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De la dictature à l'état d'exception

 | 
Marie Goupy
, 
Yann Rivière

De la Révolution française au XIXe siècle

La répression de la commune

« Au nom des lois et par les lois » (Thiers) ?

Jean-Claude Farcy

Texte intégral

1Alors que l’insurrection ouvrière de juin de 1848 et les rébellions contre le coup d’État du 2 décembre 1851 avaient été réprimées par des juridictions d’exception, la première par des commissions militaires, les secondes par les commissions mixtes de 1852, toutes prononçant essentiellement des mesures de sûreté générale (comme la transportation outre-mer des rebelles), la répression de la Commune, après son écrasement militaire lors de la Semaine sanglante des 21 au 28 mai, se fait dans un cadre légal, les insurgés étant traduits, de 1871 à 1879, devant la justice militaire.

2Au lendemain de l’entrée des troupes versaillaises dans la capitale, le chef du pouvoir exécutif, Thiers, affirme avec force, lors de la séance du 22 mai 1871 de l’Assemblée nationale, son souhait d’une répression légale, respectueuse du droit :

Messieurs, nous sommes d’honnêtes gens : c’est par les voies régulières que justice sera faite. Les lois seules interviendront mais elles seront exécutées dans toutes leurs rigueurs.

C’est avec les lois qu’il faut frapper les scélérats qui ont violé les propriétés, qui n’ont pas épargné la vie des hommes les plus respectables, en en faisant des otages et en les menaçant sans cesse, qui ont renversé nos monuments et qui n’ont fait ce qu’aucun peuple sauvage n’aurait fait, renversé les monuments de la gloire nationale.

  • 1 Annales de l’Assemblée nationale 1871, p. 109-110.

Messieurs, l’expiation sera complète, mais ce sera, je le répète, l’expiation telle que d’honnêtes gens doivent l’infliger quand la justice l’exige, l’expiation au nom des lois et par les lois1.

  • 2 Ibid., p. 117.

3Thiers réaffirme ce choix à la séance du 24 mai : « […] il faut punir légalement, mais implacablement […] Oui, la conscience publique doit être implacable, mais elle doit l’être suivant les lois, avec les lois, par les lois2. »

4Dans le contexte de guerre civile et de répression militaire, ces paroles sont accueillies favorablement par l’opinion libérale exprimée dans des journaux comme Le Siècle ou Le Temps qui plaident également pour le rétablissement au plus vite du régime des lois à l’issue des combats, en demandant la fin des exécutions sommaires. Car si la répression légale est promise aux vaincus, cette même opinion tolère son absence pendant la dernière semaine de mai quand l’armée est laissée libre de fusiller ses prisonniers, avec ou sans parodie de jugement.

5On ne saurait faire l’impasse sur la Semaine sanglante et la « justice » d’exception qu’exercent alors nombre de chefs militaires. À l’évidence elle est la négation de tout droit même quand elle prend la forme de cours martiales. L’épisode, aussi bref fut-il, conduit aussi à s’interroger sur les conditions dans lesquelles les conseils de guerre vont ensuite juger, pendant plusieurs années, les dizaines de milliers d’insurgés arrêtés à la fin de mai 1871 et les mois suivants.

La justice d’exception pendant la Semaine sanglante

  • 3 Ibid., p. 135.

Le sol est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon, il faut l’espérer, aux insensés qui osaient se déclarer partisans de la Commune3.

6Dans cette dépêche publiée au matin du 25 mai 1871, Thiers fait certes allusion aux tués au combat pendant l’avancée des troupes dans la capitale. Mais l’expression est surtout pertinente pour désigner les prisonniers exécutés sommairement, à l’issue de leur arrestation ou après une parodie de justice devant une cour martiale.

Les exécutions sommaires

  • 4 Le Gaulois, 5 avril 1871.
  • 5 Vinoy 1872, p. 269 et 274.

7Ces exécutions ont en fait accompagné tous les combats. Dès la sortie sur Versailles du 3 avril 1871 tentée par la Commune et repoussée par l’armée, trois fédérés égarés à Chatou, faits prisonniers, furent fusillés sur ordre du général de Galliffet4. Le général Vinoy procéda de même avec plusieurs officiers fédérés, dont le général Duval, membre de la Commune, faits prisonniers à Châtillon et fusillés au petit Bicêtre5.

8Ces exécutions sommaires atteignent leur apogée pendant la Semaine sanglante. Elles sont évoquées dans la presse, avec plus ou moins de compréhension pour les auteurs de ces fusillades. À titre d’exemple, Le Siècle du 26 mai évoque le Val-de-Grâce où « Les soldats y ont pénétré baïonnette en avant, et ont fusillé les insurgés qui, réfugiés dans les jardins et dans la buanderie, refusaient de se rendre », puis la rue Saint-Jacques où « on a tiré sur l’armée des fenêtres de plusieurs maisons. Les soldats, furieux, y sont montés et ont passé par les armes, séance tenante, les gardes nationaux qui s’y trouvaient ». Dans son numéro du lendemain, le récit des combats s’accompagne de cette remarque :

Si nos renseignements sont exacts, les ordres de l’armée sont formels : À tout insurgé pris les armes à la main il n’est point fait de quartier… Hier… les forts de Montrouge et de Bicêtre ont été enlevés d’assaut. Ceux des insurgés qui n’ont pas voulu se rendre ont été passés par les armes.

  • 6 Pelletan 1880, p. 275.

9Des instructions officieuses, émanant du haut commandement et ayant l’accord tacite de Thiers, préconisaient l’exécution des insurgés pris les armes à la main, avec une incitation particulière pour les déserteurs de l’armée et les étrangers. Elles sont inégalement suivies selon les différents commandants des corps d’armée, et sont parfois étendues à des hommes désarmés, porteurs de fusil encore chauds, de vêtements de la garde nationale, ayant les mains noircies par la poudre ou même blessés. Parmi les généraux impliqués dans ces exécutions sommaires, le marquis de Galliffet est resté à plus d’un titre le plus célèbre. Il prolongea même cette pratique au long des convois de prisonniers conduits vers les prisons de Versailles, faisant sortir des rangs des vieillards (« Vous, vous avez déjà vu une révolution […] vous êtes plus coupables que les autres6 ») et des blessés pour les faire passer par les armes.

Les cours martiales

10D’autres officiers tentent de donner une apparence d’organisation sinon de « justice » aux exécutions en mettant sur pied des cours martiales. Parfois appelées « cours prévôtales », « prévôtés », ces « juridictions » ne reposent sur aucun texte de loi, malgré les tentatives faites en ce sens avant l’entrée de l’armée dans la capitale.

  • 7 AN, BB/30/487.

