Version classiqueVersion mobile

Padoue et son contado (Xe-XIIIe siècle)

 | 
Gérard Rippe

Première partie. Les pouvoirs, des rois d’Italie à la crise de la première commune (Xe siècle-1200)

Chapitre 1. Tradition carolingienne, restauration, émergence des structures féodales (xe siècle-milieu xie siècle)

Texte intégral

  • 1 E.-G. Léonard, L’Italie médiévale, dans Histoire Universelle, Bibliothèque de la Pléiade, t. 2, p. (...)
  • 2 G. Duby, La société aux xieet xiiesiècles dans la région mâconnaise, Paris, 1971, p. 89.

1Le royaume d’Italie, entre la mort, en 875, de Louis II, le dernier souverain carolingien qui ait vraiment su y imposer son pouvoir, et l’intervention ottonienne du milieu du xe siècle, a fait figure, pour reprendre une heureuse expression d’E.-G. Léonard, de « chantier de démolition »1. Bien moins, pourtant, que le royaume de Francie occidentale où le roi laisse s’installer de plus durables dynasties régionales. Si Georges Duby a pu écrire, d’un Mâconnais où les comtes, maîtres chez eux, ne laissaient au monarque aucun véritable moyen d’action, que la structure politique était « encore, vers 980, entièrement déterminée par la tradition carolingienne »2, on constatera qu’il s’agit là, a fortiori, d’une caractéristique majeure du xe siècle en Italie du nord et du centre. L’œuvre d’Otton Ier s’édifiera sur les fondements établis par ce qui demeure de cette tradition.

  • 3 Pour une première approche de la période, cf. V. Fumagalli, Il regno italico (Storia d’Italia UTET(...)

2Dans son essence elle est, on le sait, une tentative de restauration, mais menée avec un réalisme qui en explique la réussite au moins relative : d’une part elle a su prendre en compte chaque situation locale dans sa spécificité, d’autre part elle n’a pas souffert du défaut habituel aux tentatives de restauration, c’est-à-dire de la tentation du retour en arrière3.

3Réaffirmation, donc, d’un pouvoir monarchique, mais en même temps, dans la mesure où elles ne se constituaient pas en adversaires, respect des autonomies qu’avaient acquises, avec ou sans l’assentiment des souverains précédents, les autorités locales. Ainsi s’instaure dans chaque région une dialectique des relations entre la monarchie restaurée et ces comtes, évêques, marquis, entre lesquels on maintient un équilibre (au demeurant, dans les faits, assez instable) pour éviter l’émergence d’hégémonies susceptibles de devenir dangereuses, sinon de se poser en rivales de l’autorité suprême. Cette souplesse ottonienne, condition d’une réussite immédiate, ne peut donc empêcher l’inévitable évolution qui va dans le sens d’un tel renforcement, sur place, des délégués du pouvoir public, qu’ils se trouveront, au terme d’un processus lent et quasi souterrain, les maîtres de seigneuries purement locales. Dans le même temps les structures féodales murissent sans trop de gêne à l’ombre de l’aigle impérial.

4Tel est le cadre général. La Vénétie de terre-ferme y joue un rôle à maints égards original : à deux reprises cette région géographiquement périphérique se trouve occuper une place centrale dans le jeu politique. Quant au Padouan, dans cet ensemble régional, il est parfaitement atypique, pour les raisons exposées au chapitre précédent : mutilé et, de surcroît, bicéphale, avec son chef-lieu de comté carolingien à Monselice, et son évêque à Padoue.

  • 4 Une synthèse récente de A. Castagnetti, Il Veneto... (cf., sur le temps de la dynastie saxonne, le (...)

5Les faits essentiels sont bien connus et expliqués. Il s’agit moins, tout d’abord, de présenter ici des éléments nouveaux que de rappeler ceux qui ont été les plus déterminants, de constituer un cadre. Alors seulement il me sera donné d’ajouter quelques apports personnels4. Revenons aux contradictions apparentes du rôle de la Vénétie de terre-ferme dans l’ensemble italien.

I–DE LA MARCHE DE FRIOUL À LA MARCHE DE VÉRONE5

  • 5 Un rapide rappel des faits dans A. Castagnetti, I conti di Vicenza e di Pado va dall’età ottoniana (...)
  • 6 Cf. l’article Berengario I, D B I, t. 9, Rome, 1967, p. 1-26, par G. Arnaldi.
  • 7 Il ne jouira, en fin de compte, d’une relative tranquillité qu’à partir de 905, après s’être débar (...)

6Depuis Louis le Pieux il existait une Marche de Frioul qui recouvrait l’ensemble vénète, au sens large. Un épisode, déterminant pour le Padouan, la porte au premier plan de l’histoire du royaume d’Italie : la carrière tumultueuse du roi Bérenger Ier, ancien marquis de Frioul6. Vaincu en 889 par le premier de ses compétiteurs successifs, Guy de Spolète, Bérenger trouve un refuge dans la région où se situent les fondements de sa puissance et où, bien sûr, il avait recruté le meilleur de sa clientèle. Durant dix ans (889-898) il ne tiendra, le plus souvent, que les provinces vénètes ; c’est à la mort de Lambert, le fils de Guy, qu’il reprend possession de la totalité du royaume, non sans avoir à affronter par la suite de nouveaux embarras7.

7Conséquence d’un tel état de choses, fondamentale : il lui fallait, pendant ses années d’infortune, renforcer la fidélité de son dernier carré de partisans, à savoir l’aristocratie de la Marche. Le refuge de ce roi momentanément vaincu étant le seul territoire où il ait faculté de puiser de quoi la satisfaire, il renforce les pouvoirs locaux par des distributions de fiscs et de droits régaliens. L’une des conséquences de ses aléas est donc l’affaiblissement accéléré de la puissance de la monarchie dans le nord-est. C’est alors que l’évêque de Padoue se voit accorder ce qui, plus tard, va constituer l’un des pôles de sa puissance, la Saccisica.

  • 8 L. Schiaparelli éd., I diplomi di Berengario I, Rome, 1903, no 18 et 82.

8En 897, en effet, l’évêque Pietro est l’archichancelier de ce monarque brimé. En récompense de ses services il reçoit la curtis de Sacco, située, au demeurant, depuis les amputations effectuées par les Lombards – on l’a vu –, non point dans son propre diocèse, mais dans celui de Trévise. On analysera plus loin le contenu de cette importante concession, complétée en 912 par l’autorisation officielle d’édifier des castra dans tous les territoires tenus de lui à un titre ou un autre8.

9Avec les Ottoniens le sens des événements s’inverse : le Veneto est, non plus un refuge, mais au contraire le point de jonction par excellence des deux aires de domination du monarque.

  • 9 Le pactum Lotharii, conclu par l’empire avec Venise en 840, fait allusion à une aide impériale à l (...)

10Situation à première vue paradoxale : la Marche carolingienne avait été, comme toutes les autres, créée pour affronter une position frontalière dangereuse, face d’une part à Venise (c’est-à-dire, sur le moment, à une Byzance potentiellement hostile), d’autre part, et pour plus longtemps, face à des peuples slaves encore mal fixés9. Après l’assassinat de Bérenger Ier cette circonscription est entrée en sommeil. Otton Ier la fait renaître, sous l’appellation de « Marche de Vérone », du nom de la plus importante de ses villes, vers 952. Sa nature périphérique demeure, mais le voisinage de Venise a pris une tout autre signification désormais : elle est devenue essentielle à l’économie d’échanges de toute l’Italie du nord, et les Otton vont tenter avec elle une politique d’étroite alliance sur laquelle je reviendrai.

  • 10 A. Castagnetti, I conti..., p. 14 : l’auteur explique la Marche et son statut avant tout par la vo (...)

11Mais, surtout, c’est par le Brenner, la vallée de l’Adige et Vérone qu’arrivent le plus souvent l’empereur et les contingents militaires germaniques : la Marche occupe donc une position centrale, en ce sens ; elle est un nœud stratégique. C’est ce qui explique que, tout en continuant de faire juridiquement partie du royaume d’Italie, elle ait reçu une direction germanique : elle est tout d’abord du ressort du duc de Bavière, puis du duc de Carinthie, fort peu de temps après la création de ce duché, en 97610.

12Résidant en Germanie, le duc est donc un maître lointain. Ses apparitions dans Padoue, ville au demeurant alors assez secondaire par rapport à Vérone (de combien de temps a-t-elle eu besoin, après la destruction de 602, pour se rehausser à un niveau comparable à celui de ses voisines ? La question est sans réponse), seront donc rares. On y reviendra. Un système judiciaire s’instaure, pyramidal, dont il est l’intermittent sommet. Plus souvent présents que lui, il y a des marquis, dont aussi bien les circonscriptions que les identités, jusqu’aux années 950, posent problème à l’historien.

  • 11 La première mention d’un comitatus de Monselice se trouve dans un document que Brunacci, suivi par (...)

13Les deux réalités qui demeurent constantes, et géographiquement distinctes depuis au moins la première moitié du ixe siècle11, sont donc, dans le Padouan, l’évêché et le comté, binôme qui n’a plus cependant que peu d’années à vivre sous ces deux formes séparées.

II–COMTE ET ÉVÊQUE

  • 12 A. Castagnetti, I conti..., p. 17-19 ; Id., La Marca..., p. 7.

14Peu d’années, du fait de la remise en ordre ottonienne. On peut résumer rapidement les faits, éclaircis par A. Castagnetti pour l’essentiel12.

  • 13 E. Rossini, Documenti per un nuovo codice diplomatico veronese (803-c. 994), dans « Atti e Memorie (...)
  • 14 C D P, 1, no 52 et 53 : on trouve, dans l’un et l’autre cas, l’expression in comitatu Patavense.

15La dernière mention du comté de Monselice est d’avril 962 : un acte privé, passé entre un archidiacre de Vérone et l’évêque de Vicence, concerne, parmi d’autres, des biens qui y sont situés (notamment à Bovolenta)13. C’est quelques années plus tard, en juin 969, que, à l’occasion d’un échange, le monastère San Zeno de Vérone cède à l’évêque de ce même lieu des biens à Sacco, censément dans le « comté de Padoue », ce qui est alors une erreur, explicable par le pouvoir qu’y exerce déjà l’évêque de Padoue ; en août, dans le cadre d’un autre échange, cette fois entre le chapitre cathédral de Vérone et l’évêque de Padoue Gauslino, la curtis de Quinto (l’actuelle Cinto, dans les Euganées) est dite, à juste titre cette fois, « située dans le comté de Padoue »14

  • 15 A. Castagnetti, I conti..., p. 20 et p. 22-24.
  • 16 Assez curieusement, si le retour du comte à Padoue est le fait du prince, la chancellerie impérial (...)

16Comme l’a bien montré A. Castagnetti15, c’est la politique d’alliance avec Venise qui semble avoir été à l’origine, à la fois de la désignation d’un nouveau comte, et de la fin de l’anomalie qu’était devenue sa résidence à Monselice. En 967 un nouveau pacte est signé entre Venise et l’empire ; en 969 le comté de Padoue est recréé et le détenteur de la fonction n’est autre que Vitale-Ugo Candiano, fils du doge Pierre III et frère de Pierre IV. Il est en même temps comte de Vicence : le Padouan, diminué par les amputations lombardes, fait encore figure d’appendice16.

  • 17 A. Castagnetti, I conti..., p. 30 ; C. Manaresi éd., I placiti del « Regnum Italiae », t. II, 2, R (...)
  • 18 Arbre généalogique des Candiano de terre-ferme, et de la dynastie comtale de Vicence qui en est is (...)

