• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 15542 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 15542 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Publications de l’École française de Rom...
  • ›
  • Collection de l'École française de Rome...
  • ›
  • Gouverner par le hasard : le tirage au s...
  • ›
  • Première partie – Règles du tirage au so...
  • ›
  • Chapitre 5. Les restaurations de la sort...
  • Publications de l’École française de Rom...
  • Publications de l’École française de Rome
    Publications de l’École française de Rome
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 5.1. La lex Pompeia de provinciis de 52 5.2. La sortitio provinciarum aux époques césarienne et triumvirale (49-28) 5.3. La lex Iulia de provinciis de 27 5.4. La réforme de la lex Iulia de provinciis (entre 5 av. J.-C. et l’époque tibérienne) Conclusion Notes de bas de page

    Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.)

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Chapitre 5. Les restaurations de la sortitio provinciarum de Pompée à Auguste (52 av. J.-C. – 14 apr. J.-C.)

    p. 227-304

    Texte intégral 5.1. La lex Pompeia de provinciis de 52 5.1.1. Les décrets sur les provinces 5.1.2. Les règles relatives au choix des candidats 5.1.2.1. Le recours à des priuati 5.1.2.2. La mise en place d’un intervalle de cinq ans 5.1.2.3. La règle de l’annalité 5.1.2.4. La procédure de sélection des candidats par les sénateurs 5.1.2.5. L’encadrement de la pratique de l’excusatio 5.1.4. La multiplication des tirages au sort 5.1.5. Le calendrier établi par la lex Pompeia de prouinciis 5.2. La sortitio provinciarum aux époques césarienne et triumvirale (49-28) 5.2.1. La lex Seruilia de 48 5.2.2. La lex Iulia (Caesaris) de prouinciis (46- ?) 5.2.3. L’abandon de la sortitio prouinciarum à l’époque triumvirale ? 5.3. La lex Iulia de provinciis de 27 5.3.1. Les décrets sur les provinces 5.3.2. L’admission des candidats à la sortitio prouinciarum : critères et privilèges 5.3.2.1. Des priuati sortis de charge depuis cinq ans 5.3.2.2. L’annalité du gouvernement 5.3.2.3. Les privilèges liés à l’âge et au mariage 5.3.2.4. L’examen des candidatures 5.3.3. Une sortitio à deux niveaux 5.3.4. Les excusationes 5.4. La réforme de la lex Iulia de provinciis (entre 5 av. J.-C. et l’époque tibérienne) 5.4.1. La mise en place d’une liste hiérarchisée de candidats 5.4.2. L’influence croissante du prince sur la sortitio des provinces publiques Conclusion Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Entre 52 av. J.-C. et 14 apr. J.-C., trois lois modifièrent profondément le fonctionnement de la sortitio prouinciarum : la lex Pompeia de prouinciis, votée en 52 et appliquée jusqu’en 49 ; la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis, votée ca 46 ; la seconde lex Iulia de prouinciis de 27, qui s’inscrivit dans le cadre de la politique de restauration de la res publica des années 28-27, dont elle constitua le dernier volet. La loi de Pompée sur les provinces, qui fut en grande partie reprise par Auguste1, unifia pour la première fois les règles qui encadraient la sortitio des provinces consulaires et prétoriennes tout en transformant radicalement la procédure : étaient désormais admis à la sortitio des provinces extra-urbaines des consulaires et des prétoriens sortis de charge depuis au moins cinq ans. Quant à la loi de César, qui fut probablement votée en 46, année du retour à Rome du dictateur, elle demeure mal connue et la seule disposition de ce règlement sur laquelle les historiens s’accordent est la limitation de la durée des commandements provinciaux.

    2Le principal enjeu de ce chapitre, qui examine les évolutions de la législation sur la sortitio prouinciarum entre les époques pompéienne et augustéenne, est de comprendre comment ces nouvelles lois adaptèrent successivement le fonctionnement de la procédure à un contexte politique nouveau : une République dominée par les imperatores, à laquelle succéda un régime monarchique. Si les lois de Pompée et d’Auguste inversèrent le rapport entre le nombre de candidats et le nombre de provinces, ce qui contribua à rendre le tirage au sort des provinces plus aléatoire, elles multiplièrent en effet les niveaux de désignation en amont du tirage au sort et donnèrent au Sénat une place plus importante dans la procédure, jusqu’à transformer la sortitio prouinciarum en un instrument qui servait davantage à garantir la rotation des gouvernements provinciaux entre des sénateurs proches du prince qu’à réguler la compétition aristocratique.

    5.1. La lex Pompeia de provinciis de 52

    3Votée à l’instigation de Pompée durant son troisième consulat de 52, la lex Pompeia de prouinciis2 reprit la substance d’un sénatus-consulte proposé par Cn. Domitius Calvinus et M. Valerius Messalla Rufus, coss. 533. En abrogeant à la fois la lex Sempronia de prouinciis, qui avait instauré des règles particulières pour la sortitio consulaire, et la législation de Sylla, qui avait dédoublé la sortitio prétorienne4, la loi de Pompée sur les provinces de 52 transforma en profondeur le fonctionnement du tirage au sort des provinces consulaires et prétoriennes et unifia les règles et le calendrier qui l’encadraient. En raison de la dégradation de la situation politique, cette loi ne fut toutefois appliquée qu’en 51 et 49, dans un contexte troublé : en 50, une intercession tribunitienne bloqua le processus d’attribution des provinces, tandis que le déclenchement de la guerre civile en 49 suspendit l’application de cette loi, qui fut finalement abrogée par César.

    5.1.1. Les décrets sur les provinces

    4Il est possible, à l’aide de la documentation dont nous disposons sur la loi de Pompée de 52, de restituer la procédure qu’elle mit en place pour répartir les provinces consulaires et prétoriennes, en commençant par analyser la manière dont étaient définies ces provinces. À partir de 52, le Sénat votait chaque année des décrets sur les provinces consulaires et prétoriennes extra-urbaines, et ces provinces étaient ensuite respectivement tirées au sort par des consuls et des préteurs sortis de charge depuis au moins cinq ans. Dans le même temps, les sénateurs continuaient à assigner, chaque année, par décret des provinces urbaines (les juridictions urbaine et pérégrine, la présidence des tribunaux) aux préteurs en exercice, qui les tiraient au sort. La lex Pompeia de prouinciis modifia en outre les règles d’attribution des provinces aux consuls en exercice. En effet, dans la mesure où ces derniers ne partaient dorénavant plus en campagne durant l’année de leur magistrature, mais restaient dans l’Vrbs où ils exerçaient des fonctions civiles5, et où, à l’inverse des préteurs, les deux consuls ne recevaient jamais de tâches urbaines distinctes ou individualisées, le Sénat n’eut plus besoin de leur confier, par un décret suivi d’une sortitio ou d’une comparatio, des provinces au début de l’année de leur magistrature6.

    5Plus précisément, on sait que deux provinces extra-urbaines étaient assignées chaque année, par le vote d’un décret, aux consulaires, et consistaient en des commandements militaires. César rappelle en ce sens qu’en 49, conformément à la loi de Pompée, « on [nomma] des particuliers au gouvernement des provinces ; deux [furent] décrétées consulaires, les autres prétoriennes » (prouinciae priuatis decernuntur, duae consulares, reliquae praetoriae7). En 51, deux provinces, la Cilicie et la Syrie, furent également déclarées consulaires8. Le Sénat définissait en outre chaque année des provinces prétoriennes : huit provinces urbaines continuaient d’être tirées au sort par les préteurs en exercice, auxquelles s’ajoutaient minimum huit provinces extra-urbaines, qui étaient cette fois destinées à être tirées au sort par le collège de huit préteurs sortis de charge depuis cinq ans, et éventuellement, si ces anciens préteurs n’étaient pas assez nombreux, par des prétoriens qui appartenaient à des collèges plus anciens. Rien n’empêchait toutefois les sénateurs de confier par décret un nombre plus important de provinces prétoriennes extra-urbaines, comme le suggère l’expression reliquae praetoriae employée par César. Étant donné que le nombre de provinces prétoriennes extra-urbaines n’était plus indexé sur le nombre de préteurs élus, il pouvait en effet être adapté d’année en année aux besoins de l’empire. Le sénatus-consulte du 29 septembre 51, connu grâce à une lettre de M. Caelius Rufus à Cicéron, rapporte en ce sens que neuf provinces prétoriennes extra-urbaines furent assignées par décret aux prétoriens en 50 : la Cilicie pour remplacer le consulaire Cicéron, qui y avait été envoyé quelques mois plus tôt, et huit autres provinces alors gouvernées par des propréteurs9. Cette relatio, portée par des sénateurs optimates, avait probablement pour but de garantir le retour de Cicéron pour 50 et de s’assurer que les Gaules fussent attribuées aux consulaires pour l’année suivante.

    6Un des effets indirects de la loi de Pompée fut de contribuer à l’évolution de la définition du terme prouincia. À partir de 52, le type de province à confier aux magistrats curules ne dépendait en effet plus tant du rang des candidats qui devaient les tirer au sort (« consulaire » ou « prétorien ») que du statut de ces derniers (« en exercice » ou « sortis de charge ») : aux consuls et préteurs en fonction revenaient désormais les provinces urbaines, c’est-à-dire liées à la Ville et à l’exercice de l’imperium domi, tandis qu’aux anciens consuls et aux anciens préteurs étaient assignés les provinces extra-urbaines, parmi lesquelles on comptait les commandements militaires. Si Pompée réserva le gouvernement des provinces extra-urbaines à d’anciens consuls et à d’anciens préteurs, les consuls (et les préteurs) en exercice ne furent cependant jamais de iure privés de l’imperium militiae10. Toutefois, de facto, ils ne l’exercèrent plus de manière automatique puisqu’ils ne partirent plus en campagne durant l’année de leur magistrature – ni, bien souvent, cinq années après l’exercice de leur magistrature, puisque tous les anciens consuls n’étaient pas automatiquement admis au tirage au sort des provinces consulaires extra-urbaines.

    5.1.2. Les règles relatives au choix des candidats

    5.1.2.1. Le recours à des priuati

    7À l’inverse de la lex Sempronia, la loi de Pompée ne transforma pas tant la manière dont on désignait les provinces à tirer au sort que les règles qui encadraient en amont du tirage le choix des candidats. Pompée admit en effet pour la première fois à la sortitio des provinces extra-urbaines des priuati, entendus non comme de simples citoyens n’ayant exercé aucune magistrature, à l’instar de P. Cornelius Scipio (Africanus) en 210 ou de Pompée avant 70, mais comme des sénateurs, de rang consulaire ou prétorien, sortis de charge depuis au moins cinq ans. Cette modification majeure des règles de la sortitio prouinciarum fut perçue comme contraire à la tradition romaine, qui réservait traditionnellement aux magistrats en exercice le commandement des armées ; plusieurs raisons justifiaient toutefois ce changement de paradigme.

    8Le manque structurel de magistrats disponibles ou volontaires pour participer à la sortitio prouinciarum dans les années 60-50 est un premier élément d’explication. Comme nous l’avons vu, de nombreux magistrats renoncèrent en effet durant ces deux décennies à gouverner une province extra-urbaine. La situation était probablement particulièrement tendue à la fin des années 50, d’une part parce que les élections consulaires furent alors suspendues plusieurs années de suite11, et d’autre part parce que la perspective d’une guerre civile précipita le départ de l’Vrbs de nombreux sénateurs12. Dans ce contexte, on comprend fort bien que le Sénat, pour assurer la protection de la Ville et maintenir l’ordre dans les provinces de l’empire, eût réfléchi, peut-être dès 54 et à coup sûr dès 53, aux moyens d’accroître de manière significative et rapide le nombre de candidats à la sortitio prouinciarum. En ouvrant le tirage au sort des provinces consulaires et prétoriennes à d’anciens consuls et à d’anciens préteurs, la loi de Pompée permit ainsi au vivier de candidats potentiels de devenir, pour la première fois depuis le IIIe siècle, supérieur au nombre de provinces à répartir chaque année, et restaura la place de la sortitio dans la procédure d’assignation des provinces : toutes les provinces, qu’elles fussent urbaines ou extra-urbaines, pouvaient désormais être confiées chaque année par un tirage au sort.

    9L’envoi de priuati à la tête des provinces extra-urbaines présentait aussi l’avantage qu’il permettait de pallier les besoins de l’État en matière d’administration sans qu’il fût besoin, comme cela avait été le cas en 227, en 197 ou durant la dictature de Sylla, d’augmenter le nombre de préteurs élus chaque année, et donc d’accroître la brigue électorale et la compétition pour le consulat. Bien qu’appliquée pendant un temps assez court, la loi de Pompée contribua d’ailleurs à restreindre l’influence que les candidats, notamment les consuls, pouvaient avoir sur le processus d’attribution des provinces, puisqu’elle réserva le gouvernement des provinces extra-urbaines, souvent source de gloire et de richesses, à des sénateurs qui n’exerçaient pas une magistrature et n’étaient pas pourvus de l’imperium au moment où ils étaient sélectionnés pour participer à la sortitio et au moment où ils tiraient au sort.

    10Si le recours à des priuati pour gouverner les provinces n’était pas une nouveauté dans la cité romaine, leur admission à la sortitio prouinciarum fut dénoncée par les détracteurs de la loi de Pompée pour mieux critiquer celle-ci et présenter comme irréguliers les pouvoirs militaires des proconsuls. Les auspices pris par les priuati cum imperio furent en particulier remis en cause par des auteurs tels que Cicéron13. L’interprétation cicéronienne du droit augural, qui suivait le Liber de auspiciis de l’augure M. Valerius Massala transmis par Varron, était toutefois rigoureuse et n’était probablement pas partagée par l’ensemble de ses contemporains. Ainsi que le rappelle F. Hurlet, à l’époque tardo-républicaine, les Romains ne considéraient peut-être pas comme illégitimes ou invalides les auspices pris par des priuati, et l’on sait que des provinces leur furent régulièrement confiées depuis le IIIe siècle et même que plusieurs d’entre eux obtinrent au Ier siècle le droit de célébrer des triomphes à leur retour à Rome14. De toute manière, après 52, le vote d’une loi comitiale (curiate ou centuriate15) était certainement toujours indispensable pour rendre conformes au droit (iusta) l’imperium et l’auspicium des priuati choisis pour tirer au sort les provinces. Il faut en outre souligner que la stricte interprétation du droit augural que développa Cicéron ne l’empêcha pas de défendre le vote de la lex Manilia, qui donna au priuatus Pompée un commandement de trois ans pour mener la guerre contre Mithridate VI.

    11Afin que fussent clairement distingués les magistrats en exercice des priuati-gouverneurs, la loi de Pompée réserva à ces derniers des titres et des imperia différents : les consulaires qui tirèrent au sort des provinces extra-urbaines furent nommés pro consule et furent pourvus d’un imperium consulare, tandis que les gouverneurs des provinces extra-urbaines de rang prétorien furent appelés pro praetore et reçurent un imperium praetorium16. Pour établir une hiérarchie claire entre les consuls en exercice à Rome et les prétoriens envoyés gouverner des provinces extra-urbaines, la loi de Pompée mit aussi fin à la pratique du rehaussement de l’imperium praetorium en un imperium consulare17. En conséquence, la définition donnée à la promagistrature évolua : elle n’était plus simplement le résultat du prolongement de l’imperium d’un magistrat dans une province donnée, mais devint une magistrature autonome et hiérarchisée – puisque l’on distinguait les proconsuls des propréteurs18.

    5.1.2.2. La mise en place d’un intervalle de cinq ans

    12En vertu de la lex Pompeia de prouinciis, seuls furent admis à la sortitio des provinces extra-urbaines les consuls et les préteurs sortis de charge depuis au moins cinq ans. Trois passages de Dion Cassius attestent sans ambiguïté l’existence de ce quinquennium19. Malgré les évidences apportées par la documentation, l’existence d’un délai quinquennal entre l’exercice de la magistrature et celui de la promagistrature a fait l’objet de discussions au sein de la communauté scientifique puisque, d’une part, le sénatus-consulte de 51 ne le mentionnait pas et que, d’autre part, cet intervalle fut respecté en 51, mais pas en 49, où des commandements furent confiés à des sénateurs qui avaient exercé le consulat en 54 et en 5220. Il y a cependant moins de raisons de remettre en doute le témoignage de Dion Cassius que de le suivre, et tout porte à croire que si le quinquennium entre l’exercice de la magistrature et celui de la promagistrature ne fut pas respecté en 49, ce fut parce le Sénat échoua alors à recruter des consulaires parmi ceux qui étaient sortis de charge depuis au moins cinq ans.

    13Si l’on admet le témoignage de Dion Cassius et l’existence d’un délai quinquennal, une autre question reste en suspens. Les consuls et préteurs élus à partir du 1er janvier 52 devaient-ils attendre que ce fussent écoulées cinq années civiles pleines après l’achèvement de leur magistrature pour obtenir une province (les consuls et préteurs de 52 auraient dans ce cas tiré au sort en 46, ceux de 51 en mars 45, et ainsi de suite) ou pouvaient-ils participer à la sortitio dans la cinquième année suivant l’exercice de leur magistrature (les consuls et préteurs de 52 auraient alors tiré au sort en 47, ceux de 51 en 48, etc.), c’est-à-dire après que ce fussent écoulées quatre années civiles pleines21 ? La première solution doit certainement être préférée à la seconde dans la mesure où l’on sait que le biennium qui séparait l’exercice de deux magistratures correspondait à une durée de deux années pleines. En outre, le texte de Dion Cassius stipule que la loi de Pompée interdisait à un préteur ou à un consul de « partir exercer la fonction de gouverneur immédiatement ou dans un délai de cinq ans » (μήτε εὐθὺς, μήτε πρὸ πέμπτου ἔτους ἐς τὰς ἔξω ἡγεμονίας ἐξιέναι· ἵνα μὴ διὰ τοῦτο σπουδαρχοῦντες στασιάζωσι22) : la précision μήτε εὐθὺς, μήτε πρὸ πέμπτου ἔτους, qui se rapporte à l’interdiction faite à un magistrat en exercice de quitter Rome, suggère que l’on comptait l’intervalle à partir de l’échéance de la magistrature.

    14On peut enfin se demander pour quelles raisons Pompée choisit d’instaurer un délai de cinq années entre l’exercice de la magistrature et celui de la promagistrature, et non un délai plus court ou à l’inverse plus long. Le choix de cette durée de cinq ans, et plus précisément de cinq ans pleins, peut s’expliquer si l’on considère les règles électorales alors en vigueur et l’enjeu que représentait l’encadrement de la compétition pour le consulat. L’instauration d’un quinquennium entre l’exercice de la préture et celui de la propréture ménageait en effet pour les préteurs sortis de charge la possibilité de candidater trois fois au consulat après la préture – ce qui était probablement le nombre maximal de candidatures autorisé à Rome – avant d’être admissibles à la sortitio des provinces prétoriennes extra-urbaines. Par exemple, un préteur qui gouvernait une province prétorienne en 51 pouvait se présenter au consulat, après un biennium, en 48 pour l’année 47, puis, s’il n’était pas élu, se présenter en 47 pour 46, et en dernier recours, s’il échouait de nouveau, en 46 pour 45. S’il était élu consul en 45, il ne participait alors pas à la sortitio des provinces prétoriennes extra-urbaines, mais pouvait obtenir, cinq ans après son consulat, le gouvernement d’une province consulaire extra-urbaine. À l’inverse, s’il n’était pas élu au consulat en 46, il devait renoncer à exercer cette magistrature, mais pouvait en revanche être tiré au sort l’année suivante, en 45, pour gouverner une province prétorienne extra-urbaine.

    15De manière plus générale – et les sources insistent explicitement sur ce point –, la lex Pompeia de prouinciis avait pour but, en réorganisant le système de distribution des provinces, de restreindre la corruption électorale et politique23. Comme l’a souligné K. Morrell, après 52, les consuls ne pouvaient plus emprunter et dépenser des sommes énormes pour se faire élire à une magistrature urbaine avec l’espoir de rentrer dans leurs fonds l’année suivante en gouvernant une province extra-urbaine24 – et ce d’autant plus que les taux d’intérêt étaient très élevés dans les années 5025. Tous les préteurs et consuls n’étaient d’ailleurs pas assurés d’être désignés, cinq années après l’exercice de leur magistrature, pour participer à la sortitio des provinces extra-urbaines : ils ne pouvaient donc espérer gouverner à coup sûr une province de l’empire et y renflouer leur patrimoine. En outre, l’instauration d’un quinquennium entre l’exercice de la magistrature et celui de la promagistrature permit de ménager un délai suffisant pour juger les magistrats après l’exercice de leurs fonctions dans l’Vrbs et de condamner les éventuelles malversations financières26. Enfin, en admettant des priuati à la sortitio prouinciarum, le règlement de Pompée augmenta provisoirement le nombre de candidats au tirage au sort des provinces et diminua d’autant le recours à la prorogation, parfois de longues années durant, des gouverneurs – une pratique qui encourageait à la fois la concussion dans les provinces et la corruption électorale à leur retour à Rome.

    16En ce sens, la lex Pompeia de prouinciis s’inscrivit dans le dispositif anticorruption qui fut mis en place sous le troisième consulat de Pompée. En 54, une affaire de corruption électorale avait en effet entraîné à Rome une grave crise monétaire et l’on cherchait à endiguer, par des lois plus efficaces, l’ambitus27. En 52, fut ainsi votée une lex Pompeia de ambitu28, qui accrut les peines encourues par les sénateurs convaincus de corruption électorale et qui modifia le déroulement des procès, en n’accordant que trois heures de parole à chaque orateur et en restreignant leur nombre29. Cette loi établit en outre pendant une année une quaestio extraordinaria chargée de réprimer les crimes commis en matière de brigue, peut-être depuis 5530 ; cette procédure exceptionnelle, qui avait une valeur rétroactive, n’était probablement pas destinée à perdurer31 et les dispositions de la lex Pompeia de prouinciis devaient permettre de restreindre dans les années à venir la corruption lors des élections consulaires32.

    5.1.2.3. La règle de l’annalité

    17Deux dispositions complémentaires eurent enfin pour effet de limiter à une année le gouvernement des provinces extra-urbaines de l’empire.

    18La loi de Pompée réserva tout d’abord le gouvernement des provinces extra-urbaines à d’anciens préteurs « qui n’[avaient] pas été dans une province avec l’imperium » (neque in prouincia cum imperio fuerunt33). Si le décret que cite Cicéron concernait le tirage au sort des prétoriens, cette interdiction devait aussi s’appliquer aux consulaires étant donné que la lex Pompeia de prouinciis unifia les règles qui encadraient les sortitiones des provinces prétoriennes et consulaires. Sans doute cette disposition devait-elle devenir caduque à partir de 47 ou 46, au moment où seraient admis au tirage au sort les consuls et les préteurs élus en 52 et qui n’avaient connu que le régime de sortitio instauré par Pompée. En l’état actuel de la documentation, il est en revanche difficile de savoir si les consulaires qui avaient gouverné une province après leur préture pouvaient être admis à la sortitio des provinces consulaires extra-urbaines. On peut toutefois supposer qu’ils en étaient exclus puisque Cicéron, dans une lettre datée 3 août 50, affirme que la volonté du Sénat était « de réserver les gouvernements provinciaux à ceux qui n’en [avaient] point assumé » (senatus eos uoluit praeesse prouinciis qui non praefuissent34). Si l’on admet cette hypothèse, deux types de carrière s’offraient alors aux préteurs : soit rester à Rome pour briguer le consulat et ensuite participer à la sortitio des provinces consulaires extra-urbaines ; soit participer à la sortitio des provinces prétoriennes extra-urbaines, mais renoncer ensuite, si ce n’est au consulat, du moins au gouvernement d’une province consulaire extra-urbaine.

    19Il faut en outre supposer que la lex Pompeia de prouinciis de 52 abrogea ou amenda la lex Porcia en obligeant tout gouverneur à quitter sa province à la fin de son proconsulat ou de sa propréture, sans attendre l’arrivée de leur successeur35. Dans une lettre datée d’août 50, Cicéron suggère en effet que le sénatus-consulte dont la lex Pompeia de prouinciis reprit la substance comportait une clause obligeant le gouverneur à quitter sa province le jour anniversaire de sa magistrature ; il interdisait en tout cas de « se maintenir plus d’un an dans sa province » (non plus annum obtinere prouinciam36). Puisque le nombre de candidats à la sortitio était devenu structurellement supérieur au nombre de provinces à attribuer, il était dorénavant possible de limiter à une année l’exercice de l’imperium dans les provinces extra-urbaines et de restreindre le recours à la prorogatio.

    20Malgré l’existence de cette clause, le Sénat pouvait toujours, en cas de « nécessité d’État » (rei publicae causa), par exemple lorsqu’aucun successeur ne pouvait être envoyé, proroger pour un ou plusieurs mois supplémentaires un gouverneur à la tête de sa province37. C’est une mesure que Cicéron n’eut de cesse d’essayer de contrer en 51, par l’intermédiaire de ses amis, alors que le Sénat peinait à désigner un sénateur pour lui succéder en Cilicie38. Il supplia ainsi le consul M. Claudius Marcellus, en septembre 51, de « [faire] qu’on [lui nommât] plus tôt un successeur ou en tout cas que l’on [n’ajoutât] rien au temps que tu [lui avais] fixé toi-même par un sénatus-consulte et par une loi39 » et C. Cassius Longinus, en octobre 51, de « [s’appliquer] de toutes [ses] forces à empêcher qu’on [prorogeât] si peu que ce [fût son] commandement, dont le Sénat et le peuple [avaient] fixé la durée à un an40 ». Cicéron craignait en particulier que l’on ajoutât un mois intercalaire après le 23 février de l’année 50 pour proroger son gouvernement tout en respectant par ailleurs le règlement pompéien41. Le décret du 29 septembre 51, qui avait pour projet pour le remplacer42, se heurta finalement à l’intercession de deux tribuns de la plèbe43. L’orateur quitta en fin de compte sa province le jour anniversaire de son gouvernement44, le 30 juillet, alors qu’il n’avait pas reçu de successeur du Sénat, confiant la Cilicie à son questeur C. Coelius Caldus après avoir envisagé de la laisser à son frère Quintus45.

    21Le fait de ne recruter que des candidats qui n’avaient pas encore gouverné de provinces extra-urbaines, couplé à la limitation à un an de ces gouvernements, eut pour effet de restaurer la rotation annuelle des gouverneurs. Rétablir l’annalité et le nombre des gouvernements provinciaux était d’ailleurs indispensable pour lutter efficacement contre la corruption – les longs gouvernements étaient souvent source d’enrichissement pour les gouverneurs aux dépens des provinciaux et/ou de Rome, et alimentaient au retour des gouverneurs la corruption électorale. Le retour à la règle de l’annalité évitait aussi qu’un magistrat ne se constituât une clientèle trop importante dans une province. L’encadrement de la pratique de la prorogatio ne s’appliqua en revanche pas aux commandements que les imperatores pouvaient obtenir par une loi du peuple, et qui en apparaissaient d’autant plus extraordinaires. J.-L. Ferrary souligne que la lex Pompeia de prouinciis devait ainsi comporter une exemption en faveur de Pompée, qui avait reçu en 55 le gouvernement de l’Hispanie pour cinq ans, et avait, après être entré en fonction comme consul en 52, obtenu la reconduction de ce gouvernement pour cinq années supplémentaires46.

    22Selon K. Morrell, sélectionner des magistrats qui n’avaient jamais gouverné de province permit au Sénat de désigner des gouverneurs « responsible and upright », qui avaient démontré leur intégrité en ne participant pas à la sortitio des provinces extra-urbaines47. La loi de Pompée, d’inspiration catonienne, aurait en ce sens conduit les sénateurs à désigner les meilleurs candidats pour gouverner les provinces, de la même manière que le peuple aurait à l’époque tardo-républicaine désigné les aristocrates qu’il jugeait les meilleurs pour assumer les commandements extraordinaires48. L’analyse de K. Morrell est toutefois dépendante de Cicéron, qui identifie constamment le renoncement à une province à une marque de probité – probablement parce que lui-même renonça par deux fois à en gouverner une ! Si l’on inverse le raisonnement, rien n’empêche cette fois de supposer que la décision d’admettre au tirage au sort des priuati qui n’avaient pas gouverné de provinces extra-urbaines eut pour effet de contraindre les nombreux magistrats qui avaient refusé, par le passé, une province à accomplir, enfin, leur « service provincial ».

    5.1.2.4. La procédure de sélection des candidats par les sénateurs

    23En 51 et en 49, il revint au Sénat de recruter les candidats à admettre à la sortitio des provinces extra-urbaines en fonction des divers critères édictés par la lex Pompeia de prouinciis, comme le fait d’être un consulaire ou un prétorien sorti de charge depuis au moins cinq années (pleines) et de n’avoir pas gouverné de province extra-urbaine. Si la désignation des gouverneurs dépendait toujours indirectement de la décision du peuple puisque celui-ci continuait à élire les consuls et les préteurs – c’est-à-dire les futurs candidats à la sortitio des provinces consulaires et prétoriennes extra-urbaines –, elle relevait aussi dorénavant directement des sénateurs, qui recrutaient les priuati qui allaient tirer au sort les provinces extra-urbaines. Plus que la lex Sempronia de prouinciis, ce fut ainsi la lex Pompeia de prouinciis qui contribua à renforcer le contrôle du Sénat sur la procédure d’attribution des provinces.

    24Une lettre de M. Caelius Rufus à Cicéron, qui recopie en partie un sénatus-consulte voté avant les calendes d’octobre 51, offre de nombreuses informations sur la manière dont les sénateurs établissaient la liste des consulaires et des prétoriens admis à la sortitio des provinces extra-urbaines, et combinaient les différents de critères de sélection des candidatures édictés par la loi de Pompée49. Le décret, qui cite certainement les termes de la lex Pompeia de prouinciis, suggère que la procédure de sélection des prétoriens se composait de plusieurs étapes, et il faut supposer que le même mode opératoire était suivi au moment de recruter les consulaires.

    25Le Sénat devait tout d’abord sélectionner « ceux qui [avaient] été préteurs et n’[avaient] pas été dans une province avec l’imperium, et qui [devaient], en vertu d’un sénatus-consulte, être envoyés dans des provinces en qualité de propréteurs » (eos qui praetores fuerunt neque in prouincia cum imperio fuerunt, quos eorum ex s.c. cum imperio in prouincias pro praetore mitti oporteret), c’est-à-dire qu’il devait appeler le collège des prétoriens sortis de charge depuis cinq années pleines et sélectionner parmi eux ceux qui n’avaient pas encore gouverné de province.

    26Si, au sein du collège de prétoriens sortis de charge depuis cinq ans, le nombre de candidats admissibles à la sortitio était insuffisant, les sénateurs devaient alors « remonter aux préteurs de l’année précédente et que ceux d’entre eux qui [n’étaient] pas partis pour une province [partissent] pour celle que le sort leur [désignerait] » (uti quodque conlegium primum praetorum fuisset neque in prouincias profecti essent, ita sorte in prouinciam proficiscerentur), ce qui signifie que le Sénat appelait le collège précédent pour en examiner les membres et y recruter des candidats, et ainsi de suite (proximi cuiusque collegi), collège par collège, jusqu’à obtention d’un nombre de candidats au moins égal au nombre de provinces50. On comprend fort bien que le législateur ait envisagé la possibilité de recourir à des collèges plus anciens dans la mesure où seulement huit préteurs et deux consuls étaient élus chaque année, et que certains d’entre eux avaient pu trouver la mort durant le quinquennium qui séparait l’exercice de leur magistrature du tirage au sort des provinces extra-urbaines ; il fallait en outre soustraire à la liste des consulaires et des prétoriens disponibles pour la sortitio ceux qui avaient déjà exercé un gouvernement provincial ou, pour les préteurs, qui étaient devenus consuls.

    27Si les anciens préteurs n’étaient pas en nombre suffisant, il fallait en dernier recours « remonter d’année en année et que les préteurs qui [n’avaient] pas gouverné de province [fussent] tirés au sort » (tunc deinceps proximi cuiusque collegi qui praetores fuissent neque in prouincias profecti essent, in sortem coicerentur). Il ressort de cette précision que lorsque tous les collèges de préteurs (ou de consuls) sortis de charge depuis au moins cinq ans avaient été examinés et que les candidats à la sortitio manquaient toujours, le Sénat pouvait recruter d’anciens préteurs (ou d’anciens consuls) qui n’avaient pas encore gouverné de province, quelle que fût leur ancienneté dans la magistrature.

    28Si les sénateurs suivaient à l’évidence une procédure précise au moment de désigner les candidats à la sortitio prouinciarum, ils avaient aussi une marge de manœuvre importante dans l’appréciation des candidatures. L’étude de la documentation relative à la sortitio des provinces consulaires extra-urbaines de 51 et de 49, couplée aux informations données par la prosopographie sur les collèges consulaires des années 63-55, suggère ainsi qu’au moment de sélectionner les consulaires qui allaient participer à ce tirage au sort, les sénateurs prenaient également en compte des critères d’évaluation autres que ceux édictés par la loi de Pompée et qui étaient d’ordre politique, tels que l’appartenance d’un candidat à la clientèle de César ou de Pompée.

    Tab. 8 – Situation des consulaires sortis de charge depuis au moins cinq ans en 51 et 49.

    Année consulaireNom des consuls en exerciceSituation de ces consulaires en 51 et/ou 49Admissibilité au tirage au sort de 51 ?Admissibilité au tirage au sort de 49 ?
    63C. Antonius (Hybrida)Proconsul de Macédoine en 62. Exilé depuis 59, rien ne prouve sa présence à Rome à la fin des années 50. Il fut par la suite de nouveau membre du Sénat en 44.ØØ
    M. Tullius Cicero (Cicéron)Il n’avait en 51 pas encore gouverné de province (excusatio en 66 et 63).Oui
    Cilicie (51)
    Ø
    62D. Iunius SilanusMort avant 57.ØØ
    L. Licinius MurenaIl était probablement décédé au moment où la loi de Pompée fut votée ; nous n’avons en tout cas aucune information sur sa carrière après 62.ØØ
    61M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus??
    M. Valerius Messalla NigerIl fut interroi 3 fois (en 55, 53, 52) et exerça probablement une nouvelle fois cette fonction en 51.ØØ
    60Q. Caecilius Metellus CelerMort en 59.ØØ
    L. AfraniusLégat de Pompée en Hispanie entre 55 et 49.ØØ
    59C. Iulius Caesar (César)Proconsul en Gaule entre 58 et 51. ØØ
    M. Calpurnius BibulusOui
    Syrie (51)
    Ø
    58A. GabiniusExilé de 55 à 49.ØØ
    L. Calpurnius Piso CaesoninusProconsul de Macédoine en 57. Il se présenta à la censure en 51 pour 50.ØØ
    57Q. Caecilius Metellus NeposIl mourut peu après 55.ØØ
    P. Cornelius Lentulus SpintherProconsul de Cilicie entre 56 et 53.ØØ
    56Cn. Cornelius Lentulus MarcellinusMort peu de temps après son consulat de 56.Ø
    L. Marcius PhilippusIl était un soutien de César et son nom fut retiré de la liste en 49.Ø
    55M. Licinius CrassusMort en 53.Ø
    Cn. Pompeius Magnus (Pompée)Il détenait un imperium extra­ordinaire sur les Hispanies depuis 55, et cet imperium fut renouvelé en 50.Ø

    29En 51, Cicéron, cos. 63, reçut le gouvernement de la Cilicie dix années pleines après son consulat, et C. Calpurnius Bibulus, cos. 59, la Syrie six années pleines après cette magistrature51, ce qui souligne qu’il fut nécessaire, en 51, de remonter jusqu’aux consuls de 59 et 63 pour recruter des consulaires qui n’avaient pas encore gouverné de province52. Cicéron fut probablement admis à la sortitio des proconsuls parce que le nom de M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus, cos. 61, avait été écarté du tirage53 : dans le cas inverse, on ne comprendrait pas pourquoi le Sénat, qui avait déjà sélectionné un nombre suffisant de consulaires (Bibulus, cos. 59, et Calpurnianus, cos. 61) aurait désigné Cicéron. On ne connaît toutefois pas les raisons pour lesquelles Calpurnianus fut écarté de la sortitio : parce qu’il avait défendu Clodius durant son consulat ? De même, il faut imaginer que le nom de M. Valerius Messalla Niger, cos. 61, ne fut pas sélectionné en 51, peut-être au motif qu’il exerçait alors l’interrègne. Dans tous les cas, la désignation de Cicéron comme proconsul de Cilicie surprit et contraria ce dernier, qui ne souhaitait pas s’éloigner de Rome54. L’orateur n’imaginait probablement pas que les sénateurs remonteraient au collège de 63 pour trouver des consulaires à envoyer en Cilicie et en Syrie55. Il fut certainement le dernier consulaire admis à la sortitio cette année-là, d’une part parce que l’autre consul de l’année 63, C. Antonius (Hybrida), avait déjà gouverné une province, et d’autre part parce que deux consulaires avaient déjà été sélectionnés, ce qui suffisait à pourvoir le gouvernement des deux provinces consulaires extra-urbaines que le Sénat avait définies.

    30En 49, le recrutement des consulaires fut encore plus difficile à réaliser qu’en 51. Q. Caecilius Metellus Pius Scipo Nasica, cos. 52, et L. Domitius Ahenobarbus, cos. 54, tirèrent cette année-là respectivement au sort la Syrie et la Gaule, deux années pleines pour le premier et quatre années pleines pour le second après leur consulat. L’intervalle de cinq années entre la magistrature et la promagistrature ne fut donc pas respecté par le Sénat. Les raisons en sont tout d’abord pratiques : les consulaires sortis de charge depuis au moins cinq ans et n’ayant pas gouverné de provinces devaient être peu nombreux. En 51, déjà, il avait fallu remonter jusqu’en 63 pour sélectionner des candidats, et la situation s’était certainement aggravée en 49. Des consuls de 56, l’un était mort et l’autre, L. Marcius Philippus, appartenait à la faction de César. Parmi les consulaires plus anciens, beaucoup étaient décédés (C. Marcius Figulus, cos. 64, mourut avant 5256 ; L. Manlius Torquatus, cos. 65, mourut ca 54), tandis que L. Aurelius Cotta (cos. 65) fut aux dires de César, son neveu, écarté du tirage au sort en raison de ses liens avec la faction césarienne57. Faute de candidats qualifiés, qu’ils fussent sortis de charge depuis cinq années pleines ou depuis plus de cinq ans, le Sénat examina alors les candidatures des consulaires qui étaient sortis de charge depuis moins de cinq ans, mais n’avaient pas gouverné de province extra-urbaine, comme l’envisageait le décret de 51. Leur nombre était restreint, puisque ne pouvaient être désignés Ap. Claudius Pulcher, cos. 54, parti gouverner la Cilicie sans loi curiate, et bien sûr Pompée, cos. 52. On sait en outre par César que L. Marcius Philippus (cos. 56), son neveu par alliance, fut exclu du tirage au sort des provinces consulaires extra-urbaines. Le Sénat recruta en revanche Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica (cos. 52) et L. Domitius Ahenobarbus (cos. 54), auxquels il faut peut-être ajouter les coss. 53 Cn. Domitius Calvinus et M. Valerius Messalla Rufus, qui avaient renoncé à être gouverneurs et n’avaient probablement pas été écartés pour des raisons politiques (le cas échéant, César aurait certainement ajouté leurs noms à ceux de Philippus et de Cotta au moment d’inventorier les sénateurs qui avaient été exclus du tirage au sort en raison de leur appartenance à sa faction). On ne sait pas exactement comment le Sénat procéda pour recruter les consulaires sortis de charge depuis moins de cinq ans : examina-t-il les collèges les uns après les autres en partant de 54 pour aller jusqu’en 52 ? Admit-il tous les consulaires qui n’avaient pas encore gouverné de provinces à cette sortitio ? Le fait que Scipio Nasica, cos. 52, ait été tiré au sort invite à privilégier la deuxième hypothèse et à imaginer que, outre Q. Caecilius Metellus Pius Scipo Nasica, cos. 52, et L. Domitius Ahenobarbus, cos. 54, d’autres candidats, à l’instar des consuls de l’année 53, furent en 49 appelés à participer au tirage au sort.

