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De la dictature à l'état d'exception

 | 
Marie Goupy
, 
Yann Rivière

De l’Antiquité romaine à l’âge moderne

La lèse-majesté, l’exception judiciaire et la construction de l’état à la fin du Moyen Âge (France-État bourguignon, XIVe s.)

À propos de deux cas de crimes de lèse-majesté médiévaux

Michelle Bubenice

Texte intégral

Pour rendre vraiment compte de la genèse de l’État, il faudrait faire une chronique construite de tous ces actes, de ces petites actions, de ces groupes de pression qui se constituent, de ces ruses à travers lesquelles on introduit une petite variante dans le rituel, et parmi lesquels les discours théoriques ne sont qu’une manifestation.
P. Bourdieu, Sur l’État, 2012.

1Pour qui s’intéresse aux modalités de la construction politique et juridique de l’État, monarchique ou princier, aux derniers siècles du Moyen Âge, l’exception en justice revêt une place particulière. Redécouvert et déployé comme une arme « d’exception » contre les crimes eux aussi extra-ordinaires que constituent la trahison et la désobéissance politiques, le concept de lèse-majesté participe ainsi manifestement de cette imposition d’une justice princière souveraine, qui est l’un des fondements majeurs de la construction étatique en marche. Paradoxalement, le nouveau modèle politique et judiciaire qui tend alors à s’instaurer, et dont le crime de lèse-majesté constitue, de toute évidence, l’un des piliers, vise ainsi, de manière exclusive, à mettre fin aux différentes justices d’« exception » en vigueur, notamment celle d’une justice nobiliaire spécifique et revendiquée comme telle par toute une classe sociale. Faut-il en conclure, de manière rapide et sans doute un peu provocatrice, qu’à la fin du Moyen Âge, l’exception en justice – tout comme la machine judiciaire –, de plurielle, tendrait à devenir unique ? Autant de questions fondamentales pour l’étude de la construction du politique en Occident, à propos desquelles l’examen de cas particulièrement bien documentés de lèse-majesté permet sans doute, sinon d’apporter des réponses définitives, du moins de formuler quelques constats susceptibles de contribuer à la réflexion collective toujours en cours autour du « crime de majesté ».

À propos de deux cas tardo-médiévaux de « lèse-majesté »

  • 1 Sbriccoli 1974 ; Chiffoleau 1993 ; Chiffoleau 2007 ; Thomas 1991.
  • 2 Mes propres recherches, consacrées, depuis quelques années déjà, à cette thématique de la construc (...)

2La thématique de la lèse-majesté à la romaine, arme d’exception redécouverte, dans l’aire française, durant le XIIIe siècle, a donné lieu à des travaux fondateurs, parmi lesquels ceux de Mario Sbriccoli, de Yann Thomas et de Jacques Chiffoleau1. Il s’agit là assurément d’un vaste sujet, des plus complexes, et qui n’a pas encore fait l’objet, pour le Moyen Âge en particulier, d’une véritable synthèse. Les historiens et les juristes ayant eu à fréquenter la thématique s’accordent cependant pour constater que les cas attestés de « crimes de lèse-majesté », c’est-à-dire dûment qualifiés comme tels, sur un long continuum chronologique allant du Moyen Âge à l’époque moderne incluse, demeurent à la fois polysémiques et relativement rares, constat qui, à lui seul, permet d’ores et déjà de continuer de ranger la lèse-majesté dans la catégorie de l’exception judiciaire. Certains de ces cas se rencontrent plus précisément, dès lors que l’on s’intéresse au phénomène de la construction de l’État, de ses prolégomènes médiévaux à ses prolongements modernes, sur le terrain des freins et des résistances, notamment nobiliaires, opposés à cette même construction étatique. Durant la période médiévale déjà, le crime de lèse-majesté semble, en effet, occuper une place importante, en tant qu’arme d’exception régulièrement déployée contre les résistances politiques, et plus spécifiquement nobiliaires, à la construction de l’État monarchique ou princier2.

  • 3 Parmi lesquels figurent le résultat des groupes de travail et des colloques coordonnés par Jean-Ph (...)
  • 4 Sur le terrain plus spécifiquement bourguignon, problématique par exemple au cœur de l’argumentair (...)

3Si ce phénomène de construction étatique, volontiers analysé sous l’angle de la genèse médiévale de l’État moderne, en France et dans les aires géopolitiques adjacentes, a donné lieu, depuis près d’une quarantaine d’années, à nombre de travaux3, ceux-ci ont peut-être insuffisamment insisté, cependant, sur le fait que cette construction s’opère, en tout premier lieu, grâce à l’utilisation généralisée du droit et au recours systématique au judiciaire. Or, c’est notamment à travers l’imposition progressive d’un appareil de justice d’État – la justice du Prince – que se fait peu à peu l’imposition de son pouvoir étendu et souverain4. Surtout, c’est cette même justice souveraine qui permet, dès la fin de la période médiévale, l’imposition généralisée de la sujétion, notion tout à fait centrale pour l’ensemble de l’Ancien Régime, entendu au sens large (XIIIe-XVIIe s.). Et, dans cette imposition progressive et définitive de la sujétion, l’usage de la lèse-majesté semble avoir joué un rôle essentiel.

  • 5 Bercé 2007, et plus particulièrement Chiffoleau 2007, dans lequel l’auteur liste, à partir des col (...)
  • 6 Chiffoleau 2007.
  • 7 Ces deux cas emblématiques ont été mis à jour respectivement dans Bubenicek 2002 et Bubenicek 2013

4Les procès pour lèse-majesté, de même que les actes de la pratique portant trace des étapes et/ou de l’issue de ces mêmes procès (par exemple, des lettres de rémission interrompant la procédure pour déboucher sur une grâce princière), constituent le lieu par excellence de la traçabilité de la lèse-majesté, que ce soit pour le Moyen Âge ou l’époque moderne. On ne saisit en effet jamais aussi bien, semble-t-il, la nature d’un pouvoir et la perception qu’en ont ses contemporains, que sur les lieux où ce pouvoir se discute ou est contesté ; à cet égard, les procès politiques, qui souvent mettent en scène des opposants, des contradicteurs du nouveau pouvoir monarchique, sont par excellence le lieu qui permet de définir ce même pouvoir étatique au plus près5. On a déjà mentionné, pour le Moyen Âge comme pour l’époque moderne, la relative rareté des crimes expressément qualifiés de « crimes de lèse-majesté » ; c’est, du reste, cette même rareté qui justifia, selon toute vraisemblance, l’attention des érudits d’Ancien Régime attachés à les recenser, sous la forme de collections plus ou moins exhaustives6. Dans cette perspective, on mesure d’autant plus l’intérêt de deux cas de lèse-majesté, commis à quelque vingt ans d’intervalle, l’un concernant le pouvoir royal français, à travers Charles V (1373) ; l’autre, le pouvoir princier, en l’occurrence le pouvoir ducal bourguignon, à travers Philippe le Hardi, premier duc Valois de Bourgogne (1391)7 ; deux cas qui participent manifestement d’un moment charnière de la redécouverte du crime de lèse-majesté, où tant la caractérisation du crime que les procédures employées pour le sanctionner font l’objet de multiples interrogations doctrinales et de tâtonnements dans la pratique judiciaire et documentaire.

1373 : un cas de lèse-majesté contre le roi Charles V

  • 8 L’original des lettres de rémission est conservé à la BnF, sous la cote BnF, Collection de Lorrain (...)

