Chapitre VII. Le statut des biens immobiliers dans les pratiques de transmission et d’alliance
p. 323-395
Texte intégral
1La plupart des études qui prennent les principes de filiation, les règles d’héritage et les modalités de l’alliance comme objet d’histoire nourrissent l’ambition, plus ou moins explicite, de comprendre les mécanismes de la reproduction sociale, et à travers eux, le fonctionnement global d’une société1. Une telle ambition s’impose naturellement tant les modes de dévolution des biens et les pratiques matrimoniales sont non seulement déterminées par des contraintes économiques, juridiques et politiques, mais relèvent aussi d’un système de pensée, d’un rapport particulier des hommes aux choses, qui modèlent leur attitude envers la propriété.
2La méthode a fait ses preuves. Dans une perspective fonctionnaliste, il s’agit d’établir une typologie des modes de dévolution des biens, de les croiser avec les mécanismes de l’alliance matrimoniale, puis d’interpréter l’ensemble, en fonction de leur capacité à assurer, selon chaque contexte particulier, les conditions de la reproduction sociale, c’est-à-dire, en milieu rural par exemple, à garantir la viabilité de l’exploitation, et plus généralement à préserver l’assise économique des familles.
3L’étude qui suit n’emprunte qu’à moitié cette voie. À la fois parce qu’elle n’a pas l’ambition de mettre au jour les mécanismes de reproduction sociale de la société vénitienne et parce qu’elle se propose de choisir une perspective différente en portant l’attention sur les biens eux-mêmes, plus exactement sur le traitement dont ils font l’objet lors des partages et lors de la dotation des filles. Elle ne peut cependant rien ignorer du contexte dans lequel se développent ces pratiques. Et ce d’autant moins que le système de transmission et d’alliance échappe aux définitions hâtives en raison des contradictions apparentes qui le traversent : contradictions entre les règles statutaires et l’idéologie de la famille ; entre la norme juridique égalitaire et l’aspiration à se perpétuer à l’identique ; entre la dotation des filles en biens immeubles et la volonté de ne pas morceler le patrimoine. Ces contradictions s’estompent, il est vrai, quand on observe les stratégies de contournement adoptées par les familles pour allier au mieux le respect du droit et leurs intérêts. Déplacer l’attention sur les modalités concrètes du partage et sur le contenu des dots permet d’observer, dans la pratique, les effets du caractère hybride du système de transmission vénitien, égalitaire dans sa lettre, conservatoire dans son esprit. La forme du partage est-elle déterminée par la nature des biens, leur usage et leur perception ? Selon quels critères sont choisis ceux qui viennent constituer la dot ? Quels sont les effets contradictoires du principe égalitaire et de la volonté de conservation sur la dévolution concrète des biens ?
4À cause de leur poids dans les structures de la propriété et de l’importance de la transmission pour le maintien du rang de la génération suivante, les patriciens occupent une place prédominante dans l’enquête, même si nous nous sommes efforcés de l’élargir à d’autres milieux sociaux. Leur surreprésentation n’est pas en soi un obstacle à la bonne observation de régularités dans les comportements, mais elle invite à ne pas se livrer à des généralisations hâtives.
A–LES CONTRADICTIONS DU SYSTÈME ÉGALITAIRE
1) Les règles de la transmission
5Le partage à égalité de l’héritage entre les descendants masculins et l’exclusion des filles dotées forment les deux pierres angulaires du système de succession vénitien qui a reçu une formalisation juridique au xiiie siècle et, par la suite, une série de corrections qui n’ont cependant pas altéré ses principes. Ceux-ci le rendent irréductibles, d’un côté, au système inégalitaire où l’essentiel du patrimoine revient à un seul, sans qu’il y ait eu de démembrement et, de l’autre, au système égalitaire complet dans lequel l’héritage est partagé entre tous les enfants quel que soit leur sexe2.
6L’adoption d’un tel système est inséparable du contexte social, économique et politique de la période au cours de laquelle la législation en matière de droit civil a reçu une formulation définitive. Le système égalitaire marque, d’abord, le triomphe d’une société lignagère où la famille est formée de la parentèle élargie issue d’un ancêtre commun3. La cohésion entre les vivants issus d’une même souche et la force du lien vertical matérialisé par le partage du même nom ont pour effet de minorer le rôle du ménage, dont l’union est nécessairement éphémère, au profit des fils qui assurent la continuité des origines. C’est au nom de ce foyer commun dont tous descendent que chaque enfant s’octroie une part égale des biens paternels. Quand une des ramifications s’éteint faute de descendance, les biens empruntent alors un circuit vertical, remontant jusqu’à la fourche la plus proche et redescendant le long de la lignée collatérale jusqu’aux membres vivants. Ce principe de dévolution n’est pas en vigueur quand il existe une descendance féminine : c’est alors à la fille que revient l’héritage.
7L’adoption du système égalitaire s’inscrit, en outre, dans le contexte d’une économie ouverte, où la propriété foncière occupe une place subalterne dans la production de richesse. Si elle a pu permettre le financement d’entreprises marchandes et si elle servait d’investissement refuge pour les capitaux, elle était subordonnée au commerce à l’origine de la prospérité vénitienne. Dans une économie complexe, où le maintien des ressources des familles ne dépend pas seulement de la cohésion du patrimoine hérité et n’est pas limité par les contraintes du milieu, le partage égalitaire entre frères est envisageable car il ne présente pas une menace insurmontable. D’autant plus que la pratique courante de l’indivision entre les membres de la fratrie atténue ses effets perturbateurs sur les affaires familiales.
8Enfin, l’égalité entre les frères n’est pas étrangère à l’esprit des institutions qui s’élaborent au cours du xiiie siècle. Rappelons qu’après la Serrata de 1297 le patriciat est une noblesse de fonction, définie par la participation héréditaire au Grand Conseil, dont chaque membre possède en droit un pouvoir égal à celui des autres. C’est le même principe lignager qui détermine la dévolution du pouvoir et des biens. Comme le pouvoir qui procède de la naissance est également partagé entre les fils, les biens que le père laisse à sa mort sont destinés également à tous les enfants mâles, ne serait-ce que pour assurer à chacun les conditions matérielles de l’exercice de son pouvoir politique.
9Les conditions qui ont facilité l’adoption du système égalitaire ont, en partie, disparu à l’époque moderne : la survie économique des familles, au sein de la classe dirigeante, repose de plus en plus sur les revenus du patrimoine ; les solidarités entre la parentèle élargie ont cédé la place, depuis la fin du Moyen Âge, à une conception plus étroite de la famille, centrée sur la lignée et qui intègre toute la descendance, y compris féminine ; seul le principe d’un partage égalitaire du pouvoir politique s’est maintenu à l’identique. Sans doute faut-il voir là l’une des raisons de la persistance du système de transmission, malgré l’émergence d’un contexte infiniment moins favorable aux pratiques égalitaires.
10Quoi qu’il en soit, les effets d’un tel système, au Moyen Âge comme à l’époque moderne, sont les mêmes : ils entraînent une fragmentation des patrimoines qui est particulièrement visible lorsqu’on observe la topographie de la propriété. Aucun individu, ni même aucune famille n’est en mesure, au xvie siècle, de contrôler de vastes étendues de l’espace urbain. Dans un contexte dominé par l’émiettement de la propriété, les agrégats locatifs dépassant la vingtaine d’habitations et appartenant à la même famille sont peu répandus. Le processus d’urbanisation n’est pas étranger à cet état de fait, mais le système de succession a accentué, à long terme, le morcellement des patrimoines immobiliers. C’est que le partage égalitaire se traduit à Venise par une division effective des biens entre les ayants droit4. L’indivision patrimoniale est une pratique répandue, mais toujours provisoire ; jamais on ne constate son maintien sur plusieurs générations. Elle est généralement maintenue entre les membres de la fratrie, jusqu’à la mort d’un des frères, ou prolongée quand les enfants du défunt n’ont pas atteint la majorité juridique. L’indivision du patrimoine entre frères et, plus encore, entre l’oncle et ses neveux, vient témoigner de l’importance de la parentèle agnatique étroite, qui s’affirme aux dépens de la famille nucléaire quand il s’agit de gérer les biens hérités du père. La cohabitation sous le même toit des ayants droit peut également contribuer à prolonger l’indivision, mais elle ne suffit pas à la rendre définitive. Si le processus de fragmentation peut être, un temps, ralenti, il est à terme inéluctable. Mais l’important est de déterminer selon quelles modalités il est réalisé et s’il constitue, dans les faits, un facteur de dispersion du patrimoine et d’appauvrissement des membres de la famille.
2) Perpétuer le patrimoine
11La pratique du partage égalitaire de l’héritage ne manque pas de soulever des interrogations. Dans les sociétés rurales de l’Europe occidentale qui ont opté pour le modèle égalitaire, on constate que les biens circulent, s’échangent et se redistribuent y compris par l’intermédiaire du marché5. À la vue de ce modèle de société, on pourrait être tenté de croire qu’il existe une relation entre le mode de dévolution des biens et l’intensité de leur circulation ultérieure. Or Venise offre une image diamétralement opposée. On a dit combien le marché immobilier ne concerne, même au plus fort de son activité, qu’une infime partie des maisons et à quel point l’ancrage territorial des familles dans l’espace urbain résiste à la succession des générations. La situation n’est pas figée, mais lente à se transformer ; la circulation des biens hors de la famille n’est pas inexistante, mais elle emprunte d’autres canaux que le marché, en passant notamment par la dot dévolue aux femmes ; le renouvellement des propriétaires a lieu, mais a un rythme infiniment moins rapide que celui de la fragmentation des patrimoines. Nous nous trouvons donc face à une situation où le partage n’est pas incompatible avec une certaine forme de stabilité et où la fragmentation de l’héritage n’est pas synonyme de circulation des biens.
