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Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux xie et xiie siècles

 | 
Annliese Nef

Deuxième partie. État, administration et service du roi dans la Sicile des xie-xiie siècles

Chapitre 4. État et administration dans la Sicile Normande

Full text

Un bilan historiographique

1L’évolution de l’administration centrale en Sicile sous les Normands a fait l’objet de nombreuses études et bénéficié des renouvellements les plus récents de l’historiographie ; elle n’en mérite pas moins un examen attentif car les constats auxquels ces analyses ont donné lieu apparaissent contrastés et peuvent être encore affinés. L’étude de l’administration locale visera à confirmer ou à nuancer les conclusions tirées de cette nouvelle lecture.

2Le règne de Roger Ier (1059-1101) est souvent présenté comme celui d’une construction, celui de Roger II (1112-1154) comme un apogée, tandis que ses successeurs (Guillaume Ier, 1154-1166, et Guillaume II, 1166-1189) – les derniers représentants de la dynastie n’étant quasiment jamais évoqués – sont sévèrement jugés et leurs règnes associés à des périodes de troubles, de révoltes et de dissensions. Du point de vue de la stabilité de l’État et de l’administration, et de l’innovation administrative, l’évolution interne apparaît toutefois moins simple.

3Si la première moitié du XIIe siècle nous paraît devoir être distinguée de la seconde c’est donc moins en raison de la trame événementielle que nous avons rappelée et du rôle joué par Roger II, que parce qu’elle correspond à la première étape de la construction d’un État original qui s’est poursuivi tout au long de la seconde moitié du XIIe siècle.

4Après un retour sur l’historiographie consacrée à l’administration normande de la Sicile, entendue de manière générale afin d’exposer les problèmes qu’il convient d’affronter, les grandes lignes de l’administration centrale, au plus près des conceptions de la souveraineté exposées dans le chapitre précédent, seront retracées, avant de dresser un tableau de l’administration locale.

  • 1 Pour une bibliographie, nous renvoyons à H. Takayama, The Administration.
  • 2 Sur la tentation à laquelle nous cédons tous de considérer les documents d’époque normande comme u (...)
  • 3 Nous ne prendrons ici en compte que l’administration financière ; la justice musulmane, rendue par (...)

5Les analyses du système administratif normand dans le sud de l’Italie sont aussi nombreuses que variées1. Elles ne vont pas sans soulever de difficultés, aux lacunes de la documentation2 s’ajoutant les obstacles linguistiques qui découlent de la désignation des organes administratifs dans les trois langues insulaires, d’autant que les ressemblances entre les systèmes administratifs insulaire et péninsulaire sont réduites3. La constante évolution de l’administration financière tout au long du XIIe siècle explique enfin la fécondité des études sur le sujet et la variété des interprétations dont elle a été l’objet.

6Se pose de manière évidente, particulièrement au cours de la première période, la question de la part des continuités et des mutations qui président à l’édification du nouveau royaume, par rapport non seulement au système antérieur à la conquête, mais aussi, éventuellement, aux institutions du sud de la péninsule italienne et de la Normandie. Pour y répondre, une mise au point sur les pratiques administratives et sur la place respective des différents groupes culturels à l’intérieur de la sphère administrative, est nécessaire. Il s’agit de retracer la construction – ou l’appropriation – progressive d’un appareil administratif par les nouveaux souverains.

7On peut distinguer trois temps au sein de l’historiographie sur l’administration sicilienne de l’époque normande. Le premier se situe au tournant des XIXe-XXe siècles, dans le contexte de la construction des nations européennes, qui n’est pas sans influencer la réflexion sur le sujet. Le deuxième temps fort date du milieu du XXe siècle et correspond à un regain d’intérêt pour cette période de l’histoire de la Sicile. Le troisième débute avec le début des années 1980. Il développe un questionnement portant sur l’intégration des différentes traditions administratives, latine, byzantine et islamique, au sein de la construction des Hauteville, et plus particulièrement sur sa dimension islamique.

Les études classiques

  • 4 Pour la dimension idéologique de ces prises de position, cf. A. Nef, « Fortuna e sfortuna di un te (...)
  • 5 Otto Hartwig appuie sa démonstration sur des ressemblances formelles et sur un texte latin relatif (...)
  • 6 Cf. « Su la data degli sponsali di Arrigo VI con la Costanza erede del trono di Sicilia, e su i di (...)

8La controverse qui a opposé Michele Amari à Otto Hartwig peut être considérée comme le véritable début des recherches sur l’administration de la Sicile normande4. Ce dernier faisait remonter l’origine des grandes lignes de l’administration normande insulaire à l’Échiquier anglais5. Le savant sicilien lui répondit en 1878, en insistant sur la continuité de l’administration sicilienne avec les traditions byzantine et islamique et en soulignant la parenté entre les désignations insulaires et la terminologie fatimide6. Dès cette date, le cadre du débat était donc posé. Mais aucun arabisant ne s’est plus penché sur la question avant Hiroshi Takayama et Jeremy Johns ; la documentation en arabe est donc demeurée hors des analyses.

  • 7 C. A. Garufi, « Sull’ordinamento amministrativo Normanno in Sicilia, Exhiquier o diwan ? », Archiv (...)
  • 8 Cf. Tableau 3.
  • 9 Nous renonçons à traduire le terme polysémique de dīwān, il recouvre les sens de « bureau », « adm (...)
  • 10 L’adjectif ma‘mūr a des sens variés, de « peuplé » à « prospère », en passant par « mis en valeur  (...)
  • 11 Nous reviendrons sur la traduction de cette expression plus bas.
  • 12 Cf. infra.

9En 1901, Carlo Alberto Garufi, auquel on doit de très nombreuses éditions de documents et études sur le Moyen Âge central sicilien, a élaboré une synthèse sur le sujet dans un article resté célèbre7. Il y proposait un organigramme promis à un succès durable8 : le souverain est assisté par un consilio aulico dont dépendent les deux branches principales de l’administration, judiciaire et financière. Cette dernière est chapeautée par la « Gran Secrezia » ou conseil financier ; en dépend un organe de supervision (duana ou megalos sekretos, « le grand bureau ») dont relèvent à leur tour la duana de secretis (al-dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr, « le dīwān9 prospère de vérification »10), chargé du domaine royal, et la duana baronum (ou sekreton tôn apokopôn, « le bureau des (terres) découpées ») qui traitait les affaires féodales. De ces duanae dépendaient un trésor (al-dīwān al-ma‘mūr, « le dīwān prospère ») et un bureau des profits (dīwān al-fawā’id11) subordonné au précédent. Enfin, une hiérarchie était établie par l’auteur entre les différentes fonctions repérables au sein des divers bureaux12.

Tableau 3 – L’administration siculo-normande selon C. A. Garufi

Tableau 3 – L’administration siculo-normande selon C. A. Garufi
  • 13 E. Jamison, Admiral Eugenius, p. 33-55. Pour un schéma récapitulatif, cf. Tableau 4.

10Ce modèle ne subit par la suite que quelques retouches de détail. Il fallut attendre 1957 pour qu’Evelyn Jamison, la première, proposât une image renouvelée de l’administration financière normande13. Elle y réintroduisit une dimension chronologique, distinguant les époques rogérienne et guillelmienne. Comme d’autres avant elle (et d’abord Michele Amari), elle assimilait les deux dīwān/s arabes : unique, le dīwān aurait été désigné par deux formules, une longue et l’autre abrégée (al-dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūret al-dīwān al-ma‘mūr). L’administration financière et judiciaire du royaume dépendait, selon elle, de la Curia. Sous Roger II, une séparation aurait été opérée entre le trésor (camera sacri palatii ou bestiarês, fiskos, « fisc, trésor » ou despotikon sakellion, « trésor royal »), qui s’occupait des rentrées et des sorties d’argent, et la duana (ou al-dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr), chargée de l’administration et des règlements judiciaires relatifs aux finances du royaume. Sous les deux Guillaume, le Trésor se serait subdivisé en trois offices selon une hiérarchie décroissante : au camérier préexistant se seraient ajoutés un camérier du palais et un sénéchal. La duana (sekreton, « bureau » ou al-dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr) aurait pris de l’importance : elle aurait géré le domaine royal et enregistré ce que ses vassaux devaient au roi. Enfin, entre 1172 et 1174, serait apparue la duana baronum (sekreton tôn apokopôn), chargée des affaires féodales. Ces deux sections, selon le schéma d’Evelyn Jamison, étaient subordonnées à un organe réunissant une dizaine d’officiers parmi lesquels les trois trésoriers et des magistri des deux duanae, dont dépendaient deux trésors distincts.

Tableau 4 – L’administration siculo-normande selon E. Jamison (sous Roger II et après Roger II)

Tableau 4 – L’administration siculo-normande selon E. Jamison (sous Roger II et après Roger II)
  • 14 M. Caravale, « Gli Uffici finanziari nel regno di Sicilia durante il periodo normanno », Annali di (...)

11En 1964, Mario Caravale, proposant une relecture complète de la documentation14, entérinait l’analyse de Carlo Alberto Garufi. Mais il montrait aussi que les deux dīwān/s arabes ne furent séparés que sous Guillaume II et que les deux duanae se distinguaient non par la nature des affaires qu’elles traitaient, mais par leurs attributions géographiques ; de la duana de secretis dépendaient la Sicile et la Calabre et de la duana baronum le reste de la péninsule sud-italienne.

Les apports de l’historiographie récente

  • 15 H. Takayama, The Administration, p. 11 et sq. Cf., également, Id., « The Great Administrative offi (...)
  • 16 Comme le rappelait justement M. Caravale, Il regno normanno di Sicilia, Varese, 1966, 2e ed., Rome (...)

12Au début des années 1990, Hiroshi Takayama a fait le point sur un débat qui a longtemps opposé trois conceptions des origines de l’administration normande en Sicile : les hypothèses anglo-normande, islamique et byzantine15. Il a alors tranché en faveur d’une synthèse d’apports multiples étalée dans le temps. Cette approche de la question induit un changement drastique dans la manière d’aborder le sujet qu’amorçaient déjà certains travaux antérieurs, tels ceux de Carlo Alberto Garufi : la démarche étroitement philologique, qui visait à identifier les origines de telle ou telle pratique, est définitivement abandonnée au profit d’une réflexion plus fonctionnaliste sur les structures administratives16.

13Si l’étude détaillée de la chronologie et des charges administratives entreprise par Hiroshi Takayama est aujourd’hui la base indispensable de toute recherche sur le sujet, l’ouvrage ne rend pas compte du lien étroit qu’entretient le système administratif avec l’idéologie des souverains normands. De plus, si la rédaction de documents en arabe et la création d’organes centraux portant un nom arabe tout au long du XIIe siècle y sont évoquées, ni les motivations ni les modalités de l’utilisation de cette langue ne sont abordées.

  • 17 J. Johns, Arabic Administration.

14Cet aspect est en revanche au cœur de l’ouvrage le plus récent sur le sujet publié par Jeremy Johns17. Cette synthèse se concentre sur la production documentaire en arabe du dīwān de Sicile entre le XIe et le XIIIe siècle et sur les organes qui en sont responsables, mais aussi sur la signification qu’il faut attribuer au maintien de l’arabe dans ce domaine. Toutefois, si ce renouvellement d’intérêt pour une question nécessairement difficile à appréhender pour la majorité des historiens médiévistes était indispensable, on peut se demander si le parti pris volontairement « islamisant » ne distord pas la perspective, en mettant l’accent exclusivement sur la dimension islamique de l’administration sicilienne.

  • 18 Sur ce sens donné à l’expression arabe, cf. à H. Takayama, The Administration, p. 88-89.
  • 19 Ibid., p. 87.
  • 20 Ibid., p. 81 et sq.
  • 21 Ibid., p. 150 et sq.
  • 22 Ibid., p. 141.
  • 23 Ibid., p. 141-142.
  • 24 Ibid., p. 139-140. C. A. Garufi plaçait les magistri duanae au-dessus des sekretikoi, eux-mêmes su (...)

15Pour Hiroshi Takayama, l’administration financière dépend de la Curia Regis, qui correspond, conception tout à fait nouvelle, au dīwān al-ma‘mūr18. Celui-ci conserve les registres des taxes dues par les paysans qui relèvent du trésor royal (qu’ils résident sur des terres royales ou pas) et est chargé de les lever19. Ce dīwān, pour résumer, « regroupait l’ensemble des officiers royaux ainsi que la curia regis dans le palais royal de Palerme ». À celui-ci, il faut ajouter, d’une part, le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr (duana de secretis ou sekreton), chargé de renouveler les documents arabes qui décrivent des limites foncières ou énumèrent les noms de paysans concédés en Calabre et en Sicile, aussi bien sur le domaine royal que sur les terres féodales, sans que l’on comprenne si ses employés relèvent ou non du dīwān al-ma‘mūr20 ; de l’autre, la duana baronum, qui remplit des fonctions variées, certaines assumées également par le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr et d’autres de nature financière. Sa sphère d’activité est limitée au sud de la péninsule italienne, Calabre exceptée21. Hiroshi Takayama nie, fort justement, l’existence d’une Gran secrezia, qui n’apparaît jamais dans les documents22, et révise la hiérarchie des fonctionnaires qui travaillaient pour le dīwān : les archontes tou sekretou23 (« les archontes du bureau ») sont les équivalents des magistri duanae, des shuyūkh (« les anciens ») et des aṣḥāb al-dīwān (« responsables du dīwān »), contrairement aux conceptions garufiennes qui présentaient ces diverses fonctions comme organisées en trois groupes hiérarchisés24.

  • 25 H. Takayama, The Administration, p. 88-89.
  • 26 L’auteur reconnaît qu’une réorganisation a eu lieu vers 1140, mais selon lui elle n’a pas affecté (...)

16La solution proposée par Hiroshi Takayama lui permet également de régler la difficile question que pose l’attestation du dīwān al-ma‘mūr à partir des années 1140 seulement ; il l’explique par une évolution de la documentation qui donne plus de place à l’arabe et suscite la traduction dans cette langue de la notion de Curia Regis25. Supposant que la désignation arabe dérive d’un terme latin, cette proposition permet de passer sous silence la création éventuelle d’un organe administratif nouveau et d’évacuer également l’hypothèse inverse d’une continuité du dīwān al-ma‘mūr avec une institution antérieure, d’origine islamique26.

Tableau 5 – L’administration siculo-normande selon H. Takayama

Tableau 5 – L’administration siculo-normande selon H. Takayama
  • 27 J. Johns, Arabic Administration, p. 199-201.
  • 28 Ibid., p. 207.

17Jeremy Johns, de son côté, conçoit le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr et le dīwān al-ma‘mūr comme deux organes étroitement liés, le premier exécutant les décisions prises par le second, qui gèrent le domaine royal au moyen de dafātīr al-ḥudūd (« registres des limites » foncières) et de listes de vilains (jarā’id al-rijāl)27. Le dīwān al-ma‘mūr assumerait des tâches multiples centrées autour de la gestion du domaine royal. Ainsi, la collecte des taxes dues par les vilains vivant sur les terres concédées par le souverain et le contrôle des ventes de propriétés royales, entre autres, relèveraient de ses compétences, tandis que la duana baronum s’occuperait des affaires féodales de la péninsule et n’émettrait pas de documents en arabe, conclusion à laquelle était parvenu Hiroshi Takayama28.

18S’il passe en revue les principaux organes administratifs, ce rapide tableau souligne surtout la difficulté de parvenir à une synthèse claire. Rappelons tout d’abord la nature de la documentation disponible et les informations qu’elle contient. Dans un premier temps, nous ne recenserons que les renseignements provenant des documents arabes, les premiers en date, pour les confronter ensuite aux éléments recueillis dans les textes rédigés en grec ou en latin. Il semble en effet préférable d’aborder la production documentaire dans chaque langue séparément, même si l’on ne doit en négliger aucune. La duana baronum, qui n’a pas d’équivalent arabe et dont l’apparition date de la fin de la domination normande en Sicile, sera analysée à part.

I. L’administration de la Sicile dans la première moitié du XIIe siècle

19Si les travaux d’Hiroshi Takayama et de Jeremy Johns ont profondément renouvelé la conception de l’administration normande jusqu’alors en vigueur, la documentation mérite d’être soumise à un nouvel examen, et en particulier deux points d’importance. Le premier est relatif aux liens qui existent entre l’administration centrale et d’autres institutions, situées au cœur du pouvoir royal, telles la Curia et la Camera royales. Le second concerne la définition des fonctions des divers organes désignés différemment selon les langues – on établit trop souvent des équivalences là où il n’y a pas lieu de le faire – et leur place dans l’architecture administrative normande. Le premier aspect permet de poser la question des liens entre souverain et État dans la Sicile normande et de s’interroger sur la conception que les Hauteville se faisaient de l’un et de l’autre (avant de nuancer ce propos général en fonction des évolutions qui se font jour au cours du siècle). Une meilleure définition des différents organes administratifs centraux est indispensable pour répondre à cette question puisqu’elle permet de délimiter l’étendue de leur champ d’action respectif, c’est-à-dire celle du souverain et de ses représentants.

Les relations entre les organes centraux de l’administration et le souverain

  • 29 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 88-89. L’auteur avance que la désignation des terres du do (...)
  • 30 C’est dans ce sens que l’utilise à peu près à chaque page le Pseudo-Falcand, à propos duquel, cf. (...)
  • 31 Comme le rappelle T. Kölzer, « Magna Imperialis Curia », dans Federico II e la Sicilia, éd. P. Tou (...)

20Peut-on, sur la base d’activités liées à la gestion du fisc et du domaine royal, considérer le dīwān al-ma‘mūr comme l’équivalent de la Curia Regis29 ? L’expression « Curia Regis » réunit les sens très variés de palatium, chancellerie, familiers, conseillers du roi, cour royale30, mais aussi de trésorerie centrale, ou encore de tribunal royal31. En ce sens, la Curia recouvre des réalités très diverses, parmi lesquelles, peut-être, celle du dīwān. Elle participe autant, sinon plus, du politique que de l’administratif, si tant est que l’on puisse distinguer les deux domaines. Définir ses rapports avec le dīwān al-ma‘mūrest donc essentiel. Pour cela, il est préférable de partir du latin plutôt que de l’arabe, afin de déterminer si la multiplicité des sens de Curia Regis est rendue par la terminologie arabe ou si, au contraire, certains ne sont pas traduits dans cette langue. En tout état de cause, cette équivalence supposée entre Curia Regis et dīwān al-ma‘mūr doit être soumise à un nouvel examen.

  • 32 Cf. Tableau 6. En théorie, les ecclésiastiques et des barons les plus importants du royaume sont r (...)
  • 33 Ainsi dans les analyses des documents proposées par Salvatore Cusa et dans C. A. Garufi, « Sull’or (...)
  • 34 Cet auteur égyptien a fini de rédiger en 1412 son célèbre manuel de chancellerie intitulé Ṣubḥ al- (...)
  • 35 Cf. A. Noth, « Die arabischen Dokumente Rogers II. », p. 246-247. Jeremy Johns a repris cette idée (...)

21Rencontre-t-on dans la documentation arabe un terme susceptible de désigner la Curia Regis comprise comme une assemblée de conseillers royaux dont la composition varie avec le temps ? On a longtemps supposé que l’expression al-majlis al-sāmīy (« le conseil élevé »), qui apparaît trois fois dans la documentation, en 1145, dans le cadre d’un contrôle des concessions faites jusque-là par le pouvoir, avait ce sens32. Mais cette lecture de l’expression, retenue par la plupart des historiens33, a été contestée récemment par Albrecht Noth, qui souligne, en s’appuyant sur al-Qalqashandī34, qu’à partir des Bouyides (Xe-XIe siècle), dans un mouvement de dépersonnalisation du pouvoir, les souverains musulmans utilisent pour se désigner, par métonymie, le nom du lieu où ils résident35. La question est donc de savoir si l’expression désigne un conseil ou bien renvoie au souverain, désigné par la métonymie « le conseil élevé ».

Tableau 6 – Composition et rôles du majlis al-sāmīy [Ne sont pris en compte que les actes comprenant de l’arabe et originaux]

Documents

Rôles

Date

Composition

Al-majlis al-sāmīy

1. Acte royal original. Préambule en arabe, liste de vilains bilingue arabe et grec. Chartrier de la cathédrale de Cefalù, ASP, no 2.
Cusa, p. 472-480.
Johns, Appendice I, no 24.

Renouvellement de la jarīda qui datait de 1132-1133 et échange des vilains de S. Angelo di Mileto résidant à Rocella qui reviennent à la cathédrale contre d’autres en Calabre.

7 février 1145, ind. VIII.

Arākana (arcontes) asāqifa (évêques), qamāmisa (comtes) et tarāriyya (barons terriers).

