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La Curie romaine de Pie IX à Pie X

 | 
François Jankowiak

Première partie. «Il Papa Re». La curie romaine, gouvernement de l’Église et de ses États

Chapitre 2. Un équilibre entre deux peurs. Restauration et dissolution de l’État pontifical (1850-1860)

Texte intégral

  • 1 Cf. la démonstration essentielle de Ph. Boutry dans La restauration de Rome..., op. cit., partielle (...)

1Pour le gouvernement pontifical, la décennie 1850-1860 fut celle des contrastes et de la fébrilité, oscillant entre la satisfaction qui suivit immédiatement la restauration du pouvoir temporel et le retour au premier plan – prévu par certains dirigeants de la Curie – des facteurs de dissolution de l’État, sous la pression des mouvements unitaires et des attitudes adoptées par les puissances européennes. La restauration mise en œuvre fut sans doute moins porteuse d’une resacralisation de la Ville que celle qui s’était produite quelques décennies plus tôt, une fois refermée la parenthèse d’une occupation française dont il s’agissait, au fond, d’expier les profanations1. La durée relativement brève de l’abolition du pouvoir temporel peut faire considérer cette période d’abord comme celle d’une réaction. Le processus s’apparente davantage à un rétablissement, confié à un triumvirat cardinalice (section I), des structures – mais aussi des personnels – en place avant les événements de novembre 1848. Si les créations constitutionnelles ayant marqué le début du pontificat survécurent, non sans modifications parfois substantielles, la réalité du pouvoir se déplaça de nouveau vers la secrétairerie d’État et les congrégations romaines (section II), confirmant aussi la tendance, manifestée durant l’exil, à un recours plus fréquent aux commissions spécialisées comme instances de conseil et instruments d’aide à la décision, au détriment du Sacré Collège en tant que corps constitué (section III).

1– LA RESTAURATION DU POUVOIR TEMPOREL

1.1. Le « triumvirat rouge »

  • 2 Ainsi Mgr Gonella, dans une lettre à Mgr Corboli Bussi datée du 1er janvier 1850, estimait pour le (...)
  • 3 Né à Assise le 4 décembre 1801, ordonné prêtre le 26 septembre 1830, Gabriele della Genga fut d’abo (...)
  • 4 On expliqua le retour différé du pape à Rome par des raisons diplomatiques : « Pie IX ne jugea pas (...)
  • 5 Né à Amelia le 16 avril 1801, cardinal réservé in petto le 23 décembre 1839 et publié le 24 janvier (...)
  • 6 Résidant à Florence, Barberini tenta de faire valoir des raisons personnelles pour refuser cette fo (...)
  • 7 Acte de nomination dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 201, n. 10380 (2 août 1849). Certains vo (...)
  • 8 L’indemnité qui leur était versée (par le biais d’un mandat émis par le ministère de la Justice et (...)
  • 9 Cf. circulaire du 4 août 1849, dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 201, n. 10418. Seul le commi (...)
  • 10 Texte de cette « Disposizione num. 8 » du 2 août 1849 dans la Raccolta delle leggi e disposizioni d (...)
  • 11 Notificazione du 23 août 1849, préambule. Ce conseil de censure ne doit pas être confondu avec son (...)
  • 12 De Liedekerke y vit « un tribunal de censure, agissant plus mystérieusement que celui du Saint-Offi (...)
  • 13 Notificazione du 14 août 1849, § 2 (le texte ne comprend pas de division en articles), dans G. Leti (...)
  • 14 Notificazione du 23 août 1849, § 3, idem, p. 165. G. Leti évoque au contraire « les procédures terr (...)

2Dans l’attente de son retour en personne à Rome, qu’une partie de son entourage lui déconseillait d’effectuer trop tôt2, Pie IX chargea le cardinal Gabriele Della Genga Sermattei, neveu de Léon XII3, de présider une commission exécutive, qui, officialisée par bref du 17 juillet, entra en fonctions le 31 juillet 18494. Composée, outre De la Genga, des cardinaux Ludovico Altieri et Luigi Vannicelli Casoni5, cette commissione governativa di Stato devait être rapidement surnommée le « triumvirat rouge » et tout aussi rapidement contestée pour l’arbitraire de ses méthodes. Plusieurs ministres (Mgr Domenico Savelli, vice-camerlingue, à l’Intérieur, Giansanti à la Justice et aux Grâces, Angelo Galli aux Finances, Camillo Jacobini au Commerce, Beaux-Arts et Travaux publics) entouraient cette commission dotée des pleins pouvoirs de gouvernement. Les relations diplomatiques du Saint-Siège avec les États séculiers restaient aux mains du pro-secrétaire d’État, flanqué à Rome d’un substitut pour les affaires ordinaires. Quatre prélats « conseillers et coadjuteurs » de la commission, l’auditeur de Rote Teodolfo Mertel, le prince Francesco Barberini6, les deux avocats consistoriaux Giuseppe Luigi Bartoli et Giuseppe Vannutelli ainsi qu’un secrétaire, Nicola Milella, assistaient la commission centrale pour le règlement de dossiers précis, sans former par eux-mêmes un organe distinct du triumvirat cardinalice7. Des commissaires extraordinaires, investis de très larges prérogatives, furent nommés dans les provinces (Quatre Légations, Marches, Marittima e Campagna, Ombrie et Sabine, Patrimoine de Saint-Pierre8), avec obligation d’entretenir des relations étroites avec la commissione governativa di Stato9. Dès le 2 août, la commission déclara la nullité de tous les actes intervenus depuis le 16 novembre 1848, y incluant ceux relatifs aux charges, offices et emplois, ordonnant le rappel des fonctionnaires en poste avant la révolution et soumettant à enquête ceux qui étaient restés en place sous le gouvernement républicain10. Les présidents des provinces nommeraient des commissions provisoires à la place des conseils municipaux déclarés dissous. Un tribunal spécial, le Consiglio di censura, fut chargé d’enquêter sur les délits commis contre « notre sainte religion et ses ministres, la majesté du souverain, la sécurité publique et privée, en particulier [...] lors de la subversion de tout ordre public dans les États de l’Église »11, instaurant un climat de suspicion dans lequel la simple vengeance eut sans doute sa part12. Le texte du 2 août, dont l’article 5 annonçait la création du conseil de censure, prévoyait que ces enquêtes concerneraient « le personnel actuel des dicastères de l’ensemble de l’État » et que leurs résultats seraient soumis à la sanction souveraine. Formé de « dix individus, résidant à Rome », ce conseil central de censure – l’épithète apparaît dans la notificazione du 14 août suivant précisant les attributions du conseil – devait évaluer la conduite de tous les employés civils, judiciaires, administratifs, de police et de finances, « de toute nature et de tout rang »13. Le relais local prenait la forme de conseils de censure provinciaux placés sous la présidence des gouverneurs, chargés de vérifier « la qualité et la conduite des magistratures et des effectifs salariés municipaux » (§ 5) pendant la période républicaine. Ils devaient également accéder aux demandes qui leur seraient formulées par le conseil central (§ 6). Un dernier acte du 23 août dénonçait l’impunité dont jouissaient encore trop d’auteurs et de complices de délits contre la religion et l’État et instituait une commission chargée d’instruire les procès « à initier ou à poursuivre », composée « de jurisconsultes impartiaux et expérimentés »14. Quelques milliers de procès eurent lieu, impliquant des individus issus de toutes les classes sociales, y compris des femmes et des jeunes hommes.

  • 15 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 679.
  • 16 Texte dans V. La Mantia, Storia della legislazione italiana..., op. cit., p. 643 n. 1.
  • 17 C. Ghisalberti, « Appunti per una storia costituzionale... », art. cit., p. 511-512.
  • 18 Texte complet dans A. Pougeois, Histoire de Pie IX, de son pontificat..., op. cit., III, p. 148-149 (...)
  • 19 Sur ce document, voir supra, p. 66.
  • 20 Pie IX avait quitté Gaète le 4 septembre pour Portici, près de Naples, à bord d’un navire napolitai (...)
  • 21 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 672. D. Demarco évoque une « œuvr (...)
  • 22 V. La Mantia, Storia della legislazione italiana..., op. cit., p. 643.
  • 23 Sur cette institution, entièrement réaménagée en dépit d’une dénomination inchangée, voir infra, p. (...)
  • 24 A.-M. Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX..., op. cit., p. 161, qui ajoute que « aux yeux du Sacr (...)
  • 25 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 679. Palmerston eut ce jugement i (...)

3On ne devait plus reparler du Statuto qui, avec le recul du temps et sous la pression des événements, apparut réduit à une simple parenthèse, en contradiction flagrante avec « les traditions et la nature de l’État ecclésiastique »15. La notification du 1er août avait spécifié que le pape se pencherait sur « les institutions compatibles avec sa dignité et la très haute puissance de souverain pontife, avec la nature de cet État, dont le maintien intéresse l’ensemble du monde catholique, et avec les besoins réels de ses sujets très-aimés »16. Sans être nommé, le Statuto était exclu, et sembla mourir de mort naturelle. La pression internationale sur une papauté fragilisée par l’exil se fit toutefois plus intense, prenant la forme d’un renforcement de la propagande constitutionnaliste après la faillite constatée des expédients employés par les monarchies administratives, « des Consultes d’État et des chartes octroyées par les souverains des divers États à base plus ou moins régionale »17. Le 18 août, le Prince-Président français faisait connaître son sentiment sur le risque d’une restauration à l’un de ses aides de camp envoyé en mission à Rome, le lieutenant-colonel Edgard Ney : « J’apprends avec peine [...] qu’on voudrait donner comme base à la rentrée du pape la proscription et la tyrannie [...]. Je résume ainsi le rétablissement temporel du pape : amnistie générale, sécularisation de l’administration, code Napoléon et gouvernement libéral [...]. Lorsque nos armées firent le tour de l’Europe, elles laissèrent partout, comme trace de leur passage, la destruction des abus de la féodalité et les germes de la liberté ; il ne sera pas dit qu’en 1849, une armée française ait pu agir en un autre sens et amener d’autres résultats »18. Pie IX voyait se renouveler contre lui, sous une forme plus radicale, les sollicitations déjà formulées auprès de son prédécesseur par le Mémorandum de 183119. Pie IX réagit par la publication du motu proprio dit de Portici20, dans lequel le pape déclarait, le 12 septembre 1849, que les « vaillantes armées des puissances catholiques » venues à son secours ne pouvaient avoir eu pour objet et pour résultat que de « rétablir sa pleine liberté et indépendance dans le gouvernement des possessions temporelles du Saint-Siège ». Annonçant la création d’un conseil d’État et d’une consulte d’État pour les Finances, l’élargissement des libertés provinciales et communales et la réforme des lois civiles et judiciaires en vigueur, le motu proprio, appliqué à partir du 19 septembre, paraissait en réalité anéantir « tout ce qui s’était créé de constitutionnel et de moderne sous la signature du même Pie IX »21 et jeter les bases d’un État pontifical restauré à la saveur grégorienne ; il n’était d’ailleurs contresigné par aucun ministre responsable. V. La Mantia a notait que si le texte de 1849 avait laissé subsister la forme des institutions antérieures, fruit de l’héritage mixte des systèmes juridiques français et italien22 – ainsi pour le Consiglio di Stato23, les conseils provinciaux ou les réformes de la justice et de l’administration civile et criminelle –, il signait une reprise en main très ferme de la part du pouvoir central. Le motu proprio reprenait largement l’argumentation présentée par Antonelli lors de la conférence internationale de Gaète, le 11 août ; son préambule assurait du souci de Pie IX « de donner à ses sujets les institutions qu’il jugeait les plus adaptées (convenienti) à leur véritable bien-être », institutions qui, tout en constituant une nouvelle preuve de son affection paternelle, « garantissaient en même temps au Siège apostolique la liberté et l’indépendance que par devoir de conscience Il [le pape] est obligé de maintenir intactes à la face du monde catholique ». Certains membres du Sacré Collège se montrèrent réticents, persuadés que l’octroi de ces institutions, même édulcorées, contenaient en germe « de nouveaux maux, [voire] l’annonce d’un nouvel exil »24. Parfois perçues comme une suite de « mesures incohérentes, opportunistes, motivées par la revanche ou [la satisfaction] d’intérêts individuels et locaux »25, les dispositions pontificales durent néanmoins affronter les problèmes laissés en l’état par la République romaine. Deux difficultés majeures exigeaient une solution rapide : la reconstitution du personnel et de l’appareil administratif, ainsi que la question financière et monétaire.

1.2. La réorganisation du personnel administratif

  • 26 La même décision fut prise par Mgr Savelli à Ancône (27 juin), par D’Andrea à Pérouse, Giraud à Vel (...)
  • 27 L’exigence de sanctionner une telle conduite se heurtait pourtant à des difficultés considérables : (...)
  • 28 Cf. ASV. Segr. Stato, Gaeta e Portici 1848-1850, r. 68, fasc. 1-3.
  • 29 « Spirito d’insubordinazione in ufficio [...] il perduto zelo ne’propri attributi [...] la divagazi (...)
  • 30 Texte de ce règlement intérieur « per gl’impiegati e funzionari dipendenti dai ministeri dello Stat (...)

4La question cruciale du personnel administratif reçut une solution différente selon les territoires. Dans les Quatre Légations, le commissaire extraordinaire, Mgr Bedini, assisté d’un conseiller pour chacune des provinces, se distingua par sa modération. Son édit du 16 mai, tout en annulant l’ensemble des mesures prises après le 16 novembre et en rappelant l’ancien personnel administratif et judiciaire26, évitait de toucher aux corps municipaux mis en place sous la République. Moins d’un mois plus tard, la situation étant devenue insoutenable, Mgr Bedini dut dissoudre les conseils municipaux et charger les délégats de s’y substituer avec des organes provisoires qu’ils nommeraient eux-mêmes. La révocation des agents nommés par le gouvernement provisoire républicain – en grande majorité d’anciens employés pontificaux – se fonda sur l’examen de leur conduite politique récente, suivant les résultats d’une enquête diligentée par les commissions de censure27, même si les intéressés furent provisoirement maintenus dans leur emploi28. Un Conseil central de censure, présidé par le sous-Dataire Alberto Barbolani di Montauto, fut établi à Rome le 14 août, relayé dans chaque province par des organismes analogues, avec la mission de juger l’attitude des employés actifs (à l’exception des membres des forces armées) comme retraités. Outre la nécessité de recruter de nouveaux agents, les vides créés par cette épuration administrative accentuèrent ce qu’Angelo Galli déplora publiquement chez les employés de son dicastère : l’esprit d’insubordination, l’absence de zèle, le manque d’application au travail29. Cette atmosphère générale motiva l’étude d’un règlement général « pour les employés et fonctionnaires relevant des ministères de l’État » prévoyant nombre de garanties statutaires. Ce règlement vit le jour le 6 avril 1850, peu avant la dissolution de la Commission gouvernementale provisoire30. En dépit des vengeances et des jugements sommaires, la bureaucratie de l’État sortit de cette phase modernisée et améliorée, en se conformant, selon les termes de la loi du 6 avril, à des règles fixes, inspirées de l’organisation administrative napoléonienne, par opposition à l’arbitraire et au paternalisme traditionnellement observés.

  • 31 Lettre du 5 janvier 1850 à Mgr Gonella, reproduite dans A. Manno, L’opinione religiosa..., op. cit.(...)
  • 32 Mgr Corboli Bussi s’en explique : « Perché mi pare di aver veduto che le odiosità, i sospetti, le m (...)
  • 33 Fra mito della cristianità e secolarizzazione..., op. cit., p. 43.
  • 34 A.-M. Ghisalberti, Momenti e figure del Risorgimento romano, Milan, 1965, p. 16.
  • 35 R. Aubert, Vatican I, op. cit., p. 19.
  • 36 Néanmoins, en 1863 encore, le P. Tosti écrit que de récents entretiens l’ont convaincu que « dans l (...)
  • 37 B. Horaist, La dévotion au pape et les catholiques français sous le pontificat de Pie IX (1846-1878 (...)
  • 38 D’abord imprimée à Naples, bimensuelle (les 1er et 3e samedis du mois), la Civiltà Cattolica tira s (...)
  • 39 F. Rizzi, La coccarda e le campane..., op. cit., p. 225-226.

5La restauration romaine fut qualifiée, par une formule devenue célèbre, de « réactionnaire et incapable » (reazionaria e imperita) par Mgr Corboli Bussi31, un des rares conseillers de Pie IX à demeurer favorable à la ligne réformatrice suivie en 1847 et en particulier à la sécularisation du gouvernement de l’État pontifical – à l’exception des « punti realmente connessi col Governo della Chiesa » –, pour des raisons du reste plus religieuses que politiques32. Comme le souligne G. Miccoli, les bouleversements de 1848 mirent fin à « cette espèce de coexistence réciproque qui subsistait encore entre les deux types d’attachement [intransigeant et libéral], donnant la prévalence définitive aux positions intransigeantes, mais aussi aux méthodes, à la ligne, à l’optique et aux schémas mentaux dont se réclamait [...] cette tradition théologique et culturelle »33. Prise entre la tristesse, l’indécision et la méfiance34, Rome vécut « une dizaine d’années de tranquillité apparente » qui dissimulait mal le mécontentement d’une bourgeoisie « exaspérée par le gouvernement des prêtres et le refus d’entrer sérieusement dans la voie des réformes qui s’imposaient »35. La Curie ne voyait pas ou refusait de voir une telle réalité. Le fait fut relevé par les chancelleries européennes qui, tout en doutant de la possibilité de survie d’un régime strictement théocratique dans l’Europe du second xixe siècle, constataient qu’avec le cardinal Antonelli à la tête de la secrétairerie d’État et l’état d’esprit de Pie IX, agissant tous deux à l’unisson, il était vain d’espérer un retour aux intentions libérales des premiers temps du pontificat36. Le raidissement était perceptible des deux côtés. Née à Naples en février, puis installée à Rome dès septembre 1850, la Civiltà Cattolica répandit des orientations politiques et doctrinales conçues comme « antidote aux idées révolutionnaires »37, marquées par le refus de toute compromission avec les idées et les institutions des deux années précédentes38. F. Rizzi a souligné que les comportements politiques qui marquèrent la République romaine puis les formes de résistance à la restauration pontificale avaient inauguré « un type de confrontation politique plus moderne, dans laquelle le choix idéologique recouvr[ait] certes une division, mais aussi une vision des choses »39. Pie IX ne rentra qu’au mois d’avril, ayant entendu ostensiblement conserver une distance avec une Rome en pénitence et l’occupation militaire française jugée trop libérale et permissive.

1.3. Les mutations institutionnelles

Les instances centrales

  • 40 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 686.
  • 41 Le ministère dell’Interno avait récupéré les principales compétences du ministère de la police, sup (...)
  • 42 Ce ministère récupérait également la direction de l’agriculture, de l’industrie et des Beaux-Arts.
  • 43 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, n. 17202 [27 juin 1850] ; la décision est classée dans la rubr. 3 (...)
  • 44 Cf. ASV. Segr. Stato, 1853, rubr. 31, Cariche amministrative, prelatizie e secolari. Nominazione de (...)

6Les réformes de l’administration centrale prenaient une part importante du programme énoncé à Portici, mais elles furent réalisées graduellement, plusieurs mois après le retour effectif de Pie IX dans sa capitale le 12 avril 1850. Quelques « lois-cadres »40 donnèrent à cette administration un ordonnancement quasi définitif. L’édit du 10 septembre réduisit le nombre de ministères à cinq (Intérieur41, Justice, Finances, Commerce et Travaux publics42, Armée), conformément à l’art. 3 du motu proprio du 29 décembre 1847 qui avait prévu cette possibilité. La congrégation des Études fut restaurée dans ses prérogatives, récupérant celles qu’elle avait perdues en 1847 au profit du ministère de l’Instruction publique. Mais l’organe souverain était désormais le secrétaire d’État, président du conseil des Ministres et placé à la tête des tribunaux de juridiction ecclésiastique et mixte. Il exerçait une domination directe sur l’administration publique et concentrait les attributions des ministères vacants entre ses mains, comme il advint pour le ministère des Armées de 1857 à 1860. L’apparition de ministres sans portefeuille (généralement d’anciens ministres ayant cessé leurs fonctions à la suite de leur élévation au cardinalat ou du remaniement, voire de la suppression, de leur ministère) renforçait l’impression d’une institution ministérielle toujours plus formelle et artificielle. Le cas de Teodolfo Mertel est exceptionnel : spécialiste des questions juridiques, il fut nommé ministre sans portefeuille le 27 juin 1850 pour pouvoir intervenir au conseil des Ministres43, puis chargé, le 10 mars 1853, d’un grand ministère de l’Intérieur auquel fut rattaché, le même jour, le ministère de la Justice et des Grâces, conformément au vœu formulé par l’art. 1 de l’édit du 18 septembre 185044. Mertel conserva ce poste jus-qu’en 1858.

Le Consiglio di Stato

  • 45 Par exemple ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 203, n. 15101 (19 avril 1850) et vol. 205, n. 18338 (...)
  • 46 Les autres anciens conseillers, à l’exception de Sturbinetti (compromis avec les autorités républic (...)
  • 47 P. Dalla Torre, L’opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX fra il 1850 e il 1870, Rome, 1945, (...)

7Le Consiglio di Stato, dans sa configuration de 1847, n’avait pas été rappelé à la vie par la commission gouvernementale. Annoncée par l’article premier du motu proprio de Portici, sa renaissance, fruit des travaux d’une commission réunie sous la présidence du pro-secrétaire d’État Antonelli et dans laquelle intervinrent notamment les cardinaux Della Genga, Vannicelli, Altieri et les prélats Mertel et Bartoli45, se fit attendre un an. L’édit « organique » promulgué le 10 septembre 1850 confiait expressément la présidence du Conseil au cardinal secrétaire d’État et président du Conseil des ministres, assisté d’un prélat vice-président. Sa composition était fixée à quinze membres (neuf conseillers ordinaires et six extraordinaires), choisis parmi les sujets nés sur le territoire de l’État pontifical ou y justifiant d’au moins dix années de résidence. Seuls deux conseillers laïcs de l’ancien Consiglio, Orioli et Pagani, furent appelés à siéger dans la nouvelle structure46. Au corps des auditeurs était substitué un corps d’officiers subalternes, préposé à l’administration courante. La nomination des membres et des officiers revenait au pape par l’intermédiaire du secrétaire d’État. L’édit de 1850 simplifiait également la répartition interne des compétences : les sections furent réduites à deux pour les matières administratives (législation et finances d’une part, affaires internes d’autre part) ainsi qu’une section contentieuse apte à rendre des « vere sentenze », exécutoires, ce qui était une innovation réelle. Les affaires les plus importantes étaient déférées à l’assemblée plénière composée, outre le président et le vice-président, de six membres, dont cinq ordinaires. L’assemblée examinait ainsi les projets de loi ou de règlement d’organisation administrative et judiciaire, les questions d’interprétation authentique des lois et les dispositions souveraines sur lesquelles devait d’abord se prononcer le conseil des Ministres, arbitrait les conflits de compétence entre ministères et étudiait les règlements municipaux à soumettre à la sanction souveraine ; elle approuvait également les actes des conseils provinciaux pour ce qui regardait le souverain pontife. En outre, l’assemblée plénière traitait toute affaire remise directement au conseil par le pape, les affaires mineures étant confiées aux sections dans lesquelles siégeaient au moins trois membres du conseil. Les requêtes présentées par le cardinal président et les ministres pouvaient être examinées pendant l’étude des autres dossiers, mais sans vote. Les décisions, motivées et contresignées (sottoscritte) par tous les présents, étaient envoyées au conseil des Ministres ; le pape prenait alors sa décision et le cardinal président faisait insérer la décision souveraine dans les actes du conseil. Les séances ordinaires de la session plénière (adunanza generale) se tenaient une fois par semaine (deux fois par semaine pour les sections), sauf séance extraordinaire tenue sur ordre du président. Conseillers et secrétaire prêtaient serment entre les mains du président. Pour autant, l’activité du Conseil connut un déclin rapide, rendant seulement des avis sur « une trentaine de lois et de dispositions générales » et examinant un faible nombre de dossiers ayant trait au contentieux administratif47.

La Consulta di Stato pour les finances et la question budgétaire

8Dans sa critique virulente de la gestion de l’État pontifical, Edmond About reprenait la plupart des reproches adressés au gouvernement romain comme autant de vices inhérents à la mentalité ecclésiastique du temps :

  • 48 E. About, La question romaine, op. cit., p. 6-7.

N’ayant pas appris la comptabilité, [les ecclésiastiques] gouvernent mal les finances. [...] Car enfin [les édifices religieux] ne remplissent qu’imparfaitement les chemins de fer, les chemins vicinaux, la canalisation des fleuves et les digues contre les inondations ; que la foi, l’espérance et la charité reçoivent plus d’encouragements que l’agriculture, le commerce et l’industrie ; que la naïveté publique est développée au détriment de l’instruction publique. Que la justice et la police se préoccupent trop du salut des âmes, et trop peu du salut des corps ; qu’on empêche les honnêtes gens de se damner par les blasphèmes, les mauvaises lectures ou la fréquentation des libéraux, mais qu’on n’empêche pas assez les coquins d’assassiner les honnêtes gens. [...] Qu’on leur fait payer plus de dix millions par an pour l’entretien d’une armée sans instruction, d’un courage et d’un honneur problématique, et destinée à ne jamais faire la guerre, [sauf] aux citoyens »48.

  • 49 Cf. F. Bartoccini, La Roma dei Romani, Rome, 1971, en particulier le chapitre « La Roma del Papa ».
  • 50 En 1851, Antonelli voyait comme premier avantage à l’introduction éventuelle du chemin de fer dans (...)
  • 51 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 187, n. 61673 (envoi de l’opuscule), 62536 (proposition de médai (...)

9Le sentiment, nourri par la Curie, d’une « supériorité orgueilleuse des valeurs traditionnelles sur les prétentions des nouvelles »49 freinait les possibilités de remédier à une situation endémique d’isolement et de retard économique. Les rares perspectives de progrès social et économique demeuraient diluées dans une gestion de buon governo50 tendant à confondre les notions de ressource et d’économie. Révélatrice d’un mode de traitement de l’information venue de l’extérieur, la seule suite donnée par la secrétairerie d’État à l’envoi, par un certain Giovanni Momo, de trois exemplaires de son opuscule sur les machines à vapeur, les voies ferrées et les caisses d’épargne fut de demander au Trésorier général d’expédier à l’auteur une médaille d’or « de dimension moyenne »51. Aux yeux de Massimo d’Azeglio, les dispositions restrictives encadrant les importations et les exportations, sous couvert de protéger l’industrie nationale, encourageaient au contraire un monopole oligarchique de la production et le développement de la contrebande.

  • 52 Voir M. Moresco, Il patrimonio di S. Pietro. Studio storico-giuridico sulle istituzioni finanziarie (...)
  • 53 Le document rédigé par Mgr Corboli Bussi porte le titre suivant : « Speciale temporanea Congregazio (...)
  • 54 Ces deux documents sont conservés aux ASV. Carte Macchi, b. 49 A, Stato Pontificio. Bilancio genera (...)
  • 55 Le débat au sein de ces commissions fut toutefois restreint au seul examen du projet de banque nati (...)
  • 56 ASV. Carte Macchi, b. 14, f. 7. La banque de l’État pontifical fut mise en service par décret du mi (...)

10Si la Curie montra globalement peu d’intérêt pour le développement économique de l’État pontifical, la question des finances, intimement liée à celle de l’exercice du pouvoir temporel, fut en revanche une de ses préoccupations constantes jusqu’en 187052. À l’avènement de Pie IX, la première commission cardinalice spéciale (désignée sous le nom de Speciale temporanea Congregazione di Stato) présenta la réforme des finances, aux termes du rapport rédigé par son secrétaire Mgr Corboli Bussi lors de la réunion du 15 juillet 1846, comme « le sujet le plus urgent soumis à l’examen de cette congrégation, et devant donc être le premier à être traité »53. Une Congregazione di revisione dei conti consuntivi arretrati anteriori al 1848 fut établie en 1848 à l’initiative de la Consulta di Stato pour la révision des budgets définitifs des exercices 1835-1847. Cette tâche avait été jusque-là de la responsabilité de la Congregazione di revisione dei conti e degli affari di pubblica amministrazione, instaurée par Léon XII en 1828 et chargée de réviser le budget ainsi que de proposer des améliorations en matière de gestion et de finances publiques. Composée de quatre chierici di Camera, elle était dotée d’attributions contentieuses qui avaient été transférées en 1847 au Tribunal della Piena Camera, émanation de la Chambre apostolique. La nouvelle congrégation publia deux rapports comptables détaillant les dépenses réparties sur dix-sept postes54. Un déficit du trésor doublé en une seule année (atteignant les 2,8 millions d’écus) commanda la création, en novembre et décembre 1849, de deux commissions spéciales, formée d’ecclésiastiques et de laïcs, pour traiter le dossier monétaire et envisager l’institution d’une banque centrale55. Le 29 avril 1850, une notificazione signée du pro-ministre des finances, Angelo Galli, annonçait la création de la banque de l’État pontifical (Banca dello Stato pontificio)56.

  • 57 Texte de cet édit dans la Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Sta (...)
  • 58 Ceci permit, aux yeux de certains contemporains, d’y nommer (et donc d’écarter de postes plus sensi (...)
  • 59 Rapport du délégat de Forlì au ministre de l’Intérieur, 21 septembre 1853, dans ASR, Min. Interno, (...)
  • 60 Verdict porté par E. Masi, Nell’Ottocento..., op. cit., p. 189. Edmond About eut ce jugement lapida (...)

11Le dispositif fut complété, en matière fiscale et budgétaire, par la création d’une Consulta di Stato per le Finanze dont la mission principale, aux termes de l’art. 19 de l’édit fondateur du 28 octobre 185057, consistait à contrôler les comptes de l’État et de ses administrations, tant prévisionnels (preventivi) qu’après exécution (consuntivi). Elle donnait également son avis sur les impôts et sur la dette publique, ainsi que sur d’autres matières précisées par la loi. Cantonnée dans un rôle purement consultatif, délibérant à la majorité des voix et à huis clos, la Consulta pouvait être dissoute par le souverain pontife et ne plus jamais être convoquée. Ses membres (consultori), renouvelables par tiers tous les deux ans, incluaient quelques laïcs dont certains seraient choisis par le pape d’après les propositions (sur liste de quatre noms de candidats) faites par les conseils provinciaux, en nombre égal à celui des provinces58. La fonction des conseillers ou consulteurs était gratuite (§ 45), donnant seulement droit à une compensation, prise sur le budget des provinces qu’ils représentaient, couvrant les frais de voyage et de séjour dans la capitale. Ce dernier point posa quelques difficultés, certains délégats exigeant que ces conseillers provinciaux rendent un service plus direct à la province en prenant part aussi aux séances du conseil provincial59. La présidence de la Consulta était confiée à un cardinal, assisté d’un prélat vice-président. Dénué de fondement populaire, inapte à proposer des réformes, cet organe purement « gouvernemental » était en réalité réduit à constater le différentiel permanent entre les bilans prévisionnels et les bilans réalisés. L’institution de la Consulta fut une source supplémentaire de malentendus : signe avant-coureur de réformes de plus grande ampleur pour les uns, elle sembla néanmoins constituer pour Pie IX, à ce moment précis de la restauration, le nec plus ultra, la limite indépassable des réformes que le gouvernement pontifical pouvait concéder60.

  • 61 Vincenzo Macchi, né dans le diocèse de Montefiascone le 31 août 1770, était doyen du Sacré Collège (...)
  • 62 ASV. Archivio Pio IX. Particolari. Stato Pontificio, n. 46, f. 1r. Dès 1849, le cardinal avait fait (...)
  • 63 Costantino Patrizi était né à Sienne le 4 septembre 1798. Réservé in petto le 23 juin 1834, il fut (...)
  • 64 Sur Vincenzo Santucci, voir supra, p. 161.
  • 65 Né à Spolète le 12 février 1811, formé au séminaire de Rieti puis au collège jésuite de Spolète, An (...)
  • 66 ASV. Pio IX. Oggetti varî, n. 1816, reproduit par O. Cavalleri, « Atti della Congregazione cardinal (...)
  • 67 L’Archivio di Stato di Roma conserve un exemplaire de ce règlement, approuvé en audience pontifical (...)
  • 68 Ce fut encore le cas au début de l’année 1869, soit quinze ans après l’entrée en vigueur du règleme (...)

12Un motu proprio adressé par Pie IX au cardinal Macchi61, doyen du Sacré Collège, le 15 décembre 1853, établit en parallèle une congrégation cardinalice spéciale pour les finances. Prenant acte d’une « situation troublée de l’État pour ce qui concerne l’administration gouvernementale », le pape rappela que le cardinal Macchi lui avait suggéré cette création d’une structure – à la fois plus souple que la Chambre apostolique et dotée de facto d’une autorité supérieure à celle de la Consulta – chargée de « mieux connaître le mal et [proposer] les solutions adéquates »62 : Au doyen du Sacré Collège étaient adjoints des hommes de confiance de Pie IX, les cardinaux Patrizi63 et Santucci64. Soulignant la nécessité de doter cette « congrégation » (désignée comme telle dans le motu proprio mais s’apparentant davantage à une commission spécialisée) d’un prélat secrétaire, le pape imposait – le fait est rarement aussi explicite – le choix de Mgr Pila, alors membre de la Consulta pour les finances65. La commission travaillerait sous le sceau du secret. Le cardinal Macchi rédigea un rapport « sulla pubblica amministrazione » en 185466, centré sur l’excès de la masse monétaire, qui fut étudié attentivement par Pie IX. L’intérêt de cette instance de réflexion motiva sans doute pour une part la constitution, par un règlement du 6 juin 1854 venant compléter l’édit de 1850, d’une commission permanente de la Consulta pour les finances, structure nouvelle chargée d’examiner les requêtes de fonds supplémentaires formulées par les autorités locales ainsi que les appels et les décisions en matière d’adjudications (appalti) engageant des deniers publics67. Cette procédure centralisée contrevenait aux usages communément observés, contraignant la Consulta à réaffirmer à plusieurs reprises devant les délégations des provinces sa juridiction exclusive, en premier et dernier ressort, pour connaître des adjudications en matière de travaux « di acqua e strade »68.

  • 69 Rapport du 23 octobre 1856 (num. prot. 79493) « nella vista d’introdurre ulteriori miglioramenti ne (...)
  • 70 L’argument était avancé dès 1853 par la Consulta dans un rapport adressé au ministère de l’Intérieu (...)
  • 71 Ce recensement, souhaité par la Curie, a donné lieu à un travail statistique considérable, dont l’e (...)
  • 72 ASV. Segr. Stato, 1858, rubr. 110, num. prot. 90110, en date du 13 janvier 1858 : le Vice-Président (...)
  • 73 Le rapport présentait sous forme de tableau les réductions du nombre d’employés pour chaque ministè (...)

13En octobre 1856, un rapport de la secrétairerie d’État « en vue d’introduire des améliorations dans l’administration publique » confronta les observations de la Consulta pour les finances et les « opinamenti e risoluzioni » de la congrégation cardinalice spéciale69. Se penchant sur les modifications à apporter au recrutement et à la gestion des emplois publics, la Consulta préconisait une dépense publique globale proportionnée à la dimension réelle de l’État et proposait que le montant des salaires et leur revalorisation soient équivalents pour la capitale et pour les provinces (f. 2v). Elle rappela que, depuis 1854, elle incitait à une « sage réforme » consistant « à déterminer le nombre et les traitements [des personnels] au moyen d’une confrontation raisonnée avec ceux des autres époques et des autres États » ; la Consulta enjoignait que le personnel superflu fasse l’objet d’un inventaire à chaque poste vacant et que le système du concours pour les recrutements et les avancements soit généralisé70. La commission spéciale relevait quant à elle qu’un certain nombre de considérations figurant dans le rapport de la Consulta embrassaient des aspects relevant exclusivement de l’autorité centrale (f. 3v) et en appelait par conséquent au pape – que la congrégation cardinalice ne manquerait pas de conseiller – pour prendre les mesures nécessaires face au constat d’augmentation des employés « dans certains dicastères ». Afin d’obtenir un relevé précis de la situation, les cardinaux suggéraient que chaque ministère fournisse un cadre comparatif de ses personnels en activité71, y compris pour les années précédentes ; la Consulta pour les finances s’y plia pour ses propres effectifs72, dans la perspective de leur diminution en valeur absolue73.

  • 74 [Timon], De la centralisation, Paris, 1842, p. 47. Voir Lacharrière, Cormenin, politique, pamphléta (...)

14Ce travail de recensement conçu comme préalable à une réorganisation rationnelle renvoie nettement au processus de centralisation touchant, à l’heure du rétablissement du pouvoir pontifical à Rome, l’ensemble des structures de la Curie. Les difficultés financières et budgétaires en constituèrent le premier volet ; le juriste français Cor-menin, dans un ouvrage paru sous pseudonyme à Paris en 1842 et intitulé De la centralisation, avait présenté le budget comme « le livre de la Centralisation »74. Le système judiciaire connut une évolution semblable.

Le système judiciaire

  • 75 D’origine assez récente, l’Auditeur de Sa Sainteté (Auditor Sanctissimi Do-mini Nostri Papae), cons (...)
  • 76 En appel, le tribunal du vicariat connaissait de toutes les causes, civiles comme criminelles, du d (...)
  • 77 La Consulta, parallèlement à sa nature administrative de conseil, était l’organe judiciaire compéte (...)
  • 78 La juridiction du Buon Governo s’étendait sur toutes les communes de l’État pontifical, tant « camé (...)
  • 79 En matière criminelle par exemple, le tribunal criminel de Rome et les tribunaux de province jugaie (...)

15À l’avènement de Pie IX, l’organisation judiciaire de l’État pontifical et de la Curie romaine se présente comme le résultat de cette même logique historique d’accumulation et de superposition déjà constatée pour le gouvernement de l’Église dans son ensemble. Les organismes créés au cours des siècles pour répondre à des nécessités occasionnelles ayant poursuivi leur activité, l’extrême diversité des attributions et leur dilution dans les nombreuses juridictions se trouvait aggravée par la coexistence et l’interpénétration des autorités civiles et religieuses. Un caractère religieux dominant était reconnu pour la Signature de grâce et de justice, le tribunal du Vicariat, celui du majordome pour les causes concernant les membres de la famille pontificale et les lieux de résidence du pape, le tribunal du Capitole, celui de l’Auditeur du pape ou Sanctissimus75, le Saint Office en matière de foi et de mœurs, les congrégations de Lorette (présidée par le secrétaire d’État) et de la Visite apostolique (dirigée par le cardinal vicaire qui détenait également la présidence du tribunal du Vicariat76), de l’Immunité, de la Révérende Fabrique de Saint-Pierre, du Concile pour certaines causes matrimoniales et celle de l’Index en matière d’infraction à la législation sur les imprimés. Parmi les autres juridictions siégeant dans la capitale, la congrégation de la Sacra Consulta, dont le secrétaire d’État détenait la préfecture, connaissait en appel des affaires d’ordre politique sur l’ensemble du territoire pontifical77 ; une autorité comparable était reconnue à la congrégation du Buon Governo en matière économique et fiscale78, de même qu’au tribunal du Trésorier (relevant de la Chambre apostolique) pour les questions financières. Ce tableau se trouvait encore compliqué par la multiplicité des juridictions locales, le plus souvent de premier degré, de l’État pontifical : juridictions baronales, tribunaux des gouverneurs des provinces, tribunaux des préfectures. Outre des compétences mal définies et parfois cumulatives, mêlant des attributions civiles, criminelles ou ecclésiastiques79, ces instances relevaient tantôt des tribunaux suprêmes de Rome, tantôt des représentants du souverain dans les provinces (avec parfois la possibilité de faire appel devant une juridiction centrale), tantôt encore des évêques suburbicaires, dont la circonscription ecclésiastique était distinguée de celle du diocèse de Rome et qui étaient considérés comme détenteurs d’une juridiction actuelle ou quasi-vicaire.

  • 80 Dans une lettre adressée au ministre français des Affaires étrangères le 28 juillet 1847, P. Rossi (...)
  • 81 ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, « Osservazioni », s. n., s. d. [comporte une référence à l’édit du 2 (...)
  • 82 L’ouvrage commença à circuler clandestinement en janvier 1846, avant d’être publié à Florence par l (...)
  • 83 ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, rapport anonyme « Alla Eccellentissima Nobilissima Commissione per l (...)
  • 84 Lettre de Rossi à Guizot du 28 juillet 1847, cit. : « Hélas, M. le Ministre, il faudrait un livre p (...)
  • 85 G. Bonacchi, Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi, Rome ; Bari, 1995, p. 19 (...)

16En plusieurs étapes, Grégoire XVI avait tenté, par les édits de 1831 et le motu proprio Elevati appena du 10 novembre 1834, de réformer une « justice décriée » (Pellegrino Rossi80) qui, parmi les défauts signalés, souffrait d’une organisation hiérarchique rigide et centralisée, contraignant à un recours presque systématique aux tribunaux de la capitale, d’une excessive lenteur et du peu de clarté de ses décisions, en raison notamment de l’emploi exclusif du latin – aggravé par l’usage d’un style ampoulé et maladroit81 – et de l’absence de motivation des décisions. Massimo d’Azeglio, dans son célèbre opuscule Degli ultimi casi di Romagna dédié à Cesare Balbo82, lui reprochait également l’emploi de nombreux fonctionnaires inutiles et le recours trop fréquent à des commissions extraordinaires, à la fois juges et accusatrices et dépourvues de contrôle. En matière criminelle, la classification des peines était jugée « indéfinie et arbitraire », la moindre opinion pouvant se voir qualifiée de délit de lèse-majesté et passible de sanctions dépassant « toute idée de proportion et de justice ». Dans un mémoire adressé à la commission mise en place par Pie IX fin 1851 pour étudier les modalités de réduction de la dépense publique, un anonyme mettait en doute l’efficacité de la justice pontificale au vu de l’incompétence et de l’absentéisme des officiers et employés des tribunaux : « Quelle défense la société peut-elle donc espérer de la part de tels employés face au nombre croissant de malfaiteurs ! »83. P. Rossi fustigea en premier lieu la confusion et le chevauchement des compétences qui entraînaient une multiplication des actes de procédure – en particulier ceux effectués à titre onéreux – au profit de magistrats et d’employés à la conduite douteuse84. La discrimination religieuse dans le prononcé des peines, la procédure sommaire appliquée en matière de délits politiques, le secret et l’absence de débat contradictoire, la longueur et le coût des instances, relevés de façon récurrente par les observateurs, étaient autant de signes d’échec d’un système qui, depuis l’occupation française, aspirait à ce que G. Bonacchi a qualifié d’« utopie punitive »85, porteuse d’une finalité purificatrice et religieuse.

  • 86 La circulaire du 1er juillet 1847 prévoyait la création, au sein du tribunal du Governo, de deux se (...)
  • 87 ASV. Segr. Stato, circolari des 12 juillet 1841, n. 16995 et 22 février 1842, n. 26640.
  • 88 La direction et la surveillance des établissements de droit commun fut confiée à un prélat de la Co (...)

17Par ses inévitables résonances politiques, la justice criminelle constitua le premier chantier ouvert dans les premières années du pontificat de Pie IX en matière d’organisation judiciaire. Après la dissolution de la commission spéciale siégeant dans les Légations pour juger des séditions (30 juin 1846), un ensemble de « disposizioni riguardanti l’amministrazione della punitiva giustizia » fut promulgué par l’ordine circolare signé par le cardinal Gizzi, secrétaire d’État, le 1er janvier 1847. Les tribunaux criminels de l’Auditeur de la Chambre apostolique et du Campidoglio furent abolis, la juridiction pénale se trouvant concentrée, pour la ville de Rome, entre les mains du gouverneur de Rome, par l’intermédiaire du tribunal du Governo placé sous sa présidence86. Cette instance, ainsi que les tribunaux criminels de province, était tenue de transmettre à la congrégation de la Consulta – et non plus à la secrétairerie d’État, selon les dispositions des deux circulaires du 12 juillet 1841 et du 22 février 184287 – les états détaillés des affaires jugées (un relevé des causes introduites devait être fourni semestriellement) et les rapports des visites carcérales. La Curie se pencha également sur la question du contentieux administratif ; dès le 24 novembre 1846, l’absence ou l’empêchement de « quelques-uns des juges » conduisit la secrétairerie d’État à confier au tribunal de la Rote, selon la procédure prévue au § 1031 du motu proprio du 10 novembre 1834, les affaires jusque-là traitées par le Conseil suprême du contentieux administratif. Le 14 janvier 1847, la réforme de la congrégation camérale ôta à la congrégation de révision l’exercice de la juridiction contentieuse, dorénavant exercée par le tribunal della Piena Camera, puis déféra au tribunal de la Chambre la juridiction que la congrégation du Buon Governo exerçait auparavant pour le contentieux administratif. Les affaires non contentieuses, auparavant du ressort du Buon Governo, relèveraient désormais du ministre présidant aux affaires de’Comuni. Le motu proprio du 12 juin suivant, par lequel Pie IX institua le conseil des Ministres, supprima les fonctions judiciaires civiles et criminelles de l’auditeur de la Chambre et du gouverneur de Rome, ce dernier conservant la direction générale de la police et des établissements pénitentiaires accueillant les détenus politiques88. Le nouveau ministère de la Justice, dirigé par l’auditeur général de la Chambre apostolique, fut doté des attributions jusque-là confiées à la secrétairerie d’État pour les affaires intérieures ; la Rote et les tribunaux ayant à leur tête un cardinal continueraient toutefois de correspondre avec la secrétairerie d’État. Le 26 juin 1847, une circulaire du cardinal Gizzi rendit publiques, conformément aux art. 14 et 41 du motu proprio instituant le conseil des Ministres, les dispositions applicables « in via provvisoria e sino a nuove disposizioni » en matière d’organisation judiciaire. Le tribunal du Governo prit le nom de tribunal criminel de Rome, ayant compétence – jusque-là confiée au gouverneur de Rome – pour examiner les recours formés contre les commissaires (presidenti) de police des quartiers de Rome.

  • 89 Il s’agissait de Pérouse, Foligno, Spolète, Norcia, Rieti, Viterbe, Orvieto, Civitavecchia, Velletr (...)

18L’auditeur de la Chambre apostolique jugeait, le plus souvent en appel, les causes ecclésiastiques (civiles ou criminelles) provenant du monde entier. Au for séculier, suivant les règles posées par Grégoire XVI en 1834, il présidait le tribunal avec l’assistance de trois prélats lieutenants et de neuf laïcs, dits togati, dont quatre avaient qualité de juges auditeurs, trois de conseiller et deux d’assesseur. Les trois prélats lieutenants et les trois conseillers formaient un tribunal collégial, dit congregazione civile dell’A. C., répartie en deux sections (turni) jugeant en première instance les affaires engageant plus de deux cents écus et connaissant en appel des jugements rendus par les governatori de la Comarque, par le tribunal du Campidoglio et les tribunaux civils et de commerce d’un grand nombre de localités de l’État pontifical89. Assisté au for ecclésiastique d’un juge et de deux assesseurs laïcs, l’auditeur de la Chambre avait en première instance une compétence cumulative avec le tribunal du Vicariat, mais était, hors du diocèse de Rome, juge d’appel pour toutes les causes, à l’exception de celles provenant des curies épiscopales, lesquelles, depuis une décision de Pie VII en 1800 étaient remises à la congrégation des Évêques et Réguliers. Le tribunal criminel de la Chambre était composé d’un clerc ayant le titre de président, de l’auditeur du cardinal camerlingue et de deux magistrats rapporteurs et pouvait statuer sur les affaires du district de Rome et de la Comarque engageant une somme comprise entre deux cents et cinq cents écus, à l’exclusion des dossiers relevant des tribunaux civils de commerce. Un appel était possible devant le tribunal della Piena Camera, formé du collège des clercs de la Chambre réuni sous la présidence de leur doyen.

  • 90 Sur cette réforme de Grégoire XVI, voir supra, p. 67.
  • 91 A. Gnavi, « Carriere e curia romana. L’uditorato di Rota (1472-1870) », Mélanges de l’École françai (...)
  • 92 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 528. À l’époque moderne, le recrutement pr (...)

19Durant la période révolutionnaire, la Rote avait déjà connu par deux fois une interruption de son activité (1798-1799 et 1809-1814). Rétablie en 1814, elle jugeait en appel des causes criminelles pour l’État pontifical ; ayant récupéré en 1821 la juridiction en appel des causes commerciales, elle entama ensuite une lente transformation interne, entérinée par le Regolamento de 183490 qui l’érigea en tribunal ordinaire pour toutes les causes civiles et ecclésiastiques qui lui seraient confiées par le souverain pontife et par les congrégations romaines, voire par le tribunal de la Signature. En revanche, la Rote perdit par là son caractère de tribunal universel et suprême pour devenir une juridiction déléguée et extraordinaire ne connaissant plus que des causes « exclusivement romaines », internes à l’État pontifical91, les autres étant confiées pour l’essentiel à l’auditeur de la Chambre. Cette modification profonde des compétences de la Rote retentit sur le profil du recrutement des auditeurs. Le traditionnel critère national, qui voulait que certaines grandes nations catholiques aient un représentant dans « le plus honorable collège de la prélature »92, source d’influence non négligeable à Rome, cessa alors d’être respecté ; la majorité des auditeurs était originaire de l’État pontifical. Leur mode de recrutement reposait sur la soutenance publique, tenue en principe dans l’aula du palais de la Chancellerie, d’une discussion contradictoire avec trois autres auditeurs et des avocats consistoriaux, suivie d’un examen privé subi en présence du Vice-Chancelier et de tout l’auditorat, puis de la prestation d’un serment.

  • 93 Aux avocats de la Rote, qui exerçaient exclusivement leur activité auprès de ce tribunal, pouvaient (...)
  • 94 Sur autorisation du doyen ou du souverain pontife, un troisième docteur en droit pouvait intégrer l (...)
  • 95 G. Bondini distingue nettement la phase préparatoire et la phase de décision, qui composent à ses y (...)
  • 96 Cf. Ch. Lefebvre, « La procédure du tribunal de la Rote romaine au xviie siècle d’après un manuscri (...)
  • 97 Les archives du tribunal de la Rote (conservées aux archives vaticanes et pour une partie du xixe s (...)
  • 98 Sur le catalogue général (registro) des causes à traiter figurait, en regard du nom de chacun des d (...)
  • 99 Lors du premier examen de l’affaire par le tribunal, les auditeurs s’exprimaient chacun leur tour, (...)
  • 100 Voir N. Iung, « Auditeur. IV. L’auditeur de Rote », dans R. Naz (dir.), Dictionnaire de droit canon (...)
  • 101 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 527. Sur la genèse de la motivation des sentences, voir (...)
  • 102 G. Ermini, « La giurisprudenza della Rota romana come fattore costitutivo dello ‘ius commune’ », da (...)
  • 103 Cf. O. Giacchi, « Diritto ecclesiastico e canonico », dans Cinquanta anni di esperienza giuridica i (...)
  • 104 G. Bondini, Del Tribunale della Sagra Rota Romana..., op. cit., p. 11.
  • 105 Idem, p. 18-19. L’auteur se présentait comme l’adjoint du cardinal Mertel, alors ministre de l’Inté (...)

20Dans leur travail quotidien, les auditeurs étaient assistés individuellement par un avocat de la Rote93 et un ou deux docteurs en droit94 qui formaient avec l’auditeur un « studium rotale », petite équipe de travail préparant les éléments du dossier pour lequel l’auditeur avait reçu la commissio. Une fois le dossier passé en phase de jugement, l’auditeur seul conservait un rôle95. La procédure suivie auprès de la Rote avait été pour l’essentiel fixée dès le xviie siècle96. Le pape confiait l’instance, sous forme de commission97, à l’un des auditeurs de Rote98 – alors appelé ponens ou rapporteur – qui, après avoir consulté les avocats des parties, préparait un avis (votum) discuté en séance plénière99 et adopté selon un système de groupes tournants de quatre auditeurs, à l’exclusion de l’auditeur chargé de l’affaire. Dans le cas où le votum n’obtenait pas la majorité, appel était fait à deux autres auditeurs avec droit de suffrage ; si l’indécision persistait, on procédait à un vote collégial100. Rendues publiques sous l’appellation de decisiones, ces délibérations devaient comporter l’indication des motifs et l’exposé des considérants. Elles ne constituaient toutefois pas un jugement, dans la mesure où, comme l’indique F. Grimaldi, « les parties auxquelles il est communiqué y répondent en faisant valoir leurs raisons, et celles-ci peuvent être de telle nature qu’elles fassent revenir le tribunal sur le jugement qu’il semblait primitivement embrasser. Quand la Rote s’était prononcée plusieurs fois dans le même sens, alors elle publiait sa décision définitive. [...] La Rote ne s’adresse qu’à l’intelligence, et entraîne l’adhésion de la volonté par la seule force des raisons qu’elle fait valoir »101. Les sentences de la Rote avaient très tôt formé une référence jurisprudentielle privilégiée pour l’interprétation des normes de droit canonique et civil, contribuant en particulier, à l’époque moderne, à l’élaboration du ius commune102. De ce point de vue, les observateurs relèvent le recours fréquent, dans les jugements rendus, à des citations de canonistes laïcs, anciens ou modernes, voire à des civilistes ou à des théoriciens du droit103. Le doyen des auditeurs semble avoir exercé un rôle de gardien de la jurisprudence rotale, considérée comme « la source principale et la plus sûre de la science juridique chrétienne »104, privilégiant les normes anciennes et n’innovant qu’en cas de nécessité impérative105.

  • 106 La Signature de Grâce, qui avait joui d’une large autorité en connaissant des recours contre les se (...)
  • 107 Par le motu proprio Nello stabilire du 22 novembre 1817, Pie VII avait déjà établi de nouvelles règ (...)
  • 108 « Les pouvoirs dans l’Église », art. cit., p. 236.
  • 109 Les causes étaient traitées selon deux modes principaux : en « Signatura plena », formée du cardina (...)
  • 110 Cf. M. Lega, De iudiciis ecclesiasticis, II, Rome, 1898, p. 32.

21Le tribunal de la Signature, réduit en 1847 à la seule Signature de Justice106, connut au xixe siècle de nombreuses modifications de compétence et de procédure qui la transformèrent en juridiction suprême en matière civile pour l’État pontifical107. La faculté qui lui fut accordée de trancher les litiges relatifs à la compétence des autres tribunaux conduit Ch. Lefebvre à décrire la Signature de Justice comme un tribunal « plutôt d’administration de la justice que de justice proprement dite »108. Grégoire XVI avait en effet rappelé, dans le motu proprio Elevati appena, la supériorité de la Signature sur les tribunaux de la Rote et de la Chambre apostolique, lui subordonnant tous les juges et tribunaux de l’État pontifical pour la révision ou l’annulation des actes judiciaires et des sentences, la compétence des juges et des tribunaux, l’union et l’évocation des causes, la récusation et la suspicion des juges, ainsi que les demandes d’appel en vue d’obtenir la restitution in integrum. Pour les affaires ecclésiastiques, les conflits de compétence étaient réglés par le cardinal préfet de la Signature, agissant au nom du pontife, après examen d’un rapport remis par le doyen et le vice-doyen de la Rote et après en avoir établi un compte-rendu au pape. Il en allait de même pour les controverses provenant de décrets émanant des congrégations. Selon l’importance de l’affaire, la partie était citée devant un simple auditeur, le préfet ou le tribunal au complet109 ; les prélats référendaires, répartis par turni, présentaient un rapport écrit indiquant les circonstances de fait et les arguments avancés ; un exemplaire en était remis aux avocats et procureurs pour la préparation des plaidoiries, puis une discussion se tenait devant les juges. Les prélats votants de la Signature donnaient individuellement leur avis, en commençant par le prélat le plus jeune, la décision étant prise à la majorité des voix. Un recours pouvait être formé en vue d’une nouvelle instance, à condition d’être accepté par le préfet, mais l’éventualité d’un abus de droit (animo litigandi) était limitée par la consigne d’une somme auprès du trésorier du tribunal110.

  • 111 Art. 3 : « I Tribunali pontifici esistenti nella suddetta epoca [c’est-à-dire avant le 16 novembre (...)
  • 112 ASV. Segr. Stato, 1848-1850, r. 165, fasc. 32, f. 134 et s. : « Attesi gli abusi che più di una vol (...)
  • 113 Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu proprii, c (...)
  • 114 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 271, n. 29819.
  • 115 V. La Mantia, Storia della legislazione italiana..., op. cit., p. 652. Parmi les modifications de d (...)

22Dès le 29 juillet 1849, Pie IX étant encore à Gaète, le cardinal vicaire informa de la reprise de la juridiction contentieuse de son tribunal civil, décision confirmée par la notification de la commissione governativa du 1er août suivant sur les tribunaux pontificaux111. Le danger était grand, en période de restauration, d’un retour aux confusions et aux incohérences qui avaient marqué le pontificat précédent. Le 6 septembre 1849, le cardinal Schwarzenberg rappelait que « le meilleur moyen de prévenir l’abus [consistait] à limiter les attributions » des tribunaux ecclésiastiques112. Un édit de la secrétairerie d’État, promulgué par le cardinal Antonelli le 2 juin 1851, mit un terme aux dispositions transitoires de 1847 en matière de contentieux administratif. Le texte entendait concrétiser la volonté de Pie IX de « mettre en harmonie l’exercice de la juridiction contentieuse dans les affaires administratives avec les nouvelles lois organiques sur les ministères, les provinces et les communes »113, mais rappelait d’emblée (ch. 1, § 1) que le contentieux administratif demeurait « séparé et distinct » du contentieux judiciaire. L’édit, divisé en six chapitres totalisant vingt-trois paragraphes, distinguait deux types de contentieux administratifs, selon qu’il s’agissait d’un acte ministériel ou d’une décision prise par une commune ou une province de l’État pontifical. Dans le premier cas, objet du ch. II du texte, les affaires de nature administrative, quel que soit le ministère dont elles provenaient, seraient examinées en première instance par une commission du Consiglio di Stato, dite Commissione del contenzioso, composée de trois conseillers d’État, dont deux au moins auraient la qualité de conseillers ordinaires ; le plus ancien des conseillers – sans que soit précisé si ce critère était celui de l’âge ou celui de l’ancienneté dans la fonction – prendrait la présidence de la commission (§ 3). Une commissione di appello del contenzioso, formée de quatre conseillers d’État et présidée par le prélat vice-président du Consiglio di Stato, statuait au deuxième degré. Enfin, la commission dite de révision, comprenant également quatre conseillers d’État, était présidée de droit par le cardinal président du Conseil, qui pouvait toutefois « désigner un conseiller ordinaire [pour siéger] à sa place » (§ 5) ; cette commission connaissait en dernière instance du contentieux administratif des organes locaux, confié en première instance à l’examen des congregazioni governative des délégats et en appel à celui des conseils de Légation (ch. III, § 8 et 9). L’édit laissait en outre subsister les tribunaux civils et criminels sous leur forme et dans leurs compétences antérieures, à l’exception de quelques modifications de détail, tout en fixant les règles propres à la procédure contentieuse administrative jusqu’à leur abolition par la circulaire du 25 juin 1855. Des dispositions ultérieures devaient limiter les juridictions d’exception, attribuant les compétences concernées aux magistrats ordinaires, avant l’abolition du tribunal criminel de la Chambre (2 avril 1862). Les causes criminelles intéressant le trésor public passaient aux tribunaux criminels de Rome, et en appel et en cassation au tribunal de la Consulta pour l’ensemble du territoire de l’État pontifical. De son côté, la suppression du tribunal di piena Camera, le 28 novembre 1863, faisait confier l’examen des affaires civiles affectant le trésor public aux tribunaux civils ordinaires et, en appel, à la Rote114. Les diverses infractions aux règlements municipaux, primitivement jugées par la préfecture des acque e strade ou par d’autres dicastères, furent placées sous la juridiction des députations (deputazioni speciali) de la ville de Rome et, en appel, de la présidence de Rome et de la Comarque, assistée par sa congrégation governative. La magistrature de la capitale devait aussi connaître des litiges relatifs aux constructions publiques (Regolamento edilizio du 2 avril 1864), le délégat et la congregazione governativa de Rome et de la Comarque statuant en appel. Très peu de modifications affectèrent ensuite une législation qui « demeura inaltérée quant à ses bases, déjà posées à la période précédente »115.

  • 116 ASR, Min. Interno, Amministrazione pubblica, b. 20, rubr. 25, fasc. 2 Provvidenze generali, 1868.
  • 117 Rapport du 23 octobre 1856, cit., f. 5r-5v. Il s’agit là d’une observation de la commission spécial (...)
  • 118 ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, rapport de T. Mertel au cardinal Antonelli, 30 janvier 1863, mss., 6 (...)
  • 119 Ibidem.
  • 120 En 1863, date de la rédaction de son rapport à la secrétairerie d’État, Mer-tel s’interrogeait sur (...)
  • 121 Rome contemporaine, op. cit., p. 242.
  • 122 En 1862, le publiciste français Maurice Pujos jugeait toutefois les règles en vigueur dans l’État p (...)

23Une instruction de la secrétairerie d’État adressée au ministre de l’Intérieur le 2 octobre 1854 soulignait le désir du pape de faire réviser le code de procédure criminelle, afin d’accélérer le traitement des affaires et de simplifier la procédure pour obvier à l’inconvénient « continuellement vérifié dans le système actuel de magistrats sujets à des jugements divers selon les résultats du procès écrit et ceux de la procédure orale »116. Le rapport précité d’octobre 1856 sur la réforme de l’administration publique préconisait de nommer un juge supplémentaire « auprès de nombreux tribunaux », observant que cette mesure n’occasionnerait pas de dépenses supplémentaires « puisque le traitement qui leur est alloué est largement compensé par l’économie sur les sommes versées aux suppléants »117. En 1863, à la demande d’Antonelli, le cardinal Mertel rédigea une synthèse des divers projets dont le pape lui avait confié l’étude : procédure civile, législation sur les privilèges et les hypothèques, règlement sur le contentieux administratif, code civil, code pénal, procédure pénale et organisation judiciaire (« organico dei Tribunali »). Le premier axe fut incontestablement le plus abouti. C’est d’abord en qualité de ministre de l’Intérieur que Mertel rassembla les éléments d’un règlement judiciaire complet, devenu indispensable en raison des « nombreuses lois correctrices, réformatrices et déclaratoires »118 ayant vu le jour depuis le texte général de Grégoire XVI en 1834. Élevé au cardinalat en 1858, Mertel, alors « libéré des charges du ministère sur ordre du pape »119, fut en mesure de présenter, en décembre de la même année, un projet qui fut soumis au Conseil des ministres et au Consiglio di Stato. Les remarques du cardinal Marini, préfet de la Signature, en modifièrent la rédaction qui fut de nouveau examinée par le Conseil des ministres en mai 1860. Le processus s’arrêta à ce stade, pour laisser aux procureurs di Collegio le temps de mettre au point une réforme de la discipline des tribunaux qui puisse s’harmoniser avec le projet Mertel. La possibilité entrevue de réorganiser l’ensemble du système judiciaire connut un sort similaire ; d’après le cardinal Mertel, l’étude lui en fut demandée au début de 1850 par l’autorité de Portici et, dès 1851, un premier projet était imprimé, qui n’eut pas de suites120. Si, en matière de justice, E. About pouvait avancer que « le Saint-Père peut suspendre indéfiniment, par son chirografo sovrano, l’exécution d’un jugement régulier, même en matière civile. Je ne crois pas qu’aucun souverain de l’Europe domine la loi de si haut »121, la résistance manifestée aux réformes par les corps d’officiers et de magistrats affectés dans les tribunaux romains fait relativiser l’emprise supposée du pape, fût-il animé d’une volonté politique, sur les institutions judiciaires122. La refonte de l’organisation provinciale et locale de l’État pontifical souleva moins de difficultés.

Les organes locaux

L’administration provinciale

  • 123 R. Volpi, Le Regioni introvabili..., op. cit., p. 326. Sur les spécificités de l’administration de (...)
  • 124 Les actes des conseils communaux étaient valides en l’absence d’annulation par le légat dans un dél (...)

24L’édit du 22 novembre 1850 apporta d’importants changements à l’organisation administrative provinciale. Quatre grands ensembles régionaux, reprenant l’ancienne dénomination de légations, furent créés, comprenant chacun un petit nombre de délégations. La légation des Romagnes incluait Bologne, Ferrare, Forlì, Ravenne, celle des Marches Ancône, Ascoli, Camerino, Fermo, Macerata (avec Lorette), Urbino et Pesaro, celle de l’Ombrie Pérouse, Spolète et Rieti, et celle de Campagna, assignée à vie au cardinal doyen du Sacré Collège, Velletri, Frosinone et Bénévent. S’y ajoutait la « circonscription de Rome », avec la Comarque, mais aussi Viterbe, Civitavecchia et Orvieto, ce qui correspondait à l’ancien territoire du Patrimoine de Saint-Pierre123. Chaque légation était dirigée par un cardinal légat, détenteur des pouvoirs de haute police, assisté d’un directeur de la police pour le maintien de l’ordre public ; représentant du souverain pontife dans la région, le légat examinait les décisions des conseils provinciaux et contrôlait les comptes communaux et provinciaux124. Il était assisté d’un conseil (consiglio di Legazione) qu’il présidait, composé de quatre conseillers, un secrétaire général, un chef (direttore) de la police, et d’employés subalternes, tous désignés par le souverain. Le conseil de légation, renouvelé par moitié tous les trois ans, disposait du pouvoir délibératif en matière de budget (preventivi e consuntivi), décidant à la majorité des voix, le cardinal légat ayant voix prépondérante en cas de partage. Les conseillers devaient avoir exercé précédemment et de façon honorable (cum laude) un emploi public communal ou provincial.

  • 125 Une commission administrative composée de trois membres proposés par le conseil provincial parmi le (...)
  • 126 V. La Mantia, Storia della legislazione italiana..., op. cit., p. 648, précise que l’affichage n’ét (...)

25Chaque province était quant à elle confiée à un délégat qui, quoique toujours nommé par le pape, ne dépendait plus de la secrétairerie d’État mais du légat de la région concernée, qui lui transmettait les instructions de l’autorité centrale. Ces délégations étaient divisées en governi, et ces derniers en communes, conservant donc, formellement, la répartition hiérarchique antérieure. Les membres des conseils provinciaux – en nombre égal à celui des governi de la délégation – étaient désignés par le souverain sur la base des terne proposées par les municipalités (non par les délégats) et comprenant des nobles, des propriétaires fonciers, des commerçants devant satisfaire à des conditions de bonne conduite politique et religieuse. Il se renouvelait par tiers tous les deux ans et était réuni (à huis clos) vingt jours par an, convoqué et présidé par le délégat, le plus souvent pour l’adoption du budget, seul domaine pour lequel son vote était obligatoire125. Tout acte du conseil excédant la compétence de la province se voyait entaché d’une nullité de plein droit. Interdiction était faite au conseil de se mettre en rapport et d’entretenir une correspondance avec les autres conseils provinciaux, et de publier des ordres ou des proclamations, quel qu’en soit le motif126. Toute délibération prise par les conseillers réunis illégitimement était frappée de nullité, les conseillers étant passibles des peines de droit commun applicables aux rassemblements illégaux. Le souverain pontife conservait le droit de dissoudre le conseil et de provoquer une nouvelle élection. Les actes de la session du conseil étaient remis au délégat qui les examinait avec sa congrégation et transmettait son avis au cardinal légat, lequel, également assisté de son conseil, délibérait sur l’approbation définitive à donner aux actes, sauf en matière de travaux publics, d’aliénations et d’emprunts, pour lesquels l’approbation était réservée au pape sur avis du cardinal légat et du conseil des ministres. Ce système de double degré de tutelle contribua à l’alourdissement des procédures, mais permit également un meilleur contrôle des dépenses locales.

  • 127 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 683.
  • 128 C’est le sens de la démonstration de R. Volpi, Le Regioni introvabili..., op. cit. ; l’auteur concl (...)

26La nouvelle configuration de l’administration régionale et provinciale faisait ainsi prévaloir un critère d’uniformité et de symétrie tranchant avec le traditionnel découpage « particulariste »127 des provinces de l’État pontifical. Sur trois échelons territoriaux (région, province et governi) était reproduite une hiérarchie similaire, mais sans regroupement ni harmonisation des compétences entre les niveaux d’administration. Le cas de Bologne était particulièrement frappant. La ville conservait seulement l’ancien privilège du titre de sénateur conféré à son premier magistrat, ce qui la hissait au niveau de Rome. Si la province (délégation) disposait de certains services propres (en matière de santé, de distribution de l’eau, d’assistance publique, de statistique), la légation de Romagne était pourvue de trois « presidenze regionarie », responsable chacune d’un secteur géographique de la région (centre, ouest et est) et dotée de compétences qui ne manquèrent pas d’interférer avec celles des services de la province. Ces présidences jouissaient également de pouvoirs de police, concurremment à ceux de la direction de la police, travaillant auprès du cardinal légat, et des directions provinciales de Ferrare, Ravenne et Forlì. Les difficultés de mise en place d’un échelon d’administration régional, entité introuvable128, tinrent surtout à son manque d’enracinement. L’État pontifical, au cours des siècles, fut tantôt la proie de mouvements locaux (« campanilistichi ») et non régionaux, tantôt subit les effets de la politique centralisatrice menée par la Curie ; par ailleurs, la capitale romaine remplit mal sa fonction supposée d’unification de l’État, étant au mieux considérée comme la ville principale de ses zones méridionales.

  • 129 ASV. Segr. Stato, 1852, rubr. 69, Consultori o consiglieri di Delegazione. Nomina, « Rapporto per l (...)
  • 130 Idem, f.32v : « Il vantaggio della centralità e della uniformità del metodo e delle massime nella e (...)
  • 131 Le rapport contient cette phrase laconique : « Ben elevati sono le cifre » (idem, f. 28v).
  • 132 Idem, f. 29v. Les officiers des tribunaux de Rome, également évoqués dans ce rapport, étaient quant (...)
  • 133 Ainsi pour Urbino, les membres de la commission estimaient « opportuno di verificare se a detta cit (...)
  • 134 ASV. Segr. Stato, 1852, rubr. 69, « Consiglio di Stato. Opinamento n. 19 del giorno 10 agosto 1852, (...)

27L’ensemble de ces imperfections et des difficultés pratiques rencontrées suscitèrent, à plusieurs reprises, l’évocation d’un nouveau découpage territorial des légations et délégations qui, par suppressions et regroupements, aurait allégé l’architecture générale. Annoncé déjà aux § 4 et 5 de l’édit du 22 novembre 1850, confié au ministre de l’Intérieur en collaboration avec la présidence du Censo, ce projet était d’abord motivé par le coût élevé de ce niveau d’administration. En septembre 1852, une commission « deputata pel progetto di restrizione delle spese », nommée en décembre 1851 et présidée par le secrétaire d’État, présenta au pape un rapport préconisant la suppression des délégations d’Orvieto, Camerino, Ascoli et Rieti, et leur union respective avec Viterbe, Macerata, Fermo et Spolète129. Ce remaniement aurait permis, outre une plus grande uniformité dans l’application de la législation130, de diminuer le nombre des consulteurs auprès des délégations (et donc le montant des indemnités qui leur étaient allouées131) et, par économie d’échelle, de réduire la masse salariale des employés provinciaux et les frais de comptabilité. La nouvelle configuration aurait vu disparaître les structures superflues, administrant un territoire insuffisamment peuplé, et évité la corruption engendrée par la faiblesse des rémunérations accordées aux nombreux cancellieri et substituts des multiples tribunaux locaux132. La commission se montrait toutefois consciente des difficultés susceptibles de faire obstacle à la nouvelle carte des délégations et en particulier l’existence de privilèges jadis concédés à tel ou tel territoire de l’État pontifical133. Cette inquiétude fut relayée par celle du Consiglio di Stato, lequel, dans un avis rendu le 10 août 1852, conseilla de tenir préalablement une réunion commune avec les représentants des délégations ; opérer sans concertation provoquerait à coup sûr de vives protestations de la part des intéressés134. Le pape se rangea à cet avis.

