Chapitre liminaire. Le temps long de la Curie romaine
p. 27-69
Texte intégral
1– UNE DÉFINITION FLUCTUANTE
1Débattant de l’origine du terme de Curie, la majorité des spécialistes penchent pour le dérivé d’un archaïque coviria, emprunté au volsque covehria, dans le sens d’assemblée1. Le terme semble avoir connu des significations variées, en commençant par désigner dans l’Antiquité latine le lieu sacré où les Romains se réunissaient pour accomplir leurs rites, puis l’édifice dans lequel ils prirent l’habitude de délibérer ; une autre acception, liée à la première, désigne une partie des citoyens de Rome, selon la division effectuée par Romulus (Curia Titia, Faucia, Rapta, Velitia, Vellensis, Foriensis). À l’époque républicaine, le vocable indique plus nettement le siège du Sénat : Curia hostilia, la Curie « par antonomase »2, appelée ensuite Iulia par Jules César et à laquelle Auguste laissa son appellation. Chez les auteurs chrétiens du haut Moyen Âge, le terme désigne tantôt le for judiciaire (origine de l’expression in curiam vocare), tantôt les rassemblements ou congrès (curia solemnis, paschalis, sacra, profana), voire l’aula du prince ecclésiastique, entendant cette dernière tant au sens matériel qu’au sens formel pour embrasser l’ensemble des personnes liées à cette structure. Repris au cours du xie siècle, et au début de façon irrégulière, transposé par le droit canonique à partir de l’usage civil, le mot de curia servit initialement à désigner la cour papale et devint synonyme du palais pontifical ; par extension, il inclut les offices qui y avaient leur siège, jusqu’à recouvrir, en un sens plus spécifique, le complexe des offices dépendant du Siège apostolique. Le plus ancien emploi de l’expression ‘Curie romaine’ semble remonter à un document d’Urbain II de 10893 ; toutefois, « l’apparition du mot ne coïncide pas avec celle de l’institution elle-même »4. C’est lorsque, vers le milieu du xiie siècle, l’expression de Curie romaine recouvrit également l’Église de Rome, qu’elle créa la confusion avec celles d’Ecclesia romana ou de veneranda apostolica Ecclesia, comme il résulte clairement pour la première fois d’un document daté de 1148 du Sénat romain5. Si certains auteurs protestèrent contre cet usage6, l’expression demeura, n’altérant guère la substance de la chose. Les organes romains nés pour l’administration matérielle et la formation spirituelle d’une communauté d’abord locale et restreinte subirent très tôt « un processus de dilatation constant »7, déroulé sur le modèle prestigieux de la cour impériale, inventée à Rome et réalisée à Constantinople.
2L’attribut de « romaine » servit par la suite à différencier le complexe des organes centraux du Saint-Siège constituant la Curie. Il ne dérive pas essentiellement du fait que ceux-ci se trouvent à Rome, mais de ce que le souverain pontife gouverne l’Église universelle et en est le chef suprême comme successeur de Pierre, évêque de Rome ; la Curie l’assistant dans ces missions, elle est considérée comme annexée au diocèse de Rome, et continua de s’appeler ainsi, même lorsqu’en 1305 Clément V transféra le siège pontifical en Avignon8. Or, trois siècles plus tard, quand Clément VIII quitta Rome pour Ferrare en emmenant une partie des offices et des fonctionnaires qui lui étaient attachés, surgit la question de savoir si cette fraction devait être considérée comme séparée, formant une autre curie, ou bien si elle formait une seule et unique curie avec celle de Rome. Ces deux options eurent chacune leurs défenseurs, jusqu’à ce que le pape, coupant court à la discussion, décrétât par le bref Cum ob nonnullas du 10 avril 1598 que la Curie était unique, et qu’on ne saurait envisager deux « curies romaines »9. Une telle position de principe, qui faisait dériver la définition de la curie de sa position subordonnée à la personne du souverain pontife, justifiait l’expression, employée dès la période avignonnaise, d’« Ubi Pontifex, ibi Roma ». Cette fusion sémantique, opérée par le sommet et selon un critère hiérarchique, s’imposa graduellement dans les esprits.
3La complexité croissante de l’organigramme du gouvernement central de l’Église, née de la diversité des missions assignées à la Curie – de juridiction, d’administration, de conseil – et de la masse toujours plus considérable des affaires à traiter, déplaça le débat sur le contenu même de la définition de la Curie, en fonction du type de mission remplie par tel ou tel office. L’emploi de ce critère fonctionnel permit de reconnaître comme composantes de la Curie les structures centrales de gouvernement de l’Église établies à Rome et ayant vocation à assister le pape dans sa double mission spirituelle et temporelle. L’histoire de la Curie se confond donc assez largement avec celle de ses structures, nées et ayant pris leur essor au rythme des besoins croissants rencontrés par la papauté. De ce point de vue, il est exact, comme le relève G. Santini, que « l’histoire de l’expérience juridique est histoire de structures »10. La nécessité pour Rome d’embrasser des pans toujours plus larges de la vie des fidèles (jusqu’à leurs conditions d’existence matérielle, s’agissant des sujets de l’État pontifical) détermina, surtout à partir du concile de Trente, la création d’organismes spécialisés à compétence exclusive, alimentant du même coup la centralisation pontificale. Par un phénomène de contagion, la concentration des affaires ne pouvait que générer à son tour la mise en place de structures toujours plus nombreuses et élaborées, qui firent évoluer la définition même de la Curie.
4Pour comprendre une telle évolution, qui paraît répondre à un schéma organique linéaire, il faut partir de la définition livrée par celui qui fit longtemps planer son ombre tutélaire sur les historiens des institutions de l’Église, le cardinal Giovanni Battista De Luca (1614-1683). Membre prestigieux de la Curie sous le pontificat d’Innocent XI11, il écrit dans les dernières décennies du xviie siècle deux traités magistraux, l’un consacré au Sacré Collège et aux fonctions cardinalices, l’autre à la Curie romaine dans son ensemble12. Ces premiers écrits du genre, nourris de réflexions politiques et juridiques, présentent la Curie comme un théâtre de vérité et de justice13, mais un théâtre dont le programme n’est pas exempt de reproches. Ainsi s’interroge-t-il sur les interférences néfastes entre institutions ecclésiastiques et institutions « étatiques » ou temporelles. Ces dysfonctionnements dérivent, selon lui, de la superposition des deux pouvoirs dans la personne du pape et plus largement du rapport entre bureaucratie pontificale et société « civile », la première se rendant fréquemment coupable d’abus de pouvoir envers la seconde. Se penchant sur le gouvernement pontifical lui-même, il commente l’hostilité parfois ouverte entre la Cour de Rome et le principat civil, c’est-à-dire les élites locales des États de l’Église14. De ce point de vue encore, aucune distinction juridique ou administrative n’est opérée, dans la définition de la Curie, entre les différents types de structures et de personnels romains entourant et assistant le pape. Rappelant que le souverain pontife est à la fois chef de l’Église universelle, patriarche d’Occident, évêque de Rome et souverain temporel, le cardinal De Luca constate que « chacun de ces titres lui impose de multiples charges pour l’exercice desquels un nombreux personnel est nécessaire »15. Dès lors, appartiennent à la Curie ou Aula tant les organismes que les personnages gravitant autour du pape et le secondant dans ses diverses tâches. En somme, tout élément (organe ou individu) concourant directement – c’est-à-dire de façon proche, physiquement plus encore que hiérarchiquement – à l’accomplissement de l’un des devoirs du souverain pontife est réputé relever de l’ensemble organique que constitue la Curie romaine16.
5Après avoir rappelé les origines antiques du vocable de Curie, Gaetano Moroni, auteur du célèbre et monumental Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico da S. Pietro ai nostri giorni17, relève que « avec le progrès du temps », on entend par Curie romaine « deux choses : les cardinaux, c’est-à-dire la prélature romaine, et tous ceux qui servent le Saint-Siège, et le souverain pontife dans le ministère apostolique ; comme aussi les tribunaux de Rome avec [leurs] juges, la corporation des avocats, procureurs, curialistes, et hommes de loi (causidici) de Rome même »18. Le barbier puis premier aide de chambre (aiutante di Camera) de Grégoire XVI donne de la Curie une définition restreinte, résolument juridique, mettant en outre l’accent sur son activité judiciaire plutôt qu’administrative ; puis il s’attache à retracer l’évolution des charges et l’histoire des collèges et confraternités formées par ces juristes attachés au Saint-Siège. C’est en réalité sous l’article « Corte di Roma, o Corte romana » que Moroni utilise l’expression de Curie romaine dans son sens étendu, affirmant suivre en cela « l’usage introduit depuis le début du douzième siècle », en l’assimilant à d’autres formulations telles que « Saint-Siège ou Siège apostolique »19. Il renvoie toutefois, pour ce qui regarde l’origine et le développement de la Cour de Rome, aux entrées « Famiglia pontificia e i molti altri articoli relativi »20. L’analyse des missions de gouvernement confiées à la Curie figurent seulement sous les rubriques spécialisées du Dictionnaire ; d’importants développements portent sur chacune des congrégations romaines (disparues ou encore en vigueur lors de la rédaction de la notice), définies comme « la réunion des cardinaux de la sainte Église romaine en congrégations ordinaires, et extraordinaires, devant le Pape, dans le palais apostolique ou ailleurs, certaines avec des prélats et autres ecclésiastiques distingués dans le clergé séculier et régulier, pour traiter d’affaires ordinaires et extraordinaires »21. On ne trouve donc pas, dans cette source par ailleurs essentielle, de définition générale de la Curie ; son histoire est exposée de manière fragmentée, sectorielle, selon les différentes composantes du gouvernement ecclésial (congrégations romaines, tribunaux, secrétariats, corps de personnels).
6Une autre définition, datée de 1888, retenait que « en droit canonique, on entend par le mot Curie l’administration centrale qui est préposée au gouvernement des affaires publiques de l’Église. Il s’ensuit que chaque siège épiscopal a sa curie, et que la curie romaine est la curie suprême. [...] Mais la Curie romaine se rapportant à toute la République chrétienne, celle qu’on désigne généralement quand on dit la curie romaine, comprend dans le sens strict du mot les autorités dont le pape se sert habituellement pour régir l’Église universelle ; c’est l’administration de la primauté papale. Dans un sens plus étendu, on ajoute les autorités et les fonctionnaires qui composent l’entourage immédiat du pape ou la cour pontificale »22. Le rapprochement entre les deux types de curie (diocésaine et pontificale) fait considérer le pape comme l’évêque d’un diocèse universel abstrait (la « République chrétienne », en écho aux « affaires publiques de l’Église » figurant plus haut), sans référence précise à sa fonction d’évêque de la ville de Rome qui s’y trouve implicitement contenue. La Curie est d’abord l’administration « de la primauté papale », qui jouit de prérogatives de caractère épiscopal ; le pape est l’évêque suprême, comme « la curie romaine est la curie suprême ». Une telle rédaction fait déceler une différence non de nature, mais tout au plus de degré et de généralité entre ces deux autorités, conformément à une tendance doctrinale assez répandue en France à cette période. Par ailleurs, la perte par l’Église des États Pontificaux une vingtaine d’années auparavant explique pour partie l’insistance, marquée dans la seconde branche de la définition, sur les aspects strictement catholiques de l’activité de la Curie. Pourtant, les auteurs reconnaissent plus loin que « si on a tant élargi la signification de ce mot [celui de Curie], c’est que presque toutes les institutions faites par les papes ont quelque rapport avec le gouvernement général de l’Église »23 ; en généralisant une situation contemporaine, cette affirmation fait peu de cas des structures de la Curie préposées à l’administration temporelle, qui n’avaient dès lors plus qu’une importance historique. Dans un traité original et important, le canoniste français Dominique Bouix (1808-1870) proposait d’entendre par l’expression « Curie romaine » l’ensemble des conseillers, des dicastères24 et des fonctionnaires dont le pape utilise les services pour le gouvernement de l’Église universelle, tandis qu’y appartiendraient accessoirement ceux qui exercent une autorité d’ordre temporel sur les États Pontificaux ou qui administrent le diocèse de Rome25. En revanche, la permanence de la référence à « l’entourage immédiat » du souverain pontife comme élément de la définition de la Curie traduit et met en relief les difficultés, longtemps éprouvées par les observateurs du pouvoir pontifical, de tracer la frontière séparant la Cour de Rome de la Curie romaine.
7La confusion entre « Cour » et « Curie » et leur emploi indifférencié, fréquent dans les sources imprimées, trouvent une explication historique dans le fait, pour les gouvernements dits « d’Ancien Régime », de considérer spontanément comme un tout l’entourage du souverain et la structure gouvernementale. D’où, pour le cas romain, une confusion entre « Cour de Rome », corps essentiellement protocolaire, hiérarchisé selon les préséances, auquel appartiennent aussi la plupart des cardinaux et des prélats en charge des affaires venant former la « famille pontificale », et « Curie romaine », qui recouvre le gouvernement central proprement dit26. Cette question rejoint celle de la définition de l’administration sous sa forme bureaucratique moderne, laquelle suppose une forme de professionnalisation du personnel qu’elle emploie27, dépassant la logique, propre à la cour, de « la distinction par la dépendance »28. La Famiglia pontificia, qui occupe une place importante dans les éditions annuelles de l’Annuario Pontificio29, forme une catégorie spécifique donnant la priorité au lien personnel et direct unissant les individus à leur souverain ; le rang hiérarchique et les fonctions occupées au sein de la Curie ne sont ici qu’un élément parmi d’autres de la détermination du rang honorifique au sein de la famille du pape, qui se répartit – distinction ignorée par l’Annuaire – en « haute » et « basse » famille30. Les titres conférés ne sont qu’indirectement liés aux fonctions, certains prélats n’en ayant même aucune, tels les archevêques et évêques assistants au seuil (al soglio), souvent résidentiels, et qui portent de droit le titre de prélats domestiques de Sa Sainteté. Le corps dit des camériers d’honneur extra Urbem, qui compte une cinquantaine d’individus vers 1850, ne prend par définition aucune part au gouvernement central de l’Église. Par ailleurs, on ne trouve pas mentionnés ès qualités, dans la liste des membres de la famille pontificale, les cardinaux chefs de dicastères (à l’exception notable des cardinaux dits palatins31), ni le Sacré Collège comme corps constitué. Au sein de la Chapelle pontificale, à vocation strictement liturgique, les principaux corps du gouvernement pontifical, Sacré Collège en tête, prennent place aux côtés de dignitaires purement honorifiques de rang élevé, comme c’est le cas des patriarches ou des prélats assistants au seuil. Si certains détenteurs de fonctions importantes au sein de la Curie figurent en bonne place dans la liste, tels l’auditeur de la Chambre apostolique, le trésorier de la Chambre ou le majordome de Sa Sainteté, les auditeurs de Rote, principaux conseillers juridiques de la Curie et personnages actifs, n’apparaissent qu’en dix-neuvième position. Pour autant, quelle que soit la situation individuelle considérée, la double appartenance à la hiérarchie de la Cour et à celle de la Curie rappelle que le fonctionnaire curial attaché à cette dernière est en même temps un prêtre qui assure un ministère, et laisse entrevoir une hiérarchie parallèle – qui mériterait à elle seule une étude d’ensemble – renvoyant à une société ecclésiastique autonome32. Néanmoins, dans les premières années du xxe siècle encore, le Dictionnaire de théologie catholique rapporte que « en traitant de la Cour romaine, les théologiens et les canonistes ne s’occupent, en général, que des Congrégations cardinalices, instituées à diverses époques par les souverains pontifes, désireux de se faire aider dans leur charge suprême. Ils y joignent des renseignements sur les tribunaux romains, tels que la Rote, la Daterie et la Pénitencerie »33. Cette définition entretient une ambiguïté largement entrée dans les usages.
8La constitution Sapienti consilio promulguée par Pie X le 29 juin 1908 donne une définition structurelle et rationnelle de la Curie romaine. Excluant les personnels comme tels, la réforme mentionne les « Congregationes, tribunalia, et officia quae Romanam Curiam componunt et quibus Ecclesiae universae negotia pertractanda reservantur »34, ce que reprend le canon 242 du Code de droit canonique de 1917 : « Curia romana constat Sacris Congregationibus Tribunalibus et Officiis, prout inferius enumerantur et describuntur »35. Le critère organique retenu s’applique néanmoins aux seules structures « constituées pour le gouvernement de l’Église universelle »36, même si le Code ne fait pas mention de cet élément, explicite dans la constitution Sapienti consilio, et exclut donc d’une part l’administration du vicariat de Rome, et d’autre part la famille pontificale37. Pourtant, dans son commentaire du Code de 1917, Adrien Cance, après avoir rappelé le texte du canon 242, indique en note, mais en employant la forme conditionnelle, que « dans un sens plus large [que celui retenu par le Code], la Curie romaine comprendrait même les personnes qui forment la cour du Pape, considéré comme souverain »38. Dans les années 1960, Francesco Salerno fait encore mention de la « nouveauté » de cette conception de la Curie, rappelant à toutes fins utiles que « dans le droit précédent [le ius vetum, c’est-à-dire d’avant le Code pio-bénédictin] Curie romaine était synonyme de cour pontificale, comprenant, outre les divers offices personnels et collégiaux préposés au gouvernement de l’Église universelle, ceux en charge du gouvernement temporel de l’État pontifical, les dignitaires du palais adjoints à la personne du Pontife et le cardinal vicaire avec sa curie à laquelle était confié le soin pastoral du diocèse de Rome »39.
