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La Curie romaine de Pie IX à Pie X

 | 
François Jankowiak

Deuxième partie. La curie romaine, gouvernement sans État (1871-1914)

Chapitre 5. « L’horreur du vide » ou la Curie sous Léon XIII (1878-1903)

Texte intégral

1La disparition de Pie IX après trente-deux années de pontificat inaugura sans doute moins le « moment de terreur » et le frisson sacré qui, décrit déjà par Pierre Damien au xiie siècle, accompagne la vacance du pouvoir et marque la fracture entre la personne et l’institution, qu’elle ne réactualisa le vacuum, l’horreur du vide, créé au sein du gouvernement pontifical par la perte des possessions temporelles du Saint-Siège moins d’une décennie plus tôt. La fracture ainsi déplacée commanda une recomposition de la Curie (section I), dans un contexte d’abord marqué par une nostalgie prégnante du pouvoir temporel (section II) dont le dépassement seul permit la définition au tournant du siècle – trente ans après les événements de 1870 – de nouvelles orientations générales pour le gouvernement de l’Église (section III).

La Curie « sede vacante » et le conclave du cardinal Pecci

  • 1 Analysant cet exemple (très rare dans la Curie) de poste à durée déterminée, F. Grimaldi écrit que (...)
  • 2 D. Bouix, Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars IIa, cap. II, 6°, p. 154.
  • 3 Ibidem. X. Barbier de Montault note toutefois que « ce cas se présente très rarement, parce que, av (...)
  • 4 L’appellation de camerlingue dérive de la Chambre apostolique ; l’importance de cette fonction remo (...)
  • 5 V. Dumax, L’histoire d’un conclave et l’invasion piémontaise à Rome, Bruxelles, 1876, p. 13, note.
  • 6 H. Des Houx, Histoire de Léon XIII, op. cit., p. 385.
  • 7 Cf. Pie X, constitution Vacante Sede apostolica, 25 décembre 1904, § 3-4. Il est donc inexact d’aff (...)

2Pendant la vacance du Siège apostolique, le Sacré Collège détient l’autorité exécutive suprême et l’exerce essentiellement par le truchement du cardinal camerlingue de la Sainte Église Romaine – fonction distincte de celle de camerlingue du Sacré Collège, dont le titulaire est renouvelé chaque année1 –, qui assume ainsi l’interrègne temporel et prend immédiatement possession du palais apostolique, assisté des trois cardinaux chefs d’ordre du Sacré Collège. Il constate officiellement le décès du pape, en fait dresser l’acte et le notifie aux nonces et au corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Le maître de chambre lui remet l’anneau du pêcheur, qu’un cérémoniaire brise lors de la première réunion (dite congrégation) des cardinaux. L’ensemble de ce rituel signifie surtout pour les congrégations romaines l’incapacité à traiter les affaires nécessitant l’approbation du pape (facto verbo cum SS.mo, ex audientia SS.ma, vigore specialium et extraordinarium facultatum), y compris pour faire connaître une décision prise par le pontife défunt. Une exception, relevée par D. Bouix, concernait à l’époque le Saint Office dont la juridiction, « bien que déléguée, n’expire pas à la mort du délégataire »2 ; ce constat s’imposait dans la mesure où le Saint-Siège n’avait pas édicté de règles en sens contraire3. En réalité, les cardinaux membres du Saint Office se réunissaient dans la cellule du cardinal secrétaire du dicastère, qui en assumait alors la présidence. Un chirographe de Clément XII du 24 décembre 1732 prévoyait que soit ensuite procédé à la confirmation, ou à l’élection, du gouverneur de Rome, puis, lors de la deuxième congrégation, à la confirmation ou à la révocation, en un seul tour de scrutin, de « tous les fonctionnaires de Rome et des États de l’Église », leurs fonctions ayant légalement cessé au jour du décès du pape. Le camerlingue réglait l’organisation générale du conclave et se faisait rendre compte de l’état général des finances, aux destinées desquelles il présidait, en temps ordinaire comme en temps de sede vacante4. Si le conclave devait se prolonger, la Zecca (hôtel des monnaies) pourrait faire frapper des pièces à son effigie. Cette autorité exécutive, de premier plan, se limitait toutefois aux affaires courantes et à la nomination de quelques officiers, tel le commissaire du conclave, pris dans le collège des avocats consistoriaux et chargé du contrôle des dépenses effectuées durant cette période spécifique. La plupart des décisions urgentes étaient prises au cours des congrégations cardinalices, les cardinaux exerçant en corps les prérogatives de l’autorité apostolique. Le domaine spirituel était quant à lui conservé intact au futur pape. Le camerlingue – parfois qualifié de « cardinal intendant »5 – ne pouvait créer ni cardinaux ni évêques, ni conférer aucun bénéfice ecclésiastique. Comme l’écrit H. des Houx, « impuissant à accorder aucune promotion, et même à faire une promesse, [le camerlingue] n’a d’autre attribution que d’exercer une sévère discipline sur ses collègues. C’est l’adjudant du Sacré Collège »6. Le Sacré Collège et donc le camerlingue ne pouvaient « rien changer, rien retrancher, accorder aucune dispense » ; tout au plus, le camerlingue avait faculté, en cas de doute sur le sens des prescriptions relatives à la seule élection pontificale, d’interpréter la pensée du pape7. Parmi d’autres restrictions dérivant de l’adage romain sede vacante, nihil innovetur, le camerlingue ne pouvait donner audience au représentant isolé d’un État, mais devait recevoir les ambassadeurs en corps.

  • 8 Avant la disparition de l’État pontifical, les congrégations particulières devaient « s’occuper du (...)
  • 9 En 1914 encore, un mémoire rédigé par le ministère italien de l’Intérieur en 1914 recommandait aux (...)
  • 10 G. B. Trapletti, La Gerarchia nella Chiesa Cattolica, con alcune note sulla Corte Pontificia, Milan (...)

3Deux congrégations cardinalices distinctes se forment sede vacante. L’une est générale, regroupant l’ensemble du Sacré Collège, l’autre particulière, composée du cardinal camerlingue, du secrétaire du conclave et des trois cardinaux les plus anciens dans chaque ordre cardinalice (diaconal, presbytéral et épiscopal). Ces assemblées particulières traitent les questions les plus courantes, comme la prise d’instructions pour le maintien de l’ordre public8, dont la secrétairerie d’État est habituellement chargée, et portent devant l’assemblée générale des cardinaux celles qui soulèvent davantage de difficultés9. Cette dernière tranche à la majorité des suffrages et ses décisions sont expédiées au nom du Sacré Collège tout entier, quoique signées par les seuls cardinaux chefs d’ordre et par le secrétaire du Sacré Collège. La fonction des trois cardinaux cesse de droit trois jours après l’entrée en conclave ; ils sont alors remplacés par trois autres, ceux qui suivent immédiatement dans l’ordre d’ancienneté au sein de chaque ordre du Sacré Collège. Après trois jours, un nouveau changement de turno s’opère, et ainsi de suite jusqu’à l’élection du nouveau pape10. L’inégalité numérique de chacun des ordres induit naturellement une rotation plus rapide des cardinaux évêques et des cardinaux diacres.

  • 11 Annuario pontificio per l’anno 1914, Rome, 1914, p. 363, note.
  • 12 P. Nichols, The Politics of the Vatican, New-York, 1968, p. 164.

4La vacance du Siège apostolique met également fin de droit à la charge du secrétaire d’État, remplacé par un prélat, le secrétaire du Sacré Collège, dont il est tenu d’exécuter les ordres, et assisté par le substitut de la secrétairerie d’État ; il en va de même pour le cardinal vice-chancelier, le Pro-Dataire et les deux cardinaux secrétaires des Brefs et des Mémoriaux. Les clercs de la Chambre prennent possession des Palais apostoliques, dressent un inventaire et dirigent l’administration interne (domestique) jusqu’à sa prise de possession par le nouveau pape. Depuis la fin du pouvoir temporel, c’étaient là leurs seules prérogatives, avec l’exercice collégial éventuel – toujours en période de conclave – de fonctions judiciaires. Le vice-camerlingue, l’auditeur général de la Chambre et le Trésorier général, en « régissant chacun un dicastère distinct »11, prêtent quant à eux leur concours au camerlingue. L’office du cardinal grand-pénitencier, en revanche, n’est pas affecté par la vacance du trône de saint Pierre, dans la mesure où « le mystère de la charité divine [...] ne saurait tolérer aucune interruption »12. Il continue donc d’accorder les dispenses, absolutions et autres dispositions relevant du for interne dont il détient la prérogative en temps ordinaire ; il peut même intervenir directement dans des cas où, hors le cas de vacance, il aurait dû recourir au pape (ainsi pour absoudre des pécheurs qu’il est impossible de maintenir dans cet état). Pour autant, dans ce cadre, l’action de la Pénitencerie apostolique est provisoire et ne saurait entraver la liberté du futur pontife ; depuis la constitution Pastor bonus de Benoît XIV (13 avril 1744) ceux qui ont obtenu les dispenses sollicitées doivent recourir au nouveau pape dans un certain délai pour en obtenir confirmation, et ce sous peine de se retrouver dans leur situation initiale.

  • 13 Selon H. Des Houx, Histoire de Léon XIII, op. cit., p. 385, qui cite l’exemple unique (avant Léon X (...)
  • 14 En effet, si le pape auteur d’une création in pectore meurt avant d’avoir proclamé nominalement le (...)
  • 15 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 349, n. 48084.
  • 16 H. Des Houx, Joachim Pecci..., op. cit., p. 385. Sur l’éloignement de Pecci de Rome pendant de long (...)
  • 17 R. De Cesare [pseud. Simmaco], Il conclave di Leone XIII. Con documenti, Città del Castello, 1887, (...)
  • 18 R. De Cesare, Il conclave di Leone XIII..., op. cit., p. 189.
  • 19 Sulla soglia del Vaticano..., op. cit., 1, p. 283 [année 1897]. Le commissaire suggère que cette no (...)

5Personnage puissant en temps de sede vacante, le camerlingue se trouve également particulièrement exposé ; ainsi, écrit H. Des Houx, « il est assez rare que l’interroi devienne roi. Le cardinal camerlingue, pendant son court passage aux affaires, a le temps de se faire plus d’ennemis que d’électeurs »13. Ce fut pourtant le cas de Gioacchino Pecci, créé cardinal in petto par Grégoire XVI au consistoire du 19 janvier 1846 et proclamé par Pie IX le 19 décembre 1853, configuration déjà exceptionnelle14. Affecté dans les congrégations du Concile, de l’Immunité, de la Discipline régulière et des Rites, puis – après la disparition d’Antonelli en 1876 – des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (1882)15, sa nomination comme camerlingue, le 21 septembre 1877, apparut à ses partisans comme une faveur in extremis de Pie IX et interprétée par les autres « comme une dernière preuve de disgrâce déguisée »16, eu égard justement à la rareté de l’élection d’un camerlingue sur le siège pontifical17. Il déploya dans cette mission une autorité et une énergie « qui émerveilla chacun et déplut à d’aucuns »18. Le cardinal Simeoni cessa immédiatement ses fonctions de secrétaire d’État, demeurant préfet des Palais apostoliques, le traitement des affaires étant confié au secrétaire du Sacré Collège, Mgr Lasagni. Mgr Vannutelli, substitut de la secrétairerie d’État, partagea le même bureau que Mgr Lasagni. Le doyen du Sacré Collège, le cardinal Amat, infirme, était représenté pour les fonctions qui lui incombaient par le sous-doyen Di Pietro. La décision, rendue effective en juillet 1877, de nommer un vice-camerlingue en remplacement du cardinal Filippo De Angelis, en poste depuis 1867, modifia ces équilibres. Les commentaires furent d’autant plus nombreux qu’à cette charge était appelé le cardinal Simeoni, benjamin du Sacré Collège. Simeoni cumulait ainsi les trois charges de secrétaire d’État, de vice-camerlingue et de préfet des palais apostoliques : au témoignage du commissaire Manfroni, « il était donc prévisible que [Simeoni] exercerait, sede vacante, cette très importante fonction »19.

  • 20 Paar à Andrassy, 8 août 1874, rapport reproduit par C. Weber, « Das Kardinalskollegium... », art. c (...)
  • 21 La répartition des votes des cardinaux est donnée par R. De Cesare, Il conclave di Leone XIII, op. (...)

6Lors de la première congrégation, le 8 février 1878, lecture fut donnée des deux constitutions de Pie IX des 23 août 1871 (In hac sublimi) et du 8 septembre 1874 (Licet per Apostolicas), complétées par la bulle Consulturi du 10 octobre 1877. L’ensemble de ce dispositif, sans lier à proprement parler le Sacré Collège devenu souverain à la mort du pontife, formulait des recommandations allant dans le sens d’une accélération et d’un allègement des procédures du conclave. Dans un rapport daté du 8 août 1874, l’ambassadeur austro-hongrois Paar, soupçonnant l’existence d’une « bulle secrète » préparée par Pie IX, soulignait la portée des dispositions pontificales sur le conclave : « Elle [la bulle] ne laissera pas que d’exercer une certaine influence en ce sens qu’elle décidera les indécis, qu’elle fera taire bien des scrupules et évanouir bien des hésitations »20. En l’espèce, le Sacré Collège ne put éviter la question soulevée par le règlement du 10 juin 1877 à propos du lieu où devrait, pour assurer le respect de la liberté et de la dignité du conclave, se dérouler l’élection pontificale. Le cardinal Di Pietro mit le débat aux voix : sur les trente-deux cardinaux présents, seuls huit se prononcèrent en faveur d’une élection à Rome, tandis que cinq s’abstinrent. Le cardinal Pecci, à l’instar des influents cardinaux Luigi Bilio et Raffaele Monaco La Valletta, opta pour un conclave hors de Rome. La proportion s’inversa le lendemain au second scrutin, grâce aux assurances solennelles de non ingérence fournies par les autorités italiennes et à l’absence de propositions précises de la part d’autres pays21.

  • 22 G. Pecci bénéficia de certains appuis au sein du Sacré Collège, parmi lesquels le cardinal Domenico (...)
  • 23 Quatre cardinaux seulement, âgés et malades, étaient des créatures de Grégoire XVI, désormais dépou (...)
  • 24 Auteur en 1874 d’un rapport sur le Sacré Collège dans l’hypothèse d’un conclave imminent, Paar soul (...)
  • 25 Histoire de la France religieuse, op. cit., 4, p. 37.
  • 26 Voir en ce sens R. De Cesare, Il conclave di Leone XIII..., op. cit., p.8 : « Appariva Giovacchino (...)
  • 27 Ainsi Dostoïevski à propos de la supposée candidature du cardinal Mieszyslaw Ledochowski : « À elle (...)
  • 28 Cette formulation se trouve sous la plume de M. Minghetti après le vote de la loi des Garanties. Cf (...)
  • 29 Archives du Ministère des Affaires étrangères de Bruxelles, Saint-Siège, vol. 15, cit. par R. Auber (...)

7Le cardinal Gioacchino Pecci fut élu le 20 février 1878 au 3e tour de scrutin, par 44 voix sur 6122. La quasi-totalité des cardinaux réunis en conclave avaient été créés par Pie IX 23, qui « laissait derrière lui un cimetière ». Précédé d’une réputation de « libéral24 », n’ayant pas compté parmi les « chevau-légers du Syllabus »25 ni participé aux soubresauts de l’après 20 septembre26, Pecci jouissait d’une certaine virginité. Deux facteurs semblaient indiquer l’avènement d’une ère nouvelle : en premier lieu, 40 % des cardinaux étaient étrangers, ce qui put nourrir des inquiétudes27, sachant en outre que presque tous avaient pu rejoindre Rome dans les délais, grâce aux progrès des moyens de communication ; d’autre part, la situation internationale avait évolué, et avec elle les enjeux dont elle était porteuse. La perte du pouvoir temporel ne donnait plus aux puissances séculières le même poids que lors des conclaves précédents, d’autant qu’il ne semblait pas encore que « la cession du pouvoir temporel dispensait de la nécessité pour le pape d’être italien »28. Le représentant du gouvernement belge à Rome pouvait écrire le 18 février 1878 que « le futur conclave, à la différence de ceux qui l’ont précédé, n’est pas divisé en partis dévoués à diverses puissances. On peut même dire que, sauf les cardinaux de couronne, dont les sympathies sont acquises à leur pays d’origine, il n’y a pas de fraction dans l’auguste assemblée qui embrasse les intérêts d’un gouvernement plutôt que d’un autre »29.

1– LA RECOMPOSITION DE LA CURIE SOUS LÉON XIII

  • 30 En 1879, dans son mémoire intitulé I fatti imperiali et dédié à Léon XIII, le P. Gagghini s’adressa (...)
  • 31 G. Miccoli, Fra mito della cristianità e secolarizzazione..., op. cit., p. 93.
  • 32 Le discours magistériel se nourrit aussi des évocations de Léon le Grand et de Grégoire le Grand, m (...)
  • 33 Pour F. Duranti, « la cultura [...] nella mente del Pecci ha uno scopo ed una funzione altamente pr (...)
  • 34 C. Falconi écrit même que, sous le pontificat de Léon XIII « la curia viveva, o meglio sopravviveva (...)
  • 35 Voir en ce sens E. Schneider, Die römische Rota. Nach geltendem Recht auf geschichtlicher Grundlage(...)
  • 36 C’est le sens de la démonstration menée par N. Hilling dans une suite d’articles publiée au plus fo (...)
  • 37 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 26.
  • 38 Voir les exemples mentionnés par C. Weber, Quellen und Studien..., op. cit., p. 96-97 n. 86 (à prop (...)

8Les dernières années du pontificat de Pie IX avaient été marquées, aux yeux des contemporains, par un double enfermement de la papauté. La réclusion physique du pontife vieillissant au Vatican et l’isolement politique dérivant de l’intransigeantisme antilibéral faisait craindre à beaucoup un blocage définitif de l’Église, qui par ses déclarations sans nuance s’était condamnée à l’immobilité. L’autoglorification de cet exil intérieur, pendant de celui vécu par Pie IX à Gaète vingt ans plus tôt, suscita le parallèle avec « l’exil pérugin » subi par le cardinal Pecci du fait de l’hostilité d’Antonelli30. Par contraste, l’historiographie put évoquer, à partir de 1878, « les années libératrices de Léon XIII »31, fondées sur une stratégie de reconquête des espaces perdus qui exigeait d’affronter une conjoncture historique défavorable en mobilisant l’ensemble des ressources humaines et structurelles de la Curie. Ce projet se nourrit de références à la Respublica christiana, à la robe chrétienne sans couture du temps d’Innocent III postulant une suprématie de l’Église sur l’État non seulement en matière religieuse, mais aussi dans le champ politique et social32. Pour ce faire, Léon XIII n’imposerait pas à l’Église un examen de conscience ni un aggiornamento général, mais une adaptation tactique en quête d’une plus grande efficacité opérationnelle33. Nous n’avons pas trouvé trace d’un éventuel projet de réforme d’ensemble de la Curie qui eût été susceptible d’aboutir en 1888, à l’exact troisième centenaire de la constitution Immensa de Sixte-Quint34 ; la chose aurait été envisageable, si l’on considère que cette date revêt une importance particulière aux yeux de la papauté, qui la respecta récemment, lors de la promulgation par Jean-Paul II de la constitution Pastor Bonus en 1988. E. Schneider mentionne seulement une commission de cinq membres, présidée par le cardinal juriste Teodolfo Mertel, qui aurait été chargée de préparer une réforme de la Curie, mais sans parvenir à aucun résultat en raison de l’opposition larvée de la plus grande partie du Sacré Collège et plus particulièrement des cardinaux de Curie35. De façon générale, l’apport de Léon XIII en matière ecclésiologique fut doctrinal plus qu’administratif ou juridique36. Très informé de la situation internationale, plutôt autoritaire tout en pesant longuement ses décisions, Léon XIII semble n’avoir toléré aucune ingérence, même de la part de ses collaborateurs les plus intimes, exigeant d’eux « un labeur énorme et une entière docilité »37. Le pape aurait été également coutumier d’interventions directes, court-circuitant les structures traditionnelles de la Curie38, pratique qui retentit sur l’autorité et les activités de la secrétairerie d’État.

1.1. La secrétairerie d’État et l’administration des biens du Saint-Siège

  • 39 L. Ranke, Histoire de la papauté..., op. cit., p. 251 ; l’auteur évoque ensuite le cas des ressorti (...)
  • 40 The Popes and the European Revolution, op. cit., p. 293.
  • 41 Voir M. Lupi, Il clero a Perugia..., op. cit., spécialement p. 404-412 et 429 ; du même auteur, « L (...)
  • 42 Voir sur Mgr Boccali (1843-1892), qui était notamment chargé de recueillir des informations sur les (...)
  • 43 G. Jarlot, Doctrine pontificale et histoire..., op. cit., p. 39. Sur le contenu et la portée de cet (...)
  • 44 Ou « pape violet », du nom d’un corps de la famille pontificale jouissant du privilège de porter ce (...)
  • 45 Né à Pérouse en 1821, vicaire général puis évêque auxiliaire de cette ville en 1877, lors de la nom (...)
  • 46 Ainsi ce qu’écrit la revue Rome à propos de Mgr Centra, premier valet de chambre du pape : « [Léon (...)
  • 47 C. Weber (Quellen und Studien zur Kurie..., op. cit., p. 79) évoque un « konkurrenzbehörde zum Kard (...)
  • 48 Voir notamment l’article d’A. Kraus, « Secretarius und Sekretariat. Der Ursprung der Institution de (...)

9Dans son Histoire de la papauté pendant les xvieet xviiesiècles, L. Ranke remarquait que « la Curie romaine [...] était excessivement mobile ; après chaque nouveau conclave, de nouveaux éléments entraient dans l’administration, et les compatriotes des Papes récemment élus obtenaient chaque fois une grande part aux affaires »39. Ce phénomène de recrutement de proches collaborateurs dans une aire géographique limitée connaissait des précédents dans l’histoire de la papauté, à l’image des Bénéventins du pape Benoît XIII, qui dans la première moitié du xviiie siècle se distinguèrent, au jugement d’O. Chadwick, par « leur incompétence et leur âpreté au gain »40. Benoît XIV dirait à ce propos de son prédécesseur qu’il n’avait « pas la première idée de ce qu’est un gouvernement ». Il était difficile d’en dire autant du pape Pecci, sous l’autorité duquel se mit en place le cercle des perugini, groupe d’ecclésiastiques appelés au service du Saint-Siège peu après son élection41. L’exemple a fréquemment été rapporté par les sources du premier document pontifical de Léon XIII, l’encyclique Inscrutabili Dei consilio du 21 avril 1878, dont la rédaction avait d’abord été confiée au secrétaire d’État, le cardinal Franchi, puis, sur ordre exprès du pape, au secrétaire particulier de ce dernier, Mgr Gabriele Boccali42, « qui, étant à son service depuis longtemps à Pérouse [déjà en qualité de secrétaire privé], était mieux que personne à même de deviner et d’interpréter sa pensée. Et le document fut entièrement refondu »43. Ancien élève du séminaire thomiste de Pérouse puis du Seminario Pio à Rome, consulteur du Saint-Office, Mgr Boccali, nommé à l’auditorat de Sa Sainteté dès 1879, examinait la correspondance et filtrait les personnes demandant audiences et faveurs au pape. Ce secrétariat particulier, d’abord dirigé officieusement par Mgr Carlo Laurenzi, surnommé le « papa paonazzo »44, ancien vicaire général de Gioacchino Pecci à Pérouse45, puis, à partir de 1884, par Mgr Boccali, est parfois désigné par les sources comme un « cabinet secret » (Gabinetto segreto), plus rapide et plus souple, mais aussi moins puissant et plus aisément contrôlable46 que la secrétairerie d’État avec laquelle il entrait en concurrence47. Ce phénomène du cabinet secret, connu de la majorité des États européens au xixe siècle, aurait étendu la sphère de confidentialité des décisions au détriment des structures officielles ; dans le cas du Saint-Siège, cette évolution indiquait un retour aux origines de la notion de secrétaire (secretus) manipulateur des affaires privées du souverain48.

  • 49 A.-M. Stickler, « Le riforme della curia nella storia della Chiesa », dans P. A. Bonnet et C. Gullo (...)
  • 50 Le polémiste Jean de Bonnefon évoque avec son exagération coutumière « la tribu encombrante de mons (...)

10L’insistance des commentateurs sur un système central de gouvernement supposé aussi personnel est en elle-même plus intéressante que l’évaluation du phénomène réel – des Pérugins exécutants plus que véritables conseillers. La personnalisation du mode de gouvernement suggérait le retour à des pratiques de cour, au détriment de l’office rationalisé et objectivé, en l’espèce une secrétairerie d’État alors réduite, selon l’expression du cardinal A.-M. Stickler, à un « dicastère de la diplomatie pontificale et des nonciatures », traduisant une amputation considérable de ses missions49. Secrétairerie d’État ad hoc mais sans chef désigné, le groupe était soupçonné d’éliminer les médiations curiales classiques et de jouir d’un champ d’intervention illimité puisque non défini50. Les acteurs traditionnels de la Curie étaient peints comme cantonnés à l’enregistrement des décisions prises.

  • 51 Alessandro Franchi, né à Rome le 25 juin 1819, secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinai (...)
  • 52 Dépêche de K. von Schlözer à Bismarck, 11 avril 1887, citée par C. Weber, « Dans les couloirs du Va (...)
  • 53 Né en 1832, docteur en théologie et in utroque jure, entré à la congrégation des Affaires ecclésias (...)
  • 54 Sulla soglia del Vaticano..., op. cit., 2, p. 34. [année 1880].
  • 55 Né en 1836, Luigi Galimberti, professeur au collège de la Propagande en 1860, travailla comme journ (...)
  • 56 Manfroni s’en explique en ces termes : « Si è fatta nel concistoro del 16 gennaio 1893 un vera info (...)
  • 57 Devenu cardinal au consistoire du 16 janvier 1893, Mocenni fut membre de la congrégation des Évêque (...)

11La priorité donnée par Léon XIII à l’activité diplomatique et missionnaire de l’Église explique sans doute pour partie le rôle central joué par les dirigeants de la congrégation de la Propagande au sein de l’appareil curial et en particulier à la secrétairerie d’État. Après la direction éphémère assurée, à partir du 4 mars 1878, par le cardinal Alessandro Franchi, ancien préfet de la Propagande51 – dès le lendemain, son prédécesseur Simeoni avait été placé à la tête de ce dicastère qui ne pouvait souffrir aucune vacance ni tomber entre des mains inexpérimentées –, le cardinal Lorenzo Nina, également formé à la Propagande, assuma le secrétariat d’État d’août 1878 à décembre 1880, avant de prendre la direction de la congrégation du Concile. Le rythme relativement élevé des changements de titulaire dans les premières années du pontificat rappelait la succession fébrile des secrétaires d’État au début de celui de Pie IX ; deux phases qui visèrent à éprouver les hommes et la compatibilité des caractères. Lors d’une audience accordée à l’ambassadeur prussien Kurd von Schlözer en avril 1887, Léon XIII avait révélé sa position de principe : « Je n’accepterai jamais un secrétaire d’État [qui soit] politiquement dominateur, comme le fut Consalvi pour Pie VII ou le cardinal Antonelli pour Pie IX ; je suis mon propre Premier Ministre et je cherche un secrétaire d’État qui traite pour moi les affaires de routine, les formalités, les choses courantes »52. Selon Manfroni, la nomination du cardinal Ludovico Jacobini53 « subit un important retard, car Jacobini n’était pas d’accord avec le pape sur quelques questions ; mais il refusait en particulier, comme Nina, de tenir le rôle de copiste du pape et réclamait une certaine autonomie. Il paraît que Léon XIII aurait cédé »54. Jacobini se maintint en poste du 16 décembre 1880 au 28 février 1887, même si des soucis de santé le contraignirent à cesser son activité dès l’été 1886 et à confier les dossiers à Mgr Galimberti55. Pour le remplacer circulaient les noms de Rampolla, alors nonce à Madrid, du cardinal Placido Maria Schiaffino, jugé pro-français, ou encore de Mgr Vincenzo Vannutelli, nonce à Lisbonne ; surtout, se dégageait la solution, déjà expérimentée dans un passé relativement récent (Consalvi, Antonelli en 1848) d’un pro-secrétaire d’État dont la position subalterne lui éviterait de se poser en alter ego du souverain pontife et marquant pour l’intéressé une période probatoire destinée à confirmer ses qualités diplomatiques et administratives mais aussi à évaluer la nature et la teneur des rapports que le prélat pouvait instaurer avec le reste de l’appareil gouvernemental. Ce type de nomination manquait rarement, toutefois, de provoquer le ressentiment des membres du Sacré Collège. Le retard mis à la désignation de Rampolla, élevé au cardinalat au consistoire du 14 mars 1887, coïncida avec l’envoi de Galimberti, un temps pressenti pour la secrétairerie d’État, à l’importante nonciature de Vienne où il succéda à Serafino Vannutelli, promu cardinal dans le même consistoire. Ce fut toutefois un éloignement, interprété par les autorités italiennes comme le fait « de qui veut avoir les mains plus libres en politique. Promoveatur ut amoveatur »56. Par ailleurs s’affirma une stratégie de renouvellement graduel du personnel de la secrétairerie d’État et des Affaires ecclésiastiques extraordinaires après la disparition de Jacobini ; Rampolla appela à ses côtés Giacomo Della Chiesa, qui avait été en Espagne son collaborateur le plus proche ; en 1889, Antonio Agliardi fut éloigné comme nonce à Munich ; la mort de G. Boccali, en février 1892, réduisit l’opposition possible à la politique de Rampolla ; enfin, en 1893, le substitut Mario Mocenni, favorable à la ligne de Galimberti, fut écarté de la secrétairerie d’État par promotion au cardinalat57.

  • 58 Ce patronyme fut commenté : rampollo signifie source d’eau, bourgeon et – par extension – descendan (...)
  • 59 Archives du Ministère des Affaires étrangères, Paris, CP, Espagne, 911, Cambon à Flourens, 25 janvi (...)
  • 60 Lettre de Mgr Bonomelli à la comtesse Revel Parravicino, 24 février 1914, dans C. Marcora (éd.), «  (...)
  • 61 Cf. R. Aubert, compte-rendu de l’ouvrage de G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia. Giacomo M (...)
  • 62 Mémoires, op. cit., I, p. 427.

12Un revirement se produisit avec l’arrivée du cardinal Mariano Rampolla del Tindaro58 à la tête de la secrétairerie d’État au mois de juin 1887. Le personnage apparaissait comme ennemi du libéralisme ; l’ambassadeur de France à Madrid, Cambon, avait fait parvenir à Paris un jugement abrupt : « Mgr Rampolla est un commis de premier ordre. Laborieux, appliqué, sans agrément dans l’esprit ni dans les manières, il n’a pas d’idées à lui et exécute ses instructions avec un entêtement et une finesse de paysan »59. Ceci rasséréna les milieux diplomatiques français, qui espéraient, dans ce cas, que Léon XIII conserverait la mainmise sur les affaires. Doté d’une forte personnalité, énergique et résolu, mais également très jalousé (nommé à l’âge de quarante-quatre ans), l’ancien nonce à Madrid acquit progressivement une grande influence sur Léon XIII, suscitant la perplexité de Geremia Bonomelli, évêque de Crémone et ami intime du pape : « Pour moi il est toujours mystérieux [de savoir] si Rampolla guide Léon ou si Léon tire Rampolla à sa remorque. La solution de l’énigme appartient à l’histoire »60. Aux côtés de Rampolla, la figure de Giacomo Radini Tedeschi, formé dans sa ville natale, Bergame, puis à Rome (au Séminaire lombard et au Collegio romano) apparaît importante, même si les fonctions officielles qu’il remplit ne correspondirent pas à cette position61. Revenant sur son expérience, le cardinal Domenico Ferrata relevait qu’en audience, « après qu’on avait traité des affaires de la secrétairerie, le Saint-Père aimait à parler de la politique du Saint-Siège, des différents projets qu’il avait en vue, des moyens de développer l’influence de la religion dans les divers pays. C’était là naturellement l’objet de ses conférences avec le secrétaire d’État ; mais il aimait à connaître aussi l’avis d’autres personnes »62.

  • 63 Les registres de la secrétairerie d’État conservent trace çà et là de ces démarches entreprises par (...)
  • 64 Le premier d’entre eux fut Ludovico Jacobini.
  • 65 Raccolta dei motu-propri del Sommo Pontefice Leone XIII sull’Amministrazione palatina, Rome, 1882, (...)
  • 66 Idem, p. 9-13.
  • 67 Idem, p. 14-18.
  • 68 Cf. B. Lai, Finanze e finanzieri vaticani tra l’Ottocento e il Novecento. Da Pio IX a Benedetto XV, (...)
  • 69 Cette mesure conduisit à adopter, en avril 1887, un règlement pour « l’interna direzione dell’offic (...)

13C’est à Léon XIII que revient la paternité de l’Amministrazione dei Beni della S. Sede, alors qu’il décidait de confier à son secrétaire d’État Nina, par chirographe du 9 août 1878, la charge de préfet des Palais apostoliques et d’administrateur des biens du Saint-Siège. La papauté jugeait excessif l’apparat bureaucratique de la Chambre apostolique pour administrer le patrimoine du Saint-Siège, réduit quasiment depuis 1870 aux revenus du Denier de Saint-Pierre. Dès le 5 décembre 1870, le cardinal Antonelli, dans une circulaire adressée aux nonces, assimilait la contribution à un don d’amour envers le Saint-Siège, tandis que l’institution du Denier était officiellement reconnue par Pie IX dans l’encyclique Saepe Venerabiles Fratres du 5 août suivant. Le Saint-Siège s’interrogea à plusieurs reprises sur l’utilisation des fonds détenus par le Denier et commanda des rapports à des juristes et à des financiers privés63. Par le motu proprio Le disastrose condizioni du 11 décembre 1880, Léon XIII établit, à la demande du secrétaire d’État Jacobini, une nette distinction entre les deux charges, séparant l’administration des biens meubles et immeubles du Saint-Siège de celle de son patrimoine propre, qui fut confiée à un cardinal-administrateur64. Celui-ci serait assisté d’une commission spéciale de quatre autres cardinaux devant veiller « à la bonne marche de l’administration, à l’emploi et aux mouvements des capitaux, à la sécurité des opérations financières et des investissements »65. Le même jour, un autre motu proprio ouvert par les mots Le presenti luttuose condizioni vint définir la fonction du préfet des Palais apostoliques, chargé de l’administration des biens de la « Casa sovrana del Sommo Pontefice », du contrôle des services internes de la cour, des travaux affectant les immeubles placés sous la dépendance de la préfecture des Palais ainsi que de la surveillance de la conduite des personnes demeurant dans les résidences pontificales, la bibliothèque, les archives vaticanes, les galeries et musées, etc66. De nouvelles dispositions entrèrent en vigueur par le motu proprio Nell’intendimento di sempre meglio ordinare du 23 mai 1882, qui créa une commission cardinalice de cinq membres, présidée par le cardinal secrétaire d’État en sa qualité d’administrateur des biens du Saint-Siège, pour l’administration directe des revenus du Denier67 ; son secrétaire, Mgr Alessandro Folchi (1838-1919), y joua un rôle important68. La détérioration de la santé de Jacobini, en 1887, détermina Léon XIII à nommer Mgr Folchi administrateur des biens du Saint-Siège69 ; celui-ci se lança dans des investissements risqués, notamment en faveur de la Banca romana créée en 1880 sur ordre du pape par quelques représentants de « l’aristocratie noire » pour faire pendant au système financier libéral. La crise financière de 1890 mit au jour la perte d’un tiers du patrimoine du Saint-Siège et causa la révocation de Mgr Folchi, en butte à l’hostilité de Rampolla et de prélats proches du secrétaire d’État. Par le motu proprio Nelle oscillazioni e crisi economiche du 30 avril 1891, Léon XIII confia de nouveau les affaires à une commission cardinalice, assurant l’administration directe du patrimoine du Saint-Siège grâce à des compétences accrues, puisque cet organe était également chargé de toutes les affaires économiques ayant trait à ce patrimoine ; indication supplémentaire de son importance aux yeux du pape, la commission recevait la faculté d’exercer ses attributions y compris en période de vacance du Siège apostolique.

  • 70 Voir sur lui supra, p. 448.
  • 71 R. Aubert, « Leone XIII : tradizione e progresso », op. cit., p. 101. Un chirographe, qui n’est hél (...)
  • 72 L’affaire Martinucci éclaire la teneur des rapports entre l’État italien et le Saint-Siège en ce do (...)
  • 73 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 408, n. 18312. Cette circulaire est indiquée comme manquante par (...)

14La réalité du pouvoir de détermination des stratégies d’investissement appartint rapidement au seul cardinal Mario Mocenni, homme de confiance de Léon XIII70, entretenant des relations toujours plus étroites avec les dirigeants de la banque romaine, dont l’animateur, le comte Ernesto Pacelli, devint « de fait le conseiller financier de Léon XIII »71. En parallèle, une commission cardinalice ad pias causas fut mise en place en 1887, sur le conseil du cardinal Monaco La Valetta, doyen du Sacré Collège, pour recueillir dans un fonds spécial les dons destinés à soutenir l’activité religieuse. Redoutant d’autres confiscations et empiètements de la part de l’État italien72, la commission était chargée, sous le sceau du secret, de vendre les immeubles provenant de dons ou de legs et d’investir la plus-value réalisée en titres au porteur. En 1894, une circulaire de la secrétairerie d’État indiquait que les préfets des congrégations remettraient désormais à l’administration des biens du Saint-Siège les demandes de secours financier73.

1.2. Prélats et cardinaux

  • 74 Vicissitudes politiques..., op. cit., p. 435.
  • 75 Né le 30 septembre 1826 à Pontecorvo, petite ville des États pontificaux située à proximité de la f (...)
  • 76 Voir le portrait qu’en dresse L. Rota, Le nomine vescovili e cardinalizie in Francia alla fine del (...)
  • 77 Né à Mantoue le 13 août 1833, docteur en théologie du Collège romain, Parocchi fut ordonné prêtre p (...)
  • 78 Né le 26 mai 1828 à Vivaro (diocèse de Tivoli), Angelo Di Pietro poursuivit ses études au séminaire (...)
  • 79 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 148.

