Chapitre 4. Rome sans Rome ou les dernières années de Pie IX (1870-1878)
p. 405-432
Texte intégral
1Les dernières années du pontificat de Pie IX, inaugurées par l’« année terrible », pour reprendre l’expression de Victor Hugo employée pour la France d’entre juillet 1870 et juin 1871, furent donc celles d’une troisième abolition de l’État temporel en un siècle et de la seconde vécue par ce pontife qui cessa dès lors d’être également un souverain. Un jeune ecclésiastique romain, Pietro Gasparri, fut frappé par cette disparition du dernier État italien1 et par la dissolution d’une communauté politique au passé prestigieux dans le creuset d’une « jeune » nation à l’avenir incertain2. Les contradictions et les tiraillements entre ces deux attachements n’épargnèrent pas les membres du clergé, ni même certains dirigeants de la Curie ; les observateurs catholiques soulignèrent à l’envi la difficulté de gouverner l’Église à une période critique « sans équivalent dans l’histoire humaine »3. Les milieux diplomatiques étaient pour leur part convaincus du caractère irréversible de la disparition du pouvoir temporel et de l’avènement d’une nouvelle ère dans l’histoire de l’Église et du monde. Le chargé d’affaires français Lefebvre de Behaine rapporta le 21 septembre 1870 que Pie IX avait « donné à ses soldats qu’il ne devait plus revoir une dernière bénédiction. L’émotion était générale et profonde »4. Cet état des esprits contrastait avec la vigueur des protestations émises par la secrétairerie d’État face au consensus apparent manifesté en faveur de la solution trouvée par l’Italie à la Question romaine. Si en effet, du point de vue de l’État italien, la Question romaine fut close le 20 septembre 1870, elle ne le fut pas pour la papauté5, aux yeux de laquelle cette date marqua seulement une étape dans la continuité d’un processus qu’elle redoutait et avait inlassablement dénoncé. L’arsenal terminologique employé par la Curie avait déjà été éprouvé, avec quelques nuances, lors des pertes territoriales de 1859-1860 ; il mêlait des arguments d’ordre sacré (le sacrilège, le péché, le crime contre la Providence, l’atteinte aux droits de Dieu) et d’ordre profane (l’indignité, les souffrances subies, le caractère illégitime d’une spoliation juridiquement qualifiée de vol). Comme le remarque Philippe Levillain, le Saint-Siège fut dès lors « strictement identifié à la papauté – ce qui est juridiquement juste – mais comme puissance temporelle à prétention spirituelle que la prise de Rome [...] avait réduite à une puissance spirituelle revancharde »6. L’opposition des interprétations se traduisait par des concepts et des moments historiques affrontés : « Jusqu’aux accords du Latran [...] cette suspicion d’hégémonie sur les territoires symboliquement alloués au temps des Barbares pour défendre l’Empire et symboliquement annexés au temps de l’État de droit pour le triomphe de la raison, dans le cadre de l’unité italienne, perdura : elle opposait la modernité de l’État de droit à la Donation de Constantin, le Moyen Âge à l’histoire des États, l’État-Nation contemporain à la pérennité d’archaïsmes sacrés »7. Au long de cette période de « stagnation et de préparation »8, le rêve d’une restauration s’évanouit graduellement, accompagné des premières adaptations ponctuelles de l’appareil de la Curie aux conséquences de cette fin d’un monde.
1– LES FIGURES DE L’EXIL
2La configuration nouvelle d’une Curie devenue gouvernement sans État produisit de très lourdes et de multiples conséquences pour l’Église. M. Pernot avance à propos du Zentrum allemand qu’après 1870 le cardinal Antonelli « fit valoir à Pie IX l’avantage que trouverait désormais l’Église à se rapprocher des peuples et à traiter, non plus avec les chefs d’État et leurs ministres, mais avec les catholiques de chaque nation constitués en parti »9. L’exaltation des prérogatives spirituelles du pontife tendait à instaurer un rapport plus direct entre celui-ci et les fidèles. En 1867, le P. Piccirillo dépeignait la situation en ces termes : « Le souffle de la révolution antichrétienne est passé partout, et partout a détruit l’État chrétien, la loi chrétienne, le pouvoir chrétien. Il y a aujourd’hui des nations catholiques, des peuples catholiques, des villes catholiques, mais presque plus aucun gouvernement catholique »10. Mises à l’écart du champ du droit et des représentations officielles, les forces catholiques étaient tenues d’œuvrer à une union de l’Église avec les peuples ayant vocation à se substituer à l’ancienne alliance avec les États11. Cette entreprise, par vocation, utiliserait des armes spirituelles ; en 1871, la Civiltà Cattolica interprétait les attitudes défensives de la papauté sur un nouvel angle, justifié par le devoir du Saint-Siège de se poser en garant universel des consciences catholiques12. La disparition graduelle des perspectives et des espoirs de restauration du temporel ouvrait, par la reconquête spirituelle annoncée des sociétés, sur un nouveau temporalisme visant à dépasser le précédent. P. Piovani a décrit ce passage de l’Église « d’un temporalisme à l’autre », la papauté ayant réagi, selon l’auteur, à la perte d’un temporalisme horizontal en lui substituant un temporalisme vertical, reposant sur le contrôle hiérarchique et magistériel direct des fidèles13. Il serait certes erroné d’opposer de manière absolue les deux facteurs politique et religieux s’agissant de l’Italie de la seconde moitié du xixe siècle14 et de mesurer les attitudes de la papauté sur le seul critère contemporain de sa fonction éthique. Évoquant les circonstances dans lesquelles le concile Vatican I avait défini l’infaillibilité pontificale, D. MacKinnon soulignait qu’il était alors impossible de « séparer le sens de l’autorité, le concept [...] de l’autorité du problème de la manière de son exercice » ; or, pour R. Aubert, la Curie se place encore dans la perspective du despotisme éclairé, commun au système politique du xviiie siècle dans les États italiens jusque vers 186015. La remarque de Mgr Abel Germain, évêque d’Avranches et de Coutances, en préface à une biographie de Léon XIII, reflétait cette conception : « N’allez pas croire que cette autorité du pape soit un joug difficile à porter. L’autorité, dans l’Église, ce n’est pas la tyrannie : c’est la paternité »16.
1.1. Le repli sur le Vatican : la nouvelle Rome et les propriétés de l’Église
3Avant les accords du Latran, le Saint-Siège était considéré par certains auteurs comme « un État, soit parce que l’occupation italienne est une usurpation, soit parce que tout l’État pontifical n’était pas occupé, les Sacrés Palais étant demeurés de fait au souverain pontife »17, alors même que la loi du 31 décembre 1870 avait annexé à l’Italie l’intégralité du territoire de l’ancien État pontifical. Cette remarque fait percevoir, outre la nécessité concrète de doter les administrations de locaux fonctionnels, le caractère épineux et les enjeux symboliques de la question du patrimoine immobilier romain. Celle-ci fut notamment soulevée à propos de la propriété du palais du Quirinal et des biens détenus par la congrégation de la Propagande. Le 2 juillet 1871, Victor-Emmanuel, qui déclarait entrer dans Rome « au nom du droit national »18, prit officiellement possession du Quirinal, où Pie IX, après le retour de Gaète, n’avait – mû, à en croire Silvio Negro, par « un pressentiment de l’avenir »19 – guère séjourné que lors des vacances estivales. La Curie revendiqua le palais comme une propriété privée du Pontife, devant donc échapper à la législation italienne sur l’expropriation pour cause d’utilité publique20. Cette qualification traduisait un déplacement du débat ; pour ne rien céder en vivacité, les protestations vaticanes considéraient que l’occupation du Quirinal était constitutive non d’une violation de la souveraineté, mais du droit de propriété du pape21. Le qualificatif « apostolique » traditionnellement appliqué au palais du Quirinal, le fait qu’il avait abrité des conclaves et que certains actes solennels des papes avaient été datés de cet endroit pouvait constituer un obstacle à son incameramento (une confiscation suivie de la gestion publique des biens) de la part du gouvernement italien ; le cardinal Antonelli, en sa qualité de préfet des Palais apostoliques, se garda toutefois d’utiliser cet argument, répétant celui de la propriété privée22. Comme le relève C. Brice, l’occupation du Quirinal n’eut pas le caractère profanateur qu’aurait eu un acte similaire à l’égard du Vatican, dans la mesure où il ne s’agissait que d’une résidence pontificale, sans tradition sacrée d’une présence du successeur de Pierre23.
4Certains épisodes, qui demeurèrent sans conséquences, révélèrent la teneur des rapports entre le Saint-Siège et l’État italien. Le 21 novembre 1870, Cesare Correnti, ministre italien de l’Instruction publique, obtint une entrevue avec le secrétaire de la congrégation de la Propagande, Mgr Simeoni, lui offrant une contribution du gouvernement pour le développement des missions catholiques en Orient ainsi qu’une aide à la modernisation de l’imprimerie de la congrégation. Simeoni se retrancha derrière son incompétence, affirmant qu’il devait présenter cette proposition à ses supérieurs et rappelant à toutes fins utiles au ministre les dommages que la législation italienne sur les biens ecclésiastiques avait causé au patrimoine du dicastère24. Cette démarche naïve n’eut pas de suites, mais elle fut à tout prendre l’un des signes avant-coureurs du conflit qui opposa bientôt la papauté et les autorités italiennes à propos des biens possédés par la congrégation de la Propagande, dont la fortune était constituée de titre de rente nominatifs, de biens immeubles et de contributions bénévoles des catholiques du monde entier25. Pour les titres, le gouvernement italien se contenta d’exiger qu’ils fussent convertis en rentes italiennes, libellées en lires, mais voulut obliger la Propagande à se défaire de ses immeubles et à lui en remettre le prix en échange de titres nominatifs de la dette d’État. En 1874, la Giunta liquidatrice, organisme chargé par les autorités italiennes du recouvrement des biens, mit en vente une propriété de la congrégation située à Frascati ; la Propagande intenta un procès, et la Junte recula devant l’opinion ; mais en 1880, après la disparition de Victor-Emmanuel qui avait suspendu l’exécution de nouveaux ordres de conversion, le commissaire de la Junte fit mettre aux enchères l’ensemble des biens de la Propagande, qui perdit en appel devant le tribunal civil (21 juillet 1880) puis devant la cour d’appel de Rome. Mais elle le gagna devant la cour de Cassation, qui renvoya le procès devant la cour d’appel d’Ancône, laquelle, le 14 décembre 1881, donna gain de cause à la Junte. La cour de Cassation, de nouveau consultée et siégeant cette fois toutes chambres réunies, confirma le jugement (29 janvier 1884), revenant donc sur sa décision initiale. La situation économique de la Propagande se trouvait ainsi indexée sur les fluctuations de la rente italienne et soumise au contrôle de l’État. Le gouvernement se réservait le droit d’estimer s’il convenait ou non que la congrégation accroisse ses possessions. La Propagande voulut du moins préserver la libre disposition des ressources générées par la charité catholique et créa à cet effet – hors d’Italie – des procures pour la gestion de ses finances : le 15 mars 1884, le cardinal Simeoni, préfet de la Propagande, rendit publique la liste des vingt-trois agglomérations où elles seraient implantées, parmi lesquelles onze villes européennes.