9Si cette définition structurelle40 s’impose pour notre propos (en y incluant, jusqu’en 1870, les structures préposées à l’administration temporelle de Rome et de l’État pontifical), la permanence des interférences entre les deux ensembles que sont la Cour de Rome et la Curie romaine strcito sensu justifie des précautions de méthode pour aborder l’histoire institutionnelle et administrative du gouvernement central de l’Église, quelle que soit la période considérée. Il serait erroné, même pour la papauté du second xixe siècle, de vouloir tracer trop rigoureusement les contours d’une cour séparée, autonome vis-à-vis du gouvernement, sur le modèle adopté graduellement par les autres États européens. Sans doute s’agit-il là d’une caractéristique essentielle de la forme pontificale de gouvernement, qui conserve longtemps intact l’enchevêtrement des titres et des fonctions, des autorités parfois symboliques et des influences réelles qui, ensemble, composent le monde pontifical. Cet aspect conservatoire constitue également une source de confusion, qu’on pourrait dire culturelle, entre les principes politiques et juridiques des États et ceux du Saint-Siège. Car la question comporte, ici encore, des implications politiques et idéologiques. Gaetano Moroni avait dénoncé « les auteurs mal intentionnés qui ont distingué la Cour du siège de Rome, et [qui] sous le prétexte d’une telle distinction ont été nombreux à donner libre cours aux plus tristes [propos] venimeux contre le Siège apostolique »41. Pour cette série de motifs, l’étude de l’histoire institutionnelle de la Curie romaine doit adopter une respiration plus ample, qui prenne en compte les facteurs historiques propres au pouvoir pontifical, sources de cette construction largement sédimentaire qu’est la Curie romaine. Cette stratigraphie du pouvoir central de l’Église n’est compréhensible qu’en rappelant les étapes fondamentales dont hérite la Curie romaine des xixe et xxe siècles.
2 – LA CURIE ROMAINE DES ORIGINES À LA RÉVOLUTION : UNE FLORAISON COMPLEXE
2.1. Des origines à la Renaissance : la domination des cardinaux et les premières structures spécialisées
10Les origines de la Curie romaine sont lointaines et difficiles à cerner ; elles ont partie liée avec l’affirmation graduelle de l’autorité de l’évêque de Rome sur l’ensemble des communautés chrétiennes. L’historiographie admet que les papes prirent progressivement l’habitude de faire connaître leurs opinions sur certaines affaires regardant le gouvernement général de l’Église, même si leurs interventions furent limitées aux questions de gravité exceptionnelle et ne furent pas toujours « reçues » localement. Ainsi put agir par exemple Clément Ier, dès 96 ou 97, avec sa lettre vigoureuse dite Prima Clementis adressée à l’Église de Corinthe, troublée par une grave sédition, lorsqu’il imposa, entre exhortation et commandement, la réintégration dans leur fonction des prêtres injustement déposés42. Si cet exemple a été fréquemment utilisé par l’apologétique pour asseoir l’argument d’une primauté originelle du pape sur les autres évêques et sur les communautés d’Orient, il demeure pour la période un cas isolé43.
11Les premiers signes de structuration du pouvoir se firent jour au cours du ive siècle, en particulier à partir du pape Damase (366-384) avec l’émergence de la Chancellerie apostolique, chargée d’abord de la rédaction et de la conservation des actes pontificaux, autour d’un bureau central, le scrinium. Il semble que de ce service se soit détachée, dans les années 490 (pontificat de Gélase, 492-496), une section spéciale chargée de l’administration du patrimoine et des revenus de l’Église, origine de la Chambre apostolique. Parallèlement, le presbyterium, forme de conseil du clergé local, assistait l’évêque dans un nombre élevé de tâches (liturgie, pastorale, discipline sacramentelle, gestion matérielle, juridiction) et fournissait un avis consultatif sur ces matières. La composition du presbyterium se restreignit au cours du ive siècle : alors qu’auparavant tous les prêtres participaient aux assemblées, seuls les prêtres des tituli (les vingt-cinq principales églises de Rome), accompagnés des seuls diacres régionnaires (à la tête des sept régions ecclésiastiques créées à Rome par le pape Fabien au milieu du iiie siècle) étaient convoqués. Ces prêtres, conseillers ordinaires du pape, portèrent à partir du vie siècle le titre de presbyteri cardinales. Ces divisions primitives du gouvernement de l’Église de Rome demeurèrent stables entre le vie et le xe siècle, la Curie restant encore essentiellement au service de l’action locale du pape, même si « elle interv[enait] déjà dans presque tout l’Occident »44. À partir du xie siècle et plus précisément du pontificat de Léon IX (1049-1054), la Curie et ses ramifications (capella et camera notamment) devinrent des réalités administratives « concrètement saisissables »45, agissant de façon relativement autonome pour l’établissement des actes et la gestion des revenus pontificaux.
12Sur le plan de l’administration générale, la pierre angulaire de la Curie post-grégorienne fut le consistoire des cardinaux. Conseillant le pape sur les solutions à apporter aux questions les plus graves touchant le gouvernement de l’Église, cette institution s’était vue confier par Urbain II la discussion des cas d’excommunication de grands personnages (au premier rang desquels l’empereur), d’élections épiscopales litigieuses ou d’organisation de circonscriptions ecclésiastiques, problèmes qui, sous Grégoire VII encore, étaient traités par le presbyterium ou synode romain. Or l’affirmation du consistoire ne se comprend qu’en liaison avec le renforcement progressif du collège des cardinaux comme Sénat de l’Église et collaborateur attitré et exclusif du pontife dans l’administration de la justice46. Leurs membres s’imposèrent comme les cardines autour desquels tourne l’axe de l’Église universelle47, signifiant à Eugène III (1145-1153) que nulle affaire (negotium) ne saurait être tranchée sans leur consentement48. Connu collectivement comme collège, le consistoire devint la réunion institutionnalisée des principaux conseillers des papes et obtint l’exclusivité de l’élection pontificale (bulles de Nicolas II en 1059 puis d’Alexandre III en 1179), utilisant les périodes de vacance du siège apostolique pour étendre son influence sur le gouvernement de l’Église. L’administration pontificale gagna toutefois en compétence technique, le savoir acquis (litteratura) auprès des principaux centres de formation de l’Occident (Cluny, puis Paris et Bologne) devenant un critère important pour le recrutement du personnel de la Curie et à plus forte raison pour l’élévation au cardinalat. Si l’appartenance à la parenté ou à l’entourage (familia) d’un cardinal pouvait faciliter l’entrée au collège des cardinaux, on compte jusqu’à la fin du xiiie siècle une majorité de prélats portant le titre de magistri, tandis que s’affirmait en parallèle l’italianisation des personnels49. L’augmentation continue du nombre de causes confiées à l’administration pontificale commanda une amélioration des procédures et l’apparition de chapelains puis d’auditeurs des sacrés Palais (auditores generales Sacri Palatii), ce qui eut pour effet de déposséder graduellement les cardinaux de leurs prérogatives ; dès le pontificat de Clément IV (1265-1268), ces derniers n’examinaient plus que les procès les plus importants, en matière bénéficiale pour l’essentiel. La complexité croissante de la pensée et de la technique juridiques, dominées par une casuistique en plein essor, suggéra dès le début du xiiie siècle l’institution d’une Pénitencerie, seule structure curiale à être présidée par un cardinal, très tôt (1246) appelé penitentiarius summus, charge qui survécut jusqu’au xxe siècle et presque toujours confiée à un représentant d’un ordre mendiant (dominicain ou franciscain). La Daterie apostolique, qui n’apparaît pas comme telle avant le concile de Trente mais dont un certain nombre d’attributions sont exercées par des personnages isolés à partir du xive siècle50, fut en quelque sorte le pendant de la Pénitencerie pour la réception des suppliques, leur examen et l’octroi de grâces relevant du for externe51 ; cette fonction était anciennement remplie par un employé de la chancellerie, mais, là encore, l’afflux toujours plus important des requêtes fit distinguer entre leur instruction, confiée à une section spécialisée de la Chancellerie, et leur expédition, assurée par la Daterie jusqu’à ce que cette dernière gagne son autonomie au cours du xve siècle, sous la direction d’un « supplicationem apostolicarum datarius », fonction qui devint cardinalice au xviie siècle. La création par étapes du tribunal de la Rote, qui reçut ses constitutions en 1331 et 1340, répondit à une exigence de même nature. Les controverses portant sur les bénéfices ecclésiastiques se multipliant, une compagnie d’une douzaine de juges, tous auditeurs du Sacré Palais et docteurs en droit civil ou in utroque, furent désignés, sans qu’il s’agisse d’une nomination exclusive. En effet, et c’est là un trait fondamental, « le tableau de la Curie paraît clair, les fonctions semblent bien distribuées. [...] Mais à la fois hôtel du pape et administration gouvernementale, la Curie est fondamentalement demeurée la familia pontificale. Chaque membre, quelle que soit son apparente spécialité, fait ce que le pape lui ordonne. Le passage d’un office à un autre est fréquent. Des personnages cumulent les titres, si ce n’est les fonctions »52. La Curie romaine se confond encore largement avec la Cour pontificale, et connaît donc une forte mobilité fonctionnelle et sociale, liée à l’accroissement des personnels et à la multiplication des tâches.
13L’exil de la papauté avait accéléré et parfait la domination du Sacré Collège, par la participation accrue des cardinaux au gouvernement et à l’administration de l’Église, participation encore fondée sur des liens plus personnels que structurels. Comme le souligne Karl-August Fink, elle « n’était pas seulement une coopération sollicitée par le pape sous forme consultative, elle liait la papauté à l’accord du Sacré Collège pour toutes les questions importantes, avant tout pour la promotion de nouveaux membres du collège. Pour cette pratique, comme pour toutes les autres conceptions, on disposait chaque fois d’une justification biblique, ce que montre la théorie longtemps soutenue, d’après laquelle les cardinaux, et non les évêques, seraient les véritables successeurs des apôtres, et formeraient donc une collégialité d’une nature spéciale »53. Le Grand Schisme d’Occident marqua le début d’un déclin sensible du collège cardinalice, divisé en deux puis en trois (en 1409), privé d’une partie importante de ses revenus et accusé d’avoir fomenté le schisme sans être capable d’y mettre fin54. Pourtant, le xve siècle, en particulier sous le pontificat de Nicolas V (1447-1455), fut pour la Curie le temps d’une maturation morale et politique, lui faisant prendre conscience de sa réalité institutionnelle, conscience qui s’exprime alors avec exaltation. Un canoniste bolonais, Lapo da Castiglionchio, secrétaire de Curie, a laissé une image haute en couleurs de la « la monarchie du Christ », surpassant, par ses origines divines, par sa dignité mais aussi, n’ayant jamais changé ses « institutions anciennes » (haec sola nunquam mutatis prioribus institutis), par la stabilité « des méthodes et des modes de son administration » (non variata administrandi ratione et forma), tous les grands empires de l’Antiquité, d’Athènes à Carthage. Ces caractéristiques exceptionnelles en font une institution reconnue comme reine par « tous les princes chrétiens, les peuples et les nations » qui obéissent à celui qui n’est pas « un roi ou un quelconque tyran » mais « comme un dieu sur la terre » (ut Deo in terris)55.
2.2. Congrégations et commissions du Concile de Trente à l’invasion française
14Cette rhétorique laudative de la Curie fleurit au moment où le centre de gravité du gouvernement de l’Église se déplace du consistoire – progressivement réduit à la sanction des actes politiques et administratifs majeurs, tels la déclaration de guerre ou la nomination d’un cardinal – vers des structures de rang protocolaire inférieur mais techniquement spécialisées et d’un maniement plus souple : les congrégations cardinalices spéciales, constituées ad hoc pour l’examen d’une question particulière et chargées d’en référer ensuite au consistoire, qui continue d’être réuni hebdomadairement. C’est là, dans la seconde moitié du xve siècle, une innovation fondamentale, dont la pratique de la Curie ne devait pas se départir jusqu’à aujourd’hui. À ces congrégations, à vocation d’abord temporaire, fut confiée l’élaboration des projets de réforme de la Curie elle-même, projets qui à la veille du concile de Trente formaient le préalable à toute réforme in capite de l’Église, voulue notamment par Adrien VI, étranger au milieu et à la culture administrative de la Curie56. Comme le note Marco Pellegrini, « le fait que ces projets n’auront pas de suite prouve l’incapacité dramatique de s’auto-réformer dont fit preuve le milieu de la Curie jusqu’à la veille du concile de Trente, en soulignant le rôle joué par les cardinaux dans la détermination d’une situation sans issue, qui par beaucoup d’aspects soustrait la Curie romaine au contrôle total du pape lui-même »57.
15Or, si les développements structurels de la Curie eurent pour effet de rendre cette dernière largement autonome vis-à-vis du pape, le gouvernement central de l’Église, dans le même temps, tendit à une mainmise et à un contrôle de plus en plus étendus sur la vie de l’Église. Victor Martin observait qu’il avait fallu attendre le xvie siècle pour voir le Saint-Siège « s’engager dans une voie nouvelle, qu’il a continuellement suivie depuis lors. Des relations régulièrement et pour ainsi dire bureaucratiquement organisées avec tous les diocèses, un contrôle méthodique et permanent du gouvernement de chaque prélat, la nécessité de recourir presque chaque jour en Curie pour une autorisation, une dispense, un avis : voilà ce qu’on pourrait appeler une centralisation administrative, qui est celle de l’Église moderne »58. Le constat ne devait guère varier dans les siècles suivants, pour atteindre son apogée au xixe siècle59. La création d’organismes spécialisés permanents, les congrégations, apparaît comme la systématisation des commissions cardinalices spéciales, qui, elles, avaient vocation à disparaître une fois leur mission accomplie. C’est encore le cas des commissions établies dans les années 1530, l’une pour la réforme des mœurs, une autre pour l’administration du Patrimoine de Saint-Pierre (toutes deux mises sur pied en novembre 1534), la dernière, nommée le 23 août 1535, devant proposer des réformes plus directement liées à la Curie60.
16Par la constitution Licet ab initio du 21 juillet 154261, Paul III Farnèse (1534-1549), cédant aux personnalités les plus intransigeantes de la Curie préoccupées par la diffusion des doctrines réformées en Italie, créa une commission spéciale permanente composée de six cardinaux, présidée par le cardinal Gian Pietro Carafa (futur pape Paul IV) et chargée d’organiser et de diriger la répression de l’hérésie dans « toute la chrétienté, tant en-deçà qu’au-delà des monts [ainsi que] dans la Curie romaine »62. Elle prit ainsi la dénomination de « Sainte, Romaine et Universelle Inquisition ». Par là, Rome récupérait à son profit les instances de l’Inquisition déjà existantes dans plusieurs pays d’Europe, et réagissait contre « l’étatisation » jugée excessive des diverses inquisitions nationales, spécialement celle d’Espagne63. Plusieurs réformes partielles étendirent ses compétences, en particulier vis-à-vis des hauts dignitaires de l’Église64. La présidence du Saint Office fut réservée au souverain pontife et Pie V (1566-1572), « obsédé par l’hérésie et le schisme »65, y siégea régulièrement.