15L’élection de Léon XIII facilita l’ascension de figures nouvelles au sein de la Curie. Pour Charles Van Duerm, « au Vatican, comme dans les autres chancelleries, un nouveau règne amène à la direction des affaires d’autres personnages. L’avènement de Léon XIII permit de sortir de situations tendues, de faire cesser des antagonismes, de remédier à des froissements de personnes. On crut voir dans certains changements effectués tantôt des disgrâces, tantôt une condamnation de la politique suivie antérieurement. On eut tort »74. Presque exclusivement peuplé en 1878 de « créatures » de Pie IX, le Sacré Collège accueillit progressivement des ecclésiastiques qui n’avaient pas participé directement aux événements de 1848 et à l’exil de Gaète. Le cardinal Gaetano Aloisi Masella, né en 1826 et élevé à la pourpre en 188775, ou Włodzimierz Czacki, « parfaitement à son aise dans les langues modernes »76, furent de ces hommes nouveaux du pontificat. Les cardinaux nommés dans le consistoire de juillet 1885 répondaient à un tel profil : Francesco Battaglini, Alfonso Capecelatro, Placido-Maria Schiaffino, Carlo Cristofori (préfet de la congrégation des Indulgences et Reliques), Lucido-Maria Parocchi77. La Curie de Léon XIII ouvrit à certains prélats la voie de promotions rapides : ce fut le cas d’Angelo di Pietro, nommé à la préfecture du Concile dès son élévation au cardinalat en 189378. Un ouvrage publié en 1900 insistait sur le fait que « cette nomination d’un cardinal de création récente à une des plus importantes préfectures semblait s’écarter de certaines traditions de la Curie romaine ; elle excita même un peu de jalousie, car on est facilement porté à regarder comme des lois plus ou moins intangibles de simples coutumes qui ne sauraient en rien arrêter le libre choix du pape »79.

L’Académie des Nobles et le néo-thomisme

  • 80 Cf. la synthèse récente de C. Prudhomme, « L’Académie pontificale ecclésiastique et le service du S (...)
  • 81 S.C. AA.EE.SS., Inventario. Stati Ecclesiastici II, 1900, pos. 1232, fasc. 391, Regolamento per gli (...)
  • 82 La première année comportait un enseignement de diplomatie ecclésiastique (notions générales, natur (...)

16La période connut incontestablement, de ce point de vue, une évolution des modes et des critères de recrutement, ainsi que de la formation des élites du gouvernement central de l’Église80. L’Académie des Nobles ecclésiastiques avait arrêté dès 1870 un ensemble de règles strictes de recrutement (état ecclésiastique et noblesse de la naissance étaient notamment vérifiés par la prise secrète de renseignements sur le candidat) et un numerus clausus de douze académiciens. Merry del Val, président de l’Académie de 1898 à 1903, procéda en 1900 à une nouvelle réforme qui insista sur le désintéressement et la piété des candidats81, modernisa les programmes d’enseignement82 et instaura l’examen systématique. L’Académie avait perdu, à partir de 1870, sa vocation à former les élites du gouvernement in temporalibus de l’Église et se transformait en un institut de haute culture ecclésiastique. Ce changement de raison d’être explique pour partie le faible nombre des effectifs de l’Académie à cette période. En moyenne, les promotions comptent deux à cinq élèves, avec des années blanches (1883, 1894, 1913). Quelques années dépassent ce contingent : six admissions en 1890, 1897, 1898, huit en 1887 et 1902. Plusieurs promotions manifestent une volonté d’élargissement à des recrues non-italiennes, et coïncident d’ailleurs avec l’arrivée de Rampolla à la secrétairerie d’État. Cette année 1887, on compte trois Italiens sur les huit élèves ; en 1889 un Anglais et un Français constituent les deux seules admissions, et en 1891 quatre Français forment la totalité de la promotion. De 1891 à la fin du pontificat, sur un total de trente-neuf élèves, dix-neuf Italiens, soit la moitié, intègrent l’Académie. Sous Pie X, le recrutement devait de nouveau basculer en faveur des non-Italiens (16 contre 15). Ces observations sont certes à nuancer, dans la mesure où elles ne conditionnent pas le type de parcours mené après la sortie de l’Académie : ainsi, sur la promotion de 1910, aucun des huit élèves (sept Anglais et un Polonais) ne connut de cursus romain. Cette donnée eut d’importantes incidences sur l’évolution du personnel diplomatique du Saint-Siège ; M. Pernot note que Pie X tendit

  • 83 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 50.

à remplacer les diplomates de carrière par des évêques ou par des supérieurs d’ordres religieux : il exigea de ses représentants à l’étranger qu’ils fussent, sinon grands théologiens, du moins prêtres édifiants et administrateurs zélés ; il n’y réussit pas toujours. [...] Peu à peu s’effaçait la distinction, soigneusement établie par le droit canonique, entre les nonces, représentants politiques, et les délégués apostoliques, représentants religieux et administratifs de la Curie romaine. Dans ces dernières années [les années 1920], le Saint-Siège a réagi contre cette confusion, lorsqu’elle lui a semblé préjudiciable à ses intérêts ; il l’a entretenue, lorsqu’elle était favorable à ses desseins83.

  • 84 G. Miccoli, Fra mito della cristianità e secolarizzazione..., op. cit., p. 78.
  • 85 Enrichidion clericorum. Documenta Ecclesiae futuris sacerdotibus forman dis, Cité du Vatican, 1975, (...)
  • 86 Pour le détail de cette controverse, voir F. Vistalli, Il cardinal Cavagnis, Bergame, 1913, p. 155- (...)
  • 87 « Non est de fide, quia explicita definitio non prodiit, sed tamen est proximum fidei, ita ut a nul (...)
  • 88 Le terme, explicitement appliqué à Binzecher et à Satolli, est employé par F. Lanzoni, élève du Sém (...)
  • 89 Sur la méthode théologique de Franzelin, inaugurée par Giovanni Perrone et Carlo Passaglia, ses pré (...)
  • 90 Le recours constant aux textes originaux et le souci de ne pas forcer leur signification en leur at (...)
  • 91 B. Gaudeau, « Les lois chrétiennes de la guerre », art. cit., p. 7. Voir aussi supra, p. 346 et s. (...)
  • 92 L’expression est de G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia..., op. cit., p. 198. Lors d’une c (...)
  • 93 Motu proprio La vasta e ben diretta cultura, 31 août 1901, dans Leonis XIII. P. M. Acta, 21, p. 150 (...)
  • 94 Cf. le § 1du décret : « Non si potrà da questa Curia Ecclesiastica approvare che alcun Sacerdote di (...)
  • 95 Arch. Congr. Prop. Fide, nuova serie, vol. 261, rubr. 128, 1903, « Appunti sullo stato della Delega (...)

17Le phénomène de rapprochement entre l’action politique et religieuse de la Curie, propre à la période de l’après 1870, accentua le profil pastoral du gouvernement de l’Église, appuyé sur la conviction de l’utilité et du caractère opérationnel des orientations dogmatiques ; G. Miccoli a relevé la « portée pratique, opératoire, que le dogme assuma [alors] à l’égard de toute la société »84 ; ce fait permet d’expliquer partiellement la défiance entretenue par les congrégations à l’égard des théologiens romains qui expérimentaient les méthodes de la critique historique et se montraient dès lors incapables de rattacher systématiquement et mécaniquement les données historiques aux enseignements du dogme. Une circulaire de la congrégation consistoriale aux ordinaires d’Italie invitait à ne pas dissocier « l’exposé des faits des hautes considérations philosophiques développées par saint Augustin, Dante et Bossuet » montrant clairement l’assistance constante prodiguée par Dieu à l’Église85. Les enseignements théologiques et philosophiques du Séminaire romain comprenaient ainsi des orientations et des contenus précis, inspirés des deux événements dogmatiques majeurs du troisième quart du xixe siècle : la publication du Syllabus et la réunion du concile du Vatican. Ceci n’empêchait pas la manifestation de divergences entre les différents collèges romains. Dans les années 1865-1867 par exemple, le Séminaire romain fut suspecté par plusieurs évêques intransigeants de diffuser des doctrines jansénistes tendant à nier l’infaillibilité pontificale86. Cette controverse connut des prolongements sur le terrain de la qualification théologique du principat civil du pape ; dans ses cours de droit public ecclésiastique dispensés à Paris de 1880 à 1898, Pietro Gasparri plaçait la défense de la légitimité du principat civil au deuxième rang (seulement) des grades de certitude théologique87. Les prétentions hégémoniques de la doctrine thomiste entraînaient certains de leurs hérauts « enragés » (arrabiati)88, tels Ermete Binzecher pour la philosophie ou Francesco Satolli pour la théologie dogmatique, à suspecter d’hétérodoxie des personnages respectés au sein de l’Université romaine ; les cardinaux Giovanni-Battista Franzelin et Domenico Palmieri89, tous deux professeurs au Collège romain, ainsi que Francesco Segna90 furent les principales cibles de ces attaques. Dans la formation théologique de l’élite ecclésiastique romaine en effet, le thomisme constituait le cadre intellectuel d’une fidélité à la papauté jusqu’à acquérir le statut d’une « piété patriotique »91. La figure de l’ecclésiastique miles Christi connaît une forte expansion, et le clergé est dépeint comme « une societas perfecta en miniature »92. Ces évolutions contribuaient à définir un nouveau type de chrétien, homme de foi et de sacrifice, lui-même modelé sur les vertus d’un clergé apte à servir le dessein de reconquête sociale forgé par Léon XIII. Le Collegio Leoniano, fondé en 1901, eut pour premier recteur Mgr E. Fontana, déjà nommé à la tête du Séminaire lombard en 1878, avec « pour but exclusif l’éducation supérieure du clergé »93. La nécessité d’innerver le corps social en profondeur et le souci de limiter la présence à Rome de clercs attirés par la perspective d’une fonction administrative motiva la promulgation en 1900 d’un décret du cardinal vicaire Parocchi qui imposait que les clercs non-Romains admis en formation à Rome retournent, à l’issue de leur cursus, dans leur diocèse d’origine94. Postés à Rome ou répartis dans l’ensemble du monde catholique, ces ecclésiastiques y deviendraient « les yeux et les oreilles du Saint-Siège »95.

Reclassement et reconversion des personnels

Les conseils prélatices

  • 96 La formule est employée dans une instruction de la secrétairerie d’État adressée au cardinal préfet (...)
  • 97 Il s’agit des cardinaux Di Pietro, Borromeo, Nina, Ferrieri, Bartolini et Mertel. Cf. ASV. Segr. St (...)
  • 98 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 332, n. 31717. Cette occupation était en effet considérée co (...)
  • 99 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 332, n. 31992 (4 novembre 1878) : « Sulle risoluzioni prese (...)
  • 100 Le collège des clercs de la Chambre continuaient toutefois de former la première section des prélat (...)
  • 101 Cette coexistence des consulteurs et des prélats adjoints fut, dans les premiers temps, source d’in (...)
  • 102 Cf. Disposizioni sulle Consulte prelatizie stabilite temporaneamente dalla Santità di Nostro Signor (...)
  • 103 Le 1er septembre 1882, la commission accorda ainsi au nom du souverain pontife 19.600 lires « per e (...)
  • 104 En décembre 1891 par exemple, le secrétaire de la Propagande se plaignit à la secrétairerie d’État (...)

18Constituées par Léon XIII, fin 1878, auprès de certaines congrégations romaines importantes (Concile, Évêques et Réguliers, Rites, Propagande) dans le but d’occuper de nombreux membres de la prélature romaine restés désœuvrés après 1870, les consulte prelatizie répondaient à l’intention, exprimée par le pape, de rappeler ces prélats à une vie d’études et d’action96. Une commission de six cardinaux97 chargés d’examiner la question fut établie et les conclusions de ses travaux présentées au pape le 19 octobre 1878. Après avoir postulé le maintien des divers collèges prélatices avec la même organisation et le même ordre hiérarchique que précédemment, la commission proposa – devant l’impossibilité d’une reprise immédiate des activités de la Rote et de la Signature de Justice – l’emploi des auditeurs de Rote dans la congrégation des Rites98, aux travaux de laquelle les trois premiers d’entre eux prenaient déjà part comme consulteurs. Ils devraient examiner, sous la présidence du cardinal ponente, la légalité de procès ordinaires et apostoliques sur les vertus et miracles des serviteurs de Dieu (23 octobre 1878) et décider de leur validité (19 décembre 1895). Ces prélats pourraient aussi être employés dans le cadre des causes contentieuses relevant de la congrégation elle-même (ainsi les questions de préséance), à cette réserve près qu’ils ne jugeraient que les causes qui leur auraient été assignées par le préfet du dicastère, et n’agiraient donc pas de leur propre initiative. Les prélats votanti de la Signature et les clercs de la Chambre apostolique furent employés à l’examen des rapports périodiques des Ordinaires sur l’état des diocèses99, d’autres prélats romains s’insérant dans les conseils prélatices rattachés aux trois congrégations des Évêques et Réguliers, du Concile100 et de la Propagande ; avec le titre de prelati aggiunti, ils formèrent un corps distinct des autres consulteurs (lesquels continuèrent à exercer leurs fonctions habituelles101) en vue d’étudier collégialement, outre les matières attribuées aux congrégations plénières, les affaires ordinaires difficiles ou importantes sur lesquelles leurs préfets respectifs avaient jugé utile de les consulter102. La secrétairerie d’État conserve une trace de l’activité de ces prélats par le biais de l’octroi de rémunérations extraordinaires négociées avec la commission cardinalice de l’Obolo103. La plupart de ces collèges furent supprimés à la fin de 1895, en raison du désintérêt manifesté pour cette charge, qui se traduisait d’abord par un absentéisme chronique104. Un temps épargné, seul le collège de la Propagande subsista jusqu’en octobre 1899.

Les commissions

  • 105 La commission fut présidée initialement par Mgr Giulio Lenti, archevêque titulaire de Sidon, Vicege (...)
  • 106 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 342, n. 41532 : « Si ordina dal S. P. di adunarsi per discuter i (...)
  • 107 Voir infra, p. 477 et s.
  • 108 S.C. AA.EE.SS., Inventario, II/1. America, pos. 67, fasc. 14. La décision de réunir un tel concile (...)
  • 109 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 430, n. 40989. Le dossier, indiqué par le registre de protoc (...)
  • 110 S.C. AA. EE. SS., Inventario, II/4. Austria, pos. 679 fasc. 301-302.
  • 111 Le professeur allemand Johannes Janssen, qui fréquenta les Archives vaticanes en 1863-1864, déplora (...)

19L’établissement de commissions à temps déterminé, composées d’un petit nombre de cardinaux aux compétences reconnues et vouées à la résolution de questions ponctuelles, fut un des modes privilégiés de traitement des affaires sous le pontificat de Léon XIII. Ce type de structure, revêtant la forme d’un conseil d’expertise, jouissait d’une souplesse comparable à celle de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, au sein de laquelle furent choisis la plupart des cardinaux et des prélats appelés à faire partie des commissions spécialisées, lorsque celles-ci ne dépendaient pas directement de la congrégation. Dès le 25 mars 1879, le pape, par lettre au cardinal vicaire, annonça la création d’une commission « di Prelati e di Signori del Patriziato Romano » pour les écoles catholiques, connue sous le nom de Commissione di vigilanza per le Scuole, qui devait, sous l’autorité du cardinal vicaire et la présidence effective du vice-gérant du Vicariat, proposer des mesures pour éradiquer l’influence du protestantisme105. Globalement, les structures ainsi érigées visaient à dresser un état complet de la situation politique et religieuse faite au catholicisme dans les principaux États européens, dans la perspective éventuelle de la négociation d’un concordat. Ce fut l’objet de la commission pour les relations avec la Russie (1879) et l’Allemagne prussienne (1882). En juillet 1880, Léon XIII chargea Nina, Vannutelli et Jacobini d’examiner « les documents du Mémorandum du Saint-Siège concernant la Belgique »106 ; une autre commission, établie par Pie IX et maintenue par Léon XIII, examina de 1874 à 1886 les conditions d’établissement de relations diplomatiques avec la Chine. Au long du pontificat, plusieurs cardinaux se penchèrent sur la question de la presse catholique en France (1884), de la conciliation avec l’État italien (1887)107, des mariages mixtes en Hongrie (1890) et du catholicisme social dans l’empire austro-hongrois (1895) ; en 1894, une commission de trois cardinaux issus de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (Angelo Di Pietro, Serafino Vannutelli, Mariano Rampolla), renforcée par dix consulteurs, fut chargée de la préparation d’un concile plénier de l’Amérique latine, qui se tint à Rome à partir de mai 1899108. D’autres enfin traitèrent de problèmes d’ensemble ou purement ecclésiastiques, tels, en 1892, les règles à adopter pour le futur conclave. On peut également relever un cas, unique à notre connaissance, d’établissement d’une commission cardinalice interne à un dicastère, à vocation disciplinaire. En novembre 1896, le préfet de la congrégation du Concile indiqua à la secrétairerie d’État qu’il entendait soumettre le dossier, soulevé par Mgr Radini Tedeschi, du P. Savino Rocca, chanoine de la cathédrale de Piacenza, à une commission spéciale ; celle-ci se réunit au début de 1897109. De façon générale, la frontière demeure perméable entre la pratique du conseil individuel, donné par les cardinaux et prélats jouissant de la confiance du pape, et l’action de commissions ad hoc composées de deux ou trois cardinaux. Deux réunions se tinrent ainsi en février et en avril 1894, à la demande du cardinal Vaszary, primat de Hongrie, pour examiner le projet de loi sur le mariage civil en Hongrie, entre les cardinaux Giuseppe Graniello et Camillo Mazzella, avec l’aide du futur cardinal Andreas Steinhuber110. Il est possible qu’aux yeux de Léon XIII, un des avantages essentiels d’un traitement des dossiers sensibles par le truchement des commissions résidait dans la possibilité d’écarter de facto du gouvernement de l’Église des prélats et des cardinaux jugés intellectuellement médiocres111 ; il permettait également de vaincre les résistances opposées par certains cardinaux qui, élevés à la pourpre par Pie IX et parfois désignés par les sources sous le nom de partito Piano, entendaient rester fidèles aux orientations que le dernier pape-roi avait fixées. Cet élément, on le conçoit, produisit des effets sur la politique d’internationalisation du Sacré Collège.

Une « internationalisation » de la Curie sous Léon XIII ?

  • 112 Le gouvernement des papes..., op. cit., p. 482-483 ; l’auteur recommandait « d’agir aujourd’hui com (...)
  • 113 Rome, op. cit., p. 87.
  • 114 Cf. The Popes and European Revolution..., op. cit., p. 258-259.
  • 115 Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 57.
  • 116 A. Zambarbieri, Il nuovo papato. Sviluppi dell’universalismo della Santa Sede dal 1870 a oggi, Rome (...)

20En 1865, concluant son ouvrage sur l’histoire de l’État pontifical depuis ses origines, Henri de l’Épinois s’interrogeait : Maintenant ce n’est pas à l’historien, c’est au politique de se demander si, de même qu’au xie siècle, après une série de papes allemands, au xive siècle, après une série de papes et de cardinaux français, on a reconnu nécessaire de réagir contre une tendance qui, en paralysant l’action de la papauté, lui apportait des périls, il ne serait pas à propos, au xixe siècle, après une série de trente-sept papes italiens, de faire, dans le Sacré Collège au moins, une plus large place aux représentants de toutes les nations catholiques »112. Trois décennies plus tard, É. Zola lui donnait une forme de réponse en écrivant que « le Sacré Collège [...] s’est internationalisé [...] et a fini de nos jours par être la plus universelle de nos assemblées, dans laquelle siègent des membres de toutes les nations113. De fait, la question, posée en termes généraux, de l’importance prise par l’élément spécifiquement « romain » au sein des structures centrales du gouvernement de l’Église est à la fois ancienne (elle avait été évoquée notamment lors du concile de Trente) et multiforme. Elle revêt surtout des aspects différents selon les périodes considérées. Comme le souligne O. Chadwick, à une époque où l’unité de la péninsule n’existe pas encore, fût-ce sur le plan des idées, la domination italienne au sein du gouvernement central de l’Église se trouvait absorbée par la conception universaliste de la papauté et ne constituait donc pas, en elle-même, une source de difficultés114. L’irruption de l’Italie comme entité politique nationale contribua à faire resurgir la question, tout en en modifiant les attendus. Le journaliste français Aventino établissait explicitement cette liaison entre Question romaine et internationalisation de la Curie : « De ce que le pape réside à Rome et que la grande majorité de son administration est entre les mains d’Italiens, les catholiques libéraux et les libéraux politiques ont voulu conclure que la papauté doit être avant tout italienne ; ils oublient qu’elle est une institution internationale et qu’elle ne peut s’italianiser sans risquer de se suicider moralement. De ce que le canon de la Porta Pia a modifié radicalement les conditions morales et matérielles du Saint-Siège, les anticléricaux prétendent qu’il a clos la Question Romaine »115. De manière moins flagrante, la réflexion sur l’internationalisation prenait appui sur les progrès spectaculaires d’une activité religieuse et missionnaire mondiale encadrée par la puissante congrégation de la Propagande. La composante internationale, encore largement pensée comme exclusivement européenne, pouvait à termer se muer en une composante universelle qui, en édifiant un gouvernement central catholique, poserait inévitablement la question de la représentation respectivement accordée aux diverses nationalités et Églises locales116. Dans l’immédiat, l’internationalisation ne pouvait donc se confondre avec l’universalisation.

  • 117 F. Jankowiak, « Cardinal (après le concile de Trente) », dans Dictionnaire historique de la papauté(...)

21La prise en considération du poids de la formation romaine des élites fait toutefois relativiser ces deux notions. Une idée plus exacte semble être celle d’un cardinalat supranational, dans la mesure où l’origine géographique, tout en demeurant un facteur de diversité, ne vaut qu’en relation avec l’attachement intellectuel et affectif au siège romain117 défini par la notion de spirito romano. M. Pernot livrait sur ce point une analyse subtile :

  • 118 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 104.

Que la capitale du royaume d’Italie soit aussi la résidence du souverain pontife, qu’à la nation italienne continuent d’appartenir la presque totalité des hauts fonctionnaires de l’Église, la majorité des cardinaux, et le pape, c’est de quoi donner aux catholiques des autres pays sujet à réflexion, et peut-être à critique. Le temps n’est pas encore bien éloigné où existait, à Rome et dans les provinces voisines, qui fournissaient à la Curie la plus grande part de son personnel, un esprit très particulier : l’esprit romain. C’était une manière de juger toutes choses du point de vue international, ou supernational, qui est proprement celui de l’Église catholique [...]. Tant que l’esprit romain régna au Vatican [...] les catholiques étrangers n’eurent lieu ni de s’alarmer, ni de se plaindre ; au contraire plusieurs eurent l’occasion de louer, chez les grands prélats italiens, une objectivité et une souplesse que des ecclésiastiques d’autres nationalités eussent difficilement atteintes [...]. Mais l’esprit national a acquis en Italie, dans tous les milieux, une forme très nette et très distincte, qui l’oppose à celui des autres pays. Les fonctionnaires italiens du Saint-Siège [...] qu’ils soient cardinaux, secrétaires de congrégation, nonces, [...] agissent naturellement, parfois même sans le vouloir, en bons Italiens118.

  • 119 B. Lorenzelli à Rampolla, 30 octobre 1901, dans ASV. Segr. Stato, 1901, rubr. 248, fasc. 3, f. 116r(...)
  • 120 Dans ses Souvenirs d’un prélat romain, L. Chaillot suggère que Villecourt avait été nommé par Pie I (...)

22L’argument de l’internationalisation, employé dans le sens d’une nécessaire ouverture du gouvernement central de l’Église, fut régulièrement avancé par les représentants des États catholiques européens, notamment pour solliciter du Saint-Siège une augmentation du nombre de « leurs » cardinaux. À la fin de l’année 1901, lorsque Théophile Delcassé évoque devant le nonce à Paris, Benedetto Lorenzelli, le « trop petit nombre » de cardinaux français, le nonce indique dans le rapport qu’il adresse à la secrétairerie d’État : « J’ai vu que c’était le moment opportun pour réfuter la thèse baroque, colportée par les journaux, [selon laquelle] il faudrait internationaliser le Saint-Siège et Rome ; et j’ai démontré qu’avec des éléments extérieurs on pourrait diviser Rome en de multiples zones, allemande, anglaise, américaine, française, mais que pour qu’elle demeure universelle il faudrait lui laisser les éléments romains, ou italo-romains, que l’ancienne institution romaine et la grâce de la Providence ont destiné au gouvernement de l’Église catholique »119. Il ne s’agissait donc pas de faire retour à la tradition des cardinaux nationaux ou « de couronne », que Pie IX, à travers la nomination en 1855 des cardinaux Reisach, pour l’Allemagne et Villecourt, ancien évêque de La Rochelle, pour la France, avait semblé un temps vouloir réhabiliter120.

  • 121 Ainsi, en 1912, l’évêque de Nancy et Toul, sollicité par un de ses diocésains, consent à écrire au (...)
  • 122 C. Weber, « La Corte di Roma nell’Ottocento », art. cit., p. 188. L’auteur indique que la multiplic (...)
  • 123 Selon le dénombrement de C. Weber, idem, p. 189. Le phénomène toucha également les laïcs, issus pou (...)
  • 124 Pour L. Chaillot, écrivant en 1896, « les quelques sujets romains qui existent aujourd’hui se plaig (...)

23L’ample mouvement de fidélités manifesté au Saint-Siège, trop commodément désigné par le terme d’ultramontanisme, renforça l’idée d’un élargissement de l’entourage pontifical au-delà de la péninsule. Le phénomène est particulièrement visible s’agissant de la Cour romaine, qui connaît, déjà sous Pie IX et plus encore sous Léon XIII et Pie X, une extension considérable des titres et dignités prélatices, conférés à des clercs et à des fidèles de toutes origines. Comme le relève R. Aubert, Pie IX « à lui seul nomma plus de monsignori étrangers que ses prédécesseurs en l’espace de deux siècles », pratique de promotion que certains dénonçaient comme une manière de faire pièce à l’autorité des évêques, qui n’étaient presque jamais consultés sur le choix de l’ecclésiastique121. Cette « Cour de Rome de l’ultramontanisme »122 comprenait, tous titres et corps confondus, 290 individus en 1847, 1.075 en 1875, 2.492 en 1903 et 2.834 en 1919123, au grand dam des Romains « de souche »124. Si elle révèle clairement une intention pontificale, cette internationalisation de la famiglia du pape produisit des effets limités ; les enjeux d’une orientation similaire pour le gouvernement de l’Église étaient évidemment plus complexes, s’agissant en particulier de la composition du Sacré Collège.

  • 125 Cf. J. F. Broderick, « The Sacred College of Cardinals. Size and geographical composition (1099-198 (...)
  • 126 Né à Brooklyn 28 mars 1810, le cardinal Closkey était membre de la congrégation des Évêques et Régu (...)
  • 127 Né à Baltimore le 23 juillet 1834, ancien vicaire apostolique pour la Caro-line du Nord, transféré (...)
  • 128 Né le 17 septembre 1830 à Leighlinbridge (Irlande), Moran offrait le profil de l’ecclésiastique étr (...)
  • 129 En 1900 par exemple, les relations diplomatiques ayant été rétablies entre le Saint-Siège et la Rép (...)
  • 130 Né à Pernambuco le 17 janvier 1850 dans une famille d’origine italienne, J. Arcoverde avait été l’u (...)

24Le pontificat de Léon XIII totalisa 147 créations de cardinaux, dont 85 de nationalité italienne, soit la même proportion que sous le pontificat précédent (58 %). Les zones géographiques correspondant aux anciens États pontificaux continuèrent à elles seules de fournir plus de cardinaux que l’ensemble de la péninsule (47, soit un tiers du total des nominations, parmi lesquels neuf Romains)125. Ces chiffres sont à affiner selon les promotions : lors du premier consistoire, deux Italiens seulement figuraient parmi les dix promus ; en 1895, l’égalité fut presque parfaite entre Italiens et non Italiens, fait qui ne s’était pas produit depuis la période avignonnaise ; les cardinaux originaires de la péninsule représentèrent en revanche, en mars 1901, dix Italiens sur douze promus. Le continent américain obtint son premier cardinal au consistoire du 15 mars 1875, en la personne de l’archevêque de New-York, John McCloskey126, qui eut pour successeur dans cette dignité le très actif archevêque de Baltimore, James Gibbons, en 1885127, année de création du premier cardinal australien, Patrice-François Moran, ancien vice-recteur du séminaire irlandais de Rome et professeur d’hébreu au collège de la Propagande128. L’Amérique latine ne fut pas représentée, malgré plusieurs demandes faites en ce sens129, avant 1905, avec le choix de l’archevêque de Rio de Janeiro, J. Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti130. Le conclave qui élut Pie X en 1903 compta trente-sept cardinaux italiens pour vingt-trois étrangers.

  • 131 A. Riccardi, Le politiche della Chiesa, Milan, 1997, p. 150.
  • 132 Le déroulement – exemplaire aux yeux de Rome – de ce concile aurait conduit Léon XIII à le regarder (...)
  • 133 Rampolla avait insisté auprès de l’organisateur du congrès pour que « ce cardinal y mette beaucoup (...)
  • 134 Texte dans Acta Sanctae Sedis, 17, 1884-1885, p. 561-569. L’origine de cette note est singulière. L (...)
  • 135 [A. Ghignoni], Riforme ! !... Note critico-polemiche di un Sacerdote Romano, Rome, 1905.

25L’irrégularité des promotions cardinalices rappelle, comme le souligne A. Riccardi, que « la Curie romaine n’est pas un organisme représentatif, mais l’instrument de gouvernement du pape »131. Loin de toujours viser à un rééquilibrage des zones géographiques ou des Églises locales représentées au sein du Sacré Collège – a fortiori à celui de la simple origine des promus – les consistoires fonctionnèrent à cette période comme un instrument d’appui aux grandes orientations dessinées par la papauté pour l’Église universelle. L’internationalisation de la Curie, interprétée comme la pénétration du « reste du monde » au sein des instances romaines, est à mettre en relation, sinon avec une nouvelle attitude générale du gouvernement de l’Église vis-à-vis de l’extérieur, du moins avec une série de réalisations précises. On peut comprendre en ce sens l’usage, imposé par Léon XIII, de faire présider certaines grandes cérémonies religieuses, tels le troisième concile plénier des évêques américains tenu à Baltimore en 1884132 ou le congrès eucharistique de Jérusalem de 1893, par un légat pontifical devant veiller au respect des prérogatives honorifiques – expressions d’une souveraineté – de Rome133. La nouvelle définition, par une note de la secrétairerie d’État du 13 avril 1885, du rôle des nonciatures apostoliques allait dans le même sens : le nonce, au-delà de sa mission traditionnelle de représentant du pape auprès des gouvernements, devenait un interlocuteur du Saint-Siège auprès des fidèles et des évêques134. La simple recension statistique des élévations à la pourpre risque d’aboutir seulement à l’inventaire d’isolats sans signification propre ; lorsqu’en 1905 encore, un écrit réformateur préconise de laisser une place plus importante, dans le Sacré Collège, à l’élément étranger, qui porte la parole de l’Église et la dirige sur toute la terre, et surtout d’élever à la dignité cardinalice des prélats de rite non latin « pour les affaires épineuses et inextricables de l’Orient »135, il replace la question de la composition du Sacré Collège dans la perspective contemporaine des modalités de présence de l’Église au monde.

2–LE SOUVENIR DES ÉTATS PONTIFICAUX ENTRE NOSTALGIE ET PROJETS DE RECONQUÊTE

  • 136 Histoire de l’Europe au xixesiècle, trad. fr. H. Bedarida, Paris, 1959, p. 358.
  • 137 Discours à des pèlerins français, 15 octobre 1882, dans Leone XIII e il potere..., op. cit., p. 62- (...)
  • 138 Voir la réplique à cet article, « La politica di Leone XIII e la Contemporary Review », Civiltà cat (...)
  • 139 Ainsi R. Aubert, « La Chiesa cattolica in Italia e la questione dell’unità politica durante il pont (...)
  • 140 « Principium, radix et origo », cité par Y. Congar, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, (...)

26Benedetto Croce avait affirmé que « il fallut un long temps, plus de trente années, pour que s’évanouissent les espoirs de voir l’État italien se désagréger ou être abattu grâce au concours des armées étrangères, espérances que Pie IX et plus encore Léon XIII avaient longtemps nourries »136. Sans agir suivant un plan précis, Léon XIII espéra tout autant que Pie IX une récupération du temporel par des voies providentielles. Dans un discours prononcé devant des pèlerins français en 1882, le pape recourait au parallèle entre la condition qui lui était faite et celle qui avait été infligée au Christ : « La souveraineté encore reconnue au pape rappelle la pourpre et le sceptre de Notre-Seigneur au prétoire ; les outrages, les calomnies, les injures dont il est abreuvé à tout instant, réveillent le souvenir des humiliations infligées au Fils de Dieu ; et le Pontife suprême, privé de sa liberté, est à la merci des pouvoirs qui lui sont hostiles, comme le fut jadis son divin Maître »137. En octobre 1892, un article polémique paru dans la Contemporary Review affirmait que l’argument de la récupération du temporel donnait le ton majeur (keynote) du pontificat, en dépit des faux-semblants de la politique de Ralliement138. R. Aubert a amplement montré que si la défense intransigeante du pouvoir temporel par Pie IX avait été inspirée avant tout par des considérations religieuses, Léon XIII tenait davantage à une restauration de la souveraineté pontificale en tant que telle139, dans la mesure où le pouvoir politique de la papauté, alors identifié avec l’intégrité de l’État pontifical, était envisagé comme la garantie de sauvegarde des institutions religieuses et temporelles du « monde chrétien », vision chère à la pensée pro-romaine et dérivant des conceptions de la société parfaite. Une définition donnée par le Saint Office en 1864 faisait du pape « le principe, le fondement et l’origine » de l’Église140 ; or, l’exaltation des prérogatives spirituelles du pontife tendait à instaurer un rapport plus direct entre celui-ci et les fidèles. Le mot du P. Piccirillo pour qui « il y a aujourd’hui des nations catholiques, des peuples catholiques, des villes catholiques, mais presque plus aucun gouvernement catholique » indiquait que, mis ainsi à l’écart du champ du droit et des représentations officielles, le catholicisme devait trouver de nouvelles voies.

2.1. Curie romaine et « Question romaine »

  • 141 Mgr André et abbé Condis, « Secrétairerie d’État », dans Dictionnaire de droit canonique..., op. ci (...)
  • 142 Cf. G. Pécout, Naissance de l’Italie contemporaine, op. cit., p. 202.
  • 143 Ce fut le cas de 1931 (Pie XI, encyclique Quadragesimo anno) à 1991 (Jean-Paul II, encyclique Cente (...)
  • 144 G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia..., op. cit., p. 241-242 n. 117.
  • 145 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 364, n. 63372-63373 (1885).
  • 146 En ce sens M. L. Trebiliani, « La Sacra Congregazione del Concilio intorno agli anni ’70. Contribut (...)
  • 147 S. Ciccolini, « Ai lettori », dans La Gerarchia cattolica e la Famiglia pontifica per l’anno 1873, (...)

27En 1890 encore, un ouvrage jouissant d’une forte réputation en France, le Dictionnaire de droit canonique de Michel André, sous l’article « Secrétairerie d’Etat », croyait bon de préciser : « Nous avons déjà dit plusieurs fois que nous parlons des administrations romaines comme elles existaient avant l’invasion piémontaise. Cette invasion doit prendre fin et le pouvoir temporel doit être rétabli par la chrétienté »141. En octobre de la même année, le VIIIe congrès catholique italien inscrivit à son ordre du jour la question des moyens à utiliser « pour reconstituer l’État pontifical »142. Au sein de l’administration pontificale, l’entretien de cet espoir laissa des traces archivistiques. En 1876, les rubricelle de la secrétairerie d’État conservent un onglet « Commercio Ministro » incluant pour cette année une petite vingtaine d’actes ayant tous pour objet le règlement d’arriérés de rémunération aux anciens employés du ministère. La rubrique de classement « Roma » disparaît en 1890, remplacée dans les rubricelle de l’année suivante par un onglet « Segreteria di Stato », tandis que la catégorie « Nomine », qui accueillait les décisions de nomination au sein de la Curie, tous services confondus, cesse d’être opérationnelle, ne comptant plus aucun acte de 1890 à 1895, date de sa disparition. L’espace gagné par la disparition des administrations chargées du temporel et celle des autorités locales (ces dernières subsistant jusqu’en 1877 dans les registres) explique peut-être le remplacement, à partir de 1882, de la catégorie jusqu’alors unique « congregazioni » par autant d’onglets que de dicastères. La prise en compte des nouveaux phénomènes suit un rythme plus lent : un onglet « società », groupant les domaines de l’éducation, des arts, de l’industrie, du commerce et des sciences apparaît en 1901, soit au dixième anniversaire de Rerum novarum, seul texte pontifical qui fit ensuite l’objet de commémorations régulières de la part du SaintSiège143. Ces symptômes d’un temps révolu mériteraient d’être inventoriés, dans la mesure où, dépasssant la seule dimension anecdotique, ils touchent à des valeurs. G. Batelli a par exemple noté, au-delà de la « chronique mineure vaticane »144, que le démontage des structures en bois ayant servi aux assemblées du concile intervint seulement en décembre 1879, dix ans après la suspension des travaux. Des phénomènes semblables interviennent pour les structures administratives de la Curie. La section des affaires civiles de la secrétairerie des Mémoriaux survit ainsi à la perte du pouvoir temporel, avant de disparaître définitivement en 1900. Les registres de la secrétairerie d’État n’enregistrent aucun acte relatif à la congrégation de Lorette entre 1882 et 1885, jusqu’à la nomination des cardinaux nouvellement créés Schiaffino, Battaglini et Cristofori145. Un phénomène de même nature peut être observé au fil des livraisons de l’Annuaire pontifical ; non publié en 1871, les éditions suivantes, confiées à l’imprimerie des frères Monaldi, connaissent des modifications de présentation et de contenu. Le volume de 1872, en indiquant uniquement les noms des cardinaux, des évêques et des dignitaires de la cour romaine, semble éviter toute mention relative non seulement au gouvernement temporel, mais également au gouvernement spirituel, dans l’intention probable de ne pas dissocier les deux aspects, ce qui put constituer en soi une protestation146. L’année suivante, l’ouvrage accueille un appendice rassemblant quelques informations d’ordre historique et pratique sur les différents dicastères de la Curie, mais sans mentionner la mise en sommeil de certains d’entre eux. S. Ciccolini, dans sa préface, dit ajouter un certain nombre « d’informations relatives aux S. Congrégations, aux S. Tribunaux et aux autres Offices destinés à traiter les affaires spirituelles des fidèles, qui s’adressent à Rome depuis l’ensemble du monde catholique »147.

