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De la dictature à l'état d'exception

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Marie Goupy
, 
Yann Rivière

De l’Antiquité romaine à l’âge moderne

Dictature, iustitium et sénatus-consulte dit « ultime »

Les sources anciennes et l’insaisissable « anomie » des modernes

Yann Rivière

Texte intégral

1Depuis Machiavel au moins, les modernes ont interprété l’injonction donnée par le sénat romain aux magistrats (aux consuls en particulier), « de faire en sorte que l’État ne subisse aucun dommage » comme une alternative à la désignation d’un dictateur, en cas de péril éminent pour la cité. Rappelons que le dictateur romain était aux yeux de Machiavel « la cause de la grandeur d’une telle domination », et un moyen de sortir des « situations extraordinaires », alors que « dans les républiques, les institutions ordinaires sont lentes dans leur démarche ». L’auteur des Discours sur la première décade de Tite-Live en tirait cette règle générale au chapitre 34 du livre I consacré à la dictature romaine :

Pour conclure, je dirai donc que les républiques qui, dans les dangers pressants, n’ont pas le refuge du Dictateur ou d’autorités de ce type, dans les circonstances graves iront toujours à la ruine.

2Et de constater l’évolution qui suivit au dernier siècle de la République où la désuétude de cette magistrature conduisit à accorder au consul la sauvegarde de l’État :

Il n’en reste pas moins que par la suite, dans les derniers temps, les Romains, au lieu de conférer cette autorité au dictateur, prirent l’habitude de la donner au consul par ces mots : « Videat consul, ne Respublica quid detrimenti capiat » (Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, I, 34).

3La chronologie de cette magistrature sous la République peut être précisée et semble aller dans le sens d’une telle évolution. En effet, tandis que le recours à la dictature traditionnelle (elle serait apparue en 501 av. J.-C. selon Tite-Live) n’est plus attesté à partir de la fin de la deuxième guerre punique (202 av. J.-C.) jusqu’à la résurgence syllanienne (82 av. J.-C.), l’« injonction » adressée au consul semble faire son apparition à l’occasion de la crise gracquienne (133-121 av. J.-C.), comme s’il s’agissait d’un relais à l’ancienne magistrature archaïque tombée en désuétude.

  • 1 Valère Maxime, 3, 2, 17.

4Résumons brièvement les faits. La mise à mort de Tibérius Gracchus et de ses partisans en 133 av. J.-C. a été ordonnée par le grand pontife Scipion Nasica, de sa propre initiative, contre l’avis du consul en charge, et sans décret du sénat, au cri de « Que ceux qui veulent sauver l’État me suivent ! » (qui rem publicam saluuam esse uolunt me sequantur)1. Douze ans plus tard, en 121 av. J.-C., l’assassinat de Caius Gracchus et de ses partisans a été cette fois consécutif à un sénatus-consulte enjoignant au consul Lucius Opimius de défendre l’État.

  • 2 Plutarque, Caius Gracchus, 35, 3-4 (trad. A.-M. Ozanam).

Les sénateurs regagnèrent alors la Curie et prirent le sénatus-consulte enjoignant au consul Opimius de sauver la cité par tous les moyens possibles et d’abattre les tyrans. Opimius ordonna aux sénateurs de prendre les armes et fit notifier aux chevaliers qu’ils devaient se présenter, dès l’aube, chacun avec deux esclaves armés2.

5Or, ce tournant gracquien – il introduit un siècle de guerres civiles – est connu et commenté principalement par des historiens grecs près de trois siècles plus tard, au prisme de la tradition politique de la cité grecque et des situations historiques où la polis s’était trouvée confrontée à un exercice tyrannique du pouvoir dès l’époque archaïque, puis à l’époque classique. Lorsqu’il commente l’épisode de Tiberius Gracchus, Appien ne cache pas sa perplexité :

  • 3 Appien, Les guerres civiles à Rome, 1, 67.

Ce qui me frappe d’étonnement c’est que des gens qui souvent, dans des moments de panique comme celui-là, avaient été tirés d’affaire grâce au pouvoir dictatorial, ne songèrent même pas alors à désigner un dictateur3.

6À son tour Plutarque commente ainsi la mort de Caius Gracchus :

  • 4 Plutarque, Caius Gracchus, 18, 1.

Cet [Opimius] fut le premier à exercer, étant consul, le pouvoir d’un dictateur. Il fit mourir trois mille citoyens sans jugement et, avec eux, Caius Gracchus et Fulvius Flaccus4.

  • 5 Je me permets de renvoyer sur l’ensemble des points ici résumés à l’exposé plus détaillé dans un a (...)

