Version classiqueVersion mobile

Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux xie et xiie siècles

 | 
Annliese Nef

Quatrième partie. La population arabo-musulmane dans la Sicile du xiie siècle. Statuts juridiques et conditions sociales

Chapitre 8. Le contrôle de la population arabo-musulmane insulaire

Statuts et fiscalité

Texte intégral

1Tant que l’on a évité de penser la condition sociale et juridique des « vaincus » et, en particulier, celle des Arabo-musulmans vivant dans les villes, la question abordée ici s’est limitée à l’étude du « vilainage ». Or, on l’a vu, si l’essentiel de la population vit dans le monde rural, les Arabo-musulmans sont présents à tous les niveaux de la société, à la cour, dans les villes et également dans les bourgs ou terre siciliennes. Il faut donc prendre garde de ne pas oublier cette dimension, d’autant que la réalité urbaine est plus développée dans la Sicile du XIIe siècle que dans nombre de régions de l’Occident chrétien contemporain.

2Néanmoins, une fois encore, les sources disponibles ne nous aident guère : si les documents archéologiques comme les descriptions géographiques ne laissent pas de doute sur le dernier point avancé, ni sur le fait que le cadre urbain est encore très islamisé dans nombres de villes siciliennes, la société urbaine du XIIe siècle nous est mal connue, tout comme le statut de ses habitants. Il est probable, en outre, qu’une partie des conditions qui le définissaient avaient été fixées lors des négociations de reddition au moment de la conquête. Les citadins n’apparaîtront donc que dans le chapitre suivant, et seulement pour insister sur la diversité sociale de la population arabo-musulmane.

  • 1 Nous y revenons plus longuement dans le chapitre suivant.

3Il convient toutefois de souligner1 que les diplômes émis par le dīwān appelés jarā’id, qui contiennent des listes de noms, n’énumèrent pas seulement des paysans ni même des individus qui vivent dans des casaux, même si ces derniers fournissent la majorité de ces noms. Ce dernier trait explique que les statuts personnels, la fiscalité et les communautés villageoises dans le monde rural retiendront l’essentiel de notre attention. Les informations portent avant tout sur les Arabo-musulmans, même si des paysans de probable culture grecque sont attestés, nous le verrons. En revanche, dans l’état actuel de nos connaissances, il ne semble pas qu’un nombre significatif de Latins se soient installés au sein des communautés rurales en Sicile.

4L’étude des statuts dont relèvent les individus et des communautés arabo-musulmanes, ainsi que de leur évolution sous la domination normande, permettra de compléter l’analyse des instruments de la domination développés par les Hauteville et en particulier celui de l’encadrement seigneurial et étatique des hommes. Or, dans ce domaine comme dans d’autres, la terminologie trilingue fait naître des interrogations quant à l’équivalence entre les différents vocables et à leurs éventuelles interactions.

I. Trois statuts pour la population arabo-musulmane de Sicile2 ?

  • 2 Ce développement reprend en partie, en le mettant à jour, le contenu d’un article paru dans Les for (...)
  • 3 I. Peri, Il villanaggio in Sicilia, Palerme, 1965. Cité ici dans sa réédition de 1993, intégrée dan (...)
  • 4 C’est-à-dire, pour l’auteur, les « propriétaires ».
  • 5 Pour un exposé dans le droit fil d’I. Peri, bien que plus nuancé, cf. P. Corrao, « Il servo », dans(...)

5Les travaux sur la Sicile normande d’Illuminato Peri ont grandement contribué à fixer ce qui a longtemps été considéré comme une vulgate sur cette question3. Pour ce médiéviste sicilien, les paysans siciliens étaient répartis en trois groupes – définis dans les Assises d’Ariano et des Constitutions frédériciennes – les servi glebae ou intuitu personae, les servi ratione tenimenti et les burgenses4, les deux premiers groupes relevant d’un régime seigneurial « classique »5. Cette terminologie trouvait des équivalences dans les termes employés dans les actes de la pratique siciliens en latin, grec et arabe.

  • 6 J. Johns et A. Metcalfe, dans « The Mystery at Chùrchuro », manifestent un certain malaise devant l (...)

6Cependant, la pertinence de cette grille d’analyse et les parallèles établis entre les termes grecs, arabes et latins qui désignent les paysans doivent être réexaminés6. Il convient, en outre, de mettre en lumière l’évolution qui eut lieu tout au long du XIIe siècle car les correspondances ainsi établies la gomment en grande partie.

La situation jusqu’au milieu du XIe siècle

  • 7 Pour des informations sur la biographie de l’auteur, cf. l’introduction de H. H. Abdul Wahab et F. (...)
  • 8 Sur ce point, Claude Cahen écrivait dans son article kharāj de l’EI : « De cette continuité même ré (...)
  • 9 Rappelons qu’en théorie on distingue en droit musulman les terres qui se rendent et celles qu’il fa (...)
  • 10 Pour la traduction des passages concernés, cf. Annexe XIII.

7Dans son Kitāb al-amwāl, traité sur l’impôt foncier, al-Dawūdī (m. 1011)7 consacre un place importante à la Sicile pour une raison que nous ignorons dans l’état actuel des recherches, mais qui suggèrent l’existence d’un filon de transmission spécifique. Cet ouvrage de droit musulman traite des problèmes afférant à la fiscalité et à sa légalité dans les différentes régions de l’Occident islamique. Il aborde, plus précisément, le volet foncier de la question, thème qui a connu une grande diffusion au sein de la production juridique en Islam, du fait de l’extension croissante des terres relevant du droit musulman et de la nécessité de concilier ce dernier avec les divers systèmes juridiques et fiscaux en place8. Dans ce cadre, la Sicile est présentée par al-Dawūdī comme une région où la répartition et la taxation des terres ne respectent pas les règles du droit musulman9, ce qui est loin d’en faire une exception dans le monde islamique médiéval. Le texte fournit en particulier des détails sur la région d’Agrigente, où les rivalités entre colons sont décrites comme particulièrement vives10.

  • 11 Cf. A. De Simone, « Ancora sui “villani” di Sicilia : alcune osservazioni lessicali », MEFRM, 116/1 (...)
  • 12 Cf. chapitre 9, p. 520-521.

8Adalgisa De Simone a synthétisé les informations contenues dans ce texte concernant la fiscalité sicilienne11. Deux limites du texte peuvent néanmoins être soulignées : la situation de l’Agrigentin diffère de celle du reste de l’île. Les rébellions qui y ont lieu durant la période normande suggèrent que l’installation des Arabo-musulmans y fut plus massive qu’ailleurs en Sicile12. On ne peut, donc, généraliser les informations fournies par al-Dawūdī pour cette zone géographique. En outre, contrairement aux passages qui se rapportent à l’Agrigentin, ou à d’autres régions expressément désignées, ou bien aux anecdotes datées, nombre de situations décrites par al-Dawūdī pourraient, comme souvent dans ce type de sources, figurer dans le texte au titre de cas d’école plutôt que comme des exemples réellement attestés en Sicile. Ces réserves faites, l’étude d’Adalgisa De Simone a l’avantage de faire la synthèse des nombreux renseignements que l’on peut tirer du Kitāb al-amwāl.

  • 13 BAS, ar., 2, p. 496 et BAS, 2, p. 138. Cet encyclopédiste égyptien du XIVe siècle (1279-1333) est d (...)
  • 14 Même si l’on peut douter que le mode d’imposition se soit borné, pour la production agricole, au sy (...)
  • 15 Pour un autre exemple de ce type de continuités, cf. C. Cahen, « Aperçu sur les impôts du sol en Sy (...)

9Les sources disponibles pour la période successive sont peu abondantes, mais une chronique semble confirmer les renseignements datés évoqués par al-Dawūdī. En 1019-1020, si l’on en croit al-Nuwayrī13, l’émir kalbide de Sicile al-Ja‘far voulut remplacer l’impôt foncier invariable évalué par rapport à la zawj (« paire » pour « paire de bœufs », équivalent de la charruée) par la dîme musulmane (‘ushr), qui n’était donc pas levée jusqu’alors. Cette tentative provoqua une révolte immédiate. L’introduction de la dîme aurait, en effet, pesé sur toutes les cultures et fait passer l’assiette de l’impôt de la terre à la production14. La Sicile semble donc avoir jusqu’à cette tentative, qui se solda par un échec, conservé certains principes fiscaux byzantins15.

  • 16 Cf. supra.

10En revanche, rien n’atteste l’existence d’un prélèvement de type « seigneurial » ou de grands domaines avant la conquête. On ne les entrevoit qu’à travers les exemples de Chamut lorsqu’il livre Castrogiovanni et, peut-être, des quwwād que nous avons évoqués16.

La période normande

  • 17 D. Barthélemy, La mutation de l’an mil et S. Reynolds, Fiefs and vassals.
  • 18 Deux articles importants ont pris acte de l’évolution historiographique récente, en particulier sou (...)

11De nombreuses controverses se sont récemment développées autour des apports et des limites de l’analyse lexicologique pour l’histoire du Moyen Âge. On soupçonne qui s’y livre d’élaborer des constructions théoriques fort éloignées de l’époque étudiée. Deux domaines particulièrement concernés par cette remise en cause sont la féodalité et les statuts paysans17, une partie des rapports de domination donc. Certaines de ces critiques, inspirées de l’anthropologie anglo-saxonne, sont justifiées et l’analyse lexicologique doit être combinée avec une lecture non strictement juridique des sources. De ce point de vue, depuis une décennie environ, l’intérêt pour la partie rurale de la population, délaissée un temps, est revenue au premier rang des préoccupations de l’historiographie italienne, et notamment de celle qui porte sur l’Italie méridionale18.

Les sources législatives latines

  • 19 Sur lequel on verra en dernier lieu K. Pennington, « The Normans in Palermo. King Roger II’s Legisl (...)
  • 20 Le Assise di Ariano. Pour une présentation générale et claire de l’essentiel des acquis de la reche (...)
  • 21 On verra sur ces deux manuscrits et la datation du manuscrit Vat. Lat. 8762 au milieu du XIIe siècl (...)
  • 22 En revanche, dans l’Orient latin, fut rédigée une Assise et établissement des vilains et des vilain (...)

12Les sources juridiques latines ont longtemps fourni aux historiens une grille de lecture permettant de donner une signification à des termes arabes et grecs d’autant moins clairs qu’ils sont peu ou pas attestés hors de Sicile. Le texte connu sous le titre d’Assises d’Ariano19 (v. 1140)20, considéré comme le premier texte législatif d’envergure promulgué par les souverains normands, nous est parvenu sous deux formes, dans le manuscrit Vat. lat. 8782 et dans le codex Ms. Cass. 46821. Il ne consacre pas d’article à la définition des statuts paysans22 et l’on y trouve les termes, guère suprenants, de rusticus et de villicus.

  • 23 Sur cette notion en Italie, cf. F. Panero, Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, (...)

13Deux passages, les seuls du texte, font toutefois usage de vocables plus précis et établissent des équivalences entre eux, ce qui explique qu’ils servent de clé de lecture pour l’exégèse contemporaine des documents. Dans le premier, un article sur le droit d’asile que peut accorder une église, est exclu de cette clause le « servus, aut colonus, aut servus glebe » qui fuit son maître (VI Vat. et IV, 2 Cass.). Le second interdit aux ascripticii l’accès à la prêtrise (X Vat. ou VI Cass.) ; un rescriptum (XXXIX Cas.) qui le commente assimile ce statut à celui des servi glebae23 et des servi intuitu personae et les oppose, en outre, aux servi respectu tenimentorum dont le statut n’est pas héréditaire, mais lié à celui de la terre qu’ils travaillent.

  • 24 K. Pennington critique l’idée que ces textes aient été proclamés lors d’Assises et le lien avec Ari (...)
  • 25 Cf. sur ce sujet, O. Zecchino, Le assise di Ruggiero II. Problemi di storia delle fonti e di diritt (...)

14La datation de ce dernier passage et du rescriptum est donc essentielle. Celle du rescriptum peut être établie assez simplement. Si on attribue l’essentiel du texte connu sous le titre d’Assises d’Ariano24 à l’entourage de Roger II, Ortensio Zecchino voit en Guillaume II (1166-1189) l’auteur du rescriptum (qui ne se trouve que dans le Ms. Cass.), tout comme des six derniers articles du texte25. On s’accorde aujourd’hui, dans la continuité d’études antérieures, à considérer le codex cassinien comme une version altérée et abrégée des Assises rédigées à la fin du XIIe -début du XIIIe siècle. En outre, les sections en question sont les plus divergentes entre les deux manuscrits et parmi les articles ne figurant que dans le Ms Cass., il en est un qui évoque la nécessité de freiner l’hémorragie qui frappe les campagnes (XXXII Cass.). On peut donc penser que sur ce point précis, le manuscrit du Mont-Cassin reflète des préoccupations extérieures et postérieures à celles des Assises. Il n’est donc pas possible de prendre en compte comme renvoyant à une réalité sicilienne du XIIe siècle les expressions servi intuitu personae et servi respectu tenimentorum, aussi intéressantes soient-elles pour l’histoire du droit médiéval. Au-delà des problèmes posés par le rescriptum, l’état du texte cassinien conseille de concentrer l’analyse exclusivement sur le manuscrit de la Bibliothèque Vaticane, ce que nous ferons désormais.

  • 26 Ennio Cortese parle du « puzzo di rimaneggiamenti » qui se dégage de ces Assises, dans Il diritto n (...)
  • 27 Cf., notamment, G. Santini, « Problemi relativi alle Assise di Ariano : gli uomini di legge », dans(...)
  • 28 Cf. chapitre 3, p. 221.
  • 29 On verra l’Oxford Dictionnary of Byzantium à « Farmer’s law » : cette compilation de texte des VIe- (...)
  • 30 Cf. L.-R. Ménager, Notes sur les codifications byzantine, p. 289 sur ce point précis.

15Demeurent les termes ascripticius (X Vat) et colonus (VI Vat) et l’expression servus glebae (VI Vat). Un premier doute peut porter sur l’utilisation, a priori surprenante au milieu du XIIe siècle, du mot ascripticius, issu de la législation justinienne26, et ce en dépit des acquis récents de la recherche qui a mis en évidence la diffusion de cette dernière en Occident, et particulièrement en Italie méridionale, plus précoce qu’on ne le soupçonnait jusqu’à présent27. On a vu plus haut que des « cahiers de Justinien » étaient disponibles à Palerme au milieu du XIIe siècle28, mais il ne s’agit que d’une partie du corpus et nous n’en savons rien de plus. En outre, le Nómos geôrgikós29, texte byzantin dont nous avons vu qu’il était connu dans le sud de l’Italie ne contient aucun terme rappelant ceux-ci30. Quant à la possible survivance régionale du terme dans la pratique commune, on n’en a aucune trace.