  • 148 Dénombrement de G. Mollat, La Question romaine..., op. cit., p. 373.
  • 149 Sur ce texte, voir supra, p. 336.
  • 150 Leone XIII e il potere..., op. cit., p. 6.
  • 151 Ce fut le cas en 1884, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 et 1893 ; un discours similaire fut prononcé le (...)
  • 152 Acta Sanctae Sedis, 10, 1877-1878, p. 585-592.
  • 153 R. Aubert a soutenu que le cardinal Pecci choisit le nom de Léon en hommage à Léon XII, « pour l’in (...)
  • 154 Lettre publiée dans la Civiltà Cattolica, ser. VIII, 23, 1872, vol. 7, p. 95 et s.
  • 155 Civiltà Cattolica, X, v. VIII, f. 680, p. 132-133.
  • 156 Dans un ouvrage écrit en 1929, mais publié seulement quarante ans plus tard, G. Salvemini établit q (...)
  • 157 Leone XIII e il potere..., op. cit., p. 7.
  • 158 R. Minnerath, « Église-État », dans Dictionnaire critique de théologie, op. cit., p. 383-385, ici p (...)

28Dans la première décennie du pontificat, soixante-deux actes publics de Léon XIII réprouvèrent la perte du principat civil148, sur un ton et avec des arguments assez proches de ceux contenus dans la lettre pastorale de G. Pecci au clergé et au peuple de Pérouse149. La fréquence même des déclarations fit dire à un apologiste que « limpide, perentorie, solenni e continue sono state le proteste del papa »150. La répétition régulière, chaque 2 mars de 1884 à 1894, du thème des conditions de l’Église en Italie à l’occasion d’un discours adressé aux cardinaux donna à cette évocation une dimension rituelle151. La première encyclique de Léon XIII, au titre révélateur d’Inscrutabili Dei consilio, le 21 avril 1878, réitéra « les déclarations et les protestations » de Pie IX « tant contre l’occupation du pouvoir temporel que contre la violation des droits de l’Église romaine », justifiant cette décision « à raison du devoir de Notre charge, qui Nous oblige à défendre les droits de la Sainte Église »152. C’était l’indication que le nouveau pape entendait suivre la ligne politique de son prédécesseur153. Dans une lettre adressée à Antonelli le 16 juin 1872, Pie IX avait constaté que « le conflit entre les deux pouvoirs [l’Église et l’État italien] est inévitable ; l’accord, l’harmonie, ne peut dépendre de la volonté des hommes. Les rapports sont fondés sur un système absurde, les effets ne peuvent en être que [...] une lutte continuelle et pénible »154. Dès la lettre Da grave sventura adressée à son nouveau secrétaire d’État, Lorenzo Nina, le 27 août 1878, Léon XIII écrivait que la suppression des religieux ou le service militaire du clergé, dont les inconvénients avaient déjà été subis par Pie IX, n’étaient pas les seuls dommages que le Saint-Siège avait à déplorer, mais qu’il lui fallait encore amèrement constater les progrès de l’hérésie dans la ville même de Rome, qui tendait à « rendre vaine les actes mêmes de [sa] juridiction spirituelle »155. L’argument selon lequel la perte de la domination temporelle battait en brèche la souveraineté spirituelle du pape avait déjà été avancé par la secrétairerie d’État aux lendemains du 20 septembre156. Léon XIII ajoutait qu’il n’y aurait pas d’apaisement possible pour les catholiques des autres nations tant que le pape ne jouirait pas d’une vraie liberté, les circonstances présentes rendant « encore plus difficile » le gouvernement de l’Église. Aux arguments théologiques, classiquement évoqués, se joignaient des considérations « juridiques, éthiques, historiques et politiques » faisant du pouvoir temporel une nécessité à plusieurs titres (« sua molteplice necessità »)157. Moins qu’une nostalgie des possessions temporelles comme telles, les déclarations magistérielles semblent avoir pour source « une nostalgie de l’État confessionnel »158. Dans un tel cadre, l’Église, disposant en elle-même de tous les éléments et moyens nécessaires à sa mission, était indépendante et, grâce à un pouvoir indirect in temporalibus, avait les caractères d’une société parfaite.

  • 159 Traduction – du latin – dans C. Van Duerm, Vicissitudes politiques..., op. cit., p. 1. L’arme de l’ (...)
  • 160 Léon XIII, Discorso al Sacro Collegio, 23 décembre 1880, dans Leone XIII e il potere..., op. cit., (...)
  • 161 Lettre de R. de Mun à A. de Mun, 9 février 1885, citée par Ph. Levillain, Albert de Mun. Catholicis (...)
  • 162 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, pos. 1030, fasc. 329-330 : « Sulla situazione della S. Sede (...)
  • 163 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, pos. 1032, fasc. 331-332 : « Studio sulle calamitose vicend (...)
  • 164 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, pos. 1030, fasc. 329, f. 30r-36v, ici f. 30r.
  • 165 Cf. idem, f. 35r, mention portée en marge du dubbio n° 1 par le cardinal secrétaire d’État, L. Jaco (...)
  • 166 Idem, f. 30r-v.
  • 167 Idem, f. 41r. Le même cardinal se montrait persuadé que la formation d’une confédération italienne (...)
  • 168 Idem, f. 51v.
  • 169 Idem, f. 43r : « [...] per mezzo di una commissione secretissima ».
  • 170 Idem, f. 56r.
  • 171 Ibidem. E. Masi soutenait que, pour sa part, Léon XIII ne se mêla nullement à ces tractations : « I (...)

29La cause nécessitait des moyens sur la nature desquels Rome hésita. Peu après son élection, le 22 février 1879, Léon XIII s’adressait aux représentants de la presse : « Soyez toujours unanimes et résolus à défendre sans cesse, par la parole et par la plume, la nécessité du pouvoir temporel, pour le libre exercice du pouvoir spirituel. L’histoire à la main, montrez que ce pouvoir a été constitué et a duré en vertu d’un droit légitime qu’il n’est pas possible d’en assigner un plus grand ou même un égal dans les choses humaines »159. Si, en décembre 1880, le pape avait réaffirmé que « Nous ne cesserons jamais de rappeler [les dommages causés au Saint-Siège par l’Italie] et de réclamer cette liberté et cette indépendance dont le Saint-Siège fut dépossédé par l’usurpation violente de son principat civil »160, certaines inflexions du discours pontifical laissaient supposer, à terme, une évolution de la position vaticane. Léon XIII avait déclaré à Robert de Mun, frère du député catholique, en février 1885 : « La suppression du pouvoir temporel est le plus horrible des attentats, la plus grande injustice. J’ai toujours protesté. Je protesterai toujours. C’est mon droit, c’est mon devoir. Je ne laisserai pas passer une occasion et je recommande que, partout, on le dise et on le répète. Mais le moyen qu’on voudrait, avec une très bonne intention, [celui d’] employer les journaux, est-il opportun ? C’est à vous de le juger dans votre pays. Il ne me paraît pas efficace et je trouve que l’on ne doit employer que des moyens efficaces »161. De février à août 1881, six sessions de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires examinèrent « la situation du Saint-Siège en Italie, et ses solutions pour l’avenir »162. Parmi les documents de référence utilisés par les cardinaux lors de ces séances figurait une étude, rédigée à leur demande, sur les vicissitudes subies par le Saint-Siège aux temps de Pie VI et Pie VII, notamment sous l’angle « du départ de ces pontifes de Rome, du mode de gouvernement exceptionnel de l’Église et des mesures prises pour le conclave ». Un appendice présentait un rappel des événements survenus sous Grégoire XVI et sous Pie IX163. Le rapport présenté par Rampolla, secrétaire de la congrégation, le 8 mars 1881 prévoyait l’examen de plusieurs grands points (dubbî) par le congresso. Le premier d’entre eux conditionnait tous les autres : il s’agissait de déterminer « si, pour récupérer la souveraineté temporelle, jugée nécessaire en l’état actuel des choses au libre et nécessaire exercice de la puissance spirituelle et à la suprême dignité du souverain pontife, le Saint-Siège devait maintenir une attitude essentiellement passive, attendant les événements en plaçant sa confiance en la divine Providence, ou s’il devait dresser un plan et adopter une ligne de conduite opérante et active »164. Dans cette dernière hypothèse – retenue par la congrégation le 24 mars165 –, les « forces d’ordre moral » dont Rome disposait, tant en Italie qu’à l’étranger, ainsi que l’influence qu’elle était susceptible d’exercer « sur les gouvernements, sur l’épiscopat et sur les peuples » laissaient entrevoir trois types d’action : la conclusion d’un accord de souveraineté territoriale reconnue au pape, par le biais éventuel d’une « union confédérée de l’Italie » ; une révolution politique entraînant un bouleversement de la situation ; une intervention étrangère directe ou indirecte, c’est-à-dire menée à la suite d’un conflit armé166. Les cardinaux regrettèrent l’absence de données précises sur la situation politique générale ; Ferrieri se montra convaincu du « manque de base politique, économique et religieuse » d’un gouvernement italien affaibli, renchérit le cardinal Giannelli, par « les tendances au régionalisme et au séparatisme » endémiques dans la péninsule et qui demeuraient « la plaie de l’Italie »167. Le cardinal Bilio, absent de la réunion précédente, intervint de manière synthétique en proposant un programme d’action ad extra. En direction de la population des fidèles, trois axes étaient envisageables : les congrès catholiques auraient pour mission de « créér dans l’opinion publique un courant favorable à la récupération du pouvoir temporel », dans la mesure où, comme le suggéra le cardinal Simeoni, « le peuple chrétien, qui ne prend pas part aux réunions des congrégations romaines, ignore la condition déplorable du Saint-Siège »168. La presse catholique – dont le cardinal Ledochowski proposa d’encadrer l’action par une commission « ultra-secrète »169 – mais aussi les associations de fidèles relaieraient ce mot d’ordre. À l’issue de ces débats, la congrégation prit les résolutions, déclinées en sept points, de promouvoir les congrès catholiques (les nonces feraient éventuellement pression en ce sens sur les évêques), d’encourager les associations, de « ne pas laisser passer la moindre occasion de rappeler au corps diplomatique »170 la situation faite au pape et à son gouvernement, de réorganiser la presse catholique, de promouvoir l’instruction religieuse en Italie et de stimuler le mouvement catholique « per mezzo della parola del Santo Padre »171.

  • 172 Dans un rapport daté du 22 septembre 1849, au moment de la restauration pontificale, le diplomate a (...)
  • 173 Pour Manfroni par exemple, « la partenza del Papa non è l’avvenimento di prossimi giorni [...] ma q (...)
  • 174 ASR, Prefettura, Gabinetto, b. 463, « Notizie del Vaticano ». Mazzella (1833-1900), ancien professe (...)
  • 175 L. Malusa, Neotomismo e intransigentismo cattolico. Il contributo di Giovanni Maria Cornoldi per la (...)
  • 176 Cf. The Black International. L’Internationale noire 1870-1878, E. Lamberts (éd.), Louvain, 2002, ai (...)
  • 177 Cf. A. Colombo, « L’Unione cattolica per gli studi sociali e la segreteria di Stato : appunti per u (...)

30Les canonistes ne pouvaient rester insensibles à ces espoirs de récupération du territoire pontifical et de restauration de l’autorité du pape172, en dépit de rumeurs persistantes d’un nouvel exil173. Émile Zola soutint que Léon XIII, « papalin » originaire des États de l’Église, « avait l’absolue conviction qu’il rentrerait en possession de Rome. Si ce n’était pas lui, ce serait son successeur ». Les autorités italiennes, par le biais de la Direction générale de la Sécurité publique du ministère de l’Intérieur et du préfet de Bari, firent état d’une réunion tenue à Bari les 19 et 20 septembre 1889 ayant eu pour but d’élever le pouvoir temporel au rang de dogme. Cette initiative se serait produite en intelligence « sinon avec Léon XIII [lui-même], du moins avec quelques-uns des cardinaux les plus intransigeants de la Curie romaine » et en particulier du thomiste Camillo Mazzella, qualifié dans le rapport du préfet comme « un des cardinaux les plus irréconciliables »174. L. Malusa a nettement établi le lien entre la philosophie néo-thomiste et le mouvement catholique intransigeant175 que la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires se proposait d’encourager. Les initiatives visant à perpétuer le souvenir, voire à reconquérir les États de l’Église furent soutenues par une fraction importante de la Curie. Ce fut entre autres le cas de l’Internationale noire176. Issue du Comité de défense catholique formé à Genève au lendemain de septembre 1870, cette organisation s’était donné pour objectif de restaurer le règne social de Jésus-Christ en utilisant notamment les réseaux de presse dans toute l’Europe. La ligue internationale catholique commença par collaborer avec la secrétairerie d’État puis, de manière sensible, s’affilia toujours davantage à la personne de Pie IX, par l’intermédiaire d’un personnage désigné sous l’expression d’innominato et en contact direct avec le pontife. Le retrait en 1876 de l’innominato – en réalité, Mgr Czacki – entraîna la fin d’un réseau dans le sillage duquel se situait également Mgr Satolli177. À la mort de Pie IX, ses anciens éléments se fondirent par étapes dans l’Union de Fribourg, qui joua, de 1884 à 1891, un rôle important dans le développement du catholicisme social.

2.2 La problématique de la « conciliation » et la question romaine

  • 178 Ainsi Mgr Gaetano Albino, évêque de Bagnorea, s’adressant le 24 juin 1861 au ministre de l’Intérieu (...)
  • 179 F. Arnaud, L’Italie, op. cit., I, p. 10-11.
  • 180 Aventino, Le gouvernement de Pie X, op. cit., p. 46.
  • 181 Selon l’expression de Luigi Sturzo, « Leone XIII e la sua politica verso l’Italia », La Critica soc (...)
  • 182 Léon XIII, allocution consistoriale du 24 mars 1884, texte reproduit en italien dans la Civiltà Cat (...)
  • 183 Encyclique Diuturnum illud du 19 juin 1881, texte reproduit dans la Civiltà Cattolica, XI, v. VII, (...)
  • 184 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 77.

31Déjà au lendemain des événements de 1859-1860, la technique de communication politique des responsables ecclésiastiques – évêques en tête – au sein de l’ancien territoire pontifical avait visé à rassurer la Curie et à ancrer dans les esprits l’idée que Pie IX était toujours indissociablement pontife et roi178. Pour un large pan de l’historiographie influencée par les idées néo-guelfes, une des tâches de la papauté demeurait celle d’accomplir la mission providentielle confiée à l’Italie : pour Frédéric Arnaud, « l’Italie a toujours eu l’instinct que sa mission était de représenter le principe d’unité dans le monde. Avant le christianisme, elle poursuit son but d’unité par la conquête. Depuis le Christ, elle le poursuit par l’idée. [...] Rome est appelée avec raison la ville orthodoxe. Or, l’Italie est toujours associée à ce rôle de Rome. Elle est, entre toutes, la nation orthodoxe et conservatrice »179. Les exigences conjointes de l’orthodoxie et de la conservation ne pouvaient admettre l’idée selon laquelle « Léon XIII [...] avait songé à pactiser avec ceux dont le succès tenait la papauté prisonnière, plus réelle que volontaire, dans le palais du Vatican »180 et n’avait pas cherché à récupérer l’intégralité des anciens territoires mais seulement un socle temporel adapté à la reconquête de l’autorité morale sur le monde. À la mort de Léon XIII, certains écrivirent que cette question, « pour avoir conservé la même valeur juridique, [n’avait] pas la même valeur historique que vingt-cinq années auparavant »181. Cette position peut naturellement être interprétée comme une forme de distanciation. Mais on doit conserver à l’esprit que c’est précisément l’importance juridique du problème qui préoccupa la Curie, au sein d’un gouvernement pour lequel les vicissitudes de l’Histoire ne pouvaient prétendre l’emporter sur l’affirmation et la défense de principes éternels, ni le droit positif des hommes violer impunément les droits de Dieu. La défense du domaine temporel relevait donc, aux termes de l’allocution consistoriale du 24 mars 1884, non d’une vulgaire prétention à régner (cupiditate) mais « du sentiment du devoir, de la sainteté des serments prêtés, et de l’exemple même de Nos Prédécesseurs les plus distingués par l’excellence de leurs vertus et par leur sainteté, qui, lorsque les circonstances l’exigèrent, combattirent avec force et constance pour la défense de leur Principat civil »182. Cette image d’un pontife defensor civitatis s’alimenta symboliquement à l’héritage de l’Empire romain converti au christianisme : en juin 1881, l’encyclique Diuturnum illud voulut démontrer que « lorsque la société civile, émergeant des décombres de l’empire romain, fut portée par l’espérance de la grandeur chrétienne, les Pontifes, en suscitant le [concept d’un] empire sacré, consacrèrent une forme très particulière de la puissance politique. Le pouvoir fut doté d’une très grande noblesse : et cet usage aurait incontestablement toujours profité à la société religieuse et civile, si les princes et les peuples avaient constamment poursuivi les objectifs qui sont ceux de l’Église »183. Le thème comme son instrumentalisation n’étaient certes pas nouveaux, mais l’idée d’empire sacré alimentait celle d’un empire de l’Église, voire d’un « impérialisme d’Église, héritier du prestige de l’ancien empire romain »184.

  • 185 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 10.
  • 186 La sœur répondit, le 18 juillet suivant, que « Dieu rendra libre Son Église, oui, mais de cette lib (...)
  • 187 G. Manfroni, Sulla soglia del Vaticano..., op. cit., 2, p. 174 (années 1889-1891). Le commissaire d (...)
  • 188 Ph. Levillain, A. de Mun..., op. cit., p. 945. Ces lignes furent écrites lors du séjour à Rome du d (...)
  • 189 Questioni politico-religiose..., op. cit., p. 200.
  • 190 Ibidem.
  • 191 Le P. Luigi Tosti (1811-1897), abbé bénédictin du Mont-Cassin. Son nom est lié à la publication d’u (...)
  • 192 F. Chabod, Storia della politica estera..., op. cit., p. 215.
  • 193 Le contenu de ces négociations, engagées par le marquis de Rudinì et le cardinal Rampolla, est aujo (...)

32L’état réel des rapports de forces rendait toutefois cet empire particulièrement « incertain »185. Mgr Bonomelli, partisan d’une conciliation entre les deux puissances ecclésiastique et civile en Italie, affirmait dans un opuscule intitulé Roma e la realtà delle cose (1889) que la possession de la cité léonine pouvait suffire à la papauté pour symboliser sa souveraineté. Convaincu, comme il l’exprimait dans une lettre à sa sœur Teresa Venturi le 25 juin 1873, que « le pouvoir temporel est irrémédiablement mort »186, ses thèses auraient, selon le commissaire Manfroni, rencontré l’adhésion d’un groupe « assez nombreux » de jeunes prélats de Curie, contraints toutefois de conserver le silence187. Au témoignage d’Albert de Mun, « des conversations multiples, notamment avec le cardinal Schiaffino et le cardinal Parocchi, il acquit la convition qu’il n’y avait pas un ‘romain’, c’est-à-dire un membre de la Curie, même parmi les plus intransigeants, qui crût encore au pouvoir temporel »188. Certains observateurs avancèrent que les positions de Léon XIII lui-même avaient varié : d’abord rigoureux défenseur du pouvoir temporel, le pape aurait chargé Mgr Farabulini d’écrire un vaste et savant ouvrage revendicatif des territoires et des prérogatives perdues189 ; puis, devenu « improvvisamente conciliatorista »190, vers 1887, il se serait adressé au P. Tosti191 pour faire passer les relations entre l’Italie et le Saint-Siège « du vieux principe de la conciliation naturelle à la conciliation légalisée »192, par la voie de négociations secrètes193.

  • 194 Texte dans la Civiltà Cattolica, XIII, v. VII, f. 891, 29 juillet 1887, p. 16 bis-X. Sans être à pr (...)
  • 195 Cl.-F. Chevé, Dictionnaire des papes, ou Histoire complète de tous les souverains pontifes depuis s (...)
  • 196 Ainsi en 1860, dans deux lettres respectivement adressées à Napoléon III et à Victor-Emmanuel. Cf. (...)
  • 197 Telle celle, écrite dès 1831 par Mgr Corboli Bussi, qui retenait que le principat civil n’était pas (...)
  • 198 André – Condis, « Pape », dans Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., 1890, III, p. 117, qui (...)
  • 199 Trad. fr. dans J. Roserot de Melin, Les États contemporains. La Cité du Vatican, Paris, 1937, p. 21
  • 200 C. Van Duerm, Vicissitudes politiques..., op. cit., p. 447.

33C’est dans ce contexte passablement confus que fut publiée la lettre, demeurée célèbre, de Léon XIII à son secrétaire d’État, le cardinal Rampolla, le 15 juin 1887. Le texte exigeait, au nom de l’histoire et des serments successifs prêtés par les papes qui en faisaient un « devoir sacré », de « défendre et maintenir la souveraineté civile » ; la sacrifier serait « folie » car elle était le bien « le plus cher et [le plus] précieux, [soit] la liberté elle-même dans le gouvernement de l’Église, pour laquelle en chaque occasion [les papes avaient] glorieusement combattu »194. Le principe et les formules de cet engagement solennel étaient contenus dans la bulle Admonet nos publiée par Pie V le 29 mars 1567 et confirmée par Urbain VIII le 20 septembre 1623. Ils imposaient à chacun des cardinaux réunis en conclave de n’aliéner aucune partie du domaine pontifical dans l’hypothèse où il serait élu pape. Le souverain pontife n’était, selon les dispositions de Pie V, que l’usufruitier des biens de l’Église romaine ; à son avènement il prêtait serment de les conserver dans leur intégrité, ainsi que de défendre et d’employer toutes les voies légitimes pour recouvrer ce qui en aurait été « illégalement distrait »195. Ces engagements, pris à l’origine pour combattre les pratiques népotistes, avaient fait l’objet de rappels par la Curie et notamment par la secrétairerie d’État, depuis Pie VII jusqu’à Pie IX196, suscitant nombre d’interprétations197. Une des motivations principales était que le pape « soit placé dans une telle condition d’indépendance, que non seulement sa liberté ne soit en rien entravée par qui que ce soit, mais qu’il soit évident à tous qu’elle ne l’est pas »198. Cet argument de visibilité était compris comme une exigence qui découle de « l’autorité du Pontificat suprême, instituée par Jésus-Christ et confiée à saint Pierre [...], enrichie des plus nobles prérogatives, dotée des pouvoirs les plus sublimes, propres et juridiques, tels que les exige le gouvernement d’une vraie et très parfaite société »199. Dès lors, « le gouvernement doit restituer au pape les garanties matérielles et efficaces de sa liberté extérieure. Or l’histoire nous apprend que ces garanties vraiment efficaces ne se rencontrent que dans le pouvoir temporel des papes. En conséquence, l’Italie officielle doit reconstituer au Pontife sa souveraineté territoriale »200.

  • 201 É. de Moreau, « Pape et roi », Nouvelle revue théologique, 56, 1929, p. 495-517, ici p. 505.
  • 202 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 26.
  • 203 Leone XIII e il potere temporale..., op. cit., p. 87.

34Cette position pouvait faire l’objet d’interprétations moins littérales ; le texte du serment continuait par exemple de mentionner Avignon sur la liste des possessions pontificales que les papes et les nouveaux cardinaux s’engageaient à défendre jusqu’à effusion de leur sang. Surtout, « dans leurs déclarations et protestations, les papes ne font jamais dépendre leur réconciliation avec le gouvernement italien d’une restitution intégrale de leurs États. Généralement ils ne parlent même pas de restitution partielle. Ils ne précisent pas les conditions d’un accord, sauf toutefois leur exigence d’être reconnus comme souverains. Et si l’on a pu trouver dans la lettre de Léon XIII au cardinal Rampolla telle ou telle phrase plus nette dans le sens territorial, on avouera que ces passages constituent d’assez timides insinuations plutôt que des exigences catégoriques. En réalité, ce que ne cessent d’exiger les papes, c’est la reconnaissance de leur souveraineté temporelle, laquelle suppose actuellement une souveraineté territoriale, quelle que soit l’étendue de ce territoire. Pour le reste ils réservent leur propre liberté et celle de leurs successeurs ; ils réservent aussi la part de l’avenir et de ses incertitudes »201. Il était donc possible de distinguer entre l’essentiel de la souveraineté territoriale, exprimée par Rome, et l’accessoire, « Bologne notamment et les Légations que le Saint-Siège lui-même semble avoir considérées comme objets d’échange »202. Léon XIII avait toutefois souligné, dans sa lettre au cardinal Rampolla, que si la souveraineté pontificale exercée sur Rome regardait l’ensemble de l’Église universelle, elle était tout particulièrement « une gloire italienne ». Le pape ajoutait qu’une fois recouvrée la possession du domaine temporel, les papes ne manqueraient pas « de l’enrichir de tous les perfectionnements [...], faisant droit aux exigences du temps et aux nouveaux besoins de la société »203.

  • 204 R. Aubert, « Leone XIII : tradizione e progresso », art. cit., p. 77, qui rappelle la joie qui s’em (...)
  • 205 V. De Marco, « Note. Il testamento politico di Leone XIII », Ricerche di storia sociale e religiosa(...)
  • 206 Texte de la lettre dans la Civiltà Cattolica, XVI, v. IV, f. 1088, p. 129.
  • 207 A.-M. Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX..., op. cit., p. 225. Cette idée perdura jusqu’à la con (...)
  • 208 Cf. V. Brizzolesi, Da PioIX a PioXI, op. cit., p. 152-153. L’ouvrage de l’évêque de Crémone fut tou (...)

35Léon XIII se montra peut-être plus attentif que Pie IX aux « petites vanités »204 liées à la souveraineté et fut certainement moins sensible que son prédecesseur à la mystique du Risorgimento et de l’idée italienne. Mais la revendication du principat civil ne pouvait plus être, comme aux premiers temps de sa perte, absolue et incandescente205 ; dans une autre lettre adressée à Rampolla le 8 octobre 1895, le pape soulignait que « le sceptre [placé] entre les mains des Pontifes fut un obstacle à [leur mission] pastorale »206. Il devenait envisageable de réserver au gouvernement pontifical un « État miniature »207, que Mgr Bonomelli suggérait d’implanter sur la rive droite du Tibre et dont la configuration se rapprocherait de celle « de la Principauté de Monaco, de la petite République de San Marin ou d’Andorre »208.

  • 209 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 311. Texte de l’encyclique dans Acta Leoni (...)
  • 210 Le pape regrettait cependant le temps « où le sacerdoce et l’empire étaient liés entre eux par une (...)
  • 211 André – Condis, Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., I, préface, p. xxxii n. 1.
  • 212 R. Epp, « De Vatican I à Vatican II », cit., p. 97.
  • 213 A. C. Jemolo, Chiesa e Stato..., op. cit., p. 21. Un résumé synthétique de cette position se trouve (...)
  • 214 Dans ses Institutiones iuris publici (op. cit., p. 131), Pietro Gasparri explique que, selon les ca (...)
  • 215 Aventino, Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 155.

36Les années 1885-1900 firent assister au renouvellement des priorités de la Curie en matière diplomatique et plus largement extérieure. Le 1er novembre 1885, la publication de l’encyclique Immortale Dei sur la constitution chrétienne des États frappa par l’exposé qu’elle contenait du rapport de l’Église à la modernité politique. Récusant le reproche fait à la papauté de se poser en « ennemie-née des institutions et libertés modernes »209, Léon XIII affirma que le Saint-Siège tolérait toutes les formes de gouvernement ; le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel étaient deux sphères autonomes, quoique reliées210 ; les gouvernements pouvaient aussi autoriser les cultes non catholiques. Reçu par les canonistes comme « un résumé substantiel et lumineux de l’enseignement tradionnel du Saint-Siège sur le droit public »211, à la suite de l’encyclique Diuturnum présentée comme une « véritable charte politico-religieuse des gouvernements catholiques »212, le texte présentait, assez paradoxalement, une valorisation du temporel. Le pape insistait sur l’origine divine du pouvoir (formule paulinienne de la nulla potestas nisi a Deo exposée dans l’Épître aux Romains, 13 :1) conférant à l’autorité, quelle qu’en soit la forme constitutionnelle, prestige et force obligatoire, alors même que nombre d’auteurs catholiques exaltaient la monarchie héréditaire absolue213. La nature du régime semblait ne devoir être appréciée que sur la base des résultats obtenus214 : « Rome ne possède pas tous les éléments voulus pour apprécier la valeur pratique de toutes les formes théoriques de gouvernement. Les mots de république, empire, monarchie, pris d’une façon abstraite ne signifient rien au point de vue de l’Église. Telle monarchie, dont la politique serait en contradiction avec les lois morales et religieuses, sera, au point de vue romain, inférieure à toute république qui, comme par exemple l’antique République de Venise, respecte et fait respecter ses lois ; entre une bonne monarchie et une bonne république, Rome ne se prononce pas ; c’est là une question qui regarde chaque peuple, les peuples n’étant pas faits pour les gouvernements, mais les gouvernements pour les peuples »215.

  • 216 R. Metz, « Pouvoir, centralisation et droit. La codification du droit de l’Église latine au début d (...)
  • 217 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 190. Cette notion naissante a suscité une abondante bibl (...)
  • 218 Voir F. Jankowiak, « Arbitrage du pape », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. (...)
  • 219 E. Passerin d’Entrèves, dans Aspetti della cultura cattolica nell’età di Leone XIII, G. Rossini (éd (...)
  • 220 Lettre de Mgr Bonomelli à Léon XIII, noël 1886, citée par A. C. Jemolo, Chiesa e Stato..., op. cit.(...)
  • 221 G. Goyau, A. Peraté, P. Fabre, Le Vatican, les papes et la civilisation. Le gouvernement central de (...)

37Cette dissociation entre la nature de l’État et ses fins ultimes ouvrit la voie à la diffusion des positions défendues par les canonistes romains qui, depuis les années 1860, s’efforçaient de trouver un fondement sui generis à la souveraineté d’un pape privé de territoire, en un temps où le cadre international ne concevait que les puissances à souveraineté territoriale. Comme le note R. Metz, « pour obtenir ce résultat, l’Église devait se placer sur le terrain des catégories juridiques reçues à l’époque dans les milieux des juristes et des théoriciens de l’École libérale »216. Or ceux-ci fondaient non seulement l’autonomie ou l’indépendance juridiques, mais la nature et l’existence mêmes de l’État sur la possession – entendue comme imperium et non comme simple dominium – d’un territoire. Pour Rome, l’enjeu fut de faire admettre et de faire appliquer le caractère de société parfaite à un État dépourvu de souveraineté territoriale : l’Église dans son universalité, représentée par le pape. Cette idée, reliée au concept de societas perfecta, avait été mise en relief par la lettre de Léon XIII du 15 juin 1887 : « L’autorité du pontificat suprême [...] dotée des pouvoirs les plus sublimes, propres et juridiques, tels que les exige le gouvernement d’une vraie et très parfaite société [...] doit jouir de la liberté la plus entière dans l’exercice de ses hautes fonctions ». La représentation de l’Église en fut changée : « L’Église catholique se considère, non seulement comme une société parfaite, mais comme une société universelle : sa mission, son autorité spirituelle s’exercent ou doivent finalement s’exercer sur tous les peuples du monde. [...] Ainsi l’Église est internationale, ou, mieux encore, supernationale »217. Ce désir du Saint-Siège d’être une puissance à la fois internationale et supranationale pouvait le conduire à arbitrer des conflits internes à chaque État ou entre États218. Passerin d’Entrèves évoque à ce propos une « imperfetta spiritualizzazione della sovranità papale »219, non dépourvue d’aspects théocratiques, visant notamment à imposer la figure du souverain pontife comme celle d’un princeps pacis, version étendue du pacificateur de la patrie campé dans les années 1840-1850 par le courant néo-guelfe220. Plusieurs auteurs catholiques soulignèrent que « le prestigieux spectacle du pontificat actuel suggère à certains penseurs que depuis 1870, les papes affranchis du métier de souverain ont retrouvé le loisir et la liberté nécessaires pour s’acheminer vers la domination du monde : ainsi Victor-Emmanuel et Mazzini seraient les auteurs inconscients et irresponsables de la grandeur de Léon XIII »221.

  • 222 S.C. AA.EE.SS. Stati Ecclesiastici, 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, ff. 3845, f. 38r.
  • 223 V. De Marco, « Note. Il testamento politico di Leone XIII », art. cit., p. 201.
  • 224 AAEESS. Stati Ecclesiastici, 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, f. 41v. Dans une étude parue en plusi (...)
  • 225 AAEESS. Stati Ecclesiastici, 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, f. 42v : « Preponderante influenza de (...)
  • 226 O. Köhler, « Il progetto universale di Leone XIII... », art. cit., p. 16.
  • 227 AAEESS. Stati Ecclesiastici, anni 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, f. 45r : « Gli esempi nobilissim (...)
  • 228 Une formulation caractéristique de cette conception figurait déjà dans l’encyclique, première du po (...)

38En 1901, sans qu’il soit possible de préciser davantage cette date, Léon XIII confia à son secrétaire particulier, Mgr Angelo Rinaldi, un écrit autographe, avec ordre de le conserver et de le tenir secret jusqu’à sa mort, puis de le transmettre au cardinal chef de l’ordre des prêtres du Sacré Collège – à l’époque, le cardinal Sebastiano Neto, patriarche de Lisbonne, qui n’était pas, le fait est notable, un cardinal de curie – afin qu’il soit lu « lors de l’une des premières audiences du conclave »222. Les motivations exactes d’une telle initiative – sans précédent pour la période contemporaine – sont difficiles à cerner. S’agissait-il d’une justification devant le Sacré Collège de la politique italienne suivie au long de vingt-cinq années de pontificat, ou du seul désir de prêter main forte au cardinal Rampolla qui, plus que tous les autres papabili, était à même de suivre – et de poursuivre – une telle orientation ? Quoiqu’il en soit, ce document, véritable « testament politique » de Léon XIII, constitue un bilan instructif de la ligne générale de gouvernement suivie par la papauté dans les dernières décennies du xixe siècle. Le pape laissait intacte, après trente ans, la question romaine « comme il l’avait héritée de Pie IX »223, dans l’espoir que la Providence ferait connaître à son successeur des temps plus sereins. Léon XIII insistait sur « la merveilleuse vitalité du Pontificat lui-même, quoique spolié du principat civil », l’absence de conciliation ayant évité de créer une « véritable et réelle » dépendance du Siège apostolique vis-à-vis de l’Italie224. Un des inconvénients majeurs d’un tel accord avec le « pouvoir dominant » résidait dans l’influence que ce dernier n’aurait pas manquer d’exercer sur la Curie romaine, à travers « le choix des principaux conseillers du pape et des instruments les plus sensibles du gouvernement de l’Église ». L’emploi d’une telle arme aurait retenti sur le déroulement des conclaves et l’élection du successeur de Pierre225. Ceci amène à nuancer l’observation d’O. Köhler pour qui le pape était passé dès cette époque « de l’espérance prudente à la résignation profonde »226. In fine, le pape érigeait comme « très nobles exemples de fermeté apostolique » les actions de ses prédécesseurs, qui n’avaient pas hésité, pour défendre le principat civil, à utiliser avec la plus grande vigueur « les armes spirituelles et aussi matérielles »227. En outre, Léon XIII associait intimement la question romaine aux missions universelles de l’Église228, expression de sa catholicité, dévoilant par là une conception spirituelle d’un territoire physique qui n’avait jamais cessé d’être celle de la papauté. Pour Rome, l’État pontifical était toujours davantage qu’une possession temporelle, davantage même qu’une condition de liberté et d’indépendance de la papauté dans l’exercice de ses missions spirituelles : un don providentiel, une terre marquée par le signe de l’Esprit et que seul l’Esprit pouvait ordonner de délaisser. Comme il pouvait permettre à la papauté de le recouvrer, ce qui serait peut-être la réalisation du siècle naissant. C’est à cette aune qu’il convient d’évaluer les nouvelles orientations données au gouvernement de l’Église dans les dernières années du pontificat de Léon XIII, qui furent également les premières années du xxe siècle.

3–LES NOUVELLES ORIENTATIONS DU GOUVERNEMENT DE L’ÉGLISE AU TOURNANT DU SIÈCLE

  • 229 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, f. 44v.
  • 230 F. Zanchini di Castiglionchio, « Tendances nouvelles et problèmes de compétence... », art. cit., p. (...)
  • 231 Jus Decretalium, II, pars II, Rome, 1906, n. 20, p. 358 : « Ordinata collectio magistratum, officia (...)
  • 232 Cf. G. Battelli, « Santa Sede e vescovi... », art. cit., p. 818.