7Ces deux appréciations – elles incombent uniquement à leurs auteurs – se heurtent à un premier constat : jamais, aux siècles antérieurs de la République, la désignation d’un dictateur n’a été commandée par la nécessité de réprimer des désordres civils – malgré le jugement de Cicéron dans le De legibus et malgré la formule de l’empereur Claude sur a fameuse table claudienne qui attribuent l’un et l’autre une double vocation à cette magistrature occasionnelle : in a[s]perioribus bellis aut in ciuile motu difficiliore. Dans trois cas sur près de quatre-vingts désignations de dictateurs dans toute l’histoire de la République, il a pu se produire que cette magistrature militaire destinée à faire face à un péril extérieur constitue un recours pour négocier avec les plébéiens leur retour dans l’armée civique. Dans un cas, un cas seulement, les Fastes capitolins mentionnent dans ce contexte une dictatura seditionis sedandae causa, c’est-à-dire une dictature visant à apaiser une sédition par la négociation – et non pas à en réprimer les initiateurs dans un bain de sang par le recours à une violence sans limite. Cet hapax épigraphique a donc conduit à une généralisation inexacte (elle se trouve par exemple en première page du livre de Carl Schmitt, La Dictature) selon laquelle la dictature aurait revêtu une double vocation, dès l’origine, tantôt pour faire face aux menaces guerrières, tantôt pour réprimer par la force des désordres civils. Cette généralisation, tributaire des expériences syllanienne et césarienne, où, dans un contexte de violences civiles, le nom de dictateur est devenu indissociable de la construction d’un pouvoir personnel affranchi des lois ou supposé tel, a conduit les modernes à créer un paradigme de la dictature romaine, non fondé ou extrapolé à partir de son dévoiement tardif5.

8C’est donc également sur le fondement d’une telle méprise qu’ils ont ensuite interprété l’injonction donnée par le sénat au consul de défendre la Res publica en cas de désordre – uideret ne quid res publica detrimenti caperet – comme un relais, une sorte de substitut à l’ancienne dictature. Th. Mommsen va même jusqu’à considérer l’interprétation donnée par Plutarque de l’épisode de Tibérius Gracchus (cf. supra) comme « l’essence de la dictature », alors même que dans ces circonstances il n’a pas été question de dictature, mais d’un recours à une violence arbitraire hors de tout cadre légal (et contre l’avis du consul en exercice, Scaevola) :

  • 6 Mommsen 1984, III, p. 187, n. 1. C’est à la lumière de l’état constitutionnel du XIXe siècle que M (...)

[…] la portée politique de la dictature se manifeste peut-être plus clairement que partout ailleurs dans le fait que les actes illégaux commis par le consul pendant et après la chute des Gracques sont représentés comme rentrant légalement dans les pouvoirs du dictateur6.

  • 7 Plaumann 1913.

9Quant au sénatus-consulte décrété contre Caius Gracchus, il a été désigné comme une « quasidiktatur » depuis l’étude fondatrice de Gerhard Plaumann, elle-même redevable aux travaux de Corrado Barbagallo (Una misura eccezionale dei Romani. Il senatus-consultum ultimum, 1900) très influencés par le marxisme et les troubles politiques violents survenus en Italie deux ans avant assassinat du roi Umberto Ier, l’année même de la publication de l’ouvrage7. Depuis le XIXe siècle, ce « cosi detto » ou « sogenannte » sénatus-consulte est devenu l’archétype de l’état d’exception à Rome. Et pourtant, ne faut-il pas rappeler cette précaution sémantique indispensable, à savoir que ce fameux « SCU » – l’estampillage récurrent de ce sigle faisant commodément foi d’authenticité – n’est jamais véritablement attesté dans les sources comme la désignation d’une procédure identifiée ?

10César dénonce une telle décision prise à son égard en janvier 49 av. J.-C. (à la veille du franchissement du Rubicon) en essayant de la qualifier par une périphrase :

  • 8 César, La guerre civile, 1, 5.

On aboutit à ce sénatus-consulte extrême et de dernier recours (illud extremum atque ultimum senatus consultum), auquel on ne s’était jamais résolu auparavant sauf, au milieu de l’incendie même de la ville, pour ainsi dire, par le désespoir du salut de tous, et par l’audace des promoteurs d’une telle proposition : « que les consuls, les préteurs, les tribuns de la plèbe et ceux qui se tiennent devant la ville en tant que proconsuls », à ce « que l’État ne subisse aucun dommage » (ne quid res publica detrimenti capiat). Ces dispositions furent rédigées en toutes lettres en vertu d’un sénatus-consulte au septième jour des ides de janvier [7 janvier]8.

11Tite-Live associe ces termes dans une formule plus large et de manière anachronique à l’occasion d’un épisode militaire du premier siècle de la République, la guerre contre les Èques de 464 av. J.-C. :

  • 9 Tite-Live, 3, 4, 9 ; 3, 5, 3-4 et 3, 5, 14.

Les Herniques annoncèrent à la fois l’issue malheureuse de la bataille et le siège auquel le consul et son armée étaient soumis. La terreur (terror) s’empara des Pères au point que, selon la formule de sénatus-consulte à laquelle on recourt toujours en cas de dernière nécessité (ultima necessitas), ils attribuèrent la charge à Postumius, le second consul, « de veiller à ce que l’État (res publica) ne subisse aucun dommage (detrimentum) ». Maintenir le consul à Rome pour y faire la mobilisation générale de tous les hommes en état de porter les armes sembla le meilleur parti ; envoyer en qualité de proconsul Titus Quinctius au secours du camp avec une armée d’alliés, et, pour former cette armée, donner aux Latins, aux Herniques et à la colonie d’Antium l’ordre de fournir à Quinctius des « subitaires ». C’est le nom que l’on donnait alors à ces troupes alliées levées à la hâte. Lucius Valerius resta pour défendre la ville ; le consul Postumius marcha contre les pillards. On épargna sur aucun point, ni le soin, ni la peine : on plaça des patrouilles (uigiliae) en ville, des cantonnements (stationes) devant les portes, des postes de garde (praesidia) sur les murs ; en outre, ce qui était nécessaire dans un tel trouble (tumultus), on observa une suspension de l’activité judiciaire (iustitium) pendant quelques jours. […] Après que l’on fut rentré à Rome et que l’on eut mis fin à la suspension de l’activité judiciaire (iustitium), on vit brûler dans le ciel une quantité de feux9

  • 10 Agamben 2003, p. 79-80.

