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Padoue et son contado (Xe-XIIIe siècle)

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Gérard Rippe

Deuxième partie. L’évolution du monde rural avant la crise du XIIIe siècle

Chapitre 1. Les rapports de production à la campagne

Texte intégral

I – L’ÉVOLUTION DE LA GRANDE PROPRIÉTÉ

  • 1 Cf. supra, p. 288 à 294.
  • 2 Cette pauvreté est le fait de tout le Veneto : un seul polyptyque y est connu, au xe siècle ; il co (...)

1Dans un chapitre précédent le thème du passage de la curtis au castrum avait été abordé sous l’angle de vue particulier de l’histoire de l’habitat1. Il s’agit à présent de l’évolution des structures foncières et des rapports de production. L’information n’autorise qu’une évocation en demi-teinte avant le xiie siècle : le Padouan du haut Moyen Âge est un quasi désert documentaire si l’on pense aux polyptyques et aux listes variées d’autres régions d’Italie du nord. Il est exclu de poser ici sa petite pierre à l’édifice de l’historiographie du grand domaine2. Tout au plus puis-je déceler quelques symptômes de décomposition et de recomposition.

A) En manière d’introduction

  • 3 Cf. supra, p. 262, note 79.
  • 4 Cf. supra, p. 292-293.

2Résumons les acquis. Le mot curtis perdure, peu à peu raréfié, jusqu’en plein xiiie siècle : ainsi le trouve-t-on à San Giorgio delle Pertiche en 12233. Y a-t-il du moins eu une évolution sémantique entre xe et xiiie siècle ? La réponse avait été nuancée : aux xiie-xiiie siècles il arrive en effet que le terme ne désigne plus un ensemble foncier, mais bel et bien le territoire d’une seigneurie castrale. Serait-ce que la vieille réalité foncière a enfin disparu de l’horizon ? Pas tout à fait : jusqu’au début du xiiie siècle, les exemples ne manquent pas encore d’occurrences où le mot curtis isole l’élément foncier de la structure seigneuriale4.

3Il est donc possible que la lenteur de l’évolution padouane, avec ses contrastes entre pôles dynamiques et zones de résistance, ait favorisé la persistance de ce vocabulaire ancien, et que les modalités d’un « incastellamento » en quelque sorte « mou », et de toute façon incomplet, aient eu pour corollaire la longue résistance d’une structure domaniale au caractère conservateur. Lenteur qui est, comme le montre la synthèse d’Aldo Settia, un peu le fait de toute la plaine du Pô, mais que renforce sans doute un autre facteur, très particulier – voire inattendu –, de conservatisme des structures : la puissance persistante des groupes organisés d’alleutiers. D’un côté, nombre de castra s’implantent en des lieux déjà bien peuplés et qui cristallisent des tendances anciennes de l’habitat, plutôt qu’ils ne le révolutionnent ; de l’autre, la permanence d’une couche nombreuse de propriétaires, qui signifie la subsistance, prolongée elle aussi, d’espaces incultes dont le but est d’assurer l’équilibre d’une forme très ancienne de production, interdit aux seigneurs de modifier radicalement les structures d’exploitation.

B) La seigneurie foncière et ses éléments constituants : la réserve

a) Les apports et les limites du vocabulaire

  • 5 Le modèle est toujours plus ou moins le même : en 963 la curtis de Petriolo est donnée cum terris, (...)
  • 6 En 1117 on apprend que, de la curia de Porto, dépendent 150 massariciae, dispersées en plusieurs vi (...)

4Entre le ixe et le xiie siècle des curtes sont donc, çà et là, nommées, mais jamais décrites. Au mieux, dans une dizaine environ de cas, on a droit à l’une de ces énumérations stéréotypées qui sont légion dans la documentation italienne : d’abord sont cités, éventuellement après mention des bâtiments domaniaux, les quatre secteurs d’exploitation – terres arables, vignes, prés, bois –, puis viennent, en ordre dispersé et, cette fois, variable, les éléments qui s’ajoutent – moulins, marécages, serfs et serves –, etc.5 Très rares sont les informations chiffrées6.

  • 7 M. Montanari, L’alimentazione..., p. 20.
  • 8 Cf. l’article d’A. I. Pini, Vite e olivo nell’alto Medioevo, dans Sett. Sp., 37, L’ambiente vegetal (...)

5Doit-on désespérer ? Pas tout à fait puisque je viens de nuancer mon propos en reconnaissant que des variables s’insinuent. Comme l’a remarqué Massimo Montanari, ces formules ne sont stéréotypées que « dans une certaine mesure », et « ne manquent pas d’un rapport direct et précis avec la réalité, car le langage des notaires ne se durcit en formule que s’il répond effectivement aux exigences locales »7. Ainsi la curtis de Petriolo exploite des olivettes : les pentes du Montericco de Monselice sont en effet un emplacement idoine. Et il y a désormais quelque temps qu’on sait l’importance qu’avait gardée l’olivier dans les collines d’Italie du nord8. A la vérité ces descriptions valent surtout par ce qu’elles nous disent sur le paysage : la végétation (telles espèces forestières sont mentionnées), la présence – ou non – de marécages, etc. Bref, mieux vaut s’adresser aux inventaires d’autres régions pour se faire une idée de l’organisation de la curtis, pour ne rien dire du détail de son évolution.

6Il y a pire : non seulement les énumérations en partie stéréotypées (qui, au demeurant, tendent à se simplifier au cours du temps, et donc à perdre encore de leur intérêt) ne concernent pas les seules curtes, mais c’est en fin de compte hors du cadre de cette structure foncière cohérente (ou du moins hors de toute intégration à un tel cadre) que l’on rencontre, au fil de la documentation, dans la dispersion la plus totale, des informations particulières sur la composition même de la grande comme de la petite propriété.

  • 9 «...Queste enumerazioni di curtes nella maggior parte dei casi sono integrate con elementi compleme (...)

7Certes, comme l’avait déjà remarqué P. Toubert, l’apparition d’éléments dispersés à côté des curtes énumérées est une constante de la documentation du haut Moyen Âge italien9. Mais, à la lecture des documents padouans, on éprouve l’impression que la dispersion était la règle et l’homogénéité domaniale l’exception. Impression qui suggère une chose : ce qui apparaît à travers une documentation tardive pour l’essentiel, c’est un bouleversement permanent. Et, plutôt qu’à l’impossible description du grand domaine local à quelque moment que ce soit, c’est à ce processus qu’il me faut m’attacher ; çà et là apparaîtront des vestiges qui permettront quelques réflexions, malgré tout, sur certaines des caractéristiques probables de l’édifice détruit.

  • 10 B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 2, no 2.
  • 11 ..in Agna in loco et fundo Vico Cerboni masaricias octo, cum omnibus suis pertinenciis et familiis (...)

8Voici un exemple particulièrement éloquent qui remonte à l’an 954 : le marquis Amelrico donne au monastère vénitien de Brondolo deux ensembles fonciers10 ; l’un relève de la structure ancienne persistante : une curtis à Bagnolo (aujourd’hui Bagnoli), dans la basse-plaine, à quelques kilomètres au nord de l’Adige, manifestement d’un seul tenant ; l’autre semble être le produit d’un démembrement suivi d’une recomposition dont la logique interne n’apparaît pas directement, sinon que le nouvel ensemble est établi sur un unique terroir, celui d’Agna, voisin de Bagnoli à l’est : d’un côté 8 tenures (massariciae), en quelque sorte erratiques, de l’autre deux enclos définis comme des braida et entourant une chapelle. A quoi s’ajoutent (toujours à Agna, à la limite du territoire vénitien de Cavarzere), un marché avec la perception des tonlieux, des droits de pâture et de pêche11.

  • 12 Quelques exemples : dès 955 donation, par la veuve du même marquis, au monastère de la Vangadizza d (...)
  • 13 Cf., entre autres exemples, à Monselice, un ensemble de terre casalive... cum terris. vineis. campi (...)
  • 14 Cf. par exemple C D P, 1, no 222 (a. 1073) : un couple, Gualdo et Giustina, déclare vendre omnes re (...)

9Encore les biens d’Agna apparaissent-ils, dans cette donation, assez classiquement, comme un simple complément, la curtis de Bagnolo étant un vaste domaine qui, à sa réserve (mansio domnicalis), associe 100 massariciae d’hommes libres et 25 d’esclaves chasés. Mais, je le répète, plus fréquentes sont les mentions d’ensembles dépareillés. A partir du xie siècle les donations et transactions ne se font plus guère (sauf exceptions rares) que sur des groupes de massariciae12. Sans parler des ventes et locations de pièces de terre isolées, ni de celles de maisons assorties de parcelles autour de l’agglomération qui, peu à peu, se multiplient, sans qu’on voit jamais d’autre centre aux ensembles fonciers ainsi constitués que la demeure du propriétaire (mais pas toujours)13. Si bien qu’assez tôt, lorsqu’un laïc vend un domaine, au lieu du binôme mansio domnicalis et massariciae (la structure bipartite cohérente), on a affaire en général à des formules du type « tout ce que je possède à tel endroit », suivies d’énumérations qui, au demeurant, sont faites sur le même modèle que celle des éléments de l’ancienne curtis14. Il est bien plus difficile d’en comprendre les modalités de fonctionnement.

b) Un processus de décomposition / recomposition

  • 15 Outre la curtis de Bagnolo, déjà signalée, il s’agit de : Petriolo (R. Cessi, Documenti..., t. 2, n(...)

10Les rares curtes qui fassent l’objet d’énumérations ou de descriptions sommaires, du ixe au xiie siècle, sont toutes situées entre l’Adige et Padoue15. Quatre sont dans la basse-plaine : Concadalbero, Bagnoli, Lusia et Merlara ; et l’on pourrait en somme y ajouter la Sacco du ixe siècle. Cette situation implique la présence constante du marécage et de la forêt.

11Plus nombreuses, plus riches d’enseignements aussi, sont les mentions d’éléments, isolés désormais, d’anciennes réserves de curtes, soit intégrés à des centres d’exploitation seigneuriale en gestion directe, recomposés et en général de dimensions plus réduites, soit à peine reconnaissables, tels des acteurs jouant de nouveaux rôles, dans la masse des exploitations paysannes.

  • 16 Cf. C D V, 2, no 78 (a. 906) : mention non détaillée d’un ensemble de biens, tam curtis domi cultis (...)
  • 17 Au xiie siècle se produisent des réapparitions erratiques du terme domus cultilis, parfois pour rap (...)

12Des diverses composantes d’une réserve, celle qui disparaît le plus vite est l’ancien centre d’exploitation et d’habitat, la domus cultilis16. L’expression ne passe pas l’an mil17 : la curtis/curia de Concadalbero est simplement cédée cum casis au xiie siècle.

  • 18 En 1075 (C D P, 1, no 225) le marquis donne au monastère de la Vangadizza la decimam portionem de p (...)
  • 19 Cf. supra, p. 124, sur les biens épiscopaux. En 1132 (C D P, 2/1, no 237) des témoins, lors d’un pr (...)

13Dans les dépendances directes du centre domanial les superficies incultes prédominent, tant marécageuses que forestières, et cela non seulement dans celles des seigneuries qui conservent jus-qu’au xiie siècle une structure traditionnelle, mais aussi bien si l’on se réfère aux nombreuses mentions d’éléments fonciers isolés (ou du moins cédés à part, vendus, inféodés, etc. par les aristocrates, tant laïcs que d’Église). Il serait vain d’accumuler les exemples ; en voici quelques-uns : les Este possèdent des marécages en divers lieux de la Scodosia, Cono da Calaone a des bois près de l’Adige à Cona, les da Baone au bord de la lagune à l’extrême sud-est18 ; si l’on remonte de la basse-plaine vers le nord, on en retrouve de vastes étendues au long des rivières : je rappelle que l’évêque est le maître d’une forêt qui borde le Brenta au nord de Padoue, et qu’il en est de même pour les chanoines sur la rive gauche du Cornio, ou pour le monastère de Praglia à Brusegana, près du Bacchiglione19.

  • 20 B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 2, no 255, a. 1188. De même, à Villa di Este, l’aqua d (...)
  • 21 C D P, 1, no 282. Sur le sens du mot « gazo », cf. supra, p. 74-75.
  • 22 Cf. supra, note 19 ; les témoins ont vu les canonicos pignorare ibi.

14Les ressources de l’eau se combinent donc avec celles du bois : à Sermazza les chanoines ont fait édifier des moulins sur le Cornio. L’apport de la pêche constitue un revenu d’appoint non négligeable pour les seigneurs : c’est ainsi qu’un vassal des da Carrara, notable sans doute modeste il est vrai – un certain Enrigetto, de Bagnoli – ne dédaigne pas de recevoir, pour service d’un fief consistant en 3 pêcheries (valles) à Bagnoli, un sac de poissons par an20. Il est symptomatique que les premières mentions d’officiers domaniaux concernent précisément la garde des bois et des marais : en 1085 l’évêque fait garder la forêt de Gazo par des saltarii21 ; de même les chanoines exercent leur pouvoir de surveillance des incultes dans celle de Sermazza, qu’ils avaient obtenue cum venationibus et piscationibus... et cum capulo et pasculo22.

  • 23 Adhuc laborati fiunt.
  • 24 Est quedam silva supra fluvium Cornium que extenditur a fossa de Gorgonaro usque ad navigatorium de (...)

15Dès le milieu du xiie siècle, cependant, ces vastes superficies font figure, sinon de survivances, du moins d’espaces en voie de rapide transformation. Les quelques occurrences que j’ai recueillies dans le paragraphe qui précède sont souvent associées, même les plus anciennes, au témoignage d’un mouvement de défrichement accepté, sinon programmé, par les seigneurs eux-mêmes : dans la Scodosia de 1075, les marais d’un des six terroirs mentionnés, celui d’Altaura, sont livrés aux paysans23 ; à Sermazza, avant les années 1130, les chanoines suivent un mouvement lancé par les da Vigonza, propriétaires d’un autre morceau de la forêt, et ils entament un processus de colonisation qui semble prendre appui dès le départ sur l’existence d’un premier réseau de canaux et de fossés, creusé à partir du Cornio, le long duquel s’installent moulins et premières tenures (massariciae)24. De quoi il ressort, selon une règle assez commune dans l’histoire du haut Moyen Âge, que ces espaces incultes seigneuriaux, pour durables qu’ils aient pu être, ne surgissent guère dans la documentation qu’au moment où ils vont disparaître, voire en raison de cette disparition même. Ainsi en est-il de la forêt de Sermazza, puisqu’elle nous est connue par une pièce de procès de 1132 qui porte sur les terres défrichées que se disputent les chanoines et les da Vigonza.

***

16On peut, çà et là, recueillir, de biais, les témoignages de la lente transformation du grand domaine en seigneurie « classique ». Le lecteur l’aura peut-être remarqué, je n’ai pas encore évoqué le sort des terres cultivées des réserves. Les Este n’étaient pourtant point seigneurs que de marécages ! Traiter ce sujet, c’est pénétrer dans le processus d’évolution que j’évoque.

  • 25 Bien entendu on finit toujours par rencontrer l’exception rarissime, l’hapax inexpliqué. En 1199, à (...)
  • 26 A Vighizzolo, parmi les confronts d’une pecia aratoria : de uno latus terra donica iacentem (C D P, (...)
  • 27 C D P, 2/2, no 1089 ; A S V, C D Lanfranchi, 4 avril 1196 ; B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità.. (...)

17Il n’est pas, dans le Padouan, de mentions de « coutures », du moins dans l’acception domaniale du terme25 ; çà et là, vers la fin du xie siècle, quelque terra donica laisse augurer la présence persistante, soit d’une réserve seigneuriale, soit de certains au moins de ses éléments, conservés par le maître26. Il est possible aussi que soient des terres arables de réserve (du moins à l’origine) certaines très vastes pièces non autrement qualifiées, qu’encore vers la fin du xiie siècle (rarement, au demeurant) des seigneurs inféodent (ou cédent en livello) : en 1172 les chanoines de Padoue confirment au notable citadin Domenico di Aica la possession d’une pecia de terra de 15 campi (soit environ 6 hectares) qu’il tenait en fief ; en 1196 Alberto da Baone cède en livello une pecia de 7 campi à Candiana ; en 1199 les très désargentés da Carrara en font autant d’une pecia de 8 campi à Bagnoli27.

  • 28 Il y a lieu de citer ici l’important article de K. Modzelewski, Le vicende della « pars dominica » (...)
  • 29 A C P, Villarum, 1 : Arquà, 3 (publié en partie dans E. Zorzi, Il territorio..., doc. 3, p. 266-271 (...)
  • 30 Cf. infra, p. 422-425.
  • 31 E. Zorzi, ibid., p. 269 : operas, scilicet sapando, bruscando, vindemiando, faciendo in eius braido(...)
  • 32 E. Zorzi, ibid., p. 266 : ante divisionem braidorum ipsi (vilani) prestabant fictum... dictis domin (...)

18Si l’on en restait là, on conserverait l’impression de simples survivances résiduelles28. On aurait tort. Un document daté de 119629 nous apprend que la famille comtale avait à Arquà, dans les Euganées, une turris et une canipa (c’est-à-dire un entrepôt pour les produits des récoltes)30, et qu’un groupe de ruraux, significativement appelés vilani, avait dû autrefois effectuer des corvées (operas donicas) dans ses braida. Le sens de ce mot ne tolère ici aucune hésitation : voici de nouveau des terres cultivées de réserve. Non pas seulement des terres arables, mais aussi bien des vignobles et quelques prés, bref toute terre exigeant un travail31. Ajoutons que ces vilani devaient un loyer (fictum) pour leurs propres tenures. Voici donc une structure qui, malgré l’absence du traditionnel manse de maître, et à partir de la tour flanquée de la canipa, avait perpétué en plein xiie siècle un modèle domanial de type traditionnel, sinon archaïque. « Avait » perpétué : en effet, à un moment non précisé du xiie siècle, a eu lieu une division des braida, entendons un lotissement en tenures32. Précieux document : on y voit se manifester les changements structurels propres aux seigneuries d’Italie du nord au-delà des ixe-xe siècles, avec la lenteur qui caractérise le contado padouan, sinon tout le Veneto.

  • 33 M. Montanari reconnaît explicitement qu’il est « non ancora chiarito nel suo reale significato », e (...)

19Il n’est pas inutile de s’attarder sur la notion, assez fluctuante en fin de compte, de braidum. Dans ses variations sémantiques mêmes elle aide à comprendre comment évoluent les biens-fonds aristocratiques des temps « féodaux ». Depuis longtemps ce terme (qui est en général employé, ailleurs en Italie, plutôt sous la forme féminine – la braida –, très rare dans le Padouan) paraît jouer, pour les historiens des structures foncières médiévales, le désagréable rôle du casse-tête. Il a reçu plusieurs tentatives de définition, le plus souvent hésitantes, comme si aucun auteur ne parvenait à être satisfait de ses hypothèses33. Je ne prétendrai ici à rien de plus qu’à tenter d’établir ce qu’il en est dans mon pré carré.

  • 34 En Vénétie il est au moins un exemple de liaison intime entre le fait urbain et l’existence d’une b (...)
  • 35 G. B. Pellegrini, Terminologia agraria medievale in Italia, dans Agricoltura e mondo rurale..., p. (...)
  • 36 M. Montanari, L’alimentazione..., p. 30-31. Dans sa synthèse sur les campagnes d’Italie du nord, V. (...)
  • 37 Il est probable que chaque région a vu évoluer le sens du mot braida d’une façon originale et, éven (...)

20Selon G. B. Pellegrini, la braida serait à l’origine le champ cultivé au voisinage d’une ville ; en quoi cet érudit retrouve, tout en se faisant plus précis, du Cange qui se contentait de la définir comme un bien suburbain34. Mais Gloria, dans les années 18701880, avait déjà remarqué que la définition de du Cange ne cadrait pas avec les réalités dont lui-même rencontrait les témoignages dans la documentation padouane qu’il éditait ; pas davantage, ajouterai-je, que le sens originel indiqué par Pellegrini, mais il n’y a rien de bien étonnant à cela, la première occurrence du mot dans le Codice Diplomatico Padovano étant relativement tardive (954)35. Car l’évolution sémantique semble avoir été rapide : toujours selon Pellegrini, dans un deuxième temps, il se serait agi de l’exploitation, avec la maison du cultivateur et l’ensemble de ses champs. De là, par ce que Montanari qualifie justement de « saut logique », on parvient à un sens voisin, mais socialement marqué d’une sorte d’opposition au précédent, la braida désignant « les terres des grandes propriétés tenues en exploitation directe »36. Il est d’ores et déjà aisé de signaler que, dans l’exemple d’Arquà que l’on vient de voir, les deux acceptions ne sont pas contradictoires mais en arrivent à se succéder : le braidum est bien l’ensemble des terres seigneuriales exploitées, mais il se trouve que, dans un deuxième temps, il est oti et réparti entre les paysans ; il y a ici une succession chronologique, dans un sens inverse du « saut logique » de Montanari ! Et il faut noter au passage que, les tenures qui succèdent à la réserve étant taillées dans le braidum, celui-ci ne s’identifie donc pas avec elles. On finit par constater que les cas d’espèce font mentir les définitions générales, et qu’il faut considérer l’évolution propre à chacun37.

21Le document de 1196 marque en tout cas un point d’aboutissement. Les occurrences padouanes permettent de retracer un cheminement complexe à partir de la première apparition de 954, avec laquelle s’instaure d’emblée l’ambiguïté, comme on va le voir.

22Y a-t-il moyen de partir d’un sens premier dont puissent dériver logiquement les ramifications sémantiques rencontrées du xe au xiiie siècle ?

  • 38 W. Bruckner, Die Sprache der Langobarden, Strasbourg, 1895 ; réimpr. anast., Berlin, 1969, p. 100.

23Le mieux est de revenir aux origines lombardes du mot, que nous fait connaître W. Bruckner : braidus viendrait de l’adjectif germanique « breit », qui signifie « large » ; l’auteur cite l’exemple de l’expression via braida. Substantivé, le terme aurait signifié « plaine », ce qui nous conduit à un premier sens dérivé, plus précis, celui de terre de réserve, en openfield, soit, en fin de compte, ce qu’on appelle « couture » dans le grand domaine classique38. De là découle une triple possibilité d’évolution à partir du moment où la curtis se démembre : soit la terre demeure en gestion seigneuriale directe, dans le cadre d’une réserve plus réduite (ce qu’était sans doute le braidum rencontré à Arquà, dans un premier temps), soit elle est divisée entre des tenanciers, de toutes les façons possibles (c’est le deuxième temps du document d’Arquà), soit enfin elle peut, du fait de sa taille, finir par constituer une exploitation d’un seul tenant, laquelle se trouve devant un avenir lui-même incertain, tantôt en effet appelée à être gérée par le maître, tantôt à être cédée en emphytéose.

  • 39 S. Bortolami, Formazione, consistenza..., p. 35-36.
  • 40 Il convient de souligner deux faits : d’une part on ne sait en somme à peu près rien de la gestion (...)

24Cette troisième forme d’évolution est la plus tardive. Sante Bortolami, dans un article où il suit les destinées de la fortune foncière du monastère de Praglia, de sa naissance autour de 1100 jusqu’au xve siècle, distingue, à côté du troupeau des manses et des pièces de terre isolées concédées en livello, ce qu’il caractérise comme des « noyaux seigneuriaux », présents dans les divers terroirs où le monastère avait des biens39. A ma connaissance, c’était la première fois que l’on abordait le thème dans le cadre du Veneto. L’auteur voit, un peu rapidement peut-être, dans les braida qu’il identifie, des « centres nerveux » de la seigneurie abbatiale. L’analyse d’un échantillonnage d’exemples plus fourni me convaincrait plutôt qu’une telle évolution du braidum est tardive et, somme toute, exceptionnelle40.

25Si le destin du braidum padouan est multiple, il y a du moins une caractéristique commune à tous les cas de figure. On ne le trouve jamais explicitement mentionné dans le cadre d’une curtis ; au mieux, il est à côté : dès sa première occurrence, en 954, il est, par rapport à elle, situé dans un « ailleurs ». Non pas, bien sûr, un « ailleurs » géographique (puisqu’il s’agit de terres de réserve à l’origine), mais un « ailleurs » en quelque sorte logique, un « ailleurs » de la structure domaniale. Bref, ce terme n’est utilisé qu’à propos de seigneuries foncières recomposées, ou au moins en voie de l’être. Son apparition va de pair avec la mise en place des structures du Moyen Âge central ; il figure un aspect – local – du féodalisme.

  • 41 Cf. supra, p. 410, et note 11.

26Qu’en est-il, de ce point de vue, du document, déjà résumé, de 954 ? La curtis de Bagnoli y est très nettement distinguée de l’agglomérat d’éléments épars, situés dans le terroir de la villa voisine d’Agna, qui vient compléter la donation faite au monastère de Brondolo, et où figurent les deux braida ; l’un comme l’autre sont des enclos entourant chacun une chapelle41. Le second est bordé d’un fossatum antiquum, conçu sans doute comme un élément défensif. Rien d’autre : ni les massariciae d’Agna, ni le marché du bord de la rivière que reçoit aussi le monastère, n’ont de lien organique avec eux.

  • 42 A S V, San Michele in Isola, B. 11, no 464.
  • 43 L. Lanfranchi éd., San Giorgio maggiore, t. 3, no 449, a. 1184 ; G. Carraro éd., Il « Liber »..., p (...)
  • 44 Quelques exemples : B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 3, no 424, a. 1210 : un braidum de (...)
  • 45 C D P, 1, no 201 : un acte d’Artiuccio da Carrara est rédigé in loco Braido de palla (les deux dona (...)

27A partir de là, sur près d’une soixantaine d’occurrences, le sens de « terre de culture » l’emporte assez largement (environ la moitié) : encore en 1252, ce sont 4 pièces de terre arable qui sont situées in Braido, à côté de la porte du castrum de Carrara42. En général l’unité première de la « couture » a en effet disparu et l’on a affaire à des parcelles de superficie extrêmement variable, taillées dans le braidum : des 6 campi pris dans un braidum devenu simple lieu-dit à Vigodarzere, aux 10 pertiche (le minimum rencontré) rachetées par le monastère de Sant’Agata in Vanzo à Mandria, ou encore aux 11 pertiche que possède au même endroit le padouan Giacomo Bottazzo43. Certains braida, cependant, sont demeurés, jusqu’en plein xiiie siècle, soit intacts soit peu attaqués : ils vont d’une douzaine à une cinquantaine de campi44, de quoi constituer une ou plusieurs petites exploitations, selon les cas. Cette inégalité reflète la variété de destin des seigneuries foncières, du xe au xiiie siècle : le village de Braida de Palea (futur Bertipaglia), dont la première attestation authentique remonte à 1068, marque la trace d’un domaine disparu45 ; à l’inverse, des braida aménagés en exploitations par le monastère de Praglia seront encore vivants à la fin du Moyen Âge.

  • 46 C D P, 2/1, no 280 : pecia una de terra partim cum vitibus... partimque aratoria. partimque ad runc (...)
  • 47 C D P, 2/2, no 1377 : les deux braidi sont ad habitandum et ad bene laborandum.
  • 48 A S P, Corona, no 3720.
  • 49 C D P, 2/1, no 165.
  • 50 S. Bortolami, Formazione, consistenza..., p. 36.

28C’est à cette transformation ultime que l’on peut en arriver à présent : en 1135, à Tramonte, une portion de braidum, d’un seul tenant, qui comprend des terres arables, des vignobles, mais aussi des terres incultes, est cédée en livello par le monastère, à charge pour le tenancier de construire une maison avec sa cour et son jardin46. De même l’évêque de Padoue possède, dans la campagne proche, bordant la route qui va vers Abano, deux braidos donicales que, en 1180, il cède lui aussi en livello47. La gestion de ces exploitations est le plus souvent indirecte. A Brusegana cependant, en 1231, l’abbé de Praglia possède un sedimen maior qui est un probable centre d’exploitation seigneuriale, comme l’a vu Sante Bortolami dans l’article cité plus haut48, et qu’il est permis d’identifier au braidum dans lequel, en 1125, l’un de ses prédécesseurs se proposait de défricher 28 campi49. Toujours à Brusegana, S. Bortolami signale, à la date de 1263, un braydum novum qui pourrait fort bien être issu d’une reconstruction après les dégâts guerriers des derniers temps des da Romano50.

  • 51 A S V, B. 101, Proc. 384, 27 août : cette grange existe encore dans le dernier tiers du xiiie siècl (...)
  • 52 A S V, San Cipriano, B. 104, R. 435, a. 1285.

29Toujours est-il que la plasticité même d’une telle structure, et la facilité avec laquelle on peut la remodeler après une période de vie éventuellement brève, interdisent d’y voir un véritable centre de gestion seigneuriale, sauf exception, tel ce sedimen maior qui n’est pas sans évoquer les rares granges que l’on commence à voir surgir au même moment à l’initiative des monastères vénitiens : la même année 1231, à Codevigo (en Saccisica), la première qui soit documentée appartient à San Giorgio maggiore51 ; San Cipriano de Murano, beaucoup plus tard, apparaît possesseur d’une grange à Pianiga, dans l’est padouan52.

30Il ressort de ce qui précède que l’importance du secteur d’exploitation directe doit de toute façon être très relativisée : le lotissement systématique à des « livellari » l’emporte. La grande propriété padouane, entre la fin du xe siècle et les années 1300, est décidément, et sans cesse davantage (en une évolution lente, il est vrai), dans une majorité de cas, une structure éclatée. C’est aussi qu’un maximum de souplesse lui est nécessaire pour s’adapter au jeu de l’économie d’échanges, animée par la proximité de Venise ; d’autant qu’il est exclu, pour des raisons socio-économiques générales aussi bien que de mentalité, de transformer l’organisation interne des domaines fonciers dans le sens d’une augmentation systématique des profits. Ces transformations, on ne les verra s’effectuer en grand qu’après le milieu du xiiie siècle.

***

31Tout ceci laisse dans l’ombre un problème pourtant non négligeable : cette structure éclatée de la seigneurie foncière, qu’elle comporte ou non des exploitations en gestion directe, suppose pourtant, sinon un centre administratif (le monastère ou la résidence seigneuriale y suffisait), du moins un lieu où concentrer et emmagasiner les produits des redevances versées par les tenanciers. Le brai-dum-exploitation n’est décidément pas ce lieu, et l’on comprend mieux que son existence ne soit pas d’une nécessité absolue au fonctionnement du système ; on en comprend mieux aussi l’évanescence documentaire, cette étrange capacité à apparaître et disparaître, en un permanent jeu de cache-cache avec l’enquêteur.

  • 53 Il va de soi que l’entrepôt (caneva) est une réalité ancienne. Il existait déjà dans la réserve des (...)
  • 54 C D P, 2/1, no 209.
  • 55 Dono...omnem meam decimam quod in caneva mea de Capite silvix et de Cona intrare debet. On ne saura (...)
  • 56 ...et debent deferre in Paduam ad canevam episcopi (C D P, 2/1, no 478).

32La plupart des grands propriétaires semblent n’avoir besoin que de quelques entrepôts, ce qu’on nomme alors les canipae (ou cane-vae), voire tout simplement, si l’hydrographie locale s’y prête, d’un bateau qui vienne à date plus ou moins fixe aborder à quelque portus où les tenanciers mèneront leurs produits53. Le terme se rencontre, sauf erreur, pour la première fois dans le Padouan en 113154 : Uguzzone da Baone évoque sa caneva de Conselve où entrent les produits des dîmes qu’il offre au monastère vénitien de San Cipriano55. Un peu plus tard, en 1147, d’un document déjà signalé, il ressort que, non seulement le braidum ne tient décidément pas lieu de magasin, mais que ceux-ci sont étonnamment concentrés : on y voit l’évêque de Padoue céder en livello la moitié d’un braidum spécialisé, semble-t-il, dans la viticulture, qu’il détenait à Luvigliano ; le locataire devra porter la moitié du vin à la caneva épiscopale à Padoue56. On n’a donc pas éprouvé le besoin d’en disposer sur place.

  • 57 Cf., par exemple : d’Abano (C D P, 2/2, nos 732 et 1236, a. 1160 et 1176), de Tramonte (A S P, Coro (...)
  • 58 S. Bortolami, Formazione, consistenza..., p. 35. Cf. A S P, Corona, nos 3620 et 3657, a. 1192 et 12 (...)
  • 59 A S P, Corona, no 3628, a. 1193 ; sur Tencarola, cf. ibid., nos 3636 (a. 1198), 3696 (a. 1209), 370 (...)

33L’attitude de Praglia est comparable. A partir des années 1160, une série documentaire assez fournie témoigne d’une extrême centralisation qui ne s’atténue (sans doute en partie pour des raisons extérieures à la volonté du monastère lui-même) qu’à dater de la fin du xiie siècle. Jusqu’en 1199, à de rares exceptions près, les ruraux affluent de toutes les terres abbatiales à la canipa située à Praglia même57. Seules Valsanzibio et Brusegana ont leur propre canipa : la première parce que s’y trouve un prieuré jouissant « d’une certaine autonomie de gestion », comme le remarque S. Bortolami58, la seconde, non pas en raison de son excentricité relative par rapport à la majorité des biens monastiques, car les gens de Tencarola, qui sont dans ce cas, vont à Praglia ou Padoue, mais sans doute du fait de l’importance particulière accordée à un lieu proche de la ville où l’abbé détient un pouvoir « comtal »59.

  • 60 C’est ce qui ressort de la lecture des cessions et renouvellements de « livelli » par le monastère (...)

34Est-ce une pression exercée par les autorités communales qui donne soudain une place essentielle aux biens urbains de Praglia ? Toujours est-il qu’à partir de 1198 et, plus radicalement, de 1199, dans la majorité des cas les redevances sont portables soit à Praglia, soit à Padoue (indifféremment, semble-t-il)60.

  • 61 C D P, 2/1, nos 643 et 644 :...usque ad ripam de Cornio ubi navis domnicalis venerit.
  • 62 Ibid., 2/2, no 749, a. 1160. K. Modzelewski, dans son article sur les biens de San Zaccaria (cité e (...)
  • 63 Les exemples surabondent. San Cipriano : en 1154 (C D P, 2/1, no 625) des gens d’Arzere portare deb (...)
  • 64 L. Lanfranchi éd., ibid., t. 3, no 535, a. 1190 : les tenanciers doivent porter eux-mêmes les produ (...)
  • 65 Une canipa est installée à côté de l’église Santa Margherita, dépendance du monastère à Padoue ; c’ (...)
  • 66 Ibid., B. 101, R. 193, a. 1259 ; B. 99, R. 30, a. 1265 ; B. 105, R. 469, a. 1297, etc.
  • 67 Ibid., B. 99, R. 40, a. 1279 ; B. 106, R. 596, a. 1287, etc.
  • 68 Ibid., B. 121, T. 57, a. 1266 ; T. 58, a. 1279, etc.
  • 69 Ibid., B. 116, S. 117, a. 1266 ; S. 119, a. 1283, etc. Il y a toujours les inévitables exemples err (...)

35Sans atteindre un tel degré de centralisation les monastères vénitiens ont une politique, certes plus variable, mais dont les tendances de fond sont proches. Au xiie siècle surtout, avec ceux de leurs ensembles fonciers qui sont situés près d’un cours d’eau débouchant sur la lagune (Brenta et Cornio avant tout), ils entretiennent un trafic périodique de bateaux qui viennent se charger de l’enlèvement des produits des tenures. Ainsi les dépendants de San Zaccaria à Corte, en Saccisica, vont en 1155 porter les leurs au bord du Cornio61 ; à l’inverse la curtis que, depuis le xe siècle, le même monastère possède à Monselice, située trop loin des rivières, a sa canipa62. En règle générale, les tenanciers de ces monastères en Saccisica sont astreints au portage jusqu’à un bord de rivière63. Il en va de même, du moins durant quelques décennies, pour les tenanciers de la propriété que San Giorgio maggiore a acquise à Vigodarzere, au nord de Padoue, à laquelle le Brenta offre un accès direct à Venise64. Assez tôt, cependant, ces établissements relativement lointains établissent des canipae en plusieurs lieux. Dès le début du xiiie siècle San Cipriano a son magasin à Padoue, où sont astreints à se rendre même des gens de Desman, à l’extrémité sud-est du contado65. De ce point de vue les « Saccensi » ont un traitement de faveur, qui ne leur sera d’ailleurs plus garanti après l’époque ezzélinienne. A partir de 1259 en effet le maître leur restreint leur choix, soit à Lova, sur le Cornio, soit à Padoue66 ; mais pas toujours, et parfois Padoue est le but obligé67. D’autres canipae sont édifiées par San Cipriano en des possessions plus excentrées : ainsi à Cortelà, dans les Euganées68, et à Pianiga, à l’est69, d’ailleurs assez tardivement dans l’un et l’autre cas.

  • 70 L. Lanfranchi éd., San Giorgio maggiore..., t. 3, no 589. Cf. ensuite, par exemple : A S V, San Gio (...)
  • 71 A Roncaiette : L. Lanfranchi éd., ibid., no 572 ; cf. ensuite, par exemple, A S V, ibid., B. 81, Pr (...)

36Quant à San Giorgio il tend, plus tôt et plus nettement que San Cipriano et, a fortiori, que Praglia, à créer des magasins dans chaque secteur où il est implanté, même dans la proche Saccisica : dès 1196 la domus, puis la grange, édifiée à Codevigo concurrence les rivières comme lieu de réception des redevances70 ; de même on lui connaît une canipa à Roncaiette (dans la campanea de Padoue) dès 1194, et une autre à Vigodarzere, beaucoup plus tard à ma connaissance (à partir de 1270)71.

  • 72 C D P, 2/2, no 977, vers 1170 : Vivianello et Albertino de pre Martino habet dala Costa casamento c (...)

37Il est, bien sûr, loisible à des alleutiers de moindre importance d’avoir leur propre magasin. Mieux encore, on en trouve à prendre en location : à Monselice, près de son église de San Tommaso et en d’autres lieux, le monastère vénitien de San Zaccaria est le propriétaire d’un petit ensemble de maisons auxquelles sont adjointes des canevae ; les unes et les autres sont cédées en livello à des notables du lieu72.

***

38Concluons. Deux modèles de propriété aristocratique coexistent. Il en est un, ancien, qui s’adapte et maintient jusqu’au xiiie siècle l’essentiel de la structure foncière du grand domaine du haut Moyen Âge. Le castrum, quand il existe, se superpose alors, pour l’essentiel, à la vieille curtis. Lorsque celle-ci a survécu, du moins nominalement, elle est aux mains de seigneurs munis d’un comitatus, et c’est parce qu’elle est devenue un centre de pouvoir qu’est assurée sa longévité. L’autre modèle est le plus couramment répandu : il concerne la part des fortunes foncières des châtelains et seigneurs « comtaux » qui est demeurée, ou qui s’est construite, hors de leurs centres de pouvoir ; mais aussi – et, sans doute, surtout – il caractérise la fortune, souvent plus tardive, d’une petite et moyenne aristocratie. Il s’agit de ces ensembles mobiles de casae et res dont les types les plus représentatifs sont la propriété suburbaine du notable citadin, muni en ville, en alleu ou/et en livello, de quelques sedimina (ou au moins d’un sedimen), et celle du miles de village du contado.

  • 73 P. J. Jones, Le origini medievali della moderna società rurale. Un caso tipico : il passaggio dalla (...)
  • 74 Cf. G. Rippe, « Feudum sine fidelitate »..., p. 187-239. Le document en question est édité aux page (...)

39Ce sont ces deux catégories sociales qui, comme le faisait déjà remarquer P. J. Jones en un article ancien, « animent le commerce de la terre », en un mouvement qui va s’accentuer dès la fin du xiie siècle avec la montée en puissance de parvenus73. Certes, en dépit d’une inévitable érosion (des familles sont ruinées par une charge d’héritiers trop constamment excessive), le milieu châtelain demeure, presque autant que les grands établissements ecclésiastiques, un « noyau dur », grâce à ses centres de pouvoir sur les hommes (je rappelle que le castrum est l’élément de la fortune familiale que l’on maintient le plus longtemps possible dans l’indivision). L’avenir est pourtant au second modèle, le plus souple, le plus susceptible d’adaptation rapide. C’est dans le milieu des notables urbains (auxquels il faut adjoindre les monastères vénitiens, qui sauront admirablement profiter des occasions que présentera l’évolution de la conjoncture) que, dès les premières décennies du xiie siècle, sont mises au point les formules les plus imprévisibles pour assouplir et rendre plus facilement commercialisables les structures qui, a priori, auraient dû être les plus rétives : ainsi le fief, censé être la conséquence d’un lien personnel, devient non seulement très tôt un objet d’échanges tout autant qu’un alleu ou qu’un livello, mais dès 1131 l’on voit en acte, pour la première fois, cette monstruosité qu’est le fief sans fidélité ni hommage : de façon très symptomatique les acteurs sont un homme de loi padouan, le causidicus Ingelfredo qui l’accorde, et un monastère vénitien, San Cipriano de Murano, qui le reçoit74. De même, au xiiie siècle ce seront avant tout les notables citadins padouans et les établissements religieux vénitiens qui, par contraste avec la vieille noblesse padouane, tant laïque que d’Église, en finiront, plus ou moins brutalement et dès que faire se pourra, avec les baux perpétuels et la vieille rente coutumière, et imposeront à leurs dépendants ruraux les baux à court terme et toutes les duretés de « l’ère du profit ».

C) Les tenanciers : la massaricia et le manse

  • 75 Et encore ! J’y ai inclus une mansio domnicalis qui, logiquement, n’aurait point dû s’y trouver (B. (...)
  • 76 J’ai compté 38 apparitions de massaricia dans la documentation de 1001 à 1100 inclus. En 1091, dans (...)
  • 77 Il va de soi que cette revanche ne concerne pas le seul contado padouan. A. Castagnetti avait remar (...)