  • 135 La circulaire de 1855 prévoyait que la rémunération de ces vice-gouverneurs, comprise « entre douze (...)
  • 136 Une lettre de la secrétairerie d’État au ministre de l’Intérieur, datée du 28 octobre 1856 (num. pr (...)

28Le rapport précité du 23 octobre 1856, dans une rubrique consacrée à la « sistemazione dei Governi » (f. 8r-11v) faisant écho aux orientations prises par le ministère de l’Intérieur dans une circulaire du 31 décembre 1855, constatait que nombre de communes isolées se plaignaient des difficultés à « obtenir justice étant donné l’éloignement du chef-lieu de résidence du Gouverneur » et les autorisait à nommer des vice-gouverneurs pouvant servir de relais aux autorités centrales de la province afin « d’obtenir [davantage de] diligence et d’efficacité dans l’administration de la justice » (f. 10r). L’afflux immédiat de demandes des magistratures municipales pour bénéficier de cette faculté était un indicateur, aux yeux de la commission cardinalice, du bien-fondé de cette initiative ministérielle. Les cardinaux estimaient que ces postes de vice-gouverneurs pourraient également être mis à profit pour former les étudiants en droit et déboucher sur une gestion plus saine du personnel. Ces charges constitueraient d’une part une pépinière (semenzajo) de techniciens qui faisait alors défaut à l’administration provinciale ; d’autre part, « si un vice-gouverneur venait à décevoir les espoirs placés en lui (fallisce alle speranze), n’étant pas un employé du gouvernement135, il serait aisé de le destituer » (f. 11r). La charge financière qui en résulterait ne serait pas insurmontable, « deux ou plusieurs communes voisines [pouvant] s’unir pour avoir un seul magistrat » (f. 11v). Les observations formulées en regard par la Consulta pour les finances soulignaient le risque d’un « plus grand fractionnement de juridiction, au lieu de la concentration [prévue] par la loi du 22 novembre 1850 » et d’une rupture d’égalité entre les justiciables domiciliés au chef-lieu du Governo, qui bénéficiaient de la présence d’un magistrat du gouvernement, et ceux des communes qui s’en trouvaient éloignées136.

L’administration communale

  • 137 Soit dix membres pour les communes de la 5e classe (comptant moins de mille habitants), seize pour (...)
  • 138 Sur la procédure de nomination, voir par exemple la lettre du commissaire extraordinaire D’Andrea à (...)
  • 139 Le collège électoral comprenait donc entre 60 et 216 membres, âgés d’au moins 25 ans et ayant leur (...)
  • 140 ASV. Segr. Stato, 1852, rubr. 69, f. 13r-14r, D. Valentini, délégué de Bénévent, à Antonelli, 23 ju (...)
  • 141 Cf. F. R. Nuvoli, L’amministrazione comunale. Manuale teorico-pratico in consonanza colle vigenti l (...)

29La loi du 24 novembre 1850 opéra une division des communes de l’État pontifical en cinq classes, déterminées suivant un critère exclusivement démographique. Chaque commune était représentée par un conseil formé de dix à trente-six individus137 – tous désignés par le pape – et par une magistrature municipale composée d’un gonfalonier et de deux à huit « anciens » choisis par le délégat parmi les membres du conseil communal. Nommé pour trois ans par le pape, le gonfalonier ou prieur pouvait quant à lui être choisi hors du conseil. Les hameaux et lieux-dits étaient rattachés aux communes, mais désignaient un sindaco (équivalent d’un maire) et deux adjoints pour les représenter. Dans chaque conseil municipal siégeaient deux personnalités ecclésiastiques avec voix délibérante (art. 10), désignées par l’ordinaire du lieu et représentant les intérêts du clergé138. Les premiers magistrats étaient renouvelés tous les trois ans, les conseillers par moitié dans la même période. Les conseillers devaient être élus par un collège réunissant six fois le nombre des personnes devant composer le conseil139, dont la composition était contrôlée et ratifiée par le délégat assisté de sa congrégation. L’exercice d’un tel contrôle fut parfois l’occasion pour le délégat de constater, comme à Bénévent en 1852, que certains membres des conseils, motivés seulement par leurs intérêts personnels, n’avaient de conseillers que le nom et vidaient de son sens la loi qui entendait garantir les intérêts de toutes les communes140. Le conseil délibérait sur les affaires de la commune, l’exécution des décisions étant confiée à la magistrature municipale. Les communes étaient soumises à la tutelle du governo. Pour les aliénations et les dettes, la création de nouveaux impôts, le solde des comptes et les dépenses extraordinaires, les modalités de décision seraient déterminées par le délégat141. Le gonfalonier devait communiquer au délégat l’acte de convocation du conseil mentionnant les sujets mis en délibération et transmettre cette information aux conseillers et aux autres magistrats. Les délibérations portant sur des sujets ne figurant pas dans l’acte de convocation étaient nulles de plein droit. Les conseils ne pouvaient publier de proclamations, dans quelque but que ce soit. Le cardinal légat avait la faculté de dissoudre le conseil et de destituer les magistrats municipaux, à l’exception du gonfalonier dont la destitution, par respect du parallélisme des formes, était réservée au souverain pontife. Dans chaque commune chef-lieu de governo, un magistrat nommé par le souverain avec le titre de gouverneur détenait le pouvoir judiciaire, civil comme criminel, et exerçait des fonctions de police sous tutelle du délégat. Il ne jouissait en revanche d’aucun pouvoir en matière administrative et ne pouvait intervenir dans les affaires communales sans l’autorisation expresse du délégat (art. 42).

  • 142 Titre de la contribution de F. Salvatori et al., dans F. Bartoccini et D. Strangio (éd.), Lo Stato (...)
  • 143 D. Scacchi, « Alla ricerca di una regione », dans Atlante storico-politico del Lazio, Rome – Bari, (...)

30L’administration municipale de l’État pontifical accueillait donc un élément électif et représentatif dans un cadre institutionnel dominé par l’uniformité et la symétrie à tous les degrés de la pyramide. Le pouvoir central put tirer avantage d’une configuration qui permettait de freiner les tendances centrifuges générées par l’ancien système particulariste. De fait, à cette période, l’État pontifical connaissait un processus de recomposition le plaçant « entre l’implosion territoriale et l’intégration spatiale »142. La configuration de la province ou circonscription de Rome (circondario di Roma) en est un exemple criant. Géographiquement excentrée, la zone de la capitale se trouvait placée sous un régime politico-administratif particulier, alors même que le territoire, s’étendant au nord jusqu’à Acquapendente, incluait des noyaux urbains importants, tel Viterbe. Coïncidant en substance avec l’aire historique du Patrimonium beati Petri, le circondario apparaissait comme le rempart du pouvoir temporel dans sa géographie la plus légitime et représentait en quelque sorte « la zone à laquelle l’Église ne saurait jamais renoncer »143.

L’administration de Rome

  • 144 L’édit du 24 novembre 1850 avait en effet prévu que « una legge speciale provvederà alla rappresent (...)
  • 145 Sur ces conseillers, trente-trois avaient déjà appartenu au conseil municipal de 1847, parmi lesque (...)
  • 146 Texte de l’édit et listes successives des membres du conseil dans L. Pompili Olivieri, Il Senato ro (...)
  • 147 E. Bartoloni, « L’amministrazione di Roma... », art. cit., p. 50.

31Aux termes de la loi du 22 novembre 1850, le circondario était administré par un cardinal portant le titre de président et doté des attributions d’un légat, à l’exception de l’usage de la force publique de la dimension plus politique de sa mission, ces deux aspects étant du ressort des ministères compétents. Le conseil per gli affari della presidenza subissait des limitations du même ordre par rapport à un conseil de légation. Le poids du contrôle central était ici sensible. La Comarque était gérée par un prélat delegato, assisté d’un conseil administratif ou congrégation comme les autres délégats. Sans doute la proximité physique du gouvernement central facilitait-elle le fonctionnement d’un statut particulier et autorisait-elle une autonomie – soigneusement encadrée – à la municipalité de la capitale. Cette faculté fut néanmoins close par la loi spéciale, promulguée par édit de la secrétairerie d’État, « sur la représentation et l’administration de la Commune de Rome » du 25 janvier 1851 et appliquée à partir du 31 mars suivant144. Le texte prévoyait quarante-huit conseillers, pour la moitié composés de propriétaires nobles, pour l’autre de bourgeois clairement désignés comme « possidenti non nobili »145. Son art. 1 déterminait que huit d’entre eux, avec le titre de conservatori, nommés pour six ans, composeraient la magistrature, « en plus du chef, dénommé sénateur », lequel serait désigné par le pape (art. 10). La nomination de l’effectif initial serait entièrement dévolue au pape, les formations postérieures devant être réunies « attraverso la formazione di liste con il doppio di eleggibili » (§ 7), soumises au pape par le corps municipal, avec en outre deux représentants par quartier de Rome et deux autres pour la Chambre de commerce146. La réduction de la part des conseillers issus de l’élection populaire tendit à transformer le Campidoglio en « place forte des aristocrates et des grands propriétaires terriens »147. Le conseil se renouvelait par moitié tous les trois ans, tandis que le sénateur demeurait en charge pendant six ans, au lieu des deux années prévues par le statut de 1847.

  • 148 L’art. 17 et dernier de l’édit du 25 janvier 1851 disposait de façon générale que « cessano così di (...)
  • 149 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 684.
  • 150 Le règlement interne (art. 6) reprenait en effet, avec quelques changements, les quatre grandes div (...)
  • 151 Un tableau récapitulatif des sommes engagées par la commune d’Anzio fait état d’un buste en marbre (...)
  • 152 Lettre du ministre de l’Intérieur au cardinal Antonelli, 27 juin 1862, ASR, Min. Interno, Affari ec (...)

32La loi du 25 janvier 1851 mettait fin au régime libéral d’approbation pontificale des actes municipaux introduit, avec force précautions, par le motu proprio de 1847. L’art. 2 prévoyait que « ses décisions [celles du conseil général], lorsqu’elles auront été approuvées par l’autorité gouvernementale, ont force de loi ». Si le texte de 1847 servait encore de référence implicite, les dispositions concernant le mode d’approbation étaient abrogées, cet article pouvant, dans une lecture et une application strictes, recréer un pouvoir discrétionnaire au profit du pape148. Les compétences des instances municipales étaient nettement diminuées, en termes de représentation (quarante-huit conseillers au lieu de cent) et de prestige – qui avait constitué par le passé « un petit et fier noyau d’indépendance »149 – er dans les domaines de l’action sociale, des hôpitaux (qui firent retour à la commissione dei Sussidi), de la santé et de l’éducation, en dépit d’une organisation très proche de celle de 1847150. L’administration municipale se trouvait ainsi étroitement soumise à la Curie et ses relais intermédiaires, à savoir la présidence et le conseil provincial de Rome et de la Comarque ainsi que, au-dessus de ceux-ci, aux organes de la « circoscrizione di Roma » institués par la législation de novembre 1850. Cette situation, entremêlant plusieurs niveaux de décision, généra quelques dysfonctionnements ; en juin 1862 par exemple, le ministre de l’Intérieur s’adressa au secrétaire d’État Antonelli pour lui faire part du dépassement de budget constaté par la congregazione governativa de Rome et de la Comarque au titre de l’exercice 1858 de la commune d’Anzio, dont la magistrature municipale avait « pris prétexte du passage de Sa Sainteté dans ladite commune » pour se lancer dans une « profusion de gaspillage (scialacquamento) des ressources communales »151 ; la commune demanda au ministère de l’Intérieur d’apurer sa dette mais celui-ci, « en vertu de la loi municipale actuellement en vigueur », refusa de se prononcer et transmit l’affaire au délégat apostolique pour Rome et la Comarque tout en demandant parallèlement à Antonelli de prendre une décision152.

  • 153 P. Dalla Torre, L’opera riformatrice..., op. cit., p. 10-11.
  • 154 « Tribunale », art. cit., p. 166.

33Il est difficile de souscrire sans réserve aux affirmations lyriques de Paolo Dalla Torre qui jugeait les dispositions de 1850 inspirées d’« une sagesse administrative, une délicatesse de ton, une profondeur de pensée, un sens si vif des besoins réels et des remèdes les plus adaptés, tant en matière économique que sociale »153. En revanche, la remarque de Moroni selon laquelle « la singulière spécificité [sic] du gouvernement pontifical a rendu très utiles et aujourd’hui indispensables certaines particularités de la machine gouvernementale, dont on chercherait vainement les équivalents en d’autres pays »154, mérite attention. La particularité du gouvernement de l’Église et de son État, en ce qu’il mêle notamment les considérations religieuses et politiques, a suscité des créations juridiques et institutionnelles originales dont la viabilité et la fécondité furent variables.

2 – LA CURIE AUX DERNIERS TEMPS DE L’ETAT PONTIFICAL

  • 155 La société de cour, op. cit., p. 73.
  • 156 G. Zizola, Quale papa ? Analisi delle strutture elettorali e governative del papato romano, Rome, 1 (...)
  • 157 Seconda Roma, op. cit., p. 241.
  • 158 Le secrétaire d’État est remplacé, le vendredi, par le substitut de la secrétairerie.
  • 159 Le tableau subit de légères variations chaque semestre, déterminées sous l’autorité du maître de Ch (...)
  • 160 J. H. Bangen, Die römische Curie, ihre gegenwärtige Zusammensetzung und ihr Geschäftsgang, Münster, (...)
  • 161 F. Grimaldi souligne que « la fonction d’un cardinal chargé de référer au Saint-Père sur une affair (...)
  • 162 Cette remarque vaut pour l’étude de toute administration : cf. G. Thuillier, Pour une histoire de l (...)
  • 163 Au for interne en effet, ces oracula obligent dès qu’elles sont connues ; au for externe, elles son (...)

34Norbert Elias avait observé, pour la monarchie française du xviie siècle, que « l’étiquette et le cérémonial » s’étaient transformés, au fil du temps, « en un ‘mouvement perpétuel’ fantôme, actionné comme un moteur inépuisable »155. De façon analogue, la Curie, dont la majeure partie des activités se déroule à l’intérieur des palais apostoliques, vit selon des rythmes et des lieux qui lui sont propres et rigoureusement déterminés. De ce « fantastique ballet du baroque ecclésiastique »156 participent d’abord les audiences accordées quotidiennement par le pape. Comme l’écrit Silvio Negro, « le gouvernement de l’Église tout entier est régulé sur ces immuables échéances, fixées hebdomadairement et mensuellement avec une solennelle monotonie »157. Le cardinal Pro-Dataire, premier des cardinaux palatins, était anciennement reçu summo mane, c’est-à-dire à la première audience donnée par le pape, lequel entendait commencer sa semaine, le lundi matin, par l’octroi d’une grâce. Au xixe siècle, le secrétaire d’État est le premier à être reçu – il l’est d’ailleurs presque chaque jour158 –, juste avant l’audience accordée au cardinal-secrétaire des Mémoriaux, tandis que le Pro-Dataire est admis auprès du pape dans la matinée des mardis et vendredis. Un haut responsable (cardinal préfet ou secrétaire) de chaque dicastère s’entretient donc avec le pape ou une plusieurs fois par semaine159, lui rendant compte de la situation et recueillant son avis, voire ses instructions. Les secrétaires des congrégations déploient dans les audiences l’aspect le plus sensible de leur activité, au contact direct du souverain, sans l’intervention du cardinal préfet160 ; symétriquement, le fait de ne plus être reçu en audience est interprété comme un signe de disgrâce161. Il est difficile de mesurer la part des procédures orales, qui échappent presque entièrement à l’historien, au sein de la Curie162 ; le juriste connaît le seul cas, de portée limitée, des oracula vivae vocis, décisions données verbalement par le pape, le plus souvent en matière de grâces individuelles (privilèges, dispenses), sur proposition des principaux responsables des congrégations et qui entrent dans le champ du droit par le régime de leur preuve163.

  • 164 J. F. Maguire, Roma. Il suo governo e le sue istituzioni, trad. it., Florence, 1858, p. 242. Sur le (...)
  • 165 Cf. A. C. Jemolo, Chiesa e Stato..., op. cit., p. 42. Les fidèles reçus en audience devaient s’abst (...)
  • 166 J.-J. Thierry, La vie quotidienne au Vatican au temps de Léon XIII, Paris, 1963, p. 43. Officier de (...)
  • 167 [S. Lamy], Risposta di Stefano Lamy, direttore dell’Accademia di Francia, 26 gennaio 1911, al disco (...)
  • 168 M. Maccarrone, Il Concilio Vaticano I e il « Giornale » di mons. Arrigoni, Padoue, 1966, I, p. 289.
  • 169 É. Zola, Rome [1894], éd. J. Noiray, Paris, 1999, p. 563. L’ouvrage fut condamné par l’Index le 19 (...)

35L’analyse de la fréquence des audiences et les spéculations sur la portée de ces entretiens purent déborder le cadre strict de la Curie et de l’activité gouvernementale pour faire considérer la teneur des relations entre le souverain et ses sujets. Pour John Maguire, « parmi tous les souverains de ce monde, Pie IX est le plus occupé, et aussi le plus accessible à ses sujets car même la personne la plus humble peut l’approcher [...] dans un État où n’est pas reconnu le privilège d’envoyer une pétition »164, aspect, en quelque sorte compensatoire, du gouvernement paternaliste. Théoriquement au moins, tout dépendant du pape, la possibilité devait être ménagée à chacun de s’adresser personnellement à lui. Massimo d’Azeglio déplorait en 1846 que le chef de l’État n’ait pas une journée d’audience publique, à l’image des autres souverains absolus, et que l’on ne pouvait obtenir d’audience que si l’on promettait au pape de ne pas lui parler d’affaires165. Le « mélange de splendeur royale et d’austérité ecclésiastique »166 régnant dans les palais apostoliques faisait apparaître que « le Vatican est, à la fois, un monastère et un palais. Pour y réussir, il faut déployer des manières d’église et des manières de cour, ou mieux encore, les deux. Là, les dirigeants, les affaires et les habitudes, sûrs de l’assistance divine, portent en eux la dignité d’une telle association ; l’expérience que le temps est le grand vainqueur des difficultés a donné à ces diplomates le goût de la lenteur ; le sérieux de leur esprit, soumis seulement à l’absolu des thèses doctrinales et de l’acquisition d’avantages positifs, a peu d’affinité pour les jeux de langage qui font facilement passer les heures mais ne font pas progresser les choses »167. « Temporisatrice par instinct »168, la Curie met en œuvre une conception gouvernementale spécifique, nourrie de secret, de silence et d’un temps lui-même dissimulé ; É. Zola fait ainsi ressentir à son héros de Rome que « le miracle était le grand silence discret dans lequel se faisait la colossale besogne, pas un bruit sur la rue, des tribunaux, des parlements, des fabriques de saints et de nobles d’où ne sortait pas même la petite trépidation du travail, une mécanique si bien huilée que, malgré la rouille des siècles, elle fonctionnait sans qu’on la devinât, derrière les murs »169.

  • 170 Ainsi, selon Francesco Ruffini, « la centralizzazione si ridusse ad addensare tutta la direzione de (...)
  • 171 Cf. G. Sacchetti, « Il marchese Girolamo Sacchetti, pro-prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici », Ar (...)
  • 172 L. Teste écrivait sur Edoardo Borromeo Arese, majordome de 1857 à 1868 : « D’un physique disgracieu (...)
  • 173 R. De Cesare, Roma e lo Stato di Papa..., op. cit., p. 133.
  • 174 Dom Cuthbert Butler décrivait ainsi la position de Mgr Talbot auprès de PieIX : « His somewhat rese (...)
  • 175 F. Grimaldi écrit en ce sens : « La charge de majordome n’étant donnée qu’à des personnes capables, (...)
  • 176 Voir C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 190. Mgr FrédéricFrançois-Xavier de Merod (...)
  • 177 L. Chaillot, Souvenirs d’un prélat romain..., op. cit., p. 151. Boyer d’Agen affirmait que « ces so (...)

36Ces murs, perçus comme les lieux secrets d’une activité elle-même mystérieuse, délimitent également un protocole de l’espace au sein des Palais apostoliques. La stabilitas loci est perçue comme l’expression de la centralisation des pouvoirs dans les mains de la Curie au détriment des organes non romains170, qu’il s’agisse des Églises locales ou des autorités de l’État pontifical. La disposition savante des lieux, des travaux et des jours est attribuée aux prélats œuvrant dans l’entourage immédiat du souverain, c’est-à-dire sa cour. Parmi eux, se détache le personnage du majordome, première charge de la cour171 et préfet des Palais apostoliques, régnant sur l’accès à la personne du souverain pontife et pour cette raison toujours courtisé et souvent détesté172. R. De Cesare écrit en 1882 que « réellement, les majordomes ont été choisis, de tous temps et dans toute Cour, parmi les nullités les plus criantes », tradition devenue règle, selon lui, dans l’entourage du pape et appliquée avec une constance particulièrement déplorable au xixe siècle173. Au-delà des jugements de valeur, il est incontestable que la période connaît une évolution sensible d’une fonction qui permettait, selon la formule de dom Cuthbert Butler, d’exercer « une influence sans responsabilité »174 ; ce rôle pouvait toutefois être la source d’interférence et de conflit avec les organes de la Curie proprement dite et notamment avec le secrétaire d’État175. Son internationalisation, à partir de 1850, ainsi que la priorité accordée à des individus nobles176 intervinrent comme les marques d’expression d’une gratitude du Saint-Siège envers les nations catholiques ayant fait preuve de « patriotisme pontifical » en rétablissant Pie IX sur son trône à l’issue de la Révolution romaine177.

37Une présentation quelque peu rigoureuse de la Curie romaine présente nombre de difficultés. L’ordre d’exposition généralement suivi par l’historiographie et les manuels de droit canonique, fondé sur le prestige des corps et leur rang symbolique tenu aux côtés du pape, conduit à envisager en premier lieu le Sacré Collège et les cardinaux, formant le « Sénat de l’Église », puis les congrégations romaines dans lesquelles les cardinaux se répartissent, enfin les offices ou relais bureaucratiques de la Curie, en ménageant une place particulière à la secrétairerie d’État. Cette logique d’exposition néglige le poids réel de ces structures au sein de l’appareil gouvernemental ; un classement effectué selon ce dernier critère place, de façon exactement inverse, en tête la secrétairerie d’État, suivie des congrégations et enfin le Sacré Collège considéré en corps et dont l’importance apparaît seulement dans la circonstance particulière de la vacance du Siège apostolique.

2.1. La secrétairerie d’État sous Pie IX et le cardinal Antonelli

  • 178 L. Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell’Africa a Sud del Sahara negli Archivi della Santa (...)
  • 179 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 489.
  • 180 L’expression est employée par A. Menniti Ippolito pour l’époque moderne, mais vaut au moins partiel (...)

38Dans son traité magistral, historique et juridique, sur la Curie romaine, N. Del Re inaugure une longue série de chapitres monographiques avec l’étude de la secrétairerie d’État, comme organisme d’impulsion et de coordination. Sans proposer de définition synthétique de sa compétence, il livre une énumération de ses diverses attributions : gérer les relations diplomatiques du Saint-Siège avec les gouvernements civils, diriger les nonces apostoliques, présider « ad instar Praefecti » la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, transmettre les instructions pontificales, y compris aux ordinaires, expédier les nominations pontificales aux dicastères de la Curie. La variété et l’importance de ces missions suffisent à expliquer le caractère central de la secrétairerie d’État, principal dicastère pour « l’organisation et l’exécution de la politique du Saint-Siège dans les affaires tant spirituelles que temporelles »178. Le secrétaire d’État apparaît comme le premier collaborateur officiel du pape, sans préjudice, le cas échéant, d’un rôle de conseiller intime et d’interlocuteur privilégié du souverain. Exécuteur de sa volonté politique, partageant ses préoccupations pastorales, interprète constant de ses ambitions spirituelles et terrestres, médiateur entre les instances universelles et les intérêts nationaux, le secrétaire d’État, pour le canoniste allemand et prélat de Curie Paul-Maria Baumgarten, « doit être avant tout l’exécuteur fidèle des ordres du pape ; mais il est dans la nature des choses qu’il devienne aussi le conseiller le plus influent du souverain pontife et qu’à l’égard des autres cardinaux il occupe une situation prépondérante »179. Il forme, avec les services qu’il dirige, un « ministère particulier » du pontife180, à la différence d’autres congrégations, telle la Propagande, dont l’étendue des compétences fait obstacle à un réel suivi de la part du pape.

  • 181 Un rapport de De Liederkerke en date du 19 février 1850 laisse entendre que dans les premières anné (...)
  • 182 G. Martina retient, de juin 1846 à la fin de 1848, une succession de secrétaires d’État « modestes (...)
  • 183 Sur ce titre et son emploi, voir G. Martina, W. Gramatowski, « La relazione ufficiale sul conclave (...)
  • 184 G. Monsagrati, « Una moderata libertà... », art. cit., p. 166. Santucci serait, plus tard, adversai (...)
  • 185 Giuseppe Berardi, né à Ceccano (diocèse de Ferentino) le 28 septembre 1818, prêta serment le 28 nov (...)
  • 186 Insistant sur le rôle traditionnel du substitut, qui avait également récupéré les attributions de s (...)

39L’évolution de la secrétairerie d’État sous Pie IX offre plusieurs originalités, qui font distinguer deux phases nettes. À la succession fébrile des titulaires avant 1848181, symptomatique des incertitudes et de certaines insuffisances du gouvernement pontifical182, fait place une phase de stabilité exceptionnelle avec l’entrée en fonctions du cardinal Giacomo Antonelli, pro-secrétaire en 1848 puis secrétaire en titre de 1852 à sa mort en novembre 1876. L’absence déjà constatée, chez Pie IX, de projet défini et sans doute de vues claires, notamment dans les années d’ouverture du pontificat, produisit des effets sur l’organisation de la secrétairerie d’État, structure névralgique de la Curie. Au lendemain de son élection, le pape avait désigné un pro-secrétaire per gli Affari di Stato183 en la personne de Mgr Corboli Bussi qui, secrétaire du Sacré Collège, avait assuré l’intérim pendant la vacance du Siège apostolique. Deux semaines plus tard, Pie IX l’exonérait de cette responsabilité, en le nommant secrétaire d’une commission cardinalice spéciale (dite Speciale temporanea Congregazione di Stato), chargée des dossiers les plus urgents. Dans l’intervalle, la secrétairerie fut provisoirement confiée à Mgr Matteucci et les affaires internes à Mgr Cannella, substituts respectifs des deux offices. La commission observa « qu’en certains points les attributions de la secrétairerie d’État pour les affaires internes s’entremêlaient avec celles de la secrétairerie d’État » ; le procès-verbal de sa première réunion, tenue le 1er juillet 1846, indiquait que « le souverain pontife avait exprimé le désir de connaître de quelle façon l’on pouvait rectifier la délimitation des compétences de l’une et de l’autre secrétairerie, afin que chacune puisse assumer sans nul obstacle sa part de responsabilité dans l’administration de l’État ». Pie IX, à l’occasion de la nomination du cardinal Gizzi comme secrétaire d’État, le 1er août 1846, supprima la Segreteria per gli affari di Stato interni créée par Grégoire XVI en février 1833 et réunit ces deux offices en un seul dicastère, établissant toutefois en son sein deux sections distinctes, confiées chacune à un substitut sous l’autorité unique du secrétaire d’État. La personnalité des substituts, au premier rang desquels Mgr Vincenzo Santucci, « contrepoids conservateur à la ligne d’ouverture modérée suivie par le cardinal Ferretti »184, ou Mgr Berardi185, joua un rôle déterminant dans le fonctionnement de la secrétairerie186. La plus forte empreinte fut toutefois laissée par le cardinal Antonelli, au long de presque trente années passées à la tête d’une structure qu’il contribua à remodeler.

« Le Richelieu du Saint-Siège »187

  • 187 Titre emprunté à l’ouvrage – peu scientifique – de Carlo Falconi, Il cardinale Antonelli. Vita e ca (...)
  • 188 P. Richard, « Antonelli, Giacomo », dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 3 (...)
  • 189 Les études dédiées au secrétaire d’État de Pie IX sont relativement nombreuses mais d’intérêt inéga (...)
  • 190 « Antonelli, Giacomo », art. cit., col. 832.
  • 191 F. Mourret, L’Église contemporaine..., op. cit., p. 354.
  • 192 P. Richard, « Antonelli, Giacomo », art. cit., col. 833.
  • 193 D. Silvagni, La Corte romana..., op. cit., III, p. 502.
  • 194 S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 199.

40La question du rôle tenu par le cardinal Antonelli dans l’évolution de la secrétairerie d’État, du gouvernement pontifical et de l’histoire générale de l’Église dans le troisième quart du xixe siècle appelle naturellement une réponse différenciée selon le plan considéré. En 1924, P. Richard soutenait que « d’une manière générale, le moment n’est pas encore venu de porter un jugement d’ensemble sur Antonelli, comme d’apprécier chacun de ses actes »188. Si le temps écoulé et le caractère accessible de la plupart des sources offrent aujourd’hui le recul nécessaire, l’abondance mais aussi la dispersion des informations appelleraient une monographie spécifique qui, en dépit de quelques tentatives partielles, demeure à écrire189. Maniant des considérations de psychologie historique qu’on pourra juger risquées ou fort désuètes – et en l’espèce peu flatteuses – P. Richard notait qu’Antonelli avait vu le jour en 1806 à Sonnino, « grosse localité du pays des Volsques, non loin de Terracine, pays sauvage et primitif dont l’étrange moralité a pu exercer une certaine influence sur son tempérament »190. Les premiers jalons de son parcours correspondent aux degrés que pouvait alors espérer atteindre un prélat spécialisé dans les affaires temporelles de l’État pontifical : après un doctorat in utroque obtenu à la Sapienza (1827), il fut successivement prélat ponente de la congrégation du Buon Governo (1830), assesseur au tribunal criminel (1837), puis, selon un rythme biennal, délégué apostolique d’Orvieto (1835), de Viterbe (1837) et de Macerata (1839). Substitut du cardinal Mario Mattei, alors secrétaire d’État pour les affaires intérieures, Antonelli détint par conséquent « le sous-secrétariat d’État au ministère de l’Intérieur »191. Il géra bientôt la trésorerie de la Chambre apostolique, à titre probatoire (protrésorier général de l’Église romaine le 15 janvier 1845), comme suppléant du cardinal Tosti, puis, au départ en retraite de celui-ci trois mois plus tard, en qualité de titulaire (21 avril 1845). Pie IX élu le trouve à ce poste de « ministre des finances du Saint-Siège »192, qui exigeait de « seconder l’action novatrice du Pape, en se montrant activement réformateur »193. Créé cardinal diacre au consistoire du 11 juin 1847, sa nomination à la présidence de la Consulta di Stato, qu’il assura à partir du 15 décembre 1847, lui donna l’occasion de se lier avec des personnages importants de la vie romaine, tels Recchi, Pasolini et Minghetti. Pro-secrétaire d’État et président du conseil des Ministres le 10 mars 1848, succédant au cardinal Bofondi, il fut nommé préfet des Sacrés Palais Apostoliques le 1er novembre suivant, charge nouvelle qui attribuait au secrétaire d’État les fonctions jusque-là dévolues au majordome. La sympathie que lui manifestait Pie IX semble s’être muée en une bienveillance particulière pour sa collaboration efficace en 1848 puis durant l’exil de Gaète. Antonelli fut sans doute l’un des principaux artisans du retour du pape à Rome, au point, selon certains observateurs, « que Pie IX lui a[urait] promis à cette occasion de ne jamais se séparer de lui »194. Pie IX aurait repéré chez Antonelli les qualités dont lui-même était dépourvu et mesuré l’ampleur de l’aide que le cardinal était susceptible d’apporter.

  • 195 E. De Ligne, « Le pape Pie IX à Gaète... », art. cit., respectivement p. 194 et 173. L’expression s (...)
  • 196 Lettre au comte de Circourt, 21 mars 1857, citée par A.-M. Ghisalberti, « Appunti sull’attentato al (...)
  • 197 Metternich, Mémoires, documents et écrits divers, t. VII, p. 476.
  • 198 R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 280. G. Martina insiste sur la rigueur de cette ré (...)
  • 199 « Pie IX », art. cit., p. 1345.
  • 200 V. Hugo, Choses vues. Souvenirs, journaux, cahiers 1849-1885, Paris, 1997, p. 236.

41La conscience nette que le pape aurait nourri des capacités politiques et gestionnaires d’Antonelli pose le problème de l’éventuel partage implicite du pouvoir. E. de Ligne, en poste à Rome pour le compte du gouvernement belge lors de la concession du Statuto en mars 1848, relevait déjà que « ferme et doué d’une grande énergie dans tout ce qui tenait au domaine de l’Église et à son pouvoir spirituel », Pie IX comme souverain temporel n’était que « faiblesse et irrésolution »195. L’écrivain américain George Tiknor avançait même qu’Antonelli, davantage « homme du monde qu’homme d’Église », « est le gouvernement, dans la mesure où Pie IX ne s’occupe que des questions spirituelles »196. Metternich voyait en Pie IX, dès l’avènement de ce dernier, un homme « chaud de cœur, mais faible de conception et sans esprit de gouvernement »197. Pour R. Aubert, « en abandonnant au cardinal Antonelli tout ce qui regardait le gouvernement temporel de ses États pour se consacrer exclusivement à la direction religieuse de l’Église universelle, Pie IX, si peu « moderne » par ailleurs, s’était orienté délibérément dans la voie qui sera celle de la papauté contemporaine »198. Dès lors, comme l’écrit G. Martina, « de décembre 1848 à sa mort [...] Antonelli demeura aux côtés du pape, maître de la situation »199. En 1850, dans ses Choses vues, Victor Hugo reprenait cette image en campant ainsi la situation : « Le pape Pie IX est simple, doux, timide, craintif, lent dans ses mouvements, négligé sur sa personne. [...] On dirait un curé de campagne. Près de lui, Antonelli, en bas rouges, avec son regard de diplomate et son sourcil d’espion, a l’air d’un sbire qui veille sur le bonhomme »200.

  • 201 Cf. Ch. Moeller, compte-rendu d’A. J. Nürnberger, Papsttum und Kirchenstaat (1850-1870). Zur Geschi (...)
  • 202 L’Église contemporaine..., op. cit., p. 355.
  • 203 G. Martina, Pio IX 1851-1866, Rome, 1986, p. 42.
  • 204 Antonelli passait également pour avoir favorisé sa famille et accumulé une fortune personnelle cons (...)
  • 205 Le mot semble être de l’ambassadeur autrichien Maurice Esterhazy, prononcé en février 1849 (G. Citt (...)
  • 206 E. About, La question romaine, op. cit., p. 104.
  • 207 T. Mundt, Italianische Zustände, vol. 2, Rom und Pius IX, ch. III, cité par S. Negro, Seconda Roma, (...)
  • 208 F. Vistalli, Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p.33 n.2. En revanche, Pour Mgr (...)
  • 209 Cité par S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 198.
  • 210 Lettre du cardinal Ildefonso Schuster, archevêque de Milan, Milan, 22 février 1954, dans G. Cittadi (...)

42Cette situation explique pour partie qu’aux yeux de la plupart des contemporains, la figure du secrétaire d’État soit constamment apparue sur le devant de la scène, reléguant dans l’ombre un pontife concentré sur la seule destinée spirituelle de l’Église universelle201, domaine auquel, par ses dispositions personnelles, Antonelli ne pouvait que demeurer étranger. Sa faible attirance pour la voie sacerdotale et la charge d’âmes le rangeait dans la catégorie, en voie de disparition au xixe siècle, des prélats non prêtres assumant les plus hautes responsabilités dans le versant temporel du gouvernement de l’Église. F. Mourret avançait que « ce prince de l’Église, qui ne fut jamais prêtre, ne s’occupa jamais des affaires proprement spirituelles que pour en transmettre la connaissance aux puissances étrangères ou à l’épiscopat »202, dans le cadre des compétences de la secrétairerie d’État. Ce fut probablement là un choix délibéré de la part d’Antonelli203, qui fraya toutefois la voie à une critique virulente de son absence de moralité et de l’inexistence de sa pratique religieuse204. Le contraste ainsi formé entre Pie IX et « son » secrétaire d’État fit apparaître ce dernier comme un « mauvais génie » du pape205 dont il aurait été le « maître par la peur »206, décrit comme « diaboliquement astucieux »207 et chantant « comme la sirène qu’il avait pour emblème »208. L’état de dépendance dans lequel le pape se trouvait vis-àvis de ce « secrétaire d’État noir auquel désormais il a tout abandonné »209 appelait une comparaison lapidaire : « Jésus aussi avait Judas à ses côtés »210.

  • 211 Pour A. Omodeo, Antonelli « passava per un gran diplomatico agli occhi di chi considera diplomazia (...)
  • 212 Antonelli fut surtout jugé hostile aux options réformistes adoptées dans les premières années du po (...)
  • 213 Il faut mentionner ici l’épisode, abondamment commenté par les sources, de la chute du Pro-Ministre (...)
  • 214 Modern Italy. A political History, New Haven, 1997, p. 84. É. Ollivier semble avoir été l’un des ra (...)
  • 215 G. Battelli, « Santa Sede e vescovi nello Stato unitario. Dal secondo Ottocento ai primi anni della (...)
  • 216 Dépêche du 21 octobre 1865, AMAE Paris, Correspondance diplomatique. Rome, vol. 1030.
  • 217 F. Perfetti, Ricordi di Roma, op. cit., p. 27. Sur les équivalences établies entre le gouvernement (...)
  • 218 P. Richard, « Antonelli, Giacomo », art. cit., col. 833.
  • 219 Pio IX, Turin, 1860, p. 6 et p. 106-107.
  • 220 J. de Bonnefon, Le pape de demain, Paris, 1889, p. 32.

43Le secrétaire d’État recueillait aussi sur son nom des compliments mitigés quant à ses qualités diplomatiques211, ses orientations politiques212 et sa faculté de manœuvrer en vue d’exercer un règne sans partage, provoquant la chute de ses rivaux potentiels213. Jugée encore aujourd’hui par Denis Mack Smith comme « affluent and more than disreputable »214, la figure emblématique d’Antonelli conduit à s’interroger sur le poids de la secrétairerie d’État au sein de l’appareil gouvernemental. Certaines voix dénoncèrent son « leadership curial »215 et le chargé d’affaires français Édouard Anspach eut ce mot : « Aujourd’hui, le ministère tout entier c’est le cardinal Antonelli »216, qui se comporte comme « un vizir à l’orientale, supérieur à tous jusqu’à ce qu’il succombe à la haine de tous »217. Après le retour de Pie IX en 1850, Antonelli « resta le maître du gouvernement, sous un souverain auquel les derniers événements avaient inspiré la ferme résolution de tout faire par lui-même, et par l’homme auquel il avait donné toute sa confiance »218 ; dès 1860, Dall’Ongaro avançait que le pape était le simple instrument de la politique d’Antonelli219. Il y a implicitement, chez certains observateurs, l’accusation d’abus de droit (abus de la délégation canonique de pouvoirs) de la part de celui qui put apparaître, nonobstant l’inexactitude juridique de la formule, un « pontife par procuration »220.

  • 221 « Segretario di Stato », art. cit., p. 275.
  • 222 Voir F. Jankowiak, « Droit canonique et gouvernement de l’Église. Regards de canonistes sur le pouv (...)
  • 223 Cette distorsion entre le schéma organique de la Curie et la réalité institutionnelle a été soulign (...)
  • 224 Le secrétaire d’État occupe néanmoins une place éminente au sein de la famille pontificale, puisqu’ (...)
  • 225 G. Moroni, « Segretario di Stato », art. cit., p. 285.
  • 226 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 315, n. 14742 (27 avril 1875). La même chose se produisit en 187 (...)

44La possibilité même d’avancer ce type de formulations ambiguës à partir d’un seul portrait individuel est offerte par la configuration propre au sommet du gouvernement de l’Église. Moroni décrivait le secrétaire d’État comme le « premier ministre et organe souverain du Pape, recteur des possessions temporelles du Siège apostolique, de la plus haute autorité et dignité. Ce poste éminent est détenu par un cardinal de grande intelligence, d’activité énergique, [ayant] l’heureuse expérience des affaires de toute nature et qui bénéficie de la pleine confiance du souverain pontife »221. Or, cette vision d’un couple suprême formé par le pape et « son » secrétaire d’État ne jouit d’aucun fondement précis en droit canonique222. Le partage du pouvoir exécutif ne connaît pas de frontières théoriques nettes, et les multiples déclinaisons de la potestas du pape, liée en particulier au caractère viager de la monarchie pontificale, obligent à considérer le secrétaire d’État – à l’instar du reste de la Curie – comme un simple auxiliaire du souverain pontife. La liberté d’action de ce dernier (a legibus solutus), réserve faite des prescriptions du droit divin et du droit naturel, est considérée comme élément constitutif de sa charge pastorale, le pape étant également libre de déterminer la forme d’exercice de l’autorité suprême. Certes, la secrétairerie d’État a une existence juridique puisqu’elle figure, sous la rubrique « offices », parmi les structures de la Curie romaine prêtant leur concours au pape dans l’exercice de sa charge de pasteur suprême de l’Église et de souverain. Toutefois, le secrétaire d’État n’apparaît pas, dans les présentations successives de l’organigramme du gouvernement pontifical adoptées par l’Annuaire pontifical, comme le numéro deux de la Curie, encore moins comme un Premier Ministre ou un Ministre des affaires étrangères du pape, même s’il en exerce in concreto les prérogatives223. D’autres personnages de la Curie, tels le camerlingue, le cardinal vicaire, le pénitencier majeur, le doyen du Sacré Collège, voire le cardinal secrétaire du Saint Office occupent des fonctions qui, dans la grille d’interprétation propre à la papauté, ont une charge symbolique plus forte224. De son côté, le préfet de la Propagande est considéré comme le régent du nouveau monde, voire « un secrétaire d’État pour l’apostolat »225, aux pouvoirs sans cesse accrus, ce qui produit des effets sur les circuits de décision : en avril 1875 par exemple, c’est lui qui informe la secrétairerie d’État de la décision du pape de nommer un des officiers de la Propagande, Mgr Agnozzi, comme consulteur du Saint Office226. Une optique rigoureusement fonctionnelle conduirait à reconnaître autant de numéros deux qu’il y a de secteurs définis, et en l’occurrence institutionnalisés, de compétences. Tous les membres de la Curie sont ainsi par essence des collaborateurs de l’autorité suprême et ordinaire, c’est-à-dire régulière et permanente, qui repose en la personne du pape.

Une collaboration à géométrie variable

  • 227 Ce fut, on le sait, la décision de Pie XII après la mort de Luigi Maglione en août 1944.
  • 228 R. Bazin, Pie X, Paris, 1928, p. 140. L’opinion est courante chez les observateurs que « le secréta (...)
  • 229 L’étymologie du terme de secrétaire (secretus) suggère un rôle à la fois effacé et très proche de l (...)
  • 230 Ce point distingue précisément le souverain pontife des chefs d’État constitutionnels aux yeux des (...)
  • 231 F. Charles-Roux, Huit ans au Vatican..., op. cit., p. 70.
  • 232 G. Poggi, La vicenda dello Stato moderno..., op. cit., p. 150-151.
  • 233 Otto von Gierke semble avoir été le premier à introduire la notion scientifique d’organe en théorie (...)

45Cette forme de banalisation de la figure du secrétaire d’État découle pour partie des modalités suivies pour sa nomination ; décision toute personnelle du pape, en continuité avec les anciennes pratiques du secrétaire privé comme du cardinal-neveu, la nomination du secrétaire d’État n’est soumise à aucune règle précise, la liberté du choix pouvant aussi être celle de n’en pas choisir227. La littérature canonique, rejoignant sur ce point l’avis général, fait pourtant du choix de ce bras droit une des décisions politiques les plus importantes d’un pontificat. À travers elle, le pape est supposé révéler « une des premières qualités du prince, qui est de connaître les hommes et de choisir ses ministres, pour le bien du royaume »228. Le schéma traditionnel tend donc à faire du secrétaire d’État une figure transparente, celle d’un collaborateur effacé et modeste, écrasé par l’omnipotence et le prestige du pape229. La plupart des études canoniques et des histoires générales de l’Église ne font pas mention de la figure du secrétaire d’État ; les expressions rencontrées attribuent l’effectivité du gouvernement au pape seul (« le pape a fait, a décidé, a mis en place, a créé... » ; « la politique du pape », etc.). Les mérites du secrétaire ne sont reconnus qu’incidemment, le plus souvent à l’occasion d’une affaire particulière. Dès lors, au regard de la théorie canonique, le pape règne et gouverne230. Comme l’indique François Charles-Roux, « les attributions d’un secrétaire d’État sont constantes. Ce qui ne l’est pas, mais varie au contraire avec les règnes, c’est le caractère et les habitudes de travail du Pontife. Il est des papes qui, une fois qu’ils ont accordé leur confiance à un ministre, s’en remettent pratiquement à lui du soin de diriger leur politique »231. On peut rapprocher cette analyse de celle qui, dans les doctrines constitutionnelles séculières, font considérer le chef de l’État – en laissant de côté, pour cas romain, la question de son mode de désignation et de sa légitimité – tantôt comme un chief executive, tantôt comme une figure éminente de représentation. On n’observe pas, au xixe siècle, de fonctionnement dualiste de l’État au sens donné à ce terme par le publiciste allemand Otto von Gierke, celui du Ständestaat, avec l’opposition caractéristique du rex au regnum, chacun étant doté de pouvoirs de domination indépendants. L’État moderne, note Gianfranco Poggi, est essentiellement moniste, ce qui représente un retour à la tradition romaine dans laquelle le pouvoir du princeps dérive de la volonté du populus. Pour autant, le phénomène de bureaucratisation et la critique théorique de l’arbitraire font partiellement dépendre la moralité et la légitimité du pouvoir de la dépersonnalisation de son exercice232. Les individus cessent d’obéir les uns aux autres, mais tous obéissent à la loi. Celle-ci se caractérise par un corpus normatif explicite, un droit positif, voulu et mis en œuvre sur le fondement de décisions publiques le plus souvent récentes, ce en quoi il s’oppose aux coutumes immémoriales. De ce point de vue, la loi, c’est-à-dire le langage de l’État, doit trouver son origine dans la ratio, et non dans la voluntas, condition morale du droit soutenue notamment par Hegel. À ce phénomène d’objectivation contribuaient alors surtout des auteurs allemands comme Mohl et Laband, en répandant la distinction entre l’office (Amt) et son titulaire (Amsträger)233.

  • 234 Cf. P.-M. Baumgarten, Die römische Kurie..., éd. C. Weber, op. cit., p. 105-106 : « Es muss nachdrü (...)
  • 235 Voir F. Jankowiak, « Vers un gouvernement sans État... », art. cit.
  • 236 Un Jésuite, commentant le pamphlet du P. Curci, dénonçait la confusion entre le pape et la Curie, r (...)
  • 237 Cf. G. Martina, « Pie IX », art. cit., p. 1345.
  • 238 D. Burkard, Staatskirche. Papstkirche. Bischofkirche. Die ‘Frankfurter Konferenzen’ und die Neuordn (...)
  • 239 E. About, La question romaine, op. cit., p. 7 et 94. L’auteur ajoutait que « il n’y a conseil des m (...)
  • 240 K. von Schlözer, Römische Briefe 1864-1869, Stuttgart, 1913, p. 75.
  • 241 Paar à Andrassy, 8 août 1874, rapport reproduit par C. Weber, « Das Kardinalskollegium... », art. c (...)

46Cette transparence fait insister à loisir sur l’identité de vues entre le pape et le secrétaire d’État, laissant supposer entre eux une relation plus intime que chez leurs équivalents profanes (chef d’État et Premier Ministre). Celle-ci obéit à une configuration idéale des pouvoirs visant à la fusion (jusqu’à la confusion) des âmes et des actes des deux plus hauts personnages du gouvernement pontifical, parfois rapprochée de la notion antique d’amitié caractérisée par l’idem velle et idem nolle, fruit d’une collaboration prolongée234 ; encore le secrétaire d’État a-t-il moins vocation à être absorbé par la personne du pape qu’à se fondre dans l’essence du pouvoir ecclésial. Les canonistes, au-delà ou en-deçà de ce schéma idéal, ne purent rester indifférents aux critiques adressées depuis des horizons divers au gouvernement pontifical, et en particulier à la secrétairerie d’État, regardée comme responsable du comportement général de la Curie. Cette fois, c’est la figure du pape qui tend à devenir transparente, les critiques – dont, une fois encore, une typologie précise serait à dégager235 – visant plus explicitement la personne du secrétaire d’État, qui fait alors fonction d’écran protecteur236. Certes, ces deux personnalités antithétiques ont pu trouver, au long des vingt-huit années d’exercice de la charge par Antonelli, une complémentarité de collaboration237. Le secrétaire d’État incarne, surtout dans l’exercice des prérogatives diplomatiques du Saint-Siège, la réalité du pouvoir, tirant profit de la centralisation pour obtenir et monopoliser l’information, utilisant même le maillage des nonciatures comme un réseau de services secrets dont le secrétaire d’État serait la tête pensante238. La ligne anticléricale voit en Antonelli « un cardinal qui règne sur le saint-père dans les affaires temporelles comme le souverain pontife règne sur 139 millions de catholiques dans les affaires spirituelles » ; le secrétaire d’État est ainsi le « ministre de tous les ministres du pape », qui sont pour lui « ses laquais plutôt que ses commis »239. Les critiques qui convergent sur la personne d’Antonelli reconnaissent en même temps l’inamovibilité de fait gagnée par le secrétaire d’État qui forme avec le pape un couple indissociable, dans la mesure où, selon l’expression de l’attaché d’ambassade prussien K. von Schlözer, « leur mariage a duré depuis trop longtemps »240. L’étroitesse de la liaison entre les deux hommes et les deux fonctions explique, selon les observateurs, la rareté d’une élection à la tiare du secrétaire d’État d’un pape décédé. L’ambassadeur austro-hongrois Paar suggère en 1874 que « pas plus que les Cardinaux étrangers, le Cardinal Antonelli n’a de chance d’être élu, en sa qualité de secrétaire d’État du Pontife défunt. La tradition le prouve, la nature humaine l’explique. Un secrétaire d’État, surtout si comme le Cardinal Antonelli, il [sic] a occupé ce poste élevé à travers de longues années et de terribles vicissitudes, a dû froisser trop de susceptibilités, atterrer trop d’ambitions, désobliger trop de ses pairs, pour qu’il puisse compter sur un nombre suffisant d’amis ou d’indifférents »241.

La secrétairerie d’État et la Curie

  • 242 P. Poupard, Le pape, Paris, 21985, p. 71.
  • 243 Sur l’interpénétration de ces deux notions, voir supra, p.34 et s.
  • 244 Comme l’écrivait le cardinal Consalvi au cardinal Pacca qui, en septembre 1816, pensant ses droits (...)
  • 245 Les archives des Palais apostoliques conservent l’ensemble de ces documents, dont certains concerne (...)
  • 246 Ainsi l’expression employée par la commission cardinalice spéciale chargée notamment de rédiger le (...)
  • 247 J.-B. d’Onorio, « Le pape, le Saint-Siège et le Vatican », art. cit., p. 31.
  • 248 La fréquence des contacts avec le pape est parfois interprétée comme le critère de l’importance du (...)
  • 249 En outre, en application du chirographe grégorien du 20 février 1833, au secrétaire d’État revenait (...)
  • 250 F. Charles-Roux, Huit ans au Vatican..., op. cit., p. 73, qui ajoute plus loin : « En effet, minist (...)
  • 251 Voir en ce sens G. Schreiber, « Das päpstliche Staatssekretariat », Historisches Jahrbuch, 79, 1960 (...)
  • 252 André et Condis (« Secrétairerie », dans Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., III, 1890, p (...)
  • 253 Sur cet aspect, voir supra, p. 133 et s.
  • 254 La Segreteria di Stato e il suo archivio 1814-1833, I, Stuttgart, 1984, p. 10.
  • 255 Cf. D. Burkard, Staatskirche. Papstkirche..., op. cit., p.107 : « Als Instrument des Kardinalstaats (...)

47Comme l’écrit le cardinal Paul Poupard, « au point de convergence de tous les organismes du Saint-Siège, la secrétairerie d’État fait penser au cabinet privé d’un chef d’État, doublé d’un secrétariat général de gouvernement »242. La permanence du lien, hérité du népotisme, entre curie et cour pontificales243 fait insister sur le caractère intuitu personae d’une telle charge. La secrétairerie d’État apparaît comme l’organe immédiat – ou plutôt le premier médiateur – de la volonté souveraine, qu’elle est chargée de transmettre et de faire connaître aux divers destinataires244 par l’intermédiaire de l’administration des palais apostoliques245. C’est le cas lors de la proclamation de nouveaux cardinaux en consistoire, la secrétairerie d’État (et non, par parenthèse, la congrégation Consistoriale) avertissant les dignitaires promus, ou lors de la nomination, promotion ou mutation des officiers, majeurs comme mineurs, de la Curie. La suprématie de la secrétairerie d’État sur les autres dicastères n’est pas explicitée dans l’organigramme du gouvernement pontifical, mais les sources permettent souvent, au détour d’une formule de respect ou d’autres usages stylistiques, d’en entrevoir la réalité246. Présenté comme le chef d’une « sorte d’état-major de la Curie romaine »247, le secrétaire d’État agit aussi hors du cadre strict de la secrétairerie d’État et de ses bureaux : d’une part, ses entretiens personnels avec le pape lors des audiences, presque quotidiennes à cette période248, constituent un moment et un champ privilégié de la prise de décision ; d’autre part, le secrétaire d’État, détenant la préfecture des congrégations de la Consulta, de Lorette et de la réédification de la basilique SaintPaul-hors-les-Murs249, assume un rôle clef dans les congrégations dont il fait partie, « c’est-à-dire dans les conseils ministériels entourant le chef d’un département autre que le sien »250. Au secrétaire d’État – dont l’autonomie vis-à-vis du reste de la Curie mais aussi, partiellement, du pape est discernable dès les dernières décennies du xviie siècle251 – appartient le dernier mot et le droit d’intervenir dans toute affaire de l’État, ce qui le distingue des autres chefs de branche de n’importe quelle administration publique. Outre une compétence large en matière de législation de l’État pontifical avant 1870252, la secrétairerie fixe les grandes orientations et les règles concrètes de l’administration publique (fonctions, pouvoirs, déroulement du travail), les dicastères centraux comme les organes périphériques de l’État253 devant s’adresser à elle en cas de conflit d’attributions. À cet égard, le secrétaire d’État assure l’équilibre entre les organes de gouvernement et les sujets de l’État pontifical, même si, on l’a dit, l’exercice effectif du pouvoir dépend de la personnalité et des méthodes de travail du titulaire de la charge, mais aussi du degré d’implication personnelle du pape régnant. Cette géométrie variable se nourrit naturellement de l’absence de délimitation stricte des pouvoirs entre le pape et le secrétaire d’État ; toutefois, comme le faisait observer Lajos Pásztor, il est faux de dire de façon générale que le secrétaire d’État constitue « l’intermédiaire » (tramite) entre le pape et les congrégations, permanentes ou temporaires, de la Curie254. La réalité est en effet plus complexe. Les règles de fonctionnement propres aux congrégations permanentes, c’est-à-dire dirigeant de façon stable un secteur déterminé du gouvernement spirituel ou temporel exercé au nom du souverain pontife, leur donnent une indiscutable autonomie vis-à-vis de la secrétairerie d’État (les décisions majeures étant prises lors des audiences avec le pape) ; à l’inverse, le secrétaire d’État est souvent davantage qu’un intermédiaire à l’égard des congrégations ou commissions temporaires, spécialement établies pour le traitement d’un dossier particulier : la présidence lui en est d’ailleurs fréquemment confiée et – selon une pratique inaugurée par Consalvi – ces structures ad hoc peuvent être l’instrument d’une opposition aux dicastères permanents dans l’objectif de faire entériner une décision ou une orientation par le pape255.

48La restauration du pouvoir temporel eut pour conséquence essentielle de réintégrer la secrétairerie d’État dans ses anciennes fonctions et dans son rôle de pivot de la Curie. L’édit du 10 septembre 1850 réformant l’organisation des ministères disposait (§ 6-9) que :

  • 256 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel (...)

Les relations du Saint-Siège avec les autres puissances sont confiées à un cardinal de la S. E. R., qui conserve le titre et les attributions de secrétaire d’État. Le cardinal secrétaire d’État est également l’organe du souverain en matière d’actes législatifs. Toute affaire ayant ou pouvant avoir rapport avec le domaine extérieur, même si elle concerne [a priori] l’un des cinq ministres, doit être traitée de concert avec la secrétairerie d’État. Seul le cardinal secrétaire d’État correspond avec les gouvernements ou les représentants étrangers. Incombent en particulier au cardinal secrétaire d’État les questions relatives aux traités diplomatiques et aux conventions de toute sorte, y compris en matière commerciale, et leur exécution ; le tracé des frontières de l’État et leur conservation ; la protection des sujets de l’État pontifical se rendant à l’étranger ou y demeurant ; la délivrance des passeports pour l’étranger, l’autorisation donnée aux ressortissants étrangers de s’établir dans l’État et leur naturalisation, l’authentification des documents communiqués hors de l’État256.

  • 257 Ainsi l’opuscule anonyme Costituzioni e riforme nello Stato romano (op. cit., p. 67), pourtant modé (...)

49Cette compétence large, que la plupart des observateurs jugèrent taillée sur mesure pour le cardinal Antonelli257, restreignait celle du Conseil des ministres – dont le secrétaire d’État conservait la présidence – et des autres ministères pris individuellement, lesquels pouvaient seulement proposer de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, garantir l’exécution des normes existantes et assurer, par l’intermédiaire d’un substitut, l’administration ordinaire de leurs services (stipulation de contrats, pouvoir disciplinaire, propositions de nomination ou de destitution d’employés au souverain pontife ou au Conseil des Ministres, rédaction annuelle du bilan à transmettre au ministère des Finances).

  • 258 Sur ce registre, voir la présentation des sources d’archives, infra, p. 685 et s.
  • 259 Se reporter au tableau reproduit ci-dessous en annexe, p. 694 et s.
  • 260 Voir supra, p. 133 et s.
  • 261 Par exemple ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 402, n. 12130 : « Istruzioni per il disbrigo d’affar (...)
  • 262 Le dénombrement effectué pour les quinze premières années du pontificat de Pie IX aboutit à 244 act (...)

50Le dépouillement des volumes de Rubricelle – index thématiques compilés à partir du registre de protocole tenu par la secrétairerie d’État258 – autorise une approche plus fine de la fréquence et de la teneur des relations entretenues par la secrétairerie avec les autres dicastères de la Curie. Un dénombrement opéré pour le pontificat de Pie IX259 appelle plusieurs remarques, qui complètent celles déjà formulées pour l’évaluation des rapports de la secrétairerie d’État avec les autorités locales de l’État pontifical260. S’agissant ici d’organismes ayant leur siège à Rome même, la proportion – évidemment très mal connue – des contacts informels et de la circulation orale des informations doit être relevée. Un certain nombre de dossiers ont notamment pu être évoqués avec la secrétairerie d’État à l’occasion des audiences hebdomadaires des préfets ou des secrétaires de congrégations. Si l’on accepte de restreindre l’analyse à la seule partie émergée, ou pour mieux dire formalisée, de ces relations, on constate que la secrétairerie d’État était tenue au courant des modifications de fonctionnement affectant les dicastères ; notification lui était adressée des nouveaux règlements intérieurs (répartition des affaires, dispositions transitoires261) et des principaux changements au sein des personnels. Au long de la période 1846-1870, sur un total de 4.078 actes ou échanges d’informations relevés entre la secrétairerie d’État et les congrégations, la Propagande en totalise 885 (soit 35,4 actes en moyenne par an), loin devant les Évêques et Réguliers (576, 23 par an), la Consistoriale (436, 17 actes annuels), le Saint Office (329, 13 actes annuels) et la congrégation du Concile (292, soit 12 échanges par an). Si ce classement entre congrégations ne connaît pas de bouleversement, le volume général des actes subit quant à lui un net ralentissement après la disparition de la majeure partie des possessions temporelles, passant d’un total annuel d’environ 300 avant 1859262 à 130 en 1860, 95 en 1865 et seulement 52 en 1869.

  • 263 À partir de 1848, les volumineux index des archives de la secrétairerie des Brefs (ASV. Sec. Brev. (...)
  • 264 Pii IX P. M. Acta, I, 2, Rome, 1858, p. 3-5.
  • 265 ASV. Segr. Stato, 1881, rubr. 14, fasc. unique, « Prelatura », f. 7r-v, « Pro-Memoria » adressé par (...)

51La prévalence de la secrétairerie d’État se manifeste également vis-à-vis des offices gravitant autour d’elle, d’institution ancienne et dotés de compétences assez disparates. La secrétairerie des Brefs, chargée de la rédaction et de l’expédition des lettres pontificales sous forme de bref, intervenait dans plusieurs domaines. Elle connaissait essentiellement de l’octroi des grâces pontificales en matière spirituelle et temporelle (dispenses, indults, indulgences, facultés ecclésiastiques, privilèges, concessions, permissions, décorations et titres honorifiques), de la préparation et de l’expédition de brefs contenant des dispositions ecclésiastiques et politiques (correspondance avec les souverains, fondation de maisons, de collèges, de monastères...) ou administratives (nominations aux charges ecclésiastiques ou séculières, octrois de facultés...) concédés par les différents dicastères de la Curie263. Sa compétence incluait aussi la préparation et l’enregistrement des cedole consistoriali appliquant les mesures adoptées par le pape en consistoire, ainsi que l’enregistrement des bulles expédiées par via secreta ou par via de Curia, voire les rescrits émanés ex audientia Sanctissimi. Pie IX, confirmant par le motu proprio Fidelis domus Domini du 2 janvier 1855264 certaines dispositions prises par Clément IX en 1669, réserva la concession des indulgences à la secrétairerie des Brefs, au détriment de la congrégation des Indulgences et Reliques. Les relations entre les deux secrétaireries purent connaître quelques difficultés de communication : en 1881, un ecclésiastique se trouva gêné parce que la secrétairerie d’État avait oublié d’informer la secrétairerie des Brefs de sa nomination en qualité de protonotaire apostolique ; il demanda par conséquent au secrétaire d’État de régulariser sa situation, en se recommandant du cardinal Mertel, « personnage particulièrement compétent en la matière », selon sa propre expression265.

  • 266 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 339, n. 38387, 38403 et 38416 (décembre 1879). Une commission re (...)
  • 267 F. Grimaldi voit dans cette compétence la raison de l’importance prise au long du siècle par les Le (...)

52Apparue au xvie siècle, la secrétairerie des Brefs aux Princes traitait une grande partie de la correspondance pontificale (lettres aux souverains, princes, cardinaux, évêques et autres dignitaires ecclésiastiques ou séculiers), de nature confidentielle (envoi d’ablégats, de nonces) ou d’ordre politico-ecclésiastique. Cet office était également chargé de la rédaction des allocutions consistoriales, décrets de canonisation, homélies et discours divers. Elle pouvait concéder certaines grâces pontificales (notamment des indulgences) et des facultés ecclésiastiques. Ses compétences n’étaient pas cernées avec précision : en 1879 fut soulevée la question de savoir à quel dicastère – secrétairerie des Brefs ou des Brefs aux princes – incombait l’expédition des dispenses matrimoniales aux souverains266. Les missions confiées à la secrétairerie des Mémoriaux, mal définies elles aussi, étaient centrées sur le traitement des requêtes et suppliques de toute nature présentées directement au pape (subsides, emplois, bénéfices ecclésiastiques, indulgences, dispenses, facultés de lire des ouvrages interdits, concessions d’autels privés...). Elle fut divisée en deux sections, l’une pour les affaires civiles, l’autre pour les affaires ecclésiastiques, le 1er février 1847. La secrétairerie des Lettres latines traitait en premier lieu de la correspondance à caractère privé adressée au souverain pontife (demandes d’approbation d’un ouvrage267, dons, vœux et adresses), même si les archives de cet office contiennent aussi des correspondances avec des évêques, vicaires apostoliques, souverains ou chefs de gouvernement. Fréquemment chargée de la préparation du texte – latin mais aussi italien – des actes pontificaux les plus solennels (encycliques, allocutions consistoriales...), les Lettres latines rédigeaient les décisions et réponses données par certains dicastères de la Curie, en particulier la secrétairerie d’État, les Affaires ecclésiastiques extraordinaires et (jusqu’en 1851) la congrégation du Concile aux rapports adressés par les évêques sur l’état de leurs diocèses.

Les Affaires ecclésiastiques extraordinaires

  • 268 A. Giobbio, Lezioni di diplomatica ecclesiastica, I, Rome, 1899, p. 257. L’expression se trouve éga (...)
  • 269 Rome, 1, 1904, n° 1, p. 24.
  • 270 Cl. Prudhomme, « Léon XIII et la Curie romaine à l’époque de Rerum novarum », dans Rerum novarum. É (...)
  • 271 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 516.
  • 272 V. Martin remarque que « avant la réforme de la Curie [de 1908], elle fut cependant chargée d’une b (...)
  • 273 C. Weber, Quellen und Studien zur Kurie..., op. cit., p. 72.
  • 274 Rares sont les cas où un autre dicastère conserva une visibilité dans l’hypothèse d’une affaire tra (...)
  • 275 Cette congrégation particulière, dont les archives sont conservées cour Borgia (ASV. Segreteria di (...)
  • 276 Le pape de demain, op. cit., p. 106.
  • 277 G. Moroni, « Congregazione », art. cit., p. 158.
  • 278 Cf. A. de Meester, Reformatione Curia Romanae Pie X Constitutione ‘Sapienti’ denuo ordinatae, Bruge (...)
  • 279 L. Pásztor, « La Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari... », art. cit., p. 195.
  • 280 Selon D. Bouix, « Non restricta est dictae Congregationis competentia ad aliquam negotiorum speciem (...)
  • 281 M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, Paris, 111927, p. 14. Ce cara (...)
  • 282 Le Saint-Siège..., op. cit., p. 46-47.
  • 283 V. Cárcel Ortí a noté que « beaucoup des nonces que l’Espagne connut au xixe siècle furent membres (...)

53Hors cet aspect de centralisation et de redistribution – sous contrôle – de l’information aux autres congrégations et offices, volet essentiel de son activité, la secrétairerie d’État disposait au xixe siècle d’une structure parfois considérée comme son annexe ou son excroissance : la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui avait retrouvé une activité régulière depuis la restauration de 1814. Les efforts déployés par les observateurs pour en fournir une définition synthétique la fait tantôt qualifier de « Grand Conseil de l’Église »268, de « commission politique du Sacré Collège »269, voire d’une « sorte de conseil des ministres réduit »270. Dans son traité descriptif de la Curie publié en 1890, F. Grimaldi prenait quelques précautions de méthode avant d’aborder l’étude de ce dicastère atypique : « Nous n’avons pas à faire l’histoire de cette congrégation ; ce serait faire l’histoire de l’Église dans ces derniers temps, et un pareil sujet ressemblerait fort à de la politique »271. Les commentateurs insistent sur la souplesse de son fonctionnement et sur une compétence à géométrie variable, la congrégation étant essentiellement – et donc ordinairement, en dépit de la contradiction des termes – chargée des questions ecclésiastiques affectant les relations entre le Saint-Siège et les États séculiers et notamment de la négociation des concordats et conventions diplomatiques272. Sa composition variait en fonction du dossier ou, plus généralement, de l’aire géographique concernée, jusqu’à former parfois des commissions autonomes. L’étendue et la variété des points à régler lors de ces tractations expliquent que les Affaires ecclésiastiques extraordinaires, « congrégation politique par excellence »273, aient pu empiéter sur les champs de compétence des autres dicastères, et former, dans le traitement de certains dossiers, une instance concurrente à ceux-ci274. La pratique, banalisée au xixe siècle, de lui confier des dossiers de toute nature revêtant un caractère d’urgence contribua à renforcer cette tendance, la congrégation se comportant alors comme une véritable cellule de crise de la Curie275. J. de Bonnefon notait qu’y siéger permettait « d’étudier et de connaître le haut clergé de l’univers entier, non tel qu’il paraît être, mais tel qu’il est »276. Sa compétence répondait seulement à une définition négative, au sens où pouvaient lui être confiées toutes les affaires n’entrant pas spécifiquement dans le champ de compétence des autres dicastères, « de même que le pape se rend dans les appartements du cardinal le plus éminent, ou du cardinal secrétaire d’État »277. Ayant, en quelque sorte, la particularité de ne pas avoir de compétence particulière278, la congrégation apparaît comme un organisme curial sui generis en ce qu’il remplit la mission « de doter le Saint-Siège d’un organe consultatif auquel soumettre les questions particulières qui puisent leurs racines dans la grave situation de l’Église héritée des bouleversements de la période napoléonienne »279. Sa configuration spécifique dérive de la nature des affaires qui lui sont confiées ou des circonstances exceptionnelles qui les accompagnent280 : à affaires extraordinaires, organisation extraordinaire, au sens étymologique du terme. Le phénomène avait été relevé par Maurice Hauriou, pour qui « les affaires extraordinaires sont celles qui engagent l’avenir de la nation dans son ensemble et son unité politique, tandis que l’administration est en charge des tâches courantes qui regardent le public »281. Or il semble que l’importance même des dossiers à traiter ait constitué la clef du succès et de l’efficacité de la congrégation. M. Pernot remarque ainsi que « la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires forme autour du premier ministre, qui la convoque sur ordre du pape, quand il le juge à propos, une sorte de conseil ou de commission consultative. [...] Les vœux qu’elle émet sont transmis directement au pape qui, sans être obligé d’y conformer sa décision, ne peut guère manquer d’en tenir compte. On a souvent dit, avec quelque raison, que les congrégations romaines se composent de deux éléments : des consulteurs compétents, mais qui n’ont pas qualité pour les résoudre ; et des cardinaux incompétents, qui les résolvent sans les avoir étudiées. Cette définition s’appliquerait mal à la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, dont presque tous les membres, anciens nonces ou anciens secrétaires d’État, ont une expérience étendue de la politique et de l’étranger »282. Le personnel cardinalice appelé à faire partie de la congrégation était avant tout choisi pour sa connaissance technique d’un aspect particulier de la vie de l’Église ; ce critère motiva par exemple la nomination d’anciens nonces du pays concerné283. Le nombre de cardinaux affectés à la congrégation varie peu sur la période (onze en 1842, treize en 1846, quinze en 1875), tandis que celui des consulteurs connaît une augmentation sensible (sept, neuf puis quatorze à ces mêmes dates, avec un pic de dix-sept consulteurs en 1855), accentuant le profil de structure d’expertise des Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

  • 284 Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 673 (§ 331). Le canoniste allemand, professeur à Munich de 1834 à 18 (...)
  • 285 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 515.
  • 286 Cet état de choses se vérifie dans les formules employées lors de nominations du personnel ; ainsi (...)
  • 287 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 489. Les Affaires ecclésiastiques extraordinaires forment d’ (...)
  • 288 Les deux seuls cas de cumul de ces deux charges se produisirent, en 1836, au profit de Francesco Ca (...)
  • 289 Notizie per l’anno 1851, Rome, 1851, p. 298. Dès l’année suivante, toutefois, la congrégation fit d (...)