2. Acte royal original. Préambule en arabe et liste bilingue arabe et grec. Chartrier de la cathédrale de Catane, no 6.
Cusa, p. 563-585.
Johns, Appendice I, no 21.

Renouvellement de la liste des vilains qui relèvent de la cathédrale, après 50 ans.

1er janvier 1145, Les mêmes. ind. VIII.

Les mêmes.

3. Acte royal original. En arabe, avec une liste de vilains bilingue arabe et grec.
Chartrier de la cathédrale de Monreale, no 82.
Cusa, p. 127-129.
Johns, Appendice I, no 25.

Renouvellement de la liste de vilains concédée à Roger Forestal pour Gautier Forestal.

24 mars 1145, ind. VIII.

Les mêmes

  • 36 On trouvera une traduction anglaise des trois préambules dans J. Johns, Arabic Administration, p.  (...)
  • 37 Ce que Jeremy Johns reconnaît dans le tableau qu’il dresse des alqāb (ou qualificatifs) qui soulig (...)
  • 38 Ibid., p. 115-118.
  • 39 Cf. O. Zecchino, « I “parlamenti” nel Regno di Ruggero II », dans Alle origini del costituzionalis (...)

22Cette seconde hypothèse est indubitablement séduisante, mais cette interprétation se heurte à des difficultés de plusieurs ordres. Tout d’abord, le majlis al-sāmīy semble distingué, dans les diplômes concernés, de l’« ordre haut » (al-amr al-‘ālī)36, qui porte tous les attributs royaux et désigne donc le souverain37. Même si l’on pense que ces deux désignations du souverain (majlis et amr) s’expliquent simplement par le fait que sont rapportées deux étapes successives du processus de décision dans les trois documents (information du souverain, prise de décision), un autre élément empêche d’adhérer sans retenue à cette lecture. La désignation du souverain comme majlis al-sāmīy n’apparaîtrait qu’en 1145, moment où est appliqué l’édit De resignandis privilegiis38. Or, cette opération de confirmation des concessions accordées aux grands s’accompagnait d’une vérification au moins théorique des documents en leur possession et du versement d’une somme par les bénéficiaires du renouvellement, modalités que l’on ne voit plus jamais mises en œuvre par la suite. L’expression majlis al-sāmīy pourrait donc précisément désigner l’assemblée formée par les grands laïcs et ecclésiastiques convoqués, de manière à souligner leur rôle. Cette désignation ne renvoie ni à Roger II avant ou après cette date ni à aucun autre souverain. Il est évidemment difficile de tirer des conclusions définitives sur ce point en raison des lacunes documentaires, mais la prudence est de mise, dans la mesure où les Hauteville, qui connaissaient les usages diplomatiques islamiques, n’hésitaient pas à les infléchir et à inventer à partir de l’existant, comme nous l’avons vu pour les titres royaux39.

  • 40 Les notions les plus proches se retrouvent dans un texte bilingue de 1172 (Ménager, Amiratus, appe (...)

23Un des sens de la Curia regis peut donc être traduit par l’expression al-majlis al-sāmīy, mais les deux expressions ne sont pas, pour autant, des synonymes parfaits. Plus important : la notion de familiares regis n’est pas rendue dans les diplômes arabes40. Cette caractéristique va de pair avec une exaltation de l’administration en tant que telle, propre à la tradition islamique, d’autant que, dans leur manière de désigner le roi, les diplômes siciliens insistent également sur la dépersonnalisation du pouvoir, et sur la puissance de la royauté entendue comme incarnation de l’État, plus que sur le roi comme individu, comme nous le verrons.

24Quant à la dimension judiciaire de la Curia, elle n’a pas d’équivalent arabe connu. Le dīwān al-fawā’id ne traduit qu’une partie de cette notion, nous y reviendrons plus bas. Les activités de la Curia liées au jugement des nobles n’ont pas lieu d’être rendues en arabe, et l’activité judiciaire assurée par le dīwān al-ma‘mūr concerne seulement les délimitations foncières ou l’élaboration et la révision des listes de vilains.

  • 41 Nous reviendrons sur son équivalent latin plus loin.

25Le dīwān al-ma‘mūr ne recouvre donc qu’une partie des activités et fonctions de la Curia, celles afférentes au fisc et au domaine royal41. On peut donc se demander quels sont les liens entre cet organe et celui dont le nom semble très similaire : le dīwān al-taḥ qīq al-ma‘mūr.

Redéfinir les tâches de l’administration centrale (le dīwān al-ma‘mūr et le diwān al-taḥqīq al-ma‘mūr)

  • 42 Cf. à H. Takayama, The Administration, p. 133-135.

26L’assimilation de la Curia Regis au dīwān al-ma‘mūr conduit Hiroshi Takayama à disposer d’un argument supplémentaire en faveur d’une équivalence entre la duana de secretis et le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr. Mais, pour les besoins de sa démonstration, il reprend certaines erreurs commises par Carlo Alberto Garufi, car il s’appuie sur le même petit nombre d’éléments : d’une part, la traduction latine, à la fin du XIIIe siècle, d’un document arabe et grec émis par le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr, dont il ne retient qu’une partie, de l’autre une analyse des tâches de la duana qui ne s’appuie que sur trois documents et n’est pas entièrement convaincante42.

  • 43 Il s’agit du doc. 60 du fonds de la cathédrale de Cefalù conservé à l’Archivio di Stato de Palerme (...)
  • 44 Comme l’a déjà souligné Jeremy Johns, dans The Muslims of Norman Sicily c. 1060-c. 1194, Ph.D. The (...)

27Son hypothèse repose d’abord sur la version latine tardive d’un texte administratif bilingue arabe-grec de 1175, exécutée en 1286, qui glose plus qu’elle ne traduit véritablement : doan(a) de secretis qui arabice dicitur duen tahkik elmama hoc est doana veritatis43. Ce texte, composé à une époque où la connaissance du système administratif normand était devenue fort vague, a peu de poids44. En outre, un autre passage de la même traduction précise : duane mamur id est doane secreti. Or, la mention du premier dīwān (doan[a] de secretis qui arabice dicitur duen tahkik elmama dans le document) se rapporte à l’activité d’Eugène Abū-l-Ṭayb, chargé d’établir plus clairement les limites entre une terre qui relève de la cathédrale de Cefalù (Charsa) et une autre qui appartient au domaine royal (Ottumarrano). Le dīwān al-ma‘mūr, en revanche, est évoqué à propos d’un autre personnage, Sanson, le bayle d’Ottumarrano, qui assiste Eugène en s’aidant d’un document qui contient les limites déjà établies dans le passé et dont il est allé chercher copie précisément auprès de ce dīwān. Si ces gloses tardives font des deux dīwān/s des équivalents de la doana secreti, leurs activités sont clairement distinctes.

28Il est donc indispensable de redéfinir les fonctions des différents organes fiscaux de l’administration normande.

Nouvelle définition du dīwān al-ma‘mūr

  • 45 On pensait jusqu’à la redécouverte du fonds de Medinaceli qu’il était attesté à partir de 1145. Cf (...)
  • 46 Voir tableau 7, les documents 6 à 12, où les deux aspects sont bien illustrés. Les tâches du dīwān(...)
  • 47 H. Takayama, The Administration, p. 87.
  • 48 Un passage du document (doc. 9, tableau 7) rédigé en 1169 pour un hôpital par Guillaume Ier et Mar (...)
  • 49 Cf. infra.
  • 50 Il s’agit de portulani en quelque sorte. Cf. Cusa, p. 517 et sq (1134), spéc. p. 517 ; cf. sur ce (...)
  • 51 Chargés de lever les impôts, surtout fonciers, les ‘ummāl apparaissent dans quelques documents ; c (...)

29Le dīwān al-ma‘mūr, dont la première attestation date de 114145, s’occupe du domaine royal, des hommes qui en relèvent et des rentrées de l’État. Il est donc responsable de la centralisation des archives et des données relatives à ces domaines46, et notamment de « l’enregistrement des taxes levées sur les vilains »47 ; il veille à l’encaissement des sommes dues au trésor royal et à l’organisation du service maritime48. Au même titre, il contrôle également le commerce maritime49, puisqu’il est probable qu’un certain nombre de fonctionnaires dont l’activité se situe dans la continuité de la période arabo-musulmane, parmi lesquels les umanā’ al-tujjār (responsables de la surveillance du commerce, et plus précisément des exportations)50 et les ‘ummāl51 (pl. de ‘āmil), sont rattachés, à partir des années 1140, au dīwān al-ma‘mūr. En bref, de Roger II à Guillaume II, le dīwān al-ma‘mūr constitue le cœur de l’administration financière en Sicile. Preuve supplémentaire, les documents arabes utilisent comme des synonymes l’annexion de l’expression dīwān al-ma‘mūr à un mot et l’adjectif dīwānī (« du dīwān »). Le dīwān al-ma‘mūr est donc dans les textes de la chancellerie royale le dīwān par excellence.

Tableau 7 – Composition et rôles du dīwān al-ma‘mūr [Ne sont pris en compte que les actes comprenant de l’arabe et originaux]

Documents

Rôles et équivalents dans les autres langues du document

Date

Composition

Al-dīwān al-ma‘mūr

4. Acte royal, original, bilingue grec-arabe (limites foncières).
Fonds Medinaceli, no 1120.
Johns, Appendice I, no 16.

Roger confirme un diplôme émis pour l’archimandrite de S. Salvatore de Messine et concernant S. Giorgio de Triocala. Le dīwān al-ma‘mūr entérine le règlement d’une dispute entre les moines de S. G. di T. et Richard de Sciacca.

Juin 1141, ind. IV.

5. Copie officielle ?, bilingue grec-arabe (limites foncières).
Fonds Medinaceli, no 1117.
Johns, Appendice I, no 17.

Même contenu avec un ajout concernant les droits des moines sur l’eau.

Juin 1141, ind. IV.

6. = 2, tableau 6.

Mention des jarā’id de ce dīwān.

7. = 3, tableau 6.

Idem.

8. Acte royal, original. En arabe.
Chartrier de la cathédrale de Palerme, no 14.
Cusa, p. 28-30.
Johns, Appendice I, no 29.

Concession de terres et de 5 vilains, et délimitation. Le dīwān n’apparaît qu’à travers deux kuttāb qui apposent la ‘alāma royale qui authentifie le document.

Décembre 1149, ind. XIII.

Shuyūkh

9. Acte royal original, en arabe et liste bilingue arabe et grec.
Chartrier de la cathédrale de Palerme, no 25.
Cusa, p. 37-38. Johns, Appendice I, no 38.

Mention du ḥukm diwān al-ma‘mūr [ensemble des règles appliquées par le diwān al-ma‘mūr aux vilains] dont relève le casal où sont installés les vilains concédés.

Juin 1169, ind. II.

10. Acte royal original, en arabe et grec.
Chappelle palatine, no 13.
Ménager, Amiratus, no 33.
Johns, Appendice I, no 39.

Geoffroy en fait partie et est chargé de délimiter le casal d’al-Sha‘ranī.

Oct. 1172, ind. VI.

Il est aussi présenté comme un membre du diwān al-taḥqīq alma‘mūr et un sekretikos.

11. Acte royal. Préambule en arabe et liste de vilains bilingue arabe et grec.
Chartrier de la cathédrale de Monreale no 22.
Cusa, p. 134.
Johns, Appendice I, no 43.

Le dīwān al-ma‘mūr est seulement mentionné comme organe de conservation des dafātir et des jarā’id.

Mai 1178, ind. XI.

12. Acte royal. Préambule en arabe et liste de vilains bilingue arabe et grec.
Chartrier de la cathédrale de Monreale, no 45.
Cusa, p. 245.
Johns, Appendice I, no 45.

Simple mention dans le préambule des vilains relevant du dīwān al-ma‘mūr.

Avril 1183, ind. I.

Le dīwān al-taḣqīq al-ma‘mūr : nouvelle définition et relations avec le dīwān al-ma‘mūr52

  • 52 Pour des conclusions semblables, cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 193-203.
  • 53 Les conclusions auxquelles nous sommes parvenue dans ce paragraphe sont identiques à celles de J. (...)
  • 54 Ce sont plus exactement les revenus tirés de leur exploitation qui le sont, nous y reviendrons plu (...)

30La différence entre les deux dīwān/s réside moins dans une distinction des espaces concernés par leurs activités (domaine royal ou fiefs) que dans la nature de leurs fonctions53. En effet, avant d’être concédées54, les terres domaniales font l’objet d’une délimitation (plus ou moins précise), conservée dans les archives du dīwān al-ma‘mūr, qui garde la trace des domaines attribués et des charges éventuelles qui leur incombent. Ces charges ne sont donc jamais mentionnées dans les actes du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr. On ne peut donc dire que le dīwān al-ma‘mūraurait une compétence strictement domaniale, tandis que le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr engloberait l’ensemble des terres.

Tableau 8 – Composition et rôles du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr [Ne sont pris en compte que les actes comprenant de l’arabe et originaux]

Documents

Rôles et équivalents dans les autres langues du document

Date

Composition

Dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr

13 = 8, tableau 7.

Ordonne au ‘amīl de Iato de délimiter 4 charruées pour S. Nicolo de Chùrchuro et lui concède 5 vilains. Conservera les limites.

14. Copie de 8, tableau 7.

Idem.

Juin 1154, ind. II.

15 = 10, tableau 7.

Geoffroy, responsable de la délimitation d’al-Sha‘rānī. Est aussi présenté comme un membre du dīwān altaḥqīq al-ma‘mūr et un sekreitos.

16. Acte bilingue arabe et grec.
ASP, Chartrier de S. Maria della Grotta, no 2.
Cusa p. 622-626.
Johns, Appendice I, no 35.

Deux représentants du dīwān enregistrent la vente d’une terre du diwān à un individu par les représentants du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr.

Janvier 1161, ind. IX.

17. Acte royal bilingue a-rabe-grec.
Fonds Medinaceli, no 1118.
Johns, Appendice I, no 37.

Guillaume II et Marguerite ordonne au dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr de remettre l’archidiaconat de Messine à l’archevêque de Messine.

ind. XV. Novembre 1167,

18 = 12, tableau 7.

Cet organe est chargé de vérifier l’adéquation entre les listes de vilains conservées par le dīwān al-ma‘mūr et la situation dans le territoire de Monreale.

19. Acte bilingue arabe et latin, pour l’abbaye de Monreale.
Cusa, p. 179-244.
Chartrier de la cathédrale de Monreale, no 31.
Johns, Appendice I, no 44.

C’est de ce dīwān que dépend la conservation des descriptions de limites qui sont traduites en latin.

Mai 1182, ind. XV

  • 55 Tableau 7, doc. 8 et tableau 8, doc. 13.

31Un document de 1149, rédigé pour S. Nicolo de Chùrchuro55, peut aider à mieux comprendre les fonctions respectives des deux dīwān/s :

  • 56 Cusa, p. 30.

Ce document est destiné aux moines de l’église de Chùrchuro déjà citée après que ses limites, sus-mentionnées, ont été inscrites dans le registre des limites (daftar al-ḥudūd) auprès du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūrsur la base des limites fixées (...). On a écrit cette copie pour eux (les moines) afin qu’elle constitue une preuve entre leurs mains en leur faveur ou contre eux. Les shuyūkh du dīwān al-ma‘mūr, le qā’id Barūn et le scribe ‘Uthmān – que Dieu les préserve !– y ont apposé leur ‘alāma pour confirmer ce qu’elle contient (ta’kīdan la-hā) et comme indice de son authenticité (dalīlan ‘alā ṣiḥati-hā)56.

  • 57 Sur les ‘alāma/s qui nous sont parvenues dans les documents siciliens, cf. maintenant N. Jamil et (...)

32S’il est vrai que le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr établit les limites dont il conserve une copie, il est encore plus important que l’authentification de l’acte dépende des fonctionnaires du dīwān al-ma‘mūr qui doivent y apposer leur ‘alāma (ou formule personnelle qui tient lieu de signature)57. Cela signifie en effet que, sans son intervention, un document royal en arabe ne peut être pleinement valide. Le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr utilise, en outre, pour son enquête, les documents conservés par le dīwān al-ma‘mūr. Les deux institutions sont donc inséparables : le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr, aux prérogatives essentiellement techniques, mène les enquêtes préparatoires aux concessions de terres et d’hommes et conserve les documents qu’il élabore, mais il ne jouit d’aucune autonomie. Il apparaît donc comme une sous-section du dīwān al-ma‘mūr, ce qui explique les fortes similitudes des tâches que réalisent les deux organes administratifs.

  • 58 Cusa, p. 622.
  • 59 Ce que Jeremy Johns traduit par : the controller of the audit of the dīwān al-ma‘mūr, dans Arabic (...)
  • 60 Cf., entre autres, dans un document arabe de 1132 (Cusa, p. 7). Cette variété de significations se (...)
  • 61 Cf. Tableau 8.

33Un acte de 1161 confirme cette analyse58. Il entérine la vente d’une terre du domaine royal à un juif, Ya‘qūb b. Faḍlūn b. Ṣāliḥ. Les fonctionnaires envoyés sur place dépendent du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr, mais l’argent est encaissé par le dīwān, sans autre précision (nous y reviendrons plus bas). Surtout, parmi les signatures que Salvatore Cusa n’a pas éditées figurent celles des deux quwwād du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr ; appose, en outre, son nom, Ḥamza b. Ḥamza, wakīl al-faḥṣ al-dīwānī al-ma‘mūr. En l’absence d’autres mentions de cette charge, ce titre est susceptible de deux lectures. La première en fait le « responsable de la surveillance (ou de l’enquête) du dīwān al-ma‘mūr »59. Dans ce cas, les activités du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr seraient contrôlées a posteriori par un employé du dīwān al-ma‘mūr spécialement affecté à cette tâche. La seconde donne au mot « faḥṣ » un sens différent, attesté en Sicile60, celui de « champ », « domaine » ; ce personnage serait alors le préposé au domaine qui relève du dīwān. Il est impossible de trancher entre ces deux interprétations, mais il est clair ici aussi que le dīwān al-ma‘mūr guide et confirme l’action du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr. Cette complémentarité se vérifie dans tous les cas où intervient le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr61.

  • 62 Cf. Tableau 6.

34Il faut dater l’apparition du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr après 1145, car les renouvellements qui ont lieu tout au long de cette année sont accomplis en présence des grands et sans référence aucune à cet organe62. Il est le fruit d’une réforme administrative du dīwān al-ma‘mūr qui vise probablement à réduire la place des grands au bénéfice de l’administration centrale. S’ils n’apparaissent jamais séparément, le dīwān al-ma‘mūr conserve l’ensemble des archives existantes relatives au domaine royal, ou aux terres qui en ont fait partie et contrôle l’activité du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr, dont les tâches sont plus limitées et les archives plus réduites. Seul le dīwān al-ma‘mūr encaisse l’ensemble de ce qui est dû au roi.

35Si l’on rejette définitivement l’équivalence entre dīwān al-ma‘mūr et Curia Regis, le système administratif est donc réformé au cours des années 1130-1140, avant 1141 en tout état de cause, puisque la première attestation de l’activité du dīwān al-ma‘mūr remonte à cette date. L’administration se complexifie avec le temps mais est centrée autour du dīwān al-ma‘mūr, qui lève les revenus de l’État sicilien. Après 1145, est créée une subdivision du dīwān al-ma‘mūr, le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr, mentionné pour la première fois en 1149. La matrice de cette évolution est d’inspiration islamique et les organes qui en découlent sont désignés par des expression arabes. Distinct du souverain, auquel ils sont subordonnés, ils lui sont étroitement liés, d’autant que le pouvoir royal est très peu personnalisé dans les documents de nature administrative.

36La question est de savoir si cette conception s’inspire de pratiques antérieures locales ou bien de réalités contemporaines extérieures à la Sicile.

Précédents byzantins ou islamiques ou bien création normande ?

  • 63 Il s’agit de la synthèse de J. Johns. Pour résumer, sa position est la suivante : l’existence de c (...)

37Jusqu’à récemment, la dimension islamique de l’administration sicilienne du XIIe siècle était analysée comme l’indice d’une continuité administrative avec les pratiques de la période antérieure. Même si certaines études évoquaient une réorganisation administrative advenue au cours des années 1140, elles plaçaient l’origine des pratiques du dīwān al-ma‘mūr au début de la période normande, voire à la fin de la domination musulmane. Un des apports majeurs de la recherche récente est d’avoir analysé les sources et la chronologie de l’émergence de cette dimension. On dispose désormais d’une synthèse sur les maigres données disponibles pour la période islamique et d’un modèle d’explication qui rend raison de l’évolution administrative dans l’île sous la domination normande63.