40A partir du xie siècle le faire-valoir indirect prédomine donc décidément, en dépit de la persistance de réserves seigneuriales qui nécessitaient des corvées. La tenure paysanne est tout d’abord désignée d’ordinaire sous le nom de massaricia (ou encore massaritia, masaricia, masericia plus rarement). Au xe siècle, quatre occurrences seulement du mot mansus75, pour une bonne douzaine à son rival ; puis il disparaît tout au long du xie siècle et réapparaît, à l’aube du xiie, avec une fréquence peu à peu accrue, jusqu’à l’emporter sur massaricia – qui ne s’efface cependant pas tout à fait – à partir de 114176. Il est clair que cette éclipse totale suivie d’une assez rapide revanche appelle une explication77.

  • 78 Dans l’index du C D P, 1, Gloria définit le mansus du xe siècle comme « lo stesso che massaritia e (...)

41Certes le xiie siècle, avec sa culture juridique renouvelée, a pu redécouvrir le mot mansus, plus « distingué » peut-être. Mais il est une raison plus essentielle : dès les années 1870 Gloria avait constaté que, lorsqu’une exploitation était désignée comme un mansus, cela semblait impliquer (du moins à travers les rares indications chiffrées dont il disposait) qu’elle avait une certaine superficie, toujours plus ou moins régulière sinon fixe78. Régularité qui, en effet, est la marque distinctive du mansus, peut-être pas aussi absolument que ne le voulait Gloria, mais qui est en tout cas durable, et qui contraste avec ce que l’on sait de la taille de la massaricia. D’où il ressort que, contrairement à celle-ci, qui a une longue histoire derrière elle, ce mansus ressurgi est, très vraisemblablement, chose nouvelle.

  • 79 C D P, 1, no 118 : une tenure de 10 iugeri, un de 9, un de 7, trois de 6, un de 5, un de 4, deux de (...)
  • 80 Gino Luzzatto l’avait constaté dans un article désormais classique : « non è possibile neppure stab (...)

42Il n’est que de comparer les quelques mentions de superficie dont on dispose pour l’un et l’autre type de tenure : la différence de nature éclate. Rien de surprenant du côté de la massaricia. Un document de 1027, unique en son genre il est vrai, permet de ramener le cas padouan à une norme tout à fait générale, à savoir une extrême irrégularité de taille : 15 massariciae, tenues par autant de tenanciers (libres), sont données par Litolfo da Carrara au monastère familial, Santo Stefano ; or la superficie varie de 10 iugeri à 279. Le seul intérêt de ce témoignage isolé est dans sa non-originalité : la massaricia du xie siècle est le point d’aboutissement d’une très longue évolution, et la diversité, extrême en somme (et assez classiquement : de 1 à 10) des superficies en témoigne80.

  • 81 C D P, 2/1, no 68 : Petia una de terra a Costa... super fluvium Adesis quod est mansos XX.
  • 82 A l’appui de cette réflexion, cf. aussi un document de 1129 (C D P, 2/1, no 192) ; les gens de Sacc (...)

43Au contraire, à l’occasion de l’une de ses toutes premières apparitions après sa longue éclipse, le mot mansus est synonyme d’unité de mesure. En 1115 le marquis cède en donation pieuse une pièce de terre située au bord de l’Adige et correspondant à 20 « manses »81 ! Précieux document : l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur ce nouveau sens de « manse » s’y trouve en effet. Le cadre : la grande plaine, où d’immenses terres incultes, marécageuses souvent, constituent l’essentiel des réserves seigneuriales, et attendent les défricheurs ; l’objet : une superficie d’un seul tenant correspondant à 20 exploitations éventuelles, située au long du cours d’eau le plus important de la région après le Pô. La conclusion s’impose : le manse nouveau style est l’exploitation paysanne taillée (ou à tailler) dans les terres incultes de l’ancienne réserve, et il est le résultat d’une initiative seigneuriale créatrice d’exploitations qui constituent autant d’identiques unités de taxation82.

  • 83 Le « campo padovano », selon les estimations de Gloria, toujours suivies par l’historiographie loca (...)
  • 84 A. Gloria, Il territorio padovano..., t. 1, p. 146.
  • 85 A S P, Corona, no 1570 ; S. Bortolami, Formazione, consistenza..., p. 32, et p. 42 note 63. Dans ce (...)
  • 86 Exemples significatifs : en 1199 la commune de Padoue possède à Vigorovea, près de Legnaro, 4 manse (...)

44De sa taille, supposée uniforme à l’origine, Gloria avait, on l’a vu, donné une estimation moyenne, au demeurant conçue assez largement puisqu’elle allait d’un minimum de 10 à un maximum de 30 campi padouans83. Il convient de distinguer deux acceptions du terme de manse : tantôt il désigne une unité de mesure, toujours la même, tantôt une exploitation qui, soit correspond parfaitement à la dite unité, soit ne s’en écarte que relativement peu. Or une chose frappe : ces deux réalités, manse-mesure et manse-tenure, existent encore, bien vivantes et inchangées, à l’orée du xive siècle. C’est d’ailleurs dans un statut communal de 1288 (et donc tardif) que Gloria avait découvert que le manse, en tant que mesure abstraite, équivalait à 20 campi, soit précisément la moyenne entre les deux extrêmes proposés par lui au vu des actes de la pratique84. Les exemples abondent, tant de l’usage de cette mesure que de la création continuelle de manses y correspondant, parfaitement ou approximativement. En voici deux parmi les plus révélateurs : en 1215 trois manses, sis à Maserà, cédés en livello par l’abbé de Santa Giustina, mesurent chacun 20 campi ; encore en 1300 sept familles paysannes obtiennent de l’abbé de Praglia l’autorisation de défricher une terre inculte et de fonder un village : les unités foncières ainsi créées sont appelées mansi, et ont une dimension de 20 campi chacune85. Il va de soi que ces tenures créées ex nihilo sont d’un seul tenant, à la différence des anciennes86.

  • 87 Un coup d’œil sur des exemples venus d’ailleurs conforte en effet cette image du « nouveau manse ». (...)

45Ajoutons pour finir que ce mouvement de reconquête agraire, continu durant au moins deux siècles, et caractérisé de surcroît par une volonté d’uniformisation dont témoigne l’entrée du « manse » dans le système communal des poids et mesures, comme en témoignent les statuts, tout ce vaste effort concerté ne semble pas être propre au seul Padouan. C’est bel et bien l’ensemble de la plaine du Pô qui présente ces caractéristiques87.

  • 88 Voici un exemple significatif d’emploi interchangeable des mots : mansos duos... in Curtelada et in (...)

46Dans ce contexte, que le mot « manse » ait pu supplanter, en 4 décennies environ, le vieux « massaricia » dans le vocabulaire courant, et cela après une période où ils avaient été interchangeables, est un fait qui pose problème88.

  • 89 C D P, 2/1, no 527.

47Certes une première explication vient à l’esprit : les nouvelles tenures ne sauraient conserver bien longtemps leur superficie d’origine, ne serait-ce que parce qu’elles sont d’emblée prises dans le jeu du commerce de la terre auquel, on l’a vu plus haut, même le fief n’échappe pas. S’il y a création continue, sur deux siècles, de nouveaux manses, il n’y a aucunement immobilité de ces entités. L’inégalité des destinées individuelles intervient très vite : dès 1150 (pour me contenter ici d’un exemple) deux manses de Piove mesurent, l’un 20 campi, l’autre 2589.

  • 90 Cf. supra, la remarque de G. Luzzatto, note 80.
  • 91 Cf. le tableau n. 15 p. 924 sv. Sur l’équivalence acquise de « manse » et massaricia, cf. le tablea (...)

48On ne peut pas se contenter de cet unique facteur : sans être surabondante, la documentation du xiie siècle (à partir des années 1140) se fait plus nourrie et, de surcroît, les textes sont désormais rédigés avec un souci de précision nouveau ; amélioration qualitative qui se manifeste entre autres par davantage de données chiffrées. Or, même dans le cas des tenures encore appelées massariciae, il est désormais possible d’établir cette superficie moyenne qui, au ixe siècle encore, était introuvable90. Superficie moyenne qui correspond assez bien à la fourchette de dimensions proposée par Gloria pour le manse, soit entre 10 et 30 campi. Donc massaricia et « manse » sont désormais de taille comparable. La disparition progressive de l’un des deux termes – l’ancien – au profit de l’autre ne vient pas de l’évolution rapide de la nouvelle structure, mais bien de l’adaptation de l’ancienne91.

  • 92 Cf. le tableau no 15.6.

49Voici un bon exemple de la coexistence, sous la même dénomination, de deux réalités d’âges différents : dans un « catastico » de biens de San Giorgio maggiore de Venise dans le Padouan, non daté mais remontant aux décennies 1240-1250 (donc assez tard pour que le cas soit significatif), on trouve un ensemble de 17 manses, dont 14 à Vigodarzere et dans les villages proches de Meianiga et Saletto, et 3 qui sont situés respectivement à Camponogara, Prato maggiore et Melara. Ceux de Vigodarzere relèvent d’une structure ancienne : ils sont composés chacun de groupes de 8 à 16 parcelles, sedimen inclus, sauf l’un d’entre eux, qui n’en a que quatre, mais qui, mesurant 13,5 campi, est plus petit de la moitié, et qui pourrait être le produit d’une division entre héritiers. Celui de Melara rentre dans la norme : 14 parcelles, et environ 26 campi. Totalement différents sont ceux de Camponogara et de Prato maggiore : trois parcelles seulement, totalisant 24,5 campi pour le premier, parcelles et 26 campi, pour le second92.

50Dans cet ensemble de biens de San Giorgio maggiore, le modèle ancien est donc encore majoritaire vers 1250, avec une superficie moyenne autour de 20 campi (un peu plus), et une dissémination des parcelles à travers le terroir, tandis que 2 manses « nouveau modèle » atteignent une superficie comparable avec un très petit nombre de parcelles.

  • 93 Cf., parmi d’autres : en 1141 (C D P, 2/1, no 393), deux praida (sic) donicalia et prata sont intég (...)
  • 94 Des tableaux élaborés à partir de la documentation éditée amènent M. Montanari à une conclusion ass (...)

51Cette constance relative des superficies a tout de même de quoi surprendre. On conçoit fort bien que, en même temps que les incultes étaient lotis en tenures plus ou moins identiques, les restes des vieilles terres cultivées de réserve (les braida entre autres) aient pu l’être aussi, et selon des modalités semblables : on en voit des exemples çà et là93. Par contre la relative homogénéisation des superficies des tenures qui se partageaient les anciens terroirs, alors qu’elles demeuraient constituées de multiples parcelles, fait, quant à elle, davantage problème car il s’agit là d’un mouvement bien plus secret. Des remembrements auront eu lieu, mais assez modestes et dont on ne voit guère comment rendre compte : les vieux villages, dans la mesure où la population s’y concentrait davantage (qu’ils s’entourassent ou non d’éléments fortifiés, à partir du xe siècle et du déclin des curtes), étaient les centres de la réorganisation des terroirs ; les tenanciers les plus anciens vivent désormais en général in villa. Mais il n’en découlait nullement qu’étaient atténuées, et encore moins qu’avaient disparu, les considérables disparités d’antan94. Il faut donc admettre que s’est produite une dilatation de l’espace cultivé dont le « nouveau » manse ne serait que l’un des aspects, et dont les anciennes exploitations auraient profité elles aussi.

  • 95 On tient ici l’une des originalités du Padouan : ce non-surpeuplement semble demeurer une constante (...)

52Car voici le corollaire de l’homogénéisation relative des superficies : on est forcé de constater que, jusque vers 1230 voire au-delà, quelle qu’en soit l’origine (récente ou non), la tenure paysanne n’apparaît pas surpeuplée95. Dans l’immense majorité des cas un seul tenancier est mentionné, et cela du xie siècle au milieu du xiiie, lorsque s’arrête ma prospection systématique. Tous les sondages dans la documentation, publiée ou non, concordent. En voici quelques-uns :

    • 96 C D P, 2/1, no 88.

    En 1117, sur les 150 massariciae qui dépendent de la curia de Porto, la situation d’une centaine est indiquée. Elle se décompose comme suit : à Porto, 23 massariciae et 22 tenanciers ; à Cunio, 2 et 2 ; à Curano, 7 et 7 (dont 2 frères) ; à San Bruson, 17 et 15 ; à Stalverde, 3 et un groupe de frères non comptés ; à Sermazza et Tenbelle, 15 et 15 ; à Strà, 1 et 1 ; à Vigonovo, 3 et 3 ; à Fossò, 9 et 9 ; à Braziolo, 5 et 5 (mais l’un est avec ses frères, non comptés là encore) ; à Paluello, 15 et 16 (dont 2 fois 2 frères). Si l’on ajoute 2 frères par frérèche non précisée, on arrive à une centaine, soit à une équivalence du nombre des hommes et du nombre des exploitations96.

    • 97 Cf. le tableau n. 15.3 p. 925.
    • 98 A S V, San Cipriano, B. 99, R. 10. Bien sûr une marge d’incertitude demeure : des frères plus jeune (...)

    Le 26 juillet 1192, le monastère vénitien de San Cipriano fait établir un petit catastico de ses biens-fonds à Sacco. Il possède, outre des terres isolées, 15 manses minutieusement décrits (on connaît la superficie de 14 d’entre eux)97 : un seul tenancier est désigné pour chacun ; dans un cas au moins, à Campolongo, l’un d’eux tient de surcroît 6 campi en livello98.

    • 99 Cf. le tableau n. 15 p. 924 sv.
    • 100 Un manse, à Saletto, est cédé à un notaire : on ne sait qui l’exploite.

    La situation est assez comparable dans les biens de San Giorgio maggiore, quoique plus complexe, d’après le catastico non daté (attribuable aux années 1240-1250)99 : sur les 14 manses du secteur de Vigodarzere, 8 sont tenus par 1 exploitant, 4 par 2, et un seul est confié, à l’inverse, à 2 frères ; des 3 manses isolés, l’un – celui de Camponogara – est atypique : 3 frères le tiennent ; par contre, aux 26 campi de son manse (soit une surface déjà consistante), le tenancier de Melara en ajoute 5 autres extra manso, en 2 peciae, dont on ignore le statut100.

  • 101 Cf. infra, p. 835-836.

53Curieusement, c’est dans le cours du xiiie siècle qu’il devient difficile d’avoir des informations : la source la plus abondante et la plus homogène de tout le corpus documentaire padouan, le Catastico dit « d’Ezzelino », fait figurer comme « exploitants » des artisans, des notables, voire des aristocrates, et le tenancier effectif est inconnu. Je reviendrai plus loin sur ce problème, directement lié aux profonds changements sociaux de ces temps101.

  • 102 Pierre Toubert décèle des traces de surpeuplement au xe siècle (P. Toubert, Il sistema curtense..., (...)
  • 103 Bien sûr on trouvera, çà et là, des mentions de demi-manses, voire de tiers ou de quarts ; elles de (...)

54Toujours est-il que, à ne considérer que les cas où l’on peut être assuré d’avoir affaire à l’exploitant, jusque vers les années 1250, la situation demeure remarquablement stable. Dans la mesure où, en d’autres secteurs de l’Italie padane, une documentation suffisamment fournie montre que, jusqu’aux alentours de l’an mil, la situation avait été inverse102, un tel phénomène, corollaire manifeste de l’homogénéisation des superficies, ne peut que renvoyer à un même ordre de causes. Dans un cas comme dans l’autre on est amené à constater la concomitance avec le lent achèvement du remodelage de l’habitat d’une part, la dilatation de l’espace cultivé d’autre part. Sans l’intervention de tels facteurs l’éclatement des unités d’exploitation eût été, au moins tendantiellement, inévitable. J’ai insisté, dans un précédent chapitre, sur les conséquences redoutables qu’avait souvent, pour les propriétés aristocratiques, le mode de succession égalitaire qui régnait en Italie. On se voit amené à opposer, par conséquent, l’extrême instabilité de la propriété, prise dans un jeu continuel de fragmentation/recomposition, à cette étonnante permanence de la tenure exploitée, même si l’on nuance ce propos par l’hypothèse d’une lente érosion, malgré tout, des superficies dans les secteurs les moins pionniers, comme tendent à le montrer les trois tableaux descriptifs des manses à Sacco103.

55Permanence qui masquerait la réalité si l’on croyait y voir le signe d’une immobilité des structures. Il faut au contraire tenter d’établir de véritables faisceaux d’explications de diverses sortes pour rendre compte de cette contradiction apparente. Le « remodelage » dont j’ai parlé, manifestation de « l’incastellamento » dans son expression nord-italique, créait des conditions de départ favorables, mais au xiiie siècle son effet n’aurait plus suffi, à lui seul, à garantir le maintien de cette situation. Par contre la mise en valeur des espaces incultes continue alors : particulièrement mal peuplée, la basse-plaine s’offrait pour longtemps aux efforts des défricheurs. Mais elle était aussi un espace terriblement rétif, et meurtrier. Il est de fait que, alors que les efforts des exploitants individuels, mal équipés, ou même des communautés rurales, atteignaient sans doute les limites de leurs possibilités, à partir des années 1180 c’est la commune urbaine qui prend le relais, avec des moyens financiers et techniques très supérieurs, si bien que l’espace continue à se dilater. Si l’on ajoute à cela la diversification des activités économiques qui se traduit par la création de multitudes d’emplois non seulement à Padoue mais dans les centres urbains mineurs du contado, on parvient à constituer un cadre explicatif provisoire. J’aurai bien sûr l’occasion de revenir sur ces divers facteurs, avec plus de précisions, dans la suite de ce travail. Ce cadre serait incomplet si je n’annonçais pas dès à présent l’intervention, de plus en plus agressivement efficiente à partir des années 1230, d’un ultime facteur : les élites citadines, aristocratiques ou de petite extraction, non seulement remodèlent à leur profit des secteurs auparavant largement incultes, mais elles procèdent, partout où elles s’implantent, à une concentration des exploitations qui va renforçant l’homogénéité des surfaces et qui, de surcroît, tend à en augmenter la superficie moyenne. Ce facteur nouveau, s’il accentue à première vue l’impression de permanence, est donc en fait trompeur : il va contre une probable tendance au relatif amenuisement des superficies (dont témoignent les 3 tableaux des manses de Sacco), et implique une progressive diminution du nombre des tenures et des tenanciers, donc à terme une situation de crise sociale. De cela, je parlerai dans la troisième partie de ce travail, où il sera amplement question des redoutables nouveautés apportées par le xiiie siècle aux populations de la Vénétie.

***

56La seigneurie foncière n’a changé que lentement : encore en plein xiie siècle les corvées n’ont pas tout à fait disparu ; il faudra voir si cette résistance est générale ou si elle caractérise certaines catégories de possédants, qu’il serait alors possible de qualifier d’archaïques. Ce qui a été dit des manses laisse encore dans l’ombre le problème des rapports de production. D’emblée on le devine complexe : au passage on a pu constater que le tenancier cultive aussi, parfois, des parcelles isolées en livello (sans qu’on sache toujours quel est par ailleurs son statut sur son manse). De même ces nombreux alleutiers dont l’importance a été fortement soulignée dans la première partie sont parfois aussi des « livellari » pour certains de leurs biens.

57Il faut donc à présent s’interroger sur le statut des exploitants : dans cette région où se mêlent des seigneuries foncières conservatrices, des secteurs de colonisation, des formes de propriété variées (de celle du vieux féodal à celle du bourgeois spéculateur en passant par des alleux de toutes tailles), on devine que la question sera complexe.

II – LE STATUT DES EXPLOITANTS

A) Un servage résiduel

  • 104 R. Fossier, Enfance de l’Europe, t. 2, Paris, 1982, p. 575. On y trouvera une brève mise au point d (...)

58Dans un ouvrage de synthèse sur le Moyen Âge central R. Fossier posait une question-boutade : « le servage existe-t-il » ?104 Si la réponse peut difficilement être autre qu’affirmative il est indispensable, si l’on veut être compris (voire, tout simplement, y voir clair soi-même !) de bien définir le terme. Or, dans le cadre pourtant restreint de la région dont je m’occupe, il est difficile de considérer comme expression d’une même réalité les servi du xie siècle, sans doute encore assez nombreux et dont l’existence est indiscutablement fonction des réalités foncières (du moins pour l’essentiel), et les homines de masnada du xiiie, parfois haussés au niveau des élites dirigeantes tout en demeurant serfs, indiscutablement.

  • 105 Ibid., p. 577.

59On admettra donc – pour dire les choses un peu schématiquement avant d’entrer dans le détail – que, dans une période qui ne dépasse sûrement pas le xie siècle, les servi du territoire padouan peuvent globalement entrer dans une définition qui fait d’eux des hommes qui « ont été privés des droits essentiels, ceux qui sont alors considérés comme le symbole des libertés : aller à l’ost, payer la taille de protection, être jugés au tribunal »105. Par contre le milieu des « masnadieri », au xiiie siècle, n’est absolument pas concerné : or on ne voit alors plus guère que lui (avec les exceptions d’usage à réserver en un tel chapitre, cela va de soi).

60Bref, le seul dénominateur commun à ces serfs padouans d’une époque à l’autre (et d’eux aux serfs d’autres régions et pays) se trouve dans le lien héréditaire qui les attache à la personne d’un maître (qui n’est pas forcément un seigneur).

61Le cadre d’existence des serfs documentés est tout d’abord, bien entendu, la curtis. Et c’est pourquoi il faut commencer par eux : le maintien tardif des curtes a pour corollaire celui du groupe servile, que la progressive raréfaction de ces domaines affligera, dès le xiie siècle, d’une inactualité d’Indiens de réserves américaines contemporaines.

  • 106 Cf. p. 433-434.
  • 107 P. Toubert, Les structures..., p. 478, note 1, et p. 510.
  • 108 Ibid., p. 475.

62Ainsi que j’ai eu l’occasion de l’annoncer106, l’étude du vocabulaire foncier aboutit dans le Veneto à des résultats originaux par rapport aux exemples d’Italie centrale, référence obligée depuis les travaux de P. Toubert. En Sabine c’est dès les années 825-830 que les servi disparaissent du Liber largitorius et, dans la Tuscie romaine, les occurrences ne dépassent guère l’an mil107. Cette « extinction quasi-complète de la classe servile » est fonction de « l’incastellamento », radical en effet en ces régions108 ; à l’inverse, il est logique que les allures quelque peu paresseuses prises en Vénétie par ce phénomène se soient traduites socialement par le maintien de couches sociales certes résiduelles, mais avec ténacité, d’autant que, dans la mesure où le castrum n’est, souvent, qu’une curtis fortifiée, les structures agraires antérieures ont pu s’en trouver, dans un premier temps, confortées. Cela dit, rappelons malgré tout que la documentation est rare, les statistiques impossibles, et qu’il demeure, dans tout ce qu’on peut dire, une part essentielle d’impressions.

63Seul mode d’approche possible, donc, l’étude du vocabulaire. Le destin des quelques termes suivants va m’aider à esquisser l’histoire d’une évolution : servus, famulus, colonus, massarius (auquel j’ajoute, plutôt par acquit de conscience, l’évanescent aldio).

  • 109 Ibid., p. 510.
  • 110 On n’aurait, au demeurant, aucune raison de ne pas admettre les conclusions de Gino Luzzatto qui ra (...)

64Des limites étroites bornent l’enquête : à l’issue de son tour d’horizon latial, P. Toubert remarque qu’ » aucun servage ne s’est présenté pour prendre la relève » de ce que, avant l’ » incastellamento », on peut considérer comme la simple survivance atténuée de l’esclavage antique109. En l’absence d’informations suffisantes, je ne puis qu’accepter cette vérité de manuel d’histoire générale qu’un servus du monastère Sant’Ilario de 819 est un esclave, tandis que les servi des marquis d’Este en 1135 sont des serfs110.

  • 111 Je n’ai pas tenu compte, après le xe siècle, des diplômes impériaux et pontificaux, au vocabulaire (...)

65Car la récolte est fort mince : une petite quarantaine de documents seulement pour les occurrences de l’ensemble de ces vocables, aux ixe, xe et xie siècles, et un chiffre comparable pour le xiie111. C’est dire que je ne puis présenter mes conclusions qu’entourées de mille précautions et réserves. J’ajouterai tout de suite que c’est au xiiie siècle qu’on peut analyser des cas individuels et véritablement tenter de caractériser le groupe servile : or il est alors réduit à la catégorie très particulière des « masnadieri », on l’a vu, et n’intéresse donc plus la problématique des rapports de production.

  • 112 Quelques exemples : villa que vocatur integra Macerata cum servis et ancillis cum decimis et quarti (...)
  • 113 C’est ainsi qu’en 954 les occupants de massariciae offertes au monastère de Brondolo sont désignés (...)
  • 114 En 906 (document cité à la note 112), 964 (M G H, Ottonis I, no 265) et 969 (C D P, 1, no 52). La d (...)
  • 115 A. 918 : cité, note 112. Ils semblent mentionnés pour la forme, dans la liste stéréotypée d’un dipl (...)
  • 116 Cf. le document cité, note 113 : quod sunt masaricias centum de liberis ho-minibus et vigintiquinqu (...)
  • 117 Il n’est pas indifférent de noter que les terres du marquis demeureront, jusqu’au delà du xiiie siè (...)

66Aux ixe et xe siècles, servus (et son pendant féminin ancilla) alterne avec famulus. Il s’agit le plus souvent de mentions très générales, dans des actes de donation et/ou de confirmation, voire de cession de douaire112 ; les deux termes sont interchangeables113 et c’est bien d’esclaves qu’il s’agit, comme le confirme çà et là le contexte, avec l’apparition de vocables annexes : on voit à trois reprises ces demi-libres que sont les aldiones distingués du groupe servile114, et enfin, une seule et unique fois, une mention d’affranchis, des cartulati115. Encore en 954 – donc à une date relativement tardive – les uniques données chiffrées sur les proportions réciproques de tenanciers libres et non-libres dans un grand domaine, la curtis de Bagnoli, dans la basse-plaine, à peu de distance de l’Adige, témoignent de la vitalité de l’esclavage dans cette zone : d’un côté 100 masariciae tenues par des libres, de l’autre 25 tenues par des servi du marquis Amelrico, soit un cinquième des exploitants. Mieux encore, les huit masariciae de la villa voisine d’Agna, qui complète, avec d’autres éléments épars de domaine, la donation faite au monastère de Brondolo, sont exploitées par des famuli116. En ce milieu du xe siècle, si l’on en juge par cet exemple, malheureusement unique, l’esclavage n’est rien moins que résiduel dans la région117.

  • 118 Deux documents datés, l’un de 1014, l’autre de 1034, et qui sont des donations à S. Giustina, sont (...)
  • 119 En 1072 (C D P, 1, no 215) une donation comtale énumère tout d’abord 5 masariciae, accompagnées du (...)

67Il faut attendre le dernier tiers du xie siècle pour que l’évolution de la situation devienne visible à l’observateur118 : servi et famuli sont désormais, non plus des exploitants, lesquels sont cités en relation avec la tenure qu’ils détiennent, mais un personnel domestique énuméré à part119. Quant aux tenanciers, dans une documentation qui se fait toujours plus précise, plus descriptive et, bien sûr, moins rare, soit on se contente d’en indiquer les noms, soit – et c’est le cas le plus fréquent – on précise qu’il s’agit de liberi homines.

  • 120 L’une et l’autre se trouvent dans des donations au monastère vénitien de Sant’Ilario. La première e (...)
  • 121 C D P, 1, no 44 : Id est casis massariciis sex in loco et fundo Merlaria et in Altadura et in Casal (...)
  • 122 Tout ce qu’il est possible de dire est que les descriptions concrètes de groupes de serfs ne nous f (...)

68Résumons la situation à l’aide de quelques dates repères : après seulement deux mentions de coloni, dont l’une, au ixe siècle120, est douteuse, l’exploitant-tenancier est pour la première fois qualifié de massarius en 955 (alors qu’au contraire, il faut le rappeler, le mot massaricia était présent depuis le début) : il est significatif que cette première occurrence ne fasse pas de référence à un statut juridique, qu’il soit libre ou servile. C’est que les différences s’atténuent121. C’est à partir de 1026 qu’il est régulièrement précisé, dans une majorité de cas comme je l’ai dit, que les tenanciers (désormais souvent qualifiés de massarii) sont juridiquement libres. Tout concourt donc à faire remonter à la première moitié du xie siècle, voire à son commencement, la restriction du servage à des groupes domestiques ; cela dit, la documentation est mince122.

  • 123 Les exemples sont nombreux ; parmi d’autres, C D P, 2/1, nos 19, a. 1105 (Gomperto liber homo) ; 66 (...)

69Une contradiction apparente, cependant : c’est jusqu’aux années 1160 que les notaires se croient obligés, dans de nombreux actes, d’ajouter liber homo à l’anthroponyme du tenancier123, mais pas toujours, ce qui inciterait à poser le problème du statut de ceux au sujet desquels on ne précise rien. Une chose est sûre : jamais aucun n’est explicitement qualifié de servus.

70Peut-on risquer une tentative d’explication ? Le fait peut tenir, en partie du moins, à la faible importance numérique d’un groupe que j’ai à plusieurs reprises qualifié moi-même de résiduel. Et rien n’exclut que cette réponse-là suffise. Il advient cependant quelque chose de nouveau dont la documentation rend compte environ un siècle après la disparition des tenanciers serfs, donc à partir des années 1120-1130.

  • 124 A S P, Dipl., no 548 A : l’édition de Verci (Storia degli Ecelini, t. 3, doct. 53, p. 101-105) est (...)

71Quelque chose qui est tout autre que la disparition du servage. Au contraire : affectant des formes nouvelles, il se maintiendra jus-qu’au-delà des guerres du xiiie siècle. Peu de testaments aristocratiques (au sens large : j’entends par là aussi bien des notables urbains que de vieilles familles seigneuriales) qui ne comportent une clause d’affranchissement, individuel ou collectif, le plus souvent conditionnée d’ailleurs par l’absence d’héritier direct au moment du décès du testateur, ce qui en limite, oh combien !, la portée : ainsi, en 1192, Gerardino da Camposampiero émet cette réserve, comme l’a émise, quelques décennies plus tôt, Béatrice d’Este124.

  • 125 A S P, Dipl., no 1928. Il va de soi que l’affranchissement est souvent lié à un acte de piété : ain (...)
  • 126 Les formules sont toujours un peu les mêmes. Voici quelques exemples parmi une infinité d’autres :.(...)

72Pour d’évidentes raisons de puissance les grands seigneurs sont plus rétifs à affranchir véritablement leurs serfs que de simples notables citadins, qui ne libèrent en la circonstance que quelques domestiques et n’amoindrissent pas pour autant leur patrimoine : ainsi, en 1259 encore, le padouan Dominus Olderico di Sparando, qui a des neveux pour héritiers, soustrait de son legs de copieuses donations pieuses d’une part (il est visiblement très lié aux frères mineurs), et tous ses serfs d’autre part, qu’il libère sans autre condition125. Le servage a même si peu disparu que c’est au xiiie siècle que fleurit avec une belle constance, dans les contrats de livello, l’interdiction faite au locataire d’aliéner son bien à tout autre qu’à un homme libre de rang égal au sien, de façon à éviter, entre autres risques, qu’un seigneur ne s’en empare, sous le nom d’un homme à lui126.

73Revenons-en à la tentative d’explication annoncée. Que constate-t-on de nouveau à partir des années 1120-1130, un siècle après que le groupe servile s’est définitivement restreint à la seule domesticité seigneuriale – l’antique familia – ? Tout simplement que ce personnel, assurément nombreux autour des grands, commence à se répandre hors des châteaux ou des maisons-fortes urbaines des maîtres, et que ces derniers trouvent avantage sans doute à ne plus le nourrir tout entier à leur table. Retour du serf-tenancier, donc ? Non. Humble serviteur affecté à une tâche précise ou, au contraire, officier seigneurial déjà puissant et bientôt libre, le serf domestique – l’homme de masnada –, le ministérial se trouve doté d’une terre dont la superficie peut varier du minuscule au considérable mais qui répond (du moins en est-il ainsi dans le Padouan) toujours à une unique et simple définition : c’est un fief.

  • 127 En 1026 et 1027 (C D P, 1, no 111 et no 118).
  • 128 Cf. infra.

74Voici donc la possible explication (il ne peut s’agir là, bien sûr, que d’une hypothèse) : le simple tenancier libre, dans une première période, avait pu avoir pour voisin un servus chasé : encore faut-il insister sur le fait que les premières apparitions de l’expression liber homo accolée à l’anthroponyme sont contemporaines des toutes dernières occurrences de celles de tenanciers serviles127. Si l’expression, probablement vite un peu routinière, n’est pas plus tôt tombée en désuétude, n’est-ce pas parce que, à partir d’une date imprécise, le serf domestique s’introduisait à son tour dans le milieu des exploitants ruraux, situation nouvelle dont le premier témoignage documentaire ne remonte pas plus haut que 1129 ?128 Personnage non moins modeste, bien souvent, que le tenancier libre, mais dont l’exploitation était gratifiée de la qualification de fief (assez vite on précisera : fief « conditionnel », pour le distinguer de ceux des vassaux nobles). Les notaires, soucieux d’établir des catégories entre des ruraux le plus souvent tout aussi humbles les uns que les autres, ont donc pu être conduits à maintenir l’usage de faire référence au statut juridique des tenanciers en raison de ces données nouvelles ; d’où la fréquence relative, mais cependant peu à peu raréfiée, jusqu’aux années 1160, de la qualification de liber homo.

***

75Quelles sont les caractéristiques du servage domestique, et comment évolue-t-il aux xiie et xiiie siècles ?

  • 129 C D P, 2/1, no 188 : una cum medietate servorum et ancillarum ad curtem de Concadealbaro pertinenci (...)
  • 130 En 1192 Gerardino da Camposampiero affranchit l’un de ses serfs, Adelardo di Pagnano qui, avec ses (...)
  • 131 En 1145 le marquis Tancredo prévoit, comme tant d’autres, l’affranchissement de sa masnata s’il n’a (...)

76Bien entendu il demeure des serfs prébendiers dans les réserves des seigneuries foncières au xiie siècle, et même au-delà. En 1129 le premier fief servile documenté est tout à fait isolé : les San Bonifacio vendent la moitié de leur curtis de Concadalbero au monastère Santa Giustina de Padoue, avec la moitié des serfs qui, selon l’expression du texte, « appartiennent » à cette curtis, et cela à l’exception des fils d’un certain Buscheto, qui détiennent une pêcherie en fief (on a déjà eu l’occasion de noter que les seigneurs tiennent assez aux redevances en poissons), mais qui doivent cependant laisser la moitié de celle-ci au monastère129. Cela dit, inféodés ou non, les serfs apparaissent désormais souvent pourvus de biens fonciers et/ou d’un pécule ; enrichis ils se voient éventuellement reconnaître par le maître, aussi paradoxal que cela soit d’un point de vue juridique rigoureusement entendu, la pleine propriété de leurs acquisitions130. D’où, très vite, une évidente inégalité des conditions économiques, qui vient sanctionner la place occupée dans la hiérarchie des fonctions auprès du maître131.

  • 132 La première mention du vocable masnata se trouve dans le document résumé dans la note précédente.
  • 133 En 1129 Guido et Giuditta da San Bonifacio évoquent tantôt leur familia de Concadealbaro (C D P, 2/ (...)

77Hiérarchie, mais unité de statut juridique. A partir de 1145132 les mots servi et familia, d’ores et déjà totalement équivalents, sont de plus en plus fréquemment remplacés par masnata (ou masnada). Il faut y insister : aucune nuance sémantique, désormais, des uns aux autres133.

  • 134 Quelques exemples, parmi d’autres, de reconnaissance de leur état servile par des « masnadieri » ap (...)

78Laissons de côté pour l’instant l’élite aisée des familiae seigneuriales. La très grande majorité des masnadieri garde, sans doute fort justement, le sentiment d’un statut entaché d’infériorité. Il est révélateur qu’un grand nombre des fiefs conditionnels serviles soit connu à travers une documentation qui sanctionne l’aboutissement de litiges, voire de procès en bonne et due forme, à l’issue desquels le ou les « masnadieri » doivent reconnaître leur condition servile et ne recouvrent leur fief qu’en jurant de se soumettre aux charges et, surtout, à tous les contrôles tatillons et à tous les interdits qu’implique cette condition. Beaucoup, sinon la plupart sans doute, cherchent à s’évader du servage, quelque aménagé qu’il soit134.

  • 135 C D P, 2/2, no 818. Le souci de garder le contrôle du fief servile est exprimé très clairement : it (...)
  • 136 Cf. 3e partie, p. 859-860.
  • 137 Document cité note 134.

79Les témoignages sont rares mais éloquents : en 1163 l’abbé de Praglia rappelle à deux homines de masnada, un père et son fils, qui tiennent un fief de lui, que, d’une part il leur est interdit de l’aliéner ou de l’hypothéquer sans son autorisation et, plus gravement, que garçons et filles ne peuvent se marier ni constituer une dot sans cette même autorisation, dans le but explicite que les enfants fassent toujours partie de la masnada135. Je me dois d’ajouter que ce témoignage de restrictions draconiennes à la liberté de mouvement des « masnadieri » est unique dans sa précision. La coutume des terres de Praglia peut être demeurée plus rude que d’autres (on verra que le conservatisme de la gestion de ce monastère jouera d’ailleurs plus tard dans un sens favorable à ses paysans)136 : c’est aussi l’abbé de Praglia qui, en 1191, répond à un famulus qui se plaignait d’avoir été frappé et fouetté sur son ordre, qu’il n’y a point là d’injustice puisqu’il est son « homme » (suus homo)137. Rarissimes sont ces témoignages crus de la réalité quotidienne des rapports entre maître et serviteur.

  • 138 A S V, S. Giorgio maggiore, B. 81, Proc. 316, 17 septembre 1223.

80Lors même que le serf n’est plus dans une relation ni directe ni foncière avec le maître, on sent qu’une surveillance opiniâtre ne cesse de s’exercer. Voici un témoignage, lui aussi rarissime mais éloquent : en 1223 il faut qu’Enrico Forzatè, de la puissante famille des Tanselgardini, donne son autorisation pour qu’une femina de masnada puisse recevoir du monastère de San Giorgio maggiore de Venise la somme de 20 livres, part de sa dot que lui devait un mari sans doute impécunieux et acculé à vendre des terres pour la lui restituer138. Manifestement une relative aisance semble provoquer plutôt le renforcement du contrôle par le maître.

81Le servage domestique est, cela dit, une réalité ambiguë : on verra plus loin combien, dans les conflits exacerbés qui opposeront les grandes familles lors des guerres du xiiie siècle, les « masnadieri » seront les auxiliaires, fidèles et efficaces, des unes et des autres. Oppression et brimades d’un côté, protection et même promotion sociale de l’autre, c’est une réalité à deux faces.

82L’ambiguïté se tient dans ce qui est devenu essentiel à l’institution servile, à partir – au plus tard – du xiie siècle, dans la région. Car enfin je me vois forcé d’écrire, au risque de troubler bien des gens, que, passé le haut Moyen Âge, les seules caractéristiques, constantes et concrètes, du servage, y sont :

  1. le serment de fidélité,

  2. éventuellement le fief.

  • 139 Par exemple à S. Stefano de Carrara : Quando abbates eliguntur in monasterio illo. statim familia e (...)
  • 140 L’absence de l’hommage dans les investitures féodales d’Italie du nord a été notée, après d’autres, (...)

83Il y a tout d’abord la ritualité du serment : il est dû, automatiquement, lorsque change la personne du seigneur, ainsi après chaque élection abbatiale dans les grands monastères139. Et si l’on ne voit pas d’hommage servile, c’est que le Veneto ne connaît que peu d’exemples d’hommage, y compris chez les vassaux nobles140.

  • 141 A l’occasion d’un procès, voici l’évocation par un témoin, en 1196, des investitures consenties, as (...)
  • 142 C D P, 2/2, no 946.

84En des occasions nombreuses on voit se mêler nobles et famuli pour accomplir les mêmes actes, en une foule où les apparences distinguent plutôt les riches des pauvres que les clients libres des clients serfs141. Et le seigneur en arrive à traiter tous, à aisance ou humilité sociale égale, plus ou moins de la même façon. Les litiges entre les chanoines de Padoue et les membres de leur masnada finalement se règlent, comme des litiges plus « distingués », dans le cadre de la cour vassalique : on le constate dès 1169 à propos du fief conditionnel de 2 cuisiniers !142

  • 143 Ibid., no 787 : Dominus Mainfredus cum suis vassalis et servis erat Pratalie. ut faceret tricesimum(...)

85Un paternalisme seigneurial répond aux expressions de la solidarité du groupe des protégés et clients, quelle que soit la nature du lien avec le seigneur : en 1162 vassaux et serfs entourent ensemble Manfredo d’Abano, lors de la cérémonie religieuse du trentième jour suivant les obsèques de son fils Artusino, au monastère de Praglia (qui, en de telles circonstances, a une fonction de sanctuaire de la familia, au sens latin du mot) ; et lorsque, à l’issue de cette célébration, Manfredo fait une donation pieuse (à la demande de l’abbé), après avoir, au dire de l’acte notarié, pris conseil des « siens », il est permis de penser que les gens de la familia, en la circonstance, ont eux aussi eu l’occasion de dire leur mot et sont compris dans ce qualificatif qui les apparente métaphoriquement au maître143.

  • 144 C D P, 2/2, no 1480, a. 1183. Cf. le tableau n. 16 p. 928.