17La réorganisation d’ensemble et la centralisation des pouvoirs au profit de la papauté connut une nouvelle étape lors du concile de Trente. L’assemblée conciliaire, au jour même de sa séparation définitive, le 4 décembre 1563, soumit à l’approbation de Pie IV toutes les décisions prises, en lui laissant la charge de mettre au point et de publier la liste (ou Index) des livres condamnés, dont la 18e session avait prescrit l’établissement, de même que le catéchisme, le missel et le bréviaire dont l’Église se servirait à l’avenir. Avec ce resserrement doctrinal, « toute la nouvelle législation se trouvait donc placée sous l’autorité et la surveillance du Souverain Pontife ; il était constitué gardien, interprète et continuateur de la grande œuvre de réformation, [qui] portait sur tous les détails de la vie catholique »66. Pie IV confirma les décisions du concile et précisa la date où elles commenceraient d’être exécutoires (bulle Benedictus Deus du 25 janvier 1564), mais en interdit tout commentaire et prescrivit de s’adresser à Rome chaque fois qu’un éclaircissement serait nécessaire. Considérant par ailleurs qu’il importait peu « de faire des lois s’il n’y a personne pour en promouvoir l’observation », le pape, par le motu proprio Alias Nos nonnullas du 2 août 1564, transforma une commission cardinalice spéciale établie neuf mois plus tôt (30 décembre 1563) en un dicastère stable dénommé « Sacra Congregatio super executione et observantia sacri Concilii Tridentini et aliarum reformationum », composé de huit cardinaux (nombre porté à douze dès janvier 1565) chargés d’imposer l’obéissance aux décrets de réformation67. D’abord cantonnée à des tâches d’exécution, la congrégation du Concile obtint, sous le pontificat de Pie V, le pouvoir de résoudre les doutes de façon authentique, privilège qui supposait la faculté d’interprétation des décrets tridentins. En conséquence, elle prit en mai 1567 la nouvelle dénomination de « Sacra Congregatio cardinalium Concilii Tridentini interpretum ». Cette évolution est résumée de façon lapidaire par Léopold Ranke : « Le Pape conserva le droit exclusif d’interpréter tous les canons du concile de Trente ; il resta toujours seul maître de prescrire les règles de la vie et d’imposer celles de la foi : toute la direction de la discipline réformée se trouva plus que jamais concentrée dans Rome »68. Le contrôle de l’autorité romaine sur la production écrite apparaît comme une conséquence logique des compétences attribuées aux deux congrégations précédentes. La tâche considérable d’examiner les livres et de compiler l’Index libri prohibitorum, dont la première version date de 1557, avait d’abord été du ressort de l’Inquisition, qui en fut vite surchargée. Ceci motiva la création par Pie V de la congrégation de l’Index, en 1571, puis, dès l’année suivante, une révision des règles de la procédure d’interdiction (Grégoire XIII, constitution Ut pestiferarum). La congrégation pour les Évêques, fondée elle aussi par Pie V, se vit confier pour l’essentiel l’examen des recours formés contre les décisions prises par les évêques résidentiels. Ces congrégations permanentes, loin de combler encore à elles seules tous les champs d’intervention de la Curie, laissaient subsister une vingtaine de commissions cardinalices de type traditionnel, c’est-à-dire temporaires, chargées d’un secteur précis, voire d’un dossier particulier, tel celui de l’archevêque de Tolède Bartolomeo Carranza, ou celui de la lutte contre les Turcs69.
18L’élan général de réforme donné à l’Église par le concile de Trente incita la papauté à une refonte des structures centrales du gouvernement de l’Église70. La réorganisation de Sixte-Quint, par la constitution Immensa Aeterni Dei promulguée le 22 janvier 1588, eut pour effet, en constituant des organismes aux compétences définies et spécialisées, de briser la puissance des cardinaux en tant que groupe établi71. Sans disparaître officiellement, le consistoire fut dépossédé d’une grande partie de son influence, doublé par la congrégation consistoriale72 chargée de la préparation technique des séances solennelles, qui détint vite la réalité du pouvoir ; de manière générale, les dispositions sixtines entraînèrent pour partie le déclin d’un gouvernement ecclésiastique de type oligarchique, aux mains de hauts dignitaires dotés d’attributions d’autant plus larges qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune définition ni, partant, d’aucune délimitation juridique. La grande innovation institutionnelle introduite par le texte de Sixte-Quint, l’érection des congrégations romaines en système73, connut une série de répercussions de grande ampleur. S’il paraît impropre d’y voir la « canonisation » de la technique de gouvernement par les congrégations74, la réforme sixtine favorisa effectivement une bureaucratisation de la papauté75 qui, par souci d’efficacité et de rationalité, fut amenée à capter à son profit une quantité croissante d’affaires et contribua à déplacer le centre de gravité de la Curie vers le système « polycentrique et polysynodal » des congrégations76. Précisément, l’étendue des missions et des objectifs assignés à l’Église par les décisions conciliaires tridentines favorisa ce saut quantitatif. Cette accentuation de la centralisation romaine, attestant le phénomène de concentration du pouvoir, s’accompagna d’une division de son exercice entre plusieurs dicastères strictement délimités et encadrés. Ainsi une telle réforme s’inscrivait-elle dans un projet de réorganisation plus générale du Saint-Siège, engagée dès et par le concile de Trente, dont elle formait un volet essentiel.
19Techniquement, la réforme opéra surtout la division entre organes exécutifs et organes judiciaires de l’Église, c’est-à-dire entre congrégations et offices d’une part, et tribunaux d’autre part, auxquels s’ajoutèrent plus tard les secrétariats. Certains auteurs ont souligné le déclin simultané des anciens systèmes de garantie judiciaire des droits individuels et collectifs, rendus vains par l’extension de l’appelatio extraiudicialis, jusqu’à « priver de presque toute autorité la Rote romaine et la Signatura iustitiae »77. La constitution Immensa retient quinze congrégations clairement identifiées, dont la majorité (huit) est en charge du gouvernement spirituel (et général) de l’Église, cinq de l’administration temporelle et deux dotées de compétences mixtes78. Elle confirme d’abord celle de l’Inquisition, qui occupa continûment la première place parmi les congrégations, et dont la présidence était réservée au souverain pontife ; c’était en outre la seule à se voir investie des pouvoirs d’un tribunal79. Sur son modèle, les autres congrégations se dotèrent graduellement de règles de fonctionnement internes (assez régulièrement révisées par la suite), et retinrent le principe de réunions hebdomadaires sous la présidence d’un cardinal. On ne trouve pas dans la constitution Immensa un ensemble de règles précises de fonctionnement ou de procédure ; le texte fixait seulement un minimum de trois cardinaux membres ayant faculté de choisir librement leurs secrétaires pour la rédaction des procès-verbaux et des actes, ainsi que la possibilité de faire appel à des experts théologiens ou canonistes. Le traitement des dossiers importants restait toutefois subordonné à l’accord du pape. Toutes les affaires devaient être examinées collégialement par trois cardinaux au moins. Pour éviter les chevauchements de compétences, les dicastères étaient tenus, avant d’entamer l’examen d’une affaire, de vérifier que celle-ci relevait bien de leur juridiction, faute de quoi ils avaient l’obligation d’en remettre les pièces à la congrégation compétente. De cette manière, la réforme sixtine de la Curie romaine apparaît davantage comme une réorganisation systématique des structures existantes (les commissions cardinalices acquérant une stabilité institutionnelle inédite) que comme un bouleversement de l’architecture et des méthodes administratives de l’Église ; il s’agissait plutôt de mettre fin à de graves dysfonctionnements80 que de créer une administration entièrement nouvelle dans ses principes et dans ses pratiques.
20Si la réaction du Sacré Collège à cette réforme se fit entendre, en particulier par la voix du cardinal Gabriele Paleotti (1522-1597)81, la configuration dessinée par la constitution de Sixte-Quint demeura inchangée dans ses grandes lignes durant plus de trois siècles, jusqu’à la réforme de Pie X en 1908. La date de 1588 marqua en cela, selon V. Franchini, « un point de séparation entre deux mondes »82. La réforme apporta plus de compétence, d’uniformité, de confidentialité et de rapidité, donc d’économie, dans le traitement des affaires ; sa fortune est également attestée par les nombreuses congrégations de même type qui vinrent, au fil du temps, compléter la liste dressée par Sixte-Quint et qui associaient des préoccupations passagères à des intérêts généraux et permanents de l’Église romaine. L’année 1592 vit naître à elle seule la commission cardinalice de la Visite Apostolique (devenue congrégation en 1624), chargée de l’inspection des églises, couvents et autres établissements religieux de Rome, la congrégation pour l’examen des Évêques, celle destinée à la répression du brigandage dans l’État pontifical83, celle enfin, révélatrice des conceptions et des intentions romaines en matière économique et judiciaire, du « Bon Gouvernement » (Buon Governo)84. Cette dernière, outre une mission générale de surveillance des communes des États de l’Église, était dotée de pouvoirs judiciaires en première et seconde instance pour le règlement des conflits opposant la population et les autorités communales. Si le rythme des créations institutionnelles se ralentit ensuite, les dernières années du xvie et le xviie siècle virent apparaître un certain nombre de dicastères promis à une longue existence, telles les congrégations des Indulgences (1593), de l’Immunité ecclésiastique (1626, chargée des procès relatifs à la violation de la juridiction et des privilèges ecclésiastiques de la part des tribunaux civils), de la Résidence des Évêques (1636), complétée deux ans plus tard par la congrégation super statu Regularium pour la discipline interne des congrégations religieuses, et surtout, par la constitution Inscrutabili divinae Providentiae de Grégoire XV, le 22 janvier 1622, celle de la Propagande, qui fit bientôt de Rome le centre d’impulsion des missions85.
21Cette construction, répondant à une logique cumulative, rend bien compte de la diversité et de la charge croissantes des missions imparties à la Curie à l’époque moderne, mais elle laisse dans l’ombre les comportements et les motivations des hommes, de même que la subtilité des rouages et des rapports de force. La fin du gouvernement en consistoire provoqua certes un déclin du collège des cardinaux, mais non de la puissance des cardinaux eux-mêmes, qui – hors même le cas de porporati dotés d’une forte personnalité, dont le rôle se mesure davantage en termes d’influence que de pouvoir – formèrent alors le réseau restreint d’hommes de confiance sur lequel le pape eut besoin de s’appuyer pour ne pas être la victime du système des congrégations86. Leur histoire tend à se confondre toutefois, dès lors, avec celle des dicastères dont ils détiennent les postes clefs, en qualité de préfets ou de membres du coetus (c’est-à-dire le haut conseil de la congrégation) des cardinaux. D’autre part, malgré la rigueur, voire l’intransigeance de la réforme de Sixte-Quint, il serait illusoire de croire à la disparition brutale et définitive des usages en vigueur à la cour romaine ; les élévations à la pourpre, en particulier, maintinrent au sommet de la hiérarchie ecclésiastique un double caractère italien et aristocratique87. Le cas du cardinal neveu ou padrone, véritable alter ego du pape pour les affaires temporelles avec le titre de surintendant de l’État ecclésiastique88, en est l’illustration flagrante et presque ininterrompue de Paul IV à Innocent XI, à la fin du xviie siècle. La remarque vaut aussi pour les recrutements de rang inférieur, dont les critères mêlent le népotisme, la grâce pontificale, les recommandations personnelles ou les interventions politiques. Ce n’est que très progressivement que les cardinaux, dans un contexte d’exaltation des pouvoirs du pape, furent réduits au rôle de grands commis de l’administration centrale de l’Église, sans autorité effective alors même que, à partir de 1630, ils se voient attribuer, par apparente compensation, le titre d’Éminence. L’état désastreux des finances pontificales et de l’appareil judiciaire de la Curie, le rigorisme d’Innocent XI puis, une fois refermée la courte parenthèse d’Alexandre VIII de 1689 à 1691, celui d’Innocent XII (1691-1700), motivèrent un plan de réorganisation des degrés de juridiction et de simplification des procédures et aboutirent surtout à la prohibition du népotisme le 23 juin 1692 par la bulle Romanum decet Pontificem et à l’abolition de la vénalité des plus hautes charges de l’État (bulle Ad hoc unxit Deus du 22 octobre 1692)89.
22Le pontificat du « pape des Lumières » Benoît XIV (Prospero Lambertini), de 1740 à 1758, juriste d’origine bolonaise et formé à la Sapienza, ayant une vaste expérience des dicastères romains, recueillit l’héritage de ces réformes. L’efficacité de l’administration lui permit de ne plus consulter les cardinaux que de manière informelle, leur préférant un mode de gouvernement plus technique. Les cardinaux exprimèrent leurs doléances envers un système qui autorisait, au lieu de l’ancien consensus du consistoire, une prise de décision confidentielle de la part d’un nombre restreint d’individus. Précisément, Benoît XIV sut s’entourer de collaborateurs de haut niveau, tels le secrétaire d’État Silvio Valenti Gonzaga, qui fut peut-être « le premier secrétaire d’État dont les services et la fonction s’apparentent à ceux de ses successeurs des xixe et xxe siècles »90. Si certaines congrégations, que le pape considérait comme « vocis nostrae organa »91 connurent un déclin relatif (Inquisition et Index), un rééquilibrage s’opéra au profit d’autres dicastères, nouvellement érigés (la congrégation spéciale pour l’élection des évêques fut fondée en 1740) ou de création plus ancienne, telle la congrégation des Évêques et Réguliers. Ancien canoniste de la Pénitencerie, le pape redéfinit la structure et les compétences de ce tribunal, augmentant les pouvoirs du cardinal pénitencier majeur. Il connut moins de succès dans la réforme de la Daterie et dans celle de l’administration financière du Saint-Siège, en crise depuis plusieurs décennies. Les congrégations chargées du temporel perdirent en efficacité du fait de leur nombre trop élevé et surtout des problèmes économiques inhérents aux États de l’Église, deux paramètres qui pèseront très lourd dans l’avenir de la Curie au siècle suivant.
23L’inventaire d’un tel héritage92 ne peut être détaché des conditions politiques générales qui furent celles de la péninsule italienne au xviiie et loin encore dans le xixe siècle. Il faut en effet garder à l’esprit, pour aborder les aspects temporels du gouvernement de l’Église jusqu’en 1870, que dans la plus grande partie des États italiens (Lombardie autrichienne, Mantoue, Modène, Parme, Toscane, royaume de Naples, mais aussi dans les États de l’Église) les gouvernements d’inspiration absolutiste avaient soustrait le pouvoir politique à l’aristocratie. L’évolution du Sacré Collège participe assurément, mutatis mutandis, de ce phénomène. Pour autant, « ce développement de la centralisation ne s’était pas substitué aux structures existantes, mais s’y était superposé »93, les nobles résistant tant bien que mal à l’invasion du pouvoir central par le biais du droit féodal garantissant les privilèges locaux. Ainsi se compose un tableau contrasté dans lequel des structures politiques et administratives modernes, portées au premier plan par l’Église elle-même, couvrent mal un fonds ancien et disparate qui n’a guère perdu de sa capacité de résistance. Seule une intervention extérieure, quoique souhaitée par aucun des acteurs, était susceptible de modifier cet état de choses ; ce devait être, rétrospectivement, la leçon de l’épisode français.
3 – LA CURIE ROMAINE DU PREMIER XIXe SIÈCLE ENTRE RÉVOLUTIONS ET RESTAURATIONS (1796-1846)
3.1. Bonaparte, les papes et les États pontificaux : un héritage français
Le « Triennio »
24Les victoires des armées françaises en Italie, à partir du printemps 1796, engendrèrent une succession de conflits entre les structures religieuses locales et les principes des vainqueurs94. La chronologie fournie de ce que l’historiographie italienne appelle le « Triennio » révolutionnaire (1796-1799) défie la synthèse et intéresse incidemment la Curie romaine. En dépit de la révolution milanaise et de la prise de Bologne, Bonaparte évita de marcher sur Rome et d’abolir, comme il en avait reçu mandat du Directoire, le pouvoir temporel. Le traité de Tolentino (17 février 1797) imposa entre autres à Pie VI, ancien secrétaire particulier de Benoît XIV et pape depuis 1775, la cession définitive des possessions d’Avignon et du Comtat Venaissin, mais surtout la renonciation aux légations de Bologne, Ferrare et Ravenne, provinces les plus riches de l’État pontifical, ainsi qu’une lourde contribution de guerre. Cet ensemble de rétorsions aggrava encore la situation économique du Saint-Siège. Moins d’un an plus tard, le meurtre du général Duphot à Rome inaugurait dix-huit mois chaotiques pour l’histoire de la papauté, ouverte avec l’entrée des troupes françaises dans Rome le 10 février 1798, suivie de la proclamation de la République romaine le 15 et du départ de Pie VI, le 20 du même mois, et close fin septembre 1799, avec le repli français vers le nord et l’entrée des troupes napolitaines dans Rome. Sans doute cette période marque-t-elle « la première crise politique grave que connaît la papauté depuis le siège de Rome en 1527 »95 ; le souvenir de cette phase d’abolition du pouvoir temporel, attisé par la mort du pape en exil (Valence, 29 août 1799), fut longtemps entretenu par les milieux romains, exploitant la figure du martyre96 et le recours aux miracles, notamment avec la « vague » de prodiges mariaux des années 1796-179897. La Curie fit l’expérience d’une « Rome sans pape »98 et d’une séparation géographique des services, seule une petite délégation de cardinaux (treize au total), assistés de monsignori et fonctionnaires subalternes de l’État temporel, étant demeurés sur place après une courte période d’emprisonnement. Les affaires courantes furent laissées aux soins de deux évêques in partibus, jouissant d’une vaste délégation de pouvoirs, l’un pour l’Église en général, l’autre pour la ville et le diocèse de Rome. Parallèlement, de façon graduelle, Rome fut confrontée à une réalité nouvelle, faite d’une constitution, d’ordonnances, de lois, d’expressions (Liberté, Souveraineté populaire, Égalité, Justice, Grandeur, Vertu) et de symboles d’un passé (consuls, tribuns, préteurs, édiles) dont les contenus, pour n’être pas toujours immédiatement saisissables, formeraient autant de pierres d’attente pour l’avenir.
