Conclusion
p. 485-492
Texte intégral
Si bien qu’en les voyant tous vêtus de rouge, galériens et cardinaux, on se demande si ce sont les galériens qui sont les cardinaux et les cardinaux qui sont les galériens !
Don Alphonse, dans Lucrèce Borgia, de Victor Hugo (1833).
1Alors que les cardinaux accumulent toujours plus de biens et de pouvoir au XVe siècle, l’Église leur interdit, d’une part, de les léguer et, d’autre part, d’avoir des enfants à qui ils pourraient les transmettre. Dès lors, les cardinaux font preuve d’une inventivité remarquable pour contourner cette double injonction. Le Consilium de emendanda ecclesia de 1537 note que « l’imagination humaine, mais pas la diligence chrétienne, a découvert un grand nombre de moyens pour se jouer de [la] loi1 » interdisant les legs de bénéfices. Ce constat pourrait s’appliquer en réalité à tous les processus de transmission mis en place par les cardinaux. Les sénateurs, pour transmettre le patrimoine acquis dans le cadre de leur cardinalat aux membres de leur famille, se conforment, dans ce domaine comme dans d’autres, à un statut princier auquel ils s’identifient de plus en plus. Il serait excessif de parler de transgression, car les porporati ne s’opposent jamais frontalement aux règles édictées par l’Église. Ils les contournent et s’insèrent dans les failles que le droit canon et les pratiques éthiques n’ont pas su – ou pas voulu – combler pour assouvir leurs ambitions personnelles et familiales. Ils violent l’esprit de la loi, mais en respectent la lettre.
2Tous les cardinaux ne contournent cependant pas de la même manière les deux injonctions auxquelles ils sont soumis. Pour les biens de l’Église stricto sensu, en particulier les bénéfices, les sénateurs généralisent ou dévoient des procédures d’exception, en premier lieu l’administration, la commende et la résignation. Pour le patrimoine acquis grâce aux revenus de l’Église, ils réussissent souvent, au cours de leur carrière, à obtenir de papes complaisants des licentiae testandi qui leur permettent d’en léguer une grande partie à leur mort.
3Ils ne peuvent diriger ces dons vers leurs enfants, puisqu’il leur est interdit d’en avoir. Ils se tournent alors vers d’autres membres de leur parenté, en priorité leurs neveux – qu’il s’agisse des fils de leurs frères ou de leurs sœurs –, mais pas uniquement. Ils peuvent également favoriser des petits-neveux, des frères, des cousins, des oncles, ou même des parents plus éloignés. Quant aux enfants illégitimes, l’interdit moral paraît trop fort pour qu’ils nourrissent à l’endroit de ces derniers des ambitions ecclésiales, ou alors de manière très marginale. Seul Alexandre VI le transgresse en confiant la pourpre à son propre fils, Cesare Borgia, ce qui constitue le cas limite de cet ouvrage. Il n’ose d’ailleurs pas le présenter explicitement comme sa progéniture en consistoire et prend soin de le légitimer auparavant comme le fils de Domenico de Arignano, le mari de sa maîtresse, Vannozza Catanei2. Néanmoins, après lui avoir donné la barrette, il le reconnaît dans une autre bulle comme son enfant et tout le popolo romano et la chrétienté connaissent le lien qui les unit3. Stefano Infessura présente bien Cesare comme le propre fils du pape dans son journal4. Le retentissement de cet acte et la condamnation unanime qui s’ensuit sont tels qu’ils semblent renvoyer cette nomination, par son caractère scandaleux, au statut d’exception confirmant une règle bien établie. Certes, les cardinaux ont souvent des enfants au Quattrocento, certes, ils transmettent nombre de leurs biens et de leurs pouvoirs à des membres de leur famille, mais ils s’imposent de ne pas combiner ces deux infractions.
4Il n’en reste pas moins que l’exclusion normative de l’hérédité dans le monde ecclésial est très largement contournée par les cardinaux du Quattrocento. Ils mettent en place des stratégies, pensées sur plusieurs générations. Ils les élaborent en concertation étroite avec les membres laïcs les plus éminents de leur famille, qui interviennent très largement dans les affaires ecclésiastiques concernant de près ou de loin leur parenté. L’objectif est de susciter un ou plusieurs candidats à la barrette au sein de la famille.