  • 31 Sur ces expressions, cf. M. Bloch, « Serf de la glèbe : histoire d’une expression toute faite », da (...)
  • 32 E. Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Rome, 1996, p. 214-216. Celui-ci conseille (...)
  • 33 K. Pennington, « The Normans in Palermo », p. 143-144. L’auteur s’appuie à la fois sur le contenu d (...)

16Toutefois, plus encore que le vocable ascripticius, c’est l’expression servus glebae qui pose problème. Elle ne se diffuse vraiment qu’à l’extrême fin du XIIe siècle dans les ouvrages des juristes de l’Occident latin31. Son utilisation si précoce dans un texte d’origine royale et rédigé dans le sud de l’Italie ne peut donc manquer d’étonner32. Or, Kenneth Pennington a avancé une série d’arguments qui lui permettent de proposer une datation du manuscrit Vat. Lat. 8762 entre les années 1140 et 116033.

  • 34 Sur celle-ci, voir L.-R. Ménager, « La législation sud-italienne sous la domination normande », dan (...)
  • 35 Cf. G. Santini, « Problemi relativi alle Assise ».
  • 36 Cf. W. Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II, à cette section.

17Sans reprendre la thèse hypercritique de Léon-Robert Ménager34, qui pèche par des faiblesses déjà soulignées35, et tout en admettant avec Kenneth Pennington que le manuscrit Vat. Lat. 8762 est probablement plus homogène et moins tardif qu’avancé jusqu’ici, il est un élément qui rend nénamoins nécessaire une analyse plus approfondie. Les Constitutions de Frédéric II qui reprennent une partie des Assises le font sous une forme proche de la version vaticane. Or, le passage qui correspond au X Vat., le III. 3 De Hiis, qui debent accedere ad ordinem clericatus, attribue dans l’écrasante majorité des manuscrits ce passage à Guillaume II36. Quant au VI Vat, il n’est pas repris dans les Constitutions Frédériciennes.

18Dans l’attente de nouvelles recherches sur les Assises d’Ariano, nous considérons donc que ce lexique, non attesté dans les sources siciliennes et dont l’introduction dans la législation normande est datée de manière trop incertaine, ne peut servir de clé d’interprétation aux réalités que nous allons analyser, comme il l’a été jusqu’à il y a peu.

19Il convient à présent de passer en revue le vocabulaire utilisé et les pratiques qui y sont attachées.

La terminologie trilingue employée dans les actes des XIe et XIIe siècles

  • 37 Cf. supra.
  • 38 Cf. chapitre 4.
  • 39 Ces documents ont été présentés dans les tableaux sur les langues utilisées dans les documents roya (...)

20Une centaine d’actes royaux37 et trois fois plus d’actes privés retiendront notre attention. Parmi eux, émerge un type de document spécifique, déjà évoqué38, la jarīda (giarida en latin), liste écrite en arabe ou, plus souvent, en arabe et en grec qui rassemble les noms de rijāl (littéralement : « hommes ») qui peuvent relever de catégories différentes mais sont surtout qualifiés de rijāl al-jarā’id (« hommes des registres »). Douze jarā’id ont été conservées et énumèrent plus de 3500 individus d’origine arabo-musulmane39. Que ressort-il de cette documentation d’époque normande ?

    • 40 F. Menant a bien souligné que ce terme véhicule en Italie une notion de dépendance marquée (Les cam (...)
    • 41 Cf. Cusa, p. 512 (1111).
    • 42 Cf. une donation à la cathédrale de Palerme en 1086 (Pirro, 1, p. 74-75) ou en 1179 le don d’un rus (...)
    • 43 Ils se retrouvent notamment dans le reste du Sud de l’Italie.
    • 44 En exploitant les documents édités par H.-F. Delaborde (Chartes de Terre Sainte provenant de l’abba (...)

    En latin, on emploie de manière prépondérante le terme villanus40, moins fréquemment homo41 et rusticus42, quelle que soit la période. Tous sont d’un usage courant dans l’Occident contemporain43 et dans l’Orient latin44. En revanche, les textes latins n’utilisent jamais le lexique des Assises d’Ariano.

    • 45 Cf. Cusa, p. 26 (1145), p. 130 (1151) et p. 393 (1101-1113).
    • 46 Cf. ibid., p. 1 (1095).
    • 47 Cf. Cusa, p. 115 (1136).
    • 48 Cf. ibid., p. 68 (1143) et p. 130 (1151).
    • 49 Même ce terme n’est pas employé dans le sens courant de parèque.
    • 50 Cf. G. Caracausi, Lessico greco, et, entre autres, F. Trinchera, Syllabus, pour les vocables bellan (...)

    En grec, on trouve anthrôpos45, aner46, bellanos47, paroikos48, exôgraphos et agarênos. Ces vocables s’emploient rarement avec le même sens dans d’autres contextes. Le mot paroikos49, peu fréquent en Sicile, ne l’est pas plus en Calabre. Les termes anthrôpos et, dans une moindre mesure, bellanos, qui copie le villanus latin, sont courants dans l’île et se rencontrent ailleurs en Italie méridionale50. Celui d’exôgraphos, en revanche, n’apparaît que dans un diplôme bilingue en arabe et en grec datant de 1183, comme équivalent de muls. Enfin, celui d’entopios traduit dans le même document le vocable rajul al-maḥallāt.

    • 51 Cf. Cusa, p. 1 (1095) et 131 (1151).
    • 52 Cf. ibid., p. 111 (1177).
    • 53 Cf. ibid., p. 38 (1169), comme adjectif p. 28 (1149) et tout au long de la jarīda de 1183, p. 245-2 (...)
    • 54 Cf. ibid., tout au long de la jarīda de 1183, p. 245-286 et seulement là.
    • 55 Cf. ibid., p. 38 (1169).
    • 56 Cf. ibid., p. 38 (1169) : S. Cusa lit « al-ḥurshī », mais le texte comporte « al-ḥursh » ; comme ad (...)
    • 57 Cf. ibid., p. 583 (1145), ils sont au nombre de vingt-trois.

    En arabe, le vocabulaire est également varié : al-rijāl (« les hommes », pl. de rajul)51, rijāl al-jarā’id (« les hommes des documents »)52, al-rijāl al-muls (« les hommes doux, lisses »)53, rijāl al-ma-ḥallāt (« les hommes des campements » ou « les hommes des villages »)54, al-rijāl al-ġurabā’(« les hommes étrangers »)55, rijāl al-ḥursh (littéralement « les hommes rudes »)56. Tous ces vocables, spécifiques à l’île, ne sont pas employés dans le reste du monde islamique, y compris dans les régions passées sous domination latine. L’expression ‘abd al-kanīsa57 (« esclave de l’église ») n’est mentionnée qu’une seule fois. Elle semble traduire servus ecclesiae et n’aurait pas de sens dans un contexte arabo-musulman.

21Cette récolte lexicale permet de soulever un certain nombre de problèmes :

  • L’établissement d’une correspondance entre les termes employés dans les trois langues insulaires n’est pas aisé, d’autant que les mots arabes utilisés en Sicile ne le sont pas dans le monde islamique et qu’aucun texte trilingue ou même bilingue arabe et latin ne permet d’établir leur équivalence avec d’autres termes.

    • 58 Cette chronologie est toutefois d’établissement complexe, car ces termes peuvent renvoyer à des réa (...)
    • 59 V. Recchia, Gregorio Magno e la società agricola, Rome, 1978, p. 57-75.

    Le contraste entre un vocabulaire latin peu varié et sa grande diversité en arabe et en grec pour désigner une même réalité est net et pourrait faire croire que la terminologie arabe et grecque est antérieure à la conquête normande. Cependant, le mot ġārib (étranger) rappelle celui d’hospes et ḥursh semble traduire rusticus, ce qui suggère une chronologie différenciée58, que confirme l’analyse de la terminologie grecque. Si une partie du vocabulaire paraît précéder la conquête, le reste est né du contact de ces deux langues avec le latin. Mais les choses sont rendues plus complexes encore par le jeu de possibles survivances (notamment de rusticus, que l’on trouve chez Grégoire le Grand59 pour parler des paysans siciliens et qui pourrait avoir perduré malgré l’apparition du mot ḥursh en arabe).

    • 60 On a l’impression qu’hormis le mot exôgraphoi, fort spécifique, les autres vocables grecs n’ont plu (...)

    La plupart des termes grecs semblent être utilisés indifféremment avec un sens identique60.

    • 61 Cf. sur les origines de ce statut et les questions qu’elle soulève : J.-M. Carrié, « Un roman des o (...)
    • 62 Cf. De Pugnis sublatis (II, 32), dans W. Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II, p. 337-338 et v (...)

    On a souvent affirmé qu’en arabe comme en grec, on distingue dans la Sicile normande les « inscrits » des « non-inscrits ». Mais l’équivalence entre rijāl al-muls et exôgraphoi n’est établie par un acte bilingue qu’en 1183. Ce vocable ne se trouve nulle part ailleurs. On considère qu’il s’oppose à enapographoi, un mot attesté de longue date dans le monde byzantin61 et dont on fait l’équivalent de rijāl al-jarā’id. Or, il n’est employé qu’au XIIIe siècle dans la version grecque des Constitutions frédériciennes, pour rendre l’archaïsme latin de villicus62. Ce décalage chronologique s’explique par un renouveau philologico-juridique en Sicile. Mais a-t-on tiré de l’oubli le vocable d’enapographoi pour renvoyer à un statut paysan qui avait continué d’exister sous le terme arabe de rajul al-jarā’id ? S’agit-il plutôt d’un archaïsme, ou l’expression reflète-t-elle la volonté de soumettre à un nouveau statut de dépendance une catégorie de paysans qui y échappait jusque-là ?

22En tenant compte de ces premières observations, de la chronologie et des diverses traditions philologiques, il est possible de poser de nouvelles questions sur l’histoire de la terminologie sicilienne des paysans dépendants.

  • 63 On ignore, en effet, si les documents rédigés par le dīwān pendant la période arabo-musulmane étaie (...)

23L’expression rijāl al-jarā’id, inconnue du reste du monde arabo-musulman, est utilisée dès la fin du XIe siècle, probablement dans la continuité de la période précédente. Calque-t-elle celle d’enapographoi qui pourrait avoir été en usage à l’époque byzantine, puis s’être effacée devant la locution arabe63 ?

24Avec le sens nouveau qu’ils ont pris en Sicile à l’époque normande, les termes d’aner et d’anthrôpos sont-ils liés à celui de rijāl ou aux homines latins ? La fréquence de rijāl comparée à la relative rareté d’homines pourrait faire croire au développement de ce vocabulaire grec sous l’influence de l’arabe, mais la présence du terme dans le contexte moins arabisé des documents calabrais fait plutôt pencher en faveur de la deuxième hypothèse.

  • 64 En faveur de cette continuité, non exempte d’évolutions aux yeux de l’auteur, cf. A. De Simone, « A (...)
  • 65 F. Panero exprime les mêmes réserves sur ces différents points, mais il nous semble qu’il ne va pas (...)

25En résumé, les deux difficultés essentielles sont d’évaluer la part de l’héritage tardo-antique et byzantin dans la situation que découvrent les Normands au XIe siècle64 et d’identifier les « filtres » à travers lesquels nous devons lire la réalité rurale insulaire à l’époque normande. La tâche est d’autant plus ardue qu’entre le VIe siècle et la fin du XIe siècle les informations sur le sujet sont rares et que l’on a donc la tentation de croire à un improbable immobilisme des campagnes siciliennes pendant ces cinq siècles. En outre, à ne privilégier qu’une approche linguistique, on risquerait de projeter une réalité remontant à la fin de l’Antiquité sur le XIIe siècle sicilien65.

  • 66 Ceci peut s’expliquer par le fait que, souvent, ces vilains colonisent de nouveaux espaces, notamme (...)
  • 67 En 1101 (Pirro, 2, p. 1046-47) ; en 1101 (Cusa, p. 394) ; en 1112 (ibid., p. 409) ; en 1115 (Pirro, (...)

26On analysera, dans l’ordre, la situation des paysans d’origine arabo-musulmane ou assimilés, puis ceux de culture grecque. Ces derniers relèvent d’une autre logique : ils sont ainsi les seuls à être soumis à des prestations diverses66 et à des corvées dont la teneur est précisée dans les documents67. Leur statut, plus proche de celui qui se dégage dans d’autres régions de l’Occident médiéval que celui des paysans d’origine arabo-musulmane, a été mieux étudié, au point qu’on en a élargi les constats à tous les paysans de l’île.

II. Les termes arabes : nouvelles lectures

27La méthode qui consiste à rechercher les équivalences entre les termes utilisées dans les trois langues insulaires semble avoir donné tout ce qu’elle pouvait et conduire à une impasse. Est-il impossible d’en sortir en partant, comme l’ont fait Jeremy Johns et Adalgisa de Simone, de la terminologie arabe dont la plus grande variété est, peut-être, la garantie d’une description plus fidèle de la réalité et de son évolution ?

Les rijāl al-jarā’id

  • 68 Ils ont été longtemps considérés comme l’équivalent de vilains attachés à la terre, pour A. De Simo (...)

28Les rijāl al-jarā’id sont attestés tout au long de la période normande (de 1095 à 1183) et sont les plus nombreux dans nos documents. L’expression signifie « homme des registres » et sa compréhension suppose que l’on définisse ce que sont lesdits registres68. Les jarā’id, élaborés et conservés par l’administration centrale, sont des listes fiscales établies aussi bien pour le domaine royal qu’en vue de concessions à des bénéficiaires laïcs ou ecclésiastiques par le souverain. Elles supposent, de manière globale, que les individus énumérés sont considérés comme des propriétaires de leurs biens qui versent l’impôt à l’État ou à ceux qui bénéficient de ses concessions fiscales.

  • 69 Cusa, p. 1.

29Deux documents permettent d’établir et de préciser, de manière très limitée, ce qu’il en est de la fiscalité normande dans ce contexte. Dans le premier, qui date de 1095, Roger concède soixante-quinze rijāl (et vingt « nouveaux mariés »), ainsi que onze bœufs à la cathédrale de Palerme69. Les vilains mentionnés sont répartis sur trois lieux et, au début de l’acte de donation, figure en grec ce que les paysans doivent collectivement (doma), ce qui n’est jamais le cas par la suite dans les autres jarā’id. Sont conjugués versements en espèces et livraisons de céréales (750 taris, 150 mudd de blé et autant d’orge ; ces versements ont lieu deux fois par an. Tout se passe donc comme si on avait concédé un montant plutôt que des hommes à l’origine, ce qui rappelle la conception islamique de la concession fiscale comme revenu. Ce diplôme semble donc réactualiser un document antérieur, en en faisant bénéficier la cathédrale de Palerme.

  • 70 Ibid., p. 111 ; J. Johns en a proposé une nouvelle édition dans « Sulla condizione dei musulmani di (...)
  • 71 Le mot, s’il est précisé, peut désigner différentes taxes, mais employé seul, il renvoie à l’impôt (...)
  • 72 Cf. A. Nef, « Pluralisme religieux et État monarchique ».
  • 73 Ce mot est utilisé dans le monde islamique médiéval avec le sens de cadastre fiscal ; le sens en es (...)