5Le premier cas proposé à l’analyse est l’accusation de lèse-majesté commise contre l’autorité monarchique française, formulée en 1371 à l’encontre de Yolande de Flandre, comtesse de Bar et dame de Cassel. Dans les lettres de rémission qu’il accorde, le 26 octobre 1373, à la comtesse, alors qu’elle est incarcérée en prison fermée depuis plus de trois ans8, le roi Charles V fait ainsi la liste de plusieurs crimes de nature très diverse dont Yolande de Flandre se serait rendue coupable, une liste au sujet de laquelle il importe surtout de noter qu’elle s’achève sur une accusation explicite de lèse-majesté, dont la formule est la suivante :

[…] avons remis et pardonné, quittons, remettons et pardonnons […] tous autres fais et cas par lui perpetrez et commis […], ja soit ce que les diz fais et cas ne soient specifiez ne declarez en ces presentes et que il soient de leur nature plus enormes que les fais dessus specifiez et declarez, et que il touchent et regardent, ou puissent touchier et regarder crime de leze majesté ou autre offence de nostre royal majesté.

6La formule est des plus intéressantes. Dans le dispositif de l’acte, le pouvoir royal distingue bien deux types de crimes auxquels il accorde son pardon : tout d’abord, une liste d’infractions dûment décrites et spécifiées selon la classification en vigueur, qui est celle des cas royaux (« fais dessus specifiez et declarez »), puis d’« autres fais et cas » rentrant quant à eux nettement dans la catégorie du crime de lèse-majesté (« ils touchent et regardent […] crime de leze majesté ou autre offence de notre royal majesté »), mais dont l’acte préfère taire le contenu exact (« non specifiez ne declarez en ces presentes »).

  • 9 Perrot 1975, p. 27-36 (à propos notamment du jurisconsulte Jean Bouteiller, auteur du Somme rural, (...)
  • 10 Il n’est pas absurde, par ailleurs, de considérer que l’énormité du crime que constitue l’atteinte (...)

7Quelle interprétation peut-on faire de cette distinction ? Dans la mesure où l’on est ici dans le contexte de lettres de rémission, il apparaît sans doute nécessaire de passer sous silence la nature précise d’une offense, à partir du moment où le caractère irrémissible de celle-ci semble faire l’objet de discussions, ce qui est bien le cas, tout au long du XIVe siècle et encore au début du XVe siècle, s’agissant de la lèse-majesté9 ; des interrogations à rapprocher sans nul doute de l’évolution concomitante de la définition du crime de « majesté10 ».

  • 11 Circonstance atténuante pour la comtesse ? Quelque temps auparavant, le roi Charles V l’avait prié (...)

8L’intérêt de notre dossier consiste, dès lors, à déterminer quelles furent précisément les infractions commises à l’origine de cette « double » liste de crimes qualifiés (des crimes « ordinaires » et des crimes susceptibles d’être rangés dans la catégorie supérieure de la lèse-majesté). L’affaire est sans aucun doute complexe, et il convient de la résumer ici au mieux. Elle semble remonter à l’automne de 1370. Yolande de Flandre, alors régente du comté de Bar pour son fils mineur, affronte depuis de longues années des seigneurs locaux ; ceux-ci, pour partie cousins de son fils, lui contestent en effet son pouvoir de régente. Or, en 1370, la comtesse ordonne la capture de leur chef, Henri de Bar, sire de Pierrefort – son principal opposant – dans le périmètre immédiat du château de Vincennes, donc sur les terres du roi. Et comme Charles V, mis au courant, lui ordonne de lui remettre le prisonnier, Yolande de Flandre s’obstine à le garder sous clé11. Ce refus lui vaudra capture, puis emprisonnement au Temple durant plus de trois ans, jusqu’à l’obtention des lettres de rémission susmentionnées.

  • 12 Perrot 1975, p. 98 et sq.

9Revenons à la qualification, par le roi, des crimes commis, selon lui, par Yolande de Flandre, dans les lettres de rémission de 1373. Sans surprise, c’est tout d’abord d’une infraction de sauvegarde qu’il s’agit, un cas royal type12. La comtesse a saisi Henri dans le périmètre d’une résidence royale. Mais la suite de l’acte est plus intéressante, puisqu’il y est question de la « désobéissance » dont la comtesse s’est rendue coupable. Le texte des lettres est à cet égard très explicite : en arrêtant Henri de Bar, c’est sans l’autorisation du roi (« senz congié ou licence ») que la comtesse a agi, et son acte n’a eu de fondement que sa propre audace (« de sa propre autorité »)… Et, si l’on poursuit la lecture du même texte, l’on s’aperçoit que ce qui lui est surtout reproché, c’est d’avoir été, pour ainsi dire, « relapse » dans la désobéissance, au moment notamment où elle refuse de remettre le prisonnier aux autorités, quand le roi lui en donne expressément l’ordre : « Ja soit ce que assez tost apres ladite prise, nous li eussions mandé par noz lettres que elle le nous ramenast […], de quoi elle fut defaillant… » Ajoutons à cela qu’une fois arrêtée, puis emprisonnée, la comtesse s’échappe de la prison où elle était détenue et doit une nouvelle fois y être ramenée par les troupes royales. Résumons-nous : c’est bien l’accumulation de ces désobéissances répétées qui est la principale raison de l’arrestation, puis du long emprisonnement de l’intéressée, comme le précise la suite immédiate du texte : l’arrestation de Yolande a lieu, à son tour, en raison du fait que ces actes de désobéissance répétés ont eu lieu, comme le précise bien le texte de la lettre, « ou très grant vitupere, contempt et deshoneur du roi ».

  • 13 Sur cette thématique, Krynen 1993.
  • 14 Cuttler 1981 ; sur cette même thématique, Jones 1984.

10L’affaire est des plus intéressantes par rapport à ce que l’on sait de la chronologie de l’utilisation du crime de lèse-majesté, à partir du XIIIe siècle. Certes, la catégorie est opportunément redécouverte, en France, dans le contexte global d’exploitation du potentiel offert par le droit romain comme facteur de l’émancipation d’un roi souverain, désormais « empereur » en son royaume13, mais il est tout aussi clair que, durant les XIVe et XVe siècles, cette catégorie de crime, d’utilisation encore rare, est avant tout pensée pour qualifier et châtier, en pleine guerre de Cent Ans, les affaires de trahison au profit de l’ennemi anglais, de haute trahison devrait-on dire14. D’emblée, la trahison, en ce qu’elle constitue l’antonyme de la fidélité féodale – valeur centrale dans la société médiévale – mérite en effet le meilleur de l’arsenal juridique antique, la lèse-majesté, et quand on regarde de près ces procès, on s’aperçoit que le qualificatif recouvre essentiellement des notions effectivement liées à la trahison politique classique, comme en témoigne bien, du reste, le vocabulaire employé : « monopoles, conspiracions, assemblées… ».

  • 15 Tout au moins dans l’historiographie, jusqu’au début du XXIe siècle : le silence assourdissant qui (...)

11Or, telle n’est pas du tout, semble-t-il, la catégorie dans laquelle peuvent être rangés les divers crimes commis par Yolande de Flandre. En effet, nulle trahison politique franche dans son cas, mais bien plutôt des actes de désobéissance répétés, qui vont constituer, pour la monarchie, un dossier exemplaire, à plus d’un titre, à une période bien connue – celle du règne de Charles V (1364-1380) – où celle-ci se redresse de façon magistrale et se construit dans le sens du renforcement majeur de l’autorité et de la souveraineté du roi. À cet égard, le cas, encore relativement discret15, fourni par le dossier Yolande de Flandre constitue sans doute l’un des tout premiers châtiments de la désobéissance politique, assimilée à un crime de lèse-majesté, ce qui en fait, selon nous, tout le prix.

  • 16 Elles-mêmes intégrées au Corpus juris civilis comme onzième collection après les Libri Feudorum.
  • 17 Sbriccoli 1974, p. 140 et sq. ; le juriste languedocien Jean de Terrevermeille montre clairement, (...)

