De la dictature à l'état d'exception
| ,De la Révolution française au XIXe siècle
Les pratiques répressives de réduction de l’antagonisme sous le directoire
De l’exception révolutionnaire à l’exception conservatrice
Texte intégral
1Fin 1797, Thomas Paine, partisan de la Révolution française, élu à la Convention puis emprisonné sous la Terreur, publie une Lettre au peuple français dans laquelle il fait l’éloge de l’un des coups d’État les plus controversés et les plus répressifs de la période révolutionnaire : celui du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) par lequel le gouvernement du Directoire et les députés qui le soutiennent annulent les élections qui se sont tenues quelques mois plus tôt, font arrêter les membres de la majorité royaliste, votent leur déportation en Guyane et instaurent des tribunaux militaires sur l’ensemble du territoire. Face à cette expression paroxystique de l’état d’exception, Paine explique :
- 1 Paine an VI, p. 23.
Considérant le 18 fructidor sous un point de vue politique, c’est un de ces événements qu’on ne peut justifier que par la loi suprême d’une absolue nécessité : et l’on doit déplorer cette nécessité, abstraction faite de l’événement ; car l’événement en soi-même est très-heureux. […] Il s’agissait de savoir si la République serait détruite par les manœuvres obscures d’une faction, ou si la République serait sauvée par une mesure extraordinaire1.
2Selon lui, tout comme il a fallu confier des pouvoirs dictatoriaux à George Washington, seule une transgression de l’ordre constitutionnel a permis de sauver la République. Cette attitude est très répandue sous le Directoire. Pour Paine comme pour bon nombre d’anciens révolutionnaires, le temps n’est plus à la contestation mais à la préservation du nouveau régime, si besoin par des mesures non-constitutionnelles. C’est ce qui rend cruciale cette phase souvent dépréciée, ou jugée à tort comme transitoire, de la Révolution française. Ainsi le Directoire, s’il naît officiellement en octobre 1795 avec l’entrée en vigueur de la constitution de l’an III, s’enracine en fait dans la période de la Convention thermidorienne ouverte avec la chute de Robespierre en juillet 1794. C’est une république de survivants – parmi lesquels les Girondins revenus de proscription – qui s’accordent sur une vision élitiste et libérale des institutions et incarnent une voie politique étroite : régicides, ils craignent le retour de la monarchie ; rescapés de la Terreur et fossoyeurs de la constitution réputée plus démocratique de l’an I, ils luttent contre le jacobinisme et ses multiples résurgences.
3La période directoriale, qui se termine avec le coup d’État de Bonaparte le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), est alors pour ces nouvelles élites le moment privilégié de passage d’une position de valorisation de la révolution à une attitude post-révolutionnaire de défense de l’ordre existant. Au cours de ce processus, c’est la nature même de l’exception telle qu’elle est pensée et mise en œuvre qui se modifie : d’une exception révolutionnaire dont la finalité est la rupture des normes éthiques et juridiques en vigueur, donc le surgissement du pluralisme, l’on passe à une exception conservatrice dont le but est d’assurer la répression de l’opposition et la pacification du débat public. En décrivant les motifs et les modalités de cette évolution, nous allons voir que la Convention thermidorienne puis le Directoire inaugurent les ambiguïtés d’un libéralisme politique et économique dont la fondation et la survie nécessitent de déployer contre ses ennemis la violence illibérale.
L’exception révolutionnaire : le désaccord sur le régime
- 2 Mouffe 1994, p. 14.
4L’usage conservateur de l’exception sous le Directoire, donc la suspension de l’ordre éthico-juridique – notamment de la constitution – révèle un effort pour endiguer le pluralisme. Pour préciser ce que nous entendons par-là, il nous faut tout d’abord caractériser la situation spécifique d’émergence et d’installation de ce régime. Cette situation relève de ce que nous appelons un espace public à haute intensité, au sein duquel se déroulent des élections à conflictualité forte. Ces deux notions sont liées. Ainsi, les périodes thermidorienne et directoriale connaissent une partition de l’espace public en propositions antagonistes quant à l’organisation de la société, proposition elles-mêmes adossées à des systèmes de valeurs irréconciliables. L’intensité du désaccord y est maximale. Pour reprendre le vocabulaire de Chantal Mouffe, la compétition s’y déroule entre des « ennemis » qui s’affrontent sur la nature même du régime et non des « adversaires » dont le différend se tiendrait à l’intérieur d’un régime commun, donc sur la base d’un corpus de valeurs partagées2.