30Le second document date de 1177 et concerne des rijāl al-jarā’id de Mezzoiuso70 rattrapés après avoir fui. Il est de nature différente puisque sous une forme contractuelle, il rappelle, ou établit sur de nouvelles bases, les obligations de trois frères qui, en échange, peuvent s’installer où ils l’entendent. Or, ces dernières ont la même forme que dans le document de 1095, mais il est en outre précisé que la somme en argent y est réclamée au titre de la jiziya71, maintenue après la conquête normande au détriment désormais des musulmans (et des juifs)72, et les céréales au titre du qānūn73. La continuité avec la période arabo-musulmane, mâtinée d’éléments byzantins, est nette.

  • 74 Voir V. Kravari, « L’enregistrement des paysans dans les praktika byzantins, XIe-XVe siècles », dan (...)
  • 75 Ainsi de la distinction qui s’opère à Byzance en fonction du nombre de bêtes possédées.
  • 76 On sait, en effet, que l’administration centrale conservait également des dafātir al-ḥudūd (ou « ca (...)
  • 77 Cf. entre autres, ibid., pour Beluyn, p. 182 et 207, pour Rahalmia, p. 183-184 et 209 et pour Corub (...)

31Laissant pour l’instant de côté la question de savoir si les rijāl sont toujours des paysans (ou bien font exploiter leurs terres, etc.), qu’est-il possible de dire de la fiscalité qui pèse sur eux ? Ne peut manquer de surprendre le fait que n’existe aucun acte dans les chartriers ecclésiastiques, parfois loin d’être pauvres pour la période normande, ni en arabe, ni en aucune autre langue qui mentionne les taxes, ou éventuellement le cens, dont ces paysans étaient redevables, si l’on excepte les deux documents que nous venons de mentionner. Dans l’Occident chrétien, comme dans l’Empire byzantin74 et en Islam, en général, les listes portaient également mention de ce que les paysans devaient verser, ou, tout au moins, de la valeur ou de la classification de leur exploitation. Les systèmes de prélèvement sur les revenus de la terre connus pour le Moyen Âge pouvaient varier selon des critères que l’on peut ramener grossièrement à quelques-uns : la superficie, la valeur productive des terres, la force de travail disponible pour une unité économique donnée75. Les jarā’id ne mentionnent aucun de ces paramètres, lesquels auraient certes pu être portés sur d’autres registres76. Cependant, les dafātir al-ḥudūd, où figurent les limites des terres concédées, ne précisent pas celles des lopins (même si leur exploitant est nommé)77, ni leur superficie et encore moins leur qualité. En outre, les actes latins de concession de vilains ne livrent pas non plus d’informations de ce type. Enfin, dans les deux actes où un montant figure, aux deux extrémités de la période qui nous occupe, il est collectif.

  • 78 Parcourant la Sicile en 1185, Ibn Jubayr écrit alors qu’il se trouve près de Messine : « Mais [la S (...)

32Les chiffres mentionnés dans les documents de 1095 et 1177 permettent peut-être d’expliquer que la mention d’une somme globale figure exceptionnellement dans la seule jarīda de 1095. En 1095, comme pour le paiement de la jiziya et le versement des céréales en 1177, le montant précisé est divisible par le nombre de personnes énumérées : 750 taris répartis sur 75 foyers fiscaux, à verser deux fois par an en août et en hiver78, reviennent à vingt taris par foyer, et les 150 mudd de blé et d’orge, à verser une fois par an, se divisent également aisément en 75 (2 mudd de chaque) ; ce sont 30 taris au titre de la jiziya, 20 mudd de blé et 10 d’orge pour le qānūn, qui sont dus par les trois frères de Mezzoiuso, en 1177. Il peut difficilement s’agir d’un hasard. Les deux textes diffèrent par leur objet comme par leur date, mais les charges réclamées aux trois fugitifs portent le nom d’impôts et sont, comme en 1095, fixes et égales, dans la mesure où leur division par le nombre de contribuables concernés est évidente. Notons, enfin, que dans le premier document, il est impossible d’établir une relation entre le montant dû et le nombre de onze boeufs.

  • 79 Rappelons tout de même que les habitats dont il est question dans les deux documents sont fort proc (...)
  • 80 C’est ce que pense J. Johns (« Sulla condizione », p. 283) pour des raisons anthroponymiques (les t (...)

33En outre, le montant de la somme en espèces, la jiziya, est dans les deux cas un multiple de 10 taris. En revanche, le nombre de mudd de céréales versés par foyer varient substantiellement, de 1 (2 × 2 mudd en 1095) à 2,5 (10 mudd en 1177), même si on tient compte d’une possible variation locale du mudd79. Il est très difficile de tirer des conclusions de ce rapprochement, mais il est possible de poser des questions. Faut-il y voir une dégradation de la condition des contribuables taxés sur les revenus de la terre ? Ou bien cela n’est-il dû qu’à la fuite des individus en question qui en quelque sorte les sortirait du droit général ? faut-il penser que les rijāl de Mezzoiuso sont de gros exploitants, d’où l’alourdissement de ce qui est dû en nature80 ? Toutefois, le lieu d’installation des trois hommes étant libre, la relation entre taxe et terre disparaît et ce dernier argument est donc difficile à mettre en œuvre. En outre, cela n’expliquerait pas que la jiziya soit moins importante qu’en 1095 (elle ne semble soumise qu’à un versement) : il faut donc plutôt y voir le reflet de difficultés économiques et notamment du recul de la monétarisation de l’économie rurale, puisque parallèlement le montant en nature croît. Le fait même que les trois frères s’installent où ils l’entendent ne plaide pas en faveur d’un monde rural plein. Il n’est pas possible ici de trancher.

34Si, comme on peut le supposer à partir de ces données, le montant des prélèvements était fixe et pesait de manière égale sur toutes les unités économiques, comment était-il donc évalué ? Les modalités d’établissement des taxes qui pèsent sur les paysans arabo-musulmans ne peuvent s’expliquer que de deux manières, parfaitement conciliables dans certains cas : soit la terre cultivée par chaque famille est, réellement ou fictivement, de taille semblable pour tous les foyers fiscaux ; soit la somme versée par chaque unité économique est fixe, quelle que soit son activité et/ou sa richesse.

  • 81 Cf. Cusa, p. 26 (1149) et p. 115 (1136).
  • 82 Cette absence de limites et de superficies qui caractérise aussi la Syrie-Palestine a donné lieu à (...)

35Deux diplômes81 par lesquels le souverain sicilien fait une donation de paysans arabo-musulmans – qualifiés pour la plupart de muls, nous y reviendrons – à des établissements ecclésiastiques militent en faveur de la première hypothèse. Ils accordent, respectivement, à chaque homme une charruée et une charruée et 5 mudd. L’unité de calcul serait donc la charruée qui, dans les faits, peut varier en fonction de la qualité de la terre. Chaque paysan disposait donc d’un lopin (même si certains espaces pouvaient être utilisés collectivement), découpé ou évalué de manière à autoriser le prélèvement d’une somme et/ou d’un volume de céréales, dans tous les cas équivalents et fixe. La charruée correspond, dans cette hypothèse, au manse, un cas de figure qui rappelle celui des États latins d’Orient82.

  • 83 H. Bresc comprend également que les trois vilains pourraient s’installer où ils le désirent. Cf. H. (...)

36Selon la seconde hypothèse, la somme prélevée est fixe, et la superficie du lopin varie localement en fonction de la qualité de la terre. Selon toute probabilité, les deux hypothèses doivent être combinées et aboutissent, de fait, à la même conclusion. Le cas des trois frères qui, en 1177, demandent et obtiennent l’autorisation de s’installer où ils veulent sur le territoire de Mezzoiuso sans que cela influe sur les charges à verser illustre cette conception du manse comme assiette variable d’une imposition fixe. La taille de leur lot et sa valeur restent à leur discrétion, du moment qu’ils sont en mesure de payer l’impôt83. On constatera que cette hypothèse correspond à ce que nous savons des grands traits de l’impôt foncier à l’époque islamique en Sicile. En outre, l’exploitation d’un lopin vaut droit de possession.

37Il apparaît donc que le système d’imposition est relativement simple, reposant sur une forte autonomie des communautés rurales qui devaient répartir l’impôt dû globalement en fonction des départs et des hiérarchies internes éventuelles. L’objectif principal apparaît pour le souverain, comme pour les concessionnaires de se fournir en or, à une époque où il n’abonde pas dans l’Occident médiéval, même si, on le devine à travers l’acte de 1177, ces principes généraux devaient être adaptés lorsque la situation se dégradait.

  • 84 Seuls deux documents établis pour la cathédrale de Catane se caractérisent ainsi. Ainsi à Catane, l (...)
  • 85 Cf. ibid., p. 3, 146-147, 150-151, 152, etc.
  • 86 Ibid., p. 144, et note 90 (on cite souvent ensemble les « nouveaux mariés » et leurs frères).
  • 87 Ainsi, le document de 1095 mentionne 20 « nouveaux mariés » sur une liste distincte, mais le montan (...)
  • 88 Cf. Cusa, p. 134 et sq. Dans cette jarīda de 1178, les chrétiens de Corleone sont énumérés à part. (...)
  • 89 Cf. ibid., pour la jarīda de Catane (1145), p. 583-584.
  • 90 Cf. ibid., p. 584-585.
  • 91 Acte concernant Aci en 1095 ; ibid., p. 592-594.

38La double taxe que l’on vient d’analyser pèse sur chaque foyer fiscal auquel renvoie le nom de l’individu énuméré, le plus souvent un homme. Néanmoins, si le chef de famille est une femme, son nom figure dans la jarīda84. Souvent, à la suite d’un nom, sont mentionnés des fils ou des frères, qui forment une unité fiscale distincte. Les « nouveaux mariés » (mutazawwijūn en arabe et neokamoi en grec)85, d’une part, et les fils et les frères d’individus cités dans la liste principale86, de l’autre, sont parfois énumérés séparément, ce qui permet sans doute de distinguer la création de nouvelles unités économiques (bénéficiant d’un dégrèvement provisoire ?)87. Enfin, le prélèvement n’est pas le même pour tous. On distingue les chrétiens88 et les juifs89, comme dans la fiscalité islamique, que les Hauteville se sont contentés de retourner. Les veuves90 et les aveugles apparaissent sur des listes annexes91 et bénéficient sans doute d’un allègement, dont le montant est inconnu, mais systématique.

  • 92 Pour l’acte concernant Aci en 1095, cf. ibid., p. 541-549 ; pour celui d’Aci en 1145, ibid., p. 585 (...)
  • 93 La présence de « enfants de » devant chaque nom rend la liste « fictive » au sens où il apparaît qu (...)
  • 94 On peut évidemment s’interroger sur les motivations de ce choix. S’agit-il d’une vexation imposée a (...)
  • 95 Un autre document latin du milieu du XIIe siècle confirme cette reconstruction. Il a été édité, ave (...)

39Trois actes rédigés pour la cathédrale de Catane en 1095 et 114592 confirment les hypothèses émises jusqu’ici. Dans les deux documents de 1145, les territoires de Catane et d’Aci sont considérés comme des entités. L’évêché de Catane se voit renouveler une sorte de dotation globale93 qui ne tient pas compte de l’évolution réelle du nombre de personnes qui en relèvent94. On joue donc sur une répartition collective des charges, mais c’est la mention du nombre d’unités familiales qui permet de retrouver la somme globale à prélever. Elle devait être supportable pour qu’un tel renouvellement puisse être envisagé95.

40Si rien ne souligne le lien des rijāl al-jarā’id à la terre, dans les faits, la mention d’une somme globale à prélever et le fait qu’une telle concession équivale à un montant qui fait sa valeur explique que le nombre de noms énumérés soit essentiel : il figure donc toujours, permettant ainsi un rapide calcul, sauf conditions exceptionnelles (comme en 1177). Mais cela explique aussi que la solidarité collective devant l’impôt doive jouer à plein et que pour le rajul al-jarā’id, l’attache au lieu d’exploitation soit probablement devenue de fait une donnée de sa condition.

  • 96 On retrouve l’utilisation des quaterni fiscales en 1087 dans un document rédigé pour Cava dei Tirre (...)
  • 97 N. Oikonomidès, Fiscalité, p. 25. Le jugum pouvait représenter une superficie variable, dont la val (...)
  • 98 La solidarité devant l’impôt a les mêmes effets quel que soit l’espace concerné (Byzance et Islam c (...)

41Les continuités avec la période arabo-musulmane et, en-deçà, avec le passé byzantin de l’île, qui caractérisent les modes d’imposition apparaissent clairement96. On sait, en effet, qu’avant les réformes des IXe-XIe siècles, les impôts dans l’Empire conjuguaient capitation et taxe foncière évaluée par rapport au jugum ou charruée97. Ils faisaient théoriquement l’objet de révisions régulières, mais devenaient dans les faits souvent fixes et lourds. Ce qui est moins lisible dans la documentation ce sont les évolutions car nous manquons cruellement de précisions. Le remodelage normand entraîna le changement de nom de l’impôt de capitation, plus probablement qu’il ne l’introduisit, et maintint98, ou renforça, l’obligation de résidence pour le contribuable à l’intérieur de la circonscription fiscale dont il relevait. La solidarité fiscale de la communauté rurale devait faire peser sur ceux qui restaient la part qu’auraient dû verser les fugitifs. Nous échappent les éventuelles incidences des concessions faites à des laïcs ou à des ecclésiastiques, notamment pour les redevances ou les sommes supplémentaires qu’ils se permirent peut-être de réclamer. Seul un pouvoir central fort pouvait garantir le respect des conditions originelles. En outre, la levée des impôts repose de toute évidence sur la répartition locale du montant total. Dans les cas analysés plus haut, la somme enregistrée est globale.

  • 99 En effet, si la conception amarienne, qui date de la conquête arabo-musulmane le démantèlement des (...)

42L’origine de ce statut est une question inséparable de l’évolution des grands domaines d’origine byzantine sous la domination islamique, puis normande et les sources sont peu loquaces sur ce point99.

  • 100 On pourrait opposer à cela un texte du XIIIe siècle compilé par les soins de l’évêque de Cefalù (éd (...)
  • 101 Des réserves ont dû être créées au moment de la reconquête dans certains lieux, notamment lorsqu’il (...)

