État d’urgence et état de droit en France – aspects juridiques
Vers un déséquilibre généralisé des pouvoirs
p. 211-224
Texte intégral
1En France, lors de l’instauration de l’état d’urgence, comme à chacun de ses renouvellements, la même rhétorique est utilisée par plusieurs responsables politiques : ce régime s’inscrit dans le cadre de l’État de droit. À son appui, deux arguments principaux sont mobilisés : d’une part, l’existence de mécanismes de contrôle, tels que le contrôle hiérarchique au sein de l’administration, le contrôle parlementaire, le contrôle de la société civile, ou le contrôle juridictionnel. D’autre part, l’existence de données et de statistiques relatives à l’application de l’état d’urgence, qui attesteraient de son application compatible avec l’impératif de sécurité juridique et de protection contre l’arbitraire, et de son efficacité pour lutter contre le terrorisme. Autrement dit, l’état d’urgence s’inscrit dans le cadre de l’État de droit, car il existe des garde-fous et des données publiques. L’État de droit s’entend comme un encadrement de l’action de l’État par le droit, qui se voit soumis à un contrôle juridictionnel, permettant ainsi de répondre à l’impératif de sécurité juridique et de protection contre l’arbitraire. Il apparaît dès lors intéressant de porter l’analyse sur ces mécanismes de contrôle et de mesure de l’état d’urgence, pour exposer ce que l’état d’urgence fait à l’état de droit : dans quelle mesure est-ce que ce dernier serait affaibli par le déséquilibre des pouvoirs provoqué par l’état d’urgence au profit de l’exécutif ? Pour ce faire, l’analyse va s’effectuer au regard de la double temporalité de l’état d’urgence : le temps de son élaboration, et le temps de son application1.
De faibles contre-pouvoirs dans la phase d’élaboration de l’état d’urgence
2Le déclenchement et la pérennisation légale de l’état d’urgence, s’effectuent en plusieurs étapes, avec plusieurs acteurs qui permettent de contrôler la conformité du projet d’état d’urgence avec le droit positif. Le Gouvernement étant tenu de demander au Conseil d’État son avis sur ses projets de loi, le premier contrôle intervient lors de l’élaboration de ceux-ci. Quand bien même le Gouvernement n’est pas obligé de suivre l’avis rendu par le Conseil d’État, le contenu de celui-ci n’est pas dénué de portée puisqu’il peut tendre à légitimer l’action gouvernementale. De novembre 2015 à aujourd’hui, il y a eu six lois visant à appliquer et proroger l’état d’urgence, pour lesquelles le Conseil d’État a à chaque fois rendu un avis. Pour chacun de ces avis, qui ne s’opposent pas à une prorogation de l’état d’urgence, deux types de phraséologie reviennent : d’une part, « que la menace terroriste est intense », en invoquant les divers attentats commis récemment dans le monde2, et leur coïncidence avec un évènement majeur à venir, que ce soit le marché de Noël de Strasbourg, le Tour de France, l’Euro3 ou la campagne présidentielle. Mais si le Conseil d’État s’attache au contexte de la menace terroriste, il ne s’intéresse pas à l’utilité concrète de l’état d’urgence pour lutter contre cette dernière. Dans certains avis, le Conseil d’État indique constater « sur la base des informations fournies par le Gouvernement […] que douze tentatives d’attentats ont été déjouées depuis l’attentat de Nice, parmi lesquelles, à la fin du mois de novembre, un projet d’attentat de grande ampleur commandité à partir du territoire syrien », sans pour autant démontrer que c’est l’application de l’état d’urgence qui a permis à ces attentats d’être déjoués. A contrario, il n’est fait référence dans aucun avis au nombre de perquisitions administratives effectuées dans le cadre de ce régime et ayant débouché sur des poursuites pénales en lien avec des infractions à caractère terroriste. Pourtant, sur les 4 200 perquisitions administratives effectuées au 12 janvier 2017, moins d’une quarantaine, soit moins de 1 %, ont débouché sur de telles poursuites pénales4.