    31Ainsi, au moment de recruter les consulaires qui allaient participer à la sortitio de 49, les sénateurs suivirent d’une part le règlement pompéien, tout en écartant d’autre part certains candidats en raison de leurs liens avec la faction césarienne. Commentant la procédure suivie par les patres, César ne leur reprocha d’ailleurs pas tant d’avoir désigné des consuls sortis de charge depuis moins de cinq ans pour participer à la sortitio prouinciarum que de ne pas avoir admis à celle-ci deux consulaires qui, par leur ancienneté, auraient dû avoir la priorité sur Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica et L. Domitius Ahenobarbus. De son point de vue, les consulaires qui participèrent à la sortitio de 49 auraient en effet été sélectionnés à la suite d’« un choix et une élection faits par une coterie » (sed per paucos probati et electi in prouincias mittantur58), i.e. par la faction de Pompée, en fonction d’intérêts politiques et privés (priuato consilio), plus que dans le respect de la loi de 52. L’exclusion des Césariens de la sortitio amplifia d’ailleurs cette année-là les difficultés rencontrées par le Sénat pour recruter des consulaires dans un contexte où les candidats disponibles étaient déjà peu nombreux, et il faut imaginer que les débats furent vifs à la curie.

    32Il est plus difficile de restituer la procédure que suivit le Sénat pour recruter les prétoriens qui furent admis à la sortitio prouinciarum en 51 et 49 : contrairement aux Fastes consulaires, les Fastes prétoriens sont très lacunaires pour ces deux années, et les sources ne donnent presque aucune information sur les tirages au sort prétoriens qui furent alors effectués. Il semble toutefois que le Sénat, en 49 et en 51, admit à la sortitio des prétoriens sortis de charge depuis un quinquennium59. En 49, le Sénat rencontra certainement des difficultés à sélectionner un nombre suffisant de prétoriens qualifiés pour gouverner des provinces, comme il peina aussi à recruter des consulaires. Cicéron rapporte en ce sens que L. Aelius Tubero, dont la date de la préture ne nous est pas connue, reçut par tirage au sort une province prétorienne extra-urbaine sans qu’il fût présent à Rome au moment où la sortitio fut accomplie, et qu’il fallut ensuite que Pompée intervînt pour le dissuader de renoncer à sa province60.

    33Une fois la sélection effectuée, le Sénat votait un décret rappelant la liste des candidats admis à la sortitio prouinciarum. Cicéron écrit ainsi à Ap. Claudius Pulcher, au début de l’année 51, qu’il « [se trouvait], contrairement à [ses] désirs aussi bien qu’à [son] attente, dans la nécessité d’aller gouverner la province » et qu’un « sénatus-consulte [lui faisait] une obligation d’administrer la province61 ». On sait également par Cicéron que la tablette qui portait le nom de Tubero fut introduite dans la machine à tirer au sort en vertu d’un sénatus-consulte62.

    5.1.2.5. L’encadrement de la pratique de l’excusatio

    34De nombreux historiens ont suggéré que, en vertu de la lex Pompeia de prouinciis, les priuati qui avaient été désignés par le Sénat ne pouvaient pas renoncer à participer à la sortitio prouinciarum au moyen d’une excusatio63. Leur argumentation s’appuie principalement sur la carrière de Cicéron, qui après avoir refusé deux gouvernements de province, se trouva en 51 « dans la nécessité d’aller gouverner la province » de Cilicie (in prouinciam proficisci necesse esset64). Plusieurs textes invitent toutefois à penser, à rebours de cette hypothèse, que le recours à une excusatio était toujours envisageable après 52, et en premier lieu le fait que Cicéron lui-même, en juin 50, souligne qu’il aurait pu refuser de partir pour la Cilicie – sans que l’on sache pour quel motif65. L’orateur rapporte en outre que L. Aelius Tubero avait dans un premier temps envisagé de renoncer au tirage au sort des provinces prétoriennes en 49 (statuerat excusari), avant de céder à l’autorité de Pompée et de partir gouverner l’Afrique qui lui avait été attribuée par tirage au sort66. En définitive, rien ne permet donc d’affirmer que la loi de Pompée enleva aux candidats la possibilité de renoncer à participer au tirage au sort ou aux résultats de la sortitio, et il faut à l’inverse supposer qu’après 52, un sénateur pouvait s’y soustraire en avançant les motifs traditionnels : la condition physique67, l’exercice d’un sacerdoce ou encore d’une magistrature. La lex coloniae Iuliae Genetiuae, probablement rédigée sous la dictature de César et promulguée par Antoine dans les années suivantes, stipule d’ailleurs explicitement que, pour être exempté de la charge de juge, pouvaient toujours être avancées les excuses suivantes : une maladie grave, des funérailles, un sacrifice, des rites purgatoires, un procès ou une magistrature68. On ne sait en revanche pas si l’âge constituait encore un motif recevable pour qui souhaitait renoncer au gouvernement d’une province. César, dans sa réponse à L. Afranius, un Pompéien qui fut consul en 60, invite à répondre par la négative, puisqu’il précise qu’après le vote de la lex Pompeia de prouinciis « l’excuse (excusationem) même de l’âge [n’était] plus admise, puisque des chefs qui [avaient] fait leurs preuves dans les guerres précédentes [étaient] rappelés à un commandement d’armée » (in se aetatis excusationem nihil ualere, quod superioribus bellis probati ad optinendos exercitus euocentur69). Il est toutefois difficile de statuer sur ce dernier point étant donné que nous n’avons aucun exemple de consulaires ou de prétoriens qui furent sommés de participer à la sortitio alors que leur âge aurait pu leur permettre de s’en dispenser. Le plus âgé des consulaires admis au tirage au sort fut, en l’état actuel de nos connaissances, Cicéron, qui avait 55 ans en 51, et ne pouvait donc pas arguer d’être trop âgé pour gouverner une province – à titre de comparaison, on sait que les soldats pouvaient servir dans l’armée jusqu’à l’âge de 60 ans.

    35Si la loi de Pompée n’enleva pas aux candidats la possibilité de renoncer à participer à la sortitio ou aux résultats de celle-ci, le règlement pompéien encadra en revanche peut-être davantage la pratique de l’excusatio, comme en témoigne l’obligation dans laquelle semble avoir été Cicéron de partir pour la Cilicie. Le recours aux excusationes était en effet devenu massif après les années 80, et il était nécessaire de réguler cette pratique si l’on souhaitait garantir l’efficacité de la lex Pompeia de prouinciis, qui reposait sur le principe que le nombre de consulaires et de prétoriens sortis de charge depuis au moins cinq ans et admissibles à la sortitio devait être au moins égal à celui des provinces à attribuer. On peut ainsi supposer qu’après 52, le Sénat et le peuple n’acceptèrent plus les renonciations au prétexte de garantir la sécurité de l’État, puisque les consuls et les préteurs restaient dorénavant toujours à Rome durant l’année de leur magistrature et assuraient de facto la protection de l’Vrbs, ou encore les excusationes effectuées au nom de l’intégrité, puisque les gouvernements provinciaux, limités à un an et très surveillés, ne permettaient en théorie plus de s’enrichir de façon importante.

    5.1.4. La multiplication des tirages au sort

    36Une autre nouveauté introduite par la lex Pompeia de prouinciis de 52 fut la décomposition de la sortitio des provinces extra-urbaines en deux niveaux. En effet, étant donné que le recrutement était réalisé collège par collège, en examinant pour chacun les candidatures de tous les membres qui le composaient, le nombre des candidats retenus pouvait être en théorie supérieur à celui des provinces à attribuer. Un premier tirage au sort servait alors, lorsque la situation le requérait, à sélectionner parmi les consulaires et les prétoriens éligibles à la sortitio autant de noms qu’il y avait de provinces à pourvoir ; un second tirage répartissait ensuite les provinces entre ceux qui avaient été tirés au sort70.

    37La documentation montre, sans ambiguïté aucune, que l’on tirait au sort parmi les noms des sénateurs désignés par le Sénat pour participer à la sortitio prouinciarum, afin d’obtenir un nombre de candidats égal au nombre de provinces à attribuer. Ainsi, selon César, en 49, le tirage au sort des provinces consulaires extra-urbaines confia à Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica la Syrie et à L. Domitius Ahenobarbus la Gaule (Scipioni obuenit Syria, L. Domitio Gallia), tandis que « Philippus et Cotta [furent] laissés de côté par suite d’une décision de groupe, et leurs noms ne [furent] pas jetés (sc. dans la machine à tirer au sort) » (Philippus et Cotta priuato consilio praetereuntur, neque eorum sortes deiciuntur)71. De la même manière, en 49, « la tablette de L. Aelius Tubero fut introduite (sc. dans la machine à tirer au sort) en vertu d’un sénatus-consulte (Tuberonis sors coniecta est ex senatus consulto)72 ». Dans les deux textes, le lot ou la tablette (sors), associé au verbe deicere (jeter) ou conicere (introduire), était donc inscrit du nom des consulaires. Le tirage au sort des candidats était plus ou moins aléatoire dans la mesure où le nombre des candidats recrutés par le Sénat variait d’année en année. Si un tirage au sort fut peut-être effectué pour la forme en 51 – voire qu’aucun tirage n’eut lieu –, car deux candidats seulement avaient certainement été sélectionnés par le Sénat, soit un nombre égal à celui des provinces, en revanche, en 49, la sortitio des consulaires dut comporter un ou des numéros perdants.

    38Une fois sélectionnés par le Sénat et ce tirage au sort préliminaire, les prétoriens et les consulaires participaient à la sortitio prouinciarum. L’expression Scipioni obuenit Syria, L. Domitio Gallia indique ainsi que les provinces furent tirées au sort par les consulaires qui avaient été au préalable triés sur le volet. L’existence d’un tirage au sort à deux niveaux, des sénateurs puis des provinces, est également confirmée par le sénatus-consulte de 51 qui stipule à la fois « que les préteurs qui n’auront pas gouverné de province soient tirés au sort, jusqu’à ce que soit atteint le nombre des gouverneurs dont on a besoin » (qui praetores […] in sortem coicerentur, quoad is numerus effectus) – ce qui suggère que les noms des prétoriens étaient tirés au sort – et que « ceux d’entre eux qui ne sont pas partis pour une province partent pour celle que le sort leur désignera » (neque in prouincias profecti essent, ita sorte in prouinciam proficiscerentur73) – ce qui renvoie cette fois au tirage au sort des provinces par les prétoriens. La sortitio des provinces par les consulaires était probablement peu aléatoire puisque deux lots consulaires seulement étaient chaque année tirés au sort. Le nombre des consulaires recrutés par le Sénat étant généralement réduit, ces derniers pouvaient en outre peut-être recourir à la comparatio (« accord à l’amiable ») pour se répartir les provinces. La probabilité pour un consulaire d’obtenir la province qu’il souhaitait restait donc élevée. En revanche, la sortitio resta incertaine pour les prétoriens compte tenu de ce que le nombre de candidats et de provinces était plus important, et le recours à la comparatio difficile.

    39À partir de 52, la procédure faisait donc se succéder tirages au sort « de sélection » des candidats et tirages au sort « de répartition » des provinces entre ces derniers. Dans la pratique, trois séries de sortitiones étaient réalisées chaque année pour répartir les provinces entre les magistrats et promagistrats : le tirage au sort des tâches urbaines entre les huit préteurs ; des provinces extra-urbaines entre les prétoriens ; des provinces extra-urbaines entre les consulaires. Il fallait y ajouter, lorsque la situation le requérait, les deux tirages au sort préliminaires des prétoriens et des consulaires pour faire correspondre leur nombre à celui des provinces, ce qui portait alors le nombre de sortitiones à cinq. Il est d’ailleurs difficile de savoir comment étaient combinés les tirages au sort des candidats et des provinces : étaient-ils accomplis en même temps74 ? Procédait-on à l’inverse à deux tirages au sort successifs ? On ne sait pas non plus dans quel ordre les candidats sélectionnés pour participer à la sortitio prouinciarum tiraient ensuite au sort leurs provinces. Une solution est toutefois de supposer que la sortitio des consulaires et des prétoriens, lorsqu’elle était effectuée, permettait à la fois de désigner les candidats admis au tirage au sort des provinces et d’établir l’ordre dans lequel ils allaient y participer : au premier candidat sélectionné revenait aussi le droit d’être le premier à tirer au sort une province, et ainsi de suite75.

    5.1.5. Le calendrier établi par la lex Pompeia de prouinciis

    40Un des derniers effets du vote de la lex Pompeia de prouinciis, qui abrogea la lex Sempronia de prouinciis, fut d’instaurer un nouveau calendrier pour la répartition des provinces, qui n’était plus dépendant de la date des élections. Les premières modifications concernent les consuls et les préteurs. Si, en théorie, le Sénat pouvait dorénavant de nouveau assigner par décret les provinces consulaires après que les consuls eurent été élus, tandis que les tribuns de la plèbe retrouvaient le droit de porter un veto contre ce décret, dans la pratique, ces dispositions étaient devenues inutiles, puisque c’était dorénavant à d’anciens consuls qu’étaient confiés les commandements dans l’empire, et non plus aux consuls en fonction, qui restaient à Rome et ne recevaient pas à proprement parler de provinces spécifiant et individualisant leurs activités pour l’année de leur magistrature. Quant aux provinces confiées aux préteurs, dans la mesure où elles étaient dorénavant toujours liées à la Ville et devaient être identiques d’année en année (les juridictions urbaine et pérégrine et la présidence des tribunaux), il est peu probable qu’elles eussent fait l’objet d’intercessions, consulaires ou tribunitiennes ; leur tirage au sort pouvait donc être effectué, conformément à la tradition, chaque année dans les cinq jours suivant les élections des préteurs ou dans les cinq jours suivant leur investiture, et était certainement le plus souvent réalisé au 1er janvier.

    41Le calendrier suivi pour confier les provinces extra-urbaines aux priuati, consulaires ou prétoriens, est moins bien connu. Il peut toutefois être en partie reconstitué grâce aux lettres de Cicéron relatives à son gouvernement de Cilicie. Selon l’orateur, en 51, le tirage au sort des consulaires, le vote de l’ornatio et des prorogationes furent ainsi effectués entre le 1er et le 7 mars – probablement le 1er mars puisque, ce jour-là, il fut aussi question des provinces de César76. Les consulaires accomplirent leurs profectiones peu de temps après et Cicéron arriva en Cilicie le 30 juillet 5177. En 50, le calendrier suivi est moins clair, mais semble confirmer que le tirage au sort des provinces extra-urbaines avait lieu en mars. Prévoyant qu’à cause du problème de la succession de César78 la question des gouvernements provinciaux serait âprement disputée, le Sénat tenta – en vain – de voter dès l’été 51 deux décrets pour régler les assignations de l’année 50, le premier sur les provinces à assigner aux consulaires et le second sur le nom des consulaires qui seraient admis à tirer au sort ces provinces79. Finalement, le sénatus-consulte du 29 septembre 51 se contenta de prévoir un débat sur les provinces à attribuer aux consulaires au 1er mars 50, au terme théorique du gouvernement de César sur les Gaules80, sans prendre de décision81. En attendant les débats du 1er mars 50, qui promettaient d’être vifs, les sénateurs essayèrent peut-être, sans succès, de proroger les gouverneurs déjà en charge pour que, en cas d’intercession contre le décret sur les provinces à attribuer aux consulaires ou aux prétoriens82, celles-ci ne restassent pas sine imperio en juillet 50. Finalement, aucun décret de ce type ne fut voté en 50 en raison de l’action de deux partisans de César, le tribun de la plèbe C. Scribonius Curio et le consul L. Aemilius Lepidus Paullus83.

    42Après 52, l’attribution des provinces, urbaines ou extra-urbaines, représentait certainement une grande partie de l’activité sénatoriale, puisque le Sénat votait chaque année plusieurs décrets sur les provinces, sélectionnait les candidats à la sortitio, procédait à leur ornatio et prorogeait parfois certains magistrats. La lex Pompeia de prouinciis imposa en outre de procéder à deux séries de sortitiones distinctes (la sortitio des provinces urbaines par les préteurs et les sortitiones des provinces extra-urbaines, qui étaient réservées à des priuati désignés par le Sénat et eux-mêmes tirés au sort) tandis qu’elle limita à un an l’exercice de la promagistrature sur le modèle de la magistrature. Ces dispositions, couplées à l’abrogation de la lex Sempronia de prouinciis, permirent en outre de faire coïncider la date de la sortitio des préteurs avec le début de l’année civile, le 1er janvier, et celle des priuati avec le 1er mars, c’est-à-dire l’ouverture de la saison militaire. Elles eurent également pour effet de réduire l’intervalle qui séparait le moment où les provinces étaient assignées par le Sénat de celui où elles étaient tirées au sort, et ainsi de mettre fin aux dysfonctionnements que ce décalage avait généré depuis la fin du IIe siècle. L’abrogation ou l’amendement de la lex Porcia obligea enfin peut-être les gouverneurs à accomplir au plus vite leurs profectiones pour aller succéder aux gouverneurs en place – qui pouvaient dorénavant quitter leur province le jour anniversaire de leur arrivée – ce qui contribua à rétablir l’annalité des gouvernements. Toutefois, le contexte troublé des années 52-49 dans lequel fut appliquée la loi de Pompée empêcha le Sénat de suivre à la lettre ce calendrier, notamment en 50.

    5.2. La sortitio provinciarum aux époques césarienne et triumvirale (49-28)

    5.2.1. La lex Seruilia de 48

    43Le recours à la sortitio fut probablement suspendu au début des guerres civiles. Si l’on suit Dion Cassius, César aurait dès 49 – en vertu de la lex Aemilia qui l’avait fait nommer dictator comitiorum habendorum causa ? – confié directement des provinces aux préteurs élus pour 48 et attribué à C. Trebonius la préture urbaine en dehors du tirage au sort84. L’année suivante, en 48, la lex Seruilia abrogea (ou obrogea) probablement la loi de Pompée et mit en place un nouveau règlement, qui nous est connu par Dion Cassius :

    De plus, pour les gouverneurs envoyés dans les régions sujettes, ils (sc. les comices) les désignèrent eux-mêmes, et les consuls les tireraient ensuite au sort tandis que César les répartirait sans tirage au sort entre les préteurs – car ces charges (sc. le gouvernement des provinces) étaient revenues, contrairement à leur décision (sc. contrairement à la décision des comices, c’est-à-dire aux dispositions de la lex Pompeia de prouinciis) une nouvelle fois aux consuls et aux préteurs.

    Τάς τε ἡγεμονίας τὰς ἐν τῷ ὑπηκόῳ τοῖς μὲν ὑπάτοις αὐτοὶ δῆθεν ἐκλήρωσαν, τοῖς δὲ δὴ στρατηγοῖς τὸν Καίσαρα ἀκληρωτὶ δοῦναι ἐψηφίσαντο· ἔς τε γὰρ τοὺς ὑπάτους καὶ ἐς τοὺς στρατηγοὺς αὖθις παρὰ τὰ δεδογμένα σφίσιν ἐπανῆλθον85.

    44En vertu de la loi Servilia, César reçut ainsi le droit de distribuer sans tirage au sort (ἀκληρωτὶ) les provinces prétoriennes parmi les préteurs en exercice, alors que le principe du tirage au sort était maintenu pour les provinces consulaires – probablement parce que les deux consuls nommés pour l’année 48 n’étaient autres que César lui-même et l’un de ses fervents partisans, P. Servilius Vatia Isauricus. Cette loi donna à César la possibilité d’écarter du gouvernement des provinces les plus importantes les préteurs favorables à Pompée ; à l’inverse, deux préteurs en charge en 48 et favorables à César reçurent des commandements stratégiques, Lépide en Hispanie et A. Allienus en Sicile. Dion Cassius n’indique pas de limite chronologique au droit de nomination confié au dictateur, mais il faut probablement supposer que ce droit lui fut octroyé non à titre viager, mais plutôt jusqu’à la fin des guerres civiles et au retour de l’ordre dans l’empire, c’est-à-dire, de facto, jusqu’à son retour à Rome en 4686.

    5.2.2. La lex Iulia (Caesaris) de prouinciis (46- ?)

    45Une lex Iulia (Caesaris) de prouinciis fut ensuite votée à l’initiative de Jules César, probablement en 46, année du retour à Rome du dictateur. Elle reste aujourd’hui assez mal connue87 : en dehors des données tirées des Fastes provinciaux, les seules informations dont nous disposons sur cette loi sont quelques passages de Cicéron et de Dion Cassius88.

    46Une des principales dispositions de la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis, et la seule sur laquelle les historiens s’accordent, fut la limitation de la durée des commandements provinciaux, qu’évoquent à la fois Cicéron et Dion Cassius : les provinces prétoriennes étaient dorénavant confiées pour une durée d’une seule année, tandis que les consulaires l’étaient pour deux années, c’est-à-dire probablement pour une année renouvelable par sénatus-consulte (ἐπὶ δύο ἔτη κατὰ τὸ ἑξῆς ἄρχειν89). La limitation de la durée des commandements provinciaux avait peut-être pour objectif de limiter les abus qui avaient été constatés les années précédentes (plusieurs consuls et préteurs avaient en effet été prorogés pour des durées supérieures à deux ans entre 49 et 46)90, et, ce faisant, de lutter contre la corruption, étant donné que les longs gouvernements provinciaux offraient aux magistrats la possibilité de s’enrichir et de se constituer une clientèle importante. En parallèle, une lex Iulia de repetundis fut votée, probablement la même année que le règlement césarien sur les provinces, et ordonna que les comptes établis par le gouverneur et le questeur fussent rédigés dans la province en deux exemplaires, qui devaient être conservés dans les archives de deux cités. Pour garantir l’application de cette loi de repetundis, César augmenta d’ailleurs le nombre de questeurs en le faisant passer de vingt à quarante. Une lex Iulia de peculatu, dont on ne sait si elle fut votée à l’instigation de César ou d’Auguste, complétait enfin peut-être ce dispositif, en imposant à ceux qui étaient convaincus de péculat une amende équivalent à quatre fois la quantité dérobée91.

    47Dans la pratique, la limitation de la durée des commandements provinciaux qu’imposa la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis semble avoir été bien respectée92 : parmi les gouverneurs de rang consulaire envoyés dans les provinces en vertu de cette loi et dont nous connaissons formellement l’existence, aucun ne resta en place plus de deux ans. P. Servilius Isauricus, cos. 48, partit ainsi pour l’Asie après le retour d’Afrique de César le 25 juillet, entre août et septembre-octobre 46, et son proconsulat s’acheva probablement vers la fin du mois de juin 45, alors que C. Trebonius avait été désigné pour prendre sa succession. Il rentra à Rome avant septembre 44 et fit partie de ceux qui, avec L. Calpurnius Piso Caesoninus et Cicéron, dénoncèrent à la fin de l’été l’attitude d’Antoine93. On sait en outre que P. Vatinius, cos. 47, fut procos. d’Illyrie entre 45 et 43, et que C. Trebonius, cos. suff. en 45, fut proconsul d’Afrique puis d’Asie entre le printemps 44 (il fut l’un des assassins de César aux ides de mars 44) et 43, année durant laquelle il fut tué par Dolabella. Une limitation à un an de la prorogatio des gouverneurs de rang prétorien semble également avoir été mise en pratique. Aucun d’entre eux ne resta ainsi en fonction plus d’une année en 46 : M. Acilius Caninus (ou Caninianus), pr. 47, gouverna la Sicile du printemps 46 au début de l’année 45, L. Nonius Asprenas, pr. 47 ?, fut procos. en Afrique de 46 au début de l’année 45, C. Sallustius Crispus, pr. 46, commanda l’Africa noua de 46 au début de l’année 45, tandis que le proconsulat de P. Sulpicius Rufus, pr. 48, sur la Bithynie et le Pont s’étendit de 46 (au plus tard) au début de l’année 45. Le respect de la limitation du gouvernement provincial à une année est aussi attesté pour les gouverneurs de rang prétorien en fonction en 45, i.e. C. Calvisius Sabinus (pr. 46 ou 44 ? ; procos. Africa Vetus en 45 et peut-être au début de l’année 44), C. Carrinas (pr. 46 ? et gouverneur d’Hispanie ultérieure après Munda), T. Furfanius Postumus (pr. 46 ? et procos. en Sicile en 45), A. Hirtius (pr. 46 et procos. en Gaule transalpine en 45), L. Volcatius Tullus (pr. 46 et probablement gouverneur de Cilicie en 45) et C. Vibius Pansa Caetronianus (pr. 48 ? et gouverneur de Cisalpine de 45 au 21 avril 44 au plus tard). Q. Marcius Crispus, pr. 46 et procos. en Pont-Bithynie en 45, se trouvait en revanche sans doute encore dans sa province en 44, dans l’attente de l’arrivée de son successeur ; il intervint probablement dans la seconde moitié de 44 contre Q. Caecilius Bassus en Syrie et remit ensuite ses troupes à Cassius, conformément aux ordres du Sénat, le 7 mars 4394.

    48Si la clause relative à la limitation de la durée des commandements provinciaux est aujourd’hui communément admise, les dispositions de la loi de César en matière d’attribution des provinces demeurent en revanche obscures, et il est difficile de déterminer si, en vertu de cette loi, les gouverneurs des provinces extra-urbaines étaient choisis parmi les consuls et préteurs en exercice, comme c’était le cas avant le vote de la lex Pompeia de prouinciis, ou parmi d’anciens magistrats de rang prétorien et consulaire, comme l’avait imposé la lex Pompeia de prouinciis95.

    49K. M. Girardet a défendu l’idée que les provinces extra-urbaines furent, après 46, confiées à des préteurs et des consuls en exercice96. Dans la perspective qui est la sienne, les magistrats curules devaient quitter Rome avant la fin de l’année de leur magistrature et exerçaient leur gouvernement en vertu d’un imperium prolongé pour une ou deux années. César, sans toutefois revenir à la situation d’avant 52, aurait ainsi abandonné le principe de l’intervalle de cinq ans, qu’il avait critiqué par le passé.

    50L’argumentation de K. M. Girardet s’appuie sur l’étude de l’année 44, et en particulier sur le fait que, le 18 avril 44, les consuls de l’année, Antoine et Dolabella, tirèrent au sort une province en vertu de la loi Iulia durant l’exercice de leur magistrature, et qu’ils obtinrent respectivement la Macédoine – qui avait été initialement réservée par César à M. Iunius Brutus pour 43 – et la Syrie97. Antoine fit ensuite ratifier par le peuple, par l’intermédiaire de tribuns de la plèbe de sa faction, dont L. Antonius, un plébiscite parfois appelé à tort lex Antonia98 entre le 1er et le 3 juin 44, qui modifia aussi la durée de leurs gouvernements provinciaux ; grâce à cette permutatio, il reçut à la place de la Macédoine les Gaules cisalpine et comata, qui étaient gouvernées en 44 par Decimus Iunius Brutus et L. Munatius Plancus99, tandis que Dolabella conservait la Syrie100. Le recours au vote du peuple pour ratifier la permutatio était probablement nécessaire en 44 dans la mesure où Antoine n’avait pas obtenu l’accord de Decimus Brutus et du Sénat, qui refusait de voter un décret de permutatione prouinciarum, pour échanger les provinces, et où ce plébiscite confiait de surcroît aux consuls un commandement extraordinaire de cinq ans101. Sans l’abolir formellement, le décret du 20 décembre 44, adopté sur une motion de Cicéron, nia finalement la validité du plébiscite voté à l’instigation d’Antoine en juin102.

    51Une lecture différente de la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis a été proposée par J.-L. Ferrary et, de manière prudente, par F. Hurlet. Selon ces historiens, le règlement césarien confia le gouvernement des provinces extra-urbaines à des priuati. J.-L. Ferrary et F. Hurlet rappellent en ce sens que d’anciens consuls reçurent des gouvernements provinciaux entre 46 et 44 (P. Servilius Isauricus, cos. 48 et procos. d’Asie en 46 ; P. Vatinius, cos. 47 et procos. d’Illyrie en 45 ; C. Trebonius, cos. suff. 45 et procos. d’Asie après les ides de mars 44)103. F. Hurlet souligne en outre que l’affirmation de K. M. Girardet prend le contre-pied d’un passage de Dion Cassius dans lequel il est clairement précisé que les gouverneurs étaient choisis parmi des anciens préteurs et des anciens consuls, ainsi que le suggère l’emploi des participes parfaits ἐστρατηγηκότας et ὑπατευκότας104.

    52Dans l’état actuel de nos connaissances, il est malaisé de préférer une hypothèse à une autre. Si l’hypothèse de K. M. Girardet présente l’inconvénient de ne s’appuyer que sur l’année 44, durant laquelle le mos maiorum fut peu respecté, les arguments avancés par F. Hurlet et J.-L. Ferrary soulèvent également plusieurs difficultés. On peut tout d’abord se demander pourquoi César, qui avait en 49 vertement critiqué les clauses de la lex Pompeia de prouinciis, aurait en 48 décidé d’abroger cette loi et d’attribuer le gouvernement des provinces extra-urbaines aux magistrats en exercice pour finalement les en priver deux ans plus tard105. Cette restitution présente aussi l’inconvénient d’écarter le témoignage de Cicéron, qui affirma pourtant devant le peuple et le Sénat que la loi de César existait encore en 44 et fit même de l’existence de cette loi un argument pour s’opposer au vote de la lex de permutatione voulue par Antoine. Compte tenu du contexte, il est – pour une fois – difficile de remettre en cause la bonne foi de l’orateur. Enfin, savoir que d’anciens consuls avaient reçu des provinces en 46, 45 et 44 n’est pas un argument définitif : encore faudrait-il savoir si des consuls en charge tirèrent ou non au sort des provinces extra-urbaines – une pratique qui semble corroborée par l’étude de l’année 44.

    53Deux problèmes annexes sont liés au débat historiographique sur le type de personnel – magistrats curules en exercice ou sortis de charge – qui fut chargé de gouverner les provinces extra-urbaines après 46. Le premier est d’ordre chronologique. Si l’on suit l’interprétation qu’en fait K. M. Girardet, la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis fut appliquée en 44, et l’on ne sait pas en quelle année elle aurait été abrogée. À l’inverse, si l’on choisit de suivre J.-L. Ferrary et F. Hurlet, il faut en déduire que le règlement césarien sur les provinces s’appliqua jusqu’au 18 avril 44 au plus tard, c’est-à-dire jusqu’au moment où Antoine et Dolabella reçurent des provinces extra-urbaines en tant que consuls106. Un second problème est de savoir si la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis établit ou non le recours à la sortitio. Si les sources sont peu disertes sur la question du mode d’attribution des provinces, la réponse ne laisse toutefois guère de doute compte tenu de ce que Cicéron fait mention d’un tirage au sort des provinces entre les consuls Antoine et Dolabella en avril 44. En outre, et nous y reviendrons dans quelques pages, dans la mesure où tous les magistrats élus entre 46 et 44 furent des partisans de César, et où ce dernier jouait un rôle fondamental dans la désignation des provinces extra-urbaines, le recours au tirage au sort ne pouvait aller contre les intérêts du dictateur.

    54Il est utile, pour démêler le dossier de la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis et évaluer les différentes interprétations qui en ont été faites, de changer la focale et de centrer l’étude sur les provinces attribuées aux préteurs, et non aux consuls, entre 46 et 44. Bien qu’incomplets et imprécis pour cette période, l’étude des Fastes prétoriens offre en effet sur la question du type de sénateurs envoyé dans les provinces extra-urbaines des renseignements intéressants. Ils montrent tout d’abord que durant ces trois années la majorité des préteurs partit gouverner une province extra-urbaine à l’issue de la préture. Parmi les préteurs de 46 que nous connaissons de manière sûre, A. Hirtius gouverna la Gaule transalpine et la Narbonnaise en 45, C. Sallustius Crispus, l’Africa Nova en 45 et L. Volcatius Tullus, la Cilicie en 45. Il faut y ajouter deux sénateurs qui exercèrent peut-être la préture en 46 : C. Calvisius Sabinus, qui gouverna l’Afrique en tant que proconsul en 45, et C. Carrinas, qui gouverna l’Hispanie ultérieure en 45. Une grande partie des préteurs de l’année 45 gouverna ensuite une province extra-urbaine en 44 : Q. Cornificius (procos. Africa Vetus en 44), D. Iunius Brutus Albinus (Cisalpine au début de l’année 44), L. Munatius Plancus (procos. Gallia Comata en 44) et T. Sextius (propr. Africa Noua en 44). Il faut peut-être adjoindre à la liste des préteurs de l’année 45 C. Asinius Pollio, qui commanda l’Hispanie ultérieure en 44, Q. Hortensius, gouverneur de Macédoine en 44, A. Pompeius Bithynicus, gouverneur de Sicile en 44, L. Tillius Cimber, gouverneur du Pont-Bithynie en 44, et L. Staius Murcus, procos. de Syrie en 44.

    55Il ressort donc sans ambiguïté de l’étude des Fastes prétoriens que les préteurs en exercice gouvernèrent après 46 des provinces extra-urbaines ex praetura, à l’issue de leur préture. Ils ne pouvaient toutefois partir pour leurs provinces extra-urbaines qu’une fois leurs tâches urbaines effectuées (les juridictions urbaine et pérégrine, la présidence des tribunaux), ce qui les conduisait à quitter l’Vrbs à la toute fin de l’année de leur magistrature. On sait ainsi que M. Iunius Brutus et C. Cassius Longinus étaient respectivement préteurs urbain et pérégrin (ces provinces urbaines leur avaient probablement été confiées par tirage au sort au début de l’année de leur magistrature) lorsqu’ils partirent à l’été 44 pour leurs provinces extra-urbaines respectives – initialement la Crète pour Brutus et la Cyrénaïque pour Cassius107. Leurs pérégrinations sont relatées par Appien108. Selon l’historien, leur départ précipité de Rome daterait de 44, alors qu’ils étaient préteurs. Toutefois, dans la mesure où n’était pas encore « arrivé pour eux le temps de leur gouvernement provincial » (μέχρις αὐτοὺς ὁ χρόνος τῶν ἐθνῶν τῆς στρατηγίας καταλάβοι), à la fois parce que leurs tâches dans l’Vrbs n’étaient pas achevées et parce que leurs prédécesseurs étaient toujours en charge, ils restèrent en Italie, où ils conservèrent leur imperium militiae ; en franchissant le pomerium, ils renoncèrent en revanche à exercer les fonctions attachées aux prétures urbaine et pérégrine. En attendant qu’ils pussent gagner la Crète et la Cyrénaïque, ils séjournèrent pour l’un en Grèce, Achaïe et Macédoine, et pour l’autre en Syrie, où ils exercèrent un pouvoir de fait109 ; en outre, le Sénat leur confia le 5 juin 44 le soin d’approvisionner la Ville en grain, qu’ils feraient venir de tous les territoires qu’ils pourraient, c’est-à-dire la mission de veiller à l’acheminement du blé d’Asie et de Sicile vers Rome.

    56Outre les preuves données par l’étude des Fastes prétoriens pour les années 46-44, un autre argument nous semble aller dans le sens de l’hypothèse de K. M. Girardet : la décision de César d’élever le nombre de préteurs à quatorze en 46, et à seize en 44110. Si l’on admet que les commandements provinciaux furent répartis après 46 entre les magistrats en exercice, on comprend en effet mieux le choix que fit César d’augmenter le nombre de préteurs : ces accroissements successifs permirent de garantir qu’un nombre suffisant de préteurs en exercice pût gouverner les provinces de l’empire, sans qu’il fût besoin de recourir par ailleurs à des magistrats prorogés (d’autant que la loi de César limitait la durée des prorogations) ou à d’anciens magistrats. La loi de César sur les provinces ne rendit toutefois pas la procédure d’attribution des provinces plus aléatoire puisque d’une part César contrôlait les élections ou nommait les magistrats, et que d’autre part il avait une influence décisive au moment de désigner les provinces. Étant donné que tous les préteurs élus entre 46 et 44 étaient des partisans du dictateur (ce qui n’était pas le cas en 48), rien ne s’opposait à l’utilisation du tirage au sort au moment de répartir les provinces : à l’inverse, le recours à cette procédure offrait la possibilité de distribuer des gouvernements entre les Césariens sans générer de conflits entre eux. Une fois les magistrats élus et les provinces assignées par décret, César pouvait enfin toujours inciter les magistrats à qui il ne voulait confier des commandements à renoncer au tirage au sort (excusationes).

    57Si les Fastes sont moins clairs en ce qui concerne le tirage au sort des provinces consulaires extra-urbaines, il semble a priori logique de supposer que le même règlement fut appliqué et que, à l’instar des préteurs, les consuls continuèrent à tirer au sort des provinces extra-urbaines pour les gouverner ex magistratu. Deux indices vont en ce sens : le fait que la loi de César abrogea la lex Pompeia, qui concernait à la fois l’attribution des provinces consulaires et prétoriennes ; la mention d’un tirage au sort des provinces consulaires extra-urbaines en 44. Un problème demeure toutefois : si l’on admet cette hypothèse, comment expliquer que César confia, entre 46 et 44, des commandements provinciaux à des consuls sortis de charge ? Une solution économique est de supposer que l’octroi de gouvernements en dehors du tirage au sort (extra sortem) à des priuati fut alors un expédient qui servit à pallier ponctuellement le faible nombre de consuls disponibles pour gouverner les provinces consulaires extra-urbaines. Les élections n’avaient en effet pu se tenir régulièrement entre 53 et 49 et César avait ensuite occupé le consulat de manière continue entre 49 et 46. En 46, les deux consuls en charge furent par exemple César lui-même, qui était aussi dictateur, et Lépide, qui était son maître de cavalerie de 46 à 44. Dans ce contexte, pour que lui et Lépide pussent rester à Rome après l’exercice de leur magistrature, César nomma peut-être le cos. 48 P. Servilius Isauricus, un de ses familiers, proconsul d’Asie extra sortem111. P. Servilius Isauricus partit d’ailleurs pour l’Asie entre août et septembre 46, juste après le retour d’Afrique de César le 25 juillet 46, ce qui suggère que son gouvernement lui avait été donné par le dictateur112. En 45, César, consul sine collega à compter du 1er janvier, abdiqua en octobre de la même année et fit nommer deux consuls suffects (C. Trebonius et Q. Fabius Maximus en octobre, puis, à la mort de Q. Fabius Maximus, C. Caninius Rebilus juste pour quelques heures)113. P. Sulpicius Rufus, pr. 48, était procos. d’Illyrie depuis 47 et devait être, en vertu de la loi Iulia, remplacé en 45. Étant donné que, avant octobre 45, César était seul consul et que des suffects n’avaient pas encore été nommés, P. Vatinius, cos. suff. 47, fut certainement nommé extra sortem pour relever P. Sulpicius Rufus et gouverner l’Illyrie en tant que proconsul en 45, avec pour mission de préparer la campagne de César contre les Parthes. En 44, la lex Iulia de prouinciis put en revanche être appliquée. Les consuls en exercice, César et Antoine, devaient partir ex consulatu gouverner les provinces qu’ils avaient tirées au sort. C. Trebonius, cos. suff. 45, fut toutefois probablement désigné procos. d’Asie par le Sénat après les ides de mars 44 parce que, en vertu de la lex Iulia de prouinciis, il était nécessaire de remplacer P. Servilius Isauricus, qui était à la tête de l’Asie depuis 46.