12Sur quelles bases doctrinales le cas Yolande, dont le traitement à l’époque fit scandale (nous y reviendrons), fut-il élaboré ? S’agissant de châtier de manière exemplaire la désobéissance, le matériau rassemblé par les juristes italiens, à commencer par le bolognais Bartolo da Sassoferrato, dit Bartole (1313-1357), fut manifestement d’une grande utilité pour les juristes royaux. Bartole, en effet, dans ses commentaires des deux constitutions d’Henri VII Ad reprimandum et Qui sint rebelles (1313)16, assimile clairement l’inobedientia (désobéissance), à la rébellion, crime de lèse-majesté par excellence : Dicantur rebelles, etsi opera hostilia non faciant, sed solum si non obediant17. Autrement dit, il n’est nul besoin de trahir ouvertement pour être déclaré rebelle et donc coupable de lèse-majesté : il suffit de désobéir pour le devenir.

  • 18  » Il est dit commettre crime de lèse-majesté celui qui, alors qu’il est soumis à la juridiction et (...)
  • 19 Ibid., p. 143.

13Une quarantaine d’années avant Bartole, du reste, un autre juriste proche des milieux royaux, Odraldo da Ponte, conseiller à la curie d’Avignon, sollicité par Henri VII pour débattre du problème de l’obedientia quae debetur Principi (obéissance qui est due au Prince), donnait de celle-ci une autre définition, non moins signifiante : Ille proprie dicitur crimen laesae majestatis committere qui, jurisdictioni et potestati imperii suppositus, ab obedientia se realiter subtrahens, hostis animum assumit et se domino suo adversarium parat18. En l’occurrence, un ou plusieurs actes de désobéissance suffiraient donc à transformer son auteur en rebelle et en ennemi, comme s’il y avait eu trahison politique, d’où l’usage de la lèse-majesté pour sanctionner cette même désobéissance. Par deux chemins différents, Odraldo da Ponte et Bartole parviennent ainsi au même résultat : justifier la pénalisation de l’opposition politique. Le système atteint du reste sa pleine force lorsque Bartole proportionne la gravité de la peine, non plus à la nature du crime lui-même, mais bien plutôt au degré de désobéissance ressenti à travers l’offense commise : Princeps juste potest etiam pro levi re, si inobedientia est atrox, infligere mortem19. Ainsi, une « simple » désobéissance, parce que jugée intolérable par le Prince, peut, selon le juriste bolognais du XIVe siècle, justifier l’emploi de la mise à mort pour punir le coupable…

14L’exemple fourni en 1373, sous le règne de Charles V, par le cas de Yolande de Flandre est donc du plus grand intérêt, parce qu’il constitue un marqueur de l’évolution de la lèse-majesté dans l’utilisation nouvelle qu’en fait le pouvoir royal. Certes, la machine à réprimer la désobéissance politique que va devenir, au siècle suivant, et à l’époque moderne surtout, la lèse-majesté, n’est pas encore bien rodée. Mais, de toute évidence, la monarchie de ce XIVe siècle finissant va se servir du cas Yolande pour mettre en place, dans une volonté de sanction de la désobéissance politique, une doctrine plus absolue, plus « absolutiste » même pourrait-on dire, de la lèse-majesté, théorie fort commode puisqu’elle va permettre désormais de corriger et de sanctionner à l’envi les grands nobles, dès lors qu’ils désobéissent. À travers Yolande de Flandre, l’on va souhaiter faire connaître à l’ensemble du corps nobiliaire la nouvelle réalité politique selon laquelle l’inobedientia – la désobéissance aux ordres du roi – sera désormais durement sanctionnée ; le message s’adresse à tous, certes, mais plus encore à ceux qui imaginent que leur haute naissance continuera de les mettre à l’abri de la colère royale. Le roi choisit ainsi de montrer qu’il ne tolérera plus d’actes de désobéissance, dès lors qu’il juge que ces actes portent atteinte à sa souveraineté.

  • 20 Thomas 1991.
  • 21 Chiffoleau 2007, p. 611.

15C’est sous cet angle qu’il convient sans aucun doute d’analyser l’emploi unique, dans le dossier Yolande, du terme de « lèse-majesté » : rappelons qu’il n’apparaît en effet qu’une seule fois, en toute fin de liste des crimes commis, pour « couronner » l’accumulation des qualificatifs qui, en quelque sorte, convergent vers elle : « infraction de sauvegarde », « vitupere », « contempt », tous termes, qui en revanche sont d’un emploi beaucoup plus courant dans l’ensemble du dossier. Le fait que la qualification de lèse-majesté apparaisse ici, comme souvent dans les actes médiévaux, isolée et comme « noyée » parmi d’autres chefs d’accusation ou qualifications plus anciennes, du type des cas royaux, ne plaide pas, selon nous, en faveur d’une efficience minorée, mais bien au contraire confirme une utilisation ayant valeur de parachèvement, de couronnement même de la qualification. Notre constat rejoint en cela des travaux antérieurs : Y. Thomas a notamment bien montré combien, à Rome, le qualificatif de lèse-majesté avait englobé un champ de plus en plus vaste de délits, en un mouvement d’expansion continue de la qualification, cette expansion étant destinée à protéger une grandeur elle-même en expansion, celle de la majestas du prince20. De son côté aussi, J. Chiffoleau a conclu de l’accumulation des qualifications dans les actes médiévaux qu’elle ne procédait pas d’une simple juxtaposition, ni d’une volonté d’établir un catalogue, mais opérait au contraire un rapprochement bienvenu, une assimilation des différentes catégories entre elles, la qualification de lèse-majesté possédant, en fin de compte, cette particularité de pouvoir toutes les inclure, voire de les élargir indéfiniment en « un mouvement d’expansion continue de la qualification21 ». Dans le cadre de l’affaire qui nous occupe, ce constat partagé est-il, du reste, si surprenant, à un moment politique précis où le pouvoir du roi est grandissant et où il apparaît nécessaire de le pourvoir d’un arsenal de protection suffisant vis-à-vis de ses adversaires ou de ses contradicteurs ?

  • 22 Formule par exemple extrêmement fréquente d’emploi dans les sources de l’époque pour qualifier les (...)

16On le voit, l’usage exprès de la lèse-majesté demeure rare, et cette rareté n’est pas sans fondement. À ce stade, la qualification continue manifestement d’apparaître comme une sorte d’arme de destruction massive, dont il importe de faire un usage parcimonieux, extra-ordinaire, tant cette qualification emporte avec elle des pratiques procédurales d’exception aux conséquences politiques très lourdes. Dans tous les dossiers qui en font état, il faut donc s’interroger sur son emploi fréquent ou non, tout comme, ainsi que nous venons de le faire, sur le lieu exact de sa mention au sein de la procédure, au moment notamment de la formulation des chefs d’accusation, certains termes employés conjointement étant extrêmement proches de sens, en particulier les termes « vitupere » et « contempt » qui, aux deux derniers siècles du Moyen Âge, qualifient de manière beaucoup plus générique – en des formules du type « ou grant contempt et vitupere de nous et de nostre autorité… » –, les atteintes au pouvoir souverain, qu’il s’agisse, en l’occurrence, de celui du roi ou des grands princes22.

17L’usage politique de la lèse-majesté que l’on vient de décrire, manifestement en expansion en cette fin du Moyen Âge, est-il, du reste, réservé au seul monarque ? Autrement dit, le concept de lèse-majesté a-t-il constitué une arme nouvelle pour de grands princes autres que le roi de France ? C’est ce qu’il nous faut maintenant examiner à travers un autre cas, attesté, de lèse-majesté, commis quelque vingt ans plus tard, cette fois contre l’autorité du duc de Bourgogne.