3La deuxième phraséologie qui revient dans chaque conclusion de ses avis à partir de la première loi de prorogation est quelque peu paradoxale avec la première : « Les renouvellements de l’état d’urgence ne sauraient se succéder indéfiniment et l’état d’urgence doit demeurer temporaire. Les menaces durables ou permanentes doivent être traitées, dans le cadre de l’État de droit, par les instruments permanents de la lutte contre le terrorisme, tels ceux issus des lois adoptées ces deux dernières années dans ce domaine. » D’un côté, le Conseil d’État utilise les mêmes éléments de langage que le Gouvernement, en estimant l’état d’urgence justifié eu égard aux attentats qui se produisent aux quatre coins du monde. De l’autre, il rappelle pendant deux ans que l’état d’urgence ne saurait être permanent. Comme le relève Véronique Champeil-Desplats, « la présence de garde-fous est affirmée mais, pour le moment, on suppose que la folie doit être grande » pour que ces gardes se prononcent défavorablement5.
4Après l’étape du Conseil d’État, le projet est débattu et voté par l’Assemblée nationale et le Sénat6. La première loi a été majoritairement adoptée par les députés (551 sur 558 votants), ce qui s’entend eu égard à la proximité des attentats. Le fait notoire de cette première loi est la demande faite par Manuel Valls, alors Premier ministre, qui a invité les parlementaires à ne pas saisir d’un contrôle a priori le Conseil constitutionnel7, en évoquant le « risque d’inconstitutionnalité » de la loi, tout en rappelant l’importance du respect de l’État de droit. Aucune saisine du Conseil constitutionnel a priori n’a eu lieu, pour cette loi comme pour toutes les suivantes, dénotant ainsi une confusion des pouvoirs exécutif et législatif induite par le fait majoritaire. Ce risque d’inconstitutionnalité s’est d’ailleurs avéré par la suite, puisque le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi de 19558 au cours des huit questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dont il a été saisi.
5Dans le souci de contrebalancer les pouvoirs exceptionnels du pouvoir exécutif et de légitimer ce régime d’exception, les députés ont instauré une mission de contrôle parlementaire de l’état d’urgence. Un rapport a été rendu en décembre 2016, contenant plusieurs statistiques, analyses, et propositions, telles qu’un recentrage de l’état d’urgence, et son encadrement dans le temps. Mais force est de constater que sa portée en termes de législation est très relative, vue l’évolution ultérieure de la loi de 1955, et la transposition de certaines dispositions de l’état d’urgence dans le droit commun par la Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme en octobre 20179. In fine, le processus d’élaboration de l’état d’urgence confirme que « dans un régime où priment un fonctionnement présidentialiste et le fait majoritaire, les décisions des différentes autorités compétentes se réduisent souvent à l’entérinement de la volonté présidentielle10 ».
Les limites du contrôle juridictionnel de l’application de l’état d’urgence
6Le Conseil constitutionnel a censuré à plusieurs reprises la loi de 1955, telles que les modalités d’interdiction de séjour des personnes11, attestant de la fragilité du régime de l’état d’urgence et de ses modifications. Mais ce contrôle juridictionnel apparaît loin d’être effectif eu égard à la neutralisation par le Conseil constitutionnel de ses propres censures, et ce, par deux moyens. Le premier correspond à la modulation des effets dans le temps de ses décisions : pour cela, il a usé de son pouvoir (article 62 alinéa 2 de la Constitution) pour différer l’effet de ses décisions, en faisant valoir qu’une abrogation immédiate des dispositions censurées méconnaîtrait « l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et aurait des conséquences manifestement excessives12 ». Pour les personnes requérantes, cela signifie qu’elles ne peuvent se prévaloir de cette déclaration d’inconstitutionnalité pour faire cesser les effets de la mesure dont elles font l’objet : la mesure est certes inconstitutionnelle, mais elle reste appliquée.