    58En définitive, si l’envoi extra sortem de plusieurs consulaires pour gouverner les provinces de l’empire entre 46 et 44 permit ponctuellement de pallier le manque de consuls disponibles, la nomination systématique de consuls suffects à partir de 45 permit ensuite d’augmenter le nombre de candidats qualifiés pour tirer au sort les provinces consulaires extra-urbaines, tout en garantissant la présence continue de consuls dans la Ville114 et en évitant les ruptures auspiciales entre exercice de la magistrature et de la promagistrature. À rebours de la coutume républicaine, César ne fit d’ailleurs jamais élire par les comices des consuls suffects pour remplacer des consuls ordinaires notés d’infamie, morts durant l’exercice de leurs fonctions ou ayant dû renoncer à exercer leur magistrature après que leur élection eut été invalidée, selon l’usage en vigueur à l’époque républicaine115, mais il nomma à l’inverse des consuls suffects pour remplacer en cours d’année les consuls ordinaires qui avaient abdiqué volontairement, à la demande du dictateur, avant le terme de leur mandat116. En ce sens, le consulat suffect, auquel les Romains n’avaient plus eu recours depuis 68117, fut à la fois exhumé et profondément transformé par César en 45 en ce qu’il lui servit à accroître le nombre de consuls en exercice et donc de gouverneurs, sans renoncer à la dualité de la magistrature suprême118.

    5.2.3. L’abandon de la sortitio prouinciarum à l’époque triumvirale ?

    59Si l’on admet que la loi de César s’inscrivit dans la tradition républicaine antérieure à Pompée et confia de nouveau le tirage au sort des provinces extra-urbaines aux préteurs et aux consuls en exercice, un nouveau problème émerge : celui de la date à laquelle elle fut abrogée. La seule évidence en la matière est que cette abrogation fut postérieure au tirage au sort des provinces consulaires effectué en avril 44 par Antoine et Dolabella – qui fut élu au consulat suffect en prévision de la campagne que César aurait dû mener contre les Parthes, et entra en fonction aux ides de mars. Il faut d’ailleurs aller plus loin et supposer que le règlement césarien resta en vigueur durant toute l’année 44. On sait en effet que dans les premiers jours de juin 44, un plébiscite permit de permuter les provinces consulaires et de modifier la durée de leur gouvernement, offrant ainsi aux consuls Antoine et Dolabella la possibilité de se tailler des commandements à la mesure de leurs ambitions. Pour priver Antoine d’un mandat de gouverneur de cinq ans, Cicéron exigea alors vigoureusement et à plusieurs reprises dans ses discours l’application des clauses relatives à la limitation de la durée des gouvernements de la lex Iulia (Caesaris) de prouiciis, ce qui suggère que cette dernière n’avait pas été abrogée à la mort de César et était encore en vigueur119. Ainsi que le souligne M.-C. Ferriès, « la loi sur les provinces d’Antoine amendait la lex Iulia sur un point essentiel, la durée, mais ne semble pas avoir été de portée générale ; elle ne touche en effet que les provinces consulaires et uniquement dans le cadre exceptionnel des commandements d’Antoine et de Dolabella. Sur les autres dispositions, les restrictions apportées aux légations, il semble que la lex Iulia soit toujours en vigueur120. » Dans la première Philippique121, Cicéron n’évoque d’ailleurs pas une abrogation de la lex Iulia, mais emploie l’expression lege sublata, qui irait mieux dans le cadre d’une rogatio. Entre le 1er et le 3 juin 44, la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis fut donc amendée sur un point jugé essentiel par Cicéron, la durée du proconsulat, mais elle ne fut pas retirée et l’orateur y fait encore allusion par deux fois après le vote du plébiscite sur les provinces consulaires de 44, notamment dans une lettre à Atticus du 6 juin 44122. Ce plébiscite, qui permettait aux consuls d’échanger leurs provinces et modifiait la durée de leurs gouvernements, se contentait donc de créer une exception, qui comme on le sait, confirme la règle, en amendant le règlement césarien sur la durée du proconsulat.

    60En l’état actuel de nos connaissances, tout porte donc à croire que la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis fut appliquée à l’époque triumvirale, d’autant que la documentation ne fait jamais mention d’une abrogation de ce règlement par les triumvirs. De manière générale, la manière dont les provinces furent réparties entre les magistrats et promagistrats après l’instauration du triumvirat en 43 est malaisée à restituer, car nous disposons de très peu d’informations exploitables sur les gouvernements pour cette époque, que ce soit sur les provinces qui furent confiées aux magistrats ou promagistrats ou sur la procédure qui permit de les leur attribuer (sortitio ou nomination extra sortem). Ces lacunes ont souvent conduit les historiens à supposer que l’arbitraire régna alors en maître et que les triumvirs distribuèrent comme ils l’entendaient les provinces entre leurs partisans123. Une telle position est dépendante de la conception du triumvirat que nous a léguée Dion Cassius, qui identifie la fondation du Principat par Auguste à la restauration d’un État de droit, et l’oppose au chaos institutionnel et à la violence qui auraient été caractéristiques de l’époque triumvirale124. Elle mérite d’être nuancée. Ainsi que l’a montré F. Pina Polo, les magistratures continuèrent en réalité certainement de fonctionner durant l’époque triumvirale, si ce n’est que leurs détenteurs étaient dorénavant nommés par les triumvirs et liés à eux, et qu’ils étaient placés sous leur contrôle125.

    61L’étude des Fastes consulaires, et dans une moindre mesure prétoriens, suggère que la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis fut appliquée jusqu’au vote de la lex Iulia de prouinciis d’Auguste en 27, qui l’aurait abrogée. On sait en effet que les consuls et les préteurs continuèrent à exercer, entre 43 et 31, des gouvernements provinciaux l’année suivant leur magistrature, et donc qu’ils tirèrent au sort des provinces en vertu de la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis et partirent les gouverner ex magistratu, sur le modèle des consuls de l’année 44. L’examen de l’année 43 montre ainsi que des provinces consulaires et prétoriennes extra-urbaines furent confiées avant la fin de leur magistrature aux magistrats ordinaires et suffects, qui avaient été désignés par anticipation par César en 44126. C. Vibius Pansa Caetronianus et A. Hirtius, coss. ord. 43, combattirent dès le début de leur consulat Antoine en Italie, dans le cadre de la guerre de Modène, et moururent à la suite des batailles de Forum Gallorum et de Mutina127. Les consuls suffects qui furent élus pour les remplacer en août 43, Octavien et Q. Pedius, combattirent également ex consulatu128, et ce fut aussi le cas des suffects élus fin 43, P. Ventidius Bassus, connu pour avoir combattu sous ses auspicia en 42-41129, et C. Carrinas130. Le même phénomène s’observe pour les préteurs, comme en témoigne la carrière de L. Decidius Saxa, un Antonien, qui avait probablement reçu les insignes de la préture en 43, et qui fut chargé de préparer, dès la fin 43, le corps expéditionnaire qu’Antoine, conjointement avec Octavien, envoya en avant-garde en Macédoine131. Les Fastes des années 42-31 confirment ensuite que les consuls ordinaires et suffects reçurent des commandements militaires avant la fin de l’année de leur magistrature, conformément à la loi de César sur les provinces de 46, et qu’ils ne furent en tout cas jamais privés de l’imperium militiae. Les deux consuls nommés par César pour 42, Lépide, qui était par ailleurs triumvir, et L. Munatius Plancus, combattirent en 42-41 aux côtés d’Antoine dans le cadre de la guerre dite de Pérouse132. En 41, le consul L. Antonius (Pius) mena la résistance contre Octavien en Italie, tandis que son collègue P. Servilius Vatia Isauricus défendit la Ville133. Si les consuls et préteurs furent cette année-là nommés par les triumvirs en vertu de la lex Titia134, Appien rappelle que ces derniers convinrent eux-mêmes que « les consuls administreraient les institutions traditionnelles, sans en être empêchés par les triumvirs » (τοὺς μὲν ὑπάτους τὰ πάτρια διοικεῖν μὴ κωλυομένους ὑπὸ τῶν τριῶν ἀνδρῶν135), et l’on sait que L. Antonius, à la tête des six légions de fantassins qu’il avait levées en qualité de consul136, incarna la dernière – et vaine – tentative républicaine pour empêcher que le pouvoir consulaire ne fût soumis à l’imperium des triumvirs137. Après 40, les consuls et les préteurs qui furent nommés par les triumvirs, qu’ils fussent ordinaires ou suffects, ne furent pas non plus des magistrats fantoches, et sont comme leurs prédécesseurs connus pour avoir gouverné des provinces extra-urbaines. Pour ne citer que quelques exemples, C. Asinius Pollio, cos. 40138, continua à commander ses troupes en Vénétie autour d’Altinum et d’autres légions après la chute de Pérouse139, puis combattit en 39 les Parthini en Macédoine140. En 37, les consuls ordinaires furent M. Vipsanius Agrippa, qui combattit la flotte de Sextus Pompée en 36141, et L. Caninius Gallus, qui fut remplacé au 1er juillet par le consul suffect T. Statilius Taurus, tandis qu’Agrippa resta consul l’année entière142. Si l’on ne sait pas exactement ce que devint Caninius, Taurus est en revanche connu pour avoir participé à la guerre de Sicile en 37-36 et exercé le proconsulat d’Afrique en 36, ce qui lui valut de célébrer un triomphe ex Africa en 34.

    62Un autre indice plaide en faveur d’une continuité des pratiques d’attribution des provinces entre les époques césarienne et triumvirale : le recours régulier des triumvirs, surtout après 39, à la nomination de magistrats suffects143, qui étaient le plus souvent des homines noui qu’ils récompensaient de leur loyauté ou cherchaient à se concilier144. Les triumvirs nommèrent en particulier de nombreux suffects après l’année 40, marquée par la fuite et la mort de nombreux sénateurs du fait de l’éviction de Lépide, de la fronde menée par Sextus Pompée et des divisions créées par la guerre de Pérouse. Furent ainsi désignés à l’avance, pour les années 39-32, les consuls ordinaires qui entreraient en fonction au début de l’année civile et les consuls suffects qui les remplaceraient. Le nombre de consuls suffects nommés témoigne d’ailleurs à lui seul de l’existence et de la généralisation de cette pratique : on compte pour cette période entre un consul suffect par an (en 37 et 29) et six (en 33), en passant par deux (en 40, 39, 38, 36, 35, 32 et 31), trois (en 30) ou quatre (en 34)145. Les triumvirs nommèrent aussi régulièrement des préteurs suffects : en 40, ils destituèrent avant la fin de leur mandat les consuls, mais aussi les préteurs, pour nommer à leur suite des suffects146 ; en 38, Dion Cassius fait mention de soixante-sept préteurs qui se succédèrent147, tandis qu’il rapporte qu’en 37, après les accords de Tarente, des préteurs et même des questeurs se seraient sans cesse relayés148. Les consuls et préteurs, ordinaires et suffects, quittaient ensuite Rome avant la fin de leur magistrature pour gouverner les provinces extra-urbaines que le Sénat leur assignait et qu’ils tiraient certainement au sort. Comme le souligne Dion Cassius à propos de l’année 37, les magistrats ordinaires et suffects obtenaient en effet avant d’abdiquer leur magistrature le droit « d’être comptés au nombre de ceux qui l’avait exercée et de recevoir de ce fait les honneurs et les commandements militaires à l’extérieur », i.e. le gouvernement d’une province extra-urbaine149. L’historien grec établit donc un lien fonctionnel entre l’exercice de la magistrature et celui de la promagistrature (il fallait avoir exercé l’imperium domi pour exercer ensuite l’imperium militiae), et insiste sur le caractère automatique de l’obtention d’une province extra-urbaine par les magistrats ordinaires et suffects. Plus qu’elle ne déprécia le consulat150, la nomination systématique et massive de magistrats curules suffects résulta ainsi surtout de la volonté d’accroître le nombre de magistrats suffects qui pouvaient gouverner, en vertu de lex Iulia (Caesaris) de prouinciis, les provinces extra-urbaines, et permit de de garantir qu’il y eût toujours des magistrats dans la Ville pour effectuer les tâches administratives liées à l’Vrbs (convoquer les comices, présider les tribunaux, etc.)151.

    63Si les triumvirs s’inscrivirent à l’évidence dans la continuité du règlement sur les provinces qu’avait établi César (les consuls et les préteurs, ordinaires et suffects, continuèrent de commander des provinces extra-urbaines ex magistratu), ils reçurent aussi des provinces nominatim et en confièrent même certaines en dehors du tirage au sort (extra sortem). Comme l’on sait, dès novembre 43, la lex Titia, qui institua le triumvirat, donna à Octavien, Antoine et Lépide le pouvoir sur l’ensemble de l’empire, au sein d’une magistrature collégiale sans précédent. En vertu de cette loi, les triumvirs se partagèrent les provinces et les armées d’Occident, et nommèrent des légats pour les commander : Antoine reçut les Gaules cisalpine et transalpine, Lépide, les Hispanies et la Gaule narbonnaise et Octavien, l’Africa uetus et la Numidie, mais aussi les îles de la Méditerranée occidentale152. De nouvelles répartitions furent ensuite effectuées à la suite d’accords conclus à Philippes en 42, à Brindes en octobre 40, à Misène en 39 et à Tarente en 37. Les commandements extraordinaires qui furent alors confiés aux triumvirs recoupaient généralement le territoire des provinces attribuées aux proconsuls153, et leur offraient la possibilité de nommer des légats. Représentants de iure de l’un ou l’autre des triumvirs, ces légats, à l’instar de L. Sempronius Atratinus, légat en Grèce en 38154 ou de L. Calpurnius Bibulus, στραταγός en Syrie en 34155, n’agirent que par délégation de compétences, sous les auspices des triumvirs. Un double système de répartition des provinces devait donc coexister à l’époque triumvirale : d’une part, les provinces consulaires et prétoriennes extra-urbaines continuaient d’être réparties par tirage au sort entre les magistrats curules, ordinaires ou suffects, qui accomplissaient ensuite leurs profectiones ex magistratu, après qu’ils avaient effectué les tâches qui leur incombaient dans la Ville ; d’autre part, l’attribution par des lois de provinces extraordinaires aux triumvirs, en dehors du tirage au sort (extra sortem), sur le modèle des commandements extraordinaires de la fin de la République. La sortitio prouinciarum était toutefois loin d’être aléatoire et, à l’inverse, tout concourait à limiter la place du hasard dans cette procédure : outre le fait que les provinces les plus importantes étaient réservées aux triumvirs, qui pouvaient choisir leurs légats, les provinces confiées aux consuls et aux préteurs étaient choisies par le Sénat en accord avec les volontés des triumvirs, et les magistrats qui les tiraient au sort faisaient partie de leurs proches, voire, dans le cas des suffects, avaient été nommés par eux ; enfin, si des magistrats devenaient hostiles aux triumvirs, ces derniers pouvaient toujours, comme en 44, les pousser à renoncer à leurs provinces.

    64Après la victoire d’Octavien à Actium, un système comparable dut se maintenir. Les deux consuls ordinaires de l’année 31 auraient dû être Octavien et Antoine, mais, si Octavien resta en fonction toute l’année, Antoine fut privé de son consulat et remplacé par M. Valerius Messala Corvinus. À la fin de son consulat suffect, le 1er mai, Corvinus devint promagistrat et commanda le centre de la flotte d’Octavien lors de la bataille d’Actium156 ; il fut remplacé par M. Titius le 1er mai, qui resta en fonction 5 mois et participa lui aussi à Actium, puis par Cn. Pompeius, qui fut investi en novembre ou décembre157. Il était toutefois certainement de plus en plus difficile pour Octavien de trouver suffisamment de sénateurs qualifiés et loyaux pour gouverner les provinces de l’empire. Une telle situation suscita la mise en place d’un nouveau règlement en 27, connu sous le nom de lex Iulia de prouinciis.

    5.3. La lex Iulia de provinciis de 27

    65Une lex Iulia de prouinciis, votée en janvier 27, transforma au début du Principat la procédure d’attribution des provinces158. S’inscrivant dans le cadre de la politique de restauration de la res publica des années 28-27, dont elle constitua le dernier volet159, cette loi compléta les dispositions d’une première lex Iulia, ratifiée le 13 janvier 27, qui confiait pour dix ans à Octave le gouvernement des provinces qualifiées d’« impériales », dans lesquelles était stationnée la grande majorité des légions, tandis que le Sénat et le peuple romain conservaient l’administration des autres provinces, qualifiées de « publiques »160. La seconde lex Iulia de prouinciis régla la manière dont devaient être réparties ces provinces « publiques », en reprenant les principales dispositions de la lex Pompeia de 52 : les provinces du Sénat et du peuple seraient chaque année attribuées par tirage au sort à des proconsuls, i.e. à des préteurs et des consuls sortis de charge depuis au moins cinq années161. La lex Iulia de prouinciis fut d’une importance capitale pour l’organisation des gouvernements provinciaux puisque le règlement qu’elle mit en place perdura ensuite tout au long du Haut-Empire.

    66Si la lex Iulia de prouinciis de 27 fut à l’évidence inspirée par la lex Pompeia de prouinciis de 52, et qu’elle contribua à restaurer la sortitio162, qui était associée aux pratiques républicaines et à l’égalité aristocratique, elle donna également au prince toute liberté pour administrer les provinces « impériales ». Après 27, il pouvait en effet attribuer le gouvernement des provinces qui lui avaient été confiées à des légats désignés extra sortem, dans la continuité des commandements extraordinaires que le Sénat ou le peuple avaient accordés aux imperatores au Ier siècle163. En outre, si les Hispanies et les Gaules, confiées depuis 55 et pour cinq ans à Pompée et à César, étaient les seules provinces qui n’étaient pas attribuées par tirage au sort en 52, le règlement augustéen donna en revanche au prince le droit de pourvoir la quasi-totalité des provinces abritant des légions164. Comme l’a rappelé J.-L. Ferrary, Auguste ne restaura donc jamais à l’identique les pratiques républicaines165. À l’inverse, le fondateur du Principat adapta plutôt le fonctionnement de la sortitio prouinciarum à un contexte politique et institutionnel nouveau, l’instauration d’un régime monarchique, en puisant tout autant dans l’héritage de Pompée, qui avait admis à la sortitio des priuati, que dans celui de César et des triumvirs, qui avaient généralisé le recours aux attributions extra sortem.

    67Si le principe même de la sortitio des proconsuls est bien établi pour l’époque impériale, son déroulement, complexe et décrit de manière allusive dans la documentation, est longtemps resté mal connu166. Partant de l’enquête qui a été menée par F. Hurlet sur le fonctionnement du tirage au sort des provinces publiques à l’époque augustéenne167, les pages suivantes cherchent à restituer la procédure qui permettait de les répartir, depuis le vote du décret de prouinciis jusqu’aux sortitiones des candidats et des provinces, en passant par l’examen des modalités de l’intervention des candidats, du Sénat et du prince aux divers niveaux de la procédure.

    5.3.1. Les décrets sur les provinces

    68Quelles étaient les provinces « publiques » qui devaient, en vertu de la lex Iulia de prouinciis, être tirées au sort ? Le partage opéré en 27 confia au Sénat et au peuple neuf provinces : l’Afrique, l’Asie, l’Illyrie, la Macédoine, la Crète-Cyrénaïque, le Pont-Bithynie, l’Achaïe, la Sicile et la Sardaigne-Corse168. La Narbonnaise et Chypre furent ensuite rendues par Auguste au peuple romain et au Sénat entre 22 et 16, ce qui porta le nombre des provinces publiques à onze169. Entre 16 et 13, pendant la tournée du prince en Occident, une réforme administrative de grande ampleur modifia enfin, et de façon durable, l’organisation provinciale d’une grande partie de l’Occident romain. La Gaule chevelue fut ainsi partagée en trois provinces – la Belgique, la Lyonnaise et l’Aquitaine élargie jusqu’à la Loire –, chacune ayant à sa tête des légats impériaux. La péninsule ibérique fut elle aussi divisée en trois provinces : la Bétique, la Lusitanie et l’Hispanie citérieure, celle-ci étant également dénommée Tarraconaise170. La Bétique fut ajoutée aux provinces publiques, ce qui porta leur nombre à douze. Il retomba à onze lorsque, dans les années 10 av. J.-C., l’Illyrie devint une province impériale, et finalement à dix en 6 apr. J.-C. avec le passage de la Sardaigne-Corse au rang de province impériale171.

    69Chaque année, le Sénat assignait par décret des provinces urbaines aux préteurs en exercice, dont le nombre était fonction du nombre de préteurs élus172, et des provinces publiques aux consulaires et aux prétoriens. Deux provinces publiques étaient chaque année définies comme consulaires, dans le prolongement des pratiques républicaines ; s’y ajoutaient, en fonction du contexte, sept à dix provinces prétoriennes173. Selon Dion Cassius, dès 27, l’Asie et l’Afrique auraient été reconnues une fois pour toutes en tant que provinces publiques consulaires. Dion Cassius rapporte en ce sens que « du côté du Sénat, l’empereur attribua, par une décision spécifique, les provinces d’Afrique et d’Asie aux anciens consuls et toutes les autres provinces aux anciens préteurs » (τῇ δὲ δὴ βουλῇ ἰδίᾳ μὲν τοῖς τε ὑπατευκόσι τήν τε Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἀσίαν καὶ τοῖς ἐστρατηγηκόσι τὰ λοιπὰ πάντα ἀπένειμε174). Plusieurs historiens ont toutefois remis en cause cette datation et proposé de faire remonter aux années 10 av. J.-C. l’établissement d’une liste fixe des provinces publiques consulaires et prétoriennes. Leur principal argument est que la Macédoine et l’Illyrie furent confiées à plusieurs occasions à des consulaires entre 27 et les années 10 (en 20, 19, 18 et 16), ce qui suggérerait que le Sénat était toujours libre jusqu’à cette date d’assigner par décret, chaque année, aux consulaires et aux prétoriens les provinces publiques qu’il souhaitait175. F. Hurlet a cependant montré que les consulaires placés ponctuellement à la tête de la Macédoine et de l’Illyrie avaient été désignés extra sortem en raison de la situation militaire dans les Balkans176. Lorsque des consulaires gouvernèrent la Macédoine et l’Illyrie, ce ne fut donc pas parce que celles-ci avaient été définies comme étant consulaires et en vertu d’un tirage au sort, mais parce que ces provinces avaient été soustraites à la sortitio des provinces prétoriennes pour être attribuées, en dehors du tirage au sort, à des consulaires expérimentés. Rien, par conséquent, n’interdit de suivre Dion Cassius et de penser que l’Asie et l’Afrique avaient été reconnues en tant que provinces consulaires dès 27 et que les autres provinces publiques étaient dès cette époque, par défaut, prétoriennes. Quelle que fût la date à partir de laquelle l’Asie et l’Afrique devinrent consulaires, l’établissement de listes des provinces publiques consulaires et prétoriennes dispensa en tout cas progressivement les sénateurs de voter un décret sur ces provinces, comme cela s’était fait sous la République177, ou rendit ce vote purement formel.

    70Un des effets indirects de la lex Iulia de prouinciis fut aussi de donner au terme prouincia une définition plus précise que celle que la loi de Pompée lui conférait. Après 27, la principale distinction entre les provinces fut en effet liée au mode de collation de celles-ci : les provinces « publiques » étaient attribuées par tirage au sort, tandis que les provinces « impériales » étaient confiées par décision du prince. Les catégories « consulaire » / « prétorienne », fondamentales à l’époque républicaine, servaient ensuite à subdiviser et hiérarchiser les provinces publiques et impériales. Les provinces devinrent en outre « fixes » et hiérarchisées dans la mesure où une liste des provinces publiques et impériales (un ordo prouinciarum) fut établie. Les titres de proconsul et de propréteur, qui étaient utilisés entre 52 et 49, furent enfin abandonnés à l’époque augustéenne : les gouverneurs des provinces publiques, qu’ils fussent de rang prétorien ou consulaire, partaient tous avec le titre de proconsul et les légats étaient dits pro praetore. Sur ce point aussi, Auguste s’écarta de l’esprit de la loi de Pompée de 52, qui cherchait à rétablir une hiérarchie entre les consulaires et les prétoriens, en réservant le même titre (proconsul ou légat propréteur) à des sénateurs qui pouvaient être de rang consulaire ou prétorien. Le fondateur du Principat réintroduisit d’ailleurs la pratique du rehaussement de l’imperium prétorien en imperium consulaire qui datait des IIIe-IIe siècles178.

    5.3.2. L’admission des candidats à la sortitio prouinciarum : critères et privilèges

    5.3.2.1. Des priuati sortis de charge depuis cinq ans

    71À l’instar de Pompée, Auguste choisit de confier le gouvernement des provinces publiques à d’anciens consuls et d’anciens préteurs sortis de charge depuis au moins cinq ans. Dion Cassius rappelle en ce sens que « par un décret public applicable à tous, Auguste interdit à quiconque de tirer au sort (sc. une province publique) avant que n’ait expiré un délai de cinq années après l’exercice d’une magistrature à Rome » (κοινῇ δὲ δὴ πᾶσιν αὐτοῖς ἀπηγόρευσε μηδένα πρὸ πέντε ἐτῶν μετὰ τὸ ἐν τῇ πόλει ἄρξαι κληροῦσθαι179). Suétone confirme cette mesure lorsqu’il souligne qu’Auguste interdit aux magistrats d’être envoyés dans leur province aussitôt après le terme de leur magistrature180.

    72Au-delà de la volonté politique d’inscrire son action dans la lignée de Pompée, le choix que fit Auguste d’envoyer dans les provinces d’anciens consuls et préteurs se comprend fort bien dans le contexte de l’année 27. Il permit en effet d’accroître le nombre de gouverneurs tout en faisant repasser le nombre de préteurs, qui avait été porté à seize par César, à huit afin de diminuer la compétition pour le consulat et les pratiques de corruption électorale qui y étaient liées. Le recours aux priuati pour exercer les commandements provinciaux après 27 eut en outre pour effet de mettre fin à une pratique qui s’était développée aux époques césarienne et triumvirale : la nomination de magistrats suffects, qui permettait d’accroître le nombre de magistrats en exercice susceptibles de gouverner des provinces extra-urbaines. Auguste suspendit ainsi à partir de 28 le recours à la désignation de suffects181, probablement dans le but de restaurer la règle de l’annalité des magistratures. Enfin, la fragilité du statut auspicial des proconsuls-priuati fut peut-être utilisée par Auguste et ses successeurs pour subordonner progressivement les auspices des proconsuls à ceux du prince182. La réintroduction d’un intervalle obligatoire entre l’exercice de la magistrature et de la promagistrature ne priva en revanche pas, en théorie, les consuls de leur imperium militiae ; toutefois, dans la pratique, à l’époque augustéenne, les consuls restèrent à Rome durant toute la durée de leur magistrature.

    73Si l’on sait de manière sûre que sous le principat d’Auguste les gouvernements des provinces publiques furent tirés au sort par des priuati sortis de charge depuis au moins cinq ans, il est en revanche malaisé de déterminer en quelle année le quinquennium entre l’exercice de la magistrature et celui de la promagistrature fut rétabli : dès 27, comme le suggère Dion Cassius, qui énumère cette réforme parmi les mesures prises les 13 et 16 janvier183 ? En 19, au moment où Auguste prit le pouvoir des consuls à vie184 ? En l’état actuel de nos connaissances, il semble préférable de suivre la datation haute proposée par Dion, en faveur de laquelle F. Hurlet a avancé des arguments de vraisemblance, à défaut de pouvoir clore le débat. F. Hurlet souligne tout d’abord – tout en rappelant qu’il est difficile de tirer de l’étude des Fastes proconsulaires, très lacunaires pour les premières années du Principat, des éléments définitifs de réponse – que parmi les magistrats des années 27-18 pour lesquels nous connaissons aussi bien l’année du consulat que la date à laquelle ils gouvernèrent une province publique, deux d’entre eux exercèrent le proconsulat d’Afrique plus de cinq années après l’exercice du consulat : M. Acilius Glabrio, cos. suff. en 33 et procos. d’Afrique en 26/25 ou 25/24 ; L. Sempronius Atratinus, cos. suff. 34 et procos. d’Afrique en 22/21185. Il faudrait ajouter à cette brève liste le cas de L. Vinicius, cos. suff. en 33, qui fut probablement procos. d’Asie en 27, soit cinq années pleines après l’exercice de son consulat186. Dans la perspective suivie par F. Hurlet, les intervalles supérieurs à cinq années entre 27 et 18 s’expliqueraient par le manque de prétoriens et de consulaires disponibles pour gouverner des provinces ces années-là : faute de candidats, le Sénat, comme en 51, recruta des candidats dans les collèges de magistrats plus anciens. Les prétoriens et les consulaires qui remplissaient les critères pour gouverner les provinces publiques étaient en effet peu nombreux dans les années 20 compte tenu de ce qu’il fallait retrancher de la sélection les individus décédés pendant les guerres civiles, qui avaient fui Rome et peut-être les Antoniens les plus engagés187. En outre, au début de son règne, Auguste monopolisa le consulat entre 31 et 23188, et décida d’abaisser le chiffre de préteurs, qui avait été élevé à seize sous la dictature de César, à huit, chiffre en vigueur à l’époque syllanienne189. Dans ces conditions, le tirage au sort ne devait laisser aucun consulaire ou prétorien de côté, ou très peu, d’autant que certains prétoriens avaient pu entretemps obtenir le consulat (deux d’entre eux étaient chaque année élus à cette magistrature) ou une prêtrise dont l’exercice interdisait de quitter Rome. Lorsqu’à l’inverse, pour les proconsuls nommés entre 27 et 6, le délai fut inférieur à cinq ans, ce fut probablement parce que des candidats avaient obtenu des dispenses liées à leur situation maritale ou familiale pour abréger le délai quinquennal190. En définitive, en vertu de la lex Iulia de prouinciis et probablement dès 27 av. J.-C., participaient en priorité au tirage au sort ceux qui avaient été consuls (ou préteurs) cinq années (pleines, si l’on suppose qu’Auguste reprit sur ce point le règlement pompéien) auparavant. Comme dans les années 52-49, ce n’était que lorsqu’on manquait de candidats (par exemple, parce que des consulaires étaient morts, étaient absents de Rome au moment de la sortitio ou en avaient été écartés) qu’étaient admis au tirage au sort les consulaires de collèges plus anciens191, ou, en dernier recours, plus récents. La probabilité d’obtenir des résultats récurrents en termes d’intervalles de temps entre la magistrature et la promagistrature aurait en effet été moindre si l’on suppose que le tirage au sort était réalisé entre l’ensemble des consulaires ou des prétoriens sortis de charge depuis au moins cinq ans.

    74Si le manque de candidats à la sortitio fut particulièrement important durant les premières années où la loi fut mise en place, des mesures permirent ensuite d’augmenter progressivement le nombre de consulaires et de prétoriens qualifiés pour le tirage au sort des provinces et d’harmoniser le nombre de candidats et le nombre de provinces à attribuer. Le nombre de préteurs, qui avait été abaissé de seize à huit dans les années 29-27, fut tout d’abord accru. Auguste ajouta en 23 deux nouveaux préteurs, ce qui porta à dix leur nombre, et il confia aux membres de ce collège le soin de se répartir par sortitio, outre les provinces urbaines traditionnelles, la gestion du trésor public (aerarium) – une charge qui avait été exercée, entre 28 et 23, par deux sénateurs de rang prétorien192. En 11 apr. J.-C., le prince éleva le nombre de préteurs à seize, avant de le ramener à douze au plus tard au début de l’époque tibérienne193. En parallèle, le nombre de provinces publiques qui étaient tirées au sort par les prétoriens (c’est-à-dire toutes les provinces publiques à l’exception de l’Afrique et de l’Asie) retomba à neuf à la fin des années 10, lorsque l’Illyrie devint une province impériale194, et à huit en 6 apr. J.-C. lorsque la Sardaigne-Corse passa sous l’administration du prince195. L’équilibre entre le nombre de candidats et le nombre de provinces fut ainsi probablement restauré dans la première décennie de notre ère pour la sortitio des provinces prétoriennes196. L’harmonisation entre le nombre de consulaires régulièrement qualifiés pour le tirage au sort des provinces et le nombre des provinces consulaires ne fut quant à elle atteinte qu’à la fin du Ier siècle av. J.-C. Deux décisions y contribuèrent : l’abandon en 23 par Auguste du consulat, qu’il avait détenu de manière continue depuis 31, et la multiplication des consulats suffects au tournant de notre ère ; les effets conjugués de ces deux mesures permirent d’accroître progressivement la liste des consulaires et d’assurer son renouvellement régulier197. Auguste pouvait enfin accroître, de manière ponctuelle, le nombre de prétoriens ou de consulaires en donnant ce statut à des individus qui n’avaient pas exercé cette magistrature. Cette pratique de l’adlectio est évoquée indirectement par Dion Cassius : « (ils) prendraient tous le titre de proconsul – que ce soit les deux consuls sortis de charge ou bien les anciens préteurs et ceux qui avaient été seulement classés parmi les anciens préteurs198 ».

    75Conséquence de ces mesures successives, le nombre des préteurs, puis des consuls, devint progressivement égal, puis supérieur, au nombre de provinces qui leur étaient attribuées. En 6 apr. J.-C., le nombre de préteurs (douze) et de consuls (au minimum trois) élus chaque année représentait ainsi presque le double du nombre de provinces prétoriennes (huit) et consulaires (deux), ce qui devait assurer un renouvellement automatique des gouvernements même en prenant en compte d’éventuels décès ou renonciations. Pour la première fois, le nombre de candidats devint donc supérieur au nombre de provinces, non seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. L’inversion du ratio entre le nombre de candidats et le nombre de provinces eut en outre pour effet de rendre la sortitio des candidats plus aléatoire dans la mesure où seul un petit nombre de consulaires qualifiés était tiré au sort pour participer à la seconde sortitio, celle des provinces publiques. Sur les soixante-quatre nouveaux consuls qui se succédèrent entre 6 av. J.-C. et 14 apr. J.-C., seuls une trentaine, au maximum, devinrent ainsi proconsuls d’Asie ou d’Afrique une fois le délai quinquennal écoulé (i.e. entre 1 av. et 20 apr. J.-C.)199.

    5.3.2.2. L’annalité du gouvernement

    76La lex Iulia de prouinciis rétablit enfin le principe de l’annalité des gouvernements. En effet, selon Dion Cassius, dès 27, Auguste ordonna ou fit ordonner que « dans le cas des provinces du peuple, les charges de gouverneur seraient des charges annuelles, attribuées par tirage au sort » (ἔπειτα δὲ τοὺς μὲν καὶ ἐπετησίους καὶ κληρωτοὺς εἶναι200). Au début du principat d’Auguste, lorsque la situation l’imposa, certains proconsuls furent cependant prolongés dans leur gouvernement provincial pour une, voire plusieurs années supplémentaires201. Ce fut le cas de Sex. Appuleius et de Potitus Valerius Messalla, coss. 29, qui exercèrent chacun le proconsulat d’Asie pendant deux années dans les années 20202. Ces exceptions ne contredisent toutefois pas la règle ; elles sont plutôt la conséquence logique du faible nombre de consulaires qui étaient disponibles dans les années 20 pour gouverner des provinces. Par la suite, les exemples connus de proconsuls de rang consulaire prorogés pour une ou deux année(s) furent rares et cette pratique fut toujours considérée comme extraordinaire. Si elle ne l’était pas, on ne trouverait d’ailleurs pas dans les inscriptions des précisions telles que proconsul bis ou ἀνθύπατος τὸ δεύτεπον, manifestement honoris causa203.

    77En limitant la durée de la prorogatio, Auguste s’inscrivit une nouvelle fois dans la continuité de la loi de Pompée de 52 et des pratiques républicaines, mais aussi dans celle de la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis de 46. Le retour à l’annalité du gouvernement provincial, qui devait permettre de limiter les malversations des gouverneurs dans les provinces, fut couplé, sous le principat augustéen, avec un renforcement de la surveillance des gouverneurs et des mesures contre la corruption politique. Comme le suggère le Ve édit d’Auguste découvert à Cyrène, daté de 4, le prince chercha à faciliter les démarches des provinciaux qui souhaitaient accuser leur gouverneur de concussion en créant une procédure simplifiée qui se déroulait devant les recuperatores204. Le passage progressif d’une « économie de déprédation205 », caractéristique de l’époque républicaine, à une économie moins préjudiciable aux provinciaux à l’époque impériale fut une des conséquences, sur le temps long, de la création d’instruments plus efficaces pour contrôler l’action des gouverneurs et de l’encadrement de la sortitio prouinciarum.

    78À l’inverse de la loi de Pompée, la lex Iulia de prouinciis n’interdit en revanche pas de gouverner à plusieurs reprises des provinces extra-urbaines. On sait en effet que des magistrats qui avaient été élus avant 27 et avaient gouverné ex magistratu une province furent admis, après 27, au tirage au sort des provinces publiques. Par exemple, Sex. Appuleius, consul ordinaire en 29, qui avait été proconsul d’Hispanie citérieure en 28-27, c’est-à-dire avant le vote de la lex Iulia de prouinciis, tira ensuite au sort le proconsulat d’Afrique et gouverna cette province, peut-être en 26-24206. En outre, après 27, un ancien proconsul pouvait être envoyé par le prince pour gouverner une province impériale en tant que légat, tandis qu’un ancien légat pouvait participer à la sortitio des provinces publiques. Cn. Cornelius Lentulus (l’Augure), cos. 14, devint ainsi procos. d’Asie en 2/1 après avoir été légat d’Auguste sur le Danube ca 9-6207. L’autorisation qui fut donnée aux consulaires et aux prétoriens de participer à la sortitio des provinces publiques des années 20 même s’ils avaient commandé dans le passé une province ex magistratu, et celle qui fut faite aux sénateurs de gouverner tour à tour une province publique et une province impériale, contribuèrent à augmenter encore le vivier des candidats aux gouvernements provinciaux.

    5.3.2.3. Les privilèges liés à l’âge et au mariage

    79En matière de recrutement des candidats, la principale nouveauté instaurée par la loi d’Auguste fut la prise en compte de privilèges liés au mariage et
    au nombre d’enfants, comme en atteste un passage de Dion Cassius : 

    (Auguste) donna les ordres suivants : dans le cas des provinces du peuple, les charges de gouverneur seraient des charges annuelles, attribuées par tirage au sort – si ce n’est208 que les sénateurs mariés ou pères de famille nombreuse se voyaient reconnaître un privilège […].

    ἔπειτα δὲ τοὺς μὲν καὶ ἐπετησίους καὶ κληρωτοὺς εἶναι, πλὴν εἴ τῳ πολυπαιδίας ἢ γάμου προνομία προσείη, καὶ ἔκ τε τοῦ κοινοῦ τῆς γερουσίας συλλόγου πέμπεσθαι μήτε ξίφος παραζωννυμένους μήτε στρατιωτικῇ ἐσθῆτι χρωμένους […]209.