43Aucun acte100 concernant les paysans arabo-musulmans de l’île ne fait état de corvées seigneuriales, situation conforme à l’absence de réserve dans l’Empire byzantin et dans les régions arabo-musulmanes, mais aussi à la condition de propriétaires libres qui est manifestement celle des rijāl al-jarā’id, malgré leur obligation (fiscale) de résidence, d’autant qu’il est possible que tous n’aient pas travaillé eux-même la terre dont ils étaient propriétaires, on le verra. Il est probable qu’ils étaient rattachés à une communauté fiscale qui n’était pas nécessairement rurale. En revanche, on ne sait rien des corvées seigneuriales qui ont pu être réclamées aux paysans arabo-musulmans de manière extraordinaire et donc non documentée (ni d’ailleurs d’éventuelles corvées publiques). Ce silence rend compte des principales différences entre leur statut et celui des paysans dont on peut penser qu’ils sont de culture hellénophones101 et témoigne d’une seigneurialisation inachevée, voire d’une absence de seigneurialisation, qui vaut surtout pour les communautés arabo-musulmanes.

44Le système fiscal de la période arabo-musulmane est maintenu et ses revenus concédés, sans que s’y ajoutent d’autres versements, et que cela provoque de bouleversements immédiats pour les membres de ces communautés. Les évolutions ont dû exister au cours du siècle mais ne sont pas radicales. Rien ne filtre en effet d’une éventuelle dégradation de la condition paysanne, hormis les fuites de vilains qui sont dénoncées.

Les muls

  • 102 Ces paysans rappellent les affidati du sud de la péninsule italienne qui se soumettent volontaireme (...)
  • 103 Comme c’est le cas pour Monreale en 1183, cf. le préambule du diplôme infra.

45Les muls n’apparaissent pas dans les premières jarā’id ; le terme grec qui les désigne (exôgraphoi) dans un document de 1183 signifie au sens propre qu’ils sont « inscrits à l’extérieur (des listes) ». Si les jarā’id énumèrent bien des contribuables, l’absence des muls ne s’explique que parce qu’ils ne sont pas solidaires d’une communauté fiscale devant l’impôt. Ils ne figurent que sur les listes probablement établies par le propriétaire ou le concessionnaire de la terre qu’ils travaillent, et éventuellement par l’administration centrale s’ils sont installés sur les terres du domaine royal102. Exceptionnellement, et leurs noms nous sont ainsi parvenus, ils sont recensés par l’administration royale même lorsqu’ils sont installés sur une terre concédée à un grand lorsqu’il y a une enquête sur ses biens qui vise à établir si certains muls n’ont pas quitté le domaine royal ou changé de catégorie sans autorisation103.

  • 104 La première attestation du terme muls date de 1141 (J. Johns, Arabic Administration, p. 107) ; puis (...)
  • 105 Cf. Cusa p. 28 et sq.

46Dans les textes les plus anciens104, figurent les donations par le pouvoir royal de petits groupes de muls avec la terre qu’ils travaillent. Toutefois, certains muls sont cédés sans terre105, mais ces concessions vont alors de pair avec une dotation foncière. Pour obtenir un lopin, les muls rejoignent donc parfois des communautés rurales existantes ou en créent de nouvelles ; ils sont soumis à des conditions que l’on ignore ; la durée de leur engagement nous est inconnue. Le plus probable est qu’ils viennent prendre la place de rijāl al-jarā’id ayant fui la solidarité fiscale et versent au concessionnaire l’équivalent des taxes que ces derniers devaient, mais de manière contractuelle.

  • 106 Cf. ibid. p. 245-286. Le préambule en arabe est le suivant, nous intégrons les corrections que J. J (...)

47En 1183, les muls sont recensés pour la première fois dans une jarīda et encore s’agit-il d’une exception au profit de Monreale. Le préambule explique que la liste sert autant à vérifier qu’aucun rajul al-jarā‘id, relevant du domaine royal ou ayant été concédé à un autre grand, ne s’est glissé parmi les rijāl al-jarā’id, les rijāl al-ma-ḥallāt ou les muls relevant de l’autorité de Monreale qu’à établir la liste de ces derniers, en particulier muls et maḥallāt. Le texte est le suivant106 :

  • 107 Aqlām, pl. de qalam, c’est-à-dire de tout ce qui sert à écrire.
  • 108 J. Johns comprend que hu renvoie aux hommes (man kāna sākinan...), mais ce masculin singulier renvo (...)
  • 109 On a indiqué les deux lectures divergentes de Cusa et J. Johns ; dans le premier cas, le terme aura (...)
  • 110 Le terme kulfa ne va pas sans poser de problème : la racine renvoie tant au sens de « dépense » qu’ (...)

Au mois d’avril de l’année 6691 du monde, a été issu l’ordre très-haut et impérieux – Dieu accroisse sa grandeur, son efficacité, son élévation et sa durée ! – (qui enjoint) que toux ceux qui font partie des hommes du diwān al-ma‘mūr, qu’ils soient rangés parmi les jarā’id, les maḥallāt ou les muls, et résident dans les localités des saintes églises ou des baronies dans l’ensemble de la Sicile – que Dieu les protège ! – retournent (d’où ils viennent) et soient déplacés de ces localités vers celles du dīwān al-ma‘mūr. L’ordre a été donné par la majesté immense, régnante, royale, guillelmide, splendide, puissante grâce à Dieu, soutenue par son pouvoir et aidée par sa force, qui règne sur l’Italie, la Lombardie, la Calabre et la Sicile, soutien du pape (imām) de Rome et aide de la religion chrétienne – puisse Dieu rendre son royaume et ses jours éternels, faire durer son règne et ses années, donner la victoire à ses épées et à ses bureaux107 ! – ; il concède à l’église Sainte-Marie dont le siège est à Monreale (Munt Riyāl) que l’ensemble des habitants des localités (bilād) et des rahā’il relevant des églises et des terriers (dont les terres sont) incluses dans ses limites, s’il s’agit de maḥallāt ou de muls exclusivement, et à l’exception des rijāl al-jarā’id, (puissent) rester là où ils sont et qu’ils lui soient cédés. Cette concession est totale et perpétuelle et la donation entière et éternelle, sans qu’on exige de l’église sur la donation (lā talzamu-hā ‘an-hu)108 de service [khidma] ni qu’on lui impose pour cette raison une charge109 ou un versement [kulfa]110. Cela est valide tant que les jours se renouvellent, tant que se répètent les mois et les années, au nom de Dieu (qu’il soit loué !) et avec le désir (d’attirer) sa clémence sur eux et sur les âmes de leurs ancêtres, les rois vénérables (que Dieu sanctifie leurs âmes !). Lorsqu’il apparaîtra que l’un de ces hommes dont le nom figure dans cette jarīda, provient d’une autre jarīda recensant les localités du dīwān, ou qu’il vient (des listes) des terriers, il sera exclu de cette concession et retournera à son emplacement (ilā makāni-hi) (...).

  • 111 J. Johns, Arabic Administration, p. 61.

48Si l’objectif premier du document n’est donc pas de fixer les muls en un lieu, le document de 1183 marque de fait un tournant, sans lendemain il est vrai pour ce que nous en savons, pour cette catégorie d’individus car il permet de les considérer comme des rijāl al-jarā’id, c’est-à-dire comme des « hommes des registres », en fait sinon en droit. Étaient-ils libres auparavant de quitter leur parcelle et de se fixer ailleurs au gré des accords passés comme le laisserait entendre leur absence dans les listes jusqu’à la fin du XIIe siècle ? leur situation dépendait sans doute des conditions de leur installation. Jeremy Johns suggère que le souverain se réservait le privilège de les installer, sur le domaine royal ou hors de celui-ci et il est vrai que tous les documents en arabe ou bilingue arabe-grec dont nous disposons vont dans ce sens111. On comprend donc que les juristes médiévaux, et à leur suite les historiens actuels, aient pu rapprocher ce statut de celui du servus ratione tenimenti et de l’ascripticius.

  • 112 Pour l’Orient latin, cf. C. Cahen, La Syrie du Nord, p. 555. Pour al-Andalus et une synthèse sur le (...)

49S’agit-il d’une catégorie nouvelle ? Rien ne le confirme : leur apparition dans la documentation reflète surtout une évolution dans la manière de considérer ce groupe soumis à un régime qui n’était pas le sien à l’origine. Devant la mobilité grandissante des paysans arabo-musulmans et la tentative des rijāl al-jarā’id d’échapper aux conditions qu’on leur imposait ou au poids d’un impôt devenu trop lourd, il devint nécessaire de les recenser. Ce statut qui ressemblait parfois peut-être à celui du colon partiaire (ou sharīk), commun à Byzance et aux pays de l’Islam112 fut donc progressivement soumis à une condition proche de celui du rajul al-jarā’id.

Les rijāl al-maḥallāt

  • 113 A. De Simone fait exception en les rapprochant des mansionarii, cf. A. De Simone, « Ancora sui “vil (...)
  • 114 Nous les évoquerons en même temps que les documents notariés en arabe dans le chapitre suivant.

50Dernière catégorie, les rijāl al-maḥallāt sont souvent identifiés aux burgenses latins par les auteurs actuels113, quoique rien ne justifie cette assimilation. En Sicile, on ne trouve de « bourgeois » arabo-musulmans, vendant et achetant leurs biens, de manière assurée, que dans les bourgs et les villes et leur périphérie114 et l’on a vu que les rijāl al-jarā’id, qui sont propriétaires, ce qui constitue une des critères de l’appartenance à la « bourgeoisie », seraient autant sinon plus indiqués pour en être l’équivalent. L’expression désigne donc un statut différent. Les rijāl al-maḥallāt ne sont énumérés que dans le document de 1183 longuement évoqué ci-dessus, aux côtés des muls. Ils sont souvent moins nombreux que ces derniers et, de manière générale, sont peu nombreux.

  • 115 Cf. Cusa, p. 255, p. 276 et p. 277.
  • 116 On en trouve une attestation en 1120 en Calabre, cf. G. Robinson, History and cartulary of the Gree (...)
  • 117 Ibid., p. 536 (1143 ?).

51La transcription de rijāl al-maḥallāt en grec donne le plus souvent machallat, hormis à trois reprises où le document de 1183 propose oi entopoi ou entôpeioi115 (c’est-à-dire « les gens du lieu », un mot déjà utilisé en grec ancien sous des formes proches, mais qui est rare dans cette région au XIIe siècle116). Les hésitations du grec et cette traduction pourraient suggérer l’antécédence du terme arabe, d’autant qu’il existe un vocable grec d’origine latine pour désigner les burgenses dans le Sud de l’Italie : bôrgêsioi117.

  • 118 Il s’agit d’un passage de l’Anonymi Barensis Chronicon, Rerum Italicarum Scriptores, 5, p. 145-156, (...)
  • 119 Le pergamene di San Nicola di Bari, periodo normanno (1075-1194), éd. F. Nitti Di Vitto, Codice dip (...)
  • 120 Le passage fait partie d’un acte adressé à Guillelmus de Anglone, justicier de Sicile, qui traite d (...)

52Toutefois, on rencontre dans des textes péninsulaires d’époque normande et dans un autre, sicilien mais d’époque frédéricienne, le mot antopius, qui pourrait en être la transcription latine. On en trouve au moins quatre occurrences : en 1056, dans un texte relatif à Tarente118 ; en 1108 à Bari119 et en 1240 dans un document de Frédéric II120. Il s’agit d’hommes libres de toutes taxes marquant leur dépendance, ils possèdent des biens et peuvent éventuellement combattre. Mais pourquoi les distingue-t-on en 1056 ? Dans chacun de ces cas, on aurait pu trouver un équivalent autre en latin pour rendre ces trois caractéristiques. Il semble toutefois que l’antopius soit originaire du lieu (par opposition aux Graeci de 1046 par exemple), ce que souligne la racine grecque du mot. Pourtant, on peut devenir antopius ce qui semble contradictoire. Quelles sont les informations supplémentaires fournies par nos documents ?

  • 121 A. De Simone nous semble avoir ouvert la voie d’une nouvelle explication, plus satisfaisante (A. De (...)
  • 122 Ibid.
  • 123 Le suffixe « en- » renvoie moins à l’origine ici qu’à la relation, forte certes, à un lieu. Ainsi, (...)

53Une autre piste peut être explorée121. Le terme maḥall, pl. de maḥallāt est attesté par Ibn Ḣawqāl à la fin du Xe siècle. Il semble renvoyer à un domaine agricole où s’est éventuellement développé un habitat, même si l’équivalence avec masseria proposée récemment nous paraît encore trop peu assise et drainer avec lui tout un contexte frédéricien qui n’est pas en place en 1183122. Le terme grec entopos (ou entopios) pourrait ainsi souligner, plutôt que leur origine locale123, l’installation de ces hommes en un lieu, une exploitation agricole en l’occurrence, peut-être située matériellement en dehors des centres d’habitation, mais rattachés administrativement à ces derniers. Cela cadrerait avec la seule autre occurrence sicilienne frédéricienne de mise en valeur d’Augusta, même si demeure entier le problème des occurrences péninsulaires, il est vrai nettement plus anciennes, le terme pouvant avoir évolué entre les deux périodes. Il s’agirait donc d’exploitants intégrés et liés à un domaine agricole.

  • 124 On peut tout à fait penser en effet que les muls sont membres de la communauté rurale, mais non pro (...)

54Si la définition de cette catégorie de paysans demeure problématique, rien n’autorise donc à les assimiler à des bourgeois ni à une catégorie présente dans les sources avant la fin de la période, l’expression semble en effet tout à fait spécifique. Le contexte de déclin démographique des zones rurales pourrait expliquer l’apparition et le développement de la catégorie des rijāl al-maḥallāt sous les Normands. Elle désignerait des paysans qui mettent en valeur des terres victimes d’une pénurie de main-d’œuvre à la fin du XIIe siècle et constituées en domaines. Entendus ainsi, les rijāl al-maḥallāt auraient constitué une entité distincte de la communauté villageoise, dont ils n’étaient solidaires en rien, même s’ils étaient installés sur le même terroir124.

55Les muls et les maḥallāt n’auraient donc pas tant un statut distinct qu’un cadre d’évolution différent. Les deux catégories sont « hors listes » fiscales et soumises à des conditions plus ou moins négociées, mais dans le premier cas ils viennent renforcer la communauté rurale, tandis que dans le second, ils mettent en valeur un grand domaine.

Les équivalences avec les autres termes arabes

56Que le terme ḥursh (« rude ») s’oppose à celui de muls (« doux », « lisse ») paraît peu contestable. Il est donc probable que le premier désigne les rijāl al-jarā’id.

  • 125 Cusa, p. 37-39.
  • 126 L’équivalence entre les deux catégories est admise tant par A. De Simone, « Ancora sui villani... » (...)

57Le terme ġurabā’qui apparaît dans un document de 1169125 a souvent été distingué de celui de muls ; il signifie « étrangers » et a été rapproché de celui d’hospites. Si l’on relit le document en question, néanmoins, deux listes sont distinguées : celle des rijāl al-ḥursh, soit des rijāl al-jarā’id et celle des ġurabā wa-l-muls. Une hypothèse qui cadrerait avec ce qui a été exposé jusqu’ici et expliquerait par ailleurs ni les rijāl al-ḥursh ni les ghurabā’ne réapparaissent par la suite dans les documents et que ces derniers soient désignés autrement. Nous avions avancé une équivalence avec les rijāl al-maḥallāt, mais nous serions tentée aujourd’hui de comprendre la conjonction wa (« et ») ou encore comme une équivalence (liste des « étrangers et muls », ou encore « des étrangers qui ont le statut de muls »126.