17Mais dès 976 le panorama politique change : le doge Pierre IV Candiano et sa femme sont tués lors d’une émeute. L’alliance impériale disparaît avec eux : comme l’a remarqué A. Castagnetti, cela entraîne des conséquences négatives sur la position du comte Candiano. Son argumentation est fondée sur la présence à Padoue, en 978, du comte de Vérone, Gandolfo, « requis par Gauslino, évêque » (ce qui est, en effet, significatif : on a besoin d’un garant autorisé que l’on fait venir d’ailleurs que Vicence), pour souscrire un nouvel acte en faveur des chanoines. La fonction semble donc bien avoir alors une instabilité liée aux changements des perspectives politiques à court terme des souverains, et qui va durer jusqu’aux années 1030 : encore en 1013, on rencontre à Padoue un comte Todello, inconnu par ailleurs et de toute façon étranger à la famille Candiano17. Preuve que, durant un certain temps, le comte n’est qu’un exécutant, que l’on crée en cas de besoin ; il faut en somme attendre jus-qu’au moment où se met partout en place un pouvoir héréditaire, largement privatisé, parcellisé aussi et où la fonction comtale n’a plus vraiment le même sens. C’est alors, à partir du comte Manfredo (connu comme tel en 1035), que le titre revient définitivement à la descendance des Candiano en terre-ferme, vite scindée en deux branches, la padouane et la vicentine18.

  • 19 A. Castagnetti, I conti..., p. 21. Ces deux villages, dès ce moment, sont intégrés de fait, et déf (...)
  • 20 G. Tabacco, La connessione fra potere e possesso nel regno franco e nel regno longobardo, dans Set (...)

18Un contre-sens menace, qu’il faut éviter. La fonction comtale est une chose, la situation de fortune et la position dans le milieu aristocratique local en sont une autre. Il faut se garder de comprendre ces éclipses dans l’exercice de la fonction comme significatives de renversements brutaux. Otton Ier est sans nul doute pour beaucoup dans la constitution de la fortune foncière de cette famille en terre-ferme (elle commençait déja à se mettre en place, il est vrai, dans les années 940, quand Pierre III Candiano achetait tout un ensemble de biens à Conche et Fogolana, à l’ouest de Chioggia, entre Brenta et lagune)19. Or, une fois installée, elle ne cesse de prospérer et de s’affirmer. De ce point de vue aussi, l’époque ottonienne conserve des caractéristiques anciennes que G. Tabacco avait décelées pour la fin des temps mérovingiens ou lombards, ou pour l’époque carolingienne, à savoir une remarquable permanence des fortunes familiales une fois qu’elles sont constituées, au-delà des contrastes politiques20.

19La nouveauté, on la cernera plus tard : elle sera liée à l’enracinement châtelain des familles et à l’encadrement seigneurial de parcelles du territoire, selon un processus assez lent (ou du moins lent à nous apparaître) dont les résultats sont connus avec la deuxième moitié du xie siècle.

  • 21 M G H, Ottonis III Dipl., Th. Sickel éd., Hanovre, 1888, no 300, a. 998 : confirmamus... omnia pre (...)
  • 22 R. Pauler, Das « Regnum »..., p. 132.

20Une ultime précision : il semble que, dans ce contexte d’instabilité ou d’absence de la charge comtale dans le Padouan, l’évêque n’ait jamais été envisagé par les Ottoniens comme une solution alternative. Le maximum qu’il ait obtenu d’eux est, avec la confirmation des diplômes de Bérenger (et donc des pouvoirs sur la curtis de Sacco), apparaissant sous Otton III explicitement pour la première fois dans la documentation, leur mundiburdium, présenté au demeurant, lui aussi, comme simplement confirmé21. R. Pauler, dans un chapitre qu’il consacre aux évêques padouans des temps ottoniens, conclut qu’ils n’ont pas eu de rôle à jouer dans la politique impériale22. A la vérité, on n’en sait pas grand-chose : mais il est de fait que, quand Otton Ier veut associer un représentant local à un projet politique d’ampleur, il réunit le comté-croupion de Padoue et celui de Vicence. Pour l’instant il manque encore de l’espace et des hommes à l’évêque.

III–UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE : LES MARQUIS DANS LE SUD PADOUAN

21On l’a vu, la Marche de Vérone est placée sous l’autorité, intermittente (le plus souvent assez théorique du fait de l’éloignement), d’un duc germain, celui de Carinthie depuis 976. Des marquis venus d’ailleurs vont peu à peu s’installer dans le sud du comté de Padoue.

  • 23 B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità e S. Michele Arcangelo di Brondolo, t. 2, Venise, 1981, no 2 (...)

22En 954 un certain Amelrico, marchio et dux, et sa femme Franca, font au monastère vénitien de Brondolo la donation de la curtis de Bagnoli, dans le sud padouan23. La terminologie redondante qui désigne le donateur ne nous éclaire guère : il s’agit en tout cas d’un personnage installé à la fois au sud de l’Adige, particulièrement dans le Ferrarais, et dans le sud-ouest du Padouan, où d’ailleurs il réside puisque l’acte est rédigé dans le castrum de Merlara, près de Montagnana, dans cette Scodosia où, plus tard, les marquis d’Este détiendront précisément le pouvoir banal.

  • 24 E. Zorzi, Il territorio..., p. 165-174.

23Dans ses Antichità Estensi Muratori, repris par E. Zorzi24, cite son testament dans lequel il se dit marchio de civitate Mantua ; mais il ne semble pas qu’il y ait jamais eu de Marche de Mantoue de création royale. Son territoire est fait de pièces et de morceaux, comme c’est au demeurant le cas le plus général en ces temps.

  • 25 Cf. le document cité en note 17.

24Puis, dans un document daté du 10 mai 1013, nous voyons deux marquis, Azzo et Ugo, arbitrer un plaid à Monselice, en faveur de San Zaccaria de Venise25.

  • 26 Pour une première approche du problème des origines de la dynastie des Este, cf. M. G. Bertolini, (...)

25Un problème se pose donc : y a-t-il un lien, et quel est-il, entre l’Amelrico de 954 et les deux frères de 1013 ? Ils sont les fils d’Oberto II, de la souche, bien étudiée par les historiens, des Obertenghi26. L’évolution de la fortune familiale n’est pas trop mal connue : l’ancêtre, Oberto Ier, était, vers 950, comte du Palais Sacré et marquis de Ligurie orientale. On aurait là l’origine du titre.

26Ces données une fois précisées, deux hypothèses sont envisageables pour expliquer leur présence dans une région bien éloignée du noyau central de leur aire de pouvoir :

  • la plus ancienne remonte à Muratori lui-même : elle fait de l’ancêtre Oberto Ier un descendant du marquis de Toscane Adalberto II (mort en 815), parent du « marquis de Mantoue » de 954, Amelrico. En ce cas la pénétration des Obertenghi dans le Padouan se serait faite, tout simplement, par voie héréditaire27 ;
  • la seconde est émise, entre autres, par M. G. Bertolini dans son article : rien ne prouve l’existence d’ancêtres communs. Pour elle l’acquisition des biens dans le Padouan est due à la politique pratiquée par Alberto-Azzo (l’« Azzo » du document du 10 mai 1013) à l’égard d’Henri II : d’abord favorable au compétiteur de celui-ci, le marquis Ardouin d’Ivrée, il avait fini, opportuniste, par jurer fidélité à l’empereur en 1004. La nécessité où se trouvait le souverain menacé de renforcer la fidélité des anciens partisans d’Ardouin expliquerait qu’il ait offert la iudiciaria de Monselice à Alberto-Azzo et à Ugo.
  • 28 E. Zorzi, Il territorio..., p. 177.
  • 29 M. G. Bertolini, Alberto-Azzo II, D B I, t. 1, p. 753-758. Les raisons de ce transfert définitif n (...)
  • 30 Il faudra attendre très longtemps pour voir ce rameau des Obertenghi préciser sa dénomination de m (...)
  • 31 Le statut de Monselice, de l’époque lombarde à Frédéric II, est en fait caractérisé par, d’une par (...)

27M. G. Bertolini elle-même se garde de trancher ; son hypothèse d’ensemble inclut, de toute façon, un postulat rien moins que confirmé sur la nature des liens entre la famille et Monselice. Rien ne dit que, en 1013, Alberto-Azzo ait eu le pouvoir en ce lieu : lui et son frère, selon E. Zorzi, y sont deux missi itinérants28. On peut aller plus loin : Alberto-Azzo Ier est, indiscutablement, l’ancêtre des marquis d’Este ; c’est son fils, Alberto-Azzo II, qui fixera définitivement la résidence familiale à Este à partir de 107329 ; c’est de cette ville et, on l’a déjà dit, de la Scodosia de Montagnana, ainsi que, au sud de l’Adige, des biens du Ferrarais et du Polésine que les marquis seront les maîtres30 ; Monselice, quant à elle, est en dehors, tant de la Scodosia que du district d’Este, et les interventions d’Alberto-Azzo Ier et de ses descendants n’y seront jamais qu’intermittentes. J’aurai sous peu l’occasion de revenir sur la présidence du plaid de 1013, qui peut fort bien s’expliquer par le fait qu’Alberto-Azzo et Ugo se trouvaient représenter l’autorité à la fois la plus proche et la plus qualifiée aux yeux des établissements religieux en présence. On est en droit de penser qu’ils n’avaient en aucune façon obtenu une donation effective de cette ville et de sa iudiciaria de la part du pouvoir impérial, et il importe de ne pas considérer comme un tout deux micro-régions certes voisines mais bien distinctes31.

28Rappelons pour finir qu’Alberto-Azzo II avait épousé, en premier mariage, Cunizza, sœur de Welf III, duc de Carinthie ; leur fils aîné, Welf IV, deviendra duc de Carinthie, et donc de la marche de Vérone, en 1047 (puis duc de Bavière en 1070), Welf III étant mort sans enfant. La Marche finit donc sous le pouvoir théorique de la branche aînée de la famille d’Este, la branche cadette (Ugo et Folco, issus d’un second mariage) gardant le partimoine familial en Italie du nord-est.

29Duc, comte, évêque, marquis enfin : ce quarteron de puissants fait toute l’histoire politique du Padouan aux temps ottoniens et jusque vers le dernier tiers du xie siècle. En apparence du moins...

30Mais il n’est pas encore temps de commenter la lente apparition des forces nouvelles qui vont compliquer le tableau aux temps dits « féodaux », quand la tradition carolingienne ne sera plus qu’un souvenir.

IV–LES JUSTICES

31L’examen de leur fonctionnement permet d’observer le jeu complexe des hiérarchies de pouvoir : coiffant celle qui descend du duc aux divers comtes, en passant par les marquis, on trouve encore longtemps l’autorité des missi royaux.

32Le comté n’est pas une instance autocéphale. Le cadre est la Marche dans son ensemble. D’autre part, au xe siècle comme auparavant, puis encore fort avant dans le cours du xie, les fortunes foncières – et donc les intérêts en jeu dans les litiges – chevauchent allègrement les limites diocésaines ou comtales (et il restera, bien sûr, toujours quelque chose de cette dispersion initiale) : dans l’exemple cité de l’an 1013, le monastère vénitien de San Zaccaria s’oppose à Santa Maria della Vangadizza, sise dans l’actuelle province de Rovigo, donc hors de la Marche, au sujet d’une curtis proche de Monselice, donc du comté de Padoue.

  • 32 C. Manaresi éd., I placiti del « Regnum Italiae », Rome, 1960, t. 3/1, no 439 ; t. 3/2, no 465.

33Le nombre de sessions judiciaires concernant le Padouan qui sont documentées pour les xe-xie siècles est assez dérisoire : une seule au xe siècle, en 995, et dix au xie. Il va quasiment de soi que toutes, à l’exception des plaids de 1077 et 108532, concernent des causes opposant les uns aux autres des établissements religieux (sans les archives de San Zaccaria de Venise nous ne saurions pas grand-chose sur ce sujet !).

  • 33 Ibid., 1957, t. 2/1, no 220.
  • 34 F. Bougard, La justice..., p. 299-305.
  • 35 C. Manaresi éd., I placiti..., t. 2/1, no 170.
  • 36 A. Castagnetti, I conti..., p. 30-31.
  • 37 On a, pour le Padouan, une série de sentences groupées sur l’automne de 1055 : 4 octobre (C. Manar (...)