12C’est seulement à partir de ces deux témoignages que les modernes en sont venus à fossiliser les tournures occasionnelles de ces auteurs pour parler de « sénatus-consulte ultime » comme s’il s’agissait de la désignation courante et archétypale de l’état d’urgence à Rome. Or si on peut désigner cette expression comme un « syntagme », pour reprendre le terme employé par G. Agamben, entendons-le au sens grammatical le plus large, purement descriptif – il s’agit d’une « suite de mots » tronquée et reconstruite en bricolant les formulations de César et de Tite-Live –, plutôt qu’en lui accordant une « valeur technique » sur le plan d’une sémantique juridique10.

13Dans un article décisif sur la question – une brève démonstration incontournable – A. Guarino a montré que l’invitation du sénat à défendre la Res publica, ne signifiait rien d’autre en substance qu’un appel à toutes les énergies (et à l’appui de moyens militaires) :

  • 11 Guarino 1970, p. 285.

déclaration d’état d’urgence, quasi-dictature, attribution de pouvoirs d’exception aux magistratus, affranchissement par ces derniers des entraves généralement posées à leurs activités ? Rien de tout cela. Sur le plan juridique et constitutionnel le consultum doit être seulement qualifié comme un rappel des magistrats pour l’accomplissement de leurs devoirs11

  • 12 Guarino, p. 287. À l’opposé d’une telle approche tout à la fois institutionnelle et empirique, l’o (...)

14Ce grand romaniste, toujours attentif au formalisme du droit, repousse ici précisément l’approche constitutionnaliste d’une cité antique dotée d’institutions qui se sont forgées au fil des siècles. A. Guarino rejette donc ce qu’il appelle un « eidolon di fattura post-romana » (le mot eidolon est particulièrement bien choisi puisqu’il signifie aussi bien l’« image », le « simulacre » que le « miroir » où l’on voudrait que se reflète notre « état d’exception »). C’est avec un peu d’humour et beaucoup d’intuition qu’il finit par comparer cette invocation adressée aux magistrats par le sénat au slogan codé hissé par l’amiral Nelson au grand-mât de son navire, la Victory, avant la bataille de Trafalgar, le 21 octobre 1805 : « England expects that every man will do his duty12 ! »

  • 13 Agamben 2003, p. 78.
  • 14 Nissen 1877, p. 98. L’auteur soutient d’abord le point de vue de Machiavel (Discours, I, 4) selon (...)

15Surtout, on ne peut en aucune façon suivre G. Agamben lorsqu’il associe la proclamation de ce « SCU » à l’instauration du iustitium, envisagée comme une levée du droit ou une « neutralisation du droit dans son ensemble13 » en bref, comme une « anomie ». Une telle articulation entre ce qu’il est convenu d’appeler le scu et le iustitium est inexistante dans la documentation, la coïncidence chronologique même de ces deux mesures n’est jamais attestée, contrairement à ce que l’on pourrait déduire du cas forgé de toutes pièces par Tite-Live et que nous avons cité plus haut (il s’agit d’une rétroprojection dans le plus lointain passé de la République d’institutions apparues lors des guerres civiles du dernier siècle de ce régime). Le présupposé d’une telle association et la surinterprétation du second terme procèdent principalement de la lecture d’une dissertation publiée en 1877 par A. Nissen14. Or, vérification faite dans l’ensemble de la documentation gréco-latine à notre disposition, jamais le iustitium ne signifie autre chose qu’un arrêt de l’activité des tribunaux civils, pour quelques jours seulement, soit en raison de l’indisponibilité des citoyens pour défendre une cause en justice (on ne saurait trancher un litige en l’absence des parties), soit en raison de l’indisponibilité des magistrats absorbés par d’autres tâches. Prenons le temps de lire le texte qui sert de fondement à la démonstration de Giorgio Agamben dans le sillage de la thèse d’Adolph Nissen et selon lequel le iustitium serait « l’archétype du moderne Ausnahmezustand » :

  • 15 Agamben 2003, p. 72.

Le terme iustitium, construit exactement comme solstitium, signifie littéralement « arrêt, suspension du droit » : quando ius stat – expliquent étymologiquement les grammairiens – sicut solstitium dicitur (iustitium se dit quand le droit s’arrête, comme le soleil au solstice), ou pour parler comme Aulu Gelle, iuris quasi interstitio quaedam et cessatio (une sorte d’intervalle et d’arrêt du droit). Il impliquait donc une suspension non seulement de l’administration de la justice, mais du droit comme tel. C’est le sens de cette institution juridique paradoxale, qui consiste uniquement dans la production d’un vide juridique15

  • 16 Cf. Garofalo 2009, p. 113-129 et Humbert 2018, p. 133. Les trente jours constituent « un délai amé (...)

16Or, comme l’a souligné récemment L. Garofalo, la formule latine est une disposition contenue à l’origine dans la Loi des XII Tables (III, 1) de 451 av. J.-C. et rapportée par Aulu-Gelle au IIe siècle ap. J.-C. Cette disposition vise à accorder un délai de trente jours au débiteur pour lui permettre de s’acquitter de sa dette ou pour trouver un garant16. Durant ces trente jours qui sont appelés justi (justus signifie en général « qui est conforme au droit », « juste », « fondé », « légitime » mais aussi « équitable » ou « raisonnable ») aucune action du créancier ne pourra être menée au préjudice du débiteur : le tribunal ne sera pas accessible, comme s’il s’agissait d’une sorte de iustitium. Et ce n’est qu’au terme de ces trente jours qu’une contrainte par corps pourra être exercée. Citons ce texte en entier pour nous convaincre de son sens :

  • 17 Aulu Gelle, 20, 1, 42-44.