5Dans un tel contexte, l’usage de la violence politique est l’un des choix possibles pour les protagonistes, qu’elle s’exprime par la répression étatique ou par la guerre civile. Mais en utilisant la notion d’« espace public », nous voulons identifier des conjonctures où la discussion persiste sous une forme ou une autre : qu’il s’agisse de débats entre essayistes ou journalistes, de campagnes électorales ou de joutes parlementaires, des séquences d’argumentation mutuelle et des tentatives de convaincre l’opinion continuent à être mises en œuvre. Ainsi le recours éventuel à la violence sur une partie du territoire côtoie-t-il l’usage de mécanismes normés et pacifiés de règlement des conflits, notamment des élections régulières. Mais de telles élections, qui mettent en jeu une conflictualité élevée, ne peuvent donc servir à trier des élites partageant un même ethos et s’affrontant à l’aune d’un même cadre constitutionnel. Bien au contraire : on vote pour décider du régime.
- 3 Nous retenons ici la définition que donne Rawls du modus vivendi, à savoir un équilibre instable v (...)
6C’est une situation de modus vivendi où le degré de conflictualité acceptable entre les acteurs est l’objet d’une entente précaire, toujours susceptible d’être modifiée3. Or, la période directoriale relève de la convergence instable entre ces deux logiques. L’attachement au libéralisme électif se heurte à la fragmentation de l’espace public en projets antagonistes. Dès la proclamation de la constitution en septembre 1795, le Directoire fait face à une contradiction forte entre les valeurs qui sous-tendent son système institutionnel et la situation politique dans laquelle ce système est appliqué.
- 4 Baczko 2004.
7Ainsi, l’objectif de ses partisans est la stabilisation d’un espace public où les élections se dérouleraient dans les limites d’un régime républicain et libéral. Le rétablissement de la liberté de la presse ainsi que l’amnistie d’octobre 1795, qui concerne surtout les anciens terroristes4, vont dans le sens d’un processus de pacification des rapports politiques au sein d’un cadre institutionnel supposé susciter ralliement et consensus. Un élément important est la dimension élective du choix des gouvernants et de leur légitimation. Cette dimension provient moins d’une mystique de la souveraineté populaire, à laquelle les directoriaux sont hostiles, que d’une rupture avec le principe de transmission héréditaire du pouvoir au profit d’une vision élitiste et capacitaire de la république. De même, la décision de renouveler chaque année par tiers le Corps législatif bicaméral composé au total de 750 députés marque la méfiance envers les changements politiques brutaux. L’objectif est de maîtriser le renouvellement du personnel politique afin d’instaurer une continuité.
8Ces élections législatives partielles sont organisées à quatre reprises jusqu’en 1799. Mais ce qui devait être source de stabilité produit un effet dévastateur. En effet, alors même que s’établit le Directoire, la crise économique, la guerre et les ressentiments issus de six années de révolution nourrissent la persistance d’options contradictoires qui font obstacle à la normalisation de la compétition politique : le régime est impopulaire et l’opposition à la constitution demeure forte. Trois camps divisent l’espace public directorial. Les directoriaux incarnent une bourgeoisie républicaine prônant le libéralisme politique et économique et cherchant sa base sociale chez les nouveaux propriétaires, acquéreurs des biens nationaux. Ils se heurtent à deux grandes oppositions. À l’extrême-droite, l’on trouve une palette diversifiée de royalistes, qu’ils soient favorables à une monarchie parlementaire à l’anglaise ou à un retour à l’Ancien Régime et à l’absolutisme. L’opposition d’extrême-gauche est tout aussi composite et comprend des défenseurs d’une conception plus sociale et plus égalitaire de la république. Leurs rangs comportent aussi bien des néo-jacobins modérés que des admirateurs de Babeuf, des partisans de la constitution de l’an I ou des nostalgiques de la Terreur.
- 5 Sur l’hétérogénéité du camp royaliste, cf. Woronoff 2004, p. 35-36 et p. 69-70. De fait, s’il est (...)
- 6 Nous utilisons le terme « néo-jacobins » pour qualifier les républicains de gauche ralliés à la co (...)