5Ces stratégies ne sont pas toujours couronnées de succès, mais elles donnent parfois lieu à la naissance de véritables dynasties cardinalices. Ces dernières peuvent être définies comme des ensembles de sénateurs de l’Église unis par des liens de consanguinité (qui passent autant par les femmes que par les hommes), par le partage d’un nom et d’armes ou par les alliances matrimoniales, qui font corps par la référence à un ancêtre commun connu et qui développent une identité fondée sur une culture de leur parenté. Plus tard, après la Contre-Réforme, le développement d’un idéal méritocratique à partir du siècle des Lumières et l’érudition allemande du XIXe siècle, les historiens ont fait le procès de ces liens de parenté. Plusieurs chercheurs ont remis en cause ce prisme à partir des années 1970, notant, entres autres, que l’historiographie du népotisme avait conduit à sous-estimer considérablement la réalité des phénomènes de parenté à l’intérieur du Sacré Collège.
6Cette historiographie est surtout prisonnière de jugements de valeur fondés sur une éthique moderne et contemporaine dont il est parfois difficile de se départir et qui sont le plus souvent très éloignés des appréciations qui transparaissent dans les sources du XVe siècle. Plus le siècle avance, plus les liens de parenté sont nombreux dans le Sénat cardinalice. La culture de la parenté y atteint son paroxysme entre les années 1450 et 1510, formant un moment particulier dans l’histoire de l’Église. Des membres de la Curie du Quattrocento cherchent alors à justifier les rapports familiaux entretenus par les porporati entre eux, et le cardinal lignager s’impose alors comme une figure majeure de la structure ecclésiale de la fin du Moyen Âge. Les liens de parenté sont valorisés et les nouveaux cardinaux les mettent en avant pour légitimer leur cardinalité et affirmer ainsi leur position dans la hiérarchie de l’Église. Ces revendications peuvent intervenir lorsqu’un individu postule au galero ou lorsqu’il l’obtient alors qu’un de ses parents est encore membre du Collège des cardinaux, mais elles prennent leur plein essor au moment de la mort de ce dernier. L’aspirant à la pourpre ou le nouveau cardinal veille à l’érection de sa sépulture et entretient la mémoire posthume de son parent qui l’a précédé dans le Sacré Collège, parfois longtemps après sa mort. Ainsi, par leurs discours et par les œuvres qu’ils commandent, ils témoignent de leur piété familiale et consolident, du même coup, la nouvelle position sociale et politique qu’ils revendiquent.
7La multiplication des relations familiales à l’intérieur du Collège du Quattrocento ne constitue pas nécessairement un élément de plus qui viendrait accréditer la thèse d’une sécularisation de la papauté et du Saint-Siège à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne5. Comme le note Wolfgang Reinhard, « l’Italie de la Renaissance n’était ni plus ni moins chrétienne qu’à d’autres époques6 ». Nombre d’auteurs ont souligné depuis longtemps le caractère anachronique d’une supposée séparation entre les sphères « profane » et « religieuse » dans l’Italie de la Renaissance. La multiplication des rapports de parenté au sein du Sénat cardinalice ne signifie pas que les cardinaux qui le composaient étaient moins religieux ou moins pieux. La colère de Luther n’est pas d’abord enflammée par la situation socioreligieuse de la Curie romaine, mais par les prétentions théologiques du pape, notamment sur la question des indulgences.
8Les comportements princiers des papes et des cardinaux du XVe siècle et des premières décennies du XVIe siècle n’ont sans doute pas été une cause directe de la Réforme. En revanche, les changements de ces comportements dans la seconde moitié du XVIe siècle peuvent être lus à l’aune de la Contre-Réforme. Les évolutions progressives du Cinquecento en matière de parenté dans le Sacré Collège ne marquent en aucun cas une révolution brutale. Les liens de parenté à l’intérieur du Sénat cardinalice et les logiques de transmission et de légitimation qui les accompagnent ne disparaissent pas avec le concile de Trente, mais s’institutionnalisent et se vident peu à peu de leur substance, en particulier avec l’émergence du « cardinal-neveu ». Paradoxalement, c’est lorsque cette position est devenue officielle que son détenteur a perdu la réalité du pouvoir qu’elle revêtait auparavant. Cette fonction ne constitue plus désormais qu’un moyen de ne transférer qu’une part acceptable du patrimoine ecclésial à la famille du pape régnant.