Pour la dette d’argent reconnue par un jugement, trente jours sont donnés pour rassembler la somme à payer et ces jours les décemvirs les ont appelés iustos <légaux>, comme s’il s’agissait d’un iustitium, c’est-à-dire une sorte d’interruption (interstitio) et d’arrêt (cessatio), pour ainsi dire, du droit, jours pendant lesquels aucune poursuite ne pouvait être engagée contre eux légalement. Puis ensuite s’ils ne s’étaient pas acquittés, ils étaient convoqués devant le préteur et assignés par lui à ceux à qui ils avaient été adjugés (addicere) ; ils étaient aussi liés ou par un lien (neruus) ou par des chaînes (compedes)17.

  • 18 Cf. Ernout-Meillet 1985, p. 329 : « iustus », « conforme au droit, juste. Usité de tout temps. D’o (...)

17Certes, on peut rappeler avec G. Agamben l’étymologie du mot : un suffixe identique permet en effet de rapprocher grammaticalement le iustitium du solstitium, à condition toutefois de ne pas procéder alors à une analogie sémantique qui accorderait au premier terme une portée cosmique18. L’étymologie ou la morphologie commune à ces deux mots n’autorise évidemment pas à justifier une contamination sémantique de l’un à l’autre, même si elle peut le cas échéant nourrir l’imaginaire poétique.

  • 19 Pour un commentaire plus détaillé des occurrences ici répertoriées, cf. Rivière 2021 p. 246-252. L (...)
  • 20 Kunkel-Wittmann 1995, p. 225 n. 431.

18Toutes les occurrences du terme iustitium se trouvent concentrées chez Tite-Live dans la première décade, une douzaine de cas ou à peu près, tous similaires au passage cité plus haut19. C’est pour cette raison que W. Kunkel – l’œuvre encyclopédique de ce juriste a profondément renouvelé au XXe siècle la reconstruction de la procédure pénale proposée par Theodor Mommsen, et elle constitue une base bien plus solide, reconnaissons-le, que le bref essai d’Adolph Nissen – a avancé l’hypothèse d’une reproduction des sources sacerdotales consultées par l’historien pour cette période20. Certes, un tel exercice de « Quellenforschung » est délicat, mais Wolfgang Kunkel observe justement que dans le récit de la deuxième guerre punique où l’ennemi se présenta en vue de Rome, ce terme est absent du lexique livien. Et l’on pourrait ajouter que jamais l’historien Denys d’Halicarnasse n’y recourt en employant un terme grec équivalent. Le seul contexte du iustitium est celui des guerres menées par Rome contre ses voisins : jamais il n’est associé à des désordres civils qui nécessiteraient une « suspension du droit » ! On se rend compte alors que le terme désigne un simple arrêt des tribunaux et qu’il trouve place dans un train de mesures défensives allant de la fermeture des boutiques à la distribution de postes de garde sur la muraille. Loin de s’apparenter à une dilution des institutions, il est édicté par un consul ou un dictateur, ex auctoritate patrum, pour permettre à chacun de ces détenteurs de l’imperium de mobiliser tous les moyens militaires face au danger, et laisser un répit aux affaires civiles en cours entre citoyens. Une telle association d’ailleurs entre la désignation d’un dictateur et la proclamation du iustitium par ce dernier contredit une autre assertion d’Agamben (dirigée contre C. Schmitt) selon laquelle « l’état d’exception ne se définit pas, selon le modèle dictatorial, comme une plénitude de pouvoir, un état pléromatique du droit, mais comme un état kénomatique, un vide et un arrêt du droit. (plerôme, plénitude ; kenos vide en grec) ». Comment comprendre dans une telle perspective qu’un dictateur, lorsqu’il est en charge de la défense de la ville, proclame un iustitium ? Ce dernier ne dure d’ailleurs que quelques jours, une fois les opérations militaires achevées, c’est-à-dire lorsque prend fin le moment de mobilisation de ses forces par la cité. Quant au dictateur, dont on répète si souvent que sa charge était limitée à six mois au lieu d’un an (comme s’il s’agissait là de la garantie exemplaire d’une durée de mandat), un inventaire systématique montrerait, lorsque nos sources offrent une chronométrie possible, que sa mission n’a que rarement excédé quelques jours.

  • 21 Sur cette séquence cf. Scheid 1984, p. 118.