Les communautés rurales arabo-musulmanes en Sicile

  • 127 On peut citer comme exemple Abdemelec senex filius Trumarchi, qui intervient dans le cadre d’un lit (...)
  • 128 À ce sujet, voir notamment H. Bresc, « De l’État de minorité à l’État de résistance », p. 341. Pour (...)

58Les shuyūkh127, tout comme les quwwād128, évoqués dans le chapitre précédent, sont souvent cités parmi les boni homines. On ne les voit pas agir dans d’autres circonstances, mais il fait peu de doute qu’ils sont chargés, comme à l’époque antérieure probablement, de l’administration interne des communautés rurales arabo-musulmanes.

59On a suggéré plus haut que la responsabilité devant l’impôt est une affaire collective et que ce trait fait bonne partie de l’unité de la communauté rurale. Sa répartition et sa perception sont des opérations locales et sont vraisemblablement confiées à deux types de personnes qui comparaissent comme témoins dans le cadre de conflits sur les limites du terroir d’une localité : le shaykh et le qā’id. On ignore en revanche à quel niveau se situent les personnes qui interviennent dans cette opération : s’agit-il des élites de chaque habitat ou bien de celles du chef-lieu de l’iqlīm ? Tout ce que l’on peut dire est que dans les actes latins passés en revue dans le chapitre précédent, les deux niveaux apparaissent dans des affaires qui ont surtout à voir avec des délimitations : les bourgs ou les villes de Iato, Butera, Castrogiovanni, Gagliano, Adrano ou Syracuse figurent aux côtés des casaux de Mirto, Agulia, Ottumarano, Charsa, Michiken ou Gurfa. Ce type d’opération repose donc sur une collaboration entre les représentants de ces deux niveaux et les agents de l’administration centrale.

  • 129 Cf. A. Troadec, « Les relations entre les chrétiens et les musulmans dans les campagnes du comté de (...)

60De ce point de vue, les quwwād ressemblent aux ru’as (pl. de rā’is) du Levant129 qui jouent le rôle d’intermédiaires entre les communautés rurales et les bénéficiaires latins de concessions. Toutefois, le nombre de quwwād mentionnés pour chaque acte sicilien suggère un fonctionnement plus collectif de ces intermédiaires en Sicile que ce n’était le cas dans l’Orient latin. Une autre question, destinée à demeurer telle, concerne les régions pour lesquelles les informations sont les plus lacunaires : doit-on penser que dans le sud et le sud-ouest de la Sicile les communautés rurales jouissaient d’une autonomie plus grande encore ?

  • 130 Les études de P. Guichard comme de C. Cahen déjà citées le démontrent amplement.
  • 131 Une exception, peut-être, serait constituée par des greniers collectifs. Une kudiyat al-maṫāmir («  (...)
  • 132 Ibn al-Athīr, Kāmil, BAS, ar., 1, p. 320 et BAS, 1, p. 449.
  • 133 Cf. H. Bresc, « Les jardins de Palerme ».
  • 134 Cf. notamment V. von Falkenhausen, « I mulini della discordia sul Fiumefreddo », dans Puer Apuliae,(...)
  • 135 Cf. H. Bresc, 1995.
  • 136 Sur les moulins à l’époque normande, cf. S. Tramontana, « Mulini ad acqua nella Sicilia normanna »,(...)
  • 137 Cusa, p. 471 et sq. et propositions de corrections dans Ménager, Amiratus, p. 190-191 : en 1123, da (...)
  • 138 L’incultum relève de la gestion des forestarii, foresta signifiant incultum en Normandie.

61La propriété et l’usage collectifs d’un certain nombre de biens et d’équipements caractérisent le statut des communautés rurales en al-Andalus et se maintiennent au-delà de la conquête latine130. Rien ne semble refléter l’existence de telles réalités dans la Sicile normande131. Une assertion d’Ibn al-Athīr suggère même le contraire : « Roger (Ier) régna sur toute l’île ; il y fit résider des Rūmet des Francs avec des musulmans, en ne laissant à aucun des habitants de bain, ni de boutique, ni de moulin, ni de four132 ». Or, cette phrase est en partie confirmée par les documents siciliens. Les cours d’eau, une fois quittée la périphérie de Palerme où leur usage est acheté et vendu par unités133, sont de propriété royale134. Ils peuvent être concédés en même temps que les terres qu’ils traversent135, mais n’appartiennent pas aux communautés rurales arabo-musulmanes. Le statut des moulins136 est logiquement lié à celui de l’eau : ils font partie des regalia qui peuvent être concédés, tout comme les bois ; le bénéficiaire prélève les droits et éventuellement reverse un cens à l’administration centrale. Ainsi d’un moulin, visiblement acheté par les membres d’une communauté rurale, dont les revenus ont été concédés à un grand qui ne permet l’utilisation du moulin probablement que contre un cens en nature137. Ces exemples, ainsi que l’appropriation de l’incultum par le pouvoir royal (pour l’usage desquels il perçoit un droit, tel l’erbaticum)138, renforce l’hypothèse d’une gestion communautaire de ces espaces pendant la période précédente. Elle suggère également qu’une grande partie de ces structures ou espaces collectifs devinrent des regalia dont l’utilisation était soumise au versement de droits qui revenaient en partie au trésor royal.

  • 139 On a un seul exemple de notaire arabo-musulman en dehors des grandes villes : Hamut notarius myrten (...)
  • 140 Cusa, p. 476, col. 1.
  • 141 Cusa p. 268, col. 2 et p. 142, col. 2. Nous ne prenons pas en compte les bin al-faqīh (« fils de... (...)

62Qu’en était-il, enfin, de la justice et de son exercice au niveau local ? Si nous savons qu’était appliqué le principe de personnalité du droit, l’organisation concrète de la justice comme du notariat139 nous échappe presque complètement hors de Palerme. Les seules indications disponibles sont d’ordre onomastique. Un qāḍī140 et deux faqīh141 sont mentionnés dans les jarā’id. Notons que l’on n’a conservé aucun acte normand par lequel le souverain concéderait à un grand ou une institution ecclésiastique le droit de juger et de mettre à l’amende des paysans arabo-musulmans.

63Une confirmation de la situation spécifique des Arabo-musulmans, à la fois soumis et forts de leur nombre et de leur caractère indispensable pour les ressources royales en particulier, peut être trouvée dans l’analyse de la situation des paysans chrétiens de culture hellénophone en Sicile.

Contrepoint : la situation des paysans non arabo-musulmans dans la Sicile du XIIe siècle

  • 142 Pour un point de comparaison calabrais, cf. A. Peters-Custot, « Brébion, kodex et plateae : petite (...)
  • 143 Cf. Cusa, p. 513 et sq. (1132). Cf. E. Patlagean, « Les “hommes” (anthrôpoi) ».
  • 144 Cusa, p. 115 (1136).
  • 145 Cusa, p. 68 et sq. (1143).

64En Sicile142, les termes grecs qui désignent les individus dont les revenus sont concédés sont anthrôpos143, bêllanos144 et paroikos145, employés, semble-t-il, indifféremment. Le dernier, le plus précis dans un contexte byzantin, est rare. Les deux autres reflètent bien l’usage arabe de rijāl et latin de villanus.

  • 146 M. Scaduto, Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale, p. 102 et sq.
  • 147 Cusa, p. 394 et sq. (1101), p. 409 et sq. (1112) et p. 383 et sq. (1117).
  • 148 J.-M. Martin, Italies normandes, p. 150-153.

65Des différences caractérisent et, pourrait-on dire, grèvent le statut des paysans de culture grecque, si on le compare à la description qui vient d’être faite. La documentation est lacunaire. Néanmoins, une des caractéristiques de leur condition consiste dans les corvées auxquelles ils sont, le plus souvent, assujettis. Elles sont, visiblement, d’instauration nouvelle. Ainsi, plusieurs actes, destinés à un des monastères basiliens les plus importants de l’île, S. Filippo de Fragalà (ou de Demenna)146, instituent et rappellent le droit qu’il a de faire payer l’erbaticum ou droit de pâture, d’imposer des corvées, de juger et de soumettre à amendes les vilains qui lui sont concédés par la famille royale147. Les paysans concernés portent tous des noms grecs. Cette situation rappelle des réalités continentales148.

  • 149 Cusa, p. 512 et sq. En 1117, ils obtiennent de l’abbé de S. Bartolomeo à Lipari de ne plus devoir q (...)
  • 150 Cf. C. A. Garufi, Censimento e catasto. Il met surtout en avant l’écriture du document qui, daterai (...)
  • 151 L’hypothèse est formulée par I. Peri dans Villanaggio in Sicilia, p. 35. Mais, un tel rachat datera (...)

66Les plaintes des habitants de Librizzi, assujettis à des corvées par leur seigneur, l’évêque de Patti et Lipari, révèlent des pratiques auxquelles les habitants de l’île refusent de se soumettre, ce qui suggère qu’ils y sont peu habitués149. De même, les Calabrais à qui l’on propose de fonder le casal de Mesepe en 1196, se voient réclamer trois fois trois jours de corvées dans l’année. Or, dans le premier et le dernier exemple, l’introduction de corvées est liée à la recolonisation de terres qui ont été abandonnées un temps. Deux autres documents sont, en revanche, plus délicats à interpréter. Celui de Patti, daté interrogativement par Carlo Alberto Garufi des années 1130-1148150, semble plus tardif ; il doit avoir été rédigé afin de remplacer des documents disparus. Il ne porte pas traces des corvées réclamées à des vilains grecs, mais elles ont pu être rachetées151.

67Faut-il en conclure qu’un traitement différencié avait été mis en place en fonction du groupe culturel auquel appartenait les paysans et que la condition la plus dure n’était donc pas celle des paysans arabo-musulmans, malgré l’imposition de la jiziya qui ne concernait pas les « Grecs » ? Pour répondre à cette question, il faut souligner que la différence de traitement semble plutôt refléter la situation concrète desdits paysans : les conditions les plus défavorables sont imposées à de petits groupes, visiblement isolés, de communautés rurales plus larges et articulées. En outre, les paysans du document de 1196 sont des immigrants calabrais et l’acte est tardif, reflétant une situation qui s’était sans doute dégradée.

  • 152 Cf. I. Peri, Uomini, città e campagne, p. 97-99.

68Quant aux Latins que nous entrevoyons dans la documentation, ils habitent les bourgs et ne représentent qu’une infime minorité ; leur condition n’est pas clairement exprimée. Elle semble, en général, favorable car elle repose sur le droit de propriété152.

Conclusions du chapitre 8

69Il convient, en tout premier lieu, de ne pas oublier que les documents que nous avons analysés sont exceptionnels et ont à juste titre fait couler beaucoup d’encre. Toutefois, ils sont loin de nous renseigner sur les conditions faites à l’ensemble de la population rurale insulaire. Il est de vastes régions non documentées où la situation pourrait bien avoir été plus longtemps favorable aux exploitants agricoles et à l’autonomie des communautés rurales, mais aussi d’autres où tel n’a pas été le cas.

  • 153 P. Corrao écrit ainsi que : « l’asse delle divisioni sociali più nette è indubbiamente sovrapposto (...)

70Le tableau qui se dégage d’une relecture des documents siciliens d’époque normande, et en particulier en langue arabe, une relecture engagée par les historiens depuis une décennie, diffère donc sensiblement à la fois d’une conception juridique fondée sur le droit romain et de l’idée d’une servitude généralisée des Arabo-musulmans, en particulier paysans. Nous verrons dans le chapitre suivant que la diversité sociale de la population sicilienne est plus grande que ne le laisserait entendre une catégorisation ethnique reflétant le binôme vainqueurs/vaincus. Toutefois, il faut éviter l’excès en sens inverse. L’essentiel de la population travaille la terre, si l’on rajoute les propriétaires qui ne la travaillent pas directement mais en vivent, la quasi-totalité de la population a un lien avec ce type d’activités. Or, de fait, en Sicile, les milites et autres grands latins, sont dans une position de domination par rapport aux exploitants agricoles et vivent des revenus d’une terre qu’ils ne cultivent pas, tandis que les paysans et autres petits propriétaires terriens, sont majoritairement Arabo-musulmans et, en partie, de culture grecque153. Il est probable que des Arabo-musulmans partagent, pour une part, cette position de domination avec les Latins, mais ces derniers présentent une plus grande homogénéité.

71Une telle situation reflète aussi un choix : celui de ne pas favoriser une colonisation rurale par des immigrants d’origine latine ou grecque venus de l’extérieur (on verra en revanche qu’une immigration arabo-musulmane est accueillie, voire encouragée). L’extrême minorité des Latins explique en partie qu’aucun bouleversement majeur ne soit introduit. Les évolutions se font sur le long terme. Mais ce choix n’est pas seulement celui de la facilité, cette souplesse voulue vise à préserver l’essentiel : les rentrées fiscales en or, qui sont un des fondements de la puissance des Hauteville et de ceux qui les suivent dans leurs aventures siciliennes. Elle vise à les préserver dans un contexte qui n’est pas, démographiquement parlant, celui d’un « monde plein », ce que la tendance des « hommes des registres » à déguerpir illustre.

72Les listes de rijāl al-jarā’id, catégorie de propriétaires la plus représentée dans nos documents, reprennent le principe des anciens rôles de taxation, qui énuméraient les noms de ceux qui versaient leurs impôts directement à l’État ou, après concession fiscale, à son bénéficiaire. Si les détails de l’évolution antérieure nous échappent, la situation insulaire sous les Normands se caractérise par le nombre non négligeable de propriétaires fonciers arabo-musulmans. Le terme ḥursh, apparu plus tardivement, est l’équivalent de cette première expression et semble être une adaptation arabe du vocable rusticus. Les muls, attestés à partir des années 1140, leur sont opposés : ils ne sont pas propriétaires, ne versent pas l'impôt directement à l'État et ne sont donc pas inscrits sur les jara id dans un premier temps. Ils viennent se joindre à des communautés rurales qui manquent d'exploitants, bien qu'ils n'en soient pas solidaires fiscalement. Ils sont aussi désignés par le terme de guraba (« étrangers »). Les rijal al-mahallat, évoqués seulement en 1183, partagent ces caractéristiques avec les muls, mais l'expression qui les qualifient souligne leur installation dans le cadre de mahallat, ou domaines agricoles, qui les rend sans doute plus fortement dépendants du propriétaire de leur terre et extérieurs à la communauté rurale. Cette apparition tardive pourrait aller de pair avec une dégradation des conditions économiques et démographiques générales. L'acte de Mezzoiuso en 1177 et la libre installation des trois frères reflètent cette situation.