86Les relations peuvent se faire étroites et familières dans la mesure où le groupe servile est suffisamment réduit (rarement plus de quelques dizaines de personnes) pour que le seigneur y connaisse plus ou moins tout le monde. Après la mort de l’un des plus grands nobles du Padouan, Albertino da Baone, qui laissait huit filles et aucun héritier mâle, Tisolino da Camposampiero établit la part d’héritage de 6 d’entre elles : chacune reçoit, avec divers biens fonciers, un lot d’une trentaine de personnes de la masnada. Si l’on y ajoute la part des deux filles non concernées par cet acte et celle de leur mère, on arrive à un maximum probable d’environ 250 individus. Or l’énumération semble aussi complète que possible et inclut les enfants et petits-enfants des deux sexes ; si l’on s’en tient aux pères, mères, soœurs et frères adultes et aux isolés, il reste un nombre de visages à la portée des capacités de mémorisation d’un maître, quelque distant qu’il ait pu être144.

  • 145 Cf. note 126 : un « livellario » ne devait aliéner sa tenure neque servo (neque) habenti uxorem de (...)
  • 146 Je signale, pour finir, que le tableau de la composition familiale des serfs des Este en 1293, étab (...)

87J’avais remarqué plus haut, incidemment, une précieuse (car rarissime) allusion à la transmission héréditaire du servage, d’où il ressortait qu’apparemment la mère le transmettait145. Il appert, me semble-t-il, de la lecture de la liste des « masnadieri » d’Albertino da Baone, qu’il suffisait que l’un des parents soit serf, aussi bien le père que la mère. Ne sont en effet mentionnés explicitement que deux couples avec enfants, contre près d’une vingtaine d’hommes cités seuls avec leurs enfants, et une quinzaine de femmes dans le même cas. Ce qui ne peut guère signifier que deux choses : d’une part qu’il n’y a pas d’endogamie du groupe servile mais qu’au contraire les mariages avec des libres sont probablement le cas de figure le plus courant ; d’autre part que, dans la mesure où l’on ne voit pas à la suite de quel cataclysme il devrait y avoir une écrasante majorité de veufs et de veuves, la liste ne mentionne que le conjoint non libre, et ses enfants qui héritent de son statut146.

***

88Le large éventail des fortunes serviles est, je l’ai dit, le corollaire d’une hiérarchie des fonctions, des plus modestes aux plus brillantes et mieux rémunérées.

  • 147 Cf. 1ère partie, p. 249-250.
  • 148 A C P, Villarum, 7 : Pernumia, 14, a. 1205. L’un d’eux a mis à l’amende un tenancier des chanoines (...)

89J’ai déjà eu l’occasion, dans un chapitre précédent, de définir les fiefs conditionnels dans leur ensemble comme constituant le salaire, non du service vassalique noble, à la fois multiple et volontiers évanescent, mais d’une prestation précise. Prestation qui n’est pas forcément de nature servile : ainsi n’était-ce pas le cas des feuda equi, tout à fait « honorables », dont je m’étais efforcé d’analyser les implications147. J’avais cependant fait la remarque que c’était d’abord dans les milieux serviles qu’était sans doute apparu le fief conditionnel. Les possibilités de fortune et d’ascension sociale commencent avec les fonctions de responsabilité, où le serf se retrouve muni d’un pouvoir de coercition sur les hommes qui est en même temps moyen d’enrichissement : à Pernumia, où les da Carrara sont munis du comitatus, les saltarii, officiers « comtaux » chargés de la garde des bois, sont des homines de masnada installés sur place148.

  • 149 G. Fasoli, Un comune veneto nel Duecento : Bassano, dans « A V », 5e série, 15, 1934, p. 1-44 ; pui (...)

90Fortune et rôle politique sont au bout du chemin ascendant des offices seigneuriaux, à qui sait profiter de l’occasion ; mais aussi bien, sans doute, les mille formes d’activités qui s’offrent aux serfs industrieux, dotés d’une compétence technique et d’un petit pécule initial, et installés en ville ou dans tel ou tel centre du contado où le maître – contrairement à ce qu’on croit un peu vite – ne les oublie pas mais transforme en une clientèle ses anciens serviteurs et leurs descendants. Il est un cas célèbre car véritablement emblématique, non point dans le Padouan mais en un lieu dont le destin lui sera, au xiiie siècle, directement lié : celui de la masnada des da Romano à Bassano, bien connue depuis les travaux que Gina Fasoli lui a consacrés149. Je les résume brièvement.

91Il s’agit de l’un de ces centres urbains subordonnés qui jouissent d’une grande autonomie au regard de la cité dominante : la situation de Bassano par rapport à Vicence est assez voisine de celle de Monselice vis-à-vis de Padoue. Elle est constituée en commune, avec une assemblée, un conseil de 40 membres et l’habituel ensemble d’officiers, qu’elle nomme librement. Ce n’est que vers la fin du xiie siècle que les da Romano, puissants seigneurs du voisinage, parviennent à y faire reconnaître un pouvoir assez comparable, si l’on en juge aux prérogatives dont ils disposent officiellement, au comitatus tempéré des da Carrara à Pernumia, voire moindre : non seulement ils ne tiennent pas le castrum, mais ils se gardent de porter atteinte à la libre nomination des officiers par les autorités locales.

  • 150 G. Fasoli utilise la riche documentation réunie au xviiie siècle par Verci ; je renvoie le lecteur (...)

92Il se trouve que tout un groupe de gens de leur masnada est fixé à Bassano, depuis longtemps. Il s’agit bien de serfs : dans son testament Ezzelino II, « il monaco », père d’Ezzelino le « tyran » et d’Alberico, les traite comme tels et les répartit, eux et leur fortune, entre ses fils150. Mais il se trouve aussi qu’ils ont été très vite intégrés (du moins une élite parmi eux) à la commune de Bassano : on en rencontre parmi les 800 jureurs d’un serment d’allégeance à Vicence, en 1175. Et cela d’autant plus aisément qu’ils semblent y avoir conquis une position économique dominante : ils manifestent un luxe ostentatoire, aux dires de leurs contemporains, reçoivent des fiefs non seulement de leurs propres seigneurs mais d’autres aussi et, surtout, ce sont certains d’entre eux qui garantissent de leur fortune, en tant que fideiussores, les emprunts de la commune (on en a un exemple en 1233 où l’on voit Alberico da Romano ratifier cette garantie).

93De cette prééminence de fait il résulte que, sans même qu’il soit besoin d’imaginer de manœuvres systématiques des da Romano pour parvenir à ce résultat, par la force des choses les marici, iurati et autres officiers de la commune de Bassano sont bien souvent des « masnadieri ». Les institutions locales fonctionnent donc d’ellesmêmes au service des seigneurs, du fait que leur clientèle y détient le pouvoir. Au point qu’éclatera, en 1229, une révolte des « libres » (la pars liberorum), vite réprimée. Et ce groupe servile demeurera fidèle jusqu’au bout, sans que cela ne lui nuise ensuite, au demeurant : il acceptera la libération qu’on lui proposera au tout dernier moment, quand la perte de ses maîtres sera consommée.

  • 151 C’est précisément au sein des domesticités que l’on va retrouver, fort rarement attesté à Padoue, a (...)

94Voici donc une sorte de contre-exemple qui vient s’opposer aux témoignages de mauvais traitements et de surveillances mesquines, si frappants dans les documents de Praglia. Le bien et le mal, un quasi esclavage et la fortune, bref, les oppositions les plus violentes témoignent de l’ambiguïté du statut du groupe domestique auquel se réduit le milieu servile aux xiie-xiiie siècles151.

  • 152 Statuti..., no 645, p. 213. Tout cela, bien sûr, n’empêche pas la croissance d’une troisième forme (...)

95Bassano est un cas particulier, cependant, dans la mesure où il est rare de voir une famille noble avoir un pouvoir sans partage sur un centre de cette importance. Cela dit on imagine mal une situation fondamentalement différente dans les bourgs, certes plus petits, que domine le rival des da Romano, le marquis, à Este et Montagnana. G. Fasoli s’est peut-être trouvée devant un cas-limite ; il n’empêche que les élites issues des groupes domestiques seigneuriaux constituaient sans nul doute des clientèles efficaces et des relais du pouvoir des châtelains dans bien des communes du contado. La preuve en est que, pour éviter une mainmise insidieuse des familles châtelaines sur tel ou tel centre (voire pour en finir avec cette mainmise), les autorités communales padouanes émettent en 1225 un statut qui interdit à un serf (servus) d’exercer un office dans une villa, prescription à laquelle s’ajoute la liste des magnats visés152.

  • 153 Statuti carraresi, f. 1432, cité par J. K. Hyde, Padua..., p. 52.
  • 154 A. L. Trombetti-Budriesi, Beni estensi... ; cf. mes remarques note 146.

96Tous les groupes de « masnadieri » étaient-ils demeurés, au fur et à mesure que s’écoulait le xiiie siècle, aussi cohérents, et donc aussi étroitement contrôlés par les maîtres que celui des da Romano à Bassano ? Il n’est pas de réponse assurée à cette question : néanmoins il est probable qu’on peut répondre par la négative. Ils ont la vie dure, sans nul doute : au delà de la période dont je m’occupe, en 1283, la commune renouvellera l’interdiction faite en 1225153. Il est significatif qu’elle n’en soit point arrivée à la mesure, radicalement hostile envers les magnats, qui eut consisté à les libérer. Encore en 1293, dans la liste des biens d’Azzo et Francesco d’Este à l’intérieur du contado padouan que rédigent deux notaires communaux, figurent, énumérés au tout début du document, 158 serfs de masnada, soit les composantes de 41 groupes familiaux, qui correspondent aux deux-tiers du nombre total des serfs de feu Obizzo d’Este dans la région154. Les données chiffrées demeurent donc comparables, d’un siècle à l’autre et d’une grande famille à l’autre.

  • 155 Dans le chapitre de La société féodale (éd. 1968, p. 475) intitulé « sergents et chevaliers-serfs » (...)
  • 156 Comme le rappelle Marc Bloch, les « Dienstmänner » finissent par former un groupe à part, avec des (...)
  • 157 Cf. supra, 1ère partie, p. 153. Une incertitude demeure peut-être : j’ai été à même de constater, ç (...)

97Il est certain, d’autre part, que la masnada compacte des da Romano à Bassano évoque puissamment le modèle germanique, les fameux « Dienstmänner », au point que l’on se prend à imaginer une contamination depuis le Brenner155. Mais il ne faut sans doute pas pousser trop loin la comparaison : la mémoire des origines n’est pas si tenace, ou bien elle est, en tout cas, plus indulgente en Italie, à ce qu’il semble156. Le peu que l’on sait de la familia épiscopale montre qu’il se produit malgré tout un écrémage : quelques-uns réussissent à s’intégrer à l’aristocratie « tout court ». Je me contenterai ici de rappeler brièvement deux exemples développés déjà dans le long chapitre consacré aux structures féodo-vassaliques : parmi les nobles que j’avais catalogués « de troisième génération », j’avais signalé les di Giso, dont un des premiers représentants connus était explicitement de familia episcopi en 1141, et j’avais de même écrit que les flamboyants Dalesmanini pouvaient fort bien, à en juger tout simplement par leur nom, être d’origine ministériale157.

***

98Voici une bien longue parenthèse, justifiée à mes yeux par la logique propre à tout discours sur le thème du servage, mais qui m’a fort éloigné de ce qui est mon propos dans le présent chapitre, à savoir le statut de la paysannerie. Du moins le terrain est-il déblayé : le paysan padouan du Moyen Âge central, même lorsque demeurent des curtes ici et là, est un homme libre.

99Cette donnée fondamentale une fois posée, le monde des exploitants agricoles n’est pas un bloc. Il y a une catégorie relativement bien connue, mais dont rien ne dit qu’elle constitue la majorité de la paysannerie d’Italie du nord, contrairement à ce qu’on peut lire parfois (surtout dans des ouvrages anciens, il est vrai), les « livellari ». Ces tenanciers sous contrat sont sans nul doute nombreux ; il faudra pourtant se demander s’ils ne sont pas la partie émergée de l’iceberg, favorisée par les historiens simplement parce qu’elle est la mieux connue. Dans les campagnes les plus développées, et sans préjuger encore du poids éventuel des marginaux (en nombre sans doute croissant au moins à partir des années 1200), des groupes socialement moins favorisés que les « livellari » (encore qu’ils puissent fort bien tenir eux-mêmes en livello des parcelles isolées, ne constituant qu’un appoint dans leurs ressources), groupes que le nom significatif de villani désigne comme de vieux habitants des lieux, vivent encore sous le régime de coutumes non écrites. L’analyse de leur évolution aux xiie et xiiie siècles mettra l’auteur et son lecteur, une fois le terrain débarrassé d’un faux problème quasi-ancestral, celui du « servage de la glèbe », face à une tentation, qui serait de voir dans leur survivance le témoignage d’un « second servage ». Je tenterai de montrer qu’il s’agit d’autre chose.

B) L’expression juridique de l’expansion : le livello (xe-xiiie s.)

  • 158 La situation est donc, ici, inverse de celle que P. Toubert avait rencontrée en Sabine (Les structu (...)
  • 159 Avant tout le chapitre long et circonstancié que leur consacre P. Toubert (Les structures..., p. 52 (...)

100Toute recherche d’histoire agraire régionale dans le cadre du royaume d’Italie passe par l’analyse de séries de contrats de livello. C’est vrai dans le Padouan aussi, bien qu’ils soient loin d’y faire masse comme en d’autres lieux : rien ici de comparable aux milliers de contrats de la Sabine : presque rien avant le xiie siècle, puis quelques centaines jusqu’à la fin de l’époque ezzélinienne (1256). Du moins s’agit-il de contrats agraires dans une très grande majorité de cas158. Seule minorité statistiquement appréciable et analysable de livelli d’un autre type : les locations d’espaces bâtis et à bâtir, certains établissements religieux étant avant tout des propriétaires citadins (ainsi S. Pietro et S. Stefano à Padoue). Nous sommes donc dans un tout autre monde que celui des ixe-xie siècles où la fonction première du livello était de permettre la circulation de liquidités entre les grands, selon leurs besoins d’investissements. De ces livelli-aliénations larvées, que les aristocrates se consentaient les uns aux autres, très rares, il n’y a guère à dire et mieux vaut renvoyer aux analyses qui ont été faites là où l’abondance documentaire le permettait159. Pour une amorce de typologie de ce que la documentation padouane, quelque maigre qu’elle soit, donne à en connaître, je me permets de renvoyer le lecteur au bref commentaire ajouté en appendice à ce développement.

101Voici un panorama de l’ensemble documentaire. Jusqu’en 1150 les données sont les suivantes :

  • 160 Ils sont accordés par le lointain monastère S. Zeno de Vérone à deux groupes de tenanciers de Sacci (...)

102ixe siècle : deux documents en tout et pour tout et, paradoxe après ce que je viens d’écrire !, il s’agit de deux contrats agraires160 ;

103xe siècle : un contrat-aliénation ;

104de 1001 à 1050 : une location de terre en ville et un contrat-aliénation ;

105de 1051 à 1100 : un contrat agraire, quatre locations de terres en ville et trois locations-aliénations (dont, au demeurant, 2 locations de terrains suburbains).

106Bref, treize livelli en tout et pour tout, du ixe siècle à 1100 !

107De 1101 à 1150, soixante-trois livelli, dont : seize aliénations, vingt-trois contrats agraires, vingt-six locations de terres bâties (deux contrats sont, pour une part des contrats agraires, pour une autre des locations de maisons, et ont donc été comptabilisés deux fois).

108Ensuite les contrats agraires l’emportent absolument : durant une trentaine d’années les locations de maisons demeurent nombreuses, mais elles évoluent de plus en plus comme des ventes de fait, assorties d’un loyer symbolique ; considérées de ce point de vue, elles constituent même le seul contingent un peu nourri d’aliénations.

  • 161 Cf. supra, note 158 : p. XIX de l’ouvrage.

109La situation que je viens de présenter n’est pas en soi originale. Comme C. Violante l’avait fort bien dit dans son introduction à l’édition italienne de l’ouvrage de L. A. Kotel’nikova161, il faut attendre le cours du xiie siècle pour que cesse d’être prépondérante la concession, faite oralement, de tenures purement coutumières, si bien que, durant une première période, les livelli consentis à des cultivateurs sont fort rares. C’est en effet le cas dans la région qui m’occupe.

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110Que peut-on apprendre des contrats agraires ? Avant tout il me semble opportun de rappeler quelques vérités :

1111o) Tout d’abord, entre les « livellari », les alleutiers et ce qui peut rester, au début du moins, de serfs non chasés, il demeure un espace. Les biens loués, c’est connu, ne sont que minoritairement des exploitations agricoles complètes ; le plus souvent il s’agit de parcelles isolées de toutes sortes (terres arables, warbae, prés, pièces boisées et, essentielles dans le Padouan, vignes et olivettes). Par conséquent la plupart des paysans ne sont qu’accessoirement des « livellari ». Il est essentiel d’avoir présente à l’esprit cette évidence.

  • 162 Cette ambiguïté du livello a été reconnue relativement tard ; M. Montanari l’a clairement établie. (...)

112Le livello concerne, le plus souvent (la chose est communément admise), une part dynamique et déjà relativement aisée et équipée du monde paysan, ou bien, à l’inverse, il peut être le signe du déclin économique d’anciens alleutiers, étant en ce cas le moyen le plus honorable d’entrer en dépendance. Il est donc ambigü162. Mais surtout il laisse dans l’ombre la masse imprécise de tous ceux qui ne sont ni alleutiers ni favorisés par ce contrat, non plus que par aucun autre. Impossible de savoir quelle en est la proportion : est-elle même minoritaire ?

  • 163 L’image m’a été suggérée par l’article de G. Pasquali, Contratti agrari scritti e rapporti di lavor (...)

113Que l’on m’entende bien : je ne parle point ici d’une frange de misérables, de paysans sans terres – encore plus insaisissables –, mais tout simplement de groupes de tenanciers demeurés sujets d’une coutume locale, certes non écrite mais bien vivante partout. Avec le temps on finira par les voir se démener, çà et là, pour échapper à leur condition ou pour obtenir du moins, eux aussi, les garanties d’un acte notarié ; et on leur donne alors un nom : ils sont, tout simplement, des villani, et leur exploitation est tenue par eux en villanaticum. La discrétion des sources à leur sujet fausse sans nul doute la vision que l’on peut avoir du monde rural : en un sens, de même qu’on évoque, dans l’Italie actuelle, à propos de l’importance du travail au noir, « l’economia sommersa », de même faut-il compter, au sujet des campagnes italiennes médiévales, avec des rapports de production « sommersi » (pour l’historien seulement, s’entend)163, lesquels, malheureusement pour les paysans italiens, ont l’avenir pour eux : avec la deuxième moitié du xiiie siècle, ils passent au grand jour des actes écrits et engendrent des contrats qui prennent, plus ou moins brutalement, la place des vieux livelli. Je renvoie le lecteur à la fin de ce chapitre pour la période « immergée », et à la troisième partie pour celle où cette structure émerge.

  • 164 C’est au sujet de cette disparition des cultivateurs derrière les « livellari » non-exploitants, et (...)

1142o) Allant dans le même sens – l’obscurcissement de notre vision du monde rural –, une évolution qui se fait jour assez tôt dans le xiie siècle : la concession de livelli à une couche de petits propriétaires non-exploitants : notables de villages, alleutiers enrichis, maîtres-artisans ou boutiquiers des villes, etc. Souvent il est en fait impossible de savoir si l’on a affaire ou non à un exploitant direct ; les clauses ne changent pas : il s’agit toujours du vieux contrat agraire. Qui cultive, dès lors ? Une domesticité, des salariés ? Cela aussi, il est impossible de le savoir. Bien entendu, avec le temps, ce mouvement d’appropriation des terres par une classe moyenne s’accentue, tout particulièrement, certes, autour de Padoue, mais aussi autour de Monselice ou même Piove, au détriment des ruraux exploitants directs, lesquels nous sont en fin de compte nettement moins bien connus vers 1300 que vers 1100 ou 1150. Pour être plus précis : au xie siècle et, encore largement, au xiie, le paysan est l’acteur du processus de mise en valeur de la terre ; vers 1300 c’est le propriétaire, au sens moderne, « bourgeois », du terme164.

  • 165 Cf. par exemple les remarques de P. Toubert (Les structures..., p. 497).

1153o) Doit-on désespérer du livello ? Faut-il lui refuser le rôle que les historiens du monde rural italien lui ont fait jouer jusqu’à présent ? Certes non. Car s’il est exclu de se représenter la paysannerie italienne comme constituée d’une masse de « livellari », sans nul doute, du moins jusqu’au cours du xiiie siècle dans la région qui m’occupe, les « livellari » et les alleutiers (lesquels sont souvent aussi « livellari » pour telle ou telle parcelle) en sont l’élément socialement dominant et, probablement, le plus dynamique. Mais surtout les réserves qui précèdent sont elles-mêmes à nuancer d’une caractéristique bien connue des contrats livellaires165 : les redevances et les diverses charges que doit l’exploitant ne font le plus souvent que fixer par écrit la coutume locale, qui n’est tacite que pour les villani. La différence entre ces derniers et les « livellari » n’est donc pas abyssale. Elle gît plutôt dans ce que le contrat évite aux bénéficiaires. Différence de degré plutôt que de nature, par conséquent, mais dont l’ampleur apparaîtra lorsque des villani (peu d’entre eux sans doute) obtiendront à leur tour, durant une courte période qui précède immédiatement le moment (vers la fin des années 1250) où tout l’équilibre du système se modifiera, des contrats de villanaticum qui auront du moins le mérite de fixer leurs charges.

116Bref, le livello demeure malgré tout un bon instrument de connaissance de la paysannerie d’Italie du nord : plus incomplet et indirect cependant qu’il n’y paraissait à première vue.

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  • 166 A S P, Dipl., no 847.
  • 167 Cf., dans la série des contrats du monastère de Praglia, durant la même année 1227, un livello reno (...)

117Sans doute convient-il de rappeler brièvement les « deux ou trois choses » qu’il faut avoir à l’esprit sur le livello. Il sera d’autant moins utile d’insister sur les problèmes d’origine que, pour la période antérieure aux années 1050, dans le Padouan, les contrats qui nous sont demeurés se comptent sur les doigts d’une main, on l’a vu. A la vérité « l’âge d’or » du livello s’étend ici entre 1190 et 1230 environ. Or les notaires utilisent la terminologie, à ces époques tardives, avec une parfaite désinvolture : le livello, c’est, pour eux, le contrat de location à perpétuité, avec ou sans clauses de renouvellement périodique. Ainsi en 1212 un alleutier de Valnogaredo cède deux parcelles (peciae) à un homme du village ad libellum, hoc est in perpetuum166. Et l’on voit de plus en plus, au xiiie siècle, employés indifféremment les mots libellus et locatio167.

  • 168 P. Grossi, Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell’alto medio (...)
  • 169 C D P, 2/1, no 395.

118Le « moment historique » du livello, dans le Padouan, a quelque chose de décalé et je m’en tiendrai, pour faire bref, à la conclusion désabusée de Paolo Grossi : « vers 1150, les contrats agraires du haut Moyen Âge ne sont plus compris. Pour les juristes du temps, les mots « emphytéose », « livello », « précaire », fictum, etc., sont les mêmes »168. Dès 1141, dans un contrat padouan, on trouve en effet : libellario nomine, quod enphiteocarium dicitur169.

  • 170 P. S. Leicht, « Livellario nomine ». Osservazioni ad alcune carte amiatine del secolo nono, dans St (...)
  • 171 S. Pivano, I contratti agrari in Italia nell’alto Medio Evo, Turin, 1904 (réimpr. anast., ibid., 19 (...)

119Inutile, donc, de ranimer ici la querelle des réalistes et des nominalistes, d’opposer la conception de P. S. Leicht, pour lequel qui dit livello dit contrat à longue durée, susceptible certes de multiples variantes mais dont la caractéristique fondamentale est de donner des garanties substantielles au locataire170, à celle de S. Pivano, qui met l’accent sur la forme du contrat et distingue le fait qu’il est toujours établi en deux exemplaires identiques (duo chartae in uno tenore conscriptae) comme le seul dénominateur commun à tous les cas de figure171.

  • 172 Depuis Violante on insiste avec raison sur la « dynamique » du livello. Cf., sur ce thème, l’articl (...)
  • 173 G. Volpe, Aziende agrarie medievali, dans Id., Medioevo italiano, Florence, 1928, réimpr. dans Stor (...)

120La difficulté que l’on a à le cerner témoigne en faveur de son extrême ductilité, d’une souplesse qui lui a permis, protéiforme, de traverser le Moyen Âge dans presque toute sa durée172. Rappelons que le premier connu se touve dans les papyrus de Ravenne de 681 (quant à l’emphytéose, avec lequel il finit – on vient de le voir – par se confondre, elle lui est, très logiquement, antérieure : elle s’est mise en place au Ve siècle, sous Zénon). Volpe situait son « âge d’or » aux viiie et ixe siècles, P. Toubert ne le voit « se répandre massivement qu’à partir du premier quart du xe siècle » dans le Latium173. Quant à la région qui m’occupe, le lecteur sait déjà ce qu’il en est.

121Il reste, sous peine de sombrer dans la confusion, à situer le livello padouan dans sa relation avec le contexte social et économique qui en permet le tardif épanouissement. Que conserve-t-il de ses anciennes caractéristiques générales ? A-t-il des traits originaux ?

122Il est très remarquable que le livello apparaisse ici, d’emblée, tout armé ; j’entends par là que, dès le tout premier contrat, celui de 894, il est muni des caractéristiques essentielles selon les descriptions classiques des manuels d’histoire du droit.

  • 174 Cf. supra, note 160.
  • 175 Redevance que le tenancier doit toujours porter en un lieu – variable – indiqué par le propriétaire (...)

123Il est consenti pour une longue durée, à savoir 29 ans (libelli no-mine usque ad annos viginti et novem)174. Les redevances sont à part de fruit, et correspondent à ce que l’on sait de la coutume en Italie lombarde : la moitié du vin, le tiers des blés infra villa et le quart à l’extérieur (de foris : reconnaissons ici une originalité qui, à ma connaissance, ne se retrouvera pas), et enfin le tiers du lin ; s’y ajoutent un cens en argent de huit deniers et des cadeaux coutumiers, à savoir un poulet et dix œufs175. Enfin un repas sera offert aux missi du seigneur.

124Puis vient l’apparat des clauses désormais traditionnelles :

    • 176 C’est ce que remarque, parmi d’autres, P. Grossi : la première exigence était, aux viiie-ixe siècle (...)

    tout d’abord, une fois rappelée au tenancier l’obligation de résider durant ces 29 ans, celle qui lui impose, non seulement de travailler le bien cédé, mais de l’ » améliorer » (et omnia feliciter laborare et colere atque meliorare debeas). Continuellement répété – jusqu’en plein xiiie siècle –, ce terme meliorare témoigne du contexte dans lequel était né, au très haut Moyen Âge, le contrat de livello : il fallait remettre en culture une énorme masse de terres retournées à la friche. L’accent mis sur la melioratio était donc essentiel au livello176 ;

  • et enfin l’amende de 29 sous, somme qui va demeurer fixe jus-qu’au xiiie siècle, très rares étant, même à la fin, les cas d’augmentation, bien qu’elle ne soit plus que symbolique. Amende le plus souvent réciproque : ici, cependant c’est l’abbé qui s’engage seul à la verser, s’il en venait à exiger davantage que ce qui est explicitement prévu.

***

125Dans ce cadre quasi intangible, quels sont les caractères propres au livello dans le Padouan, et comment évoluent-ils ?

  • 177 Au nord de Vigodarzere et Meianiga, encore situés dans les fines de Padoue ou à leur limite, je n’a (...)

126Une première remarque, d’ordre géographique. Ne sont véritablement représentées par des séries documentaires que la campagne autour de Padoue, la Saccisica, les Euganées et la zone périeuganéenne (avec, plus que tout, Monselice), et enfin quelques terroirs isolés du sud : Candiana, Bagnoli, Pernumia... Le nord et l’est sont à peu près complètement absents177. Bref, la géographie des contrats conservés exaspère encore les disparités de la documentation.

127Rien d’étonnant : les établissements religieux de la ville de Padoue (évêque, chapitre, monastères et surtout Santa Giustina), les monastères vénitiens et celui de Praglia (situé, je le rappelle, au pied des Euganées, au nord), relativement tardif mais qui a la plus grosse série avec San Zaccaria de Venise, fournissent l’immense majorité des contrats. Les quelques isolés confirment la tendance : ainsi San Daniele d’Abano, entièrement possessionné dans la zone balnéaire euganéenne, et San Michele de Candiana au sud.

128A ces disparités régionales va s’ajouter sur le tard (vers la fin du xiie siècle) une évolution assez nettement différenciée des établissements religieux « autochtones » d’un côté, et des monastères vénitiens de l’autre. Et ce sera là, on le verra, un fait de grande conséquence. Venons-en à présent aux caractéristiques des contrats.

1) Durée

  • 178 Un cas de livello à 28 ans et un autre à 19 ans (C D P, 1, no 256, a. 1079 ; C D V, t. 2, no 42, a. (...)
  • 179 Une unique exception avant 1256, à ma connaissance : une parcelle est cédée, à Monselice, en 1206, (...)

129Jusqu’en 1121 prédominent les contrats à 29 ans, le plus souvent explicitement renouvelables178. C’est à cette date précise qu’apparaît le contrat à perpétuité : ce qui frappe, c’est qu’il est immédiatement majoritaire. Dans la série des contrats du monastère vénitien de S. Zaccaria à Monselice et à Corte di Sacco, il figure à peu près totalement seul179. Ailleurs, à partir de 1121, la proportion – toujours minoritaire – des contrats à 29 ans est assez variable ; il en est de même des durées atypiques.

  • 180 Quelques occurrences, dans les contrats du monastère S. Cipriano à Sacco, de baux à 20 ans : C D P, (...)

130Jetons d’abord un coup d’oœil sur ces dernières qui, du fait de leur caractère erratique, n’autorisent guère de conclusions. Les moins exceptionnelles sont les cessions à 60 ans ou plus (80, 100 ans, voire 99) : elles ne concernent que des locations de terres bâties ou à bâtir en ville. Les cessions à moins de 29 ans, quant à elles, continuent d’être rarissimes180.

131Ainsi, dans l’ensemble, les grands propriétaires ont peu tenté de renforcer leur contrôle sur les tenanciers en maintenant un terme, même renouvelable, à l’appropriation du droit utile sur le bien qu’ils leur concédaient. De surcroît, la plupart du temps, le renouvellement prévu tous les 29 ans est gratuit. On conçoit que l’inutilité de cette clause ait accéléré la transformation en contrats à perpétuité. Tout cela constitue le signe manifeste que, durant toute la période qui se termine avec les guerres ezzéliniennes, demeure globalement immuable une situation qui favorisait les ruraux, situation héritée de siècles d’expansion.

  • 181 Deux contrats à 29 ans seulement, l’un en 1195 (A S P, Corona, no 3630), l’autre en 1216 (A S P, Pr (...)

132Il y a pourtant une exception : Praglia, dont l’attitude se met brusquement à changer durant la deuxième décennie du xiiie siècle. La chose est d’autant plus remarquable qu’elle survient au coœur d’une période d’expansion foncière du monastère, ou du moins de mise en valeur accélérée de ses biens. On peut en juger au gonflement du nombre des contrats agraires ; on en a conservé une quinzaine antérieurs à 1180, puis : de 1181 à 1190, treize ; de 1191 à 1200, vingt-cinq ; de 1201 à 1210, trente-quatre ; de 1211 à 1220, soixante-deux. Ensuite c’est la décrue : vingt-quatre de 1221 à 1230, et seulement sept avant 1236 et la dureté des temps ezzéliniens (dix-sept de 1236 à 1259). Or, vers la fin de la période d’expansion, à partir de 1218, Praglia qui, jusque là, s’en était tenu presque toujours aux contrats à perpétuité181, change brusquement d’attitude. De 1218 à 1235 inclus : vingt-cinq contrats à 29 ans renouvelables, auxquels il faut en ajouter deux à 25 ans et un autre viager, contre seulement onze à perpétuité.

  • 182 A S P, Praglia, no 1027, no 1023, no 1024 et no 1025. Sur la valeur du « gros » et son rapport au d (...)

133Que signifie cette brusque flambée ? Une explication se propose d’emblée, avec la série de 4 livelli, portant sur 4 manses situés à Villa del Bosco, qui inaugure le changement (en 1218) : y est prévu le versement, tous les 29 ans, d’une taxe de renouvellement qui, si elle pèse sans doute assez peu sur le tenancier, pourra constituer, perçue en nombre, une source de revenus non négligeable pour le monastère, à savoir un gros d’argent vénitien, soit un peu plus de vingt-six deniers parvi, donc un peu plus de deux sous182.

  • 183 Rappelons que, plus que d’autres, ce monastère de création tardive s’est trouvé, grâce surtout aux (...)

134Cette taxation en gros d’argent revient en effet, jusqu’au-delà de l’époque d’Ezzelino, avec régularité, quel que soit le bien considéré, qu’il s’agisse d’une exploitation entière, comme dans l’exemple ci-dessus, ou d’une simple parcelle boisée. Et notons que cette nouveauté concerne l’ensemble des villages où le monastère est implanté183.

135Il ressort clairement de ce qui précède que Praglia a vu là un moyen d’augmenter à terme ses revenus fonciers. A bien observer les occurrences, on a cependant l’impression très nette qu’il s’agit en général d’exploitations nouvelles ou récentes, des manses de taille « standard » – 20 campi, par exemple –, des terres boisées ou warbae que l’on destine sans doute à la culture, ou des parcelles à planter en vigne. Bref, le monastère a imposé ce changement là où cela lui a été possible, c’est-à-dire à de nouveaux tenanciers.

136Tous les grands propriétaires du Padouan n’ont pas alors de telles opportunités : à Monselice comme à Corte, par exemple, San Zaccaria exploite manifestement des terres depuis longtemps mises en valeur. Praglia a donc trouvé un moyen spécifique de resserrer son contrôle sur les exploitants et d’augmenter ses revenus.

  • 184 Parmi les seigneurs autochtones il se peut que le monastère de S. Pietro de Padoue ait agi de la mê (...)

137On retiendra qu’il s’agit là d’un premier symptôme de renversement de la situation au détriment des ruraux. On est au xiiie siècle, l’expansion continue mais dans des conditions désormais moins favorables : les hommes ne manquent plus et les terres à aménager se font plus rares184.

2) Redevances et charges diverses

La ponction directe sur la production

  • 185 C D P, 2/1, no 344 : et persolvere debent... terciam urnam de vino et terraticum de blava secundum (...)

138a) Jusque vers la fin du xiie siècle la masse croissante des livellicontrats agraires ne fait guère autre chose que d’entériner la coutume. Dès 1138 on voit un notaire se contenter de noter paresseusement que, sur les céréales, le tenancier devra le « terraticum comme le veut la coutume », le vin étant taxé au tiers185. Cette situation est la plus caractéristique du xiie siècle, à ceci près que les documents sont heureusement, dans leur très grande majorité, plus explicites sur la consistance de la charge coutumière en céréales et en tous produits autres que le vin, charge au demeurant très variable, on va le voir.

  • 186 A quelques rarissimes exceptions près : en 1153 une redevance de 5 congia de vin peut être remplacé (...)

139D’emblée alternent les redevances à part de fruit et les redevances fixes en nature, non convertibles en taxes payables en numéraire186. Avant les années 1180 environ on ne dispose pas d’assez de contrats pour se risquer à déterminer lesquelles l’emportent sur les autres. Le fait coutumier s’exprime, je viens de le dire, par l’extrême variété du montant de la ponction seigneuriale, mais aussi par une relative modération d’ensemble, modération qui apparaîtra par contraste, au xiiie siècle, avec les taux imposés çà et là par des seigneurs nouvellement installés, en général (vénitiens surtout), et motivés par une mentalité de profit.

140Trois grandes catégories de produits sont soumises à redevances : la vigne et l’olivier, les céréales (auxquelles on adjoint les fèves) et, beaucoup plus rarement, le lin.

  • 187 Cf., dès 894 (C D V, 2, no 29) ; même chose en 1172 (C D P, 2/2, no 1078) ou en 1181 (no 1402).
  • 188 C D P, 2/1, no 246. De même, en 1154, un tenancier d’Arzere reçoit 6 campi qui viennent s’ajouter à (...)
  • 189 C D P, 1, no 165, a. 1053. A dire la vérité, dès 1038 un livello de S. Zaccaria porte à la fois sur (...)
  • 190 Ainsi, de 1151 à 1183, sur 19 livelli portant sur des vignes que mentionne le C D P (la série de S. (...)

141Le cas du vignoble est, de loin, le plus simple ; la règle est la suivante : c’est sur les vignes d’exploitation ancienne que le maître s’avère, bien sûr, le plus exigeant, puisqu’il prélève la moitié de la production ; la situation n’a pas changé depuis le ixe siècle187. Par contre la part prélevable sur les vignes récentes ou encore à planter est seulement du tiers : en 1133, dans une même masaricia, il est prévu que le tenancier versera la moitié du vin des vignes plantées, le tiers du vin des vignes futures188. La règle est ancienne : le seul contrat agraire du xie siècle portant sur une terre à planter en vignes prévoit un prélèvement du tiers189. Bien entendu l’essor constant du vignoble jusqu’au-delà du xiiie siècle va rendre assez vite minoritaire la part des vignes taxées à la moitié190.

  • 191 C D P, 2/2, no 795 : per sinculo anno de vineis tercium et X (le monastère perçoit la dîme sur ses (...)

142Les redevances sur les oliviers suivent la même règle générale : ils sont plantés sur les mêmes terres et leur culture connaît elle aussi une expansion prolongée. Bien que leur présence soit ancienne ils ne commencent qu’assez tard à être mentionnés dans les contrats et, significativement, comme une culture nouvelle : en 1162 S. Zaccaria, à Monselice, cède en location une vigne qui vient d‘en être complantée et prévoit pour les olives la même ponction du tiers que pour le vin, si toutefois la nouvelle plantation ne meurt pas191.

  • 192 Ibid., no 1233. On remarquera la formulation, qui fait du congium l’unité de mesure de prélèvement  (...)
  • 193 Je n’ai pas rencontré – sauf erreur – de redevance fixe en huile d’olive, mais seulement la mention (...)

143Il arrive – rarement certes – que la redevance sur le vin soit fixe. Pourquoi ces exceptions ? On n’en peut rien savoir. C’est ainsi que, dans un contrat de 1176 qui porte sur 5 vignes à Villa del Bosco, au nord des Euganées, 2 sont taxées au tiers, les autres doivent une redevance, fixée globalement à 10 congia192. Dès la fin du xiie siècle la redevance à part de fruits devient à peu près exclusive193.

  • 194 Quelques exemples. Le tiers : C D P, 2/2, no 725, a. 1159 (à Campolongo de Sacco) ; no 1377, a. 118 (...)
  • 195 Cf. en 1174, à Sacco, un tenancier doit reddere pro unoquoque campo sextarium unum de bono frumento (...)

144La ponction coutumière sur les céréales est, au contraire de la précédente, d’une extrême variété, comme je l’ai dit : cela va du tiers de la récolte à 1/11e194. Quant aux redevances fixes, elles aussi sont, selon toute vraisemblance, coutumières. Peut-être une règle approximativement suivie avait-elle fixé la ponction à un setier par campo (un setier de froment, autant que faire se pouvait)195.

  • 196 C D V, 2, no 29 ; C D P, 2/1, no 246.
  • 197 Rarissimes sont les redevances fixes en lin : en 1174 un manse de Melara de Sacco doit X libras de (...)

145La ponction seigneuriale sur le lin suit en général celle sur les céréales ; le fait est même frappant là où l’on peut voir une évolution dans le temps : en 894, à Campolongo, 1/3 du lin et du blé est dû au maître ; dans un document de 1133 (qui concerne un autre propriétaire), au même endroit, le tenancier doit cette fois 1/6e de l’un et de l’autre196. Les mentions de ce produit étant toutefois relativement rares, on peut se demander si une partie de la production n’avait pas un caractère strictement domestique197.

146b) Tel est le bilan que l’on peut dresser, au sujet de la redevance en produits, pour une première période où les contrats demeurent relativement peu nombreux. A partir des années 1180 la masse se gonfle considérablement : c’est vrai pour les grands monastères vénitiens – surtout S. Zaccaria et, le suivant d’assez loin, S. Cipriano et S. Giorgio maggiore – et, parmi les autochtones, tout particulièrement pour celui de Praglia. La comparaison s’avérant possible entre Praglia et les établissements vénitiens, on aura l’occasion de constater qu’avec le temps apparaissent d’assez conséquentes différences de comportement.

147Considérons d’abord la documentation padouane. Praglia, dans la mesure où il fournit la série la plus riche, me servira de paradigme.

148Une première nouveauté : il est désormais possible d’affirmer que tel ou tel mode de ponction sur la récolte l’emporte ; mieux : on peut percevoir des évolutions.

149On a déjà eu l’occasion de voir se modifier l’attitude de Praglia au sujet de la durée des contrats. Il en sera de même ici.

  • 198 Sur 23 contrats de 1183 à 1195 inclus, 3 seulement prévoient une redevance fixe.
  • 199 De 1197 à 1217, seulement 16 mentions de redevances à part de fruits sur les céréales, contre 50 fi (...)
  • 200 Sur les blés, entre 1218 et 1235, 11 redevances à part de fruits contre 13 fixes ; sur les vignes : (...)

150Jusque vers 1195 les redevances dues à Praglia sont majoritairement à part de fruit198 ; puis, brutalement, les redevances fixes deviennent prédominantes, un peu moins pour le vin, toutefois, que pour les céréales199. A partir de 1218 le tableau se fait plus contrasté : les redevances fixes continuent à l’emporter, mais moins nettement, pour les céréales, et par contre elles redeviennent très minoritaires pour le vin200.