19G. Agamben invite le lecteur à accorder une attention particulière à l’épisode des Fourches Caudines. Rappelons qu’à l’occasion de la guerre contre les Samnites, en 321 av. J.-C., les généraux romains ont dû accepter les termes d’un « traité très déshonorant » (turpissimum foedus) et que l’ensemble de l’armée a dû passer sous le joug de l’ennemi. Le retour des soldats à Rome s’est alors apparenté à un véritable cortège des morts vivants où tous les éléments du deuil sont convoqués dans le récit livien21. Au même moment à Rome, alors que l’on s’était préparé au combat avant de recevoir la nouvelle du traité, les boutiques sont fermées, et le iustitium – disons l’arrêt des affaires civiles – est engagé spontanément. La cité se trouve-t-elle alors dans une situation « anomique », comme on serait invité à le croire à la lecture des quatre mots consules in priuato abditi ? « C’est comme si, écrit G. Agamben, devant l’ouverture d’un espace intégralement anomique pour l’action humaine, les anciens comme les modernes reculaient, effrayés ». Devant cet « effroi » supposé, très rhétorique et disons-le assez factice, ressaisissons-nous ! Certes, en cette occasion, les consuls n’osent même plus exercer leur charge – l’un d’eux obtiendra bientôt du sénat d’être livré à l’ennemi pour désengager la cité du serment qu’il a prêté aux Samnites en son nom –, mais ils accomplissent aussitôt le geste que l’on attend d’eux, à savoir la désignation d’un dictateur comitiorum habendum causa, c’est-à-dire d’un dictateur chargé de réunir le peuple pour l’élection des consuls de l’année suivante. Une mécanique institutionnelle bien rodée en cette période des guerres samnites (les exemples en sont nombreux) et qui ne laisse place à aucune improvisation, à aucune suspension de l’ordre juridique, à aucun pouvoir exorbitant du droit commun.

20Enfin, la référence principale invoquée par G. Agamben pour illustrer son interprétation du iustitium est la proposition faite par Cicéron en 43 av. J.-C., quelques mois avant la proscription dont il sera victime, d’organiser la défense de Rome contre Marc Antoine :

  • 22 Cicéron, Philippiques, 5, 12.

Mon avis est donc, Pères conscrits, de ne point parler de députation ; de prendre un parti sans délai et d’agir promptement ; de décréter qu’il y a tumulte ; de suspendre le cours de la justice : je dis qu’il faut revêtir le sayon de guerre et faire des levées, sans égard aux exemptions, dans Rome, dans toute l’Italie, excepté dans la Gaule (tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi sublatis uacationibus in urbe et in Italia praeter Galliam totam). Une fois ces mesures prises, la seule idée, le seul bruit de votre sévérité confondra, écrasera la folle audace de cet infâme gladiateur22.

  • 23 Agamben 2003, p. 77.

21S’agit-il là d’un « cas exemplaire23 » ? On comprend bien sûr la précipitation qui conduit à souligner « l’exemplarité » supposée de cette occurrence isolée, car le contexte est celui des troubles civils consécutifs à l’assassinat de César et il permettrait alors de raccrocher le iustitium à des désordres intérieurs. Et pourtant, ce dont Cicéron veut convaincre le sénat ou son lecteur – car cette rhétorique des Philippiques a largement été recomposée après coup – c’est précisément que l’ennemi est aux portes, et qu’il faut agir contre Marc Antoine comme autrefois en cas de tumultus gallicus, c’est-à-dire lors d’une offensive menée par les Gaulois à l’approche de Rome. Il faut se préparer à la guerre : Cicéron suggère alors selon le rythme ternaire d’une formule archaïsante (elle renvoie au plus lointain passé guerrier de Rome, lorsque la cité se défendait face aux peuples italiques ou devait affronter la menace gauloise) de déclarer l’état de tumultus, de proclamer le iustitium, et de revêtir le sagum, à savoir l’habit militaire. Bref, de suspendre momentanément les occupations civiles pour se livrer entièrement à l’effort de guerre.

  • 24 L’épisode est connu par le récit livien (39, 8-19) et par un texte officiel exceptionnellement con (...)

22Deux autres textes achèveront de nous convaincre du sens précis et limité du mot iustitium, bien éloigné de la suggestion avancée par A. Nissen en 1877, à l’époque précisément où l’État constitutionnel inventait ses articles « d’exception » et « l’urgence ». L’Antiquité romaine servait alors, comme toujours aujourd’hui, de « paradigme », ou en d’autres mots, de « légitimité d’une théorie du présent par le passé le plus ancien ». En 186 av. J.-C., les adeptes du culte de Bacchus sont réprimés à Rome et dans toute l’Italie24. Les mesures répressives (emprisonnements, exécutions) sont conduites par les consuls (si bien que l’on a voulu reconnaître dans les sénatus-consultes promulgués à cette occasion l’ancêtre du sénatus-consulte ultime). Avant d’être inculpés, de nombreux adeptes du culte quittent Rome ou sont rattrapés par des gardes. Du coup, la juridiction civile (les res et actiones) s’arrête durant trente jours, tandis que la procédure criminelle (les quaestiones) se poursuit. Le mot iustitium n’est pas ici prononcé mais la mesure de suspension de la justice civile y ressemble fortement. La visée est la même : suspendre les affaires civiles par souci d’équité envers les parties.

23Pour finir, on se reportera au commentaire (une scholie) d’un discours cicéronien (le Pro Plancio) qui donne enfin une définition au terme (tel est le but de ce scholiaste qui travaillait au VIIe siècle, précisément, de donner une explication à son lecteur de termes désuets rencontrés sous la plume de Cicéron, à partir de sources aujourd’hui disparues). Au travers de la répartie du crieur public au consul de l’année 111 av. J.-C., Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, où l’on voit que le iustitium signifie un arrêt des civilia negotia. Certes il s’agit d’un texte du Haut-Moyen Âge, mais cette définition vient confirmer ce que nous avons pu observer dans d’autres sources :

  • 25 Scolia Bobiensia, Pro Plancio, § 33, Stangl p. 158.