34A l’intérieur de ce petit groupe les plaids présidés par des missi royaux l’emportent en nombre. Il n’y a certes pas lieu d’en tirer de conclusions générales : leurs interventions peuvent être, comme la présence du souverain, intermittentes. En 995 le patriarche d’Aquilée, Giovanni, et un comte nommé « Oci » Vualpot jugent, en territoire vicentin, un litige entre San Zaccaria et le monastère Santa Giustina de Padoue, au sujet de la possession d’une église de Monselice33. Dans la période ottonienne l’institution avait, on le sait, retrouvé un fonctionnement relativement stable34 : un précédent patriarche d’Aquilée, Radaldo, exerçait déjà la fonction de missus dans la Marche sous Otton Ier35. Par contre les références postérieures sont tardives, au delà de ce milieu du xie siècle que j’ai fixé comme limite à ce chapitre. C’est pourtant ici qu’il convient d’en parler car il s’agit d’une institution qui se survit, le plus souvent en corrélation avec les descentes impériales en Italie. Sous Henri III on a l’impression, cependant, d’une pratique systématique, tendue vers une reprise de la tradition ottonienne : comme le remarque A. Castagnetti36, dans une considération qui embrasse l’ensemble du cadre de la Marche, dans toute celle-ci ce sont alors des missi impériaux, le plus souvent venus de Germanie, qui dirigent « presque toujours » les plaids37. Ajoutons que, pour ce qui est du moins de ceux qui concernent le Padouan, le comte n’est pas présent, ce qui est loin d’être le cas avant comme après, comme on va le voir.

  • 38 Cf. infra, le chapitre 2, p. 180. Il convient, cela dit, de ne pas forcer la note ni fausser l’ana (...)

35Un tel court-circuitage se manifeste, au demeurant, à l’autre bout de l’échelle, par une attitude impériale favorable aux arimanni et petits vavasseurs, contre les prétentions des comtes et des évêques38.

  • 39 Cf. page precedente.
  • 40 Cf. supra, note 16, p. 93. C’est de Vérone, où les grands laïcs du Padouan l’ont accompagné, que l (...)

36Sous Henri IV il est clair qu’il faut la présence ou le voisinage de l’empereur pour retrouver nos missi : dans le Padouan on n’en rencontre qu’une fois, en février 1077, juste après Canossa – date évidemment révélatrice : il s’agit de réaffirmer un pouvoir qui vient d’être sérieusement ébranlé39. L’empereur lui-même voit affluer à Vérone, où il se tient, la haute aristocratie, y compris ecclésiastique, à laquelle il dispense des diplômes confirmatifs40.

  • 41 C. Manaresi éd., I placiti..., t. 3/2, no 484 : missus domni imperatoris atque delegatus ab ipso p (...)
  • 42 C D P, 1, no 332 : statuit comes Guarnerius. Sur ce problème d’une famille de tradition « comtale  (...)
  • 43 A. Castagnetti (La Marca..., p. 5) signale que la politique d’intervention impériale, soit directe (...)

37Ensuite l’institution continue d’exister formellement, mais il ne s’agira plus de l’intervention de véritables délégués du pouvoir impérial. Dans les trois actes de 1055 cités plus haut il y avait un missus unique, Gunterio, chancelier de l’empereur ; dans celui de 1077 ils étaient deux, désignés seulement par leur nom, domnus Sigefredus et Moizo. Dans un plaid de 1100 un certain Guarnerio, qui se dit missus impérial et délégué, juge l’un des sempiternels différents entre San Zaccaria de Venise et Santa Giustina de Padoue sur des biens de Monselice41. D’une part, cette fois, le plaid a lieu sur place, à Monselice (ce qui n’était le plus souvent pas le cas auparavant), mais surtout le dit Guarnerio est mieux connu, grâce à un document de même époque – et qui concerne également San Zaccaria- : il y tient également le rôle de juge, mais on y apprend qu’il est lui-même de Monselice et, assez curieusement, il s’attribue le titre de comte42. On le voit, il ne s’agit plus ici de missi extérieurs, délégués. L’institution se pervertit en simple justification formelle de pouvoirs purement locaux. On est déjà dans un autre monde43.

38Revenons aux temps antérieurs, et au fonctionnement normal des institutions publiques revigorées par les Ottoniens.

  • 44 Cf. supra, note 17.
  • 45 Sur la Vangadizza, cf. le récent article, déja signalé, d’A. Castagnetti, Un progetto di sviluppo. (...)
  • 46 C. Manaresi éd., I placiti..., t. 2/1, no 267 ; t. 2/2, no 294 ; t. 3/2, no 465, 466 et 468.
  • 47 Ce dédoublement n’a pas trouvé son explication. Sur le texte, cf. supra note 33. Les deux comtes s (...)

39Si la présence de missi n’est pas jugée nécessaire, ou est tout simplement inenvisageable (puisque, comme on l’a vu, elle est directement liée aux moments d’appesantissement du pouvoir central), les causes qui concernent la haute aristocratie semblent jugées de préférence (si la maigreur de la documentation ne fausse pas les choses) par les ducs, venus de Carinthie. Certes en mai 1013 on voit bien les marquis Azzo et Ugo (les ancêtres des Este) juger seuls, à Monselice, que le monastère de la Vangadizza n’a aucun droit sur la curtis de Petriolo, propriété de San Zaccaria44 ; avec eux, situé sur le même plan, le comte de Padoue, Todello : les trois hommes se déclarent également ad singulorum hominum iusticias faciendas ac deliberandas. Mais en somme la Vangadizza est, pour les marquis, une affaire de famille. Leurs ancêtres, ou du moins le lignage dont ils ont hérité, l’ont fondée et ils exercent sur elle un droit de patronage45. Le même mois de la même année, au contraire, c’est le duc lui-même, Adalbéron, qui, à Vérone, déboute les évêques de Vicence et de Padoue de leurs prétentions sur la même curtis de San Zaccaria : cette fois les parties en présence se sont donc adressées à la plus haute autorité locale. Autres apparitions du duc, sporadiques, dans ce même rôle de juge, en 1001, 1017, 1085 et 108946. Et c’est tout. Il n’y en aura pas à Padoue sous Henri V. Quant au comte, dans le cadre des assemblées judiciaires de tradition carolingienne et ottonienne, il n’apparaît jamais comme un juge unique. Au mieux il siège à côté des missi ou du duc : ainsi en 995 deux comtes de Vicence se situent explicitement sur le même plan que le patriarche d’Aquilée, missus d’Henri III, pour rendre la justice47.

  • 48 Ces juges de la fin du xe siècle et du xie sont les successeurs des échevins mis en place par Char (...)
  • 49 Amelgauso, Walcauso, Bonizo, Angelbertus, Cariardus iudices sacri palatii.
  • 50 1013 : 4juges ; 1017 : 2 ;1055 : 2fois 5, et 4 la troisième fois ; 1077, 1085 et 1089 : 7 ;1100 : (...)

40Si les missi ou le duc n’ont pas automatiquement un comte à leur côté, par contre ils s’entourent toujours d’un groupe de juges48 : en 995 cinq « juges du palais sacré » assistent le patriarche d’Aquilée49. Puis, après celle des spécialistes, vient la liste des assistants, plus ou moins fournie (une dizaine en 995, « et plusieurs autres »). Le nombre des juges est variable, de deux à sept dans notre petit corpus, avec, semble-il, une tendance à l’augmentation50. Quant aux autres libres qui les entourent, dès le début du xie siècle (avec l’acte de 1013), ils sont, encore assez sporadiquement, qualifiés de boni ho-mines. Ainsi se met en place dès le départ ce qui, du système judiciaire carolingien réaménagé par les empereurs saxons, s’avèrera le plus durable.

  • 51 C D P, 1, no56 : in comitatu Patavensis ; in iudiciaria Montesilicana.
  • 52 A. A. Settia, Monselice..., p. 88-89.

41Un dernier problème reste à évoquer : celui des subdivisions du comté de Padoue. Une seule chose est sûre : Monselice, chef-lieu du comté encore en 962, après avoir été détrônée, devient le siège d’une circonscription mineure, une iudiciaria51. Il est difficile d’en fixer les limites : en font partie Tribano, Pernumia, Bagnoli et Viminario, toutes localités voisines ; et on n’en sait guère plus52.

42Contrairement aux vigueries et centaines des zones centrales de l’ancien empire carolingien, elle n’est pas cantonnée à des causes mineures ou ne concernant que des gens de faible importance sociale ; on y juge les mêmes types de litiges qu’à Padoue : en 1013, si le duc juge à Vérone, véritable tête de la Marche, le différend entre San Zaccaria et les évêques de Padoue et Vicence, on a vu que les marquis en font autant pour celui de San Zaccaria et de la Vangadizza (il est vrai qu’il sont, comme je l’ai dit, dans une situation particulière vis-à-vis de ce dernier monastère). En bref, ni les missi ni les ducs ne vont jusqu’à Monselice, mais des procès entre membres du haut clergé s’y tiennent aussi bien qu’à Padoue, ce que facilite peut-être l’installation de la nouvelle dynastie de marquis à proximité.

  • 53 C D P, 1, no 82, 261-262. Le même personnage achète une terre en 1078, à Corte (no 253).
  • 54 Curieusement, c’est en territoire vénitien qu’on voit, et fort tard (en 1067), un gastald chargé d (...)
  • 55 Un exemple significatif parce que tardif. En 1047 l’empereur Henri III confirme leurs biens aux ch (...)

43Arrêtons-nous, pour finir, sur un certain nombre de mentions de gastalds, que l’on rencontre durant les dernières décennies du xe siècle et tout au long du xie : 7 en Saccisica (à Piove, Corte et Vallonga), une à Padoue, une en Scodosia (à Urbana) et une à Pernumia. Il ne s’agit plus, semble-t-il, que d’un titre honorifique, ou du simple souvenir de la fonction exercée par un ancêtre. Car enfin il n’est pas indifférent que la Saccisica, où les mentions sont les plus nombreuses, ait été, jusqu’en 897, un fisc royal. En 1005 un certain Astolfo, l’un des 12 castellenses qui représentent la population de Sacco auprès du doge et en obtiennent un privilège (une élite locale, par conséquent), est qualifié de guastaldio, et il est de surcroît le premier nommé. De même, en 1080, Leo gastaldo est du nombre des « Saccensi » qui cèdent officiellement une terre à l’évêque au nom de la communauté puis s’y voient reconnaître des droits d’usage53. De tout cela on peut déduire que certains descendants d’administrateurs de fiscs royaux figurent, assez logiquement, parmi une petite aristocratie, et rien de plus54. Quant aux sculdasci et decani ils ne sont guère mentionnés qu’in abstracto, par routine, dans la liste des représentants du pouvoir public écartés des domaines immunistes55.

  • 56 Cf. les remarques, convergentes avec ce qui précède, de F. Bougard (La justice..., p. 264) : « Abs (...)

44Il n’est donc point de hiérarchie strictement fixée des pouvoirs judiciaires à l’intérieur du territoire padouan, du moins dans le cadre des institutions de tradition lombarde et carolingienne, telles que les Ottoniens les ont revigorées56. Ce qui s’efface au seuil du xiie siècle c’est, on l’a vu, l’interventionnisme germanique : plus de missi ni de duc de Carinthie. La présence des marquis, dans le sud, s’est imposée à partir d’une situation de fait, et non d’une initiative impériale. Le comte, quant à lui, n’est jamais une instance suprême isolée. Essentielle pour l’avenir est, par contre, l’intervention du corps des juges, assistés des boni homines. Quant aux éventuels descendants de cadres lombards (il ne s’agit que de gastalds dans le cas padouan), ils peuvent, au mieux, s’intégrer précisément à ce dernier groupe, mal définissable.

45A côté de ces structures anciennes, fragiles à leur sommet mais qui ont définitivement assuré l’institution des juges dans les assemblées des hommes libres, une nouvelle organisation hiérarchique, liée à un nouveau pouvoir temporel favorisé, de façon certes intermittente et variable mais décisive en dernière analyse, par la monarchie, commence à se mettre en place : elle a l’évêque à sa tête.