73En effet, si l'on en croit le document de 1183 pour Monreale, la pression qui s'exerce sur les contribuables, soumis à un système moins souple, les révisions étant moins aisées que dans le cadre de contrats, semble provoquer des départs nombreux vers d'autres statuts et surtout d'autres conditions d'exploitation de la terre. Il est probable que le besoin d'or explique le raidissement des souverains. Les exploitants semblent toutefois préférer une condition de dépendance majeure (muls, mahallat), dont on a souligné dans d'autres contextes qu'elle peut être plus favorable dans les faits que la liberté parfois lourde fiscalement, du contribuable (rajul al-jara id). Ainsi se met en place un cercle vicieux qui affaiblissant la solidarité fiscale des communautés rurales la rend insupportable à ceux qui continuent d'y être assujettis.

74À cette première évolution, il nous semble que l'on peut en ajouter une deuxième. À la fin de la période, et le document de 1183 le reflète, toutes les catégories, sont soumises à une attache à la terre de fait qui ne se justifie plus par la solidarité collective devant l'impôt mais par le risque que ferait courir aux rentrées fiscales une quête généralisée et permanente de meilleures conditions de vie par les paysans.

75Ces tensions contradictoires sont sans doute à l'origine d'une profusion terminologique toujours plus grande. On peut en effet douter que toutes les catégories énumérées aient existé tout au long du siècle et il semble que le système souple mis en place dans un premier temps se soit grippé au cours de la seconde moitié du siècle : l'autonomie des communautés rurales aurait alors été volontairement limitée et de nouvelles catégories créées.

76À leur arrivée, les Latins se sont simplement substitués aux anciens bénéficiaires de l'impôt et seuls les rijal al-jara id sont cités dans les diplômes. L'absence totale de documentation relative aux deux catégories de non contribuables suggère deux hypothèses exclusives. Soit, comme l’a avancé Jeremy Johns, les muls, attestés depuis 1141, étaient concédés et installés dans un premier temps seulement par l’administration centrale et le souverain sur des terres domaniales, ce qui explique qu’on ne les voit apparaître qu’à partir du milieu du siècle. Soit, cette catégorie est créée dans les années 1140 pour répondre à un phénomène de décampement. Quoi qu’il en soit, il est probable que leur condition était relativement proche de celle des rijāl al-jarā’id (absence de corvées, de redevances en nature supplémentaires, etc.), tout en les déchargeant de toute responsabilité fiscale. L’acte de 1177, pas si éloigné dans le temps de l’acte de 1183, suggère les modalités de ce type d’accord : d’une certaine manière les fugitifs cessent d’être des rijāl al-jarā’id. Quant aux rijāl al-maḥallāt, leur situation nous échappe complètement, mais il est vrai que leur nombre semble fort réduit. Ils ne sont documentés qu’en 1183.

77Cette évolution explique tout de même pourquoi il fut donné de ces catégories, en fonction du droit romain, l’interprétation tardive que l’on retrouve dans les Assises d’Ariano, même si elle manque de justesse pour la situation sicilienne, comme pour les autres régions sous domination normande d’ailleurs. Les rijāl al-jarā’id transmettent héréditairement (intuitu personae) leur statut de contribuable solidaire de leur communauté fiscale, à moins d’être capables de trouver qui peut prendre leur place ; les muls et les ma-ḥallāt sont régis par les conditions qui vont avec le lopin qu’ils cultivent (intuitu tenimenti).

78Dans ces expressions tardives, le terme servus revêt une valeur générique, un peu comme le villanus omniprésent dans les documents latins siciliens ; tous deux soulignent la soumission des vaincus, symbolisée par le versement la jiziya. La langue arabe apparaît en revanche plus variée et le lieu d’inventions lexicales, tandis que le latin, plus encore que le grec pour lequel se dessine la même tendance, utilise une terminologie réduite qui se limite, de fait, au seul mot villanus. Dans cette dichotomie lexicale se reflètent assez bien les deux dimensions de la domination normande en Sicile : les Latins sont certes les maîtres du sol et des ressources, mais les modalités d’organisation de la domination sont plus complexes que cette situation de fait ne pourrait le laisser attendre. Il est vrai toutefois que la fin de la période, marquée par une dégradation des différents statuts, fait des termes latins des expressions de plus en plus fidèles de la réalité sociale.

  • 154 Expression employée par J. Boswell, The Royal Treasure : Muslim communities under the Crown of Arag (...)

79Cette complexité est d’autant plus grande que la domination des uns ne s’exerce jamais sur la complète passivité des autres. Le risque de déguerpissement des paysans est réel, comme l’illustrent les enquêtes régulières, et les souverains normands ménagent ce qui s’apparente à un véritable « trésor royal »154. Si, indirectement, la réaction des Arabo-musulmans, paysans ou non, apparaît, en revanche, le rôle des grands laïcs et ecclésiastiques dans l’évolution générale est moins clair. De même, on peine, et les deux points sont liés, à mesurer l’efficacité de la garantie des statuts et des conditions faites aux paysans. En théorie, en effet, le souverain est celui qui les fait respecter, mais encore faut-il qu’il soit en capacité de le faire.

80L’autonomie des communautés rurales d’origine arabo-musulmane est relative : lorsqu’elle est un gage de rentrée des impôts, elle apparaît comme la solution la plus simple. En revanche, des droits publics, éventuellement concédés aux bénéficiaires de revenus fiscaux, pèsent désormais sur des équipements et des biens qui étaient, peut-on penser, utilisés de manière communautaire auparavant.

81La situation des paysans, et des propriétaires fonciers, arabo-musulmans était donc très variée : en fonction de leur position par rapport à l’État, mais aussi probablement de leur localisation géographique. Si les conditions et les statuts des groupes documentés semblent se dégrader peu à peu sous la pression des concessionnaires latins, et aussi sans doute de la conjoncture économique, ils n’ont rien à envier aux paysans de culture grecque qui, probablement parce qu’ils sont souvent des immigrants et ne bénéficient pas de pratiques et coutumes pré-existantes, sont soumis à des conditions plus difficiles.

Notes

1 Nous y revenons plus longuement dans le chapitre suivant.

2 Ce développement reprend en partie, en le mettant à jour, le contenu d’un article paru dans Les formes de la servitude : esclavages et servages de la fin de l’Antiquité au monde moderne (Actes de la table ronde de Nanterre, 12 et 13 décembre 1997), MEFRM, 112, 2 (2000), sous le titre « Conquêtes et reconquêtes médiévales : la Sicile normande est-elle une terre de réduction en servitude généralisée ?», p. 579-607.

3 I. Peri, Il villanaggio in Sicilia, Palerme, 1965. Cité ici dans sa réédition de 1993, intégrée dans le volume Villani e cavalieri nella Sicilia medievale, Rome-Bari, 1993.

4 C’est-à-dire, pour l’auteur, les « propriétaires ».

5 Pour un exposé dans le droit fil d’I. Peri, bien que plus nuancé, cf. P. Corrao, « Il servo », dans Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno, p. 61-79, spéc. p. 70.

6 J. Johns et A. Metcalfe, dans « The Mystery at Chùrchuro », manifestent un certain malaise devant les contradictions qu’ils décèlent entre ce que devrait être le statut théorique des cinq paysans arabo-musulmans de leurs documents si l’on suit la doxa et leur situation de fait telle qu’elle ressort des mêmes sources. Ils concluent ainsi : In practice whatever the legal status of Muslim villeins, their condition varied greatly from place to place and from time to time, and law tended to apply only when and where royal authority was strong enough to enforce it (p. 230).

7 Pour des informations sur la biographie de l’auteur, cf. l’introduction de H. H. Abdul Wahab et F. Dachraoui, « Le régime foncier en Sicile au Moyen Âge (IXe et Xe siècle) » et A. Amara, « Texte méconnu sur deux groupes hérétiques du Maghreb médiéval », Arabica, 52/3 (2005), p. 348-372, spéc. p. 349-350. L’édition de H. H. Abdul Wahab et F. Dachraoui s’appuie sur le manuscrit de l’Escorial, tandis que l’édition de R. M. Sālim Shahāda (Rabat, 1986) utilise celui de Rabat. Les deux versions ne diffèrent guère pour ce qui concerne la Sicile ; pour une présentation du contenu de l’ouvrage (à partir d’une étude du manuscrit de l’Escorial), cf. P. Chalmeta, « Una obra de materia economica : el Kitāb fī’at al-amwāl de al-Dāwūdī », dans Actas del IV Coloquio Hispano-Tunecino (Palma de Mallorca, 1979), Madrid, 1983, p. 63-78.

8 Sur ce point, Claude Cahen écrivait dans son article kharāj de l’EI : « De cette continuité même résulte que, selon les régions, le régime fiscal de l’État musulman varie d’une façon que ne pourront jamais entièrement résorber ni les efforts conceptuels du fiqh ni les développements centralisateurs de l’administration abbasside. Il est d’autant plus nécessaire d’avoir présente à l’esprit cette vérité fondamentale que l’insuffisance de nos renseignements risque de nous faire imprudemment extrapoler des quelques régions à cet égard privilégiées, soit Irak et Égypte, aux autres parties du monde musulman, dont il faut au contraire essayer de déceler les originalités ».

9 Rappelons qu’en théorie on distingue en droit musulman les terres qui se rendent et celles qu’il faut arracher de force à l’adversaire, les secondes jouissant d’un sort beaucoup moins enviable. En outre, on différencie, après toute conquête, les terres musulmanes qui doivent une dîme sur toutes les productions et les terres exploitées par des infidèles qui versent le kharāj dont le montant peut varier et qui, en général, maintient à l’identique les impôts précédemment versés.

10 Pour la traduction des passages concernés, cf. Annexe XIII.

11 Cf. A. De Simone, « Ancora sui “villani” di Sicilia : alcune osservazioni lessicali », MEFRM, 116/1 (2004), p. 471-500, spéc. p. 472-480.

12 Cf. chapitre 9, p. 520-521.

13 BAS, ar., 2, p. 496 et BAS, 2, p. 138. Cet encyclopédiste égyptien du XIVe siècle (1279-1333) est d’autant plus intéressant qu’il a travaillé comme haut fonctionnaire, notamment à la gestion des revenus des provinces de l’empire islamique.

14 Même si l’on peut douter que le mode d’imposition se soit borné, pour la production agricole, au système, fort simple, décrit par al-Nuwayrī, on peut penser que cette taxe en a constitué la part prépondérante et que la fiscalité a bien subi cette double évolution.

15 Pour un autre exemple de ce type de continuités, cf. C. Cahen, « Aperçu sur les impôts du sol en Syrie au Moyen Âge », Journal of the Economic and Social History of the Orient, 1975 (18), p. 233-245.

16 Cf. supra.

17 D. Barthélemy, La mutation de l’an mil et S. Reynolds, Fiefs and vassals.

18 Deux articles importants ont pris acte de l’évolution historiographique récente, en particulier sous l’impulsion d’historiens français, G. Petralia, « La “signoria” nella Sicilia normanna e sveva » et S. Carocci, « Le libertà dei servi. Reinterpretare il villanaggio meridionale », Storica, 37 (2007), p. 51-94.

19 Sur lequel on verra en dernier lieu K. Pennington, « The Normans in Palermo. King Roger II’s Legislation », Haskins Society Journal. Studies in Medieval History, 18 (2006), p. 140-167.

20 Le Assise di Ariano. Pour une présentation générale et claire de l’essentiel des acquis de la recherche sur ce texte, on peut lire de H. Houben, Ruggero II di Sicilia, p. 172-188.

21 On verra sur ces deux manuscrits et la datation du manuscrit Vat. Lat. 8762 au milieu du XIIe siècle K. Pennington, « The Normans in Palermo » et, très utile également, W. Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II. Für das Königreich Sizilien, Hanovre, 1996 (M. G. H., Constitutiones et Acta Publica imperatorum et regum, 2, Supplementum), p. 69-70. Nous revoyons en conséquence ce que nous avancions sur ce point en 2000 dans « Conquêtes et reconquêtes médiévales ».

22 En revanche, dans l’Orient latin, fut rédigée une Assise et établissement des vilains et des vilaines, aujourd’hui disparue.

23 Sur cette notion en Italie, cf. F. Panero, Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell’Italia medievale, Verceil, 1990, p. 93-94.

24 K. Pennington critique l’idée que ces textes aient été proclamés lors d’Assises et le lien avec Ariano, cf. « The Normans in Palermo », p. 150.

25 Cf. sur ce sujet, O. Zecchino, Le assise di Ruggiero II. Problemi di storia delle fonti e di diritto penale, Naples, 1980, p. 109 et suiv., et p. 117-118.

26 Ennio Cortese parle du « puzzo di rimaneggiamenti » qui se dégage de ces Assises, dans Il diritto nella storia medievale, Rome, 1995, 2, p. 323 et G. Petralia de palimspeste précisément à propos de passage, cf. G. Petralia, « La « signoria » nelle Sicilia normanna e sveva », p. 245 et svtes.

27 Cf., notamment, G. Santini, « Problemi relativi alle Assise di Ariano : gli uomini di legge », dans Alle origini delle costituzionalismo, p. 81-115. Et avant lui les travaux de C. G. Mor réunis dans Scritti di storia giuridica medievale, Pise, 1977.

28 Cf. chapitre 3, p. 221.

29 On verra l’Oxford Dictionnary of Byzantium à « Farmer’s law » : cette compilation de texte des VIe-VIIIe siècles se diffuse largement à partir du Xe siècle.

30 Cf. L.-R. Ménager, Notes sur les codifications byzantine, p. 289 sur ce point précis.

31 Sur ces expressions, cf. M. Bloch, « Serf de la glèbe : histoire d’une expression toute faite », dans Rois et serfs et autres écrits sur le servage, textes réunis par D. Barthélemy, Paris, 1995, p. 257-277. La définition de l’ascripticius est, en effet, la suivante dans cette tradition bolonaise qui remonte à Irnerius : Ascripticia enim condicio non est ea qua quis alieno subicitur dominio, sed glebe servus intelligitur, non principaliter persone (p. 265).

32 E. Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Rome, 1996, p. 214-216. Celui-ci conseille la plus grande prudence.

33 K. Pennington, « The Normans in Palermo », p. 143-144. L’auteur s’appuie à la fois sur le contenu des textes qui le composent et sur les spécificités paléographiques du manuscrit.

34 Sur celle-ci, voir L.-R. Ménager, « La législation sud-italienne sous la domination normande », dans I Normanni e la loro espansione in Europa nell’Alto Medioevo, p. 439-496.

35 Cf. G. Santini, « Problemi relativi alle Assise ».

36 Cf. W. Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II, à cette section.

37 Cf. supra.

38 Cf. chapitre 4.

39 Ces documents ont été présentés dans les tableaux sur les langues utilisées dans les documents royaux (Annexe II).

40 F. Menant a bien souligné que ce terme véhicule en Italie une notion de dépendance marquée (Les campagnes lombardes au Moyen Âge, Rome, 1993, p. 477-481).