    80Il est difficile de savoir à partir de quelle date les dérogations liées au mariage et à la paternité furent appliquées. Si Dion Cassius évoque la reconnaissance de privilèges liés au ius liberorum et au ius matrimonii dans sa description condensée des réformes menées en 27, ce qui suggère qu’une législation ad hoc avait alors été promulguée, il est aussi possible qu’il fasse référence de manière anticipée à des mesures plus tardives, énoncées par la lex Iulia de maritandis ordinibus de 18 av. J.-C. et complétées en 9 apr. J.-C. par la lex Papia Poppaea210. On doit à P. Moreau d’avoir réconcilié ces deux hypothèses de datation. Selon l’historien, une loi matrimoniale fut proposée très tôt, dès 28 ; elle était probablement au stade de la rogatio lorsqu’elle fut retirée par Octavien/Auguste, qui dut faire face à l’opposition des couches supérieures de la société. Les privilèges liés au mariage et à la paternité furent finalement inclus dans la seconde lex Iulia de prouinciis de 27211, puis affirmés de nouveau par la lex Iulia de maritandis ordinibus votée en 18212. En l’état actuel de nos connaissances, on ne peut pas savoir si Auguste fut le premier à reconnaître aux candidats à la sortitio prouinciarum des privilèges fondés sur leur situation maritale et le nombre de leurs enfants. Ni les sources ni les informations données par la prosopographie ne permettent en tout cas d’affirmer que de tels privilèges furent octroyés par le Sénat à l’époque républicaine. On sait seulement que la lex Iulia agraria de César, votée en 59, n’admettait à la sortitio des terres en Campanie que les pères de famille d’au moins trois enfants ; cette disposition peut toutefois difficilement être perçue comme une anticipation des privilèges augustéens en matière de mariage et de paternité, puisqu’elle ne s’inscrivit jamais dans une « politique nataliste » volontaire et qu’elle ne fut jamais utilisée pour avantager certains candidats à la sortitio, mais servit à l’inverse à en écarter tous ceux qui ne bénéficiaient pas du ius trium liberorum213.

    81À l’époque augustéenne, les privilèges liés au mariage et au nombre d’enfants permettaient probablement aux candidats à la sortitio des provinces publiques d’obtenir une dispense d’une ou de plusieurs années qui leur permettait d’être sélectionnés avant le délai de cinq ans214. Ulpien précise ainsi qu’être père d’un enfant (légitime) diminuait l’âge minimal pour atteindre le consulat d’une année et l’on peut imaginer, quoiqu’il n’en dise rien, que ce statut donnait de la même manière droit de concourir à un proconsulat quatre ans seulement (et non cinq) après le consulat215. Comme l’a montré F. Hurlet, les deux proconsuls d’Afrique et d’Asie qui furent tirés au sort moins de cinq années après avoir exercé le consulat (L. Domitius Ahenobarbus, qui fut cos. 16 et procos. d’Afrique en 12/11 ; C. Asinius Gallus, cos. 8 et procos. d’Asie 6/5) étaient mariés et pères de plusieurs enfants ; leur situation familiale leur avait probablement permis d’obtenir une dispense d’une ou plusieurs années216. À l’inverse, Cn. Cornelius Lentulus (l’Augure), cos. 14, ne devint procos. d’Asie qu’en 2/1, soit douze ans après l’exercice de son consulat, et sept ans après l’intervalle régulier. Ce retard est peut-être lié à un concours de circonstances (l’éloignement de Rome ou une maladie l’empêchèrent peut-être de participer au tirage au sort des provinces – à moins qu’il ne faille supposer un tirage au sort défavorable ?), à un refus de se présenter à la sortitio des provinces consulaires (il avait été légat d’Auguste sur le Danube ca 9-6 et avait reçu les ornamenta triumphalia217) ou encore, et c’est le plus probable, au nombre de consulaires qui avaient obtenu une dérogation et pouvaient tirer au sort avant lui218. Ce ne fut finalement que parce que le nombre de proconsuls de rang consulaire susceptibles d’être tirés au sort diminua provisoirement entre 5 et 1 qu’il put participer à la sortitio prouinciarum et partir en Asie219.

    82Les privilèges accordés aux hommes mariés et pères de famille ne leur garantissaient en revanche probablement pas le droit de « choisir » directement une province220. Le seul indice en ce sens est une lettre du IIe siècle apr. J.-C. de Fronton à Antonin, dans laquelle Fronton « affirme avoir tenu pour magnifique la province qui me restait à la place de celle que j’avais choisie » (eam quae mihi remansit splendidissimam prouinciam pro electa habuit221). L’argument n’est toutefois pas décisif dans la mesure où ce texte peut simplement signifier que Fronton souhaitait obtenir l’Afrique dont il était originaire, mais qu’il dut se contenter de tirer au sort l’Asie parce qu’un autre candidat avait reçu le droit de tirer au sort avant lui et avait obtenu l’Afrique. Par ailleurs, l’existence d’une sortitio prouinciarum est attestée par la documentation pour toute la durée du Principat, et l’on continuait même à tirer au sort les provinces lorsque, au plus tard sous Septime Sévère, l’empereur désignait un nombre de candidats au tirage au sort égal au nombre de provinces222.

    83Si le fait d’être père de plusieurs enfants et marié donnait certainement le droit de se présenter plus tôt à la sortitio prouinciarum, la manière dont le ius liberorum et matrimonii était pris en compte reste toutefois mal connue et bien des questions demeurent223 : jusqu’à quel âge les enfants donnaient-ils droit à ces avantages ? Celui du port de la toge virile pour les garçons ou du mariage pour les filles ? Fallait-il à l’inverse que les enfants eussent atteint un âge minimal pour qu’ils fussent pris en compte224 ? Nous ne connaissons pas non plus les avantages qui pouvaient être conférés par le mariage : une année de moins ? Les privilèges liés à la paternité et au mariage s’additionnaient-ils ? Ces privilèges étaient-ils pris en compte automatiquement ou certains candidats mariés et pères de plusieurs enfants pouvaient-ils se voir refuser des années de dérogation ? Toutes les situations familiales ne donnaient en outre probablement pas droit aux mêmes avantages. Les sénateurs étaient peut-être incités à recruter en priorité, en vertu du ius liberorum et matrimonii, les consulaires et les prétoriens qui étaient liés au prince par des liens familiaux ou d’amicitia. Les deux consulaires qui sont connus pour avoir tiré au sort avant le délai de cinq ans étaient ainsi des proches du prince. L. Domitius Ahenobarbus avait eu des enfants avec Antonia Maior, la nièce d’Auguste ; il était en outre « prince de sang ». C. Asinius Gallus était quant à lui un amicus du prince, qui avait épousé Vipsania Agrippina en 12 quand Tibère divorça d’elle225. Quels qu’ils fussent, l’introduction de nouveaux critères liés au mariage et à la paternité, en lien avec la législation morale et la volonté de renouveler l’aristocratie, devait en tout cas permettre de substituer aux choix « partisans » des années 51 et 49 des règles plus objectives de sélection des candidats à la sortitio prouinciarum, et de rendre la procédure de la désignation plus acceptable par les aristocrates.

    5.3.2.4. L’examen des candidatures

    84Comme à l’époque de Pompée, le choix des candidats à la sortitio fut laissé par Auguste aux sénateurs. Dans son récit de l’année 27, Dion Cassius oppose ainsi la procédure à suivre pour nommer les gouverneurs des provinces publiques, pour laquelle Auguste se contenta de donner des directives (« donna les ordres suivants », ἔπειτα), à celle suivie pour nommer les gouverneurs des provinces impériales, qui était entièrement contrôlée par le prince (le prince « choisirait lui-même les gouverneurs », αἱρεῖσθαι226). Si le choix des consulaires et des prétoriens à admettre à la sortitio des provinces publiques relevait, comme en 52-49, du Sénat, la sélection des gouverneurs de ces provinces dépendait toutefois toujours, de manière indirecte, de la décision du peuple dans la mesure où celui-ci continuait à élire les consuls et les préteurs – c’est-à-dire les futurs candidats à la sortitio des provinces publiques227.

    85La documentation donne des informations sur la façon dont les sénateurs recrutaient les priuati admis à la sortitio prouinciarum. En début de séance, devaient être invités à se signaler les consulaires ou les prétoriens sortis de charge depuis moins de cinq ans, mais bénéficiant de dispenses liées au ius liberorum228. Comme dans les années 52-49, il faut imaginer que les consulaires et les prétoriens sortis de charge depuis au moins cinq ans étaient ensuite appelés, collège par collège, par les sénateurs, jusqu’à ce qu’un nombre suffisant de candidats eût été retenu. Pour vérifier leur éligibilité à la sortitio des provinces publiques, les sénateurs étaient amenés à poser aux candidats des questions sur leur carrière, afin de vérifier qu’un quinquennium s’était écoulé depuis l’exercice de leur consulat ou préture et qu’ils n’exerçaient pas alors une autre magistrature, mais aussi sur leur âge, leurs éventuelles obligations religieuses ou leur situation juridique (les candidats qui étaient dans l’attente d’un jugement étaient peut-être exclus du tirage au sort)229. Les patres devaient en outre interroger les candidats sélectionnés sur le nombre de leurs enfants et leur statut marital, pour prendre en compte les privilèges liés au ius liberorum et au ius matrimonii, et des témoins étaient peut-être requis. On se renseignait enfin probablement sur leurs origines familiales ou sur leurs mœurs. M’. Aemilius Lepidus (cos. 11 apr. J.-C.) fut par exemple choisi par le Sénat pour être envoyé en Asie en 21 apr. J.-C., malgré les critiques de son concurrent, Sex. Pompeius (cos. 14 apr. J.-C.), qui, en pleine séance du Sénat, le « traita de lâche, indigent, déshonneur de ses ancêtres, devenu par là indigne de participer même au tirage au sort sur l’Asie » (ut socordem, inopem et maioribus suis dedecorum eoque etiam Asiae sorte depellendum incusauit). Ses attaques provoquèrent « l’opposition du Sénat, qui trouvait Lepidus plus doux qu’indolent et lui faisait un honneur plutôt qu’un opprobre d’une gêne héréditaire et d’une noblesse soutenue sans vilenie » (paternas ei angustias et nobilitatem sine probro actam honori quam ignominiae habendam ducebat230). Si la décision fut prise d’envoyer Lepidus en Asie, il fut finalement privé de son gouvernement provincial pour des motifs d’ordre religieux : il était flamine de Jupiter231. La procédure suivie pour sélectionner les candidats à la sortitio prouinciarum était donc rigoureusement encadrée et pouvait prendre plusieurs heures, d’autant qu’elle donnait souvent lieu à des échanges houleux entre sénateurs, voire entre candidats ; elle se clôturait certainement par le vote, chaque année, d’un décret énumérant les consulaires et les prétoriens appelés à tirer au sort les provinces publiques.

    86Mutatis mutandis, la procédure que suivaient les sénateurs, au début du Principat, pour examiner les candidatures aux sortitiones civiques, avait de nombreux points communs avec celle qui était pratiquée dans les cités grecques de l’époque classique. Dans l’Athènes du Ve siècle, ceux qui avaient été choisis par le tirage au sort, comme ceux qui avaient été élus à main levée, étaient en effet soumis, avant de pouvoir exercer leur magistrature, à un examen appelé δοκιμασία. Cette épreuve permettait de vérifier si les candidats désignés présentaient les qualifications légales pour devenir magistrats232 : par exemple, pour devenir archonte, détenir la citoyenneté athénienne depuis trois générations, posséder des autels d’Apollon et de Zeus, remplir le culte domestique, avoir fait toutes les campagnes exigées par la loi, posséder le capital imposable et payer les contributions. Des témoins devaient ensuite corroborer les déclarations des citoyens interrogés233. L’épreuve comportait, comme à Rome, une certaine dimension politique : un individu connu pour ses sympathies oligarchiques pouvait être rejeté. M. H. Hansen rappelle que la δοκιμασία pratiquée dans les cités grecques ne visait nullement à éliminer les incompétents et ne constituait le plus souvent qu’une simple formalité. La décision de participer au tirage au sort engageait de toute manière le candidat et c’était lui qui était jugé seul apte à évaluer sa capacité à gouverner une province. La candidature au tirage au sort pouvait d’ailleurs générer une forme d’autocensure, car le candidat tiré au sort devait rendre des comptes devant l’Ekklèsia après l’année de sa magistrature et s’engageait devant le peuple – tout citoyen pouvait déposer une accusation contre un magistrat et demander sa suspension – et les dieux : un candidat inapte réfléchissait peut-être à deux fois avant de se présenter234.

    87Qu’il fût ou non inspiré de la δοκιμασία, un examen officiel et standardisé des candidatures à tous les types de tirages au sort civiques – des provinces, mais aussi des juges, des appariteurs, etc. – fut en tout cas probablement institué au cours du principat d’Auguste. Le Ve édit d’Auguste découvert à Cyrène suggère en ce sens qu’un questionnaire similaire à celui qui était suivi pour sélectionner les candidats à la sortitio prouinciarum, avec des questions sur l’âge, la situation familiale, fiscale ou institutionnelle, permit à partir de l’époque augustéenne de choisir les candidats au tirage au sort des juges (sortitio iudicum) ; y sont en effet énumérés différents critères que ces derniers devaient respecter : être âgé de moins de soixante-dix ans, ne pas être magistrat, président d’un jury ou curateur de l’annone235.

    88L’examen des candidatures aux tirages au sort devint certainement, à l’époque impériale, une étape cruciale du déroulement des tirages au sort officiels. Quoique tardive et spécifique à la province d’Égypte, la procédure suivie pour effectuer les tirages au sort de remplacement (subsortitio) des bénéficiaires des distributions frumentaires à Oxyrhynchos au IIIe siècle apr. J.-C. donne une idée de la minutie avec laquelle fut progressivement encadré l’examen des candidatures dans le monde romain. Ainsi que le souligne C. Virlouvet, « l’institution frumentaire en Égypte s’est inspirée à plus d’un titre des distributions romaines […] et repose sur des principes de fonctionnement utilisés à Rome depuis au moins la période césarienne236 ». Une requête adressée par un futur bénéficiaire des distributions de blé à l’administration frumentaire du nome d’Oxyrhynchos, qui est connue par un papyrus conservé dans son intégralité237, permet de savoir que les candidats aux distributions de blé public dans ce nome devaient, pour être enregistrés dans la liste des bénéficiaires, avoir été tirés au sort (ἐκ κλήρου) en remplacement d’une personne décédée du même quartier qu’eux. Ils devaient ensuite faire parvenir leur demande d’inscription sur la liste des bénéficiaires dans un délai imparti. Enfin, ils subissaient une sorte d’examen de capacité, la διάκρισις, qui était réalisée, pour des raisons pratiques, après le tirage au sort, au niveau du nome, mais avant la distribution. Ce dernier contrôle servait à garantir que le futur bénéficiaire possédait bien toutes les qualités requises, et l’on demandait à celui-ci de produire documents et/ou témoins. La présence du candidat était requise lors de cet examen et les magistrats qui le présidaient (γρωστήρ) appelaient un par un les futurs bénéficiaires. Devant les magistrats, chaque candidat devait alors prononcer son nom, donner celui de ses parents, mentionner sa cité d’origine, rappeler sa qualité d’ἐπικριθείς et son âge.

    5.3.3. Une sortitio à deux niveaux

    89Une fois que les sénateurs avaient examiné les candidatures des candidats admissibles à la sortitio prouinciarum, un premier tirage au sort était ensuite effectué parmi les noms retenus afin de faire correspondre, comme dans les années 51 et 49, le nombre des candidats et le nombre des provinces à attribuer. Cette pratique est attestée par un passage de Dion Cassius, qui rapporte que :

    pendant un certain temps, tous les sénateurs qui répondaient à ces conditions, même si leur nombre excédait celui des provinces, participèrent au tirage au sort ; mais, par la suite, comme certains d’entre eux n’avaient pas exercé leur charge correctement, ces gouverneurs furent désignés par l’empereur, de sorte que, dans ces provinces aussi, c’est l’empereur qui donne leur province aux gouverneurs : il ordonne que participent au tirage au sort autant de candidats qu’il y a de provinces, et ceux qu’il veut.

    καὶ χρόνῳ μέν τινι πάντες οἱ τοιοῦτοι, εἰ καὶ πλείους τῶν ἐθνῶν ἦσαν, ἐλάγχανον αὐτά· ὕστερον δέ, ἐπειδή τινες αὐτῶν οὐ καλῶς ἦρχον, τῷ αὐτοκράτορι καὶ ἐκεῖνοι προσετέθησαν, καὶ οὕτω καὶ τούτοις αὐτὸς τρόπον τινὰ τὰς ἡγεμονίας δίδωσιν. Ἰσαρίθμους τε γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ οὓς ἂν ἐθελήσῃ, κληροῦσθαι κελεύει238. 

    90Si Dion Cassius rappelle sans ambiguïté que le nombre des candidats admis à participer à la sortitio prouinciarum pouvait être supérieur à celui des provinces, il ne donne en revanche aucune indication sur la manière dont ce nombre était fixé, ce qui a conduit les historiens à se demander si cette sortitio préliminaire générait ou non des numéros perdants239. Selon T. Mommsen, le tirage au sort des proconsuls était réalisé parmi l’ensemble des anciens préteurs ou des anciens consuls240. Il aurait donc fonctionné comme une loterie, avec beaucoup d’appelés et peu d’élus. Cependant, comme nous l’avons vu, participaient en priorité au tirage au sort ceux qui avaient été consuls cinq années auparavant, et ce n’était que lorsqu’on manquait de candidats qu’étaient admis au tirage au sort les consuls des collèges antérieurs. Cette restitution implique que le nombre de candidats désignés par le Sénat était, comme à l’époque où fut appliquée la loi de Pompée, soit égal, soit légèrement supérieur au nombre de provinces à attribuer, et que la sortitio excluait peu de candidats. Avant que ne fussent tirées au sort les provinces, deux phases de sélection se succédaient donc, l’une fondée sur la raison (la sélection des candidats par le Sénat), et l’autre sur le hasard (le tirage au sort de noms parmi la liste établie) ; l’essentiel de la sélection était toutefois réalisé, en amont, par les patres, et la sortitio ne servait à la marge qu’à équilibrer le nombre des candidats et celui des provinces.

    91Deux tirages au sort permettaient ensuite d’assigner aux consulaires et aux prétoriens tirés au sort les provinces publiques consulaires d’une part, et prétoriennes d’autre part. Suétone rappelle ainsi qu’à partir de 27, « parmi les provinces, il (sc. Auguste) se chargea lui-même des plus puissantes, qu’il n’aurait pas été ni commode ni prudent de faire gouverner par des magistrats annuels, et confia les autres à des proconsuls tirés au sort (ceteras proconsulibus sortito permisit)241 », tandis que, selon Dion Cassius, les provinces publiques étaient tirées au sort (κληρωτοὺς242). Comme à l’époque républicaine, la sortitio des provinces consulaires était peu aléatoire étant donné que deux provinces consulaires étaient tirées au sort chaque année par deux consulaires (qui avaient donc chacun 50 % de chance d’obtenir celle qu’ils souhaitaient) et que ces derniers pouvaient s’arranger entre eux pour se répartir les provinces (comparatio). La sortitio des provinces prétoriennes était en revanche plus aléatoire, puisque le nombre de candidats et de provinces était plus important et le recours à la comparatio malaisé243.

    92La restauration de l’essentiel des dispositions de la loi de Pompée conduisit en tout cas le Sénat à reprendre le calendrier suivi en 52-49 pour attribuer les provinces extra-urbaines : les magistrats en exercice continuaient à tirer au sort les provinces urbaines au 1er janvier, tandis que la sortitio des provinces publiques se déroulait au début du printemps. Au terme d’un voyage qui devait durer plus ou moins longtemps en fonction de la distance à parcourir depuis Rome, le proconsul entrait dans sa province à la fin du printemps ou au début de l’été244. La sélection des candidats et leur tirage au sort, puis la sortitio des provinces publiques, devaient donc être effectués durant le premier trimestre de l’année civile, probablement en mars, après que les ambassades eurent été reçues.

    5.3.4. Les excusationes

    93À l’époque augustéenne, les consulaires et les prétoriens recrutés par le Sénat pour participer à la sortitio des provinces publiques étaient toujours libres de renoncer à se présenter à ce tirage ou, une fois la sortitio réalisée, de renoncer au gouvernement de la province, en invoquant, suivant la tradition, leur état de santé ou leur situation personnelle245. Le nombre des excusationes semble toutefois avoir été très faible à l’époque impériale. Dans la continuité des pratiques républicaines, elles devaient être présentées devant le Sénat, et la présence du prince ou de ses proches décourageait probablement les candidats qui souhaitaient être envoyés plus tard dans une province impériale ou être élus au consulat de renoncer au tirage au sort. Les seuls exemples d’excusationes dont nous disposons pour l’époque impériale sont ainsi ceux de candidats renonçant au tirage au sort non de leur plein gré, mais sous la pression du prince, à l’instar de M’. Aemilius Lepidus en 21 apr. J.-C. L’exemple d’Agricola, qui dut renoncer en 88 ou 89 apr. J.-C. à tirer au sort une province publique, confirme par la suite que des candidats pouvaient être forcés, officieusement, à présenter une excusatio de manière à laisser leur place à un candidat soutenu par le prince246.

    94Plusieurs indices laissent penser que la procédure qui permettait de renoncer à une province fut durcie à l’époque impériale et qu’il devint nécessaire de prouver l’excuse avancée. Tacite suggère ainsi que des témoins devaient être fournis, au plus tard sous Domitien, par le sénateur qui souhaitait renoncer à la sortitio prouinciarum. Selon l’historien, des proches de Domitien incitèrent en effet Agricola à refuser de tirer au sort une province consulaire, alternant à son encontre menaces et arguments, et lui proposèrent de se porter garants des raisons qu’il avancerait pour renoncer à sa province (mox operam suam in adprobanda excusatione offerre)247. La pression exercée sur Agricola pour qu’il renonçât à la sortitio prouinciarum fut certainement d’autant plus forte que l’examen des excusationes relevait à cette époque du prince. On sait par ailleurs que, dès l’époque augustéenne, des témoins devaient être produits par les aristocrates qui ne souhaitaient pas participer aux tirages au sort judiciaires, alors que l’on ne trouve pas trace de cette précaution à l’époque républicaine. Le Ve édit d’Auguste découvert à Cyrène précise en ce sens que ne pouvait renoncer à participer au tirage au sort des juges des procès de repetundis que celui qui « empêché par la maladie de remplir cette charge, s’en sera délié sous serment en présence du Sénat et aura fourni en outre trois sénateurs prêtant le même serment » (ἢ ὃν ἂν νότος ϰωλύηι ταύτην τὴν λειτουρίαν λειτουργεῖν ἀντιϰρὺς τῆς συνϰλήτου ἐξομοσάμενος ϰαὶ δοὺς ὑπὲρ τούτου τρεῖς ὀμνύντας τῆς βουλῆς ἄνδρας248). La suite de l’édit précise même qu’il fallait, pour qu’un juge pût s’excuser une fois la sortitio accomplie et la recusatio effectuée, le serment non pas de trois, mais de cinq sénateurs249.

    5.4. La réforme de la lex Iulia de provinciis (entre 5 av. J.-C. et l’époque tibérienne)

    5.4.1. La mise en place d’une liste hiérarchisée de candidats

    95Une réforme de la lex Iulia de prouinciis, introduite au plus tard au début du principat de Tibère, modifia en profondeur la procédure de recrutement des candidats à la sortitio prouinciarum250. Au lieu de recruter les anciens consuls par collèges successifs, en partant des magistrats qui avaient exercé le consulat cinq années auparavant (cos. +5 ans, cos. +6, cos. +7, et ainsi de suite), le Sénat recrutait dorénavant des candidats en partant des plus anciens collèges consulaires pour aller vers les plus jeunes, et il faut imaginer que la même procédure était suivie au moment de sélectionner les prétoriens à admettre au tirage au sort des provinces. Conséquence de cette inversion de l’ordre dans lequel étaient recrutés les candidats, un délai de neuf à douze ans séparait traditionnellement, au Ier siècle apr. J.-C., l’exercice du consulat de celui d’un proconsulat251 Si l’étude des Fastes, très incomplets, ne permet pas de dater avec précision la mise en place de cette nouvelle procédure, F. Hurlet propose toutefois de la faire remonter au plus tard au début du principat de Tibère, et plus précisément au moment où le nombre de consulaires était devenu, avec la généralisation du recours au consulat suffect entre 2 et 1, structurellement supérieur au nombre de provinces252.

    96Cette réforme de la procédure de recrutement des candidats au tirage au sort des provinces publiques conduisit à établir, au plus tard sous le règne de Tibère, une liste hiérarchisée des consulaires et des prétoriens admissibles à la sortitio. Plusieurs documents attestent explicitement l’existence de cette liste à partir des années 20 apr. J.-C. Selon Tacite, lors de la sortitio de 22 apr. J.-C., Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, cos. suff. en 10 apr. J.-C., fut ainsi écarté du tirage au sort de l’Asie253 et « en conséquence, le tirage au sort de l’Asie fut reporté sur celui des anciens consuls qui venait immédiatement après Maluginensis » (ita sors Asiae in eum qui consularium Maluginensi proximus erat collata254). En 36 apr. J.-C., C. Sulpicius Galba, le frère aîné du futur empereur Galba, se suicida après avoir reçu de Tibère une lettre lui interdisant « de participer, quand ce fut son tour, au tirage des proconsulats » (prohibitusque a Tiberio sortiri anno suo proconsulatum uoluntaria morte obiit255). Enfin, pour l’époque sévérienne, Dion Cassius fait allusion à un classement des candidats lorsqu’il précise à propos d’un consulaire qu’il ne fut pas pris en compte par Septime Sévère pour ce qui était du « rang » ou de « l’ordre de tirage » (τὴν τοῦ κλήρου τάζιν256). À partir du moment où fut instituée une liste officielle et hiérarchisée des consulaires candidats à la sortitio prouinciarum – et certainement des prétoriens –, le Sénat cessa de tirer au sort, parmi ces derniers, les noms de ceux qui participeraient ensuite à la sortitio des provinces : les patres se contentaient dorénavant de convier au tirage au sort les premiers consulaires et les premiers prétoriens de la liste, les uns après les autres, jusqu’à ce que tous les proconsulats eussent été tirés au sort. Les sénateurs de rang consulaire et prétorien pouvaient ainsi organiser leurs carrières et leurs déplacements en sachant à l’avance l’année à laquelle ils devraient participer à la sortitio prouinciarum. Sous Domitien, Agricola connaissait en tout cas l’année où il devait obtenir par tirage au sort le proconsulat d’Afrique ou d’Asie257.

    97La manière dont la liste des consulaires et des prétoriens admis à la sortitio prouinciarum était générée est mal connue, et, faute de documents évoquant cette procédure, il est malaisé d’identifier les critères qui étaient pris en compte pour l’établir et de restituer la façon dont ils étaient combinés entre eux. Un texte d’Aulu-Gelle, qui décrit la façon dont s’opérait la rotation des faisceaux entre les consuls à l’époque impériale, fournit toutefois, en raisonnant par analogie, quelques éléments de réponse. Selon Aulu-Gelle, au moment de déterminer le consul qui devait prendre les faisceaux le premier, on privilégiait l’homme qui avait le plus d’enfants et, si le nombre d’enfants ne suffisait pas à départager les candidats, les hommes mariés l’emportaient sur les veufs : la portée du ius liberorum était donc proportionnelle au nombre d’enfants et primait sur le ius matrimonii258. L’importance de la paternité dans la carrière explique en tout cas qu’à l’époque julio-claudienne des sénateurs sans enfants aient adopté des fils pour les émanciper après la sortitio des provinces publiques ou aient répudié leurs femmes sitôt le tirage au sort effectué. Selon Suétone, Tibère retira ainsi à un sénateur « la charge de questeur, parce qu’il avait répudié le lendemain du tirage au sort la femme qu’il avait épousée le jour d’avant » (alium e quaestura remouit, quod uxorem pridie sortitionem ductam postridie repudiasset259). Sous Néron, on vit également de nombreux célibataires (orbi) s’empresser d’adopter des fils au moment du tirage au sort des provinces, pour les émanciper après260. Si les règles qui permettaient d’établir une préséance entre des collègues mariés et pères de famille sont clairement évoquées par Aulu-Gelle, sa description ne renseigne en revanche pas sur la manière dont étaient hiérarchisés deux consuls qui ne jouissaient ni de privilèges liés au mariage, ni de privilèges relatifs à la paternité – probablement parce que ce problème juridique ne se posa jamais en pratique. En la matière, le document se contente de préciser que, pour les départager, la loi ne prescrivait rien sur l’âge. La lex Malacitana, datée du Ier siècle apr. J.-C., offre toutefois des compléments d’information et suggère que les cas d’égalité pouvaient être départagés au moyen d’un tirage au sort. La rubrique 56 de la loi stipule en effet qu’en cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats dans une curie, le président des comices devra placer en tête « un homme qui est marié ou qui est au nombre des hommes mariés devant un célibataire sans enfants ou qui ne sera pas au nombre des hommes mariés, un homme qui a des enfants devant celui qui n’en a pas, entre des hommes ayant des enfants, celui qui en a le plus » ; si ces conditions ne suffisent pas à établir une hiérarchie entre les candidats, alors le président « [tirera] au sort entre leurs noms et [proclamera] premier celui dont le nom a été fixé par le tirage au sort261 ». Il est enfin possible que l’ancienneté et les privilèges liés au ius liberorum et matrimonii eussent été combinés à d’autres critères, comme les origines familiales ou le type de consulat exercé262. Ainsi, pour le Ier siècle apr. J.-C., B. E. Thomasson a supposé que les anciens consuls suffects pouvaient devenir proconsuls d’Afrique ou d’Asie avant les anciens consuls ordinaires qui avaient exercé le consulat la même année, voire plus tôt263 ; toutefois, ces différences d’intervalles entre l’exercice de la magistrature et celui de la promagistrature peuvent aussi découler de la prise en compte d’autres critères, tels que le nombre d’enfants, la présence ou non du candidat à Rome ou l’exercice d’un sacerdoce264.

    98Un autre problème est de déterminer à partir de quel échantillon étaient classés les prétoriens et les consulaires admis à participer au tirage au sort des provinces. Hiérarchisait-on les candidats à la sortitio prouinciarum une fois que tous avaient été sélectionnés, quelle que fût leur ancienneté dans la magistrature ? Ou préférait-on classer les prétoriens et les consulaires collège par collège, en partant des collèges les plus anciens pour aller vers les plus récents ? Dans le premier cas, la situation familiale pouvait l’emporter sur l’ancienneté : des candidats appartenant à un collège plus ancien pouvaient être classés après des candidats qui étaient sortis de charge depuis moins longtemps, mais qui avaient plus d’enfants. Dans le second cas, l’ancienneté l’emportait en revanche sur la situation familiale : les candidats étaient classés en fonction de l’ancienneté dans la magistrature et la situation familiale servait à la marge à les départager. Trois indices, ténus, invitent à favoriser la première hypothèse. En premier lieu, le fait que Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, cos. suff. en 10 apr. J.-C., ait tiré au sort l’Asie en 22 apr. J.-C., c’est-à-dire une année après que M’. Aemilius Lepidus, pourtant consul en 11 apr. J.-C., eut obtenu le proconsulat d’Asie265. L’argument n’est toutefois pas déterminant dans la mesure où l’on peut aussi imaginer que Maluginensis était absent de Rome en 21 apr. J.-C. et qu’il fallut admettre au tirage au sort Lepidus, pourtant classé après lui – Tacite mentionne d’ailleurs en ce sens que Lepidus fut le seul candidat à s’être présenté à la sortitio en 21 apr. J.-C.266 Un autre indice en faveur de la première hypothèse serait peut-être la récurrence de l’intervalle entre le consulat et le proconsulat au Ier siècle apr. J.-C. (de neuf à douze ans en moyenne), qui suggère que les privilèges conférés par le ius liberorum et matrimonii devaient être assez réduits. Enfin – et c’est l’argument qui semble le plus convaincant –, classer systématiquement les consulaires et prétoriens disposant de privilèges relatifs au ius liberorum et matrimonii devant les consulaires et prétoriens les plus âgés aurait rendu à terme le recrutement difficile : le nombre de consulaires et de prétoriens appartenant à la deuxième catégorie diminuait en effet probablement à un rythme plus rapide que le nombre de consulaires et de prétoriens appartenant à la première catégorie.

    99Une fois établie par les sénateurs, la liste hiérarchisée des candidats admis à la sortitio devait être remise à jour régulièrement. Après chaque lectio senatus (en 28, 18, 13 et 11 av. J.-C. ; en 4 apr. J.-C.), on rayait certainement les noms des candidats qui étaient décédés et étaient à l’inverse ajoutés les consulaires et prétoriens désormais admissibles. L’ordre dans lequel les candidats à la sortitio étaient classés devait en outre régulièrement être revu et amendé en fonction des évolutions de leur situation maritale et familiale (naissance, décès de leurs enfants, adoption, mariage ou divorce). Une lettre de Fronton à l’empereur Antonin rapporte ainsi que les candidats au tirage au sort pouvaient débattre (disceptaui) du ius sortiendi, « le droit au tirage au sort », expression qui renvoie certainement dans ce contexte aux règles qui permettaient de hiérarchiser les candidats au tirage au sort267 ; en cas de litige, les revendications des candidats qui s’estimaient lésés étaient ensuite jugées par le Sénat, le plus souvent en présence du prince, et les sénateurs pouvaient confirmer l’ordre édicté par la liste ou le modifier.

    100Au Ier siècle apr. J.-C., l’instauration d’une liste des provinces à répartir (certainement dès 27) et d’une liste des candidats admissibles à la sortitio (au plus tard au début du principat de Tibère) contribua à accentuer la dimension rituelle du tirage au sort et à restreindre la place laissée au hasard dans la procédure. Le tirage au sort des provinces consulaires était d’ailleurs le plus souvent formel. En 21 et 22 apr. J.-C., un tirage au sort des provinces fut par exemple effectué alors qu’il n’y avait qu’une province à attribuer, l’Asie – l’Afrique ayant été confiée extra sortem en 21 apr. J.-C. à Q. Iunius Blaesus, qui en fut proconsul en 21/23 apr. J.-C., et en 22 apr. J.-C. à P. Cornelius Dolabella, qui commanda l’Afrique en 23/24 apr. J.-C.268 La dimension formelle du tirage au sort des provinces consulaires n’était toutefois guère nouvelle puisque, dès l’époque républicaine, le deuxième consul appelé au tirage au sort tirait le seul lot qui restait dans la sitella. Le hasard, bien que réduit, devait tout de même être – une fois encore – plus important pour les provinces prétoriennes que pour les consulaires, du fait du plus grand nombre de provinces et de candidats, et donc de combinaisons possibles.

    5.4.2. L’influence croissante du prince sur la sortitio des provinces publiques

    101Un dernier point reste à examiner : le contrôle exercé par le prince sur la procédure de répartition des provinces publiques. La documentation littéraire présente dans l’ensemble Auguste comme un prince soucieux du bon fonctionnement de la sortitio prouinciarum, s’attachant à faire appliquer et respecter la législation qui l’encadrait, et les mêmes qualités sont prêtées à son successeur269. Si Auguste et Tibère ne nommèrent ni n’exclurent jamais directement les candidats au tirage au sort des proconsulats, ils pouvaient en revanche exercer une influence indirecte sur leur sélection270, en intervenant à différentes étapes de la procédure.

    102Il faut en premier lieu rappeler que, dès l’époque augustéenne, le prince exerça un contrôle sur les élections aux magistratures supérieures – et donc, indirectement, sur le recrutement des futurs proconsuls. En tant que princeps senatus et en vertu d’un ius relationis étendu après 19, Auguste pouvait ainsi orienter les débats lors de l’examen des professiones au sein du Sénat271. À partir de 5 apr. J.-C., la réforme du fonctionnement des comices, introduite par la lex Valeria Cornelia, permit ensuite à Auguste d’exercer un contrôle plus important sur les élections aux magistratures supérieures. Cette loi créa en effet dix centuries supplémentaires dites « destinatrices » et composées de sénateurs et de chevaliers272, dont le rôle était d’indiquer aux autres centuries « le meilleur choix » parmi les candidats à la préture et au consulat – un choix que les centuries « électives » approuvaient ensuite par un vote. La liste des candidats proposés au vote des centuries destinatrices puis électives, si elle n’émanait pas directement du princeps, était établie en présence de ce dernier par les élites sénatoriales, parmi lesquelles figuraient les princes de la maison impériale et les amis du princeps273. Le prince pouvait donc hâter l’élévation au consulat de certains de ses partisans, à l’instar, d’après Tacite, de C. Ateius Capito qui devint consul en 5 apr. J.-C. grâce à Auguste274. Si la procédure de la destinatio perdura jusqu’à la fin du règne de Tibère et que cinq nouvelles centuries destinatrices, puis encore cinq autres, leur furent ajoutées en 19 puis en 23 apr. J.-C., le rôle de ces centuries diminua progressivement et le prince intervint de plus en plus directement dans la nomination des magistrats. En 7 apr. J.-C., des troubles électoraux amenèrent Auguste à désigner lui-même ces derniers, tandis qu’en 14 apr. J.-C., Tibère nomma indirectement douze candidats à la préture, en recommandant quatre préteurs au peuple et en confiant le choix des huit autres au Sénat275. Au cours du principat de Tibère, la procédure de la destinatio aboutit d’ailleurs à la confection d’une liste comprenant autant de noms de candidats que de postes à pourvoir, ce qui rendit la fonction des centuries destinatrices purement formelle. Enfin, Auguste, comme ses successeurs, nomma régulièrement des consuls suffects en remplacement des consuls ordinaires, intégrant ainsi directement ses partisans à la liste des consulaires276.

    103Si la décision d’admettre ou d’exclure un candidat à la sortitio prouinciarum resta aux époques augustéenne et tibérienne du ressort du Sénat, le prince pouvait également intervenir, le plus souvent à la demande des sénateurs, dans la procédure de sélection des candidats à la sortitio des provinces publiques, pour préciser des points de droit ou donner son avis. Au moins à partir de l’époque tibérienne, fut ainsi confiée au prince, et non plus au peuple comme il était coutume de le faire à l’époque républicaine, la tâche de juger les litiges qui éclataient entre les patres au moment d’établir la liste des candidats admis au tirage au sort. Selon Tacite, après que P. Cornelius Dolabella eut tenté d’exclure C. Silanus de la liste des consulaires en raison de la « vie scandaleuse » que menait ce dernier et de sa « mauvaise réputation » (addidit ne quis uita probrosus et opertus infamia prouinciam sortiretur) – il avait été accusé de concussion lors de son proconsulat d’Asie –, Silanus en appela à Tibère. Au nom de la tradition républicaine (maioribus institutum), le prince refusa la proposition de Dolabella, d’une part parce que le procès de C. Silanus n’avait pas encore eu lieu et que « la rumeur ne devait pas provoquer une décision » (sed non ex rumore statuendum) et d’autre part parce qu’il était fréquent que, promus au rang de proconsul, des sénateurs fussent naturellement incités à mieux se conduire277. Si la décision d’exclure ou non C. Silanus de la sortitio prouinciarum resta in fine du ressort du Sénat, les sénateurs se rangèrent sans discussion à l’avis princier (in hanc sententiam facta discessio278). En 22 apr. J.-C., Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, flamine de Jupiter et cos. suff. 10 apr. J.-C., fit également appel à la justice de Tibère, qui avait assisté aux débats, après que le Sénat eut refusé de l’admettre à la sortitio prouinciarum suo anno et de lui faire tirer au sort la province d’Asie – la seule province publique consulaire disponible puisque l’Afrique avait déjà été attribuée par prorogatio à Q. Iunius Blaesus. Maluginensis présenta l’interdiction faite aux flamines de Jupiter de tirer au sort une province extra-urbaine comme le résultat d’une inimitié privée et ancestrale entre flamines et pontifes, inimitié rendue caduque par l’élection d’Auguste et de ses successeurs au grand pontificat. Selon lui, « aucun plébiscite n’existait sur ce point (sc. l’interdiction faite aux flamines de Jupiter de tirer au sort une province extra-urbaine), on n’en trouvait pas trace dans les livres des rites » (nulla de eo populi scita, non in libris caerimoniarum reperiri279). Ce fut finalement à Tibère que fut remis le jugement. À la fois en tant que princeps et en tant que grand pontife, Tibère interdit à Maluginensis de tirer au sort l’Asie, au nom d’un règlement composé par Auguste lorsqu’il avait rétabli ce flaminat en 11, qui n’autorisait au flamine de Jupiter de s’absenter de Rome pour plus de deux nuits que s’il était malade, « pourvu que ce ne fût pas en période de sacrifice public ni plus de deux fois par an » (dum ne diebus publici sacrificii neu saepius quam bis eundem in annum280).