  • 64 L’acte a été édité à partir d’une copie de A. Amico, dans Amico et Starraba, doc. 2. Il s’agit de (...)
  • 65 L’acte est un faux, car la première attestation authentique de la donation du casal date de 1142 ( (...)

38Quels sont les principaux éléments de la discussion ? Jusqu’ici, deux textes étaient mis en avant pour illustrer la continuité des pratiques de délimitation foncière entre la domination islamique et le gouvernement des Hauteville. Le premier, un acte rédigé par le comte Roger en faveur du nouvel évêché de Messine, remonte à 108764. Toutefois, non seulement il ne suffit pas à prouver l’existence à cette date de dafātir al-ḥudūd (registres des limites) à proprement parler, mais, en outre, l’authenticité du diplôme invoqué ne résiste pas à un examen serré65.

  • 66 Il s’agit d’un acte établi par Geoffroi de Marturano et Jourdain de Calatahaly afin de délimiter l (...)
  • 67 Le document se trouve dans la partie du chartrier de la cathédrale de Cefalù conservée à l’ASP, no(...)
  • 68 Deux passages du texte de 1175/1286 dispensent même de recourir à la comparaison : perveniebatur a (...)

39Le second texte date de 1188 et renvoie à un quaternus des limites de Vicari qui aurait existé en 112366. Jeremy Johns a repoussé le document en arguant que la mention d’une duana regia est anachronique pour 1123. Cela ne fait aucun doute, mais n’empêche pas de penser que des registres pouvaient exister dans les années 1120. Que les deux enquêteurs utilisent en 1188 une expression anachronique ne signifie pas que l’organe administratif qu’ils évoquent n’existait pas en 1123 sous un autre nom. Il est possible que le document établi en 1123 ressemble tant à ceux élaborés ultérieurement par le dīwān al-ma‘mūr que ce terme soit celui qui s’impose sous leur plume. La description des limites de Vicari elle-même va dans ce sens si on la compare à une autre, établie en 1175. Déjà évoquée en introduction, elle établit les confins entre Huedmarram et Harse67, à proximité de Vicari, et ne nous est parvenue qu’à travers une traduction exécutée en 1286. Or, il apparaît que certains des lieux mentionnés dans les deux actes de 1188 et 1286, encore habités en 1123, ne le sont plus en 117568. Il y a donc bien eu deux enquêtes, qui ne renvoient pas à la même réalité et ont été enregistrées à deux moments différents. Toutefois, la langue du document originel, daté de 1123, n’est pas indiquée dans l’acte de 1188. De deux choses l’une, soit il s’agit de l’arabe et la continuité des pratiques doit être supposée, ce qui ne contredit aucunement l’idée d’une réorganisation administrative postérieure à la date de 1123, soit la langue utilisée est le latin (ou le grec) et le dīwān conserve dans le temps des registres variés exécutés à des moments différents et l’arabisation de l’administration à partir des années 1130 n’entraîne pas nécessairement une traduction de l’ensemble des anciens cahiers, mais ne s’applique qu’aux nouveaux documents. Il est impossible de trancher mais, quelle que soit l’hypothèse retenue, si l’effort d’enregistrement des terres se concentre, comme on va le voir en détails, au cours des années 1140-1170, il débute toutefois auparavant.

  • 69 Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 78-90.

40Un troisième argument, avancé par Jeremy Johns pour critiquer l’idée d’une continuité entre les périodes islamique et normande, enfin, est linguistique. L’absence de document rédigé par la chancellerie, comtale puis royale, en arabe entre 1111 et 1132 impliquerait l’interruption de cette pratique faute de personnel formé pour ce faire et donc d’organes administratifs ad hoc69.

  • 70 Il s’agit d’actes émis pour la cathédrale de Troina et le monastère de S. Filippo de Fragalà.
  • 71 Cf. les listes du chapitre 7.
  • 72 Contrairement à ce que supposait la délimitation des diocèses (tous ceux de Sicile reprennent des (...)
  • 73 Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 22-30.

41Des pratiques de délimitation des terres sont donc attestées dès avant les années 1130 et elles donnaient lieu à une rédaction. Furentelles introduites par les nouveaux conquérants ? Le fait que ce type d’acte soit exclusivement rédigé en grec dans un premier temps pourrait aller dans ce sens et le choix de cette langue refléter les limites des connaissances linguistiques des nouveaux maîtres de la Sicile, devenus hellénophones après un long séjour dans le sud de l’Italie – mais il pourrait aussi refléter la nature des fonds conservés, provenant surtout de monastères grecs ou relatifs à des terres situées dans le Val Demone dont l’héllénisme est bien connu. On note une évolution dans leur mise en acte : les premières délimitations, à la fin du XIe siècle, sont moins systématiques dans leur forme et aucun témoin n’y figure70 ; à partir de la fin des années 1110, des boni homines sont cités, même s’il est peu probable que ce recours à des témoins soit une nouveauté71. On peut penser que cette manière d’opérer tient au fait que les limites qui sont fixées à partir de ce moment n’avaient pas encore été mises par écrit mais devaient être discutées sur le terrain ou révisées72. Rien à voir donc avec l’introduction d’une méthode « clé en main ». Cette conclusion est renforcée par les indices, peu nombreux mais incontestables, qui prouvent l’existence de cadastres et de listes de taxation pendant la période islamique73. Cela ne signifie en aucun cas que ces pratiques sont restées inchangées à travers le temps ou que le cadastre insulaire était complet sous la domination islamique ou même qu’il le fut jamais par la suite. La question de la continuité administrative avec la période précédente demeure ouverte, mais doit être posée autrement.

  • 74 Le diachôrismos et le periorismos sont deux formes de délimitation de terrains bien attestées dans (...)
  • 75 Cette tradition pourrait expliquer l’emploi d’un scribe chrétien et grec par l’émir de Sicile en 9 (...)
  • 76 Sur la difficulté qu’il y avait à établir un cadastre complet dans l’Empire byzantin et sur l’util (...)

42On peut ainsi se demander si sous la domination musulmane des documents de délimitation territoriale (periorismos et diachôrismos74) n’ont pas été rédigés en grec, même si rien ne l’atteste. Répondre de façon rigoureuse à la question de la continuité administrative en Sicile de part et d’autre de la conquête normande supposerait toutefois de mieux connaître la situation administrative de l’île au cours de la période précédente, en particulier dans le Val Demone. Des textes témoignent de la présence d’une population « grecque » en Sicile sous la domination musulmane, mais comment était-elle administrée ? On sait le temps qu’a requis l’arabisation de l’administration dans les pays conquis par les Arabo-musulmans, et la Sicile ne peut avoir échappé à cette lenteur, même si le système administratif islamique était plus développé au IXe siècle, époque de la conquête sicilienne, qu’au VIIe siècle, début de l’essor de l’Islam. Selon toute probabilité, des documents ont continué d’être rédigés en grec sous la domination musulmane75, sans qu’on puisse en dire plus à ce sujet. Toutefois, le cadastre byzantin n’a jamais été complet non plus, pas plus que sous les Normands76. En outre, il est aussi possible qu’une partie de ces pratiques administratives aient été reprises de l’administration byzantine de l’Italie du sud.

  • 77 Cf. L. Genuardi, « I defetari normanni », dans Centenario della nascita di Michele Amari, 1, p. 15 (...)

43Quelle que soit la réponse à cette question, convergent sous les Normands une tradition byzantine et des pratiques cadastrales islamiques, qui ont dû concerner une superficie plus vaste que ce qui apparaît aujourd’hui à travers la documentation lacunaire, même si elles n’avaient pas l’aspect systématique que l’on a parfois voulu leur prêter. La question n’est donc pas tant de savoir si la tradition reprise à l’époque normande est byzantine ou islamique77, mais si l’on peut retracer quelques étapes de l’évolution administrative.

  • 78 Nous reviendrons sur ce point plus en détail dans le chapitre 8.
  • 79 Cusa, p. 1.
  • 80 Cusa, p. 548-549.
  • 81 Nous ne nous étendons pas sur ce point, définitivement réglé par J. Johns, cf. Arabic Administrati (...)

44Si des doutes persistent quant aux délimitations foncières et si aucun acte ne fait expressément référence à un document antérieur à la conquête normande, les listes de vilains, ou jarā’id, remontent, en revanche, à une pratique qui date au moins de la domination musulmane. On en a conservé des exemplaires fort anciens, en arabe ou bilingues, qui semblent s’inscrire dans la continuité de recensements antérieurs78, comme l’atteste un acte de 1095 rédigé pour la cathédrale de Palerme79. Dans ce document, les ajouts de noms en grec suivent une liste en arabe. Un acte de 1095 rédigé pour la cathédrale de Catane précise que d’autres jarā’id ont été établies dès 1092-1093 à Mazara80. Enfin, toutes les listes rédigées en 1145 se présentent comme les révisions de documents plus anciens. Il est donc vraisemblable de supposer l’existence de délimitations foncières et de listes de contribuables en arabe durant la domination musulmane81.

45L’apparition du dīwān al-ma‘mūr est donc, sans conteste, le résultat d’une réorganisation administrative. Toutefois, l’étude des permanences islamiques en Sicile ne peut être conduite sans tenir compte d’un probable apport byzantin. Il est malheureusement difficile de dépasser, de ce point de vue, le stade des généralités : si médiation il y a eu, nous en ignorons les modalités.

***

  • 82 Notons que seuls quatorze actes comtaux et royaux concernant la Sicile nous sont parvenus sans com (...)

46Aucun acte comtal ou royal rédigé en arabe ne nous est parvenu pour la période 1111-1132. Or, si, la conservation de la documentation de cette période ne permet pas d’affirmer que la rédaction de diplômes en arabe a été abandonnée durant deux décennies – même si la tentation est forte d’établir un lien entre la date du premier acte en arabe postérieur à 1111 (1132) et celle de l’avènement de Roger II (1130) –, cette absence totale n’en est pas moins notable. Les années 1130-1140 voient la réorganisation et la ré-arabisation de l’administration centrale en Sicile82.

  • 83 Nous ne reprenons pas ce point bien établi par J. Johns tout au long de son Arabic Administration.

47L’administration sicilienne est, à partir des années 1140 (première attestation du dīwān en 1141), centralisée autour du dīwān al-ma‘mūr qui gère la fiscalité insulaire ; elle se caractérise alors par sa dénomination arabe et par les diplômes en arabe qu’elle produit. Il s’agit là de la première étape significative et, surtout, documentée, d’une élaboration qui a débuté dès l’arrivée des Hauteville en Sicile dans la continuité de la période islamique antérieure. Les fondations étaient en place, même si elles s’étaient probablement détériorées avec la disparition du gouvernement émiral centralisé et la conquête de la seconde moitié du XIIe siècle. Les besoins et les objectifs demeurent, les méthodes et les pratiques évoluent. Il s’agit donc d’un choix, d’une construction, qui s’inspire, d’une part, de ce que les Normands trouvent à leur arrivée en Sicile, comme ils le font partout ailleurs dans l’Italie méridionale, et, d’autre part, des pratiques contemporaines, en particulier fatimides83.

48Peut-on imaginer en effet que pendant vingt ans (1111-1132), la Sicile ait manqué d’officiers, ou de recrues potentielles, à même de rédiger des actes en arabe pour le souverain ? Cela est difficilement pensable. Il s’agit donc soit d’un choix, soit d’un effet de source. Ce qui est indéniable, en revanche, est que jamais un dīwān n’est attesté avant 1141. Une décision a donc été prise au cours de ces trente années qui visait à mettre en place une administration centralisée, arabisée dans sa dénomination et dans une partie de sa production, à laquelle ont été agrégés des officiers qui avaient probablement continué d’exercer leurs fonctions, au moins au niveau local.

  • 84 J. Johns est plus sensible à ce qu’il analyse comme une solution de continuité (Arabic Administrat (...)

49Cette évolution constante de l’administration centrale sicilienne suppose un fort intérêt pour cette dernière chez les gouvernants, qui la considèrent comme une des dimensions essentielles de l’autorité royale. Celle-ci est moins personnalisée que dans de nombreuses autres régions de l’Occident chrétien et s’efface derrière un État organisé. Ces pratiques administratives impliquent la mise en place d’archives, même si nous en ignorons la forme. Bien entendu, tous ces éléments ne présument pas de l’efficacité de cette administration que la documentation lacunaire ne permet pas d’évaluer, mais on peut douter que cette préoccupation ne soit pas entrée pour une part dans la décision de Roger II de réorganiser l’administration centrale84.

  • 85 Pour une opinion contraire, cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 257.

50En outre, l’évolution de l’administration sicilienne se poursuit dans la seconde moitié du XIIe siècle, démontrant, si nécessaire, qu’elle n’était pas seulement un conservatoire85.

II. Évolutions de l’administration centrale sous Guillaume Ier et Guillaume II

51Après la mort de Roger II, l’administration centrale et locale se complexifie encore et leur trilinguisme ne facilite pas la tâche de l’historien qui tente de faire sens des nouvelles désignations, charges et organes administratifs. Hiroshi Takayama a eu le grand mérite, pour étudier chaque institution, de s’appuyer exclusivement sur les textes rédigés dans la langue où son nom apparaissait. Toutefois, comme d’autres avant lui, il a trop souvent cherché à établir des équivalences entre les différents termes ainsi documentés. Jeremy Johns, quant à lui, a rejeté cette approche, se limitant à la documentation arabe, ce qui comporte aussi des difficultés. Partant des institutions mentionnées sous Guillaume Ier et Guillaume II, nous les replacerons dans le contexte sicilien, mais aussi dans celui, plus large, des pratiques et conceptions administratives contemporaines, avant de nous interroger sur l’existence d’équivalences entre les organes administratifs désignés par des expressions distinctes dans les trois langues insulaires.

52Deux tendances générales se dégagent : la latinisation et l’hellénisation partielles du nom des organes administratifs et l’introduction de nouvelles charges, pour la plupart d’origine latine, d’où découle une complexité croissante de l’administration.

53Le règne de Guillaume Ier, court et surtout trop mal documenté, n’autorise pas à analyser dans le détail l’évolution de l’administration entre 1154 et 1166, même si certaines innovations importantes prennent alors place. La régence de Marguerite et le règne personnel de Guillaume II permettent, en revanche, de percevoir de multiples changements dans ce domaine

Latinisation et hellénisation de la nomenclature des organes administratifs dans la seconde moitié du XIIe siècle

54À partir du milieu des années 1150, les documents emploient pour désigner tout ou partie de l’administration des termes latins et grecs inconnus auparavant. S’agit-il de l’invention de nouveaux équivalents pour traduire ou transcrire des termes arabes utilisés depuis les années 1130-1140 ? ou bien ces vocables et expressions sont-ils les indices d’une transformation plus profonde de l’administration, se soldant par l’apparition de nouveaux bureaux ?

55Au cours de la deuxième moitié du siècle, une série d’évolutions ont lieu. D’une part, un certain nombre d’offices (le camérier palatin en particulier) et de bureaux (duana de secretis et duana baronum) sont documentés pour la première fois. D’autre part, des organes administratifs sont attestés dont l’existence ne peut être prouvée antérieurement à cette date, mais qui, mentionnés une seule fois, pourraient bien ne pas être nouveaux.

56Il convient toutefois de rappeler que l’utilisation de vocables latins et grecs n’est pas une innovation absolue. Certains d’entre eux avaient été utilisés au cours de la première moitié du XIIe siècle pour désigner non des organes administratifs mais des fonctions qui ont disparu par la suite.

57Rapide retour sur les fonctions financières désignées en latin et en grec de la fin du XIe siècle à la fin des années 1160

  • 86 Pour J. Johns, rien n’atteste la dimension financière de ces fonctions ; cf. Arabic Administration (...)
  • 87 Ibid., p. 66. Jeremy Johns synthétise les références bibliographiques.
  • 88 Ibid., p. 66-67 et V. von Falkenhausen, « I funzionari greci », p. 131-134.
  • 89 Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 67-68 et et V. von Falkenhausen, « I funzionari greci », p (...)
  • 90 Kapriliggas résulte de l’hellénisation de l’ancien français chamberlenc. Sur le rôle de la camera (...)
  • 91 Faut-il y voir le prolongement du logothète du thème qui avait en charge les comptes du thème ? Su (...)

58Dans le domaine de l’administration financière86, deux offices sont cités dans l’entourage du comte Roger en Calabre : celui de camerarius ou kapriliggas87, fonction assurée de 1090 à 1105 par un certain Nicolas de Mesai88 et celui de logothète, pour lequel un certain Léon est mentionné entre 1086 et 110589. Nous ne savons rien des fonctions exactes qu’ils assumaient, même si le premier terme est emprunté à l’administration de l’Occident latin90 et le second à l’administration byzantine91. Il n’y a pas trace au cours de cette première période d’une administration financière articulée et centralisée : quelques personnes, semble-t-il, concentrent les fonctions de cet ordre, tandis que le niveau local n’apparaît guère dans les sources.

  • 92 Rappelons que le choix de Palerme comme capitale n’allait pas de soi à la fin de la conquête car l (...)

59Pour mieux comprendre les mutations auxquelles les Hauteville vont être contraints, il faut aussi rappeler brièvement les étapes de l’extension du regnum normand en Italie du Sud, dont les conséquences sur l’évolution de l’administration centrale sont évidentes. En 1113, Roger II commence son règne indépendant comme comte de Sicile et de Calabre. Il délaisse peu à peu son palais de Messine pour celui de Palerme, déplaçant ainsi le centre de gravité du territoire qu’il contrôle et renouant avec la tradition islamique qui avait fait de cette ville la capitale de l’île92. On sait que la mort du duc de Pouille au cours de la même année amène Roger II, malgré une première opposition du pontife romain, à reprendre ce titre en 1128, agrégeant ainsi à son domaine une partie du sud de la péninsule. Le 25 décembre 1130, il est couronné roi et sa titulature devient la suivante : « Roi de Sicile, du duché de Pouille et de la Principauté de Capoue ». La péninsule ne se soumet pas sans résistance et Roger II est contraint d’y mener une guerre entre 1127 et 1140. Il y gagne le contrôle indirect de la principauté de Capoue, à la tête de laquelle il place son fils Alphonse en 1135. Durant cette période d’instabilité, Georges d’Antioche renforce son pouvoir : désormais « émir des émirs », il dirige la marine et l’administration financière. Il est devenu le premier personnage du royaume après le roi.

  • 93 Pour un aperçu rapide, cf. désormais J. Johns, Arabic Administration, p. 65-69 et 72.
  • 94 L’acte est rédigé à Bagnara (Calabre), il est édité dans le Cod. Dipl., doc. 5. V. von Falkenhause (...)
  • 95 L.-R. Ménager, « Notes et documents sur quelques monastères de Calabre à l’époque normande », Byza (...)
  • 96 Mais il signe en tant que Paenos kambrilliggas. Id., « Notes critiques sur quelques diplômes norma (...)
  • 97 Sur ce personnage, cf. H. Takayama, The Administration, p. 71 et V. von Falkenhausen, « I logoteti (...)

60Après la régence d’Adélaïde, on retrouve mentionnés de loin en loin les offices évoqués plus haut93. En 1117, un acte évoque Basilius thesaurarius94. En 1122, deux kambrilliggai assistent l’émir Christodule en Calabre95 : Philippe le logothète et Paenos. Le second est qualifié de prôtokambriliggas dans un acte rédigé pour la cathédrale de Catane en 112596, où il apparaît aux côtés de Philippe le logothète, cité fugitivement en 1132 pour la dernière fois97.

  • 98 Nous revenons sur l’administration locale et les raisons de cette absence plus bas.

61On a vu l’origine de deux de ces termes ; celui de thesaurarius correspond dans l’Occident latin au camerarius du palais. Durant cette période, le contenu des trois fonctions demeure flou. La disparition, puis la résurgence, aux côtés de l’amiratus, parfois sous une forme dédoublée, de la charge de kambrilligas montre le déclin de ses prérogatives par rapport à la fin du XIe siècle, sans même parler du logothète, qui n’apparaît plus guère. Enfin, il est rare de trouver mention d’une fonction locale strictement financière, même dans les années qui suivent l’avènement de la royauté98.

  • 99 Hiroshi Takayama avance le contraire (Thus, the institution of ‘chamberlains and justiciars all ov (...)
  • 100 Ibid., p. 80-81.

62Ce n’est qu’à partir de 1140 environ que l’administration financière s’étoffe et qu’apparaît dans la péninsule la charge de camérier (camerarius) local99. Que le mot et la fonction aient existé avant cette date est indéniable, mais la charge est nouvelle car réinvestie de compétences diverses et généralisée comme jamais auparavant. Le premier camérier local dont l’attestation est certaine est Ebulus de Magliano, rattaché à la principauté de Capoue de 1140 à 1149. Dans celle, voisine, de Salerne, un dénommé Hugues semble avoir été en poste dès avant 1144. Enfin, à Siponto, des attestations, épisodiques, sont postérieures à 1145. Cette fonction paraît être assurée de manière plus irrégulière que celle des justiciers100. Il est probable qu’un certain nombre d’officiers locaux antérieurs ont continué d’assurer la levée des taxes après cette date.

