni credenze che attingono alla sfera della meta‑politica ». De son côté, Agamben 2009 (2008), p. 69‑70 insiste plus sur le serment comme « expérience de langage » à valeur « anthropogénétique », et, p. 90, le présente comme une véridiction dans laquelle « le sujet se constitue et se met en jeu comme tel en se liant performativement à la vérité de sa propre affirmation » (voir aussi p. 106‑107). Cela le conduit d’ailleurs à remettre en cause la validité de la dichotomie traditionnelle entre serment assertatif et serment promissif.
68 Prodi 1992, p. 11, p. 13‑14 et p. 24‑25.
69 Ibid., p. 6 et p. 13.
70 Ibid., p. 33‑37. Voir Festus, p. 466 L., s.v. Sacramento et Noailles 1949, p. 275‑283.
71 Cic., off., 3, 104 : « Non fuit Iuppiter metuendus ne iratus noceret qui neque irasci solet nec nocere ». Haec quidem ratio non magis contra Reguli quam contra omne ius iurandum ualet. Sed in iure iurando non qui metus sed quae uis sit, debet intellegi ; est enim ius iurandum affirmatio religiosa ; quod autem affirmate quasi Deo teste promiseris, id tenendum est. Iam enim non ad iram deorum quae nulla est, sed ad iustitiam et ad fidem pertinet. Nam praeclare Ennius : « O Fides alma apta pinnis et ius iurandum Iouis ! » Qui ius igitur iurandum uiolat, is Fidem uiolat quam in Capitolio uicinam Iouis Optimi Maximi, ut in Catonis oratione est, maiores nostri esse uoluerunt (trad. M. Testard).
72 Benveniste 1948, p. 81 : « C’est une modalité particulière d’assertion, qui appuie, garantit, démontre, mais ne fonde rien » ou Agamben 2009 (2008), p. 11 : « Le serment ne concerne pas l’énoncé comme tel, mais la garantie de son efficacité : ce qui est en question en lui, ce n’est pas la fonction sémiotique et cognitive du langage comme tel, mais plutôt l’assurance de sa véracité et de sa réalisation. »
73 P. ex., Benveniste 1948, p. 90 : « Partout et toujours, comme l’a observé M. Bickermann, le trait essentiel de la phénoménologie du serment est de mettre l’affirmation en contact avec la Substance sacrée » ; Gernet 1968, p. 270 : « Le mot ὅρκος désigne d’abord non le serment au sens abstrait, mais une matière, une “substance sacrée” – normalement ou occasionnellement sacrée – avec laquelle se met en contact celui qui jure. Jurer, c’est donc entrer dans le domaine des forces religieuses, et bien entendu des plus redoutables » ; ou encore Lévy‑Bruhl 1959, p. 385 pour qui il s’agit d’une « institution religieuse dans son essence » et qui indique p. 394, qu’» un serment qui ne met plus en jeu des puissances sacrées n’est autre chose qu’une déclaration ou une promesse un peu plus solennelle qu’une autre, mais qui n’en diffère pas substantiellement ».
74 Agamben 2009 (2008), p. 31‑33. Voir sur point Thomas 2002.
75 Agamben 2009 (2008), p. 46.
76 Le terme de « souveraineté » ne sera pas entendu ici au sens étroit qu’il prend à partir de la théorie politique d’époque moderne, mais dans un sens plus large, attesté par l’usage, qui désigne la « qualité propre à une collectivité politique qui se gouverne elle‑même » (TLF). Parlant de l’affirmation d’une nouvelle souveraineté, j’entends donc l’affirmation univoque et imposée de la plèbe comme un pouvoir autonome manifestant en outre une volonté de puissance et de prééminence à l’intérieur de l’ordre politique romain.
77 Agamben 1997 (1995), p. 16‑17.
78 Ibid., p. 85‑90.
79 Ibid., p. 91‑92 et Agamben 2008 (2007), p. 286.
80 Car cette théorie a été critiquée. Voir Fiori 1996, p. 521, n. 44bis et Garofalo 2005, p. 77‑163.
81 Agamben 1997 (1995), p. 39‑40.
82 Ibid., p. 93‑94 et notamment lorsqu’il dit p. 94 que la lex sacrata « n’avait initialement pour fonction que de déterminer une vie tuable ; mais elle fondait ainsi un pouvoir politique qui, d’une certaine façon, contrebalançait le pouvoir souverain ».
83 Voir le chapitre 7. L’authenticité de ce plébiscite a parfois été mise en doute, notamment par Herzog 1884, p. 160 ou Binder 1909, p. 471. D’autres ont simplement voulu en déplacer la date : ainsi, Niebuhr 1836‑1842 (1828‑1832), 2, p. 251‑252 le place en 471, avec le plébiscite de Volero Publilius, tandis que Schwegler 1870, p. 398‑399 le situe à la même époque que le plébiscite de Auentino publicando et identifie les deux Icilii. On trouvera une réfutation de ces nouvelles datations dans Huschke 1874, p. 163‑164. De son côté, Zumpt 1865a, p. 232‑233 rappelle que nous ne disposons de toutes les façons que du récit de Denys d’Halicarnasse, ce qui rend difficile de démontrer quoique que ce soit, mais que, dans l’ensemble, la disposition est vraisemblable. Son opinion me paraît la plus judicieuse.
84 Cic., Sest., 79 ; Val. Max., 9, 5, 2 et Plin., epist., 1, 23, 2. En revanche le texte de Liv., 3, 14, 5, cité par Flach 1994, p. 80 comme une autre attestation de ce plébiscite, ne peut pas être interprété en ce sens. On rapprochera aussi le texte de Denys d’Halicarnasse de ses préparatifs (D.H., 7, 16, 4), où l’édile (et ancien tribun) L. Iunius Brutus joua un rôle.
85 Zumpt 1865a, p. 235 fut un des premiers à le reconnaître : « Der Zweck des Icilischen Gesetzes war hiernach den Tribunen, welche fortan eigene Volksversammlungen halten sollten, mit den für einen Vorsitzenden derselben nöthigen Rechten auszustatten. » A. W. Zumpt confère une grande importance à ce plébiscite qui aurait donné une nouvelle forme de juridiction aux tribuns (p. 237‑239). Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 332‑333 le comprend également comme concernant le ius cum plebe agendi. Cette vision fut nuancée par Karlowa 1885, p. 222 pour qui c’est plutôt le ius concionem habendi qui était ici en jeu, idée reprise par Willems 1888, p. 284 et par Stella Maranca 1967 (1901), p. 93‑96 pour qui le ius cum plebe agendi n’ayant besoin d’aucune protection, ce plébiscite chercha plutôt à assurer le ius concionandi des tribuns.
86 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 332.
87 À en croire D.H., 7, 16, 1, les tribuns estimaient d’ailleurs que l’assemblée du peuple relevait de leur sphère d’action particulière et le revendiquèrent.
88 Voir infra p. 535-548 sur ce point.
89 Agamben 1997 (1995), p. 26.
90 Ibid., p. 23
91 Voir introduction p. 8-10 et p. 27.
92 Sur les théories d’E. Herzog, voir introduction p. 10-11.
93 Fiori 1996, p. 298‑299.
94 Amirante 1991, p. 37‑38 et Fiori 1996, p. 314‑318.
95 Voir Fiori 1996, p. 311‑312 et p. 313 où il évoque ce conflit comme « uno scontro di maiestates ».
96 Rancière 1995, p. 49.
97 Contrairement à ce qu’affirme Botsford 1968 (1909), p. 233 ou p. 271, ce fut bien un plébiscite et l’assemblée centuriate n’intervint en rien dans sa validation.
98 Liv., 2, 56, 2‑3 : Contraque omnium opinionem, qui eum uexandis prioris anni consulibus permissurum tribunatum credebant, post publicam causam priuato dolore habito, ne urebo quidem uiolatis consulibus, rogationem tulit ad populum ut plebei magistratus tributis comitiis fierent. Haud parua res sub titulo prima specie minime atroci ferebatur, sed quae patriciis omnem potestatem per clientium suffragia creandi quos uellent tribunos auferret (trad. G. Baillet).
99 Liv., 2, 58, 1‑2 : Tum primum tributis comitiis creati tribuni sunt. Numero etiam additos tres, perinde ac duo antea fuerint, Piso auctor est. Nominat quoque tribunos, Cn. Siccium, L. Numitorium, M. Duilium, Sp. Icilium, L. Maecilium (trad. G. Baillet). Voir aussi Liv., 2, 60, 4‑5.
100 D.H., 9, 41, 2‑3 : ὃς ἐπειδὴ τάχιστα ἐξεγένετο αὐτῷ λωφήσαντος τοῦ δαιμονίου χόλου τὰ πολιτικὰ πράττειν, συναγαγὼν τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν νόμον εἰσφέρει περὶ τῶν δημαρχικῶν ἀρχαιρεσίων, μετάγων αὐτὰ ἐκ τῆς φρατριακῆς ψηφοφορίας, ἣν οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσιν κουριᾶτιν, ἐπὶ τὴν φυλετικήν. τίς δὲ τούτων διαφορὰ τῶν ἀρχαιρεσίων, ἐγὼ σημανῶ. τὰς μὲν φρατριακὰς ψηφοφορίας ἔδει προβουλευσαμένης τῆς βουλῆς καὶ τοῦ πλήθους κατὰ φράτρας τὰς ψήφους ἐπενέγκαντος, καὶ μετ’ ἀμφότερα ταῦτα τῶν παρὰ τοῦ δαιμονίου σημείων τε καὶ οἰωνῶν μηδὲν ἐναντιωθέντων, τότε κυρίας εἶναι· τὰς δὲ φυλετικὰς μήτε προβουλεύματος γενομένου μήτε τῶν ἱερέων τε καὶ οἰωνοσκόπων ἐπιθεσπισάντων, ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τελεσθείσας ὑπὸ τῶν φυλετῶν τέλος ἔχειν. Voir également D.H., 6, 89, 1 et 9, 49, 5.
101 Zonar., 7, 7 : καί τινες δὲ τῶν δημάρχων ἄλλα τε κατὰ τῶν εὐπατριδῶν συνέγραψαν καὶ τὸ ἐξεῖναι τῷ πλήθει καὶ καθ’ ἑαυτὸ συνιέναι καὶ ἄνευ ἐκείνων βουλεύεσθαι καὶ χρηματίζειν πάνθ’ ὅσα ἂν ἐθελήσῃ.
102 Cic., Corn., I, 76 Clark (= p. 60 Stangl) : Tanta igitur in illis uirtus fuit, ut anno XVI post reges exactos propter nimiam dominationem potentium secederent, leges sacratas ipsi sibi restituerent, duo tribunos crearent, montem illum trans Anienem, qui hodie Mons Sacer nominatur, in quo armati consederant, aeternae memoriae causa consecrarent. Itaque auspicato postero anno [X] tr. pl. comitiis curiatis creati sunt. Voir Richard 1978, p. 82.