    104Dès l’époque augustéenne, le prince disposait aussi de plusieurs moyens légaux pour exclure du tirage au sort des proconsulats les candidats dont il ne voulait pas. Dans la mesure où il fallait que le candidat fît partie du Sénat pour se présenter aux tirages au sort consulaires, l’exercice de la lectio senatus – qui fut effectuée plusieurs fois, et parfois avec une grande sévérité, par Auguste, qui reçut les pouvoirs censoriaux en 19, 18, 9 – permit tout d’abord au prince d’écarter ses adversaires de la sortitio des provinces publiques281. Le prince pouvait également exercer une influence, négative et officieuse, sur la désignation des candidats aux proconsulats, en faisant pression sur ceux qu’il souhaitait écarter du tirage au sort. Auguste dissuada ainsi probablement, dans les années 20, les partisans d’Antoine qui étaient toujours en vie et auxquels il n’avait pas pardonné leur conduite de se présenter à la sortitio des provinces publiques282, à l’instar de C. Sosius, cos. 32, un partisan d’Antoine qui avait été épargné par Octavien après Actium283, et qui renonça certainement sous la pression d’Auguste à tirer au sort un proconsulat en 26 ; il ne reçut en tout cas aucune province à une époque où l’on manquait pourtant cruellement de candidats de rang consulaire. Le premier exemple d’un sénateur auquel le princeps interdit expressément de prendre part au tirage des provinces consulaires remonte toutefois au principat tibérien284. À la fin du règne de Tibère, en 36 apr. J.-C., C. Sulpicius Galba, le frère aîné du futur empereur Galba, fut ainsi acculé au suicide après avoir reçu de Tibère une lettre lui interdisant « de participer, quand ce fut son tour, au tirage au sort des proconsulats » (prohibitusque a Tiberio sortiri anno suo proconsulatum uoluntaria morte obiit285).

    105S’il pouvait faire pression sur les candidats ou les sénateurs pour écarter de la sortitio des provinces publiques ses opposants, le prince pouvait encore, au début du Ier siècle apr. J.-C., favoriser de manière positive la carrière de certains magistrats en leur permettant de tirer au sort les proconsulats plus tôt que leurs collègues. Dion Cassius rappelle en ce sens que la permission d’attribuer les privilèges attachés au droit des trois enfants à ceux (et à celles) qui ne pouvaient pourtant y prétendre relevait au début de l’époque impériale d’une décision du Sénat, puis fut transférée au prince286. On ne sait cependant pas à partir de quelle date le prince fut autorisé à donner de tels privilèges et les sources n’indiquent aucune intervention princière de ce type avant Galba287. Historiens et juristes se divisent en outre entre ceux qui pensent que les privilèges liés au ius liberorum étaient conférés automatiquement aux magistrats dès que ceux-ci avaient atteint le nombre d’enfants requis par la loi, et ceux qui supposent, à l’inverse, que l’obtention de ces privilèges n’était pas mécanique et qu’il fallait, pour en bénéficier, soit faire valoir ses droits, soit bénéficier d’une faveur impériale288.

    106Enfin et surtout, le prince pouvait ponctuellement confier en dehors du tirage au sort (extra sortem) une province à un sénateur qu’il désignait nommément, comme le suggère Dion Cassius lorsqu’il rapporte que, dans les provinces publiques, « certains empereurs [allèrent même] jusqu’à choisir les gouverneurs » (Αἱρετούς τέ τινες καὶ ἐκεῖσε ἔπεμψαν289). Le recours à la nomination extra sortem de magistrats par le prince remonte certainement aux débuts du principat augustéen. Dès 28, Auguste aurait ainsi « [désigné] lui-même le préteur urbain, ce qu’il refit souvent par la suite » (πρὸς δὲ δὴ τούτοις τὸν ἀστυνόμον αὐτὸς ἀπέδειξεν· ὃ καὶ αὖθις πολλάκις ἐποίησε290). L’intervention du prince dans cette nomination se situa soit au moment de l’élection proprement dite des préteurs par les comices (Auguste aurait alors nommé en dehors de l’élection un sénateur à qui il donna la préture urbaine), soit – et cette hypothèse apparaît plus vraisemblable dans le contexte de restauration de l’année 28 –, à l’occasion du tirage au sort des différentes provinces prétoriennes urbaines (dans ce cas, Auguste choisit extra sortem l’un des préteurs élus pour s’occuper de la préture urbaine)291. Par la suite, au cours du long règne d’Auguste, le prince choisit plusieurs proconsuls, qui furent envoyés gouverner des provinces publiques292. Selon F. Hurlet, à qui l’on doit d’avoir identifié et étudié plusieurs de ces gouverneurs, le recours à la procédure extra sortem pour désigner des proconsuls fut surtout utilisé par Auguste pour faire face à des situations exceptionnelles – comme c’était déjà le cas à l’époque républicaine293. L’inscription d’Histonium294 permet par exemple de savoir que P. Paquius Scaeva fut envoyé extra sortem comme proconsul de Chypre une seconde fois (après un premier proconsulat en Chypre ca 17), à la fin des années 10 ou dans les premières années de notre ère, pour remettre de l’ordre dans l’île, sans que l’on sache si sa désignation fut liée au tremblement de terre des environs de l’année 15 ou à des problèmes administratifs dans les cités de la province. Deux consulaires, M. Lollius et P. Silius Nerva, furent sans doute également nommés extra sortem pour être envoyés respectivement en Macédoine entre 20 (ou 19 ?) et 18, et en Illyrie ca 16, deux provinces frontalières sensibles de l’empire romain, pour y commander avec efficacité et loyauté une ou plusieurs légions stationnées dans les Balkans. Paullus Fabius Maximus, amicus principis, procos. d’Asie en 10/9, fut lui aussi probablement choisi par le prince en dehors du tirage au sort et chargé d’assainir la situation financière des cités d’Asie qui avaient été touchées par un tremblement de terre ca 12. Enfin, les multiples difficultés militaires qui éclatèrent en 6 apr. J.-C. dans l’empire et culminèrent avec la révolte de la Pannonie expliquent certainement la suspension pendant deux ans du tirage au sort et la nomination extra sortem de Cossus Cornelius Lentulus, procos. d’Afrique, et de neuf autres proconsuls dans les années 6/8 apr. J.-C. Il faut peut-être ajouter à cette liste de proconsuls désignés extra sortem par Auguste le cas de Sex. Appuleius, procos. d’Asie en 26/24 ou en 23/21295. Sous le règne de Tibère, la guerre de Tacfarinas entre 17 et 24 apr. J.-C. conduisit de la même manière le prince à nommer extra sortem au moins deux proconsuls qui lui étaient proches à la tête de l’Afrique, Q. Iunius Blaesus, un membre de la domus Augusta, et P. Cornelius Dolabella. Aux proconsuls choisis pour être envoyés extra sortem dans les provinces publiques étaient ainsi reconnues des compétences pour faire face aux situations de crise (troubles militaires, administratifs, tremblement de terre) ; tous étaient par ailleurs des proches du prince (amicus principis ou membres de la domus Augusta).

    107Il est possible de restituer à grands traits la procédure qui était suivie au début de l’époque impériale pour attribuer un proconsulat extra sortem. Un premier renseignement en ce sens est donné par l’inscription d’Histonium, qui suggère que l’investiture extra sortem n’était pas du seul ressort du prince, mais requérait aussi la participation, au moins formelle, du Sénat. La description que propose Tacite de la nomination extra sortem de Q. Iunius Blaesus en tant que procos. d’Afrique en 21/23 apr. J.-C. confirme l’implication du Sénat et du prince dans la procédure et renseigne sur les rôles qui leur étaient dévolus. Selon Tacite, Tibère envoya une missive au Sénat en 21 apr. J.-C. pour lui recommander de choisir comme proconsul d’Afrique un sénateur rompu aux questions militaires296. Le Sénat répondit en laissant au prince le choix du proconsul, mais ce dernier refusa par une nouvelle lettre que lui fût confiée une telle responsabilité. Tibère accepta finalement de soumettre des candidats au choix des patres et désigna M’. Aemilius Lepidus et Q. Iunius Blaesus pour le proconsulat d’Afrique (M. Lepidum et Iunium Blaesum nominauit297).

    108Si l’on suit le témoignage de Tacite, deux procédures pouvaient donc être suivies pour attribuer un proconsulat extra sortem : soit les sénateurs laissaient au prince, par le biais d’un sénatus-consulte, le choix de désigner en dehors du tirage au sort le proconsul, soit ils le nommaient eux-mêmes, après avoir pris l’avis du prince. Si la désignation du proconsul d’Afrique revint in fine au Sénat en 21 apr. J.-C., le prince fut en tout cas à l’initiative de la procédure, puisque c’est lui qui décida le premier d’envoyer un proconsul extra sortem en Afrique ; il eut en outre une influence décisive sur le résultat, puisqu’il énonça les critères que les candidats devaient remplir (l’âge, la vigueur, les qualités militaires), avant de choisir les deux candidats à départager. En fin de compte, l’un des deux candidats présélectionnés, M’. Aemilius Lepidus, renonça à partir pour l’Afrique en présentant, en présence du prince, des excuses traditionnelles : son état physique et sa situation familiale (notamment une fille qu’il devait marier). Ces excuses, qui furent peut-être plus nombreuses que nécessaire (intentius excusante), lui évitèrent de se voir préférer Q. Iunius Blaesus, l’oncle maternel de Séjan et un proche de Tibère, qui fut selon toute vraisemblance envoyé extra sortem en Afrique en vertu d’un sénatus-consulte298.

    109La participation des sénateurs à la nomination extra sortem de proconsuls dans les provinces publiques distinguait cette procédure de la nomination des légats, qui relevait seulement du prince. La rareté des nominations extra sortem de sénateurs à la tête des provinces publiques et le rôle mesuré que joua le prince dans cette procédure suggèrent toutefois, en négatif, que le résultat de la sortitio des provinces publiques ne s’opposait pas à la volonté du prince, mais confortait à l’inverse bien souvent ses choix. Le contrôle exercé par le prince sur la sortitio des proconsulats ne fit d’ailleurs que s’accroître entre le Ier et le IIIe siècle apr. J.-C. Dès la fin du Ier siècle apr. J.-C., les candidats aux proconsulats ne se présentaient ainsi plus au tirage au sort sans y avoir été invités par le prince, et cette autorisation revêtit un caractère contraignant à compter du règne de Septime Sévère, durant lequel une réforme donna au prince le droit de présélectionner les candidats à la sortitio prouinciarum299. Dans la mesure où le hasard généré par la sortitio ne servait plus qu’à refléter et à légitimer les volontés du prince, le recours à la procédure extra sortem disparut alors progressivement300.

    Conclusion

    110Si le principe de la sortitio prouinciarum fut conservé entre 52 av. J.-C. et 14 apr. J.-C., le rôle, la place et le fonctionnement de celle-ci furent toutefois adaptés au contexte politique dans lequel on l’utilisa. Votée en 52, la lex Pompeia de prouinciis contribua tout d’abord à unifier les règles qui encadraient les sortitiones des provinces extra-urbaines, en réservant le tirage au sort de ces provinces à des consulaires et à des prétoriens sortis de charge depuis au moins cinq années. Les effets de cette loi furent importants : elle permit d’une part de restaurer la sortitio comme procédure régulière d’attribution des gouvernements provinciaux et d’en fixer le calendrier, qui n’était plus dépendant de la date des élections, et, d’autre part, de limiter le recours à la prorogatio, qui était perçu comme un ferment de corruption. En raison de la guerre civile, le règlement pompéien ne fut cependant appliqué qu’en 51 et 49, et de surcroît avec difficulté – en 49, le caractère partisan de la procédure de sélection des candidats à la sortitio prouinciarum fut vigoureusement dénoncé par César.

    111La lex Seruilia, votée à l’instigation de Jules César, abrogea en 48 la lex Pompeia de prouinciis, et un nouveau règlement sur les provinces fut imposé par la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis de 46. Quoique cette loi demeure mal connue, l’examen croisé de la documentation littéraire et des informations données par la prosopographie suggère que le dictateur restaura la tradition républicaine en confiant de nouveau aux consuls et aux préteurs en exercice le soin de gouverner les provinces extra-urbaines, pour lesquelles ils partaient avant la fin de l’année de leur magistrature. En parallèle, pour garantir l’équilibre entre le nombre de provinces à pourvoir et le nombre de magistrats curules en exercice, Jules César augmenta le nombre de préteurs en 46, puis en 44, et eut recours, en la modifiant profondément, à une ancienne pratique à partir de 45 : la nomination de magistrats suffects. Ce règlement césarien perdura probablement à l’époque triumvirale, comme en témoignent d’une part le fait que les consuls et les préteurs continuèrent de gouverner des provinces extra-urbaines après leur magistrature et, d’autre part, l’usage massif que firent les triumvirs du recours aux magistrats suffects. Cependant, entre 46 et 31, le hasard ne jouait plus qu’un rôle restreint dans la procédure de répartition des provinces puisque César et les triumvirs contrôlaient en amont les élections des magistrats curules ou les nommaient, et qu’ils exerçaient une influence décisive au moment de définir les provinces consulaires et prétoriennes. Surtout, en vertu de lois du peuple, César puis les triumvirs reçurent des provinces en dehors du tirage au sort (extra sortem) avec le droit d’y envoyer les légats de leur choix, sur le modèle des commandements extraordinaires de la fin de la République.

    112Enfin, la lex Iulia de prouinciis de 27, qui abrogea certainement le règlement césarien de 46, s’inscrivit à la fois dans l’héritage de Pompée et dans celui de César et des triumvirs. Auguste restaura en effet les principales clauses de la lex Pompeia (les provinces « publiques », confiées au Sénat et au peuple, devaient être réparties chaque année par tirage au sort entre des préteurs et des consuls sortis de charge depuis au moins cinq années, ensuite appelés proconsuls), en imposant cependant de prendre en compte, au moment de recruter les candidats à admettre à la sortitio prouinciarum, l’ancienneté et le ius liberorum et matrimonii. L’importance de la lex Iulia de prouinciis fut capitale pour l’organisation des gouvernements provinciaux puisque le règlement qu’elle mit en place perdura ensuite tout au long du Haut-Empire. Dans la pratique, la place laissée au hasard dans la sortitio des proconsulats fut toutefois drastiquement restreinte dans la mesure où la procédure entremêlait désormais intimement le tirage au sort avec d’autres modes de désignation (élection, nomination), qui en orientaient le résultat : l’essentiel du processus de sélection des proconsuls était ainsi accompli en amont, sous le regard du prince, qui pouvait recommander des candidats ou faire pression pour en écarter d’autres. Surtout, le princeps pouvait ponctuellement attribuer en dehors du tirage au sort (extra sortem) un proconsulat à un sénateur qu’il désignait nommément, tandis qu’il était libre de choisir directement les légats qu’il souhaitait envoyer dans les provinces impériales. En ce sens, les mutations du tirage au sort illustrent bien la manière dont le nouveau régime s’imposa : sous couvert de restaurer la sortitio prouinciarum, l’une des procédures qui régulait depuis l’époque républicaine la compétition aristocratique, Auguste fit du tirage au sort la dernière étape, formelle, d’un processus de sélection des aristocrates qui était effectué par le prince et le Sénat. L’aboutissement de cette évolution fut la mise en place, au plus tard au début du principat de Tibère, d’une liste hiérarchisée de provinces et de candidats, qui contribua à conférer au tirage au sort un caractère formel.

    113À l’époque impériale, la procédure du tirage au sort fut finalement reléguée au rang des opérations secondaires. La diffusion, dans les sources littéraires et épigraphiques de cette époque, des termes extra sortem ou sine sorte pour désigner l’assignation des provinces sans tirage au sort au détriment de l’expression extra ordinem, qui implique une rupture par rapport au mos maiorum, montre ainsi que les nominations extra sortem n’étaient plus identifiées à des irrégularités. Il est en parallèle frappant de constater que dans les lois municipales du Ier siècle apr. J.-C., telles que la lex Vrsonensis ou la lex Irnitana, la sortitio était utilisée pour opérer un simple roulement entre les notables locaux, et non pour les départager301. Une inversion complète des valeurs s’opéra donc entre l’époque médio-républicaine et les époques tardo-républicaine et impériale : d’exceptionnelle et dépréciée, car elle rompait le principe d’égalité entre les magistrats, la procédure extra sortem devint la plus fréquente et la plus légitime, tandis que le tirage au sort servait dorénavant davantage à garantir le roulement de charges souvent perçues comme contraignantes et onéreuses qu’à répartir les honneurs et les mérites.

    Tab. 9 – Le calendrier de la sortitio prouinciarum entre 227 av. J.-C. et 14 apr. J.-C.

    Décrets sur les provinces consulaires et prétoriennesTirages au sort consulaire
    et prétorien
    227-124Après les élections (qui étaient organisées entre novembre et février), entre décembre et avril.Entre décembre et avril, par les magistrats désignés ou entrés en charge selon la date à laquelle avaient lieu ces tirages.
    Le plus souvent, les tirages au sort consulaires et prétoriens étaient effectués le jour de l’investiture des magistrats curules, c’est-à-dire aux ides de mars et, après 153 (sans que l’on sache précisément à quelle date), au 1er janvier.
    123 (lex Sempronia de prouinciis) – ca 80 (réformes syllaniennes)Pour les provinces consulaires : avant les élections, qui avaient généralement lieu en novembre (et peut-être avant le trinundinum précédant la tenue des comices consulaires ?).
    Pour les provinces prétoriennes : en même temps que les provinces consulaires ou après, entre novembre et janvier.
    Les consuls et les préteurs tiraient au sort leurs provinces dans les cinq jours suivant les élections (le tirage au sort était alors effectué par les magistrats désignés) ou dans les cinq jours suivant leur investiture (la sortitio était dans ce cas accomplie par les magistrats en charge).
    ca 80-52
    (lex Pompeia de prouinciis)
    Pour les provinces consulaires : avant les élections, qui étaient dorénavant organisées en juillet (et peut-être avant le trinundinum précédant la tenue des comices consulaires ?)
    Pour les provinces prétoriennes urbaines : en même temps que les provinces consulaires ou après, entre novembre et janvier.
    Pour les provinces prétoriennes extra-urbaines : durant l’automne, et certainement avant les nones de décembre.
    Trois sortitiones étaient effectuées chaque année.
    Les tirages au sort des provinces prétoriennes urbaines avaient lieu dans les cinq jours suivant les élections (le tirage au sort était alors effectué par les magistrats désignés) ou dans les cinq jours suivant l’investiture des préteurs (la sortitio était dans ce cas accomplie par les magistrats en charge).
    Le tirage au sort des provinces prétoriennes extra-urbaines était effectué par les magistrats ordinaires à l’automne, avant ou le jour des nones de décembre.
    52 (lex Pompeia de prouinciis) – 49Pour les provinces prétoriennes urbaines : après les élections ou l’investiture.
    Pour les provinces consulaires et prétoriennes extra-urbaines : au plus tard le 1er mars.
    Cinq sortitiones étaient effectuées chaque année.
    Le tirage au sort des provinces prétoriennes urbaines avait lieu dans les cinq jours suivant les élections ou dans les cinq jours suivant l’investiture des préteurs.
    Le tirage au sort des provinces extra-urbaines était effectué d’une part par les consuls sortis de charge depuis au moins cinq ans (pour les provinces consulaires), et d’autre part par les préteurs sortis de charge depuis au moins cinq ans (pour les provinces prétoriennes).
    Ces tirages au sort étaient certainement effectués le 1er mars, au moment de l’ouverture de la saison militaire, et étaient précédés par deux sortitiones, celle des noms des consulaires et celle des noms des prétoriens, qui permettaient de faire correspondre le nombre de candidats aux gouvernements provinciaux avec celui des provinces à pourvoir.
    46 (lex Iulia (Caesaris) de prouinciis) – 27 (lex Iulia de prouinciis)Pour les provinces prétoriennes urbaines : après les élections ou l’investiture.
    Pour les provinces consulaires et prétoriennes extra-urbaines : probablement une fois que les magistrats curules avaient été investis, et avant que leur magistrature s’achevât.
    Le tirage au sort des provinces prétoriennes urbaines avait lieu dans les cinq jours suivant les élections ou dans les cinq jours suivant l’investiture des préteurs.
    Les sortitiones des provinces consulaires et prétoriennes extra-urbaines avaient lieu au cours de l’année de magistrature, à des dates variables et le plus souvent juste avant que les magistrats abdiquassent et fussent remplacés par des suffects.
    27 (lex Iulia de prouinciis) – réforme de la lex Iulia de prouinciis (entre 5-1 av. J.-C. et le début de l’époque tibérienne)La restauration de l’essentiel des dispositions de la loi de Pompée amena le Sénat à adopter de nouveau le calendrier suivi en 52-49. Le tirage au sort des provinces prétoriennes urbaines avait lieu dans les cinq jours suivant les élections ou dans les cinq jours suivant l’investiture des préteurs. Le tirage au sort des provinces publiques ou proconsulats était effectué par les consuls et les préteurs sortis de charge depuis au moins cinq ans. Ces tirages au sort étaient certainement effectués au début du printemps (le 1er mars ?), au moment de l’ouverture de la saison militaire, et étaient précédés par deux sortitiones, celle des noms des consulaires et celle des noms des prétoriens, qui permettaient de faire correspondre le nombre de candidats aux gouvernements provinciaux avec celui des proconsulats.
    Une réforme de la lex Iulia de prouinciis, introduite au plus tard au début du principat de Tibère, permit par la suite d’établir une liste hiérarchisée des consulaires et des prétoriens admissibles à la sortitio : il ne fut donc plus besoin de tirer au sort, parmi ces derniers, les noms de ceux qui participeraient ensuite à la sortitio des provinces. Seules trois sortitiones furent dorénavant effectuées chaque année : la sortitio des provinces prétoriennes urbaines, des provinces publiques de rang consulaire et des provinces publiques de rang prétorien.

    Notes de bas de page

    1 Hurlet 2006b, p. 476-483.

    2 Sur la lex Pompeia, voir Marshall 1972 ; Girardet 1987, p. 292-300 (la n. 10 p. 294 propose un bilan de la bibliographie antérieure à 1987) ; Schulz 1997, p. 51-52 ; Ferrary 2001, p. 103-108 ; 2010, p. 40-41 ; Campanile 2001, p. 244-245 ; Dalla Rosa 2003, p. 216-220 ; 2014, p. 83-95, en particulier p. 83-84 et 93-94 ; Hurlet 2006a, p. 26-27 ; 2006b, p. 476-480 ; 2008, p. 222-223 ; 2009b, p. 82 ; Barrandon – Hurlet 2009, p. 41-42 ; Gagliardi 2011, p. 89-104 ; Steel 2012 ; Vervaet 2014, p. 142 et n. 42 ; Morrell 2017 ; Rafferty 2019, p. 133-153.

    3 D.C. 40, 46, 2 ; 40, 56, 2. Steel 2012, p. 88 et n. 21, souligne que Cic., Att., 4, 16, 5 mentionne également, en juillet 54, un sénatus-consulte sur lequel nous ne savons rien mais qui concernait « le sujet des provinces » (de prouinciis), et dont s’inspira peut-être la loi de 52.

    4 A. Giovannini (1983, p 114-117), suivi par K. M. Girardet (1987, p. 291-329 ; 1990, p. 89-126 ; 1992, p. 213-220 ; 2000a, p. 167-227), pensait que seules les provinces prétoriennes étaient concernées par la lex Pompeia et que la loi Sempronia était demeurée en vigueur pour l’attribution des provinces consulaires. Ferrary 2001, p. 105-107, a toutefois montré que cette théorie devait être abandonnée. L’envoi en 51 de deux priuati cum imperio pour gouverner des provinces consulaires, en l’occurrence Cicéron (cos. 63) en Cilicie et Bibulus (cos. 59) en Syrie, montre en effet clairement que la lex Pompeia s’appliquait autant aux provinces consulaires qu’aux prétoriennes. J.-L. Ferrary rappelle également que nous n’avons plus, à partir de 51, le moindre texte faisant référence à l’application de la loi Sempronia, c’est-à-dire à la définition par le Sénat, avant les élections, de deux provinces destinées aux consuls de l’année suivante.

    5 Ces fonctions sont étudiées par Pina Polo 2011a, p. 249-315.

    6 Comme à l’époque médio-républicaine, les consuls pouvaient en revanche procéder à un tirage au sort (ou à une comparatio) pour désigner celui des deux qui devait, par exemple, présider les élections : cf. Pina Polo 2011a, p. 288. Il serait toutefois faux d’en déduire que les consuls tiraient au sort des provinces urbaines, dans la mesure où la charge de présider les élections était ponctuelle et non annuelle, et où jamais les consuls ne reçurent du Sénat des provinces urbaines comparables à celles qui étaient confiées aux préteurs.

    7 Caes., Civ., 1, 6, 5. Cf. ibid., 1, 85, 9 ; D.C. 40, 30, 1 ; 40, 46, 2 ; 40, 56, 2.

    8 Pour la Cilicie : Cic., Fam., 3, 2, 2 et 3, 5 ; pour la Syrie : D.C. 40, 30, 1.

    9 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    10 Ferrary 2001, p. 105-107 a montré que K. M. Girardet et A. Giovanini restent en partie prisonniers du schéma mommsénien qu’ils entendent combattre puisqu’ils continuent à chercher la date d’une réforme fondamentale privant le consulat de son imperium militiae. Selon Giovannini 1983, p. 118-119 et 151, cette réforme daterait de 27 ; Girardet 1990, p. 89-126, auquel Giovannini 1999 s’est partiellement rallié, pense qu’il faut encore abaisser la date, et que cela se fit au plus tôt en 23, plus probablement en 19 ou 18. Le débat a été relancé par Drogula 2015, p. 81-117, qui, définissant l’imperium comme un pouvoir de nature exclusivement militaire, en a déduit que les consuls qui restèrent à Rome durant la période d’application de la loi de Pompée furent privés du droit d’exercer l’imperium.

    11 D.C. 36, 41, 1 rapporte même que les tribuns de la plèbe proposèrent en 53 de nommer des tribuns militaires à pouvoir consulaire à la place des consuls pour accroître le nombre de magistrats.

    12 Steel 2012, p. 92.

    13 Cic., Div., 2, 76, déplore ainsi que depuis « quelques années » (multi anni), des guerres aient pu être conduites « par des proconsuls et des propréteurs qui n’ont pas d’auspices » (cum bella a proconsulibus et a praetoribus administrantur, qui auspicia non habent). Cf. Cic., Nat. deor., 2, 9 ; Phil., 11, 17-60. Selon Hurlet 2001, p. 159-162 et n. 27 p. 162, Cicéron critique certainement dans ces discours les promagistrats non pour avoir renoncé à prendre les auspices, mais pour les avoir mal pris, c’est-à-dire les avoir pris après l’année de leur magistrature ; voir aussi Hurlet 2015, p. 292-293.

    14 Hurlet 2001, p. 155-180 et en particulier p. 161 n. 24 ; 2006a, p. 161-177 ; 2010a, p. 53-55 ; 2015, p. 292-293. Cf. également Dalla Rosa 2011, p. 243-269 ; 2014, p. 89 ; Berthelet 2015, p. 161-165. Un état des lieux de cette question est proposé par Rafferty 2019, p. 136-140.

    15 Hurlet 2006a, p. 34. Sur l’identification de la lex attribuant à Cicéron la Cilicie à une lex centuriata, voir aussi Marshall 1972, p. 893 ; Brennan 2000, p. 403. Le vote de la lex centuriata fut probablement suivi du vote d’une lex curiata de imperio : cf. Linderski 1996, p. 166 ; Van Haeperen 2012, p. 105.

    16 Barrandon – Hurlet 2009, p. 41. Sur le titre de pro praetore qui fut confié aux gouverneurs des provinces prétoriennes, cf. Cic., Fam., 8, 8, 8. Sur la définition et l’évolution des termes pro praetore et pro consule, cf. Hurlet 2012b.

    17 Selon Rafferty 2019, p. 136-137, confier de nouveau aux gouverneurs de rang prétorien un praetorium imperium permettait également d’éviter des conflits entre gouverneurs dans une même province.

    18 Morrell 2017, p. 218.

    19 D.C. 40, 30, 1 ; 40, 46, 2-3 ; 40, 56, 2.

    20 Selon Gelzer 1963, p. 221-222, Dion attribue à tort à Pompée la mise en place d’un intervalle de cinq ans, qui n’aurait en réalité été instauré qu’à l’époque d’Auguste ; Brennan 2000, p. 402 et 546, est également sceptique. Selon Linderski 1996, p. 164-167, pouvaient participer ou auraient dû participer au tirage au sort des provinces tous les consulaires qui n’en avaient pas encore obtenues, même ceux pour qui le quinquennium n’était pas écoulé ; dans le cas contraire, César (cf. Caes., Civ., 1, 6, 5) aurait condamné la participation au tirage de Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica (cos. 52), tout autant que l’exclusion de deux consulaires jugés insuffisamment aptes. Une telle explication doit être rejetée : sur les règles qui furent suivies en 49 pour recruter les consulaires à admettre à la sortitio, cf. la section 5.1.2.4.

    21 Morrell 2017, p. 219.

    22 D.C. 40, 30, 1.

    23 D.C. 40, 46, 2-3 ; cf. Vell. 2, 47, 3 ; App., BC, 2, 23. Voir Ferrary 2001, p. 105.

    24 Morrell 2017, p. 216 et n. 82 ; cf. Rosillo López 2010, p. 113 et Steel 2012, p. 87.

    25 Andreau 1999, p. 97.

    26 Brennan 2000, p. 402 et Morrell 2017, p. 216.

    27 Sur les liens entre la crise monétaire de 54 et les pratiques de corruption électorale, cf. Rosillo López 2010, p. 223-228. Le contenu du décret sénatorial (qui ne fut finalement pas appliqué) pour organiser le procès de ambitu des candidats au consulat en 54 est évoqué par Cic., Att., 4, 17.

    28 Sur la réforme de la quaestio de ambitu par Pompée, cf. Rosillo López 2010, p. 73 ; Bur 2018, p. 324-325.

    29 Cic., Att., 10, 4, 8 ; 13, 49, 1 ; Brut., 324 ; Tac., Dial., 38.

    30 Les lois de Pompée de ui et de ambitu de 52 imposèrent la procédure suivante pour composer les tribunaux extraordinaires qui devaient juger ces chefs d’accusation : étaient sélectionnés par des tirages au sort, à partir d’un album de 360 juges, les 81 juges de la quaestio de ambitu, en respectant l’équilibre entre sénateurs, chevaliers et tribuns du Trésor (on tirait donc au sort 27 individus au sein de chacun de ces ordres) ; à l’issue de ces sortitiones, 5 juges de chaque ordre pouvaient être récusés par l’accusation, et 5 par la défense, de manière à constituer à la fin un jury de 51 juges (18 sénateurs, 17 chevaliers, 16 tribuns du Trésor) : Ascon., p. 38-39 C. et 53-55 C. ; Cic., Att., 8, 16, 1. Cf. Gruen 1974, p. 233-239 ; Rosillo López 2010, p. 158-159.

    31 Ferrary, Lepor n° 606.

    32 Ferrary 2002, p. 191-196.

    33 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    34 Cic., Att., 6, 6, 3.

    35 Marshall 1972, p. 897-899. Contra Brennan 2000, p. 403.

    36 Cic., Att., 6, 6, 3. Cf. Morrell 2017, p. 225-227.

    37 Cic., Att., 6, 6, 3. Cf. Marshall 1972, p. 899-900 ; Brennan 2000, p. 403 ; Morrell 2017, p. 228-229.

    38 Comme en témoignent les lettres suivantes : Cic., Att., 5, 9, 2 (14 juin 51) ; Fam., 3, 8, 9 (8 octobre 51) ; Att., 5, 13, 3 (26 juillet 51) ; Att., 5, 17, 5 (15 août ? 51) ; Att., 5, 18, 3 (20 septembre 51) ; Fam., 8, 10, 5 (novembre 51) ; Att., 6, 2, 6 (probablement écrite fin avril 50). Cf. Lintott 2008, p. 253-256.

    39 Cic., Fam., 15, 9, 2 : ut aut mihi succedat quam primum aliquis aut ne quid accedat temporis ad id quod tu mihi et senatus c. et lege finisti.

    40 Cic., Fam., 15, 14, 5 : quem et senatus et populus annuam esse uoluit, temporis prorogetur. L’expression senatus et populus annuam esse uoluit renvoie ici certainement au fait que la loi de Pompée limitait à une année la durée de la prorogation, et non au fait que les décrets de prorogatione devaient être ratifiés par le peuple : une telle pratique n’était en effet plus attestée depuis le IIe siècle.

    41 Cic., Att., 5, 9, 2 et 5, 13, 3.

    42 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    43 Cic., Att., 7, 7, 5.

    44 Cic., Att., 6, 3, 1.

    45 Cic., Att., 6, 6, 3.

    46 Ferrary 2001, p. 107 et n. 25.

    47 Morrell 2017, p. 225. Aux p. 204-268, l’historienne présente la loi de Pompée comme une loi d’inspiration catonienne et ayant eu pour but la mise en place d’une administration éthique.

    48 Morrell 2017, p. 227.

    49 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    50 On recrutait donc les candidats manquants parmi les préteurs qui avaient été élus avant 56, et non parmi ceux qui avaient été élus après 56, i.e. les préteurs élus en 55, 54, 53, etc. : cf. Hurlet 2006b, p. 478-479 et n. 47 et contra Van Ooteghem 1954, p. 485-486.

    51 Pour Cicéron : Cic., Fam., 3, 2, 2 et 3, 5 ; pour Bibulus : D.C. 40, 30, 1.

    52 Hurlet 2006b, p. 478-479.

    53 Si l’on préfère supposer que le quinquennium imposé par la lex Pompeia de prouinciis ne correspondait pas à un intervalle de cinq années « pleines », il faut alors ajouter à la liste des consulaires écartés du tirage au sort en 51 le nom de L. Marcius Philippus, cos. 56 et fidèle soutien de César.

    54 Cic., Fam., 2, 12, 2.

    55 Cic., Fam., 3, 2, 1.

    56 Cic., Leg., 2, 62.

    57 Caes., Civ., 1, 6, 5.

    58 Caes., Civ., 1, 85, 9.

    59 Voir sur ce point Morrell 2017, p. 219-222 (qui définit toutefois p. 219 le quinquennium séparant l’exercice de la magistrature de celui de la promagistrature comme « a four-year gap », i.e. une durée de quatre années civiles pleines).

    60 Cic., Lig., 21.

    61 Cic., Fam., 3, 2, 1-2 : et contra uoluntatem meam et praeter opinionem accidisset ut mihi cum imperio in prouinciam proficisci necesse esset … ex senatus consulto prouinciam esse habendam.

    62 Cic., Lig.,7. Sur le matériel utilisé pour tirer au sort (lots et récipients), cf. le chap. 6.

    63 Badian 1970, p. 31 n. 83 ; Brennan 2000, p. 402 ; Brennan 2004, p. 48 ; Steel 2001, p. 91 ; Morrell 2017, p. 218.

    64 Cic., Fam., 3, 2, 1.

    65 Cic., Fam., 2, 12, 2.

    66 Cic., Lig., 21. Cf. Morrell 2017, p. 220-221.

    67 Cic., Lig., 21.

    68 RS, 1, n° 25, p. 393-454. On ne sait pas si ce texte fut regravé à la fin du Ier siècle apr. J.-C. ou entre 20-17 av. J.-C. et 24 apr. J.-C. ; cette dernière datation est proposée par Caballos Rufino 2006.

    69 Caes., Civ., 1, 85, 9. César fait probablement allusion à Q. Caecilius Metellus Pius Nasica [RE 99], qui est dans le Bellum Ciuile l’une de ses têtes de turc favorites. La remarque serait alors ironique : Metellus n’avait jamais commandé d’armée, mais prit en revanche part aux troubles factieux dans Rome en 53-52. Il n’était en outre âgé que de 50 ans en 49.

    70 Selon Stewart 1998a, p. 29-30, un seul tirage au sort était effectué, celui des provinces. Selon Morrell 2017, p. 230-233, suivie par Rafferty 2019, p. 75, les lots portaient les noms des candidats, mais pas ceux des provinces. Linderski 1996, p. 165-166, envisage quant à lui une procédure à deux niveaux (un vote du Sénat pour sélectionner les candidats ; un tirage au sort pour assortir candidats et provinces).

    71 Caes., Civ., 1, 6, 5-7.

    72 Cic., Lig., 7. Cf. Cic., Lig., 8 ; Schol. Clun., p. 272 St. ; Schol. Gron., p. 291 St.

    73 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    74 Sur les tirages au sort simultanés effectués à l’aide de deux κληρωτήρια pour composer les jurys des tribunaux dans l’Athènes de l’époque classique, cf. Staveley 1972, p. 68-72 ; Hansen 2014, p. 233-235 ; cf. Arist., Ath., 66.

    75 Comme le suggère Hyg. Grom. 14, 3.

    76 Cic., Att., 8, 3, 3 : « [Pompée] s’opposa au consul M. Marcellus, quand celui-ci voulut limiter au terme du 1er mars son proconsulat des Gaules (sc. de César) » (Marcoque Marcello consuli finienti prouincias Gallias Kalendarum Martiarum die restitit). Cf. Barrandon 2014, p. 183-185. Sur l’offensive du consul M. Claudius Marcellus contre César au début de l’année 51, voir Girardet 2017, p. 52-69.

    77 Cic., Att., 5, 15, 1 et Fam., 15, 2, 1. Sur le trajet de Cicéron entre Rome et la Cilicie, cf. Barrandon 2014, p. 183-185 ; Kirbihler 2008. Sur le gouvernement de Cicéron en Cilicie, cf. Lintott 2008, p. 256-267 ; Morrell 2017, p. 238-243.

    78 Sur la situation à Rome à l’été et en septembre 51, et en particulier sur le problème de la successio prouinciarum Galliarum, cf. Girardet 2017, p. 81-100.

    79 Cic., Fam., 8, 9, 2 (septembre 51) ; cf. 8, 5, 2-3.

    80 Cic., Fam., 8, 8, 9. Cf. Caes., Gall., 8, 53.

    81 Cic., Fam., 8, 8, 5.

    82 Ferrary 2001, p. 106-107, rappelle que si un des textes composant le s.c. de septembre 51 sur les provinces consulaires n’avait pas été bloqué par l’intercession tribunitienne, ce ne fut pas parce que la loi Sempronia était encore en vigueur (ce décret avait de toute manière été voté après les élections), mais parce qu’il se contentait de prévoir un débat sénatorial en mars 50, sans prendre de décision.