12Le fait que le système de succession n’ait pas les conséquences dévastatrices attendues est à mettre en relation avec la conception de la famille qui définit la place de chacun de ses membres par rapport aux autres parents et le lien que le propriétaire est tenu d’entretenir avec le patrimoine6. Il s’agit bien sûr d’un idéal, d’une norme sociale, d’une représentation collective avec laquelle la réalité compose et qui ne s’applique pas dans les mêmes termes selon les familles et les milieux. Mais elle impose aux individus un code de conduite dans leur rapport aux biens patrimoniaux.
13En droit, la propriété est une détention personnelle. Si l’on excepte les formes de propriétés dissociées, elle est concentrée entre les mains d’un seul individu qui est libre d’en jouir et d’en disposer. La seule limitation imposée à la toute puissance du propriétaire vient, on l’a dit, du droit de préemption accordé aux parents et aux voisins qui empêche le propriétaire de vendre à la personne de son choix. À cette exception près, le propriétaire dispose légalement de son bien comme il l’entend.
14Mais c’est sans compter avec une idée de la famille qui impose des limites, ne serait-ce que d’ordre symbolique, à l’autonomie de ses membres. L’individu n’est jamais un sujet isolé, mais un être inséré dans une famille qui le rattache aux vivants, aux morts et à ceux qui viendront après lui. L’appartenance à une filiation, dans l’idéal ininterrompue, lui dicte des obligations envers le patrimoine, cet ensemble de biens reçus des pères et qu’il faut à son tour transmettre. Dans cette économie du don qui lie trois générations, le propriétaire est le dépositaire du patrimoine, comme s’il en avait davantage la charge que la jouissance, la responsabilité passagère que l’usage absolu, et plus de devoirs envers lui que de droits.
15Le patrimoine a une dimension symbolique qui échappe à la sphère marchande7. S’il est une ressource économique indispensable à la perpétuation des familles, il sert de médiation entre le passé et l’avenir, entre les vivants et les morts, au même titre que le nom et la mémoire familiale. En enracinant les familles dans l’espace, il contribue à leur conférer une atemporalité qui soustrait ses membres au temps biologique ordinaire. Bref, le patrimoine est autant un attribut qu’une possession ; le prolongement de soi qu’un bien marchand.
16Dans ce contexte, le seul mode de circulation du patrimoine qui bénéficie de l’approbation de la communauté est la transmission successorale. La mise en vente, qui est à la fois possible et pratiquée, est frappée de réprobation car, dans l’idéal, le patrimoine ne doit pas faire l’objet de commerce.
17S’il n’y a pas lieu de contester l’existence de ces normes sociales, il convient cependant d’apporter quelques nuances à leur formulation. En l’absence d’un discours explicite des acteurs sur la question, l’historien est tenté de définir le rapport de l’individu au patrimoine en des termes à la fois radicaux et simplificateurs, au mépris des nuances qui se font jour selon les familles et surtout selon les biens qui composent le patrimoine. Il paraît indispensable, et nous nous y emploierons, de descendre à ce niveau de détail pour apprécier la pertinence d’un modèle qui insiste sur la dimension anthropologique du patrimoine. Il ne saurait pour autant question de nier l’existence d’une conception lignagère de la famille qui présente des affinités avec celle que l’on rencontre, en milieu rural, dans les systèmes de succession inégalitaires8 et dans des milieux nobiliaires qui, en Italie comme ailleurs, pratiquent le droit d’aînesse.
18Le recours au fidéicommis, au-delà de la sphère patricienne, apporte une confirmation de la proximité entre les deux systèmes. Car qu’est-ce que le fidéicommis sinon l’affirmation d’un principe dynastique et le triomphe de la volonté inaltérable des pères qui s’impose, selon les préceptes du droit romain, après leur mort contre celle de sa descendance ? Si la volonté paternelle n’est pas frappée de caducité avec la mort, si ses intentions – relatives à l’ordre de succession ou à l’inaliénabilité de certains biens – prennent le dessus sur celles des enfants, c’est bien parce que la famille est vécue comme une filiation, une continuité sociale et biologique qu’il faut soustraire à l’altération du temps. L’objectif est de conserver pour garantir une forme de permanence.
19J’en veux également pour preuve le caractère relatif de la primauté masculine. En l’absence de descendants mâles, c’est la fille qui dans l’ordre de succession a droit à l’héritage et non les collatéraux mâles les plus proches. Ce principe peut être interprété comme le signe de la volonté de maintenir l’intégrité du patrimoine au sein de la lignée biologique. Elle s’éteint faute d’hommes pour perpétuer son nom, mais elle se prolonge par les filles à qui on confère la charge de transmettre. Dans ce contexte, la différenciation sexuelle qui règle d’ordinaire le mode de transmission s’efface au profit de la vocation des femmes à perpétuer. Ce qui compte alors, c’est l’affirmation du principe de continuité.
20Le système de succession n’est pas pour autant exempt de paradoxes. Comme il y a tout lieu de croire que les pratiques de succession ne sont pas la simple exécution des règles, mais le produit de stratégies, fussent-elles parfois intériorisées, un certain nombre de questions demeurent en suspens9 : pourquoi donc y-a-t-il maintien du système égalitaire quand les mentalités sont habitées par la conservation du patrimoine ? Comment vouloir que ce dernier résiste à la succession des générations et conserver des solutions juridiques qui reposent sur l’égalité entre les héritiers masculins ? Pourquoi adopter le partage égalitaire et avoir recours à des biens immeubles pour constituer les dots si l’intégrité du patrimoine est l’objectif communément recherché ? À moins d’affirmer que les pratiques de succession ne sont pas guidées par des logiques fonctionnelles – ce qui resterait à prouver –, il importe d’expliquer cette apparente contradiction.
21Sans contourner ni manipuler la loi, pour concilier au mieux le partage égalitaire et la conservation de l’intégrité du patrimoine, les familles ont recours à deux types de stratégies de transmission10. Les premières visent à éviter la dilapidation des biens. Elles passent généralement par l’instauration d’un fidéicommis qui interdit l’aliénation de tout ou partie du patrimoine et fixe une ligne de succession11. Le refus de désigner un seul héritier reste fidèle, dans son principe, aux règles de succession. La multiplicité des héritiers est contrebalancée par un second type de mécanismes destinés à réduire le nombre des ayants droit et de leur descendance. Le mariage tardif, l’entrée en religion et le célibat sont les solutions les plus communément employées12. Tous les frères accèdent de manière égale à l’héritage, mais celui qui n’est pas marié et qui, par conséquent, n’est pas appelé à fonder une lignée, sait qu’il dispose provisoirement de biens qui reviendront après sa mort à ses neveux. Une telle pratique, qui cherche dans la durée à faciliter le retour des biens que les partages ont dispersé, repose sur la soumission des individus aux intérêts collectifs de la famille. L’inégalité, fût-elle source de tensions entre ceux qui sont appelés à perpétuer et ceux qui sont contraints au célibat, s’impose avec d’autant plus de nécessité qu’elle constitue la condition même de la reproduction sociale de la famille.
22L’efficacité de ces mécanismes est loin d’être absolue. Pour qu’ils compensent de manière différée l’effet désintégrateur du partage égalitaire, il faut que la configuration familiale s’y prête, c’est-à-dire qu’au moins un fils soit assuré d’une descendance masculine qui elle-même engendre un héritier. La pratique n’est pas sans risque. Que la mort frappe de manière prématurée et la réduction volontaire du nombre de successeurs peut conduire, dans le pire des cas à l’extinction pure et simple du lignage ou, au mieux, à la dévolution des biens aux filles, ce qui signifie à terme le transfert du patrimoine à la descendance de la famille cognatique. D’autres mécanismes existent comme la primogéniture, qui a été introduite tardivement et qui permet au père de transmettre à l’aîné une part du patrimoine supérieur à celle de ses frères13.
23Reste à déterminer si les stratégies mises en œuvre pour réduire les méfaits du système égalitaire portent également sur les modalités concrètes du partage.
B–LE STATUT DES BIENS DANS LES PRATIQUES DE SUCCESSION
1) Le caractère interchangeable des biens
24Si l’on adopte une perspective fonctionnaliste, les stratégies de réduction du nombre d’ayants droit destinées à freiner les ferments de dispersion du patrimoine ont vocation à préserver les ressources dont dispose chaque génération. À cause de la dimension symbolique du patrimoine, tout laisse croire que la tentative de reconstituer l’intégrité de celui-ci va au-delà de la volonté de conserver un bien dont on a la jouissance ou le revenu : elle viserait aussi à préserver la configuration du patrimoine, son ancrage territorial comme sa composition. Ce présupposé mérite d’être discuté.