63La Sicile ne connaît pas la charge de camérier, mais sa diffusion en Italie méridionale correspond au moment où sont institués les dīwān/s. Ces derniers centralisent manifestement l’activité des camériers dans la péninsule et celle des fonctionnaires locaux dont on décrira la variété pour la Sicile plus bas. L’administration de la Calabre, quant à elle, reste mal connue.

  • 101 Il est retracé de manière synthétique par J.-M. Martin, « L’empreinte de Byzance dans l’Italie nor (...)

64Après les années 1140, on assiste donc à un double mouvement, complémentaire101 : d’une part, une centralisation au profit à la fois de l’amiratus, qui assume des fonctions variées, et des institutions nouvelles que sont les dīwān/s ; d’autre part, un renforcement du maillage local, qui passe par la diffusion des camériers locaux dans la péninsule.

65Qu’en est-il de la période postérieure à la mort de Roger II (1154) et donc à la réforme de l’administration centrale (introduction des dīwān/s) ? De nouveaux équivalents latins et grecs de vocables arabes apparaissent en effet.

De nouveaux équivalents grecs : sekreton et mega sekreton

  • 102 Des actes étaient déjà rédigés avant cette date en arabe ; ils ne mentionnaient cependant pas le d (...)
  • 103 Cf. Oxford Dictionnary of Byzantium, à ce mot.
  • 104 Sur la Secrète du royaume de Jérusalem et son origine byzantine, cf., par exemple, J. L. La Monte,(...)

66À partir de 1141 et avant 1149, date de la première attestation du dīwān al-taḥqīq al-ma ‘mūr, sekreton désigne le dīwān al-ma‘mūr102. Le terme grec sekreton est utilisé à Byzance depuis une période haute103. Au XIIe siècle, il y a le sens de « bureau », « organe administratif », qui lui est donné en Sicile et on le retrouve également dans le Royaume de Jérusalem104. Utilisé en Sicile au singulier, il renvoie à l’administration centrale, dont les dimensions financière et fiscale sont fondamentales.

  • 105 Cusa, p. 622. Un autre texte bilingue de 1172 fait de Geoffroi ṣāḥib al-dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr (...)

67Un texte bilingue grec et arabe de 1161 établit, pour la première fois, une équivalence entre le terme grec de sekreton et l’expression arabe de dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr105. Le vocable grec ne distingue donc pas le dīwān et sa subdivision.

  • 106 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 147 et « The Financial and Administrative Organization of (...)
  • 107 C. H. Haskins, « England and Sicily in the Twelfth Century », English Historical Review, 26 (1911) (...)
  • 108 Pour une conclusion globalement équivalente, mais exprimée sous une forme interrogative, cf. J. Jo (...)

68À partir de 1168, font leur apparition dans la documentation les deux nouvelles expressions équivalentes de megalon sekreton106 et to mega sekreton107 (« le grand bureau »), de manière à distinguer le bureau ainsi désigné du sekreton tôn apokopôn (ou duana baronum, cf. infra), documenté pour la première fois autour de cette date. Megalon sekreton et to mega sekreton désignent donc le dīwān al-ma‘mūr, sans en distinguer son « bras armé », le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr108.

69D’autres organes dont la désignation est nouvelle dans la documentation de la seconde moitié du XIIe siècle portent un nom latin. Il s’agit, cette fois, non d’une traduction, mais bien de la création de nouveaux bureaux.

L’essor du camérier palatin

  • 109 J.-M. Martin, Italies normandes, p. 273.
  • 110 Jeremy Johns arrive à la même conclusion, cf. Arabic Administration, p. 253. Magister camerarius r (...)

70La première mention du camerarius regalis (regii, regis) palatii date de 1155 ; il faut toutefois attendre l’assassinat de Maion en 1160, pour que la charge se stabilise. Il ne s’agit pas d’une coïncidence chronologique : l’amiratus amiratorum tout-puissant, tel qu’on le connaissait jusqu’alors, disparaît avec Maion et le camerarius regalis (regii, regis) palatii devient un personnage-clé du gouvernement royal, ce qui ne préjuge pas pour autant de l’importance de sa charge à proprement parler. On a ainsi supposé que ce dernier n’avait la responsabilité que du trésor du palais109, mais une rapide analyse prosopographique des camériers montre qu’ils se trouvaient en fait au sommet de la pyramide fiscale110.

  • 111 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 137, tableau 10.
  • 112 Cusa, p. 447.

71En effet, les camerarii regii palatii sont souvent à la tête des duanae111 et leurs connaissances en arabe suggèrent que leur rôle dépasse la simple gestion du trésor du palais. Ainsi, dans un document de 1180112, Geoffroi de Modica, alors palatinus camerarius et magister duane de secretis et duane baronum, ordonne aux bayles et aux portulani de Sicile, de Calabre et de la principauté de Capoue de respecter les privilèges accordés par Roger II à la cathédrale de Cefalù, lesquels l’exemptent de taxes portuaires, de transit et de vente. Sa charge de palatinus camerarius va de pair avec ses deux autres fonctions, il est à la tête de l’édifice financier normand. Il s’agit de centraliser toujours plus l’exercice des fonctions fiscales et financières, surtout à une date où l’édifice fiscal se complexifie et où il devient nécessaire d’établir un lien plus étroit entre la fiscalité de la péninsule et celle de la Sicile, alors même que chacune se fait plus spécifique.

72Un acte grec de 1168, connu dans sa version latine, va dans le même sens :

  • 113 Pirro, 2, p. 1017 (1170.) Il s’agit du renouvellement pour la cathédrale de Catane de la concessio (...)

(...) et paterno amore nostro solito usi cessimus tuae petitioni et praecepimus Thesaurario et familiari nostro qui est super omnes secretos Caiti Riccardo renovare praedictum sigillium113.

  • 114 Le terme ne désigne pas un simple magister camerarius, comme le pense Hiroshi Takayama. On ne peut (...)

73Thesaurarius vaut pour camerarius regii palatii114. Sinon, pourquoi Richard serait-il placé super omnes secretos, d’autant qu’il est désigné ailleurs comme camerarius regii palatii ? Ce texte de 1168 indique clairement que le camerarius regii palatii dirige tous les dīwān/s ou duanae, même si le lien qui existe entre ces derniers reste à préciser.

  • 115 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 137, tableau 10.
  • 116 Hiroshi Takayama l’a avancé, en reprenant une idée d’E. Jamison, cf. H. Takayama, The Administrati (...)

74La présence simultanée de deux camerarii regis palatii, ponctuelle et brève dans le temps115, a été relevée mais lui trouver une explication n’est guère aisé : existe-t-il une hiérarchie, un rapport de subordination entre les différents individus qui assument cette charge116 ? Rien ne vient confirmer cette hypothèse de manière définitive.

Apparition de la duana de secretis et de la duana baronum ; compétences régionales des divers bureaux financiers

La duana de secretis

  • 117 Seul ce document établit une équivalence entre dīwān al-ma‘mūret duana de secretis : il s’agit de (...)

75Aucune version bilingue arabe-latin datant du XIIe siècle ne permet d’affirmer que la duana de secretis a un équivalent grec ou arabe. Seule une traduction du XIIIe siècle, dont la fiabilité est limitée, va dans ce sens117.

76Mais le diplôme de 1180 que nous venons de citer donne quelques indices sur la fonction de la duana de secretis qui permettent de la comparer aux autres bureaux. En effet, Geoffroi de Modica n’intervient pas dans le domaine commercial en vertu de sa qualité de magister duanae baronum, puisque cette administration ne s’occupe que de la péninsule, Calabre exceptée, et que le texte traite de Cefalù. Il intervient en tant que magister de la duana de secretis, qui a en charge non seulement la gestion de terres et de vilains, comme le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr, mais aussi le commerce, comme le dīwān al-ma‘mūr. La duana de secretis équivaut donc à ce dernier bureau, ce que confirme le document bilingue de 1242.

La duana baronum

  • 118 Cette équivalence est attestée par un document bilingue grec et latin de 1180.
  • 119 Le mérite en revient à H. Takayama, The Administration, p. 146-148. Il s’agit d’un texte édité par (...)
  • 120 Cod. Vat. Lat. 8201, fo 159.
  • 121 Il s’agirait de S. Niccolò de Pellera, près de Rocella di Val Demone. Cf. M. Scaduto, Il monachesi (...)
  • 122 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 140-142 et 151-155. J. Johns remet donc cette lecture en c (...)

77Récemment encore, on pensait que la création de la duana baronum, ou sekreton tôn apokopôn118, datait de 1174, on sait maintenant qu’elle était déjà à l’œuvre en 1168119. Richard, gayt et membre du sekreton tôn apokopôn, est mentionné dans un acte qui confirme la concession de l’église de S. Niccolò tês empellerêmontou à San Salvatore de Messine120. Or, on situe généralement cette église en Sicile121. Cette question n’est pas anodine puisque Hiroshi Takayama a démontré de manière convaincante que la duana baronum administrait les ressources de l’ensemble de l’Italie méridionale, Calabre exceptée122. Toutefois, cette dernière conclusion n’est pas remise en cause, dans la mesure où Richard n’agit pas en tant que magister de cet organe : cet ajout n’est qu’une précision apportée à sa titulature.

  • 123 H. Takayama, The Administration, p. 150-155.
  • 124 Ibid., p. 154-55 : It is my conclusion that there was one office for the entire peninsula, save Ca (...)
  • 125 Sur ces deux personnages, cf., désormais, J. Johns, Arabic Administration, p. 228-233 et 243.

78Les tâches de la duana baronum et de la duana de secretis de Sicile étaient sensiblement identiques123, mais chacune avait la gestion d’un domaine géographique propre. Les magistri de la duana baronum étaient installés à Salerne et toutes leurs activités se déroulaient dans la péninsule, à l’exclusion de la Calabre124. Toutefois, les deux premiers personnages qui sont mentionnés comme ayant des relations avec cette duana, les qā’id/s Richard et Materacius, sont aussi connus comme membres de l’administration centrale sise à Palerme125. Il est donc probable qu’une fois le bureau salernitain mis en place par les représentants de l’administration palermitaine, la centralisation initiale a laissé la place avec le temps à une autonomie de la duana baronum continentale.

  • 126 Ainsi à Ajello (attesté en 1192), Catanzaro (fin du XIe siècle, en 1132, 1140, 1143, 1160, 1167 et (...)
  • 127 Cf. infra.
  • 128 Cf. parties III et IV.
  • 129 C’est aussi le cas des terres concédées par l’État dans les pays arabo-musulmans.

79La duana baronum ne développe d’activités ni en Sicile ni en Calabre et son intitulation insiste sur la dimension « féodale », au sens large, de ses charges par le biais du terme « baronum ». Ces spécificités reflètent l’absence, en Sicile comme en Calabre, d’un socle proto-féodal, à la différence de la Pouille ou de la principauté de Capoue. Leur passé byzantin et l’histoire islamique insulaire contribuent, en outre, à expliquer l’instauration d’un système administratif particulier. Leur évolution n’est, certes, pas comparable en tous points : les comtés qui se sont constitués en Calabre sous les Normands126 ne se retrouvent pas en Sicile127, mais toutes deux ont fourni aux Hauteville leurs capitales successives et constituent le cœur de leur domaine italien à partir de 1130. La restriction géographique de l’activité du dīwān al-ma‘mūr reflète une implantation contrastée de la féodalité et une distribution différenciée du pouvoir et des revenus économiques dans l’île et dans le sud de la péninsule128. Les terres dont le pouvoir royal concède les revenus en Sicile129 ne sont, en effet, jamais considérées comme définitivement sorties du domaine royal et y sont bien plus contrôlées que sur le continent.

80Cette réorganisation de l’administration centrale amène à s’interroger sur les relations qui existent entre les bureaux financiers et la Camera (trésor) royale.

Dīwān/s et Camera royale

  • 130 Ainsi E. Jamison (Admiral Eugenius, p. 34-35) soutient qu’à partir de Guillaume Ier, chacune des d (...)
  • 131 E. Mazzarese Fardella, Aspetti dell’organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo, p. (...)
  • 132 C. A. Garufi, « Sull’ordinamento amministrativo », p. 259.
  • 133 Cf. Cusa, p. 622-626 et Johns, Appendice I, doc. 35.

81Pour les prédécesseurs d’Enrico Mazzarese Fardella, le trésor était distinct des dīwān/s130. En fait, comme ce dernier l’a montré, il n’en constitue qu’une partie131, non pas parce qu’il faut traduire dīwān al-ma‘mūr par « trésor » (Carlo Alberto Garufi pensait qu’alma‘mūr signifiait « riche »132), mais parce que le dīwān al-ma‘mūr et le trésor ne sont jamais distingués en arabe. Or, un document bilingue de 1161, dont les versions grecque et arabe ont trop souvent été analysées séparément, permet d’établir ce point définitivement133.

82Dans cet acte, l’expression grecque despotikon sugkellion désigne l’organe qui encaisse le montant d’une vente, le Trésor. Or, la version arabe précise que la somme est encaissée par les shuyūkh du dīwānet qu’elle est inscrite dans les dafātir al-iṣāl al-dīwāniyya, c’est-à-dire dans « les registres de rentrées du dīwān ». Ces deux opérations renvoient donc à un versement au trésor royal, ce qui est logique tant que le dīwān al-ma‘mūr est le seul organe financier en Sicile.

83On comprend mieux pourquoi les eunuques placés à la tête du dīwān al-ma‘mūr occupent la fonction de camerarius après la mort de Roger : ils sont de fait à la tête de l’administration fiscale et donc de la camera du royaume. Le dīwān a simplement des attributions plus vastes.

84Toutefois, au cours de cette reconstruction, nous avons volontairement laissé de côté un organe administratif : le dīwān al-fawā’id, qui est désigné uniquement en arabe, à la fin du XIIe siècle et qui n’apparaît qu’à une seule reprise.

Le dīwān al-fawā’id

  • 134 Cusa, p. 44 et sq. H. Takayama n’en dit rien dans son ouvrage. J. Johns donne sa lecture du docume (...)
  • 135 Sur ce personnage, cf. infra, p. 324-326.

85Le dīwān al-fawā’id est mentionné en 1190134. Son existence n’est pas attestée à l’extérieur de l’île et encore ne le voit-on intervenir en Sicile que cette unique fois dans le cadre de la vente d’une maison dont le prix doit servir à racheter sa propriétaire, une musulmane de Palerme prisonnière des Rūm, qui ne dispose pas de l’argent nécessaire. L’ordre de vente est donné par al-mawlā al-nāṣir (« le seigneur protecteur »), désignation qui pourrait abréger un titre plus long. Pour Jeremy Johns, le dīwān al-fawā’id, ou « dīwān des profits » serait chargé, entre autres, du rachat des captifs et le protecteur en question pourrait être Ibn Ḥammūd, un représentant des élites musulmanes de Sicile135.

  • 136 Pour les valeurs multiples de ce terme, cf. le bon développement dans J. Johns, Arabic Administrat (...)

86Toutefois, cette interprétation ne va pas sans soulever quelques doutes. En septembre 1190, après la crise de succession survenue à la mort de Guillaume II qui n’a pas d’héritier, Tancrède est élu roi, tandis que le parti impérial s’oppose à sa promotion. Qu’Ibn Ḥammūd ait encore joué un rôle d’importance à la cour est peu probable. En outre, l’acheteur est Niqūla Ashqar khādim al-qaṣr al-ma‘mūr, soit « Nicolas Ashqar (“le blond”) esclave du palais “prosprospère”». Ce dernier adjectif, à comprendre dans un sens métaphorique, qualifie, nous l’avons vu, de nombreux offices de l’administration centrale136. Il désigne donc ici le palais royal. Si cet esclave du palais royal achète la maison, c’est probablement parce que l’ordre lui en a été donné par le souverain, qui pourrait bien être désigné par l’expression al-mawlā al-nāṣir.

  • 137 Ils suivent la position de C. A. Garufi (« Sull’ordinamento », p. 259).

87Cette hypothèse expliquerait que l’acte ait été consigné dans les registres du dīwān al-ma‘mūr, dont le dīwān al-fawā’id serait alors une subdivision. Si l’expression signifie « bureau des profits » ou « des bénéfices » pour la grande majorité des historiens qui en a traité137, cette traduction est peu satisfaisante. Pourquoi, en effet, l’achat d’un bien immobilier en relèverait-il ? Le sens paraît plus clair si l’on utilise une autre signification de la racine arabe f.y.ḍ, celle qui renvoie à la générosité, à la grâce accordée par Dieu ou par un homme. Il faut donc l’entendre ici plutôt comme une sorte de « bureau des grâces », dont les actions dépassent probablement le cadre du rachat des captifs, ce qui expliquerait également la désignation utilisée pour le souverain.

  • 138 Le chroniqueur met cette création à l’actif du souverain et l’énumère au sein d’une série de prati (...)

88Or, le chroniqueur Ibn al-Athīr évoque l’institution par Roger II d’un dīwān al-maẓālim, qui désigne en islam une instance judiciaire fonctionnant comme une cour d’appel, que l’on ne voit jamais mentionné dans les sources documentaires siciliennes138. Le dīwān al-fawā’id est-il sa désignation sicilienne et Ibn Jubayr s’est-il renseigné un peu vite ? Il est peu probable que cette création ait été inventée de toutes pièces par l’auteur qui pourrait toutefois employer le vocable traditionnel, tandis que la cour normande a forgé l’expression nouvelle de dīwān al-fawā’id, pour désigner la fonction protectrice du souverain.

***

89Reprenons nos conclusions :

  1. Entre la fin du XIe siècle et le milieu des années 1120, les fonctionnaires centraux en charge du fisc pour les Hauteville sont désignés par des termes d’origine latine et, surtout, byzantine (camerarius, logothète, kapriliggas). Leurs fonctions paraissent relativement polyvalentes. Parallèlement, on peut penser que les charges locales de fonctionnaires n’ont guère connu de transformations. À partir de 1125 environ, l’émir des émirs concentre l’essentiel des pouvoirs, y compris financiers, et les officiers centraux qui les exerçaient jusque-là disparaissent lentement.
  2. Les années 1140 marquent un tournant : l’administration financière devient plus technique, centralisée, et connaît une arabisation marquée. Dans le même temps, le maillage administratif se fait plus dense sur le continent récemment intégré et reprend une tradition latine (camériers et justiciers).
  3. Enfin, dans les années 1160, les termes désignant les offices (dont celui de camérier palatin) et les bureaux financiers se démultiplient au sommet de l’État. Une partie d’entre eux sont grecs ou latins exclusivement, ils accompagnent la création d’organes nouveaux dont les compétences se limitent à la péninsule, Calabre exceptée. D’autres termes, arabes, désignant des bureaux remontant aux années 1140 se voient, en revanche, attribuer des équivalents latins et grecs.

90À une phase latine et surtout hellénophone, pendant laquelle l’administration est flexible et peu centralisée sous Roger Ier et Adélaïde et pendant la première partie du gouvernement de leur fils Roger, succède donc une période d’arabisation, ou plutôt de réarabisation, et de réorganisation de l’administration financière en Sicile. Elle fonctionne avec l’aide d’officiers hellénophones quand cela est nécessaire, tandis que les actes grecs conservent une certaine souplesse. La péninsule, elle, est placée sous la juridiction d’officiers latins, les camériers du roi. La centralisation croissante à laquelle on assiste procède donc par superposition et non par suppression de fonctions ou d’organes administratifs.

  • 139 L’intervention de cette dernière dans le domaine commercial est confirmée par d’autres actes : ain (...)

91À la fin du XIIe siècle, le dīwān al-ma‘mūr est l’équivalent de la duana de secretis139 du point de vue des tâches accomplies, même si cette désignation n’apparaît que lorsque le dīwān établit un document en latin. Le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr et le sekreton désignent une seule et même institution, comprenant des officiers hellénophones et/ou arabophones qui interviennent au gré des besoins. Dans cette première strate institutionnelle, le cœur du système est le dīwān al-ma‘mūr, dont le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr et la duana baronum sont des sous-sections. Enfin, le camerarius regii palatii contrôle l’ensemble du dīwān al-ma‘mūr et donc des dīwān/s et duanae qui le composent.