11Elles sont en effet sans rapport avec l’institution de même nom établie par le gouvernement de la défense nationale dans un décret du 2 octobre 18707. Ce dernier remplaçait, jusqu’à la cessation des hostilités, les conseils de guerre permanents par des cours martiales afin de sanctionner « immédiatement les crimes et délits commis par les militaires en campagne ». Jugeant en flagrance uniquement les militaires et leurs complices civils éventuels, sans avocat, sans révision ni cassation, la cour martiale connaît toute une série de délits – de l’assassinat aux voies de fait envers un supérieur (art. 6) – tous sanctionnés par la peine de mort. L’objectif était de rétablir la discipline de troupes hétérogènes en facilitant la répression immédiate des crimes et délits commis par les militaires en campagne. Le décret est devenu sans objet après la défaite.

  • 8 Ibid.

12Mais la perspective d’une répression militaire de la Commune lui redonne actualité. On y fait référence dans une note du bureau de Justice militaire du ministère de la Guerre datée du 24 mars 18718. On se préoccupe alors, dans le cadre de l’état de siège qui investit l’armée du maintien de l’ordre, des lenteurs de la procédure des conseils de guerre (notamment quant à l’exécution des jugements), ce qui freine « l’intimidation et la promptitude de la répression ». Dans cet objectif, les cours martiales pouvaient être une source d’inspiration, même si la peine applicable a fait répugner à les utiliser, le gouverneur de Paris ayant même autorisé la possibilité de pourvois en révision. Tirant les leçons de cette expérience, le bureau propose de modifier le Code de justice militaire en supprimant l’article 109, soit le délai de trois jours entre la notification à l’accusé de l’ordre de mise en jugement et la réunion du conseil de guerre. Outre l’abréviation de la procédure, l’interdiction de l’appel en révision et cassation est proposée pour les cas de flagrant délit concernant surtout les faits relatifs aux rebelles (assassinat, meurtre ; vol à main armée ; violation de domiciles en armes ; attaque de convois ; interruption de correspondance ; séquestration, arrestations arbitraires ; espionnage, embauchage de militaires ; envahissement de bâtiments publics et « autres faits insurrectionnels »). Combinée avec l’article 156 qui supprime l’instruction préalable dans des cas particuliers (comme l’état de siège), cette disposition permettrait d’atteindre le but proposé « c’est-à-dire une répression prompte et énergique sans créer une juridiction exceptionnelle ». Une seconde note du 31 mars souligne l’intérêt d’un tel dispositif pour « juger sur-le-champ les cas de flagrant délit » pour réprimer les actes insurrectionnels, et devant le nombre prévisible des prévenus (et des témoins) à réunir devant les conseils de guerre à Versailles, en vient à préconiser de « juger au lieu même de l’arrestation, les cas de flagrant délit, par des cours martiales, en réservant aux conseils de guerre permanents la connaissance des autres affaires qui leur sont attribuées par la loi sur l’état de siège ». Logiquement, le souci d’abréger les formes débouchait sur la création de cours martiales. Un projet de loi du ministère de la Justice « tendant à l’abréviation des procédures devant les conseils de guerre » sera bien déposé le 6 avril à l’Assemblée nationale : proposant seulement de diminuer, lors de l’application de l’article 156, le délai entre citation et réunion du conseil de guerre, il restera sans suite.

13Forts des pouvoirs donnés par l’état de siège, les officiers généraux de l’armée versaillaise ont pu tirer les conclusions pratiques de ces propositions, en instaurant, hors de tout dispositif législatif, une vingtaine de cours martiales pendant la Semaine sanglante. Elles sont installées dans les mairies, les gares, les casernes, les prisons. Les plus importantes ont un semblant d’organisation, avec président (officier de l’armée ou de la gendarmerie) et listes de prisonniers. Au vu de l’interrogatoire, l’envoi à Versailles ou la mort, très rarement l’acquittement, sont décidés. Les condamnés vont par fournée aux pelotons d’exécution dans un endroit proche. Deux cours ont particulièrement retenu l’attention des contemporains, en partie par la quantité des fusillés.

14Au Châtelet, la cour est installée au théâtre et présidée par un lieutenant-colonel :

  • 9 Le Siècle, 29 mai 1871.

Les individus reconnus coupables et condamnés à la peine de mort sont conduits à la caserne Lobau, derrière l’Hôtel de Ville, sous l’escorte d’un piquet du 10e chasseur à pied. Des pelotons d’exécution attendent les condamnés dans la cour de la caserne, et justice est faite aussitôt qu’ils y entrent9.

15Au Luxembourg, la cour martiale est présidée par un officier supérieur de gendarmerie :

  • 10 Journal de Paris, 31 mai 1871.

Tout accusé subit un interrogatoire sommaire, après lequel le président prononce la sentence. Si le coupable est déclaré ordinaire, on le reconduit en prison ; et de là, il est dirigé sur Satory ; si au contraire il est déclaré classé, on l’amène dans une salle voisine où il lui est permis de s’entretenir quelques instants avec un prêtre avant d’être exécuté10.

16Les pelotons d’exécution font leur office dans le jardin, autour du grand bassin, contre tout ce qui peut faire office de mur.

  • 11 Tombs 2009, p. 332-333. Dans cet ouvrage – traduction française d’un livre publié en 1981 –, l’aut (...)

17Sans doute le bilan de cette répression sanglante a-t-il fait l’objet de controverses, et cela dès les lendemains de la Commune. À la tête de l’armée versaillaise, Mac-Mahon estime qu’on a beaucoup exagéré le nombre de ces exécutions et évoque le chiffre de 17 000 victimes parmi les insurgés, en incluant les morts au combat ou à la suite de blessures. Ultérieurement, le chiffre a été porté à 30 000 notamment parmi les partisans de l’amnistie en faveur des communards. Il semble, à suivre les travaux des historiens récents, que le chiffre soit légèrement au-dessous de 10 000, ce qui reste « une boucherie sans précédent dans l’Europe du XIXe siècle », et le fait que dans ce nombre il y ait un fort pourcentage des victimes des pelotons d’exécution, tendrait à suggérer l’hypothèse d’une « épuration organisée et calculée11 ».

18Les moyens de l’épuration – Thiers parle d’expiation – sont évidemment dénués de toute légalité. Aucune législation ne peut être convoquée à l’appui des exécutions sommaires ou des cours martiales. Les chefs militaires avaient toute latitude d’opérer comme bon leur semblait pendant la semaine de reconquête de la capitale. Le fait que l’état de siège ait sans doute, à leurs yeux, autorisé les exécutions de masse, laisse mal augurer du respect du droit dans la répression ultérieure confiée à des tribunaux militaires.

L’appel à la justice militaire, une juridiction exceptionnelle

19Exécutions sommaires et conseils de guerre ne doivent pas faire oublier qu’il y eut également une répression purement administrative, sous forme de licenciement dans certaines administrations ou de caractère disciplinaire pour des soldats. C’est ainsi que l’administration des postes sanctionna ses employés restés à Paris sous la Commune : 69 furent révoqués, 5 mis à la retraite d’office. De même les surveillants des voitures de place et d’autres petits employés, au nombre de plusieurs centaines, furent révoqués par le préfet de police. Plusieurs milliers de militaires avaient été retenus à Paris pendant la Commune, enfermés dans les prisons et casernes. Si les suspects de désertion à l’intérieur passèrent en conseils de guerre, les plus nombreux furent renvoyés à leurs corps, mais un peu plus d’un millier ont été expédiés dans les bataillons d’Afrique – en Algérie – par mesure disciplinaire.