151On a déjà pu constater comment, à partir de 1218, le monastère avait tenté d’augmenter ses perspectives de revenus. Le changement du mode de perception des redevances qu’il cherche à imposer à partir de 1195 va dans le même sens et les nuances très nettes que l’on voit s’introduire dès 1218, c’est-à-dire au bout d’une vingtaine d’années de ce régime, peuvent s’expliquer par une résistance paysanne dont, au demeurant, on n’a point d’écho direct, ou encore (celle-ci épaulant celle-là) par la solidité de la coutume locale.

152Il est révélateur – et pas surprenant – que l’on soit plus complètement revenu à la taxation au prorata de la production pour les vignes : quelque clément que soit le micro-climat des collines euganéennes, un gel de printemps, un hiver plus rigoureux que la moyenne ou des pluies persistantes peuvent réduire la production à peu de choses en cette région au climat tout autre que méditerranéen. L’imposition de redevances fixes pouvait donc être un poids insupportable à certaines périodes, voire s’avérer une prétention illusoire.

153Bref, l’évolution de la taxation sur la production, et les changements des clauses de durée qui suivent de peu, sont autant de signes d’une pression accrue sur les ruraux tenanciers. Mais les résultats en sont contrastés.

  • 201 Cf. une série de contrats de 1230 : A S P, Dipl., nos 1410, 1413 à 1415.
  • 202 Cf. P. Sambin éd., Candiana... : une série de 13 contrats, échelonnés de 1190 (no 5) à 1229 (no 54) (...)
  • 203 A C P, Villarum, 1 : Arquà, 20 (A et B) : la redevance est, dans le premier cas, de 5,5 congiola de (...)

154Qu’en est-il ailleurs ? A Maserà, Santa Giustina impose, de la même façon, une taxation fixe sur les blés, tandis que les vignes en restent à la redevance du tiers de la production201. D’autres s’en tiennent à la coutume : ainsi en est-il peut-être de S. Pietro de Candiana dont tous les contrats prévoient le prélèvement du tiers des produits202. Toujours est-il qu’aucun des seigneurs ecclésiastiques que l’on est à même de suivre un tant soit peu ne parvient, ni peut-être ne cherche, à imposer un changement complet : encore en 1262 deux contrats conclus le même jour au même lieu (Arquà), pour deux vignes, par les chanoines de Padoue, prévoieront une redevance fixe pour l’une, et proportionnelle pour l’autre203.

  • 204 Chez les propriétaires laïcs du Padouan, y compris ces notables urbains que l’on pourrait imaginer (...)
  • 205 A Praglia, là où les redevances demeurent proportionnelles à la récolte, elles sont plutôt légères  (...)

155Il n’est permis de parler, dans la première moitié du xiiie siècle, en général, que d’une tendance, et largement contrastée, à l’implantation de la redevance fixe. Plus contraignante pour le cultivateur dans la mesure où elle ignore les aléas de la production qu’impliquent les variations climatiques, elle s’est manifestement heurtée à une résistance têtue des ruraux, campés sur les assurances coutumières : même si, à l’occasion du contrat, le tenancier est isolé devant le propriétaire, il sait quelles garanties sont assurées à la communauté dont il fait partie204. Grignoté sans doute, au fur et à mesure que le temps passe, le terraticum survit, perpétuant la variété de taxation dont on a déjà vu qu’elle caractérisait la ponction sur les céréales et les légumineuses assimilées (de ce point de vue la tentative seigneuriale d’instaurer les redevances fixes correspond aussi à une volonté de rationalisation)205.

156Une question à poser : y a-t-il un ou des secteurs plus conservateurs dans le Padouan, que caractériserait une plus forte résistance du terraticum ?

  • 206 A S P, Catastico S. Daniele, 1, fs. 3v., 2v. (a. 1192) et 3v. – 4r. (a. 1218) ; de même à Monselice (...)
  • 207 Cf. supra, note 202.
  • 208 A Rosara : C D P, 2/1, no 344, a. 1138.
  • 209 Dans un Catastico des terres du monastère à Corte et Campolongo (A S V, San Cipriano, B. 99, R. 10)
  • 210 210A C P, Villarum, 1 : Pernumia, no 26.

157Son implantation demeure plus diffuse, semble-t-il, à la fin du xiie siècle et au xiiie, dans les Euganées et à leurs environs : ainsi le retrouve-t-on à Montegrotto et Abano parmi les redevances des « livellari » du monastère local, S. Daniele206. A la même époque, on l’a vu, dans la plaine inondable (est-ce dû à une mise en valeur plus récente ?), le monastère de Candiana impose à tous les siens, de même que ses voisins vénitiens, une redevance du tiers des produits207. Néanmoins, en Saccisica, pourtant zone d’implantation préférentielle des monastères vénitiens, qui est aussi celle où le terraticum était apparu pour la première fois dans la documentation208, on le voit encore subsister en 1192 sur les terres de S. Cipriano209. De même, encore en 1223, les chanoines de Padoue s’en contentent pour l’une de leurs terres de Pernumia210.

  • 211 On le sait grâce à de très exceptionnelles mentions conjointes, dans un même document, du terraticu (...)

158Ce sont donc bien les terres d’exploitation ancienne qui sont concernées ; il est logique que le terraticum soit proportionnellement moins fréquent dans la basse plaine, sans en être absent. Et si les notaires en font rarement mention explicite, seul son maintien explique la tardive existence, çà et là, de redevances faibles, de 1/9e voire de 1/11e des céréales211.

159Il me semble cependant, une fois faites ces considérations d’ensemble, que l’examen des séries documentaires relativement bien fournies qu’ont conservées les monastères vénitiens montre que leur politique foncière a été encore plus résolument orientée que celle de Praglia, à partir de la fin du xiie siècle, vers l’accroissement de la ponction sur les tenanciers. Il est révélateur, dans la mesure où les contrats sont nombreux, qu’il ne soit plus question chez eux du terraticum après 1192. Mais cet argument a silentio n’est rien. Il y a bien mieux : ils ont réussi pleinement là où Praglia n’avait connu qu’un demi-succès.

1601o) A partir des années 1200, et si l’on excepte le cas de la très ancienne seigneurie foncière de S. Zaccaria à Monselice où les redevances à part de fruit perdurent, les monastères vénitiens imposent autant que faire se peut des redevances fixes. Partout elles deviennent majoritaires.

  • 212 A S V, S. Cipriano, B. 101, R. 186, a. 1203, 19 avril : il s’agit d’ailleurs d’un contrat tout à fa (...)
  • 213 Avant 1200, au contraire, les redevances dues au monastère à Corte sont à part de fruit dans leur t (...)
  • 214 A S V, S. Zaccaria, B. 17 : 17 avril 1200 ; 17 octobre, 21 octobre (5 documents) et 25 octobre 1209 (...)
  • 215 Celui du 21 juin 1210 : la redevance est de la moitié de la récolte, sans compter les cadeaux ritue (...)

161Tous les biens documentés de S. Cipriano dans le Padouan sont situés à Sacco ou aux alentours (Bovolenta, Desman – au sud-est, près de Candiana –), et tous les contrats, sauf un (à San Zignano)212, prévoient des redevances fixes213. Le changement est donc radical, et cela sur des terres qui n’ont en général rien de pionnier. Même constatation pour S. Zaccaria à Corte : 11 livelli sur 12, entre 1200 et 1215214 ; le seul livello à redevance proportionnelle à la récolte y semble d’ailleurs imposer des conditions nouvelles, dures en tout cas215.

  • 216 A S V, S. Giorgio maggiore, B. 107, Proc. 419, sans date, mais sans doute à situer autour de 1230-1 (...)

162Plus près de Padoue, à Vigodarzere, où un petit Catastico donne une liste de ses biens, et à Roncon, S. Giorgio maggiore ne perçoit que des redevances fixes216.

  • 217 Mais pas toujours : à Sacco S. Zaccaria est seigneur foncier depuis le xe siècle.
  • 218 Contrariée ou non, une tendance progressive à la fixation des redevances se manifeste, bien sur, en (...)

163Manifestement moins liés par des habitudes ancestrales, moins retenus aussi, peut-être, dans leur volonté de profit, par un relatif éloignement, en tout cas par l’absence de contacts quotidiens avec leurs dépendants, les abbés et prieurs vénitiens, nouveaux venus le plus souvent217, ont donc assez brusquement, au début du siècle, imposé leur volonté sans nuance ni compromis. Je ne puis faire mieux que de constater le fait, une fois advenu218.

1642o) Une comparaison (assez aventurée sans doute) entre les redevances fixes imposées par Praglia et par les établissements vénitiens fait cependant ressortir que, même dans ce nouveau régime imposé aux ruraux, les différences coutumières ont sans doute continué à jouer.

  • 219 Cf. supra, note 209.

165Il faut commencer par cette constatation : la diversité la plus échevelée, et donc l’inégalité règne. C’est ainsi que, à Corte, en 1192, parmi les tenures, encore rares, qui devaient alors à S. Cipriano des redevances fixes, on voit un groupe de parcelles de plus de 12 campi redevables de 9 setiers seulement de céréales (dont 4 de froment), tandis qu’un autre de 7,5 campi environ s’acquitte de 14 setiers de froment, plus 7 de sorgho et 7 de mil !219

  • 220 Cf. le tableau n. 17 p. 933 (Praglia).

166Je me suis malgré tout risqué à calculer quelques moyennes, en commençant par Praglia : durant la période relativement paisible qui va des années 1190 (avec un premier contrat en 1197) à 1235, où la documentation est bien fournie, sur 23 terres dont la superficie est connue et qui ne devaient que des redevances en céréales (rappelons que les fèves leur sont apparentées), le chiffre de 3 setiers par campo est le plus fréquent mais représente un maximum, si bien qu’en moyenne le prélèvement en céréales n’atteint pas tout à fait 2,25 setiers par campo. Une précision utile : la grande majorité (soit 15) doit uniquement du froment, ce qui pèse manifestement plus lourd qu’une ponction en céréales variées, où prédominent les moins exigeantes, telles le sorgho et le mil220.

  • 221 Cf. le tableau n. 17 p. 932 sv. (monastères vénitiens).

167Les informations les plus groupées venaient de deux monastères vénitiens, S. Giorgio maggiore et S. Zaccaria ; j’en ai ajouté 2 venues de S. Nicolò del Lido221. L’ensemble n’a qu’une homogénéité relative, d’autant que les lieux considérés sont plus variés que dans le cas de Praglia (variété révélatrice, on le verra), puisque l’on va de Vigodarzere, au nord de Padoue, à la Saccisica, en passant par Roncaiette, à la limite sud des fines urbaines, et Monselice ; certaines petites séries sont homogènes, ainsi le Catastico non daté de S. Giorgio à Vigodarzere, dont il a déjà été question, d’autres sont constituées d’informations isolées mises bout à bout.

168Une conclusion : la diversité des moyennes est de règle : ainsi, à Vigodarzere, S. Giorgio se contente d’une ponction encore plus modérée que celle de Praglia dans ses domaines puisque, tout en variant du simple au double, elle tourne toujours entre 2/3 de setier et 1,5 setier par campo. Rappelons cette nuance de taille, par rapport à ce qui va suivre : sauf dans un cas, c’est du froment qui est exigé, exclusivement.

169En dehors de cet exemple particulier on est amené, au contraire, à déduire des chiffres disponibles que les monastères vénitiens sont plus fourmands que Praglia. A Sacco, à Roncaiette et à Monselice ils reçoivent, certes, des redevances fixes en céréales d’un montant fort varié, puisque l’échelle va de 1 à 7, mais si, comme à Praglia, le chiffre de 3 setiers par campo est le plus fréquent, il représente dans cet ensemble, considéré comme un tout, un peu moins de la moyenne de ces redevances. De moins de 2,25 à plus de 3,5 setiers, c’est donc plus d’un setier supplémentaire par campo que le tenancier doit verser à son propriétaire vénitien dans le Padouan central et méridional. Du moins, dans une grande majorité de cas, la ponction est faite sur un ensemble de céréales et non pas sur le seul froment, ce qui, dans une certaine mesure, en atténue la lourdeur.

  • 222 Il me semble toutefois révélateur que, pour une période postérieure et mieux documentée, le début d (...)

170La minceur des résultats interdit de se lancer vers des conclusions trop risquées : la variété des situations correspond sans doute à la variété des coutumes initiales, le montant de la charge fixe ayant pu être calculé en fonction de la moyenne de ce qui était donné dans le cadre du prélèvement coutumier à part de fruit. Dans cette mesure la coutume résiste donc, malgré tout, comme un rempart protecteur pour les tenanciers ruraux jusqu’au delà des années 1250222.

La « colta »

  • 223 C D V, 2, no 29.

171Dans les grands domaines des temps carolingiens avaient toujours figuré quelques ressources complémentaires en argent : en 894 les tenanciers de la curtis possédée par S. Zeno de Vérone à Campolongo de Sacco doivent la somme de 8 deniers223.

  • 224 C D P, 2/1, no 250.

172Au xiie siècle – en 1133 –, toujours à Campolongo (hasard documentaire), un ex-alleutier devenu « livellario » de S. Cipriano de Venise devra payer 15 sous pro colta224. Le mot, qui apparaît ici pour la première fois, va désormais désigner constamment une très fréquente – mais non toujours présente – taxe en argent dans les contrats. Est-ce à dire que la colta est la descendante de la vieille taxe foncière du haut Moyen Âge ? La réponse est négative.

  • 225 A. Gloria, dans le Glossaire du 1er volume du C D P, traduit exenia par « offerta, prestazione, tri (...)
  • 226 A S P, Dipl., no 1446 : Non liceat... imponere coltam pro ipso feudo, nec etiam coltam sive adiutor (...)

173Les 8 deniers de 894 sont rangés parmi les exeniae, avec des poulets et des œufs, donc dans un ensemble de cadeaux rituels au propriétaire225. Au contraire, en 1133, les 15 sous de colta sont bien distingués du cadeau, l’amiscere. Rappelons que du Cange fait de colta une contraction de collecta ; signalons aussi que, encore en 1231, un notaire, cédant une parcelle en fief, s’interdit d’en exiger coltam sive adiutorium feudi226.

174On n’est plus ici dans la sphère du privé, le vocabulaire est celui de la seigneurie banale : l’adiutorium est une aide exceptionnelle, la colta a au contraire un caractère manifestement régulier puisqu’elle figure dans la majorité des redevances livellaires.

175Comment se présente la colta ?

  • 227 A S V, S. Cipriano, B. 113, R. 981.
  • 228 Cf. supra, note 209.

176Le coût en est variable, étonnamment, mais non dépourvu d’un minimum de logique. Les manses complets paient une colta qui oscille entre 5 et 20 sous, le chiffre de 10 étant le plus fréquent. Si la taille des exploitations a pu expliquer à l’origine l’inégalité des sommes dues, la variabilité d’évolution des situations a sans doute altéré peu à peu la rationalité initiale des taux : ainsi, en 1245, un modeste ensemble, composé d’un sedimen et d’une seule terre arable, doit 20 sous227. Cela dit, comment expliquer que, à Campolongo, en 1192, un manse d’environ 16,5 campi seulement doive une colta de 20 sous, tandis qu’un autre d’environ 18 n’en doive que 10228 ?

  • 229 Cf. par exemple : C D P, 2/2, nos 823 et 829, a. 1163 : 12 deniers pour une vigne à Monselice, la m (...)
  • 230 C D P, 2/1, no 591, a. 1153 : 10 sous pour une parcelle à la fois arable et plantée en vignes, à Fa (...)
  • 231 Les proportions sont, certes, ajustées fort grossièrement. On trouve les tarifs suivants : 20 sous (...)
  • 232 C’est près d’une cinquantaine de témoignages qui se pressent entre 1190 et 1256 dans les documents (...)
  • 233 P. Sambin éd., Candiana..., nos 5, a. 1190 ; 7 et 8, a. 1195 ; 16, a. 1199 ; 23, a. 1212. Cela dit (...)

177Lorsqu’il s’agit de simples parcelles (peciae) ou d’ensembles incomplets la colta peut descendre jusqu’à 1 sou229, tout comme elle peut monter bien au-delà230. Cependant les séries documentaires des monastères de Praglia comme de S. Giorgio maggiore de Venise montrent une relative adéquation entre la somme due et la superficie du bien taxé. A Vigodarzere, par exemple, la colta se monte à un peu plus d’un sou par campo en moyenne231. A Praglia les choses sont encore plus nettes : il existe une correspondance presque absolue entre superficie et somme versée, un sou par campo (du moins est-ce ce que l’on constate chaque fois que la superficie est indiquée)232. De même à Candiana on demeure proche de ce « modèle » : le plus souvent, là aussi, 12 deniers par campo233.

178Le lecteur aura remarqué, au vu des exemples proposés, qui s’échelonnent des années 1130 aux années 1250, que la colta sort tout armée du néant documentaire, et ne varie pas durant l’espace de 125 ans où je la considère. Aucune tentative d’en augmenter le taux. Cette belle régularité aide à mieux l’identifier. Un problème, en effet, se présente du fait que les notaires ne se sentaient pas tenus d’expliciter la nature de chaque versement d’argent dû par les livellarii. Le terme même de colta n’apparaît donc que dans une minorité de contrats, heureusement substantielle !

  • 234 A S V, C D Lanfranchi : 4 juin 1185 ; ibid. : 22 février 1193. Ontrouve parfois un versement plus é (...)
  • 235 C D P, 2/2, no 885, a. 1165 : 12 deniers explicitement dûs au lieu d’un charroi ; A S V, S. Zaccari (...)

179D’avoir pu dégager une moyenne et, surtout, d’avoir pu établir la relative homogénéité de cette forme particulière de ponction sur la production paysanne me permet de la différencier d’autres redevances en deniers, généralement beaucoup plus modestes, qui apparaissent çà et là, et en qui l’on retrouve les véritables descendantes des exeniae à caractère purement foncier perçues dans les curtes du ixe siècle. Tel livellario donne, à la Saint-Etienne, une poule, une fouace et 8 deniers ; ou encore deux poulets, une fouace et 12 deniers234. Les choses ici sont claires : il s’agit bien, comme autrefois, du remplacement de cadeaux coutumiers ; ou encore, plus rarement, du remplacement d’une corvée, voire du gîte235. En fin de compte c’est seulement dans une minorité de cas que l’on demeure dans l’incertitude quant à la nature de la redevance en argent.

  • 236 Les parcelles boisées semblent, à voir l’exemple de Praglia, être l’objet d’un traitement particuli (...)

180Résumons-nous : la colta est une somme d’argent qu’un certain nombre de « livellari », mais pas tous, doit verser chaque année au propriétaire ; cette somme est en général proportionnelle à la superficie de l’exploitation concernée par le contrat, la moyenne s’établissant autour d’un sou par campo, quelle que soit au demeurant la valeur de la parcelle considérée236, et sans qu’aucune tendance à l’augmentation ne se manifeste dans le temps, du moins entre les années 1130 et 1250.

  • 237 Liber regiminum..., p. 294 et 299 ; A S V, San Zaccaria, B. 22, 19 mai 1257 (plusieurs occurrences (...)

181Quel en est le poids, en comparaison avec les charges en nature ? Les données chiffrées sur le prix des céréales sont rarissimes : à lire quelques informations des chroniques, le sorgho pouvait atteindre 5 sous le setier en période de famine (en 1181), le froment descendre à moins de 1 sou à la suite d’une récolte abondante (en 1204). On peut compter que 2 à 3 sous en était le prix en temps normal autour de 1200. Ajoutons qu’en 1257 un repas offert à l’envoyé du maître par le « livellario » pour la vendange équivaut à 2 sous. Non négligeable, cette ponction ne constitue donc pas une charge comparable aux redevances en nature237.

  • 238 Aucune redevance en argent, au demeurant, à une exception près : 6 deniers sont dûs pour une peciol (...)
  • 239 A Polverara, dans les fines urbaines, des propriétaires citadins perçoivent une redevance en argent (...)

182En fin de compte le seul vrai problème est celui de l’absence de colta : elle est introuvable sur les terres de S. Daniele d’Abano238, rare dans les biens du chapitre cathédral et relativement minoritaire dans les exemples disponibles de livelli consentis par des propriétaires laïcs (environ le tiers de l’ensemble de contrats que j’ai pu réunir). Il semblerait que les propriétaires urbains (chanoines, juges et notables citadins) ou péri-urbains (ainsi San Daniele, établi dans les fines de Padoue, sur les terres de domination épiscopale) aient donc moins été à même de la percevoir qu’un établissement comme Praglia, héritier des diverses branches du « clan » comtal239.

  • 240 Cf. supra, p. 307.
  • 241 Par exemple en 1144, à Arino : un tenancier acquiert de S. Cipriano un sedimen en livello et le con (...)
  • 242 A. Castagnetti, Le comunità rurali..., p. 53. Origine qui apparaît encore, pour prendre un autre ex (...)
  • 243 C D P, 2/2, no 1097 : ...ullum fodrum, neque ullam coltam, neque ullum mallum... de predicta terra.

183Me voici devant le problème des origines de la colta : problème, en effet, dans la mesure où elle apparaît tardivement dans la documentation. Problème qui me ramène à la constatation faite plus haut qu’il s’agissait de tout autre chose que d’une évolution des exeniae, et que le terme même de colta nous transportait dans la sphère des institutions publiques. Niermeyer, à l’article colta, cite un passage des lois d’Adelchis, daté de 773, où il est question des dationes vel collectas ; la colta serait donc l’avatar ultime d’une collecta publique levée sur les hommes libres dès les temps lombards, et qu’on retrouverait sur les terres où s’était exercée plus longtemps qu’ailleurs la domination directe du comte, délégué du pouvoir royal, ou d’un équivalent, ainsi l’évêque à Sacco, puis celle des monastères tels que S. Giorgio maggiore ou S. Cipriano de Venise, investis le plus souvent du pouvoir banal : il suffit ici de rappeler les actes de concession de la districta à de tels établissements par l’évêque de Padoue ou par l’empereur240 ; dans certains livelli ce pouvoir est explicitement rappelé241. A. Castagnetti avait d’ailleurs déduit l’origine publique de la colta du fait que le propriétaire se trouve « fréquemment » pourvu de « droits seigneuriaux »242. On peut ajouter que, dans certains cas, le terme colta a conservé à l’évidence le sens, plus général, de « redevance banale » : c’est ainsi qu’en 1173 les marquis d’Este, après avoir confirmé à S. Cipriano de Venise la cession d’un espace équivalent à 36 manses (en une seule parcelle !) à Costa, au bord de l’Adige, dans le diocèse d’Adria, s’interdisent de percevoir à l’avenir fodrum, colta et profits de justice sur ce bien243.

  • 244 Cf. par exemple A. Lattes, Il diritto consuetudinario delle città lombarde, Milan, 1899, réimpr. an (...)

184Une hypothèse : le maintien d’une taxe d’origine publique, encore perçue comme telle à en juger d’après la concession des Este que je viens de citer, n’est-il pas un élément d’explication de ce fait bien connu qu’est l’absence de la taille dans le royaume d’Italie, absence constatée depuis longtemps, mais pas véritablement expliquée, me semble-t-il ?244

  • 245 Sur la taille on pourra se référer à la synthèse de R. Fossier, Enfance de l’Europe..., p. 407-408.

185Il est clair que la colta ne saurait être assimilée à la taille, ne serait-ce que parce qu’elle est proportionnelle – même si c’est parfois grossièrement – à la richesse et, en tout cas, fixée sur la terre, tandis que la taille se veut la contrepartie d’une protection des individus et est donc une taxe personnelle, pesant sur les chefs de feu ; du coup la colta n’apparaît jamais comme arbitraire, bien au contraire245.

  • 246 Supra, p. 472.
  • 247 Dans La société féodale, Marc Bloch cite l’exemple d’un fief angevin sur lequel pesaient « les quat (...)
  • 248 Comme les livellarii, ces tenanciers purement coutumiers et longtemps non concernés par les contrat (...)
  • 249 Je rappelle que, si l’on ne voit pas les « arimanni » du Padouan payer la col-ta, elle est due par (...)

186Ces évidences une fois rappelées, revenons au document de 1231, cité plus haut246, où l’on voit un fief dont le seigneur s’interdit d’exiger coltam sive adiutorium. Voilà qui confère bel et bien à la col-ta le statut d’une « aide » au seigneur ; il convient ici de rappeler que l’aide due par le vassal noble s’est trouvée parfois dénommée elle aussi « taille »247. Bref, la taille des ruraux français et la colta des tenanciers libres italiens ont sans doute la même origine248. Mais en Italie le sentiment est demeuré plus vif de la nature publique de cette redevance, comme on le voit assez bien avec le tryptique fodrum, colta, mallum auquel renoncent les Este en 1173249.

Charges diverses : cadeaux coutumiers, corvées, droit de gîte

187On aborde ici des éléments secondaires, sans doute, dans l’exploitation du tenancier par son propriétaire. Mais ils sont significatifs : ils témoignent, du moins certains d’entre eux, de la longue survivance de structures domaniales qui remontent au haut Moyen Âge, moins essentielles qu’alors au système, certes, mais tenaces.

  • 250 C D P, 2/1, no 166. Dans les deux contrats de la fin du ixe siècle, déjà cités, les exeniae consist (...)

188a) Cadeaux. Dès sa première apparition dans les contrats du xiie siècle, en 1125, l’amiscere (le cadeau rituel) est constitué du couple de l’épaule de porc et de la fouace (spalla et fugacia)250, qui va durer autant que le livello.

  • 251 Un premier exemple en 1158, à Monselice (A S V, C D Lanfranchi : 16 février) : le tenancier a le ch (...)
  • 252 Je rappelle que dès les années 1150 les communes de Monselice et Pernumia se disputent les incultes (...)

189Les exceptions existent cependant, à partir des années 1150 ; d’abord très rares elles deviennent de plus en plus abondantes au xiiie siècle, à Monselice et dans les terres de collines viticoles de S. Zaccaria ; elles sont également d’une fréquence significative dans la basseplaine – à Bagnoli, dans les terres du monastère de Brondolo : les tenanciers, soit ont la possibilité de remplacer la spalla de porc par une ou deux poules, soit doivent d’emblée poule (ou poulet) et fouace251. Cette substitution est le signe d’une spécialisation viticole dans le cas des tenanciers du Montericco de Monselice. Mais ailleurs ? On tient sans doute là l’un des indices de la raréfaction, dans la basse-plaine, des incultes boisés où se nourrissaient les porcs252. Je reviendrai sur ce problème en son temps.

  • 253 Cf. par exemple, en 1154, à Arzere : 1 spalla, 2 fouaces, 1 chapon et 2 poulets pour une masseria e (...)
  • 254 A S P, Corona, nos 3609, 3624 et 3631.
  • 255 A S P, Corp. soppr., Praglia, no 1030.

190L’amiscere est une donnée invariable ; on voit des exploitations entières tout comme des parcelles isolées s’acquitter de ce même cadeau rituel. Il arrive cependant assez souvent que se multiplient les cessions de volailles et/ou de charcuterie ; parfois s’y ajoute même quelque mesure de vin253. Certains documents de Praglia donnent l’une des possibles raisons de cette surcharge : à Faedo, en 1189, 1191 et 1195, quelques parcelles, dont certaines plus menues que la moyenne (peciae et parcellae), s’acquittent, outre de l’amiscere, de poules, d’un surcroît de fouaces et de galées de vin, voire, dans l’exemple de 1191, d’une botte de foin et d’un setier de blé supplémentaire, le tout explicitement en remplacement du droit de gîte254. Cela dit l’on rencontre aussi des cas où ledit remplacement n’est pas seul à alourdir la masse des « cadeaux » : ainsi en 1218, à Carbonara, un tenancier doit à Praglia, outre l’amiscere habituel, une poule et 12 œufs pour un motif qu’on ignore, auxquels s’ajoutent, pour le droit de gîte, de nouveau une fouace ainsi qu’une poule et une galena de vin255.

191On retiendra de tout ceci que la surtaxation en volailles, charcuteries et denrées diverses constitue le mode de remplacement de charges coutumières : la chose est explicite pour le droit de gîte dans quelques documents de Praglia, il pourrait en être de même pour des corvées, par exemple.

  • 256 P. Toubert a justement insisté sur l’importance de ces offrandes pour les seigneuries ecclésiastiqu (...)
  • 257 M. Montanari, Vegetazione e alimentazione, dans L’ambiente vegetale..., p. 315. La définition de Ra (...)
  • 258 C D P, 2/1, no 201 : les premières mentions viennent de deux monastères citadins, S. Stefano et S. (...)

192Quant à l’intérêt, pour le maître, de l’apport d’un tel ensemble de produits, il n’est guère besoin d’insister. Il va de soi que les salaisons (les spallae) pouvaient constituer une précieuse réserve alimentaire, pour ne pas parler des volailles perçues en sus256 ; depuis les exeniae du ixe siècle une tradition demeurait inchangée. La fouace pose un problème plus complexe car on ne peut que conjecturer à son sujet, mais il se pourrait bien qu’elle aussi ait été un produit de réserve. M. Montanari, en effet, partant d’une définition trouvée dans un texte du ixe siècle (de Raban Maur, pour être précis), la définit comme un pain à longue conservation, sans levain, sec, cuit sous la cendre et qui, peu mangeable tel quel, se mettait dans les soupes, « mélangé à de l’eau, du vin ou d’autres liquides »257. Circonspect, il se contente d’ajouter que les fugaciae des contrats agraires étaient « peut-être » de ce type ; ce serait d’autant plus logique que, ainsi qu’il le remarque lui-même, « une bonne partie du pain que consommaient les familles paysannes était de cette nature ». Les choses se compliquent un peu avec la diffusion de la propriété citadine : dès 1130 (et très vite l’exigence se généralise) les contrats précisent que la fouace devra être de furmento, voire de bono furmento. Exigence qui est l’expression d’un mode de vie plus raffiné qu’à la campagne258.

  • 259 Ironie du hasard : les deux livelli les plus anciens, ceux des années 890, n’en font pas mention.
  • 260 Sur les terres de Praglia ou sur celles de S. Zaccaria à Monselice, par exemple, comme on le verra (...)

193b) Corvées. Leur survie est encore plus remarquable, car révélatrice du conservatisme des structures agraires dans le Padouan259. Si certaines sont vraisemblablement transformées en dons supplémentaires de produits et d’animaux, tandis que d’autres sont remplacées par de menues taxes en deniers, la plupart ont manifestement été oubliées, ayant perdu toute raison d’être. Il n’empêche qu’il en apparaît encore dans une proportion non négligeable de contrats – près d’un quart entre 1151 et 1183 –, et elles demeurent présentes en plein xiiie siècle, précisément là où subsistent des réserves260. En quoi consistent-elles ?

  • 261 a) livelli sur des manses : cf. par exemple C D P, 2/1, no 564, a. 1152 : un charroi dû pour une ma (...)

194Elles sont de deux sortes : travaux à effectuer dans les réserves (les operae) et charrois. En général elles n’ont, bien entendu, plus rien d’écrasant : quatre charrois aussi bien que quatre operae par an semblent constituer un maximum261.

  • 262 Voici quelques exemples, contemporains (fin xiie siècle) et du même lieu. A S V, C D Lanfranchi, 24 (...)
  • 263 Les caractéristiques générales des corvées exigées dans les livelli étant ce que l’on vient de lire (...)

195Les travaux demandés varient avec la production de la réserve mais aussi, parfois, sont fonction des capacités du « livellario ». A Monselice S. Zaccaria demande, aux locataires vignerons, des travaux sur ses propres vignes, mais aussi bien ils doivent intervenir aux moissons ou, parfois, simplement, « faire ce dont ils sont capables »262. La plupart du temps, au demeurant, aucune précision n’est donnée quant à la nature de l’opera réclamée263.

196Il s’agit en somme de fournir aux exploitations seigneuriales une partie au moins de la force d’appoint qui s’avère toujours nécessaire aux moments de presse de l’année agricole, ou quand il est temps d’acheminer certaines denrées dans les canipae. Le tout constitue pour les uns un apport de travail gratuit non négligeable, pour les autres sans nul doute une contrainte d’autant plus mal venue qu’elle tombe au pire moment.

  • 264 Ainsi en 1173 (P. Sambin éd., Nuovi..., no 44) :...et unam albergariam tribus hominibus cum equis.

197c) Le pastum et l’albergaria. Le pastum est le repas que le tenancier doit à l’envoyé (ou aux deux ou trois envoyés !) du maître qui arrive au moment de la récolte ou de la vendange pour opérer la ponction sur la production, après en avoir surveillé la séparation en deux parts. A ne pas confondre avec le droit de gîte (l’albergaria) car ne relevant que de l’aspect foncier de la seigneurie, et donc beaucoup plus fréquent dans les contrats que ce dernier, le pastum devait sembler assez peu différent de lui aux ruraux qui le subissaient et percevaient sans doute l’un et l’autre comme une corvée de plus ; et cela encore davantage quand il arrivait que le droit de gîte inclût l’obligation de nourrir le ou les hôtes imposés264.

  • 265 Quand le contrat se fait explicite sur ce point la formule est à peu près celle-ci : Et etiam debet (...)
  • 266 Il est rare, mais toutefois non exceptionnel, de lire que le tenancier doit dare comedere illis qui (...)

198Le pastum de très loin le plus fréquemment exigé est le pastum vindemie265 : on a l’impression que la surveillance se fait plus sourcilleuse – en tout cas plus constante – sur le vignoble que sur les terres arables266.

  • 267 C D P, 2/2, no 752, a. 1160 ; deux alleutiers ont cédé leur exploitation de Monselice à S. Zaccaria (...)
  • 268 Ainsi à Tencarola en 1233 : le maître est le monastère de Praglia (A S P, Dipl., no 1489). Sur les (...)

199Quant au droit de gîte il est, en ses manifestations concrètes, assez variable. Il pouvait s’agir d’héberger des cavaliers du maître, parfois on se contente de réclamer un lit267. Il arrive aussi que le tenancier s’en tire en donnant des couvertures. « Il mondo è paese », comme dit l’expression populaire italienne ; c’est là une expression assez classique du droit de gîte : on pense aux « keutes » qu’exigent les seigneurs picards268.

  • 269 A. Lattes, Il diritto consuetudinario..., p. 380.
  • 270 On verra plus loin que la commune a une politique d’incitation à l’expansion du vignoble (p. 562).
  • 271 Statuti, A. Gloria éd., no 651, p. 215 :...et teneatur (rusticus) dare pastum vindemie sicut contin (...)

200La combinaison pastum-albergaria (celle-ci suivant volontiers celle-là dans les énumérations, en général, quand le propriétaire y a droit) se retrouve dans toute l’Italie du nord. Ajoutons que, dans certains statuts communaux lombards, le pastum est une obligation ; c’est par exemple le cas dans ceux de Bergame tout comme dans le Liber consuetudinum de Milan de 1216269. De même à Padoue, dans un statut de 1212 où les modalités de la division du produit de la vendange entre le maître et les tenanciers sont assez longuement développées270, ceux-ci se voient intimer l’ordre de respecter la clause des livelli qui les oblige à offrir le pastum vindemie271.

201Si de telles mesures sont prises par les communes urbaines en faveur des propriétaires c’est, on s’en doute, que ce type de contrat n’apparaît nullement comme archaïque en cette première moitié du xiiie siècle où l’emprise du maître et ses profits tendent à se renforcer aux dépens des tenanciers, comme l’a déjà montré l’analyse des clauses de durée et de certaines de celles qui concernaient le prélèvement. La souplesse et l’adaptabilité du livello permettent d’autres innovations qui, toutes, vont dans le même sens.

3) Quelques signes d’évolution

202Il faut attendre les années 1190 pour voir les exigences du propriétaire sur l’exploitation du bien concédé aller (dans certains cas seulement) au delà de la traditionnelle clause de melioratio. Jusqu’alors, ou bien la terre était déjà exploitée et l’on n’en attendait en somme pas davantage, ou bien le contrat pouvait impliquer des innovations de deux sortes :

    • 272 Quelques rares cas où la situation est plus nuancée : en 1185, à Tramonte, Praglia cède en livello (...)
    • 273 Cf., à ce sujet, l’article de R. Cessi, Nuove ricerche intorno alla dizione « sedimen garbum » negl (...)

    lorsque le livello intervient après la phase de défrichement272, il arrive de temps à autre qu’il ait pour raison d’être l’exploitation d’une terra warba, c’est-à-dire une terre non pas vierge mais qu’il faut remettre en valeur après une période d’abandon273 ;

    • 274 Cf. infra, p. 560.

    surtout, et de plus en plus systématiquement, à la fin du xiie siècle et au delà dans le secteur le plus doué – les Euganées –, le tenancier pouvait avoir à transformer en vigne et/ou en olivette, au moins en partie, une terre jusque-là consacrée aux céréales. Je reviendrai plus loin sur ce sujet274. Tels étaient les deux cas de figure où le livello impliquait une modification du mode d’exploitation

  • 275 (A S P, Corona, no 3610) :...debent... excolere et lodamare et fosssadare : il s’agît d’une pièce d (...)
  • 276 A S V, S. Zaccaria, B. 21 : de vineas plantare et arfossare ubi necesse fuerit, ou encore plantare (...)
  • 277 A S V, S. Zaccaria, B. 25, 24 avril 1204 : il s’agit d’une véritable « enclo-sure » puisque le tena (...)

203Les choses commencent donc à changer à la fin du siècle. Çà et là, encore bien rarement, le propriétaire padouan se met à intervenir plus directement. Il lui arrive, par un souci d’amélioration des rendements, d’obliger le locataire à fumer régulièrement la parcelle ; dans le même temps (et il est révélateur que les deux innovations apparaissent ensemble, l’une semblant entraîner l’autre dans la formulation) il impose une modification fondamentale puisqu’il la fait isoler par le creusement d’un fossé tout autour. Dans la série des livelli de Praglia c’est en 1190 qu’on voit pour la première fois les deux prescriptions conjointes dans un même contrat275. Mais elles demeureront une exception pendant plus d’un demi-siècle. Le même esprit productiviste amène le monastère vénitien de S. Zaccaria, à l’occasion d’une série de contrats de livello de 1206, portant sur des vignes du Montericco, à ordonner aux tenanciers, non seulement d’y planter de nouveaux ceps là où il en sera besoin, mais de le faire après avoir préalablement creusé profondément le sol276. Par ailleurs il lui arrive à lui aussi, de même qu’à Praglia, d’imposer le creusement de fossés autour de certaines de ses parcelles de plaine, mais, dans son cas également, ces directives restent l’exception277.

  • 278 E. Malipiero-Ucropina éd., Ss. Secondo..., nos55 et 59 : eam terram... tenere clausa (sic) undique (...)

204Même changement d’attitude, à peu près en même temps, chez un autre seigneur vénitien : en 1192 le monastère S. Secondo de Venise achète deux terres arables à des gens de Piove, un certain Pastro et ses frères ; moins d’un an après, en mars 1193, il rétrocède en livello le même bien aux ex-vendeurs. Si la ponction sur les récoltes demeure coutumière il impose, par contre, à ces anciens alleutiers, non seulement de creuser un fossé, mais d’établir une haie sur le pourtour de chacune des terres278.

  • 279 On peut sans doute considérer comme vérifiable dès la fin du xiie siècle l’affirmation de L. A. Lin (...)

205Pendant quelques décennies encore un tel mouvement, destiné à modifier profondément le paysage à long terme, ne peut progresser que lentement, par à-coups dirait-on ; en général seuls des contrats nouveaux le permettent. Du moins, comme le montrent les occurrences, rares mais régulières, signalées pour les terres de S. Zaccaria, les établissements vénitiens, qui ne sont pas en général installés sur des terres neuves, y mettent-ils une ténacité indéniable279. Dans la seconde moitié du xiiie siècle ils participeront avec les milieux citadins padouans à un vaste mouvement de remembrement et d’enclosures à la fois, qui ne fait que s’annoncer ici.

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206Autre métamorphose qu’amène la fin du xiie siècle, et qui nous fait sortir tout à fait de l’univers de la coutume : le contrat agraire n’est plus, pour le nouveau locataire, ni gratuit ni même obtenu pour une somme symbolique. Il lui faut désormais acquérir le droit utile à son prix sur le marché, ce qui est d’une logique évidente : dans un monde où la circulation des biens fonciers, tant ruraux qu’urbains, ne cesse de s’intensifier, et où la sous-location devient de plus en plus fréquente, le propriétaire n’a aucune raison de ne pas vendre ce droit utile. Une fois le fait constaté commencent les problèmes d’interprétation. Le droit utile concédé au tenancier n’étant pas une quasi-propriété, son prix moyen ne saurait bien entendu être comparable à celui d’un bien acheté purement et simplement. Il m’est cependant apparu, à certains indices, qu’il est fonction de la valeur estimée du bien, du moins qu’il est en liaison directe avec la valeur de la redevance perçue par le propriétaire. C’est ce qui ressort, me semble-t-il, d’une mise en relation du prix, payé à l’occasion du contrat par le futur locataire, et du taux de la redevance (ce qui n’est faisable que quand elle est fixe, bien entendu), dans quelques exemples de la série des livelli de Praglia, exemples tous contemporains, datés de 1210-1211, qui, tous, concernent des biens situés à Tencarola :

  • 280 A S P, Corona, nos 3698, 3703, 3700, 3701 et 3702).

207Une seule fausse note dans cette belle cohérence : 10 livres et 3 setiers, soit un doublement du tarif280.

  • 281 Il faut rappeler que ce qui vient d’être dit ne concerne que des contrats véritablement nouveaux, o (...)

208Bien entendu le taux du prélèvement sur les récoltes est lui-même le fruit d’une estimation vague, sinon purement coutumière. Néanmoins, dans la mesure où, comme on l’a vu, le retour aux prélèvements fixes est alors un fait récent, voire nouveau (sinon même, éventuellement, concomitant au contrat), les risques de distortion sont encore minimes281.