    83 Cic., Att., 7, 7, 5. Sur l’attitude du cos. 50 C. Claudius Marcellus, décidé à contrer Curion, cf. Girardet 2017, p. 165-180 ; sur les événements de janvier 49, ibid., p. 181-230.

    84 D.C. 42, 22, 2. 

    85 D.C. 42, 20, 4.

    86 Jehne 1987, p. 52.

    87 Sur cette loi, cf. Girardet 1987, p. 291-329 ; Ferrary 2001, p. 108-112 ; 2010, p. 41 ; Hurlet 2008, p. 224-228 ; Barrandon – Hurlet 2009, p. 42.

    88 Cic., Phil., 1, 19 ; Phil., 1, 24 ; 3, 38 ; 8, 27-28 ; D.C. 43, 25, 3. Le nom de la loi est donné par Cic., Phil., 3, 38 ; 8, 27-28.

    89 Cic., Phil., 1, 19 ; D.C. 43, 25, 3. Cf. D.C. 45, 9, 3.

    90 Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica, cos. 52, qui gouvernait la Syrie depuis 49, ne retourna à Rome qu’en 46. En 46, A. Allienus, pr. 49, était procos. de Sicile depuis 48, L. Manlius Torquatus, pr. ca 49 était probablement propr. d’Afrique depuis 48, C. Trebonius, pr. 48 était gouverneur d’Hispanie ultérieure depuis 47, P. Sulpicius Rufus, pr. 48 était procos. d’Illyrie en 47-46 et C. Vibius Pansa Caetronianus, pr. ca 48 était gouverneur de Bithynie de 47 fin 46.

    91 Rosillo López 2010, p. 124-126 ; Bur 2018, p. 307-311 et 333-338.

    92 L’étude s’appuie sur les données rassemblées dans MRR, 2, p. 296-331.

    93 Cic., Fam., 12, 2, 1. Sur la carrière d’Isauricus, cf. Kirbihler 2011.

    94 Cic., Fam., 12, 11, 1. Cf. Cic., Fam., 12, 12, 2-3 ; Vell. Pat. 2, 69, 2 ; D.C. 47, 28, 4 et App., BC, 3, 316.

    95 Ce débat historiographique est résumé par Hurlet 2008, p. 225.

    96 Girardet 1987.

    97 D.C. 45, 9, 3 et 45, 20, 3.

    98 Il s’agit d’une lex tribunicia de prouinciis (Cic., Phil., 1, 25 ; 2, 6 et 109 ; 5, 8) = lex de permutatione prouinciarum (Liv. Perioch. 117 ; Nic. Dam., F.Gr.Hist., 90 F130, p. 416 de l’éd. de F. Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiken, 1962-… ; App., BC, 3, 8). Sur la permutatio de 44, cf. Ferrary, Lepor n° 36 et Ferriès 2007, p. 118 et n. 69-70.

    99 D.C. 45, 9, 3 et 45, 20, 3.

    100 Cic., Att., 14, 9, 3 ; cf. D.C. 47, 29, 1 et Cic., Phil., 11, 30-31. Sur la disposition des armées en 44, cf. Ferriès 2007, p. 118-125.

    101 Cic., Att., 15, 11, 4 ; Phil., 8, 27 ; Phil., 5, 7 (qui évoque, probablement à tort, un sexennium : cf. Ferrary, Lepor n° 36). D’après App., BC, 3, 23-25, la rogatio pour obtenir une province pour cinq années aurait été présentée par Dolabella lui-même, alors qu’il était consul suffect, devant les comices tributes. Cependant, le fait que la chronologie adoptée par Appien soit erronée et que ce récit soit isolé conduisent généralement à écarter son témoignage.

    102 Cic., Phil., 3, 37-38.

    103 Ferrary 2001, p. 107-108 et n. 31 ; Hurlet 2008, p. 225 et n. 15.

    104 Hurlet 2008, p. 225 et D.C. 43, 25, 3.

    105 D.C. 40, 20, 4.

    106 Ferrary 2001, p. 108.

    107 Cic., Phil., 11, 30. Sur les contradictions des sources antiques concernant la répartition des provinces de Brutus et Cassius, cf. Kniely 1974, p. 26-71 et Kirbihler 2013, p. 348-349. Sur le fait que Brutus et Cassius quittèrent Rome durant leur préture, cf. Hurlet 1997, p. 283-287 ; 2008, p. 226 ; Roddaz 1992 et 1996, p. 77-96 ; Girardet 1993, p. 209-210 ; Kirbihler 2013, p. 348-349. Comme l’a rappelé Girardet 1993, p. 217, les pouvoirs des assassins de César ne doivent pas être qualifiés en 44 d’« extraordinaires » (extra ordinem) au sens juridique du terme : ils prirent en effet leurs fonctions de gouverneurs non pas en qualité de priuati cum imperio, mais ex praetura en tant que praetores pro consule. L’extension géographique de la province de Brutus à la Macédoine, l’Illyrie et la Grèce, et de Cassius à la Syrie, l’Asie, la Bithynie et le Pont, par un sénatus-consulte du 27 avril 43 (Vell. 2, 62, 2 ; D.C. 46, 40, 3 ; 47, 28, 5 et 29, 6), ne changea, pour Girardet, ni la nature de leur imperium, qui ne devint pas maius (comme semble le suggérer Cic., Phil., 11, 30), ni la hiérarchie des imperia. Cf. Dalla Rosa 2014, p. 94-97 ; Hurlet 2016, p. 590.

    108 App., BC, 3, 19-20.

    109 Kirbihler 2013, p. 348-351.

    110 D.C. 43, 49, 1.

    111 Kirbihler 2011, p. 251-252.

    112 Cic., Fam., 12, 2, 1.

    113 Inscr.It., XIII.1, 57, 242 et 274 ; Cic., Phil., 11, 5 ; Fam., 7, 30, 1 ; Vell. 2, 69, 1 ; Suet., Iul., 76, 2 et 80, 3 ; Ner., 15, 2 ; Plu., Caes., 58, 1 ; D.C. 43, 33, 1 ; 43, 46, 2-4 ; Plin., nat., 7, 181 ; Tac., Hist., 3, 37 ; Macr., Sat., 2, 2, 13 ; 2, 3, 6 ; 7, 3, 10.

    114 Selon Dalla Rosa 2015, p. 581-582 et Hurlet 2018, p. 390-391, les consuls suffects avaient les mêmes pouvoirs que les consuls ordinaires aux époques tardo-républicaine et augustéenne – bien qu’ils aient pu être amenés à l’époque impériale, en raison du calendrier, à s’occuper de tâches urbaines différentes, comme le rappelle F. Hurlet.

    115 D.C. 48, 35, 2 permet de connaître a contrario les règles en vigueur à l’époque républicaine en matière d’élection des suffects.

    116 Sur la transformation du consulat suffect à l’époque césarienne, cf. Hurlet 2017a, p. 287-288, qui souligne que le recours à cette procédure après 45 ne s’inscrivit pas dans la tradition républicaine ; à l’inverse, il « s’apparenta à un expédient, à savoir l’abdication, qui permettait de multiplier le nombre de consuls, mais portait dans le même temps atteinte à terme à la dignité du consulat sans que soient pour autant dévaluées les compétences des consuls suffects, du moins à la fin de la République et au début de l’époque impériale » (p. 289) ; voir aussi Pina Polo 2018, p. 101-103.

    117 Pina Polo 2018, p. 100-101.

    118 Comme le soulignait déjà Mommsen 1893, p. 93, selon qui César fut le premier consul à avoir abdiqué dans le but « de multiplier le nombre de ceux qui parviendraient à la magistrature la plus élevée ».

    119 Cic., Phil., 1, 19 ; 3, 38 ; 5, 7 ; 8, 28.

    120 Ferriès 2012, p. 67.

    121 Cic., Phil., 1, 25.

    122 Cic., Att., 15, 11, 4.

    123 Ferrary 2001, p. 108 ; Roddaz 2003, p. 404.

    124 Pina Polo 2020b, p. 66-67. Dion Cassius identifie à de nombreuses reprises le triumvirat à une tyrannie (τυραννία) et insiste sur le fait les triumvirs auraient agi selon leur bon plaisir, sans respecter les lois et la coutume : cf. par exemple D.C. 47, 15, 3.

    125 Pina Polo 2020b, p. 68. Cf. Roddaz 2003, p. 403.

    126 Sur la loi Antonia sur les pouvoirs de César en matière de désignation de magistrats (pl. sc.), cf. Ferrary, Lepor n° 32 (qui cite les sources et la bibliographie disponibles). Sur la répartition des provinces et des armées en 43, cf. Ferriès 2007, p. 117-138.

    127 Les coss. ord. 43 quittèrent Rome ex consulatu, mais sans prendre le temps de célébrer les Féries Latines, comme le déplore Dion Cassius, qui y voit un présage funeste (D.C. 46, 33, 4-5 et Pina Polo 2020a, p. 147).

    128 MRR, 2, p. 336-337. Sur les consuls suffects de 43, voir Pina Polo 2018, p. 103.

    129 Sur l’élection de P. Ventidius Bassus au consulat suffect, cf. App., BC, 4, 7 ; Vell. Pat. 2, 65, 3. Il devint consul suffect alors qu’il venait d’être élu la même année à la préture : cf. App., BC, 4, 6 ; Vell. 2, 65, 3 ; D.C. 47, 15, 2 ; Val. Max. 6, 9, 9 ; Gell. 15, 4, 3 ; cf. Ferriès 2007, p. 139-141 ; Rohr Vio 2009, p. 76-78. En 42 et en 41, Bassus combattit en Gaule transalpine avec Calenus, légat d’Antoine dans cette province (D.C. 48, 10, 1 ; App., BC, 5, 14 et 5, 96) et le fait que seul Bassus fut salué imperator suggère que ce dernier combattait sous ses propres auspicia.

    130 D.C. 47, 15, 2 (qui ne cite pas le nom de Carrinas).

    131 App., BC, 4, 87. Sur le parcours de Saxa, cf. Ferriès 2007, p. 157 et 387-389 (n° 58). Les préteurs ordinaires de 37 partirent probablement gouverner leurs provinces ex praetura, comme l’atteste D.C. 47, 15, 3.

    132 MRR, 2, p. 357-358 et 374. Sur L. Munatius Plancus, cf. Ferriès 2007, p. 438-444 (n° 100) ; sur la répartition des provinces et des armées pendant la guerre de Pérouse, cf. ibid., p. 178-198.

    133 MRR, 2, p. 370-371. Sur L. Antonius (Pius), cf. Ferriès 2007, p. 324-327 (n° 9).

    134 Les triumvirs en 43, puis Antoine et Octavien seuls, reçurent le droit de choisir les consuls jusqu’à plusieurs années en avance : D.C. 46, 55, 3 ; 47, 19, 4 ; 48, 35, 1-3 et 36, 4 ; App., BC, 4, 7 ; 5, 305 (qui indique une modification à la suite des accords de Misène, qui n’est pas contradictoire avec le témoignage de D.C. 48, 35, 1-3). Cf. Laffi 1993, p. 45-47 ; Dalla Rosa 2014, p. 98 ; Hurlet 2017a, p. 289 ; 2018, p. 374 ; Pina Polo 2018, p. 106 et n. 41 ; 2020b, p. 53-54. Sur l’expression consules designati, cf. Pina Polo 2013 et Frolov 2018.

    135 App., BC, 5, 79.

    136 App., BC, 5, 95.

    137 App., BC, 5, 118-119 et D.C. 48, 13, 5. Sur le discours prononcé in contione par L. Antonius en 41, dans lequel il se présenta comme le champion de la cause républicaine, cf. Roddaz 1988 ; Pina Polo 1989, p. 312-313 ; 2020a, p. 141-144 et 148.

    138 Ferriès 2007, p. 335-341 (n° 17).

    139 Vell. Pat. 2, 76, 3. Ferriès 2007, p. 196-201.

    140 D.C. 48, 41, 7. Pollio triompha sur la Macédoine un 25 octobre 39 ou 38 : cf. Ferriès 2007, p. 339 et n. 195 (qui argumente en faveur de 39). Selon Ferriès 2007, p. 211, Pollio arriva probablement en Macédoine « au début du mois de décembre, au plus tard. Cela se trouve confirmé, d’une certaine façon, par Dion Cassius, qui mentionne la destitution des deux consuls ordinaires de 40, Domitius Calvinus et Asinius Pollio, peu de temps avant la fin de l’année (D.C. 48, 32, 1). » Contra Roddaz 1996, p. 81-82 et n. 20.

    141 Selon Roddaz 1996, p. 82, à compter de 40, les consuls n’exercèrent plus de commandement militaire pendant l’exercice de leur consulat. Il souligne ainsi qu’Agrippa ne fut pas placé à la tête de la flotte contre Sextus Pompée en 37, année de son consulat, mais en 36 (App., BC, 5, 400 ; 5, 423). Rien dans le texte d’Appien n’interdit toutefois de penser qu’Agrippa partît, à la demande d’Octavien, commander la flotte ex magistratu : cf. en ce sens Pina Polo 2020a, p. 151, qui souligne que « throughout the triumviral period the consulship kept its imperium ».

    142 MRR, 2, p. 395-396 et Pina Polo 2018, p. 107. Sur L. Caninius Gallus, cf. Ferriès 2007, p. 498-499 ; sur T. Statilius Taurus, ibid., p. 472-474.

    143 Sur la généralisation des consulats suffects durant le triumvirat, cf. Pina Polo 2018 (qui donne, p. 104-105, la liste des suffects nommés entre 45 et 31, et étudie ensuite leurs origines et la manière dont ils furent désignés) ; 2020a, p. 144-145 ; 2020b, p. 56-58 ; voir aussi Hurlet 2017a, p. 288-289 ; 2018, p. 374.

    144 Sur l’origine sociale des consuls suffects à l’époque triumvirale, caractérisée par une forte proportion d’homines noui par opposition aux consuls ordinaires qui étaient pour la plupart issus de la noblesse romaine, et sur le rôle que jouèrent les triumvirs, le Sénat et le peuple dans leur désignation, cf. Pina Polo 2018. Sur l’utilisation du consulat suffect par Antoine pour « récompenser ses partisans » et « se concilier les neutres et les adversaires », cf. Ferriès 2007, p. 205-207, qui souligne toutefois que l’accès à cette magistrature fut « réservé à une élite ».

    145 Hurlet 2017a, p. 289 et n. 39.

    146 D.C. 48, 32, 1-3.

    147 D.C. 48, 43, 2. Pina Polo 2020b, p. 54 n. 28, rappelle qu’en 38 « there were also institutional innovations, such as the fact that the consuls of 38 were the first to have two quaestors each (Dio Cass. 48.43.1). »

    148 D.C. 48, 53, 1.

    149 D.C. 48, 53, 1-3 : Αἴτιον δὲ ὅτι πάντες οὐχ οὕτως ἵν´ οἴκοι ἐπὶ πλεῖον ἄρξωσιν, ὡς ἵνα ἐν τοῖς ἄρξασιν ἀριθμῶνται καὶ ἀπ´ αὐτοῦ καὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰς δυνάμεις τὰς ἔξω λαμβάνωσιν ἐσπούδαζον.

    150 Pina Polo 2018, p. 112-113 ; cf. Pina Polo 2020b, p. 57. Le même constat peut être tiré pour les époques augustéenne et impériale : Hurlet 2018, p. 391-393. Sur la subordination des consuls aux triumvirs à partir de 40, en lien avec la généralisation du recours au consulat suffect, voir aussi Pina Polo 2020a, p. 144-151.

    151 Sur les tâches urbaines qu’effectuaient consuls ordinaires et suffects à l’époque triumvirale, cf. Pina Polo 2020a, p. 145-151 et Hurlet 2018, p. 390-391.

    152 App., BC, 4, 21 et D.C. 46, 55, 4 et 46, 56, 1. D.C. 46, 56, 1 fait mention d’une répartition effectuée au moyen d’un tirage au sort (διέλαχον) : si l’on admet son témoignage, on peut soit supposer qu’un tirage au sort purement formel fut accompli pour s’inscrire dans le cadre légal de la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis, soit que les armées furent réparties par sortitio, et non pas les provinces. Le schéma d’attribution des provinces ne fut en effet modifié qu’à la marge en 43 : Antoine se voyait confirmer pour cinq années son commandement sur les Gaules, qu’il gouvernait déjà depuis 44, et Lépide son commandement sur les Hispanies et la Narbonnaise. De la même manière, Dion Cassius évoque, après Philippes, une répartition des provinces entre César et Antoine au moyen d’un tirage au sort – qui fut là aussi, s’il eut lieu, formel : D.C. 48, 2, 1 (διέλαχον) et cf. App., BC, 5, 97.

    153 Vervaet 2020, p. 44-46.

    154 ILS, 9461.

    155 App., BC, 4, 161.

    156 App., BC, 4, 38 et MRR, 2, p. 422.

    157 Pina Polo 2018, p. 109-110.

    158 Sur cette loi, cf. Giovannini 1983, p. 118-119 ; 1999, p. 95-106 ; Girardet 1990, p. 89-126 ; 1992, p. 213-220 ; 2000a ; Roddaz 1992, p. 189-211 ; Rich 1990, p. 143-144 ; Rich – Williams 1999, p. 204 ; Ferrary 2001, p. 111-113 ; 2010, p. 41 ; 2012d, p. 579 ; Hurlet 2006a, p. 27-63 ; Vervaet 2014, p. 253-292 ; Drogula 2015, p. 345-373.

    159 Rich 1990, p. 144 ; 2012, p. 55-56 ; Ferrary 2001, p. 111-112 ; Vervaet 2014, p. 278 et n. 202 ; Morrell 2019, p. 15-16.

    160 L’expression « province publique » est utilisée par défaut, comme le soulignent Barrandon – Hurlet 2009, p. 43 n. 26 : « nous entendons bien qu’après et en dépit des mesures de janvier 27, toutes les provinces étaient publiques dans le sens où elles étaient toutes redevenues publiques à la suite de la remise par Auguste de ses pouvoirs militaires sur les provinces le 13 janvier 27 […]. » L’expression « province publique », plus conforme à la documentation, doit être préférée à celle de « province sénatoriale », utilisée par exemple par Millar 1989, p. 93-97.

    161 Sur les analogies entre la lex Pompeia de 52 et la lex Iulia de 27, cf. Hurlet 2006b, p. 476-485 ; Morrell 2019, p. 15-18. Selon Morrell 2019, p. 16-17, le fait qu’Auguste choisit de faire revivre la loi de Pompée suggère « the positive evaluations of it survived down to 27 ».

    162 Ainsi que le suggère Dion Cassius, qui donne une grande importance à ce mode de désignation dans sa description des réformes engagées en 27 : D.C. 53, 13, 2 ; 14, 2 ; 14, 3 et 14, 4 et Hurlet 2006a, p. 25 et n. 16. Voir aussi Suet., Aug., 47.

    163 Comme le soulignent Ferrary 2001, p. 110-111 ; Rich 2012, p. 57 ; Drogula 2015, p. 355-357.

    164 Ferrary 2010, p. 41. Le processus de démilitarisation des provinces publiques, dont on ne sait précisément à quelle date il fut appliqué, eut pour effet de priver progressivement les proconsuls des deux attributs militaires qu’étaient le droit de porter le glaive (gladium) à sa ceinture et le port de l’habit militaire (paludamentum). D.C. 53, 13, 3, fait remonter cette mesure au mois de janvier 27, en lien avec le vote de la lex Iulia de prouinciis. Cependant, Hurlet 2006a, p. 160, souligne que cette datation est incompatible avec le fait que des proconsuls (ceux d’Afrique, de Macédoine et d’Illyrie) continuèrent à commander des légions après 27 et que deux d’entre eux (L. Sempronius Atratinus et L. Cornelius Balbus) triomphèrent en 21 et 19. Dans sa perspective, le processus de démilitarisation des provinces publiques aurait été appliqué au plus tôt dans les années 10, et non en 27 comme le propose Dion. Voir aussi, dans le même sens, Vervaet 2014, p. 254 et n. 136. En l’état actuel de la documentation, il est difficile de proposer une solution définitive à ce débat.

    165 Ferrary 2003, p. 421. Sur le fait que toute « réforme » n’était acceptable que si elle prenait d’une manière ou d’une autre la forme d’une restauration, cf. Hurlet 2012d.

    166 Hurlet 2006a, p. 24 et n. 7.

    167 Hurlet 2006a, p. 24-63.

    168 Sur la mise en place d’une organisation administrative des provinces entre 27 av. J.-C. et 6 apr. J.-C., cf. la synthèse proposée par Barrandon – Hurlet 2009, p. 44-45.

    169 D.C. 54, 4, 1.

    170 Strab. 17, 3, 25.

    171 D.C. 54, 34, 4 ; 55, 28, 1. Cf. Hurlet 2006a, p. 49-50.

    172 D.C. 53, 32, 2 ; cf. Vell. 2, 89 et D.C. 53, 2.

    173 Hurlet 2006a, p. 39-40.

    174 D.C. 53, 14, 2. Cf. Strab. 17, 3, 25. Le témoignage de Dion Cassius est accepté par Mommsen 1893, p. 286.

    175 Syme 1967 [1939], p. 372 ; Brunt 1984, p. 433 ; Noè 1994, p. 127-128. Voir aussi Rich 1990, p. 145, qui défend l’idée selon laquelle le statut de province consulaire ne fut pas reconnu de manière fixe à l’Asie et l’Afrique avant 12. Pour Dalla Rosa 2014, p. 50 et n. 92, l’état de la documentation ne permet pas de donner sur cette question une réponse définitive.

    176 Hurlet 2006a, p. 86-90.

    177 Hurlet 2006a, p. 39-40.

    178 Vervaet 2012 ; Hurlet 2012b.

    179 D.C. 53, 14, 2 (trad. Hurlet 2006a, p. 28).

    180 Suet., Aug., 36.

    181 D.C. 53, 1, 1-2. Selon Bleicken 1998, p. 322 et Hurlet 2009b, p. 78, la suspension du recours à la nomination de consuls suffects s’inscrivit dans le projet de restauration de la res publica des années 28-27. Hurlet 2017a, p. 289-290, rappelle que cette décision coïncida avec « l’exercice permanent par Octavien/Auguste de l’un des deux consulats annuels, qui fit de cette magistrature le fondement des pouvoirs impériaux et conduit à parler pour cette période de principat consulaire ». Le retour à la pratique ancestrale fut toutefois de courte durée et l’utilisation du consulat suffect est encore ponctuellement attestée à la fin des années 20 et dans le courant des années 10 (en 23, 19, 16 et 12) : cf. Hurlet 2017a, p. 293-296 ; Hurlet 2018, p. 375-378 et 383-385, qui souligne que coexistèrent, au moins en 12, l’ancienne règle républicaine consistant à nommer un consul suffect en cas de décès ou de démission contrainte du consul en fonction, et la pratique inaugurée par César, qui reposait sur l’abdication volontaire du consul.

    182 Hurlet 2015 défend l’idée selon laquelle la subordination des auspices des proconsuls au prince fut permise par l’extension de l’imperium de celui-ci à l’ensemble de l’empire – une décision datée au plus tard de 17 apr. J.-C. comme le suggère de SC de Cn. Pisone patre (AE, 1996, 885), et sans doute antérieure à cette date, qui constituerait plutôt un terminus ante quem.

    183 D.C. 53, 14, 2. La datation dionienne est suivie par Rich 1990, p. 144 ; Ferrary 2001, p. 111-113 ; Roddaz 2003, p. 412-414 ; Hurlet 2006a, p. 28-30 ; 2009b, p. 82 ; Barrandon – Hurlet 2009, p. 50.

    184 Girardet 1990, p. 89-126 et 1992, p. 213-220, suivi par Dettenhofer 2000, p. 134-135, datait de 19/18 la réactivation par Auguste du délai quinquennal entre la magistrature et la promagistrature, en soulignant qu’en 19 Auguste reçut à titre viager le droit de prendre les auspices : dans cette perspective, l’instauration, la même année, d’un intervalle de cinq ans entre la magistrature et la promagistrature aurait contribué à donner au prince le monopole des auspices, en interdisant aux proconsuls de les prendre. Cette position a été depuis critiquée : cf., e.g., Hurlet 2015.

    185 Hurlet 2006a, p. 29 et 44-48.

    186 Hurlet 2006a, p. 46 et n. 103.

    187 Selon Hurlet 2006a, p. 38 n. 73, de nombreux consuls des années 34-32, outre Antoine lui-même (cos. ord. II en 34), étaient des Antoniens, et ne reçurent aucun gouvernement provincial après 27, pour des raisons qui demeurent difficiles à déterminer (parce qu’ils furent écartés de la sortitio par Auguste ? Parce qu’ils moururent avant de pouvoir tirer au sort une province ? Parce qu’ils renoncèrent d’eux-mêmes à se présenter à la sortitio ?) : L. Scribonius Libo (cos. ord. 34), L. Flavius (cos. suff. 33), C. Fonteius Capito (cos. suff. 33) et C. Sosius (cos. ord. 32 ; cf. Hurlet 2006a, p. 46-47 et n. 104-105). Il faut peut-être ajouter à cette liste C. Memmius, cos. suff. 34, que Ferriès 1997, p. 309-315, classe parmi les partisans potentiels d’Antoine. Quant à L. Sempronius Atratinus (cos. suff. 34 et procos. Afrique 22/21), qui fut un des principaux collaborateurs d’Antoine jusqu’en 34, il tira finalement au sort l’Afrique dont il fut proconsul en 22/21, mais ne fut probablement admis au tirage au sort des provinces publiques qu’à partir de la fin des années 20, lorsque le manque de consulaires devint particulièrement aigu : Hurlet 2006a, p. 44-46 et déjà Thomasson 1960, p. 27 et Szramkiewicz 1975, I, p. 45.

    188 Hurlet 2006a, p. 36-51.

    189 Cette réduction entra sans doute en vigueur dans les années 29-27 plutôt qu’en 23, comme le laisse supposer, en creux, le récit de D.C. 53, 32, 2 : cf. les remarques de M. Bellissime et F. Hurlet dans l’édition du livre 53 de Dion Cassius (CUF, 2018, p. 96 n. 219).

    190 E.g., Sex. Appuleius, cos. 29 et peut-être procos. d’Afrique dès 26 ; L. Domitius Ahenobarbus, cos. 16 et procos. d’Afrique en 12/11 (intervalle de 3 ou 4 ans) ; C. Asinius Gallus, cos. 8 et procos. d’Asie en 6/5 (intervalle de 2 ou 3 ans). Nous ne savons toutefois pas si ces dérogations leur furent données en vertu de leur nombre d’enfants ou d’autres critères – bien que la première hypothèse soit la plus plausible.

    191 Comme le soulignait déjà Mommsen 1893, p. 288-290.

    192 D.C. 53, 32, 2 ; cf. Vell. 2, 89.

    193 D.C. 56, 25, 4. Au Ier siècle apr. J.-C., le nombre de prétoriens qualifiés pour le tirage au sort était probablement très largement supérieur au nombre de provinces publiques prétoriennes dans la mesure où le nombre de préteurs fut progressivement augmenté, selon des modalités qui restent mal connues – il fut sans doute de douze préteurs durant les premières années du règne de Tibère, puis s’éleva à quatorze, quinze, seize, pour atteindre le nombre de dix-huit à la fin du siècle (Pomp., Dig., 1, 2, 2, 32). Sur le nombre fluctuant de préteurs durant les premières décennies du Ier siècle, cf. Rémy 1988, p. 22.

    194 D.C. 54, 34, 4.

    195 D.C. 55, 28, 1.

    196 Hurlet 2006a, p. 49-50.

    197 Hurlet 2017a, p. 293-298, a montré que le recours régulier à des consuls suffects se généralisa progressivement à partir de 5 et « devint la norme au moment du changement d’ère » (p. 297). Cf. Hurlet 2006a, p. 56-58 ; Hurlet 2018, p. 379-381 et 385-390, qui précise la chronologie et suggère de faire commencer en 2 ou 1 plutôt qu’en 5 la mise en place d’un roulement annuel régulier de deux consuls suffects.

    198 D.C. 53, 13, 3 : καὶ ἀνθυπάτους καλεῖσθαι μὴ ὅτι τοὺς δύο τοὺς ὑπατευκότας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων ἢ δοκούντων γε ἐστρατηγηκέναι μόνον ὄντας. Si le nom de L. Cornelius Balbus ne figure nulle part dans les Fastes consulaires des années 30 ou 20, le passage de Velleius Paterculus (2, 51, 3) précisant que « de simple particulier, il était devenu consulaire (ex priuato consularis) » laisse entendre qu’il fut adlecté parmi les consulaires, sans doute à la suite de la lectio de 28 ou d’une décision impériale : cf. Hurlet 2006a, p. 38-39 n. 77 ; voir aussi Szramkiewicz 1975, I, p. 41.

    199 Hurlet 2006a, p. 58.

    200 D.C. 53, 13, 2. Sur la datation de cette mesure, cf. Hurlet 2006a, p. 27-28.

    201 D.C. 53, 14, 4 : « la charge de ceux à qui ils ont confié la province (sc. publique) peut durer plus d’un an » (καὶ ἐπὶ πλείω ἐνιαυτοῦ χρόνον ἔστιν οἷς ἄρξαι ἐπέτρεψαν).

    202 Hurlet 2006a, p. 47-48 et n. 109.

    203 Sur la prorogatio des proconsuls sous Auguste et Tibère, cf. Hurlet 2006a, p. 104-116. 

    204 Jones 1972, p. 94 ; Hurlet 2006a, p. 213.

    205 Nicolet 1988, p. 98.

    206 Hurlet 2006a, p. 44 n. 95 et p. 47 n. 107.

    207 Tac., Ann., 4, 44, 1. Cf. Hurlet 2006a, p. 54-56.

    208 Hurlet 2006a, n. 40 p. 30, a montré que la conjonction de coordination πλὴν ne doit pas être traduite par « sauf » ou « à l’exception de », ce qui signifierait que ces candidats privilégiés n’étaient pas tirés au sort mais étaient sélectionnés avant les autres anciens préteurs et consuls, mais plutôt par « si ce n’est », ce qui impliquerait cette fois que les anciens consuls et préteurs mariés et pères de plusieurs enfants n’étaient pas dispensés du tirage au sort.

    209 D.C. 53, 13, 2-3.

    210 Badian 1985, p. 82-98 et Mette-Dittmann 1991, p. 16-17.

    211 Moreau 2003, p. 467-469. Cf. Hurlet 2006a, p. 31-32 et 36-49 ; Spagnuolo Vigorita 2010, p. 1-10, 19-28 et 104-105.

    212 Sur la lex Iulia de maritandis ordinibus de 18, cf. Moreau, Lepor n° 449. Sur le ius liberorum, cf. Wolff 1979, p. 258-271 ; Mette-Dittmann 1991, p. 146 sq. ; Fayer 1994, p. 284, 516, 535-536, 549, 558 ; Armani 2018.

    213 Suet., Iul., 20.

    214 Hurlet 2006a, p. 32 et 41.

    215 Ulp., Dig., 4, 4, 2. Cf. Hurlet 2006a, p. 30-32 et 51-56 et Galinski 1981, p. 129.

    216 Au moment où il fut candidat à la sortitio des provinces consulaires publiques, L. Domitius Ahenobarbus avait au moins deux enfants, et peut-être cinq, avec Antonia Maior, sa femme depuis les années 20. C. Asinius Gallus avait quant à lui au moins trois enfants avec Vipsania Agrippina. P. Cornelius Scipio, cos. 16, bénéficia peut-être également de ce privilège, du moins si l’on admet qu’il gouverna l’Asie dans les années 13/12 (d’autres datations sont possibles : en 8/7 ou 7/6). On sait en tout cas qu’il eut quatre fils et une fille et qu’il était amicus d’Auguste, statut qui dut avoir son importance au moment d’examiner sa situation. Sur L. Domitius Ahenobarbus, C. Asinius Gallus et P. Cornelius Scipio, cf. Hurlet 2006a, p. 53-54 et n. 128-131.

    217 Tac., Ann., 4, 44, 1.

    218 Hurlet 2006a, p. 54-56. Ce même Cn. Cornelius Lentulus s’opposa ensuite à la nomination de Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, flamine de Jupiter, au proconsulat d’Asie en 22 apr. J.-C.

    219 Hurlet 2006a, p. 57-58.

    220 Contra Steinwenter, Ius trium liberorum, s.v., dans RE, X.2, 1919, col. 1281, suivi par Spagnuolo Vigorita 2010, p. 16-17, qui pense que les anciens consuls et anciens préteurs mariés et pères de plusieurs enfants étaient dispensés du tirage au sort. Si Hurlet 2006a, n. 40 p. 30, souligne à raison qu’ils n’étaient probablement pas dispensés de ce tirage, il affirme toutefois p. 41 que « les anciens préteurs jouissant de privilèges liés au mariage et à la paternité choisissaient, s’ils le désiraient, leur lot » (cf., dans le même sens, les remarques de M. Bellissime et F. Hurlet dans l’édition du livre 53 de Dion Cassius : CUF, 2018, p. 59 n. 73).

    221 Fronto, ad Pium, 8, 1. Cf. Hurlet 2006a, p. 30-31. Voir aussi supra, n. 208, les difficultés de traduction liées à la conjonction de coordination πλὴν employée par D.C. 53, 13, 2-3.

    222 Hurlet 2006a, p. 69 et n. 186.

    223 Ce problème est soulevé par Moreau 2003, p. 467-468. On trouve des éléments de réponses à ces questions, à condition de raisonner par analogie, dans la documentation relative au Ier siècle apr. J.-C. (notamment chez Aulu-Gelle, à propos de la rotation des faisceaux entre les consuls à l’époque impériale, où l’auteur suggère que la portée du ius liberorum était proportionnelle au nombre d’enfants et primait sur le ius matrimonii : Gell. 2, 15, 4-7).

    224 C’est ce que suggère Evans Grubbs 2002, p. 37. Les leges Iulia et Papia reconnaissaient la forte mortalité infantile en accordant les droits du ius liberorum à condition que trois enfants au moins aient survécu jusqu’au moment de leur nominum dies : Rawson 1991, p. 14. Ces conditions ont perduré à l’époque impériale (et dans nombre de sociétés contemporaines) : cf. la rubrique 56 de la lex Malacitana (CIL II, 1964 = ILS, 6089).

    225 Syme 1986, p. 59 et 252 ; Hurlet 2006a, p. 53-54 et n. 130-131.

    226 D.C. 53, 13, 2-5.

    227 On comprend ainsi pourquoi Strab. 17, 3, 25 souligne, à propos du mode d’attribution des provinces publiques après le vote de la lex Iulia de prouinciis de 27, que le « peuple envoie (sc. dans les provinces publiques) des préteurs et des consuls » (εἰς δὲ τὰς δημοσίας ὁ δῆμος στρατηγοὺς ἢ ὑπάτους). Selon Hurlet 2006a, p. 33-35, la formule utilisée par le géographe laisse penser que le peuple intervenait dans la désignation des proconsuls non pas directement, par le vote d’une loi d’investiture, mais plus en amont, en élisant à la préture et au consulat ceux qui seraient ensuite sélectionnés par le Sénat pour gouverner les provinces publiques. Selon Girardet 2000a, p. 192 n. 75 et p. 211, la formule implique en revanche que les proconsuls recevaient par une lex rogata votée par les comices centuriates ou tributes l’auspicium et l’imperium.

    228 Hurlet 2006a, p. 56.

    229 Dans une lettre à son ami Arrianus, Pline le Jeune (Plin., Ep., 2, 12, 2) rappelle que le légat de Marius Priscus, Hostilius Firminus, fut exclu en 100 apr. J.-C. du tirage au sort des provinces. Firminus devait en effet répondre à une accusation de concussion devant le Sénat. En 22 apr. J.-C., Tibère condamna C. Iunius Silanus, qui avait été accusé de concussion lors de son proconsulat d’Asie, à la relégation : cf. Tac., Ann., 3, 66-69.

    230 Tac., Ann., 3, 32, 2.

    231 Tac., Ann., 3, 71, 3. Cf. Hurlet 2006a, p. 59.

    232 Sur la δοκιμασία, voir Feyel 2007 ; 2009 ; cf. Fustel de Coulanges 1891 ; Hansen 2014, p. 255-257. Sintomer 2011, p. 61 et 85, rappelle que l’examen des candidatures était aussi un élément matriciel des tirages au sort civiques à l’époque médiévale. Les listes des nominati florentins (choisis parmi les membres des corporations de chacun des quartiers, par des comités locaux) étaient examinées par d’autres commissions, composées de personnalités importantes, nommées les arroti, qui devaient accepter les candidats à une majorité qualifiée des deux tiers (squittino). Le tirage au sort (tratta) n’intervenait qu’après et, une fois celui-ci effectué, on pouvait encore éliminer les noms de ceux qui ne correspondaient pas aux critères requis pour être magistrats (procédure des divieti), en écartant par exemple les candidats qui ne s’étaient pas acquittés de leurs impôts. De la même manière, au XVe siècle, les insaculados de la plupart des villes du royaume d’Aragon étaient soumis à une sélection préalable.

    233 Arist., Ath., 55, 2 -3.

    234 Hansen 2014, p. 255-257. Voir Manin 2012, p. 24-28, et en particulier p. 26 : « la combinaison du volontariat et de l’anticipation des risques encourus devait en effet entraîner une sélection spontanée de magistrats potentiels ».

    235 De Visscher 1940, p. 24-25, l. 112-115.

    236 Virlouvet 1995, p. 253-254.

    237 P. Oxy. XL, 2892, 1. Ce texte est analysé par Virlouvet 1995, p. 244-253 ; voir aussi les commentaires de Rea 1972, p. 1-15. De nombreuses requêtes, éditées dans le volume XL – consacré aux archives des distributions publiques de blé –, mais moins bien conservées, confirment la procédure.

    238 D.C. 53, 14, 3-4. Sur les problèmes de traduction posés par ce passage, et en particulier par la conjonction εἰ καὶ (« même si »), cf. Hurlet 2006a, p. 36 et n. 69.

    239 Hurlet 2006a, p. 36.

    240 Mommsen 1893, p. 290 : « on est amené à conclure qu’un certain nombre de participants était requis par la loi pour chacun des tirages, qu’ainsi, par exemple, les deux provinces consulaires étaient à chaque fois tirées au sort par les six ou dix consulaires les plus anciens qui n’avaient pas encore obtenu de province consulaire ».

    241 Suet., Aug., 47.

    242 D.C. 53, 13, 2. Cf. D.C. 53, 14, 3.

    243 En ce sens, il faut certainement nuancer Hurlet 2006a, p. 41, lorsqu’il qualifie la sortitio qu’effectuaient les préteurs dans les années 27-23 de « formelle ».

    244 Hurlet 2006a, p. 28. Sur le calendrier du proconsul depuis le tirage au sort jusqu’à son arrivée dans la province, voir Bérenger 2003, p. 74-77 et Hurlet 2005, p. 153.

    245 Tac., Ann., 3, 35, 2-3 : « Alors on les entendit tous les deux ; Lepidus s’excusa avec plus d’insistance (intentius excusante se Lepido), en alléguant son état physique, l’âge de ses enfants, une fille à marier (cum ualitudinem corporis, aetatem liberum, nubilem filiam obtenderet). » Le recours à l’excusatio ualetudinis pour renoncer au tirage au sort est encore attesté au IIe siècle apr. J.-C. : cf. Fronto, ad Pium, 8, 1-2.

    246 Tac., Agr., 42, 1-4. Sur ce passage, cf. Hurlet 2006a, p. 67-68.

    247 Tac., Agr., 42, 3-4.

    248 De Visscher 1940, p. 24-25, l. 115-116. Nous ne connaissons pas précisément le rôle des sénateurs dont le serment est exigé : étaient-ils conjurateurs ou témoins ?