1.2. Projets d’exil
5La nouvelle offensive « patrimoniale » de l’État italien contre les propriétés de la Propagande raviva, à partir de 1884, les rumeurs de départ, plus ou moins imminent, de la papauté hors d’Italie. La situation politique différait certes de celle de 1848 ; il ne s’agissait plus d’une révolution romaine, mais d’un acte de prise de possession. Les deux avaient toutefois en commun un caractère violent, ressenti comme tel par la papauté. L’interprétation de l’épisode est assez unitaire dans les milieux de la Curie : de nature diabolique ou assimilée26, les événements de 1870 se placent dans la continuité logique, voire attendue, de la spoliation-confiscation des possessions pontificales par l’Italie moderne de 1849 puis de 1859-186027, avec la complicité de la plupart des puissances européennes qui pourtant n’avaient cessé de protester de leur catholicisme fervent. Ce sont là les phases d’un même combat : « Satan avait tenté, en occupant Rome, d’arrêter le cœur même du catholicisme »28. Don Bosco peignait un pape en exil, quittant Rome à la tête d’un cortège de religieux, de prêtres et de fidèles ; cela devait s’accomplir au printemps 1874, mais avant deux cents lunes, c’est-à-dire un an et quelques mois, le pape devrait être retourné dans la ville éternelle29.
6La Curie songea alors à l’exil, dont la rumeur se répandit dans Rome sans que l’autorité pontificale, peut-être par souci de dramatisation, ait cherché à l’arrêter, dans l’espoir de provoquer un retournement de l’opinion, romaine comme internationale. À la demande du cardinal vicaire Patrizi, les cardinaux membres de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires furent consultés sur l’opportunité d’un départ du pape de Rome et sur la destination la plus convenable30. Les conditions de la fuite ne pourraient plus être les mêmes qu’en 1849 : il s’agirait cette fois d’un exil public, destiné à montrer l’ampleur de la culpabilité italienne envers le chef de l’Église et son gouvernement. Au témoignage de contemporains, l’affection que Pie IX portait à l’Italie ne lui fit pas réellement envisager une fuite à l’étranger, en dépit des conseils prodigués par certains. Antonelli, partisan d’un attentisme qui lui paraissait devoir à terme jeter le discrédit sur les autorités italiennes31, déconseillait pour sa part l’abandon de Rome ; au témoignage d’Augustin Canron,
« Dieu ne permettra pas que la Ville sainte voie cet immortel pontife s’enfuir une seconde fois de son enceinte. Pour deviner ce qui aurait lieu dans Rome, si pareil malheur arrivait encore, il n’est pas besoin de se rappeler ce qui s’y passa quand la révolution obligea Pie IX à chercher un asile derrière les fortifications de Gaète ; il n’y a qu’à jeter les yeux sur l’aspect que Rome présente chaque année pendant la villégiature du pape. Aussitôt après le départ de Sa Sainteté, Rome ressemble à une ville morte ; les étrangers se hâtent de la quitter, ses rues se font désertes, et ses habitants prennent un air de tristesse qui n’est ni d’affectation, ni de circonstance. Et pourtant le pape n’est qu’à vingt kilomètres du Vatican ! Que serait-ce donc, s’il était emporté loin de l’Italie par la tempête, si le siège du gouvernement de l’Église était transféré sur une terre étrangère ? Que serait Rome en effet, s’il elle se transformait prosaïquement et simplement en ville manufacturière, comme Liverpool ou Manchester ? [...] Sans pape, Rome serait bientôt ce que sont de nos jours Athènes et Constantinople, et rien de plus ; l’oubli de l’univers ne tarderait pas à couvrir ses imposantes ruines, et quelques curieux viendraient à de longs intervalles et de loin interroger ses cendres historiques »32.
7Rome jouait ainsi le rôle de prétexte en même temps que d’interface au conflit entre la papauté et les autorités italiennes : Rome était « trop ancienne pour les besoins modernes »33.
8L’option finalement retenue fut le maintien du pape et de son gouvernement dans les murs du Vatican, où il se considéra comme prisonnier, « aussi prisonnier au Vatican que Pie VII [l’]était en France au château de Fontainebleau », selon le rapprochement – délibéré – opéré par Antonelli34. En l’absence de translation géographique, il faut comprendre cet épisode comme significatif d’un exil intérieur, un « chemin des catacombes »35 qui, sans impliquer le silence de la part de la papauté sur la situation qui lui était faite par le royaume d’Italie, représenta une véritable concentration, une phase de repli, une réflexion au sens propre du mot. La figure du pape captif, peinte dès le 1er novembre 1870 dans l’encyclique Respicientes ea omnia, n’était plus dissociable de celle d’une Curie recluse en compagnie du pontife36. Au plan institutionnel, ce phénomène accentua une centralisation qui se nourrit de la restriction géographique de l’État pontifical et ordonna, matériellement et symboliquement, un resserrement sur la cité léonine. Sous un autre point de vue, la fin du pouvoir temporel isola le pape et rendit plus difficile l’accès à sa personne, soumis à un protocole rigoureux, renforçant le caractère sacré de l’audience obtenue au Vatican37. Cet aspect dénotait une agrégation structurelle, mais aussi un changement d’échelle, vers l’Église universelle alors que dans le même temps, l’histoire de l’Église, dans les visions du temps, tendait à se confondre avec celle de la papauté38.
1.3. La loi des Garanties (13 mai 1871)
9Il ne s’agit pas ici de détailler les tentatives menées par l’Italie, au lendemain des événements du 20 septembre, pour rassurer le Vatican et surtout l’opinion européenne sur sa bonne volonté et sur son désir d’assurer l’indépendance spirituelle du Pontife romain. En revanche, la perception de ces tentatives par les sphères dirigeantes de l’Église mérite attention. Le vocable de garanties était jugé inapproprié par Pie IX dans la mesure où « par nature, la concession [confère] au concédant une puissance supérieure à celui à qui l’on concède, et assujettit ce dernier, en ce qui concerne du moins la chose concédée, au pouvoir et au bon plaisir du concédant »39 ; un autre volet de l’argumentation considérait le caractère unilatéral d’une loi italienne « dont les pontifes n’ont pas été admis à discuter le texte »40 et sa fragilité, puisqu’une loi faite par un Parlement pouvait être défaite par un autre, par le simple jeu du parallélisme des formes. La Curie rattachait cette fragilité à la nature constitutionnelle du gouvernement italien, qui supposait l’alternance au pouvoir de partis et de personnalités d’options différentes et mettait le Saint-Siège à la merci des contingences politiques41. Ces considérations dessinèrent la grille de lecture d’une loi promise, au lendemain du plébiscite du 9 octobre, par un décret royal qui sanctionna le vote en déclarant que Rome et son territoire faisaient dorénavant partie du royaume d’Italie, tout en reconnaissant au pape la dignité et l’inviolabilité de sa personne. Une circulaire du 1er décembre 1870 rappela la liberté « illimitée » du pape et annonça une loi ad hoc qui déterminerait les rapports entre les deux pouvoirs. La Loi des Garanties (n° 214) votée par le parlement italien le 13 mai 1871, divisée en deux titres totalisant dix-neuf articles, admit l’indépendance spirituelle du souverain pontife, le caractère « inviolable et sacré » de sa personne (art. 1.) et le régime d’extraterritorialité des « Palais Apostoliques du Vatican et du Latran » ainsi que de Castel Gandolfo ; de ce caractère souverain découlait une autonomie diplomatique très large (accréditation du corps des ambassadeurs, liberté et secret des correspondances), l’autorisation de conserver une force armée, l’immunité envers la loi italienne42 et le versement d’une rente annuelle destinée à couvrir les dépenses liées aux « Palais Apostoliques, au Sacré Collège, aux Congrégations Ecclésiastiques, à la Secrétairerie d’Etat et à l’Ordre Diplomatique à l’Étranger » (titre I, art. 4). La loi précisait que cette « rente perpétuelle et inaliénable constituée au profit du Saint-Siège » entendait pourvoir (et le détail de cette énumération est en soi surprenant) « au traitement du Souverain Pontife et aux différents besoins Ecclésiastiques du Saint-Siège, et à l’entretien ordinaire et extraordinaire, et à la garde des Palais Apostoliques et de leurs dépendances » ainsi qu’aux émoluments versés aux personnels de la « Cour pontificale », des musées et de la bibliothèque vaticane. Cette rente continuerait à être versée en temps de vacance du Siège apostolique, attestant ainsi sa constitution au profit du Saint-Siège et non de la personne du pape ; elle demeurerait par ailleurs exempte de toute taxe, « gouvernementale, communale ou provinciale ». La somme mentionnée (3.225.000 lires) était celle du seul budget de l’État pontifical jamais rendu public, celui de 1847-1848 ; c’était l’unique donnée objective disponible, qui ne fut d’ailleurs pas réévaluée ; elle correspondait néanmoins à environ 5 % du budget du royaume d’Italie, proportion considérable43. Mais elle obligerait la papauté à trouver des sources de financement complémentaires et à obtenir pour ce faire de l’État italien l’autorisation requise, à l’instar de toute personne morale établie sur le territoire national44. Enfin, la force publique italienne elle-même assurerait que les conclaves et les Conciles œcuméniques ne soient troublés d’aucune « violence extérieure » et que l’on ne porterait aucune atteinte à la liberté personnelle des cardinaux (tit. I, art. 6). La mention de ces deux événements majeurs de la vie de l’Église visait clairement à rassurer la Curie, pour laquelle ils étaient d’actualité : le Concile était suspendu depuis le 20 octobre et la proximité d’un conclave paraissait à beaucoup probable45.
10Cette législation à caractère patrimonial fut qualifiée de « mostro giuridico » par Padeletti, destinée à mourir dès que les circonstances qui l’avaient fait naître auraient disparu46. « Acte de faiblesse ou monument de sagesse »47, elle se heurta au refus véhément de Pie IX, formulé dans l’encyclique Ubi nos du 15 mai. Le pape la considérait comme émanant d’un gouvernement usurpateur et n’offrant qu’un simulacre de droit qui bafouait l’autorité et la dignité pontificales. Elle risquait en outre d’ouvrir la voie à une sorte de séparation de l’Église et de l’Etat, puisque la loi des Garanties prévoyait (titre II, art. 16) la suppression de l’exequatur et du placet royal, ainsi que « de toute autre forme d’approbation gouvernementale »48 s’agissant de la publication et de l’exécution des actes des autorités ecclésiastiques. Ces mécanismes étaient toutefois maintenus pour la provision des bénéfices mineurs et majeurs, à l’exception de ceux de la ville de Rome et des sièges suburbicaires49. F. Margiotta Broglio a souligné que « la première période post-unitaire, ouverte sous l’enseigne de l’Église libre dans l’État libre et close avec la loi des garanties, eut le choix entre trois possibilités, à ne pas mettre sur le même plan ni à considérer comme un schéma rigide : séparatisme, juridictionnalisme et renovatio Ecclesiae »50.