20Il reste cependant que l’immense majorité des insurgés ou supposés tels arrêtés pendant ou au lendemain des combats furent traduits devant la justice militaire. Seule une toute petite minorité fut convoquée devant la justice de droit commun, celle du Tribunal de la Seine. Le sort de dizaines de milliers de prévenus dépendait d’officiers dont certains avaient combattu contre eux. Il nous faut voir maintenant comment cette justice des vainqueurs, dont les règles sont différentes de celles de la justice civile, s’est organisée pour traiter un tel contentieux de masse et dans quel esprit elle a pris ses décisions.

Justice civile et justice militaire

La part de la justice civile

21Les tribunaux de droit commun ne sont pas tout à fait écartés de la répression des communards mais leur rôle est secondaire. Outre de rares affaires renvoyées aux assises, ce sont surtout les chambres correctionnelles du tribunal de la Seine qui connaissent d’un contentieux particulier : l’usurpation de fonctions publiques de nature civile, sanctionnée par l’article 258 du Code pénal. Un peu plus de 400 prévenus comparaîtront devant le tribunal correctionnel comme employés de la préfecture de police, commissaires et inspecteurs de police des quartiers et des chemins de fer, maires et adjoints, juges de paix et greffiers, huissiers ou gardiens de prison. Les tribunaux militaires connaissent également de ce contentieux, même s’ils jugent surtout les usurpations de fonctions publiques militaires. À partir d’octobre 1872, ils prennent d’ailleurs en charge toutes les procédures commencées au tribunal de la Seine contre des individus en fuite en matière d’usurpation de fonctions publiques.

22Les juges d’instruction de la Seine avaient également commencé, sur réquisitoire du procureur de Paris, les informations relatives à l’exécution des otages, aux incendies (celle du Palais de justice notamment) et aux démolitions de la colonne Vendôme et de la maison de Thiers. Ce travail apporta une aide précieuse à la justice militaire quand cette dernière revendiqua, en vertu de l’état de siège, le jugement de ces affaires.

23Plus limitée encore fut la participation de la justice civile lors des jugements des conseils de guerre. Au procès des chefs de la Commune, qui inaugure la longue série des procès et dont le déroulement régulier revêt une importance capitale pour les juges militaires, un avocat général de la cour de cassation et son secrétaire assisteront aux débats pour relever les vices de forme susceptibles de donner matière à révision.

24Car il faut ajouter que si la cour suprême sera ensuite sollicitée par les condamnés, les pourvois ne peuvent avoir pour motifs des erreurs de procédure ou oublis de formalités, lesquels relèvent des conseils de révision de la justice militaire. La cour de cassation ne peut se prononcer, pour les seuls condamnés n’appartenant pas à l’armée, que sur la compétence ou non des conseils de guerre.

Les conseils de guerre : une justice d’exception pour une période d’exception

  • 12 BL 1849, p. 146-148.

25En vertu de l’article 7 de la loi sur l’état de siège, « les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police passent tout entiers à l’autorité militaire12 ». Au fur et à mesure de l’avancée des troupes pendant la Semaine sanglante, et dans les mois suivants, l’armée arrête suspects et opère méthodiquement des perquisitions dans les quartiers de la capitale. L’article 9 de la même loi lui en donnait le droit. Pour ce qui est de la justice, l’article 8 donnait la possibilité de porter à la connaissance des tribunaux militaires « crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l’ordre et la paix publique, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices ». La possibilité n’a pas été discutée : pour le pouvoir exécutif comme pour les chefs de l’armée, le recours aux tribunaux militaires allait de soi pour réaliser la répression judiciaire de la Commune.

26La loi du 9 août 1849 sur l’état de siège a été préparée et adoptée dans un contexte de répression de mouvements insurrectionnels : révolte ouvrière de juin 1848 (un décret de l’Assemblée nationale du 24 juin 1848 avait mis Paris en état de siège, confiant tous les pouvoirs exécutifs au général Cavaignac), journée révolutionnaire du 13 juin 1849 (le même jour l’état de siège était établi dans la capitale). Le rapporteur du projet de loi organique au nom du Conseil d’État ne fait pas mystère de cette préoccupation majeure :

  • 13 Duvergier 1849, Rapport du citoyen Boudet, p. 271.

La section de législation, en préparant la loi qu’elle soumet à votre examen, a été surtout, et avant tout, préoccupée du soin d’assurer au pays et aux pouvoirs qui le représentent, et qui doivent le défendre, le moyen de triompher de ces crises et de ces ébranlements sociaux, de ces attaques soudaines et furieuses qui ont mis sous vos yeux la société en péril, et qui excluent toute idée de liberté, de civilisation et de progrès13.

27Quelques communards condamnés se sont pourvus en cassation pour contester la légalité de la mise en état de siège du département de la Seine. La cour rejeta ce moyen au motif qu’il a bien été déclaré, pour le département de la Seine et ceux compris dans la 1re division militaire, par les décrets des 7 et 8 août 1870, rendus en conformité des articles 1 et 2 de la loi du 9 août 1849 et de l’article 12 de la Constitution du 14 janvier 1852 (l’Impératrice ayant porté le décret à la connaissance du Sénat). Décrété dans le contexte de la guerre contre l’Allemagne, l’état de siège ne sera levé que le 4 avril 1876.

28La légalité des conseils de guerre pour juger les crimes et délits se rattachant aux faits insurrectionnels de la Commune est donc incontestable.

  • 14 BL 1857, p. 457-513.

29Mais ces conseils relèvent d’une justice d’exception par rapport à la juridiction de droit commun, les tribunaux militaires étant compétents pour juger les crimes et délits commis par les militaires. Le Code de justice militaire de 185714 – adopté d’ailleurs dans le prolongement des insurrections du milieu du XIXe qui ont révélé les difficultés des militaires à juger rapidement une masse d’insurgés – régit compétence, composition, procédure et peines applicables par les conseils de guerre. Rapidité de la procédure, sévérité et exemplarité des peines en sont les traits majeurs. La peine de mort est largement distribuée pour les faits d’espionnage, abandon de poste ou refus d’obéissance en présence de l’ennemi ou de rebelles armés, révolte, voie de fait envers un supérieur pendant le service, désertion à l’ennemi. La procédure, pour le temps de paix s’entend, s’inspire en partie de la procédure civile : l’instruction est contradictoire (débat public en présence de l’accusé disposant d’un défenseur), l’appel se faisant devant un conseil de révision. La décision d’une instruction – faite par un rapporteur – comme de la mise en jugement revient au chef de la division militaire. La culpabilité et la décision en matière de circonstances atténuantes sont prises à la majorité de cinq voix contre deux, ce qui est plus favorable à l’accusé qu’aux assises.

  • 15 Appert 1875.
  • 16 BL 1871, p. 57-58. Loi portant dérogation à divers articles du Code de justice militaire en vue de (...)