V–VERS LA SOCIÉTÉ FÉODALE : L’ESSOR DE LA PUISSANCE ÉPISCOPALE57

A) Le renforcement du pouvoir temporel de l’évêque

46Les liens de l’évêque de Padoue avec la monarchie au temps de Bérenger Ier ont été rappelés plus haut. La bicéphalie du territoire croupion dont il est le maître spirituel le conduit, par la force des choses, à exercer à Padoue une fonction dirigeante ; si les Ottoniens n’ont rien ajouté de tangible à son pouvoir, comme on l’a vu, c’est aussi qu’auparavant il avait obtenu beaucoup.

  • 58 L. Schiaparelli éd., I diplomi di Berengario I, Rome, 1903, no 82 :...infra suum episcopatum ubicu (...)
  • 59 M G H, Conradi I, Heinrici I et Ottonis I Dipl., Th. Sickel éd., Hanovre, 1879-84, no 265 : Conced (...)

47Un diplôme de 912 lui avait concédé, officiellement en raison du danger hongrois, le droit d’ériger des castra dans les zones placées, soit sur ses terres, soit à l’intérieur de son diocèse58. Un demi-siècle plus tard Otton Ier confirmera ces privilèges de façon tout aussi générale59.

  • 60 S. Bortolami, Pieve e « territorium »... Le thème des fluctuations du territoire pléban est une co (...)

48Commençons par considérer la ville et le vaste territoire de la « pieve » urbaine. Comment se présente cette circonscription ? Un article de S. Bortolami a permis de mesurer toute la complexité du problème : elle semble s’être dilatée peu à peu. Au xe siècle son rayon varie de 4 à 10 ou 11km à partir de la ville ; allongée du nord (où le Bren-ta la limite) au sud, elle est souvent très étroite d’ouest en est60.

  • 61 Sur les 3 anneaux concentriques autour de la ville – suburbium, confinium, puis campanea civitatis (...)
  • 62 M G H, Heinrici III Dipl., no 204.

49Si l’on s’en tient à la période d’environ 150 ans où se forme, de façon mal connue, la puissance seigneuriale de l’évêque, la campanea civitatis61 finit par englober, à en juger par un diplôme d’Henri III daté de 1047, 16 villages autour de Padoue62. Limena, le plus excentré au nord, est distant d’environ 10 km, Maserà et Casale, au sud, respectivement de 10 et 11 km.

  • 63 G. Rippe, Commune urbaine et féodalité en Italie du nord : l’exemple de Padoue (xesiècle-1237), da (...)

50La ville et ce territoire qui l’entoure semblent bien être de fait, comme j’ai eu l’occasion de l’écrire autrefois, une « chasse gardée épiscopale »63. La seule autorité qui s’y affirme parallèlement le fait sous le contrôle et avec l’accord, au moins formel, de l’évêque : c’est le chapitre cathédral. Au demeurant ce sont les privilèges, royaux puis impériaux, concédés aux chanoines qui, seuls, permettent de glaner de rares informations sur les pouvoirs de l’évêque à l’intérieur de Padoue.

  • 64 M G H, Ottonis I Dipl., no 14. Le mystérieux castro Doiono est probablement, selon A. A. Settia, u (...)

51De façon tout implicite le droit de construire des castra impliquait celui de fortifier la ville elle-même. En 952 c’est aux chanoines qu’Otton Ier reconnaît la possession, dans Padoue, du castro Doiono et du castro Padensi64. Il est plus que vraisemblable qu’il s’agit d’une co-possession avec l’évêque, ou que celui-ci exerce au moins un contrôle sur l’usage de ces deux castra urbains.

  • 65 On lit, dans le diplôme de 918,...terciam porcionem ripaticis ripe et teloneum eiusdem civitatis ( (...)
  • 66 G. Brunacci, Storia ecclesiastica di Padova, Padoue, Biblioteca Civica B.P. 1755, ff. 80-81.

52D’autre part un diplôme de 918, confirmé en 1027 puis en 1047, reconnaissait au chapitre cathédral la possession du tiers du ripaticum et du teloneum de la ville65. Le grand érudit padouan du xviiie siècle, Giovanni Brunacci, en s’appuyant sur des documents comparables concernant d’autres lieux, avait émis l’hypothèse que les deux tiers restants revenaient à l’évêque, ce qui est on ne peut plus plausible66.

  • 67 Santa Giustina, San Pietro et Santo Stefano (S. Bortolami, Pieve e « territorium »..., p. 30-31).
  • 68 M G H, Ottonis I Dipl., no 143 ; curieusement on n’en entendra plus jamais parler.

53La perception des dîmes, dans la « pieve » urbaine, va pour l’essentiel aux chanoines ; leurs seules rivales sérieuses y sont les abbayes citadines67. Ils sont aussi les seuls châtelains alors connus dans la campanea civitatis : en 952 Otton Ier leur confirme le castrum de Roncaiette68.

  • 69 C D P, 1, no 238. Cf. G. Rippe, Commune urbaine..., p. 672. L’exemple est repris par S. Bortolami.

54Certes, rien ne dit que des laïcs, vassi épiscopaux, n’aient pas reçu de dîmes en bienfaits, mais un document, d’autant plus révélateur qu’il est tardif – de 1077 –, induit à penser que l’Église padouane s’était gardée autant que possible de se priver de cette ressource essentielle : on y voit un féodal, alors l’un des plus grands parmi les vassaux de la cour épiscopale, Rustico da Montagnone, s’engager à restituer les dîmes des villae de Lion, Albignasego et Noventa. Quelle que puisse être l’importance de leurs biens fonciers dans la campanea, les laïcs y voient donc leurs ambitions bridées, semble-t-il69. Les fondements de leur puissance sont plus périphériques, et cela essentiellement en relation avec la situation périphérique des comtes eux-mêmes : on retrouve ici le thème, fondamental, de la bicéphalie initiale de la région.

  • 70 R. Bordone, Città e territorio..., p. 233-236. La dernière apparition d’un comte à Asti date de 94 (...)
  • 71 P. Racine, Plaisance du xe à la fin du xiiiesiècle, Lille-Paris, 1972, t. 1, p. 61-62. Le territoi (...)

55La chose est d’autant plus remarquable que, si l’on cherche, ailleurs que dans le royaume d’Italie, des situations comparables, on n’en trouve que là où tout pouvoir comtal a disparu. Deux cas bien connus parce que bien étudiés : celui d’Asti où, semble-t-il, c’est sur la ville et sur un rayon d’environ 10 km, soit une quarantaine de villages, qu’une série de concessions impériales avait assuré le pouvoir des évêques au cours des xe et xie siècles70, et celui de Plaisance où, en 997, Otton III leur accorde le districtus jusqu’à un mille des murs de la ville, soit seulement un rayon de près d’1,5 km, en attendant l’usurpation du titre comtal par l’évêque en 106571.

56Qu’en est-il alors des autres biens et des autres centres de pouvoir de l’évêque de Padoue ? Si l’on excepte la Saccisica, relativement bien documentée et par laquelle je finirai, il faut souvent éclairer les réalités du xe siècle, voire de tout le xie, par les apports de la documentation postérieure. C’est ainsi que S. Bortolami a commenté le riche dossier de la vaste zone boisée dite de « Busiago », qui s’étendait vers le nord, à partir des rives du Brenta.

  • 72 C D P, 2/2, no 1031. Cf. S. Bortolami, Pieve e « territorium »..., p. 55-70, sur l’épisode de Busi (...)

57Dans un acte daté de 1171 l’évêque Gerardo confirmait aux chanoines de Padoue, non seulement les dîmes de 22 loca qui constituaient les dernières surfaces boisées autour de la ville, mais surtout celles de « cette partie de Busiago qui est tenue par la communauté (comunitatem) de Padoue »72.

  • 73 Sur les limites et sur l’évolution de Busiago, cf. les p. 55-70 de l’article de S. Bortolami. S. G (...)

58Une série d’actes constituée essentiellement de dépositions testimoniales lors d’un procès qui eut lieu dans les années 1188-1192, permet de se faire une idée assez claire des limites de « Busiago » : il s’agit de l’une de ces ripisylves qui caractérisent longtemps le paysage ; celle-ci est assez compacte, courant plus ou moins parallèlement au Brenta, à l’est du fleuve, jusqu’à une distance d’environ 18 km au nord de Padoue. A l’extrême sud elle touche Vigodarzere, le plus septentrional des vici de la « pieve » urbaine. A sa limite nord-est se trouve San Giorgio delle Pertiche : ce village n’est pas documenté avant le milieu du xiie siècle. L’évêque en est alors le seigneur et en détient le castrum. Or, jusque vers les années 1160 (à un moment mal précisé la commune de Padoue s’empare des terres défrichées dans cet espace) l’évêque était le propriétaire éminent de « Busiago ». Son pouvoir semble donc s’être étendu, à l’origine, sans véritable solution de continuité, de Padoue à San Giorgio. Mais à Busiago, à l’inverse de ce qui s’était passé dans le territoire de la « pieve » urbaine, il avait distribué de vastes fiefs à des familles vassales. De même, au sud-est de San Giorgio – ainsi à Sant’Andrea di Codiverno –, on trouvera au xiie siècle certains de ses plus importants – et encombrants – vassaux tels, avant tout, les da Fontaniva et leurs descendants, détenteurs de l’avouerie73.

59Sur les origines et les premiers développements de ce vaste espace seigneurial, verrouillé par le castrum de San Giorgio, on ne sait rien. L’ensemble (mis à part San Giorgio) apparaît à un moment où il est depuis longtemps, pour l’essentiel, aliéné.

  • 74 L. Schiaparelli éd., I diplomi di Berengario I, no 101 :...quasdam vias publicas iuris regni nostr (...)
  • 75 Romano « di Ezzelino » est situé à quelques kms du Brenta, à l’entrée de la vallée de Solagna.

60Beaucoup plus au nord, tout à fait en dehors de ce qui sera le contado de la commune de Padoue, dans les Préalpes vicentines, l’évêque avait reçu de Bérenger Ier, en 915, les voies publiques le long du Brenta dans la vallée de Solagna, avec juridiction sur tous les hommes libres habitant cette vallée74. Cette concession devait constituer le noyau central d’un ensemble seigneurial qui, au xiie siècle, sera beaucoup plus étendu de part et d’autre, jusqu’à Thiene à l’ouest et à Valdobbiadene à l’est, et intégré au diocèse (il l’est encore, pour l’essentiel, de nos jours). Là aussi tout un milieu féodal, et non des moindres (on y verra figurer les da Marostica et les da Romano)75, se trouvera investi de fiefs par l’évêque. Mais, outre que l’évolution en est très mal connue avant la fin du xiie siècle, on est là dans un territoire aux destinées particulières, sur lesquelles je n’ai pas à m’appesantir.

61Curieusement on n’a jamais, à ma connaissance, insisté jusqu’ici sur le fait que, en une petite vingtaine d’années, avec l’étape de 897 au sud-est, à Sacco, puis celle de 915 au nord, l’évêque s’est trouvé pourvu d’un pouvoir de contrôle à la fois sur la vallée par laquelle le Brenta débouche en plaine (mais soit il n’aura jamais, soit il perdra vite Bassano, qui, au pied des premières collines, surveille le point d’arrivée), et sur la zone-frontière avec le territoire vénitien où la même rivière aboutit. Est-ce un hasard, ou n’assiste-t-on pas plutôt à la mise en place d’une seigneurie « péagère » ?

  • 76 En 897 la curtis de Sacco est évidemment cédée, selon l’usage, cum... aquis aquarumque discursibus(...)
  • 77 Ce qui aide à comprendre la politique qui sera plus tard celle de la commune de Padoue aux xiie et (...)