2–TRAUMATISME ET CONVALESCENCE DE LA CURIE
11La Curie fut longtemps convaincue que les événements de 1870 étaient extraordinaires au sens propre du mot, ne trouvant, selon l’expression du cardinal Antonelli, « aucun précédent (riscontro) dans l’histoire du monde civil »51 ; l’argument fit partie intégrante de ce qu’on pourrait appeler la rhétorique d’indignation employée par la Curie. En juillet 1871, une circulaire de la secrétairerie d’État stigmatisait « les iniquités commises depuis le 20 septembre jusqu’à aujourd’hui, qui ne trouvent aucun équivalent dans l’histoire, par les circonstances qui les accompagnent et par le mode dans lequel elles sont perpétrées »52. Crime contre la Providence, ces événements constituaient également un crime contre l’Histoire, en ce qu’ils venaient détruire une institution des plus anciennes. Cette « rupture traumatique »53 renforça le courant très actif des catholiques mobilisés déjà par le Syllabus et derrière Pie IX en faveur d’une « spiritualité et du redressement face à l’apocalypse sociale et politique »54. Elle favorisa l’instauration d’un climat délétère dans lequel la secrétairerie d’État se plut à faire l’inventaire des actes du gouvernement italien tenus pour des provocations ; dès le 30 septembre 1870, Antonelli déplorait avec ironie que les nouvelles autorités aient recruté bon nombre de bannis, d’exilés et de condamnés de l’ancien territoire pontifical55. Ce fait, outre l’insulte qu’il constituait envers le pape, apparaissait d’autant plus grave aux yeux de la Curie qu’il mettait en péril l’ordre public et par voie de conséquence la sécurité du Vatican56.
2.1. Le personnel
12La diminution du volume des postes, fruit de la restriction des missions confiées à la Curie, accrut la concurrence ; si une partie des personnels laïcs réussit son passage au service du gouvernement italien57 – phénomène renforcé par le fait que demeurer au service de la Curie fut rapidement assimilé à une adhésion aux positions intransigeantes de la papauté –, aucune solution de rechange ou de reconversion n’était naturellement envisageable pour les prélats romains. Dès lors, observait Mgr Tizzani, « la prélature, n’ayant plus d’espoir d’occuper les prestigieux postes de gouvernement, concentra ses ambitions sur les postes du Vatican » et sur les fonctions exclusivement religieuses, rivalisant par là avec le clergé romain : « Alors que de nombreux prêtres romains travaillant dans les vignes du Seigneur se trouvaient dans une situation financière très précaire, la prélature chercha à obtenir les honneurs et l’argent tiré de la caisse qui devait seulement alimenter ceux qui servaient à l’autel »58. L’institution particulière des prelature della Curia romana, mise sur pied au lendemain des événements de septembre 1870, exigea des dotations (relitti prelatizi) liées à l’état clérical des prélats « residenti in Curia » et destinées à compenser la perte des charges du gouvernement temporel. Elles prirent la forme d’une aide financière versée mensuellement par les services comptables (computisteria) des Palais apostoliques ; d’abord remises aux doyens des différents collèges de la prélature, ces sommes étaient ensuite réparties individuellement entre les prélats suivant un tableau mis au point dès janvier 1871 par le cardinal Antonelli, préfet des Palais apostoliques59. La rente mensuelle totale pour les cinquante-sept fonctionnaires indemnisés s’élevait à 2722,5 écus (équivalant à 15.830,37 lires), soit 32.570 écus annuels. Les employés subalternes, n’appartenant pas à la prélature, privés de pension et se trouvant gênés (angustiati) pour subvenir aux besoins de leur famille, recevraient sur ordre du pape la moitié de cette pension. Si toutefois il était établi que l’attitude des dits employés « qui avaient refusé de servir » l’Italie avait été commandée, non « pour ne pas avoir à obéir à des actes contraires à ce que leur dictait leur conscience », mais pour d’autres raisons moins avouables, les intéressés devraient rembourser la somme allouée entre les mains de la secrétairerie d’État60. L’indemnisation des personnels et la charge financière qu’elle impliquait conduisit les services centraux, plus fréquemment qu’auparavant, à procéder à des contrôles ; ceux-ci touchèrent jusqu’aux cardinaux. En janvier 1878, la Daterie certifiait ainsi au secrétaire d’État que le cardinal Pellegrini « ne reçoit de la Daterie aucune pension ni bénéfice ecclésiastique »61. Parallèlement, à la suite d’une décision prise par en consistoire le 6 mai 1872, le Sacré Collège établit une commission de six cardinaux (Patrizi, Vannicelli Casoni, Antonelli, De Silvestri, Consolini, De Luca) chargée de revoir l’organisation et de dresser l’état des personnels préposés à l’administration des biens du Sacré Collège ; le 21 mars 1873, la commission opta pour la suppression de toutes les gratifications et revenus annexes (incerti) versés aux employés et officiers depuis 1839 et qui pesaient sur la caisse du Sacré Collège62. Des mesures de rationalisation furent introduites : le comptable du Sacré Collège serait désormais tenu de présenter les comptes « sous forme claire et complète » au camerlingue63 ; la nomination (elezione) des officiers se ferait « une par une et non simultanément », de telle sorte que « chaque cardinal puisse, ainsi qu’il en a le droit, admettre ou exclure tel ou tel, aucun officier ne pouvant se prévaloir d’un droit à nomination »64, ce qui caractérisait la pratique précédente.
13La dénomination de « prelatura » désignait, dans une définition communément admise, les bénéfices auxquels était annexée une juridiction effective. On distinguait à ce titre les prelati maiores et minores, les premiers recouvrant les charges d’abbé nullius, de vice-camerlingue, d’auditeur de Rote, de secrétaire de la congrégation du Concile, de la Propagande et de nonce, les officiers majeurs de la Daterie et de la Chancellerie apostoliques, jusqu’aux prélats votants et référendaires de la Signature. La cour de cassation de Rome eut à se prononcer à trois reprises sur cette question, les 19 juin 1873, 25 juin 1878 et 3 mars 1880. Dans cette dernière décision, la cour interpréta la notion de prélature en lui donnant le sens restreint de juridiction territoriale65. Selon la Cour, l’essence du bénéfice suppose l’exercice d’un ministère ecclésiastique, « in ragione del quale unicamente è concesso il diritto al godimento della prebenda » (officium sacrum)66. De ce point de vue, les fonctions de la Curie romaine ne pouvaient être assimilées à celles existant auprès des curies diocésaines67.
14Les efforts de rationalisation et de contrôle menés par la Curie se doublèrent d’un important renouvellement de ses principaux responsables. G. Battelli a souligné la concentration des nominations épiscopales à cette période : en 1878, près de la moitié des évêques en poste avaient été nommés après 1870 et n’avaient donc pas participé au Concile Vatican I68. Quarante-et-un cardinaux, qui occuperaient l’avant-scène dans la première décennie du pontificat de Léon XIII, furent créés entre 1871 et 1877 : ce fut le cas par exemple de Ruggero Antici Mattei, alors secrétaire de la congrégation Consistoriale, de Domenico Bartolini, futur préfet de la congrégation des Rites et membre de dix autres dicastères, d’Alessandro Franchi, futur secrétaire d’État et préfet de la Propagande, ou de l’emblématique Polonais Mieczyslaw Ledochowski, archevêque de Gnesen et Posen, élevé au cardinalat alors qu’il était retenu prisonnier par les autorités prussiennes69. Cette relative vitalité, remarquée par les autorités italiennes, conduisait le ministre des Affaires étrangères, Emilio Visconti Venosta, à en tirer argument pour démontrer que l’Italie conservait toute son indépendance au souverain pontife : « Le seul acte de souveraineté religieuse dont le Saint-Père s’était abstenu jusque-là concernait la nomination des cardinaux. À présent le nombre des membres du Sacré Collège a été accru, et le sera peut-être encore d’ici peu, sans que la présence du roi ait perturbé en quelque manière l’action du pouvoir spirituel. Les faits parlent plus clairement que toutes les déclarations. Aucune des libertés indispensables à la grande institution religieuse qu’est la papauté ne lui manquera »70.
15Pour une large part, ces nominations vinrent combler les vides créés par plusieurs décès de figures du Sacré Collège ayant marqué les décennies précédentes ; les disparitions de Nicola Clarelli Paracciani (préfet de la congrégation des Évêques et Réguliers et de la Fabrique), d’Alessandro Barnabò en 1874, d’Andrea Bizzarri et de Sisto Riario Sforza en 1877, de Giuseppe Berardi et de Luigi Amat en 1878, mais aussi de Costantino Patrizi, très proche de Pie IX, en 1876, signifiaient l’extinction d’une génération formée par Rome et qui n’avait vécu que pour elle. Emblème de cette génération du déclin, Antonelli disparut également, le 2 novembre 1876. On glosa sur le peu de sympathie manifestée par le pape à la nouvelle du décès de celui qui avait été son collaborateur le plus central, sinon le plus intime, pendant vingt-huit années. Stigmatisé comme fauteur de cynisme et d’impiété au sein de la Curie, Antonelli apparaît également, selon l’explication de l’apologiste P. Dalla Torre, comme « la personne qui plus que tous, plus que Pie IX lui-même, prit sur lui le fardeau de la défense du pouvoir temporel [et] le poids de la défaite. [...] Aucun autre pape à la place de Pie IX, aucun autre secrétaire d’État à la place d’Antonelli, dans ces circonstances, aurait pu éviter l’inévitable »71. Proche de Pie IX, Antonelli en avait partagé avec lui tous les risques, et s’était donc trouvé exposé ; le caractère indissoluble du couple engage à rechercher les torts de part et d’autre et « Pie IX étant estimé saint, [la responsabilité de la perte du pouvoir temporel] devait retomber, plus que sur tous les autres, sur le secrétaire d’État »72. Antonelli passe couramment pour « l’homme qui enterra pour toujours le règne temporel des papes »73. Au lendemain de la mort du secrétaire d’État, Vincenzo Vannutelli, substitut de la secrétairerie d’État, aurait expliqué : « À présent que nous n’avons plus le pouvoir temporel, nous avons besoin d’un véritable ecclésiastique, qui nous aide à conduire les âmes à Dieu, les âmes à Dieu, les âmes à Dieu »74. Cette exigence aurait motivé le choix de Simeoni, alors en poste à Madrid, pour succéder à Antonelli, décision qui, à en croire le célèbre commissaire du Borgo Manfroni, fut prise par Pie IX « sans demander conseil à qui que ce soit »75. Elle signifiait profondément la fin d’une époque, dont les traductions institutionnelles se firent jour graduellement.
2.2. Modifications de compétences
16Selon Francesco Traniello, « l’Église officielle n’avait certes pas attendu la proclamation de l’Unité pour mettre en œuvre un processus de reconversion et de réorganisation institutionnelle et les choix décisifs, culturels et idéologiques » qui l’accompagnent76. Dans cette optique, la Civiltà cattolica était devenue institut de droit pontifical dès 186677. La fin du pouvoir temporel entraîna la disparition graduelle des structures liées à l’administration des États pontificaux. Ce fut notamment le cas de la congrégation de la Consulta, qui avait exercé sa juridiction sur les délits politiques, des Eaux et des Routes, dont les attributions échurent aux ministères italiens constitués au lendemain du 20 septembre78, du Censo, de la congrégation Economica qui veillait à administration des biens de la Chambre apostolique, de la Révision des comptes et du dicastère préposé à la reconstruction de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs79. Tous ces dicastères avaient déjà vu leur activité décliner depuis une dizaine d’années, à la suite de la réduction des possessions temporelles à la seule ville de Rome et ses environs immédiats. En outre, la majeure partie des compétences qu’ils auraient encore pu exercer avait été progressivement et assez insensiblement absorbée par la secrétairerie d’État. Comme le notait F. Grimaldi, « ce rouage de l’administration pontificale avait pris avec le temps, une importance de plus en plus grande, et la congrégation dite des affaires extraordinaires était venue encore en augmenter les attributions »80.