39La perte définitive du principe de souveraineté civile avait, aux yeux de la Curie, des conséquences graves ; dans son « testament politique » de 1901, Léon XIII regrettait que la fin du pouvoir temporel ait induit les sujets et les gouvernements des autres États à ne pas accepter avec la soumission voulue les orientations données par le pape, qui semblait avoir été plus suivi comme souverain et pontife que comme pontife seul. Ce changement de comportement, notait le pape, rendait « extrêmement malaisé » l’exercice du ministère apostolique229. La « debellatio » des États pontificaux, pour reprendre un terme fréquemment employé alors, favorisa une réorganisation du gouvernement pontifical insistant sur la notion de charge de collaboration, envisagée comme service plus que comme pouvoir et placée au plus haut de la hiérarchie. Ceci devait accentuer pour longtemps « le profil pastoral du gouvernement pontifical »230. Dans sa définition de la Curie romaine, le canoniste Wernz évoquait une « collection ordonnée » de magistrats, d’officiers, de congrégations, de tribunaux, de collèges ecclésiastiques, ayant vocation à apporter leur collaboration ordinaire au pape pour le gouvernement de l’Église universelle231. Ces missions universelles formeraient désormais le seul objet, la seule raison d’être, de l’activité de la Curie, hors les charges liées à l’administration du diocèse de Rome (toujours placées sous la responsabilité du cardinal vicaire) ainsi que l’activité spécifiquement diplomatique. Le pontificat de Léon XIII connut à deux reprises un renouvellement important des nonces envoyés en Europe (en 1879 et 1887, coïncidant respectivement avec le début du pontificat et l’arrivée de Rampolla à la tête de la secrétairerie d’État, les titulaires de cinq nonciatures sur sept furent changés) et celui-ci fut même intégral en 1896, phénomène qui avait pour unique précédent le changement intervenu en 1874 et 1875, à la veille de la disparition d’Antonelli. Comme le note G. Battelli, si Rome devint le point nodal d’une revivification religieuse, constituant « un élément tangible de continuité avec le passé », cette centralité était porteuse d’une inversion particulièrement significative : alors que le flux de sentiments religieux et de soutien économique, dans les dernières années de Pie IX, était allé du monde vers Rome, à la fin du siècle dominait au contraire le mouvement vers l’extérieur, la Curie tenant le rôle de centre d’impulsion et non plus de récepteur232. Toute la dynamique centre-périphérie en fut changée. Le phénomène fut accentué par le retour à Rome de prélats qui, nommés à des sièges résidentiels, étaient contraints d’en abandonner la direction, par l’effet d’un refus prolongé de l’exequatur (ainsi pour le cardinal Lucido-Maria Parocchi à Bologne de 1877 à 1882), ou par application du Kulturkampf en Allemagne (ainsi pour Paulus Ludolph Melchers qui, contraint à la démission de l’archevêché de Cologne, devint cardinal de Curie et membre de la Propagande).

  • 233 Voir la série d’articles de N. Hilling, « Die Gesetzgebung Leo’s XIII... », cit.
  • 234 Cf. G. Martina, « Osservazioni sulle varie redazioni del ‘Sillabo’ », art. cit., p. 423-425.
  • 235 O’Reilly, Vie de Léon XIII..., op. cit., p. 405.
  • 236 Sur lui, voir supra, p. 444.
  • 237 « Schema per la sistemazione della segreteria ecclesiastica dell’uditorato a servizio della Commiss (...)

40Le second élément à prendre en compte est celui des réformes partielles prises au tournant du siècle par la papauté, réformes qui ont, dans l’ensemble, peu retenu l’attention233. Mgr Pecci, au temps (long) de son épiscopat à Pérouse, avait lu et relu les traités de Benoît XIV, dont il appréciait les orientations modérément réformistes, sans toutefois rejeter le Syllabus, dont il avait souhaité la publication dès 1849234. Ces conceptions, exprimées dans ses lettres pastorales de 1876 sur La Chiesa e il xix secolo, puis, en janvier 1877 et en 1878, sur La Chiesa e la civiltà, avaient rencontré un large écho, y compris au-delà de la péninsule. Elles pouvaient constituer une plate-forme de transaction entre Église et société moderne. La teneur de ce rapport au monde est à mesurer au regard de l’idéal, alors encouragé, de l’évêque « homme de science et de piété, inflexible dans ses principes et dans son attachement à la chaire apostolique »235. Ce profil servit de critère aux nominations décidées par la congrégation pour l’élection des évêques (sopra l’elezione dei Vescovi – de eligendis Episcopis Italiae), ramenée à la vie par la constitution Immortalis memoriae du 21 septembre 1878 mais désormais orientée exclusivement « ad promotionem praeficiendorum Italiae diocesibus ». L’opération peut s’analyser en une réactivation, limitée à la péninsule, de la congrégation Consistoriale. Les Affaires ecclésiastiques extraordinaires et la Propagande s’occupaient, dans les diocèses situés hors d’Italie et dans les pays de mission, de l’ensemble de la procédure de nomination, la Consistoriale se contentant de recevoir les noms des évêques désignés et d’examiner les demandes visant à conférer le pallium ou autres privilèges honorifiques. Le secrétariat de cette congrégation était confié à l’auditeur du pape, Mgr Carlo Laurenzi236, assisté du substitut du consistoire, chargé de rédiger les feuillets de nomination – dits parole del Papa – lus par le pape en consistoire secret et tenu de signaler à l’auditeur les défauts éventuels rencontrés dans la procédure. La constitution léonine rendit nécessaire une réorganisation de l’office même de l’auditorat, sanctionnée par un modèle présenté au pape le 20 avril 1882237.

3.1. La congrégation de la Propagande et l’Église universelle

  • 238 C. Prudhomme, Stratégie missionnaire du Saint-Siège..., op. cit., p. 2.
  • 239 J. Prior, « La Congrégation de la Propagande », dans Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 395. M. (...)
  • 240 Rome. Souvenirs d’un musicien, op. cit., p. 61.
  • 241 A. Leroy-Beaulieu, La papauté, le socialisme et la démocratie, Paris, 1892, p. 253.
  • 242 M. Pernot (Le Saint-Siège..., op. cit., p. 48) rapporte que « quelques années avant la guerre [de 1 (...)
  • 243 Stratégie missionnaire du Saint-Siège..., op. cit., p. 62.

41Au-delà d’un apparent paradoxe, le contexte défavorable à la papauté en Italie accéléra le développement considérable des chantiers de mission extra-européens, jusqu’à composer un tableau géographique « consolant et idyllique »238 qui dessinait surtout une mutation du catholicisme cessant de s’identifier exclusivement à une partie de l’Europe, à l’Amérique latine et au Canada francophone. Rome poursuivit en ce dernier tiers du xixe siècle l’universalisation des implantations amorcée sous Grégoire XVI, en conjuguant expansion missionnaire et centralisation romaine. La référence qui s’imposait à l’esprit des observateurs était celle de l’Empire romain : « La Propagande excite un intérêt qui nous oblige à lui consacrer une étude un peu étendue. [Elle] est le centre de toute l’administration ecclésiastique pour les pays hérétiques, schismatiques ou infidèles. De toutes les parties de l’empire romain, les voies et routes aboutissaient au point central indiqué au Forum romain par la colonne milliaire dorée. La Propagande est comme la colonne milliaire d’or de la Rome missionnaire, et ses routes rayonnent à travers le monde entier »239. Le dicastère contribuait à faire que, selon le musicien français Henri Maréchal, « à Rome, César est encore debout derrière le pape »240. La congrégation apparaissait comme la branche active d’une Église retrouvant, si elle l’avait jamais perdue, sa vocation catholique, en contraste avec l’image de la papauté prisonnière de l’Italie et confinée dans un espace minimal. Anatole Leroy-Beaulieu remarquait ainsi, avec malignité, que « les papes ont, de tout temps, été habitués à regarder jusqu’aux extrémités de l’univers. Aujourd’hui surtout, qu’ils conservent à peine, en Europe, un coin de terre où reposer leur tête, ils ont les yeux ouverts sur les mondes nouveaux, et ils les contemplent d’un œil avide »241. La Propagande devenait l’instrument et le signe du maintien de la dimension universelle de l’autorité spirituelle du pape242, dont le cardinal-préfet de la Propagande et de la Propagande pour les affaires du rite oriental était le représentant direct. Cl. Prudhomme indique que « l’importance de la fonction est telle que les détenteurs de la charge à partir de Léon XIII sont, de fait, nommés à vie. Giovanni Simeoni (5 mars 1878 – 14 janvier 1892) et Mieczyslaw Ledochowski (26 janvier 1892 – 22 juillet 1902) meurent en charge »243.

  • 244 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 254.
  • 245 S.C. AA. EE. SS., Inventario, II/4. Austria, pos. 539 fasc. 247.
  • 246 S.C. AA. EE. SS., Inventario, II/3. Argentina, Paraguay, Uruguay, pos. 243 fasc. 18. En 1904, le te (...)
  • 247 « Tendances nouvelles et problèmes de compétence... », art. cit., p. 140.

42Une commission pour la révision et la correction des livres de l’Église orientale, constituée en 1878 par Léon XIII en remplacement la ponenza établie par Pie IX fonctionna, avec un président et un secrétaire, comme une annexe de la Propagande. Une autre commission, également présidée par un cardinal, fut mise sur pied pour la révision des règles des instituts des différents ordres religieux (Commissione per la revisione delle regole) ; suivant les mêmes règles que la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires et que celle des Évêques et Réguliers, elle procéda néanmoins avec plus de souplesse, considérant qu’il était « difficile d’exiger dans ces pays [...] une observation des règlements, une sujétion à Rome pour les plus petites choses qui sont le propre des instituts établis dans les pays catholiques »244. La commission se réunissait le premier lundi du mois, approuvant les nouvelles constitutions, tranchant les différends, unissant ou démembrant les diocèses, proposant au pape la terna, liste de trois noms possibles pour les évêchés vacants. La parenté des tâches confiées à la Propagande et aux Affaires ecclésiastiques extraordinaires, agissant seulement pour des ensembles géographiques différents, provoqua quelques incertitudes de juridiction, comme en 1885 à propos de la Bosnie-Herzégovine245 – où la hiérarchie ecclésiastique avait été rétablie peu auparavant – ou en 1895 pour la Patagonie246. Par ailleurs, les méthodes employées par la Propagande influencèrent la pratique d’autres dicastères ; F. Zanchini souligne que « les exigences de ce dicastère – mis en position de mainmise institutionnelle totale sur l’appareil missionnaire tout entier – avaient fini par créer un modèle influant sur l’ensemble de la Curie romaine, modifiant considérablement les modalités de son exercice (le « style » et la « praxis »), allant à concentrer les compétences et, par suite, à redimensionner les compétences épiscopales »247.

  • 248 La dernière décision de Pie IX dans ce domaine fut prise par la lettre apostolique Reversurus ex ho (...)
  • 249 Délégué du pape au Congrès eucharistique de Jérusalem en 1893, le cardinal Langénieux écrivait que (...)
  • 250 Ainsi en 1881 le pape rétablit le rite byzantin au monastère de Grottaferrata, près de Rome ; le 10 (...)
  • 251 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 172.
  • 252 Acta Leonis XIII, 14, Rome, 1895, p. 358-370.
  • 253 A. M. Stickler, Historia fontium..., op. cit., p. 323. Voir, dans le même sens, O. Mejer, Die Propa (...)
  • 254 Pour une vue générale de cette question, se reporter à C. Froidevaux, « L’Église américaine ou l’éc (...)
  • 255 Leonis XIII. Acta, XV, Rome, 1896, p. 138-155.
  • 256 Leonis XIII. Acta, XV, Rome, 1896, p. 80-82 (motu proprio Optatissimae in una fide). Cette commissi (...)
  • 257 Cf. La validité des ordinations anglicanes. Les documents de la commission préparatoire à la lettre (...)
  • 258 Lors du vote final, quatre membres de la commission se prononcèrent pour la nullité des ordinations (...)
  • 259 Cf. G. Rambaldi, « Relazione e voto del P. Raffaele Pierotti o. p. Maestro del S. Palazzo Apostolic (...)
  • 260 Cette nullité absolue découlait du vice de forme et de l’absence d’intention. Voir le texte de la l (...)

43L’esprit général du dicastère se modifia toutefois sous Léon XIII. À la politique d’alignement sur Rome et, plus en profondeur, de latinisation des Églises d’Orient menée par Pie IX248, pour laquelle l’Orient chrétien était assimilé à un pays de mission (soumis à une congrégation dont le nom même – la Propagande – sous-entendait à tout le moins une christianisation imparfaite249), succéda une relative ouverture dont les signes sont perceptibles dès les débuts du pontificat de Léon XIII250. M. Pernot avançait que « Léon XIII est le premier pape qui exige le respect, non seulement des rites, mais de la discipline, c’est-à-dire de l’organisation intérieure des Églises séparées d’Orient »251. Les lettres apostoliques Praeclara gratulationis (20 juin 1894) et Orientalium Dignitas (30 novembre 1894) cherchèrent à régler les relations entre Églises locales et missions latines dans la considération mutuelle252. Pour autant, Rome ne renonçait pas au principe général de « réduction à l’unité »253, qui prévalut notamment lors de la querelle de l’« américanisme »254 et dans la question des ordinations anglicanes. Le rétablissement de la hiérarchie catholique en Angleterre, intervenu le 29 septembre 1850, avait marqué l’aboutissement de négociations ouvertes à Rome par l’entreprenant Mgr Ullathorne en 1848 et interrompues par l’exil de Pie IX à Gaète. Les huit vicariats apostoliques étaient remplacés par un archevêché, celui de Westminster, confié au cardinal Wiseman, élevé à la pourpre peu auparavant, et douze évêchés suffragants. L’English Church Union, fondée en 1844 par les catholiques au sein de l’Église d’Angleterre et dirigée depuis 1868 par Lord Halifax, travaillait avec un ancien élève de Mgr Dupanloup, Fernand Portal, au rapprochement des deux Églises. Convoqué à Rome par le cardinal Rampolla, Portal rencontra Léon XIII en septembre 1894. Mgr Raffaele Merry del Val eut une grande part dans la rédaction de la lettre apostolique Ad Anglos regnum Christi du 14 avril 1895, dans laquelle le pape exhortait à l’unité des esprits et des cœurs dans une seule foi255, mais sans mentionner l’Église anglicane. Le cardinal Vaughan, hostile au projet, obtint de Léon XIII que l’examen de la question fût confié à une commission romaine de huit membres, dite pour l’Union des Églises orientales dissidentes256, qui siégea à douze reprises, du 24 mars au 7 mai 1896. Le pape s’était réservé la présidence nominale de la commission, signe de l’importance donnée au dossier257. Merry del Val, personnellement partisan de la nullité des ordinations258, y poursuivit ses travaux en qualité de secrétaire. Parallèlement, le 16 juillet 1896, les cardinaux du Saint Office, appelés à donner leur avis, estimèrent à l’unanimité qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur le jugement négatif que Rome avait antérieurement porté sur la question259. Merry del Val put alors tracer les grandes lignes du texte de l’encyclique Apostolicae curae et caritatis (13 septembre 1896) qui conclut définitivement à l’invalidité et à la nullité absolue des ordinations260.

3.2. La Daterie apostolique entre traditions et réformes

  • 261 Cf. F. M. Calveri, La memoria dei papi. Medaglie dalle origini al Giubileo del 2000, Rome, 2000, p. (...)
  • 262 G. Thuillier, La bureaucratie en France aux xixe et xxe siècles, Paris, 1988.
  • 263 La démonstration de F. Chabod, appliquée en l’espèce à l’État de Milan sous domination espagnole (L (...)
  • 264 P. Prodi, Il sovrano pontefice..., op. cit., p. 347.
  • 265 Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae, Rome, 1682.

44Les tentatives de Pie IX puis de Léon XIII de supprimer les nombreuses sinécures de l’administration pontificale, à l’exemple de l’antique charge de graveur de la Chambre apostolique (incisore Camerale) en 1878261, s’étaient rapidement heurtées à l’obligation coutumière et morale, pour « l’employeur », de respecter et de préserver les droits acquis, parmi lesquels celui de jouir d’une retraite équivalente à l’intégralité du salaire perçu en activité. Rome fut en outre confrontée à l’ambiguïté de liquider les arriérés de gestion de l’État pontifical tout en en maintenant la revendication solennelle. La bureaucratie pontificale, alors même qu’elle se rapprochait objectivement de la configuration de celle des États modernes, était donc privée de l’augmentation de personnel qui caractérisait les administrations centrales262 ; la perte des possessions temporelles favorisait à terme, dans une structure gouvernementale toujours suspecte de principes et de réflexes d’Ancien Régime, l’avènement définitif de la conception à la fois rationalisée, légaliste, bureaucratique, égalisatrice et dépersonnalisée de l’office, pour reprendre les caractères identifiés par F. Chabod comme indices de l’État bureaucratique moderne263. P. Prodi a souligné le rôle joué par l’affirmation de la plenitudo potestatis du pontife, modèle créé au début du xve siècle après la crise des théories conciliaires, et faisant de l’Église « un facteur actif du processus de laïcisation qui conduit à la nouvelle synthèse politique » qu’est l’État moderne264. En matière d’emploi public, l’idée s’imposait graduellement, face au système de cour reposant sur les fidélités personnelles, du « devoir d’office » ; cette notion était déjà l’un des fils rouges du traité, longtemps considéré par les canonistes comme insurpassable, que le cardinal De Luca avait consacré à la vénalité des offices au sein de la Curie romaine265.

  • 266 Auquel il faut ajouter une institution spécifique, seulement reliée à la Chambre apostolique : les (...)
  • 267 A. Battandier, « Les vacables de la Daterie », dans Annuaire pontifical catholique, 5, 1902, p. 547 (...)
  • 268 Cf. A.-J. Marquis, « Le collège des correcteurs et scripteurs d’archives. Contribution à l’étude de (...)
  • 269 Cette « compensation d’Espagne » avait pour origine l’exemption, accordée à l’Espagne par Benoît XI (...)

45Les charges « vacabili » étaient ainsi appelées car habituellement transmises, avant leur mort, par les propriétaires (dits vacabilistes) à leurs successeurs ; mais elles pouvaient devenir vacantes (d’où le terme) si leurs propriétaires n’en disposaient pas avant leur décès. Dans ce dernier cas, le vacable devenait propriété de la Chambre apostolique, qui le revendait au plus offrant, par le truchement de la Daterie. L’administration des charges vénales du Saint-Siège fut toujours du ressort exclusif de la Daterie, avec un fonctionnaire préposé à celles-ci, l’administrateur des componendes. Parmi les charges dites majeures (ou « de premier ordre »), certaines correspondaient à un office individuel (cardinal camerlingue, auditeur de la Chambre apostolique, Trésorier général, régent de la Chancellerie), les autres dépendaient d’un collège (clercs de la Chambre, protonotaires apostoliques dits « de numero participantium », abréviateurs du Parc majeur exerçant leurs fonctions auprès de la Chancellerie, collèges de vacabilistes de la Daterie). Les charges de deuxième ordre, dont la plupart requéraient le grade de docteur, étaient attachées à un poste d’administration effective (procureurs de la Pénitencerie, solliciteurs, abréviateurs du parc mineur, notaires du Vicariat). Les charges mineures, sans exercice de fonctions, pouvaient le cas échéant être détenues par les femmes et les enfants (collecteurs du plomb, écuyers, présidents de l’annone). Cet ensemble complexe266, progressivement constitué à partir des pontificats de Sixte IV, Léon X – qui fit de la création des charges une opération purement spéculative – et Paul III, dans la première moitié du xvie siècle, favorisa une organisation collégiale des fonctionnaires pontificaux et transforma la nature du salaire, non plus rétribution du travail fourni mais intérêt du capital investi267. Il modifia également le rapport entre les fonctionnaires et leur administration, dont ils devenaient par là créanciers268. Si une première tentative de liquidation des vacables eut lieu, sous la pression de l’occupant français, en 1810 et 1811, la gravité de la situation financière contraignit Pie VII, par motu proprio du 1er octobre 1814, à rétablir toutes les charges vénales. Cette opération s’effectua au bénéfice de la seule Chambre apostolique, la Daterie reprenant la quote-part annuelle des émoluments qu’elle percevait sur l’expédition des lettres apostoliques. La Chambre payait ainsi à la Daterie les intérêts produits par le célèbre « compenso di Spagna »269 ; symétriquement, la Daterie versait à la Chambre le montant des offices vacants et liquidés dans l’année.

  • 270 ASV. Segr. Stato, 1852, rubr. 69, Consultori o consiglieri di Delegazione. Nomina, « Rapporto per l (...)
  • 271 ASR, Archivio della Direzione, b. XXVII, « Sunto storico degli offici Vacabili della Romana Curia s (...)
  • 272 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, Sententiae cardinalium super concilio ipsis (...)

46La réflexion publique menée par l’autorité centrale en matière de diminution des dépenses et de rationalisation des services mentionne dans la plupart des cas la question des vacables. En 1852, la commission mise sur pied à cet effet par Pie IX, en proposant un re-découpage territorial des délégations et une réduction de la masse salariale, déclara « ne pas avoir pu éviter » de se pencher sur un problème devenu crucial depuis la liquidation opérée par l’autorité française270. Un rapport présenté en 1856 par une congrégation ad hoc put rappeler que la notion de vacabile, à l’origine, recouvrait seulement divers offices vénaux de la Curie auxquels était associé un titre honorifique, des privilèges et des exemptions, ainsi qu’une rente qui ne grevait pas les finances de l’État271. Les bénéficiaires se réfugièrent dans une opposition larvée, cherchant des appuis au sein de la Curie et notamment parmi les cardinaux ; ainsi, dans l’avis qu’il rédigea en 1864 sur l’opportunité de réunir un concile œcuménique, le cardinal Andrea Bizzarri craignait que le concile fût l’occasion pour les épiscopats de présenter des revendications contraires aux intérêts du Saint-Siège ; déjà, écrit-t-il, « les Espagnols font pression pour obtenir, comme les Français, des pouvoirs spéciaux en matière de dispenses matrimoniales, au plus grand préjudice de la Daterie »272.

  • 273 Léon XIII, Discorso agli Impiegati Pontifici, 24 octobre 1880, Leone XIII e il potere temporale..., (...)

47Le gouvernement italien, devenu en 1870 propriétaire des vacables – alors au nombre de sept cents environ –, n’en servit pas les rentes. Après une tentative de négociation entre la Daterie et le ministre des Finances Magliani et en dépit de certaines déclarations d’intention, la question resta pendante. Aux employés pontificaux, Léon XIII avait déclaré le 24 octobre 1880 que « le Souverain, qui déploie envers tous une sollicitude paternelle, mais spécialement envers ceux qui Le servent avec fidélité, dévotion et amour, à son tour se réjouit de pouvoir leur témoigner de [sa] reconnaissance pour les services rendus »273. Cette reconnaissance consista pour l’essentiel dans la poursuite du versement des rentes, dont la charge fut unilatéralement reprise par l’administration du Saint-Siège. Elle rendit d’autant plus urgente une réforme des structures de la Daterie.

  • 274 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 449.
  • 275 Ce texte attribuait notamment à la secrétairerie des Brefs la gestion des biens ecclésiastiques non (...)
  • 276 Cf. S. Fraghì, « Dataria apostolica », dans Enciclopedia cattolica, IV, 1950, c. 1229-1232, spéc. c (...)
  • 277 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 383, n. 82073. La Consistoriale avait obligé les prélats pressen (...)
  • 278 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 463.

48Au jugement, partagé par la plupart des observateurs, de F. Grimaldi, « la Daterie apostolique est un monde par la quantité d’employés qui y travaillent, et par le nombre comme par la diversité des affaires qui s’y traitent »274. Cet office, doté de larges compétences par Sixte-Quint pour l’attribution des bénéfices ne relevant pas du consistoire et en matière de dispenses et de grâces de for externe, avait été amputé de certaines de ses fonctions au profit de la secrétairerie des Brefs par la constitution Gravissimum de Benoît XIV (26 novembre 1745)275. Les difficultés croissantes d’organisation et de fonctionnement de la Daterie s’étaient amplifiées depuis un rescrit du 3 mars 1872 par lequel Pie IX avait concédé à ce dicastère la faculté d’interpréter nomine ipsius Pontificis les règles régissant l’attribution des bénéfices276. Le 9 juillet 1889, les cardinaux Mertel, Verga et Cristofori étaient ainsi saisis d’un différend entre la Consistoriale et la Daterie à propos de la perception des fruits d’une provision sur les évêchés de Cattano et de Lesina277. À cette date, la Daterie apostolique comptait plusieurs officiers majeurs, aux fonctions assez clairement définies. Outre le sous-Dataire, substitut du cardinal Pro-Dataire et pouvant représenter ce dernier aux audiences pontificales, l’office comptait deux « préfets », assimilables à des chefs de département, l’un chargé de l’administration des bénéfices vacants (préfet per obitum) et conseiller juridique de la Daterie, doté lui-même d’un substitut, l’autre (préfet del concessum) spécialisé dans les grâces et les dispenses, notamment en matière d’empêchements de mariage ; délégué du pape, il signait les suppliques « comme si elles lui avaient été véritablement présentées directement et qu’il [le prélat] les eût accordées »278. Le cardinal Pro-Dataire, le sous-Dataire et le préfet per obitum formaient le congresso du dicastère, réuni en principe chaque matin sous la présidence du cardinal. En cas de doute sur le fond d’un dossier, la Daterie pouvait recourir aux avis des congrégations du Concile, des Évêques et Réguliers ou des Rites, par l’intermédiaire de leurs conseils prélatices, voire à la Rote.

  • 279 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 432, n. 42263 (7 février 1898) : « Nelle dispense si lascia (...)

49Les travaux d’une commission spéciale, composée des cardinaux Parocchi, Aloisi-Masella, Di Pietro, Gotti, Satolli, Rampolla, Oreglia et Verga, aboutirent à une importante réforme d’ensemble. Dans les années 1878-1893, par trois actes différents, Léon XIII supprima de nombreux bénéfices réservés au Saint-Siège et établit des règles précises pour l’octroi des bénéfices restants. La compétence de la Daterie fut nettement réduite ; en février 1898, un ordinamento commun au cardinal Pénitencier et au cardinal Pro-Dataire répartit l’octroi des dispenses entre les deux dicastères, réservant à la Daterie « tout le for externe »279. Le décret du 6 février 1901 distribua le personnel de l’office en trois sections principales, respectivement chargées des bénéfices, des dispenses d’empêchements de mariage et des intérêts économiques et administratifs du dicastère. Le même texte créait deux types de formation en congresso, se réunissant l’un hebdomadairement, l’autre tous les quinze jours. Le premier était présidé par le cardinal Pro-Dataire, ou en son absence par le sous-Dataire (à cette date Mgr Francesco Spolverini) et administrait les affaires courantes ; y assistaient, à tour de rôle, les préfets des deux premières sections (qui ne portaient plus les titres de per obitum et de del concessum), secondés par leurs substituts et deux théologiens. Au second congresso, auquel prenaient part tous les chefs de service, était confiée l’administration de la Daterie. Un rapport mensuel de celle-ci était transmis au pape (art. 55 à 59). Dans ces deux formations, seul le Pro-Dataire disposait d’une voix délibérative. Les préfets des deux premières sections, le secrétaire et son adjoint devaient être des ecclésiastiques docteurs en théologie et en droit canonique. Une commission spéciale (art. 60 à 62) siégerait pour le recrutement des expéditionnaires apostoliques, selon les formes prescrites par le règlement du 16 septembre 1897. La section administrative gérait également la Caisse des pensions – qui avait remplacé en 1888 la Chambre des Dépouilles flanquant la congrégation de la Propagande – recevant les sommes provenant des taxes imposées notamment sur les bénéfices de Rome. Toutes les gratifications, d’un montant variable, comprises sous le nom d’incerti étaient abolies (art. 20) ; les employés étaient tenus d’arriver et de repartir aux heures fixées, un registre des entrées et des sorties constatant leur présence (art. 25). Quarante-cinq jours de congés annuels étaient accordés aux employés, même si une permanence était organisée auprès de la section des affaires matrimoniales, un employé au moins devant se trouver à tour de rôle dans les bureaux pour l’expédition des affaires urgentes.

  • 280 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 142-143.
  • 281 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 435, n. 45166.
  • 282 « Les vacables de la Daterie », art. cit., p. 551.
  • 283 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 440, n. 50834 : « Benché promosso a segretario de’ VV.RR, contin (...)
  • 284 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 453, n. 63769.
  • 285 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 454, n. 64902 : « Si lamenta dell’opposizione che trova alle sue (...)
  • 286 Cette suggestion fut approuvée le 4 janvier 1902. La Daterie paierait, le 31 décembre 1905, la somm (...)

50Les efforts de rationalisation des dicastères s’accompagnèrent du règlement de la question des vacables. On releva qu’« au mois de juin 1897, le Saint-Père a confié [au cardinal Aloisi Masella] le poste envié de pro-Dataire apostolique, dans la pensée qu’il aurait assez d’énergie pour maintenir et continuer les réformes commencées dans ce dicastère »280. Le motu proprio du 4 juillet 1898281, reconnaissant au préalable que « si cette institution a été, dans d’autres temps, avantageuse à l’Église, elle ne l’est certainement plus dans les temps actuels », ordonna la suppression de tous les biens vacables et leur substitua la Daterie, qui héritait dès lors de leurs droits et privilèges ; tout transfert de vacable était interdit, et les collèges perdaient leur droit à nomination. C’était là une première étape, dans la mesure où, comme l’écrit A. Battandier, si « Léon XIII avait ordonné la suppression des vacables, il ne l’avait point faite »282. Pour la réaliser, Mgr Panici, promu en juillet 1899 au secrétariat de la congrégation des Évêques et Réguliers, fut tenu de prêter son concours au Pro-Dataire « comme consulteur »283. Dans une lettre adressée au cardinal Rampolla le 11 juin 1901, le pape imposa, à compter du 1er juillet suivant, la cessation de tout paiement de la part de la Daterie, en accordant un délai de six mois aux vacabilistes pour constituer un dossier justificatif à faire valoir devant une commission instituée par ce même texte284. L’application de ces mesures se heurta toutefois à des résistances ; en août 1901, Aloisi-Masella se plaignit de l’opposition rencontrée285 et proposa, en décembre suivant, de constituer au profit de la Daterie un fonds alimenté par une rente annuelle versée par l’administration des Biens du Saint-Siège286.

  • 287 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, pos. 1014, fasc. 327.
  • 288 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 336, n. 35148 (26 mai 1879). Les documents relatifs à cette (...)
  • 289 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 371, n. 70273 (22 mai 1887) : « [Le cardinal préfet] propone (...)
  • 290 F. Grimaldi, Les congrégations romaines, op. cit., p. 229.
  • 291 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 449, n. 49492 (12 novembre 1900).

51En 1879, après examen du dossier par la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires287, la congrégation de l’Immunité disparut en tant que dicastère indépendant. Cette mise en sommeil, en attendant une suppression formelle qui interviendrait en 1908, fut l’une des conséquences des lois abolissant le privilège du for ecclésiastique et en général les immunités prévues dans les concordats passés avec les anciens États italiens. La congrégation fut alors rattachée « provisoirement »288 à celle du Concile, le 26 mai 1879 ; en 1887, le cardinal préfet du Concile, Luigi Serafini, proposa de réunir les deux charges de substitut de l’Immunité et d’auditeur de la congrégation du Concile, afin de reverser à un ou deux membres adjoints au studio du Concile les émoluments attachés au poste de substitut289. De ce point de vue, on peut faire droit à l’affirmation de F. Grimaldi selon laquelle « à l’encontre des autres États, qui supprime ce qui ne leur semble plus correspondre aux besoins du moment, l’Église garde précieusement ces rouages. Ils lui rappellent son passé et elle fait comme un père de famille qui conserve les vieux serviteurs que le grand âge empêche de continuer un service actif »290. La congrégation des Indulgences et Reliques vit ses compétences renforcées : le 31 octobre 1897, par le motu proprio Christianae reipublicae, Léon XIII confirma les dispositions prises par Pie IX en 1855, tout en accordant à la congrégation des Indulgences et Reliques certaines prérogatives : approuver les sommaires d’indulgences, valider les éventuelles erreurs commises dans l’érection des confréries et l’agrégation de leurs membres, transférer à une date autre que celle indiquée les indulgences concédées à jour fixe, ainsi que modifier certaines conditions imposées pour le gain des indulgences. En 1900, le cardinal Aloisi-Masella demanda, avec succès, que les requêtes d’indulgences soient visées par la congrégation avant d’être expédiées par la secrétairerie des Brefs291.

3.3. La nouvelle législation de l’Index

  • 292 Acta Sanctae Sedis, 29, 1896-1897, p. 388-400 et P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fo (...)

52Dans sa présentation de la constitution Officiorum ac munerum du 25 janvier 1897292 par laquelle Léon XIII fit réviser la législation de l’Index, le canoniste français Auguste Boudinhon constatait que

  • 293 La nouvelle législation de l’Index. Texte et commentaire de la Constitution Officiorum ac munerum, (...)

La législation ecclésiastique est soumise à un incessant travail de réforme ; elle doit sans cesse s’adapter aux circonstances variables de la société qu’elle doit diriger [...]. Jamais peut-être, si l’on excepte les décrets réformateurs du concile de Trente, ce travail de modification et d’adaptation du droit canonique n’a été plus remarquable qu’en cette seconde moitié du xixe siècle. On peut en assigner bien des causes : la centralisation disciplinaire accomplie dans l’Église ; les rapports plus étroits, plus fréquents, entre Rome et toutes les Églises du monde chrétien ; les demandes adressées au Saint-Siège par les évêques, en particulier les postulata des Pères du Concile du Vatican ; mais par-dessus tout, les transformations si profondes, si rapides, qui se sont produites en ce siècle dans la société toute entière. Les réformes que toutes ces causes rendaient à la fois nécessaires et possibles ont été graduellement étudiées et décrétées par le Saint-Siège, et la série n’en est pas achevée. C’est dans ce mouvement qu’il faut assigner une place à la constitution Officiorum ac munerum »293.

  • 294 E. Cecconi, Histoire du concile du Vatican..., op. cit., p. 53. Sur cette consultation épiscopale d (...)

53Parmi les réponses des évêques consultés lors de la phase préparatoire du concile du Vatican figuraient des arguments en faveur d’une modification des règles de l’Index, afin « d’opposer une barrière aux progrès si funestes de la mauvaise presse »294. Une partie de l’épiscopat allemand pointait leur inutilité actuelle et la difficulté d’observer les règles applicables aux livres prohibés « à la suite du changement radical qui s’est produit partout dans la société ». Leur refonte était jugée « nécessaire et urgente » et devait aller vers une plus grande souplesse ; en particulier, un livre d’un catholique, surtout s’il jouissait d’une réputation excellente (maxime si sit vir optimi nominis), n’aurait pas à être condamné par la congrégation sans en avoir été préalablement averti. Ces remarques rejoignaient la critique générale d’une mainmise croissante des dicastères de la Curie sur les plus petits détails de la vie religieuse des Églises et celle des lenteurs et des difficultés éprouvées par une congrégation surchargée.

  • 295 A. Boudinhon, La nouvelle législation..., op. cit., p. 12.
  • 296 Voir supra, p. 485 et s.
  • 297 Lettre de Pie IX aux archevêques et évêques de l’État pontifical, 2 juin 1848 : « Que dorénavant, l (...)
  • 298 C. Gennari, Della nuova disciplina nella proibizione e nella censura de’ libri, Naples, 21898, p. 3 (...)
  • 299 De prohibitione et censura librorum. Const. « Officiorum ac munerum » et droit canonique, la théolo (...)
  • 300 La nouvelle législation..., op. cit., p. 100-101.
  • 301 Idem, p. 102.

54La constitution léonine soulignait en préambule l’importance du rôle de l’Église pour « défendre la société contre les erreurs de l’intelligence et la corruption des mœurs, double cause de honte et de ruine pour les États, funestes effets que les mauvais livres engendrent et propagent. Leurs efforts furent couronnés de succès, aussi longtemps que la loi éternelle inspira les ordres et les interdictions de ceux qui gouvernaient les peuples et que les chefs d’État agirent d’un commun accord avec l’autorité religieuse »295. Ce passage constituait un rappel de la position du Saint-Siège, définie après 1870, quant au champ de son intervention dans la vie civile des États296. En trois titres comprenant quarante-neuf articles, Rome rédéfinit l’ensemble des conditions applicables à la production imprimée. Ratione materiae, les auteurs étaient tenus de soumettre à la censure ecclésiastique préalable « au moins les livres qui concernent les divines Écritures, la théologie, l’histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, l’éthique et autres matières religieuses ou morales de ce genre ; et en général, tous les écrits qui intéressent spécialement la religion et les mœurs » (titre III, art. 41). Cette formulation reprenait presque littéralement celle employée par Pie IX en 1848 lors de la suppression de l’obligation de censure préalable pour les livres ne traitant pas des questions religieuses297. Hors du domaine des sciences ecclésiastiques, les livres injurieux envers le Siège apostolique comme ceux « qui outrag[ai]ent intentionnellement la hiérarchie ecclésiastique et l’état clérical ou religieux (Prohibentur quoque libri, qui data opera ecclesiasticam hierarchiam, aut statum clericalem vel religiosum probris afficiunt) restaient soumis à condamnation. Cette disposition suscita de nombreux commentaires de la part des canonistes, car elle engageait rien moins que la possibilité de recherche et de critique envers le gouvernement romain. Partisan d’une interprétation extensive, le futur cardinal Casimiro Gennari soutint qu’une injure grave, même isolée, suffisait à rendre le livre interdit298. À la suite du P. Vermeersch299, A. Boudinhon retenait qu’il n’était pas nécessaire « que le livre ainsi prohibé ait pour objet principal de dénigrer Dieu, l’Église ou le Saint-Siège ; il faut cependant que ce soit un de ses objets, au moins secondaires, et qui donne au livre son caractère injurieux » ; or « quelques paroles, même blasphématoires, dites en passant, ne suffisent pas à donner à un livre un caractère marqué, alors même qu’elles seraient gravement offensantes »300. Il n’était pas indispensable, aux yeux du canoniste français, « que le livre injurie toute la hiérarchie ecclésiastique [...] ; il suffit que les attaques s’adressent à une partie assez notable pour que les institutions elles-mêmes soient visées, au-delà des questions purement personnelles »301. Cette partie « assez notable » pouvait par exemple concerner une congrégation ou un tribunal romain.

  • 302 Sur cette constitution, voir É. Jombart, « Censure des livres », dans Dictionnaire de droit canoniq (...)
  • 303 La question était posée en ces termes : « Les ouvrages – très nombreux – infectés des erreurs conda (...)
  • 304 Comme l’indique A. Boudinhon, « quelle que soit en effet, l’opinion que l’on professe sur la valeur (...)
  • 305 Réponse du Saint Office du 13 janvier 1892. À la question : « Utrum per ac-ta a Sancta Sede profect (...)