30Justice d’exception par nature, à la compétence élargie aux insurgés par l’état de siège, la justice militaire va s’exercer dans des conditions exceptionnelles, liées pour l’essentiel au volume considérable du contentieux à traiter. Il suffit de parcourir les nombreux tableaux statistiques proposés par le chef de la justice militaire, le général Appert, dans son rapport présenté à l’Assemblée nationale le 8 mars 187515. On y lit que d’avril 1871 à mai 1872, le nombre d’arrestations s’élève à 38 000. Au 1er janvier 1875, la justice militaire a statué sur le sort de 38 578 insurgés. Il faut ajouter encore quelque 600 insurgés objet d’une décision jusqu’en 1879, le dernier jugement, un acquittement, étant daté du 27 juin 1879. L’importance de ces chiffres explique pour une large part la lenteur de la mise en place des conseils de guerre dont les audiences ne commencent réellement qu’en août 1871, avec, le 7, l’ouverture du procès des chefs de la Commune. La presse critique ce retard préjudiciable aux prévenus internés sur les pontons et dans les forts de la côte ouest, et pointe les défaillances techniques de la justice militaire (nombre réduit des rapporteurs chargés de l’instruction, bureaucratie), soupçonnant parfois des motifs politiques (l’œuvre du temps atténuant progressivement la sévérité des verdicts). La loi du 7 août 187116 remédie aux blocages techniques : le choix des présidents et juges, limité jusque-là à la place du siège du conseil, est étendu aux officiers en activité sur toute l’étendue du territoire, le nombre des rapporteurs étant porté à 100 et celui des conseils passant de 4 (les deux conseils permanents de la 1re division militaire, plus les 3e et 4e établis à la mi-juillet) à 15. À la mi-février 1872, 26 conseils de guerre seront en fonction. Avec la montée en puissance des conseils, le nombre de condamnés augmente, et comme les dépôts de déportés ne sont pas encore organisés, l’encombrement des prisons versaillaises oblige à arrêter temporairement le transfert des prévenus des pontons, ce qui ralentit un temps les instructions… Ces dernières rencontrent également des difficultés à établir les faits quand ce n’est pas l’identité même des prévenus – de nombreux refus d’informer sont motivés par le défaut d’individualité – ou le relevé des antécédents judiciaires, en raison de la perte de l’état civil et du casier judiciaire parisiens.

31En conséquence les prévenus protestent contre la longueur de leur détention préventive, estimée en moyenne à 5 mois par individu, durée portée à 8 ou 9 mois pour les militaires, les femmes et enfants ainsi que les repris de justice. Chiffres sans doute minorés, un calcul réalisé sur les internés dans le secteur de Rochefort donnant une moyenne de 6 mois, près d’un quart dépassant ce seuil. Cette durée est d’ailleurs parfois invoquée par les rapporteurs pour proposer le non-lieu voire un acquittement, la détention préventive étant alors considérée comme une sanction suffisante…

  • 17 Le National, 11 octobre 1871, Compte rendu du procès de Miossec devant le 7e conseil de guerre (7 (...)

32La lenteur des opérations des conseils de guerre tient également à l’inexpérience des magistrats militaires. En l’absence de professionnalisation de cette justice – il faudra attendre pour cela le XXe siècle –, les officiers ne sont pas préparés aux tâches qui les attendent, ce qui est particulièrement dommageable pour les accusés quand ils ne disposent que d’un officier comme défenseur improvisé qui n’a « ni le talent d’un avocat, ni surtout la liberté de parole nécessaire plaidant devant des supérieurs17 ». Surtout, ces juges militaires étaient susceptibles d’avoir, auparavant, combattu ceux qu’ils vont maintenant condamner… ce qui autorise Camille Pelletan à faire une critique acerbe de la législation rendant possible une telle situation :

  • 18 Pelletan 1880, p. 368.

C’est une loi, mais c’est assurément une des lois les plus scandaleuses dont l’histoire fasse mention, qui prit les combattants de Mai, les officiers et sous-officiers encore tout chaud de la guerre dans Paris, les officiers et sous-officiers visés, peu de temps avant, par les balles des fédérés, les officiers et sous-officiers ayant subi l’affreux entraînement du massacre, et qui leur dit : « Vous voilà magistrats ; jugez maintenant ceux des prisonniers que vous n’avez ni tués au combat, ni dans la boucherie18. »

33À l’encontre de ce jugement sévère sur les juges des conseils de guerre on peut convoquer l’avis d’Albert Joly, avocat du journaliste Rochefort qui montre aussi l’intérêt d’avoir comme magistrats des hommes de terrain, non professionnels :

  • 19 Journal des débats politiques et littéraires, 22 septembre 1871.

La qualité qui m’a séduit dans la juridiction militaire était justement celle-ci, c’est que me trouvant en présence de juges qui ne faisaient pas métier de juger, ceux-ci n’avaient pas le sens émoussé, et jugeaient par conséquent avec plus d’impartialité, ou plutôt, ce mot serait trop dur pour d’autres juges, jugeaient avec plus de naturel que les juges ordinaires. C’est pour cela que j’ai toujours saisi l’occasion que j’estimais, quant à moi, la juridiction militaire supérieure au point de vue criminel à la juridiction « correctionnelle », mais c’est pour préciser ensuite que quand il s’agit de juger les délits de presse, « l’examen d’articles, de mots, d’injures, de grossièretés même… » peut irriter des militaires plus à l’aise devant des « faits matériels19 ».

Des conseils de guerre respectueux de la légalité ?

  • 20 Lebarbe 1996.

34Qualifiés pour juger des faits insurrectionnels commis par ceux qu’ils ont parfois combattus en avril-mai 1871, les magistrats militaires semblent respecter scrupuleusement la loi. C’est du moins la conclusion qui ressort d’une thèse20 consacrée à cette répression : à partir de l’examen de quelques dossiers de prévenus, l’auteur estime que les jugements rendus étaient parfaitement légaux, confirmant l’impression d’un travail méticuleux sur les pièces à charge et décharge réalisé au bureau de la justice militaire qui ressort du rapport de son chef, le général Appert. Ce dernier note également la fréquence des pourvois en révision dans l’espoir d’obtenir une peine allégée ou un verdict d’acquittement lors d’un nouveau procès : près de 3 condamnés sur 10 font cette démarche, le pourcentage d’annulations – pour vice de forme ou fausse application de la loi – étant très faible (4,7 %).

  • 21 Pelletan 1880, p. 368-369.
  • 22 Joly 1870.