54Les canonistes en quête d’une description concise la dépeignent comme l’organe « le plus proche des desseins et de la pensée du secrétaire d’État » (G. Phillips)284, voire comme « une annexe de la secrétairerie d’État et son cabinet ordinaire de consultation »285. Les Affaires ecclésiastiques extraordinaires dépendaient en effet de la secrétairerie d’État pour l’ensemble de leurs actes d’administration courante286. Le cardinal secrétaire d’État était membre de droit des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, et, s’il n’en était pas le préfet en titre, il en remplissait « de facto »287 les fonctions. Les règles fixées à l’occasion de la première session de la congrégation, le 16 août 1814, imposaient à son secrétaire d’envoyer le procès-verbal de la réunion au secrétaire d’État, ou de lui en faire un rapport circonstancié ; à titre exceptionnel, le secrétaire pouvait être amené à rendre compte directement au pape de la teneur des débats et des résolutions prises. Le secrétaire de la congrégation, dès le pontificat de Grégoire XVI, traitait les affaires confiées collégialement au dicastère et celles qui lui étaient personnellement confiées. Sous le cardinal Lambruschini, le secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires cessa d’être une instance de liaison entre le secrétaire d’État et le pape, pour devenir un proche collaborateur du premier, en concurrence avec le substitut de la secrétairerie d’État288. Des différentes tentatives de réunion de ces deux fonctions demeure une seule trace, qui peut toutefois être retenue comme significative : si les annuaires pontificaux, jusqu’en 1847, mentionnaient les Affaires ecclésiastiques parmi les congrégations de la Curie, elles apparurent en 1851 parmi les offices, immédiatement après la secrétairerie d’État289.

  • 290 « La congrégation étant nouvelle eut sans trop de peine le rôle de Benjamin, et à ce titre, jouit d (...)
  • 291 Cf. AA.EE.SS., Inventario. I/1. America I. En 1847, un chirographe de Pie IX remercia le P. Lamas d (...)
  • 292 S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/1. America I, pos. 71, fasc. 100 (1850-1851). Sept années plus tard, (...)
  • 293 S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/3. America III, pos. 134, fasc. 603. Un autre cas se produisit en 187 (...)
  • 294 Ainsi les injonctions à la prudence formulées par la congrégation à l’évêque de Pasto (Colombie) en (...)
  • 295 Arch. AA.EE.SS., Sess. 333, 22 janvier 1856, Rapporti delle sessioni, 23, fasc. 7, f. 543-562 ; les (...)
  • 296 S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/5. Belgio, Olanda, Portogallo, pos. 232, fasc. 140-146 [1864-1873]. L (...)
  • 297 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 515.
  • 298 Cf. E. Gatz, « Der preußisch-deutsche Kulturkampf in den Verhandlungen der Kongregation für die auß (...)
  • 299 Une réunion de ce type, en novembre 1914, n’échappa pas à la vigilance des autorités italiennes : « (...)

55« Benjamine » des congrégations romaines290, la jeunesse des Affaires ecclésiastiques extraordinaires facilita peut-être une adaptabilité et une maniabilité plus marquée que celle des autres congrégations de la Curie. Son fonctionnement apparaît tout à la fois complexe et très souple, combinant des réunions périodiques en « sessions » des cardinaux membres et des consulteurs (de fréquence en principe hebdomadaire, mais variant en fonction de l’urgence et de la complexité des dossiers à l’ordre du jour) et des sessions ad hoc dédiées à l’examen d’un mémoire (ponenza) préalablement imprimé et distribué aux cardinaux. La congrégation pouvait le cas échéant recourir à des experts extérieurs, parallèlement à ceux dont elle disposait par le truchement de la secrétairerie d’État. Le P. Giuseppe Lamas, qui avait connu Mgr Mastai lors de la mission de ce dernier en Amérique latine, fut utilisé, après l’élection de Pie IX, comme agent de renseignement de la congrégation pour les affaires d’Uruguay291. Un certain Federico Chiaissi, camérier d’honneur de Sa Sainteté, adressa en 1850-1851 un rapport sur la situation religieuse du Chili pour le compte des Affaires ecclésiastiques extraordinaires292, tandis que le comte Orsini, protonotaire apostolique, transmit en 1850 un rapport sur « l’état lamentable (lagrimevole) » de la religion catholique au Mexique293. Cet emploi apparaît, à l’occasion, de façon indirecte, au travers des recommandations formulées par la congrégation aux intéressés294, y compris d’autres cardinaux, à l’exemple de Barnabò et Tomasetti, invités de manière extraordinaire en janvier 1856 pour débattre de la situation du catholicisme en Espagne295. Les Affaires ecclésiastiques purent même tenir une session commune avec la congrégation de la Propagande, comme ce fut le cas en juin 1864 pour trancher la question du droit de patronage revendiqué par le gouvernement portugais sur les nominations ecclésiastiques en Inde296. Cette souplesse, commandée aussi par la complexité des affaires, se traduisait jusque dans la nature des décisions rendues qui constituaient, selon F. Grimaldi, « plutôt des expédients, des compromis, que l’application inflexible de principes rigoureux »297. La liberté d’action de ce dicastère, parfois désigné comme « congregatio selecta »298, excédait celle d’une commission cardinalice ou prélatice spécialisée, dont la composition ne pouvait varier qu’en vertu d’une disposition souveraine. Enfin, exceptionnellement, lorsque la nature ou la solennité de l’affaire l’exigeait, la réunion plénière de la congrégation était présidée par le pape en personne299.

  • 300 Voir la présentation des sources d’archives, infra, p. 685 et s.
  • 301 V. Cárcel Ortí, « La Congregación de asuntos eclesiásticos extraordinarios... », art. cit., p. 356- (...)

56L’examen des inventaires laissés par la congrégation300 permet de dégager les principaux champs d’activité de la congrégation à cette période : octroi de facultés et de dispenses, recueil d’informations politiques et religieuses, y compris sur la conduite du clergé, nominations, dons consentis au Saint-Siège, rapports avec les gouvernements civils, relations avec les autres dicastères de la Curie, plus rarement interventions directes du pape, un même dossier pouvant affecter plusieurs de ces secteurs. Par ailleurs, une même question pouvait naturellement, en raison de son importance ou de sa complexité, être portée à l’ordre du jour de plusieurs réunions de la congrégation. Les discussions autour du projet de concordat avec l’Espagne s’étalèrent ainsi d’octobre 1850 à juillet 1851 et firent l’objet de six sessions (n° 295 à 301)301.

  • 302 Les archives de la congrégation (AA. EE. SS., Stati Ecclesiastici I, fasc. 297, pos. 884) conserven (...)
  • 303 Les art. 4 et 5 de ce « piano di regolamento » (AA. EE. SS., Stati Ecclesiastici I, fasc. 297, pos. (...)
  • 304 Idem, f. 31v.
  • 305 Idem, f. 32r : « Vi sarà pure una raccolta delle leggi civili degli Stati medesimi, non potendo ess (...)
  • 306 Idem, f. 35r : « La tradizione delle massime stabilite diverrà allora un fatto e sarà tolta dalla n (...)
  • 307 AA. EE. SS., Stati Ecclesiastici I, fasc. 297, pos. 884, f. 53r-60r, congresso tenu en présence du (...)
  • 308 Idem, f. 56r, annotation marginale.
  • 309 Le procès-verbal de la réunion précise que cette modification du circuit de décision éviterait « d’ (...)

57Auteur en 1853 d’un projet de règlement interne de la congrégation, son secrétaire Mgr Giovanni-Battista Cannella voyait en elle un organe « purement consultatif » (art. 6) rendant ses avis sur les dossiers qui lui étaient soumis par la secrétairerie d’État et renvoyant immédiatement au dicastère idoine, le cas échéant, toute affaire ne relevant pas de sa compétence (art. 7)302. Pour les causes d’importance majeure, une réunion d’au moins six consulteurs serait en mesure, par le biais d’un rapport détaillé, de conseiller efficacement les cardinaux membres de la congrégation303. Mgr Cannella préconisait en outre la création d’un studio qui accueillerait de jeunes ecclésiastiques dont les dispositions morales et intellectuelles donnaient « l’espérance de pouvoir être utilement employés au service du Saint-Siège » (art. 11)304 et la constitution d’un fonds documentaire comprenant certes « une collection des normes générales de l’État pontifical » (art. 16) et les rapports des nonciatures (art. 14) – soit un double de documents déjà conservés dans les archives de la secrétairerie d’État –, mais aussi « toutes les dispositions prises en matière de religion dans les différents États » (art. 13) et même « un recueil des lois civiles des États eux-mêmes », dont le secrétaire de la congrégation précisait qu’elles ne sauraient être négligées lors du traitement des dossiers305. Le cardinal Antonelli évoqua en parallèle, dans un rapport daté du 18 février 1854, la réorganisation des archives de la congrégation, de sorte que « la tradition des règles adoptées deviendra alors une réalité et évitera la condition d’une survie précaire dans la mémoire des personnes ayant pris part aux affaires »306. Le 26 octobre 1856, la congrégation, réunie pour l’examen du projet Cannella, commença par constater que « la situation dans laquelle setrouv[ait] aujourd’hui la congrégation, quant au grand nombre des affaires, n’a[vait] rien de comparable avec l’époque de sa création »307. Considérant que « les dossiers sont souvent étroitement liés », elle fit également droit aux remarques d’Antonelli en faveur de la formation d’une section séparée des archives, dotée de son propre archiviste qui fût « suffisamment versé dans les matières ecclésiastiques »308. Les employés promettraient par serment l’observation d’un secret « semblable à celui du Saint Office ». Dans un souci de cohérence, sauf disposition contraire prise par le pape, un dossier transmis aux Affaires ecclésiastiques extraordinaires devrait être traité jusqu’au bout par ce dicastère et non faire retour à la secrétairerie d’État, comme c’était alors le cas309.

  • 310 Par exemple S.C AA.EE.SS., Inventario, I/1. America I, pos. 163, fasc. 167 [1876] (« Si rimette all (...)
  • 311 Ainsi S.C AA.EE.SS., Inventario, I/1. America I, pos. 36, fasc. 204 ; I/4. Austria, pos. 346, fasc. (...)
  • 312 Par exemple S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/4. Austria, pos. 230, fasc. 136 [1857], où la Propagande (...)
  • 313 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario, II/7. Colombia, pos. 632 fasc. 82-83 : « Ma prima di spedirla al ve (...)
  • 314 S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/3. America III, pos. 47, fasc. 521, à propos d’un mariage non consomm (...)
  • 315 S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 996 fasc. 321 : « Biglietto di mons. Segr. (...)
  • 316 S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/4. Austria, pos. 138, fasc. 69. L’affaire ne semble toutefois pas avo (...)
  • 317 En 1852, la congrégation expédia à Mgr Viale, nonce à Vienne, une missive émanant du Saint Office ; (...)
  • 318 Ainsi en 1859, le nonce à Vienne De Luca fit pression pour qu’une affaire, pendante depuis trois an (...)
  • 319 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/9. Germania II, pos. 696, fasc. 373, dossier dans lequel un évêqu (...)

58L’objet très général de la congrégation la conduisait, à l’instar de la secrétairerie d’État, à tenir également un rôle de répartiteur des affaires entre les dicastères compétents. Un dénombrement complet, envisageable à partir des inventaires, des cas de transmissions de pièces ou de correspondances avec les autres congrégations de la Curie permettrait de déterminer plus finement la nature et la fréquence de tels échanges. La Propagande était le dicastère le plus naturellement sollicité, pour les raisons indiquées plus haut, mais les exemples abondent également de pièces reversées à la congrégation du Concile (y compris des rapports sur l’état des diocèses, alors que la procédure était tout de même supposée connue des Ordinaires310), à celle des Évêques et Réguliers, à la Consistoriale en matière de nominations épiscopales, au Saint Office pour les affaires de foi et de mœurs et d’instances destinées au tribunal de la Pénitencerie311. Hors le cas d’une simple communication de documents d’archives312, les Affaires ecclésiastiques extraordinaires examinaient un certain nombre de dossiers qui lui étaient remis à l’initiative d’une autre congrégation : en 1897, un évêque colombien adressa à la congrégation du Concile une requête de la compétence de la Pénitencerie, laquelle, le dossier lui ayant été transmis, rendit son jugement. Avant d’expédier celui-ci à l’évêque requérant – acte qui aurait marqué la fin normale de la procédure –, la congrégation du Concile soumit toutefois l’affaire aux Affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui, réunie le 1er juillet 1897, fut d’avis de ne pas faire état de la position adoptée par la Pénitencerie313. Plus rarement, et sur l’intervention du pape, certaines instances pouvaient être confiées à un autre dicastère alors que les Affaires ecclésiastiques extraordinaires s’en étaient d’abord saisies : tel fut le cas en 1852 pour une dispense matrimoniale, remise au Saint Office sur ordre de Pie IX314, ou en 1877 pour un dossier passé au Saint Office après un premier examen par les consulteurs des Affaires ecclésiastiques extraordinaires315. La congrégation se reconnaissait parfois incompétente : ce fut le cas en 1849 lorsqu’un évêque hongrois demanda le passage d’un institut religieux de son diocèse du rite gréco-ruthène au rite latin316. En cas de doute sur le dicastère compétent, les requérants s’adressaient à la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (par l’intermédiaire de la secrétairerie d’État), qui les redistribuait ensuite ; cet usage la faisait inévitablement disposer d’informations dont elle n’aurait pas dû, en principe, avoir connaissance317 ; ce recours avait parfois pour but d’accélérer une procédure en cours auprès d’une autre congrégation318, voire d’obtenir des explications ou des précisions sur des dispositions prises par un autre dicastère, les Affaires ecclésiastiques faisant ainsi office de conseil juridique319. Pour autant, ce type de sollicitation indique le plus souvent, de la part des requérants, une méconnaissance de l’architecture générale de la Curie et de la répartition des compétences – il est vrai très complexe – entre les dicastères qui la composent.

2.2. Radiographie de la Curie romaine

L’architecture générale

  • 320 La congrégation de Lorette, fondée par Innocent XII le 10 août 1698, occupe une position à part pui (...)
  • 321 En ce sens H. Wolf, « Die ‘deutsche’ Indexreform Leos XIII... », art. cit., p.82 : « Dem Hl. Offizi (...)
  • 322 Cf. l’analyse, centrée sur l’époque moderne, de V. Conzemius, « Die Inquisition als Chiffre für das (...)
  • 323 « Wir sagen : die Inquisition ist ein notwendiges Institut. Jede Regierung muß notwendig eine Poliz (...)

59Si elle explique en partie le succès rencontré par la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, la complexité de la répartition des compétences au sein de la Curie rend malaisée une description synthétique de la nature et de l’importance respectives des différents dicastères. Dans les années 1850, la Curie compte un peu moins de trente congrégations. Certaines, peu actives, sont la survivance historique de dicastères jadis importants (Immunité, Examen des évêques en théologie et en droit canonique, Résidence des Évêques) ou disposent d’une juridiction géographiquement limitée, à l’État pontifical (Consulta, Buon Governo, Eaux et Routes, Censo, Études), à la ville de Rome (Cérémoniale, Visite apostolique), voire à un sanctuaire (Lorette320, Reconstruction de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, Fabrique de Saint-Pierre). Une douzaine de dicastères, généralement préposés au gouvernement de l’Église universelle, régissait l’essentiel de la vie administrative de l’Église. Loin de former un ensemble homogène ou compact, les congrégations se distinguaient selon un double critère de la généralité de leur compétence et du caractère spirituel ou temporel de leur mission. Il faut d’abord constater la nette corrélation entre compétence générale (concernant le gouvernement de l’Église dans son ensemble, État pontifical inclus) et missions spirituelles. Le Saint Office (S. Romanae et Universalis Inquisitionis Congregatio), chargé de la répression des erreurs commises contre la foi et les mœurs et concédant les dispenses pour les mariages mixtes, était également la première congrégation par ordre de dignité ou de prestige, dont le souverain pontife se réservait la préfecture, confiant sa direction effective à un cardinal portant le titre de secrétaire. Avec la congrégation de l’Index, examinant les livres suspects et en prohibant éventuellement la lecture, le Saint Office exerçait, au moins théoriquement, un contrôle exhaustif de la production doctrinale, notamment sous sa forme imprimée321. Au caractère très étendu de ses missions était liée une juridiction universelle, conformément au vœu de Sixte V qui, dans sa constitution Immensa, avait souhaité que la congrégation agisse « non solum in Urbe, et Statu temporali nobis et huic Sanctae Sedi subiecto, sed etiam in universo terrarum orbe ubi christiana viget religio ». En 1835, le Saint Office, préposé à la question du Mal dans l’Église322, était assimilé par un auteur suisse-allemand à une sorte de ministère de l’Intérieur ou de la police, chargé comme dans tout autre État de la sûreté générale et de la surveillance des mœurs, « avec la seule différence que, dans l’Église, [cette] police s’appelle ‘Inquisition’ »323. Les fonctions juridictionnelles assumées par cette congrégation contribuaient ainsi à la « temporaliser », au sens où ses champs d’intervention pouvaient la faire considérer comme tribunal de l’État pontifical autant que de l’Église universelle, c’est-à-dire pleinement catholique. La superposition de ces deux sphères d’action se rencontre dans plusieurs autres dicastères, telle la congrégation Consistoriale, compétente pour l’érection de nouveaux diocèses et la procédure de nomination des évêques, ou celle des Évêques et Réguliers, responsable de l’administration courante des diocèses, des ordres et des congrégations religieuses et arbitrant les conflits pouvant surgir entre ces derniers et leur ordinaire diocésain. C’était également le cas de la congrégation des Rites, des Indulgences et Reliques ou du Concile, responsable de l’application des décrets pris par le concile de Trente à l’exception des matières entrant dans le champ de compétences des autres dicastères.

  • 324 Sur cette congrégation, voir supra, p. 238 et s.
  • 325 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 242. Un rapport anonyme conservé aux archi (...)
  • 326 Cette originalité était encore accentuée par l’existence d’un organe rattaché à la Propagande, la C (...)
  • 327 A. Battandier, « La Congrégation De Propaganda Fide », dans Annuaire pontifical catholique, 1899, p (...)
  • 328 A. Reuter, « Il Dicastero romano per le missioni e le sue riforme », dans Ecclesiae memoria. Miscel (...)
  • 329 A. Mater, L’Église catholique..., op. cit., titre du ch. XV, p. 369-384.
  • 330 Cité par J. Metzler, « Präfekten und Sekretäre der Kongregation im Zeitalter der neueren Missionsär (...)
  • 331 Cf. les remarques formulées supra, p. 231 et pour le cas spécifique de la Propagande supra, p. 235.
  • 332 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 142.
  • 333 Depuis une décision prise par Urbain VIII le 6 février 1620, un protonotaire apostolique devait êtr (...)
  • 334 S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/1. America I, pos. 127 fasc. 118 (1861).
  • 335 « Animadvertens praecipuum Pastoralis Officij caput esse propagationem Fidei christianae ».
  • 336 Cf. G. Pizzorusso, « Agli antipodi di Babele : Propaganda Fide tra immagine cosmopolita e orizzonti (...)
  • 337 Cf. J. Metzler, « Foundation of the Congregation ‘de Propaganda Fide’ by Gregory XV », dans Sacra C (...)
  • 338 Les observateurs insistent sur la prouesse technique et la dimension missionnaire assumée par la Ty (...)
  • 339 « Della Congregazione di uomini cosmopolitici che chiamasi la Propaganda » (V. Gioberti, Primato...(...)

60L’étude de l’armature générale de la Curie conduit ensuite à isoler un ensemble de congrégations se trouvant dans une position intermédiaire. Outre les Affaires ecclésiastiques extraordinaires324, un dicastère combinait une compétence très large avec une juridiction étendue : la Propagande. Si « l’Église à son berceau fut la vraie congrégation ‘de Propaganda Fide’ »325, par l’injonction évangélique d’aller « enseigner toutes les nations » (Matthieu, 16 : 18), le trait, hérité des origines du dicastère, selon lequel ne lui était assignée aucune limitation ni restriction de compétences quant aux personnes et aux territoires, ni quant à la nature des dossiers et à la manière de les traiter (pas même en référence à la pratique des autres dicastères, puisqu’elle agissait inspecta veritate facti, selon une procédure davantage dictée par les circonstances et l’équité naturelle que par des règlements) fonde au xixe siècle encore sa place spécifique au sein de la Curie romaine326. Se référant constamment au texte de sa constitution fondatrice Inscrutabili du 22 juin 1622, la Propagande apparaît « à elle seule comme un ensemble de toutes les autres congrégations réunies »327, aux seules exceptions du Saint Office et, pour le for interne, du tribunal de la Pénitencerie328. « Ministère de [la] conquête »329, la Propagande agit à l’instar d’une véritable secrétairerie d’État pour les missions et dans les zones dépourvues de hiérarchie ecclésiastique constituée. Couramment surnommé le « pape rouge », son préfet, en l’espèce le cardinal Alessandro Barnabò, était considéré en 1856 par l’évêque de Marseille, Eugène de Mazenod, comme « une des trois puissances » de l’Église330. L’autonomie du dicastère à l’égard du reste de la Curie était renforcée par le siège qu’elle occupait, place d’Espagne, depuis 1633, bien démarquée de la Cité Léonine. Cette donnée fut sans doute aussi un facteur multiplicateur des traces archivistiques de circulation des informations331. En pratique, la congrégation consultait d’autres dicastères pour certaines questions exigeant une connaissance ou une expérience spéciales, « mais spontanément, librement, à titre de service »332, sans contrainte institutionnelle333. Il est toutefois délicat de tracer une ligne de démarcation générale. On trouve trace d’actes de congrégations rendus applicables sans concertation avec la Propagande dans des territoires soumis à sa juridiction : en 1861, un décret de la congrégation des Rites réprimant « un certain nombre d’abus introduits dans les cérémonies sacrées » entra en vigueur, par l’intermédiaire de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, au Chili334. De même, l’articulation théorique entre la Propagande – dont la constitution Inscrutabili déterminait la fonction d’officium pastoral du pape335 – et le Saint Office pour l’aspect judiciaire et répressif336, n’allait pas de soi, l’Inquisition ne manquant jamais de faire valoir son titre d’universelle tandis que la Propagande revendiquait l’exclusivité de sa juridiction sur les missions, employant dans les premiers temps, pour se définir, l’expression centralisatrice de « ad propagandam Romanae Sedis fidem »337. Les deux dicastères relevaient donc d’une même conception générale postulant l’expansion de l’autorité pontificale, quoique concrétisée sur des bases programmatiques différentes. Pour Mgr Gerbet, évêque de Perpignan, « la Propagande est aux antipodes de Babel », dans la mesure où son étude et sa maîtrise d’un grand nombre de langues remédiait à la punition biblique de la séparation des idiomes338. Soucieux d’exalter la grandeur italienne conduite par le pape, Gioberti donnait l’exemple de « la congrégation d’hommes cosmopolites qui se nomme la Propagande »339, même si ce cosmopolitisme se voyait fortement teinté de romanité.

  • 340 Par la lettre apostolique Nulla celebrior du 23 juillet 1847, Pie IX avait rétabli le siège latin c (...)
  • 341 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/4. Austria, pos. 182, fasc. 90.
  • 342 Texte dans Sacra Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum..., op. cit., III/1, p. 741-747, e (...)
  • 343 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 103 : « [...] a ciascuno dei quali [les cardinaux membr (...)
  • 344 Le futur secrétaire d’État de Léon XIII, Giovanni Simeoni, fut le premier à détenir cette charge.
  • 345 Selon l’expression de la constitution apostolique de 1862 : « [...] omnia Orientalium negotia, etia (...)
  • 346 Ch. Wackenheim, « Les Églises chrétiennes », art. cit., p. 20. Cette politique de latinisation de l (...)

61Une préoccupation analogue habitait les dirigeants de la congrégation à propos des Églises catholiques dites orientales ; dans les zones concernées340, l’accroissement considérable, aux xviie et xviiie siècles, du nombre des catholiques et l’augmentation corrélative des requêtes de toute nature adressées à la Curie fit envisager l’érection d’un dicastère particulier qui exercerait son autorité sur ces communautés. Peu après l’élection de Pie IX, en 1853-1854, le projet présenté par Mgr Ferrari de créer une congrégation particulière permanente pour les affaires slaves n’avait pas abouti341. C’est sur l’initiative du préfet de la Propagande, Alessandro Barnabò, que la constitution apostolique Romani Pontifices, publiée le 6 janvier 1862, institua au sein de la congrégation une section spécialement chargée des Églises de rite oriental342. Cette réforme fit disparaître la congrégation pour la Correction des livres liturgiques de l’Église orientale instituée par Clément XI en 1717 et qui ne formait plus, dans la première moitié du xixe siècle, qu’une sous-commission intégrée à la congrégation de la Propagande ; sa compétence échut à la nouvelle structure, chargée d’examiner la littérature ecclésiastique des Églises non latines, quel qu’en fût l’objet (traductions des Écritures, recueils de textes canoniques, traités de discipline, de liturgie ou de catéchèse). Les Églises orientales étaient donc pour la première fois dotées d’un organisme stable et permanent, dite Congregatio de Propaganda fide pro negotiis ritus orientalis, qui conservait en commun avec la Propagande « latine » (laquelle ne changea jamais de dénomination) les locaux, les sceaux, le préfet et un certain nombre de cardinaux membres, en fonction de leur connaissance de la langue et de la vie religieuse des communautés concernées343, dont ils constituaient en quelque sorte l’interlocuteur ou le médiateur romain. Disposant de ses propres employés (secrétaire344, consulteurs, officiers mineurs), les compétences de la congrégation s’étendaient à « toute affaire, y compris mixtes, concernant les Orientaux, tant leurs biens que les personnes »345. À la différence du dicastère principal, la Propagande pour les affaires du rite oriental pouvait concéder des dispenses en matière d’empêchement de religion mixte et de disparité de culte. La congrégation fut dotée d’un nombre de consulteurs équivalent à celui placé au service de la Propagande (vingt-trois consulteurs contre vingt-cinq en 1865), mais sensiblement moins de cardinaux (neuf pour vingt-cinq en 1865), même si la proportion tendit à s’équilibrer dans les années suivantes (quinze cardinaux contre vingt-et-un en 1875). De façon générale, la création institutionnelle de 1862 fut « une manière de reconnaître à ces Églises une certaine spécificité, [même si] la Curie s’efforça constamment de pénétrer le droit oriental de l’esprit de la Réforme tridentine »346.

  • 347 Ce décret n’a pas été retrouvé dans les archives, qui conservent cependant trace d’un rapport rédig (...)
  • 348 S. Parayre, La S. Congrégation du Concile, Paris, 1897, p. 84.

62La congrégation pour la Révision des conciles provinciaux joua, comme auxiliaire de la congrégation générale du Concile, un rôle similaire à celui tenu par la congrégation de la Propagande pour les affaires du rite oriental à l’égard de la Propagande proprement dite. La révision des actes des conciles provinciaux, attribuée depuis la réforme sixtine de 1588 à la congrégation du Concile, fut soustraite à la compétence de ce dicastère par Pie IX en 1849. Le pape l’affecta, par un décret pris à Gaète347, à une nouvelle Congregatio pro revisione conciliorum provincialium. Cette mesure allégea le travail de la congrégation principale, compte tenu du grand nombre de conciles provinciaux réunis durant cette période. La congrégation conservait cependant le même préfet et le même secrétaire que celle du Concile, même si lui fut adjoint peu après, avec le titre d’estensore delle risposte, un secrétaire particulier chargé de préparer et de transmettre aux métropolitains les décisions prises par la congrégation. Celle-ci compta cinq à sept cardinaux au long de la période et une quinzaine de consulteurs, choisis au sein de la prélature et du clergé régulier. Le premier stade de la révision des actes et décrets conciliaires, qui parvenaient périodiquement à la congrégation spéciale, était assuré par un consulteur désigné par le préfet sur indication du secrétaire, lequel faisait figurer ses propres observations en marge des décrets ; ceux-ci étaient ensuite imprimés et transmis aux cardinaux membres et aux autres consulteurs, qui apportaient les modifications jugées nécessaires348.

  • 349 Simple commission créée à l’origine par Jules II (constitution Liquet omnibus du 11 janvier 1510) p (...)
  • 350 Cf. Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 393 : « Cette charge, dont le titulaire actuel est Mgr P (...)
  • 351 L. Chaillot, Souvenirs d’un prélat romain..., op. cit., p. 111.
  • 352 D. Bouix, Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars IIa, cap. IV, 7°, p. 174.

63L’étendue des missions confiées à la congrégation principale restait toutefois considérable349. Les questions matrimoniales constituaient à elles seules un champ majeur. Pour accélérer le traitement des cas les plus communs, la congrégation fut très tôt dispensée d’en référer au pape ; cette expédition nomine papae, sur délégation, était encadrée par le décret du 2 août 1632 par lequel Urbain VIII avait ordonné que toutes les décisions de la congrégation seraient revêtues du sceau et de la signature du cardinal préfet et du contreseing du secrétaire. L’examen détaillé des rapports ad limina envoyé par les ordinaires diocésains, autre compétence fondamentale de ce dicastère, avait nécessité la création par Benoît XIV d’une congrégation de douze prélats, appelée communément concilietto ou petit concile, adjointe à la congrégation principale (constitution Decet du 15 septembre 1740). Cette structure prélatice, assistée d’un nombre variable de consulteurs spécialisés en droit canonique, présentait un bilan synthétique des rapports sur l’état des diocèses au cours de séances spéciales tenues une ou deux fois par mois. Le secrétaire de la congrégation, toujours choisi parmi les meilleurs canonistes de la curie, était assisté d’un sous-secrétaire chargé de préparer avec lui les questions à présenter au congresso (le conseil des fonctionnaires majeurs de la congrégation) et de l’y remplacer le cas échéant. Parmi les officiers de la congrégation figurait le défenseur du lien : lien matrimonial dans les causes de mariage et lien sacré dans les causes de profession religieuse. Son rapport était systématiquement écouté par les cardinaux avant leur décision350. Venaient ensuite le rédacteur des réponses données aux évêques après étude des rapports sur leurs diocèses, ainsi que les archivistes et les rédacteurs des lettres, décrets et décisions. La congrégation du Concile abritait également une institution originale, sorte d’« école d’application pratique du droit canon »351, qui accueillait en permanence de vingt à cinquante jeunes prêtres de nationalités diverses. Ce studio, placé sous l’autorité de l’auditeur de la congrégation, permettait à ces ecclésiastiques d’examiner les questions soumises au dicastère ; quelques jours avant la séance plénière, ces étudiants se rassemblaient pour proposer leur vote. Le résultat de cet exercice scolaire était dépourvu de toute autorité et n’était même pas communiqué aux cardinaux. Bon nombre de juristes, employés de la Curie ou auxiliaires des évêques (le plus souvent vicaires généraux) dans les diocèses, fréquentèrent ce studio situé dans le couvent de Sant’Andrea della Valle, siège du secrétariat de la congrégation du Concile352.

  • 353 La congrégation des Évêques et Réguliers formait une des congrégations les plus importantes, y comp (...)
  • 354 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 256, n. 14619 (nomination du cardinal Nicola Clarelli Paracciani (...)
  • 355 F. de Falloux du Coudray, originaire du diocèse d’Angers, fut successivement prélat référendaire de (...)
  • 356 Le nombre des cardinaux membres de la Discipline régulière connaît une diminution constante à cette (...)
  • 357 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 306, n. 5718 : « Disposizioni del S. Padre per supplire al numer (...)
  • 358 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 322, n. 21455, 21657 et 21857 (5, 13 et 27 mars 1877). Comme l’é (...)
  • 359 Motu proprio Sacrae Congregationi du 26 mai 1906 ; voir infra, p. 574.
  • 360 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 230-231.
  • 361 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 190, n. 66890, 5 janvier 1847 : nomination comme membres des (...)
  • 362 Dressant en 1864 le bilan des réformes des clergés régulier et séculier, le cardinal Mario Mattei r (...)
  • 363 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 234.
  • 364 Idem, p. 235.

64L’adjonction de congrégations particulières aux dicastères principaux fut une des réponses au vieillissement constaté de la dizaine de congrégations générales mises en place par la réforme de Sixte Quint dans les dernières décennies du xvie siècle et qui formaient encore, après avoir structuré le gouvernement de l’Église de la Contre-Réforme, l’armature de la Curie au xixe siècle. Elle fournit également la solution pratique à l’accroissement des affaires provoqué par les progrès de la centralisation romaine et l’évolution des conditions de la vie religieuse dans les différents États. Le cas de la très importante congrégation des Évêques et Réguliers est emblématique de cette situation353. Les difficultés de la vie religieuse rencontrées dans plusieurs pays motivèrent le cardinal préfet Anton Francesco Orioli, en mai 1848, à solliciter de Pie IX la concession à la congrégation des Évêques et Réguliers de facultés extraordinaires, y compris en matière juridictionnelle, afin de pourvoir aux besoins des ordres réguliers et des diocèses. Ces facultés furent élargies, par rescrit du 28 juillet 1848, à la période de vacance du Siège apostolique, lors de laquelle, en principe, la congrégation exerçait seulement les facultés dites ordinaires. Or, dans ce contexte troublé, le dicastère recevait de nombreuses demandes de dispenses et de facultés de la part des ordinaires ou des commissaires apostoliques en faveur de religieux en situation de sécularisation (ou exclaustration). Par décision de la secrétairerie d’État du 12 mars 1856, le cardinal-préfet de la congrégation des Évêques et Réguliers assuma aussi la présidence de la congrégation super disciplina Regulari, ce qui réunit en pratique les deux dicastères354. Le secrétariat de la congrégation de la Discipline fut toutefois maintenu jusqu’en 1877, date de l’élévation de son titulaire, Mgr Frédéric Falloux du Coudray, au cardinalat355, alors que dès 1872, les cardinaux membres de la Discipline régulière, réduits à cinq en 1865356, vinrent renforcer le coetus de la congrégation des Évêques et Réguliers et réciproquement357. Les archives de la secrétairerie d’État conservent trace d’un projet de Giuseppe Fabi, substitut de la congrégation de la Discipline régulière, présenté en mars 1877 et visant à réunir cette congrégation avec celle des Évêques et Réguliers358. La résistance manifestée par le personnel subalterne de la Discipline fit ajourner cette décision, qui intervint seulement en mai 1906359. Comme le remarque F. Grimaldi, « pendant que les Évêques et Réguliers devaient trancher les controverses qui s’élevaient entre deux ordres de personnes, celle-ci [la congrégation de la Discipline régulière] devait se borner à donner ses décisions quand elles concernaient une seule des parties »360. La volonté de Pie IX de donner un nouvel élan un renouveau de la vie régulière avait conduit à la création, par des actes échelonnés de septembre 1846 à juin 1847, d’une congrégation De statu regularium Ordinum, dite plus couramment super statu Regularium, destinée à maintenir et renforcer l’observance, de la part des ordres religieux, de leurs constitutions361. Néanmoins, cette congrégation de l’État des Réguliers se révéla rapidement inefficace362, incapable de trouver une véritable autonomie vis-à-vis de la congrégation « mère » des Évêques et Réguliers, avec lequel elle partageait dès l’origine son secrétaire. Les cardinaux qui en faisaient partie moururent sans être remplacés et, à la disparition de son dernier préfet, le cardinal Pitra, la congrégation fut « supprimée de fait »363. Sa présidence fut alors provisoirement retenue par le pape. Cette situation permettait de la comparer à d’autres dicastères qui n’avaient plus de réelle raison d’être, telle, aux yeux de F. Grimaldi, la congrégation pour l’Examen des évêques : « Cette congrégation ne reste plus maintenant que dans les listes de la Gerarchia, qui chaque année donne religieusement les nom de deux ou trois cardinaux à qui incombe cette charge sans qu’ils aient jamais eu l’occasion de l’exercer »364.

Vision organique et tentative d’objectivation

  • 365 Sur l’importance de cette source, voir aussi infra, p. 714 et s.
  • 366 Cf. Notizie per l’anno 1853, Rome, 1853, p. 206.
  • 367 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 145 n. 1.
  • 368 Cité par V. Dumax, Histoire, justification, épisodes du denier de saint Pierre sous le pontificat d (...)
  • 369 Les cardinaux et la Curie..., op. cit. Ce sera d’ailleurs la définition retenue par le Code de droi (...)
  • 370 Histoire du concile du Vatican..., op. cit., p. 16.
  • 371 Dans la même optique, le canoniste Guglielmo Sebastianelli retenait que « Congregationes Romanae su (...)
  • 372 R. Aubert, « I cattolici alla morte di Pio IX », dans La Chiesa e la società industriale..., op. ci (...)

65Une telle analyse tend certes à composer un tableau statique de la répartition des compétences entre les diverses structures de la Curie, qui ne saurait prendre en compte le détail des évolutions rencontrées ou provoquées. De ce point de vue, la série des annuaires pontificaux, qui permettent de repérer avec fiabilité des modifications d’appellation, la disparition et réapparition de charges, les cumuls, le jeu des postes probatoires, etc., constituent une source irremplaçable d’information365. Outre les données brutes ainsi disponibles, l’annuaire pontifical reflète pour partie la vision que la Curie nourrit d’elle-même. Les modifications de la nomenclature et du classement interne des dicastères peut par exemple révéler un changement de priorités et de préoccupations : le cas se produit en 1853, lorsque la congrégation Consistoriale, qui occupait le troisième rang dans la présentation de la Curie, passe en deuxième position, devançant ainsi la congrégation de la Visite366. D’autre part, l’approche radiographique néglige le facteur individuel et humain ; la complexité institutionnelle de la Curie contribue à expliquer le fait que la grande majorité des canonistes ait longtemps choisi, pour aborder la notion de congrégation, de se référer avant tout aux hommes qui la composent. Si tous reconnaissent, avec F. Grimaldi, que « la division de l’Église en plusieurs congrégations part de ce principe, aujourd’hui appliqué dans l’industrie, que plus le travail est divisé, plus facilement il se fait »367, la définition classique demeure celle d’« une réunion, une agrégation de cardinaux, de prélats et de savants ecclésiastiques habitués aux affaires » (Mgr de Ségur, en 1861)368. Victor Martin distinguait l’acception « la plus exacte », c’est-à-dire la plus stricte, du terme de congrégation, appliquée « aux groupes de cardinaux nommés par le saint-père membres de tel ou tel de ces organismes de l’administration centrale ecclésiastique. L’on dira, dans ce sens, que la congrégation du Concile se réunit au Vatican tous les samedis. Entendez : les seuls cardinaux ; et ce sont bien les seuls cardinaux qui composent, à proprement parler, les congrégations romaines. Mais dans le langage courant le terme de congrégation sert plutôt à désigner le siège même du dicastère, et l’ensemble de ses bureaux »369. C’est en ce sens qu’E. Cecconi évoque les « nombreuses congrégations entre lesquelles est, pour ainsi dire, partagé le Sacré Collège »370, conçues comme un sous-ensemble permanent de ce dernier371. Une définition plus sociologique donne une vision plus réaliste des choses, considérant la congrégation comme un « groupe de cardinaux assistés par des experts, qui, en vertu d’une délégation permanente du pontife, ont le pouvoir de prendre des décisions dans tel ou tel champ de l’administration de l’Église »372.

  • 373 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Munich, 1886, et Theorie des französischen Verwaltungsrecht, (...)
  • 374 Professeur de droit administratif à l’Université de Palerme (1888-1901) puis de droit public intern (...)
  • 375 Les fondements modernes de cette théorie de l’institution furent posés, chacun avec sa sensibilité (...)
  • 376 À la suite des travaux de G. Phillips, qui inaugurèrent « une véritable école historique catholique (...)
  • 377 L’aspect spirituel de la protection accordée au jeune clerc est attesté, avec une certaine ambiguït (...)
  • 378 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 375.
  • 379 Les notions d’État juridictionnel (Justizstaat) et d’État administratif (Verwaltungsstaat) ont nota (...)
  • 380 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 7.
  • 381 G. Siegwalt, « L’autorité dans l’Église », Revue de droit canonique, 22, 1972, p. 109.

66Une telle conception, en acceptant de considérer comme un tout les hommes et les structures, témoigne de la fortune de la vision organique de l’administration publique. La théorie générale des organes, développée en Allemagne à partir des années 1880 grâce aux travaux pionniers d’Otto Mayer, Otto von Gierke et Hugo Preuss373, relayée en Italie par Vittorio-Emanuele Orlando374, élabore une ample réflexion sur la nature juridique de l’organe comme entité instrumentale, frayant le chemin à une notion d’organisation administrative fondée sur une répartition technique des compétences (l’exercice d’une fonction ne saurait être divisé entre plusieurs organes) et une rationalité des pratiques. L’institutionnalisation des moyens – opérée par la voie de la distinction entre l’office (en allemand Amt) et son titulaire (Amtsträger) – en vue d’une finalité explicite devient le modèle de la structure bureaucratique moderne. Ce processus conduit à objectiver l’administration, et donc à la dépersonnaliser, pour ne considérer que sa structure375. L’application de ce principe théorique aux congrégations romaines est, en dépit de certaines tentatives376, médiocrement le fait des canonistes, qui après 1870 encore restent attachés à la définition stricte du coetus des cardinaux et partant au rôle du Sacré Collège au sein de la Curie. Une des raisons de cette stabilité tient peut-être aux finalités spirituelles propres qui animent la plupart des dicastères, avec ce qu’elles supposent de médiations et de protections d’ordre personnel, en particulier de la part du cardinal préfet377. Les formules de transaction se font toutefois plus fréquentes au tournant du siècle, certains auteurs reconnaissant qu’il importe peu de considérer les congrégations « comme des tribunaux ecclésiastiques, comme des ministères administratifs [sic] ou comme des organes du magistère apostolique » (Mgr Ch. Daniel, en 1900)378. La théorie juridique permet de distinguer plusieurs formes d’administration définies sur la base des rapports que celle-ci entretient avec, d’une part, la notion de juridiction et d’autre part avec celle de législation. L’application du premier critère conduit à reconnaître tantôt un État juridictionnel, tantôt un État administratif, dans lequel l’administration organise elle-même la distribution des matières entre elle et le pouvoir juridictionnel379. L’analyse des interactions entre administration et législation permet quant à elle d’identifier deux autres formes étatiques, celles de l’État policier et celle de l’État de droit ; dans ce dernier, l’administration se voit liée par des normes externes. La pénétration graduelle, au sein de la théorie juridique, de la science des organisations facilite encore l’assimilation entre les congrégations romaines et les ministères des États séculiers : ainsi « l’on parlera de la congrégation des Rites ou de la congrégation des Religieux comme on parlerait, ailleurs, du ministère des colonies ou du ministère des finances »380. À plus long terme, il devait en résulter « non pas une compréhension hiérarchique de l’Église, mais une compréhension de la structure hiérarchique de l’Église instituée par le Christ, dans le sens de la hiérarchie de l’État. Cette évolution vers une compréhension de la structure de l’Église dans le sens du droit temporel est renforcée par l’étatisation et la sociologisation de l’Église »381.

  • 382 P. Fedele, « Diritto canonico », dans Enciclopedia del diritto, 12, Milan, 1964, p. 871-904, ici p. (...)
  • 383 De iudiciis ecclesiasticis, op. cit., II, p. 102.
  • 384 Idem, p. 101 ; également Ch. Lefebvre, « Les pouvoirs dans l’Église », art. cit., p. 231.
  • 385 E. García de Enterría, Révolution française et administration contemporaine, trad. fr., Paris, 1993 (...)
  • 386 Dans l’Église, le rapport hiérarchique est surtout conçu en termes de rapports inter-personnels plu (...)
  • 387 Cf. H. Lutz, « Die Bedeutung der Nuntiaturberichte für die Europaïsche Geschichtsforschung und Gesc (...)

67De façon complémentaire, la concentration dans les congrégations romaines des pouvoirs législatif, administratif et judiciaire montre que dans l’ordre canonique le principe de la division des pouvoirs est inopérant382. Michele Lega soutenait que les causes contentieuses qui auparavant relevaient des tribunaux sont actuellement (il écrivait en 1898) définies par les congrégations « en raison des circonstances »383, les tribunaux ayant été, en particulier pendant la période d’occupation française, empêchés d’exercer normalement leur juridiction. Néanmoins, les procès n’étaient en général pas instruits auprès des congrégations elles-mêmes, mais confiés à des juges, à l’exception de cas d’urgence, tel l’audition d’un témoin qui pouvait être menée par le secrétaire de la congrégation. Le Saint Office échappait à cette restriction, pouvant toujours instruire par l’intermédiaire de ses officiers, même si, en pratique, il en confiait souvent la charge aux Ordinaires, en joignant au dossier une instruction du promoteur fiscal du Saint Office sur la procédure à suivre et en imposant le secret dit du Saint Office384. La confusion ou le cumul des pouvoirs traditionnellement distingués dans les dicastères romains avait pour effet de laisser le champ libre à l’administration, « monstre » public formant l’essentiel du pouvoir exécutif et échappant « totalement aux caractères attribués au pouvoir exécutif dans la théorie de la division des pouvoirs »385. Ce caractère exogène était aggravé par l’application du strict pouvoir hiérarchique formulé par le perinde ac cadaver, porteur à lui seul d’un modèle ecclésiologique386 retenant d’abord l’individualité subjective des principaux dirigeants de la Curie, principe hérité du fonctionnement d’une Cour. Le passage à une structure bureaucratique « moderne » supposait une modification « de la conscience de soi, des règles, des volontés et des efforts »387 dans le sens d’une objectivation.

2.3. La Curie et ses « fonctionnaires »

Fonctions et effectifs

  • 388 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p.8 n.1.
  • 389 André [Mgr], Condis [abbé], « Congrégations romaines », art. cit., p. 537 n. 4.

68Une distinction classique et fermement établie séparait, au sein de l’ensemble des dicastères de la Curie, les fonctionnaires majeurs des fonctionnaires mineurs. La première catégorie incluait le préfet, le conseil des cardinaux et le secrétaire. Le préfet était toujours revêtu de la dignité cardinalice, a fortiori dans le cas des congrégations dont le pape se réservait la préfecture nominale (Saint Office, Visite apostolique, Consistoriale) et confiait leur direction effective à un cardinal portant le titre de secrétaire. Les textes officiels isolaient ordinairement le cardinal, le plaçant dans une position « horscadre »388. Ceci ne signifiait certes pas que la préfecture d’une congrégation était un poste seulement honorifique ; mais le cardinal préfet, hors le cas de la Consistoriale où sa présence était requise pour recevoir les visites ad limina des évêques, passait généralement peu de temps dans les bureaux du dicastère. À la mort du cardinal préfet, le secrétaire d’État assurait l’intérim jusqu’à ce que le pape ait nommé un autre préfet ; en l’absence de ce dernier, le plus ancien cardinal de la congrégation assumait la responsabilité de la signature, sauf décision pontificale contraire389. Le cardinal-préfet prenait en charge les affaires à expédier en audience, ayant – privilège qu’il partageait avec le secrétaire de la congrégation – la faculté de demander à être cru sur parole, au sujet des ordres ou décisions qu’il attestait avoir reçu du pape vivae vocis oraculo, de la bouche du souverain pontife.

  • 390 P. Fourneret, A. Villien, « La réforme de la Curie romaine », Le Canoniste contemporain, 32, 1909, (...)
  • 391 Sur ce système, voir infra, p. 318 et s.
  • 392 J. Prior, « La congrégation de la Propagande », dans Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 395-409 (...)
  • 393 Une charge d’assesseur auprès de la congrégation des Évêques et Réguliers fut créée par Pie IX le 1 (...)
  • 394 Ainsi D. Jacobini, secrétaire de la Propagande à partir de 1881, assuma un véritable rôle de direct (...)
  • 395 La Curia romana..., op. cit., p. 203-204 (§ 437).

69Le directeur effectif des services de la congrégation était incontestablement le secrétaire, nommé assesseur ou sous-secrétaire dans les dicastères dont le pape était le préfet en titre. Véritable « cheville ouvrière de la congrégation »390, chef du personnel du dicastère, il avait généralement rang épiscopal (évêque in partibus dans la majeure partie des cas, sauf pour l’Index dont le secrétariat était réservé à un Dominicain) et pouvait en certains cas, en vertu du système des postes cardinalices, espérer à plus ou moins longue échéance une élévation à la pourpre391. Ces « vicaires généraux du cardinal préfet qui leur accorde des facultés très étendues »392 étaient le plus souvent secondés par un sous-secrétaire ou un substitut, exerçant son autorité sur les fonctionnaires mineurs. À l’exception du Saint Office et de la Propagande, dans lesquels la rédaction des rapports était confiée respectivement à l’assesseur393 et à un cardinal désigné à cet effet comme ponens, le secrétaire était préposé à l’étude du fond des affaires, dont il devait faire la synthèse à partir, notamment, des avis rendus par les consulteurs. Présent aux délibérations des cardinaux, dont il rédigeait le compte-rendu, le secrétaire en référait au souverain pontife lors des audiences qui lui étaient accordées à jours fixes. Il jouait ainsi un rôle de premier plan dans son dicastère, parfois renforcé à la faveur de l’âge avancé du préfet394 et disposait même d’une voix délibérative dans la congrégation du Concile. Le canoniste espagnol J.-B. Ferreres indique que le secrétaire y remplissait « une des charges les plus difficiles et importantes, pour cette raison confiée à un des plus insignes spécialistes dans les deux droits et très versé dans les affaires »395.

  • 396 Au sens où l’entendait par exemple Maurice Hauriou : « La délibération est l’acte par lequel une as (...)
  • 397 Voir aussi infra, p. 320 et s.
  • 398 Comptant encore une vingtaine de cardinaux dans les années 1846-1865 (jusqu’à 24 en 1855), la congr (...)
  • 399 La majorité des dicastères connaissent une évolution plus nuancée, marquée par des phases de stagna (...)

70Dans ce cadre, le conseil (coetus) des cardinaux membres de la congrégation, déchargé des tâches administratives (instruction des dossiers et travaux préparatoires), se voyait écarté de l’élaboration de la décision pour n’intervenir que dans la dernière phase de l’affaire, qu’il sanctionnait par un vote. Sa méconnaissance du fond le conduisait fréquemment à suivre l’orientation proposée par le secrétaire – et à travers lui par les consulteurs –, résolvant seulement en aval les questions portant sur les nominations, les finances, les éventuels conflits de juridiction ou les aspects mettant en jeu les rapports avec les autorités civiles des États. Ce rôle d’approbation ou de rejet put se réduire, dans certains dicastères ou à l’occasion de l’examen d’un dossier sensible personnellement suivi par le cardinal préfet, à celui d’une chambre d’enregistrement. Une telle donnée atteste du renforcement, continu au long du xixe siècle, du caractère bureaucratique des congrégations, à l’image des ministères des États séculiers et au détriment de la collégialité396, en révélant la toute-puissance des préfets et des officiers majeurs. Il faut toutefois se garder d’une généralisation hâtive, d’autant que ces processus demeurent, faute de dispositions précises, très mal connus. L’examen de la composition du coetus peut renseigner sur le degré d’intervention réel des cardinaux dans le traitement des dossiers. Aucune limitation théorique n’était fixée quant au nombre des cardinaux membres, le pape conservant une grande latitude en ce domaine, sous réserve de ne pas multiplier, en amont, les élévations à la poupre ; un cardinal estimé pour sa sensibilité ou sa compétence technique pouvait être appelé à prendre part aux travaux d’un nombre élevé de dicastères397. Par ailleurs, la variation (en positif ou en négatif) de l’effectif cardinalice au sein de chacune des congrégations n’est pas indifférente ; son extinction progressive, comme dans le cas de la congrégation de l’Immunité ou de celle de la Visite apostolique, constitue un indicateur du déclin de l’importance du dicastère lui-même398. Symétriquement, l’élan donné à tel moment à telle congrégation se traduit le plus souvent par une augmentation des affectations cardinalices au sein du coetus correspondant : la Propagande pour les affaires du rite oriental, pourvue à sa création en 1862 de sept cardinaux, en compte neuf en 1865, quinze en 1875 et jusqu’à dix-huit en 1885 ; la congrégation des Indulgences et Reliques passe d’un effectif de douze cardinaux en 1846 à vingt-trois en 1860 et vingt-sept en 1878 pour atteindre un sommet en 1900 avec un coetus fort de trente-sept membres399.

  • 400 H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de relig (...)
  • 401 Fr. Gasnault, « La Congrégation des Études... », art. cit., p. 194.

71Les variations des effectifs cardinalices au sein des congrégations apparaît donc comme un élément particulièrement réactif aux événements affectant la Curie dans son ensemble, voire la papauté elle-même. L’absence de règles définies conserve sa souplesse à l’institution du conseil des cardinaux, mais révèle aussi son importance relative au regard de l’activité générale du dicastère considéré. La rigidité des statuts et des usages régissant les autres catégories de personnels explique pour partie une évolution plus heurtée et le maintien plus fréquent de situations de statu quo en dépit des changements de circonstances. Le phénomène est assez net s’agissant des personnels subalternes, ceux que Henri Bremond, évoquant des figures mystiques secondaires, nommait les « minores »400. Recrutés au bas de l’échelle hiérarchique, progressant très lentement, les employés subalternes restaient souvent en poste plusieurs dizaines d’années, assurant « une continuité qui ne manqua pas en retour de secréter un esprit de routine »401. Beaucoup d’entre eux décédaient en poste ou peu de temps après leur mise à la retraite, les responsables de la congrégation étant tenus de les conserver jusqu’à l’extrême limite de leurs forces. En 1870 par exemple, sur les huit officiers mineurs appartenant au secrétariat de la congrégation des Études, cinq avaient été nommés avant 1852. La conception dominante d’un emploi public palliatif des difficultés économiques et sociales tendait à offrir aux fonctionnaires mineurs une protection étendue. Celle-ci postulait notamment le maintien en poste, y compris en l’absence de service effectif (ce qui était la règle pour la grande majorité des emplois surnuméraires) ou de faible charge de travail. Encore compliqué par le jeu des réseaux de clientèle, le système rendait vaine toute tentative d’évaluation des personnels, fréquemment jugé pléthorique, en provoquant des illusions d’optique ; F. Grimaldi souligne ainsi que

  • 402 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 464-465.

dans la pratique de la cour romaine, chaque personne a le nom d’un emploi déterminé. [...] En France, dans une administration, il y a un bureau qui a un directeur, un sous-directeur et, comme le travail matériel est très considérable, dix commis, tous occupés à la même besogne ou à une besogne peu différente. Le chef et le sous-chef de bureau ont seuls un nom officiel, et les autres sont simplement désignés sous le titre de commis. Personne n’élève à ce sujet la moindre observation. À Rome, il y a le même bureau, faisant le même travail, mais chacun des employés qui en font partie recevra un nom spécial, en rapport avec l’ouvrage qu’il aura à faire. Ce titre ne nuit à personne, il flatte l’amour-propre du titulaire et rentre dans la grande loi que suit l’Église de donner à ceux qui la servent des positions stables, capables de leur assurer le lendemain. Un simple commis est à son bureau comme l’oiseau sur la branche, un employé qui a un nom reçoit une nomination en bonne et due forme, et ne peut être chassé que s’il a prévariqué. Cette raison explique donc la multiplicité des emplois qui, à première vue, paraît hors de proportion avec les besoins402.

  • 403 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 632.
  • 404 Voir supra, p. 165 et s.
  • 405 Ainsi A. Mater, L’Église catholique..., op. cit., p. 243 : « Les curialistes, employés subalternes (...)
  • 406 Cf. E. Carusi, « Nei margini dell’Archivio Moroni », Aevum, 7, 1933, p. 5864, ici p. 63-64, et M.-H (...)

72Ce phénomène d’inflation, caractéristique de « l’expansion significative de la bureaucratie civile aux côtés de l’appareil ecclésiastique et des charges politico-administratives majeures réservées aux ecclésiastiques »403, avait constitué une source de conflits mais aussi d’incompréhensions au moment du débat sur la sécularisation de l’administration404. L’Annuario pontificio recensait seulement les charges nobles (telle celle de maréchal du conclave, constamment détenue par la famille Chigi) et les quelques postes d’avocat, de procureur ou d’officier mineur confiés aux laïcs dans les différents dicastères de la Curie, ensemble assez mouvant que les sources désignent souvent comme « les curialistes »405. Même si cette source inclut, jusqu’en 1870, la composition des organes communaux et provinciaux, elle rendait imparfaitement compte de la situation réelle de l’emploi dans les États pontificaux, lié à l’administration temporelle. Une Statistica di tutti gli uffici ed impieghi governativi, giudiziarii ed amministrativi co’rispettivi assegni annui per l’esercizio del Dominio temporale della S. Sede all’epoca del 1848 nonché de’ Tribunali e Congregazioni ecclesiastiche (Rome, 1850) dénombrait 243 emplois ecclésiastiques pour 5.059 emplois laïcs, représentant une masse salariale de 190.316 écus pour les premiers et 1.186.194 écus pour les seconds. Ce calcul n’intégrait pas les revenus annexes ou incerti dont le montant dépassait habituellement celui des traitements de base406. Rayneval avait également soupçonné un recrutement clientélaire qui ne pouvait déboucher que sur la généralisation de l’incompétence :

  • 407 Cité par A.-M. Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX..., op. cit., p. 138.

J’ai bien moins de foi aux [sic] institutions qu’aux hommes qui doivent les mettre en pratique. Les hommes dont les cardinaux s’entourent rendraient infructueuses les plus parfaites des institutions. Partout je ne vois qu’instruments serviles, incapables de conseils, excepté là où, comme à l’Intérieur, par exemple, les affaires sont confiées à des hommes de caste et de parti. Les cardinaux exhument de je ne sais quelles profondeurs des noms aux trois quarts inconnus. ‘Ce sont des laïques’, s’empressent-ils de nous dire, ‘donc ils sont irréprochables, et s’ils administrent de travers vous n’aurez à vous en prendre qu’à vous-mêmes’. À Rome, où les grands avocats distingués, instruits, renommés, sont en assez grand nombre, on va choisir pour ministre de la Justice un nom parfaitement ignoré. On prend pour ministre des Travaux Publics un entrepreneur qui a bâti un pont, pour ministre des Finances, un aligneur de chiffres. Voilà comment on entend la sécularisation407.

73S’agissant des seules structures centrales de la Curie, quatre grades d’officiers mineurs pouvaient être distingués. Le premier rang était occupé par les minutanti ou leurs équivalents, rédacteurs ou collaborateurs d’étude, qui assumaient l’essentiel du travail technique préparatoire à la décision. Globalement favorable à l’administration pontificale, l’ouvrage collectif intitulé Rome, le chef suprême, l’organisation et l’administration centrale de l’Église donnait la définition la plus développée du minutante, en précisant que

  • 408 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 399-400. En 1968, Ch. Pichon donnait une description concord (...)

le terme de minutante est relativement trompeur pour le xixe siècle ; plus qu’un simple rédacteur chargé de mettre en forme les documents et d’assurer le suivi de la correspondance, il joue fréquemment le rôle d’expert, préparant les dossiers qui seront ensuite examinés par les fonctionnaires majeurs du dicastère, voire, pour les affaires les plus importantes, par les cardinaux de sa congrégation assemblés en congresso. Surtout, un tel poste constitue un préalable largement indispensable à la poursuite d’un itinéraire au sein de la diplomatie du Saint-Siège ou de la Curie. Les minutanti sont des employés chargés de rédiger la minute des brefs et des rescrits ; ils indiquent la position juridique des questions moins importantes qui ne sont pas soumises à l’examen des consulteurs ; ils exécutent le travail difficile et délicat de la rédaction des ponenze, c’est-à-dire des rapports à présenter à la congrégation générale. Une ponenza doit exactement reproduire le texte des avis émis par les consulteurs, exposer succinctement les circonstances de fait et de droit de l’affaire et de plus donner un aperçu général des raisons pour ou contre. Le rédacteur du rapport se borne à un exposé ; il ne doit pas manifester son opinion personnelle. [...] Les minutanti doivent donc être doués d’une grande science et d’un tact parfaits. Pour éviter la dispersion des forces et fortifier les compétences, on assigne à chaque minutante une région spéciale : c’est ainsi qu’il y a des minutanti pour les Etats-Unis, pour les Indes, etc. Le préfet ou le secrétaire général peuvent de temps en temps changer la répartition du travail, afin de donner aux employés l’occasion d’enrichir leur expérience et d’étendre leur horizon. Des minutanti intelligents et appliqués peuvent parvenir aux plus hautes charges : témoin les cardinaux Jacobini et Agliardi408.

  • 409 « Dans les bureaux se trouve un registre, appelé protocole, où sont inscrites, par ordre, toutes le (...)
  • 410 Dans une lettre non datée, conservée dans le Spoglio Antonelli (b. 3A), Raffaele Molinari, employé (...)
  • 411 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 315, n. 14634 (21 avril 1875). Le même jour, le cardinal Pro-Dat (...)

74Les autres catégories recouvraient, dans l’ordre hiérarchique, les sommistes (chargés d’établir un résumé impartial des dossiers en cours), adetti, archivistes et attachés d’administration, puis les employés et assimilés, expéditionnaires ou chargés de tenir à jour les registres de protocole409 et enfin le personnel subalterne, commis, ordonnance, huissier, auxiliaire de garde et portier. La relative unité de la nomenclature cachait cependant une inégalité des situations selon les dicastères ; hors les cas particuliers de la Chancellerie et de la Daterie, pour lesquels subsistait un intéressement financier dérivant du produit des taxes, la secrétairerie d’État et la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires étaient les plus prisées, en raison d’une rémunération supérieure410. Cette situation touchait parfois des postes plus importants et révèle l’absence de règles fixes quant à la rémunération des charges. À l’occasion de sa nomination au secrétariat de la congrégation des Rites, en 1875, Mgr Placido Ralli demanda que lui soit accordée la même indemnité que celle dont jouissait son prédécesseur, Domenico Bartolini, élevé au cardinalat le 15 mars de la même année411.

  • 412 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 14.

75Par une série de règlements successifs, les congrégations déterminèrent un ensemble de dispositions communes applicables aux employés, officiers et fonctionnaires mineurs, de la Curie. En dehors des horaires d’ouverture des bureaux les jours non fériés de 8 heures 30 à 13 heures 30, le secrétaire ou l’assesseur de la congrégation pouvait imposer aux employés des heures supplémentaires, voire du travail à domicile412. Une cinquantaine de jours de congé étaient accordés, dont une semaine par an de retraite spirituelle et quarante-cinq jours en moyenne pour les vacances estivales ; les congrégations vivaient alors au ralenti, avec le personnel minimum nécessaire à l’expédition des affaires ordinaires. L’absentéisme ou la négligence étaient susceptibles d’entraîner des sanctions allant de la simple réprimande à l’amende, la suspension, voire au retrait d’emploi. Ces deux dernières sanctions étaient également applicables à des fautes commises hors du service concernant le manquement aux devoirs élémentaires du citoyen ou du chrétien (endettement personnel excessif, comportement intempérant, négligence ou imprudence) qui pouvaient entraîner une citation devant les tribunaux et éventuellement la perte de réputation ou la privation des droits civiques. Le préfet de la congrégation, garant de l’honneur du dicastère dont il avait la charge, avait la faculté d’interdire à l’intéressé de revenir travailler dans les locaux du dicastère, en lui maintenant une partie de son salaire. Les mesures disciplinaires prises par le préfet pouvaient faire l’objet d’un recours devant le pape.

  • 413 Auprès de cette congrégation, le corps des maîtres des cérémonies pontificales, limité à cinq indiv (...)
  • 414 Texte du décret dans J. H. Bangen, Die römische Curie..., op. cit., p. 532, et dans J.-B. Ferreres, (...)
  • 415 Le texte du serment, qui connut peu de variantes, englobait les cas possibles de violation du secre (...)

76Les consulteurs se détachent à plusieurs égards de l’ensemble des types de personnels évoqués ci-dessus ; n’existant que sous forme collégiale, ils n’étaient appelés à intervenir, de façon strictement consultative, que sur requête du cardinal préfet ou des cardinaux membres de la congrégation. Par ailleurs, leur institution ne revêtait pas un caractère systématique, les dicastères qui en étaient dépourvus – Concile, Consistoriale jusqu’en 1908, Cérémoniale413 ou Lorette – faisant appel, le cas échéant, à des experts extérieurs. La nécessité générale, pour le gouvernement central de l’Église, de recourir à des spécialistes transparaissait déjà dans la constitution Immensa de Sixte-Quint. Le texte disposait que les congrégations devaient pouvoir consulter et avoir sous la main des théologiens, des juristes et autres hommes « habiles en affaires » choisis parmi les plus doctes et les plus vertueux. Leur répartition répondait à une géométrie variable selon les dicastères. Apparus tardivement (9 septembre 1834) auprès de la congrégation des Évêques et Réguliers414, ils pouvaient former plusieurs groupes au sein de congrégations elles-mêmes divisées en plusieurs sections (ainsi le Saint Office ou la congrégation des Rites). Nommés à vie par le pape (sous forme de biglietto de la secrétairerie d’État) sur proposition de chaque congrégation, nombre de consulteurs étaient issus du corps professoral des universités romaines et rendaient un service à titre gratuit. Le principe de la liberté de choix des consulteurs était encadré par un certain nombre des règles traditionnelles : l’assesseur du Saint Office et le secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (comme celui des Séminaires et Universités après le Code) était de droit consulteur de la Consistoriale, de même que le cardinal-secrétaire du Saint Office, le secrétaire d’État et le préfet de la congrégation des Études faisaient partie du coetus des cardinaux ; le secrétaire de la Propagande était systématiquement consulteur du Saint Office. Certains ordres religieux jouissaient du privilège d’avoir toujours un représentant parmi les consulteurs de telle ou telle congrégation (ainsi le maître des Sacrés Palais et le maître général des Frères prêcheurs vis-à-vis du Saint Office) ; une fois nommé, le consulteur membre d’un ordre religieux ne pouvait être envoyé hors de Rome par ses supérieurs sans l’accord préalable de la congrégation à laquelle il était rattaché. Dans certains dicastères (Saint Office, Consistoriale, Index), le consulteur prêtait le serment dit du Saint Office l’obligeant à respecter un secret absolu sous peine d’excommunication réservée personnellement au pape ; cette préservation s’entendait activement comme passivement, le consulteur ne pouvant par exemple laisser quiconque prendre connaissance des papiers qu’on lui aurait communiqués415.

Le choix des hommes

Le « spirito romano »

  • 416 Ph. Levillain, « Administration pontificale », art. cit., p. 48. L’anecdote est également rapportée (...)
  • 417 Voir infra, p. 165 et s.
  • 418 Cf. P. Bourdieu, « Habitus, code et codification », Actes de la recherche en sciences sociales, 64, (...)
  • 419 C. Schmitt relève que le discours catholique, et plus précisément celui du magistère ecclésiastique (...)
  • 420 M. Maccarrone, « Monsignor Duchesne e la Curia romana », dans Monseigneur Duchesne et son temps. Co (...)
  • 421 En témoignent les propos tenus par D. Ferrata en ouverture de ses Mémoires : « Soit en raison de me (...)
  • 422 En mars 1881, Mgr Radini Tedeschi traçait ainsi le parallèle entre romanité et sainteté : « Sì anch (...)
  • 423 Voir sur ce point infra, p. 342 et s.
  • 424 Cf. Y. Congar, « Ecclesia romana », Cristianesimo nella storia, 5, 1984, p. 225-244, notamment p. 2 (...)
  • 425 G. Battelli, « La tipologia del prete romano fra tradizione e romanitas nell’Otto-Novecento », Rice (...)

77Les qualités morales de l’individu, que l’institution gouvernementale entendait s’assurer par la prestation du serment lors de son entrée en fonctions, étaient régulièrement mises en avant par la Curie au nombre des critères exigeant une satisfaction absolue. Pie IX aurait un jour répondu à un médecin qui lui confiait les soucis que lui causait son fils, rebelle aux études, paresseux et cultivant le seul goût de la chasse : « Je vois. Vous pensez qu’il est bon pour entrer dans notre administration »416. Les doutes nourris sur la moralité et la rigueur des curialistes417 n’échappèrent pas aux instances centrales qui tentèrent d’imposer un modèle général de formation susceptible de faire acquérir un « esprit romain » fondé sur la fidélité aux institutions et aux orientations de l’Église romaine. Cet esprit était supposé imprégner et structurer les consciences des ecclésiastiques en formation ou déjà intégrés dans l’appareil de la Curie. Claude Prudhomme a relevé que la notion de spirito romano gagnait à être rapprochée – mais aussi confrontée – à celle d’habitus forgée par la sociologie contemporaine418, pour comprendre plus finement l’articulation entre la formation reçue, l’intériorisation des normes et des valeurs, et leur mise en application. Pourtant, cette appréhension théorique, en quelque sorte externe, des phénomènes d’acquisition et de traduction de cette forma mentis propre au milieu ecclésiastique romain n’épuise pas les enjeux de l’enquête sur la nature, les contenus et la portée à la fois culturelle, intellectuelle et spirituelle, voire technique, d’une telle mentalité ‘vaticane’419, ou plus exactement d’une telle romanité pontificale. Il faut voir dans la notion de « romanité » (romanitas) la marque propre d’un « genius loci de la Rome chrétienne et pontificale »420, liée à une haute idée de la ville, de son souverain et de sa mission providentielle421. Le génie des lieux conditionne ici le génie de l’âme, puisque la formation dispensée au clerc lui fait acquérir la conviction d’être et de toucher, à Rome, au plus près de la nature profonde du catholicisme, de l’orthodoxie dogmatique et de la sainteté422. L’esprit romain est ainsi indissociable de la notion théologique du sensus Ecclesiae Romanae et des modèles ecclésiologiques – celui de la société parfaite en tête423 – qu’il véhicule. Rome, l’Église et son gouvernement sont reflets de la perfection et ont à ce titre vocation à être médités, diffusés et imités dans toute la catholicité424. Rome est érigée en icône de la civilisation chrétienne, au point que catholicité et romanité tendent à la synonymie425. Pour le jeune ecclésiastique venu à Rome par le jeu d’une recommandation familiale, éventuellement appuyée par la protection de représentants de la hiérarchie ecclésiastique locale ou centrale, le séjour auprès du pape est une opportunité majeure, parfois comprise par l’intéressé comme un signe d’élection et développant en lui le sentiment d’appartenance à une élite du clergé. Être choisi, à l’issue de son cursus, selon des modalités qui échappent encore largement à l’historien, pour entrer au service du gouvernement central de l’Église signifie la confirmation d’un choix venu d’en haut, qui ne peut que renforcer les convictions acquises et faire obéir à un sens de l’Église qui a partie liée avec un sens de l’État.