103 Ascon., Corn., 76 et 77 Clark (= p. 60 Stangl) : Inducor magis librariorum hoc loco esse mendam quam ut Ciceronem parum proprio uerbo usum esse credam. Illo enim tempore de quo loquitur, quod fuit post XVI annos quam reges exacti sunt, plebs sibi leges sacratas non restituit – numquam enim tribunos plebis habuerat – sed tum primum eas constituit. Numerum quidem annorum post reges exactos cum id factum est diligenter posuit, isque fuit A. Verginio Tricosto L. Veturio Cicurino coss. Ceterum quidam non duo tr. pl., ut Cicero dicit, sed quinque tradunt creatos tum esse singulos ex singulis classibus. Sunt tamen qui eundem illum duorum numerum quem Cicero ponant : inter quos Tuditanus et Pomponius Atticus, Liuius quoque noster. Idem hic et Tuditanus adiciunt tres praeterea ab illis duobus qui collegae <essent lege> creatos esse. Nomina duorum qui primi creati sunt haec traduntur : L. Sicinius L. f. Velutus, L. Albinius C. f. Paterculus (trad. M. Chassignet complétée).
104 D’après D.H., 9, 43, 4, c’est lors du second tribunat de Volero Publilius qu’il ajouta à son projet que les édiles de la plèbe seraient aussi concernés par le changement dans le mode d’élection. Qu’ils aient été touchés par ce changement est ensuite confirmé par D.H., 9, 49, 5.
105 Au sein d’une bibliographie immense, on se reportera à Soltau 1880, p. 37‑106 ; Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 6/1, p. 360‑365 ; Homo 1950, p. 38 ; Botsford 1968 (1909), p. 168‑200 ; De Martino 1972a, p. 146‑160, p. 292‑296 et p. 456‑472 ; Nicolet 1976, p. 295‑297 ; Richard 1978, p. 211‑232 ; Gaudemet 1982, p. 312 ; Heurgon 1993, p. 216‑219 ; Nicolet 1995, p. 339‑341, Gaudemet 2002, p. 158‑159 et Humbert 2011, p. 314. Le moment de la perte d’influence des comices curiates est encore l’objet de débats. Certains placent leur effacement au profit des comices centuriates quasi dès le début de la République ; d’autres, à l’instar de Palmer 1970, p. 189‑281 ou de Humm 2005, p. 201‑202, p. 287, n. 63, p. 404, et p. 438 penchent pour un processus plus lent dans lequel les comices curiates auraient conservé leur pouvoir une bonne partie du Ve siècle, voire du IVe siècle.
106 La bibliographie sur cette assemblée est également considérable. On se reportera prioritairement à Soltau, 1880, p. 229‑296 ; Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 6/1, p. 365‑366 ; Homo 1950, p. 36 et p. 43‑45 ; Taylor 1966, p. 84‑106 ; Botsford 1968 (1909), p. 201‑261 ; De Martino 1972a, p. 187‑193, p. 292‑296 et p. 456‑472 ; Nicolet 1976, p. 297‑304 ; Gaudemet 1982, p. 313‑323 ; Nicolet 1995, p. 341‑344 ; Gaudemet 2002, p. 159‑164 et Humbert 2011, p. 314‑316.
107 Une fois encore, la bibliographie est conséquente. On se tournera vers Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 6/1, p. 366‑370 ; Homo 1950, p. 61 et 73 ; Taylor 1966, p. 59‑83 ; Botsford 1968 (1909), p. 262‑329 ; De Martino 1972a, p. 371‑373, p. 387‑391 et p. 456‑472 ; Nicolet 1976, p. 304‑307 ; Gaudemet 1982, p. 323‑326 ; Nicolet 1995, p. 344‑345 ; Gaudemet 2002, p. 164‑165 et Humbert 2011, p. 316‑317.
108 App., BC, 1, 49 ; Ascon., Corn., 71, Clark ; Cic., Phil., 6, 5, 12 et 7, 6, 16 ; Cic., Verr. 2, 1, 14 ; Cic., leg. agr., 2, 7, 17 ; Fest., p. 47 L, s.v. Centumuiralia iudicia ; Liv., 1, 43, 12 et perioch., 19 ; Plut., TG, 12 et Suet., Aug., 101.
109 Voir, p. ex., le témoignage de Ps. Ascon., p. 213 Stangl.
110 Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arnensis en 387 (Liv., 6, 5, 8) ; Pomptina et Popilia en 358 (Liv., 7, 15, 12) ; Maecia et Scaptia en 332 (Liv., 8, 17, 11) ; Oufentina et Falerna en 318 (Liv., 9, 20, 6) ; Aniensis et Terentina en 299 (Liv., 10, 9, 14) ; et Velina et Quirina en 241 (Liv., perioch., 19).
111 D.H., 4, 14, 1‑2 et 4, 15, 1‑3 ; Fest., p. 506 L., s.v. Vrbanas ; Liv., 1, 43, 13 ; Pap. Oxyr. 2088 ; Plin., nat., 18, 13 ; Varro, ling., 5, 56 et Vir. ill., 7, 7. Sur tout cela, voir Thomsen 1980, p. 115‑143 et, plus récemment, Ammannati 2011 qui résume la bibliographie et les hypothèses antérieures.
112 Ces sources sont Fab. Pict., frgt 13 Chassignet (= frgt 9 P1 et 2 = frgt 8 J = frgt 15 F1 = frgt 9 Cornell, apud D.H., 4, 15, 1) ; Vennonius frgt 2 Chassignet (= frgt 1 P1et 2 = frgt 2 Cornell, apud D.H., 4, 15, 1‑2) ; D.H., 4, 15, 1‑2 ; Varro, Vit. pop. Rom., frgt 287 Salvadore (= frgt 1, 7 Kettn. = frgt 8 Rip., apud Non., p. 62 L.).
113 Cato, orig., frgt 1, 24 Chassignet (= frgt 1, 22 J = frgt 23 P1 et 2 = frgt 17 Cornell, apud D.H., 4, 15, 1‑2).
114 Varro, Vit. pop. Rom., frgt 287 Salvadore (= frgt 1, 7 Kettn. = frgt 8 Rip., apud Non., p. 62 L) : et extra urbem in regiones XXVI agros uiritim liberis adtribuit. Voir les remarques de Thomsen 1980, p. 122‑123.
115 Voir les remarques de Lübtow 1955, p. 59 et de De Martino 1972a, p. 164‑167.
116 L’hypothèse n’est guère nouvelle puisqu’elle remonte à Huschke 1838, p. 85‑86. Résumé de la discussion dans Thomsen 1980, p. 123‑124 avec la bibliographie.
117 Cette historiographie trouve sa source dans les théories de Niebuhr 1836‑1842 (1828‑1832), 1, p. 396‑401 qui estimait que Servius Tullius avait effectivement créé trente tribus d’un coup (vingt‑six rurales et quatre urbaines), nombre ramené à vingt par les guerres contre les étrusques et les pertes de territoires subies alors, puis porté à vingt‑et‑un par la création de la Clustumina. De la sorte, B. G. Niebuhr, tout en disqualifiant le témoignage de Vennonius, cherchait à rendre compte de celui de Fabius Pictor. Cette théorie eut quelques adeptes et fut surtout prolongée, au XXe siècle, par Cornelius 1940, p. 106‑107. Selon ce dernier, Servius Tullius divisa bien le territoire rural en vingt‑six districts dont seuls vingt‑deux étaient réellement ruraux puisque les quatre restants s’ajoutaient aux quatre tribus urbaines. Puis, sept – et non dix comme chez B. G. Niebuhr – de ces districts ruraux furent donnés à Porsenna (les Septem pagi), ramenant leur nombre à quinze. En 495, la création des tribus Claudia et Clustumina aboutit au chiffre de vingt‑et‑un fourni par Tite‑Live. Seul De Francisci (1944, p. 158 ; 1948, p. 53 ; 1953, p. 5 et 1959a, p. 673‑680) reprend ces idées. En effet, tout en notant les incertitudes de la tradition, il reconnaît à Servius Tullius la création des premières tribus rustiques, dont le chiffre diminua en raison des pagi perdus à la chute des Tarquins, avant d’atteindre vingt‑et‑un avec l’ajout de la Claudia et de la Clustumina. C’est donc le seul auteur à s’inscrire dans ce courant interprétatif. Une variante admet la création de divisions rurales par Servius Tullius mais pas sous la forme de tribus. Il se serait agi de simples regiones remplacées plus tard par des tribus proprement dites. De même, citons la vieille hypothèse de Pais 1898, p. 320, n. 1 qui proposa, en s’appuyant sur Liv., 9, 46, 14, de dater la création des tribus urbaines de la fameuse censure de 304 qui revint sur les modifications apportées par Ap. Claudius Caecus. De la sorte, les tribus rustiques seraient en réalité les plus anciennes. Ces théories ont été maintes fois réfutées de façon convaincante et on se reportera sur ce point à Botsford 1968 (1909), p. 51‑54 ; Richard 1978, p. 397‑416 ; Thomsen 1980, p. 115‑143 avec la bibliographie et Richard 1982a, p. 31‑33. Concernant l’organisation de la campagne par Servius Tullius et le témoignage de Denys d’Halicarnasse à ce sujet, voir Gabba 1961 (= Gabba 2000, p. 109‑128).
118 Liv., 2, 21, 7 : Eodem anno Signia colonia, quam rex Tarquinius deduxerat, suppleto numero colonorum iterum deducta est. Romae tribus una et uiginti factae. Ædes Mercuri dedicata est idibus Maiis (trad. G. Baillet).
119 Bien que le juriste allemand ne fût pas le premier à se pencher sur la question des tribus, les œuvres antérieures furent éclipsées par sa production. Deux œuvres essentiellement sont à citer même s’il n’en sera pas tenu compte car leur intérêt n’est désormais plus qu’historiographique. Il s’agit du livre d’H. Grotefend, Imperium Romanum Tributim Descriptum, Hanovre, 1863, et du travail monumental de W. Kubitschek. Ce dernier publia d’abord en 1881 une monographie intitulée De Romanarum tribuum origine ac propagatione ; puis son Imperium Romanum Tributim Discriptum, paru à Vienne en 1889. Ajoutons que Th. Mommsen lui‑même, avait très tôt proposé un travail sur les tribus sous forme d’une monographie datant de 1844 et intitulée Die römischen Tribus in administrativer Beziehung. Ce travail a été remplacé par les analyses contenues dans son Droit public, particulièrement dans Mommsen 1984‑1985 (1886‑1889), 6/1, p. 180‑223.
120 Cette typologie est empruntée, avec quelques modifications, à Rieger 2007, p. 345‑353, ouvrage qui constitue le point le plus récent et le plus complet sur ces questions.
121 Il s’agit essentiellement de Cels‑Saint‑Hilaire 1995, p. 101‑155 qui propose la chronologie suivante : quatre tribus urbaines créées par Servius Tullius, puis cinq tribus rustiques à nom local probablement créées aussi par Servius Tullius ou à l’époque royale (Lemonia, Pupinia, Pollia, Voltinia et Camilia), deux créations vers 493 (Clustumina et Galeria) et, après 471, la création des tribus à nom gentilice.