Tableau 9 – L’administration siculo-normande à la fin de la période selon les nouvelles analyses

Tableau 9 – L’administration siculo-normande à la fin de la période selon les nouvelles analyses

92Avec le temps, une plus grande place est donc ménagée aux spécificités régionales et aux traditions grecque et latine, aux côtés des apports islamiques, mais, parallèlement, la centralisation, palermitaine, de l’édifice est renforcée.

93La terminologie administrative retenue dans ce cadre est tout à fait instructive. En grec, on trouve le terme sekreton. En revanche, l’expression latine duana de secretis mêle transcription de l’arabe et latin. Le néologisme souligne que la conception normande de l’administration fiscale est avant tout islamique, en dépit de l’invention d’une locution latine.

  • 140 L’article iqṭā‘ de C. Cahen dans l’EI renvoie à son abondante bibliographie sur le sujet.

94Les expressions forgées à la fin des années 1160 en latin et en grec sont encore plus révélatrices, comme le surprenant sekreton tôn apokopôn. La locution tôn apokopôn signifie « morceaux découpés », ce génitif renvoie au latin baronum, mais l’accent est mis en grec sur le foncier plutôt que sur les personnes. On a souligné que ce néologisme évoquait le vocable arabe d’iqṭā‘, sur lequel on a beaucoup glosé140. Ce sekreton serait donc une sorte de dīwān al-iqṭā‘at (pl. d’iqṭā‘), organe dont l’existence n’est pas attestée en Sicile. En revanche, l’expression latine duana baronum renvoie à la conception d’une féodalité (« baronum ») soumise au contrôle du pouvoir central (« duana »). La langue choisie pour désigner une institution importe certes, mais l’étymologie des vocables aussi. De toute évidence, ces choix tendaient à défendre, face aux grands, une idée de la féodalité qui faisait une large place au pouvoir central. La locution latine est un hybride entre latin et transcription de l’arabe, tandis que le grec innove et que l’arabe sert de matrice conceptuelle.

III. L’administration locale dans la Sicile normande : des pratiques administratives distinctes en fonction des régions et des groupes composant la population ?

  • 141 E. Mazzarese Fardella, I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi, Milan, 1974.
  • 142 Rien de semblable aux connétables de la Pouille par exemple, cf. J.-M. Martin, La Pouille, p. 796.
  • 143 Ainsi Tancrède, fils de Guillaume du Principat et petit-fils de Roger, hérite d’un vaste territoir (...)

95La Sicile présente des caractéristiques que l’on ne retrouve nulle part dans la péninsule, à commencer par l’absence de comtés dans l’île durant toute la période normande141. On est donc en présence d’une administration centralisée dont certains agents exercent des prérogatives strictement locales, les rangs intermédiaires142 n’apparaissant guère, surtout dans un premier temps. Si un même individu peut, en effet, se voir concéder de vastes ensembles territoriaux143, son pouvoir n’est pas justifié par la charge publique qu’il exercerait. Cela n’empêche pas que ces grands seigneurs puissent organiser la gestion de leur territoire sur le même modèle que le souverain.

  • 144 Cf. Tableaux 10 à 15.

96L’administration locale de la Sicile présente aussi des spécificités, comme le montre une série de tableaux synthétisant les informations disponibles sur les charges locales les plus fréquemment mentionnées au XIIe siècle et les fonctions qui leur correspondent144. On y retrouve des termes qui se rattachent aux trois traditions administratives islamique, byzantine et latine. Toute la question est de savoir si cette distinction est purement lexicale ou si elle recouvre des pratiques administratives différentes, et, dans cette dernière alternative, on peut se demander si l’on assiste à une homogénéisation progressive des pratiques administratives sous les Normands ou si, au contraire, des particularités se maintiennent, voire sont maintenues à dessein par les souverains.

  • 145 L.-R. Ménager, « Introduction » à Les Actes latins, p. 27-42. E. Mazzarese Fardella souligne la co (...)
  • 146 Pour la Pouille de la période normande, cf. J.-M. Martin, La Pouille, p. 820-821 et pour la France (...)

97Enrico Mazzarese Fardella et Léon-Robert Ménager ont souligné la difficulté de définir précisément les fonctions locales de la Sicile normande145. Notons, toutefois, que ce manque de précision comme l’existence de termes divers pour désigner des fonctions qui recouvrent à peu près les mêmes réalités sont des caractéristiques que l’on retrouve à la même époque en Italie méridionale, mais aussi en France ou ailleurs. Elles reflètent en général des pratiques ou un lexique régionaux ou bien sont le résultat d’une superposition terminologique advenue au cours du temps146. On passera ici en revue la terminologie en fonction de la langue du vocable ou de son origine linguistique (car un certain nombre de termes sont transcrits ou adaptés) en suivant la chronologie des mentions qui reflète les choix linguistiques de la chancellerie dans cette première moitié du XIIe siècle (grec, latin, arabe).

La terminologie grecque ou d’origine grecque : stratêgos et exiousastês

  • 147 Rien à voir avec le stratège byzantin tout puissant des IXe-XIe siècles, tel que le décrit H. Ahrw (...)
  • 148 Tableau 10, doc. 5, 6, 7, 8, 9.
  • 149 L.-R. Ménager, « Introduction », p. 37.

98Lorsqu’ils ne sont pas évoqués collectivement, comme une catégorie, les stratêgoi interviennent en Sicile147 pour l’essentiel dans les délimitations de terres148, et les litiges qu’elles entraînent, et dans la levée des taxes (cette tâche apparaît en négatif à travers les exemptions énumérées dans le tableau 10), soit deux activités qui relèvent du dīwān. Fait exception le stratigot de Messine qui exerce une fonction dont la longévité et l’exclusivité149 suggèrent une continuité avec la période précédente. Ses compétences semblent s’étendre à toute la sphère civile – la dimension militaire du stratège, qui a donné son nom à la fonction, a complètement disparu –, ce qui peut donner lieu à des abus, comme à Messine en 1167-1168.

  • 150 C’est le cas en Pouille notamment à la fin du XIIe siècle, cf. J.-M. Martin, La Pouille, p. 821.

99Le terme apparaît soit seul, accolé au nom de l’individu, soit, beaucoup plus rarement, accompagné d’un nom de lieu ; dans ce cas, il s’agit de villes de dimension variable, mais le plus souvent importantes (Centuripe, Demenna, Messine et Syracuse). La mention en 1183 de deux stratêgoi de Centuripe suggère soit que le réseau des officiers locaux se densifie avec le temps150, soit que l’on pouvait conserver le titre même après sa sortie de charge, sans que l’on puisse trancher entre les deux hypothèses.

  • 151 Seuls sont retenus les actes originaux ou dont la sincérité ne peut être mise en doute pour les as (...)

Tableau 10 – Les attestations de stratêgoi en Sicile151

Noms de fonctions

Date et type du document

Nature des fonctions exercées

Région d’exercice

Synonymes ou traductions dans le document

Stratêgos

1. Déc. 1094, Ind. III. Doc. grec. Le comte Roger à l’archevêque de Catane. (Cusa, p. 389 et sq.).

Non précisées. La cathédrale de Catane se voit concéder une immunité : les stratêgoi ne peuvent exercer leurs fonctions dans le diocèse.

Côte orientale de la Sicile (Catane)

Aucun apparemment, mais d’autres fonctionnaires locaux sont cités : les beskômêtai et les exousias

2. 1101-1113 ?
Doc. grec.
La comtesse Adélaïde et son fils Roger à S. Filippo de Fragalà.
(Cusa, p. 393 et sq.).

Renouvellement d’un Partie orientale de l’île. acte (1099) de donation de 4 vilains avec leurs biens, auxquels l’acte ajoute 4 autres. Ils sont soustraits à l’autorité des représentants locaux du souverain.

Partie orientale de l’île.

Aucun, mais les beskometai et les exousiastai sont cités.

3. 1101. Octobre, Ind. X. Doc. grec. Les mêmes au même. (Cusa, p. 394).

Donation de 4 vilains avec leurs biens et définition de leur statut. Soustraction de ces hommes à l’autorité des fonctionnaires locaux.

Partie orientale de l’île.

Aucun, mais les beskometai et les exousiastai sont cités.

4. 1112, novembre, ind. VI.
Doc. grec.
La comtesse Adelaïde au même.
(Cusa, p. 409).

Donation de 5 vilains, soustraits à l’autorité des fonctionnaires royaux locaux.

Partie orientale de l’île.

Idem.

5. 1121, août.
Doc. grec.
Règlement judiciaire.
(Cusa, p. 418).

Rômanos o xena, stratège de Demenna, règle une dispute entre S. Teodoro de Mirto et S. Barbaro.

Partie orientale de l’île.

Aucun

6. 1132, avril, ind. X
Doc. grec.
Le roi Roger à l’évêque de Patti.
(Cusa, p. 512).

Le stratêgos notarios Grêgorios délimite les confins de Rachaltzouchar donné en même temps que 30 vilains à l’évêque de Patti.

Partie orientale de la Sicile.

Aucun

7. 1172, 20 février.
Doc. bilingue grec-latin.
Délimitation administrative d’un bien concédé par Guillaume II à S. Lucia de Cefalù.
(Cusa, p. 487).

Une donation de terre avait été faite par Guillaume II à S. Lucia ; Gaufridus Femeta, stratège de Syracuse, la délimite.

Partie orientale de la Sicile

En latin, stratigotus mais qui exerce dans le cadre d’une baiulia.

8. 1173, juill., ind. VI Doc. Grec. Règlement d’un litige. (Cusa, p. 326).

Litige entre l’archevêque de Messine et un particulier à propos d’un fonds. Stéphane, stratêgos de Messine, enquête avec d’autres sur les lieux. Est présent également le stratêgos Nikolaos Okafanês.

Partie orientale de la Sicile

Aucun.

9. 1183, avril, ind. I.
Doc. grec.
Délimitation pour S. Filippo de Fragalà.
(Cusa, p. 432).

Adam, stratêgos de Centuripe, délimite les biens d’un moine à la demande de S. Filippo de Fragalà auquel ils sont restitués contre un versement annuel. Témoin : Raimondos stratêgos de Centuripe.

Partie orientale de la Sicile.

Est dit stratêgos et exousiastês de Centuripe

  • 152 Tableau 11.

100Les stratigoti mentionnés dans les textes latins152 interviennent dans des contextes similaires, même si la plupart apparaissent avec la fonction de témoins, sans que l’on puisse savoir si stratigotus est un titre ou une fonction, surtout lorsqu’aucun nom de lieu n’accompagne le vocable (dans huit cas sur douze, les lieux cités étant : Castronovo, Collesano, Iato, Petralia).

Tableau 11 – Les attestations de stratigoti en Sicile

Noms de fonctions

Date et type de document

Nature des fonctions exercées

Région d’exercice

Stratigotus

10. 1094, ind II, ?
Doc. latin, faux.
Le comte Roger à Ambroise de Lipari (Pirro, 2, p. 770).

Donation de vilains habitant à proximité de la côte occidentale de la Sicile.
Parmi les témoins : Toraldus stratigotus et Goffridus stratigotus.

Centre-nord de la Sicile.

11. 1103, août, ind. XI.
Doc. latin.
Tancrède de Syracuse à l’é-vêque de Syracuse (Pirro, 2, p. 1242).

Donation de l’église de S. Lucia.
Parmi les témoins : Ioannes stratigotus.

Sud-est de la Sicile.

12. 1108, 7 mars.
Doc. latin.
Sur ordre de Roger pour S. Pietro près de Castronovo.
(White, doc. no 8, p. 392).

Sur l’ordre de Roger, Iohannes stratigotus Castri-novi et d’autres viennent délimiter les terres de l’église.

Sicile. Centre-est de la

13. 1115 (1111 ?)
Doc. latin.
De l’évêque de Syracuse à S. Opolo de Milet (Ménager, Les actes latins..., doc. no 3, p. 54-62).

Donation de l’église de S. Lucia en Sicile.
Parmi les témoins : Iohannes stratigotus.

Idem.

14. 1117. 7 juin.
Doc. bilingue latin-grec.
Le comte Roger à S. Filippo de Fragalà (Cusa, p. 383).

Confirmation d’une donation à Melitiro et immu-nité.
Gofridus stratigotus parmi les témoins.

de la Sicile. Partie orientale

15. 1126, décembre, ind. IV. Doc. latin.
Du comte Roger à l’évêque de Catane (De Grossis, p. 79-81).

L’évêque demande à avoir la jouissance d’un pâturage. Nicolaus Ammiratus stratigotus est envoyé pour en tracer les limites.

Côte orientale de la Sicile.

16. 1133, 26 fév.
Doc. latin.
Confirmation royale de la donation du casal de Mirto par Renaud Avenel (Cod. Diplo., no 24, p. 66).

Le casal avait été délimité lors de sa donation par des boni homines sous le contrôle de Georges d’Antioche alors stratigotus Iatine.

Partie occidentale de la Sicile (province de Palerme).

17. 1159, 20 janvier, ind. VII.
Doc. latin.
Règlement d’un litige.
(Garufi, Doc. ined., no 34, p. 81-83).

Règlement d’un litige autour de limites territoriales dans la zone de Petralia par le grand justicier Renaud de Tusa. Parmi les témoins : Nicolaus stratigotus Petralie et Natalis stratigotus Golisani.

Centre-nord-est de la Sicile.

Voir doc. 6, tableau 10.

18. 1172, ind. V. Doc. latin. Idem (Garufi, Doc. ined., no 62, p. 152).

Règlement d’un litige à pro pos des limites de Cosentini.
Parmi les témoins : Iohannes stratigotus et Bruno stratigotus.

Partie orientale de la Sicile.

  • 153 Cf. Tableau 12, pour tous les renvois faits à des documents dans cette sous-partie.
  • 154 Dans la Septante, il signifie « maître », « qui a du pouvoir ».
  • 155 Dans Les actes grecs de Santa Maria di Messina, il écrit : « Ce terme est le moins bien connu des (...)
  • 156 Si cet équivalent est souvent avancé, notamment dans les analyses que Salvatore Cusa fait des acte (...)
  • 157 Ainsi, en 1143, dans un acte gréco-latin (Cod. Diplo. doc. 57) exousiastês est traduit par officia (...)
  • 158 En 1094 (Cusa, p. 389 et svtes), le comte Roger exempte S. Filippo de Fragalà de tout devoir à l’é (...)

101L’exousiastês apparaît dans le contexte de l’Italie normande153. La signification du terme est vague154, comme l’a souligné André Guillou155, et les textes grecs siciliens n’aident guère à la préciser. On considère en général qu’il traduit le latin baiulus, lui-même très divers, mais les versions bilingues qui permettent de l’affirmer sont peu nombreuses et tardives ; cette équivalence est donc une conséquence de la latinisation progressive de l’administration locale156. Le vocable grec est d’abord rendu par le terme officialis157. Cette traduction, vague, semble aller de pair avec le fait que la signification d’exousiastês est très générale158.

  • 159 Cf. Tableau 12.
  • 160 1144 ?, Cusa, p. 312. Ils étaient en litige avec l’évêque de Messine à propos d’une terre.
  • 161 Cusa, p. 310 et 432.
  • 162 1195, cf. Tableau 12, doc. 23.

102Les occurrences postérieures du vocable datent des années 1140159. Alors seulement la signification en devient-elle un peu plus claire : Roger parle de « ses » exousiastai160. Enfin, en 1142 (Petralia), en 1183 (Centuripe) et en 1195 (Messine), trois personnages portent cette qualification accompagnée d’un nom de lieu161. Une première phase atteste le maintien de la généralité de leurs tâches et les exousiastai reçoivent des ordres qui sont toujours définis de manière négative (« ne pas nuire », « ne pas interférer »). À la fin de la période, ils sont attachés à un lieu, au point que le mot exousia en vient tardivement à désigner la circonscription d’exercice de l’exousiastês162.

103De ces diverses mentions se dégage l’évolution suivante : à l’origine, ces individus n’apparaissent qu’au sein de listes de fonctionnaires peu définis ; à partir de l’accession au trône de Roger II, leur rattachement à l’administration royale est affirmé plus nettement et les premières traductions latines d’exousiastês par baiulus sont attestées. Cette synonymie est donc moins le résultat d’une similitude parfaite de signification entre les deux termes que la conséquence du rapprochement des fonctions exercées par ces différents individus. L’imprécision et la généralité des tâches qu’ils accomplissaient n’ont fait que faciliter l’évolution. Leurs activités rappellent globalement celles des stratêgoi.

Tableau 12 – Les attestations d’exousiastai en Sicile

Noms de fonctions

Date et type de document

Nature des fonctions exercées

Region d’exercice

Synonymes ou traductions dans le document

Exousiastês

Voir doc. 1, tableau 10.

Voir doc. 3, tableau 10.

19. 1109, 6 mars, ind. II.
Doc. bilingue grecarabe.
La comtesse Adélaïde à tous les responsables de l’administration du territoire de Castrogiovanni.
(Cusa, p. 402-403).

Pas de précision, mais appelle ces représentants du souverain à ne pas faire subir de vexation à S. Filippo de Demenna et à le protéger.

Partie orientale de la Sicile.

Le texte grec concerne les exousiastai, les beskomitoi et les kaites. En arabe : les quwwād et les ‘ummāl « qui sont à notre service ».

Voir doc. 4, tableau 10.

20. 1142, 26 avril, ind. IV.
Doc. grec.
Sanction judiciaire.
(Cusa, p. 310).

Terres domaniales retirées à l’abbé de S. Cosimo parce qu’elles lui avaient été attribuées sans autorisation par le gayt Maymūn quand il était exousiastês.

Partie orientale de l’île.

21. 1144, ?
Doc. grec.
Règlement d’un litige.
(Cusa, p. 312).

Litige entre l’évêque de Messine et des fonctionnaires royaux à propos d’une terre dont ces derniers n’auraient pas respecté l’immunité.

Partie orientale de l’île.

22. 1180 ?
Acte bilingue grec-latin.
Geoffroi palatinus camerarius à des officiers du roi.
(Cusa, p. 489-490).

Rappel au respect de privilèges commerciaux accordés à l’évêque de Cefalù par Roger II : s’adresse à tous les exousiastai

S’adresse aussi aux parathalassitai (en latin : baiulis et portulanis).

Voir doc. 9, tableau 10.

23. 1195, 21 mars, ind. XIII.
Doc. grec.
Le sekretikos Eugène à un bourgeois de Messine.
(Guillou, Actes grecs de S. Maria di Messina, p. 133-141).

Vente d’un moulin relevant du domaine qui était auparavant loué par un exousiastês de Messine.

Partie orientale de Messine.

Le terme exousia est utilisé pour désigner une circonscription.

  • 163 1142 ? Cusa, p. 310.
  • 164 Tableau 15, doc. 32 ; 1134, Cusa, p. 517.
  • 165 D’autres fonctions apparaissent fugitivement dans la documentation : les catépans sont peu nombreu (...)

104Parmi les fonctionnaires locaux, les textes grecs évoquent aussi le praktor163 qui, en Sicile, traduit ‘āmil164, dont le sens exact est « percepteur ». Les renseignements disponibles sur ces officiers sont trop peu nombreux pour qu’on puisse en dresser un tableau. Enfin, les autres fonctions désignées par un nom grec et mentionnées dans le sud de la péninsule sont plutôt rares en Sicile165.

105Si le grec prédomine, le latin n’est pas tout à fait absent dans ce domaine.

La terminologie latine ou d’origine latine

  • 166 Cette fonction se retrouve dans la Normandie des Xe-XIe siècles, cf. J. Yver, « Les premières inst (...)
  • 167 R. Telliez, Les officiers devant la justice, p. 245.
  • 168 On verra à ce sujet Vicomtes et vicomtés dans l’Occident médiéval, éd. H. Débax, Toulouse, 2008.
  • 169 Cf., notamment, J.-F. Nieus, « Vicomtes et vicomtés dans le nord de la France (XIe-XIIIe siècles)  (...)
  • 170 J. Yver rappelle (« Les premières institutions », p. 325) que la situation est identique au tout d (...)

106En latin, le vocable le plus fréquent est celui de vicecomes (pl. vicecomites ou vicecomiti)166. Il est le seul à renvoyer à un contexte probablement normand et cette fonction est caractéristique de la Normandie jusqu’à la fin du Moyen-Âge167. Elle se retrouve dans nombre d’autres régions et on peine à la définir clairement168, mais ses caractéristiques siciliennes sont proches de celles du vicecomes du nord de la France169. Il ne renvoie pas aux subdivisions de comtés, qui n’existent pas en Sicile, et il est rarement accompagné d’une référence géographique (trois mentions sur sept : Cefalù, Iato, Lentini)170. Le plus souvent cités comme témoins, les vicomtes assument des tâches semblables à celles des stratêgoi.