  • 426 Du nom du cardinal Domenico Capranica, son fondateur en 1456. Dans les années 1880-1890, le collège (...)
  • 427 Comme le note Cl. Prudhomme, « on conçoit que cet univers d’ecclésiastiques issus des mêmes séminai (...)
  • 428 Ainsi le cardinal Ferrata fut-il d’abord affecté à la congrégation des Rites, où il bénéficia de l’ (...)
  • 429 G. Battelli, « La tipologia del prete romano... », art. cit., p. 215.

78Le sens de la fidélité à Rome sous-tend un sentiment d’appartenance commune qui s’exprime à travers les réseaux d’amitiés mais aussi de rivalités entretenues par les Universités romaines (Académie des Nobles, Capranica426, Collège romain, Sapienza, Apollinaire, Grégorienne, etc.)427. Le façonnement d’une identité de l’élite ecclésiastique fondée sur le spirito romano se combine avec le jeu des proximités géographiques et des affinités électives liées à des origines communes allant parfois jusqu’au même village428. L’ensemble compose une typologie de l’ecclésiastique romain qui, pour être « fuyante »429, repose sur un socle de formation identique et dessine les grands traits d’une spiritualité commune inspirée par une conception tragique de l’existence : reniement de soi, soumission à l’autorité, sens du sacrifice, lecture des temps actuels en termes de crise et de combat, prévalence de la piété sur l’intellect, ascèse et aspiration individuelle à la sainteté.

  • 430 Cf. F. Procaccini di Montescagioso, La Pontificia Accademia dei Nobili ecclesiastici. Memoria stori (...)
  • 431 Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 674.

79Parmi les institutions romaines, l’Académie des Nobles ecclésiastiques, fondée en 1701 par l’abbé Pietro Gargani, réouverte par Pie VI en 1775 et réaménagée par Pie VII en 1803, constitua une pépinière exceptionnelle pour l’administration pontificale430. En 1864, le canoniste allemand Georg Phillips notait que « les élèves de l’Academia ecclesiastica se familiarisent, dans le cadre de leur formation, avec une partie du travail de cette congrégation [celle des Affaires ecclésiastiques extraordinaires] »431. Dans ces années, l’Académie accueille le futur Léon XIII

  • 432 Boyer d’Agen, La prélature de Léon XIII, op. cit., p. 82-83. Avec moins d’ironie, G. Goyau notait q (...)

pour apprendre à cette école diplomatique – la première du monde peut-être – la science des Cours, d’autant plus difficile qu’on voudra y réussir avec plus d’habileté que de ruse, plus de finesse que de rouerie, plus de noblesse que de titres, et de qualités que de qualité ; là enfin où il est plus aisé d’arriver que d’aboutir, et moins facile de rapporter d’une négociation heureuse un beau caractère sans entaille qu’une bonne fortune sans retenue. [...] C’est à cet exercice même de la diplomatie romaine, dans le vague de ses imperceptibles formes et dans l’insaisissable de ses mandats spirituels, que ses délégués acquièrent cette souplesse de pensée et développent cette légèreté d’évolution qui en font des hommes supérieurs quand ils ne sont que remarquables, et des maîtres de premier ordre quand ils ne sont qu’écoutés. C’est l’éternel triomphe des âmes sur les corps et des esprits sur les matières, qui sera réservé de tout temps à cette politique romaine432.

  • 433 V. Paglia, « Note sulla formazione culturale del clero romano tra Otto e Novecento », Ricerche per (...)
  • 434 Lettre apostolique Cum Romani Pontifices du 28 juin 1853, dans Pii IX Ac-ta, I, Rome, 1954, p. 473- (...)
  • 435 Voir le détail de ces controverses dans G. De Luca, Il Cardinale Bonaventura Cerretti, Rome, 1971, (...)
  • 436 Selon M. Jezernik, « Il Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide », dans J. Metzler (dir.), Sa (...)
  • 437 L’examen des notices biographiques du corps enseignant (contenues notamment dans La Pontificia Univ (...)
  • 438 K.-H. Neufeld, « ’Römische Schule’. Beobachtungen und Ueberlegungen zur genaueren Bestimmung », Gre (...)
  • 439 F. Maroto, « In Const. Apost. Deus scientiarum Dominus’ de Universitatibus et Facultatibus studior (...)
  • 440 Les douze avocats consistoriaux étaient régis par la bulle de Benoît XIV Inter conspicuos (29 août (...)
  • 441 O. Pio Conti, Elenco dei Defensores e degli Avvocati concistoriali dall’anno 598 al 1905, con disco (...)
  • 442 ASV. Segr. Stato, 1854, rubr. 43. Cette commission, mise en place en janvier 1852 et chargée de « r (...)
  • 443 Texte du motu proprio dans Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello St (...)
  • 444 Cf. M. Gentilucci, « L’Università di Roma nel 1870 », Archivio della Società romana di storia patri (...)
  • 445 Ces cinq collèges concernaient les disciplines suivantes : droit (Collegio Legale), médecine, chiru (...)

80La majeure partie des ecclésiastiques se répartit toutefois dans le réseau des séminaires et collèges romains, qui connaissent un essor considérable dans la seconde moitié du xixe siècle. Le plus ancien d’entre eux, le Séminaire romain, fondé en 1565, apparaît organiquement lié à la Rome ecclésiastique433. Le Seminario Pio, fondé par Pie IX le 28 juin 1853 pour accueillir les meilleurs prêtres originaires des soixante-huit diocèses des États pontificaux434, vint former un doublon avec le Seminario Vaticano ou Romano, dont il partageait les locaux, ce qui fit naître des rivalités435. Le collège urbain de la Propagande, « photographie en miniature du dicastère missionnaire »436, accueillit en moyenne cent trente étudiants sur la période. Plusieurs professeurs des instituts romains occupaient simultanément des charges de consulteur à la Curie, ce qui leur permettait, tout en enlevant du temps à la recherche et à l’enseignement, fragmenté en raison de la rotation élevée des enseignants437, de diffuser aux étudiants une culture curiale de première main et une véritable grille conceptuelle438. Tous les professeurs étaient choisis par le cardinal vicaire, choix qui devait recevoir ensuite l’approbation pontificale439. L’Université romaine était dirigée par un cardinal portant le titre d’archichancelier et par un recteur nommé à vie, représentant de l’archichancelier, choisi obligatoirement parmi les membres du collège des avocats consistoriaux440 ; le collège, qui formait « le conseil privé des papes en matière juridique et le corps législatif de leur pouvoir temporel »441, proposait la candidature d’un des leurs, qui devait ensuite, aux termes de la bulle Quod Divina Sapientia rendue publique en août 1824, obtenir la ratification du pape (tit. III, art. 22). En application du motu proprio sur l’administration de la Sapienza publié le 28 décembre 1852 à la suite des travaux d’une commission spéciale442, le collège prélatice perdit ce privilège, le recteur étant nommé directement par le pape. Il pouvait en outre être choisi hors du collège et même hors du corps enseignant443. L’archichancelier avait pour missions principales la surveillance disciplinaire, la poursuite des délits commis par les personnels de l’Université (avec faculté de prononcer des peines afflictives pouvant atteindre une année d’emprisonnement) et la collation des grades académiques444, tandis que les actes d’administration ordinaire (choix et nomination des enseignants, établissement et révision des procédures d’examen) relevaient des cinq « collèges des Docteurs », assimilables à des conseils de faculté, composant l’université romaine445.

  • 446 Le Saint-Siège..., op. cit., p. 194.
  • 447 Mis sur pied avec un plan d’études dès 1841, inspiré par le cardinal de Bonnechose, le séminaire fr (...)
  • 448 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/1. America I, pos. 39, fasc. 8 (1857-1862), « Collegio Pio Latino (...)
  • 449 P. Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars (1522-1 (...)
  • 450 Cf. G. L. Masetti Zannini, « Note storiche sul Pontificio Seminario Lombardo », dans Il Pontificio (...)
  • 451 G. Miccoli, « Chiesa e società in Italia dal Concilio Vaticano I (1870) al pontificato di Giovanni (...)
  • 452 Ce fait est illustré par le théologien allemand Hettinger dans les années 1860 : « Nous voyons dans (...)
  • 453 G. Barrier, Un ami de Rome et du pape au xixesiècle. Vie de Mgr H. Sauvé, prélat de la maison de Sa (...)
  • 454 Seconda Roma, op. cit., p. 240.
  • 455 Dans un autre contexte, ce type de contrôle peut être mis en œuvre par la politisation des élites b (...)

81Comme l’écrit M. Pernot, « surtout aux époques d’intransigeance doctrinale et de centralisation politique, le Saint-Siège a fait des efforts évidents pour « romaniser » les clergés étrangers, et par conséquent pour les « dénationaliser ». Ainsi naquirent tous ces « collèges ecclésiastiques », tous ces « séminaires nationaux » – Rome en compte aujourd’hui [1924] plus de quarante – où sont reçus les jeunes clercs des différents pays, les novices des principales congrégations, et d’où ils suivent les cours des Universités pontificales »446. Dès 1826, un collège « degli Spagnoli » avait vu le jour, suivi du collège Bède pour les ecclésiastiques anglais (1852), du Séminaire de Saint-Louis des Français (1853)447, du collège latino-américain (1858), confié aux jésuites448, du collège dell’Anima pour les Allemands (1859)449, du collège nord-américain (1859-1860) et du collège Lombard (fondé en 1860, fermé en 1870 et réouvert par Léon XIII dès 1878)450. Cette extension avait partie liée avec « l’organisation (impostazione) dogmatique et intellectuelle de la culture dominante au sein des universités romaines et dans les milieux proches du pape, et l’anthropologie de soumission et d’obéissance qu’elle impose »451. Car le fait d’inculquer l’esprit romain supposait, de la part de l’étudiant l’oubli ou du moins la relégation au second plan de sa culture et de sa sensibilité initiales452. Cet esprit romain était avant tout un esprit sacerdotal ; la nature universitaire des enseignements dispensés demeurait étroitement liée à l’identité de séminaire de l’institution. Le modèle du spirito romano est avant tout un modèle clérical, celui du prêtre romain ou « romanisé ». Aux yeux d’un prélat français qui suivit des études à Rome de mai 1852 à fin août 1855, « Rome est la cité bienfaisante entre toutes. Tandis que les uns, pensionnaires de l’Académie de France, développent en eux, par l’étude des chefs-d’œuvre qui couvrent le sol romain, le sentiment du beau et se préparent à doter leur pays de travaux admirables, d’autres se pressent dans les Universités célèbres, entourent les chaires où enseignent d’éminents professeurs, étudient les rouages de ces diverses administrations pleines de finesse et de prudence qui constituent le gouvernement central de l’Église, se complaisent dans les manifestations de la piété romaine, se rapprochent du Souverain pontife pour le mieux voir et le mieux aimer, et se forment ainsi une âme totalement ecclésiastique »453. S. Negro rapporte que Pie IX donnait régulièrement un dîner au Vatican, mêlant des convives ecclésiastiques et laïcs et invitant les pensionnaires des instituts religieux étrangers de Rome454. Le Saint-Siège mettait par là en œuvre des mécanismes de socialisation aptes à produire un style de comportement unifié, renforçant le contrôle sur les élites455.

  • 456 Cf. G. Endrici, Il potere di scelta. Le nomine tra politica e amministrazione, Bologne, 2001.
  • 457 La distinction est entre autres proposée par G. Phillips, Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 547-548 (§ (...)
  • 458 « Aus der Ausübung eines ständigen Geschäftes bei der Curie » (idem, p. 548).

82Les procédures de choix et de contrôle des nominations au sein de la Curie romaine obéissaient, à l’instar de toute administration publique, aux règles d’une recherche permanente de l’équilibre entre la « partialité politique »456, qui est aussi récompense des fidélités, et la neutralité administrative, reposant sur un critère de compétence tenant compte des formations et des expériences. La détention de ce certificat de romanité conduisait généralement à une nomination au sein de la prélature et permettait d’inaugurer un cursus honorum au service de la papauté. Trois voies principales d’accès à la prélature, d’ailleurs combinables entre elles, peuvent être dégagées : ex officio, c’est-à-dire en raison de la nature du poste occupé (dit cardinalice), ex servitio, en fonction de services personnellement rendus457, ou enfin ex exercitio, « par l’exercice d’un travail permanent au sein de la Curie »458. De cette dernière catégorie relevaient les avocats, les procureurs, les sollicitateurs, les expéditionnaires et les divers agents des congrégations, tribunaux et offices. Depuis le début du siècle, et précisément par un acte de Pie VII en 1800, les conditions d’accès avaient été codifiées ; l’aspirant prélat devait être né de parents « probes et honnêtes » (le terme d’honestis traduisant une exigence sociale proche de celle de la bourgeoisie) légitimement mariés et justifier d’un temps de résidence suffisant (en général dix ans) sur le territoire pontifical.

  • 459 Voir R. A. W. Rhodes, « Reinventing Whitehall 1979-1995 », dans Public management and administrativ (...)
  • 460 À propos de Lorenzo Barili, nonce à Madrid de 1857 à 1868, V. Cárcel Orti relève que « en sus relac (...)
  • 461 Quand un poste de fonctionnaire mineur venait à vaquer, le cardinal préfet du dicastère concerné an (...)
  • 462 Ayant subi avec succès en 1868 les examens de la 3e année de théologie, le futur cardinal Ferrata, (...)
  • 463 Ainsi le cardinal Hohenlohe recommande-t-il en janvier 1878 le P. Luigi Lanzoni, général des Rosmin (...)
  • 464 En 1876 par exemple, l’Index sollicite la nomination de Mgr Gonzalez en qualité de consulteur (ASV. (...)
  • 465 Un certain Giuseppe Guidi supplia ainsi Antonelli de lui assigner une pension « sur la Caisse de la (...)
  • 466 Un dossier spécifique des archives de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (...)
  • 467 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 449, n. 59985 (20 juin 1877) : « Quella elargizione che hanno go (...)

83Le choix des fonctionnaires de l’administration pontificale répondait au principe général du concours, mais cette règle doit être fortement nuancée. Elle ne s’appliquait pas aux postes les plus importants, tels ceux de secrétaires de congrégation, pour lesquels les sources livrent très peu d’indications. Il semble que le cardinal préfet détenait au moins le pouvoir de proposer son candidat, même si la secrétairerie d’État et en dernière instance le pape pouvaient y opposer leur refus. Ce phénomène présente une certaine analogie avec les permanent secretaries britanniques, choisis par le premier ministre et parfois imposés aux ministres, dans une stratégie de contrôle de la bureaucratie459. Pour les nonces, la réussite de leur mission diplomatique et la qualité de la relation entretenue avec le secrétaire d’État étaient les conditions sine qua non d’une élévation rapide au cardinalat460. Trois rapports successifs dus au préfet de la congrégation des Études et ministre de l’Instruction publique en 1848, le cardinal Mezzofanti, préconisaient toutefois d’exiger le doctorat en droit et le titre d’avocat pour un poste de substitut ou de secrétaire de congrégation, le diplôme de ragioniere pour celui de chef comptable et un certificat d’assiduité à certains cours pour les candidats aux autres emplois461. Les règlements précisaient que toute recommandation serait écartée, attestant qu’il s’agissait là du mode de recrutement le plus répandu. L’impétrant, tout en prenant soin d’être présent physiquement à Rome462, pouvait jouir de l’appui d’un cardinal ayant à l’esprit les qualités ou les compétences particulières du postulant et demandant son recrutement dans un dicastère précis, voire dans « n’importe quelle congrégation »463. La procédure de choix est difficilement dissociable de celle de la nomination, particulièrement dans le cas où une congrégation sollicite en son nom propre le recrutement d’un individu nommément désigné, et demande l’accord de la secrétairerie d’État464. Les conditions économiques et sociales de Rome et de ses provinces autorisent par ailleurs à rattacher le très grand nombre de candidatures spontanées, avant comme après 1870, à la masse plus imposante encore des demandes de secours affluant quotidiennement à la secrétairerie d’État. Ces déclarations de candidature sont intéressantes à plusieurs égards. Si la plupart sollicitent tout type d’emploi au sein de la Curie susceptible de subvenir aux besoins matériels du demandeur465, d’autres requêtes sont plus informées – en particulier des vacances de poste – et plus précises466, faisant ressortir une différence marquée de traitements et d’avantages entre les dicastères. Le constat est valable tant pour les rémunérations ordinaires que pour les gratifications exceptionnelles : en juin 1877 encore, le cardinal Vice-chancelier, Luigi Amat, demande à la secrétairerie d’État que soit accordée aux officiers de son administration « la prime dont ont bénéficié les autres dicastères »467 ; la requête demeura sans réponse.

La prélature

  • 468 P. Dalla Torre, « Prelato e prelatura », dans Enciclopedia del diritto, 34, 1985, p. 973-981, ici p (...)
  • 469 En ce sens G. Moroni, « Prelato », dans Dizionario..., op. cit., 55, Venise, 1852, p. 141-155.
  • 470 Voir la liste chronologique des prélats référendaires des deux Signatures établie par B. Katterbach (...)
  • 471 Sans que cette somme soit à même de renseigner précisément sur la condition sociale des prélats. Le (...)
  • 472 Cette condition aurait été exigée par Pie VII en 1800 (selon Moroni, idem, p. 146, qui ne donne pas (...)
  • 473 Cf. le témoignage critique de Luigi Pianciani : « Aujourd’hui, les conditions, pour être prélat de (...)
  • 474 Des exemples (notamment ceux de Giacomo Antonelli au printemps 1830 et de Tancredi Bellà en avril 1 (...)
  • 475 Cf. les observations d’ordre sociographique de P. J. Rietbergen : « Only by the way of fairly large (...)
  • 476 Chiffre donné par C. Weber à partir des volumes 727 (1831-1837), 728(1838-1846) et 729 (1847-1857) (...)
  • 477 Sur Berardi, voir supra, p. 219.
  • 478 Né en 1802, issu de la noblesse provinciale de Fermo, directeur général de la Police en 1852 et gou (...)

84Dans sa définition large et couramment admise, ce terme, forgé sur le praelatus médiéval, désigne « une personne supérieure aux autres par dignité et pouvoir »468. Le droit canonique retient une acception plus restreinte, qu’il réserve aux personnes investies d’un bénéfice ecclésiastique supérieur, en particulier les évêques, ou à des ecclésiastiques exempts de la juridiction épiscopale mais titulaires d’offices supposant l’exercice d’un pouvoir de juridiction (prélats cum jurisdictione). Cette restriction permettait à certains canonistes d’écarter comme impropres, au sein de la Curie, les prélats référendaires du tribunal de la Signature, sans charge précise, ainsi que les prélats domestiques de Sa Sainteté, exerçant des fonctions purement honorifiques469. Pour autant, la prélature disposait d’un statut dont les règles s’étaient progressivement dégagées à l’époque moderne. Des règles d’admission avaient été fixées par la bulle Inter ceteras d’Alexandre VII (11 juin 1659) pour les prélats référendaires de l’une et de l’autre Signature (Utriusque Signaturae Referendarius)470. G. Moroni énumérait six conditions pour « prendere la mantelletta », c’est-à-dire à revêtir le petit manteau de couleur violette caractéristique de la prélature : être de « vrai et légitime mariage », de « bonne nature et de bonnes mœurs », avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans, avoir étudié le droit pendant au moins cinq années et avoir décroché le doctorat in utroque (exigence toutefois largement battue en brèche au xixe siècle), jouir d’une rente annuelle de 1500 écus471 et enfin avoir exercé un emploi dans la Curie durant deux ans minimum472 ; le candidat pouvait par exemple avoir étudié au studio d’un auditeur de Rote, avoir été prélat votant de la Signature, rapporteur (ponente) auprès de la Consulta ou encore membre d’un tribunal de l’État pontifical. Dès la fin du xviiie siècle, toutefois, ces exigences connaissaient des exceptions – une dispense délivrée par le pape étant toujours envisageable –, s’agissant notamment du niveau de formation473. L’enquête de moralité, dont étaient chargées les autorités ecclésiastiques de la localité d’origine du candidat (en règle générale, au nom de l’évêque, le vicaire du diocèse concerné), présentait une plus grande stabilité voire une meilleure fiabilité et constituait un élément essentiel de la procédure d’admission conduite par le cardinal préfet de la Signature. Les familles étaient tenues de manifester, outre une grande piété et une conduite morale satisfaisante, un profond attachement à l’autorité pontificale et à ses institutions474 : le lien était étroitement tissé entre appareil gouvernemental et mobilité sociale475. Il reste que, de 1831 à 1857, seuls vingt-sept prélats sur les quatre-vingt-onze référendaires de la Signature durent subir un processus complet de recrutement ; deux-tiers des nominations se firent donc de gré à gré (via gratiae)476, c’est-à-dire par une recommandation directe auprès du pape. La condition de clerc n’était pas requise, même si la catégorie des prélats laïcs – tels Giuseppe Berardi, substitut de la secrétairerie d’État de 1856 à 1868 et futur cardinal, apprécié comme l’un des meilleurs éléments du gouvernement des derniers temps de l’État pontifical477, ou Antonio Matteucci478 – tend à disparaître au long de la période.

85Une fois admis, le premier emploi d’un référendaire consistait à remplir les fonctions d’assesseur auprès du tribunal du Gouverneur de Rome ou de celui de l’Auditeur général, puis, fréquemment, le prélat effectuait un passage comme rapporteur dans la congrégation du Buon Governo, où il tâtait des questions financières. À la disparition de cette dernière en 1847, les référendaires passèrent pour la plupart au service de la section des affaires internes de la secrétairerie d’État. Si ces premières affectations permettaient l’acquisition d’une expérience et de compétences, la variété des itinéraires suivis ultérieurement (délégat d’une province de l’État pontifical, nonce, évêque résidentiel, ou encore secrétaire d’une congrégation centrale) rend plus difficile l’identification d’une spécialisation ; du moins cette forme de professionnalisation ne commandait-elle pas un type déterminé d’avancement au sein de l’appareil gouvernemental. La faveur ou la protection personnelles dont jouissait le prélat auprès d’une ou plusieurs autorités demeure souvent le facteur déclenchant de l’ascension hiérarchique. Luigi Pianciani remarque que

  • 479 L. Pianciani, La Rome des papes..., op. cit., II, p. 206. Le futur Léon XIII livre un témoignage al (...)

en règle générale, un prélat peut être nommé à toutes fonctions, l’enciclopedica mantelletta, comme disait Mgr Ruspoli, les rend capable de toute espèce de charge ; il n’y a pas parmi les prélats de droits d’ancienneté, aucune spécialité ; on ne tient [pas] compte des dispositions personnelles, ni de l’étude, ni de l’expérience. Le Pape, et pour lui, le secrétaire d’État peut nommer le jeune prélat qui a quitté les bancs de l’université depuis quelques semaines, juge, administrateur ou gouverneur de province selon son caprice ; il peut le nommer administrateur d’un hôpital, d’un théâtre, d’une institution de bienfaisance ou des finances de l’État [...]. Un prélat est propre à tout, ou du moins, il semble qu’on le croie, puisque tous les prélats à mantelletta sont égaux entre eux, et tous à la disposition du Pape ; il peut faire d’eux ce qu’il lui plaît, les changer, les avancer, les rétrograder ; aucun n’a titre ni droit pour se plaindre, soit qu’on les laisse longtemps dans le même poste, soit que le subalterne de la veille se trouve leur supérieur le lendemain479.

  • 480 S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 190.
  • 481 « Prelato », art. cit., p. 142.

86Cette apparente homogénéité de la prélature, due à l’absence de hiérarchisation interne, renvoie à ce que certains théoriciens des organisations reconnaissent comme caractéristique d’une architecture moniste (monocratique et hiérarchique) : l’avancement charismatique. Les situations individuelles étaient ignorées par le système ; aucune spécialité ni droit particulier n’étaient reconnus alors même que le droit constituait « le pain quotidien de la bureaucratie pontificale »480. Ces mécanismes de promotion postulaient une interchangeabilité constante et donc une équivalence absolue. La hiérarchisation n’impliquait pas spécialisation, y compris pour le cas des prélats juristes, dont peu détenaient une véritable qualification technique. Revenant sur la définition du prélat, Moroni signalait cependant en 1852 que « les prélats du Saint-Siège sont de véritables prélats, car outre la préséance, ils détiennent quelques éléments de juridiction regardant la chaire apostolique, et donc le gouvernement universel »481.

  • 482 L’expression est de M. Pellegrini, « Corte di Roma e aristocrazie italiane... », art. cit., p. 551. (...)
  • 483 Cité par C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., p. 163, qui relativise ce calcul pour le po (...)
  • 484 Le flou présidant aux règles de cessation des fonctions le disputaient à celles régissant les nomin (...)

87Nonobstant la difficulté de reconstituer des « modèles de carrière » au sein de la Curie482, F. Cancellieri, grâce à un jeu subtil de déductions, estimait au début du siècle à une sur deux la chance pour un prélat de revêtir la pourpre cardinalice483. L’anticlérical Edmond About décrivait à sa manière, particulièrement imagée, l’absence de règle précise en fait de nominations et de promotions au sein de la prélature484, « aristocratie spirituelle » de la cour romaine, domaine dans lequel était supposé régner le seul bon vouloir du souverain pontife :

  • 485 Ce qui correspond en réalité à la catégorie des prélats dits palatins.
  • 486 Rome contemporaine, op. cit., p. 236-238. En son temps, Ranke avait raillé, à la cour pontificale, (...)

La prélature est une institution toute romaine qui n’a point d’analogue dans les autres États de l’Europe. C’est une sorte d’aristocratie spirituelle recrutée par le souverain pontife qui lui signe ses lettres de noblesse. [...] L’administration, la diplomatie, les hautes cours de justice sont le domaine ou, si vous l’aimez mieux, le champ de courses des prélats. [...] Celui qui parvient à l’un des quatre grands emplois de la prélature est sûr de son affaire : il passera cardinal. Ces emplois, qu’on nomme cardinalesques [sic], sont ceux de gouverneur de Rome, de trésorier général, d’auditeur de la Chambre et de majordome du pape485. L’absence de norme joue sur le type d’avancement et, partant, d’itinéraire que le prélat peut accomplir dans l’administration curiale [...]. Il n’est jamais trop tard pour entrer dans la prélature, et l’on est toujours libre d’en sortir. [...] Le Saint-Père peut vous nommer prélat aujourd’hui même [...]. Vous appartiendrez ipso facto à l’aristocratie de l’Église romaine, à l’état-major de la papauté, et cela sans contracter aucun engagement religieux. Vous passerez cardinal et vous prendrez les bas rouges le jour où le Saint-Père le trouvera bon, dans vingt-quatre ans ou dans vingt-quatre heures. [...] Si le chapeau se fait trop attendre, si la patience vous échappe, si vous trouvez en chemin l’occasion d’un mariage avantageux, rien ne vous empêche de quitter la prélature. [...] Le comte Spada, qui était prélat et ministre des Armes, est sorti de la prélature pour se marier. Il n’est et ne sera plus rien dans l’État [...] mais on n’a exercé aucune contrainte pour le retenir486.

  • 487 Lettre de G. Antonelli à son frère Filippo, 15 septembre 1837, citée par A. Lodolini, « Un archivio (...)
  • 488 G. A. Sala, Piano di riforma umiliato a Pio VII, op. cit., p. 148.
  • 489 La Rome des papes..., op. cit., III, p. 259.

88De son aveu même, Antonelli avait à ses débuts accepté un poste de prélat votant à la Signature « étant donné que l’emploi dans les tribunaux sont les plus tranquilles et [ne comportent] aucune responsabilité »487. Ces postes, surnommés pozzi (les puits), dont le titulaire pouvait se faire oublier, voire « s’y faire enterrer jusqu’à sa mort »488, correspondaient le plus souvent à des postes de disgrâce. L. Pianciani relevait que « ces juges [les prélats de la Signature] sont très peu considérés, la segnatura est une sorte de punition pour les prélats qui ont eu une conduite trop scandaleuse dans un gouvernement de province ou ailleurs ; c’est une sorte d’asile pour ceux dont le gouvernement ne sait que faire »489.

Les méthodes et les actes

  • 490 Die römische Kurie um 1900. Ausgewählte Aufsätze von Paul M. Baumgarten, C. Weber (éd.), Cologne-Vi (...)
  • 491 Ch. Lefebvre, « Style et pratique de la Curie romaine », dans Dictionnaire de droit canonique, op. (...)
  • 492 G. Fransen, « La valeur de la jurisprudence en droit canonique », art. cit., p. 206.
  • 493 Sur cette procédure, voir J.-B. Ferreres, La Curia romana..., op. cit., p. 210 ; D. Bouix, Tractatu (...)
  • 494 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 21. Réuni une ou deux fois par semaine, en gé (...)
  • 495 Dans les années 1890 encore, Pietro Wenzel, sous-archiviste du Saint-Siège, recommandait la tenue d (...)
  • 496 Voir N. Hilling, Procedure at the Roman Curia. A concise and practical Handbook, New-York, 1907, p. (...)
  • 497 « Non potrà proporsi alcuna istanza in piena Congregazione, se prima non siasi interpellato l’Ordin (...)
  • 498 L’Ordinaire concerné joignait dans ce cas une demande de diminution des frais.
  • 499 Cf. S. C. des Évêques et Réguliers, Instructio pro ecclesiasticiis curiis quoad modum procedendi oe (...)
  • 500 D’autres types de délai, à justification liturgique, étaient parfois fixés : post Reges, c’est-à-di (...)
  • 501 La formule et amplius « équivaut à peu près à ceci : ‘Et que ce soit bien entendu ; n’y revenez pas (...)

89Les procédures en vigueur auprès des différents dicastères et les techniques de prise de décision soulèvent la question délicate des « méthodes internes de la bureaucratie vaticane »490, susceptibles de définir un « style » de la Curie. Désignant d’abord le mode d’exposition adopté habituellement dans la rédaction des documents – qui permettait de tenir pour faux les actes s’écartant du modèle officiel491 –, le terme stylus caractérisa progressivement le mode de procéder propre à un tribunal, soit « la coutume du tribunal en matière de procédure »492. Les canonistes de la période s’accordent à décrire la procédure suivie par les congrégations à partir du schéma en usage auprès de celle du Concile, dont la complexité permet de couvrir un nombre élevé de situations possibles, même si le Saint Office ou la congrégation des Rites dérogent nettement à cette configuration. Il ne s’agit pas ici de retracer en détail les différentes phases de la procédure administrative ou contentieuse, selon que le dicastère agit comme administration ou comme tribunal, mais seulement d’en indiquer les traits principaux. Ordinairement, les décisions de la congrégation étaient rendues ad tramitem juris, c’est-à-dire sur la base des règles prescrites par les constitutions et décrets apostoliques. Les questions de moindre importance, relevant de l’administration ordinaire et formant l’essentiel du for dit « gracieux », suivaient la procédure dite per summaria precum ou iuris ordine non servato, constituée d’un bref exposé des points de droit en cause rédigé par le secrétaire. Elles étaient résolues tantôt par les employés avec approbation du cardinal préfet493, sans exposé contradictoire, tantôt en congresso hebdomadaire, « conseil des fonctionnaires majeurs » du dicastère494. À cette période, dans l’ensemble des congrégations, le congresso prit une importance croissante, afin de ne pas mobiliser constamment les cardinaux membres. Cette tendance joua également au détriment de ceux-ci, qui perdirent une partie de l’information et du contrôle des affaires, jusqu’à ne plus conserver, en certains cas, qu’une appartenance formelle à la congrégation. Le congresso est alors invoqué comme un instrument essentiel dont dispose le préfet pour se tenir informé des affaires en cours495 et dans lequel le secrétaire ou le substitut dispose d’une importante marge d’action, pouvant peser sur la définition de l’ordre du jour des congrégations plénières et sur la procédure à suivre dans les litiges à débattre. Seules les causes complexes ou de nature contentieuse, appelées in-folio, requéraient une procédure plus lourde ; elles étaient étudiées par les consulteurs et soumises ensuite par écrit à la congrégation plénière qui se tenait environ une fois par mois, traitant en moyenne une dizaine d’affaires par session. Ces dossiers se subdivisaient en deux ordres : l’un concernait la procédure judiciaire, selon le type iuris ordine servato, caractérisé par une certaine rigueur et une ostentation extérieure496. Un décret de la congrégation du Concile du 27 septembre 1847, pris après avoir obtenu l’accord formel de Pie IX lors de l’audience du 9 août précédent, constatait que la procédure de juridiction contentieuse, dont la garde était confiée « à la seule tradition de quelques-uns », avait subi des variations et des altérations préjudiciables à la rigueur et à la solennité des actes ; en conséquence, le décret disposait notamment (§ 3) qu’aucune instance ne pouvait être introduite en congrégation plénière sans que l’Ordinaire ait été au préalable sollicité et qu’elle devait être convenablement préparée, selon les instructions délivrées par le secrétaire de la congrégation du Concile497. La congrégation plénière était également sollicitée sur les questions de droit dont la solution, au regard des normes existantes et des décisions antérieures, n’apparaissait pas clairement, ainsi que, s’agissant du Concile, en matière de révision des conciles provinciaux. C’est en général au sous-secrétaire de la congrégation (ou au secrétaire en l’absence de poste équivalent) qu’il incombait de déterminer selon quelle voie l’affaire devait être traitée. En principe, l’auditeur, qui assistait le secrétaire pour la rédaction des rapports, remettait dix jours avant la séance plénière le dossier canonique ou ponenza à tous les cardinaux appartenant à la congrégation. Les cardinaux étudiaient ce dossier imprimé et recevaient les agents de la curie défenseurs des parties ou, dans le cadre de la procédure économique applicable aux requérants dépourvus de ressources498, examinaient le rapport motivé de deux consulteurs, un théologien et un canoniste499. En réunion plénière, les cardinaux siégeaient selon leur rang hiérarchique (déterminé par leur position au sein du Sacré Collège : évêque, prêtre ou diacre) à la droite du préfet, tandis que le secrétaire et les autres officiers prenaient place à sa gauche. Le secrétaire donnait alors lecture du rapport et son avis consultatif ; les cardinaux discutaient la question et leur décision était rendue en première instance. Si les parties n’étaient pas satisfaites, elles disposaient d’un délai de dix jours pour faire appel de cette première sentence. L’affaire était alors reprise suivant la même procédure. Sur autorisation du pape, certains litiges pouvaient aussi passer en troisième instance. Le dicastère formulait plusieurs types de réponses : affirmative ou negative, ou encore dilata ou ad mentem dilata, indiquant que la décision était renvoyée à plus tard, ad mentem signifiant que la réponse affirmative ou négative devait être accompagnée d’explications ou de conditions. La mention supplémentaire ad primam faisait apparaître que la requête serait examinée lors de la réunion suivante500. Si l’affaire était reprise sans que les nouveaux arguments produits aient été jugés suffisants, la réponse comportait la formule in decisis, in decretis ou relatum : la congrégation s’en tiendrait dès lors à la première décision. Pour éviter qu’une cause revienne devant la congrégation, les cardinaux pouvaient employer l’expression affirmative (ou negative) et amplius, formule supposée écarter tout nouvel acte501. La mention, portée à la suite d’une décision, facto verbo cum Sanctissimo indiquait que les cardinaux entendaient préalablement soumettre à la sanction du pape l’exécution de leur décret, mécanisme utilisé le plus souvent lorsque l’objet de l’instance excédait la compétence ordinaire du dicastère. Certaines formules complémentaires, du type consultatur Sanctissimus (la décision serait exclusivement réservée au souverain pontife), vocetur agens (une demande d’explications supplémentaires allait être adressée directement à l’intéressé), compleantur acta (des lacunes devaient être comblées dans la partie informative de la requête), resumatur (la question serait de nouveau examinée en raison de la survenance d’éléments nouveaux), non spectare (la cause n’entrait pas dans le champ de compétence du dicastère devant lequel elle avait été portée) complétaient l’éventail des suites susceptibles d’être données aux dossiers.

  • 502 Voir D. Bouix, Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars Ia, cap. IV – Cardinalatus essentia et (...)
  • 503 Le texte de cette constitution est reproduit dans P. Gasparri – I. Serédi, Codicis juris canonici f (...)
  • 504 Le postulateur est le seul véritable demandeur légal de la cause, qu’il patronne et tente de faire (...)
  • 505 Cf. l’étude très complète d’A. Battandier, « Procédure pour la béatification », dans Annuaire ponti (...)
  • 506 Voir sur ce point P. Molinari, « Observationes circa miraculorum munus in causis beatificationis et (...)
  • 507 Cf. F. Veraja, « La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizz (...)

90Une procédure spécifique, parfois appelée extraordinaire502, régissait les procès en béatification et en canonisation au sein de la congrégation des Rites. Les lignes principales en avaient été fixées par Benoît XIV dans son célèbre traité De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione (1747-1749), commentant les 142 canons fixés par la constitution Coelestis Hierusalem promulguée par Urbain VIII le 6 juillet 1634503. Une fois achevé le procès informatif, – généralement réservé à l’Ordinaire du lieu où le serviteur de Dieu était décédé – et obtenu le décret d’absence de culte (aucun culte public ecclésiastique ne devant avoir été rendu antérieurement), l’ensemble des documents était transmis à Rome. Ceux-ci étaient ensuite remis au postulateur, avocat de la prélature chargé de l’introduction de la cause504, puis examinés par deux théologiens censeurs inconnus l’un de l’autre et ne pouvant communiquer entre eux. L’avocat préparait alors la positio pour l’introduction de la cause, à laquelle étaient jointes les objections du promoteur de la foi ainsi que les réponses à y apporter. Le pape signait la commission d’introduction de la cause, acte à partir duquel la cause était juridiquement soustraite à la compétence de l’Ordinaire et passait à celle de la congrégation des Rites. Celle-ci examinait la validité des actes constitutifs du procès apostolique (appelé désormais ainsi car dépendant exclusivement de Rome) portant sur les vertus, et émettait un décret de conformité. Une positio sur le caractère héroïque des vertus était rédigée, intégrant les dépositions des témoins, les observations du promoteur général et les réponses de l’avocat505. L’ensemble était soumis à la discussion des membres de la congrégation, en trois réunions successives appelées antépréparatoire, préparatoire et générale. Cette dernière se déroulait en présence du pape et débouchait sur un vote définitif à la suite duquel, s’il était positif, le souverain pontife déclarait « vénérable » le serviteur de Dieu. Un rapport complet, assorti une fois encore des remarques du promoteur général de la foi et des réponses de l’avocat, était ensuite établi sur les « miracles » de celui-ci en vue de la béatification et examiné par les consulteurs de la congrégation et par le cardinal préfet. Une congrégation générale se tenait en présence du pape qui promulguait alors le décret d’approbation du miracle ; une discussion avait lieu devant le souverain pontife afin d’apprécier si le décret dit de tu-to, répondant à la question centrale an tuto procedi potest... ?, pouvait être porté, ce qui signifiait que le pape pouvait procéder en toute sécurité à la béatification. Un bref pontifical concluait la procédure. La marche à suivre en matière de canonisation, cette possibilité n’étant ouverte qu’en cas de nouveaux miracles506, était similaire à celle suivie pour la béatification. Trois consistoires étaient alors tenus, l’un secret, le deuxième public et le troisième semipublic (c’est-à-dire accueillant les patriarches, archevêques ou évêques se trouvant alors à Rome, sur convocation de la congrégation du Concile), débouchant sur un vote écrit des cardinaux qui précédait la décision du pape fixant la date de la canonisation. Une dernière voie, dite de la béatification équipollente, visait à confirmer un culte existant déjà depuis au moins cent ans en 1634, date de la réglementation d’Urbain VIII507. Après la phase d’enquête confiée à l’ordinaire, la section historique de la congrégation des Rites élaborait un dossier global et entamait une procédure équivalente à celle décrite pour la béatification.

  • 508 « Comment se traitent les causes à la S. Congrégation des Évêques et Réguliers », dans Annuaire pon (...)

91Au cours de la période, certaines congrégations furent amenées à réviser plusieurs points importants de leur modus procedendi, tant en matière gracieuse que contentieuse. Le cas des Évêques et Réguliers est à cet égard intéressant. Au début du xixe siècle, ce dicastère suivait une procédure proche de celle en usage auprès des tribunaux romains ; en 1834, à l’initiative du préfet de la congrégation, le cardinal Odescalchi, la procédure suivit un Methodus en seize articles dont le dernier réglait l’exécution des jugements rendus et permettait pour ce faire au dicastère de recourir à la Chambre apostolique. Comme l’écrit A. Battandier, « en un mot, le bras séculier prêtait, dans les États pontificaux, son secours aux sentences de la congrégation »508, faute de quoi ne subsistait plus que la possibilité de prononcer des censures ecclésiastiques. L’appel à la Chambre apostolique fut toutefois très rare et un règlement en dix-neuf points, promulgué par le cardinal préfet Girolamo Gotti en juillet 1900, prit acte de cette désuétude.

  • 509 Exemple signalé par J. Deshusses, « Consulteurs romains », dans Dictionnaire de droit canonique, op (...)
  • 510 Voir en ce sens S. Sibilia, Il cardinale Enrico Sibilia. Un diplomatico della S. Sede (1851-1948), (...)

92Le plus souvent, avant de présenter une question devant l’assemblée plénière des cardinaux, le congresso demandait à un ou deux consulteurs un votum écrit, qui était joint au dossier. C’est au secrétaire de la congrégation qu’il appartenait de fournir au consulteur les pièces à examiner, par le truchement du fonctionnaire appelé « distributeur ». L’avis de tous les consulteurs pouvait être pris séparément (ainsi pour les affaires les plus importantes traitées à la congrégation des Sacrements509) ; les spécialistes sollicités en voyaient leur rapport au siège de la congrégation, par pli adressé au nom du secrétaire, mais se présentaient rarement en personne510, même si la plupart demeuraient à Rome. Dans certains cas graves, les assemblées du coetus cardinalice pouvaient être précédées par une ou plusieurs réunions générales de consulteurs. Ces réunions étaient convoquées et présidées par le secrétaire (ou l’assesseur, selon le cas) de la congrégation. Celui-ci en dressait impérativement procès-verbal, sous forme de résumé de la délibération dont il était donné lecture en fin de séance. Les consulteurs pouvaient également être convoqués et interrogés dans l’assemblée même des cardinaux. Accessoirement, ils remplissaient les fonctions d’examinateur lors des concours par lesquels les congrégations recrutaient leurs fonctionnaires.

Le secret et ses pratiques

  • 511 « Il processo del Sant’Uffizio contro i modernisti romani », Fonti e documenti, 7, 1978, p. 7-118, (...)
  • 512 Voir M. Jasonni, Il giuramento. Profili di uno studio sul processo dell’istituto nel diritto canoni (...)
  • 513 G. Moroni, « Segretario di Stato », art. cit., p. 276.
  • 514 P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occiden (...)
  • 515 Cf. M.-D. Chenu, La théologie au xiie siècle, Paris, 1957, p. 172 : « [...] sacramentum, c’est-à-di (...)
  • 516 Le texte de la constitution est reproduit dans A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis Sa (...)
  • 517 Ce cas est signalé par G. Martina, Pio IX 1851-1866, op. cit., p. 128-131. A. Gambasin fait état d’ (...)
  • 518 Cf. D. Menozzi, « La professione di fede del ‘motu proprio’ in una prospettiva storica », Cristiane (...)

93Comme le souligne L. Bedeschi, l’élaboration de tout rapport présupposait une enquête conduite secrètement par des individus bénéficiant de la confiance de l’autorité ecclésiastique ; ceux-ci réunissaient une documentation souvent volumineuse et détaillée, dont un minutante tirait les éléments essentiels qu’il exposait avec concision511. L’obligation du secret, figurant sur la page de garde de l’exemplaire imprimé du rapport remis – à un faible nombre d’exemplaires soigneusement numérotés – aux cardinaux membres de la congrégation (Sub secreto. Ad usum manuscripti) imprégnait et accompagnait l’ensemble du processus de décision au sein de la Curie romaine. Conformément à l’étymologie, les conditions de la confiance du gouvernement pontifical à l’égard de ses employés renvoyaient à la foi de ces derniers comme à la fidélité dont ils devaient faire preuve envers l’Église et, de manière plus immédiate, à leur supérieur hiérarchique (iusiurandum fidelitatis)512. Le rapport de confiance unissant le pape à son secrétaire d’État fait rappeler à G. Moroni qu’« à la cour impériale de Constantinople, le secrétaire d’État était dit Silentiarius, pour souligner le très strict silence qu’il était tenu d’observer et la profondeur du secret qui est l’esprit de toutes les affaires »513. La sanction solennelle de cette fidélité, le serment (giuramento), apparaît comme un instrument central de la politique ecclésiastique, qui nourrit la verticalité de l’institution. Conçu comme sacrement du pouvoir514, car porteur d’une chose cachée515, il connaît une forte diffusion au xixe siècle, à la fois ratione materiae et ratione personae, au regard du nombre d’informations devant être protégées et du nombre de catégories de personnels, ecclésiastiques ou laïcs, concernées par sa prestation. L’Annuario pontificio indique systématiquement la date de prestation du serment pour les prélats référendaires de la Signature, laquelle conditionnait le rang occupé par chacun d’eux au sein du corps. Exigé, suivant des formulations distinctes, des cardinaux participant au conclave, le serment touchait la personne même du souverain pontife à l’occasion des engagements solennels pris, conformément à la constitution de Pie V516, pour la défense et la conservation du domaine temporel. Il put même être requis pour un cas individuel ; Pie IX exigea de l’évêque de Mantoue, Mgr Corti, la reconnaissance de la nécessité du pouvoir temporel non par devoir d’obéissance envers les prescriptions pontificales, mais par conviction intérieure517. En 1877, un décret de la congrégation du Concile indiqua les modifications à apporter dans les formules de serment, ajoutant, à la suite de la référence au concile de Trente, celle visant « l’ecumenico concilio Vaticano », en précisant que cette mention s’appliquait « particulièrement quant à la primauté et au magistère infaillible du pontife romain »518.

  • 519 Télégramme de Bonghi au ministre de l’Intérieur, 19 juillet 1903, 21 h 15, dans ACS, Min. Interno, (...)
  • 520 S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 906 fasc. 300 : « La facoltà di poter parla (...)
  • 521 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 415, n. 25762.

94Le secret et sa protection, placés au premier rang des règles interna corporis, relevaient par leur diffusion même d’une mentalité, d’un principe de comportement et d’une technique de gouvernement. Le commissaire du Borgo ne cachait pas son étonnement à la veille du décès de Léon XIII : « On m’a confirmé que les lignes téléphoniques du Vatican seraient coupées juste après que le Camerlingue aura annoncé la mort du pape, et ce pour éviter que la presse n’en soit plus rapidement informée »519. Le caractère généralisé de la confidentialité faisait toutefois ressentir le poids d’une chape de silence imposée aux hommes et aux actes, jusqu’à entraver objectivement l’accomplissement du travail lui-même ; en 1859, les employés de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires demandèrent à Pie IX « la faculté d’évoquer librement avec les cardinaux et les consulteurs [de la congrégation] les affaires traitées »520 afin de mieux comprendre les objectifs qui leur étaient assignés. En juillet 1895, la secrétairerie d’État dénonçait encore à la congrégation des Évêques et Réguliers le fait que certains expéditionnaires de ce dicastère étaient « al corrente degli affari della Congregazione »521.

  • 522 P. L. [anonyme], « Les contre-pouvoirs », Revue administrative, 1995, p. 601-602, ici p. 601, cité (...)
  • 523 Voir supra, p. 157.
  • 524 G. Martina a montré qu’en réalité, Pie IX avait fait preuve d’une attitude réservée à leur égard, y (...)

95Dans un registre connexe, favorisée par l’extension même des pratiques du secret, l’activité déployée par d’éventuels réseaux de pouvoir ou de contre-pouvoir suscitèrent à cette période de multiples interrogations. Définis comme un « ensemble de pressions, de résistances, de connexions, d’infiltrations, de querelles plus ou moins ouvertes, de renseignements, d’espionnage, de contre-mesures, de compromis, de complicités [...] faisceau de décisions médiocres, de rivalités de personnes, d’idées, d’intérêts, d’équilibres incertains, coutumiers, invisibles, d’alliances tacites, de rêveries, de coutumes contraignantes »522, les caractères des contre-pouvoirs s’opposent presque terme à terme aux attributs de la hiérarchie légitime. Sans doute, la perception du danger véhiculé par ces éléments informels et occultes peut être rattachée, pour le gouvernement central de l’Église à cette période, à la crainte fréquemment manifestée vis-à-vis des sociétés secrètes, notamment franc-maçonnes, et de leur rôle supposé dans la destruction du pouvoir temporel des papes. Si la Curie n’apparaît guère elle-même, dans son ensemble, comme une société de ce type, l’opacité de l’organigramme des dicastères et le secret de leurs pratiques paraît constituer un terrain favorable à l’installation et la prospérité de structures parallèles ou de cercles d’influence se nourrissant de ces zones d’ombre. La complexité de cette représentation, qui provoqua notamment la dénonciation de la « camarilla » ayant entouré Pie IX à Gaète523 comme celle, récurrente, de l’emprise exercée par les Jésuites524 trouve une expression remarquable dans la trame des Caves du Vatican d’André Gide, qui imagine en 1914 une conjuration contre le pape, séquestré par la Franc-Maçonnerie et remplacé par un sosie dans le but d’entraîner l’Église à sa destruction, avec la complicité de certains ecclésiastiques de la Curie.

Un débat canonique important : l’autorité des décisions des congrégations romaines

  • 525 Cf. G. Fransen, « La valeur de la jurisprudence en droit canonique », art. cit., p. 211.
  • 526 Voir D. Bouix, Tractatus de principiis juris canonici, op. cit., p. 343-344.

96La nature du pouvoir des congrégations romaines et l’autorité dont étaient revêtues leurs décisions (à l’exception des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, qui ne formulait que des avis) suscita un débat considérable parmi les canonistes, au-delà des frontières de l’État pontifical et de l’Italie. Trois congrégations jouissaient de prérogatives spéciales, qui donnaient à leurs actes une portée juridique discutée. La constitution Immensa de Sixte-Quint avait conféré à la congrégation du Concile la faculté d’interpréter les décrets disciplinaires du concile de Trente ; un décret d’Innocent X du 30 juillet 1652 avait attribué aux actes de la Propagande la valeur des constitutions apostoliques ; plus récemment, la congrégation des Rites avait obtenu de Pie IX le 17 juillet 1846 que ses décrets fussent considérés comme émanant du pape, même en dehors de toute confirmation. Au xviiie siècle, le canoniste Prospero Fagnani admettait que les déclarations des congrégations du Concile et de la Propagande avaient une valeur universelle même lorsqu’elles portaient sur des points particuliers, et s’imposaient à la Rote comme « interprétations nécessaires », obligeant l’ensemble des fidèles aux deux fors525. La déclaration ne constituait pas une loi nouvelle, mais expliquait ou appliquait seulement une règle ancienne, celle du Concile ; en conséquence, elle n’avait pas à être promulguée et produisait un effet rétroactif526.

  • 527 Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars III, De Romanarum Congregationum auctoritate seu quam (...)
  • 528 Idem, p. 348.
  • 529 Idem, p. 308.
  • 530 Idem, p. 326. Nous avons rencontré un cas d’interférence, en février 1887, entre une décision de la (...)
  • 531 Bouix note toutefois que certaines affaires ont été évoquées devant la congrégation du Concile sans (...)

97À la fois reflet et moteur du rôle déterminant joué par les congrégations dans le gouvernement central de l’Église, le phénomène réduisit l’influence de la Rote et limita celle du Corpus iuris canonici. Dans la seconde moitié du xixe siècle, le point névralgique de cette question jugée « très grave » (D. Bouix527) touchait le caractère nécessaire ou facultatif de la promulgation des décisions des congrégations. Selon certains auteurs, faute de promulgation, les dicastères n’exprimaient que des opinions à valeur doctrinale. Pour Bouix, la constitution de Sixte-Quint était suffisamment claire sur le pouvoir des congrégations, et la pratique du Saint-Siège abondait dans le sens d’une décision à valeur légale même en l’absence de promulgation528. La promulgation des décisions de la congrégation du Concile était en principe obligatoire, mais sans être essentielle529, et ses déclarations revêtaient une portée universelle même en l’absence de promulgation530. Dans ce dernier cas de figure, une partie de la doctrine retenait trois conditions : que les déclarations aient fait l’objet d’une consultation du souverain pontife (selon l’expression de Sixte-Quint : « Nobis tamen consultis »)531, qu’elles aient un caractère compréhensif et non extensif (excédant ce que les décrets du concile de Trente avaient prévu) et qu’elles soient revêtues de la forme authentique, c’est-à-dire munies de la signature du secrétaire de la congrégation et du sceau.

  • 532 J. Gaudemet rappelle que le droit romain impérial connaissait les légats, représentants du prince d (...)
  • 533 Cette question suscita un débat, encore vif dans la seconde moitié du xixe siècle, parmi les canoni (...)
  • 534 G. Phillips, Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 678 (§ 333). Il pourrait être intéressant de lier cette (...)
  • 535 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, c. 1105B ; voir aussi « Pouvoir ordinaire, (...)
  • 536 Cf. P. A. D’Avack, « Atti legislativi pontifici », art. cit., p. 38.

98Le problème de l’autorité des décisions prises par les congrégations renvoyait à la question de la représentation – notion forgée par le droit canonique532 – et de la délégation de pouvoir opérée par le souverain pontife au profit des divers dicastères de la Curie et de leurs principaux collaborateurs. Pour le canoniste français Antoine Pillet, « les lois générales ecclésiastiques doivent être l’œuvre des souverains pontifes, des conciles œcuméniques ou des congrégations romaines légiférant par délégation du pape ». Mais le cadre juridique d’une telle délégation demeurait passablement floue au regard du droit canonique, qui l’envisageait surtout sous l’aspect du caractère pontifical dont étaient revêtus les actes des congrégations romaines533. Phillips employait à propos des dicastères le terme de « mandataires »534. Le 5 juillet 1870, lors du concile Vatican I, Mgr Zinelli, répondant à Mgr Dupanloup au nom de la Députation de la Foi, reconnaissait avec « tous les docteurs en droit canon » qu’il convenait d’appeler « ordinaire le pouvoir qui revient à quelqu’un en raison de sa charge, délégué celui qui ne lui revient pas en raison de sa charge mais qu’il exerce au nom d’un autre chez qui il est ordinaire »535. Ce caractère ordinaire était entendu comme attribut d’une source originelle, laquelle conservait la plénitude de son autorité, étant toujours susceptible d’abroger ou de déroger à une disposition prise par l’organe délégué536.

99La question recevait en outre une réponse différente selon le type d’acte concerné. Les rescrits de grâce, textes accordant une dispense, un privilège ou une faveur, dérogaient au droit commun et ne pouvaient prétendre à une valeur juridique quelconque : ne s’appliquant qu’à des cas particuliers, il était impossible de s’en prévaloir, même en invoquant l’analogie des situations. Les bénéficiaires conservaient en outre la liberté de ne pas l’utiliser. V. Martin leur reconnaissait toutefois un intérêt indirect :

  • 537 Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 32-33.

La régularité, la fréquence tout au moins, ou au contraire la rareté, la difficulté avec laquelle on obtient telle faveur en Curie peuvent et doivent servir de norme aux prélats détenteurs d’indults pour user eux-mêmes de leur délégation. En outre, la manière de se comporter des congrégations vis-à-vis de telle demande permet de reconnaître si une coutume locale est raisonnable ou non. Chacun sait, en effet, que le fondement juridique d’une coutume consiste dans le consentement présumé du législateur. On jugera donc une coutume raisonnable, et on la tolérera, si les dérogations qu’elle implique au droit commun s’autorisent couramment par voie de rescrit ; on l’estimera déraisonnable, au contraire, et on s’efforcera de l’extirper, si les organes du Saint-Siège se refusent à permettre les actes ou les abstentions qu’elle prétend légitimer537.

  • 538 Cf. E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, op. cit., p. 118.

100S’il était possible de concevoir la notion de délégation moins comme un transfert de pouvoirs que comme une communication de ceux-ci538, l’importance accordée et l’étendue de cette question montrait assez le poids acquis par les congrégations et leurs décisions parmi les sources majeures du droit canonique post-tridentin, jus-qu’au Code de 1917.

3 – LA PRATIQUE DU CONSEIL

  • 539 V. Tizzani, Pio IX, op. cit., § 108, cité par G. M. Croce, « Una fonte importante... », art. cit., (...)
  • 540 D. J. Andrés, « Consigli e consiglieri al diretto servizio del Romano Pontefice. Visione d’insieme (...)
  • 541 F. Vistalli, Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p. 205 : « [Una] specie di Cons (...)
  • 542 Sur cette procédure et son évolution, cf. L. Pásztor, « Le cedole consistoriali », Archivum histori (...)

101Dans sa biographie demeurée inédite de Pie IX, Mgr Vincenzo Tizzani remarquait que, en théorie du moins, « bien que le pape en tant que chef de l’Église soit assisté en matière religieuse et [...] inspiré par le Saint-Esprit, tel n’est pas le cas en qualité de souverain temporel et par conséquent, dans le domaine politique, il a le plus grand besoin d’excellents conseillers »539. La réflexion suggère, comme le pendant au principe de libre, immédiat et universel exercice de l’autorité suprême par le pape, les nombreuses et profondes limitations posées à ce pouvoir. Dans une des rares études dédiées à la fonction consultative dans l’Église, D. J. Andrés mentionnait les bornes fixées « non seulement par la notion même de vicariat qui définit ontologiquement l’office primatial, par l’Évangile, par le droit divin, par le lien fondamental avec le Sacré Collège [...] mais aussi, considérant le pape comme législateur et comme gouvernant, par le caractère des hommes et des peuples [...], par les impératifs historiques et les conditions ecclésiales définissant tel ou tel moment »540. Cette situation de dépendance concrète du souverain avait historiquement appelé diverses réponses, dont l’une des plus anciennes était le traitement des affaires en consistoire, requérant l’aide des cardinaux en leur qualité de membres du Sacré Collège. Au xixe siècle, la congrégation Consistoriale, dont le pape avait conservé la préfecture nominale, formait seulement une sorte de « conseil du consistoire »541 voué à l’examen des dossiers concernant l’érection, l’union et la division des églises cathédrales et métropolitaines ; la nomination, le transfert et la démission des évêques résidentiels, de leurs coadjuteurs et de leurs auxiliaires, ainsi que des administrateurs apostoliques ; la surveillance de la gestion et de l’administration des évêques. L’ensemble de ces questions devait être étudié par la congrégation avant d’être proposé en consistoire. Dans les actes de procédure figurait systématiquement, depuis 1428, le nom du cardinal rapporteur présentant les candidats au consistoire. Par la cedole, recommandation ou certificat, le cardinal notifiait à la Chancellerie la provision fondée sur cette proposition ; cette cedole devait être confirmée par le vice-chancelier au moyen d’une controcedola542. La Consistoriale était également dotée de fonctions judiciaires, connaissant du contentieux entre les évêques et leurs chapitres, entre les abbés généraux et leurs monastères et entre les abbés et leurs moines. À l’époque moderne, le dicastère était parfois chargé par le pape de dossiers pendants devant une autre juridiction (tribunal ou congrégation) ou provenant, en matière bénéficiale, de la Daterie. Ces fonctions connaissaient néanmoins un net recul au xixe siècle, nombre de ces questions étant résolues par voie diplomatique et donc traitées par la secrétairerie d’État, voire les Affaires ecclésiastiques extraordinaires. En laissant de côté les conseils de consulteurs, qui avaient davantage vocation à apporter leur aide aux congrégations et non directement au pape, deux instances concouraient à éclairer le pape dans la prise de décision : le Sacré Collège et les commissions, formées de cardinaux ou de cardinaux et de prélats, auxquelles étaient confiés les dossiers les plus épineux, nécessitant la réunion de plusieurs compétences différentes.

3.1. Le rôle du Sacré Collège et les nominations en consistoire

  • 543 V. Gioberti, Del primato...op. cit., p. 34-35 ; la traduction est nôtre.
  • 544 Cf. A. Chastagnol, « Sénat romain et papauté », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit (...)
  • 545 Praelectiones iuris canonici..., op. cit., § 87, p. 75.
  • 546 Palmerston, dépêche du 5 janvier 1849, citée par L. De Ruggiero, « Inghilterra e Stato pontificio.. (...)
  • 547 M. Ferri, « L’esperienza della Repubblica romana del 1849 », Rassegna storica del Risorgimento. Num (...)
  • 548 Cf. A. Mater, L’Église catholique..., op. cit., p. 237-238 : « Au concile du Vatican, plusieurs pré (...)
  • 549 En dépit de leur vraisemblance, les indications livrées par X. Barbier de Montault pèchent par leur (...)

102Dans son Primato publié en 1843, Gioberti s’imaginait contempler, assis sur les ruines de la Rome antique, le tableau d’un pape présidant à la fois la diète italienne et le Sacré Collège, en un « double et magnifique concile [...], cette curie vénérée régissant le sort des nations, et dans laquelle le disciple de Démosthène discerne, non un groupe d’hommes, mais un conseil d’immortels »543. Traitant du Sacré Collège, qualifié de « Sénat de l’Église » et héritier – lointain – du Sénat romain544, G. Sebastianelli consacrait un chapitre de ses Praelectiones iuris canonici Pontificii Seminarii romani au « pouvoir des cardinaux » (De Cardinalium Potestate), en matière « tant de gouvernement de l’Église universelle que d’administration de leurs propres églises ou titres »545. Une partie importante des archives du Sacré Collège est composée de documents ayant trait à l’administration du patrimoine et des revenus propres d’un corps « qui n’est pas, dans sa constitution, national, qui est [...] auto-désigné et dont une moitié, environ, n’est pas originaire de l’État duquel il élit le souverain »546. Cette originalité profonde dérive notamment du dualisme entre un souverain qui devrait être italien mais qui, non élu comme tel, l’est en qualité de chef universel de l’Église par le collège des cardinaux, collège lui-même international547. Le concile de Trente (session XXIV, c. 1.) avait demandé que les cardinaux soient, autant que possible, choisis parmi les ressortissants de toutes les nations, exigence de nouveau formulée lors du concile Vatican I548. La domination italienne trouvait des explications diverses, plus ou moins heureuses549. Dans un discours prononcé en 1911, S. Lamy, évoquant la possibilité d’une promotion au cardinalat de Mgr Duchesne, traçait une ligne de démarcation plutôt subtile entre le rôle des cardinaux de Curie et celui des cardinaux résidentiels :

  • 550 Risposta di Stefano Lamy..., op. cit., p. 27. La traduction est nôtre..

Que votre caractère vous prédispose impérieusement au cardinalat de Curie, je ne l’affirmerai pas. Vous estimez, par ailleurs, qu’un tel poste est inutile ; me permettez-vous de penser différemment ? L’Église est une monarchie, et un collège de cardinaux en forme le conseil. Parmi ces cardinaux, les uns sont les principaux évêques des nations catholiques, les autres sont Romains. Ces derniers, depuis le centre, se consacrent au gouvernement religieux du monde ; les autres vivent trop éloignés pour pouvoir participer efficacement au traitement des affaires générales mais aussi particulières concernant leur pays. Il est normal que le clergé de ces pays souhaitent un renforcement de la collaboration [avec Rome] et que ce désir soit appuyé par leurs États d’origine. Le pape accède de temps à autre à un tel vœu, choisissant parmi ces ecclésiastiques un cardinal qu’il appelle à Rome pour travailler avec les cardinaux romains, au sein des congrégations ecclésiastiques. [...] C’est un privilège intermittent comme l’amitié, et précieux comme l’influence550.

  • 551 H. Izdebski, « Direction collégiale ou personnelle ?... », art. cit., p. 196-198.
  • 552 Ainsi G. Phillips, Kirchenrecht, VI, op. cit., intitule la 2e section de son chapitre consacré au p (...)
  • 553 E. García de Enterría, Révolution française et administration..., op. cit., p. 47.
  • 554 « Sous l’ancienne monarchie, on n’avait jamais connu que deux façons d’administrer : dans les lieux (...)
  • 555 En ce sens, G. Sebastianelli, Praelectiones iuris canonici..., op. cit., § 88, p. 76 : « Nam Cardin (...)
  • 556 Costituzioni e riforme nello Stato romano, op. cit., p.68 : « Il collegio de’cardinali, raccolto in (...)

103Une enquête menée sur l’évolution de l’administration centrale en France, en Grande-Bretagne, dans les pays germaniques, en Russie et en Pologne pour l’époque moderne faisait apparaître que « la monarchie absolue accordait au début la préférence à la collégialité – pour des raisons politiques. On présentait alors la collégialité comme une garantie contre l’arbitraire des princes. Cette extension de la collégialité s’explique mieux par des raisons ‘techniques’. Les détenteurs du pouvoir devaient donc devenir plus nombreux sous la pression de la règle de la ‘capacité du pouvoir’ »551. À la faveur d’un déclin de la collégialité fonctionnelle, le système du chancelier (un suppléant chargé de la coordination) et des « conférences du chef » (le chef de l’État rassemblant les directeurs des administrations centrales : le consistoire, ou le congresso à l’échelle du dicastère) avait émergé. À l’époque libérale, les commissions techniques et les comités permanents, plus ou moins habilement reliés au niveau gouvernemental proprement dit, aboutissaient à une nouvelle forme de polysynodie ou de synarchie. Certains canonistes insistaient sur le caractère corporatif du collège des cardinaux, fondé sur un fonctionnement coutumier très ancien dont il tire une particularité irréductible552. La doctrine réagissait au phénomène contemporain de l’agent individuel ou monocratique qui, « devenu le principal instrument du processus de bureaucratisation de l’État [...] se présente comme une marque décisive de l’administration contemporaine »553. Cette configuration peut être rapprochée de la rationalisation administrative déjà prônée par Napoléon et consistant à conformer les organes administratifs aux fonctions qu’ils sont appelés à remplir ; on distingue à cet effet les organes actifs d’une part, de type individuel et monocratique, structurés par la hiérarchie et suivant un dispositif linéaire, et les organes consultatifs et délibérants d’autre part, de composition collégiale, placés à côté de la « ligne active », l’assistant sur ordre et la complétant sans affecter sa prévalence. Cette vision, « seule grande découverte de la Révolution en matière administrative » selon Tocqueville554, est à nuancer dans son application au gouvernement central de l’Église. Les rôles attribués au Sacré Collège sont doublés par une prévalence hiérarchique, tandis que ses membres sont appelés, uti singuli et non uti universi, à prendre part au gouvernement de l’Église, par le truchement des dicastères « actifs »555. Ainsi « le collège des cardinaux, rassemblé en petites fractions au sein des congrégations, constituerait, aux yeux de certains, une autorité modératrice de l’absolutisme. On prétend que s’y discutent encore les affaires de l’État, mais probablement de manière formelle, puisque les résultats n’en apparaissent jamais »556.

  • 557 J. de Bonnefon, Le pape de demain, op. cit., p. 34.
  • 558 Mgr Gaume, Les trois Rome. Journal d’un voyage en Italie, Paris, s. d., I, p. 349.
  • 559 Ainsi que l’écrit l’ambassadeur d’Autriche dans un rapport daté de décembre 1861 : « À tort ou à ra (...)
  • 560 R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 282-283, qui cite en illustration de cette seconde (...)
  • 561 G. Radice, « Pio IX e Antonio Rosmini alla luce di nuovi documenti d’archivio », Pio IX, 1, 1972, p (...)
  • 562 P. G. Gagghini, I fatti imperiali, op. cit, spéc. p. 63 : « L’Antipapa Patrizi ». Sur l’inimitié vo (...)
  • 563 E. Binzecher, « Le cardinalat », dans Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 115-128, cit. p. 115.
  • 564 En avril 1904, le mensuel Rome rapportait l’épisode suivant : « Quand l’empereur Guillaume vint à R (...)

104Le déclin institutionnel du Sacré Collège, au profit d’une « bureaucratie » aux contours et à la composition flous, est assez fréquemment souligné par les sources : « Aujourd’hui le Sacré Collège n’est, pendant le règne du pontife, qu’une assemblée chargée d’approuver et d’applaudir les actes du maître. Les zélés sont occupés ou croient l’être dans les stériles labeurs des congrégations. [...] à la mort du pape, il fait, en conclave, acte de souverain, pour rentrer ensuite dans le néant aux pieds de son infaillible élu »557. Les cardinaux paraissent rarement consultés et ne l’être que pour des questions d’ordre général, éloignées à la fois des points essentiels du dossier et du moment de la décision effective. Le doyen du Sacré Collège lui-même, pour occuper « la place la plus élevée qu’il y ait sur la terre après celle du Pape »558, ne jouit d’aucune autorité directe sur le fonctionnement général de la Curie. Sous Pie IX, les contemporains font porter la responsabilité de cet état de choses au cardinal Antonelli, dont la tendance autoritaire ne tolère pas d’écart à la procédure en vigueur à la secrétairerie d’État. Une affaire échappant à cette dernière pourrait en effet être interprétée comme le signe d’une remise en cause de l’influence personnelle du secrétaire d’État auprès de Pie IX559. La volonté personnelle du cardinal de maîtriser les circuits de la décision doit également être évaluée à l’aune de la personnalité du pontife, qui pouvait apprécier « cette évolution qui transformait peu à peu une assemblée composée surtout jusqu’alors de représentants de l’aristocratie romaine et de hauts fonctionnaires remarquables par leurs mérites politiques ou administratifs, en un groupement d’hommes d’Église qui s’étaient distingués par leur zèle pastoral, leur science ecclésiastique ou leurs tendances ultramontaines »560. Au début du pontificat, Pie IX, évoquant devant Rosmini l’éventualité de l’accession de ce dernier au cardinalat, écartait l’objection d’indignité avancée par Rosmini au motif que « si le poste de cardinal pouvait être, il y a un siècle ou peut-être même moins, un objet d’ambition, il signifiait désormais une lourde charge et un signe de contradiction »561. Par ailleurs, comme l’a montré G. Martina, dans plusieurs cas de figure le pape fit montre d’initiative et court-circuita les instances traditionnelles. Ces épisodes mirent en lumière une influence plus individuelle de certains cardinaux (Barnabò, Reisach, Patrizi...), dont l’étendue put leur valoir des haines tenaces ; en 1879, un prêtre adressait ainsi un mémoire à Léon XIII pour démontrer que Patrizi n’était autre que l’Antipape, à la solde des Jésuites et de l’Autriche562. Considérés comme membres impersonnels d’un corps, les cardinaux sont supposés, en l’absence de précision canonique, choisir systématiquement le nouveau pape en leur sein. E. Binzecher écrit ainsi en 1900 que « par une conséquence inévitable de leur privilège, les cardinaux choisissent ordinairement l’un d’entre eux pour l’élever sur la chaire de Pierre. Où chercher un pape mieux préparé à sa fonction que parmi les hommes qui ont déjà été associés au gouvernement de l’Église et qui ont appris le maniement des affaires ecclésiastiques ? De fait, depuis plusieurs siècles, le pape a toujours été choisi parmi les cardinaux, et les rares dérogations à la coutume ont d’ailleurs prouvé la sagesse de cet usage ! Aussi les canonistes les plus autorisés soutiennent qu’il est au moins souverainement convenable de ne choisir le pape qu’au sein du Sacré Collège »563. Les cardinaux sont alors décrits, au mépris de l’exactitude juridique de la formule, comme des « héritiers présomptifs » du pontife régnant564.