62L’intérêt économique d’être le maître d’un territoire en contact direct avec la lagune et Chioggia est évident76. Même si les avantages qu’offre la vallée de Solagna sont moins éclatants, ils ne sont pas négligeables : en continuant de remonter le Brenta, qui peu après fait un coude vers l’ouest, par la Val Sugana on rejoint, après un col d’accès relativement aisé, la vallée de l’Adige, à quelques kilomètres de Trente77.

63Entre ces deux aires de domination l’évêque de Padoue semble de surcroît avoir tout fait pour s’assurer, soit des possibilités d’intervenir le long du Brenta, soit un contrôle direct : on vient de voir que le territoire sylvestre de Busiago côtoie la rivière ; il faut rappeler aussi la probable possession des deux tiers du ripaticum de Padoue ; examinons pour finir les diplômes impériaux en sa faveur.

  • 78 M G H, Ottonis I Dipl., no 265 :...in cunctis sui episcopii possessionibus... molendina componere (...)
  • 79 Cf. supra, note 21 ; M G H, Heinrici III Dipl., no 31, a. 1040.
  • 80 Le premier, en 1058, répète ceux d’Otton III et Henri III : M G H, Heinrici IV Dipl., t. 1, no 34. (...)
  • 81 Ibid., no 414. La lettre du texte est, à la vérité, moins évidente : (concedimus)...fluvium qui di (...)
  • 82 Cf., dès le diplôme de 1079, l’interdiction d’édifier des moulins sur le Bacchiglione sans l’accor (...)

64Le thème du contrôle des eaux est abordé pour la première fois par Otton Ier qui, en 964, lui en cède le libre usage dans toutes ses possessions78. Sous Otton III et Henri III la formulation est très générale, et le thème des cours d’eau n’est pas abordé de façon spécifique79. Des actes répétés d’Henri IV, enfin, viennent conforter ce pouvoir de l’évêque80. Le plus complet, en 1090, lui donne les droits régaliens à la fois sur le Bacchiglione et sur le Brenta dans leur parcours en territoire padouan81. Il a donc fallu attendre la fin du xie siècle. Au demeurant il n’est pas dit que, à cette époque relativement tardive, ce privilège impérial n’ait pas eu davantage pour but de protéger l’évêque contre des concurrents de plus en plus nombreux que d’entériner une situation de fait incontestée82 ! Bref, il s’est peut-être agi, non du symbole d’un apogée mais, à l’inverse, de la tentative de raffermir un pouvoir désormais menacé, et donc d’un document qui nous informe mieux sur le passé que sur le présent.

  • 83 M G H, Friderici I Dipl., t. 2, H. Appelt éd., Hanovre, 1979, no 343 ; t. 4, 1990, no 1069.

65Un axe fluvial, au centre duquel se trouve Padoue, donne donc sa cohérence à la politique d’expansion territoriale des évêques au moment où se constituent les sphères de pouvoir seigneurial. A l’écart de cet ensemble, dans le nord des collines euganéennes, là où dominent les alleux comtaux, un texte une nouvelle fois très tardif, daté de 1161, révèle l’existence de la curtis et de l’arx de Pendice, une roche escarpée et difficile d’accès, dont l’empereur Frédéric Barberousse conteste la possession à l’évêque (un document, daté de 1177, par lequel il y renonce, serait un faux du xiiie siècle)83. Il est impossible de dire quand la domination épiscopale s’y est installée.

66Une fois signalé cet apax seigneurial arrivons-en à la seule région bien documentée de l’ensemble considéré : la Saccisica.

  • 84 Cf. supra, p. 102. Dès 781 un diplôme de Charlemagne au monastère de Sesto mentionne un fiscus nos (...)

67J’y ai déjà fait, çà et là, un certain nombre d’allusions. Le lecteur, s’il est doté d’une bonne mémoire, sait donc d’elle « deux ou trois choses » : en 897 – le 5 mai –, l’évêque Pietro, alors archichancelier du roi Bérenger Ier, reçoit de lui la curtis de Sacco, située certes dans l’ancien ager Patavinus mais, pour le présent, rattachée au diocèse de Trévise. Il s’agit donc d’un fisc, ce qui peut expliquer la présence tardive, dans ce territoire, de personnes qui se parent du titre de gastald84.

  • 85 ..pro Dei omnipotentis amore nostraeque animae remedio statuque regni nostri a Deo nobis collati.
  • 86 G. Tabacco, Alleu et fief considérés au niveau politique dans le royaume d’Italie (xe-xiiesiècles)(...)

68L’acte de 897 se présente comme une banale oblatio pro anima faite en faveur de l’évêque85. La concession est définie avec une précision exemplaire : Giovanni Tabacco a remarqué, à propos de la « clarté juridique toute particulière » de la formulation de cette sorte d’acte en Italie, que « rien n’est plus instructif à cet égard » que le vocabulaire employé dans ce diplôme, qu’il utilise en effet comme une sorte d’échantillon-modèle86.

  • 87 ...iure proprietario..., ad habendum, tenendum, possidendum, vel quid-quid... melius providerit fa (...)
  • 88 ..cum universis rebus et possessionibus mobilibus et immobilibus... una cum casis, curtis, ortis, (...)
  • 89 G. Tabacco, ibid., p. 3-4. La formulation, qui poursuit sans solution de continuité l’énumération (...)
  • 90 C D P, 2/1, no 74, a. 1116 ; ou encore, par exemple, les no 159, a. 1124 (in fine Saccisica. sicut (...)

69Aucune ambiguïté, en effet : la curtis est bel et bien cédée en propriété libre et exclusive, autrement dit en alleu87. Ce qui caractérise d’autre part le type de diplôme dont relève la donation de Sacco est l’amalgame conscient (G. Tabacco parle d’enchevêtrement) de ce qui relève de la concession foncière et, d’autre part, de l’aliénation des pouvoirs régaliens qu’exerçaient auparavant les fonctionnaires chargés de la gestion du domaine fiscal. Les éléments constitutifs de la curtis sont donc énumérés en premier lieu88 ; puis c’est le tour « des droits et des pouvoirs qui représentent l’exercice immédiat d’une fonction d’intérêt public », dont cette même curtis est le centre d’exercice89. Le seul problème qui reste posé est celui de l’ampleur du territoire concerné par cette délégation des droits régaliens. Il ne sera pas défini avant longtemps : s’agit-il déjà de la Saccisica délimitée de façon précise, dans la documentation du premier tiers du xiie siècle (pour être plus exact : antérieure à la modification du cours du Brenta de 1142), a Cornio usque ad Brentam, c’est-à-dire entre la petite rivière au nord, et le fleuve à l’ouest et au sud, la lagune servant de frontière à l’est90 ? Il n’y a d’arguments ni pour ni contre. Toujours est-il que le pouvoir de commandement et de justice sur les hommes libres est délégué à l’évêque.

  • 91 Cf. supra, note 58 : concedimus ut liceat illi... castella aedificare.
  • 92 Cf. supra, note 78.
  • 93 Cf. supra, note 79.
  • 94 Confirmamus... omnes cortes... ad prefatum episcopium iuste et legaliter pertinentia... nominative (...)

70L’évolution de ce pouvoir épiscopal à Sacco entre 897 et 1055 ne peut être que suggérée : la première mention d’un castrum, en 1005, apparaît comme la conséquence lointaine de l’autorisation d’édifier des fortifications reçue de Bérenger Ier en 91291. Quant aux diplômes, ils ne nous éclairent pas : rédigés en termes très généraux ceux des rois d’Italie Raoul, en 924, puis Hugues et Lothaire en 942, ne mentionnent pas explicitement Sacco92. Otton III, en 998, en même temps qu’il place l’église de Padoue sous sa mainbour, confirme à l’évêque la curtis de Sacco, de même Henri III le fera en 104093 ; mais l’un et l’autre le font en des termes qui ne sont qu’un condensé de la substance de l’acte de 897, le second répétant le premier, sans changer un mot94.

  • 95 Cf. infra, p. 167-168. Une allusion à la discussion entre G. Tabacco et A. Cavanna au sujet des li (...)

71Résumons-nous : l’évêque a reçu en alleu une curtis fiscale et, sans doute, avec elle, les pouvoirs régaliens sur les hommes libres d’un district qui l’entoure et dont on est contraint de postuler qu’il correspond plus ou moins au territoire délimité, au xiie siècle, par le Cornio, le Brenta et la lagune95. Entre 912 et le début du xie siècle, la construction d’un castrum viendra concrétiser davantage l’expression de ces pouvoirs.

72Que représente Sacco dans cette construction complexe qu’est la sphère de domination de l’évêque ? Ici encore il faut attendre la deuxième moitié du xie siècle, sinon le xiie, pour apporter une réponse. Ailleurs, soit on le verra compter avec des grands vassaux (ainsi dans toute la zone qu’il contrôle au nord du Brenta, de Vigodarzere à la vallée de Solagna), soit il ne sera qu’une autorité elle-même contrôlée par les élites citadines, à Padoue et dans le territoire directement soumis à la ville. A partir de 1055, et grâce à une documentation assez fournie, il apparaît, dans ce territoire homogène, compact, à la tête d’une seigneurie banale dont il sera longtemps le seul maître et où il pourra puiser toute une clientèle.

73Cette thématique des grands et des petits vassaux m’emporte vers une époque où les structures féodo-vassaliques s’offrent à la pleine lumière des archives. Pour le moment elles n’en sont, en ces temps où s’échafaude l’édifice, qu’à leur préhistoire.

B) Les vassi épiscopaux

  • 96 La documentation du temps est muette sur la clientèle vassalique des autres seigneurs, qu’il s’agi (...)

74Les données ne sont pas sans poser problème. Avec la seconde moitié du xe siècle apparaît dans le Padouan un groupe de vassaux de l’évêque96. Par contre, durant cette période de mise en place progressive des diverses sphères de pouvoir local, il n’est encore jamais question, ni de bienfaits (selon la vieille terminologie carolingienne) ni, bien sûr, de fiefs. Il est permis de penser qu’il n’y en a pas nécessairement ! Le vocabulaire féodal de la Vénétie de terre-ferme est un vocabulaire pauvre : il l’est au xe siècle, et il le restera ; signe qu’il est d’une précision jugée suffisante par un corps notarial usant d’un lexique bien défini. Ces gens savent très exactement de quoi ils parlent et n’ont pas besoin de ces métaphores imagées qui font le pittoresque de la documentation française, par exemple.

  • 97 Ainsi, dans le premier exemple connu, au bas d’un privilège confirmatif de l’évêque Ildeberto aux (...)
  • 98 Quid du vocabulaire des liens avec les rois puis empereurs ? En 931 apparaît un Gontari, vassus do (...)

75Mieux encore, s’agissant de l’évêque, c’est-à-dire de la seule autorité locale dont on soit à même d’esquisser la mise en place, non seulement le vocabulaire est pauvre, mais les deux termes seuls employés se succèdent chronologiquement : ils ne coexistent pas. De 956 à 1054, six occurrences, dans les actes épiscopaux conservés, du terme vassus : on les trouve avant tout dans les souscriptions97. Puis, au bout d’environ un siècle vassus disparaît tout à fait. Il ne sera d’ailleurs que rarement remplacé par un synonyme ; on le verra au chapitre suivant98.

  • 99 G. Duby le dit très clairement à propos du Mâconnais : c’est à partir des années 1080 que « les gr (...)
  • 100 Si le cas des vassi épiscopaux padouans est fort mal connu, il peut être intéressant de faire une (...)
  • 101 C D P, 1, no 63.

76Quant à définir le niveau social du groupe ainsi désigné (une petite quinzaine de personnes) il faut y renoncer pour l’essentiel. A Padoue comme ailleurs, nous ne connaissons que des noms individuels99 : futurs capitanei et simples alleutiers aisés peuvent donc ici coexister sans qu’on puisse les différencier100. D’un seul d’entre eux est indiqué, soit la provenance, soit le lieu d’habitat : Ingo de Runcoliutari (Roncaiette, au sud-est de Padoue, à quelques kilomètres, à l’intérieur du territoire de la « pieve » urbaine), ce qui ne signifie nullement que tous les autres soient padouans101.