25Un bref détour par le monde rural et le rapport à la terre, qui sous-tend les systèmes de dévolution des biens, offre quelques clés de lecture pour appréhender les comportements de propriétaires urbains14. Dans les pays égalitaires, l’on sait que le partage ne nuit pas à l’unité de l’exploitation car celle-ci ne repose pas entièrement sur la propriété. Le recours au fermage, l’achat et la vente de terre, les activités complémentaires introduisent une variation de la taille de l’exploitation selon les besoins et la force de travail du groupe domestique. En revanche, en pays inégalitaire, le partage est proscrit car l’exploitation agricole se confond avec la propriété. Dans un contexte où les terres sont rares et les activités annexes réduites, il importe de la transmettre à un seul, sans quoi l’exploitation n’est plus viable.
26Le patrimoine, détenu par des propriétaires résidant en ville et qui jouissent de la rente de leurs immeubles, emprunte des traits à ces deux modèles. Quand il constitue une ressource complémentaire du revenu, le partage ne constitue pas un handicap à la reproduction des familles. Lorsqu’il forme l’assise économique de la famille, comme c’est le cas dans les plus hautes couches de la société, son démembrement est préjudiciable au maintien de son rang et à sa survie. Dans ce dernier cas de figure, il me semble que les propriétaires entretiennent cependant un rapport aux biens qui est très différent de celui que l’on observe dans un milieu rural préciputaire. La terre n’y est pas substituable à une autre, sans quoi l’exploitation perdrait sa cohérence. Ce qui compte, c’est de maintenir à la fois la taille de l’exploitation et son unité culturale. L’attachement du paysan à la terre vient du fait qu’il est condamné à s’enraciner au même endroit pour survivre.
27Un tout autre rapport semble prévaloir à l’égard du patrimoine détenu par des propriétaires urbains. L’interchangeabilité des biens est la règle. Tout donne à penser qu’aucun type de biens n’y échappe. La diversité des comportements à l’égard de la résidence dans le milieu patricien invite même à nuancer la mythologie identitaire qui entoure la ca’. Dans le cas du patrimoine de rapport, l’interchangeabilité des biens est l’évidence. La localisation, la morphologie et la nature des biens sont des critères secondaires, même s’ils peuvent entrer en ligne de compte, par rapport à la rente qu’ils procurent. Dans le milieu patricien, la preuve est indirectement donnée par certaines demandes de levée de fidéicommis, fondées sur la moindre rentabilité des biens qui y sont soumis par rapport à des biens affranchis de toute servitude. Le propriétaire fait valoir cet argument pour obtenir le transfert des clauses fidéicommissaires sur les biens les plus rémunérateurs.
28Le caractère interchangeable de biens de rapport d’égale valeur n’est pas pour autant synonyme de mobilité. Ce sont les stratégies de conservation qui sont à l’origine de l’atonie du marché et de la stabilité de la topographie de la propriété. En revanche, l’équivalence entre des biens procurant la même rente facilite l’application du principe égalitaire de dévolution de l’héritage et la division effective du patrimoine. Les modalités concrètes du partage sont sujettes cependant à des variations selon les familles et la nature des biens. Il va de soi qu’on ne saurait traiter à l’identique la résidence et le reste du patrimoine.
2) L’impossible partage de la résidence
29Si un élément du patrimoine patricien sert de médiation entre les vivants et les morts, consacre l’enracinement de la famille dans l’espace urbain et lui confère, au même titre que le nom, une identité, c’est sans conteste la résidence familiale, la ca’, qui abrite sous son toit le père et les fils mariés ou les membres d’une même fratrie. Certes, ce schéma qui connut sa pleine vitalité au Moyen Âge ne saurait qualifier à lui seul le rapport à la résidence, ne serait-ce que parce que certains jugent préférables de louer une demeure à leur goût plutôt que d’habiter celle qu’ils possèdent et que d’autres – ce sont il est vrai souvent les mêmes – n’hésitent pas à changer de résidence plusieurs fois au cours de leur existence. Mais ce schéma fonctionne parfaitement pour ce segment de la société patricienne qui est en possession de sa résidence, à plus forte raison depuis plusieurs générations.
30Dans le respect scrupuleux du principe égalitaire, la solution qui est adoptée dans la vingtaine de cas que nous avons observés, ne consiste pas à opérer un partage matériel de la résidence, ni à maintenir la propriété en indivis, mais à réaliser un découpage arythmétique en quote-parts abstraites.
31L’exemple des Contarini de San Stin est l’un des plus édifiants puisqu’il permet d’observer les modalités de trois partages successifs (carte 12, arbre généalogique 4). Le palais que Simeone Contarini q. Alvise et ses neveux, Simeone et Alvise q. Pietro, possèdent dans la paroisse de San Stin, est géré en indivis comme l’ensemble de leur imposant patrimoine15. Quelques années après la mort de Simeone q. Pietro, la communauté des biens est partagée, le 5 juin 1672, entre trois ayants droit : Simeone, l’oncle du défunt ; Alvise, son frère et Pietro, son fils, encore mineur. Quatre parts sont, en vérité, découpées16. La plus importante, au-delà même de la moitié qui lui revient de droit, est attribuée à Simeone q. Alvise17. C’est lui qui concentre entre ses mains la totalité du patrimoine immobilier à l’exception notable de la casa da statio, qu’il possède pour moitié et de deux habitations situées à San Simeon Grande qu’il laisse à ses neveux. Les 3/5 des revenus fonciers lui reviennent, ainsi que le patrimoine laissé par sa sœur Cecilia. Alvise, pour sa part, reçoit 6 carats du palais de San Stin, une maison à San Simeon Grande, un livello et des terres dont le revenu s’élève à 1 291,75 ducats. La commissaria de Simeone q. Pietro, dispose d’un patrimoine urbain équivalent (6 carats du palais familial), une autre maison à San Simeon Grande et un livello. En revanche, la composante foncière est négligeable (43,5 ducats), car elle est remise directement au fils du défunt, Pietro, qui dispose d’une rente de 1 053 ducats. L’exclusion des neveux de l’essentiel du patrimoine immobilier s’explique sans doute par le fait que le partage n’est pas synonyme de division définitive du patrimoine entre deux branches de la famille. Simeone Contarini q. Alvise, âgé de 66 ans au moment du partage, est sans enfants : ce sont donc ses neveux ou leurs propres descendants qui sont appelés à lui succéder. La concentration du patrimoine immobilier entre ses mains n’en contraste pas moins avec le sort réservé au palais familial.
32La division de celui-ci aurait pu matériellement se traduire par une partition réelle de l’édifice puisqu’il aurait suffi que l’oncle et les neveux s’approprient chacun un étage. Cette solution, matériellement possible et qui aurait certainement eu pour effet de faire correspondre la propriété et l’étage de résidence, n’a pas été retenue. On lui a préféré un fractionnement de l’ensemble de la propriété, qui maintient une indivision de fait. Le lieu de vie de la famille, qui est aussi le cœur symbolique du patrimoine, demeure une propriété collective. En retour, la part que chacun détient à titre personnel lui donne le droit de jouir privativement de l’ensemble.
33Le premier partage a cependant ouvert la voie à une fragmentation de la propriété du palais qui culmine lors des deux divisions suivantes. En 1681, à la faveur de la dissolution de la commissaria de Simeone Contarini q. Pietro, le quart de l’édifice est partagé, comme les autres biens, entre ses cinq enfants : Pietro, l’unique garçon, et Elisabetta, Cecilia, Contarina et Gracimana18. Il revient à chacun des enfants un carat, Cecilia en recevant un supplémentaire pour que la totalité soit partagée. La transmission d’une quote-part de la ca’ familiale aux filles a de quoi surprendre alors qu’existe un héritier masculin. Cette anomalie n’en est pas tout à fait une puisque aucune des filles ne semble être mariée et destinée à l’être, de sorte que la possession d’une partie de l’édifice renforce leur droit à continuer à habiter sur place, faute de disposer d’un autre foyer domestique. L’émiettement est de toute façon de courte durée puisque Pietro rachète, entre 1684 et 1688, les parts de ses sœurs.
34À cette date, il est en possession du palais, à parité avec son oncle Alvise q. Pietro, depuis que le décès de Simeone q. Alvise a donné lieu, en 1683, au partage de son patrimoine19. Cette configuration, qui perdure jusqu’à leur mort, reproduit celle qui prévalait au milieu du xviie siècle : deux membres de la famille sont propriétaires de la résidence. Il s’agissait jadis d’une seule personne morale du fait de l’indivision que Simeone et Pietro avaient instaurée à la mort de leur père ; il s’agit maintenant de deux sujets juridiquement distincts, mais qui se partagent à égalité le même bien. L’usage quotidien de la maison empêche que cette différence prenne corps.
35D’autres dispositions juridiques tendent à prouver que le partage en quote-parts du palais est un pur artifice. Ainsi la division du patrimoine des Corner dont la résidence se situe près du ponte dei Nomboli à San Polo donne-t-elle lieu à la rédaction d’une clause formulée en ces termes :
36« Est ensuite déclaré, qu’étant donnée la commune intention de vivre, malgré la division des biens, unis sous le même toit comme font tant d’autres maisons en particulier nobles, les meubles, existant dans la maison où ils habitent à présent ou où ils habiteraient, resteront donc en indivis et à usage de tous ; quant à ceux de la villa, qui sont de peu de valeur, ils resteront à celui à qui reviendra la maison selon les parties décrites »20.