Les cardinaux de Pie IX

  • 565 La comparaison est suggérée par G. Moroni : « Come a parocchie o piccole diocesi » (« Titoli cardin (...)
  • 566 Ph. Levillain, « Présentation », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 23.
  • 567 G.-B. De Luca, De iurisdictione, dans Theatrum iustitiae et veritatis, III, Venise, 1716, p. 200.
  • 568 Ainsi dans la lettre que Pie X adresse le 8 décembre 1903 au cardinal vicaire Respighi à l’occasion (...)
  • 569 Quale papa ?..., op. cit., p. 61-62.
  • 570 Comme le précise L. Chaillot, « Sixte-Quint fixa [le nombre de cardinaux] à soixante-dix, à l’imita (...)
  • 571 G. Moroni, « Titoli cardinalizi », art. cit., p. 205.
  • 572 Sur l’histoire de ces différentes églises, voir le volume (encyclopédique) de G. Cappelletti, Le Ch (...)
  • 573 « Léon XIII, pour mieux lui prouver son affection, lui a donné le titre du saint que l’on pourrait (...)
  • 574 Il s’agit successivement de Ch.-Ph. Place, archevêque de Rennes (1886-1892), L.-B. Thomas, archevêq (...)
  • 575 H. Des Houx, Histoire de Léon XIII. Joachim Pecci (1810-1878), Paris, 31900, p. 383-384.
  • 576 L. Chaillot, Souvenirs d’un prélat romain..., op. cit., p. 106 n. 3.
  • 577 Voir de nombreux exemples de cette procédure dans ASR, Min. Interno, Affari ecclesiastici, b. 4, ru (...)
  • 578 B. Melata, De Cardinali protectore, Rome, 1902.
  • 579 Accordée par le Saint-Siège sur demande des instituts religieux, la protection d’un cardinal – en p (...)

105La fiction s’était maintenue jusqu’au xixe siècle – elle subsiste de nos jours sous une forme atténuée – d’un pape choisi par le clergé romain, dans la mesure où chacun des cardinaux, quel que soit le lieu d’exercice de ses fonctions, assume la responsabilité, dans Rome ou ses environs immédiats, de l’équivalent d’une paroisse ou d’un petit diocèse565. À l’époque contemporaine, cette titulature est surtout honorifique, mais les cardinaux y exercent des « fonctions liturgiques intermittentes auxquelles les fidèles sont sensibles »566. Ils connaissent également par là une situation juridique particulière. Dans son Theatrum iustitiae et veritatis, le cardinal De Luca avait soutenu que les diocèses suburbicaires n’étaient pas distincts du diocèse de Rome, mais formaient un diocèse unique, celui de Rome, dirigé par le pape, au nom duquel les évêques suburbicaires exerçaient une juridiction actuelle ou quasi-vicaire567. Le prestige lié aux titres romains découle en partie du statut spécifique dont jouit l’Église de Rome, qualifiée dans certains actes pontificaux de « première et plus noble fraction du troupeau du Christ »568. Les principes qui président à leur répartition sont toutefois flous et peu évoqués par les canonistes, qui s’en tiennent le plus souvent à la description organique du Sacré Collège. Les différences entre les trois classes de cardinaux, pour n’être pas négligeables, paraissent avant tout honorifiques ; comme l’écrit G. Zizola, « ces catégories expriment seulement aujourd’hui des graduations de pouvoir au sein d’un collège unitaire »569. On peut néanmoins soutenir que ces nuances reflètent, précisément, une hiérarchie à usage exclusivement romain dont les règles échappent largement à l’observateur extérieur, contraint de rassembler des données fragmentaires. Le principe est que les cardinaux nouvellement créés demandent au pape de leur attribuer tel titre presbytéral ou telle diaconie vacante – ils font l’objet d’une mention dans chaque livraison annuelle de l’Annuario pontificio, juste après la liste des notices biographiques des cardinaux qui comporte elle-même l’indication du siège suburbicaire occupé par chaque cardinal – et que le pape, généralement, le leur accorde. Aucune source directe n’est hélas susceptible de renseigner sur ce point. Le relevé systématique des occupations des diocèses, églises titulaires et diaconies au long de la période permet cependant de formuler quelques remarques. Si la division traditionnelle en trois ordres commande la répartition générale, chacun d’eux connaît une inégalité interne. Celle-ci est très marquée, en premier lieu, au profit du doyen du Sacré Collège, relevant toujours de l’ordre des évêques et détenteur des sièges d’Ostie et Velletri, secondé par le sous-doyen, cardinal-évêque de Porto et Sainte-Rufine570. Dans les deux autres ordres, les cardinaux premier prêtre et premier diacre jouissent également de préséances liturgiques et canoniques pour partie liées à leur titre (S. Lorenzo in Lucina pour les prêtres, Santa Maria in via Lata pour les diacres). Hors ces cas clairement identifiés, la géographie des titres et des diaconies est plus difficilement lisible ; son interprétation exige, à tout le moins, de recourir aux sources érudites traitant de l’histoire et de la géographie ecclésiastiques de la Ville depuis l’antiquité chrétienne. Le titre presbytéral de Santa Maria in Trastevere, « première érigée publiquement en 144 par rescrit impérial »571, tire son prestige de cette ancienneté, de même que les églises, points de repère de l’histoire religieuse de Rome, de San Pietro in Vincoli, Santa Maria in Cosmedin ou Santa Cecilia572. Cette grille de lecture n’est toutefois pas la seule applicable. Aux éléments tenant à l’histoire du siège lui-même peuvent s’ajouter des considérations ou des échos contemporains : J. de Bonnefon jugea par exemple significative l’attribution de l’église de S. Tommaso in Parione au cardinal « thomiste » Luigi Pallotti en 1887573. Le poids de la tradition n’interdit pas certaines créations ou réhabilitations, comme pour le titre presbytéral de S. Maria sopra Minerva, en 1855, ou celui de S. Maria Nuova e S. Francesca Romana, qui ne fut détenu que par des cardinaux français574. Depuis une bulle de Clément VII, l’église de S. Lorenzo in Damaso, contiguë au palais de la Chancellerie, était attribuée au cardinal vice-Chancelier. S’il advenait que le cardinal vice-Chancelier passât à l’ordre des évêques, devenant par exemple sous-doyen du Sacré Collège, il retenait cette église en commende. Cette retenue pouvait être exercée à la demande d’un cardinal au profit de son ancien titre, et ce au sein même de l’ordre des prêtres : ainsi, lorsqu’au consistoire du 11 juin 1847 le cardinal Brignole devint évêque suburbicaire de Sabine, il était commenditaire de l’église de S. Giovanni a Porta Latina, qu’il avait retenue alors qu’il était passé au titre de S. Cecilia ; dans ce consistoire, il se démit de la commende, mais retint selon ce système le titre de S. Cecilia. Le passage d’évêchés suburbicaires, de titres ou de diaconies à d’autres, voire d’un ordre cardinalice à l’autre, est appréhendé par le droit canonique sous l’aspect du droit d’option, qui s’exerce en consistoire. « On sait que ces petits diocèses suburbicaires sont offerts, par rang d’ancienneté, aux cardinaux prêtres résidant à Rome, et qui, s’ils acceptent, prennent rang parmi les six cardinaux évêques, suffragants de l’évêque de Rome. Le doyen des cardinaux prêtres est celui du Sacré Collège. L’évêché d’Ostie et Velletri, le plus fructueux en bénéfices, lui est dévolu, de même au sous-doyen l’évêché de Porto S. Rufine. Les quatre autres diocèses suburbicaires, Palestrina, Sabine, Albano, Frascati, appartiennent sans distinction de préséance aux plus anciens cardinaux prêtres qui les acceptent »575. Ce droit d’option, manifesté par les cardinaux en consistoire secret, est largement exercé au long de la période. En outre, des changements de titulature peuvent se produire hors de l’exercice du droit d’option, après dix années passées dans une catégorie, délai permettant le passage d’une église titulaire à l’autre, de dignité plus élevée. Le cas le plus fréquent concerne la mutation d’une diaconie à une église, les cardinaux concernés étant dès lors admis dans la catégorie des cardinaux-prêtres et prenant « le rang qu’ils auraient eu s’ils avaient toujours appartenu à cet ordre, précédant ceux qui leur sont moins anciens [dans le] cardinalat »576. Parallèlement à ces fonctions, les cardinaux exerçaient une médiation sur certaines communes, instituts, communautés religieuses, fondations pieuses, hôpitaux ou établissements d’enseignement par l’intermédiaire du système du protectorat. Avant 1870, la demande de protectorat transitait par les délégats apostoliques des provinces puis par le ministère de l’Intérieur, qui en faisait une synthèse et la soumettait à l’approbation pontificale577 ; la désignation était alors notifiée par la secrétairerie d’État578. Pour autant, sous le pontificat de Pie IX, cette protection ne conférait plus aucune juridiction mais une simple préséance honorifique, elle-même limitée579.

  • 580 Soit 41 cardinaux sur les 75 créés par Grégoire XVI. Onze provenaient des Marches et dix-neuf de Ro (...)
  • 581 W. Reinhard, « Herkunft und Karriere der Päpste 1417-1963. Beiträge zu einer historischen Soziologi (...)
  • 582 L’élévation au cardinalat jusqu’alors quasi systématique pour le titulaire du siège archiépiscopal (...)

106La période de la restauration avait remis à l’honneur un recrutement majoritairement local, en particulier pour les postes les plus importants de la Curie. La remarque a été formulée pour les papes, dont au xixe siècle quatre sur cinq étaient natifs de l’État pontifical, parmi lesquels trois originaires des Marches. La majorité (55 %) des cardinaux créés par Grégoire XVI étaient issus de l’État pontifical580, soit un taux de sur-représentation, calculé par W. Reinhard, de 44 % par rapport aux autres cardinaux originaires de la péninsule581. Seuls huit cardinaux étrangers (soit 13 % du Sacré Collège) avaient pris part au conclave de 1846. Sur les 123 cardinaux créés par ce pape, seuls 71 (soit 58 %) étaient Italiens, parmi lesquels 49 originaires de l’État pontifical (40 % du total). La proportion de cardinaux étrangers dépasse donc les 40 %, avec une forte représentation de la France (16 cardinaux, soit 13 % des créations de Pie IX) et de l’Espagne (12 cardinaux, 10 % du total). L’Autriche582, la Hongrie et l’Allemagne suivaient avec respectivement cinq, quatre et quatre chapeaux cardinalices.

  • 583 G. B. Guerri, Gli Italiani sotto la Chiesa..., op. cit., p. 214.
  • 584 Voir la démonstration de Ph. Boutry, La restauration de Rome..., op. cit. et le compte-rendu de la (...)
  • 585 Il s’agit des cardinaux Domenico Savelli (élevé au cardinalat en 1853), Lucien Bonaparte (neveu de (...)
  • 586 Ludovico Altieri, né à Rome le 17 juillet 1805, avait été réservé in petto par Grégoire XVI le 14 d (...)
  • 587 Texte du chirographe dans Atti del Sommo Pontefice Pio IX... Parte seconda..., op. cit., I, p. 175- (...)
  • 588 C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 31.
  • 589 Comme le note F. Bartoccini, « il terreno era ormai comunque vuoto di reali poteri e di funzioni di (...)
  • 590 G. Delille, « La Repubblica romana e la Francia », Rassegna storica del Risorgimento. Numero specia (...)
  • 591 Ainsi W. Reinhard, « Herkunft und Karriere der Päpste... », art. cit., p. 100, qui appelait à une e (...)
  • 592 R. Romanelli, « La nobiltà nella costituzione dell’Italia contemporanea », Annali ISAP, 3, 1995, p. (...)

107Ce critère géographique est à combiner avec celui de l’origine sociale des promus. Un observateur a pu affirmer, sans nuance, que « l’un des aspects les plus extraordinaires de l’État de l’Église était que quiconque, fût-il de très modeste extraction, pouvait devenir roi, et, plus que roi, pape »583. Pour être exagéré, ce commentaire a partie liée avec la proportion déclinante, au moins depuis Grégoire XVI, des individus d’origine noble au sein du Sacré Collège, et même, à l’encontre de l’idée reçue généralement, d’un retrait de l’aristocratie romaine entamé bien avant la dissolution de l’État pontifical584. Représentant encore le huitième des effectifs sous le pontificat de Grégoire XVI, la noblesse romaine – définie et attestée par son inscription au Libro d’Oro du Campidoglio – ne constitue plus qu’un vingtième des nominations cardinalices de Pie IX, soit six porporati d’origine noble sur les 123 créés de 1846 à 1878585. Cette noblesse tend à se détacher de la ville de Rome, la succession des papes favorisant à terme (terme plutôt long au regard de la durée des pontificats du second xixe siècle) un phénomène de provincialisation engendré par l’inscription automatique des familles des pontifes dans le livre d’or de la capitale. Au-delà du seul cas du cardinalat, la présence de la noblesse romaine au sein de l’élite gouvernementale de l’Église conduit à distinguer une simple noblesse, souvent désignée sous l’expression vague de nobili romani, et un patriciat (patriziato), terme plus précis employé par Pie IX dans un chirographe du 2 mai 1853. Ce texte, rédigé par le cardinal Ludovico Altieri, président de la province de Rome et de la Comarque et principal représentant de la noblesse dans la Curie de Pie IX586, agrégeait soixante familles à l’aristocratie et créait une Congregazione araldica chargée d’examiner à l’avenir les candidatures en vue de l’inscription au livre d’or587. Pour autant, ces mesures ponctuelles d’ajustement ne parviennent pas à enrayer un mouvement plus ample et plus profond d’« oligarchisation »588 tendant à réduire l’assise sociale de la noblesse romaine et à dégager un petit nombre d’individus cumulant les biens et les fonctions. L’irruption de représentants des élites locales et des « nouvelles bourgeoisies »589 aux rangs les plus élevés du gouvernement pontifical fait déceler, dès les premières décennies du xixe siècle, un processus de démocratisation – qui est aussi largement un embourgeoisement –, d’ailleurs sans influence directe sur la teneur conservatrice des positions adoptées par l’Église. Le phénomène généra néanmoins des tensions et des contradictions dont l’itinéraire et la ligne idéologique de Pie IX furent des manifestations assez claires590. Il est certes difficile, sauf à admettre la vision quelque peu artificielle et « sociologisante » de la Curie romaine comme celle d’une société propre et suffisamment unitaire, d’évoquer les « structures sociales » du gouvernement de l’Église591. Sans doute ne peut-on parler au sens strict de « Cour de Rome », qui n’existe plus, matériellement, comme entité constituée ; s’il en subsiste quelques éléments dans la Ville, la Curie ne recoupe pas, dans son acception sociale, l’idée de Cour. Comme l’a noté R. Romanelli, une des caractéristiques des sociétés contemporaines est que les différences statutaires n’ont pas de répercussion sur le plan institutionnel et que « les stratifications sociales liées à ces différences ne contribuent plus à fixer la distribution formelle du pouvoir »592.

  • 593 Selon C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 156, qui dénombre vingt-et-une promotion (...)
  • 594 P. A. Viton, « ’Obligatory’ Cardinalatial Appointments 1851-1929 », Archivum historiae pontificiae, (...)
  • 595 G. Moroni, « Congregazioni cardinalizie », art. cit., p.185 : « La carica di segretario di Consulta (...)
  • 596 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 109. L’auteur définit plus loin (p. 170) l (...)
  • 597 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 414. Sur Domenico Bartolini, voir infra, p. 439.

108Le système des « postes cardinalices » (posti cardinalizi), issu de la pratique née à l’époque moderne, ne connaît que peu de modifications au xixe siècle. Il s’agit d’un ensemble de fonctions curiales dont l’exercice, après un laps de temps variable – compris dans une fourchette moyenne de trois à sept ans593 – passé en charge, donnait à leur titulaire la perspective d’une élévation prochaine au cardinalat. Entraient dans cette catégorie les nonciatures dites de première classe (Paris, Vienne, Madrid et Lisbonne), certains évêchés et archevêchés résidentiels594, décanats de collèges prélatices (auditeurs de Rote, clercs de la Chambre apostolique), postes d’administration (gouverneur de Rome, auditeur général de la Chambre, trésorier général, substitut de la secrétairerie d’État) et fonctions remplies à la cour de Rome (majordome, maître de Chambre, commandeur de l’ordre du Saint-Esprit, auditeur de Sa Sainteté). Plusieurs secrétariats de congrégations (Saint Office, avec le titre d’assesseur, Concile, Consulta595, Évêques et Réguliers) et celui du Sacré Collège offraient également accès à la pourpre. Sans être certain, cet aboutissement était la règle, même si la forte probabilité d’être promu ne signifia jamais un droit individuel à avancement596. En délivrant aux détenteurs de ces postes une sorte d’accessit à la pourpre, ils limitaient objectivement la marge de manœuvre du pape et particulièrement sa latitude de nommer des cardinaux provenant d’horizons différents ; cette donnée fut un facteur de médiocrité au sein du Sacré Collège, dans la mesure où le caractère cardinalice de la charge ne préjugeait pas de la capacité de son détenteur à la remplir. Les secrétaires d’autres dicastères importants (Propagande, Consistoriale ou Rites) n’étaient pas concernés par ce système, ce qui n’excluait pas, à titre individuel, la possibilité d’une nomination cardinalice immédiate : ainsi « le cardinal Bartolini, après avoir pris part comme secrétaire des Rites à deux solennités de canonisation, a été élevé directement aux honneurs de la pourpre romaine. Cependant les secrétaires de la congrégation des Rites sont ordinairement nommés à une charge plus élevée avant d’arriver à la dignité cardinalice »597.

La gestion des affectations au sein de la Curie

  • 598 Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p. 203-204.
  • 599 N. Ferrata, « Épilogue », dans D. Ferrata, Mémoires, op. cit., III, p. 415-421, ici p. 416.

109Selon F. Vistalli, « celui qui entrait dans le Sénat de l’Église se trouvait immédiatement face à un vaste programme de travail dans les congrégations romaines dont il était appelé à faire partie »598. Nazzareno Ferrata, en épilogue de l’édition des Mémoires de son frère, le cardinal Domenico Ferrata, fait état d’un « usage [qui] veut que les nouveaux cardinaux soient aussitôt faits membres de trois congrégations » et indique que « ce furent, pour le cardinal Ferrata, celles des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, du Concile et des Rites »599. Le recensement de l’ensemble des appartenances cardinalices pour la période fait apparaître le chiffre médian de quatre affectations initiales, sans préjudice de nominations ultérieures ni d’accessions aux charges de préfet de dicastère. Le cas du cardinal Nicholas Wiseman, élevé à la pourpre le 30 septembre 1850 et nommé dans six dicastères (Évêques et Réguliers, Immunité, Propagande, Index, Discipline régulière, Indulgences et Reliques), constitue une exception. Les logiques présidant à la répartition des cardinaux sont davantage repérables à travers les combinaisons de congrégations. Ces corrélations et leur récurrence même peuvent d’abord s’analyser en fonction des champs respectifs de compétence des différents dicastères. C’est le cas pour des nominations conjointes au sein des congrégations de la Propagande et de la Propagande pour les affaires du rite oriental : de 1862 à 1878, sur un total de trente-neuf cardinaux affectés à la congrégation de la Propagande, dix-neuf appartenaient également à la congrégation secondaire. Un seul cardinal, J.-B. Franzelin, créé en 1876, fut nommé membre de la Propagande pour les affaires du rite oriental sans faire partie du coetus de la congrégation « mère ». Ce taux élevé de corrélation s’explique largement par la dépendance institutionnelle créée entre les deux dicastères. Le même phénomène se manifeste, avec des effectifs cardinalices fournis (quatre-vingt-seize membres), entre la congrégation des Évêques et Réguliers et celle de la Discipline régulière (seuls huit cardinaux, Francesco de’Medici, Tommaso Riario-Sforza, Benedetto Barberini, Gaetano Baluffi, Girolamo Cosenza, Gioacchino Pecci, Giovanni Geissel et l’archevêque de Dublin Paul Cullen appartenaient à la Discipline Régulière sans relever de la congrégation principale). D’autres types de combinaisons associent un ou plusieurs dicastères ayant des compétences voisines mais dépourvus cette fois de lien administratif particulier : le constat est assez net pour les binômes congrégation des Rites / Indulgences et Reliques, Index / Études, Saint Office / Index, Immunité / Évêques et Réguliers, Propagande / Index, Concile / Propagande ou encore Concile / Évêques et Réguliers. Dans les trois derniers cas cependant, les données brutes des appartenances conjointes est à pondérer, s’agissant de congrégations comptant un grand nombre de cardinaux membres et pour lesquelles, par conséquent, une nomination ne revêtait pas la même signification, voire la même importance que pour celles dotées d’un effectif plus modeste. De manière objective, l’étendue des missions confiées à un dicastère commandait en pratique – parfois depuis la constitution Immensa de Sixte-Quint – la constitution et le renouvellement d’un coetus lui-même étoffé, tandis que les « petites » congrégations combinaient généralement un faible nombre de cardinaux membres et des compétences restreintes, à l’image d’une commission spécialisée. Avec 106 nominations pour la période 1846-1922, la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires constitue la seule exception en associant un effectif moyen à un champ d’intervention très large ; encore faut-il sans doute y voir une gestion plus serrée et rigoureuse qu’ailleurs des affectations, tournées vers l’exigence de l’efficacité. Les cardinaux membres de ce dicastère particulier sont également ceux qui, statistiquement, appartenaient au plus grand nombre d’autres structures de la Curie (cinq en moyenne contre trois pour les cardinaux membres d’autres congrégations).

  • 600 S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 188.
  • 601 Il s’agit des cardinaux Altieri, Antonelli, Bofondi, Borromeo Arese, Prospero Caterini, Ciacchi, Do (...)
  • 602 Au début de son parcours, A. Barnabò avait également été chargé de missions judiciaires en qualité (...)

110Le cas des Affaires ecclésiastiques extraordinaires fait introduire une ligne de partage possible entre les affectations « efficaces » et celles, les plus nombreuses, correspondant davantage à une pratique formelle. Un tel repérage est particulièrement malaisé à effectuer, dans la mesure où il demeure impossible de déterminer, au cas par cas, le rôle tenu par les cardinaux dans chacune de leurs affectations. Seules quelques données sont susceptibles d’en fournir des indices. L’une d’entre elles découle des nominations conférées aux cardinaux diacres, cette « catégorie étrange de cardinaux qui ne disaient pas la messe mais écoutaient chaque matin celle de leur secrétaire »600. Les vingt-et-un porporati considérés sur la période 1846-1878601 cumulèrent à eux seuls 138 affectations, soit en moyenne 6,57 appartenances ; les cardinaux Ludovico Altieri, Prospero Caterini et Teodolfo Mertel, membres de onze dicastères, ne le cédèrent qu’à Giacomo Antonelli, qui apporta son concours à douze congrégations. De façon nette, la plupart des cardinaux diacres offraient un profil tourné vers la gestion de l’État pontifical et l’administration temporelle ; outre le cas spécifique du cardinal Antonelli, préfet de la congrégation de Lorette et membre du Buon Governo et du Censo en sa qualité de secrétaire d’État, ces affectations de type gestionnaire dominent pour les cardinaux diacres Lodovico Gazzoli (dernier préfet du Buon Governo jusqu’en 1847 et membre des congrégations de la Consulta, du Censo et des Eaux et Routes), Francesco Saverio Massimo (Buon Governo, Eaux et Routes, Censo) ou Giuseppe Antonio Zacchia (Buon Governo, Eaux et Routes, Lorette). L’une ou l’autre de ces appartenances permet, au moins jusqu’en 1870, d’identifier les cardinaux de Curie ; il convient en effet, en application du même critère d’efficacité des affectations, de distinguer les promotions au cardinalat de prélats étrangers de celles visant à donner à la Curie un de ses hauts responsables administratifs. Dans le premier cas, la nomination peut s’accompagner d’une affectation dans quelques congrégations romaines (trois ou quatre en général, et souvent les mêmes : Évêques et Réguliers, Index, Propagande, Concile, Indulgences et Reliques en particulier), même si le nouveau cardinal, à la tête par ailleurs d’un évêché ou d’un archevêché résidentiel, y siège rarement. Le cas ne peut se produire que lors de ses déplacements à Rome, par exemple à l’occasion de sa visite ad limina. Il est par conséquent difficile de voir dans ces appartenances autre chose qu’un lien formel avec les dicastères considérés. Le second type de nomination nécessite une observation plus fine, les situations individuelles étant sujettes à d’assez fortes variations. Pour la Curie romaine, ce jeu de nominations s’opère à échelle assez réduite : une vingtaine de cardinaux de Curie pour vingt-cinq dicastères d’importance inégale, deux ou trois officiers majeurs dans chacun d’entre eux, une cinquantaine de consulteurs réellement actifs pour l’ensemble du gouvernement pontifical. Le cas de cardinaux nommés, à leur création, dans les congrégations dont ils étaient auparavant consulteurs, ou dans laquelle ils avaient exercé des responsabilités (en qualité de secrétaire ou d’assesseur par exemple), est plus riche de signification. Au long de son parcours, Alessandro Barnabò acquit ainsi une expérience très complète des affaires de la Propagande, dont il fut successivement nommé consulteur dès 1838, pro-secrétaire en 1847 puis secrétaire en titre de 1848 à 1856. Placé dès son élévation au cardinalat, lors du consistoire du 16 juin 1856, à la tête de ce dicastère, il en conserva la préfecture générale jusqu’à sa disparition en 1874602. L’itinéraire d’Andrea Bizzarri au sein de la congrégation des Évêques et Réguliers est comparable : sous-secrétaire (1837-1847), pro-secrétaire (1851-1853) puis secrétaire de ce dicastère pendant près d’une décennie, de 1854 à sa nomination cardinalice le 16 mars 1863, il en détint la préfecture de 1873 à 1877. Ces exemples, à vrai dire peu nombreux, d’individus en quelque sorte « dédiés » à une congrégation, n’entraînaient pas une exclusive ; toutefois, leur appartenance conjointe à d’autres dicastères laisse supposer que leur rôle consista au moins pour partie à éclairer les autres cardinaux sur les aspects des dossiers relevant de la compétence de leur administration principale, rejoignant par là, fondamentalement, une mission de conseil.

  • 603 Par la bulle Quod Divina Sapientia, Léon XII avait en 1824 réformé la vieille « congrégation pour l (...)
  • 604 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 238.
  • 605 Le pape de demain, op. cit., p. 20.

111L’ensemble de ces logiques doit également évaluée à l’aune des contraintes et des opportunités générales qui affectèrent la Curie romaine ; il paraît possible, en ce sens et sur un schéma similaire à celui des nonciatures, de dégager des congrégations de première, de deuxième, voire de troisième classe. La congrégation du Cérémonial, centrée sur des préoccupations liturgiques et protocolaires, ou la Consistoriale purent faire l’objet d’un certain dénigrement. La congrégation des Études, dotée d’un lourd poids politique sous Léon XII, cessa d’attirer à partir de 1850 les grandes figures du Sacré Collège, comme si, avant même la fin du pouvoir temporel, la Curie avait déjà donné la priorité à la mission universelle du Saint-Siège et avait jugé préférable de ne plus confier la gestion de l’État aux personnalités les plus brillantes de la Curie603. Évoquant la congrégation de la Visite apostolique, F. Grimaldi relève que « la Gerarchia cattolica, après le titre de cette congrégation, donne la note suivante : ‘par disposition de Sa Sainteté, cette congrégation est provisoirement unie à celle du Concile’. Cette note est en quelque sorte l’oraison funèbre des libertés de l’Église, c’est la pierre qui recouvre la tombe d’un passé glorieux »604. De façon encore plus négative, certains dicastères font figure de congrégations « inoffensives » où le pape peut placer des porporati peu désirables ailleurs : pour Jean de Bonnefon, « la pourpre [cardinalice] est le linceul dans lequel on drape les médiocrités encombrantes »605, en vertu du principe du promoveatur ut amoveatur : « qu’il soit promu pour être écarté ».

3.2. Les commissions spécialisées

  • 606 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/6. Ducati Italiani, pos. 214, fasc. 73 [1854] et pos. 256, fasc. (...)
  • 607 Cette distinction est posée par exemple par G. Phillips, Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 577 (§ 321)
  • 608 S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 858 fasc. 291.
  • 609 Rare parmi les commentateurs, A. Ventrone signale seulement que « en 1846, la congrégation des Étud (...)

112L’appartenance à certaines congrégations n’était pas exclusive d’autres missions de conseil de la part des cardinaux, à titre individuel ou de manière plus collégiale, à travers les commissions spécialisées et temporaires. Par exemple, quoique n’appartenant pas à la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, l’archevêque de Pise Cosimo Corsi entretint un rapport suivi avec ce dicastère de 1854 à 1859 sur la question des monastères606. Les commissions cardinalices spécialisées, parfois assistées d’un corps de consulteurs, étaient assimilées par certains canonistes à des congrégations extraordinaires, par opposition aux congrégations ordinaires, stables et dotées d’un large domaine de compétences607. Les commissions s’en distinguaient doublement, d’abord par leur caractère temporaire, ayant vocation à disparaître une fois la tâche accomplie, et par la spécificité – pour ne pas dire l’exiguïté en certains cas – de leur mission. Ce double facteur rend malaisé leur repérage dans les archives, qui n’en fournit aucune liste ni n’en conserve les papiers dans un fonds spécifique. De la commission – dite congregazione particolare – créée en 1851 pour traiter certains aspects liés aux dispenses matrimoniales, on trouve seulement trace à l’occasion de la remise de documents à son secrétaire de la part du secrétaire de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, Mgr Cannella608. Leur activité n’est le plus souvent connue que par le biais de l’analyse des décisions (voire du seul acte final) auxquelles ses travaux donnèrent lieu ; en outre, si le vote des cardinaux au sein des commissions était nominatif, le procès-verbal dressé par le secrétaire ne mentionne que très rarement l’identité des cardinaux y ayant pris part. Pour ne pas empiéter sur l’emploi du temps des congrégations permanentes, les commissions spécialisées étaient réunies en soirée ; c’était notamment le cas lorsque la commission était chargée par le pape d’une affaire entrant en principe dans le champ de compétences d’une congrégation permanente. Ce procédé pouvait signifier la disgrâce des membres de la congrégation en question ; en 1847, Pie IX confia ainsi au seul préfet de la congrégation des Études, le cardinal Giuseppe Mezzofanti, la présidence d’une commissione straordinaria per la direzione degli studi, composée de personnalités en rapport étroit avec les milieux académiques romains mais dont l’activité n’a laissé à peu près aucune trace dans les archives609.

  • 610 Le P. Perrone fut une des grandes figures du Collège romain, auquel il consacra plus de cinquante a (...)
  • 611 Au début de 1853, un premier consulteur étranger fut nommé en la personne de l’Allemand Augustin Th (...)
  • 612 Cf. en ce sens G. Barrier, Un ami de Rome et du pape..., op. cit., I, p. 302-303 : « On a prétendu (...)
  • 613 Cf. J.-C.-L. Dubosc de Pesquidoux, L’Immaculée Conception. Histoire d’un dogme, Paris – Tours, 1898 (...)
  • 614 Sur le cardinal Franzelin, voir G. Bonavenia, Raccolta di memorie intorno alla vita dell’Em.o Cardi (...)
  • 615 K.-H. Neufeld, « Tradition », dans J.-Y. Lacoste (dir.), Dictionnaire critique de théologie, Paris, (...)
  • 616 Ce nouveau schéma des études accueillait pour la première fois les deux enseignements de droit cano (...)
  • 617 Mgr Malou, évêque de Bruges, se montra particulièrement actif, relayé par d’autres dignitaires euro (...)
  • 618 Texte de la bulle dans Acta Pii IX, 1, Rome, 1854, p. 597-619.

113La souplesse de création, de fonctionnement et de dissolution des commissions ad hoc, qui ne pouvaient formuler que des avis, explique que la papauté ait pu recourir, pour un unique dossier, à plusieurs instances successives. La définition dogmatique de l’Immaculée Conception en fournit une illustration. Si dès 1840, un certain nombre de requêtes avaient été formulées en faveur d’une telle définition, Grégoire XVI avait jugé préférable de ne pas y donner suite, craignant en particulier l’opposition des milieux théologiques allemands. Les sollicitations reprirent dès l’avènement de Pie IX. La publication remarquée d’un mémoire sur le sujet par le jésuite Giovanni Perrone, professeur de théologie dogmatique au Collège romain610, incita le pape à désigner, le 1er juin 1848, une première commission de dix-sept consulteurs, tous théologiens et italiens611. Son secrétaire, Mgr Luca Pacifici (1802-1780), ancien consulteur des Affaires ecclésiastiques extraordinaires et alors secrétaire des Lettres Latines, était présenté comme un « prélat fort modeste » doté de capacités limitées612. Le cardinal Lambruschini fut un des maîtres d’œuvre du projet. Plusieurs mois plus tard, le 11 février 1849, Pie IX adressa à tous les évêques, depuis Gaète – où l’essentiel du travail s’était accompli – l’encyclique Ubi primum, leur demandant leur avis sur l’opportunité de la définition. Les neuf dixièmes des six cents réponses furent favorables. Une nouvelle commission de théologiens instituée en mai 1852 étudia la question de principe – la possibilité de définir une vérité dogmatique absente des Écritures – et la question de fait – les arguments en faveur de l’Immaculée Conception conservés par la Tradition de l’Église613. Plusieurs disciples de Perrone prirent part aux travaux, parmi lesquels le jésuite Carlo Passaglia (1812-1887), esprit à la fois positif et spéculatif, profond connaisseur de la tradition orientale, l’exégète et théologien allemand Clemens Schrader (1820-1875), jésuite et professeur au Collège romain, ainsi que l’Autrichien Johannes Baptist Franzelin (1816-1886), élevé au cardinalat en 1876614. Son Tractatus de Divina Traditione et Scriptura (1870) constitue la synthèse classique des positions de « l’école romaine » et opère un renversement de perspective en plaçant, dès le titre de l’ouvrage, la tradition devant l’Écriture, cette dernière apparaissant « plutôt comme une collection d’écritures [...] subordonnées à l’unité de la tradition »615. L’importance accordée aux sources bibliques et patristiques dérivait de la méthode scolastique, réintroduite au Collège romain par le P. Taparelli d’Azeglio, recteur de 1824 à 1829, qui avait inspiré une nouvelle ratio studiorum du Collège en 1832616. Pie IX demanda aux représentants des épiscopats arrivés à Rome leur avis sur le texte de la bulle, mais sans autoriser de discussion ni sur sa forme ni sur son opportunité, ce qui n’empêcha pas des modifications adoptées in extremis, jusqu’au consistoire des cardinaux du 1er décembre617. La promulgation eut lieu le 8 décembre 1854 à Saint-Pierre, devant près de deux cents cardinaux et évêques – une assemblée sans équivalent depuis le concile de Trente – par la bulle Ineffabilis Deus618.

  • 619 Rapporté par J. Friedrich, Ignaz von Döllinger. Sein Leben auf Grund schriflichen Nachlasses, 3, 19 (...)
  • 620 « L’Église et les révolutions (1789-1870) », art. cit., p. 75.
  • 621 Publié pour la première fois en 1854 par Heinrich Denzinger († 1883), professeur à l’Université d’É (...)
  • 622 Sur l’évolution de la notion de magistère au xixe siècle, voir Y. Congar, « Histoire du mot ‘magist (...)

114Les contemporains furent frappés des formes prises par cette définition dogmatique. Comme l’avait confié Mgr Talbot peu auparavant, « le plus important n’est pas le nouveau dogme en lui même, mais la manière dont il est proclamé »619. Le pape avait fait usage de toute l’étendue de son magistère, en renforçant son caractère de législateur suprême, détenteur de la vérité théologique. Pour René Epp, « la façon dont le pape avait procédé impliquait en fait son infaillibilité. Sans doute, il avait consulté les évêques et avait reçu leur assentiment, mais la bulle Ineffabilis Deus mentionnait seulement que les évêques avaient fait connaître leur opinion, elle ne faisait pas allusion à la nécessité de l’adhésion des évêques – thèse gallicane – et faisait reposer toute la valeur de la définition sur la sentence pontificale »620. L’apparition et le succès éditorial que connut, à partir de 1854, l’Enchiridion symbolorum et definitionum répondait à un besoin nouveau621, dans la mesure où la référence au magistère prenait une place toujours plus centrale dans l’enseignement et la recherche théologiques622.

  • 623 Un argument similaire sera de nouveau employé lors de la proclamation du dogme de l’Assomption par (...)
  • 624 C.-M. Fiorentino, « Dalle stanze del Vaticano. Il Venti Settembre e la protesta della Santa Sede », (...)

115En effet, la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception était lourde de résonances ecclésiologiques, renvoyant à l’image d’une Église pure, sans tache (sine macula), c’est-à-dire, selon une interprétation figurée soutenue plus tard par certains prélats, délivrée du poids du pouvoir temporel623. On a pu relever à ce propos, mais surtout pour en souligner l’apparente inconséquence, la singularité du parcours de Carlo Passaglia, très proche de Pie IX dans ces années 1850 et qui écrira par la suite plusieurs textes allant dans le sens d’une conciliation (à défaut d’une réconciliation) entre l’Église et l’État en Italie, et en faveur de la transformation de Rome en capitale « à double visage »624. L’insistance, orchestrée par la papauté, sur la figure spirituelle de l’Église, tout en l’éloignant davantage encore du monde en général et de la société moderne en particulier, put être à terme, par voie de détachement, l’agent d’une acceptation de la fin de la domination temporelle de la papauté et du nouvel ordre des choses dicté par l’histoire.

Notes

1 Cf. la démonstration essentielle de Ph. Boutry dans La restauration de Rome..., op. cit., partiellement reprise dans son article « Une théologie de la visibilité... », art. cit., p. 317-367.

2 Ainsi Mgr Gonella, dans une lettre à Mgr Corboli Bussi datée du 1er janvier 1850, estimait pour le « bien de l’Église et de l’État » que Pie IX retardât son retour à Rome (A.-M. Ghisalberti, « Una restaurazione ‘reazionaria e imperita’... », art. cit., p. 156). Dans sa réponse à l’hommage que lui avait adressé le 16 juillet la commission municipale provisoire de Rome, le pape fit simplement état de son désir « de vous bénir [les conseillers municipaux] lorsque Dieu aura déterminé le moment de Notre retour » (Gaète, 20 juillet 1849, texte reproduit dans L. Pompili Olivieri, Il Senato romano..., op. cit., III, p. 176). Le ministre français d’Harcourt, dans une lettre datée du 23 décembre 1848, écrivait de Gaète qu’il avait au contraire « présent[é] au Saint-Père, à plusieurs reprises, toutes les considérations qui pouvaient lui faire voir qu’une résidence plus longue à Gaète lui serait funeste et pourrait même compromettre son avenir et rendre très problématique son retour dans ses états... Il reconnaît qu’elles sont justes et fondées, mais son caractère doux et facile donne bien de la prise à son entourage, et j’en crains les conséquences » (cité par E. Michel, « Documenti relativi al mancato viaggio... », art. cit., p. 949).

3 Né à Assise le 4 décembre 1801, ordonné prêtre le 26 septembre 1830, Gabriele della Genga fut d’abord chanoine de Saint-Jean de Latran ; licencié in utroque, il entra à la Curie comme prélat rapporteur (ponente) auprès de la Consulta et assesseur du tribunal du Vicariat. Archevêque de Ferrare (23 mai 1835), puis cardinal (1er février 1836), il fut simultanément archevêque et légat pontifical pour la province de Ferrare, charge qu’il abandonna ensuite pour celle de légat d’Urbino et Pesaro. « Hautain et inculte, haïssant ouvertement la liberté et les libéraux, les nouveautés et les novateurs », au jugement de Farini, son administration fut contestée par la population. Un rapport du cardinal Ciacchi, envoyé en mission d’observation à Pesaro, confirme « le désordre des affaires et l’effet moral produit sur les gens raisonnables, guidés par un tel Aurige juché sur un si étrange système » (ASV. Archivio particolare Pio IX, Oggetti varî, n. 83). Sous la pression de la rue et en particulier d’une manifestation déroulée sous les fenêtres du palais du cardinal le 13 août 1846, Pie IX le démit de ses fonctions de légat (28 novembre 1846 ; voir ASV. Archivio particolare Pio IX, Oggetti varî, n. 421). Il devait rejoindre le pape à Gaète le 10 décembre 1849. Après la suppression de la congregazione governativa, Della Genga n’occupa plus de charges à caractère temporel, pour lesquelles, « peut-être aux yeux du pontife lui-même, les attitudes idoines lui faisaient défaut » (G. G. Fagioli Vercellone, art. sub voce, dans Dizionario biografico degli Italiani, 53, 1999, p. 97). Préfet de la congrégation des Évêques et Réguliers en 1852, puis, cette congrégation ayant été réunie à la première, de la Discipline des Réguliers en 1856, il fut nommé secrétaire des Brefs le 13 octobre 1860, quelques mois avant sa mort survenue le 10 février 1861.

4 On expliqua le retour différé du pape à Rome par des raisons diplomatiques : « Pie IX ne jugea pas à propos de rentrer aussitôt dans sa capitale. Il se contenta d’y envoyer une commission de trois cardinaux, chargés de prendre en son nom les mesures les plus urgentes. Par cette tactique, le pape voulait ménager les susceptibilités des cours de Vienne, de Madrid et de Naples, qui n’avaient cédé qu’à regret à l’armée française le rôle décisif » (F. Mourret, L’Église contemporaine..., op. cit., p. 362).

5 Né à Amelia le 16 avril 1801, cardinal réservé in petto le 23 décembre 1839 et publié le 24 janvier 1842, Luigi Vannicelli Casoni était une des « créatures » de Grégoire XVI, au sens que la langue italienne donne à ce mot, désignant un prélat particulièrement apprécié du pape régnant qui choisit de l’élever à la pourpre. Pro-légat des Quatre Légations (Bologne, Ferrare, Forlì, Ravenne) de 1835 à 1838, gouverneur de Rome et directeur général de la police (1838-1842) puis cardinal-légat de Bologne (1842-1845), il fut rappelé à Rome par Pie IX comme président de la congrégation du Censo (1845-1850). Archevêque de Ferrare de 1850 à 1877, il siégea dans les congrégations des Évêques et Réguliers, du Concile, du Buon Governo, de la Fabrique de S. Pierre, puis de l’Immunité, de la Visite, des Indulgences et Reliques, de l’Index et de la Propagande. Il fut ensuite secrétaire des Mémoriaux (1867-1870) puis cardinal Pro-Dataire de 1870 à sa mort, survenue le 21 avril 1877. Les deux essais biographiques dont nous disposons sur ce cardinal mettent toutefois l’accent sur son activité épiscopale à Ferrare : L. Borelli, Il cardinale Luigi Vannicelli Casoni arcivescovo di Ferrara. Memorie storiche, Ferrare, 1881 et B. Capogrossi Guarna, Cenni storici del cardinale Luigi Vannicelli Casoni, Rome, 1904. Sur le cardinal Altieri, voir aussi infra, p. 317.

6 Résidant à Florence, Barberini tenta de faire valoir des raisons personnelles pour refuser cette fonction. Le registre de la secrétairerie d’État porte qu’on lui répondit « facendo tutte le premure onde li posto a Roma » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 201, n. 10540, 8 août 1849).

7 Acte de nomination dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 201, n. 10380 (2 août 1849). Certains voulurent voir dans ces individualités une sorte de Conseil d’État venant se substituer à l’organe dissous, qui lui-même avait succédé à la Consulta, avançant l’argument que cet organe consultatif avait toute sa place aux côtés de la commission gouvernementale, quelque soit le sort réservé par ailleurs au Statuto, auquel la Consulta était antérieure et dont l’existence était indépendante. On présentait ainsi la Consulta et ses formes successives comme une institution non seulement nécessaire, mais en quelque sorte connaturelle au pouvoir central. La démonstration était certes plus revendicative que réellement fondée et, plus encore, les quatre conseillers nommés par les cardinaux du triumvirat ne constituaient nullement un organe doté d’un statut et de compétences. « Ce furent seulement quatre personnes appelées à prêter leur concours à une institution dont ils étaient appelés à faire partie, la Commissione governativa di Stato, voilà tout » (C. Lodolini Tupputi, « Ricerche sul Consiglio di Stato... », art. cit., p. 311).

8 L’indemnité qui leur était versée (par le biais d’un mandat émis par le ministère de la Justice et des Grâces) variait selon l’importance et le prestige de la province considérée : le commissaire chargé des Quatre Légations recevait 500 écus, celui des Marches 250, les autres 150 écus chacun. Le futur cardinal D’Andrea, à la tête de l’Ombrie et du Patrimoine de Saint-Pierre, avait juridiction sur Pérouse, Spolète, Orvieto et Civitavecchia ; en août 1849 y fut incorporée la délégation de Rieti pour former le commissariat d’Ombrie et de Sabine. Cf. S. da Campagnola, « Il ‘Commissariato Pontificio Straordinario’ di Mons. Girolamo d’Andrea... », art. cit., p. 390.

9 Cf. circulaire du 4 août 1849, dans ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 201, n. 10418. Seul le commissaire de Bologne parut faire une entorse à cette règle et avoir « operato indipendentemente dalla Commissione governativa di Stato in Roma » (idem, n. 10574).

10 Texte de cette « Disposizione num. 8 » du 2 août 1849 dans la Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato di papa Pio IX, III, Rome, 1851, p. 17. La circulaire enjoignait aux ministres et aux commissaires extraordinaires de fournir la liste des employés « che debbono tornare all’impiego » et de ceux « che vi rimarranno per l’ora perchè nominati dopo il 16 novembre » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 201, n. 10387).

11 Notificazione du 23 août 1849, préambule. Ce conseil de censure ne doit pas être confondu avec son homonyme de 1847, dont la compétence se limitait à la presse (voir supra, p. 144 et s.).

12 De Liedekerke y vit « un tribunal de censure, agissant plus mystérieusement que celui du Saint-Office, frapp[ant] de destitution [des employés] sans même leur dire pourquoi, ni sans vouloir entendre leurs moyens de défense » (rapport du 27 juin 1850, cité par A.-M. Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX..., op. cit., p. 279).

13 Notificazione du 14 août 1849, § 2 (le texte ne comprend pas de division en articles), dans G. Leti, Roma e lo Stato Pontificio dal 1849 al 1870. Note di storia politica, I, Rome, 1909, p. 163-164.

14 Notificazione du 23 août 1849, § 3, idem, p. 165. G. Leti évoque au contraire « les procédures terriblement violentes, conduites par des juges réactionnaires », pratiquant « la vendetta et non la justice, et terrifiant les populations » (ibid.).

15 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 679.

16 Texte dans V. La Mantia, Storia della legislazione italiana..., op. cit., p. 643 n. 1.

17 C. Ghisalberti, « Appunti per una storia costituzionale... », art. cit., p. 511-512.

18 Texte complet dans A. Pougeois, Histoire de Pie IX, de son pontificat..., op. cit., III, p. 148-149. Mgr Dupanloup releva que « tous les memorandum de la diplomatie, toutes les brochures de la polémique, tous les discours répètent, comme un mot d’ordre, les trois paroles écrites dans un document fameux, la lettre de 1849 au colonel Ney : sécularisation, Code Napoléon, gouvernement libéral » (La souveraineté pontificale selon le droit catholique et le droit européen, Paris, 1860, p. 579).

19 Sur ce document, voir supra, p. 66.

20 Pie IX avait quitté Gaète le 4 septembre pour Portici, près de Naples, à bord d’un navire napolitain, en compagnie du roi Ferdinand.

21 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 672. D. Demarco évoque une « œuvre d’aveugle et universelle démolition » (Lo Stato Pontificio..., op. cit., III, p. 354).

22 V. La Mantia, Storia della legislazione italiana..., op. cit., p. 643.

23 Sur cette institution, entièrement réaménagée en dépit d’une dénomination inchangée, voir infra, p. 180 et s.

24 A.-M. Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX..., op. cit., p. 161, qui ajoute que « aux yeux du Sacré Collège, source réelle de l’autorité, pouvoir permanent, à la fois tradition du passé et souveraineté de l’avenir, Pie IX est un aveugle qui conduit le pouvoir temporel à sa ruine » (idem, p. 162). Ce commentaire est à rapprocher de l’observation du prince de Ligne : « Pie IX, successeur des apôtres et apôtre lui-même, est ferme et doué d’une grande énergie dans tout ce qui tient au domaine de l’Église, à son pouvoir spirituel, et sa conscience ne faiblira jamais. Comme prince temporel, je l’ai déjà dit, il est faible et hésitant. Il n’est pas infaillible sous ce rapport, et l’imperfection humaine l’atteint comme tout autre » (« Le pape Pie IX à Gaète... », art. cit., p. 194).

25 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 679. Palmerston eut ce jugement ironique : « Le pape peut condenser ses décrets en trois lignes : je nomme un Conseil d’État dont je suivrai les avis s’ils me plaisent, je promets des réformes et je pardonne à tous les innocents ».

26 La même décision fut prise par Mgr Savelli à Ancône (27 juin), par D’Andrea à Pérouse, Giraud à Velletri et Pila à Viterbe. Le triumvirat cardinalice uniformisa ensuite ces dispositions par décret.

27 L’exigence de sanctionner une telle conduite se heurtait pourtant à des difficultés considérables : certains conseillers d’État soulignaient que les individus concernés avaient nécessairement quelque valeur, puisqu’ils avaient appartenu auparavant à l’administration pontificale, et que « toutes les règles de l’équité et de la justice, tous les usages passés de notre gouvernement, de mémoire d’hommes et de magistrats, [veulent que le fonctionnaire] soit mis en disponibilité, et demeure inscrit aux rôles [...]. Le principe de conférer un emploi, ou une charge inamovible, crée un droit explicite et solennel en faveur du bénéficiaire, droit qu’il serait injurieux pour la souveraineté de supposer dû à la légèreté et dépourvu de cette réelle intention que la nomination même contient littéralement » (« Ulteriori osservazioni », signées par sept conseillers d’État, s. d. [1849], ASR. Miscellanea della Commissione governativa di Stato, fasc. VIII).

28 Cf. ASV. Segr. Stato, Gaeta e Portici 1848-1850, r. 68, fasc. 1-3.

29 « Spirito d’insubordinazione in ufficio [...] il perduto zelo ne’propri attributi [...] la divagazione del proprio dovere » (ordonnance ministérielle du 8 février 1850, dans Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato di papa Pio IX, I, Rome, 1850, p. 24).

30 Texte de ce règlement intérieur « per gl’impiegati e funzionari dipendenti dai ministeri dello Stato Pontificio » dans Raccolta delle leggi e disposizioni..., op. cit., I, p. 214-225 et dans le recueil (sans date) intitulé Editti governativi, istruzioni ed ordini circolari, con quadri prospettici, regolamenti e notificazioni della Segreteria di Stato, 285 p., ici p. 11 (l’exemplaire consulté se trouve dans ASV. Carte Macchi, b. 50). Le texte prévoyait l’obligation de recrutement par concours, à l’exception des gardiens et des ouvriers, le traitement équitable des promotions et la préférence à accorder, en cas de mutation, aux personnels déjà en poste dans le dicastère considéré plutôt qu’aux arrivants.

31 Lettre du 5 janvier 1850 à Mgr Gonella, reproduite dans A. Manno, L’opinione religiosa..., op. cit., p. 377. Le prélat voyait dans cette attitude intransigeante un « bien médiocre » témoignage de dévotion envers l’Église, qui consistait à « restaurer chaque chose comme elle était avant » (lettre à Mgr Gentilucci du 24 juillet 1849, idem, p. 263).

32 Mgr Corboli Bussi s’en explique : « Perché mi pare di aver veduto che le odiosità, i sospetti, le maldicenze che circondano chi amministra i denari e la giustizia, sono una delle grandi cause che distruggono l’efficacia morale del clero sul nostro popolo. Nei cervelli di questa gente, che non sanno o non vogliono distinguere, le sante parole del buon prete sono troppo spesso attraversate dall’immagine del Prelato, e restano infruttifere perché credute non sincere » (lettre à Mgr Gentilucci du 24 juillet 1849, cit., p. 262).

33 Fra mito della cristianità e secolarizzazione..., op. cit., p. 43.

34 A.-M. Ghisalberti, Momenti e figure del Risorgimento romano, Milan, 1965, p. 16.

35 R. Aubert, Vatican I, op. cit., p. 19.

36 Néanmoins, en 1863 encore, le P. Tosti écrit que de récents entretiens l’ont convaincu que « dans le fond de l’âme, le pape est toujours le Pie IX de 1848 » (lettre du 7 décembre 1863, citée par J. Gay, Un siècle d’histoire italienne. Les deux Romes et l’opinion française. Les rapports franco-italiens depuis 1815, Paris, 1931, p. 109).

37 B. Horaist, La dévotion au pape et les catholiques français sous le pontificat de Pie IX (1846-1878) d’après les archives de la Bibliothèque apostolique Vaticane, Rome, 1995, p. 14.

38 D’abord imprimée à Naples, bimensuelle (les 1er et 3e samedis du mois), la Civiltà Cattolica tira son premier numéro à deux mille exemplaires, atteignant les dix mille en quelques mois, chiffre exceptionnel au regard des moyens de diffusion dans l’Italie du temps et de la résistance manifestée par les États italiens. Voir notamment G. De Rosa (éd.), Civiltà Cattolica. 1850-1945. Antologia, I, S. Giovanni Valdarno, 1971, spécialement p. 19 et s. ; G. Martina, Pio IX 1846-1850, op. cit., p. 423 et s. ; et plus récemment F. Dante, Storia della « Civiltà Cattolica » (1850-1891). Il laboratorio del Papa, Rome, 1990, ainsi que G. De Rosa, La Civiltà Cattolica. 150 anni al servizio della Chiesa, Rome, 1999. Sur les orientations politiques initiales du périodique, consulter G. Greco, « La Civiltà Cattolica nel decennio 1850-1859. Appunti sulla pubblicistica reazionaria durante il Risorgimento », Annali della Scuola normale superiore di Pisa, ser. III, 6, 1976, p. 1052-1095 et l’importante étude de W. T. Odell, The political Theory of the ‘Civiltà Cattolica’ from 1850 to 1870, Washington, 1969. Il s’agissait de remonter à la source médiévale des prérogatives du Saint-Siège et de restaurer, dans le monde moderne, le rôle que l’Église avait alors pu jouer au sein de la chrétienté. Significativement, ni le vicaire général de la Compagnie, le P. Cambi, ni le P. Roothan, Général de la Compagnie, ni même le triumvirat cardinalice ne jouissaient du moindre droit de regard sur les dirigeants et l’activité éditoriale du nouveau périodique, placé sous l’autorité directe de Pie IX.

39 F. Rizzi, La coccarda e le campane..., op. cit., p. 225-226.

40 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 686.

41 Le ministère dell’Interno avait récupéré les principales compétences du ministère de la police, supprimé le 18 septembre 1848, certaines autres fonctions (annone, bois et forêts, service statistique) étant confiées au ministère du Commerce.

42 Ce ministère récupérait également la direction de l’agriculture, de l’industrie et des Beaux-Arts.

43 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, n. 17202 [27 juin 1850] ; la décision est classée dans la rubr. 31, fasc. 2.

44 Cf. ASV. Segr. Stato, 1853, rubr. 31, Cariche amministrative, prelatizie e secolari. Nominazione de’Ministri, circulaire du ministère de l’Intérieur du 10 mars 1853, f. 8r, n. 44509.

45 Par exemple ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 203, n. 15101 (19 avril 1850) et vol. 205, n. 18338 (31 juillet).

46 Les autres anciens conseillers, à l’exception de Sturbinetti (compromis avec les autorités républicaines), suivirent des voies diverses au sein du gouvernement pontifical. Rufini devint directeur général de la police, Ciofi représenta la province de Viterbe au sein de la Consulta pour les finances (1861), Morichini et Pentini furent élevés au cardinalat (respectivement en 1852 et 1863).

47 P. Dalla Torre, L’opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX fra il 1850 e il 1870, Rome, 1945, p. 18.

48 E. About, La question romaine, op. cit., p. 6-7.

49 Cf. F. Bartoccini, La Roma dei Romani, Rome, 1971, en particulier le chapitre « La Roma del Papa ».

50 En 1851, Antonelli voyait comme premier avantage à l’introduction éventuelle du chemin de fer dans l’État pontifical un remède au chômage des couches les plus pauvres et une occupation des esprits : « Le circostanze politiche e commerciali dello Stato Pontificio presentavano motivi imponentissimi per favorire simili imprese [ce qui montre clairement que le chemin de fer n’est pas envisagé pour lui-même], nella vista cioè di dare occupazione a poveri, un diversico utile alle menti delle popolazioni per cosa da loro desideratissima » (ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, rapport de Francesco Sabatucci, minutante de la secrétairerie d’État et secrétaire de la « Commissione speciale da tenersi d’ordine della Santità di N. S. per trattare intorno alla costruzione delle strade ferrate nello Stato Pontificio », 16 juin 1851, f. 1r). De cette commission firent partie Mgr Savelli (ministre de l’Intérieur et vice-camerlingue), Mgr Grassellini, Mgr Mertel (ministre sans portefeuille, auditeur de Rote), l’avocat Giansanti (ministre de la Justice et des Grâces), le commandant Galli (pro-ministre des Finances), M. Jacobini (ministre du Commerce et des Travaux publics), le prince Orsini (ministre des Armées) et le conseiller d’État Gaetano Zucchini.

51 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 187, n. 61673 (envoi de l’opuscule), 62536 (proposition de médaille), 63394 (remise de la médaille) [juillet-août 1846].

52 Voir M. Moresco, Il patrimonio di S. Pietro. Studio storico-giuridico sulle istituzioni finanziarie della S. Sede, Turin, 1916 et R. E. Cameron, « Papal Finance and Temporal Power (1815-1871) », Church History, 26, 1957, p. 132-147.

53 Le document rédigé par Mgr Corboli Bussi porte le titre suivant : « Speciale temporanea Congregazione di Stato istituita da Pio IX per alcuni affari straordinari, fra’ quali si rilevano i seguenti : l’Amnistia, Strade ferrate, Finanze, Tribunali, Milizia. Relazione delle cinque sessioni di detta Congregazione, dal luglio al 16 settembre 1846 ». Conservés aux ASV (Segr. Stato, 1846-1848, rubr. 165 ; Archivio Pio IX), les procès-verbaux des réunions de cette congrégation composée des cardinaux Macchi, Lambruschini, Mattei, Amat, Gizzi et Bernetti ont été partiellement reproduits par P. Pirri (« L’amnistia di Pio IX... », art. cit., passage sur les finances p. 223). Instituant cette congrégation cardinalice « spéciale et temporaire », Pie IX affirmait avoir voulu « imiter l’exemple de nombre de ses Prédécesseurs, se souvenant aussi du cardinal De Luca et de sa Relazione della Romana Curia » (ibidem).

54 Ces deux documents sont conservés aux ASV. Carte Macchi, b. 49 A, Stato Pontificio. Bilancio generale della pubblica amministrazione (1845-1853), en un recueil unique : Bilancio generale della pubblica amministrazione per il triennio dal 1845 al 1847, Rome, Tip. della RCA, 1852 [f. 2-66], et Bilancio generale della pubblica amministrazione pel diciottrimestre da gennaro 1848 a tutto giugno 1849, Rome, Tip. della RCA, 1853 [f. 69-130].

55 Le débat au sein de ces commissions fut toutefois restreint au seul examen du projet de banque nationale présenté par le pro-ministre des Finances ; cf. le compte-rendu d’une session de la « Commissione incaricata dall’esame di un progetto di Banca nazionale », présidée par Carlo Luigi Morichini, du 16 octobre 1849, dans ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, f. 1r-11r : « Quindi si è proposto a risolvere se la Commissione debba unicamente e strettamente incaricarsi dell’esame del progetto di Banca rimesso dal Pro-Ministro della Finanza, ovvero debba vedere se e come sarebbe utile una Banca nazionale, e poi osservare se raggiungerebbesi lo scopo col su cennato progetto. [...] il parere della maggiorità è stato che la Commissione debba limitarsi all’esame del progetto inviato dal Pro-Ministro » (cit. f. 1r-1v).

56 ASV. Carte Macchi, b. 14, f. 7. La banque de l’État pontifical fut mise en service par décret du ministère des Finances du 22 février 1851 (Raccolta delle leggi..., op. cit., V, Rome, 1852, p. 83-85), en dépit d’une insuffisance de souscription au capital initial ; les statuts de la banque seraient néanmoins approuvés par le ministère le 25 juin 1851 (idem, p. 200-235).

57 Texte de cet édit dans la Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato di papa Pio IX, IV, 2e partie, Rome, 1852, p. 211-221.

58 Ceci permit, aux yeux de certains contemporains, d’y nommer (et donc d’écarter de postes plus sensibles) des prélats médiocres ou indésirables ; voir les exemples donné par C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 162.

59 Rapport du délégat de Forlì au ministre de l’Intérieur, 21 septembre 1853, dans ASR, Min. Interno, Amministrazione pubblica, b. 21, rubr. 25, fasc. 2 Disposizioni amministrative della Consulta di Stato per le Finanze, 1854-1870.

60 Verdict porté par E. Masi, Nell’Ottocento..., op. cit., p. 189. Edmond About eut ce jugement lapidaire : « La Consulte des Finances est destinée à donner son avis sur toutes les questions intéressant le trésor. [...] Elle donne son avis et on n’en tient aucun compte » (Rome contemporaine, op. cit., p. 241).

61 Vincenzo Macchi, né dans le diocèse de Montefiascone le 31 août 1770, était doyen du Sacré Collège depuis 1851 et secrétaire du Saint Office depuis le 25 avril 1844. Préfet de la Signature de Justice et de la congrégation Cérémoniale, il siégeait dans la plupart des congrégations importantes (Concile, Propagande, Rites, Buon Governo, Lorette, Censo, Examen des évêques en théologie, Affaires de Chine, Affaires ecclésiastiques extraordinaires). Il décéda le 30 septembre 1860.

62 ASV. Archivio Pio IX. Particolari. Stato Pontificio, n. 46, f. 1r. Dès 1849, le cardinal avait fait état de son sentiment en affirmant que « la prosperità di uno Stato non può non essere collegata colla regolarità delle finanze » (ASV. Carte Macchi, b. 51, f. 311r-320r, ici f. 311r).

63 Costantino Patrizi était né à Sienne le 4 septembre 1798. Réservé in petto le 23 juin 1834, il fut publié au consistoire du 11 juillet 1836. Très proche de Pie IX, cumulant les plus hautes responsabilités au sein de la Curie (vicaire général de Sa Sainteté, préfet de la congrégation pour la Résidence des Évêques, membre du Saint Office, de la Visite apostolique, de la Consistoriale, des Évêques et Réguliers, du Concile, des Rites, de la Cérémoniale, de la Discipline des réguliers, de l’Examen des évêques en théologie, des Affaires ecclésiastiques extraordinaires et des Études), il fut le successeur du cardinal Macchi en qualité de secrétaire du Saint Office, du 3 octobre 1860 à sa mort, survenue le 17 décembre 1876. Voir M. De Camillis, « Patrizi, Costantino », dans Enciclopedia cattolica, 9, Cité du Vatican, 1952, p. 965-966.

64 Sur Vincenzo Santucci, voir supra, p. 161.

65 Né à Spolète le 12 février 1811, formé au séminaire de Rieti puis au collège jésuite de Spolète, Andrea Pila avait obtenu une licence in utroque à Rome. Proche de Mgr Galimberti, il fit la connaissance de l’avocat général du fisc, Mgr Luigi Bartoli, qui le présenta en 1836 au cardinal Gamberini, alors secrétaire d’État. Prélat référendaire de l’une et de l’autre Signature le 17 août 1837 et prélat rapporteur auprès de la congrégation de Lorette, il quitta Rome en qualité de délégué apostolique de Camerino (avril 1838) puis d’Ascoli (avril 1839) et enfin de Frosinone (février 1843). Maintenu en poste après l’élection de Pie IX, la conjoncture politique délicate le fit renoncer à cette charge en avril 1848 et revenir à Rome comme « votante » du tribunal de la Signature. Retourné dans l’État pontifical comme commissaire extraordinaire pour Viterbe, Orvieto et Civitavecchia (12 août 1849), il démissionna l’année suivante pour raisons de santé ; clerc de la Chambre apostolique puis, en 1852, membre de la Consulta di Stato pour les finances, il fut nommé ministre de l’Intérieur le 18 mars 1858. À ce poste, Mgr Pila s’employa à la réorganisation du système carcéral, de la caisse d’épargne de l’État (laissant un rapport intitulé Relazione a Sua Santità sulla istituzione delle Casse di risparmio dello Stato pontificio e sul loro progresso, Rome, 1859) et des tribunaux, parmi lesquels le tribunal criminel de Rome. Exonéré de sa charge, il fut promu auditeur général de la Chambre apostolique le 20 octobre 1865, trois ans avant sa disparition le 23 avril 1868.

66 ASV. Pio IX. Oggetti varî, n. 1816, reproduit par O. Cavalleri, « Atti della Congregazione cardinalizia per le Finanze (1853-1854). Contributo alla conoscenza delle fonti per la storia finanziaria dello Stato pontificio nell’età di Pio IX », Römische Quartalschrift, 74, 1979, p. 91-107.

67 L’Archivio di Stato di Roma conserve un exemplaire de ce règlement, approuvé en audience pontificale le 1er juin 1854 (ASR, Min. Interno, Amministrazione pubblica, b. 20, rubr. 25 Provvidenze generali, 1868).

68 Ce fut encore le cas au début de l’année 1869, soit quinze ans après l’entrée en vigueur du règlement. Cf. le rapport au ministre de l’Intérieur, 23 février 1869, dans ASR, Min. Interno, Amministrazione pubblica, b. 21, rubr. 25, fasc. 1 Provvidenze generali 1869-1870. Une circulaire du ministère de l’Intérieur adressée dès le lendemain aux délégats de Viterbe, Civitavecchia, Velletri et Frosinone faisait état des reproches de la Consulta et mentionnait à l’appui une circulaire de l’ancienne congrégation di Revisione du 26 mars 1841 ainsi que « les instructions données par la Commission permanente le 10 juin 1854 ».

69 Rapport du 23 octobre 1856 (num. prot. 79493) « nella vista d’introdurre ulteriori miglioramenti nella pubblica amministrazione », dans ASR, Min. Interno, Amministrazione pubblica, b. 21, rubr. 25, fasc. 2 Disposizioni amministrative della Consulta di Stato per le Finanze, 1854-1870, manuscrit, 13 p.

70 L’argument était avancé dès 1853 par la Consulta dans un rapport adressé au ministère de l’Intérieur. Après avoir rappelé la nécessité de « fixer le nombre et la qualité des employés, et éliminer les inutiles », le conseil avertissait que « se non si adottera il sistema dei concorsi per entrare ed avanzare negli impieghi, sarà difficile d’impedire l’ammizzione degli Impiegati cattivi, o inconcluventi, donde poi la necessità di maggior numero, era poca operosità dei buoni ed abili tratti dall’esempio » (Estratto dai Rapporti della Consulta di Stato per le Finanze sui preventivi 1853 e 1854 per le materie riferibili al Ministero dell’Interno, dans ASR, Min. Inter-no, Amministrazione pubblica, b. 20 rubr. 25 Provvidenze generali, 1868).

71 Ce recensement, souhaité par la Curie, a donné lieu à un travail statistique considérable, dont l’exploitation mériterait une étude spécifique. Les documents sont conservés aux Archives vaticanes [Segr. Stato, 1850-1858, rubr. 120], et à l’Archivio di Stato di Roma (Archivio del Controllo generale 1835-1870, Parte I, Affari generali, Legislazione, memorie e massime relative all’organizzazione ed al funzionamento del Controllo generale, b. 3, fasc. 17). Le second ensemble contient des données statistiques couvrant les années 1848-1856 et qui furent sans doute utilisées pour la réflexion engagée par la Consulta et la commission cardinalice.

72 ASV. Segr. Stato, 1858, rubr. 110, num. prot. 90110, en date du 13 janvier 1858 : le Vice-Président de la Consulta transmet au pape un mémoire « onde giustificare il suo operaio nella sistemazione degl’impiegati in quell’ufficio ».

73 Le rapport présentait sous forme de tableau les réductions du nombre d’employés pour chaque ministère entre 1854 et 1856 (f. 6v). Les postes les plus importants étaient ceux du ministère des Finances (170 employés) et de l’Intérieur (110 employés). Le document tablait sur une diminution totale de 303 employés, qui permettrait une économie de 24.758 écus. Sur cette base fournie par la Consulta, les cardinaux relevaient que l’augmentation du nombre d’employés dans les services télégraphiques, « di recente istituzione » (f. 4v) se poursuivrait « selon les besoins et les exigences des conventions internationales », ce qui apparaît donc comme une ligne budgétaire incompressible. En revanche, la liste transmise par le Trésorier général pour le ministère des Finances laissait entrevoir la réalisation d’économies supplémentaires grâce à l’identification des emplois superflus ; des perspectives semblables s’ouvraient pour le ministère du Commerce, au fur et à mesure (di mano in mano) que seraient inventoriés les postes « disponibles par suite de la réunion des ministères du Commerce et des Travaux Publics » (f. 6r).

74 [Timon], De la centralisation, Paris, 1842, p. 47. Voir Lacharrière, Cormenin, politique, pamphlétaire et fondateur du droit administratif français, Paris, 1941 et P. Bastid, Un juriste pamphlétaire. Cormenin, précurseur et constituant de 1848, Paris, 1948.

75 D’origine assez récente, l’Auditeur de Sa Sainteté (Auditor Sanctissimi Do-mini Nostri Papae), conseiller personnel du souverain pontife en matière judiciaire, avait pendant un temps concentré entre ses mains toutes les affaires contentieuses, tant ecclésiastiques que civiles, avec le pouvoir de réviser et de casser, au nom du pape, les sentences émanant de n’importe quel tribunal ou congrégation. Une première limitation était intervenue par le motu proprio Nello stabilire de Pie VII (22 novembre 1817), suivie de dispositions restrictives adoptées par Léon XII en 1824 puis par Grégoire XVI en 1831 et 1834, qui réduisirent sa compétence aux seules affaires non contentieuses. G. Moroni qualifiait cette abolition d’« abnegazione generosa di Gregorio XVI, che si spogliò di sì rilevante prerogativa » (« Tribunale », art. cit., p. 153). L’Auditeur conserva seulement ses attributions en matière consistoriale, pour l’examen des candidats à l’épiscopat au sein de la péninsule italienne (il était, à ce titre, membre de droit de la congrégation pour l’Examen des Évêques) et pour les églises in partibus, laissées à l’entière discrétion du pape sous réserve de leur appartenance à la juridiction de la Propagande.