  • 102 Ibid., no 129.
  • 103 C. Manaresi éd., I placiti..., t. 2/2, no 277 : nos Siticherio advocatore Pataviensis ecclesie ; C (...)
  • 104 C D P, 1, no 174.
  • 105 Un document de 1144, ignoré de Gloria et édité par L. Lanfranchi (S. Giorgio maggiore, t. 2) établ (...)

77Une exception notable, cependant : on voit apparaître l’ancêtre de ce qui sera dès le dernier tiers du xie siècle l’une des grandes familles féodales du Padouan, les da Fontaniva. En 1034, parmi les témoins d’une confirmation de biens accordée par l’évêque Burcardo – témoins dont il est précisé que tous sont ses vassaux (vassi) – se trouve un certain Iohannes Scutiker (« écuyer »)102. Or, dès 1013 un certain Siticherio est avoué de l’église de Padoue, lors d’un plaid présidé par le duc Adalbéron, à Vérone ; puis en 1054, dans la dernière liste, on retrouve Iohannes Sitikerio103. Il s’agit donc, très vraisemblablement, du même personnage dans ces trois cas. Peut-être est-il également assimilable au Iohannis qui se trouve être avoué des chanoines l’année suivante104. Non seulement la fonction va rester à ses descendants, mais ceux-ci l’exerceront au service d’autres établissements ecclésiastiques dès la seconde moitié du siècle105.

  • 106 H. Keller, Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. 9. bis 12. Jahrundert, Tübi (...)
  • 107 Cf. infra, p. 143.

78Cela dit, à quel niveau social initial convient-il de situer cet ancêtre ? Sans doute, à estimer fondée une comparaison avec l’exemple lombard tel que l’a présenté Hagen Keller (et rien n’interdit de le faire), peut-on déduire de l’évolution qui fait de lui, précisément, un ancêtre, que dans l’ensemble ces vassi sont de grands alleutiers dont la future puissance politique se fonde à cette époque106. Il est vrai que la tradition, transmise par la chronique de da Nono, faisait des da Fontaniva de simples « vavasseurs » ; mais da Nono écrivait au xive siècle et l’on aura plus loin l’occasion de constater qu’il fait du vocabulaire un usage spécifique107.

  • 108 L. A. Muratori, Delle Antichità Estensi, 1er partie, 1717, p. 374 ; A. Gloria, C D P, 1, p. xxx ; (...)
  • 109 L’historiographie la plus récente du phénomène, au niveau le plus général (ainsi D. Barthélemy, L’ (...)

79Au sommet de la hiérarchie féodale une tradition, qui nous vient d’un document tardif – de 1198 – publié par Muratori, et qui est reprise par Gloria puis par E. Zorzi, fait d’Alberto-Azzo, l’un des ancêtres des Este (996 ?-1097), un vassal de l’évêque de Padoue108. Certes ce lien n’a pas laissé de trace, mais rien n’interdit d’accepter, avec la vulgate historique, de considérer ce témoignage comme crédible, ce qui permettrait de conclure que la période qui va des années 900 aux années 1050 a vu se mettre en place un système de relations vassaliques, autour de l’évêque, qui a fini par englober les différentes strates de l’aristocratie locale. Mais à partir de quand les plus grands s’y sont-ils intégrés ?109. Deux documents révèlent le nouvel ordre du monde : la première apparition du terme feudum en 1064, et la première réunion de grands vassaux enfin identifiables autour de l’évêque de Padoue, à Vérone, en 1077.

Notes

1 E.-G. Léonard, L’Italie médiévale, dans Histoire Universelle, Bibliothèque de la Pléiade, t. 2, p. 436.

2 G. Duby, La société aux xie et xiie siècles dans la région mâconnaise, Paris, 1971, p. 89.

3 Pour une première approche de la période, cf. V. Fumagalli, Il regno italico (Storia d’Italia UTET, 1978, t. 2, p. 199-213). On trouvera, dans deux ouvrages à caractère plus synthétique, des remarques assez convergentes, qui caractérisent avec beaucoup de justesse l’expérience ottonienne, l’un comme l’autre ne voyant en somme en celle-ci qu’une prolongation plus ordonnée (sinon vraiment maîtrisée) de la période précédente : C. Wickham, Early medieval Italy... (cf. le chapitre 7, p. 168-193 ; bonne bibliographie en p. 202) ; G. Tabacco, Regno, impero e aristocrazie nell’Italia post-carolingia (dans Id., Sperimentazioni del potere nell’alto medioevo, Turin, 1993, p. 95-118). L’un et l’autre considèrent la tranche chronologique 875-1024 comme un tout ; G. Tabacco affirme avec force que l’époque ottonienne n’est pas un retour à l’ordre public carolingien : si l’idéologie est carolingienne, l’Empire n’est plus organisé selon les principes carolingiens ; Otton reconnaît et légitime l’évolution inévitable, tout en raffermissant ce qui pouvait encore l’être, mais il n’est qu’un pacificateur occasionnel, dans la mesure où son pouvoir ne peut s’affirmer sans une armée venue d’au-delà des Alpes (p. 113-115). Plus brutal, et sans doute plus sommaire, R. Pauler juge la politique des empereurs saxons, en fin de compte, « non créatrice d’un nouveau système » (R. Pauler, Das « Regnum Italiae »..., Tübingen, 1982 ; cf. le chapitre de synthèse final, p. 164-173).

4 Une synthèse récente de A. Castagnetti, Il Veneto... (cf., sur le temps de la dynastie saxonne, le chapitre 6, p. 107 à 141).

5 Un rapide rappel des faits dans A. Castagnetti, I conti di Vicenza e di Pado va dall’età ottoniana al comune, Vérone, 1981, p. 13-16. Les ouvrages postérieurs de l’auteur reprennent les données qu’on trouve dans celui-ci.

6 Cf. l’article Berengario I, D B I, t. 9, Rome, 1967, p. 1-26, par G. Arnaldi.

7 Il ne jouira, en fin de compte, d’une relative tranquillité qu’à partir de 905, après s’être débarrassé – en s’en emparant par traîtrise et en le faisant aveugler – d’un nouveau concurrent, Louis de Provence (cf. l’article cité en note précédente, p. 21).

8 L. Schiaparelli éd., I diplomi di Berengario I, Rome, 1903, no 18 et 82.

9 Le pactum Lotharii, conclu par l’empire avec Venise en 840, fait allusion à une aide impériale à la république contra generationes Sclavorum, inimicos scilicet vestros (R. Cessi, Documenti..., t. 1, no 55, art. 7) ; lorsque Bérenger Ier renouvelle l’accord en 888, il s’agit désormais d’une alliance contra gentes Sclavorum, inimicos scilicet nostros vestrosque (Id., ibid., t. 2, no 21 ; l’édition intégrale, non reprise ici par Cessi, se trouve dans L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario I, no 3). Sous Otton II le texte du renouvellement des pacta, entièrement modifié, n’y fera plus allusion (R. Cessi, ibid., t. 2, no 62, a. 983).

10 A. Castagnetti, I conti..., p. 14 : l’auteur explique la Marche et son statut avant tout par la volonté de contrôler les communications entre Germanie et Italie ; on ne peut que le suivre.

11 La première mention d’un comitatus de Monselice se trouve dans un document que Brunacci, suivi par Gloria puis Fainelli, a situé entre 840 et 853 (C D P, 1, no 9 ; Fainelli ne fait que le reprendre).

12 A. Castagnetti, I conti..., p. 17-19 ; Id., La Marca..., p. 7.

13 E. Rossini, Documenti per un nuovo codice diplomatico veronese (803-c. 994), dans « Atti e Memorie dell’ Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona », ser. 6, 18 (1966-67), doc. 5, p. 146-150 : in comitatu Montesilicano in locas et fundas ubi Braida Ardemanno dicitur, seu in loco et fundo Ruta Salgariola et in Bivolenta (plus loin : in Bololente).

14 C D P, 1, no 52 et 53 : on trouve, dans l’un et l’autre cas, l’expression in comitatu Patavense.

15 A. Castagnetti, I conti..., p. 20 et p. 22-24.

16 Assez curieusement, si le retour du comte à Padoue est le fait du prince, la chancellerie impériale – conservatrice et peu souple – maintiendra longtemps l’usage de l’expression de comitatus montesilicanus ; il faut attendre Henri IV, et l’année 1077, pour que cesse cet archaïsme (M G H, Heinrici IV Dipl., D. von Gladiss et A. Gawlik éd., Hanovre, 1959, t. 2, nos 288-289 : in comitatu Pataviensi ) ; et cela s’explique dans la mesure où l’empereur est alors à Vérone.

17 A. Castagnetti, I conti..., p. 30 ; C. Manaresi éd., I placiti del « Regnum Italiae », t. II, 2, Rome, 1957, no 278.

18 Arbre généalogique des Candiano de terre-ferme, et de la dynastie comtale de Vicence qui en est issue, dans A. Castagnetti, Vicenza da comitato a comune, dans Storia di Vicenza, t. 2, p. 57-58 ; voir dans Id., I conti..., p. 189, pour la dynastie padouane.

19 A. Castagnetti, I conti..., p. 21. Ces deux villages, dès ce moment, sont intégrés de fait, et définitivement, au territoire vénitien, bien que demeurant du diocèse de Padoue. On n’en parlera donc plus.

20 G. Tabacco, La connessione fra potere e possesso nel regno franco e nel regno longobardo, dans Sett. Sp., I problemi dell’Occidente nel secolo viii, 6-12 avril 1972, Spolète, 1973, p. 153-168. De la même manière, deux grandes familles alternent dans l’exercice de la fonction comtale à Vérone, les San Bonifacio et les Gandolfingi : cf. A. Castagnetti, La Marca..., p. 6-7 ; et, pour plus de détails, Id., Le due famiglie comitali veronesi : i San Bonifacio e i Gandolfingi di Palazzo (secoli x-inizio xiii), dans l’ouvrage collectif Studi sul medioevo veneto, Turin, 1981, p. 43-70.

21 M G H, Ottonis III Dipl., Th. Sickel éd., Hanovre, 1888, no 300, a. 998 : confirmamus... omnia precepta et mundiburdia nostris predecessoribus regibus vel imperatoribus eidem ecclesiae concessa.

22 R. Pauler, Das « Regnum »..., p. 132.

23 B. Lanfranchi-Strina éd., Ss. Trinità e S. Michele Arcangelo di Brondolo, t. 2, Venise, 1981, no 2. Le marquis et sa femme se disent francs, de même que les premiers de leurs témoins. Sur ce milieu et son importance dans la Vénétie d’alors, cf. A. Castagnetti, Minoranze etniche dominanti e rapporti vassallatico-beneficiari. Alamani e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e post-carolingia, Vérone, 1990, p. 79-82. L’ouvrage, plus complet, rend caduque, pour cette région, l’étude classique de E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774-962), Fribourg en Brisgau, 1960 (p. 125-128 sur Almerico I et Almerico II). A. Castagnetti est revenu sur Almerico dans son article Un progetto di sviluppo signorile per una chiesa privata : il marchese Almerico II e S. Maria di Vangadizza (Badia Polesine), dans Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante, t. 1, Spolète, 1994, p. 175-193 (p. 175-186 sur le personnage et son milieu).

24 E. Zorzi, Il territorio..., p. 165-174.

25 Cf. le document cité en note 17.

26 Pour une première approche du problème des origines de la dynastie des Este, cf. M. G. Bertolini, Alberto-Azzo I, D B I, t. 1, p. 751-753. Sur le peu que l’on sait des liens du marquis Almerico II avec les Obertenghi (le comte Oberto), cf. l’article d’A. Castagnetti, Un progetto di sviluppo... Quant à la place des Este dans le très complexe arbre généalogique des Obertenghi, on se reportera aux articles de Mario Nobili. Je citerai ici une rapide et utile mise au point dans M. Nobili, Alcune considerazioni circa l’estensione, la distribuzione territoriale e il significato del patrimonio degli Obertenghi (metà secolo x-inizio secolo xii), dans Formazione e strutture dei ceti dominanti nel Medioevo : marchesi, conti e visconti nel regno italico (sec. IX-XII). Atti del primo convegno di Pisa, 10-11 maggio 1983, Rome, 1988, p. 71-81.