9Ces deux catégories d’opposants doivent être traitées de façon nuancée car elles regroupent des positions hétérogènes, partagées entre velléités de renversement du Directoire et adaptation plus ou moins opportuniste à celui-ci. Tant les monarchistes5 que les jacobins et néo-jacobins6 couvrent un large spectre militant dans lequel la frontière entre « ennemis » et « adversaires » du régime est floue et poreuse. L’espace public directorial connaît d’ailleurs une propension à la simplification binaire qui marque les efforts d’articulation hégémonique du gouvernement. Ainsi, les directoriaux s’accordent avec les royalistes sur la méfiance envers le jacobinisme radical – lié aux émeutes populaires – et sont tentés de constituer avec eux une alliance des élites, véritable « front des propriétaires ». Mais à l’inverse un « front républicain » élargi se forme lorsque la menace monarchiste devient pressante, comme c’est le cas dans les semaines qui précèdent le coup d’État du 18 fructidor. Ces alliances plus ou moins formelles ou spontanées se font et se défont et forment un jeu de balancier qui marque tout autant la tendance temporaire à l’atténuation d’une partie des antagonismes que la difficulté à former des ententes pérennes entre des camps hostiles.
- 7 Concernant cet aspect de compétition politique pour la définition du régime, cf. Barberis 1996, p. (...)
- 8 Serna 1997.
10Ainsi, introduire des nuances ne doit pas masquer le fait que chacun se promet mutuellement l’exil ou l’échafaud. Cela rend impossible le tiédissement de l’espace public, donc la mise en œuvre d’un processus d’internalisation de l’opposition et de réduction de l’antagonisme par le régime, processus qui est la condition d’achèvement d’une transition post-révolutionnaire. Ce n’est pas le cas ici : si chacun participe aux élections, c’est pour prendre le pouvoir et modeler la constitution en fonction de ses propres projets, voire pour l’abolir. C’est dans ce contexte que l’un des terrains d’affrontement privilégié de ces trois camps ennemis est la succession des élections législatives annuelles. Ce qui devait être un mécanisme prudent de sélection des élites, conçu pour être dépassionné, devient le moment d’expression d’un pluralisme fort et génère donc une incertitude politique insupportable pour les directoriaux7. C’est le cas en octobre 1795 puis en mars 1797 lorsque les élections législatives voient une percée des royalistes, qui deviennent majoritaires. Puis, en avril 1798 et 1799, les progrès électoraux des républicains dits « avancés » se réclamant du jacobinisme leur permettent de former une majorité composite8. Celle-ci domine les institutions pendant les quelques mois qui s’écoulent jusqu’au 18 brumaire, date à laquelle le coup d’État de Bonaparte, Sieyès et leurs alliés renverse le Directoire.
11Chaque élection annuelle met donc en jeu le régime. Or, il nous semble que ce pluralisme est caractéristique de l’entre-deux propre à un processus de fondation et implique la prolifération de l’exception spécifique qu’est l’exception révolutionnaire. En effet, si un acte fondateur comprend à la fois une phase de table rase de l’ordre ancien – il ne peut y avoir de fondation sans une rupture radicale – et de conservation de l’ordre nouveau en cours de création, alors cet acte engage une période pendant laquelle se confrontent sur un même territoire des options antagonistes dont les trois camps ennemis qui composent l’espace public directorial sont l’illustration. Dès lors, pluralisme et exception sont les deux facettes d’un même phénomène. La partition de l’espace public implique que les partisans de chaque proposition de régime rencontrent des limites dans leur prétention à imposer leurs valeurs et leurs idées institutionnelles. Chaque option se heurte à une frontière au-delà de laquelle réside un ordre alternatif et se découvre impuissante à faire respecter le modèle qu’elle défend. Si nous parlons d’« exception révolutionnaire », c’est donc pour signaler l’existence de multiples lignes de rupture qui renvoient à une interruption de l’applicabilité de normes éthiques et juridiques contrariées dans leurs prétentions monopolistes.
12Or, la phase conservatrice, dont la fonction est de pérenniser le résultat de la fondation et de la transition révolutionnaire, vise précisément à éliminer la contestation du nouveau régime, donc le pluralisme et les points d’exception qu’il implique. L’effort pour atténuer l’intensité de l’espace public consiste à assurer l’accord sur les institutions et les valeurs qui les sous-tendent, donc à limiter au maximum la conflictualité – c’est-à-dire l’incertitude – mise en jeu lors des élections. C’est ici que commence la séquence post-révolutionnaire, qui voit les anciens contestataires se muer en conservateurs et user si besoin de la répression d’État jusqu’à violer leurs propres valeurs et leur propre constitution. C’est cette dimension conservatrice de l’exception et ses discours justificateurs qui va nous intéresser à présent.