17La congrégation des Études passa sans grands heurts d’une mission de direction et de contrôle de l’instruction publique au sein de l’État pontifical à une juridiction universelle sur l’enseignement supérieur, appuyée sur les nouvelles Universités catholiques (loi du 12 juillet 1875 pour la France). En Italie, la lutte pour le contrôle de l’éducation primaire et secondaire attesta de la préoccupation, commune aux deux adversaires, d’un renforcement de leur emprise sur la formation des esprits81. Un groupe important de nouveaux professeurs faisant carrière au service de la papauté fut recruté en 1870-1871, corps auquel fut imposée la prestation d’un serment. L’administration de l’Université de Rome échappa au dicastère et fut placée dès le 29 septembre 1870 sous l’autorité d’un commissaire provisoire pour l’instruction publique – Terenzio Mamiani, bientôt remplacé par le docteur Clito Carlucci – puis réorganisée par une loi du 12 mai 1872, à l’instar des autres universités d’Italie82. Sur les dix employés que comptait en 1870 la congrégation des Études, quatre (le secrétaire, le vice-secrétaire, l’archiviste et le protocoliste) démissionnèrent et jurèrent fidélité au gouvernement italien. En réponse, une « contre-Université » ou Université Vaticane fut mise sur pied. Mgr de Merode avait songé à créer un institut supérieur pour la médecine, la chirurgie, les mathématiques et le droit83. En 1872, il transféra l’université au palais Altemps, près de la place Saint-Apollinaire, Antonelli ne voyant pas d’un œil favorable ces jeunes étudiants « portés par De Merode »84. Cent-vingt étudiants, tous issus de Rome ou des anciennes provinces de l’État pontifical, s’y inscrivirent ; l’université vaticane fut déclarée illégale et fermée par décret du ministre italien de l’instruction publique, Ruggiero Bonghi, le 12 mars 187685, qui autorisa seulement les enseignants à dispenser des cours à leur domicile et à titre privé. En avril 1878, Anton Vincenzo Natalucci, qui avait assuré l’enseignement d’histoire du droit romain à l’Université vaticane86, proposa à la Curie de mettre sur pied un « institut libre de sciences juridiques et historiques » pour lequel le cardinal G.-B. de Rossi proposa la dénomination, finalement retenue, d’Accademie di conferenze giuridico-storiche. Cette institution vit le jour dans un contexte de renaissance de la culture catholique, exaltée par Léon XIII et orchestrée par la réorganisation du système romain d’enseignement et la fondation d’instituts supérieurs dans les principales villes européennes87. Les enseignements étaient soumis à l’autorité du cardinal vicaire, ceux de droit civil relevant du cardinal préfet de la congrégation des Études ; leur coordination étant confiée au préfet des études de l’Apollinaire. Le Saint-Siège assurait l’essentiel du financement, payant les loyers et les frais de publication du périodique Studi e documenti di storia e di diritto ainsi que de la collection éditoriale. L’Académie subsista jusqu’en 1904 et servit de cadre privilégié de formation des dirigeants de la Curie, à laquelle elle était explicitement destinée88. Elle compta dans ses rangs Guglielmo Sebastianelli, Carlo Lombardi et Michele Lega, futurs consulteurs lors de la codification.
18Le fonctionnement de la Curie posait un problème financier d’importance qui ne pouvait être réglé par le seul système (traditionnel) des taxes imposées par les dicastères. La loi du 19 juin 1873 étendit à Rome et ses environs les dispositions déjà applicables dans le reste du royaume d’Italie (lois des 7 juillet 1866 et 15 août 1867) en matière de liquidation du patrimoine des congrégations religieuses ; ce fut pour le Saint-Siège une perte importante, due à la structure de la propriété agricole autour de la capitale89. La production législative en matière de droit ecclésiastique frappa, comme l’a souligné F. Margiotta-Broglio, les fondements de « la puissance financière de l’organisation ecclésiastique, son influence dans les écoles, les œuvres de charité et la vie religieuse en général »90. La question suscita un débat doctrinal enflammé – qui se trouve aux origines immédiates de la discipline du droit ecclésiastique en Italie91 – sur le statut juridique de l’Église et de ses biens au regard du droit italien, dans lequel se distinguèrent Mario Falco, Arturo Carlo Jemolo, maître de toute une génération de canonistes et d’ecclésiastiques italiens, Vincenzo del Giudice, Domenico Schiappoli, Francesco Scaduto, Francesco Ruffini ou encore Aldo Checchini92.
3–LA FIN DU PLUS LONG PONTIFICAT
19Parmi les inquiétudes nourries par la Curie au lendemain des événements de 1870 figuraient les conditions dans lesquelles se déroulerait le conclave. La constitution In hac sublimi du 23 août 1871 accordait aux cardinaux la dispense de la clôture traditionnelle ; la constitution Licet per apostolicas du 8 septembre 1874 simplifiait l’organisation et prémunissait les cardinaux contre d’éventuelles interventions du gouvernement italien. Enfin, la constitution Consulturi du 10 octobre 1877, prise après plusieurs consultations spéciales des Affaires ecclésiastiques extraordinaires93, ouvrait la possibilité au Sacré Collège de tenir l’élection hors d’Italie, pour le cas où les conditions politiques de la péninsule n’auraient pas garanti la liberté des électeurs. La maladie de Pie IX, en avril 1873, avait fait sérieusement envisager l’éventualité d’un conclave ; le débat s’étant porté sur le lieu de son déroulement, le commissaire Manfroni notait que « rien ne semble décidé jusqu’ici entre les cardinaux » et que le pape, qui pourrait trancher lui-même la question par une bulle secrète, ce que lui recommandaient « les jésuites et les ultramontains », n’en avait encore rien fait. Manfroni relevait que « si le conclave se déroulait à l’étranger, il est probable qu’il en sortirait un pape non italien »94. L’ensemble de ces dispositions fut intégré dans le long règlement du 10 janvier 1878, publié seulement le 24 mai 1882 par la constitution Praedecessores Nostri et fixant des règles particulières liées à la perte du pouvoir temporel pour la tenue du conclave. Sans doute la perspective d’un conclave hors d’Italie pouvait-elle être utilisée par la Curie comme moyen de pression sur le gouvernement italien (celui-ci crut que tel était le dessein d’Antonelli) ; la papauté se serait toutefois privée du prestige de son ancrage à Rome et mis en péril l’identité de l’institution, en acceptant de se transporter hors de Rome et de paraître se résigner au fait accompli. Pouvait-on pourtant, selon la formule d’un député italien en 1872, « placer un berceau dans un tombeau ? »95.
20Pie IX lui-même aurait reconnu quelques jours avant sa mort : « Je vois que tout a changé ; mon système et ma politique ont fait leur temps, mais je suis trop vieux pour changer de direction ; ce sera la tâche de mon successeur »96. Ce témoignage est à considérer avec prudence, faisant penser que Pie IX aurait eu la prémonition des orientations de Léon XIII et y aurait adhéré par avance. Toutefois, la résignation affichée par le pape vieillissant concorde avec le sentiment largement répandu que nul effort « n’était fait pour faire face aux événements, pour adapter la papauté aux conditions nouvelles »97. Cette attitude avait conduit à l’isolement international du Saint-Siège, auquel le nouveau secrétaire d’État Simeoni tenta de remédier98. Le cardinal Manning écrivait en décembre 1876 : « Quelle impression de stagnation ! Six ans ont passé depuis 1870 et l’organisation de la Curie a périclité d’année en année ! Il semble y avoir à Rome une carence d’hommes jeunes et d’avenir. Ceux qui étaient dans la force de l’âge sont maintenant trop vieux pour prendre en main de nouvelles tâches. Le Saint-Siège me paraît en ce moment bien bas en ce qui concerne les conseillers capables et les hommes d’action »99. G. Zizola y voit une rigidité des pontificats excessivement longs qui tendent à étouffer la possibilité de changements de cap et à enfermer la direction de l’Église dans la défense d’un passé révolu, mettant ainsi en difficulté sa communication avec la société et les cultures vivantes, d’où la fonction stratégique remplie par les conclaves100. Ce phénomène était accentué par la centralisation en œuvre au sein d’une Église plus que jamais romaine et identifiée à la papauté ; à la disparition de Pie IX, le Saint-Siège était devenu le centre névralgique de l’Église catholique, comme il ne l’avait jamais été, pas même à la période médiévale »101.
21On peut reconnaître dans ce phénomène de concentration l’un des principaux acquis du pontificat de Pie IX, source de transformations en profondeur des comportements et des approches102. M. Marazziti a souligné que la Curie s’était employée à battre en brèche « tout ce qui était susceptible d’encourager le maintien des nuances régionales dans la vie ecclésiastique, décourageant les velléités de réunir des conciles nationaux, favorisant le retour à l’application intégrale du droit canonique universel, encourageant le recours à la Curie pour toutes les questions, y compris secondaires »103. Les acteurs locaux de l’Église portèrent sans doute leur part de responsabilité dans l’accroissement du pouvoir des congrégations romaines : Mgr Baumgarten reprochait aux évêques italiens104 de s’adresser à Rome pour des détails très mineurs (Bagatellsachen), suscitant ainsi son interventionnisme105. Roger Aubert relevait que « les uns, par horreur de tout ce qui pouvait paraître indépendance à l’égard du Saint-Siège, semblaient placer leur idéal dans un caporalisme centralisateur, prétendant imposer partout, jusque dans les détails, l’imitation stricte des usages romains, recourant à tout propos et même hors de propos aux Congrégations romaines et, ce qui est plus grave, témoignant souvent plus d’égards à un minutante qu’à leur propre évêque. Cette façon de procéder impliquait une ecclésiologie assez simpliste que certains n’hésitaient pas à formuler noir sur blanc, définissant par exemple l’Église comme la ‘société des fidèles gouvernée par le pape’ [...] ou affirmant que la fonction de magistère des évêques se réduisait à transmettre aux fidèles la doctrine qu’ils reçoivent du Saint-Siège »106. Le pontife lui-même s’en serait ouvert à Mgr Le Camus, évêque de la Rochelle, en lui déclarant : « Autant l’épiscopat français fut jadis personnel et presque raide en face de l’autorité pontificale, autant il s’efface aujourd’hui dans une déférence timide. Il accable Rome de questions souvent inutiles quand elles ne sont pas embarrassantes pour nous. Les évêques sont des évêques, et non pas des enfants de chœur. Est-ce que le Saint-Esprit ne marque plus ceux de France, d’Allemagne ou d’Amérique, pour régir l’Église de Dieu ? »107.