Le pontificat de Pie VII
25Le 14 mars 1800, l’élection par un conclave réuni à Venise du cardinal Chiaramonti, qui prit le nom de Pie VII en hommage avoué à son prédécesseur immédiat, ouvrit une période tout aussi mouvementée pour l’histoire de la Curie. La nomination d’Ercole Consalvi comme pro-secrétaire (dès le 15 mars) puis, après son élévation rapprochée au cardinalat, comme secrétaire d’État en titre (11 août), se révéla un choix décisif. « L’homme qui fut l’un des créateurs de la papauté au xixe siècle »99, transformant l’organisation de la secrétairerie d’État100, contribua amplement à modifier un « ancien régime ecclésiastique, social, politique et culturel » (P. Boutry)101 dont les institutions devaient de surcroît être ébranlées par le rattachement de Rome à l’Empire français, de 1809 à 1814. Une première tentative de restauration de l’État pontifical, appuyée sur quatre congrégations créées dès le 9 juillet 1800 (soit six jours seulement après le retour de la Curie à Rome), fut sans doute davantage l’expression d’un espoir que la matérialisation d’un réel changement102. Pour autant, les enjeux, les orientations et les méthodes, synthétisés dans la bulle Post diuturnas (30 octobre 1800), fixent l’horizon de l’action du gouvernement pontifical pour plus d’un siècle : réformes fiscales et mutations économiques pour les États de l’Église, admission des laïcs (d’abord nobles) dans l’administration ecclésiastique, refonte des structures administratives, simplification des procédures et réorganisation des tribunaux, séparation stricte de l’administratif et du judiciaire, du spirituel et du temporel103, mais aussi résistances du Sacré Collège et de la prélature à ce « réformisme conservateur » (R. Aubert). Ainsi, lorsqu’en juin 1806 le cardinal Consalvi dut abandonner la secrétairerie d’État, sa tentative de transformation éclairée de l’État ecclésiastique « a déjà échoué »104.
26Les expériences politiques de Pie VII et de son entourage eurent aussi valeur exemplaire pour ses successeurs. L’enfermement du pape dans son palais du Quirinal, après l’entrée dans Rome des troupes françaises du général Miollis et l’occupation du château Saint-Ange (2 février 1808), l’expulsion de cardinaux de Curie (23 mars), l’annexion des Marches au royaume d’Italie (2 avril) – l’ensemble étant rattaché à l’Empire le 16 mai 1809 et Rome proclamée cité impériale –, le flot de mesures réglementaires105, l’excommunication des principaux usurpateurs (bulle Quam memorandum du 10 juin), le transfert forcé des archives vaticanes à Paris106, l’exil enfin (du 6 juillet 1809 au 24 mai 1814) constitueront pour la Curie autant d’événements envers lesquels s’imposa, pour employer une catégorie contemporaine, un devoir de mémoire. La complexité de la Question romaine et la méfiance viscérale manifestée par le Saint-Siège à l’endroit des puissances en lice et de leurs mobiles107, trouve dans ce souvenir du précédent, exalté par la figure du martyre108, une partie de ses racines.
27La seconde restauration du gouvernement pontifical, appuyée sur une récupération en deux temps des territoires des États de l’Église (Rome et l’Ombrie en 1814, puis les Marches et les trois Légations de Ravenne, Bologne et Ferrare l’année suivante, sous la garantie officielle de l’acte final du congrès de Vienne), œuvre de la diplomatie de Consalvi revenu à la secrétairerie d’État, se traduisit d’abord par l’abolition de la législation napoléonienne et avant tout du Code civil impérial imposé en Italie en 1806109. Le protonotaire apostolique Rivarola, chargé de rétablir l’autorité du pape avant son arrivée, puis le cardinal Pacca, pro-secrétaire d’État et chef de file des zelante, parurent « vouloir effacer jusqu’aux dernières traces du régime napoléonien »110. Si dans la plus grande partie de la péninsule les lois françaises étaient parvenues à éradiquer les institutions encore vigoureuses du féodalisme, le rétablissement dans les provinces romaines de l’ancienne et confuse législation pontificale laissa subsister des privilèges municipaux, nobiliaires et ecclésiastiques, péniblement limités par la suite ; seuls le code de procédure civile (promulgué le 22 novembre 1817) ainsi qu’un Regolamento provvisorio di commercio (1er juin 1821), « imitation servile du Code de commerce français »111, demeurèrent en vigueur.
28L’empreinte laissée par les dispositions législatives napoléoniennes dans l’État pontifical fut donc relativement superficielle ; en revanche, celle des modèles du droit et des principes d’organisation de l’administration publique, quoique plus difficilement saisissable, se révéla plus profonde112. Le motu proprio Quanto per ammirabile du 6 juillet 1816, ambitionnant de donner un statut définitif aux États de l’Église en rénovant de nombreux aspects (administratif, judiciaire, financier) de l’appareil gouvernemental, brossait un tableau sans appel des déficiences de l’État, non sans avoir d’emblée affirmé que « l’unité et l’uniformité doivent être le fondement de toute institution politique [...]. Il manque encore à notre État cette uniformité, si utile aux intérêts publics comme privés, qui se sont formés de la réunion successive de différentes autorités, et présentent un agrégat d’usages, de lois, de privilèges, naturellement discordants entre eux, [et qui] rendent une province étrangère à l’autre, et qui divergent parfois, dans une même province, d’une zone à l’autre »113. Seule une organisation rationnelle, uniforme et centralisée, reposant donc sur des bases à peu près opposées à celles que connaissait l’administration territoriale, aurait en particulier permis de réduire les inégalités, durement ressenties, entre les régions de l’État pontifical. La réforme de 1816, dans le sillage des projets de 1800-1802, subdivisait l’État en dix-sept provinces soumises à des cardinaux légats ou à des délégats apostoliques, assistés de congrégations consultatives formées en partie de laïcs nommés par le gouvernement. Aux villes et aux districts furent préposés des gouverneurs laïcs ou ecclésiastiques, assistés de conseils mixtes. Ceci facilita la suppression de la plupart des statuts particuliers des communes (les privilèges de Bologne étaient particulièrement visés), tandis que les juridictions baronales se voyaient fortement limitées. Certains tribunaux de la Curie connurent un sort semblable : par exemple, la congrégation de Lorette ou Lauretana perdit toute juridiction contentieuse, transférée aux tribunaux ordinaires civils et criminels, distincts des justices d’Église.
29Ce même poids des usages et la permanence des résistances engagea le pape à redonner vie à un dicastère spécial, créée sous une première forme par Pie VI le 28 mai 1793 pour l’examen des dossiers politico-religieux nés de la Révolution française : la congrégation super negotiis ecclesiasticis regni Galliarum. Suspendue en 1798 en raison de l’exil du pape, cette structure adopta en 1801 la dénomination explicite et plus large de Congregatio negotiorum ecclesiasticorum extraordinarium, même si son objet immédiat consistait en la négociation du concordat avec Bonaparte (pour lequel la congrégation fut d’ailleurs assistée d’une commission restreinte de trois cardinaux). Composée à l’origine de huit cardinaux « particulièrement versés (distinti) dans les sciences ecclésiastiques »114, d’un secrétaire doté d’une voix délibérante (contrairement à l’usage observé dans les autres congrégations) et de cinq consulteurs, cette congrégation aux proportions réduites, après avoir été de nouveau mise en sommeil à partir de 1809, fut remodelée en 1814 « afin que [ses membres] puissent connaître de toutes les affaires qui seraient déférées au Saint-Siège par le monde catholique, et qui seraient remises à la congrégation pour examen et délibération, de telle sorte que Sa Sainteté puisse y répondre et prendre les mesures (risoluzioni) dictées par les droits et sains principes, conformes à sa dignité pontificale »115. Le dicastère prit alors la dénomination de Congregatio extraordinaria praeposita negotiis ecclesiasticis orbi catholici et acquit une sphère d’action correspondante, soit l’ensemble de la catholicité, qui en fit bientôt l’instrument clef d’une « politique mondiale » de la papauté116.
30La vocation universelle de la congrégation suggère qu’elle n’avait pas, en principe, à traiter des affaires considérées comme plus ordinaires, qui constituaient la tâche quotidienne des congrégations et bureaux chargés de l’État temporel. Or, comme le note Woolf, « le pouvoir temporel du pape était désormais la plaie de l’Italie »117. Consalvi, de plus en plus isolé, ne put empêcher une réaffirmation par étapes du monopole ecclésiastique sur les charges politiques, source d’inefficacité et de corruption. L’imbrication du pouvoir politique et des intérêts religieux du pape retentissait sur l’administration, les deux logiques connaissant d’inévitables télescopages. Il est exact qu’à cette période, et c’est là une tendance lourde pour la papauté jusqu’en 1870, le fossé s’élargit entre le rôle international et religieux du pontife à la tête de l’Église et son rôle politique comme souverain italien. Le silence de Consalvi sur le sort des Légations à Paris fut peut-être l’un des premiers signes de reconnaissance de ce que religieux et politique pouvaient former deux sphères incompatibles, la première devant l’emporter sur l’autre ; la Curie romaine devait prendre graduellement conscience de cet état de choses, à l’occasion de crises parfois très vives.
3.2. Crises et résistances à l’âge de Léon XII et de Grégoire XVI
Restauration religieuse et immobilisme politique
31L’histoire des crises d’identité, au sens large, du gouvernement pontifical, est indissolublement liée à celle de la formation de l’unité italienne et au bouillonnement des idées politiques qui l’accompagna. Le raidissement hiératique de Léon XII (1823-1829)118 et, après les vingt mois de pontificat de Pie VIII119, de Grégoire XVI (1831-1846), marqua une rupture avec l’héritage de la politique consalvienne ; très schématiquement, les courants libéraux et progressistes qui animaient la péninsule, présents aussi dans les territoires pontificaux, se heurtèrent à une intransigeance fondée sur l’affirmation et l’approfondissement de la notion de tradition dans l’Église. La sacralisation des institutions et des pratiques existantes, dans une optique plus religieuse que politique, se nourrissait d’une damnatio memoriae de la Révolution romaine120, dont la traduction emblématique fut l’opération de police massive ordonnée par Léon XII en Romagne. Au cours de l’année 1825, plus de cinq cents personnes issues de toutes les classes sociales furent incriminées par le légat extraordinaire, le cardinal Rivarola, chargé de pourchasser les membres des sociétés secrètes soupçonnées d’engendrer indistinctement l’hérésie et le complot. Sans s’y réduire, la restauration religieuse procéda en l’espèce d’une réaction, qui prit pour l’État pontifical la forme d’un projet de retour aux structures et à l’ecclésiologie de l’Ancien Régime, déclinée sur un mode de gouvernement paternaliste, selon la définition qu’en a donné Roger Aubert : « Tout pour le peuple, rien par le peuple, c’est-à-dire : au service du peuple, considéré comme un enfant »121. Rome n’était pas seulement destinée à être centre d’irradiation, mais aussi modèle et exemple de la reconquête d’une dimension spirituelle lui donnant les caractères d’une « ville-église », sanctifiée par le flux des rites et des cérémonies religieuses à l’adresse d’habitants qui seraient d’abord des fidèles. Les réformes de l’administration publique et de la procédure judiciaire (motu propri des 5 octobre 1824 et 21 décembre 1827) entendirent notamment rétablir une juridiction épiscopale élargie et diviser les conseils de commune entre classes noble et bourgeoise. Parallèlement, une éphémère congrégation de la Vigilance, pour la surveillance de la conduite des fonctionnaires, pouvant agir soit proprio motu soit sur recours de tiers, vit le jour le 27 février 1826 (motu proprio Le paterne ed assidue cure), mais cet organisme disparut dès 1829122 ; l’orthodoxie budgétaire, qui devait beaucoup à la précarité économique et financière de l’État, se prolongea par la création d’une congrégation de la révision des comptes (décembre 1828) pour contrôler les bilans de la Chambre apostolique et contenir les dépenses publiques.
32La conjugaison entre restauration religieuse et immobilisme politique dans l’État pontifical rendit ce dernier plus fragile encore lors de la déflagration en Europe des révolutions de 1830, entraînant la chute des gouvernements à Bologne, Modène, Reggio et Parme. Vécue à Bologne comme une libération, voire une « fête de famille »123, l’agitation révolutionnaire coïncida pour la papauté avec le long conclave qui suivit la mort de Pie VIII, du 30 novembre 1830 au 2 février 1831, dans une atmosphère propice aux complots et aux conjurations. Les affrontements entre cardinaux politicanti et zelanti débouchèrent péniblement sur l’élection de l’érudit cardinal Cappellari, moine camaldule et bon connaisseur des rouages de la Curie ; son expérience, entamée lors de la restauration de 1814, l’avait conduit de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires au Saint Office et jusqu’à la préfecture de la Propagande. C’est en mémoire de Grégoire XV, fondateur de ce dicastère en 1622, de Grégoire le Grand, saint patron du couvent camaldule de Rome, et de Grégoire VII que le nouvel élu prit le nom de Grégoire XVI124. Dès le 6 février, il dut affronter une révolution qui le priva, en quelques semaines, de la plus grande partie de ses États (Bologne, Légations, Marches)125 ; les interventions de l’Autriche puis de la France accordèrent un sursis aux États pontificaux, mais déterminèrent Grégoire XVI à « faire usage de l’autorité divine qui nous a été octroyée pour réprimer par la verge (I Cor. 4 : 21) la si grande obstination des hommes, dont la fureur effrénée croissait plutôt qu’elle ne s’adoucissait à la suite de la large impunité et de l’excès d’indulgence de notre bénignité »126. Le traumatisme provoqué par cette mutilation territoriale, la première à survenir depuis la restauration « triomphale » de Pie VII en mai 1814, fut durable. Il marqua les esprits jusqu’aux événements de la décennie 1860-1870, qui fut celle, on le sait, du choc ultime. Ernesto Masi rappelle à cet égard « la réalité des faits affreux que les anciens de Romagne, des Marches, de l’Ombrie avaient vu de leurs yeux et dont ils se souviennent encore ; [...] l’on peut invoquer le témoignage de Pie IX [à l’époque Mgr Mastaï Ferretti] qui, alors évêque d’Imola, pleura à chaudes larmes »127.
Le pontificat de Grégoire XVI de la révolution aux réformes
33Les événements de 1830-1831 fournirent l’occasion aux puissances européennes de faire des problèmes du gouvernement temporel une question de dimension internationale et un enjeu diplomatique. Tenue à Rome avec la bénédiction de Metternich, une conférence adressa au pape un Mémorandum (21 mai 1831) qui insistait sur les points suivants : amnistie pour les condamnés politiques, réforme des codes civil et criminel, sécularisation de l’administration et de l’instruction, élection d’organes de gouvernement locaux et création d’un Consiglio di Stato siégeant à Rome avec pouvoir de contrôle sur les finances, formation d’une garde civique en révoquant les troupes étrangères, publicité des débats judiciaires, atténuation de la censure sur la presse128. En réalité, les pressions en faveur d’une réforme de l’État pontifical entendaient favoriser aussi la gestion locale des affaires, notamment dans les provinces septentrionales gagnées aux idées libérales, et préparer un retour à l’autonomie historique des villes auxquelles les papes accorderaient alors leur protection129. Le secrétaire d’État, le cardinal Tommaso Bernetti, éluda par principe l’ensemble de ces recommandations. Désabusé et amer, Palmerston écrivait en 1832 : « Il est certain que le gouvernement de Rome ne cherchera jamais à résoudre le mécontentement par des améliorations, dans la mesure où il peut espérer réprimer l’expression de ce mécontentement par une intervention rapide des troupes autrichiennes »130. La secrétairerie d’État rendit néanmoins publique, à partir de juillet 1831, une série de mesures reprenant partiellement les suggestions européennes131 et qui fut présentée comme « un corps uniforme de règles stables en matière administrative et judiciaire »132.
34La réforme la plus notable du pontificat de Grégoire XVI toucha toutefois l’instance centrale d’impulsion et de coordination de la Curie : la secrétairerie d’État. Par chirographe du 20 février 1833 adressé au cardinal Bernetti, le pape créait une Segreteria per gli Affari di Stato interni, chargée, d’après une circulaire du secrétaire d’État du 9 mars suivant, des affaires administratives de l’État pontifical, sous la direction d’un cardinal secrétaire nommé à cet effet133 et devant servir de courroie de transmission pour les différents dicastères ayant à traiter les affaires internes134. Ressuscitant, comme l’a observé A. Serafini, la distinction existant à l’époque de la surintendance de l’État, confiée au cardinal neveu135, cette réforme avait déjà été conçue par Léon XII au début de son pontificat, mais n’avait pu être mise en œuvre. Niccolò Del Re voit dans l’initiative de 1833 une mesure de circonstance, destinée à décharger (ou à écarter) le cardinal Bernetti, de santé fragile et en butte à l’hostilité de la Curie136 ; le cardinal Anton Domenico Gamberini, puis, à partir de 1840, le cardinal Mario Mattei, furent les deux seuls titulaires de ce poste de direction des affaires intérieures (la section disparut en 1847), tandis que Bernetti se voyait remplacer, en janvier 1836, par le cardinal Luigi Lambruschini.