L’exception conservatrice : conjurer l’antagonisme
13L’exception conservatrice pourrait n’être finalement que l’une des formes particulières de l’exception révolutionnaire : ne s’agit-il pas d’opérer un passage plus ou moins éphémère vers un autre environnement normatif, donc de suspendre les normes éthiques et juridiques en vigueur pour en appliquer d’autres ? Son usage par les directoriaux en est une illustration dans la mesure où il induit non seulement la suspension de la constitution (et celle des juridictions ordinaires au profit de tribunaux militaires) mais avant cela, plus fondamentalement, la mise entre parenthèses des valeurs libérales sur lesquelles s’établit le régime au profit d’une vision plus autoritaire de l’ordre juste. Certes, il ne s’agit pas de jouer un régime contre un autre – comme dans le cas du surgissement de points de rupture entre options irréconciliables –, mais le changement dans la pratique normative se déroule bien à la fois sur le plan des valeurs et des lois. Dans les deux cas, révolution ou conservation, c’est une même logique suspensive qui est à l’œuvre. L’auto-suspension propre au second cas manifeste alors simplement la tentative de domestication de l’exception, tentative dont les dernières années de la Révolution française voient la manifestation tâtonnante et sporadique.
- 9 Réimpression de L’Ancien moniteur 1862, p. 332.
14Ainsi, dès la période thermidorienne, le futur personnel politique du Directoire, en même temps qu’il promeut des valeurs libérales et que se prépare la constitution de l’an III, adopte des mesures illibérales contre les ennemis du régime. Le Club des Jacobins est fermé dès novembre 1794 tandis que s’amorce la chasse aux anciens partisans de Robespierre puis plus largement à tous les tenants d’un jacobinisme de gauche. Cette fermeture, que l’on peut considérer comme l’équivalent de l’interdiction d’un parti politique, est prolongée par la loi du 10 avril 1795 qui assigne les anciens terroristes à résidence, les désarme et les prive ce faisant de leur dignité civique. Puis le contexte même d’établissement du Directoire en octobre 1795 oriente l’usage de l’exception contre les royalistes. L’insurrection du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), dans la continuité de la tentative manquée de débarquement militaire à Quiberon fin juillet, est réprimée vigoureusement par Barras et Bonaparte et aboutit à la loi du 25 octobre 1795. Celle-ci interdit les fonctions administratives et électives aux émigrés, à leurs familles, aux prêtres réfractaires et surtout à la catégorie plus large des « séditieux9 ».
15L’ensemble de cette législation vise à circonscrire le domaine d’expression politique et militante légitime dans l’espace public. Elle marque la frontière au-delà de laquelle les valeurs libérales ne s’appliquent plus, mais où se déploient à l’inverse des mesures visant à interdire des comportements jugés menaçants pour le bon fonctionnement du régime. C’est l’un des aspects les plus intéressants des périodes thermidorienne et directoriale : elles mettent au jour les contradictions d’un système éthico-institutionnel qui doit assumer l’expression concomitante du libéralisme et de l’illibéralisme, ou plutôt qui ne peut éviter de dévoiler au fil des événements la face illibérale du libéralisme, autrement dit la part de violence et d’intolérance jugée nécessaire pour établir un espace stable d’expression de certaines libertés. Cela implique de neutraliser la conflictualité, donc de réduire l’incertitude électorale – ce qui rend les élections plus prévisibles, cette prévisibilité étant la condition même de mise en place d’un régime où la liberté n’existe qu’à l’intérieur de limites soigneusement tracées.
- 10 Duvergier 1835, p. 80.
- 11 Deleplace 2009.
16Cette logique post-révolutionnaire est particulièrement flagrante dans les lois du 16 et 17 avril 1796, par lesquelles les directoriaux tentent d’endiguer tant le regain de popularité de l’opposition royaliste que la persistance d’une contestation jacobine du régime : la première loi rend passible de peine de mort tout propos favorable au retour de la monarchie, à la constitution de l’an I – invoquée par les nostalgiques du robespierrisme – ou à « tout gouvernement autre que celui établi par la Constitution de l’an III10 » et la seconde interdit l’anonymat dans la presse et souligne la responsabilité de l’ensemble des imprimeurs, auteurs ou colporteurs de journaux séditieux. Les libertés d’expression et de communication, qui avaient connu un essor rapide avec la fin de la Terreur lorsqu’avait resurgi une presse royaliste virulente, sont directement atteintes. Un an plus tard, dans la continuité de cet effort pour délimiter le champ des opinions légitimes, est instituée pour toutes les autorités publiques l’obligation de prononcer un serment de « haine à la royauté et à l’anarchie11 », ce dernier terme renvoyant, dans le vocabulaire de l’époque, au jacobinisme.