209Il ressort de ce qui précède que seule la frange la plus aisée du milieu des exploitants ruraux dispose désormais des moyens financiers nécessaires pour acquérir des biens en livello. Par voie de conséquence c’est le processus – déjà signalé – de progressif accaparement des terres loties en emphytéose par une classe moyenne avant tout urbaine qui va se trouver accéléré du fait de cette situation nouvelle. On le voit, tous les facteurs d’évolution vont dans le même sens : à partir des années 1230 (du milieu du siècle surtout) la guerre, « accoucheuse des sociétés », viendra accélérer l’évolution.

C) Les villani : de la coutume au contrat

210« L’histoire », selon une formule célèbre de Engels, « progresse par son mauvais côté ». Expression d’un essor, le livello n’a pas d‘avenir au-delà de cet essor. Le destin du monde rural nord-italien a cela de tragique que la condition des exploitants va évoluer, au sortir du Moyen Âge central, non seulement vers un alourdissement des charges et des contraintes mais vers la généralisation d’une précarité qui avait été très marginale jusqu’au xiiie siècle. C’est en effet le statut des paysans les plus déprimés socialement et les plus exploités qui va tendre à se généraliser aux dépens des vieilles sécurités contractuelles et coutumières. Par une inversion radicale du sens des choses, des situations qui avaient caractérisé, au sortir du haut Moyen Âge, des secteurs archaïques vont, à peine modifiées, devenir dès le xiiie siècle l’expression de l’exploitation pré-capitaliste de la campagne par les élites urbaines.

  • 282 Cf. sur ce thème les remarques de P. Toubert (Les structures..., p. 492-493).

211Rappelons une vérité d’évidence tout d’abord : le paysan « livellario » n’arrive pas de nulle part. La condition commune à tous les ruraux, dont il tend à se détacher par sa capacité d’initiative (mais jusqu’à un certain point seulement), c’est la soumission à une coutume, celle du castrum ou de la villa, la consuetudo loci. La disparition progressive des mentions de serfs chasés ne signifie pas autre chose que leur intégration au groupe qui relève de cette coutume282.

212Le vrai problème n’est pas de savoir quelle est la proportion des « livellari » dans l’ensemble du monde des exploitants ruraux mais, plus justement, il est de savoir combien, parmi ces exploitants, disposent, soit pour l’ensemble de leurs terres, soit pour une part (il peut s’agir d’une ou deux petites peciae), d’un ou de plusieurs contrats de livello. J’entends par là qu’avant d’être « livellario » le paysan est d’abord, soit un alleutier (éventuellement de ceux que, encore au xiiie siècle à Pernumia et ailleurs, on appelle arimanni), soit un villanus, c’est-à-dire un tenancier pour lequel la consuetudo loci est un ensemble, non seulement de contraintes et d’usages de nature publique, mais aussi de charges de nature foncière.

213Lors même qu’il demeure assorti de redevances à caractère explicitement coutumier, le livello ne peut qu’être un contrat écrit, dans la mesure où tout un ensemble de clauses garantit à l’exploitant un certain nombre de droits et une large autonomie (sans parler des caractères formels qui présupposent l’usage de l’écrit), qui en font un privilégié par rapport à qui relève de la seule consuetudo loci.

  • 283 Le dit paradoxe a déjà, bien sûr, été perçu et souligné ; cf., par exemple, A. Castagnetti, La marc (...)
  • 284 A S P, Corona, no 3122 : il paiera affictum et redditum au monastère S. Pietro de Padoue, ut alii s (...)

214Les rapports de production purement coutumiers qui sont le lot de la masse des villani, au contraire, se passent de l’écrit ; du moins tant que leur existence n’est pas mise en cause par les intéressés. Le paradoxe de la condition des villani est là (paradoxe pour l’historien, s’entend !)283 : il faut attendre le plein xiie siècle (au moment où s’amorcent des changements radicaux qui les feront peu à peu disparaître) pour entendre parler des villani, et c’est surtout à la suite de procès où sont en cause, soit des groupes de ruraux, soit des individus qui, en général, refusaient d’avouer leur condition, que l’on rencontre quelques rares contrats grâce auxquels, le détail des charges se trouvant énuméré, il est enfin possible de faire la comparaison entre les droits et les devoirs réciproques des « livellari » et des villani (étant entendu, répétons-le, qu’un même paysan peut être à la fois l’un et l’autre : tenant, selon un cas de figure sans doute fréquent, un manse en villanaticum, et quelques parcelles en livello). Et encore ! Même ces actes écrits ne sont pas tous précis : en 1210 on voit un tenancier d’Arzere di Sacco renoncer à des droits prétendus, reconnaître qu’il tient son bien en villanaticum, et s’engager, sans autre précision, à s’acquitter de ce qu’il doit, « comme le font les autres villani « du monastère S. Pietro à Arzere284.

  • 285 A. Castagnetti, ibid.
  • 286 Il y a mieux : au détour d’une allusion documentaire on découvre l’existence d’autres groupes humai (...)
  • 287 Cf. supra, p. 454. Il n’y a, bien sûr, pas d’exclusive : il semble bien que les tenures des seigneu (...)
  • 288 Cf., dans A. Castagnetti, La marca..., p. 179, des exemples vicentins très révélateurs : encore en (...)

215Arrêtons-nous un instant sur cette mention des « autres villani « Voici donc tout un groupe de ce type de tenanciers dans le village ; et l’on peut penser qu’il est d’autres groupes, dans le même village, soumis à la coutume foncière d’autres seigneuries. On est en droit d’écrire, avec A. Castagnetti, que la tenure en villanaticum était certainement « très diffusée »285. L’ennui est qu’on ne peut aller au-delà de cette constatation286. Tout au plus reviendrai-je ici sur une remarque que j’ai faite en annonçant le chapitre sur le livello : les groupes de ruraux vivant dans la sécurité des contrats ne sont peut-être que la partie émergée de l’iceberg287. Et il va de soi que la même remarque vaut pour les régions voisines au moins, sinon hors du Veneto288.

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  • 289 C D P, 2/1, no 74.
  • 290 Ibid., 2/2, no 674.

216Que nous dit la documentation padouane ? Cette réalité manifestement ancienne n’apparaît donc que sur le tard, au xiie siècle : c’est en 1116 qu’on voit pour la première fois des villani ; ils s’acquittent de corvées sur les terres de réserve de l’évêque à Corte, en Saccisica289. La première mention du villanaticum lui-même est plus tardive : en 1157 le monastère S. Zaccaria, en procès avec des villani de Monselice, exige d’eux qu’ils servent ad villanaticum290. On est en droit d’être surpris d’avoir dû attendre si longtemps, car enfin ces termes désignent une réalité concrète – un type de rapport de production – manifestement très traditionnelle, voire archaïque : ainsi les corvées sont relativement lourdes en 1116.

217Il n’est guère, à mon sens, d’autre traduction possible pour villa-ni que « tenanciers » ; le terme n’implique ni plus ni moins que le statut de dépendant d’un seigneur foncier.

  • 291 A C P, Villarum, t. 1 : Arquà, 3 (des extraits dans E. Zorzi, Territorio..., doc. 3, p. 266-271) : (...)
  • 292 Cf., par exemple, en 1223, des dépositions de témoins au sujet des charges d’un villanus d’Abano en (...)
  • 293 Dans le document de 1223 cité à la note précédente, on trouve le détail des exigences épiscopales : (...)

218Y a-t-il des charges spécifiques du villanaticum, le distinguant du livello ? La différence ne réside pas dans leur nature mais plutôt dans l’arbitraire que le seigneur est en droit d’exercer sur ses villani. Encore faut-il immédiatement préciser : chaque fois que les charges du villanus sont indiquées il est clair que les redevances sur les récoltes relèvent de la coutume et que le seigneur ne se mêle jamais de modifier le taux de prélèvement admis. Même chose pour les « cadeaux », lesquels sont coutumiers par définition. L’arbitraire seigneurial est donc relatif ; il réside uniquement dans la non-fixation du nombre des corvées de charroi et de travail sur la réserve, à l’inverse de ce qui se passe dans les livelli. En fin de compte tout dépend de la structure, plus ou moins traditionnelle, de la seigneurie foncière. Ainsi, encore en 1196, les villani du comte à Arquà évoquent (au passé, j’y reviendrai) la lourdeur des corvées qui « les fatiguaient par trop » ; or il s’agit avant tout de labours, de travaux sur les vignes de la réserve et, surtout peut-être, de transports291. Cet ensemble indéfini est appelé le domnicatus et, lors des procès, les seigneurs et leurs représentants ne se font pas faute de rappeler qu’il est exigible « à leur volonté »292. Ce qui peut s’avérer redoutable quand, outre des corvées sur une réserve demeurée consistante, le maître exige des transports de vin jusqu’à la ville où il réside voire, comme le fait l’évêque au témoignage d’un document de 1223, le portage en son palais des eaux de cure d’Abano293.

  • 294 C D P, 2/1, no 272 :...quamdiu predicta terra ad domumcultum ecclesie laborata fuerit... Si vero ma (...)
  • 295 Cf. note 291 : ces précisions se trouvent dans les dernières dépositions, celles de Bricio et Marsi (...)

219Le domnicatus est donc bien, de toutes les charges du villanaticum, celle qui le différencie du livello du fait, non de son existence même, mais de son arbitraire. Cependant, au fur et à mesure que les réserves diminuent ou disparaissent, le domnicatus tend à faire de même. D’autant que les villani sont les premiers à profiter de leur division et de leur lotissement. Tout dépend donc de la gestion seigneuriale, plus ou moins conservatrice : en 1134 les da Baone vendent au monastère S. Cipriano de Venise une parcelle de 10 campi, à Calcinara (au sud-est, tout près de Conche et de la lagune) ; elle est présentée alors comme une terre de réserve (domusculta), mais il est explicitement prévu que le nouveau propriétaire la divisera pour distribuer les lots aux villani, ou en fera un manse confié à l’un d’eux294 ; par contre c’est seulement vers le dernier tiers du xiie siècle que le comte de Padoue, à Arquà, a divisé en lots ses braida et, durant le procès de 1196 déjà cité, des témoins rappellent le temps, qu’ils ont connu, où les villani venaient y faire des corvées (dare ope-ras), pour l’opposer au présent, où ces terres sont intégrées à leurs tenures295.

  • 296 (A C P, Episcopi, t. 1, no 72) :...ad villanaticum et ad habitandum et ad do-mus in sedimine facien (...)
  • 297 Cf. supra, p. 420-421.
  • 298 En 1180, à Roncaiette, 28 tenanciers doivent tous les mêmes redevances, coutumières manifestement ((...)

220Il ressort de ce qui précède que, lorsque des manses nouvellement créés, voire à créer, sont cédés à leurs futurs exploitants en villanaticum et non pas en livello (car cela se trouve, et l’on a pu remarquer, au demeurant, que c’étaient d’abord des parcelles isolées que les seigneurs accordaient à des « livellari »), la corvée est, d’emblée, soit limitée à peu de choses, soit inexistante. Ainsi à Busiago, dans une clairière de la Selva di Brenta, en 1195, l’évêque concède en villanaticum des manses où la maison reste encore à construire, et la seule corvée mentionnée est un unique charroi annuel296 ; du coup le terme même de domnicatus disparaît, fort logiquement puisque la puissance coercitive qu’il impliquait a fait place à une disposition contractuelle. N’est-il pas révélateur, enfin, que les monastères vénitiens, acheteurs de parcelles isolées et, en général, peu pourvus de terres de réserve (on peut rappeler ici que S. Zaccaria, qui en a une à Monselice, n’en a pas à Sacco), et qui d’autre part préfèrent, au xiiie siècle, transformer en granges, exploitées par des convers et des salariés, celles qu’ils ont reçues ou constituées297, ces monastères ne demandent aucune corvée à leurs villani, si l’on en juge du moins par l’exemple de S. Giorgio maggiore, dans ses biens de Roncaiette et Vigodarzere298.

221Cette première différence entre livello et villanaticum qui consistait en l’existence d’un domnicatum astreignant est donc en voie de disparition au xiiie siècle. Est-ce à dire que, là où il devient l’objet d’un contrat écrit, le villanaticum tend à ne plus se distinguer du livello que par son nom ?

222On ne peut aller jusque-là. La spécificité de ce statut, non seulement demeure, mais va s’accentuer violemment, alors même que la coutume aura fini par s’écrire dans des contrats et qu’auront disparu les charges arbitraires qui l’avaient distingué, et cela pour deux raisons :

223– 1°) contrairement au « livellario », le villanus, non seulement est obligé de résider dans sa tenure mais il n’a en aucune façon le droit de l’aliéner (cela dit la règle varie, sur ce dernier point, dans les contrats de livello) ;

224– 2°) dans un certain nombre de cas, de plus en plus fréquents dans la première moitié du xiiie siècle, la durée de l’exploitation de la tenure par le villanus va dépendre entièrement du bon vouloir du maître qui pourra, au bout d’un an, plus rarement de 5 ou 10, lui signifier son congé.

225De là va découler une possibilité de réajustement constant des redevances dans le sens le plus favorable au maître qui, de seigneur qu’il était, devient un propriétaire au sens moderne. On le voit, la différence fondamentale entre livello et villanaticum n’est donc pas dans les charges elles-mêmes, mais dans l’absence d’autonomie du tenancier-villanus, et dans la précarité qui finit par en découler pour lui au xiiie siècle, quand le vieux respect de la coutume a disparu et que le maître a transformé la vieille rente seigneuriale en un mode d’exploitation caractérisé désormais par une exigence de profit.

  • 299 F. Panero, La cosidetta « servitù della gleba » : un problema aperto (il s’agit d’un chapitre écrit (...)

226Le premier point est le préambule nécessaire du second : il fallait d’abord, pour une telle évolution du statut des villani, qu’ils n’aient aucun droit à la libre disposition de leur tenure. Cela étant dit, me voici arrivé ici à la nécessité, sinon d’affronter, du moins d’écarter de mon raisonnement ce qui a longtemps, jusqu’à très récemment en fin de compte, été une sorte de monstre du Loch Ness de l’histoire médiévale italienne, le « serf de la glèbe ». Encore en 1984, F. Panero considère qu’il s’agit d’un « problème ouvert » : mais, de même que Castagnetti peu avant lui, il montre assez bien que c’est le plus souvent un faux problème. Je me permets de renvoyer à l’un et à l’autre pour l’historiographie du dit « problème » en Italie299.

  • 300 M. Bloch, Serfs de la glèbe, dans Id., Mélanges historiques, Paris, 1963, t. 1, p. 368. Le premier (...)
  • 301 Ibid., p. 370-371. Comme le rappelle Bloch, Montesquieu lui-même (comme Irnerius vers 1100 : cf. pl (...)
  • 302 G. Duby, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval (France, Angleterre, Em (...)

227F. Panero, comme d’autres historiens italiens avant lui, cherche au xiiie siècle ce « servage réel » dont Marc Bloch, dans un article qui demeure le point de départ de toute réflexion sur le sujet, avait écrit qu’il avait lentement succédé au « servage de corps »300. Il avait aussi bien montré que la fameuse association des termes « serfs » et « glèbe » arrivait en somme très tard dans le cadre français – vers 1300 –, et, selon lui, de toute façon, il fallait attendre Montesquieu pour qu’y soit forgée l’expression « servitude de la glèbe »301. Quant à l’évolution qui, dès la fin du xiie siècle, distingue parmi les ruraux, en France, les groupes d’hommes jusque là demeurés chargés d’obligations dont d’autres s’étaient désormais libérés, depuis Duby et, après lui, Boutruche, on préfère parler de « second » ou de « nouveau » servage302.

  • 303 P. Vaccari, L’affrancazione dei servi della gleba nell’Emilia e nella Toscana, Bologne, 1926. Un do (...)

228On peut considérer le cas italien comme susceptible de plus riches développements ; dès 1926 Pietro Vaccari avait publié et commenté une récolte de témoignages documentaires sur la dépendance foncière, dépendance multiforme qu’il n’hésitait pas à qualifier globalement de servitude, et il avait produit des exemples de mentions explicites de servitus solo vel glebe303.

  • 304 Rendons à César ce qui est à César : F. Panero passe une bonne part de son temps à rappeler comment (...)
  • 305 F. Panero, Terre in concessione..., p. 273 sq.

229L’ouvrage de F. Panero permet de dépasser l’interprétation trop uniformisante de Vaccari : l’auteur s’est fort bien chargé de montrer comment, la plupart du temps, des erreurs ou des hardiesses d’interprétation ont engendré des « serfs de la glèbe » imaginaires304, et à quel point la dépendance est une réalité éclatée ; même ce que l’on regroupait, pour le xiiie siècle, sous la rubrique d’affranchissements de « serfs » par les communes s’avère, bien souvent, au terme d’une lecture attentive aux nuances, soit être assez complexe, pouvant par exemple combiner un vrai affranchissement et la suppression de juridictions banales, soit consister seulement en cette suppression (ainsi à Assise en 1210 et à Verceil en 1243)305.

  • 306 Ces obligations sont définies comme une manentia vel colonia vel originaria vel ascripticia condici (...)

230Toujours est-il qu’il demeure, en fin de compte, un noyau de servi glebe. Une interprétation des faits relativement claire peut être esquissée : c’est à partir des années 1180 qu’on trouve des actes par lesquels sont libérées des personnes et des familles d’une condition caractérisée par l’existence de charges purement foncières, et sans lien avec une quelconque dépendance personnelle306. C’est au cours du xiiie siècle, dans l’Italie communale, qu’apparaît l’expression servitus glebe.

231Les conclusions qui semblent s’imposer sont donc les suivantes :

    • 307 C’est ce que suggère également A. Castagnetti (ibid.).

    on retrouve bel et bien ici le « second servage » de Duby et Boutruche, c’est-à-dire l’existence de groupes de dépendants demeurés plus lourdement chargés que d’autres, et connus à partir du moment où certains se libèrent à leur tour. Mais, contrairement à ce que croyait Vaccari qui, à partir d’extrapolations hâtives, les imaginait comme une masse, ils sont peu nombreux. D’autre part on est en droit de les distinguer radicalement des serfs au sens propre307.

    • 308 M. Bloch, Serfs de la glèbe..., p. 363-365.
    • 309 A. Castagnetti, Le comunità rurali..., p. 48-49.
    • 310 Id., ibid., p. 37 : « l’impiego da parte dei notai di una ricca terminologia di tradizione romana c (...)

    Le caractère tardif de l’usage de servitus glebe tient à ce qu’il s’agit de la diffusion, appliquée par les juristes aux réalités qui leur étaient contemporaines, d’une expression qu’avait utilisée Irnerius pour faire comprendre ce qu’étaient les coloni ou ascriptii du Bas-Empire. Comme plus tard les lecteurs et commentateurs de Montesquieu, ils considéraient comme l’héritage du lointain passé romain une réalité qui leur apparaissait comme résiduelle308. Ce faisant, ils assimilaient abusivement les véritables serfs (ainsi les quelques 6 000 que la commune de Bologne libérait en 1258)309 et un groupe social déprimé sans aucun lien avec eux et – ce qui est pour nous le plus gênant – aux contours particulièrement flous310.

232Qu’en est-il du Padouan ? Je n’ai rencontré aucun ancien document explicite sur la servitus glebe. Mais le villanaticum pose problème, précisément dans la mesure où le groupe social susceptible de relever de la servitus glebe et, plus sérieusement, de la notion de « second servage », a de tels contours flous.

  • 311 En 1181 des villani du monastère de Praglia sont désignés tout d’abord comme tels puis, un peu plus (...)

233Les villani du Padouan ne sont qu’une seule fois, à ma connaissance, qualifiés de coloni : c’est insuffisant pour en tirer une conclusion mais cela signifie du moins que les notaires se sont posés le problème, ne serait-ce que fugitivement311.

  • 312 F. Ercole, Il villanatico (cf. supra, note 288) ; P. Racine, Plaisance... (cf. ibid.). Panero discu (...)
  • 313 Le villanaticum se rencontre en effet à Plaisance à peu près à la même époque qu’à Padoue. Ercole a (...)

234Deux historiens ont traité plus ou moins longuement du villanaticum dans cette optique : P. Racine et, longtemps avant lui, F. Ercole, l’un et l’autre à propos de Plaisance312. En 1909 Ercole n’avait pas hésité à parler de « servitude de la glèbe » au sujet des contrats écrits de villanaticum qu’on y rédigeait aux xiie et xiiie siècles313, et cela dans la mesure où l’engagement du tenancier-villanus à résider sur la tenure lui semblait renouveler le statut du colon de l’antiquité tardive. Panero, avec raison, refuse cette conclusion : le villanus résidant sur la terre que lui concède le propriétaire, ce dernier veut simplement être assuré de ses redevances, tant foncières que (fréquemment) banales.

  • 314 P. Racine, Plaisance..., p. 252.
  • 315 Id., ibid., p. 253-254.

235Quant à P. Racine il ne voit dans les contrats ad villanaticum placentins que des « traces » de servage. Lui aussi insiste sur le fait que « le fonds doit rester entre les mains du tenancier ou celles de ses héritiers ». Il ajoute : « A partir de là, le paysan est lié au sol »314. Il parle de « traces » dans la mesure, notamment, où les contrats lui semblent ne concerner qu’une fraction très minoritaire de la paysannerie, avant tout des tenanciers de « terres de vignoble » où le propriétaire a un gros besoin de main-d’œuvre315.

  • 316 Cf. supra le texte correspondant à la note 285. Les villani sont souvent des groupes compacts, on l (...)

236A dire la vérité, l’examen du cas padouan ne permet ni de restreindre le villanaticum à un type particulier de tenure, ni de se limiter à en faire une survivance316.

  • 317 B. Lanfranchi-Strina, Ss. Trinità..., t. 3, no 388 : debeant se distringere per eundem dominum abba (...)
  • 318 De même ils paient – on l’a vu – une taxe de nature publique, la colta (cf. supra, note 248).
  • 319 M. Bloch, Serfs de la glèbe..., p. 368.

237Quelques évidences pour commencer : sur un plan strictement juridique il ne fait aucun doute que les villani sont des hommes libres ; aussi n’en ai-je point parlé dans le chapitre du servage. On ne les voit jamais jurer fidélité, ce qui les distingue des serfs « explicites ». Mais, surtout, le rapport foncier est, dans leur cas, clairement séparé du rapport à l’autorité publique : le village de Bagnoli se trouve divisé en un Bagnolo dell’Abate, où le monastère de Brondolo a le comitatus (soit : le pouvoir banal) et un Bagnolo domini (de Carraria), où c’est donc cette famille qui l’exerce ; or, de certains villani des da Carrara qui habitent à Bagnolo dell’Abate, il est, en 1206, précisé que, s’ils doivent continuer à s’acquitter de leurs charges envers leur propriétaire – Uguccio da Carrara –, ils sont par contre soumis, comme les autres habitants du lieu, à la juridiction de l’abbé317. Voici donc des sujets de droit public, aussi bien que les petits alleutiers318. On me répondra que, quoi que vaille cette précision, ce qui distingue le « nouveau servage » du traditionnel est justement qu’il ne s’agit plus d’une dépendance « de corps » mais d’une attache « réelle », et Marc Bloch, le premier, avait bien montré comment la difficulté de le cerner provenait de son caractère, en fin de compte, informel, rien n’empêchant, en droit, le serf de quitter sa tenure, mais le départ signifiant la misère puisque la condition était de laisser au seigneur tous ses biens319. A lire ces assertions un premier problème est de savoir si le départ signifiait fatalement la misère ; de cela il sera question plus loin.

  • 320 Cf. par exemple : L. Lanfranchi éd., S. Giorgio maggiore, t. 3, no 535 (a. 1190). Les choses, ici, (...)
  • 321 Les fils d’un certain Alberto Croza lui ont succédé comme villani sur un manse, tenu de l’évêque, à (...)

238Revenons aux clauses des contrats. L’obligation de résidence pour le villanus est la première que le propriétaire fasse inscrire320, la sécurité étant la contrepartie positive de cette astreinte : les fils succèderont au père321. En somme, ce qui était routine coutumière depuis des siècles finit çà et là par s’écrire à la fin du xiie siècle. J’avoue être réticent à déduire de cette constatation qu’un « nouveau servage » se met en place ; mais ne concluons rien pour l’instant.

  • 322 Statuti..., A. Gloria éd., nos 663 à 667, p. 218 et 219.
  • 323 Cf. par exemple le no 663, p. 218 : Si dominus mansi voluerit licenciare rusticum (n.b. : dans tout (...)

239Obligation non absolue : le villanus est, de toute façon, libre de partir, ce qui signifie bien évidemment qu’il lui faut alors trouver un autre moyen d’existence. Dans les statuts de Padoue les plus anciens (avant 1236) on trouve tout un ensemble de rubriques groupées sous le titre De villanis licenciandis322. Le propriétaire est le premier servi – comme l’indique le titre –, mais le droit est explicitement accordé au villanus de donner son préavis de départ aux mêmes conditions que le patron lorsque celui-ci veut lui signifier son congé : l’un comme l’autre doit prévenir dans les 15 jours avant ou après la Saint Pierre, faute de quoi le contrat (implicite ou explicite) sera reconduit pour un an323.

240Il découle de ce qui précède :

  • tout d’abord que, dans un premier temps, la coutume qui garantissait implicitement l’hérédité au villanus, une fois explicitée dans les contrats, est transformée formellement plutôt en une exigence qu’en une faveur, et cela dès la fin du xiie siècle (cf. les documents de 1190 et 1195 cités en note 320) ;

  • que, comme M. Bloch lui-même l’admettait et comme le montrent des statuts communaux anciens, le villanus a le droit de quitter sa terre tout autant que le patron celui de l’en expulser.

241A ce point de l’analyse il faut préciser deux choses, qui font toute la différence :

  • 324 Il est de fait que des villani qui en ont les moyens financiers n’hésitent pas à acheter la transfo (...)

2421o) C’est durant une période en fin de compte très brève que les propriétaires ont éprouvé le besoin d’imposer la résidence, des années 1180 aux années 1220 : tard apparus (on l’a vu) les contrats ne comprennent cette clause que peu de temps. C’est donc pour peu de temps aussi que l’on rencontre une situation agraire proche du « servage réel » de Marc Bloch324. Encore faut-il revenir sur ce que pouvait signifier le départ – autorisé – du villanus. Si l’on s’efforce de le restreindre c’est qu’il a son attrait, et la fatalité de la misère qui en découlerait me semble pour le moins postulée. Dans une période où la ville voisine (pas seulement Padoue, au demeurant, mais aussi les centres mineurs comme Monselice, ou même la proche Venise) est en pleine expansion, l’abandon de la terre, au moins du point de vue subjectif du candidat au déracinement, ne signifie pas nécessairement la misère. On remarquera d’autre part que les élites citadines, dans la législation statutaire, sont loin de le décourager ; il procure au contraire une main-d’œuvre bienvenue en ces temps de conjoncture favorable.

243En fin de compte, dans le cadre nord-italien du moins, cette obsession de retrouver un servage sans le nom derrière les clauses de tel ou tel type de contrat me semble ressortir d’une sorte de fétichisme de la terminologie.

2442o) Ce qui, dès avant les années 1230 (donc à peine plus d’une génération après les premiers contrats qui s’attachaient à fixer le villanus) va l’emporter, ce n’est pas la volonté de garder le « vilain » mais au contraire celle de l’expulser quant on voudra ! Ce n’est certainement pas par hasard que les rubriques déjà mentionnées des Statuts de Padoue portent le titre De villanis licenciandis. Voici donc plutôt des « serfs sans glèbe ».

245Que constate-t-on en effet, au vu des actes de la pratique ? Dès le départ (je veux dire dès le temps des premiers contrats), quelques bizarreries.

  • 325 A S P, Corona, no 4069.
  • 326 (A S P, Corona, no 3718 b). Le locataire (on peut difficilement l’appeler villanus) promet de verse (...)

246On a déjà pu apprécier la souplesse d’utilisation des diverses formes juridiques dans l’Italie de ce temps avec, par exemple, la création du fief sans fidélité. Dès le premier tiers du xiiie siècle, voici qu’apparaît le villanaticum indirect : en 1204 le monastère S. Stefano de Padoue charge un sien vilicus de récupérer un manse qui avait autrefois été tenu par l’un de ses gastalds, et lui accorde de le garder ensuite, à charge pour lui de s’acquitter d’un villanum servicium. Il est clair que cet officier seigneurial n’attendait pas de détenir cette exploitation pour vivre325. En 1230 – et ici les choses sont encore plus claires – c’est un notable, dominus Martino di Grimaldino, qui reçoit en villanaticum pour quelques mois seulement – jusqu’à la Saint Pierre, ou moins ou davantage, selon la volonté de l’abbé ! – la moitié d’un manse tenu autrefois en livello par lui-même et ses neveux ; manifestement il s’agit ici d’une opération de crédit déguisée326.

247Ce sont là, bien sûr, des cas complètement marginaux : cependant ils ont un intérêt dans la mesure où ils accompagnent une évolution contemporaine qui est celle du villanaticum en général. Témoins de l’imagination des juristes dans le maniement des formes contractuelles, ils aident à comprendre comment, à force de souplesse, elles peuvent en arriver à métamorphoser leur contenu presque en son contraire.

  • 327 A S V, San Giorgio maggiore, B. 81, Proc. 316, 13 janvier 1224 ; A S P, Dipl., no 1643 : un villanu (...)
  • 328 A C P, Villarum, t. 1 : Abano, 5.
  • 329 Ibid., Abano, 11. Ce vocabulaire semble alors, cependant, bien usé et proche de sa disparition ; en (...)
  • 330 Les exemples de contrats à court terme explicitement ad laborandum ne sont en fait, dans le Padouan (...)
  • 331 A. Castagnetti s’est arrêté à deux reprises sur le problème. Dans Le comunità rurali... (p. 53) il (...)

248Ainsi, en 1224, on voit un tenancier de San Giorgio maggiore de Venise tenir un manse en villanaticum pour moins d’un an (jusqu’à la Toussaint). Pour être plus précis l’expression utilisée est : ad laborandum ad villanaticum ; on la retrouve en 1241, dans un contrat de Praglia327. Or il est aisé de constater que c’est dès le départ, c’est-àdire dès l’apparition du contrat de villanaticum que l’on rencontre de tels exemples de location à très court terme (avec ou sans la qualification explicite de villanaticum) : ainsi, en 1194, un tenancier d’Abano reçoit d’un laïc padouan trois pièces de terre pour une durée de 5 ans ad laborandum (seule la première des deux spécifications du contrat de 1224 se retrouve donc ici)328 ; par contre beaucoup plus tard, en 1273, toujours à Abano et toujours pour 5 ans, c’est ad villanaticum que trois hommes louent une parcelle de quelques campi329. Mais c’est là une rareté. La documentation est ici très clairsemée : toujours est-il que le contrat ad laborandum, toujours à court terme, naît comme l’une des formes du villanaticum, forme destinée à l’emporter assez tôt330. L’important n’est donc pas d’attacher les tenanciers à leur tenure mais d’imposer ce qui sert le mieux l’intérêt du propriétaire, si bien qu’on voit concurremment, dans un premier temps (peut-être est-ce en fonction des situations locales ?) se manifester tant le souci de maintenir les hommes que l’exact inverse. Très vite l’emporte, avec la conscience du fait que les bras ne manquent pas, la volonté d’imposer la précarité, avec la certitude, désormais, de voir les dépendants s’y plier331.

  • 332 A S V, San Cipriano, B. 105, R. 528. De même que dans les contrats de villanaticum classiques, on r (...)

249Jusqu’à quel point cette précarité est-elle un fait nouveau ? Un contrat à l’année sur un manse ad laborandum de 1211 (donc assez tôt) exprime les choses clairement : le prieur de San Cipriano peut évincer les tenanciers quand il le veut, le renouvellement étant tacitement effectué chaque année à la Saint Pierre, et il est précisé à ce sujet que telle est la coutume padouane – celle en effet qu’explicitent les statuts anciens cités plus haut332.

250A ce point, un problème se pose : si le contrat ad laborandum lui aussi s’avère avoir des origines coutumières, jusqu’où faut-il faire remonter la coutume ? Sans doute ne doit-on pas la croire trop ancienne : il peut s’agir d’une trouvaille des juristes citadins du xiie siècle. Les villani sont la frange la plus vulnérable de la population paysanne : la vieille sécurité du maintien dans la tenure n’était qu’implicite dans la coutume seigneuriale, coutume dont précisément la commune urbaine préfère ne pas tenir compte, ne serait-ce que parce qu’elle s’applique à nier les pouvoirs seigneuriaux pour ne considérer que des rapports de propriétaire à dépendant. A lire les statuts, la conséquence de cette attitude est claire : dans la mesure où rien d’explicite ne prévoit le contraire, la pratique juridique communale tend à transformer le tenancier en locataire, c’est-à-dire en quelqu’un dont les droits sur le bien dépendent du bon vouloir du propriétaire, dans les limites des clauses explicitement prévues par les contrats. Significativement, pas plus que le villanaticum (à de très rares exceptions près, on l’a vu) le contrat ad laborandum ne passera les années 1240 : peu de choses changeront, en vérité ; en premier lieu la terminologie : la locatio va devenir la règle, avec des baux à la durée bien spécifiée ; l’aspect seigneurial des rapports de production s’en trouvera plus parfaitement gommé. Mais cela à la suite des circonstances très particulières des années 1237-1256.

  • 333 Cf. le tableau n. 18 p. 934.
  • 334 Les redevances en froment l’emportent, mais pas toujours. Ainsi, dans un contrat de 1213 le villanu (...)

251Qu’en est-il de l’évolution des charges dans le villanaticum (en y incluant le contrat ad laborandum) à la fin du xiie siècle et au xiiie ? Sur 17 cas où je les ai trouvées indiquées dans leur ensemble, il n’est que 5 exemples de contrats à part de fruits (entièrement ou pour l’essentiel), dont deux sont draconiens (la moitié des produits)333. Les redevances fixes, de loin majoritaires, se distribuent par contre de façon assez variée, vraisemblablement en fonction des aptitudes des terrains, et cela sans aucune évolution entre 1180 et 1273334. Bref, les clauses sont d’emblée, et sans changements véritables, les plus favorables possibles aux propriétaires. C’est en cela que le villanaticum annonce l’avenir, car au terme des bouleversements du milieu du siècle c’est la majorité de la paysannerie du Padouan qui sera soumise à ce régime du prélèvement fixe et, de toute façon, élevé, aggravé de la généralisation de la précarité.

  • 335 Le bail, il est vrai, est de 10 ans. Le tenancier devra lodamare, et vittes (sic) in ea circum plan (...)

252Voici un contrat ad laborandum de 1210, encore isolé, sur le tableau ci-joint : il préfigure la suite, moins par la forme du prélèvement (la moitié des produits) que parce que s’y ajoutent des instructions (qui seront de règle avant la fin des années 1250) sur les travaux à accomplir sur la terre cédée : les clauses coutumières disparaissent au profit d’une rationalité dans l’exploitation du travail du tenancier qui, cela va de soi, est nettement plus astreignante pour lui335. Je le répète, en 1210 de telles instructions sont l’exception ; après les années 1256-1260 c’est leur absence qui le sera (ainsi le contrat de 1273 – le dernier du tableau – sera atypique).

***

  • 336 R. Boutruche, Seigneurie et féodalité, t. 2, p. 77.

253Non seulement il n’est donc pas de « serfs de la glèbe » dans le Padouan du xiiie siècle, mais la rationalisation qu’imposent les éléments les plus dynamiques de l’aristocratie, par une exploitation à la fois alourdie et plus efficace du travail des tenanciers (avec notamment l’introduction, marginale jusque vers le milieu du siècle, des baux à court terme), y a permis de faire l’économie de quoi que ce soit qui ressemble à la formation d’un « nouveau servage ». Quant aux seigneuries conservatrices (il y en a, du côté de la vieille noblesse et de certains établissements ecclésiastiques comme Praglia), elles persistent plus ou moins bien en laissant sans changements les structures héritées des fin xiie-début xiiie siècles. Par un paradoxe apparent, lorsque l’expansion entamée dès le xe siècle a cessé (expansion qui avait été libératrice pour la paysannerie), lorsque « la pression exercée par les puissants sur les couches paysannes les plus désarmées »336 va s’appesantir, non seulement ce n’est pas une couche « servile » mais c’est une réalité infiniment plus « moderne » qu’elle va engendrer, et tendre à généraliser : une masse paysanne séparée de ses moyens de production, un prolétariat rural.

Notes

1 Cf. supra, p. 288 à 294.

2 Cette pauvreté est le fait de tout le Veneto : un seul polyptyque y est connu, au xe siècle ; il concerne des biens de l’épiscopat de Vérone (A. Castagnetti, Vescovato di Verona, dans Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi, 6 (Istituto storico italiano per il medio evo), Rome, 1979, p. 95-111.

3 Cf. supra, p. 262, note 79.

4 Cf. supra, p. 292-293.

5 Le modèle est toujours plus ou moins le même : en 963 la curtis de Petriolo est donnée cum terris, vineis, campis, olivetis, pratis, massariciis, piscariis, etc. (M G H, Ottonis I Dipl., no 258 ; une édition plus récente dans R. Cessi, Documenti..., t. 2, no 45). En 1129 la curtis de Concadalbero est reçue par Santa Giustina de Padoue cum casis, sediminibus, sive terris arabilis vel vigris, etc. (C D P, 2/1, no 187).

6 En 1117 on apprend que, de la curia de Porto, dépendent 150 massariciae, dispersées en plusieurs villages (C D P, ibid., no 88). Le seul autre exemple détaillé est celui de Bagnolo en 954 (cf. infra, note 10).

7 M. Montanari, L’alimentazione..., p. 20.

8 Cf. l’article d’A. I. Pini, Vite e olivo nell’alto Medioevo, dans Sett. Sp., 37, L’ambiente vegetale..., p. 329-380, avec une bibliographie exhaustive.

9 «...Queste enumerazioni di curtes nella maggior parte dei casi sono integrate con elementi complementari, il cui carattere comune consiste nello sfuggire in un modo o in un altro alla possibilità di essere inseriti in un quadro di produzione curtense rigido » (P. Toubert, Il sistema curtense..., p. 14).

10 B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 2, no 2.

11 ..in Agna in loco et fundo Vico Cerboni masaricias octo, cum omnibus suis pertinenciis et familiis et braido nostro qui vocatur Braida da Creda cum capella Sancti Viti et alio braido de Levado cum capella sancti Petri, sicut cernit fossadum antiquum usque in Athesis. Et mercatum meum in prato de Conca cum ripaticum et teloneum et pabulatione et piscatione usque ad finem de Caput Argeris.

12 Quelques exemples : dès 955 donation, par la veuve du même marquis, au monastère de la Vangadizza de six massariciae à Merlara, Altaura et Casale (en Scodosia), auxquelles s’ajoutent deux vignes à Altaura, une vigne et deux autres terres à Casale, plus un casale à Urbana (C D P, 1, no 44). En 994 Otton III donne au comte de Trévise deux mansos à Sala, un à Oriago, un à Borbiago, un troisième à Sala (signalé à part !), et un dernier à Sermazza (MGH, Ottonis III Dipl, no 154). En 1027 Litolfo da Carrara donne au monastère familial de Santo Stefano un ensemble de 15 massariciae réparties sur 5 villae (C D P, 1, no 118). En 1025 Sant’Ilario en avait acheté 68 réparties en 4 lieux (L. Lanfranchi et B. Strina éd., Ss. Ilario..., no 7), etc.

13 Cf., entre autres exemples, à Monselice, un ensemble de terre casalive... cum terris. vineis. campis... molendinis, etc. (C D P, 1, no 128, a. 1033) ; ou encore, à Codevigo (en Saccisica), une terra casaliva vendue avec 5 terre aratorie et, en sus, des droits sur les communia (no 131, a. 1035).

14 Cf. par exemple C D P, 1, no 222 (a. 1073) : un couple, Gualdo et Giustina, déclare vendre omnes res illae iuris proprietatis nostre quas abere visi sumus in comitatu Tervisiesis (sic) in villa que dicitur Fosado (Fossò) sive infra fine de plebe que dicitur Sermacia (Sermazza) vel in finibus terretoreis ut dictum est. tam casis et masariciis cum sediminibus seu terris araberis. vigris. vineis. campis. pratis. pas-cuis. silvis ac stalareis rupis. rupineis ac paludibus. molendineis. piscacionibus. venacionibus. cultis et incultis. divisis et indivisis. cum capulo et spasculo. una cum finibus. terminibus et usibus aquarum aquarumque ductibus. cum omni iure. adiacentiis et nobis pertinentibus in integrum.
Voilà donc une énumération aussi complète que possible mais où manque l’essentiel (de notre point de vue) : une caractérisation de l’ensemble. La mention vague de casae et masariciae n’est nullement éclairante. S’agit-il d’une curtis sans réserve structurée, comme en connaissent les marches pionnières, ainsi la Sabine (cf. P. Toubert, Les structures..., p. 461) ? Si l’expression n’y est pas, n’est-ce pas plutôt que l’automatisme de l’énumération magnifie un alleu peut-être assez modeste ? Dès le xie siècle, même la description d’une simple massaricia peut être pompeusement calquée sur ce modèle. Ainsi en 1039 à Pernumia (C D P, 1, no 136) : masaricia cum terris casalivis seu terris. vineis. campis. pratis. pascuis. silvis. a stellareis. rivis. rupinis ac paludibus. molendinis et piscacionibus. coltis vel incoltis. divisis et indivisis et omnia in integrum. On aura remarqué la mention – au pluriel ! – de moulins et de marais.