1391 : une lèse-majesté contre l’autorité du duc de Bourgogne

  • 23 Perrot 1975, p. 29 et note 1 ; sur Pierre Jacobi : Grand 1918 et surtout Rigaudière 2003, au chap. (...)
  • 24 Perrot 1975, p. 29 et note 1 ; sur cette maxime, célèbre et en usage depuis plus de soixante-dix a (...)

Si l’usage de la lèse-majesté, crime suprême contre la sûreté de l’État monarchique, accompagne ainsi sa construction tout au long des XIVe et XVe siècles, cet emprunt au droit des empereurs faisait encore semble-t-il, au début du XIVe siècle, dans son application aux monarchies, discussion chez les juristes et notamment les spécialistes du droit romain. Ainsi, le docteur montpelliérain Pierre Jacobi, l’un des plus célèbres commentateurs du droit romain au Moyen Âge, bien qu’ardent défenseur de l’indépendance du roi de France par rapport à l’empereur, n’applique qu’avec réserve les grands principes romains si utiles au renforcement du pouvoir monarchique et fait nettement part de ses doutes quant à l’existence d’un crimen majestatis au profit du roi de France, dans la mesure où n’étant pas empereur, ce dernier ne serait selon lui pas en droit d’invoquer les lois romaines qui visent ce crime : dicit quod in Rege non cadit crimen laesae majestatis quia non dicit se imperatorem quamvis vellet esse23 ; ce à quoi des confrères sans doute plus « absolutistes » répliquent en invoquant la célèbre maxime selon laquelle le « roi est empereur en son royaume » (quod falsum est quia rex Franciae est imperator in suo regno)24.

  • 25 Voir, par exemple, la citation, tirée d’un procès criminel en parlement de Paris daté de 1390, à p (...)
  • 26 Bouhier 1742, au t. I, p. 116 ; en pleine guerre de Cent Ans et au XVe siècle surtout, le duché de (...)

18Certes, c’est le Prince, au sens impérial du terme, qui est visé à travers ce qualificatif touchant à la majestas ; mais dès lors que le transfert de souveraineté et la majesté qui en découle s’opère de l’empereur au profit des monarques « en leur royaume », la tentation est grande pour d’autres puissants que le roi de développer, à leur tour et en leur profit, une arme similaire. Et, s’il devient rapidement évidemment que seul le roi peut juger, y compris à l’intérieur des principautés qui relèvent de son autorité, des crimes de lèse-majesté commis contre sa personne, son autorité ou ses représentants, parmi lesquels ses officiers25, il semble bien qu’en parallèle, les princes aient également tenu à théoriser un concept de lèse-majesté commis contre leur personne et leur autorité, comme en témoignent, par exemple, les Anciennes coutumes du duché de Bourgogne, à l’art. 53 : « Item, (le duc) a la cognoissance de tous cas et crimes de lèse-majesté, faits en toute Bourgoigne, a cause de pairie26. »

  • 27 Nous avons fait l’étude précise de la délicate prise en main par le duc Philippe le Hardi, prince (...)

19Le deuxième cas, caractérisé comme tel, de lèse-majesté proposé à l’analyse (1391) est à situer précisément dans le cadre de la principauté bourguignonne, à un moment où celle-ci est, elle-aussi, en pleine expansion. Quelques rappels permettront d’en juger. À partir de 1384 commence en effet à s’ériger, par le biais d’une active politique d’héritage par mariage et d’acquisitions territoriales, une vaste construction politique, regroupant plusieurs principautés à cheval entre France et Empire (dont le comté de Flandre, les comté et duché de Bourgogne), à l’origine de ce qu’il conviendra d’appeler l’État bourguignon. Le premier artisan de cette construction politique fut le duc de Bourgogne Philippe de Valois, dit le Hardi, prince français et – faut-il le souligner ? – frère du roi Charles V27.

20Alors qu’il s’emploie, depuis 1384, à réunir à ses territoires du duché de Bourgogne, le comté de la Bourgogne voisin, le duc doit faire face à l’opposition marquée d’un grand vassal comtois, Jean III, sire de Chalon-Arlay. L’un des points culminants de cet affrontement est le meurtre commandité, le 23 avril 1391, par le sire de Chalon-Arlay d’un sergent du duc, Guillemin Faguier, jugé un peu trop zélé à l’imposition du pouvoir de son maître. En 1391, le duc de Bourgogne choisit alors délibérément de qualifier l’assassinat de son officier de « crime de lèse-majesté ». Il n’est sans doute pas inintéressant de préciser que, dans ce cas, tout comme dans celui analysé précédemment, l’assassinat du sergent ducal a, tout à la fois, couronné et précédé une série de désobéissances marquées de la part du grand vassal qu’était le sire de Chalon-Arlay. Remarquons enfin que la qualification de lèse-majesté, d’abord employée « à chaud » par le duc, quelques jours après la disparition de son sergent, lorsqu’il assigne le coupable présumé à comparaître devant sa cour souveraine du parlement de Dole (26 mai 1391), est, quelque dix-huit mois plus tard, dans la lettre de rémission accordée à l’intéressé (janvier 1393), révisée pour ainsi dire à la baisse, au profit d’une qualification, beaucoup plus courante, d’infraction de sauvegarde, comme peuvent en témoigner les extraits suivants :

  • 28 AD Doubs, B 37 : assignation à comparaître devant le parlement de Dole, datée du 26 mai 1391, à Di (...)

Qualification de 1391 : « lesquelles choses sentent nature de crime de lese majesté et crime commun capital, et sont faictes en nostre tres grant desplaisir, content et vitupere de nous, de nostre souveraineté et seignorie de nostre dicte conté de Bourgoigne ; et est chose de tres mauvais exemple, et ne le vouldrions ne pourrions par aucune maniere passer soubz dissimulacion28… » ;

  • 29 Ibid., p. 663-672 : lettres de rémission datées de janvier 1393 (n. st.).

Qualification de 1393 : « feu Guillemin Faguier […] en nostre protection et sauvegarde especial, fut occis et tuez d’aguet de propos appensé […] ; qu’il apparoit evidemment ledit de Chalon avoir commis machination contre ledit nostre sergent, en hayne de nostre office […] et aussi qu’il avoit enfreint nostre sauvegarde29… »

  • 30 Boulet 1944, p. 363 (17 mai 1393) : cette tentative de meurtre contre un juge du parlement de Pari (...)

21Cette requalification, à deux ans d’intervalle, d’un même crime tout d’abord identifié à une « lèse-majesté » appelle naturellement quelques remarques. S’agissant ici d’une atteinte au pouvoir d’un duc – et non du roi –, et qui plus est d’un prince français dont l’autorité en Bourgogne est encore en cours de construction, la requalification à la baisse du (des) crime(s) commis traduit sans aucun doute la réticence compréhensible à employer une expression réservée au monarque : dans l’aire d’influence du roi, n’est-il pas, en effet, de majesté que royale ? Cette hésitation apparaît, en outre, d’autant plus justifiée s’agissant du meurtre d’un officier, à une période où les attentats commis contre des officiers, même royaux, peinent encore à être qualifiés, de facto, comme des actes de lèse-majesté, ainsi qu’en témoigne, par exemple, une autre affaire strictement contemporaine de 1393, l’affaire Jean Lonnart, rapportée par l’avocat du roi Jean le Coq30. Enfin, le contexte local de l’affaire Faguier semble également motiver la prudence du duc à employer un qualificatif qui constitue une arme lourde, dans son maniement comme dans ses conséquences, car nous sommes là à un moment de l’histoire politique du comté de Bourgogne qui fait que le duc doit tenir compte du principe de réalité et accepter de composer avec le grand seigneur rebelle, sous peine de voir rentrer en résistance et s’enflammer la quasi-totalité de la province. Dès lors, il est manifeste qu’il sera plus aisé, pour le duc, de pardonner une série de crimes requalifiés à l’ordinaire, une fois discrètement évacué le sans doute trop encombrant qualificatif de « lèse-majesté »… D’autant que, comme nous l’avons déjà signalé, le caractère rémissible de la lèse-majesté pose question, alors que les autres types de crimes, telle l’infraction de sauvegarde, peuvent aisément faire l’objet d’une grâce ou d’un pardon dans des lettres dédiées.