37En décidant de maintenir en communauté les biens meubles qui se situent dans le palais, malgré le partage des murs, les héritiers attestent leur volonté de conserver à l’édifice un usage commun. Au-delà des motivations utilitaires, il faut voir dans leur choix le souci de préserver un bien qui s’inscrit dans la catégorie romaine des familia par opposition aux propriétés dites pecunia. Transposition matérielle de la famille, le palais a vocation à appartenir à tous, indépendamment de la nature du titre de propriété. Puisqu’il est celui qui lie, en un même lieu, sur plusieurs générations, ceux qui transmettent et ceux qui reçoivent, ceux qui ont pris et ceux qui donneront à leur tour, il perdrait son statut s’il était accaparé par un seul. Il est destiné à être mis à la disposition de tous21.
38Cette pratique, loin d’être réservée à la noblesse, est diffusée parmi d’autres familles en possession d’un patrimoine urbain, notamment les cittadini. Ainsi, en 1676, Francesco, Andrea et Sebastiano Mastaleo, qui appartiennent à une famille de notaires installée à San Polo, décident-ils de diviser le patrimoine qu’ils géraient jusqu’ici en indivis22. Leur résidence, comme leurs autres biens, est divisée en trois parts égales.
39Ce type de partage n’est cependant pas exclusif. Il arrive que, parallèlement à la dévolution égalitaire entre frères du reste du patrimoine, l’aîné ou celui, qui est destiné à prolonger la lignée, héritent du palais familial. C’est à coup sûr un moyen plus efficace pour garantir la cohérence de la propriété à long terme que la division en quotités, mais le palais perd, du même coup, sa qualité de bien commun qui relie de manière horizontale les membres d’une même lignée. On rencontre une telle pratique au xvie siècle, puis par la suite, quand s’affirme le principe de la primogéniture23 ; elle est cependant très minoritaire par rapport au partage en quote-parts.
40Si la division en parts abstraites est la solution adoptée dans la seconde moitié du xviie siècle pour partager la résidence familiale, il arrive fréquemment que le traitement réservé au reste du patrimoine soit différent.
3) Répliquer plutôt que perpétuer : le sort du patrimoine de rapport
41En s’en tenant au principe du partage égalitaire, on court le risque de laisser échapper les logiques d’appropriation des biens qui accompagnent la division entre frères. La parité monétaire entre les lots est fondée sur l’estimation de la valeur vénale des biens à partir de la valeur locative et d’un taux de capitalisation. Or il est courant que le taux utilisé lors de l’estimation varie d’un groupe de biens à l’autre.
42Soit un exemple. Donada Malipiero, veuve de Francesco Barbarigo, meurt, en 1668, sans descendance directe (voir tableau 42). Elle habitait à Sant’Agostin dans une habitation que lui louaient ses neveux Malipiero24. Elle était à la tête d’un beau patrimoine d’un rapport de 741 ducats, essentiellement constitué de biens urbains (85 % de la valeur locative)25. A l’exception de deux legs, l’un à la Scuola du Saint-Sacrement, l’autre à la fratrie de Giuseppe Barbarigo q. Marino, les biens sont partagés entre les cinq fils de son frère, Giovanni Malipiero26. Chacun reçoit une part égale du patrimoine calculée à partir de la valeur vénale des biens27. Le taux de capitalisation qui est employé oscille selon les cas entre 5 à 7 %, ce qui a pour conséquence d’entraîner des écarts de revenus entre les lots (au pire de l’ordre de 20 %). Les biens situés à Castello sont crédités d’un taux de 7 %, ceux de Santa Maria Formosa de 6 %, ceux de Santa Margherita et de San Cassiano de 5 %, la maison de San Trovaso de 4 % et la voûte de Rialto de 5 %. Comment expliquer ces écarts ? Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. La première met en avant des critères d’ordre morphologique : l’on sait que des biens dégradés sont estimés à une moindre valeur, donc affectés d’un taux plus élevé. Il est possible, par ailleurs, que le partage ait été guidé par le souci de ne pas diviser des ensembles immobiliers homogènes : à Antonio revient ainsi le complexe de la corte di Ca’ Bianco à Castello, à Sebastiano celui de la corte di Ca’ Pisani, situé à Santa Maria Formosa. Les plus petits regroupements ou les maisons isolées sont indifféremment associés pour former la part des autres frères : Marino hérite de la voûte de Rialto et de deux habitations sises corte di Ca’ Grimani à San Cassiano pour un montant de 136 ducats ; Gian Francesco reçoit trois maisons à Santa Margherita (41 ducats) et en complément 77 ducats et 12 gros de revenu dans la villa di Conselve28. Enfin, Giacomo entre en possession de la plus belle pièce, la casa grande située à San Trovaso et la maisonnette adjacente. La variation du taux serait, dans ce cas de figure, un artifice pour tenter de réquilibrer les écarts d’un lot à l’autre sans avoir à morceler les agrégats de biens. Enfin, on ne peut exclure la volonté de répartir de manière inégalitaire l’héritage entre les frères. L’égalité est toute théorique puisque l’estimation n’a pas reçu la validation du marché ; en revanche, les écarts de revenu entre les différents lots sont, eux, bien réels. La distribution inégale des ressources serait alors le moyen de contourner, il est vrai faiblement, le principe égalitaire, pour adapter le partage aux besoins des différents membres de la fratrie. Dans le cas présent, la logique n’apparaît pas avec évidence.
43L’observation des modalités concrètes du partage des biens permet, également, d’apprécier les variations que connaît le principe égalitaire dans son application. D’abord, au sein du même patrimoine, puisque la résidence et les biens de rapport font très souvent l’objet d’un traitement différent. Ensuite, d’un patrimoine à l’autre, puisque les solutions adoptées pour le partage des biens de rapport présentent des variantes.
44Répertorier et recenser les logiques qui les sous-tendent sont des objectifs que l’on peut raisonnablement s’assigner. Il faut toutefois convenir qu’un certain nombre de situations échappe à une modélisation hâtive, semant le doute sur la capacité de l’historien à dévoiler les mobiles de tous les comportements sociaux. Prenons, à titre d’exemple, les choix opérés par les descendants du patricien Alvise Sagredo q. Giovanni (Arbre généalogique 5 et tableau 43). En 1661, celui-ci habite en location à San Polo dans une maison appartenant à son neveu, Lorenzo Sagredo q. Agostino29. Il possède cependant un patrimoine immobilier qu’il destine entièrement à la location : une casa grande à Santa Ternita, d’une valeur locative de 200 ducats ; une autre grande maison à Santa Giustina (80 ducats), un magasin au rez-de-chaussée (8 ducats), deux autres habitations (32 et 40 ducats) et, à San Basso, la portion d’un édifice partagé en copropriété avec des parents (20 ducats). Les terres qui procurent une rente de 576,5 ducats sont réparties entre les villas di Salla, di Guia Grande et di Redivola sur le territoire de la Motta.
45Après sa disparition, en juillet 1662, le patrimoine est démantelé en deux parties : sa femme, Laura da Ponte, reçoit la totalité des propriétés rurales qui forment son fonds dotal ; ses fils Pietro et Giovanni héritent et décident de gérer en indivis les biens sis à Venise30, au moins jusqu’en 1667, date à laquelle ils opèrent le partage des biens31. Ils optent pour la solution qui maintient la plus forte cohérence entre la fratrie, en fractionnant chaque unité locative en deux parts égales. Il leur faut compter sur le secours des biens maternels pour faire face aux obligations dictées par l’alliance matrimoniale. En 1692, la partie en argent de la dot de Contarina Corner, l’épouse de Giovanni, est assurée sur la moitié du patrimoine de sa belle-mère et la totalité des biens urbains de son mari32. En 1700, le reste du patrimoine de Laura da Ponte est mobilisé pour rembourser la dot de son autre belle-fille, Contarina Donà, après la disparition de son mari, Pietro Sagredo33. La succession donne lieu au transfert de tous les biens urbains à sa belle sœur, Contarina Corner, au titre de l’assurance de dot. En retour, celle-ci rétrocède à l’unique fils de Pietro, Giovanni, la moitié de la casa grande située à Santa Giustina où Pietro avait établi sa résidence depuis 167534. Ce rameau ne possède donc plus à Venise qu’une seule habitation et en Terre Ferme, la motié du patrimoine de Laura da Ponte, en possession légale de la veuve Contarina Donà.
46L’autre rameau est parvenu à concentrer entre ses mains le patrimoine urbain, à l’exception de la grande maison de Santa Giustina, et à reconstituer son unité, mise à mal par le partage précédent. En 1703, à la mort de Contarina Corner, ses biens sont dévolus à ses deux fils, Pietro et Alvise35. Le partage obéit à des règles différentes de celles qui avaient dicté le précédent. Il se fait au profit de Pietro, qui hérite de presque toutes les possessions de Terre Ferme, des deux maisons de Santa Giustina, du magasin situé à Santa Ternita et de la moitié de la casa grande sise dans la même paroisse. Son frère reçoit en Terre Ferme, la moitié d’une maison dans la villa di Sella, et à Venise, la portion de l’édifice de San Basso et l’autre moitié de la maison de Santa Ternita. Les critères qui ont présidé au partage des biens urbains ne sont pas uniformes : les biens de faible valeur sont allés à l’un ou à l’autre avec le souci de ne pas fractionner l’unité de la propriété ; la maison de Santa Ternita est, en revanche, l’objet d’une division en deux parties égales, à l’image du sort réservé d’ordinaire à la résidence ; il est vrai que cette pièce maîtresse du patrimoine a servi de résidence aux Sagredo par le passé et pourrait, à l’avenir, avoir de nouveau cet usage36.