9Après Clément VII, aucun pape ne réussit à nommer en nombre des membres de sa famille à l’intérieur du Sacré Collège et, hors de la parenté des pontifes, les dynasties cardinalices deviennent plus rares. Le recrutement des cardinaux change par ailleurs considérablement aux XVIe et XVIIe siècles. Entre 1417 et 1527, 39 % des cardinaux sont d’anciens officiers de la Curie ; entre 1593 et 1667, cette proportion s’élève à 59 % et atteint même 70 % sous le pontificat d’Urbain VIII (1623-1644). Dans le même temps, la surface financière des porporati diminue considérablement, leurs revenus sénatoriaux étant divisés par deux entre 1500 et 17007. Les cardinaux deviennent alors des fonctionnaires de la Curie et la barrette vient souvent couronner un brillant cursus honorum au sein de l’Église. Ils participent peut-être en cela du processus européen plus large, décrit par Norbert Elias, de « domestication des élites8 ». La bureaucratisation de la pourpre, que certains auteurs font débuter à la fin du XVe siècle, semble, bien au contraire, être un phénomène propre à la Curie tridentine. Les cardinaux du Quattrocento, s’ils apparaissent de moins en moins comme de grandes personnalités politiques, ainsi qu’ils pouvaient l’être à Avignon ou juste après le concile de Constance, ne sont pas encore les hauts fonctionnaires pontificaux du Cinquecento et du Seicento. Entre ces deux pôles émerge, au milieu du XVe siècle, la figure du cardinal lignager, qui ne disparaît que très progressivement à partir des années 1520-1530.
10Dans une certaine mesure, le Consilium de emendanda ecclesia de 1537 marque la première étape de cette disparition. Le XVe siècle a vu de nombreuses tentatives de réforme, sans qu’aucune, ou presque, n’envisage les relations de parenté dans l’Église comme un problème. Le Consilium, qui constitue une première semonce contre cette situation – il vise explicitement le Sacré Collège –, n’est pas représentatif du Quattrocento9. Il correspond davantage aux prémices des transformations qui s’opèrent progressivement au Cinquecento. La nouveauté de ces attaques est en effet surprenante et s’apparente à un coup de tonnerre dans un ciel relativement calme. Hubert Jedin n’hésite pas à affirmer que « l’historien lui-même [en] a presque le souffle coupé10 ».
11Aussi l’idée d’une réforme concernant les relations de parenté à l’intérieur de la Curie fait-elle peu à peu son chemin dans les décennies qui suivent. Pourtant, de manière très caractéristique, les premières sessions du concile de Trente en 1545-1548 et 1551-1552 se concentrent surtout sur les questions dogmatiques, théologiques et sacramentelles, qui constituent l’essentiel de la réponse au schisme. Mais la réforme de l’Église finit par être discutée lors des ultimes sessions. La dernière d’entre elles, la vingt-cinquième, qui se tient les 3 et 4 décembre 1563, compte un décret de réforme générale articulé en vingt et un chapitres. Le premier commence, très classiquement, par un appel à l’exemplarité chez les évêques, qui débute par une exhortation à la modération :
Avant tout, ils [les évêques] régleront toute leur manière de vivre, de telle sorte que les autres puissent leur demander des exemples de frugalité, de modestie, de continence et de cette simple humilité qui nous rend si agréable à Dieu. C’est pourquoi, à l’exemple de nos Pères, du concile de Carthage, il [le concile] ordonne aux évêques non seulement de se contenter d’un mobilier modeste, ainsi que d’une table et d’une nourriture frugales, mais aussi de veiller à ce que dans leur genre de vie et dans toute leur maison rien ne paraisse qui soit étranger à cette sainte pratique et qui ne soit une manifestation de simplicité, de zèle pour Dieu et de mépris pour les vanités11.