De l’utilité et des effets de l’emploi de la lèse-majesté, à la fin du Moyen Âge

  • 31 Chiffoleau 2007, p. 18, fait la synthèse de ce processus.

22Quels sont, pour des monarques comme le roi de France et ses imitateurs réels ou potentiels que sont les grands princes de la fin de la période médiévale, les effets concrets de l’emploi d’une arme juridique telle que celle de la lèse-majesté ? Des travaux récents ont mis en valeur le fait que son emploi introduit, de fait, en matière de procédure judiciaire, de nombreuses exceptions, de l’instance aux pénalités, avec, de manière générique, un abrègement de l’ordo judiciaire et, in fine, une sanction extra-ordinaire, qui est au moins celle de la confiscation totale des biens de l’accusé. Il semble bien qu’à travers l’usage de la Lex majestatis, les juristes mobilisent alors tout ce que cette loi permet en terme d’extraordinaire, que ce soit concernant l’incrimination, la procédure, les pénalités31

23Mais de quelle manière ces nouveautés judiciaires sont-elles perçues par les justiciables eux-mêmes, à commencer les plus puissants d’entre eux, égaux sociaux du roi ? Pour le mieux comprendre, revenons une fois encore à la lèse-majesté commise par Yolande de Flandre. L’autre grand intérêt de ce dossier est, en effet, de nous faire connaître la réaction du groupe nobiliaire à la caractérisation des crimes commis par l’une des leurs, et à la sanction qui lui fut imposée. Les grands nobles contemporains de la comtesse de Bar ne s’y sont, en effet, pas trompés, qui mesurèrent à sa juste valeur le changement majeur alors introduit dans la définition même de la lèse-majesté, étendue à la sanction de la désobéissance ; l’ampleur de leur réaction en est la preuve. Le règlement du sort de Yolande de Flandre fut véritablement considéré comme une « exception judiciaire » de mauvais aloi, dont ils pouvaient craindre, à juste titre, qu’elle ne constituât ensuite un précédent fort préjudiciable aux intérêts nobiliaires.

  • 32 Sur la composition exacte de ce groupe de pression et son mode de fonctionnement, et, plus général (...)

24Certes, il existe une solidarité du lignage qui se manifeste automatiquement, lorsqu’un membre du groupe est en position difficile. Mais dans le cas qui nous occupe, l’ampleur de la mobilisation montre bien déjà que l’enjeu est tout sauf ordinaire. Le groupe qui tente de négocier auprès du roi l’élargissement de la comtesse et sa grâce est mené par le comte de Flandre lui-même, grand vassal du roi de France, et bien des membres de ce groupe sont eux-mêmes de grands nobles qui avaient été ou devaient être un jour comptés dans les rangs de l’opposition à la couronne : le comte de Boulogne Jean Ier (issu du clan navarrais) ; le comte de Namur, ou encore le comte de Flandre lui-même un opposant discret régulier32. Sur quelle base argumentaire ces hauts personnages négocient-ils avec le roi concernant leur parente emprisonnée ? Surtout, quel est leur discours face au risque d’une qualification des désobéissances répétées de leur parente au titre de la lèse-majesté ? Rappelons que ces négociations se déroulent en 1372, quand la grâce royale qui cite explicitement l’accusation de la lèse-majesté intervient quant à elle à la fin de l’année 1373.

  • 33 Cette correspondance tout à fait exceptionnelle pour l’époque (rappelons qu’au XIVe siècle encore, (...)
  • 34 À commencer par la captivité du roi Jean le Bon en Angleterre, suite à la défaite de Poitiers (135 (...)

25On peut heureusement en juger à travers l’examen de la correspondance conservée entre le roi et le comte de Flandre Louis de Male33. À travers les arguments invoqués par les lignagers de Yolande de Flandre pour sa défense, on mesure, tout d’abord, ce que l’accusation de lèse-majesté permet au roi de mettre en place, en matière de dispositif judiciaire, s’agissant de sanctionner le crime de désobéissance politique. C’est tout d’abord la longue incarcération en prison fermée de Yolande de Flandre qui est considérée par ses parents comme scandaleuse : une captivité de plus de deux ans et demi, dans la tour du Temple, à Paris – une prison de sinistre réputation – et dans des conditions très rudes. En effet, il n’est peut-être pas inutile, à ce stade, de rappeler qu’aux XIVe et XVe siècles, la tour du Temple a joué le rôle d’une prison d’État, où l’on enfermait les prisonniers d’importance, souvent dans l’attente de leur exécution. De toute évidence, la comtesse de Bar a subi là une geôle d’exception, car, rappelons-le, la plupart des peines carcérales infligées au Moyen Âge sont des peines de prison ouverte, une prison courtoise dont témoignent en particulier de nombreux épisodes, bien connus, de la guerre de Cent Ans34. Il y a certes quelques exceptions à cette réalité médiévale ordinaire assez souple, lorsqu’il s’agit de punir des crimes de droit commun particulièrement choquants, ou des épisodes de trahison politique de la plus haute espèce, du type des trahisons au profit de l’Anglais déjà évoquées ; dans ces cas précis, la peine de prison fermée est généralement courte et précède une exécution qui ne tarde pas. Mais telle n’était assurément pas la catégorie des crimes reprochés à Yolande de Flandre.

26À lui seul, le long, sinistre et réel enfermement imposé à la coupable de lèse-majesté qu’est Yolande de Flandre relève donc déjà de l’extra-ordinaire. Il ne débouche, certes, finalement pas sur une exécution, car entre-temps il y a eu négociation, mais bien tout de même sur la confiscation quasi-totale de ses biens, par le biais d’une succession complètement réordonnée par le roi. Autant d’indices qui signalent ici l’exception liée à l’invocation de la lèse-majesté, dans la droite ligne des procès d’inquisition, qui instrumentent et adaptent dès le XIIe siècle l’usage de la lèse-majesté, par le biais de la mise au secret, de l’enfermement et de la peine de confiscation… Des indices qui durent alerter d’autant les amis de Yolande de Flandre : non seulement, donc, le comte de Flandre ne cesse de réclamer la remise en liberté de sa cousine, mais il s’étend longuement sur le précédent fâcheux que constitue, pour les membres du groupe nobiliaire, un tel usage – extra-ordinaire – de la prison : « a esté un an et environ le quart d’an en forte prison, en une obscure tour, et encor est, et entre gens estrainges et en leur subjection, qui est trop dure chose […] ». La longue détention de la comtesse de Bar fut ainsi manifestement ressentie comme une offense par l’ensemble de ses parents, et au-delà, par l’ensemble du groupe nobiliaire, pour lequel il ne saurait exister de privation de liberté ou de contrôle (« subjection ») tolérables.