122 Citons en particulier Alföldi 1963, p. 288‑318, à l’origine de ce courant puisque, pour lui, la première tribu sur la rive droite (la Romilia) n’aurait été créée qu’après 450, tandis que la ceinture des tribus à nom gentilice aurait été créée entre 426 et la fin du Ve siècle. Ses idées ont été suivies, avec des variantes de détails, par de nombreux auteurs. Ainsi, Toynbee 1965, 1, p. 172‑178 (particulièrement p. 172, n. 1) offre une présentation qui ne tranche pas sur le fond mais qui reprend la date de l’annexion de Fidènes en 426 comme terminus ante quem et qui critique les suggestions de L. R. Taylor ; Sumner 1970, p. 76‑77 date l’apparition des premières tribus rustiques à partir de 450 ; Magdelain 1971, p. 111‑127 (= Magdelain 2015, p. 437‑451) insiste lui aussi sur l’importance de la date de 426 et propose une création des tribus rustiques à partir du milieu du Ve siècle (notamment 457) en rapprochant les tribus des tribuns de la plèbe et du cens consulaire de 460/459 ; Ranouil 1975, p. 57, n. 1 propose deux étapes de création (d’abord vers 457, suivant A. Magdelain, puis à une date comprise entre la prise de Fidènes en 426 et la prise de Véies) ; ou encore Ferenczy 1976b qui reconnaît la création de divisions territoriales urbaines par Servius Tullius tout en refusant l’extension d’un tel système au reste du territoire qui ne se fit sans doute – son opinion n’est pas exprimée clairement – qu’au cours du Ve siècle. Enfin, Heurgon 1993, p. 257‑260, sans prendre parti, accorde une certaine importance aux théories d’A. Alföldi.
123 Ainsi Schwegler 1867, p. 735‑737 reconnaît l’existence de tribus rustiques dès Servius Tullius sans en spécifier le nombre ; Müller 1876 critique Tite‑Live et l’idée d’une création des tribus rustiques entre Servius Tullius et 495, donnant la préférence aux témoignages qui accordent à ce roi une division de la ville et de la campagne ; Bloch 1913, p. 52‑55 rapporte à Servius Tullius la création des tribus urbaines et des tribus rustiques (hésitant sur leur nombre entre seize et dix‑sept) ; Niccolini 1930, p. 247‑250 opte pour une création en bloc au début de la République ; Fraccaro 1931 (= Fraccaro 1957, p. 287‑292) propose une création de toutes les tribus rustiques à l’époque royale à l’exception de la Claudia et de la Clustumina ; Bernardi 1952, p. 20, n. 2 penche également pour une création des tribus rustiques dès l’époque de Servius Tullius ; Taylor 1960, p. 6, n. 13 et p. 35‑37 pense que toutes les tribus rustiques remontent à l’époque royale, sauf la Claudia et la Clustumina ; Botsford 1968 (1909), p. 48‑57 estime que seule la dernière tribu date de 495, clôturant provisoirement le processus de création de tribus ; Piéri 1968, p. 19‑22 date de l’époque royale les premières tribus rustiques, sans plus de précisions ; De Martino 1972a, p. 165‑167 fait remonter les quinze premières tribus rustiques à l’époque royale avant l’ajout de la Claudia et de la Clustumina ; Pinsent 1975, p. 58 estime que la création de vingt tribus rustiques est d’époque royale, la dernière seule datant de la République ; Ogilvie 1976, p. 53‑54 et Ogilvie 1984, p. 284 et p. 292 fait des tribus rustiques des créations serviennes (ou à tout le moins royales) à l’exception de la Claudia et de la Clustumina ; Guarino 1981, p. 86‑87 estime que Servius Tullius créa six tribus et que les autres le furent avant la fin du VIe siècle ; et Franciosi 1995b est en faveur d’une création de vingt‑et‑une tribus achevée en 495.
124 Huschke 1838, p. 73‑74 et p. 95‑97 est en faveur d’un passage à vingt‑et‑une tribus avant 495 ; Ihne 1864‑1867, p. 637 ; Lange 1876, p. 510‑511 estime qu’elles furent créées en 498 sauf la vingt‑et‑unième qui le fut en 493 ; Soltau 1880, p. 457‑458 ; Herzog 1884, p. 39‑40 ; Meyer 1895, p. 9‑18, (= Meyer 1924, p. 344‑355) reconnaît l’existence des vingt‑et‑une tribus en 495 sans préciser la chronologie de leur création qu’il semble plutôt dater du début de la République ; Hoffmann 1939, col. 810 se prononce en faveur d’une création au début de l’époque républicaine ; Lübtow 1955, p. 54 et p. 58‑64 place la création des tribus rustiques après la royauté, mais avant 495 ; Grosso 1965, p. 71 penche pour une création au début du Ve siècle ; Ridley 1975, p. 172 semble aller dans le sens d’une création dans les premières années de la République ; Ferenczy 1976a, p. 19‑20 et p. 32 ; Ferenczy 1976b, p. 362‑364 ; Gagé 1976a, p. 132‑133, p. 205‑206 et p. 221‑223 ; Hahn 1976, p. 69‑71 ; Thomsen 1980, p. 115‑143 estime que seules quatre tribus urbaines furent créées par Servius Tullius, avant l’adjonction en 495 de dix‑sept nouvelles tribus rustiques ; Hantos 1983, p. 28‑29 se prononce en faveur de l’instauration du système à vingt‑et‑une tribus vers 495 ; Sancho Rocher 1986 ; Levi 1990, p. 432 ; Linke 1995, p. 123‑125 ; Linke 2010, p. 124‑125 et Roselaar 2010, p. 37.
125 Palmer 1970, p. 138 ; Sherwin‑White 1973, p. 195‑200 semble plutôt en faveur d’une création à cheval sur l’époque royale et républicaine, s’achevant par les fondations de la Claudia et de la Clustumina ; Gaudemet 1982, p. 323‑324 reconnaît avec prudence l’existence de tribus rustiques avant 495 ; Ampolo 1988c, p. 169‑172 reconnaît les incertitudes des sources tout en estimant probable une création des tribus rustiques à nom local dès la fin du VIe siècle ou au début du Ve siècle ; Ampolo 1988d, p. 229‑230 reprend ce point de vue en précisant qu’au moins les tribus correspondant à des noms de pagi remontent à Servius Tullius mais que ce n’est qu’en 495 que le nombre de tribus atteignit vingt‑et‑un, valorisant ainsi le témoignage de Tite‑Live ; Pallottino 1993b, p. 291 a une position intermédiaire avec la création des tribus rustiques par accroissements successifs entre le règne de Servius Tullius et les premières décennies du Ve siècle ; Momigliano et Cornell 1996 reconnaissent la création des tribus rustiques entre le règne de Servius Tullius et 495 sans plus de précisions ; Gaudemet 2002, p. 164 reconnaît l’existence des tribus rustiques avant 496 sans plus de précisions ; Galsterer 2009, 910‑911 pense aussi à une création entre la fin du VIe et le début du Ve siècle, la création de la Claudia et de la Clustumina portant le total à vingt‑et‑un en accord avec le témoignage de Tite‑Live. Notons la position originale de Ménager 1976, p. 516‑539 qui distingue les quatre tribus urbaines, des quinze suivantes à nom gentilice dont il détache deux autres à nom topographique (la Clustumina et la Galeria). Son interprétation repose sur l’aspect antinomique des tribus à nom topographique et des tribus à nom gentilice, ce qui le conduit à la chronologie suivante : les quatre tribus urbaines de Servius Tullius puis, entre sa mort et 495, les quinze tribus à nom gentilice (essentiellement sous Tarquin le Superbe, à des fins politiques), avant l’abandon de ce système au plus tard en 495 avec le retour aux tribus topographiques (la Clustumina et la Galeria). C’est ce système qui fut repris en 387. Ces propositions prennent place dans une interprétation plus ample des origines de Rome dont les conclusions ne me paraissent pas soutenables.
126 S’inscrivent dans ce courant interprétatif De Sanctis 1907, 2, p. 19‑20 ; Humbert 1978, p. 49‑84 et Richard 1978, p. 397‑416. Ce dernier propose deux phases. Dans un premier temps, sous Servius Tullius, une première série de tribus rustiques sont créées, aboutissant à un total de dix tribus (quatre urbaines et six rustiques). Puis, comme M. Humbert, il suppose une seconde phase à l’époque des victoires contre les Latins aboutissant au total de vingt‑et‑une tribus. Cette hypothèse a été reprise par Bandelli 1995, p. 148‑149.
127 Ainsi en va‑t‑il de Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 6/1, p. 185‑194, qui ne livre à aucun moment une opinion précise sur ce point, suggérant que les tribus rustiques étaient antérieures à l’ajout de la Clustumina en 471, sans valider néanmoins formellement la date de 495. Il est cependant certain qu’il penche en faveur d’une création d’époque républicaine des tribus rustiques. De même, Hirschfeld 1913b, p. 256 estime que les vingt‑et‑une tribus furent créées d’un coup en 495. Beloch 1926, p. 264‑271 est un peu à part car il suggère une création groupée des vingt premières tribus dans les premières années suivant le milieu du Ve siècle puis de la vingt‑et‑unième, la Clustumina, après 426. De la même façon, Longo et Scherillo 1935, p. 75‑76 estiment que la réforme des tribus attribuées à Servius Tullius naquit en réalité au début de l’ère républicaine. Cette hypothèse fut reprise par Gjerstad 1973a, p. 115‑124 qui suggère une création des vingt‑et‑une tribus en 495.
128 Voir en ce sens les analyses de Gjerstad 1973a, p. 119.
129 Franciosi 1995b, p. 17.
130 Pour 387, Liv., 6, 5, 8 : tribus quatuor ex nouis ciuibus additae, Stellatina Tromentina Sabatina Arniensis ; eaeque uiginti quinque tribuum numerum expleuere. Pour 358, Liv., 7, 15, 12 : eodem anno duae tribus, Pomptina et Publilia, additae. Pour 318, Liv., 9, 20, 6 : et duae Romae additae tribus, Vfentina ac Falerna. Et pour 299, Liv., 10, 9, 14 : et lustrum eo anno conditum a P. Sempronio Sopho et P. Sulpicio Sauerrione censoribus tribusque additae duae, Aniensis ac Terentina.
131 Liv., perioch., 2, 17 : Ob hoc Claudia tribus adiecta est numerusque tribuum ampliatus est, ut essent XXI (trad. P. Jal).
132 Richard 1978, p. 397‑398.
133 D.H., 7, 64, 6.
134 Humbert 1978, p. 54‑76.
135 Quilici et Quilici Gigli 1980, p. 285‑287 et Rieger 2007, p. 371‑379, qui résume la discussion et la bibliographie.
136 D.H., 5, 40, 5 et les remarques à ce sujet de Ménager 1976, p. 529 et la n. 2.
137 Quilici et Quilici Gigli 1986, p. 19‑43 pour l’analyse des sources antiques et p. 388‑398 pour les analyses historiques.
138 On trouve en effet une certaine défiance à l’égard de cette dichotomie chez plusieurs auteurs, tels Gagé 1976a, p. 198. Voir Rieger 2007, p. 382‑440.
139 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 6/1, p. 180‑223.