55Concomitamment, la constitution Officiorum interdit « les ouvrages qui [...] soutiennent des erreurs condamnées par le Siège apostolique » (art. 14), que ces erreurs fassent ou non encourir une censure ecclésiastique déterminée. La portée de cette disposition se révélait donc plus large que celle prescrite par la constitution Apostolicae Sedis de 1869, dont l’art. 1 frappait d’excommunication simplement réservée au pape « ceux qui enseignent ou défendent, soit en public, soit en particulier, des propositions condamnées par le Siège Apostolique sous peine d’excommunication latae sententiae »302. La congrégation de l’Index confirma, dans une réponse datée du 19 mai 1898, que ces erreurs incluaient les propositions dénoncées par le Syllabus303, en dépit de leur formulation très large et parfois floue304. Dès 1892 et plus largement, un avis du Saint Office retenait que la forme prise par la condamnation romaine était indifférente, dès lors qu’elle engageait le Saint-Siège. La condamnation n’avait donc pas à être prononcée personnellement par le pape ; elle pouvait l’être par les congrégations romaines, considérant que « les actes émanés des Congrégations romaines sont aussi des actes du Siège Apostolique »305.

  • 306 Dans l’éditorial de lancement du Canoniste contemporain, en février 1878, opposé au « gallicanisme (...)
  • 307 Collectanea constitutionum, decretorum, indultorum ac instructionum Sanctae Sedis, ad usum operario (...)
  • 308 Resolutiones, seu Decreta authentica Sacrae congregationis indulgentiis sacrisque reliquiis praepos (...)
  • 309 « Nous ne connaissons pas de collection des décrets du S. Office, et il y a lieu de le regretter, l (...)
  • 310 Collectanea in usum secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, Rome, 1863 ; 21885 (...)

56Cette dernière considération faisait aborder, cette fois sous l’angle de leurs publications officielles, la question de l’importance prise par les congrégations dans le gouvernement de l’Église et sa production normative306. Aux termes de l’art. 33 de la constitution de Léon XIII, la règle de l’autorisation préalable s’appliquait aux collections des décrets de toutes les congrégations romaines, dont la publication devait suivre les modalités prescrites par les préfets de chaque congrégation (et servatis conditionibus a moderatoribus uniuscujusque Congregationis praescriptis). La notion de collection était à prendre au sens strict et n’incluait pas la reproduction, notamment par des périodiques, de tel ou tel acte du Saint-Siège, ni leur citation dans des ouvrages théoriques. Reconnaissant la qualité de certaines publications réalisées par les soins du dicastère lui-même, telles la Collectanea de la Propagande307 et les collections de résolutions et de décrets de la congrégation des Indulgences et Reliques308, les canonistes regrettaient l’absence de recueil systématique des décrets du Saint Office309 et le caractère inégal de celui des Évêques et Réguliers réalisé sous la direction du cardinal Bizzarri310. D’autre part, la constitution Officiorum évoquant seulement les « collections des décrets de chacune des Congrégations romaines », ses prescriptions n’étaient pas applicables aux recueils d’actes des conciles, des bulles ou brefs émanant de la Chancellerie ou de la secrétairerie des Brefs, qui demeuraient donc sous l’empire du droit commun.

  • 311 A. Boudinhon, La nouvelle législation..., op. cit., p. 181. L’auteur commente plus loin (p. 237-238 (...)

57Le ch. IX de la constitution, traitant « de la permission de lire et de garder des livres prohibés », rappelait que « les Pontifes romains ont confié à la Sacrée Congrégation de l’Index le soin d’accorder ces permissions de lire et de garder tout livre prohibé », à l’instar du Saint Office et « pour les régions qui en dépendent, [de] la Sacrée Congrégation de la Propagande » (art. 24), dont les vicaires et missionnaires apostoliques étaient tenus d’observer « fidèlement » les décrets portant sur la publication des livres (art. 34). L’Index et la Propagande recevaient du Saint Office les formules de concession rédigées par ce dernier, qui se réservait les questions de principe et tranchait les points juridiquement litigieux ; de même, les écrits concernant « d’une façon quelconque » les causes de béatification et de canonisation ne pouvaient être publiés sans l’autorisation de la congrégation des Rites (art. 32). La constitution ajoutait que « pour Rome seulement, ce droit appartient aussi au Maître du Sacré Palais apostolique » (art. 37) ; comme le notait A. Boudinhon, celui-ci, « malgré le nom qui continue à désigner sa charge, n’a aucunement à s’occuper du Palais Apostolique ; il est officier de la S. C. de l’Index ; il est chargé, pour Rome, de la révision et censure des livres, auxquels il donne l’imprimatur, de concert avec l’autorité locale ordinaire, c’est-à-dire du Vicariat »311.

  • 312 Index librorum prohibitorum SS.mi D. N. Leonis XIII iussu et auctoritate recognitus ed editus praem (...)

58À la suite d’un travail de trois ans réalisé par une commission de consulteurs pris parmi ceux de la congrégation, une nouvelle liste des ouvrages interdits fut publiée le 17 septembre 1900 ; la constitution Officiorum avait indiqué que « tous les livres condamnés avant l’année 1600 par les Souverains Pontifes ou les Conciles œcuméniques et non compris dans le nouvel Index, devront être regardés comme condamnés de la même façon que jadis, à l’exception de ceux qui sont autorisés par les présents décrets généraux » (titre I, art. 1). Passant au crible les condamnations antérieures et réévaluant leurs validité et opportunité, la Curie fit publier une nouvelle édition de livres interdits réduite d’environ huit cents titres par rapport à la version précédente (le Paradis Perdu de Milton disparut de la liste à cette occasion) et supprimant un grand nombre de « nomina semper obscura, hodie vero obscurissima », selon le titre d’une des rubriques d’archives de la congrégation ; elle corrigea les nombreuses erreurs ou inexactitudes, notamment quant aux patronymes des auteurs et aux titres des ouvrages, et fit un usage limité de la condamnation des œuvres complètes312.

3.4. Le gouvernement en commissions : histoire et sciences sacrées

  • 313 E. Lecanuet, La vie de l’Église sous Léon XIII, Paris, 1930, p. 373.
  • 314 La revue Rome, dans sa livraison d’avril 1904, donne les noms des quarante membres du collège des c (...)
  • 315 Il s’agissait de l’abbé Vigouroux, sulpicien et professeur d’Écriture sainte à l’Institut catholiqu (...)
  • 316 M. Pernot (La politique de Pie X..., op. cit., p. 69-70) décrit la « tâche ingrate et rebutante, im (...)
  • 317 « Chronique. Italie », non signée, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 3, 1902, p. 464.
  • 318 En janvier 1907 par exemple, le P. Breen, professeur au séminaire de Rochester, s’en prit violemmen (...)

59L’allègement des interdictions sur la production imprimée devait s’accompagner, aux yeux de Rome, du renforcement des instruments de définition et de défense de la vérité. Dans son ch. II, la constitution Officiorum ac munerum indiquait que les éditions du texte original des Écritures et des anciennes versions catholiques, y compris celles de l’Église orientale, publiées par des écrivains non catholiques, bien qu’elles paraissent fidèles et intègres (etsi fideliter et integre editae appareant), étaient permises « à ceux-là seulement qui s’occupent d’études théologiques ou bibliques, pourvu toutefois qu’elles n’attaquent, ni dans les préfaces, ni dans les notes, les dogmes de la foi catholique » (art. 5). En août 1901, sur les conseils du cardinal Parocchi, le pape institua une « Commission ecclésiastique internationale chargée de promouvoir les études sur l’Écriture Sainte et assurer le maintien intégral de la vérité chrétienne »313 ; Parocchi en fut le premier président, avec pour assesseurs les cardinaux Segna et Vivès y Tuto ; les cardinaux Rampolla, Satolli et Merry del Val vinrent ensuite renforcer son effectif. Douze théologiens consulteurs furent choisis de manière à représenter, ainsi que Pie X le fit observer dans le motu proprio Praestantia Scripturae Sacrae du 18 novembre 1907, les diverses nations et les différentes méthodes d’exégèse. Leur nombre fut ensuite porté à quarante314, avec un premier et un second secrétaire. Sur cette question particulièrement sensible, il pouvait sembler étonnant que la Curie ait opéré un recrutement d’une aussi grande variété. Néanmoins, selon le règlement approuvé par Léon XIII, les consulteurs présents à Rome – ce qui rétablissait une prééminence de « l’esprit romain » – devaient se réunir deux fois par mois, sous la présidence de l’un des deux secrétaires rapporteurs315. Les cardinaux, également réunis deux fois par mois, ne se prononçaient qu’après avoir entendu toutes les opinions ; leur sentence, soumise à la ratification du souverain pontife et promulguée par lui, était alors irrévocable. Certains critiques soulignèrent toutefois que dans la pratique, il ne fut pas toujours aisé pour les consulteurs, pour la plupart des savants étrangers aux méthodes et aux rouages administratifs de la Curie316, d’éclairer l’esprit des cardinaux attentifs à préserver le patrimoine exégétique romain. Les questions posées portaient sur les auteurs et la valeur historique des Livres Saints, les relations entre les Testaments, les textes et versions de la Bible, l’interprétation de l’Écriture dans l’histoire de l’Église ; la variété du questionnaire attestait pour certains de l’« esprit large [dans lequel] a été constituée cette Commission »317. Elle fut abondamment critiquée pour avoir glissé du statut de commission d’études à celui de commission exécutive de normes préétablies, en abolissant la dimension de la recherche, c’est-à-dire du doute318.

  • 319 J. Bignami-Odier, La bibliothèque vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l’histoire des coll (...)
  • 320 Depuis 1870 s’étaient succédé à ce poste l’Oratorien A. Theiner (de 1855 à 1870, date à laquelle il (...)
  • 321 Né à Würzburg le 15 septembre 1824, J. Hergenroether devint cardinal diacre le 12 mai 1879. Membre (...)
  • 322 En 1903, dom Ursmer Berlière fit état d’un article paru dans l’Allgemeine Zeitung le 17 mai 1880 da (...)
  • 323 Un exemplaire de ce bref se trouve aux ASV. Sacro Palazzo Apostolico, tit. I, Sua Santità, b. 1, do (...)
  • 324 Acte de nomination dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 398, n. 8472. Né à Cardeto (diocèse de R (...)

60À l’appui des recherches théologiques et scripturaires, Léon XIII mit l’accent sur le développement des ressources de l’érudition. « À peine monté sur le trône pontifical »319, il avait remanié l’organisation de la Bibliothèque vaticane par un motu proprio du 9 septembre 1878, faisant revivre la charge de sous-bibliothécaire (vice-bibliotecario) disparue depuis les premières années du xviiie siècle, qu’il confia à son frère aîné, Giuseppe Pecci, élevé au cardinalat dès l’année suivante. En 1879, le pape tenta de renforcer l’autorité et le prestige de la charge de préfet et d’archiviste du Saint-Siège, jusque-là détenue par des prélats320, en y nommant un cardinal en la personne de Joseph Hergenröther, élevé à la pourpre au consistoire précédent321. En janvier 1881, la salle de consultation des Archives vaticanes fut ouverte aux chercheurs, ce qui provoqua à la fois des manifestations d’enthousiasme, savamment relayées par les organes romains, et le soupçon que les archives n’étaient rendues accessibles aux historiens qu’après un tri sélectif des documents compromettants pour Rome322. L’organisation interne du service des archives fut réglé par le bref « organique et disciplinaire » Fin dal principio du 1er mai 1884323. Le vice-archiviste avait, outre une mission générale d’aide et de conseil au cardinal préfet, la charge de superviser les travaux historiques et scientifiques qui, conformément aux résolutions arrêtées par la Commission pour les études historiques, instituée par la lettre Saepenumero considerantes du 18 août 1883, devaient être menés « au service du Saint-Siège » (art. 6). Le personnel des archives lui-même devait se consacrer à des recherches conformes aux orientations fixées par la commission cardinalice (art. 16 et 27). Ces dispositions mettent en relief le rapport de contrôle que la Curie entendait créer entre des archives désormais ouvertes sur l’extérieur et la commission préposée, entre autres missions, à en fixer les grandes orientations de gestion et de classement archivistique. Après la disparition du cardinal Hergenröther et l’éphémère mandat de Mgr Ciasca (1891-1892), passé au secrétariat de la congrégation de la Propagande, la charge de préfet des archives fut d’ailleurs exercée par le secrétaire de la commission pour les études historiques, le futur cardinal Luigi Tripepi, jusqu’en 1894, avant que ce dernier soit nommé secrétaire de la congrégation des Rites324.

  • 325 Cf. O. Chadwick, Catholicism and History. The Opening of the Vatican Archives, Cambridge, 1978 ; Va (...)
  • 326 Cf. la démonstration de Charles Burns dans Archivi e archivistica a Roma dopo l’Unità. Genesi stori (...)
  • 327 Cf. G. Martina, « Roma, dal 20 settembre 1870 all’11 febbraio 1929 », dans Roma, la città del papa. (...)
  • 328 Les propos de l’historien Édouard Jourdan résument cette attitude positiviste : « Il est fâcheux qu (...)
  • 329 Cité par O’Reilly, Vie de Léon XIII..., op. cit., p. 401-402.
  • 330 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 403.

61En 1884, une École vaticane de paléographie, de diplomatique et d’archivistique fut rattachée à l’administration des Archives. C’était là une décision à longue portée. Loin de la notion d’instrument de progrès de la science (historique en particulier, mais non exclusivement)325, les archives vaticanes étaient jusqu’alors conçues comme un dépôt documentaire destiné au seul usage du personnel de la Curie pour la vérification de références et la recherche de précédents. Cette donnée explique le développement autonome des archives vis-à-vis de la bibliothèque vaticane et leur statut de division interne de la secrétairerie d’État. Plus profondément, l’ouverture des archives secrètes participait d’une évolution pour partie héritée des idées réformatrices de la Révolution française, ayant conçu les archives comme fondement de la certitude du droit326. Mais elle s’inscrivait aussi, idéologiquement, dans le sillage de la restauration catholique léonine, incarnée par le préfet Franz Ehrle, et dans la bataille scientifique mettant aux prises les deux Rome327, l’Église y cherchant, confusément encore, à tracer la voie pour une science catholique qui fût apte à répondre scientifiquement aux arguments qui lui étaient opposés328. Dès le 22 février 1879, Léon XIII avait exhorté écrivains et journalistes à démontrer, « les annales de l’histoire en main [...] qu’il n’y a pas ici-bas de puissance temporelle qui puisse prétendre lui être égale ou supérieure [à l’Église] par la légitimité de son droit et des titres sur lesquels elle s’appuie »329. Le 15 mai 1884, Léon XIII adressait une lettre aux trois cardinaux De Luca (Vicechancelier), Pitra (préfet de la Bibliothèque vaticane) et Hergenröther (préfet des Archives), dans laquelle il annonçait la création d’une commission chargée d’organiser les études historiques. Des divergences de vues provoquèrent toutefois la démission du cardinal Pitra. Pour F. Grimaldi, certains virent seulement dans cette commission « une nouvelle sinécure, où ils trouveraient profit, honneur, et une imprimerie qui ferait gratuitement connaître au public leurs élucubrations »330.

  • 331 J. P. M. Van Der Ploeg, « Zur Geschichte des päpstlichen Bibelkommission (1902-1971) », Una Voce – (...)
  • 332 A. Boudinhon, L’opera di Pio X nella legislazione canonica, trad. it. C. Chimenton, Trévise, 1916, (...)
  • 333 Trad. fr. du motu proprio dans J. A. [auteur non identifié dans les tables de la Nouvelle revue thé (...)
  • 334 J. Besson, « Autorité de la Commission biblique et censure contre les contradicteurs du décret ‘Lam (...)
  • 335 Ibidem.
  • 336 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 464, n. 74041.
  • 337 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 468, n. 550 (8 septembre 1903).
  • 338 Acta Apostolicae Sedis, 35, 1902-1903, p. 714.

62En écho à l’encyclique Providentissimus Deus publiée dix ans auparavant, le 18 novembre 1893, la lettre Vigilantiae Studiique me-mores du 30 octobre 1902 organisa définitivement la commission biblique, comprenant trois cardinaux et douze consulteurs331. Par le motu proprio Praestantia Scripturae Sacrae du 18 novembre 1907, Pie X dénonça « l’attitude irrespectueuse de ceux qui refus[ai]ent leur adhésion pleine et entière aux décisions émises par cette commission » et proclama que « toutes les sentences rendues et à rendre par le Conseil pontifical de re Biblica aur[aie]nt désormais pour tous les fidèles la même autorité, la même force obligatoire que les décrets promulgués par les Sacrées Congrégations »332. Le texte prescrivait que « tous, sans exception, sont tenus en conscience de se soumettre aux décisions du conseil pontifical des affaires bibliques, comme ils seraient tenus de se soumettre aux décrets pontificale-ment approuvés des SS. Congrégations »333. Le canoniste français Jules Besson ne voyait dans cette décision « rien d’étonnant, car d’une part la Commission constitue comme elles [les congrégations] un organe du souverain pontife et de même nature ; et d’autre part [...] elle a reçu juridiction pour imposer, sur les questions d’exégèse, des prescriptions doctrinales »334. Attaquer ou mettre en doute ces décisions serait commettre une faute grave, formée dl’« un péché de désobéissance, puisqu’on enfreindrait un précepte ; et un péché de témérité, parce que, sans être infaillibles, ces décisions, par le fait même que le Saint-Siège a jugé devoir les imposer à l’Église, reçoivent une très grande autorité »335. Animé de la même préoccupation de reconquête des esprits, un motu proprio institua en 1902 une commission cardinalice pour la « préservation de la foi » (Praeservationis fidei)336 dont Mgr Bressan, secrétaire particulier de Pie X, fut le secrétaire dès l’année suivante. En mai 1903, une commission cardinalice fut créée – puis confirmée par Pie X337 – pour superviser les célébrations du 50e anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée-Conception. Les plus grandes figures de la Curie du temps – Rampolla, V. Vannutelli, Ferrata, Vives y Tuto – y furent associées338. La continuité des objectifs poursuivis par Rome en matière de formation intellectuelle et de préservation doctrinale s’appuya sur la permanence du thomisme comme système explicatif et comme schéma d’action.

  • 339 Voir supra, p. 346 et s.
  • 340 C. Fantappiè, « Alle origini della codificazione... », art. cit., p. 349.
  • 341 Texte dans Acta Leonis XIII, 1, Rome, 1881, p. 255-284.
  • 342 Cf. F. Ehrle, Zur Enzyklika ‘Aeterni Patris’. Text und Kommentar, Rome, 1954 et l’article suggestif (...)
  • 343 Rome, Typ. Polyglotta, 1884-1888, 5 vol.
  • 344 R. Aubert, « Aspects divers du néo-thomisme sous le pontificat de Léon XIII », dans Aspetti della c (...)
  • 345 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 317. Sur la restauration de la scolastique (...)
  • 346 « Dans les grandes écoles de Rome, les professeurs suspects de cartésianisme ou de rosminianisme, c (...)
  • 347 B. Joassart s. j., « Le modernisme est entré dans l’histoire », Nouvelle revue théologique, 121, 19 (...)
  • 348 Rome, op. cit., p. 84.
  • 349 Mélanges philosophiques, Paris, 1892, p. 73.
  • 350 Voir sur lui supra, p. 444.
  • 351 Né à Pérouse en 1833, évêque de Montefiascone de 1879 à 1882, Luigi Rotelli traduisit notamment l’I (...)

63La diffusion du thomisme, déjà active au temps de Pie IX339, reçut une traduction institutionnelle dans les premières années du pontificat de Léon XIII. L’année 1879 vit en particulier s’opérer une « concordance singulière »340 entre la publication de l’encyclique programmatique Aeterni Patris (4 août 1879) sur le thomisme341, dont les conditions d’élaboration et les contenus sont aujourd’hui bien connus342 et la fondation, en octobre, de l’Accademia di conferenze storico-giuridiche à la suite de l’érection, en septembre précédent, d’une chaire de droit public ecclésiastique à l’Apollinaire. L’œuvre du futur cardinal Francesco Satolli, professeur de philosophie et de théologie dogmatique au collège de la Propagande et au Séminaire romain, In Summam Theologicam divi Thomae Aquinatis praelectiones habitae in Pontificio Seminario Romano et Collegio Urbano343, devait être « un des canaux de pénétration du thomisme dans le reste de l’Église »344. Fondement de la formation des théologiens et des prêtres, cette « canonisation du thomisme, qui n’était au fond qu’une restauration »345, eut un indéniable retentissement sur les stratégies de nomination au sein des Universités romaines et de la Curie346. Ce mouvement contint aussi l’affirmation d’une conception du droit naturel, d’un ordre des choses, et permet de supposer que Léon XIII avait en vue la restauration de l’ancien lien qui avait uni au xiiie siècle le mouvement scolastique et le développement des Décrétales. Le thomisme devait être le rempart (baluardo) et le ciment intellectuel des membres de la Curie347, qui permettrait, comme l’écrivait É. Zola en 1894, de « mettre le dogme à l’abri »348. L’encyclique Aeterni Patris avait présenté la philosophie du Docteur Angélique comme la plus appropriée pour combattre « les principes du nouveau droit » (ius novum) qui menaçaient l’ordre social et nuisaient au bien public. Léon XIII précisa, dans l’encyclique Immortale Dei, que ce droit, « inconnu de nos ancêtres, s’oppose à bien des titres non seulement à la loi chrétienne, mais aussi au droit naturel ». Appliquant un schéma interprétatif répandu dans l’historiographie catholique du xixe siècle, le pape reconnaissait aux origines de ces conceptions le fruit de « l’esprit nouveau » du xvie siècle, ayant reçu le renfort des « principes des outrancières libertés modernes ». La formule, à spectre large, recouvrait les systèmes de pensée (jusnaturalisme, juridictionnalisme, rationalisme, positivisme, etc.) qui, à partir de la Réforme, s’étaient détachés du fondement théologique du réel. Toutefois, dans l’esprit du pape, la remise à l’honneur de la méthode scolastique était également porteuse de solutions pratiques en matière sociale et juridique. Le recteur de l’Institut catholique de Paris, Mgr d’Hulst, l’explicitait comme « un retour à la tradition philosophique des siècles chrétiens, non pas sous la forme d’une imitation servile, mais sous la forme d’un renouvellement de la scolastique, adaptée à l’état actuel des connaissances positives qui sont la précieuse et légitime conquête des temps modernes »349 ; ce séminaire constitua une pépinière dont éléments les plus brillants étaient venus à Rome pour appuyer l’action de Léon XIII, tels Carlo Laurenzi350, Luigi Rotelli351 ou Francesco Satolli.

  • 352 Ph. Levillain, « Léon XIII », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 1035-1038, c (...)
  • 353 Rapporté par G. Zizola, Le successeur..., op. cit., p. 44.

64Marqué par des réformes partielles, dont certaines, à l’image de la suppression des vacabili ou des perspectives offertes par la congrégation de la Propagande, avaient une portée considérable, le pontificat de Léon XIII put donner le sentiment « que l’Église passait brusquement de la résistance au mouvement », en incarnant « une alliance subtile de la souplesse et de l’intransigeance »352. Ce double caractère, placé dans une optique dynamique, éclaire pour partie les signes de contradiction qui émaillent ces vingt-cinq années de la vie de l’Église et de la Curie. Le souci, perceptible surtout au lendemain de son accession au trône pontifical, de simplifier les usages et d’alléger les contraintes d’une architecture gouvernementale pétrifiée connut, en dépit de succès ponctuels, des résistances internes croissantes. Au tournant d’un siècle de vicissitudes, le gouvernement romain apparaissait prisonnier autant de lui-même, enfermé dans son propre passé, que des autorités italiennes. Cette situation de blocage rappelait à beaucoup les dernières années du règne de Pie IX ; le cardinal doyen Oreglia di Santo Stefano déclarait plaisamment que le Sacré Collège avait élu « un Saint-Père, non un Père éternel »353.

  • 354 Pour E. Masi, cette attitude s’incrivait dans la droite ligne des pratiques antonelliennes : « Finc (...)
  • 355 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 18.
  • 356 Rome, op. cit., p. 563.

65Le motif du vieillissement du pape nourrissait le soupçon, fréquent dans l’arsenal des critiques adressées à la Curie, de la tromperie et de la rétention d’informations à l’égard d’un pontife bienveillant354. Le pape se voyait reprocher d’avoir prêté trop peu d’attention au comportement des prélats et des cardinaux : « Absorbé tout entier par son grand dessein, Léon XIII avait rarement arrêté ses yeux sur les détails de l’administration, il les avait souvent fermés sur des irrégularités et des défaillances fort graves. À sa mort, les finances du Saint-Siège étaient dans le désordre le plus complet ; les affaires intérieures souffraient d’un grand abandon. L’organisme si compliqué de l’Église romaine ne fonctionnait plus régulièrement en toutes ses parties. Quand le péril est dans la maison, on ne regarde plus au-dehors »355. Engouffrée dans les espaces vides créés par la disparition du pouvoir temporel, les congrégations seraient devenues, selon le mot d’É. Zola, « le réseau de fer du plus absolu pouvoir qu’on eût jamais organisé pour dominer les hommes »356.

  • 357 Cf. Ph. Levillain, « Encyclique », dans Dictionnaire historique de la Papau , op. cit., p. 610-61 (...)
  • 358 Dans un discours prononcé à l’occasion du jubilé pontifical de Léon XIII (ses « années de Pierre ») (...)
  • 359 A. de Waal, Le pape Pie X, op. cit., p. 9.

66Cette critique mettait l’accent sur la face cachée d’un pontificat par ailleurs attaché à promouvoir un enseignement magistériel riche et entouré de toutes les solennités ; aux neuf principales encycliques de Pie IX s’ajoutèrent, pour une durée de pontificat moindre, vingt-deux textes équivalents de Léon XIII357. La remise à l’honneur de références intellectuelles éternelles et universelles eurent partie liée avec la conception mais aussi la présentation d’un discours universaliste de l’Église comme « grande communauté spirituelle »358. Dans sa lettre précitée du 15 juin 1887, le pape déclarait que « le pouvoir dont Nous sommes investis embrasse par sa nature tous les temps et tous les lieux ». Victime de l’histoire des hommes, la papauté, soulignant la nature divine de la mission de l’Église, entendait souligner qu’elle n’y était pas réductible et qu’à ce titre, précisément, son intervention revêtait une autorité particulière. Le thème fut abondamment développé par l’historiographie catholique : A. de Waal écrivit par exemple que « le prisonnier du Vatican, debout à la fenêtre de sa cellule, a promené son regard pénétrant sur le monde, et, soit qu’il le dirigeât vers les contrées les plus lointaines, soit qu’il le tînt sur les hommes et les événements qui semblaient l’entourer, il a tout vu, tout connu, tout compris. Du fond de sa prison il a parlé, et sa parole a été entendue et respectueusement acceptée par toute la terre, dans les cours comme dans les chaumières, par les enfants de l’Église et par ses ennemis eux-mêmes »359. Pie X s’efforcerait de donner au gouvernement pontifical les moyens d’une telle présence.

Notes

1 Analysant cet exemple (très rare dans la Curie) de poste à durée déterminée, F. Grimaldi écrit que « le secrétaire de la consistoriale et du Sacré Collège est, avec d’autres administrateurs, chargé de la gérance des biens qui appartiennent au corps des cardinaux, et c’est avec sa signature et celle du Computista del Sacro Collegio que sont délivrés aux cardinaux les mandats de paiement de leurs rentes. Chaque année, le Sacré Collège se réunit après un consistoire pour discuter ses intérêts matériels, prendre note de la situation financière et régler l’emploi de ses rentes. À cette époque on remplace le cardinal camerlingue du Sacré Collège qui ne reste qu’une année en charge et transmet à son successeur le pouvoir qu’il a reçu. Le camerlingue du Sacré Collège est nommé pour un an non renouvelable. Cette disposition, qui a l’avantage de faire connaître à chaque cardinal les rentes et les biens qui composent la propriété commune, a toutefois le grave inconvénient de changer à chaque instant l’impulsion donnée. Il est impossible au camerlingue d’imprimer à cette administration une direction un peu suivie, de corriger les abus, de découvrir les manquements [...]. Quand le cardinal camerlingue commencerait à connaître les rouages de l’administration dont il a la surveillance, il lui faut céder la place à un autre qui aura peut-être toutes les qualités de bon administrateur, mais manquera certainement de la plus essentielle, la connaissance de son administration » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 179).

2 D. Bouix, Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars IIa, cap. II, 6°, p. 154.

3 Ibidem. X. Barbier de Montault note toutefois que « ce cas se présente très rarement, parce que, avant d’entrer au conclave, les cardinaux membres de cette congrégation confèrent à Mgr l’assesseur, au commissaire, au fiscal et au chef notaire les pouvoirs nécessaires pour faire rendre les décrets par les consulteurs sur les matières qui regardent la Sainte Inquisition » (Rome, le Pape, op. cit., p. 151).

4 L’appellation de camerlingue dérive de la Chambre apostolique ; l’importance de cette fonction remonte au xve siècle, lorsque la Chambre devint l’organe essentiel de la Curie, exerçant une juridiction contentieuse en matière civile et criminelle pour les affaires intéressant le gouvernement temporel de l’Église ; le camerlingue représentait l’administration publique de l’État pontifical et pourvoyait via le trésor public à l’entretien de l’ensemble du personnel de la cour pontificale. Dans le même temps, l’office de vice-camerlingue, confié à un prélat, comprenait également les prérogatives – surtout en matière de police – de gouverneur de Rome, créant ainsi un contrepoids au sénateur de la Ville, dont le rôle fut peu à peu réduit. Voir G. Sacchetti, « Il ‘bastone’ del cardinale camerlengo di S. R. Chiesa », Strenna dei Romanisti, 54, 1993, p. 341-346, surtout p. 341-342.

5 V. Dumax, L’histoire d’un conclave et l’invasion piémontaise à Rome, Bruxelles, 1876, p. 13, note.

6 H. Des Houx, Histoire de Léon XIII, op. cit., p. 385.

7 Cf. Pie X, constitution Vacante Sede apostolica, 25 décembre 1904, § 3-4. Il est donc inexact d’affirmer, à l’exemple de F. Mourret, que « pendant la vacance du Saint-Siège, [le camerlingue] exerce tous les actes de la souveraineté pontificale » (Histoire générale de l’Église..., Deuxième partie (1878-1903), Paris, 1924, p. 4).

8 Avant la disparition de l’État pontifical, les congrégations particulières devaient « s’occuper du gouvernement civil de Rome et de l’État, souscrire les ordres et décrets rendus en congrégation générale et les lettres qu’elles sont chargées d’expédier, non seulement aux cardinaux absents, mais encore aux différentes cours catholiques, ainsi qu’aux vice-légats, présidents et gouverneurs des villes et des provinces de l’État, afin de leur transmettre les instructions qu’ils jugent opportunes pour le maintien de l’ordre et de la tranquillité publique » (X. Barbier de Montault, Rome, le Pape, op. cit., p. 150).

9 En 1914 encore, un mémoire rédigé par le ministère italien de l’Intérieur en 1914 recommandait aux personnels affectés à la sécurité du conclave de se souvenir qu’en 1878 la 7e congrégation générale « avait résolu d’envoyer aux Puissances, au nom des cardinaux chefs d’ordre (évêques – prêtres – diacres), une circulaire visant à défendre les droits de l’Église. Cela peut se reproduire » (ACS, Min. Interno, Dir. Gen. Pubblica Sicurezza, b. 4, fasc. 19/70, mémoire dactyl. « Per la morte del Papa », s. d. [1914], f. 3r).

10 G. B. Trapletti, La Gerarchia nella Chiesa Cattolica, con alcune note sulla Corte Pontificia, Milan, 1925, p. 14-15.

11 Annuario pontificio per l’anno 1914, Rome, 1914, p. 363, note.

12 P. Nichols, The Politics of the Vatican, New-York, 1968, p. 164.

13 Selon H. Des Houx, Histoire de Léon XIII, op. cit., p. 385, qui cite l’exemple unique (avant Léon XIII précisément) de Rodrigo Borgia, camerlingue à la mort d’Innocent VIII et devenu pape sous le nom d’Alexandre VI.

14 En effet, si le pape auteur d’une création in pectore meurt avant d’avoir proclamé nominalement le cardinal, cette création ne produit en principe aucun effet et ne lie donc aucunement son successeur. Ici Pie IX entérine un choix de son prédécesseur, mais la création cardinalice est entièrement sienne. Voir F. Jankowiak, « Cardinal in petto », Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 282-283. E. Binzecher précise que « l’opinion assez accréditée que le Pontife laisse par écrit les noms des cardinaux qu’il a créés in petto, afin qu’ils puissent entrer en possession de leur cardinalat au cas où lui-même viendrait à mourir, est absolument erronée ; car cette réserve, alors même qu’on en connaîtrait les bénéficiaires, n’a plus aucun effet après le décès du pape. Grégoire XVI par exemple laissa en mourant quatre cardinaux réservés in petto ; parmi eux se trouvait le pape actuel Léon XIII ; toutefois Joachim Pecci ne prit rang de cardinal que sept ans après la mort de Grégoire XVI, lorsque Pie IX le créa et le publia lui-même, en décembre 1853 » (« Le cardinalat », dans Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 115-128, ici p. 118-119).

15 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 349, n. 48084.

16 H. Des Houx, Joachim Pecci..., op. cit., p. 385. Sur l’éloignement de Pecci de Rome pendant de longues années et son inimitié avec Antonelli, cf. C. Falconi, Il cardinale Antonelli..., op. cit., p. 533-536. Dans les milieux de la Curie, selon S. Negro (Seconda Roma, op. cit., p. 206), « de Pecci confiné à Pérouse, personne ne parlait jamais, ou n’en parlait que pour affirmer que c’était là un homme médiocrement doué » ; Ch. de T’Serclaes affirme que « tenu loin de Rome par le cardinal Antonelli, il vivait dans une solitude semblable à une demi-disgrâce » (« Le pape Léon XIII (Joachim Pecci). Esquisse historique », dans Rome. Le chef suprême..., op. cit., p. 52).

17 R. De Cesare [pseud. Simmaco], Il conclave di Leone XIII. Con documenti, Città del Castello, 1887, p. 9 : « [Il] papato, dal quale una lunga tradizione escludeva il camerlengo e il segretario di Stato dell’ultimo pontefice ». Le récit fourni par De Cesare se fonde pour l’essentiel sur le journal tenu lors du conclave par le cardinal Di Pietro (cf. C. Weber, Quellen und Studien zur Kurie..., op. cit., p. 199 et 240). F. Mourret abonde en ce sens, tout en soulignant la particularité du cas de Gioacchino Pecci : « C’était une tradition que le camerlingue ne devenait jamais pape, et qu’appeler un cardinal à cette dignité c’était l’exclure par là de la succession future. Mais à peine avait-on vu le cardinal Pecci à l’œuvre dans ses hautes fonctions, qu’on eut l’impression d’une dérogation probable à la vieille coutume » (Histoire générale de l’Église..., t. VIII/2, op. cit.).

18 R. De Cesare, Il conclave di Leone XIII..., op. cit., p. 189.

19 Sulla soglia del Vaticano..., op. cit., 1, p. 283 [année 1897]. Le commissaire suggère que cette nomination pourrait être interprétée comme une désignation : « È poichè circola con insistenza la voce che il Papa abbia fatto promettere a molti cardinali di nominare un successore di suo gradimento, il Simeoni di colpo è passa-to nella categoria dei papabili. Singolare rapidità di fortuna ! » (ibidem).

20 Paar à Andrassy, 8 août 1874, rapport reproduit par C. Weber, « Das Kardinalskollegium... », art. cit., p. 334.

21 La répartition des votes des cardinaux est donnée par R. De Cesare, Il conclave di Leone XIII, op. cit., p. 195-196 (vote du 8 février) et 202-204 (résolution du 9 février).

22 G. Pecci bénéficia de certains appuis au sein du Sacré Collège, parmi lesquels le cardinal Domenico Bartolini, qui l’hébergeait depuis son retour à Rome l’année précédente et avait fait campagne en sa faveur avant même la disparition de Pie IX : « Mgr Pecci vint [alors] s’installer à Rome, au palais Falconieri, via Giulia ; quatorze mois avant le conclave de février 1878, il débuta de savantes manœuvres d’approche [...] et après avoir essuyé un double refus de Pie IX (l’évêché d’Albano et la Daterie), il fut en 1877 gratifié de la charge importante de camerlingue » (J.-J. Thierry, La vie quotidienne au Vatican..., op. cit., p. 176). L’auteur s’appuie probablement sur les données fournies par Henri Durand-Morimbaud (sous le pseudonyme d’Henri Des Houx) sur le séjour de Pecci dans la demeure de Bartolini où, « instruit par les leçons de ce vieux Romain, le cardinal de Pérouse fut promptement initié aux menus détails de cette Cour, qu’il n’avait connue que de loin, et en laquelle il prenait une place si tardive » (H. Des Houx, Histoire de Léon XIII..., op. cit., p. 383). Des Houx indique que l’évêché suburbicaire d’Albano fut donné au cardinal Morichini et la charge de Pro-Dataire, « la plus lucrative du Sacré Collège » (p. 384), devenue vacante par la disparition du cardinal Vannicelli Casoni, échut au cardinal Sacconi (ibidem). Or, le palais Falconieri est situé près de la Chancellerie, où travaillaient ensemble à cette époque le cardinal Mertel et son secrétaire Gasparri. La haute compétence juridique de Mertel et son incomparable trésor de souvenirs le rendaient indispensable à Pecci, qui eut alors sans doute l’occasion de connaître le jeune Gasparri, à qui ce dernier dut sa nomination à Paris (J. Denis, « Mgr Gasparri, professeur à l’Institut catholique de Paris de 1880 à 1898 », dans Actes du Congrès de droit canonique, Paris, 1947, p. 239-245, ici p. 239). Bartolini avait continué son œuvre lors du conclave, obtenant notamment l’adhésion du cardinal Franchi, le présentant comme le futur secrétaire d’État du nouveau pape (R. Aubert, « Leone XIII : tradizione e progresso », art. cit., p. 64) et celle des cardinaux étrangers au fur et à mesure de leur arrivée à Rome. Sur la figure de Domenico Bartolini (1813-1887), voir C. Weber, Quellen und Studien zur Kurie..., op. cit., p. 252-253, ainsi que L. Teste, Préface au conclave, op. cit., p. 267-270. Sur la campagne, menée notamment dans la presse italienne, en faveur d’une « candidature » Pecci, voir J. de Narfon, Léon XIII intime, Paris, 1902, p. 127-128.