27Mais la partie la plus riche de la défense du comte de Flandre, et qui en dit long sur l’usage que le roi compte faire de la lèse-majesté, tient sans aucun doute dans son exposé de l’issue judiciaire à donner à l’affaire. En effet, alors même que Yolande de Flandre est encore incarcérée dans les geôles du roi, son parent réclame qu’elle en soit rapidement libérée pour pouvoir venir s’expliquer devant le roi en personne : « Vous pleust a elle ouvrir vostre cour, et elle oïr en ses deffences, et faire droit et justice, si comme vous faites journellement a autres, qui ne sont mie pareil a elle […]. » La réplique, on le voit, est d’abord une critique implicite de l’arbitraire royal : l’emprisonnement de Yolande, qui la prive de sa liberté, l’empêche aussi de venir se justifier librement, devant la cour du roi. Mais de quelle cour s’agit-il ? En l’occurrence, cette demande faite au souverain d’ouvrir « sa cour » procède sûrement moins de la volonté de voir s’ouvrir un quelconque procès en parlement, cour jugée a priori accessible à tous, sans distinction de rang, et donc également aux « parvenus », que de celle de la voir se justifier, en présence du roi, devant une sorte de cour des pairs, à même de juger du sort d’une femme de son rang. Et le comte de Flandre de conclure qu’un refus du roi de juger Yolande dans ce sens serait « grans blasmes pour elle, pour lui et pour tout leur lignage, et aussi tres mauvais exemple en temps ad venir en cas pareilz ». On aura noté que l’argument constitue ainsi une critique très nette de ce que devient la justice du roi, en cette fin du Moyen Âge : par le biais de la nouvelle hiérarchie des tribunaux royaux, au premier rang desquels le parlement de Paris, une justice déléguée désormais accessible à tous, quel que soit leur rang, et pas seulement aux nobles.

  • 35 Boulet-Sautel 1955.
  • 36 L’éloignement du roi, qui laisse intervenir ses juges dans le cadre de ses tribunaux, lui permet d (...)
  • 37  » […] a tousjours esté la volonté et entention de Monseigneur de Flandre et des autres amis que la (...)

28Mais le rôle de la cour des pairs, précisément, s’amoindrit aux XIVe et XVe siècles, dès lors que le roi se sent assez fort pour imposer sa sentence, sans le recours aux pairs ; et dans le nouveau paysage judiciaire qui se met en place, celle-ci tend justement à disparaître35. Il est d’ailleurs manifeste que l’institution d’une hiérarchie de tribunaux royaux, en lieu et place d’une justice « directe » jadis exercée quasi exclusivement dans le cadre de sa cour, est l’un des corollaires du renforcement de l’autorité et de la majesté du roi, en ce qu’elle lui permet au premier chef d’exercer pleinement sa grâce36. Face à la revendication assez explicite d’un règlement en cour des pairs, ce que le roi propose donc comme issue n’est autre qu’un procès en Parlement. Cette solution est alors rapidement rejetée par le comte de Flandre, précisément en raison de la captivité de sa cousine : libre, Yolande eût pu en effet courir le risque d’un long procès ; prisonnière, le risque de finir ses jours au Temple le lui interdisait. Dès lors, la comtesse et ses soutiens n’ont plus d’autre choix que de s’en remettre à l’arbitraire royal, en sollicitant, bien humblement, la grâce du roi37.

29Si le recours invoqué à la cour des pairs constitue une première tentative de règlement du conflit avec le roi, les grands, parents et amis de Yolande de Flandre, tentent également de nier le bien-fondé de l’accusation de lèse-majesté, en minimisant la nature de l’offense dont leur cousine se serait rendue coupable à travers la capture sur les terres du roi de son ennemi Henri de Bar : « Le fait de la dicte offence n’est pas si grand que l’on dit estre rapporté au roy et que le roy le tient ; neantmoins, pour honneur du roy et pour faire pleine obeissance a luy, on ly rendra ledit sire Henry […]. »

  • 38 Un peu plus loin, les mêmes nobles invoquent du reste tout naturellement leur droit à la vengeance (...)
  • 39 Sur ces considérations et celles qui vont suivre, je me permets de renvoyer une nouvelle fois à l’ (...)

30Comme le prouvent les mots des sources, la notion d’« obéissance », explicitement liée à la question – également centrale au Moyen Âge – de l’honneur du roi, est décidément bien au cœur de l’affaire. Les lignagers de la comtesse ont parfaitement saisi son enjeu majeur : certes, c’est bien de désobéissance et d’obéissance qu’il s’agit ; mais, quand, du point de vue du roi, la désobéissance est désormais présentée comme une offense qui confine à la lèse-majesté, vue par les nobles, celle-ci n’est pas jugée « aussi grave » et semble pouvoir, dans la plus pure tradition féodale, se régler par quelques discussions en cour des pairs, à l’ancienne38. À une moindre échelle, celle du comté de Bourgogne, le deuxième cas considéré plus haut est à rattacher aux mêmes enjeux, l’assassinat du sergent ducal et la longue suite contiguë de désobéissances pouvant être analysés sous deux angles totalement divergents : le « devoir de révolte » en actions d’un grand noble ou bien une atteinte majeure à l’autorité souveraine du duc, d’autant que dans ce contexte également, l’un des buts poursuivis par le prince est bien d’imposer à tous ses sujets du comté, nobles et grands nobles compris, la soumission à la cour souveraine qu’est son nouveau parlement de Dole39.

31Nos deux cas semblent donc exemplaires de ce qu’une utilisation extensive de la lèse-majesté est susceptible d’apporter à la construction de la souveraineté princière de la fin du Moyen Âge. Désormais, le roi « souverain » – mais la souveraineté n’est-elle pas aussi un concept usité par d’autres grands, tel le duc de Bourgogne ? – entend bien imposer l’obéissance à l’ensemble de ses sujets, et aucune exception ne sera tolérée, pas même de la part des nobles, ni même des grands nobles. Pour leur imposer l’obéissance, l’arme de la lèse-majesté, constatée ou simplement brandie comme une menace, constitue ainsi, en cette fin du XIVe siècle, une arme de choix ; dans ses développements les plus récents, elle permet en effet d’assimiler l’acte – unique ou répété – de désobéissance à la rébellion et à la trahison ; bien plus, elle fournit aussi tout un mode opératoire (enfermement, mise au secret, procédure expéditive…), qui permet de court-circuiter la justice « ordinaire » au profit d’un arbitraire royal ou princier pouvant prendre les formes les plus variées, à commencer par la privation de la liberté : la première affaire susmentionnée envisage d’abord un procès en parlement, pour s’achever finalement sur une libération suite à une grâce royale concédée par lettres, mais à de rudes conditions. Ainsi, le corps nobiliaire, qui jusqu’alors, et dans la tradition féodale, jouissait d’une justice particulière – une justice entre égaux, celle de la cour des pairs –, ne peut plus s’en prévaloir, et doit s’en remettre, comme tout un chacun, à celle des tribunaux du Prince, une justice qu’il considère comme celle du tout-venant. De fait, les nobles ne cesseront, tout au long de l’Ancien Régime, de réclamer au roi, le premier d’entre eux, une justice entre égaux, différente de celle que le souverain impose à l’ensemble de ses sujets, nobles et non-nobles. La construction progressive au centre d’un pouvoir étatique appuyé sur un maillage juridique entièrement remodelé, celui des tribunaux du roi, a donc eu manifestement pour effet immédiat de tendre à réduire d’autant le régime d’exceptions judiciaires qui prévalait jusque-là, et dont la justice réservée aux nobles, tout comme celle, plus célèbre encore, réservée aux clercs, sont deux exemples majeurs.

  • 40 Rigaudière 2003, p. 701.