7Au final, le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel apparaît assez relatif, et s’inscrit dans la lignée des attitudes institutionnelles réservées à l’égard de l’état d’urgence : le Conseil d’État, dans son rôle consultatif, avalise systématiquement le Gouvernement ; le Parlement vote tous les projets de loi, et se refuse, sur demande de l’exécutif, à saisir le Conseil constitutionnel ; quant à ce dernier, il autolimite la portée de son contrôle.
8Reste alors le juge administratif, qui statue sur les recours exercés par des personnes ciblées par des mesures prises au titre de l’état d’urgence13. Les mesures les plus emblématiques sont l’assignation à résidence, qui permet à l’autorité administrative d’obliger une personne à rester dans sa commune, pointer jusqu’à trois fois par jour au commissariat, et l’astreindre « à demeurer dans le lieu d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur […] dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures14 ». En cas de non-respect de ces prescriptions, les personnes s’exposent à des poursuites judiciaires. 754 arrêtés d’assignation à résidence ont été édictés entre le 14 novembre 2015 et le 1er novembre 2017. La perquisition administrative, quant à elle, permet aux forces de police de perquisitionner le domicile d’une personne et de demander par la suite de pouvoir exploiter les données informatiques de la personne visée15. Au total, ce sont 4 444 perquisitions qui ont eu lieu dans ce cadre, dont moins d’une quarantaine a débouché sur des poursuites pénales en lien avec des infractions à caractère terroriste. Parmi les mesures les plus utilisées figure également l’interdiction de séjour d’une personne sur certaines parties du territoire, mesure plus communément appelée « interdiction de manifestation » : elle vise à interdire à une personne de se rendre sur les lieux de la manifestation à laquelle les forces de police pensaient qu’elle allait se rendre. 656 interdictions de manifestation ont ainsi été prononcées.
9Afin d’analyser le contrôle opéré par le juge administratif sur la légalité de l’ensemble des mesures prises au titre de l’état d’urgence, les chercheuses et chercheurs du Credof ont eu accès aux bases de données du Conseil d’État : si la plupart des décisions et arrêts des cours d’appel et du Conseil d’État sont disponibles sur le site Légifrance, n’y figurent pas les jugements rendus par les tribunaux, qui sont quantitativement les plus importants, d’où la nécessité de passer une convention avec le Conseil d’État. La période retenue pour cette étude s’étend du 14 novembre 2015, date d’entrée en vigueur de l’état d’urgence proclamé par le décret du même jour16 jusqu’au 31 janvier 2017, date correspondant à la publication d’un bilan officiel chiffré de l’état d’urgence, transmis par le Conseil d’État à la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH). Sur cette période, ont été collectés et analysés 703 jugements de tribunaux administratifs, 25 arrêts de Cours administratives d’appel et 47 arrêts rendus par le Conseil d’État. Le nombre total de mesures prises étant d’un peu plus de 10 000, les décisions analysées correspondent à un peu moins de 10 % du total, révélant ainsi qu’une très grande partie des mesures n’a pas été contestée.
10L’une des explications de ce faible taux de recours réside dans l’intervention a posteriori du juge : en d’autres termes, la mesure a déjà cessé de produire ses effets lorsque le recours est exercé, ce qui est particulièrement le cas des perquisitions administratives et des interdictions de séjour. Ainsi, sur les 4 200 perquisitions administratives effectuées au 12 janvier 2017, seul 1,8 % a fait l’objet d’un recours contentieux. Cette très faible proportion s’expliquerait par le peu d’intérêt à agir des personnes à l’égard de ce recours, ce dernier n’ayant pour finalité que l’annulation d’une perquisition qui a – logiquement – déjà eu lieu. La même explication vaut pour les interdictions de séjour, qui sont souvent notifiées aux personnes le jour même de la manifestation, rendant difficile l’exercice d’un recours à temps. Le premier constat qui peut être dressé porte donc sur la quasi-inexistence de garanties juridiques pour certaines personnes ciblées, le contrôle juridictionnel de l’atteinte aux libertés étant après-coup. Le même constat se retrouve partiellement pour les assignations à résidence : pour plusieurs d’entre elles, l’administration, sachant qu’un recours a été exercé à l’encontre de l’arrêté d’assignation, annule ce dernier juste avant l’audience devant le juge, empêchant ainsi le contrôle du bien-fondé de la mesure. Cette dernière ayant cessé de produire ses effets, le non-lieu à statuer est prononcé.