22Cette concentration, exprimée notamment par l’inflation normative, touchait « l’organisme romain tout entier »108 et favorisait de manière subtile, nonobstant l’exaltation des prérogatives du souverain pontife, une montée en puissance continue des congrégations romaines. La très longue durée du pontificat de Pie IX et le vieillissement de sa personne, plus détachée dans les derniers temps des préoccupations gouvernementales, renforçait l’impression d’« extraordinaire liberté » avec laquelle les congrégations pouvaient « conduire et orienter leur travail, leurs débats, leurs décisions. La personne du pape pouvait changer, l’inspiration du pontificat être modifiée, les paramètres extérieurs varier, voire être bouleversés, les congrégations demeuraient, avec leur personnel rarement renouvelé, leurs méthodes de travail éprouvées par l’usage, leur quasi autonomie consacrée par trois siècles d’histoire »109. Cette autonomie devait, à moyen terme, permettre leur adaptation et leur survie.
Notes de bas de page
1 E. Carusi, « Il cardinale Pietro Gasparri », Studia et documenta historiae et juris, 1, 1935, p. 456-465, ici p. 456. Cet article fut repris dans les Miscellanea in memoriam Pietro card. Gasparri, Rome, 1960, p. 11-44. Voir aussi le témoignage du jésuite Ragazzini sur les événements de cette journée dans G. Martina, « Al Collegio Romano il 20 settembre 1870 : dalla relazione del P. Pietro Ragazzini s.j. », Archivum historiae pontificiae, 8, 1970, p. 332-347.
2 Les chiffres du plébiscite du 2 octobre 1870 pour le rattachement de Rome et du Latium à l’Italie furent quant à eux dépourvus d’ambiguïté. Sur 167.548 inscrits, le nombre des votants s’éleva à 135.188 (soit un taux de participation de 80,7 %), répartis en 133.681 oui (98,9 %) et 1.507 non (0,1 %). Pour Rome, les votes favorables atteignirent 40.785 suffrages contre 46 défavorables. Jouxtant le Vatican, la cité léonine, petit quartier de Rome compris pour l’essentiel entre les deux artères du Borgo Pio et du Borgo Vittorio, avait été exclu de la consultation du 2 octobre. Mais le général Cardona, sans ordre de sa hiérarchie, ajouta une urne spéciale pour les habitants de la cité léonine ; le Saint-Siège n’émit aucune protestation.
3 E. T. Shanahan, « The leadership of Leo XIII », The Catholic University Bulletin [Washington], 8, n. 3, juillet 1902, p. 263-275, ici p. 274.
4 Lefebvre de Behaine à Jules Favre, 21 septembre 1871, dans Das Ende der Kirchenstaates, op. cit., II, p. 521.
5 Cette idée est développée par P. Bellu, « Verso la Conciliazione (1903-1921 », Archivio della Società romana di storia patria, 82, 1959, p. 93-174, notamment p. 98 et s. ; pour M. J. Walsh (Vatican City State, Oxford, 1983, p. xx), « With the fall of the city [Rome], the « Roman Question », as far as the Great Powers were concerned, was at an end. For the Papacy it was, in a way, just beginning ».
6 J.-P. Lapierre – Ph. Levillain, « Laïcisation, union sacrée et apaisement (1895-1926) », dans Histoire de la France religieuse..., op. cit., 4, p. 17.
7 Idem, p. 17-18.
8 Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, titre du ch. 14 : « Eine Zeit der Stagna tion und Vorbereitung (1870-1878) », p. 342-355.
9 M. Pernot, Le Saint-Siège..., op. cit., p. 137. G. Spadolini a pour sa part souligné le rôle du Syllabus comme « base de tout l’activisme catholique dans les trente dernières années du xixe siècle », signe de l’émergence d’un nouveau rapport de l’Église avec le temporel (L’opposizione cattolica da Porta Pia al ’98, Milan, 71994, p. 3).
10 « Il primo congresso cattolico in Italia », La Civiltà cattolica, 25, 1874, sér. IX, vol. III, p. 5-36, ici p. 15.
11 Cf. A. Ciampani, Cattolici e liberali durante la trasformazione dei partiti. La « questione di Roma » tra politica nazionale e progetti vaticani (1876-1883), Rome, 2000.
12 « La séparation des deux pouvoirs, désormais vantée par tous avec tant d’ardeur, quoique valable en soi, a accidentellement cette vertu de faire sentir plus vivement la nécessité de se concentrer à Rome et de soutenir à Rome la véritable indépendance souveraine du Sacerdoce chrétien, et donc de la liberté des consciences catholiques » (« Dell’assoluta immunità del Pontefice », La Civiltà Cattolica, 1871/I, p. 668).
13 P. Piovani, « Da un temporalismo all’altro », dans Un secolo da Porta Pia, Naples, 1970, p. 315-347 ; voir aussi E. Passerin d’Entrèves, « Riflessioni sul problema del potere temporale a cent’anni da Porta Pia », Il Mulino, 19, 1970, p. 391-402.
14 Voir les réflexions de W. Maturi, « L’aspetto religioso del 1848 e la storiografia italiana », dans Il 1848 e la storia d’Europa, Accademia nazionale dei Lincei, Fondazione Alessandro Volta, Atti del convegno (4-10 ottobre 1948), Rome, 1949, p. 257-280.
15 R. Aubert, « Motivations théologiques et extra-théologiques... », art. cit., p. 108 (l’argument de MacKinnon figure dans la discussion qui suivit cette intervention).
16 Cité par B. O’Reilly, Vie de Léon XIII..., op. cit., p. xvii.
17 F. Cammeo, Corso di istutizioni di diritto pubblico, Univ. di Firenze, Facol tà di Giurisprudenza, anno accademico 1927-1928, Florence, s. d., p. 36-46, ici p. 42. Voir F. Margiotta Broglio, « Federico Cammeo legislatore. Il contributo alla costruzione dell’ordinamento giuridico dello Stato vaticano », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 23, 1994, p. 247-264, cit. p. 248-249.
18 Discorsi di Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, al Parlamento Nazionale, Rome, Tip. del Senato, 1878, p. 70.
19 S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 252.
20 Un décret du 17 novembre 1870 (n. 6000) avait étendu aux nouveaux territoires du royaume l’application de la loi du 25 juin 1865 (n. 2359) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui avait déjà gravement frappé les biens ecclésiastiques dans les provinces de l’ancien État pontifical.
21 Voir sur ce point E. Morelli, « Il Palazzo del Quirinale da Pio IX a Vittorio-Emanuele II », Archivum historiae pontificiae, 8, 1970, p. 239-300, spéc. p. 244.
22 « Prefetto de’Sacri Palazzi Apostolici, incaricato di officio a tutelare gli interessi del Romano Pontefice, io debbo altamente protestare contro questa nuova e inqualificabile violazione della proprietà » (ASV. Segr. Stato, 1870, r. 165, f. 8, cité par E. Morelli, « Il Palazzo del Quirinale... », art. cit., p. 252).
23 C. Brice, Monumentalité publique et politique à Rome. Le Vittoriano, Rome, 1998, p. 22.
24 Rapport de Mgr Simeoni dans ASV. Archivio particolare Pio IX. Oggetti varî, n. 2147. Voir G. Martina, « La fine del potere temporale nella coscienza religiosa e nella cultura dell’epoca in Italia », Archivum historiae pontificiae, 9, 1971, p. 309-376, art. repris sous le même titre dans les Atti del XLV Congresso di Storia del Risorgimento italiano, Rome 21-25 settembre 1970, Rome, 1972, p. 89-154, ici p. 99. Né le 13 juillet 1816 dans le diocèse de Palestrina, Giovanni Simeoni, sur lequel on ne dispose pas d’étude d’ensemble, avait été consulteur du Concile (voir S.C. AA.EE.SS. Inventario, Germania II, pos. 936 fasc. 515) puis nommé consulteur de l’Index en janvier 1860 (ASV. Segr. Stato, Protocolli, n. 8677 – même acte que pour Mgr Bartolini, également nommé à cette fonction), avant de détenir le secrétariat de la Propagande. Réservé in petto le 15 mars 1875, il fut élevé au cardinalat au consistoire du 17 septembre 1875. Secrétaire d’État de Pie IX du 18 décembre 1876 au 7 février 1878, il siégea dans les congrégations du Saint Office, des Évêques et Réguliers, du Concile, de la Cérémoniale, de Lorette et des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, et détint la préfecture de la Propagande de 1878 à sa mort, survenue à Rome le 14 janvier 1892.
25 Cf. A. Merlino, « Il patrimonio della Congregazione (dal secolo xix ad oggi) », dans Sacra Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum..., op. cit., III/1, p. 67-98.
26 Cf. P. G. Camaiani, « Il diavolo, Roma e la rivoluzione », Rivista di storia e di letteratura religiosa, 8, 1972, p. 485-519.
27 L’éventualité d’un exil du pape dès cette première vague de dépossession avait été envisagée certains d’observateurs contemporains. Parmi eux, Arthur de Grandeffe écrivait : « Où ira le pape ? Entre mille voici une des réponses : il ira à Versailles, de son plein gré, comme autrefois les papes chassés de Rome s’en furent à Avignon. [...] En Autriche, il deviendrait le pivot de la politique envahissante du cabinet de Vienne, qui ne tarderait pas à faire de sa cause propre la cause du catholicisme. À Naples, il serait encore sous la dépendance de l’Autriche. Le pape, apparemment, ne sera réclamé ni par l’Angleterre protestante, ni par la Russie schismatique. Le séjour de la Palestine, sous la sauvegarde turque, ne serait pas non plus une perspective de repos pour le pape fugitif » (Pie IX et l’Italie, Paris, 1859, p. 21-22) ; répondant à la critique selon laquelle la papauté en s’établissant en France perdrait tout prestige, l’auteur avançait finalement un autre argument : « Croit-on que ce soit une grande gloire pour le catholicisme que de voir le sanctuaire de cette religion fixé dans un des pays les plus mal administrés d’Europe ? » (ibidem).
28 P. G. Camaiani, « Castighi di Dio... », art. cit., p. 732.
29 Cf. P. Stella, « Per una storia del profetismo... », art. cit., p. 449-450.
30 S.C. AA.EE.SS., Stati Ecclesiastici I, pos. 968, fasc. 318. La question, posée dès le 21 septembre, était formulée en ces termes : « Se si dovrebbe pensare al difficile passo della partenza del S. P. Pio IX da Roma, e per dove ? ».
31 Dans une lettre adressée à sa femme le 17 octobre 1870, Lord Acton livrait son interprétation de la politique menée par le secrétaire d’État : « Car la présence des Italiens près de son palais donne le moyen de dire qu’ils sont ses geôliers, et qu’il n’est pas vraiment libre. Toute la politique du Vatican consiste à faire mousser les désagréments qui résultent de cette situation. La question de partir a été mise en avant tout de suite. On ne savait où, et l’âge du pape empêchait le départ, tant qu’il n’y aurait pas une raison décisive. Beaucoup de monde y poussait, mais Antonelli a triomphé. [...] Antonelli a dit au pape que les Italiens désirent son départ. Cela l’encourage à rester. En restant, il embarrasse les Italiens, il les empêche de faire des choses radicales, il les contient dans la mesure, et il leur fait une guerre sourde. Ceux qui recommandent le départ lui disant que s’il reste ici il montre [sic] par le fait que la situation est tenable. Pour qu’on ne tire pas cette conséquence, Antonelli est obligé de dénoncer continuellement des violations de promesses, des atteintes à la liberté du pape. Cela se fait d’une manière de plus en plus aigre. Plus l’Europe reste indifférente, plus l’aspect tranquille et heureux de la ville donne raison aux Italiens, plus on fait des avances au Pape, avec la facile générosité des vainqueurs, plus la Cour s’irrite, insulte, et en venime les rapports. » (cité par D. McElrath, « Une lettre de Lord Acton sur la fin du pouvoir temporel du pape », Revue d’histoire ecclésiastique, LXV, 1970/1, p. 86-113, cit. p. 109).