Tableau 13 – Les attestations de vicecomites en Sicile

Noms de fonctions

Date et type de document

Nature des fonctions exercées

Région d’exercice

Vicecomes (et variantes)

24. 1114. Ind. VII.
Doc. latin.
Le comte Roger pour le monastère S. Bartolomeo de Patti.
(Garufi, Per la storia..., p. 66-67).

Sur ordre du souverain, Georges vicecomes de Iato délimite Mirto pour S. Bartolomeo de Patti.

Partie orientale de l’île.

Voir doc. 12, tableau 11.

Parmi les témoins : Philippus vicecomes de Lentina.

25. 1133, 10 janv.
Doc. latin.
Memoratium rappelant le statut du monastère de Patti.
(Cod. Diplo. no 23, p. 62).

Parmi les témoins, un Iohannes vicecomes.

Partie orientale de l’île.

26. 1140, confirmation d’un acte de 1111 ?
Doc. latin.
Adelicia de Collesano pour S. Pietro de Collesano (Garufi, Doc. ined., doc. no 15, p. 38-40).

Donation d’un four et de 6 vilains. Parmi les témoins : Rai-naldus vicecomes et Maurus vicecomes.

Centre-nord de la Sicile.

Voir doc. 15, tableau 11.

Parmi les témoins : Attardus vicecomes.

27. 1183, novembre, Ind. I.
Doc. latin.
Robert de Collesano pour la cathédrale de Cefalù.
(Garufi, Doc. ined., no 75, p. 186-188).

Robert de Collesano devient prêtre et offre ses biens à la cathédrale de Cefalù. Parmi les témoins : Iohannes de Pagano vicecomes Cephaludi.

Centre-nord de la Sicile.

  • 171 Cf. Tableau 14.

107Le terme beskomês est une des transcriptions grecques de vicomte171. On connaît neuf documents employant ce terme et sept individus sont qualifiés ainsi. Leurs fonctions sont semblables à celles du vicecomes et un nom de lieu accompagne régulièrement l’énoncé de leur fonction (quatre cas : Catane, Rametta, S. Marco, Syracuse).

Tableau 14 – Les attestations de bêskômetai en Sicile

Noms de fonctions

Date et type de document

Nature des fonctions exercées

Région d’exercice

Synonymes et traductions dans le document

Beskômêtai (et variantes)

Voir doc. 1, tableau 10.

28. 1095, novembre, ind. IV.
Doc. grec.
Règlement d’un litige.
(Cusa, p. 367).

Leon Katanagkis biskoumos de Rametta règle un litige portant sur des biens fonciers.

Partie orientale de l’île.

Voir doc. 2, tableau 10.

Voir doc. 3, tableau 10.

29. 1103, 20 mai, ind. XI.
Doc. grec.
Un évêque de Catane à la catédrale de Catane.
(Cusa, p. 552).

Donation d’un évêque à la cathédrale de Catane. Parmi les témoins, Goulielmos bêskômês de Catane.

Partie orientale de l’île.

30. 1109, 24 sept., ind. III.
Doc. grec.
Délimitation de biens. (Cusa, p. 403).

Les limites du monastère de S. Barbaro sont retracées avec l’aide du beskomêtos de S. Marco.

Partie orientale de l’île.

Voir doc. 4, tableau 10.

Voir doc. 7, tableau 10.

Apparaît parmi les témoins Iôannes Fouskos beskomês de Syracuse.

En latin, Iohannes de Fusco tum vicecomes Siracuse.

31. 1172, oct., ind. VI.
Acte bilingue grecarabe.
Geoffroy du dīwān pour S. Maria dell’Ammiraglio.
(Ménager, Amiratus, doc. 33, p. 214 et sq.).

Geoffroy trace les limites du casal al-Sha‘rānī, avec l’aide de Bū-l-Ṭayb qui fut beskomês, de Filippos beskomês et de Basilios Pbousa beskomês.

Partie occidentale de l’île.

En arabe, beskomês est rendu par disqūmī.

  • 172 Cf. Tableau 14, doc. 31.

108On rencontre, enfin, une transcription du terme en arabe sous la forme disqūmī172.

  • 173 Et notamment pas en Pouille, cf. J.-M. Martin, La Pouille, p. 821.
  • 174 Cf. Histoire des institutions françaises au Moyen Âge. I. Institutions seigneuriales (les droits d (...)
  • 175 Ibid., p. 820-821.
  • 176 Voici les occurrences du terme en Sicile dans les actes royaux (mais aucun exemple antérieur à 113 (...)
  • 177 Cf. infra.

109Outre cette présence non négligeable du vicomte que l’on ne retrouve pas partout en Italie méridionale173, une autre caractéristique de la Sicile est la rareté du baiulus. L’office existe en Normandie dès la première moitié du XIIe siècle, mais dans un premier temps sa fonction exacte n’y est pas très claire174. À la différence de l’Italie méridionale (le cas le mieux documenté est la Pouille175), les bayles sont rarement mentionnés dans un cadre insulaire avant Guillaume II, et ils le sont à partir de cette date de manière très générique176. Le développement du rôle joué par les baiuli sous son règne semble aller de pair avec la latinisation limitée de l’administration177.

La terminologie arabe

  • 178 Si le terme désigne au départ le fonctionnaire qui lève les impôts, il renvoie vite au sens plus l (...)
  • 179 Précisons que les quwwād al-rumāt (kaites tôn toxotôn) ou « archers » ne sont mentionnés qu’en 117 (...)
  • 180 Cusa, p. 541.
  • 181 Cusa, p. 402.
  • 182 Sur le terme khidma, on peut lire M. Meouak, « Notes historiques sur l’administration centrale, le (...)

110La situation sicilienne est, en effet, d’autant plus complexe que les vocables arabes de qā’id (pl. quwwād) et de ‘āmil (pl. ‘ummāl) y sont aussi utilisés. Si le second est bien connu dans un contexte islamique178, le premier mérite que l’on s’y arrête179, tant il est difficile à définir. Le qā’id se rencontre partout en Sicile. Il apparaît pour la première fois en 1095180, puis en 1109 dans un document bilingue, malheureusement lacunaire181 : il s’agit d’un ordre donné aux exousiastais beskomitois pasi te kai kaites tês êmeteras chôras Kastroiôannou (« aux exousiastai, aux vicomtes, et à tous les kaites de notre territoire de Castrogiovanni »), en arabe al-‘ummāl wa-l-quwwād al-ladhīn humm fī khidmati-nā, soit « les ‘ummāl et les quwwādqui sont à notre service »182.

  • 183 Cf. l’article de C. Cahen dans l’EI à iqṭā‘.

111Cette dernière précision est restrictive et ne vise pas à rappeler les quwwād à leur devoir. Certains travaillent pour la cour, d’autres pas. À l’origine, ce terme désigne en arabe une fonction de commandement militaire qui varie en importance et peut, aussi bien, renvoyer au responsable de la défense d’un point fortifié. Ces individus payés pour leur service par la concession d’iqṭā‘/s, ou concessions fiscales, étaient souvent de fait à la tête d’une circonscription, plus ou moins vaste, dont ils avaient la gestion temporaire183. Le document qui date de la régence d’Adélaïde renvoie, semble-t-il, à un groupe préexistant à l’arrivée des Normands en Sicile dont certains membres seraient entrés au service du comte. On retrouve par la suite sous une forme différente cette distinction, établie, cette fois, entre les quwwād cités parmi les boni homines des localités insulaires, et ceux qui sont des employés du dīwān par exemple. La traduction, ou plus exactement la simple juxtaposition de 1109, montre cette équivalence : dans chaque langue, on trouve un terme précis et un autre plus vague. Le vicomte et le ‘āmil exercent les même fonctions civiles générales. En revanche, les deux autres catégories sont plus floues, au point que le grec rajoute « kaites », ce qui montre toute la difficulté de la traduction.

Tableau 15 – Les attestations de ‘ummāl en Sicile

Noms de fonctions

Date et type de document

Nature des fonctions exercées

Région d’exercice

Synonymes et traductions dans le document

‘Āmil

Voir doc. 19, tableau 12.

32. 1134, 20-31 janv., Ind. XII.
Acte bilingue grecarabe.
Roger II à l’évêque de Lipari (Cusa, p. 517).

Le souverain accorde à l’évêque une exemption des droits sur l’exportation et l’importation de blé, beurre et fromage.

Partie orientale de l’île.

Apparaît aux côtés des umanā’ al-tujjār et des sarād.gha (équivalent de strategoi). Le terme grec est : praktor (sont cités aussi des parathalassitai ou portulani).

33. Décembre 1149, ind. XIII. Doc. arabe. Roger II à S. Nicolo di Chùrchuro (Cusa, p. 28)
et 34. Copie de 1154 (Cusa, p. 34).

Iṣṭafan ‘āmil de Iato doit enquêter sur les limites de 4 charruées données par le roi à l’église.

Partie occidentale de la Sicile.

Le même est qualifié de sar.d.-ghūs, dans la suite du document, du grec stratêgos.

35. Juin 1169, ind. II.
Doc. arabe.
Guillaume II et Marguerite à l’Hôpital de Khandaq al-Qayrūz.
(Cusa, p. 37).

Concession de vilains à l’hôpital : ils lui doivent la même chose que ce qu’ils devaient aux ‘ummāl auparavant ; les marins relèvent toujours de ces derniers.

Partie occidentale de la Sicile (près de Termini).

Au-delà de la variété du lexique, une homogénéité marquée des fonctions

112Si les termes employés pour désigner les fonctionnaires locaux sont variés, les tâches qu’ils accomplisssent apparaissent, à la lecture des tableaux présentés en annexe, très similaires. Il s’agit essentiellement d’intervenir dans le cadre de concessions foncières par le roi (délimitation des terrains en particulier) ou de rendre un jugement portant sur des domaines fonciers (litige sur les limites, etc.), c’est-à-dire de tâches qui sont celles du dīwān. Ces officiers locaux sont donc les correspondants locaux des employés centraux du dīwān avec lesquels ils collaborent.

  • 184 Sur la répartition des langues en Sicile, cf. chapitre 6.
  • 185 On ne peut pas dire avec Vera von Falkenhausen qu’una pletora di notai greci reclutati in loco che (...)
  • 186 Cf. Tableaux 7 et 9.

113Le choix de tel ou tel vocable répond-il à une motivation autre que celle du contenu de la charge ? Le nombre de documents dont on dispose n’est pas assez important pour tirer des conclusions précises sur la répartition géographique du lexique. Toutefois, certaines tendances générales attendues184 se dessinent : l’emploi d’un vocabulaire majoritairement grec dans la partie orientale de l’île et arabe dans la Sicile occidentale (mais le nombre réduit de documents y est moins significatif), tandis que la terminologie d’origine latine est à peu près également répartie185. En effet, les stratêgoi et les exousiastai sont exclusivement attestés dans l’Est186 (reflétant, il est vrai, en grande partie la géographie de la rédaction des actes en langue grecque), tandis que les ‘ummāl et les vicecomites sont les seuls à être représentés dans l’Ouest, même si ces derniers y sont très peu mentionnés, et si, dans des versions bilingues ou grecques, les deux termes apparaissent dans des régions orientales. L’utilisation de la terminologie semble donc répondre à une logique grossièrement régionale, mais rarement exclusive.

114Les mentions les plus nombreuses concernent les fonctions désignées par un terme grec ou d’origine grecque, en accord avec la moindre préservation des documents en arabe dans les chartriers et la moindre représentation du latin dans un premier temps. Cette répartition pourrait également renvoyer à l’organisation des communautés musulmanes au niveau local. Leurs représentants sont cités le plus souvent comme boni homines et désignés par le vocable de quwwād. Ils aident alors à la délimitation des terrains et des territoires, etc. mais en qualité de témoins plutôt que comme fonctionnaires locaux.

115On ne peut déterminer l’appartenance culturelle des fonctionnaires cités par les sources dans la mesure où les seuls indices disponibles, et cette mention n’est jamais systématique, sont les toponymes accolés au nom des individus et/ou l’origine de ces noms personnels. Or, d’une part, les noms de lieux semblent renvoyer dans de nombreux cas à la localité d’exercice de la fonction et, d’autre part, il est hasardeux de tirer des conclusions d’un nom personnel, surtout lorsqu’il est peu caractéristique (cf. Iohannes). Notons simplement, sans que l’on puisse en tirer de conclusion univoque, que les noms d’origine grecque sont très majoritaires mais la forte proportion d’actes concernant les régions orientales et rédigés en grec suffit peut-être à expliquer ce trait.

116Si les désignations de certaines fonctions sont insérées dans une tradition administrative propre (stratêgoi, ‘ummāl, etc.), d’autres ne sont que la transcription de termes en usage dans les deux autres idiomes présents dans l’île (beskomês, par exemple). L’interprétation de ces néologismes peut être double : soit les traditions administratives convergent difficilement et la traduction est malaisée, soit on est en présence d’une sorte de lingua franca administrative. Cette dernière lecture est plus satisfaisante car l’étanchéité éventuelle des pratiques administratives se solderait plutôt par le maintien du vocabulaire propre à chaque langue.

117Pour conclure, au niveau local, la régionalisation des charges est tout à fait relative et la répartition des groupes culturels au sein de ces fonctions également, d’autant qu’en réalité ces dernières sont peu différenciées. Ce sont donc des logiques linguistiques qui semblent prévaloir.

Conclusions du chapitre 4

118Le tableau qui se dégage de cette analyse de l’administration et de son évolution en Sicile est donc à première vue contradictoire. Une réorganisation administrative est engagée, coïncidant avec l’avènement de la royauté, mais, dans le même temps, les continuités, au niveau local notamment, semblent fortes. Les vocables désignant les organes administratifs connaissent une latinisation et une hellénisation croissante au cours de la seconde moitié du XIIe siècle, mais la centralisation autour du dīwān al-ma‘mūr se renforce dans le même temps.

119À y regarder de plus près, et en dépit des lacunes de la documentation, les institutions de matrice islamique l’emportent au niveau central et l’intégration au dīwān des fonctions administratives locales de diverses origines et polyvalentes se développe, même si certaines sont créées dans l’Italie péninsulaire (Calabre exceptée).

120On distingue trois étapes assez clairement. La période antérieure à 1130 est relativement mal connue, mais les fonctions centrales d’origine grecque ou latine marquent peu à peu le pas devant les émirs puis les émirs des émirs. Après 1130, et surtout 1140, la réorganisation d’une administration centralisée de matrice islamique a lieu. Parallèlement et selon des modalités variées, le maillage de l’administration judiciaire et fiscale royal est renforcé dans l’ensemble des territoires relevant de Roger II, limitant d’autant les prérogatives seigneuriales. Cette évolution trouve sa forme la plus achevée en Sicile et en Calabre, en raison de leur histoire, qu’elle soit byzantine ou islamique. Le règne de Guillaume Ier est marqué par une crise née de ces évolutions profondes, tandis que Guillaume II poursuit la centralisation et l’articulation au dīwān des organes administratifs spécifiques à l’espace extra-insulaire (dont la duana baronum).

121Ce processus n’est pas exempt de crises ni d’à coups. L’efficacité de l’ensemble nous échappe en partie, même si cette préoccupation présidait nécessairement en partie aux décisions prises. Le cantonnement technique de la langue arabe, mis en lumière dans le chapitre 1, renforce cette idée et les résistances opposées à ces choix également. La souplesse du dispositif et ses importantes évolutions tout au long de la période sont néanmoins indéniables.

122Une étude structurelle ne peut, à elle seule, rendre raison de l’ensemble des logiques à l’œuvre et les hommes promus sont indissociables de la construction, ou plutôt de la réorganisation, d’un État qui, plus que « moderne », est le fruit d’une adaptation à des situations régionales variées, d’une centralisation sicilienne, dans un contexte islamique à l’origine, et d’un positionnement par rapport à un horizon méditerranéen large et encore fortement marqué par deux empires, byzantin et islamique. Au niveau local, le maintien et l’intégration progressive des élites en place semble avoir prévalu, bien qu’une immigration grecque du sud de l’Italie et latine ait été favorisée. La question est donc de savoir si la même politique fut menée au plus près du souverain et quelle place y fut accordée aux Arabo-musulmans.

Notes

1 Pour une bibliographie, nous renvoyons à H. Takayama, The Administration.

2 Sur la tentation à laquelle nous cédons tous de considérer les documents d’époque normande comme un corpus fermé à analyser systématiquement, cf. notre compte rendu de l’ouvrage de Jeremy Johns : « Sicilia islamica – Nef legge Johns », Storica, 24 (2002), p. 117-124.

3 Nous ne prendrons ici en compte que l’administration financière ; la justice musulmane, rendue par des qāḍīs, sera abordée en deux temps, dans le chapitre suivant et lors de l’étude des communautés rurales arabo-musulmanes. Cf. chapitre 9.

4 Pour la dimension idéologique de ces prises de position, cf. A. Nef, « Fortuna e sfortuna di un tema ».

5 Otto Hartwig appuie sa démonstration sur des ressemblances formelles et sur un texte latin relatif à l’Échiquier où l’on voit intervenir un des officiers, Thomas Brown, qui avait été au service de Roger II comme le rappelle le texte (Richard Fitz Nigel, Dialogus de Scaccario : De Necessariis Observantiis Scaccarii Dialogus, qui dicitur Dialogus de Scaccario, éd. et trad. C. Johnson, Londres, 1950, p. 35-36).

6 Cf. « Su la data degli sponsali di Arrigo VI con la Costanza erede del trono di Sicilia, e su i divani dell’azienda normanna in Palermo. Lettera del dottor O. Hartwig e Memoria del socio Amari lette nella seduta del 28 aprile 1878 », Atti della Reale Accademia dei Lincei, 275 (1877-1878), ser. III, Memoria classe scienze morali, II, p. 409-417. Cf. également M. Amari, SMS, 3, p. 324-331.

7 C. A. Garufi, « Sull’ordinamento amministrativo Normanno in Sicilia, Exhiquier o diwan ? », Archivio storico italiano, 27 (1901), p. 225-263.

8 Cf. Tableau 3.

9 Nous renonçons à traduire le terme polysémique de dīwān, il recouvre les sens de « bureau », « administration » ; un peu comme sekreton en grec. Cf. dīwān dans l’EI et J. Johns, Arabic Administration, p. 195 et suiv.

10 L’adjectif ma‘mūr a des sens variés, de « peuplé » à « prospère », en passant par « mis en valeur » et « révéré », cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 195.

11 Nous reviendrons sur la traduction de cette expression plus bas.

12 Cf. infra.

13 E. Jamison, Admiral Eugenius, p. 33-55. Pour un schéma récapitulatif, cf. Tableau 4.

14 M. Caravale, « Gli Uffici finanziari nel regno di Sicilia durante il periodo normanno », Annali di storia del diritto, 8 (1964), p. 177-223.

15 H. Takayama, The Administration, p. 11 et sq. Cf., également, Id., « The Great Administrative office of the Norman Kingdom of Sicily », Papers of the British School at Rome, 58 (1990), p. 317-335 et « The Financial and Administrative Organization of the Normann Kingdom of Sicily », Viator. Medieval and Renaissance Studies, 16 (1985), p. 129-159.

16 Comme le rappelait justement M. Caravale, Il regno normanno di Sicilia, Varese, 1966, 2e ed., Rome, 1984, p. 174.

17 J. Johns, Arabic Administration.

18 Sur ce sens donné à l’expression arabe, cf. à H. Takayama, The Administration, p. 88-89.

19 Ibid., p. 87.

20 Ibid., p. 81 et sq.

21 Ibid., p. 150 et sq.

22 Ibid., p. 141.

23 Ibid., p. 141-142.

24 Ibid., p. 139-140. C. A. Garufi plaçait les magistri duanae au-dessus des sekretikoi, eux-mêmes supérieurs aux kuttāb. Seul ce dernier point est avéré : les kuttāb ou scribes ont, en effet, une fonction subordonnée aux autres en raison de la nature, plus technique, de leur tâche.

25 H. Takayama, The Administration, p. 88-89.

26 L’auteur reconnaît qu’une réorganisation a eu lieu vers 1140, mais selon lui elle n’a pas affecté principalement le dīwān.

27 J. Johns, Arabic Administration, p. 199-201.

28 Ibid., p. 207.

29 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 88-89. L’auteur avance que la désignation des terres du domaine royal par « bilād al-dīwān al-ma‘mūr » en arabe et par « demanium curie nostre » en latin fait de ces deux organes des équivalents. Mais le vocable curia est ici à la fois vague et restreint ; il signifie « du roi », « royales ». L’arabe, en revanche, renvoie à l’organe financier qui a la charge du domaine. Quant à J. Johns, il affirme : The administration of the royal demesne was amongst the many and varied tasks carried out by the central administration, whether it was called al-dīwān al-ma‘mūr or curia regis (Arabic Administration, p. 200).