27 L’hypothèse a été reprise par Gloria, puis E. Zorzi.

28 E. Zorzi, Il territorio..., p. 177.

29 M. G. Bertolini, Alberto-Azzo II, D B I, t. 1, p. 753-758. Les raisons de ce transfert définitif ne sont pas claires, comme le remarque l’auteur, d’autant que jusqu’alors le marquis avait été fort actif dans ses possessions occidentales. L’acquisition du comté de Gavello (en gros l’actuelle province de Rovigo) donne peut-être un élément d’explication.

30 Il faudra attendre très longtemps pour voir ce rameau des Obertenghi préciser sa dénomination de marchiones, devenue assez abstraite après les divisions de la famille en diverses branches, par la spécification « da Este » : comme l’a constaté A. Castagnetti, la première apparition date de 1170 (C D P, 2/2, no 991) et, dans une première période, elle demeure exceptionnelle (cf. par exemple, P. Sambin éd., Nuovi..., no 36, a. 1171 : le titre marchio s’y présente à nouveau seul).

31 Le statut de Monselice, de l’époque lombarde à Frédéric II, est en fait caractérisé par, d’une part la réalité de la présence de l’autorité royale, et de l’autre des prétentions pontificales. Des biens du fisc royal s’y trouvent sans doute depuis le viie siècle ; avec les Staufen le lien direct entre la petite ville et la monarchie est revigoré, et elle est camera specialis Imperii ; c’est en fin de compte Ezzelino da Romano, pourtant allié de l’empereur, qui mettra fin à cette situation en s’emparant du lieu en 1249 ! Quant à la papauté, ses prétentions remontent à la promissio Carisiaca : en 754, selon le Liber Pontificalis, Pépin le Bref, recevant Hadrien IV à Quierzy, aurait promis à l’Église romaine, outre Rome et l’exarchat, un certain nombre de villes sises plus au nord, dont Monselice ; promesse répétée par Charlemagne, puis par Otton Ier et Henri II, et jamais tenue, encore que, comme le remarque S. Bortolami, la papauté semble s’être assurée du moins une autorité immédiate sur certains établissements religieux du lieu, dont l’église plébane (cf. A. A. Settia, Monselice nell’alto medioevo, dans Monselice..., p. 83-91 ; S. Bortolami, Monselice, « oppidum opulentissimum » : formazione e primi sviluppi di una comunità semiurbana del Veneto medioevale, ibid., p. 103-106).

32 C. Manaresi éd., I placiti del « Regnum Italiae », Rome, 1960, t. 3/1, no 439 ; t. 3/2, no 465.

33 Ibid., 1957, t. 2/1, no 220.

34 F. Bougard, La justice..., p. 299-305.

35 C. Manaresi éd., I placiti..., t. 2/1, no 170.

36 A. Castagnetti, I conti..., p. 30-31.

37 On a, pour le Padouan, une série de sentences groupées sur l’automne de 1055 : 4 octobre (C. Manaresi éd., I placiti..., t. 3/1, no 399) ; 18 octobre (ibid., no 400) ; 13 novembre (no 401).

38 Cf. infra, le chapitre 2, p. 180. Il convient, cela dit, de ne pas forcer la note ni fausser l’analyse par une interprétation trop rigide : en 1049 Henri III accorde à l’évêque de Padoue le pouvoir de battre monnaie ; il est vrai que ce privilège ne se traduira, semble-t-il, jamais dans les faits... (M G H, Heinrici III Dipl., H. Bresslau et P. Kehr éd., Berlin, 1931, no 234).

39 Cf. page precedente.

40 Cf. supra, note 16, p. 93. C’est de Vérone, où les grands laïcs du Padouan l’ont accompagné, que l’évêque de Padoue, Odelrico, renonce à des terres en faveur des chanoines (C D P, 1, no 240). Sur les séjours impériaux en Italie, cf. C. Brühl, « Fodrum, Gistum »..., p. 454 pour ce qui est d’Henri IV.

41 C. Manaresi éd., I placiti..., t. 3/2, no 484 : missus domni imperatoris atque delegatus ab ipso principe... ad iusticiam deliberandam ac faciendam ; la formule était, remarquons-le, substantiellement la même dans les trois actes de 1055 : missus domni secundi Henrici imperatoris ad iusticias faciendas ac deliberandas.

42 C D P, 1, no 332 : statuit comes Guarnerius. Sur ce problème d’une famille de tradition « comtale » à Monselice, cf. infra, chap. 3, p. 206.

43 A. Castagnetti (La Marca..., p. 5) signale que la politique d’intervention impériale, soit directe, soit par l’intermédiaire du duc de Carinthie ou de missi, s’est poursuivie, dans la Marche, sous Henri V ; un dernier plaid, daté de 1123, voit intervenir à Vérone « l’autorità ducale-marchionale ». Dans le Padouan l’acte de 1100 que je viens de mentionner est au contraire le dernier. Quoi qu’il en soit, ces interventions très tardives sonnent comme des tentatives sans espoir : en 1118 Henri V attend en vain, à Vicence, un usurpateur des biens d’un monastère vénitien ; l’accusé refuse de venir. « La sua condanna suona come un atto di impotenza », conclut, sans doute justement, A. Castagnetti. Dès le temps d’Henri IV on a l’impression que ce fonctionnement traditionnel de la justice tend à devenir suranné.

44 Cf. supra, note 17.

45 Sur la Vangadizza, cf. le récent article, déja signalé, d’A. Castagnetti, Un progetto di sviluppo... Après avoir émis l’hypothèse que le marquis Almerico II voulait faire du castrum du monastère le centre d’une seigneurie, l’auteur oppose à ce projet le rôle limité que ce dernier jouera ensuite, « subordinato ai fini politici più ampi dei marchesi estensi » (p. 193).

46 C. Manaresi éd., I placiti..., t. 2/1, no 267 ; t. 2/2, no 294 ; t. 3/2, no 465, 466 et 468.

47 Ce dédoublement n’a pas trouvé son explication. Sur le texte, cf. supra note 33. Les deux comtes se disent là ad singulorum hominum iusticias faciendas ac deliberandas, tout comme les marquis dans l’acte de 1013.

48 Ces juges de la fin du xe siècle et du xie sont les successeurs des échevins mis en place par Charlemagne, et bien souvent ils en sont les descendants : F. Bougard a pu rendre compte d’un « enracinement de la fonction au sein des mêmes familles, que favorise le mode de transmission du savoir ». Ils sont, déjà, intégrés dans une petite et moyenne aristocratie (F. Bougard, La justice..., p. 140-158). Pour une vérification, par un exemple précis – celui d’Asti – de cette analyse des choses, cf. R. Bordone, Città e territorio..., p. 48-49.

49 Amelgauso, Walcauso, Bonizo, Angelbertus, Cariardus iudices sacri palatii.

50 1013 : 4juges ; 1017 : 2 ;1055 : 2fois 5, et 4 la troisième fois ; 1077, 1085 et 1089 : 7 ;1100 : 2 juges et 6 iurisprudentes.

51 C D P, 1, no56 : in comitatu Patavensis ; in iudiciaria Montesilicana.

52 A. A. Settia, Monselice..., p. 88-89.

53 C D P, 1, no 82, 261-262. Le même personnage achète une terre en 1078, à Corte (no 253).

54 Curieusement, c’est en territoire vénitien qu’on voit, et fort tard (en 1067), un gastald chargé d’un office de caractère public : à Chioggia il dirige les représentants du populus de la ville chargés de fixer les limites de terres communes (C D P, 1, no 197).

55 Un exemple significatif parce que tardif. En 1047 l’empereur Henri III confirme leurs biens aux chanoines de Padoue :...nullus dux, marchio..., sculdascio, gastaldo, decanus vel quislibet publice partis minister... (etc.). Un formulaire ancien se perpétue (MGH, Heinrici III Dipl., no 204). Deux mentions de decani, en 888 et 1073 (C D P, no 72 et 220).

56 Cf. les remarques, convergentes avec ce qui précède, de F. Bougard (La justice..., p. 264) : « Absence constatée de ressorts judiciaires mineurs comparables aux vigueries et aux centaines ».

57 Sur ce thème on pourra consulter l’article de synthèse de V. Fumagalli, Il potere civile dei vescovi italiani al tempo di Ottone I, dans I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel Medioevo, Bologne, 1979, p. 77-86. On retiendra avant tout cette conclusion : « Ottone I sancì giuridicamente e tollerò il potere vescovile » ; en Italie il ne favorisa que celui des comtes (p. 81).

58 L. Schiaparelli éd., I diplomi di Berengario I, Rome, 1903, no 82 :...infra suum episcopatum ubicumque... sua adquirere potuerint.

59 M G H, Conradi I, Heinrici I et Ottonis I Dipl., Th. Sickel éd., Hanovre, 1879-84, no 265 : Concedimus... praelibato Goslino episcopo suisque successoribus in cunctis sui episcopi possessionibus, ubicumque sibi melius visum fuerit, castella cum turribus et propugnaculis erigere.

60 S. Bortolami, Pieve e « territorium »... Le thème des fluctuations du territoire pléban est une constante dans l’article.

61 Sur les 3 anneaux concentriques autour de la ville – suburbium, confinium, puis campanea civitatis –, cf. Ibid., p. 17-20.

62 M G H, Heinrici III Dipl., no 204.

63 G. Rippe, Commune urbaine et féodalité en Italie du nord : l’exemple de Padoue (xe siècle-1237), dans « MEFRM », 91, 1979, p. 674. S. Bortolami, dans son article sur la « pieve », reprend l’expression et semble considérer à peu près comme un fait acquis les conclusions auxquelles j’étais parvenu (p. 31).

64 M G H, Ottonis I Dipl., no 14. Le mystérieux castro Doiono est probablement, selon A. A. Settia, un castro de Domo ; le document est une copie tardive, qui serait donc fautive sur ce point (A. A. Settia, Castelli e villaggi..., p. 55.

65 On lit, dans le diplôme de 918,...terciam porcionem ripaticis ripe et teloneum eiusdem civitatis (L. Schiaparelli éd., I diplomi di Berengario I, no 118). L’expression est reprise sans changement par la chancellerie de Conrad II en 1027 (M G H, Conradi II Dipl., H. Breslau éd., Hanovre-Leipzig, 1909, no 91), puis par celle d’Henri III en 1047 (cf. note 62).

66 G. Brunacci, Storia ecclesiastica di Padova, Padoue, Biblioteca Civica B.P. 1755, ff. 80-81.

67 Santa Giustina, San Pietro et Santo Stefano (S. Bortolami, Pieve e « territorium »..., p. 30-31).

68 M G H, Ottonis I Dipl., no 143 ; curieusement on n’en entendra plus jamais parler.

69 C D P, 1, no 238. Cf. G. Rippe, Commune urbaine..., p. 672. L’exemple est repris par S. Bortolami.

70 R. Bordone, Città e territorio..., p. 233-236. La dernière apparition d’un comte à Asti date de 940, ensuite l’évêque demeurera seul (ibid., p. 167-169).

71 P. Racine, Plaisance du xe à la fin du xiiie siècle, Lille-Paris, 1972, t. 1, p. 61-62. Le territoire suburbain laissé à l’évêque est, en 997, réduit au pomerium de la ville. Quant aux usurpations du titre comtal, on sait qu’elles n’apparaissent pas avant 1059, quand l’évêque d’Arezzo prend l’initiative ; ceux de Plaisance puis (en 1081) de Parme suivront (cf. E. Nasalli-Rocca, Sui poteri comitali del vescovo di Piacenza, dans « Rivista storica italiana », 49, 1932, p. 18-19, cité par P. Racine, Plaisance..., p. 68).