32 Rome, le souverain pontife et l’Église pour 1869..., op. cit., p. 13-14.
33 Selon le titre de l’article d’A. Papa, « Roma 1870. ‘Città assai troppo antica per i moderni bisogni’ », Rassegna degli Archivi di Stato, 30, 1970, p. 378-390.
34 Propos rapportés par le diplomate hollandais Du Chastel dans une dépêche au ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, 27 septembre 1870, dans A.-M. Ghisalberti, « Voci del tempo... », art. cit., p. 52.
35 Expression employée par A. Canron, Rome, le souverain pontife et l’Église pour 1869, op. cit., p. 17, à la suite de Chateaubriand (Mémoires d’Outre-Tombe, op. cit., I, p. 500 : « Le Tibre sépare les deux gloires : assises dans la même poussière, Rome païenne s’enfonce de plus en plus dans ses tombeaux, et Rome chrétienne redescend peu à peu dans ses catacombes »). La Curie fit également usage de cette image, par exemple dans une circulaire du secrétaire d’État adressée aux nonces le 11 mars 1871 : « Uno spettacolo più vero che credibile, una oltre ogni dire affligente, offre alla Europa intera la nostra Roma [...] ma siccome la storia s’insegna che la persecuzione e le catacombe furono quei mezzi più efficaci, i quali valsero a diffondere sulla faccia della terra la Religione Cattolica, così accade che anche in Roma il sentimento della fede siasi ora videstato tantopiù potente, quanto più accanita e continua è la guerra, che gli si muove dai nemici potenti ed occulti » (ASV. Segr. Stato, 1871, r. 165, fasc. 1, f. 30r-32v, passage cité f. 30r-v). Pie VII, au lendemain de l’occupation de Rome par les Français en 1798, avait comparé Napoléon à Dioclétien.
36 Ainsi s’exprimait la revue Rome à propos de Merry del Val, dans sa livraison du 8 décembre 1904 (n° 12, p. 367-368) : « Compagnon volontaire de la captivité de Léon XIII, son prédécesseur [Rampolla] n’avait pas quitté Rome pendant 17 ans. Lui aussi, désormais, serait prisonnier aux côtés de Pie X ». P. G. Camaiani mentionne un manuel paru en 1871 sous la plume de l’archiprêtre Camillo Azzaroni et intitulé Preghiere del cattolico durante la persecuzione al gran pontefice Pio IX, dans lequel étaient prescrites des intentions de prières variant selon les moments de la journée du pape prisonnier (« Motivi e riflessi religiosi... », art. cit., p. 109 n. 54). Cette pratique trouvait un point d’appui dans les Actes des Apôtres (12 :5) : « Tandis que Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l’Église s’élevait pour lui vers Dieu sans relâche ».
37 « Jusque-là, le pape participait à tous les aspects de la vie de la cité, [de manière] infiniment plus large et plus directe qu’aujourd’hui [c’est-à-dire après 1870] » (S. Negro, Seconda Roma..., op. cit., p. 232).
38 Cf. J. Donoso Cortés, Pie IX, dans Œuvres de Donoso Cortés, trad. fr., Lyon, 31876, p. 210.
39 Pie IX, bref au cardinal vicaire Patrizi du 2 mars 1871, dans Das Ende der Kirchenstaates, op. cit., IV, doc. 2972a, p. 72-74, passage cité p. 73.
40 É. de Moreau, « Pape et roi », Nouvelle revue théologique, 56, 1929, p. 495-517, ici p. 504.
41 Ce que soulignait L’Osservatore Romano dès le 14 novembre 1870 : « Ora, quale malleveria offrirebbero le facili promesse, di chi d’altronde non è uso a attenerle, che questa libertà dei cattolici in ogni circostanza sarà rispettata, e che da nessuna causa, anche involontaria, o da contingenze politiche non sarà mai impedita, ristretta, modificata ? ». La preuve contraire fut administrée seulement sept ans plus tard, lorsque le Consiglio di Stato italien, dans un avis rendu le 2 mars 1878, affirma que la loi dite des Garanties était revêtue d’un caractère « organique et politique » et devait être qualifiée de « loi fondamentale de l’État ». Du côté de l’État italien, Pio Molajoni avançait que « che cosa vi è di non mutevole negli istituti umani ? Quale di tutte le autorità civili che governano in questo mondo, può decretare un principio eterno ? Anche quando le leggi emavano dai sovrani assoluti, la loro perpetuità non era garantita : gli stessi statuti promulgati nel 1848 [et donc, parmi eux, le Statuto des États de l’Église] dai monarchi degli stati italiani, ebbero una vita molto breve, e... cosa strana, l’unico mantenuto fu proprio quello dei Savoia » (Per la sincerità e la coerenza. Lettera aperta al Conte Della Torre, Rome, 1913, p. 18).
42 L’art. 8 interdisait aux fonctionnaires de l’État italien de procéder à des perquisitions ou à des visites dans les offices ou les « congrégations pontificales » en raison de leurs « attributions purement spirituelles » (« Uffici o congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali ») puisque le domaine spirituel, comme le précisait l’article suivant, relevait de la seule et pleine autorité pontificale. Cet art. 9 posait le principe de la pleine liberté du pape « pour accomplir toutes les fonctions de son ministère spirituel et faire afficher aux portes des basiliques et des églises de Rome tous les actes de son susdit ministère ». Il en découlait que le pontife était libre « de se servir à cette fin de toutes les institutions et de tous les moyens déterminés par la constitution actuelle de l’Église catholique » (avis du Conseil d’État italien rendu en séance plénière le 22 décembre 1877, dans G. Saredo, Codice del diritto pubblico del Regno d’Italia, IV, Rome, 1891, p. 45).
43 Cf. F. Guglielmi, « Le finanze pontificie dopo la caduta della repubblica romana », L’Urbe, 49, 1986, p. 127-133.
44 F. Scaduto, « Capacità della Santa Sede a acquistare », Giurisprudenza italiana, 1899, IV, c. 169. Voir D. Le Tourneau, « La loi des garanties (13 mai 1871). Portée et contenu », Revue des sciences religieuses, 62, 1988, p. 137-158, spécialement p. 143.
45 Cf. L. Bertocchini, La verità agli Eminentissimi Cardinali..., op. cit., p. 28 : « Se all’attuale Pontefice, a cui auguro e di cuore, quante volte si tempri a sensi più miti, di vedere i giorni di Pietro, non è dato di compiere una tanta opera, nel futuro conclave il vostro senno e la vostra prudenza saprà scegliere l’Eletto di Dio, l’interprete verace del divino pensiero, il taumartugo del tempo. V. E. lo sa, non è la prima volta che la Chiesa del Signore si è trovata in situazioni penosissime alla vigilia d’un conclave ». Sur la notion des « années de Pierre », voir supra, p. 76.
46 Padeletti, « La politica ecclesiastica in Italia », dans Scritti di diritto pubblico, Florence, 1881, p. 165. Voir sur cette question F. Scaduto, Guarentigie pontificie e relazioni tra Stato e Chiesa (legge 13 maggio 1871), Turin, 21889 et surtout F. Margiotta Broglio, « Legislazione italiana e vita della Chiesa (1861-1878) », dans Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità..., op. cit., p. 101-146, spécialement p. 107-109.
47 Expression de J.-P. Viallet, L’anticléricalisme en Italie..., op. cit., II, p. 167.
48 « Sono aboliti l’exequatur e placet Regio ed ogni altra forma di assenso governativo, per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche ». Cette disposition fut toutefois amendée par décret dès le 25 juin 1871. Cf. M. Belardinelli, « L’‘exequatur’ ai vescovi italiani dalla legge delle Guarentigie al 1878 », dans Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità... op. cit., p. 5-42.
49 Cette liberté laissée au pape quant à la provision et à la destination des bénéfice des églises cardinalices (art. 16 de la loi des Garanties) fut confirmée par une loi du 20 juillet 1890. Cf. L. Patrizi Accursi, « Le chiese di titolo cardinalizio e l’articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 », Rivista di diritto ecclesiastico, 1, 1890-1891, p. 769-782 et la synthèse proposée quelques années plus tard par le même auteur, « Le chiese di titolo cardinalizio », idem, 9, 1899, p. 649-696.
50 Compte-rendu de G. D’Amelio, Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867 [Milan, 1961], dans Rivista di storia della Chiesa in Italia, 16, 1962, p. 515-518, ici p. 516.
51 ASV. Segr. Stato, 1870, rubr. 165, fasc. 8, f. 65r.
52 ASV. Segr. Stato, 1871, rubr. 165, fasc. 1, f. 42r-44r, passage cité f. 42v-43r [circulaire aux nonces, 4 juillet 1871]. La suite du texte souligne que de tels faits criminels, s’ils étaient commis par un individu, seraient punis « avec toute la rigueur des lois », mais qu’en l’espèce, leur auteur, un gouvernement, demeureraient impunis » (idem, f. 43v). Le secrétaire d’État avait néanmoins cru pouvoir trouver un point de comparaison dans les événements « horribles » de la Révolution française : « La rivoluzione francese del secolo passato, i suoi orrori e le sue orgie, trovano soltanto un riscontro in quanto va accedendo in questa misera Città [Rome] dopo l’ingresso delle Truppe italiane » (circulaire d’Antonelli aux nonces, 25 novembre 1870, num. prot. 321, dans ASV. Segr. Stato, 1870, rubr. 165, fasc. 8, f. 189v).
53 M. Guasco, « Ecclesiastici », dans Dizionario storico dell’Italia unita, op. cit., p. 271-277, ici p. 272.
54 J.-P. Lapierre – Ph. Levillain, « Laïcisation, union sacrée... », art. cit., p. 23 ; voir aussi B. Basdevant-Gaudemet, Le jeu concordataire..., op. cit., p. 58-59.
55 « Pour se faire une idée assez juste des éléments dont s’est formé le nouveau gouvernement implanté à Rome, et de l’insulte faite par là au Saint-Père, qu’il suffise de savoir que les charges les plus importantes ont été confiées à des individus soit émigrés, soit condamnés pour délit politique, y compris mixte. Ainsi on attribua la Présidence de Rome et de la Comarque à un Venanzi, condamné aux galères par le tribunal suprême de la Consulta, [condamnation] à laquelle il échappa par la Clémence Souveraine du Saint-Père. À la Police fut préposé un Sernicoli, à l’Instruction publique un Terenzio Mamiani, aux Postes un Salvatori, tous émigrés, et bien connus des cercles révolutionnaires comme ennemis acharnés du Pape et de son Gouvernement » (ASV. Segr. Stato, 1870, rubr. 165, fasc. 8, f. 96r-v. La traduction est nôtre).