12Mais, aussitôt après avoir interpellé les prélats sur les questions de « frugalité », de « modestie », de « continence » et d’« humilité », qui sont les vertus traditionnelles systématiquement mises en valeur dans les textes de réformes, les pères conciliaires s’attaquent aux relations de parenté, ce qui est bien plus caractéristique du début de l’époque moderne :
Il leur interdit absolument de chercher à enrichir leurs parents ou leurs familles au moyen des revenus de l’Église alors que les canons des Apôtres déjà leur défendent de donner à leurs parents les biens de l’Église, qui sont à Dieu. Mais, si ceux-ci sont pauvres, qu’ils les leur distribuent en tant que pauvres, sans les distraire ni les dissiper en faveur de ceux-ci. Bien au contraire, le plus qu’il le peut, le saint concile les avertit de renoncer entièrement à toute cette affection humaine envers leurs frères, leurs neveux et leurs proches selon la chair, source de si nombreux maux dans l’Église12.
13L’exception des parents pauvres laisse une marge de manœuvre. Elle est cependant inversée par rapport au concile de Latran V (1512-1517) : le décret marque d’abord l’interdiction d’enrichir ses parents avant de proposer une exception dans les cas où ils seraient « pauvres »13. Surtout, la dernière sentence est irrévocable. « L’affection selon la chair » est clairement identifiée comme l’une des principales sources des problèmes de l’Église, et c’est une véritable nouveauté. Les prescriptions du Consilium de emendanda ecclesia trouvent une résonance directe dans un décret conciliaire vingt-six ans après leur publication. Le texte se concentre dans un premier temps sur les évêques, mais il précise immédiatement après que ces recommandations doivent s’appliquer à tous dans l’Église et prend soin de s’attarder sur les cardinaux qui forment le cœur de cible de la mesure :
Ce qui est dit des évêques, non seulement le concile décrète que cela doit être observé par tous ceux qui détiennent des bénéfices ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, chacun selon son état et sa condition, mais encore que cela concerne aussi les cardinaux de la sainte Église romaine ; alors que l’administration de l’Église universelle repose sur leurs conseils auprès du très saint pontife romain, il peut paraître impie qu’ils ne brillent pas de toutes les marques des vertus et d’une discipline de vie qui fasse se tourner à bon droit vers eux les yeux de tous14.
14Alors qu’au XVe siècle les cardinaux ont tendance à s’exonérer des prescriptions ecclésiales, notamment celles sur la parenté, ils sont désormais cités comme parties prenantes de la réforme ; contraints à l’exemplarité, ils ne doivent pas « chercher à enrichir leurs parents ou leurs familles au moyen des revenus de l’Église ».
15Après ce premier chapitre qui forme une déclaration d’intention générale, des mesures concrètes sont déclinées dans les vingt suivants. Le chapitre 7 revient plus précisément sur la question des liens familiaux :
Ce qui, dans les bénéfices ecclésiastiques, a les apparences d’une succession héréditaire est chose odieuse pour les saintes constitutions et chose contraire aux décrets des pères. Aussi n’accordera-t-on à personne à l’avenir, même avec le consentement des intéressés, accession ou régression à l’égard d’un bénéfice ecclésiastique, de quelque nature qu’il soit ; et celles qui ont été concédées jusqu’ici ne seront pas suspendues, étendues ou transférées. Ce décret s’appliquera à toutes sortes de bénéfices ecclésiastiques et aussi aux églises cathédrales et à toutes sortes de personnes, même celles qui brillent de la dignité cardinalice. On observera à l’avenir la même chose pour les coadjutoreries avec successions à venir15.
16Les cardinaux sont encore visés explicitement : les pratiques consistant à faire passer un bénéfice dans une même parenté sont remises en cause à tous les échelons de la hiérarchie catholique. Si ce canon ne s’applique pas directement aux nominations cardinalices, puisque la pourpre n’est pas un bénéfice, il témoigne d’un changement de regard vis-à-vis de la parenté au sein de l’Église. Dans le même ordre d’idée, le chapitre 15 interdit « aux enfants des clercs, qui ne sont pas nés d’un mariage légitime, de posséder quelque bénéfice que ce soit, même différent, dans les églises où leurs pères ont ou ont eu un bénéfice ecclésiastique », et cela pour chasser « le plus loin possible des lieux consacrés à Dieu […] le souvenir de l’incontinence d’un père »16. Ce décret durcit la bulle Contra bastardos, fulminée par Clément VII le 3 juin 1530, qui interdit aux fils de prêtre d’être investis du bénéfice de leur père17.