47Cet exemple est là pour montrer que le partage d’un patrimoine qui, à trente ans de distance, présente à peu de choses près la même configuration, donne lieu à deux traitements très différents : dans un cas, la division en quote-parts égales ; dans l’autre, une solution mixte, qui allie partage égalitaire du plus grand édifice et répartition aléatoire du reste en proscrivant la partition. Certes, trente ans ont passé, une génération a succédé à une autre et les attentes ne sont plus forcément les mêmes. Mais, le fait qu’une configuration patrimoniale et familiale à peu près similaire puisse entrainer, à quelques décennies de distance, des choix aussi dissemblables, invite à ne pas établir un lien mécanique entre la structure du patrimoine et de la famille et le type de partage qu’elle adopte.
48Ces réserves faites, on ne peut résister à la tentation d’ébaucher quatre modèles de partage. Le premier concerne les situations dans lesquelles la résidence et les autres biens ont reçu le même traitement, en étant divisés en quote-parts égales. Le deuxième type réunit les cas où les biens de rapport, dont le sort est dissocié de la résidence, ont été répartis en prenant soin de ne pas attenter à l’unité des regroupements. Le troisième type regroupe les situations hybrides où toutes les formes de partage sont juxtaposées. Le dernier, enfin, est relatif aux divisions dans lesquelles le patrimoine de rapport est réparti sans souci de conserver les agrégats de propriétés.
49La division de tout le patrimoine en quote-parts est la solution généralement adoptée quand le nombre élevé d’héritiers et la petitesse du patrimoine rendent difficile le recours à une autre forme de partition. Citons l’exemple des biens de Vicenzo et Bartolomeo Cittadini. En 1670, après la mort de Bartolomeo, ils font l’objet d’un partage entre Vicenzo et ses six enfants. Alors que l’essentiel revient à Vicenzo, ses deux filles, Margherita et Anna, et Antonio ne reçoivent que des biens fonciers tandis que les quatre fils, Bartolomeo, Vicenzo, Giuseppe et Antonio héritent de trois habitations urbaines dont la propriété est divisée en quatre parts d’égale importance37. Il leur est matériellement impossible de procéder à un autre type de découpage compte tenu de leur nombre. Les mêmes raisons prévalent lors de la levée de l’indivis entre Francesco, Andrea et Sebastiano Mastaleo que nous avons déjà évoquée. A l’exception de leur résidence de San Polo, ils ne possèdent qu’une boutique dotée d’un logement à San Trovaso, une habitation et la moitié d’une autre maison à San Cassiano38. La division de la propriété en trois parts s’impose par nécessité car la dévolution d’un bien entier à chacun des héritiers n’aurait pas permis de constituer des lots d’égale valeur.
50La deuxième forme de partage, celle dans laquelle les biens sont répartis sans qu’il y ait de démembrement des agrégats, se rencontre dans un contexte différent. Il semble là encore que la combinaison de la taille du patrimoine et du nombre des héritiers ait joué un rôle décisif. L’importance du patrimoine rend tout à fait possible la répartition des biens entre les membres de la fratrie, mais le nombre de ces derniers, souvent supérieur à deux ayants droit, rend difficile le morcellement de chaque complexe en lots homogènes. Rien ne prouve que la conservation des agrégats de biens soit un objectif recherché par les familles, cependant la stricte application du principe égalitaire jusqu’aux plus petits regroupements risquerait de conduire à un émiettement des patrimoines composés d’une myriade d’habitations dispersées dans la ville. La conservation de petits regroupements compacts semble la solution la plus appropriée pour concilier le respect des règles égalitaires et l’homogéniété du patrimoine.
51La division opérée, en 1698, entre le noble de Terre Ferme, Appolian Maria Corbelli, et ses neveux, Marcantonio, Costantino et Andriana, après la mort de leur père, ne manque pas d’interêt car elle échappe, dans un premier temps, à une logique clairement identifiable39. Costantino dispose d’une boutique à Castello (d’un loyer de 18 ducats) et Andriana de deux demi-habitations au même endroit (9 et 12 ducats) alors que Marcantonio, l’aîné, entre en possession de l’étage supérieur du palais de San Polo, de la moitié de l’étage inférieur où la famille a établi sa résidence et de deux maisons dans la paroisse de San Silvestro. L’oncle, Appolian Maria, se réserve l’autre moitié de la résidence, le reste des biens de San Polo (26, 9 et 12 ducats) et en Terre Ferme la casa dominicale dans la villa della Mira près de Padoue. L’exclusion de l’un des frères du palais familial et la dispersion des biens de Castello sont cependant compensées par des recompositions ultérieures : ainsi, en 1705, Costantino bénéficie de la part d’Andriana et reçoit de son frère l’étage supérieur de la maison de San Polo40. Au terme (provisoire) de ces échanges, oncle et neveux se partagent le palais de San Polo et les petits agrégats de biens ont été sauvegardés.
52La famille patricienne Priuli qui habite le palais contigu, en face du portail de l’église de San Polo, opte pour une solution similaire, en 1708, après la mort du dernier survivant de la fratrie. Depuis la mort de Giovanni Priuli q. Lorenzo, en 1638, le patrimoine avait toujours été géré en indivis, tant par sa femme, Cornelia Corner que par ses enfants Alvise, Marco et Lorenzo Priuli après 166741. Peu active sur le marché foncier, la fratrie semble surtout absorbée par la constitution de la dot de deux filles qui se marient respectivement en 1694 et 169842. À la mort, en 1708, de Marco, l’héritage revient aux trois enfants vivants d’Alvise, Giovanni, Pietro et Lodovico, qui décident de lever l’indivision43. Alors que le palais familial est partagé en trois quote-parts identiques, les biens de rapport sont répartis de manière inégale. Pietro, évêque et cardinal de Bergame, reçoit les deux habitations de la calle di Cinque, à Rialto, deux maisons contiguës, situées dans la ruga Giuffa, à San Zuanne Novo, et une part des loyers de la maison et de la boutique voisines (8 ducats et 9 gros sur 20 ducats). Giovanni dispose des deux autres habitations, situées aux Santi Apostoli, ainsi que du reste de la maison possédée en copropriété. À l’exception du tiers du palais, Lodovico n’entre en possession d’aucun bien urbain ; en revanche, il recueille l’essentiel du patrimoine foncier situé près de Rovigo, dans le Polesine, en son nom propre et au nom de sa femme, Laura Lombria q. Ambrogio, dont la dot est garantie sur le domaine des Arzinelli fort de 220 campi.
53Le souci de ne pas morceler les lots s’impose quand le partage a toutes les chances d’être définitif car les bénéficiaires sont assurés d’une descendance. Il dicte le comportement de Cattaruzza et Laura Morosini lorsqu’elles héritent, en 1687, des biens de leur père, Domenico, et de leurs oncles morts sans progéniture44. La première est mariée à Pietro Grimani ; la seconde à Vicenzo Pasqualigo. Elles confient la tutelle de leurs biens à leurs maris respectifs. Les règles qui commandent le partage introduisent une différence de traitement entre la casa da statio de Santa Maria Zobenigo, dont les Morosini ne possédaient que les deux tiers, et le reste du patrimoine composé d’unités locatives entières : la première est divisée en deux parts égales de 8 carats, tandis que les autres sont réparties en sorte de préserver les agrégats existants. Laura dispose des 6 habitations de San Luca, d’un rapport de 162 ducats, tandis que Cattaruzza entre en possession de 11 autres biens dispersés entre Santa Maria Zobenigo (3 biens), Santa Agnese (1), S. Moisè (1), Sant’Angelo (2), San Cassiano (2) et San Canciano (2) qui procurent une rente totale de 330 ducats. Une partie des livelli est partagée en parts égales tandis que la répartition des biens ruraux, qui se fait essentiellement au profit de Laura, est dictée par le souci de ne pas démembrer les propriétés existantes45.
54Le troisième type de partage réunit, en vérité, les situations inclassables qui résistent à une modélisation trop poussée car les modalités de la division varient d’un bien à l’autre sans qu’il soit toujours possible de dégager une logique évidente. Deux lignages de la famille noble Donà, qui occupent une position différente dans la hiérarchie de la fortune, en apportent l’illustration.