23 Quatre cardinaux seulement, âgés et malades, étaient des créatures de Grégoire XVI, désormais dépourvus, à l’exception de l’archevêque de Prague, de toute influence.

24 Auteur en 1874 d’un rapport sur le Sacré Collège dans l’hypothèse d’un conclave imminent, Paar soulignait l’ambiguïté de ce terme dans le contexte romain : « Pour éviter toute fausse interprétation des expressions que je suis obligé de tirer du vocabulaire commun je me hâte d’ajouter en guise de commentaire qu’un Cardinal libéral, quelque libéral qu’il soit, ne prendrait guère place sur les bancs libéraux des assemblées politiques » (document reproduit par C. Weber, « Das Kardinalskollegium... », art. cit., p. 344).

25 Histoire de la France religieuse, op. cit., 4, p. 37.

26 Voir en ce sens R. De Cesare, Il conclave di Leone XIII..., op. cit., p.8 : « Appariva Giovacchino [sic] Pecci, creduto il meno responsabile, fra i cardinali italiani, degli atti dell’ultimo pontificato ». Soucieux de parer le pape de la plus parfaite innocence, les apologistes affirment que dans la région montagnarde des Volsques, « les premiers ennemis de Rome mais [qui devinrent] bientôt plus Romains que les Romains eux-mêmes », « l’esprit révolutionnaire n’avait presque pas exercé de ravages sur la population si morale de Carpineto », village natal de Gioacchino Pecci (Ch. de T’Serclaes, « Le pape Léon XIII... », art. cit., p. 14 et 15).

27 Ainsi Dostoïevski à propos de la supposée candidature du cardinal Mieszyslaw Ledochowski : « À elle seule la nouvelle de la candidature de Ledochowski révèle son origine polonaise, car seule la tête écervelée d’un agitateur polonais de l’étranger peut sérieusement croire que le Conclave romain, peuplé d’intelligences si subtiles, serait capable d’une balourdise comme l’élection d’un Ledochowski, dont le seul souci serait, devenu pape, de travailler à la restauration de son ojczyzna [« patrie », en polonais] et non de la souveraineté romaine et universelle des papes » (Journal d’un écrivain, trad. fr. G. Aucouturier, Paris, 1972, p. 1229, passage daté d’octobre 1877). Sur soixante-quatre cardinaux présents, une majorité (trente-huit) étaient Italiens et vingt-six étrangers, dont neuf Français (parmi lesquels trois cardinaux de curie, en incluant le cardinal Bonaparte), cinq Austro-Hongrois (dont deux de curie), quatre Espagnols, trois Anglais (dont un de curie), trois Portugais, deux Allemands (tous deux de curie), un Belge et un Américain.

28 Cette formulation se trouve sous la plume de M. Minghetti après le vote de la loi des Garanties. Cf. D. McElrath, « Une lettre de Lord Acton... », art. cit., p. 97.

29 Archives du Ministère des Affaires étrangères de Bruxelles, Saint-Siège, vol. 15, cit. par R. Aubert, « Leone XIII : tradizione e progresso », cit., p.62 n.4. La France avait néanmoins fait savoir sa défiance envers le cardinal Luigi Bilio, dont le nom était demeuré attaché au Syllabus, tandis que l’Autriche s’opposait à l’élection du cardinal Franzelin, considéré comme le chef de file des intransigeants, et à celle de Ledochowski, victime du Kulturkampf dans les années précédentes.

30 En 1879, dans son mémoire intitulé I fatti imperiali et dédié à Léon XIII, le P. Gagghini s’adressait à Léon XIII en ces termes : « Voi [...] che stato sempre occupato nel procurare il bene della Vostra Diocesi [de Pérouse], e tenuto lontano da Roma » (p. 2). Évoquant plus loin (p. 48) l’épisode de Gaète, l’auteur affirme que « con questa fuga potè dirsi terminato il Regno di Pio IX, giacchè dopo il suo ritorno di Gaeta egli non fu che un Pontefice pro forma, e un vano simulacro di Re » (souligné dans le texte).

31 G. Miccoli, Fra mito della cristianità e secolarizzazione..., op. cit., p. 93.

32 Le discours magistériel se nourrit aussi des évocations de Léon le Grand et de Grégoire le Grand, même si Innocent III apparaît comme la référence centrale. Ayant fait transférer les ossements de ce pape de Pérouse à la basilique du Latran en 1882, Léon XIII expliqua dans une allocation aux cardinaux qu’il s’agissait là d’un de « ses plus vifs désirs », nourri dès le temps de son épiscopat ; Innocent III représentait à ses yeux le « symbole de l’unité catholique », ayant poursuivi les deux objectifs indissociables de « reconquête de la Terre Sainte » – qui pouvait passer pour une allégorie de l’État pontifical – et d’indépendance de l’Église, devenue « centre moral du monde ». Comme l’écrit J. Schmidlin, l’Église reprenait par là le grand dessein médiéval d’un « règne chrétien universel » (Papstgeschichte der neuesten Zeit, Munich, 1939, II, p. 353). De son côté, Jane Sayers relève qu’Innocent III « became a cult figure for those who believed in the legitimacy of papal temporal power and it is of little surprise that it was pope Leo XIII who brought his mortal memorial, balanced in the opposite transept by a monument to himself. [...] Innocent’s policy of Recuperatio was to remain important as long as the papacy was a power with secular dimensions ». (Innocent III. Leader of Europe 1198-1216, Londres ; New-York, 1994, p. 193).

33 Pour F. Duranti, « la cultura [...] nella mente del Pecci ha uno scopo ed una funzione altamente pratici e pratico », susceptible par conséquent de servir le combat concret entamé par le Saint-Siège (« L’Accademia perugina di S. Tommaso d’Aquino e il tomismo perugino », Bolletino della deputazione di storia patria per l’Umbria, 43, 1946, p. 58-96, ici p. 85).

34 C. Falconi écrit même que, sous le pontificat de Léon XIII « la curia viveva, o meglio sopravviveva a se stessa, in un tale caos di organismi inceppantisi a vicenda, e niente o quasi fu fatto per la sua riforma durante il suo pontificato » (I papi del ventesimo secolo, Milan, 1967, p. 24).

35 Voir en ce sens E. Schneider, Die römische Rota. Nach geltendem Recht auf geschichtlicher Grundlage, 1. – Der Verfassung der Rota, Paderborn, 1914, p. 92. N. Del Re (La Curia romana..., op. cit., p. 37) fait également allusion, sans autre précision, à de « vives instances » présentées au pape, dans les premières années de son pontificat, pour un « riordinamento radicale » de la Curie. À notre connaissance, ni le fonds de la secrétairerie d’État, ni les Miscellanea Leone XIII. Curia romana, ni le Spoglio du cardinal Mertel ne contiennent de documents relatifs aux travaux de cette commission. Voir la description sommaire de ces fonds infra, p. 688 et s.

36 C’est le sens de la démonstration menée par N. Hilling dans une suite d’articles publiée au plus fort des travaux de codification du droit canonique (« Die Gesetzgebung Leo’s XIII. auf dem Gebiete des Kirchenrechts », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 93, 1913, p. 8-31, 254-276, 623-637 ; 94, 1914, p. 75-95 et 252-264) ; voir aussi l’inventaire partiel dressé par P. A. von Segesser, « Leo XIII. und das Kirchenrecht », Archiv für katholisches Kirchenrecht, 83, 1903, p. 381-386.

37 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 26.

38 Voir les exemples mentionnés par C. Weber, Quellen und Studien..., op. cit., p. 96-97 n. 86 (à propos de la Belgique), p. 120-121 (à propos de l’Allemagne) et p. 125 (à propos de l’Autriche).

39 L. Ranke, Histoire de la papauté..., op. cit., p. 251 ; l’auteur évoque ensuite le cas des ressortissants des Marches sous le pontificat de Grégoire XIII, envers lesquels le pape « se montra un compatriote bienveillant » (idem, p. 283).

40 The Popes and the European Revolution, op. cit., p. 293.

41 Voir M. Lupi, Il clero a Perugia..., op. cit., spécialement p. 404-412 et 429 ; du même auteur, « La cultura ecclesiastica a Perugia nell’Ottocento », dans L. Polverini (éd.), Erudizione e antiquaria a Perugia nell’Ottocento, Pérouse, 1998, p. 271-307 (passage sur Francesco Satolli p. 304). Les jugements des contemporains sur cet entourage pérugin sont d’ailleurs discordants, certains cachant mal un profond ressentiment à son égard, d’autres reconnaissant les qualités de ces personnages mais soulignant aussi l’influence particulière – et, implicitement, injustifiée – qu’ils exerçaient sur le pape. Cf. H. Durand-Morimbaud [pseud. Henri Des Roux], Souvenirs d’un journaliste français à Rome, Paris, 51886, p. 68-90 et E. Soderini, Il pontificato di Leone XIII, 1. – Il Conclave. L’opera di ricostruzione sociale, Milan, 1932, p. 400.

42 Voir sur Mgr Boccali (1843-1892), qui était notamment chargé de recueillir des informations sur les candidats aux promotions épiscopales, compétence traditionnellement dévolue à la congrégation consistoriale, C. Weber, Quellen und Studien zur Kurie..., op. cit., p. 95 n. 81 et p. 118-123, ainsi que H. Des Houx, Souvenirs d’un journaliste..., op. cit., p. 76-80. O’Reilly, assurait que « Mgr Boccalli pourrait nous dire mieux que personne comment le Saint-Père passe chaque instant de sa laborieuse existence » (Vie de Léon XIII..., op. cit., p. 678).

43 G. Jarlot, Doctrine pontificale et histoire..., op. cit., p. 39. Sur le contenu et la portée de cette encyclique, cf. infra, p. 471.

44 Ou « pape violet », du nom d’un corps de la famille pontificale jouissant du privilège de porter cette couleur.

45 Né à Pérouse en 1821, vicaire général puis évêque auxiliaire de cette ville en 1877, lors de la nomination de Gioacchino Pecci comme cardinal camerlingue, Laurenzi suivit Léon XIII à Rome l’année suivante, devenant auditeur du pape puis assesseur du Saint Office (1882). Réservé in petto au consistoire du 13 décembre 1880, il fut publié quatre ans plus tard (10 novembre 1884). Retiré à Frascati pour raisons de santé, il disparut le 2 novembre 1893.

46 Ainsi ce qu’écrit la revue Rome à propos de Mgr Centra, premier valet de chambre du pape : « [Léon XIII], qui le tutoyait, lui avait conféré de sa main tous les ordres, depuis la tonsure jusqu’au sacerdoce, et le traitait comme un de ces enfants qu’on ménage d’autant moins qu’on peut tout demander à leur affection » (« De Léon XIII à Pie X. Souvenirs « d’un témoin » », dans Rome, 4, avril 1904, p. 121-128, ici p. 122).

47 C. Weber (Quellen und Studien zur Kurie..., op. cit., p. 79) évoque un « konkurrenzbehörde zum Kardinalstaatssekretariat ». C. Prati semble avoir été l’un des premiers commentateurs à évoquer la notion de « cabinet particulier » dépourvu d’existence officielle (Papes et cardinaux dans la Rome moderne (ca. 1870-1924), Paris, 1925, p. 14).

48 Voir notamment l’article d’A. Kraus, « Secretarius und Sekretariat. Der Ursprung der Institution des Staatssekretariats und ihr Einfluss auf die Entwicklung moderner Regierungsformen in Europa », Römische Quartalschrift, 55, 1960, p. 43-84 et supra, p. 227.

49 A.-M. Stickler, « Le riforme della curia nella storia della Chiesa », dans P. A. Bonnet et C. Gullo (dir.), La Curia Romana nella Cost. Ap. « Pastor Bonus », Cité du Vatican, 1990, p. 1-43, ici p. 11.

50 Le polémiste Jean de Bonnefon évoque avec son exagération coutumière « la tribu encombrante de monsignori ombriens qui a suivi Léon XIII depuis Pérouse jusqu’à Rome, pour envahir le Vatican » (Le pape de demain, op. cit., p. 23). R. Bonghi (Leone XIII e l’Italia. Seguito dal testo completo delle tre pastorali del cardinal Pecci, Milan, s. d. [1878], p. 82) les jugea « assez lents d’esprit et animés de l’intransigeance la plus rigide » (« assai minore vivacità di mente e più rigida intransigenza »).

51 Alessandro Franchi, né à Rome le 25 juin 1819, secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires de 1861 à 1865, avait été élevé au cardinalat le 22 décembre 1873, recevant le titre prestigieux de S. Maria in Trastevere. Affecté au Saint Office et aux congrégations des Évêques et Réguliers, du Concile, des Indulgences et Reliques, des Affaires ecclésiastiques extraordinaires et des Études, il assuma la charge de secrétaire d’Etat jusqu’en 31 juillet 1878, abandonnant la charge de préfet de la Propagande qu’il détenait depuis le 10 mars 1874. La nomination de ce prélat « conciliativo e tendelziamente liberale », selon l’expression de G. Ignesti (Francia e Santa Sede tra Pio IX e Leone XIII, Rome, 1988, p. 25), fut interprétée comme l’ouverture d’une voie de conciliation entre Saint-Siège et Italie. Sa disparition prématurée, le 31 juillet 1878, fit croire à un empoisonnement ; une enquête fut confiée par les autorités italiennes au commissaire du Borgo Manfroni, qui conclut à une pure rumeur. Sur cet épisode, voir C. M. Fiorentino, « Il conclave di Leone XIII ed alcuni momenti del suo pontificato nelle lettere del conte Ladislao Kulczycki a Cesare Correnti », Rassegna storica del Risorgimento, 84/2, avril-juin 1997, p. 159-194, surtout p. 172-173 et R. Aubert, « Franchi », Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 18, 1977, c. 576-581.

52 Dépêche de K. von Schlözer à Bismarck, 11 avril 1887, citée par C. Weber, « Dans les couloirs du Vatican. Der Kampf der Kärdinale Czacki und Galimberti um die politische Richtung im Vatikan 1879-1896 im Spiegel der Literatur, Presse und Diplomatie », Historisches Jahrbuch, 101, 1981, p. 38-129, ici p. 102.

53 Né en 1832, docteur en théologie et in utroque jure, entré à la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, il prit une part active aux travaux de la commission cardinalice chargée de la rédaction du Syllabus. Secrétaire de la section des Églises de rite oriental au sein de la congrégation de la Propagande (1868), puis de la commission préparatoire chargée de la discipline ecclésiastique en vue du Concile, il fut envoyé en mars 1874 à la très importante nonciature de Vienne avant de devenir secrétaire d’État. Voir G. Martina, « Jacobini (Ludovico) », dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 26, 1997, c. 569-579.

54 Sulla soglia del Vaticano..., op. cit., 2, p. 34. [année 1880].

55 Né en 1836, Luigi Galimberti, professeur au collège de la Propagande en 1860, travailla comme journaliste en se montrant plutôt partisan de la conciliation avec l’Italie ; rédacteur en chef du Moniteur de Rome en 1882, il devint pro-secrétaire (1885) puis secrétaire (1886) des Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Ayant « guidé toute la politique pontificale d’octobre 1886 à mai 1887, à la suite de l’aggravation de la maladie puis de la mort de Jacobini » (G. Martina, Pio IX 1867-1878, op. cit., p. 81 n. 42), Galimberti devint cardinal et préfet des Archives vaticanes en 1893. Au jugement de C. Crispolti et G. Aureli, « non cadiamo di andare errati affermando che, plotico anzi tuto e pero uomo di spirito positivo, mons. Galimberti fosse veramente l’uomo del suo tempo » (La politica di Leone XIII..., op. cit., p. 149).

56 Manfroni s’en explique en ces termes : « Si è fatta nel concistoro del 16 gennaio 1893 un vera infornata di cardinali, 14 in una volta sola : 6 sono italiani, 8 stranieri. Tra gli italiani, il Mocenni e il Galimberti, il primo dei quali conserva per ora l’ufficio di sostituto alla Segreteria di Stato, ma non tarderà ad avere una dignità più elevata e meno dipendente. Ritengo che a lui si debba se molti e gravi errori diplomatici sono stati impediti, e penso che la sua elevazione alla porpora sia effet-to, non solo di personale benevolenza del Pontefice, ma anche delle pressioni di chi desidera avere la mano più libera in politica. Promoveatur ut amoveatur. Ormai la sua posizione si è fatta difficile, perchè non ha saputo nascondere la sua contrarietà a certi disegni del cardinale di Stato, a cui è sospetto per la sua parentela con un nostro generale caro al governo » (Sulla soglia del Vaticano..., op. cit., 2, p. 205-206).

57 Devenu cardinal au consistoire du 16 janvier 1893, Mocenni fut membre de la congrégation des Évêques et Réguliers et de quatre autres dicastères plutôt secondaires (Fabrique, Rites, Études, Lorette). Né le 22 janvier 1823 à Montefiascone, dans le diocèse de Viterbe, il avait enseigné la littérature pendant douze ans au séminaire diocésain, puis était devenu le secrétaire de Mgr Falcinelli, internonce au Brésil en 1858 et nonce à Vienne en 1863 ; auditeur du nouveau nonce Mgr Jacobini jusqu’en 1877, Mocenni fut à cette date nommé délégué apostolique près les Républiques du Pérou, de la Bolivie, du Chili et de l’Equateur, puis internonce au Brésil (1882). Jacobini, devenu secrétaire d’Etat, obtint alors du pape son rappel à Rome en qualité de substitut de la Secrétairerie d’État et de secrétaire du Chiffre. Ayant reçu le titre presbytéral de S. Barthélémy en l’Île, Mocenni put dès l’année suivante passer dans l’ordre des cardinaux-évêques. Il disparut en 1905.

58 Ce patronyme fut commenté : rampollo signifie source d’eau, bourgeon et – par extension – descendant direct d’une famille, le plus souvent cadet.

59 Archives du Ministère des Affaires étrangères, Paris, CP, Espagne, 911, Cambon à Flourens, 25 janvier 1887.

60 Lettre de Mgr Bonomelli à la comtesse Revel Parravicino, 24 février 1914, dans C. Marcora (éd.), « Carteggio tra il cardinale Rampolla e Mons. Bonomelli (1907-1913) », Studi storici in memoria di Mons. Angelo Mercati, Milan, 1956, p. 201-243, ici p. 222. Jean de Bonnefon dresse de la fonction et de son exercice par Rampolla un tableau qui mérite mention : « Secrétaire d’État, le premier ministre de Léon XIII joue, dans le Vatican, le rôle ingrat de premier chef de bureau, mais l’homme vaut mieux que son rôle. [...] Il est intransigeant, par nature et par éducation, mais il a accepté une situation où il est obligé de transiger toujours, de transiger sans cesse. Il devine qu’il n’est, auprès de Léon XIII, qu’un secrétaire d’État intérimaire, ce qui lui enlève de son autorité et de sa fermeté » (Le pape de demain, op. cit., p. 179-183).

61 Cf. R. Aubert, compte-rendu de l’ouvrage de G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia. Giacomo M. Radini Tedeschi 1857-1914, Turin, 1988, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 91, 1996, p. 228.

62 Mémoires, op. cit., I, p. 427.

63 Les registres de la secrétairerie d’État conservent trace çà et là de ces démarches entreprises par la Curie. Ainsi, le 16 janvier 1878, le minutante de la secrétairerie enregistrait une demande d’audience présentée par l’avocat Fiore de Goria « per parlare sul progetto della sicura ed utile applicazione del Denaro di S. Pietro » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 328, n° 27235). En revanche, on ne dispose d’aucune statistique relative au Denier pour les exercices postérieurs aux événements de 1870 : cf. H. Benz, « Der Peterspfennig... », art. cit., p. 104.

64 Le premier d’entre eux fut Ludovico Jacobini.

65 Raccolta dei motu-propri del Sommo Pontefice Leone XIII sull’Amministrazione palatina, Rome, 1882, p. 8.

66 Idem, p. 9-13.

67 Idem, p. 14-18.

68 Cf. B. Lai, Finanze e finanzieri vaticani tra l’Ottocento e il Novecento. Da Pio IX a Benedetto XV, Milan, 1979, p. 85-86 et ch. 3.

69 Cette mesure conduisit à adopter, en avril 1887, un règlement pour « l’interna direzione dell’officio dell’Obolo e del Patrimonio della S. Sede » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 370, n. 69996), en vingt-sept articles.

70 Voir sur lui supra, p. 448.

71 R. Aubert, « Leone XIII : tradizione e progresso », op. cit., p. 101. Un chirographe, qui n’est hélas pas conservé dans le fonds de la secrétairerie d’État, est référencé en 1893 par le registre de Protocolli (vol. 400, n. 10097) sous la mention « Chirografo. Poteri all’Em.o Mocenni per i Beni della S. Sede ».

72 L’affaire Martinucci éclaire la teneur des rapports entre l’État italien et le Saint-Siège en ce domaine. Léon XIII, par décret du 25 mai 1882, avait créé dans les palais du Vatican des tribunaux spéciaux pour résoudre les controverses qui pouvaient surgir entre les personnes privées attachées au service du Saint-Siège, faculté qui « aurait été la conséquence d’une véritable et effective souveraineté » (F. Margiotta Broglio, « Legislazione italiana e vita della Chiesa... », art. cit., p. 112). La cour d’appel de Rome déclara ce motu proprio contraire au droit italien le 9 novembre 1882 (voir sur ce point F. Scaduto, Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa (legge 13 maggio 1871), Turin, 21889). Un certain Vincenzo Martinucci, architecte qui avait notamment travaillé pour Pie IX en 1860, faisant couvrir l’escalier dit scala aperta menant à la cour Saint-Damase, victime d’un licenciement, porta l’affaire en justice non devant le tribunal ecclésiastique, mais devant le tribunal civil de Rome, contre le préfet des Palais apostoliques, Mgr Augusto Theodoli. Le tribunal, par décision du 16 août 1882, ayant pris avis du gouvernement, se déclara compétent pour examiner l’affaire, niant par là l’extraterritorialité du Vatican, l’immunité juridictionnelle et locale du pontife romain et les prérogatives de sa souveraineté. Ce jugement, en accord avec le gouvernement, fut confirmé par la cour d’appel par décision du 11 octobre, et publiée le 9 novembre 1882. Ce qui confirmait la thèse officielle, celle de Minghetti, qui avait déclaré à la Chambre le 25 janvier 1871 que les Garanties ne devaient pas « implicare alcuna delle attribuzioni di governo temporale ». (ibidem). Les documents relatifs à cette affaire, qui mériterait une etude séparée, sont conserves dans ASV. Segr. Stato, rubr. 80, 1883, b. 1-5.

73 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 408, n. 18312. Cette circulaire est indiquée comme manquante par le registre de la secrétairerie d’État.

74 Vicissitudes politiques..., op. cit., p. 435.

75 Né le 30 septembre 1826 à Pontecorvo, petite ville des États pontificaux située à proximité de la frontière napolitaine, il fut, après son ordination sacerdotale, secrétaire du cardinal Ferrieri, alors nonce à Naples. Auditeur de nonciature à Munich (1859), il suivit en la même qualité le nonce Chigi à Paris en 1862. Rentré à Rome en 1869, il devint consulteur de la commission pour les affaires politico-ecclésiastiques du concile du Vatican et en 1870 ponent du tribunal de la Consulta. En 1871, il accompagna en Orient Mgr Franchi, député par Pie IX comme ambassadeur extraordinaire à Constantinople. « L’importante charge de secrétaire de la Propagande pour affaires orientales venant à vaquer en 1874, Ma-sella fut choisi [...]. Assidu au travail, possédant l’art d’employer les talents de ses subalternes, d’exposer d’une manière claire et nette les affaires les plus embrouillées, il justifia pleinement la confiance du Saint-Siège. Aussi, le 22 mai 1877, Pie IX le préconisa archevêque de Néocésarée et l’envoya comme nonce à Munich » (Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 142) puis à Lisbonne. Créé cardinal au consistoire du 14 mars 1887, recevant le titre de S.Thomas in Parione, il devint dès 1888 préfet de l’économat de la Propagande, puis de la congrégation des Rites. Il disparut le 22 novembre 1902.

76 Voir le portrait qu’en dresse L. Rota, Le nomine vescovili e cardinalizie in Francia alla fine del secolo xix, Rome, 1996, p. 9.

77 Né à Mantoue le 13 août 1833, docteur en théologie du Collège romain, Parocchi fut ordonné prêtre par le cardinal Patrizi le 17 mai 1856 puis retourna dans son diocèse d’origine, où l’évêque lui confia les chaires de théologie morale et d’histoire ecclésiastique du séminaire. Ses conférences remarquées (qu’il publia sous le titre Le Protestantisme et le Rationalisme) « lui valurent la prélature romaine » (Rome, le chef suprême..., op. cit., 1900, p. 132) dès avant le concile du Vatican. Après 1870, Mgr Parocchi fut un ardent propagateur de la presse catholique en Italie du Nord, fondant en 1873 une revue de sciences ecclésiastiques, la Scuola Cattolica. Évêque de Pavie (17 octobre 1871), il y resta cinq années sans obtenir l’exequatur ; transféré à Bologne lors du consistoire du 12 mars 1877, il fut élevé à la pourpre le 22 juin suivant. Appelé à Rome par Léon XIII en 1882, il demeura sans charge importante, tout en prenant part aux réunions de nombreuses congrégations, jusqu’au 16 février 1884, date à laquelle le pape le nomma vicaire de Sa Sainteté, fonction qu’il cumulera, à partir du 5 août 1896, avec celle de car-dinal-secrétaire du Saint Office, jusqu’à sa disparition le 15 janvier 1903. Voir aussi A. Piolanti, La lettera del card. Lucido-Maria Parocchi sul tomismo (1877), Cité du Vatican, 1985.

78 Né le 26 mai 1828 à Vivaro (diocèse de Tivoli), Angelo Di Pietro poursuivit ses études au séminaire diocésain, puis à Rome où il obtint le doctorat in utroque. Nommé vicaire général du diocèse aussitôt après avoir reçu la prêtrise, il occupait encore ce poste en 1866 quand Pie IX le fit auxiliaire du cardinal Mattei, doyen du Sacré Collège, pour le diocèse d’Ostie et Velletri. Délégué apostolique près la République argentine (1877), puis internonce au Brésil (1879), son expérience diplomatique fut complétée par la nonciature de Munich (1882), puis de Madrid cinq ans plus tard où il succéda à Rampolla devenu cardinal. Lui-même ne quitta l’Espagne que pour recevoir le chapeau cardinalice, le 12 juin 1893. Nommé dès sa création aux plus importantes congrégations (Saint Office, Consistoriale, Evêques et Réguliers et Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires) et à la commission cardinalice pour le choix des évêques, Di Pietro occupera ensuite la préfecture du Concile pendant près de dix ans, jusqu’en décembre 1902.

79 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 148.

80 Cf. la synthèse récente de C. Prudhomme, « L’Académie pontificale ecclésiastique et le service du Saint-Siège », dans Les secrétaires d’État du Saint-Siège xixe-xxe siècles, op. cit., p. 61-89.

81 S.C. AA.EE.SS., Inventario. Stati Ecclesiastici II, 1900, pos. 1232, fasc. 391, Regolamento per gli studi speciali della Pontifica Accademia de’nobili ecclesiastici, imprimé de 2 p.

82 La première année comportait un enseignement de diplomatie ecclésiastique (notions générales, nature de l’Église comme personne de droit international, Église et politique, souveraineté pontificale, condition juridique du diplomate, protocole et vocabulaire spécifique), de droit international public (définition des États, relations interétatiques), d’économie politique (doctrines du colbertisme au socialisme, production des richesses, rapports du travail et du capital, division du travail, échanges, monnaie, instruments de crédit), de style diplomatique et de langues étrangères. La deuxième année avait vocation à approfondir ces questions ; le cours d’histoire, centré sur les rapports Église-États, partait des temps carolingiens jusqu’au concile de Trente, puis parcourait la période post-tridentine, débouchant sur la situation internationale du Saint-Siège depuis 1870 et passant en revue concordats et accords internationaux conclus depuis cette date. Le droit public ecclésiastique connaissait alors un débat, opposant deux courants, sur la notion de concordat. Grossièrement, le premier d’entre eux, qu’on pourrait dire « contractualiste », représenté par F. De Angelis et l’école du Séminaire romain, tenait pour le caractère synallagmatique des concordats ; la seconde sensibilité, incarnée par le jésuite C. Tarquini et l’Université grégorienne, penchait en faveur d’une position privilégiée du Saint-Siège envers la puissance cocontractante. Sur ce débat, voir N. Iung, Le droit public de l’Église dans ses relations avec les États, Paris, 1948.

83 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 50.

84 G. Miccoli, Fra mito della cristianità e secolarizzazione..., op. cit., p. 78.

85 Enrichidion clericorum. Documenta Ecclesiae futuris sacerdotibus forman dis, Cité du Vatican, 1975, n° 1313, p. 1320-1322.

86 Pour le détail de cette controverse, voir F. Vistalli, Il cardinal Cavagnis, Bergame, 1913, p. 155-156 et surtout V. Paglia, « Note sulla formazione culturale... », art. cit., p. 188-191. Lors des travaux conciliaires, le professeur de théologie morale Cipolla déclara voir dans la proclamation de l’infaillibilité « une intrigue jésuite destinée à compromettre le clergé romain et en diviser les esprits, venant troubler la paix » (Il Concilio Vaticano I. Diario di Vincenzo Tizzani, éd. L. Pásztor, II, Stuttgart, 1992, p. 332).

87 « Non est de fide, quia explicita definitio non prodiit, sed tamen est proximum fidei, ita ut a nullo catholico absque gravi piaculo [= délit] negari possit » (P. Gasparri, Institutiones iuris publici, op. cit., p. 188).

88 Le terme, explicitement appliqué à Binzecher et à Satolli, est employé par F. Lanzoni, élève du Séminaire romain dans ces années (Le memorie, Faenza, 1928, p. 40).

89 Sur la méthode théologique de Franzelin, inaugurée par Giovanni Perrone et Carlo Passaglia, ses prédécesseurs au Collège romain, et continuée par Palmieri, voir G. Filograssi, « Teologia e Filosofia... », art. cit., p. 525-533. Sur la figure de D. Palmieri (1829-1909), voir P. Bonatti, Domenico Palmieri. La vita, gli scritti, il pensiero, Rome, 1998.

90 Le recours constant aux textes originaux et le souci de ne pas forcer leur signification en leur attribuant immédiatement une valeur dogmatique firent naître les soupçons de la Curie à son endroit ; devenu cardinal, il dut faire paraître en 1905 un Libellus retractationum pour se laver des accusations d’épiscopalisme.

91 B. Gaudeau, « Les lois chrétiennes de la guerre », art. cit., p. 7. Voir aussi supra, p. 346 et s. La formule n’est pas usurpée s’agissant du rôle du thomisme dans la Rome pontificale des années 1880-1890, dans la mesure où l’attachement manifesté au pouvoir temporel recouvrait aussi un ancrage idéologique au sol légué aux successeurs de Pierre. Le patrimoine des papes, élément important de l’identité du pouvoir pontifical, put en l’espèce se confondre partiellement avec l’idée de patrie.

92 L’expression est de G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia..., op. cit., p. 198. Lors d’une conference prononcée en 1894, Mgr Radini Tedeschi affirmait que « la storia de’secoli tutti, usciti dall’Eden o da Nazaret, è storia di guerra [...]. Or bene, di questa immensa battaglia è più che mai campo il secolo xix » (idem, p. 259 n. 275).

93 Motu proprio La vasta e ben diretta cultura, 31 août 1901, dans Leonis XIII. P. M. Acta, 21, p. 150-151.

94 Cf. le § 1du décret : « Non si potrà da questa Curia Ecclesiastica approvare che alcun Sacerdote di aliena diocesi possa da ora innanzi trasferirsi in questa Alma Città, per fissarvi stabile o lunga dimora ». Le § 3 imposait à tout prêtre non-Romain de se rappeler au souvenir de son évêque « pour être rapidement, selon les ordres donnés par Sa Sainteté, être rappelé dans son diocèse ». Le texte du décret est reproduit par F. Iozzelli, Roma religiosa..., op. cit., p. 195 et suiv. et sera repris, dans ses grandes lignes, par la lettre La ristorazione que Pie X adressa le 5 mai 1904 au cardinal vicaire Respighi (cf. infra, p. 000 et s.).

95 Arch. Congr. Prop. Fide, nuova serie, vol. 261, rubr. 128, 1903, « Appunti sullo stato della Delegazione », Rome, 25 mai 1902, f. 154v.

96 La formule est employée dans une instruction de la secrétairerie d’État adressée au cardinal préfet de la congrégation des Rites du 23 octobre 1878 (n. 31717) : « La Santità di N. S., fin dai primordi del suo pontificato rivolgendo le sue cure allo stato, cui venne ridotta in gran parte la Prelatura Romana dopo le infauste vicende del 1870, e desiderando di richiamarla ad una vita di studio e di azione per quanto nelle attuali circostance [sic] fosse possibile, degnavasi stabilire una Commissione di Cardinali con incarico di studiare e quindi proporre il modo di attuare queste sagge e benefiche Sue intenzioni. In ossequio e pronto adempimento di tale provvida disposizione del S.Padre, la Commissione medesima si affretto a tenere varie adunanze, ed in seguito ad un accurato esame di tutto quello che poteva ravvivarsi più conducente allo scopo, fu di parere che nell’attuale condizione di cose il modo più acconcio di applicare con profitto e con decoro la Prelatura fosse quello di chiamarle a prestare la sua opera nelle principali Congregazioni Romane » (reproduit par J.-B. Ferreres, La Curia romana..., op. cit., p. 101-102). F. Grimaldi écrit à ce sujet que « la prise de Rome [...] fit tomber d’un seul coup toute cette administration, et les prélats qui la composaient se trouvèrent du jour au lendemain avec un titre qui ne correspondait plus à une occupation réelle. L’oisiveté ne convient à personne ; au prêtre moins qu’à tout autre. [...]. Sur la proposition du cardinal Nina, qui servait de rapporteur à une commission de cardinaux nommés pour étudier cette question, le pape décida quelles seraient les occupations des collèges prélatices déjà existants, et de plus décréta que d’autres prélats seraient adjoints à différentes congrégations, parallèlement aux consulteurs, mais sans entraver leur action. Ils auraient la charge de rédiger des votums et de donner leur avis sur les questions traitées » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 150).

97 Il s’agit des cardinaux Di Pietro, Borromeo, Nina, Ferrieri, Bartolini et Mertel. Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 332, n. 31135 et 31394. Il semble que la secrétairerie d’État ait fourni les arguments de départ de la discussion ; le registre de protocole conserve en effet trace d’un rapport manuscrit transmis aux cardinaux à propos de « l’occupazione della Prelatura » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 331, n. 30267, du 29 mai 1878).

98 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 332, n. 31717. Cette occupation était en effet considérée comme transitoire, dans la mesure où les tribunaux de l’ancien État pontifical avaient vocation à recouvrer le plus rapidement possible leurs compétences. En 1888 encore, le Dictionnaire de droit canonique de Mgr André et de l’abbé Condis présentait cette mesure de Léon XIII comme une « disposition provisoire » (« Congrégations romaines », art. cit., p. 543).

99 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 332, n. 31992 (4 novembre 1878) : « Sulle risoluzioni prese dal S. Padre per i Prelati votanti di Segnatura ».

100 Le collège des clercs de la Chambre continuaient toutefois de former la première section des prélats attachés (aggiunti ou aggregati) à la congrégation du Concile, affectée à l’examen des rapports envoyés par les évêques résidentiels sur l’état de leurs diocèses respectifs.

101 Cette coexistence des consulteurs et des prélats adjoints fut, dans les premiers temps, source d’interrogations sur leurs rôles respectifs. En décembre 1880, les congrégations concernées demandèrent à la secrétairerie d’État si les prélats étaient ordinairement (« nel corpo dell’anno ») appelés à intervenir dans les réunions des dicastères (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 348, n. 47209), au même titre que les consulteurs. Selon le canoniste B. Ojetti, ces prélats formaient un corps rattaché non pas à la congrégation dans son ensemble, mais au coetus des cardinaux membres de ce dicastère (« Concili », dans Synopsis rerum moralium et iuris pontificii alphabetico ordine digesta et novissimis SS. RR.Congregationum decretis aucta in subsidium praesertim sacerdotum, Rome, 1899, c. 1085).

102 Cf. Disposizioni sulle Consulte prelatizie stabilite temporaneamente dalla Santità di Nostro Signore PP. Leone XIII presso alcune Sacre Congregazioni romane e sulle attribuzioni dei Prelati protonotari apostolici partecipanti, Rome, 1879. Dès le 25 octobre 1878, le futur cardinal Cassetta fut ainsi nommé prélat de la consulte auprès de la congrégation des Évêques et Réguliers (F. Vistalli, Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p. 102).

103 Le 1er septembre 1882, la commission accorda ainsi au nom du souverain pontife 19.600 lires « per elargizione accordata [...] alla prelatura che presta la sua opera nelle varie Congregazioni » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 351, n. 50253), après en avoir établi la liste le 17 août pour les congrégations de la Propagande, du Concile, des Évêques et Réguliers et des Rites (idem, n. 50009). Le principe d’une telle rémunération, versée par l’administration des Palais apostoliques, avait été admis dès 1878 (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 337, n. 36091).

104 En décembre 1891 par exemple, le secrétaire de la Propagande se plaignit à la secrétairerie d’État d’une « mancanza di presenza » à la consulta de ce dicastère, qui fut sanctionnée par une amende de 135 écus (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 394, n. 4690).

105 La commission fut présidée initialement par Mgr Giulio Lenti, archevêque titulaire de Sidon, Vicegerente. Lorsqu’en 1884 le cardinal Monaco La Valletta céda le poste de cardinal vicaire au cardinal Parocchi, celui-ci fit nommer Mgr Francesco di Paola Cassetta membre de la commission ; en mai 1895, devenu vice-gérant, Cassetta présida la commission, qui rencontra néanmoins de lourdes difficultés financières (Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 365, n. 64641 et 64712).