140 Ibid., p. 184‑185.
141 Ibid., 4, p. 82‑86 et 6/1, p. 204‑207.
142 Ibid., 3, p. 319‑321 et 6/1, p. 169‑172.
143 Après Th. Mommsen, on la trouve chez De Sanctis 1907, 2, p. 226‑227 ; Bloch 1913, p. 109‑114 ; Costa 1920, p. 90‑95 et p. 100‑103 ; Longo et Scherillo 1935, p. 75‑79 et p. 125‑130 ; Homo 1953, p. 230 ; De Francisci 1948, p. 90‑91 ; Gintowt 1948‑1949 ; Homo 1950, p. 71‑76 ; Scherillo et dell’Oro 1950, p. 158‑161 ; Pareti 1952, 2, p. 72‑73 ; Lübtow 1955, p. 109‑111 ; Arangio‑Ruiz 1957, p. 89‑90 ; Grosso 1965, p. 217‑220 ; Botsford 1968 (1909), p. 64‑65 et p. 89 ; De Martino 1972a, p. 257‑259 ; p. 292 et p. 387‑391 ; Frezza 1974, p. 190 ; Guarino 1975a, p. 249 ; Guarino 1981, p. 95, p. 189 et p. 197‑197 ; Sancho Rocher 1986, p. 797‑798 (sans entrer dans le détail) ; Lo Cascio 2001 (pour qui les tribus ne seraient devenues importantes pour le populus qu’à partir de 338) ; Humm 2005, p. 399‑439 ; et, en dernier lieu, Rieger 2007, p. 590‑610 leur reconnaît un rôle politique réduit au départ (mais un rôle militaire). Il estime que la différenciation conceptuelle entre tribus urbaines et rustiques date sans doute plutôt du IVe siècle. En revanche, il considère que la création de la Clustumina, liée à la crise plébéienne, marqua un tournant en montrant aux plébéiens les possibilités contenues dans l’organisation par tribu et en leur donnant des territoires au‑delà du suburbium.
144 Humm 2005, p. 647‑648.
145 Fraccaro 1933 (= Fraccaro 1957, p. 149‑170). Un bon exemple de remise en cause de la thèse de P. Fraccaro se trouve dans Humm 2005, p. 405, n. 30 qui critique sa vision des réformes de Servius Tullius.
146 Liv., 9, 46, 10‑14 et Val. Max., 2, 2, 9.
147 Il fut notamment suivi par Last 1945, p. 40‑42 ; Garzetti 1947, p. 204‑207 ; Staveley 1959, p. 414‑416 ; Taylor 1960, p. 10 et n. 23 ; Piéri 1968, p. 115‑122 ; Humbert 1972, p. 247‑250 (= Humbert 2013, p. 16‑19) ; Ferenczy 1976a, p. 51‑52 ; p. 142, n. 91 et p. 166‑167 (qui ne suit cependant pas P. Fraccaro lorsqu’il sous‑estime l’importance de la réforme des tribus d’Ap. Claudius Caecus) ou encore Richard 1978, p. 406‑407. En revanche, ce dernier estime (p. 397 et p. 413) qu’il ne faut pas lier la création des tribus à la réforme centuriate et que ce sont deux choses distinctes. La querelle sur la signification des aerarii a rebondi par la suite, notamment à la suite des propositions de Cl. Nicolet qui s’est écarté de la position de P. Fraccaro. Voir Nicolet 1961, 20/4, p. 689‑690 et p. 711‑712 ; Nicolet 1976, p. 116‑118 et Nicolet 2001. Cl. Nicolet suppose ainsi leur inscription dans une centurie spéciale qui serait la fameuse centurie niquis sciuit mentionnée par Fest., p. 184 L., s.v. Niquis sciuit. Cl. Nicolet synthétise donc les deux aspects du problème : le transfert de centurie et la punition financière. Récemment, Humm 2010, p. 295‑303 est revenu sur le sujet sans le bouleverser. Enfin, la question a été reprise par Bur 2013. Son opinion peut se résumer de la façon suivante : il n’y aurait rien avant le IVe siècle, puis la notion de tribu mouere, qui désigne en fait un transfert dans une tribu urbaine, fit son apparition. Les aerarii, quant à eux, n’étaient pas réellement inscrits sur les tables des cérites (c’est une simple analogie). Ils étaient en revanche changés de centurie, placés dans une centurie moindre, tout en continuant à payer les impôts de leur centurie d’origine. Ils n’avaient ainsi plus de réelle possibilité de voter, d’où l’analogie avec la ciuitas sine suffragio des Cérites en raison de l’affaiblissement du poids civique de ces personnages.
148 Fraccaro 1933 (= Fraccaro 1957, p. 149‑170) ; Coli 1955, p. 197 ; Taylor 1960, p. 9‑12 ; Gagé 1970b (= Gagé 1977, p. 313‑337) ; Richard 1978, p. 467 ; Cels‑Saint‑Hilaire 1995, p. 115‑128 et p. 145‑154. Faisons une place à part à Tondo 1981, p. 153‑155 pour qui ce sont même les comices tributes qui auraient été créés dès les années 490, ce dont témoignerait le passage à 21 tribus.
149 Cels‑Saint‑Hilaire 1995, p. 115‑128 et p. 145‑154. Rappelons que, selon elle, les tribus eurent un rôle politique dès le début de la République car les tribus serviennes avaient été créées comme cadre de recensement pour la population extérieure aux gentes. La tribu aurait donc été un cadre administratif plébéien et l’assemblée plébéienne choisit de se réunir par tribus pour échapper aux cadres gentilices, ce qui poussa les patriciens à créer à leur tour des tribus. Le contrôle de l’assemblée tribute serait ainsi devenu un enjeu politique du conflit patricio‑plébéien. Au moment de la guerre contre Véies, le rôle de l’assemblée tribute aurait été renforcé par la création des nouvelles tribus qui permirent d’intégrer de nouveaux citoyens. Cela aurait progressivement imposé le modèle d’une assemblée différente qui expliquerait les réformes d’Ap. Claudius.
150 Voir, p. ex., Humbert 2011, p. 235.
151 Bonfante 1934, p. 131 ; De Francisci 1943 (1925), p. 293‑294 ou Frezza 1974, p. 193‑194 expliquent que sa création remonte à l’époque du conflit patricio‑plébéien sans donner plus de précision.
152 Momigliano et Cornell 1996.
153 Cornell 1995, p. 190‑197.
154 Cic., inv., 2, 17, 52.
155 Fest., p. 264 L., s.v. Populi ; Fest., p. 372 L., s.v. Scita plebei et Fest., p. 442 L., s.v. Scitum populi.
156 Ateius Capito, frgt 22 Huschke (apud Gell., 10, 20, 1‑2) et Ateius Capito, frgt 23 Huschke (apud Gell., 10, 20, 5‑6).
157 Laelius Felix, frgt 2‑3 Huschke (apud Gell., 15, 27, 4‑5). Texte cité supra, p. 236-237.
158 Gaius, inst., 1, 3. Texte cité supra p. 231.
159 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 6/1, p. 166‑167. Sur la question des mots grecs retranscrivant les institutions romaines, voir Mason 1974.
160 Develin 1975 et Develin 1977.
161 Farrell 1986, conclusions déjà en partie proposées par Botsford 1968 (1909), p. 119‑138.
162 Sandberg 1993 et Sandberg 2001, p. 132‑141.
163 Humm 2005, p. 421.
164 Ibid., p. 419‑429.
165 On trouve déjà cette hypothèse chez les juristes italiens, p. ex. Grosso 1965, p. 217‑218 ; De Martino 1972a, p. 372‑373 ou Guarino 1981, p. 189.
166 Voir Meyer 1964, p. 64‑65 et Humm 2005, p. 425. En réalité, cet argument du nombre impair de tribus est plus ancien et se trouve déjà chez Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 6/1, p. 171‑172.
167 D.H., 9, 41, 2‑3, cité supra p. 282.
168 P. ex., Plut., Rom., 20, 3 ou Plut., Publ., 7, 7.
169 D.C., 37, 51, 2 et 41, 43, 3. Voir aussi Freyburger‑Galland 1997, p. 91‑92 et p. 94.
170 P. ex., App., BC, 1, 59 ; D.S., 19, 10, 2 ; Plut., Rom., 20, 2 ou Plut., Cor., 20, 3.
171 App., BC, 3, 94.
172 Mason 1974, p. 5 et p. 63 qui note que l’équivalent préféré par les Grecs pour les comices curiates est φρατρικός et, surtout, Famerie 1998, p. 138.
173 Cobet 1877, p. 181 et Famerie 1998, p. 138.
174 D.H., 9, 46, 4.
175 D.H., 9, 41, 3 et 9, 46, 4.
176 D.H., 9, 27, 2 : δικάζοντος τοῦ δημοτικοῦ ὄχλου κατὰ φυλάς, οὐ παρ’ ὀλίγας ψήφους ὦφλεν.
177 D.H., 10, 4, 3.
178 D.H., 9, 43, 4 ; 9, 46, 4 ; 9, 49, 5 et 11, 45.
179 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 319‑321 et 6/1, p. 169‑172 et Nicolet 1976, p. 307.
180 Voir supra p. 66-78 pour la question du nombre initial des tribuns de la plèbe.
181 Bien attestés dans les sources, p. ex. chez Liv., 3, 11, 1‑4 (de manière indirecte) ; 4, 46, 1 ou 5, 30, 4.
182 Cette idée est pourtant défendue par Palmer 1970, p. 219‑225. Elle ne l’est cependant qu’en raison de la thèse générale, peu convaincante, de R. E. A. Palmer sur la constitution curiate archaïque de Rome.
183 Liv., 6, 41, 5 rappelle d’ailleurs qu’un magistrat plébéien n’était jamais élu après consultation des auspices.
184 Liv., 3, 54, 7‑15.
185 Flach 1994, p. 91.
186 Mommsen 1985 (1854), 1, p. 204 et 2, p. 343‑344 et Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 320. Richard 1978, p. 560, n. 400 rappelle cependant que dans un premier état de sa pensée, Th. Mommsen proposa que l’élection des tribuns ait d’abord été le fait des comices centuriates avant d’y renoncer devant l’absence de source à ce sujet. Voir, sinon, Madvig 1882 (1881‑1882), p. 238‑239 ; Willems 1968b (1883), p. 23 et p. 59 ; Willems 1888, p. 160‑161 et Lübtow 1955, p. 97. Cette idée a été reprise par Lovisi 1999, p. 233 qui se prononce aussi, avant 471, en faveur d’une élection des tribuns dans des comices curiates ne comprenant que les plébéiens et les « clients des nobles ». Elle semble toutefois indiquer que les curies ne comprenaient pas encore les patres à cette époque, ce qui est contestable.
187 Bouché‑Leclercq 1886, p. 69, n. 1.
188 Sur cette question bien connue, voir Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 1, p. 242‑245 et 2, p. 113‑117 ; Tibiletti 1950b, p. 357‑377 ; Monnier 1953 ; De Francisci 1959b ; Magdelain 1964a (= Magdelain 2015, p. 341‑383) ; Magdelain 1968, p. 32‑35 ; Nicolet 1973, p. 231‑232 ; Richard 1978, p. 521‑522 ; Gaudemet 1982, p. 268‑269, p. 319 et p. 333 ; Ernout et Meillet 1994, p. 149 et Gaudemet 2002, p. 131 et p. 169.
