Gouverner l’empire, se gouverner soi-même : réflexions sur la notion de maiestas dans la littérature de la République et du Principat
Résumés
Les magistrats romains sont-ils les représentants de Rome jusque dans leurs comportements privés ? L’article a pour objectif d’étudier la place accordée au gouvernement de soi dans la qualification des magistrats et sénateurs à gouverner l’empire. L’étude prend pour point de départ une anecdote au centre de la Controverse 9.2 de Sénèque le père, à propos de L. Flamininus (cos. 192 a. n. è.), ses différentes versions et les textes qui peuvent en être rapprochés (chez Cicéron et Tacite, surtout). Il apparaît que la question du comportement privé des magistrats occupe déjà une place dans le procès de repetundis de la République, mais qu’elle constitue surtout un enjeu sous le Principat : c’est la majesté de Rome qui est mise en danger par le comportement personnel de ses représentants. De ce fait, l’ethos personnel, composante essentielle dans la définition de l’aristocratie romaine de gouvernement, devient aussi un instrument du contrôle exercé sur la classe dirigeante par l’empereur, mais aussi par elle-même, de manière intériorisée.
Did Roman magistrates represent Rome not just in their official capacity but also in their private behaviour? To what extent was it necessary for a magistrate or a senator to rule over himself to be considered fit to rule Rome’s subjects? The point of departure of this study is an anecdote attributed to L. Flamininus, cos. 192 BCE, which is known mostly as the argument of one of Seneca the Elder’s Controversiae (9.2), and which evinces a meaningful network of intertextual links with various texts, mainly from Cicero and Tacitus. It appears that while the consideration of moral standards was not unknown in the republican de repetundis trials, they were most prominently taken into consideration during the period of the Principate: the majesty (maiestas) of Rome appears to be potentially threatened by the personal behaviour of her representatives. Personal ethos thus not only plays an important part in the very definition of the Roman ruling class; it is also used by the emperor as a tool to control the elite, as well as by the elite itself as a tool of self-repression.
Entrées d’index
Mots-clés : Impérialisme romain, République, Principat, gouverneurs romains, procès de repetundis, procès de majesté, éthique, privé / public, L. Flamininus (cos. 192 a. n.è.), Cicéron (Verrines ; De officiis), Sénèque le père (Controuersia, 9.2), Tacite (Annales)
Keywords : Roman imperialism, Republic, Early Empire, Roman governors, De repetundis trials, De maiestate trials, ethics, private / public, L. Flamininus (cos. 192 BC), Cicero (Verrines; De officiis), Seneca the elder (Controuersia 9.2), Tacitus (Annals)
Texte intégral
Dans les provinces, nombreux sont ceux qui se sont conduits différemment de ce que l’on pouvait espérer ou craindre d’eux : il y a des gens que la grandeur de la tâche encourage à mieux faire, d’autres qu’elle assomme. Il est impossible que le Prince ait une connaissance personnelle de tous les sujets, dangereux qu’il se laisse influencer par les ambitions d’autrui ; si les lois ont pour seul objet des faits passés, c’est que l’avenir demeure incertain… Le droit recule chaque fois que s’accroît le pouvoir, et il ne faut pas en appeler à la puissance suprême quand les lois proposent une action en justice1.
1Tacite salue, non sans ironie, la modération de ces paroles, qu’il prête à Tibère lors du procès de C. Junius Silanus, en 22 d. n.è.2 Le prévenu, un ancien gouverneur d’Asie, a été initialement accusé de repetundis, c’est-à dire d’abus de pouvoir et d’enrichissement personnel, par ses administrés et sa culpabilité ne semble pas faire de doute3. Mais les poursuites ont été doublées, par des ambitieux, d’une accusation d’atteinte au numen d’Auguste et à la maiestas de Tibère. Silanus est jugé devant le Sénat et le Prince semble peu enclin à le sauver4 : sa modération répond seulement à la proposition d’un sénateur, qui suggère d’écarter désormais de tout gouvernement provincial un individu dont les bonnes mœurs seraient mises en causes, et d’en laisser l’empereur seul juge5.
2Ce passage n’est pas seulement intéressant par les principes juridiques qu’il énonce, comme la différence entre intentions présumées et actions, entre état de droit et régime d’exception. Qu’il soit motivé par l’adulation vis-à-vis du Prince ou qu’il pose réellement la question du rôle de ce dernier dans le contrôle des mores, ce débat inabouti devant le Sénat rend compte d’un questionnement inhérent à la notion d’aristocratie et donc essentiel pour la classe dirigeante romaine : quel lien existe réellement et doit exister institutionnellement entre qualités individuelles et charges publiques?6 La relation entre les magistrats et les sujets de Rome apparaît, dans ce texte de Tacite, comme un révélateur particulier de ces enjeux. En effet, un magistrat romain est seul dans sa province – sans les garde-fous que représentent un collègue ou le Sénat –, son imperium lui donne des pouvoirs quasi discrétionnaires, et les enjeux de ce gouvernement sont essentiels pour la suite de sa carrière politique. Il se trouve donc fréquemment devoir choisir entre utile et honestum, entre intérêt personnel et souverain bien, et sa décision n’implique pas que lui, mais l’État romain dont il est le représentant.
3Dans une précédente étude, j’ai montré, à partir de la correspondance de Cicéron, qu’existait à Rome, à la fin de la République, une littérature parénétique, inspirée des traités περὶ βασιλείας de la période hellénistique, qui proposait une réflexion sur le bon gouvernement de soi comme condition du bon gouvernement des autres7. L’équilibre dans les provinces se fonde, en effet, sur la pondération de chaque gouverneur, et plus concrètement sur sa capacité à ménager un compromis entre, d’un côté, les exigences des collecteurs d’impôts et des hommes d’affaires romains et, de l’autre, les droits et la stabilité des communautés locales. Il lui faut pour cela disposer d’une auctoritas qui ne se fonde pas seulement sur son rang ou son illustration familiale, mais aussi sur son attitude et ses qualités personnelles8. Depuis le milieu du IIe s. a. n.è., le tribunal de repetundis existait, à Rome, pour sanctionner – toujours a posterori, évidemment – la rupture de cet équilibre délicat à tenir, mais il ne proposait pas de solution de fond. Le procès n’impliquait, en effet, que le gouverneur et ses complices directs, jamais l’ensemble des acteurs en cause, jamais le système lui-même9. Ainsi, d’après Catherine Steel, l’aristocratie romaine de la fin de la République n’a pas su affronter les problèmes posés par l’impérialisme et les solutions à y apporter autrement qu’à travers les individus, les magistrats : n’étant pas prête à porter un regard d’ensemble sur sa domination, elle n’a pas été en mesure d’en limiter les conséquences, y compris sur les institutions mêmes de Rome10. Étant donné le rôle que jouent concurremment la victoire et la notion de paix universelle durant le Principat11, les conditions d’une mise en cause « en interne » de l’imperium Romanum ne me semblent pas réunies. Les sources ne nous autorisent pas non plus à affirmer que les tribunaux de repetundis des Ier-IIe s. d. n.è. fonctionnent mieux que ceux de la République12. Rien ne change, donc? Cependant, si Rome réussit à imposer l’idée d’un consensus en faveur du pouvoir impérial, dans la capitale comme dans les provinces, la stabilité et l’harmonie de toutes les formes de relations politiques et sociales constituent de ce fait un enjeu fort13.
4On peut dès lors, je crois, renverser la perspective : il ne s’agit pas, ou pas seulement, de dire que les Romains ne s’étaient pas dotés d’outils intellectuels et politiques pour bien penser leur impérialisme, parce qu’ils ne l’envisageaient que par le prisme des individus. À l’inverse, je suggère que – à la fin de la période républicaine et encore sous l’Empire – l’impérialisme comme rapport à l’autre tient une place non négligeable dans le « souci de soi », la préoccupation éthique par laquelle se définit l’aristocratie romaine de gouvernement14. Pour illustrer cette idée, je partirai d’une anecdote. En 184 a. n.è., durant sa censure, Caton avait exclu du Sénat Lucius Quinctius Flamininus, frère de Titus Flamininus, le vainqueur de Philippe V de Macédoine15. La raison de l’exclusion prononcée par Caton est que L. Flamininus avait, alors qu’il était en Gaule Cisalpine en tant que consul, en 192, procédé à une exécution capitale dans des conditions irrégulières, au cours d’un banquet. En étudiant les différentes versions de cette anecdote – mais aussi la très riche intertextualité qui se développe autour d’elle – je voudrais analyser, d’une part, le processus d’actualisation de l’exemplum, en réponse à des questionnements proprement juridiques qui se font jour – entre République et Empire – sur la notion de maiestas comme instrument de gouvernement. J’entends ici gouvernement dans le sens élaboré par Michel Foucault dans son dernier séminaire, sur la parrêsia, à partir du corpus philosophique grec, selon l’idée que toute structure de pouvoir s’accompagne de modes de subjectivation, de constructions éthiques16. D’autre part, ce qui est objet de problématisation, dans la version la plus connue de l’anecdote, et dans son intertexte, est la relation entre conduite privée et conduite publique des magistrats, selon une modalité politique du βίος comme « épreuve de la vie », tel que Foucault l’a identifié dans la philosophie ancienne17. De sorte que, on va le voir, enjeux juridiques et enjeux éthiques apparaissent profondément mêlés.