11Le second aspect qui interpelle, et qui a fait l’objet de plusieurs dénonciations, c’est l’usage de l’état d’urgence à d’autres fins que la prévention d’actes terroristes. Des assignations à résidence ont été édictées juste après les attentats du 13 novembre, à l’égard de personnes souhaitant manifester lors de la Conférence internationale sur le climat qui se déroulait à Paris. L’usage de dispositions créées par l’état d’urgence à l’encontre de manifestants n’a pas été jugé illégal17 par le Conseil d’État, qui a avalisé ces pouvoirs exorbitants, au motif que la loi sur l’état d’urgence se borne à évoquer l’existence d’un « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public » sans en préciser la nature18. La mission de contrôle parlementaire soulignait ce détournement de l’objet originel de l’état d’urgence, préconisant son « recentrage19 », de même que la CNCDH20, qui considérait incompatible avec l’État de droit le fait que le pouvoir exécutif puisse définir l’étendue des droits et libertés reconnus aux citoyens.
12L’intérêt de cet arrêt du point de vue de l’État de droit réside dans le raisonnement retenu par le Conseil d’État pour justifier qu’une personne soit assignée à résidence ou interdite de séjour : celui de la nécessité opérationnelle. Le Conseil d’État estime la mesure justifiée, au regard du fait que « les forces de l’ordre demeurent particulièrement mobilisées pour lutter contre la menace terroriste et parer au péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence21 ». Le problème posé par cette appréciation, qui se retrouve dans plusieurs cas d’interdiction de manifestation, est qu’elle est vide de toute évaluation concrète de la mobilisation. Normalement, le juge administratif doit exercer un triple contrôle de la nécessité, de la proportionnalité et du caractère adapté des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. Dans le cadre de ce contrôle, devrait normalement être apprécié si une autre mesure, moins attentatoire aux libertés, n’était pas envisageable. Ainsi, en lieu et place d’une interdiction pure et simple de manifestation, aurait pu être évalué le nombre d’agents nécessaires pour encadrer telle manifestation, plutôt que d’interdire purement et simplement cette dernière.
13De manière générale, l’analyse de la jurisprudence révèle que ce « triple test », censé garantir la protection des libertés publiques et individuelles face aux éventuelles atteintes que peut leur porter l’administration, est peu utilisé ou du moins, ne ressort pas explicitement de la lecture des décisions. En réalité, il s’agit d’un contentieux qui prend davantage les allures d’un contrôle des faits allégués par l’administration que celui d’un contrôle de l’éventuelle atteinte aux droits des requérants. En effet, c’est rarement au motif qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à un droit fondamental (liberté d’aller et venir, respect de la vie privée et familiale…) que les censures sont prononcées ; lorsque c’est le cas, c’est plutôt parce que les faits sur lesquels s’appuie l’administration ne sont pas suffisamment étayés. S’observe ainsi une mutation du contrôle juridictionnel, préjudiciable en termes de garantie juridique, puisque le contrôle de proportionnalité a pour but d’assurer que la liberté est le principe, et la restriction de police l’exception. Son usage n’emporterait pas automatiquement une augmentation des censures de l’action administrative, mais il aurait à tout le moins pour mérite de présenter, en apparence, une garantie de protection des libertés des personnes.