35Quant aux décisions rendues par les conseils, il ne semble pas y avoir de jurisprudence unifiée, Camille Pelletan, par exemple, estimant que selon l’opinion politique des officiers (bonapartistes et cléricaux assoiffés de vengeance, républicains plus modérés) la propension à condamner variait : « Tel conseil condamnait toujours ; tel président rudoyait, menaçait, faisait taire les avocats ; le procès était une charge à la baïonnette. Tel autre acquittait ou ne prononçait que des peines légères. Les verdicts furent en quelque sorte tirés au sort21. » Une étude du contentieux traité par les deux conseils ayant siégé à Chartres22, à partir de la source de la presse, remarque que le changement de composition du conseil a un impact notable : la relève d’officiers artilleurs (4e régiment) par ceux du 2e dragon fait passer le taux d’acquittement de 46 % à 12,5 %. Pour l’auteur de cette étude, outre la personnalité des présidents et juges, le choix de défenseurs parmi les avocats ou de défenseurs militaires a également une influence sur le verdict. L’indice des acquittements, suggéré par Camille Pelletan, révèle également une grande diversité, sans toutefois qu’aucun ne fasse preuve d’une indulgence complète… le 12e étant le mieux placé avec 31,3 % d’acquittements, alors que pour d’autres comme les 13e et le 18e une peine est prononcée dans plus de 95 % des cas, rigueur qui s’explique sans doute par le fait que les militaires sont très majoritaires à la barre de ces derniers conseils et l’on connaît la grande sévérité manifestée à l’égard de ceux qui font figure de traîtres : nombreux sont d’ailleurs ceux à avoir été fusillés par la troupe lors de la semaine sanglante.

  • 23 Appert 1875, p. 214-215.
  • 24 Ibid., p. 242.

36Sévérité et clémence dépendent évidemment des faits poursuivis. On peut toutefois remarquer qu’au 1er janvier 1875, le rapport Appert recense sur 46 835 décisions prises par la justice militaire, 7 213 refus d’informer, soit 15 % d’abandons de poursuite pour des causes diverses (individus décédés, individualité non reconnue, doubles emplois) mais avec une part notable de personnes arrêtées par erreur. Il n’est pas certain qu’on en compte beaucoup parmi les bénéficiaires d’ordonnances de non-lieu (23 727, soit 60 % des poursuivis). Si certains non-lieux sont prononcés pour des personnes déjà condamnées par un autre conseil… pour les mêmes faits… en grande majorité il s’agit d’une mesure de clémence, d’autant plus facilement accordée qu’elle conclut une détention préventive assez longue. Trois indicateurs développés par Appert vont en ce sens. Sur les 850 femmes conduites à Versailles23, 623 furent mises en liberté à la suite d’un interrogatoire sommaire ou d’un non-lieu, en l’absence de preuves et de témoignages concluants : « il ne restait donc que le fait de leur présence dans les bandes fédérées, ou des présomptions trop vagues pour servir de base à une action judiciaire ». Pour les poursuites postérieures au 31 mai 1872 contre les individus ayant échappé aux premières recherches, supposés en fuite ou disparus, faisant l’objet de 10 200 ordres d’informer, un tiers (« relativement moins coupable ») bénéfice d’un non-lieu. Une ultime révision des affaires ajournées, réalisée à partir de juin 1873, accorde un non-lieu à des inculpés qui « tout en ayant accepté un grade ou une fonction et prêté, dans une mesure plus ou moins définie, leur concours à l’insurrection, ne s’étaient rendus coupables d’aucun fait spécial24 ». Deux ans après la Commune, le temps a fait son œuvre et ce qui faisait l’objet, en 1871, d’une condamnation, était désormais écarté du conseil de guerre.

37L’impression est évidemment différente quand sont prononcés, pour les affaires importantes (chefs de la Commune, exécution des otages), jugées en premier, des verdicts de mort. C’est en s’en tenant aux condamnations et aux peines retenues qu’il faut chercher à comprendre dans quel esprit se prononcent les juges militaires.

Les pénalités prononcées : juger des criminels de droit commun ou des politiques ?

38Les avocats des Communards – notamment des principaux cadres et des journalistes – mettent en avant, devant le conseil de guerre, le caractère politique des actes reprochés à leurs clients. On ne saurait nier que la Commune a exercé le pouvoir politique dans la capitale du 18 mars à la Semaine sanglante. Pourtant, dans le contexte d’une criminalisation de l’insurrection, cette question revient constamment au long des procès et les juges militaires, s’ils prononcent largement des pénalités politiques, ne reculent pas, en particulier pour ceux qu’ils considèrent comme les principaux responsables, devant des verdicts emportant la peine capitale ou les travaux forcés.

Un contexte de criminalisation de la Commune

39On a vu que Thiers, tout en appelant à une « expiation » par les lois, qualifiait de « scélérats » les insurgés et leurs chefs. On connaît également la haine qu’expriment nombre d’écrivains, excepté Hugo, à l’égard de ceux considérés comme responsables d’une guerre civile. La presse libérale, aux derniers jours de mai 1871, n’est pas en reste. Dans son éditorial du Siècle du 30 mai, J. Vilbort rejette toute la responsabilité de la Semaine sanglante sur

une bande de scélérats cosmopolites [qui] a conçu et tenté de mettre a exécution le monstrueux projet de détruire Paris, ne pouvant l’entraîner dans son orgie démagogique… Combien de victimes, ces fanatiques du bouleversement social par le meurtre et l’incendie ont faites dans la déplorable masse de l’ignorance entretenue et des appétits excités par l’empire, nul ne le saura sans doute jamais…

  • 25 Ibid., p. 142.
  • 26 Dossier de la Commune 1871, p. 166.

40Les membres de conseils de guerre empruntent abondamment au vocabulaire du crime. Appert commence son rapport général sur les opérations de justice militaire par ces mots : « Ces actes criminels, sur lesquels les conseils de guerre ont statué pendant trois années » Le décret de la Commune du 17 mai ordonnant de fusiller 10 otages lui fait écrire : « C’est ainsi que fut décidé un des plus grands crimes que notre histoire ait à enregistrer25. » Les références au crime abondent dans les réquisitoires des commissaires du gouvernement. Lors du procès des « pétroleuses », accusées d’incendie, le capitaine Jouenne assimile la Semaine sanglante à une orgie de criminalité : « À partir du 22 mai, il n’y a plus d’hommes politiques, d’insurgés : il y a des malfaiteurs, des assassins26. »

  • 27 SHD, 8 J 559.

41La recherche des antécédents judiciaires des prévenus, même si elle n’est pas spécifique aux tribunaux militaires, est une des tâches majeures des rapporteurs qui se heurtent à la destruction du casier judiciaire parisien. Ils font venir sur les pontons des gardes-chiourmes des bagnes, des gardiens de prisons et des policiers pour repérer, sur leur apparence physique, les insurgés ayant été condamnés avant l’insurrection. Le thème d’une Commune composée de repris de justice – s’appuyant sur l’élargissement accordé à des détenus de la Roquette – est connu. Il se retrouve dans les pièces des conseils de guerre ou les matricules de la déportation. Dans les listes de condamnés à embarquer sur les convois à destination de la Nouvelle-Calédonie, une colonne est destinée au relevé des condamnations antérieures prononcées par les tribunaux de toute nature. Dans une autre colonne intitulée « Renseignements » et qui résume le rapport (équivalent de l’acte d’accusation, rédigé par l’officier instructeur) et donne fréquemment son appréciation sur le verdict, l’association crime et participation à la Commune est courante : les repris de justice de province accourent dans la capitale pour se mettre au service d’un pouvoir qui, par sa nature criminelle, ne pouvait que les attirer. À titre d’exemple on peut citer cette appréciation portée sur Louis Mathérot, condamné à la déportation le 22 avril 1872 par le 9e conseil de guerre et recensé sur la liste d’embarquement du navire Le Calvados à destination de l’île des Pins : « Les antécédents de Mathérot sont des plus déplorables. C’est un voleur de profession. Il a subi 6 condamnations. Il paraît n’avoir pas servi pendant le 1er siège. Mais à l’avènement de la Commune la place de cet homme est naturellement au milieu des bandes insurgées27… »

Le choix des peines de droit commun

42Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que peines de mort et travaux forcés accompagnent les verdicts de culpabilité pour un peu plus de 400 communards.