L’anecdote de L. Quinctius Flamininus et ses enjeux : de la fides à la maiestas populi Romani
5Les différentes versions de l’anecdote de L. Quinctius Flamininus ont pour point commun de décrire une exécution organisée de manière inappropriée, durant un banquet. Elles s’opposent principalement sur trois points : selon les versions, le consul est poussé à agir soit par un amant, soit par une prostituée, l’un ou l’autre curieux d’assister à une exécution publique18 ; la victime est un noble boïen venu se livrer à Rome ou bien un condamné à mort qui attendait son châtiment en prison19 ; c’est tantôt un licteur qui exécute le condamné, tantôt le consul, de sa propre main20. Tite-Live pense identifier la version authentique des faits dans un discours prononcé par Caton devant une contio, pour se justifier d’avoir exclu du Sénat L. Flamininus21. Le point nodal de cette version catonienne était le statut de la victime : un homo nobilis et surtout un homme qui s’était remis à la fides du peuple romain22. Le débat portait donc sur le fait qu’un magistrat est, dans sa province, responsable de garantir la fides de Rome. Ce thème a bien pu constituer la matrice de l’anecdote, étant donné la place accordée à la notion de fides dans l’historiographie relative aux rapports entre Rome et les populations qu’elle soumet dans la première moitié du IIe s. a. n.è.23. D’après le témoignage de Plutarque, la πίστις, équivalent grec de la fides, était justement au cœur de la propagande de T. Flamininus en Grèce24. Les deux frères ont donc pu être opposés en ce qu’aux prétentions du premier vis-à-vis des Grecs répondaient les actes du second aux dépens des Gaulois25. Pour cette raison, prenant le contrepied de Tite-Live, Plutarque critique la version attribuée à Caton comme une version à charge contre L. Flamininus26. De fait, rien ne permet d’affirmer l’authenticité de cette version, qui rassemble autant de thèmes essentiels à la censure de Caton : la question des mœurs de table, celle de l’acclimatation de la pédérastie à Rome, donc du rapport à la culture grecque, et même, si l’on veut, celle de la relation avec Carthage, puisque Philippus, l’amant du consul, est supposé être d’origine punique27.
6La seconde version de l’anecdote remonte au moins, via Tite-Live encore, aux Annales de Valerius Antias, dans les années 80 a. n.è., et sert à son tour d’argumentum à une des controverses de la compilation réalisée par Sénèque le père. Dans cette seconde version, qui est la mieux attestée dans les sources et sur laquelle je concentrerai mon attention, l’enjeu n’est pas la décision du consul – puisque la victime a déjà été condamnée à mort – mais la manière dont le jugement est exécuté. L’accent est donc mis sur les circonstances privées : l’exécution a lieu au cœur d’un conuiuium, un moment qui devrait être consacré à l’otium ; elle sert de divertissement à la maîtresse du consul ; le consul frappe lui-même sa victime28. La relation institutionnelle, par la fides, entre le magistrat, le peuple romain et les sujets de l’empire passe ainsi au second plan. Comme c’est l’usage, la controuersia rhétorique traduit l’anecdote en un débat judiciaire : Sénèque représente L. Flamininus poursuivi pour atteinte à la maiestas de Rome29. Ce chef d’accusation n’a pas pu être invoqué en 184 a. n.è., pour la simple raison que la première lex de maiestate date des années 103/10030. En revanche, comme on va le voir, des procès et des débats au Sénat, sous Auguste et Tibère, au moment donc où Sénèque constitue son corpus d’exercices rhétoriques, rappellent, non pas les circonstances exactes de l’histoire de Flamininus dans la version de Valerius Antias – sans doute fictives –, mais les questions de droit qu’elle soulève. La controverse sur Flamininus paraît, de ce fait, au premier abord, présenter un statut tout à fait à part dans le corpus des controverses : la majorité d’entre elles, en effet, sont situées dans la sphère familiale et ont pour point de départ des situations fictives et mélodramatiques de violence et d’adultère. Cependant, celle-ci présente les caractéristiques que la critique reconnaît aujourd’hui à ce genre d’exercice. En effet, même s’il n’est pas sans relations avec le droit grec ou le droit romain, le droit des controverses est un droit fictif, destiné à placer les personnages dans des situations extrêmes, de façon à permettre aux élèves de développer deux argumentations contraires. En se situant pour ainsi dire au-delà du droit et de la procédure, les controverses sont dès lors susceptibles de mettre en discussion les valeurs et l’organisation du pouvoir à Rome – non pas sur le plan de la contestation politique, mais sur le forum fictif des rhéteurs, et surtout dans le for intérieur de leurs auditeurs et de leurs élèves. Pour citer Dario Mantovani : « Les controverses mettent en débat les schémas de pensée sur lesquels se construit l’agir en société – schémas dans lesquels figurent aussi les normes juridiques – si bien qu’elles contribuent à façonner l’identité de l’élite, qui était la première productrice et consommatrice de ce genre littéraire »31.
Mores des magistrats romains, procès de repetundis et de maiestate, entre République et Principat
7Dans la controverse de Sénèque le père, le débat sur la notion de maiestas est posé dans un passage obligé appelé diuisio. Il s’agit de l’analyse consacrée à déterminer l’« état de la cause », c’est-à-dire la nature de l’argumentation juridique et rhétorique que doivent déployer tant l’accusation que la défense. Dans la taxonomie des états de la cause, l’affaire fictive de Flamininus illustre l’état dit « de définition » (la constitutio definitiua)32 : il ne s’agit pas de nier la réalité des faits, mais d’examiner s’ils entrent sous le chef d’accusation de majesté. Deux questions posées successivement et de manière complémentaire permettent au rhéteur Votienus Montanus33, auquel Sénèque le père emprunte la diuisio, de définir la cause. La première est : toute action répréhensible d’un magistrat, même commise dans un contexte privé – par exemple, l’adultère ou le meurtre – tombe-t-elle sous le coup de la majesté?34 On perçoit le point de droit : Flamininus a-t-il agi en tant que particulier ou bien en tant que magistrat en exécutant un homme pour complaire à sa maîtresse, au cours d’un conuiuium? La seconde question est : la lex de maiestate envisage-t-elle absolument toutes les fautes commises sous le couvert de l’autorité publique?35 À supposer que l’on considère que Flamininus a bien agi en tant que détenteur d’imperium, la conduite publique d’un magistrat est-elle considérée en toutes circonstances mettre en jeu la maiestas populi Romani, même lorsque cette conduite n’engage pas explicitement la responsabilité de l’État? Votienus illustre cette question par une comparaison : un magistrat qui ne respecte pas les formes de la justice attente-t-il autant à la maiestas qu’un magistrat qui conclurait au nom de Rome un traité défavorable ou infamant?36 Naturellement, ce questionnement dépasse – c’est le principe des controverses – les enjeux juridiques de la loi Julia de maiestate et surtout il les déplace sur un plan qui n’est plus strictement légal, mais avant tout moral. Durant la période républicaine et jusqu’à la lex Julia, tombent sous le coup de la loi de majesté diverses actions comme les complots contre la sûreté de l’État, la haute trahison et certains abus des pouvoirs de magistrat37. Dans cette dernière catégorie figurent les initiatives prises par un magistrat sans ordre du Sénat et du peuple : l’enjeu, institutionnel et politique, est donc celui du respect des hiérarchies et dignités à l’intérieur de l’État, et de la place qu’occupent les détenteurs d’imperium dans cette configuration mouvante38. En revanche, dans la controverse, ce qui est en cause, ce ne sont pas les actions d’un représentant de Rome contre l’intérêt de l’État, mais une conduite dont le caractère privé ou public pose problème et dont on peut se demander dans quelle mesure elle porte atteinte à la grandeur de Rome. On peut dire que c’est une question de représentation qui se pose : dans toutes ses actions, un magistrat est-il supposé incarner Rome ?