14Le problème sous-tendu par le contrôle des faits sur lesquels s’appuie l’administration est que cette dernière produit des notes blanches des services de renseignement pour justifier telle ou telle mesure. Les notes blanches constituent une véritable particularité de l’état d’urgence. Elles avaient disparu depuis que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, les avait supprimées en 2002. Il s’agit de fiches non datées et non signées, notamment pour protéger les fonctionnaires qui les rédigent, contenant « des extraits de rapports de polices ou de renseignement au sujet du comportement d’un individu sans précision de leurs sources et qui sont produites par l’administration au soutien » d’une mesure d’assignation à résidence, une perquisition ou une interdiction de séjour22. La consultation de notes blanches révèle que si certaines sont très détaillées en termes de renseignements, d’autres le sont beaucoup moins. Afin d’encadrer leur usage, le Conseil d’État est venu préciser que ne devaient être pris en compte par le juge que les « éléments suffisamment circonstanciés23 » contenus dans celles-ci qui permettraient de déduire que la personne représente une menace. Or, l’analyse de la jurisprudence ne permet de connaître ni le standard de précision et de preuve exigé par le juge pour admettre que ces éléments puissent valablement fonder des décisions administratives, ni le standard exigé des requérants pour les réfuter. Plusieurs exemples permettent d’illustrer ce propos.
15Le premier a été assez médiatisé24 : il s’agit d’une personne assignée à résidence également juste après les attentats du 13 novembre 2015, en raison de son profil « d’islamiste radical » décrit par les services de renseignements. Selon les notes blanches de l’administration, l’intéressé a été identifié en mai 2015 aux abords du domicile d’un journaliste de Charlie Hebdo, sous protection policière depuis l’attentat dont son journal a été l’objet en janvier. Toujours selon la note blanche des services de police, l’intéressé était en train de prendre des photos des lieux et du dispositif policier. La note blanche ajoute également qu’en 2008, l’intéressé a été visé par une enquête de trafic de voitures servant à financer un réseau djihadiste. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Melun25 rejette le recours de l’intéressé, en estimant que la note blanche corrobore son appartenance à la mouvance islamiste radicale, ce dernier ne contestant les faits que de manière très générale. Il fait donc appel de ce jugement. Devant le Conseil d’État, le requérant parvient à justifier « de manière cohérente et précise » pourquoi il se trouvait là à proximité du journaliste de Charlie Hebdo : il se rendait en réalité chez sa mère qui vit à proximité immédiate. Il prouve également pourquoi sa posture a pu être interprétée comme indiquant qu’il prenait des photographies : il utilisait son téléphone en mode haut-parleur, car il portait un casque de moto. Enfin, concernant sa mise en cause dans l’affaire de trafic de voitures, le Conseil d’État constate qu’il a été entendu dans cette affaire en tant que simple témoin, lui-même se disant victime dudit trafic. Sur la base de ces éléments, le Conseil d’État a suspendu l’arrêté d’assignation à résidence, ce qui fut une première depuis que l’état d’urgence était en vigueur.
16Outre la difficulté à contester ces notes blanches, une autre limite du contrôle juridictionnel réside dans la variabilité de l’appréciation de ces dernières d’une formation de jugement à l’autre. Le premier cas26 concerne une personne qui, selon la note blanche, « pratique un islam rigoriste et fréquente une mosquée dont le responsable est enclin à accueillir plusieurs jeunes salafistes, il compte parmi son tissu relationnel des individus connus de services partenaires évoluant dans la mouvance de l’islam radical et susceptibles de partir sur zone, et désire quitter la France pour aller vivre dans un pays musulman ». Le tribunal administratif de Grenoble a considéré que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser « une activité de l’intéressé s’avérant dangereuse pour la sécurité et l’ordre public ». Dans le second exemple27, la personne est aussi assignée à résidence : elle a été refoulée par les autorités turques, car soupçonnée de vouloir se rendre en zone irako-syrienne pour faire le djihad, et qu’elle « entretient des liens avec une famille connue pour son fondamentalisme religieux, ainsi qu’avec un imam radical tunisien ». La note blanche semble ici aussi peu détaillée que celle de l’affaire précédente. Pourtant, le juge estime cette fois-ci qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Ces deux derniers arrêts illustrent une certaine variation de l’appréciation de la menace d’un juge à l’autre, les faits étant similaires (une potentielle intention de partir faire le djihad et de potentiels liens avec l’Islam radical), mais l’issue des recours différente28.