17Les mesures ne visent pas uniquement les clercs de la parenté des cardinaux, mais également les laïcs : toutes les « affections selon la chaire », sans discrimination, sont jugées responsables des maux de la Curie. En réalité, le favoritisme envers les parents laïcs de la part des papes et des cardinaux a été condamné plus durement dès le XVe siècle. Si un cardinal enrichit un clerc de sa famille, l’Église peut en effet espérer récupérer le patrimoine détourné, en revanche, le dévoiement des biens de l’Église en faveur des laïcs semble plus difficilement réversible.
18L’opposition entre « ecclésiastiques » et « laïcs » reste pourtant abstraite et potentiellement anachronique dans les derniers siècles du Moyen Âge18. La porosité entre un état et l’autre est grande. Les cardinaux du XVe siècle – cette étude a essayé de le montrer à sa mesure – se comportent comme des princes séculiers. Cette perméabilité concerne également les membres plus modestes du clergé, qui acquièrent souvent une solide instruction dans le monde ecclésial avant de retourner dans la société civile où ils la font fructifier. À l’inverse, les laïcs du Moyen Âge tardif montrent toujours plus d’appétence pour la vie cléricale : le développement de la dévotion privée, des tiers ordres et des confréries en témoigne. De ce point de vue, pour reprendre les mots de Georges Duby, les ordres du Moyen Âge semblent toujours, à son crépuscule, bel et bien imaginaires19.
Notes de bas de page
1Concilium Tridentinum 1930, p. 137 : Invenit humana non tamen christiana industria plurimos modos, quibus huic legi illudatur.
2La bulle de légitimation est aujourd’hui conservée à l’AAV, AA, arm. I-XVIII, 2088, no 50.
3F. Gilbert, Borgia, Cesare, dans DBI 12.
4Stefano Infessura, Diario, p. 293.
5Sur la notion de sécularisation : Monod 2002. C’est une thèse parfois encore adoptée : Leppin 2017b.
6Reinhard 1998e, p. 104.
7Reinhard 2000, p. 286-287.
8Elias 1975, part. p. 233.
9Prosperi 1984, p. 51.
10Jedin 1965a, p. 378.
11Ibid., p. 1592-1593.
12Ibid., p. 1592-1593.
13Sur les prescriptions du concile de Latran V en matière de parenté dans l’Église, voir supra, chap. 3, n. 114-115. Sur l’inversion de l’exception : Reinhard 1998d, p. 93.
14Alberigo 1994b, p. 1594-1595.
15Ibid., p. 1600-1601.
16Ibid., p. 1610-1611.
17Voir supra, chap. 4, n. 91.
18Dionisotti 1967, en particulier Chierici e laici ; Carocci 2018, p. 127-138.
19Duby 1978.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
De la « Cité de Dieu » au « Palais du Pape »
Les résidences pontificales dans la seconde moitié du XIIIe siècle (1254-1304)
Pierre-Yves Le Pogam
2005
L’« Incastellamento » en Italie centrale
Pouvoirs, territoire et peuplement dans la vallée du Turano au Moyen Âge
Étienne Hubert
2002
La Circulation des biens à Venise
Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750)
Jean-François Chauvard
2005
La Curie romaine de Pie IX à Pie X
Le gouvernement central de l’Église et la fin des États pontificaux
François Jankowiak
2007
Rhétorique du pouvoir médiéval
Les Lettres de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIIIe-XVe siècles)
Benoît Grévin
2008
Les régimes de santé au Moyen Âge
Naissance et diffusion d’une écriture médicale en Italie et en France (XIIIe- XVe siècle)
Marilyn Nicoud
2007
Rome, ville technique (1870-1925)
Une modernisation conflictuelle de l’espace urbain
Denis Bocquet
2007