- 12 Réimpression de L’Ancien moniteur 1862, p. 333.
17Mais la réduction de l’intensité de l’espace public passe avant tout par l’élimination de ceux qui en sont la manifestation. Dès les lois de 1795, il ne s’agit pas seulement d’écarter les ennemis du régime en tant que citoyens, en les rendant inaptes à élire ou à être éligibles : le bannissement volontaire est également préconisé. Ainsi, la loi du 25 octobre dispose dans son article VII que « tous ceux qui ne voudraient pas vivre sous les lois de la République et s’y conformer sont autorisés, dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret, à quitter le territoire français […] » et dans son article IX que « ceux qui se seront ainsi bannis volontairement ne pourront plus rentrer en France ; s’ils y rentraient, ils seront considérés comme émigrés, et punis comme tels12 ». La neutralisation de l’antagonisme passe donc par le départ physique des ennemis du régime.
- 13 Brown 2001.
18Cette logique est au cœur de la mise en œuvre de l’exception conservatrice la plus manifeste et la plus violente sous le Directoire, à savoir le coup d’État républicain du 18 fructidor an V (4 septembre 1797). Cet événement intervient après plusieurs mois de domination de la majorité royaliste issue des élections de mars 1797. Face à une politique favorable au retour des émigrés et aux prêtres réfractaires, et dénonçant un complot visant à rétablir la monarchie, le gouvernement appuyé par l’armée suspend la constitution et arrête les députés concernés. Le 5 septembre, le Corps législatif ainsi épuré vote une loi de « salut public » qui prévoit leur déportation en Guyane et organise des tribunaux militaires sur l’ensemble du territoire. Ceux-ci deviennent au cours des années suivantes les fers de lance de la politique de rétablissement de l’ordre public par le Directoire et marquent la généralisation de l’appel à une justice d’exception13. Le 8 septembre, une seconde loi place la presse sous le contrôle de la police et interdit les journaux royalistes qui avaient survécu jusqu’alors et avaient nourri un débat public vigoureux.
- 14 Duvergier 1835, p. 34.
- 15 Adresse du Corps législatif aux départements et aux armées, dans Réimpression de L’Ancien moniteur (...)
19Le principe d’une suspension de la constitution à des fins de préservation de l’ordre constitutionnel est pleinement revendiqué par les instigateurs du coup d’État. Ceux-ci contestent la légitimité d’un usage des institutions à des fins de renversement du régime, donc la priorité de la légalité formelle sur la conservation du régime. Ainsi la loi de salut public du 5 septembre dénonce-t-elle la subversion de la république par la majorité royaliste au Corps législatif en affirmant : « La Constitution se trouvant attaquée par une partie de ceux-là mêmes qu’elle avait spécialement appelés à la défendre et contre qui elle ne s’était pas précautionnée, il ne serait pas possible de la maintenir sans recourir à des mesures extraordinaires14. » De même, une déclaration officielle des députés qui soutiennent le coup d’État rappelle que la constitution n’a pas anticipé « le cas où une faction de législateurs la renverserait en s’environnant de l’apparence des formes », ce qui donne en retour « le droit d’employer tous les moyens » pour éviter « l’abrogation de la République15 ».
- 16 Sur ce sujet, voir Simard 2008.
- 17 Boulay de la Meurthe 18 fructidor an V, p. 6.
20Nous voyons dans ces déclarations l’anticipation des débats sur la fragilité des institutions libérales, sur la « démocratie militante16 » et sur la part d’intolérance que le libéralisme s’autorise à déployer contre ses ennemis. Dans le contexte du Directoire, il ne s’agit alors plus seulement d’interdire des idées, mais d’accentuer l’effort d’homogénéisation de l’espace public en écartant physiquement ceux qui expriment des opinions anti-régime. Dès le 4 septembre, c’est la position de Boulay de la Meurthe, l’un des soutiens les plus en vue du gouvernement. Selon lui, « la déportation doit être désormais le grand moyen de salut pour la chose publique ». Il ajoute : « il faut déterminer un lieu où seront transportés tous ceux dont les préjugés, les prétentions, dont l’existence, en un mot, est incompatible avec celle du gouvernement républicain17 ». L’idée est lancée, et très vite son champ d’application tend à s’élargir : au programme de déportation en Guyane des seuls conspirateurs royalistes succède celui de l’ostracisme de masse de la quasi-totalité de la noblesse.