30 C’est dans ce sens que l’utilise à peu près à chaque page le Pseudo-Falcand, à propos duquel, cf. chapitre 3 et épilogue p. 598-600.

31 Comme le rappelle T. Kölzer, « Magna Imperialis Curia », dans Federico II e la Sicilia, éd. P. Toubert et A. Paravicini Bagliani, Palerme, 1998, p. 46-62, spéc. p. 48.

32 Cf. Tableau 6. En théorie, les ecclésiastiques et des barons les plus importants du royaume sont réunis. Il est clair, cependant, que l’assemblée est réduite dans les différents exemples de 1145. Les assemblées devaient être convoquées au gré des déplacements du souverain, à l’échelle régionale. Cette formule permet d’associer les grands du royaume à l’élaboration de documents nouveaux en arabe.

33 Ainsi dans les analyses des documents proposées par Salvatore Cusa et dans C. A. Garufi, « Sull’ordinamento », p. 258.

34 Cet auteur égyptien a fini de rédiger en 1412 son célèbre manuel de chancellerie intitulé Ṣubḥ al-a‘shā fī sinā‘ at al-inshā’ (Le matin de l’héméralope ou l’art de la rédaction), éd. M. A. Ibrahim, Le Caire, 1913-1920.

35 Cf. A. Noth, « Die arabischen Dokumente Rogers II. », p. 246-247. Jeremy Johns a repris cette idée en s’appuyant sur une base documentaire plus large et plus solide ; cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 132-133. Il a également rapproché cette locution de celle de santa sede pour désigner le souverain pontife. Cf. J. Johns, « I titoli arabi », p. 25 : Esiste un esatto confronto con la titolatura ecclesiastica occidentale, dove la cattedra episcopale (latino, sedes) giunse ad essere usata come un titolo, la Santa Sede : sembrerebbe, quindi, che la migliore traduzione del titolo arabo sia la sede esaltata.

36 On trouvera une traduction anglaise des trois préambules dans J. Johns, Arabic Administration, p. 119-120, 123-126 et 128. Le passage est le suivant : Ḥaḍara bi-l-madīna – Ḥamā-ha llāh – al-arākana, al-asāqifa wa-l-qamāmisa wa-l-tarariyya wa-ghayru-hum (...) fa-ṭūli‘a al-majlis al-sāmīy – Rafa‘a llāh samaka majdi-hi bi-dhālik – fa-kharaja al-amr al-‘ālī al-muṭā‘ al-malikī al-mu‘aẓẓamī al-qiddīsī al-rujārī – zāda-hu Allāh ‘alā’an wa-maḍā’an bi-(...) ; passage que J. Johns traduit ainsi : There were present in Palermo (may God protect it !) the archbishops, bishops, counts, barons, and others from all Sicily (may God preserve her !) [...] Thus, the Most Exalted Seat (may God raise the roof of its glory !) was informed about the matter. Then there went forth the high, to-beobeyed, the most royal, the most glorified, the most holy, the rogerian order (may God increase its high standing and efficacy !) [...], tandis que nous comprenons le passage ainsi : « Les archontes, les évêques, les comtes et les terriers, et d’autres, se sont rassemblés à Palerme (« La Ville ») – que Dieu la protège ! – (...) ; l’affaire a alors été exposée au conseil très exalté [ al-majlis al-sāmīy] – que Dieu élève le faîte de sa grandeur – Ensuite l’autorité haute [al-amr al-‘ālī], à laquelle il faut obéir, royale, très grande, sainte, rogérienne – que Dieu l’augmente ! – a édicté que (...) ».

37 Ce que Jeremy Johns reconnaît dans le tableau qu’il dresse des alqāb (ou qualificatifs) qui soulignent la souveraineté des Hauteville. Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 134, al-amr y figure mais al-majlis al-sāmīy non.

38 Ibid., p. 115-118.

39 Cf. O. Zecchino, « I “parlamenti” nel Regno di Ruggero II », dans Alle origini del costituzionalismo europeo, p. 71-73.

40 Les notions les plus proches se retrouvent dans un texte bilingue de 1172 (Ménager, Amiratus, append. II, doc. 33, p. 214), sous la forme archontes tês krataias kortês « les archontes de la cour puissante » (Gautier, archevêque de Palerme, apparaît comme un prôtofamiliarios et Geoffroi, sekretikos, comme un familiarios). En arabe, on trouve al-mawālī al-wuzarā’ (« les seigneurs vizirs ») et ensuite, devant le nom de ces personnages, al-mawlā al-ajall (« le seigneur très sublime ») nous y reviendrons, mais aucune référence à la notion de familiaris regis.

41 Nous reviendrons sur son équivalent latin plus loin.

42 Cf. à H. Takayama, The Administration, p. 133-135.

43 Il s’agit du doc. 60 du fonds de la cathédrale de Cefalù conservé à l’Archivio di Stato de Palerme, publié par G. Spata, Le pergamene greche, p. 454.

44 Comme l’a déjà souligné Jeremy Johns, dans The Muslims of Norman Sicily c. 1060-c. 1194, Ph.D. Thesis, Faculty of Modern History, University of Oxford, 1983, p. 71.

45 On pensait jusqu’à la redécouverte du fonds de Medinaceli qu’il était attesté à partir de 1145. Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 106, pour le document de 1141 au bénéfice de San Giorgio de Triocala, cf. Tableau 7.

46 Voir tableau 7, les documents 6 à 12, où les deux aspects sont bien illustrés. Les tâches du dīwān concernent essentiellement la préservation et l’authentification des actes. Le document 10 est le seul qui déroge à la règle, puisque Geoffroi se voit confier la délimitation d’un casal. Mais on précise qu’il est membre du dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr et selon notre hypothèse, que confirmera l’analyse de cet organe administratif, c’est à ce titre qu’il établit ces limites.

47 H. Takayama, The Administration, p. 87.

48 Un passage du document (doc. 9, tableau 7) rédigé en 1169 pour un hôpital par Guillaume Ier et Marguerite souligne cette fonction. Il entérine la concession d’un raḥal à l’hôpital et ajoute : « le raḥal dont on a parlé est sous la juridiction du dīwān al-ma‘mūr, on ne réclamera rien en plus (aux hommes concédés), ni au reste des habitants du raḥal, qu’ils soient marins ou pas [lacune d’un mot], ils continueront à se comporter en tout comme ils en avaient l’habitude avec les percepteurs » (fa-al-raḥal al-madhkūr fī ḥukm al-dīwān al-ma‘mūr min ġayr ziyāda ‘alay-him wa-bāqī sukkān al-raḥal min al-baḥriyīn wa-ghayri-him min [lacune] yajrūn fī jamī‘ umūri-him ‘alā ‘ādati-him ma‘a al-‘ummāl). De toute évidence ici, dépendre du dīwān al-ma‘mūr revient à relever des percepteurs qui travaillent pour lui. La mention des « gens de mer » renvoie probablement aussi bien aux taxes spécifiques qui leur incombent qu’à leurs devoirs militaires, elle illustre donc la multiplicité des sphères qui dépendent de cet organe. Jeremy Johns mentionne simplement dans son Appendice I, doc. 38, qui en fournit l’analyse, une communication de Vera von Falkenhausen qui va dans le sens de l’interprétation que nous proposons.

49 Cf. infra.

50 Il s’agit de portulani en quelque sorte. Cf. Cusa, p. 517 et sq (1134), spéc. p. 517 ; cf. sur ce point A. Baviera Albanese, « L’istituzione dell’ufficio di Conservatore del real Patrimonio e gli organi finanziari del Regno di Sicilia nel secolo XV », Il Circolo Giuridico L. Sampolo, 29 (195), p. 227-381, spéc. p. 293. Même si l’auteur les rattache au dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr.

51 Chargés de lever les impôts, surtout fonciers, les ‘ummāl apparaissent dans quelques documents ; cf. Cusa, p. 517 et sq. (1134), spéc. p. 518, et p. 402-403 (1109), spéc. p. 403 ; voir aussi tableau 15.

52 Pour des conclusions semblables, cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 193-203.

53 Les conclusions auxquelles nous sommes parvenue dans ce paragraphe sont identiques à celles de J. Johns, Arabic Administration, p. 193-203. Quant à H. Takayama, il a fort justement défini cet organe en ces termes : I presume the dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr was created around the remaining land registers of former Muslim rulers in order to keep and revise the useful documents, although it is conceivable that this office extended its sphere of functions in due course (H. Takayama, The Administration, p. 87). Pour lui, le dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr, qui conserve des archives, est autonome par rapport au dīwān al-ma‘mūr, équivalent de la Curia Regis. Or, nous l’avons vu, cette dernière assertion doit être rejetée.

54 Ce sont plus exactement les revenus tirés de leur exploitation qui le sont, nous y reviendrons plus bas.

55 Tableau 7, doc. 8 et tableau 8, doc. 13.

56 Cusa, p. 30.

57 Sur les ‘alāma/s qui nous sont parvenues dans les documents siciliens, cf. maintenant N. Jamil et J. Johns, « Signs of the Times ».

58 Cusa, p. 622.

59 Ce que Jeremy Johns traduit par : the controller of the audit of the dīwān al-ma‘mūr, dans Arabic Administration, p. 200.

60 Cf., entre autres, dans un document arabe de 1132 (Cusa, p. 7). Cette variété de significations se retrouve ailleurs, cf. D. Oliver Perez, « El arabe faḥs en la toponomía española », Al-Qantara, 18/1 (1997), p. 153-187.

61 Cf. Tableau 8.

62 Cf. Tableau 6.

63 Il s’agit de la synthèse de J. Johns. Pour résumer, sa position est la suivante : l’existence de concessions de vilains, et de listes afférentes, attestée à la fin du XIe siècle, prouve que ce type de documentation était produite et conservée par l’administration royale dès cette date, mais rien ne permet de croire à l’aspect systématique de cette activité avant 1145 (cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 144-145). Quant aux dafātīr al-ḥudūd (« registres de limites »), ils ne sont pas documentés avant 1145 ; jusque-là les terres sont délimitées au cas par cas et on ne peut donc parler de continuité avec la période islamique (Ibid., p. 172-176). Enfin, les autres tâches assumées par le dīwān sicilien de manière certaine après 1130 ne font pas l’objet d’un développement à part, mais de l’ensemble du raisonnement on déduit qu’elles ne sont accomplies en arabe qu’à partir de 1130, date de l’accession à la royauté de Roger II, sous l’influence de Georges d’Antioche, son principal conseiller (Ibid., p. 92-93).

64 L’acte a été édité à partir d’une copie de A. Amico, dans Amico et Starraba, doc. 2. Il s’agit de la concession du casal de Butah, casale sarracenorum, dont les limites sont rappelées secundum antiquas divisiones sarracenorum. J. Johns, Arabic Administration, p. 39-40.

65 L’acte est un faux, car la première attestation authentique de la donation du casal date de 1142 (Cusa, p. 302 et sq.) : des boni homines sont alors réunis pour établir les limites de Regalbuto, sans qu’on fasse référence à des documents préexistants. Cf., sur ce point, J. Johns, Arabic Administration, p. 39-40.

66 Il s’agit d’un acte établi par Geoffroi de Marturano et Jourdain de Calatahaly afin de délimiter les magnas divisas de Vicari. Il renvoie à un quaternus de 1123 (contigit quod iuxta tenorem ejusdem quaterni duane Regie, qui factus fuerat olim per manus protonotarii curie transactis annis sexaginta et quinque, quem quaternum ex precepto Regio nobiscum pro ipsis divisis ferebamus, White, doc. 38).

67 Le document se trouve dans la partie du chartrier de la cathédrale de Cefalù conservée à l’ASP, no 60. Pour son édition, cf. Spata, doc. no 11, p. 451-456 et pour un commentaire cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 170-171.

68 Deux passages du texte de 1175/1286 dispensent même de recourir à la comparaison : perveniebatur ad quendam locum ubi dicebatur fuisse casale Sankegi et ad locum non longe existentem qui dicitur Beb Ramel. Mais le texte de 1123/1188 mentionne également Haiar Mingel qui devient vallonum Megel en 1175/1286, or le terme ḥajar renvoie à un lieu habité, cf. chapitre 6, p. 419-420.

69 Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 78-90.

70 Il s’agit d’actes émis pour la cathédrale de Troina et le monastère de S. Filippo de Fragalà.

71 Cf. les listes du chapitre 7.

72 Contrairement à ce que supposait la délimitation des diocèses (tous ceux de Sicile reprennent des limites plus anciennes) ou des monastères, surtout lorsque, comme dans le cas de S. Filippo de Fragalà, il s’agit d’un établissement dont l’existence a perduré sous la domination islamique.

73 Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 22-30.

74 Le diachôrismos et le periorismos sont deux formes de délimitation de terrains bien attestées dans le monde byzantin ; cf. C. Rognoni, « I diachorismoi del fondo greco Medinaceli (Sicilia, XI-XII secolo) », dans Documenti medievali greci e latini, p. 233-252.

75 Cette tradition pourrait expliquer l’emploi d’un scribe chrétien et grec par l’émir de Sicile en 976 (Bios kai politeia tou hosiou patros hèmôn Neilou tou Néou, éd. G. Giovanelli, Badia de Grottaferrata, 1972, p. 101, cité par G. Noyé dans « La Calabre entre Byzantins, Sarrasins et Normands », p. 92). La présence de groupes hellénophones dans la Sicile islamique est généralement sous-évaluée, en dépit des informations que livrent certaines sources arabes.

76 Sur la difficulté qu’il y avait à établir un cadastre complet dans l’Empire byzantin et sur l’utilisation du praktikon, cf. N. Oikonomidès, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe-XIe siècles), Athènes, 1996, p. 61-63. La nature première du praktikon (procès-verbal dressé à la suite d’un litige portant sur des limites foncières et signé par des témoins) rappelle celle d’un certain nombre de documents grecs d’époque normande.

77 Cf. L. Genuardi, « I defetari normanni », dans Centenario della nascita di Michele Amari, 1, p. 159-164. La position de cet auteur, qui assignait aux techniques d’élaboration de ces documents une origine byzantine, a été reprise par de nombreux autres.

78 Nous reviendrons sur ce point plus en détail dans le chapitre 8.

79 Cusa, p. 1.

80 Cusa, p. 548-549.

81 Nous ne nous étendons pas sur ce point, définitivement réglé par J. Johns, cf. Arabic Administration, p. 144-145.

82 Notons que seuls quatorze actes comtaux et royaux concernant la Sicile nous sont parvenus sans compter les deperdita confirmés par des documents postérieurs qui ne mentionnent pas toujours la langue de rédaction originelle. Tout raisonnement général au sujet de l’éventuelle interruption de la rédaction des diplômes en arabe entre ces deux dates est donc sujet à caution.

83 Nous ne reprenons pas ce point bien établi par J. Johns tout au long de son Arabic Administration.

84 J. Johns est plus sensible à ce qu’il analyse comme une solution de continuité (Arabic Administration, p. 78-80) et justifie l’évolution de l’administration centrale par une conception du pouvoir visant à imposer symboliquement l’autorité du souverain à la population insulaire et en particulier aux grands latins (ibid., p. 285 : « The role of the dīwān in the delicate political equilibrium upset by William’s death was perhaps less that of administration, than what we would now call image manipulation, public relations, and spin ») et p. 300.

85 Pour une opinion contraire, cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 257.

86 Pour J. Johns, rien n’atteste la dimension financière de ces fonctions ; cf. Arabic Administration, pour le protonotarius, p. 66 et pour le camerarius, p. 66-67. Cet excès de prudence ne semble pas justifié, mais il est vrai que ces charges, extrêmement polyvalentes, ne s’arrêtent pas au domaine financier et fiscal, qui n’est pas envisagé de manière autonome à cette date. En revanche, on ne peut que souscrire à la conclusion de J. Johns selon laquelle ces fonctions attestées également en Occident ou dans l’empire byzantin ont un sens spécifique dans le contexte sicilien et sont marquées par une grande fluidité.

87 Ibid., p. 66. Jeremy Johns synthétise les références bibliographiques.

88 Ibid., p. 66-67 et V. von Falkenhausen, « I funzionari greci », p. 131-134.

89 Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 67-68 et et V. von Falkenhausen, « I funzionari greci », p. 134-135.

90 Kapriliggas résulte de l’hellénisation de l’ancien français chamberlenc. Sur le rôle de la camera comme organe financier central dans le duché de Normandie, cf. ibid. p. 66.

91 Faut-il y voir le prolongement du logothète du thème qui avait en charge les comptes du thème ? Sur cette fonction, cf. V. von Falkenhausen, La dominazione bizantina nell’Italia meridionale dal IX al XI sec., p. 123-124 ? Les logothètes étaient à la tête des différents services centraux à Constantinople, cf. désormais, V. von Falkenhausen, « I logoteti greci nel regno normanno. Uno studio prosopografico », dans Dentro e fuori la Sicilia. Studi di Storia per Vincenzo D’Alessandro, éd. P. Corrao et I. Mineo, Rome, 2009 (I Libri di Viella, 98), p. 101-123 ».

92 Rappelons que le choix de Palerme comme capitale n’allait pas de soi à la fin de la conquête car l’île avait été longtemps divisée entre différents pôles régionaux (cf. Préambule).

93 Pour un aperçu rapide, cf. désormais J. Johns, Arabic Administration, p. 65-69 et 72.

94 L’acte est rédigé à Bagnara (Calabre), il est édité dans le Cod. Dipl., doc. 5. V. von Falkenhausen, « I funzionari greci », p. 145-146 et « I logoteti greci nel regno normanno », p. 107.

95 L.-R. Ménager, « Notes et documents sur quelques monastères de Calabre à l’époque normande », Byzantinische Zeitschrift, 50 (1957), p. 336.

96 Mais il signe en tant que Paenos kambrilliggas. Id., « Notes critiques sur quelques diplômes normands de l’Archivio Capitolare di Catania », Bullettino dell’Archivio Paleografico Capitolare Italiano, n. s., 2 et 3 (1956-1957), p. 145-174, spéc. p. 169-171, pour l’édition. L’acte est une copie. La dernière mention de cette fonction concerne un certain Jean, kaprelligas, cité en 1153 auprès du roi ; cf. H. Takayama, The Administration, p. 92.

97 Sur ce personnage, cf. H. Takayama, The Administration, p. 71 et V. von Falkenhausen, « I logoteti greci nel regno normanno », p. 107-109.

98 Nous revenons sur l’administration locale et les raisons de cette absence plus bas.

99 Hiroshi Takayama avance le contraire (Thus, the institution of ‘chamberlains and justiciars all over the whole land’in ca. 1140 expressed by Romuald of Salerno does not signify the creation of new offices of chamberlains and justiciar, cf. H. Takayama, The Administration, p. 78), en s’appuyant sur l’apparition dans la documentation de justiciers attachés aux régions péninsulaires dès les années 1130. Ce n’est, toutefois, pas le cas des camériers. Cf., pour la Pouille, J.-M. Martin, La Pouille, p. 811-813.

100 Ibid., p. 80-81.

101 Il est retracé de manière synthétique par J.-M. Martin, « L’empreinte de Byzance dans l’Italie normande. Occupation du sol et institutions », Annales. Economie, société, civilisation, 60/4 (2005), p. 733-765.

102 Des actes étaient déjà rédigés avant cette date en arabe ; ils ne mentionnaient cependant pas le dīwān, mais le roi. Un diplôme encore inédit conservé dans les fonds du duc de Medinaceli qui ont accueilli à Tolède les archives confisquées à la ville de Messine pour la châtier de sa rébellion au XVIIe siècle, contient la première mention du terme sekreton et de l’expression dīwān al-ma‘mūr côte-àcôte. Cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 106 et p. 193. Cf. tableau 7, doc. 4.

103 Cf. Oxford Dictionnary of Byzantium, à ce mot.

104 Sur la Secrète du royaume de Jérusalem et son origine byzantine, cf., par exemple, J. L. La Monte, Feudal Monarchy in the Latin Kingdom of Jerusalem 1100-1291, Cambridge (Mass.), 1932, p. 168.

105 Cusa, p. 622. Un autre texte bilingue de 1172 fait de Geoffroi ṣāḥib al-dīwān al-taḥqīq al-ma‘mūr (« le responsable du dīwān prospère de vérification ») un sekretikos, ce qui confirme que les deux termes sont synonymes (Ménager, Amiratus, Appendice II, doc. 33, p. 214 et sq.).

106 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 147 et « The Financial and Administrative Organization of the Norman Kingdom of Sicily », Viator, 16 (1985), p. 129-157 et J. Johns, Arabic Administration, p. 202.

107 C. H. Haskins, « England and Sicily in the Twelfth Century », English Historical Review, 26 (1911), p. 650, n. 160. L’acte date de 1170.