106 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 342, n. 41532 : « Si ordina dal S. P. di adunarsi per discuter intorno ai documenti del Memorandum della S. Sede riguardante il Belgio ».

107 Voir infra, p. 477 et s.

108 S.C. AA.EE.SS., Inventario, II/1. America, pos. 67, fasc. 14. La décision de réunir un tel concile fut prise à l’issue d’une réunion (n° 731) de la congrégation tenue le 11 juin 1894. F. Cavagnis, alors pro-secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, rédigea le projet d’encyclique que Léon XIII avait résolu d’adresser à tous les évêques d’Amérique latine (cf. idem, pos. 65 fasc. 13). La commission cardinalice spéciale se réunit à partir du 20 septembre 1894, en proposant au pape une liste de dix consulteurs et d’un secrétaire spécial de la commission. Parmi ces consulteurs, nommés le 25 septembre, figuraient B. Cavicchioni, futur cardinal, le jésuite F.-X. Wernz et le P. A. Esbach, supérieur du Séminaire français à Rome. En une trentaine de séances, étalées de juin 1895 à décembre 1896, le conseil des consulteurs mit au point les schémas de décrets, subidivisés en titres et en chapitres, qui furent soumis au fur et à mesure à la commission cardinalice. Le titre XV, concernant les privilèges accordés aux ordinaires d’Amérique latine, déboucha séparément sur la lettre apostolique Trans Oceanum publiée le 18 avril 1897. Les schémas des décrets furent envoyés pour examen aux représentants pontificaux et aux ordinaires du continent en juillet 1897 (Segr. Stato, Protocolli, vol. 428, n. 38516 et 38608). Leurs observations, recueillies et ordonnées par Mgr Pietro Corvi, secrétaire spécial de la commission, ainsi qu’un mémoire séparé rédigé par Pietro Gasparri firent l’objet de huit réunions des cardinaux de décembre 1898 à janvier 1899. C’est au cours de ces séances que la décision fut prise de réunir le concile à Rome. L’acte de convocation (lettre Cum diuturnum du 25 décembre 1898) s’accompagna d’une circulaire de la congrégation du Concile. Léon XIII enjoignit alors à la commission de pourvoir à la préparation doctrinale du concile et à son organisation (présidences, commissions et sous-commissions, consulteurs, méthodes de travail), tâche qui était achevée en avril (cf. idem, pos. 98 fasc. 71). Le 28 mai 1899, la session d’ouverture du concile se tint au Collegio Pio Latino-Americano.

109 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 430, n. 40989. Le dossier, indiqué par le registre de protocole comme archivé à la rubrique 18, ne s’y trouve pas.

110 S.C. AA. EE. SS., Inventario, II/4. Austria, pos. 679 fasc. 301-302.

111 Le professeur allemand Johannes Janssen, qui fréquenta les Archives vaticanes en 1863-1864, déplorait ainsi l’absence de cardinaux nourrissant quelque intérêt pour l’étude. À ses yeux, seuls De Reisach et Pitra, voire Wiseman, méritaient considération : « Abgesehen von Reisach im ganzen hiesigen Kardinalskollegium nur ein einziger, der sich wissenschaftlich beschäftigt, der französische Kardinal Pitra, und draussen ist dann noch der Kardinal Wiseman. Im übrigen altum silentium » (Johannes Janssen Briefe, Fribourg-im-Brisgau, 1920, I, p. 275).

112 Le gouvernement des papes..., op. cit., p. 482-483 ; l’auteur recommandait « d’agir aujourd’hui comme on a agi dans d’autres temps où, pour l’administration des États de l’Église, il y eut des gouverneurs de province, laïcs aussi bien qu’ecclésiastiques, Italiens, Français, Espagnols, etc., des hommes d’armes italiens, français, allemands, anglais, polonais, hongrois, etc. » (idem, p. 483).

113 Rome, op. cit., p. 87.

114 Cf. The Popes and European Revolution..., op. cit., p. 258-259.

115 Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 57.

116 A. Zambarbieri, Il nuovo papato. Sviluppi dell’universalismo della Santa Sede dal 1870 a oggi, Rome, 2001.

117 F. Jankowiak, « Cardinal (après le concile de Trente) », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 281-282, ici p. 282.

118 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 104.

119 B. Lorenzelli à Rampolla, 30 octobre 1901, dans ASV. Segr. Stato, 1901, rubr. 248, fasc. 3, f. 116r-117v, ici f. 116r-v : « Da ciò egli [Delcassé] ha preso motivo per parlare di Roma, dei Cardinali, del numero dei Cardinali francesi che gli pare troppo piccolo, ed altre osservazioni consimili. Ho visto che era momento opportuno per confutare quella tesi barocca, ripetuta sui giornali, che bisognerebbe internazionalizzare la S. Sede e Roma ; ed ho dimostrato che con elementi esteri si può dividere Roma in tante zone, tedesca, inglese, americana, francese, ma che per lasciarla universale bisogna lasciarvi gli elementi romani, od italo-romani che l’antico istituto romano e la grazia della Provvidenza hanno destinati al governo della Chie-sa cattolica » [les passages soulignés le sont dans le texte]. Lorenzelli précise qu’à l’issue de cette démonstration, son interlocuteur « si è mostrato di diverso parere, come non ha negato che la residenza di Avignone contribuì ad alienare dal Papato il mondo germanico » (ibidem).

120 Dans ses Souvenirs d’un prélat romain, L. Chaillot suggère que Villecourt avait été nommé par Pie IX « parce que le pape hésitait entre gallicans et ultramontains et ne voulait privilégier aucun parti. Villecourt était alors en visite à Rome, et ceci fut considéré par le pape comme le moyen que la Providence lui ménageait pour le tirer d’embarras » (p. 166) ; il fut affecté aux congrégations des Évêques et Réguliers, du Concile, de l’Index et des Rites.

121 Ainsi, en 1912, l’évêque de Nancy et Toul, sollicité par un de ses diocésains, consent à écrire au secrétaire d’État Merry del Val pour faire obtenir à cet individu « la dignité de camérier secret de Sa Sainteté », mais précise qu’il n’est pas « très disposé à faire de telles démarches » (ASV. Spoglio Merry del Val, b. 1, fasc. E – lettre à en-tête de l’évêché de Nancy et de Toul, 14 février 1912, mss., f. 1r)

122 C. Weber, « La Corte di Roma nell’Ottocento », art. cit., p. 188. L’auteur indique que la multiplication de ces titres et des privilèges honorifiques qui leur étaient attachés (habit violet, préséances liturgiques) indisposait nombre d’évêques résidentiels, qui voyaient leur clergé lancé à la poursuite du titre prélatice devenu à partir de 1850 « per il clero mondiale la più forte attrattiva della vita sacerdotale » (idem, p. 191).

123 Selon le dénombrement de C. Weber, idem, p. 189. Le phénomène toucha également les laïcs, issus pour la plupart de la noblesse, à travers la catégorie des camériers de cape et d’épée, secrets ou d’honneur. Voir F. de Carli, La Corte pontificia..., op. cit., p. 101-104.

124 Pour L. Chaillot, écrivant en 1896, « les quelques sujets romains qui existent aujourd’hui se plaignent, à tort ou à raison, d’être délaissés. Ils disent même qu’on les a écartés systématiquement des postes d’honneur » (Souvenirs d’un prélat romain..., op. cit., p. 146).

125 Cf. J. F. Broderick, « The Sacred College of Cardinals. Size and geographical composition (1099-1986) », Archivum historiae pontificiae, 25, 1987, p. 7-71, ici p. 62.

126 Né à Brooklyn 28 mars 1810, le cardinal Closkey était membre de la congrégation des Évêques et Réguliers, du Concile, de l’Index et des Rites. Il disparut le 10 octobre 1885.

127 Né à Baltimore le 23 juillet 1834, ancien vicaire apostolique pour la Caro-line du Nord, transféré à l’évêché de Richmond en juin 1872, James Gibbons fut nommé coadjuteur de l’archevêque de Baltimore le 25 mai 1877, puis lui succéda le 3 octobre suivant. Cardinal le 7 juin 1886, il reçut le chapeau le 17 mars 1887 et le titre prestigieux de S. Maria in Trastevere. Il siégea dans les congrégations de la Propagande, dont il était par ailleurs le sujet en sa qualité d’évêque américain, de la Discipline Régulière, des Indulgences et Reliques et des Études. Il disparut en 1921. Voir Annuaire pontifical catholique, 1902, p. 146.

128 Né le 17 septembre 1830 à Leighlinbridge (Irlande), Moran offrait le profil de l’ecclésiastique étranger formé dans les instituts romains : vice-recteur du séminaire irlandais à Rome puis professeur d’hébreu à la Propagande en 1856, il fut nommé en 1866 professeur d’écriture sainte et d’hébreu au séminaire de Dublin. Archevêque de Sydney le 14 mars 1884, il reçut la poupre au consistoire du 27 juillet 1885 et le titre presbytéral de S. Susanna. Le cardinal Moran fut affecté à la congrégation Consistoriale, des Évêques et Réguliers, de la Propagande, des Indulgences et Reliques et, après la réforme de la Curie intervenue en 1908, des Religieux.

129 En 1900 par exemple, les relations diplomatiques ayant été rétablies entre le Saint-Siège et la République argentine, le Président Julio Argentino Roca sollicita la création d’un cardinal argentin et la nomination d’un internonce à Buenos Aires. L’inventaire des archives de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires précise que « lasciando al S. Padre il primo punto », la seconde partie de la requête trouva une issue favorable (S. C. AA.EE.SS., II/3. Argentina, Paraguay, Uruguay, pos. 285 fasc. 34). Dans ces mêmes années, le nonce au Brésil Giuseppe Macchi informa le Saint-Siège du désir du Président Campo Salles de voir nommer un cardinal ; Rome répondit « che il S. Padre non ha preso alcuna determinazione, tanto più che non sembra imminente un consistoro con creazione di cardinali » (S. C. AA.EE.SS., II/6. Brasile, pos. 604 fasc. 107).

130 Né à Pernambuco le 17 janvier 1850 dans une famille d’origine italienne, J. Arcoverde avait été l’un des premiers élèves, à partir de 1866, du Collège latino-américain de Rome. Prêtre en 1874, Rampolla le consacra évêque de Goyaz(1890). Entré au collège jésuite d’Itu et ayant renoncé à son siège, il fut sorti de sa retraite par le cardinal Gotti, puis élevé au cardinalat dans le consistoire du 11 décembre 1905 et affecté à la Consistoriale et à la congrégation des Études, puis, après la réforme de la Curie de 1908, à celles des Religieux et des Séminaires et Universités. Il décéda en 1930. Cf. Rome, n. 25, 8 janvier 1906, p. 15.

131 A. Riccardi, Le politiche della Chiesa, Milan, 1997, p. 150.

132 Le déroulement – exemplaire aux yeux de Rome – de ce concile aurait conduit Léon XIII à le regarder « comme son œuvre » (selon O.’Reilly, Vie de Léon XIII..., op. cit., p. 523).

133 Rampolla avait insisté auprès de l’organisateur du congrès pour que « ce cardinal y mette beaucoup de solennité [de sorte] que le représentant du pape soit entouré de tout le prestige possible » (cité par Cl. Soetens, Le Congrès eucharistique international de Jérusalem (1893) dans le cadre de la politique orientale du pape Léon XIII, Louvain, 1977, p. 376 n. 2, qui affirme plus loin (p. 737) que « dans le cadre de la politique orientale de Léon XIII, le congrès de Jérusalem constitue une charnière déterminante »). Le cardinal Langénieux, archevêque de Reims, fut choisi pour cette mission.

134 Texte dans Acta Sanctae Sedis, 17, 1884-1885, p. 561-569. L’origine de cette note est singulière. Le secrétaire d’État, sur ordre du pape, répondait au journaliste espagnol Ramón Nocedal qui avait, à l’occasion d’un blâme adressé par le nonce de Madrid Rampolla à un évêque trop engagé dans le camp carliste, écrit que « le droit d’un évêque est supérieur en amplitude et en extension au droit du nonce apostolique ». La note du secrétaire d’État, reflétant la pensée intime du pape, serait destinée à servir de « vademecum pour les diplomates pontificaux » (R. Aubert, dans Nouvelle histoire de l’Église, 5. – L’Église dans le monde moderne, Paris, 1975, p. 78).

135 [A. Ghignoni], Riforme ! !... Note critico-polemiche di un Sacerdote Romano, Rome, 1905.

136 Histoire de l’Europe au xixe siècle, trad. fr. H. Bedarida, Paris, 1959, p. 358.

137 Discours à des pèlerins français, 15 octobre 1882, dans Leone XIII e il potere..., op. cit., p. 62-63. Devant le Sacré Collège, le 29 décembre 1887, le pape évoquait le « governo della mistica Nave di Pietro sbattuta in alto mare dalla più furiosa tempesta » (idem, p. 88-89, cit. p. 88).

138 Voir la réplique à cet article, « La politica di Leone XIII e la Contemporary Review », Civiltà cattolica, ser. XV, 1892, vol. IV, fasc. 1019, p. 513-517 et l’analyse de cet épisode par L. Civinini, « La politica di Leone XIII tra religione e democrazia », Annali di storia moderna e contemporanea, 4, 1998, p. 283-303, spéc. p. 294-296.

139 Ainsi R. Aubert, « La Chiesa cattolica in Italia e la questione dell’unità politica durante il pontificato di Pio IX », Humanitas, 16, 1961, p. 682-708, spéc. p. 693.

140 « Principium, radix et origo », cité par Y. Congar, L’Église de saint Augustin à l’époque moderne, Paris, 1970, p. 426.

141 Mgr André et abbé Condis, « Secrétairerie d’État », dans Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., III, p. 453 n. 1 ; le même ouvrage reproduit en annexe un tableau des « Noms latins des évêchés » (Tableau 5, en annexe au t.III, sans pagination), indiquant tous les diocèses par ordre alphabétique et avec « abrévations de curie ». La dernière colonne mentionnait leur appartenance géographicoadministrative (« contrées où se trouvent les évêchés ») : demeurent notamment les anciennes dénominations dl’« États de l’Église », de « Naples », de « Piémont », etc.

142 Cf. G. Pécout, Naissance de l’Italie contemporaine, op. cit., p. 202.

143 Ce fut le cas de 1931 (Pie XI, encyclique Quadragesimo anno) à 1991 (Jean-Paul II, encyclique Centesimus annus). Seul Pie XII, en 1951, rompit – par omission – avec cet usage.

144 G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia..., op. cit., p. 241-242 n. 117.

145 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 364, n. 63372-63373 (1885).

146 En ce sens M. L. Trebiliani, « La Sacra Congregazione del Concilio intorno agli anni ’70. Contributo allo studio della Curia romana nell’800 », dans Roma tra ottocento e novecento. Studi e ricerche, Quaderni dell’Istituto di Scienze Soriche dell’Università di Roma, 1, 1981, p. 3-54, spéc. p. 9 n. 12.

147 S. Ciccolini, « Ai lettori », dans La Gerarchia cattolica e la Famiglia pontifica per l’anno 1873, Rome, 1873, p. iv.

148 Dénombrement de G. Mollat, La Question romaine..., op. cit., p. 373.

149 Sur ce texte, voir supra, p. 336.

150 Leone XIII e il potere..., op. cit., p. 6.

151 Ce fut le cas en 1884, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 et 1893 ; un discours similaire fut prononcé le 3 mars en 1894 ; il se doubla, le 1er mars 1892, d’un hommage à Innocent III. D’autre part, Léon XIII prit l’habitude, à l’occasion du traditionnel discours adressé au Sacré Collège à la veille de Noël, de dresser un bilan de la situation faite à la papauté dans la péninsule.

152 Acta Sanctae Sedis, 10, 1877-1878, p. 585-592.

153 R. Aubert a soutenu que le cardinal Pecci choisit le nom de Léon en hommage à Léon XII, « pour l’intérêt porté aux études, pour l’attachement aux rapports avec les gouvernements et pour son désir de rapprochement avec les chrétiens séparés » (« Leone XIII : tradizione e progresso », art. cit., p. 65 ; voir aussi L. Lector [J. Guthlin], L’élection papale, Paris, 1907, p. 267 n. 1). L’assimilation du nom de Léon aux vertus combatives du lion – et en particulier celui, biblique, de la tribu de Juda – devint bientôt une figure rhétorique ordinaire de l’historiographie catholique ; il sera surtout relevé qu’un tel caractère se prêtait mal à la condition de prisonnier faite au pape par l’Italie : « This lion of the fold of Juda has not had his spirit broken by long captivity » (E. T. Shanahan, « The leadership of Leo XIII », art. cit., p. 274). Dans son journal personnel (Libro dei ricordi), le cardinal Bilio rapportait, à la date du 20 février 1878, qu’à l’issue du premier tour de scrutin le cardinal Pecci le prit à part, lui confiant son anxiété et lui demanda « anche sul nome da prendere e soggiunse d’aver pensato a quel di Leone XIII per gratitudine a Leone XII e si per denunziare a tutto il mondo il proposito di voler esser fermo e forte come un leone nel difendere i diritti della S. Sede » (ASV. Segr. Stato, 1909, rubr. 285, f. 4v).

154 Lettre publiée dans la Civiltà Cattolica, ser. VIII, 23, 1872, vol. 7, p. 95 et s.

155 Civiltà Cattolica, X, v. VIII, f. 680, p. 132-133.

156 Dans un ouvrage écrit en 1929, mais publié seulement quarante ans plus tard, G. Salvemini établit que la doctrine d’une souveraineté territoriale nécessaire au pape comme garantie de son indépendance spirituelle avait été clairement énoncée pour la première fois par Bossuet, et était apparue dans l’allocution de Pie VII Illuxisse du 16 mars 1808. Voir les remarques de P. G. Camaiani, « Motivi e riflessi religiosi... », op. cit., p.67 n.1.

157 Leone XIII e il potere..., op. cit., p. 7.

158 R. Minnerath, « Église-État », dans Dictionnaire critique de théologie, op. cit., p. 383-385, ici p. 384.

159 Traduction – du latin – dans C. Van Duerm, Vicissitudes politiques..., op. cit., p. 1. L’arme de l’histoire mobilisée pour la défense du pouvoir temporel est un motif récurrent dans les actes de Léon XIII, d’autant qu’à ses yeux l’adversaire n’hésite pas à la corrompre : l’indignation naît de ce que « plus que jamais, on peut dire en ce temps-ci que l’art de l’historien est une conspiration contre la vérité » (Lettre aux cardinaux De Luca, Pitra et Hergenröther, 18 août 1883, idem, p. 2).

160 Léon XIII, Discorso al Sacro Collegio, 23 décembre 1880, dans Leone XIII e il potere..., op. cit., p. 43.

161 Lettre de R. de Mun à A. de Mun, 9 février 1885, citée par Ph. Levillain, Albert de Mun. Catholicisme français et catholicisme romain du Syllabus au Ralliement, Rome, 1983, p. 799.

162 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, pos. 1030, fasc. 329-330 : « Sulla situazione della S. Sede in Italia, e sui rimedi per l’avvenire ». La congrégation fut réunie les 21 février, 24 et 31 mars, 28 avril, 19 juillet et 16 août 1881.

163 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, pos. 1032, fasc. 331-332 : « Studio sulle calamitose vicende della S. Sede nei Pontificati di Pio VI e Pio VII in ordine all’allontanamento di questi Pontefici da Roma, all’eccezionale modo di governare la Chiesa, ed alle provvidenze prese pel Conclave. Con appendice sui Pontificati di Gregorio XVI e Pio IX. Parte I e II ». Ce rapport fut commandé par les cardinaux lors de la séance du 28 avril 1881 et examiné en janvier 1882.

164 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, pos. 1030, fasc. 329, f. 30r-36v, ici f. 30r.

165 Cf. idem, f. 35r, mention portée en marge du dubbio n° 1 par le cardinal secrétaire d’État, L. Jacobini, 24 mars 1881 : « Reformato dubbio, togliendo cioè la frase ‘aspettando fiduciosa nella Divina Providenza gli avvenimenti’, negative ad primam partem, affirmative ad secundam ». Le procès-verbal de la réunion du 24 mars indique (f. 37r) que cette résolution fut prise à l’unanimité des quatorze cardinaux présents (Di Pietro, Sacconi, Ferrieri, Monaco la Valletta, Chigi, Oreglia, Giannelli, Ledochowksi, Simeoni, Bartolini, Franzelin, Jacobini, Mertel et Consolini).

166 Idem, f. 30r-v.

167 Idem, f. 41r. Le même cardinal se montrait persuadé que la formation d’une confédération italienne ou d’une ligue à la mode néo-guelfe pourrait fournir à la papauté une chance de recouvrer le domaine temporel : « Il concetto della confederazione o della Lega sarebbe quindi un’ottima uscita per la ricuperazione del Dominio Temporale della S. Sede, e bisogna profittare » (ibidem).

168 Idem, f. 51v.

169 Idem, f. 43r : « [...] per mezzo di una commissione secretissima ».

170 Idem, f. 56r.

171 Ibidem. E. Masi soutenait que, pour sa part, Léon XIII ne se mêla nullement à ces tractations : « In simili volgarità da sagristia, da anticamere di cardinali, o da farmacie di campagna Leone XIII non cadde mai, nè deve aver mai confidato. Ha esso creduto piuttosto ad una conflagrazione generale ? ad un rimuginamento della carta d’Europa, mercè il quale potesse a lui esser fatta una condizione diversa da quella, in cui trovò esso e lasciò il papato ? Ha creduto fors’anco in una possibile dissoluzione interiore del regno italiano ? » (Nell’Ottocento..., op. cit., p. 409-410). Nouvel exemple de dissociation entre le pape et une Curie à laquelle les critiques font endosser le rôle vulgaire, le souverain étant maintenu dans une position de surplomb.

172 Dans un rapport daté du 22 septembre 1849, au moment de la restauration pontificale, le diplomate autrichien Esterhazy avait déjà perçu « cet espoir vague du lendemain qui caractérise les allures de la cour de Rome » (cité par A. M. Ghisalberti, « Una restaurazione ‘reazionaria e imperita’... », art. cit., p. 150).

173 Pour Manfroni par exemple, « la partenza del Papa non è l’avvenimento di prossimi giorni [...] ma quel giorno in cui il Papa vedrà talmente compromessa la propria dignità di non poter tollerare lo sfregio senza danno della grande Autorità Papale [...] prenderà il bordone del pellegrino e allora guai per l’Italia, perché il Pontefice esule e pellegrino solleva i popoli all’entusiasmo, accende a magnanime e imprevedute imprese », (rapport du 23 mars 1884, ASR, Prefettura. Gabinetto, b. 276 « Notizie del Vaticano ».

174 ASR, Prefettura, Gabinetto, b. 463, « Notizie del Vaticano ». Mazzella (1833-1900), ancien professeur à l’Université Grégorienne, cardinal en 1886, fut successivement préfet de l’Index et de la congrégation des Études. En l’absence d’étude biographique, son rôle dans l’histoire intellectuelle et institutionnelle de l’Église dans le dernier quart du xixe siècle est encore mal cerné.

175 L. Malusa, Neotomismo e intransigentismo cattolico. Il contributo di Giovanni Maria Cornoldi per la rinascità del Tomismo, Milan, 1986, spéc. p. xxii-xxiii.

176 Cf. The Black International. L’Internationale noire 1870-1878, E. Lamberts (éd.), Louvain, 2002, ainsi que, entre autres exemples, la session de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires de 1889 (pos. 1104 fasc. 360), réunie pour examiner la lettre adressée à Rampolla par D. Guibert, directeur de l’Observateur français, incitant à la reconquête des États pontificaux (rubr. Stati Ecclesiastici).

177 Cf. A. Colombo, « L’Unione cattolica per gli studi sociali e la segreteria di Stato : appunti per una storia », Bolletino dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia, 34, 1999, p. 315-330, spéc. p. 322-323.

178 Ainsi Mgr Gaetano Albino, évêque de Bagnorea, s’adressant le 24 juin 1861 au ministre de l’Intérieur, Mgr Pila, assurait ce dernier qu’à l’occasion de l’anniversaire du couronnement de Pie IX, le 21 juin, « il pieno dei cittadini » s’était montré « benissimo animati verso il temporale Dominio della Santa Sede » (ASR, Min. Interno, Affari ecclesiastici, vol. 3 Provvidenze generali e Sommo Pontefice 1861-1870, b. 1, fasc. 1, f. 2r).

179 F. Arnaud, L’Italie, op. cit., I, p. 10-11.

180 Aventino, Le gouvernement de Pie X, op. cit., p. 46.

181 Selon l’expression de Luigi Sturzo, « Leone XIII e la sua politica verso l’Italia », La Critica sociale, 5, 1903, article repris dans Sintesi sociali, Bologne, 21961, p. 272.

182 Léon XIII, allocution consistoriale du 24 mars 1884, texte reproduit en italien dans la Civiltà Cattolica, XIII, v. VI, f. 812, 7 avril 1884, p. 131. Voir aussi le discours du pape au Sacré Collège du 2 mars 1883 : « Fedeli ai solenni giuramenti prestati, Ci sforziamo, come sempre fecero i Nostri Predecessori, di sostenere le sacre ragioni della Chiesa e di rivendicare anche i temporali diritti dell’Apostolica Sede, indegnamente violati » (Leone XIII e il potere..., op. cit., p. 65-66).

183 Encyclique Diuturnum illud du 19 juin 1881, texte reproduit dans la Civiltà Cattolica, XI, v. VII, 6 juillet 1881, f. 746.

184 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 77.

185 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 10.

186 La sœur répondit, le 18 juillet suivant, que « Dieu rendra libre Son Église, oui, mais de cette liberté dont jouissait Son divin Fondateur et ses premiers successeurs » [« Dio renderà libera la Sua Chiesa, sì, ma si quella libertà che godeva il Suo divin Fondatore ed i suoi primi successori »] ; ces passages sont reproduits par G. Astori, « L’opuscolo di Mons. Bonomelli « Roma e l’Italia e la realtà delle cose » (con documenti inediti) », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 15, 1961, p. 442-466, ici p. 443.

187 G. Manfroni, Sulla soglia del Vaticano..., op. cit., 2, p. 174 (années 1889-1891). Le commissaire du Borgo se dit pour sa part « convintissimo che anche Leone XIII, due anni or sono, accettasse le idee temperatissime e tendesse ad una conciliazione, anche senza il lembo di terra ». Pour le représentant des autorités italiennes, la conciliation était uniquement affaire de temps.

188 Ph. Levillain, A. de Mun..., op. cit., p. 945. Ces lignes furent écrites lors du séjour à Rome du dirigeant de l’œuvre des cercles en octobre 1887.

189 Questioni politico-religiose..., op. cit., p. 200.

190 Ibidem.

191 Le P. Luigi Tosti (1811-1897), abbé bénédictin du Mont-Cassin. Son nom est lié à la publication d’un opuscule intitulé La Conciliazione, paru au lendemain de l’allocution consistoriale de Léon XIII de février 1887, qui fut condamné par le Vatican.

192 F. Chabod, Storia della politica estera..., op. cit., p. 215.

193 Le contenu de ces négociations, engagées par le marquis de Rudinì et le cardinal Rampolla, est aujourd’hui bien connu, grâce notamment aux travaux de F. Fonzi (« Documenti sul conciliatorismo e sulle trattative secrete fra Governi italiani e S. Sede dal 1886 al 1897 », dans Miscellanea in onore di P. Pirri, Padoue, 1962, II, p. 167-194, avec reproduction des documents p. 195-242). Voir aussi A. Luzio, « Il cardinale Rampolla e il Marchese di Rudinì. Con documenti inediti », La Nuova Antologia, 397, 1938, p. 16-43.

194 Texte dans la Civiltà Cattolica, XIII, v. VII, f. 891, 29 juillet 1887, p. 16 bis-X. Sans être à proprement parler un dogme pour l’Église, le pouvoir temporel était l’objet de promesses solennelles contenues dans le cérémonial d’investiture des principales autorités ecclésiastiques. D’après le Pontifical romain, « au jour de leur couronnement, les papes jurent de transmettre à leurs successeurs ce pouvoir dans toute son intégrité ; en recevant le chapeau, les cardinaux [font] serment de ne laisser aliéner aucune des provinces des États pontificaux ; au moment de leur sacre, les évêques promettent d’aider le Saint-Siège à conserver et à défendre sa souveraineté et de ne participer à aucune entreprise désavantageuse ou préjudiciable aux droits, honneur, état et autorité de l’Église romaine » (résumé donné par A. Canron, Rome, le souverain pontife..., op. cit., p. 18).

195 Cl.-F. Chevé, Dictionnaire des papes, ou Histoire complète de tous les souverains pontifes depuis saint Pierre jusqu’à Pie IX, Paris, 1857, p. 359.

196 Ainsi en 1860, dans deux lettres respectivement adressées à Napoléon III et à Victor-Emmanuel. Cf. Pio IX e Vittorio Emanuele II..., op. cit., II/2, p. 150 et 164 (8 janvier et 2 avril 1860).

197 Telle celle, écrite dès 1831 par Mgr Corboli Bussi, qui retenait que le principat civil n’était pas une simple donation, mais un véritable legs, qui impliquait le respect des intentions du légataire : « E rispettare i legati dei defunti è un dovere sacrosanto » ; envisageant l’hypothèse de l’usurpation, le conseiller de Pie IX l’estimait légitimée a posteriori par l’Histoire : « Ma quando pure il dominio pontificio fosse un’usurpazione, io sostengo che, ora, non si potrebbe più considerare come tale perchè nove secoli l’hanno autenticata » (lettre à Giuseppe Avogadro, 6 avril 1831, citée par L.-C. Farini, Lo Stato romano..., op. cit., II, p. 9-13, cit. p. 10-11). Sur la figure de Corboli Bussi, voir supra, p. 84.

198 André – Condis, « Pape », dans Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., 1890, III, p. 117, qui se réfèrent à la lettre de Léon XIII du 15 juin 1887. Peu de temps avant le vote de la loi des Garanties par le Parlement italien, la secrétairerie d’État notait « l’impossibilité de toute transaction » à ce sujet, « à moins que l’on admette que le Maître de la Vérité, le Garant suprême de la Justice et le défenseur choisi par Dieu pour garder les Droits de l’Église puisse manquer à ses serments, à ses devoirs, et à la mission qui lui a été divinement confiée » (circulaire aux nonces, février 1871, dans ASV. Segr. Stato, 1871, r. 165, fasc. 1, f. 11r13r, cit. f. 11r).

199 Trad. fr. dans J. Roserot de Melin, Les États contemporains. La Cité du Vatican, Paris, 1937, p. 21.

200 C. Van Duerm, Vicissitudes politiques..., op. cit., p. 447.

201 É. de Moreau, « Pape et roi », Nouvelle revue théologique, 56, 1929, p. 495-517, ici p. 505.

202 Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 26.

203 Leone XIII e il potere temporale..., op. cit., p. 87.

204 R. Aubert, « Leone XIII : tradizione e progresso », art. cit., p. 77, qui rappelle la joie qui s’empara de Léon XIII lorsqu’il reçut une lettre de Bismarck commençant par l’invocation « Sire ! ».

205 V. De Marco, « Note. Il testamento politico di Leone XIII », Ricerche di storia sociale e religiosa, 22, janvier-juin 1993, p. 193-212, emploie l’adjectif « incalzante » (p. 198).

206 Texte de la lettre dans la Civiltà Cattolica, XVI, v. IV, f. 1088, p. 129.

207 A.-M. Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX..., op. cit., p. 225. Cette idée perdura jusqu’à la conclusion des accords du Latran.

208 Cf. V. Brizzolesi, Da PioIX a PioXI, op. cit., p. 152-153. L’ouvrage de l’évêque de Crémone fut toutefois mis à l’Index. Voir M. Papenheim, « Römische Frage und römischer Index. Das Gutachten zum päpstlichen Verbot von Geremia Bonomellis, Roma, l’Italia e la realtà delle cose, 1889, publiziert aus dem Archiv der Indexkongregation », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Biblioteken, 77, 1997, p. 362-411.

209 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 311. Texte de l’encyclique dans Acta Leonis XIII, 5, Rome, 1886, p. 118-150.

210 Le pape regrettait cependant le temps « où le sacerdoce et l’empire étaient liés entre eux par une heureuse concorde [...]. La société civile donna des fruits supérieurs à toute attente, dont la mémoire subsiste et subsistera, consignée qu’elle est dans d’innombrables documents que nul artifice des adversaires ne pourra corrompre ou obscurcir » (cf. E. Fogliasso et R. Naz, « Église », art. cit., col. 170).

211 André – Condis, Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., I, préface, p. xxxii n. 1.

212 R. Epp, « De Vatican I à Vatican II », cit., p. 97.

213 A. C. Jemolo, Chiesa e Stato..., op. cit., p. 21. Un résumé synthétique de cette position se trouve dans S. Harent, « Le modernisme et l’origine du pouvoir ecclésiastique », Nouvelle revue théologique, 40, 1908, p. 385-400, ici p. 389-390 : « La transcendance de Dieu n’a point pour conséquence la monarchie religieuse ou politique. Quoique tout pouvoir vienne de Dieu (Rom., XIII, 1), il y a pour les hommes diverses mesures de pouvoir, diverses formes légitimes de gouvernement, ainsi que l’Église l’a toujours reconnu dans l’ordre politique ; parmi ces formes il en est où le chef de la société est responsable non seulement envers Dieu, mais aussi envers les hommes, et cependant son pouvoir, bien que délégué par eux, « vient du Ciel ». Si donc nous tenons le gouvernement de l’Église pour purement monarchique, et n’ayant pas de compte à rendre aux hommes, ce n’est point par une conséquence nécessaire de notre conception d’un Dieu transcendant ; ce n’est pas en vertu d’un système philosophique, arriéré ou non, sur Dieu et sur l’origine du pouvoir in abstracto ; c’est à cause d’un fait historique, d’une révélation positive ; c’est parce que Jésus-Christ, qui aurait pu instituer pour l’Église un gouvernement oligarchique ou démocratique, ne l’a pas voulu, et en la personne de Pierre a donné le pouvoir à un seul. Forme de gouvernement non seulement légitime en soi [...]mais encore, dans notre cas, garantie par le Tout-Puissant qui l’a instituée, et protégée par sa grâce et sa providence spéciale contre les abus destructeurs ». Et plus loin (p. 393) : « Quand Dieu révèle pour une société la forme même du gouvernement, comme il l’a fait pour la société surnaturelle de l’Église, [...] devant ce fait divin qui crée un droit, devant ce droit divin positif, on n’a pas à demander le suffrage du peuple ; l’Église elle-même [...] n’y peut rien changer : nemo potest in foro superioris ».

214 Dans ses Institutiones iuris publici (op. cit., p. 131), Pietro Gasparri explique que, selon les cas, ce qui peut constituer la meilleure forme de gouvernement pour une société peut être la pire forme pour une autre (« ex circumstantiis nempe ex indole civium, historia, necessitatibus, cultura, etc., ita ut forma pro una societate melior possit esse deterior pro alia »).

215 Aventino, Le gouvernement de Pie X..., op. cit., p. 155.

216 R. Metz, « Pouvoir, centralisation et droit. La codification du droit de l’Église latine au début du xxe siècle », Archives de sciences sociales des religions, 1, 1981, p. 49-64, ici p. 55. Ainsi R. Carré de Malberg (Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après les données fournies par le droit constitutionnel français, Paris, 1920, réimpr. 1961, p. 3) soutient que « l’État a essentiellement besoin d’avoir un territoire à soi, parce que telle est la condition même de toute puissance étatique » et précise plus loin que « la territorialité n’est pas une partie spéciale du contenu de la puissance étatique, mais uniquement une condition et une qualité de cette puissance », renvoyant pour des affirmations similaires à L. Duguit, G. Jellinek et G. Meyer. Le territoire est ainsi, selon le terme forgé par le constitutionnaliste allemand Otto von Gierke, une « corporation territoriale » (Gebietskörperschaft), entendu comme un élément de l’être de l’État et non de son avoir (idem, p. 4 n. 4 ; les italiques sont dans le texte).

217 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 190. Cette notion naissante a suscité une abondante bibliographie ; voir par exemple E. Guerry, L’Église et la communauté des peuples, Paris, 1958 ; R. Bosc, La société internationale et l’Église, Paris, 1961 ; F. Petroncelli Hubler, Chiesa cattolica e Comunità internazionale, Naples, 1989.

218 Voir F. Jankowiak, « Arbitrage du pape », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 132-135 et surtout J.-M. Ticchi, Aux frontières de la paix. Bons offices, médiations, arbitrages du Saint-Siège (1878-1922), Rome, 2002.

219 E. Passerin d’Entrèves, dans Aspetti della cultura cattolica nell’età di Leone XIII, G. Rossini (éd.), Rome, 1961, p. 421.

220 Lettre de Mgr Bonomelli à Léon XIII, noël 1886, citée par A. C. Jemolo, Chiesa e Stato..., op. cit., p. 410. Dans un opuscule paru à l’occasion du jubilé sacerdotal du pape en 1888, et clairement intitulé La conciliazione, le P. Tosti espérait voir « la sedia gestatoria portée sur les épaules de trente millions d’Italiens ; nous verrons Léon XIII soulevé si haut par ces épaules robustes que, baissant les yeux, il ne verra plus sur cette terre aucun différend. Ses yeux fixeront les portes d’un nouvel empire, la reine de toutes les consciences fatiguées de guerroyer, assoiffées [sitibonde] de paix [...]. Ces portes se refermeront sur ses pas au cri triomphal qui, comme un torrent de gloire, éclatera des Alpes à la mer : Ave, princeps pacis ! » (idem, p. 412).

221 G. Goyau, A. Peraté, P. Fabre, Le Vatican, les papes et la civilisation. Le gouvernement central de l’Église, Paris, 1901, p. 222.

222 S.C. AA.EE.SS. Stati Ecclesiastici, 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, ff. 3845, f. 38r.

223 V. De Marco, « Note. Il testamento politico di Leone XIII », art. cit., p. 201.

224 AAEESS. Stati Ecclesiastici, 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, f. 41v. Dans une étude parue en plusieurs volets dans la Rassegna nazionale sous le titre « Un’aurora ? Re e Papa, o Papa Re ? » au cours de l’année 1887, le civiliste Carlo Francesco Gabba avait souligné l’erreur des autorités italiennes consistant à traiter la religion et l’Église comme éléments purement politiques, conception que la trop célèbre formule « l’Église libre dans l’État libre » avait contribué, malgré Cavour lui-même, à répandre.