15 Outre la curtis de Bagnolo, déjà signalée, il s’agit de : Petriolo (R. Cessi, Documenti..., t. 2, no 30, a. 914), Quinto (auj. Cinto Euganeo, C D P, 1, no 53, a. 969), Merlara et Montagnana (ibid., no 76, a. 996), Lusia (no 256, a. 1079), et Concadalbero (C D P, 2/1, no 187, a. 1129). Sacco, apparu sous la dénomination de curtis en 897, est en fait un ensemble territorial plus vaste et complexe. Je rappelle enfin que les documents, datés de 874 et 971 (C D P, 1, no 15 et no 55, ce dernier avec correction de la datation de Gloria – 970 – par R. Pauler, Das « Regnum Italiae »..., p. 129, note 39), qui mentionnent la curtis de Maserà, sont soit faux soit pesamment extrapolés (d’après S. Collodo, Il Prato..., p. 125), et que, de même, est un faux le diplôme, attribué à Louis II et daté de 866, en faveur de San Pietro de Padoue et qui lui attribuait des curtes de localisation non précisée (M G H, Ludovici II Dipl., no 74).

16 Cf. C D V, 2, no 78 (a. 906) : mention non détaillée d’un ensemble de biens, tam curtis domi cultis seu massariciis ; R. Cessi, Documenti..., t. 2, no 30 (a. 914) : curtes meas cum omni domui cultile. On trouve, une seule fois, l’expression mansio domnicale, à Bagnoli en 954, mais domus cultilis est également employé dans ce document (cf. supra, note 10).

17 Au xiie siècle se produisent des réapparitions erratiques du terme domus cultilis, parfois pour rappeler un passé. Ainsi, en 1134, Elica da Baone rappelle qu’une terre de 10 campi était ad domum cultum ecclesie laborata jusqu’à présent, mais qu’il est question, soit d’en faire un manse, soit de la diviser inter villanos (C D P, 2/1, no 272).

18 En 1075 (C D P, 1, no 225) le marquis donne au monastère de la Vangadizza la decimam portionem de paludibus qu’il détient sur les territoires de Vighizzolo, Ponso, Megliadino, Altaura, Casale et Merlara (soit dans la moitié méridionale de la Scodosia) ; en 1106 (C D P, 2/1, no 28) le monastère de Candiana hérite, à Cona, de quidquid ipse dominus Cono suae manui tenebat et insuper totam sylvam ; en 1131 (C D P, 2/1, no 224) les da Baone donnent à San Cipriano decem dies de terra cum busco à Calcinara, face à Fogolana, près du débouché du Bacchiglione, dans la lagune. On pourrait signaler d’autres exemples de mainmise sur des marécages par les Este en d’autres lieux : ainsi, en 1139 (ibid., no 369), le marquis donne à Santa Maria delle Carceri acquam unam à Villa di Este ; en 1182 (ibid., 2/2, no 1443) la famille dispute omnes paludes de corte Este à la communauté du lieu. Etc.

19 Cf. supra, p. 124, sur les biens épiscopaux. En 1132 (C D P, 2/1, no 237) des témoins, lors d’un procès qui porte sur les biens des chanoines à Sermazza, mentionnent, comme appartenant à ces derniers, silvam et aquam ipsius silve, et ils ajoutent (heureuse précision, qui conforte le diagnostic général) qu’il s’agit là de la donation, par le comte, d’une portion de la curtis de Sermazza. En 1124 (ibid., no 150) le buscus de Brusegana est cédé par l’abbé de Praglia comme élément du salaire de l’avoué ; le comte Maltraverso, fondateur du monastère, en détenait encore quelques bribes pour le moins, puisqu’on le voit, en 1130 (no 206), lui céder un bois entièrement entouré de ses possessions (per circuitum iura ipsius monasterii).

20 B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 2, no 255, a. 1188. De même, à Villa di Este, l’aqua donnée par le marquis aux chanoines des Carceri l’est avec la potestas piscandi et cogolaras faciendi : Gloria, dans son Glossaire, définit la cogolara comme un « artificio nell’acqua per prendere il pesce ». Les monastères avaient, en général, tout un petit peuple de piscatores à leur service dans les anciennes curtes : ainsi Sant’Ilario, en 819 (L. Lanfranchi éd., Ss. Ilario..., no 1), sur ses biens de terre-ferme, au bord de la lagune (tam de nostris molenariis quam de piscatoribus sive colonis ubique residentibus). On n’en verra pas d’autres mentions mais rien n’interdit de penser qu’il en est demeuré parmi les serfs domestiques, dans les masnadae.

21 C D P, 1, no 282. Sur le sens du mot « gazo », cf. supra, p. 74-75.

22 Cf. supra, note 19 ; les témoins ont vu les canonicos pignorare ibi.

23 Adhuc laborati fiunt.

24 Est quedam silva supra fluvium Cornium que extenditur a fossa de Gorgonaro usque ad navigatorium de Sermaza. quam runcare ceperant predictus Wizardus. et Ubertus. et Liuto (il s’agit des da Vigonza). Canonici vero... ceperunt et ipsi similiter runcare. Un peu plus loin, des témoins déclarent que les chanoines avaient d’emblée reçu, avec les incultes, nonnullas massaricias... cum molendinis et aquimulis suis (C D P, 2/1, no 237).

25 Bien entendu on finit toujours par rencontrer l’exception rarissime, l’hapax inexpliqué. En 1199, à Tramonte, sur les terres euganéennes du monastère de Praglia, une pièce de terre cédée en livello est située dans un braidum qui dicitur da le Campore (A S P, Corona, no 3648) ; on verra plus loin ce qu’est le braidum : je précise ici, pour la compréhension du cas qui m’occupe, que, dans certaines seigneuries foncières, il s’agit d’une exploitation que parfois le maître gère directement, mais en général de dimension médiocre et qui ne joue pas le rôle de centre qui avait été celui de la réserve. Toujours est-il que, dans ce braidum de Tramonte, sont distingués un enclos habité – le sedimen – et une cultura braidi, iuxta sedimen, soit, manifestement, une terre de culture, où le contrat prévoit d’ailleurs qu’on devra planter une vigne. L’ensemble a une superficie assez modeste de 3 campi, soit environ 1,10 hectare. On est en droit de se demander si, en la cironstance, le mot cultura n’est pas venu sous la plume du notaire par une sorte de contamination, à partir de ce qui en est alors le sens normal, celui de finage du village (cf. par exemple, en 1122, la mention de la cultura villae que dicitur Volta – Brusegana : C D P, 2/1, no 131 ; ou encore, en 1212, celle de la Tencarole cultura : A S P, Corona, no 3706).

26 A Vighizzolo, parmi les confronts d’une pecia aratoria : de uno latus terra donica iacentem (C D P, 1, no 242, a. 1077) ; à Casale di Scodosia, parmi ceux d’une vigne : de alio latere terra donica iacet (ibid., no 329, a. 1099) ; à Monselice, également à côté d’une vigne : alio (latere) terra donica (no 330, a. 1099).

27 C D P, 2/2, no 1089 ; A S V, C D Lanfranchi, 4 avril 1196 ; B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 2, no 336.

28 Il y a lieu de citer ici l’important article de K. Modzelewski, Le vicende della « pars dominica » nei beni fondiari del monastero di San Zaccaria di Venezia (sec. X-XIV), dans le « Bollettino dell’Istituto di storia della società e dello stato veneziano », 4, 1962, p. 42-79, et 5-6, 1963-64, p. 15-64. Grâce à une documentation (celle de San Zaccaria) qui est la plus abondante dont on dispose pour l’étude des biens d’un monastère vénitien en terre-ferme, l’auteur a pu établir que les terres de réserve de sa curtis de Petriolo, à Monselice, étaient, au haut Moyen Âge, concentrées pour l’essentiel sur les pentes du Monte Vignalesco, dont le nom indique clairement la principale ressource agricole ; de même il a fort bien montré comment, au xiie siècle, elles sont divisées en petites parcelles confiées à des « livellari », tandis qu’une réserve nettement plus modeste et de constitution récente pour l’essentiel, est constituée désormais avant tout d’un ensemble de terres arables et de quelques prés en plaine. On demande aux « livellari » un ou deux jours de corvée par an dont Modzelewski montre qu’ils ne constituent qu’un appoint marginal ; l’exploitation est confiée à quelques convers et à des salariés (cf. t. 4, p. 44-66). San Zaccaria de Venise présente la particularité (qui le différencie essentiellement des seigneuries « indigènes ») de ne pratiquement pas posséder de terres incultes. Cette remarque vaut pour tous les autres monastères vénitiens possessionnés dans le Padouan, dont la structure foncière ne se trouve donc, de ce point de vue, pas concernée par mes considérations sur la prédominance de la forêt et du marécage dans les réserves seigneuriales.

29 A C P, Villarum, 1 : Arquà, 3 (publié en partie dans E. Zorzi, Il territorio..., doc. 3, p. 266-271).

30 Cf. infra, p. 422-425.

31 E. Zorzi, ibid., p. 269 : operas, scilicet sapando, bruscando, vindemiando, faciendo in eius braido. De même, à San Siro, en 1219, un braidum est défini comme une pecia terre aratoria et prataliva (A S P, Dipl., no 1059), et à Luvigliano, en 1152, l’évêque possédait un braidum vinearum (C D P, 2/1, no 568).

32 E. Zorzi, ibid., p. 266 : ante divisionem braidorum ipsi (vilani) prestabant fictum... dictis dominis et faciebant domnicata in braidis.

33 M. Montanari reconnaît explicitement qu’il est « non ancora chiarito nel suo reale significato », et qu’il a donc « dato luogo ad interpretazioni contrastanti » (M. Montanari, L’alimentazione..., p. 30-31). Et lui-même se refuse à choisir ; sage précaution dans un ouvrage de synthèse, la pluralité sémantique tenant à des nuances tant régionales que chronologiques.

34 En Vénétie il est au moins un exemple de liaison intime entre le fait urbain et l’existence d’une braida : l’actuelle Piazza Brà, à Vérone, est, comme son nom même le manifeste, une partie de la braida qui occupait toute une esplanade au devant de la porte San Zeno jusqu’à l’Adige ; il s’agissait peut-être d’une sorte de glacis défensif à l’origine ; d’autres braida existaient sur d’autres côtés : au xiiie siècle encore est mentionné une braida S. Marie in Organo (L. Simeoni, Verona nell’età precomunale, dans Id., Studi su Verona..., t. 1, Vérone, 1959, p. 18.

35 G. B. Pellegrini, Terminologia agraria medievale in Italia, dans Agricoltura e mondo rurale..., p. 650 ; A. Gloria, C D P, 1, Index, p. CXV. Cela dit, la définition de Gloria ne vaut pas grand-chose non plus : il y voit un simple jardin enclos. Le document de 954 est à voir dans l’édition de B. Lanfranchi-Strina, Ss. Trinità..., t.2, no2.

36 M. Montanari, L’alimentazione..., p. 30-31. Dans sa synthèse sur les campagnes d’Italie du nord, V. Fumagalli s’en tenait déjà (peut-être un peu paresseusement car enfin il ne posait pas le problème de l’origine ni de l’évolution du terme) à une telle acception, donnant cette définition simple : terre exploitée directement par le maître (V. Fumagalli, Terra e società..., p. 30).

37 Il est probable que chaque région a vu évoluer le sens du mot braida d’une façon originale et, éventuellement, plus ou moins restrictive. C’est ainsi que, d’emblée, dans le cadre du Padouan, la localisation suburbaine a perdu le caractère déterminant décelé par Pellegrini : en 954, à Agna, on est dans une zone marécageuse proche de l’Adige et loin de tout centre habité important, et, de surcroît, s’il s’agit peut-être d’anciennes coutures, elles sont devenues des enclos d’églises. Par contre, dans le cadre lombard, P. Racine (Plaisance..., p. 588, note 114) qui, comme moi-même, trouve insuffisantes des définitions qui, de du Cange à Niermeyer, en font un simple « terrain suburbain », est amené par sa propre documentation à proposer celle-ci : « ancienne couture suburbaine des réserves seigneuriales ». Et dans la région milanaise la pertinence de cette définition éclate avec la célèbre braida de Monte Vulpe, étudiée par Elisa Occhipinti, après Bognetti et d’autres, dans son ouvrage, Il contado milanese nel secolo xiii (Bologne, 1982, p. 26-30) : située en effet aux abords immédiats de la ville médiévale (puisqu’elle coïncide, ce qui rapproche son cas de celui de Vérone, avec une partie des anciennes arènes romaines), elle mesure 9 iugeri et, en 1212, clôturée, consacrée à la vigne et aux arbres fruitiers, elle est louée par le monastère « maggiore » à un « consorzio » de 8 citadins milanais qui la divisent en autant de quote-parts. Bref, voici un type de structure et d’évolution qui correspond fort bien à une définition « classique ». Les exemples ne manquent donc pas : on en trouvera également (et je m’en tiendrai là) dans un article déjà ancien de G. Chittolini, I beni terrieri del capitolo della cattedrale di Cremona fra il xiii e il xv secolo (« Nuova Rivista storica », 49, 1965, p. 221-222), où une braida canonicorum des faubourgs de Crémone connaît au début du xiiie siècle (donc à la même époque) une évolution assez semblable à celle que décrit E. Occhipinti.

38 W. Bruckner, Die Sprache der Langobarden, Strasbourg, 1895 ; réimpr. anast., Berlin, 1969, p. 100.

39 S. Bortolami, Formazione, consistenza..., p. 35-36.

40 Il convient de souligner deux faits : d’une part on ne sait en somme à peu près rien de la gestion de ces exploitations ; d’autre part, dès le début, mais surtout à partir des années 1140-1150, lorsque le mot apparaît, il désigne souvent un simple lieu-dit, si bien qu’on garde le sentiment que les braida sont, dans l’ensemble, des organismes fragiles et facilement démantelés, quel que soit le mode d’évolution qu’ils aient pu connaître.

41 Cf. supra, p. 410, et note 11.

42 A S V, San Michele in Isola, B. 11, no 464.

43 L. Lanfranchi éd., San Giorgio maggiore, t. 3, no 449, a. 1184 ; G. Carraro éd., Il « Liber »..., p. 249, a. 1248 : Bottazzo vend cette petite pecia située in braido Thomasii ; or le dit Tommaso est au nombre des confronts, ce qui nous offre un bon exemple de morcellement en cours d’une exploitation seigneuriale.

44 Quelques exemples : B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 3, no 424, a. 1210 : un braidum de 12 campi et 9 pertiche à Bagnoli, parmi des biens vendus par Uguccio da Carrara ; A S P, Dipl., no 557, sans date : 13 campi, à Arzertoro ; A C P, Villarum, 9 : Scandalò, 7, a. 1209 : à côté de 7 peciae isolées, oscillant entre 6 campi et moins de 1, un braidum de 24 campi à Scandalò ; B. Lanfranchi-Strina éd., ibid., no 629, a. 1221 : 50 campi, à la limite des terroirs de Bagnoli et Tribano. Un cas particulier, qui est à rapprocher de l’exemple de 954 à Bagnoli : l’église Santa Croce de Padoue reçoit en donation, en 1177, une terre toute proche, de 5 campi seulement, qui constituera son braidum (P. Sambin éd., Altri documenti..., no 4).

45 C D P, 1, no 201 : un acte d’Artiuccio da Carrara est rédigé in loco Braido de palla (les deux donations de dîmes du lieu à Santa Giustina par les évêques, datés de 1034 et 1064, seraient des faux : cf. S. Collodo, Il Prato..., p. 121-127).

46 C D P, 2/1, no 280 : pecia una de terra partim cum vitibus... partimque aratoria. partimque ad runcandum et partim ad casam et curtem et ortum et aream faciendam... que esse videtur in capite ville... infra braidum de Zuvo donnicatum ipsius monasterii iam olim fuit.

47 C D P, 2/2, no 1377 : les deux braidi sont ad habitandum et ad bene laborandum.

48 A S P, Corona, no 3720.

49 C D P, 2/1, no 165.

50 S. Bortolami, Formazione, consistenza..., p. 36.

51 A S V, B. 101, Proc. 384, 27 août : cette grange existe encore dans le dernier tiers du xiiie siècle : plusieurs actes, rédigés le 24 juillet 1272, la mentionnent (B. 104, Proc. 392).

52 A S V, San Cipriano, B. 104, R. 435, a. 1285.

53 Il va de soi que l’entrepôt (caneva) est une réalité ancienne. Il existait déjà dans la réserve des grandes curtes des ixe-xe siècles : B. Andreolli et M. Montanari (L’azienda curtense in Italia (sec. viii-ix), Bologne, 1983, p. 21) donnent l’exemple de la curtis de Santa Giulia de Brescia à Alfiano, où on le voit en effet confié à un canevarius.

54 C D P, 2/1, no 209.

55 Dono...omnem meam decimam quod in caneva mea de Capite silvix et de Cona intrare debet. On ne saurait être plus explicite. Et l’année suivante (no 224), le même personnage donne au même monastère la decima de caneva nostra de villa Calcinariae.

56 ...et debent deferre in Paduam ad canevam episcopi (C D P, 2/1, no 478).

57 Cf., par exemple : d’Abano (C D P, 2/2, nos 732 et 1236, a. 1160 et 1176), de Tramonte (A S P, Corona, no 3594, a. 1185 ; ibid., no 3642, a. 1198), de Carbonara (ibid., no 3612, a. 1190 ; no 3643, a. 1198), de Faedo (no 3625, a. 1191), etc. Curieusement il est fait mention, toutefois, d’une canipa à Carbonara en 1197, puis on n’en entend plus parler ; il peut s’être agi, soit d’un petit magasin destiné à un minimum de besoins locaux – ce qui impliquerait que la structure soit plus complexe que ne le suggère la documentation en général –, soit d’une tentative avortée, soit encore de la réponse à des nécessités momentanées (ibid., no 3633).

58 S. Bortolami, Formazione, consistenza..., p. 35. Cf. A S P, Corona, nos 3620 et 3657, a. 1192 et 1201.

59 A S P, Corona, no 3628, a. 1193 ; sur Tencarola, cf. ibid., nos 3636 (a. 1198), 3696 (a. 1209), 3702 (a. 1211), etc. Et pourtant c’est Tencarola, et non Brusegana, qui est un castrum.

60 C’est ce qui ressort de la lecture des cessions et renouvellements de « livelli » par le monastère à partir de 1198-1199 (dans l’Archivio Corona de l’A S P ; cf. les premières occurrences au no 3636, cité en note précédente et no 3641, 3648).

61 C D P, 2/1, nos 643 et 644 :...usque ad ripam de Cornio ubi navis domnicalis venerit.

62 Ibid., 2/2, no 749, a. 1160. K. Modzelewski, dans son article sur les biens de San Zaccaria (cité en note 28), oppose l’acheminement des redevances par bateau à Sacco à leur concentration dans une domus monastique à Monselice, et explique cette différence par l’absence de réserve domaniale en Saccisica. Cette explication, fort logique, s’avère insuffisante, au vu d’autres exemples, comme on peut le constater dans les pages qui précèdent et qui suivent : d’une part la plu-part des réserves n’ont pas de canipa (et, de ce point de vue, celle de Monselice constituerait plutôt une exception), d’autre part les autres monastères vénitiens combinent les deux systèmes. Il me semble que la solution du portage par bateau s’explique par un simple fait de proximité.

63 Les exemples surabondent. San Cipriano : en 1154 (C D P, 2/1, no 625) des gens d’Arzere portare debent predictum vinum et reditum blave et linum ubi navis dominicalis venerit ad Lupam (Lova, sur le Cornio) vel ad Ruvidiulum vel ad Cadolam (ces deux lieux ne sont pas autrement connus) ; en 1189 (A S V, San Cipriano, B. 104, R. 457) des gens de Rosara vont ad quamcumque ripam de Sacco, ce qui signifie que le vilicus du monastère devra préciser aux « livellari » la date et le lieu d’arrivée du bateau (dans un document de 1207 la chose est explicitement prévue : ibid., B. 106, R. 585). La coutume va perdurer, moins exclusive cependant (cf. les pages qui suivent), au xiiie siècle ; cf. des exemples de 1269, 1275, 1297, etc. : ibid., B. 99, R. 31(ripa Lupe), 36 ; B. 105, 469. San Giorgio maggiore : en 1182 (L. Lanfranchi éd., San Giorgio maggiore..., t. 3, no 424) des gens de Rosara vont ad quamcumque ripam de Sacco (ubi) navis domnicalis venerit ; en 1262 (A S V, San Giorgio maggiore, B. 104, Proc. 392, 11 novembre) un locataire de Melara ira ad ripam navium (monasterii). Néanmoins ce monastère propose aussi d’autres solutions en concurrence avec celle-ci.

64 L. Lanfranchi éd., ibid., t. 3, no 535, a. 1190 : les tenanciers doivent porter eux-mêmes les produits de leurs redevances jusqu’à Venise ! Il en est encore ainsi en 1210 (A S V, San Giorgio maggiore, B. 107, Proc. 419, 2 février).

65 Une canipa est installée à côté de l’église Santa Margherita, dépendance du monastère à Padoue ; c’est là que vont les « livellari » de Desman dès 1210 (A S V, San Cipriano, B. 103, R. 366), de même que ceux de Conselve (ibid., B. 113, R. 981, a. 1245).

66 Ibid., B. 101, R. 193, a. 1259 ; B. 99, R. 30, a. 1265 ; B. 105, R. 469, a. 1297, etc.

67 Ibid., B. 99, R. 40, a. 1279 ; B. 106, R. 596, a. 1287, etc.

68 Ibid., B. 121, T. 57, a. 1266 ; T. 58, a. 1279, etc.

69 Ibid., B. 116, S. 117, a. 1266 ; S. 119, a. 1283, etc. Il y a toujours les inévitables exemples erratiques : ainsi ai-je trouvé une mention unique de canipa à Conche, à l’extrême sud-est, où doivent se rendre les gens de Bovolenta (ibid., B. 114, R. 1024, a. 1223).

70 L. Lanfranchi éd., San Giorgio maggiore..., t. 3, no 589. Cf. ensuite, par exemple : A S V, San Giorgio maggiore, B. 91, Proc. 372, 22 janvier 1206 (on y porte les produits des redevances depuis Rosara) ; B. 107, Proc. 419, 2 mars 1258 (depuis Arzere), etc. Cela dit, à la fin du siècle le représentant du monastère à Codevigo peut aussi obliger les tenanciers à porter leurs produits jusqu’à Padoue (B. 104, Proc. 392 ; 12 avril – 6 juillet 1289).

71 A Roncaiette : L. Lanfranchi éd., ibid., no 572 ; cf. ensuite, par exemple, A S V, ibid., B. 81, Proc. 316, 13 janvier 1224. À Vigodarzere on dispose d’une série de contrats à partir du 2 mars 1270 (B. 107, Proc. 421).

72 C D P, 2/2, no 977, vers 1170 : Vivianello et Albertino de pre Martino habet dala Costa casamento cum vineis. et tercia parte unius canape iuxta s. Thoma ;... Petrus de Zeno habent casamentum in Vallesella...et caneva una prope s. Martinum ;...caneva una habemus prope s. Thome que fuit de Dominico Cauda que te-net Iustinus de Fusculi, etc.

73 P. J. Jones, Le origini medievali della moderna società rurale. Un caso tipico : il passaggio dalla « curtis » alla mezzadria in Toscana, dans Id., Economia e società nell’Italia medievale, Turin, 1980, p. 381-382.

74 Cf. G. Rippe, « Feudum sine fidelitate »..., p. 187-239. Le document en question est édité aux pages 230-231.

75 Et encore ! J’y ai inclus une mansio domnicalis qui, logiquement, n’aurait point dû s’y trouver (B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 2, no 2) ; autres occurrences : M G H, Ottonis I Dipl., no 143, a. 952 ; C D P, 1, no 53, a. 969 ; MGH, Ottonis III Dipl., no 154, a. 994.

76 J’ai compté 38 apparitions de massaricia dans la documentation de 1001 à 1100 inclus. En 1091, dans un diplôme de l’antipape Clément III (C D P, 1, no 306), apparaît pour la première fois le mot mansus. Encore faut-il peut-être ici faire la part de la culture d’un milieu de scribes. En 1097 (ibid., no 321) voici une surprenante massaricia... que dicitur Mansus de Camarlingo. Le vrai retour du « manse » padouan survient en 1100 (no 336) : le marquis Azzo donne des biens-fonds praeter mansum unum.

77 Il va de soi que cette revanche ne concerne pas le seul contado padouan. A. Castagnetti avait remarqué un phénomène semblable dans la région de Vérone, dans son article, Primi aspetti di politica annonaria nell’Italia comunale. La bonifica della « palus comunis Verone « (1194-1199), dans « S M », 15, 1974, p. 388-390.

78 Dans l’index du C D P, 1, Gloria définit le mansus du xe siècle comme « lo stesso che massaritia e colonia « (p. CXXVII). Par contre, dans l’index du deuxième volume, qui ne concerne que le xiie siècle, on peut lire, à la rubrique Maso : « lo stesso che mansus : terreno coltivato e abitato dal colono, di consueto nella pianura del Padovano tra i dieci e i trenta campi » (p. CXXIII. C’est moi qui souligne).

79 C D P, 1, no 118 : une tenure de 10 iugeri, un de 9, un de 7, trois de 6, un de 5, un de 4, deux de 3 et un de 2. La taille des autres n’est pas spécifiée, du moins pas individuellement (deux tenures sises à Pernumia mesurent ensemble 15 iugeri). M. Montanari fait, au sujet de ce document, la remarque que des espaces incultes (cum silvis) sont intégrés à certaines d’entre elles (M. Montanari, L’alimentazione contadina..., p. 94, en note), mais il se trouve que, si en effet c’est le cas de la plus vaste, c’est aussi celui de deux autres mesurant respectivement 6 et 4 iugeri. Donc la variété est bien la règle. Je signale en outre que la localisation en est assez éparpillée : Carrara est en plaine (les tailles y sont relativement élevées par rapport à l’ensemble : de 9 à 6 iugeri), Montegrotto au contact de la plaine et des collines (les dimensions y sont les plus variées : de 10 à 4), Arquà à l’intérieur des Euganées (les plus petites tailles : 3 et 2). Au demeurant, s’agissant d’Arquà, un document, plus tardif d’assez peu, montre bien quelle absurdité il y aurait à déduire quoi que ce soit du premier témoignage, puisqu’en 1040 on y trouve une massaricia de 13 « iuges » (soit davantage que la plus vaste de 1027) ; le détail est même donné (fait rarissime) : 4 pour le sedimen, avec son enclos et sa vigne, 6 pour les terres arables et les prés, 3 pour les incultes (C D P, 1, no 140).

80 Gino Luzzatto l’avait constaté dans un article désormais classique : « non è possibile neppure stabilire una media » (G. Luzzatto, I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli ix e x ; auj. dans Id., Dai servi della gleba agli albori del capitalismo, Bari, 1966, p. 131).

81 C D P, 2/1, no 68 : Petia una de terra a Costa... super fluvium Adesis quod est mansos XX.

82 A l’appui de cette réflexion, cf. aussi un document de 1129 (C D P, 2/1, no 192) ; les gens de Sacco cèdent à l’évêque la terre de pâture de Tombiole, laquelle s’intègre donc, dans un premier temps, aux incultes de la réserve de son vaste domaine à l’ouest du territoire ; or les concédants lui reconnaissent le droit d’en aliéner une partie au profit de vassaux, et cet accord est formulé comme suit :...predictam terram non debet dare vel alienare. excepto si ad unum ex suis fidelibus de Padua voluerit dare de ipsa terra mansum unum. Il est clair, me semble-t-il, que, dans la mesure où la terre de Tombiole est encore boisée (cum silva) mais déjà concernée sans doute par un processus de défrichement (in parte warba), le manse est en ce cas aussi une unité d’exploitation dont la taille est sous-entendue, certes, mais sans équivoque possible.

83 Le « campo padovano », selon les estimations de Gloria, toujours suivies par l’historiographie locale – et que, en l’absence d’éléments d’information contradictoires, je suivrai de même – équivaut à 3862 menviron (cf., parmi d’autres, S. Bortolami, Territorio..., p. 66, note 78), soit un peu moins de la moitié du « iugero », lequel fait, au Moyen Âge, environ 7900 m(A. Mazzi, Nota metrologica : un ragguaglio milanese del secolo ix fra lo iugero romano e il longobardo, dans « Archivio storico lombardo », 28, 1901, p. 351-369, cité, entre autres, par M. Montanari, L’alimentazione contadina..., p. 33, note 67). Le manse padouan serait donc équivalent à 7,72 hectares.

84 A. Gloria, Il territorio padovano..., t. 1, p. 146.

85 A S P, Corona, no 1570 ; S. Bortolami, Formazione, consistenza..., p. 32, et p. 42 note 63. Dans certains cas la mesure abstraite est appliquée à des tenures déjà existantes et remodelées à des fins particulières : ainsi, en 1201, Leopardo da Limena cède à Aledusio di Steno un fief sans fidélité (en fait acheté pour une somme de 45 livres), qualifié de feudum aperture, car c’est d’abord sa dimension qui est déterminée, à savoir un manse et demi, à raison de 20 campi pour un manse, comme cela est spécifié ; en fonction de quoi sont choisis, dans un deuxième temps, un sedimen et une grande pièce de terre (dans un secteur défriché : de runcis) à Tao, village voisin de Limena (A S P, Diversa, no 54, p. 803). Des exemples plus simples de manses-mesure : en 1222, une vaste pecia terre dont la commune de Padoue est propriétaire, significativement située dans une zone défrichée à Polverara, est déclarée avoir une superficie de 2 manses – soit 40 campi – (A S P, Santa Maria della Riviera, t. 10, p. 11a) ; à Bagnoli, en 1214, là encore dans des zones en cours de défrichement, une superficie de 100 campi est évaluée en 4 mansi amplorum (B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 3, no 476). Dans le grand mouvement de défrichements dûs à l’initiative tant seigneuriale que communale, l’unité de taille adoptée pour la pecia à délimiter et, de plus en plus, à enclore (on y reviendra), semble être parfois fixée suivant une sorte d’automatisme : en 1211, trois défricheurs, dans le territoire de Prozzolo in palude, se voient ainsi attribuer une pecia de 20 campi qu’ils devront roncare, laborare, fossadare et claudere (A Vat., Fondo Veneto, 1 : San Giovanni Decollato, no 5535). Eventuellement la superficie de la pecia est un multiple de 20 campi : ainsi, en 1241, on rencontre à Cazzago, parmi les biens de la veuve d’un notable local, des parcelles de 60, 40 et 20 campi chacune (A S P, Corona, no 4888 a).

86 Exemples significatifs : en 1199 la commune de Padoue possède à Vigorovea, près de Legnaro, 4 manses significativement voisins d’un nemus ; de 20 campi chacun, ils constituent un ensemble d’un seul tenant (E. Malipiero-Ucropina éd., Ss. Secondo..., no 67) ; en 1203, à Bagnoli, deux manses de taille standard sont in una pecia constituti (B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 3, no 370). On aimerait, enfin, en savoir plus sur le devenir de la donation, faite par les Este à San Cipriano, d’une pecia unique mesurant 36 manses !, dans une zone vide, à Costa, dans le Polesine, près de Rovigo (C D P, 2/2, no 1097, a. 1173).

87 Un coup d’œil sur des exemples venus d’ailleurs conforte en effet cette image du « nouveau manse ». Un document du Regesto mantovano, datable entre 1077 et 1091 (donc un peu antérieur aux premiers témoignages padouans), et que cite M. Montanari (L’alimentazione..., p. 208) mentionne, à Campitello, sur le cours inférieur de l’Oglio (donc, là aussi, dans une basse-plaine vraisemblablement en voie de défrichement), 233 manses de 10 iugeri chacun. Si l’on admet l’hypothèse d’un iugero mesurant le double du campo padouan, on arrive là aussi à 20 campi. Un exemple piémontais : F. Panero remarque que, au xiiie siècle, à Verceil et autour, le manse est aussi une mesure agraire – 30 muids environ (autour de10 hectares) –, soit un peu plus qu’en Padouan (F. Panero, Terre in concessione e mobilità contadina. Le campagne fra Po’, Sesia e Dora Baltea (sec. XII e XIII) Bologne,1984, p. 64). En Lombardie au xiie siècle, l’extension « idéale » du manse aurait été de 16 iugeri, soit 12 hectares environ (ou 24 campi padouans, voir note 83), selon V. Fumagalli qui constate que, en effet, là où l’abondance des terres vierges le permettait, les manses de fondation nouvelle atteignaient cette surface (V. Fumagalli, L’evoluzione dell’economia agraria e dei patti colonici dal-l’alto al basso medioevo. Osservazioni su alcune zone dell’Italia settentrionale, dans « S M », s. 3, 18, 1977, p. 477).

88 Voici un exemple significatif d’emploi interchangeable des mots : mansos duos... in Curtelada et in Bocone. Massaricia de Cortolada est laborata per Azonem massarium. Massaricia de Bocone est recta per Petrum (C D P, 2/1, no 63, a. 1114 : on comprend bien qu’ici l’emploi de massaricia est venu à la plume, après celui de « manse », en raison de la situation sociale du tenancier, massarius et non pas livellarius) ; cf. aussi, parmi d’autres : no 255 (a. 1133), no 271 (a. 1134), no 291 (a. 1136), etc. Cela dit, dans certains cas (fort rares) apparaissent des nuances imprévues : en 1199 (cité en note 86), à Vigorovea, on prévoit de construire une massaricia « par manse ».

89 C D P, 2/1, no 527.

90 Cf. supra, la remarque de G. Luzzatto, note 80.

91 Cf. le tableau n. 15 p. 924 sv. Sur l’équivalence acquise de « manse » et massaricia, cf. le tableau no 15.1, où l’homogénéité des superficies apparaît bien : quant au nombre de parcelles, on peut comparer les 2 suivants. J’ai préféré m’en tenir à quelques petites séries homogènes et intéressant des micro-régions précises, plutôt que de présenter en vrac l’ensemble des données chiffrées. Il me faut rappeler de surcroît que, si les mesures de parcelles isolées se comptent par centaines, les mentions de la dimension des manses, pour ne pas parler de leurs descriptions, demeurent exceptionnelles.

92 Cf. le tableau no 15.6.

93 Cf., parmi d’autres : en 1141 (C D P, 2/1, no 393), deux praida (sic) donicalia et prata sont intégrés à 2 manses ; en 1142 (ibid., no 406) il est fait mention d’un mansus quod olim fuit nostrum domnicalem.

94 Des tableaux élaborés à partir de la documentation éditée amènent M. Montanari à une conclusion assez proche pour l’ensemble de l’Italie du nord (M. Montanari, L’alimentazione..., p. 208). Mais il ne tente pas véritablement d’expliquer le fait.

95 On tient ici l’une des originalités du Padouan : ce non-surpeuplement semble demeurer une constante ; encore à la fin du xiiie siècle, comme le remarque J.K. Hyde, aucun seuil malthusien ne semble atteint. Cf. infra, p. 783.

96 C D P, 2/1, no 88.

97 Cf. le tableau n. 15.3 p. 925.

98 A S V, San Cipriano, B. 99, R. 10. Bien sûr une marge d’incertitude demeure : des frères plus jeunes peuvent ne pas avoir été nommés. On a du moins pu voir, dans l’exemple précédent, très antérieur il est vrai, que les notaires semblent être précis sur ce point.

99 Cf. le tableau n. 15 p. 924 sv.

100 Un manse, à Saletto, est cédé à un notaire : on ne sait qui l’exploite.

101 Cf. infra, p. 835-836.

102 Pierre Toubert décèle des traces de surpeuplement au xe siècle (P. Toubert, Il sistema curtense..., p. 30-31). De même, M. Montanari indique, dès le début du xe siècle, dans les terres de Santa Giulia de Brescia, une moyenne de deux familles par tenure, et il insiste également sur la fréquence des mentions de consortes exploitants (M. Montanari, L’alimentazione..., p. 209-211). Il m’est arrivé d’en rencontrer au moins une fois : en 897 quatre hommes se disent en effet consortes, mais ils ont obtenu à Campolongo de Sacco, pour une durée de 19 ans, du monastère San Zeno de Vérone, 4 colonias (C D V, t. 2, no 42).

103 Bien sûr on trouvera, çà et là, des mentions de demi-manses, voire de tiers ou de quarts ; elles demeurent rares et, de surcroît, parfois d’exploitation difficile. Voici, en 1142, un cas un peu particulier : il s’agit d’une allusion du marquis d’Este à des vassalli d’Urbana, per medium mansum vel per unum vel per duos (C D P, 2/1, no 407) ; il ne s’agit donc pas d’exploitants, sauf si ce sont des fiefs conditionnels qu’ils détiennent, ce qui n’est pas impossible. En 1158 un tiers de manse à Monselice, puis un demi à Piove, sont tenus par des non-exploitants, si bien que l’on ignore la réalité des faits (C D P, 2/2, no 703 et no 705). Même incertitude lorsque, en 1162, un certain Arderico cède en livello à un nommé Benedetto di Erzo la moitié d’un manse qu’il tenait lui-même en livello du monastère Sant’Ilario à Albareda (ibid., no 770). On pourrait par contre avoir sujet de s’inquiéter de la crédibilité du vocabulaire à la lecture de deux documents isolés, l’un de 1149, l’autre de 1159, d’où il ressort qu’un manse peut fort bien être le produit de la division de deux précédents : pro manso uno... que est medietas mansi qui dicitur Danielis, lit-on dans l’un, et modo sunt facti mansi dui dans l’autre (P. Sambin éd., Nuovi..., no 17 ; C D P, 2/2, no 717). On a rencontré dans le tableau no 15.6, à Vigodarzere, deux manses près de deux fois plus petits que la moyenne du lieu, possibles exemples d’une division de ce type. Leur caractère exceptionnel démontre que l’ambiguïté née de cette absence de distinction explicite entre manse complet et manse fractionné ne peut guère avoir d’incidences statistiquement perceptibles.

104 R. Fossier, Enfance de l’Europe, t. 2, Paris, 1982, p. 575. On y trouvera une brève mise au point d’ensemble (la plus récente sur le sujet en langue française : p. 571-582) ; pour ce qui est de la bibliographie, je renvoie à la première partie du même ouvrage (p. 25-26 du t. 1).

105 Ibid., p. 577.

106 Cf. p. 433-434.

107 P. Toubert, Les structures..., p. 478, note 1, et p. 510.

108 Ibid., p. 475.

109 Ibid., p. 510.

110 On n’aurait, au demeurant, aucune raison de ne pas admettre les conclusions de Gino Luzzatto qui rappelait, dans un article demeuré fondamental, que, dès le ixe siècle, les esclaves chasés commencent à relever de la coutume locale, et donc à se fondre dans la masse des tenanciers (G. Luzzatto, I servi nelle grandi proprietà..., p. 121-122).

111 Je n’ai pas tenu compte, après le xe siècle, des diplômes impériaux et pontificaux, au vocabulaire trop figé.

112 Quelques exemples : villa que vocatur integra Macerata cum servis et ancillis cum decimis et quartis (C D P, 1, no 6 : la date indiquée correspond à l’année 830, et non pas 828 comme le voulait Gloria ; de toute façon il s’agit, au moins en partie, d’un faux, selon P. F. Kehr, Italia Pontificia, VII/1, Berlin, 1923, réimpr. anast. 1961, p. 179) ; tam curtis domi cultis seu massariciis de vineis... servis vel ancillis. aldiis vel aldianas. mobiles vel immobiles (C D V, t. 2, no 78, p. 96-98, a. 906) ; ecclesiam sancti Martini...cum casis et massaritiis. quae ibidem pertinent. seu servis et ancillis qui in suprascripto Montesilice habitant (C D P, 1, no 55 ; a. 971, selon la correction de Pauler, Das « Regnum Italiae »..., p. 129, note 39) ; ac reliquis possessionibus suis mobilibus et immobilibus hac familiis suis utriusque sexus libellariis vel cartulatis seu commendaticiis (L. Schiaparelli éd., I diplomi di Berengario I, no 118, p. 308-311, a. 918) ; quarta porcione ut dixi ex omnium rerum mearum mobilibus et immobilibus... et de familiis (C D P, 1, no 79, a. 999).

113 C’est ainsi qu’en 954 les occupants de massariciae offertes au monastère de Brondolo sont désignés tantôt comme servi tantôt comme familii (B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità..., t. 2, no 2).

114 En 906 (document cité à la note 112), 964 (M G H, Ottonis I, no 265) et 969 (C D P, 1, no 52). La discussion sur les origines et le statut exact des aldiones reste ouverte, semble-t-il, et l’on peut craindre que ce soit pour longtemps. F. Panero voit en eux, sans doute abusivement, des affranchis, « manumessi ma tenuti a prestare al patrono il proprio obsequium » ; cf. son article, Schiavitù, servitù, servaggio e libera dipendenza. Prime considerazioni per una storia dei rapporti di subordinazione nell’Italia medievale, dans « Quaderni storici », 71, 1989, p. 375) ; l’auteur a repris, et amplifié, ce travail sur les données générales du servage et des conditions voisines dans son ouvrage Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell’Italia medievale, Verceil, 1990. La vérité est que l’affranchi a droit à des désignations autres, et bien précises (cf. note suivante). On est séduit, par contre, lorsqu’on lit dans Ch. Verlinden (L’esclavage dans l’Europe médiévale, t. 2, Gand, 1977, p. 50) : « l’aldius ne pose pas de problèmes. C’est le non-libre d’origine germanique » (dans la législation lombarde). Rien d’impossible à cela, mais l’auteur ne donne pas ses raisons et n’indique aucune source précise. Il peut du moins, à partir de cette plausible hypothèse, et avec une nuance qui manquait à Panero, assimiler ces gens aux affranchis. En définitive la prudence est de rigueur : P. S. Leicht (Operai, artigiani, agricoltori in Italia dal secolo vi al xvi, Milan, 1946, p. 29) pense probable une pluralité d’origine et insiste sur la nécessité des précautions. On en arrive ainsi au refus de trancher de P. Toubert (Les structures..., p. 474) qui, après confrontation des sources latiales et d’une bibliographie allemande, s’en tient à un aveu d’incertitude et à la simple constatation que, « quel qu’ait pu être leur statut personnel concret, ils apparaissent dans nos textes comme beaucoup plus proches des esclaves que des hommes libres ».