35L’importance – au moins quantitative – des réformes de structure engagées par Grégoire XVI ne peut être évaluée indépendamment de l’atmosphère générale d’un pontificat largement considéré comme immobiliste et rigide. Les observateurs contemporains, et parmi eux les dirigeants des États séculiers européens, avaient formulé des exigences nettes137. Un large courant de l’historiographie du Risorgimento peignit une Rome des ténèbres en proie à l’obscurantisme ecclésiastique, travers d’où dérivait le ‘malgoverno’ de l’État, imperméable aux idées et aspirations nouvelles du romantisme national et politique138, conformément à une logique de conservation du pouvoir. Les catholiques libéraux italiens avaient nourri une « espérance vaguement messianique »139 en un nouveau Grégoire VII, « héros anti-moderne »140 qui eût rénové l’Église et restauré son prestige. Le mouvement néo-guelfe, vivifié par la publication du Primato en 1843141, prônait la constitution d’une fédération des souverains italiens, affranchis de la domination de l’Autriche, groupés sous la présidence du pape et arc-boutés sur le potentiel militaire du Piémont. L’ouvrage de Vincenzo Gioberti passait toutefois sous silence la question de l’occupation autrichienne et de la laïcisation de l’administration pontificale, au motif, développé dans la préface de l’ouvrage, que son livre devait être diffusé dans toute l’Italie et recueillir le consensus le plus vaste. À une papauté « ecclésiologiquement et politiquement prisonnière du cadre de l’alliance des trônes et de l’autel »142, correspondait une Curie romaine corsetée par une multitude d’usages de cour et de privilèges, laissant entrevoir des dysfonctionnements béants et une capacité de réaction insignifiante. L’idée même d’un gouvernement des prêtres devint un signe de contradiction, difficilement justifiable au regard des principes animant le droit public de la plupart des États séculiers européens du temps ; le pape pouvait au mieux régner, non pas gouverner. L’opinion publique en gestation ne pouvait plus « se contenter de commentaires formels sur la situation, mais exigeait le buon governo »143. Les maigres succès administratifs de Pie VII, l’échec patent des timides réformes de Grégoire XVI, davantage mobilisé par la défense d’intérêts catholiques éloignés de l’Italie, fragilisaient, à la veille de l’avènement de Pie IX, le gouvernement de l’Église confronté aux agitations désormais périodiques de l’unité italienne en gestation : un Ancien Régime ecclésiastique contemporain d’une Révolution politique.
Notes de bas de page
1 P. de Francisci, Primordia civitatis, Rome, 1959, p. 484-485 ; le Dictionnaire historique de la langue française (Paris, I, 1992, p. 544) y reconnaît « un mot d’origine obscure, sans rapport avec cura [...], serait peut-être d’origine étrusque ». B. Linke (« Curiae », dans Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, 3, Stuttgart ; Weimar, 1997, p. 238-239) s’en tient à la signification vague d’une « alliance d’hommes » (Männerbund).
2 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 4.
3 Document signalé et reproduit par K. Jordan, « Die Entstehung der Römische Kurie », Zeitschrift der Savigny-Stifung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, 28, 1939, p. 97-152, article repris sous le même titre mais avec quelques mises à jour à Darmstadt en 1962.
4 E. Pásztor, « La Curia Romana », dans Le istituzione ecclesiastiche della ‘societas christiana’ dei secoli xi-xii. Papato, cardinalato ed episcopato, Atti della quinta Settimana internazionale di studio, Mendola, 26-31 agosto 1971, Milan, 1974, p. 490-504, ici p. 491.
5 P. Galletti, Del primicero della Santa Sede apostolica, Rome, 1776, p. 307.
6 Parmi les voix les plus autorisées s’éleva celle du théologien et polémiste Gerhoh de Reichesberg (1093-1169) qui déplora, dans une lettre adressée au cardinal Enrico, le fait qu’une expression de caractère profane ait pu en venir à désigner, en la salissant immanquablement, la sacrosainte Église romaine. Voir V. Peri, « Curia romana. Un appunto e un disappunto antichi sopra il termine », Vita e Pensiero, 46, 1963, p. 239-244.
7 É. Humbert, « Curie (des origines à Grégoire le Grand) », Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 500.
8 Voir M. Bégou-Davia, L’interventionnisme bénéficial de la papauté au xiiie siècle. Aspects juridiques, th. droit, 1991, préf. J. Gaudemet, Paris, 1997 ; L. Caillet, La papauté d’Avignon et l’Église de France. La politique bénéficiale du pape Jean XXII en France (1316-1334), préf. J. Gaudemet, Paris, 1975 ; B. Guillemain, La Cour pontificale d’Avignon (1309-1376). Étude d’une société, Paris, 1962.
9 « Hac nostra constitutione, tam eos qui nos sequentur, quam eos qui in dicta Urbe remanserint, sive S.R.E. Cardinales, sive officiales et curiales, aut alii quicumque eamdem Romanam Curiam sequentes, fuerint, unam tantum, et non duas Romanas Curias constituere [...] statuimus, decernimus et declaramus » (Bullarium Romanum, X, Turin, 1865, p. 445-446).
10 « La storia dell’esperienza giuridica è storia di strutture » (« L’identità d’Italia e l’esperienza giuridica... », art. cit., p. 156).
11 Docteur en droit, secrétaire des Mémoriaux, référendaire des deux Signatures [de Justice et de Grâce] en 1677, chanoine de Sainte-Marie Majeure (1679), il occupa la fonction de sigillatore (gardien des sceaux) à la Pénitencerie puis, élevé au cardinalat le 1er septembre 1681, fut membre de onze congrégations dans lesquelles il déploya une activité intense, ne cessant de présenter des projets de réforme de la Curie, qui ne seront pas suivis mais lui vaudront de solides inimitiés. « Il réussit à concentrer entre ses mains des affaires importantes, évinçant le secrétaire d’État lui-même, Alderano Cibo, mais ne put éviter l’hostilité, de plus en plus ouverte, de l’autre homme de confiance du pape [Innocent XI], le secrétaire du Chiffre Agostino Favoriti » (A. Mazzacane, « De Luca, Giovanni Battista », Dizionario biografico degli Italiani, 38, 1990, p. 340-347, ici p. 345). Sur la figure du cardinal De Luca, voir aussi A. Zanotti, Cultura giuridica del Seicento e « Jus publicum ecclesiasticum » nell’opera del Cardinal Giovanni Battista De Luca, Milan, 1983.
12 Il cardinale della S. R. Chiesa prattico, di Gio : Battista De Luca, nell’ozio tusculano della primavera dell’anno 1675, con alcuni squarci della relazione della corte circa le congregazioni, e le cariche cardinalizie, Rome, Stamperia della Reveranda Camera Apostolica, 1680, 423 p. ; Relatio Curiae romanae forensis ejusque tribunalium et Congregationum, Cologne, 1685.
13 Selon le titre de l’œuvre majeure du cardinal De Luca, Theatrum veritatis, et iustitiae sive decisivi discursus ad veritatem editi in forensibus controversis canonicis, et civilibus, in quibus, in Urbe advocatus, pro una partium scripsit, vel consultus respondit Io. Baptista De Luca, Rome, Corbelletti, 1669-1681, 23 vol. Sa Relatio Curiae romanae forensis ejusque tribunalium et Congregationum, mentionnée ci-dessus, forme la seconde partie du livre XV de cette immense fresque juridique, touchant tant le droit civil et le droit féodal que le droit canonique. Voir la liste complète de ses ouvrages dans A. Lauro, Il Cardinale Giovan Battista De Lu-ca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683), Naples, 1991, p. lxiii-lxxvi.
14 BAV, manuscrit Vat. Lat. 8194, col. 234-242, passage intitulé « Della nemicitia tra la Corte e il Principato ».
15 G.-B. De Luca, Relatio Curiae romanae..., op. cit., disc. I, num. 7-8, trad. fr. P. Torquebiau, « Curie romaine », dans Dictionnaire de droit canonique, op. cit., 4, 1949, col. 971-1008, ici col. 971.
16 Cette observation dérive des termes mêmes employés par le cardinal De Luca (Relatio Curiae romanae..., op. cit., disc. I., n. 8) : « Ideoque etiam in iis quae particularem Urbis episcopatum vel temporalem ditionem concernunt, Curia Romana dicitur atque officiales vel ministri quorum munus circa istas inferiores vel subalternas Curias tantum versatur absque aliqua participatione regiminis vel administrationis Curiae maioris ac universalis adhuc Papae Curiales dicantur ».
17 Ce dictionnaire, publié à Venise de 1840 à 1879 et composé de 109 volumes totalisant 133.122 notices, est un ensemble hétéroclite, œuvre « diserte, brouillonne, dévote et apologétique » (Ph. Boutry, « Barbier du pape », Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 190) d’un autodidacte compilateur. Pour Fernand Mourret, « c’est une compilation sans grande valeur pour tout ce que Moroni n’a pas connu directement » (L’Église contemporaine..., op. cit., p. 13). Cf. E. Croci, « Gaetano Moroni e il suo Dizionario », dans Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa, Rome, 1948, I, p. 135-152, avec bibliographie. Sur la fiabilité de la méthode et sur la valeur historique du dictionnaire, voir G. Monsagrati, « Il peccato dell’erudizione. Gaetano Moroni e la cultura romana della restaurazione », dans Roma fra la Restaurazione e l’elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura, Rome ; Vienne, 1997, p. 649-663, qui porte ce jugement synthétique : « Un simple travail d’assemblage d’informations prises dans les écrits des canonistes et des théologiens, honnête compilation des vies des pontifes et de leurs subordonnés, grand effacement de soi et en même temps exploration pédante du monde de la connaissance » (p. 656).
18 G. Moroni, « Curia, e Curia romana », art. cit., p. 29. Le terme de causidici, traduit en français par « hommes de loi », a souvent en italien la signification péjorative d’avocaillons.
19 G. Moroni, « Corte di Roma », Dizionario..., op. cit., 17, Venise, 1842, p. 296-298, ici p. 296.
20 Idem, p. 297.
21 G. Moroni, « Congregazione (Congregatio) », dans Dizionario...., op. cit., 16, Venise, 1842, p. 132. L’entrée suivante (« Congregazioni Cardinalizie », idem, p. 133-299) propose un vaste panorama de chacune des congrégations, incluant leurs origine et développement, des extraits des principales décisions de réforme de leur structure ou de leur compétence, ainsi qu’une liste chronologique des cardinaux préfets (ou secrétaires, selon le cas) depuis la création du dicastère concerné. Si Moroni n’offre pas d’article sur les ‘offices’ de la Curie, son analyse est complétée par les entrées « Segretario, Secretario » (dans Dizionario..., op. cit., 63, 1853, p. 245-258), « Segretario apostolico » (idem, p. 258-265), « Segretario di Stato » (idem, p. 275-290), et « Tribunali » (dans Dizionario..., op. cit., 80, 1856, p. 104-168).
22 M. André, abbé Condis, « Curie romaine », dans Dictionnaire de droit canonique et des sciences en connexion avec le droit canon, etc., I, Paris, 1888, p. 590-591. Dans son important System des katholischen Kirchenrechts, P. Hinschius consacre, dans son chapitre relatif au pape, une étude approfondie à la Curie romaine (titre VII : « Die Gehülfen und die Behörden des Papstes für die Regierung der Kirche. Die Curia romana », p. 309-537). Il y traite successivement des cardinaux et du Sacré Collège (Section A. : « Die Kardinäle », p. 309-373) puis expressément de la Curie romaine (section B. : « Die römische Kurie », p. 373-537) dans laquelle il inclut la prélature, les tribunaux et secrétariats, les congrégations romaines et enfin les nonces et légats du Saint-Siège ; la chapelle et la famille pontificales font également l’objet de développements. La définition de la Curie est donc encore très large, conforme à celle qu’avait laissée le cardinal De Luca près de deux siècles auparavant et dont les canonistes avaient hérité sans la modifier substantiellement.
23 André – Condis, « Curie romaine », art. cit., p. 591.
24 L’origine de ce terme est mal connue. Chronologiquement, il désigna d’abord une subdivision, apparue vers 460 avant J.-C., du tribunal athénien de l’héliée, puis, dans l’Égypte ptolémaïque, la juridiction civile exercée par des juges grecs sur les sujets non-Égyptiens (J. Gaudemet, Les institutions de l’Antiquité, Paris, 41994, p. 84-85 et p. 110).
25 Tractatus de Curia romana, seu de cardinalibus, romanis congregationibus, legatis, nuntiis, vacariis et protonotariis apostolicis, Paris, 1880, p. 2. Sur la figure de D. Bouix, voir É. Hautcœur, « M. Dominique Bouix, sa vie, ses œuvres et ses vertus », Revue des sciences ecclésiastiques, 22, 1871, p. 129-167. A. Tardif le tenait pour l’un des plus grands canonistes français du temps, ayant « écrit sur les matières les plus importantes du droit canonique quinze volumes où il a mis largement à contribution les canonistes les plus estimés à Rome » (Histoire des sources du droit canonique, Paris, 1887, p. 346-347). Dans la notice qu’il dédiait au canoniste français, R. Naz (Dictionnaire de droit canonique, op. cit., II, 1937, c. 969-972) émettait un jugement plus sévère : « Ce qui fait l’unité de cette œuvre c’est l’idée fondamentale qui l’anime : établir un exposé du droit commun de l’Église en l’opposant au particularisme concordataire et au droit gallican. À ce titre Bouix mérite d’être considéré, ainsi qu’il l’a été, comme le restaurateur du droit canonique en France. Est-ce à dire que cette œuvre soit à l’abri de toute critique ? L’auteur n’était pas un jurisconsulte de race. Il ne vint aux études juridiques que vers la quarantième année. Il s’y consacra totalement en 1851 et déjà, en 1852, il publiait un Tractatus de capitulis... Plus d’une fois sa science apparaît comme celle d’un autodidacte, son œuvre comme une compilation et son défaut de pratique lui a fait mettre souvent trop de rigueur abstraite dans les solutions qu’il a données » (c. 971). Sur la diffusion de l’œuvre de Bouix, voir G. Battelli, « Tradizione et continuità nella cultura ecclesiastica del secondo Ottocento. La bibliotheca giovanile di G. M. Radini Tedeschi », Ricerche di storia sociale e religiosa, 15, 1986, p. 117-164, spécialement p. 154 : l’œuvre du canoniste français dut son succès à son adéquation à l’ecclésiologie contemporaine davantage qu’à sa valeur intrinsèque.
26 Pour ne prendre qu’un seul exemple, le Grand dictionnaire universel du xixe siècle (P. Larousse, t. 5, Paris, 1869, p. 679) considère les deux termes comme équivalents : « On donne le titre de curie à l’ensemble des administrations qui constituent le gouvernement papal, et l’on dit d’un acte quelconque appartenant à la cour de Rome, qu’il est émané de la Curie romaine ». La suite de la définition considère uniquement les différentes structures administratives de la Curie sous l’angle de leurs attributions juridictionnelles (alors que toutes n’en possédaient pas), en adoptant comme summa divisio les dicastères dont les compétences relèvent du gouvernement par la grâce et ceux dédiés à l’administration de la justice : « Dans un sens plus restreint, et moins vague, la curie est l’ensemble des tribunaux pontificaux » (ibidem. Les italiques sont dans le texte).
27 Ainsi R. Boudon et Fr. Bourricaud : « À la différence des camarillas de favoris et d’amateurs, la bureaucratie est l’administration par des experts » (« Bureaucratie », dans Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, 1982, p. 38-44, ici p. 40).
28 R. Chartier, préface de N. Elias, La société de cour, Paris, 1985, p. xxii.
29 Sur l’histoire et la valeur de l’Annuario pontificio comme source pour la connaissance de l’histoire de l’Église, nous renvoyons à la présentation des sources imprimées, infra, p. 714 et s. La rubrique « Famiglia pontificia » trouve place immédiatement après celle consacrée à la Chapelle pontificale, devant les offices.
30 Cf. ASV. Indice 1063. Sacro Palazzo Apostolico, p. 19 : « Nelle fonti storiche si distinguono normalmente ‘alta’ e ‘bassa’ famiglia ».
31 Les cardinaux palatins, traditionnellement au nombre de quatre, remplissaient des fonctions les mettant en relation fréquente et directe avec le pape, dont ils étaient en quelque sorte les secrétaires spécialisés ; ce rapport étroit avec le souverain exigeait qu’ils résident dans le palais pontifical lui-même, d’où cette appellation. Le groupe des cardinaux palatins était formé, par ordre de préséance, du cardinal Pro-Dataire, du secrétaire d’État, du secrétaire des Brefs et de celui des Mémoriaux. Cf. Rome, le chef suprême, l’organisation et l’administration centrale de l’Église. L’Église à la fin du xixe siècle, Paris, 1900, p. 285-286. F. Grimaldi précise que, dans les cérémonies officielles, « la façon dont se placent les cardinaux palatins fait exception à la règle ordinaire qui veut que les cardinaux conservent la préséance que leur donne leur ordre dans le Sacré Collège. Les cardinaux palatins gardent entre eux le rang de leur promotion comme cardinaux palatins, sans avoir égard à leur ancienneté comme cardinaux. Ce cas est tout à fait isolé » (Les Congrégations romaines. Guide historique et pratique, Sienne, 1890, p. 57 n.1).