8Durant la période républicaine, ce sont en fait les procès de repetundis qui sont l’occasion d’examiner la personnalité du gouverneur mis en accusation et de mesurer le poids de son comportement personnel sur la relation de Rome avec ses sujets. Cela est bien attesté dans le plaidoyer prononcé, devant la quaestio de repetundis, par Cicéron contre Verrès, accusé par ses anciens administrés de Sicile. À plusieurs reprises, Cicéron déploie, dans la version publiée du plaidoyer, des images et des expressions très proches de ce qu’on lit chez Sénèque à propos de Flamininus. C’est le cas, d’abord, quand Cicéron incrimine Apronius, un fermier de l’impôt en Sicile ayant bénéficié de la protection de Verrès, donc un personnage qui n’est pas revêtu officiellement d’une autorité publique. Son abus de pouvoir se manifeste notamment dans le fait d’organiser publiquement un banquet sur le forum de la cité d’Ætna, dont il vient collecter l’impôt : l’occupation indue de l’espace public est une première transgression. Il n’est pas question d’exécution capitale durant ce conuiuium, mais un citoyen honorable de la cité, qui refuse les conditions du collecteur de taxes, est humilié publiquement39. À strictement parler, tout ce qui est dit des abus d’Apronius est un excursus, puisque seul Verrès est poursuivi devant le tribunal. Mais ce genre de digression est traditionnel dans les plaidoyers de repetundis, qui construisent un portrait complet de l’accusé et de son style de gouvernement40. La figure du collecteur d’impôts Apronius permet ainsi de conférer l’idée que Verrès a laissé, par appât du gain et par incurie, des particuliers se prévaloir de l’imperium du gouverneur : la limite entre sphère publique et privée est brouillée. Cette idée est encore développée dans la dernière partie du plaidoyer, à propos de Verrès lui-même. Cicéron y représente le gouverneur sous l’empire des femmes, passant sa vie dans les banquets, sur la plage de Syracuse et négligeant ses devoirs, si bien que les tribunaux sont désertés et la ville est attaquée par des pirates41. L’orateur déclare certes à plusieurs reprises, dans le plaidoyer, Verrès passible d’un procès de maiestate, sans s’en tenir étroitement à la définition juridique du chef d’accusation42 ; pour autant, les mores de Verrès ne sont jamais décrits explicitement comme mettant en cause la maiestas du peuple romain, pas plus que la crudelitas maintes fois invoquée du préteur43. Sans concourir à la définition du chef d’accusation, ces éléments sont invoqués pour faire parler le βίος de Verrès contre lui. Enfin, les parallèles entre Cicéron et Sénèque le père vont parfois jusqu’à des correspondances dans les traits stylistiques, ce que les rhéteurs appellent des colores. Par exemple, les deux textes présentent l’image d’un préteur qui ne porte pas le costume – pas les chaussures, précisément – qu’exigent sa fonction et sa dignité44. Dans ce cas, la grande proximité entre les deux auteurs s’explique très probablement par le fait que Cicéron était un modèle dans les écoles de rhétorique du début de l’Empire. Mais on peut peut-être renverser la perspective : prononcé et publié en 70 a. n.è., le plaidoyer contre Verrès est une démonstration de force rhétorique de la part d’un magistrat en début de carrière45. Or la pratique des exercices rhétoriques est attestée déjà dans les années 80-7046. On ne peut donc exclure que Cicéron ait, dans les Verrines, proposé une variation sur une controuersia déjà existante, dont Flamininus aurait été le sujet, controverse que, de manière contemporaine, Valerius Antias aurait transposée dans ses Annales, dans une perspective historique47. De fait, Tite-Live, très critique à l’égard de l’historien républicain, souligne le caractère de « fable » de cette version, terme dans lequel on verrait volontiers une allusion à son usage contemporain comme thème de controverse48.
9Un pas semble franchi durant les deux premiers règnes du Principat : désormais, des procès de majesté impliquant des gouverneurs posent, à leur manière, des questions voisines de celles posées dans la controverse de Sénèque le père. Ainsi, en 20 d. n.è., un grief secondaire retenu dans le procès de majesté organisé à titre posthume contre Cn. Calpurnius Pison le père est celui de crudelitas, pour avoir conduit des exécutions expéditives lors de son gouvernement de Syrie, sans respect de la procédure49. L’argument vient soutenir les griefs principaux, ceux d’avoir méprisé l’autorité supérieure (imperium maius) de Germanicus et d’avoir, après la mort de ce dernier, soulevé les troupes romaines de Syrie. Mais l’opposition entre, d’un côté, la singularis moderatio et patientia de Germanicus et, de l’autre, la feritas morum de Pison donne la clé de cette mise en avant de la crudelitas de Pison : il s’agit du procédé rhétorique et judiciaire, déjà illustré par les Verrines, consistant à caractériser l’ensemble de la personnalité du prévenu pour attester, au nom de la cohérence de son caractère, ses agissements criminels50. Du point de vue de la procédure, la feritas de Pison justifie aussi la renuntiatio amicitiae de la part de Germanicus et l’appel de ce dernier à ce que sa mort soit vengée. Plus largement, le procès de Pison est une étape essentielle dans l’extension de la maiestas à l’empereur vivant et à la domus Augusta, ainsi que dans la formalisation du rôle du Sénat comme garant de cette majesté51. Deux ans plus tard, C. Junius Silanus, déjà évoqué dans l’introduction, est poursuivi à la fois de repetundis et de maiestate. Pour ce dernier chef d’accusation, Tacite invoque explicitement « l’attentat à la divinité d’Auguste et le mépris de la majesté de Tibère »52 et on a débattu pour savoir si la saeuitia qui est reprochée à Silanus relève du procès de repetundis53 ou bien si elle est un des griefs retenus dans le procès de maiestate. Je suivrais plutôt la seconde hypothèse, qui est celle de Richard Bauman54. En effet, les accusateurs évoquent trois précédents républicains qui, tous les trois, impliquent la relation entre un magistrat et les alliés : ceux de Ser. Sulpicius Galba, en 149, de L. Aurelius Cotta, en 138, et de P. Rutilius Rufus, en 92 a. n.è.55 Or de tels précédents n’auraient pas à être invoqués pour justifier un procès de repetundis tout à fait traditionnel. Ce que ces trois exemples ont d’exceptionnel est attesté dans le cas de Galba : sa cruauté envers les Lusitaniens, en 150, avait été attaquée notamment par Caton56 et on doit supposer que les deux autres se sont exposés aux mêmes reproches. Surtout, Tibère lui-même invoque comme précédent au procès de C. Junius Silanus le cas de L. Valerius Messala Volesus, condamné sous Auguste, vers 13 d. n.è., pour avoir conduit des exécutions de masse dans sa province d’Asie57. À son propos, dans le De ira, Sénèque met moins en avant un mépris de la procédure judiciaire que l’attitude tyrannique du promagistrat58.
10La seconde version de l’anecdote de Flamininus s’est donc imposée, notamment dans la controverse de Sénèque le père, précisément parce qu’elle reflétait des enjeux actuels de ce qui était attendu des magistrats, dans des débats juridiques qui présentaient une forte dimension morale. Ces enjeux correspondent à ceux de la loi de majesté au début du Principat. Yan Thomas a montré ainsi qu’entre République et Empire, la notion de maiestas a évolué vers une double abstraction : abstraction par une référence à la « grandeur » qui double toute institution (« majesté du peuple », « majesté du Prince » etc.) pour en garantir l’inviolabilité ; abstraction, en même temps qu’accroissement ad infinitum, de la nature des chefs d’inculpation, au-delà des faits avérés jusqu’aux écrits, aux paroles, aux projets supposés59. De ce fait, la maiestas devient un instrument de contrôle de l’empereur sur les élites, en mettant justement en cause bien plus que leur conduite publique. Si l’on en revient au texte de Tacite donné en introduction, la magnitudo – terme exprimant la notion de majesté60 – d’un commandement provincial sert de point de référence dans un processus d’évaluation du caractère et des mores des magistrats. Étant donné que les procès de majesté, aussi bien que ceux de repetundis61, se déroulent désormais devant le Sénat, d’une part, les deux chefs d’accusation peuvent se cumuler, alors que durant la période républicaine ils étaient jugés devant deux quaestiones indépendantes62 ; d’autre part et surtout, les murs de la Curie sont en quelque sorte couverts de miroirs63. L’empereur est certes l’arbitre des concurrences entre membres de l’aristocratie, qui se manifestent dans la recherche du consulat, des commandements provinciaux et plus globalement dans le désir de proximité avec le Prince64, mais les tribunaux sénatoriaux imposent à leurs membres de se surveiller réciproquement et que chacun se surveille lui-même65. Sans doute, à propos de C. Junius Silanus, Tacite fait poser une limite par Tibère : le droit n’appréhendera pas les intentions, mais seulement les faits. Cependant les intentions seront interrogées par les sujets eux-mêmes. Cette réflexion atteste donc que, en-dehors de son usage juridique, la notion de maiestas constitue un instrument de l’exigence éthique que Foucault a identifiée dans le corpus philosophique grec classique comme un prérequis pour le gouvernement des autres, mais dont il n’a pas perçu l’existence dans le Sénat romain, faute sans doute d’avoir lu dans cette perspective Cicéron ou Tacite66.