17Ces quelques exemples démontrent que le contrôle juridictionnel de la conciliation des libertés d’un côté et de la protection de l’ordre et de la sécurité publique de l’autre est fluctuant, notamment en raison du mode de preuve dégradé que représentent les notes blanches. Il ressort ainsi clairement que le juge administratif est peu équipé pour remettre en cause ces notes blanches, d’autant plus qu’il ne prononce que très rarement des compléments d’instruction. Cela aboutit à un taux d’annulation globale des mesures assez faible, de l’ordre de 19,7 %. Ce pourcentage est d’autant plus à relativiser qu’une part importante des annulations ne sont que partielles : pour les assignations à résidence, l’annulation ne porte que sur une partie de l’acte, afin d’aménager l’assignation aux impératifs touchant par exemple aux obligations professionnelles de la personne concernée.
18Ces divers éléments permettent donc de remettre en cause le fait que l’état d’urgence s’inscrit bel et bien dans l’État de droit, eu égard aux lacunes des contrôles existants. Quant aux données qui attesteraient de l’efficacité de l’état d’urgence dans la lutte contre le terrorisme, elles ne sont pas plus convaincantes, comme en témoigne le peu d’impact des perquisitions administratives. Et ce, d’autant plus qu’il est difficile d’établir des statistiques convergentes, comme nos résultats le démontrent, car divergents de ceux présentés par Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État. Selon ce dernier, « quelques statistiques donnent la mesure de l’efficacité du contrôle opéré par le juge administratif : plus de 30 % des assignations à résidence prises au titre de l’état d’urgence depuis le 14 novembre 2015 et contestées devant le juge des référés des tribunaux administratifs ont cessé d’être appliquées, soit qu’elles aient été suspendues en tout ou partie par ce juge, soit qu’elles aient été préventivement abrogées, avant ou après l’audience devant le juge, par le ministre de l’intérieur29 ». Cette proportion serait plus faible au regard de l’étude menée par le Credof (de l’ordre de 20 %). Toujours est-il que cette proportion seule n’est pas une clef de lecture suffisamment pertinente pour déterminer « l’efficacité » du contrôle juridictionnel : les exemples précités illustrent que d’autres aspects du contentieux doivent être pris en considération, et particulièrement le mode d’administration de la preuve.
19Pour conclure sur un dernier aspect, l’application de l’état d’urgence dans la durée tend à laisser émerger une forme de police administrative « prédictive », puisque les policiers et les préfets qui prennent des mesures attentatoires aux libertés ont tendance à s’appuyer, non sur des faits, mais sur des risques « virtuels » de commission d’infractions fondés sur des éléments aussi flous que le « comportement » de la personne ou ses fréquentations. Cette évolution préoccupante, associée à la faiblesse des contrôles existants, tend à inverser le paradigme jurisprudentiel, faisant de la restriction de police le principe, et la liberté, l’exception.
20
Articles de presse
21Le Monde 2016 = État d’urgence: le ministère capitule sur l’assignation à résidence de Halim Abdelmalek, dans Le Monde, 3 février 2016.
22Le Monde 2017 = État d’urgence: une efficacité difficile à mesurer, dans Le Monde, 31 octobre 2017.
Études secondaires
23Cassia 2017 = P. Cassia, Sortie de l’état d’urgence temporaire, entrée dans l’état d’urgence permanent, dans Mediapart, 31 octobre 2017.
24Champeil-Desplats 2018a = V. Champeil-Desplats, Aspects théoriques: ce que l’état d’urgence fait à l’État de droit, dans Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Défenseur des Droits/CREDOF, 2018, p. 5-33.
25Champeil-Desplats 2018b = V. Champeil-Desplats, L’état d’urgence devant le Conseil constitutionnel ou quand l’État de droit s’accommode de normes inconstitutionnelles, dans Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Rapport – Défenseur des Droits/CREDOF, 2018, p. 104-112.
26CNCDH 2017 = CNCDH, Avis sur le suivi de l’état d’urgence et les mesures anti-terroristes de la loi du 21 juillet 2016, 26 janvier 2017.
27Conseil d’État 2016 = Conseil d’État, Rapport annuel pour 2016, La Documentation française, 2017, Éditorial.