108 Pour une conclusion globalement équivalente, mais exprimée sous une forme interrogative, cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 199, note 27. Un argument supplémentaire réside dans l’équivalence établie par la confirmation latingrec d’un acte antérieur en 1175 qui traduit megalon sekreton par duana de secretis, expression qui est, on le verra plus bas, la traduction de dīwan al-taḥqīq al-ma‘mūr. Cf. p. 256.

109 J.-M. Martin, Italies normandes, p. 273.

110 Jeremy Johns arrive à la même conclusion, cf. Arabic Administration, p. 253. Magister camerarius regii palatii, camerarius regii palatii et palatinus camerarius sont des synonymes et le tableau de H. Takayama, The Administration, p. 137 montre bien que les personnages concernés sont les mêmes. En revanche, le camerarius regii palatii et le camerarius domini regis (Cusa, p. 83, 1187) ne le sont pas, même si H. Takayama le suppose dans le même tableau. Si Jean, camerarius domini regis, est autorisé par Richard (licentia domini mei gayti Ricardi domini regis camerarii et magistri regie duane de secretis) à prendre une terre à cens, c’est, comme l’explique le texte arabe, parce que Jean est le fatā de Richard, c’est-à-dire son esclave, ce que confirme sa désignation dans la version arabe écrite par Jean, comme Juwanak (« ton Jean ») et non en vertu de la fonction de Richard. La formule latine camerarius domini regis, utilisée dans ce document ne doit pas être prise au pied de la lettre. Pour un catalogue complet de ces fonctionnaires, cf. chapitre suivant, p. 334, note 139.

111 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 137, tableau 10.

112 Cusa, p. 447.

113 Pirro, 2, p. 1017 (1170.) Il s’agit du renouvellement pour la cathédrale de Catane de la concession du casal de Busenia qui avait été faite à l’archevêque de Troina.

114 Le terme ne désigne pas un simple magister camerarius, comme le pense Hiroshi Takayama. On ne peut, avec lui, rejeter ce texte et considérer que le dīwān al-ma‘mūr est sous le contrôle des camerarii regii palatii, seulement parce qu’il est l’équivalent de la Curia Regis.

115 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 137, tableau 10.

116 Hiroshi Takayama l’a avancé, en reprenant une idée d’E. Jamison, cf. H. Takayama, The Administration, p. 127-128.

117 Seul ce document établit une équivalence entre dīwān al-ma‘mūret duana de secretis : il s’agit de la délimitation de l’église S. Lorenzo à Cefalà, effectuée en 1242 sous le contrôle d’Obbertus Fallamonacha imperialis doane de secretis et ques torum magister, soit ṣāḥib al-dawāwīn al-ma‘mūra wa-l-quwā’īt (pl. de qā’id) ; plus loin la requête présentée par le clerc de la chapelle palatine l’est à l’imperialis doana, soit au dīwān al-ma‘mūr (Collura, doc. 63). Si l’on ne peut se prévaloir de ce texte qui reflète les effets de la réorganisation administrative advenue sous Frédéric II, notons tout de même qu’il est conforme à nos hypothèses et que ce développement ne serait que l’aboutissement d’une situation en vigueur sous les Normands.

118 Cette équivalence est attestée par un document bilingue grec et latin de 1180.

119 Le mérite en revient à H. Takayama, The Administration, p. 146-148. Il s’agit d’un texte édité par K. A. Kehr, Die Urkunden der normannisch-sicilienischen Könige, doc. 19, p. 438.

120 Cod. Vat. Lat. 8201, fo 159.

121 Il s’agirait de S. Niccolò de Pellera, près de Rocella di Val Demone. Cf. M. Scaduto, Il monachesimo basiliano, p. 146. H. Takayama ne propose pas d’identification et J. Johns a avancé une hypothèse concurrente qui la localise en Calabre, sans argumenter son choix : J. Johns, Arabic Administration, p. 206.

122 Cf. H. Takayama, The Administration, p. 140-142 et 151-155. J. Johns remet donc cette lecture en cause en raison de son identification calabraise, mais il ne tranche pas le problème qui est extérieur à son approche, dans la mesure où rien n’assure que cet organe administratif ait émis des actes en arabe ; cf. J. Johns, Arabic Administration, p. 207.

123 H. Takayama, The Administration, p. 150-155.

124 Ibid., p. 154-55 : It is my conclusion that there was one office for the entire peninsula, save Calabria.

125 Sur ces deux personnages, cf., désormais, J. Johns, Arabic Administration, p. 228-233 et 243.

126 Ainsi à Ajello (attesté en 1192), Catanzaro (fin du XIe siècle, en 1132, 1140, 1143, 1160, 1167 et 1168), Chiaramonte (jusqu’en 1140), Sinopoli (milieu du XIIe siècle) et Squillace (attesté de 1155 à 1160 environ, puis en 1177). Cf. H. Takayama, The Administration, p. 210 qui renvoie à la bibliographie. Mais il s’agit avant tout de la Calabre septentrionale, plus latine que la Calabre méridionale.

127 Cf. infra.

128 Cf. parties III et IV.

129 C’est aussi le cas des terres concédées par l’État dans les pays arabo-musulmans.

130 Ainsi E. Jamison (Admiral Eugenius, p. 34-35) soutient qu’à partir de Guillaume Ier, chacune des duanae, qu’elle considère comme séparées, dispose en outre d’un trésor propre.

131 E. Mazzarese Fardella, Aspetti dell’organizzazione amministrativa nello stato normanno e svevo, p. 10-14.

132 C. A. Garufi, « Sull’ordinamento amministrativo », p. 259.

133 Cf. Cusa, p. 622-626 et Johns, Appendice I, doc. 35.

134 Cusa, p. 44 et sq. H. Takayama n’en dit rien dans son ouvrage. J. Johns donne sa lecture du document dans Arabic Administration, p. 204-206.

135 Sur ce personnage, cf. infra, p. 324-326.

136 Pour les valeurs multiples de ce terme, cf. le bon développement dans J. Johns, Arabic Administration, p. 195.

137 Ils suivent la position de C. A. Garufi (« Sull’ordinamento », p. 259).

138 Le chroniqueur met cette création à l’actif du souverain et l’énumère au sein d’une série de pratiques et fonctions que Roger II aurait empruntées aux Arabo-musulmans (cf. BAS, ar., 1, p. 320 et BAS, 1, p. 450). Traditionnellement, en Islam, une telle institution lutte contre les abus dont les administrés peuvent avoir à se plaindre (cf. EI).

139 L’intervention de cette dernière dans le domaine commercial est confirmée par d’autres actes : ainsi en 1198, Constance établit pour la cathédrale d’Agrigente un acte qui concerne les dîmes prélevées sur le trafic des ports de Girgenti (aujourd’hui Porto-Empedocle), de Sciacca et de Licata : Iniungamus portulanis et baiulis tam presentibus quam futuris, ut de omnibus redditibus et proventibus supranominatorum portuum integram decimam prephate Ecclesie Agrigentine annuatim persolvant sine impedimento et occasione. Volumus etenim ut in doana nostra decime eorumdem portuum computentur (a) portulanis et baiulis prout alie decime solent computari. Ad huius autem nostre concessionis memoriam et perpetuam et inviolabilem firmitatem presens privilegium fieri... (Collura, doc. 40).

140 L’article iqṭā‘ de C. Cahen dans l’EI renvoie à son abondante bibliographie sur le sujet.

141 E. Mazzarese Fardella, I feudi comitali di Sicilia dai Normanni agli Aragonesi, Milan, 1974.

142 Rien de semblable aux connétables de la Pouille par exemple, cf. J.-M. Martin, La Pouille, p. 796.

143 Ainsi Tancrède, fils de Guillaume du Principat et petit-fils de Roger, hérite d’un vaste territoire autour de Syracuse en 1091 (E. Mazzarese Fardella, I feudi comitali, p. 9) ; ainsi Geoffroi, fils de Roger, qui reçoit Raguse en partage (ibid., p. 15) ou les Aleramici autour de Paternò (ibid., p. 12-14 ; et, en dernier lieu, H. Bresc, « Gli Aleramici in Sicilia », qui renvoie à la bibliographie antérieure).

144 Cf. Tableaux 10 à 15.

145 L.-R. Ménager, « Introduction » à Les Actes latins, p. 27-42. E. Mazzarese Fardella souligne la confusion des charges : Si notano, nel tempo e nello spazio, tali diversità o tali coincidenze di compiti da far ritenere inopportuno un tentativo di descriverne le mansioni in tono riasuntivo E. Mazzarese Fardella, « La struttura amministrativa del regno normanno », dans Atti del congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, Palerme, 1973, p. 213-224, p. 220) et il évoque la dimension linguistique du problème en rappelant que les correspondances entre les désignations dans les trois langues insulaires ne sont pas systématiques et qu’un même personnage peut ainsi se voir attribuer des fonctions que l’on pensait différentes dans un même texte (ibid., p. 221). L.-R. Ménager, citant F.-C. Chalandon, affirme : « les titres de vicomtes, catépans, stratèges et bayles servent à désigner des fonctionnaires ayant des attributions analogues » (L.-R. Ménager, « Introduction », p. 35).

146 Pour la Pouille de la période normande, cf. J.-M. Martin, La Pouille, p. 820-821 et pour la France, R. Telliez, Les officiers devant la justice dans le royaume de France au XIVe siècle : per potentiam officii, Paris, 2005, p. 212 qui évoque les « officiers polyvalents à compétences locales ».

147 Rien à voir avec le stratège byzantin tout puissant des IXe-XIe siècles, tel que le décrit H. Ahrweiler dans « Recherches sur l’administration de l’Empire byzantin aux IXe-XIe siècles », Bulletin de Correspondance Hellénique, 84/1 (1960), p. 1-111, spéc. p. 36 et sq. On le retrouve ailleurs dans le sud de l’Italie avec des compétences réduites par rapport à la période précédente également. L.-R. Ménager replace cette évolution dans le cadre de l’Empire : catépans et stratèges voient leurs pouvoirs diminuer. Il suggère également que la multiplication des upostratêgoi a pu accélérer le mouvement. Il cite la phrase très révélatrice du Pseudo-Falcand : stratigotes iique qui provinciis vel singulis oppidis preerant (« Introduction », p. 30-31 et 35). En Calabre, ils conserveraient des fonctions plutôt judiciaires, cf. J.-M. Martin, « L’empreinte de Byzance », p. 759.

148 Tableau 10, doc. 5, 6, 7, 8, 9.

149 L.-R. Ménager, « Introduction », p. 37.

150 C’est le cas en Pouille notamment à la fin du XIIe siècle, cf. J.-M. Martin, La Pouille, p. 821.

151 Seuls sont retenus les actes originaux ou dont la sincérité ne peut être mise en doute pour les aspects qui nous intéressent. En outre, dans ce tableau, ne figurent pas les stratèges de Messine dont L.-R. Ménager a dressé la liste (cf. « Introduction », p. 40-42). Le maintien du stratège de Messine jusqu’à la fin du Moyen Âge souligne qu’il s’agit d’une spécificité locale.

152 Tableau 11.

153 Cf. Tableau 12, pour tous les renvois faits à des documents dans cette sous-partie.

154 Dans la Septante, il signifie « maître », « qui a du pouvoir ».

155 Dans Les actes grecs de Santa Maria di Messina, il écrit : « Ce terme est le moins bien connu des termes institutionnels de l’administration normande » (p. 135). Pour une analyse de ce terme, ibid., p. 135-136.

156 Si cet équivalent est souvent avancé, notamment dans les analyses que Salvatore Cusa fait des actes qu’il édite, un seul document bilingue grec et latin le confirme (il date de 1154, concerne la Calabre et est édité dans F. Trinchera, Syllabus graecarum membranarum, Naples, 1865, p. 202).

157 Ainsi, en 1143, dans un acte gréco-latin (Cod. Diplo. doc. 57) exousiastês est traduit par officialis. Qu’il ne soit rendu que tardivement par baiulus semble confirmé par un acte faux postérieur qui reprend le contenu de ce dernier et utilise le terme à la place d’officialis (Cod. Diplo. doc. 58).

158 En 1094 (Cusa, p. 389 et svtes), le comte Roger exempte S. Filippo de Fragalà de tout devoir à l’égard des archevêques, des évêques, des barons, des forestiers, des stratèges, des vicomtes, et « tous kata tên êmeran exousiastai », soit « tous ceux qui sont exousiastai à ce jour », suggérant la durée limitée de cette charge (Cusa, p. 389). En 1101 (Cusa, p. 393 et sq), Adélaïde réitère ce privilège dans un acte de donation en interdisant à « pantas tous upo tên chôran mou ôntas exousiastas strategous beskomêtas kai loipous... » (« tous ceux qui sur mon territoire sont exousiastai, stratèges, vicomtes et autres... ») d’imposer quoi que ce soit au monastère (Cusa, p. 394). L’exousiastês est encore cité dans un acte bilingue arabe et grec de 1109 (qui ne propose pas, à proprement parler, deux versions du même texte) et, une dernière fois, pour cette première phase, en 1112.

159 Cf. Tableau 12.

160 1144 ?, Cusa, p. 312. Ils étaient en litige avec l’évêque de Messine à propos d’une terre.

161 Cusa, p. 310 et 432.

162 1195, cf. Tableau 12, doc. 23.

163 1142 ? Cusa, p. 310.

164 Tableau 15, doc. 32 ; 1134, Cusa, p. 517.

165 D’autres fonctions apparaissent fugitivement dans la documentation : les catépans sont peu nombreux en Sicile, contrairement au Sud de la péninsule italienne, au point que L.-R. Ménager (« Introduction », p. 35) a pensé qu’ils n’y existaient pas. On trouve néanmoins le katapanês Kônstas Girekitanou (« le catépan Costas de Gerace ») dont la fonction, locale, n’est pas claire (Cusa, p. 367, en 1095) ou des katepanôn chôras tês eusebestatês Rêgeês kai maistrôn foristeriôn toute Eufêmiou tês Drainas kai Golialmou Demouritzê (« les catépans du territoire (domaine) du roi très-pieux, et les maîtres forestiers Eufemios de Troina et Guillaume de Mauritio ( ?) » Cusa, p. 484, en 1168) ; Georges d’Antioche est mentionné une fois comme assumant tên proedrian tou Giatou (« la proédrie de Iato », Cusa, p. 115, acte de 1133) mais l’on peut penser avec L. R. Ménager (qui traduit l’expression ainsi : « lorsqu’il présidait aux destinées de Iato », Amiratus, append. II, p. 201) et V. Prigent (« L’archonte Georges, prôtos ou émir ? », Revue d’études byzantines, 59 (2001), p. 193-207), que le terme est utilisé ici moins pour désigner la charge de proêdre que pour souligner que Georges exerçait la plus haute fonction possible au niveau du district de Iato, d’autant qu’il est désigné également comme stratigotus et vicecomes dans différentes versions de l’acte. La fonction de parathalassitai (portulani) est attestée trois fois (cf. Tableau 15, doc. 32 ; en 1134, Cusa, p. 517 et en 1180, tableau 12, doc. 22 ; cf. V. von Falkenhausen, La dominazione, p. 141) ; enfin le tourmarque (ibid., p. 117-120) n’apparaît que dans quelques documents (comme pour Abdemele Senex filius Trumarchi, cf. chapitre 12, doc. de 1159), mais sous la forme d’un nom de famille comme la plupart des fonctions qui se vident de leur signification.

166 Cette fonction se retrouve dans la Normandie des Xe-XIe siècles, cf. J. Yver, « Les premières institutions du duché de Normandie », dans I Normanni e la loro espansione in Europa nell’alto medioevo, Spolète, 1969 (XVI Settimana di Studi sull’Alto Medioevo), p. 299-367 ; on y rappelle que le vicecomes agit dans le cadre du pagus et qu’il exerce des fonctions financières, judiciaires et militaires (p. 325 et sq). Cf. V. von Falkenhausen, « I ceti dirigenti prenormanni al tempo della costituzione degli stati normanni nell’Italia meridionale e in Sicilia », dans Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, éd. G. Rossetti, Bologne, 1977, p. 321-379, spéc. p. 341.

167 R. Telliez, Les officiers devant la justice, p. 245.

168 On verra à ce sujet Vicomtes et vicomtés dans l’Occident médiéval, éd. H. Débax, Toulouse, 2008.

169 Cf., notamment, J.-F. Nieus, « Vicomtes et vicomtés dans le nord de la France (XIe-XIIIe siècles) : un monde d’officiers au service du pouvoir princier », dans Vicomtes et vicomtés, p. 291-304.

170 J. Yver rappelle (« Les premières institutions », p. 325) que la situation est identique au tout début de l’histoire du duché de Normandie, mais l’apparition du vicecomitatus intervient assez rapidement, ce qui n’est pas le cas en Sicile.

171 Cf. Tableau 14.

172 Cf. Tableau 14, doc. 31.

173 Et notamment pas en Pouille, cf. J.-M. Martin, La Pouille, p. 821.

174 Cf. Histoire des institutions françaises au Moyen Âge. I. Institutions seigneuriales (les droits du Roi exercés par les grands vassaux), dir. F. Lot et R. Fawtier, Paris, 1957, p. 32-33 et p. 60. L’institution est introduite et généralisée dans le royaume capétien par Philippe Auguste, cf. J. Baldwin, The Government of Philip Augustus. Foundations of French Royal Power in the Middle Ages, Berkeley et Los Angeles, 1986, trad. fr. Philippe Auguste, Paris, 1991.

175 Ibid., p. 820-821.

176 Voici les occurrences du terme en Sicile dans les actes royaux (mais aucun exemple antérieur à 1130 n’a été repéré) : sous Roger II, sur neuf occurrences, une seule renvoie à la Sicile et encore s’agit-il d’un faux (cf. Cod. Diplo., doc. 58) ; sous Guillaume Ier, on relève une attestation dans un contexte relativement vague (cf. Cod. Diplo., doc. 28, 1160) ; à partir de Guillaume II, les baiuli sont essentiellement cités dans les adresses générales de documents royaux, sous la forme « comitibus, baronibus, iustitiariis, camerariis, baiulis et universis fidelibus suis » (cf. le document 87 (1186) des Doc. ined. de Garufi), avec une exception en 1168 (Doc. ined., doc. 44) ; de nombreux actes de Constance à la fin du siècle sont dans le même cas (Cod. Diplo, doc. 24-26, 40 et 85). Tancrède et Guillaume III poursuivent cette pratique. Les actes seigneuriaux seront examinés à part car un usage local peut se développer dans une famille immigrée plus ou moins récemment.

177 Cf. infra.

178 Si le terme désigne au départ le fonctionnaire qui lève les impôts, il renvoie vite au sens plus large de qui a en charge toute l’administration civile d’une zone, plus ou moins étendue.

179 Précisons que les quwwād al-rumāt (kaites tôn toxotôn) ou « archers » ne sont mentionnés qu’en 1172 (cf. Tableau 14, doc. 31) et que nous en ignorons tout.

180 Cusa, p. 541.

181 Cusa, p. 402.

182 Sur le terme khidma, on peut lire M. Meouak, « Notes historiques sur l’administration centrale, les charges et le recrutement des fonctionnaires dans l’Espagne musulmane (2e/VIIIe-4e/Xe s.) », Hesperis Tamuda, 30/1 (1992), p. 9-21.

183 Cf. l’article de C. Cahen dans l’EI à iqṭā‘.

184 Sur la répartition des langues en Sicile, cf. chapitre 6.

185 On ne peut pas dire avec Vera von Falkenhausen qu’una pletora di notai greci reclutati in loco che potevano avanzare fino al grado di vicecomes, stratega e giudice (« I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la loro partecipazione al potere », dans Società e popolo nell’età di Ruggero II, Bari, 1979, p. 133-156, spéc. p. 140) assumait ces fonctions en Sicile car, exceptés deux d’entre eux pour lesquels l’assertion se vérifie (Cusa, p. 419 et p. 514), on ignore le parcours des fonctionnaires grecs que l’on voit apparaître dans la documentation ; en revanche, on ne peut que partager son observation selon laquelle on trouve plutôt les fonctionnaires grecs dans les régions de langue grecque et ceux de langue arabe ou arabisés dans les régions majoritairement arabophones (ibid., p. 141).

186 Cf. Tableaux 7 et 9.

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Title Tableau 3 – L’administration siculo-normande selon C. A. Garufi
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Title Tableau 4 – L’administration siculo-normande selon E. Jamison (sous Roger II et après Roger II)
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Title Tableau 5 – L’administration siculo-normande selon H. Takayama
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Title Tableau 9 – L’administration siculo-normande à la fin de la période selon les nouvelles analyses
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