56 Le 24 septembre 1870, l’ambassadeur autrichien à Florence, Kübeck, regrettait que « des mesures préventives et efficaces n’aient pas été prises du premier abord [sic] contre de pareilles menées par les Autorités italiennes [...]. Le fait est que les plus mauvais éléments se donnent maintenant rendez-vous à Rome » (rapport à Beust, 24 septembre 1870, dans Das Ende der Kirchenstaates, op. cit., p. 23).
57 Voir, pour le cas de la hiérarchie policière, S. C. Hughes, « La continuità del personale di polizia negli anni dell’unificazione nazionale italiana », Clio, 26, 1990, p. 337-364.
58 Archives de la basilique S. Pietro in Vincoli [ASPV], Fondo Tizzani, M 347, passage daté du 29 août 1875, cité par G. M. Croce, « Una fonte importante... », art. cit., p. 237 n. 74.
59 Ce « prospetto » classait les prélats par collège et indiquait le montant – libellé en écus – de l’indemnité allouée. Celle-ci variait de 12,5 (pour Mgr Bernetti, auditeur des clercs de la Chambre) à 100 écus pour chacun des ministres (Negroni, Randi et Kanzler). Les auditeurs de Rote reçurent chacun 65 écus (soit un total de 715 pour l’ensemble du collège), les clercs de la Chambre (à l’exception déjà signalée de l’auditeur) 50 écus, les prélats de la Signature de Justice 30 écus (leur doyen, Mgr Cristofori, en perçut 50), ceux de la Consulta 25. (ASV. Segr. Stato, 1871, r. 165, fasc. 2, f. 6-7).
60 Lettre de la secrétairerie d’État aux différents ministères, 22 février 1871, dans ASV. Segr. Stato, 1871, rubr. 165, fasc. 2, f. 14r-15v, et idem, Protocolli, vol. 302, n. 1066 (« Disposizioni del S. Padre a favore degli impiegati pontifici relativamente alla percezione dei soldi »).
61 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 328, n° 27103, 10 janvier 1878.
62 ASV. Spoglio Antonelli, b. 1, « Relazione dell’Em.o Panebianco già Camerlengo del S. Collegio sopra le deliberazioni prese dalla Congregazione generale del 21 marzo 1873 », 28 mars 1873, manuscrit, f. 1r-2v.
63 Le 23 juillet 1873, le comptable du Sacré Collège, Francesco Manni (le nom, difficilement lisible sur le document, a été rétabli d’après La Gerarchia Cattolica e la Famiglia Pontificia per l’anno 1873, Rome, 1873, p. 79) fit parvenir un rapport sur les difficultés techniques soulevées par l’exigence de présenter un bilan complet, en raison de la nature aléatoire des revenus perçus par le Sacré Collège : « Non è però un Bilancio propriamente detto, proveniente da contabilità a scrittura doppia, che per l’amministrazione del S. Collegio non esiste, nè v’era bisogno che esistesse, perchè le rendite del S. Collegio erano basati principalmente sulle eventualità : ne può portare il confronte dei debitori, e creditori dell’anno cor-rente coll’antecedente, perchè non vi ne sono : ed è certamente diverso nella sua forma dai bilanci di altre amministrazioni. [...] Sono pochi anni che si è introdotto l’uso di leggere nella Congregazione generale queste relazioni, o rendiconti per far conoscere al S. Collegio quel che si è introitato [...]. È un’uso introdotto per la prima volta nel 1856 dall’attuale Mons. Segretario del S. Collegio [à l’époque Mgr Ruggero Antici Mattei] il quale nè stabilì anche la forma » (« Risposta alle Osservazioni sui fogli della Computisteria del S. Collegio », 23 juillet 1873, f. 1r-14r, cit. f. 1v-2r, dans ASV. Spoglio Antonelli, b. 1). Auparavant, comme Manni le rappelle (f. 2v), ces comptes faisaient l’objet, chaque trimestre, d’un simple compte-rendu verbal au Camerlingue du Sacré Collège.
64 Ibidem.
65 C. Astorri, Sui relitti prelatisii o prelature della Curia romana, Rome, 1905, p. 25.
66 Idem, p. 30.
67 Cf. É. Fournier, Les origines du vicaire général. Étude d’histoire et de droit canon avec documents inédits, Paris, 1922 (nouvelle éd. L’origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine, Paris, 1940).
68 La Hierarchia cattolica..., op. cit., février 1878, donne le chiffre précis de 49,6 %. Voir également G. Battelli, « Santa Sede e vescovi... », art. cit., p. 819-820 et du même, sur une période plus étendue, « I vescovi italiani tra Leone XIII e Pio X. Contributi recenti », Cristianesimo nella storia, 6, 1985, p. 93-143.
69 Né le 29 octobre 1822 à Gorki, dans le diocèse de Sandomir (Pologne russe), fils d’une ancienne famille de chambellans des rois de Pologne, Ledochowski accomplit des études au séminaire de Varsovie, puis à Vienne et enfin à l’Académie des Nobles ecclésiastiques. Ablégat en Espagne, auditeur de nonciature à Lisbonne puis délégué apostolique à Santa-Fé de Bogota en 1856, il y resta jusqu’à l’union de la Nouvelle-Grenade avec la Colombie. Nonce à Bruxelles en septembre 1861, il fut préconisé archevêque de Gnesen et Posen le 8 janvier 1866. Incarcéré dans le donjon d’Ostrowa, il fut créé cardinal le 15 mars 1875, alors qu’il était encore prisonnier. « Cette promotion devait, dans la pensée du Pontife, briser les fers du captif ; [...] le cardinal fut obligé de subir sa peine jusqu’à la dernière minute, c’est-à-dire jusqu’au 3 février 1876 à quatre heures du matin. Après la prison vint le bannissement [...]. Le Vatican lui était ouvert. Pie IX voulut le loger au Vatican, tout à côté de lui, afin de le mettre à l’abri de violences éventuelles. [...] Devenu cardinal de curie, il passa rapidement à la secrétairerie des Mémoriaux, avant d’occuper la charge [...] de préfet de la Propaganda Fide et de la Propagande pour les affaires de rite oriental » (Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 140-141 ; voir aussi l’Annuaire pontifical catholique, Paris, 1902, p. 147). Ledochowski siégea au Saint Office, au Concile, à l’Index, aux Rites, aux Indulgences et Reliques, aux Études et aux Affaires Ecclésiastiques, comme spécialiste de la vie religieuse et de la situation de l’Église dans les pays slaves. Il exerça par ailleurs son protectorat sur l’Ordre de Malte, l’Académie des Nobles, et sur un grand nombre de collèges étrangers ayant leur siège à Rome.
70 Voir G. Martina, Pio IX 1867-1878, op. cit., p. 488.
71 Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato negli anni del dilaceramento (1865-1878), P. Dalla Torre (éd.), Rome, 1972, p. 55-56.
72 Voir P. Pirri, « Il cardinale Antonelli... », art. cit., p. 97-98. Certains reprochaient à Antonelli sa confiance aveugle en Victor-Emmanuel II et en Napoléon III, et même d’avoir trahi le pape. Voir par exemple P. Balan, La politica italiana dal 1863 al 1870, Rome, 1880, p. 274, mais aussi la démonstration en sens contraire de St. Jacini, La crisi religiosa del Risorgimento..., op. cit., p. 348-349.
73 D. Silvagni, La Corte romana, op. cit., III, p. 534.
74 Déposition de Mgr Stanislao Canori, substitut de la congrégation des Rites, rapportée par R. Esposito, Pio IX. La Chiesa in conflitto..., op. cit., p. 208-209.
75 Sulla soglia del Vaticano 1870-1901. Dalle Memorie di Giuseppe Manfroni, 1. – 1870-1878, C. Manfroni (éd.), Bologne, 1920, p. 274 [année 1876]. Cette désignation du successeur d’Antonelli ne fut évidemment pas un acte neutre ; on fit circuler l’appréciation, difficile à vérifier, portée par Pie IX sur Simeoni : « È un cardinale di breviario e di corona », plus sacerdotal que politique, en parfait contraste avec son prédécesseur. Pour G. Martina, ce choix d’une « personnalité de second ordre » visait « à ne pas marquer trop fortement ce qui apparaissait désormais à Pie IX comme une période de transition » (« Pie IX », art. cit., p. 1348). Dans le même sens, J. de Bonnefon relève que « [Simeoni] était bien fait pour être le ministre d’une fin de règne. C’est l’homme le moins politique qu’on puisse imaginer » (Le pape de demain, op. cit., 1889, p. 95). Pie IX aurait lui-même fourni cette explication : « J’ai choisi Simeoni ; ce ne sera pas pour longtemps et je laisse ainsi toute liberté au conclave et à mon successeur en prenant un cardinal qui n’est indiqué ni pour la papauté ni pour des fonctions politiques » (cité par R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 498).
76 F. Traniello, « Cultura ecclesiastica e cultura cattolica. Scuole ecclesiastiche e cultura teologico-filosofica », dans Chiesa e religiosità dopo l’Unità (1861-1870), Relazioni, II, Milan, 1973, p. 3-28, ici p. 8-9.
77 Pie IX en avait institué perpetuamente le collège des rédacteurs (bref du 12 février 1866, qui sera confirmé par Léon XIII en 1889) : les rédacteurs formaient une véritable communauté dépendant non pas de la province jésuite, mais du père général de la Compagnie. Ce privilège sans précédent faisait de la revue une institution autonome à l’intérieur de l’ordre. Cf. J.-D. Durand, « L’Église à la recherche de l’Italie perdue », dans J. Gadille et J.-M. Mayeur (dir.), Libéralisme, industrialisation..., op. cit., p. 625.
78 Voir G. Coppa, Acque e acquedotti a Roma 1870-1984, Rome, 1984.
79 F. Grimaldi remarquait avec ironie que « le gouvernement italien, ayant pris les fonds de cette basilique, a dû continuer les travaux qui doivent la compléter, mais ces travaux marchent avec une sage lenteur, qui prouve que la caisse de la basilique, gérée par des mains laïques, est souvent à sec » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 151).
80 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 158-159.
81 Voir F. Margiotta Broglio, « Legislazione italiana e vita della Chiesa... », art. cit., p. 138-140. Les archives du Vicariat (Archivio storico del Vicariato di Roma, en particulier le fonds Secreteria Vicariatus, V 22) conservent la trace de la polémique opposant les autorités pontificales et les représentants de l’État italien. Voir aussi V. Paglia, « I programmi governativi nel ginnasio-liceo dell’Apollinare (1870-1904) », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 35, 1981, p. 40-73, notamment (p. 41 n. 4) sur l’action de D. Camilli, inspecteur des écoles et des institutions féminines d’enseignement, qui fut un des principaux auteurs de la pédagogie officielle catholique au lendemain de 1870. Source d’énergie physique et morale, l’éducation est conçue comme « culture totale de l’être » ; Camilli remplit plusieurs missions, suivies de rapports, pour le compte de la commission pontificale pour les écoles catholiques après 1870.
82 Cf. M. Gentilucci, « L’Università di Roma nel 1870 », art. cit., p.163 et s. L’université de la capitale se voulait lieu de formation et d’enseignement modèle, la plus éloignée possible de l’influence du gouvernement pontifical qui s’y était pesamment exercée : « per far sì che da Roma derivasse il progressivo risorgimento culturale e civile d’Italia mediante l’opera delle menti più elette » (idem, p. 167).