Une controuersia devant le Sénat sur les mores des magistrats : Tac. Ann. 3.33-34
11Au-delà de la question de la maiestas dans l’acception juridique du terme, les mores des magistrats romains se trouvent au centre d’un autre passage des Annales, lui-même construit comme une controuersia entre deux sénateurs, A. Caecina Severus et M. Valerius Messala67, sur le thème : faut-il permettre aux femmes des gouverneurs de les accompagner dans leur province?68 Contrairement aux controverses rhétoriques, celle-ci est résolue, au détriment du premier orateur, défenseur des valeurs anciennes, et tirant son auctoritas de ses campagnes de Mésie, de Thrace et de Germanie inférieure et surtout de l’identité qu’il revendique entre ses pratiques privées et ses prétentions publiques69. Ce passage de Tacite illustre l’utilisation de procédés rhétoriques dans l’écriture de l’histoire, faisant passer au second plan le critère de la vérité historique, au profit de celui de la véracité et de la portée exemplaire des anecdotes70. À l’occasion de la révolte de Tacfarinas, en 21, Tibère sollicite l’envoi par le Sénat d’un gouverneur énergique et c’est au cours du débat sur sa désignation qu’est abordée cette question, sans doute comme un argument servant à discréditer un candidat à cette mission, un membre de la nobilitas ancienne, M. Æmilius Lepidus71. Pour les besoins de la rhétorique, la controverse de Sénèque le père supposait que la loi oblige les gouverneurs à partir sans leur femme, afin d’opposer à l’absence de l’épouse légitime la présence au banquet de la meretrix72. Tacite atteste que, sous le règne de Tibère du moins, la présence des femmes de gouverneurs était tolérée – à tel point qu’en 24 un débat eut lieu au Sénat sur l’opportunité de déclarer les maris solidaires des agissements de leur femme, dans les procès de repetundis73. Dans la controverse de Tacite, parmi les arguments contra prédomine le topos de la femme prenant le pouvoir sur son mari et sur sa province, qui est à l’arrière-plan du texte de Sénèque74. Même si le terme de maiestas n’apparaît pas chez Tacite, ce passage fait écho à d’autres textes datant du début de l’Empire – en particulier à la controuersia, chez Tite-Live, entre Caton et L. Valerius, sur l’abrogation de la Lex Oppia, en 195 a. n.è. – dans lesquels la maiestas est employée, de manière non juridique, pour définir les relations entre maris et femmes75. Quant aux arguments pro, Sénèque le père et Tacite se fondent tous deux sur le relativisme moral. Du point de vue juridique, cet argument est proposé, chez Sénèque, dans une altercatio fictive entre les deux parties au procès : si l’accusation peut être amenée à renoncer à qualifier les faits comme relevant juridiquement de la maiestas, elle insistera sur la dépravation morale de l’accusé ; dans ce cas, la défense fera valoir qu’aucun détenteur d’imperium n’est exempt d’une quelconque passion76. Mais Tacite propose une idée plus intéressante dans notre perspective : une certaine civilisation des mœurs rendrait moins nécessaire, sous l’Empire, un régime spécifique de la présence romaine dans les provinces ; de pratiques de guerres, on serait passé, pour ainsi dire, à des pratiques administratives qui interrogeraient autrement la différence entre conduite privée et publique chez les représentants de Rome. Dans le même temps est posée la question centrale, celle de la maîtrise qu’exercent ou non les magistrats sur leur femme77. On retrouve là un thème développé par Foucault dans le Souci de soi : la relation matrimoniale est un des lieux dans lesquels se définit, se « problématise » la relation à soi78. Il n’y a évidemment pas de rapport entre le raffinement de la pensée développée par Foucault et les arguments que Tacite prête à M. Valerius Messala, qui raisonne en simples termes de domination masculine, tandis que les sources étudiées par le philosophe, et ses propres réflexions, mettent en évidence la réciprocité dans la fidélité et le resserrement de la sexualité dans le mariage comme autant de manières pour l’homme de définir son propre ethos. Mais malgré ce décalage, il reste bien que, dans les deux cas, la relation matrimoniale « donne à penser ».
12Enfin, chez Tacite, l’argument définitif pour admettre la présence des femmes de magistrats dans les provinces se trouve dans l’invocation de l’exemplarité de la domus Augusta. Drusus, fils de Tibère, intervient pour indiquer que sa femme Livilla l’accompagne dans tous ses commandements, et se réfère au couple fondateur du régime, Auguste et Livie79. L’implication de l’adultère Livilla dans la conjuration de Séjan et la mort de Drusus en 23, de même que la suite du livre III des Annales, consacrée aux délateurs et aux violences dans l’empire80, éclairent sous un jour ironique cette concordia entre époux de la domus Augusta, qui devrait en théorie symboliser l’harmonie apportée dans l’État par le nouveau régime81. Inversement, la méconduite des femmes de la maison d’Auguste a été qualifiée comme attentat à la majesté du Prince82, précisément parce qu’elle démentait l’exemplarité attendue de la première famille plus que d’aucune autre famille aristocratique. En dernier lieu, en effet, la notion de maiestas interroge le statut de l’empereur et de sa domus. Au sein d’un processus d’identification entre le Prince et la res publica, une dimension personnelle, familiale, reste centrale dans la construction du pouvoir, le prince idéal étant celui dont les actes privés et les mores atteignent à une dimension publique, celle de l’exemplarité83. La même porosité entre sphère privée et sphère publique se manifeste pour les sénateurs que pour le Prince et sa famille84, parce que les deux structures sont en fait enchâssées. Ainsi, pour en revenir au texte de Tacite, il n’y a certes pas de lien logique apparent entre la révolte de Tacfarinas et cette digression sur les femmes des administrateurs romains, mais l’excursus rhétorique permet, en fait, de mettre en relation la qualification morale des sénateurs et leur auctoritas dans l’État. Se laisser gouverner par une femme ou par ses sens témoigne d’une inaptitude à gouverner les autres. De fait, après qu’a avorté la proposition la plus ferme consistant à interdire aux femmes de gouverneur d’accompagner leur mari, le Sénat se montre incapable de désigner parmi ses rangs un homme en mesure d’affronter la guerre en Afrique et s’en remet au Prince85.
De Cicéron à Sénèque le père : dimension éthique de la réflexion sur la figure du magistrat comme représentant de la cité
13Tout en pouvant faire l’objet d’une performance publique, les controuersiae étaient avant tout des exercices, placés au cœur de la formation des jeunes gens de 14 ou 15 ans, appelés à terme à jouer un rôle dans l’administration de l’empire86. Encore au début du Principat, la rhétorique doit être regardée comme école de formation des individus et d’un ethos aristocratique87. Que les exigences éthiques ne se traduisent pas seulement en termes de conduite extérieure, mais qu’elles fassent l’objet d’une forme d’intériorisation me semble attesté par le fait que les enjeux de la controverse sur Flamininus se rencontrent aussi dans le corpus philosophique cicéronien. D’après Sénèque le père, les controverses rhétoriques trouvent d’ailleurs leur origine dans les theseis des philosophes88. Plus précisément, la thesis est un instrument du dialogue, parfois intérieur, qui est un des « exercices spirituels » tels que les a définis Pierre Hadot89. Je voudrais montrer plus précisément que certains thèmes esquissés dans la controverse de Sénèque le père, parce qu’ils portent sur des enjeux éthiques, entrent en résonnance avec des considérations de Cicéron sur l’impérialisme romain, dans le De officiis. Ce parallèle illustre la perméabilité d’un genre délibératif entre rhétorique et philosophie, non pas une filiation directe d’un texte à l’autre.