32C’est en effet qu’à travers l’ordre judiciaire se dessine alors une toute nouvelle conception de l’ordre politique : à la mosaïque – féodale – des pouvoirs et des fidélités, se substitue désormais progressivement un pouvoir central et souverain capable d’imposer une seule et même sujétion, à des « sujets » considérés, non plus seulement en tant qu’individus ou que membres de groupes identifiés, mais aussi comme parties d’un seul et même « bloc » de sujets. On mesure ainsi à quel point l’usage médiéval du crime de majesté a contribué à la construction efficace et efficiente d’un pouvoir monarchique « moderne ». Certes, aux derniers siècles du Moyen Âge, l’évolution n’en est qu’à ses débuts, tant la « désarmante mosaïque coutumière […] combinée aux effets cloisonnant de la tripartition de la société » demeure d’actualité et constitue, pour elle, un frein réel40. De toute évidence, la lèse-majesté fut cependant l’un des moyens ayant permis, en quelque sorte, de réappliquer à des sujets médiévaux jusque-là disséminés au sein de multiples enclaves politiques, un seul et même statut, celui de sujet du roi, comme il y avait autrefois des sujets de l’empereur.

Bibliographie

Archives

AD Doubs : Archives départementales du Doubs

BNF : Bibliothèque nationale de France

Ouvrages à caractère de source

Bouhier 1742 = Les Coutumes du duché de Bourgogne, avec les Anciennes Coutumes, tant générales que locales, de la même province, éd. Jean Bouhier, Dijon, chez Arnauld Jean-Baptiste Augé, 1742, 2 vol. 

Boulet 1944 = Jean le Coq, Questiones, éd. Marguerite Boulet, Paris, Éditions de Boccard, 1944.

Études secondaires

Bercé 2007 = Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècles), actes du colloque de Rome (20-22 janvier 2003), Rome, 2007 (Collection de l’École française de Rome, 375).

Boulet-Sautel 1955 = M. Boulet-Sautel, Le rôle juridictionnel de la cour des pairs aux XIVe-XVe siècles, dans Recueil de travaux offerts à Clovis Brunel, Paris, 1955, t. 2, p. 507-520.

Bubenicek 2002 = M. Bubenicek, Quand les femmes gouvernent. Yolande de Flandre : droit et politique au XIVe siècle, Paris, 2002 (Mémoires et documents de l’École des Chartes, 62).

Bubenicek 2003 = M. Bubenicek, À propos d’une correspondance inédite de Charles V et de Louis de Male : étapes, moyens et enjeux d’une négociation politique, dans Revue historique, 308-1, 2003, p. 3-42.

Bubenicek 2013 = M. Bubenicek, Entre rébellion et obéissance. L’espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1384-1404), Genève, 2013.

Chiffoleau 1993 = J. Chiffoleau, Sur le crime de lèse-majesté médiéval, dans Genèse de l’État moderne en Méditerranée. Approche historique et anthropologique des pratiques et des représentations. Actes des Tables rondes internationales tenues à Paris, les 24, 25 et 26 septembre 1987, et les 18 et 19 mars 1988, Rome, 1993 (Collection de l’École française de Rome, 168), p. 183-213.

Chiffoleau 2007 = J. Chiffoleau, Le crime de lèse-majesté, la politique et l’extraordinaire. Notes sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du XVIIe siècle français et sur leurs exemples médiévaux, dans Y.-M. Bercé (dir.), Les procès politiques (XIVe-XVIIe siècles), actes du colloque de Rome (20-22 janvier 2003), Rome, 2007 (Collection de l’École française de Rome, 375), p. 577-662. 

Cuttler 1981 = S.H. Cuttler, The law of treason and treason trials in later medieval France, Cambridge, 1981.

Gauvard 1991 = C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et Société en France, à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 (Publications de la Sorbonne – Histoire ancienne et médiévale, 24), 2 vol. 

Genet – Le Méné 1987 = J.-P. Genet et M. Le Méné (dir.), Genèse de l’État moderne, actes du colloque de Fontevraud, 1984, Paris, 1987. 

Genet 1990 = J.-P. Genet, L’État moderne : genèse. Bilans et perspectives, Paris, 1990.

Genet 1997 = J.-P. Genet, La genèse de l’État moderne [Les enjeux d’un programme de recherche], dans Actes de la recherche en sciences sociales, 118, 1997, p. 3-18.

Grand 1918 = R. Grand, Un juriste du XIVe siècle : Pierre Jacobi, auteur de la Practica aurea, dans Bibliothèque de l’École des Chartes, 79, 1918, p. 68-101.

Jones 1984 = M. Jones, Trahison et lèse-majesté dans la Bretagne du XIVe siècle, dans La faute, la répression, le pardon. Actes du 107e Congrès des sociétés savantes. Brest, 1962, Paris, 1984, p. 91-106.

Krynen 1993 = J. Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe s., Paris, 1993.

Krynen 2011 = J. Kyrnen, Réflexions sur la justice dite retenue, dans Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge. Entre puissance et négociation : Villes, Finances, État. Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, 2011, p. 523-531.

Perrot 1975 = E. Perrot, Les cas royaux. Origines et développement de la théorie, aux XIIIe et XIVe siècles, Genève, 1975.

Rigaudière 2003 = A. Rigaudière, Penser et construire l’État dans la France du Moyen Âge (XIIIe-XVe s.), Paris, 2003.

Sbriccoli 1974 = M. Sbriccoli, Crimen laesae majestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna, Milan, 1974.

Thomas 1991 = Y. Thomas, L’institution de la majesté, dans Revue de synthèse, 1991, p. 331-386.

Notes

1 Sbriccoli 1974 ; Chiffoleau 1993 ; Chiffoleau 2007 ; Thomas 1991.

2 Mes propres recherches, consacrées, depuis quelques années déjà, à cette thématique de la construction étatique, à la fois monarchique et princière, dans une perspective tout autant d’implantation que de réception, m’ont en effet permis de croiser à quelques reprises, sur le terrain des résistances apportées à cette construction, le crime de lèse-majesté, notamment à travers des procès bien documentés : Bubenicek 2002 ; Bubenicek 2013. C’est précisément à partir de certains de ces dossiers qu’a été élaborée la présente contribution.

3 Parmi lesquels figurent le résultat des groupes de travail et des colloques coordonnés par Jean-Philippe Genet, autour du programme de recherche du même nom : Genet – Le Méné 1987 ; Genet 1990 ; Genet 1997.

4 Sur le terrain plus spécifiquement bourguignon, problématique par exemple au cœur de l’argumentaire de l’ouvrage Bubenicek 2013.

5 Bercé 2007, et plus particulièrement Chiffoleau 2007, dans lequel l’auteur liste, à partir des collections de copies d’érudits du XVIIe s., quelque soixante procès pour lèse-majesté, du XIIIe au XVIIe s. ; parmi les accusés de ces grands procès, on compte surtout de grands féodaux, princes du sang, chefs de grands lignages. Le constat est éclairant, la seule statistique prouvant bien que le judiciaire, en l’occurrence, les procès extra-ordinaires, participent de cette construction étatique en marche, et ce, dès le cœur de la période médiévale (XIIIe siècle).

6 Chiffoleau 2007.

7 Ces deux cas emblématiques ont été mis à jour respectivement dans Bubenicek 2002 et Bubenicek 2013.

8 L’original des lettres de rémission est conservé à la BnF, sous la cote BnF, Collection de Lorraine, n° 199, n° 49.

9 Perrot 1975, p. 27-36 (à propos notamment du jurisconsulte Jean Bouteiller, auteur du Somme rural, qui, énumérant à la fin du XIVe siècle les crimes capitaux (irrémissibles) met en première ligne la lèse-majesté, ou encore Gauvard 1991, au t. 2, p. 75 (l’auteure cite et commente quant à elle l’ordonnance de 1357, qui tente de lister les crimes irrémissibles mais ne sera guère suivie d’effets ; or, celle-ci ne prend pas encore en compte, parmi les crimes irrémissibles, la lèse-majesté…).