83 N. Spano, L’Università di Roma, Rome, 1935, p. 129 et s.
84 U. Pesci, I primi anni di Roma capitale, Florence, 1907, p. 49.
85 Sur la figure de R. Bonghi, voir A. C. Jemolo, Chiesa e Stato, op. cit., p. 328-337.
86 Natalucci exaltait le droit romain comme « une des gloires les plus insignes de Rome » qui, « tempéré par le droit canonique, servit ensuite de norme pour toutes les nations civiles », rôle qu’il continue de remplir « encore de nos jours, après la formation des Codes dans les divers États d’Europe » (cité par C. Fantappiè, « Alle origini della codificazione... », art. cit., p. 385). Le sentiment était celui d’une forte continuité avec le droit romain, considéré comme l’expression d’une véritable civilisation juridique, probablement insurpassable. Rome serait donc le point de départ idéal pour un programme de renaissance culturelle du catholicisme, après de nombreuses décennies d’isolement de la culture catholique ou, plus précisément, pontificale. Cf. A. Schiavone, « Un’identità perduta. La parabola del diritto romano in Italia », dans A. Schiavone (dir.), Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, Rome – Bari, 1990, p. 280-289. F. Chabod a noté que cette tentative fut contemporaine de l’effort accompli par les autorités italiennes pour la promotion de l’idée de la « Rome laïque », rattachée à la Rome païenne de l’Antiquité (Storia della politica estera..., op. cit., p. 210-314).
87 Voir, pour l’exemple français, les travaux de B. Neveu, « L’enseignement universitaire de la théologie catholique en France de 1785 à 1885 », Revue d’histoire de l’Église de France, 81, 1995, p. 269-294 et Les facultés de théologie catholique de l’Université de France (1808-1885), Paris, 1998.
88 Lors de l’inauguration solennelle, le 8 novembre 1897, d’un nouveau schéma des enseignements (ratio studiorum), le préfet des études de l’Apollinaire, Mgr Caprara, insistait sur l’importance des études de droit (materie legali) pour les ecclésiastiques, tandis que le cardinal vicaire Francesco Satolli exhortait « le jeune clergé à fréquenter le nouvel institut, afin qu’ils puissent un jour servir plus efficacement le Saint-Siège au sein des différentes congrégations ». Voir C. Fantappiè, « Alle origini della codificazione... », op. cit., p. 396 n. 194).
89 Les 204.000 hectares dénombrés en 1870 se distribuaient entre 204 propriétaires, soit une superficie moyenne – purement arithmétique – de mille hectares ; en réalité, huit propriétaires fonciers détenaient la moitié de la surface totale. Les personnes morales ecclésiastiques géraient environ 40.000 hectares, en particulier le chapitre de Saint-Jean-de-Latran (3.600 ha), l’hôpital du Santo Spirito (15.000 ha) et surtout le chapitre de Saint-Pierre (19.000 ha). Entre 1873 et 1882, quelque 36.400 hectares appartenant à des entités ecclésiastiques furent partagés en 1412 lots, pour un montant global dépassant les 32 millions de lires. Cf. P. Melograni, « La liquidazione dell’asse ecclesiastico a Roma », Rassegna storica del Risorgimento, 44, 1957, p. 466-473, spécialement p. 467-468. Voir aussi F. Chabod, Storia della politica estera..., op. cit., p. 256-258.
90 F. Margiotta Broglio, « Legislazione italiana... », art. cit., p. 103.
91 Due « à l’œuvre d’hommes de marque laïque, tels Scaduto et Schiappoli, ou moins laïque comme Ruffini » (L.-M. De Bernardis, « L’essenza del diritto ecclesiastico », dans Studi in memoria di Mario Petroncelli, I, Naples, 1989, p. 181), la naissance du droit ecclésiastique en Italie « apparaît toutefois très tributaire de ses premiers adeptes, qui défendirent la spécificité des normes régissant les rapports de l’État avec les confessions religieuses et contribuèrent à l’affirmation de la discipline dans la sphère des sciences juridiques et à sa distanciation de la méthode d’étude du droit canonique. Ensuite et de façon plus générale, le droit ecclésiastique, comme l’ensemble de notre droit public, fut surtout modelé sur le système allemand du Staatskirchenrecht, à un moment où la science juridique de notre pays tentait d’élargir ses horizons culturels en recherchant des principes méthodologiques et des modèles normatifs différents de ceux construits en France, en en abandonnant les critères interprétatifs et en faisant place à la nouvelle méthodologie formaliste et dogmatisante propre à la pandectique allemande » (selon G.-B. Varnier, « Aspetti della politica ecclesiastica italiana negli anni del consolidamento dello Stato unitario », dans Il ‘Kulturkampf’in Italia e nei paesi di lingua tedesca, Bologne, 1992, p. 163-212, ici p. 199-200. La traduction est nôtre). Voir aussi M. Tedeschi, Sulla scienza del diritto ecclesiastico, Milan, 1987, p. 45 et s.
92 La bibliographie de la question est particulièrement abondante, ce qui s’explique par l’importance des enjeux et la vivacité des commentaires qu’elle suscita. Parmi les travaux anciens, on signalera B. de Rinaldis, Dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato e del riordinamento dell’asse ecclesiastico a norma dell’articolo 18 della legge delle guarentigie della Santa Sede, Naples, 1874 ; G. Cannada-Bartoli, Lo Stato e la proprietà ecclesiastica, Naples, 1886 ; F. Ruffini, Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, Turin, 1893 ; F. Scaduto, Riordinamento della proprietà e degli enti ecclesiastici in Italia, Naples, 1901 ; M. Falco, Il riordinamento della proprietà ecclesiastica, Turin, 1910 ; A. C. Jemolo, La questione della proprietà ecclesiastica nel regno di Sardegna e nel regno d’Italia durante il quarantennio 1848-1888, Turin, 1911 ; G. Piola, La posizione giuridica della Santa Sede in Italia, Turin, 1912 ; V. Del Giudice, Le condizioni giuridiche della conciliazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica, Rome, 21915. Parmi les études plus récentes, voir A. Checchini, Scritti giuridici e storico-giuridici, Padoue, 1958, 3 vol ; A. Rava, « Natura giuridica della dotazione pontificia secondo la legge delle guarentigie », Il diritto ecclesiastico, 74, 1963, p. 245-347 ; P. A. D’Avack, « La posizione e attività della Chiesa cattolica nell’ordinamento statale italiano », dans Études d’histoire du droit canonique dédiées à G. Le Bras, I, Paris, 1965, p. 437-456.
93 S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 999, fasc. 322-324 [1877-1878] : « Provvidenze da prendersi per l’eventualità della vacanza della S. Sede, alla morte del S. P. Pio IX, esaminate dalla S.C. degli A. E. S. in particolari adunanze ».
94 C. Manfroni à Gadda, 14 avril 1873, cité par C. M. Fiorentino, « La malattia di Pio IX nella primavera del 1873 e la questione del Conclave », Rassegna storica del Risorgimento, 78, 1991, p. 175-204, ici p. 186. Le ministre Visconti Venosta s’inquiéta d’une telle éventualité, qui ouvrait selon lui un rapport de forces favorables aux « ultras » : « In primo luogo il Conclave, tolto da Roma per opera degli esaltati, condotto dove questi vorranno, circondato tosto dall’atmosfera che concorreranno a fargli intorno tutti i fanatici d’Europa, sarà dominato dagli ultra che avranno già ottenuto un pieno trionfo e non darà altra elezione che quella da loro voluta. La maggioranza dei Cardinali italiani, debole e indecisa, se verrà trascinata su questo nuovo terreno, non sarà più che un strumento inerte nelle mani delle volontà fanatiche e risolute. In secondo luogo, e questo è anche più evidente, il Conclave fuori d’Italia significa il nuovo Papa fuori d’Italia » (lettre de Visconti Venosta à Di Robilant, 20 mai 1873, idem, p. 190-191).
95 Discours de Giuseppe Massari à la Chambre des députés du 13 mars 1872, dans Atti Parlamentari. Camera, p. 1183.
96 Cette réflexion, rapportée par le cardinal Ferrata dans ses Mémoires, aurait été faite en présence de Mgr Czacki, alors jeune substitut de la secrétairerie d’État. On peut douter de l’exactitude d’un tel témoignage, tardif et de seconde main, même si l’état d’esprit de Pie IX vieillissant en rend plausible la teneur : voir les appréciations de G. Martina, Pio IX 1867-1878, op. cit., p. 298.
97 R. Epp, « De Vatican I à Vatican II », dans Le droit et les institutions de l’Église catholique latine de la fin du xviiie siècle à 1978. Sources et institutions, op. cit., p. 85-136, ici p. 87.
98 Pour E. Soderini, « on comprend combien était lourde la tâche du nouveau secrétaire d’État d’autant que, grâce à la politique suivie par le cardinal Antonelli, politique sur laquelle le dernier mot n’a pas été dit et ne le sera pas de sitôt, les rapports avec l’extérieur n’étaient pas précisément ce qu’il pouvait y avoir de plus satisfaisant » (« Le cardinal Czacki », extrait du Correspondant, Paris, 1888, p. 15).
99 Cité par R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 498.
100 G. Zizola, Le successeur..., op. cit., p. 16-17.
101 R. Aubert, « I cattolici alla morte di Pio IX », art. cit., p. 45.
102 Cf. G.-B. Scaglia, « L’ultimo decennio del pontificato di Pio IX », Studium, 88, 1992, p. 509-518.
103 M. Marazziti, I papi di carta. Nascita e svolta dell’informazione religiosa da Pio XII a Giovanni XXIII, Gênes, 1990, p. 466. La traduction est nôtre.
104 R. Aubert indique que « le renforcement de la direction de l’Église d’Italie par la Curie romaine [...] fut certainement l’une des conséquences les plus marquantes de Vatican I et il était normal que le phénomène se fasse sentir au maximum dans les diocèses [...] les plus proches de Rome et aux problèmes desquels la Curie était particulièrement sensibilisée » (« L’Église en Italie avant et après Vatican I », dans Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità..., op. cit., p. 3-31, ici p. 30).
105 P.-M. Baumgarten, « Die Geschäftsführung an der Kurie », Die Grenzboten, 61, 1902, p. 400-406. R. Aubert pointait également un comportement consistant « pour le moindre geste [à] demander l’avis du Vatican » (« Vers une biographie définitive du cardinal Ferrari », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 36, 1982, p. 155 n. 10).
106 R. Aubert, Vatican I, op. cit., p. 31, passage repris par ce même auteur dans « Motivations théologiques et extra-théologiques... », art. cit., p. 96-97. Dans son article « Die Bedeutung der Nuntiaturberichte... » (art. cit., p. 165), H. Lutz emploie à ce propos l’expression de « centralisme bureaucratico-pastoral du xixe siècle » (« bürokratisch-pastoralen Zentralismus des 19. Jahrhunderts »).
107 Rapporté par P. Christophe, « Vatican I », Catholicisme, XV/71, 1998, c. 735-750, ici c. 749.
108 Expression de G. Battelli, « Santa Sede e vescovi... », art. cit., p. 822.
109 G. Seldes, The Vatican : yesterday, today, tomorrow, New-York – Londres, 1934, p. 68-69. La traduction est nôtre.
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