14Dans la diuisio de la controverse, Votienus Montanus, repris par Sénèque le père, propose un argument en faveur de Flamininus : un magistrat ne peut pas être considéré attenter à la majesté du peuple romain si sa conduite publique n’engage pas explicitement la responsabilité de l’État. Le crime de Flamininus ne peut pas se comparer, dit Votienus, à celui d’un général qui signerait un traité infamant que le peuple romain serait contraint d’honorer et plus généralement d’un magistrat qui mettrait en danger la puissance de Rome90. Or l’exemple des traités qui engagent Rome est développé par Cicéron, dans le De officiis, à partir de deux faits. L’un date des guerres samnites quand, à la suite de la défaite de Caudium, en 321, les consuls signèrent un traité iniussu populi senatusque, et l’autre remonte à la guerre contre Numance, en 13791. Les magistrats en question sont rentrés à Rome porteurs de propositions de trêve ou de libération de prisonniers. Or, non seulement ils ont été livrés à l’ennemi, mais surtout ils ont demandé eux-mêmes au Sénat de les livrer, parce qu’ils jugeaient infamantes les conditions du traité dont ils étaient porteurs. Par la deditio de ces hommes, le peuple romain s’est libéré de l’obligation qu’ils avaient contractée en son nom. Cicéron place alors l’exigence morale au-dessus de ce que le droit international imposait ou de ses ambiguïtés : même si Rome avait été en droit de dénoncer une convention imposée par la force, du point de vue de l’homme politique idéal, tout acte engage entièrement sa volonté et interdit tout retour en arrière ou toute chicane92. Cet exemple s’intègre à son tour dans un développement qui est sans doute le point culminant du De officiis et dont M. Atilius Regulus, le consul de 255, est le centre93. Dans une version relativement tardive de l’anecdote, Regulus, fait prisonnier par les Carthaginois, est envoyé à Rome négocier la libération de prisonniers puniques et s’engage à revenir chez l’ennemi s’il échoue ; après voir conseillé lui-même au Sénat de résister, Regulus rentre à Carthage connaître son supplice94. Dans le De officiis, la causa Reguli est elle-même composée comme une thesis dont le thème est : valait-il mieux pour Regulus rester à Rome, au milieu de sa famille, et conserver sa dignité consulaire ou respecter son engagement et revenir mourir à Carthage?95 C’est évidemment la question de la relation entre utile et honestum qui est en jeu96. Dans ce contexte, l’exemple de la deditio volontaire des magistrats romains à l’ennemi illustre l’impératif supérieur : respecter la parole donnée, le ius iurandum, et la fides du peuple romain97. Mais l’enjeu du passage n’est pas seulement de rappeler que les serments doivent être respectés vis-à-vis de l’ennemi, même en temps de guerre98. Ce qui, aux yeux de Cicéron, distingue Regulus ou ces magistrats exemplaires, c’est qu’ils ont subordonné leur intérêt personnel à celui de l’État99. L’individu occupe bien une place centrale dans cette réflexion sur Rome, dans ses relations avec une autre puissance, mais seulement dans la mesure où cet individu doit idéalement s’effacer derrière la puissance qu’il représente. On n’a pas gardé de controuersia rhétorique autour de Regulus, mais ce personnage était encore, sous l’Empire, une figure qui donnait à penser, comme l’atteste une anecdote apocryphe à verser au dossier de la maiestas romaine. Diodore de Sicile raconte, en effet, comment, en 214 a. n.è., la veuve de Regulus et ses fils, pour se venger, retinrent des prisonniers carthaginois dans leur maison et les torturèrent, jusqu’à ce que les tribuns de la plèbe alertés les fassent libérer, en menaçant les Atilii d’un procès de majesté100. Cette anecdote pose donc la question de savoir si, en-dehors de toute magistrature, un particulier – une femme, même – peut attenter à la majesté du peuple romain. Or ce point est mentionné comme une quaestio possible dans la diuisio de la controverse de Sénèque101 et il est aussi attesté, chez Hermogène le rhéteur, dans la seconde moitié du IIe s. d. n.è., comme une question à aborder dans les causes περὶ δημοσίων ἀδικημάτων102. On le voit, ces theseis à la fois rhétoriques, juridiques et morales se croisent, se fécondent entre elles, se développent par ramification.
15Un second argument de Votienus Montanus en faveur de Flamininus trouve un parallèle dans le De officiis : il convient de distinguer entre Rome et les individus qui la représentent103. Au livre I, Cicéron propose une déclinaison des officia en fonction de la position sociale et politique de chacun. Aux magistrats, il est demandé d’« avoir conscience que leur personne est celle de la cité et qu’ils doivent en soutenir la dignité et l’honneur, garantir le respect des lois, éclaircir le droit, se souvenir qu’elle a été confiée à leur fides »104. Yan Thomas considérait cette métaphore de la persona comme peu satisfaisante pour décrire les institutions de Rome durant la période républicaine : leurs diverses composantes (assemblées du peuple, magistrats, Sénat) fonctionnent ensemble dans un rapport qui n’est ni de hiérarchie ni de subordination fixe ; aucun d’entre elles n’agit proprement au nom d’une entité supérieure qui serait la cité, de sorte qu’il n’est pas possible de penser la responsabilité des magistrats en termes de représentation105. Si la métaphore ne fonctionne pas sur le plan juridico-institutionnel, elle prend tout son sens sur le plan moral. En effet, cette phrase conclut l’exposé par Cicéron de la théorie des quatre personae de l’être humain106. La quatrième persona, la plus importante, est le choix de vie individuel. Elle se comprend en référence à la première, qui correspond à la qualification de l’homme comme un être doué de raison. À tous les stades de son existence, un homme peut se donner pour programme de réaliser le plus entièrement possible cette rationalité, en se fixant pour règle l’honestum et le decorum, l’excellence morale et l’action appropriée à un tel but. Les deux autres personae sont identifiées respectivement à l’irréductible spécificité de tout être humain, à sa nature propre, et aux circonstances de son existence. Évidemment, les hasards de la vie influent sur le choix rationnel, mais ils doivent lui être subordonnés, selon l’idée que le bien moral ne se rencontre que là où s’exerce la raison, au-delà de ce qui est contingent. Dans le cas du magistrat, Cicéron semble ajouter une cinquième persona, qui a un statut différent des autres : le magistrat « représente » la cité, il en est la figure publique. On pourrait penser qu’il ne s’agit que d’un masque, mais cela trahirait évidemment l’idée de Cicéron. Pour lui, la recherche de l’honestum a chez le magistrat des implications particulières, au-delà de lui-même, pour tout l’État romain.
Conclusion
16La controuersia relève donc, à Rome, à la fois de la pratique rhétorique, de la technique de raisonnement juridique, des formes d’écriture historique et de l’exercice spirituel. Ce n’est pas tant la résolution de la controverse qui importe que le questionnement même, un questionnement qui, dans le cas de l’anecdote de L. Flamininus, n’est en rien, à mes yeux, une manière d’éviter une mise en cause de l’impérialisme romain : au contraire, il met en jeu la compétence de l’aristocratie romaine de gouvernement sur un terrain spécifique, celui de la relation entre sphère privée et sphère publique. Quant à la maiestas, si elle est un instrument politique si fort, sous l’Empire, c’est qu’elle se définit moins par la loi que par les procédures successives, qu’elle se définit « négativement », par les conduites qui lui attentent, mais aussi qu’elle transcende le droit. Ainsi, la maiestas apparaît, dans des textes littéraires, chez Sénèque le père ou chez Tacite, comme un instrument intellectuel permettant de situer un membre de l’aristocratie sénatoriale, mais aussi les membres de la domus impériale, dans un système de valeurs, dans un jeu de hiérarchies qui ne relèvent pas strictement des institutions.
17Pour ouvrir sur la question des relations entre judaïsme et impérialisme romain, au cœur de cet ouvrage, la nécessité de faire la différence entre les individus et le système dont ils sont les représentants est un des arguments que Flavius Josèphe prête à Agrippa II, à l’été 66, quand ce roi tente de dissuader les Juifs de Jérusalem de se révolter contre Rome107. Dans ce morceau de bravoure rhétorique, le personnage historique n’est pas le porte-paroles de l’auteur108. Toutefois, la convention littéraire présidant à la reconstitution de tout discours à la première personne implique une plausibilité qui ne concerne pas seulement le caractère du personnage historique et ce qu’il a pu dire dans la circonstance, mais qui exige aussi d’adapter les arguments aux auditeurs supposés du discours. Enfin, l’auteur doit chercher l’efficacité auprès de son lecteur idéal ou réel : en l’espèce, les premiers lecteurs de la Guerre des Juifs vivent à Rome dans les années 70, et parmi eux se trouvent les Flaviens et leur entourage109. Si bien que l’on peut supposer que cette interrogation sur l’identité – ou non – entre les magistrats en tant qu’individus et l’État dont ils étaient représentants était aussi pertinente pour l’aristocratie de la capitale que pour les provinciaux, dans l’empire.
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Tellegen Couperus – Tellegen 2013 = O. Tellegen Couperus, J.W. Tellegen, Artes Urbanae. Roman Law and Rhetoric, dans P.J. du Plessis (dir.), New Frontiers. Law and Society in the Roman World, Édimbourg, 2013, p. 31-50.
Thomas 1991 = Y. Thomas, L’institution de la majesté, dans Revue de synthèse. De l’État, fondations juridiques, outils symboliques, 3-4, 1991, p. 331-386.
10.1007/BF03181085 :Thomas 2011 = Y. Thomas, L’institution civile de la cité, dans Le débat, 74, mars-avril 1993, p. 23-45 (M.-A. Hermitte, P. Napoli [dir.], Les opérations du droit, Paris, 2011, p. 103-130).
10.3917/deba.074.0021 :Venturini 2009 = C. Venturini, Il crimen repetundarum nelle Verrine. Qualche rilievo, dans Santalucia 2009a, p. 317-338.
Wiseman 1979 = T.P. Wiseman, Clio’s Cosmetics. Three Studies in Greco-Roman Literature, Leicester, 1979.