72 C D P, 2/2, no 1031. Cf. S. Bortolami, Pieve e « territorium »..., p. 55-70, sur l’épisode de Busiago. L’appartenance de l’un au moins des espaces boisés proches de Padoue à la cathédrale est attestée au xie siècle : en 1085 une sentence du duc Liutaldo reconnaît l’appartenance à l’évêque du tiers de la forêt de « Gazo », avec faculté de prendre du bois et de faire paître le bétail dans toute sa superficie ; de surcroît : misit bannum... super iam dictam silvam (C. Manaresi éd., I placiti..., t. 3/2, no 466). Sur la localisation exacte de cette forêt, cf. supra, p. 58, note 93.

73 Sur les limites et sur l’évolution de Busiago, cf. les p. 55-70 de l’article de S. Bortolami. S. Giorgio delle Pertiche apparaît pour la première fois dans la documentation en 1152 (C D P, 2/1, no 556). La première mention de son castrum date de 1195 (Dondi, Dissert. 6, doc. 145). Sur le thème des pouvoirs seigneuriaux de l’évêque on peut toujours consulter avec profit E. Zorzi, Il territorio..., p. 71-97.

74 L. Schiaparelli éd., I diplomi di Berengario I, no 101 :...quasdam vias publicas iuris regni nostri... non longe a flumine Brentae valle nuncupatae Solanae ; et, un peu plus loin :...omnem iudiciariam potestatem tam arimanorum quam aliorum liberorum hominum qui nunc in predicta valle Solane habitant aut habitaturi sunt.

75 Romano « di Ezzelino » est situé à quelques kms du Brenta, à l’entrée de la vallée de Solagna.

76 En 897 la curtis de Sacco est évidemment cédée, selon l’usage, cum... aquis aquarumque discursibus.

77 Ce qui aide à comprendre la politique qui sera plus tard celle de la commune de Padoue aux xiie et xiiie siècle (cf. infra, 3e p. 709).

78 M G H, Ottonis I Dipl., no 265 :...in cunctis sui episcopii possessionibus... molendina componere et publicas aquas ad utilitatem ipsius ecclesie trahere, piscationes exercere. Il n’y a rien, dans la concession de 915, ni dans les diplômes accordés par le roi Raoul en 924 (L. Schiaparelli éd., I diplomi italiani di Lodovico III e di Rodolfo II, Rome, 1910, no 9), ni dans celui d’Hugues et Lothaire de 942 (Id., I diplomi di Ugo e Lotario, Rome, 1924, no 62).

79 Cf. supra, note 21 ; M G H, Heinrici III Dipl., no 31, a. 1040.

80 Le premier, en 1058, répète ceux d’Otton III et Henri III : M G H, Heinrici IV Dipl., t. 1, no 34. Le second, de 1079, concède le cours du Bacchiglione : ibid., t. 2, no 312.

81 Ibid., no 414. La lettre du texte est, à la vérité, moins évidente : (concedimus)...fluvium qui dicitur Retrone (le Bacchiglione), sicut currit a vado de Silice usque ad fossam que nominatur Baiba et nominative flumen quod dicitur Brenta, sicut currit a fossa que dicitur Alta et intrat in Cornium usque ad maritimas fines. Ni le vadum de Silice ni la fossa alta ne sont identifiables. A. Castagnetti postule qu’il s’agit de postes frontières avec le Vicentin (A. Castagnetti, La Marca..., p. 12 : il parle, de façon générale, des « diritti sui fiumi che attraversano il territorio padovano »).

82 Cf., dès le diplôme de 1079, l’interdiction d’édifier des moulins sur le Bacchiglione sans l’accord de l’évêque. Cela n’empêchera pas les procès entre lui et des laïcs, précisément à propos de moulins, en 1084 et 1085 (Ibid., no 365 ; C. Manaresi, I placiti..., t. 3/2, no 465).

83 M G H, Friderici I Dipl., t. 2, H. Appelt éd., Hanovre, 1979, no 343 ; t. 4, 1990, no 1069.

84 Cf. supra, p. 102. Dès 781 un diplôme de Charlemagne au monastère de Sesto mentionne un fiscus noster... de vico qui dicitur Sacco (MGH, Pippini, Carlomanni, Caroli Magni Diplomata, E. Mühlbacher éd., Hanovre, 1906, no 134).

85 ..pro Dei omnipotentis amore nostraeque animae remedio statuque regni nostri a Deo nobis collati.

86 G. Tabacco, Alleu et fief considérés au niveau politique dans le royaume d’Italie (xe-xiie siècles), dans « C C M », 23, 1980, p. 3.

87 ...iure proprietario..., ad habendum, tenendum, possidendum, vel quid-quid... melius providerit faciendum. G. Tabacco (p. 5) parle plus précisément de la persistance, dans le contexte italien, de l’usage dans le formulaire des « notions bien romaines de propriété libre et exclusive ». Cette « conception patrimoniale » est bien, comme il le fait justement remarquer, le caractère spécifiquement italien des diplômes de concession royale dans l’Europe post-carolingienne. On peut, certes, se contenter de parler d’immunité majeure, à propos de tels actes (C. G. Mor, L’età feudale, Milan, s. d. (1952), t. 2, p. 202) ; une telle définition n’est évidemment point fausse, mais elle laisse de côté ce qui est l’expression d’une originalité régionale.

88 ..cum universis rebus et possessionibus mobilibus et immobilibus... una cum casis, curtis, ortis, areis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, sationibus, aquis aquarumque discursibus, molendinis, piscationibus.

89 G. Tabacco, ibid., p. 3-4. La formulation, qui poursuit sans solution de continuité l’énumération précédente, est la suivante : placitis, districtionibus, censibus, redditibus, universisque causis et rebus ad eandem cortem iuste et legaliter pertinentibus. Ce dernier terme est révélateur : le roi donateur se refuse à séparer ce qui relève de la possession foncière de ce qui relève des pouvoirs publics.

90 C D P, 2/1, no 74, a. 1116 ; ou encore, par exemple, les no 159, a. 1124 (in fine Saccisica. sicut currit Cornium usque in Brentam), 180, a. 1127 (infra Brentam et Cornium), 335, a. 1138 (infra fines Sacisicas silicet inter Brentam et Cornium), etc.

91 Cf. supra, note 58 : concedimus ut liceat illi... castella aedificare.

92 Cf. supra, note 78.

93 Cf. supra, note 79.

94 Confirmamus... omnes cortes... ad prefatum episcopium iuste et legaliter pertinentia... nominative curtem Saccum nominatam cum placitis districtis et omnibus que dici vel nominari possunt ad prefatam curtem pertinentibus.

95 Cf. infra, p. 167-168. Une allusion à la discussion entre G. Tabacco et A. Cavanna au sujet des limites de la Saccisica : énorme curtis, ou district contrôlé par une curtis ?

96 La documentation du temps est muette sur la clientèle vassalique des autres seigneurs, qu’il s’agisse de laïcs ou d’ecclésiastiques. Curieusement, à Asti, en 940, R. Bordone note la présence de 8 vassaux comtaux contre seulement 5 à l’évêque, et cela alors même que la fonction comtale est sur le point de disparaître (R. Bordone, Città e territorio..., p. 46).

97 Ainsi, dans le premier exemple connu, au bas d’un privilège confirmatif de l’évêque Ildeberto aux chanoines de la cathédrale, parmi les témoins de l’acte on trouve : Signum manibus Regenzo et Guemberto et Rocio vassi eidem domni Hildeberti episcopi rogati a domino Hildeberto episcopo huic descriptioni manus suas posuerunt. Signum manibus Ardomanno et Fulco et Anno vasi eidem domni Hildeberti episcopi (C D P, 1, no 47 ; la date est celle que propose R. Pauler, Das « Regnum »..., p. 128-129).

98 Quid du vocabulaire des liens avec les rois puis empereurs ? En 931 apparaît un Gontari, vassus dominorum regum (il s’agit d’Hugues et Lothaire), filius quondam Autcherii, qui vend à un juge, Pietro, des biens à Monselice, Gavello, Ferrare, etc. ; l’acte est dressé hors du Padouan (C D V, t. 2, no 213 ; la date proposée par Gloria était 932). Le terme fidelis, bien sur, apparaît également : ainsi en 994 et 996, dans deux diplômes d’Otton III en faveur du comte de Trévise (M G H, Ottoni III Dipl., no 154 et 213). Dans le cas de l’évêque de Padoue il est utilisé extrêmement rarement, et fort tard : en 1129, par exemple, il en désignera, de façon très générale, les petits vassaux citadins (si ad unum ex suis fidelibus de Padua voluerit dare... mansum unum : C D P, 2/1, no 192). En fait un vassal isolé ne qualifie pas sa relation avec l’évêque en usant d’une terminologie institutionnelle.

99 G. Duby le dit très clairement à propos du Mâconnais : c’est à partir des années 1080 que « les groupes familiaux se trouvent nettement individualisés par un cognomen, lequel est dès lors avant tout un nom de terroir, c’est-à-dire de patrimoine foncier » (G. Duby, Lignage, noblesse et chevalerie au xiie siècle dans la région mâconnaise. Une révision, dans Id., Hommes et structures du Moyen Âge, Paris, 1973, p. 397). On verra plus loin que, dans le Padouan, la chronologie est sensiblement la même : les premiers cognomina nobiliaires connus y sont de 1077.

100 Si le cas des vassi épiscopaux padouans est fort mal connu, il peut être intéressant de faire une comparaison rapide avec la Vérone du temps de l’évêque Ratier (entre 931 et 968), sur laquelle on est mieux informé grâce aux écrits de ce célèbre personnage. Une analyse serrée des documents et des faits qu’il relate permet à G. M. Varanini de conclure que la condition de vassal de l’évêque donne une position privilégiée qui, dès ce moment, se perpétue de père en fils et aide à la formation de dynasties aristocratiques. Le même Varanini remarque que deux vassi épiscopaux padouans sont assez à leur aise pour se permettre, l’un, Garibaudo q. (i.e. : quondam : fils de feu) Lamberto, de donner des terres au chapitre cathédral pour l’âme de sa femme Cécile (C D P, 1, no 58, a. 972), l’autre, Nantecherio q. Guita, d’en échanger avec le dit chapitre (C D P, 1, no 62, a. 976) : encore faut-il admettre que ce dernier personnage est bien la même personne que le Naticherio que l’on voit figurer parmi les vassaux deux ans plus tard, ce qui n’est en somme point garanti (C D P, 1, no 63). Mais ce sont là des hypothèses plausibles (G. M. Varanini, Aspetti della società urbana nei secoli ix-x, dans Il Veneto nel Medioevo..., p. 215 et 219-220).

101 C D P, 1, no 63.

102 Ibid., no 129.

103 C. Manaresi éd., I placiti..., t. 2/2, no 277 : nos Siticherio advocatore Pataviensis ecclesie ; C D P, 1, no 168.

104 C D P, 1, no 174.

105 Un document de 1144, ignoré de Gloria et édité par L. Lanfranchi (S. Giorgio maggiore, t. 2) établit l’identité des Siticherio et des da Fontaniva : on y trouve un Giovanni « Sicherio da Fontaniva ». D’autre part, outre les similitudes de fonction, on peut constater les recoupements des situations de fortune foncière (cf. infra, p. 885).

106 H. Keller, Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. 9. bis 12. Jahrundert, Tübingen, 1979, p. 228-229.

107 Cf. infra, p. 143.

108 L. A. Muratori, Delle Antichità Estensi, 1er partie, 1717, p. 374 ; A. Gloria, C D P, 1, p. xxx ; E. Zorzi, Il territorio..., p. 87.

109 L’historiographie la plus récente du phénomène, au niveau le plus général (ainsi D. Barthélemy, L’ordre seigneurial, Paris, 1990, p. 42-44) tend à réserver au xie siècle déjà avancé la mise en place de la féodalité, et les documents padouans semblent corroborer cette vision des choses, à en juger d’après le vocabulaire (cf. le chapitre suivant).

© Publications de l’École française de Rome, 2003

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search