    249 De Visscher 1940, p. 26-27, l. 123-127.

    250 Sur cette réforme, voir Hurlet 2006a, p. 56-63.

    251 Hurlet 2006a, p. 64.

    252 Hurlet 2006a, p. 58-59.

    253 Tac., Ann., 3, 58, 1.

    254 Tac., Ann., 3, 71, 3.

    255 Suet., Galb., 3, 8. Pour des exemples plus tardifs de sénateurs inscrits sur la liste des candidats au tirage au sort des provinces, puis exclus de celle-ci : Tac., Ann., 6, 40 ; 15, 19 ; D.C. 78, 22 ; Fronto, ad Pium, 9 ; CIL IX, 5533.

    256 D.C. 79, 22, 4.

    257 Tac., Agr., 42, 1 : aderat iam annus, quo proconsulatum Africae et Asiae sortiretur. Cf. Hurlet 2006a, p. 60.

    258 Gell. 2, 15, 4-7. Cf. Hurlet 2006a, p. 32.

    259 Suet., Tib., 35, 4.

    260 Tac., Ann., 15, 19.

    261 CIL II, 1964 = ILS, 6089 : maritum quiue maritorum numero erit caelibi liberos non habenti, qui maritorum numero non erit ; habentem liberos non habenti ; plures liberos habentem pau[c]iores habenti praeferto prioremque <re>nuntiatio ita […] nomina eorum in sortem coicito, et uit [c]uiiusque nomen sorti ductum erit, ita eum priorem alis renuntiat<o>. Trad. Jacques 1990, p. 92.

    262 Eck 1974, p. 204-205 ; Alföldy 1977, p. 295-296 ; Hurlet 2006a, p. 61-62.

    263 Thomasson 1960, p. 34-35.

    264 Hurlet 2006a, p. 59-62 et n. 159 ; Hurlet 2018, p. 391.

    265 Comme le suggère Hurlet 2006a, p. 59-61.

    266 Tac., Ann., 3, 32, 2.

    267 Fronto, ad Pium, 8, 1 : « aussi longtemps que la chose fut incertaine, j’ai discuté sur le droit au tirage au sort (nam et de iure sortiendi, quoad incertum fuit, disceptaui), et, après qu’un autre eut obtenu la priorité selon le privilège que procurent les enfants (et postquam iure liberorum prior alius apparuit), j’ai tenu pour magnifique la province qui me restait à la place de celle que j’avais choisie (eam quae mihi remansit splendidissimam prouinciam pro electa habuit) ». Cf. Hurlet 2006a, p. 30-31.

    268 Tac., Ann., 3, 32, 2 (21 apr. J.-C.) ; 3, 71, 3 (22 apr. J.-C.). Cf. Hurlet 2006a, p. 59-60.

    269 Hurlet 2006a, p. 49.

    270 Hurlet 2006a, p. 66-79.

    271 De 23 à 19, Octavien/Auguste, en renonçant au consulat, ne disposa plus d’un ius relationis privilégié. Il retrouva ensuite cette préséance en 19 : cf. Hurlet 2001, p. 171-172 ; 2006a, p. 66. Selon Frei-Stolba 1967, p. 96-98, Auguste aurait joui dès le début de son principat d’un droit de suffragatio, mais la commendatio écrite, non contraignante légalement, ne se serait diffusée qu’à compter de 7/8 apr. J.-C. Quelle que fussent les modalités d’intervention du princeps au moment d’examiner les professiones, l’auctoritas dont il jouissait conférait en tout cas à son avis un grand poids.

    272 Sur les réformes électorales d’Auguste (en 5 apr. J.-C.) et de Tibère (en 14 apr. J.-C.), cf. Hollard 2010, p. 185-205 ; Pettinger 2012, p. 107-114. Voir aussi Hollard 2019, p. 128-133.

    273 D.C. 58, 20, 3-5 et ILS, 944.

    274 L’âge légal d’accès à cette magistrature était alors de 33 ans pour les patriciens et de 40 ans pour les plébéiens. Nous ne connaissons pas la date de naissance de C. Ateius Capito, mais d’après Tac., Ann., 3, 75, 1, « Auguste avait hâté sa promotion au consulat, pour lui donner la préséance sur Antistius Labeo, qui excellait comme lui dans la science des lois, par l’éclat de cette magistrature » (consulatum ei adcelerauerat Augustus ut Labeonem Antistium, isdem artibus praecellentem, dignatione eius magistratus anteiret).

    275 Tac., Ann., 1, 14, 4-15.

    276 Sur le calendrier et la procédure suivis aux époques augustéenne et tibérienne pour désigner les consuls suffects, cf. Hurlet 2018, p. 383-390 et 395-397.

    277 Tac., Ann., 3, 69, 1-3.

    278 Tac., Ann., 3, 69, 6.

    279 Tac., Ann., 3, 58, 1-3.

    280 Tac., Ann., 3, 71, 2-3. Une absence de deux nuits était donc devenue licite, alors qu’on n’en tolérait aucune à l’origine (Liv. 5, 52, 13). Sur les interdits religieux du flamen Dialis, cf. Gell. 10, 15 et Fest., p. 77 L.

    281 Szramkiewicz 1975, I, p. 16-17.

    282 Hurlet 2006a, p. 38 et n. 73 ; p. 44-45 ; p. 67-68.

    283 D.C. 51, 2, 4 et Vell. 2, 86, 2. Le passage de D.C. 50, 14, 2, qui rapporte que C. Sosius mourut à Actium, est erroné puisque plusieurs sources attestent qu’il était toujours en vie en 17 au moment des jeux séculaires (D.C. 51, 2, 4 ; CIL VI, 32323 = I2.1, 29 = ILS, 5050) : cf. Hurlet 2006a, p. 46 n. 104.

    284 Szramkiewicz 1975, I, p. 19.

    285 Suet., Galb., 3, 8. Cf. Tac., Agr., 42, 1-4.

    286 D.C. 55, 2, 6.

    287 Hurlet 2006a, p. 66-67. Cf. Suet., Galb., 14, 6.

    288 Sur ce débat, voir en dernier lieu Armani 2018.

    289 D.C. 53, 14, 4.

    290 D.C. 53, 2, 3. En 11, Drusus l’Ancien fut peut-être aussi désigné préteur urbain en dehors du tirage au sort, sur décision du Sénat et à la demande d’Auguste : cf. D.C. 54, 32, 3 et Daguet-Gagey 2015, p. 297 n. 225.

    291 Comme le suggèrent M. Bellissime et F. Hurlet dans l’édition du livre 53 de Dion Cassius (CUF, 2018, n. 22 p. 45) et déjà Brunt 1984, p. 430 ; Rich 1990, p. 134 ; Noè 1994, p. 72.

    292 Sur l’utilisation de la procédure extra sortem sous le règne d’Auguste, cf. Hurlet 2006a, p. 82-95. Les indices pris en compte par F. Hurlet pour identifier les nominations extra sortem sont : un intervalle très long entre la magistrature et la promagistrature ; la mention d’une subordination auspiciale du proconsul par rapport au pouvoir impérial ; l’envoi de consulaires dans les provinces publiques attribuées d’ordinaire à d’anciens préteurs. Voir aussi Szramkiewicz 1975, I, p. 20-23.

    293 Les exemples développés ci-après sont analysés par Hurlet 2006a, p. 82-95.

    294 CIL IX, 2845 = ILS, 915 = Ehrenberg – Jones 1955, n° 197 : proco(n)s(ul) iterum extra sortem auctoritate Aug(usti) Caesaris / et s(enatus) c(onsulto) misso (sic) ad componendum statum in reliquum prouinciae Cypri. Cf. Arnaud 1994, p. 245 ; Hurlet 1997, p. 255-257 ; Girardet 2000a, p. 213 ; Hurlet 2006a, p. 85.

    295 La datation plus haute de 26/24 a été proposée en dernier lieu par Eilers 1999, p. 84-85, reprise dans Eilers 2002, p. 222.

    296 Tac., Ann., 3, 32, 1. Cf. Hurlet 2006a, p. 94.

    297 Tac., Ann., 3, 35, 1.

    298 Tac., Ann., 3, 35, 2-3.

    299 Hurlet 2006a, p. 68-79, suggère en s’appuyant sur D.C. 53, 14, 3-4 que le prince ne se fit reconnaître le droit de choisir les candidats autorisés à tirer au sort les provinces publiques de rang consulaire ou prétorien qu’au IIIe siècle apr. J.-C. Il donne des arguments pour dater cette réforme du règne de Septime Sévère et précise que la sortitio prouinciarum n’en fut pas pour autant abolie : le prince reçut simplement le droit de présélectionner autant de candidats au tirage au sort qu’il y avait de proconsulats à pourvoir. Contra Brunt 1984, p. 431-432.

    300 Hurlet 2006a, p. 68-79 et 101-103.

    301 Hurlet 2019, p. 190-194 et 196-198.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge

    Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge

    Les bains siennois de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle

    Didier Boisseuil

    2002

    Rome et la Révolution française

    Rome et la Révolution française

    La théologie politique et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799)

    Gérard Pelletier

    2004

    Le juste marché

    Le juste marché

    Le système annonaire romain aux XVIe et XVIIe siècles

    Monica Martinat

    2004

    Gilles Caillotin, pèlerin

    Gilles Caillotin, pèlerin

    Le retour de Rome d’un sergier rémois, 1724

    Dominique Julia (dir.)

    2006

    Sainte-Marie-Majeure

    Sainte-Marie-Majeure

    Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son église (Ve-XIIIe siècle)

    Victor Saxer

    2001

    Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)

    Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)

    Charges, hommes, destins

    Armand Jamme et Olivier Poncet (dir.)

    2005

    La politique au naturel

    La politique au naturel

    Comportement des hommes politiques et représentations publiques en France et en Italie du XIXe au XXIe siècle

    Fabrice D’Almeida

    2007

    Pittura rupestre medievale

    Pittura rupestre medievale

    Lazio e campania settentrionale (secoli VI-XIII)

    Simone Piazza

    2006

    La Colonne Trajane et les Forums impériaux

    La Colonne Trajane et les Forums impériaux

    Martin Galinier

    2007

    La Réforme en France et en Italie

    La Réforme en France et en Italie

    Contacts, comparaisons et contrastes

    Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi et Alain Tallon (dir.)

    2007

    Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

    Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

    Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.)

    2007

    Souverain et pontife

    Souverain et pontife

    Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846)

    Philippe Bountry

    2002

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge

    Le Thermalisme en Toscane à la fin du Moyen Âge

    Les bains siennois de la fin du XIIIe siècle au début du XVIe siècle

    Didier Boisseuil

    2002

    Rome et la Révolution française

    Rome et la Révolution française

    La théologie politique et la politique du Saint-Siège devant la Révolution française (1789-1799)

    Gérard Pelletier

    2004

    Le juste marché

    Le juste marché

    Le système annonaire romain aux XVIe et XVIIe siècles

    Monica Martinat

    2004

    Gilles Caillotin, pèlerin

    Gilles Caillotin, pèlerin

    Le retour de Rome d’un sergier rémois, 1724

    Dominique Julia (dir.)

    2006

    Sainte-Marie-Majeure

    Sainte-Marie-Majeure

    Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son église (Ve-XIIIe siècle)

    Victor Saxer

    2001

    Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)

    Offices et papauté (XIVe-XVIIe siècle)

    Charges, hommes, destins

    Armand Jamme et Olivier Poncet (dir.)

    2005

    La politique au naturel

    La politique au naturel

    Comportement des hommes politiques et représentations publiques en France et en Italie du XIXe au XXIe siècle

    Fabrice D’Almeida

    2007

    Pittura rupestre medievale

    Pittura rupestre medievale

    Lazio e campania settentrionale (secoli VI-XIII)

    Simone Piazza

    2006

    La Colonne Trajane et les Forums impériaux

    La Colonne Trajane et les Forums impériaux

    Martin Galinier

    2007

    La Réforme en France et en Italie

    La Réforme en France et en Italie

    Contacts, comparaisons et contrastes

    Philip Benedict, Silvana Seidel Menchi et Alain Tallon (dir.)

    2007

    Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

    Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge

    Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.)

    2007

    Souverain et pontife

    Souverain et pontife

    Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846)

    Philippe Bountry

    2002

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Publications de l’École française de Rome
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    1 Hurlet 2006b, p. 476-483.

    2 Sur la lex Pompeia, voir Marshall 1972 ; Girardet 1987, p. 292-300 (la n. 10 p. 294 propose un bilan de la bibliographie antérieure à 1987) ; Schulz 1997, p. 51-52 ; Ferrary 2001, p. 103-108 ; 2010, p. 40-41 ; Campanile 2001, p. 244-245 ; Dalla Rosa 2003, p. 216-220 ; 2014, p. 83-95, en particulier p. 83-84 et 93-94 ; Hurlet 2006a, p. 26-27 ; 2006b, p. 476-480 ; 2008, p. 222-223 ; 2009b, p. 82 ; Barrandon – Hurlet 2009, p. 41-42 ; Gagliardi 2011, p. 89-104 ; Steel 2012 ; Vervaet 2014, p. 142 et n. 42 ; Morrell 2017 ; Rafferty 2019, p. 133-153.

    3 D.C. 40, 46, 2 ; 40, 56, 2. Steel 2012, p. 88 et n. 21, souligne que Cic., Att., 4, 16, 5 mentionne également, en juillet 54, un sénatus-consulte sur lequel nous ne savons rien mais qui concernait « le sujet des provinces » (de prouinciis), et dont s’inspira peut-être la loi de 52.

    4 A. Giovannini (1983, p 114-117), suivi par K. M. Girardet (1987, p. 291-329 ; 1990, p. 89-126 ; 1992, p. 213-220 ; 2000a, p. 167-227), pensait que seules les provinces prétoriennes étaient concernées par la lex Pompeia et que la loi Sempronia était demeurée en vigueur pour l’attribution des provinces consulaires. Ferrary 2001, p. 105-107, a toutefois montré que cette théorie devait être abandonnée. L’envoi en 51 de deux priuati cum imperio pour gouverner des provinces consulaires, en l’occurrence Cicéron (cos. 63) en Cilicie et Bibulus (cos. 59) en Syrie, montre en effet clairement que la lex Pompeia s’appliquait autant aux provinces consulaires qu’aux prétoriennes. J.-L. Ferrary rappelle également que nous n’avons plus, à partir de 51, le moindre texte faisant référence à l’application de la loi Sempronia, c’est-à-dire à la définition par le Sénat, avant les élections, de deux provinces destinées aux consuls de l’année suivante.

    5 Ces fonctions sont étudiées par Pina Polo 2011a, p. 249-315.

    6 Comme à l’époque médio-républicaine, les consuls pouvaient en revanche procéder à un tirage au sort (ou à une comparatio) pour désigner celui des deux qui devait, par exemple, présider les élections : cf. Pina Polo 2011a, p. 288. Il serait toutefois faux d’en déduire que les consuls tiraient au sort des provinces urbaines, dans la mesure où la charge de présider les élections était ponctuelle et non annuelle, et où jamais les consuls ne reçurent du Sénat des provinces urbaines comparables à celles qui étaient confiées aux préteurs.

    7 Caes., Civ., 1, 6, 5. Cf. ibid., 1, 85, 9 ; D.C. 40, 30, 1 ; 40, 46, 2 ; 40, 56, 2.

    8 Pour la Cilicie : Cic., Fam., 3, 2, 2 et 3, 5 ; pour la Syrie : D.C. 40, 30, 1.

    9 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    10 Ferrary 2001, p. 105-107 a montré que K. M. Girardet et A. Giovanini restent en partie prisonniers du schéma mommsénien qu’ils entendent combattre puisqu’ils continuent à chercher la date d’une réforme fondamentale privant le consulat de son imperium militiae. Selon Giovannini 1983, p. 118-119 et 151, cette réforme daterait de 27 ; Girardet 1990, p. 89-126, auquel Giovannini 1999 s’est partiellement rallié, pense qu’il faut encore abaisser la date, et que cela se fit au plus tôt en 23, plus probablement en 19 ou 18. Le débat a été relancé par Drogula 2015, p. 81-117, qui, définissant l’imperium comme un pouvoir de nature exclusivement militaire, en a déduit que les consuls qui restèrent à Rome durant la période d’application de la loi de Pompée furent privés du droit d’exercer l’imperium.

    11 D.C. 36, 41, 1 rapporte même que les tribuns de la plèbe proposèrent en 53 de nommer des tribuns militaires à pouvoir consulaire à la place des consuls pour accroître le nombre de magistrats.

    12 Steel 2012, p. 92.

    13 Cic., Div., 2, 76, déplore ainsi que depuis « quelques années » (multi anni), des guerres aient pu être conduites « par des proconsuls et des propréteurs qui n’ont pas d’auspices » (cum bella a proconsulibus et a praetoribus administrantur, qui auspicia non habent). Cf. Cic., Nat. deor., 2, 9 ; Phil., 11, 17-60. Selon Hurlet 2001, p. 159-162 et n. 27 p. 162, Cicéron critique certainement dans ces discours les promagistrats non pour avoir renoncé à prendre les auspices, mais pour les avoir mal pris, c’est-à-dire les avoir pris après l’année de leur magistrature ; voir aussi Hurlet 2015, p. 292-293.

    14 Hurlet 2001, p. 155-180 et en particulier p. 161 n. 24 ; 2006a, p. 161-177 ; 2010a, p. 53-55 ; 2015, p. 292-293. Cf. également Dalla Rosa 2011, p. 243-269 ; 2014, p. 89 ; Berthelet 2015, p. 161-165. Un état des lieux de cette question est proposé par Rafferty 2019, p. 136-140.

    15 Hurlet 2006a, p. 34. Sur l’identification de la lex attribuant à Cicéron la Cilicie à une lex centuriata, voir aussi Marshall 1972, p. 893 ; Brennan 2000, p. 403. Le vote de la lex centuriata fut probablement suivi du vote d’une lex curiata de imperio : cf. Linderski 1996, p. 166 ; Van Haeperen 2012, p. 105.

    16 Barrandon – Hurlet 2009, p. 41. Sur le titre de pro praetore qui fut confié aux gouverneurs des provinces prétoriennes, cf. Cic., Fam., 8, 8, 8. Sur la définition et l’évolution des termes pro praetore et pro consule, cf. Hurlet 2012b.

    17 Selon Rafferty 2019, p. 136-137, confier de nouveau aux gouverneurs de rang prétorien un praetorium imperium permettait également d’éviter des conflits entre gouverneurs dans une même province.

    18 Morrell 2017, p. 218.

    19 D.C. 40, 30, 1 ; 40, 46, 2-3 ; 40, 56, 2.

    20 Selon Gelzer 1963, p. 221-222, Dion attribue à tort à Pompée la mise en place d’un intervalle de cinq ans, qui n’aurait en réalité été instauré qu’à l’époque d’Auguste ; Brennan 2000, p. 402 et 546, est également sceptique. Selon Linderski 1996, p. 164-167, pouvaient participer ou auraient dû participer au tirage au sort des provinces tous les consulaires qui n’en avaient pas encore obtenues, même ceux pour qui le quinquennium n’était pas écoulé ; dans le cas contraire, César (cf. Caes., Civ., 1, 6, 5) aurait condamné la participation au tirage de Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica (cos. 52), tout autant que l’exclusion de deux consulaires jugés insuffisamment aptes. Une telle explication doit être rejetée : sur les règles qui furent suivies en 49 pour recruter les consulaires à admettre à la sortitio, cf. la section 5.1.2.4.

    21 Morrell 2017, p. 219.

    22 D.C. 40, 30, 1.

    23 D.C. 40, 46, 2-3 ; cf. Vell. 2, 47, 3 ; App., BC, 2, 23. Voir Ferrary 2001, p. 105.

    24 Morrell 2017, p. 216 et n. 82 ; cf. Rosillo López 2010, p. 113 et Steel 2012, p. 87.

    25 Andreau 1999, p. 97.

    26 Brennan 2000, p. 402 et Morrell 2017, p. 216.

    27 Sur les liens entre la crise monétaire de 54 et les pratiques de corruption électorale, cf. Rosillo López 2010, p. 223-228. Le contenu du décret sénatorial (qui ne fut finalement pas appliqué) pour organiser le procès de ambitu des candidats au consulat en 54 est évoqué par Cic., Att., 4, 17.

    28 Sur la réforme de la quaestio de ambitu par Pompée, cf. Rosillo López 2010, p. 73 ; Bur 2018, p. 324-325.

    29 Cic., Att., 10, 4, 8 ; 13, 49, 1 ; Brut., 324 ; Tac., Dial., 38.

    30 Les lois de Pompée de ui et de ambitu de 52 imposèrent la procédure suivante pour composer les tribunaux extraordinaires qui devaient juger ces chefs d’accusation : étaient sélectionnés par des tirages au sort, à partir d’un album de 360 juges, les 81 juges de la quaestio de ambitu, en respectant l’équilibre entre sénateurs, chevaliers et tribuns du Trésor (on tirait donc au sort 27 individus au sein de chacun de ces ordres) ; à l’issue de ces sortitiones, 5 juges de chaque ordre pouvaient être récusés par l’accusation, et 5 par la défense, de manière à constituer à la fin un jury de 51 juges (18 sénateurs, 17 chevaliers, 16 tribuns du Trésor) : Ascon., p. 38-39 C. et 53-55 C. ; Cic., Att., 8, 16, 1. Cf. Gruen 1974, p. 233-239 ; Rosillo López 2010, p. 158-159.

    31 Ferrary, Lepor n° 606.

    32 Ferrary 2002, p. 191-196.

    33 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    34 Cic., Att., 6, 6, 3.

    35 Marshall 1972, p. 897-899. Contra Brennan 2000, p. 403.

    36 Cic., Att., 6, 6, 3. Cf. Morrell 2017, p. 225-227.

    37 Cic., Att., 6, 6, 3. Cf. Marshall 1972, p. 899-900 ; Brennan 2000, p. 403 ; Morrell 2017, p. 228-229.

    38 Comme en témoignent les lettres suivantes : Cic., Att., 5, 9, 2 (14 juin 51) ; Fam., 3, 8, 9 (8 octobre 51) ; Att., 5, 13, 3 (26 juillet 51) ; Att., 5, 17, 5 (15 août ? 51) ; Att., 5, 18, 3 (20 septembre 51) ; Fam., 8, 10, 5 (novembre 51) ; Att., 6, 2, 6 (probablement écrite fin avril 50). Cf. Lintott 2008, p. 253-256.

    39 Cic., Fam., 15, 9, 2 : ut aut mihi succedat quam primum aliquis aut ne quid accedat temporis ad id quod tu mihi et senatus c. et lege finisti.

    40 Cic., Fam., 15, 14, 5 : quem et senatus et populus annuam esse uoluit, temporis prorogetur. L’expression senatus et populus annuam esse uoluit renvoie ici certainement au fait que la loi de Pompée limitait à une année la durée de la prorogation, et non au fait que les décrets de prorogatione devaient être ratifiés par le peuple : une telle pratique n’était en effet plus attestée depuis le IIe siècle.

    41 Cic., Att., 5, 9, 2 et 5, 13, 3.

    42 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    43 Cic., Att., 7, 7, 5.

    44 Cic., Att., 6, 3, 1.

    45 Cic., Att., 6, 6, 3.

    46 Ferrary 2001, p. 107 et n. 25.

    47 Morrell 2017, p. 225. Aux p. 204-268, l’historienne présente la loi de Pompée comme une loi d’inspiration catonienne et ayant eu pour but la mise en place d’une administration éthique.

    48 Morrell 2017, p. 227.

    49 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    50 On recrutait donc les candidats manquants parmi les préteurs qui avaient été élus avant 56, et non parmi ceux qui avaient été élus après 56, i.e. les préteurs élus en 55, 54, 53, etc. : cf. Hurlet 2006b, p. 478-479 et n. 47 et contra Van Ooteghem 1954, p. 485-486.

    51 Pour Cicéron : Cic., Fam., 3, 2, 2 et 3, 5 ; pour Bibulus : D.C. 40, 30, 1.

    52 Hurlet 2006b, p. 478-479.

    53 Si l’on préfère supposer que le quinquennium imposé par la lex Pompeia de prouinciis ne correspondait pas à un intervalle de cinq années « pleines », il faut alors ajouter à la liste des consulaires écartés du tirage au sort en 51 le nom de L. Marcius Philippus, cos. 56 et fidèle soutien de César.

    54 Cic., Fam., 2, 12, 2.

    55 Cic., Fam., 3, 2, 1.

    56 Cic., Leg., 2, 62.

    57 Caes., Civ., 1, 6, 5.

    58 Caes., Civ., 1, 85, 9.

    59 Voir sur ce point Morrell 2017, p. 219-222 (qui définit toutefois p. 219 le quinquennium séparant l’exercice de la magistrature de celui de la promagistrature comme « a four-year gap », i.e. une durée de quatre années civiles pleines).

    60 Cic., Lig., 21.

    61 Cic., Fam., 3, 2, 1-2 : et contra uoluntatem meam et praeter opinionem accidisset ut mihi cum imperio in prouinciam proficisci necesse esset … ex senatus consulto prouinciam esse habendam.

    62 Cic., Lig.,7. Sur le matériel utilisé pour tirer au sort (lots et récipients), cf. le chap. 6.

    63 Badian 1970, p. 31 n. 83 ; Brennan 2000, p. 402 ; Brennan 2004, p. 48 ; Steel 2001, p. 91 ; Morrell 2017, p. 218.

    64 Cic., Fam., 3, 2, 1.

    65 Cic., Fam., 2, 12, 2.

    66 Cic., Lig., 21. Cf. Morrell 2017, p. 220-221.

    67 Cic., Lig., 21.

    68 RS, 1, n° 25, p. 393-454. On ne sait pas si ce texte fut regravé à la fin du Ier siècle apr. J.-C. ou entre 20-17 av. J.-C. et 24 apr. J.-C. ; cette dernière datation est proposée par Caballos Rufino 2006.

    69 Caes., Civ., 1, 85, 9. César fait probablement allusion à Q. Caecilius Metellus Pius Nasica [RE 99], qui est dans le Bellum Ciuile l’une de ses têtes de turc favorites. La remarque serait alors ironique : Metellus n’avait jamais commandé d’armée, mais prit en revanche part aux troubles factieux dans Rome en 53-52. Il n’était en outre âgé que de 50 ans en 49.

    70 Selon Stewart 1998a, p. 29-30, un seul tirage au sort était effectué, celui des provinces. Selon Morrell 2017, p. 230-233, suivie par Rafferty 2019, p. 75, les lots portaient les noms des candidats, mais pas ceux des provinces. Linderski 1996, p. 165-166, envisage quant à lui une procédure à deux niveaux (un vote du Sénat pour sélectionner les candidats ; un tirage au sort pour assortir candidats et provinces).

    71 Caes., Civ., 1, 6, 5-7.

    72 Cic., Lig., 7. Cf. Cic., Lig., 8 ; Schol. Clun., p. 272 St. ; Schol. Gron., p. 291 St.

    73 Cic., Fam., 8, 8, 8.

    74 Sur les tirages au sort simultanés effectués à l’aide de deux κληρωτήρια pour composer les jurys des tribunaux dans l’Athènes de l’époque classique, cf. Staveley 1972, p. 68-72 ; Hansen 2014, p. 233-235 ; cf. Arist., Ath., 66.

    75 Comme le suggère Hyg. Grom. 14, 3.

    76 Cic., Att., 8, 3, 3 : « [Pompée] s’opposa au consul M. Marcellus, quand celui-ci voulut limiter au terme du 1er mars son proconsulat des Gaules (sc. de César) » (Marcoque Marcello consuli finienti prouincias Gallias Kalendarum Martiarum die restitit). Cf. Barrandon 2014, p. 183-185. Sur l’offensive du consul M. Claudius Marcellus contre César au début de l’année 51, voir Girardet 2017, p. 52-69.

    77 Cic., Att., 5, 15, 1 et Fam., 15, 2, 1. Sur le trajet de Cicéron entre Rome et la Cilicie, cf. Barrandon 2014, p. 183-185 ; Kirbihler 2008. Sur le gouvernement de Cicéron en Cilicie, cf. Lintott 2008, p. 256-267 ; Morrell 2017, p. 238-243.

    78 Sur la situation à Rome à l’été et en septembre 51, et en particulier sur le problème de la successio prouinciarum Galliarum, cf. Girardet 2017, p. 81-100.

    79 Cic., Fam., 8, 9, 2 (septembre 51) ; cf. 8, 5, 2-3.

    80 Cic., Fam., 8, 8, 9. Cf. Caes., Gall., 8, 53.

    81 Cic., Fam., 8, 8, 5.

    82 Ferrary 2001, p. 106-107, rappelle que si un des textes composant le s.c. de septembre 51 sur les provinces consulaires n’avait pas été bloqué par l’intercession tribunitienne, ce ne fut pas parce que la loi Sempronia était encore en vigueur (ce décret avait de toute manière été voté après les élections), mais parce qu’il se contentait de prévoir un débat sénatorial en mars 50, sans prendre de décision.

    83 Cic., Att., 7, 7, 5. Sur l’attitude du cos. 50 C. Claudius Marcellus, décidé à contrer Curion, cf. Girardet 2017, p. 165-180 ; sur les événements de janvier 49, ibid., p. 181-230.

    84 D.C. 42, 22, 2. 

    85 D.C. 42, 20, 4.

    86 Jehne 1987, p. 52.

    87 Sur cette loi, cf. Girardet 1987, p. 291-329 ; Ferrary 2001, p. 108-112 ; 2010, p. 41 ; Hurlet 2008, p. 224-228 ; Barrandon – Hurlet 2009, p. 42.

    88 Cic., Phil., 1, 19 ; Phil., 1, 24 ; 3, 38 ; 8, 27-28 ; D.C. 43, 25, 3. Le nom de la loi est donné par Cic., Phil., 3, 38 ; 8, 27-28.

    89 Cic., Phil., 1, 19 ; D.C. 43, 25, 3. Cf. D.C. 45, 9, 3.

    90 Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica, cos. 52, qui gouvernait la Syrie depuis 49, ne retourna à Rome qu’en 46. En 46, A. Allienus, pr. 49, était procos. de Sicile depuis 48, L. Manlius Torquatus, pr. ca 49 était probablement propr. d’Afrique depuis 48, C. Trebonius, pr. 48 était gouverneur d’Hispanie ultérieure depuis 47, P. Sulpicius Rufus, pr. 48 était procos. d’Illyrie en 47-46 et C. Vibius Pansa Caetronianus, pr. ca 48 était gouverneur de Bithynie de 47 fin 46.

    91 Rosillo López 2010, p. 124-126 ; Bur 2018, p. 307-311 et 333-338.

    92 L’étude s’appuie sur les données rassemblées dans MRR, 2, p. 296-331.

    93 Cic., Fam., 12, 2, 1. Sur la carrière d’Isauricus, cf. Kirbihler 2011.

    94 Cic., Fam., 12, 11, 1. Cf. Cic., Fam., 12, 12, 2-3 ; Vell. Pat. 2, 69, 2 ; D.C. 47, 28, 4 et App., BC, 3, 316.

    95 Ce débat historiographique est résumé par Hurlet 2008, p. 225.

    96 Girardet 1987.

    97 D.C. 45, 9, 3 et 45, 20, 3.

    98 Il s’agit d’une lex tribunicia de prouinciis (Cic., Phil., 1, 25 ; 2, 6 et 109 ; 5, 8) = lex de permutatione prouinciarum (Liv. Perioch. 117 ; Nic. Dam., F.Gr.Hist., 90 F130, p. 416 de l’éd. de F. Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiken, 1962-… ; App., BC, 3, 8). Sur la permutatio de 44, cf. Ferrary, Lepor n° 36 et Ferriès 2007, p. 118 et n. 69-70.

    99 D.C. 45, 9, 3 et 45, 20, 3.

    100 Cic., Att., 14, 9, 3 ; cf. D.C. 47, 29, 1 et Cic., Phil., 11, 30-31. Sur la disposition des armées en 44, cf. Ferriès 2007, p. 118-125.

    101 Cic., Att., 15, 11, 4 ; Phil., 8, 27 ; Phil., 5, 7 (qui évoque, probablement à tort, un sexennium : cf. Ferrary, Lepor n° 36). D’après App., BC, 3, 23-25, la rogatio pour obtenir une province pour cinq années aurait été présentée par Dolabella lui-même, alors qu’il était consul suffect, devant les comices tributes. Cependant, le fait que la chronologie adoptée par Appien soit erronée et que ce récit soit isolé conduisent généralement à écarter son témoignage.

    102 Cic., Phil., 3, 37-38.

    103 Ferrary 2001, p. 107-108 et n. 31 ; Hurlet 2008, p. 225 et n. 15.

    104 Hurlet 2008, p. 225 et D.C. 43, 25, 3.

    105 D.C. 40, 20, 4.

    106 Ferrary 2001, p. 108.

    107 Cic., Phil., 11, 30. Sur les contradictions des sources antiques concernant la répartition des provinces de Brutus et Cassius, cf. Kniely 1974, p. 26-71 et Kirbihler 2013, p. 348-349. Sur le fait que Brutus et Cassius quittèrent Rome durant leur préture, cf. Hurlet 1997, p. 283-287 ; 2008, p. 226 ; Roddaz 1992 et 1996, p. 77-96 ; Girardet 1993, p. 209-210 ; Kirbihler 2013, p. 348-349. Comme l’a rappelé Girardet 1993, p. 217, les pouvoirs des assassins de César ne doivent pas être qualifiés en 44 d’« extraordinaires » (extra ordinem) au sens juridique du terme : ils prirent en effet leurs fonctions de gouverneurs non pas en qualité de priuati cum imperio, mais ex praetura en tant que praetores pro consule. L’extension géographique de la province de Brutus à la Macédoine, l’Illyrie et la Grèce, et de Cassius à la Syrie, l’Asie, la Bithynie et le Pont, par un sénatus-consulte du 27 avril 43 (Vell. 2, 62, 2 ; D.C. 46, 40, 3 ; 47, 28, 5 et 29, 6), ne changea, pour Girardet, ni la nature de leur imperium, qui ne devint pas maius (comme semble le suggérer Cic., Phil., 11, 30), ni la hiérarchie des imperia. Cf. Dalla Rosa 2014, p. 94-97 ; Hurlet 2016, p. 590.

    108 App., BC, 3, 19-20.

    109 Kirbihler 2013, p. 348-351.

    110 D.C. 43, 49, 1.

    111 Kirbihler 2011, p. 251-252.

    112 Cic., Fam., 12, 2, 1.

    113 Inscr.It., XIII.1, 57, 242 et 274 ; Cic., Phil., 11, 5 ; Fam., 7, 30, 1 ; Vell. 2, 69, 1 ; Suet., Iul., 76, 2 et 80, 3 ; Ner., 15, 2 ; Plu., Caes., 58, 1 ; D.C. 43, 33, 1 ; 43, 46, 2-4 ; Plin., nat., 7, 181 ; Tac., Hist., 3, 37 ; Macr., Sat., 2, 2, 13 ; 2, 3, 6 ; 7, 3, 10.

    114 Selon Dalla Rosa 2015, p. 581-582 et Hurlet 2018, p. 390-391, les consuls suffects avaient les mêmes pouvoirs que les consuls ordinaires aux époques tardo-républicaine et augustéenne – bien qu’ils aient pu être amenés à l’époque impériale, en raison du calendrier, à s’occuper de tâches urbaines différentes, comme le rappelle F. Hurlet.

    115 D.C. 48, 35, 2 permet de connaître a contrario les règles en vigueur à l’époque républicaine en matière d’élection des suffects.

    116 Sur la transformation du consulat suffect à l’époque césarienne, cf. Hurlet 2017a, p. 287-288, qui souligne que le recours à cette procédure après 45 ne s’inscrivit pas dans la tradition républicaine ; à l’inverse, il « s’apparenta à un expédient, à savoir l’abdication, qui permettait de multiplier le nombre de consuls, mais portait dans le même temps atteinte à terme à la dignité du consulat sans que soient pour autant dévaluées les compétences des consuls suffects, du moins à la fin de la République et au début de l’époque impériale » (p. 289) ; voir aussi Pina Polo 2018, p. 101-103.

    117 Pina Polo 2018, p. 100-101.

    118 Comme le soulignait déjà Mommsen 1893, p. 93, selon qui César fut le premier consul à avoir abdiqué dans le but « de multiplier le nombre de ceux qui parviendraient à la magistrature la plus élevée ».

    119 Cic., Phil., 1, 19 ; 3, 38 ; 5, 7 ; 8, 28.

    120 Ferriès 2012, p. 67.

    121 Cic., Phil., 1, 25.

    122 Cic., Att., 15, 11, 4.

    123 Ferrary 2001, p. 108 ; Roddaz 2003, p. 404.

    124 Pina Polo 2020b, p. 66-67. Dion Cassius identifie à de nombreuses reprises le triumvirat à une tyrannie (τυραννία) et insiste sur le fait les triumvirs auraient agi selon leur bon plaisir, sans respecter les lois et la coutume : cf. par exemple D.C. 47, 15, 3.

    125 Pina Polo 2020b, p. 68. Cf. Roddaz 2003, p. 403.

    126 Sur la loi Antonia sur les pouvoirs de César en matière de désignation de magistrats (pl. sc.), cf. Ferrary, Lepor n° 32 (qui cite les sources et la bibliographie disponibles). Sur la répartition des provinces et des armées en 43, cf. Ferriès 2007, p. 117-138.

    127 Les coss. ord. 43 quittèrent Rome ex consulatu, mais sans prendre le temps de célébrer les Féries Latines, comme le déplore Dion Cassius, qui y voit un présage funeste (D.C. 46, 33, 4-5 et Pina Polo 2020a, p. 147).

    128 MRR, 2, p. 336-337. Sur les consuls suffects de 43, voir Pina Polo 2018, p. 103.

    129 Sur l’élection de P. Ventidius Bassus au consulat suffect, cf. App., BC, 4, 7 ; Vell. Pat. 2, 65, 3. Il devint consul suffect alors qu’il venait d’être élu la même année à la préture : cf. App., BC, 4, 6 ; Vell. 2, 65, 3 ; D.C. 47, 15, 2 ; Val. Max. 6, 9, 9 ; Gell. 15, 4, 3 ; cf. Ferriès 2007, p. 139-141 ; Rohr Vio 2009, p. 76-78. En 42 et en 41, Bassus combattit en Gaule transalpine avec Calenus, légat d’Antoine dans cette province (D.C. 48, 10, 1 ; App., BC, 5, 14 et 5, 96) et le fait que seul Bassus fut salué imperator suggère que ce dernier combattait sous ses propres auspicia.

    130 D.C. 47, 15, 2 (qui ne cite pas le nom de Carrinas).

    131 App., BC, 4, 87. Sur le parcours de Saxa, cf. Ferriès 2007, p. 157 et 387-389 (n° 58). Les préteurs ordinaires de 37 partirent probablement gouverner leurs provinces ex praetura, comme l’atteste D.C. 47, 15, 3.

    132 MRR, 2, p. 357-358 et 374. Sur L. Munatius Plancus, cf. Ferriès 2007, p. 438-444 (n° 100) ; sur la répartition des provinces et des armées pendant la guerre de Pérouse, cf. ibid., p. 178-198.