43La peine capitale est le fait de 124 décisions contradictoires concernant 117 accusés, dont 106 pour lesquels la peine est confirmée par le conseil de révision. Les militaires déserteurs et ralliés à la Commune, jugés par les deux conseils de guerre permanents de Paris, ainsi que, pendant un certain temps, par les 18e, 21e, 22e et 23e conseils de guerre siégeant à Paris et à Vincennes, sont 35 à se voir appliquer l’article 238 du Code de justice militaire : « Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire coupable de désertion à l’ennemi. » Dans le cas du colonel Rossel, devenu chef d’état-major de la Commune, le conseil de révision écarta les conclusions de son avocat contestant le terme « ennemi » comme s’appliquant à des rebelles armés, ce qui revenait à dénier tout mobile politique ou patriotique à son engagement. Plus de la moitié des condamnations capitales sanctionnent des faits qualifiés d’assassinat, homicides, meurtres, visant les responsabilités reconnues (difficilement, avec une large part d’incertitude au vu des pièces à charge…) dans les différentes exécutions d’otages (rue Haxo, à la prison de Roquette) et l’exécution des généraux Lecomte et Clément Thomas le 18 mars. Viennent ensuite une trentaine d’accusés pour les incendies de la Semaine sanglante, et une dizaine d’insurgés accusés d’arrestations illégales, avec menaces de mort et « tortures corporelles ».

44Ce sont d’ailleurs ces mêmes arrestations et séquestrations arbitraires qui sont majoritaires (60 décisions sur 107) dans les condamnations aux travaux forcés à perpétuité. Elles sont appliquées en faisant appel à l’article 342 du Code pénal sanctionnant les détentions arbitraires dont la durée excède un mois. Les faits d’assassinat sont deux fois moins nombreux à être ainsi sanctionnés (31 cas), les autres cas concernant surtout des incendies. Pour les travaux forcés à temps, présents dans plus de 200 décisions judiciaires, la moitié est associée aux arrestations et séquestrations d’une durée inférieure à un mois (art. 341 du Code pénal). Si l’incendie et les homicides sont parfois sanctionnés de cette façon, les pillages en réunion et à force ouverte (art. 440 du Code pénal) et les envahissements de domaines et propriétés publiques ou privées (art. 96), qualifiant souvent les perquisitions opérées par agents de la Commune, emportent cette peine de manière notable.

45Il y a donc bien une gradation de la répression pour les faits mobilisant les peines du haut de l’échelle, ce qui plaide en faveur d’une juste application de la loi par les conseils de guerre. Toutefois certains verdicts doivent être annulés en conseil de révision, en particulier pour quelques condamnations à mort (16 annulations) qui avaient été prononcées dans le premier mois de fonctionnement de la justice militaire. En dehors de ces corrections ultérieures, les condamnations capitales suscitent parfois réprobation de la presse, tant elles paraissent faire preuve d’une extrême sévérité par rapport aux faits reprochés. Les procès des journalistes se prêtent évidemment à un tel écho. On peut donner l’exemple du rédacteur en chef de La Montagne, Maroteau, condamné à mort le 3 octobre 1871 par le 3e conseil de guerre pour

  • 28 SHD, 9 J 866.

avoir provoqué par des écrits rendus publics 1° à un attentat ayant pour but d’exciter à la guerre civile 2° à l’assassinat de Monseigneur l’évêque de Paris 3° au pillage en bande et à force ouverte des effets mobiliers dans les églises de Paris et à la publication de fausses nouvelles et d’offenses envers le corps du gouvernement28.

46Le National souhaite que le jugement soit amendé par une grâce – la peine sera commuée en déportation – car : « On ne croyait pas dans le public que la part prise par M. Maroteau aux faits et gestes de la Commune serait punie de la peine capitale. Il n’a été pour rien dans les actes. C’est par suite des articles qu’il a publiés dans son journal que l’arrêt a été prononcé. »

  • 29 Procès des membres de la Commune 1871, p. 341-342.

47Maroteau est condamné pour ses écrits et non ses actes, pour provocation à des crimes de droit commun. Cette affaire pose bien la question des critères présidant à la qualification des faits par les juges militaires et celle de l’appréciation de leur nature, politique ou de droit commun. Sur le second point, les conseils de guerre ont hésité au début, quelques-uns faisant preuve d’une ardeur répressive excessive. La presse cite le cas de militaires, tels Henri Vieille, matelot de la flotte de la Commune, condamné à mort par le 2conseil de guerre de Versailles le 1er août 1871 et de Hippolyte Colin et Émile Gentelet condamnés pareillement par le 4e conseil de guerre les 16 et 18 août 1871. Dans ces cas, les journaux relèvent que le conseil de révision avait décidé qu’il y avait une fausse application de la loi, la peine de mort ayant été abolie en matière politique, l’accusation portant sur des faits d’insurrection. La question des mobiles politiques sera souvent soulevée par les avocats des chefs de la Commune. MBigot, le défenseur d’Assi, après avoir rappelé que la peine de mort n’était plus admise en matière politique, arguait « qu’il ne peut y avoir exception à cette règle que pour les cas où les articles 91, 92 et 95 seraient liés à d’autres textes emportant des crimes de droit commun29 », évoquant à l’appui les arrêts de la Cour de cassation des 3 février et 9 mars 1849. Ces derniers, avaient été rendus à la suite de la répression de l’insurrection de juin 1848, sur le pourvoi de condamnés à mort pour avoir participé à l’assassinat du général Bréa, tué alors qu’il venait parlementer avec les insurgés. Ils avaient posé le principe que

  • 30 Dalloz 1849, p. 60-62.

si l’acte aggravant la rébellion constitue par lui-même un crime de droit commun, il ne peut échapper à la peine que la loi commune prononce ; qu’en effet, la connexité avec l’insurrection, c’est-à-dire avec un autre crime, ne peut être considérée comme une excuse et déterminer une atténuation de la peine ; que l’art. 5 de la constitution, qui a aboli la peine de mort en matière politique, ne peut, conformément à ces principes, profiter qu’aux crimes purement politiques30.