115 A. 918 : cité, note 112. Ils semblent mentionnés pour la forme, dans la liste stéréotypée d’un diplôme confirmatif de Bérenger Ier aux chanoines de Padoue. Les affranchis sont appelés chartulati (telle est l’orthographe plus courante), du nom de leur charte d’affranchissement (P. Toubert, Les structures..., p. 483, note 3). Le terme liberti, fréquent ailleurs, n’apparaît pas dans ma documentation.

116 Cf. le document cité, note 113 : quod sunt masaricias centum de liberis ho-minibus et vigintiquinque de nostris propriis servis, et plus loin, in Agna in loco et fundo Vico Zerboni masaricias octo cum omnibus suis pertinenciis et familiis. Rien n’est dit, par contre, sur la réserve à Bagnoli.

117 Il n’est pas indifférent de noter que les terres du marquis demeureront, jusqu’au delà du xiiie siècle, le lieu de tous les conservatismes. Cf. dans la 3e partie, mes remarques sur la gestion de ses biens au xiiie siècle, p. 815-816.

118 Deux documents datés, l’un de 1014, l’autre de 1034, et qui sont des donations à S. Giustina, sont probablement des faux (C D P, 1, no 98 et no 129) : dans le premier les servi sont des tenanciers, dans le second on rencontre des famuli qui sont des domestiques. On peut, semble-t-il, voir en eux des fabrications du xiie siècle (cf. S. Collodo, Il Prato..., p. 122-123). Signalons toutefois un hapax : en 1026 l’évêque de Padoue, Orso, donne au monastère de S. Pietro, entre autres biens, d’une part trois massaritiae tenues par trois hommes libres, et d’autre part deux famuli : manifestement il s’agit ici de domestiques (C D P, 1, no 111).

119 En 1072 (C D P, 1, no 215) une donation comtale énumère tout d’abord 5 masariciae, accompagnées du nom de leurs 5 tenanciers, dont on prend soin de préciser qu’ils sont des liberi homines, puis suit la mention de 5 servi et ancillae, ajoutés à la donation, sans référence à aucune tenure (Iterumque donamus..., etc.) En 1087 (ibid., no 293), même scénario : à la donation de deux massariciae dont on dit qui les travaille, s’ajoute ensuite (ab ac die in eodem monasterio sancti Petri donamus...) celle de deux famuli, sans doute répartis dans l’une et l’autre comme domestiques.

120 L’une et l’autre se trouvent dans des donations au monastère vénitien de Sant’Ilario. La première est due au doge et remonte à 819 (L. Lanfranchi – B. Strina éd., Ss. Ilario...., no 1) ; la seconde se trouve dans un document daté de 883, accepté par Gloria, mais qui s’avère être un faux (M G H, Caroli III, no 183, p. 305-307). On peut rappeler ici ce qu’avait écrit G. Luzzatto (I servi nelle grandi proprietà..., p. 114) : le terme est rare (pas seulement dans le Veneto) et il est utilisé pour indiquer « non pas une condition juridique particulière, mais seulement le fait de la résidence », dans une massaricia ou toute autre forme de tenure. De même, selon P. Toubert, le terme, à Farfa, peut désigner toutes les catégories de dépendants chasés (Id., Les structures..., p. 480). Le colonus peut donc figurer comme l’ancêtre du massarius des siècles suivants. Signalons une mention anachronique, et parfaitement isolée, de colonus en 1123 (C D P, 2/1, no 134) : dans un diplôme épiscopal en faveur de S. Sofia de Padoue, est mentionnée une massaritia sancte Marie, que est recta per Gosmerium colonum, dans le quartier même où se trouve S. Sofia. Snobisme de notaire ? Plus significative est la réutilisation du terme au xiiie siècle (en 1207), à Vérone, dans un document analysé par A. Castagnetti (Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comnune cittadino, Vérone, 1983, p. 112) : il s’agit ici de coloni partiari. Un notariat imprégné de culture latine ressuscite une terminologie antique pour l’appliquer à une réalité nouvelle, à savoir un type de contrat agraire alors en cours de diffusion dans la région et ailleurs.

121 C D P, 1, no 44 : Id est casis massariciis sex in loco et fundo Merlaria et in Altadura et in Casale. In primis in Merlaria et Casale cum omnibus rebus que recta et laborata esse videtur per Rainerius massario filio quondam Rumaldi.

122 Tout ce qu’il est possible de dire est que les descriptions concrètes de groupes de serfs ne nous font connaître que des domestiques. On n’est jamais absolument sûr, lorsqu’on voit un San Bonifacio donner à S. Giustina de Padoue la medietas servorum et ancillarum ad curtem de Concadealbero pertinencium, sans autre précision, qu’il n’y ait pas des tenanciers parmi eux (C D P, 2/1, no 188, a. 1129). Même doute devant le testament de Béatrice d’Este en 1165 (ibid., 2/2, no 871) : omnes meos servos et ancillas liberos liberasve esse iudico. et medietatem omnium meorum prediorum. quam a me possident iure hereditario. A quel titre y étaient-ils déjà installés ? Il faut d’ailleurs signaler que, dans d’autres secteurs d’Italie du nord – plus conservateurs peut-être – on rencontre plus longtemps des serfs chasés ; ainsi en Valpolicella (cf. F. Panero, Servi e rustici..., p. 44-46 ; l’auteur y reprend les résultats d’une enquête menée par A. Castagnetti).

123 Les exemples sont nombreux ; parmi d’autres, C D P, 2/1, nos 19, a. 1105 (Gomperto liber homo) ; 66, a. 1114 ; 271, a. 1134 ; 491, a. 1147 (avec, ici, une variante, unique en son genre : et laboratur per Vivianum. ut credo. liberum hominem) ; P. Sambin éd., Nuovi..., no 17, a. 1149 ; C D P, 2/2, no 784, a. 1162 (le dernier à ma connaissance). Compte tenu du progressif gonflement du corpus documentaire, flagrant après 1150, il est clair que les mentions se raréfient à partir des années 1140. On dispose de plusieurs listes de manses et de terres isolées, avec leurs exploitants, dressées autour de 1150 (C D P, 2/1, nos 525, 527-529) ; dans certains cas les noms sont ceux de vassaux (et on ignore donc qui est simplement tenancier) ; les seigneurs de ces groupes fonciers sont très représentatifs : les Este (no 525), l’Église de Padoue (no 527) et le monastère vénitien de S. Cipriano (nos 528 et 529). Or aucune précision concernant la liberté ou la non-liberté n’y apparaît jamais. Il est clair que, au fil du xiie siècle le thème a perdu peu à peu de son importance sociale.

124 A S P, Dipl., no 548 A : l’édition de Verci (Storia degli Ecelini, t. 3, doct. 53, p. 101-105) est assez fautive ; C D P, 2/2, no 871, a. 1165.

125 A S P, Dipl., no 1928. Il va de soi que l’affranchissement est souvent lié à un acte de piété : ainsi, en 1170, à Monselice, une certaine Fosca se fait religieuse à l’hôpital S. Giacomo qu’elle avait contribué à fonder ; elle lui fait don de tous ses biens : excepté, déclare-t-elle, servos et ancilas, quos post mortem meam liberos esse volo (P. Sambin, Nuovi..., no 33). Sur Fosca et S. Giacomo, cf. A. Rigon, S. Giacomo di Monselice nel medioevo (sec. xii-xv). Ospedale, monastero, collegiata, Padoue, 1972, p. 28.

126 Les formules sont toujours un peu les mêmes. Voici quelques exemples parmi une infinité d’autres :...(vendat) suo pari, nec homini de masnada nec de civitate nec ecclesie (A S V, San Cipriano, B. 104, R. 459, a. 1213) ; suo pari nec militi nec ecclesie neque servo aut habenti uxorem de masnada (A C P, Villarum, t. 1 : Arquà, 16, a. 1226). On notera ici la précision (la seule de cette sorte que j’ai rencontrée, au demeurant) sur la transmission héréditaire du servage (cf. infra, p. 475-476) ; suo pari, et non se potenciori, et non homini de masnada nec ecclesie (A S P, Dipl., no 1586, a. 1237) ; suo pari libero homini et non homini de masnada (ibid., no 1626, a. 1239).

127 En 1026 et 1027 (C D P, 1, no 111 et no 118).

128 Cf. infra.

129 C D P, 2/1, no 188 : una cum medietate servorum et ancillarum ad curtem de Concadealbaro pertinencium. exceptis inde filiis Buschiti. pro quibus ante partem damus tibi medietatem unius piscarie. quam idem filii de Buscheto habebant in feudo. On n’a que les prénoms des donateurs, Guido et Iudita iugales. Ils sont identifiés dans l’ouvrage de G. De Sandre-Gasparini, Contadini, chiesa, confraternità..., p. 17-18.

130 En 1192 Gerardino da Camposampiero affranchit l’un de ses serfs, Adelardo di Pagnano qui, avec ses enfants, accèdera à la liberté cum toto suo peculio et cum omni sua proprietate (cf. supra, note 124). Il convient de préciser ici que ce personnage est mentionné à part, et est effectivement affranchi, ainsi que quelques autres personnes, à la différence de la masnada dans son ensemble, dont la libération est conditionnée par la mort de tous les descendants du seigneur, et donc assez improbable.

131 En 1145 le marquis Tancredo prévoit, comme tant d’autres, l’affranchissement de sa masnata s’il n’a pas d’héritiers, et précise même qu’en ce cas elle hériterait en alleu des biens qu’elle détient. Ces affranchis éventuels auraient cependant à verser chaque année au monastère de la Vangadizza, à l’occasion de l’anniversaire du défunt, une somme proportionnelle à leur niveau de fortune ; or trois degrés sont prévus : qui tient un manse complet versera une livre de cire et 4 deniers, qui n’a qu’un demi-manse devra une demi-livre et 12 deniers, et qui n’a rien 2 deniers et une chandelle. Ce texte n’est pas sans poser de problèmes : outre une mention de demi-manse dont on ne trouve que fort rarement d’exemples concrets, ce qui surprend est l’absence d’allusion à qui possèderait davantage, car on verra plus loin, à travers un exemple plus tardif, il est vrai, que ces « masnadieri » pouvaient être très riches. Peut-être s’est on ici simplement appliqué à indiquer trois niveaux de fortune et la référence à la possession d’un manse entier constitue-t-elle un minimum (C D P, 2/1, no 448).

132 La première mention du vocable masnata se trouve dans le document résumé dans la note précédente.

133 En 1129 Guido et Giuditta da San Bonifacio évoquent tantôt leur familia de Concadealbaro (C D P, 2/1, no 187), tantôt leurs servi et ancillae ad curtem de Concadealbaro pertinentes (ibid., no 188). Et il ne fait aucun doute qu’il s’agit du même groupe, le pêcheur Buscheto (celui qui tient un fief) étant nommé dans l’un et l’autre textes (cf. note 129). En 1145 on trouve utilisé, dans le testament du marquis Tancredo, tantôt masnata tantôt familia. Je me garderai bien, en dépit de tout ce qui précède, de présenter sans précautions comme généralisable cette assimilation complète des termes servi, masnata et (encore moins) familia. Je parle d’une réalité que j’appréhende mieux à partir du xiie siècle, et dans le petit champ que je cultive, la région de Padoue. En est-il de même dans toute l’Italie du nord ? Rien n’est moins sûr. Dans un article ancien qui tirait notablement parti d’exemples frioulans (pas exclusivement, toutefois) Fabio Cusin parlait de groupes de clients libres qui s’agrégeaient par intérêt au vieux noyau servile ; « di qui », concluait-il, « una grande confusione nel definire i caratteri delle cosidette masnade libere e servili » (Per la storia del castello medievale, dans « Rivista storica italiana », s. 2, 4, 1939, p. 528-529). Ne voyant rien qui soit susceptible de faire soupçonner une telle ambiguïté ni dans le Padouan ni dans la proche Bassano, je ne puis qu’en inférer l’existence de fortes nuances régionales. Une enquête étendue à l’ensemble nord-italien a conduit, plus récemment, P. Brancoli-Busdraghi à définir la masnada, dont il rappelle au passage que les sources parlent dès le xie siècle, comme « la domesticité du maître, l’ensemble des personnes tenues à accomplir des taches non agricoles » (Id., La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale, Milan, 1965, p. 44). Or pour lui « domesticité » renvoie à « travail salarié », et cela hors de toute référence à un statut ; à la limite celui-ci, de son point de vue, est secondaire ; il remarque, comme incidemment, en effet : « Almeno a partire della seconda metà del x secolo... le carte attestano che i componenti delle masnade signorili (coqui, pistores, fabri, canevarii, ministeriales alti e bassi della corte padronale) vengono retribuiti con un feudo anche quando sono di condizione servile » (p. 45-46). A ce point, me semble-t-il, il faudrait une enquête sur les occurrences du terme masnada dans l’ensemble nord-italien pour en mieux déterminer l’évolution et les éventuelles variations sémantiques. Le premier problème serait de clarifier la terminologie : avant tout le lien entre les termes ministeriales et homines de masnada dans les textes. On hésite à recommander une tentative de synthèse faite il y a quelques années par Gina Fasoli et qui n’ajoute rien à sa réputation : Prestazioni in natura nell’ordinamento economico feudale : feudi ministeriali dell’Italia nord-orientale, dans la Storia d’Italia Einaudi, Annali, 6, Economia naturale, economia monetaria, Turin, 1983, p. 65-89. Manifestement écrit à la va-vite cet article ajouterait plutôt à la confusion : c’est ainsi que, à quelques pages de distance, est affirmée la condition servile des ho-mines de masnada (p. 71), puis la liberté juridique des ministériaux artisans spécialisés est illustrée par l’exemple de cuisiniers padouans homines de masnada des chanoines (p. 77). Un procès d’intention m’y est fait, d’autre part, qui me semble quelque peu abusif : je suis censé n’avoir pas compris que « les fiefs concédés en paiement d’un service domestique ou artisanal ne sont pas une nouveauté des xiie-xiiie siècles, mais la survivance d’un système pluri-séculaire » (p. 73, et note 15) : le fait que de tels services aient quasiment toujours existé ne me semble pas contradictoire avec la relative nouveauté de leur intégration à l’institution féodale ; quant à la date de cette intégration, je me contentais de signaler, pour le Padouan, les premières occurrences documentaires, sans rien conclure.

134 Quelques exemples, parmi d’autres, de reconnaissance de leur état servile par des « masnadieri » après conflit avec le seigneur : en 1169 une femme, Grazia, et son fils Corradino jurent fidélité, après avoir confessé quod erant de masnata ecclesie sancte Marie (la cathédrale de Padoue), pour se voir reconnaître la possession de leur tenure (C D P, 2/2, no 952) ; en 1191, à l’issue d’un procès, un famulus de l’abbaye de Praglia jure fidélité à l’abbé (A S P, Corona, no 3617). Encore en 1272 un homo de masnada de S. Giustina de Padoue se voit contraint de s’avouer de condition servile (ibid., no 2207, f. 126 r.).

135 C D P, 2/2, no 818. Le souci de garder le contrôle du fief servile est exprimé très clairement : ita quod filii vel filiae ab eis sint semper de masnada. Au demeurant, le monastère de Praglia peut avoir une ligne de conduite assez souple : dans le même village de Tramonte, tantôt, en 1199, il transforme une tenure, habitée et exploitée par un serf qui l’a reçue de son beau-père, homme libre, de livello en fief condicione masnade, tantôt, en 1200, une simple parcelle de 1 campo est cédée en livello à un autre serf, étant entendu que ses fils, qui fuerint de masnada, lui succéderont (A S P, Corona, no 3649 et no 3654).

136 Cf. 3e partie, p. 859-860.

137 Document cité note 134.

138 A S V, S. Giorgio maggiore, B. 81, Proc. 316, 17 septembre 1223.

139 Par exemple à S. Stefano de Carrara : Quando abbates eliguntur in monasterio illo. statim familia et vassalli faciunt fidelitatem (C D P, 2/1, no 604, a. 1154).

140 L’absence de l’hommage dans les investitures féodales d’Italie du nord a été notée, après d’autres, par R. Boutruche, dans son ouvrage Seigneurie et féodalité, t. 2, Paris, 1973, p. 156-157. Sur l’hommage servile, en fin de compte fréquent en France, cf. ibid., p. 170-172 ; cf. aussi les remarques de R. Fossier, Enfance de l’Europe, t. 1, p. 579-580, avec une bibliographie en notes.

141 A l’occasion d’un procès, voici l’évocation par un témoin, en 1196, des investitures consenties, assez longtemps auparavant, par Manfredo d’Abano, cousin du comte de Padoue : illi qui tenebant pro domino Manfredo ad feudum, sive erant liberi, sive erant servi,... fidelitatem fecerunt (A C P, Villarum, t. 1 : Arquà, 3).

142 C D P, 2/2, no 946.

143 Ibid., no 787 : Dominus Mainfredus cum suis vassalis et servis erat Pratalie. ut faceret tricesimum ; et il consent au vœu de l’abbé, accepto consilio a suis.

144 C D P, 2/2, no 1480, a. 1183. Cf. le tableau n. 16 p. 928.

145 Cf. note 126 : un « livellario » ne devait aliéner sa tenure neque servo (neque) habenti uxorem de masnada.

146 Je signale, pour finir, que le tableau de la composition familiale des serfs des Este en 1293, établi par A. L. Trombetti-Budriesi, dont, pour aider à la comparaison, j’ai repris volontairement la disposition, indique une situation tout à fait semblable (Id., Beni estensi..., tableau 46). L’auteur ne s’arrête d’ailleurs pas sur le problème dans les quelques remarques qu’il lui inspire (p. 188).

147 Cf. 1ère partie, p. 249-250.

148 A C P, Villarum, 7 : Pernumia, 14, a. 1205. L’un d’eux a mis à l’amende un tenancier des chanoines de Padoue, qui s’en plaignent : ibid., 13, a. 1203.

149 G. Fasoli, Un comune veneto nel Duecento : Bassano, dans « A V », 5e série, 15, 1934, p. 1-44 ; puis Id., Signoria feudale ed autonomie locali, dans S. Ezz., p. 733, où l’auteur, revisitant le même thème après 30 ans, l’enrichit, le nuance, et corrige parfois ses propos antérieurs.

150 G. Fasoli utilise la riche documentation réunie au xviiie siècle par Verci ; je renvoie le lecteur aux articles cités en note précédente.

151 C’est précisément au sein des domesticités que l’on va retrouver, fort rarement attesté à Padoue, au demeurant, un véritable esclavage. A Venise et Gênes – seules villes d’Italie du nord où il ait un réel poids statistique –, on rencontre, selon Ch. Verlinden (L’esclavage..., p. 551), le terme sclavus pour la première fois chez les notaires dans les années 1190. En Vénétie de Terre-Ferme le même auteur ne signale aucun exemple avant la deuxième moitié du xive siècle (à Trévise), et le premier qu’il indique à Padoue date de 1405 : une Tartare de 22 ans ; il conclut, sans doute fort justement, que, dans cette région, « n’ont pas existé de grands centres de traite et (que) l’esclavage a été essentiellement domestique et féminin » (p. 422-426). J’ai pu découvrir une mention (et une seule) très antérieure : en 1237 un certain Michele di Bastiano, simple fabricant de courroies, désireux d’entrer dans les ordres, rédige un testament aux termes duquel il libère deux femmes, Rodolfa et Prodella, servas suas et esclavas (A S P, Corona, no 2603). La trop parfaite rareté de cette mention me pose problème, en dépit de l’absence de vraie contradiction avec les conclusions du spécialiste reconnu. Manifestement l’adjonction et esclavas a figure de précision ajoutée après coup, comme si ce second terme était encore inhabituel. Verlinden note que, dans les années 1190, à Venise, servus continue à désigner des gens qui sont manifestement des esclaves, en concurrence avec le tout nouveau sclavus (p. 552). Or, que nous fait comprendre cet hapax de 1237 ? Voici un individu de rang social manifestement tout à fait moyen qui se permet deux esclaves domestiques. J’avoue qu’il me paraît peu probable que les milieux dirigeants et la bourgeoisie aisée n’en aient pas possédé, et bien davantage. D’autant que le snobisme s’en mêlait sans doute et qu’il devait être du dernier chic d’exhiber la trouvaille exotique, tcherkesse, tartare ou autre (éventuellement grecque, aussitôt après 1204).
Ce qui signifie que, selon toute vraisemblance, au moins dans les milieux urbains, sinon dans les masnade seigneuriales, les mots servus et ancilla ont longuement conservé une double signification, tantôt celle de « serf », tantôt celle d’ » esclave ». Et il est impossible d’y voir clair. Le récent ouvrage de Jacques Heers, Esclaves et domestiques au Moyen Âge dans le monde méditerranéen, Paris, 1981, s’attache en fait à une période plus tardive que celle qui m’occupe et n’a donc pas d’utilité ici.

152 Statuti..., no 645, p. 213. Tout cela, bien sûr, n’empêche pas la croissance d’une troisième forme de domesticité, salariée, sans nul doute notable au xiiie siècle, où l’on distingue fort bien le servus du serviens : ainsi, en 1245, dominus Adamo di Gomberzone, dans son testament, affranchit tout un groupe d’hommes et de femmes que, dit-il, il avait in sua servitute ; par contre il lègue 20 sous à une servante qu’il désigne comme sua serviens (A S P, Certosa di Vigodarzere, no 25).

153 Statuti carraresi, f. 1432, cité par J. K. Hyde, Padua..., p. 52.

154 A. L. Trombetti-Budriesi, Beni estensi... ; cf. mes remarques note 146.

155 Dans le chapitre de La société féodale (éd. 1968, p. 475) intitulé « sergents et chevaliers-serfs », Marc Bloch évoque, d’après un texte alaman, des « serfs de vie chevaleresque », sans nul doute assez semblables aux « masnadieri » des da Romano. Une bibliographie abondante sur le thème dans Boutruche, Seigneurie et féodalité..., t. 2, p. 85-86, en notes, avec, au premier rang, du même Bloch, l’article Un problème d’histoire comparée. La ministérialité en France et en Allemagne (dans Id., Mélanges historiques, t. 1, Paris, 1963, p. 503-528).

156 Comme le rappelle Marc Bloch, les « Dienstmänner » finissent par former un groupe à part, avec des privilèges spécifiques, au xiiie siècle. Ainsi ont-ils leurs tribunaux propres, où ils relèvent d’un ius ministerialis. A aucun moment la spécificité des « masnadieri » ne va jusque là, et l’évolution du groupe y apparaît plus comparable à ce que Bloch avait pu constater en France (cf. Id., Un problème d’histoire comparée..., p. 524-527). Par contre les sources ne permettent pas de découvrir dans le Padouan, sinon en Vénétie, ce que Bloch avait pu considérer comme une sorte d’évidence, tant en France qu’en Allemagne, à savoir les fréquentes entrées d’hommes libres dans la ministérialité aux xiie-xiiie siècles (p. 519-520).

157 Cf. supra, 1ère partie, p. 153. Une incertitude demeure peut-être : j’ai été à même de constater, çà et là, que familia pouvait être le strict équivalent de servi. Mais le sens de ce mot peut tout de même s’avérer plus fluctuant que celui de masnada. Son évolution même en témoigne : il faut, sur ce point, tenir compte des réserves formulées par les auteurs cités en note 133. Je ne puis donc affirmer que, lorsqu’un di Giso est dit de familia episcopi dans la première moitié du xiie siècle, cela signifie qu’il est encore considéré comme serf, quelle que soit, d’autre part, son origine effective.

158 La situation est donc, ici, inverse de celle que P. Toubert avait rencontrée en Sabine (Les structures..., t. 1, p. 529-530). Cela n’a rien de surprenant et semble au contraire caractéristique de l’Italie du nord et du centre : en Toscane c’est dès le début du xie siècle que commencent à se raréfier les contrats stipulés par des établissements ecclésiastiques à des gens de haut rang social (cf. L. A. Kotel’nikova, Mondo contadino e città in Italia dall’xi al xiv secolo, Bologne, 1975, p. 22. Au demeurant elle ne fait guère que répéter des remarques de C. Violante, faites dans une discussion à Spolète en 1960, dans Moneta e scambi nell’alto medioevo, dans « Sett. Sp. », 1961, p. 155-157).

159 Avant tout le chapitre long et circonstancié que leur consacre P. Toubert (Les structures..., p. 521-533). Précisons que le nombre de ces aliénations serait encore plus maigre si l’on en soustrayait celles d’un certain nombre de maisons en ville.

160 Ils sont accordés par le lointain monastère S. Zeno de Vérone à deux groupes de tenanciers de Saccisica (C D V, t. 2, no 29, a. 894, et no 42, a. 897).

161 Cf. supra, note 158 : p. XIX de l’ouvrage.

162 Cette ambiguïté du livello a été reconnue relativement tard ; M. Montanari l’a clairement établie. Il constate, après bien d’autres, que, du fait de la protection qu’implique, pour le tenancier, tout contrat écrit, les « livellari » constituent bien une minorité privilégiée dans le monde paysan, mais il voit aussi fort bien que cette situation n’implique pas automatiquement une ascension sociale, comme il ressort d’une critique qu’il fait du tableau que dresse Violante dans sa Società milanese. Celui-ci concevait les livellarii comme la « pointe avancée » du monde des colons, qui peu à peu se serait fait une situation sociale proche des petits et moyens propriétaires ; c’est oublier, rétorque Montanari, qu’il s’agit souvent d’anciens propriétaires en déclin, au moins dans la première période où ils avaient récupéré leur bien sous cette forme (M. Montanari, L’alimentazione..., p. 75). Cet état de choses perdure, comme j’ai pu le constater dans le cadre padouan, bien au delà du haut Moyen Âge, jusqu’en plein xiiie siècle. Moins nuancé et, pour cette raison – à mon sens –, souffrant d’une conception partielle du réel, l’article un peu plus récent de B. Andreolli, Per una semantica storica dello « ius libellarium » nell’alto e nel pieno medioevo (« Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo », 89, 1980-81, p. 177) : selon lui « la documentation publique montre, au ixe siècle, le contrat de livello comme instrument de décadence sociale des petits et moyens propriétaires », ce qui est une façon de réécrire Violante à l’envers.

163 L’image m’a été suggérée par l’article de G. Pasquali, Contratti agrari scritti e rapporti di lavoro « sommersi » nelle campagne romagnole dei secoli ix-xiii, dans Id., Agricoltura e società rurale in Romagna nel Medioevo, Bologne, 1984, p. 264-288.
On est étonné de constater à quel point l’importance, au moins relative, de ce secteur du monde rural est demeurée méconnue jusqu’à des travaux aussi récents que celui-ci (cf. infra, p. 488, note 288).

164 C’est au sujet de cette disparition des cultivateurs derrière les « livellari » non-exploitants, et donc d’un problème différent de celui auquel fait allusion l’expression utilisée par Pasquali, que P. J. Jones parle, quant à lui, de la « structure cachée du régime agraire » à partir de la fin du xiie siècle (Le origini medievali..., p. 397). Un écran vient donc se superposer à un autre.

165 Cf. par exemple les remarques de P. Toubert (Les structures..., p. 497).

166 A S P, Dipl., no 847.

167 Cf., dans la série des contrats du monastère de Praglia, durant la même année 1227, un livello renouvelable tous les 29 ans (A S P, Dipl., no 1320), et une locatio, également renouvelable tous les 29 ans (ibid., no 1324). Dans les deux cas le prix du renouvellement est le même et les mêmes cadeaux coutumiers sont dûs.

168 P. Grossi, Problematica strutturale dei contratti agrari nella esperienza giuridica dell’alto medioevo italiano, dans Agricoltura e mondo rurale..., p. 493.

169 C D P, 2/1, no 395.

170 P. S. Leicht, « Livellario nomine ». Osservazioni ad alcune carte amiatine del secolo nono, dans Studi senesi. Scritti giuridici e di scienze economiche pubblicati in onore di Luigi Moriani, Turin, 1906, réimpr. dans Id., Scritti vari di storia del diritto italiano, Milan, 1949, vol. 2, t. 2, p. 89-146.

171 S. Pivano, I contratti agrari in Italia nell’alto Medio Evo, Turin, 1904 (réimpr. anast., ibid., 1969).

172 Depuis Violante on insiste avec raison sur la « dynamique » du livello. Cf., sur ce thème, l’article cité de B. Andreolli note 162, p. 152-154.

173 G. Volpe, Aziende agrarie medievali, dans Id., Medioevo italiano, Florence, 1928, réimpr. dans Storia dell’economia italiana, t. 1, C. M. Cipolla éd., Turin, 1959, p. 43 (plus exactement Volpe parlait d’une « età d’oro della classe dei livellari », ce qui introduit une nuance) ; P. Toubert, Les structures..., p. 519, note 2.

174 Cf. supra, note 160.

175 Redevance que le tenancier doit toujours porter en un lieu – variable – indiqué par le propriétaire (dans ce cas précis, usque ad ecclesiam sancti Thomei apostoli in Sacco).

176 C’est ce que remarque, parmi d’autres, P. Grossi : la première exigence était, aux viiie-ixe siècles, et souvent au-delà, de « recuperare le terre alla coltura, rendere queste terre fonti di godimento economico », etc. (Id., « Locatio ad longum tempus ». Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune, Naples, 1963, p. 51-52).

177 Au nord de Vigodarzere et Meianiga, encore situés dans les fines de Padoue ou à leur limite, je n’ai trouvé aucune mention de contrat avant le xiiie siècle. Après 1200, quelques livelli erratiques : ainsi à Curtarolo en 1215 (A S P, S. Bernardo, B. 1, 11 mars), à Lissaro en 1229 (A S P, Dipl., no 1376) et à Pionca en 1235 (A S P, S. Bernardo, B. 2, 10 janvier) – et encore ! dans ce cas on est tout près de Meianiga, où réside le propriétaire.

178 Un cas de livello à 28 ans et un autre à 19 ans (C D P, 1, no 256, a. 1079 ; C D V, t. 2, no 42, a. 897). Ces durées plus courtes, fort rares, n’ont cependant rien d’absolument original et on en rencontre un peu partout (cf. par exemple P. Toubert, Les structures..., t. 1, p. 521).

179 Une unique exception avant 1256, à ma connaissance : une parcelle est cédée, à Monselice, en 1206, en viager au tenancier (tantum in vita sua : A S V, San Zaccaria, B. 21 ; 24 avril).

180 Quelques occurrences, dans les contrats du monastère S. Cipriano à Sacco, de baux à 20 ans : C D P, 2/2, no 1162, a. 1174 ; A S V, S. Cipriano, B. 114, R. 103-104, 17 août 1189 ; ibid., B. 100, R. 96, 2 mai 1232.

181 Deux contrats à 29 ans seulement, l’un en 1195 (A S P, Corona, no 3630), l’autre en 1216 (A S P, Praglia, no 963).

182 A S P, Praglia, no 1027, no 1023, no 1024 et no 1025. Sur la valeur du « gros » et son rapport au denier, cf. G. Luzzatto, L’oro e l’argento nella politica monetaria veneziana dei secoli tredicesimo e quattordicesimo, dans Storia dell’economia italiana, C. M. Cipolla éd., Turin, 1959, t. 1, p. 380. Rappelons que ce rapport ne changera pas avant la deuxième moitié du siècle (où le « petit » se dévalue progressivement : cf. ibid., p. 381).
Le gros d’argent est émis par Venise à partir de 1194, mais commence à se répandre au début du siècle suivant, contrairement à ce que pensait Luzzatto, au demeurant, qui en datait la naissance de 1202 (cf. infra, 3e partie, p. 741, et note 59). C’est donc 24 ans plus tard que Praglia en vient à en exiger l’usage de la part de ses tenanciers. Certes les premiers versements prévus ne sont destinés à être effectués qu’au bout de 29 ans. Il reste que le prévoyant monastère se garantissait de la sorte un apport de numéraire en monnaie forte. Remarquable en soi, ce fait l’est encore davantage si l’on a présentes à l’esprit les remarques de Luzzatto (p. 381) selon qui le « gros » n’était alors que la monnaie du grand commerce tandis que le « petit » et ses sous-multiples demeuraient l’outil des échanges internes dans Venise même et – ce qui est plus important pour mon propos – de ceux qui étaient effectués avec les villes voisines en Terre-Ferme. On en arrive à se demander si Praglia ne visait pas trop haut et si de simples tenanciers pouvaient se procurer une monnaie somme toute encore rare : il ne semble pas, cependant, que le problème se soit posé en dehors de moments difficiles dus à un contexte guerrier ; on ne rencontre de mentions de versements éventuels en une autre monnaie pour une valeur équivalente (tantumdem valens), significativement, qu’en 1236, l’année où Vicence est prise et pillée et où approche Ezzelino, et en 1252 et 1253, durant la difficile période finale de la dictature (A S P, Dipl., no 1569, no 1775 et no 1782). Il se peut donc, en fin de compte, que la vision imposée par Luzzatto (et, sur ce point, encore indiscutée dans la bibliographie la plus récente) soit à nuancer fortement et que la nouvelle monnaie vénitienne ait davantage circulé en Terre-Ferme, et ait pénétré les échanges, assez vite, de façon plus capillaire qu’il ne l’avait cru. Cela dit, avant les années 1260 cette mention du gros d’argent dans les contrats agraires demeure exceptionnelle, le cas de Praglia excepté.

183 Rappelons que, plus que d’autres, ce monastère de création tardive s’est trouvé, grâce surtout aux donations de la famille comtale, à la tête d’une seigneurie foncière assez homogène, tant dans la moitié nord des Euganées, que, en plaine, autour du monastère lui-même.

184 Parmi les seigneurs autochtones il se peut que le monastère de S. Pietro de Padoue ait agi de la même manière que Praglia ; du moins le subodore-t-on à travers les très rares documents qui nous demeurent sur ses biens fonciers ruraux : en 1221, une pecia warba à planter en saules est cédée à 29 ans, avec 4 sous de renouvellement prévus ; en 1229, un manse l’est avec 5 sous (A S P, Corona, no 3170 ; Dipl., no 1376).

185 C D P, 2/1, no 344 : et persolvere debent... terciam urnam de vino et terraticum de blava secundum consuetudinem.

186 A quelques rarissimes exceptions près : en 1153 une redevance de 5 congia de vin peut être remplacée par 2 sous (C D P, 2/1, no 591).

187 Cf., dès 894 (C D V, 2, no 29) ; même chose en 1172 (C D P, 2/2, no 1078) ou en 1181 (no 1402).

188 C D P, 2/1, no 246. De même, en 1154, un tenancier d’Arzere reçoit 6 campi qui viennent s’ajouter à la massaricia qu’il détient déjà en livello : il devra la moitié du vin de la tenure, mais seulement le tiers de celui des 6 campi (ibid., no 625). Le texte ne donne pas de raison explicite : peut-on attribuer cette différence à l’adjonction à l’ancienne tenure de terres de défrichement récent ?

189 C D P, 1, no 165, a. 1053. A dire la vérité, dès 1038 un livello de S. Zaccaria porte à la fois sur une maison et une vigne, mais le loyer est uniquement en argent (15 sous), selon une règle qui est celle des livelli urbains (ibid., no 134).

190 Ainsi, de 1151 à 1183, sur 19 livelli portant sur des vignes que mentionne le C D P (la série de S. Zaccaria exceptée), 2 seulement prévoient un versement de la moitié. Dans une vieille seigneurie comme celle de S. Zaccaria à Monselice, le lotissement de la réserve en faveur de ruraux venus de l’extérieur a pu entraîner, outre un bouleversement de la production au profit du vignoble, l’allègement des anciennes redevances : sur le vin elle est toujours du tiers, secundum usum et consuetudinem loci (K. Modzelewski, Le vicende..., p. 50).

191 C D P, 2/2, no 795 : per sinculo anno de vineis tercium et X (le monastère perçoit la dîme sur ses biens) et de olivis si planta viverit tercium similiter et decimum.

192 Ibid., no 1233. On remarquera la formulation, qui fait du congium l’unité de mesure de prélèvement : persolvere debet de predictis vineis... tercium congium vini... et de predictis aliis tribus peciis in Vila decem conzia de vino. On n’a malheureusement pas la superficie des terres concernées. Deux contrats de 1153, portant d’ailleurs curieusement sur une même terre de Faedo taxée différemment la seconde fois (C D P, 2/1, no 591 et P. Sambin éd., Nuovi..., no 21), donnent un équivalent-argent du congium, soit 2 sous (cf. supra, note 186). Le deuxième contrat prévoit une redevance de 10 congia, donc 20 sous. On notera que cette somme équivaut au double de la colta prévue sur le bien, ce qui donne un ordre de grandeur.

193 Je n’ai pas rencontré – sauf erreur – de redevance fixe en huile d’olive, mais seulement la mention du tercium bozole ; cf. par exemple C D P, 2/2, nos 1074 (a. 1172) et 1436 (a. 1182).

194 Quelques exemples. Le tiers : C D P, 2/2, no 725, a. 1159 (à Campolongo de Sacco) ; no 1377, a. 1180 (fines de Padoue). Le quart : no 1149, a. 1174 (à Torreglia, dans les Euganées). Le 5e : no 1166, a. 1174 (à Tramonte, dans les Euganées). Le 6e : 2/1, nos 246 et 250, a. 1133 (à Campolongo). Le 11e : P. Sambin éd., Nuovi..., no 44, a. 1173 (à Abano).

195 Cf. en 1174, à Sacco, un tenancier doit reddere pro unoquoque campo sextarium unum de bono frumento (C D P, 2/2, no 1162).

196 C D V, 2, no 29 ; C D P, 2/1, no 246.

197 Rarissimes sont les redevances fixes en lin : en 1174 un manse de Melara de Sacco doit X libras de lino conzo (C D P, 2/2, no 1164). Conzo est ici l’équivalent de l’italien « conciato », soit « préparé, apprêté » (2/1, Glossaire, p. CXIII).

198 Sur 23 contrats de 1183 à 1195 inclus, 3 seulement prévoient une redevance fixe.

199 De 1197 à 1217, seulement 16 mentions de redevances à part de fruits sur les céréales, contre 50 fixes ; pour le vin les chiffres sont de 15 et 19.

200 Sur les blés, entre 1218 et 1235, 11 redevances à part de fruits contre 13 fixes ; sur les vignes : 14 contre 2 ! Entre 1236 et 1259 toutes les redevances sur les vignes sont à part de fruits et, sur les blés, 7 sont fixes contre seulement 4 à part de fruits.

201 Cf. une série de contrats de 1230 : A S P, Dipl., nos 1410, 1413 à 1415.

202 Cf. P. Sambin éd., Candiana... : une série de 13 contrats, échelonnés de 1190 (no 5) à 1229 (no 54). Il est vrai que la très grande majorité remonte aux dernières années du xiie siècle, ce qui fausse les perspectives.

203 A C P, Villarum, 1 : Arquà, 20 (A et B) : la redevance est, dans le premier cas, de 5,5 congiola de vin, dans le second du tiers du vin ou du raisin (au choix du propriétaire).

204 Chez les propriétaires laïcs du Padouan, y compris ces notables urbains que l’on pourrait imaginer plus âpres au gain que les moines et chanoines, les exemples dont on dispose (quelques dizaines de contrats à partir des années 1180) montrent un quasi-monopole des redevances à part de fruit au moins jusque vers 1210-1215 ; ensuite le tableau se fait, là aussi, plus contrasté, mais elles continuent à dominer jusqu’aux bouleversements post-ezzéliniens.

205 A Praglia, là où les redevances demeurent proportionnelles à la récolte, elles sont plutôt légères : 13 ponctions de 1/6e contre 12 du tiers entre les années 1180 et 1236 ; et encore ! souvent les grains « minuti » ne sont taxés que de 1/11e quand le froment l’est du 6e. Quelques exceptions, comme toujours : 5 cas de ponction de la moitié, 7 de 1/5e, 3 d’un quart.

206 A S P, Catastico S. Daniele, 1, fs. 3v., 2v. (a. 1192) et 3v. – 4r. (a. 1218) ; de même à Monselice, dans les terres de S. Zaccaria : A S V, C D Lanfranchi, a. 1195 (30 avril).

207 Cf. supra, note 202.

208 A Rosara : C D P, 2/1, no 344, a. 1138.

209 Dans un Catastico des terres du monastère à Corte et Campolongo (A S V, San Cipriano, B. 99, R. 10).

210 210A C P, Villarum, 1 : Pernumia, no 26.

211 On le sait grâce à de très exceptionnelles mentions conjointes, dans un même document, du terraticum et de ce à quoi il correspond : ainsi 1/9e des céréales à Torreglia en 1140 (C D P, 2/1, no 374) et 1/11e à Pernumia en 1223 (cf. note précédente).

212 A S V, S. Cipriano, B. 101, R. 186, a. 1203, 19 avril : il s’agit d’ailleurs d’un contrat tout à fait particulier puisque c’est en fait un prêt dissimulé. Le prix du ius utile annoncé, 100 livres pour une maison et 5 peciae, d’une part est totalement démesuré par rapport à tous les autres (d’autant que les redevances, à part de fruit, n’ont rien de symbolique), d’autre part constitue une de ces sommes toutes rondes qui sont d’usage en pareil cas.

213 Avant 1200, au contraire, les redevances dues au monastère à Corte sont à part de fruit dans leur très grande majorité : dans le Catastico signalé plus haut (cf. supra, note 209), sur 46 locataires, 37 ont des terres à cultiver, dont 30 taxées à part de fruit, 6 fixes et 1 mixte ; et, on l’a vu, le terraticum y résiste encore à ce moment.

214 A S V, S. Zaccaria, B. 17 : 17 avril 1200 ; 17 octobre, 21 octobre (5 documents) et 25 octobre 1209 ; 12 mars et 28 mai 1210 ; B. 25, 21 juin 1210 ; B. 17, 24 avril 1215.