    133 MRR, 2, p. 370-371. Sur L. Antonius (Pius), cf. Ferriès 2007, p. 324-327 (n° 9).

    134 Les triumvirs en 43, puis Antoine et Octavien seuls, reçurent le droit de choisir les consuls jusqu’à plusieurs années en avance : D.C. 46, 55, 3 ; 47, 19, 4 ; 48, 35, 1-3 et 36, 4 ; App., BC, 4, 7 ; 5, 305 (qui indique une modification à la suite des accords de Misène, qui n’est pas contradictoire avec le témoignage de D.C. 48, 35, 1-3). Cf. Laffi 1993, p. 45-47 ; Dalla Rosa 2014, p. 98 ; Hurlet 2017a, p. 289 ; 2018, p. 374 ; Pina Polo 2018, p. 106 et n. 41 ; 2020b, p. 53-54. Sur l’expression consules designati, cf. Pina Polo 2013 et Frolov 2018.

    135 App., BC, 5, 79.

    136 App., BC, 5, 95.

    137 App., BC, 5, 118-119 et D.C. 48, 13, 5. Sur le discours prononcé in contione par L. Antonius en 41, dans lequel il se présenta comme le champion de la cause républicaine, cf. Roddaz 1988 ; Pina Polo 1989, p. 312-313 ; 2020a, p. 141-144 et 148.

    138 Ferriès 2007, p. 335-341 (n° 17).

    139 Vell. Pat. 2, 76, 3. Ferriès 2007, p. 196-201.

    140 D.C. 48, 41, 7. Pollio triompha sur la Macédoine un 25 octobre 39 ou 38 : cf. Ferriès 2007, p. 339 et n. 195 (qui argumente en faveur de 39). Selon Ferriès 2007, p. 211, Pollio arriva probablement en Macédoine « au début du mois de décembre, au plus tard. Cela se trouve confirmé, d’une certaine façon, par Dion Cassius, qui mentionne la destitution des deux consuls ordinaires de 40, Domitius Calvinus et Asinius Pollio, peu de temps avant la fin de l’année (D.C. 48, 32, 1). » Contra Roddaz 1996, p. 81-82 et n. 20.

    141 Selon Roddaz 1996, p. 82, à compter de 40, les consuls n’exercèrent plus de commandement militaire pendant l’exercice de leur consulat. Il souligne ainsi qu’Agrippa ne fut pas placé à la tête de la flotte contre Sextus Pompée en 37, année de son consulat, mais en 36 (App., BC, 5, 400 ; 5, 423). Rien dans le texte d’Appien n’interdit toutefois de penser qu’Agrippa partît, à la demande d’Octavien, commander la flotte ex magistratu : cf. en ce sens Pina Polo 2020a, p. 151, qui souligne que « throughout the triumviral period the consulship kept its imperium ».

    142 MRR, 2, p. 395-396 et Pina Polo 2018, p. 107. Sur L. Caninius Gallus, cf. Ferriès 2007, p. 498-499 ; sur T. Statilius Taurus, ibid., p. 472-474.

    143 Sur la généralisation des consulats suffects durant le triumvirat, cf. Pina Polo 2018 (qui donne, p. 104-105, la liste des suffects nommés entre 45 et 31, et étudie ensuite leurs origines et la manière dont ils furent désignés) ; 2020a, p. 144-145 ; 2020b, p. 56-58 ; voir aussi Hurlet 2017a, p. 288-289 ; 2018, p. 374.

    144 Sur l’origine sociale des consuls suffects à l’époque triumvirale, caractérisée par une forte proportion d’homines noui par opposition aux consuls ordinaires qui étaient pour la plupart issus de la noblesse romaine, et sur le rôle que jouèrent les triumvirs, le Sénat et le peuple dans leur désignation, cf. Pina Polo 2018. Sur l’utilisation du consulat suffect par Antoine pour « récompenser ses partisans » et « se concilier les neutres et les adversaires », cf. Ferriès 2007, p. 205-207, qui souligne toutefois que l’accès à cette magistrature fut « réservé à une élite ».

    145 Hurlet 2017a, p. 289 et n. 39.

    146 D.C. 48, 32, 1-3.

    147 D.C. 48, 43, 2. Pina Polo 2020b, p. 54 n. 28, rappelle qu’en 38 « there were also institutional innovations, such as the fact that the consuls of 38 were the first to have two quaestors each (Dio Cass. 48.43.1). »

    148 D.C. 48, 53, 1.

    149 D.C. 48, 53, 1-3 : Αἴτιον δὲ ὅτι πάντες οὐχ οὕτως ἵν´ οἴκοι ἐπὶ πλεῖον ἄρξωσιν, ὡς ἵνα ἐν τοῖς ἄρξασιν ἀριθμῶνται καὶ ἀπ´ αὐτοῦ καὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰς δυνάμεις τὰς ἔξω λαμβάνωσιν ἐσπούδαζον.

    150 Pina Polo 2018, p. 112-113 ; cf. Pina Polo 2020b, p. 57. Le même constat peut être tiré pour les époques augustéenne et impériale : Hurlet 2018, p. 391-393. Sur la subordination des consuls aux triumvirs à partir de 40, en lien avec la généralisation du recours au consulat suffect, voir aussi Pina Polo 2020a, p. 144-151.

    151 Sur les tâches urbaines qu’effectuaient consuls ordinaires et suffects à l’époque triumvirale, cf. Pina Polo 2020a, p. 145-151 et Hurlet 2018, p. 390-391.

    152 App., BC, 4, 21 et D.C. 46, 55, 4 et 46, 56, 1. D.C. 46, 56, 1 fait mention d’une répartition effectuée au moyen d’un tirage au sort (διέλαχον) : si l’on admet son témoignage, on peut soit supposer qu’un tirage au sort purement formel fut accompli pour s’inscrire dans le cadre légal de la lex Iulia (Caesaris) de prouinciis, soit que les armées furent réparties par sortitio, et non pas les provinces. Le schéma d’attribution des provinces ne fut en effet modifié qu’à la marge en 43 : Antoine se voyait confirmer pour cinq années son commandement sur les Gaules, qu’il gouvernait déjà depuis 44, et Lépide son commandement sur les Hispanies et la Narbonnaise. De la même manière, Dion Cassius évoque, après Philippes, une répartition des provinces entre César et Antoine au moyen d’un tirage au sort – qui fut là aussi, s’il eut lieu, formel : D.C. 48, 2, 1 (διέλαχον) et cf. App., BC, 5, 97.

    153 Vervaet 2020, p. 44-46.

    154 ILS, 9461.

    155 App., BC, 4, 161.

    156 App., BC, 4, 38 et MRR, 2, p. 422.

    157 Pina Polo 2018, p. 109-110.

    158 Sur cette loi, cf. Giovannini 1983, p. 118-119 ; 1999, p. 95-106 ; Girardet 1990, p. 89-126 ; 1992, p. 213-220 ; 2000a ; Roddaz 1992, p. 189-211 ; Rich 1990, p. 143-144 ; Rich – Williams 1999, p. 204 ; Ferrary 2001, p. 111-113 ; 2010, p. 41 ; 2012d, p. 579 ; Hurlet 2006a, p. 27-63 ; Vervaet 2014, p. 253-292 ; Drogula 2015, p. 345-373.

    159 Rich 1990, p. 144 ; 2012, p. 55-56 ; Ferrary 2001, p. 111-112 ; Vervaet 2014, p. 278 et n. 202 ; Morrell 2019, p. 15-16.

    160 L’expression « province publique » est utilisée par défaut, comme le soulignent Barrandon – Hurlet 2009, p. 43 n. 26 : « nous entendons bien qu’après et en dépit des mesures de janvier 27, toutes les provinces étaient publiques dans le sens où elles étaient toutes redevenues publiques à la suite de la remise par Auguste de ses pouvoirs militaires sur les provinces le 13 janvier 27 […]. » L’expression « province publique », plus conforme à la documentation, doit être préférée à celle de « province sénatoriale », utilisée par exemple par Millar 1989, p. 93-97.

    161 Sur les analogies entre la lex Pompeia de 52 et la lex Iulia de 27, cf. Hurlet 2006b, p. 476-485 ; Morrell 2019, p. 15-18. Selon Morrell 2019, p. 16-17, le fait qu’Auguste choisit de faire revivre la loi de Pompée suggère « the positive evaluations of it survived down to 27 ».

    162 Ainsi que le suggère Dion Cassius, qui donne une grande importance à ce mode de désignation dans sa description des réformes engagées en 27 : D.C. 53, 13, 2 ; 14, 2 ; 14, 3 et 14, 4 et Hurlet 2006a, p. 25 et n. 16. Voir aussi Suet., Aug., 47.

    163 Comme le soulignent Ferrary 2001, p. 110-111 ; Rich 2012, p. 57 ; Drogula 2015, p. 355-357.

    164 Ferrary 2010, p. 41. Le processus de démilitarisation des provinces publiques, dont on ne sait précisément à quelle date il fut appliqué, eut pour effet de priver progressivement les proconsuls des deux attributs militaires qu’étaient le droit de porter le glaive (gladium) à sa ceinture et le port de l’habit militaire (paludamentum). D.C. 53, 13, 3, fait remonter cette mesure au mois de janvier 27, en lien avec le vote de la lex Iulia de prouinciis. Cependant, Hurlet 2006a, p. 160, souligne que cette datation est incompatible avec le fait que des proconsuls (ceux d’Afrique, de Macédoine et d’Illyrie) continuèrent à commander des légions après 27 et que deux d’entre eux (L. Sempronius Atratinus et L. Cornelius Balbus) triomphèrent en 21 et 19. Dans sa perspective, le processus de démilitarisation des provinces publiques aurait été appliqué au plus tôt dans les années 10, et non en 27 comme le propose Dion. Voir aussi, dans le même sens, Vervaet 2014, p. 254 et n. 136. En l’état actuel de la documentation, il est difficile de proposer une solution définitive à ce débat.

    165 Ferrary 2003, p. 421. Sur le fait que toute « réforme » n’était acceptable que si elle prenait d’une manière ou d’une autre la forme d’une restauration, cf. Hurlet 2012d.

    166 Hurlet 2006a, p. 24 et n. 7.

    167 Hurlet 2006a, p. 24-63.

    168 Sur la mise en place d’une organisation administrative des provinces entre 27 av. J.-C. et 6 apr. J.-C., cf. la synthèse proposée par Barrandon – Hurlet 2009, p. 44-45.

    169 D.C. 54, 4, 1.

    170 Strab. 17, 3, 25.

    171 D.C. 54, 34, 4 ; 55, 28, 1. Cf. Hurlet 2006a, p. 49-50.

    172 D.C. 53, 32, 2 ; cf. Vell. 2, 89 et D.C. 53, 2.

    173 Hurlet 2006a, p. 39-40.

    174 D.C. 53, 14, 2. Cf. Strab. 17, 3, 25. Le témoignage de Dion Cassius est accepté par Mommsen 1893, p. 286.

    175 Syme 1967 [1939], p. 372 ; Brunt 1984, p. 433 ; Noè 1994, p. 127-128. Voir aussi Rich 1990, p. 145, qui défend l’idée selon laquelle le statut de province consulaire ne fut pas reconnu de manière fixe à l’Asie et l’Afrique avant 12. Pour Dalla Rosa 2014, p. 50 et n. 92, l’état de la documentation ne permet pas de donner sur cette question une réponse définitive.

    176 Hurlet 2006a, p. 86-90.

    177 Hurlet 2006a, p. 39-40.

    178 Vervaet 2012 ; Hurlet 2012b.

    179 D.C. 53, 14, 2 (trad. Hurlet 2006a, p. 28).

    180 Suet., Aug., 36.

    181 D.C. 53, 1, 1-2. Selon Bleicken 1998, p. 322 et Hurlet 2009b, p. 78, la suspension du recours à la nomination de consuls suffects s’inscrivit dans le projet de restauration de la res publica des années 28-27. Hurlet 2017a, p. 289-290, rappelle que cette décision coïncida avec « l’exercice permanent par Octavien/Auguste de l’un des deux consulats annuels, qui fit de cette magistrature le fondement des pouvoirs impériaux et conduit à parler pour cette période de principat consulaire ». Le retour à la pratique ancestrale fut toutefois de courte durée et l’utilisation du consulat suffect est encore ponctuellement attestée à la fin des années 20 et dans le courant des années 10 (en 23, 19, 16 et 12) : cf. Hurlet 2017a, p. 293-296 ; Hurlet 2018, p. 375-378 et 383-385, qui souligne que coexistèrent, au moins en 12, l’ancienne règle républicaine consistant à nommer un consul suffect en cas de décès ou de démission contrainte du consul en fonction, et la pratique inaugurée par César, qui reposait sur l’abdication volontaire du consul.

    182 Hurlet 2015 défend l’idée selon laquelle la subordination des auspices des proconsuls au prince fut permise par l’extension de l’imperium de celui-ci à l’ensemble de l’empire – une décision datée au plus tard de 17 apr. J.-C. comme le suggère de SC de Cn. Pisone patre (AE, 1996, 885), et sans doute antérieure à cette date, qui constituerait plutôt un terminus ante quem.

    183 D.C. 53, 14, 2. La datation dionienne est suivie par Rich 1990, p. 144 ; Ferrary 2001, p. 111-113 ; Roddaz 2003, p. 412-414 ; Hurlet 2006a, p. 28-30 ; 2009b, p. 82 ; Barrandon – Hurlet 2009, p. 50.

    184 Girardet 1990, p. 89-126 et 1992, p. 213-220, suivi par Dettenhofer 2000, p. 134-135, datait de 19/18 la réactivation par Auguste du délai quinquennal entre la magistrature et la promagistrature, en soulignant qu’en 19 Auguste reçut à titre viager le droit de prendre les auspices : dans cette perspective, l’instauration, la même année, d’un intervalle de cinq ans entre la magistrature et la promagistrature aurait contribué à donner au prince le monopole des auspices, en interdisant aux proconsuls de les prendre. Cette position a été depuis critiquée : cf., e.g., Hurlet 2015.

    185 Hurlet 2006a, p. 29 et 44-48.

    186 Hurlet 2006a, p. 46 et n. 103.

    187 Selon Hurlet 2006a, p. 38 n. 73, de nombreux consuls des années 34-32, outre Antoine lui-même (cos. ord. II en 34), étaient des Antoniens, et ne reçurent aucun gouvernement provincial après 27, pour des raisons qui demeurent difficiles à déterminer (parce qu’ils furent écartés de la sortitio par Auguste ? Parce qu’ils moururent avant de pouvoir tirer au sort une province ? Parce qu’ils renoncèrent d’eux-mêmes à se présenter à la sortitio ?) : L. Scribonius Libo (cos. ord. 34), L. Flavius (cos. suff. 33), C. Fonteius Capito (cos. suff. 33) et C. Sosius (cos. ord. 32 ; cf. Hurlet 2006a, p. 46-47 et n. 104-105). Il faut peut-être ajouter à cette liste C. Memmius, cos. suff. 34, que Ferriès 1997, p. 309-315, classe parmi les partisans potentiels d’Antoine. Quant à L. Sempronius Atratinus (cos. suff. 34 et procos. Afrique 22/21), qui fut un des principaux collaborateurs d’Antoine jusqu’en 34, il tira finalement au sort l’Afrique dont il fut proconsul en 22/21, mais ne fut probablement admis au tirage au sort des provinces publiques qu’à partir de la fin des années 20, lorsque le manque de consulaires devint particulièrement aigu : Hurlet 2006a, p. 44-46 et déjà Thomasson 1960, p. 27 et Szramkiewicz 1975, I, p. 45.

    188 Hurlet 2006a, p. 36-51.

    189 Cette réduction entra sans doute en vigueur dans les années 29-27 plutôt qu’en 23, comme le laisse supposer, en creux, le récit de D.C. 53, 32, 2 : cf. les remarques de M. Bellissime et F. Hurlet dans l’édition du livre 53 de Dion Cassius (CUF, 2018, p. 96 n. 219).

    190 E.g., Sex. Appuleius, cos. 29 et peut-être procos. d’Afrique dès 26 ; L. Domitius Ahenobarbus, cos. 16 et procos. d’Afrique en 12/11 (intervalle de 3 ou 4 ans) ; C. Asinius Gallus, cos. 8 et procos. d’Asie en 6/5 (intervalle de 2 ou 3 ans). Nous ne savons toutefois pas si ces dérogations leur furent données en vertu de leur nombre d’enfants ou d’autres critères – bien que la première hypothèse soit la plus plausible.

    191 Comme le soulignait déjà Mommsen 1893, p. 288-290.

    192 D.C. 53, 32, 2 ; cf. Vell. 2, 89.

    193 D.C. 56, 25, 4. Au Ier siècle apr. J.-C., le nombre de prétoriens qualifiés pour le tirage au sort était probablement très largement supérieur au nombre de provinces publiques prétoriennes dans la mesure où le nombre de préteurs fut progressivement augmenté, selon des modalités qui restent mal connues – il fut sans doute de douze préteurs durant les premières années du règne de Tibère, puis s’éleva à quatorze, quinze, seize, pour atteindre le nombre de dix-huit à la fin du siècle (Pomp., Dig., 1, 2, 2, 32). Sur le nombre fluctuant de préteurs durant les premières décennies du Ier siècle, cf. Rémy 1988, p. 22.

    194 D.C. 54, 34, 4.

    195 D.C. 55, 28, 1.

    196 Hurlet 2006a, p. 49-50.

    197 Hurlet 2017a, p. 293-298, a montré que le recours régulier à des consuls suffects se généralisa progressivement à partir de 5 et « devint la norme au moment du changement d’ère » (p. 297). Cf. Hurlet 2006a, p. 56-58 ; Hurlet 2018, p. 379-381 et 385-390, qui précise la chronologie et suggère de faire commencer en 2 ou 1 plutôt qu’en 5 la mise en place d’un roulement annuel régulier de deux consuls suffects.

    198 D.C. 53, 13, 3 : καὶ ἀνθυπάτους καλεῖσθαι μὴ ὅτι τοὺς δύο τοὺς ὑπατευκότας ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐκ τῶν ἐστρατηγηκότων ἢ δοκούντων γε ἐστρατηγηκέναι μόνον ὄντας. Si le nom de L. Cornelius Balbus ne figure nulle part dans les Fastes consulaires des années 30 ou 20, le passage de Velleius Paterculus (2, 51, 3) précisant que « de simple particulier, il était devenu consulaire (ex priuato consularis) » laisse entendre qu’il fut adlecté parmi les consulaires, sans doute à la suite de la lectio de 28 ou d’une décision impériale : cf. Hurlet 2006a, p. 38-39 n. 77 ; voir aussi Szramkiewicz 1975, I, p. 41.

    199 Hurlet 2006a, p. 58.

    200 D.C. 53, 13, 2. Sur la datation de cette mesure, cf. Hurlet 2006a, p. 27-28.

    201 D.C. 53, 14, 4 : « la charge de ceux à qui ils ont confié la province (sc. publique) peut durer plus d’un an » (καὶ ἐπὶ πλείω ἐνιαυτοῦ χρόνον ἔστιν οἷς ἄρξαι ἐπέτρεψαν).

    202 Hurlet 2006a, p. 47-48 et n. 109.

    203 Sur la prorogatio des proconsuls sous Auguste et Tibère, cf. Hurlet 2006a, p. 104-116. 

    204 Jones 1972, p. 94 ; Hurlet 2006a, p. 213.

    205 Nicolet 1988, p. 98.

    206 Hurlet 2006a, p. 44 n. 95 et p. 47 n. 107.

    207 Tac., Ann., 4, 44, 1. Cf. Hurlet 2006a, p. 54-56.

    208 Hurlet 2006a, n. 40 p. 30, a montré que la conjonction de coordination πλὴν ne doit pas être traduite par « sauf » ou « à l’exception de », ce qui signifierait que ces candidats privilégiés n’étaient pas tirés au sort mais étaient sélectionnés avant les autres anciens préteurs et consuls, mais plutôt par « si ce n’est », ce qui impliquerait cette fois que les anciens consuls et préteurs mariés et pères de plusieurs enfants n’étaient pas dispensés du tirage au sort.

    209 D.C. 53, 13, 2-3.

    210 Badian 1985, p. 82-98 et Mette-Dittmann 1991, p. 16-17.

    211 Moreau 2003, p. 467-469. Cf. Hurlet 2006a, p. 31-32 et 36-49 ; Spagnuolo Vigorita 2010, p. 1-10, 19-28 et 104-105.

    212 Sur la lex Iulia de maritandis ordinibus de 18, cf. Moreau, Lepor n° 449. Sur le ius liberorum, cf. Wolff 1979, p. 258-271 ; Mette-Dittmann 1991, p. 146 sq. ; Fayer 1994, p. 284, 516, 535-536, 549, 558 ; Armani 2018.

    213 Suet., Iul., 20.

    214 Hurlet 2006a, p. 32 et 41.

    215 Ulp., Dig., 4, 4, 2. Cf. Hurlet 2006a, p. 30-32 et 51-56 et Galinski 1981, p. 129.

    216 Au moment où il fut candidat à la sortitio des provinces consulaires publiques, L. Domitius Ahenobarbus avait au moins deux enfants, et peut-être cinq, avec Antonia Maior, sa femme depuis les années 20. C. Asinius Gallus avait quant à lui au moins trois enfants avec Vipsania Agrippina. P. Cornelius Scipio, cos. 16, bénéficia peut-être également de ce privilège, du moins si l’on admet qu’il gouverna l’Asie dans les années 13/12 (d’autres datations sont possibles : en 8/7 ou 7/6). On sait en tout cas qu’il eut quatre fils et une fille et qu’il était amicus d’Auguste, statut qui dut avoir son importance au moment d’examiner sa situation. Sur L. Domitius Ahenobarbus, C. Asinius Gallus et P. Cornelius Scipio, cf. Hurlet 2006a, p. 53-54 et n. 128-131.

    217 Tac., Ann., 4, 44, 1.

    218 Hurlet 2006a, p. 54-56. Ce même Cn. Cornelius Lentulus s’opposa ensuite à la nomination de Ser. Cornelius Lentulus Maluginensis, flamine de Jupiter, au proconsulat d’Asie en 22 apr. J.-C.

    219 Hurlet 2006a, p. 57-58.

    220 Contra Steinwenter, Ius trium liberorum, s.v., dans RE, X.2, 1919, col. 1281, suivi par Spagnuolo Vigorita 2010, p. 16-17, qui pense que les anciens consuls et anciens préteurs mariés et pères de plusieurs enfants étaient dispensés du tirage au sort. Si Hurlet 2006a, n. 40 p. 30, souligne à raison qu’ils n’étaient probablement pas dispensés de ce tirage, il affirme toutefois p. 41 que « les anciens préteurs jouissant de privilèges liés au mariage et à la paternité choisissaient, s’ils le désiraient, leur lot » (cf., dans le même sens, les remarques de M. Bellissime et F. Hurlet dans l’édition du livre 53 de Dion Cassius : CUF, 2018, p. 59 n. 73).

    221 Fronto, ad Pium, 8, 1. Cf. Hurlet 2006a, p. 30-31. Voir aussi supra, n. 208, les difficultés de traduction liées à la conjonction de coordination πλὴν employée par D.C. 53, 13, 2-3.

    222 Hurlet 2006a, p. 69 et n. 186.

    223 Ce problème est soulevé par Moreau 2003, p. 467-468. On trouve des éléments de réponses à ces questions, à condition de raisonner par analogie, dans la documentation relative au Ier siècle apr. J.-C. (notamment chez Aulu-Gelle, à propos de la rotation des faisceaux entre les consuls à l’époque impériale, où l’auteur suggère que la portée du ius liberorum était proportionnelle au nombre d’enfants et primait sur le ius matrimonii : Gell. 2, 15, 4-7).

    224 C’est ce que suggère Evans Grubbs 2002, p. 37. Les leges Iulia et Papia reconnaissaient la forte mortalité infantile en accordant les droits du ius liberorum à condition que trois enfants au moins aient survécu jusqu’au moment de leur nominum dies : Rawson 1991, p. 14. Ces conditions ont perduré à l’époque impériale (et dans nombre de sociétés contemporaines) : cf. la rubrique 56 de la lex Malacitana (CIL II, 1964 = ILS, 6089).

    225 Syme 1986, p. 59 et 252 ; Hurlet 2006a, p. 53-54 et n. 130-131.

    226 D.C. 53, 13, 2-5.

    227 On comprend ainsi pourquoi Strab. 17, 3, 25 souligne, à propos du mode d’attribution des provinces publiques après le vote de la lex Iulia de prouinciis de 27, que le « peuple envoie (sc. dans les provinces publiques) des préteurs et des consuls » (εἰς δὲ τὰς δημοσίας ὁ δῆμος στρατηγοὺς ἢ ὑπάτους). Selon Hurlet 2006a, p. 33-35, la formule utilisée par le géographe laisse penser que le peuple intervenait dans la désignation des proconsuls non pas directement, par le vote d’une loi d’investiture, mais plus en amont, en élisant à la préture et au consulat ceux qui seraient ensuite sélectionnés par le Sénat pour gouverner les provinces publiques. Selon Girardet 2000a, p. 192 n. 75 et p. 211, la formule implique en revanche que les proconsuls recevaient par une lex rogata votée par les comices centuriates ou tributes l’auspicium et l’imperium.

    228 Hurlet 2006a, p. 56.

    229 Dans une lettre à son ami Arrianus, Pline le Jeune (Plin., Ep., 2, 12, 2) rappelle que le légat de Marius Priscus, Hostilius Firminus, fut exclu en 100 apr. J.-C. du tirage au sort des provinces. Firminus devait en effet répondre à une accusation de concussion devant le Sénat. En 22 apr. J.-C., Tibère condamna C. Iunius Silanus, qui avait été accusé de concussion lors de son proconsulat d’Asie, à la relégation : cf. Tac., Ann., 3, 66-69.

    230 Tac., Ann., 3, 32, 2.

    231 Tac., Ann., 3, 71, 3. Cf. Hurlet 2006a, p. 59.

    232 Sur la δοκιμασία, voir Feyel 2007 ; 2009 ; cf. Fustel de Coulanges 1891 ; Hansen 2014, p. 255-257. Sintomer 2011, p. 61 et 85, rappelle que l’examen des candidatures était aussi un élément matriciel des tirages au sort civiques à l’époque médiévale. Les listes des nominati florentins (choisis parmi les membres des corporations de chacun des quartiers, par des comités locaux) étaient examinées par d’autres commissions, composées de personnalités importantes, nommées les arroti, qui devaient accepter les candidats à une majorité qualifiée des deux tiers (squittino). Le tirage au sort (tratta) n’intervenait qu’après et, une fois celui-ci effectué, on pouvait encore éliminer les noms de ceux qui ne correspondaient pas aux critères requis pour être magistrats (procédure des divieti), en écartant par exemple les candidats qui ne s’étaient pas acquittés de leurs impôts. De la même manière, au XVe siècle, les insaculados de la plupart des villes du royaume d’Aragon étaient soumis à une sélection préalable.

    233 Arist., Ath., 55, 2 -3.

    234 Hansen 2014, p. 255-257. Voir Manin 2012, p. 24-28, et en particulier p. 26 : « la combinaison du volontariat et de l’anticipation des risques encourus devait en effet entraîner une sélection spontanée de magistrats potentiels ».

    235 De Visscher 1940, p. 24-25, l. 112-115.

    236 Virlouvet 1995, p. 253-254.

    237 P. Oxy. XL, 2892, 1. Ce texte est analysé par Virlouvet 1995, p. 244-253 ; voir aussi les commentaires de Rea 1972, p. 1-15. De nombreuses requêtes, éditées dans le volume XL – consacré aux archives des distributions publiques de blé –, mais moins bien conservées, confirment la procédure.

    238 D.C. 53, 14, 3-4. Sur les problèmes de traduction posés par ce passage, et en particulier par la conjonction εἰ καὶ (« même si »), cf. Hurlet 2006a, p. 36 et n. 69.

    239 Hurlet 2006a, p. 36.

    240 Mommsen 1893, p. 290 : « on est amené à conclure qu’un certain nombre de participants était requis par la loi pour chacun des tirages, qu’ainsi, par exemple, les deux provinces consulaires étaient à chaque fois tirées au sort par les six ou dix consulaires les plus anciens qui n’avaient pas encore obtenu de province consulaire ».

    241 Suet., Aug., 47.

    242 D.C. 53, 13, 2. Cf. D.C. 53, 14, 3.

    243 En ce sens, il faut certainement nuancer Hurlet 2006a, p. 41, lorsqu’il qualifie la sortitio qu’effectuaient les préteurs dans les années 27-23 de « formelle ».

    244 Hurlet 2006a, p. 28. Sur le calendrier du proconsul depuis le tirage au sort jusqu’à son arrivée dans la province, voir Bérenger 2003, p. 74-77 et Hurlet 2005, p. 153.

    245 Tac., Ann., 3, 35, 2-3 : « Alors on les entendit tous les deux ; Lepidus s’excusa avec plus d’insistance (intentius excusante se Lepido), en alléguant son état physique, l’âge de ses enfants, une fille à marier (cum ualitudinem corporis, aetatem liberum, nubilem filiam obtenderet). » Le recours à l’excusatio ualetudinis pour renoncer au tirage au sort est encore attesté au IIe siècle apr. J.-C. : cf. Fronto, ad Pium, 8, 1-2.

    246 Tac., Agr., 42, 1-4. Sur ce passage, cf. Hurlet 2006a, p. 67-68.

    247 Tac., Agr., 42, 3-4.

    248 De Visscher 1940, p. 24-25, l. 115-116. Nous ne connaissons pas précisément le rôle des sénateurs dont le serment est exigé : étaient-ils conjurateurs ou témoins ?

    249 De Visscher 1940, p. 26-27, l. 123-127.

    250 Sur cette réforme, voir Hurlet 2006a, p. 56-63.

    251 Hurlet 2006a, p. 64.

    252 Hurlet 2006a, p. 58-59.

    253 Tac., Ann., 3, 58, 1.

    254 Tac., Ann., 3, 71, 3.

    255 Suet., Galb., 3, 8. Pour des exemples plus tardifs de sénateurs inscrits sur la liste des candidats au tirage au sort des provinces, puis exclus de celle-ci : Tac., Ann., 6, 40 ; 15, 19 ; D.C. 78, 22 ; Fronto, ad Pium, 9 ; CIL IX, 5533.

    256 D.C. 79, 22, 4.

    257 Tac., Agr., 42, 1 : aderat iam annus, quo proconsulatum Africae et Asiae sortiretur. Cf. Hurlet 2006a, p. 60.

    258 Gell. 2, 15, 4-7. Cf. Hurlet 2006a, p. 32.

    259 Suet., Tib., 35, 4.

    260 Tac., Ann., 15, 19.

    261 CIL II, 1964 = ILS, 6089 : maritum quiue maritorum numero erit caelibi liberos non habenti, qui maritorum numero non erit ; habentem liberos non habenti ; plures liberos habentem pau[c]iores habenti praeferto prioremque <re>nuntiatio ita […] nomina eorum in sortem coicito, et uit [c]uiiusque nomen sorti ductum erit, ita eum priorem alis renuntiat<o>. Trad. Jacques 1990, p. 92.

    262 Eck 1974, p. 204-205 ; Alföldy 1977, p. 295-296 ; Hurlet 2006a, p. 61-62.

    263 Thomasson 1960, p. 34-35.

    264 Hurlet 2006a, p. 59-62 et n. 159 ; Hurlet 2018, p. 391.

    265 Comme le suggère Hurlet 2006a, p. 59-61.

    266 Tac., Ann., 3, 32, 2.

    267 Fronto, ad Pium, 8, 1 : « aussi longtemps que la chose fut incertaine, j’ai discuté sur le droit au tirage au sort (nam et de iure sortiendi, quoad incertum fuit, disceptaui), et, après qu’un autre eut obtenu la priorité selon le privilège que procurent les enfants (et postquam iure liberorum prior alius apparuit), j’ai tenu pour magnifique la province qui me restait à la place de celle que j’avais choisie (eam quae mihi remansit splendidissimam prouinciam pro electa habuit) ». Cf. Hurlet 2006a, p. 30-31.

    268 Tac., Ann., 3, 32, 2 (21 apr. J.-C.) ; 3, 71, 3 (22 apr. J.-C.). Cf. Hurlet 2006a, p. 59-60.

    269 Hurlet 2006a, p. 49.

    270 Hurlet 2006a, p. 66-79.

    271 De 23 à 19, Octavien/Auguste, en renonçant au consulat, ne disposa plus d’un ius relationis privilégié. Il retrouva ensuite cette préséance en 19 : cf. Hurlet 2001, p. 171-172 ; 2006a, p. 66. Selon Frei-Stolba 1967, p. 96-98, Auguste aurait joui dès le début de son principat d’un droit de suffragatio, mais la commendatio écrite, non contraignante légalement, ne se serait diffusée qu’à compter de 7/8 apr. J.-C. Quelle que fussent les modalités d’intervention du princeps au moment d’examiner les professiones, l’auctoritas dont il jouissait conférait en tout cas à son avis un grand poids.

    272 Sur les réformes électorales d’Auguste (en 5 apr. J.-C.) et de Tibère (en 14 apr. J.-C.), cf. Hollard 2010, p. 185-205 ; Pettinger 2012, p. 107-114. Voir aussi Hollard 2019, p. 128-133.

    273 D.C. 58, 20, 3-5 et ILS, 944.

    274 L’âge légal d’accès à cette magistrature était alors de 33 ans pour les patriciens et de 40 ans pour les plébéiens. Nous ne connaissons pas la date de naissance de C. Ateius Capito, mais d’après Tac., Ann., 3, 75, 1, « Auguste avait hâté sa promotion au consulat, pour lui donner la préséance sur Antistius Labeo, qui excellait comme lui dans la science des lois, par l’éclat de cette magistrature » (consulatum ei adcelerauerat Augustus ut Labeonem Antistium, isdem artibus praecellentem, dignatione eius magistratus anteiret).

    275 Tac., Ann., 1, 14, 4-15.

    276 Sur le calendrier et la procédure suivis aux époques augustéenne et tibérienne pour désigner les consuls suffects, cf. Hurlet 2018, p. 383-390 et 395-397.

    277 Tac., Ann., 3, 69, 1-3.

    278 Tac., Ann., 3, 69, 6.

    279 Tac., Ann., 3, 58, 1-3.

    280 Tac., Ann., 3, 71, 2-3. Une absence de deux nuits était donc devenue licite, alors qu’on n’en tolérait aucune à l’origine (Liv. 5, 52, 13). Sur les interdits religieux du flamen Dialis, cf. Gell. 10, 15 et Fest., p. 77 L.

    281 Szramkiewicz 1975, I, p. 16-17.

    282 Hurlet 2006a, p. 38 et n. 73 ; p. 44-45 ; p. 67-68.

    283 D.C. 51, 2, 4 et Vell. 2, 86, 2. Le passage de D.C. 50, 14, 2, qui rapporte que C. Sosius mourut à Actium, est erroné puisque plusieurs sources attestent qu’il était toujours en vie en 17 au moment des jeux séculaires (D.C. 51, 2, 4 ; CIL VI, 32323 = I2.1, 29 = ILS, 5050) : cf. Hurlet 2006a, p. 46 n. 104.

    284 Szramkiewicz 1975, I, p. 19.

    285 Suet., Galb., 3, 8. Cf. Tac., Agr., 42, 1-4.

    286 D.C. 55, 2, 6.

    287 Hurlet 2006a, p. 66-67. Cf. Suet., Galb., 14, 6.

    288 Sur ce débat, voir en dernier lieu Armani 2018.

    289 D.C. 53, 14, 4.

    290 D.C. 53, 2, 3. En 11, Drusus l’Ancien fut peut-être aussi désigné préteur urbain en dehors du tirage au sort, sur décision du Sénat et à la demande d’Auguste : cf. D.C. 54, 32, 3 et Daguet-Gagey 2015, p. 297 n. 225.

    291 Comme le suggèrent M. Bellissime et F. Hurlet dans l’édition du livre 53 de Dion Cassius (CUF, 2018, n. 22 p. 45) et déjà Brunt 1984, p. 430 ; Rich 1990, p. 134 ; Noè 1994, p. 72.

    292 Sur l’utilisation de la procédure extra sortem sous le règne d’Auguste, cf. Hurlet 2006a, p. 82-95. Les indices pris en compte par F. Hurlet pour identifier les nominations extra sortem sont : un intervalle très long entre la magistrature et la promagistrature ; la mention d’une subordination auspiciale du proconsul par rapport au pouvoir impérial ; l’envoi de consulaires dans les provinces publiques attribuées d’ordinaire à d’anciens préteurs. Voir aussi Szramkiewicz 1975, I, p. 20-23.

    293 Les exemples développés ci-après sont analysés par Hurlet 2006a, p. 82-95.

    294 CIL IX, 2845 = ILS, 915 = Ehrenberg – Jones 1955, n° 197 : proco(n)s(ul) iterum extra sortem auctoritate Aug(usti) Caesaris / et s(enatus) c(onsulto) misso (sic) ad componendum statum in reliquum prouinciae Cypri. Cf. Arnaud 1994, p. 245 ; Hurlet 1997, p. 255-257 ; Girardet 2000a, p. 213 ; Hurlet 2006a, p. 85.

    295 La datation plus haute de 26/24 a été proposée en dernier lieu par Eilers 1999, p. 84-85, reprise dans Eilers 2002, p. 222.

    296 Tac., Ann., 3, 32, 1. Cf. Hurlet 2006a, p. 94.

    297 Tac., Ann., 3, 35, 1.

    298 Tac., Ann., 3, 35, 2-3.

    299 Hurlet 2006a, p. 68-79, suggère en s’appuyant sur D.C. 53, 14, 3-4 que le prince ne se fit reconnaître le droit de choisir les candidats autorisés à tirer au sort les provinces publiques de rang consulaire ou prétorien qu’au IIIe siècle apr. J.-C. Il donne des arguments pour dater cette réforme du règne de Septime Sévère et précise que la sortitio prouinciarum n’en fut pas pour autant abolie : le prince reçut simplement le droit de présélectionner autant de candidats au tirage au sort qu’il y avait de proconsulats à pourvoir. Contra Brunt 1984, p. 431-432.

    300 Hurlet 2006a, p. 68-79 et 101-103.

    301 Hurlet 2019, p. 190-194 et 196-198.

    Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.)

    X Facebook Email

    Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.)

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.)

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Bothorel, J. (2023). Chapitre 5. Les restaurations de la sortitio provinciarum de Pompée à Auguste (52 av. J.-C. – 14 apr. J.-C.). In Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.) (1‑). Publications de l’École française de Rome. https://doi.org/10.4000/books.efr.49428
    Bothorel, Julie. « Chapitre 5. Les restaurations de la sortitio provinciarum de Pompée à Auguste (52 av. J.-C. – 14 apr. J.-C.) ». In Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.). Rome: Publications de l’École française de Rome, 2023. https://doi.org/10.4000/books.efr.49428.
    Bothorel, Julie. « Chapitre 5. Les restaurations de la sortitio provinciarum de Pompée à Auguste (52 av. J.-C. – 14 apr. J.-C.) ». Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.), Publications de l’École française de Rome, 2023, https://doi.org/10.4000/books.efr.49428.

    Référence numérique du livre

    Format

    Bothorel, J. (2023). Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.) (1‑). Publications de l’École française de Rome. https://doi.org/10.4000/books.efr.48514
    Bothorel, Julie. Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.). Rome: Publications de l’École française de Rome, 2023. https://doi.org/10.4000/books.efr.48514.
    Bothorel, Julie. Gouverner par le hasard : le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C.). Publications de l’École française de Rome, 2023, https://doi.org/10.4000/books.efr.48514.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Publications de l’École française de Rome

    Publications de l’École française de Rome

    • Mentions légales
    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : https://publications.efrome.it

    Email : publication@efrome.it

    Adresse :

    Piazza Navona, 62

    I-00186

    Roma

    Italia

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement