Desktop versionMobile version

La Curie romaine de Pie IX à Pie X

 | 
François Jankowiak

Deuxième partie. La curie romaine, gouvernement sans État (1871-1914)

Chapitre 6. La Curie romaine transfigurée (1904-1917)

Full text

  • 1 Le critique anglais Jessopp avait établi, dans une série d’articles donnés en 1895 pour The Ninetee (...)
  • 2 Cette devise du pontificat de Pie X, tirée de l’épître de saint Paul aux Éphésiens (1 :10), figurai (...)
  • 3 Ph. Levillain, « Achille Ratti Pape Pie XI », art. cit., p. 7. L’idée d’une rupture ou, du moins, d (...)
  • 4 Trad. fr. dans Rome, 4, avril 1904, p. 97-108, extrait cité p. 99.
  • 5 Idem, p. 102.

1Le terme de transfiguration retenu ici appelle une explication, voire une justification, particulières. Incongru s’agissant d’un travail scientifique, il paraît impropre à décrire une réalité institutionnelle, même si la Curie romaine nourrit parfois d’elle-même l’idée d’une bureaucratie céleste, commune, précisément, sous d’autres cieux1. Le mot d’ordre donné par Pie X, à l’ouverture de son pontificat, d’omnia instaurare in Christo, aspirant ainsi à donner, en suivant la voie de la sainteté2, une nouvelle unité à l’Église, contenait en filigrane le projet d’une refonte de certains pans de la discipline ecclésiastique. Ces perspectives, qui confirment au passage que « un nouveau pape est un héritier indépendant »3, trouvent une traduction et donnent un nouveau visage, en l’espace d’un peu plus d’une décennie de pontificat, à la liturgie, aux études bibliques, à l’organisation du diocèse de Rome, à la discipline sacramentelle, au droit canonique, au gouvernement central de l’Église enfin. L’ensemble de ces réformes, qui pour certaines d’entre elles atteignent à la refondation, comporte, sans paradoxe, des références et des révérences. Promulguée à l’occasion du treizième centenaire de la mort de Grégoire le Grand, l’encyclique Jucunda sane du 12 mars 1904 insista sur le rôle civilisateur d’un pape ayant remédié au « désordre des affaires publiques » régnant lors de son accession au pontificat, et sur les aspects italiens de l’œuvre de Grégoire : « À bon droit, Grégoire put être appelé le sauveur et le libérateur de l’Italie [face aux empereurs byzantins et aux Lombards], de sa terre, comme il aimait à l’appeler »4. Sans faire directement mention du pouvoir temporel ni revendiquer une souveraineté territoriale précise – ce qu’il avait fait dans l’encyclique E supremi apostolatus du 4 octobre précédent, Pie X annonça son intention de se placer dans cette lignée en déclarant vouloir « sauvegarder en leur intégrité, par tous les moyens, les droits et les privilèges dont le Pontificat romain est le gardien et le défenseur devant Dieu et devant les hommes »5.

  • 6 Ainsi B. Bertoli, « La Chiesa di Venezia dalla caduta della Repubblica alle soglie del Novecento », (...)
  • 7 Y.-M. Hilaire (dir.), Histoire de la papauté. 2000 ans de missions et de tribulations, Paris, 1996, (...)
  • 8 ASV. Spoglio Rampolla, b. 1, ‘Circolare’ ai membri del Sacro Collegio sul modo di comportarsi dopo (...)
  • 9 Idem, f. 2r.
  • 10 A. C. Jemolo, Chiesa e Stato..., op. cit., p. 505.
  • 11 Le 10 février 1910, la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, se penchant sur l (...)

2Cet aspect de continuité, reposant sur un retour aux origines, semble avoir été sinon ignoré, du moins sous-évalué par une historiographie portée à considérer que la question du temporel, de sa récupération ou de sa reconquête avait pour Pie X une importance désormais historique qui n’exigeait plus une lutte acharnée6. Pour beaucoup, l’ancien patriarche de Venise ne ressemblerait pas à son prédécesseur, « intellectuel traditionaliste qui [vécut] dans une cour d’Ancien Régime »7. Cette tendance de fond émerge progressivement, tendant à dépasser les manifestations officielles de défiance envers l’Italie, dont la papauté elle-même reconnut à l’occasion qu’elles étaient venues « quasiment à constituer une tradition » (che poi vennero quasi a costituire una tradizione). Cette expression, qui figure dans la circulaire adressée le 1er mai 1906 par le cardinal doyen du Sacré Collège, Luigi Oreglia di Santo Stefano, aux « membres du Sacré Collège sur la manière de se comporter à la suite de la funeste occupation de Rome », entendait d’abord mettre en garde les cardinaux contre le risque de voir se répandre dans l’opinion publique le sentiment que « les défenseurs les plus naturels des droits du Saint-Siège puissent, petit à petit, accepter et entériner le nouvel ordre des choses »8. S’en prenant à ceux qui avaient participé à des réceptions officielles et cru pouvoir maintenir des liens amicaux avec le Quirinal, le cardinal Oreglia indiquait qu’à cet égard, le doyen du Sacré Collège avait la responsabilité particulière, « à raison précisément de son office », de faire en sorte que la conduite de ses collègues demeure irréprochable9. Les revendications « désormais platoniques »10 du pouvoir temporel répondirent à un plan de communication, au sens où la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires l’entendit et le mit au point en 191011.

  • 12 A. Baudrillart, Carnets 1914-1918, op. cit., p. 564 (passage du 27 août 1914). Le P. Ginocchi (1860 (...)
  • 13 I. Daniele, San Pio X. Alunno del seminario vescovile di Padova (13 novembre 1850 – 14 agosto 1858)(...)
  • 14 R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 113.

3L’utilisation du registre de la tradition apparaît comme l’une des formulations permettant de caractériser un pontificat comme politique ou religieux, avec le retentissement qu’elle suppose sur un style de gouvernement. Lorsque le P. Ginocchi affirme qu’« avec Léon XIII, il n’y avait qu’à lui parler de sa gloire, et il tombait tout de suite. Avec Pie X, il faut le persuader que, s’il ne fait pas ce qu’on veut lui faire faire, il commettra un péché mortel »12, il se place clairement dans cette dualité qui, même indépendamment de la question temporelle, se pose et – à un degré variable – s’impose à tout successeur de Pierre. Dans le cas de Pie X, les arguments retenus en faveur d’une dominante religieuse et spirituelle du pontificat insistent sur la formation du prêtre Sarto au séminaire diocésain de Padoue13, à partir de 1850, dans des conditions disciplinaires assez dures qui le faisaient aussi considérer comme l’un des meilleurs séminaires italiens du temps14. Plus nettement encore, les sources mettent en avant une longue et riche expérience pastorale, à Mantoue puis à Venise, qui aurait donné au futur Pie X une conscience claire des difficultés de l’Église de son temps, lui épargnant du même coup les défauts de perception et les déformations intellectuelles propres au milieu romain.

  • 15 G. Thuillier, Pour une histoire de la bureaucratie..., op. cit., p. 68 ; voir aussi le chapitre int (...)
  • 16 Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 17.
  • 17 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 17-18. Le même auteur écrit ailleurs que « Léon XIII ava (...)

4Précisément, le fait que Pie X soit demeuré éloigné de la Curie et de ses usages – argument qui, par contraste, fut rarement employé à propos de Léon XIII, pape plus politique dont l’expérience pastorale antérieure est interprétée à l’aune de l’hostilité d’Antonelli et donc considérée comme imposée ou accidentelle – le posait comme l’un des seuls responsables de l’Église qui fût capable d’entreprendre et de faire aboutir des réformes d’envergure. Cette configuration put correspondre, parmi les conditions identifiées par G. Thuillier d’une « révolution administrative », au cas de « l’influence d’un nouveau décideur, d’une personnalité qui bouleverse tout à son arrivée, change les missions, les hommes, élargit l’influence »15. En 1912, Aventino recourait à ce type d’explication : « Nommé curé à Timbolo, l’abbé Sarto eut pour chef Mgr Zinelli, évêque de Trévise, ex-professeur de littérature italienne au séminaire de Venise, connu pour sa solide doctrine et son vaste savoir, son énergie et sa force de caractère ; ce prélat, issu d’une noble famille vénitienne, avait une grande idée de réforme et de gouvernement que Pie X appliqua dans ses diocèses de Mantoue et de Venise ; elle lui sert encore aujourd’hui d’inspiratrice »16. Giuseppe Sarto se serait ainsi formé une idée vénitienne de l’Église, dans laquelle le pape devait incarner d’abord le patriarche, père et pasteur des fidèles, préoccupé du salut de son troupeau. Pour un grand nombre de commentateurs, cette conception et cette sensibilité se seraient révélées décisives dans le contexte particulier du conclave de 1903 où beaucoup aspiraient à de nouvelles orientations et à un mode de gouvernement moins autoritaire. Comme le rapporte M. Pernot, « il nous faut, disaient les uns, un pape religieux. Nous n’avons que faire d’hommes d’État et de diplomates, précisaient quelques autres : l’Église catholique a besoin d’un évêque, d’un ‘ministre de l’Intérieur’, mais elle peut fort bien se passer d’un ministre des Affaires étrangères »17.

  • 18 Auteur d’une composition dédiée à Pie X, un certain E. Kerbak, administrateur de la typographie de (...)
  • 19 Cette difficulté, pour le ou les secrétaires d’État du pape défunt, de se démarquer d’une ligne don (...)
  • 20 Dans l’atmosphère et les rapports de force du temps, « il semblait impossible que Rampolla ne devin (...)
  • 21 Voir P. Blet, « La diplomatie française et l’élection de Pie X », dans Pro Fide et Iustitia. Festsc (...)
  • 22 A. de Waal rapportait en 1904 l’anecdote suivante : « On raconte que le cardinal Parocchi, ami inti (...)
  • 23 Rapport du commissaire du Borgo, Alfredo Angelucci, au ministre de l’Intérieur, 20 juillet 1914, da (...)
  • 24 Le pape Pie X, op. cit., p. 61.

5Ces prédispositions du Sacré Collège n’empêchèrent pas la surprise suscitée par l’élection de Giuseppe Sarto au souverain pontificat18. Dans l’incertitude des premiers temps qui suivirent la disparition de Léon XIII, le Sacré Collège (composé de trente-huit Italiens et vingt-quatre étrangers, dont sept Français et, pour la première fois, un Américain) avait paru enclin à se prononcer en faveur d’un cardinal de Curie. Les noms les plus souvent cités étaient ceux de Rampolla, homme fort de la seconde moitié du pontificat précédent et, comme tout secrétaire d’État, prisonnier en un certain sens de la continuité qu’il incarnait19, de Serafino Vannutelli20, de Girolamo Gotti, parfois désigné comme le candidat du pape défunt21, de Lucido-Maria Parocchi, qui aurait eu la préférence du patriarche de Venise22, ou encore de Domenico Ferrata, dont le secrétaire particulier, Mgr Nicolò, « se trouve en permanence au Vatican... ce qui est assez significatif »23. La réflexion d’A. de Waal selon laquelle « un cardinal qui depuis son ordination sacerdotale avait toujours été dans le ministère, et qui de simple vicaire était devenu curé, puis chanoine, évêque et finalement patriarche de Venise, [dut] paraître, surtout aux cardinaux préposés à la direction d’un vaste diocèse, beaucoup plus apte à diriger l’Église que des cardinaux de curie, comme le cardinal Rampolla, élevé et vieilli dans la diplomatie, et le cardinal Gotti, savant religieux attaché au Vatican »24, relève de la reconstruction a posteriori.

  • 25 Rome, n° 5, 8 mai 1904, p. 132.
  • 26 Pie X, allocution consistoriale du 9 novembre 1903, trad. M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p (...)
  • 27 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. xx.

6Il serait toutefois intéressant de confronter de façon plus serrée les modes d’exercice réel du pouvoir avec les images globales des différents pontificats retenues par l’historiographie. En ce sens, l’observation de la revue Rome à propos de Grégoire le Grand vaut sans doute pour l’ensemble de l’histoire de la papauté : « “Il fut donc un pape politique, non un pape religieux”, diront peut-être certains esprits de notre temps, enclins à de semblables distinctions, aussi subtiles que fragilement fondées. C’est une erreur : un pape est nécessairement amené à toucher aux questions politiques lorsqu’il discute et précise les rapports de l’Église et des puissances civiles ; il est, de même, infailliblement conduit à se préoccuper des intérêts religieux, dogmatiques, moraux ou disciplinaires ; tout Pontife romain, en vertu même de sa mission, est simultanément politique et religieux »25. Or, dès le 9 novembre 1903, lors d’une allocution consistoriale, Pie X s’employa à définir le champ d’intervention du magistère comme de la Curie romaine : « Nous savons que Nous déplairons à quelques-uns en affirmant que Nous entendons aussi Nous occuper des affaires politiques. Cependant, quiconque juge les choses avec sérénité reconnaîtra que le Souverain Pontife ne peut pas séparer la politique du magistère qu’il exerce sur la foi et sur les mœurs. En outre, puis-qu’il est le chef et le directeur d’une société parfaite : l’Église, le pape doit vouloir entretenir de bonnes relations avec les princes des États et les gouverneurs de la chose publique, faute de quoi il ne serait pas en mesure d’assurer aux catholiques, toujours et partout, la sécurité et la liberté »26. L’encyclique Il fermo proposito, publiée le 12 juin 1905, rappela qu’en intervenant dans la sphère politique, l’Église ne sortait pas de son domaine, dans la mesure où les lois et les constitutions des États modernes étaient en grande partie son œuvre. De ce point de vue, le gouvernement pontifical poursuivait la défense d’un patrimoine par la Curie : on peut sans doute poser ici une hypothèse d’explication de l’attitude de Rome sur les questions biblique et liturgique, fondé sur l’empire des sources les plus anciennes. Les arguments avancés dans ce domaine – l’antiquité des pratiques et des rituels – peuvent être rapprochés de ceux qui avaient accompagné, au cours des décennies précédentes, la défense du pouvoir temporel. Le Syllabus était à la fois un guide et un arsenal. Ce qu’affirmait en 1912 Ce qu’on a fait de l’Église : « Nous sommes las de voir l’Église [...] réduite au rôle de bureaucratie jalouse des pouvoirs qui lui restent et avide de reconquérir ceux qu’elle n’a plus »27.

7De cette lente et profonde recherche qu’on osera qualifier d’identitaire se dégagent un certain nombre d’épisodes ou d’éléments saillants formant la partie émergée ou extériorisée de l’histoire du pontificat de Pie X, la plus aisément saisissable par l’historiographie. Les premiers motifs de la restauration globale annoncée (qui fut, dans l’esprit du pape, politique car religieuse) trouvèrent très tôt, dans une atmosphère curiale globalement ouverte aux réformes, des voies d’élaboration et de mise en œuvre ; celles-ci furent assez spécifiques pour caractériser un style de gouvernement associant une réelle détermination au changement et la volonté de consolider les principes et les acquis de la tradition, dès lors qu’ils étaient susceptibles de servir ce dessein (section I). L’affermissement du socle pastoral, sacramentel, liturgique et scripturaire permit de mener à bien les deux entreprises, intimement liées entre elles, de refonte de la Curie romaine par la constitution Sapienti consilio promulguée le 29 juin 1908 (section II) et de codification du droit canonique qui, officiellement entamée dès mars 1904, constitue l’un des fils rouges du pontificat (section III).

1– PIE X ET LE GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE

1.1. Le premier réformisme

  • 28 On dispose d’assez peu d’informations sur la personnalité et la carrière de ce prélat ; dans la not (...)
  • 29 Dans Riforma religiosa e Curia romana..., op. cit.
  • 30 Le document, composé d’environ 70 feuillets d’une écriture très serrée et médiocrement lisible, est (...)
  • 31 Pio X. Suoi atti..., op. cit., f. 1r.
  • 32 Idem, f. 1v.
  • 33 Voir supra, p. 57-58.
  • 34 L. Bedeschi, Riforma religiosa e Curia romana..., op. cit., p. 14.
  • 35 En témoignent par exemple les opuscules de Giacomo Mazzotti (Siamo anticlericali perché siamo crist (...)

8Le résultat inattendu de l’élection pontificale, relayé par les annonces rapprochées de réformes, stimula sans conteste, en dehors de la Curie mais aussi en son sein, une floraison de projets et de pamphlets souvent directement adressés au pape et qui reprenaient la plupart des critiques ayant émaillé la fin du pontificat de Léon XIII. L’opuscule Pio X. Suoi atti e suoi intendimenti, probablement rédigé dans les années 1903-1905 par Mgr Giovanni Pierantozzi, minutante attaché à la secrétairerie d’État depuis 1878, est emblématique de cette production28. Sa valeur est exceptionnelle à plusieurs titres. Il s’agit d’un témoignage venu de l’intérieur, qui porte sur le gouvernement central de l’Église et sur la situation religieuse du catholicisme dans sa globalité un regard acéré, qui n’évite pas toujours la caricature – toujours très imagée – ni les redites ; même s’il faudrait pouvoir faire la part des motivations personnelles de son auteur, ce manuscrit (qui a fait l’objet d’une publication partielle par L. Bedeschi29) demeure un document de première importance pour mesurer la teneur et la vitalité d’un réformisme ad intra au début du siècle30. Pierantozzi présente son projet sous la forme du récit d’une conversation au long cours qu’il aurait entretenue avec « un vieux et brave prélat » s’appliquant à décrire « les désordres régnant au sein de la Curie romaine, dans les diocèses et plus ou moins dans toute l’Église »31. Pressentant que cet état des lieux risquait de déplaire à Léon XIII, le projet retrouve son actualité à la faveur de l’élection de Pie X, dépeint comme animé « d’un caractère résolu, d’un zèle vraiment apostolique et des intentions les plus droites »32 ; de plus, « dans les conditions où se trouvent actuellement l’Église et le Saint-Siège, l’un et l’autre ont tout à gagner et rien à perdre de telles réformes » (f. 26v). Or, il apparaît indispensable d’éclairer le pape sur les « véritables besoins de la Curie et de l’Église » (f. 1r). S’inspirant du Piano di riforma rédigé au temps de Pie VII par le cardinal G. A. Sala33, dont Mgr Pierantozzi décrit par le menu les vicissitudes, le libelle critique surtout la prélature, trop habituée à « voler sans ailes au milieu des personnages plus élevés », les cardinaux (f. 4r) et le comportement de prêtres « trop journalistes » (f. 14v) ayant voulu « introduire dans l’Église le libéralisme en soutane » (f. 17v). C’est à travers la dénonciation de déviances individuelles, entraînant elles-mêmes la dérive des institutions, que ce courant réformiste entreprenait le procès des structures de l’administration centrale du gouvernement de l’Église, accusées d’archaïsme technique et de « talmudisme »34 dans l’interprétation des décisions tridentines ; on peut y reconnaître un signe supplémentaire de la vitalité du courant anticurialiste, voire anticlérical, au sein du monde catholique35.

  • 36 [A. Ghignoni], Riforme ! !... Note critico-polemiche..., op. cit., p. 391.
  • 37 Ibidem.
  • 38 Bonomelli à Rampolla, 19 décembre 1908, dans Carteggio Scalabrini Bonomelli..., op. cit., p. 228.

9Hors de ce contexte particulièrement hostile à la Curie, de nombreux opuscules circulèrent pour propager l’idée générale selon laquelle « l’action de l’Église, particulièrement aujourd’hui, doit avoir un caractère plus universel et spirituel »36. Les congrégations romaines étaient appelées à prendre en considération ce principe, « au lieu de se limiter à une action purement coercitive et disciplinaire, et à résoudre des affaires auxquelles la sagesse des évêques est le plus souvent à même d’apporter la solution »37. Mgr Bonomelli proposa en ce sens de convoquer « un grand concile universel, qui discuterait rapidement, publiquement, librement les problèmes majeurs de la vie religieuse de la façon la plus large [et] attirerait sur l’Église l’attention du monde, la foi, ouvrirait de nouvelles voies »38. Pour nombre d’observateurs, liberté et largesse de vues faisaient cruellement défaut à des ecclésiastiques qui depuis trente-cinq ans avaient tiré gloire de leur réclusion au Vatican. L’esprit de Pie X, lui, était demeuré libre ; cette liberté fondait l’espoir de changements majeurs.

  • 39 « Noi proibiamo a tutti e a ciascuno dei Cardinali [...] e parimenti al Segretario del Sacro Colleg (...)
  • 40 Sur le contexte politique du conclave de 1903, on dispose désormais de la synthèse de L. Trincia, C (...)
  • 41 J. Guthlin, sous le nom de plume de Lucius Lector, tirerait prétexte de cet incident pour dénoncer (...)
  • 42 Sur la nature juridique du droit d’exclusive au conclave, voir l’analyse approfondie de S. Pivano, (...)
  • 43 Rome, 2, février 1904, p. 62.
  • 44 Cf. ASV. Segr. Stato. Protocolli, vol. 481, n. 12837.
  • 45 Sur ce système, cf. N. Del Re, « L’abolizione del modo per acclamationem nell’elezione papale ed i (...)
  • 46 Constitution Vacante sede apostolica, § 1. Cette disposition sera entérinée sans modification dans (...)
  • 47 A. Molien, « Cardinal », art. cit., col. 1327.

10L’exigence de liberté s’exprima d’abord dans le domaine de l’élection pontificale. Sensible aux difficultés rencontrées sede vacante au décès de Léon XIII, Pie X condamna, par la constitution Commissum Nobis du 20 janvier 1904, le droit d’exclusive au conclave, exercé en 1903 à l’encontre du cardinal Rampolla del Tindaro, secrétaire d’État « sortant » jugé trop favorable à la France par l’empereur François-Joseph d’Autriche39. Porté à la connaissance du conclave par le cardinal Puzyna, archevêque de Cracovie40, ce fut le dernier cas de recours à cette faculté traditionnellement laissée – bien qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une approbation formelle de la part du Saint-Siège – aux principales puissances catholiques41. Cette question suscita un débat ; il ne s’agissait pas d’une suppression, comme beaucoup l’écrivirent, du droit d’exclusive ou du vœu-veto, car la coutume42, selon les règles du droit canonique, n’était légitime qu’à condition d’être sanctionnée par l’autorité suprême de l’Église. Or les constitutions précitées de Pie IX In hac sublimi et Consulturi avaient déjà écarté toute intervention des pouvoirs laïcs au conclave. Comme l’écrivait alors la revue Rome, « de cette constatation que le Sacré Collège, désireux de perpétuer l’harmonie entre le Saint-Siège et les puissances, a quelquefois évité de heurter de front leurs antipathies, il serait excessif de tirer argument en faveur d’un prétendu droit si souvent dénié pour le chef de l’Église »43. La constitution Vacante Sede Apostolica, promulguée le 25 décembre 190444, abolit l’accessus, système particulier permettant à un certain nombre de cardinaux de donner leur suffrage à un candidat en faveur duquel s’étaient déjà prononcé les autres électeurs ; ils utilisaient pour ce faire un bulletin spécial sur lequel, au lieu de la formule traditionnelle Eligo in Summum Pontificem R.mum Dominum meum D. Cardinalem N. N., était inscrite la phrase Accedo R.mo Domino meo D. Cardinali N. N.45. La constitution de Pie X remplaça ce mécanisme par un second scrutin devant se dérouler juste après le premier, dans le cadre des deux réunions électorales quotidiennes du conclave. Par ailleurs, n’appartenant pas au Sacré Collège de modifier les droits de la papauté ni de modifier la législation canonique, fût-ce pour un cas particulier et par voie de dispense, le texte rappelait que « le collège des cardinaux n’a aucun pouvoir, ni juridiction en ce qui appartenait au souverain pontife pendant sa vie ; il n’a pas le droit de faire grâce, ni justice, ni de mettre à exécution ce qui était décidé par lui ; il doit réserver tout cela au futur pontife »46. Son autorité se bornait à l’exécution des affaires urgentes qui ne sauraient être différées jusqu’à l’élection, dans la mesure où, comme l’observait A. Molien, « la primauté n’a pas été promise à un corps moral, mais à Pierre et à ses successeurs »47.

  • 48 Voir supra, Partie II, chap. 2, p. 489 (septembre 1878).
  • 49 Pie X, motu proprio Romanis Pontificibus du 17 décembre 1903, trad. fr. dans Rome, 2, février 1904, (...)
  • 50 « [...] ut servatis ex integro rationibus et formis, quae in electione Episcoporum pro locis Sacris (...)

11Le motu proprio Romanis Pontificibus du 17 décembre 1903 unit au Saint Office la congrégation pour l’élection des évêques en Italie, créée au début du pontificat de Léon XIII48 « dans le but de concentrer dans cet important dicastère la question délicate du choix et de la promotion des évêques » de la péninsule. Pie X indiqua que cette congrégation cardinalice spéciale, dont « l’expérience [avait] montré les effets salutaires », méritait une attention toute particulière en vue « de la développer et de la perfectionner » et que lui-même, dès son arrivée « au gouvernement de l’Église universelle », y attachait une grande importance49. Le pape rappela significativement qu’il présidait le Saint Office ; la décision de lui rattacher, « en tant qu’objet direct de son autorité » la congrégation de eligendis Italiae episcopis permettrait un contrôle immédiat de Pie X sur les nominations épiscopales italiennes mais aussi sur toutes celles ne relevant pas des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (dans le cas des pays soumis au régime concordataire) ou de la Propagande50. Cette reprise en main s’accompagnait d’une clarification des règles de procédure, à laquelle pourvoirait une instruction spéciale ; en particulier, toute vacance de siège devrait être notifiée au Saint Office « par lettre adressée au cardinal secrétaire le plus tôt possible et par la voie normale ». Les cinq membres de la commission cardinalice (S. Vannutelli, Rampolla, Di Pietro, Gotti, Ferrata) étaient adjoints au Saint Office.

12Le même souci de clarification présida, dès le 28 janvier 1904, au rattachement de la congrégation des Indulgences et Reliques à celle des Rites (motu proprio Quae in Ecclesiae bonum). Pie X fit état à cette occasion de principes de gouvernement qui dépassaient le cadre ponctuel de la réforme et esquissa un cadre d’ensemble de réorganisation de la Curie faisant appel au respect de « la raison et l’ordre naturel » :

  • 51 Pie X, motu proprio Quae in Ecclesiae bonum, 28 janvier 1904, trad. fr. dans Rome, 3, mars 1904, p. (...)

Pour que les institutions sacrées de l’Église puissent rendre le plus de services, il est surtout désirable, croyons-Nous, que celles que rapprochent, soit l’identité, soit, du moins, l’affinité et la ressemblance de leur objet, de leur esprit, de leur mission, de leur procédure, soient encore réunies et fusionnées dans un seul corps, comme le demandent la raison et l’ordre naturel, selon que les faits le prouvent quotidiennement et que l’expérience en confirme entièrement l’éclatante opportunité. En effet, ainsi que l’enseigne saint Thomas : « Plus la force est unie, plus elle est puissante, et elle est affaiblie par la séparation » ([Somme théologique], 2a 2ae, Quaest. XXXVII, a. 2, ad 3um). [...] Puisqu’il en est ainsi, afin de réaliser ce que Nous jugeons tout à fait convenir ; afin que l’espoir des fruits bénis que produisent, ainsi que tout le monde le constate, les institutions romaines, aille croissant de jour en jour [...], Nous confions à Notre cher fils L[uigi] Tripepi, cardinal de la Sainte Église Romaine, préfet de cette Congrégation des Indulgences et Reliques, la charge de pro-préfet de la Congrégation des Saints Rites51.

  • 52 Le néo-thomisme, après son triomphe sous le pontificat de Léon XIII, continua sous Pie X d’inspirer (...)
  • 53 P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes, 4, p. 867-870. Une analyse de ce décret et (...)
  • 54 P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes, 5, p. 35-44.

13Il s’agissait donc, sous l’autorité intellectuelle du Docteur Angélique52, d’une rationalisation de l’architecture des institutions romaines, conformément à un « ordre naturel » dont les contours demeurent par ailleurs mal fixés. D’autres mesures sectorielles, telle la révision des privilèges du collège des protonotaires apostoliques (motu proprio du 21 février 1905), celle du droit matrimonial fixée par l’important décret Ne Temere de la congrégation du Concile (2 août 1907)53 ou encore la modification des règles relatives au déplacement administratif des curés (décret Maxima cura du 20 août 1910)54, s’inscrivirent dans ce cadre. Ainsi certains pans du droit canonique évoluèrent parallèlement à l’entreprise de codification, sous l’impulsion des mêmes acteurs. Ils paraissent surtout avoir constitué le banc d’essai des réformes générales de la Curie et du droit de l’Église.

  • 55 Voir P. Fedele, « Acta Apostolicae Sedis », dans Novissimo Digesto Italiano, I/1, Turin, 1974, p. 2 (...)
  • 56 Définition donnée par A.-G. Cicognani, Canon Law, 1. – Introduction to the study of Canon Law, Phil (...)
  • 57 Ch. Lefebvre, « Les pouvoirs dans l’Église », art. cit., p. 197. Le principe, soutenu depuis le xvi(...)
  • 58 Can.9 : « Nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus ».
  • 59 A. A. S., 5, Rome, 1913, p. 558. Voir A. Bride, « Promulgation de la loi », dans Dictionnaire de th (...)
  • 60 Un règlement spécial de la secrétairerie d’État établi pour la direction et l’administration des Ac (...)

14Dans cette même optique, le 29 septembre 1908, la constitution Promulgandi imposa de nouvelles conditions pour la promulgation des lois ecclésiastiques, prévoyant notamment leur insertion dans un journal officiel du Saint-Siège, les Acta Apostolicae Sedis, dont la première livraison vit le jour le 1er juillet 1909. Ce fut là une mutation importante, souvent mal évaluée. Jusqu’à la fin du xviiie siècle, la publication – que le droit canonique ne distingue pas fondamentalement de la promulgation55 – était opérée par voie d’affichage, à Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, à la Chancellerie et, avant 1870, au Campo de’Fiori. Par ailleurs, à partir de 1850, de nombreuses revues de droit canonique publiaient un certain nombre de textes, parution qui, sans conférer elle-même une valeur juridique à ces documents, contribuait grandement à leur diffusion. Une partie de la doctrine admettait que la vacation des lois pontificales – période définie comme « l’intervalle qui, par concession du législateur, s’écoule entre le jour où la loi est promulguée et celui où elle devient obligatoire, afin de donner aux sujets le temps de connaître la loi »56 – s’étendait à deux mois, reprenant les dispositions de la novelle 66 de Justinien ; toutefois, les congrégations romaines s’en tenaient au lendemain même de la promulgation, selon un décret du 10 décembre 1884, à la seule exception des lois pénales, dites « irritantes », pour lesquelles un délai d’ignorance était toléré durant deux mois57. Le Code de 1917 instaura pour les lois disciplinaires (distinguées des lois dogmatiques, déclaratives du droit divin ou du droit naturel, immédiatement applicables) une vacation de trois mois, sauf disposition contraire expresse. Par ailleurs, la constitution de Pie X comme le Code laissaient la voie ouverte à d’autres modes de promulgation que le Saint-Siège pouvait estimer opportuns58 ; la secrétairerie d’État déclara ainsi, le 26 décembre 1913, que l’ensemble des lois et des constitutions contenues dans les quatre volumes des Acta Pii X devaient être considérées comme pleinement promulguées, au même titre que si elles avaient été insérées dans les Acta Apostolicae Sedis59. Portant en sous-titre la mention Commentorum officiale ou Bolletino ufficiale della Santa Sede, les Acta avaient vocation à publier tous les actes pontificaux et ceux des dicastères de la Curie, même dépourvus de valeur législative, à l’exemple du diario informant des principales audiences du pape, des nominations et des distinctions honorifiques, signalant aussi les décès de cardinaux ou d’évêques60. Ces volumes se distinguent des Acta Sanctae Sedis, fondés en 1865 par le théologien et canoniste Pietro Avanzini (1832-1874), qui conservèrent un caractère privé jusqu’au 23 mai 1904 où, par rescrit de la Propagande, ils furent déclarés « autentico ed ufficiale per la pubblicazione degli atti della S. Sede ».

  • 61 Sur ce mécanisme, voir supra, p. 314.
  • 62 Cf. Annuario pontificio per l’anno 1939, Cité du Vatican, 1939, p. 58, note : « Nella Sede Suburbic (...)
  • 63 Acta Apostolicae Sedis, 6, 1915, p. 229.

15Le 15 avril 1910, la bulle Apostolicae, dans le but d’assurer à l’administration des diocèses suburbicaires de Rome une stabilité fortement compromise par les fréquents changements de titulaires via l’exercice du droit d’option61, obligeait chacun des six cardinaux évêques (Ostie et Velletri, Porto et Sainte-Rufine, Albano, Frascati, Palestrina, Sabina) à confier le gouvernement de leur diocèse, à l’exception de quelques réserves honorifiques, à un évêque auxiliaire ou suffragant, nommé directement par le pape et qui demeurerait en poste malgré la mort ou la translation du titulaire. Le motu proprio Edita a Nobis du 5 mai 1914 compléta cette réforme par une réorganisation de ce droit d’option, réservant toutefois le diocèse d’Ostie au cardinal doyen du Sacré Collège, qui retenait son titre précédent en commende62. L’union perpétuelle des diocèses d’Ostie et de Velletri fut supprimée, rendant possible son union provisoire à l’un quelconque des six autres diocèses, ensemble alors confié au cardinal doyen. Pour concilier cette réforme avec celle de 1910, Pie X détermina que tous les revenus des diocèses suburbicaires formeraient une seule caisse, administrée par la Chambre des dépouilles rattachée à la congrégation de la Propagande ; cette somme, une fois amputée des émoluments versés aux six évêques auxiliaires, serait ensuite divisée en sept parts, dont deux iraient au cardinal doyen et les cinq autres à chacun des autres cardinaux. De ces dispositions, seule la suppression du droit d’option devait se maintenir : la Chambre des dépouilles disparut par l’effet de la réforme de la Curie de 1908, et l’administration directe, spirituelle et temporelle, des diocèses suburbicaires fut restituée aux cardinaux évêques par la constitution Ex Actis de Benoît XV du 1er février 191563.

  • 64 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 25.
  • 65 Cf. F. Vistalli, Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p. 148-156.
  • 66 Voir supra, p. 460 et M. Guasco, « L’organizzazione delle scuole e dei seminari fra Leone XIII e Pi (...)

16Le Vicariat du diocèse de Rome, « [qui] n’appartien[t] pas vraiment à la Curie »64, ne fut pas inclus dans la réforme de la Curie de 1908. Depuis 1870, le développement démographique et urbain de Rome et les problèmes nouveaux qu’il faisait naître rendait inadaptées les anciennes structures ecclésiastiques de la ville, qui souffraient en outre d’incohérences anciennes. L’autorité du cardinal vicaire se heurtait à d’autres sphères de compétences et de juridiction : ainsi les basiliques patriarcales étaient exemptes de la juridiction du vicariat, mais soumises à celle de leur cardinal archiprêtre. Par ailleurs, les cardinaux présents à Rome – et en premier lieu les cardinaux de Curie – pouvaient exercer une influence sur la vie religieuse de la ville, par le truchement des protectorats dont ils faisaient bénéficier les églises, les confraternités et les instituts religieux. Le prélat vice-gérant de Rome, sorte de vicaire général pour le diocèse, avait une compétence aussi large que mal définie : dans les dernières années du xixe siècle, Mgr Francesco di Paola Cassetta, à ce poste de 1895 à 1899, affrontait quotidiennement des dossiers judiciaires, ayant trait aux sociétés religieuses ou à la direction des écoles catholiques65. Cette dernière compétence avait émergé au cours des premiers mois du pontificat de Léon XIII, qui avait confié au vice-gérant la présidence de la nouvelle commission spéciale pour les écoles catholiques66.

  • 67 Rome, 3, mars 1904, p. 92.
  • 68 F. Iozzelli, « Una relazione di Domenico Jacobini sulla riforma del clero romano dopo il 1870 », Ri (...)
  • 69 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 459, n. 69379.
  • 70 Sur ce plan de réformes, cf. F. Iozzelli, Roma religiosa..., op. cit., p. 105-110, et G. Carillo, M (...)
  • 71 Acta Apostolicae Sedis, 4, 1912, p. 5-22.
  • 72 Cf. L. Bedeschi, « Un episodio di spionaggio antimodernista. Alle origini del sodalizio piano », Fo (...)

17À l’avènement de Pie X, le cardinal vicaire, par le jeu des décès successifs au sein du Sacré Collège, « était le seul prince de l’Église qui fît encore partie de cette congrégation [sic] »67. Le personnel du vicariat était peu nombreux et très mal rétribué ; au lendemain de 1870, il se composait du cardinal vicaire, du vicegerente, d’un prélat affecté aux monastères, d’un avocat promoteur du fisc pour les affaires ecclésiastiques, d’un prêtre préposé aux dossiers matrimoniaux, d’un prêtre député aux professions religieuses et aux mariages, des examinateurs du clergé et d’un secrétariat formé quant à lui d’un secrétaire, un substitut, un incaricato legale et deux minutanti. F. Iozzelli a mis au jour un projet de Domenico Jacobini visant à remédier à ces inconvénients, selon deux axes principaux : l’extension de la juridiction du cardinal vicaire d’une part, dont devraient relever désormais les confraternités et les associations catholiques, et l’introduction de la séparation entre la pratique judiciaire, confiée par nature au tribunal du Vicariat, et l’action administrative, répartie en sept commissions aux compétences précisément définies68. Le vice-gérant devait être « le chef de la Curie et l’organe par lequel le cardinal vicaire exerce ses fonctions » (f. 14v-15r), de sorte que rien ne puisse être décidé ou accompli sans son intervention. Le nombre croissant des affaires parvenant devant le Vicariat, qu’il s’agisse de son tribunal ou de ses services administratifs, exigeait une augmentation du nombre des employés, pour parvenir à trois minutanti, trois scrittori et un même nombre d’archivistes. Il conviendrait de leur allouer un traitement décent, qui leur évite de « devoir recourir à un autre emploi – du moins pas un emploi principal – dans d’autres services » (f. 15v) pour leur assurer un complément de revenus, pratique courante dans l’ensemble des structures de la Curie romaine. Le tribunal reprendrait la configuration qui était la sienne avant 1870, sous l’autorité du vice-gérant et de deux lieutenants, l’un pour les affaires civiles, l’autre pour les affaires criminelles, l’auteur du rapport admettant qu’il leur faudrait « agir collégialement et avec toute la prudence que les circonstances actuelles requièrent » (f. 15v). À la fin du pontificat de Léon XIII, quelques modifications avaient été adoptées, telle la suppression des notaires laïcs attachés au Vicariat (motu proprio du 5 avril 190269) et la constitution d’une chancellerie ecclésiastique intégrée au secrétariat central comprenant un chancelier, un vice-chancelier et deux scrittori ecclésiastiques, l’ensemble de ce personnel étant choisi par le cardinal vicaire. Mais un plan plus radical, inspiré notamment par le rapport de Jacobini, fut préparé à partir de 1905 par Mgr Francesco Faberi, secrétaire du Vicariat70. Rendu obsolète par la réforme de la Curie en 1908, ce dont Faberi convint lui-même, le projet fut repris par le cardinal De Lai et aboutit à la constitution Etsi Nos du 1er janvier 1912 qui, en supprimant les postes de vicegerente, de lieutenant, de secrétaire et d’auditeur du Vicariat (art. 4), renforçait les pouvoirs de la congrégation Consistoriale, dirigée par le même cardinal De Lai71. Néanmoins, Pie X surprit en nommant une commission cardinalice spéciale, dont le cardinal Respighi fut écarté ; Mgr Faberi en fut éloigné par l’effet d’une démission obtenue à l’instigation du cardinal Basilio Pompili le 2 avril 1913. Le pape pourvut de nouveau cette institution par la nomination de cardinaux particulièrement influents, Martinelli, Cassetta, Gennari et Cavagnis. Ceci contribua à apaiser le conflit toujours latent entre le Vicariat et les organes centraux du gouvernement pontifical, puisque les prélats d’origine non romaine prêtant leur concours à la Curie tombaient sous la coupe du cardinal-vicaire, dont dépendait largement leur « carrière »72.

1.2. Un secrétaire d’État non-Italien

  • 73 La plupart des travaux réalisés sur le secrétaire d’État de Pie X furent publiés peu de temps après (...)
  • 74 À cette charge était attaché le titre de monsignore, auquel le jeune Merry del Val n’avait pas en p (...)
  • 75 Voir supra, p. 493.
  • 76 Ce titre fut porté après lui par Pietro Gasparri.

18La figure de Raffaele Merry del Val, sur laquelle manque une étude scientifique d’ensemble73, est un exemple d’itinéraire réussi et particulièrement complet au sein de la Curie, instructif sur les critères de choix, voire le profil idéal, d’un secrétaire d’État au XIXe et dans les premières décennies du xxe siècle. Incarnant une certaine idée d’universalité de l’Église, Merry del Val avait reçu une formation solide, en Belgique puis en Angleterre, lui donnant la maîtrise du français et de l’anglais. Son séjour à l’Académie des nobles, où il était entré à l’âge de vingt ans, en 1855, lui permit de multiplier dans un laps de temps assez court les expériences diplomatiques : camérier secret surnuméraire en juin 188774 et envoyé en qualité de secrétaire de la mission pontificale extraordinaire à Londres pour le 50e anniversaire du couronnement de la reine Victoria, il remplit en 1888 la même mission à Berlin à l’occasion de la mort de l’empereur Guillaume Ier et le couronnement de Frédéric III, puis de nouveau auprès de la cour impériale de Vienne en 1889. Les missions qu’il accomplit en qualité de délégué apostolique (en Hongrie dès 1893 et au Canada quatre ans plus tard) lui apportèrent une vision affinée des principaux théâtres d’opération du catholicisme, à l’exception du domaine des Églises orientales. Son expérience de secrétaire adjoint de la Commission pontificale spéciale pour l’union des Églises dissidentes en 1895 puis, l’année suivante, de secrétaire en titre de la Commission cardinalice spéciale pour la question de la validité des ordinations anglicanes, sur laquelle son avis prévalut75, combla cette lacune. Consulteur de l’Index en 1898 et président de l’Académie des Nobles ecclésiastiques en octobre 1899 – à 34 ans –, Merry del Val fut promu archevêque titulaire de Nicée le 19 avril 190076.

  • 77 Selon le témoignage laissé par Merry del Val lui-même et rapporté par G. Jarlot, Doctrine pontifica (...)
  • 78 Selon A. De Waal, « après son élection, évitant d’innover à la légère, il confirma dans leurs fonct (...)
  • 79 Il Cardinale Merry del Val. Segretario di Stato del Beato Pio X, Rome, 1953, p. 48. Des dates légèr (...)
  • 80 Rome, 4, 8 avril 1904, p. 124.
  • 81 « Le preclare doti di animo e di ingegno, non meno che la non comune prudenza di lui nella trattazi (...)
  • 82 Pie X aurait en effet avoué : « Je l’ai choisi parce que polyglotte. Né en Angleterre, éduqué en Be (...)

19En 1903, sur décision de son doyen, le cardinal Oreglia, Merry del Val devint secrétaire du Sacré Collège et du conclave en remplacement de Mgr Volpini, décédé quelques jours avant la mort de Léon XIII. Juste après son élection, Pie X le pria avec assez de fermeté de lui « faire la charité » de rester avec lui comme pro-secrétaire d’État77. Cette période probatoire – durant laquelle le pape réfléchit et hésita peut-être78 – dura officiellement jusqu’au 12 novembre 1903 ; G. Dal Gal reproduit, sous la date erronée du 18 octobre 1908, un autographe de Pie X du 18 octobre 1903 demandant à Merry del Val d’assumer « in via stabile » la charge « très délicate » de secrétaire d’État79. Pour ce faire, le pape annonçait son intention d’élever le prélat au cardinalat dès le consistoire – le premier de son pontificat – prévu le 9 novembre suivant. Attentive aux précédents, la revue mensuelle Rome, dans sa livraison du 8 avril 1904, notait que « par une rencontre flatteuse et de bon augure, il se trouve que les débuts politiques de Merry del Val ressemblent à ceux du grand cardinal Consalvi qui, élu secrétaire du conclave de Venise, fut conservé par Pie VII comme pro-secrétaire d’État et devint secrétaire en titre, après avoir été promu cardinal dans le premier consistoire que tint le nouveau pape »80. Pie X loua ses qualités d’esprit et de cœur ainsi que, plus significativement, sa « prudence peu commune dans la gestion des affaires de l’Église »81, sa maîtrise des langues étrangères, son expérience diplomatique étendue et – de façon plus elliptique – son absence de compromission82. Le choix surprit nombre d’observateurs, qui s’attendaient plutôt à voir désigné le cardinal Ferrata, Cavagnis, Gotti, voire l’un des deux frères (Serafino ou Vincenzo) Vannutelli.

  • 83 Cf. M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 205 : « La pompe, le prestige, les manifestations de (...)
  • 84 Ce sentiment put être partagé par certains membres de la Curie : ainsi, à l’occasion de la visite à (...)
  • 85 R. Aubert, « Pio X tra ristaurazione e riforma », art. cit., p. 145.
  • 86 Intégrisme et catholicisme intégral..., op. cit., p. 77.
  • 87 G. Dal Gal, Il Cardinale Merry del Val..., op. cit., p. 52-53. Cf. F. Jankowiak, « Droit canonique (...)
  • 88 Phrase citée en exergue du premier chapitre de G. Dal Gal, Il Cardinale Merry del Val..., op. cit., (...)

20Merry del Val apparut rapidement comme un précieux collaborateur de Pie X et le principal auxiliaire d’un dessein de réforme auquel le secrétaire d’État adhérait largement. Certes, le jeu politique des contrastes s’appliqua – avec moins de succès toutefois qu’au binôme Pie IX / Antonelli – à Pie X et Merry del Val. Le « papa Sarto » fut lui aussi présenté sous l’image du pauvre curé de campagne exalté par la Providence et rigoureusement étranger à la Curie et à ses pratiques83. Si à certains moments du pontificat le secrétaire d’État sembla détenir la réalité du pouvoir84, la rigueur doctrinale et l’austérité des mœurs de Merry del Val le posaient en « homme qui ne chercherait pas à faire prévaloir son propre point de vue »85. Cette soumission empreinte d’une estime constante envers Pie X conduit, selon É. Poulat, à réfuter la légende d’un Merry del Val soufflant l’intransigeance et d’un « pape bon et pieux qui lui aurait abandonné les rênes de la politique », à l’image, devenue caricature, d’Antonelli et de Pie IX86. L’accord entre les deux protagonistes restaurait la peinture idéale des rapports entre un pape et son secrétaire d’État : « Au long de onze années, sans interruption ni incertitude, souffrant, priant et combattant ensemble, le secrétaire d’État dut confondre son nom et son œuvre avec le nom et l’œuvre de Pie X, dans une intime et profonde identité de pensée et d’aspirations, avec un seul et unique but, avec la même foi et le même courage, avec la même ardeur et la même conscience, sereine et imperturbable, dans le plus absolu dévouement aux choses de Dieu »87. La sensibilité et les motivations habitant les deux hommes conféraient un ton religieux à l’ensemble du pontificat ; l’hommage rendu, au lendemain de sa disparition, à Merry del Val par l’Osservatore romano le 25 février 1932 illustra cette conception de la charge de secrétaire d’État : « Le cardinal secrétaire d’État de Pie X appartient, comme son souverain, à l’histoire ; mais le prêtre appartient à l’Église ». La même approche fit s’interroger sur le rapport entre la volonté personnelle des individus d’accéder à des postes de responsabilité et la perception de leur vocation. L’itinéraire de Merry del Val et son appréciation par les contemporains remit au goût du jour l’idée d’un pouvoir entendu comme service et impliquant le renoncement aux désirs individuels ; se penchant sur son parcours, le secrétaire d’État formulait le 27 octobre 1928 une réflexion un peu amère : « Ma vie a été bien différente de celle que j’avais espérée et pour laquelle j’avais prié ! Que la volonté de Dieu soit faite »88.

1.3. Apogée de la centralisation romaine et pratiques de gouvernement sous Pie X

Esprit romain et modernisme

  • 89 É. Fouilloux, « Intransigeance catholique et ‘monde moderne’ » xixe-xxe siècles », Revue d’histoire (...)
  • 90 Pie X, encyclique Jucunda sane, publiée à l’occasion du 13e centenaire de la mort de Grégoire le Gr (...)
  • 91 Texte du décret dans Acta Sanctae Sedis, 40, 1907, p. 470-478.
  • 92 F. Hayward, Histoire des papes, op. cit., p. 494.
  • 93 Texte de l’encyclique dans Acta Sanctae Sedis, 40, 1907, p. 593-650.
  • 94 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 322.
  • 95 La lettre apostolique Scripturae Sanctae du 23 février 1904 autorisa la commission biblique à confé (...)

21Le comportement du gouvernement central de l’Église face à la controverse moderniste d’une part et au courant intransigeant d’autre part, expressions romaines de la bipolarité intellectuelle et politique du temps, ne peut être mesuré que dans cette perspective alliant les convictions religieuses et les options politiques, les secondes étant considérées comme le fruit des premières89. Dès l’encyclique Jucunda sane, le 12 mars 1904, Pie X avait fixé son interprétation d’une « fausse science », caractérisée par « la négation gratuite du principe surnaturel », qui constituait « le postulat d’une critique historique pareillement fausse »90. Le 3 juillet 1907, le décret du Saint Office Lamentabili sane exitu condamnait une série de 65 thèses présentées comme caractéristiques du modernisme théologique et biblique91. De nombreux observateurs y virent « une sorte de nouveau Syllabus »92 jetant un pont et confirmant une continuité entre les pontificats de Pie IX et de Pie X. Le 8 septembre suivant, le pape publia l’encyclique Pascendi dominici gregis qui réfutait les erreurs modernistes en philosophie, théologie, apologétique et méthode historico-critique93. L’encyclique apportait à ce titre des changements à la législation canonique en matière de censure. Tout livre, soumis à la censure préalable, devait désormais porter non seulement l’imprimatur délivré par l’ordinaire du lieu d’édition, mais aussi le nihil obstat accordé et signé par le censeur. Quant aux périodiques, pour lesquels la censure a priori était impraticable, chaque titre avait son censeur désigné, ayant la faculté d’imposer, par le truchement de l’ordinaire, les rectifications et les corrections opportunes. Sans correspondre à la pensée d’aucun auteur en particulier, ce tableau forgeait le concept de modernisme, compris comme un « agnosticisme et un immanentisme naturaliste »94 entrant en conflit avec l’orientation des enseignements du Saint-Siège95.

  • 96 Acta Apostolicae Sedis, 2, Rome, 1910, p. 655-680.
  • 97 Après avoir rappelé l’hypothèse qu’à l’instar de l’encyclique Pascendi, le texte du motu proprio de (...)
  • 98 « Un rigoroso motu proprio del papa contro le dottrine moderniste », La Stampa, 9-10 septembre 1910 (...)
  • 99 Cf. A. Bride, « Profession de foi », dans Dictionnaire de théologie catholique, 13/1, 1936, col. 67 (...)
  • 100 Une décision de la congrégation du Concile du 20 janvier 1877 avait prescrit l’insertion, dans le t (...)
  • 101 Expression de R. Aubert, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 93, 1998, p. 300 : « modernisme inst (...)
  • 102 C. Meersdom, « Le développement du dogme », Nouvelle revue théologique, 41, 1909, p. 193-207, ici p (...)
  • 103 Cité par D. Julia, « Sources nouvelles, sources revisitées... », art. cit., p. 411-412. Sur le rôle (...)

22L’encyclique donna le feu vert à la répression, dans laquelle s’illustrèrent le Saint Office et la commission biblique, qui prit la forme d’un véritable tribunal doctrinal, en formulant des jugements philosophiques et théologiques par voie administrative. Convaincues que l’Église se trouvait en état de siège, les instances romaines exigèrent de tous les membres du clergé une profession de foi spécifique, bientôt appelée « serment antimoderniste » (motu proprio Sacrorum antistitum du 1er septembre 1910)96. Ce « iusiurandum contra errores modernismi » était imposé aux détenteurs de bénéfices comportant une charge d’âmes ou d’enseignement, aux fonctionnaires des curies épiscopales et de la Curie romaine. La partie centrale du long texte du motu proprio, probablement rédigée par Pie X lui-même97, prévoyait en particulier la soumission, dans les profondeurs des cœurs, aux déclarations et prescriptions de l’encyclique Pascendi et du décret Lamentabili. Il ne s’agissait pas, remarquait le journal piémontais La Stampa, d’une exhortation dogmatique, mais « d’un motu proprio, c’est-à-dire d’une disposition péremptoire »98. Selon ce texte et les décisions de la Consistoriale qui le suivirent des 25 septembre, 25 octobre et 16 décembre 1910, les individus soumis au serment antimoderniste – et parmi eux, les officiers des congrégations et des tribunaux romains – devaient faire la profession de foi de Pie IV puis signer la formule de serment en présence du cardinal préfet et du secrétaire du dicastère dont ils relevaient99. Cette généralisation de la profession de foi – qui signifiait également son universalisation – déterminait son exercice ordinaire, en quelque sorte banalisé, qui s’étendait bien au-delà du champ des définitions solennelles fixées par la constitution Dei Filius adoptée au concile Vatican I100. Ceci atteste, au-delà de « l’esprit inquisitorial » et de la « culture du soupçon » fréquemment dénoncés – tout manquement serait déféré sans délai au Saint Office –, un processus d’institutionnalisation du modernisme101. En conclusion – qui se voulait lyrique – d’un article consacré au « développement du dogme », le théologien belge C. Meersdom engageait à écouter « toujours la voie autorisée de Celui qui paît le troupeau du Christ : Ubi Pius, ibi Ecclesia »102. Une part toujours plus étendue des déclarations pontificales devait faire l’objet d’une adhésion au for interne. Ce phénomène modifiait les conditions mêmes de la foi, dont les règles devaient être cherchées dans les actes publics du magistère de l’Église romaine et non dans le tréfonds des consciences. L’encadrement engendrait la fixité, selon un processus qui guidait également les disciplines de l’histoire et du droit canonique. Lorsque l’abbé Victor Carrière, directeur de la Revue d’histoire de l’Église de France, demanda en 1913 à Mgr Duchesne de faire partie du comité de patronage de la revue, il reçut cette mise en garde un peu désabusée : « Mon ami, vous partez trop tôt... Attendez... oui, attendez un autre pontificat »103.

  • 104 Le texte de ce mémoire est reproduit par L. Bedeschi, « Il processo del Sant’Uffizio... », art. cit (...)
  • 105 Voir aussi supra, p. 357 et s.
  • 106 Aventino, Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 127. Dans le même sens, un professeur à l’Unive (...)
  • 107 F. Ruffini, « La codificazione del diritto ecclesiastico... », art. cit., p. 388 ; Ruffini doutait (...)

23Le cardinal De Lai, auteur d’un volumineux mémoire sur le modernisme, rédigé sur ordre de Pie X et envoyé au Saint Office le 8 mai 1910, avait en outre regretté « le fait douloureux, mais indéniable, que les modernistes les plus en vue, les plus ardents et les plus pervers ont été formés à Rome »104 et notamment au Séminaire romain et au Seminario Pio. La lutte contre le modernisme fut encore ravivée après le passage, par l’effet de la constitution Sapienti consilio, du contrôle de l’enseignement dispensé dans les séminaires de la congrégation du Concile à celle de la Consistoriale, fermement dirigée par De Lai. Les critiques s’adressaient aussi, plus directement, à la Curie, par la voie d’une séparation intellectuelle et manichéenne entre la bonté du pape et le caractère malsain de son gouvernement105. Ce type d’argument se rencontre à diverses occasions : « Il en est [des catholiques] de bonne foi et moins ingénus qui avaient l’air de vouloir trouver une contradiction entre le caractère du pape et ses actes : ‘Pie X est un saint prêtre, si bon, si bon... Mais nous ne voulons pas nous soumettre comme des enfants à l’esprit réactionnaire de la Curie romaine ; car enfin le pape n’entre pour rien ou pour peu de chose dans tous ces documents formés par des Monsignori italiens’ [...] tantôt ils poussaient à la rébellion contre des actes et des ordres qui n’émanaient que de l’obscurantisme des Congrégations romaines’ »106. Évoquant le chantier de la codification du droit canonique, F. Ruffini suggéra que Pie X, « encore tout à ses souvenirs de bon pasteur d’âmes, la regarde encore de son ancien point de vue. [...] Mais la Curie romaine ? Prise entre la rigidité moyenâgeuse de ses principes et les pressions d’une époque toujours changeante comme celles d’individus si divers qu’aucune organisation humaine n’en a jamais rassemblé, elle a su jusqu’ici s’en sortir par des moyens qui démontrent [...] toute la virtuosité du versatile spirito romano »107.

  • 108 Ce texte était accompagné d’une lettre au cardinal vicaire Respighi datée du 8 décembre 1903, fête (...)
  • 109 Cf. A. Hanin s.j., commentaire de la constitution apostolique du 20 décembre 1928 (pour le 25e anni (...)
  • 110 J. Besson, « Les éditions typiques du chant grégorien. État canonique de la question », Nouvelle re (...)
  • 111 Motu proprio sur la musique sacrée du 25 avril 1904, ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 1, f. (...)
  • 112 L’explication s’en trouve dans une lettre de la secrétairerie d’État datée du 6 mai 1905 (ASV. Segr (...)
  • 113 Cf. ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 2, f. 98r-99v, n. 12301 : « I membri ed i consultori de (...)
  • 114 ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 2, f. 20r-24v, cit. f. 23r-23v, lettre du 6 juillet 1905. A (...)
  • 115 Dom Pothier, « Note au sujet d’une lettre du 25 mars adressée par le R. P. Mocquereau au Président (...)

24La rigueur de l’encadrement curial se fit sentir sur la plupart des grands dossiers et projets du pontificat. Un premier motu proprio de Pie X le 22 novembre 1903 avait donné à l’Église un véritable « code juridique de la musique sacrée »108, formule employée par un décret de la congrégation des Rites du 8 janvier 1904, visant à combattre les déviances et les déformations subies par la liturgie au cours des siècles. Le motu proprio du 25 avril 1904, en posant le chant grégorien comme le « canon » de la musique de l’Église (§ 3)109, complétait l’œuvre de réforme en ordonnant une révision officielle des livres de chant liturgique et en fixant les règles de ce travail. En principe, les autres formes du chant grégorien étaient abrogées, même celles approuvées antérieurement par le Saint-Siège. La commission pontificale « pour l’édition vaticane des livres liturgiques grégoriens », présidée par le P. Pothier, abbé bénédictin de Saint-Wandrille, compta neuf membres et dix consulteurs dont le motu proprio reproduisait la liste en annexe. La double base de travail de la commission, devant allier la foi dans les plus anciens manuscrits et dans la tradition légitime dont étaient porteurs les manuscrits postérieurs, posa des difficultés, nées des importantes divergences constatées entre les deux systèmes (la mesure à temps égaux et le rythme libre) et entre les tendances contradictoires qui habitaient un même système. Pour Jules Besson, « il ne pouvait pas ne pas arriver que ces divergences n’eussent leur contre-coup au sein de la Commission vaticane »110 qui, aux termes du motu proprio de 1904, devait sur le fond consulter la commission historico-liturgique placée auprès de la congrégation des Rites111. Mgr Angelo Mercati, alors préfet de la Bibliothèque vaticane, appelé à faire partie de la nouvelle commission en tant que représentant de la commission historico-liturgique à laquelle il appartenait déjà112, souligna dans une lettre à Merry del Val la multiplicité de ses obligations et la nullité de ses aptitudes musicales qui l’empêcheraient d’être un « membre conscient » de la commission. Surtout, à ses yeux, l’harmonie entre les deux instances supposait que chacune communique à l’autre, par écrit, ses décisions et leurs motifs, faute de quoi le représentant d’une commission ne pourrait, en tant que tel, se prononcer sur des points encore non débattus par l’autre et finirait par être cantonné à un rôle purement passif, tout en subissant des pressions de part et d’autre. Après un certain nombre de fluctuations, le travail de révision fut confié en juin 1905 à dom Pothier, sous le contrôle concerté du préfet des Rites et de la secrétairerie d’État113. Il en résulta le texte du Kyriale, ou chant liturgique de l’Ordinaire des messes, œuvre abondamment critiquée. Les moines de Solesmes en particulier, par la voix de leur abbé Paul Delatte, firent parvenir au secrétaire d’État Merry del Val un long réquisitoire à l’encontre de la commission romaine et de son président ; associée dans un premier temps, en mars 1904, aux travaux de révision, le monastère fut ensuite dessaisi et ses travaux remis en cause, « comme si la Commission n’était composée que de membres impartiaux, que de membres compétents ! Comme si les manuscrits n’étaient pas plus connus de la Rédaction [= de l’équipe de Solesmes] que de tous les membres de la Commission réunis en-semble ! »114. Dom Pothier se défendit des accusations d’arbitraire portées contre la commission, en soulignant l’insuffisance, en matière liturgique, du seul point de vue de l’archéologie des textes115. Un règlement du cardinal vicaire du 2 février 1912 appliqua ces dispositions pour le diocèse de Rome.

Un « style » Pie X ?

  • 116 Voir la présentation des sources d’archives, infra, p. 685 et s.
  • 117 Né à Pérouse le 30 mars 1862, prêtre le 20 décembre 1884, Umberto Benigni est une figure emblématiq (...)
  • 118 R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 148.
  • 119 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 518, n. 49355. Le registre de la secrétairerie d’État indique qu (...)
  • 120 Cf. les brefs autographes des 5 juillet 1911, 8 juillet 1912 et 6 juillet 1914 reproduits dans É. P (...)
  • 121 Sur la composition de ce fonds, voir les remarques infra, p. 688.
  • 122 Comme l’a montré É. Poulat, Mgr Benigni était convaincu que les démocrates chrétiens, auxquels il a (...)
  • 123 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 323.
  • 124 The Bergsonian Controversy in France 1900-1914, Calgary, 1988, p. 167.
  • 125 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 58. En 1910, un observateur écrivait : « Si dice bene (...)

25Les modes de prise de décision et de traitement des affaires dans la Curie de Pie X ont suscité l’intérêt, aiguisé par l’ouverture des archives de ce pontificat en 1985116, de l’historiographie. L’activité de réseaux et de groupes de pression au sein de la Curie et le cas de la Sodalitium Pianum ou « Sodalité saint Pie V », souvent désignée par ses seules initiales « S. P. » (pour souverain pontife), a notamment retenu l’attention d’É. Poulat. Cette organisation disposant de ramifications internationales mais qui ne compta guère plus d’une cinquantaine de membres était dirigée par un prélat de la secrétairerie d’État, Mgr Umberto Benigni117. Prêtre d’origine modeste, engagé dans le catholicisme social, Benigni commença à Rome une « seconde carrière »118 marquée, en 1906, par son accession au poste important de sous-secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, dont il démissionna en mars 1911119 et par la fondation, en 1907, d’un bulletin politique, La Corrispondenza romana, qui devint en octobre 1909 La Correspondance de Rome. Travaillant en accord avec le pape, dont il obtint à plusieurs reprises des signes d’appui120, Benigni lui rendait compte presque quotidiennement de ses projets et de ses entreprises par l’intermédiaire de Mgr Giambattista Bressan. Ce prêtre du Veneto que le cardinal Sarto avait connu au temps de son patriarcat était placé à la tête d’un secrétariat particulier du pape, connu sous l’appellation de Segretariola ou « petite secrétairerie », dont les archives ne sont hélas pas encore accessibles121 mais dont l’influence put s’étendre à certaines nominations épiscopales. La Segretariola orienta surtout la distribution de l’information, en retenant certaines à son profit et leur assurant un traitement plus rapide que par la voie normale des congrégations, même s’il lui était impossible de définir seule des politiques générales. La Sapinière fut décrite comme une machine de guerre anti-moderniste et opposée à la démocratie chrétienne122, à la fois cellule de crise et d’espionnage (en particulier de l’épiscopat), qui inspira et assura une « police idéologique »123 dont les méthodes de l’ombre renvoyaient à la récurrente culture du secret et aux légendes noires du complot. Le réseau semble avoir entretenu des relations froides et distantes avec Merry del Val, peu satisfait de voir la secrétairerie d’État ainsi court-circuitée. R. C. Grogin relève ironiquement que s’il paraît « raisonnablement établi que Pie X ignorait tout de la sainteté de saint Pie V, son secrétaire d’État, lui, la connaissait »124. Un pamphlet dénonça en 1912 ce « groupe de Monsignori et de prêtres séculiers plus ou moins invraisemblables dans le passé desquels il serait intéressant de fouiller. C’est à eux qu’appartient la direction de la politique ecclésiastique, et ils se considèrent, non peut-être à tort, comme les instruments les plus importants de l’autorité et de l’unité. Ils ne font officiellement partie d’aucune des Sacrées Congrégations, mais ils les ravitaillent et les font marcher. Ils ne sont rien, et ils sont tout. C’est ‘la Congrégation’, l’élément dirigeant de la Curie »125.

26Dépourvus de la moindre légitimité, ces individus furent considérés comme les inspirateurs de la plupart des condamnations modernistes ; en 1924, analysant la rédaction de l’encyclique Pascendi, M. Pernot remarquait que

  • 126 La politique de Pie X..., op. cit., p. 24-25.

Assurément nul n’imagine que le pape ait pris connaissance en personne des écrits très nombreux, très volumineux, très différents de genre et de langue, dont les éléments de la doctrine modernistes ont été extraits, pour être ensuite coordonnés en système. On ne se représente pas davantage Pie X dirigeant lui-même le formidable travail de concentration auquel il a fallu se livrer pour faire tenir en dix ou quinze pages d’une argumentation serrée mais souvent oratoire, la matière de tant de volumes dont une science sobre et unie fait tous les frais. Ni les procédés ordinaires des congrégations romaines, où le principe de la division du travail est poussé très loin, ni les habitudes d’esprit d’un pape, que sa vie antérieure a peu préparé à de tels exercices, ne justifieraient cette hypothèse. Il est certain que la partie la plus importante de l’encyclique est le résultat d’une longue et vaste collaboration : le Saint-Père n’a guère connu des théories modernistes que les rapports que lui en ont faits les historiens, les exégètes et les théologiens consulteurs ; c’est sur leurs exposés qu’il a fondé son jugement126.

  • 127 Cf. supra, p. 192.
  • 128 P. Sabatier, lettre à E. Buonaiuti, 3 avril 1908, citée par L. Bedeschi, « Il gruppo radicale roman (...)
  • 129 A Pio X. « Quello che vogliamo ». Lettera aperta di un gruppo di sacerdoti, Rome, 1907, p. 19. La t (...)
  • 130 Voir par exemple C. Crispolti, Pio X e un episodio nella storia del partito cattolico in Italia, Ro (...)
  • 131 Bon connaisseur des milieux ecclésiastiques romains, membre des congrégations des Rites, des Religi (...)
  • 132 A. Baudrillart, Carnets 1914-1918, op. cit., p. 67 (12 septembre 1914).
  • 133 K. de Hornig fut l’unique cardinal promu dans le consistoire du 2 décembre 1912 ; Merry del Val et (...)

27Ce postulat d’un pape étranger à la Curie et à sa culture répressive – qui rappelait quelque peu « l’utopie punitive » des restaurations127 – nourrissait une fois encore la vision du souverain manipulé par des collaborateurs sans scrupules, ne lui présentant des dossiers que des informations partielles et partiales afin de l’entraîner dans la direction voulue. Seules quelques victimes de ces méthodes, à l’image de Paul Sabatier, écrivirent que « l’attitude observée par Pie X [en l’espèce, dans la crise moderniste] n’est pas le résultat d’influences extérieures exercées par les Jésuites ou autres, mais au contraire la voie dans laquelle le Pontife lui-même oriente ses collaborateurs »128. Cette impression de confiscation du magistère provoqua des réactions ; en 1907, un collectif de prêtres répondant à une allocution consistoriale prononcée le 17 avril 1907, avança qu’un « bon gouvernement (buon governo) de nos jours tire sa force non de la volonté absolue et obstinée de celui qui se trouve à sa tête, mais de la sagesse avec laquelle il choisit des ministres honnêtes et intelligents qui soient les fidèles interprètes des besoins et des exigences de la société qu’ils administrent »129. Des cardinaux émirent des vœux semblables, reprochant à Pie X de ne les consulter que de temps à autre130, trait récurrent attestant d’un mal-être diffus dans le Sacré Collège. L’absence de contact avec le pape, hors des consultations liées aux affaires des dicastères dont ils ont la charge, dans le cadre des audiences hebdomadaires, paraissait aux cardinaux le premier signe ou la confirmation d’une disgrâce ; ils se montraient sensibles aux marques d’attention prodiguées à d’autres – parfois seulement monsignori ou simples laïcs – par le pontife. Au témoignage, recueilli plus tard par le cardinal Baudrillart, du cardinal Luçon, archevêque de Reims et cardinal en 1907131, « les cardinaux italiens en avaient assez du régime de Pie X qui les a tenus à l’écart, pour ne se fier à trois ou quatre personnes »132. La stratégie des nominations cardinalices se caractérisa d’abord par la rareté des consistoires (un tous les deux ans en moyenne) et la maigreur des promotions133. En 1912, Aventino soulignait que

  • 134 Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 380-381.

Une des particularités curieuses du Pontificat actuel est la rareté des consistoires destinés à combler les vides qui se produisent dans le Sacré-Collège et l’intention marquée de Pie X de ne pas s’en tenir aux coutumes qui attribuaient le chapeau aux titulaires de certaines fonctions. La pourpre n’est pas faite, croit-il, pour rehausser l’éclat de tel ou tel emploi ou pour être la récompense forcée et automatique de telle ou telle carrière. Elle doit, autant que possible, être accordée aux mérites de l’homme et non au titre de la charge. C’est pourquoi des archidiocèses, généralement administrés par des cardinaux, ont encore à leur tête des archevêques en violet et des prélats quittent, sans devenir Eminences, des postes qui leur en auraient jadis garanti le titre. Quant au peu d’empressement que Pie X met à combler les vacances, il s’explique par une raison fort claire : le Pape veut pouvoir, par des nominations étudiées à loisir, donner au Sacré Collège le caractère du futur pontificat134.

  • 135 Le camerlingue fut nommé le 25 mai 1914 en la personne du cardinal Francesco Salesio Della Volpe, p (...)
  • 136 Rapport du commissaire du Borgo Bertini au ministre de l’Intérieur, 2 février 1914, dans ACS, Min. (...)
  • 137 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 63.

28Les autorités italiennes s’émurent de cette situation ; en février 1914, le commissaire du Borgo, constatant que désormais le Sacré Collège comprenait cinquante-quatre cardinaux (dont vingt-cinq non Italiens), relevait l’inquiétude croissante « dans les sphères vaticanes » due à l’absence de créations cardinalices, l’attente étant rendue d’autant plus vive que Pie X devait désigner au prochain consistoire le cardinal camerlingue, « lequel détient le gouvernement de l’Église sede vacante »135. On ne prévoyait pas cette réunion avant Pâques 1914, « surtout que depuis la date de l’intimation jusqu’à celle de la convocation doit s’écouler un mois »136. Cette rareté du facteur de renouvellement du haut personnel de la Curie se combine avec un phénomène d’enfermement et de clôture du gouvernement pontifical sur lui-même, dénoncé comme « un organisme étroit et fermé, aussi éloigné que possible de l’universalisme catholique, si tant est que ces deux mots ne soient pas un pléonasme vicieux »137.

29La méfiance entretenue à l’égard du Sacré Collège et de la qualité de ses membres paraît surtout traduire, pour le pontificat de Pie X, le triomphe d’un mode administratif de traitement des affaires, dévolu pour l’essentiel aux prélats et aux officiers des dicastères, ainsi qu’une répartition des fonctions propre à l’ancien patriarche de Venise. A. De Waal indique dès 1904 que

  • 138 Le pape Pie X, op. cit., p. 206.

Le caractère de Pie X est simple et pratique dans ses desseins et ses désirs, et il n’aime pas plus les rêves grandioses et les discours à grand effet que le cérémonial solennel de la cour pontificale. Ce n’est donc pas sans raison que Pie X s’est préoccupé d’abord de son diocèse de Rome. Il a réglé les appointements du personnel de la Chancellerie, il lui a retiré certains casuels au profit de la caisse papale très pauvrement dotée, mesure que tout le monde estimera raisonnable et opportune, sauf peut-être quelques intéressés. Pie X, on peut en être sûr, sera rigoureux contre tout ce qui, de loin ou de près, sentirait l’intrigue ou la simonie. Il paraît disposé à nommer des réguliers à des postes importants, les jugeant plus aptes à faire honneur à l’Église que d’autres. Pour réveiller le clergé paroissial, il a ordonné certaines mutations qui avaient moins l’air d’un avancement que d’une disgrâce. Ces prêtres, depuis que le Saint-Père a porté sur eux sa paternelle attention, déploient une évidente activité...138.

  • 139 Cité par R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 142.
  • 140 R. D’Ouince, dans Études, 269, 1951, p. 302.
  • 141 Propos cité par R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 126.
  • 142 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 195, qui rapporte également le dialogue qui eut lieu en (...)
  • 143 M. Pernot écrit encore que « dans les dernières années de Léon XIII et durant le pontificat de Pie (...)

30La formation « vénitienne » et pastorale de Pie X retentissait sur son style de gouvernement ; sa préférence pour les supérieurs ou les membres réputés d’ordres religieux, ainsi que, surtout au début du pontificat, des ecclésiastiques venus de la région de Venise, s’attira le mot plaisant de Mgr Duchesne d’avoir « transformé en gondole la barque de Saint-Pierre »139. Un observateur relevait que « le contraste avec le style de Léon XIII est frappant : la partie théorique s’abrège, le dispositif pratique se développe, descend au détail. Coupant l’exposé, des remarques d’expérience, de chaudes adjurations s’intercalent. Sous la majesté des formules latines, perce le tour familier : le pape s’adresse à l’épiscopat catholique comme il parlait jadis à ses deux vicaires de Solzano »140. Le phénomène confirmait aussi l’importance prise par la parole pontificale, jusqu’à faire penser que « vi è un solo vescovo ormai nel mondo, ed è Pio X »141 et traduisait la poursuite de la romanisation de l’Église universelle. Même « les deux cardinaux espagnols, Merry del Val et Vivès y Tuto, rêvèrent d’un épiscopat et d’un clergé parfaitement « romanisés » ; de tous les diocèses du monde les sujets les plus brillants afflueraient aux Universités pontificales, ils y recevraient la bonne doctrine et l’éducation spéciale des collèges romains. Après quoi, leur carrière serait assurée ; il n’y aurait d’évêché, de bénéfice important ou de chaire professorale que pour les prêtres qui auraient été instruits et formés à l’ombre du Vatican »142. L’accent porté sur la romanité de l’Église impliquait, comme sous les deux pontificats précédents, le renforcement continu de la centralisation administrative143.

  • 144 Né à Malo, dans le diocèse de Vicence, le 30 juillet 1853, G. de Lai fut sous-secrétaire de la cong (...)
  • 145 Selon un mot circulant alors à Rome, « Vivès è tutto ». Cardinal en 1899, il participa aux congréga (...)
  • 146 Né le 3 septembre 1854 à Zwolle, il entra chez les Rédemptoristes à sa sortie du petit séminaire de (...)
  • 147 Acte de nomination dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 534, n. 68328.
  • 148 Dépeint comme « un des cardinaux les plus alertes du Sacré Collège » (Rome, le chef suprême..., op. (...)
  • 149 Né dans l’archidiocèse de Bologne le 11 mai 1835, B. Lorenzelli fut créé cardinal le 15 avril 1904. (...)
  • 150 Voir sur cet épisode R. Aubert, « Aux origines des Semaines d’ethnologie religieuse. Le cardinal Me (...)

31L’ensemble de ces facteurs explique le sentiment d’immobilité intransigeante qui parut à beaucoup caractériser le pontificat ; cette impression coïncida avec une phase de stabilité aux principaux postes de la Curie qui s’affermit encore après la réforme de 1908. Gaetano De Lai, homme fort du pontificat, détint de façon ininterrompue la préfecture de la Consistoriale de 1908 à 1928144 ; José Calasanz Vives y Tuto (1854-1913), capucin érudit issu du groupe ‘intégraliste’ espagnol, en poste à la Curie depuis 1884, fut un consulteur très écouté du Saint Office et le préfet de la nouvelle congrégation des Religieux de 1908 jusqu’en 1912145 ; Wilhelm Van Rossum, rédemptoriste hollandais, inspira l’essentiel de la politique missionnaire du pontificat146 ; Domenico Ferrata, préfet de la congrégation des Sacrements créée en 1908, se serait vu imposer la succession de Rampolla au secrétariat du Saint Office, un dicastère dont il était déjà membre147 ; Francesco Segna, très actif au Saint Office148 et Benedetto Lorenzelli, lui aussi au Saint Office et très écouté, en sa qualité d’ancien nonce à Paris (1899-1902), sur les dossiers concernant la France149, exercèrent une influence majeure sur les destins du gouvernement pontifical : lorsque le cardinal Mercier, archevêque de Malines, tenta de mettre sur pied les Semaines d’ethnologie religieuse, la demande qu’il formula auprès du Saint-Siège fut d’abord examinée par la Consistoriale, puis fit l’objet d’un rapport du cardinal Van Rossum, préfet de la Propagande, avant d’être traitée par le cardinal De Lai qui en rédigea la réponse ; celle-ci, parvenue à l’archevêque en mai 1912, eut la teneur d’une autorisation encadrée de restrictions150.

32La critique, parfois vigoureuse, des pratiques de gouvernement sous le pontificat de Pie X s’accompagnait rarement d’une remise en cause de la cohérence générale des orientations et de l’action romaines ; le monolithisme était plutôt tenu pour le symptôme d’une détermination et d’un volontarisme qui, cette fois, était largement imputé à la personne du pape. Un commentateur n’hésitait pas à avancer que

  • 151 Aventino, Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. x-xi.

Pie X avait tout pressenti dès le premier jour. Il n’eut qu’à exécuter le programme de son gouvernement, pour appliquer aux hérésies modernistes le traitement de la vérité catholique et pour opposer aux tendances périlleuses du démocratisme le bon sens d’une action vraiment catholique. Pendant ce temps, son œuvre du début ne se ralentit point. Il ramena les fidèles, par les décrets sur la Communion fréquente et la Première Communion, aux sources d’énergies surnaturelles, qui renouvellent leur jeunesse. [...] Les commissions chargées par lui de codifier le droit canon, de préparer une édition critique de la Vulgate [...] poursuivaient leurs travaux. Les Congrégations romaines subissaient une transformation, appelée à rendre plus facile et plus prompte l’expédition des affaires. La réforme ecclésiastique entreprise sur tant de points à la fois prenait chaque année un nouvel essor. Au milieu du labeur, exigé par tant d’initiatives, le Pape trouve moyen de suivre la réorganisation des Églises de France. L’attention qu’il leur donne est telle qu’on le croirait exclusivement occupé de leurs besoins. Il préside à leur gouvernement. Cette présidence est effective. On s’en aperçoit à tout propos. Rien ne lui échappe. Pour qu’il en soit ainsi, le Vatican, privé des informations diplomatiques de la nonciature, a dû créer de toutes pièces un service de renseignements. À en juger par les résultats, cet organe nouveau du gouvernement ecclésiastique ne fonctionne pas trop mal. Car, à Rome, on est fort bien renseigné151.

  • 152 Chiffre avancé par R. Bazin, Pie X, op. cit., p. 132-133. L’auteur ajoute plus loin que ces décisio (...)
  • 153 Citation du Times de Londres, dans Études, 269, 1951, p. 301.

33Cette idée – relativement neuve s’agissant de la Curie romaine – d’une efficacité retrouvée se manifestait pour certains auteurs dans l’importance numérique des actes, évalués à 3.322 en onze années de pontificat152, soit une moyenne légèrement supérieure à trois cents décisions annuelles. La très grande variété des champs d’intervention faisait estimer qu’« il n’est pas exagéré de dire que Joseph Sarto [...] a fait de sa propre initiative dans la discipline de l’Église catholique plus de changements qu’aucun de ses prédécesseurs depuis l’époque du concile de Trente »153. Le rapprochement avec l’œuvre du Concile puis de Sixte-Quint s’appuyait sur deux réalisations majeures du pontificat de Pie X : la réforme générale de la Curie romaine et la codification du droit canonique.

2– INSTITUTION DE LA SAGESSE, SAGESSE DE L’INSTITUTION (SAPIENTI CONSILIO)

2.1. Des constats aux projets

  • 154 Rien « n’a changé [depuis la constitution Immensa] dans son organisation, pas même l’horaire : tant (...)
  • 155 Cf. E. Miragoli, « La Penitenzieria Apostolica. Un organismo a servizio dei confessori e dei penite (...)
  • 156 Un panorama critique de ces inconvénients est dressé par F. Roberti, « De Curia Romana ante pianam (...)
  • 157 Riforme ! !... Note critico-polemiche..., op. cit., p. 390. L’auteur, A. Ghignoni, fut peu après él (...)
  • 158 Riforme ! !... Note critico-polemiche..., op. cit., p. 392 : « Le molteplici commissioni ch’essa [l (...)
  • 159 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 81.
  • 160 F.-X. Wernz, Ius Decretalium, t. II, pars 2a, Rome, 1906, p. 438 ; A. Serafini donne une énumératio (...)

34La presque totalité de la littérature canonique ou politique s’intéressant à l’organisation et au fonctionnement de la Curie romaine avant la réforme de 1908 fait état d’institutions centrales fonctionnant sur un schéma vieilli, celui de Sixte-Quint, incapable de répondre aux nouvelles exigences du gouvernement de l’Église154. La clarté initiale de l’architecture avait fait place à des zones d’ombre, toujours renaissantes ; les pontifes suivants avaient à plusieurs reprises, pour répondre à des besoins tantôt durables, tantôt contingents, créé de nouvelles congrégations, réuni plusieurs dicastères en un organisme unique, ou encore modifié en profondeur une structure préexistante. Ce procédé avait généré des difficultés sans nombre. Par exemple, des nations comme l’Angleterre, l’Irlande, les États-Unis avaient encore le statut de pays de mission, et relevaient comme tels de la Propagande ; d’autres, tels la Russie et la plupart des États d’Amérique latine, dépendaient directement de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. En outre, dans de nombreux offices, pouvaient être décelées des traces d’anciennes prérogatives liées au gouvernement temporel de l’Église que la prise de Rome avait rendues caduques. De ce point de vue, le moment était favorable à une réorganisation d’ensemble des structures de la Curie, qui pouvait être considérée – à la seule exception de la Propagande – comme détachée de toute mission d’administration territoriale ; pour autant, la disparition de l’État pontifical n’avait pas entraîné immédiatement celle des organes, dont certains avaient été artificiellement maintenus en vie sous le pontificat de Léon XIII, et moins encore celle des pratiques et des usages. L’encombrement des instances était également du à la captation d’un grand nombre de causes judiciaires par les organes administratifs, c’est-à-dire les congrégations, dès lors que les parties ne s’y opposaient pas ; la chose était même possible dans le cas où le procès avait été engagé devant l’instance judiciaire, et à la condition que les parties soient d’accord et que la congrégation l’accepte. Les congrégations du Concile et des Évêques et Réguliers, en particulier, faisaient une large utilisation de cette faculté. La Pénitencerie quant à elle avait continué de fonctionner, mais avait retrouvé des compétences qui outrepassaient nettement sa configuration traditionnelle de tribunal du for interne155. La fréquente superposition des champs de compétences – ainsi entre les congrégations du Concile et des Évêques et Réguliers – permettait que la même affaire fût soumise, à des titres divers et parfois même identiques, par plusieurs dicastères, qui aboutissaient parfois à des conclusions opposées. Par nature, certaines questions touchaient aux compétences de plusieurs congrégations différentes – jusqu’à six d’entre elles en matière matrimoniale156. Faute de rigueur fonctionnelle, le traitement des affaires, subordonné à la perception des taxes que les divers dicastères pouvaient en attendre157, était fréquemment bâclé. Le système de taxation était parfois analysé comme le substrat économique de la centralisation administrative. Aux yeux de certains observateurs, l’institution d’une commission spéciale pour l’examen d’une question particulière semblait être le meilleur moyen de ne pas la traiter158. Centre d’impulsion de l’ensemble de la Curie, la secrétairerie d’État n’échappait pas à la « confusion générale »159. Significativement, un des traités de droit canonique les plus autorisés du temps, le Jus Decretalium du P. Wernz, ne livrait pas une définition synthétique de la secrétairerie d’État, mais préférait donner une énumération de ses différentes attributions : orchestrer les relations diplomatiques du Saint-Siège avec les gouvernements séculiers, diriger les nonces apostoliques, présider « ad instar Praefecti » la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, transmettre aux Ordinaires les instructions pontificales, communiquer les nominations du pape aux différents dicastères de la Curie. Dans l’exercice de ces missions, la secrétairerie d’État bénéficiait du concours du Substitut et secrétaire du Chiffre, ainsi que des différents officiers subalternes. Enfin, dépendaient de la secrétairerie d’État la secrétairerie des Brefs aux princes et celle des Lettres Latines160.

  • 161 Ceux-ci se montraient parfois perplexes face à la complexité de l’organigramme de la Curie. Au débu (...)
  • 162 Questioni politico-religiose..., op. cit., p. 190 : « In questo pio si viene a grado a grado atrofi (...)

35Ces défauts, même amplifiés par la critique, représentaient un coût pour la Curie, dont le moindre n’était pas le prix psychologique payé tant par le personnel de la Curie que par la masse du clergé et des fidèles161, envahie par l’impression désagréable d’être administrée par une machine silencieuse et froide, jusqu’à, comme le prétendait un opuscule réformiste en 1905, « l’atrophie » progressive de la conscience de sa propre personnalité, débouchant sur l’incapacité de formuler un jugement propre et partant un recours plus fréquent, voire systématique, aux structures centrales162. Celles-ci, dans un premier temps, avaient certes tiré profit d’une centralisation accrue, mais l’encombrement résultant de l’accumulation des affaires les rapprochaient toujours davantage de la paralysie.

  • 163 Le pape Pie X, op. cit., p. 204.
  • 164 G. Ferretto, « La riforma del b. Pio X », dans Romana Curia a beato Pio X sapienti consilio reforma (...)
  • 165 Lettre du cardinal De Lai au pape du 1er février 1907, dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, fasc. (...)
  • 166 G. De Lai, Studio sull’ordinamento delle S. Congregazioni ed Offici della S. Sede, dans ASV. Segr. (...)
  • 167 Ibidem. La traduction est nôtre.
  • 168 Idem, f. 23v.

36Selon A. De Waal, « le cardinal Sarto n’ignorait pas que bien des réformes s’imposaient dans ce domaine ; Pie X aujourd’hui le sait mieux encore, et il a évidemment conçu tout un plan de réformes, qu’il exécutera à son heure. [...] Il ne pouvait échapper à un canoniste érudit et expérimenté comme le Souverain pontife actuel, que plusieurs des congrégations établies à la cour romaine avaient bien le mérite de l’antiquité, mais n’avaient plus celui d’être utiles, et qu’elles devaient, ou disparaître, ou subir certaines transformations »163. L’entreprise de refonte prit d’abord la forme de projets commandés par le pape, probablement à partir du milieu de l’année 1906. Leur identification dans les archives soulève d’importantes difficultés. En 1951, G. Ferretto put dénombrer et reproduire partiellement six schémas successifs (qu’il désigna par les lettres A à F), dont un autographe de Pie X, aujourd’hui dispersés entre le fonds de la secrétairerie d’État et celui des Affaires ecclésiastiques extraordinaires164 ; ces deux dicastères furent les principaux coordonnateurs de la réforme, par l’intermédiaire d’une commission spécialement députée au projet. En février 1907, Mgr De Lai, alors secrétaire de la congrégation du Concile, remit au pape une première contribution qu’il qualifia de « grain de sable » (gravellino di sabbia) apporté à la construction d’un édifice « de très grande et urgente importance »165. Ce « studio sull’ordinamento delle S. Congregazioni ed Offici della S. Sede » partait du constat que le Saint-Siège avait donné aux États séculiers l’exemple d’une division du pouvoir en plusieurs dicastères166 ; la constitution Immensa l’avait mise en œuvre pour le gouvernement de l’Église. Pourtant, aux yeux du prélat, « il était facile de comprendre » que les mutations de tous ordres intervenues depuis trois siècles avaient vieilli une architecture qui ne répondait plus aux nécessités du temps ; cela était d’autant plus vrai que les congrégations établies par Sixte-Quint l’avaient été « en même temps pour le gouvernement de l’Église et [celui] de l’État pontifical »167. Passant ensuite en revue les défauts de l’organisation curiale, De Lai insistait sur la nécessité de faire cesser « ces inconvénients et ces désordres », ajoutant que le pontife qui mènerait à bien cette réforme rendrait un grand service à l’Église168.

  • 169 Ce document, sobrement intitulé « Curia romana », ne porte pas de nom d’auteur ; sa graphie est en (...)
  • 170 « E questa riforma deve farsi subito per essere messa in esecuzione al più presto in via di esperim (...)

37L’esquisse tracée par Pie X sous le titre de Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane reprit à son compte un certain nombre de remarques contenues dans le projet de Mgr De Lai et dans un autre document, peut-être rédigé par le futur cardinal Basilio Pompili et joint dans les archives de la secrétairerie d’État au « grain de sable » du secrétaire de la congrégation du Concile169. Le caractère urgent de la réforme de la Curie était rappelé sans équivoque par le pape : « Cette réforme devra se faire immédiatement, pour être appliquée au plus vite de façon expérimentale, pour être, avec d’éventuelles modifications qui seraient suggérées par la pratique, définitivement publiée dans le nouveau Code »170. Ces éléments attestent en premier lieu de la conscience nette, de la part de la papauté, des difficultés posées par une telle réorganisation, nécessitant un temps d’ajustement et admettant l’éventualité d’erreurs ou de résistances ; l’espace laissé à cette approche pragmatique devait permettre, à l’issue de la période probatoire, d’inscrire la réforme curiale dans l’édifice du Code, dont elle apparaissait comme l’un des aspects importants. Les deux entreprises étaient donc, dans l’esprit de Pie X, intimement liées.

  • 171 Idem, f. 10r.
  • 172 Ce passage était repris du projet de Mgr De Lai : « I difetti che si ravvisano a prima vista negli (...)
  • 173 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 10v : « [...] rivolgersi a suo arbitrio a quella che, fa (...)
  • 174 « Un unico affare, cioè una materia, che potrebbe essere per intero trattata da un solo Dicastero, (...)

38Le Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane, qui évoquait également, en dépit du titre adopté, les offices et les tribunaux, exposait en préambule les raisons qui militaient en faveur de cette refonte : il n’y avait pas à s’étonner de ce que, « à l’instar de toutes les choses humaines », les congrégations romaines puissent, sous certains aspects, ne plus répondre aux exigences actuelles ou avoir été l’objet de quelque abus171. De fait, indiquait Pie X, certaines congrégations n’avaient plus de raison d’être, tandis que d’autres étaient surchargées de travail ; certaines disposaient d’un personnel pléthorique, d’autres se trouvaient en situation de sous-effectif ; les rémunérations, parfois dérisoires, et les taxes, très inégalement réparties, paraissaient fixées de manière arbitraire172. Ces imperfections dérivaient surtout de la confusion liée à la nature même des congrégations : quoique reconnues comme tribunaux suprêmes, elles agissaient fréquemment comme juridictions inquisitoires de premier degré. La superposition des champs de compétence permettait également qu’un même litige soit porté devant plusieurs congrégations, le requérant pouvant s’adresser à celle de son choix, en fonction notamment du montant des taxes exigibles173. Alors qu’une même affaire était susceptible d’être traitée dans son intégralité par un seul dicastère, la pratique admettait son traitement par bribes (a tozzi e bocconi174) par plusieurs organes, entraînant l’allongement des délais et un surcroît de travail. Les cas les plus flagrants, indiqués par De Lai, concernaient la nomination des évêques et les causes matrimoniales.

  • 175 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 10v : « [...] s’avvantaggi anche la disciplina ecclesias (...)
  • 176 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 10v.
  • 177 Idem, f. 11r.
  • 178 Idem, f. 10v : « Converrà perciò richiamare in vita il Tribunale della S. Rota Romana, e a questo r (...)
  • 179 Sur ce serment, voir supra, p. 275.
  • 180 La suggestion figurait dans le projet présenté par B. Pompili : « Liberate le S. S. Congregazioni d (...)

39L’ensemble de ces considérations motivait, aux yeux du pape, une réforme en profondeur qui aurait également l’avantage de faciliter l’auto-représentation de la Curie175, selon un plan « simple et rationnel ». Le défaut majeur de l’architecture existante provenant de la déviance, signalée plus haut, des congrégations en matière judiciaire, il convenait de ramener celles-ci « à leur nature primitive de collèges administratifs » et de leur ôter toute juridiction contentieuse176. Cet objectif supposait, outre quelques changements de dénomination destinés à rendre certains organes « plus conformes à leur nature actuelle et plus adéquats à nos usages »177, la remise en activité – le document employait l’expression de « rappel à la vie »178 – du tribunal de la Rote, lequel serait tenu de motiver ses décisions, à la différence des congrégations jugeant more principis. En outre, si les congrégations, chargées de faire respecter la discipline ecclésiastique, pourraient conserver certaines attributions en matière de justice criminelle, elles devraient exiger le secret absolu par voie de serment – celui en vigueur auprès du Saint Office179 – prêté par l’ensemble de leurs officiers. Celui-ci incluerait « l’obligation d’observer le secret le plus rigoureux et de ne pas recevoir de cadeaux », fussent-ils spontanés, de manière à mettre un terme aux privilèges et aux disparités de traitement180.

  • 181 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 11r.
  • 182 Cf. supra, p. 37.
  • 183 Progetto di riordinamento..., op. cit., f.11v : « Se vedrà se per la molteplicità dei libri da rive (...)
  • 184 Studio sull’ordinamento..., cit., f. 21r ; « Curia romana », cit., f. 25v.
  • 185 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 11v.
  • 186 Ibidem. De Lai notait à ce propos que « la materia sarebbe abbondante e più che sufficiente per occ (...)
  • 187 La Propagande conserverait toutefois « la révision et l’approbation des Règles, l’appréciation sur (...)
  • 188 « Si vedrà, se questa Congregazione per la moltiplicità degli affari, anzichè in due Sezioni non de (...)
  • 189 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 12v.
  • 190 Idem, f. 13r. Le projet proposait d’attribuer à cette congrégation l’interprétation des lois sur le (...)

40Abordant la composition des dicastères, le projet pontifical maintenait le principe d’un groupe de consulteurs appelés à donner un avis consultatif sur demande des cardinaux membres de la congrégation. Parallèlement, l’abolition du système flou des rémunérations propres à chaque organisme (les incerti) laisserait place à un traitement fixe déterminé par la nouvelle Cassa della S. Sede181 à laquelle serait versé mensuellement le produit des taxes frappant « les rescrits, les dispenses, les lettres apostoliques, les bénéfices, les brefs et les canonisations ». Ces principes posés, il était envisageable, selon les termes du projet, d’arrêter les compétences de neuf congrégations, de cinq tribunaux et offices (énumérés sans distinction par le texte) et du vicariat de Rome, curieusement inclus parmi les dicastères de la Curie alors que la classification traditionnelle tendait à séparer ses fonctions de celles du gouvernement central de l’Église182. La congrégation de la « Sainte, romaine et universelle Inquisition », chargée de la sauvegarde de la foi, récupérerait les attributions de l’Index, tandis que le domaine des mœurs, relevant de la discipline, serait dévolu à la congrégation du Concile ; la masse des questions matrimoniales reviendrait à une congrégation distincte, dite De Matrimonio. S’agissant du « grand nombre des livres à examiner », le projet entendait constituer une section du Saint Office spécialement députée à cet effet, sous la conduite d’un cardinal président des consulteurs183. Placée comme le Saint Office – ou, selon la dénomination proposée par De Lai et par Pompili, congregatio De fide tuenda184 – sous la présidence nominale du pape, la congrégation Consistoriale, composée « de tous les préfets des congrégations, du secrétaire d’État, du Pénitencier et du Pro-Dataire », aurait pour consulteurs, outre l’assesseur du Saint Office, « tous les secrétaires des autres congrégations »185 et jouerait un rôle de tribunal des conflits pour déterminer en cas de doute le dicastère compétent186. Pour sa part, la congrégation des Évêques et Réguliers serait chargée des affaires des évêques, de l’examen des rapports diocésains, de la révision des conciles provinciaux, des conférences épiscopales, des visites apostoliques et de la surveillance des séminaires, ainsi que des ordres et instituts religieux, y compris ceux qui dépendaient de la congrégation de la Propagande187. Le projet laissait la possibilité de constituer, en lieu et place de deux sections, deux congrégations séparées, « l’une des Évêques et l’autre des Réguliers »188. L’objectif de regrouper les compétences en blocs homogènes serait également atteint pour la congrégation du Concile si celle-ci se voyait confier, outre ses missions traditionnelles, « tout ce qui relève actuellement des congrégations de la Fabrique de Saint-Pierre et de la Visite Apostolique (supprimée) et une grande partie de ce qui, au for externe, était attribué à la Sacrée Pénitencerie »189 ; dans la même optique, « le grand nombre d’affaires matrimoniales impliquant aujourd’hui diverses congrégations, le fait qu’un cas particulier puisse faire intervenir plusieurs organes et la nécessité de traiter au plus vite ces affaires, qui concernent souvent des personnes en état de péché, conseillent de réunir en une seule congrégation tout ce qui concerne le Mariage »190.

  • 191 Cette délimitation était exactement celle suggérée par G. De Lai : « In primo luogo si dovrebbe cir (...)
  • 192 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 13r-v.
  • 193 Selon De Lai, dont le projet pontifical reprenait quelques formules, « la canonizzazione dei santi (...)

41Le même souci de consolidation ratione materiae des compétences conduisait le projet pontifical à préconiser la restriction de la juridiction de la Propagande aux seuls territoires de mission – « Asie, Afrique et Îles adjacentes »191 – et le replacement des zones à hiérarchie ecclésiastique constituée dans le droit commun. Cette limitation territoriale s’accompagnait, par souci d’« uniformité du gouvernement », d’une diminution de ses attributions, la Propagande étant tenue de remettre aux congrégations compétentes les dossiers touchant « la foi, la liturgie, les Réguliers et le mariage », conservant toutefois « la nomination des vicaires et préfets apostoliques, même revêtus du caractère épiscopal » pour les pays de mission192. De façon analogue seraient établies une congrégation De Canonizatione Sanctorum et de Sacris Reliquiis et une autre Dei S. Riti e delle Ceremonie, dans la mesure où l’exigeaient, d’une part, l’importance et l’unité du domaine (materia) de la sainteté et d’autre part le constat que « dans les Églises du monde entier s’observent les saints rites de la messe et l’administration des sacrements »193.

  • 194 « De Curia romana », cit., f. 28r-v.
  • 195 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 14v.
  • 196 « La Segreteria degli Affari Esteri Straordinari spedisce soltanto quei rescritti, che hanno relazi (...)
  • 197 « De Curia romana », cit., f. 35v.
  • 198 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 14v.

42Parmi les offices, la secrétairerie d’État apparaissait comme le noyau central de la réforme projetée. B. Pompili sous-entend que des discussions avaient eu lieu sur l’éventuelle concession à un organe unique des facultés d’expédier les principaux actes pontificaux ; la secrétairerie d’État, « qui est l’office le plus proche du pape et a une nature politique », était chargée d’émettre des bulles « touchant des choses beaucoup plus importantes que celles émises par la Chancellerie »194, dont peu étaient d’ailleurs revêtues du sceau du cardinal Vice-Chancelier. En toute hypothèse, la secrétairerie des Brefs était appelée à disparaître et la Daterie conserverait le monopole d’expédition des bulles dites de Curia ; divisée en trois sections, la secrétairerie d’État était décrite par le pape en ces termes : « La première correspond à l’actuelle secrétairerie, la seconde à l’actuelle secrétairerie des Affaires extérieures extraordinaires, la troisième à la secrétairerie des Brefs. Le cardinal secrétaire d’État préside ces trois sections, et chacune a un officier en chef, la première le Substitut, la seconde un secrétaire et la troisième également un Substitut »195. L’expression d’« affaires extérieures extraordinaires », dans laquelle le terme « extérieures » se substituait à celui d’« ecclésiastiques », dessinait une compétence excluant désormais les affaires internes, indice d’une prise en compte de l’évolution de la secrétairerie – et donc des Affaires ecclésiastiques extraordinaires – depuis 1870, marquée par la disparition des attributions temporelles. Le pape s’en explique plus loin : « La Secrétairerie des Affaires extérieures extraordinaires expédie seulement les rescrits ayant trait aux lois civiles et à la situation politique des territoires qui sont de son ressort ; elle remet les autres aux Congrégations respectives »196. Cette solution avait été proposée par B. Pompili, qui estimait que rien ne justifiait plus que « le Saint-Siège soumette certains territoires directement à cette congrégation, les soustrayant à la juridiction des autres congrégations. Considérant l’uniformité [nécessaire] du gouvernement et la nature même des choses, il semble que cette juridiction exceptionnelle doive être abolie »197. La secrétairerie des Brefs serait chargée d’expédier les brefs de nomination à la prélature, aux titres nobiliaires et aux ordres de chevalerie, ainsi que toutes les grâces apostoliques concédées par les congrégations compétentes198. La secrétairerie des Brefs aux princes et des Lettres latines serait, quant à elle, intégrée à la secrétairerie d’État.

  • 199 « La riforma del b. Pio X », art. cit., p. 53-57.
  • 200 « De Curia romana », cit., f. 25r-v.

43En définissant les motifs et les grandes orientations de la réforme, le Progetto di riordinamento servit de base à la discussion qui, à travers plusieurs schémas successifs, aboutit au texte de la constitution Sapienti consilio du 29 juin 1908. La plupart des étapes intermédiaires ont été retracées par G. Ferretto, qui a porté son attention sur les changements de dénomination des dicastères et de leur position dans la liste propre à chaque schéma199. B. Pompili avait suggéré de ne procéder à des changements de dénomination de dicastères qu’avec prudence, pour une raison fiscale : les dons et legs consentis par testament aux congrégations – surtout celles de la Propagande et du Concile – pouvaient selon lui connaître de ce fait des difficultés d’exécution et encoureraient la menace d’une confiscation de la part des autorités civiles italiennes200.

2.2. Nouvelle architecture, nouvelles logiques

  • 201 « Itaque Congregationes, Tribunalia, Officia quae diximus, posthac Romanam Curiam constituent, serv (...)

44Par la constitution apostolique Sapienti consilio, promulguée le 29 juin 1908 à l’exact quarantième anniversaire de la convocation par Pie IX du concile du Vatican et le jour de la fête des saints Pierre et Paul, Pie X réduisait les congrégations au nombre de onze (dans leur ordre d’exposition : Saint Office, Consistoriale, Sacrements, Concile, Religieux, Propaganda Fide, Index, Rites, Cérémoniale, Affaires ecclésiastiques extraordinaires, Études), trois tribunaux (la Pénitencerie pour le for interne, la Rote et la Signature apostolique) ainsi que cinq offices (Chancellerie, Daterie, Chambre apostolique, secrétairerie d’État, secrétairerie des Brefs aux princes et secrétairerie des Lettres latines). À la constitution fut joint un Ordo servandus établissant des Normae communes, applicables à tous les dicastères de la Curie, ainsi que des Normae peculiares propres à un ou plusieurs d’entre eux. Les normes communes indiquaient les principes présidant à la direction des organismes de la Curie, la désignation des officiers, le serment qu’ils étaient tenus de prêter, les horaires à observer, la discipline interne, les honoraires, le rôle des avocats, des employés et des procureurs, les modes de recours ainsi qu’un certain nombre de dispositions provisoires. Les normes spéciales traitaient quant à elles des limites de compétence de chaque dicastère, des questions réservées à la formation plénière des congrégations et à leur congresso, de la manière de traiter les questions, soit par la voie disciplinaire ou administrative, soit par la voie judiciaire ; elles abordaient les rapports à faire au souverain pontife et les charges des divers officiers, avant d’examiner les problèmes spécifiques à chaque congrégation, tribunal ou office. La réforme de 1908 confirmait par ailleurs tout ce qu’elle n’abrogeait pas formellement ; ainsi les actes antérieurs qui fixaient la constitution, les pouvoirs et le fonctionnement des différents dicastères demeuraient en vigueur et formaient un complément (secundum legem) à la nouvelle législation201.

Les lignes de faîte

  • 202 Voir notamment A. de Meester, Reformatione Curia Romanae..., op. cit., p. 13, qui distingue onze co (...)

45Appliquant un critère territorial, les canonistes distinguaient les dicastères ayant une juridiction universelle (Saint Office, Index, Rites, Affaires ecclésiastiques extraordinaires, Cérémoniale, l’ensemble des tribunaux et des offices) et ceux dont le champ d’action était circonscrit aux territoires de droit commun, à l’exclusion de ceux soumis à la Propagande (Consistoriale, Concile, Études, Religieux). L’exercice de certaines attributions exigeait une compétence partagée entre plusieurs organes : ainsi, en matière matrimoniale, la nouvelle congrégation de la discipline des Sacrements composait avec le Saint Office et la congrégation pour les affaires de rite oriental ; d’autres sacrements nécessitaient une collaboration avec la Propagande. La très grande majorité des dicastères énumérés par la constitution Sapienti consilio constituaient des organes à la fois indépendants – au sens où ils étaient doués d’une cohérence interne –, principaux et généraux, qui les distinguaient des commissions, secondaires et spéciales. Ces dernières étaient tantôt subordonnées à une congrégation (ainsi les trois commissions liturgique, historicoliturgique et pour la musique sacrée, rattachées à la congrégation des Rites et chargées de rendre des avis sur les questions examinées ensuite par le congresso de la congrégation), tantôt indépendantes, telle la commission des études bibliques et la Fabrique de SaintPierre202.

Les tribunaux et les voies de recours

  • 203 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 22. Voir aussi F.-X. Wernz, Jus Decretalium, op. ci (...)
  • 204 Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Apostolicae, c. 16, dans Acta Apostolicae Sedis, 1, Rome, 190 (...)
  • 205 Selon E. Labandeira, cette disposition sanctionna la disparition de l’appel extraiudicialis, une se (...)
  • 206 La constitution Sapienti consilio, I, 4°, 4, dispose que la congrégation du Concile est le « tribun (...)
  • 207 Voir A. Jullien, « Il beato Pio X e i tribunali della Segnatura Apostolica e della Sacra Romana Rot (...)
  • 208 Cette question eut une postérité dans la littérature canonique, suscitant même, dans les années 195 (...)
  • 209 Ces organes administratifs collégiaux exerçaient pour la plupart une juridiction volontaire et cont (...)
  • 210 Observant l’évolution du droit français sur la question de la fonction juridictionnelle, R. Carré d (...)
  • 211 La loi de la Rote elle-même soustrayait ce cas à sa compétence (tit. I, can. 16 et 17). Évoquant le (...)
  • 212 Cf. G. Pistolese, « Sulla separazione tra ‘diritto’ e ‘amministrazione’ nella costituzione Sapienti (...)
  • 213 « Est autem haec Congregatio competens in omnibus controversiis negotia eidem commissa spectantibus (...)
  • 214 J. Besson, « La réorganisation de la Curie romaine », art. cit., p. 717.

46La constitution Sapienti consilio introduisait sinon une séparation, du moins une distinction plus rigoureuse des pouvoirs administratif et judiciaire au sein de la Curie romaine (Normae peculiares, I, 3 ; III, 10). Les affaires strictement contentieuses furent soustraites aux congrégations, à l’exception du Saint Office, qui demeurait un tribunal à part entière, de première instance et d’appel, et, de manière plus limitée, de la congrégation des Rites. Elles furent confiées aux tribunaux judiciaires, « appelés à une nouvelle vie »203, de la Rote et de la Signature apostolique, la première étant une véritable cour d’appel, la seconde une cour de cassation. La Rote redevenait le tribunal ordinaire du Saint-Siège, sans connaître toutefois des appels formés contre les décisions administratives des évêques204, causes réservées aux congrégations romaines205. Ce changement affectait en particulier la congrégation du Concile, qui eut longtemps le caractère de tribunal judiciaire extraordinaire, avant de devenir ordinaire – ratione disciplinae – par l’effet de la réforme de 1908206. Dès lors, une même affaire pouvait être résolue tantôt par voie administrative, tantôt par voie judiciaire, selon la position retenue par la congrégation ou selon la volonté des parties, sous réserve d’obtenir l’accord de la congrégation207. Comme l’écrit J. Besson, « leurs sentences avaient souvent un caractère intermédiaire où la justice rigoureuse était tempérée par une considération équitable des convenances administratives ». Sapienti consilio n’opérait pas réellement de distinction entre les deux voies ratione materiae, mais utilisait un critère formel, en fonction de la procédure employée208. Les congrégations pouvaient donc retourner à leur nature primitive de collèges administratifs209. Pourtant, le système de l’administrateur-juge se maintint dans la mesure où il n’existait pas de contrôle juridictionnel des actes administratifs210 ; les congrégations conservaient, au sens large, leur rôle de tribunaux administratifs, le justiciable pouvant former recours auprès d’elle de tout acte administratif émanant des ordinaires ne constituant pas une sentence portée en forme judiciaire211. Ceci peut s’expliquer par la prééminence des congrégations romaines sur les tribunaux (même la Rote ou la Signature apostolique), déjà posée par Grégoire XVI en 1834, et donc des organes administratifs sur les organes judiciaires212. Cette prévalence se traduisait notamment par le fait que les congrégations décidaient elles-mêmes de recourir à la procédure administrative ou à la voie judiciaire (canon 250 § 5 du Code de 1917213). La constitution Sapienti consilio attribuait à la congrégation du Concile comme au tribunal compétent toutes les causes relevant de son domaine de compétences, quand elle estimerait devoir les traiter par voie disciplinaire ; de façon similaire, la congrégation des Religieux apparaissait comme le tribunal légitime pour les dossiers impliquant un religieux, en qualité de demandeur ou de défendeur, dans l’hypothèse où ces affaires seraient traitées ratione disciplinae. Plus encore, la détermination de la procédure à suivre – et partant celle du dicastère compétent – s’effectuait sur la base de la forme revêtue par l’acte concerné, et non par son objet ; ainsi « il suffit qu’il [l’acte] n’ait pas été rendu en forme judiciaire, pour qu’il ne soit plus de la connaissance des Tribunaux de la Curie »214.

  • 215 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 36.
  • 216 Ainsi F.-M. Cappello, De Curia romana..., op. cit., I, p. 43 : « Hodiedum sapientissime statutum ».
  • 217 ASV., Segr. Stato, 1908, rubr. 1, fasc. 1A, f. 80r, n. 31416 : « Spedizionieri Apostolici. Esposto (...)
  • 218 Cf. ASV., Segr. Stato, Protocolli, vol. 501, n. 31416.
  • 219 ASV., Segr. Stato, 1908, rubr. 1, fasc. 1A, f. 71r-v, n. 31096. La lettre, datée du 22 juillet 1908 (...)

47La réforme de 1908 élargit également les voies de recours aux congrégations romaines. Avant la constitution Sapienti consilio, les personnes privées ne pouvaient en leur seule qualité présenter d’instance ou de recours auprès des dicastères composant la Curie romaine, exception faite (et limitée) de la Pénitencerie apostolique ; elles étaient obligées de s’attacher les services d’un intermédiaire légal (procédure dite opera agentis), l’expéditionnaire apostolique, rattaché à une corporation ayant son siège à la Daterie. Le 11 novembre 1877, Pie IX avait imposé aux expéditionnaires un règlement « dont les termes laissaient entendre qu’ils n’échappaient pas toujours au reproche d’exploiter la clientèle »215 : ils jouissaient d’un monopole qui, s’il épargnait une charge administrative importante aux dicastères, imposait aux solliciteurs un supplément de dépenses. Sapienti consilio admit que tout fidèle, clerc comme laïc, de façon immédiate et en sa qualité propre (per se ipsos) avait dans la plupart des cas faculté de recourir aux dicastères de la Curie pour solliciter une grâce ou obtenir une dispense. Cette innovation, si elle n’affectait que les privilèges d’un corps d’officiers, contribua à modifier la perception que le monde catholique avait de la Curie : nombre d’auteurs y virent une mesure d’une grande sagesse216. La réaction des expéditionnaires prit la forme d’un « exposé sur la condition qui leur est faite par la constitution Sapienti consilio », dont le registre de la secrétairerie d’État indique qu’il fut remis au cardinal De Lai et à la commission exécutive de la réforme217. Une compensation financière fut décidée218, mais au jugement d’un auditeur de Rote, le Français Charles Mourer, « tout intérêt privé [devait] s’efface[r] devant cette grande œuvre de refonte et de progrès destinée à donner à l’Église des siècles de justice, de paix et d’honneur »219.

  • 220 Les cardinaux et la curie..., op. cit., p. 73.
  • 221 J. Raffali, « Avocats consistoriaux », dans Dictionnaire de droit canonique, 1, Paris, 1935, col. 1 (...)
  • 222 Sur les attributions spécifiques du promoteur de justice, voir F.-M. Cappello, « La figura giuridic (...)

48Cantonnée, au début du siècle, au seul examen des affaires particulières qui lui étaient confiées directement par le pape, la Rote vit son visage bouleversé par la constitution Sapienti, qui lui confia la tâche d’examiner et de juger, sauf exception expressément formulée, de toutes les causes contentieuses devant être résolues par la Curie romaine. Comme l’écrit V. Martin, « si on ouvre un livre de droit canonique antérieur à 1908, on trouve des phrases disant que ce tribunal n’existe guère plus qu’à l’état de pièce de musée. Il y a encore des auditeurs de Rote, mais qui ne jugent plus ; l’auditorat est un titre et, s’il s’agit des auditeurs étrangers, leur rôle est politique : nommés par le chef de l’État, ils soutiennent, en curie, les intérêts de leur pays. Aujourd’hui au contraire, c’est un tribunal très vivant, quoique peu bruyant. Depuis 1908 en effet, la vénérable institution est sortie de son sommeil ; la constitution Sapienti consilio lui a infusé une nouvelle jeunesse, lui rendant ses fonctions de tribunal d’appel auquel on peut recourir de tous points de la chrétienté »220. La Rote compta désormais dix auditeurs, présidés par un doyen ; les avocats consistoriaux étaient dits avocats proprii et nativii de la Rote et de la Signature apostolique. Leur collège constituait un conseil de discipline pour les autres avocats. Ceux-ci, en cas de faute professionnelle grave, pouvaient être l’objet de sanctions par le collège des juges de la Rote, sur avis du collège des avocats consistoriaux, notamment dans l’hypothèse d’une radiation221. Auditeurs et avocats exerçaient aux côtés d’un promoteur de justice et d’un défenseur du lien, tous de nomination pontificale222. Les notaires étaient quant à eux choisis par le collège des auditeurs et confirmés par le pape.

  • 223 « [...] praesentibus litteris restituimus, seu melius instituimus » (Acta Apostolicae Sedis, 1, Rom (...)
  • 224 Il s’agissait des recours en violation du secret, en réparation de dommages et d’exceptio suspicion (...)
  • 225 P. Santini, De referendariorum ac Signaturae historico-iuridica evolutione, op. cit., p. 115.
  • 226 Acta Apostolicae Sedis, 1, 1909, p. 20-35.
  • 227 Acta Apostolicae Sedis, 2, Rome, 1910, p. 783-850. Le doyen Lega, auteur d’un ouvrage détaillé sur (...)
  • 228 Acta Apostolicae Sedis, 4, Rome, 1912, p. 187-206.
  • 229 Chirographe Attentis expositis du 28 juin 1915, dans Acta Apostolicae Se-dis, 7, Rome, 1915, p. 325 (...)
  • 230 P. Gasparri – I. Seredi, Codicis iuris canonici fontes, 8, p. 608-618.

49La création (ou re-création) du tribunal de la Signature par la constitution Sapienti consilio223 offre quelques difficultés d’appréciation. Même si le texte de la constitution de Pie X affirma vouloir restituer dans son ancienne configuration « les tribunaux de la Signature papale de grâce et de justice » (antiqua ordinatione tribunalium Signaturae papalis gratiae et iustitiae suppressa »), le détail des dispositions portait sur la seule Signature de justice, rétablie sans toutefois retrouver sa fonction traditionnelle de tribunal suprême. Malgré le prestige des qualificatifs employés, la nouvelle Signature ne connaissait que des recours extraordinaires, plaintes en nullité – querela nullitatis – ou de la demande de restitution in integrum contre une sentence de la Rote, ainsi que des dommages éventuels causés par un auditeur de Rote224. Cette compétence la faisait apparaître, selon la formule de P. Santini, comme le « tribunal superius ac moderator Rotae »225. La Signature se composait de six cardinaux nommés par le pape – l’un en devenant le préfet –, d’un secrétaire lui aussi de nomination pontificale, et d’un ou plusieurs notaires et de consulteurs, soit une configuration proche de celle d’une congrégation. Ses avocats étaient des avocats consistoriaux, ou, hors de ce collège, des juristes ayant réussi l’examen prévu. La constitution Sapienti consilio s’accompagna des règlements organiques des deux tribunaux reconstitués (Lex propria S. Romanae Rotae et Lex propria Signaturae Apostolicae226), ainsi que d’un règlement commun (Ordo servandus) des congrégations, tribunaux et offices. Peu après fut publié le règlement propre de chacun de ces organes. Dès que les premières applications rendirent la chose possible, on fixa les règles de procédure à observer devant les tribunaux (Regulae servandae apud S. R. Rotam, 4 août 1910227 ; Regulae servandae in iudiciis apud Signaturam Apostolicam, 6 mars 1912228), dispositions complétées par un important chirographe du 28 juin 1915 portant sur la compétence du tribunal en matière de causes matrimoniales et de révision des sentences des tribunaux inférieurs, Rote incluse ; ce même texte remplaça les consulteurs par douze prélats votants et autant de référendaires, distingués en deux collèges, pour assurer un fonctionnement plus efficace du tribunal229. Un Appendice (au chirographe) du 3 novembre suivant traita de l’activité du tribunal dans les domaines administratif et gracieux230. Le Code de 1917 reprit l’ensemble de ces éléments. S’agissant du for interne, le tribunal de la Pénitencerie fut maintenu sans changements ; la réforme de Pie X lui ôta définitivement toutes les affaires regardant le for externe.

Les congrégations

Une congrégation renforcée : la Consistoriale

  • 231 Sur cette constitution, voir supra, p. 528.
  • 232 L’obligation de cette forme de secret avait été imposée à la congrégation super promovendis ad Arch (...)
  • 233 Cf. A. de Meester, Reformatione Curia Romanae..., op. cit., p. 21. Au jugement du cardinal Baudrill (...)
  • 234 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 54-55.

50Par l’effet de la constitution Sapienti consilio, le contrôle de la vie religieuse dans le cadre des diocèses passa de la congrégation du Concile à la Consistoriale, chargée de toutes les affaires diocésaines et non plus des seules nominations aux bénéfices ecclésiastiques. La Consistoriale retrouvait ses attributions et son objet originels : les évêques et les diocèses – depuis leur érection, la modification de leurs limites territoriales, leur conservation et leur remembrement – ainsi que la création de chapitres collégiaux et cathédraux. Ce domaine de compétence incluait la surveillance des évêques dans l’accomplissement de leurs devoirs, l’examen des rapports diocésains, l’organisation des visites apostoliques et, avec l’approbation pontificale, la prescription des solutions opportunes ou nécessaires. Dès le motu proprio Sacrae Congregationi du 26 mai 1906, la Consistoriale avait récupéré les compétences des deux congrégations de la Discipline régulière (super Disciplina Regolari) et de Statu Regularium Ordinum, supprimées à cette occasion. Le congresso de la Consistoriale pouvait désigner et envoyer un administrateur apostolique dans un diocèse, puis connaître des questions urgentes soulevées par ce dernier ; en temps ordinaire, le congresso était chargé de la rédaction des actes nécessaires à la préparation des rapports sur l’élection des évêques de la péninsule, et de tous les dossiers à examiner en formation plénière ; il délivrait aux évêques les dispenses de résidence ou leur accordait des moratoires pour la remise des rapports périodiques sur l’état des diocèses. Le congresso examinait ces rapports, regroupés généralement par province ecclésiastique pour présenter aux cardinaux une vue synthétique de la situation. Fixée par la constitution Romanis Pontificibus du 17 décembre 1903, la procédure de nomination des évêques – par voie de bulle – imposait aux officiers de la Consistoriale de transmettre à leurs homologues de la Chancellerie les pièces nécessaires, laquelle faisait parvenir en retour au secrétaire de la Consistoriale la bulle scellée suivant les règles propres de la Chancellerie231. La taxe perçue l’était au bénéfice de la congrégation Consistoriale. L’assesseur du Saint Office et le secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires étaient de droit consulteurs de la Consistoriale, de même que le cardinal-secrétaire du Saint Office, le secrétaire d’État et le préfet de la congrégation des Séminaires et Universités étaient membres du coetus des cardinaux. La place réservée aux représentants du Saint Office se justifiait par les informations que le cardinal-secrétaire ou l’assesseur étaient susceptibles de détenir sur tel ou tel candidat à l’épiscopat ; or le Saint Office ne communiquait jamais ses dossiers, et la Consistoriale était astreinte au même secret que le Saint Office232. La présence du secrétaire d’État et du secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, ordinairement compétents pour les nominations affectant les pays concordataires, était motivée par l’hypothèse de difficultés politiques entourant telle ou telle nomination, justifiant le signalement à la congrégation d’informations sur le passé du candidat provenant du réseau des nonciatures ou, en sens inverse, la transmission de données à celui-ci233. La compétence de la congrégation était néanmoins limitée à l’Église latine et ne s’exerçait réellement que si aucune négociation préalable n’était à engager avec les autorités civiles du pays concerné (ce qui était le cas en régime concordataire), faute de quoi l’affaire serait de droit examinée par les Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Restriction d’importance, dès lors que le pouvoir civil prétendait exercer un droit de regard, en particulier sur la nomination des évêques ; de même, la Consistoriale n’avait pas juridiction sur les pays de mission, soumis à la Propagande. Dans « tous les autres cas la Consistoriale fait pour son compte une enquête préalable ; c’est elle qui réunit les dossiers et pèse les titres des candidats [...]. Jamais, en pareille matière, la centralisation n’avait été poussée aussi loin »234.

  • 235 Normae peculiares, c. VII, a. II, 6. L’art. I, 6° al. 2 du même chapitre consacré au Saint Office r (...)
  • 236 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 19. Se fondant sur l’art. I, 2, n° 4 de la co (...)
  • 237 Ceci résultait d’une décision de la congrégation Consistoriale du 3 juin 1909, dans Acta Apostolica (...)
  • 238 J.-B. Ferreres, La Curia romana, op. cit..., p. 176-177 (§ 355). Elle le fit pour la première fois (...)

51La congrégation Consistoriale jouissait d’une autre prérogative, entièrement nouvelle, qui n’appartenait avant Sapienti consilio à aucun dicastère : celle de régler les questions de compétence pouvant surgir entre les congrégations, tribunaux et offices de la Curie (désignés en l’espèce par l’appellation générique d’officiorum), à l’exception des affaires relevant de la compétence du Saint Office, déclaré seul compétent pour les régler235. Le congresso du dicastère concerné, après avoir constaté que tel point ne relevait pas de ses attributions, devait s’adresser à la congrégation Consistoriale pour en obtenir la solution ; dans le cas où l’une des parties en appellerait au pape pour contester la position du congresso, la question devrait être néanmoins soumise à la Consistoriale, qui jouait ainsi le rôle d’un tribunal des conflits236 par commission du souverain pontife237. Enfin, la congrégation était compétente pour convier aux solennités entourant les canonisations et béatifications, faculté jusque-là réservée à la congrégation du Concile238.

  • 239 Cf. L. Bedeschi, La curia romana durante la crisi modernista. Episodi e metodi di governo, Parme, 1 (...)
  • 240 R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 123.
  • 241 Voir supra, p. 541-542.
  • 242 R. Aubert, compte-rendu de G. M. Vian, « Sviluppi ed esiti dell’Antimodernismo... », cit., p. 300.

52La direction de cette congrégation remodelée fut confiée au cardinal Gaetano De Lai, ami personnel de Pie X qui l’avait élevé au cardinalat le 16 décembre 1907. Ce personnage-clé du pontificat devait conserver cette charge majeure jusqu’à sa mort, survenue en 1928239. Avec le contrôle accru de l’enseignement donné dans les séminaires, exercé par « une espèce de police secrète ecclésiastique »240 et allié à une politique de remodelage du clergé de la péninsule, l’action de la Consistoriale embrassait un champ sensible, en raison de rapports délicats avec le gouvernement italien. Comme l’écrit R. Aubert, « les visites apostoliques des diocèses italiens décidées en 1904 et celle des séminaires de la péninsule décidées au printemps 1907 n’avaient pas pour but premier la répression du modernisme, mais la mise en œuvre des réformes du clergé envisagées par Pie X. Elles furent cependant un des instruments de ce qu’on peut appeler l’antimodernisme institutionnel241. Pie X en suivit de très près le déroulement, donnant parfois des consignes spéciales aux visiteurs »242.

Les congrégations amputées : Concile, Évêques et Réguliers, Rites et Propagande

  • 243 Vatican Archives..., op. cit., p. 22.
  • 244 La congrégation avait la faculté d’approuver les taxes perçues par les curies épiscopales (résoluti (...)
  • 245 Cf. G. I. Varsanyi, « De competentia et procedura S. Congregationis Concilii ab origine ad haec nos (...)
  • 246 Sur cette congrégation, voir supra, p. 255 et s. La constitution Sapienti consilio restituait à la (...)
  • 247 Ainsi qu’il ressort du décret de la congrégation Consistoriale du 12 novembre 1908, art. VII : « Ut (...)

53La réforme de Pie X ôtait donc à la congrégation du Concile une large partie de ses attributions traditionnelles, au point que « son objet originel n’[était] que difficilement discernable, et [que] son appellation n’a[vait] plus guère qu’une signification historique »243. Le changement le plus manifeste touchait la perte de la compétence réservée ou exclusive que le dicastère détenait pour l’interprétation des décrets du concile de Trente. Son champ d’intervention recouvrait la discipline des fidèles et du clergé séculier, exception faite des évêques (la congrégation ne recevait plus la relatio status sur les diocèses, tâche désormais dévolue à la congrégation Consistoriale) et des dossiers touchant l’administration et la réception des sacrements, confiés au nouveau dicastère De disciplina sacramentorum. La congrégation du Concile perdit également sa compétence judiciaire, transférée au tribunal de la Rote. Elle conserva le contrôle de l’observation des lois ecclésiastiques, de la part des fidèles et du clergé, prérogative recouvrant les édifices cultuels, les fabriques, les bénéfices et le découpage des paroisses, des chapitres et des confraternités (mais non les tiers-ordres, les instituts séculiers ni les associations d’action catholique). Elle intervenait dans les questions financières (taxes diocésaines244, honoraires de messe, fondations et legs pieux pour l’essentiel) et immobilières (aliénation des biens et propriétés ecclésiastiques, immunités), restant saufs les pouvoirs de la congrégation Cérémoniale et de la congrégation des Religieux245. La congrégation demeurait compétente en matière de tenue des conciles pléniers (soumis à une autorisation préalable du Saint-Siège délivrée au cas par cas) et provinciaux, réunis en principe tous les vingt ans, grâce à la suppression de la congrégation spéciale pour la Révision des conciles provinciaux créée par Pie IX en 1849246. Son pouvoir d’approbation des décrets pris par les réunions épiscopales ne pouvait s’exercer envers les territoires placés sous la juridiction de la Propagande247. Comme par compensation, la congrégation du Concile se plaçait au quatrième rang protocolaire dans la constitution Sapienti consilio, alors qu’elle n’occupait que la huitième place dans la constitution Immensa de Sixte-Quint. Le cardinal préfet du Concile fut placé à la tête de la congrégation de Lorette, aux compétences très diminuées depuis la première vague de dépossessions territoriales qui avait touché le Saint-Siège en 1859-1860. Elle sera tacitement supprimée en 1917, le code n’en faisant aucune mention.

  • 248 Pie X, motu proprio Dei providentis « de religiosorum sodalitatibus nisi consulta Apostolica Sede n (...)
  • 249 Dans une réponse du 9 décembre 1909, la congrégation Consistoriale dénia à la congrégation des Reli (...)
  • 250 Cette constitution distinguait entre les instituts diocésains, pour lesquels l’approbation de l’ord (...)
  • 251 Aux termes de deux décisions rendues par la congrégation Consistoriale en 1909 et 1910, seuls les i (...)

54D’autres restrictions touchèrent la congrégation des Évêques et Réguliers, cantonnée aux seules affaires des religieux, d’où son changement de dénomination (S. C. Negotiis Religiosorum Sodalium Praeposita). Le glissement d’appellation des « réguliers » aux « religieux » tenait compte de l’évolution moderne des ordres, caractérisée par la multiplication des instituts religieux à vœux simples et non plus, comme au temps de la réforme sixtine, par une immense majorité d’instituts à vœux solennels. Le terme de religieux est à entendre au sens, assez large, que Pie X lui avait donné dans son motu proprio Dei Providentis du 16 juillet 1906 portant réforme des instituts religieux248. La congrégation avait donc compétence pour les affaires se rapportant à tous les religieux de rite latin, de l’un ou de l’autre sexe, à vœux solennels comme à vœux simples, ainsi qu’aux tiers-ordres séculiers249. Ceci concernait tant les relations entre les évêques et les religieux que les rapports de ces derniers entre eux (notamment pour les questions de préséance). Le dicastère approuvait les constitutions des instituts religieux dits « pontificaux », conformément à la distinction introduite par la constitution Conditae a Christo de Léon XIII du 8 décembre 1900250. Ses autres fonctions passèrent à la Consistoriale. Placée au cinquième rang par ordre de dignité par la constitution Sapienti, elle héritait en partie de l’ancienne congrégation des Réguliers instituée par Sixte-Quint le 17 mai 1586, laquelle, bientôt unie avec celle des Évêques, vint former la congrégation des Évêques et Réguliers ; apte à se prononcer sur la validité des professions religieuses (compétence qui échouait auparavant à la congrégation du Concile), la congrégation avait juridiction sur le monde entier, à l’exclusion des territoires sous contrôle de la Propagande251. Le domaine contentieux était toutefois réservé à la Rote et, pour les matières le concernant, au Saint Office.

  • 252 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 23.
  • 253 Voir supra, p. 562.
  • 254 Dubium de competentia S. Cong. de Propaganda Fide, n. VI, dans Acta Apostolicae Sedis, 1, Rome, 190 (...)
  • 255 La congrégation se montra très vite active dans ce domaine, prenant plusieurs décrets de principe : (...)
  • 256 Vatican Archives..., op. cit., p. 37.
  • 257 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 94.

55La constitution Sapienti consilio érigeait également une congregatio de Disciplina Sacramentorum embrassant « une grande quantité de questions et de dispositions jusqu’alors dispersées entre les divers organismes de la Curie »252, en particulier la Daterie, la Pénitencerie, le Saint Office, la congrégation du Concile et celle des Rites. Désignée par Pie X, dans son projet autographe de réforme, comme congrégation du mariage (del Matrimonio)253, elle se voyait confier plus largement l’« universa legislatio circa disciplinam septem Sacramentorum », sous réserve de quelques cas devant être soumis au Saint Office (ainsi, comme le précise une réponse du 12 novembre 1908, le « cas de l’Apôtre » ou privilège paulin, la religion mixte et la dissolution du mariage entre deux personnes non baptisées254) ou à celle des Rites s’agissant des règles entourant l’administration et la réception des sacrements. À plusieurs reprises, l’absence de frontière nette entre liturgie et discipline suscita des conflits de compétence avec les Rites. Or, comme l’indiquait sa dénomination complète, la compétence de cette congrégation était essentiellement disciplinaire, et non doctrinale ou liturgique. Le nouveau dicastère était divisé en trois sections, chacune placée sous la responsabilité d’un prélat sous-secrétaire assisté d’un groupe d’officiers et traitant respectivement des dispenses matrimoniales, des questions matrimoniales n’impliquant pas de dispenses et de la discipline des six autres sacrements, y compris leurs dispenses éventuelles (ainsi pour les ordres sacrés)255. L’autorité de la congrégation ne s’étendait pas aux zones soumises à la Propagande, ni aux membres des ordres religieux. Toutefois, en matière de mariage, elle jouissait d’une autorité universelle, pouvant accorder des dispenses de for externe, des dispenses pour mariage consommé ou non consommé ou encore des sanationes in radice, autant de facultés relevant jusque-là de la congrégation du Concile et dont la plupart devaient être examinées par la nouvelle congrégation en formation plénière. Elle ne pouvait néanmoins connaître de matières mixtes ni des dispositions propres aux Églises orientales. De fait, la discipline matrimoniale constitua la magna pars de son activité. Ses archives (Congregatio de Disciplina Sacramentorum. Ufficio I) dénombrent quelque 7.300 affaires traitées de 1908 à 1922256, valant à la congrégation d’être « une des plus occupées de la Curie »257. Deux registres de protocole distincts étaient tenus, l’un réservé aux positions de dispenses matrimoniales, l’autre recueillant toutes les autres affaires.

  • 258 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 536, n. 69041. La mise à l’Index des volumes de l’Histoire ancie (...)

56La congrégation des Rites vit en revanche son domaine limité d’une part à la liturgie des pays de rite latin et d’autre part à l’instruction des procès de béatification et de canonisation. Elle récupéra en contrepartie l’ensemble des questions liées aux reliques, Pie X supprimant ainsi la congrégation des Indulgences et Reliques, à la tête de laquelle il avait dès 1904 placé le préfet et le secrétaire de celle des Rites ; la mesure n’avait donc fait qu’anticiper une évolution institutionnelle consacrée quatre ans plus tard par la constitution Sapienti consilio. La ligne de démarcation entre la compétence de la congrégation des Rites et celles des Sacrements ou du Concile fut difficile à tracer. Où finissait la discipline, où commençait le rite ? Les Normae accompagnant la constitution de 1908 éclairaient ce point par quelques exemples, réservant à la congrégation des Rites ce qui touchait l’exécution des actes cultuels : le texte officiel des prières, la musique sacrée, les attitudes et les gestes des officiants, de leurs ministres et de l’assistance, la forme des ornements et du mobilier liturgique, la disposition et la décoration des églises. La réforme maintint les trois commissions fonctionnant auprès de la congrégation des Rites (pour la musique sacrée, pour la liturgie, historico-liturgique) jusqu’en 1914, date à laquelle Pie X leur substitua deux groupes de consulteurs reprenant les deux champs d’activité des commissions supprimées : liturgie et reliques d’une part, cause des saints d’autre part (motu proprio Quanta semper cura du 16 janvier 1914)258.

  • 259 « Präfekten und Sekretäre... », art. cit., p. 53. Il s’agissait avant 1908 de 241 diocèses, 133 vic (...)
  • 260 R. Epp, « De Vatican I à Vatican II », art. cit., p. 94.
  • 261 Le terme de ‘majorité’ est employé par M.-C. Ray, Les catholiques aux États-Unis, Paris, 1996, p. 1 (...)
  • 262 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 126.
  • 263 Ch. Pichon, Le Vatican hier et aujourd’hui, op. cit., p. 435.
  • 264 M. Pernot relève cependant que « l’esprit pratique de l’épiscopat américain devait assez vite prend (...)
  • 265 On peut rattacher ce phénomène au « cercle vicieux bureaucratique » décrit par M. Crozier au sujet (...)
  • 266 En ce sens C. Froidevaux, « L’Église américaine ou l’échec d’un catholicisme... », art. cit., p. 10 (...)

57La congrégation de la Propagande subit des modifications de plusieurs ordres ; elle fut en premier lieu restreinte à l’administration des seuls pays de mission, à l’exclusion de tous ceux qui, dans un passé plus ou moins récent, avaient connu l’établissement d’une hiérarchie ecclésiastique. Selon J. Metzler, sur les 438 territoires contrôlés avant 1908 par la Propagande, seuls 294 subsistèrent sous sa juridiction après la réforme259, soit une amputation d’un peu plus d’un tiers. Les diocèses d’Amérique du Nord, à l’exception du nord-ouest canadien, furent soustraits à la congrégation de la Propagande comme pays de mission, « pour être placés directement sous la dépendance du Saint-Siège »260, gagnant par là une espèce de majorité ecclésiologique et partant juridique261. Ce passage au régime commun des congrégations suscita d’abord une intense « satisfaction d’amour-propre »262, même si les canonistes observent que ce changement déboucha, pour les épiscopats concernés, sur un contrôle plus minutieux et une ingérence accrue de l’autorité romaine. La manifestation la plus fréquente de cette « promotion acide »263 toucha le choix des évêques, domaine pour lequel la Consistoriale « se montra moins disposée que la Propagande à tenir un juste compte des indications régulièrement fournies par l’épiscopat et par le clergé »264, préférant se fonder sur ses propres informations265. La décision pontificale témoigne donc surtout de la confiance que la Curie accordait désormais, pays par pays, à un épiscopat docile266.

  • 267 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 180.
  • 268 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 505, n. 36198 (1909, rubr. 241, busta separata).
  • 269 La Curia romana..., op. cit., p. 153.
  • 270 Leonis XIII pontificis maximis acta, op. cit., vol. XV, p. 80-82. La commission était officiellemen (...)
  • 271 Sapienti consilio, 6, 6 : « Unitam habet Congregationem pro negotiis rituum orientalium, cui integr (...)
  • 272 Sapienti consilio, I, 6°, n. 7. Le dernier cardinal préfet fut F. S. Della Volpe, nommé le 3 juille (...)

58La Propagande récupérait en revanche une vingtaine de préfectures et de vicariats apostoliques jusque-là dépendants, pour des motifs politiques, des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Cette congrégation perdait ainsi une forme, il est vrai dégradée, de juridiction territoriale ; par conséquent, elle « ne donn[ait] plus d’avis que sur demande positive »267. Côté missionnaire, le nouvel état de choses suscita quelques interrogations. Par exemple, en août 1909, l’internonce au Chili écrivit à la secrétairerie d’État pour connaître les conditions d’exercice des facultés apostoliques de la part des délégués lorsque ceux-ci se trouvent sur le territoire des vicaires apostoliques désormais soumis à la juridiction de la Propagande268. Néanmoins, de façon globale, la Propagande tirait une efficacité accrue d’une meilleure adéquation avec son objet ; débarrassée de pesanteurs inutiles, elle était dès lors placée, comme l’observe N. Del Re, « dans les meilleures conditions pour se consacrer à la poursuite de son véritable but, qui est essentiellement celui de répandre l’Évangile en terre de mission »269, même si elle demeurait tenue d’en référer au pape pour les affaires les plus graves. La réforme de 1908 rattacha également à la Propagande la commission pour l’union des Églises dissidentes créée dix ans plus tôt par le motu proprio Optatissime de Léon XIII (19 mars 1895)270, sans toucher à la congrégation pour les affaires du rite oriental, dirigée depuis 1862 par le préfet de la Propagande271) ou, plus justement, des Propagandes, en dépit des souhaits formulés par les patriarches orientaux lors de leur réunion au Vatican en 1894. Le cardinal placé à la tête du dicastère ne portait plus le titre de préfet général, n’ayant plus de raison d’être distingué du préfet de l’Économie et président de l’organe collatéral de la Chambre des Dépouilles ou congregazione dell’Economia, dont la charge disparaît en 1908272. L’administration économique de la congrégation était placée sous la responsabilité du cardinal préfet assisté d’un « pro-secrétaire pour l’Économie » dirigeant une administration de dix-sept personnes. Les Normae peculiares prises en application de la constitution Sapienti, tout en maintenant le rattachement de la Camera Spoliorum à la Propagande, prescrivaient l’établissement d’un nouveau règlement pour cette institution, mais celui-ci ne fut jamais publié.

  • 273 A. de Meester, Reformatione Curia Romanae..., op. cit., p. 28.
  • 274 Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 138.

59La réforme de 1908 marqua donc un tournant dans l’histoire de la congrégation, dont la juridiction avait eu jusque-là une vocation extensive, particulièrement accentuée durant les deux pontificats précédents. Les restrictions territoriales et de compétence (pour les questions touchant la foi, le mariage et la discipline des sacrements) inauguraient une phase de normalisation, signe de mutations dans le mode d’administration des missions. De façon générale, la Propagande ne pouvait empiéter sur les dicastères ayant une juridiction universelle, auxquels elle était tenue de remettre les causes de ce type ; elle jouait alors le rôle, non négligeable pour autant, d’organum transmissionis273. Comme le relevait V. Martin, « mieux la Propagande réussit dans sa tâche, plus elle tend à se dépouiller. Elle règne sur des chrétientés ébauchées, qu’elle travaille à organiser ; elle représente donc, par définition, un régime provisoire, et le passage de ses possessions au ressort des autres congrégations constitue en somme l’aboutissement normal de ses efforts »274. Cette évolution entérinait aussi la place prépondérante acquise par le Saint Office et par la secrétairerie d’État au sommet de la Curie.

Les offices

  • 275 Cf. F.-X. Wernz, R. P. Vidal, Jus canonicum ad codicis normam exactum, II – De personis, Rome, 1928 (...)
  • 276 Constitution Sapienti consilio, § III, 5°.

60La configuration arrêtée par la constitution Sapienti consilio pour la secrétairerie d’État respecte globalement celle qui figurait dans le projet initial de Pie X, tout en lui apportant quelques variantes importantes. Le cardinal « a secretis Status, hoc est a publicis Negotiis » devait être le « supremus moderator » du dicastère articulé en trois sections. À la différence du projet pontifical de 1907, la première section était décrite comme celle qui « in negotiis extraordinariis versabitur, quae Congregationi iisdem praepositae subicii debent, ceteris, pro diversa eorum natura, ad peculiares Congregationes remis-sis » ; sa présidence était confiée au secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Celle-ci n’était pas prévue dans le manuscrit de Pie X, mais fut maintenue par la constitution Sapienti, par compétence quasi-générique, et devait traiter les dossiers qui lui seraient remis par le pape via la secrétairerie d’État, « praesertim ex illis quae cum legibus civilibus coniunctim aliquid habent et ad pacta conventa cum variis civitatibus referuntur ». Dépourvue de préfet propre et de secrétairerie spéciale, la première section de la secrétairerie d’État en tenant lieu275, ce dispositif impliquait une communication fréquente avec le secrétaire d’État. La deuxième section, présidée par le substitut pour les affaires ordinaires (Substitu-tus pro negotiis ordinariis), correspondait à la première section dessinée dans le projet pontifical ; à la différence de ce dernier, la constitution Sapienti précisait sa compétence pour les affaires courantes et notamment la concession de décorations, ecclésiastiques ou civiles. Cette section était également compétente – même si le texte de la constitution ne l’indiquait pas expressément – en matière de nomination des ordinaires et pour la constitution et division des diocèses hors d’Italie. Aucune modification notable n’affectait la troisième section de la secrétairerie d’État, placée sous la responsabilité du Chancelier des Brefs et préposée à l’expédition des documents qui lui étaient confiés par les différentes congrégations. La réforme de 1908 lui conférait le pouvoir de choisir les candidats aux postes curiaux, y compris les consulteurs des congrégations, par le contrôle du système dit des officia. L’idée fut en revanche abandonnée de rattacher les secrétaireries des Brefs aux princes et des Lettres latines à la secrétairerie d’État, le texte de 1908 spécifiant que « duplex hoc officium sua munia, ut antea, servabit, latine scribendi acta Summi Pontificis »276.

  • 277 Dans le dernier schéma de réforme de la Curie (désigné par G. Ferretto comme projet ‘F’), le passag (...)
  • 278 Cf. idem, p. 75 (projet ‘D’).
  • 279 Ce changement de titre – cardinal Dataire et non plus Pro-Dataire – a fait l’objet de discussions c (...)
  • 280 Sapienti consilio, § III. Officia, 2. Dataria, n. 2. Voir P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris ca (...)
  • 281 Ce iure affectionis ou affectio papalis était constitué d’un droit spécial de réserve (manuum appos (...)
  • 282 Normae peculiares, cap. IX, art. II.
  • 283 En 1914 encore, l’annuaire pontifical mentionnait ce changement (Annuario pontificio per l’anno 191 (...)

61Après avoir failli disparaître de l’organigramme de la Curie, comme le laissait notamment entendre le Progetto di riordinamento portant la signature de Pie X277, la Chambre apostolique, hors les périodes de vacance du Siège apostolique lors desquelles elle conservait une pleine juridiction, fut réduite à « la sauvegarde et l’administration des biens et des droits temporels du Saint-Siège », formule reprise par le canon 262 du Code. La constitution Sapienti apporta également de nouvelles et sévères restrictions aux compétences de la Daterie, qu’un des schémas préparatoires avait envisagé de faire fusionner avec la Chancellerie278 ; elle ne pouvait plus accorder de dispenses matrimoniales, confiées selon le cas à la nouvelle congrégation des Sacrements ou au Saint Office, ni de grâces ou de faveurs spéciales, pouvant seulement envoyer directement, dans les matières de sa compétence, les bulles expédiées jusque-là par la Chancellerie. Pie X fixa que ces actes devaient porter la marque du secrétaire d’État en cas d’empêchement légitime du cardinal Dataire279 ; le privilegium exclusivae concédé jusqu’alors aux expéditeurs apostoliques (Apostolici ministri expeditionum) fut aboli. La Daterie fut cantonnée à quatre domaines, repris presque littéralement par le canon 261 du Code : sa mission principale était de juger du caractère idoine des candidats aux bénéfices non consistoriaux ou mineurs, réservés communément au Saint-Siège, c’est-à-dire les dignités cathédrales et collégiales280 et les bénéfices visés au canon 1435, détenus par les cardinaux, les légats pontificaux, les officiers majeurs de la Curie et les familiers du pape, ceux situés hors de Rome mais devenus vacants par décès survenu à Rome de leur titulaire, ceux irrégulièrement conférés (notamment par simonie) et ceux sur lesquels le pape, directement ou par l’intermédiaire d’un délégué, avait apposé son iure affectionis281. La Daterie avait également la faculté de concéder un certain nombre d’exemptions au droit commun ou particulier pour telle ou telle collation, chaque fois que ces exemptions ne pouvaient être concédées par l’Ordinaire ; elle percevait les revenus sur les bénéfices de Rome et versait les pensions correspondantes. Le cardinal Dataire était tenu d’examiner l’état de l’administration et des finances et de vérifier les comptes au moins trimestriellement282. En dernier lieu, la réforme de 1908 répartit la confection et l’expédition des bulles entre la Daterie et la Chancellerie. À la Chancellerie étaient réservées les bulles de création de nouveaux diocèses ou chapitres, ainsi que celles relatives à la provision des bénéfices consistoriaux. Le cardinal placé à la tête de cette administration portait désormais le titre de Chancelier de la Sainte Église Romaine (au lieu de vice-chancelier)283.

62La réforme de la Curie avait été conçue dans le sillage de l’entreprise de codification du droit canonique, inaugurée dès les premiers temps du pontificat de Pie X ; elle apparaît donc largement comme la mise en forme codifiée des structures, des compétences et des règles de fonctionnement du gouvernement central de l’Église. À cette configuration devait répondre un ensemble normatif repensé.

3–LA CURIE ET LE PROCESSUS DE CODIFICATION DU DROIT CANONIQUE (1904-1917)

3.1. La science canonique à la veille de la codification

La codification, une époque du droit

  • 284 C. Ghisalberti, Unità nazionale e unificazione giuridica..., op. cit., p. 263.
  • 285 Comme l’illustre par exemple le recueil d’articles publiés sous la direction de S. Salmonowicz, La (...)
  • 286 B. Paradisi, « I nuovi orizzonti della storia giuridica », Rivista italiana per le scienze giuridic (...)
  • 287 Voir notamment P. Grossi, « Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica  (...)
  • 288 Sur les objectifs et les méthodes de l’école historique, voir notamment W. Wilhelm, Metodologia giu (...)
  • 289 « Alles zu regieren und immer mehr regieren zu wollen » (F.-C. von Savigny, « Stimmen für und wider (...)
  • 290 Cf. J. Vanderlinden, Le concept de Code en Europe occidentale du xiiie au xixe siècle. Essai de déf (...)
  • 291 Cf. M. Mombelli Castracane, La Codificazione civile nello Stato pontificio, 2. – Dal progetto del 1 (...)

63La codification, dès les codes pré-unitaires, apparaît comme la « caractéristique essentielle de l’histoire du droit au xixe siècle »284. B. Paradisi a soutenu que le phénomène de codification, par son statut d’événement européen285, avait donné au droit une unité historiographique, permettant de caractériser « la synthèse d’une époque en époque du droit »286. Les débats d’alors et leur retentissement sur le droit canonique avant 1917 sont au nombre des questions historio graphiques encore ouvertes, dont les sources demeurent mal connues287. Dans les pays germaniques, le courant anti-codificateur suscité par l’école historique du droit avait eu pour effets mêlés d’historiciser le droit et de traiter les institutions juridiques de façon systématique, afin d’en faire ressortir l’ordre immanent et de le reconstituer organiquement288 : pour Savigny par exemple, les solutions codificatrices adoptées par les pays européens traduisaient une « volonté de tout gouverner »289. Le Code se posait en figure emblématique d’un « droit-instrument » dénoncé par l’école allemande qui l’opposait au droit-institution, conservé par la « conscience populaire »290. Ces conceptions jouirent d’une influence certaine en Italie, contrecarrant le règne, sans partage au début du siècle, de l’école de l’exégèse dans les provinces qui avaient fait l’objet d’une expérience codificatrice inspirée par le modèle français. Pour autant, les principes avancés par l’école historique se heurtaient au rejet persistant de ceux qui, tel Carlo Armellini, espéraient la promulgation d’un code civil, tout en formulant des réserves sur le caractère étranger du concept de codification, œuvre de « ce grand jurisconsulte qui s’appelle la Révolution »291.

  • 292 Voir supra, p. 60.
  • 293 De ce point de vue, le concept de codification faisait seulement retour dans la péninsule italienne (...)
  • 294 ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, rapport de T. Mertel au cardinal Antonelli, 30 janvier 1863, doc. ci (...)
  • 295 G. Le Bras, La Chiesa del diritto, op. cit., p. 248.
  • 296 C. Fantappiè observe a contrario que la science juridique civile tendit alors à se mouler dans un s (...)
  • 297 F. Ruffini, La codificazione del diritto ecclesiastico, Prato, 1904, p. 9-10.

64L’État pontifical avait connu quelques expériences en la matière dans la première moitié du siècle, depuis le projet de rédaction d’un code civil entrepris par Pie VII au lendemain de la « seconde restauration » de 1814 jusqu’à la promulgation, le 22 novembre 1817, d’un code de procédure civile et, quatre ans plus tard, du Regolamento provvisorio di commercio292. Si ces tentatives sensibilisèrent les juristes romains à l’idée et à la technique d’une codification – même s’ils n’ignoraient pas les grands précédents de « leur » Antiquité293 –, elles revêtirent seulement pour l’Église un caractère externe, en laissant de côté la législation religieuse et mixte. Retraçant ses activités passées, le cardinal Mertel expliquait en 1863 au cardinal Antonelli qu’une des difficultés majeures rencontrées dans son entreprise, qui lui avait été confiée par Pie IX en août 1859, portait sur « les dispositions du projet de Code qui touchaient à la Religion, ou qui devaient être mises en accord avec le droit canonique »294. De manière générale, l’abrogation par les codes européens de tout ou partie des dispositions de droit canonique jusqu’alors contenues dans les législations séculières contribua à répandre le sentiment d’un droit strictement cantonné à la sphère ecclésiastique, sans pertinence pour le droit positif. Cette dépréciation du droit canonique modifia le lien entre celui-ci et le droit civil, « reconstruit sur un fondement profane »295. En outre, la distanciation des deux systèmes de droit élargit le fossé entre les méthodes. Tandis que les théories civilistes se concentraient sur l’étude des codes et l’approfondissement des concepts juridiques, les canonistes demeuraient fidèles à la technique et au raisonnement casuistiques, en alimentant une science qui, détachée de la pratique juridique296, pouvait confiner à la routine297.

  • 298 R. Metz, « Les sources conservatrices du droit canonique au xixe siècle. Du déclin à l’amorce d’un (...)
  • 299 R. Naz, « Codex Iuris Canonici », dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., 3, col. 909-940, (...)
  • 300 Cf. F. Jankowiak, « Code de droit canonique de 1917 », art. cit., p. 398-399.
  • 301 Adjectifs employés par le cardinal Ludovico Altieri en 1864, qui admettait que « per le molteplici (...)
  • 302 A. M. Stickler (Historia fontium..., op. cit., p. 282) insiste sur la production des congrégations (...)
  • 303 Compte-rendu (sans nom d’auteur) de J. B. Sägmüller, « Die Geschichte der Congregatio Concilii vor (...)
  • 304 Cette cohérence et cette homogénéité dérivaient du fait même du « séparatisme » ou de la distanciat (...)

65Comme le rappelle René Metz, au début du xixe siècle, « le canoniste qui désire s’initier à l’étude d’une institution ecclésiastique ne dispose que du Corpus iuris canonici, qui le conduit tout au plus au xve siècle »298. Tentant de dresser un tableau des lois ecclésiastiques en vigueur au moment de la codification, le chanoine Naz voyait dans le Corpus une pièce maîtresse, mais reconnaissait que « œuvre admirable pour son époque, [elle] ne correspondait plus aux besoins des temps modernes »299. Aucune source de droit cohérente ne couvrait les périodes intermédiaires, et les canonistes étaient depuis longtemps contraints de se mouvoir dans un tel vide, compensant avec plus ou moins de succès ces zones de flou juridique par des constructions doctrinales300. Dans le même temps, l’activité législative de l’Église se poursuivait, connaissant même des phases d’inflation. Aux actes pontificaux venaient s’adjoindre les décrets, toujours plus nombreux et pour certains « incertains et obscurs »301, des congrégations romaines, reflet immédiatement saisissable de l’importance acquise au long du xixe siècle par la Curie romaine au sein du gouvernement de l’Église302. Une large partie de la doctrine considérait que cette source venait former « une législation particulière qui ne tardera pas vraisemblablement à devenir le droit commun de l’Église catholique »303 et offrait une apparence de cohérence304.

Les faiblesses de la science canonique

  • 305 Dans un article publié en 1892, Francesco Ruffini déplorait que les progrès accomplis dans la conna (...)

66Le caractère massif de la production normative doit être mis en correspondance avec la médiocrité de l’enseignement et de la production intellectuelle en droit canonique qui caractérise la première moitié du xixe siècle305. Les causes profondes de cette crise n’ont pas à être recherchées ici, même si l’on peut, à traits épais, la tenir pour une des conséquences des bouleversements révolutionnaires de 1789 et d’une autorité pontificale battue en brèche dans la majeure partie de l’Europe, mais aussi de priorités différentes assignées par les évêques à une formation des clercs davantage orientée vers la pratique pastorale et la liturgie. Le droit canonique est alors traité en annexe de la théologie morale, ce qui conduit à négliger l’histoire des sources et des institutions. C’est là un des fondements de la critique virulente adressée par Ulrich Stutz à la codification romaine lors d’un discours-manifeste prononcé à l’Université de Bonn le 27 janvier 1905 et édité ensuite sous le titre Die kirchliche Rechtsgeschichte (Stuttgart, 1905). Rendant compte des arguments du professeur allemand, la Revue d’histoire ecclésiastique écrivait :

  • 306 Revue d’histoire ecclésiastique, 6, 1905, p. 454. La situation ne paraît guère avoir évolué dans le (...)

Faire de l’histoire du droit canon une nouvelle branche des sciences historiques, distincte de toute autre et parallèle à l’histoire de la théologie et des autres sciences ecclésiastiques, telle est depuis longtemps la grande préoccupation de M. Stutz. Cette histoire, nous ne la trouvons guère jusqu’ici que dans les traités systématiques, et très incomplètement exposée ailleurs, comme introduction à l’étude du droit en vigueur. Ajoutez à ces ouvrages généraux quelques monographies sur le droit constitutionnel, quelques études sur les sources du droit canon et les rapports entre Église et État à travers les âges et vous aurez toute la littérature historique du droit ecclésiastique. On ne peut pas continuer à traiter au hasard ces matières, aussi utiles qu’intéressantes, ni en laisser l’étude confinée dans des limites aussi étroites. Bien des matériaux sans doute restent à mettre à jour ; mais on peut songer dès maintenant à construire l’édifice. Le droit ecclésiastique lui-même semble exiger cette séparation de l’histoire et du système. Depuis longtemps, on se plaint de ce que les prétentions du pouvoir civil, le trop grand particularisme et les exigences des temps modernes, aient rendu en bien des points le droit canon pratiquement illusoire. Ne serait-il pas utile de dégager les lois qui demeurent en vigueur et de reléguer à l’histoire du droit canon les questions surannées qui encombrent nos manuels ? Le Corpus Juris, il est vrai, est resté, dans l’Église catholique, un code obligatoire et il conservera son importance, même après la nouvelle codification. Mais les vieux textes de lois peuvent avoir un autre intérêt que celui de nous dicter les conditions, l’étendue et la durée d’une obligation. Telles sont les considérations qui inspirent la vibrante invitation lancée par M. Stutz aux travailleurs, pour les amener à cultiver cette nouvelle branche d’histoire, si utile pour augmenter nos connaissances historiques en général, si nécessaire pour compléter l’histoire générale de l’Église306.

  • 307 Cf. F.-M. Lequeux [abbé], Manuale compendium juris canonici, Paris, Me-quignon, 1843, 4 vol. L’ouvr (...)
  • 308 Sur ce plan, H. Giry voyait dans la codification l’occasion et le moyen de battre définitivement en (...)
  • 309 En 1869, le chanoine Luypers, recteur du grand séminaire de Louvain, soulignait que « faute de prof (...)
  • 310 À Pérouse par exemple, pourtant ancienne ville de l’État pontifical, le droit canonique ne fut intr (...)
  • 311 Historia fontium..., op. cit., p. 368. À ses yeux, cette phase de sommeil fit suite aux travaux pio (...)
  • 312 R. Aubert, dans Nouvelle histoire de l’Église, 5. – L’Église dans le monde moderne, Paris, 1983, p. (...)
  • 313 Ainsi l’Académie Saint-Raymond de Pennafort, active à partir de 1889. Voir Académie de droit canoni (...)
  • 314 La première année était consacrée aux institutions canoniques, civiles et criminelles ; la deuxième (...)
  • 315 « Alle origini della codificazione... », art. cit., p. 379-397. Au lendemain de la promulgation du (...)
  • 316 O. Bucci a souligné que l’expression utrumque jus « non ha solo valore distributivo [...] ma collet (...)
  • 317 La thèse de Ludger Müller, présentée à la Faculté de théologie de Munich en 1996 (Der Rechstbegriff (...)
  • 318 Ces chiffres sont à recouper avec les données fournies par R. Astorri, qui dénombre environ deux ce (...)

67Pour la France, il conviendrait d’ajouter à ces facteurs de crise l’autorité presque absolue sur son clergé donnée par le Concordat à l’évêque, peu enclin à favoriser l’étude du droit canonique, et l’intérêt persistant manifesté par des auteurs formés sous l’Ancien Régime, tels Frayssinous, Dupin (dont le Manuel de droit ecclésiastique est mis à l’Index en 1841) ou Lequeux307, pour des sujets proches des préoccupations gallicanes308. Faute d’intérêt et de moyens, la faiblesse de l’enseignement en droit canonique était dénoncée tant en Belgique et en France309 qu’en Italie310. Cette situation demeura globalement inchangée jusque dans les années 1880, période où, après la phase de « léthargie » caractérisée par A. M. Stickler311, s’amorça « le lent réveil des sciences ecclésiastiques »312. Si le mouvement concerna essentiellement les disciplines théologiques, le droit canonique bénéficia également d’une intense fermentation intellectuelle, particulièrement en France à travers des cercles d’études313, des structures d’enseignement supérieur et une masse importante de publications. Au sein des instituts romains, une attention particulière fut portée au droit, avec la création, par la constitution Cum Romani Pontifices du 28 juin 1853, d’une faculté de droit canonique et d’une autre de droit civil qui offraient un cycle d’enseignement de trois années314. C. Fantappiè a montré l’intérêt porté par Rome à une « riproposizione » de l’utrumque ius, c’est-à-dire l’exigence d’étudier le droit canonique en fonction du droit civil et, concomitament, la nécessité d’insérer l’étude du droit civil dans celle du droit canonique315, pour parvenir progressivement à une vision organique et unitaire d’une sphère juridique316 dont les principes se distinguent de ceux de la morale317. Ce nouvel élan stimula la réflexion sur la nature et la place du droit canonique dans la seconde moitié du siècle ; sur un total de 802 ouvrages ayant trait à cette discipline recensés par M. Coronata pour la période 1800-1899, 631, soit 80 %, furent publiés après 1850318. Très peu de ces études concernaient spécifiquement les institutions de l’Église, et a fortiori les structures de son gouvernement central ; les traités, compendia ou manuels généraux de droit canonique traitaient celles-ci au mieux en quelques pages présentant le pape souverain entouré de divers auxiliaires, au premier rang desquels le Sacré Collège, dans son rôle à la fois traditionnel et peu connu dans ses détails de « Sénat de l’Église ». Le traitement réservé à la Curie, souvent réduit au commentaire littéral des dispositions de Sixte-Quint et de quelques constitutions ultérieures, relevait alors d’un exercice unanime d’admiration.

  • 319 Ce rétrécissement apparaît aussi comme la conséquence d’une idéalisation de l’œuvre disciplinaire d (...)
  • 320 J. Besson rappelle significativement que « la connaissance et la pratique de la législation ecclési (...)
  • 321 Dans son commentaire de La nouvelle législation de l’Index, le canoniste français A. Boudinhon, sou (...)
  • 322 F. Ruffini, « Lo studio e il concetto... », art. cit., p. 12. La principale, à ses yeux, tenait au (...)

68Car l’esprit romain, qui trouvait des échos hors de la péninsule, nourrissait aussi la conception que les canonistes se faisaient de leur discipline et touchait au statut propre de la doctrine comme source de droit canonique. Au cours du xixe siècle, les progrès de la centralisation romaine entrainèrent progressivement l’extinction de la théorie du probabilisme, très en vogue au siècle précédent, et réduisirent les débats doctrinaux à des questions mineures319. L’affaiblissement des études canoniques320, le système de censure préalable exercé par les autorités ecclésiastiques321 et le peu de contact avec les sciences juridiques en général impliquaient et expliquaient à la fois le rôle mineur de la doctrine – réduite à une sorte de canonistique curiale – comme source du droit canonique et constituaient les causes « essentiellement ecclésiastiques »322, autrement dit internes, de cette crise.

Le temps des initiatives

Les postulata du concile du Vatican

  • 323 Jean Carbonnier a plaisamment qualifié ce débat – récurrent dans l’histoire juridique – de choix en (...)
  • 324 Dans la préface de sa volumineuse Somme théorique et pratique de tout le droit canonique, Jean-Fran (...)
  • 325 Texte des mémoires dans Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, col. 9-98.
  • 326 Cette question particulière fut largement résolue par la promulgation, le 14 décembre 1869, de la c (...)
  • 327 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, c. 35. F. Roberti notait cependant, dans so (...)
  • 328 « Les évêques, appartenant à diverses nationalités et à divers pays, n’ont pas les mêmes vues sur c (...)
  • 329 R. Aubert, Vatican I, op. cit., p. 42-43. J. Besson analysait judicieusement l’importance, dans l’é (...)

69Les circonstances favorables créées par le concile du Vatican avaient suscité certaines prises de position en faveur d’une simplification et d’un nouvel ordonnancement de la législation canonique ; certains Pères saisirent l’opportunité de dire, assez haut et assez fort, les incohérences qu’ils constataient, dans la vie quotidienne de leurs diocèses, au sein de la matière canonique. L’idée de réforme de tout ou partie du droit se cristallisa assez rapidement sous l’aspect d’un débat entre compilation et codification323. Les appels se manifestèrent d’abord dans les réponses apportées par les cardinaux aux questions posées par Pie IX le 6 décembre 1864 sur les matières à traiter par le futur concile ; ces réponses forment les prémisses les plus directes de l’entreprise de codification324. La nécessité d’adapter la discipline ecclésiastique conduisit vingt-et-un cardinaux à insister sur l’urgence d’une systématisation, pour ne pas aggraver l’incertitude qui caractérisait le droit canonique325. Des évêques représentant différents pays répondirent dans le même sens, à partir de 1865, aux questions relatives au concile. Au-delà de points particuliers (observance de leurs règles par les religieux, surveillance de la presse, diminution des peines ecclésiastiques326, questions de droit matrimonial, etc.), plusieurs prélats demandèrent à voir condenser en un abrégé systématique les dispositions canoniques encore en vigueur et, plus encore, préparer la refonte de tous les points qui n’étaient plus en harmonie avec l’état religieux et politique du monde moderne. Le cardinal Roberti objecta que si l’on commençait à modifier certaines règles traditionnelles, on donnerait l’impression aux gouvernements que tout pouvait être remis en question. Il conseilla, dès lors, de continuer plutôt à accorder des dispenses par concordat là où il le fallait, sans rien changer en principe327. D’autres hauts responsables de la Curie, à l’image du cardinal Andrea Bizzarri, craignaient qu’une révision du droit ne constitue pour les évêques l’occasion d’accroître leurs pouvoirs328. Mais la majorité, surtout hors de la Curie, pensait avec le cardinal de Reisach que les révolutions avaient si profondément modifié les conditions de vie que « l’observation de nombreuses lois datant du Moyen Age ou du concile de Trente était devenue presque impossible [...] les dispenses étant devenues en certains pays plus fréquentes que la règle, il était grand temps de modifier ou de supprimer certaines lois et d’en édicter de nouvelles plus appropriées aux besoins nouveaux »329.

  • 330 Citation traduite par G. Péries, « Le droit canonique et les besoins actuels de l’Église, codificat (...)
  • 331 Idem, p. 11.
  • 332 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 53, c. 378-456, ici c. 449.
  • 333 Postulatum complurium Galliae Episcoporum, dans Collectio Lacensis..., op. cit., 7, c. 845.
  • 334 Ibidem.
  • 335 Le texte du postulatum (Collectio lacensis..., op. cit., 7, c. 840), sera largement cité dans la pr (...)
  • 336 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 53, c. 449 ; Collectio Lacensis..., op. cit., 7 (...)
  • 337 Postulata complurium Germaniae Episcoporum du 8 janvier 1870, Collectio Lacensis..., op. cit., 7, c (...)
  • 338 Postulata archiepiscopi et episcoporum Belgii, dans Collectio Lacensis..., op. cit., p. 879.
  • 339 L’original de ce Postulatum 33 Episcoporum de novo Codice iuris canonici est conservé dans le fonds (...)
  • 340 Témoignage rapporté par A. Boudinhon, « De la codification du droit canonique », Le Canoniste conte (...)
  • 341 C’est notamment le point de vue défendu par Anton Scharnagl devant le clergé bavarois (Das neue kir (...)
  • 342 Cité par L. Pásztor, « Il cardinale Mertel... », art. cit., p. 454.
  • 343 T. Mertel, document non daté [début 1870] à propos du schéma conciliaire De vita et honestate cleri (...)
  • 344 L’argument fut partagé par nombre de canonistes, parmi lesquels Henri Auffroy, qui écrivait en 1914 (...)
  • 345 La doctrine canonique s’intéressa également à cet aspect. F. Ruffini plaidait pour un Code « à l’it (...)
  • 346 R. Bizzocchi, « Chiesa e chiese tra centro e periferia », art. cit., p. 638.

70La question formelle d’une codification du droit canonique ne fut toutefois pas abordée de front, à l’exception de la réponse donnée par trente-quatre évêques de rite latin consultés par Pie IX en avril-mai 1865 ; de leur côté, Mgr Senestréy et Mgr Yusto, respectivement évêques de Ratisbonne et de Salamanque, réclamaient un « codex » réunissant l’ensemble des lois en vigueur, tandis que Mgr Pecci proposait, dans un registre de compilations partielles auquel l’Église avait déjà emprunté, un code pénal et judiciaire (circa poenas et iudicia). Au Concile, le cardinal Sisto Riario Sforza, archevêque de Naples, remit au nom du clergé de sa province un postulatum déplorant que « les dispositions du Corpus Iuris Canonici [...] peuvent trop souvent s’entendre à la fois pro et contra. On y oppose à son gré texte à texte, et au bout du compte on ne parvient pas à s’entendre », d’où la nécessité de « mettre fin à ce désordre »330. La rédaction d’un nouveau Corpus de droit canonique faciliterait l’administration de la justice331, entravée par une législation « volumineuse et dispersée ». Dans ce mémoire daté du 12 décembre 1869, les prélats napolitains soutenaient que « l’évidente nécessité d’éditer un nouveau recueil de droit canonique n’échappe à personne, car la législation canonique est éparpillée en tant de volumes que plusieurs chameaux ne suffiraient pas à les porter » (onus ingens camelorum)332. L’image rencontrera un vif succès, et sera copieusement réemployée pour décrire la législation canonique d’avant 1917. Onze prélats français constataient pour leur part que « les révolutions ont rendu certaines lois inutiles, et d’autres d’une observation tellement difficile qu’on peut les dire impuissantes [d’où] des anxiétés de conscience et, en définitive, la violation plus ou moins ouverte des prescriptions ecclésiastiques »333. À leurs yeux, l’urgence de la « révision et réforme » du droit canonique était rendue indispensable par l’évolution de « la situation générale et particulière de la société humaine »334 au cours des derniers siècles. Le droit canonique en avait supporté les conséquences : « Certaines lois sont devenues d’une application extrêmement difficile, d’autres sont quasi inapplicables, d’autres enfin désuètes. Au sujet d’un grand nombre de canons, il y a doute pour savoir s’ils continuent à garder force de loi ou s’il faut les considérer comme tombés en désuétude ou abrogés. Enfin il y eut, au cours des siècles, une telle pléthore de lois, qui se sont accumulées dans d’immenses collections, qu’on est en droit de dire : nous sommes littéralement écrasés sous les lois » (obruimur legibus)335, situation qui provoque des « difficultés inextricables » (et inextricabilibus difficultatibus implicetur), des controverses sans fin et « mille sources d’anxiété pour la conscience ». Après avoir insisté sur la nécessité de définir l’esprit et les lignes de faîte d’une telle entreprise (indicaret qua mente et quonam generali conceptu reformatio juris peragi debeat), les auteurs déclaraient souhaiter l’institution d’une « congrégation spéciale », composée des plus éminents canonistes et théologiens, qui appréhenderait l’universalité du droit canonique et « rejetterait ce qui doit être rejeté, modifierait ce qui doit être modifié, ajouterait ce qui doit être ajouté »336. Ce toilettage intégral des sources serait ordonné rationnellement au sein d’un nouveau Corpus respectant une répartition en titres, chapitres et articles, répartition qui devrait être approuvée par le Concile ou par le suivant. Tandis que les épiscopats allemand et autrichien exprimaient le désir d’une nova collectio337, les évêques de Belgique se montraient plus précis quant au cadre formel que devait emprunter la réforme du droit canonique : dans un postulatum présenté le 29 janvier 1870, ils sollicitaient un nouveau « Codex » des lois ecclésiastiques accordé à la pratique des temps modernes et distribué en titres et en chapitres selon les matières338 ; la dénomination de Codex iuris canonici, qui sera retenue quarante années plus tard, fut proposée dans l’avis, déjà mentionné, que trente-trois évêques de diverses nationalités transmirent à Rome le 19 février 1870339. Les prélats admettaient que l’œuvre serait particulièrement difficile, opus sane arduum, termes que Pie X réutilisa avec une légère variante (arduum sane munus), le 25 mars 1904, en titre du motu proprio engageant l’entreprise de codification. De façon générale, comme le rapporta un des participants au concile, « nous étions divisés sur bien des points, mais un point sur lequel nous étions d’accord, c’était la nécessité de refondre le droit canonique »340. Sans doute, par les postulata et les schémas, la période conciliaire put-elle, outre en répandre l’idée, réunir et préparer les premiers matériaux indispensables à la révision341. Le Spoglio de Teodolfo Mertel conserve un journal (diario) du Concile, retrouvé par Lajos Pásztor, dans lequel le cardinal, alors président du Consiglio di Stato, consigna ses impressions et formula, séparément, des remarques sur certains schémas conciliaires ; concluant son analyse du schéma De Ecclesia Christi, Mertel abordait la question du droit canonique en se montrant plus favorable à une compilation qu’à une codification, jugée trop étrangère à la tradition juridique de l’Église (« nova inusitataque in Ecclesia methodo factam »342). S’adressant officiellement à l’une des commissions du Concile, le cardinal – futur protecteur de Gasparri à Rome – exprimait sa profonde défiance envers la méthode de la codification, œuvre selon lui de « néocanonistes » peu avertis de la tradition juridique de l’Église, et préconisait plutôt une ‘rielaborazione’ des décrets post-tridentins, qu’il s’agirait d’effectuer avec soin et fidélité343. Il reconnaissait toutefois que les lois civiles des États contemporains avaient dépassé, en forme, en clarté et en précision, le droit canonique qui gagnerait, sur ce point, à s’inspirer du droit séculier344. Dans cette perspective, le cardinal recommandait de proscrire, dans la nouvelle compilation, les renvois et références aux anciennes constitutions canoniques, pour éviter les discordances entre les textes et, partant, les erreurs d’interprétation345. Comme l’écrit R. Bizzocchi à propos de la complexité médiévale, le droit canonique formait alors un « arsenal de sources à interpréter, et, dans la sagesse labyrinthique des docteurs, aussi élégant qu’arbitraire »346.

Les initiatives privées

  • 347 Une synthèse de ces essais est présentée par G. Feliciani, Le basi del diritto canonico. Dopo il Co (...)
  • 348 Codex canonum Ecclesiae antiquo jure adhuc usque vigent et ex Concilii Tridentini decretis pro cler (...)
  • 349 « Codex iuris canonici », art. cit., c. 915.
  • 350 Colomiatti avait fait hommage au pape Léon XIII de son Codex iuris pontificii, qui se trouva donc à (...)
  • 351 F. Russo, Juris canonici privati codex vigens sive legum ecclesiasticum omnium novissima collectio, (...)

71Stimulés par la mise à l’ordre du jour d’une codification du droit canonique, au surplus suggérée par un concile œcuménique, quelques docteurs contemporains prirent l’initiative de proposer des constructions à caractère privé, rassemblant sous forme de code tout ou partie de la législation canonique347. L’Italien Gaspare de Luise publia dès 1873 un Codex canonum Ecclesiae348, comprenant 1.122 canons répartis en huit livres ; critiqué pour ses omissions et pour l’obscurité de son plan d’exposition, l’ouvrage intégrait des prescriptions dogmatiques qui, sur le plan formel, auraient dû être détachées des dispositions canoniques stricto sensu. L’essai d’Emanuele Colomiatti, intitulé Codex iuris pontifici seu canonici (Turin, 1888-1893, 3 vol.), divisait la matière en deux grandes parties, l’une traitant du « droit primaire ou fondamental » (ius primarium sive fundamentale), qui fut la seule à voir le jour, et l’autre du « droit secondaire ou dérivé » (ius secondarium seu dirivativum). Plus qu’un code, l’œuvre de Colomiatti consistait en un recueil de constitutions pontificales et de décrets conciliaires, répartis en 1.742 canons qui, soulignait R. Naz, « n’ont rien à voir avec les canons du Code de 1917 »349 ; ces canons rassemblaient un florilège de textes juridiques – cités seulement par extraits – choisis parmi les plus explicites au vu du sujet traité, sans égard pour leurs degrés respectifs d’autorité ni pour les anachronismes dont ils étaient parfois porteurs. À titre de documentation étaient fournis d’autres fragments, ainsi que les textes entièrement ou partiellement abrogés de la matière350. Une méthode similaire fut utilisée par F. Russo dans le premier volume d’un projet de code publié à Palerme en 1904 et reprenant la division romaine des matières en personnes, choses et actions351 ; l’hésitation terminologique, manifestée jusque dans le titre de l’ouvrage, entre un « codex » et une « novissima collectio », est symptomatique de l’indécision de la doctrine italienne quant aux concepts à utiliser et aux règles de méthode à suivre.

  • 352 « Le droit canonique... », art. cit., p. 12.
  • 353 Cf. J. Gaudemet, « Les modalités de réception du droit... », art. cit., p. 297-301.
  • 354 C’est le cas de Mgr Parisis qui, « connaissant le désir du Saint-Siège de voir les diocèses françai (...)
  • 355 Cf. A. Rava, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico e della legis lazione canonica, Mi (...)
  • 356 C’est-à-dire respectivement la procédure suivie par la Curie et les principes à appliquer analogiqu (...)
  • 357 « Opus practicum conficere ad usum illorum quibus Juris dicendi aut applicandi munus incumbit » (p. (...)
  • 358 Prolegomena..., op. cit., p. 387. Pillet avait été nommé consulteur de la congrégation du Concile e (...)
  • 359 Memento iuris ecclesiastici privati et publici, Paris, 11895 ; 21902. Le même auteur avait publié u (...)
  • 360 Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae cum annotationibus, Rome, 1898-1902, 4 vol. L’auteur s’i (...)
  • 361 Jugement dû à F. Falchi, I chierici nel processo di formazione del codice pio-benedettino, Padoue, (...)
  • 362 Voir notamment G. Péries, « Code de procédure canonique », dans Le Canoniste Contemporain, 15, 1892 (...)

72Sans qu’on puisse véritablement identifier à ce propos une école canonique d’Italie centrale, « sol privilégié du droit canon » selon l’expression de l’abbé Georges Péries352, les canonistes français marquèrent leur différence en s’inspirant plus directement de l’archétype du Code civil napoléonien353. Ce choix n’était pas dénué d’arrière-pensée. Pour Péries, les lacunes de l’ordonnancement canonique profitaient aux congrégations romaines, auxquelles il devenait tentant de recourir systématiquement, ce qu’avaient déjà fait certains ecclésiastiques français354. Cette question des lacunes en droit canonique est malaisée à trancher. La doctrine posait le principe qu’elles ne pouvaient être prises en considération en matière de peines, d’incapacités ou d’exception355 ; en toute autre espèce (les cas généraux étant strictement réservés au législateur), la pratique, plus tard entérinée par le Code, renvoyait à l’analogie, tempérée par l’équité canonique, aux principes généraux du droit et aux sources subsidiaires que sont « le style et la pratique de la Curie romaine »356 et l’opinion des docteurs. Il était loisible à ces derniers de proposer des solutions adaptées. Dans cet esprit, le Jus canonicum generale distributum in articulos du chanoine Antoine Pillet, paru en 1890 et dont une deuxième édition vit le jour dès 1900, présentait l’état de la législation canonique (en intégrant les constitutions pontificales et les décrets des congrégations romaines) en 2.004 articles brefs et clairs qui faisaient de son manuel « une œuvre pratique à l’usage de tous ceux dont la charge est de dire ou d’appliquer le droit »357. L’influence de précédents français se marquait du souci de rédiger un code embrassant tout le droit canonique en formules concises (in brevibus et lucidis formulis), A. Van Hove y voyant la première véritable tentative de codification « iuxta methodum Statuum modernum »358. D’autres auteurs, tels Florent Deshayes359 ou Enrico-Maria Pezzani360, publièrent des travaux semblables, critiqués au motif qu’ils accordaient une place exagérée au droit public ecclésiastique. Deshayes opérait en outre une distinction entre un droit public interne et un droit public externe de l’Église, examinés dans les deux premiers livres de son ouvrage, et ajoutait en fin de volume une liste de textes regardant plus particulièrement la France. L’œuvre de Pezzani se distinguait par un abondant appareil de références, tiré des Écritures, de la patristique et des sources juridiques (pontificales comme conciliaires) nourrissant chacun des canons ; ceux-ci, en revanche, pèchaient parfois par excès de concision361. Moins ambitieuses, mais tout aussi intéressantes, les tentatives de codifications partielles montraient pour leur part une maturité suffisante pour laisser envisager la possibilité d’une réalisation de plus grande ampleur362.

Codification, idéologie et pessimisme

  • 363 Une liste presque exhaustive de ces contributions figure dans N. Hilling, « Die Reformen des Papste (...)

73La conscience des difficultés de l’entreprise prit toutefois, chez certains canonistes, le pas sur l’enthousiasme initial. L’initiative de lancer la codification réouvrit le débat qui, depuis le concile, avait opposé entre eux les canonistes quant à la signification, l’opportunité et la faisabilité d’une telle entreprise363. Les éléments les plus traditionnels envisageaient une simple compilation de textes canoniques qui pourrait être réalisée dans l’optique des Décrétales, en remettant à jour et en allégeant les textes, tout au plus chapeautés par des résumés qui auraient pu être appelés « canons ». Toute autre perspective aurait signifié une subversion de l’ordre et de l’esprit canoniques, induite par une refonte des textes suspecte dans ses intentions et dangereuse dans ses résultats. Les canonistes espagnols notamment se montraient ardents partisans d’une recopilación, seule garante à leurs yeux de la stabilité juridique et de l’orthodoxie canonique ; l’un d’eux, Hercé, l’avait opposée dès 1891 à la codification, par nature révolutionnaire et porteuse de l’idéologie de l’individualisme libéral.

  • 364 Das neue kirchliche Gesetzbuch, op. cit., p. 18.
  • 365 De la codification du droit canonique, op. cit., p. 6.
  • 366 Ch.-F. Turinaz, De l’étude et de la pratique du droit canonique en France à l’heure présente, Paris (...)
  • 367 De la codification du droit canonique, op. cit., p. 7.

74À la jonction des figures du droit du pouvoir et du pouvoir du droit, la codification du droit canonique ne pouvait ainsi s’exonérer de toute dimension politique. Analysant les termes du débat, August Knecht identifiait « des variétés nationales de conception » liées à l’histoire récente, depuis le nationalisme clérical français jusqu’aux avatars du Kulturkampf, et à la psychologie des peuples : « Les Français laissent apparaître un bel esprit d’initiative, à tendance nationale et démocratique, tandis que chez les Allemands on constate essentiellement de la réserve, de la méfiance et de la crainte politicoreligieuse. Les Italiens prennent une attitude intermédiaire ; ils ne doutent pas d’une part de la réalisation avec l’optimisme naïf et candide propre à leur tempérament insouciant, d’autre part avec le sérieux exigé de tout travail solide »364. L’analyse, malgré le caractère discutable des critères mis en œuvre, dessinait un panorama assez réaliste des positions adoptées. Dès 1897, Pillet avait fait état des divergences possibles entre les vues du centre de la chrétienté et celles des Églises périphériques : « Évidemment, c’est à Rome, et sous l’impulsion du Pontife Romain, que ce travail doit s’accomplir. Or, à Rome, où l’on a conservé plus vivantes l’étude et la pratique du droit canonique, on sent moins qu’ailleurs l’urgence de cette codification que nous rêvons »365. L’évêque de Nancy et de Toul, Charles-François Turinaz, estimait qu’à l’évidence la réforme du droit devait avoir lieu sous la direction du pape, mais que « les travaux des canonistes [pouvaient] préparer et hâter sa réalisation »366. Incontestablement, renchérissait Pillet, « l’Église ne reculera pas devant une tâche qui s’est accomplie pour les États de presque toute l’Europe » et ajoutait que « ses canonistes ne sont certainement pas inférieurs à Portalis et à ses collaborateurs »367.

  • 368 A. Boudinhon, « De la codification du droit canonique », art. cit., p.80 : « Sans doute l’unificati (...)
  • 369 Voir surtout l’article, très critique, intitulé « Ein neues Gesetzbuch für die katholische Kirche » (...)
  • 370 Der Geist des Codex iuris canonici..., op. cit., p. 17-18.
  • 371 Idem, p. 18 : « Auch im kirchenpolitischen Ringen ist nichts gefährlicher als die Unterschätzung de (...)
  • 372 P. Landau, « La genèse du ‘Staatskirchenrecht’ en Allemagne dans la seconde moitié du xixe siècle » (...)
  • 373 Kirchenrecht, II. – Katholisches Kirchenrecht, Munich ; Leipzig, 1923, p. 123.
  • 374 « Die formelle Seite der Neukodifikation des kanonischen Rechtes », Theologische Quartalschrift, 78 (...)

75En 1905, un autre canoniste français, Auguste Boudinhon, qui sera pourtant un collaborateur assidu de l’entreprise de codification, faisait part de ses craintes quant à la possibilité d’unifier véritablement et complètement le droit canonique sans qu’un tel travail porte atteinte à la variété – source de richesse pour la science canonique – des législations particulières, porteuses d’un esprit juridique sui generis ; la sensibilité juridique française en était le plus bel exemple368. La ligne de partage entre l’indispensable préservation des caractéristiques « nationales » et le soupçon que Rome entendait y mettre fin par le biais de la codification fut aisément franchie par certains observateurs. Aux doutes exprimés quant à la validité du chantier ouvert par la papauté se joignaient des critiques acerbes visant directement le Saint-Siège. En Allemagne, le protestant Emil Friedberg (1837-1910), professeur d’histoire du droit canonique à l’Université de Fribourg puis de Leipzig et auteur d’une édition critique du Corpus iuris canonici, se posa en champion du scepticisme, déclarant que le futur Code, quelle que soit sa teneur et les bonnes volontés de ceux qui l’auraient élaboré369, ne parviendrait pas à s’imposer dans la pratique ecclésiale. Dans ce même texte de 1908, il prédisait la mise en pleine lumière de l’impuissance du législateur ecclésiastique et la dégradation, du fait de cet échec, du prestige de la papauté et de l’Église toute entière. Cette hostilité latente, si l’on se range à l’analyse qui en fut faite dix ans plus tard par son compatriote Ulrich Stutz370, naissait de la conviction que Rome cherchait, via la codification, à renforcer les pouvoirs du pape au détriment des communautés locales. Une telle idée, poursuivait le professeur berlinois, n’était que le fruit de préjugés qui avaient déjà valu aux Allemands de nombreuses et lourdes déceptions à l’époque du Kulturkampf ; or « dans la lutte politico-religieuse rien n’[était] plus dangereux que de sous-estimer son adversaire »371. La diffusion dans les pays germaniques, au cours du xviiie siècle, de l’idée de suprématie de l’État sur l’Église, produisait également des effets. La doctrine du Staatskirchenrecht présentait deux conceptions parallèles importantes, celle de la suprématie sur l’Église et celle du pouvoir au sein de l’Église, exprimée par les notions de ius circa sacra (sorte de souveraineté ecclésiastique dans l’État constitutionnel du xixe siècle) et de ius in sacra, marquant une intervention directe de la puissance séculière en matière ecclésiastique372. Cette conception soutenait notamment que le droit canonique, pour jouir d’une existence effective, ne correspondait pas à la conscience des membres de l’Église catholique et ne pouvait plus, en conséquence, prétendre à une autorité de nature juridique : il était devenu un « droit spirituel fictif »373. Figure prestigieuse de la science canonique allemande, J.-B. Sägmüller, rendant brièvement compte des réactions enregistrées à l’annonce de la codification, préféra toutefois, malgré ses réticences, se ranger à la décision de Pie X, déclarant que, puisque le pape avait entrepris cette œuvre de codification et de révision, toute hésitation devait disparaître374.

  • 375 H. Laemmer, Zur Codification des kanonischen Rechtes, Fribourg-im-Brisgau, 1899, p. 214.
  • 376 « La codificazione del diritto ecclesiastico... », art. cit., p.355 : « Non è guari incoraggiante »
  • 377 Cf. A. C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, op. cit., p. 56.
  • 378 Gasparri fut licencié en philosophie le 21 juillet 1872 puis obtint la laurea (équivalent de la maî (...)
  • 379 La loi française du 12 juillet 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur avait permis la fond (...)
  • 380 Sa période française permit certes à Gasparri d’affirmer une personnalité « scientifique » mais aus (...)
  • 381 R. Aubert, « Pietro Gasparri », dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 19, 4(...)
  • 382 « Il Cardinal Pietro Gasparri. L’Uomo, il Sacerdote, il Diplomatico, il Giurista », dans Miscellane (...)
  • 383 ICP, Papiers Gasparri, P16, liasse 1, document 2. P. Gasparri reçut trois jours plus tard une répon (...)
  • 384 Voir V. de Marco, « Contributo alla biografia del card. Pietro Gasparri. Gli anni di formazione », (...)
  • 385 B. Delpal, « Pietro Gasparri... », art. cit.
  • 386 Pour J. des Graviers, « incontestable est la supériorité de Many sur Gasparri. De Rome, la France a (...)
  • 387 « Les sources conservatrices du droit canonique... », art. cit., p. 210. En 1925, avec plus d’empha (...)

76Le pessimisme « impressionnant »375 dont faisait preuve la doctrine allemande rencontrait des échos en Italie. Pour le canoniste turinois Francesco Ruffini, le simple constat des échecs précédents essuyés par la papauté n’était « guère encourageant »376. Son élève, Mario Falco (1884-1943), professeur à l’Université de Parme puis de Milan, de religion juive, soutenait la nécessité de séparer conceptuellement le droit étatique du droit de l’Église ; le droit était, pour lui comme pour Benedetto Croce, une philosophie de la pratique377. Le ius publicum ecclesiasticum tendait à renvoyer à la sphère du droit public plutôt qu’à celle du droit canonique. Ce point eut une répercussion importante sur l’architecture du Code, dans la mesure où Pietro Gasparri exclut dès le début des travaux de codification une partition droit public – droit privé, témoignant ainsi indirectement de l’influence des doctrines juridiques séculières. À ce titre, la formation juridique partiellement française de celui qui fut la cheville ouvrière de la codification n’est pas indifférente. Né à Capo Vallaza, dans la province de Macerata le 5 mai 1852, originaire donc de l’État pontifical, Pietro Gasparri étudia au Séminaire Romain de 1870 à 1876 et obtint, après les grades inférieurs378, un triple doctorat en philosophie, théologie et droit canonique. Dès 1877, après avoir été quelque temps secrétaire du préfet du tribunal de la Signature, le cardinal Teodolfo Mertel, il occupa les chaires de théologie sacramentaire dans son institution d’origine et de droit canonique au Collège de la Propagande. Invité en 1879 à inaugurer la nouvelle chaire de droit canonique de l’Institut catholique de Paris379, il vint en France où il devait passer dix-huit ans, jusqu’à la fin de l’année universitaire 1897-1898380. Se bornant dans un premier temps – comme il était d’usage pour un nouveau professeur – à commenter les Décrétales, auxquelles il joignit rapidement un cours de droit ecclésiastique, il fit sensation dans son auditoire par la clarté de ses exposés et surtout par la systématique qu’il y appliquait et qui constituait alors une nouveauté381. Ses traités sur le droit du mariage (De matrimonio, Paris-Lyon, 1892) et sur l’ordination (De sacra ordinatione, Paris-Lyon, 1893-1894, 2 vol.), rédigés dans une optique résolument pratique, acquirent rapidement le statut d’ouvrages de référence, et leur auteur une réputation internationale. Il semble que Pietro Gasparri n’ait éprouvé qu’un intérêt médiocre pour les théories juridiques et l’histoire du droit. Il fut un juriste au sens strict du terme, qualité jugée bientôt essentielle pour répondre aux besoins de l’Église. Pour F. Roberti, « Gasparri ne fut pas un érudit du droit [...] ; il ne fut pas non plus un théoricien qui aurait élaboré de nouveaux systèmes doctrinaux. Mais il fut un vrai juriste, pratique, [entendant] le droit comme l’entendaient les Romains : ars boni et aequi »382. S’il s’inquiéta, dans une lettre du 26 juin 1880, de l’obligation qui lui était faite d’enseigner le droit canonique d’après le cours des Institutions383, il eut à cœur d’appliquer une technique d’argumentation logico-déductive apte à contrer les thèses rationalistes. La théologie morale, traitée dans les manuels en relation étroite avec la théologie sacramentelle (que Gasparri avait enseignée à Rome), formaient en effet les préalables à l’étude du droit canonique et du droit civil ; cette configuration donnait à l’étudiant le sentiment de répétition d’un même argument et celui d’une cohérence globale de la formation théologico-juridique. Son sens de la synthèse, joint à la perfection théorique du système néo-thomiste384, conduit à penser que « la science et la technique acquises durant ces dix-huit années parisiennes ont [...] donné à Gasparri la conviction que le droit appliqué dans l’Église et par l’Église pouvait devenir une référence universelle, et sortir du champ de la société ecclésiastique pour déborder sur celui de la société internationale »385. La Faculté de théologie de Paris prit l’initiative de créer une deuxième chaire de droit canon en 1884, dont la charge fut confiée à Auguste Boudinhon, lequel insista davantage dans son enseignement sur les aspects historiques du droit et des institutions de l’Église. Sa présence et son rôle, comme ceux de Séraphin Many, son successeur en 1898 et lui aussi futur consulteur386, fait écrire à René Metz que « dans ces conditions, il ne paraît pas exagéré de dire que les fondements du Code de droit canonique de 1917 ont été posés à Paris dans les deux dernières décennies du xixe siècle »387.

  • 388 Voir J. Bardach, « La réception dans l’histoire de l’État et du droit », dans Le droit romain et sa (...)
  • 389 Le périodique français Rome indique sans autre précision que « on a remarqué que cet acte du Saint- (...)
  • 390 J. Gaudemet, « Les modalités de réception du droit... », art. cit., p. 438. I. Zajtay avance que le (...)
  • 391 S. Kuttner, « The Code of Canon Law in historical Perspective », The Jurist, 28, 1968, p. 129-148, (...)

77La question de savoir si les codifications séculières européennes jouèrent un rôle de modèle dans la réalisation du Code de droit canonique promulgué en 1917 n’appelle pas une réponse simple. À tout prendre, le Code s’inscrit dans le phénomène classique de réception du droit388. Dans un louable souci d’éviter les chausse-trapes d’une surinterprétation, peu de canonistes ont prêté attention à la coïncidence symbolique entre la date de promulgation du Code civil français et celle du lancement de l’entreprise de codification du droit canonique, à l’exact centenaire du premier389. Cet archétype du phénomène de la codification, – ou, si l’on préfère, cette matrice des codes européens du xixe siècle –, qui s’était imposé d’abord ratione imperii et jouissait depuis d’un prestige imperio rationis390, avait été relu et annoté par Pietro Gasparri lorsque ce dernier enseignait à Paris391. La prégnance de la référence au Code civil put également se manifester de manière négative ; dans leur postulatum du 12 décembre 1869 précédemment évoqué, les évêques napolitains, tout en se montrant partisans de la codification, rejetaient l’idée d’un code rédigé à la manière de ceux des États séculiers.

  • 392 Le motu proprio lui-même rappelait que « Nos prédécesseurs, imitant ce qu’avait fait Justinien pour (...)
  • 393 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1, b. 8, n. 28 (Commissione pontificia per la c (...)
  • 394 L’adoption de la forme moderne du Code rencontra des oppositions notables. B. Ojetti estimait préju (...)
  • 395 Voir infra, p. 622.
  • 396 ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, fasc. 1, f. 18r-23v, cit. f. 18r.
  • 397 Cf. G. Ferretto, « La riforma del beato Pio X », art. cit., p. 55.
  • 398 « Die Quellen des kanonisches Rechtes in der Kodification von 1917 », dans La norma en el derecho c (...)

78Il demeure que les instances dirigeantes du processus de codification firent référence à plusieurs reprises aux codifications séculières. Le rapport accompagnant le schéma du motu proprio de mars 1904 indiquait que « de nombreux évêques ainsi que quelques cardinaux insistent pour qu’à tout le droit canonique soit donné un nouvel ordonnancement et une nouvelle forme, imitant l’exemple de toutes les nations civiles, comme [en son temps] Grégoire IX suivit les traces de Justinien pour le droit romain »392 ; plusieurs consulteurs, tel le futur cardinal Michele Lega, se prononcèrent dans le même sens, soulignant que tout choix autre que celui du modèle des codes civils exposerait la commission au ridicule393. Le point fit toutefois débat parmi les consulteurs394. Une deuxième occurrence, doublement importante eu égard à la solennité et à l’ampleur de la diffusion du document, est la lettre envoyée par Rome aux Universités catholiques en avril 1904, dans laquelle P. Gasparri détermina que le futur ensemble normatif répondrait « ad formam recentiorum Codicum »395. Insistant sur l’urgence d’une réforme de la Curie à l’été 1907, Gaetano De Lai, chargé d’en préparer les plans, soulignait que, par le passé, la papauté avait précédé « les États civils », leur donnant l’exemple « de diviser l’exercice du pouvoir suprême en plusieurs dicastères »396. De Lai préconisait en ce sens, proposition qui sera repoussée par les cardinaux membres de la commission constituée en vue de cette réforme, de donner à tous les organes de la Curie la dénomination unique de « ministères »397. À considérer cette revendication d’antériorité de la papauté vis-à-vis des gouvernements séculiers, l’idée de codification telle qu’elle trouva à s’exprimer dans l’Église entre 1904 et 1917 apparaît pour W. Aymans comme « le fruit tardif de l’absolutisme éclairé », voire sa « marque distinctive » (kennzeichen)398. Elle en portait la plupart des méthodes et des concepts.

3.2. Le lancement de la codification

Une décision du pape

  • 399 « Pius X und die Kodifikation des Kirchenrechts », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 101, 1921, (...)
  • 400 Voir Ch. Lefebvre, « De cardinale Casimiro Gennari deque CIC codificazione », Il Monitore Ecclesias (...)
  • 401 A. Battandier, Annuaire pontifical catholique pour l’année 1905, Paris, 1905, p. 130.
  • 402 Cité par N. Hilling, « Pius X und die Kodifikation... », art. cit., p. 42.
  • 403 Ibidem.
  • 404 Ibidem.
  • 405 Sur ces célébrations, voir S. Kuttner, « Il diritto canonico nella storia », Jus, 18, 1967, p. 239- (...)
  • 406 « Che cose Vi sarebbe da fare ora qui ? » (P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit (...)
  • 407 Gasparri rapporte ensuite que, Pie X lui demandant si cela était envisageable, il lui répliqua : «  (...)
  • 408 « Von wem ist der Plan der Abfassung des Codex Iuris Canonici zuerst ausgegangen ? », Archiv für ka (...)
  • 409 Dès 1928 toutefois, René Bazin accréditait la version d’un entretien avec Gasparri lui-même, qui au (...)
  • 410 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1, b. 1, n° 1bis, Rome, février 1904, p. 25-26. (...)

79La décision d’entreprendre la codification de l’ensemble du droit canonique a connu plusieurs versions divergentes. L’historiographie en a retenu trois principales, répandues immédiatement après la publication, le 19 mars 1904, du motu proprio Arduum sane munus de Pie X et attribuant respectivement un rôle décisif au cardinal Felix von Hartmann, archevêque de Cologne, au cardinal Gennari et enfin à Pietro Gasparri. N. Hilling, avec toute la prudence nécessaire, indique que le récit donnant la primauté au cardinal von Hartmann est rapporté par une tierce personne qui l’aurait entendu de la bouche du cardinal au retour de ce dernier en Allemagne399. La version précise que Pie X lui aurait confié qu’il avait pris la décision d’entreprendre la codification dans la nuit qui suivit son élection, soit du 4 au 5 août 1903, alors qu’il souffrait d’insomnie et était assailli par toutes sortes de pensées ; il est plausible que le pape nouvellement élu ait envisagé, parmi d’autres tâches urgentes, la codification ou du moins la réforme du droit canonique. Le deuxième récit fait état d’une entrevue ayant eu lieu le 11 janvier 1904 entre le pape et le cardinal Casimiro Gennari, canoniste de renom400 et fondateur de la revue Il Monitore Ecclesiastico401. Au fait des problèmes rencontrés par les évêques dans la détermination et l’application des normes, le cardinal Gennari aurait demandé, « suivant le très précieux conseil que Votre Éminence m’a donné »402 – on ne sait en quelle occasion – de poser les principes d’une étude sur l’œuvre nécessaire de « compilation du code canonique »403. C’est pourquoi il rapporte avoir prié Pie X de préparer un motu proprio « très bref » à envoyer à « tous les cardinaux et consulteurs qu’ensuite nous désignerons ensemble comme les plus aptes à une telle tâche »404. S’il apparaît peu probable que la désignation des membres de la commission cardinalice et des consulteurs se soit faite conjointement entre Pie X et Gennari, qui n’appartenait d’ailleurs pas à la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires à laquelle fut confiée la responsabilité de la codification, cette version des faits et celle faisant jouer un rôle à Felix von Hartmann sont conciliables. La brèche fut en réalité ouverte par le témoignage du maître d’œuvre effectif de la codification, Pietro Gasparri, apporté lors d’une communication faite au Congrès international de droit canonique tenu à Rome en 1934 à l’occasion du VIIe centenaire de la promulgation des Décrétales de Grégoire IX (1234), du XIVe centenaire de celle du Code de Justinien en 534 et des quinze ans du Code405. Sur l’hypothèse Gennari, Gasparri affirme, sans autre précision, que lors de cet entretien « le Saint-Père lui parla de la codification que je lui avais suggérée ». À la première audience accordée à Mgr Gasparri en sa qualité de secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, Pie X lui aurait posé la question : « Que croyez-vous qu’il faille entreprendre en ce moment ? »406, à quoi Gasparri aurait répondu : « La rédaction d’un code de droit canonique »407. On peut relever, à la suite de N. Hilling408, que ces éléments n’ont été curieusement connus qu’en 1934, trente ans après les faits409. L’historiographie récuse aujourd’hui cette version auto-glorificatrice de Gasparri, sur le fondement du compte-rendu de la séance des Affaires ecclésiastiques extraordinaires à laquelle était soumis le projet du motu proprio Arduum sane munus, rapportant que « le souverain pontife [...] avant même de ceindre la tiare était pénétré de cette nécessité »410. Cette thèse d’une détermination autonome et personnelle – rejoignant l’hypothèse von Hartmann – conduit à considérer que le pape fit croire à ses collaborateurs qu’il avait décidé de la codification sur leurs conseils, alors que ladite décision était déjà prise in petto. Elle fut rendue publique le jour de la fête de saint Joseph, saint patron du pape.

Le motu proprio Arduum sane munus

  • 411 P. Ciprotti, « Codex iuris canonici », dans Enciclopedia del diritto, 7, Milan, 1960, p. 236-240, i (...)
  • 412 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1.
  • 413 Acta Sanctae Sedis, 36, 1903-1904, p. 549-551.
  • 414 F. Scala, Saggio critico sul Corpo del diritto canonico. Studi sull’insegnamento e codificazione de (...)
  • 415 Leçons VII. Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages de l’État et du Droit, Paris, 1988, (...)

80Le projet de motu proprio rédigé à la demande de Pie X par le cardinal Gennari411 employait à plusieurs reprises le terme de code, envisageant notamment « un code complet, ordonné et très clair de toute la législation canonique »412. En revanche, la version définitive, rendue publique le 25 mars 1904413, n’utilisait que des termes génériques quant à la méthode à suivre. L’entreprise pouvait ainsi s’inscrire tant dans un processus de collection réalisée selon les critères traditionnels que dans une codification moderne : « Ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido ordine digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut obsoletae, aliis, ubi opus fuerit, ad nostrorum temporum conditionem proprius aptatis ». La confrontation des différentes rédactions du texte fait apparaître d’autres modifications notables. La plus importante porte sur le sous-titre même du motu proprio, passé de la formule d’un « nouveau Corpus » des lois de l’Église (motu proprio De Ecclesiae le-gibus in novuum Corpus redigendis) à celle de De Ecclesiae legibus in unum redigendis, insistant donc davantage sur la nécessité de parvenir à un résultat homogène, sinon unitaire, que sur la forme à adopter. La marge d’action était par conséquent plus large que celle accordée aux correctores romani de Pie V, lesquels devaient seulement rassembler et ordonner les matériaux législatifs postérieurs à l’édition du Corpus. Il s’agirait de procéder à une récolte systématique des normes canoniques existantes, avec des mises à jour éventuelles, mettant en œuvre non pas « une abolition totale, mais un nouvel ordonnancement »414, ce qui, pour nombre d’auteurs, correspondait à la définition même d’un code et en particulier à celle du code civil français. Ces données conduisent à s’interroger – mais il s’agit là seulement d’une hypothèse de travail – sur le concept même de codex, terme d’origine liturgique désignant un ou plusieurs livres renfermant l’ordo cultuel, et sur le rôle d’une sensibilité au texte forgée par le « droit romain chrétien » des premiers temps de l’Église ; Pierre Legendre y reconnaît une véritable mystique du texte, versant dont se serait éloigné « le juridisme romano-canonique après Gratien » mais qui continuerait de d’incarner et de véhiculer une image trinitaire du type « Dieu, Rome, le Droit »415.

  • 416 A. Knecht, Das neue kirchliche Gesetzbuch..., op. cit., p. 19-22. Voir aussi H. Auffroy : « [Le pap (...)

81Le motu proprio était parfaitement clair sur la compétence exclusive et de la direction effective de la codification. La version définitive mentionna seulement le Siège apostolique, au détriment des conciles œcuméniques également retenus dans le projet du cardinal Gennari. Dans un ordre d’idées proche, l’esquisse historique des réformes du droit canonique réservait toute la place aux initiatives pontificales, de Grégoire IX à Benoît XIV, sans faire allusion aux décrets tridentins. L’entreprise de codification serait donc essentiellement romaine et menée sous la direction attentive du pape. A. Knecht a observé sur ce point que le pape constituait pour l’Église universelle le facteur primordial de stabilité, en concentrant en sa personne les trois pouvoirs traditionnellement reconnus dans les États séculiers (exécutif, législatif et judiciaire)416. S’agissant ici de la codification de 1904, la logique semblait exiger que le pape, aidé par la Curie, prenne l’initiative et guide étroitement les travaux. Le Code accueillerait un ordonnancement entièrement législatif, lié à la source première du droit et exprimant, comme l’avaient fait les codes post-révolutionnaires, un absolutisme de la loi.

3.3. Structures et méthodes de travail

Commissions, consulteurs et collaborateurs

  • 417 Acta Sanctae Sedis, 36, 1903-1904, p. 549-551.
  • 418 Voir l’analyse plus détaillée de sa composition infra, p. 627.
  • 419 Point IV : « Volumus autem universum episcopatum, iuxta normas opportune tradendas, in gravissimum (...)
  • 420 U. Stutz, Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Einführung in des auf Geheiß Papst Pius X. verfa (...)

82Cette conception trouvait une démonstration éclatante dans la description, contenue à la fin du texte du motu proprio, des structures destinées à mettre en œuvre la réforme du droit canonique. Fut d’abord décidée la création d’une commission cardinalice dont les membres seraient nommés directement par le pape ; publiée dans le même numéro des Acta Sanctae Sedis que le motu proprio417, indice de la détermination du Saint-Siège à aller vite, la liste initiale de ses membres comprenait seize cardinaux, tous de Curie et résidant par conséquent à Rome, ce qui offrait des garanties d’assiduité et de suivi du travail418. La commission devait être présidée par le pape ou, en son absence, ainsi que ce fut toujours le cas, par le doyen des cardinaux présents. L’ampleur de la tâche impliquait cependant une mobilisation exceptionnelle des ressources de la chrétienté, comparable à celle mise en œuvre lors de Vatican I ; le texte y appelait en signifiant la volonté pontificale d’une collaboration de tout l’épiscopat419. Le motu proprio disposait en complément que les cardinaux désigneraient un certain nombre de consulteurs, choisis parmi les meilleurs spécialistes en droit canon et en théologie, sous réserve de leur approbation individuelle par le pape. Ces collaborateurs directs – qui pourraient être des laïcs – formeraient un conseil (consulta) dont la présidence serait confiée au secrétaire (ponens) de la commission cardinalice. Ce rôle-clef d’unique interlocuteur commun aux deux structures conduisait à faire de son détenteur, P. Gasparri, « un autre Raymond de Peñafort, mais encore plus actif et efficace »420 et partant l’interlocuteur privilégié de Pie X sur ce sujet.

  • 421 Acta Sanctae Sedis, 36, 1903-1904, p. 603.
  • 422 La liste des consulteurs nommés initialement était la suivante : A. Pillet, ancien doyen de la Facu (...)
  • 423 « Le Souverain Pontife accorde aux évêques de chaque nation la faculté d’envoyer à Rome quelque hom (...)
  • 424 « Idest non ultra quattuor menses a receptis litteris Sanctae Sedi paucis re-ferrent ». Nous suivon (...)

83Moins d’une semaine après la promulgation du motu proprio, le 25 mars 1904, le secrétaire d’État Merry del Val en adressa le texte à tous les archevêques métropolitains de la chrétienté latine et l’accompagna d’une lettre circulaire, intitulée Pergratum mihi421 qui indiquait les noms des dix-sept consulteurs choisis et désignés par les cardinaux membres de la commission. Majoritairement Italiens422, ils résidaient pour la plupart à Rome, facilitant la communication. La procédure utilisée pour requérir la collaboration de l’épiscopat mérite attention, car elle fut une source de confusions et d’erreurs d’interprétation des volontés romaines. La lettre du secrétaire d’État indiquait que le pape autorisait les évêques de chaque pays collectivement (Episcopi singularum nationum), et non à titre individuel, à désigner un ou deux canonistes ou théologiens réputés pour les représenter et participer, aux côtés des consulteurs officiels désignés par les cardinaux, aux travaux de codification. L’épiscopat du pays concerné prendrait en charge leurs frais de séjour à Rome. Les évêques pouvaient également choisir parmi les consulteurs déjà nommés (et dont la liste figurait dans la circulaire) leur représentant qui soumettrait à la discussion et défendrait leurs propositions aux réunions des consulteurs, à moins qu’ils ne préfèrent désigner un diocésain qui, sans se déplacer, s’entretiendrait par correspondance avec la commission423. Le texte enjoignait précisément « que chaque archevêque réunisse ses évêques suffragants et les autres ordinaires devant assister au concile provincial, pour recueillir leur avis sur l’œuvre projetée, sur les réformes et les modifications leur semblant les plus urgentes. Ensuite, les archevêques de chaque pays se concerteront et adresseront le résultat de ces consultations au Saint-Siège, dans un délai de quatre mois après la réception de la lettre »424.

  • 425 La correspondance parvenue à Rome en réponse à la lettre circulaire du 25 mars 1904 a été conservée (...)
  • 426 L’évêque de Fiesole (lettre du 20 avril 1904) et celui de Manfredonia (lettre du 15 juillet 1904) r (...)

84Les termes employés par le document suscitèrent quelques incompréhensions et hésitations. La réaction de Mgr Clément Combes, archevêque de Carthage, dans une lettre adressée à Rome et datée du 28 mai 1904425, en résume une large part : le prélat expliquait qu’il s’était « cherché un correspondant à Rome », le P. Burtin, procureur des Missionnaires d’Afrique, et qu’il était heureux de désigner pour le représenter. La réponse romaine, en date du 8 juin, fut sans équivoque : « Vous n’avez pas compris le sens de la lettre circulaire [...]. Ce n’est pas chaque évêque ou chaque archevêque qui puisse nommer un consulteur ou un représentant à Rome auprès de la commission cardinalice, mais au contraire tous les évêques de chaque nation collectivement [...]. Par conséquent, pour que le R. P. Burtin puisse avoir cet honneur, il devrait être désigné comme tel par l’épiscopat français tout entier ». L’archevêque de Sens et ses suffragants de Troyes et Moulins ayant commis la même erreur, Rome répondit (lettre du 28 juin 1904) que « les archevêques de chaque nation [devaient] se concerter d’abord avec ses [sic] suffragants, ensuite entre eux, et enfin renseigner le Saint-Siège sur la décision qu’ils [auront] prise d’un commun accord »426.

  • 427 Réponse du 8 juin 1904 à l’évêque de Nîmes ; réponse du 3 juillet 1904 à la nonciature de Paris.

85Ces malentendus, quoique mineurs, retardaient le lancement effectif de la codification. Ailleurs, la consultation des épiscopats fut l’occasion d’évoquer nombre de problèmes locaux, dont certains n’avaient que peu de rapport avec le droit canonique strictement entendu. L’évêque de Salzbourg, suivi en cela par l’évêque de Nîmes, Mgr Félix Béguinnot, déplorait que ce travail lui ait été demandé alors qu’il était pris par les visites paroissiales, et demandait un délai supplémentaire pour formuler ses observations ; ce laps de temps lui fut accordé, Rome rappelant toutefois que « aux yeux du Souverain Pontife, la tâche de codification [était] primordiale » et devait primer toute autre considération. D’autres remarques avaient trait à la vie des diocèses : la situation française, particulièrement délicate un an avant la Séparation, fit l’objet d’attentions multiples. L’évêque de Nîmes suggéra ainsi à Rome de se contenter de réponses individuelles de la part des évêques, car, invoquait-t-il, « en France non seulement les conciles sont interdits, mais encore, on l’a vu récemment, le ‘concert’ entre évêques est qualifié de délit ». Au nonce à Paris, qui invoquait cette défense faite aux évêques par les Articles organiques de se réunir en assemblée sans autorisation gouvernementale expresse, la secrétairerie d’État admit qu’un « simple accord par lettre » suffisait pour la désignation des consulteurs427. Ce fut effectivement la procédure suivie, mais la fin des mouvements de désignation des collaborateurs eut lieu seulement en septembre 1904, soit six mois après l’envoi de la lettre circulaire et du motu proprio l’accompagnant.

  • 428 Acta Sanctae Sedis, 37, 1904-1905, p. 130-131. Sur une carte séparée, Gasparri précisait à Mgr Péch (...)
  • 429 E. Friedberg, ayant sévèrement jugé les qualités scientifiques des cardinaux et des consulteurs app (...)
  • 430 Ce projet trouva sa réalisation dans l’édition des neuf volumes des Fontes publiés sous l’égide de (...)
  • 431 Comme le fait remarquer R. Naz, l’appellation de Codex n’avait été que rarement employée jusqu’alor (...)

86Parallèlement, dès le 6 avril 1904, Gasparri, en qualité de secrétaire de la commission cardinalice, avait élargi le cercle des collaborateurs en sollicitant, par la lettre Perlegisti iam certe litteras, le concours des Universités catholiques428. Cette requête traduisait d’une part la volonté romaine d’une consultation la plus large possible des autorités au fait des difficultés nées de l’état – unanimement jugé très imparfait – du droit canonique, alors même que les circonstances comme les positions de la Curie empêchaient d’envisager la convocation d’un concile œcuménique. D’autre part, Gasparri s’adressait davantage, par l’intermédiaire des recteurs des Universités, aux théoriciens et aux savants versés dans la science canonique429, le Code étant nécessairement aussi une œuvre de science. L’intérêt du document fut aussi de faire apparaître plus clairement l’option retenue pour la codification : il s’agirait, « dans l’esprit de Sa Sainteté », de répartir tout le droit de l’Église en articles ou canons, « selon la forme des Codes récents » (ad formam recentiorum Codicum), et de recueillir dans le même temps les sources ne figurant pas dans le Corpus mais conservant un intérêt pour le droit positif430. Rome choisissait donc de se détacher des solutions anciennes, dont le modèle était fourni par le Corpus, et de rédiger un véritable Code porté par une systématique propre431.

  • 432 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 2, b. 6, doc. n° 36.
  • 433 Idem, doc. n° 43. Lépicier proposait la répartition suivante : un premier livre consacré à la foi e (...)
  • 434 Osservazioni generali di alcuni consultori. Ce document de 7 pages dactylographiées, rédigé en ital (...)
  • 435 Sur ces documents, voir infra, p. 638 et 649.
  • 436 E. Carusi indique que « il Nostro [= Gasparri] escluse tutte le norme collaterali o accessorie, che (...)

87Le système retenu pour la codification forme un observatoire pertinent des diverses conceptions du droit de l’Église et de leurs articulations à cette date, permettant notamment d’approcher la question épistémologique de la définition du droit canonique. Le compte-rendu de la session de la consulta des consulteurs du 17 avril 1904, qui traça les grandes divisions thématiques du futur Code, livre d’importants éléments. Dans l’introduction de son rapport, M. Lega affirmait que « l’Église est la société parfaite visible, et le but du Code est de distinguer les situations des diverses personnes particulières qui [la] composent »432. À cette approche juridique et ecclésiologique répondait celle d’A. Lépicier, qui traitait la question sous un angle exclusivement théologique et liturgique433. La discussion eut lieu à Rome sur le point de savoir s’il convenait d’insérer une formule de profession de foi (Formula Professionis Fidei) en liminaire du Code ou s’il était préférable de l’en isoler pour ne pas nourrir la confusion entre prescriptions liturgiques et règles canoniques. Un document anonyme intitulé « observations générales de quelques consulteurs », très critique vis-à-vis de la codification telle qu’elle avait été entreprise434, insistait sur la nécessité d’inscrire dans les collections canoniques non des règles dogmatiques, mais juridiques (in canonum collectionibus non dogmata sed iura desiderantur), les questions « de dogme ou de pure doctrine » ne devant avoir aucune influence sur la discipline ecclésiastique. Sans adopter une vision à ce point exclusive ou séparatiste, la décision fut prise par les codificateurs de reproduire, dans les éditions officielles du Code, le texte de la profession de foi (initialement connu sous la dénomination de De Summa Trinitate et Fide Catholica) à la suite de la préface, rédigée par Gasparri, à la constitution apostolique Providentissima Mater Ecclesia promulguant le Code et au motu proprio Cum iuris canonici Codice définissant les règles d’interprétation des canons et instituant une commission chargée de veiller à leur application435. Il reste que le droit liturgique, comme d’autres « droits particuliers » (E. Carusi), tels que les concordats ou le droit des Églises orientales, furent tenus à l’écart436.

88Un autre élément essentiel de ce texte portait sur la répartition des matières au sein du futur Code, telle qu’elle avait germé dans l’esprit de Gasparri dès avant le commencement des travaux. On peut certes objecter, théoriquement, que cette architecture reflétait les conceptions de la commission des cardinaux, qui n’avait pas à tenir compte de celles de son secrétaire. La lettre du 6 avril contenait une néanmoins une esquisse de plan du Code, qui comprendrait une partie générale introductive divisée en quatre titres : De Summa Trinitate et Fide catholica, De constitutionibus, De consuetudine, De rescriptis, puis cinq livres traitant respectivement du droit des personnes (De Personis), des sacrements (De Sacramentis), des lieux et des choses (De rebus et locis sacris), du droit pénal de l’Église (De delictis et poenis) et enfin de la procédure devant les tribunaux ecclésiastiques (De Iudiciis). Le divorce était consommé avec les plans d’exposition des collections anciennes. La lettre prenait toutefois soin de préciser que ce plan avait été élaboré à des fins de commodité, pour fixer les orientations initiales, et qu’il pourrait être modifié, « si l’avancée des travaux le jugeait opportun », ce qui se produisit effectivement.

  • 437 Le fonds du Codex Iuris Canonici contient d’ailleurs (scat. 90) un projet de constitution apostoliq (...)

89L’instruction, faisant suite à la réception du motu proprio, fut amplement saluée ; il semble toutefois difficile, au-delà des formules de louanges convenues émaillant la correspondance conservée dans les archives, de conclure à un véritable « état de grâce » des premiers temps de la codification. Beaucoup crurent certes, à l’instar de l’évêque de Lacedonia, à « une détermination providentielle » et à la grandeur chrétienne de l’entreprise, sans nier que cette satisfaction naissait avant tout de l’espérance d’un soulagement pour la vie quotidienne des diocèses. L’ampleur de la mobilisation suscitée par Rome sur ce projet était un motif supplémentaire d’optimisme : dans sa réponse au chancelier de l’Université de Lille, qui offrait le concours de son personnel enseignant, Gasparri écrivait que « certainement le Code est un travail de longue haleine. Je crois cependant que, avec la grâce de Dieu et le concours que nous avons de tout côté, il pourra être terminé dans une dizaine d’années »437. Les fondations de la codification avaient été posées par la papauté en l’espace d’à peine trois semaines à peine, et le chantier était désormais pleinement ouvert.

  • 438 Regolamento per la commissione pontificia istituita dal Santo Padre per la codificazione del diritt (...)
  • 439 Il est possible, comme le suggère R. Metz, que le Saint-Siège exigea le secret autour des travaux p (...)
  • 440 D’après A. Stickler, Historia iuris canonici..., op. cit., p. 382.
  • 441 « [È l’]assoluta volontà del S. Padre che ogni Consultore, anche per l’avvenire, appena esaurito lo (...)
  • 442 Lettre manuscrite, rédigée en français par P. Gasparri et datée du 27 juillet 1904, ibidem.
  • 443 Il s’agissait de la formule « Haec Tecum sub pontifici secreti lege communico » (lettre du 4 août 1 (...)

90Au début de ce même mois d’avril 1904 fut distribué un règlement en vingt-deux points destiné à préciser aux consulteurs l’esprit dans lequel devait se dérouler le travail de codification et la marche à suivre au long des sessions438. Gasparri en fut le rédacteur, en sa qualité de président de la commission des consulteurs. La première exigence résidait en la prestation d’un serment – dont le texte fut rédigé par Gasparri – engageant les consulteurs au respect du secret pontifical. Tout manquement se verrait sanctionné de la peine canonique d’excommunication latae sententiae réservée au Saint-Siège. Le silence, considéré comme une des conditions majeures de la réussite de l’entreprise439, fut promis individuellement par tous les consulteurs, dans la salle des congrégations, le 17 avril ; son très large respect durant treize ans suscita l’étonnement, dans la mesure où l’on pouvait évaluer à près de cinq mille le nombre des personnes plus ou moins étroitement associées au travail440. Pour les collaborateurs romains, des dispositions précises facilitèrent l’exécution de cette consigne ; une circulaire du 10 avril 1910 prescrivait par exemple que les consulteurs, une fois achevée l’étude qui leur avait été confiée, remettent immédiatement tous les documents afférents au secrétariat de la commission de codification441. Les archives conservent toutefois trace des incertitudes liées à la portée de ce secret : ainsi, lors de la désignation des collaborateurs, au sens strict, de la codification (le titre de consulteur ayant été réservé aux canonistes résidant à Rome et assistant aux réunions des commissions), Rome répondit à une demande du chanoine F. Deshayes en précisant que les personnes choisies l’étaient « sous la loi du secret pontifical » (sub pontificii secreti lege) et qu’en conséquence il était « absolument défendu » d’en rendre la liste publique442. Paul Laurain, professeur de théologie au grand séminaire d’Avignon, s’inquiéta de l’impossibilité qui lui était faite, à ses yeux, de communiquer la nouvelle de sa nomination non à ses proches mais à ses supérieurs et « aux gens susceptibles de [l’] aider dans [son] travail ». Rome répondit sur ce point que l’expression employée443 s’appliquait seulement à la lettre qui lui avait été envoyée.

  • 444 Lettre du 20 mai 1905, ibidem.
  • 445 Lettre du 29 avril 1904, adressée à P. Gasparri, ibidem. D’autres passages de ce document sont révé (...)

91L’institution du secret entraîna toutefois d’autres effets, réveillant les susceptibilités individuelles et laissant libre cours aux spéculations. La chape de confidentialité ne parvint pas à étouffer certains agissements proches du règlement de comptes et des querelles de personnes. Si leur détail peut être considéré comme anecdotique, il met néanmoins au jour une dimension critique nourrie à l’égard de l’œuvre de codification et de la méthode suivie par Rome quant aux choix des collaborateurs. La correspondance entre P. Gasparri et son ancien collègue à l’Institut catholique de Paris, A. Boudinhon, est significative des difficultés soulevées : ayant recommandé à Rome M. Philippe, supérieur du séminaire de Langres, Boudinhon signalait que ce dernier, lui ayant écrit, « n’a[vait] rien reçu du tout de Rome suite à cette affaire, et s’en montr[ait] un peu affecté, d’autant plus que Mgr Battandier, je crois, a[vait] fait attribuer un chapitre à M. Tachy, prêtre du diocèse de Langres, et que les amis de celui-ci [avaient] fait aussitôt grand fracas de sa nomination comme consulteur. Sans parler d’autres dessous »444. D’autres accusations prirent une forme plus directe ; Mgr Turinaz commentait sans nulle retenue les nominations des consulteurs pour la France, auxquelles il avait pourtant participé, les déplorant toutes et regrettant du même coup que ceux à qui allait sa préférence n’eussent pas été convoqués à Rome ; mais, concluait-il, « rien n’est plus difficile que l’entente des évêques de France sur quoi que ce soit ! »445.

  • 446 « Erunt praetera iusto numero Consultores, quos Patres Cardinales et viris canonici iuris et theolo (...)
  • 447 La commission comptait six cardinaux en poste : S. Vannutelli (grandpénitencier et sous-doyen du Sa (...)
  • 448 « Je fis la liste des meilleurs canonistes de toute l’Église latine et assignai à chacun sa partie (...)
  • 449 Selon E. Carusi, « Il Cardinale Pietro Gasparri », art. cit., p. 37, qui précise que l’existence de (...)
  • 450 Première composition de cette cellule cardinalice restreinte : Vives y Tu-to, C. Gennari, F. Cavagn (...)
  • 451 Parmi ces vingt-cinq nouveaux consulteurs, on nota la présence d’un seul laïc, le comte Baldassare (...)
  • 452 ASV. AA. EE. SS, Codex Iuris Canonici, scat. 1, b. 4.
  • 453 Un document manuscrit, émanant de P. Gasparri, fixait la répartition des tâches entre les consulteu (...)
  • 454 P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit., p. 7.

92À Rome, la mise en place des structures souleva moins de difficultés. Le motu proprio avait annoncé l’établissement d’un système à double détente. La commission cardinalice de seize membres, dont le motu proprio publiait les noms, était chargée en premier lieu de choisir « un certain nombre de consulteurs, que les cardinaux choisissent parmi les hommes experts en droit canonique et en théologie, sous l’approbation du pape » (art. III)446. Les cardinaux, dont plusieurs exerçaient des responsabilités majeures au sein du gouvernement pontifical447, s’en remirent largement à Gasparri et acceptèrent, selon ses propres dires, la liste de noms qu’il leur soumit448. L’étape suivante devait désigner les membres des deux sous-commissions, dites « juris substantivi » et « juris adjectivi » (cette dernière chargée plus spécialement du droit pénal et des règles de procédure449), coiffées par une « grande » commission (consulta) de vingt-cinq membres. Pietro Gasparri assumait à la fois la présidence de la consulta et le secrétariat de la commission cardinalice. Mais les nécessités pratiques exigèrent de ramener dès 1904 l’organigramme à deux commissions partielles, de douze à dix-huit membres chacune, devant se réunir hebdomadairement, et dont les schémas, élaborés chacun sur la base de deux projets rédigés par deux canonistes, devaient être soumis et approuvés par la commission cardinalice, elle-même pourvue d’un praesidium (la dénomination officielle est celle de congrégation cardinalice particulière) de cinq cardinaux, tous canonistes expérimentés450. Les décisions finales étaient ensuite soumises à l’approbation pontificale. Le 3 mai 1904, ayant obtenu l’agrément de Pie X, la commission cardinalice généra pour plus d’efficacité en une commission spéciale de cinq membres, qui s’intégrait à la commission plénière lors des discussions en session générale ; la majeure partie du travail technique échouant à la commission des consulteurs, étendue dès le 15 avril à quarante-deux membres451, il était possible de simplifier la procédure d’examen devant la haute commission. Il s’agissait, selon le document rédigé par Gasparri, « d’instituer une commission spéciale pour les points qui ne présentent pas de grave difficulté ou qui n’apportent pas d’innovations au droit en vigueur »452. Les points plus importants comme ceux nécessitant des ajouts ou des modifications seraient réservés pour examen en commission plénière. L’institution des quatre commissions (telle était la configuration à partir du milieu de l’année 1905) permit, sans alourdir le travail de chacune d’entre elles, d’atteindre un rythme de deux réunions hebdomadaires, fixées pour les conseils des consulteurs au jeudi matin à onze heures et au dimanche à une heure de l’après-midi. Partant de l’examen des canons rédigés par les consulteurs (jusqu’à trois ou quatre d’entre eux travaillèrent sur le même sujet, mais indépendamment les uns des autres et sans possibilité de concertation453) et après avoir entendu et commenté les observations des différents membres, P. Gasparri en effectuait la synthèse, sous forme d’un procès-verbal immédiatement imprimé par la Typographie vaticane, mobilisée à ces fins, et redistribué aux consulteurs pour examen final en assemblée plénière. P. Gasparri précise que cette rédaction était faite à sa manière (a mio modo)454 et ce dès le dimanche après-midi ou le lundi suivant, afin que la typographie puisse l’imprimer, que le président de la commission en corrige les épreuves et la remette aux consulteurs le mercredi pour la discussion du dimanche suivant. Pour gagner du temps, les textes étaient envoyés aux consulteurs avant l’examen en réunion plénière, pour leur permettre d’en prendre connaissance et de consigner leurs observations par écrit. Une fois l’accord obtenu sur une rédaction, Gasparri soumettait cette dernière à la commission cardinalice, qui se prononçait après deux examens au minimum.

  • 455 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 531, n. 64516.
  • 456 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 532, n. 65533 (12 juillet 1913). Cette décision fut archivée dan (...)

93L’organisation du travail eut donc, immanquablement, des répercussions sur le mode d’élaboration des schémas et des canons du Code, Gasparri se réservant le droit, en cas de prolongation jugée excessive des débats, de trancher en faveur de telle ou telle rédaction. La pratique et les conclusions des compte-rendus de séance laissent apparaître souvent un accord unanime des membres, après deux ou trois réunions, mais Gasparri lui-même, dans la Préface qu’il rédigea et qui figure dans les éditions du Code, reconnut que, pour certaines questions, cette unanimité ne fut atteinte qu’après cinq, six, voire douze examens. Dans l’hypothèse où l’accord ne réussissait pas à s’établir, chacun campant sur ses positions, on procédait au vote et la commission retenait le projet qui avait reçu l’aval de la majorité des membres, tout en mentionnant l’avis de la minorité ; sur le fond, on décida fréquemment le maintien de la discipline traditionnelle lorsque le désaccord se manifestait à propos d’une innovation à apporter. Une autre possibilité était de transmettre la question à la congrégation romaine compétente en la matière, qui prendrait alors position, position qui serait de nouveau discutée en commission. Le cas est attesté, par exemple, pour la congrégation des Religieux, créée par la constitution Sapienti consilio et appelée le 29 mai 1913 à examiner le schéma de Religiosis proposé par la commission de codification455 ; en juillet de la même année, le Saint Office fut chargé d’étudier le problème des mariages mixtes sans forme canonique « per inserire risoluzioni nel Codice canonico »456.

  • 457 À partir de 1910, Mgr Pietro Angelini eut la tâche de toiletter les textes, pour un résultat dont l (...)
  • 458 Nomination intervenue le 3 octobre 1903 (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 465, n° 936).
  • 459 E. Pacelli remplit cette fonction presque jusqu’à la promulgation du Code ; consacré évêque titulai (...)
  • 460 L’existence de cette commission, passée largement inaperçue dans les récits du processus de codific (...)
  • 461 Cette commission comprenait G. De Lai, G. Sebastianelli, F.-X. Wernz, D. Palmieri et G. van Rossum. (...)

94Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, l’organisation des commissions subit d’autres évolutions, moins formelles et donc moins repérables. On peut ainsi supposer qu’un rôle important fut dévolu à l’assistant du président de la commission des consulteurs, qui, indiquait le règlement d’avril 1904, « sans avoir le droit de vote », devait rendre compte du fond des débats et consigner précisément les articles rédigés par chaque consulteur, puis établir un procès-verbal (que l’on rencontre sous forme dactylographiée dès 1905) transmis chaque semaine à la commission des cardinaux457. Cette fonction de minutante a secretis, selon sa désignation officielle, des deux commissions échut à Eugenio Pacelli, professeur de droit canonique à l’Apollinaire depuis novembre 1902, alors simple « assistente » de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires458. Son rang modeste sous les feux de la codification ne peut conduire à négliger sa position charnière entre les deux commissions. Il était ainsi parfaitement informé de l’état d’avancement des travaux, et dut à plusieurs reprises renseigner Gasparri lui-même, nécessairement plus lointain459. Par ailleurs, dans le souci d’éviter l’éparpillement des efforts, Rome recourut à des commissions dites « spéciales » ou sous-commissions, dotées d’un nombre restreint de consulteurs et chargées de l’examen d’un chapitre spécifique – particulièrement complexe ou délicat – du futur Code. Le fait se produisit dès novembre 1904 pour l’étude des règles à appliquer à la Chancellerie apostolique460 et le 17 mai 1905 pour certains aspects épineux du droit matrimonial461.

  • 462 Texte dans les Codicis iuris canonici fontes, 6, Rome, 1937, p. 867-870 (congrégation du Concile). (...)
  • 463 Voir supra, p. 566 et s.
  • 464 Codicis iuris canonici fontes, 5, Rome, 1936, p. 35-44. La publication du décret intervint le 20 ao (...)
  • 465 Le déplacement administratif des curés. Commentaire du décret ‘Maxima cura’, Paris, 21913.
  • 466 Cf. P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit., p. 5.

95Cette exigence de spécialisation accéléra l’ensemble du processus codificateur, en débouchant sur des réalisations partielles mais abouties. Sous un autre angle, l’avancement des débats et des travaux, tout en demeurant sous le sceau du secret, fut indirectement et partiellement porté à la connaissance du public par le biais de textes juridiques promulgués par Rome avant l’achèvement du Code. Touchant parfois en profondeur à plusieurs points de la législation ecclésiastique, modifiant considérablement l’ancien droit, ils furent jugés comme autant d’avant-projets du Code dont ils constituaient en quelque sorte un banc d’essai. Il paraît donc difficile d’évoquer, au-delà du seul aspect formel, un droit canonique hors du Code. Le 2 août 1907 fut publié le décret Ne temere portant réforme du droit matrimonial en abrogeant les exceptions à la législation tridentine462, puis la constitution apostolique Sapienti consilio réorganisant la Curie romaine463, ainsi que le décret Maxima cura fixant les dispositions relatives au déplacement administratif des curés, lesquelles avaient fait l’objet de nombreuses réflexions de la part des évêques464. L’étude menée par A. Villien sur ce décret465 valide la thèse des expériences partielles menées par la commission : les canons 2147 à 2166 du Code reprirent en effet littéralement la majeure partie des dispositions du décret de 1910, alors que certains points, moins nombreux mais non négligeables, firent l’objet de modifications. Fort des leçons tirées de l’application à la vie réelle de ces quelques éléments de législation, un premier projet complet de Code vit le jour en 1912 ; P. Gasparri, élevé au cardinalat au consistoire du 16 décembre 1907 et devenu président de la commission cardinalice, prit alors la décision, après avoir obtenu l’accord de Pie X, d’expédier ces schemata votés par la commission à tous les évêques de l’Église latine. Gasparri rapporte lui-même qu’il se heurta à cette occasion à l’opposition de certains cardinaux de Curie, qui craignaient que l’impression et l’envoi de quelque cinq mille exemplaires du Code, l’attente des remarques épiscopales et leur indispensable prise en considération ne retarde la promulgation de l’ensemble466.

Un « concile œcuménique par correspondance »

  • 467 Ceux-ci touchaient essentiellement aux difficultés locales. Ainsi, dans une lettre du 9 novembre 19 (...)
  • 468 Commissio pontificia legibus canonicis in unum redigendis, Normae de mandato Summi Pontificis ob oc (...)
  • 469 Ainsi E. Friedberg y voyait-il un obstacle à la compréhension de tous, qui enfermerait insidieuseme (...)
  • 470 Cf. P. Shannon, « Le Code de droit canonique 1918-1967 », Concilium, 28, 1967, p. 51-58, ici p. 51  (...)
  • 471 Règlement du 11 avril 1904, § 6 : « Idem latino sermone uteretur, eoque digno, quantum liceret, sac (...)

96L’expérience fut toutefois tentée et constitua une originalité majeure de l’entreprise de codification ; il s’agissait de collecter, d’ordonner et d’exploiter les remarques et desiderata envoyés à Rome par un grand nombre de hauts responsables de l’Église à travers le monde. Le délai de réflexion de quatre mois accordé aux évêques par la lettre circulaire Pergratum mihi du secrétaire d’État Merry del Val parvint à échéance en août 1904, mais fut inégalement respecté. Des prorogations furent accordées pour divers motifs467, même si Gasparri ne manqua jamais de rappeler que l’œuvre de codification devait être considérée comme prioritaire. Certaines règles de formulation des postulata avaient en outre été fixées par les autorités romaines, ainsi qu’en témoigne un document conservé dans les archives du Code sous trois versions différentes, respectivement datées des 20 mars 1912, 1er avril 1913 et 15 novembre 1914, mais dont une première mouture fut établie dès mai 1904468. La clarté et la brièveté dans l’exposé des suggestions était explicitement exigée, de même que l’usage de la langue latine déjà imposé aux consulteurs par le règlement du 11 avril 1904 ; celle-ci, en dépit des critiques soulevées469, apparaissait garante de la précision juridique et constituait le véhicule d’expression d’une identité de l’Église face aux nations modernes, dont elle se proposait, en l’espèce, d’emprunter la démarche législative470. On recommandait aux rédacteurs de recourir, autant que faire se pouvait, au beau latin employé par les juristes de la Rome de l’Antiquité, qui permettait de si bien dire la « majesté des lois »471. La Curie prônait également une meilleure concertation entre les évêques métropolitains et leurs suffragants, par la centralisation des remarques sous l’autorité des archevêques afin de leur imprimer une forme unique (per modum unius), en prenant soin d’éviter que des suggestions de même teneur n’apparaissent plusieurs fois.

  • 472 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 4, Postulata episcoporum in ordinem digesta, a (...)
  • 473 « Romanarum Congregationum munia definiantur, clare stabiliendo quaenam ad singulas negotia exclusi (...)
  • 474 « SS. Congregationum Tribunaliumque S. R. E. consultores, officiales, iudices ex omnibus nationibus (...)
  • 475 Postulant Patres Prov. Senoniensis [Sens], idem, p. 46.
  • 476 Postulant Patres Prov. Aniciensis, ibidem.
  • 477 Les postulata furent présentés thématiquement, et non par ensembles géographiques. En outre, leur a (...)
  • 478 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex iuris canonici, scat. 96. Ce carton conserve l’ensemble des postulata (...)
  • 479 Postulatum Patres Prov. Neerlandiae, dans Postulata episcoporum, op. cit., p. 3.
  • 480 Postulata Patres Prov. Albiensis, dans Postulata episcoporum, op. cit., p. 9.
  • 481 Les évêques de la province de Besançon résumaient bien le sentiment général lorsqu’ils demandaient (...)

97Le respect relativement satisfaisant de cette prescription permit à un consulteur, le P. Bernard Klumper, de réunir les postulata en un volume unique de 283 pages, classés suivant le schéma général retenu pour le Code472. Certes, toutes les remarques parvenues à Rome n’y furent probablement pas consignées, le compilateur ayant pu les estimer inutiles ou redondantes. Par ailleurs, la classification thématique adoptée ne permet guère d’entrevoir l’état des esprits sous-jacent à l’ensemble de la consultation, de même qu’elle laisse de côté bien des aspects quotidiens de la vie religieuse dans les différentes régions de la chrétienté. La richesse de l’information réside donc plutôt dans le contenu des remarques et dans leur répartition : sur un total de 2.561 desiderata reportés, dont 2.179 pour la consultation de 1905 et 382 pour celle de 1908, près de 60 % se concentrent sur le livre III du Code (1.533 remarques), et en particulier sur son titre VII consacré au droit du mariage (De Matrimonio), qui recueille à lui seul 538 mentions. Les modes d’acquisition, d’administration et d’aliénation des biens ecclésiastiques, le jeune et l’abstinence, les pouvoirs des évêques ou les questions paroissiales sont également largement représentés. La proportion (plus du quart du total) des observations regroupées sous l’appellation de « remarques générales » (Animadversiones generales vel extra ordinem), catégorie distincte des normes générales et sans correspondance directe avec les livres du futur Code, indique que nombre d’évêques profitèrent de l’occasion qui leur était donnée par Rome d’exprimer leurs vues sur des problèmes plus généraux de la vie ecclésiastique, tel que le manque de moyens et le trop grand nombre de tâches à accomplir. Quelques observations concernaient l’organisation de la Curie romaine ; les évêques de la province de Bourges et de Lvov réclamaient une définition plus précise des compétences des différentes congrégations, de la teneur de leurs rapports et de la nature juridique de leurs décisions473. Certains évêques plaidaient même pour une certaine internationalisation de la Curie qui procéderait par voie de nomination de « consulteurs, d’officiers [et de] juges de toutes les nations qui traitent [chacun] des affaires de son État »474. D’autres remarques portaient sur le fonctionnement du gouvernement pontifical et demandaient le démembrement des dicastères « trop coûteux » (nimis oneratae)475, la réduction des taxes jugées trop nombreuses et « insupportables » (odiosae)476, la diminution ou la suppression des jours chômés et l’amélioration des relations avec les évêques. Si toutes les zones de la catholicité ne purent, pour des raisons diverses, faire état de leurs difficultés auprès de Rome, la participation à la consultation fut élevée, preuve de l’attente des épiscopats en la matière. La domination européenne fut nettement marquée, avec 63 % des remarques consignées dans le volume des postulata, par les préoccupations diocésaines qui relèvent d’une thématique propre aux anciens pays de christianisme, tandis que les territoires d’évangélisation plus récente (parmi lesquels, participants très actifs, les États-Unis, le Canada ou les Indes orientales) font de ces préoccupations une lecture autre ; s’agissant des questions paroissiales, les épiscopats européens désiraient qu’on précise les conditions de révocation des curés devenus incapables, tandis que les zones « neuves » s’en tenaient aux modalités d’érection des paroisses, de nomination des curés et même de constitution des diocèses477. Si l’histoire des structures territoriales traçait la ligne de partage entre les diocèses, tous formulaient des remarques équivalentes sur des thèmes comme le droit des personnes ou la procédure. La juxtaposition des préoccupations particulières et des questions communes faisait écrire à l’évêque d’Albi, Mgr Mignot, dans son postulatum du 21 décembre 1904, que « tout le monde réclame la codification et la révision du droit canonique [...]. Les postulata du concile du Vatican répondent aux besoins et aux désirs de toutes les Églises »478. De fait, quelque quarante-cinq autorités ecclésiastiques (recensées suivant les trois catégories de provinces, territoires métropolitains et évêchés particuliers), sur les cent trente-sept ayant fait parvenir leurs souhaits à Rome, exprimèrent des idées d’ensemble faisant apparaître des points communs avec les conceptions développées par les commissions romaines, mais aussi certains décalages. Si la convergence était manifeste sur la clarté des rédactions, l’exactitude de la terminologie et l’utilité pratique attendue du nouveau Code, l’appréciation portée sur le droit antérieur – donc sur les sources à recenser et éventuellement à réemployer – fut dans l’ensemble sévère. Les évêques néerlandais réclamaient ainsi l’abrogation des anciennes règles de droit, « tant celles de Grégoire IX que celles de Boniface VIII » de même que le vocabulaire issu du droit romain479, tandis que l’évêque d’Albi souhaitait l’élimination radicale de toutes les lois « antiques », sans qu’on sache exactement quel sens donner à cet adjectif480. Sur ce terrain des sources du droit, certains prélats désiraient limiter l’inflation normative causée par les congrégations romaines ainsi que celle des pouvoirs des légats ecclésiastiques481. L’ensemble des remarques postulait une clarification systématique des normes étant et ayant été en vigueur.

  • 482 Outre les consultations précédemment évoquées pour les années 1905 et 1908, Gasparri sollicita l’av (...)
  • 483 Pour ce qui relève ici davantage d’une histoire des normes canoniques proprement dite, le Saint-Siè (...)
  • 484 A. Giacobbi, « Il diritto nella storia della Chiesa : sintesi di storia delle fonti e delle istituz (...)
  • 485 A. Knecht, Das neue kirchliche Gesetzbuch..., op. cit., p. 40. L’auteur y voit la naissance d’une p (...)
  • 486 Cf. J. Gaudemet, « Collections canoniques et codifications », Revue de droit canonique, 33, 1983, p (...)
  • 487 R. Metz, « Pouvoir, centralisation et droit... », art. cit., p. 59.

98Il est assurément difficile de mesurer l’influence dont bénéficièrent les observations adressées à Rome par les représentants de la chrétienté ; l’ampleur des consultations effectuées482 – et l’acte même de les recueillir puis de les mettre en forme – laisse cependant présumer l’intérêt porté par Rome aux informations venues de l’extérieur ; un examen attentif des schemata du Code révèle que de nombreux arguments des évêques furent pris en considération483. Ici se décèle, au-delà d’une répartition matérielle des tâches ou des contributions, l’équilibre des pouvoirs entre les institutions romaines de codification et ce qu’Attilio Giacobbi a judicieusement appelé « un concile oecuménique par correspondance »484, version somme toute élargie et systématisée de la pratique des postulata initiée lors du premier Concile du Vatican. Aux yeux d’A. Knecht, les consultations de l’épiscopat mondial « empêchent en tous cas de parler [du Code] comme d’un produit de l’absolutisme pontifical ou curial »485. Mais les commissions romaines conservèrent la maîtrise des principes directeurs ; surtout, elles furent les seules à élaborer et à fixer le texte définitif des canons486. Les travaux de la codification, presque exclusivement menés à Rome sous l’impulsion de prélats et de canonistes presque exclusivement romains, furent d’abord le fruit de la centralisation romaine, dont le Code apparut comme le signe et l’instrument de perpétuation : « L’enfant ne renie pas son père »487.

3.4. Ecclésiologie et organisation du Codex

  • 488 Cf. M. Von Hormann Zu Horbach, Zur Würdigung des vatikanischen Kirchenrechts, Innsbruck, 1917, p. 6 (...)
  • 489 « Codicem dicimus iuris canonici feliciter absolutum ; quem quidem [...] quamprimum promulgaturi su (...)

99L’année 1915 s’étant écoulée sans que le Code fût publié, certains, notamment en Autriche-Hongrie, prédirent qu’il verrait le jour pour Pâques 1916488. Après d’ultimes modifications – dont nous connaissons mal la teneur, les mises au point s’étant probablement faites directement et oralement avec le pape –, le Code était prêt pour l’impression à la fin de 1916. Le 4 décembre, Benoît XV en annonça, dans une allocution en consistoire secret, l’achèvement et la promulgation prochaine489, qui devint effective le jour de la Pentecôte (27 mai) 1917 par la constitution Providentissima Mater Ecclesia ; la publication fut faite dans les Acta Apostolicae Sedis à la date du 28 juin. Le Code entra en vigueur un an plus tard, le jour de la Pentecôte (19 mai) 1918, à l’exception d’une dizaine de canons dont la promulgation avait été anticipée par décret du 20 août 1917.

  • 490 Voir par exemple H. Henrici, Das Gesetzbuch der katholischen Kirche, Bâle, 1918, p. 26, et M. Falco (...)
  • 491 R. Astorri, « La codificazione pio-benedettina... », art. cit., p. 128-129. L’auteur attribue cette (...)
  • 492 E. Friedberg, Ein neues Gesetzbuch..., op. cit., p. 2.
  • 493 Voir U. Stutz, Konkordat und Kodex, Berlin, 1930, p. 688-706 et l’étude consacrée par le même auteu (...)
  • 494 R. Metz, « Les sources conservatrices... », art. cit., p. 241. A. Boudinhon souligna à ce propos la (...)
  • 495 En ce sens U. Stutz, Der Geist des Codex..., op. cit., p. 177-179.

100L’accueil ménagé au Code fut généralement enthousiaste de la part des milieux catholiques, qui saluèrent surtout la simplification qu’il introduisait dans la vie juridique de l’Église et la facilité d’accès aux règles positives490. On ne retrouve pas, en 1917-1918, un débat d’ampleur et de vivacité comparables à ceux qui avaient accompagné, une quinzaine d’années plus tôt, le lancement de la codification491. La réception du Codex dans les sphères civiles fut sereine ; certes, toutes les blessures étaient loin d’être pansées, et l’on ne pouvait écarter a priori les craintes exprimées par Emil Friedberg, qui déclarait que Rome préparait un Code « dont les répercussions sur la vie juridique de l’État peuvent être encore plus graves de conséquences que les définitions du concile du Vatican »492. Le canon 3 du Codex rassura en maintenant la valeur juridique des accords conclus entre le Saint-Siège et les différents États, y compris dans l’hypothèse de dispositions contraires au Code493, évitant ainsi de froisser les susceptibilités. Se gardant de régler de façon générale les rapports entre le Saint-Siège et les États (domaine qui aurait pu être traité dans un titre spécial du Code), Rome se contentait de mentionner, pour chaque cas particulier, la position de l’Église494. Ce point laissait intact le droit de l’Église à la prédication « indépendamment de toute puissance » (indepedenter a qualibet potestate, can. 1322), ainsi que la faculté de prononcer les peines canoniques les plus graves à l’encontre des autorités séculières qui s’opposeraient à son action dans le domaine proprement ecclésiastique (can. 2333). Le Code se cantonnait à un droit de l’Église exclusivement régulateur de sa vie interne, et employait les définitions et les concepts civils à des fins purement ecclésiastiques495. C’est en ce sens que le droit canonique avait perçu l’influence des doctrines juridiques séculières ; en ce sens également, la codification portait la marque de son temps, tout conservant essentiellement le fonds des principes antérieurs.

Des sources romaines

  • 496 « Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes ferat » (Li (...)
  • 497 « Réflexions sur le livre I ‘De normis generalibus’ du Code de droit canonique de 1983 », Revue de (...)
  • 498 G. Cazzetta, dans Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 23, 1994, p. 43 (...)
  • 499 « Pour l’aggiornamento du droit canonique. La règle de droit en droit canonique », Revue de droit c (...)
  • 500 « End- und Wendepunkt in der Geschichte des Kirchenrechts » (W. M. Plöchl, Geschichte des Kirchenre (...)
  • 501 R. Metz, « Pouvoir, centralisation et droit... », art. cit., p. 50. Voir aussi G. May, « Die Kontin (...)
  • 502 « Réflexions sur le livre I... », art. cit., p. 275.
  • 503 Comme l’écrit J. Creusen, « le Code garde presque toujours matériellement l’ancienne législation, b (...)
  • 504 J. Gaudemet, « Collections canoniques et codifications », art. cit., p. 100. L’ensemble totalise en (...)

101Sur ce point, le canon 6 al. 1 du Code reprenait la formule conservatrice déjà contenue dans le motu proprio Arduum sane mu-nus de 1904, en insistant sur la préservation de la discipline existante, avant d’admettre des innovations que les codificateurs jugeraient opportunes496. Si l’entreprise de codification donnait aux consulteurs, et davantage encore peut-être aux collaborateurs, qui bénéficiaient d’un effet de distance, l’occasion de jeter un regard renouvelé sur nombre de questions abordées, on ne saurait s’étonner outre mesure de la stabilité générale des normes constatée lors de la promulgation du Code. Il y avait là d’abord une raison de bon sens, rappelée par J. Gaudemet à propos du Code de 1983 : « Comment demander aux consulteurs [...] d’oublier tout à coup un droit qui leur était familier, qu’ils avaient appliqué, parfois enseigné pendant de longues années ? »497. À propos du Code civil français, Giovanni Cazzetta notait que « le Code [...] a toujours reposé sur une rhétorique caractérisée par des images ambiguës, capables d’évoquer en même temps un retournement (svolta), une fracture profonde avec la tradition et une continuité ininterrompue avec elle, le début d’une nouvelle ère et la réaffirmation d’un savoir technique affiné au cours des siècles »498. Comme l’observe le canoniste Louis de Naurois, « l’une des caractéristiques du Code, dans les structures qu’il a mises en place comme dans la science juridique qui leur est sous-jacente, c’est dans une large mesure le souci de fidélité au passé »499. À la fois point d’aboutissement et moment critique de l’histoire du droit canonique500, la réalisation du Code « fait problème dans une Église qui répugne aux ruptures et qui réserve une si grande place à la tradition »501. Pour autant, « les juristes ont le culte du passé et, même lorsqu’un code voit le jour à la suite d’une profonde révolution, il ne rompt pas toute attache avec le droit antérieur. Le Code civil de 1804 en offrirait de multiples exemples »502. De ce point de vue sans doute, le Code de 1917 montrait une fidélité inattendue à son modèle implicite503 ; sur les 2.414 canons du Code, seuls 275, soit 11,4 %, ne comportent pas de notes renvoyant à des textes plus anciens504.

  • 505 Point de vue fut également défendu par A. Bernareggi, qui dans une suite d’articles parus dans La S (...)
  • 506 À partir de la table des textes fournie par P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes (...)
  • 507 « Le nouveau Code de droit canonique », art. cit., p. 9.
  • 508 Cf. C. Magni, « Il contributo italiano nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico negli ultimi (...)
  • 509 Le cas du Code civil français est ici emblématique, en ce qu’il sous-tend et renferme l’intention m (...)
  • 510 G. Feliciani, préface à la réédition de M. Falco, Introduzione allo studio..., op. cit., p. 21-22.

102Si le cardinal Gasparri, dans sa préface du Code, place l’œuvre de 1917 dans la lignée des grandes collections canoniques précédentes505, cette position résiste mal à l’examen. Certes, le Code conserve en substance des pans importants du droit antérieur, comme le prouvent les nombreuses références au Corpus iuris canonici, aux décrets tridentins et aux décisions des congrégations recueillies par Gasparri et le canoniste hongrois I. Serédi dans les volumes des Fontes – ces dernières formant 60,4 % du total506, mais il constitue une nouveauté fondamentale au sens où l’Église n’avait jamais connu une législation qui absorbât ainsi, de façon complète, la discipline antérieure, en abolissant formellement toutes les collections précédentes. A. Boudinhon écrivait en ce sens que « ce qui est vraiment nouveau dans la codification du droit canonique, c’est la codification elle-même »507. La séparation rigide entre histoire et droit positif, qui alimentera un riche débat chez les canonistes italiens jusqu’à la fin des années 1930508, découle largement des principes méthodologiques suivis pour l’élaboration du Code. Celui-ci, en abandonnant le système classique des collections, trouve son inspiration dans les théories juridiques privilégiant les concepts et les formulations abstraites, théories qui avaient guidé en de nombreux pays européens le processus de codification509. Comme le note G. Feliciani, Rome souligna à plusieurs reprises le caractère avant tout technique de cette réalisation et les avantages pratiques que l’Église pouvait espérer en retirer, sans aborder réellement la question de ses implications idéologiques ou ecclésiologiques510.

  • 511 J. Gaudemet relève qu’à partir des xviie et xviiie siècles, en affirmant graduellement la spécifici (...)
  • 512 G. Dalla Torre, « Sillabo », dans Enciclopedia del diritto, 42, 1990, p. 575-581, ici p. 578. Y. Co (...)
  • 513 Voir sur ce point R. Naz, « Syllabus », dans Dictionnaire de droit canonique, 7, Paris, 1965, col. (...)
  • 514 « Die formelle Seite der Neukodifikation... », art. cit., p. 423.
  • 515 U. Stutz dénonça l’œuvre de codification comme émanant « de la papauté absolue et universelle, et d (...)
  • 516 « Le droit pontifical », Analecta iuris pontificii, 2, 1895, n. 5.
  • 517 « L’étude approfondie du Code et son application consciencieuse feront sans doute découvrir des tex (...)
  • 518 P. Caroni, Saggi sulla storia della codificazione, Milan, 1998, p. 5.
  • 519 Principes de la philosophie du droit [1818], § 221 – trad. fr. Paris, 1983.

103Un autre trait renforce ce parallèle. Le Code excluait la majeure partie de la dogmatique, à laquelle la plupart des anciennes collections canoniques faisaient au contraire une large place511. L’instruction aux consulteurs du 11 janvier 1904 précisa que « Codex eas tantumodo leges complectetur, quae disciplinam spectant. Nihil tamen prohibet quominus in Codice principia quaedam attingi possint aut debeant quae ad ius naturae vel ad ipsam fidem referantur ». Une telle autolimitation, en quelque sorte, de l’objet du Code ne signifie naturellement pas son détachement ou sa délivrance de toute conception ecclésiologique et doctrinale. Nombre d’auteurs ont relevé que les présupposés culturels de la codification étaient largement contenus dans le Syllabus, qui en formait le « terreau théologique et philosophique »512 ; ceci apparaît clairement pour la qualification juridique de l’Église et de ses droits, pour les rapports entre celle-ci et l’État, ou encore pour la discipline sacramentelle du mariage513. J.-B. Sägmüller attira également l’attention sur l’héritage des grandes encycliques de Léon XIII, qui avaient renouvelé pour partie les orientations du Syllabus et ouvert d’autres perspectives514. Les dispositions du Code, de ce point de vue, expriment en substance ce qu’Ulrich Stutz nommait le Vatikanische Kirchenrecht, inspiré par les concepts et les pratiques de la Curie romaine et mettant en jeu un « primat juridique pontifical » (päpstlichen Rechtsprimates) formalisé par le concile Vatican I515. Dans un article de 1895, A. Battandier définissait le « droit pontifical » comme le droit actuel, mais aussi la voie de l’avenir, par opposition à la tendance gallicane de retour au passé et aux privilèges de l’Église de France516. Un nombre considérable de normes anciennes, par renvoi implicite du Code lui-même ou par utilisation du raisonnement analogique, conservaient une efficacité en devenant un patrimoine dans lequel le canoniste, avec la cautèle requise, puiserait en cas d’incertitude517. L’existence de tels outils nourrit en particulier l’idée de « complétude » du Code de droit canonique – élément commun cette fois encore avec les principes des codifications séculières du xixe siècle –, sans laquelle tout code « serait comme un désert sans sable »518, et échouerait dans sa tentative, décelée par Hegel, d’« élévation à l’universel, [qui] est précisément l’aspiration de notre époque »519.

  • 520 Das neue kirchliche Gesetzbuch..., op. cit., p. 19-22.
  • 521 Pour J. Besson, la centralisation de nombreuses affaires en Curie, « centralisation qui parut même (...)
  • 522 « La codification du droit de l’Église catholique au début du xxe siècle, à la fois résultat et exp (...)
  • 523 Traité de droit canonique, I, Paris, 1954, p. 61.
  • 524 « De momento codificationis pro jure Ecclesiae », Periodica di re morali, canonica, liturgica, 70, (...)
  • 525 R. Boudon, F. Bourricaud, « Bureaucratie », art. cit., p. 41. L’observation renvoie au rapport exis (...)
  • 526 P. Grossi, « Aequitas canonica », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, (...)
  • 527 G. Feliciani, « Diritto e potere nella codificazione del diritto canonico », dans Diritto e potere (...)
  • 528 P. Grossi, « Aequitas canonica », art. cit., p. 393.

104L’universalité du Code renvoyait presque naturellement à la centralisation de l’autorité dont il était le fruit et l’instrument. La concentration des prérogatives, argument retenu par A. Knecht en 1918520, reposait sur la constitution de l’Église qui, à la différence des États modernes, ne connaît pas la division tripartite des pouvoirs ; le pape réunissant les trois pouvoirs en sa main, ce degré de centralisation permettait à l’Église de survivre, en dépit d’une législation sur bien des points inadaptée et disparate521. Pour être utile – conformément au principe même d’un code –, la codification du droit canonique n’était donc pas, aux yeux de Knecht, une nécessité absolue. Néanmoins, la centralisation fut une condition historique de la codification. Comme l’écrit R. Metz, « c’est au moment où l’autorité pontificale et avec elle la centralisation romaine, sont parvenues à leur apogée que la codification a été rendue possible et qu’elle a été effectivement réalisée »522 ; Raoul Naz avait déjà observé qu’un code « marque toujours le triomphe d’une centralisation, d’un pouvoir complet qui domine tous les pouvoirs subordonnés »523. Pour P. A. Bonnet524, la codification des lois, devenue indispensable aux États modernes, répond à trois motifs principaux, d’ordre politicoconstitutionnel (conforter la souveraineté de l’État), idéologique et philosophique (refléter l’état global d’une société, existant ou désiré), et enfin technique (assurer un accès aisé aux sources législatives et réglementaires). Une définition contemporaine admet que « c’est dans la mesure où elle est centralisée que l’administration bureaucratique tend vers une codification [...] qui cherche à donner de la cohérence à une masse de lois, de décrets et de règlements proliférants et confus »525. Entre autres effets, le phénomène restreint le domaine et la portée de la coutume locale. G. Feliciani a relevé l’usage fréquent par la Curie romaine de la notion d’aequitas canonica, dont la doctrine fait parfois « quelque chose d’ambigu entre le droit et la morale »526, lui permettant, à la faveur des consultations lui étant demandées par les Ordinaires, d’accroître son pouvoir, lequel tend à devenir discrétionnaire527 ; l’équité canonique jouait le triple rôle d’« interprète de la norme écrite, supplétive de la norme manquante, substitutive de la norme inadéquate »528. Ceci explique que l’idée d’une codification, bien que marque de la centralisation romaine, ait été soutenue également au Concile par des évêques anti-infaillibi-listes, désireux d’une plus grande certitude du droit se fondant sur une législation écrite clairement et systématiquement exposée.

  • 529 Depuis les célèbres Institutiones de Giovan Paolo Lancellotti (Pérouse, 1563, avec de nombreuses ré (...)
  • 530 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 11.
  • 531 Voir supra, p. 622 et s.
  • 532 Voir J. Llobel, E. De León, J. Navarrete, Il libro ‘De Processibus’..., op. cit., p. 42-46.
  • 533 Les emprunts du Code au droit romain sont analysés par C. Boucaud, « Relationes inter ius romanum e (...)
  • 534 Cf. L. de Naurois, « Pour l’aggiornamento du droit canonique... », op. cit., p. 274-275. Ainsi pour (...)
  • 535 E. Corecco, « Les présupposés ecclésiologiques et culturels du nouveau Code », dans Théologie et dr (...)
  • 536 R. Metz, « La codification du droit de l’Église... », art. cit., p. 1091.

105L’ordre suivi pour l’exposition des matières offre peu de surprises, conforme à celui adopté par la plupart des manuels d’institutions canoniques utilisés dans les universités529. Après les notions générales, le Code traite en quatre livres des personnes, des choses, « ces deux premières parties formant le Code civil ecclésiastique »530, puis des délits et des peines, et enfin des jugements. Cet ordonnancement avait été annoncé par Gasparri dès sa lettre Perlegisti iam certe litteras du 6 avril 1904531. Les canonistes ont souligné que l’utilisation de concepts de droit romain avait conforté chez les codificateurs un raisonnement fondé sur les relations inter-personnelles, les droits privatifs et les obligations corrélatives à ces droits privatifs. Le droit romain est qualifié d’insigne monument de sagesse antique (insigne veteris sapientiae monumentum) et de ratio scripta par la constitution Providentissima Mater Ecclesia de Benoît XV, et fut assez largement utilisé, outre dans le livre IV sur le droit processuel532, en matière de domicile, de contrats, d’empêchements matrimoniaux et pour certaines prescriptions533. En corollaire, les structures de l’Église étaient analysées en termes de droit inter-personnel privé et non « de droit institutionnel ou de droit institutionnel public »534. Cette approche autorisait le processus complexe de personnalisation de la hiérarchie et d’identification de celle-ci avec l’Église, processus identique à « celui par lequel la philosophie des Lumières avait identifié la société avec l’État »535 et qui, quelques décennies plus tard, déboucherait sur la notion de l’Église société juridiquement parfaite, elle-même fruit de « la tendance centralisatrice poussée à l’extrême limite »536 et servie par la doctrine de l’interprétation authentique.

Un auxiliaire essentiel de la centralisation : l’interprétation authentique

  • 537 Cf. A. M. Stickler, Historia fontium..., op. cit., p. 384 : « Codex hic significat collectionem sys (...)

106Au nombre des significations contenues dans le terme de Codex, celle de l’authenticité juridique est essentielle537. L’interprétation est dite authentique lorsqu’elle émane de l’autorité publique et entraîne l’obligation de la suivre, à la différence de l’interprétation directive, ayant une origine privée et pouvant être acceptée ou repoussée librement. Elle peut être générale (lorsqu’elle est faite par le législateur lui-même ou par une autorité à laquelle cette faculté a été conférée par délégation) ou particulière (si elle est faite par rescrit du pouvoir administratif ou par la sentence d’un juge). La première a force de loi, tandis que la seconde n’est opposable qu’aux parties. L’interprétation générale des canons du Code est réservée à la commission cardinalice spéciale, tandis que l’interprétation particulière peut être faite par une congrégation, l’ordinaire ou les tribunaux des différents degrés. La congrégation des Rites, qui avant 1917 jouissait de la faculté d’interpréter authentiquement les lois liturgiques, est confirmée dans ce privilège (canon 253 § 1) ; un décret de la congrégation Consistoriale du 11 février 1911 avait d’ailleurs reconnu à chaque congrégation la faculté d’interpréter authentiquement les lois ecclésiastiques suivant sa compétence, tout en admettant en faveur de la Rote et de la Signature la possibilité d’interpréter de façon particulière pour former le droit entre les parties en cause.

  • 538 Cf. M. Sanz González, « La costumbre en la etapa prepatatoria del CIC de 1917 », dans Life, Law and (...)
  • 539 L’autorité dans le catholicisme contemporain..., op. cit., p. 108.
  • 540 Cf. P. Schlesinger, « Codice civile e sistema civilistico : il nucleo codicistico ed i suoi satelli (...)
  • 541 Texte reproduit dans le Canoniste contemporain, 40, 1917, p. 198-200.
  • 542 Acta Apostolicae Sedis, 9, Rome, 1917, p. 483-484. Sur la notion d’interprétation authentique dans (...)
  • 543 Ch. Lefebvre, « Doctrine », dans R. Naz (dir.), Dictionnaire de droit canonique, op. cit., 3, c. 13 (...)
  • 544 Idem, col. 1342.Voir aussi P. Fedele, Programma per uno studio sullo spirito del diritto della Chie (...)
  • 545 Cf. P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza (...)
  • 546 P. Tufari, « La vita religiosa a Roma... », art. cit., p. 248.
  • 547 O. Giacchi, « Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna », dans Chiesa e Stato nell’esperienza (...)

107Le Code de 1917 admit pour la doctrine un rôle en matière d’interprétation ainsi, indirectement, que de formation de la loi, de la coutume ou de la jurisprudence538. Pour être réelles, ces fonctions s’inscrivaient pourtant dans une pensée codificatrice plutôt méfiante envers l’activité doctrinale et soucieuse de préserver la mainmise de Rome sur les débats juridiques qui ne manqueraient pas de survenir en dépit du fait, relevé par P. Hégy, que « le Code est supposé exprimé dans une langue si parfaite qu’il est impossible de le traduire (ce qui est d’ailleurs interdit). On a là le vieux projet d’une langue aussi universelle que les mathématiques, qui doit rendre inutile toute traduction puisque l’original est censé avoir la limpidité des essences »539. La remarque renvoie à l’un des phénomènes caractéristiques du code civil français, lequel, par un processus d’identification, en vint à représenter l’ensemble du système juridique auquel il appartenait et dans lequel il s’inscrivait540. Le Code de 1917 pouvait ainsi représenter une référence absolue. En réponse au discours de P. Gasparri qui, lors de l’audience solennelle en présence des vingt-six cardinaux membres de la commission, des consulteurs et d’autres personnalités, avait remis au pape le premier exemplaire du Code, Benoît XV avait assuré qu’il entendait maintenir les fidèles dans le respect et l’observation des prescriptions du Code « en fermant l’oreille à toute demande de dérogation, quelle qu’elle soit »541. La commission d’interprétation authentique du Code instaurée par Benoît XV le 15 septembre 1917 (motu proprio Cum iuris canonici Codice)542 fut chargée de garder intact un édifice voulu inaltérable ou du moins assez solide pour que l’ordre et la numérotation des canons demeurât inchangée. À cette fin, la commission jouissait de la compétence exclusive de déclarer, de manière authentique, le sens et la portée de tel canon ou de tel terme prêtant à discussion, ce qui restreignait le débat doctrinal mais aussi les initiatives législatives des congrégations. En matière d’interprétation, le canon 18 du Code disposait que les circonstances permettent d’apprécier le sens dans lequel une loi devait être interprétée ; parmi ces circonstances, il fallait relever la communis opinio des docteurs, ou celles, même discordantes le cas échéant, des auteurs dits probati. Il s’agissait là « de ceux dont l’autorité est communément invoquée dans les dicastères romains, tels Gasparri, d’Annibale, Wernz, Sebastianelli »543. À ces auteurs contemporains s’ajoutaient des autorités plus anciennes, figures des xviie-xviiie siècles pour la plu-part, dont le rayonnement intellectuel était intact : le cardinal De Luca, Prosper Lambertini (Benoît XIV), Lucius Ferraris, Giovanni Devoti pour l’Italie, Suárez, Sanchez et Barbosa pour l’Espagne, Reiffenstuel ou Schmalzgrueber pour l’Allemagne. Sur la doctrine comme source supplétive de droit, en tant qu’actrice de la formation des normes, le canon 20 du Code de 1917 prescrivait le recours à l’opinion « commune et constante » des docteurs pour la solution d’un cas non prévu par la loi ; on considérait alors qu’il y avait certitude humaine obtenue. Comme le note Ch. Lefebvre, « il n’est pas requis que cette opinion soit la plus commune, ni même que la majorité des auteurs la soutienne. Il suffit que plusieurs auteurs sérieux et traitant du problème ex professo la soutiennent, et ce pendant un certain laps de temps suffisant pour qu’elle soit ‘constante’ »544. La doctrine conservait par ailleurs une influence indirecte, tantôt encadrant la formation d’une coutume, tantôt inspirant l’élaboration d’une loi. Elle se distinguait des doctrines juridiques séculières par le souci spécifique de sauvegarde de l’ordre moral, conduisant notamment à l’assimilation fréquente de l’infraction au péché et faisant intervenir la distinction entre for externe et for interne545. Théologiens, moralistes et canonistes avaient à prendre part à la confection au sens large de la législation ecclésiale et cette originalité incline à penser que « plus que les législations positives séculières, le droit canonique est une science de principes plutôt qu’une science sociale »546. La doctrine de l’interprétation authentique put ainsi déboucher sur une forme de sacralisation du Codex iuris canonici, qui découlait du fondement divin de la constitution de l’Église ; on a relevé, à propos de la recherche de l’intention du législateur, que, pour les grands ensembles normatifs et en particulier pour le droit canonique, l’esprit auquel il puise sa source est un élément de grande valeur substantielle, mais qui acquiert une valeur méta-juridique et, en quelque sorte, politique. D’où la difficulté, pour le canoniste, de remonter aux principes généraux pour saisir la ratio d’une norme quelconque547.

  • 548 Voir infra, p. 665 et s.
  • 549 Décret Cum novum, 7 août 1917, Acta Apostolicae Sedis, 9, 1917, p. 439.
  • 550 P. A. d’Avack, Corso di diritto canonico, 1. – Introduzione..., op. cit., p. 12.
  • 551 « Un anniversaire canonique », Nouvelle revue théologique, 55, 1928, p. 601-615, ici p. 610.
  • 552 En 1936 par exemple, dans sa recension de la 3e édition des Istituzioni di diritto canonico de Vinc (...)
  • 553 P. Hégy, L’autorité dans le catholicisme contemporain..., op. cit., p. 109.
  • 554 J.-P. Schouppe, Le droit canonique. Introduction générale et droit matrimonial, Malines, 1990, p. 9 (...)

108Rome supprima la difficulté en en proscrivant l’exercice. Le 7 août 1917, une instruction de la congrégation nouvellement créée des Séminaires et Universités548 imposait aux étudiants de se limiter à une analyse exégétique pure et simple des canons du Code, « ipso Codicis ordine ac titolorum capitumque serie religiosissime servato »549, suivant donc « religieusement » l’ordre et les divisions du Code ; pour un tel travail, aucun autre livre que le Code n’était nécessaire550. L’analyse détaillée serait précédée d’une introduction historique et d’une synthèse ordonnée du titre ou du chapitre. Comme le relève J. Creusen, « déjà le Jus decretalium du P. Wernz suivait cet ordre pour l’ancien droit ; il ouvrait donc la voie et il suffisait de remplacer l’exposé qu’il donnait des Décrétales et de la discipline plus récente, pour l’interprétation des canons »551 ; en outre, cette méthode put sembler valable dans la mesure où la progression fixée permettait de mieux saisir la logique interne du Code552. Avec l’institution de la commission pontificale, il apparaissait que « tout ce que pourra faire la pensée catholique dans l’avenir, ce sera[it] « interpréter », jamais altérer, abroger ou innover ; de plus, il y a[vait] une interprétation « authentique » du code, tout comme dans les mathématiques qui ne permettent aucune fantaisie ni surcharge »553. Il est incontestable qu’un tel travail « en vase clos »554, pour avoir donné un nouvel élan à l’étude du droit canonique, eut pour conséquence d’accorder trop peu d’importance aux questions de fond et trop peu d’intérêt aux apports et aux progrès accomplis par les sciences juridiques dans les décennies qui suivirent la promulgation du Code.

  • 555 E. Graziani, « Interpretazione (diritto canonico) », dans Atti del colloquio romanistico-canonistic (...)

109De leur côté, les congrégations romaines se voyaient individuellement conférer la postestas interpretandi leges pour le domaine de compétences leur incombant in specie. Comme le souligne E. Graziani, il ne s’agit pas là d’une délégation de la puissance législative, mais seulement de l’exercice d’une fonction déterminée pouvant leur être attribuée, sachant qu’on ne peut retenir pour principe pertinent, dans l’ordre juridique canonique, la séparation des pouvoirs555. Les congrégations pouvaient émettre des instructions pour préciser la signification à attribuer à tel précepte du Code et lui conférer par là une plus grande efficacité. Pour éviter toute contestation sur la nature juridique de ces instructions, celles-ci devaient recouvrir une forme les faisant apparaître comme des clarifications des canons du Code (« quaedam explanationes et complementa canonum »). Trois caractéristiques permettaient de cerner ces instructions : elles devaient émaner d’une congrégation (critère organique), être utiles à l’application d’une loi et dépourvues de caractère dérogatoire à la loi (être donc de rang infra legem). Ceci rejoignait d’ailleurs la nature juridique des instructions, qui formulent une règle simplement déclarative et dont il convient de suivre l’orientation générale plutôt que d’en observer la lettre.

  • 556 J. Besson avance que les instructions des congrégations « seront un peu au Code, ce que sont de nos (...)
  • 557 Motu proprio Cum iuris canonici, 15 septembre 1917, II-III. L’insertion s’effectuait soit à la plac (...)

110Le motu proprio Cum iuris canonici interdit aux congrégations d’émettre à l’avenir des décrets généraux (« nova Decreta Generalia iam nunc ne ferant »), expression à prendre au sens de « loi » plutôt que de « décret » au sens restreint. Les décrets des congrégations romaines, destinés seulement à régler et à faciliter l’application d’une norme de rang supérieur, diffèrent également des décrets disciplinaires pris par un concile œcuménique ou un concile particulier556. De manière dérogatoire, en cas de nécessité grave « pour l’Église universelle », la congrégation pouvait rédiger le décret puis le transmettre au souverain pontife, l’avertissant des possibles discordances entre le texte du projet de décret et le texte du Code ; le pape approuvait alors le décret en forme spécifique. Cette approbation pontificale obtenue, la congrégation demanderesse ferait parvenir le décret à la commission d’interprétation, laquelle s’emploierait alors à rédiger le ou les canons correspondants. Dans l’hypothèse où ces dispositions contreviendraient aux normes prescrites par le Code, la commission indiquerait quelles règles du Code doivent être modifiées par la nouvelle norme ; si en revanche le décret portait sur une matière non régie par le Code, la commission préciserait à quel endroit du Code s’inséreraient les nouvelles dispositions557. Cette faculté, décrite par les canonistes comme une forme de décret-loi, ne fut jamais utilisée en réalité.

La Curie et le pouvoir romains vus par le Code

  • 558 Cf. G. Feliciani, « La riforma della Curia romana nella costituzione apostolica Sapienti consilio d (...)
  • 559 Can. 7 : « Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanum Ponti (...)
  • 560 « Dispositions nouvelles au sujet des religieux sécularisés », Nouvelle revue théologique, 41, 1909 (...)
  • 561 Voir supra, p. 262 et s.
  • 562 Voir P. G. Caron, « Natura del rapporto tra ufficio ed organo nel diritto canonico », dans Raccolta (...)
  • 563 F. Ruffini avait souligné en 1898 les liens entre les notions de corps ou de personne morale et la (...)
  • 564 Cf. F. Roberti, « Abuso di potere canonico », dans Novissimo Digesto Italiano, I/1, Turin, 1974, p. (...)
  • 565 En ce sens M. Petroncelli, « Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti de (...)
  • 566 Cf. P. A. Bonnet, « Ufficio (dir. can.) », dans Enciclopedia del diritto, 45, 1992, p. 680-696, ici (...)

111Le Code de 1917 reprenait dans la plupart des cas les principes et les dispositions énoncés en 1908, puisqu’issus d’une refonte récente. La formulation des canons du Code traitant de la Curie romaine demanda un travail avant tout rédactionnel, probablement mené à bien par Gasparri lui-même558. Le canon 7, particulièrement important, sanctionna l’identification des organismes de la Curie avec l’autorité pontificale, en déclarant que « par l’expression Siège apostolique ou Saint-Siège il faut entendre non seulement le Pontife romain, mais aussi [...] les Congrégations, Tribunaux, Offices, par lesquels le même pontife règle les affaires de l’Église universelle »559. La position prééminente acquise au xixe siècle par les dicastères de la Curie venait s’inscrire dans les textes du Code ; cette consécration légale supposait une définition plus précise de leur nature juridique et de leur statut. Ceux-ci avaient partie liée, sans s’y confondre, avec la notion d’office en droit canonique, sur laquelle les canonistes déployèrent d’importants efforts théoriques. La promulgation de la constitution Sapienti consilio donnait à J. Besson l’occasion de rappeler que « le mot office a, en droit, deux sens : au sens large, il désigne tout emploi spirituel, canoniquement établi, soit d’ordre, soit de juridiction, soit d’administration ou de simple ministère. Au sens propre, il est réservé aux emplois stables auxquels est attachée une juridiction ordinaire. [...] Nous voyons plus bas, à propos des séminaires, que le mot office semble pris dans un sens plus large : il désignerait donc tout emploi qui donnerait à l’ecclésiastique qui en jouit une charge quelconque, par exemple de simple administration ou de simple ministère spirituel. [...] Quand un office stable et possédé en nom propre donne droit, non à de simples honoraires, mais à la perception des revenus de biens ecclésiastiques, il constitue un bénéfice »560. L’évolution de la notion doit beaucoup à la diffusion de la théorie générale des organes561, qui permit de renouveler l’approche privatiste, héritée de la période médiévale, de l’officium, reposant sur la personne qui détient la charge562. L’officium avait traditionnellement une signification morale, se rapportant aux devoirs qu’une personne devait accomplir, et était parfois employé pour désigner les tâches humbles (par opposition aux dignitates) de l’organisation ecclésiastique563. Le Code de 1917, au canon 145 § 1, retient deux acceptions du terme d’office, l’une générale (toute fonction à finalité spirituelle exercée légitimement dans l’Église), l’autre restreinte (une fonction stable conférée à un fidèle conformément au droit, qui implique une participation au pouvoir d’ordre ou de juridiction). Sauf évidence en sens contraire, le droit pénal devait toujours entendre l’office au sens étroit (can. 145 § 2)564. Une partie de la doctrine canonique contesta la légitimité du sens strict retenu par le Code, en avançant l’hypothèse d’une définition encore plus restreinte qui exclut la participation au pouvoir d’ordre, le pouvoir de juridiction étant considéré comme suffisant565. Le critère de stabilité fut également discuté, le Code ne précisant pas s’il s’agit d’une permanence de l’office lui-même ou, en un sens subjectif, de la personne à laquelle il est confié (stabiliter collatum)566. La définition objective et fonctionnelle du Code présentait l’office comme un module abstrait, sans autonomie juridique, élaboré seulement en vue de son attribution à une personne physique. Par ailleurs, il jouissait d’un pouvoir ordinaire et non délégué. Ce caractère renforçait l’interdiction faite aux laïcs de posséder un office ecclésiastique, déduite de la formulation du canon 153 § 1 (« Ad vacans officium promovendus debet esse clericus »).

  • 567 F. Zanchini di Castiglionchio, « Tendances nouvelles et problèmes de compétence... », art. cit., p. (...)
  • 568 E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, op. cit., p. 269.

112Les formulations du Code n’entamaient pas le noyau du conflit entre fonction exécutive et fonction judiciaire, cette dernière ayant été largement absorbée, à partir de la période tridentine, dans les compétences des congrégations. En un sens, le canon 1601 donnait lieu à « une rationalisation brillante des contradictions existantes »567, consolidant le système déjà en vigueur de l’administrateur-juge et barrant la route à toute idée d’étendre à l’organisation ecclésiastique certaines créations des systèmes contemporains, à l’image du conseil d’État français, par lesquels le droit public moderne avait tenté d’allier le principe de sa suprématie hiérarchique et celui de l’indépendance du juge administratif, « apte à juger les conflits par sa puissance propre et avec une large marge d’indépendance »568.

  • 569 Sans que cette donnée ait une valeur autre qu’indicative, les canons 242-264 forment moins de 1 % ( (...)
  • 570 Can. 232 § 1 : « Cardinales libere a Romano Pontifice ex toto terrarum orbe eliguntur, viri, saltem (...)
  • 571 Can.238§1 : « Cardinales tenentur obligatione residendi in Curia, nec fas est ipsis ab eadem disced (...)
  • 572 « 1° Prima pars, cui praesidet Secretarius Congregationis pro negotiis ecclesiasticis extraordinari (...)
  • 573 « Quoties hisce de rebus cum civilibus Guberniis agendum est ; insuper Congregatio in ea negotia in (...)

113Le Code de 1917 réservait à la Curie une place modeste569 ; les vingt-trois canons la concernant directement (can. 242 à 264) formaient le quatrième chapitre d’un titre VII intitulé « du pouvoir suprême et de ceux qui y participent », lui-même inséré dans la seconde section (de clericis in specie) de la première partie (de clericis) du livre II (des personnes). Ces dispositions étaient complétées par celles du livre IV traitant de la procédure et décrivant en détail la composition et le fonctionnement des tribunaux ordinaires du Saint-Siège (cap. III, De ordinariis Apostolicae Sedis tribunalibus, can. 1597-1605), c’est-à-dire, en application de la réforme de 1908, la Rote (art. I, can. 1598-1601) et la Signature apostolique (art. II, can. 1602-1605), ainsi que le régime des procès en béatification et en canonisation auprès de la congrégation des Rites, faisant à lui seul l’objet d’une partie de ce livre IV (can. 1999-2141). Séparément, une section était consacrée aux cardinaux (can. 230 à 241), qui spécifiait que le pape avait la faculté de choisir librement ses cardinaux à travers le monde entier570. Le principe demeurait celui d’une affectation en Curie, avec obligation de résidence à Rome, dont la dispense requérait l’accord du souverain pontife571. Naturellement moins détaillées que celles de la constitution Sapienti consilio, les dispositions du Code révélaient néanmoins certains infléchissements commandés par l’application de la réforme de 1908. La secrétairerie d’État trouva ainsi dans le Code de 1917 une définition plus précise. Le canon 263 distinguait trois « parties » ou sections de la secrétairerie, placées sous la direction générale du cardinal secrétaire d’État, pour lequel le Code, renonçant à la définition complexe donnée en 1908, retenait l’expression dépouillée, mais imprécise, de Cardinalis Secretarius Status. Cette réorganisation fut accueillie par le Code de 1917, confirmant la division tripartite de la secrétairerie arrêtée par Pie X, ainsi que les compétences attachées à chacune de ses trois sections. La première section touchait les affaires extraordinaires, avec charge d’instruire, conformément au can. 255, les dossiers relevant de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, pratiquement identifiée à la section de la secrétairerie572. Ces compétences incluaient la constitution et la division des diocèses, la nomination aux charges épiscopales vacantes, et surtout (praesertim) des questions ayant trait aux lois civiles et aux concordats, ce qui montre la volonté du législateur de ne pas exclure, le cas échéant, des consultations sans lien direct avec les affaires civiles et politiques573. La deuxième section, dirigée par le substitut de la secrétairerie, était chargée des affaires ordinaires, c’est-à-dire de la correspondance diplomatique avec les nonces et les autres représentants du Saint-Siège à l’extérieur, l’expédition des billets de nomination aux différents dicastères et l’élévation aux diverses dignités honorifiques et ordres équestres pontificaux. La troisième section conservait la dénomination de secré tairerie des Brefs apostoliques, s’occupant de la rédaction et expédition des actes par lesquels on transmettait les indults concédés par les différents dicastères.

4–BENOÎT XV, L’INVENTAIRE D’UNE SUCCESSION

  • 574 Osservatore Romano, 7 septembre 1914.
  • 575 U. Stutz, Der Geist der Codex..., op. cit. Voir aussi H. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte der (...)
  • 576 W.-M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, III-1. – Das katholische Kirchenrecht..., op. cit., p. (...)
  • 577 Cf. supra, p. 485.
  • 578 Cf. F. Jankowiak, « Benoît XV », Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 219-224, surto (...)

114« Le jour même de son couronnement, Benoît XV, répondant aux vœux présentés au nom du Sacré Collège par le cardinal Agliardi, déclara que ‘la codification du Droit Canonique serait la grande gloire du pontificat de Pie X’ »574. Ce motif devait rejaillir sur le nouveau pontife ; la promulgation du Codex, au plus fort de la Première Guerre mondiale, put être interprétée, notamment par Ulrich Stutz et ses émules, qui y voyaient un processus de spiritualisation du droit canonique575, comme « une extension universelle d’un droit de la paix »576. Dans la lignée des médiations et des arbitrages rendus par le Saint-Siège sous le pontificat de Léon XIII577, le droit de l’Église, au sens le plus large, était graduellement apparu apte à fournir des solutions aux systèmes étatiques, liés à la défense de leurs territoires et de leurs frontières respectifs. Dans sa première encyclique, Ad Beatissimi, Benoît XV devait peindre une Église mère et guide (Mater et Magistra), accompagnant l’homme au long de sa vie, individuelle autant que collective, existence dont la discipline religieuse était considérée comme la seule garantie d’un monde moral et fraternel578. De fait, la préservation de la neutralité du Saint-Siège fut sans doute l’une des composantes majeures du conclave qui s’ouvrit à la mort de Pie X, survenue le 20 août 1914 ; l’absence de participation de l’Italie au conflit, jusqu’en 1915, fit rechercher un cardinal italien qui n’eût pas occupé de nonciature sensible, auprès d’un belligérant d’alors, à une époque récente. Giacomo Della Chiesa, très récemment élevé à la pourpre, répondait à ce critère.

4.1. Deux canonistes au pouvoir ?

  • 579 Le succès de la mission remplie par Della Chiesa à Vienne motiva probablement l’augmentation de ses (...)
  • 580 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 452, n. 62842.
  • 581 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 453, n. 63535.

115Pour autant, l’archevêque de Bologne, qui occupait ce siège depuis 1907, n’était pas, à la différence du cardinal Sarto en 1903, étranger aux milieux de la Curie. Né dans l’archidiocèse de Gênes le 21 novembre 1854, Della Chiesa s’était inscrit, selon le désir de son père, à la faculté de droit de l’Université de Gênes, où il obtint un doctorat en droit civil le 5 août 1875 ; en novembre de la même année, il intégra le collège Capranica de Rome. Ordonné prêtre le 21 décembre 1878 en la basilique Saint-Jean de Latran par le cardinal vicaire Monaco La Valletta, il entra l’année suivante à l’Académie des Nobles ecclésiastiques, y recevant en 1880 le doctorat en droit canonique ainsi qu’une chaire de style diplomatique. Entré à la secrétairerie d’État en qualité de rédacteur (minutante), il s’y lia avec Rampolla (élevé au cardinalat le 8 décembre 1882), qu’il accompagna en Espagne comme secrétaire particulier. Rampolla ayant été nommé secrétaire d’État en 1887, Della Chiesa conserva sa charge et remplit une mission spéciale auprès de la nonciature de Vienne en 1889-1890, à la grande satisfaction de la secrétairerie579, dont il devint le substitut en 1901580. Consulteur du Saint Office la même année581, sa nomination à l’archevêché de Bologne surprit, alors que le poste de nonce à Madrid était vacant ; Bologne était certes traditionnellement un siège cardinalice, mais cette promotion se fit attendre sept ans – ce qui le rapprochait de l’expérience vécue par Léon XIII –, jusqu’à sa promotion au consistoire du 25 mai 1914.

  • 582 L’Église libre dans l’Europe libre, op. cit., p. 11.
  • 583 C’est le sens de la démonstration de G. Goyau, qui relève avec une certaine ironie qu’« on a vu des (...)
  • 584 Le Saint-Siège..., op. cit., p. 26.
  • 585 Un pape méconnu, Benoît XV, Tournai, 1955, p. 33.

116L’élection de Giacomo della Chiesa au pontificat, le 3 septembre 1914, fut donc un scrutin surprise qui désarçonna nombre de commentateurs. Comme l’écrit avec emphase G. Goyau, il était rare que « la poupre romaine, à peine posée sur les épaules d’un prélat, s’en détache, triomphalement, pour faire place aux vêtements qui sont ceux du pape »582. On avança que la candidature de l’ancien substitut de la secrétairerie d’État avait été une hypothèse de compromis entre les factions divisant le Sacré Collège ; la discrétion du parcours romain de Della Chiesa aurait contenté une majorité de conclavistes et permis d’opérer une forme de synthèse583. Le choix du nom de Benoît XV renforçait cette impression : ni Pie XI, ni Léon XIV. N’ayant dirigé ni nonciature ni préfecture de congrégation, quelques interrogations furent soulevées sur les qualités de commandement du nouveau pontife ; pour M. Pernot, il « étudiait les questions avec méthode, même avec minutie ; rarement il les dominait par cette intuition rapide et vaste qui distingue les véritables hommes d’État. Il avait trop longtemps mis en œuvre les idées des autres, il s’était senti trop longtemps guidé et soutenu par la pensée nette et impérieuse de ses chefs, pour acquérir aisément l’habitude d’inventer et de commander à son tour »584. Au témoignage de F. Hayward, le nouveau pontife avait en revanche « au suprême degré l’art de filtrer les questions, de dénouer les échevaux les plus embrouillés et d’énoncer un problème, ou de répondre à une interrogation en termes soigneusement pesés et d’une éblouissante clarté »585.

  • 586 Voir supra, p.19 ets.
  • 587 Gasparri parut hésiter un moment, comme en témoigne le rapport adressé par le commissaire du Borgo (...)
  • 588 C’est le cas du message adressé par le P. Henri Paris, de la congrégation de la Mission, depuis Pan (...)
  • 589 « Teggo con sommo piacere che al Diritto canonico si viene associando il Diritto diplomatico » (ASV (...)
  • 590 Lettre du comte de Courtin-Neufbourg, lieutenant du 14e régiment de Dragons, 6e division de cavaler (...)
  • 591 Lettre de Charles Pietropaoli, évêque de Caracas, du 22 octobre 1914, dans ASV. Segr. Stato, 1914, (...)
  • 592 Certains virent dans la nomination de Gasparri le signe d’un rapprochement avec la France. Dans une (...)
  • 593 Par exemple ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 1, f. 70r, lettre de l’évêque de Santiago du Chi (...)
  • 594 Ainsi le cardinal Hector-Irénée Sevin, archevêque de Lyon et de Vienne : « [En apprenant la nominat (...)
  • 595 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 46. Chirographe de la nomination dans ASV. Segr. Stato, (...)
  • 596 Cf. « La conciliazione ufficiosa ». Diario del barone Carlo Monti « incaricato d’affari » del gover (...)
  • 597 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 46.

117L’élection de Benoît XV puis, après la disparition prématurée du cardinal Domenico Ferrata le 10 octobre 1914586, la nomination de Pietro Gasparri à la tête de la secrétairerie d’État, dès le 13 octobre587, consacrèrent le triomphe du droit canonique. Les télégrammes et messages de félicitations adressés à l’artisan de la codification, pour contenir quelques formules lyriques588, firent surtout état de qualités et d’intentions particulières reconnues au nouveau secrétaire : le cardinal Serafino Vannutelli vit dans la nomination de Gasparri l’alliance entre le droit canonique et le « droit diplomatique »589, qui devaient être associés pour le gouvernement de « la plus grande chancellerie de l’univers »590. L’ancien professeur à Paris se voyait reconnaître « outre le trésor d’une doctrine canonique solide et reconnue, une longue pratique des affaires »591, notamment françaises, susceptibles de faciliter la solution de dossiers épineux592. Pour de nombreux observateurs, le choix de Gasparri constituait une marque de reconnaissance pour l’œuvre accomplie de la codification, dont le succès attendu prouvait la valeur du cardinal593. Certains redoutaient seulement une possible interférence entre l’achèvement du Code et les devoirs impérieux de la secrétairerie d’État594. Les commentaires du temps firent état d’une harmonie globale entre les deux hommes, même si Benoît XV connaissait les limites du caractère de son secrétaire d’État ainsi qu’un certain manque de style et d’élégance, jugé par certains « laborieux et autoritaire »595 ; Gaspar-ri apparut comme un bon fonctionnaire de la Curie, aux manières parfois laïques596 ; il aurait conservé pour lui les négociations les plus importantes ou délicates, et « laissé au secrétaire des affaires extraordinaires et au substitut le soin de poursuivre avec les agents des puissances intéressées un certain nombre de négociations secondaires »597.

4.2. À l’épreuve des faits : la réception de Sapienti consilio

Hésitations et accomodements

  • 598 L’évêque de Lecce s’exprimait en ce sens dans une lettre au secrétaire d’État du 12 juillet 1908 : (...)
  • 599 Lettre au secrétaire d’État du 11 juillet 1908 dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, f. 13r, n. 31 (...)

118L’accueil réservé à la constitution Sapienti consilio fut dans l’ensemble favorable ; la plupart des lettres reçues par le Saint-Siège rappelèrent de façon générale que la réforme de la Curie avait été rendue nécessaire par les mutations profondes de la société civile, qui ne pouvaient pas ne pas retentir sur le comportement des catholiques et, indirectement, sur le gouvernement central de l’Église598. Peu de correspondants se risquèrent à une analyse technique de la constitution ; Mgr Gaetano Pizzi, évêque de Lacedonia, estima toutefois que « la réforme des congrégations romaines, le rétablissement des tribunaux de la Rote et de la Signature Apostolique, la distinction précise des diverses compétences, la possibilité de dépendre directement des différents dicastères du Saint-Siège sans obligation de recourir aux expéditionnaires et aux agents signent une date mémorable dans l’histoire de l’Église, pour le plus grand profit des fidèles »599. Cette perception de la portée de Sapienti consilio reflète assez fidèlement la conception, en particulier par les autorités locales, du gouvernement romain avant 1908, soit un ensemble de structures aux compétences mal délimitées dont la confusion profitait à un groupe, lui aussi vaguement identifié, d’intermédiaires jouissant d’une situation de monopole.

  • 600 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 340, n° 745.
  • 601 P. Bastien, Directoire canonique à l’usage des congrégations à vœux simples, Maredsous, 51951, p. 7 (...)
  • 602 J.-P. Mothon, Institutions canoniques à l’usage des curies épiscopales, du clergé paroissial et des (...)
  • 603 Nouvelle revue théologique, 50, 1923, p. 219-221, ici p. 219.
  • 604 Comme en témoigne le recueil Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., très approximatif sur ce poi (...)
  • 605 Nouvelle revue théologique, 41/2, 1909, p. 585 (texte de la décision p. 582-585). Le fonds de la se (...)
  • 606 L. Pásztor, « Per la storia dell’Archivio segreto Vaticano... », art. cit., p. 384 n. 87. La notice (...)
  • 607 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 503, n. 33104 (30 octobre 1908) : « È volere di S. Santità che l (...)
  • 608 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 341, n° 1979.

119Pour être simplifié et assaini, le schéma d’organisation de la Curie imposé par la réforme de Pie X suscita quelques hésitations et incompréhensions. Celles-ci concernèrent d’abord les congrégations nouvellement créées. En 1914, devant classer une supplique adressée à la secrétairerie d’État par un religieux et deux prêtres, l’archiviste du dicastère hésita à classer l’affaire dans les « Sacramenti o Religiosi ? »600. D’autres difficultés firent ressortir la complexité de la nouvelle répartition des compétences, notamment quant à l’autorité de la congrégation des Religieux sur les autres dicastères, même si l’on pouvait partir du principe selon lequel, « étant l’organe ordinaire dont se sert le souverain pontife, la S. C. des Religieux pourrait leur imposer des obligations en vertu de l’obéissance »601. La doctrine dut rapidement intégrer l’esprit et les contenus du Code. À propos des Institutions canoniques du P. Mothon publiées en 1922602, le chroniqueur de la Nouvelle revue théologique Joseph Creusen regrettait « que ces Institutions n’aient pas vu le jour avant 1918. L’auteur, auquel l’ancienne discipline paraît assez familière, apporte bientôt dans l’exposé du droit nouveau des principes et des solutions non seulement très discutés mais, hélas ! très discutables. [...] ce livre contient assez d’assertions erronées pour jeter l’incertitude et la confusion dans les esprits encore peu familiers avec la législation nouvelle »603. Les incertitudes et les flottements terminologiques604 n’épargnèrent pas les congrégations elles-mêmes, comme le montre la formulation compliquée de la décision du Saint Office du 21 avril 1909 sur la concession du titre et des privilèges des « missionnaires apostoliques » : « Jusqu’ici cet indult spécial était accordé par la Propagande [...]. La nouvelle organisation de la Curie a réduit la juridiction de cette congrégation aux pays de missions et à quelques pays assimilés (en particulier Indes, Chine, Tonkin, Japon, Australie, Océanie et quelques autres territoires) : elle a été par suite amenée à consulter la Consistoriale (juge de la compétence des dicastères pontificaux) sur le point de savoir si dans l’avenir son pouvoir de conférer le titre et les facultés de missionnaire apostolique subsistait ; et par décret du 12 novembre 1908, n. III, la Consistoriale a répondu que le pouvoir de la Propagande persévérait, mais seulement à l’égard de ses sujets. Le décret actuel nous montre que, désormais, en dehors des pays soumis à la Propagande, cette concession sera de la compétence du Saint Office, qui l’expédiera par la secrétairerie d’État (secrétairerie des Brefs) »605. La réforme laissa aussi de l’amertume, des rancœurs, et créa des zones d’ombre dans l’itinéraire de certains personnages. Les sources divergent à propos du cardinal F. Della Volpe, qui avait succédé au cardinal Segna à la tête des Archives vaticanes mais dont on ne sait s’il prit réellement possession de ce poste, peut-être au motif que « nulla sapeva del fatto che la riforma della Curia Romana [...] avrebbe abolito gli uffici da lui presieduti (era Prefetto dell’Economia presso la congregazione de Propaganda Fide, e Presidente dell’Azienda generale della Rev. Camera degli Spogli) e ne sentiva dispiacere »606. Provisoirement, l’autorité centrale dut se résoudre à concéder des dérogations, soit à la constitution elle-même, soit à ses règlements annexes. En octobre 1908, Pie X ordonna qu’un procès en nullité de mariage, engagé devant la congrégation du Concile, soit mené à terme par ce même dicastère, « nonobstant les dispositions nouvelles » qui confiaient l’affaire à la congrégation pour la Discipline des sacrements607. De même, en 1914, le cardinal Agliardi, chancelier de la S. R. E., obtint de passer outre au règlement annexe608.

  • 609 Lettre du secrétaire d’État au cardinal De Lai, 7 juillet 1908, dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. (...)
  • 610 La liste originale de ces nominations était annexée à la lettre précitée du 7 juillet ; elle compor (...)
  • 611 La politique de Pie X..., op. cit., p. 154.
  • 612 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 23-24.
  • 613 Le Vatican..., op. cit., p. 284.

120Le 7 juillet 1908, le cardinal De Lai fut appelé à présider une commission exécutive de la constitution Sapienti consilio, assisté d’Adolfo Giobbio, Carlo Perosi, Giuseppe Guerri et Carlo Respighi609. Le même jour, un certain nombre de cardinaux et de prélats associés, choisis en fonction de la charge qu’ils détenaient au sein de la Curie, vinrent renforcer la commission610. Ses travaux suscitèrent assez peu d’intérêt hors de la Curie. Comme le souligne M. Pernot, la constitution était « un règlement d’ordre intérieur, dont quelques dispositions peuvent avoir sur la condition générale du catholicisme des conséquences indirectes, mais qui, dans son ensemble, concerne uniquement la haute administration ecclésiastique et n’exerce qu’entre des limites restreintes ses effets immédiats. Voilà pourquoi sans doute, la réforme de Pie X a été jugée de manière assez différente à Rome et hors de Rome »611. La majorité des auteurs concluaient toutefois que la Curie était désormais capable de traiter « plus rapidement et plus normalement les innombrables affaires qui continuellement gagnent Rome depuis toutes les parties du monde, conséquence inévitable de la concentration administrative accentuée au cours des siècles, comme dans les sociétés séculières »612. Cette centralisation des affaires et la volonté de la Curie d’en conserver la mainmise interdisait, matériellement comme conceptuelle-ment, une recomposition intégrale de l’organigramme. Ch. Pichon pouvait affirmer que « la précieuse réforme de Pie X, en 1908, a été un grand nettoyage, un reclassement, un réaménagement, non pas une reconstruction ; celle de Paul VI a cherché à y parvenir. Mais la Curie romaine fait encore beaucoup plus penser à un office anglais qu’à des bureaux napoléoniens »613.

Aménagements et créations nouvelles

La congrégation des séminaires et Universités

  • 614 Voir M. Maccarrone, « Mons. Paschini e la Roma ecclesiastica », Lateranum, 45, 1979, p. 158-218.
  • 615 Acta Apostolicae Sedis, 7, Rome, 1915, p. 493-495.
  • 616 La congrégation Consistoriale conservait toutefois un droit de regard sur les séminaires par le bia (...)

121En 1913, par les constitutions apostoliques successives des 29 juin et 30 octobre, puis par le motu proprio du 6 janvier 1914, était intervenue la réorganisation des instituts romains de formation du clergé, transférant leur siège au Latran et les unifiant614, laissant subsister seulement le séminaire déjà existant à Saint-Pierre. Par le motu proprio Seminaria clericorum du 4 novembre 1915615, Benoît XV créa la congrégation des Séminaires et Universités qui vint se substituer, avec des prérogatives renforcées, à la congrégation des Études. Elle absorba l’ensemble des questions concernant les séminaires, y compris celle de l’éducation morale et intellectuelle du clergé, traitée depuis la réforme de 1908 par la Consistoriale. Cette dernière, débordée par la masse des affaires à traiter (le motu proprio emploie l’expression « cum negotiorum moles praeter modum excrescerit »)616, fut soulagée par la création de la congrégation. La récupération des compétences de la congrégation des Études expliquait l’intitulé complet du nouveau dicastère : Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi. La préfecture de la congrégation était confiée à un cardinal, secondé par un secrétaire – qui était de droit consulteur de la congrégation Consistoriale – et un certain nombre d’officiers.

Le rattachement de l’Index au Saint-Office

  • 617 Acta Apostolicae Sedis, 9, Rome, 1917, p. 167 ; P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fon (...)
  • 618 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 323.
  • 619 Idem, p. 325. L’auteur souligne l’instrumentalisation de la réflexion intellectuelle produite par c (...)

122Le 25 mars 1917, le motu proprio Alloquentes617, confirmant les dispositions annoncées en consistoire du 22 mars précédent, transféra au Saint-Office toutes les attributions de la congrégation de l’Index, qui cessa ipso facto d’exister comme dicastère indépendant pour devenir une simple section du Saint-Office. On lui soustraya néanmoins la section des indulgences, confiée à la Pénitencerie. Le can. 247 du Code insista sur le fait que, « seul parmi les dicastères romains », le Saint Office était présidé par le souverain pontife, faisant de cette congrégation une sorte de « super-ministère » du gouvernement central de l’Église »618. Cette spécificité n’était certes pas nouvelle, la responsabilité réelle de l’activité du Saint Office incombant traditionnellement à un cardinal secrétaire, mais, après la disparition de la Visite apostolique en 1908, il était seul – avec la congrégation Consistoriale, elle aussi considérablement renforcée – dans ce cas. Le canon 247 précisait que le Saint Office jugeait les délits non seulement par voie d’appel du tribunal diocésain, mais aussi en première instance si la cause lui était directement déférée. Il examinait les livres qui lui étaient soumis, les prohibait ou dispensait de la prohibition, mais pouvait aussi, proprio motu, « s’enquérir d’office, de la façon la plus opportune, des publications de tout genre [méritant] d’être condamnées ». Le cadre général de la censure doctrinale était posé par la 4e partie du Livre III du Code, comprenant quatre-vingt-sept canons consacrés au magistère ecclésiastique. Après l’énonciation du principe fondamental d’examen préalable (canon 1384), le canon 1385 en précisait le champ d’application, voulu en réalité très large. Le canon 1386 (al. 1) exigeait le consentement de l’ordinaire pour l’écriture ou l’édition de publications de la part des clercs séculiers. Le système de dénonciations et de surveillance confié aux soins des évêques résidentiels par le canon 1397 réduisait « le rôle de la théologie [...] à expliciter et à justifier l’enseignement du pape et des évêques »619.

La congrégation pour l’Église orientale

  • 620 Acta Apostolicae Sedis, 9, 1917, p. 529-531.
  • 621 L’expression est employée en 1940 par l’ancien président (1919-1922) de l’Institut pontifical pour (...)
  • 622 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 40.
  • 623 Cf. supra, p. 254 et s.
  • 624 Voir N. Del Re, « I cardinali et gli assessori della S. Congregazione nel primo cinquantenario 1917 (...)
  • 625 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 175. Voir aussi G. Goyau, L’Église libre dans l’Europe l (...)
  • 626 Acta Apostolicae Sedis, 9, 1917, p. 531-533 (le fascicule porte la date du 2 novembre 1917). La Civ (...)
  • 627 Dans un rapport présenté en février 1919 pour une réunion plénière de la congrégation, le cardinal (...)
  • 628 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 176.
  • 629 Acta Apostolicae Sedis, 11, 1919, p. 440-455. Voir M. Bierbaum, « Die Entwicklung des Missionsrecht (...)

123Instituée par le motu proprio Dei providentis du 1er mai 1917620, cette congrégation, dont le pape se réservait la préfecture, en signe de l’importance et du prestige que Benoît XV entendait manifester au catholicisme oriental, son « rêve doré »621, jouissait d’une compétence exclusive pour toutes les affaires concernant les Églises orientales unies à Rome. Le nouveau dicastère se substituait à la congrégation de la Propagande pour les affaires de rite oriental, « qui tant par ses positions que par son nom même avait souvent outragé (urtato) la susceptibilité des catholiques orientaux »622 depuis sa création par Pie IX en 1862623. Les cardinaux qui la composaient, sous la conduite, de 1917 à 1922, du cardinal secrétaire Niccolò Marini624, sans être des spécialistes, étaient quelquefois des savants, tels le jésuite Franz Ehrle et le maître général des Dominicains Andreas Frühwirth, « presque toujours des hommes de bon jugement, qui ne perdent pas le point de vue à atteindre »625. L’ouverture conjointe d’un institut pontifical pour les études orientales (motu proprio Orientis catholici du 15 octobre 1917, publié en même temps que Dei providentis)626, destiné aux prêtres se destinant à un ministère en Orient, aux Orientaux catholiques et aux orthodoxes « avides de la recherche de la vérité » (veritatis altius inquiridae cupidi, selon les termes du motu proprio), complétait le dispositif voulu par Benoît XV. L’institut délivrait un enseignement sur la littérature des Pères orientaux, l’histoire sacrée et profane des pays concernés, leur géographie et leur organisation civile et politique, dans un souci de professionnalisation de l’apostolat627 ; sa direction, qui ne dépendait pas de la congrégation pour l’Église orientale, fut confiée par Pie XI en 1922 à la compagnie de Jésus. Sans l’appui d’aucun texte, les observateurs avançaient néanmoins que « le diplôme délivré par l’Institut après un cours de deux années et des examens sérieux, sera exigé de tous les candidats aux offices de la Congrégation »628. L’encyclique Maximum illud (30 novembre 1919) fixa également les dispositions applicables aux missions629. L’érection de la congrégation pour l’Église orientale eut naturellement des retentissements importants sur la congrégation de la Propagande et, au-delà, sur la question de la formation des clergés autochtones. Réunie en congrégation plénière le 9 mai 1919 en présence du cardinal préfet Van Rossum, la Propagande examina les risques de déclin du collège urbain du double fait du passage de certains territoires sous la juridiction d’autres dicastères, par l’effet de Sapienti consilio, et de la création de Benoît XV ; le collège pourrait-il encore accueillir des élèves ressortissant des territoires en question, et ceux obéissant au rite oriental ? Les cardinaux répondirent favorablement sur les deux points, soulignant l’intérêt de l’unité et de l’universalité de l’enseignement dispensé, ce qui put apparaître comme un reproche formulé envers les modifications institutionnelles récentes.

4.3. La réception du Code de droit canonique

  • 630 Recensement effectué par M. Conte a Coronata, Institutiones juris canonici, Turin, I, 1939, sous un (...)
  • 631 Cet essor surprit les canonistes eux-mêmes, tel A. C. Jemolo, qui écrivait en 1941 : « Non bisogna (...)
  • 632 Cité par F. Burdeau, Histoire du droit administratif, op. cit., p. 353.
  • 633 G. Feliciani (« La scuola canonistica italiana... », art. cit., p. 65 et s) voit dans l’emprunt fai (...)
  • 634 E. Corecco, « Les présupposés ecclésiologiques et culturels du nouveau Code », dans Théologie et dr (...)
  • 635 F. Scala, Saggio critico sul Corpo del diritto canonico. Studi sull’insegnamento e codificazione de (...)
  • 636 Idem, p. 279.

124Un inventaire de la bibliographie se rapportant à la codification et au Code lui-même – en dépit de l’interdiction officielle du commentaire – dénombrait en moins de vingt ans (1917-1936) quelque 1.700 titres, dus à plus de six cents auteurs630. Ces chiffres indiquent à eux seuls que l’entreprise du Code puis sa promulgation stimulèrent, au moins dans les deux premières décennies, la doctrine canonique en lui offrant des perspectives nouvelles631, faisant droit à la remarque de Maurice Hauriou selon laquelle « quand la codification baisse, la doctrine grandit »632 ; ce renouveau se manifesta également auprès des juristes laïcs633. « Formidable acquis pour la science ecclésiastique » (Pietro Palazzini), le Codex ouvrit la période – celle des soixante-cinq années séparant le Code de 1917 de celui de 1983 – « peut-être la plus féconde de toute l’histoire de la science du droit canon »634. Les présupposés en étaient toutefois renouvelés. Auteur d’un des derniers essais parus sur le Corpus iuris canonici en 1904, Francesco Scala reconnaissait que son ouvrage, dans la perspective de la codification annoncée, serait désormais inutile, dans la mesure où « le nouveau Code des lois » abolirait l’ancien, et donc « les chercheurs ne s’occuperont plus des lois et des décrétales anciennes, il y aura une nouvelle orientation des canons, une nomenclature différente des titres »635. Parmi ceux-ci, Scala prévoyait de nouvelles entrées, et en particulier un « de Cardinalibus, de Conciliis, de Congregationibus Romanis, de Secreteria Status, de Libris prohibitis, etc. »636, correspondant à des attentes réelles et répandues quant au cadre canonique du gouvernement central de l’Église romaine et de ses conditions d’exercice. Indiscutablement, la promulgation de la constitution Sapienti consilio puis son intégration dans le Code de 1917 avait grandement contribué à clarifier ces données.

  • 637 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 7, qui ajoute : « Tra i Pontefici suoi antecessori, (...)
  • 638 K.-A. Fink, « Pour l’histoire de la constitution de l’Église », art. cit., p. 18. Il conviendrait d (...)
  • 639 R. Metz, « Pouvoir, centralisation et droit... », art. cit., p. 49. L’auteur ajoute que, du strict (...)
  • 640 P. Hégy, L’autorité dans le catholicisme contemporain..., op. cit., p. 104-105 : « Bien qu’il ne fa (...)
  • 641 J. Creusen, compte-rendu de l’ouvrage du chanoine Charles Laurent, directeur du Grand séminaire de (...)
  • 642 E. Corecco, « Les présupposés... », art. cit., p. 228.

125La clarification et la rationalisation des normes canoniques furent saluées comme l’un des principaux résultats auquel avait abouti le processus de codification. Les canonistes établissent un parallèle avec « les grands papes réformateurs du xvie siècle »637, et notamment avec Pie V, figure majeure de la « papauté des Pie » lignée dans laquelle le cardinal Sarto avait choisi de se placer. Curieusement, la référence à Sixte-Quint est moins fréquente, en dépit d’une double similitude frappante avec Pie X : une réforme d’ensemble du gouvernement central de l’Église, partiellement permise et née des exigences d’un concile œcuménique : de même que le pontife de la Renaissance avait tiré, par la constitution Immensa Aeterni Dei, les enseignements du concile de Trente, Pie X, par la constitution Sapienti consilio, avait pris la mesure des souhaits formulés au concile Vatican I et de la perte des États pontificaux. Nombre d’observateurs du début du siècle regrettèrent toutefois qu’après le Code, une réflexion et une appréciation proprement juridique sur le droit canonique n’étaient plus possibles ni, aux yeux de Rome, souhaitables, puisque, désormais, « on possédait en effet une sorte de code civil pour l’administration des âmes »638. La comparaison était appelée par le parallèle établi avec les codifications étatiques : « Le nouveau Code de l’Église adoptait la manière des codes civils des pays européens réalisés au cours du xixe siècle sur le modèle du Code Napoléon. Il constituait une rupture avec l’ancienne façon de présenter la loi. Dans le Corpus iuris canonici, la loi ne faisait pas l’objet d’un énoncé théorique et abstrait ; elle était édictée à l’occasion d’un cas concret, dont elle donnait la solution. Désormais la loi canonique prenait une forme brève et concise adoptée par le législateur civil »639. Cette réflexion rejoignait aussi la critique de canons trop abstraits, héritant des mêmes défauts que les codifications étatiques640. Il reste que le Codex s’imposerait comme l’instrument de la vie juridique locale : « Pour un prêtre, il serait à peu près aussi impardonnable de ne pas avoir à sa disposition un Codex de droit canonique que, pour un avocat, de ne pas posséder un exemplaire du Code civil »641. Le Code de 1917 est ainsi « né comme la branche ecclésiastique de ce processus laïc »642 de codification.

  • 643 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 8. Les italiques sont dans le texte.
  • 644 Der Geist der Codex..., op. cit., p. 5. Voir aussi R. Astorri, « La codificazione pio-benedettina.. (...)
  • 645 Benoît XV, constitution Providentissima Mater Ecclesia : « Providentissima Mater Ecclesia, ita a Co (...)
  • 646 Cf. G. Feliciani, Le basi..., op. cit., p. 19. P. Shannon rapporte plaisamment que « l’obéissance à (...)
  • 647 Voir F. Jankowiak, « Code de droit canonique de 1983 », dans Dictionnaire historique de la papauté, (...)
  • 648 Le parallèle pourrait ici être établi avec le Code civil français de 1804, référence plus que modèl (...)
  • 649 Sur ces débats, voir par exemple K.-Ch. Kuhn, « L’ordre ecclésial au lieu du droit canonique ? », C (...)
  • 650 P. Fedele, « Diritto canonico », art. cit., p. 883. Voir aussi F. Vassali, « Storia e dogma », dans (...)
  • 651 Pie XII, « Le droit canon au service de la vie de l’Église », discours aux professeurs et aux étudi (...)

126« Pie X aspira continuellement à modeler les lois et à réguler les coutumes selon la forme idéale de la perfection, car tel est en réalité le sens de ce beau mot de Réforme »643 ; A. Boudinhon, soulignant l’idée de perfection sous-jacente à l’œuvre codificatrice, proposait en même temps une clé de lecture d’un pontificat dont l’interprétation a longtemps sous-évalué l’importance et la signification de la codification au profit de la restauration d’un ordre interne atteignant son acmé avec la crise moderniste. Ulrich Stutz avait parfaitement vu, quant à lui, la possibilité de lier le Code au reste de la législation inspirée par Pie X, et donc de le replacer dans l’histoire récente du droit de l’Église644. Ainsi l’expression de société parfaite est-elle employée dès la phrase introductive de la constitution de promulgation du Code645 ; le Code pouvait être regardé comme une construction parfaite dans la mesure où il était la représentation et l’expression d’une institution elle-même parfaite. Toutefois, l’utilisation de la technique juridique et la référence constante aux codifications étatiques séculières put apparaître comme une dangereuse sécularisation des principes juridiques de l’Église, en réduisant notamment l’adaptabilité et la variabilité propres au droit canonique au profit d’un « juridisme » venu d’ailleurs646. Le processus fut décrit, dans l’entre-deuxguerres, comme celui d’une « juridicisation » de l’Église, dans la mesure où la plupart des secteurs de l’activité ecclésiastique étaient désormais régis par le Code. L’un des principaux reproches faits à la codification, qui lui restera attaché jusqu’aux travaux de la nouvelle codification annoncée en 1959 par Jean XXIII, fut d’avoir, par la perfection de sa forme et l’ambition qu’il nourrissait de prévoir l’évolution du droit canonique de manière à toujours pouvoir l’inclure dans la nouvelle construction codificatrice, figé le droit canonique647. Système canonique venant couronner un rêve juridique né avant le Concile648, le Code renforça la tendance, largement évoquée par les débats théologiques entre l’Église comme institutio et l’Église comme communio, à privilégier en réalité un ordre ecclésial « hiérocratique » et une vision disciplinaire du droit, par rapport à la diversité et au dynamisme de la vie juridique649. Le reproche d’absence de sens de l’historicité, lui-même porteur d’une insuffisance critique, fut plus tard adressé aux principaux artisans du Code, qui, adoptant « parfois des concepts propres à la dogmatique du droit civil, sont demeurés largement étrangers au développement historique du droit qu’ils codifient »650, les plaçant ainsi dans une sphère atemporelle. Le Code avait certes, en son temps, tenu compte des évolutions contemporaines ; en 1956 encore, Pie XII voyait dans la rédaction du Code « qui constitue le recueil actuel des lois de l’Église » une marque de la Providence, qui avait permis de répondre « à l’extension géographique et à l’épanouissement sans précédent que l’Église a connus au xixe siècle »651. Mais il aurait considérablement fait obstacle à la prise en compte des phénomènes ultérieurs.

  • 652 Ein neues Gesetzbuch..., op. cit., I, p. 29.
  • 653 Der Geist des Codex..., op. cit., p. vii : « Auf Herz und Nieren soll vielmehr der Kodex hier unter (...)
  • 654 « Collections canoniques et codifications », art. cit., p. 109.
  • 655 A. Ortscheid, Essai concernant la nature de la codification et son influence sur la science juridiq (...)
  • 656 J.-P. Schouppe, Le droit canonique. Introduction générale..., op. cit., p. 92.
  • 657 « Le Code de 1983, retour à la canonicité ? », L’Année canonique, 28, 1984, p. 191 et 195 ; il pour (...)
  • 658 Ce débat, qui anima la doctrine canonique dans les décennies 1960-1970 sur l’utilité et sur l’oppor (...)
  • 659 Une approche générale dans B. Clavero, « Codificación y Constitución : paradigmas de un binomio », (...)

127Ce trait dit assez l’ambiguïté de l’attitude du pouvoir pontifical qui, suivant l’opinion d’E. Friedberg, « a d’un côté suivi les conceptions modernes, mais lentement et avec hésitation, et de l’autre s’est clairement opposée à celles-ci »652. En 1918, le Codex à peine entré en vigueur, Ulrich Stutz, d’un ton empli de soupçon et l’œil critique, pouvait écrire à propos de l’ensemble de la codification que même en « sondant les reins et les cœurs [...], ce que le Codex veut, et ce qu’il porte, reste toujours pour nous une interrogation »653. Les connaissances des intentions de l’Église sont certes mieux connues aujourd’hui, sans que toutes les interrogations aient pour autant trouvé une réponse. Jean Gaudemet soulignait que l’exemple des codifications étatiques du xixe siècle avaient engagé l’Église dans une voie nouvelle, le Code venant se substituer aux anciennes collections ; il s’agissait d’un changement considérable, traduisant la transformation des méthodes et des genres. Toutefois, poursuivait-il, « la papauté, après le concile Vatican I et la perte de ses États temporels, est plus que jamais Mater et Magistra », et le Code de 1917 une œuvre pleinement romaine654, l’Église ayant fait sienne la synthèse entre le modèle de la societas perfecta et l’esprit du positivisme juridique. Une telle opération, joignant un matériau juridique exclusif à une rénovation du droit positif contribua à accentuer la séparation entre historiens et praticiens du droit canonique, en hissant le phénomène codificateur au rang de mythe. Cette observation permettait à A. Ortscheid de rapprocher les figures de Gasparri et de Portalis : de même qu’aux yeux de Portalis le code Napoléon avait été une œuvre historique et nationale, le Codex iuris canonici se présentait comme une œuvre historique et catholique655. La prévalence de l’interprétation authentique du Code fit prendre à l’enseignement du droit canonique « une orientation résolument exégétique »656. Au lendemain de la promulgation du Code de 1983, Jean Passicos soulignait la portée du choix, en 1917, de l’ordre juridique strictement entendu, nourri d’une conception positiviste, au détriment de l’ordre de la foi (ordinatio fidei) exclusivement tourné vers le salut des âmes. L’ordinatio rationis poussée à l’extrême, parut en effet à beaucoup faire tomber le Code dans le travers de l’abstraction généralisée, où la technique de codification avait certes atteint une sorte d’apogée mais avait également fait perdre de vue les réalités vivantes de l’Église, communauté de foi, qui avaient jusque-là imprimé leur spécificité au « canonique » en lui-même657. Au début de la période retenue, un reproche similaire de dénaturation du droit de l’Église avait été adressé aux créations institutionnelles de Pie IX, et en particulier au Statuto du 14 mars 1848 qui, il est vrai, tentait sans conviction de concilier des logiques contradictoires. La réapparition, à l’occasion des travaux de codification qui débouchèrent sur le Code de droit canonique de 1983, de la question d’une loi fondamentale de l’Église (Lex Ecclesiae Fundamentalis)658, vint confirmer, dans le domaine des influences entre le droit canonique et le droit séculier, le lien étroit entre les deux phénomènes du code et de la constitution, véritables pôles cristallisant les réflexions et les réactions doctrinales659. L’échec des constitutions et le succès des Codes témoignent sans doute de l’efficacité relative de telles confrontations ; ces dernières attestent pourtant la fécondité d’un dialogue qui, en dépit des exclusives régulièrement posées de part et d’autre, forme un aspect majeur de l’histoire du droit européen à la période contemporaine.

Notes

1 Le critique anglais Jessopp avait établi, dans une série d’articles donnés en 1895 pour The Nineteenth Century, la comparaison entre le gouvernement romain et l’Empire céleste de Chine, tous deux pétrifiés dans une « self-contained immobility ». En 1903 précisément, Wilfried Ward, proche du cardinal Manning, reconnut une certaine pertinence à l’analyse, tout en discutant la notion de rigidité employée par Jessopp (« The Rigidity of Rome », dans Problems and Persons, Londres, 1903, p. 66-98). Voir J. A. Komonchak, « Modernity and the Construction of Roman Catholicism », Cristianesimo nella storia, 18, 1997, p. 353-385, ici p. 379 n. 62.

2 Cette devise du pontificat de Pie X, tirée de l’épître de saint Paul aux Éphésiens (1 :10), figurait en effet dans la bulle d’indiction de l’année sainte 1825 (Léon XII, bulle Quod hoc ineunte saeculo, 24 mai 1824) et avait été reprise en 1883 dans un article de la Civiltà cattolica intitulé « Il modernismo a rispetto della Chiesa » (XXXIV, 1883, vol. IV, p. 539-548). Le journaliste Aventino précisait que « le but unique de Pie X est de tout instaurer dans le Christ, et non pas restaurer, comme on dit fréquemment dans un sens équivoque, et encore moins renouveler ; la parole latine, qui fait texte de loi, est instaurare. Il faut créer le parti de Dieu pour établir la souveraineté du Christ dans la vie privée, comme dans la vie publique » (Le gouvernement de Pie IX..., op. cit., p. 128-129).

3 Ph. Levillain, « Achille Ratti Pape Pie XI », art. cit., p. 7. L’idée d’une rupture ou, du moins, de changements d’orientations d’un pontificat à l’autre est indirectement prise en compte par le gouvernement romain. Alors qu’en novembre 1901 la presse française répandait et commentait la rumeur d’une infirmité de Léon XIII, devenu inapte à gouverner l’Église, la secrétairerie d’État déplorait qu’un tel bruit avait pour effet néfaste de faire croire en « l’avènement proche d’un nouveau Pape, et [qu’] avec le nouveau Pape pourraient changer » les orientations romaines (ASV. Segr. Stato, 1902, rubr. 248, fasc. 1, f. 36r-37r, lettre de la secrétairerie d’État à Mgr Lorenzelli, nonce à Paris, 2 novembre 1901, num. prot. 66248 : « [...] è ormai prossimo l’avvenimento di un nuovo Papa, e col Papa novello possono cambiare quelle direzioni », f. 36v-37r).

4 Trad. fr. dans Rome, 4, avril 1904, p. 97-108, extrait cité p. 99.

5 Idem, p. 102.

6 Ainsi B. Bertoli, « La Chiesa di Venezia dalla caduta della Repubblica alle soglie del Novecento », dans S. Tramontin (dir.), Patriarcato di Venezia, s. l., 1991, p. 187-218, ici p. 215 : « A differenza degli altri patriarchi, [Sarto] considerava or-mai storicamente superata la questione del potere temporale del papa ». L’auteur attribue cette position à l’absence de tentation, chez le futur Pie X, de méconnaître l’État italien (« diconoscere lo Stato italiano », ibid.). Au témoignage du prélat Anton de Waal, « par allusion au mot sarto, c’est-à-dire tailleur, on a dit : ‘L’Italie a déshabillé la papauté en lui prenant le manteau du pouvoir temporel ; ce Sarto lui fera un nouveau vêtement’. Si par là on entend le recouvrement entier ou partiel des États de l’Église, on ne trouvera pas de sitôt, je le crains fort, le drap nécessaire pour ce vêtement. Ce Sarto au Vatican constatera qu’il est plus important et plus nécessaire de raccommoder d’abord et de renouveler le manteau spirituel de l’Église » (Le pape Pie X, op. cit., p. 69 n. 1).

7 Y.-M. Hilaire (dir.), Histoire de la papauté. 2000 ans de missions et de tribulations, Paris, 1996, p. 416.

8 ASV. Spoglio Rampolla, b. 1, ‘Circolare’ ai membri del Sacro Collegio sul modo di comportarsi dopo ‘l’infausta occupazione di Roma’, 1er mai 1906, exemplaire manuscrit, f. 1r-2v, ici p. 1r.

9 Idem, f. 2r.

10 A. C. Jemolo, Chiesa e Stato..., op. cit., p. 505.

11 Le 10 février 1910, la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, se penchant sur la tutelle des intérêts juridiques et économiques du Saint-Siège face aux tribunaux italiens, décida de mettre l’accent sur la dénonciation publique de « l’usurpazione [italiana] degli Stati temporali pontificii » (AA. EE. SS., sess. 1132, Italia. Sulla condizione giuridico-patrimoniale del Sommo Pontefice e della Santa Sede, 10 febbraio 1910).

12 A. Baudrillart, Carnets 1914-1918, op. cit., p. 564 (passage du 27 août 1914). Le P. Ginocchi (1860-1926), religieux de la congrégation du Sacré-Cœur d’Issoudun, exégète d’esprit libéral, fut consulteur de la commission biblique en 1903, où il joua un rôle modérateur.

13 I. Daniele, San Pio X. Alunno del seminario vescovile di Padova (13 novembre 1850 – 14 agosto 1858), Padoue, 1987, p. 9. Giuseppe Sarto y reçut pendant deux ans un enseignement en droit canonique, dispensé par le professeur Vincenzo Agostini (idem, p. 30).

14 R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 113.

15 G. Thuillier, Pour une histoire de la bureaucratie..., op. cit., p. 68 ; voir aussi le chapitre intitulé « Comment faire l’histoire d’une crise ? », id., p. 193-201.

16 Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 17.

17 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 17-18. Le même auteur écrit ailleurs que « Léon XIII avait pendant de trop longues années, d’une main souple et sûre, maintenu l’Église dans une direction, non pas rectiligne, mais continue, pour que l’on n’imposât point à son successeur une voie différente et une conduite opposée. Voilà dans quel sens on voulait, après un pape politique, un pape religieux. Le jour où le cardinal Sarto accepta la tiare et prit le nom de Pie X, c’en était fait, non seulement de la politique de Léon XIII, mais encore de toute politique romaine. Il ne fallut pas attendre longtemps pour s’en convaincre » (idem, p. 3). Le choix du nom de Pie fut interprété par certains commentateurs comme celui de la fermeture d’une « parenthèse Léon XIII » et le signe d’un retour aux conceptions de Pie IX : « Tel que le nouveau Pape se présente à nous, et tel que son passé nous le fait connaître, les noms de Pie et de Clément étaient bien ceux qui lui seyaient le mieux. En choisissant son nom, songea-t-il aux vicissitudes et aux épreuves de Pie IX ? ou son amour pour Venise lui rappela-t-il Pie VII, élu pape au conclave assemblé dans ses murs ? Nous l’ignorons ; mais ce nom de Pie sonne bien aux oreilles des Romains et du monde catholique resté attaché au souvenir de Pie IX ; et il a pour nous un charme particulier, et je ne sais quoi d’agréable qui nous le fait préférer à la plupart des autres noms » (A. de Waal, Le pape Pie X, op. cit., p. 71). Le diplomate français Nisard témoigna de cette orientation en novembre 1903, lors de la querelle du nobis nominavit qui opposa la France au Saint-Siège pour la désignation des évêques : « J’ai senti que, là où il croyait intéressée sa conscience de Pontife, on ne pouvait espérer de ce pape religieux que l’articulation sereine, bienveillante même, mais inflexible d’un regret » (Archives de l’Ambassade de France auprès du Saint-Siège, 2e série, 50, minute, télégramme de Nisard à Delcassé, 20 novembre 1903, reproduit par O. Poncet, « Grammaire et diplomatie sous la Troisième République. La querelle du Nobis nominavit entre la France et le Saint-Siège (1871-1903) », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 109, 1997/2, p. 895-945, ici p. 945, pièce justificative n° 7). À la sortie d’une audience, Mgr Scalabrini tirait cette conclusion : « Dalle risposte, mi sono convinto una volta di più che Pio X è e vuole essere un papa anzitutto spirituale, che della politica ne farà appena quanto è necessario per salvaguardare i diritti della Santa Sede » (Carteggio Scalabrini Bonomelli (1868-1905), C. Marcora (éd.), Rome, 1983, p. 380).

18 Auteur d’une composition dédiée à Pie X, un certain E. Kerbak, administrateur de la typographie de la Banque impériale de Saint-Pétersbourg, écrivit en novembre 1908 que « fra il clero e i Cardinali il Sarto fu uno dei pochi che rimasero assolutamente estranei alla vita del Vaticano : il 22 luglio (4 agosto) 1903 il Cardinale Sarto fu scelto al Trono Papale. Questa elezione riesci inaspettata per tutti. [...] Nessuno pensava in lui al futuro Papa » (« Papa Pio X. Composizione di E. Kerbak », traduction italienne manuscrite d’un imprimé en caractères cyrilliques, dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1, fasc. 2, f. 95r-96r, n. 34047).

19 Cette difficulté, pour le ou les secrétaires d’État du pape défunt, de se démarquer d’une ligne dont ils sont nécessairement tenus pour responsables, est présentée par les observateurs comme un handicap à leur éventuelle élection. Comme le note par exemple Francesco Lasagni dans son tableau des cardinaux en février 1863, « les cardinaux secrétaires d’État, portant la responsabilité des actes de tout un règne, les voix du Sacré Collège ne se portent pas d’ordinaire sur eux, et le rôle prédominant du cardinal Antonelli finira probablement avec le règne de Pie IX ! » (AMAE, Mémoires et documents, Rome, t. 108, f. 271-380, reproduit par C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., II, doc. 5, p. 650-651).

20 Dans l’atmosphère et les rapports de force du temps, « il semblait impossible que Rampolla ne devint pas bientôt Léon XIV » (F. Hayward, Histoire des papes, Paris, 1929, p. 491).

21 Voir P. Blet, « La diplomatie française et l’élection de Pie X », dans Pro Fide et Iustitia. Festschrift für Agostino Kard. Casaroli zum 70. Geburtstag, Berlin, 1984, p. 549-562, ici p. 550.

22 A. de Waal rapportait en 1904 l’anecdote suivante : « On raconte que le cardinal Parocchi, ami intime de Pie X [...] était aux yeux du patriarche de Venise le successeur présomptif de Léon XIII. Ce pape, recevant un jour le cardinal Sarto en audience privée, fit allusion à sa mort prochaine et insinua, affirme-t’on, qu’il pourrait bien, lui Giuseppe Sarto, lui succéder. L’illustre défunt, sentant sa fin approcher, naturellement préoccupé du choix de son successeur éventuel [sic], et heureux de remarquer dans plusieurs membres du Sacré Collège d’éminentes qualités, aurait, à ce qu’on rapporte, adressé des insinuations de ce genre à quelques cardinaux. Quoiqu’il en soit, le patriarche de Venise n’y vit qu’une attention délicate et flatteuse, une amabilité ou un trait de particuliere bienveillance de Léon XIII. La tiare était si loin de sa pensée que, partant pour le conclave, il prit des billets d’aller et retour pour lui et pour sa suite ». (Le pape Pie X, op. cit., p. 57).

23 Rapport du commissaire du Borgo, Alfredo Angelucci, au ministre de l’Intérieur, 20 juillet 1914, dans ACS, Min. Interno, Dir. Gen. Pubblica Sicurezza, 1914, b. 9, f. 3v. Sur la figure du cardinal Ferrata, voir supra, p. 19-20, en note.

24 Le pape Pie X, op. cit., p. 61.

25 Rome, n° 5, 8 mai 1904, p. 132.

26 Pie X, allocution consistoriale du 9 novembre 1903, trad. M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 21. L’encyclique Vehementer Nos rappela en 1906 la conception tranchée de la societas perfecta et sa vision de la place des laïcs dans l’architecture ecclésiale, en conférant « le droit et l’autorité » à la seule hiérarchie : « Est igitur haec societa [l’Église], vi et natura sua, inaequalis ; duplicem scilicet complectitur personarum ordinem, pastores et gregem, id est eos qui in variis hierarchiae gradibus collocati sunt, et multitudinem fidelium ; atque hi ordines ita sunt inter se distincti, ut in sola hierarchia ius atque auctoritas resideat movendi ac dirigendi consociatos ad propositum societati finem ; multitudinis autem officium sit, gubernari se pati, et rectorum sequi ductum obedienter » (A. A. S., 39, 1906-1907, p. 8-9).

27 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. xx.

28 On dispose d’assez peu d’informations sur la personnalité et la carrière de ce prélat ; dans la notice qu’il lui consacre à sa mort, Mgr Battandier (Annuaire pontifical catholique, 1910, p. 731) indique que « Mgr Giovanni Pierantozzi, né à Montemoro le 17 juin 1841, prêtre le 15 avril 1865, était minutante à la secrétairerie d’État. [...] Plus d’une fois, Léon XIII et Pie X, qui appréciaient à leur juste valeur les services que rendait Mgr Pierantozzi, lui proposèrent une nonciature [...] mais l’humilité du prélat lui fit refuser systématiquement toute promotion ». En 1883 lui aurait été proposée la nonciature d’Équateur, puis (1885) le poste de sous-secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires et enfin (1892) l’auditorat de la nonciature de Madrid. Il semble que, mécontent de ces refus successifs, Léon XIII lui ait manifesté plus de froideur dans les dernières années du pontificat, refusant notamment de le nommer à la secrétairerie des Brefs à laquelle le prélat aspirait. Cf. L. Bedeschi, Riforma religiosa e Curia romana..., op. cit., p. 64-65 n. 99. Mgr Pierantozzi mourut le 11 mars 1909. E. J. Greipl note que le personnage, « immense critique de la politique léonienne et du personnel diplomatique de la Curie, a été à peine présenté » (« Die Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats... », art. cit., p. 94 et p. 102 n. 15, où l’auteur indique son désir d’approfondir la question dans un futur proche, ce qui n’a pas été fait). Pierantozzi commença sa carrière comme minutante adjoint de la Propagande (1874), puis en cette même qualité passa en 1878 à la secrétairerie d’État, où il devait demeurer trente années.

29 Dans Riforma religiosa e Curia romana..., op. cit.

30 Le document, composé d’environ 70 feuillets d’une écriture très serrée et médiocrement lisible, est conservé dans le Spoglio Leone XIII. Questione romana, b. 5, fasc. C. Une version plus tardive et nettement édulcorée – qui fut sans doute corrigée par le cardinal Agliardi puis présentée à Pie X – se trouve dans le Spoglio Pio X, b. 1.

31 Pio X. Suoi atti..., op. cit., f. 1r.

32 Idem, f. 1v.

33 Voir supra, p. 57-58.

34 L. Bedeschi, Riforma religiosa e Curia romana..., op. cit., p. 14.

35 En témoignent par exemple les opuscules de Giacomo Mazzotti (Siamo anticlericali perché siamo cristiani, Florence, 1908) et de Luigi Einaudi (« Perché siamo anticlericali », La Voce, 1908-1909). Sur l’anticurialisme catholique, voir supra, p. 357 et s.

36 [A. Ghignoni], Riforme ! !... Note critico-polemiche..., op. cit., p. 391.

37 Ibidem.

38 Bonomelli à Rampolla, 19 décembre 1908, dans Carteggio Scalabrini Bonomelli..., op. cit., p. 228.

39 « Noi proibiamo a tutti e a ciascuno dei Cardinali [...] e parimenti al Segretario del Sacro Collegio [...] di accettare sotto qualsiasi prestesto da qualunque potere civile l’incarico di proporre il veto e l’esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, o di manifestare questo medesimo veto, qualunque sia il modo per il quale esso è a loro cognizione, sia al Collegio dei Cardinali, sia per iscritto, sia verbal-mente, sia direttamente o immediatamente, sia indirettamente e per interposta persona » (extrait cité par A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 20 n. 3).

40 Sur le contexte politique du conclave de 1903, on dispose désormais de la synthèse de L. Trincia, Conclave e potere politico. Il veto a Rampolla nel sistema delle potenze europee, 1887-1904, Rome, 2004.

41 J. Guthlin, sous le nom de plume de Lucius Lector, tirerait prétexte de cet incident pour dénoncer « la légende du respect que la loi des garanties assure au chef de l’Église » (Le conclave. Origines. Histoire. Organisation. Législation ancienne et moderne, Paris, s. d. [1907], p. 176).

42 Sur la nature juridique du droit d’exclusive au conclave, voir l’analyse approfondie de S. Pivano, qui conclut que « l’esclusiva non costituisce soltanto un semplice abuso, e non è nemmeno una consuetudine che abbia dato vita a una qualsiasi innovazione negli ordinamenti disciplinanti l’elezione del pontefice, ma è invece un diritto che le tre potenze di Spagna, Francia ed Austria, coll’esercizio fattone per oltre due secoli, hanno acquistato per prescrizione di fronte al Conclave » (« Il ‘veto’ od ‘esclusiva’ nel elezione del pontefice », dans Studi in onore di Vittorio Scialoja, II, Milan, 1905, p. 279-337, repris dans Scritti minora di storia e storia del diritto, Turin, 1965, p. 333-391, cit. p. 391).

43 Rome, 2, février 1904, p. 62.

44 Cf. ASV. Segr. Stato. Protocolli, vol. 481, n. 12837.

45 Sur ce système, cf. N. Del Re, « L’abolizione del modo per acclamationem nell’elezione papale ed i suoi precedenti », Strenna dei Romanisti, 59, 1998, p. 117-134, notamment p. 129 n. 26.

46 Constitution Vacante sede apostolica, § 1. Cette disposition sera entérinée sans modification dans le Code de 1917 : « En cas de vacance du Siège apostolique, le Sacré Collège des cardinaux et la Curie romaine n’ont pas d’autres pouvoirs que ceux qui sont définis dans la constitution de Pie X Vacante Sede apostolica, du 25 décembre 1904 » (can. 241). Sur les pouvoirs des cardinaux en temps de vacance du Siège apostolique, voir supra, p. 433 et s.

47 A. Molien, « Cardinal », art. cit., col. 1327.

48 Voir supra, Partie II, chap. 2, p. 489 (septembre 1878).

49 Pie X, motu proprio Romanis Pontificibus du 17 décembre 1903, trad. fr. dans Rome, 2, février 1904, p. 49.

50 « [...] ut servatis ex integro rationibus et formis, quae in electione Episcoporum pro locis Sacris Congregationibus De Propaganda Fide et Negotiorum Ecclesiasticorum Extraordinariorum subjectis, vel, ubi peculiaribus Constitutionibus aut Concordatis res moderatur, in praesens adhibentur, certerorum omnium Episcoporum delectus ac promotio eidem supremae S. Officii Congregationi, veluti materia ipsius propria, deferatur ».

51 Pie X, motu proprio Quae in Ecclesiae bonum, 28 janvier 1904, trad. fr. dans Rome, 3, mars 1904, p. 85-87, passage cité p. 86.

52 Le néo-thomisme, après son triomphe sous le pontificat de Léon XIII, continua sous Pie X d’inspirer le comportement du gouvernement central de l’Église, dont il constitua une des principales assises intellectuelles ; Pie X, dans un bref adressé à l’Académie romaine de Saint-Thomas d’Aquin le 23 janvier 1904, réaffirma l’importance et l’actualité de la thomiste : « Mieux que personne, saint Thomas avait rapproché et développé avec une abondance inouïe les sages principes qu’il avait recueillis dans les écrits des Pères et des Docteurs de l’Église, destinés à demeurer utiles dans tous les temps » (trad. fr. dans Rome, 3, mars 1904, p. 88).

53 P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes, 4, p. 867-870. Une analyse de ce décret et de ses conséquences pour la discipline en vigueur auprès de la congrégation du Concile a été faite par R. Puza, « Die Konzilskongregation. Ein Einblick in ihr Archiv, ihre Verfahrensweise und die Bedeutung ihrer Enstscheidungen von ihrer Errichtung bis zur Kurienreform Pius X. (1563-1908) », Römische Quartalschrift, 90, 1995, p. 23-42.

54 P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes, 5, p. 35-44.

55 Voir P. Fedele, « Acta Apostolicae Sedis », dans Novissimo Digesto Italiano, I/1, Turin, 1974, p. 254.

56 Définition donnée par A.-G. Cicognani, Canon Law, 1. – Introduction to the study of Canon Law, Philadelphie, 1934, p. 85, n° 5.

57 Ch. Lefebvre, « Les pouvoirs dans l’Église », art. cit., p. 197. Le principe, soutenu depuis le xvie siècle par les canonistes les plus réputés (Suarez, Reiffenstuel, D’Annibale jusqu’à Wernz – voir Jus decretalium, I, op. cit., n° 101) demeurait l’absence de vacation de la loi.

58 Can.9 : « Nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus ».

59 A. A. S., 5, Rome, 1913, p. 558. Voir A. Bride, « Promulgation de la loi », dans Dictionnaire de théologie catholique, 13/1, 1936, c. 683-692.

60 Un règlement spécial de la secrétairerie d’État établi pour la direction et l’administration des Acta Apostolicae Sedis, publié le 5 janvier 1910, prévoyait, pour prévenir toute confusion sur ce point, que les Acta comprendraient deux parties, l’une réservée aux documents législatifs, l’autre à toutes les pièces dénuées de cette valeur (Acta Apostolicae Sedis, 2, 1910, p. 37-39). Cette division ne fut pas respectée, et la présentation des Acta suivit généralement l’ordre suivant : actes du souverain pontife, concordats, allocutions pontificales, décrets pris motu proprio, constitutions pontificales en forme de bulles, lettres apostoliques en forme de bref ou epistolae, puis les actes des congrégations, tribunaux et offices de la Curie, selon leur ordre de préséance, et enfin le Diario de la Curie romaine.

61 Sur ce mécanisme, voir supra, p. 314.

62 Cf. Annuario pontificio per l’anno 1939, Cité du Vatican, 1939, p. 58, note : « Nella Sede Suburbicaria di Ostia subentra l’Em.o Card. Decano, ritenendo l’altra della quale era in possesso prima di ascendere al Decanato del S. Collegio ».

63 Acta Apostolicae Sedis, 6, 1915, p. 229.

64 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 25.

65 Cf. F. Vistalli, Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p. 148-156.

66 Voir supra, p. 460 et M. Guasco, « L’organizzazione delle scuole e dei seminari fra Leone XIII e Pio X », Storia contemporanea, 2, 1971, p. 863-874.

67 Rome, 3, mars 1904, p. 92.

68 F. Iozzelli, « Una relazione di Domenico Jacobini sulla riforma del clero romano dopo il 1870 », Ricerche per la Storia religiosa di Roma, 7, 1988, p. 331-386 (le document, adressé à Mgr Giulio Lenti, vice-gérant du Vicariat, tiré de l’Archivio storico del Vicariato di Roma, Decreta 1902. I Pars, fasc. 4848, f. 1-27v, est reproduit p. 368-386). Les sept commissions, toutes consultatives et dont les membres exerceraient leurs fonctions à titre gratuit, seraient respectivement chargés des affaires économiques, du clergé séculier, des moniales et des sœurs, des mariages – en transférant définitivement les archives notariales au siège du Vicariat –, des écoles, de la liturgie et de l’archéologie sacrée (ibid., f. 15v-17v). Les trois dernières commissions abriteraient en réalité des instances déjà existantes. Une commission pour les écoles avait été créée en 1894 à la suite de la lettre adressée au cardinal vicaire R. Monaco La Valletta par Léon XIII le 26 juin 1878 ; présidée par le vice-gérant, elle avait pour mission de fixer les règles de discipline pour les écoles catholiques de Rome, d’élaborer les programmes, de choisir les manuels et d’organiser les sessions d’examen. La commission liturgique, instituée dès 1748 par Benoît XIV puis, après une période d’effacement, rappelée à la vie en 1840 et confiée aux Lazaristes, avait été dotée d’un nouveau règlement en 1854 ; elle était présidée de droit par le cardinal vicaire. La commission d’archéologie sacrée avait, quant à elle, vu le jour le 6 janvier 1852, Pie IX lui confiant la tutelle et la surveillance des lieux d’inhumation et des anciens monuments chrétiens de Rome et de l’État pontifical, mais aussi la responsabilité des fouilles et de la conservation du matériel archéologique.

69 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 459, n. 69379.

70 Sur ce plan de réformes, cf. F. Iozzelli, Roma religiosa..., op. cit., p. 105-110, et G. Carillo, Mons. Francesco Faberj. Profilo della sua vita e della sua spiritualità, Cité du Vatican, 1976.

71 Acta Apostolicae Sedis, 4, 1912, p. 5-22.

72 Cf. L. Bedeschi, « Un episodio di spionaggio antimodernista. Alle origini del sodalizio piano », Fonti e documenti, 15, 1986, p. 251-292.

73 La plupart des travaux réalisés sur le secrétaire d’État de Pie X furent publiés peu de temps après sa mort et relèvent souvent de la littérature d’hommage, pour ne pas dire hagiographique. Certaines comportent toutefois des témoignages intéressants : G. Dalla Torre, Il Cardinale R. Merry del Val, Milan, 1930 ; E. Jasoni, Come ho visto il Cardinale R. Merry del Val, Rome, 1930 ; Mater Clementissima, Bolletino del Pontificio Collegio Spagnuolo di Roma, Numero straordinario dedicato al Cardinale R. Merry del Val, avril 1930. Les travaux plus récents n’échappent pas toujours à une telle tendance : ainsi H. Mitchell, Le cardinal Merry del Val, secrétaire d’État de Pie X, Paris, 1956. Les biographies de M. C. Buehrle (Rafael card. Merry del Val, Dublin, 1981) et de J. M. Javierre (Merry del Val, Barcelone, 21966) satisfont davantage aux critères scientifiques. Voir aussi W. Sandfuchs, Die Aussenminister der Päpste, Munich, 1962, p. 73-93.

74 À cette charge était attaché le titre de monsignore, auquel le jeune Merry del Val n’avait pas en principe droit, étant encore étudiant et non prêtre. Par dérogation spéciale, il fut néanmoins autorisé à le porter (G. Dal Gal, Il Cardinale Merry del Val..., op. cit., p. 30).

75 Voir supra, p. 493.

76 Ce titre fut porté après lui par Pietro Gasparri.

77 Selon le témoignage laissé par Merry del Val lui-même et rapporté par G. Jarlot, Doctrine pontificale et histoire. L’enseignement social de Léon XIII, Pie X et Benoît XV vu dans son ambiance historique (1878-1922), Rome, 1964, p. 268 : « Dans la soirée, Mgr Merry del Val, qui venait d’être secrétaire du Conclave, lui présentait à la signature les brefs aux chefs d’État, leur annonçant l’élection. Pie X le retint : ‘Voulez-vous m’abandonner ? Restez avec moi ; je n’ai rien décidé encore ; je ne sais ce que je ferai. Pour le moment je n’ai personne. Restez avec moi comme pro-secrétaire d’État. Ensuite nous verrons. Faites-moi cette charité’ ». Cette phrase (« Mi faccia questa carità ») est également citée par R. Bazin, Pie X, op. cit., p. 121 et – eu égard au contexte et à la sensibilité de Pie X – ne semble pas devoir être traduite selon le sens commun, édulcoré, d’« ayez pour moi cette bonté » ou « rendez-moi ce service ».

78 Selon A. De Waal, « après son élection, évitant d’innover à la légère, il confirma dans leurs fonctions et dignités, non seulement le camerlingue, mais encore tous les autres fonctionnaires de la cour pontificale, et il tint à attendre, à réfléchir et à prier pendant plusieurs semaines avant de nommer son secrétaire d’État » (Le pape Pie X, op. cit., p. 70-71).

79 Il Cardinale Merry del Val. Segretario di Stato del Beato Pio X, Rome, 1953, p. 48. Des dates légèrement différentes sont données par N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., 41998, p. 90.

80 Rome, 4, 8 avril 1904, p. 124.

81 « Le preclare doti di animo e di ingegno, non meno che la non comune prudenza di lui nella trattazione degli affari della Chiesa » (Pii X Pontificis maximi Acta, I, Rome, 1905, p. 60).

82 Pie X aurait en effet avoué : « Je l’ai choisi parce que polyglotte. Né en Angleterre, éduqué en Belgique, de nationalité espagnole, ayant vécu en Italie, fils d’un diplomate et diplomate lui-même, il connaît les problèmes de tous les pays. Il est très modeste ; c’est un saint. Il vient ici tous les matins et m’informe de toutes les questions du monde. Je ne dois jamais lui faire une observation. Et puis – ce qui importe le plus – il n’a point de compromissions » (R. Lopez, « Mater Clementissima », Bolletino del Pontificio Collegio Spagnuolo di Roma, avril 1930, p. 53). Voir aussi G. Jarlot, Doctrine pontificale et histoire..., op. cit., p. 268-269.

83 Cf. M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 205 : « La pompe, le prestige, les manifestations de la puissance et de la grandeur laissent Pie X indifférent. Ce paysan vénitien, à l’âme pieuse et simple, à la volonté minutieuse et tenace, se soucie moins d’étendre une autorité nominale que d’affermir une autorité effective. Il réforme, il unifie, il centralise ; son règne marque pour l’Église romaine une période de concentration et de recueillement. [...] La direction, souple et continue entre les mains de Léon XIII, devient dans celles de Pie X raide et rectiligne ; et parfois, faute de savoir plier, elle se brise ». A. de Waal rappelait à propos du cardinal Sarto que « les cardinaux qui ne séjournent pas auprès de la Curie, sont attachés comme les autres à certaines congrégations sans être toutefois généralement obligés d’assister à leurs séances. Le cardinal Sarto fut ainsi attaché à la congrégation des Évêques et Réguliers, à celle des Rites et à celle des Études, à ces deux dernières parce qu’on se souvenait des avis très judicieux et très savamment documentés qu’il avait envoyés précédemment à la congrégation des Rites à propos du chant grégorien. La part qu’il avait prise, tant à Trévise qu’à Mantoue, à l’enseignement de la théologie au séminaire, le désignait assez, d’autre part, pour la congrégation des Études » (Le pape Pie X, op. cit., p. 144).

84 Ce sentiment put être partagé par certains membres de la Curie : ainsi, à l’occasion de la visite à Rome du président Loubet en avril 1904, le cardinal Antonio Agliardi se livra à des indiscrétions auprès de l’ambassadeur de France Barrère à qui il exprima d’abord son regret de le voir soutenir Pie X et vit dans le remplacement de Merry del Val par Ferrata la solution à la crise ; l’obstacle essentiel était que le pape paraissait s’être entiché de son secrétaire d’État (rapporté par G. Ferragu, « Tourisme et diplomatie. Les visites officielles franco-italiennes de 1903-1904 et la question romaine », dans Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 109, 1997, p. 947-986, ici p. 981). Le polémiste français Aventino dénonçait les agissements de la presse, qui « feignit de séparer la responsabilité du pape de celle du secrétaire d’État, qu’elle chargea de tous les maux ; elle crut saper l’autorité du cardinal Merry del Val en annonçant périodiquement sa démission ou sa disgrâce, restées naturellement sans effet. Actuellement on laisse le cardinal relativement en paix ; toutes les foudres de la calomnie et de l’injure la plus triviale sont lancées contre le ‘clan’ de ses conseillers » (Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 41).

85 R. Aubert, « Pio X tra ristaurazione e riforma », art. cit., p. 145.

86 Intégrisme et catholicisme intégral..., op. cit., p. 77.

87 G. Dal Gal, Il Cardinale Merry del Val..., op. cit., p. 52-53. Cf. F. Jankowiak, « Droit canonique et gouvernement de l’Église... », art. cit., p. 159-160.

88 Phrase citée en exergue du premier chapitre de G. Dal Gal, Il Cardinale Merry del Val..., op. cit., p. 17. Un de ses hagiographes, Pio Cenci, insista sur le désir de Merry del Val de se consacrer à un discret ministère paroissial en Angleterre, loin du Vatican et de la Curie, diamétralement opposé à la perspective d’un poste aussi exposé que celui de secrétaire d’État (Merry del Val, op. cit., p. 55). En janvier 1914 le secrétaire d’État obtint toutefois le titre très convoité d’archiprêtre de la basilique vaticane, sans avoir, comme il était d’usage, appartenu au chapitre de Saint-Pierre. Pour certains observateurs, cette nomination traduisait le fait que Merry del Val, qui aurait logiquement dû abandonner la secrétairerie d’État en cas d’élection d’un nouveau pontife, voulait éviter d’être éloigné de la Curie et de Rome. La chose n’échappe pas au commissaire du Borgo Bertini, qui écrit dans son rapport au ministre de l’Intérieur le 13 janvier 1914 : « La nomina del cardinale Merry del Val ad arciprete della Basilica Vaticana, da me prevedute e riferita col bolletino del giorno 5 corrente, è oggi ufficialmente communicata. Al posto ambito [...] aspiravano molti porporati, e poichè era consuetudine che l’arciprete venisse scelto fra i Cardinali che già furono Canonici di S. Pietro, così la nomina del Merry del Val ha recato sorpresa, giacchè egli non ha mai appartenuto al Capitolo della Basilica. Si dice, con fondattezza, che il Merry, dovendo lasciare la Segreteria di Stato, allorquando venisse a morire Pio X, abbia voluto con tale nomina ad arciprete di S. Pietro, evitare che un nuovo Pontefice lo allontanasse della Curia e di Roma » (ACS, Min. Interno, Dir. Gen. Pubblica Sicurezza, Ufficio riservato, 1914, b. 34, fasc. H 5).

89 É. Fouilloux, « Intransigeance catholique et ‘monde moderne’ » xixe-xxe siècles », Revue d’histoire ecclésiastique, 96/1, janvier-juin 2001, p. 71-86.

90 Pie X, encyclique Jucunda sane, publiée à l’occasion du 13e centenaire de la mort de Grégoire le Grand, trad. fr. dans Rome, 4, avril 1904, p. 97-108, extrait cité p. 103. Le pape poursuivait : « Une fois engagée en cette voie, la critique ne connaît plus de règles. Tout ce qui ne cadre pas avec ses desseins, tout ce qui paraît contraire à ses systèmes, est retranché des Livres Saints. [...] Ni les uns ni les autres ne font attention que le point de départ est mal choisi, puisqu’il est la science fausse, erreur initiale qui amène forcément à de fausses conclusions » (ibidem).

91 Texte du décret dans Acta Sanctae Sedis, 40, 1907, p. 470-478.

92 F. Hayward, Histoire des papes, op. cit., p. 494.

93 Texte de l’encyclique dans Acta Sanctae Sedis, 40, 1907, p. 593-650.

94 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 322.

95 La lettre apostolique Scripturae Sanctae du 23 février 1904 autorisa la commission biblique à conférer la licence et le doctorat en Écriture sainte, tandis que l’encyclique Pieni l’animo sur l’éducation du jeune clergé plaçait en 1906 la philosophie de saint Thomas à la base des sciences sacrées. Dans cette lignée, Pie X fonda en 1909 l’Institut biblique de Rome, qui fut annexé à l’Université grégorienne, en vue de délivrer un enseignement supérieur officiel sur toutes les matières ayant trait à l’Écriture sainte. Sur l’actualité intellectuelle du modernisme, voir P. Colin, « L’inachèvement de la crise moderniste », Revue des sciences religieuses, 88, 2000, p. 71-94 et du même auteur, L’audace et le soupçon. La crise du modernisme dans le catholicisme français (1893-1914), Paris, 1997.

96 Acta Apostolicae Sedis, 2, Rome, 1910, p. 655-680.

97 Après avoir rappelé l’hypothèse qu’à l’instar de l’encyclique Pascendi, le texte du motu proprio de 1910 puisse être l’œuvre du cardinal Vivès y Tuto, le journaliste du Corriere della Sera, dans un article publié le 13 septembre 1910 sous le titre « L’azione personale di Pio X contro il modernismo » poursuivait : « Ripeto, non è esagerato affermare che il primo e vero autore ed ispiratore del motu proprio è il Papa stesso. In questo campo Pio X dà egli stesso ma non subisce suggerimenti ; la prova è, come abbiamo veduto, in tutto il suo pontificato » (cité par M. Casella, « Il giuramento anti-modernista del 1910 a Perugia », Rassegna storica del Risorgimento, 86, 1999, p. 249-286, cit. p. 258).

98 « Un rigoroso motu proprio del papa contro le dottrine moderniste », La Stampa, 9-10 septembre 1910, p. 1.

99 Cf. A. Bride, « Profession de foi », dans Dictionnaire de théologie catholique, 13/1, 1936, col. 675-682, ici col. 682. Après 1917, les canonistes s’interrogèrent sur le point de savoir si le serment antimoderniste conservait force obligatoire, dans la mesure où le Code évoquait seulement les conditions générales du serment (livre III De Rebus, Pars III De Cultu Divino, ch. II De iureiurando, c. 1316-1321) et, de façon dispersée, les catégories d’individus auxquelles il était imposé (cardinaux, officiers des curies diocésaines, prélats de la congrégation des Rites, etc.). Le Saint Office, par déclaration du 22 mars 1918, indiqua qu’il devait être observé jusqu’à ce que le Saint-Siège en ait décidé autrement (Acta Apostolicae Sedis, 10, 1918, p. 136).

100 Une décision de la congrégation du Concile du 20 janvier 1877 avait prescrit l’insertion, dans le texte de la profession de foi, d’une formule additionnelle ayant trait au dogme de l’Immaculée Conception et au concile du Vatican.

101 Expression de R. Aubert, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 93, 1998, p. 300 : « modernisme institutionnel ».

102 C. Meersdom, « Le développement du dogme », Nouvelle revue théologique, 41, 1909, p. 193-207, ici p. 207.

103 Cité par D. Julia, « Sources nouvelles, sources revisitées... », art. cit., p. 411-412. Sur le rôle de Mgr Duchesne (1843-1922), professeur à l’Institut catholique de Paris de 1877 à 1885, puis à l’École pratique des Hautes Études (1887-1895) et directeur de l’École française de Rome de 1895 à sa mort, on dispose des actes du colloque tenu à l’École française de Rome en 1973, Mgr Duchesne et son temps, Rome, 1976 et des travaux de B. Waché, parmi lesquels son article « Les relations de Duchesne avec les milieux ecclésiastiques et culturels romains », Ricerche per la storia religiosa di Roma, 4, 1980, p. 269-314.

104 Le texte de ce mémoire est reproduit par L. Bedeschi, « Il processo del Sant’Uffizio... », art. cit., p. 37.

105 Voir aussi supra, p. 357 et s.

106 Aventino, Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 127. Dans le même sens, un professeur à l’Université de Munich, le Dr. Schnitzer, dressait les portraits opposés des caractères et des méthodes respectifs de l’homme de science et du prélat de Curie : « Le savant peut chercher pendant des années et des dizaines d’années ; le monsignor tranche, décide, si peu qu’il ait compris la question. Et cela va de soi. Car le savant ne veut et ne doit découvrir que ce qui est la vérité ; le monsignor ne veut établir que ce qui est l’autorité. Alors les savants, prêtres et croyants sont et resteront, jusqu’à leur extrême vieillesse, les petits agneaux, les enfants sans parole du troupeau de l’Église, incapables de marcher sans les lisières romaines. C’est que, formant tous ensemble l’Ecclesia discens [par opposition à l’Ecclesia docens], ils n’ont qu’à écouter et à obéir. L’Esprit-Saint reste le monopole des prélats. Quand l’encyclique [Pascendi] prescrit tout un système d’insupportable tutelle, de surveillance enfantine et de persécution intolérante ; quand elle favorise comme à plaisir l’hypocrisie, la calomnie et la délation [...] c’est l’esprit du prélat romain » (dans Internationalen Wochenschrift, 1er février 1908, cité par M. Pernot, La politique de Pie X..., op. cit., p. 97).

107 F. Ruffini, « La codificazione del diritto ecclesiastico... », art. cit., p. 388 ; Ruffini doutait dès lors que la Curie, passée maîtresse dans l’art de la dissimulation et des faux-semblants, ait intérêt à voir aboutir l’entreprise de codification et ainsi « se lier elle-même les mains » avec une législation claire et accessible (idem, p. 389). Sur la « virtuosité de la versatilité romaine », cf. Fleiner, Über der Entwicklung des katholischen Kirchenrechts im 19 Jahrhundert, Tübingen, 1902, p. 23.

108 Ce texte était accompagné d’une lettre au cardinal vicaire Respighi datée du 8 décembre 1903, fête de l’Immaculée-Conception. Comme l’écrit R. Bazin, « le 22 novembre 1903, jour de la sainte Cécile, le pape signait le motu proprio sur la musique sacrée, qu’il appelait lui-même ‘le code juridique de la musique sacrée’ » (Pie X, op. cit., p. 144). Les termes-clés employés dans le motu proprio – sainteté, universalité – laissent entrevoir un parallèle intéressant, dans l’esprit de Pie X, entre droit et liturgie, rapprochement déjà connu à travers les notions d’ordo ou de codex. Ces références mériteraient toutefois une étude plus systématique.Voir ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 1, f. 9v-15v.

109 Cf. A. Hanin s.j., commentaire de la constitution apostolique du 20 décembre 1928 (pour le 25e anniversaire du motu proprio de Pie X de 1903), dans Nouvelle revue théologique, 56/1, 1929, p. 329-334, ici p. 329.

110 J. Besson, « Les éditions typiques du chant grégorien. État canonique de la question », Nouvelle revue théologique, 40/1, 1908, p. 129-141, ici p. 131.

111 Motu proprio sur la musique sacrée du 25 avril 1904, ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 1, f. 1r-8v, cit. f. 3r. La commission historico-liturgique, établie auprès de la congrégation des Rites par Léon XIII le 28 novembre 1902, avait un objet très large : « Commissionis igitur historico-liturgicae erit, multiplices historicas quaestiones revolvere, dilucidare, enodare, quae Agiographicum et Liturgiam tangunt, ac illas praecipue, quae eventualem respicere possunt emendationem aut reformationem liturgicorum Codicum, scilicet Martyrologii, Breviarii, Missalis, Ritualis et similium » (Acta Sanctae Sedis, 35, Rome, 1902-1903, p. 372-373). La critique hagiographique et la mise en œuvre d’une certaine « méthode historique » pouvait ainsi amener la commission à proposer des rectifications (emendationem) ou des modifications (reformationem) aux livres liturgiques. La commission était également fondée à intervenir dans la procédure des causes de canonisation dites per viam cultus, c’est-à-dire pour apprécier de façon critique la documentation historique des causes anciennes (cf. A. P. Frutaz, La Sezione storica della Sacra Congregazione dei Riti. Origini e metodo di lavoro, Cité du Vatican, 1964, p. 10 n. 1). La précision et la complexité des questions nécessitaient le recours à ce collège d’experts, mais celui-ci fut vivement critiqué et accusé de rapporter nombre de légendes sans aucun fondement historique. Ce fut le cas pour la révision du martyrologe et des lectures du 2e nocturne de matines, qui s’attira le mot de Mgr Duchesne : « Menteur comme un 2e nocturne ».

112 L’explication s’en trouve dans une lettre de la secrétairerie d’État datée du 6 mai 1905 (ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 2, f. 65r, n. 11457) : cette nomination permettrait d’assurer entre les deux instances la plus grande unité possible d’intentions et de vues (« ad assicurare sempre meglio la perfetta uniformità di intenti e di criterii fra la Commissione storico-liturgica e la Commissione pontificia per l’edizione dei Libri liturgici »).

113 Cf. ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 2, f. 98r-99v, n. 12301 : « I membri ed i consultori della Commissione [...] saranno a disposizione della Santa Sede per eseguire gli altri lavori affini e per esaminare le pubblicazioni da approvarsi dalla S. C. dei Riti. [La direction de ce travail] viene affidata all’Em.o Cardinale Prefetto della S. C. dei Riti, che si concerterà col Presidente della Commissione per le opportune disposizioni e misure : e queste saranno poi attuate d’accordo col sottoscritto Cardinale Segretario di Stato ».

114 ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 2, f. 20r-24v, cit. f. 23r-23v, lettre du 6 juillet 1905. Aux yeux de l’abbé Delatte, « l’édition vaticane [s’appuie] sur une leçon vieillie, arbitraire, incapable de se justifier : finalement, cette Édition Vaticane, si solennellement annoncée, [est] devenue impuissante à satisfaire la pensée du Souverain Pontife, impuissante à honorer ni l’Église, ni ceux qui y auront collaboré » (idem, f. 22v). Devant un tel désastre, l’abbé renouvelait sa demande de renonciation à sa charge (qu’il avait formulée une première fois dans une lettre du 28 juin adressée directement à Pie X : idem, f. 89r-90r) ; or, le 3 juillet, dans une missive envoyée par Merry del Val depuis l’île de Wight, le secrétaire d’État informait l’abbé Delatte que le pape conservait toute sa confiance aux moines de Solesmes et à leur abbé, et retenait donc comme « non avvenuta la presentazione delle sue dimissioni da abate di Solesmes » (idem, n. 12451, f. 91r-v, cit. f. 91v).

115 Dom Pothier, « Note au sujet d’une lettre du 25 mars adressée par le R. P. Mocquereau au Président et à plusieurs des membres de la Commission pontificale du Chant Grégorien », s. d., dans ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 2, f. 106r-107v : « La méthode de la Commission est représentée comme ‘arbitraire’ ; ses membres se contenteraient de dire ‘qu’ils veulent maintenir ceci, changer cela, que telle chose leur plaît...’. [...] La vérité est que la Commission travaille d’après des principes, et appuie ses décisions sur des raisons qu’elle a soin de faire enregistrer, et qui resteront au dossier. Ces décisions, il est vrai, ne concordent pas toujours avec ce que la Rédaction a proposé. C’est vouloir trop exiger de la Commission de souscrire sans contrôle à tout ce qui lui est soumis, en se tenant toujours, et à peu près exclusivement, comme le fait la Rédaction, au point de vue archéologique. [...] C’est cette discussion de la reconstruction archéologique, base précieuse, et quelquefois suffisante en elle-même, qu’entreprend la Commission d’après les témoignages exposés ci-dessus, et qui constitue à la fois sa raison d’être, et la raison d’être de son autorité décisive » (f. 106v-107r).

116 Voir la présentation des sources d’archives, infra, p. 685 et s.

117 Né à Pérouse le 30 mars 1862, prêtre le 20 décembre 1884, Umberto Benigni est une figure emblématique de l’intransigeantisme catholique des premières décennies du xxe siècle. Émile Poulat l’a longuement évoqué dans plusieurs de ses travaux (Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international antimoderniste, « La Sapinière » (1909-1921), Tournai-Paris, 1969 ; Catholicisme, démocratie et socialisme. Le mouvement catholique et Mgr Benigni de la naissance du socialisme à la victoire du fascisme, Tournai-Paris, 1977). Voir la notice biographique de P. Scoppola (Dizionario biografico degli Italiani, 8, 1966, p. 506-508) et aussi S. Pagano, « Documenti sul modernismo romano dal fondo Benigni », Ricerche per la storia religiosa di Roma, 8, 1990, p. 230-300 et 347-402, qui fournit en annexe l’inventaire détaillé de ce fonds conservé aux archives vaticanes.

118 R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 148.

119 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 518, n. 49355. Le registre de la secrétairerie d’État indique que cette renonciation se fit sous conditions (« Benigni rinunzia al sotto-segretariato AA.EE. Condizioni da lui poste »).

120 Cf. les brefs autographes des 5 juillet 1911, 8 juillet 1912 et 6 juillet 1914 reproduits dans É. Poulat, Intégrisme et catholicisme intégral..., op. cit., p. 88-89, 93-94 et 153-154.

121 Sur la composition de ce fonds, voir les remarques infra, p. 688.

122 Comme l’a montré É. Poulat, Mgr Benigni était convaincu que les démocrates chrétiens, auxquels il avait appartenu, tendaient, autour de 1900, à reprendre l’idéologie des droits de l’homme soutenue par les libéraux, ce qui constituait à ses yeux une trahison de l’esprit de Rerum novarum.

123 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 323.

124 The Bergsonian Controversy in France 1900-1914, Calgary, 1988, p. 167.

125 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 58. En 1910, un observateur écrivait : « Si dice bene che la Chiesa non è il Vaticano, che il cattolicesimo non è il Sant’Uffizio ; chi è più profondamente convinto di noi ? Eppure, eccoci sottostare come tanti schiavi al Vaticano, al Sant’Uffizio, all’Indice, a Rampolla, a Merry del Val, a De Lai, a Benigni, ai Marzolini, ai Mignini, a tutti. Oh, che commedia ! » (lettre de M. Mari à dom Canzio Pizzoni, 23 septembre 1910, citée par P. Scoppola, Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia, Bologne, 1961, p. 357).

126 La politique de Pie X..., op. cit., p. 24-25.

127 Cf. supra, p. 192.

128 P. Sabatier, lettre à E. Buonaiuti, 3 avril 1908, citée par L. Bedeschi, « Il gruppo radicale romano », dans Studi e documenti [Urbino], 1, 1972, p. 176.

129 A Pio X. « Quello che vogliamo ». Lettera aperta di un gruppo di sacerdoti, Rome, 1907, p. 19. La traduction est nôtre.

130 Voir par exemple C. Crispolti, Pio X e un episodio nella storia del partito cattolico in Italia, Rome, 1913, p. 26.

131 Bon connaisseur des milieux ecclésiastiques romains, membre des congrégations des Rites, des Religieux et de la Cérémoniale, le cardinal Luçon (1842-1930) avait été chapelain de Saint-Louis des Français de 1873 à 1875. Voir J. Lestocquoy, « La vie quotidienne à Saint-Louis-des-Français au xixe siècle (1844-1890) », dans Les fondations nationales..., op. cit., p. 377-396.

132 A. Baudrillart, Carnets 1914-1918, op. cit., p. 67 (12 septembre 1914).

133 K. de Hornig fut l’unique cardinal promu dans le consistoire du 2 décembre 1912 ; Merry del Val et l’évêque de Padoue, Giuseppe Callegari, composèrent à eux seuls l’effectif du premier consistoire tenu par Pie X le 12 novembre 1903 ; les deux promotions des 15 avril et 16 décembre 1907 réunirent onze nouveaux cardinaux (respectivement sept et quatre) ; seul le consistoire du 27 novembre 1911, avec dix-sept porporati, constitue une exception, même si quatorze de ces cardinaux ne furent jamais « de Curie ».

134 Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 380-381.

135 Le camerlingue fut nommé le 25 mai 1914 en la personne du cardinal Francesco Salesio Della Volpe, préfet de la congrégation de l’Index. Né à Ravenne le 24 décembre 1844, il avait été créé cardinal au consistoire du 19 juin 1899.

136 Rapport du commissaire du Borgo Bertini au ministre de l’Intérieur, 2 février 1914, dans ACS, Min. Interno, Dir. Gen. Pubblica Sicurezza, Ufficio riservato, 1914, b. 34, fasc. H 5. Deux semaines plus tard, le 18 février, le fonctionnaire affirmait disposer d’informations plus précises sur la tenue de ce consistoire « tant espéré », qui verrait accéder à la pourpre douze prélats, dont sept Italiens et cinq étrangers, ainsi que le patriarche de Lisbonne, Antonio Mendes Bello, probablement réservé in pectore « en attendant que s’éclaircisse la situation intérieure du Portugal » (ibidem). La disparition, au début du mois de mars 1914, du cardinal Georg Kopp, évêque de Breslau, privait l’Allemagne de représentant au Sacré Collège, motif supplémentaire pour une réunion très prochaine d’un consistoire. Ce-lui-ci, finalement tenu le 28 avril, éleva à la pourpre treize cardinaux, dont cinq Italiens : Giacomo Della Chiesa, archevêque de Bologne et futur Benoît XV, Domenico Serafini (jusqu’à cette date assesseur du Saint Office), Filippo Giustini (secrétaire de la congrégation des Sacrements), Michele Lega (doyen des avocats de la Rote) et Scipione Tecchi (secrétaire du Sacré Collège). Bertini remarque que « parmi les cardinaux nouvellement nommés, aucune figure ne l’emporte nettement sur les autres, par préséance, étendue de la culture ou largesse de vues » (idem, rapport du 27 avril 1914). Mgr Della Chiesa est seulement « connu pour avoir été un substitut de Rampolla à la secrétairerie d’État, au temps de Léon XIII » et Filippo Giustini « solide juriste, est une créature du cardinal Ferra-ta, lequel sera un des prochains candidats à la tiare » (ibidem).

137 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 63.

138 Le pape Pie X, op. cit., p. 206.

139 Cité par R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 142.

140 R. D’Ouince, dans Études, 269, 1951, p. 302.

141 Propos cité par R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 126.

142 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 195, qui rapporte également le dialogue qui eut lieu en 1910 entre M. de Mühlberg, ministre de Prusse près le Saint-Siège, et Merry del Val. Priant le secrétaire d’État de s’opposer à la création d’un nouveau séminaire polonais à Rome, Mühlberg se serait entendu répondre : « En quoi cette fondation peut-elle inquiéter le gouvernement prussien ? Les séminaristes polonais acquerront à Rome une mentalité nouvelle ; on les y détachera de leur famille, de leur pays, de leurs traditions nationales. Même les lettres qu’ils recevront de Pologne ne leur seront remises qu’après l’examen et la censure de supérieurs avertis... » (idem, p. 194).

143 M. Pernot écrit encore que « dans les dernières années de Léon XIII et durant le pontificat de Pie X, on a vu se développer, à travers le monde catholique et surtout à Rome, une action tendant à centraliser et à unifier dans l’Église tout ce qui pouvait être unifié et centralisé. Non seulement l’élément « romain » se substituait partout aux éléments étrangers, réduisant ceux-ci à l’impuissance et au silence ; mais l’autonomie des organismes locaux, l’autorité même des évêques, soit administrative soit spirituelle, étaient systématiquement diminuées, au profit du pouvoir central » (Le Saint-Siège..., op. cit., p. 192).

144 Né à Malo, dans le diocèse de Vicence, le 30 juillet 1853, G. de Lai fut sous-secrétaire de la congrégation du Concile de 1891 (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 391, n. 1138) à 1903 puis secrétaire de ce dicastère (1903-1907), consulteur de la commission pour la codification du droit canonique (1904) et membre de la commission spéciale des consulteurs (1905) ; il fut élevé au cardinalat au consistoire du 16 décembre 1907. Affecté aux congrégations du Saint Office, du Concile, de la Cérémoniale et des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, il fut choisi par Pie X pour présider la commission chargée de réfléchir à la réforme de la Curie romaine. Après la promulgation de la constitution Sapienti consilio, il fut nommé membre des deux nouvelles congrégations des Religieux et des Séminaires et Universités ; il détint la préfecture de la congrégation consistoriale, sortie considérablement renforcée de la réforme de 1908, du 31 décembre 1908 au 24 octobre 1928. Sous-doyen du Sacré Collège en 1923, il s’éteignit à Rome le 24 octobre 1928.

145 Selon un mot circulant alors à Rome, « Vivès è tutto ». Cardinal en 1899, il participa aux congrégations générales du premier concile plénier d’Amérique latine qui se déroulait alors à Rome (cf. supra, p. 460) et fut intégré à la commission cardinalice spéciale chargée de superviser le déroulement du concile (10 juillet 1899). Il laissa un traité sur la fonction des évêques et des prélats (De dignitate et officiis episcoporum et praelatorum tractatus canonico-moralis, Rome, 1905) ainsi que sur la juridiction dont jouissent les cardinaux sur les églises ou les diaconies dont ils sont titulaires (De iurisdictione in spiritualibus et temporalibus quam habent S. R. E. Cardinales in suis titulis et diaconiis etiam post Innocentiam Constitutionem Romanum Pontifex editam XV Kal. Octobris anni 1692..., Rome, 1906).

146 Né le 3 septembre 1854 à Zwolle, il entra chez les Rédemptoristes à sa sortie du petit séminaire de Culemborg, encadré par les jésuites. Ordonné prêtre le 17 octobre 1879, il exerça des activités d’enseignement avant d’être affecté, en 1894, à la mission que sa congrégation venait de fonder au Brésil. Rappelé contre son gré en qualité de consulteur au chapitre général des Rédemptoristes à Rome, Léon XIII le nomma consulteur du Saint Office. Membre de la commission chargée de réviser le droit canonique (1904), expert des questions théologiques et dogmatiques, il présida cette commission en 1914 après avoir été fait cardinal au consistoire du 27 novembre 1911. Siégeant dans les congrégations du Saint Office, du Concile, de la Propagande, des Religieux, des Séminaires et Universités et de l’Église orientale, il devint cardinal grand pénitencier le 1er octobre 1915 puis succéda au cardinal Serafini comme préfet de la Propagande le 12 mars 1918, après avoir reçu la consécration épiscopale des mains de Benoît XV. Inspirateur de l’encyclique Maximum illud du 30 novembre 1919, présentée comme « la charte des missions modernes », il disparut le 30 août 1932. Voir J.-M. Drehmanns, Kardinaal Van Rossum. Korte Levensshets, Roermond, 1935 [en néerlandais] et J. Gadille, « Van Rossum (Willem Marinus) », Catholicisme, XV/71, 1998, c. 725-727.

147 Acte de nomination dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 534, n. 68328.

148 Dépeint comme « un des cardinaux les plus alertes du Sacré Collège » (Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 163), F. Segna, né en 1836, élève des jésuites de Tivoli puis du collège romain, docteur en droit et en théologie, avait occupé simultanément une chaire de professeur de dogmatique à l’Apollinaire et un poste de minutante à la Propagande pour les affaires orientales. Canoniste de la Pénitencerie (1881), sous-secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, il passa, après un bref séjour en Espagne aux côtés du nonce Rampolla, au secrétariat de cette congrégation (1891-1893). Chanoine de Saint-Pierre et assesseur du Saint Office (1893), il fut élevé au cardinalat – dans l’ordre des diacres – au consistoire du 18 mai 1894. Nommé préfet des Archives vaticanes au décès du cardinal Luigi Galimberti en 1896, il remit sa démission en janvier 1908 pour assumer la préfecture de la congrégation de l’Index (13 janvier 1908). Il décéda en 1911.

149 Né dans l’archidiocèse de Bologne le 11 mai 1835, B. Lorenzelli fut créé cardinal le 15 avril 1904. Membre du Saint Office, de la Propagande, de la Propagande pour les affaires orientales, de l’Index, des Rites et des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, il fut préfet de la congrégation des Études de 1914 à sa mort en 1915. Voir sur lui F. Jankowiak, « La loi hostile. Les réactions de Rome », dans Les congrégations hors-la-loi ? Autour de la loi du 1er juillet 1901, actes du colloque des Universités Paris-V et Paris-XIII, 27 et 28 septembre 2001, sous la direction de J. Lalouette et J.-P. Machelon, Paris, 2002, p. 61-71.

150 Voir sur cet épisode R. Aubert, « Aux origines des Semaines d’ethnologie religieuse. Le cardinal Mercier et la Curie romaine », dans Studi in onore di L. Bedeschi. Fonti e Documenti, 14, 1985, p. 581-623, ici p. 595-596. Il semble par ailleurs que la personne du cardinal Mercier ait fait l’objet de fortes réserves de la part de l’entourage de Pie X. Dans ses Carnets, le cardinal Baudrillart, à la date du 27 juillet 1914, rapporte ces propos de l’abbé Guillaume : « Il y a dix-huit mois on a préparé la candidature du cardinal Mercier [à la papauté] ; pour y répondre, De Lai a fait étudier un discours de ce cardinal pour le faire mettre à l’Index » (Carnets 1914-1918, op. cit., p. 53).

151 Aventino, Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. x-xi.

152 Chiffre avancé par R. Bazin, Pie X, op. cit., p. 132-133. L’auteur ajoute plus loin que ces décisions « remplissent huit volumes d’un texte compact » (p. 249).

153 Citation du Times de Londres, dans Études, 269, 1951, p. 301.

154 Rien « n’a changé [depuis la constitution Immensa] dans son organisation, pas même l’horaire : tant il est vrai que Rome est... éternelle » (Questioni politicoreligiose..., op. cit., p. 187). Ce pamphlet ajoutait de façon cinglante que « l’heure d’entrée dans les bureaux n’est jamais fixe, et plus le titulaire de l’office est haut placé, plus cette heure se rapproche de celle de la sortie » ; un tel inconvénient ne saurait exister en revanche dans « les dicastères de l’État, où les différents chefs de service contrôlent sévèrement le travail du personnel » (idem, p. 188).

155 Cf. E. Miragoli, « La Penitenzieria Apostolica. Un organismo a servizio dei confessori e dei penitenti », Quaderni di diritto ecclesiale, 11, 1998, p. 395-405.

156 Un panorama critique de ces inconvénients est dressé par F. Roberti, « De Curia Romana ante pianam reformationem », Apollinaris, 25, 1952, p. 29-34. Les 25 janvier et 1er février 1908 encore, la congrégation du Concile dut répondre à la question de savoir si les dispositions matrimoniales du décret Ne temere étaient applicables aux catholiques de rite oriental. Ayant demandé un rapport préalable (votum) à B. Pompili, « la congrégation, eu égard à la diversité infinie des situations locales, a jugé plus sage de ne pas résoudre la question elle-même, mais de la remettre à l’appréciation plus informée de la congrégation de la Propagande » (J. Besson, « Le décret ‘Ne Temere’. Nouveaux éclaircissements », Nouvelle revue théologique, 40/1, 1908, p. 277-297, ici p. 278).

157 Riforme ! !... Note critico-polemiche..., op. cit., p. 390. L’auteur, A. Ghignoni, fut peu après éloigné de Rome. Une circulaire, dont nous n’avons pu retrouver le texte, adressée dès le 23 janvier 1904 par la secrétairerie d’État « alle Congregazioni e Segreterie ecclesiastiche » dressait la nomenclature révisée des « privilegi, consuetudini e facoltà con le relative tasse » afin d’harmoniser les statuts économiques des employés des différents dicastères (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 472, n. 3340). Elle fut notamment suivie de l’adoption d’un « organico per gli impiegati » de la Consistoriale au début de 1905 (idem, vol. 478, n. 9923).

158 Riforme ! !... Note critico-polemiche..., op. cit., p. 392 : « Le molteplici commissioni ch’essa [l’Église] nomina ogni qual volta se ne sente il bisogno urgentissimo sono organismi nati morti, e per concludere che una cosa non si farà, basta sapere che è stata nominata una commissione per tradurla in atto ».

159 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 81.

160 F.-X. Wernz, Ius Decretalium, t. II, pars 2a, Rome, 1906, p. 438 ; A. Serafini donne une énumération légèrement différente des compétences de la secrétairerie d’État (« Le origini della pontificia segreteria di Stato e il ‘Sapienti Consilio’ di Pio X », Apollinaris, 25, 1952, p. 165-239, ici p. 230-231).

161 Ceux-ci se montraient parfois perplexes face à la complexité de l’organigramme de la Curie. Au début de l’année 1908, un certain Pierre Mary de Receysur-Ource (Côte-d’Or) ayant envoyé une supplique au pape, Merry del Val répondit, le 22 février, que « Sa Sainteté a daigné ordonner que la supplique soit transmise à la S. Congrégation du Concile et c’est à cette congrégation que vous pourrez désormais avoir recours en ce qui a trait à votre demande » ; Mary réécrivit le 10 mars : « Je suis profondément reconnaissant à Votre Éminence d’avoir bien voulu transmettre ma supplique à notre Saint-Père le pape. Je viens prier encore Votre Éminence de vouloir bien transmettre à la Sacrée Congrégation du Concile la requête ci incluse, ignorant où et comment adresser ma requête » (souligné dans le texte). Une mention au crayon rouge fut portée sur la lettre : « Trasmesse al Conc. 24. III. 08 » (ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 18, fasc. 2, f. 98 et 99).

162 Questioni politico-religiose..., op. cit., p. 190 : « In questo pio si viene a grado a grado atrofizzando davvero il sentimento della propria personalità, sì che alla fine non è più capace di formulare un giudizio suo proprio : e quest’atrofia spesso si fa risentire anche nel campo morale ».

163 Le pape Pie X, op. cit., p. 204.

164 G. Ferretto, « La riforma del b. Pio X », dans Romana Curia a beato Pio X sapienti consilio reformata, Rome, 1951, p. 37-84.

165 Lettre du cardinal De Lai au pape du 1er février 1907, dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, fasc. 1, f. 15r [sans num. prot.] : « Ecco il mio modesto lavoro sul riordinamento dei dicasteri della S. Sede. [...] La umilio ai piedi di V.Santità, contento di portare il mio piccolo contributo, ed il gravellino di sabbia per la costruzione di un edificio che stima di sommo ed urgente interesse ».

166 G. De Lai, Studio sull’ordinamento delle S. Congregazioni ed Offici della S. Sede, dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, fasc. 1, f. 18r-23v [sans num. prot.] : « La S. Sede à preceduto gli Stati civili ed à dato ad essi l’esempio nel dividere l’esercizio del supremo potere fra vari dicasteri, che chiamò in sussidio per la regolare amministrazione della Chiesa nei vari rami della disciplina ecclesiastica » (f. 18r).

167 Ibidem. La traduction est nôtre.

168 Idem, f. 23v.

169 Ce document, sobrement intitulé « Curia romana », ne porte pas de nom d’auteur ; sa graphie est en revanche identique à celle d’une lettre adressée au pape par Basilio Pompili le 15 juin 1907 et dans laquelle le prélat indique qu’il a l’honneur de remettre « à Votre Sainteté le petit travail qui m’a été demandé sur l’organisation de la Curie romaine. La rédaction est mienne, mais les idées sont le fruit d’échanges et de discussions avec Mgr De Lai et avec Mgr Lega, avec lesquels je fus convenu d’aborder les choses sous l’angle particulier de la pratique » (ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, fasc. 1, f. 57r. Le projet occupe les feuillets 24r à 37r).

170 « E questa riforma deve farsi subito per essere messa in esecuzione al più presto in via di esperimento, onde colle eventuali mutazioni, che saranno suggerite dalla pratica, venga definitivamente pubblicata nel nuovo Codice » (Progetto di riordinamento delle Sacre Congregazioni Romane. Sub secreto pontificio, novembre 1907, dans S. C. AA. EE. SS., Stati ecclesiastici, fasc. 437, f. 10v).

171 Idem, f. 10r.

172 Ce passage était repris du projet de Mgr De Lai : « I difetti che si ravvisano a prima vista negli attuali dicasteri della S. Sede sono : 1°) che alcune Congregazioni non ànno più ragione d’esistere, mentre altre sono sopracariche di lavoro ; 2°) che alcuni offici ànno un personale esuberante, altri invece deficiente ; 3°) che le retribuzioni sono per alcuni offici anche troppo pingui, per altri irrisorie ; 4°) che le tasse pei rescritti sono varie, spesso arbitrarie, e non sempre ed in tutto ragionevoli » (Studio sull’ordinamento..., cit., f. 18v).

173 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 10v : « [...] rivolgersi a suo arbitrio a quella che, fatti i calcoli più gli conviene ». Pour De Lai, l’intéressé pouvait « faire son marché » entre les diverses congrégations : « [...] sicchè l’interessato potrà rivolgersi a suo arbitrio per la grazia o facoltà di cui à bisogno a colui a cui, fatti i calcoli, più gli conviene. Precisamente come per gli acquisti di merci si sceglie fra i vari negozi. » (Studio sull’ordinamento..., cit., f. 19r).

174 « Un unico affare, cioè una materia, che potrebbe essere per intero trattata da un solo Dicastero, viene trattata a tozzi e bocconi da parecchi : il che importa lungaggini, accrescimento di lavoro per le comunicazioni, e, assai di frequente, confusione e disordine nell’insieme delle disposizioni » (Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 10v). L’expression figurait également sous la plume du secrétaire du Concile : « Un unico affare, cioè una materia che potrebbe essere unica, e per intero trattata da un solo dicastero vien trattata a tozzi e bocconi, come vuol dirsi, da parecchi. [...] Il trattarsi poi parzialmente da parecchi offici produce lungaggini inutili, accrescimento di lavoro per le comunicazioni, confusione e disordine frequente nell’insieme delle disposizioni » (Studio sull’ordinamento..., cit., f. 20r).

175 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 10v : « [...] s’avvantaggi anche la disciplina ecclesiastica, trovando in un piano semplice e razionale un modo più facile di esplicarsi ». Ce type de formulation, qui relève de ce qu’on pourrait appeler, de la part de la Curie, la perception de son propre « schéma corporel », est exceptionnel dans les sources. Il constitue du moins un indicateur de la détermination mais aussi de la maturité de l’entreprise de réforme de la Curie dans les premières années du pontificat de Pie X.

176 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 10v.

177 Idem, f. 11r.

178 Idem, f. 10v : « Converrà perciò richiamare in vita il Tribunale della S. Rota Romana, e a questo rimettere per commissione tutte le cause ».

179 Sur ce serment, voir supra, p. 275.

180 La suggestion figurait dans le projet présenté par B. Pompili : « Liberate le S. S. Congregazioni dalla parte giudiziale contenziosa, potrebbe efficacemente imporsi in tutte l’obbligo del segreto, assolutamente necessario per il retto andamento degli affari e per salvaguardare la dignità dei vescovi e delle medesime S. S. Congregazioni. Il giuramento da emettersi da tutti gli officiali dovrebbe comprendere l’obbligo di osservare il più rigoroso segreto e di non ricevere doni etiam sponte oblata, come già viste in alcuni Uffici e specialmente nella S. Congregazione del S. Uffizio » (« Curia romana », cit., f. 24v).

181 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 11r.

182 Cf. supra, p. 37.

183 Progetto di riordinamento..., op. cit., f.11v : « Se vedrà se per la molteplicità dei libri da rivedere non sia più opportuno mantenere la Congregazione, oppure for-mare una Sezione a parte con un Cardinale presidente dei Consultori ».

184 Studio sull’ordinamento..., cit., f. 21r ; « Curia romana », cit., f. 25v.

185 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 11v.

186 Ibidem. De Lai notait à ce propos que « la materia sarebbe abbondante e più che sufficiente per occupare una congregazione » (Studio sull’ordinamento..., cit., f. 21r). B. Pompili relevait pour sa part le caractère limité de l’activité de la Consistoriale : « Però, a dir vero, tutto questo è ben poca cosa, come potrà rilevarsi da chi prudentemente indaghi quale lavoro si compia annualmente in ambedue gli uffici e lo metta in confronto col lavoro delle altre S. S. Congregazioni. Rare sono le modificazioni territoriali delle diocesi, e gli altri affari, compresi i processi dei promovendi al Vescovato, o sono atti preparati altrove o si riducono a pura formalità ; così che non sembrerebbe temerità il chiedersi se per tanto poco torni conto mantener in vita un officio che di Congregazione ha poco più che il nome » (« De Curia romana », cit., f. 27r). Dès lors, poursuivait le prélat, son maintien supposait un accroissement considérable de ses compétences et de son prestige : « Se quindi si vorrà conservarla, come sembra conveniente e per ragioni storiche e per essere la più diretta emanazione del Concistoro del Sommo Pontefice, sembrerebbe necessario elevarla alla considerazione che merita conferendole speciali prerogative ed ampliandone la giurisdizione » (ibidem).

187 La Propagande conserverait toutefois « la révision et l’approbation des Règles, l’appréciation sur les nouvelles fondations, le respect de la discipline régulière, la direction des instituts, spécialement féminins, s’occupant des nombreuses œuvres de charité, les questions relatives à la validité des professions religieuses, la tutelle des biens temporels, les ordinations des Réguliers » (Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 12v).

188 « Si vedrà, se questa Congregazione per la moltiplicità degli affari, anzichè in due Sezioni non debba esser divisa in due Congregazioni, l’una dei Vescovi e l’altra dei Regolari » (ibidem). Rappelant les écrits du cardinal De Luca sur le sujet, B. Pompili soulignait le champ d’action beaucoup trop étendu du dicastère : « D’altra parte qualora le si volessera conservare le facoltà relative ai Vescovi, sarebbe assai difficile, per non dire impossibile, fare una esatta divisione della materia, nè in pratica la divisione sarebbe osservata a lungo, essendo troppa l’affinità che questa materia avrebbe con la disciplina ecclesiastica di competenza di altre S. Congregazione. Già fino dai suoi tempi il celebre Card. De Luca scriveva che la S. Congregazione dei Vescovi e Regolari era omnium occupatissima, perchè aveva latas habenas e poteva dirsi quasi Congregatio universalis, mentre quasi tutti gli affari in qualche modo potrebbero ricadere sotto la sua competenza. Che cosa dovrà dirsi ora che per la facilità delle comunicazioni gli affari sono cresciuti, e le Congregazioni Religiose, come già si osservò, si sono straordinariamente moltiplicate ? Si aggiunga che in fatto la competenza cumulativa che si lamenta tra le S. S. Congregazioni, s verifica il più delle volte tra questa e l’altra del Concilio : se quindi si vorra togliere ciò che tutti lamentano sarà necessario un provvedimento radicale » (« De Curia romana », cit., f. 29v-30r).i

189 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 12v.

190 Idem, f. 13r. Le projet proposait d’attribuer à cette congrégation l’interprétation des lois sur le mariage, en retirant les facultés correspondantes jusque-là confiées au Saint Office et à la Pénitencerie ; en cas de doute, le nouveau dicastère s’adresserait à ces organes. Au motif disciplinaire de ne pas prolonger un état de péché, B. Pompili ajoutait la nécessité de constituer au fil du temps une jurisprudence uniforme en matière matrimoniale : « [...] la necessità di disbrigare nel più breve tempo possibile questi affari nei quali spesso sono interessate persone in istato di peccato, il bisogno di una giurisprudenza pratica uniforme e costante nell’applicare le leggi canoniche in una materia che più delle altre tocca da vicina i fedeli sono motivi che consigliano di riunire in una sola Congregazione tutto ciò che ha attinenza col matrimonio. Non neghiamo che qualche difficoltà possa muoversi in contrario ; però ci sembra che a superarla qui sia proprio il caso d’invocare il principio : salus populi suprema lex ! » (« De Curia romana », cit., f. 31r-v).

191 Cette délimitation était exactement celle suggérée par G. De Lai : « In primo luogo si dovrebbe circoscrivere il territorio di giurisdizione di questa Congregazione all’Asia ed Africa, ed isole adiacenti, ove la stata d’unificazione vige » ; en revanche, le secrétaire du Concile précisait les zones pouvant selon lui être intégrées dans le régime commun : « E così far rientrare tutta l’America, l’Europa, e l’Australia sotto il regime comune » (Studio sull’ordinamento..., cit., f. 22v).

192 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 13r-v.

193 Selon De Lai, dont le projet pontifical reprenait quelques formules, « la canonizzazione dei santi è materia si importante e si vasta che possa ed anzi detta fare officio a se. La connessione coi Riti è ben pasticcia. Più invece colla Canonizzazione dei Santi è la materia delle S. S. Reliquie. Quella delle Indulgenze potrebbe pur ben stare qui ; ma non sarebbe nemmeno mal posta al S. Offizio, o alla Penitenzieria » (Studio sull’ordinamento..., cit., f. 22r).

194 « De Curia romana », cit., f. 28r-v.

195 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 14v.

196 « La Segreteria degli Affari Esteri Straordinari spedisce soltanto quei rescritti, che hanno relazione colle leggi civili e colla situazione politica dei territorii che da essa dipendono ; gli altri li rimette alle rispettive Cong.ni » (ibidem).

197 « De Curia romana », cit., f. 35v.

198 Progetto di riordinamento..., op. cit., f. 14v.

199 « La riforma del b. Pio X », art. cit., p. 53-57.

200 « De Curia romana », cit., f. 25r-v.

201 « Itaque Congregationes, Tribunalia, Officia quae diximus, posthac Romanam Curiam constituent, servata eorum quae ante Nostras litteras exstabant propia constitutione nisi immutata fuerit secundum superius praescripta aut secundum legem ac normas sive generales sive speciales quae Constitutioni huic adjiciuntur ».

202 Voir notamment A. de Meester, Reformatione Curia Romanae..., op. cit., p. 13, qui distingue onze congrégations proprement dites, « independentes, principales et generales », et « aliae vero, quae vocantur commissiones seu coetus, [qui] sunt secundariae et speciales ». La Gerarchia cattolica... per l’anno 1909, p. 450, range la Fabrique de Saint-Pierre parmi les « commissioni ».

203 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 22. Voir aussi F.-X. Wernz, Jus Decretalium, op. cit., II, pars 2a, n. 771.

204 Lex propria S. R. Rotae et Signaturae Apostolicae, c. 16, dans Acta Apostolicae Sedis, 1, Rome, 1909, p. 24. Le principe fut repris par le can. 1601 du Code de 1917.

205 Selon E. Labandeira, cette disposition sanctionna la disparition de l’appel extraiudicialis, une seule et même administration (les congrégations et les ordinaires) étant juge de ses propres conflits, sans voie de recours devant le juge judiciaire (Trattato di diritto amministrativo canonico, op. cit., p. 198 et 279).

206 La constitution Sapienti consilio, I, 4°, 4, dispose que la congrégation du Concile est le « tribunal competens seu legitimum in omnibus causis negotia eidem commissa spectantibus, quas ratione disciplinae, seu, ut vulgo dicitur, in linea disciplinari pertractandas iudicaverit, cetera ad Sacram Rotam erunt deferenda ». Les italiques sont dans le texte.

207 Voir A. Jullien, « Il beato Pio X e i tribunali della Segnatura Apostolica e della Sacra Romana Rota », Apollinaris, 25, 1952, p. 159 et s.

208 Cette question eut une postérité dans la littérature canonique, suscitant même, dans les années 1950, un débat important entre les tenants, tels Klaus Mörsdorf ou Charles Lefebvre, d’une iudicatio ministerialis, c’est-à-dire de l’exercice par l’administration ecclésiastique d’un pouvoir administrativo-judiciaire, et les auteurs (Wilhelm Bertrams, E. Goyenèche) postulant qu’une même affaire pouvait être traitée tantôt par la voie administrative (si elle avait trait au bien public), tantôt par la voie judiciaire (s’il s’agissait d’appliquer la loi à un cas concret). Les congrégations romaines ne devaient connaître que des premières ou, dans l’hypothèse où elles seraient confrontées à une question judiciaire par nature, la trancheraient non comme tribunaux mais comme administrateurs, faisant intervenir justice et équité dans leur jugement. Sur ce débat, voir K. Mörsdorf, Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici, Paderborn, 1937, p. 111 et s. ; W. Bertrams, « De potestate iudiciali-administrativa in Ecclesia », Periodica di re morali, canonica, liturgica, 34, 1945, p. 210-230 ; Ch. Lefebvre, « De exercitio potestatis iudicialis per organa administrativa », Analecta Gregoriana, 69, 1955, p. 435-446.

209 Ces organes administratifs collégiaux exerçaient pour la plupart une juridiction volontaire et contentieuse. La constitution Immensa de Sixte-Quint avait ouvert la possibilité à une distinction des fonctions administrative et judiciaire, mais son objectif principal était de fixer clairement et matériellement la répartition des compétences entre les divers organes du gouvernement de l’Église. Sur la réforme sixtine, voir supra, p.47 ets.

210 Observant l’évolution du droit français sur la question de la fonction juridictionnelle, R. Carré de Malberg estimait que « l’évolution qui s’est accomplie sur la question du ministre-juge prouve clairement que la distinction de l’administration et de la juridiction repose purement sur la différence des formes. Une même décision disant le droit sera décision administrative ou juridictionnelle, suivant qu’elle a été prise par une voie ou par l’autre. Réciproquement, des actes qui, si l’on s’en tenait à la notion matérielle d’administration, devraient être considérés comme administratifs, deviennent actes juridictionnels, par cela seul qu’ils sont accomplis en la forme de la juridiction » (Contribution à la théorie générale de l’État..., op. cit., § 267, p. 801-805). La distinction entre les deux activités juridiques fondamentales de législation et de juridiction se retrouve chez Max Weber, recoupant largement l’opposition alors très répandue, notamment par Rudolph von Jhering dans son Geist des römischen Rechts (1867), entre le droit formel et le droit substantiel. Weber évoque ainsi à propos de l’Inquisition « la technique rationnelle de la procédure administrative, de nature spécifiquement matérielle (Rechtssoziologie, éd. J. Winckelmann, Berlin, 21967, p. 122). Voir H. Treiber, « I concetti fondamentali della sociologia del diritto di Weber alla luce delle sue fonti giuridiche », Materiali per una storia della cultura giuridica, 30, 2000, p. 97-108, ici p. 98 et R. Marra, Dalla comunità al diritto moderno. La formazione giuridica di Max Weber 1882-1889, Turin, 1992, spéc. p. 83 et s.

211 La loi de la Rote elle-même soustrayait ce cas à sa compétence (tit. I, can. 16 et 17). Évoquant les « dispositiones quae non sint sententiae forma judiciali latae », la lex Rotae précisait que « eorum cognitio SS. Congregationibus reservatur. Defectus auctoritatis S. Rotae in videndis [his] causis [...] est absolutus, ita ut ne obiter quidem de his cognoscere queat, et, si tamen sententiam proferat, haec ipso jure sit nulla ».

212 Cf. G. Pistolese, « Sulla separazione tra ‘diritto’ e ‘amministrazione’ nella costituzione Sapienti consilio 29 giugno 1908 », Il diritto ecclesiastico italiano, ser. II, 6, 1913, p. 90-94.

213 « Est autem haec Congregatio competens in omnibus controversiis negotia eidem commissa spectantibus, quas in linea disciplinari [= la procédure administrative] pertractandas censuerit ; cetera ad tribunal competens sunt deferanda ».

214 J. Besson, « La réorganisation de la Curie romaine », art. cit., p. 717.

215 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 36.

216 Ainsi F.-M. Cappello, De Curia romana..., op. cit., I, p. 43 : « Hodiedum sapientissime statutum ».

217 ASV., Segr. Stato, 1908, rubr. 1, fasc. 1A, f. 80r, n. 31416 : « Spedizionieri Apostolici. Esposto sulla loro condizione fatta dalla Costituzione ‘Sapienti Consilio’ » ; un ricordo (feuillet de transmission) de la secrétairerie indique que ce document fut communiqué au cardinal De Lai « per la Commissione Esecutiva della Costituzione ‘S.C.’ » le 19 août 1908.

218 Cf. ASV., Segr. Stato, Protocolli, vol. 501, n. 31416.

219 ASV., Segr. Stato, 1908, rubr. 1, fasc. 1A, f. 71r-v, n. 31096. La lettre, datée du 22 juillet 1908, était adressée au secrétaire d’État Merry del Val.

220 Les cardinaux et la curie..., op. cit., p. 73.

221 J. Raffali, « Avocats consistoriaux », dans Dictionnaire de droit canonique, 1, Paris, 1935, col. 1533-1536 ; B. de Lanversin, « Avocat consistorial », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 178-179. En 1905, l’un des leurs, le comte Ottavio Pio Conti, publia un plaidoyer en faveur du collège, qu’il considérait comme « rudero glorioso dell’antico nobilissimo edificio, sulle pareti del quale a somiglianza degli obelischi e dei monumenti d’Egitto è scritta a caratteri indelebili la storia memoranda della giurisprudenza italiana per lo spazio di tredici secoli » (Elenco dei Defensores e degli Avvocati concistoriali..., op. cit., p. 35).

222 Sur les attributions spécifiques du promoteur de justice, voir F.-M. Cappello, « La figura giuridica del promotore di giustizia e la sua funzione nel processo matrimoniale canonico », dans Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse, Milan, 1940, II, p. 167-188.

223 « [...] praesentibus litteris restituimus, seu melius instituimus » (Acta Apostolicae Sedis, 1, Rome, 1909, p. 15).

224 Il s’agissait des recours en violation du secret, en réparation de dommages et d’exceptio suspicionis.

225 P. Santini, De referendariorum ac Signaturae historico-iuridica evolutione, op. cit., p. 115.

226 Acta Apostolicae Sedis, 1, 1909, p. 20-35.

227 Acta Apostolicae Sedis, 2, Rome, 1910, p. 783-850. Le doyen Lega, auteur d’un ouvrage détaillé sur les jugements ecclésiastiques (De iudiciis ecclesiasticis, op. cit.), dirigea probablement leur rédaction.

228 Acta Apostolicae Sedis, 4, Rome, 1912, p. 187-206.

229 Chirographe Attentis expositis du 28 juin 1915, dans Acta Apostolicae Se-dis, 7, Rome, 1915, p. 325. Le texte est précédé d’un bref exposé du cardinal Lega sur l’interprétation devant être donnée à ce texte.

230 P. Gasparri – I. Seredi, Codicis iuris canonici fontes, 8, p. 608-618.

231 Sur cette constitution, voir supra, p. 528.

232 L’obligation de cette forme de secret avait été imposée à la congrégation super promovendis ad Archiepiscopatus et Episcopatus (constitution Ad Apostolicae de Benoît XIV, 17 octobre 1740) et confirmée par Léon XIII par la constitution Immortalis memoriae du 18 septembre 1878. La compétence de cette congrégation passée à la Consistoriale, cette dernière héritait logiquement de la dite obligation. En décembre 1911, Vivès y Tuto fit part à la secrétairerie d’État du désir des officiers de prendre connaissance du nouveau règlement avant de prêter le serment prescrit ; dans sa réponse, la secrétairerie d’État précisa que « il Santo Padre non crede ammire alla domanda, ma ciascuno degli officiali potrà segretissimament esporre i suoi dubbî o difficoltà agli Em.i Inquisitori » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 355, n. 54076)

233 Cf. A. de Meester, Reformatione Curia Romanae..., op. cit., p. 21. Au jugement du cardinal Baudrillart, « Benoît XV a rendu plus d’influence aux congrégations ; Gasparri [son secrétaire d’État] ne va à la Consistoriale que quand il s’intéresse personnellement à un candidat » (Carnets 1914-1918..., op. cit., p. 231, passage daté du 13 septembre 1915).

234 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 54-55.

235 Normae peculiares, c. VII, a. II, 6. L’art. I, 6° al. 2 du même chapitre consacré au Saint Office réaffirmait le principe : « Congruenter ad haec, dubia quae circa competentiam Sancti Officii in aliqua re oriri possunt, ipsamet haec Congregatio per se dirimet, servatis semper terminis a Constitutione Sapienti consilio praefinitis ».

236 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 19. Se fondant sur l’art. I, 2, n° 4 de la constitution Sapienti, J. Besson soutenait en revanche que « il n’y a pas de juge des conflits entre la Rote et les Congrégations. La S. C. Consistoriale décide, il est vrai, des questions de compétence, mais seulement entre les diverses Congrégations. Si donc la Rote se saisissait d’une affaire administrative, ce serait à la partie lésée à opposer l’exception d’incompétence ou à appeler par plainte de nullité. Si au contraire une Congrégation retenait une affaire judiciaire, il faudrait ou obtenir d’elle le bénéfice d’une seconde audience, ou recourir au souverain pontife » (« La réorganisation de la Curie romaine », art. cit., p. 718).

237 Ceci résultait d’une décision de la congrégation Consistoriale du 3 juin 1909, dans Acta Apostolicae Sedis, 1, Rome, 1909, p. 515-516 ; cf. les explications de J.-B. Ferreres, La Curia romana..., op. cit., p. 176 (§ 354).

238 J.-B. Ferreres, La Curia romana, op. cit..., p. 176-177 (§ 355). Elle le fit pour la première fois en convoquant certains évêques pour assister aux solennités de la fête de l’Ascension (décret du 27 janvier 1909, dans Acta Apostolicae Se-dis, 1, Rome, 1909, p. 151-152). Le décret Cum omnes catholicos du 15 août 1912 confia ensuite à la Consistoriale l’assistance spirituelle aux émigrants.

239 Cf. L. Bedeschi, La curia romana durante la crisi modernista. Episodi e metodi di governo, Parme, 1968, p. 53, 94-95 et 99-104, et F. Jankowiak, « La Curie romaine et le mouvement catholique au début du xxe siècle : la congrégation manquée du cardinal de Lai », Revue historique de droit français et étranger, 82/3, juillet-septembre 2004, p. 371-395.

240 R. Aubert, « Pio X tra restaurazione e riforma », op. cit., p. 123.

241 Voir supra, p. 541-542.

242 R. Aubert, compte-rendu de G. M. Vian, « Sviluppi ed esiti dell’Antimodernismo... », cit., p. 300.

243 Vatican Archives..., op. cit., p. 22.

244 La congrégation avait la faculté d’approuver les taxes perçues par les curies épiscopales (résolution de la congrégation Consistoriale du 21 avril 1910, dans Acta Apostolicae Sedis, II, Rome, 1910, p. 329-330.

245 Cf. G. I. Varsanyi, « De competentia et procedura S. Congregationis Concilii ab origine ad haec nostra tempora », dans La S. Congregazione del Concilio, op. cit., p. 51-161.

246 Sur cette congrégation, voir supra, p. 255 et s. La constitution Sapienti consilio restituait à la congrégation du Concile « ea omnia quae ad Conciliorum celebrationem et recognitionem, atque ad Episcoporum coetus seu conferentias referuntur, suppressa Congregatione speciali, quae hactenus fuit, pro Conciliorum revisione ».

247 Ainsi qu’il ressort du décret de la congrégation Consistoriale du 12 novembre 1908, art. VII : « Utrum acta Conciliorum quae celebrari contingerit in territorio Congregationi de Propaganda Fide relicto, remittenda sint ad Congregationen [sic] Concilii ? R.– Negative » (Acta Apostolicae Sedis, I, Rome, 1909, p. 150-151). Sur le contrôle par Rome de l’élaboration des actes des conciles, dont elle imposait jusqu’à l’ordre de traitement et d’exposition des matériaux, voir la démonstration de M. C. Ibacache, « La préparation et la convocation du concile plénier de l’Amérique latine célébré à Rome en 1899 », Revue d’histoire ecclésiastique, 93/1, 1998, p. 66-82, surtout p. 75, et supra, p. 460. Un grand rôle y fut joué en particulier par le Mercédaire Pedro Valenzuela Poblete (1843-1922), consulteur de la Propagande et de la commission de codification du droit canonique.

248 Pie X, motu proprio Dei providentis « de religiosorum sodalitatibus nisi consulta Apostolica Sede non instituendis », dans Acta Sanctae Sedis, 39, Rome, 1906, p. 344-346. Les canonistes distinguaient habituellement les ordres religieux, comportant des vœux solennels, et les congrégations, à vœux simples. Seuls les membres des premiers portaient le titre de Réguliers, les autres se contentant de l’appellation de religieux. Voir sur ce point V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 126-127.

249 Dans une réponse du 9 décembre 1909, la congrégation Consistoriale dénia à la congrégation des Religieux la faculté de connaître des affaires concernant les confraternités et œuvres pies, dont l’examen devait être réservé à la congrégation du Concile. Texte de la réponse dans J.-B. Ferreres, La Curia romana..., op. cit., p. 221-222, n. 1 (n° 488).

250 Cette constitution distinguait entre les instituts diocésains, pour lesquels l’approbation de l’ordinaire était suffisante, et les instituts pontificaux, dont l’érection nécessitait l’accord formel de la congrégation. Les effets de la centralisation romaine tendaient alors à réduire les facultés laissées aux Ordinaires, avant que le motu proprio Dei providentis dresse la liste de ces limitations, dont la principale (n° 2) consistait en l’interdiction faite à l’évêque diocésain d’approuver un nouvel institut, d’hommes ou de femmes, sans que soient déclarés préalablement à la congrégation des Religieux la personne du fondateur, la finalité de l’institut, ses effectifs, la forme et la couleur de son habit, les règles d’admission des novices, les œuvres auxquels le nouvel institut entendait se consacrer et, s’il existait des instituts semblables dans le diocèse, à quelles œuvres ces derniers étaient dédiés, afin d’éviter la multiplication irraisonnée d’instituts concurrents. L’ordinaire conservait la faculté d’approuver et de réviser les constitutions des instituts, mais devait se plier aux Normae émises par la congrégation des Religieux et publiées le 28 juin 1901 par la congrégation des Évêques et Réguliers. L’approbation – qui ouvrait seulement pour l’institut une période probatoire – s’effectuait par un décret, communément appelé decretum laudis ou décret laudatif, confirmé en général plusieurs années plus tard.

251 Aux termes de deux décisions rendues par la congrégation Consistoriale en 1909 et 1910, seuls les instituts à but exclusivement missionnaire demeuraient sous l’autorité directe de la Propagande, même s’ils avaient leur siège dans un diocèse de droit commun, à l’exemple de la société des Missions étrangères de Paris ou des Missions africaines de Lyon. De façon symétrique, une fois approuvés par le Saint-Siège, les instituts non missionnaires, quoique situés dans les zones assujetties à la Propagande, passaient sous la juridiction de la congrégation des Religieux, c’est-à-dire au droit commun.

252 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 23.

253 Voir supra, p. 562.

254 Dubium de competentia S. Cong. de Propaganda Fide, n. VI, dans Acta Apostolicae Sedis, 1, Rome, 1909, p. 149.

255 La congrégation se montra très vite active dans ce domaine, prenant plusieurs décrets de principe : ainsi en matière de concession de facultés pour les trois offices de la nuit de Noël (14 mars 1910) ou de célébration de messes votives (16 août 1910). D’autres décisions concernèrent le Saint-Sacrement ou encore les privilèges liés à la concession d’oratoires privés.

256 Vatican Archives..., op. cit., p. 37.

257 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 94.

258 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 536, n. 69041. La mise à l’Index des volumes de l’Histoire ancienne de l’Église de Mgr Duchesne, par décret du 22 janvier 1912 (Acta Apostolicae Sedis, 6, Rome, 1914, p. 25-27) ne fut sans doute pas étrangère à cette décision pontificale. L’éloignement du secrétaire de la congrégation, Mgr Pietro La Fontaine, nommé en 1915 au siège patriarcal de Venise et précieux aux yeux de Pie X, sonna le glas de la commission.

259 « Präfekten und Sekretäre... », art. cit., p. 53. Il s’agissait avant 1908 de 241 diocèses, 133 vicariats apostoliques et 62 préfectures apostoliques.

260 R. Epp, « De Vatican I à Vatican II », art. cit., p. 94.

261 Le terme de ‘majorité’ est employé par M.-C. Ray, Les catholiques aux États-Unis, Paris, 1996, p. 19. L’enjeu pastoral et politique était de taille, le catholicisme nord-américain connaissant alors une phase d’expansion soutenue (trois millions de fidèles en 1860, douze en 1905, quinze en 1916).

262 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 126.

263 Ch. Pichon, Le Vatican hier et aujourd’hui, op. cit., p. 435.

264 M. Pernot relève cependant que « l’esprit pratique de l’épiscopat américain devait assez vite prendre le dessus et s’accomoder du nouveau régime. À un catholique français qui, en 1912, se plaignait des perpétuelles tracasseries auxquelles les Congrégations romaines soumettaient l’Église de son pays, certain prélat consulteur répondit en souriant : ‘C’est la faute de votre épiscopat : il ne saurait prendre la moindre décision sans demander au préalable l’avis de la Congrégation compétente. Celle-ci répond, puisqu’on l’interroge. Les évêques d’Amérique ne demandent jamais rien à Rome, et Rome les laisse tranquilles’ » (Le Saint-Siège..., op. cit., p. 126-127).

265 On peut rattacher ce phénomène au « cercle vicieux bureaucratique » décrit par M. Crozier au sujet des « contrôles qui s’alourdissent au fur et à mesure qu’ils s’étendent, et deviennent d’autant plus nécessaires qu’ils sont moins efficaces » (Le phénomène bureaucratique, Paris, 1963). Voir aussi Cl. Lefort, Éléments d’une critique de la bureaucratie, Genève, 1971.

266 En ce sens C. Froidevaux, « L’Église américaine ou l’échec d’un catholicisme... », art. cit., p. 100 et sur l’ensemble de l’argument, M. Zöller, Washington und Rom. Der Katholizismus in der amerikanischen Kultur, Berlin, 1995.

267 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 180.

268 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 505, n. 36198 (1909, rubr. 241, busta separata).

269 La Curia romana..., op. cit., p. 153.

270 Leonis XIII pontificis maximis acta, op. cit., vol. XV, p. 80-82. La commission était officiellement préposée « ad reconciliationem dissidentium cum Ecclesia fovendam ».

271 Sapienti consilio, 6, 6 : « Unitam habet Congregationem pro negotiis rituum orientalium, cui integra manent que huc usque servata sunt » ; les Normae peculiares (cap. VII, art. VI, n. 4) indiquaient que la congrégation conservait toutes ses attributions et devait suivre les normes générales et particulières fixées par le dit règlement pour la discipline interne et le mode de traitement des affaires.

272 Sapienti consilio, I, 6°, n. 7. Le dernier cardinal préfet fut F. S. Della Volpe, nommé le 3 juillet 1903.

273 A. de Meester, Reformatione Curia Romanae..., op. cit., p. 28.

274 Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 138.

275 Cf. F.-X. Wernz, R. P. Vidal, Jus canonicum ad codicis normam exactum, II – De personis, Rome, 1928, p. 601. Il n’est guère surprenant, dès lors, que la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires ait longtemps été considérée – à tort – comme la première section de la secrétairerie d’État. Après la réforme de 1908 encore, la difficulté est de savoir si les Affaires ecclésiastiques extraordinaires conservaient leur identité de congrégation (même sans préfet ni secrétariat) ou si elles s’intégraient dans l’organigramme de la secrétairerie d’État comme un simple service de celle-ci. Les canonistes ont sur cet aspect des positions nuancées ; voir N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 81 et 432 et A. Serafini, « Le origini della pontificia Segreteria di Stato e la ‘Sapienti consilio’ di Pio X », art. cit., p. 226. Tel qu’il apparaît dans La Gerarchia cattolica... per l’anno 1909 (p. 441), l’organigramme de la secrétairerie d’État mentionne d’abord le cardinal secrétaire d’État, le secrétaire pour les affaires extraordinaires [R. Scapinelli], le substitut pour les affaires ordinaires et secrétaire du chiffre [N. Canali], le chancelier des Brefs apostoliques [F. Tedeschini] et le sous-secrétaire pour les affaires extraordinaires [U. Benigni]. Puis apparaissent les deux premières sections, composées respectivement de six et cinq officiers, flanquées de l’« Archivio della I e II sezione » (comprenant un archiviste, Mgr F. Sarra, deux sous-archivistes, G. Asproni et G. Barluzzi, et deux officiers), et enfin la troisième section, formée de sept officiers.

276 Constitution Sapienti consilio, § III, 5°.

277 Dans le dernier schéma de réforme de la Curie (désigné par G. Ferretto comme projet ‘F’), le passage relatif à la Chambre apostolique était accompagné de la note suivante : « La Reveranda Camera Apostolica oggi, di fatto, non ha che poche attribuzioni sede vacante. Conviene conservare un officio permanente per queste poche attribuzioni sede vacante ? Non converrebbe sopprimerlo ed assegnare ad altri queste attribuzioni ? » (« La riforma del b. Pio X », art. cit., p. 76).

278 Cf. idem, p. 75 (projet ‘D’).

279 Ce changement de titre – cardinal Dataire et non plus Pro-Dataire – a fait l’objet de discussions chez les canonistes ; voir notamment A. Villien, « La Daterie apostolique », Le Canoniste contemporain, 38, 1915, p. 28 et 32 ; J. Simier, La Curie romaine, Paris, 1909, p. 136 n. 2 ; V. Martin, Les cardinaux et la Curie, op. cit., p. 125. Comme tel, il devint le premier des cardinaux palatins.

280 Sapienti consilio, § III. Officia, 2. Dataria, n. 2. Voir P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes, op. cit., 3, p. 734, et le can. 261 du Code de 1917, qui en reprend le texte. Le 1er juillet 1922, la commission interprétative du Code indiquait que la collation de toutes les dignités des chapitres des cathédrales et des collégiales était réservée au Saint-Siège, même si elles n’étaient pourvues d’aucun émolument (Acta Apostolicae Sedis, 14, 1922, p. 406). Ces bénéfices entraient donc dans le champ de compétence de la Daterie. Cf. R. Naz, « Daterie apostolique », dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., 3, 1942, c. 1034-1042, ici c. 1040.

281 Ce iure affectionis ou affectio papalis était constitué d’un droit spécial de réserve (manuum appositio) propre au souverain pontife et fondé, outre son primat général de juridiction, sur un titre particulier lui conférant le pouvoir de décision en matière liturgique et judiciaire ; le pape se plaçait ainsi au-dessus de l’Ordinaire. Très fréquente au Moyen Âge, cette réserve continua d’être utilisée en matière de collation bénéficiale, lorsque le pape s’intéressait à tel bénéfice particulier, pour nommer une personne de sa convenance, casser une élection faite, pour promouvoir, déposer ou transférer un titulaire ou encore transformer le bénéfice en commende. Voir J. Haring, « Die affectio papalis », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 109, 1929, p. 127-177.

282 Normae peculiares, cap. IX, art. II.

283 En 1914 encore, l’annuaire pontifical mentionnait ce changement (Annuario pontificio per l’anno 1914, Rome, 1914, p. 353).

284 C. Ghisalberti, Unità nazionale e unificazione giuridica..., op. cit., p. 263.

285 Comme l’illustre par exemple le recueil d’articles publiés sous la direction de S. Salmonowicz, La codification européenne du Moyen Âge au siècle des Lumières, Varsovie, 1997.

286 B. Paradisi, « I nuovi orizzonti della storia giuridica », Rivista italiana per le scienze giuridiche, 59-60, 1952-1953, p. 134-207, p. 167 et 202. Sur la question délicate des influences doctrinales étrangères dans l’Italie du XIXe siècle, voir F. Ranieri, « Le traduzioni e le annotazioni di opere giuridiche straniere nel sec. XIX come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine », dans La formazione del diritto moderno in Europa. Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, III, Florence, 1977, p. 1487-1504, et M. T. Na-poli, La cultura giuridica in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo xix, Naples, 1986-1987, 3 vol.

287 Voir notamment P. Grossi, « Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 14, 1985, p. 587-599.

288 Sur les objectifs et les méthodes de l’école historique, voir notamment W. Wilhelm, Metodologia giuridica nel secolo xix, op. cit., p. 16-72.

289 « Alles zu regieren und immer mehr regieren zu wollen » (F.-C. von Savigny, « Stimmen für und wider neue Gesetzbücher », dans Thibaut und Savigny. Ein programmatischer Rechtsstreit auf Grund ihrer Schriften, J. Stern (éd.), Berlin, 1914, p. 224). Sur l’idéologie anti-codificatrice au xixe siècle, voir les synthèses de M. Fioravanti, « Savigny e la scienza di diritto pubblico del diciannovesimo secolo », dans Atti del seminario internazionale su Federico Carlo di Savigny, Firenze, 27-28 ottobre 1980, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 9, 1980, p. 319-338 et de P. Caroni, « La cifra codificatoria nell’opera di Savigny », idem, p. 69-111.

290 Cf. J. Vanderlinden, Le concept de Code en Europe occidentale du xiiie au xixe siècle. Essai de définition, Bruxelles, 1967.

291 Cf. M. Mombelli Castracane, La Codificazione civile nello Stato pontificio, 2. – Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-63, Naples, 1988, p. xxv-xxxv. Le débat sur la codification, riche mais confus, put susciter des renversements d’opinion ; P. Ungari a ainsi retracé l’itinéraire de G. Montanelli, qui, initialement hostile au code, lui devint favorable à partir de 1847 (L’età del Codice civile. Lotta per la codificazione e scuole di giurisprudenza nel Risorgimento, Naples, 1967).

292 Voir supra, p. 60.

293 De ce point de vue, le concept de codification faisait seulement retour dans la péninsule italienne, mais concernait d’abord le droit civil. Comme l’écrit en 1889 le canoniste madrilène Camilo de Palan, pour l’ensemble de l’Europe « la época moderna tiene en lo legislativo, como rasgo caracteristico, una tendencia general a la codificación, debida en primer lugar à la homogeneidad y fijeza que al Derecho civil de los varios Estados ha dado la universalización del Derecho romano por el Rinascimiento » (cf. L. de Echeverría, « La codificación del derecho canónico vista en España a fines del siglo XIX° », dans Miscellanea in memoriam Petri card. Gasparri, Rome, 1960, p. 327-341).

294 ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, rapport de T. Mertel au cardinal Antonelli, 30 janvier 1863, doc. cit., f. 3r. La commission cardinalice chargée du dossier « se réunit quatre ou cinq fois fin 1859 et dans les premiers mois de 1860 », mais se heurta précisément à ces difficultés. Voir par exemple ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 249, n. 7032 : « Codice civile. Antonelli, Bernabò, Marini, Bofondi, Mertel, Mons. Capalti = congr.ze » (2 novembre 1859).

295 G. Le Bras, La Chiesa del diritto, op. cit., p. 248.

296 C. Fantappiè observe a contrario que la science juridique civile tendit alors à se mouler dans un système rigide soumis à la pensée du législateur, alors que le droit canonique demeurait ouvert aux apports de la jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques (Introduzione storica..., op. cit., p. 239).

297 F. Ruffini, La codificazione del diritto ecclesiastico, Prato, 1904, p. 9-10.

298 R. Metz, « Les sources conservatrices du droit canonique au xixe siècle. Du déclin à l’amorce d’un renouveau », dans Le droit et les institutions de l’Église catholique latine de la fin du xviiie siècle à 1978. Sources et Institutions, op. cit., p. 183.

299 R. Naz, « Codex Iuris Canonici », dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., 3, col. 909-940, ici col. 910. Au lendemain de la publication du Code, F. Bersani livrait une liste détaillée de ces sources : « Le fonti del diritto canonico prima della codificazione », Il diritto ecclesiastico italiano, ser. II, 10, 1917, p. 348-368, 390-408, 419-448 et 463-478. De plus, le Corpus était lui-même formé de plusieurs collections ou compilations contradictoires et fréquemment incomplètes. Son édition officielle, datée de 1580 et préparée sous l’égide de Pie V par la commission cardinalice des correctores romani, assistée de juristes, fixait le texte authentique du Corpus sans toucher à l’autorité propre (le caractère officiel ou seulement privé) de chacun des livres le composant. Cette manière de procéder fut une source d’erreurs et de confusions qui apparurent lorsqu’il fut nécessaire d’adjoindre des textes plus récents à cette construction déjà dépourvue d’unité, mais qui se parait de la qualification globalisante de jus novissimum par opposition au droit ancien, c’est-à-dire, dans ce sens précis, antérieur au Concile de Trente. Parmi ces autres ensembles de dispositions prenaient place des œuvres privées, tel le Liber Septimus decretalium de Pierre Mathieu (1590), disposant en cinq livres et suivant l’ordre classique des Décrétales de Grégoire IX, les textes adoptés de Sixte IV à Sixte-Quint ainsi que quelques décrétales plus anciennes et non reprises dans le Corpus. S’y ajoutaient des fragments des décisions des conciles de Constance, Bâle, Ferrare et Florence, Latran V et, laissant de côté ses décisions dogmatiques, du concile de Trente. Tout en connaissant plusieurs éditions, car très pratique, le Liber Septimus fut contesté par les juristes qui lui reprochaient « les libertés qu’il avait prises dans la répartition de ses matériaux sous des titres inusités » (R. Naz, « Codex Iuris Canonici », art. cit., c. 913) et finit par être inscrit en 1623 au catalogue de l’Index. Il constitua pourtant un point de repère lors de la codification de 1917, le seul recueil canonique ultérieur ayant été le Bullaire de Benoît XIV, collection des cent quarante-six constitutions apostoliques et actes divers pris par ce pontife entre 1740 et 1746, et dont seul le premier volume eut un caractère officiel.

300 Cf. F. Jankowiak, « Code de droit canonique de 1917 », art. cit., p. 398-399.

301 Adjectifs employés par le cardinal Ludovico Altieri en 1864, qui admettait que « per le molteplici disposizioni emanate, secondo le varie circostanze, dalla S. Sede, e per le risposte date dalle Sagre Congregazioni, non sempre uniformi, rimangono tuttora incerti ed oscuri » (Sententia Ludovici Card. Altieri, 29 dicembre 1864, dans Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., t. 49, col. 63).

302 A. M. Stickler (Historia fontium..., op. cit., p. 282) insiste sur la production des congrégations du Concile et de la Propagande, en précisant qu’elles aident le pape « à réformer et à adapter le droit ancien et à perfectionner le droit nouveau », signe de leur rôle normatif. Évoquant les recueils de décisions des dicastères romains, l’auteur revenait sur l’argument : « Evolutionem iuris, ideoque collectionis iuris quod spectat, locum eminentem obtinent duae SS. Congregationes Romanae : S. C. Concilii et S. C. de Propaganda Fide » (idem, p. 319). Le canoniste français J. Besson écrivait que « l’ancienne législation canonique, qui visait un état de choses disparu presque partout, devenait d’une application difficile. Et cela coïncidait justement avec une puissante expansion de l’Église, qui s’établissait ou se reconstituait, s’organisait et se développait, sous une poussée de surprenante vitalité, dans des continents entiers » (« Le nouveau Code de droit canonique », Bulletin de littérature ecclésiastique, 18, 1917, p. 425-441, cit. p. 429).

303 Compte-rendu (sans nom d’auteur) de J. B. Sägmüller, « Die Geschichte der Congregatio Concilii vor dem Motuproprio ‘Alias non nonnullos’ vom 2. August 1564 », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 80, 1900, p. 3-17, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 1, 1900, p. 362, qui ajoutait que « l’œuvre de révision de la législation canonique et de son adaptation aux besoins actuels de l’Église marchent forcément avec une sage lenteur » (ibidem).

304 Cette cohérence et cette homogénéité dérivaient du fait même du « séparatisme » ou de la distanciation observée plus haut entre les systèmes civil et canonique : la diminution des interférences de l’État dans l’ordre canonique, encore courantes dans un passé récent (juridictionnalisme, régalisme, joséphisme, etc.), permettait graduellement à ce dernier de recouvrer une spécificité, même si cet aspect contribuait, parallèlement, à le marginaliser. Cf. R. Astorri, « Il concilio di Trento nel pensiero dei canonisti tra Otto e Novecento », dans P. Prodi et W. Reinhard (dir.), Il concilio di Trento e il moderno, Bologne, 1996, p. 543-575, spéc. p. 555.

305 Dans un article publié en 1892, Francesco Ruffini déplorait que les progrès accomplis dans la connaissance du droit romain fassent ressortir « anche più l’ombra, in cui per si lunga pezza sono rimasti presso di noi gli studî di diritto ecclesiastico. Per più che cento anni non diede la patria nostra un’opera di diritto ecclesiastico, che metta veramente conto di nominare ; e l’insegnamento [...] procedeva al tempo stesso [...] misero e stentato ed infecondo » (« Lo studio e il concetto... », art. cit., p. 8). Voir aussi supra, p. 276 et s., à propos de l’encadrement intellectuel de la formation juridique dispensée dans les Universités romaines.

306 Revue d’histoire ecclésiastique, 6, 1905, p. 454. La situation ne paraît guère avoir évolué dans les années qui suivirent la promulgation du Code ; en 1923, A. Van Hove écrivait : « Nous n’insistons pas sur les introductions historiques. Quoi que l’on en ait médit, elles sont très utiles pour l’interprétation des canons et l’intelligence des institutions canoniques, mais elles constituent le point faible de l’enseignement canonique dans beaucoup de pays » (Nouvelle revue théologique, 50, 1923, p. 276-277, ici p. 276).

307 Cf. F.-M. Lequeux [abbé], Manuale compendium juris canonici, Paris, Me-quignon, 1843, 4 vol. L’ouvrage, qui soutenait notamment la faculté pour les Églises nationales de récuser les décisions des congrégations romaines, fut mis à l’index le 27 septembre. En 1854, la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires examinera encore « certaines propositions extraites du Manuel de l’abbé Lequeux, qui semblent mériter la censure » (S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/7. Francia, pos. 614, fasc. 331 : « Alcune proposizioni estratte dal Manuale di Diritto Canonico dell’Abate J. F. M. Lequeux, che sembrano degne di censura »).

308 Sur ce plan, H. Giry voyait dans la codification l’occasion et le moyen de battre définitivement en brèche le gallicanisme et plaidait pour une continuité substantielle entre Vatican I et le futur Code (« Le droit canonique de demain », Revue augustinienne, 9, 1906, p. 26-38).

309 En 1869, le chanoine Luypers, recteur du grand séminaire de Louvain, soulignait que « faute de professeurs en nombre suffisant – et alors qu’en médecine, en droit, etc., les cours sont divisés par année et ainsi gradués rationnellement –, en théologie et en droit canon les élèves de 1e année sont obligés de suivre les mêmes cours que ceux de la dernière année, chose que la grande majorité ne peut faire avec succès » (lettre citée par J. Art, « Documents concernant la situation de l’Église catholique en Belgique, en vue du concile Vatican I, 1869-1870 », Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 1978-1979, p. 353-564, ici p. 533). La même année, un dignitaire du clergé parisien donnait au nonce Chigi une Note sur le futur concile œcuménique dans laquelle il déplorait que « le droit canonique a cessé d’exister en France. Il y a quelques canonistes ; une dizaine, une vingtaine peut-être. En pratique, il n’y a plus de droit canon. Il importe de connaître exactement cette situation, sans en dissimuler ni en exagérer les inconvénients. La suppression de tous les bénéfices, la spoliation des biens ecclésiastiques, le traitement fourni au clergé par l’État, ont été les causes principales de l’oubli dans lequel le droit canonique est tombé en France. On a cessé de l’étudier du jour où il devenait sans application dans la pratique » (Collectio Lacensis, op. cit., VII, p. 1155).

310 À Pérouse par exemple, pourtant ancienne ville de l’État pontifical, le droit canonique ne fut introduit comme matière indépendante au séminaire qu’en 1876. L’enseignement du droit canonique prodigué dans les facultés d’État italiennes après l’adoption de la loi du 26 janvier 1873 abolissant les facultés de théologie pâtissait tout autant d’une science jugée « de très loin inférieure à sa réputation », composant un « édifice colossal mais baroque », auquel les pontifes successifs avaient apporté « le faux, l’extrême, le barbare, l’inélégant » (Padelletti, cité sans références par V. Del Giudice, « Per lo studio del diritto canonico nelle Università italiane », dans Studi in onore di Francesco Scaduto, I, Florence, 1936, p. 205-206). Voir aussi G. Feliciani, « La scuola canonistica italiana dal dogmatismo giuridico al post-concilio », dans R. Bertolino (éd.), Scienza giuridica..., op. cit., p. 61-80.

311 Historia fontium..., op. cit., p. 368. À ses yeux, cette phase de sommeil fit suite aux travaux pionniers de Lancellotti, introducteur de la méthode logicodéductive (désignée comme logica institutionum), et du dominicain Tommaso Campanella.

312 R. Aubert, dans Nouvelle histoire de l’Église, 5. – L’Église dans le monde moderne, Paris, 1983, p. 178. En 1890, le chanoine Brettes déplorait que « le droit de l’Église [ne soit] encore qu’une nouveauté, au moment où l’on vient de célébrer, avec tant de fracas, le centenaire des droits de l’Homme » (« Nécessité du droit canonique en France dans le temps présent », dans Académie de SaintRaymond-de-Peñafort (droit canonique), Séance d’ouverture pour l’exercice 1890, présidée par S.E. le cardinal Richard, archevêque de Paris, Paris, 1890, p. 48). Une « liste des membres résidents de l’Académie », publiée en tête de cette brochure, mentionne le chanoine Brettes comme docteur en théologie, ancien chapelain de Sainte-Geneviève et vice-président de l’officialité diocésaine [de Paris] (idem, p. 6).

313 Ainsi l’Académie Saint-Raymond de Pennafort, active à partir de 1889. Voir Académie de droit canonique sous le patronage de S.Raymond Pennafort 1896-1897, Rennes, 1897.

314 La première année était consacrée aux institutions canoniques, civiles et criminelles ; la deuxième et la troisième année prévoyaient deux heures quotidiennes d’étude des textes canoniques, et deux autres de droit civil. Ce programme fut fixé par la lettre Ad piam doctamque du 3 octobre 1853 arrêtant la ratio studiorum du Seminario Pio (Pii IX Acta, I, Rome, 1857, p. 533-551). Une chaire de droit public ecclésiastique apparut en 1880. Parmi les étudiants de la faculté de droit, on relève pour les institutions canoniques les noms de Giuseppe De Camilli (1854-1860), Ermete Binzecher (1877-1879), Felice Cavagnis (1879-1881), Guglielmo Sebastianelli (1885-1888), Eugenio Pacelli (1903), Vincenzo La Puma (1903-1907) ; pour le texte canonique, Alessandro Laurenti (1865-1889) et Michele Lega (1889-1903) ; pour le droit public ecclésiastique, Felice Cavagnis de nouveau (1880-1883) ; pour les institutions civiles, Luigi Baccelli (1867-1881), Camillo Re (1881-1882), Domenico Svampa (1882-1888), Francesco Solieri (1894-1897).

315 « Alle origini della codificazione... », art. cit., p. 379-397. Au lendemain de la promulgation du Code, Ulrich Stutz évoquait une conception du droit canonique comme partie du « Jus utrumque » venant former un « geistliches Weltrecht » (Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Einführung in des auf Geheiß Papst Pius X. verfasste und von Papst Benedictus XV. erlassene Gesetzbuch der katholische Kirche, Stuttgart, 1918, p. 178).

316 O. Bucci a souligné que l’expression utrumque jus « non ha solo valore distributivo [...] ma collettivo, nel senso che lo studio del canonico è fatto in funzione di quello civile e viceversa, sicché l’utrumque jus dà unità alle due facoltà come dà unita allo studio della norma canonica » (« Lo Studium Romanae Curiae Lateranense e gli studi giuridici dal 1853 al 1931. Il ruolo avuto dal pontificato di Leone XIII nella formazione del Pontificium Institutum Utriusque Juris », Apollinaris, 64, 1991, p. 151-226, ici p. 151-152. Les mises en valeur figurent dans le texte).

317 La thèse de Ludger Müller, présentée à la Faculté de théologie de Munich en 1996 (Der Rechstbegriff im Kirchenrecht. Zur Abgrenzung von Recht und Moral in der deutschprachigen Kirchenrechtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, Sankt-Ottilien, 1999) a analysé, en partant de l’héritage philosophique laissé par Thomasius et Kant, la contribution décisive des canonistes allemands, tant catholiques que protestants, à la doctrine de la séparation du droit et de la morale et à la détermination d’une spécificité de l’ordre juridique. Cf. S. Boiron et F. Roumy, « Chronique d’histoire du droit canonique », L’Année canonique, 42, 2000, p. 249-282, spéc. p. 259.

318 Ces chiffres sont à recouper avec les données fournies par R. Astorri, qui dénombre environ deux cents manuels de droit canonique publiés entre 1870 et 1914 (« Il concilio di Trento nel pensiero..., art. cit., p. 544), en incluant toutefois les rééditions et les traductions d’un même ouvrage ou celles d’un ouvrage antérieur à 1870. La liste la plus complète – non exhaustive toutefois – se trouve dans A. Van Hove, Prolegomena..., op. cit., p. 313-323. La période connaît aussi une floraison de périodiques prenant le droit canonique pour objet principal et qui contribuent à véhiculer les conceptions romaines, tels l’Archiv für katholisches Kirchenrecht (publié à Innsbrück à partir de 1857), le Zeitschrift für Kirchenrecht (1861), La luz canónica (Madrid, à partir de 1891), le Canoniste contemporain (paru à partir de 1878 sous la direction de l’abbé Grandclaude) ou le Journal de droit canon et de la jurisprudence canonique (1880). Ces titres relayaient les initiatives prises dans la péninsule par Ludovic Chaillot (Analecta juris pontificii, 1852-1891, devenues Analecta ecclesiastica en 1893 et publiées jusqu’en 1911) ou Casimiro Gennari, futur cardinal, fondateur en 1876 du Monitore ecclesiastico. Voir aussi la présentation des sources imprimées, infra, p. 714 et s.

319 Ce rétrécissement apparaît aussi comme la conséquence d’une idéalisation de l’œuvre disciplinaire du concile de Trente et de l’organisation de la Curie par Sixte-Quint. Le cardinal De Reisach, donnant son avis en 1864 sur l’opportunité de réunir un concile œcuménique, avançait que grâce à cette œuvre immense, « en trois siècles aucun besoin ne s’est fait sentir d’une révision, même partielle, des lois disciplinaires en vigueur », et qu’y toucher aujourd’hui déstabiliserait tout l’édifice (Sententia Caroli Augusti cardinalis De Reisach, dans Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, c. 41C).

320 J. Besson rappelle significativement que « la connaissance et la pratique de la législation ecclésiastique [nécessitaient] des explorations laborieuses et, quand il s’agissait de déterminer dans quelle mesure et dans quel sens exact les lois nouvelles atteignaient les lois précédentes, mille incertitudes. On comprend l’inconvénient de cet état de chose, quand il se produit non dans une science théorique, mais dans une science d’application quotidienne » (« Le nouveau Code de droit canonique », art. cit., p. 427-428).

321 Dans son commentaire de La nouvelle législation de l’Index, le canoniste français A. Boudinhon, sous l’art. 41 de la constitution léonine Officiorum ac Munerum exigeant de « tous les fidèles » qu’ils soumettent à la censure ecclésiastique préalable « au moins les livres qui concernent les divines Écritures, la théologie sacrée, l’histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, l’éthique et autres matières religieuses ou morales de ce genre », écrit que, dans l’esprit de Rome, le droit canonique « comprend toute la législation ecclésiastique, générale ou particulière, passée ou présente, le droit public et le droit privé et, au moins dans une certaine mesure, l’histoire de ses sources et de ses développements ou de ses transformations » (La nouvelle législation de l’Index..., op. cit., p. 261).

322 F. Ruffini, « Lo studio e il concetto... », art. cit., p. 12. La principale, à ses yeux, tenait au « trionfo del cosidetto Sistema papale, vale a dire la centralizzazione di tutto l’organismo ecclesiastico nel papa e nella sua Curia, a scapito d’ogni autonomia locale e dei corpi o dei funzionarî minori ».

323 Jean Carbonnier a plaisamment qualifié ce débat – récurrent dans l’histoire juridique – de choix entre la « prose plate » et la « poésie lyrique » (« La codification dans les États de droit : le cas français », L’Année canonique, 38, 1996, p. 91-96, ici p. 91).

324 Dans la préface de sa volumineuse Somme théorique et pratique de tout le droit canonique, Jean-François André insistait sur l’importance donnée par le Syllabus pour la science du droit de l’Église : « L’importance et la nécessité du droit canonique ne peuvent être mises en doute, quand le Syllabus du 6 juin 1867 en recommande spécialement l’étude dans deux de ses questions : « Jurisque canonici studium in seminariis potissimum dioecesanis floreat (q. 7a) » ; « Sacrisque Juris scientia penitus excoli (q. 8a) » (Somme théorique et pratique de tout le droit canonique, Paris, 1878, I, p. 1). Sur J.-F. André (1809-1881), voir la notice sub voce d’A. Moreau, qui le considère comme « ultramontain acharné » dans Les sciences religieuses. Le xixe siècle 1800-1914, F. Laplanche (dir.), Paris, 1996, p. 9-10.

325 Texte des mémoires dans Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, col. 9-98.

326 Cette question particulière fut largement résolue par la promulgation, le 14 décembre 1869, de la constitution apostolique Apostolicae Sedis. Jusque-là disséminées dans le Corpus juris, les décrets du concile de Trente, les constitutions pontificales et les décrets des congrégations, les censures défiaient toute tentative d’inventaire raisonné ; le juriste Barbosa, au début du xviiie siècle, avait identifié près de deux cents censures latae sententiae. La constitution de Pie IX en ramena le nombre à soixante-trois (quarante-cinq excommunications, quatorze suspenses et quatre interdits), formulées avec concision. Pour ces raisons, écrit A. Amanieu, « la constitution Apostolicae Sedis est l’une de ces codifications antérieures au Code [...] qui ont frayé la voie à la codification générale » (« Apostolicae Sedis », dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., I, c. 698-724, ici c. 698). Plusieurs commentaires de la constitution furent publiés, parmi lesquels F. Fabbri, Breve explanatio constitutionis Apostolicae Sedis a romano pontefice Pio IX anno 1869 editae, Lucques, 21888 ; J. Pennachi, Commentaria in constitutionem Apostolicae Sedis, Rome, 1883 et 1888, 2 vol. ; J. Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, Mayence, 1899 ; P. L. Goyhenèche, Nouveau commentaire pratique des censures latae sententiae actuellement en vigueur dans l’Église depuis la bulle Apostolicae Sedis et de quelques décrets des Congrégations romaines, Paris, 21907. Une autre étude parut peu après la promulgation du Code : G. L. Leech, Study of the constitution « Apostolicae Sedis » and the « Codex Iuris Canonici », Washington, 1922.

327 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, c. 35. F. Roberti notait cependant, dans son traité De delictis et poenis publié en 1922 (t. I, p. 15 n. 9) qu’à l’exception des censures latae sententiae codifiées par Pie IX en 1869, « le fatras des anciennes lois, dont l’intelligence, soit par leur multiplicité, soit par l’emplacement diversifié qu’elles avaient dans les recueils antérieurs, soit par les abrogations qui en avaient été faites, soit par les dérogations ou la désuétude, était devenu extrêmement pénible aux canonistes eux-mêmes ». De son côté, F. X. Wernz souhaitait que « dans le futur Code de droit ecclésiastique [...] il y aurait un endroit où les principes du droit pénal et chaque délit avec ses peines respectives [seraient] proposés en ordre systématique, et que les doutes et les incertitudes du droit pénitentiel [seraient] entièrement supprimés » (Ius decretalium..., op. cit., VI, n° 7, p. 12 et s.).

328 « Les évêques, appartenant à diverses nationalités et à divers pays, n’ont pas les mêmes vues sur certaines questions disciplinaires. Les Français et les Belges veulent dominer leur clergé et ne désirent pour eux-mêmes aucun lien nouveau. Les Allemands désireraient peut-être réformer la procédure judiciaire, non sans danger d’y voir se glisser quelques éléments moins sains empruntés aux législateurs modernes. D’autres pourraient attaquer les exemptions des Réguliers, d’autres encore des choses semblables, ce qui donnerait lieu à des dis cussions et querelles, de nature à provoquer l’étonnement et le scandale » (J. Creusen, « Du concile du Vatican au Code de droit canonique », Nouvelle revue théologique, 56, 1929, p. 885-902, cit. p. 886 n. 6).

329 R. Aubert, Vatican I, op. cit., p. 42-43. J. Besson analysait judicieusement l’importance, dans l’élaboration du droit canonique à cette période, des exceptions accordées à la règle : « L’histoire du Droit au dernier siècle [...] ne fut pas seulement l’œuvre des lois ; ce fut l’œuvre des dispenses mêmes de la loi. Le Saint-Siège procéda en grande partie par voie d’indults et de jurisprudence pratique. [...] Certaines de ces dispenses [...] établirent comme la législation courante de chaque pays. En pratique aussi, la Curie, du consentement formel ou tacite du souverain pontife, laissa tomber certaines prescriptions, en mitigea d’autres, se fixa une observance moyenne où les principes se trouvèrent sagement conciliés, en vue du bien des âmes, avec les nécessités des circonstances » (« Le nouveau Code de droit canonique », art. cit., p. 429).

330 Citation traduite par G. Péries, « Le droit canonique et les besoins actuels de l’Église, codification et rénovation », dans Journal de droit canon et de jurisprudence canoniques, Paris-Auteuil, 1892, p. 10. La bibliothèque vaticane possède un exemplaire de cet opuscule dédicacé par l’auteur au cardinal Felice Cavagnis, membre de la future commission cardinalice pour l’élaboration du Codex [cote R.G. Miscell. IV.756(4)].

331 Idem, p. 11.

332 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 53, c. 378-456, ici c. 449.

333 Postulatum complurium Galliae Episcoporum, dans Collectio Lacensis..., op. cit., 7, c. 845.

334 Ibidem.

335 Le texte du postulatum (Collectio lacensis..., op. cit., 7, c. 840), sera largement cité dans la préface du Code rédigée par Gasparri : « Demum per tot saeculorum decursum ita excrevit legum ecclesiasticarum numerus et leges illae in ingentibus iuris Collectionibus adeo cumulatae sunt, ut aliquo sensu dicere possimus : OBRUIMUR LEGIBUS » (p. XLI. – Les majuscules sont dans le texte). J. des Graviers (Le droit canonique, Paris, 1981, p. 56) notait qu’on pouvait rapporter au droit canonique l’observation de Tite-Live sur le droit romain de son époque, « immense accumulation de lois les unes par-dessus les autres » (« immensus aliarum super alias coacervatarum legum cumulus »).

336 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 53, c. 449 ; Collectio Lacensis..., op. cit., 7, c. 840. Ces exhortations rappellent beaucoup les formules employées par Justinien dans sa constitution Deo auctore de 530 ordonnant la compilation du Digeste.

337 Postulata complurium Germaniae Episcoporum du 8 janvier 1870, Collectio Lacensis..., op. cit., 7, c. 879.

338 Postulata archiepiscopi et episcoporum Belgii, dans Collectio Lacensis..., op. cit., p. 879.

339 L’original de ce Postulatum 33 Episcoporum de novo Codice iuris canonici est conservé dans le fonds Concilio Vaticano I des Archives vaticanes, rubr. 150, fasc. XVI. Ce Code serait utile tant pour l’enseignement que pour répondre aux « besoins religieux quotidiens », suivant en cela le désir plus général que les lois ecclésiastiques soient plus efficaces dans « la vie, les mœurs et les institutions des peuples chrétiens ». Le postulatum s’achevait par une demande solennelle faite à Pie IX de rassembler les hommes les plus éminents pour élaborer « un nouveau code de droit canon » (novum juris canonici codicem [digerere]) et aussi pour faire connaître au monde la force de l’autorité apostolique.

340 Témoignage rapporté par A. Boudinhon, « De la codification du droit canonique », Le Canoniste contemporain, 27, 1904, p. 408.

341 C’est notamment le point de vue défendu par Anton Scharnagl devant le clergé bavarois (Das neue kirchliche Gesetzbuch. eine Einführung mit besonderer Berücksichtigung des bayerischen Rechtes, Munich – Regensburg, 1918, p. 7). Voir aussi l’étude très détaillée, dont une réédition serait souhaitable, d’A. Vil-lien, « Les réformes du droit canonique et les postulata du concile du Vatican », Le Canoniste contemporain, 29, 1906, p. 65-74, 209-221, 369-384, 449-463, 554-564 ; 30, 1907, p. 74-83, 137-147, 220-228, 273-283, 366-376, 439-451, 541-549 ; 31, 1908, p. 16-23, 207-219, 364-376.

342 Cité par L. Pásztor, « Il cardinale Mertel... », art. cit., p. 454.

343 T. Mertel, document non daté [début 1870] à propos du schéma conciliaire De vita et honestate clericorum, reproduit dans L. Pásztor, « Il cardinale Mertel... », art. cit., doc. p. 458-465 : « Iam apparet me vehementer adversari neocanonistis quibusdam qui novam ab ungue compilationem juris canonici somniant [...] nova inusitataque in Ecclesia metodo factam, seu ut vulgo nunc dicitur ‘codificationem’ », démarche qui selon lui amènerait inévitablement à « faire varier les principes fondamentaux [du droit canonique] en fonction des circonstances » (ibid.).

344 L’argument fut partagé par nombre de canonistes, parmi lesquels Henri Auffroy, qui écrivait en 1914 que « à l’heure actuelle [la technique juridique civile] l’emporte en plusieurs points sur les procédés et le style que de génération en génération se transmettaient les canonistes » (« Le droit canonique. Son évolution et sa refonte actuelle », Études de théologie, de philosophie et d’histoire, 51, 1914, p. 145-170, ici p. 150). Les procédés et le style en question cultivaient « le culte de la clause rythmique et de l’ampleur oratoire » (R. Astorri, « La codificazione piobenedettina tra scienza giuridica e centralizzazione ‘romana’ », Materiali per una storia della cultura giuridica, 20, 1990, p. 87-133, ici p. 105). J. Creusen notait en 1929 que « un grand nombre de réformes [à partir du pontificat de Pie X] ne se feront plus dans la forme solennelle et littéraire des anciennes Constitutions, mais dans celle plus précise de décrets et d’instructions rédigés en articles courts, précis, clairs, impératifs. Seul le préambule devrait être supprimé pour avoir un texte de loi pur et simple » (« Du Concile du Vatican au Code de Droit Canonique », art. cit., p. 900).

345 La doctrine canonique s’intéressa également à cet aspect. F. Ruffini plaidait pour un Code « à l’italienne » ou « à l’antique », c’est-à-dire « reproduisant de larges extraits des constitutions pontificales et d’autres sources dans leur texte original, en respectant leur succession chronologique, alternant de larges fragments et des phrases très brèves, et [...] flanqués d’un appareil critique développé » (« La codificazione del diritto ecclesiastico... », art. cit., p. 359-360). A. Pillet suggérait de « faire ainsi en même temps l’œuvre accomplie pour le Code civil français, non seulement par Portalis, mais encore par Rogron ou par Marcadé » (« De la codification du droit canonique », Revue des sciences ecclésiastiques, 74, 1896 ; 47, 1897, p. 208-220, contributions reprises dans le Résumé par l’auteur dans son rapport présenté au Congrès scientifique international de Fribourg (août 1897), Arras – Paris, 1897, p. 24 et 30) et donc une réalisation moderne, ordonnée logiquement et non chronologiquement, composée d’articles concis et de longueur sensiblement égale, dépourvus de tout commentaire.

346 R. Bizzocchi, « Chiesa e chiese tra centro e periferia », art. cit., p. 638.

347 Une synthèse de ces essais est présentée par G. Feliciani, Le basi del diritto canonico. Dopo il Codice del 1983, Bologne, 1984, p. 25.

348 Codex canonum Ecclesiae antiquo jure adhuc usque vigent et ex Concilii Tridentini decretis pro cleri atque populi christiani reformatione editis diligenter deprompti atque ex summorum pontificum nuperque Pii IX tam per se quam in sacro concilio Vaticano contitutionibus exscripti traduntur concinnatus, Naples, 1873. Pie IX, à qui l’auteur avait envoyé un exemplaire de son ouvrage, loua les positions conservatrices adoptées par De Luise (lettre du 24 janvier 1876, dans ASV. Epistolae ad Principes. Episcopos et Alios, vol. 284, f. 10 et s.).

349 « Codex iuris canonici », art. cit., c. 915.

350 Colomiatti avait fait hommage au pape Léon XIII de son Codex iuris pontificii, qui se trouva donc à disposition des codificateurs. Une lettre de remerciement pour cet envoi lui fut expédiée par la secrétairerie d’État (cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 438, n. 48388).

351 F. Russo, Juris canonici privati codex vigens sive legum ecclesiasticum omnium novissima collectio, Palerme, 1904. Le livre comprend un sommaire au début de chaque titre, cite les sources à l’intérieur de chaque canon, ajoute des notes à la fin de chaque titre et indique d’une bibliographie essentielle.

352 « Le droit canonique... », art. cit., p. 12.

353 Cf. J. Gaudemet, « Les modalités de réception du droit... », art. cit., p. 297-301.

354 C’est le cas de Mgr Parisis qui, « connaissant le désir du Saint-Siège de voir les diocèses français renoncer à leur droit coutumier, inaugura l’usage d’interroger régulièrement les congrégations romaines sur les questions relatives au culte ou à la discipline ecclésiastique » (R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 271). M. Pernot rapporte qu’à un catholique français qui, en 1912, se plaignait des « perpétuelles tracasseries auxquelles les Congrégations romaines soumettaient l’Église de son pays, certain prélat consulteur répondit en souriant : ‘C’est la faute de votre épiscopat : il ne saurait prendre la moindre décision sans demander au préalable l’avis de la Congrégation compétente. Celle-ci répond, puis-qu’on l’interroge. Les évêques d’Amérique ne demandent jamais rien à Rome, et Rome les laisse tranquilles’ » (Le Saint-Siège, l’Église catholique et la politique mondiale, Paris, 1924, p. 126-127).

355 Cf. A. Rava, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico e della legis lazione canonica, Milan, 1954, notamment les définitions d’un système juridique « complet » (p. 24 et 39). Pour une application aux dispositions du Code lui-même, voir l’article, prélude à une réforme en profondeur de la législation de 1917, de D. Staffa, « Imperfezioni e lacune del primo libro del Codice di diritto canonico », Apollinaris, 33, 1960, p. 45-73.

356 C’est-à-dire respectivement la procédure suivie par la Curie et les principes à appliquer analogiquement. Voir sur cette notion G. Feliciani, L’analogia nell’ordinamento canonico, Milan, 1968 et S. Berlingò, « Spunti di teoria generale nella canonistica contemporanea », dans R. Bertolino (éd.), Scienza giuridica..., op. cit., p. 151-188, surtout p. 162 et 172.

357 « Opus practicum conficere ad usum illorum quibus Juris dicendi aut applicandi munus incumbit » (p. VII).

358 Prolegomena..., op. cit., p. 387. Pillet avait été nommé consulteur de la congrégation du Concile en mai 1903 (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 465, n. 75145).

359 Memento iuris ecclesiastici privati et publici, Paris, 11895 ; 21902. Le même auteur avait publié une édition du Traité de la connaissance spirituelle d’après saint Thomas d’Aquin de Liberatore (Paris, 1885).

360 Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae cum annotationibus, Rome, 1898-1902, 4 vol. L’auteur s’intéressa de près aux travaux de la codification, publiant deux articles respectivement intitulés « Pensieri sulla codificazione del diritto canonico » (Il consulente ecclesiastico, 9, 1904, p. 49-54 et 97-101) et « Pio X e la codificazione del diritto canonico » (Il contenzioso ecclesiastico, 5, 1904, p. 66-68).

361 Jugement dû à F. Falchi, I chierici nel processo di formazione del codice pio-benedettino, Padoue, 1987, p. 8. Pezzani avait suivi les cours de droit canonique dispensés par la faculté canonique de l’Apollinaire en 1892-1893.

362 Voir notamment G. Péries, « Code de procédure canonique », dans Le Canoniste Contemporain, 15, 1892 ; du même, Code de procédure dans les causes matrimoniales, Paris, 1894 ; J. Cadena y Eleta, Proyecto de Código procesal canónico, Madrid, 1895 ; J. Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, op. cit.

363 Une liste presque exhaustive de ces contributions figure dans N. Hilling, « Die Reformen des Papstes Pius X. auf dem Gebiete der kirchenrechtlichen Gesetzgebung », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 95, 1915, p. 78-112. A. Knecht, professeur de droit canonique à la Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg de 1911 à 1918, observait qu’il était impossible de les classer en fonction de la nationalité de leurs auteurs, puisque l’on trouvait tant en Allemagne qu’en Autriche ou en Espagne des prises de positions favorables comme défavorables à la codification (Das neue kirchliche Gesetzbuch. Codex Juris Canonici. Seine Geschichte und Eigenart, Strasbourg, 1918, p. 34).

364 Das neue kirchliche Gesetzbuch, op. cit., p. 18.

365 De la codification du droit canonique, op. cit., p. 6.

366 Ch.-F. Turinaz, De l’étude et de la pratique du droit canonique en France à l’heure présente, Paris, 1891, p. 48. Sur la figure de Mgr Turinaz, que le nonce à Paris Di Rende considérait comme « le pire des despotes », voir Ph. Levillain, A. de Mun..., op. cit., p. 886-896 et S. Viard, « Les idées politiques de Mgr Turi naz », Les Annales de l’Est, 1983, p. 327-331.

367 De la codification du droit canonique, op. cit., p. 7.

368 A. Boudinhon, « De la codification du droit canonique », art. cit., p.80 : « Sans doute l’unification de notre droit est-elle désirable, mais jusqu’à quel point est-il possible et sage de la pousser ? [...] Je pose des questions sans même tenter d’y donner une réponse ». Boudinhon ne fut pas la seule figure à se rallier, pleinement mais tardivement, à l’entreprise ; selon le témoignage livré par P. Gasparri en 1934, son successeur à la Faculté de droit canonique de Paris, Séraphin Many, prononça également une série de trois conférences ayant pour thème l’impossibilité de codifier l’ensemble du droit canonique ; par la suite, notait malicieusement le maître-d’œuvre de la codification, il fut, une fois appelé à Rome par Gasparri lui-même, l’un des plus fervents et chaleureux admirateurs du Code (P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit., p. 5).

369 Voir surtout l’article, très critique, intitulé « Ein neues Gesetzbuch für die katholische Kirche », Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, 18, 1908, p. 1-74, arguments exposés ici p. 29-32.

370 Der Geist des Codex iuris canonici..., op. cit., p. 17-18.

371 Idem, p. 18 : « Auch im kirchenpolitischen Ringen ist nichts gefährlicher als die Unterschätzung des Gegners ».

372 P. Landau, « La genèse du ‘Staatskirchenrecht’ en Allemagne dans la seconde moitié du xixe siècle », Revue de droit canonique, 47/1, 1997, p. 161-189, ici p. 163. Outre E. Friedberg, l’auteur évoque les figures de Rudolph Sohm (1841-1917), un temps professeur à Strasbourg, de Paul Hinschius (1835-1898) et de Wilhelm Kahl (1849-1932). Voir aussi A. Bülher, Kirche und Staat bei Rudolph Sohm, Zürich, 1965 (véritable biographie intellectuelle) et sur Hinschius, l’article sub voce de J. Heckel dans la Realenzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 8, 1900, p. 90-97.

373 Kirchenrecht, II. – Katholisches Kirchenrecht, Munich ; Leipzig, 1923, p. 123.

374 « Die formelle Seite der Neukodifikation des kanonischen Rechtes », Theologische Quartalschrift, 78, 1905, p. 401-423, ici p. 403. La précieuse diversité du droit concordataire faisait néanmoins douter l’auteur de ce que, étant donné les rapports politico-ecclésiastiques en vigueur de pays à pays, la codification soit « possible et même utile » (Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, Fribourg-en-Brisgau, 1900, I, p. 138).

375 H. Laemmer, Zur Codification des kanonischen Rechtes, Fribourg-im-Brisgau, 1899, p. 214.

376 « La codificazione del diritto ecclesiastico... », art. cit., p.355 : « Non è guari incoraggiante ».

377 Cf. A. C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, op. cit., p. 56.

378 Gasparri fut licencié en philosophie le 21 juillet 1872 puis obtint la laurea (équivalent de la maîtrise) en théologie (24 juillet 1876) et, un an après sa sortie du séminaire, la laurea in utroque iure (11 août 1879).

379 La loi française du 12 juillet 1875 sur la liberté de l’enseignement supérieur avait permis la fondation à Paris d’une Université catholique, dénomination qui fut conservée par l’établissement jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 18 mars 1880 interdisant aux instituts supérieurs catholiques de porter le titre d’université. En 1878, cette Université fut dotée d’une Faculté de théologie, à laquelle se rattacha, à compter de la rentrée universitaire de 1880, la chaire de droit canonique. Sur ces questions, voir notamment, rassemblées dans les Actes du Congrès de droit canonique. Cinquantenaire de la Faculté de droit canonique, Paris, 22-26 avril 1947, Paris, 1950, les contributions de P. Andrieu-Guitrancourt et J. Denis ; également G. Feliciani, « Gasparri et le droit de la codification », L’Année canonique, 38, 1995-1996, p. 25-37. Pour le contexte général, voir B. Neveu, Les facultés de théologie catholique de l’Université de France (1808-1885), Paris, 1998.

380 Sa période française permit certes à Gasparri d’affirmer une personnalité « scientifique » mais aussi, le point est moins connu, une activité pastorale ; Gasparri prit des responsabilités dans la vie universitaire, négociant notamment avec Rome pour obtenir l’institution d’une Faculté de droit canonique autonome par rapport à la Faculté de théologie. Après de longues discussions – et des concessions faites du côté parisien –, la congrégation des Études publia en 1895 un décret instituant trois facultés autonomes (théologie, droit canonique, philosophie). Marquant également de son empreinte la vie pastorale de l’archidiocèse de Paris, notamment au service des Italiens de Paris, Gasparri contribua « à diffuser l’image du prélat homme d’œuvres, de l’apostolat capable de se concilier avec le pouvoir, les honneurs et la célébrité » (B. Delpal, « Pietro Gasparri, professeur à l’Institut catholique de Paris », dans Les secrétaires d’État du Saint-Siège xixe-xxe siècles, op. cit., p. 91-107, ici p. 93). Le professeur s’inquiéta toutefois, à plusieurs reprises, de son éloignement de Rome et de la Curie. Dans une lettre adressée le 11 juillet 1880 au recteur de l’Institut catholique, Mgr d’Hulst, Gasparri indique qu’en venant enseigner à Paris il quitte à Rome une « posizione certa ed onorata » (ICP, Papiers Gasparri, liasse 1, document 4) ; en août 1894, le projet de Léon XIII de le nommer conseiller du juge de la délégation apostolique de Washington lui fit demander au cardinal Richard d’intervenir en sa faveur, ce qui permit de retarder la résolution pontificale (idem, liasse 1, documents 10-11 et 17-18). La nomination interviendra finalement en novembre 1897. Rappelé à Rome, Gasparri fut consacré archevêque titulaire de Césarée en 1897 (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 431, n. 41518) puis, après diverses missions accomplies pour le Saint-Siège, détint le secrétariat de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extra ordinaires (1901), en étant nommé parallèlement, dès décembre 1901, consulteur du Saint Office (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 454, n. 64556).

381 R. Aubert, « Pietro Gasparri », dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 19, 41981, c. 1365-1366.

382 « Il Cardinal Pietro Gasparri. L’Uomo, il Sacerdote, il Diplomatico, il Giurista », dans Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri, op. cit., p. 5-43, ici p. 6. Ce texte est celui d’un discours prononcé le 10 décembre 1959 à l’Université du Latran à l’occasion du 25e anniversaire de la mort de Gasparri.

383 ICP, Papiers Gasparri, P16, liasse 1, document 2. P. Gasparri reçut trois jours plus tard une réponse rassurante du cardinal Langénieux, archevêque de Reims. Cf. Sœur Abel, « De quelques dossiers Gasparri aux archives de l’Institut catholique de Paris », Revue de l’Institut catholique de Paris, 15, juillet-septembre 1985, p. 85-109, ici p. 87.

384 Voir V. de Marco, « Contributo alla biografia del card. Pietro Gasparri. Gli anni di formazione », dans Amicitiae causa. Scritti in onore del vescovo Alfredo M. Garsia, San Cataldo, 1999, p. 123-148, et supra, p. 514 et s.

385 B. Delpal, « Pietro Gasparri... », art. cit.

386 Pour J. des Graviers, « incontestable est la supériorité de Many sur Gasparri. De Rome, la France avait reçu les lois et la manière de les étudier et de les appliquer ; ceux qu’on pourrait appeler les canonistes de l’école française [...] allaient à leur tour proposer à Rome l’habitude du recours à l’Histoire, ce qui nous semble une qualité essentielle du canoniste » (« Le professorat de Mgr Many à la faculté de droit canonique de Paris de 1898 à 1908 », dans Actes du Congrès de droit canonique..., op. cit., p. 271). L’abbé Many conserva cette chaire jusqu’en 1906, date de son remplacement par Antoine Villien, disciple de Gasparri et de Boudinhon, surnommé par ce dernier « le jurisconsulte des Gaules ». Many fut par la suite nommé auditeur de Rote (cf. A. Farret, « Compilation ou codification ? Relecture, un siècle après, du Canoniste contemporain », L’Année canonique, 38, 1996, p. 305-317).

387 « Les sources conservatrices du droit canonique... », art. cit., p. 210. En 1925, avec plus d’emphase encore, l’abbé Magnin avançait que « notre actuelle Faculté pourrait, sans trop de présomption, s’attribuer quelque bulle in petto relative au récent Code » (Actes du congrès de droit canonique. Cinquantenaire de la Faculté de droit canonique, Paris, 22-26 avril 1947, Paris, 1950, p. 15-20, ici p. 19).

388 Voir J. Bardach, « La réception dans l’histoire de l’État et du droit », dans Le droit romain et sa réception en Europe. Actes du colloque organisé par la Faculté de droit et d’administration de l’Université de Varsovie, 8-10 octobre 1973, H. Kupiszewski et W. Wołodkiewicz (éd.), Varsovie, 1978, p. 27-69.

389 Le périodique français Rome indique sans autre précision que « on a remarqué que cet acte du Saint-Père [le motu proprio du 19 mars], par une intéressante coïncidence, s’était produit en ce même mois où les juristes rappelaient la mémoire centenaire de la mise en vigueur, en France, du Code Napoléon » (n° 5, 8 mai 1904, p. 150). De manière plus large, l’historien ne saurait échapper à l’interrogation sur la conception que se forge une institution de sa propre histoire, les utilisations symboliques qu’elle en tire et leur retentissement sur sa perception d’elle-même, qui est une manière d’appropriation. N. Rouland a montré l’importance de ces « opération[s] de mise en ordre symbolique » pour un espace, un temps et une société donnés (cf. Anthropologie juridique, Paris, 1988, p. 357). On peut postuler que l’Église catholique romaine est à cet égard un cas particulièrement fécond.

390 J. Gaudemet, « Les modalités de réception du droit... », art. cit., p. 438. I. Zajtay avance que le succès du modèle français, exprimé par le Code Civil, est en partie redevable du système scientifique du droit romain, la combinaison des deux permettant d’expliquer qu’en Italie « le droit français [joua] au xixe siècle le rôle d’un véritable droit commun des pays latins » (« La permanence des concepts du droit romain dans les systèmes juridiques continentaux », dans Note sull’Editto-Calmiere di Diocleziano, M. Giacchero (éd.), Genève, 1962, p. 353-363, cit. p. 359).

391 S. Kuttner, « The Code of Canon Law in historical Perspective », The Jurist, 28, 1968, p. 129-148, ici p. 140.

392 Le motu proprio lui-même rappelait que « Nos prédécesseurs, imitant ce qu’avait fait Justinien pour le droit romain, formèrent et promulguèrent des collections authentiques de Décrétales, dont les trois dernières forment principalement aujourd’hui encore, avec le Décret de Gratien, ce que l’on appelle le Corps du droit canonique ».

393 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1, b. 8, n. 28 (Commissione pontificia per la codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie nel futuro codice, s. d., p. 28).

394 L’adoption de la forme moderne du Code rencontra des oppositions notables. B. Ojetti estimait préjudiciable au patrimoine du droit canonique de ne pas suivre « au moins dans les grandes lignes, l’ordre des Décrétales, ce qui rendrait hommage à l’enseignement traditionnel du droit dans l’Église [...] et aurait l’avantage de rendre bien plus utile encore l’étude des anciens et fameux canonistes » (ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1, b. 6, n. 47, votum B. Ojetti, s. d., p. 2-3). De façon plus polémique, le jésuite F.-X. Wernz mettait en garde contre le danger d’une imitation « servile » des codes civils qui néglige les caractères propres du droit canonique (idem, scat. 1, b. 8, n. 29, votum F. S. Wernz, 28 avril 1904, p. 4-5). Comme l’a souligné G. Feliciani, ces préoccupations portaient Ojetti et Wernz à préférer, contre l’avis de la majorité des consulteurs, l’appellation de Corpus pour la nouvelle collection, qui avait la double vertu d’être « consacrée par un usage prolongé et constant » et de mieux souligner la distinction entre le droit civil et le droit canonique (cf. ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1, b. 1, n. 73 : Commissione pontificia per la codificazione del diritto canonico, Divisione delle materie nel futuro codice, juin 1904, p. 39-40).

395 Voir infra, p. 622.

396 ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, fasc. 1, f. 18r-23v, cit. f. 18r.

397 Cf. G. Ferretto, « La riforma del beato Pio X », art. cit., p. 55.

398 « Die Quellen des kanonisches Rechtes in der Kodification von 1917 », dans La norma en el derecho canonico..., op. cit., p. 487-503, ici p. 492 et F. Elsener, « Der Codex Juris Canonici im Rahmen der europaïschen Kodificationsgeschichte », dans H. Müller, F. Elsener, P. Huizing, Vom Kirchenrecht zur Kirchenordnung ?, Zurich ; Einsielden ; Cologne, 1968, p. 27-54.

399 « Pius X und die Kodifikation des Kirchenrechts », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 101, 1921, p. 40-42.

400 Voir Ch. Lefebvre, « De cardinale Casimiro Gennari deque CIC codificazione », Il Monitore Ecclesiastico, 102, 1977, p. 105-107. Né en décembre 1839, Gennari occupa l’importante fonction d’assesseur du Saint Office ; élevé au cardinalat au consistoire du 15 avril 1901, il appartint aux congrégations de la Visite apostolique, de la Consistoriale, des Évêques et Réguliers, de l’Index, des Rites, de la Propagande et de la Propagande pour les affaires du rite oriental, de la Discipline des Sacrements et des Religieux. Gennari participa aux travaux de codification tout en conservant la préfecture de la congrégation du Concile, du 20 octobre 1908 au 31 janvier 1914. Il a laissé notamment des Consultations. Questions de morale, de droit canon et de liturgie (Paris, 1912-1918, 6 vol., traduites par A. Boudinhon) et plusieurs commentaires de la législation de l’Index (Della nuova disciplina sulla proibizione e sulla censura dei libri, Rome, 1903 ; La costituzione « Officiorum », Rome, 1913). Voir sur lui G. Di Ruocco, Il cardinale Casimiro Gennari. Pastore e Giurista (1839-1914), Naples, 1995.

401 A. Battandier, Annuaire pontifical catholique pour l’année 1905, Paris, 1905, p. 130.

402 Cité par N. Hilling, « Pius X und die Kodifikation... », art. cit., p. 42.

403 Ibidem.

404 Ibidem.

405 Sur ces célébrations, voir S. Kuttner, « Il diritto canonico nella storia », Jus, 18, 1967, p. 239-254.

406 « Che cose Vi sarebbe da fare ora qui ? » (P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit., p. 5).

407 Gasparri rapporte ensuite que, Pie X lui demandant si cela était envisageable, il lui répliqua : « Oui, Très Saint-Père, cela peut se faire ; il s’agit certainement d’un travail long et difficile, mais cela serait d’une immense utilité pour toute l’Église ». Le pape aurait achevé la conversation en déclarant : « Nous le ferons, et si je ne puis le promulguer, mon successeur le promulguera » (« Storia della codificazione... », art. cit., p. 4).

408 « Von wem ist der Plan der Abfassung des Codex Iuris Canonici zuerst ausgegangen ? », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 116, 1936, p. 90.

409 Dès 1928 toutefois, René Bazin accréditait la version d’un entretien avec Gasparri lui-même, qui aurait été chargé de l’entreprise de codification dès cet instant (Pie X, Paris, 1928, p. 167-168).

410 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1, b. 1, n° 1bis, Rome, février 1904, p. 25-26. La Préface du Code va dans le même sens, affirmant, après avoir indiqué que depuis un certain temps de nombreux évêques et certains cardinaux espéraient « ut ius canonicum emendaretur et in aptiorem componeretur ordinem, capto a recentioribus omnibus civitatibus exemplo », que Pie X « ante quam Pontificatum iniret, probe perspexerat quam praeclara Ecclesiae emolumenta eiusmodi emendatio polliceretur » (Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV autoritate promulgatus, Cité du Vatican, 1940, p. xlvi).

411 P. Ciprotti, « Codex iuris canonici », dans Enciclopedia del diritto, 7, Milan, 1960, p. 236-240, ici p. 237. Cette paternité, confirmée par G. Feliciani (« La codificazione del diritto canonico e la riforma della Curia romana », dans La Chiesa e la società industriale..., op. cit., p. 293-315, ici p. 296), contredit la version d’une rédaction personnelle de Pie X, soutenue par la plupart des auteurs, tel R. Bazin : « Le pape avait tellement songé à cette grande entreprise qu’il rédigea lui-même une sorte de premier plan, une note sur la meilleure manière de préparer le travail de codification » (Pie X, op. cit., p. 168).

412 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1.

413 Acta Sanctae Sedis, 36, 1903-1904, p. 549-551.

414 F. Scala, Saggio critico sul Corpo del diritto canonico. Studi sull’insegnamento e codificazione del Diritto canonico, Naples, 1904, p. 278.

415 Leçons VII. Le désir politique de Dieu. Étude sur les montages de l’État et du Droit, Paris, 1988, surtout p. 371-376.

416 A. Knecht, Das neue kirchliche Gesetzbuch..., op. cit., p. 19-22. Voir aussi H. Auffroy : « [Le pape] en qui résidera toujours le primat de juridiction, c’est-àdire le pouvoir souverain et indivisible de faire les lois, d’agir et de juger » (« Le droit canonique. Son évolution et sa refonte actuelle », Études de théologie, de philosophie et d’histoire, 51, 1914, p. 145-170, ici p. 154).

417 Acta Sanctae Sedis, 36, 1903-1904, p. 549-551.

418 Voir l’analyse plus détaillée de sa composition infra, p. 627.

419 Point IV : « Volumus autem universum episcopatum, iuxta normas opportune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque concurrere ».

420 U. Stutz, Der Geist des Codex iuris canonici. Eine Einführung in des auf Geheiß Papst Pius X. verfasste und von Papst Benedictus XV. erlassene Gesetzbuch der katholischen Kirche, Stuttgart, 1918, p. 11 : « Ein anderer, nur weit tätiger und wirksamerer Raymund von Pennaforte ». La référence au Dominicain, principal artisan des Décrétales de Grégoire IX, sera incluse dans la préface du Code.

421 Acta Sanctae Sedis, 36, 1903-1904, p. 603.

422 La liste des consulteurs nommés initialement était la suivante : A. Pillet, ancien doyen de la Faculté de théologie et professeur de droit canonique à l’Université de Lille, prélat résident de la Curie ; A. Lépicier, professeur de théologie au collège urbain de la Propagande ; A. Veccia, secrétaire de la congrégation de la Propagande ; A. Eschbach, procureur général de la congrégation du Saint-Esprit ; P. Klumper ; G. de Lai ; C. Lombardi ; F.-X. Wernz, jésuite, professeur de droit canon à l’Université Grégorienne ; G. Sebastianelli, professeur de droit canonique à l’Apollinaire et auditeur de Rote ; G. van Rossum, rédemptoriste ; L. Janssens, bénédictin, professeur de droit canonique à l’Apollinaire ; M. Kaiser, dominicain ; P. Valenzuela ; P. Giustini, secrétaire de la congrégation des Évêques et Réguliers ; P. de Langogne, franciscain ; T. Esser, dominicain, secrétaire de la congrégation de l’Index ; enfin V. Fernandez y Villa, consulteur de plusieurs congrégations romaines. La répartition des consulteurs par nationalités donne un avantage très modéré aux Italiens (cinq représentants), contre quatre Français et quatre Allemands, un Belge, un Luxembourgeois, un Espagnol et un Chilien. Cf. J. Noval, Codificationis iuris canonici, recensio historico-apologetica et Codicis Piano-Benedictini, notitia generalis, doctrina ad studium novi Codicis Canonici propaedeutica, Rome, 1918, p. 77-78.

423 « Le Souverain Pontife accorde aux évêques de chaque nation la faculté d’envoyer à Rome quelque homme éminent par sa connaissance des saints Canons et de la théologie qui sera désigné par ces mêmes évêques et entretenu par eux et sera inscrit sur la liste des consulteurs. S’ils le préfèrent, les évêques de chaque nation pourront, de même, désigner l’un de ceux qui ont été choisis comme consulteurs par les Éminentissimes cardinaux, comme nous l’avons dit plus haut, et lui transmettre leurs désirs qu’il communiquera à l’assemblée des consulteurs. Ils pourront encore nommer un personnage de leur nation qui, bien que demeurant hors de Rome, prêtera par lettre, de quelque manière, son concours aux consulteurs » (trad. fr. dans Rome, 1904, p. 221). La plupart des épiscopats (Espagne, Brésil, Pérou, Irlande) choisit la première solution ; de son côté, la Belgique désigna Mgr Charles-Martin T’Serclaes, comte de Wommersom, fils d’un gouverneur de Flandre orientale, docteur en philosophie et en théologie, consulteur de la congrégation des Études depuis 1903 et recteur du Collège belge de Rome.

424 « Idest non ultra quattuor menses a receptis litteris Sanctae Sedi paucis re-ferrent ». Nous suivons ici la traduction donnée par R. Metz, « Les sources conservatrices du droit canonique... », art. cit., p. 227. R. Bazin remarque que « une interrogation aussi générale, début nécessaire de la procédure, ne pouvait donner lieu qu’à des réponses incomplètes. Supposons qu’une circulaire du Garde des Sceaux, dans un État quelconque, invite les présidents de Cour d’appel à formuler leurs critiques sur tout l’ensemble de la législation du pays : que de points seraient omis, dans les cahiers de réformes qu’il recevrait en retour ! » (Pie X, op. cit., p. 169).

425 La correspondance parvenue à Rome en réponse à la lettre circulaire du 25 mars 1904 a été conservée dans ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1, 2 et 13.

426 L’évêque de Fiesole (lettre du 20 avril 1904) et celui de Manfredonia (lettre du 15 juillet 1904) reçurent des réponses analogues.

427 Réponse du 8 juin 1904 à l’évêque de Nîmes ; réponse du 3 juillet 1904 à la nonciature de Paris.

428 Acta Sanctae Sedis, 37, 1904-1905, p. 130-131. Sur une carte séparée, Gasparri précisait à Mgr Péchenard, recteur de l’Institut catholique de 1896 à 1907, qu’il serait « très heureux si les évêques de France choisissaient les deux professeurs de l’Institut catholique de Paris pour représenter à Rome l’Église de France dans ce travail colossal » (ICP, Papiers Gasparri, liasse 1, document 21).

429 E. Friedberg, ayant sévèrement jugé les qualités scientifiques des cardinaux et des consulteurs appelés à collaborer à la codification, n’y vit pas, pour sa part, l’expression d’une recherche de meilleurs spécialistes en droit canonique (Ein neues Gesetzbuch..., op. cit., I, p. 11-18).

430 Ce projet trouva sa réalisation dans l’édition des neuf volumes des Fontes publiés sous l’égide de P. Gasparri et du cardinal I. Seredi (Codicis juris canonici fontes, Rome, 1923-1939).

431 Comme le fait remarquer R. Naz, l’appellation de Codex n’avait été que rarement employée jusqu’alors : retenu pour le Codex Ecclesiae Hispaniae au viie siècle, pour le Codex canonum (viiie siècle) et pour le Codex canonum Ecclesiae Africanae (ve siècle), il ne pouvait s’appliquer stricto sensu qu’au premier, les deux autres ayant acquis cette dénomination par le seul usage. Ainsi « c’est en 1917 que la première collection canonique [sic] fut appelée Codex. Les rédacteurs de cette grande œuvre ont suivi à la fois l’exemple de Justinien, de Napoléon et des législateurs modernes » (« Codex Iuris Canonici », art. cit., c. 910).

432 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 2, b. 6, doc. n° 36.

433 Idem, doc. n° 43. Lépicier proposait la répartition suivante : un premier livre consacré à la foi et au Symbole de la foi (De Fide et Symbolo Fidei), un deuxième aux sacrements, un troisième au Décalogue et aux lois divines (De Decalogo divinisque legibus), un quatrième enfin à la prière. Dans leur postulatum, les évêques de la province de Besançon préconisaient une division en six livres cohérents et unis mais jouissant de suffisamment d’autonomie pour qu’il soit possible de s’y référer séparément : il s’agissait en quelque sorte d’élaborer six Codes, dont l’un, le sixième, ferait place au droit liturgique. Les cinq autres seraient respectivement : un code de droit constitutionnel de l’Église, un code de la vie ecclésiastique et de la vie chrétienne, un code de droit administratif, un code pénal et un code civil (Postulata Patres Prov. Bisuntinae, op. cit., p. 4-5).

434 Osservazioni generali di alcuni consultori. Ce document de 7 pages dactylographiées, rédigé en italien et annoté par P. Gasparri, est conservé dans le carton n° 90 du fonds du Codex Iuris Canonici. Non daté, il semble relativement tardif puisqu’il traite des canons, des titres et du Code lui-même dans leur ensemble, évoquant leur promulgation prochaine. Il s’agit d’un lot très décousu de réflexions et d’attaques virulentes.

435 Sur ces documents, voir infra, p. 638 et 649.

436 E. Carusi indique que « il Nostro [= Gasparri] escluse tutte le norme collaterali o accessorie, che avrebbero potuto intralciare o ritardare il lavoro su la annosa colonna principale ; così furono messi da parte il diritto della Chiesa orientale, le norme liturgiche, le convenzioni concordatarie e in genere tutti i diritti particolari » ( « Il Cardinale Pietro Gasparri », art. cit., et Miscellanea in memoriam Petri Card. Gasparri, op. cit., p. 11-42, passage cité p. 37). À la promulgation du Code, A. Bernareggi verrait « un codice di diritto privato e comune non liturgico » (« Metodi e sistemi delle antiche collezioni e del nuovo Codice di diritto canonico », La Scuola Cattolica, 48, 1920, p. 352-367, cit. p. 360).

437 Le fonds du Codex Iuris Canonici contient d’ailleurs (scat. 90) un projet de constitution apostolique daté de juin 1914 par laquelle Pie X devait promulguer le nouveau Code.

438 Regolamento per la commissione pontificia istituita dal Santo Padre per la codificazione del diritto canonico, 11 avril 1904, dans ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 3. Voir aussi A.-M. Stickler, Historia iuris canonici, op. cit., p. 379-380, et dernièrement A. Sériaux, Droit canonique, Paris, 1996, p. 51-52 (traduction française).

439 Il est possible, comme le suggère R. Metz, que le Saint-Siège exigea le secret autour des travaux pour ne pas renouveler les fâcheuses expériences qui s’étaient produites à la fin du xixe siècle en Allemagne lors de l’élaboration du code civil (Bürgerliche Gesetzbuch) : « En donnant un caractère de trop grande publicité au premier schéma du nouveau Code, les autorités allemandes avaient suscité d’interminables discussions » (« Les sources conservatrices du droit canonique... », art. cit., p. 229).

440 D’après A. Stickler, Historia iuris canonici..., op. cit., p. 382.

441 « [È l’]assoluta volontà del S. Padre che ogni Consultore, anche per l’avvenire, appena esaurito lo studio di ciascuna stampa relativa alla Codificazione del Diritto Canonico, la restituisca senza ritardo » (ASV. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1).

442 Lettre manuscrite, rédigée en français par P. Gasparri et datée du 27 juillet 1904, ibidem.

443 Il s’agissait de la formule « Haec Tecum sub pontifici secreti lege communico » (lettre du 4 août 1904, ibidem).

444 Lettre du 20 mai 1905, ibidem.

445 Lettre du 29 avril 1904, adressée à P. Gasparri, ibidem. D’autres passages de ce document sont révélateurs d’un travail de codification qui ne pouvait entièrement être détaché des grandes questions politico-ecclésiastiques du temps, et en premier lieu de la crise moderniste : « Vous connaissez la France et à tous égards votre concours sera très utile. Les deux consulteurs qui ont été nommés pour la France sont à Rome. [...] Eschbach a été le protecteur de toutes les erreurs que le Pape a condamnées depuis un certain nombre d’années : de Marie du Sacré-Cœur, de l’américanisme [...]. L’abbé Pillet penche beaucoup plus à gauche qu’à droite. Les bonnes intentions ne suffisent pas. [...] Pie de Langogne est un bon ami, très intelligent, droit, très instruit mais il y a longtemps qu’il a quitté la France. [...] Je voudrais qu’on donnât une place dans la commission à Deshayes, dont le Memento iuris ecclesiastici est de beaucoup supérieur au livre de Pillet, et qui est un esprit droit, grand travailleur et qui a l’avantage d’être vicaire général depuis quelques années. [...] Boudinhon depuis quelques années a soutenu d’étranges thèses [...] ; un certain Saintyves [...] veut la domination complète de l’État sur les classes du clergé. Il a loué sans réserves les Essais de philosophie de Laberthonnière, livre rempli d’erreurs ». Pour autant, le secret imposé aux travaux a pu permettre un relatif isolement, voire une plus grande sérénité, des participants à la codification ; à Rome, les procès-verbaux des réunions ne conservent par ailleurs, et malgré la présence de consulteurs français, aucune mention relative à la crise moderniste ou à la Séparation.

446 « Erunt praetera iusto numero Consultores, quos Patres Cardinales et viris canonici iuris et theologiae peritissimis eligent, Pontifice probante ».

447 La commission comptait six cardinaux en poste : S. Vannutelli (grandpénitencier et sous-doyen du Sacré Collège), V. Vannutelli (préfet du Concile), A. Agliardi (vice-chancelier), G. Gotti (préfet de la Propagande), D. Ferrata (préfet des Évêques et Réguliers) et R. Merry del Val (secrétaire d’État). Les autres avaient exercé des responsabilités au sein de la Curie ou acquis une renommée dans les études canoniques : F. Satolli (cf. supra, p. 513), M. Rampolla, F. Cassetta (ancien vice-gérant du Vicariat), C. Gennari, B. Cavicchioni (ancien responsable de la Propagande), A. Steinhuber (ancien théologien de la Pénitencerie et ancien préfet de l’Index), F. Segna (ancien régent de la Chancellerie, ancien secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires), J. Vives y Tuto, F. Cavagnis et F.-D. Mathieu, « qui se trouvait représenter la France dans ce conseil » (J. Besson, « Le nouveau code de droit canonique... », art. cit., p. 436).

448 « Je fis la liste des meilleurs canonistes de toute l’Église latine et assignai à chacun sa partie [...] tous acceptèrent » (P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit., p. 5-6).

449 Selon E. Carusi, « Il Cardinale Pietro Gasparri », art. cit., p. 37, qui précise que l’existence de cette sous-commission, dont la présidence était confiée à Gaetano De Lai, « explique l’absence quasi-complète de Gasparri sur les schémas de la première partie du livre IV du Code » (ibidem : « Ciò spiega l’assenza quasi assoluta del Gasparri negli schemi della prima parte del libro IV del Codice »).

450 Première composition de cette cellule cardinalice restreinte : Vives y Tu-to, C. Gennari, F. Cavagnis, B. Cavicchioni, D. Ferrata. Le frère de ce dernier affirme que Gasparri « lui demandait [à D. Ferrata] avis sur les questions les plus délicates de la codification ; plusieurs fois même, il remit la séance de la commission cardinalice, parce que le cardinal Ferrata [...] ne pouvait y prendre part au jour fixé » (N. Ferrata, « Épilogue », dans D. Ferrata, Mémoires, op. cit., p. 418-419). Après les décès successifs, ils furent remplacés, de façon relativement formelle après 1914 (les travaux étant presque achevés) par M. Lega, G. de Lai, S. Martinelli, B. Pompili, W. Van Rossum, F. Giustini et G. Bisleti.

451 Parmi ces vingt-cinq nouveaux consulteurs, on nota la présence d’un seul laïc, le comte Baldassare Capogrossi, doyen des avocats consistoriaux. La liste des membres est donnée par E. Friedberg, Ein neues Gesetzbuch..., op. cit., I, p. 7-9 et 13-18. La composition et les équilibres internes des deux commissions partielles de consulteurs, nommées en deux temps (4 mars et 15 avril 1904), fournissent des indications intéressantes sous l’angle des nationalités et du statut clérical. Les commissions comptent au début de 1907 quarante-sept consulteurs (Annuario pontificio per l’anno 1907, p. 502-503), parmi lesquels vingt-neuf Italiens. Cette proportion (61,7 %) semble raisonnable vers 1905, d’autant que le choix des premiers canonistes était limité à ceux résidant habituellement à Rome. En outre, la sous-représentation de certains grands pays catholiques (Espagne, Portugal, Pologne, États-Unis) serait compensée par un grand nombre de « collaboratores » travaillant à distance pour l’œuvre de codification. F. Ruffini, dès 1905, dénonçait pourtant « cette équipe toute latine de codificateurs improvisés » (« La codificazione del diritto ecclesiastico... », art. cit., p.35 : « Questa gara tutta latina di codificatori improvvisati »), des travaux de laquelle ne pourrait guère sortir qu’un « innocuo Manuale per i parroci ed i confessori » (ibidem). Un équilibre paraît atteint entre les vingt-cinq séculiers et les vingt-deux réguliers (parmi lesquels six jésuites), à cette réserve près que la plupart des prêtres séculiers italiens occupaient des fonctions à la Curie. Certains jeunes consulteurs étaient issus du creuset de l’Académie des nobles ecclésiastiques, tels Raffaele Scapinelli (promotion 1887) et Adam Sapieha (promotion 1897). Au total, en tenant compte des défections, des décès et des remplacements, soixante-sept consulteurs devaient collaborer à l’entreprise de codification jusqu’en 1914. L’inconvénient de ce « travail en chambre », dommageable s’agissant de l’élaboration d’un code universel, a pu être partiellement atténué en 1912 et en 1914, lors des deux consultations générales de l’épiscopat et des universités catholiques. Sur ces consultations, voir infra, p. 633 et s.

452 ASV. AA. EE. SS, Codex Iuris Canonici, scat. 1, b. 4.

453 Un document manuscrit, émanant de P. Gasparri, fixait la répartition des tâches entre les consulteurs et entre les collaborateurs, chargeant chacun, suivant les rubriques initialement retenues pour le Code, d’une matière à étudier. Des délais d’achèvement et de remise des travaux étaient imposés, qui s’échelonnaient d’octobre 1904 à juin 1909. Cet intervalle permet de dater l’établissement de ce tableau de la fin août ou de début septembre 1904. Quelques défections se produisirent (les noms de Raimondo Alzina, du diocèse de Solsona en Catalogne, et du P. Mario a Sexten sont ainsi rayés), et une part non négligeable de titres ne fut pas attribuée à cette date : pour la deuxième partie du Livre II – De religiosis, les blancs concernent huit chapitres sur onze. Si ce calendrier ne fut pas rigoureusement respecté, il éclaire sur le rythme de travail initialement souhaité. Dans l’ensemble, les consulteurs respectèrent la recommandation qui leur avait été faite par le règlement de la commission de présenter le fruit de leurs recherches en précisant systématiquement les sources utilisées « avec indication de la page, du volume et de l’édition exacts » (Regolamento per la commissione pontificia istituita dal Santo Padre per la codificazione del diritto canonico, op. cit., § 8.) et de justifier toute innovation par un argumentaire développé, « en cherchant à travers les diverses opinions des docteurs une solution définitive » (idem, § 11).

454 P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit., p. 7.

455 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 531, n. 64516.

456 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 532, n. 65533 (12 juillet 1913). Cette décision fut archivée dans une rubrique spéciale (n° 82 « S. Uffizio »).

457 À partir de 1910, Mgr Pietro Angelini eut la tâche de toiletter les textes, pour un résultat dont la valeur fut discutée. Ainsi P. Andrieu-Guitrancourt re-grette-t-il que Rome n’ait pas entrepris « l’effort suffisant » pour « donner au Code de droit canonique « la tenue des autres codes » (Introduction sommaire à l’étude du droit en général et du droit canonique contemporain en particulier, Paris, 1963, p. 893).

458 Nomination intervenue le 3 octobre 1903 (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 465, n° 936).

459 E. Pacelli remplit cette fonction presque jusqu’à la promulgation du Code ; consacré évêque titulaire le 13 mai 1917 et destiné à la nonciature de Munich, il fut remplacé pour les dernières semaines par Francesco Marmaggi, futur cardinal et préfet de la congrégation du Concile, puis par Filippo Bernardini, futur nonce et secrétaire de la congrégation de la Propagande.

460 L’existence de cette commission, passée largement inaperçue dans les récits du processus de codification, est attestée par une lettre de P. Gasparri adressée au Vice-Chancelier, le cardinal Antonio Agliardi, en date du 17 novembre 1904 (ASV. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 1). La commission devrait se composer, selon ce même document, des consulteurs Evaristo Lucidi et du jésuite Domenico Ojetti, « et d’autres si cela était jugé utile ».

461 Cette commission comprenait G. De Lai, G. Sebastianelli, F.-X. Wernz, D. Palmieri et G. van Rossum. Elle se réunit, à partir du 25 mai 1905, chaque jeudi de 9 heures à midi (liste dans un document imprimé, non signé, ASV. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, b. 12).

462 Texte dans les Codicis iuris canonici fontes, 6, Rome, 1937, p. 867-870 (congrégation du Concile). L’intention était nette de précéder la promulgation du Code, en faisant explicitement référence aux travaux de codification menés en parallèle : « Voluit etiam votum audire Consilii ad ius canonicum in unum redigendum constituti, necnon Eminentissimorum Cardinalium qui pro eodem codice parando speciali commissione delecti sunt » (cf. R. Naz, « Codex Iuris Canonici », art. cit., c. 926, et les canons 1094 à 1103 du Code). J. Creusen relève que « sous Pie X une série de décrets seront rédigés de manière à pouvoir être insérés à peu près tels quels dans un Code » (« Du Concile du Vatican au Code de Droit Canonique », art. cit., p. 900).

463 Voir supra, p. 566 et s.

464 Codicis iuris canonici fontes, 5, Rome, 1936, p. 35-44. La publication du décret intervint le 20 août 1910.

465 Le déplacement administratif des curés. Commentaire du décret ‘Maxima cura’, Paris, 21913.

466 Cf. P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit., p. 5.

467 Ceux-ci touchaient essentiellement aux difficultés locales. Ainsi, dans une lettre du 9 novembre 1904, le délégué apostolique des Indes orientales se plaignait de l’« agitation des âmes et des incertitudes régnantes » dues à la longueur des procédures juridiques de l’Église, lesquelles finissaient « par exaspérer les choses » ; le cardinal Gibbons, archevêque de Baltimore, demanda un délai jus-qu’en novembre 1904, invoquant l’immensité du pays et l’importance numérique de l’épiscopat. Une autre dispense fut signalée par P. Gasparri lui-même, qui déchargea de cette tâche le cardinal Anton Josef Gruscha, archevêque de Vienne, alors âgé de quatre-vingt-quatre ans (P. Gasparri, « Storia della codificazione... », art. cit., p. 6).

468 Commissio pontificia legibus canonicis in unum redigendis, Normae de mandato Summi Pontificis ob oculos habendae ab Episcopis Suffraganeis quorum examini subiiciuntur canones Codicis Canonici, dans ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex iuris canonici, scat. 4. L’ensemble des documents se rapportant aux postulata des évêques se trouvent dans ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex iuris canonici, scat. 4, 6, 83, 85 et 96.

469 Ainsi E. Friedberg y voyait-il un obstacle à la compréhension de tous, qui enfermerait insidieusement la science du droit canon sous couvert de tradition historique, si majestueuse fût-elle, en la réservant à une sphère d’initiés (Ein neues Gestezbuch..., op. cit., p. 34). Mario Falco dénonçait pour sa part une langue « quasi sempre semplice e chiara, ma [...] assai spesso trascurata e quasi grossolana e talvolta disuguale ed imprecisa » (Introduzione allo studio..., op. cit., p. 39). La diffusion de la langue et la simplicité du style sont par ailleurs des facteurs reconnus de diffusion d’un Code. Voir, pour le Code civil napoléonien, les réflexions de F. H. Lawson, « Réflexions d’un juriste anglais sur le cent-cinquantenaire du Code civil », Revue internationale de droit comparé, 1954/4, p. 665-677 et J. Gaudemet, « Les modalités de réception du droit... », art. cit., p. 444.

470 Cf. P. Shannon, « Le Code de droit canonique 1918-1967 », Concilium, 28, 1967, p. 51-58, ici p. 51 : « En tant que Code de Loi, l’ouvrage de Gasparri est un chef-d’œuvre de précision, de clarté et de fini ».

471 Règlement du 11 avril 1904, § 6 : « Idem latino sermone uteretur, eoque digno, quantum liceret, sacrarum maiestate legum, in iure romano tam expressa feliciter ».

472 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 4, Postulata episcoporum in ordinem digesta, a R.mo P. Bernardino Klumper O.F.M. consultore, Rome, 1905.

473 « Romanarum Congregationum munia definiantur, clare stabiliendo quaenam ad singulas negotia exclusive pertineant (quaenam sit relatio inter eas, quaenam vis decretorum et resolutionum) » (Postulant Patres Prov. Burgensis, Prov. Leopoliensis, dans Postulata episcoporum..., op. cit., p. 45).

474 « SS. Congregationum Tribunaliumque S. R. E. consultores, officiales, iudices ex omnibus nationibus assumantur, qui negotia ex sua quisque natione tractent vel saltem in eiusmodi causis audiantur » (Postulant Patres Prov. Leopoliensis, idem, p. 47).

475 Postulant Patres Prov. Senoniensis [Sens], idem, p. 46.

476 Postulant Patres Prov. Aniciensis, ibidem.

477 Les postulata furent présentés thématiquement, et non par ensembles géographiques. En outre, leur ampleur apparaît très variable, s’échelonnant entre la simple lettre d’une ou deux pages et des contributions plus copieuses, telles celles de l’archevêque de Montréal (douze pages), du délégué apostolique pour les Indes Orientales (seize pages), ou encore de l’archevêque de Rouen, la plus importante avec ses vingt-huit pages rédigées en langue latine, imprimées et ordonnées suivant les schemata retenus pour le Code.

478 ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex iuris canonici, scat. 96. Ce carton conserve l’ensemble des postulata sous leur forme initiale, le plus souvent manuscrite.

479 Postulatum Patres Prov. Neerlandiae, dans Postulata episcoporum, op. cit., p. 3.

480 Postulata Patres Prov. Albiensis, dans Postulata episcoporum, op. cit., p. 9.

481 Les évêques de la province de Besançon résumaient bien le sentiment général lorsqu’ils demandaient de « préciser, par une déclaration formelle, quand et dans quelles conditions les décisions des congrégations romaines doivent être regardées comme de véritables lois, ou seulement comme des décisions de jurisprudence », en prenant soin d’indiquer, afin d’éviter toute erreur d’interprétation de la part des consulteurs, que « si, avant 1870, les décrets des congrégations étaient trop négligés parmi nous, une tendance contraire a prévalu depuis lors et menace de nous conduire à une exagération préjudiciable » (Postulata Patres Prov. Bisuntinae, plaquette de 24 p., dans ASV. S. C. AA. EE. SS., Codex Iuris Canonici, scat. 96). S’agissant des nonces et des délégués apostoliques, l’archevêque de Cambrai, en contraste avec ces positions, considérait de manière sinon pratique, du moins dépassionnée qu’il était souhaitable de leur donner des pouvoirs plus étendus afin de « résoudre sur place une foule de questions dont, malgré leur présence, il faut demander la permission à Rome, comme par exemple les permissions courantes pour les oratoires privés, les dispenses de vœux, les validations de professions, les aliénations de biens, etc. » (Postulatum Archiepiscopus Cameracensis, ibidem).

482 Outre les consultations précédemment évoquées pour les années 1905 et 1908, Gasparri sollicita l’avis des évêques sur chaque livre du Code une fois celui-ci élaboré en commission. Les deux premiers, Normae generales et De Personis, furent expédiés le 20 mars 1912, suivis du livre III (De rebus) le 1er avril 1913, du livre IV (De delictis et poenis) le 1er juillet de la même année et enfin du livre V (De iudiciis ecclesiasticis) le 15 novembre 1914, toujours sous le secret pontifical.

483 Pour ce qui relève ici davantage d’une histoire des normes canoniques proprement dite, le Saint-Siège avait décidé de publier les schemata de tous les canons du Code, contenant donc leurs rédactions successives. Un seul volume seulement a paru à ce jour, portant sur les canons 1552 à 1924 (règles générales de la procédure ecclésiastique) : F. Roberti, Codicis iuris canonici schemata. Lib. IV-De processibus, tit. I, De iudiciis in genere, Rome, 1940. Ce travail a été repris, avec une méthode différente, par J. Llobel, E. De León et J. Navarrete, Il libro ‘De Processibus’ nella codificazione del 1917. Studi e documenti, 1. – Cenni storici sulla codificazione. ‘De iudiciis in genere’. Il processo contenzioso ordinario e sommario. Il processo di nullità del matrimonio, Milan, 1999.

484 A. Giacobbi, « Il diritto nella storia della Chiesa : sintesi di storia delle fonti e delle istituzioni », dans Il diritto nel mistero della Chiesa, 1. – Introduzione, Quaderni di ‘Apollinaris’, 1, 1979, p. 117-236, ici p. 219. La réalité de cette formule est renforcée par les termes employés par le cardinal Gasparri dans la Préface du Code : « Interea, cum novi Codicis partes gradatim ad finem adducerentur, Summus Pontifex Pius X. praecepit, ut de confecto opere Episcoporum totius catholici orbis iudicium exquireretur, itemque Praelati omnes regularium Ordinum, qui legitime ad Oecumenicum Concilium vocari solent, sententiam rogarentur » (Codex Iuris Canonici, Praefatio, op. cit., p. liv-lv).

485 A. Knecht, Das neue kirchliche Gesetzbuch..., op. cit., p. 40. L’auteur y voit la naissance d’une pratique se rapprochant du rôle confié à l’institution moderne du collège des évêques, expression employée par Léon XIII le 29 juin 1896 dans l’encyclique Satis cognitum (en le subordonnant au pouvoir romain) et qui sera systématisée au concile Vatican II (constitution Lumen Gentium, 22 :2). Cf. J. B. d’Onorio, Le pape et le gouvernement de l’Église, Paris, 1992, p. 134-135.

486 Cf. J. Gaudemet, « Collections canoniques et codifications », Revue de droit canonique, 33, 1983, p. 81-109, ici p. 99 n. 53 : « Il ne s’agissait là que d’envoi de dossiers, qui laissait tout le travail d’élaboration au groupe romain ».

487 R. Metz, « Pouvoir, centralisation et droit... », art. cit., p. 59.

488 Cf. M. Von Hormann Zu Horbach, Zur Würdigung des vatikanischen Kirchenrechts, Innsbruck, 1917, p. 62 n. 2.

489 « Codicem dicimus iuris canonici feliciter absolutum ; quem quidem [...] quamprimum promulgaturi sumus » (texte de l’allocution dans Acta Apostolicae Sedis, 8, 1916, p. 465-466).

490 Voir par exemple H. Henrici, Das Gesetzbuch der katholischen Kirche, Bâle, 1918, p. 26, et M. Falco, Introduzione allo studio..., op. cit., p. 283.

491 R. Astorri, « La codificazione pio-benedettina... », art. cit., p. 128-129. L’auteur attribue cette situation à l’attachement excessif manifesté vers 1904 à la forme typique des Décrétales, en sorte que l’élasticité tant vantée des dispositions canoniques aurait été définitivement compromise en cas d’abandon de la casuistique concrète des collections canoniques (ibidem).

492 E. Friedberg, Ein neues Gesetzbuch..., op. cit., p. 2.

493 Voir U. Stutz, Konkordat und Kodex, Berlin, 1930, p. 688-706 et l’étude consacrée par le même auteur aux rapports du Code de 1917 et de l’État (« Der Kodex und der Staat », dans U. Stutz, Der Geist des Codex..., op. cit., p. 107-127). Pour R. Metz, « cette façon de procéder était très sage. En respectant les clauses concordataires, le législateur de 1917 indique clairement qu’il considère les concordats signés avec les États comme des conventions bilatérales passées entre deux puissances indépendantes [...] et non comme des concessions faites par l’Église catholique à la puissance séculière » (Le droit et les institutions de l’Église catholique latine de la fin du xviiie siècle à 1978. Églises et sociétés, op. cit., p. 218).

494 R. Metz, « Les sources conservatrices... », art. cit., p. 241. A. Boudinhon souligna à ce propos la « complète déception [...] réservée à ceux qui s’attendaient à trouver dans le Code ce qu’on appelle le droit public ecclésiastique externe » (« Le nouveau Code de droit canonique », Revue du clergé français, a. 23, 1917, t. 93, p. 5-22, cit. p. 12). M. Falco approuvait au contraire dans le Code « un ton prudent, mesuré et élevé, s’abstenant de toute crudité hostile, de toute disposition agressive » (Introduzione allo studio..., op. cit., p. 280).

495 En ce sens U. Stutz, Der Geist des Codex..., op. cit., p. 177-179.

496 « Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutationes ferat » (Lib. I, Normae generales). Voir N. J. Neuberger, Canon 6 or the relation of the Codex Iuris Canonici to preceeding legislation, Washington, 1927.

497 « Réflexions sur le livre I ‘De normis generalibus’ du Code de droit canonique de 1983 », Revue de droit canonique, 34, 1984, p. 81-117, art. repris dans Droit de l’Église et société civile..., op. cit., p. 273-312, ici p. 276.

498 G. Cazzetta, dans Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 23, 1994, p. 435-445, cit. p. 435.

499 « Pour l’aggiornamento du droit canonique. La règle de droit en droit canonique », Revue de droit canonique, 18, 1968, p. 271-302, cit. p. 272. Le titre IV, intitulé « De Codice iuris canonici », de l’Historia fontium d’A. M. Stickler s’ouvre par cette considération : « Codex iuris canonici continet disciplinam vigentem. Ideoque eius descriptio per se non spectat ad scholam historiae iuris et collectionum » (op. cit., p. 371).

500 « End- und Wendepunkt in der Geschichte des Kirchenrechts » (W. M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, III/1. – Das katholische Kirchenrecht der Neuzeit, Vienne ; Munich, 2e éd. 1959, p. 45).

501 R. Metz, « Pouvoir, centralisation et droit... », art. cit., p. 50. Voir aussi G. May, « Die Kontinuität im kanonischen Recht », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 135, 1966, p. 52-92 et A.-M. Stickler, « La funzione della storia storica del diritto canonico nella codificazione pio-benedittina e per la riforma attuale del diritto canonico », L’Année canonique, 15, 1971, p. 525-540.

502 « Réflexions sur le livre I... », art. cit., p. 275.

503 Comme l’écrit J. Creusen, « le Code garde presque toujours matériellement l’ancienne législation, bien que formellement il se substitue à elle » (« L’abrogation de l’ancien droit », Nouvelle revue théologique, 50, 1923, p. 196-207, ici p. 196. Les italiques sont dans le texte). F. Maroto écrit dans le même sens : « Igitur nunc fons directus est et proprius legum disciplinarium retinendus est novus Codex, minime vero antiqua legislatio. Attamen non fuit mens novi legislatiores veterem disciplinam delere » (Institutiones iuris canonici, I, Rome, 1919, n° 169).

504 J. Gaudemet, « Collections canoniques et codifications », art. cit., p. 100. L’ensemble totalise environ 26.000 références (selon J. Bánk, « Kardinal Serédi, der Kanonist... », art. cit., p. 216).

505 Point de vue fut également défendu par A. Bernareggi, qui dans une suite d’articles parus dans La Scuola cattolica se proposait de démontrer la continuité des progrès accomplis par le droit canonique au long de son histoire.

506 À partir de la table des textes fournie par P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes (vol. 9, tableau B, p. 7-164), on a calculé que sur le total imposant de 10.506 sources utilisées, 5.751 sont des documents émanant des dicastères de la Curie, 3.304 sont issus du Corpus iuris canonici, pour 704 textes pontificaux, 454 dispositions tirées de livres liturgiques et 293 décisions de conciles généraux.

507 « Le nouveau Code de droit canonique », art. cit., p. 9.

508 Cf. C. Magni, « Il contributo italiano nel campo del diritto canonico ed ecclesiastico negli ultimi cento anni », dans Un secolo di progresso scientifico italiano (1839-1939), Rome, 1939, p. 357-385. L’auteur indique que la question fut surtout agitée de savoir si la « dogmatique » du droit canonique en vigueur prenait sa source au Code lui-même, ou si les doctrines et les concepts antérieurs à la codification (precodicisti) continuaient de jouer un rôle en la matière (p. 372). Dans un article paru la même année, Orio Giacchi penchait pour l’hypothèse de l’unité de la source, en écrivant que « l’uso dei mezzi offerti dalla scienza giuridica moderna per la costruzione sistematica dell’ordinamento canonico, è data dall’origine sostanzialmente unica delle dottrine giuridiche moderne e del diritto della Chiesa quale si è codificato nel Codex di Pio X e di Benedetto XV » (« Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna », Annali della R[egia] Università di Macerata, 12-13, [Padoue], 1939, p. 155-195, ici p. 165).

509 Le cas du Code civil français est ici emblématique, en ce qu’il sous-tend et renferme l’intention métaphysique de se placer hors ou au-delà du temps. J. Carbonnier écrit en ce sens : « Le Code civil est un livre hors du temps, un livre du temps arrêté. Remarquez-le, les lois ont des dates qui révèlent leurs origines et partant leurs faiblesses ; le Code civil n’en a pas. Il ne s’est pas voulu de passé. Dans la loi du 30 ventôse an XII, la loi de lancement, le spectacle est à l’article 7 qui proclame solennellement l’abrogation en bloc de tout l’Ancien Droit. Sans doute, dans la plupart des lois, se rencontre une clause d’abrogation du droit antérieur, c’est rituel. Mais cet article 7 avait une signification plus profonde, une portée symbolique : Bonaparte, dans son œuvre comme dans la dynastie qu’il allait fonder, ne se voulait pas d’ancêtres. Son œuvre était proles sine matre creata, et elle s’emparerait de l’avenir. On est ici tenté de citer le prudent Portalis : ‘Les codes se font avec le temps’, aphorisme où l’on ne veut lire, d’ordinaire, qu’une légitimation de la jurisprudence future. Mais peut-être entendait-il plutôt, et c’était mieux comprendre le sens de la codification, que celle-ci allait immobiliser le droit. Gageons qu’il n’eût pas été ravi si un nouveau Code avait vu le jour de son vivant. Tous les législateurs ont eu cette jalousie posthume : Justinien ou le Jean de l’Apocalypse. Défense d’ajouter comme de retrancher. Le temps est arrêté en aval comme en amont. Sans doute, on l’enseigne banalement, la perpétuité est dans le vœu de la loi. Les lois ne sont pas a priori temporaires. Mais dans un code, il y a davantage ; c’est un livre intemporel, liber perennis, qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire. Qui ne songerait à la Bible ? » (J. Carbonnier, « La codification dans les États de droit... », art. cit., p. 93).

510 G. Feliciani, préface à la réédition de M. Falco, Introduzione allo studio..., op. cit., p. 21-22.

511 J. Gaudemet relève qu’à partir des xviie et xviiie siècles, en affirmant graduellement la spécificité de leur science, les canonistes contribuèrent à limiter le champ du droit canonique, utilisant le vocabulaire et la technique juridique du droit romain et faisant porter la plus grande partie de leurs efforts doctrinaux sur des questions temporelles, telles les dispositions bénéficiales. Dès lors, « le sacrement semble échapper à la réflexion des canonistes », ce qui explique que « la théologie [...] est à peu près absente » du Code de 1917 (« Théologie et droit canonique : les leçons de l’histoire », Revue de droit canonique, 39, 1989, p. 3-13, cit. p. 13). Voir aussi supra, p. 623 et s.

512 G. Dalla Torre, « Sillabo », dans Enciclopedia del diritto, 42, 1990, p. 575-581, ici p. 578. Y. Congar a montré que la renaissance du droit romain à Bologne avait permis le passage d’un corpus de « canons », exprimant le droit divin naturel et positif et décrivant l’Église en tant que corps du Christ, à un « droit canon d’ordonnancement sociologique », formé de décrets humains et disciplinaires, et envisageant, sous la forme du Codex, l’Église comme corporation (« Rudolph Sohm nous interroge encore », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 57, 1973, p. 263-294, ici p. 267-268).

513 Voir sur ce point R. Naz, « Syllabus », dans Dictionnaire de droit canonique, 7, Paris, 1965, col. 1129 et s.

514 « Die formelle Seite der Neukodifikation... », art. cit., p. 423.

515 U. Stutz dénonça l’œuvre de codification comme émanant « de la papauté absolue et universelle, et d’une commission pontificale » ne pouvant exprimer selon lui qu’une vue « encore et toujours papale, vaticane » (« Der Codex Iuris Canonici und die kirchliche Rechtsgeschichte », Zeitschrift der Savigny-Stifung für Rechtsgeschichte, 7, 1917, p. viii). Peter Landau a montré que la position du canoniste allemand devait être rattachée à celle prise en 1901 par le recteur de l’université de Bâle, Fritz Fleiner, qui stigmatisait le discours juridique de l’Église, porteur selon lui d’une tentative anachronique de restauration de la papauté du xixe siècle triomphant, c’est-à-dire détentrice d’une autorité temporelle (« Ulrich Stutz und der Codex Iuris Canonici von 1917 », Zeitschrift der Savigny-Stifung für Rechtsgeschichte, 105, 1988, p. 1-16, ici p. 5). Stutz faisait remonter la naissance de cette activité légiférante (Gesetzgebung) exclusivement réservée du pape au Décret de Gratien. Cf. Y. Congar, « Status Ecclesiae », Studia Gratiana, 15, 1972, p. 331, spéc. p. 22.

516 « Le droit pontifical », Analecta iuris pontificii, 2, 1895, n. 5.

517 « L’étude approfondie du Code et son application consciencieuse feront sans doute découvrir des textes dont la pleine intelligence suppose le maintien de telle ou telle loi ancienne, passée sous silence » (J. Creusen, « L’abrogation de l’ancien droit », art. cit., p. 199).

518 P. Caroni, Saggi sulla storia della codificazione, Milan, 1998, p. 5.

519 Principes de la philosophie du droit [1818], § 221 – trad. fr. Paris, 1983.

520 Das neue kirchliche Gesetzbuch..., op. cit., p. 19-22.

521 Pour J. Besson, la centralisation de nombreuses affaires en Curie, « centralisation qui parut même à quelques-uns excessive, eu[t] du moins cet avantage que l’administration pontificale fut à même plus que jamais de pénétrer dans le détail de la vie des diocèses et des missions », et donc de mieux connaître leurs besoins juridiques (« Le nouveau Code de droit canonique », art. cit., p. 433).

522 « La codification du droit de l’Église catholique au début du xxe siècle, à la fois résultat et expressions du pouvoir pontifical et de la centralisation romaine », dans Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi, IV Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia di Diritto, Florence, 1982, II, p. 1069-1092, ici p. 1070.

523 Traité de droit canonique, I, Paris, 1954, p. 61.

524 « De momento codificationis pro jure Ecclesiae », Periodica di re morali, canonica, liturgica, 70, 1981, p. 303-368.

525 R. Boudon, F. Bourricaud, « Bureaucratie », art. cit., p. 41. L’observation renvoie au rapport existant entre pouvoir exécutif et bureaucratie centrale, entre gouvernement et appareil administratif, lien dont la qualité insuffisante risque d’entraîner une « surproduction normative » ; cf. R. Chiarini, « Assetti politici e burocrazie... », art. cit., p. 421.

526 P. Grossi, « Aequitas canonica », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, 1998, p. 379-396, ici p. 380. Voir La persona giuridica collegiale in diritto romano e canonico. Aequitas romana ed aequitas canonica, Atti del III. Colloquio (Roma, 24-26 aprile 1980) e del IV. Colloquio (Roma, 13-14 maggio 1981), T. Bertone et O. Bucci (éd.), Rome, 1990, et S. Berlingò, Giustizia e carità nell’economia della Chiesa. Contributi per una teoria generale del diritto canonico, Turin, 1991, p. 38 et s.

527 G. Feliciani, « Diritto e potere nella codificazione del diritto canonico », dans Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi, IV Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia di Diritto, Florence, 1982, II, p. 1093-1105, ici p. 1098.

528 P. Grossi, « Aequitas canonica », art. cit., p. 393.

529 Depuis les célèbres Institutiones de Giovan Paolo Lancellotti (Pérouse, 1563, avec de nombreuses rééditions), souvent accueillies en appendice aux éditions du Corpus iuris canonici et largement étudiées dans les séminaires et les Universités. Cf. A. De La Hera, Introducción a la ciencia del derecho canónico, Madrid, 1980, p. 105 n. 2 et p. 233-234 n. 7.

530 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 11.

531 Voir supra, p. 622 et s.

532 Voir J. Llobel, E. De León, J. Navarrete, Il libro ‘De Processibus’..., op. cit., p. 42-46.

533 Les emprunts du Code au droit romain sont analysés par C. Boucaud, « Relationes inter ius romanum et Codicem Benedicti XV », dans Acta congressus iuridici internationalis, IV, Rome, 1937, p. 43-50 (vue d’ensemble) et de façon détaillée par B. F. Deutsch, « Ancient Roman Law and Modern Canon Law », The Jurist, 27, 1967, p. 297-309 ; 28, 1968, p. 23-27, 149-162, 449-469 ; 29, 1969, p. 1025 et 265-278 ; 30, 1970, p. 182-192 ; 31, 1971, p. 478-488. Également J. Imbert, « Le Code de droit canonique de 1983 et le droit romain », L’Année canonique, 28, 1984, p. 1-12.

534 Cf. L. de Naurois, « Pour l’aggiornamento du droit canonique... », op. cit., p. 274-275. Ainsi pour le canon 100 § 3 disposant que les personnes morales du droit canonique sont assimilées à des mineurs, formule inspirée à l’évidence par le droit romain : « Personae morales sive collegiales sive non collegiales minoribus aequiparantur » (idem, p. 282).

535 E. Corecco, « Les présupposés ecclésiologiques et culturels du nouveau Code », dans Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon, Fribourg, 1990, p. 223-248, ici p. 229.

536 R. Metz, « La codification du droit de l’Église... », art. cit., p. 1091.

537 Cf. A. M. Stickler, Historia fontium..., op. cit., p. 384 : « Codex hic significat collectionem systematicam, authenticam, exclusivam ». Le même auteur caractérise plus loin (p. 388-389) le Code de 1917 comme authentique, universel, un et exclusif. G. Feliciani y reconnaît les caractères d’un code « di tipo moderno, che presenti cioè le caratteristiche dell’autenticità, della brevità, della chiarezza, della sistematicità et della completezza » (« La codificazione del diritto canonico e la riforma della Curia romana », art. cit., p. 294).

538 Cf. M. Sanz González, « La costumbre en la etapa prepatatoria del CIC de 1917 », dans Life, Law and Letters. Historical Studies in honour of Antonio García y García. Studia Gratiana, 29, Rome, 1998, p. 761-777.

539 L’autorité dans le catholicisme contemporain..., op. cit., p. 108.

540 Cf. P. Schlesinger, « Codice civile e sistema civilistico : il nucleo codicistico ed i suoi satelliti », dans Il codice civile. Convegno del cinquantenario dedicato a Francesco Santoro-Passarelli, Rome, 1994, notamment p. 232-234, et les analyses d’U. Petronio, « La nozione di code civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pretesa ‘completezza’) », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, 1998, p. 83-115, en particulier p. 85.

541 Texte reproduit dans le Canoniste contemporain, 40, 1917, p. 198-200.

542 Acta Apostolicae Sedis, 9, Rome, 1917, p. 483-484. Sur la notion d’interprétation authentique dans le Code de 1917, voir A. Gomez de Ayala, « La commissione per l’interpretazione autentica del Codex iuris canonici e il canone 17 », Diritto ecclesiatico, 1, 1960, p. 461 et s.

543 Ch. Lefebvre, « Doctrine », dans R. Naz (dir.), Dictionnaire de droit canonique, op. cit., 3, c. 1336-1343, ici c. 1341.

544 Idem, col. 1342.Voir aussi P. Fedele, Programma per uno studio sullo spirito del diritto della Chiesa, Padoue, 1939 et A. Van Hove, « La méthode dans le droit canonique », Ephemerides theologicae Lovanienses, 18, 1941, p. 91-96.

545 Cf. P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologne, 2000.

546 P. Tufari, « La vita religiosa a Roma... », art. cit., p. 248.

547 O. Giacchi, « Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna », dans Chiesa e Stato nell’esperienza giuridica, I, Milan, 1981, p. 104.

548 Voir infra, p. 665 et s.

549 Décret Cum novum, 7 août 1917, Acta Apostolicae Sedis, 9, 1917, p. 439.

550 P. A. d’Avack, Corso di diritto canonico, 1. – Introduzione..., op. cit., p. 12.

551 « Un anniversaire canonique », Nouvelle revue théologique, 55, 1928, p. 601-615, ici p. 610.

552 En 1936 par exemple, dans sa recension de la 3e édition des Istituzioni di diritto canonico de Vincenzo del Giudice, Cesare Badii se prononçait en ce sens : « L’ordine di esposizione [de l’ouvrage] non sempre corresponde a quello stabilito dal codice, che, a mio modesto parere, era forse preferibile seguire, non solo perchè conforme a quanto in riguardo ebbe a fissare la S. C. degli Studi, ma anche perchè appare il più adatto per addentrare i giovani alla lettura ed alla comprensione progressive del testo legislativo » (I1 diritto ecclesiastico, 1936, p. 363-364).

553 P. Hégy, L’autorité dans le catholicisme contemporain..., op. cit., p. 109.

554 J.-P. Schouppe, Le droit canonique. Introduction générale et droit matrimonial, Malines, 1990, p. 93.

555 E. Graziani, « Interpretazione (diritto canonico) », dans Atti del colloquio romanistico-canonistico (febbraio 1978), Rome, 1979, p. 54-61, ici p. 58. Le canon 197 du Code précisait que « § 1. Potestas iurisdictionis ordinaria ea est quae ipso iure adnexa est officio ; delegata, quae commissa est personae. § 2. Potestas ordinaria potest esse sive propria sive vicaria ». Cf. G. Michiels, De potestate ordinaria et delegata. Commentarius tituli V libri VII Codicis iuris canonici, Paris-Rome, 1964, spécialement p. 283-285. L’interprétation de ce canon conduisait certains auteurs à dénier aux congrégations le pouvoir de légiférer (ainsi A. Van Hove, Commentarium Lovaniense in Codicem iuris canonici, 1.-Prolegomena, Malines – Rome, 21945, p. 73-75), d’autres y voyant une « question oiseuse, car les congrégations n’agissent pas par elles-mêmes, mais au nom du pape » (selon R. Metz, « Les sources créatrices du droit canonique », art. cit., p. 173, qui souligne également que « bien qu’émises au nom du pape, ces dispositions portent bel et bien l’estampille de la congrégation compétente et restent des actes de congrégation ; elle ne deviennent pas des actes pontificaux »). Voir J.-M. González del Valle, « Los actos pontificios como fuentes del derecho canónico », Ius canonicum, 16, 1976, p. 245-292 et E. Labandeira, « Gli atti giuridici dell’amministrazione ecclesiastica », Ius Ecclesiae, 2, 1990, p. 225-260. Seul le Code de 1983 apporta une réelle clarification du débat.

556 J. Besson avance que les instructions des congrégations « seront un peu au Code, ce que sont de nos jours, dans les États, par rapport aux lois, les instructions et arrêtés administratifs » (« Le nouveau Code de droit canonique », art. cit., p. 29).

557 Motu proprio Cum iuris canonici, 15 septembre 1917, II-III. L’insertion s’effectuait soit à la place, soit à la suite du canon modifié ou complété, mais sous le même numéro, répété au besoin avec l’indication ‘bis’, ‘ter’, etc. Comme l’écrit V. Martin, « de la sorte, on ne reverra plus la situation d’antan, où pour avoir la loi de l’Église il fallait posséder toute une bibliothèque : un seul livre doit suffire. Mais comme rançon de ce bienfait, nous ne reverrons pas, non plus, dans leur teneur intégrale et originale, de décrets généraux des congrégations romaines » (Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 35).

558 Cf. G. Feliciani, « La riforma della Curia romana nella costituzione apostolica Sapienti consilio del 1908 e nel Codice di diritto canonico del 1917 », dans Les secrétaires d’État du Saint-Siège xixe-xxe siècles, op. cit., p. 173-187.

559 Can. 7 : « Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanum Pontifex, sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, Officia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet ».

560 « Dispositions nouvelles au sujet des religieux sécularisés », Nouvelle revue théologique, 41, 1909, p. 573-580, citation p. 577.

561 Voir supra, p. 262 et s.

562 Voir P. G. Caron, « Natura del rapporto tra ufficio ed organo nel diritto canonico », dans Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, I/1. – Diritto canonico, diritto ecclesiastico, Milan, 1963, p. 111-164.

563 F. Ruffini avait souligné en 1898 les liens entre les notions de corps ou de personne morale et la conception de l’Église comme corps mystique (« La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo di Fieschi ed in Federico Carlo di Savigny », dans Studi in onore di F. Schupfer, II, Turin, 1898, p. 323).

564 Cf. F. Roberti, « Abuso di potere canonico », dans Novissimo Digesto Italiano, I/1, Turin, 1974, p. 104-107, spéc. p. 104. L’auteur était alors secrétaire de la congrégation du Concile.

565 En ce sens M. Petroncelli, « Polemiche sulla nozione di ufficio ecclesiastico e gli insegnamenti del Concilio Vaticano II », dans Liber amicorum Monseigneur Onclin. Thèmes actuels de droit canonique et civil, Louvain, 1976, p. 301-316, ici p. 301.

566 Cf. P. A. Bonnet, « Ufficio (dir. can.) », dans Enciclopedia del diritto, 45, 1992, p. 680-696, ici p. 682, et du même, « Una questione ancora aperta : l’origine del potere gerarchico nella Chiesa », Ephemerides iuris canonici, 38, 1982, p. 94-98. L’auteur avance que le pouvoir dans l’Église s’acquiert lors de deux grands temps sacramentels, celui du baptême et de la confirmation pour l’ordre non hiérarchique et celui de l’ordination pour l’ordre hiérarchique, sacrements qui confèrent à l’intéressé une forme de deputatio ou de capacité virtuelle à l’accomplissement des devoirs et des missions de l’Église. D’où la nature profondément personnelle du pouvoir dans l’Église. Ces hypothèses sont déjà discutées dans P. A. Bonnet, « Premesse metodologiche per lo studio del nucleo costitutivo delle funzioni gerarchiche nella Chiesa », Ephemerides iuris canonici, 38, 1972, p. 27-143.

567 F. Zanchini di Castiglionchio, « Tendances nouvelles et problèmes de compétence... », art. cit., p. 143.

568 E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, op. cit., p. 269.

569 Sans que cette donnée ait une valeur autre qu’indicative, les canons 242-264 forment moins de 1 % (0,91 % précisément) de l’ensemble des canons du Code, mais atteignent plus du double de la moyenne des divisions de même niveau hiérarchique (10,3 canons, calcul effectué sur les 164 divisions du Code désignées comme chapitres, les deux chapitres les plus longs – trente-huit canons chacun – portant respectivement sur le témoignage judiciaire et sur les procès apostoliques de béatification, et tous deux relevant du livre IV).

570 Can. 232 § 1 : « Cardinales libere a Romano Pontifice ex toto terrarum orbe eliguntur, viri, saltem in ordine presbyteratus constitui, doctrina, pietate ac rerum agendarum prudentia egregie praestantes ».

571 Can.238§1 : « Cardinales tenentur obligatione residendi in Curia, nec fas est ipsis ab eadem discedere sine licentia Romani Pontificis ».

572 « 1° Prima pars, cui praesidet Secretarius Congregationis pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis, versatur in negotiis quae eidem Congregationi examinanda subiici debent ad norman can. 255, ceteris pro diversa eorum natura ad peculiares Congregationes remissis ».

573 « Quoties hisce de rebus cum civilibus Guberniis agendum est ; insuper Congregatio in ea negotia incumbit, quae eius examini subiiciuntur a Summo Pontifice per Cardinalem Secretarium Status, praesertim ex illis quae cum legibus civilibus coniunctum aliquid habent et ad pacta conventa cum variis Nationibus referuntur ». La pratique ultérieure de la Curie devait le confirmer. Par exemple, dans l’encyclique Maximam du 18 janvier 1924, Pie XI déclarait formellement avoir sollicité à plusieurs reprises l’avis de la congrégation au sujet des associations diocésaines, thème plutôt doctrinal.

574 Osservatore Romano, 7 septembre 1914.

575 U. Stutz, Der Geist der Codex..., op. cit. Voir aussi H. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte der katholischen Kirche, Weimar, 1950, p. 562 (§ 49). Plöchl critique cette interprétation, voyant seulement dans le Code une concentration des pouvoirs et une consolidation des principes existants, qui au mieux conduisent à une certaine « détemporalisation » (Enttemporalisierung), par élimination, du droit canonique (ibidem).

576 W.-M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, III-1. – Das katholische Kirchenrecht..., op. cit., p. 59.

577 Cf. supra, p. 485.

578 Cf. F. Jankowiak, « Benoît XV », Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 219-224, surtout p. 220.

579 Le succès de la mission remplie par Della Chiesa à Vienne motiva probablement l’augmentation de ses émoluments intervenue en 1892 (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 395, n. 5441).

580 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 452, n. 62842.

581 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 453, n. 63535.

582 L’Église libre dans l’Europe libre, op. cit., p. 11.

583 C’est le sens de la démonstration de G. Goyau, qui relève avec une certaine ironie qu’« on a vu des conclaves, assez lointains déjà, aboutir au choix d’un cardinal qui s’était longuement signalé, sous le pontificat antérieur, par un suggestif effacement, par un éloquent mutisme ; il pouvait y avoir quelque chose de pénible, et même de troublant, pour les consciences chrétiennes, dans l’éclat des revirements que de pareils choix semblaient présager. À l’époque contemporaine, la sagesse des Éminentissimes électeurs met l’Église à l’abri de ces épreuves. L’esprit de parti, que déchaînent toutes les assemblées humaines, semble amorti, dans les conclaves, par une certaine préoccupation de synthèse ; elle atténue les contrastes, elle domine les divergences ; elle place la tiare sur le front de Mgr Del-la Chiesa, dont l’élévation cardinalice fut l’une des suprêmes décisions de Pie X, et dont la jeunesse et l’âge mûr avaient été [...] dévoués au service du cardinal Rampolla » (L’Église libre dans l’Europe libre, op. cit., p. 13-14). G. Zizola rapporte toutefois le témoignage du cardinal Félix von Hartmann, qui se montrait convaincu, au 1er septembre, que son courant ne parviendrait pas à faire élire Del-la Chiesa « dato che : 1) la sua elezione sarebbe interpretata come un affronto verso Pio X ; Della Chiesa è stato infatti sottosegretario di stato di Rampolla e, in seguito, ha continuato a lavorare nel suo spirito, per questo d’altronde è stato trasferito a Bologna ; 2) egli ha un carattere violento ; 3) egli non è rappresentativo. Noi decidemmo tuttavia di votare di nuovo per Della Chiesa e di concertarci un’altra volta se la posizione rispettiva dei candidati dovesse modificarsi » (Quale papa ?..., op. cit., p. 135-136). L’un des enjeux du conclave était évidemment le futur mode de gouvernement de l’Église. Le cardinal Luçon s’interrogeait en ces termes : « Le nouveau pape continuera-t-il [...] les directions de Pie X ? En chercher un qui les continue dans le fond, avec une certaine détente dans les procédés. Vincenzo Vannutelli et plusieurs Italiens voulaient à tout prix revenir à la magnifique tradition du Saint-Siège, de consulter les cardinaux. Ils en voulaient beaucoup à De Lai [...] si c’est chose possible, Benoît XV ne le laissera pas secrétaire de la Consistoriale » (A. Baudrillart, Carnets 1914-1918, op. cit., p. 70, passage du 12 septembre 1914). À peine élu, Benoît XV aurait eu ce mot à l’adresse du cardinal Maffi : « L’ère des délations est terminée » (I. Grossi, « L’elezione di Benedetto XV in alcune lettere del marchese Crispolti », Vita Sociale, 2, 1967, p. 231).

584 Le Saint-Siège..., op. cit., p. 26.

585 Un pape méconnu, Benoît XV, Tournai, 1955, p. 33.

586 Voir supra, p.19 ets.

587 Gasparri parut hésiter un moment, comme en témoigne le rapport adressé par le commissaire du Borgo Bertini au ministre de l’Intérieur, le 4 septembre 1914 : « Il Segretario di Stato di Sua Santità sarebbe nominato nella persona del Cardinale Gasparri ; si attende per altro che questo si decida ad accettare » (ACS, Min. Interno, Dir. Gen. Pubblica Sicurezza, Ufficio riservato, b. 34, fasc. H5, 1914). Acte de nomination dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 540, n. 10.

588 C’est le cas du message adressé par le P. Henri Paris, de la congrégation de la Mission, depuis Panama le 8 janvier 1915 : « Lors de la mort de S. S. Pie X, je croyais bien que vous deviendriez le Pape, je pense que vous n’en avez pas été bien loin. Mais puisque vous êtes si près de Sa Sainteté, on peut vous considérer comme le Pape ; et alors toutes mes félicitations » (ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 4, f. 194r-195r). Formulations probablement un peu naïves, mais qui attestent que la perception du secrétaire d’État demeurait, au début du xxe siècle, celle d’un « vice-pape », dirigeant effectif de la bureaucratie pontificale.

589 « Teggo con sommo piacere che al Diritto canonico si viene associando il Diritto diplomatico » (ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 5).

590 Lettre du comte de Courtin-Neufbourg, lieutenant du 14e régiment de Dragons, 6e division de cavalerie, à Pietro Gasparri, s. d., dans ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 2, f. 25r-26r, ici f. 25r.

591 Lettre de Charles Pietropaoli, évêque de Caracas, du 22 octobre 1914, dans ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 1, f. 66r-v, ici f. 66r : « La Eminenza Vostra Reverendissima porta nell’altissimo Ufficio, oltre al tesoro di una solida e riconosciute dottrina canonica, una lunga pratica degli affari, servità di propositi e vigile prudenza ».

592 Certains virent dans la nomination de Gasparri le signe d’un rapprochement avec la France. Dans une lettre datée du 14 octobre 1914, J.-F. Erman, chanoine de Metz, insistait sur cet aspect : « Cette marque éclatante de la confiance de notre Saint-Père Benoît XV me rappelle un incident de l’audience où V. E. eut la bonté de nous présenter, M. Boudinhon et moi, au pape Pie X, de sainte mémoire, le jour de la Sainte Cécile 1904. Dans cette audience, le Souverain Pontife exprima devant nous ses sentiments d’affection et d’estime pour V. E. et ajouta textuellement : “Quand le moment sera venu de rétablir la paix religieuse en France, c’est Mons. Gasparri que j’enverrai”. Ne semble-t-il pas que la Providence veuille préparer l’accomplissement de cette parole de Pie X ? » (ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 1, f. 55r-56v, cit. f. 55r-v).

593 Par exemple ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 1, f. 70r, lettre de l’évêque de Santiago du Chili du 22 octobre 1914 : « Quientan a fondo conoce el Derecho Canonico y que tanto ha trabadajo para reducirlo a forma de codigo, no puede me-nos de ser el mejor preparado para compartir con N.S. Sm° Padre el Papa el dificil gobierno de la Iglesia Universal y mas dificil aun en las presentes circunstancias ».

594 Ainsi le cardinal Hector-Irénée Sevin, archevêque de Lyon et de Vienne : « [En apprenant la nomination] Je me suis réjoui pour la France. Vous la connaissez telle qu’elle est en elle-même, et non pas tellement comme telle qu’elle apparaît dans ses représentants officiels qui lui ressemblent si peu, et vous l’aimez. [...] [ad multos annos !] Qu’il en soit ainsi pour la Sainte Église et qu’il en soit ainsi pour le Codex Juris Canonici ! Je souhaite ardemment que les affaires ne vous empêchent pas absolument de poursuivre la très grande œuvre que vous avez presque menée à bien déjà, et n’oubliez pas d’amender le décret Maxima Cura dans le sens que vous m’avez fait l’honneur de m’exposer, la dernière fois que j’ai eu le bonheur de vous présenter mes respectueux hommages » (ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 1, f. 90-91). Le canoniste A. Pillet écrivait de Chambéry le 17 novembre1914 : « J’espère aussi que la grande œuvre de la codification canonique sera bientôt terminée. Ce sera une joie de la voir promulguée par un Pontife qui porte le nom de Benoît XIV, le grand pape canoniste » (ASV. Segr. Stato, 1914, rubr. 2, fasc. 4, f. 111r). L’évêque de Metz disait espérer qu’en dépit de cette nomination « la codification du droit canonique ne sera pas entravée mais au contraire favorisée efficacement » (lettre du 5 novembre 1914, id., f. 154).

595 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 46. Chirographe de la nomination dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 542, n. 682.

596 Cf. « La conciliazione ufficiosa ». Diario del barone Carlo Monti « incaricato d’affari » del governo italiano presso la Santa Sede (1914-1922), A. Scottà (éd.), Cité du Vatican, 1997, I, p. 61-62, et II, p. 266.

597 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 46.

598 L’évêque de Lecce s’exprimait en ce sens dans une lettre au secrétaire d’État du 12 juillet 1908 : « Era questa [la réforme] un’opera, che i modificati ordinamenti della società civile rendevano necessaria. [...] Splendido piano di riforme, di cui moltissimo si avvantagerà la grande famiglia dei cattolici pel disbrigo degli affari appartenenti al foro volontario e contenzioso della Chiesa » (dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, f. 9r, sans num.).

599 Lettre au secrétaire d’État du 11 juillet 1908 dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, f. 13r, n. 31049.

600 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 340, n° 745.

601 P. Bastien, Directoire canonique à l’usage des congrégations à vœux simples, Maredsous, 51951, p. 73 (n° 123). Mais la congrégation religieuse pouvait avoir affaire jusqu’à cinq autres dicastères différents : « Par ex. la S. C. du Concile règle l’organisation des confraternités ou unions pieuses ; la S. C. des Rites s’occupe des choses liturgiques et de la canonisation des saints religieux ; la S. C. du Saint Office, tout ce qui concerne les choses de la foi, de la concession des indulgences et connaît des livres publiés par des religieux. La S. C. de la Propaganda [sic] n’a plus à s’occuper des religieux qu’en tant que missionaires [sic] ; comme religieux, sauf détermination contraire, ils dépendent de la S. C. des Religieux. Pour tout ce qui regarde le for interne, c. à. d. de la conscience, les religieux doivent s’adresser à la Pénitencerie. Si la direction d’une Université ou faculté catholique était confiée à une congrégation religieuse, celle-ci dépendrait pour cette matière de la S. C. des Études » (ibidem).

602 J.-P. Mothon, Institutions canoniques à l’usage des curies épiscopales, du clergé paroissial et des familles religieuses, 1. – Des personnes, Paris ; Bruges, 1922.

603 Nouvelle revue théologique, 50, 1923, p. 219-221, ici p. 219.

604 Comme en témoigne le recueil Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., très approximatif sur ce point : « Par la constitution Sapiente [sic] consilio, datée du 7 juillet [sic] 1908, Pie X a réorganisé les tribunaux ecclésiastiques. [...] La constitution Sapiente Concilio [sic] a modifié l’attribution des Congrégations et réglementé quelques détails de procédure, mais au fond rien n’est changé ».

605 Nouvelle revue théologique, 41/2, 1909, p. 585 (texte de la décision p. 582-585). Le fonds de la secrétairerie d’État contient la lettre adressée à ce sujet le 14 décembre 1908 par le cardinal De Lai, préfet de la Consistoriale, à Merry del Val : « In esecuzione degli ordini di Sua Santità ho l’onore di comunicare à Vostra Eminenza R.ma copia della lettera inviata da questa S. C. all’Em.o Sig. Card. Serafino Vannutelli, segretario del S. Ufficio » à propos des critères pour conférer le titre de “missionari onorari”. Pour ce dernier, « La concessione di questo titolo cogli annes si privilegi concedevasi per lo innanzi dalla S. C. di Propaganda Fide. In seguito alle disposizioni della costituzione Sap. Consilio, e susseguente regolamento, questa facoltà per la S. C. di Propaganda fu ristretta ai suoi sudditti. Quanto ai sacerdoti soggetti al diritto comune non era chiaro se e da chi posessero avere questo titolo, e ne fu quindi deferito il giudizio alla S. C. Consistoriale. Esaminata la cosa in Congresso, e riferito lo studio al S. Padre, nell’udienza di ieri Sua Santità degnavasi stabilire che il giudizio sulla concessione o meno venga fatto dalla S. C. del S. Officio, la spedizione della grazia si faccia per breve. La ragione di questa decisione sta in ciò che la pagella di missionario onorario concede il privilegio di poter benedire oggetti di devozioni con indulgenze, dar la benedizione papale in fine di una missione, avere l’altare privilegiato personale in taluni giorni : in una parola si tratta della concessione di indulgenze, e quindi necessariamente rientra nelle competenze propre del S. Officio » (ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 18, fasc. 1, f. 14-15).

606 L. Pásztor, « Per la storia dell’Archivio segreto Vaticano... », art. cit., p. 384 n. 87. La notice nécrologique que lui dédie l’Annuaire pontifical catholique en 1917 (p. 807) souligne que « il faut bien le dire, ses travaux antérieurs ne l’avaient nullement préparé » à cette charge d’archiviste.

607 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 503, n. 33104 (30 octobre 1908) : « È volere di S. Santità che la causa si continui a trattare nel Concilio non ostante le nuove disposizioni ». À la suite de la réforme, l’intéressé, un certain Folchi, avait demandé que la cause soit confiée à une commission de cardinaux.

608 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 341, n° 1979.

609 Lettre du secrétaire d’État au cardinal De Lai, 7 juillet 1908, dans ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, n. 31013, f. 3r-v. La secrétairerie d’État adressa immédiatement une circulaire aux autres dicastères pour leur faire connaître la création de cette commission (idem, n. 31014).

610 La liste originale de ces nominations était annexée à la lettre précitée du 7 juillet ; elle comportait initialement trente-deux noms, réduits ensuite à vingt-six. Barrées sur la liste, les six personnalités éliminées étaient le préfet de la congrégation de Lorette, le secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (Mgr Scapinelli), le président de la commission pontificale pour la codification du droit canonique (Gasparri), le secrétaire de la commission cardinalice pour l’œuvre de préservation de la foi, le cardinal camerlingue et le doyen des clercs de la Chambre (ASV. Segr. Stato, 1908, rubr. 1A, n. 31013, f. 5r-v).

611 La politique de Pie X..., op. cit., p. 154.

612 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 23-24.

613 Le Vatican..., op. cit., p. 284.

614 Voir M. Maccarrone, « Mons. Paschini e la Roma ecclesiastica », Lateranum, 45, 1979, p. 158-218.

615 Acta Apostolicae Sedis, 7, Rome, 1915, p. 493-495.

616 La congrégation Consistoriale conservait toutefois un droit de regard sur les séminaires par le biais des rapports que lui adressaient les évêques, un chapitre étant réservé à cette question. Comme l’observe V. Martin, « elle s’en occupe donc [...] d’une façon médiate, en tant qu’ils ressortissent au gouvernement épiscopal, dont elle assume le contrôle » (Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 188).

617 Acta Apostolicae Sedis, 9, Rome, 1917, p. 167 ; P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes, 3, p. 856-858.

618 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 323.

619 Idem, p. 325. L’auteur souligne l’instrumentalisation de la réflexion intellectuelle produite par ces dispositions : « Les théologiens et les autres catholiques qui réfléchissent sur les problèmes de la foi agissent en vertu d’une sorte de délégation de la hiérarchie et sous son contrôle, non en raison de la responsabilité intellectuelle inhérente à la recherche de la vérité » (ibid.). Voir aussi A. C. Jemolo, Lezioni di diritto ecclesiastico, op. cit., p. 37 et s., sur le statut de la prédication dans le code.

620 Acta Apostolicae Sedis, 9, 1917, p. 529-531.

621 L’expression est employée en 1940 par l’ancien président (1919-1922) de l’Institut pontifical pour les études orientales, le cardinal Ildefonso Schuster, alors archevêque de Milan : « L’unione delle Chiese orientali con Roma preoccupava talmente la mente del papa che era divenuto il suo sogno dorato » (Roma e l’Oriente, Milan, 1940, p. 31).

622 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 40.

623 Cf. supra, p. 254 et s.

624 Voir N. Del Re, « I cardinali et gli assessori della S. Congregazione nel primo cinquantenario 1917-1967 », dans La Sacra Congregazione per le Chiese orienta-li..., op. cit., p. 81-103. Selon Schuster, N. Marini aurait eu lui-même l’idée de cette création (Roma e l’Oriente, op. cit., p. 15) ; toutefois, un écrit de P. Bianco Delpuch, remis à Benoît XV le 7 octobre 1916, faisait déjà état de « l’utilité d’une congrégation distincte de la Propagande et consacrant uniquement ses efforts aux Églises orientales [...]. Il serait à désirer que cette congrégation ait pour préfet le souverain pontife lui-même, comme le Saint Office, la Consistoriale et les Affaires ecclésiastiques extraordinaires, avec un cardinal secrétaire et un assesseur archevêque [...]. Les dignitaires, Patriarches compris, ne seraient plus obligés de faire antichambre devant la porte d’un simple prêtre ‘burocratico perfetto’ ! Tout cela fut dit au Saint-Père » (lettre à Mgr Louis Petit, archevêque d’Athènes, 5 novembre 1916, citée par V. Poggi, Per la storia del Pontificio Istituto Orientale. Saggi sull’istituzione, i suoi uomini e l’Oriente cristiano, Rome, 2000, p. 80).

625 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 175. Voir aussi G. Goyau, L’Église libre dans l’Europe libre, op. cit., p. 194-195.

626 Acta Apostolicae Sedis, 9, 1917, p. 531-533 (le fascicule porte la date du 2 novembre 1917). La Civiltà cattolica souligna le lien entre la congrégation et l’institut d’études, écrivant le 17 novembre 1917 que « due sono i provvedimenti : una speciale Congregazione istituita per la Chiesa orientale e presieduta dallo stesso Sommo Pontefice ; ed un istituto proprio, od università pontificia, fondata in Roma e diretta dalla stessa Congregazione » (Civ. Catt., a. 68, 1917, quad. 1618, p. 395).

627 Dans un rapport présenté en février 1919 pour une réunion plénière de la congrégation, le cardinal Marini traçait un parallèle entre l’Institut, défini comme « une école d’études supérieures pratiques » et les centres de formation à la carrière diplomatique ou coloniale mis sur pied par les États séculiers contemporains : « L’Istituto è primieramente un centro di formazione apostolica e non una semplice accademia [...], ha per scopo essenziale di formare degli apostoli dotti e non dei semplici eruditi [...]. È una scuola di studi superiori pratici dal punto di vista dell’apostolato, come la scuola di scienze morali e politiche di Parigi e di Firenze lo sono dal punto di vista della formazione alle carriere diplomatiche, come gli Istituti coloniali lo sono per la preparazione degli agenti destinati alle colonie in seno agli stati moderni » (Archivio della S. C. per le Chiese orientali, prot. 1445, cité par V. Poggi, Per la storia del Pontificio Istituto Orientale..., op. cit., p. 36).

628 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 176.

629 Acta Apostolicae Sedis, 11, 1919, p. 440-455. Voir M. Bierbaum, « Die Entwicklung des Missionsrechts seit der Kodifikation im Jahre 1917 », dans Miscellanea Vermeersch. Scritti pubblicati in onore del R. P. Arturo Vermeersch s. j., I.– Studi di teologia morale e di diritto canonico, Rome, 1935, p. 257-278.

630 Recensement effectué par M. Conte a Coronata, Institutiones juris canonici, Turin, I, 1939, sous une rubrique intitulée » auctores qui post Codicis Juris Canonici promulgationem scripserunt ») ; une liste ultérieure a été dressée par P. A. Bonnet, « De momento codificationis pro jure Ecclesiae », Periodica di re morali, canonica, liturgica, 70, 1981, p. 303-368, ici p. 305. Un premier exemple dans F. A. Ferretti, « Bibliografia del Codice di diritto canonico », Il Monitore Ecclesiastico, 30, 1918, p. 247-252.

631 Cet essor surprit les canonistes eux-mêmes, tel A. C. Jemolo, qui écrivait en 1941 : « Non bisogna mai abbandonarsi al pessimismo, chè in ogni campo possono verificarsi liete sorprese. Quindici anni or sono né io, né credo alcuno, avremmo pensato di essere alla vigilia di una fioritura di studi canonistici e di un invigorimento e rinnovellamento del pensiero canonistico tra noi, come quelli che oggi sono in atto » (« Recenzione a Pio Fedele, Discorso generale sull’ordinamento canonico », Archivio di diritto ecclesiastico, 1941, p. 123).

632 Cité par F. Burdeau, Histoire du droit administratif, op. cit., p. 353.

633 G. Feliciani (« La scuola canonistica italiana... », art. cit., p. 65 et s) voit dans l’emprunt fait par la codification de 1917 aux techniques législatives d’origine séculière un élément ayant facilité l’irruption de l’école juridique italienne dans le débat doctrinal canonique (idem, p. 79).

634 E. Corecco, « Les présupposés ecclésiologiques et culturels du nouveau Code », dans Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon, Fribourg, 1990, p. 223-248, ici p. 225-226.

635 F. Scala, Saggio critico sul Corpo del diritto canonico. Studi sull’insegnamento e codificazione del Diritto canonico, Naples, 1904, p. 278.

636 Idem, p. 279.

637 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 7, qui ajoute : « Tra i Pontefici suoi antecessori, che ugualmente portarono il suo nome, Pio X ci fa pensare a S. Pio V » (ibid.) et conclut sur une note identique : « Pio X merita un posto d’onore, se non fra i Papi canonisti, a fianco di Benedetto XIV, almeno tra i grandi Papi riformatori, a lato di S Pio V » (idem, p. 64). N. Del Re confirme ce jugement (La Curia romana..., op. cit., p. 37).

638 K.-A. Fink, « Pour l’histoire de la constitution de l’Église », art. cit., p. 18. Il conviendrait d’approfondir la question des liens qu’entretiennent les codifications civiles et l’histoire constitutionnelle, en particulier au travers de l’idée de « constitution sociale » que peuvent incarner les Codes civils. Cf. les pistes suggérées en ce sens par P. Ungari, « Per la storia dell’idea di Codice », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1, 1972, p. 208-216, qui emploie cette expression de « constitution sociale » (p. 208).

639 R. Metz, « Pouvoir, centralisation et droit... », art. cit., p. 49. L’auteur ajoute que, du strict point de vue de la technique juridique, le Code de 1917 « n’avait rien à envier à ses modèles ; les canonistes chargés de sa rédaction avaient profité de l’expérience de leurs devanciers civilistes, si bien qu’en certains domaines le Code de droit canonique présentait des positions d’avant-garde » (idem, p. 50).

640 P. Hégy, L’autorité dans le catholicisme contemporain..., op. cit., p. 104-105 : « Bien qu’il ne fasse pas de doute que le monde catholique ait eu besoin d’une révision de ses lois [...] l’on peut se demander si but des législateurs n’était pas de réduire l’ensemble de ces lois en un catalogue de principes absolus et immuables, simplement en raison du contexte historique dans lequel le travail de codification eut lieu. [...] nous ne devrions pas être surpris de trouver dans le droit canon une forme de Discours universel des lois catholiques ».

641 J. Creusen, compte-rendu de l’ouvrage du chanoine Charles Laurent, directeur du Grand séminaire de Verdun, Directoire pratique pour le clergé d’après le nouveau Code de droit canonique et les décisions récentes des Congrégations romaines, Paris, 41923, dans Nouvelle revue théologique, 50, 1923, p. 446.

642 E. Corecco, « Les présupposés... », art. cit., p. 228.

643 A. Boudinhon, L’opera di Pio X..., op. cit., p. 8. Les italiques sont dans le texte.

644 Der Geist der Codex..., op. cit., p. 5. Voir aussi R. Astorri, « La codificazione pio-benedettina... », art. cit., p. 130.

645 Benoît XV, constitution Providentissima Mater Ecclesia : « Providentissima Mater Ecclesia, ita a Conditore Christo constituta, ut omnibus instructa esset notis quae cuilibet perfectae societatis congruunt ».

646 Cf. G. Feliciani, Le basi..., op. cit., p. 19. P. Shannon rapporte plaisamment que « l’obéissance à la lettre de la loi semble avoir été substituée à l’amour de Dieu et à l’Amour du prochain, provoquant cette remarque facétieuse d’un séminariste : ‘À ceci vous reconnaîtrez que vous êtes mes disciples : si vous apprenez et obéissez à mes 2.414 règles de loi’ » (« Le Code de droit canonique 1918-1967 », art. cit., p. 58).

647 Voir F. Jankowiak, « Code de droit canonique de 1983 », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 400-405, ici p. 405. A. C. Jemolo avait observé qu’« avec le Codex l’Église avait renoncé à la fameuse (vantata) ‘élasticité’ du droit canonique » (« Il ‘Codex iuris canonici’ nel suo primo venticinquennio di vita », Rivista di diritto pubblico, 1943, p. 311-317, ici p. 312). L’argument fut déjà avancé par E. Friedberg, qui estimait que la codification risquait d’ôter en particulier trois expressions de cette élasticité : la liberté du juge, l’extranéité à l’Église du principe de séparation des pouvoirs, l’affirmation possible d’un principe juridique sans observation nécessaire de règles formelles (Ein neues Gesetzbuch..., op. cit., II, p. 12). Le canoniste italien D. Schiappoli, professeur à l’Université de Naples et élève de Francesco Scaduto, déplora que le Code ouvrît la voie « ad un’opera di interpretazione autentica che finirà per arrestare anche quello scarso movimento scientifico che pur s’era andato notando negli ultimi tempi » (« Il codice del diritto canonico », Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche, [Naples], 46, 1920, p. 1-28, cit. p. 27-28).

648 Le parallèle pourrait ici être établi avec le Code civil français de 1804, référence plus que modèle pour la codification pio-bénédictine, aussi proche par ses solutions techniques qu’éloignée par ses sources d’inspiration juridique. La réflexion de C. Atias sur le civiliste du xixe siècle vaut largement pour le canoniste du xxe siècle : « Pour un civiliste du xixe siècle, le Code de 1804 est évidemment l’aboutissement d’un très vieux rêve juridique d’unification, de classification, de rationalisation du Droit ; non une rupture, mais un achèvement. Mais il est plus que cela : le Code civil est aussi un corps et un livre. C’est un corps de lois, c’est-à-dire un ensemble cohérent et ordonné de solutions : si le commentaire peur en suivre le plan, c’est parce que ce plan, même critiquable, est un plan systématique ; si l’exégète est fondé à en combiner les dispositions les plus éloignées [...], c’est parce que le Code civil est lui-même un système de droit civil » (Épistémologie juridique, op. cit., p. 33).

649 Sur ces débats, voir par exemple K.-Ch. Kuhn, « L’ordre ecclésial au lieu du droit canonique ? », Concilium, 267, 1996, p. 47-59.

650 P. Fedele, « Diritto canonico », art. cit., p. 883. Voir aussi F. Vassali, « Storia e dogma », dans Studi giuridici, II, Milan, 1960, p. 455 et s.

651 Pie XII, « Le droit canon au service de la vie de l’Église », discours aux professeurs et aux étudiants de l’Université de Vienne, 3 juin 1956, La Documentation catholique, 53, 1956, c. 844-845, ici c. 845. Cet argument, lié à l’idée de la liberté de l’Église, avait été développé en ces termes par J. Creusen : « Le Code soutient la comparaison avec les meilleurs Codes modernes et reste pour le Saint-Siège un titre de gloire, comme pour l’Église la sauvegarde et la source d’une vie chrétienne intense dans sa liberté, pleine d’expansion dans la fermeté même de sa discipline (« Du Concile du Vatican au Code de Droit Canonique », art. cit., p. 901).

652 Ein neues Gesetzbuch..., op. cit., I, p. 29.

653 Der Geist des Codex..., op. cit., p. vii : « Auf Herz und Nieren soll vielmehr der Kodex hier untersucht werden, was er will, und was er sit, das steht für uns in Frage ».

654 « Collections canoniques et codifications », art. cit., p. 109.

655 A. Ortscheid, Essai concernant la nature de la codification et son influence sur la science juridique d’après le concept du Code de droit canonique (27 mai 1917), Paris, 1922, p. 51.

656 J.-P. Schouppe, Le droit canonique. Introduction générale..., op. cit., p. 92.

657 « Le Code de 1983, retour à la canonicité ? », L’Année canonique, 28, 1984, p. 191 et 195 ; il poursuivait : « Avions-nous donc perdu ‘le canonique’, ce qui, précisément, fait que le droit de l’Église est original par rapport aux autres droits ? Le Code de 1917 serait-il donc l’accusé, ou, si l’on veut, serait-il un ‘accident’ dans l’histoire du droit canonique ? ».

658 Ce débat, qui anima la doctrine canonique dans les décennies 1960-1970 sur l’utilité et sur l’opportunité de la promulgation d’une Lex Ecclesiae Fundamentalis revêtue d’un caractère constitutionnel et venant se placer – restant saufs les principes relevant du droit divin et du droit naturel – au sommet de la hiérarchie des normes canoniques, fut un des moments clefs de la codification menée de 1962 à 1983. Sans pouvoir entrer ici dans cette question, nous renvoyons à El Proyecto de Ley fundamental de la Iglesia, texto et analisis critico, Pampelune, 1971 ; P. Fedele, « Ancora sul progetto della ‘Lex Ecclesiae Fundamentalis’ », dans La norma en el derecho canonico..., op. cit., II, p. 449-457 ; B. Filipiak, « Introduction au problème d’une Loi fondamentale de l’Église », Revue de droit canonique, 22, 1972, p. 333-340 ; J. Beyer, « Droit commun et législations particulières », dans Lex Ecclesiae Fundamentalis, Studia et Documenta Iuris Canonici, 6, Rome, 1974, p. 33-80. Et en dernier lieu F. Jankowiak, « Code de droit canonique de 1983 », art. cit.

659 Une approche générale dans B. Clavero, « Codificación y Constitución : paradigmas de un binomio », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 18, 1989, p. 79-145.

The text and other elements (illustrations, imported files) may be used under OpenEdition Books License, unless otherwise stated.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search