48Pour le ministère public, porté par sa vision d’une Commune assimilée au crime, il importait de retrouver toutes les preuves de la participation de ses membres à des faits comme l’assassinat, l’incendie, le pillage ou le vol. À défaut de pouvoir prouver la commission d’actes criminels, il avance l’idée de responsabilité solidaire des membres de la Commune, ainsi que le développe le commandant Gaveau soutenant l’accusation au procès des chefs de l’insurrection : tous les membres de la Commune sont responsables de ses actes décrets et actes, donc de leurs effets, et des crimes commis par ses agents et délégués aux divers services. On retrouve la référence à la part de responsabilité qu’implique la participation à un organe de la Commune dans les « renseignements » donnés aux listes des convois de déportés. Mais pour prononcer un jugement elle ne peut être avancée, car c’était confondre responsabilité morale et responsabilité pénale. Pour établir cette dernière, à défaut de preuves matérielles ou de témoignages portant sur les actes commis, il restait à exploiter l’article 60 du Code pénal relatif à la punition des complices. Il y est fait appel constamment, les motifs des jugements – tels qu’ils sont donnés dans les répertoires des conseils de guerre – faisant abondamment référence aux éléments constitutifs de la complicité énumérés dans cet article 60 : abus d’autorité ou de pouvoir, menaces, machinations ou artifices, avoir procuré des armes, provocations, etc., ce qui permet de prononcer peine de mort ou travaux forcés pour des crimes de droit commun connexes à la participation à l’insurrection. Aux avocats qui soulèvent le moyen de crimes échappant alors à la compétence de la justice militaire, la Cour de cassation rejette ces pourvois, confirmant sa jurisprudence établie en 1849 et arguant de l’état de siège, qu’il s’agisse de crimes d’incendie, d’assassinat, d’arrestations arbitraires ou de vols.

  • 31 Appert 1875, p. 30.

49Dans le dernier cas cité, l’arrêt portait sur les faits d’arrestations et vols commis dans l’exercice des fonctions de secrétaire d’un commissaire de police de la Commune. Les commissaires de police et leur personnel, agissant sur ordre d’un pouvoir, sont considérés comme ayant commis des crimes de droit commun alors que leur activité est étroitement liée à l’exercice du pouvoir politique. C’est ainsi que les perquisitions peuvent être qualifiées en violation de domicile, vols et pillages, et il en est de même pour d’autres agents opérant des réquisitions. Au niveau des ministères ou des institutions municipales, le général Appert assimile la saisie de la caisse municipale à « un pillage des caisses publiques », tout en reconnaissant que « ce crime était entouré du reste, de toutes les formes légales, témoins, procès-verbaux, inventaires31 »… L’assimilation d’actes d’administration à des crimes et la recherche de la moindre complicité de crimes de droit commun connexes à des faits insurrectionnels se traduisent par des verdicts sévères, niant tout caractère politique à l’action des accusés. Mais cette politique répressive se fait en respectant le droit, les articles des codes et de la législation en vigueur. Ainsi pour la détention et séquestration de personnes, il est tenu compte de la durée de la détention et une remise en liberté avant le 10e jour de l’arrestation n’emporte plus qu’un emprisonnement de deux à cinq ans (art. 342 du Code pénal).

La majorité des jugements : peines politiques et prison

  • 32 SHD, 9 J 1078.

50Il reste que la majorité des peines sont de nature politique. La plus prononcée est celle de la déportation, à raison de 4 882 décisions, soit 45,8 % des jugements prononcés en contradictoire. Elle concerne essentiellement les membres de la garde nationale fédérée ayant fait ou continué leur service pendant la période insurrectionnelle, avec une gradation de la pénalité – déportation simple, avec une certaine liberté dans l’île des Pins, déportation en enceinte fortifiée à la presqu’île Ducos – qui tient compte de la participation aux combats du début d’avril et de la Semaine sanglante. L’envoi à Ducos sanctionne une plus grande implication dans le mouvement insurrectionnel : les condamnations concernent davantage d’usage des armes (44 % contre 31 % des peines de déportation simple), d’exercice d’un commandement dans les troupes fédérées (respectivement 36 % et 23 %), d’accusations d’avoir participé à un attentat dans le but de changer le gouvernement ou « ayant pour but de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans la ville et la banlieue de Paris » (31 % et 20 %). Les motifs énoncés dans les répertoires des jugements des conseils de guerre sont souvent répétés à l’identique, à l’exemple de la condamnation d’Alexis Zabiolle, monteur mécanicien du quartier de la Goutte-d’Or, arrêté le 3 avril 1871 lors de l’échec de l’expédition communarde sur Versailles et condamné par le 4e conseil de guerre le 5 mars 1872 à la déportation en enceinte fortifiée pour « avoir à Paris en 1871 dans un mouvement insurrectionnel porté des armes apparentes ; avoir dans les mêmes circonstances, étant porteur d’armes apparentes, été revêtu d’un uniforme militaire ; avoir dans les mêmes circonstances fait usage de ses armes32 ». Au total, 3 837 communards seront déportés au bagne de Nouvelle-Calédonie.

51La peine de détention, première peine politique instaurée en 1832, est prononcée dans 1 365 jugements, les motifs relevés étant souvent les mêmes que ceux énoncés pour une condamnation à la déportation. Comme pour les 327 décisions de bannissement, la prise en compte des circonstances, des antécédents et de la « conduite » des accusés (au procès notamment, mais également dans le quartier de résidence) atténue, aux yeux des juges militaires, la responsabilité dans le service de la garde fédérée, voire l’usage des armes, la construction de barricades, l’occupation d’édifices, ou même la participation, comme gardes, à des arrestations ou des réquisitions.

  • 33 BL 1834, p. 113-117.

52Plus d’un condamné sur trois (34,3 %) l’est à une peine d’emprisonnement sanctionnant davantage le port d’armes que son usage, voire le simple port d’uniforme dans un mouvement insurrectionnel. On peut donner à cette pénalité un caractère politique car, comme pour les autres peines, il est fréquemment fait appel à une législation particulière, adoptée lors de périodes troublées. Une des lois les plus invoquées est celle du 24 mai 1834 sur les détenteurs d’armes ou de munitions de guerre33 votée alors que le ministre de l’Intérieur de la monarchie de Juillet, Adolphe Thiers, réprime sévèrement les insurrections du mois précédent ayant éclaté à Lyon et à Paris. Son article 3 punit d’un emprisonnement jusqu’à deux ans le détenteur d’armes ou de munitions de guerre, l’article 5 sanctionnant le port simple d’armes de la détention et de la déportation s’il accompagne le port d’un uniforme, l’usage des armes emportant la peine de mort. L’application de cette loi va de pair avec celle de l’article 5 de la Constitution du 4 novembre 1848 sur l’abolition de la peine de mort en matière politique.