À partir de là, [Cicéron] passe à l’exemple du crieur public Q. Granius, fameux à son époque et qui avait, entre tous, un humour très mordant. Alors qu’avait été édicté un arrêt du droit, c’est-à-dire un temps déterminé dans l’État durant lequel aucune action n’était poursuivie dans le domaine des affaires civiles (edicto iustitio, id est praedicto in re. p tempore quo nihil ageretur civilium negotiorum), le consul Nasica l’avait apostrophé alors que par hasard il l’avait croisé sur son chemin et lui avait déclaré plaisamment : « Dis-moi Granius, pourquoi es-tu triste ? Serait-ce parce que les ventes aux enchères ont été différées ? » – nous savons en effet que la jouissance des ventes aux enchères (auctiones) revenait aux crieurs, puisque c’est par eux qu’avaient lieu toutes les ventes par lots. Et donc, en raison de cet arrêt du droit, elles-mêmes ne pouvaient se dérouler (illo autem iustitio nec ipsae poterant exerceri). [Cicéron] dit que Granius avait répondu en sens contraire à ce P. Scipion, non sans une pique de fiel : « Pas du tout, je suis triste pour cette raison que les ambassades (legationes) ont été différées. » En effet, les ambassades envoyées au sénat par les peuples étrangers étaient habituellement nommées par la volonté des consuls. La plupart du temps, les consuls nommaient ces [ambassades] par la faveur et bien souvent, en recevant de l’argent, pour qu’elles puissent être introduites au sénat25.

  • 26 Plutarque, Marius. 35, 4 ; Sulla, 8, 6 ; Appien, Les guerres civiles à Rome, 1, 55, 244.

24Que l’arrêt des activités ait été plus large, il est pourtant permis de le penser si l’on en croit la manœuvre de Sylla en 88 av. J.-C. pour contrer une loi de ses adversaires qui lui aurait été défavorable. Le consul Sylla aurait été amené à proclamer un « repos » (argia on trouve ailleurs en grec apraxiai pour désigner la suspension des tribunaux) empêchant le peuple de se réunir en comices pour le vote de la loi. S’agissait-il d’un iustitium ? C’est possible, même si Appien pense devoir rapprocher la mesure du repos occasionné par les fêtes religieuses et qui pourrait être analogue aux jours où il n’est pas possible de réunir les comices26.

  • 27 Grani Liciniani reliquiae (introduzione, commento storico e traduzione a cura di Barbara Scardigli (...)
  • 28 Fraschetti 1988. Cf. également Golden 2013.

25C’est précisément à l’époque de Sylla, dix ans plus tard, à l’occasion de ses funérailles que le terme iustitium paraît associé à un autre contexte : celui du deuil. Les funérailles de Sylla sur le Champ de Mars ont été abondamment commentées, car elles déploient un style monarchique, alors même que l’œuvre politique de cet imperator qui a abdiqué la dictature qui lui avait été accordée conformément aux lois (mais dans le contexte d’hyper-violence des proscriptions, de mises à mort sans jugement, et de la guerre civile) doit plutôt être comprise comme un effort de consolidation des institutions républicaines. Un auteur du IIe siècle, Granius Licinianus, mentionne qu’un iustitium a été proclamé, et juxtapose la mesure au deuil d’une année entière imposé aux matrones27. L’on retrouvera plusieurs proclamations du iustitium à l’occasion des funérailles d’empereurs ou de membres de la famille impériale28. Pour Drusilla, la sœur de Caligula, il aurait même été interdit de rire, sous peine de mort :

  • 29 Suétone, Vie de Caligula, 24.

Quand elle mourut [en 38 ap. J.-C.], il ordonna une suspension générale des affaires, et, pendant cette période, ce fut un crime capital d’avoir ri, de s’être baigné, d’avoir dîné avec ses parents, sa femme ou ses enfants (Eadem defuncta iustitium indixit, in quo risisse lauisse cenasse cum parentibus aut coniuge liberisue capital fuit)29.

26Selon G. Agamben, il y aurait là le passage de l’anomie républicaine (« un moment où l’on assiste à un effondrement des structures sociales normales et à une débâche des rôles et des fonctions sociales »), à celle qui procède de la disparition du souverain incarnant la loi (nomos empsychos). Le même auteur s’interroge encore :

  • 30 Agamben 2003, p. 111.

Mais comment un terme de droit public, désignant la suspension du droit dans une situation d’extrême nécessité politique, a-t-il pu prendre le sens nettement plus anodin de cérémonie funèbre, lors d’un deuil familial30 ?

  • 31 Agamben 2003, p. 117.

27Doit-on pourtant ironiser sur « l’habituelle myopie des philologues », selon la formule assez malheureuse de G. Agamben, en estimant qu’on a fait à tort de l’évolution sémantique du iustitium « une histoire de famille31 ». La famille en question est, rappelons-le, la domus Augusta (bientôt diuina), représentée dans tout l’empire, en statues, sur les monnaies, les inscriptions, et la disparition de chacun de ses membres faisait l’objet de mesures de deuil auxquelles était joint un arrêt de l’activité des tribunaux, comprenons d’une suspension occasionnelle de la juridiction des affaires civiles, comme on « ferme boutique », niente di più…

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Notes

1 Valère Maxime, 3, 2, 17.

2 Plutarque, Caius Gracchus, 35, 3-4 (trad. A.-M. Ozanam).

3 Appien, Les guerres civiles à Rome, 1, 67.

4 Plutarque, Caius Gracchus, 18, 1.

5 Je me permets de renvoyer sur l’ensemble des points ici résumés à l’exposé plus détaillé dans un article publié alors que le présent volume était en cours d’élaboration : cf. Rivière 2019. La mission supposée du dictateur de réprimer les désordres intérieurs a parfois été fabriquée de toutes pièces par l’annalistique, comme l’illustre le cas de la répression de l’adfectator regni, Spurius Maelius en 439 av. J.-C. : cf. Rivière 2021, p. 143-149.