- 18 Boulay de la Meurthe 25 vendémiaire an VI, p. 8.
- 19 Ibid., p. 10.
- 20 Ibid., p. 28.
- 21 Duvergier, op. cit., tome 10, p. 123.
21C’est Sieyès qui s’en fait le principal promoteur, Boulay de la Meurthe se chargeant de présenter le projet aux députés le 16 octobre 1797. Son discours est empreint du style sieyèsien et définit les nobles comme des individus extérieurs à la nation. Puisque « toute espèce de noblesse fondée sur des distinctions de naissance et de titres héréditaires est essentiellement incompatible avec la République18 » l’on peut en déduire qu’« il a existé et qu’il existe encore de la part des ci-devant nobles et anoblis une guerre tant extérieure qu’intérieure, tendante à faire périr la République et les républicains19 ». Dès lors, ils doivent tous être déchus de leur nationalité, privés de leurs droits civiques et, pour une grande partie d’entre eux, expulsés du territoire. Cela permettra « l’exportation d’une énorme cargaison de vices de toute espèce, l’écoulement d’une masse épouvantable de corruption politique et morale20 ». Assumée en tant que « proscription de masse », la mesure érige explicitement la totalité de l’aristocratie en ennemi national. Une grande controverse s’en suit, et une frange non négligeable des républicains – déjà divisés sur la légitimité de la transgression de la constitution – est horrifiée par le projet. Daunou, l’un des auteurs de la constitution du Directoire, y voit un retour à la Terreur. L’idée est finalement abandonnée mais la loi du 29 novembre 1797 ôte aux nobles leur nationalité et leurs droits civiques en indiquant qu’ils sont dorénavant traités comme des étrangers21.
- 22 L’instauration de juridictions militaires visant à assurer l’ordre public en luttant à la fois cont (...)
22Si le coup d’État du 18 fructidor marque bien l’apogée de l’exception conservatrice, il n’en termine pas pour autant son usage de plus en plus assumé par les directoriaux au cours des deux années qui suivent. Ainsi, en plus du déploiement de juridictions militaires sur le territoire, un nouveau coup de force le 22 floréal an VI (11 mai 1798) annule cette fois l’élection de plus d’une centaine de députés jacobins. Là encore, l’objectif est de pallier l’impossible maîtrise des résultats électoraux dans un contexte de forte conflictualité. Aux vaines tentatives pour endiguer a priori l’incertitude du vote – en excluant une partie de la population du corps civique et en interdisant les idées subversives – répond donc a posteriori, comme ce fut déjà le cas en septembre 1797, l’invalidation des élus jugés indésirables22.
- 23 Madame de Staël 2009, p. 357-358 ; Constant 2013, p. 47-48.
23Au cours de cette période, Sieyès et ses alliés – malgré leur hostilité à Barras et aux principales figures du gouvernement – ne cessent de leur côté de réfléchir au meilleur moyen de consolider le régime. Le grand projet sieyèsien des listes de notabilité, repris par Bonaparte dans la constitution du Consulat, vise ainsi à permettre aux élites en place de sélectionner elles-mêmes les députés et d’éviter les aléas du suffrage. De même, le jury constitutionnel, dont il défend en vain la création dès 1795, a pour fonction de garantir la pérennité de la constitution contre les décisions du Corps législatif. Et l’on notera que chez deux proches de Sieyès, Madame de Staël et Constant, émerge à la même époque l’idée d’institutions mises hors de portée de la contestation partisane : ces auteurs pressentent que le système électif doit s’accompagner d’une pacification de l’espace public, d’une neutralisation des antagonismes et de la création d’un État immuable, dont l’orientation politique et morale ne saurait en aucun cas être un enjeu de la compétition électorale. Chacun d’eux s’oppose à sa manière à ce que le régime soit mis en jeu à l’occasion du moindre vote23.
- 24 Constant 30 fructidor an V, p. 25.
- 25 Constant 2013, op. cit., p. 49-50.
24Constant est à ce titre l’un des intellectuels les plus en vue et les plus prolixes dans la défense du Directoire. Bien qu’il se désolidarise du projet d’ostracisme, il salue le coup d’État du 18 fructidor et le courage de ceux qui ont su « plier la constitution devant le salut de la République24 ». Dès 1796, mettant en garde l’opposition royaliste, il a d’ailleurs décrit les jacobins radicaux comme une « artillerie du gouvernement, toujours cachée, mais toujours redoutable, et qui, toutes les fois qu’il sera forcé de l’employer, réduira en poudre ses adversaires. »25 Qu’il ait par la suite désavoué cette idée n’en fait pas moins l’une des expressions les plus crues de la possibilité de déclenchement d’une force répressive exceptionnelle contre une frange des ennemis de la République.