28Domino 2015 = X. Domino, Assignations à résidence en état d’urgence. Conclusions sur Conseil d’État, Section, 11 décembre 2015, M.J. Domenjoud, n° 394989.
29Foegle – Klausser 2017 = J.-P. Foegle, N. Klausser, Le contrôle du juge administratif sur les notes blanches, Délibérée, octobre 2017, n° 2.
30Hennette-Vauchez 2018a = S. Hennette-Vauchez, Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Institut Universitaire de Varenne, 2018.
31Hennette-Vauchez 2018b = S. Hennette-Vauchez, La fabrique législative de l’état d’urgence: lorsque, par la disposition des choses, le pouvoir n’arrête pas le pouvoir, dans Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Institut Universitaire de Varenne, p. 85-110.
32Hennette-Vauchez et al. 2018 = S. Hennette-Vauchez, M. Kalogirou, N. Klausser, C. Roulhac, S. Slama et V. Souty, L’état d’urgence au prisme du contentieux: analyse transversale du corpus, dans S. Hennette-Vauchez (dir.), Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Institut Universitaire de Varenne, 2018, p. 233-339.
33Lochak 2017 = D. Lochak, Le juge administratif, protecteurs de libertés, dans Les controverses en droit administratif, 1re édition, 2017, p. 68.
34Raimbourg – Poisson 2016 = D. Raimbourg, J.-F. Poisson, Rapport n° 3784 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, 25 mai 2016.
Notes de bas de page
1 Hennette-Vauchez 2018a.
2 CE, avis du 28 avril 2016, Section de l’intérieur, n° 391519 : « Il constate sur la base des informations présentées par le Gouvernement : – que plusieurs attaques terroristes ont frappé des métropoles d’Europe, du Proche et du Moyen-Orient et, enfin, d’Afrique de l’Ouest, notamment des ressortissants et des intérêts français en Côte d’Ivoire le 13 mars dernier ; – que le double attentat de Bruxelles commis le 22 mars 2016 est en lien avec les auteurs des attentats récents de Paris. » Voir également CE, avis du 15 juin 2017, Section de l’intérieur, 393347 : « 2. Le Conseil d’État estime […] que subsiste une menace terroriste persistante d’intensité élevée qui caractérise ‘‘un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public’’ au sens de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955. En effet et notamment : le nombre d’attentats commis en Europe depuis le début de l’année par ou pour le compte de la même organisation terroriste est plus élevé que ceux commis lors des six derniers mois de l’année 2016, plusieurs d’entre eux étant de grande ampleur, ceux de Manchester le 22 mai et de Londres le 3 juin en dernier lieu […]. »
3 Voir par exemple, CE, avis du 28 avril 2016, Section de l’intérieur, n° 391519.
4 Le Monde 2017.
5 Champeil-Desplats 2018a.
6 Hennette-Vauchez 2018b.
7 Champeil-Desplats 2018b.
8 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
9 Cassia 2017.
10 Champeil-Desplats 2018a.
11 Décision n° 2017-635 QPC, 9 juin 2017.
12 Champeil-Desplats 2018.
13 Hennette-Vauchez et al. 2018.
14 Article 6 de la loi du 3 avril 1955.
15 Article 11 de la loi du 3 avril 1955.
16 Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
17 CE, 11 déc. 2015, Domenjoud, n° 394989.
18 Lochak 2017.
19 Raimbourg – Poisson 2016.
20 CNCDH 2017.
21 Domino 2015. CE, Domenjoud, préc.
22 Foegle – Klausser 2017.
23 CE sect. 3 mars 2003, Ministre de l’Intérieur c/M. Rakhimov, Lebon p. 75 ; voir également CE, Domenjoud, préc.
24 Le Monde 2016.
25 TA Melun, 1600009, 5 janvier 2016.
26 TA Grenoble, 1er juin 2016, n° 1602973.
27 TA Grenoble, 23 janvier 2016, n° 1600363.
28 Foegle – Klausser 2017.
29 Conseil d’État 2016.
Auteur
CREDOF-CTAD – nicolasklausser@protonmail.com
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