225 AAEESS. Stati Ecclesiastici, 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, f. 42v : « Preponderante influenza del potere dominante [lequel] s’insinuerebbe quasi necessariamente nella scelta altresì dei precipui consiglieri e dei più delicati strumenti al governo della Chiesa. Di tale influenza risentirebbe poi senza dubbio la celebrazione dei Conclavi e la conseguente elezione del Pontefice ». En contrepoint, le gouvernement italien argua de la liberté laissée au conclave de 1878 – assurée par les dispositions de la loi des Garanties – pour affirmer, tel Crispi en décembre 1891, que le pouvoir temporel et ses « privilèges » n’étaient plus nécessaires à la papauté : « Abbiamo coi fatti provato all’Europa, nel primo conclave che si teneva sotto il regime della libertà, che i privilegi del potere temporale non erano necessari perché la Santa Sede funzionasse liberamente, e che il Papa può retsare in Italia, indipendente e libero nell’esercizio del suo potere spirituale » (F. Crispi, discours à la Chambre des députés, 5 décembre 1891, dans Discorsi parlamentari, III, Rome, 1915, p. 642).

226 O. Köhler, « Il progetto universale di Leone XIII... », art. cit., p. 16.

227 AAEESS. Stati Ecclesiastici, anni 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, f. 45r : « Gli esempi nobilissimi di apostolica fermezza [...] i quali [les papes précédents] a difesa della loro indipendenza non dubitarono di usare con gran vigore le armi spirituali e le materiali ancora ».

228 Une formulation caractéristique de cette conception figurait déjà dans l’encyclique, première du pontificat, intitulée Inscrutabili Dei consilio et publiée le 21 avril 1878 : « Si pare ad evidenza che quando si tratta del Dominio temporale della Sede Apostolica, si tratta altresì la causa del bene e della salvezza di tutta l’umana famiglia » (texte dans la Civiltà Cattolica, X, v. VI, f. 670, 6 mai 1878, p. 394).

229 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, 1892-1901, pos. 1298, fasc. 395, f. 44v.

230 F. Zanchini di Castiglionchio, « Tendances nouvelles et problèmes de compétence... », art. cit., p. 142.

231 Jus Decretalium, II, pars II, Rome, 1906, n. 20, p. 358 : « Ordinata collectio magistratum, officialium, congregationum, tribunalium, collegiorum ecclesiasticorum, quibus Romanus Pontifex [...] ad universam Ecclesiam regendam ordinarie utitur ».

232 Cf. G. Battelli, « Santa Sede e vescovi... », art. cit., p. 818.

233 Voir la série d’articles de N. Hilling, « Die Gesetzgebung Leo’s XIII... », cit.

234 Cf. G. Martina, « Osservazioni sulle varie redazioni del ‘Sillabo’ », art. cit., p. 423-425.

235 O’Reilly, Vie de Léon XIII..., op. cit., p. 405.

236 Sur lui, voir supra, p. 444.

237 « Schema per la sistemazione della segreteria ecclesiastica dell’uditorato a servizio della Commissione cardinalizia super eligendis e del Sacro Concistoro », dans ASV. Archivio dell’Uditore del Papa, Carte relative alla Commissione Super Eligendis ad Ecclesias Cathedrales Italiae. Ce fonds a été décrit par L. Pásztor, « Il sostituto del Consistoro e il suo archivio », Archivum historiae pontificiae, 5, 1967, p. 355-372.

238 C. Prudhomme, Stratégie missionnaire du Saint-Siège..., op. cit., p. 2.

239 J. Prior, « La Congrégation de la Propagande », dans Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 395. M. Pernot notait qu’« on a comparé quelquefois la politique missionnaire de l’Église à la politique coloniale des États modernes. Peut-être la rapprocherait-on plus justement de la politique provinciale des empereurs romains » (Le Saint-Siège..., op. cit., p. 196).

240 Rome. Souvenirs d’un musicien, op. cit., p. 61.

241 A. Leroy-Beaulieu, La papauté, le socialisme et la démocratie, Paris, 1892, p. 253.

242 M. Pernot (Le Saint-Siège..., op. cit., p. 48) rapporte que « quelques années avant la guerre [de 1914-1918], un homme d’État non catholique qu’on avait convié au palais de la Propagande, et qui [...] avait vu la bibliothèque, les archives, les offices de réception du courrier et la fameuse imprimerie polyglotte, résuma ainsi l’impression qu’il emporterait de cette visite : ‘Jusqu’à présent je m’étonnais que l’Église romaine eût tant d’influence sur les affaires du monde ; je m’étonne aujourd’hui qu’elle n’en ait pas davantage’ ».

243 Stratégie missionnaire du Saint-Siège..., op. cit., p. 62.

244 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 254.

245 S.C. AA. EE. SS., Inventario, II/4. Austria, pos. 539 fasc. 247.

246 S.C. AA. EE. SS., Inventario, II/3. Argentina, Paraguay, Uruguay, pos. 243 fasc. 18. En 1904, le territoire de la Patagonie fut divisé en sept vicariats forains, placés sous l’autorité d’un délégué apostolique.

247 « Tendances nouvelles et problèmes de compétence... », art. cit., p. 140.

248 La dernière décision de Pie IX dans ce domaine fut prise par la lettre apostolique Reversurus ex hoc mundo du 12 juillet 1867 (Acta Pii IX, 4, p. 304-317), qui réservait l’élection du patriarche de l’Église arménienne au synode épiscopal (et non plus aux prêtres et laïcs), tandis que les évêques seraient choisis par le pape sur une liste de trois noms proposés par ce même synode. Ces dispositions, qui allaient à l’encontre de l’ancienne tradition de l’Église arménienne, provoquèrent une profonde scission.

249 Délégué du pape au Congrès eucharistique de Jérusalem en 1893, le cardinal Langénieux écrivait que « de fait, l’Orient qui est chrétien, qui a gardé sa foi, se voit avec peine presque assimilé aux nations payennes puisqu’il relève de la même congrégation dont le but principal est la propagation de la foi parmi les infidèles. ‘Il y a en Orient, disent-ils, une œuvre très particulière qui a d’autres besoins et d’autres difficultés que les pays des missions ; nos Églises sont constituées, il s’agit chez nous d’un apostolat différent qui pourrait avoir son organisation autonome. La sollicitude du Saint-Siège pour nos églises, l’estime qu’il fait de nos rites n’en seraient que plus manifestes et mieux affirmées’ » (cité par J. Hajjar, Le Vatican, la France et le catholicisme oriental (1878-1914), Paris, 1979, p. 546-547).

250 Ainsi en 1881 le pape rétablit le rite byzantin au monastère de Grottaferrata, près de Rome ; le 10 juin 1882, la lettre apostolique In suprema supprima la mention « in partibus infidelium » pour les évêques nommés en terre orthodoxe (Acta Leonis XIII, 3, Rome, 1884, p. 83-94). Cf. R. Esposito, Leone XIII e l’Oriente cristiano, Rome, 1961.

251 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 172.

252 Acta Leonis XIII, 14, Rome, 1895, p. 358-370.

253 A. M. Stickler, Historia fontium..., op. cit., p. 323. Voir, dans le même sens, O. Mejer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ihr Recht, I, Göttingen, 1852.

254 Pour une vue générale de cette question, se reporter à C. Froidevaux, « L’Église américaine ou l’échec d’un catholicisme ‘dans le siècle’ (1780-1899) », Revue française de science politique, 49, 1999, p. 79-101.

255 Leonis XIII. Acta, XV, Rome, 1896, p. 138-155.

256 Leonis XIII. Acta, XV, Rome, 1896, p. 80-82 (motu proprio Optatissimae in una fide). Cette commission compta notamment dans ses rangs Mgr Duchesne, nommé dès le mois de mars.

257 Cf. La validité des ordinations anglicanes. Les documents de la commission préparatoire à la lettre ‘Apostolicae Curae’, 1. – Les dossiers précédents. Introduction, transcription et notes par A. F. von Gunten o.p., Florence, 1997 et l’article de G. Rambaldi, « Leone XIII e le ordinazioni anglicane. Dal rito di conferimento al sacerdozio conferito », Civiltà cattolica, 148, 1997, p. 250-263.

258 Lors du vote final, quatre membres de la commission se prononcèrent pour la nullité des ordinations, deux les jugèrent valides et deux autres « douteuses ».

259 Cf. G. Rambaldi, « Relazione e voto del P. Raffaele Pierotti o. p. Maestro del S. Palazzo Apostolico sulle ordinazioni anglicane. Note introduttive ed edizione del testo », Archivum historiae pontificiae, 20, 1982, p. 337-388 et du même auteur « Come Leone XIII arrivò a pubblicare la bolla ‘Apostolicae curae’ », Civiltà cattolica, 140, 1989, p. 227-237 et 462-477.

260 Cette nullité absolue découlait du vice de forme et de l’absence d’intention. Voir le texte de la lettre dans Acta Leonis XIII, 16, Rome, 1897, p. 258-275 et la mise au point de J. Grès-Gayer, « Anglicanisme », dans Dictionnaire historique de la papauté, p. 96-99, avec bibliographie.

261 Cf. F. M. Calveri, La memoria dei papi. Medaglie dalle origini al Giubileo del 2000, Rome, 2000, p. 217.

262 G. Thuillier, La bureaucratie en France aux xixe et xxe siècles, Paris, 1988.

263 La démonstration de F. Chabod, appliquée en l’espèce à l’État de Milan sous domination espagnole (Lo Stato e la vita religiosa a Milano nell’epoca di Carlo V, Turin, 1971, p. 175-176), indiquait aussi par là que le processus de formation de l’État moderne ne coïncidait pas en tous points avec celui de l’unification nationale, bien qu’il y soit lié.

264 P. Prodi, Il sovrano pontefice..., op. cit., p. 347.

265 Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae Curiae, Rome, 1682.

266 Auquel il faut ajouter une institution spécifique, seulement reliée à la Chambre apostolique : les ‘Monti’ – terme qui entendait rappeler le montant massif des prêts consentis à l’État –, sorte d’établissements de crédit dans le capital desquels l’administration pontificale puisait en cas d’urgence ou de travaux de grande ampleur. Voir sur ce sujet A. Lodolini, « Le finanze pontificie ed i ‘Monti’ », art. cit.

267 A. Battandier, « Les vacables de la Daterie », dans Annuaire pontifical catholique, 5, 1902, p. 547-551, ici p. 547 : « Ce vacable n’était autre que le droit de percevoir la rente de l’argent qu’il avait déboursé. Cette rente était élevée : 8 ou 10 % ; toutefois, comme elle était personnelle, elle constituait un placement à fonds perdu, à moins que le vacabiliste, se servant d’un certain nombre de dispositions pontificales, ne pût en temps utile la faire passer sur la tête d’une autre personne qui alors en jouissait sa vie durant ». Pour les vacables prélatices, tel le trésorier général de la Chambre apostolique, la vacance – et donc la possibilité pour le Saint-Siège de le vendre de nouveau – pouvait être provoquée par l’élévation du titulaire au cardinalat.

268 Cf. A.-J. Marquis, « Le collège des correcteurs et scripteurs d’archives. Contribution à l’étude des charges vénales de la Curie romaine », dans Römische Kurie, kirchliche Finanzen..., op. cit., I, p. 459-471, spéc. p. 463.

269 Cette « compensation d’Espagne » avait pour origine l’exemption, accordée à l’Espagne par Benoît XIV en 1751 et confirmée en 1753, des taxes jusque-là exigibles des évêques et des clercs pour les dispenses et autres grâces accordées par Rome. En contrepartie, l’Espagne versait à la papauté une rente annuelle d’un montant global de deux millions d’écus.

270 ASV. Segr. Stato, 1852, rubr. 69, Consultori o consiglieri di Delegazione. Nomina, « Rapporto per l’udienza di S. S. », doc. cit., f. 31r-v. Sur les travaux de cette commission, voir supra, p. 205.

271 ASR, Archivio della Direzione, b. XXVII, « Sunto storico degli offici Vacabili della Romana Curia scritto per i membri della Congregazione stabilita da Sua Santità per i vacabili medesimi ».

272 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, Sententiae cardinalium super concilio ipsis proposito de oecumenico conclilio celebrando 1864-1867, 2. – Sententia Card. Andrea Bizzarri, col. 19A.

273 Léon XIII, Discorso agli Impiegati Pontifici, 24 octobre 1880, Leone XIII e il potere temporale..., op. cit., p. 40-43, ici p. 40.

274 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 449.

275 Ce texte attribuait notamment à la secrétairerie des Brefs la gestion des biens ecclésiastiques non réservés au Saint-Siège, l’érection de collèges et de provinces pour les ordres religieux, la concession des autels portatifs et la dispense de jeûne. En revanche, l’indult permettant d’exercer la chirurgie et la médecine, ainsi que la confirmation de certains privilèges et indulgences relevaient de la compétence concurrente des deux dicastères.

276 Cf. S. Fraghì, « Dataria apostolica », dans Enciclopedia cattolica, IV, 1950, c. 1229-1232, spéc. c. 1230.

277 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 383, n. 82073. La Consistoriale avait obligé les prélats pressentis à constituer un dépôt en argent, « jusqu’à ce qui soit établi que [ces sièges] doivent être considérés comme italiens ou étrangers » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 384, n. 83826, 22 novembre 1889).

278 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 463.

279 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 432, n. 42263 (7 février 1898) : « Nelle dispense si lascia alla Penitenzieria il solo foro interno rimettendo alla Dataria tutto il foro esterno » (passages soulignés dans le document).

280 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 142-143.

281 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 435, n. 45166.

282 « Les vacables de la Daterie », art. cit., p. 551.

283 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 440, n. 50834 : « Benché promosso a segretario de’ VV.RR, continua ad assistere come consultore l’Em.o Pro-Datario » (1er juillet 1899).

284 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 453, n. 63769.

285 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 454, n. 64902 : « Si lamenta dell’opposizione che trova alle sue innovazioni nella Dataria ».

286 Cette suggestion fut approuvée le 4 janvier 1902. La Daterie paierait, le 31 décembre 1905, la somme de 600.000 lires à l’administration des Biens, qui lui verserait en retour, « après 35 ans et précisément à partir du début de 1941 une rente annuelle et perpétuelle de 50.000 lires » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 457, n. 67412).

287 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici II, pos. 1014, fasc. 327.

288 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 336, n. 35148 (26 mai 1879). Les documents relatifs à cette décision furent classés dans une rubrique séparée (rubr. 14. S. Congr. Concilio. Buste separate), aujourd’hui inaccessible.

289 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 371, n. 70273 (22 mai 1887) : « [Le cardinal préfet] propone di riunire nella persona dell’Uditore della S. Cong.ne l’officio di sostituto della segreteria dell’Immunità [...] e di riservare ad uno o due adiutanti [sic] di studio l’emolumento del secondo impiegato ». De fait, la Computisteria donna l’ordre, dès le 26 mai, de « passare al Prefetto del Concilio l’assegno di cui godeva [Mgr] Sinistri sostituto dell’Immunità » (ibid., n. 70317).

290 F. Grimaldi, Les congrégations romaines, op. cit., p. 229.

291 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 449, n. 49492 (12 novembre 1900).

292 Acta Sanctae Sedis, 29, 1896-1897, p. 388-400 et P. Gasparri – I. Seredi, Codicis juris canonici fontes, 3, p. 502-512.

293 La nouvelle législation de l’Index. Texte et commentaire de la Constitution Officiorum ac munerum, du 25 janvier 1897, Paris, 1899, p. 12 (l’auteur reproduit, aux pages 9-29, le texte latin de la constitution, avec traduction française en regard).

294 E. Cecconi, Histoire du concile du Vatican..., op. cit., p. 53. Sur cette consultation épiscopale de mars 1864, voir supra, p. 378.

295 A. Boudinhon, La nouvelle législation..., op. cit., p. 12.

296 Voir supra, p. 485 et s.

297 Lettre de Pie IX aux archevêques et évêques de l’État pontifical, 2 juin 1848 : « Que dorénavant, les censeurs ecclésiastiques ne s’occupent que de ce qui concerne les divines Ecritures, la théologie sacrée, l’histoire ecclésiastique, le

298 C. Gennari, Della nuova disciplina nella proibizione e nella censura de’ libri, Naples, 21898, p. 35 ; du même auteur, La costituzione ‘Officiorum’, Rome, 1913. Voir sur lui infra, p. 615, note.

299 De prohibitione et censura librorum. Const. « Officiorum ac munerum » et droit canonique, la théologie naturelle, l’éthique, ou les autres disciplines religieuses ou morales, et généralement de tout ce qui intéresse spécialement la religion et les mœurs » ; cf. supra, p. 150. dissertatio canonico-moralis, Tournai, 1898, p. 57.

300 La nouvelle législation..., op. cit., p. 100-101.

301 Idem, p. 102.

302 Sur cette constitution, voir É. Jombart, « Censure des livres », dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., III, c. 137-142 et F. Jankowiak, « Censure canonique », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 322-323.

303 La question était posée en ces termes : « Les ouvrages – très nombreux – infectés des erreurs condamnées par le Syllabus, sont-ils censés prohibés par les expressions de l’art. 14, en tant que contenant des erreurs proscrites par le Siège apostolique ? ». La congrégation répondit : « Oui, s’ils défendent ou soutiennent ces erreurs ». Cette décision est reproduite dans le Canoniste contemporain, 21, 1898, p. 512.

304 Comme l’indique A. Boudinhon, « quelle que soit en effet, l’opinion que l’on professe sur la valeur de cette collection comme telle, il faut bien admettre que les propositions qui y figurent sont condamnées, au moins de la manière et dans la mesure où elles sont réprouvées dans les documents pontificaux dont on les a extraites » (La nouvelle législation..., op. cit., p. 124).

305 Réponse du Saint Office du 13 janvier 1892. À la question : « Utrum per ac-ta a Sancta Sede profecta designentur tantum acta quae immediate a S. Pontifice proficiscuntur, an etiam quae mediate, a SS. RR. Congregationibus proveniunt ? », le dicastère répondit : « Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam » (dans le Canoniste contemporain, 15, 1892, p. 235).

306 Dans l’éditorial de lancement du Canoniste contemporain, en février 1878, opposé au « gallicanisme doctrinal », l’abbé Grandclaude indiquait que « tous les points les plus importants et les plus pratiques de la jurisprudence sacrée seront l’objet de dissertations spéciales et appronfondies. Dans le choix et l’ordre des questions, on prendra pour règle l’importance actuelle ou l’opportunité. C’est pourquoi les doctrines signalées par des actes pontificaux, en premier lieu par le Syllabus et la constitution Apostolicae Sedis, auront nécessairement la priorité : ici c’est l’Église elle-même qui appelle l’attention publique sur les vérités et les lois dont les membres de la grande société chrétienne ont un besoin plus actuel. [...] En dehors ou à défaut de cette règle, on s’attachera aux points qui, par des faits publics plus ou moins éclatants ou des controverses sérieuses et utiles, pourraient exciter plus vivement l’attention du clergé ». (« But et objet de ce bulletin », Le Canoniste contemporain, 1, 1878, p. iii).

307 Collectanea constitutionum, decretorum, indultorum ac instructionum Sanctae Sedis, ad usum operariorum apostolicorum Societatis Missionium ad Exteros, Paris, Société des Missions Étrangères, 1880 ; une seconde édition fut publiée à Hong-Kong en 1905.

308 Resolutiones, seu Decreta authentica Sacrae congregationis indulgentiis sacrisque reliquiis praepositae ab anno 1668 ad annum 1861, accurate collecta ab Aloisio Prinzivalli, Rome, 1862, 2 vol. ; M. Merlini-Nolfi (éd.), Decreta authenticae Sacrae Congregationis Indulgentiis SS.que de Reliquiis praepositae ab anno 1668 ad anno 1882, edita jussu et auctoritate Sanctissimi D. N. Leonis PP.XIII, Ratisbonne – Cincinatti, 1883 [Index rerum, p. 525-582].

309 « Nous ne connaissons pas de collection des décrets du S. Office, et il y a lieu de le regretter, les décisions de la Congrégation suprême pouvant plus que les autres servir de base à la jurisprudence. Les actes isolés se trouvent dans une infinité de livres et de recueils, pour la plupart dépourvus de caractère officiel » (A. Boudinhon, La nouvelle législation..., op. cit., p. 218).

310 Collectanea in usum secretariae Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium, Rome, 1863 ; 21885. A. Boudinhon juge cette collection « fort incomplète et fort mal disposée, bien que très utile » (La nouvelle législation..., op. cit., p. 224). Un recueil avait été réalisé en 1862 sous le titre d’Acta S Congregationis super statu Regularium ab A. archiepiscopo Philippensi secretario collecta à l’issue des quinze premières années d’activité de la congrégation super statu Regularium.

311 A. Boudinhon, La nouvelle législation..., op. cit., p. 181. L’auteur commente plus loin (p. 237-238) la portée réelle de cette disposition, indiquant que les livres publiés à Rome avec l’autorisation ecclésiastique portaient généralement la signature du Maître des Sacrés Palais et celle du vicegerente du Vicariat, rarement celle du cardinal vicaire. Alexandre VII avait toutefois expressément exigé, pour les habitants des « États médiatement ou immédiatement sujets du Siège apostolique », l’approbation expresse du cardinal vicaire et du Maître des Sacrés Palais ; cette autorisation ne concernait pas seulement la permission de faire imprimer ou publier le livre ailleurs qu’au domicile de l’auteur, à Rome ou dans l’État ecclésiastique, mais signifiait aussi l’examen et l’approbation du livre lui-même. Comme le souligne le canoniste français, « [Cet] article n’impose pas une obligation ; l’auteur, demeurant à Rome, peut faire éditer son ouvrage par un libraire hors de Rome ; mais dans ce cas, il est libre de choisir entre deux partis : ou il soumettra son livre à l’Ordinaire de l’éditeur, ou il préfèrera obtenir les approbations romaines ; dans ce cas, celles-ci suffiront, tout comme si l’ouvrage était édité à Rome. La prescription d’Alexandre VII est ainsi maintenue, mais pour Rome seulement et non plus pour tous les États de l’Église ; de plus, d’obligatoire qu’elle était, elle est devenue facultative » (p. 238).

312 Index librorum prohibitorum SS.mi D. N. Leonis XIII iussu et auctoritate recognitus ed editus praemittuntur Constitutiones Apostolicae de examine et prohibitione librorum, Rome, 1900. Sur cette nouvelle édition et ses critères, voir H. Wolf, « Die ‘deutsche’ Indexreform Leos XIII... », art. cit., surtout p. 92-99. Furent en particulier retranchés de l’édition de Léon XIII les ouvrages traitant de l’Immaculée Conception avant l’adoption de la définition dogmatique.

313 E. Lecanuet, La vie de l’Église sous Léon XIII, Paris, 1930, p. 373.

314 La revue Rome, dans sa livraison d’avril 1904, donne les noms des quarante membres du collège des consulteurs (p. 117). La composition par nationalités fait apparaître onze Italiens (dont trois prélats de Curie), dix Français, dix Allemands, trois Belges, deux Anglais, un Américain, un Autrichien, un Néerlandais et un Espagnol, ce dernier pays étant nettement sous-représenté si l’on considère la vitalité de son enseignement supérieur catholique et de ses travaux théologiques (plus modestes il est vrai en matière dexégèse). Le nombre des consulteurs atteignait 42 en 1909.

315 Il s’agissait de l’abbé Vigouroux, sulpicien et professeur d’Écriture sainte à l’Institut catholique de Paris, et du P. David Fleming, ministre général des Frères Mineurs à Rome.

316 M. Pernot (La politique de Pie X..., op. cit., p. 69-70) décrit la « tâche ingrate et rebutante, imposée à des hommes de science qui, après avoir mis tous leurs soins à l’examen et à l’exposé d’une question, se voyaient exclus des conseils au moment où il s’agissait de la résoudre. Du reste, la mort de Léon XIII vint bientôt ralentir, sinon interrompre tout à fait les travaux de la commission ».

317 « Chronique. Italie », non signée, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 3, 1902, p. 464.

318 En janvier 1907 par exemple, le P. Breen, professeur au séminaire de Rochester, s’en prit violemment aux méthodes de la commission, mettant en doute la qualité scientifique et humaine de ses membres : « È una verità che non si può negare che non v’é un membro della Commissione Biblica il quale merita il nome di erudito nella scienza delle scritture : chi di Voi ha scritto una cosa che merita lode ? Chi di Voi si cita come autorità nella presente lotta ? [...] Mentre stava a Gerusalemme mi maraviglai di sentire gli eruditi parlare con ischermo di Voi. I stessi sentimenti trovai in Europa. [...] Si vede che i Reverendi [sic] Signori non sono capaci di apprezzare il valore di argomenti, e che mancano della gentilezza richiesta in gente del loro stato. Mi riucresce del tempo perduto nel trattare con essi. La mia fede nella religione di Cristo è ben salda ; ma per la Commissione Biblica e per altre Commissioni e Congregazioni che hanno recato disonore e danno alla Chiesa di Cristo ho disprezzo ed ischerno » (lettre de Breen au secrétaire de la commission F. Vigouroux, 24 janvier 1907, n. 22436, dans ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 3, f. 114r-117r). Voir aussi Ce qu’on a fait de l’Église..., op. cit., p. 350.

319 J. Bignami-Odier, La bibliothèque vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur l’histoire des collections de manuscrits, Cité du Vatican, 1973, p. 235.

320 Depuis 1870 s’étaient succédé à ce poste l’Oratorien A. Theiner (de 1855 à 1870, date à laquelle il fut privé de sa charge, mais continuant toutefois à en percevoir les émoluments jusqu’à sa mort, survenue en 1874), G. Cardoni (1871-1873), C. Cristofori (1873-1877) et F. Rosi Bernardini (1877-1879), qui avait occupé durant de nombreuses années la charge de sous-archiviste (1846-1857) puis d’archiviste en titre (1857-1868) de la congrégation de la Propagande. Sur ces différentes figures, voir L. Pásztor, « Per la storia dell’Archivio segreto Vaticano nei secoli xix-xx... », art. cit., p. 368-370.

321 Né à Würzburg le 15 septembre 1824, J. Hergenroether devint cardinal diacre le 12 mai 1879. Membre des congrégations du Concile, de l’Index, des Affaires ecclésiastiques extraordinaires et des Études, il fut préfet des Archives jusqu’à sa disparition le 3 octobre 1890. Voir sur lui E.-J. Greipl, « Ein deutscher Kurienkardinal im 19. Jahrhundert », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 63, 1983, p. 169-266.

322 En 1903, dom Ursmer Berlière fit état d’un article paru dans l’Allgemeine Zeitung le 17 mai 1880 dans lequel un savant allemand, relatant son séjour à Rome, affirmait que « le Saint-Siège a des motifs sérieux de ne pas laisser pénétrer dans ses archives ; il est des choses que l’on ne veut pas voir publier et, si le secrétaire d’État et l’archiviste permettent en certains cas d’utiliser quelques documents, ce n’est qu’avec les plus grandes précautions et sous le contrôle le plus sévère [...]. Tandis que partout on ouvre les portes toutes larges, au Vatican on les a toujours tenues fermées, surtout depuis une vingtaine d’années. Nul regard curieux ne peut pénétrer dans cette mystérieuse obscurité, nulle main diligente ne peut copier des actes, qui peut-être modifieraient nos appréciations sur le cours des âges passés, à moins que ces actes n’aient été soumis aux yeux d’argus de surveillants qui ne connaissent qu’un intérêt : faire briller d’un éclat immaculé la Curie romaine et le système romain » (« Aux archives vaticanes », Revue bénédictine, 20, 1903, p. 132-173, ici p. 132).

323 Un exemplaire de ce bref se trouve aux ASV. Sacro Palazzo Apostolico, tit. I, Sua Santità, b. 1, doc. 21 ; voir aussi Leonis XIII... Acta, 3, Rome, 1884, p. 259-273.

324 Acte de nomination dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 398, n. 8472. Né à Cardeto (diocèse de Reggio Calabria) le 21 juin 1836, L. Tripepi fut ensuite substitut de la secrétairerie d’État et secrétaire du Chiffre (1896-1901). Créé cardinal diacre au consistoire du 15 avril 1901, il fut le dernier préfet de la congrégation des Indulgences et Reliques, réunie le 28 janvier 1904 par le motu proprio Quae in Ecclesiae bonum à celle des Rites. Il disparut le 29 décembre 1906.

325 Cf. O. Chadwick, Catholicism and History. The Opening of the Vatican Archives, Cambridge, 1978 ; Vatican Archives. An Inventory and Guide to historical Documents of the Holy See, F. X. Blouin (dir.), Oxford, 1998, p. xvi-xx et Leone XIII e gli studi storici. Atti del convegno internazionale commemorativo tenutosi in Città del Vaticano il 30 e 31 ottobre 2003, C. Semeraro (éd.), Cité du Vatican, 2005.

326 Cf. la démonstration de Charles Burns dans Archivi e archivistica a Roma dopo l’Unità. Genesi storica, ordinamenti, interrelazioni, Rome, 1994 et son compte-rendu par P. Santoni dans la Rivista storica del Lazio, 4, 1996, p. 292-294.

327 Cf. G. Martina, « Roma, dal 20 settembre 1870 all’11 febbraio 1929 », dans Roma, la città del papa..., op. cit., p. 1059-1100, ici p. 1082. Voir aussi H.-I. Marrou, « Philologie et histoire dans la période du pontificat de Léon XIII », dans Aspetti della cultura cattolica..., op. cit., p. 71-106, notamment p. 72 et A. Vauchez, « La Scuola Francese di Roma e l’apertura dell’Archivio segreto Vaticano », Archivio della società romana di storia Patria, 100, 1977, p. 167-172.

328 Les propos de l’historien Édouard Jourdan résument cette attitude positiviste : « Il est fâcheux que [le prestige de la science] ne profite qu’aux adversaires de nos croyances. Il est fâcheux qu’il n’y ait pas parmi nous un plus grand nombre d’esprits capables de discuter, par des arguments scientifiques, les théories qu’on nous oppose ; capables de distinguer et d’admettre ce qu’elles renferment de vrai, en barrant le chemin aux conséquences injustifiées que l’on prétendrait en tirer contre nous ; capables de faire le départ entre ce qui est véritablement dogme et ce qui n’est que superfétation embarrassante ; capables enfin de laisser de côté le plus souvent toute préoccupation apologétique, et de faire avancer la science cultivée pour elle-même » (« Correspondance », dans Bulletin critique de littérature, histoire et théologie, 2e série, 1, 1895, p. 19-20. Les italiques sont dans le texte). Voir aussi D. Julia, « Sources nouvelles, sources revisitées. Le traitement des sources dans l’historiographie religieuse du xxe siècle », Revue d’histoire de l’Église de France, 86, 2000, p. 409-436.

329 Cité par O’Reilly, Vie de Léon XIII..., op. cit., p. 401-402.

330 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 403.

331 J. P. M. Van Der Ploeg, « Zur Geschichte des päpstlichen Bibelkommission (1902-1971) », Una Voce – Korrespondenz [Cologne], 29, 1999, p. 13-27.

332 A. Boudinhon, L’opera di Pio X nella legislazione canonica, trad. it. C. Chimenton, Trévise, 1916, p. 18.

333 Trad. fr. du motu proprio dans J. A. [auteur non identifié dans les tables de la Nouvelle revue théologique], « Décision de la commission biblique concernant le caractère et l’auteur du livre d’Isaïe », Nouvelle revue théologique, 40, 1908, p. 533-539, ici p. 535. L’auteur précise à cette occasion que « le magistère de l’Église s’exerce de deux manières. En vertu de son infaillibilité, il prononce des sentences définitives et irréformables, et juge au fond sur la vérité ou la fausseté d’une doctrine ou d’un fait doctrinal. Telles sont les définitions ex cathedra. Plus souvent, sans se prononcer sur la vérité objective d’une proposition, il prescrit, par voie de décision, une règle doctrinale à suivre, comme plus sûre, plus conforme à la règle de foi, plus en harmonie avec la tradition. Telle est la nature des décrets des SS. Congrégations ; telle est, par conséquent, la portée des décisions de la Commission biblique » (ibidem).

334 J. Besson, « Autorité de la Commission biblique et censure contre les contradicteurs du décret ‘Lamentabili’ et de l’encyclique ‘Pascendi’ », Nouvelle revue théologique, 40, 1908, p. 45-46, ici p. 45.

335 Ibidem.

336 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 464, n. 74041.

337 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 468, n. 550 (8 septembre 1903).

338 Acta Apostolicae Sedis, 35, 1902-1903, p. 714.

339 Voir supra, p. 346 et s.

340 C. Fantappiè, « Alle origini della codificazione... », art. cit., p. 349.

341 Texte dans Acta Leonis XIII, 1, Rome, 1881, p. 255-284.

342 Cf. F. Ehrle, Zur Enzyklika ‘Aeterni Patris’. Text und Kommentar, Rome, 1954 et l’article suggestif de N. Del Re, « Il tomista Cardinale Giuseppe Pecci », dans L’Enciclica Aeterni Patris. Atti dell’VIII Congresso Tomistico internazionale, 2. – Significato e preparazione, Cité du Vatican, 1981, p. 468-474.

343 Rome, Typ. Polyglotta, 1884-1888, 5 vol.

344 R. Aubert, « Aspects divers du néo-thomisme sous le pontificat de Léon XIII », dans Aspetti della cultura cattolica..., op. cit., p. 133-227, ici p. 161. Satolli fut également l’auteur d’ouvrages juridiques, portant notamment sur le droit ecclésiastique : Prima principia iuris publici ecclesiastici de concordatis (Rome, Befani, 1888, très rapidement traduit en français sous le titre Principes de droit public des concordats, trad. par Mgr Chazelles de la Noble Académie ecclésiastique, Paris, 1889) ; Conferenze storico-giuridiche di diritto pubblico e ecclesiastico (Rome, Tip. Editrice Romana, 1889) ; De jure publico ecclesiastico disceptationes historico-juridicae (Rome, Typ. Liturgicae Editricis Romanae, 1891). Délégué apostolique aux États-Unis de 1893 à 1896, élevé au cardinalat le 29 novembre 1895, il devint en 1897 préfet de la congrégation des Études, jusqu’à sa disparition le 8 janvier 1910.

345 Ch. Wackenheim, « La vie intellectuelle », art. cit., p. 317. Sur la restauration de la scolastique, se reporter aux contributions déjà anciennes d’A. Pelzer, « Les initiateurs italiens du néothomisme », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 18, 1911, p. 230-254 et d’A. Walz, « Il tomismo dal 1800 al 1879 », Angelicum, 20, 1943, p. 300-326.

346 « Dans les grandes écoles de Rome, les professeurs suspects de cartésianisme ou de rosminianisme, comme Palmieri et Caretti, sont éliminés. Par contre, les thomistes occupent toutes les situations importantes. Le P. Cornoldi entre au collège romain, les PP. Zigliara et Lepidi à la Minerve, Mgr Lorenzelli et Satolli à la Propagande, Mgr Talamo à l’Apollinaire, etc. En même temps saint Thomas est proclamé le patron de toutes les Universités et académies catholiques du monde entier [...]. Par suite de l’impulsion ainsi donnée, à Rome et en particulier à l’Université grégorienne, le nombre des étudiants augmente d’année en année. Ils étaient 375 à l’avènement de Léon XIII ; dix ans plus tard, on en compte plus d’un millier » (É. Lecanuet, La vie de l’Église..., op. cit., p. 470-471). L’auteur exprime franchement ses réserves quant à la valeur et à la profondeur d’un tel mouvement : « Trop souvent, ils [les thuriféraires du thomisme] se sont improvisés thomistes au petit bonheur » (p. 478), se contentant d’une connaissance superficielle de la pensée de saint Thomas, lui empruntant à la hâte des formules et en construisant d’autres « qu’ils baptisaient audacieusement ad mentem Sancti Thomae, se [tenant] pour assurés que la vérité et l’exactitude en étaient consacrées. [...] Ce simplisme tournait tout naturellement à l’absolutisme » (ibid.).

347 B. Joassart s. j., « Le modernisme est entré dans l’histoire », Nouvelle revue théologique, 121, 1999, p. 110-115, ici p. 113.

348 Rome, op. cit., p. 84.

349 Mélanges philosophiques, Paris, 1892, p. 73.

350 Voir sur lui supra, p. 444.

351 Né à Pérouse en 1833, évêque de Montefiascone de 1879 à 1882, Luigi Rotelli traduisit notamment l’Imitation de Jésus-Christ (Tip. Propaganda Fide, 1883). Élevé au cardinalat au consistoire du 1er juin 1891, il disparut le 15 septembre suivant, à l’âge de cinquante-huit ans.

352 Ph. Levillain, « Léon XIII », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 1035-1038, cit. p. 1035.

353 Rapporté par G. Zizola, Le successeur..., op. cit., p. 44.

354 Pour E. Masi, cette attitude s’incrivait dans la droite ligne des pratiques antonelliennes : « Finchè la sua verde vecchiezza [de Léon XIII] gli consentì di tenersi in mano gli affari, una certa conformità, più o meno saltuaria ed accidentata, ai suoi ideali fu mantenuta. Dopo, è l’antico Vaticano Regio del Padre Curci, sono i discepoli e continuatori del cardinale Antonelli di trista memoria, che, approfittando della decadente e malaticcia decrepitezza del Papa, ripigliano il disopra » (Nell’Ottocento..., op. cit., p. 414).

355 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 18.

356 Rome, op. cit., p. 563.

357 Cf. Ph. Levillain, « Encyclique », dans Dictionnaire historique de la Papau , op. cit., p. 610-613 (liste des principales encycliques p. 611-613).

358 Dans un discours prononcé à l’occasion du jubilé pontifical de Léon XIII (ses « années de Pierre ») le 6 avril 1902, Edmund T. Shanahan employa l’expression de « great spiritual Commonwealth » (« The leadership of Leo XIII », art. cit., p. 270).

359 A. de Waal, Le pape Pie X, op. cit., p. 9.

© Publications de l’École française de Rome, 2007

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