55La division, en 1700, des biens de la fratrie Donà q. Domenico tend à montrer que le souci de maintenir l’intégrité des agrégats s’accommode de la partition d’au moins un bien, afin de constituer des lots à peu près d’égale valeur46. À la mort de leur père en 1697, Antonio, Giulio, Andrea, Paolo et Pietro reçoivent un maigre héritage composé de quelques biens fonciers qu’ils continuent de gérer en indivis jusqu’en 1700. Au cours de cette brève période, leur patrimoine s’enrichit des biens que leur mère, Lucrezia Gabriele, avait reçus au titre du remboursement de sa dot et de propriétés qui proviennent de l’héritage de proches parents47. Le partage, réalisé entre 1700 et 1701, réserve un traitement différent aux biens qui composent le patrimoine (tableau 44). Il ne donne lieu, ni à une division arithmétique de chaque bien en 5 quote-parts, ni à une partition de l’ensemble en cinq lots qui prendrait soin de ne pas scinder la propriété des biens. La villa familiale située près d’Asolo et le domaine qui l’entoure tiennent lieu de substitut au palais urbain que cette branche des Donà ne possède pas : ils sont divisés en 5 fractions. Ce mode de partage maintient l’unité de fait de la propriété et l’égal accès de chacun des frères à un bien qui constituait le noyau du patrimoine paternel. Un partage matériel aurait fait perdre de sa cohérence à l’exploitation et la dévolution à un seul héritier était impossible sans désavantager les autres, compte tenu de sa valeur. On explique moins, en revanche, pourquoi une rente assise sur une maison à Padoue a subi le même sort.
56En 1700, le patrimoine immobilier est composé de trois habitations situées à San Tomà, une boutique avec un logement à la Maddalena, et une grande maison entourée de sept habitations à San Felice. Au terme du partage, chacun des cinq frères est en possession d’au moins un bien sis à Venise. Compte tenu du nombre d’héritiers et de la modestie du patrimoine, cela signifie que la répartition des biens a nécessité le fractionnement d’un ensemble compact d’habitations. C’est l’édifice de San Felice qui fait l’objet d’un démembrement. La casa grande et deux habitations contiguës reviennent à Antonio qui y établit sa résidence ; trois logements sont dévolus à Paolo ; un autre va à Pietro ; enfin un dernier est partagé, sans qu’on en comprenne la raison, à égalité entre les cinq frères. Andrea compense sa faible part dans la division du complexe immobilier par la dévolution de la boutique située à la Maddalena et par le legs de l’ensemble de ses biens maternels parmi lesquels figurent les trois maisons de San Tomà48. La solution adoptée contribue à maintenir une forme de cohésion entre les membres de la fratrie puisque tous ont des intérêts dans le même édifice, en étant au moins copropriétaires d’une même habitation. Dans le même temps, le legs des biens maternels au profit d’un seul freine un émiettement complet du patrimoine.
57Les deux partages qui ont lieu dans une autre lignée de la famille Donà installée à San Stin, mêlent respect des regroupements de biens, démembrement et division sans souci apparent de cohérence (voir tableau 45). Ils ne reposent pas, pour autant, sur des critères arbitraires, ne serait-ce que parce qu’ils sont guidés par le souci d’offrir à tous les ayants droit une part du patrimoine urbain, mais la configuration des lots ne semble pas constituer une préoccupation majeure.
58Le premier partage que nous voudrions observer se produit, en 1683, à la mort de Giovanni Donà q. Bartolomeo qui possédait, entre autres, une dizaine de biens dispersés dans Venise49. Faute de descendance, ce sont ses quatre frères qui héritent du patrimoine urbain, tandis que sa femme, au titre de la restitution de la dot, ne reçoit que des biens ruraux50. La répartition entre les frères se fait au mépris des agrégats d’habitations : les deux maisons situées à San Silvestro sont ainsi partagées entre Antonio et Pietro et celles de San Paternian entre Francesco, Pietro et Paolo. La vigne de Murano est fractionnée à part égale entre tous les frères et vendue d’un commun accord, peu après. Quant à la propriété la plus lucrative – une teinturerie avec habitation située dans la paroisse de l’Anzolo Raffael – elle est l’objet d’une division en quotités égales. Si chaque lot est pourvu en biens urbains, la répartition est cependant inégale, ce qui veut dire que la variété des modes de division n’est même pas dictée par l’intention d’atteindre la parité monétaire.
59Les conséquences du partage sont, en partie, corrigées par la mort, sans descendance en 1693, de Francesco qui a désigné comme héritiers les deux fils survivants de Paolo, contribuant à resserrer l’héritage paternel entre les mains d’une lignée privilégiée. Cela ne suffit pas cependant à reconstituer l’unité du patrimoine : Paolo et ses fils héritent de portions de biens à San Paternian, Murano et l’Anzolo Raffael qui s’ajoutent aux fractions qu’ils possédaient déjà en ces lieux.
60En 1700, Leonardo et Pietro lèvent l’indivision et procèdent au partage des biens en deux parts égales51. Grâce à l’héritage de leurs oncles, Giovanni et Francesco, et de l’active politique d’acquisitions conduite par leur père, le patrimoine urbain est composé de 25 biens dispersés dans 9 paroisses (carte 13)52. Cette fois encore, les critères qui président à la répartition des biens ne sont pas uniformes. La transmission à Pietro des cinq biens qui se situent à San Silvestro aurait pu laisser croire que le souci de ne pas morceler les petits agrégats avait guidé leur choix. Or il s’avère que deux habitations contiguës situées à San Cassiano ont été séparées. La répartition semble dictée par la volonté de créer des patrimoines diversifiés, ce qui a pour conséquence de disperser, dans différents lots, des biens voisins et de fractionner d’autres propriétés. Le patrimoine urbain de leur père comptait, à sa mort, 12 biens entiers et 13 biens fractionnés : à l’issue du partage, ses fils se partagent 10 biens entiers (3 à Leonardo et 7 à Pietro) et 22 biens morcelés (12 à l’un et 10 à l’autre). Compte tenu du nombre à peu près identique de biens entiers, la division de la propriété a concerné des biens qui étaient déjà fractionnés. Ainsi ceux hérités de leur oncle, Francesco, qui ne concernaient que des fractions, sont-ils systématiquement divisés en deux nouvelles portions. En revanche, l’héritage de Giovanni est réparti sans donner lieu à un fractionnement. Il n’est pas exclu que d’autres critères aient été pris en considération. Il faut savoir que les deux frères n’ont pas attendu l’héritage paternel pour posséder un patrimoine urbain. Ils disposent de la dot de leur épouse et Leonardo, pour sa part, a beaucoup acheté. La dévolution en sa faveur de la maison et de la boutique de San Zulian n’est peut-être pas étrangère à la présence dans la dot de sa femme d’un groupe de boutiques et de logements situés au même endroit, qu’il cherche à agrandir par des acquisitions en 1700.
61Il y a cependant un risque à rechercher une motivation fonctionnelle dans chaque forme concrète de partage. Rien ne dit que le sort réservé à tel ou tel bien ne soit pas aléatoire ou arbitraire. Une chose est sûre cependant : procéder au fractionnement des biens est une méthode qui ne suscite aucune réprobation, même si elle est appliquée de préférence à des biens dont la propriété est déjà partagée. Elle ne saurait se justifier par le souci de consituer des lots d’égale valeur car d’autres solutions seraient envisageables sans attenter à la cohésion de la propriété. Les conséquences fâcheuses d’une telle pratique ont beau être atténuées par le fait que les fractions de propriété demeurent entre les mains de parents proches, le risque existe de les voir sortir, à terme, de la famille. Si ce n’est pas l’utilité économique et le souci de cohérence qui guident le partage, quelle forme de rationalité est à l’œuvre ? Le dernier modèle de partage que je voudrais illustrer livre quelques éléments de réponse.
62Il repose sur la division du palais familial en quotités abstraites et la partition symétrique du patrimoine au mépris des regroupements de biens. Ce cas de figure se rencontre lorsque le patrimoine est de vaste dimension et que la fratrie est composée de deux personnes. Les Zane et les Contarini, implantés dans la paroisse de San Stin, adoptent à quelques années de distance des pratiques identiques.
63Les premiers font partie des rares familles patriciennes qui disposent encore au milieu du xviie siècle, d’un vaste et compact patrimoine immobilier (carte 14, arbre généalogique 6). Sur l’arrière de la ca’ familiale jusqu’au campo San Stin, ils sont en possession d’un complexe de 57 unités locatives où se mêlent habitations et boutiques, dont la présence dans la famille remonte à l’urbanisation même de la zone au xive siècle53. Les recensements fiscaux du xvie siècle permettaient déjà de juger de la capacité de la famille à maintenir54, au fil des générations, l’intégrité de cet ensemble qui n’est que la partie la plus visible d’un patrimoine immobilier plus grand encore, puisqu’il s’étend à 42 autres unités locatives dispersées dans 11 paroisses. Ces biens revêtent d’autant plus d’importance qu’ils constituent l’essentiel de la richesse foncière de la famille55.
64À la mort de leur père, en 1641, Leonardo et Domenico ont maintenu l’indivision sur le palais de San Stin, leur villégiature située dans la villa di Castel Gugliemo près de Rovigo et les terres qui l’entourent. Ils ont, en revanche, procédé au partage du patrimoine urbain en prenant soin de constituer des lots symétriques. Les complexes immobiliers que leur père possédait à San Stin, mais aussi à San Silvestro, à Rialto et à San Bortolomeo, furent systématiquement divisés en deux parts, cependant inégales. La règle voulait que deux habitations mitoyennes revinssent à l’un et à l’autre. Quant aux biens isolés, ils ont été répartis sans logique apparente. Cette scission du patrimoine ne doit cependant pas être interprétée comme la première étape d’un démembrement irrémédiable, car seul l’aîné des deux frères, Leonardo, prit une épouse et eut une descendance. À terme, l’unité du patrimoine paternel était destinée à se reconstituer au profit de Marino Zane, le seul fils survivant de Leonardo. La mort de son père, en 1662, de sa grand-mère paternelle, en 1664, et de son oncle Domenico, en 1672, concentrent entre ses mains l’ensemble du patrimoine, excepté les biens qui sont destinés à rembourser la dot de sa mère, Maria Civran.