189 Voir supra p. 207 et Magdelain 1979, p. 702 (= Magdelain 2015, p. 457). Le problème a été bien repris par Richard 1978, p. 217‑220, p. 225 pour sa critique décisive des théories d’A. Schwegler à ce sujet et p. 226‑230.
190 Liv., 2, 56, 10.
191 Gagé 1970b (= Gagé 1977, p. 313‑337).
192 Voir supra p. 293-299 et les analyses de Humm 2005, p. 419‑429.
193 Cette théorie classique de l’élection par les curies puis par les tribus se retrouve, p. ex., chez Séran de la Tour 1774, 1, p. 156‑164 mais l’exposé de l’auteur n’est pas toujours des plus clairs ; Botsford 1968 (1909), p. 196 et p. 271‑273 ; ou Amirante 1987, p. 44‑45. Magdelain 1979, p. 709‑710 (= Magdelain 2015, p. 465) en offre une variante intéressante. D’après lui, les curies étaient au départ exclusivement plébéiennes. Au début de la République, elles devinrent patricio‑plébéiennes, ce qui finit par pousser les plébéiens, pour élire leurs tribuns, à rechercher une autre assemblée. Il reprend les mêmes idées dans Magdelain 1991 (= Magdelain 2015, p. 341‑383).
194 C’est l’hypothèse proposée par Ogilvie 1984, p. 381. On la retrouve sous une forme légèrement différente chez Homo 1950, p. 47 et p. 53 pour qui ce plébiscite aurait réglementé le fonctionnement des concilia plebis.
195 Sur ce point, voir l’importante discussion dans Richard 1978, p. 383, n. 262.
196 Siber 1936, p. 13‑14.
197 Richard 1978, p. 561.
198 Pas avant 450 si l’on suit Richard 1978, p. 467, sans doute plutôt dans la seconde moitié du IVe siècle si l’on suit M. Humm qui me semble avoir raison sur ce point.
199 Humm 2005, p. 405‑407.
200 Ibid., p. 429.
201 Ibid., p. 432.
202 De Martino 1972a, p. 372‑373.
203 Botsford 1968 (1909), p. 474 et Magdelain 1979 (= Magdelain 2015, p. 453‑469).
204 Voir d’ailleurs l’affirmation de Canuleius chez Liv., 4, 5, 1. On prendra garde de ne pas confondre souveraineté populaire et démocratie. Voir Ferrary 2012b, p. 24‑25.
205 Sartori 1973b.
206 Liv., 3, 9. Karlowa 1885, p. 103 estime que la mesure préconisait qu’ils fussent choisis dans la plèbe. Rien, dans le texte de Tite‑Live, ne permet cependant de l’affirmer, si ce n’est l’évolution d’un projet qui se termina, quelques années plus tard, par la création d’une commission législative mixte (Liv., 3, 31, 7‑8).
207 D.H., 10, 1.
208 Ce que soulignait déjà Niebuhr 1836‑1842 (1828‑1832), 2, p. 290‑291.
209 Liv., 3, 9, 2‑5.
210 Tomulescu 1971, p. 143 et Humbert 2005b, p. 12‑13 (= Humbert 2013, p. 550‑551).
211 Liv., 3, 31, 7.
212 Pompon., 3 (= Dig., 1, 2, 2, 3) : Exactis deinde regibus lege tribunicia omnes leges hae exoleuerunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem, idque prope uiginti annis passus est.
213 Humbert 2005b, p. 15 (= Humbert 2013, p. 553). Il n’y a donc pas lieu de douter de l’authenticité d’une telle mesure, comme le rappelle Gagé 1978b, p. 289‑291, dont je ne partage toutefois pas les analyses sur Terentilius.
214 Madvig 1882 (1881‑1882), p. 257 interprète, à tort, la mesure de 462 comme « prescrivant la rédaction de lois écrites et instituant pour cela une commission spéciale réunissant le pouvoir exécutif au pouvoir législatif ». Karlowa 1885, p. 103 estimait, lui, que la proposition de Terentilius Harsa ne concernait pas la régulation du pouvoir des magistrats patriciens, mais visait uniquement à assurer la sécurité de la plèbe dans ses rapports avec ces magistrats. C’est seulement dans un deuxième temps, au moment de la décision de création d’une commission législative mixte que la proposition aurait concerné l’ensemble des citoyens, ce qui aboutit au décemvirat législatif. Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 4, p. 426 et la n. 1 suggère aussi que Tite‑Live a mal compris le sens du plébiscite. Il fut suivi dans cette tentative par plusieurs auteurs, voir Humbert 2005b, p. 13, n. 29 (= Humbert 2013, p. 551 n. 29) pour l’examen de cette bibliographie. Enfin, LPPR, p. 198‑199 analyse le passage de Tite‑Live comme une proposition de créer des magistrats dotés d’un imperium consulaire et chargés de rédiger les lois, ce qui force le sens du texte.
215 Cela a été démontré par Humbert 2005b (= Humbert 2013, p. 541‑588), qui reprend une hypothèse de Lange 1876, p. 617 : « Die Formulierung dieser Rogation beruht gewiß nicht auf einem Mißverständnisse des Livius, wie Mommsen meint, sondern beweist vielmehr, daß die verfassungsändernde Gesetzgebung im engsten Verhältnisse zur Lex curiata de imperio steht, und daß ein derartiger Gesetzesantrag mit einem Antrage auf Veränderung dieser Lex gleichbedeutend ist. »
216 Sur les XII Tables, la bibliographie est considérable. On lira prioritairement Wieacker 1967 ; Wieacker 1971 ; Crifò 1972 ; Watson 1975 ; Ducos 1978 ; Watson 1980 ; Ferenczy 1984 ; Magdelain 1987 ; D’Ippolito 1993 ; Humbert 1998b ; Eder 2005 ; Humbert 2005a ; Toher 2005. Par ailleurs, sur la vision des XII tables dans l’Antiquité, on pourra consulter Bretone 1988.
217 Contra, Schiavone 2005, p. 82‑85 qui défend l’idée que les XII Tables furent tout de même une attaque contre les pouvoirs des pontifes.
218 Humbert 1998b et Humbert 2005b (= Humbert 2013, p. 541‑588) avec la bibliographie, dont le propos est ici résumé.
219 Liv., 3, 57, 10.
220 P. ex. RS, II, table I, 4, p. 588‑590 = FIRA, table I, 4, p. 27 ; RS, II, table I, 11, p. 599‑600 = FIRA, table VI, 7, p. 45 ; RS, II, table III, 1‑6, p. 625‑629 = FIRA, table III, 1‑6, p. 32‑34 ; RS, II, table VIII, 5, p. 684‑685 = FIRA, table VIII, 8, p. 55‑56 ; RS, II, table X, 2‑8, p. 705‑710 = FIRA, table X, 2‑8, p. 66‑68. Voir Carrelli 1939 ; Tomulescu 1971 ; Schiavone 2005, p. 86‑87.
221 Sur les plébiscites licinio‑sextiens en général, voir LPPR, p. 216‑220 ; Fritz 1950 (= Fritz 1976, p. 329‑373) ; Flach 1994, p. 280‑297 n° 62 ; Hermon 1994b ; Cornell 1995, p. 333‑340 et Oakley 1997, p. 645‑724.
222 Pour un collège consulaire uniquement plébéien, il fallut attendre 172. En revanche, les collèges consulaires de 334, 323 et 321 ont été débattus. Binder 1909, p. 368 ; Beloch 1926, p. 344‑345 ; Siber 1936, p. 39‑44 et De Martino 1972a, p. 385, n. 23 les estiment non mixtes. Il faut suivre sur ce point MRR, 1, p. 140 et p. 149‑150 qui montre qu’il s’agit bien de collèges consulaires mixtes.
223 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 89‑91. En faveur de l’interprétation traditionnelle : LPPR, p. 218‑220 ; Bloch 1913, p. 81‑85 ; Münzer 1999 (1920), p. 12‑19 ; Heurgon 1993, p. 303‑306 qui reprend le schéma traditionnel et estime que les collèges patriciens postérieurs à 366 sont les derniers surgeons du courant conservateur. C’est la thèse la plus couramment admise dans la bibliographie.
224 Cette idée d’un « Mittelpartei » est fort ancienne. On la trouve chez L. Lange dont toute la démarche d’analyse du conflit patricio‑plébéien le conduit à souligner l’existence de fractures politiques internes à la plèbe et au patriciat, et à supposer l’existence d’un tel « Mittelpartei » qui aurait cherché, dès cette époque, l’intérêt de Rome (Lange 1876, p. 611). Notons que Mommsen 1889, p. 102 emploie la même expression de « Mittelpartei » pour évoquer un des principaux partis sénatoriaux des années 70. L’on peut se demander si cette expression commune aux deux historiens ne dérive pas d’une mauvaise traduction d’un passage de Sall., hist. frg., 3, 48, 8 M (= 3, 34, 8 McGushin) qui, pour présenter C. Aurelius Cotta, consul en 75, utilise cette formule : Nisi forte C. Cotta, ex factione media consul, aliter quam metu iura quaedam tribunis plebis restituit. « Mittelpartei » pourrait chercher à rendre le latin ex factione media.
225 Münzer 1999 (1920), p. 12‑19 et p. 25‑47. Cette interprétation est développée par Ferenczy 1976a, p. 49‑51.
226 Heurgon 1942, p. 246‑251 et Richard 1979, p. 71‑75. Pour une interprétation différente, particulièrement en ce qui concerne les lois licinio‑sextiennes, voir Pinsent 1975, p. 59‑69. Voir aussi Develin 1979, p. 9‑10.
227 Fritz 1950, p. 27‑28 (= Fritz 1976, p. 354‑356). L’auteur reprend et amende en fait une théorie qui remonte à Neumann 1910, p. 386‑387.
228 Staveley 1954, et particulièrement l’addendum consacré aux supposées violations des lois licinio‑sextiennes p. 208‑211. Sur le cas du préteur de 349, l’argumentation de Richard 1979, p. 71‑73 demeure tout à fait valable et rend caduques les suppositions d’E. St. Staveley.
229 De Martino 1972a, p. 236‑250 et p. 380‑383, pour qui le compromis de 366 ne se comprend que rapporté à sa lecture globale de l’instauration du régime républicain, déjà évoquée supra p. 36-37.
230 Pinsent 1975, p. 59‑60 et p. 67‑70.
231 Richard 1979, p. 73‑75.
232 Cornell 1983, p. 111‑117.
233 Notons à ce propos les opinions prémonitoires de Fritz 1950, p. 27 (= Fritz 1976, p. 355) et de Heurgon 1993, p. 305 qui rappellent tous deux que l’existence d’une loi ayant interdit l’accès des plébéiens est hautement improbable et qu’elle contredit les fastes.
234 Fritz 1950, p. 7‑8 (= Fritz 1976, p. 333‑335).
235 Zonar., 7, 15.
236 Voir supra p. 199-200.
237 Cornell 1983, p. 111 : « A very curious fact about the fasti of this period is that none of the “plebeian” consular tribunes is known to have held any plebeian magistracy. » Sur les rapports plèbe/clientèle, voir supra p. 185-190.