Notes de bas de page
1 Tac. Ann. 3.69.4-9 : Multos in prouinciis contra quam spes aut metus de illis fuerit egisse : excitari quosdam ad meliora magnitudine rerum, hebescere alios. Neque posse principem sua scientia cuncta complecti neque expedire ut ambitione aliena trahatur. Ideo leges in facta constitui quia futura in incerto sint […]. Minui iura quotiens gliscat potestas, nec utendum imperio ubi legibus agi possit. Sauf mention contraire, tous les textes grecs et latins sont ceux de la C.U.F. et les traductions sont miennes. Je remercie Roman Herbette de ses aperçus à la lecture de cet article.
2 Tac. Ann. 3.69.5 : Quanto rarior apud Tiberium popularitas tanto laetioribus animis accepta. Atque ille prudens moderandi, si propria ira non impelleretur…
3 PIR2, IV, 1952-1966, n° 825, cos. 10 ; procos. Asiae 20-21.
4 Tac. Ann. 3.66-69.
5 Tac. Ann. 3.69.1 : At Cornelius Dolabella, dum adulationem longius sequitur, increpitis C. Silani moribus addidit ne quis uita probrosus et opertus infamia prouinciam sortiretur, idque princeps diiudicaret.
6 Pour la période républicaine, Narducci 1989, part. p. 156-164 et p. 252-256.
7 Dubouloz 2014.
8 Qu’il soit bien clair qu’en parlant des exigences éthiques de l’aristocratie romaine, je n’entends pas avoir accès à la vie intérieure des individus, mais à un horizon d’attente qui s’impose à chacun comme marqueur de son appartenance au groupe des boni ciues.
9 Ferrary 1979, p. 117-118 (depuis 104-103, sous le chef d’accusation quo ea pecunia peruenerit, pour avoir bénéficié des sommes détournées par le magistrat) ; pour le Principat, Brunt 1990b, p. 62-63 : ce ne sont plus seulement des sénateurs qui peuvent être poursuivis.
10 Steel 2001, p. 192-202. Brunt 1990c, p. 316-322 allait déjà dans le même sens.
11 Ando 2000, p. 277-292 et p. 320-329.
12 On opposera les conclusions pessimistes de Brunt 1990b, p. 85-89, à celles plus positives de Rutledge 2001, p. 65-71.
13 Ando 2000, p. 131-174, notamment sur le rôle du Sénat comme acteur de ce consensus et Hurlet 2002 et 2011, p. 131-133.
14 Foucault 1983, p. 55-94.
15 RE, 47-xxiv, 1963, s. u. Quinctius, n. 43, col. 1040-1047.
16 Synthèse de F. Gros dans Foucault 2009, p. 316-318.
17 Foucault 2009, p. 118-119.
18 Amant : Liv. 39.42.8-9 (Cat.) ; Plut. Cat. 17.2 ; Flam. 18.5-6 / prostituée : Cic. Sen. 42 ; Liv. 39.43.2-3 (Val. Ant.) ; V. Max. 2.9.3 ; Sen. Contr. 9.2, passim ; Plut. Flam. 18.8 (Val. Ant.) ; Vir. Ill. 47.4.
19 Transfuge : Liv. 39.42.10 (Cat.), nobilis Boius cum liberis transfuga ; Plut. Flam. 18.9-10 ; Cat. 17.5 (Liv.), αὐτόμολος / prisonnier et condamné à mort : Cic. Sen. 42 ; Liv. 39.43.2-3 (Val. Ant.), multi capitis damnati in uinculis ; V. Max. 2.9.3 ; Sen. Contr. 9.2, passin ; Plut. Cat. 17.4 ; Flam. 18.7 & 9 (Cic. Sen. 42, c’est cette version que Plutarque reconnaît comme exacte) ; Vir. Ill. 47.4.
20 Le consul lui-même : Cic. Sen. 42 ; Liv. 39.42.12 (Cat.) ; V. Max. 2.9.3 ; Plut. Cat. 17.5 ; Flam. 18.9 (Liv. et Cat.) / un licteur : Sen. Contr. 9.2, passim ; Plut. Cat. 19.4 ; Flam. 18.7 ; Vir. Ill. 47.4, iugulari iussisset.
21 Liv. 39.42.6-7. Astin 1978, p. 131-136 admet comme possible qu’une version originale des discours de Caton ait été accessible depuis Cicéron.
22 Liv. 39.42.10 : Forte epulantibus iis cum iam uino incaluissent, nuntiatum in conuiuio esse nobilem Boium cum liberis transfugam uenisse ; conuenire consulem uelle, ut ab eo fidem praesens acciperet, cf. 42.12. Caton avait lui-même en 194-193 participé, comme légat de Ti. Sempronius Longus, à une campagne contre les Ligures et les Boïens (Astin 1978, p. 54).
23 Astin 1978, p. 88-90 et p. 96-98, sur la censure de Caton ; Ferrary 2014b, p. 72-81, à propos de Pol. 20.9-10, ainsi que Desideri 2009.
24 Plut. Flam. 16.7.
25 Liv. 39.43.4-5 et surtout Plut. Flam. 19 ; Cat. 17.5-6. Bourdin 2014, part. p. 26-27 et p. 30-32 a mis en évidence les relations diplomatiques entre Rome et les peuples de Gaule Cisalpine au moment de la conquête.
26 Plut. Flam. 18.10 : Τοῦτο μὲν οὖν εἰκὸς εἰς δείνωσιν εἰρῆσθαι τῆς κατηγορίας ὑπὸ τοῦ Κάτωνος : ὅτι δὲ οὐκ αὐτόμολον ἤν, ἀλλὰ δεσμώτης ὁ ἀναιρεθεὶς καὶ ἐκ τῶν καταδίκων, ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ Κικέρων ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ περὶ γήρως αὐτῷ Κάτωνι τὴν διήγησιν ἀναθείς εἴρηκεν, en référence à Cic. Sen. 42. Carawan 1990 identifie la vie de Caton par Cornelius Nepos comme source possible de Plutarque.
27 Liv. 39.42.8. Landolfi 1990, p. 62-64 a souligné la portée morale de cette version.
28 Cf. n. 18 à 20.
29 Sen. Contr. 9.2, p. 242, l. 4-6 : Flamininus proconsul inter cenam a meretrice rogatus, quae aiebat se numquam uidisse hominem decollari, unum ex damnatis occidit. Accusatur maiestatis (édition L. Håkanson, Leipzig, Teubner, 1989).
30 Ferrary 2014a, pour le débat sur la datation. Bauman 1967, p. 30-33 cherche en vain un fondement réel à ce procès de maiestate de Flamininus, en supposant une première procédure, conduite devant les comices.
31 Mantovani 2007, p. 323-328 (part. p. 325-326 pour la citation) ; considérations voisines chez Lentano 2014, part. p. 119-120. Pour une synthèse sur les rapports entre droit romain et rhétorique, Tellegen Couperus – Tellegen, 2013.
32 Rhet. Herr. 1.21 ; Cic. Inu. 2.53-54.
33 PIR2, VIII.2, 2, 2015, n° 998. Il fut poursuivi de maiestate en 25 ob contumelias in Caesarem dictas.
34 Sen. Contr. 9.2.13 : Non quidquid peccauit aliquis in magistratu maiestatem laedit, argument développé p. 245, l. 21-246, l. 2. On se trouve proche d’un des cas envisagés dans le traité sur Les états de la cause d’Hermogène ; dans le chapitre consacré à la définition (περὶ ὅρου), 4.17-20, à partir de l’exemple fictif d’un général ayant abusé d’une jeune femme qui lui a été confiée par un homme parti en ambassade, le débat consiste à déterminer si le général doit être poursuivi « au titre des fautes publiques » (περὶ δημοσίων ἀδικημάτων) ou privées.
35 Sen. Contr. 9.2.14-15 : Si non omne non recte factum hac lege uindicari potest, an id, quod sub auctoritate publica geritur, argument développé p. 246, l. 3-20.
36 Sen. Contr. 9.2.15, p. 246, l. 16-20, cf. n. 90.
37 Synthèses chez Thomas 1991, p. 366-371 et Ferrary 2009, p. 227-230.
38 Thomas 1991, part. p. 331-335, p. 337-339 et p. 347-351 a montré comment le sens premier de maiestas implique une échelle des grandeurs comparées, donc des enjeux institutionnels en premier lieu. Ulpien mentionne aussi le fait d’avoir exécuté des otages sans ordre du Prince (Dig. 48.4.1.1, Ulp., 7, Off. procons.) ; Ferrary 2009, p. 227, n. 18 suggère que le texte portait originellement iniussu populi Romani. Mais on ne peut pas identifier cette situation avec celle de l’exécution d’un transfuge se livrant à la fides de Rome ou d’un condamné à mort.
39 Cic. Ver. 2.3.61-62, part. : Adducitur a Veneriis atque adeo attrahitur Lollius, commodum cum Apronius e palaestra redisset, et in triclinio quod in foro Ætnae strauerat recubuisset. […] Statuitur, ut dico, eques Romanus annos prope lxxxx natus in Aproni conuiuio, cum interea Apronius caput atque os suum unguento confricaret… À rapprocher de Sen. Contr. 9.2.3, p. 242, l. 30-31 ; 4, p. 243, l. 11-12 ; 9, p. 244, l. 20-24 : Quid? si per deos immortales nullo solemni die populo inspectante in foro conuiuium habuisses, non minuisses maiestatem imperi nostri? atqui quid interest, conuiuium in forum an forum in conuiuium attrahas?
40 Sur le portrait de l’accusé dans les procès de repetundis et sur le poids des arguments tirés de la uita ante acta : Rhet. Herr. 2.5 et Cic. Inu. 2.32-37, et le commentaire de Riggsby 2004.
41 Cic. Ver. 2.5.28-31, part. : Ac per eos dies, cum iste cum pallio purpureo talarique tunica uersaretur in conuiuiis muliebribus, […] locum illum litoris percrepare totum mulierum uocibus cantuque symphoniae, in foro silentium esse summum causarum atque iuris, non ferebant homines moleste ; non enim ius abesse uidebatur a foro neque iudicia, sed uis et crudelitas et bonorum acerba et indigna direptio.
42 Cic. Ver. 2.1.12 (présence de pirates prisonniers dans sa domus) ; 5.42 (négligence dans la défense de l’île contre les pirates). Le grief invoqué en 4.88, le vol d’une statue relevant du peuple romain (publicum populi Romani signum de praeda hostium captum) correspond sans conteste à un usage métaphorique.
43 E. g., Ver. 2.1.82 ; 2.5.145, en association avec la figure de Verrès comme tyran étudiée par Steel 2001, p. 30-31 et p. 34-35, cf. Sen. Contr. 9.2.6, p. 243, l. 32 – p. 244, l. 1 : O qui crudelitate omnis superasti tyrannos !
44 Cic. Ver. 2.5.86 : Stetit soleatus praetor populi Romani cum pallio purpureo tunicaque talari muliercula nixus in litore ; Sen. Contr. 9.2.24, p. 249, l. 22-24 : In socium nostrum praetor populi Romani animaduertit in priuato, nocte, tumultuario tribunali, ebrius fortasse, ne calceatus quidem, cf. aussi 17, p. 247, l. 5-6 ; sur la place de la notion d’« étiquette » dans la réflexion cicéronienne sur le uir bonus, Narducci 1989, p.141-149.
45 Butler 2002, p. 71-84.
46 Ferrary 2009, p. 238-240 : dans la Rhetorica ad Herennium et le De inuentione de Cicéron, les exemples de maiestas sont aussi invoqués pour caractériser la constitutio definitiua.
47 Hypothèse déjà esquissée par Wiseman 1979, p. 32-33.
48 Liv. 39.43.1 : Valerius Antias, ut qui nec orationem Catonis legisset et fabulae tantum sine auctore editae credidisset, aliud argumentum, simile tamen et libidine et crudelitate, peragit.
49 SC de Pisone patre, l. 49-52 (Eck et al. 1996) : Perspecta etiam | crudelitate unica, qui incognita causa, sine consili sententia plurimos ca|pitis supplicio adfecisset neq(ue) externos tantummodo, sed etiam centurionem | c(iuem) R(omanum) cruci fixisset.
50 Cf. n. 40. Suspène 2010, p. 858 insiste aussi sur la place des griefs liés au caractère inhumain de Pison (SC de Pisone patre, l. 26-27). De fait, Sénèque (Sen. Ira, 1.18.3) utilise Pison comme exemple, pour avoir sentencié injustement trois soldats.
51 Sur la notion de maiestas appliquée à la domus Augusta, Corbier 2001 ; Suspène 2010, p. 862-865 ; D’aloja, 2011, p. 175-178 ; Hurlet 2015, p. 120-121.
52 Tac. Ann. 3.66.2 : uiolatum Augusti numen, spretam Tiberii maiestatem.
53 Seager 2005, p. 135-136 considère que la saeuitia est un des chefs d’accusation du procès de repetundis de Volesus et de Silanus, tandis que l’invocation de la maiestas permettrait seulement, dans le cas du dernier, de rendre la procédure plus expéditive.
54 Bauman 1974, p. 92-99, part. p. 95. Toutefois, pour Bauman 1974, part. p. 97-99 l’expression uiolatum Augusti numen, spretam Tiberii maiestatem suggère que la divinité d’Auguste et les acta de Tibère en tant que son collègue sont mis en cause par la conduite de Silanus. Plus simplement, il me semble que la maiestas de Rome est désormais identifiée à celle de l’empereur comme instance du pouvoir, non comme personne, d’où la mention des deux seuls empereurs connus en 22, une différence étant établie dans leurs statuts institutionnels et religieux respectifs, dans ce texte comme dans le SC de Pisone patre, l. 68-70 (Suspène 2010, p. 863-864 et n. 74).
55 Tac. Ann. 3.66.2, cf. respectivement Alexander 1990, n° 1, p. 3 (le procès de Galba n’est pas de repetundis mais devant le peuple) ; n° 9, p. 7 et n° 94, p. 49-50.
56 Ap. Ib. 60.254 : Ἀπιστίᾳ μὲν ἀπιστίαν μετιών, οὐκ ἀξίως δὲ Ῥωμαίων μιμούμενος βαρϐάρους. Pour Caton, Astin 1978, p. 111-113 (ORF2 196-198).
57 PIR2, VIII.2, 2015, n° 150 : cos. ord. 5 ; procos. Asiae 11-12. Tac. Ann. 3.68.1 : Tiberius quae in Silanum parabat quo excusatius sub exemplo acciperentur, libellos diui Augusti de Voleso Messala eiusdem Asiae pro consule factumque in eum senatum consultum recitari iubet.
58 Sen., Ira 2.5.5 : Volesus nuper sub diuo Augusto proconsul Asiae, cum ccc uno die securi percussisset, incedens inter cadauera superbo uultu, quasi magnificum quiddam conspiciendumque fecisset, graece proclamauit : « O rem regiam ! ».
59 Thomas 1991, p. 374-380, part. d’après Tac. Ann. 1.72 et Suet. Aug. 55.
60 Ferrary 1983, p. 563 ; Thomas 1991, n. 13, p. 337 et p. 373.
61 Brunt 1990b, p. 65-66.
62 Santalucia 2009b. Venturini 2009, part. p. 320-325 observe que le chef d’accusation de repetundis évolue de toute façon à partir de Sylla vers un procès rei publicae causa.
63 Aspect déjà mis en avant par Levick 1999, p. 145-146, dans son chapitre consacré à la maiestas sous Tibère (p. 142-159).
64 Hurlet 2012.
65 Rivière 2002, p. 418-423 a replacé les délations, particulièrement celles conduisant à des procès de majesté, dans la perspective de la concurrence au sein de l’aristocratie.
66 Foucault 2001, e. g. p. 80 : « Se soucier de soi semble bien n’avoir plus pour raison d’être une activité particulière, celle qui consiste à gouverner les autres » ou p. 170-172. Les considérations (p. 137-139 ou p. 144-158) sur Sénèque ou Pline le jeune ignorent le rôle de ces derniers au sein de l’État et réduisent la philosophie à une simple « pratique sociale » ou à l’illustration d’un principe d’« auto-finalisation du soi ». Sur l’absence chez Foucault de considérations sur les élites politiques romaines, Dubouloz 2013, p. 51-53. Foucault 2001, p. 191-194 n’envisage le souci de soi dans sa dimension politique que dans le cas du Prince. Voir déjà les réserves de Hadot 2002b.
67 PIR2, II, 1936, n° 106 et PIR2, VIII.2, 2015, n° 145 (Messalinus?), cos. ord. 20.
68 Tac. Ann. 3.33-34.
69 Tac. Ann. 3.33.1 : Inter quae Seuerus Caecina censuit ne quem magistratum cui prouincia obuenisset uxor comitaretur, multum ante repetito concordem sibi coniugem et sex partus enixam, seque quae in publicum statueret domi seruasse, cohibita intra Italiam, quamquam ipse plures per prouincias quadraginta stipendia expleuisset. On peut penser à une allusion à la priorité donnée durant le Principat aux hommes ayant des enfants dans l’attribution des magistratures et des gouvernements provinciaux, cf. Moreau 2017, 6.1.4 (ces dispositions ne relèvent sans doute pas des lois matrimoniales d’Auguste).
70 Wiseman 1979, p. 27-40. Sur la portée morale de l’œuvre de Tacite, Syme 1958, II, p. 474-478 et Kapust 2011, p. 149-153
71 Tac. Ann. 3.32.2, cf. PIR2, I, 1933, n° 363, cos. 11 ; procos. Asiae 26/27.
72 Sen. Contr. 9.2.2, l. 20-21, p. 242 : In hoc tecum uxorem non misimus? Vt salua prouincia sit, optemus meretrici bonam mentem.
73 Marshall 1975 ; sur un projet de sénatus-consulte établissant la solidarité des magistrats devant le tribunal de repetundis vis-à-vis des agissements de leur femme au détriment des provinciaux : Tac. Ann. 4.20.4.
74 Tac. Ann. 3.33, part. 4 : Cogitarent ipsi, quotiens repetundarum aliqui arguerentur, plura uxoribus obiectari : his statim adhaescere deterrimum quemque prouincialium, ab his negotia suscipi, transigi… à comparer e. g. à Sen. Contr. 9.2.7, p. 244, l. 3-4 : In eodem triclinio uideo praetorem amatorem, scorta, caedis ; et meretrix praetori, praetor prouinciae imperat.
75 Liv. 34.1-7, part. 2.1 (Caton) : Si in sua quisque nostrum matre familiae, Quirites, ius et maiestatem uiri retinere instituisset, minus cum uniuersis feminis negotii haberemus, cf. D’aloja 2007, part. p. 294-298, sur la notion d’imbecillitas féminine. Thomas 1983, p. 335-336 a montré que l’idée de hiérarchie est à l’origine de la conceptualisation de la majesté.
76 Tac. Ann. 3.34.3 : At quasdam in ambitionem aut auaritiam prolapsas. Quid? ipsorum magistratuum nonne plerosque uariis libidinibus obnoxios? Non tamen ideo neminem in prouinciam mitti, cf. Sen. Contr. 9.2.16, p. 246, l. 22-25 : ‘At tamen factum ipsum turpe est’. Sed multa alia, nec ideo illis maiestatis laeditur. Nemo paene sine uitio est : ille iracundus est, ille libidinosus. Non tamen, si quid in aliquo mutatum malis, eo statim maiestas laeditur.
77 Tac. Ann. 3.34.2 : Multa duritiae ueterum <in> melius et laetius mutata ; neque, enim, ut olim, obsideri Vrbem bellis aut prouincias hostiles esse ; et pauca feminarum necessitatibus concedi… ; 4. Placuisse quondam Oppias leges, sic temporibus rei publicae postulantibus : remissum aliquid postea et mitigatum, quia expedierit. Frustra nostram ignauiam alia ad uocabula transferri : nam uiri in eo culpam si femina modum excedat, en réponse à Tac. Ann. 3.33.4.
78 Foucault 1983, p. 195-247.
79 Tac. Ann. 3.34.6.
80 Tac. Ann. 3.36-39.
81 Sur le rôle idéologique des femmes de la domus Augusta, Cenerini 2013 et 2016.
82 Tac. Ann. 3.24.2-4, commenté par Bauman 1967, p. 198-245, dont les arguments ne sont peut-être pas tous également convaincants, en particulier dans le choix d’ancrer la maiestas d’Auguste dans son statut religieux ou civil (notamment son statut de pater patriae).
83 Pani 1992, p. 65-82, sur le statut du Prince par rapport aux notions de public et de privé ; sur maiestas et exemplarité de la domus Augusta, Corbier 2001, p. 184-186 et p. 190-193 ; Fanizza 2001, p. 76-84, à propos de Tac. Ann. 3.70 (intervention du juriste C. Ateius Capito en 22, à propos d’un procès de maiestate relatif à la transformation d’une statue de Tibère en argent en objet de vaisselle) montre aussi comment le caractère privé de la personne du Prince fait objet de débat.
84 C’est aussi la conclusion de la note critique de Späth 1999, p. 1147-1151, en particulier à propos de Barghop 1994.
85 Tac. Ann. 3.32.2 et 35.1-3.
86 Kennedy 1972, p. 319-321. De même, les progymnasmata rhétoriques grecs du IVe s. d. n.è. (Aphtonios le sophiste, Exercices préparatoires, 13.3 ; Pseudo-Hermogène, Exercices préparatoires, 11.5 et 8) font entrer, dans la discussion, des principes comme le souverain bien, à côté du légal, du juste, de l’opportun et du possible.
87 Je m’oppose ici à la lecture de Connoly 2007, p. 242-254, qui considère le positionnement des déclamateurs augustéens en termes de résistance ; cela est paradoxal, quand la thèse de son ouvrage est au contraire que la rhétorique est un instrument de construction et de mise en scène de l’ethos aristocratique.
88 Sen. Contr. 1.pr.12, avec le commentaire de Kennedy, 1972, p. 312-322.
89 Hadot 2002a, p. 38-47 ; pour un exemple, Sen. Ira 3.36.
90 Sen. Contr. 9.2.15, p. 246, l. 16-20, part. : Is laedit populi Romani maiestatem, qui aliquid publico nomine facit (…) : imperator <turpe> foedus percussit : uidetur populus Romanus percussisse et continetur indigno foedere. Nunc nec uiribus quicquam populi Romani detractum sit nec opinioni ; <ipsi> enim imputatur, si quid fecit, non populo Romano.
91 Cic. Off. 3.109 : T. Veturius Calvinus, Sp. Postumius Albinus, cos. 321 ; Ti. Numicius, Q. Maelius, tr. pl. 320 ; C. Hostilius Mancinus, cos. 137.
92 Cic. Off. 3.110 : – At non debuit ratum esse quod erat actum per uim. – Quasi uero forti uiro uis possit adhiberi. C’est de Regulus qu’il est question et l’altercatio poursuit l’argument des § 107-108 à propos du respect des engagements pris vis-à-vis de l’ennemi.
93 Cic. Off. 3.99-115, et le commentaire de Dyck 1996, p. 483-488 sur le sens général du passage.
94 D’après Gendre – Loutsch 2001, p. 140-141, cette fin de la vie de Regulus, absente chez Polybe, n’est pas attestée avant C. Sempronius Tuditanus, à la fin du IIe s. a. n.è. (Gell. 7.4.1-4 = fr. 5 Chassignet).
95 Cic. Off. 3.99-100. L’expression causa Reguli se trouve dans Cic. Att. 16.11.4, du 5 nov. 44.
96 Cic. Off. 3.99.
97 Cic. Off. 3.111 et surtout 113-115, à propos de l’exemple inverse, celui de Romains libérés par Hannibal après Cannes et qui usent de leur ruse pour ne pas tenir leur promesse de revenir à lui en cas d’échec des négociations.
98 Cic. Off. 3.107-108.
99 Cic. Off. 3.110, part. : Non enim suo iudicio stetit, sed suscepit causam ut esset iudicium senatus ; cui ni ipse auctor fuisset, captiui profecto Poenis redditi essent ; ita incolumis in patria Regulus restitisset. Quod quia patriae non utile putauit, idcirco sibi honestum et sentire illa et pati credidit.
100 DS 24.12.1-3.
101 Sen. Contr. 9.2.13, p. 245, l. 25-26 (Montanus Votienus) : Priuatus potest accusari maiestatis laesae, si quid fecit, quo maiestatem populi Romani laederet.
102 Hermogène, Les états de la cause, 5.4 : Ἂν ἀδικεῖν δημοσίᾳ οἱ καὶ δημόσια πράττοντες, οἱ δὲ ἰδιῶται οὐδέν.
103 Sen. Contr. 9.2.15, p. 246, l. 20-22 : At ex te ceteros aestimant. Non ; nam et ante hunc alii fuerunt, ex quibus aestimari possit, et post hunc erunt. Et singolorum uitia nemo urbibus adscribit.
104 Cic. Off. 1.124 : Est igitur proprium munus magistratus intellegere se gerere personam ciuitatis debereque eius dignitatem et decus sustinere, seruare leges, iura discribere, ea fidei suae commissa meminisse.
105 Thomas 2011, p. 106, n. 5.
106 Cic. Off. 3.107-124, commenté par Lévy 2006.
107 Jos. B.J. 2.351-354, part. 352 : Φέρε δ’εἶναι τοὺς Ῥωμαίων ὑπηρέτας ἀνηκέστως χαλεπούς· οὔπω Ῥωμαῖοι πάντες ἀδικοῦσιν ὑμᾶς οὐδὲ Καῖσαρ, πρὸς οὓς αἴρεσθε τὸν πόλεμον (« En supposant que tous les agents de la puissance romaine soient d’une intolérable dureté : ce ne sont pas tous les Romains qui vous font du tort, non plus que César, et c’est contre ces derniers que vous voulez faire la guerre ! » Trad. Α. Pelletier, C.U.F., 1980).
108 Plusieurs éléments l’interdisent : cet appel à la soumission à Rome manque son objet ; celui qui le prononce a joué un rôle trouble durant la guerre ; enfin les arguments sont pour le moins discutables. Je synthétise ici les réflexions de Mason 2008, part. p. 265-268.
109 Mason 2005. L’expression προυθέμην ἐγὼ τοῖς κατὰ τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν (Jos. B.J. 1.3) fait des provinciaux (hellénophones) les lecteurs idéaux du livre, cf. Jos. B.J. 1.6.
Auteur
Université d’Aix-Marseille, Centre Camille-Jullian (UMR 7299), MMSH, julien.dubouloz@univ-amu.fr
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