41 Cf. Cusa, p. 512 (1111).

42 Cf. une donation à la cathédrale de Palerme en 1086 (Pirro, 1, p. 74-75) ou en 1179 le don d’un rusticus à la même église (Garufi, doc. ined., doc. no 70).

43 Ils se retrouvent notamment dans le reste du Sud de l’Italie.

44 En exploitant les documents édités par H.-F. Delaborde (Chartes de Terre Sainte provenant de l’abbaye de Notre-Dame de Josaphat, Paris, 1880), J. Delaville Le Roulx, (Les archives, la bibliothèque et le trésor de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Malte, Paris, 1883 ; Id., Archives de l’Orient latin, Paris, 1884), G. Bresc-Bautier (Le Cartulaire du Chapitre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Paris, 1983), on trouve les termes villani, coloni, rustici et, dans le cas des possessions de Venise, homliges. On a l’impression qu’ils sont interchangeables et varient en fonction de l’origine des membres et des scribes des différentes congrégations. Or, ces paysans sont attachés à la terre et soumis au formariage.

45 Cf. Cusa, p. 26 (1145), p. 130 (1151) et p. 393 (1101-1113).

46 Cf. ibid., p. 1 (1095).

47 Cf. Cusa, p. 115 (1136).

48 Cf. ibid., p. 68 (1143) et p. 130 (1151).

49 Même ce terme n’est pas employé dans le sens courant de parèque.

50 Cf. G. Caracausi, Lessico greco, et, entre autres, F. Trinchera, Syllabus, pour les vocables bellanos (doc. 225) et anthrôpos (doc. 59, 60, 68, 69 et 139).

51 Cf. Cusa, p. 1 (1095) et 131 (1151).

52 Cf. ibid., p. 111 (1177).

53 Cf. ibid., p. 38 (1169), comme adjectif p. 28 (1149) et tout au long de la jarīda de 1183, p. 245-286.

54 Cf. ibid., tout au long de la jarīda de 1183, p. 245-286 et seulement là.

55 Cf. ibid., p. 38 (1169).

56 Cf. ibid., p. 38 (1169) : S. Cusa lit « al-ḥurshī », mais le texte comporte « al-ḥursh » ; comme adjectif p. 28 (1149).

57 Cf. ibid., p. 583 (1145), ils sont au nombre de vingt-trois.

58 Cette chronologie est toutefois d’établissement complexe, car ces termes peuvent renvoyer à des réalités pré-islamiques également.

59 V. Recchia, Gregorio Magno e la società agricola, Rome, 1978, p. 57-75.

60 On a l’impression qu’hormis le mot exôgraphoi, fort spécifique, les autres vocables grecs n’ont plus de sens particulier. Pour preuve, les textes grecs dans lesquels deux ou trois termes sont employés pour désigner les mêmes individus (cf. en 1151, Cusa, p. 130-132, entre autres).

61 Cf. sur les origines de ce statut et les questions qu’elle soulève : J.-M. Carrié, « Un roman des origines : les généalogies du colonat du Bas-Empire », Opus, 2 (1983), p. 205-253. On peut voir également M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du VIe au XIe siècle, Paris, 1992, p. 159-161.

62 Cf. De Pugnis sublatis (II, 32), dans W. Stürner, Die Konstitutionen Friedrichs II, p. 337-338 et version grecque dans T. von der Lieck-Buycken, Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für Sein Königreich Sizilien : Ergänzungsband. 1, Die griechische Text, Cologne-Vienne, 1978 (Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II ; 5,1).

63 On ignore, en effet, si les documents rédigés par le dīwān pendant la période arabo-musulmane étaient bilingues ou non.

64 En faveur de cette continuité, non exempte d’évolutions aux yeux de l’auteur, cf. A. De Simone, « Ancora sui “villani” di Sicilia ».

65 F. Panero exprime les mêmes réserves sur ces différents points, mais il nous semble qu’il ne va pas assez loin et continue de mêler sources normandes et souabes comme si elles étaient identiques ; de plus, il ne prend pas en compte l’ensemble de la documentation trilingue (cf. Schiavi servi e villani nell’Italia medievale, Turin, 1999, p. 295-303).

66 Ceci peut s’expliquer par le fait que, souvent, ces vilains colonisent de nouveaux espaces, notamment pour des établissements ecclésiastiques de langue grecque dont Roger favorise la fondation ou la renaissance.

67 En 1101 (Pirro, 2, p. 1046-47) ; en 1101 (Cusa, p. 394) ; en 1112 (ibid., p. 409) ; en 1115 (Pirro, 2, p. 1039-40) ; en 1157 (Cusa, p. 315).

68 Ils ont été longtemps considérés comme l’équivalent de vilains attachés à la terre, pour A. De Simone, il convient de donner un sens générique à l’expression, cf. A. De Simone, « Ancora sui « villani » di Sicilia », p. 483-484. Les principaux arguments avancés sont la désignation des groupes en question comme ahl (« les gens ») rattachés à des habitats et le fait que ces derniers regroupent y compris des terre et des villes (Catane). L’expression ne renvoie donc pas à un statut spécifique, mais au fait d’être inscrit dans les jarā’id quel que soit son statut. Pour J. Johns, il y a une équivalence entre les rijāl al-jarā’id et les servi intuitu personae, cette catégorie se subdivisant elle-même en deux groupes : celui des contribuables dont la taxation est établie par foyer et celui des contribuables taxés collectivement ou rijāl al-maḥallāt (J. Johns, Arabic administration, p. 145-146 et 148-149).

69 Cusa, p. 1.

70 Ibid., p. 111 ; J. Johns en a proposé une nouvelle édition dans « Sulla condizione dei musulmani di Corleone sotto il dominio normanno nel XII secolo », dans Byzantino-Sicula IV. Atti del I Congresso Internazionale di archeologia della Sicilia bizantina, Palerme, 2002, p. 275-294, spéc. p. 287-294.

71 Le mot, s’il est précisé, peut désigner différentes taxes, mais employé seul, il renvoie à l’impôt personnel versé par les non-musulmans, juifs et chrétiens (les « Gens du Livre »), sous domination musulmane.

72 Cf. A. Nef, « Pluralisme religieux et État monarchique ».

73 Ce mot est utilisé dans le monde islamique médiéval avec le sens de cadastre fiscal ; le sens en est ici différent et plutôt lié au passé byzantin de l’île. Il renvoie néanmoins aux revenus de la terre, par contraste avec la taxe de capitation qu’est la jiziya (cf. A. Nef, « Conquêtes et reconquêtes médiévales » et Cusa, p. 38, en 1169 et p. 402-403, en 1109).

74 Voir V. Kravari, « L’enregistrement des paysans dans les praktika byzantins, XIe-XVe siècles », dans Documenti medievali greci e latini, p. 187-203. On verra la mise au point de J. Lefort, « L’économie rurale à Byzance (VIIe-XIIe siècle) », dans Id., Société rurale et histoire du paysage à Byzance, Paris, 2006, p. 395-478 et version anglaise dans The Economic History of Byzantium from the Seventh through the Fifteenth Century, éd. A. E. Laiou, Washington, 2002, p. 231-310.

75 Ainsi de la distinction qui s’opère à Byzance en fonction du nombre de bêtes possédées.

76 On sait, en effet, que l’administration centrale conservait également des dafātir al-ḥudūd (ou « cahiers des limites »).

77 Cf. entre autres, ibid., pour Beluyn, p. 182 et 207, pour Rahalmia, p. 183-184 et 209 et pour Corubnis Superioris, p. 186 et 213.

78 Parcourant la Sicile en 1185, Ibn Jubayr écrit alors qu’il se trouve près de Messine : « Mais [la Sicile] est mise en valeur par les adorateurs des croix, ils se déplacent sur ses collines et font paître leur bêtes dans ses campagnes. Et les musulmans vivent avec eux (al-muslimūn ma‘a-hum) sur leurs propriétés et sur leurs domaines (‘alā amlāki-him wa-ḍiyā‘i-him) [ici « leurs » peut renvoyer aussi bien aux musulmans qu’aux chrétiens, nous suspectons que le premier renvoie aux musulmans et le second aux chrétiens à la lecture de la suite du passage], ils leur réservent un bon traitement (même si) ils les font travailler et produire pour eux. Ils leur ont imposé un tribut (atāwa) qu’ils versent deux fois par an (faṡlayn min al-‘ām yū’adduna-hā) et ils les ont empêché de tirer profit de la terre qu’ils exploitaient (wa-ḥālū bayna-hum wa-bayna sa‘a fī-l-arḍ kānū yajiddūna-hā) » (Ibn Jubayr, Riḥla, p. 297) ; la taxe évoquée à la fin rappelle l’acte de 1095, mais la mention est toutefois trop vague pour qu’on puisse en tirer d’autres conclusions.

79 Rappelons tout de même que les habitats dont il est question dans les deux documents sont fort proches et que rien ne pourrait donc justifier une variation aussi forte.

80 C’est ce que pense J. Johns (« Sulla condizione », p. 283) pour des raisons anthroponymiques (les trois hommes sont les neveux d’un individu portant une nisba tribale célèbre, tout comme les témoins, sur ce point, cf. chapitre suivant) et en raison de la légèreté de ce qui est exigé d’eux.

81 Cf. Cusa, p. 26 (1149) et p. 115 (1136).

82 Cette absence de limites et de superficies qui caractérise aussi la Syrie-Palestine a donné lieu à une controverse qui a opposé J. Prawer à C. Cahen. Ce dernier l’interprétait comme la preuve de l’existence de pratiques culturales collectives, tandis que le premier y voyait le reflet d’une fiscalité reposant sur la responsabilité collective de la communauté rurale et utilisant comme unité de calcul la « charruée » qui équivaut alors au manse. Nous pencherions plutôt en faveur de l’hypothèse de J. Prawer, ce qui n’exclut pas, par ailleurs, que des pratiques agricoles collectives se soient développées en Orient ; cf. C. Cahen, « La communauté rurale dans le monde musulman médiéval », dans Les communautés rurales, Paris, 1982, (Recueils de la Société Jean Bodin, XLII), 3, p. 9-27, spéc. p. 23 et J. Prawer, « Palestinian Agriculture and the Crusader Rural System », dans Crusader Institutions, Oxford, 1980, p. 201-217.

83 H. Bresc comprend également que les trois vilains pourraient s’installer où ils le désirent. Cf. H. Bresc, Un monde méditerranéen, p. 12.

84 Seuls deux documents établis pour la cathédrale de Catane se caractérisent ainsi. Ainsi à Catane, les veuves sont citées à part. Cf. Cusa, p. 584-585.

85 Cf. ibid., p. 3, 146-147, 150-151, 152, etc.

86 Ibid., p. 144, et note 90 (on cite souvent ensemble les « nouveaux mariés » et leurs frères).

87 Ainsi, le document de 1095 mentionne 20 « nouveaux mariés » sur une liste distincte, mais le montant des impôts est divisible par 75, soit le nombre de noms de la liste principale, et non par 95.

88 Cf. Cusa, p. 134 et sq. Dans cette jarīda de 1178, les chrétiens de Corleone sont énumérés à part. Cf. sur ce point, J. Johns, « Sulla condizione ».

89 Cf. ibid., pour la jarīda de Catane (1145), p. 583-584.

90 Cf. ibid., p. 584-585.

91 Acte concernant Aci en 1095 ; ibid., p. 592-594.

92 Pour l’acte concernant Aci en 1095, cf. ibid., p. 541-549 ; pour celui d’Aci en 1145, ibid., p. 585-595 et pour Catane en 1145 toujours, ibid., p. 563-585. L.-R. Ménager les considère comme des copies tardives du dīwān (Ménager, Notes critiques, p. 161-162), mais il n’a de toute évidence pas regardé les bons documents, car il en existe bien un en arabe, avec introduction en grec, qui date de 1095, d’une écriture antérieure à l’introduction du style dīwānī ; en outre, un des deux documents de 1145, a une introduction qui correspond exactement à toutes celles de l’année 1145, il pourrait éventuellement s’agir d’une copie fidèle ; quant à la deuxième, elle est acéphale !

93 La présence de « enfants de » devant chaque nom rend la liste « fictive » au sens où il apparaît qu’aucune vérification n’a été faite.

94 On peut évidemment s’interroger sur les motivations de ce choix. S’agit-il d’une vexation imposée aux habitants arabo-musulmans de cette région, plus vulnérables car moins nombreux que leurs homologues de la partie occidentale de l’île ? Ou bien reflète-t-il les limites du contrôle exercé sur eux ?

95 Un autre document latin du milieu du XIIe siècle confirme cette reconstruction. Il a été édité, avec des erreurs, par C. A. Garufi en appendice à son « Censimento e catasto della popolazione servile », p. 92-95. Pour les corrections, voir chapitre suivant. Pour son analyse, nous renvoyons à « Conquêtes et reconquêtes ».

96 On retrouve l’utilisation des quaterni fiscales en 1087 dans un document rédigé pour Cava dei Tirreni (F. Chalandon, Histoire de la domination, p. 649, en note). Mais il faut souligner en Sicile l’effet du « filtre arabo-musulman » et le fait que la fiscalité byzantine y a atteint au début du IXe siècle un stade qui n’est pas celui de l’Italie méridionale du XIe siècle.

97 N. Oikonomidès, Fiscalité, p. 25. Le jugum pouvait représenter une superficie variable, dont la valeur productive était grossièrement équivalente (ibid., p. 67).

98 La solidarité devant l’impôt a les mêmes effets quel que soit l’espace concerné (Byzance et Islam compris) et quel que soit le statut des paysans, propriétaires ou non.

99 En effet, si la conception amarienne, qui date de la conquête arabo-musulmane le démantèlement des massae de la fin de l’Antiquité et voit dans la domination normande le retour de la grande propriété, n’est plus recevable, (SMS, 2, p. 42), l’impact de la conquête arabo-musulmane a dû provoquer l’éclatement d’un certain nombre de grands domaines puisque disparaissaient deux éléments qui faisaient leur unité, l’Église romaine et une partie de l’aristocratie en place. Dans le même temps, s’installaient des combattants qui, en prenant part aux opérations militaires, avaient gagné le droit de disposer d’une propriété foncière. Ce qui n’exclut aucunement que les taxes d’un domaine foncier aient pu aller au bénéficiaire de la concession.

100 On pourrait opposer à cela un texte du XIIIe siècle compilé par les soins de l’évêque de Cefalù (édité dans Garufi, Censimento e catasto, p. 98-100). Celui-ci énumère, en effet, après chaque vilain arabo-musulman un montant en taris et des dietae ou jours de corvées. Mais le préambule se réfère aux troubles du début du XIIIe siècle et le dernier paragraphe mentionne que les revenus que rapportaient les vilains en fuite ont été compensés par la concession de la dîme levée sur les juifs de la ville. Que les noms se réfèrent à un acte de Roger serait surprenant ; les sommes et les dietae peuvent avoir été introduites plus tardivement. Il est donc préférable de ne pas utiliser ce document pour éclairer le XIIe siècle.