238 Sur cette anecdote, voir supra p. 139-140.
239 Cornell 1983, p. 104‑105.
240 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 7, p. 5‑8.
241 Sur ces derniers, voir Ranouil 1975, p. 125‑142.
242 Willems 1968a (1878), p. 37‑42 et p. 640‑653 avec discussion des sources. Voir aussi Musti 1989.
243 Cornell 2000.
244 Cornell 1983, p. 105. Certaines sources en font pourtant expressément des plébéiens, à l’image de D.H., 5, 13, 2.
245 Schol. Cic. Ambros., p. 275 Stangl : Tria sunt ergo genera quae uenerunt ad senatum : primum patrum genus, secundum conscriptum genus, tertium plebeium : sed conscriptorum et patriciorum unum est meritum.
246 Richard 1985, p. 755‑763.
247 Willems 1968a (1878), p. 38‑39.
248 Ibid., p. 41‑42, où il estime que les premières listes sénatoriales datent de l’époque royale.
249 Douglas 2004 (1986).
250 Rancière 1995, p. 63.
251 Sur cette fonction, voir supra p. 196, n. 252 pour la bibliographie. On trouvera un bon résumé des différentes positions sur le sujet dans Richard 1990, p. 769‑778 avec la bibliographie exposée.
252 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 1, p. 101‑102. Sans se prononcer sur le cas des tribuns militaires à pouvoir consulaire, Catalano 1960, p. 439 et p. 469 indique que tous les magistrats avaient les auspices.
253 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 208‑209.
254 Liv., 5, 2, 9.
255 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 213‑214 et Richard 1990, p. 781‑783. Voir aussi Mommsen 1985 (1854), 1, p. 214, n. 1 sur l’imperium des tribuns militaires à pouvoir consulaire.
256 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 218‑219 ; De Martino 1972a, p. 323‑324 et Richard 1992b.
257 Richard 1990, p. 786. On pensera aussi aux propos de Thomas 1991, p. 353 : « Les “tribuns militaires à puissance consulaire” détenaient une puissance sans le titre (puisqu’ils n’étaient pas consuls) et un titre dépourvu de la puissance (puisqu’ils n’étaient que tribuns) : tenant lieu de magistrats sans l’honneur du rang, ils restaient inaptes à triompher. »
258 Gell., 13, 15, 4 : Propterea ex eo libro uerba ipsius Messalae subscripsimus. « Patriciorum auspicia in duas sunt diuisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum. Neque tamen eorum omnium inter se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censores consulum aut praetorum, praetores consulum sunt. Ideo neque consules aut praetores censoribus neque censores consulibus aut praetoribus turbant aut retinent auspicia ; at censores inter se, rursus praetores consulesque inter se et uitiant et obtinent. Praetor, etsi conlega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, ut quidem nos a superioribus accepimus aut ante haec tempora seruatum est et ut in commentario tertio decimo C. Tuditani patet, quia imperium minus praetor, maius habet consul, et a minore imperio maius aut maior <a minore> conlega rogari iure non potest » (trad. R. Marache).
259 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 1, p. 107‑108.
260 Catalano 1960, p. 443‑449.
261 Kunkel et Wittmann 1995, p. 36‑37 et notamment p. 37 : « Seine Darstellung kann geradezu den Eindruck erwecken, daß nicht der Rang der Magistratur den der Auspizien, sondern umgekehrt der Rang der Auspizien den der Magistratur bestimme. »
262 Humm 2012a, p. 65‑84.
263 Cic., leg. agr., 2, 26‑27.
264 Van Haeperen 2012, p. 81‑91. Elle estime aussi que l’appellation lex curiata de imperio est impropre. Sur ce thème, on lira encore avec intérêt Botsford 1968 (1909), p. 184‑200. Voir, en dernier lieu, Vervaet 2014, p. 300-351 et Berthelet 2015.
265 Liv., 4, 42.
266 On trouvera des appréciations générales sur l’action de Sylla envers le tribunat de la plèbe chez Vell., 2, 30, 4 et Vir. ill., 75, 5. Sur les mesures syllaniennes concernant le tribunat de la plèbe, voir App., BC, 1, 59, 266 et 1, 100, 466‑467 ; Ascon., Corn., 67 Clark (= p. 53 Stangl) et Corn., 81 Clark (= p. 63 Stangl) ; Ps. Ascon., p. 255‑256 Stangl ; Vir. ill., 75, 5 ; Caes., BC, 1, 5, 1 et 1, 7, 3 ; Cic., 2 Verr., 1, 60, 155 ; Cic., Cluent., 40, 110 ; Cic., leg., 3, 22 ; D.H., 5, 77, 4‑5 ; Liv., perioch., 89 et Sall., hist. frg., 1, 55, 11 et 3, 48, 3 M (= 1, 48, 11 et 3, 34, 3 McGuschin).
267 App., BC, 1, 59, 266 ; Caes., BC, 1, 7, 3 ; Cic., leg., 3, 22 ; Liv., perioch., 89, 4 ; Sall., hist., 1, 55, 11 et 3, 48, 3 M (= 1, 48, 11 et 3, 34, 3 McGuschin) et Tac., ann., 3, 27, 4.
268 App., BC, 1, 59, 266.
269 Voir, en ce sens, Ferrary 1985, p. 440‑441 et Ferrary 2012b, p. 34‑37, avec la bibliographie antérieure. Inversement, Biscardi 1951, p. 156‑172 et Biscardi 1987, p. 130‑197 et p. 239‑248 se prononce pour une répétition en 81 de la mesure de 88.
270 Caes., BC, 1, 5, 1 et 1, 7, 3 ; Cic., leg., 3, 22 et 2 Verr., 1, 60, 155 ; ps. Asc., p. 255‑256 Stangl. ; D.H., 5, 77, 5.
271 App., BC, 1, 100, 467 ; Ascon., Corn., 67 Clark (= p. 53 Stangl) et Corn., 81 Clark (= p. 63 Stangl).
272 Hurlet 1993, p. 169‑175 et Kunkel et Wittmann 1995, p. 654‑659.
273 Liv., 30, 19, 6‑9 : Consul C. Seruilius, nulla memorabili re in prouincia Etruria Galliaque – nam eo quoque processerat – gesta, patre C. Seruilio et C. Lutatio ex seruitute post sextum decimum annum receptis qui ad uicum Tannetum a Boiis capti fuerant, hinc patre hinc Catulo lateri circumdatis priuato magis quam publico decore insignis Romam rediit. Latum ad populum est ne C. Seruilio fraudi esset quod patre qui sella curuli sedisset uiuo, cum id ignoraret, tribunus plebis atque aedilis plebis fuisset contra quam sanctum legibus erat. Hac rogatione perlata in prouinciam rediit (trad. E. Lasserre).
274 La bibliographie et les interprétations de cette loi sont résumées par Ferrary 2008. Je le remercie d’avoir bien voulu me communiquer ce texte avant sa parution.
275 Develin 1981 et Ferrary 2008.
276 Aymard 1943 et Ferrary 2008.
277 Voir supra p. 170-175.
278 Ferrary 2008.
279 Voir supra p. 190-206.
280 D.S., 12, 32, 1 ; D.H., 11, 61, 3 et 11, 62, 1‑2 ; Liv., 4, 6, 6‑12 et 4, 7, 2‑3 et Zonar., 7, 19 pour l’année 444 ; Liv., 4, 42, 2 pour l’année 422. Voir aussi Cornell 1995, p. 335‑340.
281 Humm 2012a, p. 65‑84. Voir aussi Schulz 1934, p. 116‑117 qui, à propos des décision dans les comices, parle d’acte bilatéral (« der Komitialbeschluß ist eben ein zweiseitiger Akt ») tant le rôle du magistrat qui préside est important.
282 Voir supra p. 218 et Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 84‑89.
283 Cornell 1995, p. 254.
284 Fest., p. 290 L., s.v. Praeteriti senatores : praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod, ut reges sibi legebant, sublegebantque, quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos consules quoque et tribuni militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque patriciorum, et deinde plebeiorum legebant ; donec Ouinia tribunicia interuenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in senatum legerent. Quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi (trad. M. Humm). Sur ce passage, voir aussi Ferenczy 1976a, p. 156‑164.
285 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 4, p. 101‑103 et 7, p. 24‑26. Cette théorie a notamment été suivie par Willems 1968a (1878), p. 29‑32.
286 D.S., 20, 36, 3‑5 ; Liv., 9, 29, 7 ; 30, 1‑2 et 46, 10 ; Suet., Claud., 24, 3 et Vir. ill., 34, 1.
287 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 4, p. 102 ; Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 7, p. 26 et Willems 1968a (1878), p. 154‑157 et p. 185. Voir aussi LPPR, p. 233‑234 ; Lejay 1920, p. 105 ; Carcopino 1929, p. 75 ; Niccolini 1934a, p. 389 ; Brien Moore 1935, col. 686 ; MRR, 1, p. 158‑159 ; Càssola 1962, p. 139 ; Suolahti 1963, p. 53‑54 ; Palmer 1970, p. 254‑255 ; De Martino 1972a, p. 295 et p. 474‑475 ; Bleicken 1975, p. 379‑380 ; Ferenczy 1976a, p. 146 et p. 152‑164 ; Develin 1985, p. 31‑32, p. 148 et p. 219‑220 ; Hölkeskamp 1987, p. 142, n. 15 ; Kunkel et Wittmann 1995, p. 438, n. 165 ; Humbert 1998a, p. 232‑236 (= Humbert 2013, p. 673‑679, mais avec une fourchette chronologique large et non précisée) ; Ryan 1998, p. 138‑139 et p. 144 ; Giangrieco Passi 2000, p. 324, n. 47 et p. 332‑338 ; Elster 2003, p. 84‑89 n° 38 et Humm 2005, p. 190‑226. Mettons à part Greenidge 1977 (1894), p. 76‑78 qui présente une opinion particulière. Il admet que le plébiscite ait pu en réalité être plus tardif sans se prononcer tout à fait sur ce point et met moins l’accent sur le transfert de la lectio senatus aux censeurs que sur la réglementation de la liberté laissée aux censeurs dans l’exercice de la lectio. Il reconnaît cependant aussi que c’est ce plébiscite qui transforma la charge de sénateur en charge à vie.
288 Massa‑Pairault 1995, p. 52‑55 et Cornell 2000, p. 75‑79.
289 Notons qu’il existe des partisans d’une datation encore plus basse, postérieure à 287. Ces derniers se fondent sur l’idée, erronée, que, comme ce plébiscite s’étendit à l’ensemble du populus, il ne put intervenir qu’après la loi Hortensia de 287. On retrouve cette idée chez Siber 1936, p. 49 qui date ce plébiscite entre 293 et 275 ; Staveley 1959, p. 413 qui estime possible un plébiscite postérieur à la censure d’Ap. Claudius ; Momigliano 1963 (= Momigliano 1966b, 2, p. 545‑598) ; Richard 1978, p. 97, n. 76 (mais seulement à l’état d’hypothèse) ou encore Mitchell 2005, p. 146 (qui est très hésitant). Voir les analyses de Ryan 1998, p. 144.