6 Mommsen 1984, III, p. 187, n. 1. C’est à la lumière de l’état constitutionnel du XIXe siècle que Mommsen tente par comparaison de définir la dictature romaine : « La dictature est donc assurément un pouvoir d’exception, à peu près ce que sont aujourd’hui la suspension de la justice civile et la proclamation de l’état de siège. » L’anachronisme est manifeste.

7 Plaumann 1913.

8 César, La guerre civile, 1, 5.

9 Tite-Live, 3, 4, 9 ; 3, 5, 3-4 et 3, 5, 14.

10 Agamben 2003, p. 79-80.

11 Guarino 1970, p. 285.

12 Guarino, p. 287. À l’opposé d’une telle approche tout à la fois institutionnelle et empirique, l’on pourrait citer un grand nombre de travaux qui depuis le XIXe siècle ont proposé une lecture des institutions romaines à la lumière des lois d’exception ou des articles de constitution accordant les pleins pouvoirs en temps de crise. Citons notamment Willems 1885, p. 255, qui sous un chapitre au titre quelque peu anachronique « Les départements de l’intérieur et de la justice » s’interroge : « Le Sénat avait-il le droit constitutionnel de conférer aux magistrats les pouvoirs extraordinaires qui de fait étaient la conséquence du s. c. ultimum ? » L’anachronisme se comprend si l’on saisit la démarche de l’auteur qui proclame encore en introduction de son ouvrage fondateur : « L’étude raisonnée et systématique des institutions politiques du peuple romain est une science moderne. Mais les matériaux de cette science sont les détails épars et souvent incomplets, relatifs aux institutions romaines, qui nous ont été conservés dans les monuments des littératures anciennes. » Cependant, l’inconvénient de cette « science moderne », en dépit de l’admirable reconstruction qu’elle propose, est qu’elle utilise nécessairement, dans un souci d’intelligibilité, des catégories modernes trop éloignées de « l’inventaire des différences » qui permet d’accéder à la compréhension des mondes anciens.

13 Agamben 2003, p. 78.

14 Nissen 1877, p. 98. L’auteur soutient d’abord le point de vue de Machiavel (Discours, I, 4) selon lequel à Rome les troubles eux-mêmes conduisaient à l’élaboration des meilleures lois. Il s’agit là bien sûr d’une lecture politique et institutionnelle tout à fait fondée de la fabrication de la loi au travers du récit des origines de la Rome républicaine et des revendications des plébéiens. Relisons Machiavel : « Je dis que ceux qui condamnent les tumultes entre les nobles et la plèbe me semblent blâmer ce qui fut la cause première du maintien de la liberté… Il me semble aussi qu’ils ne considèrent pas qu’il y a dans chaque état deux humeurs différentes, celle du peuple et celle des grands, et que toutes les lois que l’on fait en faveur de la liberté naissent de leur désunion. » Cependant, A. Nissen ajoute ensuite le constat qui lui est propre selon lequel le droit était mis de côté (« so schob man im äussersten Falle selbst das Recht zur Seite »). Ce constat procède d’une erreur d’interprétation, d’une dramatisation délibérée mais historiquement infondée, ou encore, tout simplement, de l’engagement délibéré dans une généralisation forcée : « Au lieu de porter atteinte (« verletzen ») [au Droit], lorsqu’il était impossible de s’y tenir, alors on le mettait sur le bord du chemin ; on le suspendait (“sistierten”) par le biais d’un Justitium. » On l’aura compris en parcourant la documentation ancienne de manière scrupuleuse et exhaustive, le iustitium en question ne signifiait rien d’autre, par souci d’efficacité et d’équité, qu’une suspension des affaires civiles durant quelques jours…

15 Agamben 2003, p. 72.

16 Cf. Garofalo 2009, p. 113-129 et Humbert 2018, p. 133. Les trente jours constituent « un délai aménagé par la loi pour que le débiteur respecte la condamnation et n’enfreigne pas le jugement ». Il n’en demeure pas moins que la qualification de ces trente jours comme iusti « n’a pas trouvé d’explication satisfaisante ». Plutôt que de considérer que les trente jours sont iusti « car fixés par la loi (le droit classique utilisera legitimus pour définir cette trêve »), une seconde explication semble préférable : il s’agit des « jours pendant lesquels il est conforme au ius de » ou « jours consacrés au droit ». « Le délai est consacré au ius, car destiné à respecter le iudicatum » (c’est-à-dire le jugement qui a été rendu) « et à permettre au débiteur d’échapper à la manus iniectio » (c’est-à-dire à retarder ou éviter, dans le meilleur des cas, la contrainte par corps).

17 Aulu Gelle, 20, 1, 42-44.

18 Cf. Ernout-Meillet 1985, p. 329 : « iustus », « conforme au droit, juste. Usité de tout temps. D’où iustitia et les contraires iniustus et iniustitia ; iustitium, n. : vacance des tribunaux, arrêt de la justice ; cf. sol-stitium et sto ».