65La succession de Simeone Contarini q. Alvise, en 1683, obéit aux mêmes règles (arbre généalogique 4). Le patrimoine dont les biens proviennent du fonds de Simeone q. Giambattista, soumis au fidéicommis, de l’héritage de Cecilia Contarini, et des acquisitions de Simeone lui-même, est dévolu à deux héritiers : son neveu, Alvise q. Pietro et son petit-neveu, Pietro q. Simeone56. Le sort réservé à la moitié du palais que Simeone possédait a déjà été évoqué : elle est partagée en deux quotités égales. Quant au patrimoine de rapport, composé d’une cinquantaine de biens, il fait l’objet d’une partition en deux lots de valeur à peu près égale et symétriques dans leur composition57. Ce choix s’est traduit par le démembrement des deux grands ensembles regroupant plus de dix unités locatives : ceux de San Stin et de San Tomà, mais aussi de l’ensemble de sept habitations situées à San Polo qui avait appartenu à Cecilia Contarini58. Alvise et Pietro adoptent une solution qui est, certes, conforme au principe égalitaire, mais qui n’est pas dictée par la loi. Elle relève de la pratique, laquelle, il est vrai, a valeur de norme tant elle est fréquente. Le renoncement à la possession de grands blocs homogènes que l’étendue du patrimoine et la diversité des sites rendaient pourtant possible, est donc un choix volontaire qui en dit long sur la relation que les grands propriétaires entretiennent avec leur patrimoine de rapport.
66En vérité, ce n’est pas un choix plus grave qu’un autre mode de partition, car tous conduisent à une scission qui amoindrit le capital et les ressources dont peuvent se prévaloir les membres de la fratrie et leurs descendants par rapport à la génération précédente. Mais, du point de vue de la morphologie à venir du patrimoine, ce n’est pas non plus un choix anodin dont les conséquences peuvent être effacées grâce à des stratégies visant le retour des biens dans le giron d’une seule personne à la génération suivante. Dans le cas des Contarini, rien ne permet de dire, au moment du partage, que le patrimoine retrouvera son unité quelques décennies plus tard, à la faveur, par exemple, de la transmission des biens de l’oncle au neveu comme ce fut le cas à la génération précédente. Alvise n’est pas encore marié ; Pietro n’a pas atteint l’âge adulte. Ils sont, l’un et l’autre, en mesure d’avoir une descendance et d’entériner le partage du patrimoine au moins sur une génération de plus. Et c’est, en effet, ce qui se produira. Le risque que le démembrement soit définitif est donc réel. Il suffit d’observer la réduction du nombre de grands complexes immobiliers en mains privées depuis le début du xvie siècle pour admettre que la menace est plus qu’une hypothèse. Si le resserrement des patrimoines peut donner lieu à la reconstitution de l’unité de grands ensembles, ce n’est pas son but premier. Ce que les familles veulent à tout prix retrouver, c’est un capital, une rente indispensable au maintien de leur statut et non un agrégat homogène de biens. Le peu de souci qu’elles montrent à préserver les regroupements existant lors des partages, en apporte la preuve.
67Tout ceci donne à penser que les modalités concrètes du partage ne relèvent pas d’un choix arbitraire. Deux frères vont au bout de la logique égalitaire en constituant deux patrimoines, peu ou prou, symétriques. Il s’agit moins pour eux, quand le partage est inéluctable, de perpétuer que de répliquer, d’individualiser que de faire du semblable. Faut-il voir dans ce choix la volonté de préserver la diversité et la multiplicité des implantations du patrimoine paternel ? C’est possible, mais on en comprend mal les raisons ; surtout le résultat est loin d’atteindre ce but car les biens isolés vont par la force des choses à l’un et l’autre, réduisant d’autant la variété des sites de chaque patrimoine. Je serais plutôt tenté de croire que la configuration spatiale et morphologique du patrimoine n’est pas recherchée en tant que telle, mais qu’elle n’est que l’expression de la volonté, plus ou moins consciente, de répliquer ce qui a été anéanti par l’acte même du partage. Il s’agirait de conjurer la scission, peut-être irrémédiable, en constituant deux patrimoines dont la physionomie ressemblent à s’y méprendre, excepté la taille, au patrimoine du père59.
68Dans le cas de figure où le patrimoine est de grande envergure et où il est dévolu à deux héritiers, les modalités concrètes du partage attestent de la dimension symbolique que revêt la transmission. La ca’ familiale, en étant partagée en quotités égales, fait l’objet d’un traitement spécifique dans le but de maintenir une indivision de fait. Elle doit demeurer le bien commun où se mêlent les générations.
69Il n’est pas dit que procéder à un partage réel, quand il est matériellement possible, affaiblirait sa vocation fédératrice. La division par étage, qui a cours depuis le Moyen Âge, ne saurait, en soi, favoriser la dispersion de la propriété hors de la famille et faire disparaître la fonction résidentielle du palais ; pas plus que le partage virtuel, qui semble être la norme au xviie siècle, n’interdit l’échange et la vente des quotités ou la location d’un étage. Le maintien de la propriété dans la famille et la préservation de l’unité résidentielle reposent donc sur un consensus. Cette solution à la faveur de grandes familles car elle engendre une situation qui est très proche de celle qui prévalait avant le partage, sans toutefois contrevenir au principe du partage égalitaire auquel les membres de la famille sont attachés à titre individuel.
70En revanche, ils réprouvent à appliquer ce procédé aux biens de rapport, car il n’est pas sans risque : la vente toujours possible de quote-parts menace d’introduire dans la copropriété du bien quelqu’un d’étranger à la famille et d’en compliquer la gestion. On lui préfère un partage symétrique du patrimoine qui ménage l’unité matérielle des biens, sans être dénué d’une dimension symbolique puisqu’il a vocation à reproduire, à une moindre échelle, la configuration du patrimoine hérité. Ce choix est conforme à un idéal de transmission qui établit, par un effet de miroir, une symétrie verticale et horizontale, entre deux générations et entre deux héritiers. Un tel idéal ne peut bien sûr être poursuivi que lorsque le partage porte sur un grand patrimoine et a lieu entre deux personnes.
71À court terme, le partage n’introduit pas une réelle rupture dans la gestion, le contrôle et l’entretien des complexes immobiliers car les deux héritiers sont unis par une communauté d’intérêts qui double le lien de parenté. Si les grands regroupements d’habitations servent de support à des relations de type clientélaire entre le propriétaire et les locataires – ce qui reste à démontrer – ce rôle ne disparaît pas car la même famille reste maîtresse des lieux.
72Dès lors que les ayants droit veillent à ne pas morceler la propriété en quotités pour des facilités de gestions, la rentabilité économique n’est pas tributaire de la taille et de la configuration des regroupements immobiliers. L’important, dans un patrimoine de rapport, c’est, de toute évidence, la rente, laquelle ne connaît pas de modulations selon que celui-ci soit regroupé ou dispersé. Sauf à remettre en cause l’idée selon laquelle de grands blocs de maisons contribuent au rayonnement d’une famille sur l’espace urbain et à la maîtrise d’un réseau de clientèle, il faut convenir que la concentration entre les mains d’une seule personne de propriétés compactes n’est pas un instrument de contrôle social aussi fort qu’on veut bien le dire, sans quoi les successeurs ne seraient sans doute pas aussi pressés de s’en priver60. Ou bien, il faut croire que ce mode de partage ne vient pas l’altérer.
73Il faut donc se rendre à l’évidence : si les héritiers de grands patrimoines ne répugnent pas à morceler systématiquement ce qui était jadis réuni, c’est que la physionomie du patrimoine importe peu d’un point de vue fonctionnel. Le soin mis à effectuer un partage symétrique des biens est d’un autre ordre. Il témoigne de la volonté d’appliquer le principe égalitaire jusqu’à la répartition méticuleuse des biens pour constituer deux patrimoines à l’image réduite de celui qui vient de disparaître.
C–LA TRANSMISSION HORS DU LIGNAGE
1) L’extinction de la lignée masculine
74Les conséquences négatives sur le fonctionnement des institutions de la crise démographique, qui frappe le patriciat vénitien aux xviie et xviiie siècles, ne sont plus à démontrer. On ne dira jamais assez, en revanche, à quel point celle-ci, dans sa forme la plus radicale, c’est-à-dire l’extinction d’un rameau, a eu des effets considérables sur la circulation des biens dans un contexte où le marché est trop étroit pour provoquer un rapide renouvellement des structures de la propriété et où l’essentiel des biens emprunte la voie de la transmission intra-familiale. L’extinction d’une lignée, ce n’est pas seulement la fin d’une famille, c’est aussi une rupture dans l’ordre naturel de dévolution du patrimoine. Le rameau dont la sève finit par s’épuiser laisse derrière lui des biens dont le devenir n’est pas aussi prévisible que s’ils avaient été transmis à la descendance masculine.