- 26 Benjamin 2000.
25De l’exception révolutionnaire à l’exception conservatrice, nous découvrons l’effort de réduction de la conflictualité et de délimitation d’un espace public où la délibération et l’alternance ne dépassent pas le strict cadre du régime. Mais à travers cela, il nous semble que le véritable enjeu de ce processus se situe à un niveau supérieur. En affrontant le pluralisme, les partisans du Directoire affrontent la contingence des origines. Ils tentent de camoufler la diversité des options éthico-institutionnelles possibles et de masquer ainsi la relativité de la décision politique qui préside à la création du régime. Conjurer le pluralisme, c’est conjurer la contingence inaugurale, faire oublier que la république n’est qu’une possibilité parmi d’autres. Certes l’appel au droit naturel ou à l’inéluctabilité du progrès – deux piliers du libéralisme directorial – joue le rôle de ce « destin » dans lequel Walter Benjamin voyait une manière d’esquiver la fragilité des actes fondateurs, transformant le hasard ou la force en nécessité26. Mais ce type de récit n’est pleinement efficace que si l’altérité, les propositions antagonistes de régime, ont été au préalable effacées.
- 27 C’est la possibilité que nous avons cherchée à développer dans Sommerer 2016.
26La violence fondatrice est donc une violence à la fois destructrice et conservatrice qui ne peut faire oublier sa contingence qu’en éliminant les alternatives. Mais il revient là encore à Benjamin de nous indiquer à quel point les deux exceptions dont la Révolution française nous offre une illustration ne sont que les deux moments complémentaires de l’enfermement dans un cycle de révolution et de fondation. Et il faudrait alors s’interroger sur ce que pourrait être la véritable exception, la sortie hors du cycle, qui est sans doute la possibilité ultime que Sieyès, Constant et les directoriaux cherchent à conjurer : envisager une interruption, ne pas basculer vers la violence conservatrice, ne pas viser la formation d’un régime final adossé à un État immuable, mais au contraire penser la valeur de la transition révolutionnaire en tant que telle sans chercher à la domestiquer au profit de la stabilité institutionnelle27.
Bibliographie
Adresse du Corps législatif aux départements et aux armées 1863 = Adresse du Corps législatif aux départements et aux armées, dans Réimpression de L’Ancien moniteur, Paris, 1863, tome 28, p. 813.
Baczko 2004 = B. Baczko, Briser la guillotine. Une amnistie thermidorienne, dans Crime, Histoire & Sociétés, 8-2, 2004, p. 5-31.
Barberis 1996 = M. Barberis, Thermidor, le libéralisme et la modernité politique, dans R. Dupuy et M. Morabito (dir.), 1795, Pour une République sans Révolution, Rennes, 1996, p. 123-141.
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Berger 2007 = E. Berger, Ordre public et poursuites criminelles sous le Directoire (1795-1799). L’expérience d’un modèle judiciaire libéral, dans Annales historiques de la Révolution française, 350, 2007, p. 135-152.
Boulay de la Meurthe 18 fructidor an V = A. Boulay de la Meurthe, Rapport, Au nom de la Commission chargée de présenter des mesures relatives à la conspiration royaliste découverte par le Directoire exécutif, 18 fructidor an V.
Boulay de la Meurthe 25 vendémiaire an VI = A. Boulay de la Meurthe, Rapport sur les ci-devant nobles et anoblis, 25 vendémiaire an VI.
Brown 2001 = H. G. Brown, Mythes et massacres: reconsidérer la « terreur directoriale », dans Annales historiques de la Révolution française, 325, 2001, p. 23-52.
Constant 2013 (1796) = B. Constant, De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier, Paris, 2013 (1796).
Constant 30 fructidor an V = B. Constant, Discours prononcé au Cercle constitutionnel, Pour la plantation de l’arbre de la Liberté, le 30 fructidor an V, p. 25.
Deleplace 2009 = M. Deleplace, La haine peut-elle être un sentiment républicain? À propos du serment civique de l’an V, dans Annales historiques de la Révolution française, 358, 2009, p. 47-70.
Duvergier 1835 = J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, avis du Conseil d’État, Paris, 1835, tomes 9 et 10.