290 Cornell 2000, p. 74, point sur lequel il fut suivi par Humm 2005, p. 188‑189.
291 Niebuhr 1836‑1842 (1828‑1832), 1, p. 498‑500 ; Ryan 1998, p. 148‑149 ; Giangrieco Passi 2000, p. 329‑331. Cette dernière ajoute cependant que, dans des cas exceptionnels, le plébiscite autorisait une lectio au‑delà du seul cercle des magistrats.
292 Humm 2005, p. 208‑210.
293 Cette lecture est aussi celle de Ferenczy 1976a, p. 159‑160 ou Kunkel et Wittmann 1995, p. 438‑439. Notons que l’hypothèse qu’ordo ait pu renvoyer à la plèbe ou au patriciat est réfutée depuis Carcopino 1929, p. 78 mais est pourtant encore défendue par Bleicken 1975, p. 379 et Oakley 2005a, p. 384‑389.
294 À l’exception de Carcopino 1929 ou de Palmer 1970, p. 254‑255. Discussion du problème chez Ferenczy 1976a, p. 160.
295 Greenidge 1977 (1894), p. 77.
296 Cornell 2000, p. 74.
297 Humm 2005, p. 190‑226.
298 Ibid., p. 195‑198. Cet argument orthographique se trouve déjà chez Palmer 1970, p. 258‑259.
299 Ferenczy 1976a, p. 160.
300 Hölkeskamp 1993, p. 35‑36. Notons également que Baltrusch 1988, p. 9‑11 (avec la bibliographie) défend l’idée que le plébiscite ovinien ait été aussi à l’origine du regimen morum. De son côté, De Martino 1973, p. 226‑228 en date l’apparition de la fin du IVe siècle. Mentionnons également Jhering 1886‑1888 (1873‑1877), 1, p. 184‑186 pour qui le principe du regimen morum serait antérieur et existait auparavant au sein des gentes. Cette idée fut reprise par Schmähling 1938, p. 4‑9 et Pólay 1971, p. 264‑267 et p. 300‑306. Piéri 1968, p. 107‑108 adopte une position un peu différente, critique au départ de la position de R. von Jhering, mais finissant par proposer une instauration du regimen morum en même temps que la censure en 443. Voir, sur tout cela, Bur 2013, à qui je suis redevable sur ces questions. Selon ce dernier, bien que le plébiscite ovinien n’en fût pas la cause directe, le regimen morum apparaît cependant comme une conséquence plus ou moins lointaine de cette innovation importante. Dans tous les cas, le plébiscite ovinien joua ici aussi un rôle.
301 En particulier, rien ne permet de prouver la suggestion de Ferenczy 1976a, p. 161 selon laquelle c’est Ap. Claudius Caecus qui souffla l’idée de cette réforme à Ovinius. Ajoutons que, selon‑lui, ce plébiscite ne fut que partiellement appliqué par la suite (voir Ferenczy 1976a, p. 161‑164).
302 Voir la notice prosopographique de Cn. Flavius et Lanfranchi 2013a.
303 Voir leur notice dans la prosopographie.
304 Liv., 3, 55, 14‑15 : M. Duilius deinde tribunus plebis plebem rogauit plebesque sciuit « qui plebem sine tribunis reliquisset, quique magistratum sine prouocatione creasset, tergo ac capite puniretur ». Haec omnia ut inuitis, ita non aduersantibus patriciis transacta, quia nondum in quemquam unum saeuiebatur (trad. G. Baillet).
305 Cic., leg., 3, 9 et D.S., 12, 25, 3. Le texte de Cicéron est le plus vague car il indique juste qu’on ne devait pas laisser le peuple dépourvu de tribuns. Le texte de Diodore est plus intéressant car il témoigne de ce que pouvait être la peine en cas d’atteinte au plébiscite trébonien : la crémation.
306 Voir supra p. 180-185.
307 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 1, p. 249‑251.
308 Voir infra p. 523-543.
309 Voir notamment Mommsen 1907, 2, p. 249, n. 4 ; Binder 1909, p. 477 ; LPPR, p. 203 ; Siber 1936, p. 63 ; Flach 1994, p. 221‑222 n° 32 ou Fiori 1996, p. 502‑503 qui estime ce plébiscite juridiquement inutile et donc probablement apocryphe.
310 Tassi Scandone 2008, p. 292‑305.
311 Liv., perioch., 12, 2. Voir aussi Liv., 40, 18, 7‑8 et 41, 1, 2‑3, et Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 4, p. 284‑287 qui l’interprète comme une magistrature non permanente, créée uniquement en cas de besoin.
312 La fondation de la colonie pourrait être en réalité un peu antérieure (349 ?), voir Bourdin 2012, p. 507‑508.
313 Sur ce point, on consultera encore avec profit Salmon 1963, p. 13‑35.
314 Jaia et Molinari 2012, p. 165‑168.
315 Ibid., p. 167‑168, qui insistent sur « un progetto di difesa concepito unitariamente ».
316 Heurgon 1942, p. 277 ; Thiel 1954, p. 3‑59 ; Meiggs 1960, p. 20‑27 ; Alföldi 1963, p. 347‑349 ; Humm 2005, p. 142, n. 37 et, en dernier lieu, Oakley 2005a, p. 394‑396.
317 Hölkeskamp 1987, p. 151 la conçoit comme un simple appui aux opérations terrestres.
318 Liv., 9, 30, 3, à nouveau notre unique source sur le sujet. Voir LPPR, p. 234 ; Weiss 1925 ; Niccolini 1934a, p. 72‑73 ; Kunkel et Wittmann 1995, p. 610 ; Elster 2003, p. 89‑91 n° 39 ; Humm 2005, p. 278‑279 et Oakley 2005a, p. 389‑396.Sur le problème posé par la présence de deni dans le texte de Tite‑Live et la signification des chiffres qu’il avance, voir Elster 2003, p. 90 et Humm 2005, p. 278, n. 33.
319 Il s’agit bien ici d’une loi comitiale. L’existence de douze tribuns militaires avant 311 pourrait trouver confirmation dans App., Samn., 4, 6 qui mentionne douze tribuns jurant le pacte conclu lors de l’épisode des fourches Caudine.
320 Cornell 1989b, p. 373.
321 Humm 2005, p. 278‑279 et Oakley 2005a, p. 389‑394.
322 LPPR, p. 260 et Elster 2003, p. 248‑249 n° 116.
323 Ferenczy 1976a, p. 50‑51.
324 Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 2, p. 165‑168 et Oakley 1998, p. 25‑26, qui reconnaît que nous n’avons pas trace d’un tel cumul avant 342 mais que, en l’état des sources, cela ne peut constituer un argument valide contre l’historicité de ce plébiscite.
325 Nous ne connaissons pas d’itérations frauduleuses pour d’autres magistratures que le consulat entre 342 et 287. Il est cependant vrai que cette fonction était la première visée par les plébiscites de 342. L. Papirius Crassus, après avoir été préteur en 340, le fut peut‑être une deuxième fois en 332, bien que ce ne soit pas certain. Le cas d’Ap. Claudius Caecus est également complexe car il a été deux fois édile curule et deux fois préteur, mais les dates n’en sont pas connues avec certitude. De la part d’un personnage qui chercha à prolonger sa censure au‑delà de son terme, des itérations dans un intervalle inférieur à dix ans seraient envisageables, quoique non prouvées en l’état actuel de nos connaissances. Pour le tribunat, seul M. Flavius, tribun en 327 et 323, ne respecta pas cet intervalle, qui ne le concernait sans doute pas. La dictature et la maîtrise de cavalerie n’étaient pas concernées par une mesure qui s’appliquait aux magistratures ordinaires.
326 Cornell 1989a, p. 345‑346 et Oakley 1998, p. 22‑24 dont je cite les chiffres.
327 Develin 1979, p. 13‑30.
328 Bien que formulé tardivement, le principe de non‑rétroactivité des lois est assuré sous la République et doit être supposé dans ce cas. On en trouve un bon exemple dans Cic., Verr. 2, 1, 104‑110, puisque Cicéron s’en sert pour vilipender une disposition de l’édit prétorien de Verrès. Voir aussi Schulz 1934, p. 156‑157 et Gaudemet 1982, p. 392 et p. 734, n. 7.
329 Oakley 1998, p. 23‑24.
330 Ce tableau a été construit à partir des données fournies par MRR, 1.
331 Oakley 1998, p. 24‑25.
332 Richard 1979, p. 68‑69 ; Oakley 1998, p. 25 et Fascione 2000, p. 185‑190 avec la bibliographie. Ils montrent que les exceptions attestées à ces deux plébiscites répondent toutes à trois cas de figures : des magistratures extraordinaires, des périodes de difficultés militaires ou, comme c’est le cas à propos de Q. Fabius Maximus, une autorisation explicite de dérogation. Ils reprennnent ici les conclusions de Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 2, p. 172, n. 4 qui indique : « les dérogations s’expliquent donc ainsi, à peu d’exceptions près, d’une manière satisfaisante ». Je ne suis donc pas convaincu pas la théorie de Zamorani 1990 qui estime, sur la base de ces exceptions, que le plébiscite de 342 ne resta que peu de temps en vigueur.
333 Rilinger 1978, p. 267.
334 Ibid., p. 250‑251.
335 Develin 1979, p. 13‑30.
336 Ferenczy 1976a, p. 51‑52 et Develin 1979, p. 13.
337 Fascione 1981, p. 260‑261 se prononce en faveur d’une autorisation des patriciens, mais reconnaît, p. 268 que le délit ne fut pas puni, ce qui serait étrange s’il avait reçu l’aval des pères.
338 Pais 1899, p. 35, n. 4 y voit d’ailleurs une anticipation de la mesure de 358 (position plus nuancée dans Pais 1918b, p. 160‑161), tandis que Berger 1953, p. 557 n’en tient pas compte et fait du plébiscite de 358 la première disposition de ce type, puisque Tite‑Live la présente comme une nouveauté. La précision de l’historien latin (exprimée par tum primum) peut cependant s’interpréter autrement puisque, dans le passage mentionnant la mesure de 358 (Liv., 7, 15, 12‑13), il est spécifiquement indiqué que le texte fut présenté, avec l’accord du Sénat, au peuple (auctoribus patribus tum primum ad populum latum). La place de tum primum dans la phrase incite plutôt à penser que la nouveauté résidait précisément dans le fait de faire voter le peuple (ad populum latum). De la sorte, en accord avec Fascione 1981, p. 273‑274, la nouveauté présentée par Tite‑Live n’est pas la législation de ambitu en elle‑même, mais le fait qu’elle fut votée, avec accord du Sénat, par le populus : une loi au sens strict donc. En 432, c’était une mesure purement plébéienne, pour laquelle je diverge, cette fois, de Fascione 1981, qui estime qu’elle reçut l’accord du Sénat.
339 L’attestation la plus ancienne concerne Scipion l’Africain, chez Plb., 10, 5, 2.
340 Deniaux 2003, p. 49‑55 où l’auteur attribue par erreur le plébiscite de 432 à des tribuns de 321‑320.
341 Liv., 4, 6, 9‑10.
342 Fascione 1981, p. 265‑267.
343 Voir, en ce sens, les analyses de Rosillo López 2010, p. 52‑53.
344 Mommsen 1907, 3, p. 196‑206.
345 Mommsen 1907, 3, p. 195‑196.
346 Liv., 7, 15, 12‑13.
347 Voir, en ce sens, Pais 1899, p. 156 ou Binder 1909, p. 482. D’où l’hypothèse proposée, sans argument décisif, d’attribuer la mesure au Poetelius consul en 314 et maître de cavalerie en 313. Voir aussi ce qui a été dit de la présence de l’expression homines noui chez Tite‑Live, supra p. 127-130.