32 Cl. Prudhomme souligne à ce propos que « la place occupée dans cette seconde hiérarchie constitue un critère majeur pour mesurer publiquement le capital de confiance dont l’ecclésiastique jouit auprès du pape » (« Les hommes de la secrétairerie d’État... », art. cit., p. 481). De façon générale, a rappelé G. Martina, il convient de distinguer carrière ecclésiastique, c’est-à-dire pastorale, et carrière prélatice, c’est-à-dire politico-administrative, « due linee ben distinte, seppure in qualche caso intersecantesi », correspondant aux « prelati di mantelletta (la vera burocrazia) e [ai] prelati di mantellone (gli adetti alla corte pontificia) » (compte-rendu de C. Weber, Kardinäle und Prelaten..., op. cit., dans Archivum historiae pontificiae, 16, 1978, p. 406-416, ici p. 409).
33 T. Ortolan, « Cour romaine », Dictionnaire de théologie catholique, 3, Paris, 1907, col. 1931-1983, ici col. 1931. Ce dictionnaire à vocation encyclopédique, qui figure parmi les grandes entreprises menées par la science catholique au début du xxe siècle, ne comporte pas, significativement, d’entrée « Curie romaine ». L’article « Congrégations romaines » de ce même Dictionnaire (par J. Forget, idem, col. 1103-1119), ne rattache pas explicitement ces dernières à une Curie envisagée comme ensemble institutionnel.
34 Acta Apostolicae Sedis, 1, Rome, 1909, p. 7-19, ici p. 7. Ce texte compta naturellement au nombre des sources utilisées pour la confection du Code de droit canonique de 1917 (P. Gasparri – I. Serédi, Codicis juris canonici fontes, 3 [textes des souverains pontifes promulgués de 1867 à 1917], Rome, 1926, p. 726-736, passage cité p. 726). Sur les différentes versions préparatoires de cette réforme, voir infra, p. 559 et s.
35 Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV autoritate promulgatus, Cité du Vatican, Typis Polyglottis Vaticanis, 1940, p. 63. La première publication du Code eut lieu dans les Acta Apostolicae Sedis, 9, 1917, Pars 2a, à la date du 28 juin 1917.
36 P. G. Caron, « Curia romana », dans Novissimo Digesto Italiano, 5, Turin, 1975, p. 73-79, ici p. 74.
37 Voir par exemple J. Besson, « La réorganisation de la Curie romaine », Nouvelle revue théologique, 40/2, 1908, p. 713-723, ici p. 713 : « On entend par Curie romaine l’ensemble des organismes qui, avec le consistoire, secondent le Souverain Pontife dans le gouvernement de l’Église universelle. Dans ce sens précis elle se distingue du Vicariat de la Ville (Vicariatus Urbis) qui aide le Pape dans l’administration du diocèse de Rome et de la Famille pontificale qui forme sa maison souveraine » (les italiques sont dans le texte). La mention du consistoire est ici intéressante, cette institution étant oubliée par la plupart des auteurs, qui l’intègrent dans la procédure suivie par la congrégation consistoriale ; il est vrai que le consistoire, sans former à cette époque une structure définie dans le gouvernement central de l’Église, constitue un des temps forts de la vie de la Curie et l’une des rares manifestations de sa collégialité. Cf. F. Jankowiak, « Consistoire (après le concile de Trente) », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 471.
38 A. Cance, Le Code de droit canonique. Commentaire succinct et pratique, Paris, 81950, p. 234 n. 1.
39 F. Salerno, « Curia romana », dans Enciclopedia del diritto, 11, Milan, 1962, p. 549-561, ici p. 549. Jouant – en pleine connaissance de cause – sur l’assimilation historique entre cour et curie romaines, Renata Ago, en ouverture d’un article intitulé « Sovrano pontefice e società di Corte. Competizioni cerimoniali e politica nella seconda età del xvii secolo », évoque « la multiplicité des études sur la Curie romaine [qui font] émerger toujours plus clairement les caractéristiques d’une cour » (dans Cérémonial et rituel à Rome (xvie-xixe siècles). Études réunies par M. A. Visceglia et C. Brice, Rome, 1997, p. 223-238, ici p. 223). La traduction est nôtre.
40 Au sens où l’entend par exemple F. Zanchini di Castiglionchio : « [La réforme de 1908] conduisit au démantèlement de la vieille cour pontificale, où l’on n’avait jamais clairement distingué entre famille pontificale et Curie romaine, en déférant à cette dernière les attributions officielles du Saint-Siège comme sujet impersonnel, plutôt que dans l’activité exercée par le pontife romain en tant que personne physique » (« Tendances nouvelles et problèmes de compétence dans la Curie romaine », Concilium, 267, 1996, p. 139-150, ici p. 142). Voir aussi F. Saler-no, « Problemi costituzionali nelle vicende storiche della Curia romana », Rivista italiana per le scienze giuridiche, ser. III, 10, 1959-1962, p. 327-396, spécialement p.349 et s.
41 G. Moroni, « Corte di Roma », art. cit., p. 296. L’auteur expliquera quelques années plus tard, à l’entrée « Sede Apostolica, Sede romana, Santa Sede » de ce même Dictionnaire (63, Venise, 1853, p. 152-172, ici p. 153) que cette confusion avait commencé avec Calvin et ses disciples. Le familier de Grégoire XVI consacre du reste un article beaucoup plus long (près de cent pages) à la « Famiglia pontificia » (Dizionario..., op. cit., 23, Venise, 1843, p. 27-126), immédiatement suivi d’une autre entrée, plus brève, traitant de la « Famiglia de’ Cardinali e Prelati » (idem, p. 126-147). On sait que l’expression « Cour de Rome », largement en usage jusqu’à la fin du xviiie siècle, s’était chargée d’une nuance négative à la suite de publications hostiles à l’autorité romaine, inspirées notamment par les jansénistes, qui entendaient distinguer cour ecclésiastique et cour temporelle, la première étant seule susceptible de correspondre au principe d’autorité spirituelle attaché au successeur de Pierre. Voir F.-Ch. Uginet, « Cour pontificale », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 482-483, ici p. 482.
42 Ce document que Renan surnomma improprement la « Première Décrétale » devait servir à appuyer les revendications de la primauté du pontife romain sur l’ensemble de l’Église. L’étude la plus complète demeure celle de Charles Pie-tri, Roma Christiana, Rome, 1976, 2 vol., spécialement I, p. 393-394 et II, p. 1598-1603. Voir aussi J.-M. Salamito, Histoire des saints et de la sainteté chrétienne, II, Paris, 1987, p. 108-113.
43 On trouve dans J. Frohschammer, La primauté de Pierre et la primauté du pape, trad. fr., Paris, 1877, et dans A.-M. Iannota, Lucubratio theologica de ecclesia et primatu romani pontificis vacante sede apostolica collata etiam Codicis iuris canonici doctrina, Rome, 1919, les principaux arguments forgés par l’apologétique en faveur de la primauté de l’évêque de Rome. Pour une analyse canonique (mais peu historique) de la primauté romaine, voir la thèse de A. Carrasco Rouco, Le primat de l’évêque de Rome. Étude sur la cohérence ecclésiologique et canonique du primat de juridiction, Fribourg, 1990 ; synthèse récente de la question par K. Schatz, La primauté du pape. Son histoire des origines à nos jours, trad. fr. J. Hoffmann, Paris, 1992. Voir aussi B. Basdevant-Gaudemet, « Évêques de la chrétienté et évêque de Rome du milieu du iiie siècle au milieu du ve siècle », dans Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, textes réunis par Cl. Bontems, Paris, 1999, p. 23-54 et M.-O. Greffe, « La démarche infructueuse de Priscillien d’Avila auprès de l’évêque de Rome Damase », idem, p. 55-73.
44 J. Durliat, « Curie (vie-xe siècle) », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 504 ; voir aussi W.-M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, I. – Das Recht des ersten christlichen Jahrhunderts von der Urkirche bis zum grossen Schisma, Vienne, 21959, spécialement p. 305-325.
45 A. Paravicini Bagliani, « Curie (xie-xiiie siècle) », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 505.
46 S. Kuttner a retracé cette période-clé de l’évolution du cardinalat à la faveur de la réforme grégorienne, insistant sur l’accroissement des « pouvoirs juridictionnels et politiques » des cardinaux (« Cardinalis. The History of a canonical Concept », Traditio. Studies in ancient and medieval History, 3, 1945, p. 129-214, ici p. 152).
47 Cette signification métaphorique s’imposa au cours du xiie siècle, dénaturant l’ancien sens canonique du clerc incardiné, c’est-à-dire affecté dans un titre différent de celui pour lequel il a été consacré. Voir sur ce point Pio Paschini dans la Rivista di storia della Chiesa in Italia, 2, 1948, p. 418-419 [rubrique « Recensioni »].
48 N. Haring, « Das Pariser Konsistorium Eugens III. vom April 1147 », Studia Gratiana, 11, 1967, p. 91-117 ; voir aussi M. Horn, Studien zur Geschichte Papst Eu-gens III. (1145-1153), Francfort – New-York, 1992.
49 Cf. G.-F. Nüske, « Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304 », Archiv für Diplomatik, 20, 1974, p. 39-240 et 21, 1975, p. 249-431.
50 On s’accorde en effet à situer la véritable naissance de la Daterie au xve siècle au plus tôt ; voir en particulier L. Célier, Les dataires du xve siècle..., op. cit., p. 11-12 ; les difficultés tiennent en particulier à l’absence d’archives de ce dicastère jusqu’à leur institution par un bref de Clément X en 1672.
51 Cf. l’essai de P. Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologne, 2000.
52 B. Guillemain, « Curie (xive-xve siècle) », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 517.
53 K.-A. Fink, « Pour l’histoire de la constitution de l’Église », Concilium, 58, 1970, p. 11-20, ici p. 14.
54 J. Lecler, « Le cardinalat de l’Église romaine. Son évolution dans l’histoire », Études, 330, 1969, p. 871-883 ; P. Jugie, « Sacré Collège », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 1498-1501. Sur le Grand Schisme d’Occident, voir E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme d’Occident et la crise conciliaire (1378-1449), Paris, 1962, 2 vol.
55 L. da Castiglionchio, Dialogus de Curiae commodis [vers 1450], dans G. L. Coluccia, Niccolò V umanista : papa e riformatore, Venise, 1998, p. 153. Une traduction italienne de ce passage figure dans E. Garin (éd.), Prosatori latini del Quattrocento, Milan ; Naples, 1952, p. 171.
56 Né à Utrecht en 1459, influencé par la devotio moderna, cardinal en 1517, Adrian Florensz fut élu pape le 9 janvier 1522, mais ne régna que treize mois, jus-qu’au 14 septembre 1523. Conservant – fait rare – son prénom de baptême en choisissant le nom pontifical d’Adrien VI, son court passage sur le siège apostolique demeure empreint du souci d’une réforme générale de l’Église, dont l’un des volets essentiels était celui de la refonte de ses structures de gouvernement, dans un souci de plus grande efficacité. Voir sur ce sujet L. E. Halkin, « Adrien VI et la réforme de l’Église », Ephemerides theologicae Lovanienses, 35, 1959, p. 534-552, et R. E. Mc Nally, « Pope Adrian VI (1522-1523) and Church Reform », Archivum historiae pontificiae, 7, 1969, p. 253-285. Sur le choix du nom pontifical d’Adrien VI, révélateur d’une intention politique, voir F. Jankowiak, « Les noms de Pierre. Clefs et ressorts du choix du nom pontifical à l’époque contemporaine », dans Des noms et des hommes. L’homme et ses désignations des sociétés antiques à l’identifiant chiffré, Sources. Travaux historiques, 45-46, 1998, p. 128-139, ici p. 131.
57 M. Pellegrini, « Curie (xve siècle) », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 519.
58 V. Martin, Les cardinaux et la Curie. Tribunaux et offices. La vacance du Siège apostolique. Les Congrégations romaines, Paris, 1930, p. 6-7.
59 Cette centralité acquise par Rome dans la vie de l’Église forme l’un des points d’appui de la critique adressée au gouvernement pontifical aux époques moderne et contemporaine. Nous en évoquons quelques aspects infra, p. 357 et s.
60 Les conclusions de cette commission furent reprises dans le mémoire intitulé Consilium delectorum et aliorum praelatorum de emendenda Ecclesia et daté du 29 mars 1537 ; elles aboutirent à des réformes partielles de la Daterie (malgré une opposition virulente de ce dicastère, qui y perdait beaucoup), de la Rote, de la Pénitencerie et de la Chancellerie.
61 Bullarium Romanum, VI, Turin, 1860, p. 344-346.
62 L. von Pastor, Storia dei Papi..., op. cit., V, Trente ; Rome, 1924, p. 674.
63 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 98, emploie le terme de « statalizzazione ». Voir F. Bethencourt, L’Inquisition à l’époque moderne. Espagne, Italie, Portugal xve-xixe siècle, Paris, 1995.
64 Le 31 octobre 1562, par le motu proprio Saepius inter arcanas, Pie IV autorisa l’Inquisition romaine à engager des procès « contra quoscumque praelatos, episcopos, archiepiscopos, patriarchas et cardinales », réservant toutefois au pape la faculté de rendre la sentence en consistoire. Le texte du motu proprio est publié par Pastor, Storia dei Papi..., op. cit., VII, Rome, 1923, p. 627-628.
65 N. Lemaître, « Pie V », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 1328-1330, ici p. 1329 ; du même auteur, voir Saint Pie V, Paris, 1994.
66 V. Martin, Les cardinaux et la Curie..., op. cit., p. 7.
67 F. Romita a reconnu dans les commissions cardinalices formées sur ordre de Paul III, Jules III, Paul IV et Pie IV les précédents directs de la congrégation du Concile (« Le origini della Sacra Congregazione del Concilio », dans La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche, Cité du Vatican, 1964, p. 13-50).
68 L. Ranke, Histoire de la papauté pendant les xvie et xviie siècles, trad. fr. J. B. Haiber, Paris, 1986, p. 232.
69 Owen Chadwick évoque « a chaos of committees for every sort of particular question » (The Popes and European Revolution, Oxford, 1981, p. 322).
70 La bibliographie sur le concile de Trente est immense. Parmi les publications qui en abordent les aspects institutionnels, voir J. Bernhard, Ch. Lefebvre, F. Rapp, L’époque de la Réforme et du concile de Trente, Paris, 1990, qui fournit une chronologie détaillée des décrets du concile (p. 7) et A. Tallon, La France et le Concile de Trente (1518-1563), Rome, 1997.
71 C’est également à Sixte-Quint qu’est due, par la constitution Postquam verus ille du 3 décembre 1586, la limitation du nombre des cardinaux à soixante-dix.
72 La congrégation, sous la dénomination de S. Congregatio pro erectione ecclesiarum et provisionibus consistorialibus, apparaît à la troisième place parmi les congrégations énumérées par la constitution Immensa. Par la constitution Onus apostolicae servitutis du 15 mai 1591, Grégoire XIV étendit ses pouvoirs, mais elle fut rapidement mise en concurrence avec la congrégation pour l’Examen des évêques (fondée dès 1592 par Clément VIII), ayant compétence pour s’assurer de l’idonéité des candidats aux sièges épiscopaux, par la congrégation pour la Résidence des évêques (instituée par Urbain VIII en 1636) et celle pour l’Élection des évêques, créée sous le pontificat d’Innocent XI. Voir sur cette question, outre l’ouvrage (vieilli) de S. Ollivier (La Sacrée Congrégation de la Consistoriale, Montpellier, 1914), O. Poncet, La papauté et la provision des abbayes et des évêchés français de 1595 à 1661. Recherches sur l’esprit des institutions pontificales à l’époque de la Réforme catholique, thèse Paris-IV-Sorbonne, 1998, 2 vol., spéc. vol. I, ch. 4 : « La lente naissance de la congrégation consistoriale », p. 331-377.
73 Il faut relever à ce propos que nombre de congrégations qui figurent dans la constitution de Sixte Quint datent en réalité de son prédécesseur Grégoire XIII. Elles se présentaient alors comme « nombreuses, d’inégale importance, de fonctions variées [...]. Trois d’entre elles seulement, aux compétences hétérogènes, regardent expressément le pouvoir temporel de l’Église, conformément à la nature complexe que conservait le gouvernement pontifical engagé simultanément et avec les mêmes bureaux dans la direction de l’Église universelle et dans la gestion du domaine temporel » (M. Caravale, « L’ordinamento temporale della Chiesa dopo Sisto V », dans Dopo Sisto V. La transizione al Barocco (1590-1630). Atti del Convegno di Roma, 18-19-20 ottobre 1995, Rome, 1997, p. 33-59, ici p. 49).