215 Celui du 21 juin 1210 : la redevance est de la moitié de la récolte, sans compter les cadeaux rituels !

216 A S V, S. Giorgio maggiore, B. 107, Proc. 419, sans date, mais sans doute à situer autour de 1230-1250 : des manses sont tenus par Pietro, fils du gastald Ziliolo, lequel est connu par un document daté de 1210 (ibid., 1210, 2 février).

217 Mais pas toujours : à Sacco S. Zaccaria est seigneur foncier depuis le xe siècle.

218 Contrariée ou non, une tendance progressive à la fixation des redevances se manifeste, bien sur, en d’autres lieux d’Italie du nord à la même époque. On la rencontre par exemple en Romagne (cf. M. Montanari, Dal livello alla mezzadria : l’evoluzione dei patti colonici nella Romagna medievale, dans Id., Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari, Turin, 1984, p. 9192), mais aussi bien plus près de Padoue : le monastère S. Zeno de Vérone les impose sur ses terres de Bardolino. A. Castagnetti, dans la monographie qu’il lui consacre, indique une raison annexe de ce changement : outre le fait que les revenus étaient ainsi plus sûrs parce que moins variables, il n’était plus nécessaire de contrôler la récolte du tenancier. Il ajoute que le monastère pouvait manquer de personnel, étant même, « in certi periodi, perfino sprovvisto di monaci ! » (A. Castagnetti, I possessi del monastero di San Zeno di Verona a Bardolino, dans « S M », 3e s., 13, 1972, p. 139).

219 Cf. supra, note 209.

220 Cf. le tableau n. 17 p. 933 (Praglia).

221 Cf. le tableau n. 17 p. 932 sv. (monastères vénitiens).

222 Il me semble toutefois révélateur que, pour une période postérieure et mieux documentée, le début du Trecento, Lesley A. King ait pu constater que les Vénitiens, dans le Padouan, perçoivent en moyenne des loyers qui se montent au double de ceux des propriétaires locaux, soit 6 setiers padouans par campo contre 3 (L. A. King, La presenza fondiaria veneziana nel Padovano (secoli xiii-xiv), dans Istituzioni, società..., p. 315).

223 C D V, 2, no 29.

224 C D P, 2/1, no 250.

225 A. Gloria, dans le Glossaire du 1er volume du C D P, traduit exenia par « offerta, prestazione, tributo a titolo di dono ». L’expression est un peu contradictoire et maladroite, mais il s’agit en effet d’un « don » obligatoire.

226 A S P, Dipl., no 1446 : Non liceat... imponere coltam pro ipso feudo, nec etiam coltam sive adiutorium feudi petere vel exigere.

227 A S V, S. Cipriano, B. 113, R. 981.

228 Cf. supra, note 209.

229 Cf. par exemple : C D P, 2/2, nos 823 et 829, a. 1163 : 12 deniers pour une vigne à Monselice, la même chose à Faedo ; par contre à Rosara, en 1182, une vigne est taxée à 5 sous (L. Lanfranchi éd., S. Giorgio maggiore = C D P, 2, no 1467).

230 C D P, 2/1, no 591, a. 1153 : 10 sous pour une parcelle à la fois arable et plantée en vignes, à Faedo ; A S P, Dipl., no 1489 : 9 sous pour une pecia (qui semble vaste, il est vrai, à en juger par la redevance en céréales), à Tencarola en 1233.

231 Les proportions sont, certes, ajustées fort grossièrement. On trouve les tarifs suivants : 20 sous pour un manse de 14 campi et la même somme pour un autre de 21 ; 40 sous pour 2 manses en totalisant 47, et pour un autre de 50.

232 C’est près d’une cinquantaine de témoignages qui se pressent entre 1190 et 1256 dans les documents de Praglia. Et cela vaut pour tous les types de biens, du manse entier (30 campi, 30 sous : A S P, Praglia, no 1027, a. 1218) à la petite pecia (1 campo, 1 sou : A S P, Corona, nos 3654, 3703, 3701 ; Praglia, no 1098 ; a. 1200, 1210, 1211, 1221 ; ou encore A S P, Dipl., nos 1661, 1769 ; a. 1242, 1251 : une pecia de 2 campi taxée 2 sous, une autre de 4 taxée 4 sous).
Çà et là quelques nuances : 1 sou pour 1,5 campo (A S P, Corona, no 3644, a. 1199), 17 sous pour 14 campi (ibid., no 3687, a. 1206), 1 sou pour 3/4 de campo (Dipl. no 1782, a. 1253). Quelques exemples d’exceptions : en 1213 une parcelle boisée doit une redevance de 20 sous pour seulement 2 campi, mais c’est qu’elle ne doit rien d’autre (Praglia, no 888) ; en 1225 c’est la même chose pour une terre en partie boisée et en partie plantée en vigne (Dipl., no 1221) ; en 1217, à Tramonte et Luvigliano, une petite série toute homogène nous montre des parcelles boisées mesurant chacune 2 ou 3 campi qui doivent de 8 à 15 sous (sauf une : 24 sous pour 6 campi). Elles non plus ne sont pas autrement taxées (Praglia, nos 973, 974, 976, 977, 979 à 981, 983).

233 P. Sambin éd., Candiana..., nos 5, a. 1190 ; 7 et 8, a. 1195 ; 16, a. 1199 ; 23, a. 1212. Cela dit on rencontre un minimum de 2 sous pour 4 campi (nos 13 et 15, a. 1198).

234 A S V, C D Lanfranchi : 4 juin 1185 ; ibid. : 22 février 1193. Ontrouve parfois un versement plus élevé, dû en remplacement de la totalité de ces cadeaux : ainsi à Abano, dès 1173, pour un sedimen et 4 parcelles : unum amiserem IIIIor. solidorum (P. Sambin éd., Nuovi..., no 44) ; etc.

235 C D P, 2/2, no 885, a. 1165 : 12 deniers explicitement dûs au lieu d’un charroi ; A S V, S. Zaccaria, B. 17, 21 octobre 1209 : pour 11 peciae, 18 deniers sont dûs au lieu de l’albergaria ; etc.

236 Les parcelles boisées semblent, à voir l’exemple de Praglia, être l’objet d’un traitement particulier (cf. supra, note 231) ; de même, parfois, les prairies isolées (cf. par exemple A S P, Corona, no 3618, a. 1191 : pour un pré, le tenancier doit 5 sous, et rien d’autre). Sinon, qu’il s’agisse de vignes, de terres arables, de sedimina avec terres attenantes, les moyennes sont les mêmes.

237 Liber regiminum..., p. 294 et 299 ; A S V, San Zaccaria, B. 22, 19 mai 1257 (plusieurs occurrences dans des livelli).

238 Aucune redevance en argent, au demeurant, à une exception près : 6 deniers sont dûs pour une peciola en 1190 (A S P, Catastico S. Daniele, 1, f. 1r).

239 A Polverara, dans les fines urbaines, des propriétaires citadins perçoivent une redevance en argent pour des prés, mais c’est bien autre chose que la colta : 30 sous par campo ! (A S P, S. Maria della Riviera, t. 1, p. 29, a. 1234 ; le propriétaire est un juge, Matteo di Chesio ; en 1260, on voit son fils percevoir la même somme : ibid., t. 2, p. 10 et 12). Mais, comme je l’ai écrit plus haut (note 236), les prairies constituent un cas particulier, auquel il convient de ramener cet exemple.

240 Cf. supra, p. 307.

241 Par exemple en 1144, à Arino : un tenancier acquiert de S. Cipriano un sedimen en livello et le contrat prévoit sa soumission à la districta du monastère, avec une mention particulière de la justice : Et districtam faciat ante predictum priorem vel suis successoribus vel suo misso. Item convenit si ipse Amelricus suisque heredes vel si alii dederint supra iamdictam terram habitaverit et de eis reclamatio facta fuerit ante priorem vel suo misso debent facere districtam (C D P, 2/1, no 437).

242 A. Castagnetti, Le comunità rurali..., p. 53. Origine qui apparaît encore, pour prendre un autre exemple, avec la colta perçue par les chanoines de Padoue à Arquà, vieille terre comtale (A C P, Villarum, 1 : Arquà, no 5, a. 1209).

243 C D P, 2/2, no 1097 : ...ullum fodrum, neque ullam coltam, neque ullum mallum... de predicta terra.

244 Cf. par exemple A. Lattes, Il diritto consuetudinario delle città lombarde, Milan, 1899, réimpr. anast., Milan, 1972, p. 391 : « Delle taglie fù gia detto che forse sono indicate col nome di fodro, ma nessun documento lombardo accenna ad un eccessivo ed intollerabile peso ad arbitrio nell’applicazione di questo ».

245 Sur la taille on pourra se référer à la synthèse de R. Fossier, Enfance de l’Europe..., p. 407-408.

246 Supra, p. 472.

247 Dans La société féodale, Marc Bloch cite l’exemple d’un fief angevin sur lequel pesaient « les quatre droites tailles », soit ce qu’on appelle en général « l’aide aux quatre cas » (p. 314-315).

248 Comme les livellarii, ces tenanciers purement coutumiers et longtemps non concernés par les contrats que sont les villani paient la colta : c’est à leur sujet que Castagnetti, dans son ouvrage sur Le comunità rurali... (cité en note 242), fait sa remarque sur la nature publique de cette redevance. Les tenures des villani sont taxées, remarquons-le, au même taux que celles des livellarii, soit entre 10 et 20 sous, selon Castagnetti.

249 Je rappelle que, si l’on ne voit pas les « arimanni » du Padouan payer la col-ta, elle est due par ceux des Préalpes vicentines (cf. supra, p. 319, note 197).

250 C D P, 2/1, no 166. Dans les deux contrats de la fin du ixe siècle, déjà cités, les exeniae consistaient, outre les quelques deniers dont il a été question plus haut, en poulets, accompagnés (en 894) ou non (en 897) d’une dizaine d’œufs.

251 Un premier exemple en 1158, à Monselice (A S V, C D Lanfranchi : 16 février) : le tenancier a le choix ; peu après, le 8 février 1159, apparaît un premier cas de remplacement pur et simple de la spalla par une poule (ibid.). Les exemples vont se multipliant peu à peu dans la riche documentation fournie par S. Zaccaria. Quant aux livelli du monastère de Brondolo, on verra l’édition de B. Lanfranchi-Strina : dans la majorité des cas le choix est laissé au tenancier ; cf. par exemple les nos 273 et 274 (a. 1192), 338 et 339 (a. 1199), etc. ; sinon on en reste à la spalla traditionnelle. Les mentions de remplacement, possible ou automatique, par une volaille – poule ou poulet – sont exceptionnelles ailleurs ; cf. cependant C D P, 2/2, no 894, où il s’agit, de façon significative, comme dans la documentation de S. Zaccaria, d’une vigne, située à Abano.

252 Je rappelle que dès les années 1150 les communes de Monselice et Pernumia se disputent les incultes et qu’il faut un arbitrage du marquis d’Este pour apaiser le litige. Le manque de terres de pâture ressort crûment du fait que les gens de Monselice doivent en louer une à leurs voisins (C D P, 2/2, no 685, a. 1157).

253 Cf. par exemple, en 1154, à Arzere : 1 spalla, 2 fouaces, 1 chapon et 2 poulets pour une masseria et six campi (C D P, 2/1, no 625) ; ou encore en 1180, dans les fines de Padoue, 2 amesseres (soit sans doute 2 spallae et 2 fouaces), 24 œufs et 2 poules, pour deux grandes parcelles dont un sedimen (ibid. 2/2, no 1377).

254 A S P, Corona, nos 3609, 3624 et 3631.

255 A S P, Corp. soppr., Praglia, no 1030.

256 P. Toubert a justement insisté sur l’importance de ces offrandes pour les seigneuries ecclésiastiques, « à la fois collectivités de consommation nombreuses et centres de redistribution charitable » (Les structures..., t. 1, p. 539).

257 M. Montanari, Vegetazione e alimentazione, dans L’ambiente vegetale..., p. 315. La définition de Raban Maur est la suivante : Subcinerius panis dicitur coctus sub cinere et reversatus ; ipse est focacius.

258 C D P, 2/1, no 201 : les premières mentions viennent de deux monastères citadins, S. Stefano et S. Pietro.

259 Ironie du hasard : les deux livelli les plus anciens, ceux des années 890, n’en font pas mention.

260 Sur les terres de Praglia ou sur celles de S. Zaccaria à Monselice, par exemple, comme on le verra sous peu. Par contre elles sont absentes des seigneuries foncières plus récentes, comme celle de S. Cipriano à Sacco ou celle de S. Giorgio maggiore à Vigodarzere. S. Zaccaria n’en exige pas non plus dans ses biens de Sacco, où il n’a pas de réserve, comme on l’a vu.

261 a) livelli sur des manses : cf. par exemple C D P, 2/1, no 564, a. 1152 : un charroi dû pour une massaricia de Piove ; P. Sambin éd., Nuovi..., no 44, a. 1173 : quatre operae, dont deux au moment des moissons, à Abano ; C D P, 2/2, no 1289, a. 1178 : deux operae à Galzignano ;
b) livelli sur des terres arables : C D P, 2/2, no 1236, a. 1176 : une opera à accomplir in abbatis hospitium dans Abano, pour Praglia ; no 1377, a. 1180 : quatre charrois aux vendanges pour quatre grandes parcelles près de Padoue.
Ces corvées, certes variables, ne sont donc pas proportionnées à la superficie des biens tenus et, de toute façon, ne mobilisent au pire que quelques jours par an.

262 Voici quelques exemples, contemporains (fin xiie siècle) et du même lieu. A S V, C D Lanfranchi, 24 août 1185 : le locataire de S. Zaccaria pour une pecia cum vineis et olivis devra, une fois dans l’année, sapare blavas ; ibid., 5 octobre 1186 : un autre, pour trois terres arables, devra accomplir le servicium quod facere sciet. La variété dans les tâches s’introduit parfois : ainsi, en 1187 (ibid., 29 juillet) un propriétaire laïc de Monselice impose à un vigneron duas operas ad vineas faciendas, aliam ad segare vel ad tiblare.

263 Les caractéristiques générales des corvées exigées dans les livelli étant ce que l’on vient de lire, on se doit de signaler l’exception rarissime, qui ne manque jamais à un tableau d’ensemble. En la circonstance c’est la série de livelli de Praglia qui en fournit, et d’inexplicables : en 1218 un manse, certes assez vaste (30 campi), doit 15 operae par an, et de surcroît 5 charrois plus le labour d’un campo mentionné à part, le tout, il est vrai, si on le lui demande (A S P, Corp. soppr., Praglia, no 1027). Il y a mieux : en 1209 un demi-manse doit une opera par semaine, si demandée (ibid., no 766).

264 Ainsi en 1173 (P. Sambin éd., Nuovi..., no 44) :...et unam albergariam tribus hominibus cum equis.

265 Quand le contrat se fait explicite sur ce point la formule est à peu près celle-ci : Et etiam debet dare manducare ei, qui vinum dividerit (Ibid., no 26, a. 1168).

266 Il est rare, mais toutefois non exceptionnel, de lire que le tenancier doit dare comedere illis qui venerint pro iamdicta blava (C D P, 2/2, no 919, a. 1167).

267 C D P, 2/2, no 752, a. 1160 ; deux alleutiers ont cédé leur exploitation de Monselice à S. Zaccaria et la reprennent en livello ; il est prévu dans le contrat que, si opus fuerint pro abbatissa vel forte per hospites, debent accomodare unum lectum. Signalons qu’ici la présence du droit de gîte est explicitement justifiée puisqu’il est dit un peu auparavant que les « livellari » seront soumis à la juridiction du monastère (debent... distringi a predicto monasterio). On rencontre aussi, çà et là, la même association sur le mode négatif : sine omni districta et sine omni albergaria (A S V, C D Lanfranchi, 13 janvier 1162).

268 Ainsi à Tencarola en 1233 : le maître est le monastère de Praglia (A S P, Dipl., no 1489). Sur les « keutes », cf. R. Fossier, La terre et les hommes en Picardie jusqu’à la fin du xiiie siècle, Paris-Louvain, 1969, p. 701-702.

269 A. Lattes, Il diritto consuetudinario..., p. 380.

270 On verra plus loin que la commune a une politique d’incitation à l’expansion du vignoble (p. 562).

271 Statuti, A. Gloria éd., no 651, p. 215 :...et teneatur (rusticus) dare pastum vindemie sicut continetur in libello. On devine, à l’origine de cette insistance, une résistance silencieuse des ruraux : le 19 juin 1209 les autorités communales doivent intimer à des gens de Corte (une vingtaine) l’ordre de ne pas diviser entre socii le vin et le raisin avant d’en avoir reçu l’autorisation de l’abbesse de S. Zaccaria, et de lui donner auparavant la part qui lui revient (A S V, S. Zaccaria,
B. 17). Les paysans vendangent ensemble et tendent à agréger les produits de leurs livelli à ceux de leurs alleux. Car il ne s’agit pas que de modestes tenanciers : Giacomo di Dionisio, cité parmi les fautifs, est un petit notable (cf. G. Rippe, La commune urbaine..., p. 695).

272 Quelques rares cas où la situation est plus nuancée : en 1185, à Tramonte, Praglia cède en livello une terre dont une partie est ad roncandum ; le reste étant déjà cultivé il est clair qu’il s’agît plutôt d’un simple aménagement, ou du coup de pouce final (A S P, Corona, no 3599). Cf. aussi mes remarques à la fin de la note qui suit.

273 Cf., à ce sujet, l’article de R. Cessi, Nuove ricerche intorno alla dizione « sedimen garbum » negli antichi documenti padovani, auj. dans Id., Padova medievale..., p. 271-279. On retiendra plus particulièrement cette définition de la terra warba : « terra adatta alla coltivazione ma lasciata incolta da un certo tempo » (p. 272).
Quelques exemples dans les documents du Padouan. Au bord d’une rivière, une parcelle warba dont le livellario devra faire une saulaie (A S P, Corona, no 3170, a. 1221) ; dans les domaines de Praglia, toute une série : en 1191 trois parcelles, chacune en partie cum vineis, en partie warba (A S P, Corona, no 3624) ; en 1214, une terre warba à planter en vigne (ibid., Corp. soppr., Praglia, no 929) ; en 1225 et 1227, enfin, deux parcelles dont l’une a déjà connu un début de mise en culture, et qui est partim vineata et partim warba et buscaliva, et dont l’autre est, au contraire, pour l’instant, inculte, partim buscaliva, partim warba : il est révélateur que, dans l’une et l’autre, seule la partie warba soit destinée à être mise en vigne (A S P, Dipl., nos 1255 et 1324). Il est rare de voir aussi clairement délimité le rôle du livello : il n’intervient décidément pas au moment du véritable défrichement.

274 Cf. infra, p. 560.

275 (A S P, Corona, no 3610) :...debent... excolere et lodamare et fosssadare : il s’agît d’une pièce de terre de 4 campi, à Tramonte.

276 A S V, S. Zaccaria, B. 21 : de vineas plantare et arfossare ubi necesse fuerit, ou encore plantare atque arfossare vineam. Sur cette technique, en effet recommandée par Pier dei Crescenzi, cf. J.-L. Gaulin, Viticulture et vinification dans l’agronomie italienne (xiie-xve siècles), dans Le vigneron, la viticulture et la vinification en Europe occidentale, au Moyen Âge et à l’époque moderne, Flaran, 11es journées internationales d’Histoire, 8-10 septembre 1989, Auch, 1991, p. 109. C’est ce sens technique qu’a le terme italien de « scasso » appliqué à la vigne.

277 A S V, S. Zaccaria, B. 25, 24 avril 1204 : il s’agit d’une véritable « enclo-sure » puisque le tenancier d’une vaste terre arable (8 campi) devra clausurare et undique fossatis circumdare et arborare et undique arbores plantare. Autres mentions de l’obligation de fossadare les 16 octobre 1222, 1er novembre 1228, 15 octobre 1230 et 11 novembre 1235 (ibid., B. 21). Puis plus rien avant la fin des années 1250, à ma connaissance.

278 E. Malipiero-Ucropina éd., Ss. Secondo..., nos55 et 59 : eam terram... tenere clausa (sic) undique cum sepe et fossatis.

279 On peut sans doute considérer comme vérifiable dès la fin du xiie siècle l’affirmation de L. A. Ling selon laquelle, en tant que propriétaires terriens, aux xive et xve siècles, « i veneziani si rivelano molto più avventurosi e maggiormente guidati da criteri commerciali di quanto lo furono i padovani » (Id., La presenza fondiaria..., p. 315).

280 A S P, Corona, nos 3698, 3703, 3700, 3701 et 3702).

281 Il faut rappeler que ce qui vient d’être dit ne concerne que des contrats véritablement nouveaux, où le propriétaire cède directement le ius utile au nouveau locataire (par exemple s’il divise une ancienne part de réserve : mais on ignore en général les raisons des choses). Il est relativement plus fréquent que le ius utile soit racheté à un précédent « livellario » et que, dans un deuxième temps, le propriétaire en investisse le successeur. Dans ce cas on retrouve la coutume, simplement quelque peu gauchie : on se souvient qu’en général le propriétaire a un droit de préemption et qu’il peut racheter le bien à un tenancier désireux de vendre pour quelques sous de moins, soit, aux xie et xiie siècles, 5 sous le plus souvent. Au xiiie siècle on voit aussi bien Praglia que d’autres monastères, non seulement prévoir une diminution de 20 sous, mais imposer, en cas de vente à un tiers, une taxe de même valeur une première fois au vendeur et une deuxième à l’acheteur, soit 40 sous. C’est dès 1198 qu’apparaît cette nouveauté à Praglia (A S P, Corona, no 3636) ; elle se fait assez courante ensuite. C’est dans un document de 1208 (ibid., no 3697) que l’on trouve expliqué ce mécanisme de façon détaillée.

282 Cf. sur ce thème les remarques de P. Toubert (Les structures..., p. 492-493).

283 Le dit paradoxe a déjà, bien sûr, été perçu et souligné ; cf., par exemple, A. Castagnetti, La marca..., p. 177-178.

284 A S P, Corona, no 3122 : il paiera affictum et redditum au monastère S. Pietro de Padoue, ut alii sui villani de Argere faciunt.

285 A. Castagnetti, ibid.

286 Il y a mieux : au détour d’une allusion documentaire on découvre l’existence d’autres groupes humains, en marge de ces collectivités qui, quelque opprimées qu’elles puissent être, sont du moins en possession d’une exploitation, groupes dont le simple bon sens pouvait de toute façon faire imaginer la présence. C’est ainsi que, dans une énumération de biens-fonds à Castel di Brenta, vendus par les da Baone au monastère S. Cipriano de Venise, est mentionnée une arssedentia cum tribus campis (A S V, S. Cipriano, B. 109, R. 732 ; 27 novembre 1191). Selon le dictionnaire de P. Sella il s’agit d’une micro-tenure habitée par un manouvrier. Rien d’étonnant à ce qu’il en existe : on retrouverait ici les « hôtes » habituels en marge des habitats anciens. Le mot arsedentia est lui-même suggestif d’une agriculture sur brulis, dérobée à la friche et non conquise sur elle. Malheureusement cette mention est tout à fait exceptionnelle.

287 Cf. supra, p. 454. Il n’y a, bien sûr, pas d’exclusive : il semble bien que les tenures des seigneuries foncières d’une certaine importance relèvent en général pour partie de l’un et pour partie de l’autre régime. En 1193, lorsque les di Rolando, de Padoue, vendent leurs biens-fonds de Piove, ils distinguent, à côté d’une réserve penitus ad suas manus, les tenures ad villanaticum et per libellos (L. Lanfranchi éd., S. Giovanni di Torcello, no 98) ; en 1236, le monastère de S. Maria de Porciglia cède, à l’occasion d’un échange, deux peciae situées à Montegrotto, l’une tenue ad villanaticum, l’autre en livello, et les tenanciers sont tous deux de Maserà (A S V, S. Michele in Isola, no 453). L’évêque, les chanoines, les comtes, les monastères vénitiens, tous ont leurs villani, comme ils ont des livellarii (cf. les exemples dans les lignes qui suivent).

288 Cf., dans A. Castagnetti, La marca..., p. 179, des exemples vicentins très révélateurs : encore en 1262, dans un inventaire de biens ayant appartenu à Ezzelino, rédigé à l’initiative communale, sont mentionnés de nombreux manses cultivés ad vilaniam, à Lonigo.
Il se peut que ce type de rapports de production ait eu moins d’importance dans d’autres régions d’Italie du Nord. On le rencontre encore à Plaisance (P. Racine, Plaisance..., p. 249-256). Par contre, ni le Piémont ni la Lombardie ne semblent vraiment concernés et lorsque F. Panero, à l’issue d’un ouvrage sur la région de Verceil, se pose le problème plus général de la liberté et de la non-liberté des ruraux et consacre une page au villanaticum, c’est précisément l’exemple de Plaisance qu’il reprend, et non pas un cas piémontais : il est vrai que, depuis un article de F. Ercole, daté de 1909 (Il « villanatico » e la servitù della gleba in alcuni documenti piacentini dei secoli xii e xiii, dans le « Bollettino storico piacentino », 4, p. 193-205 et 267-280), cette ville et sa région constituent un point de référence obligatoire sur la question (cf. infra, p. 495).
De même l’article de Pasquali, Contratti agrari scritti e rapporti di lavoro sommersi..., malgré son titre prometteur, ne parle pas du villanaticum, faute d’exemples romagnols. A la rigueur on pourrait tenter une comparaison avec le groupe, étudié par lui, des supersedentes, pourvus de micro-exploitations, dont certains parviennent à obtenir des livelli mais dont les deux tiers demeurent assujettis avant tout à des corvées coutumières (ibid., p. 277-278).
Dans le cadre toscan un article de P. Jones, Le terre del capitolo della cattedrale di Lucca (900-1200), dans Id., Economia e società..., p. 283-289, distingue les manentes et les tenanciers de tenimenta : si le manens, tenu à un serment et régi par la seule coutume orale, est plus ou moins assimilable à un serf, le tenimentum, loin d’être un équivalent du villanaticum, comme on l’a parfois soutenu, n’est guère qu’un nouveau nom pour désigner le livello-contrat agraire.

289 C D P, 2/1, no 74.

290 Ibid., 2/2, no 674.

291 A C P, Villarum, t. 1 : Arquà, 3 (des extraits dans E. Zorzi, Territorio..., doc. 3, p. 266-271) : Ipsi multociens conquesti erant... quod fatigabat eos nimis ; ces tâches sont précisées au fil des dépositions de témoins qui constituent le document : l’un rappelle que braidos dominorum arabant, l’autre déclare : bene videbam eos... facere vineas dominorum et bruscare, vindemiare et portare carrazos et albergarias dare et... dompnicatus et alia servicia.

292 Cf., par exemple, en 1223, des dépositions de témoins au sujet des charges d’un villanus d’Abano en procès avec l’évêque : le domnicatus est ad voluntatem domini (A C P, Villarum, t. 1 : Abano, 9). Ou encore à Pernumia, en 1213 (A C P, Villarum, t. 7 : Pernumia, 21) : et donicatica ad voluntatem canonicorum.

293 Dans le document de 1223 cité à la note précédente, on trouve le détail des exigences épiscopales : domnicatum... scilicet ad secandum pratum domnicale do-mini episcopi, et ad fenum secandum et levandum, et cum suo plaustro fenum ad eius tegetem (sa grange) descendum ;...ad arare ad voluntatem episcopi ; vegetem vini... ad Paduam ;...aquam a Montaone ad faciendum balneum episcopi. Bien entendu ces charges pèsent sur l’ensemble des villani de l’évêque à Abano, comme l’attestent ceux des témoins dont c’est aussi la condition.
On est relativement bien renseigné sur la survie des cures thermales de la région d’Abano au Moyen Âge, suffisamment pour admettre qu’il n’y a pas eu d’interruption, sinon peut-être momentanée, du vie siècle, lorsque Théodoric fait restaurer les bâtiments, au xve, quand le médecin et humaniste Michele Savonarola en écrit l’éloge. Tout au plus l’exploitation s’est réduite : elle aurait été concentrée sur Montegrotto mais, cela dit, Montaone, cité dans le document ci-dessus, d’où l’évêque fait venir l’eau, se trouve très précisément dans la zone centrale des actuels bains d’Abano.
Sur ce thème on consultera désormais l’article de S. Bortolami, Per Abano medievale, dans l’ouvrage collectif Per una storia di Abano terme, t. 1 : Dall’età preromana al Medioevo ; plus particulièrement les pages 107 à 110, où l’on trouvera la bibliographie antérieure, 157 (sur les bains au xiiie siècle), et 178 à 180 (sur ce qui en advint au xive siècle). Il en ressort que l’évêque, seigneur du lieu durant le premier xiiie siècle, n’avait pas alors le monopole de la cure thermale (si tant est qu’il l’ait jamais eu auparavant) : dès avant 1236, nous rappelle Bortolami, qui cite les statuts de Padoue, des auberges abritaient les curistes et devaient respecter des tarifs déterminés ; dès la fin du xiie siècle Ezzelino II da Romano s’y était soigné, et vers la fin du xiiie, s’y serait développé, selon Bortolami, un véritable « phénomène de masse ». Le xive sera, comme le xxe, le temps des curistes allemands, au point qu’en 1380 un espion vénitien tentera, en vain d’ailleurs, de se faire passer pour l’un d’eux et se fera prendre... à cause d’un accent déficient !

294 C D P, 2/1, no 272 :...quamdiu predicta terra ad domumcultum ecclesie laborata fuerit... Si vero mansus fecerit de ipsa terra, vel diviserit eam inter villanos ut ipsi villani ad suum usum habeant.

295 Cf. note 291 : ces précisions se trouvent dans les dernières dépositions, celles de Bricio et Marsilio, non transcrites par E. Zorzi.

296 (A C P, Episcopi, t. 1, no 72) :...ad villanaticum et ad habitandum et ad do-mus in sedimine faciendum ; la corvée se résume à carreçum unum ad montem (à la rocca de Pendice, curtis épiscopale, ou en quelque lieu plus au nord ?). Autre exemple : à Strà, en 1204, une exploitation (le mot manse n’y est pas) de 20 campi, dont la maison est là aussi à construire, est cédée en villanaticum par les chanoines et il n’est ici question que de redevances (A C P, Feuda canon., t. 30, no 26).

297 Cf. supra, p. 420-421.

298 En 1180, à Roncaiette, 28 tenanciers doivent tous les mêmes redevances, coutumières manifestement (C D P, 2/2, no 1346) ; en 1190 le nouveau tenancier d’un manse est investi par contrat : on retrouve la caractéristique obligation de résider, mais à part cela seulement des redevances (L. Lanfranchi éd., S. Giorgio maggiore, t. 3, no 535).

299 F. Panero, La cosidetta « servitù della gleba » : un problema aperto (il s’agit d’un chapitre écrit en appendice à son ouvrage Terre in concessione..., p. 207276).
Un bref mais lucide développement par A. Castagnetti dans son livre Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino, Vérone, 1983, p. 33-39. On préférera cette première édition de l’ouvrage, plus complète, avec un appendice documentaire, à la suivante, parue sous le titre Il potere sui contadini. Dalla signoria fondiaria alla signoria territoriale. Comunità rurali e comuni cittadini, dans Le campagne italiane prima e dopo il mille. Una società in trasformazione, B. Andreolli, V. Fumagalli, M. Montanari éd., Bologne, 1985, p. 217-251.

300 M. Bloch, Serfs de la glèbe, dans Id., Mélanges historiques, Paris, 1963, t. 1, p. 368. Le premier des deux articles réunis sous ce titre avait été publié en 1921.

301 Ibid., p. 370-371. Comme le rappelle Bloch, Montesquieu lui-même (comme Irnerius vers 1100 : cf. plus bas) songeait au colonat du Bas-Empire : ce sont ses contemporains qui ont appliqué la formule au servage résiduel de leur temps.

302 G. Duby, L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval (France, Angleterre, Empire, ix-xve siècles). Essai de synthèse et perspectives de recherches, Paris, 1962, t. 2, p. 403-404, 484-487 ; R. Boutruche, Seigneurie et féodalité..., t. 2, p. 75-80.

303 P. Vaccari, L’affrancazione dei servi della gleba nell’Emilia e nella Toscana, Bologne, 1926. Un document daté du 22 août 1255, publié dans l’appendice (ap. 2, no 22), est reproduit dans A. Castagnetti, Le comunità..., p. 107-108 (app., no 18). Un certain Benasa, fils d’Alberto di Calanco, y est libéré ab omni vinculo manencie et servitute glebe et ab omnibus condicionibus, etc. Du même Vaccari, un ouvrage postérieur est venu préciser certaines données de l’enquête : Le affrancazioni collettive dei servi della gleba, Milan, 1939. Marc Bloch lui-même, en 1926, avait signalé que l’on trouve l’expression colonus aut servus glebe dès le plein xiie siècle en Italie du sud, dans une assise de Roger II : il est vrai que la condition des ruraux conquis (surtout des musulmans) est plus dure qu’au nord, avec des caractères spécifiques (Id., ibid., p. 373).

304 Rendons à César ce qui est à César : F. Panero passe une bonne part de son temps à rappeler comment ces erreurs – fréquentes au début du siècle – avaient déjà été corrigées par d’illustres devanciers (cf., aux pages 238-239, une sorte de revue des corrections antérieures).

305 F. Panero, Terre in concessione..., p. 273 sq.

306 Ces obligations sont définies comme une manentia vel colonia vel originaria vel ascripticia condicio (A. Castagnetti, Le comunità rurali..., p. 36).

307 C’est ce que suggère également A. Castagnetti (ibid.).

308 M. Bloch, Serfs de la glèbe..., p. 363-365.

309 A. Castagnetti, Le comunità rurali..., p. 48-49.

310 Id., ibid., p. 37 : « l’impiego da parte dei notai di una ricca terminologia di tradizione romana copre delle realtà che possono essere sostanzialmente diverse ».

311 En 1181 des villani du monastère de Praglia sont désignés tout d’abord comme tels puis, un peu plus loin dans le cours du document, comme des coloni (C D P, 2/2, no 1424). Le caractère conservateur de cette seigneurie monastique ressort une fois de plus. Ce qu’a parfois de fugace – outre que flou – ce vocabulaire explique que l’historiographie italienne actuelle manifeste de compréhensibles hésitations : A. Castagnetti, à partir d’autres exemples, assimile le villanagium au colonatum, mais refuse de caractériser ce dernier comme un servage (Id., ibid.).

312 F. Ercole, Il villanatico (cf. supra, note 288) ; P. Racine, Plaisance... (cf. ibid.). Panero discute les théories d’Ercole en p. 272 de son ouvrage Terre in concessione...

313 Le villanaticum se rencontre en effet à Plaisance à peu près à la même époque qu’à Padoue. Ercole analyse une petite série homogène de contrats ad villanaticum qui s’échelonnent entre 1175 et 1219. Racine en découvre dès 1150.

314 P. Racine, Plaisance..., p. 252.

315 Id., ibid., p. 253-254.

316 Cf. supra le texte correspondant à la note 285. Les villani sont souvent des groupes compacts, on l’a vu ; de surcroît on en trouve tant en plaine – ainsi à Piove ou Pernumia – que dans les collines vinicoles. En général on les voit tenir des manses entiers. Donc ce statut est indépendant des conditions particulières d’exploitation et se rencontre un peu partout.

317 B. Lanfranchi-Strina, Ss. Trinità..., t. 3, no 388 : debeant se distringere per eundem dominum abbatem.

318 De même ils paient – on l’a vu – une taxe de nature publique, la colta (cf. supra, note 248).

319 M. Bloch, Serfs de la glèbe..., p. 368.

320 Cf. par exemple : L. Lanfranchi éd., S. Giorgio maggiore, t. 3, no 535 (a. 1190). Les choses, ici, vont même loin : pour mieux être garanti de la présence du nouveau villanus qu’il installe, le monastère fait se porter garant un fideiussor.
En 1195, dans une clairière défrichée de la Selva di Brenta, l’évêque concède à plusieurs paysans des exploitations de 15 campi chacune, ad villanaticum et ad habitandum et ad domus in sedimina faciendum (A C P, Episcopi, t. 1, no 72).

321 Les fils d’un certain Alberto Croza lui ont succédé comme villani sur un manse, tenu de l’évêque, à Abano (A C P, Villarum, t. 1 : Abano, 9, a. 1223).

322 Statuti..., A. Gloria éd., nos 663 à 667, p. 218 et 219.

323 Cf. par exemple le no 663, p. 218 : Si dominus mansi voluerit licenciare rusticum (n.b. : dans toutes les rubriques de la série le terme est interchangeable avec villanus) de supra suo manso debeat... licenciare ante festum sancti Petri per quindecim dies vel per quindecim post... et si rusticus voluerit exire de supra mansum domini debeat denunciare domino per quindecim dies ante festum sancti petri vel per quindecim post.

324 Il est de fait que des villani qui en ont les moyens financiers n’hésitent pas à acheter la transformation de leur villanaticum en un contrat de livello (d’où sont exclus les empêchements d’aliéner). Cf. par exemple A S P, Corona, nos 3712 et 3713, a. 1215 : une tenure de 9 campi, à Tencarola, reprise par son tenancier en livello pour 40 livres, et une autre de 11, au même lieu, reprise pour 50 livres. De même, en 1218, à Carbonara, on apprend, d’un « livellario », qu’il tenait auparavant son manse en villanaticum (A S P, Corp. soppr., Praglia, no 1030). Dans ces 3 cas le propriétaire est le monastère de Praglia.

325 A S P, Corona, no 4069.

326 (A S P, Corona, no 3718 b). Le locataire (on peut difficilement l’appeler villanus) promet de verser le loyer que doivent par campo les manses du lieu. Dès 1223 lui-même, avec son frère le notaire Rolandino, et des neveux, avait renoncé à ce même bien, alors tenu en livello (ibid., no 3718 a).

327 A S V, San Giorgio maggiore, B. 81, Proc. 316, 13 janvier 1224 ; A S P, Dipl., no 1643 : un villanus reçoit un manse à Tencarola ad laborandum... et ad villanaticum ad voluntatem domini abbatis : donc ici la durée est laissée à l’arbitraire abbatial.

328 A C P, Villarum, t. 1 : Abano, 5.

329 Ibid., Abano, 11. Ce vocabulaire semble alors, cependant, bien usé et proche de sa disparition ; en 1290 la même terre est relouée, aux mêmes conditions, mais l’expression n’y est plus (Abano, 12).

330 Les exemples de contrats à court terme explicitement ad laborandum ne sont en fait, dans le Padouan, pas plus nombreux que les contrats de villanaticum avec ou sans mention de durée. A part ceux de 1194 et 1211, cités dans le corps du texte, signalons les suivants : précoces et encore isolés, deux contrats de 1174 et 1183 (C D P, 2/2, nos 1162 et 1475), d’une durée encore assez longue, 20 ans puis 10, le premier conclu par San Cipriano de Murano pour une terre à Corte, le second par Santa Maria della Carità de Venise, à Piove ; en 1225 (A S P, Dipl., no 1228), sur une parcelle à Galzignano, conclu pour un an ; en 1204 (A S P, Corona, no 4906, b), dans les ronchi de Cazziviaga, donec erit abbaptisse voluntas ; en 1210 (AC P, Episcopi, t. 1, no 106), sur une terre de réserve épiscopale à Abano, conclu pour 10 ans (n. b.) ; en 1227 (A C P, Villarum, t. 7 : Pernumia, 31), pour un manse à Pernumia, usque ad voluntatem canonicorum.

331 A. Castagnetti s’est arrêté à deux reprises sur le problème. Dans Le comunità rurali... (p. 53) il avait fait cette remarque que les traits caractéristiques du villanaticum étaient l’indétermination de la période de possession de la tenure par le tenancier et l’interdiction où il était d’aliéner. Et il en concluait, fort justement, que « la sécurité de la disponibilité de la terre tenait à la coutume ». Dans La Marca..., trois ans plus tard, il insiste sur le passage, au xiiie siècle, du monde de la coutume à celui du profit, mais il oppose au « vieux » villanaticum le contrat ad laborandum à très court terme (p. 179). Il me semble, au contraire, que, en dépit des apparences, l’un est sorti de l’autre, ou mieux, a été d’abord l’une des formes de l’autre, les seigneurs fonciers ayant tiré parti de la position de pouvoir que leur garantissait dès le départ le villanaticum pour le transformer à leur manière.

332 A S V, San Cipriano, B. 105, R. 528. De même que dans les contrats de villanaticum classiques, on retrouve ici l’interdiction faite aux tenanciers d’aliéner.

333 Cf. le tableau n. 18 p. 934.

334 Les redevances en froment l’emportent, mais pas toujours. Ainsi, dans un contrat de 1213 le villanus doit la même quantité de froment que de mil et de sorgho (1 muid chaque fois). En 1223 les proportions habituelles s’inversent : le mil et le sorgho sont exigés en plus grande quantité (1 muid de chaque) que le froment (8 setiers), et s’y ajoutent du seigle et des fèves (2 setiers chaque fois : les fèves, on le verra, sont toujours comptées parmi les blavae). Mieux encore, les tenanciers ad laborandum de 1204 ne doivent que des céréales mineures, et cela vraisemblablement parce que la zone défrichée où ils sont installés (les ronchi de Cazziviaga) n’est en fin de compte que peu attractive.

335 Le bail, il est vrai, est de 10 ans. Le tenancier devra lodamare, et vittes (sic) in ea circum plantare et ipsam clausuram fossadare ; à dire vrai, même la corvée n’est pas tout à fait absente car il devra, si les quantités sont suffisantes, porter des plaustra herbarum d’Abano à Padoue.

336 R. Boutruche, Seigneurie et féodalité, t. 2, p. 77.

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