Gainot 2001 = B. Gainot, 1799, Un nouveau jacobinisme, Paris, 2001.
Gray 1995 = J. Gray, Agonistic Pluralism, in Social Philosophy and Policy, 12, 1995, p. 111-135.
Gueniffey 1993 = P. Gueniffey, Le nombre et la raison, Paris, 1993.
Horton 2006 = J. Horton, John Gray and the Political Theory of Modus Vivendi, dans Critical Review of International Social and Political Philosophy, 9, 2006, p. 155-169.
Mouffe 1994 = C. Mouffe, Le Politique et ses enjeux, Paris, 1994.
Paine an VI = T. Paine, Lettre de Thomas Paine au peuple français, sur la journée du 18 fructidor, Paris, Cercle-Social, an VI.
Rawls 1995 = J. Rawls, Libéralisme politique, Paris, 1995.
Réimpression de L’Ancien moniteur 1862 = Réimpression de L’Ancien moniteur, Paris, Henri Plon, 1862, tome 26.
Serna 1997 = P. Serna, Comment être démocrate et constitutionnel en 1797? dans Annales historiques de la Révolution française, 308, 1997.
Simard 2008 = A. Simard, L’échec de la Constitution de Weimar et les origines de la « démocratie militante » en RFA, dans Jus Politicum, 1, 2008 (revue en ligne).
Sommerer 2016 = E. Sommerer, L’Anarchisme sous la Révolution française, Paris, 2016.
Madame de Staël 2009 = Madame de Staël, Des circonstances actuelles et autres essais politiques sous la Révolution, Paris, 2009.
Woronoff 2004 = D. Woronoff, La République bourgeoise, Paris, 2004.
Notes
1 Paine an VI, p. 23.
2 Mouffe 1994, p. 14.
3 Nous retenons ici la définition que donne Rawls du modus vivendi, à savoir un équilibre instable voué à se rompre dès que l’un des protagonistes a l’opportunité de prendre l’avantage. Contrairement à Gray ou à Horton, nous ne pensons donc pas qu’un tel équilibre puisse être pérenne et satisfaire les forces en présence. Cf. Rawls 1995, p. 186-188 ; Gray 1995 ; Horton 2006.
4 Baczko 2004.
5 Sur l’hétérogénéité du camp royaliste, cf. Woronoff 2004, p. 35-36 et p. 69-70. De fait, s’il est difficile de savoir vers quel type de régime s’orientait vraiment la nouvelle majorité royaliste de l’an V, il n’en est pas moins impossible d’affirmer, comme le fait Gueniffey qu’« aucune menace réelle ne pesait sur la Constitution ». (Gueniffey 1993, p. 509).
6 Nous utilisons le terme « néo-jacobins » pour qualifier les républicains de gauche ralliés à la constitution du Directoire. Ainsi, Gainot a montré chez eux la tension entre un programme réformiste de « démocratie représentative » et la tentation de renouer avec une mystique de la « patrie en danger » et du salut public (Gainot 2001, p. 450-456).
7 Concernant cet aspect de compétition politique pour la définition du régime, cf. Barberis 1996, p. 125.
8 Serna 1997.
9 Réimpression de L’Ancien moniteur 1862, p. 332.
10 Duvergier 1835, p. 80.
11 Deleplace 2009.
12 Réimpression de L’Ancien moniteur 1862, p. 333.
13 Brown 2001.
14 Duvergier 1835, p. 34.
15 Adresse du Corps législatif aux départements et aux armées, dans Réimpression de L’Ancien moniteur 1863, p. 813.
16 Sur ce sujet, voir Simard 2008.
17 Boulay de la Meurthe 18 fructidor an V, p. 6.
18 Boulay de la Meurthe 25 vendémiaire an VI, p. 8.
19 Ibid., p. 10.
20 Ibid., p. 28.
21 Duvergier, op. cit., tome 10, p. 123.
22 L’instauration de juridictions militaires visant à assurer l’ordre public en luttant à la fois contre le brigandage et les ennemis du régime peut à ce titre être comprise comme une tentative équivalente pour réduire l’incertitude, cette fois en ce qui concerne les décisions des juges (Berger 2007).
23 Madame de Staël 2009, p. 357-358 ; Constant 2013, p. 47-48.
24 Constant 30 fructidor an V, p. 25.
25 Constant 2013, op. cit., p. 49-50.
26 Benjamin 2000.
27 C’est la possibilité que nous avons cherchée à développer dans Sommerer 2016.
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