74 Expression employée par J. B. Lynch, « L’exercice du pouvoir dans l’Église. Un inventaire historico-critique », Concilium, 217, 1988, p. 25-35, ici p. 33.
75 R. E. Mc Nally, « The Tridentine Church. A Study in Ecclesiology », dans J. Biechler (éd.), Law for Liberty. The Role of Law in the Church today, Helicon, 1967, p. 75. Le cardinal, jusque-là homme de la décision politique, se muerait au fil du temps en haut fonctionnaire, qu’il soit préfet ou membre des congrégations nouvellement établies.
76 M. Rosa, « Curie (xvie-xviiie siècle) », dans Dictionnaire historique de la Papauté, op. cit., p. 521-528, ici p. 523.
77 F. Zanchini di Castiglionchio, « Tendances nouvelles et problèmes de compétence... », art. cit., p. 141-142. Dans les dernières années du xixe siècle, le canoniste F.-X. Wernz relevait que la Rote, après l’institution des congrégations fortes d’une autorité et d’une procédure plus rapide, avait vu resurgir de nombreuses splendeurs anciennes (« post instituitas Congregationes Cardinalium, quae auctoritate et celeriore procedura praestabant, multum pristini splendoris amisit » (Jus Decretalium, II, pars II, Rome, 1906, n. 669-I, p. 423). Quant à la Signature de Justice, Wernz soutenait que « nunc Signatura iustitiae quiescit, licet expresse in foro ecclesiastico extra dictionem pontificam nondum sit sublata » (id., n. 671-II, p. 428).
78 Voir pour l’étude détaillée des compétences confiées à chacune des quinze congrégations, P. Graziani, Les grands papes. Sixte-Quint et la réorganisation moderne du Saint-Siège, Paris, 1907 ; N. Del Re, « Sisto V e la sua opera di riorganizzazione del governo centrale della Chiesa e dello Stato », Idea, 36, 1980, p. 41-53, ainsi que P. Brezzi, « L’assolutismo statale di Sisto V », Studi Romani, 37, 1989, p. 225-234. Le rapprochement a naturellement été fait entre l’organisation du gouvernement central de l’Église telle qu’elle dérive des réformes de Sixte-Quint et la construction, suivant une chronologie proche, des États séculiers absolutistes. M. Caravale rappelle que « dans la culture des débuts de l’époque moderne, héritée de la tradition médiévale, l’adjectif « absolu » qualifiait les modalités d’exercice, [et] non les contenus de la puissance monarchique » (« L’ordinamento temporale... », art. cit., p. 58). Cf. sur ce point Visions sur le développement des États européens. Théories et historiographies de l’État moderne, Actes du colloque de Rome, 18-31 mars 1990, W. Blockmans et J.-Ph. Genêt (éd.), Rome, 1993.
79 Sur les diverses dénominations employées pour désigner cet organisme, N. Del Re précise que « ce dicastère fut aussi appelé Sacra Romana ed Universale Inquisizione, ou Sacra Congregazione della Romana ed Universale Inquisizione, selon le point de vue adopté, soit comme dicastère en général, soit comme tribunal en particulier » (La Curia romana..., op. cit., p.95 n.1et p.97 n.11).
80 L’expression d’« anarchie » employée à ce propos par Owen Chadwick (The Popes and European Revolution, op. cit., p. 322) est nettement exagérée.
81 Auteur en 1592 d’un traité intitulé De Sacri Consistorii consultationibus, dans lequel il entendait réaffirmer la vocation prestigieuse et la fonction sénatoriale du Sacré Collège. Paolo Prodi donne une analyse détaillée de cet ouvrage dans Il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), II, Rome, 1967, spécialement p. 479-526.
82 V. Franchini, Gli indirizzi e le realtà del Settecento economico romano, Milan, 1950, p. 35.
83 Créée par la constitution In regendis populis du 3 novembre 1592, elle portait le titre complet de Congregatio super gratiis et remissionibus bannitorum et criminosorum hominum Status ecclesiastici.
84 Constitution Pro commissa nobis a Domino du 15 août 1592, dans Bullarium Romanum, 9, Turin, 1865, p. 595-603. Voir J. Delumeau, « Les progrès de la centralisation dans l’État pontifical au xvie siècle », Revue historique, 226, 1961, p. 399-410.
85 Bullarium Romanum, XII, Turin, 1867, p. 690-693.
86 Voir F. Jankowiak, « Cardinal (après le concile de Trente) », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 281-282.
87 M. Pellegrini évoque un « ceto ecclesiastico curiale, in prevalenza di nazionalità e di estrazione aristocratica recente, che deteneva il quasi-monopolio degli uffici di curia » (« Corte di Roma e aristocrazie italiane in età moderna. Per una lettura storico-sociale della Curia Romana », Rivista di storia e letteratura religiosa, 30, 1994, p. 543-602, ici p. 543).
88 M. Laurain-Portemer, « Absolutisme et népotisme. La surintendance de l’État ecclésiastique », Bibliothèque de l’École des Chartes, 131, 1973, p. 487-568.
89 R. Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Rome ; Bari, 1990 ; A. Menniti Ippolito, Il tramonto della curia nepotista. Papi, nipoti e burocrazia curiale tra xvi e xvii secolo, Rome, 1999.
90 O. Chadwick, The Popes and European Revolution, op. cit., p. 300-301. Cette affirmation mérite à tout le moins d’être discutée. À partir d’Innocent XII en effet, la charge de secrétaire d’État est confiée à un cardinal qui, s’il n’est certes plus un cardinal neveu, peine à se détacher de son rôle originaire de secrétaire privé du pape. Sa position au sein de l’appareil curial dériva moins de son rôle officiel ou institutionnel que du simple fait d’être la personne la plus proche du souverain pontife. Voir les observations de L. Londei, « L’ordinamento della Segreteria di Stato tra Antico regime ed età della Restaurazione », dans Les secrétaires d’État du Saint-Siège..., op. cit., p. 461-473. W. Reinhard a montré que le népotisme, avec ses aspects d’intégration sociale, tendait à brouiller la distinction entre la fonction de domination et celle d’assistance ; voir R. Descimon, « Empirisme et méthode », prés. de l’ouvrage de W. Reinhard, Papauté, Confessions, Modernité, trad. fr., Paris, 1998, p. 6.
91 Benoît XIV, constitution In throno iustitiae du 28 février 1752, dans Benedicti XIV P.O.M. Bullarium, III, 1, Prato, 1846, p. 343. Cf. N. Del Re, « Benedetto XIV e la Curia romana », dans Benedetto XIV (Prospero Lambertini). Convegno internazionale di studi storici, Cento 6-9 dicembre 1979, I, Ferrare, 1981, p. 639-662.
92 Sur la situation économique et financière de l’État pontifical à cette période, les études relèvent à loisir le caractère exsangue des finances, le surendettement des communes (en partie due à l’incapacité du gouvernement central à résister aux demandes d’exemption fiscale formulées par les nobles et les grands dignitaires ecclésiastiques) et la stagnation de l’agriculture, de l’artisanat et du commerce, aggravée par une paralysie du trafic et la multiplication de micro-systèmes douaniers. De nombreux projets de réforme virent le jour, tel celui, fiscal, du trésorier général Fabrizio Ruffo en 1786, mais la « malhonnêteté des fonctionnaires [des Légations] sabota la réforme » (S. J. Woolf, « La storia politica e sociale », dans Dal primo Settecento all’Unità, Turin, 1973, p. 143). L.-J. Rogier évoque durement « l’impuissance dont le Saint-Siège faisait étalage dans son administration temporelle » (« Le siècle des Lumières et la Révolution (1715-1800) » dans Nouvelle histoire de l’Église, 4. – Siècle des Lumières. Révolutions. Restaurations, Paris, 1966, p. 45). Voir aussi F. Venturi, « Elementi e tentativi di riforme nello Stato pontificio del Settecento », Rivista storica italiana, 75, 1963, p. 791-812.
93 S. J. Woolf, « La storia politica e sociale », art. cit., p. 46.
94 G. Sicard, « Les États, I. – De la révolution française à la première Guerre Mondiale (1789-1914) », dans Le droit et les institutions de l’Église catholique latine de la fin du xviiie siècle à 1978. Églises et sociétés, op. cit., p. 92.
95 M.-P. Donato, « La République romaine de 1798-1799. Panorama des études récentes », Pouvoirs et sociétés en Italie xvie-xxe siècles, Revue d’histoire moderne et contemporaine, 45, 1998, p. 134-140, ici p. 134. Voir aussi La rivoluzione dello Stato della Chiesa 1789-1799, Cultura, istituzioni, pratica e mentalità religiosa, Actes du colloque de Rome organisé par l’Istituto Luigi Sturzo (1990), L. Fiorani (dir.), Pise, 1997 ».
96 M. Caffiero, « Pie VI », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 1333 ; du même auteur, La nuova era. Miti e profezie dell’Italia in Rivoluzione, Gênes, 1991.
97 M. Cattaneo, Gli occhi di Maria sulla Rivoluzione. « Miracoli » a Roma e nello Stato della Chiesa (1796-1797), Rome, 1995.
98 Selon le titre du célèbre roman de Guido Morselli, Roma senza papa. Cronache romane di fine secolo ventesimo, Milan, 1974 ; trad. fr. Cl. Minot-Templier, Rome sans pape. Chroniques romaines de la fin du xxe siècle, Paris, 1979.
99 O. Chadwick, The Popes and European Revolution, op. cit., p. 483.
100 La secrétairerie d’État n’avait connu aucune modification notable depuis la fin du xvie siècle. Un souci de clarification des tâches et de rationalité des procédures motiva l’introduction d’une nouvelle charge, celle du substitut, qui absorba les attributions de l’ancien secrétaire du chiffre ; l’ordonnancement des archives fut également révisé, donnant à la secrétairerie d’État sa configuration moderne et marquant une étape supplémentaire dans le déclin du gouvernement en consistoire. Voir L. Pázstor, « Per la storia della Segreteria di Stato nell’Ottocento. La riforma del 1816 », dans Mélanges Eugène Tisserant, V, Cité du Vatican, 1964, p. 209-272, et, sur un plan plus général, D. Cecchi, L’amministrazione pontificia nella prima restaurazione (1800-1809), Macerata, 1975.
101 Ph. Boutry, « Une théologie de la visibilité. Le projet zelante de resacralisation de Rome et son échec (1823-1829) », dans Cérémonial et rituel à Rome..., op. cit., p. 317-367, ici p. 320.
102 F. Bartoccini discerne dans la Rome de ce temps, de nouveau baignée dans « l’atmosphère pontificale », des accents et des mots antiques, mais ressentis alors comme neufs, parce que « le type d’écoute et de participation de la population avait changé » (Roma nell’Ottocento..., op. cit., I, p. 19). La réelle nouveauté semble avoir été la conscience qu’il pouvait exister une réalité alternative, différente, avec une classe dirigeante qui tendait à ne plus être « exclusivement curiale et ecclésiastique » (V. E. Giuntella, « La giacobina Repubblica romana... », art. cit., p. 4).
103 À cet effet, un plan de réformes fut proposé dès 1800 par Giuseppe Antonio Sala (né à Rome le 17 octobre 1762), qui avait fait partie du personnel laissé à Rome en 1798 ; témoignant d’une incontestable ampleur de vues, ce piano di riforma fut confié pour examen au cardinal Leonardo Antonelli, préfet de la Signature de Justice, qui l’approuva mais sans pouvoir lui donner suite. Un second projet, plus détaillé, fut élaboré en 1814 et valut à son auteur de faire partie, en qualité de secrétaire, de la Congregazione di Riforma mise en place le 4 juin ; cette fois encore, l’application des réformes fut bloquée par Consalvi pour des motifs d’opportunité diplomatique (ne pas compromettre les négociations du Congrès de Vienne, dont la tenue était imminente, en faisant ouvertement état des insuffisances et des abus régnant dans l’État pontifical). Sala préconisait en particulier la suppression de tous les dicastères qui avaient été institués « per oggetti estranei al governo della Chiesa. Difatti non si sa vedere una necessità, o ragione abbastanza grave per cui le Congregazioni del Buon Governo, della Consulta, dei Confini, delle Acque abbiano ad essere composte dai Membri del S. Collegio. Simili Congregazionio sono di puro nome, o hanno annesse delle particolari incombenze. Nel primo caso divengono inutili, nel secondo non convengono ai Cardinali, come quelli che debbono occuparsi di affari di maggiore importanza ». Quant aux congrégations traitant de matières ecclésiastiques, l’auteur du plan suggérait de « ripartirle in guisa che rimangano bene assistite, e che non ne vengano gravati soverchiamente alcuni pochi Cardinali, mentre tanti altri rimangono quasi senza far nulla » ; condamnant, enfin, l’abus des franchissements [sconfinamenti] de pouvoirs, Sala souhaitait une répartition plus adéquate des attributions de chaque dicastère pour éviter les interférences de juridiction (G. A. Sala, Piano di riforma umiliato a Pio VII, ora per la prima volta integralmente pubblicato dal pronipote Giuseppe Cugnoni, Tolentino, 1907, p. 256-274). Voir L. Pásztor, « Il secondo Piano di riforma di A. Sala e Pio VII. La Congregazione della Riforma », Clio, 20, 1984, p. 59-77. Sala, devenu par la suite secrétaire de la congrégation du Concile, puis, élevé au cardinalat, préfet de la congrégation de l’Index et des Évêques et Réguliers, laissa également un intéressant Diario romano où il consigna de nombreux souvenirs et réflexions sur la période de la République romaine : G. Cucogni (éd.), Scritti di Giuseppe Antonio Sala. Diario romano degli anni 1798-1799, Rome, 1882-1888, 4 vol en 5 tomes, rééd. Rome, 1980, et son analyse dans G. Cucogni, « Memorie della vita e degli scritti del cardinale Giuseppe Antonio Sala », Archivio della Società romana di Storia Patria, 11, 1888, p. 5-57 et 213-252. Ph. Boutry reconnaît en lui « un personnage-clé de la Rome pontificale du premier xixe siècle, malgré une promotion tardive au cardinalat (il fut, à 70 ans, en compagnie de L. Lambruschini, futur secrétaire d’État de 1836 à 1846, de la première promotion cardinalice de Grégoire XVI, en septembre 1832) » (« ’Le roi martyr’. La cause de Louis XVI devant la Cour de Rome (1820) », Revue d’histoire de l’Église de France, t. LXXVI/196, janvier-juin 1990, p. 57-71, ici p. 59 n. 7). G. A. Sala s’éteignit le 23 juin 1839, à 77 ans.
104 Ph. Boutry, « Pie VII », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 1337.
105 L. Madelin, La Rome de Napoléon, Paris, 1909, p. 229 : « Toute la civilisation se rua en soixante arrêtés et en deux mois sur l’infortunée cité ahurie, stupéfaite, consternée ». Le sénatus-consulte du 17 février 1810 fait de Rome la seconde capitale de l’Empire, avec attribution du titre de « roi de Rome » au futur héritier de la couronne ; il prévoit le double couronnement des empereurs à Notre-Dame et à Saint-Pierre, l’assignation de palais et de rentes au pape et l’inscription des dépenses de fonctionnement du Sacré Collège au budget impérial. « Nul monarque n’avait jamais songé d’aller si loin dans la voie du césaropapisme » (G. Sicard, « L’Église et Napoléon », dans Le droit et les institutions de l’Église catholique latine de la fin du xviiie siècle à 1978. Églises et sociétés, op. cit., p. 95-118, ici p. 115). Dès 1796, Napoléon avait prôné la distinction et l’autonomie réciproque des pouvoirs temporel et spirituel, se déclarant hostile à ce que un clergé qui s’occupât « des affaires de gouvernement et des affaires séculières » (M. Roberti, « La legislazione ecclesiastica nel periodo napoleonico », dans Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia, 1. – Studi storici, Milan, 1938, p. 268 et s.). Voir aussi J. Leflon, La crise révolutionnaire 1789-1846, Paris, 1951, p. 198 et s.
106 L’opération concerna 200.435 liasses emballées dans 3.239 caisses, pesant au total plus de 400 tonnes (selon Ch. Burns, « Archives secrètes du Vatican », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 144-147, ici p. 146).
107 Comme le rappelle R. Palmarocchi, l’état des rapports de force au sein du concert européen exige de traiter les États italiens « non comme objets, mais comme sujets de la politique internationale » (« Alcuni aspetti della politica di Pio IX nei primi anni di governo », Rassegna storica del Risorgimento, 23/2, 1936, p. 695-718, cit. p. 696).