76 En appel, le tribunal du vicariat connaissait de toutes les causes, civiles comme criminelles, du diocèse de Rome engageant des clercs, le cardinal vicaire détenant également la présidence de la congrégation de la Visite apostolique, dont le souverain pontife se réservait par tradition la préfecture. Le Regolamento du 20 novembre 1834 disposait, dans sa partie consacrée au tribunal du Vicariat (pars 2a, tit. III, sez. II, art. 364-368) que le vice-gérant de Rome, principal collaborateur du cardinal vicaire, pouvait connaître en première instance, pour Rome et son district, de toutes les causes qui, dans les autres diocèses, relevaient de la compétence de l’Ordinaire, ainsi que des affaires engageant les laïcs pour un montant inférieur ou égal à vingt-cinq écus. Il jugeait en appel les causes portant sur des sommes inférieures à cinquante écus, dont l’instruction était confiée à l’auditeur de la Chambre. Le vice-gérant formait une seule juridiction avec le cardinal vicaire, compétente en matière de bonnes mœurs (buone costume) pour le diocèse de Rome (voir T. Sardelli, « I processi sul buon costume a Roma istruiti dal Tribunale del Vicariato di Roma durante l’Ottocento », Ricerche per la storia religiosa di Roma, 1, 1977, p. 113-171). Il ne pouvait être fait appel de ses décisions qu’à la congrégation romaine compétente, déterminée en fonction de la nature du litige. Une section du tribunal, dite congrégation criminelle, était composée du cardinal vicaire, du vice-gérant et de deux lieutenants, la sentence étant délivrée par le lieutenant criminel. Un règlement provisoire – mais demeuré en vigueur jusqu’en 1870 – de procédure criminelle pour le tribunal du Vicariat, élaboré par le cardinal vicaire Costantino Patrizi et promulgué le 20 janvier 1842, disposait dans son premier article que « Mgr le vice-gérant, en qualité de représentant du cardinal vicaire, exercera un pouvoir disciplinaire sur tous les officiers et employés du tribunal criminel du Vicariat, et ceux-ci correspondront directement avec lui » (Regolamento provvisorio di procedura criminale pel tribunale del Vicariato, 20 janvier 1842, art. 1, cité par N. Del Re, Il vicegerente del Vicariato di Roma, Rome, 1976, p. 26). Au tribunal intervenaient le chancelier, qui faisait office de secrétaire, ainsi que le promoteur fiscal pour les causes ecclésiastiques, le défenseur du lien pour les causes de nullité de mariage et de profession religieuse, et un « député » pour le gouvernement des monastères de moniales.

77 La Consulta, parallèlement à sa nature administrative de conseil, était l’organe judiciaire compétent pour l’examen des causes civiles, criminelles et mixtes relatives aux recours formés contre les feudataires et les gouverneurs, l’élection des conseillers et des magistrats, la santé publique et certaines questions de préséance. Sa compétence s’étendait sur l’ensemble de l’État pontifical à l’exception des territoires confiés aux cardinaux légats ou exemptés de cette juridiction, tels Rome, Spolète, Fermo ou Bénévent. La grande majorité des dossiers traités regardait surtout les laïcs ; leur augmentation constante fit de l’activité judiciaire le champ principal d’intervention de la Consulta, qui ne cessait pas de fonctionner, y compris en temps de vacance de Siège apostolique. Pie VII, réformant les tribunaux par la constitution Post diuturnas du 30 septembre 1800, lui concéda aussi la faculté d’examiner en appel les causes criminelles (§ 95) et obligea les prélats rapporteurs (ponenti di Consulta) à former un studio d’individus compétents qui seraient, après une période d’apprentissage déterminée, ventilés dans les différentes instances locales et les tribunaux criminels de Rome (§ 96). Sous Grégoire XVI, la Consulta perdit ses attributions en matière de santé publique (causes dites di pestilanza) au profit de la congrégation spéciale Sanitaria créée à cet effet le 20 juillet 1834. En application du Regolamento organico di procedura criminale du 5 novembre 1831, la Consulta fut répartie en deux turni, l’un présidé par le doyen des prélats rapporteurs et l’autre par le secrétaire (art. 42), jugeant en appel les sentences prévoyant la peine capitale rendues par les tribunaux de Rome, Civitavecchia, Viterbe, Pérouse, Orvieto, Rieti, Frosinone et Bénévent. Comme tribunal suprême, la Consulta jugeait essentiellement, aux termes de l’art. 45 du Regolamento : 1) les affaires relatives aux délits de lèse-majesté, conspiration, sédition et autres attentats à la sécurité publique ; 2) les questions de compétence entre deux ou plusieurs tribunaux criminels. En vertu des art. 555 et 556 du même texte, la Consulta acquit le caractère d’un tribunal extraordinaire à caractère politique qu’il conserva jusqu’en 1870, sauf une interruption d’un an (Pie IX, accueillant les souhaits formulés par les réformistes de l’abolition des commissions et tribunaux extraordinaires, supprima cette faculté par l’art. 4 du Statuto). Supprimée le 9 février 1849, la Consulta fut rétablie dans ses fonctions en mars suivant, continuant à exercer sa pleine juridiction en matière de délits politiques pendant le lent processus de dissolution de l’État pontifical, notamment dans la décennie 1860-1870, « nel quale divenne oggetto di varie polemiche e d’una violenta campagna di stampa che gli assicuro una non desiderata né desiderabile notorietà » (Stato degli inquisiti della S. Consulta per la rivoluzione del 1849, éd. Archivio di Stato di Roma, I, Rome, 1937, p. vii).

78 La juridiction du Buon Governo s’étendait sur toutes les communes de l’État pontifical, tant « camérales » (c’est-à-dire immédiatement sujettes à la Chambre apostolique) que baronales (dépendantes d’un feudataires et soumises à la Chambre apostolique de façon médiate), à exception des villes de Rome, des légations (Bologne, Ferrare, Ravenne, Forlì) relevant directement des cardinaux légats, de Velletri, sous juridiction spéciale du cardinal doyen du Sacré Collège, et de Castel Gandolfo, placés sous dépendance directe des Palais apostoliques.

79 En matière criminelle par exemple, le tribunal criminel de Rome et les tribunaux de province jugaient en première instance des causes figurant dans les édits judiciaires promulgués les 18 août 1835 et 7 décembre 1839 ; le tribunal romain statuait en seconde instance sur les affaires jugées par les tribunaux provinciaux, ses décisions étant susceptibles d’appel devant le tribunal de la Consulta, également compétent pour les recours en révision. L’examen des causes impliquant des ecclésiastiques était du ressort du tribunal du Vicariat.

80 Dans une lettre adressée au ministre français des Affaires étrangères le 28 juillet 1847, P. Rossi pointait, au nombre des dysfonctionnements de l’État pontifical à la période grégorienne, « des finances en désordre, une justice décriée, une police odieuse, des abus criants, un mécontentement général, une irritation qui menaçait à chaque instant d’éclater en révolte » (cité par L. Ledermann, Pellegrino Rossi..., op. cit., p. 334). Comme l’écrit G. Mollat, « la hache à la main, Rossi taillera à grands coups dans la forêt des abus qu’il censurait et qui, selon lui, engendraient le mécontentement général. Il s’attaqua de suite à la justice qu’il voulut rendre plus expéditive, moderne, plus conforme en dernière analyse au code Napoléon. Il tenait à introduire la procédure orale et publique dans toutes les affaires criminelles et remplacer les juridictions extraordinaires et ecclésiastiques par des tribunaux ordinaires “pour tout ce qui, du moins, ne concernait pas l’Église et ses ministres” » (La question romaine..., op. cit., p. 234-235). Parallèlement, dans son motu proprio Elevati appena, Grégoire XVI avait prôné la rédaction d’un code judiciaire qui simplifiât l’arsenal des normes et évitât surtout la contamination et le ralentissement du nouveau système par les anciens usages : « Bisognava inoltre supplire al vuoto che lasciava lo stesso codice in ordine ad alcuni articoli della legislazione giudiziaria ; dal che ne nasceva il grande abuso di protrarre i giudizi, intrudendo nel nuovo edifizio legislativo una parte delle vecchie forme, abolite appunto perchè servivano di alimento a forensi cavilli [chicaneries] ». Voir G. Moroni, « Tribunale », art. cit., p. 152).

81 ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, « Osservazioni », s. n., s. d. [comporte une référence à l’édit du 28 février 1832], f. 1r : « Si moltiplicano inutilmente gli atti [...] e tra lo stile asiatico, onde studiatamente si allungano gli esami [...] con aggravio del reo ».

82 L’ouvrage commença à circuler clandestinement en janvier 1846, avant d’être publié à Florence par l’éditeur Le Monnier au mois de mars suivant (N. Vaccalluzzo, Massimo d’Azeglio, Rome, 1925, p. 98 et 344).

83 ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, rapport anonyme « Alla Eccellentissima Nobilissima Commissione per l’economia delle rendite e delle spese dello Stato. Pro-Memoria », s. n., s. d., 1r-8v, ici f. 3v : « Ora si domanda quale difesa possa aspettarsi la società da simili impiegati contro il numero crecente [sic] di malfattori ! ». Plus haut (f. 2v), l’auteur met en cause des personnels judiciaires « che mai si dedicarono allo studio delle leggi », ayant obtenu leur poste « solo per prattica di alquanti anni nelle criminali procedure » ; les substituts des tribunaux, plus jeunes, sont inexpérimentés et ne peuvent cacher une orthographe désastreuse dans la rédaction des actes (ibid.). Sur les travaux de la commission pontificale, voir infra, p. 204 et s.

84 Lettre de Rossi à Guizot du 28 juillet 1847, cit. : « Hélas, M. le Ministre, il faudrait un livre pour indiquer seulement à Votre Excellence tous les vices de la justice romaine ». Le rapport anonyme précité pointait plus particulièrement les défauts de la justice criminelle : « Una funesta esperienza addomostra, che nella compilazione dei processi criminali non poche, nè leggieri abusi invalsero, e tutto di si mantengono in vigore ; i quali forse nel loro maggior numero traggono origine dal presente sistema del cosidetto scarto di processo. [...] si moltiplicano inutilmente gli atti, s’inducono testimonij sovverchi per numero, e bene spesso inconcludenti per deposizione ; e tra lo stile asiatico, onde studiatamente si allungano gli esami [...] con aggravio del reo. [...] E tutto questo in gran parte procede da ignoranza, e talvolta ancora da malizia dei Ministri incaricati alla compilazione dei processi ; perchè siffatti abusi tornano sempre in loro vantaggio, essendo accordato il diritto di perce-pire la tassa dello scarto » (f. 1r-1v)

85 G. Bonacchi, Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi, Rome ; Bari, 1995, p. 198. L’année sainte 1825 constitua une occasion privilégiée de cette « béatification forcée », selon l’expression de G. Monsagrati (« Roma nel crepuscolo del potere temporale », art. cit., p. 1017). Voir S. Boesch Gajano et L. Scaraffia (dir.), Luoghi sacri e spazi della santità, Turin, 1990 et en particulier les deux contributions de Ph. Boutry (« Espace du pèlerinage, espace de la romanité. L’année sainte de la restauration », p. 419-444) et de P. Di Cori (« Sacre mi-sure. Spazio e tempo a Roma durante l’anno santo 1825 », p. 445-463).

86 La circulaire du 1er juillet 1847 prévoyait la création, au sein du tribunal du Governo, de deux sections, la première, présidée par l’assesseur du tribunal, statuant selon la procédure ordinaire et la seconde selon une procédure sommaire. Les prélats officiant dans le tribunal seraient pris dans les rangs des prélats rapporteurs de la Consulta et bénéficieraient d’un logement sur place « affinchè viemmeglio possano invigilare al disbrigo delle cause, al regolare andamento della Cancelleria, ed a tutt’altro conducente allo stesso scopo, d’intelligenza però sempre di Monsig. Governatore di Roma, Capo e Presidente dello stesso Tribunale ». Aucun employé ou officier surnuméraire ne pourrait être recruté s’il n’était sujet de l’État pontifical et titulaire de la laurea en droit, obtenue dans l’une des Universités de l’État.

87 ASV. Segr. Stato, circolari des 12 juillet 1841, n. 16995 et 22 février 1842, n. 26640.

88 La direction et la surveillance des établissements de droit commun fut confiée à un prélat de la Consulta, sous l’autorité du secrétaire d’État ministre de l’Intérieur.

89 Il s’agissait de Pérouse, Foligno, Spolète, Norcia, Rieti, Viterbe, Orvieto, Civitavecchia, Velletri, Frosinone et Bénévent.

90 Sur cette réforme de Grégoire XVI, voir supra, p. 67.

91 A. Gnavi, « Carriere e curia romana. L’uditorato di Rota (1472-1870) », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 106, 1994, p. 161-202, ici p. 171 et 173.

92 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 528. À l’époque moderne, le recrutement prévoyait trois auditeurs originaires de Rome, deux d’Espagne, un de Toscane, de Bologne, du duché de Ferrare, de l’Empire, de France, de Venise et du duché de Milan. Les postes réservés aux auditeurs « nationaux » concernaient au xixe siècle quatre auditeurs sur neuf, soit deux pour l’Espagne, un pour l’Autriche et un pour la France. Le collège des auditeurs de Rote se place en réalité juste après celui des protonotaires apostoliques. Sur l’évolution des significations données au terme de « prélat », voir J. Miras, ‘Praelatus’. De Trento a la primera codificación, Pampelune, 1988.

93 Aux avocats de la Rote, qui exerçaient exclusivement leur activité auprès de ce tribunal, pouvaient s’adjoindre quelques avocats consistoriaux, recrutés après examen (une dissertation rédigée sans documents ni aide et corrigée par le doyen des auditeurs) et spécialistes des causes civiles et criminelles survenant en consistoire, à l’occasion notamment des procès de béatification et de canonisation. À leurs côtés, les procuratori di Collegio, bénéficiant de la même formation initiale que les avocats, pouvaient agir ès qualités dans les affaires du Palais apostolique et, sur demande de l’Auditorat de la Rote, faire passer l’examen des docteurs en droit désireux de devenir procureurs de la Rote.

94 Sur autorisation du doyen ou du souverain pontife, un troisième docteur en droit pouvait intégrer le studio d’un auditeur. Le premier (par ordre d’ancienneté) des docteurs portait le titre d’aiutante di studio, les autres étant dits segreti.

95 G. Bondini distingue nettement la phase préparatoire et la phase de décision, qui composent à ses yeux deux visages différents du tribunal de la Rote : « Perlochè la romana Rota devesi considerare, a mo’ di dire, in due tempi differenti, cioè in quello in che giudica, e nell’altro nel quale esamina anticipamente le quistioni altrui che occorrono. Conciossiacchè se nel caso primo lo si forma da soli dodici Auditori, stante anche il loro numero pieno, nel secondo, o sia nello studio, viene a comporsi e dei dodici Auditori nominati, e da dodici Ajutanti, e da pressochè ventiquattro Segreti » (Del Tribunale della Sagra Rota Romana. Memorie storiche colle rispettive bolle de’pontefici, Rome, 1854, p. 28).

96 Cf. Ch. Lefebvre, « La procédure du tribunal de la Rote romaine au xviie siècle d’après un manuscrit inédit », L’Année canonique, 5, 1957, p. 143-155.

97 Les archives du tribunal de la Rote (conservées aux archives vaticanes et pour une partie du xixe siècle à l’Archivio di Stato di Roma) comprennent, outre la série des S. Romana Rota Diaria (journaux privés de certains auditeurs ou des doyens, contenant des informations sur le déroulement des séances et le fonctionnement du tribunal), le fonds des commissiones (dossiers confiés individuellement par le pape à des auditeurs). Cf. H. Hoberg, Inventario dell’Archivio della Sacra Romana Rota (secoli xvi-xix), éd. J. Metzler, Cité du Vatican, 1994.

98 Sur le catalogue général (registro) des causes à traiter figurait, en regard du nom de chacun des différents auditeurs classés par ordre d’ancienneté, la liste des causes qui leur étaient confiées ; la nature de celles-ci était identifiable par l’indication du nom de la ville ou de l’individu concernés.

99 Lors du premier examen de l’affaire par le tribunal, les auditeurs s’exprimaient chacun leur tour, en commençant par le doyen, puis vers la gauche (le suivant étant ainsi le troisième auditeur, parlant donc avant le deuxième par ordre d’ancienneté). Selon la nature du dossier, l’auditeur ponente était invité à prendre la parole à un moment ou à un autre, à la différence des congrégations dans lesquelles le critère de l’ancienneté était d’application stricte. Deux causes étaient en général examinées par session (correspondant à une demi-journée).

100 Voir N. Iung, « Auditeur. IV. L’auditeur de Rote », dans R. Naz (dir.), Dictionnaire de droit canonique, 1, Paris, 1935, c. 1403-1414.

101 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 527. Sur la genèse de la motivation des sentences, voir T. Sauvel, « Histoire du jugement motivé », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 61, 1955, p. 5-53.

102 G. Ermini, « La giurisprudenza della Rota romana come fattore costitutivo dello ‘ius commune’ », dans Atti del IV Congresso nazionale di studi romani, Rome, 1938, p. 57-67. Ce que F. Grimaldi note avec une certaine emphase : « Faire l’histoire de cette grande institution [la Rote] serait écrire l’histoire du droit ecclésiastique et civil, dont ce tribunal était la vivante expression » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 527).

103 Cf. O. Giacchi, « Diritto ecclesiastico e canonico », dans Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia, Messina-Taormina 3-8 novembre 1981, Milan, 1982, p. 381-403, spéc. p. 395-396.

104 G. Bondini, Del Tribunale della Sagra Rota Romana..., op. cit., p. 11.

105 Idem, p. 18-19. L’auteur se présentait comme l’adjoint du cardinal Mertel, alors ministre de l’Intérieur.

106 La Signature de Grâce, qui avait joui d’une large autorité en connaissant des recours contre les sentences des cardinaux légats et en tranchant les conflits de compétence entre les congrégations, avait, à partir du xviie siècle, perdu cette prééminence, au profit notamment de la Daterie. Le pape, seul à pouvoir dispenser du droit, était alors le principal intervenant dans la concession de la grâce, qui s’imposait à l’ensemble des dicastères de la Curie. La procédure suivie était identique à celle observée à la Signature de Justice : le souverain pontife, sur présentation de la requête, concédait, demandait un supplément d’information ou refusait la faveur sollicitée. Graduellement, les concessions devinrent l’apanage des congrégations, en particulier celle du Concile, les faveurs de plus grande importance étant accordées facto verbo cum Sanctissimo (cf. P. Moneta, « Segnatura apostolica », dans Enciclopedia del diritto, 41, 1989, p. 941-953, spécialement p. 942). Francesco Tiberi, le dernier préfet de la Signature de Grâce, nommé par Grégoire XVI, ne fut pas remplacé à sa disparition en 1839. À partir de 1847, le tribunal n’est plus mentionné dans la liste officielle des dicastères fournie par l’Annuaire pontifical.

107 Par le motu proprio Nello stabilire du 22 novembre 1817, Pie VII avait déjà établi de nouvelles règles de compétence et de procédure. Dans un souci d’efficacité, Léon XII réduisit à sept le nombre des prélats votants (motu proprio Quum plurima et gravissima du 11 avril 1826).

108 « Les pouvoirs dans l’Église », art. cit., p. 236.

109 Les causes étaient traitées selon deux modes principaux : en « Signatura plena », formée du cardinal-préfet, de l’auditeur et des sept prélats votants, pour les causes majeures, c’est-à-dire engageant des sommes supérieures à deux cents écus et en « Signatura simplex », en présence du seul cardinal-préfet et de l’auditeur.

110 Cf. M. Lega, De iudiciis ecclesiasticis, II, Rome, 1898, p. 32.

111 Art. 3 : « I Tribunali pontifici esistenti nella suddetta epoca [c’est-à-dire avant le 16 novembre 1848] sono ripristinati. Cessano gli altri che derivano dal potere illegitimo ».

112 ASV. Segr. Stato, 1848-1850, r. 165, fasc. 32, f. 134 et s. : « Attesi gli abusi che più di una volta sono seguiti in siffatte materie, e quivi parlo del famoso editto pubblicato del card. Giustiniani di s[anta]. m[emoria]. gia son 20 anni, non che di altro editto posteriore del card. Cagiano [...]. Il miglior mezzo di prevernir l’abuso si è quello di limitare le attribuzioni ».

113 Atti del Sommo Pontefice Pio IX felicemente regnante. Parte seconda che comprende i motu proprii, chirografi, editti, notificazioni per lo Stato Pontificio, II, Rome, 1857, p. 12-18, ici p. 12 (préambule).

114 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 271, n. 29819.

115 V. La Mantia, Storia della legislazione italiana..., op. cit., p. 652. Parmi les modifications de détail, on peut relever la loi spéciale du 3 juillet 1852 fixant le régime des expropriations pour cause d’utilité publique.

116 ASR, Min. Interno, Amministrazione pubblica, b. 20, rubr. 25, fasc. 2 Provvidenze generali, 1868.

117 Rapport du 23 octobre 1856, cit., f. 5r-5v. Il s’agit là d’une observation de la commission spéciale des cardinaux.

118 ASV. Spoglio Antonelli, b. 2A, rapport de T. Mertel au cardinal Antonelli, 30 janvier 1863, mss., 6 p., ici f. 1v : « Le molte legge [sic] correttorie, riformatorie e declaratorie ».

119 Ibidem.

120 En 1863, date de la rédaction de son rapport à la secrétairerie d’État, Mer-tel s’interrogeait sur le point de savoir si, après la perte de la plupart des provinces de l’État pontifical, « dovrà farsi l’organico per uno Stato di tre millioni [d’habitants] o per quello in cui la popolazione della capitale eguaglia quasi quellodi tutte le provincie ? » (idem, f. 5v), d’autant qu’une telle réforme porterait inévitablement préjudice au tribunal de la Rote (f. 6r).

121 Rome contemporaine, op. cit., p. 242.

122 En 1862, le publiciste français Maurice Pujos jugeait toutefois les règles en vigueur dans l’État pontifical comme une combinaison heureuse de droit ecclésiastique et de législation napoléonienne, y voyant une justice romaine « aussi parfaite qu’en tout pays d’Europe : les lois y sont aussi scrupuleusement élaborées et aussi sincèrement appliquées que partout ailleurs ; la justice n’y date plus des siècles passés » (De la législation civile, criminelle et administrative des États pontificaux). Sauzet considérait également la législation du gouvernement temporel comme un modèle de sagesse prudente, dont il regrettait seulement que lui fasse défaut un code civil ; son ouvrage Rome devant l’Europe (Paris, 1860) se divisait en trois parties : De l’unité italienne et de la souveraineté du pape – Le Code Napoléon et les lois romaines – Le Gouvernement romain et les réformes, devoirs de l’Europe envers Rome.

123 R. Volpi, Le Regioni introvabili..., op. cit., p. 326. Sur les spécificités de l’administration de Rome, voir infra, p. 209 et s.

124 Les actes des conseils communaux étaient valides en l’absence d’annulation par le légat dans un délai de quinze jours suivant la date de leur transmission.

125 Une commission administrative composée de trois membres proposés par le conseil provincial parmi les propriétaires et renouvelés tous les deux ans, présentait chaque année au conseil les comptes prévisionnels et consuntivi, ne pouvant engager des dépenses outrepassant les limites approuvées par le preventivo. Elle représentait la province dans les litiges et les contrats.

126 V. La Mantia, Storia della legislazione italiana..., op. cit., p. 648, précise que l’affichage n’était pas même permis « per gli avvisi [ou] pei bisogni ordinari dell’amministrazione ».

127 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 683.

128 C’est le sens de la démonstration de R. Volpi, Le Regioni introvabili..., op. cit. ; l’auteur conclut en affirmant qu’au regard du pouvoir central, le fait régional fut le plus souvent perçu comme « un fatto inesistente, se non un nemico di cui diffidare » (p. 328).

129 ASV. Segr. Stato, 1852, rubr. 69, Consultori o consiglieri di Delegazione. Nomina, « Rapporto per l’udienza di S. S. », n. 39710, f. 25r-26v [propos introductif et présentation du secrétaire d’État] et f. 27r-34r [rapport proprement dit]. Quoique souhaitable pour les mêmes raisons, la refonte de l’administration de Civitavecchia ne fut pas retenue par la commission (f. 27v), qui souligna la spécificité du site (place forte pourvue d’une darse où accostaient de nombreux bateaux à vapeur).

130 Idem, f.32v : « Il vantaggio della centralità e della uniformità del metodo e delle massime nella esecuzione degli atti e delle disposizioni governative ».

131 Le rapport contient cette phrase laconique : « Ben elevati sono le cifre » (idem, f. 28v).

132 Idem, f. 29v. Les officiers des tribunaux de Rome, également évoqués dans ce rapport, étaient quant à eux jugés, avec soixante écus mensuels, trop payés « in riguardo delle loro attribuzioni e dell’opera che prestano » (idem, f. 31r).

133 Ainsi pour Urbino, les membres de la commission estimaient « opportuno di verificare se a detta città, allorquando passo sotto il dominio della S. Sede fosse accordato qualche privilegio o fatta altra concessione, che ora possa impedire una innovazione in proposito » (idem, f. 27v-28r).

134 ASV. Segr. Stato, 1852, rubr. 69, « Consiglio di Stato. Opinamento n. 19 del giorno 10 agosto 1852, intorno al rapporto su pubbliche economie proposte dalla speciale Commissione deputata dalla Santità di N. S. », f. 37r-53r, ici f. 39v : « Immenso certamente sarebbe il clamore che ne menerebbero le Provincie colpiti da una così fatta misura ». Dans un rapport séparé (idem, f. 43r-51r), deux conseillers d’État « dissidenti dalla maggioranza » exprimaient leurs doutes sur l’efficacité de la réforme projetée, soulignant que les économies réalisées seraient probablement réduites à néant en raison des dépenses à prévoir « per titoli di compenso, o per altre cause impreviste » (f. 44v). De façon plus politique, ils relevaient que « una misura che urtando di fronte gli interessi, le abitudini, e l’amor proprio di estese popolazioni non puo non aggiungere nuovi prestesti ai nemici dell’ordine per fomentare fra esse il malcontento e per alienarne sempre più l’animo del Governo Pontificio » (f. 45r). Ayant négligé ces considérations liées à l’esprit public, le projet était jugé par les deux conseillers « incompleto ed immaturo » (f. 48r).

135 La circulaire de 1855 prévoyait que la rémunération de ces vice-gouverneurs, comprise « entre douze et quinze écus mensuels » (f. 8v), demeurerait à la charge des communes.

136 Une lettre de la secrétairerie d’État au ministre de l’Intérieur, datée du 28 octobre 1856 (num. prot. 79690) fait allusion à un « corrispondente regolamento » pris par le pape sur la base de ce rapport conjoint de la Consulta et de la commission cardinalice (ASR, Min. Interno, Amministrazione pubblica, b. 21, rubr. 25, fasc. 2 Disposizioni amministrative della Consulta di Stato per le Finanze, 1854-1870). Nous n’en avons pas trouvé trace.

137 Soit dix membres pour les communes de la 5e classe (comptant moins de mille habitants), seize pour celles de la 4e classe (entre 1.000 et 5.000 habitants), vingt-quatre pour celles de la 3e classe (de 5.000 à 10.000 habitants), trente pour celle de la 2e classe (de 10.000 à 20.000 habitants) et trente-six pour celles de la 1e classe (plus de 20.000 habitants).

138 Sur la procédure de nomination, voir par exemple la lettre du commissaire extraordinaire D’Andrea à Mgr Pecci, évêque de Pérouse, du 2 juillet 1851, demandant à celui-ci de « nommer les députés ecclésiastiques qui, en tant que représentants du clergé régulier et séculier et des pieux établissements aux termes de l’art. 10. 2° de l’édit de la secrétairerie d’État du 24 octobre 1850, doivent faire partie de chaque conseil ». Cf. M. Lupi, Il clero a Perugia..., op. cit., p. 181 n. 163.

139 Le collège électoral comprenait donc entre 60 et 216 membres, âgés d’au moins 25 ans et ayant leur résidence sur le territoire de la commune. Les conseillers étaient pour les deux tiers pris parmi les plus importants propriétaires fonciers du lieu et pour un tiers parmi les détenteurs de capitaux investis dans l’industrie ou le commerce, les artisans indépendants et les professeurs en « sciences et arts libéraux » domiciliés dans la commune.

140 ASV. Segr. Stato, 1852, rubr. 69, f. 13r-14r, D. Valentini, délégué de Bénévent, à Antonelli, 23 juillet 1852 [n. 38251] : « I componenti [du conseil] per lo più non della necessaria idoneità guardono la carica per solo lato favorevole dal sol-do che percepiscono [...] si può dirsi [conseillers] di solo nome [...] è resta così vuoto e deluso lo scopo della legge che vuole garantito gl’interessi di tutti i Comuni » (f. 13v). Le 28 juillet, Antonelli accusa réception de ce rapport, mais répondit au vœu de Valentini de supprimer purement et simplement le conseil que « en dépit de la situation exceptionnelle de cette province, il serait bien difficile de déroger aux règles et aux lois en vigueur dans le reste de l’État » (idem, f. 15r : « ma sebbene in inverta della posizione eccezionale di codesta Provincia, pure veggo ben difficile decampare dalle massime e leggi vigenti nel resto dello Stato »).

141 Cf. F. R. Nuvoli, L’amministrazione comunale. Manuale teorico-pratico in consonanza colle vigenti leggi ad uso dei Comuni dello Stato Pontificio, Rome, 1856.

142 Titre de la contribution de F. Salvatori et al., dans F. Bartoccini et D. Strangio (éd.), Lo Stato del Lazio (1860-1870), Rome, 1997.

143 D. Scacchi, « Alla ricerca di una regione », dans Atlante storico-politico del Lazio, Rome – Bari, 1996, p. 112.

144 L’édit du 24 novembre 1850 avait en effet prévu que « una legge speciale provvederà alla rappresentanza ed all’amministrazione del comune di Roma » (§ 105).

145 Sur ces conseillers, trente-trois avaient déjà appartenu au conseil municipal de 1847, parmi lesquels dix-neuf nobles. On retrouvait dans la composition de 1851 les personnalités les plus fidèles au pontife, tandis que les avocats, corps charnière de la précédente administration, voyaient leur proportion fortement réduite (quatre individus seulement). »

146 Texte de l’édit et listes successives des membres du conseil dans L. Pompili Olivieri, Il Senato romano..., op. cit., III, p. 303 et s. Le premier « sénateur » de Rome nommé en vertu du texte de 1851 fut le prince Urbano Del Drago, qui remplaça ainsi le prince Odescalchi.

147 E. Bartoloni, « L’amministrazione di Roma... », art. cit., p. 50.

148 L’art. 17 et dernier de l’édit du 25 janvier 1851 disposait de façon générale que « cessano così di aver vigore le speciali disposizioni organiche adottate col moto [sic] proprio del 1° ottobre 1847 ».

149 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 684.

150 Le règlement interne (art. 6) reprenait en effet, avec quelques changements, les quatre grandes divisions correspondant aux compétences de la municipalité (Division I : instruction, éducation, état civil, statistique, archives, direction des recettes, logement ; Division II : Annone, commerce, industrie, police rurale ; Division III : œuvres de bienfaisance, travaux publics, hôpitaux, santé ; Division IV : eaux et routes, éclairage public, jardins, patrimoine, construction). Étaient supprimées les sections au sein de chaque division, dont chacune était dirigée par un binôme de deux conservateurs assisté de conseillers dont le nombre n’était pas précisé (art. 10). Le texte de ce règlement est reproduit par M. Bocci, Il municipio di Roma..., op. cit., p. 210-223.

151 Un tableau récapitulatif des sommes engagées par la commune d’Anzio fait état d’un buste en marbre de Pie IX, d’un feu d’artifice, d’une « illumination du pays » et de la réfection de la rue principale de la commune (ASR, Min. Inter-no, Affari ecclesiastici, vol. 3 Provvidenze generali e Sommo Pontefice 1861-1870, b. 1, fasc. 2.)

152 Lettre du ministre de l’Intérieur au cardinal Antonelli, 27 juin 1862, ASR, Min. Interno, Affari ecclesiastici, vol. 3 Provvidenze generali e Sommo Pontefice 1861-1870, b. 1, fasc. 2. Lui fait immédiatement suite, dans ce fascicule, la lettre de la Présidence de Rome et de la Comarque adressée au ministre de l’Intérieur le 3 juillet 1862, qui précisait que « l’arrivée du souverain pontife à Anzio, où il dispose d’un lieu de villégiature, n’était pas une faveur inattendue [pour cette commune] comparable à celle qu’il accorde exceptionnellement aux provinces de ses États ». Si accueillir le pape était un devoir, son accomplissement devait demeurer « toujours dans les limites des moyens dont jouit la commune ». Si le prélat admettait ensuite une remise partielle de la dette (813,51 écus sur un total de 1590,20), il rappelait (f. 4r) que c’était pour éviter une telle irresponsabilité communale que « tous les gouvernements ont soumis les administrations communales à la juridiction de l’autorité de tutelle, qui prend diverses dénominations selon les États, mais dont en substance les attributions coïncident parfaitement ».

153 P. Dalla Torre, L’opera riformatrice..., op. cit., p. 10-11.

154 « Tribunale », art. cit., p. 166.

155 La société de cour, op. cit., p. 73.

156 G. Zizola, Quale papa ? Analisi delle strutture elettorali e governative del papato romano, Rome, 1977, p. 177.

157 Seconda Roma, op. cit., p. 241.

158 Le secrétaire d’État est remplacé, le vendredi, par le substitut de la secrétairerie.

159 Le tableau subit de légères variations chaque semestre, déterminées sous l’autorité du maître de Chambre (maestro di Camera) pour tenir compte des horaires d’hiver ou d’été.

160 J. H. Bangen, Die römische Curie, ihre gegenwärtige Zusammensetzung und ihr Geschäftsgang, Münster, 1854, p. 466 et s., donne la liste des audiences pontificales fixées pour les secrétaires des congrégations ; voir aussi A. Canron, Rome, le souverain pontife et l’Église pour 1869..., op. cit., p. 46-47.

161 F. Grimaldi souligne que « la fonction d’un cardinal chargé de référer au Saint-Père sur une affaire est une de celles où la responsabilité personnelle est le plus engagée, et par conséquent une de celles où il faut apporter le plus grand soin. Le pape en effet est porté à voir par les yeux de celui qui lui parle, et à juger comme lui. Le cardinal Odescalchi, qui se démit de la pourpre en 1838 pour entrer dans la Compagnie de Jésus et mourut en odeur de sainteté trois ans après, était tellement pénétré de l’importance de cette charge que cette préoccupation se reflétait sur toute sa personne. Il n’allait jamais à l’audience du pape, dont il était le Vicaire, qu’en tremblant, et [...] il disait sentir si vivement le poids de sa responsabilité en référant au pape sur les affaires dont il était chargé, et la portée qu’auraient les avis qu’il serait à même de donner, qu’il tremblait à la pensée qu’une parole de sa bouche pouvait produire des effets, dont les conséquences seraient peut-être irréparables » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 26 n. 1).

162 Cette remarque vaut pour l’étude de toute administration : cf. G. Thuillier, Pour une histoire de la bureaucratie..., op. cit., p. 47-48.

163 Au for interne en effet, ces oracula obligent dès qu’elles sont connues ; au for externe, elles sont créatrices d’obligations dès lors que leur existence a été prouvée, c’est-à-dire attestées authentiquement par le préfet, l’assesseur ou le secrétaire de la congrégation qui les ont recueillies ex audientia Sanctissimi dans l’exercice de leurs fonctions (P. A. D’Avack, « Atti legislativi pontifici », dans Enciclopedia del diritto, Milan, 4, 1959, p. 37-49, ici p. 39-40). Ces règles sont fixées par le Code de 1917 (can. 79 et 239 § 1). À la suite de C. Gennari (Questioni canoniche, Rome, 21908, n. 459), Ch. Lefebvre distingue l’oraculum des concessions facto verbo cum Sanctissimo aux préfets des congrégations, dans la mesure où les premières peuvent également être faites par un Ordinaire (« Les pouvoirs dans l’Église », art. cit., p. 213).

164 J. F. Maguire, Roma. Il suo governo e le sue istituzioni, trad. it., Florence, 1858, p. 242. Sur le mode apologétique, A. Balleydier écrit que « dès les premiers jours de son pontificat, Pie IX ouvre les portes de son palais [...] ; il désire, à l’exemple de son divin Maître, se mettre en communication directe avec ses sujets [...] ; ne voulant toutefois pas entraver le cours des affaires de l’État, il choisit un jour de la semaine pour le consacrer entièrement à son peuple. Le jeudi sera son jour d’audience » (Histoire de la révolution de Rome..., op. cit., p. 35-36).

165 Cf. A. C. Jemolo, Chiesa e Stato..., op. cit., p. 42. Les fidèles reçus en audience devaient s’abstenir de toute requête liée à une affaire en cours auprès d’un dicastère quelconque de la Curie : « Dans les audiences, on peut demander au pape faveur d’assister à sa messe, mais s’abstenir de toute requête qui serait du domaine des congrégations. La concession faite dans ces circonstances par le pape d’un pouvoir, celui d’indulgencier les chapelets par exemple, serait de nulle valeur extrinsèque, car on ne pourrait en prouver l’authenticité, et la Curie épiscopale aurait le droit et même le devoir de s’opposer à ce que cette concession fût utilisée par celui qui dirait l’avoir reçue directement du Saint-Père » (F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 54).

166 J.-J. Thierry, La vie quotidienne au Vatican au temps de Léon XIII, Paris, 1963, p. 43. Officier de la cour pontificale sous Pie XII, Ferrucio de Carli notera à propos du personnel œuvrant dans les palais apostoliques que « leur aspect est réellement curial, dans le sens le plus noble et le plus traditionnel, avec une complexion et un paraître entre le religieux et le laïc » (La Corte pontificia e il cerimoniale delle udienze, Rome, 1951, p. 82).

167 [S. Lamy], Risposta di Stefano Lamy, direttore dell’Accademia di Francia, 26 gennaio 1911, al discorso di Mons. Duchesne, Rome, 1911, p. 27-28. La traduction est nôtre. En 1893, le P. Pie de Langogne estimait à deux siècles la somme de travail représentée par les procès pendants devant la congrégation des Rites (selon Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 414).

168 M. Maccarrone, Il Concilio Vaticano I e il « Giornale » di mons. Arrigoni, Padoue, 1966, I, p. 289.

169 É. Zola, Rome [1894], éd. J. Noiray, Paris, 1999, p. 563. L’ouvrage fut condamné par l’Index le 19 septembre 1894 (ASV. Segr. Stato, 1895, rubr. 160, fasc. 2, f. 120-121, n. prot. 19761). Le regard porté par É. Zola sur la papauté a été étudié notamment par Ch. Carny, « Zola au Vatican », Ecclesia, 127, 1959, p. 2328, et, dans une perspective littéraire, par Ph. Muray, « Zola, le pape et l’avenir », L’Atelier du roman, 10, 1997, p. 7-56. Il existe, pour Ch. Pichon, un « secret romain. L’atmosphère de la Curie est une atmosphère spéciale, atmosphère de réserve, de silence ou de demi-mot – atmosphère aulique par certains côtés, car le Vatican est aussi une cour –, où se mêlent majesté, familiarité et respect, mutisme, confidence et clair-obscur. Le tempérament romanesco, qui se souvient de la Renaissance et goûte peu la diplomatie sur la place publique, ajoute encore à ce silence précautionneux : ces palais altiers, où presque nulle vie ne se devine, ont toujours un peu l’aspect de majestueux tombeaux [...] il se trouve que cette institution immense évolue au milieu du monde moderne, sous les yeux mêmes du grand public, comme un vaisseau-fantôme » (Le Vatican hier et aujourd’hui, Paris, 31968, p. 12).

170 Ainsi, selon Francesco Ruffini, « la centralizzazione si ridusse ad addensare tutta la direzione della Chiesa nelle mani del pontefice, che l’esercitò non più per mezzo degli antichi organi locali, ma mediante i nuovi funzionarî amministrativi, cioè la Curia » (« Lo studio e il concetto odierno del diritto ecclesiastico », Rivista italiana per le scienze giuridiche, 13, 1892, p. 35-71, art. repris dans ses Scritti giuridici minori, Milan, 1936, p. 3-45, cit. p. 13-14).

171 Cf. G. Sacchetti, « Il marchese Girolamo Sacchetti, pro-prefetto dei Sacri Palazzi Apostolici », Archivio della Società romana di storia patria, 89, 1966, p. 271-287, ici p. 283 n. 3.

172 L. Teste écrivait sur Edoardo Borromeo Arese, majordome de 1857 à 1868 : « D’un physique disgracieux, d’un caractère âpre, il usa souvent, envers les personnes, de procédés hautains, durs et blessants. Il souleva parfois des indignations qui allèrent jusqu’à la violence » (Préface au conclave, Paris, 1877, p. 295). Né à Milan en 1822, ancien élève de l’Académie des Nobles, élevé au cardinalat le 13 mars 1868, Borromeo fut préfet de la Fabrique de Saint-Pierre de 1873 à sa disparition en 1881.

173 R. De Cesare, Roma e lo Stato di Papa..., op. cit., p. 133.

174 Dom Cuthbert Butler décrivait ainsi la position de Mgr Talbot auprès de PieIX : « His somewhat resembled the position of the confessor of the kings of France in the XVIIth and XVIIIth centuries : influence without responsability » (Life and Times of Bishop Ullathorne, I, Londres, 1926, p. 228).

175 F. Grimaldi écrit en ce sens : « La charge de majordome n’étant donnée qu’à des personnes capables, il n’est point étonnant que nombre d’entre elles soient arrivées aux honneurs du cardinalat. Cette récompense n’est cependant devenue une espèce de droit que vers la fin du siècle dernier. Comme la secrétairerie d’État et le majordomat ont à peu près des attributions analogues, les conflits de juridiction n’étaient pas rares et s’envenimaient d’autant plus facilement que la charge et non la personne était en jeu. Une des façons d’accommoder le différend était de conférer au majordome la dignité de cardinal. Le promu ne s’en plaignait pas, et on mettait en pratique le vieil axiome romain « promovetur ac amoveatur ». [...] On a trouvé depuis un autre moyen moins radical, en séparant la charge de majordome de celle de préfet des palais apostoliques, et en rattachant cette dernière à la secrétairerie d’État » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 42-43). Dans les sources, cette sentence se trouve sous les deux formes voisines de promoveatur ac amoveatur et de promoveatur ut amoveatur.

176 Voir C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 190. Mgr FrédéricFrançois-Xavier de Merode, fils du comte Félix de Merode, beau-frère de Montalembert, avait été officier, participant à ce titre pendant quelques mois à la campagne d’Algérie, avant de recevoir la prêtrise à Rome en 1849 ; George Talbot (1816-1886), Anglais converti au catholicisme en 1846, était le protégé du futur cardinal Nicholas Wiseman, qui l’ordonna prêtre. Atteint de maladie mentale en 1868, il fut interné à Passy, où il demeura jusqu’à sa mort ; Gustav-Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst (1823-1896), issu d’une famille princière bavaroise, nommé camérier participant en même temps que de Merode, était devenu grand aumônier de Pie IX en 1857 et évêque ; il fut élevé au cardinalat le 22 juin 1866. Voir H. Wolf, « ’Die liebenswürdigste aller Eminenzen’. Kardinal Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst (1823-1896) », Römische Quartalschrift, 90, 1995, p. 110-136. « Cette charge [celle de grand aumônier du pape] n’est pas considérée comme un poste cardinalice, mais souvent le pape en a élevé le titulaire à la pourpre. Ce fut notamment le cas pour le cardinal de Hohenlohe. La charge d’aumônier n’est pas à vie, mais ad vitam pontificis [...] cependant il est d’usage que le nouveau Pape le confirme dans sa charge » (P.-M. Baumgarten, « La Famille papale », dans Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 285-309, ici p. 291).

177 L. Chaillot, Souvenirs d’un prélat romain..., op. cit., p. 151. Boyer d’Agen affirmait que « ces sortes de charges, un peu subalternes et qui servent cependant à élever aux plus hautes places, ont eu principalement pour objet d’attirer des étrangers à la Cour pontificale. La noblesse napolitaine, piémontaise et vénitienne s’en est fait un moyen d’ambition que celle des autres États catholiques a toujours généralement dédaigné ; elle est du reste pour les Romains un objet de jalousie. On donne le nom de Statisti à cette classe d’agents antiques et cette agence a sa hiérachie, par les degrés de laquelle plus d’une fois on a vu des candidats heureux s’élever jusqu’au trône pontifical » (La prélature de Léon XIII..., op. cit., p. 422).

178 L. Pásztor, Guida delle fonti per la storia dell’Africa a Sud del Sahara negli Archivi della Santa Sede e negli Archivi Ecclesiastici d’Italia, Zug, 1983, p. 120.

179 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 489.

180 L’expression est employée par A. Menniti Ippolito pour l’époque moderne, mais vaut au moins partiellement pour les xixe et xxe siècles (« Note sulla Segreteria di Stato come ministero particolare del Pontefice Romano », dans La Corte di Roma tra Cinque e Seicento ‘Teatro’ della politica europea, G. Signorotto et M. A. Visceglia (dir.), Rome, 1998, p. 167-187).

181 Un rapport de De Liederkerke en date du 19 février 1850 laisse entendre que dans les premières années du pontificat, les secrétaires d’État successifs avaient coutume de répondre à qui abordait le sujet : « Qui peut me dire que j’occuperai encore demain mon poste ? » (cité par A.-M. Ghisalberti, « Una restaurazione ‘reazionaria e imperita », art. cit., p. 164).

182 G. Martina retient, de juin 1846 à la fin de 1848, une succession de secrétaires d’État « modestes et dépassés par les événements » (« Pie IX », art. cit., p. 1345). Pasquale Gizzi (1846-1847) se retira parce qu’il était opposé à certaines concessions du pape, Gabriele Ferretti (second semestre 1847) à cause de son caractère instable, Anton Francesco Orioli et Giovanni Soglia par incapacité ou faiblesse de caractère ; quant à Antonelli, qui détint une première fois la charge en mars-avril 1848, il put penser habilement que son heure n’était pas encore venue.

183 Sur ce titre et son emploi, voir G. Martina, W. Gramatowski, « La relazione ufficiale sul conclave del 1846. Nel 150° anniversario dell’elezione di Pio IX », Archivum historiae pontificiae, 34, 1996, p. 159-212, ici p. 210.

184 G. Monsagrati, « Una moderata libertà... », art. cit., p. 166. Santucci serait, plus tard, adversaire de toute évolution allant dans un sens constitutionnel : cf. G. Martina, Pio IX 1846-1850, op. cit., p. 155 et 160 ; voir aussi supra, p. 161.

185 Giuseppe Berardi, né à Ceccano (diocèse de Ferentino) le 28 septembre 1818, prêta serment le 28 novembre 1844 et devint prélat référendaire des deux Signatures. Son expérience curiale couvrit toutes les activités pouvant être confiées à un jeune clerc au sein de la Curie ; il remplit ainsi simultanément des fonctions judiciaires (lieutenant et vice-président du tribunal criminel de l’Auditeur de la Chambre apostolique) et administratives (prélat rapporteur de la Consulta), avec une ouverture théologique et spirituelle (consulteur de la congrégation des Evêques et Réguliers). Ayant été désigné comme nonce en 1862, « alors qu’il n’était que tonsuré, [il] se vit en quelques jours conférer tous les ordres, y compris l’épiscopat » (R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 280), pratique qui, fréquente à l’époque moderne, se raréfie pourtant au xixe siècle. Élevé au cardinalat le 13 mars 1868, il mourut à Rome le 6 avril 1878.

186 Insistant sur le rôle traditionnel du substitut, qui avait également récupéré les attributions de secrétaire du Chiffre, G. Moroni indiquait que « il suo uffizio è quello di scrivere le lettere formate di cifre, ai nunzi e altri ministri della S. Sede, e d’interpretare quelle lettere che dai medesimi si scrivono o rispondono in cifra », tâche pour laquelle il était secondé par un officier subalterne (« Segretario della Cifra », dans Dizionario..., op. cit., 63, 1853, p. 267-270, ici p. 268).

187 Titre emprunté à l’ouvrage – peu scientifique – de Carlo Falconi, Il cardinale Antonelli. Vita e carriera del Richelieu italiano nella Chiesa di Pio IX, op. cit.

188 P. Richard, « Antonelli, Giacomo », dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 3, 1924, c. 832-837, ici c. 832.

189 Les études dédiées au secrétaire d’État de Pie IX sont relativement nombreuses mais d’intérêt inégal. Un état assez complet des sources dans P. Dalla Torre, « Il cardinale Giacomo Antonelli fra carte d’archivio ed atti processuali », Pio IX, 8, 1979, p. 144-195 ; voir aussi A. Lodolini, « Un archivio segreto del cardinale Antonelli », Studi romani, 1, 1953, p. 410-424 et 510-520 et l’édition d’une des rares correspondances du secrétaire d’État par C. Meneguzzi Rostagni (éd.), Il carteggio Antonelli-Barilli 1859-1861, Rome, 1973. En dehors de quelques essais romancés (tel l’ouvrage précédemment cité de C. Falconi), on dispose des mises au point de R. Aubert (« Antonelli, Giacomo », dans Dizionario biografico degli Italiani, 3, 1961, p. 484-493), d’A. Omodeo (« Antonelli Giacomo, cardinale », art cit., repris dans les Scritti storici, politici e civili. Una diuturna politica, éd. M. Rascaglia, Bologne, 1998, p. 413-418) et de F. J. Coppa, qui lui a consacré plusieurs travaux (« Cardinal Antonelli, the Papal States and the Counter-Risorgimento », Journal of Church and State, 16, 1974, p. 453-471 ; « Cardinal Giacomo Antonelli. An accomodating Personality in the Politics of Confrontation », Biography, 2, 1979, p. 283-302 ; « Giacomo Antonelli », Clio, 9, 1973, p. 183-210 ; Cardinal Giacomo Antonelli and papal politics in European affairs, Albany [N.-Y.], 1990). Voir aussi l’important article de P. Pirri, « Il cardinale Antonelli tra mite e storia », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 12, 1958, p. 80-120.

190 « Antonelli, Giacomo », art. cit., col. 832.

191 F. Mourret, L’Église contemporaine..., op. cit., p. 354.

192 P. Richard, « Antonelli, Giacomo », art. cit., col. 833.

193 D. Silvagni, La Corte romana..., op. cit., III, p. 502.

194 S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 199.

195 E. De Ligne, « Le pape Pie IX à Gaète... », art. cit., respectivement p. 194 et 173. L’expression se retrouve dans D. Silvagni, La Corte romana, op. cit., III, p. 504.

196 Lettre au comte de Circourt, 21 mars 1857, citée par A.-M. Ghisalberti, « Appunti sull’attentato al card. Antonelli », art. cit., p. 302 n. 1. Voir aussi la dépêche du chargé d’affaires espagnol à Rome, Jimenez, à Práxedes, ministre des Affaires étrangères, 31 décembre 1870 : « El Cardenal Antonelli en cambio [de Pie IX] es hombre exclusivamente politico con el cual no cuenta para nada el Papa, cuando se trata de negocios puramente religiosos, cuyo conoscimiento confia á una congregación especial. De aquí resulta que todo lo que contribuye á que el Papa se concentre en la esfera de sus deberes reliogiosos precindiendo de las tradiciones políticas come soberano temporal ceda directamente un menoscabo del influyo del secretario de estado ». Le diplomate ajoutait que « si le pape se résign[ait] à son statut de chef suprême de l’Église, sans rien conserver du pouvoir séculier, le cardinal Antonelli s’exclut de lui-même de toute participation aux conseils de la Cour pontificale », se contentant de peser de tout son poids sur la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (texte de la dépêche dans Das Ende der Kirchenstaates, op. cit., III, p. 474-477, cit. p. 475 [doc. n° 2900]).

197 Metternich, Mémoires, documents et écrits divers, t. VII, p. 476.

198 R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 280. G. Martina insiste sur la rigueur de cette répartition pragmatique des tâches : « L’esclusione del segretario di Stato [à propos de l’intention de Pie IX de convoquer un concile œcuménique] non stupisce troppo : il papa si appoggiava a Giacomo per tutti i problemi politici, economici, amministrativi, per gli affari di natura mista, che finivano per assumere riflessi anche politici : nel governo puramente religioso Antonelli non esercitava alcun influsso » (Pio IX 1867-1878, Rome, 1990, p. 119).

199 « Pie IX », art. cit., p. 1345.

200 V. Hugo, Choses vues. Souvenirs, journaux, cahiers 1849-1885, Paris, 1997, p. 236.

201 Cf. Ch. Moeller, compte-rendu d’A. J. Nürnberger, Papsttum und Kirchenstaat (1850-1870). Zur Geschichte des XIX Jahrhunderts, Mainz, 1900, dans Revue d’histoire ecclésiastique, 3, 1902, p. 428-430, ici p. 429-430 : « Il y a surtout un personnage qui apparaît sans cesse au premier plan, et que l’on voudrait pouvoir dévisager de plus près, parce qu’il conduit toute la politique pontificale durant ces années périlleuses : j’ai nommé le cardinal Antonelli. Tandis que Pie IX déployait toute son activité dans les grandes mesures religieuses de son pontificat, il est notoire qu’il a dû se décharger de la direction de son gouvernement temporel sur son secrétaire d’État, et celui-ci s’est toujours montré jaloux de conduire à lui seul les affaires qui lui étaient confiées, en se passant le plus possible du concours du Sacré Collège ».

202 L’Église contemporaine..., op. cit., p. 355.

203 G. Martina, Pio IX 1851-1866, Rome, 1986, p. 42.

204 Antonelli passait également pour avoir favorisé sa famille et accumulé une fortune personnelle considérable. Son frère aîné, Filippo, devenu en 1852 gouverneur de la Banque romaine récemment créée, dut abandonner la charge (1855) sous l’accusation de corruption.

205 Le mot semble être de l’ambassadeur autrichien Maurice Esterhazy, prononcé en février 1849 (G. Cittadini, La fuga e il soggiorno..., op. cit., p. 49).

206 E. About, La question romaine, op. cit., p. 104.

207 T. Mundt, Italianische Zustände, vol. 2, Rom und Pius IX, ch. III, cité par S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 198 : « César Borgia et Machiavel se sont unis dans ce personnage impressionnant et diabolique ».

208 F. Vistalli, Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p.33 n.2. En revanche, Pour Mgr F. Besson, « le pape était le maître, et le cardinal savait obéir » (François-Xavier de Merode, ministre de Pie IX, Lille, 21898, p. 149).

209 Cité par S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 198.

210 Lettre du cardinal Ildefonso Schuster, archevêque de Milan, Milan, 22 février 1954, dans G. Cittadini, La fuga e il soggiorno..., op. cit., p. 240.

211 Pour A. Omodeo, Antonelli « passava per un gran diplomatico agli occhi di chi considera diplomazia il saper tergiversare » (« Antonelli Giacomo, cardinale », art. cit., p. 324) ; Louis Teste rapporte le mot du comte Henri von Arnim, ambassadeur de Prusse près le Saint-Siège de 1868 à 1871, montrant, de la cour Saint-Damase, les fenêtres du secrétaire d’État : « La voilà, la grande incapacité méconnue » (Préface au conclave, op. cit., p. 46).

212 Antonelli fut surtout jugé hostile aux options réformistes adoptées dans les premières années du pontificat ; s’il ne parut pas opposé à des améliorations ponctuelles du système gouvernemental, il écartait l’idée de réformer le système lui-même.

213 Il faut mentionner ici l’épisode, abondamment commenté par les sources, de la chute du Pro-Ministre des Armées, de Merode, en octobre 1865. Ch. Moeller écrivait : « Ce qui n’est pas [un mystère], c’est le désaccord qui n’a jamais cessé de régner entre le secrétaire d’État et son bouillant collègue Mgr de Merode, durant le passage de celui-ci au ministère des armes, désaccord qui n’a pas laissé de causer quelque ennui à leur maître commun. [...] [Merode] n’a jamais été que pro-Ministre, simple nuance sans doute, mais qui trahit bien la personnalité absorbante du Cardinal, qui ne sut pas se défaire du portefeuille officiel d’un ministère dont un autre supportait tout le poids » (compte-rendu d’A. J. Nürnberger, Papsttum und Kirchenstaat..., art. cit., p. 430). Il reste, comme le remarque F. Mourret, que la position donnée à de Merode par Pie IX « lui donnait, dans les circonstances où l’on se trouvait, une autorité exceptionnelle dans l’État pontifical, à côté de celle du secrétaire d’État, Antonelli. L’influence de ce dernier n’avait été, jusque-là, contrebalancée par aucune autre : elle se trouva tout-à-coup limitée » (L’Église contemporaine..., op. cit., p. 466-467). Conforté par l’appui du pape, de Merode put croire en la possibilité de détrôner Antonelli et entreprendre de combattre l’influence des éléments italiens au sein de la Curie (selon R. De Cesare, Roma e lo Stato di Papa..., op. cit., II, p. 53). En 1865, « la situation, déjà fort tendue, devint intolérable, parce que Mgr de Merode, ne réfléchissant pas assez aux charges trop lourdes qui pesaient sur le trésor pontifical, continuait à faire des dépenses excessives, afin d’entretenir ses zouaves et tout le reste de l’armée. Le gouvernement n’ayant pas de budget réglé d’avance, le ministre de la guerre se croyait permis de tirer des lettres de change sur son collègue des finances, sans le prévenir et sans s’informer si le trésor pouvait faire face » (R. Aubert, « La chute de Mgr de Merode en 1865. Documents inédits », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 9, 1955, p. 331-392, ici p. 389). Sur la figure de F.-X. de Merode, voir aussi supra, p. 216. La chute du prélat belge entraîna dans son sillage celle de ses principaux soutiens, tel Mgr Andrea Pila, ministre de l’Intérieur depuis 1858, et Mgr Matteucci. De Merode fut remplacé comme pro-ministre des Armes par le général Hermann Kanzler.

214 Modern Italy. A political History, New Haven, 1997, p. 84. É. Ollivier semble avoir été l’un des rares à faire état de qualités personnelles d’Antonelli, au nombre desquelles un certain désintéressement : « Les manières extérieures du cardinal Antonelli ne donnaient qu’une idée incomplète de son véritable caractère. À le voir courtois, familier, d’une constante égalité d’humeur, sans raideur ni emphase, tempérant toujours par un sourire la flamme de ses beaux yeux dominateurs, on eût dit un homme d’État souple, en dehors, avant tout préoccupé de plaire et d’être admiré. En réalité, altier, impénétrable, opiniâtre, il était au nombre de ces grandes âmes, supérieures à la destinée et aux jugements mobiles des hommes, que n’émeuvent ni la louange ni le blâme [...]. L’idée de rechercher une domination quelconque sur le chef de l’Église le révoltait. À quelqu’un qui lui proposait l’exemple de Richelieu, il répondit : ‘Richelieu servait un roi, qui est simplement un homme et ne dirige qu’un royaume ; moi, je sers le pontife, vicaire de Jésus-Christ, qui gouverne le monde chrétien’. Il savait peu ce que les livres contiennent ; mais il était très érudit dans la science que les choses apprennent, et il devait à l’acuité d’un esprit alerte et libre de ne rien ignorer de ce qui se devine. ‘Ne confiez pas ce projet, disait Cavour à un haut personnage français, à votre ambassadeur à Rome. Gardât-il le secret, Antonelli est si fin qu’il le devinerait’ » (L’Église et l’État au concile du Vatican, Paris, 1879, I, p. 502-505).

215 G. Battelli, « Santa Sede e vescovi nello Stato unitario. Dal secondo Ottocento ai primi anni della Repubblica », dans La Chiesa e il potere politico..., op. cit., p. 810. Moins nuancé, F. Hayward avance qu’Antonelli joua « un rôle de véritable dictateur » (Pie IX et son temps, Paris, 1948, p. 175), tandis que G. Leti place Pie IX « sub antonellico imperio » (Roma e lo Stato Pontificio..., op. cit., II, p. 16-17).

216 Dépêche du 21 octobre 1865, AMAE Paris, Correspondance diplomatique. Rome, vol. 1030.

217 F. Perfetti, Ricordi di Roma, op. cit., p. 27. Sur les équivalences établies entre le gouvernement pontifical et le despotisme oriental, voir infra, p. 364.

218 P. Richard, « Antonelli, Giacomo », art. cit., col. 833.

219 Pio IX, Turin, 1860, p. 6 et p. 106-107.

220 J. de Bonnefon, Le pape de demain, Paris, 1889, p. 32.

221 « Segretario di Stato », art. cit., p. 275.

222 Voir F. Jankowiak, « Droit canonique et gouvernement de l’Église. Regards de canonistes sur le pouvoir romain (vers 1850-vers 1920) », dans Les secrétaires d’État du Saint Siège xixe-xxe siècles, Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 116/1, 2004, p. 141-172.

223 Cette distorsion entre le schéma organique de la Curie et la réalité institutionnelle a été soulignée par certains auteurs, qui reconnaissent, à l’exemple de N. Del Re, que « il cardinale Segretario di Stato può essere senz’altro considerato il primo ministro del papa ed il massimo esponente dell’attività politica e diplomatica della S. Sede ; in tale qualità, infatti, rappresenta, in determinate circostanze, la persona stessa del Romano Pontefice e tratta tutte le questioni di politica ecclesiastica » (La Curia romana..., op. cit., 31970, p. 72). Voir aussi F. Charles-Roux, Huit ans au Vatican 1932-1940, Paris, 1947, p. 11, et Die Aussen-minister der Päpste, W. Sandfuchs (éd.), Munich, 1962. La reconnaissance officielle de cette prééminence – faisant donc coïncider pour la première fois le schéma descriptif officiel et la réalité des compétences – interviendra seulement avec la réforme de Paul VI en 1967 (art. 19 de la constitution apostolique Regimini Ecclesiae universae, dans Acta Apostolicae Sedis, 59, 1967, p. 885-928).

224 Le secrétaire d’État occupe néanmoins une place éminente au sein de la famille pontificale, puisqu’il figure au nombre des cardinaux palatins, c’est-à-dire ceux dont la charge les obligeait anciennement à résider au palais pontifical. Sur cette notion, voir supra, p. 35-36.

225 G. Moroni, « Segretario di Stato », art. cit., p. 285.

226 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 315, n. 14742 (27 avril 1875). La même chose se produisit en 1874 pour Mgr Leopoldo Santanchè, nommé au même moment consulteur de la Propagande et des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (idem, vol. 314, n. 12415, 18 décembre 1874).

227 Ce fut, on le sait, la décision de Pie XII après la mort de Luigi Maglione en août 1944.

228 R. Bazin, Pie X, Paris, 1928, p. 140. L’opinion est courante chez les observateurs que « le secrétaire d’État [...] est presque toujours le cardinal le plus en vue et le plus influent » (Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 286), sans que soit toujours précisé si cette influence préexistait ou non à la nomination.

229 L’étymologie du terme de secrétaire (secretus) suggère un rôle à la fois effacé et très proche de la source de l’autorité, l’univers du secret ne pouvant s’accompagner que du caractère discret et confidentiel de l’action ; l’emploi du vocable de ministre fait insister en outre sur la position subordonnée de son titulaire (le minister s’opposant au magister). Dans l’acception politico-constitutionnelle moderne, la figure du « ministre secrétaire d’État » est définie comme « ufficio pubblico destinato alla direzione di una delle grandi parti in cui organicamente si divide l’attività dello Stato concretata nell’amministrazione » (V. E. Orlando, Principi di diritto amministrativo, Florence, 1892, p. 56). Évoquant la charge de secrétaire d’État remplie par le cardinal Pacelli (futur Pie XII) auprès de Pie XI, Gilla Gremigini notait que « il suo officio consisteva [...] nell’eseguirne scrupulosamente gli ordini, non nel costringerlo, non nel sostituirlo » (Il Santo Padre Pio XII, Cité du Vatican, 1943, p. 282-283).

230 Ce point distingue précisément le souverain pontife des chefs d’État constitutionnels aux yeux des canonistes, parmi lesquels ce jésuite réagissant à l’ouvrage acide du P. Curci, Il Vaticano regio, publié en 1883 et mis à l’Index le 30 avril 1884, à qui il reproche, dans le sens qu’il donne au mot « Vatican », de confondre « la maison et ses habitants » : « Perocchè non reggendosi già la Chiesa, per divina istituzione, alla guisa delle moderne società costituzionali, nelli quali il capo dello Stato regna e non governa ; e stando in quella vece il reggimento ecclesiastico, come di diritto così di fatto, nelle mani del Pontefice, ne consegue che di quel tutto collettivo, che si vuol chiamare Vaticano, ciò che è sostanziale s’immedesimi col Pontefice residente in Vaticano e governante di quivi la Chiesa, e i ministri di lui non v’entrino che come parti accidentali ed istrumentali » ([Un padre della Compagnia di Gesù], ‘Il Vaticano regio’ del Sac. Carlo Maria Curci smascherato, Prato, 1884, p. 1-2. Les italiques figurent dans le texte). Dans le même sens, l’argument avait été utilisé par certains lors de la période « constitutionnelle » du pontificat de Pie IX pour démontrer que la réalité du pouvoir devait échoir aux ministres.

231 F. Charles-Roux, Huit ans au Vatican..., op. cit., p. 70.

232 G. Poggi, La vicenda dello Stato moderno..., op. cit., p. 150-151.

233 Otto von Gierke semble avoir été le premier à introduire la notion scientifique d’organe en théorie juridique (Die Genossenschaftstheorie und das deutsche Rechtssprechung, Berlin, 1887) ; sa pensée évoluera vers une conception organiciste de l’État.

234 Cf. P.-M. Baumgarten, Die römische Kurie..., éd. C. Weber, op. cit., p. 105-106 : « Es muss nachdrücklich geleugnet werden, dass ein tiefgehender Gegensatz in der Auffassung der Weltlage sowohl wie der Lage der einselnen Länder zwishen Papst und Staatsekretär bestünde. Wenn Herr und Diener so lange, lange Jahre miteinander gearbeitet haben, bildet sich von selbst das aus, was die Alten als die quintessentia rerum in der Freundschaft ansahen, das idem velle et idem nolle ». Cet élément renvoie à la difficulté – source d’interrogations nombreuses – d’évaluer, pour un acte pontifical donné, les apports respectifs du souverain pontife et du secrétaire d’État. Le cardinal Tisserant remarquait, pour le pontificat de Pie XI, qu’il était impossible, « per chi non è stato collaboratore immediato del segretario di Stato, di determinare quale sia la sua influenza sulle decisioni del Santo Padre. Perciò non servirebbe a niente voler vagliare gli atti più importanti del pontificato di Pio XI, colla speranza di poter discernere ciò che fu dovuto al Papa o al segretario di Stato » (Sedecesima lettera pastorale, Rome, 1959, p. 10).

235 Voir F. Jankowiak, « Vers un gouvernement sans État... », art. cit.

236 Un Jésuite, commentant le pamphlet du P. Curci, dénonçait la confusion entre le pape et la Curie, relevant que « l’acte d’accusation est alors plus facile [à établir], et le passage se fait insensiblement d’un sujet à un autre, des ministres au Souverain, de la Curie aux Pontifes romains » (‘Il Vaticano regio’..., op. cit., p. 3). Ainsi que l’a montré W. Reinhardt, le secrétaire d’État peut apparaître comme le fusible du pape, celui à qui on fait endosser le rôle vulgaire.

237 Cf. G. Martina, « Pie IX », art. cit., p. 1345.

238 D. Burkard, Staatskirche. Papstkirche. Bischofkirche. Die ‘Frankfurter Konferenzen’ und die Neuordnung der Kirche in Deuschland nach der Säkularisation, Rome – Fribourg – Vienne, 2000, p. 106.

239 E. About, La question romaine, op. cit., p. 7 et 94. L’auteur ajoutait que « il n’y a conseil des ministres que lorsque les ministres vont prendre les ordres du cardinal » (ibid.).

240 K. von Schlözer, Römische Briefe 1864-1869, Stuttgart, 1913, p. 75.

241 Paar à Andrassy, 8 août 1874, rapport reproduit par C. Weber, « Das Kardinalskollegium... », art. cit., p. 340-341. Le diplomate ajoute toutefois : « Mais le Cardinal Antonelli prendra une influence très notable sur la direction et sur la marche du conclave » (idem, p. 341).

242 P. Poupard, Le pape, Paris, 21985, p. 71.

243 Sur l’interpénétration de ces deux notions, voir supra, p.34 et s.

244 Comme l’écrivait le cardinal Consalvi au cardinal Pacca qui, en septembre 1816, pensant ses droits de camerlingue lésés, protestait contre une décision de la secrétairerie d’État, « da questa [la secrétairerie d’État], cioè dal primo ministro, debbono emanare gli ordini che manifestano gli atti immediati di tal suprema volontà » (ASV. Segr. Stato, 1816, r. 48, f. 28, 15 septembre 1816). La formule est reprise par l’édit du 10 novembre 1850 précisant les attributions de la secrétairerie d’État (dans Atti del Sommo Pontefice Pio IX, II, 1, Rome, 1857, p. 613-627) ; voir F.-M. Cappello, De Curia romana iuxta reformationem Pii X sapientissime inductam, 1. – De Curia romana ‘Sede Plena’, Rome, 1911, p. 470-471 ; B. Ojetti, De romana Curia..., op. cit., p. 222 et s.

245 Les archives des Palais apostoliques conservent l’ensemble de ces documents, dont certains concernent également les mouvements du personnel au sein des secrétariats palatins, au premier rang desquels la secrétairerie d’État et le secrétariat de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (ASV. Sacro Palazzo Apostolico, tit. VIII. Segreterie Palatine, b.73, fasc.4 : « Personale di ambedue le Segreterie »).

246 Ainsi l’expression employée par la commission cardinalice spéciale chargée notamment de rédiger le texte de l’amnistie : « Quoiqu’il en soit, la décision [...] est réservée aux hautes lumières et au pouvoir suprême (suprema potestà) de la secrétairerie d’État » (rapport du secrétaire de la commission, Mgr Corboli Bussi, 19 juillet 1846, num. prot. 33531). Si certaines formulations, marquant la déférence, sont fréquemment usitées dans les documents romains, et viennent à former un « style » (au sens courant du mot), de la Curie romaine, d’autres frappent par leur caractère inhabituel et s’écartent de la vulgate bureaucratique. On est alors tenté de s’interroger sur les intentions que leur emploi recèle. Un relevé plus systématique aiderait à dégager un éventuel « type linguistique unitaire » de la Curie, déjà décelé pour l’administration italienne à la même période. Voir T. de Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Bari, 21965, p. 89 (sur la notion de « tipo linguistico unitario ») et, pour la lexicologie administrative de l’Italie contemporaine, les réflexions de G. Melis et G. Tosatti, « Il linguaggio della burocrazia italiana tra Otto e Novecento », La Carte et la Storia, 5, 1999-1, p. 34-45, spéc. p. 36.

247 J.-B. d’Onorio, « Le pape, le Saint-Siège et le Vatican », art. cit., p. 31.

248 La fréquence des contacts avec le pape est parfois interprétée comme le critère de l’importance du secrétaire d’État : « Le cardinal secrétaire d’État est en fait le personnage le plus important de la Curie romaine, à cause de ses rapports quotidiens avec le pape » (A. Mater, L’Église catholique. Sa constitution. Son administration, Paris, 1906, p. 244). Sur l’importance des audiences pontificales, voir supra, p. 212 et s.