10 Il n’est pas absurde, par ailleurs, de considérer que l’énormité du crime que constitue l’atteinte à la majestas royale, encore très proche alors du sacrilège, en fait aussi un crime indicible, et d’autant plus délicat à décrire, comme en atteste, du reste, fort bien la formulation explicite du texte des lettres de rémission : « il soient de leur nature plus enormes que les fais dessus specifiez et declarez » ; sur cette énormité de la lèse-majesté, liée à la contiguïté des sphères politique et religieuse : Chiffoleau 1993.

11 Circonstance atténuante pour la comtesse ? Quelque temps auparavant, le roi Charles V l’avait priée de l’aider à sévir contre le même Henri de Bar, qui persécutait ses bons moines de l’abbaye de Beaulieu-en-Argonne. L’affaire, on le voit, est donc peu claire : certes, en 1370, Yolande a passé outre l’ordre exprès du roi, qui lui demandait de lui remettre le sire rebelle, mais cet ordre pouvait apparaître comme contradictoire avec celui reçu antérieurement.

12 Perrot 1975, p. 98 et sq.

13 Sur cette thématique, Krynen 1993.

14 Cuttler 1981 ; sur cette même thématique, Jones 1984.

15 Tout au moins dans l’historiographie, jusqu’au début du XXIe siècle : le silence assourdissant qui, jusqu’à l’étude que nous avons consacrée au parcours politique du personnage de Yolande de Flandre (Bubenicek 2002), a entouré toute cette affaire, pourtant bien documentée, est selon nous tributaire du manque d’intérêt longtemps attaché aux gouvernements de femmes, quand reines et princesses étaient pourtant jugées dignes de faire l’objet de biographies.

16 Elles-mêmes intégrées au Corpus juris civilis comme onzième collection après les Libri Feudorum.

17 Sbriccoli 1974, p. 140 et sq. ; le juriste languedocien Jean de Terrevermeille montre clairement, quant à lui, dans son célèbre traité Contra rebelles, l’assimilation de l’inobedientia à la lèse-majesté, mais nous sommes alors bien plus tard, en 1419, et l’opération est pour ainsi dire alors devenue courante dans les milieux monarchiques français.

18  » Il est dit commettre crime de lèse-majesté celui qui, alors qu’il est soumis à la juridiction et au pouvoir de l’empereur, en se soustrayant à l’obéissance, adopte la posture mentale de l’ennemi et se prépare à devenir l’adversaire de son seigneur » : Sbriccoli 1974, p. 142.

19 Ibid., p. 143.

20 Thomas 1991.

21 Chiffoleau 2007, p. 611.

22 Formule par exemple extrêmement fréquente d’emploi dans les sources de l’époque pour qualifier les atteintes au pouvoir souverain du premier duc Valois de Bourgogne, Philippe le Hardi : Bubenicek 2013.

23 Perrot 1975, p. 29 et note 1 ; sur Pierre Jacobi : Grand 1918 et surtout Rigaudière 2003, au chap. XI (État, pouvoir et administration dans la Practica aurea de Pierre Jacobi – vers 1311).

24 Perrot 1975, p. 29 et note 1 ; sur cette maxime, célèbre et en usage depuis plus de soixante-dix ans déjà, à l’époque de la Practica aurea (1311), la bibliographie abonde (Rigaudière 2003, p. 387).

25 Voir, par exemple, la citation, tirée d’un procès criminel en parlement de Paris daté de 1390, à propos du meurtre de « sujets du roi », selon laquelle « il y a crime de leze majesté pour avoir murtri et occis les subgez du roy […] de quoy monseigneur de Bourgogne ne puet cognoistre… » (17 mai 1390), d’après Perrot 1975, p. 34 et note 1.

26 Bouhier 1742, au t. I, p. 116 ; en pleine guerre de Cent Ans et au XVe siècle surtout, le duché de Bretagne est aussi l’une de ces principautés où le pouvoir du prince, pour s’imposer, n’a pas hésité à invoquer la répression nécessaire des crimes commis contre sa « majesté ».

27 Nous avons fait l’étude précise de la délicate prise en main par le duc Philippe le Hardi, prince français, du territoire d’Empire que constituait la comté de Bourgogne ou Franche-Comté, du fait de son mariage avec Marguerite de Flandre, héritière de cette province : Bubenicek 2013. En 1384, à la mort de son père, le comte de Flandre Louis de Male, Marguerite récupère l’intégralité de son héritage, des territoires dès lors administrés de facto par son époux le duc de Bourgogne.

28 AD Doubs, B 37 : assignation à comparaître devant le parlement de Dole, datée du 26 mai 1391, à Dijon ; voir l’édition complète du document dans Bubenicek 2013, p. 596-597.

29 Ibid., p. 663-672 : lettres de rémission datées de janvier 1393 (n. st.).

30 Boulet 1944, p. 363 (17 mai 1393) : cette tentative de meurtre contre un juge du parlement de Paris suscita de nombreux débats sur la qualification du crime : lèse-majesté ou « simple » infraction de sauvegarde, punie d’une lourde amende ? En définitive, le coupable est tout de même exécuté comme « criminel de lèse-
majesté », mais les débats ont été vifs…

31 Chiffoleau 2007, p. 18, fait la synthèse de ce processus.

32 Sur la composition exacte de ce groupe de pression et son mode de fonctionnement, et, plus généralement, sur l’ensemble de cette affaire, je me permets de renvoyer à Bubenicek 2002, au chap. 6.

33 Cette correspondance tout à fait exceptionnelle pour l’époque (rappelons qu’au XIVe siècle encore, les correspondances privées, accessibles dans leur totalité ou en partie, ont été rarement conservées), qui nous est parvenue grâce à une copie d’érudit du XVIIe siècle (BnF, fr. 18863 (Évêché de Verdun, pièces concernant Clermont-en-Argonne (1246-1565)), fol. 20-33), a fait l’objet d’une édition commentée dans Bubenicek 2003.

34 À commencer par la captivité du roi Jean le Bon en Angleterre, suite à la défaite de Poitiers (1356).

35 Boulet-Sautel 1955.

36 L’éloignement du roi, qui laisse intervenir ses juges dans le cadre de ses tribunaux, lui permet de ne plus agir directement dans les procès et d’apparaître non plus seulement comme la « fontaine de justice », mais peut-être surtout désormais comme une « fontaine de grâce » : sur cet aspect fondamental de la justice « déléguée », de la fin du Moyen Âge à l’époque moderne : Krynen 2011.

37  » […] a tousjours esté la volonté et entention de Monseigneur de Flandre et des autres amis que la grace du roy fonderoient ils volontiers […]. »

38 Un peu plus loin, les mêmes nobles invoquent du reste tout naturellement leur droit à la vengeance et à la guerre privée, la prise du sire de Pierrefort par Yolande de Flandre étant à analyser, selon eux, de ce point de vue… En effet, vers quelle situation s’achemine-t-on si les égards traditionnellement ménagés aux membres de la noblesse n’existent plus ? Si noble, l’on ne peut plus se permettre, comme par le passé, de violenter quelques officiers, d’enfreindre quelques sauvegardes, voire de désobéir, sous peine de risquer au mieux prison fermée et confiscation de ses biens ; au pire, la mort pour crime de lèse-majesté ?

39 Sur ces considérations et celles qui vont suivre, je me permets de renvoyer une nouvelle fois à l’analyse menée dans Bubenicek 2013 (plus précisément au chap. 6, s’agissant du rôle du parlement de Dole).

40 Rigaudière 2003, p. 701.

Auteur

École nationale des chartes – PSL – michellebubenicek@yahoo.fr

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