108 De cette exaltation des vicissitudes de l’Histoire, opposée dans les milieux de la Curie à une éternité de l’essence et du droit divins, procéda également la désignation progressive du pape comme Vice-Christ, sucesseur direct du Christ et non plus de Pierre, selon une distinction remontant au Moyen Âge (M. Maccarrone, Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Rome, 1952, p. 82 et s., a montré que le titre de ‘Vicarius Christi’ apparaît entre le xie et le xiiie siècle). L’éternité s’oppose ici à l’histoire, dans un combat symbolique qui hanta la papauté au moins jusqu’en 1914. Il n’est pas anodin que le savant Mauro Cappellari (futur Grégoire XVI) ait fait précéder son fameux Trionfo della Santa Sede e della Chiesa (publié à Rome en 1799 et dédié à Pie VI) d’un discours préliminaire « sulla immutabilità del governo della Chiesa » abondamment diffusé dans toute la première moitié du xixe siècle. Voir G. Alberigo, Lo sviluppo della dottrina sui poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il xvi e il xix secolo, Rome – Vienne, 1964, p. 359-367.
109 L’influence des codes impériaux français dans la péninsule fut fondamentale dans le processus de formation de l’État italien contemporain. Franco Venturi (« L’Italia fuori d’Italia », dans Dal primo Settecento all’Unità, op. cit., p. 1136), admet que « le modèle français fut décisif dans la difficile construction des nouveaux États italiens ». Le travail des commissions locales de codification, formées aux lendemains de l’invasion française, fut anéanti en juin 1805 par la décision brutale, « comme un éclair dans un ciel serein », d’imposer sans aménagements le Code civil français, dans une traduction italienne authentique (A. Gianolio, « Del Codice Estense al ‘codice’ reppublicano », dans Il tricolore dalla Cispadana alla Cisalpina. Il Triennio Giacobino, Atti del Convegno di studi storici per la celebrazione del bicentenario del Tricolore, Modena 6-7 febbraio 1998, Modène, 1998, p. 219-243, ici p. 240). Sur les vicissitudes du code civil italien à cette période, voir P. Peruzzi, Progetto e vicende di un codice civile della Repubblica Italiana 1802-1805, Milan, 1971, spécialement p. 172 et s., et F. Santoro Passarelli, « Dai codici preunitari al codice civile del 1865 », Atti del congresso centenario delle leggi amministrative, I, Venise, 1969. Cf. les études toujours utiles de T. Huc, Le code civil italien et le code Napoléon, Paris, 1868, et de G. Chironi, « Le code civil et son influence en Italie », dans Le Code civil 1804-1904. Le livre du centenaire publié par la Société d’études législatives, II, Paris, 1904, p. 761-777. Les projets locaux de codes de procédure civile, de droit pénal ou de droit commercial ne connurent pas meilleure fortune : cf. C. Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, Turin, 1986, p. 344-348, qui retrace l’histoire de « la mancata codificazione italiana del Regno » (titre donné à l’un des paragraphes de cet ouvrage). Sur l’idéologie de la codification, voir l’ouvrage essentiel de G. Tarello, Le ideologie della Codificazione. Dal particolarismo giuridico alla codificazione napoleonica, Gênes, 1969. Seul le code de procédure pénale échappa au naufrage, au motif, avancé par Napoléon dans son discours inaugural prononcé le 7 juin 1805 devant le corps législatif de Milan, que le peuple italien n’était pas encore mûr pour recevoir l’institution du jury prévue par le Code français d’instruction criminelle. Cependant, y compris dans les provinces les plus hostiles, demeura longtemps une « inextinguible nostalgie du Code Napoléon » (C. Ghisalberti, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del diritto nel Risorgimento, Bari, 1997, p. 227) ; voir aussi G. Astuti, « Il ‘Code Napoléon’ in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori », dans Atti del convegno di studi napoleonici. Accademia dei Lincei, I, Rome, 1973, p. 175-239.
110 R. Epp, « L’Église et les révolutions (1789-1870) », dans Le droit et les institutions de l’Église catholique latine de la fin du xviiie siècle à 1978. Sources et institutions, Paris, 1981, p. 27-84, ici p. 41.
111 Ce texte provisoire devait s’appliquer en attendant « la publication et l’entrée en vigueur » d’un nouveau Code de commerce : Regolamento provvisorio di commercio finora vigente nelle provincie di seconda recupera e modificato secondo le prescrizioni dell’editto del 1o giugno 1821 dall’Ecc.mo Signore Card. Segretario di Stato da osservarsi in tutto lo Stato Pontificio fino alla pubblicazione ed attivazione del nuovo Codice di Commercio, Rome, 1821. C. Ghisalberti emploie l’expression de « seguire pedissequamente » le modèle français (Unità nazionale e unificazione giuridica..., op. cit., p. 249).
112 Pour l’influence des principes juridiques napoléoniens sur le droit canonique, décelable au moment de la codification de 1904-1917, voir infra, p. 614 et s.
113 Pie VII, motu proprio Quanto per ammirabile du 6 juillet 1816. Le texte poursuit en constatant « la collisione però degli diversi interessi, l’attaccamento alle antiche abitudini, gli ostacoli che sogliono moltiplicarsi », autant d’éléments s’opposant à l’application d’une réforme globale, réforme qui « solo potè tentarsi in qualche parte » (ibid.).
114 Lettre du pro-secrétaire d’État B. Pacca au P. Francesco Luigi Fontana, général des Barnabites et premier secrétaire de la congrégation, 19 juillet 1814, dans E. Colomiatti, Codex iuris pontificii seu canonici, Turin, 1901, II, 6, p. 226-229, ici p. 277. Pacca s’y attribue le mérite de la reconstitution de la congrégation. Sur l’origine de cette initiative, voir A. Quacquarelli, La ricostituzione dello Stato Pontificio..., op. cit., p. 160-161.Voir G. Moroni, « Congregazione », art. cit., p. 156.
115 Ibidem.
116 B. Plongeron, dans Histoire du christianisme, t. 10 – Les défis de la modernité (1750-1840), Paris, 1997, p. 687. Sur l’activité et les méthodes de travail de la congrégation, voir Ph. Boutry, La restauration de Rome..., op. cit., surtout t. II/1, p. 221-227 et infra, p. 238 et s.
117 S. J. Woolf, « La storia politica e sociale », art. cit., p. 259. L’auteur fait naturellement allusion aux Cinq plaies de l’Église de Rosmini (Le cinque Piaghe della Chiesa). Sur cet ouvrage majeur, cf. infra, p. 95-96.
118 Sur le pontificat de Léon XII (Annibale Della Genga), voir R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII, Brescia, 1963 ; G. Crinella (éd.), Il pontificato di Leone XII, Annibale della Genga. Atti del Convegno, Genga, 24 marzo 1990, Urbino, 1992 et en particulier la contribution de F. Leoni, « La politica di restaurazione di Leone XII nello Stato Pontificio », p. 13-44.
119 La seule étude récente du pontificat le plus court du xixe siècle est celle d’A. Pennacchioni, Il papa Pio VIII, Francesco Saverio Castiglione, nato a Cingoli 1761, † a Roma 1830. Diplomatica nell’archivio ecclesiastico Cingolano, Cingoli, 1994.
120 Ph. Boutry, « Une théologie de la visibilité... », art. cit., p. 319.
121 R. Aubert, « Motivations théologiques et extra-théologiques des partisans et des adversaires de la définition dogmatique de l’infaillibilité du pape à Vatican I », dans L’infaillibilité. Son aspect philosophique et théologique, Actes du colloque de Rome, 5-12 janvier 1970, E. Castelli (éd.), Paris, 1970, p. 91-103, ici p. 98 ; F. Bartoccini donne raison à Gregorovius décrivant à Rome une population « toujours enfant » (sempre bambina), élevée par l’école et l’Église, nourrie, protégée, punie et récompensée par le pouvoir ecclésiastique (Roma nell’Ottocento..., I, op. cit., p. 4). Cette position serait défendue encore en 1908 par S. Harent : « De ce que dans l’ordre social, tout doit se faire pour le peuple, il ne s’ensuit pas que tout doive se faire par le peuple ; à moins que l’on se mette dans l’hypothèse particulière de la démocratie, mais alors il faut l’établir par ailleurs. Ainsi, passer subrepticement d’un sens à un autre pour arriver sans preuve à la démocratie, équivoquer sur le mot pour, c’est un vulgaire sophisme » (« Le modernisme et l’origine du pouvoir ecclésiastique », Nouvelle revue théologique, 40, 1908, p. 385-400, ici p. 395-396).
122 Sur la formation et l’activité de cette congrégation, que son statut obligeait à procéder dans toutes ses opérations « con il più stretto segreto ed a pluralità di suffragi », cf. E. Lodolini, « Un dicastero per la riforma burocratica nello Stato Pontificio : la Congregazione di Vigilanza sui pubblici impiegati (1826) e il suo archivio », dans La Scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione, IX/4, 1962, p. 564-588, et G. De Giovanni, « La Sacra Congregazione di Stato di Pio VIII », Studi meridionali, 11, 1978, p. 194-236.
123 Formule d’E. Masi, Nell’Ottocento. Idee e figure del secolo xix, Milan, 1918, p. 125.
124 Sur le choix du nom de Grégoire XVI, voir F. Jankowiak, « Les noms de Pierre... », art. cit., p. 133.
125 La proclamation du « Gouvernement provisoire de la cité et province de Bologne », en date du 8 février, déclarait par exemple « rompu pour toujours le lien qui nous faisait sujets de la domination temporelle du Pontife Romain » (préambule, al. 1), domination « qui a cessé de fait, et de droit pour toujours ». Même si le ton employé correspond à une rhétorique du genre, le désir d’irréversible et de définitif, exprimé par la répétition de la formule « pour toujours », est révélateur de l’esprit du temps.
126 Grégoire XVI, encyclique Mirari Vos – la première du pontificat – du 15 août 1832.
127 E. Masi, Nell’Ottocento..., op. cit., p. 112.
128 Étaient présents à cette conférence les représentants français, autrichiens, prussiens, russes ainsi qu’un envoyé extraordinaire de l’Angleterre. Voir B. Gamberale, « Gli inizi del pontificato di Gregorio XVI. La conferenza diplomatica in Roma e le riforme », Rivista di storia della Chiesa in Italia, 1, 1947, p. 657-715 et l’œuvre classique de D. Demarco, Lo Stato Pontificio da l’Ancien Regime alla Rivoluzione, 1. – Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI, réimpr. Naples, 1992.
129 Cette « fédération de villes libres sous la protection des souverains pontifes » (P. Dalla Torre, « L’opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI », dans Gregorio XVI. Miscellanea commemorativa, Rome, 1948, II, p. 29-121, ici p. 37) se traduisait, dans le Mémorandum de 1831, par des « municipalités élues par la population » et « l’organisation de conseils provinciaux », surmontés par un conseil administratif central composé de membres laïcs élus par les instances périphériques.
130 Cité par D. Mack Smith, Il Risorgimento italiano, Bari, 1968, p. 91. Le secrétaire d’État disait craindre « la sécularisation de l’État pontifical, qui commencerait par les quatre Légations et se terminerait par Rome » (selon N. Nada, L’Austria e la questione romana dalla Rivoluzione di Luglio alla fine della Conferenza diplomatica romana, Turin, 1853, p. 115).
131 Ainsi l’édit sur la réforme administrative (5 juillet 1831), sur la réforme judiciaire (5 octobre), le règlement de procédure civile (31 novembre) puis criminelle (5 novembre). La refonte des délits et des peines, organisée par un premier texte du 20 septembre 1832, fut complétée le 10 novembre 1834 par le Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di N. S. Gregorio Papa XVI con motu proprio del 10 novembre 1834, promulgué par le motu proprio Elevati appena et fort de plus de 1800 articles. Il fut d’abord publié séparément par les soins de la typographie de la Chambre apostolique (Rome, Tip. della R. C. A., 1834) puis intégré dans les Acta Gregorii Papae XVI (4, Rome, 1904, p. 299-410). Couramment désigné dans les sources par la dénomination peu rigoureuse de « code grégorien », G. Moroni se réjouissait, de façon très optimiste, de ce que grâce à lui « per provvidenza del regnante Pontefice vi è uniformità al presente di pratica in tutti i tribunali dello stato ecclesiastico » (« Curia, e Curia romana », art. cit., p. 45). Une caisse d’amortissement de la dette publique (11 juin 1831), une régie des sels et tabacs (1er juillet 1831) ainsi qu’une congrégation sanitaire (20 avril 1834) compléta ce dispositif.
132 G. Moroni, « Tribunale », dans Dizionario..., op. cit., 80, 1866, p. 104-168, ici p. 150.
133 Texte du chirographe dans G. Moroni, « Segreteria di Stato », dans Dizionario..., op. cit, 63, 1863, p. 286-287 ; la circulaire a été reproduite dans les Acta Gregorii Papae XVI, 4, Rome, 1914, p. 254.
134 Cette réforme de la secrétairerie d’État a été amplement étudiée par Lajos Pásztor dans plusieurs contributions : « La riforma di Gregorio XVI. Contributo alla storia delle riforme nello Stato pontificio », La Bibliofilia, 60, 1958, p. 285-305, texte repris dans les Studi e ricerche nella biblioteca e negli archivi vaticani in memoria del cardinale Giovanni Mercati (1866-1957), Florence, 1959 ; voir surtout « La Segreteria di Stato di Gregorio XVI 1833-1846 », Archivum historiae pontificiae, 15, 1977, p. 295-332.
135 A. Serafini, « Le origini della pontificia Segreteria di Stato e la ‘Sapienti consilio’ di Pio X », dans Romana Curia a beato Pio X sapienti consilio reformata, Rome, 1951, p. 165-239, ici p. 226.
136 N. Del Re, La Curia romana..., op. cit., p. 80. L’opposition de Metternich envers Bernetti finissait également par gêner les rapports avec la puissance autrichienne. Chateaubriand a laissé du cardinal Bernetti un portrait incisif : « Il connaît le siècle et n’a accepté le chapeau de cardinal qu’à son corps défendant. Il a refusé d’entrer dans l’Église, n’est sous-diacre qu’à brevet, et se pourrait marier demain en rendant son chapeau. Il croit à des révolutions et il va jusqu’à penser que, si sa vie est longue, il a des chances de voir la chute temporelle de la papauté » (Mémoires d’Outre-Tombe, éd. M. Levaillant et G. Moulinier, Paris, 1951, II, livre 30, ch. 5, p. 236).
137 S. Negro, Seconda Roma (1850-1897), Milan, 1977, le dépeint comme un « homme d’une grande énergie, de tempérament despotique, d’un rigorisme monastique, inaccessible à toutes les passions humaines » (p. 197).
138 Dressant le bilan du pontificat grégorien, Ernesto Masi résume une opinion répandue en écrivant que « ce furent quinze ans [1831-1846] de conjurations, d’émeutes périodiques, de répressions féroces, d’interventions étrangères, d’emprisonnements, d’exils, de condamnations, de supplices, et d’un obscurantisme à tel point insensé qui discréditèrent le gouvernement pontifical dans l’opinion publique européenne et qui rendirent proverbialement odieux le nom de Grégoire XVI, qui n’était peut-être pas au fond un méchant homme » (Nell’Ottocento..., op. cit., p. 135-136). Plus loin (p. 136-138), l’auteur évoque « la foule des mendiants, de chercheurs d’emplois, de grâces et d’honneurs », et le règne du cicisbeismo, terme difficilement traduisible désignant le damoiseau ou le chevalier servant et, par extension, l’esprit de cour.
139 S. J. Woolf, « La storia politica e sociale », art. cit., p. 354.
140 G. Battelli, Un pastore tra fede e ideologia, op. cit., p. 58.
141 V. Gioberti, Il Primato morale e civile degli Italiani, Bruxelles, 1843, 2 vol. G. B. Guerri y voit « un programme en théorie parfait, qui permettait de concilier catholicisme, papalisme, réformes (graduelles), nationalisme, libéralisme, et [qui] dépassait l’antithèse de l’être patriote et de l’être catholique » (Gli Italiani sotto la Chiesa. Da san Pietro a Mussolini, Milan, 1992, p. 174). Il serait « la bous sole capable d’orienter [le gouvernement pontifical] dans le passage – que tous espéraient sans secousses, surtout sur le plan social – de la tradition au changement » (G. Monsagrati, « Una moderata libertà di stampa (moderata) : il consiglio di censura di Pio IX », Dimensioni e problemi della ricerca storica, 1, 1997, p. 147-199, ici p. 158).
142 Ph. Boutry, « Grégoire XVI », dans Dictionnaire historique de la papauté, op. cit., p. 767-773, ici p. 771. Le pape lui-même avait plaidé en faveur de « ce qui peut être le plus avantageux au salut des âmes, [à savoir] la sage administration des choses sacrées, chez tous les peuples de la terre » (constitution Sollicitudo Ecclesiarum, sur les affaires politiques, 5 août 1831).
143 F. Bartoccini, Roma nell’Ottocento..., I, op. cit., p. 28.
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