249 En outre, en application du chirographe grégorien du 20 février 1833, au secrétaire d’État revenait de droit la préfecture d’un dicastère venant à vaquer, dès lors que celle-ci était exercée par un cardinal, jusqu’à nomination d’un nouveau préfet.

250 F. Charles-Roux, Huit ans au Vatican..., op. cit., p. 73, qui ajoute plus loin : « En effet, ministre des Affaires étrangères du Saint-Père, il est en même temps son premier ministre (de fait, au moins) » (ibid.). Le secrétaire d’État était en particulier membre d’office de la congrégation des Études.

251 Voir en ce sens G. Schreiber, « Das päpstliche Staatssekretariat », Historisches Jahrbuch, 79, 1960, p. 175-198, ici p. 186, considérant qu’à partir du pontificat d’Innocent XII « die Bahn war frei, um nunmehr dem amtlich wirkenden Kar dinalstaatssekretär zum einzigen politischen Minister des Papstes zu machen ». Des transformations institutionnelles ultérieures, le progrès d’une « conscience de soi » (Verselbständigung) de la part de la secrétairerie d’État, et des titulaires à forte personnalité devaient permettre au secrétaire d’État de s’imposer comme un Premier ministre du pape, se détachant des deux rôles cumulatifs qui le caractérisaient à l’époque moderne et le situaient « entre le Chancelier et le chef de la Chambre », « zwischen Kanzlei und Kammer », selon l’expression employée par A. Kraus (« Die Sekretäre Pius. II. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Päpstlichen Staatssekretariats », Römische Quartalschrift, 53, 1958, p. 25-80, ici p. 74).

252 André et Condis (« Secrétairerie », dans Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., III, 1890, p. 482), après avoir affirmé que la secrétairerie d’État « centralise toute l’administration intérieure des États de l’Église », donnaient la précision suivante : « Nous avons déjà dit plusieurs fois que nous parlons des administrations romaines comme elles existaient avant l’invasion piémontaise. Cette invasion doit prendre fin et le pouvoir temporel doit être rétabli par la chrétienté » (id., n. 1).

253 Sur cet aspect, voir supra, p. 133 et s.

254 La Segreteria di Stato e il suo archivio 1814-1833, I, Stuttgart, 1984, p. 10.

255 Cf. D. Burkard, Staatskirche. Papstkirche..., op. cit., p.107 : « Als Instrument des Kardinalstaatssekretärs gegen die eigentliche Kongregation zu werten ».

256 Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato Pontificio emanate nel pontificato di papa Pio IX, IV, 2e partie, Rome, 1852, p. 96-102.

257 Ainsi l’opuscule anonyme Costituzioni e riforme nello Stato romano (op. cit., p. 67), pourtant modéré, voit dans cette architecture l’anéantissement du Conseil des ministres, rendu dépendant de la volonté d’un seul : « Le attribuzioni di ciascun ministero sono determinate dall’editto della segreteria di Stato 10 settembre 1850. Ma ad onta di questa legge, la pubblica opinione concentra nel segretario di Stato tutto il potere, e ritiene per niente il consiglio de’ministri, che dovrebbe soltanto da quello essere presieduto. Nè forse va lontana dal vero. I ministri si cangiarono, ma non cangiarono le cose. Dunque un sol volere le regolò sempre ».

258 Sur ce registre, voir la présentation des sources d’archives, infra, p. 685 et s.

259 Se reporter au tableau reproduit ci-dessous en annexe, p. 694 et s.

260 Voir supra, p. 133 et s.

261 Par exemple ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 402, n. 12130 : « Istruzioni per il disbrigo d’affari in mancanza dell’Em.o superiore » au sein de la congrégation des Évêques et Réguliers le 6 mai 1893. Un autre « regolamento per gl’impiegati » avait été adopté dix ans plus tôt, en 1882 (idem, vol. 350, n. 49492), attestant la permanence des difficultés de personnel – dont nous ignorons hélas la teneur, les documents correspondants ne se trouvant pas dans le fonds de la secrétairerie d’État – au sein de cette congrégation.

262 Le dénombrement effectué pour les quinze premières années du pontificat de Pie IX aboutit à 244 actes en 1850, 302 en 1851, connaissant un pic en 1852 avec 338 manifestations ; à la veille de la dépossession, en 1859, ce chiffre s’élevait encore à 319.

263 À partir de 1848, les volumineux index des archives de la secrétairerie des Brefs (ASV. Sec. Brev. Indice 1834-1908, 72 vol.) mentionnent systématiquement le dicastère concerné. Une proportion importante des brefs est confectionnée sur la demande de la congrégation de la Propagande. Une recension – qui serait il est vrai longue à établir – de ces mentions permettrait d’évaluer précisément l’intensité des liens entre la secrétairerie des Brefs et les autres dicastères de la Curie.

264 Pii IX P. M. Acta, I, 2, Rome, 1858, p. 3-5.

265 ASV. Segr. Stato, 1881, rubr. 14, fasc. unique, « Prelatura », f. 7r-v, « Pro-Memoria » adressé par le chanoine Gustavo Azzocchi au cardinal Jacobini, secrétaire d’État, 18 avril 1881, n. 44348.

266 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 339, n. 38387, 38403 et 38416 (décembre 1879). Une commission restreinte, composée des cardinaux Bilio, Nina (secrétaire d’État) et du Pro-Dataire fut établie à cet effet.

267 F. Grimaldi voit dans cette compétence la raison de l’importance prise au long du siècle par les Lettres latines : « Jadis on imprimait peu, mais sérieusement ; et les livres plus mûrement réfléchis, travaillés avec moins de précipitation, et, suivant le mot de Boileau, remis à vingt fois sur le métier, se recommandaient par eux-mêmes à l’attention du public. Il n’en est plus de même aujourd’hui. On écrit vite, on imprime plus vite encore [...] ; il faut qu’un auteur soit connu ; percer est pour lui un devoir impérieux et une nécessité. Ce que le livre ne peut faire de lui-même, perdu qu’il est dans la foule, on le demande à la recommandation. C’est ainsi que petit à petit tous les auteurs catholiques ont tenu à mettre leurs productions sous le couvert d’une autorité dont le nom seul suffit à recommander le volume. Obtenir un bref du pape, ou à son défaut une lettre du secrétaire des lettres latines écrite au nom de Sa Sainteté, [est] un desideratum que tout le monde poursuit. [...] Il faut d’abord que le livre soit non seulement inattaquable du point de vue de l’orthodoxie et des mœurs, mais il faut encore qu’il ait une vraie utilité. Il doit de plus rentrer, au moins d’une façon éloignée, dans la catégorie des ouvrages dont peut s’occuper le Saint-Père » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 22-23).

268 A. Giobbio, Lezioni di diplomatica ecclesiastica, I, Rome, 1899, p. 257. L’expression se trouve également chez F. Grimaldi (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 515), qui observe que « les autres congrégations de la sainte Église donnent des réponses qui se rapportent soit à la conscience individuelle, soit à des intérêts particuliers entre plusieurs individus ou corporations ; celle-ci [les Affaires ecclésiastiques extraordinaires] s’occupe des questions qui intéressent l’Église en tant que corps constitué et traite de ses relations avec les puissances séculières. Elle s’agite donc dans une sphère bien plus étendue » (ibidem). Professeur à l’Académie des nobles ecclésiastiques, Sur Mgr Adolfo Giobbio, voir J.-M. Ticchi, « Bons offices, médiations, arbitrages dans l’activité diplomatique du Saint-Siège de Léon XIII à Benoît XV », Mélanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée, 105-2, 1993, p. 567-612. Nommé en 1908 sous-secrétaire des Évêques et Réguliers (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 498, n. 28383), Mgr Giobbio détint ensuite la charge de sous-secrétaire de la congrégation des Religieux érigée par la constitution Sapienti consilio (La Gerarchia cattolica... per l’anno 1909, p. 420).

269 Rome, 1, 1904, n° 1, p. 24.

270 Cl. Prudhomme, « Léon XIII et la Curie romaine à l’époque de Rerum novarum », dans Rerum novarum. Écriture, contenu et réception d’une encyclique, Actes du colloque international organisé par l’École française de Rome et le Greco n°2 du CNRS, Rome, 18-20 avril 1991, Rome, 1997, p. 29-48, ici p. 32 n. 14.

271 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 516.

272 V. Martin remarque que « avant la réforme de la Curie [de 1908], elle fut cependant chargée d’une besogne ordinaire : le caractère exceptionnel de ses attributions lui valut, en effet, de se voir confier les affaires courantes de certains pays dont la situation ecclésiastique se trouvait, elle-même, anormale » (Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 179).

273 C. Weber, Quellen und Studien zur Kurie..., op. cit., p. 72.

274 Rares sont les cas où un autre dicastère conserva une visibilité dans l’hypothèse d’une affaire traitée aussi par les Affaires ecclésiastiques extraordinaires. Les registres des sessions de cette dernière font mention, à la date du 15 mars 1886, d’une « adunanza generale delle Congregazioni riunite di Propaganda Fide ed Affari ecclesiastici straordinari » sur le dossier de la nonciature de Pékin (S.C. AA.EE.SS., Francia, 1886, pos. 766, fasc. 404). À cette séance exceptionnelle prirent part vingt-deux cardinaux issus des deux dicastères (Sacconi, Pitra, Monaco La Valetta, Oreglia di S. Stefano, Ledóchowski, Simeoni, Bartolini, Franzelin, Serafini, Parocchi, Laurenzi, Bianchi, Czacki, Melchers, Schiaffino, Mertel, Randi, Pecci, Zigliara, Masotti, Verga et L. Jacobini). Sur le fond de cette question, voir L. Trincia, « Francia, Cina e Santa Sede. La ‘querelle’ intorno alla nunicatura di Pechino nel 1886 », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 51, 1997, p. 1-34.

275 Cette congrégation particulière, dont les archives sont conservées cour Borgia (ASV. Segreteria di Stato. Sezione per i rapporti con gli Stati), n’a pas encore fait l’objet d’étude d’ensemble pour la période. Voir cependant les indications importantes de L. Pásztor, « La Congregazione degli Affari ecclesiastici... », art. cit. ; E.-J. Greipl, « Das Archiv der Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari und seine Bedeutung für die Forschung », Römische Quartalschrift für christlichen Altertumskunde und Kirchengeschichte, 79, 1984, p. 255-262, et la mise au point d’A. Colombo, « Una fonte per la storia del movimento sociale cattolico tra Otto e Novecento. L’archivio della S. Congregazione degli AA.EE.SS. », Bolletino dell’archivio per la storia del movimento sociale in Italia, 33, 1998, p. 267-273. Voir aussi infra, p. 689 et s.

276 Le pape de demain, op. cit., p. 106.

277 G. Moroni, « Congregazione », art. cit., p. 158.

278 Cf. A. de Meester, Reformatione Curia Romanae Pie X Constitutione ‘Sapienti’ denuo ordinatae, Bruges, 1909, p. 31 : « Haec Congregatio [...] hoc peculiare praesefert quod nullum certum, determinatumque munus ei commissum sit ».

279 L. Pásztor, « La Congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari... », art. cit., p. 195.

280 Selon D. Bouix, « Non restricta est dictae Congregationis competentia ad aliquam negotiorum speciem ; sed ei subjiciuntur cujuscumque generis negotia, quae ob aliquam particularem circumstantiam hac potius via expedienda videntur » (Tractatus de Curia romana..., op. cit., p. 236). A. M. Stickler étend ces compétences à « toutes [les] affaires concernant les relations entre Église et État, ainsi que les questions politico-religieuses à caractère extraordinaire » (Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae, 1. – Historia fontium, Turin, 1950 ; reprod. photoméc., Rome, 1985, p. 336).

281 M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, Paris, 111927, p. 14. Ce caractère pourrait être rapproché des doctrines de la raison d’État systématisées à l’époque moderne et reprises par celles du salut public sous la Révolution française.

282 Le Saint-Siège..., op. cit., p. 46-47.

283 V. Cárcel Ortí a noté que « beaucoup des nonces que l’Espagne connut au xixe siècle furent membres de cette congrégation après avoir été créés cardinaux » ; ce fut le cas de Giustiniani, Barili, Franchi, Simeoni, Bianchi, Rampolla, Di Pietro et Cretoni (« La Congregación de asuntos eclesiásticos extraordinarios y España (1814-1913) », Archivum historiae pontificiae, 24, 1986, p. 351-365, ici p. 352 n. 4).

284 Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 673 (§ 331). Le canoniste allemand, professeur à Munich de 1834 à 1847 puis à Vienne de 1851 à sa disparition en 1872, est qualifié de « très curialiste de tendance » par R. Aubert (Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 204) et d’ultramontain par G. Martina (Pio IX 1867-1878, op. cit., p. 200). Voir sur lui J. F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, 3, Stuttgart, 1880, p. 375-387.

285 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 515.

286 Cet état de choses se vérifie dans les formules employées lors de nominations du personnel ; ainsi en 1890, Rampolla communique à G. Radini Tedeschi que « la Santità di N. S. benignamente degnandosi di ascrivere D. Giacomo Radini Tedeschi fra i Minutanti Aggiunti della Segreteria di Stato vuole che abbia esso a prestare stabilmente la sua opera nella Segreteria degli Affari Ecclesiastici Straordinari » (G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia..., op. cit., p. 103). Il s’agit là d’une procédure de détachement, dont on trouve confirmation dans La Gerarchia Cattolica per l’anno 1891, Radini Tedeschi étant présenté comme « minutante aggiunto distaccato dalla Segr. di Stato » (p. 526).

287 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 489. Les Affaires ecclésiastiques extraordinaires forment d’ailleurs la seule congrégation qui ne comporte pas de préfecture. Cette situation demeura inchangée jusqu’à la lettre du 5 juillet 1925, rendue publique sous forme de Notification du 1er mars 1926 adressée par Pie XI au cardinal Gasparri, qui harmonisa le fait et le droit en déclarant que le secrétaire d’État serait dorénavant préfet de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

288 Les deux seuls cas de cumul de ces deux charges se produisirent, en 1836, au profit de Francesco Capaccini, et en 1850, de Vincenzo Santucci.

289 Notizie per l’anno 1851, Rome, 1851, p. 298. Dès l’année suivante, toutefois, la congrégation fit définitivement retour parmi les congrégations romaines.

290 « La congrégation étant nouvelle eut sans trop de peine le rôle de Benjamin, et à ce titre, jouit d’une bienveillance marquée du Saint-Père » (F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 515).

291 Cf. AA.EE.SS., Inventario. I/1. America I. En 1847, un chirographe de Pie IX remercia le P. Lamas des vœux formés à l’occasion de son avènement (pos. 10, fasc. 123). Nommé en 1854 vicaire apostolique pour la République d’Uruguay (pos. 21, fasc. 127), Lamas s’opposa l’année suivante au Président de la République Venancio Flores, et demanda à la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires la faculté d’exercer sa juridiction « con totale indipendenza dal Dioecesano di Buenos Aires », ordinaire dont il dépendait (pos. 25, fasc. 128). En 1857, la congrégation se pencha sur la promotion de Lamas à la dignité épiscopale, procédure interrompue par le décès de ce dernier la même année (pos. 38 et 39, fasc. 130-131).

292 S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/1. America I, pos. 71, fasc. 100 (1850-1851). Sept années plus tard, une demande de renseignements sur la personne de F. Chiaissi émanant de religieux chiliens sera transmise directement à la congrégation de la Propagande (idem, pos. 115, fasc. 112).

293 S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/3. America III, pos. 134, fasc. 603. Un autre cas se produisit en 1874, lorsque la congrégation demanda au P. Antoine Braun, missionnaire jésuite, un rapport sur le patrimoine de l’ordre et la création d’une Université catholique au Canada (S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/10. Inghilterra, Malta, Svizzera, Stati Uniti, pos. 80, fasc. 33).

294 Ainsi les injonctions à la prudence formulées par la congrégation à l’évêque de Pasto (Colombie) en 1868 : « Si priviene mons. Vescovo di Pasto di qualche sinistra voce giunta alla S. Sede a di luì carico, e si esorta a star più cauto » (S.C AA.EE.SS., Inventario, America II, pos. 246, fasc. 381).

295 Arch. AA.EE.SS., Sess. 333, 22 janvier 1856, Rapporti delle sessioni, 23, fasc. 7, f. 543-562 ; les deux cardinaux intervinrent aux côtés des « permanents » de la congrégation, à cette date les cardinaux Patrizi, Ferretti, Brunelli, Recanati, Reisach, Antonelli et Santucci, Mgr G.-B. Cannella remplissant les fonctions de secrétaire.

296 S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/5. Belgio, Olanda, Portogallo, pos. 232, fasc. 140-146 [1864-1873]. L’inventaire mentionne « le deliberazioni delle Cong.zi di Propaganda Fide e degli AA.EE.SS. riunite il 27 giugno 1864 ». Voir aussi supra, p. 239.

297 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 515.

298 Cf. E. Gatz, « Der preußisch-deutsche Kulturkampf in den Verhandlungen der Kongregation für die außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten », Römische Quartalschrift, 73, 1978, p. 217-254, ici p. 218.

299 Une réunion de ce type, en novembre 1914, n’échappa pas à la vigilance des autorités italiennes : « Ce matin, à 12 heures, en présence du Pontife, a eu lieu une [réunion] plénière de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, à laquelle ont pris part les cardinaux Gasparri, Vannutelli Vincenzo et Serafino, Lorenzelli, Granito di Belmonte, Agliardi, De Lai, Merry del Val, Serafini, Vico et Gotti. Il faut remarquer que le pape ne préside que très rarement de telles congrégations, au point que sous le pontificat de Pie X, durant onze années, la chose ne s’est produite qu’à deux reprises. On peut en inférer que, probablement, doivent y être traitées des affaires de la plus haute importance religieuse ou politique » (Rapport du commissaire du Borgo Bertini, 18 novembre 1914, dans ACS, Min. Interno, Dir. Gen. Pubblica Sicurezza, Ufficio riservato, b. 34, fasc. H5, 1914).

300 Voir la présentation des sources d’archives, infra, p. 685 et s.

301 V. Cárcel Ortí, « La Congregación de asuntos eclesiásticos extraordinarios... », art. cit., p. 356-357. La réforme du dit concordat occupera quant à elle quatre sessions (n° 956, 969, 977 et 1000) de mai 1902 à mai 1903 (ibid., p. 361-362).

302 Les archives de la congrégation (AA. EE. SS., Stati Ecclesiastici I, fasc. 297, pos. 884) conservent ces observations formulées de 1853 à 1859 par Mgr Cannella, alors secrétaire de cette congrégation, tendant à « rendere più regolare ed efficiente il funzionamento della congregazione, riguardante specialmente i problemi dell’Archivio, i Componenti, le attribuzioni e l’attività della medesima ». Le 27 février 1854, Cannella offrit même sa démission à Antonelli. Une réunion des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, dont le compte-rendu ne figure hélas pas à l’endroit indiqué, se tint le 26 octobre 1856 « per meglio sistemare i rapporti della Segreteria di Stato con quella della S. C. degli AA.EE.SS. ».

303 Les art. 4 et 5 de ce « piano di regolamento » (AA. EE. SS., Stati Ecclesiastici I, fasc. 297, pos. 884, f. 30v) prévoyaient qu’au nombre des cardinaux figureraient le secrétaire d’État, le doyen du Sacré Collège, le secrétaire du Saint Office, le Pénitencier majeur et les préfets des Évêques et Réguliers, de la Propagande, du Concile ; le substitut de la secrétairerie d’État, le secrétaire des Brefs aux Princes, celui des Lettres Latines, l’assesseur et le commissaire du Saint Office, les secrétaires des congrégations des Évêques et Réguliers, de la Propagande et du Concile, ainsi que « un des prélats de la Pénitencerie » seraient admis ès qualités comme consulteurs. D’autres consulteurs pourraient être choisis « a beneplacito » par le pape au sein du clergé régulier ou séculier (ibidem).

304 Idem, f. 31v.

305 Idem, f. 32r : « Vi sarà pure una raccolta delle leggi civili degli Stati medesimi, non potendo esser venir trascurate negli affari ed essendo indispensabili a quella istituzione pratica che forma l’oggetto dello studio ».

306 Idem, f. 35r : « La tradizione delle massime stabilite diverrà allora un fatto e sarà tolta dalla necessità di vivere una vita precaria esclusivamente nella memoria delle persone che ebbero parte negli affari ».

307 AA. EE. SS., Stati Ecclesiastici I, fasc. 297, pos. 884, f. 53r-60r, congresso tenu en présence du secrétaire d’État Antonelli, du substitut de la secrétairerie Mgr Berardi, du secrétaire des Affaires ecclésiastiques extraordinaires Mgr Cannella et du sous-secrétaire de la congrégation, Mgr Ferrari, ici f. 55r : « Neppure si lasciò di notare che lo stato in cui oggi si trova la S. Congregazione quanto alla molteplicità degli affari, nulla ha che fare col tempo della sua primitive istituzione ».

308 Idem, f. 56r, annotation marginale.

309 Le procès-verbal de la réunion précise que cette modification du circuit de décision éviterait « d’ignorare gli atti intermedii quando l’affare, supposto che abbia un lungo seguito, ritorna alla menzionata Segreteria, e ciò con pregiudizio dell’affare stesso » (idem, f. 59v).

310 Par exemple S.C AA.EE.SS., Inventario, I/1. America I, pos. 163, fasc. 167 [1876] (« Si rimette alla S.C. Concilio la relazione del Vescovo sullo stato della sua Diocesi »). Il s’agissait de l’évêque de Sao Paulo.

311 Ainsi S.C AA.EE.SS., Inventario, I/1. America I, pos. 36, fasc. 204 ; I/4. Austria, pos. 346, fasc. 175 [1866] ; II/7. Colombia, pos. 651 fasc. 92 [1899].

312 Par exemple S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/4. Austria, pos. 230, fasc. 136 [1857], où la Propagande demanda aux Affaires ecclésiastiques copie d’une bulle de Grégoire XVI. Cette requête n’aboutit pas, aucun exemplaire du document n’ayant été conservé par la congrégation. En 1896, le Saint Office s’adressa pareillement au secrétaire de la congrégation pour obtenir des informations sur un évêque du Honduras ; vingt documents lui furent communiqués, puis restitués aux Affaires ecclésiastiques extraordinaires trois ans plus tard (S.C. AA.EE.SS., Inventario, II/2. America centrale, pos. 38, fasc. 7).

313 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario, II/7. Colombia, pos. 632 fasc. 82-83 : « Ma prima di spedirla al vescovo richiedente, la sottopose al giudizio della S. C. degli AA.EE.SS., la quale la esaminò nella sessione 797 del 1° luglio 1897, e fu di parere che non si dovesse fare la pubblicazione della riposta data dalla S. Penitenzieria ».

314 S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/3. America III, pos. 47, fasc. 521, à propos d’un mariage non consommé au Guatemala : « Tutta la posizione fu rimessa per ordine del S. Padre alla Suprema S. Inquisizione, il 29 dicembre 1852 ».

315 S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 996 fasc. 321 : « Biglietto di mons. Segr. degli AA.EE.SS. a mons. assessore del S. Ufficio, con cui ri-mette, d’ordine del S. P., una posizione, onde, dopo aver sentito il parere dei Consultori, sia sottoposta al giudizio dei cardinali Inquisitori Generali ».

316 S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/4. Austria, pos. 138, fasc. 69. L’affaire ne semble toutefois pas avoir été transmise à la Propagande.

317 En 1852, la congrégation expédia à Mgr Viale, nonce à Vienne, une missive émanant du Saint Office ; significativement, l’inventaire précisait que cette transmission s’était effectuée « senza conoscerne però il contenuto ».

318 Ainsi en 1859, le nonce à Vienne De Luca fit pression pour qu’une affaire, pendante depuis trois ans devant le Saint Office, fasse au plus vite l’objet d’une décision (S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/4. Austria, pos. 277, fasc. 153). Celle-ci fut prise l’année suivante (idem, pos. 286, fasc. 155). Le même circuit fut utilisé en 1877 par le vicaire apostolique de Cracovie pour une instance en cours devant la congrégation du Concile, le vicaire demandant que, le cas échéant, ce dossier soit examiné par les Affaires ecclésiastiques (idem, pos. 454, fasc. 214).

319 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/9. Germania II, pos. 696, fasc. 373, dossier dans lequel un évêque de Prusse demandait en 1852 des précisions « sul modo di eseguire le prescrizioni della circolare del card. Pro-Datario intorno ai nominandi ai benefici vacanti di nomina pontificia ». L’année suivante, l’évêque de Leitmeritz (Autriche) ayant soumis à la congrégation diverses questions « théologiques, liturgiques, cérémoniales, etc. », le dicastère désigna « un théologien romain » pour rédiger les réponses, que la congrégation fit ensuite parvenir à l’évêque (idem, pos. 719, fasc. 383). Dans le même ordre d’idées, l’évêque de Münster, Mgr Müller, proposa qu’un certain nombre de rescrits émanés de la Pénitencerie soient rassemblés et puissent être consultés auprès des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (idem, pos. 958 fasc. 527 [1863-1865]).

320 La congrégation de Lorette, fondée par Innocent XII le 10 août 1698, occupe une position à part puisqu’entièrement dédiée à la gestion d’un sanctuaire situé hors de Rome (à la différence de la Fabrique de Saint-Pierre ou de la congrégation pour la Reconstruction de la basilique Saint-Paul hors les Murs). L’administration spirituelle et temporelle de la Casa di Loreto était déléguée pour la première à l’Ordinaire diocésain et pour la seconde à un prélat gouverneur résidant sur les lieux, le commissaire apostolique, dont l’autonomie apparaissait large « au point de faire considérer le territoire qui lui était confié comme une province miniature » (R. Volpi, Le Regioni introvabili..., op. cit., p. 297) ; cette impression était renforcée par le fait que, à l’instar des délégats, le commissaire était assisté d’une congregazione governativa, limitée à deux membres. La Santa Casa était exempte de la juridiction de l’Ordinaire diocésain, bien que le sanctuaire fût situé dans la basilique qui était sa cathédrale ; la congrégation elle-même, dont la préfecture était assumée par le cardinal secrétaire d’État, était relayée localement par un ensemble de magistratures régi par les dispositions du 21 novembre 1831 et du 20 février 1832 qui établissaient notamment un prélat assesseur près la congrégation et douze prélats votants divisés en quatre sections (turni) selon la nature des affaires à traiter. À partir de 1860, le gouvernement italien se substitua au commissaire pontifical ; la congrégation ne connut plus que des questions de juridiction, même si une œuvre pieuse, la congregazione universale della Santa Casa di Loreto – à ne pas confondre avec le presque homonyme dicastère romain – fut fondée en 1883 pour recueillir des dons destinés à la préservation et à l’embellissement du sanctuaire.

321 En ce sens H. Wolf, « Die ‘deutsche’ Indexreform Leos XIII... », art. cit., p.82 : « Dem Hl. Offizium und der Congregatio Indicis ging es ausdrücklich nicht nur um Theologie und Philosophie, vielmehr stand eine Totalkontrolle des Wissens und des Buchmarktes als seines Hauptmediums auf der Agenda ». L’argument est répété p. 104. Voir aussi voir F. Jankowiak, « ’Fides ex auditu’... », art. cit., p. 9-10.

322 Cf. l’analyse, centrée sur l’époque moderne, de V. Conzemius, « Die Inquisition als Chiffre für das Böse in der Kirche », Stimmen der Zeit, 124, 1999, p. 651-668.

323 « Wir sagen : die Inquisition ist ein notwendiges Institut. Jede Regierung muß notwendig eine Polizei haben [...]. So muß auch die Regierung der Kirche ebenfalls eine Polizei haben, die Aufsicht hat auf die Reinheit der Lehre und der Sitten ; mit dem Unterschiede, daß die Kirche ihre Polizei ‘Inquisition’ nennt » (F. Geiger, « Über die Inquisition », Katholische Kirchenzeitung, 48, 27 April 1835, p. 377). H. H. Schwedt (« Das Archiv der römischen Inquisition und des Index », Römische Quartalschrift, 93, 1998, p. 267-280) cite (p. 279) les propos du cardinal Alfredo Ottaviani, pro-secrétaire du Saint Office de 1959 à 1968, qui décrivait ses fonctions comme celles de « gendarme de l’Église » (carabiniere della Chiesa).

324 Sur cette congrégation, voir supra, p. 238 et s.

325 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 242. Un rapport anonyme conservé aux archives vaticanes (Spoglio card. Antonelli, b. 1, s. d. [vers 1875], manuscrit, f. 1r-6v) considérait la Propagande, exécutrice du commandement évangélique « Euntes in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae » comme substantiellement confondue avec la papauté elle-même : « Ora la Congregazione di Propaganda, nel cui stemma figura quel divino comando non è che la coadiutrice e consigliera del papa nella grande impresa della propaga zione della fede, e se è nuova quanto alla forma, nella sostanza però ne risale l’origine ai primordii della Chiesa, e può dirsi in qualche modo coeva al Papato » (f. 1v).

326 Cette originalité était encore accentuée par l’existence d’un organe rattaché à la Propagande, la Chambre des Dépouilles (Reveranda Camera degli Spogli), active seulement pour l’Italie. La Chambre prenait, en son nom propre ou par l’intermédiaire de ses agents (dits collettori degli spogli) la gérance temporelle de toutes les administrations ecclésiastiques (évêchés, cures, chapellenies...) dont les titulaires étaient décédés ou avaient été transférés ; les collettori, dans le territoire qui formait leur juridiction, étaient avertis de la vacance par l’Ordinaire du lieu et administraient le bien tant que l’office n’était pas pourvu d’un nouveau titulaire. Le surplus éventuel dégagé par les rentes était affecté annuellement à la caisse des spogli, laquelle les mettait à la disposition de la Curie pour les besoins généraux de l’Église. Le système, occasion de multiples abus, avait incité de nombreux évêques au rachat de ce droit de dépouille par une redevance versée annuellement.

327 A. Battandier, « La Congrégation De Propaganda Fide », dans Annuaire pontifical catholique, 1899, p. 412. Le prélat français précisait que ce dicastère « a sous sa juridiction des territoires bien plus considérables que ceux régis par les autres bureaux de la Cour romaine, et tranche en souveraine toutes les questions qui s’y rapportent » (ibidem).

328 A. Reuter, « Il Dicastero romano per le missioni e le sue riforme », dans Ecclesiae memoria. Miscellanea in onore del R.P. Josef Metzler OMI, Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano, Rome, 1991, p. 165-177, ici p. 170. F. Grimaldi écrit en 1890 : « La Propagande est pour les missions une congrégation du Concile, car c’est elle qui tranche en dernier ressort toutes les contestations qui s’élèvent entre les prêtres et les évêques de ces pays. Elle remplit le rôle de la congrégation des Évêques et Réguliers puisque, comme elle, elle approuve les différentes congrégations religieuses qui s’adonnent aux missions [sic] et définit toutes les questions qui s’élèvent dans ces régions entre les deux clergés. Elle fait les fonctions de la congrégation des Rites en donnant des réponses sur la façon de célébrer le culte divin dans les pays infidèles, délivrant à ce sujet les dispenses qui seraient nécessaires ou utiles et approuvant les livres liturgiques. Elle est enfin un tribunal du Saint Office, non seulement parce qu’elle juge les prêtres qui lui sont déférés, quelle que soit l’accusation lancée contre eux, mais encore parce qu’elle se prononce sur les erreurs de doctrine qui se seraient glissées soit dans les conciles soit dans les livres liturgiques dont se servent les missionnaires ; principalement si ces erreurs se trouvent dans des livres rédigés en [une] autre langue que la langue latine » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 253).

329 A. Mater, L’Église catholique..., op. cit., titre du ch. XV, p. 369-384.

330 Cité par J. Metzler, « Präfekten und Sekretäre der Kongregation im Zeitalter der neueren Missionsära (1818-1918) », dans Sacra Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum. 350 anni a servizio delle missioni 1622-1972, J. Metzler (dir.), t. III/1 (1815-1972), Rome – Fribourg-en-Brisgau – Vienne, 1975, p. 3948, passage cité p. 42. R. Bonghi écrivait en 1877 à propos du successeur du cardinal Barnabò, Alessandro Franchi : « Il posto che occupa, quello di Prefetto della Propaganda, è certamente uno dei maggiori della Curia Romana e d’importanza mondiale. Non può non essere riputato di molto valore quegli a cui si affida l’istituzione la quale miglio attesta la larghezza e la grandiosità d’intenti del pontificato romano e che è più in grado di mettere chi la dirige a giorno delle condizioni reali cella Chiesa in tutto l’universo civile e barbaro. A ciò s’aggiungono gli uffici prima tenuti dall’Em.o Franchi, che per più anni è stato Nunzio in Ispagna e, tornato di là per assistere al Concilio, fu poi mandato ambasciatore straordinario a Costantinopoli per comporre la questione armena, che pareva composta e poi si scompose di nuovo subito » (Nuova Antologia, novembre 1877, p. 147). Né à Foligno le 2 mars 1801, Alessandro Barnabò accomplit ses études à la Sapienza à partir de 1827. Consulteur de la Propagande et sigillatore au tribunal de la Pénitencerie (1838), il prêta serment comme prélat référendaire de la Signature le 13 juillet 1843 (Notizie per l’anno 1845..., p. 258). Consulteur des Evêques et Réguliers, de l’Immunité et du Saint Office, lieutenant civil du tribunal du Vicariat et membre des ‘Esaminatori Apostolici del Clero Romano’ auprès de ce même tribunal, il fut promu par Pie IX, le 12 juin 1847, au poste de pro-secrétaire de la Propagande. Après une très courte période probatoire, il en devint secrétaire en titre le 13 août suivant. Élevé au cardinalat au consistoire du 16 juin 1856, Barnabò occupa immédiatement la préfecture de ce dicastère, siégeant en outre dans les congrégations du Saint Office, de la Cérémoniale et des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, puis, à partir de 1865, dans celles du Concile, de la Révision des conciles provinciaux, des Rites et de l’Examen des évêques en droit canonique). Il disparut le 24 février 1874.

331 Cf. les remarques formulées supra, p. 231 et pour le cas spécifique de la Propagande supra, p. 235.

332 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 142.

333 Depuis une décision prise par Urbain VIII le 6 février 1620, un protonotaire apostolique devait être présent aux sessions générales de la congrégation, pour en rédiger le compte-rendu et, en cas de martyre attesté dans un territoire sujet à la Propagande, entamer un procès en béatification ou en canonisation. Dans la pratique de la Curie, cette règle demeurait toutefois lettre morte, la Propagande remettant en pareil cas l’affaire entre les mains de la congrégation des Rites. Le protonotaire conservait cependant rang au sein des congrégations générales, juste après les secrétaires de la congrégation et, à partir de 1862, de la Propagande pour les affaires du rite oriental.

334 S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/1. America I, pos. 127 fasc. 118 (1861).

335 « Animadvertens praecipuum Pastoralis Officij caput esse propagationem Fidei christianae ».

336 Cf. G. Pizzorusso, « Agli antipodi di Babele : Propaganda Fide tra immagine cosmopolita e orizzonti romani (xvii-xix secolo) », dans Roma, la città del papa..., op. cit., p. 477-518, ici p. 480-483. Voir aussi, pour l’aspect archivistique, A. Sastre Santos, « La apertura del Archivo del Santo Oficio y su relación con el Archivo de Propaganda Fide, Enero 1998 », Euntes Docete, 51, 1998, p. 179-207.

337 Cf. J. Metzler, « Foundation of the Congregation ‘de Propaganda Fide’ by Gregory XV », dans Sacra Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum..., op. cit., III/1, p. 96.

338 Les observateurs insistent sur la prouesse technique et la dimension missionnaire assumée par la Typographie polyglotte de la Propagande, créée en 1626 et qui absorbait une part non négligeable des ressources et des moyens administratifs de la congrégation. Cf. W. Henkel, « The Polyglott Printing-Office during the 18th and 19th century », dans Sacra Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum..., op. cit., II, p. 299-315, et G. Dalla Torre, « La Tipografia Poliglotta ‘de Propaganda Fide’ », Studi e ricerche sull’Oriente cristiano, 14/2, 1991, p. 173-211. À l’occasion du concile Vatican I, Pietro Marietti, administrateur de la Typographie, remit entre les mains de Pie IX un recueil de 250 traductions en diverses langues et dialectes du Pater (cet ouvrage a été réimprimé sous le titre de ‘Padre nostro’ nelle lingue di tutto il mondo, introduction de G. Ravasi, Casale Monferrato, 1995).

339 « Della Congregazione di uomini cosmopolitici che chiamasi la Propaganda » (V. Gioberti, Primato..., op. cit., I, p. 45-46). L’auteur ajoute que cette institution, qui fournit à l’Église des sujets dévoués dans toutes les parties du globe, fit l’admiration et l’envie de Napoléon.

340 Par la lettre apostolique Nulla celebrior du 23 juillet 1847, Pie IX avait rétabli le siège latin croisé de Jérusalem, décision visant à contrecarrer les prétentions de l’orthodoxie ainsi que la pénétration des missions protestantes, dans une optique avouée de latinisation du christianisme oriental. Texte de la lettre dans Acta Pii IX, 1, Rome, 1854, p. 59-63.

341 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario. I/4. Austria, pos. 182, fasc. 90.

342 Texte dans Sacra Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum..., op. cit., III/1, p. 741-747, et Pii P.M. Acta, 8, Rome, 1864, p. 402-416. Voir également C. Capros, « Origine e sviluppo della S.C. Orientale », dans La Sacra Congregazione per le Chiese orientali nel cinquantesimo della fondazione (1917-1967), Rome, 1969, p. 27-64. Au cours de l’année 1861, plusieurs réunions de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires avaient étudié la « necessità e il modo d’impiantare una speciale Congregazione per gli affari della Chiesa di Rito orientale » et produit un rapport confié ensuite à l’examen d’une commission particulière (S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 923, fasc. 303). Le registre de protocole de la secrétairerie d’État conserve la trace d’une réunion, tenue en juin 1861, à laquelle assistèrent les cardinaux Patrizi, Altieri, Reisach, Barnabò, Antonelli, Capalti, Franchi, Ferrari et Simeoni (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 259, n. 17542).

343 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 103 : « [...] a ciascuno dei quali [les cardinaux membres], ponente o relatore, erano affidati gli affari di un determinato territorio ». Le cardinal était donc le rapporteur de toutes les questions s’y référant et acquérait de ce fait la compétence d’un spécialiste.

344 Le futur secrétaire d’État de Léon XIII, Giovanni Simeoni, fut le premier à détenir cette charge.

345 Selon l’expression de la constitution apostolique de 1862 : « [...] omnia Orientalium negotia, etiamsi sint mixta, que scilicet sive rei, sive personarum ratione Latinos attingant, nisi eadem Congregatio negotia ipsa ad generalem Propagandae Fidei Congregationem deferenda esse interdum existimaverit ».

346 Ch. Wackenheim, « Les Églises chrétiennes », art. cit., p. 20. Cette politique de latinisation de l’Orient fut défendue par Pie IX dans l’encyclique Amantissimus humani generis Redemptor (14 janvier 1862) annonçant le rétablissement des relations diplomatiques avec la Russie (Acta Pii IX, 3, 1864, p. 424-436).

347 Ce décret n’a pas été retrouvé dans les archives, qui conservent cependant trace d’un rapport rédigé en 1851 par le cardinal Angelo Mai, préfet de la congrégation du Concile, sur la nécessité de créer une congrégation spéciale pour l’Examen des conciles provinciaux (S. C. AA.EE.SS., Inventario. Stati Ecclesiastici, I, fasc. 291 pos. 857).

348 S. Parayre, La S. Congrégation du Concile, Paris, 1897, p. 84.

349 Simple commission créée à l’origine par Jules II (constitution Liquet omnibus du 11 janvier 1510) pour présider à la reconstruction de la basilique Saint-Pierre, la configuration de la congrégation de la Révérende Fabrique fut arrêtée par Clément XIII puis confirmée par Pie VII en 1816, par Léon XII en 1824 et par Grégoire XVI en 1834. Un édit de Pie IX du 28 novembre 1863 lui ôta tout pouvoir contentieux, transféré à la congrégation du Concile (texte dans Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione nello Stato pontificio, emanate nel pontificato della Santità di Nostro Signore Papa Pio IX, XVII, Rome, 1863, p. 125-126).

350 Cf. Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 393 : « Cette charge, dont le titulaire actuel est Mgr Pacifico Pierantonelli, auteur d’un savant ouvrage de droit pénal, a une importance prépondérante, en vertu des bulles de Benoît XIV Dei miseratione et Si datas hominibus, car les Em. cardinaux ne se prononcent jamais sur la validité d’un mariage, comme d’une profession religieuse, sans avoir étudié le rapport du défenseur, qui s’efforce de mettre bien en relief tous les points de droit et de fait en faveur du mariage ou de la profession, et de montrer le mal-fondé des attaques dont ils sont l’objet ».

351 L. Chaillot, Souvenirs d’un prélat romain..., op. cit., p. 111.

352 D. Bouix, Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars IIa, cap. IV, 7°, p. 174.

353 La congrégation des Évêques et Réguliers formait une des congrégations les plus importantes, y compris numériquement, de la Curie. Forte de vingt-six cardinaux dès 1629 (selon F. de Lasala, « La congregación de Obispos y Regulares : instrucciones y decretos sobre religiosos italianos, españoles y latinoamericanos (1821-1874) », Archivum historiae pontificiae, 31, 1993, p. 193-224, ici p. 197), elle en comptait trente-cinq en 1842 (d’après G. Moroni, « Congregazioni Cardinalizie », art. cit., p. 281) puis trente-sept en 1846 pour se stabiliser, dans la seconde moitié du xixe siècle, autour du chiffre médian de trente-deux cardinaux. Selon le cardinal De Luca (Theatrum veritatis..., op. cit., disc. XVI, n° 3, p. 312), « ista congregatio [...] videtur omnium maior, ideoque maiorem habere solet numerum cardinalium ob maiorem negotiorum multiplicitatem ». Sa compétence avait été doublement limitée dès l’origine à la résolution des litiges n’exigeant pas une procédure judiciaire et n’engageant pas une interprétation des décrets tridentins, laquelle demeurait réservée à la congrégation du Concile. La congrégation des Évêques et Réguliers pouvait concéder à un religieux le passage à un ordre de plus stricte observance, traiter les affaires d’apostasie, pressentir les visiteurs apostoliques et prescrire les modalités de la visite, déléguer les vicaires apostoliques, défendre l’immunité de l’Église et en général de pourvoir au buon governo des diocèses et des ordres religieux, examinant les recours contre les évêques, prélats, vicaires et officiers des curies épiscopales ; elle assurait la provision et l’administration des diocèses en cas d’empêchement ou d’indignité de l’ordinaire, réglait les controverses sur l’élection des vicaires capitulaires, les litiges entre les ordres religieux, comme sur la fondation, l’union ou la suppression de monastères et de couvents.

354 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 256, n. 14619 (nomination du cardinal Nicola Clarelli Paracciani).

355 F. de Falloux du Coudray, originaire du diocèse d’Angers, fut successivement prélat référendaire de la Signature, ayant prêté serment le 12 juillet 1838, puis doyen des prélats rapporteurs du Buon Governo (Notizie per l’anno 1845, p. 235). Il occupa la charge de secrétaire de la congrégation de la Discipline régulière sans interruption durant plus d’un quart de siècle, de 1851 à 1877. Cardinal-diacre au consistoire du 12 mars 1877 (où il reçut la diaconie de S. Agata alla Suburra, jusqu’alors détenue par le cardinal Antonelli décédé en novembre précédent, avant d’opter le 12 mai 1879 pour celle de S. Angelo in Pescheria), il fut nommé membre de cette même congrégation de la Discipline régulière, ainsi que de l’Index, des Rites et de la Cérémoniale. Il décéda en 1884.

356 Le nombre des cardinaux membres de la Discipline régulière connaît une diminution constante à cette période (quinze en 1846, treize en 1850, dix en 1855), signe d’un déclin de l’importance du dicastère lui-même.

357 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 306, n. 5718 : « Disposizioni del S. Padre per supplire al numero dei Cardinali componenti la S. C. » (18 juin 1872).

358 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 322, n. 21455, 21657 et 21857 (5, 13 et 27 mars 1877). Comme l’écrit D. Bouix, « praetera officium Romano Pontifici opportuna suggerendi pro fovenda et reparanda regularium disciplina erat S. Congregationi super Regulari disciplina proprium : at nunc potius expletur per alteram Congregationem a Pio IX instituitam » (Tractatus de Curia romana..., op. cit., p. 196).

359 Motu proprio Sacrae Congregationi du 26 mai 1906 ; voir infra, p. 574.

360 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 230-231.

361 Cf. ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 190, n. 66890, 5 janvier 1847 : nomination comme membres des cardinaux Lambruschini, Orsini, Castracane, Patrizi, Polidori, Bianchi, Orioli et Gizzi. En juin 1847 leur sera adjoint le cardinal Altieri (idem, vol. 192, n. 71277). Aidé par le capucin Giusto da Camerino, futur cardinal, et par Mgr Bizzarri, « travailleur infatigable et rapide, pleinement engagé dans cette nouvelle tâche » (G. Martina, « Pie IX », art. cit., p. 1344), le pape publia au mois de juin suivant l’encyclique Ubi primum arcanum qui recommandait aux généraux d’ordres réguliers une plus grande attention et une sévérité accrue dans l’admission et la formation (Pii IX P. M. Acta, I, 1, Rome, 1854, p. 46-54).

362 Dressant en 1864 le bilan des réformes des clergés régulier et séculier, le cardinal Mario Mattei relevait qu’une « riforma vera del clero secolare e regolare [è] tanto più desiderabile, perché non ostante varii decreti delle S. Congregazioni poco si è ottenuto. Il concilio generale a ciò è utilissimo » (dans J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 49. – Acta praesynodalia, nouv. éd. complétée par C. Petit et J.-B. Martin, Arnhem – Leipzig, 1923, col. 27).

363 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 234.

364 Idem, p. 235.

365 Sur l’importance de cette source, voir aussi infra, p. 714 et s.

366 Cf. Notizie per l’anno 1853, Rome, 1853, p. 206.

367 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 145 n. 1.

368 Cité par V. Dumax, Histoire, justification, épisodes du denier de saint Pierre sous le pontificat de N. S. P. le Pape Pie IX, précédé d’une introduction sur les devoirs des catholiques envers le pape dans les circonstances actuelles, Paris, 1867, p. 76. L’auteur propose au préalable cette description : « L’administration de l’Église, dont le pape est chargé par l’ordre même de Dieu, embrasse les cinq parties du monde ; elle a son centre à Rome et se divise en huit ou dix branches principales qui correspondent aux divers besoins de la chrétienté. Chacune de ces branches forme ce que l’on appelle une Congrégation romaine » (ibidem).

369 Les cardinaux et la Curie..., op. cit. Ce sera d’ailleurs la définition retenue par le Code de droit canonique de 1917, dont le canon 246 évoque le cas des dicastères dont le pape s’est réservé la préfecture, puis de ceux dirigés par un cardinal préfet, « quibus adiunguntur Cardinales quos Pontifex eis adscribendos censuerit, cum aliis necessariis administris ». Cf. A. Molien, « Cardinal », dans Dictionnaire de droit canonique, 2, Paris, 1937, c. 1310-1339, ici c. 1326, qui donne une interprétation légèrement faussée de ce canon : « À proprement parler, les cardinaux sont les seuls membres des Congrégations, les autres fonctionnaires sont ajoutés, adjunguntur, dit le Code, pour préparer les questions que doit décider en dernier ressort le cardinal préfet, ou le suppléer dans les affaires de peu d’importance ». Le verbe adjunguntur s’applique ici d’abord aux cardinaux adjoints au préfet ou au pape, mais ce point ne remet pas en cause le sens de la définition de la congrégation.

370 Histoire du concile du Vatican..., op. cit., p. 16.

371 Dans la même optique, le canoniste Guglielmo Sebastianelli retenait que « Congregationes Romanae sunt Cardinalium collegia, a Romanis Pontificibus instituta ad certa determinata negotia dirigenda, discutendia ac terminanda. Harum quaedam sunt a Pontificibus constitutae, ita ut stabilem statum habeant, et dicuntur Ordinariae ; aliae vero, quae per Papam particulariter pro aliquibus negotiis ordinantur, et cessant negotiis illis absolutis, quae dicuntur Extraordinariae aut speciales. Inter Congregationes ordinarias quaedam olim erant, quae concernebant statum civilem Romanae Sedis ; quales erant ex[empli] gr[atia] Congregatio super consultatione negotiorum Status ecclesiastici, quae vulgo = Consulta = dicebatur, ac Congregatio boni regiminis [...]. Ulterius quaedam sunt, quae explent ea, quae Romanum Pontificem, non ut caput Ecclesiae universalis, aut universalis Ecclesiae gubernium respiciunt ; sed quae Pontifici, utpote Episcopo Romae ejusque districtus, incumbunt, uti est Congregatio Visitationis Apostolicae, reliquae ad universum Ecclesiae regimen spectant » (Praelectiones iuris canonici Pontificii Seminarii romani. De Personis, Rome, 21905, § 89, p. 76-77).

372 R. Aubert, « I cattolici alla morte di Pio IX », dans La Chiesa e la società industriale..., op. cit., p. 46. Sur la notion de délégation de pouvoirs aux congrégations romaines, voir infra, p. 301 et s.

373 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Munich, 1886, et Theorie des französischen Verwaltungsrecht, Munich – Leipzig, 1886 ; O. von Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung, Berlin, 1887, 2 vol. ; sur H. Preuss, voir le travail récent de S. Mezzadra, La Costituzione del sociale. Il pensiero politico e giuridico di Hugo Preuss, Bologne, 1999. Ces travaux seront repris, une génération plus tard, par G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1914 (sur la théorie de l’organe, cf. p. 540 et s.). Voir W. Wilhelm, Metodologia giuridica nel secolo xix, trad. it. P. L. Lucchini, Milan, 1974.

374 Professeur de droit administratif à l’Université de Palerme (1888-1901) puis de droit public interne à l’Université de Rome (1901-1920) et de droit constitutionnel dans cette même Université (1921-1931), Orlando est notamment l’auteur des Principî di diritto amministrativo, parus à Florence en 1892. A. C. Jemolo a souligné l’importance de la contribution d’Orlando à l’approche du droit constitutionnel comme discipline proprement juridique, détachée des considérations politiques (Lezioni di diritto ecclesiastico, Milan, 1954, p. 57). Fondateur de l’école italienne du droit constitutionnel et public, Orlando s’attachait cependant, à la différence de la systématique logique et abstraite développée par le courant « post-pandectiste » allemand, à harmoniser l’effort de formalisation entrepris alors par la réflexion juridique et les conditions concrètes de la réalisation d’un État unitaire national et libéral. Voir sur cet aspect le compte-rendu l’ouvrage de Sabino Cassese, Cultura e politica del diritto amministrativo (Bologne, 1971) par Roberto Ruffili, dans les Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1, 1972, p. 386-396, ici p. 387, et la notice, sans nom d’auteur, du Nuovissimo Digesto Italiano, 12, 1976, p. 233-235. Élu député de Particinio (Sicile) en 1897, il fut constamment réélu et n’abandonna son siège qu’en 1925. Plusieurs fois ministre, il devint Président du Conseil du 29 octobre 1917 au 26 juin 1919. En français, seule la traduction de ses Principes de droit public et constitutionnel, parus en Italie en 1888-1889, vit le jour en 1902 (Paris, chez A. Fontemoing). Cf. G. Cianferotti, Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica fra Ottocento e Novecento, Milan, 1980 et P. Costa, Lo stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Otto e Novecento, Milan, 1986.

375 Les fondements modernes de cette théorie de l’institution furent posés, chacun avec sa sensibilité propre, par O. von Gierke, Santi Romano (Principi di diritto amministrativo italiano, Milan, 1901) et Maurice Hauriou (Précis de droit administratif, Paris, 1893). Voir F. Modugno, « Istituzione », dans Enciclopedia del diritto, 23, Milan, 1973, p. 69-96, qui note que si la science administrative allemande, très liée aux Pandectes, demeura dépendante des méthodes et des concepts du droit privé (la Begriffsjurisprudenz), la théorie italienne fut élaborée plus directement à partir des sources et fit l’effort, notamment en la personne de S. Romano, de construire une problématique spécifique.

376 À la suite des travaux de G. Phillips, qui inaugurèrent « une véritable école historique catholique » (C. Fantappiè, Introduzione storica al diritto canonico, Bologne, 1999, p. 235), R. Ritter von Scherer insérait les trois pouvoirs traditionnellement définis de l’Église dans un schéma bipartite droit constitutionnel / droit administratif qui tentait de dépasser le clivage entre droit public et droit privé dans l’ordonnancement canonique, récupérant au profit de celui-ci la notion d’institution (Anstalt) développée par les publicistes allemands. Dans son manuel (Handbuch des Kirchenrechtes, Graz, 1886-1898, 2 vol.), le professeur viennois envisageait l’institution comme une enveloppe juridique recouvrant les formes d’organisation et les modes d’action par lesquels l’Église développait son activité sociale. Le système proposé par Scherer influença notamment les études d’Emil Friedberg et du jésuite Franz-Xaver Wernz, professeur à l’Université grégorienne à partir de 1882, dont le Jus decretalium, abondamment diffusé et étudié, reprend l’architecture théorique de Scherer (l’édition de 1898-1904 propose ainsi une répartition des matières en Ius constitutionis, Ius administrationis, Ius matrimoniale, De iudiciis et Ius poenale). Voir G. Forchielli, « Il concetto di pubblico e privato nel diritto canonico », dans Studi in onore di Carlo Calisse, II, Milan, 1940, p. 485-555, en particulier p. 526-528.

377 L’aspect spirituel de la protection accordée au jeune clerc est attesté, avec une certaine ambiguïté, dans les Mémoires du cardinal Ferrata, à propos d’un de ses anciens professeurs romains devenu cardinal en 1873, Tommaso Martinelli (1827-1888) : « Il avait l’intention, dont il me fit part alors, de me faire nommer sous-secrétaire de la congrégation des Études, dont il était préfet. [...] quand plus tard, en 1888, j’appris sa mort prématurée, j’en ressentis une sincère et profonde douleur, que put seule tempérer la pensée d’avoir au Ciel un protecteur de plus » (Mémoires, op. cit., I, p. 17).

378 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 375.

379 Les notions d’État juridictionnel (Justizstaat) et d’État administratif (Verwaltungsstaat) ont notamment été proposées par le publiciste allemand Merkl (Allgemeines Verwaltungsrecht, Vienne-Berlin, 1927). Sur leur fortune dans la théorie italienne du droit administratif, voir M. S. Giannini, « Profili storici della scienza del diritto amministrativo », Studi sassaresi, 18, 1940, article repris dans les Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2, 1973, p. 179-274, spécialement p. 209-210.

380 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 7.

381 G. Siegwalt, « L’autorité dans l’Église », Revue de droit canonique, 22, 1972, p. 109.

382 P. Fedele, « Diritto canonico », dans Enciclopedia del diritto, 12, Milan, 1964, p. 871-904, ici p. 887. Voir cependant les modifications introduites sur ce point par la réforme de 1908, infra, p. 651 et s.

383 De iudiciis ecclesiasticis, op. cit., II, p. 102.

384 Idem, p. 101 ; également Ch. Lefebvre, « Les pouvoirs dans l’Église », art. cit., p. 231.

385 E. García de Enterría, Révolution française et administration contemporaine, trad. fr., Paris, 1993, p. 53. Dans un ouvrage reprenant dans son titre la célèbre distinction introduite par R. Carré de Malberg entre « État légal » et « État de droit », M.-J. Redor emploie l’expression d’« administrativisme du début du vingtième siècle » (De l’État légal à l’État de droit. L’évolution des conceptions de la doctrine publiciste française 1879-1914, Paris, 1992, p. 324).

386 Dans l’Église, le rapport hiérarchique est surtout conçu en termes de rapports inter-personnels plutôt que de droit public ou institutionnel. Or, observe L. de Naurois, « ce n’est pas parce que le supérieur m’en donne l’ordre que je dois payer mes dettes, mais parce que je dois les payer que le supérieur me donne l’ordre de le faire. Le supérieur ne définit pas arbitrairement les compétences des agents dont il a la responsabilité, il recherche quelle est la meilleure répartition objective des compétences. [...] la volonté du supérieur [...] est déclarative et non constitutive de l’ordre juridique ; celui-ci prend sa consistance et sa subsistance objectives dès qu’il est instauré » (« Pour l’aggiornamento du droit canonique. La règle de droit en droit canonique », Revue de droit canonique, 18, 1968, p. 271-302, ici p. 298).

387 Cf. H. Lutz, « Die Bedeutung der Nuntiaturberichte für die Europaïsche Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung », Quellen und Forschungen aus italianischen Archiven und Bibliotheken, 53, 1973, p. 152-167, ici p. 165. La traduction est nôtre.

388 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p.8 n.1.

389 André [Mgr], Condis [abbé], « Congrégations romaines », art. cit., p. 537 n. 4.

390 P. Fourneret, A. Villien, « La réforme de la Curie romaine », Le Canoniste contemporain, 32, 1909, p. 16-26, cit. p. 21.

391 Sur ce système, voir infra, p. 318 et s.

392 J. Prior, « La congrégation de la Propagande », dans Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 395-409, cit. p. 399.

393 Une charge d’assesseur auprès de la congrégation des Évêques et Réguliers fut créée par Pie IX le 18 octobre 1849 et confiée à Andrea Bizzarri, qui avait également bénéficié de la première charge de sommiste de cette congrégation au temps de Grégoire XVI (J.-B. Ferreres, La Curia romana..., op. cit., p. 221 [§ 487]).

394 Ainsi D. Jacobini, secrétaire de la Propagande à partir de 1881, assuma un véritable rôle de direction du dicastère, le cardinal-préfet Simeoni étant déjà très âgé.

395 La Curia romana..., op. cit., p. 203-204 (§ 437).

396 Au sens où l’entendait par exemple Maurice Hauriou : « La délibération est l’acte par lequel une assemblée délibérante prend une résolution, à la majorité des voix, sur un objet d’administration, par une procédure de discussion collective » (Précis de droit administratif, Paris, 1914, p. 206).

397 Voir aussi infra, p. 320 et s.

398 Comptant encore une vingtaine de cardinaux dans les années 1846-1865 (jusqu’à 24 en 1855), la congrégation de l’Immunité connaît de ce point de vue un déclin continu jusqu’à sa disparition en 1908 (16 cardinaux en 1875, 12 en 1878, 8 en 1885, 6 en 1890 et un seul en 1903) ; celle de la Visite apostolique passe d’une dizaine de cardinaux membres jusqu’en 1865 à un chiffre stable de trois cardinaux pour la période 1885-1903. Les deux branches de la congrégation pour l’Examen des Évêques (théologie et droit canonique) suivent, sur une phase longue, une ligne semblable.

399 La majorité des dicastères connaissent une évolution plus nuancée, marquée par des phases de stagnation ou de déclin suivies d’une reprise. La congrégation des Études atteint de la sorte un chiffre plancher de onze cardinaux au lendemain de la perte des provinces pontificales en 1859-1860, puis, à la faveur de la redéfinition de ses missions (cf. infra, p. 425 et s.) accueille dix-huit cardinaux en 1878, vingt-deux en 1890 et jusqu’à trente-cinq en 1903.

400 H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu’à nos jours, 1. – L’humanisme dévôt (1580-1660), Paris, 1916, p. xviii.

401 Fr. Gasnault, « La Congrégation des Études... », art. cit., p. 194.

402 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 464-465.

403 M. Caravale – A. Caracciolo, Lo Stato pontificio..., op. cit., p. 632.

404 Voir supra, p. 165 et s.

405 Ainsi A. Mater, L’Église catholique..., op. cit., p. 243 : « Les curialistes, employés subalternes des congrégations romaines. On donne aussi ce nom aux avocats accrédités auprès des congrégations, aux procurateurs ou avoués, aux notaires, aux expéditeurs et solliciteurs qui remplissent dans la justice romaine le rôle des agents d’exécution dans la justice civile ».

406 Cf. E. Carusi, « Nei margini dell’Archivio Moroni », Aevum, 7, 1933, p. 5864, ici p. 63-64, et M.-H. Laurent, « La traduction française du ‘Dizionario’ de Gaetano Moroni (1844-1862) », dans Studi e ricerche nella biblioteca e negli archivi vaticani in memoria del cardinale Giovanni Mercati (1866-1957), L. Donati (éd.), Florence, 1959, p. 180-205, ici p. 183 n. 4.

407 Cité par A.-M. Ghisalberti, Roma da Mazzini a Pio IX..., op. cit., p. 138.

408 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 399-400. En 1968, Ch. Pichon donnait une description concordante des tâches confiées aux minutanti : « Parmi tous les fonctionnaires mineurs, ce sont les minutanti qui ont le rôle le plus important. Ils reçoivent les affaires du secrétaire et les instruisent par tous les moyens appropriés : recherches, correspondance, etc., puis préparent la solution, et enfin établissent les taxes ou donnent leur avis sur la gratuité, s’il y a demande d’assistance judiciaire. Pour les affaires importantes, qui sont tranchées par la congrégation proprement dite, c’est-à-dire par l’assemblée des cardinaux membres ou plenaria, ils rédigent un exposé sommaire de la cause, avec les raisons pour et contre, dressent la liste des principaux documents et formulent de façon précise et claire les questions auxquelles les cardinaux répondront normalement par oui (affirmative) ou non (negative). Tout ce travail est imprimé sur feuille in-4° par la Typographie vaticane, avec le rapport du consulteur, et porté chez les cardinaux une dizaine de jours avant la plenaria » (Le Vatican hier et aujourd’hui, op. cit., p. 278).

409 « Dans les bureaux se trouve un registre, appelé protocole, où sont inscrites, par ordre, toutes les affaires pendantes avec indication de leur situation ; l’employé qui a soin de ce registre est le protocoliste » (André et Condis, « Congrégations romaines », art. cit., p. 537). Premier à connaître des affaires qui parviennent à la congrégation, le protocoliste les enregistrait et leur affectait un numéro d’ordre ; il intervenait également dans la dernière phase du traitement du dossier, les classant définitivement en reportant sur le journal administratif une analyse succincte de l’affaire, avec indication de la solution donnée. Il les référençait dans une série thématique (telle les rubricelle de la secrétairerie d’État) pour faciliter d’éventuelles recherches ultérieures avant de confier les pièces à l’archiviste, chargé d’en dresser un inventaire alphabétique (par nom des parties concernées, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales) et un autre analytique. Sur ordre écrit des fonctionnaires majeurs de la congrégation, les protocolistes et les archivistes étaient habilités à en délivrer des copies, authentifiées par leur signature.

410 Dans une lettre non datée, conservée dans le Spoglio Antonelli (b. 3A), Raffaele Molinari, employé depuis 1850 en qualité de comptable-adjoint dans l’administration des Palais apostoliques, demandait à Antonelli de l’admettre, même comme simple scrittore, à la secrétairerie d’État, en lui attribuant le poste laissé vacant par Camillo Barluzzi devenu minutante. La raison invoquée pour cette mutation était limpide : « Migliorare la sua condizione economica, stante la sensibile differenza dei soldi ch’esiste fra la computisteria e la Segreteria di Stato ».

411 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 315, n. 14634 (21 avril 1875). Le même jour, le cardinal Pro-Dataire accepta cette requête.

412 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 14.

413 Auprès de cette congrégation, le corps des maîtres des cérémonies pontificales, limité à cinq individus di numero, faisait fonction de collège des consulteurs.

414 Texte du décret dans J. H. Bangen, Die römische Curie..., op. cit., p. 532, et dans J.-B. Ferreres, La Curia romana..., op. cit., p. 220 n. 1. La décision prend acte de l’augmentation et de l’importance croissantes des affaires déférées à la congrégation (« cum negotia majoris momenti et consultationes, quae ad S. Congregationem Episcoporum et Regularium deferentur »), qui motive la création d’un collège de consulteurs, « à l’image des plus grandes congrégations » (« exemplo aliquarum Congregationum majorum »).

415 Le texte du serment, qui connut peu de variantes, englobait les cas possibles de violation du secret : « Juro et promitto me fidelem operam collaturum re-bus tractandis in eadem S. Congregatione, et inviolabile servaturum secretum in omnibus et singulis quae mihi pro meo munere occurrerint, adeo ut nec directe, nec indirecte, neque nutu, neque verbo, neque scriptis, sub quovis quantumvis colorato pretextu, sive majoris boni, sive urgentissime et gravissimae causae, nisi peculiaris facultas, aut expressa dispensatio mihi a Romano Pontifice tributa fuerit, secretum praefatum mihi violare quoquomodo liceat, et hoc nedum sub poena majoris excommunicationis latae sententiae ». Appel était fait au discernement de l’employé, tenu d’appliquer le principe de précaution : « Quod si in aliquo casu me dubitare contingat de praefati secreti obligatione, in favore ejusmodi secreti interpretabor » (texte reproduit dans G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia..., op. cit., p. 142 n. 39).

416 Ph. Levillain, « Administration pontificale », art. cit., p. 48. L’anecdote est également rapportée par S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 243-244, qui précise que Pie IX « lui fit obtenir un poste à la Chambre apostolique » (p. 244).

417 Voir infra, p. 165 et s.

418 Cf. P. Bourdieu, « Habitus, code et codification », Actes de la recherche en sciences sociales, 64, 1986, p. 40-44, et, plus généralement, La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, 1989.

419 C. Schmitt relève que le discours catholique, et plus précisément celui du magistère ecclésiastique, a pour toile de fond une « mentalité spécifique, apte à guider fermement la vie sociale des hommes et capable de recourir, selon ses propres procédés démonstratifs, à une logique spécifiquement juridique » (Cattolicesimo romano e forma politica. La visibilità della Chiesa. Una riflessione scolastica, trad. it. C. Galli, Milan, 1986, p. 41).

420 M. Maccarrone, « Monsignor Duchesne e la Curia romana », dans Monseigneur Duchesne et son temps. Colloque de l’École française de Rome, Rome, 1976, p. 401-494, ici p. 404. Sur la notion de « génie des lieux », voir l’ouvrage fondamental d’A. Dupront, Du sacré. Croisades et pèlerinages. Image et langage, Paris, 1987. L’insistance de la formation romaine sur la notion de fidélité (la fides étant avant tout la foi) et l’incessant retour aux sources (Écritures, patristique, scolastique, thomisme un peu plus tard) comme uniques référents de la vérité donnent à cet enseignement un caractère largement atemporel ou, si l’on préfère, supra-historique, alors qu’est revendiqué son ancrage dans des lieux précis qui composent une géographie sacrée. Sur l’idée de Rome et ses enjeux, cf. supra, p.8 et s.

421 En témoignent les propos tenus par D. Ferrata en ouverture de ses Mémoires : « Soit en raison de mes sentiments religieux, soit à cause des souvenirs historiques de Rome, habiter la Ville éternelle était pour moi un idéal » (Mémoires, op. cit., I, p. 12). Le cardinal déplore plus loin qu’après 1870, « à la Rome inspiratrice des grandes pensées, si favorable à l’élévation et au calme de l’esprit, à la Rome du mystérieux silence [...] a succédé la Rome des affaires et du bruit » (idem, p. 13).

422 En mars 1881, Mgr Radini Tedeschi traçait ainsi le parallèle entre romanité et sainteté : « Sì anche ciascun di noi dientro l’esempio dei veri santi che onorano la Chiesa, anche ciascun di noi deve e vorrà essere strettamente Romano. Romano nella fede, Romano nella filosofia, Romano nella mente e col cuore, negli studi e nelle operazioni. Romano in tutto ; sia questa la nostra gloria » (cité par G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia..., op. cit., p. 43).

423 Voir sur ce point infra, p. 342 et s.

424 Cf. Y. Congar, « Ecclesia romana », Cristianesimo nella storia, 5, 1984, p. 225-244, notamment p. 240. Les documents du magistère reviennent régulièrement sur ce thème à partir du motu proprio Romanam Ecclesiam de Grégoire XVI (3 juin 1836) : ainsi Pie IX, lettre apostolique Cum Romani Pontifices (28 juin 1853), et Léon XIII, lettre Fra le molteplici cure (18 décembre 1889) et lettre apostolique Rei catholicae (20 octobre 1900). S’adressant le 21 novembre 1922 aux « élèves du Sanctuaire », c’est-à-dire aux étudiants du collège de la Propagande, Pie XI affirmait que « la vostra presenza Ci dice che la vostra suprema aspirazione, come quella dei vostri Pastori che qui vi inviarono, è la vostra formazione romana. Che questa romanità che siete venuti a cercare in quella Roma eterna della quale il grande Poeta – non solo italiano, ma di tutto il mondo [...] – proclamava Cristo Romano, si faccia signora del vostro cuore [...]. Che questa romanità vi possieda, voi e l’opera vostra, così che tornando nei vostri paesi ne possiate essere maestri ed apostoli » (L’Osservatore Romano, 23 novembre 1922). Sur l’évolution des actes du magistère contemporain, voir les remarques de G. Alberigo, « Dal bastone alla misericordia. Il magistero nel cattolicesimo contemporaneo (1830-1980) », Cristianesimo nella storia, 2, 1981, p. 487-521.

425 G. Battelli, « La tipologia del prete romano fra tradizione e romanitas nell’Otto-Novecento », Ricerche per la storia religiosa di Roma, 7, 1988, p. 213-250, ici p. 223 : « Una sorta di sinonimia tra romanità e cattolicità » ; l’auteur relève plus loin (p. 234) « una abila commistione di romanità universale e di romanità locale ».

426 Du nom du cardinal Domenico Capranica, son fondateur en 1456. Dans les années 1880-1890, le collège comptait une quarantaine de séminaristes, pour la plupart originaires de Rome et de l’Italie centrale et méridionale. Depuis le bref Quum pro paterna de Pie VII en date du 8 août 1823, le recteur, jusqu’alors élu par les élèves, était désigné par un cardinal protecteur, lui-même choisi parmi les anciens élèves du collège. Comme l’observe C. Prudhomme, « son antiquité et son prestige valurent au collège en 1910 de ne pas être intégré par Pie X dans le Grand Séminaire pontifical romain » (« Les hommes de la secrétairerie d’État... », art. cit., p. 477).

427 Comme le note Cl. Prudhomme, « on conçoit que cet univers d’ecclésiastiques issus des mêmes séminaires et collèges romains, de la même zone géographique proche de Rome, concentrés sur un espace exigu, soit propice à exacerber les rivalités, alimenter les rumeurs, nourrir les suspicions » (« Léon XIII et la Curie romaine à l’époque de Rerum novarum », art. cit., p. 31). Bénéficiant de la même formation, les ecclésiastiques originaires des autres provinces, voire de l’étranger, pouvaient concurrencer le clergé autochtone : voir en ce sens F. Iozzelli, Roma religiosa all’inizio del Novecento, Rome, 1985, p. 195 et s., et, sur l’ensemble de ces questions, la mise au point de G. Martina, « Grégorienne (université) », dans Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 22, 1988, c. 81-88, surtout c. 85-86.