19 Pour un commentaire plus détaillé des occurrences ici répertoriées, cf. Rivière 2021 p. 246-252. Le récit des mesures de défense prises en 465 av. J.-C. à l’approche de l’ennemi (cf. supra), s’inscrit dans une série séquentielle récurrente chez Tite-Live, à chaque fois que se présente une menace comparable : la « terreur » (terror), la « peur » (timor), l’« effroi » (pauor), ou l’épouvante (conterrere) s’emparent de la ville ; on décrète alors l’état de « trouble » (tumultus) ; des mesures de protection militaire sont prises : surveillance des portes et des remparts ; patrouilles dans les rues, de jour comme de nuit ; proclamation du iustitium. Aucune « anomie » ici, mais plutôt un renforcement considérable des mesures militaires dans le seul souci de protéger la cité – les affaires civiles des tribunaux attendront car, disons-le trivialement, il y a plus « urgent ». À une exception près, en 210 av. J.-C., lors de la seconde guerre punique, alors que la menace carthaginoise pèse encore sur le sol italien, et seulement à titre de comparaison (Tite-Live, 26, 26, 9 : prope iustitium, c’est-à-dire « comme s’il s’agissait d’un iustitium ») toutes les occurrences du iustitium se concentrent dans la première décade du Ab urbe condita et, soulignons-le, exclusivement au sujet de guerres extérieures. Elles correspondent en effet à la période durant laquelle Rome est aux prises avec ses voisins immédiats, depuis les premières attaques des Èques en 465 av. J.-C., jusqu’aux menaces gauloise, étrusque et samnite de l’année 296 av. J.-C. Outre le texte cité ci-dessus indiquant un iustitium de « quelques jours », le iustitium a été décrété une fois auparavant par un détenteur de l’imperium (un consul en l’occurrence et pas un dictateur), « en vertu de l’autorité du sénat » en 465 av. J.-C. (Tite-Live, 3, 3, 6), lors d’une campagne précédente contre les Èques. Il n’a duré que quatre jours (Tite-Live, 3, 3, 8). On le rencontre de nouveau dans les occasions suivantes : en 458 av. J.-C. (Tite-Live, 3, 27, 2), lors de la campagne du dictateur L. Quinctius Cincinnatus contre les Èques ; en 431 av. J.-C. (Tite-Live, 4, 26, 11-12) avant la bataille de l’Algide remportée par un dictateur contre les Èques et les Volsques ; en 427-426 av. J.-C. (Tite-Live, 4, 32, 1) ; en 389 av. J.-C. à l’occasion de la guerre menée par Camille contre les Volsques, les Èques et les Étrusques (Tite-Live, 6, 2, 9) ; en 386 av. J.-C. (Tite-Live, 6, 7, 1), jusqu’à la victoire de Camille sur les Antiates ; en 366 av. J.-C. (Tite-Live, 7, 6, 12) lors des préparatifs de guerre contre Herniques ; en 361 av. J.-C. (Tite-Live, 7, 9, 6), lors des préparatifs de guerre contre les Gaulois, en 341 av. J.-C. à l’occasion de la guerre contre les Aurunques (Tite-Live, 7, 28, 3) ; en 320 av. J.-C. (Tite-Live, 9, 7, 7-9) à l’annonce de la capitulation dite des « Fourches Caudines » (lorsque l’armée romaine dut se rendre aux Samnites à Caudium pour éviter d’être entièrement massacrée), « on engagea spontanément (sua sponte) un iustitium sur le forum, avant même qu’il eût été ordonné » ; en 302 av. J.-C. (Tite-Live, 10, 4, 1-2), au lendemain d’un désastre (clades) subi face aux Étrusques ; en 296 av. J.-C., enfin (Tite-Live, 10, 21, 3 ; 10, 21, 6), à l’occasion d’une guerre contre les Gaulois, les Étrusques et les Samnites, un iustitium s’est prolongé durant dix-huit jours, soit la durée la plus longue attestée. Durant la même période, et en dehors de ces proclamations officielles, toutes issues d’un contexte de guerre, Tite-Live emploie le mot en une seule occasion, et seulement à titre comparatif à propos des troubles intérieurs à la cité provoqués par la rivalité entre patriciens et plébéiens : en 366 av. J.-C. (Tite-Live, 7, 1, 4), l’inaction (otium) visant à paralyser toute initiative du consul plébéien paraît « semblable à un iustitium » (iustitio simile).

20 Kunkel-Wittmann 1995, p. 225 n. 431.

21 Sur cette séquence cf. Scheid 1984, p. 118.

22 Cicéron, Philippiques, 5, 12.

23 Agamben 2003, p. 77.

24 L’épisode est connu par le récit livien (39, 8-19) et par un texte officiel exceptionnellement conservé, l’inscription de Tiriolo (CIL, I2, 581). Cicéron (Des lois, 2, 15, 37) évoque en quelques mots l’exemplarité de l’épisode. Cf. Rivière 2021, p. 214-227.

25 Scolia Bobiensia, Pro Plancio, § 33, Stangl p. 158.

26 Plutarque, Marius. 35, 4 ; Sulla, 8, 6 ; Appien, Les guerres civiles à Rome, 1, 55, 244.

27 Grani Liciniani reliquiae (introduzione, commento storico e traduzione a cura di Barbara Scardigli), Florence, 1983, p. 121.

28 Fraschetti 1988. Cf. également Golden 2013.

29 Suétone, Vie de Caligula, 24.

30 Agamben 2003, p. 111.

31 Agamben 2003, p. 117.

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