53En ce sens, la référence à cette loi de 1834 est significative des modalités de la répression judiciaire de la Commune de Paris. Alors que la reprise de la capitale par l’armée versaillaise s’accompagne d’exécutions sommaires et de fusillades opérées par les cours martiales, en dehors de toute légalité, la répression judiciaire qui suit se fait dans le cadre du droit. Mais il s’agit le plus souvent d’un droit empruntant à l’exception, nombre de textes mobilisés ayant été adoptés lors de périodes antérieures de répression de mouvements insurrectionnels, telle la loi sur l’état de siège de 1849 en vertu de laquelle la justice est rendue par des conseils de guerre dont la compétence est étendue aux crimes de droit commun connexes aux faits insurrectionnels par la jurisprudence de la cour suprême. Dans un contexte de criminalisation de la Commune, les juges militaires, utilisant au maximum cette jurisprudence et la notion de complicité, condamnent à mort et aux travaux forcés ceux qu’ils considèrent comme les principaux cadres de la Commune, en leur faisant porter la responsabilité de l’exécution des otages ou des incendies pendant la Semaine sanglante. Ils dénient également tout caractère politique aux actes des agents exerçant des fonctions régaliennes comme celle de la police. Par contre, la prise en compte de l’aspect politique des faits insurrectionnels est réelle pour les dizaines de milliers d’insurgés arrêtés. L’internement dans les forts et pontons a été le lot de la majorité d’entre eux, les non-lieux prononcés mettant un terme à une longue détention préventive avant la mise en route d’une justice militaire débordée par le nombre de poursuivis. Pour les autres, les peines politiques (déportation, détention) ou sanctionnant des délits de cette nature (prison) sont la règle.

54Exécutions sommaires hors de tout droit pendant les opérations militaires, mobilisation ensuite des lois et de la jurisprudence nées lors de périodes d’exception et des ressources du Code pénal (complicité), mais également prise en compte des mobiles politiques pour la majorité des prévenus, sont les principaux traits d’une justice des vainqueurs, celle des juges militaires de la Commune.

Bibliographie

Archives

AN = Archives nationales

BB/30/487 Insurrection de la Commune de Paris en 1871; poursuites contre les insurgés; Ressort de Paris, 1871-1873.

SHD = Service historique de l’armée (Vincennes)

8 J 559 Registres nominatifs des convois de déportés, « Calvados », 6e convoi

9 J 866 Répertoires chronologiques de jugements du 3e conseil de guerre, mars 1871-janvier 1877

9 J 1078 Répertoires chronologiques de jugements du 4e conseil de guerre, février 1871-octobre 1875

Ouvrages à caractère de source

Annales de l’Assemblée nationale 1871 = Annales de l’Assemblée nationale. Compte rendu in extenso des séances. Annexes, tome II, Paris, 1871.

Appert 1875 = Général Appert « Rapport d’ensemble sur les opérations de la justice militaire relatives à l’insurrection de 1871 », dans Annales de l’Assemblée nationale, 1875, tome 43, rapport du 20 juillet 1875, annexe n° 3212.

BL 1834 = Bulletin des lois, IXe série, premier semestre de 1834, tome 6, n° 124, n° 277.

BL 1849 = Bulletin des lois, Xe série, deuxième semestre de 1849, tome 4, n° 186, n° 1511.

BL 1857 = Bulletin des lois, XIe série, deuxième semestre de 1857, tome 10, n° 527, n° 4828.

BL 1871 = Bulletin des lois, XIIe série, deuxième semestre de 1871, tome 3, n° 59, n° 459.

Dalloz 1849 = Dalloz, Jurisprudence générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public, Année 1849, Première partie. Cour de cassation.

Dossier de la Commune 1871 = Le Dossier de la Commune devant les conseils de guerre, Paris, 1871.

Duvergier 1849 = J. B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, tome 49, année 1849.

Procès des membres de la Commune 1871 = Procès des membres de la Commune. Compte rendu in extenso des débats du Conseil de guerre, avec les portraits des accusés, Bordeaux, 1871.

Pelletan 1880 = C. Pelletan, La Semaine de mai, Paris, Maurice Dreyfous éditeur, 1880.

Vinoy 1872 = J. Vinoy, Campagne de 1870-1871. L’Armistice et la Commune, opérations de l’armée de Paris et de l’armée de réserve, Paris, Henri Plon, Imprimeur éditeur, 1872.

Études secondaires

Joly 1970 = R. Joly, La Commune de 1871, ses incidences chartraines, dans Bulletin de la Société archéologique d’Eure-et-Loir. Mémoires, 3e trimestre 1970, tome 25, 114e année, n° 38, p. 169-205.

Lebarbe 1996 = P. Lebarbe Les tribunaux militaires et les événements de la Commune de Paris de 1871, thèse de doctorat en histoire du droit, Université de Reims, 1996, dact.

Tombs 2009 = R. Tombs, La guerre contre Paris, 1871, Paris, Aubier, 2009.

Tombs 2011 = R. Tombs, How bloody was la Semaine Sanglante? A revision, dans H-France Salon, 3-1 (https://h-france.net/Salon/Salonvol3no1.pdf).

Presse

Le Gaulois, 5 avril 1871.

Le Siècle, 29 mai 1871.

Journal de Paris, 31 mai 1871.

Le National, 11 octobre 1871.

Journal des débats politiques et littéraires, 22 septembre 1871.

Notes

1 Annales de l’Assemblée nationale 1871, p. 109-110.

2 Ibid., p. 117.

3 Ibid., p. 135.

4 Le Gaulois, 5 avril 1871.

5 Vinoy 1872, p. 269 et 274.

6 Pelletan 1880, p. 275.

7 AN, BB/30/487.

8 Ibid.

9 Le Siècle, 29 mai 1871.

10 Journal de Paris, 31 mai 1871.

11 Tombs 2009, p. 332-333. Dans cet ouvrage – traduction française d’un livre publié en 1981 –, l’auteur retient le chiffre de 10 000 victimes pour la Semaine sanglante. Dans un article plus récent (Tombs 2011), il réduit ce chiffre à environ 6 000, dont 1 400 victimes d’exécutions sommaires.

12 BL 1849, p. 146-148.

13 Duvergier 1849, Rapport du citoyen Boudet, p. 271.

14 BL 1857, p. 457-513.

15 Appert 1875.

16 BL 1871, p. 57-58. Loi portant dérogation à divers articles du Code de justice militaire en vue de l’instruction et du jugement des affaires se rattachant à l’insurrection de Paris, 7 août 1871.

17 Le National, 11 octobre 1871, Compte rendu du procès de Miossec devant le 7e conseil de guerre (7 octobre 1871).

18 Pelletan 1880, p. 368.

19 Journal des débats politiques et littéraires, 22 septembre 1871.

20 Lebarbe 1996.

21 Pelletan 1880, p. 368-369.

22 Joly 1870.

23 Appert 1875, p. 214-215.

24 Ibid., p. 242.

25 Ibid., p. 142.

26 Dossier de la Commune 1871, p. 166.

27 SHD, 8 J 559.

28 SHD, 9 J 866.

29 Procès des membres de la Commune 1871, p. 341-342.

30 Dalloz 1849, p. 60-62.

31 Appert 1875, p. 30.

32 SHD, 9 J 1078.

33 BL 1834, p. 113-117.

© Publications de l’École française de Rome, 2022

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