428 Ainsi le cardinal Ferrata fut-il d’abord affecté à la congrégation des Rites, où il bénéficia de l’appui du préfet, le cardinal Prospero Caterini, et de la « spéciale bienveillance » du sous-secrétaire, Mgr Angelo Lucidi, tous deux originaires de Gradoli, dans le diocèse de Viterbe. Cette affinité retentit sur la qualité de l’expérience professionnelle acquise par le futur cardinal : « Il [Caterini] voulut même m’admettre à discuter avec lui, chaque mois, des affaires proposées au jugement des cardinaux, me faisant connaître clairement son opinion et les raisons canoniques sur lesquelles il s’appuyait. Ce fut à pour moi un excellent exercice » (Mémoires, op. cit., I, p. 15-16 ; voir aussi R. Aubert, « Ferrata, Domenico », art. cit., col. 1230).

429 G. Battelli, « La tipologia del prete romano... », art. cit., p. 215.

430 Cf. F. Procaccini di Montescagioso, La Pontificia Accademia dei Nobili ecclesiastici. Memoria storica, Rome, 1889, et le volume commémoratif du 250e anniversaire de sa fondation, La Pontificia Accademia Ecclesiastica 1701-1951, Cité du Vatican, 1951.

431 Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 674.

432 Boyer d’Agen, La prélature de Léon XIII, op. cit., p. 82-83. Avec moins d’ironie, G. Goyau notait que le passage à l’Académie de Mgr Della Chiesa, futur Benoît XV, avait été pour lui l’occasion de saisir « comment une âme de prêtre peut prendre contact avec les combinazioni des intérêts humains sans perdre de vue le divin absolutisme des vérités souveraines » (L’Église libre dans l’Europe libre, Paris, 1920, p. 20).

433 V. Paglia, « Note sulla formazione culturale del clero romano tra Otto e Novecento », Ricerche per la storia religiosa di Roma, 4, 1980, p. 175-211, ici p. 179. D’abord confiée aux jésuites, la direction du Séminaire romain passa, par décision de Léon XII (bref Recolentes animo du 9 avril 1824) au clergé de Rome lui-même, qui prit possession du palais du Collège Romain, à côté de l’église Saint-Apollinaire. Le Séminaire fut autorisé à conférer les grades académiques en théologie et également, à partir de 1828, en philosophie.

434 Lettre apostolique Cum Romani Pontifices du 28 juin 1853, dans Pii IX Ac-ta, I, Rome, 1954, p. 473-493. Le séminaire devait accueillir les clercs « ex omnibus Pontificiae Nostrae Ditionis Dioecesibus delecti » (p. 476). Les ecclésiastiques retenus devaient s’engager sur serment à retourner dans leur diocèse d’origine une fois leur formation achevée (voir P. Laghi, « Pio IX e la formazione del clero », Pio IX, 24, 1995, p. 111-116, ici p. 113).

435 Voir le détail de ces controverses dans G. De Luca, Il Cardinale Bonaventura Cerretti, Rome, 1971, p. 31-36. Et le témoignage d’Eugenio Pacelli, donné à la veille de son élection au pontificat : « Le Séminaire romain veut être le premier dans l’obéissance, le premier dans la prière. Il est par excellence le Séminaire du Pape. Et, par tradition, le Séminaire de l’amour du pape » (« Amore orante e obbediente al Papa », Sursum Corda, 21, 1938, p. 1-5).

436 Selon M. Jezernik, « Il Pontificio Collegio Urbano de Propaganda Fide », dans J. Metzler (dir.), Sacrae Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum..., op. cit., III/1, p. 99-122, ici p. 115 (estimation p. 104).

437 L’examen des notices biographiques du corps enseignant (contenues notamment dans La Pontificia Università Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli, Rome, 1963, p. 101-303), qui mériterait d’être affiné par une étude statistique précise, révèle que de nombreux professeurs du séminaire étaient parallèlement employés dans un ou plusieurs dicastères. Évoquant la préparation doctrinale et matérielle du concile Vatican II, A. Riccardi soulignait encore la fréquence et la profondeur des échanges entre le milieu des Universités et des instituts romains et le personnel des congrégations romaines : « Del resto il personale, chiamato ad assolvere questi compiti, se non è lo stesso come in alcuni casi, fa sempre parte del medesimo ambiente. Il gruppo dirigente delle congregazioni ha scambi continui, anche a livello di quadri, con le università romane. Alcuni istituti culturali sono in rapporto diretto con taluni dicasteri ; i docenti più illustri sono in genere consultori, sovente chiamati a dare pareri alla Curia [...] l’impegno del personale romano che, in forza della propria qualifica episcopale, potrebbe dare pareri, è molto scarso » (Vescovi d’Italia. Storie e profili del Novecento, Rome, 2000, p. 64).

438 K.-H. Neufeld, « ’Römische Schule’. Beobachtungen und Ueberlegungen zur genaueren Bestimmung », Gregorianum, 63, 1982, p. 677-697. Au sujet de V. Tizzani, G. M. Croce a souligné ces « curiose interferenze tra ambiente universitario e curiale » (« Una fonte importante... », art. cit., p. 222 n. 23).

439 F. Maroto, « In Const. Apost. Deus scientiarum Dominus’ de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum », Apollinaris, 4, 1931, p. 386-392.

440 Les douze avocats consistoriaux étaient régis par la bulle de Benoît XIV Inter conspicuos (29 août 1744) qui spécifiait leur origine géographique : un pour Bologne, un pour Ferrare, un pour Naples, un choisi dans le collège des docteurs de Milan, les huit autres étant issus des États pontificaux. Ils étaient choisis par le pape sur présentation d’une liste de trois noms (terna) établie par l’administration du collège à chaque vacance. Le rectorat de l’Université de la Sapienza leur revenait de droit, et les avocats consistoriaux étaient habilités à conférer à Rome le grade de docteur in utroque.

441 O. Pio Conti, Elenco dei Defensores e degli Avvocati concistoriali dall’anno 598 al 1905, con discorso preliminare, Rome, 1905, p. 20-21. À l’appui du second de ces rôles, l’auteur indique que le règlement législatif et judiciaire de Grégoire XVI, promulgué en 1834, avait été rédigé par un avocat consistorial, Mgr Giuseppe Luigi Bartoli, qui fut peu après anobli pour ce service rendu. Pio Conti considère « anzi abbastanza liberale per un Governo assoluto il far preparare e deliberare le leggi da un Collegio di giureconsulti che non è emanazione diretta del potere sovrano, perocchè i suoi membri, a forma della Bolla Inter conspicuos di Benedetto XIV, sono scelti da Collegio medesimo che propone al Pontefice la terna dei candidati, sopra uno dei quali cade l’elezione sovrana » (idem, p. 21), avant de se lancer dans une diatribe dirigée contre le mode d’élaboration des lois en vigueur « negli Stati retti come il nostro da Governo Costituzionale », dans lesquels les projets sont rédigés « dai Direttori generali e dai Capi d’ufficio dei competenti Ministeri e però fino dalla prima gestazione riescono informati, non a criteri giuridici, ma a burocratica pedanteria » (idem, p. 22).

442 ASV. Segr. Stato, 1854, rubr. 43. Cette commission, mise en place en janvier 1852 et chargée de « regolizzare in ogni modo l’amministrazione e l’andamento dell’Università romana » comprenait le préfet de la congrégation, Raffaele Fornari, le cardinal camerlingue Tommaso Riario-Sforza, le recteur de l’Université de Rome, Mgr Frattini, et le secrétaire des Études, Mgr Capalti, remplacé en mars 1852 par le chanoine Placido Ralli, qui exerça cette fonction jusqu’en 1875.

443 Texte du motu proprio dans Raccolta delle leggi e disposizioni di pubblica amministrazione dello Stato pontificio, Rome, 1852, II, p. 268-274.

444 Cf. M. Gentilucci, « L’Università di Roma nel 1870 », Archivio della Società romana di storia patria, 93, 1970, p. 161-174, ici p. 162.

445 Ces cinq collèges concernaient les disciplines suivantes : droit (Collegio Legale), médecine, chirurgie, théologie et philosophie (ce dernier institué par décret de la congrégation des Études et approuvé par Léon XII le 12 août 1826).

446 Le Saint-Siège..., op. cit., p. 194.

447 Mis sur pied avec un plan d’études dès 1841, inspiré par le cardinal de Bonnechose, le séminaire français devait répondre, selon son supérieur en 1896, Mgr D’Armailhacq, à l’exigence « d’une élite de jeunes savants qui développassent leur instruction pour maintenir le prestige et l’influence de l’Église, répondre aux audacieuses critiques des ennemis de la vérité, abattre et réfuter les mensongères affirmations des sceptiques, maintenir haut et ferme les revendications du clergé catholique comme inspirateur et protecteur des nobles découvertes de l’esprit humain » (« Au lecteur », Annales de Saint-Louis-des-Français, 1, 1896-1897, p. 5-12, ici p. 7). Cette institution était conçue comme l’instrument approprié à la formation des jeunes prêtres, leur donnant les moyens matériels de leurs études tout en les mettant en contact avec le centre de la catholicité. Elle permettait aussi de s’affranchir de la médiocrité contemporaine des universités romaines : cf. L. Duval-Arnould, « La vie intellectuelle à Saint-Louis au temps des Annales de SaintLouis-des-Français », dans Les fondations nationales dans la Rome pontificale, Rome, 1981, p. 397-422, cit. p. 399.

448 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/1. America I, pos. 39, fasc. 8 (1857-1862), « Collegio Pio Latino Americano di Roma ». Une circulaire du cardinal Antonelli adressée aux évêques d’Amérique latine leur recommanda ce séminaire pour la formation du clergé.

449 P. Schmidt, Das Collegium Germanicum in Rom. Zur Funktion eines römischen Ausländerseminars (1522-1914), Tübingen, 1984.

450 Cf. G. L. Masetti Zannini, « Note storiche sul Pontificio Seminario Lombardo », dans Il Pontificio Seminario Lombardo nel centenario della fondazione, Rome, 1965, p. 11-63.

451 G. Miccoli, « Chiesa e società in Italia dal Concilio Vaticano I (1870) al pontificato di Giovanni XXIII », dans Storia d’Italia V/2. – I documenti, Turin, 1973, p. 1493-1548, ici p. 1498.

452 Ce fait est illustré par le théologien allemand Hettinger dans les années 1860 : « Nous voyons dans cette Rome ecclésiastique un admirable mélange de qualités fort diverses : une rigueur inflexible et une sage modération, une résolution inébranlable et une douce indulgence, un attachement tenace à la tradition et un progrès constant, la prudence du serpent et la simplicité de la colombe. Elle était donc faite pour pénétrer toute l’Église de son esprit et pour lui imprimer le sceau de l’unité, sa loi fondamentale, comme d’un autre côté les églises particulères devaient se sentir irrésistiblement attirées par sa puissance d’attraction » (Apologie du christianisme, t. V., Paris, s. d., p. 526).

453 G. Barrier, Un ami de Rome et du pape au xixe siècle. Vie de Mgr H. Sauvé, prélat de la maison de Sa Sainteté, 1er recteur de l’Université catholique d’Angers, La-val ; Paris, 1898, I, p. 290. C’est nous qui soulignons. Dès les considérations introductives, le biographe de Mgr Sauvé écrivait : « Le culte de Rome – de Rome la ville par excellence, Urbs, la ville qui tient du catholicisme une grandeur spéciale que ses Césars avec toute leur puissance et ses grands hommes avec tout leur génie furent incapables de leur donner, la ville dite éternelle, – l’amour du Siège apostolique et de toutes ses doctrines, la dévotion envers le pape, vicaire de Jésus-Christ et successeur de saint Pierre, ont été véritablement les marques caractéristiques de sa vie » (idem, I, p. ix). Voir aussi A. Kerkvoorde, « La formation théologique de M. J. Scheeben à Rome (1852-1859) », Ephemerides theologicae lovanienses, 22, 1946, p. 174-193 et le témoignage de Mgr André Jullien, Études ecclésiastiques dans la lumière de Rome, Paris, 1958.

454 Seconda Roma, op. cit., p. 240.

455 Dans un autre contexte, ce type de contrôle peut être mis en œuvre par la politisation des élites bureaucratiques (le partisanship de la science administrative anglo-saxonne). Voir The Mandarins of Western Europe. The Political Role of Top Civil Servants, M. Dogan (éd.), New-York, 1975, spéc. p. 3-24.

456 Cf. G. Endrici, Il potere di scelta. Le nomine tra politica e amministrazione, Bologne, 2001.

457 La distinction est entre autres proposée par G. Phillips, Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 547-548 (§ 318).

458 « Aus der Ausübung eines ständigen Geschäftes bei der Curie » (idem, p. 548).

459 Voir R. A. W. Rhodes, « Reinventing Whitehall 1979-1995 », dans Public management and administrative reform in Western Europe, W. J. M. Kickert (éd.), Cheltenham, 1997, p. 41-57 et les remarques de R. Chiarini, « Assetti politici e burocrazie : il rapporto tra esecutivo e amministrazione centrale », Quaderni di scienza politica, 7/3, décembre 2000, p. 419-451.

460 À propos de Lorenzo Barili, nonce à Madrid de 1857 à 1868, V. Cárcel Orti relève que « en sus relaciones con Antonelli fue siempre discreto y respetuoso, ya que del éxito de su misión diplomática y de la cordialidad con el secretario de Estado dependían en buena parte su promoción al cardenalato » (« El archivo del nuncio Barili (1857-1868) », Archivum historiae pontificiae, 17, 1979, p. 289-355, cit. p. 293). Selon M. Pernot, « qu’il s’agisse de la secrétairerie d’État ou de la Propagande, une méthode identique attribue les affaires de chaque pays à des fonctionnaires qui ont résidé dans le pays. [...] La faculté, que le Saint-Siège est seul à avoir, d’engager à son service des hommes de toute nationalité, de mettre chacun à la place où il est le plus utile, sans acception de titre, de grade ou d’ancienneté, assure à l’organisme central de la politique romaine [la secrétairerie d’État] une supériorité évidente sur toutes les chancelleries du monde » (Le Saint-Siège..., op. cit., p. 47).

461 Quand un poste de fonctionnaire mineur venait à vaquer, le cardinal préfet du dicastère concerné annonçait le concours pour lequel les candidats devaient s’inscrire dans le délai d’un mois. Le concours comportait une dissertation portant sur une matière ressortissant à l’activité de la congrégation. Les travaux étaient corrigés par deux consulteurs, nommés par l’assemblée des fonctionnaires majeurs et dont les noms restaient secrets. Les noms des candidats dont la science et la qualité d’expression étaient jugées suffisantes étaient transmis aux fonctionnaires majeurs, qui faisaient leur choix par double scrutin à bulletin secret. Si le pape, à qui le secrétaire de la congrégation avait fait connaître le résultat de ces opérations, ne soulevait pas d’objection, le cardinal préfet signait la feuille de nomination qu’il transmettait à la secrétairerie d’État.

462 Ayant subi avec succès en 1868 les examens de la 3e année de théologie, le futur cardinal Ferrata, absent de Rome lors de la distribution solennelle des prix effectuée par Antonelli, rapporte que « entendant proclamer mon nom, [le secrétaire d’État] témoigna le désir de me connaître ; mais j’étais à Gradoli ; et certains me dirent que j’avais laissé échapper une belle occasion pour mon avenir » (Mémoires, op. cit., I, p. 14).

463 Ainsi le cardinal Hohenlohe recommande-t-il en janvier 1878 le P. Luigi Lanzoni, général des Rosminiani et hagiographe réputé, pour un poste de consulteur « di qualche Congregazione » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 328, n° 27058). Sur Lanzoni, voir R. Aigrain, L’hagiographie. Ses sources, ses méthodes, son histoire, op. cit., p. 379, qui juge l’œuvre de Mgr Duchesne « tout à fait réservée et conservatrice si on la compare à l’enquête similaire que pour l’Italie Mgr Lanzoni a pu mener sans aucun scandale sous les yeux mêmes du pape ».

464 En 1876 par exemple, l’Index sollicite la nomination de Mgr Gonzalez en qualité de consulteur (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 319, n. 18642).

465 Un certain Giuseppe Guidi supplia ainsi Antonelli de lui assigner une pension « sur la Caisse de la Daterie Apostolique ou sur une autre Caisse » dès lors que le cardinal ne pourrait, comme Guidi le lui avait demandé à plusieurs reprises, lui confier « un poste à la secrétairerie d’État » (ASV. Spoglio Antonelli, b. 3A).

466 Un dossier spécifique des archives de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires contient ainsi les « suppliche di vari ecclesiastici per essere ammissi come apprendisti [stagiaire] alla segreteria degli AA.EE.SS. » (S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 869, fasc. 295). En novembre 1900 encore, le cardinal Agliardi demande que son ‘gentiluomo’ soit nommé scrittore à la secrétairerie d’État en remplacement de Pio Molaioni, décédé (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 449, n. 59985).

467 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 449, n. 59985 (20 juin 1877) : « Quella elargizione che hanno goduto gli altri dicasteri ». Sur le cardinal Amat, voir supra, p. 74.

468 P. Dalla Torre, « Prelato e prelatura », dans Enciclopedia del diritto, 34, 1985, p. 973-981, ici p. 973.

469 En ce sens G. Moroni, « Prelato », dans Dizionario..., op. cit., 55, Venise, 1852, p. 141-155.

470 Voir la liste chronologique des prélats référendaires des deux Signatures établie par B. Katterbach, Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clementem IX et praelati Segnaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, Cité du Vatican, 1931 (réimpr. 1973) et l’étude de P. Santini, De referendariorum ac Signaturae historico-iuridica evolutione, Rome, 1945.

471 Sans que cette somme soit à même de renseigner précisément sur la condition sociale des prélats. Le principe, qui figure déjà dans le Tableau de la Cour de Rome de Jean Aymon (s. l. [La Haye], s. d. [1707], p. 192), est que « on est asses accomodé des biens de la fortune pour pouvoir soutenir avec honneur la dignité de prélat » ; pour autant, l’aspect financier n’est pas dominant si l’on considère que « le College des Prélats Référendaires n’est pas limité quant au nombre de ceux qui le composent, & ce ne sont point des charges qui s’achètent, mais c’est un titre d’honneur que le Pape donne aux personnes de naissance & de sçavoir, pour les mettre en état d’entrer ensuite dans les charges les plus considérables de la Cour Romaine » (ibidem). Moroni précise que parmi les rentes possibles figurent en premier lieu celles attachées à un bénéfice ecclésiastique (« Prelatura », Dizionario..., op. cit., 55, 1852, p. 145).

472 Cette condition aurait été exigée par Pie VII en 1800 (selon Moroni, idem, p. 146, qui ne donne pas de référence textuelle).

473 Cf. le témoignage critique de Luigi Pianciani : « Aujourd’hui, les conditions, pour être prélat de grâce et de justice, se bornent à être fils légitime de parents n’ayant pas exercé de professions viles ; avoir des ressources suffisantes pour vivre et avoir fait des études régulières ; des certificats de bonne mœurs et de religion, qu’il n’est pas difficile de se procurer. Mais, pour les autres, remarquez l’élasticité des conditions ; il y a fort peu de cas où les juges puissent déclarer une profession vile ; la légitimité est prouvée par le contrat de mariage des parents ; les moyens d’existence par une signature illusoire, le plus souvent donnée par la famille ; quant à la distinction entre des études régulières et irrégulières, elle est d’autant plus difficile à établir que ceux qui sont chargés de cette enquête sont des prélats qui eux-mêmes ont eu besoin de beaucoup d’indulgence pour se faire admettre, et qui n’ont pas de grandes connaissances comme examinateurs » (La Rome des papes. Son origine, ses phases successives, ses mœurs intimes, son gouvernement, son système administratif, Bâle ; Londres, 1859, II, p. 191).

474 Des exemples (notamment ceux de Giacomo Antonelli au printemps 1830 et de Tancredi Bellà en avril 1846) sont détaillés par C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 125-129.

475 Cf. les observations d’ordre sociographique de P. J. Rietbergen : « Only by the way of fairly largescaled prosopographical research into the structure of curial bureaucracy shall we be able, to det any real insight into the extension of the relationship between bureaucracy and social mobility within the papal state » (« Problems of Government. Some observations upon a 16th Century ‘Istruttione per li governatori delle città e luoghi dello Stato Ecclesiastico’ », Medelingen van het Nederlands Instituut te Rome, 41, 1979, p. 173-201, cit. p. 182).

476 Chiffre donné par C. Weber à partir des volumes 727 (1831-1837), 728(1838-1846) et 729 (1847-1857) des archives de la Signature (Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 131).

477 Sur Berardi, voir supra, p. 219.

478 Né en 1802, issu de la noblesse provinciale de Fermo, directeur général de la Police en 1852 et gouverneur de Rome, il fut créé cardinal diacre le 22 juin 1866, mais disparut deux semaines plus tard.

479 L. Pianciani, La Rome des papes..., op. cit., II, p. 206. Le futur Léon XIII livre un témoignage allant dans le même sens : « J’ai le plaisir de vous apprendre que j’ai reçu, hier, de la Secrétairerie d’État, le billet qui me nomme Ponente du Buon Governo. Ce poste était rendu vacant par la promotion de Mgr Amici à la charge de Votante di Segnatura. Bien que je fusse le dernier des prélats créés par Sa Sainteté, et bien que d’autres eussent sur moi l’avantage de l’ancienneté en prélature, je n’ai pas moins été le candidat préféré » (lettre de G. Pecci à son frère Carlo, 29 juin 1837, citée par Boyer d’Agen, La prélature de Léon XIII..., op. cit., p. 228. Passage similaire dans Boyer d’Agen, La jeunesse de Léon XIII d’après sa correspondance inédite de Carpineto à Bénévent, Tours, 1896, p. 434).

480 S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 190.

481 « Prelato », art. cit., p. 142.

482 L’expression est de M. Pellegrini, « Corte di Roma e aristocrazie italiane... », art. cit., p. 551. Voir cependant les réserves à formuler quant à l’emploi de ce terme pour un itinéraire ecclésiastique, supra, p. 5.

483 Cité par C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., p. 163, qui relativise ce calcul pour le pontificat de Pie IX avec en moyenne 150-180 prélats et un moindre nombre de titres cardinalices « disponible », en raison d’une proportion accrue des promotions de dignitaires ecclésiastiques étrangers aux États de l’Église). En 1860, 33 cardinaux de Curie côtoyaient 184 prélats.

484 Le flou présidant aux règles de cessation des fonctions le disputaient à celles régissant les nominations, la secrétairerie d’État pouvant être avisée de conflits entre un prélat et son administration de tutelle au moment de son remplacement ; le 24 avril 1889 par exemple, le secrétaire de l’Index, le P. Saccheri, qui détenait ce poste depuis 1872, étatit invité de façon pressante à remettre sa démission pour que le dicastère puisse « procedere alla nomina del successore » (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 381, n. 80963). Le Maître général des Dominicains ayant fait parvenir le 4 mai sa liste de trois noms (terna), composée des P. Frati, Jovani et Zanecchia (idem, vol. 382, n. 81090), Saccheri donna sa démission par lettre quelques jours plus tard (idem, vol. 382, n. 81136). Le P. Frati lui succéda immédiatement.

485 Ce qui correspond en réalité à la catégorie des prélats dits palatins.

486 Rome contemporaine, op. cit., p. 236-238. En son temps, Ranke avait raillé, à la cour pontificale, la « loterie perpétuelle, dont les chances incalculables entretenaient constamment tous les joueurs dans la même espérance » (Histoire de la papauté pendant les xvie et xviie siècles, op. cit., p. 309).

487 Lettre de G. Antonelli à son frère Filippo, 15 septembre 1837, citée par A. Lodolini, « Un archivio segreto del cardinale Antonelli », art. cit., p. 415.

488 G. A. Sala, Piano di riforma umiliato a Pio VII, op. cit., p. 148.

489 La Rome des papes..., op. cit., III, p. 259.

490 Die römische Kurie um 1900. Ausgewählte Aufsätze von Paul M. Baumgarten, C. Weber (éd.), Cologne-Vienne, 1986, préface, p. ix : « Die internen Methoden des vatikanischen Bürokratie ».

491 Ch. Lefebvre, « Style et pratique de la Curie romaine », dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., VII, c. 1091-1094.

492 G. Fransen, « La valeur de la jurisprudence en droit canonique », art. cit., p. 206.

493 Sur cette procédure, voir J.-B. Ferreres, La Curia romana..., op. cit., p. 210 ; D. Bouix, Tractatus de Curia romana..., op. cit., p. 171-172.

494 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 21. Réuni une ou deux fois par semaine, en général chez le cardinal préfet, le congresso rendait les déci sions pour lesquelles existaient des précédents ou qui n’offraient pas de difficulté, et, pour les affaires plus importantes, préparait les dossiers à examiner en congrégation plénière : « Toujours à portée de main, pour ainsi dire, facile à réunir, le congresso constitue l’instance à laquelle le secrétaire [de la congrégation] soumet ses doutes et ses difficultés. C’est de lui que dépend, en définitive, la marche des services, la rapidité des réponses et bien souvent la nature des réponses » (ibid.). Dans son travail d’explication, ainsi que nous l’avons déjà constaté, la doctrine procède par analogie avec les institutions séculières. Le canoniste belge A. de Meester décrit ainsi le congresso comme « une commission exécutive et consultative, qui remplit vis-à-vis de la congrégation les fonctions que remplit par exemple la Députation permanente, vis-à-vis du Conseil provincial » (Reformatione Curia Romanae..., op. cit., p. 14 n. 5).

495 Dans les années 1890 encore, Pietro Wenzel, sous-archiviste du Saint-Siège, recommandait la tenue d’un congresso des officiers tous les quinze jours, car « col Congresso l’Archivista è al giorno di tutto » (L. Pásztor, « Per la storia dell’Archivio segreto Vaticano nei secoli xix-xx. La carica di Archivista della S. Sede 1870-1920. La prefettura di Francesco Rossi Bernardini (1877-1879) », Archivum historiae pontificiae, 17, 1979, p. 367-423, ici p. 382 n. 78).

496 Voir N. Hilling, Procedure at the Roman Curia. A concise and practical Handbook, New-York, 1907, p. 177 et s.

497 « Non potrà proporsi alcuna istanza in piena Congregazione, se prima non siasi interpellato l’Ordinario, e preparato inoltre che tanto che stimerà necessario Mons. Segretario » (texte du décret dans D. Bouix, Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars IIa, cap. IV, p. 177-179, citation p. 178).

498 L’Ordinaire concerné joignait dans ce cas une demande de diminution des frais.

499 Cf. S. C. des Évêques et Réguliers, Instructio pro ecclesiasticiis curiis quoad modum procedendi oeconomice in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum, 11 juin 1880, dans Acta Sanctae Sedis, 13, 1880, p. 324-336, adressée aux ordinaires d’Italie ; la même procédure fut étendue à ceux de France le 14 janvier 1882 (P. Gasparri – I. Serédi, Codicis juris canonici fontes, 4, n° 2005, p. 1022-1025) et aux Etats-Unis par la congrégation de la Propagande (idem, 7, n° 4900, p. 475-479). Une partie de la doctrine y vit « seulement une décision prise ex æquo et bono et quasi arbitrale » (M. Lega, De iudiciis ecclesiasticis, op. cit., II, p. 165 et s. ; Ch. Lefebvre, « Les pouvoirs dans l’Église », art. cit., p. 265).

500 D’autres types de délai, à justification liturgique, étaient parfois fixés : post Reges, c’est-à-dire après l’Épiphanie ; post Cineres, après le carnaval (mercredi des Cendres) ; post agnos, après les solennités de Pâques ; post aquas, après l’interruption des vacances d’été. Pour cette dernière expression, A. Battandier explique que « comme ces vacances commencent par la période des pluies de septembre, qui servent de transition entre l’été et l’automne, ce phénomène météorologique a servi d’indication canonique » (« Les réponses des SS. Congrégations », dans Annuaire pontifical catholique, 5, 1902, p. 480-483, ici p. 481). L’affaire pouvait enfin être renvoyée sine die.

501 La formule et amplius « équivaut à peu près à ceci : ‘Et que ce soit bien entendu ; n’y revenez pas’ » (V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 25).

502 Voir D. Bouix, Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars Ia, cap. IV – Cardinalatus essentia et definitio, p. 53.

503 Le texte de cette constitution est reproduit dans P. Gasparri – I. Serédi, Codicis juris canonici fontes, op. cit., I, p. 402-406.

504 Le postulateur est le seul véritable demandeur légal de la cause, qu’il patronne et tente de faire avancer en hâtant les discussions, en présentant les témoins et les documents favorables, en choisissant et en informant les avocats. Intermédiaire entre la Curie et le diocèse ou la famille religieuse intéressée, il doit être prêtre, résider à Rome et détenir une procuration en règle de ses commettants, qui n’a de valeur qu’après sa reconnaissance de la part de la congrégation et qui demeure annexée au dossier parmi les pièces justificatives.

505 Cf. l’étude très complète d’A. Battandier, « Procédure pour la béatification », dans Annuaire pontifical catholique, 6, 1903, p. 384-400.

506 Voir sur ce point P. Molinari, « Observationes circa miraculorum munus in causis beatificationis et canonizationis », Periodica di re morali, canonica, liturgica, 63, 1974, p. 341-384 et, pour le cas particulier du martyre, E. Placentini, « Concetto teologico-giuridico di martirio nelle cause di beatificazione e di canonizzazione », Il Monitore Ecclesiastico, 103, 1978, p. 185-247.

507 Cf. F. Veraja, « La canonizzazione equipollente e la questione dei miracoli nelle cause di canonizzazione », Apollinaris, 48, 1975, p. 222-245 et 475-500.

508 « Comment se traitent les causes à la S. Congrégation des Évêques et Réguliers », dans Annuaire pontifical catholique, 5, 1902, p. 586.

509 Exemple signalé par J. Deshusses, « Consulteurs romains », dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., 4, Paris, 1949, c. 473-475, ici c. 474.

510 Voir en ce sens S. Sibilia, Il cardinale Enrico Sibilia. Un diplomatico della S. Sede (1851-1948), Rome, 1960, p. 57 n. 2.

511 « Il processo del Sant’Uffizio contro i modernisti romani », Fonti e documenti, 7, 1978, p. 7-118, ici p. 8-9.

512 Voir M. Jasonni, Il giuramento. Profili di uno studio sul processo dell’istituto nel diritto canonico, Milan, 1999.

513 G. Moroni, « Segretario di Stato », art. cit., p. 276.

514 P. Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologne, 1992.

515 Cf. M.-D. Chenu, La théologie au xiie siècle, Paris, 1957, p. 172 : « [...] sacramentum, c’est-à-dire, au sens technique, signe d’une chose cachée ». Voir aussi les analyses du card. H. de Lubac, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, Paris, 1959-1964, 4 vol, et de G. Gusdorf, Les origines de l’herméneutique, Paris, 1988, spéc. p. 68-87.

516 Le texte de la constitution est reproduit dans A. Theiner, Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis, III, Rome, 1862, p. 541 ; voir aussi G. Mollat, La Question romaine..., op. cit., p. 247. Sur l’importance de ce serment pour le règlement de la Question romaine, voir infra, p. 477 et s.

517 Ce cas est signalé par G. Martina, Pio IX 1851-1866, op. cit., p. 128-131. A. Gambasin fait état d’une formule de serment qui circula dans le clergé vénitien vers 1862 et qui présentait comme objet de foi le magistère ordinaire du souverain pontife (Il clero padovano e la dominazione austriaca, 1859-1866, Rome, 1967, p. 129-169 et 363-364).

518 Cf. D. Menozzi, « La professione di fede del ‘motu proprio’ in una prospettiva storica », Cristianesimo nella storia, 21, 2000, p. 7-35, ici p. 14.

519 Télégramme de Bonghi au ministre de l’Intérieur, 19 juillet 1903, 21 h 15, dans ACS, Min. Interno, Dir. Gen. Pubblica Sicurezza, b. 4, fasc. 19/70.

520 S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 906 fasc. 300 : « La facoltà di poter parlare liberamente degli affari che trattansi in detta segreteria con i Cardinali e Consultori ». Les documents correspondants ne permettent pas de déterminer si une suite quelconque fut donnée à cette requête.

521 ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 415, n. 25762.

522 P. L. [anonyme], « Les contre-pouvoirs », Revue administrative, 1995, p. 601-602, ici p. 601, cité par G. Thuillier, Pour une histoire de la bureaucratie..., op. cit., p. 203-204.

523 Voir supra, p. 157.

524 G. Martina a montré qu’en réalité, Pie IX avait fait preuve d’une attitude réservée à leur égard, y compris après le retour de Gaète, mais qu’il appréciait l’œuvre de la Compagnie et sa position nette en faveur de la défense du pouvoir temporel, notamment à travers l’organe de la Civiltà cattolica. Par ailleurs, la solidité de leur formation et la fiabilité de leurs réseaux internationaux étaient devenues d’autant plus précieuses dans un contexte de centralisation qui faisait affluer un grand nombre de questions à Rome. Dans le même temps, la croissance, à rythme assez élevé, des effectifs de la Compagnie lui permettait de se mettre largement à disposition du Saint-Siège ; dès lors « l’influence des jésuites à la Curie ne cessa d’augmenter » (R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 286).

525 Cf. G. Fransen, « La valeur de la jurisprudence en droit canonique », art. cit., p. 211.

526 Voir D. Bouix, Tractatus de principiis juris canonici, op. cit., p. 343-344.

527 Tractatus de Curia romana..., op. cit., Pars III, De Romanarum Congregationum auctoritate seu quam vim obligandi habeant ipsarum declarationes ac decreta, p. 296.

528 Idem, p. 348.

529 Idem, p. 308.

530 Idem, p. 326. Nous avons rencontré un cas d’interférence, en février 1887, entre une décision de la congrégation du Concile et une circulaire prise au même moment par la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires au sujet des prêtres des diocèses d’Italie méridionale ; la solution de ce conflit de normes ne présenta aucune difficulté, les Affaires ecclésiastiques déclarant que « conosciutosi che una circolare in proposito era stata emanata dalla S. C. del Concilio, si ordinò la sospensione dell’invio della presente » (S. C. AA.EE.SS., II/6. Brasile, pos. 261 fasc. 19).

531 Bouix note toutefois que certaines affaires ont été évoquées devant la congrégation du Concile sans que Grégoire XVI ait été consulté (idem, p. 330).

532 J. Gaudemet rappelle que le droit romain impérial connaissait les légats, représentants du prince dans les provinces, et les juges délibérant vice principis. Mais il revint au droit canonique médiéval, appuyé par la théologie, de forger la notion juridique de représentation, les corps (universitates) étant « personae fictae et repraesentatae » ; la définition en fut affinée par les canonistes du xiiie siècle et prit une forme synthétique dans la règle 72 du Liber Sextus de Boniface VIII, en 1298, qui enseignait que « Qui facit per alium est perinde ac si faciat per se ipsum » (J. Gaudemet, « Il diritto canonico nella storia della cultura giuridica europea », dans R. Bertolino (éd.), Scienza giuridica..., op. cit., p. 1-29, ici p. 26).

533 Cette question suscita un débat, encore vif dans la seconde moitié du xixe siècle, parmi les canonistes. Si la faculté du pape de déléguer, même à titre permanent, l’exercice de certains de ses pouvoirs n’est pas remise en cause (sauf le cas de renonciation), la doctrine s’interrogeait sur les conditions de validité des décisions prises par les congrégations romaines, notamment en l’absence d’approbation en forme spécifique de la part du souverain pontife. Une résolution du Saint-Office du 13 janvier 1892 évoquait en ce sens des actes émis ex potestate vi-caria vel delegata par les dicastères de la Curie (Codicis juris canonici fontes, 4, n. 1147 ; voir aussi Pie X, constitution apostolique Promulgandi du 29 septembre 1908, dans Acta Apostolicae Sedis, 1, 1909, p. 5, et le can. 7 du Code de 1917 à propos du sens à donner aux expressions de ‘Siège apostolique’ ou ‘Saint-Siège’).

534 G. Phillips, Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 678 (§ 333). Il pourrait être intéressant de lier cette notion à celle, diffusée en droit public italien par Santi Romano à partir d’une réflexion sur le phénomène de la décentralisation, de l’autarchie (autarchia), entendue comme la capacité d’une administration indirecte de l’État, confiée à une personne juridique, de gérer seule ses propres intérêts. Voir A. de Nitto, « Dottrina e realtà delle persone giuridiche pubbliche tra fine ‘800 ed inizi ‘900 in Italia », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 11-12, 1982-1983, p. 631-666, spéc. p. 654.

535 Mansi, Sacrorum conciliorum... collectio, op. cit., 49, c. 1105B ; voir aussi « Pouvoir ordinaire, pouvoir délégué », L’Ami du Clergé, 17, 1921, p. 113-118 ; L. Choupin, Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège (Syllabus, Index, Saint-Office, Congrégations romaines, l’Inquisition au Moyen Âge), Paris, 1907 (31928) ; G. Thils, Primauté pontificale et prérogatives épiscopales. « Potestas ordinaria » au concile du Vatican, Louvain, 1961, p. 702.

536 Cf. P. A. D’Avack, « Atti legislativi pontifici », art. cit., p. 38.

537 Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 32-33.

538 Cf. E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, op. cit., p. 118.

539 V. Tizzani, Pio IX, op. cit., § 108, cité par G. M. Croce, « Una fonte importante... », art. cit., p. 228.

540 D. J. Andrés, « Consigli e consiglieri al diretto servizio del Romano Pontefice. Visione d’insieme e statuto storico-giuridico del “Corpus Consultorum” della Curia Romana », dans A. Ciani et G. Diurni (éd.), Esercizio del potere e prassi della consultazione. Atti dell’VIII Colloquio internazionale romanistico-canonistico, Cité du Vatican, 1991, p. 23-48, ici p. 24. La traduction est nôtre.

541 F. Vistalli, Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p. 205 : « [Una] specie di Consulta del Concistoro ».

542 Sur cette procédure et son évolution, cf. L. Pásztor, « Le cedole consistoriali », Archivum historiae Pontificiae, 11, 1973, p. 209-268, spécialement p. 246-256.

543 V. Gioberti, Del primato...op. cit., p. 34-35 ; la traduction est nôtre.

544 Cf. A. Chastagnol, « Sénat romain et papauté », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 1564-1565 et G. Arnaldi, « Rinascità, fine, reincarnazione e successive metamorfosi del Senato romano (secoli v-xii) », Archivio della Società romana di storia patria, 105, 1982, p. 5-56.

545 Praelectiones iuris canonici..., op. cit., § 87, p. 75.

546 Palmerston, dépêche du 5 janvier 1849, citée par L. De Ruggiero, « Inghilterra e Stato pontificio... », art. cit., p. 135. Dans un discours au Sacré Collège prononcé le 10 mars 1829, lors du conclave de Pie VIII, Chateaubriand décrivait l’institution du conclave en termes plus lyriques : « Par son caractère universel qui n’a jamais eu de modèle ou d’exemple dans l’histoire, un conclave n’est pas le conseil d’un État particulier, mais celui d’une nation composée de nations les plus diverses et répandues sur la surface du globe. [...] [S’adressant aux cardinaux] Des hommes qui ne vous ont jamais vus, qui ne vous verront jamais, qui ne savent pas vos noms, qui ne parlent pas votre langue, qui habitent loin de vous sous un autre soleil, au-delà des mers, aux extrémités de la terre, se soumettront à vos décisions que rien en apparence ne les oblige à suivre, obéiront à vos lois qu’aucune force matérielle n’impose, accepteront de vous un père spirituel avec respect et gratitude : tels sont les prodiges de la conviction religieuse » (Mémoires d’Outre-Tombe, op. cit., II, livre 31, ch. 2, notes, p. 1087-1088).

547 M. Ferri, « L’esperienza della Repubblica romana del 1849 », Rassegna storica del Risorgimento. Numero speciale per il 150° anniversario del 1848, 85, 1998, p. 49-54, ici p. 49.

548 Cf. A. Mater, L’Église catholique..., op. cit., p. 237-238 : « Au concile du Vatican, plusieurs prélats français ont demandé qu’un nouveau canon rappelât et précisât cette règle ».

549 En dépit de leur vraisemblance, les indications livrées par X. Barbier de Montault pèchent par leur caractère évasif : « Depuis que Sixte V a fixé à soixante-dix le nombre des cardinaux, les italiens ont toujours été en majorité dans les conclaves. Or, tels électeurs, tels élus. Les cardinaux italiens sont d’autant plus naturellement portés à voter pour leurs compatriotes que, grâce aux fréquents rapports qu’ils ont eus avec eux, ils ont été mis à même d’en apprécier les mérites ; tandis que, bien souvent, ils ne connaissent guère leurs collègues d’outremonts que par leur réputation et pour les avoir vus au jour de prise de possession de leur titre ou à l’époque de leurs visites ad limina » (Œuvres complètes, 3. – Rome, le Pape, Paris, 1890, p. 128). L. Ruffoni évoquait pour sa part les difficultés d’adaptation d’un cardinal non-italien en terre pontificale : « I cardinali furono sempre sospettosi della pontificale podestà ; e nondimeno quali sono, secondo le ecclesiastiche costituzioni, i loro diritti ? Se un vescovo spagnuolo o francese volesse intromettersi dell’amministrazione dello stato romano, gli direbbero tutti ch’egli esce de’termini della sua autorità ; nè altrimenti gli si parlerebbe ov’ei fosse italiano e romano. – E qual differenza è da un vescovo ad un cardinale ? – differenza di grado sacerdotale e non più. [...] la chiesa cattolica è cosa tutta segregata del regio dominio dello stato romano. Se domani fosse costituito un concilio universale, egli non avrebbe diritto alcuno di dar leggi al popolo romano » (dans Il nuovo Conciliatore, 1, n. 3, août 1847, p. 65-75, cit. p. 67-68).

550 Risposta di Stefano Lamy..., op. cit., p. 27. La traduction est nôtre..

551 H. Izdebski, « Direction collégiale ou personnelle ?... », art. cit., p. 196-198.

552 Ainsi G. Phillips, Kirchenrecht, VI, op. cit., intitule la 2e section de son chapitre consacré au pape et à sa primauté (Primat) « Das Cardinalcollegium als Corporation » (§ 286, p. 233-263), qu’il décrit comme « durch Gewohnheitsrecht geordnet » (p. 235).

553 E. García de Enterría, Révolution française et administration..., op. cit., p. 47.

554 « Sous l’ancienne monarchie, on n’avait jamais connu que deux façons d’administrer : dans les lieux où l’administration était confiée à un homme, celui-ci agissait sans le concours d’aucune assemblée ; là où il existait des assemblées, comme dans les pays d’état ou dans les villes, la puissance exécutive n’était confiée à personne en particulier ; l’assemblée non seulement gouvernait et surveillait l’administration, mais administrait par elle-même ou par des commissions temporaires qu’elle nommait. Comme on ne connaissait que ces deux manières d’agir, dès qu’on abandonna l’une, on adopta l’autre. Il est assez étrange que dans le sein d’une société si éclairée, et où l’administration jouait déjà un si grand rôle, on ne se fût jamais avisé de réunir les deux systèmes et de distinguer, sans les disjoindre, le pouvoir qui doit exécuter de celui qui doit surveiller et prescrire. Cette idée, qui paraît si simple, ne vient point ; elle n’a été trouvée que dans ce siècle. C’est pour ainsi dire la seule grande découverte en matière d’administration publique qui nous soit propre » (L’Ancien Régime et la Révolution [1856], éd. Paris, 1985, I, p. 237-238).

555 En ce sens, G. Sebastianelli, Praelectiones iuris canonici..., op. cit., § 88, p. 76 : « Nam Cardinales adsistunt Pontifici per modum solius ministerii, nec ullo modo limitant eius supremam potestatem ; ex adverso canonici adsistunt Episcopis ad instar ministerii, et per modum limitationis ».

556 Costituzioni e riforme nello Stato romano, op. cit., p.68 : « Il collegio de’cardinali, raccolto in piccole frazioni dal papa in congregazioni, costituirebbe, se-condo il parere di alcuni, un potere moderatore dell’assoluto. Dicesi che quivi si discutano ancora i bisogni dello Stato, ma forse per mera formalità, dacchè risultati non appariscono giammai, talchè il popolo non crede, ne pur pensa di credere che quivi si pensi ad esso ».

557 J. de Bonnefon, Le pape de demain, op. cit., p. 34.

558 Mgr Gaume, Les trois Rome. Journal d’un voyage en Italie, Paris, s. d., I, p. 349.

559 Ainsi que l’écrit l’ambassadeur d’Autriche dans un rapport daté de décembre 1861 : « À tort ou à raison, les cardinaux lui reprochent de les avoir privés de toute influence réelle dans la direction des affaires de l’État, d’avoir placé presqu’exclusivement des nullités dévouées à lui dans les postes éminents et lucratifs, afin de tenir éloignés du Saint-Père tous ceux dont l’indépendance de vues et de conseils pourrait contrarier l’ascendant de son influence » (dans St. Jacini, Il tramonto del potere temporale nelle relazioni degli ambasciatori austriaci a Roma 1860-1870, Bari, 1931, p. 82).

560 R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 282-283, qui cite en illustration de cette seconde catégorie les noms de Bilio, Pitra, Tarquini, Guidi et Franzelin.

561 G. Radice, « Pio IX e Antonio Rosmini alla luce di nuovi documenti d’archivio », Pio IX, 1, 1972, p. 22-97, ici p. 68 : « Che considerassero bene che il posto di cardinale poteva essere un oggetto d’ambizione un secolo fa od anche meno, ma che al presente è divenuto un grave peso ed un segno di contraddizione » (propos tenus le 25 août 1848).

562 P. G. Gagghini, I fatti imperiali, op. cit, spéc. p. 63 : « L’Antipapa Patrizi ». Sur l’inimitié vouée au cardinal Patrizi par le secrétaire des Brefs aux Princes, Mgr Luca Pacifici, cf. G. Martina, Pio IX 1867-1878, op. cit., p. 274 et G. Miccoli, « Apogeo e tramonto di un pontificato. Pio IX 1867-1878 », Rivista di storia e lette-ratura religiosa, 27, 1991, p. 297-313, ici p. 301.

563 E. Binzecher, « Le cardinalat », dans Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 115-128, cit. p. 115.

564 En avril 1904, le mensuel Rome rapportait l’épisode suivant : « Quand l’empereur Guillaume vint à Rome, on sait qu’il déjeuna chez son ministre auprès du pape avant de partir pour le Vatican. Trois cardinaux furent invités avec lui : Rampolla, Agliardi et le préfet de la Propagande. Un des convives, le prince O***, propriétaire du Palais de la légation, dit à Gotti [préfet de la Propagande] : ‘Éminence, vous vous trouvez ici en qualité d’héritier présomptif’. Cette petite faveur impériale, en effet, fut considérée comme une sorte de désignation anticipée pour la succession de Léon XIII. C’est donner beaucoup d’importance à un déjeuner » (n° 4, 8 avril 1904, p. 126).

565 La comparaison est suggérée par G. Moroni : « Come a parocchie o piccole diocesi » (« Titoli cardinalizi », dans Dizionario..., op. cit., 75, Venise, 1855, p. 204-252, ici p. 211).

566 Ph. Levillain, « Présentation », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 23.

567 G.-B. De Luca, De iurisdictione, dans Theatrum iustitiae et veritatis, III, Venise, 1716, p. 200.

568 Ainsi dans la lettre que Pie X adresse le 8 décembre 1903 au cardinal vicaire Respighi à l’occasion de la réforme liturgique : « [La] prima e più nobile porzione del gregge di Cristo, che è la Chiesa di Roma » (ASV. Segr. Stato, 1907, rubr. 18, fasc. 1, f. 9r-12v, cit. f. 9v).

569 Quale papa ?..., op. cit., p. 61-62.

570 Comme le précise L. Chaillot, « Sixte-Quint fixa [le nombre de cardinaux] à soixante-dix, à l’imitation des soixante-dix vieillards qui formaient le conseil de Moïse. Mais si les cardinaux [...] peuvent atteindre ce chiffre, le nombre des titres cardinalices est plus élevé. Ainsi, pour n’avoir que six cardinaux évêques on a dû unir plusieurs titres en un seul. Ostie et Velletri ne forment qu’un seul titre [...] divisé cependant en deux évêchés distincts, ayant chacun leur administration séparée. Le diocèse de Porto était au contraire, il y a cinquante ans, formé par la réunion de trois diocèses, Porto, S. Rufine ou Silva candida et Civitavecchia. Les titres presbytéraux et les diaconies sont plus nombreux qu’il ne serait nécessaire, et sont encore privés de l’honneur d’un titulaire » (Souvenirs d’un prélat romain..., op. cit., p. 100).

571 G. Moroni, « Titoli cardinalizi », art. cit., p. 205.

572 Sur l’histoire de ces différentes églises, voir le volume (encyclopédique) de G. Cappelletti, Le Chiese d’Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, 1. – Chiese degli Stati Pontifici, Venise, 1844 et l’étude de Mgr P. Crostarosa, Dei titoli della Chiesa romana. Appunti storico-giuridici, Rome, 1893. Pour les titres les plus anciens et le contexte d’érection des églises, se reporter d’abord à Ch. Pietri, Roma christiana. Recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie, de Miltiade à Sixte III (311-440), Rome, 1976, 2 vol.

573 « Léon XIII, pour mieux lui prouver son affection, lui a donné le titre du saint que l’on pourrait appeler le saint du règne actuel : Mgr Pallotti est cardinal-vicaire du titre de S. Thomas in Parione » (Le pape de demain, op. cit., p. 107). Luigi Pallotti détenait en réalité l’église de S. Maria ad Martyres, S. Tommaso in Parione étant le titre de Gaetano Aloisi-Masella.

574 Il s’agit successivement de Ch.-Ph. Place, archevêque de Rennes (1886-1892), L.-B. Thomas, archevêque de Rouen (1892-1894), J. Bourret, évêque de Rodez (1895-1897), J. G. Labouré, archevêque de Rennes (1899-1906) et L.-H. Luçon, archevêque de Reims (1907-1930). Le titre de la Sainte-Trinité des Monts était également donné par tradition aux cardinaux français et fut détenu sans interruption par le cardinal De Bonald, archevêque de Lyon, de 1841 à sa disparition en 1870.

575 H. Des Houx, Histoire de Léon XIII. Joachim Pecci (1810-1878), Paris, 31900, p. 383-384.

576 L. Chaillot, Souvenirs d’un prélat romain..., op. cit., p. 106 n. 3.

577 Voir de nombreux exemples de cette procédure dans ASR, Min. Interno, Affari ecclesiastici, b. 4, rubr. 2 Cardinali 1834-1870.

578 B. Melata, De Cardinali protectore, Rome, 1902.

579 Accordée par le Saint-Siège sur demande des instituts religieux, la protection d’un cardinal – en principe choisi parmi les porporati résidant à Rome pour ne pas interférer avec les ordinaires supérieurs généraux – n’emportait plus, à la période considérée, la juridiction ordinaire sur les instituts eux-mêmes ni sur leurs membres pris à titre individuel, comme cela avait été le cas à l’origine. Depuis la constitution Christi fidelium promulguée le 16 février 1694 par Innocent XII, les cardinaux protecteurs devaient s’abstenir de s’immiscer dans les affaires particulières aux religieux, de modifier les statuts des chapitres généraux ou locaux ou d’en dispenser, d’en transférer les membres d’une maison à l’autre ou de leur accorder des permissions de déplacement et, de façon générale, d’intervenir dans la discipline intérieure et l’administration des biens de l’institut qui leur était confié. Hors la jouissance de quelques prérogatives honorifiques, le cardinal devait seulement « promouvoir le bien de la religion par ses conseils et son patronage » (Code de droit canonique de 1917, can. 499 § 2). Voir P. Bastien O.S.B., Directoire canonique à l’usage des congrégations à vœux simples, Bruges ; Abbaye de Maredsous, 51951, p. 74-76.

580 Soit 41 cardinaux sur les 75 créés par Grégoire XVI. Onze provenaient des Marches et dix-neuf de Rome et du Latium.

581 W. Reinhard, « Herkunft und Karriere der Päpste 1417-1963. Beiträge zu einer historischen Soziologie der römischen Kurie », Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, 38 [nouv. série, 3], 1976, p. 87-108, tableau 3 p. 90. Cet article est repris avec quelques mises à jour sous le titre « Le carriere papali e cardinalizie. Contributo alla storia sociale del papato », dans Roma, la città del papa..., op. cit., p. 261-290, spéc. p. 232.

582 L’élévation au cardinalat jusqu’alors quasi systématique pour le titulaire du siège archiépiscopal de Vienne connut dans ces années une interruption due à l’attitude parfois ambiguë des archevêques vis-à-vis du gouvernement autrichien et du joséphisme. Voir G. Rumi, « Austria e Santa Sede. Da Leone XIII a Benedetto XV. Nella crisi dell’Impero », dans Storia religiosa dell’Austria, Milan, 1997, p. 489-516.

583 G. B. Guerri, Gli Italiani sotto la Chiesa..., op. cit., p. 214.

584 Voir la démonstration de Ph. Boutry, La restauration de Rome..., op. cit. et le compte-rendu de la soutenance de cette thèse d’État dans la Revue d’histoire de l’Église de France, 75, 1994, p. 182-184, spéc. p. 182 (D. Moulinet).

585 Il s’agit des cardinaux Domenico Savelli (élevé au cardinalat en 1853), Lucien Bonaparte (neveu de Napoléon Ier, cardinal en 1868), Flavio Chigi (1873), Salvatore Nobili Vitelleschi (1875) et Antonio Pellegrini (1877), auxquels il faut ajouter, tardivement inscrits sur le livre d’or, Pietro Marini (cardinal en 1846), Giacomo Antonelli (1847) et Alessandro Franchi (1873). Voir l’analyse de cette situation et sa représentation statistique dans Ph. Boutry, « Nobiltà romana e Curia nell’età della Restaurazione. Riflessioni su un processo di arretramento », dans Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell’età moderna, M. A. Visceglia (éd.), Rome ; Bari, 1992, p. 390-422 et C. Weber, « Papsttum und Adel im 19. Jahrhundert », dans Les noblesses européennes au xixe siècle, Actes du colloque organisé par le Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica de l’université de Milan, Rome 21-23 novembre 1985, Rome ; Milan, 1988, p. 186-225. Dans ses Souvenirs d’un prélat romain, L. Chaillot rapporte que « quand le cadet des enfants Chigi [Flavio], garde noble jusqu’à l’âge de 35 ans, annonça son intention d’entrer dans la cléricature, sa décision fut un véritable événement » (op. cit., p. 145).

586 Ludovico Altieri, né à Rome le 17 juillet 1805, avait été réservé in petto par Grégoire XVI le 14 décembre 1840 et publié lors du consistoire du 21 avril 1845. Secrétaire des Mémoriaux, il était membre des congrégations de la Consistoriale, de la Propagande, des Rites, des Études et des Indulgences et Reliques. Nommé président de la province de Rome et de la Comarque en 1855, il fut ensuite agrégé aux congrégations de la Visite apostolique, de Lorette, de l’État des Réguliers et de l’Index, dont il devint préfet en 1861. Évêque d’Albano, cardinal camerlingue (1861) et président de la Consulta di Stato per le Finanze, il siégea aux congrégations de la Propagande pour les affaires du rite oriental et aux Affaires ecclésiastiques extraordinaires jusqu’à sa disparition en 1867.

587 Texte du chirographe dans Atti del Sommo Pontefice Pio IX... Parte seconda..., op. cit., I, p. 175-179. Moins d’un an plus tard, un senatus consultum intégrait au livre d’or vingt-huit familles aristocratiques d’origine plus ou moins ancienne (17 janvier 1854). Cf. Ph. Boutry, « Nobiltà romana e Curia... », art. cit., dont le graphique 2, p. 403, met en évidence l’importance de ce « rattrapage » des décennies 1840-1850, qui n’eut pourtant qu’une très faible incidence sur la participation réelle des nobles au gouvernement central de l’Église.

588 C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 31.

589 Comme le note F. Bartoccini, « il terreno era ormai comunque vuoto di reali poteri e di funzioni di corte, anche se ricco di riconoscimenti formali, come quello dei principi assistenti al soglio pontificio Giovanni Colonna e Domenico Orsini, di guardiano del conclave e maresciallo della S. Chiesa Sigismondo Chigi. Gli ambienti di Curia e di governo si stavano ormai imborghesendo e rade erano le presenze della nobiltà romana nell’ambito ecclesiastico » (« L’aristocrazia romana nel tramonto del potere temporale », Dimensioni. Problemi di ricerca storica, 2, 1993, p. 240-255, ici p. 246). Voir aussi N. Del Re, Il Maresciallo di Santa Romana Chie-sa, custode del conclave, Rome, 1962.

590 G. Delille, « La Repubblica romana e la Francia », Rassegna storica del Risorgimento. Numero speciale per il 150° anniversario della Repubblica romana del 1849, 86, 2000, p. 307-316, ici p. 311. F. Grimaldi note en 1890 que « l’Église est une grande école d’égalité, et dans ses rangs elle admet plus de roture que de noblesse. Elle comprend cependant l’importance de s’attacher la classe dirigeante et d’en avoir en son sein des représentants autorisés » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 110).

591 Ainsi W. Reinhard, « Herkunft und Karriere der Päpste... », art. cit., p. 100, qui appelait à une enquête ambitieuse sur la structure sociale (Sozialstruktur) de la Curie, ayant vocation à déboucher sur une sociologie du gouvernement central de l’Église. Voir aussi, dans une optique comparable, les travaux d’E. Pitz, « Die römische Kurie als Thema der vergleichenden Sozialgeschichte », Quellen und Forschungen aus italianischen Archiven und Bibliotheken, 58, 1978, p. 216-359 et, sur le chapitre de la basilique Saint-Pierre, P. Schmidtbauer, « Prolegomena zu einer Sozialgeschichte des Kapitels von S. Peter im Vatikan », Römische Historische Mitteilungen, 28, 1986, p. 243-301.

592 R. Romanelli, « La nobiltà nella costituzione dell’Italia contemporanea », Annali ISAP, 3, 1995, p. 247-248. Voir aussi L. Civinini, « Studi sulla nobiltà italiana in età contemporanea : il caso del fascismo », Annali di storia moderna e contemporanea, 5, 1999, p. 531-559. Pour G. Montroni, l’étude de l’aristocratie se heurte à la difficulté de définir précisément ce que recouvre la notion de noblesse au xixe siècle et particulièrement dans le cas italien, après la disparition de la féodalité (cf. Gli uomini del re. La nobiltà italiana nell’Ottocento, Catanzaro, 1996, p. xii-xiii).

593 Selon C. Weber, Kardinäle und Prälaten..., op. cit., I, p. 156, qui dénombre vingt-et-une promotions au cardinalat sur les vingt-cinq secrétaires des Affaires ecclésiastiques extraordinaires qui se succédèrent de 1814 à 1901. Seuls Grandi (mort en fonctions), Corboli Bussi (décédé en 1850), Giovanni-Battista Cannella (qui occupa ce poste de 1853 à 1859, année de sa disparition) et Marino Marini n’y parvinrent pas.

594 P. A. Viton, « ’Obligatory’ Cardinalatial Appointments 1851-1929 », Archivum historiae pontificiae, 21, 1983, p. 275-294, spécialement tableau II, p. 279, relève sur la période retenue treize cardinaux ayant occupé le siège de Turin, douze celui de Tolède, onze celui de Bologne, dix celui de Séville. Ces données ne tiennent pas compte de la durée d’occupation de la charge et sont donc à mettre en relation avec un taux d’occupation des sièges épiscopaux et archiépiscopaux au long de la même période. Tolède arrive en tête avec un taux de 90 %, suivi par Naples, Lisbonne et Bordeaux. Lyon occupe la 8e place, devançant Bologne (9e), Reims (12e), Venise (13e) et Paris (14e), tandis que Florence et Pérouse se classent respectivement aux 40e et 41e rangs (idem, p. 281).

595 G. Moroni, « Congregazioni cardinalizie », art. cit., p.185 : « La carica di segretario di Consulta dai Pontefici si suole conferire ad alcun primario prelato della Santa Sede, giacchè da essa viene promosso ad altra distinta carica, che porta l’esaltazione al cardinalato, ovvero da questa stessa può esservi direttamente elevato ».

596 F. Grimaldi, Les congrégations romaines..., op. cit., p. 109. L’auteur définit plus loin (p. 170) l’emploi cardinalice comme celui où « on peut mourir [en poste] mais [où], si l’on est promu à une dignité, on ne peut en recevoir une autre que celle du cardinalat ».

597 Rome, le chef suprême..., op. cit., p. 414. Sur Domenico Bartolini, voir infra, p. 439.

598 Il cardinale Francesco di Paola Cassetta..., op. cit., p. 203-204.

599 N. Ferrata, « Épilogue », dans D. Ferrata, Mémoires, op. cit., III, p. 415-421, ici p. 416.

600 S. Negro, Seconda Roma, op. cit., p. 188.

601 Il s’agit des cardinaux Altieri, Antonelli, Bofondi, Borromeo Arese, Prospero Caterini, Ciacchi, Domenico Consolini, Falloux, Fieschi, Gazzoli, Massimo, Tommaso Martinelli, Massimo, Mertel, Pacca, Pellegrini, Randi, Savelli, Domenico Sbaretti, G. Serafini, Ugolini et Zacchia.

602 Au début de son parcours, A. Barnabò avait également été chargé de missions judiciaires en qualité de lieutenant civil du tribunal du Vicariat (1844-1847) et de « sigillatore » auprès de la Pénitencerie de 1840 à 1856.

603 Par la bulle Quod Divina Sapientia, Léon XII avait en 1824 réformé la vieille « congrégation pour l’université romaine » fondée par Sixte-Quint en 1588 et donné au dicastère ce titre de congrégation des Études (degli Studi), chargé de coordonner et de surveiller l’organisation de tous les niveaux d’enseignement à Rome et dans l’État pontifical. Toutefois, les séminaires, maintenus sous la coupe des ordinaires, demeuraient contrôlés par la congrégation du Concile. Son fonctionnement fut fort inégal, alternant des phases d’immobilisme et de rigidité, en particulier sous la préfecture du cardinal Lambruschini (1834-1845) et d’activité modérée. Un temps éclipsée par le ministère de l’Instruction publique – le préfet de la congrégation ayant ajouté à son titre celui de ministre –, elle recouvrit ses attributions en 1850, régissant l’ensemble du système d’instruction publique. F. Grimaldi avance que « cette congrégation [...] devint pour l’Église ce que le conseil supérieur de l’instruction publique est en France » (Les congrégations romaines..., op. cit., p. 394), au détail près que la congrégation jouit d’une autorité souveraine, et non pas seulement consultative, en matière d’enseignement. Le texte fondateur de Léon XII (tit. I, art. 2) avait prévu qu’indépendamment des cardinaux qu’il plairait au pape de désigner, la congrégation comprendrait de droit le secrétaire d’État, le camerlingue, le cardinal vicaire, le préfet de l’Index et celui du Buon Governo. La suppression de cette dernière congrégation, en 1847, laissa subsister ce « quatuor » (Fr. Gasnault, « La Congrégation des Études de 1824 à 1870 », art. cit., p. 157 – Le cardinal Lodovico Gazzoli, qui détenait la préfecture du Buon Governo depuis 1843, fut toutefois maintenu parmi les membres de la congrégation des Études jusqu’à sa mort, survenue en 1856) de cardinaux nommés d’office dont les fonctions, au-delà de leur prestige, couvraient la totalité des aspects du secteur éducatif (relais des légats et délégats, financement, contrôle des écoles du diocèse de Rome, surveillance du contenu des enseignements) et rendaient son organisation cohérente. En janvier 1878 lui fut conféré le monopole de la collation des grades, le préfet de la congrégation des Études communiquant à la secrétairerie d’État une décision pontificale prise afin que « les demandes [formulées par les établissements] en vue de conférer les diplômes (lauree) et les grades académiques soient remises à la dite congrégation », c’est-à-dire celle des Études (ASV. Segr. Stato, Protocolli, vol. 328, n° 27529, 31 janvier 1878 : « Che le richieste per accordare lauree e gradi accademici sieno rimessi alla detta Congregazione »).

604 Les congrégations romaines..., op. cit., p. 238.

605 Le pape de demain, op. cit., p. 20.

606 Cf. S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/6. Ducati Italiani, pos. 214, fasc. 73 [1854] et pos. 256, fasc. 87 [1858-1859].

607 Cette distinction est posée par exemple par G. Phillips, Kirchenrecht, VI, op. cit., p. 577 (§ 321).

608 S.C. AA.EE.SS., Inventario, Stati Ecclesiastici I, pos. 858 fasc. 291.

609 Rare parmi les commentateurs, A. Ventrone signale seulement que « en 1846, la congrégation des Études fut flanquée (coadiuvata) d’une commission de laïcs et d’ecclésiastiques, créée pour réfléchir aux réformes nécessaires » (L’amministrazione pubblica dello Stato Pontificio..., op. cit., p. 155). Voir les indications plus détaillées données par Fr. Gasnault, « La réglementation des universités... », art. cit., p. 1120-1130. La commission – parfois dénommée, selon l’air du temps, Consulta degli studi – élabora un projet de loi sur l’enseignement public et privé dans l’État pontifical qui fut remis au pape le 29 janvier 1848, un mois après la création d’un ministère de l’Instruction publique, le cardinal Mezzofanti cumulant cette fonction avec la préfecture de la congrégation des Études. Le caractère inopportun de la remise du projet provoqua sa mise à l’écart.

610 Le P. Perrone fut une des grandes figures du Collège romain, auquel il consacra plus de cinquante ans de sa vie, de 1824 à 1876. Professeur de théologie dogmatique en 1824, il fut recteur durant trois ans et préfet des études de 1855 à 1876. G. Filograssi indique que « son cours de théologie, une fois imprimé, lui valut une renommée mondiale » (« Teologia e Filosofia nel Collegio Romano dal 1824 ad oggi (Note e Ricordi) », Gregorianum, 35, 1954, p. 512-540, ici p. 526). Ses Praelectiones theologicae quas in Coll. Rom. S. J. habebat Ioannes Perrone, in eodem Coll. Theologiae Professor, publiées pour la première fois en 1846, connurent leur 34e édition en 1900, vingt-cinq ans après la disparition de l’auteur. Les archives vaticanes conservent les nombreux rapports rédigés par Perrone entre 1846 et 1850 pour le compte des Affaires ecclésiastiques extraordinaires (par ex. S.C. AA.EE.SS., Inventario, I/11. Italia, pos. 104 fasc. 32 : quatre mémoires remis en 1846 sur les chanoines de la cathédrale de Milan, le bréviaire, la désignation de l’évêque de Pavie et les moines augustins de Lombardie).

611 Au début de 1853, un premier consulteur étranger fut nommé en la personne de l’Allemand Augustin Theiner. Voir H. Schwedt, « Augustin Theiner und Pius IX. », dans Römische Kurie, kirchliche Finanzen, vatikanische Archiv. Studien zu Ehen von Hermann Hoberg, E. Gatz (éd.), Rome, 1979, II, p. 825-868, spéc. p. 841.

612 Cf. en ce sens G. Barrier, Un ami de Rome et du pape..., op. cit., I, p. 302-303 : « On a prétendu et on prétend encore dans certains milieux que le principal auteur de la rédaction de la bulle Ineffabilis n’est pas le P. Passaglia, mais Mgr Pacifici, secrétaire des Brefs aux Princes et prélat fort modeste. Les personnes les mieux informées qui, comme Mgr Haine, de Louvain, se trouvaient à Rome en 1854, s’inscrivent en faux contre cette donnée qu’ils prennent pour une légende ».

613 Cf. J.-C.-L. Dubosc de Pesquidoux, L’Immaculée Conception. Histoire d’un dogme, Paris – Tours, 1898, 2 vol.

614 Sur le cardinal Franzelin, voir G. Bonavenia, Raccolta di memorie intorno alla vita dell’Em.o Cardinale Giovanni Battista Franzelin della Compagnia di Gesù, Rome, 1887 et les études plus récentes de P. Walter, J. B. Franzelin (1816-1886). Jesuit, Theologe, Kardinal. Ein Lebensbild, Bösen, 1987 et de D. Massimo, L’apporto di Giovanni Battista Franzelin all’ecclesiologia del Concilio Vaticano I, Rome, 1992.

615 K.-H. Neufeld, « Tradition », dans J.-Y. Lacoste (dir.), Dictionnaire critique de théologie, Paris, 1998, p. 1148-1150, cit. p. 1150.

616 Ce nouveau schéma des études accueillait pour la première fois les deux enseignements de droit canonique et d’histoire ecclésiastique, qui demeuraient toutefois soumis à la théologie et ne faisaient pas l’objet d’un examen.

617 Mgr Malou, évêque de Bruges, se montra particulièrement actif, relayé par d’autres dignitaires européens. R. Aubert note que « le pape, paraît-il, fut un peu mortifié de voir des étrangers prétendre faire la leçon aux théologiens romains, mais il estima qu’il fallait accepter cette humiliation afin qu’on ne dise pas que tout dépendait des jésuites » (Le pontificat de Pie IX, op. cit., p. 279).

618 Texte de la bulle dans Acta Pii IX, 1, Rome, 1854, p. 597-619.

619 Rapporté par J. Friedrich, Ignaz von Döllinger. Sein Leben auf Grund schriflichen Nachlasses, 3, 1901, p. 146.

620 « L’Église et les révolutions (1789-1870) », art. cit., p. 75.

621 Publié pour la première fois en 1854 par Heinrich Denzinger († 1883), professeur à l’Université d’État de Würzburg, l’Enchiridion – désignation abrégée couramment employée à peine quelques années après sa publication – entendait rappeler aux théologiens catholiques l’importance des actes du magistère pour la réflexion et l’enseignement.

622 Sur l’évolution de la notion de magistère au xixe siècle, voir Y. Congar, « Histoire du mot ‘magisterium’ », Concilium, 117, 1976, p. 129-141, spécialement p. 138-139. Pie IX l’avait écrit dès l’encyclique Nostis et nobiscum du 8 décembre 1849 suivant son retour à Rome : « On ne peut se révolter contre la foi catholique sans rejeter en même temps l’autorité de l’Église romaine, en qui réside fidei irreformabile magisterium » depuis son institution par le Christ et son développement par la tradition apostolique.

623 Un argument similaire sera de nouveau employé lors de la proclamation du dogme de l’Assomption par Pie XII en 1950. Comme l’écrit A. Riccardi, « l’Assomption exprime l’affranchissement de Marie de la corruption de la chair [...] L’Église elle-même se reconnaissait dans la figure de Marie [et] ainsi la proclamation de ce dogme est également une expression de sa propre libération » (Il potere del papa da Pio XII a Paolo VI. Storia e società, Rome – Bari, 1988, p. 119).

624 C.-M. Fiorentino, « Dalle stanze del Vaticano. Il Venti Settembre e la protesta della Santa Sede », Archivum historiae pontificiae, 28, 1990, p. 285-333, ici p. 290-291 n. 2 (art. repris sous le titre abrégé « La protesta della S. Sede » dans La Questione Romana intorno al 1870. Studi e documenti, Rome, 1997, p. 45-112 [chapitre II]).

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