348 Voir supra p. 312-315.
349 Pais 1918b, p. 160‑161 et Hölkeskamp 1987, p. 83‑86. Fascione 1981, p. 274‑276 en présente une variante : ce ne serait pas la fraction la plus réactionnaire du patriciat qui serait à l’initiative de la mesure, mais les premiers membres de cette nouvelle noblesse patricio‑plébienne qui auraient ainsi cherché à consolider leur pouvoir naissant face aux ambitions des plébéiens n’ayant jamais accédé aux magistratures.
350 Oakley 1998, p. 175.
351 Fascione 1981, p. 270‑271 et Oakley 1998, p. 176.
352 Fascione 1981, p. 276‑279.
353 Ibid., p. 277‑279.
354 Ce sont en particulier les thèses de Rilinger 1978 ou de Hölkeskamp 1993, p. 18‑26. Tous deux insistent sur le fait qu’une partie du prestige et de la prééminence sociale de ces personnages tenait à leur exercice du pouvoir et que ce constat influa sur la décision de réguler son exercice.
355 Voir, cependant, Hölkeskamp 1993, p. 31.
356 Liv., 10, 6, 6‑8 : Rogationem ergo promulgarunt ut, cum quattuor augures, quattuor pontifices ea tempestate essent placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes, adlegerentur. – Quemadmodum ad quattuor augurum numerum nisi morte duorum id redigi collegium potuerit, non inuenio, cum inter augures constet imparem numerum debere esse, ut tres antiquae tribus, Ramnes, Titienses, Luceres, suum quaeque augurem habeant aut, si pluribus sit opus, pari inter se numero sacerdotes multiplicent ; sicut multiplicati sunt cum ad quattuor quinque adiecti nouem numerum, ut terni in singulas essent, expleuerunt (trad. E. Lasserre). Voir Lyd., mag., 1, 45, 4 : ἔνθεν ἀναρχίαν ἐδυστύχησε τὸ πολίτευμα ἐπὶ πενταετῆ χρόνον· καὶ πάλιν ὕπατοι, εἶτα ἀγορανόμοι τέσσαρες ἐκ τῶν πατρικίων καὶ ταμίαι δύο καὶ πραίτωρ ἕτερος· καὶ πάλιν ὁ δῆμος προεχειρίσατο πέντε μὲν οἰωνοσκόπους, τέσσαρας δὲ ἱεροφάντας (« à ce moment, la cité fut en proie à l’anarchie pendant cinq ans ; puis il y eut de nouveau des consuls, ensuite quatre édiles, pris parmi les patriciens, deux questeurs et un second préteur ; le peuple désigna à nouveau cinq augures et quatre pontifes », trad. M. Dubuisson et J. Schamp). Voir également Cic., dom., 38 qui fait allusion de manière indirecte à la composition paritaire des collèges de pontifes et d’augures.
357 Sur ce plébiscite, voir Mommsen 1984‑1985 (1889‑1896), 3, p. 24, n. 1 ; LPPR, p. 236 ; Münzer 1999 (1920), p. 81‑82, p. 131, p. 171 ; Ménager 1976, p. 460‑461 ; Richard 1978, p. 344‑347 ; Hölkeskamp 1988a (avec une bibliographie très complète) ; Cels‑Saint‑Hilaire 1995, p. 286‑289 ; Elster 2003, p. 103‑106 n° 46 ; Humm 2005 p. 117‑121 ; et Oakley 2005b, p. 83‑95.
358 Hölkeskamp 1988a, p. 52‑63.
359 C’est en particulier l’opinion de Ménager 1976, p. 460‑461 et de Richard 1978, p. 344‑347. Voir le résumé des discussions dans Oakley 2005b, p. 88‑92.
360 D’Ippolito 1986, p. 71‑103.
361 Hölkeskamp 1988a, p. 63.
362 Voir Humm 2005, p. 117‑121.
363 Ferenczy 1976a, p. 191‑192 ; Cornell 1989b, p. 398 ; Schiavone 2005, p. 100‑101. Plus largement, Ferenczy 1976a, p. 179‑198 fut le premier à étudier en détail la carrière d’Ap. Claudius Caecus après sa censure pour en montrer l’unité. Rappelons l’hypothèse qui a voulu faire de Cn. Flavius un scriba pontificius et d’Ap. Claudius un pontife. On la trouve chez Càssola 1962, p. 136, n. 35 ; Kunkel 1967a, p. 46, n. 85 ; D’Ippolito 1986, p. 12, n. 2 ; Loreto 1991b, p. 199 ; Rüpke 1995b, p. 246‑249. Résumé de la discussion dans Humm 2005, p. 443, n. 10.
364 L’hypothèse de liens entre Cn. Flavius et les Ogulnii remonte au moins à De Sanctis 1907, 1, p. 209‑211 et 2, p. 230‑231. Voir aussi Mazzarino 2011 (1966), 2, p. 243‑245 ; Dulière 1979, 1, p. 51‑53 et Humm 2005, p. 120.
365 Hölkeskamp 1987, p. 142‑147 qui avait déjà proposé ce type d’analyse et Humm 2005, p. 117‑121.
366 Liv., 10, 23, 11‑13 : Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii aediles curules aliquot feneratoribus diem dixerunt ; quorum bonis multatis ex eo quod in publicum redactum est aenea in Capitolio limina et trium mensarum argentea uasa in cella Iouis Iouemque in culmine cum quadrigis et ad ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus lupae posuerunt semitamque saxo quadrato a Capena porta ad Martis strauerunt. Et ab aedilibus plebeiis L. Ælio Paeto et C. Fuluio Curuo ex multaticia item pecunia, quam exegerunt pecuariis damnatis, ludi facti pateraeque aureae ad Cereris positae (trad. E. Lasserre).
367 Oakley 2005b, p. 259‑267.
368 Dulière 1979, 1, p. 52‑53 et Coarelli 1985, p. 90.
369 RRC, 1, p. 137 et 2, pl. I, 20/1.
370 Holleman 1987, p. 427‑429. Notons, toutefois, que la datation réelle de la célèbre louve du Capitole a fait l’objet de controverses récentes. Carruba 2006 attribue l’œuvre à l’époque médiévale, probablement carolingienne, ce qui indiquerait alors de façon certaine que la louve des Ogulnii fut une autre statue. État de la controverse dans Bartoloni 2010 et Mazzoni 2010.
371 Sur l’origine des Ogulnii, voir la prosopographie et les hypothèses d’Aigner‑Foresti 2009.
372 Pour ce denier, voir Babelon 1983 (1885‑1886), 2, p. 195, n° 24 ; RRC, 1, p. 377‑378 et 2, pl. XLVII, 363/1d et Coarelli 1985, p. 51‑52 et p. 104‑111. L’hypothèse est reprise par Humm 2005, p. 121, p. 221, p. 488 et p. 621. Sur cette loi, voir LPPR, p. 326 ; Oakley 1997, p. 661 et Elster 2003, p. 458‑459 n° 221 qui résume la bibliographie. Oakley 2005b, p. 458 estime, si on lui attribue l’érection de la statue de Marsyas, qu’il faut dater l’événement de sa première censure en 294.
373 Coarelli 1985, p. 119‑123 et Humm 2005, p. 554‑558.
374 Russo 2011.
375 Il s’agit là des phases d’utilisation identifiées par F. Coarelli, mais rappelons que P. Carafa n’en propose pas exactement le même nombre. Coarelli 1983a, p. 148‑152 propose de dater cette transformation entre 290 et 273 et Coarelli 1985, p. 12‑13, p. 19‑21 et p. 131‑132 d’environ 300. Carafa 1998, p. 145‑148 opte, lui, pour la première moitié du IIe siècle et ne donne pas à ces modifications l’importance que leur confère F. Coarelli. L’histoire du comitium et de ses transformations demeure un sujet d’actualité sur lequel on lira Coarelli 1993b, Humm 1999 et l’avis divergent de Carafa 1998 et de Carafa 2005. On se reportera enfin à la reprise très complète du problème donnée par Amici 2004‑2005.
376 Sur cette épineuse question, le matériel archéologique est rassemblé par Coarelli 1983a, p. 146‑152, qui propose une datation plus basse de ces transformations. Voir également Storchi Marino 1992, p. 130‑135 ; Torelli 1988, p. 45 ; Humm 2005, p. 611‑638 avec la bibliographie.
377 Voir, de façon très nette, Amici 2004‑2005, p. 359.
378 Voir supra p. 203-204.
379 CIL, VI, 37160 (= ILS, 9338, 1).
380 AE, 1900, 97. Voir aussi Vaahtera 2002.
381 Lanfranchi 2013a.
382 Voir sa notice prosopographique.
383 Macer hist., frgt 19 Chassignet (= frgt 18 P1 et 2 = frgt 22 W = frgt 24 Cornell, apud Liv., 9, 46, 2‑3) ; Liv., 9, 46 ; Liv., perioch., 9, 8 et Pompon., 7 (= Dig., 1, 2, 2, 7). Voir Lanfranchi 2013a.
384 Lanfranchi 2013a pour la démonstration.
385 Sur la localisation de cette statue, voir Dulière 1979, 1, p. 58‑62. Contra, cependant, Coarelli 1985, p. 29‑33, p. 87‑90, p. 101‑104 et p. 121‑122 qui localise ce monument au comitium.
386 L’endroit coïncide plus ou moins avec la zone aujourd’hui occupée par l’arc de Septime Sévère. Voir Coarelli 1985, p. 89‑90.
387 Coarelli 1985, p. 107‑110. Voir aussi Sehlmeyer 1999, p. 53‑57.
388 Coarelli 1985, p. 102.
389 Voir aussi Coarelli 1985, p. 118‑119 pour d’autres liens symboliques entre Marsyas, les augures et l’accès de Marcius au collège des augures.
390 Coarelli 1985, p. 48 et p. 53‑59 ; Thommen 1995, p. 360‑361. Sur l’emplacement de la Columna Maenia, voir Coarelli 1985, p. 39‑53.
391 Coarelli 1985, p. 94‑95 ; Humm 2005, p. 621‑623.
392 Voir le plan donné par Coarelli 1985, p. 120.
393 Thiel 1954, p. 12‑14 et p. 41‑43 ; Ferenczy 1976a, p. 186 et p. 206‑207 ; et Humm 2005, p. 142, n. 37.
394 Humm 2005, p. 121.
395 Ibid., p. 641. Des idées similaires se trouvent déjà chez Ferenczy 1976a, p. 208‑210. Voir aussi, sur l’importance de la charnière IVe‑IIIe siècles, les remarques de Torelli 1989a.
396 Liv., 9, 34, 26.
397 Ferenczy 1976a, p. 47‑48.
398 Schiavone 2005, p. 115‑116.
399 Ibid., p. 117.
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