101 Des réserves ont dû être créées au moment de la reconquête dans certains lieux, notamment lorsqu’il s’agissait de reconstruire des monastères grecs et leur patrimoine ou de doter des établissements latins nouvellement fondés.

102 Ces paysans rappellent les affidati du sud de la péninsule italienne qui se soumettent volontairement à un seigneur (cf. J.-M. Martin, Italies normandes, p. 183), même si les concessions de muls par le souverain suggèrent que leur liberté de mouvement était étroitement encadrée.

103 Comme c’est le cas pour Monreale en 1183, cf. le préambule du diplôme infra.

104 La première attestation du terme muls date de 1141 (J. Johns, Arabic Administration, p. 107) ; puis on le retrouve en 1149 (comme adjectif, Cusa, p. 28), 1154 (Cusa, p. 34-36) et 1169 (Cusa, p. 38), et tout au long de la jarīda de 1183 (Cusa, p. 245-286).

105 Cf. Cusa p. 28 et sq.

106 Cf. ibid. p. 245-286. Le préambule en arabe est le suivant, nous intégrons les corrections que J. Johns (Arabic Administration, p. 166-167, n. 44) a apporté à Cusa (p. 245-246), sauf exceptions, précisées : Lammā kāna bi-ta’rīkh shahr abrīl l-ḥawl l-awwal min sanat sitta ālāf wa-sittimi’at wa-aḥad wa-tis‘īn sanat li-ta’rīkh l-‘ālam ‘inda khurūj al-amr al-‘ālī al-muṫā‘zāda-hu Allāh ‘ulūwan wa-maḍā’an wa-rtifā‘an wa-baqā’an bi-rujū‘jamī‘man kāna sākinan min rijāl al-dīwan al-ma‘mūr min al-jarā’id wa-l-maḥallāt wa-l-muls bi-bilād al-kanā’is al-muqaddasa wa-l-barūnīya bi-sā’ir Ṡiqilliyya ḥamā-hā Allāh wa-ntiqāli-him min-hā ilā bilād al-dīwān al-ma‘mūr kharaja amr al-ḥadra al-mu‘ażżama al-mālika al-malakīya al-ġulyālimiyya al-bahiyya al-musta‘izza bi-Allāh al-mu‘taḍida bi-qudrati-hi al-mustanṡira bi-qūwati-hi mālika Iṫāliya wa-Nkabarda wa-Qalawriyya wa- ?iqilliyya mu‘izza imām Rūmiyya al-nāṡira [au lieu de naṡira, Cusa] li-l-milla [au lieu d’al-milla, Cusa] an-naṡrānīya khallada Allāh mamlakata-hā wa-ayyāma-hā wa-abbada duhūra-hā wa-a‘wāma-hā wa-naṡara juyūsha-hā wa-a‘lāma-hā wa-ayyada suyūfa-hā wa-aqlāma-hā bi-l-in‘ām ‘alā kanīsiyya Ṡanta Māriyya bi-arkana Munt Riyāl al-muqaddasa bi-baqā’jamī‘man kāna sākinan fi bilādi-hā wa-raḥā’il al-kanā’is wa-l-tarrāriyya al-dākhila fī ḥudūdi-hā min rijāl al-maḥallāt wa-l-muls khāṡṡatan dūna rijāl al-jarā’id ‘alā ḥāli-him wa-taslīmi-him ilay-hā wa-lin‘ām khāliṡan mu’abbadan wa-‘atā’an sāliman mukhalladan lā talzamu-ha ‘an-hu khidma wa-lā talḥaqu-hā li-ajli-hi ma’ūna [au lieu de muwazzana, Cusa] wa-lā kulfa bāqī mā tajaddada al-ayyām thābit mā takarrara l-shuhūr wa-l-a ‘wām li-wajhi Allāh subḥana-hu wa-btiġā’a raḥmati-hi la-hā wa-li-arwāḥi ābā’i-hā al-mulūk al-mu‘ażżama qaddasa Allāh arwāḥa-hum wa-matā żahara anna aḥadan min hā’ulā’al-rijāl al-mathbūtīn asmā’u-hum fī hadhihi al-jarīda min jarā’id siyyin [au lieu de thanī, Cusa] min al-bilād al-dīwāniyya aw aḥad [au lieu de ukhidha, Cusa] min al-tarrāriyya kāna khārijan ‘an hādha l-in‘ām wa rāji’an ilā makāni-hi...

107 Aqlām, pl. de qalam, c’est-à-dire de tout ce qui sert à écrire.

108 J. Johns comprend que hu renvoie aux hommes (man kāna sākinan...), mais ce masculin singulier renvoie à la donation (in‘ām) ; lā talzamu-hā n’est pas une interdiction (« for which no service will be imposed upon them... »), mais une exemption ; cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 166. Le passage qui suit cette expression est de compréhension difficile en raison de notre ignorance du vocabulaire utilisé dans ce domaine en Sicile.

109 On a indiqué les deux lectures divergentes de Cusa et J. Johns ; dans le premier cas, le terme aurait le sens de « compensation », plus satisfaisant peut-être ; dans le second, celui d’« approvisionnement », qui pourrait avoir un sens, si l’on prend khidma dans le sens de service militaire, le lexique latin étant souvent rendu approximativement. Le terme arabe est de lecture difficile et aucune des deux lectures n’emportent complètement l’adhésion.

110 Le terme kulfa ne va pas sans poser de problème : la racine renvoie tant au sens de « dépense » qu’à l’idée d’imposer un travail pénible (une corvée, publique en l’occurrence ?).

111 J. Johns, Arabic Administration, p. 61.

112 Pour l’Orient latin, cf. C. Cahen, La Syrie du Nord, p. 555. Pour al-Andalus et une synthèse sur le statut de l’exaricus, cf. R. I. Burns, Muslims, Christians and Jews in the Crusader Kingdom of Valencia. Societies in Symbiosis, Cambridge, 1984, p. 1-52 et spéc. p. 24-52.

113 A. De Simone fait exception en les rapprochant des mansionarii, cf. A. De Simone, « Ancora sui “villani” di Sicilia », p. 489 Pour J. Johns, ce sont des coloni originales, Arabic Administration, p. 148.

114 Nous les évoquerons en même temps que les documents notariés en arabe dans le chapitre suivant.

115 Cf. Cusa, p. 255, p. 276 et p. 277.

116 On en trouve une attestation en 1120 en Calabre, cf. G. Robinson, History and cartulary of the Greek monastery of St. Elias and St. Anastasius of Carbone, Rome, 1928-1930 (Orientalia Christiana Analecta 44, 53), doc. 20.

117 Ibid., p. 536 (1143 ?).

118 Il s’agit d’un passage de l’Anonymi Barensis Chronicon, Rerum Italicarum Scriptores, 5, p. 145-156, spéc. p. 151, col. 2. L’événement rapporté se déroule en 1056 : Perrexit Imp. Palatino in Taranto, et fecit proelium cum Normani et ciderunt Graeci, et multi Antopii per gladio, et in mare...

119 Le pergamene di San Nicola di Bari, periodo normanno (1075-1194), éd. F. Nitti Di Vitto, Codice diplomatico barese, 5, Bari, 1902, doc. no 51, p. 93-94. Aldebertus filius Giliberti, résidant à Bari, rachète l’affidatura publica qu’il devait et devient antopius.

120 Le passage fait partie d’un acte adressé à Guillelmus de Anglone, justicier de Sicile, qui traite d’affaires diverses : De antopis Cathaniae qui morantur Auguste, qui cum habent ut scripsisti domos et vineas in Cathania, petunt licentiam eundi Cathaniam pro preparandis domibus et suis vineis excolendis, placet nobis et volumus ut in certo et competenti tempore et anno quolibet, cum necessarium esse videris, tribuas eis licentiam conferendi se ut familias suas habeant in Augusta et ipsi etiam habitationem Auguste non deserant, sed ibidem post predicta servitia revertantur (H. B., 4, p. 772-773). Sur la fondation d’Augusta par Frédéric II, cf. F. Maurici, Federico II e la Sicilia – I castelli dell’Imperatore, Catane, 1997, p. 143-154, spéc. p. 148 pour ce document.

121 A. De Simone nous semble avoir ouvert la voie d’une nouvelle explication, plus satisfaisante (A. De Simone, « Ancora sui “villani” di Sicilia », p. 489).

122 Ibid.

123 Le suffixe « en- » renvoie moins à l’origine ici qu’à la relation, forte certes, à un lieu. Ainsi, E. Patlagean traduit entopioi, utilisé en Calabre en 1120, par des hommes « à demeure », cf. É. Patlagean, « Les “hommes” (anthrôpoi) dans les documents grecs du Mezzogiorno normand », dans Puer Apuliae, 2, p. 529-536, spéc. p. 535.

124 On peut tout à fait penser en effet que les muls sont membres de la communauté rurale, mais non propriétaires et donc non contribuables (même s’ils versent l’équivalent du montant de l’impôt, cf. supra) ; les maḥallāt selon notre hypothèse ne relèvent en rien de la communauté rurale et constituent une entité à part au sein d’une exploitation rurale qui obéit à ses propres règles même si elle se trouve sur le terroir de la communauté.

125 Cusa, p. 37-39.

126 L’équivalence entre les deux catégories est admise tant par A. De Simone, « Ancora sui villani... », p. 489 que par J. Johns, Arabic Administration, p. 148.

127 On peut citer comme exemple Abdemelec senex filius Trumarchi, qui intervient dans le cadre d’un litige près de Petralia en 1159, Doc. ined. no 34.

128 À ce sujet, voir notamment H. Bresc, « De l’État de minorité à l’État de résistance », p. 341. Pour les exemples, nous renvoyons au chapitre suivant.

129 Cf. A. Troadec, « Les relations entre les chrétiens et les musulmans dans les campagnes du comté de Tripoli au XIIe siècle ».

130 Les études de P. Guichard comme de C. Cahen déjà citées le démontrent amplement.

131 Une exception, peut-être, serait constituée par des greniers collectifs. Une kudiyat al-maṫāmir (« colline des silos ») est mentionnée dans le territoire de Raḥal Ġāliż, Cusa, p. 220 ; en latin : monticulum fovearum, ibid., p. 189. Sur ce point, cf. L. Arcifa, « Facere fossa et victualia reponere », p. 46-54.

132 Ibn al-Athīr, Kāmil, BAS, ar., 1, p. 320 et BAS, 1, p. 449.

133 Cf. H. Bresc, « Les jardins de Palerme ».

134 Cf. notamment V. von Falkenhausen, « I mulini della discordia sul Fiumefreddo », dans Puer Apuliae, 1, p. 225-238.

135 Cf. H. Bresc, 1995.

136 Sur les moulins à l’époque normande, cf. S. Tramontana, « Mulini ad acqua nella Sicilia normanna », Cultura e società nell’Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, Rome, 1988, p. 811-825. Cf. également, H. Bresc, « Moulins et paroirs : l’équipement hydraulique de la Sicile (XIIe-XIIIe siècles) », dans Oriente e Occidente tra Medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, dir. L. Balletto, Gênes, 1997, p. 143-164 ; et, dernièrement, Id. et P. Di Salvo, Mulini ad acqua in Sicilia. I mulini, i paratori, le cartiere e altre applicazioni, Palerme, 2001.

137 Cusa, p. 471 et sq. et propositions de corrections dans Ménager, Amiratus, p. 190-191 : en 1123, dans le règlement d’une controverse qui s’est nouée autour d’un moulin situé sur la Sulla entre Librizzi et Ciminna, Muriel met en avant un acte rédigé en arabe qui ne nous est pas parvenu et qui prouve l’achat par ses « hommes » (anthrôpoi) d’un moulin à Ibn Nasach de Palerme, acte lu par le qāḍī de Palerme. Or, l’authenticité de cet acte est reconnue et Muriel est donc libre d’exercer ses droits sur ce moulin... Sur l’histoire des Lucy et de leur concession à Petterana, on peut voir E. Merendino, « I de Luci e la signoria di Peterrana (XII sec.) nel territorio di Termini », Schede medievali, 28-29 (1995), p. 7-19.

138 L’incultum relève de la gestion des forestarii, foresta signifiant incultum en Normandie.

139 On a un seul exemple de notaire arabo-musulman en dehors des grandes villes : Hamut notarius myrtensis (« de Mirto », 1133, Cod. Diplo., no 24).

140 Cusa, p. 476, col. 1.

141 Cusa p. 268, col. 2 et p. 142, col. 2. Nous ne prenons pas en compte les bin al-faqīh (« fils de... ») ou qāḍī, pas plus que les zawjat al-faqīh (« épouse de... ») ou al-qāḍī.

142 Pour un point de comparaison calabrais, cf. A. Peters-Custot, « Brébion, kodex et plateae : petite enquête sur les instruments de la propriété monastique dans la Calabre méridionale aux époques byzantine et normande », dans Puer Apuliae, 2, p. 537-552.

143 Cf. Cusa, p. 513 et sq. (1132). Cf. E. Patlagean, « Les “hommes” (anthrôpoi) ».

144 Cusa, p. 115 (1136).

145 Cusa, p. 68 et sq. (1143).

146 M. Scaduto, Il monachesimo basiliano nella Sicilia medievale, p. 102 et sq.

147 Cusa, p. 394 et sq. (1101), p. 409 et sq. (1112) et p. 383 et sq. (1117).

148 J.-M. Martin, Italies normandes, p. 150-153.

149 Cusa, p. 512 et sq. En 1117, ils obtiennent de l’abbé de S. Bartolomeo à Lipari de ne plus devoir qu’une semaine de corvées par mois, à laquelle s’ajoutent quarante jours de semailles, un jour de moisson et trois jours de soins donnés à la vigne par an, ce qui est très lourd.

150 Cf. C. A. Garufi, Censimento e catasto. Il met surtout en avant l’écriture du document qui, daterait, selon lui, du début XIIe siècle, ce qui n’est pas assuré ; en outre, on ne peut prendre pour argent comptant ce qu’en disent les livres de Fondations de l’église qui résument l’histoire de l’établissement en y intégrant des copies d’actes. Cette date a été reprise dans Kamp et Girgensohn, Urkunden.

151 L’hypothèse est formulée par I. Peri dans Villanaggio in Sicilia, p. 35. Mais, un tel rachat daterait le texte d’une époque plus récente puisqu’il suggère une évolution radicale depuis le document de 1117 concernant les vilains de Librizzi que nous retrouvons dans cette liste.

152 Cf. I. Peri, Uomini, città e campagne, p. 97-99.

153 P. Corrao écrit ainsi que : « l’asse delle divisioni sociali più nette è indubbiamente sovrapposto a quello delle distinzioni di fede e di etnia » (cf. P. Corrao, « Gerarchie sociali », p. 465).

154 Expression employée par J. Boswell, The Royal Treasure : Muslim communities under the Crown of Aragon in the 14th century, New Haven-Londres, 1977.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search