75Que devient alors le patrimoine ? C’est pour lui une étape qu’il peut franchir sans perdre sa cohérence ou qui, à l’opposé, le condamne à l’éclatement. En ouvrant le cercle des bénéficiaires de la succession à des personnes qui n’auraient pas pu y prétendre en temps ordinaire – les collatéraux, les parents éloignés ou par alliance – l’absence de descendants mâles rend la dévolution du patrimoine tributaire de facteurs qui échappent au contrôle des derniers survivants : ce sont en quelque sorte le hasard et la nécessité, en d’autres termes, la configuration familiale, la présence ou non d’une descendance féminine et l’existence d’un ordre de succession imposé par les aïeux qui déterminent le sort du patrimoine. Si l’objectif est d’assurer l’intégrité du patrimoine après soi, quand on est dans l’incapacité de le remettre à un fils, la marge de manœuvre dont on dispose est étroite.
76En l’absence de descendants mâles, la présence d’une fille ou d’une sœur permet d’atténuer la rupture, en la chargeant, par la force des choses, de perpétuer le patrimoine. Le droit depuis la fin du Moyen Âge a pris acte de la préférence accordée à la descendance, fût-elle féminine, dans la dévolution de l’héritage aux dépens des parents collatéraux. Si la fille est privée d’enfants, la sortie définitive du patrimoine de la lignée n’aura été que différée. Si elle a, en revanche, engendré une descendance, elle est alors en mesure de transmettre et de résorber la fracture qui, dans l’idéal, n’aurait jamais dû se produire. Certes, elle est incapable de ressusciter le nom et de prolonger à l’identique la lignée dont elle est issue, mais elle assure la survie du patrimoine. Sa vocation apparaît en pleine lumière lorsque son fils, qui porte pourtant un autre nom, est désigné comme héritier : elle n’a pas transmis à proprement parler, mais elle a créé un lien de sang qui légitime le passage d’une famille à l’autre. Du point de vue patrimonial, la continuité l’emporte sur la rupture.
77La présence d’une descendance fémimine ne saurait cependant garantir la transmission intégrale du patrimoine dès lors que les dispositions testamentaires des ancêtres, toujours préférées à celles de leurs descendants, au nom de l’autorité souveraine des pères à imposer leur volonté au-delà de leur mort, fixent un ordre de succession en ligne masculine qui détourne l’héritage des filles. Le désir de transmettre au plus proche parent est contrarié par des principes de succession fixés jadis pour préserver les intérêts de la descendance agnatique et masculine. Qui ne peut se résoudre à voir sa fille ou ses proches écartés de la succession et son patrimoine dispersé entre les mains de parents éloignés, pour ne pas dire étrangers, dispose d’une seule solution pour concilier deux logiques aussi contradictoires : lier, dans une stratégie globale, l’alliance matrimoniale aux intérêts de la transmission. Une telle ambition, qui exige une grande maîtrise du jeu social, n’est pas à la portée de n’importe quelle famille.
78Angelo Morosini, procurateur de Saint-Marc, à plusieurs reprises ambassadeur, et l’une des personnalités les plus éminentes du patriciat vénitien de la seconde moitié du xviie siècle, y est parvenu. La mort prématurée de son père en 1630, alors qu’il n’est âgé que d’un an, et celle, en 1641, de Francesco Morosini, qui lui fait bénéficier de l’héritage fidéicommissaire de Tommaso Morosini, lui laissent un patrimoine considérable qui lui procure, en 1661, une rente de 6 564 ducats61. De son premier mariage avec Elisa Contarini q. Paolo, sont nées deux filles Giustiniana et Lucrezia dont les dots, quand vient l’heure du mariage, s’élèvent à 80 000 ducats et amputent de près de 40 % ses ressources immobilières. Celle de Lucrezia comporte la quasi totalité du complexe situé à l’Anzolo Raffael, soit 26 biens, et la portion de plusieurs habitations sises à San Polo, la valeur locative de l’ensemble s’élevant à 479 ducats62. Quant à celle de Giustiniana, elle est constituée d’un palais situé à San Tomà, loué 240 ducats, et d’un domaine de 60 campi dans la villa del Conte près de Campo San Piero (57,3 ducats)63.
79Si Angelo Morosini consent à se défaire de la moitié de ses biens urbains, notamment du complexe situé dans la paroisse de l’Anzolo Raffael et du palais de San Tomà dont il a commandé la reconstruction, c’est que la dot s’inscrit dans un stratégie extrêmement élaborée qui vise à répondre au mieux à différentes configurations familiales. Comme le laisse entendre son testament, Angelo Morosini a espéré jusqu’à sa mort un fils légitime auquel transmettre ses biens propres et fidéicommissaires64. Cet espoir, qui motivait en 1691 son troisième mariage avec Cornelia Corner alors qu’il avait 62 ans, est déçu car il meurt l’année suivante sans descendance masculine légitime. Il a, certes, un fils illégitime, Narcisso, qu’il a reconnu et désigné dans son testament comme l’héritier de ses biens propres, mais celui-ci ne peut prétendre aux biens fidéicommissaires de Tommaso Morosini dévolus à la primogéniture masculine et légitime.
80En portant un soin méticuleux au choix de ses gendres, Angelo Morosini a, en vérité, fait mieux que de remettre à ses filles une riche dot. En 1669, il a marié Lucrezia à Zaccaria Morosini q. Andrea et quelques années plus tard, en 1677, Giustiniana, à Girolamo Morisini q. Andrea, le propre frère de celui-ci. Le procédé n’est pas exceptionnel, mais il revêt ici une dimension particulière car les deux frères ont également pour qualité d’être les héritiers, au titre du fidéicommis, du rameau Morosini dont Angelo est le dernier représentant en cas d’absence de descendance masculine légitime. Cette double alliance permet d’atteindre plusieurs objectifs : empêcher, d’une part, la dispersion d’une partie du patrimoine – que la dot n’aurait pas manqué de provoquer – dans deux familles cogna-tiques étrangères l’une à l’autre ; faire en sorte, d’autre part, que les biens fidéicommissaires, s’ils devaient revenir à une autre lignée de la famille, soient transmis à la descendance masculine de ses propres filles. Faute de fils légitime à sa mort en 1692, cette stratégie de repli a parfaitement réussi : Girolamo Morosini a hérité du fidéicommis du fait de la mort de son frère Zaccaria ; sa femme, Giustiniana, et sa belle-sœur, Lucrezia, ont hérité des biens de leur grand-mère paternelle et Narcisso, grâce aux vœux testamentaires de son père qui le tenait en haute affection et qui ne pouvait davantage le favoriser, un patrimoine estimé à 31 000 ducats65. Rares sont ceux qui sont capables de mettre en œuvre une stratégie qui annule à ce point les logiques contradictoires de la succession : un rameau s’éteint, mais celui qui reprend le patrimoine porte le même nom et se rattache à lui par l’alliance matrimoniale.
81En cas d’absence de descendance féminine, deux volontés concurrentes commandant la dévolution du patrimoine risquent d’en favoriser la dispersion : en premier lieu, la volonté du dernier survivant, enclin à léguer une partie de ses biens à des institutions pieuses ou à faire profiter de ses largesses plusieurs bénéficiaires dans la mesure où la préservation de l’unité du patrimoine a perdu son sens. En second lieu, la volonté des pères, qui imposent parfois un ordre de succession, permet à plusieurs parents de se prévaloir d’un droit sur l’héritage et d’en capter des lambeaux après son dépeçage. L’absence complète de descendance ouvre donc pour le patrimoine une phase de recomposition qui peut aller jusqu’à la liquidation. Or cette phase de redistribution de la propriété, qui n’a pourtant rien d’aléatoire, échappe, pour une bonne part, au contrôle des acteurs : aussi bien à celui du dernier survivant, qui dispose d’une faible marge de liberté s’il existe des dispositions règlant la dévolution des biens, qu’à celui des bénéficiaires qui détiennent l’héritage du fait de leur place dans l’ordre de succession.
82Les Zane de San Stin disparaissent corps et âme au début du xviiie siècle, victimes des propres mécanismes de conservation qu’ils avaient mis en place (arbre généalogique 6)66. Si le mariage d’un seul fils et le célibat forcé des autres enfants leur ont permis de resserrer le patrimoine entre les mains d’une seule personne à chaque génération, ces pratiques ont mis la survie du lignage à la merci d’un accident démographique. Morts précoces ou unions stériles dont le risque ne peut jamais être écarté ont alors des conséquences irrémédiables. Le piège se referme sur les Zane : Marino qui épouse, en 1663, Isabella Pisani a trois enfants : Leonardo, Vittorio et Domenico. Seul ce dernier se marie, en 1693, à Paolina Lore-dan, mais il meurt deux ans plus tard sans enfants. Leonardo disparaît en 1696 et Vittorio en 1715. Avec lui, s’éteint la lignée.
83Ce qui en dépit des ventes des dernières décennies demeurait un patrimoine considérable, tant à Venise qu’en Terre Ferme, ne survit pas à la famille. Faute de parents proches, il fut partagé entre trois personnes. Luchese Zane q. Francesco reçoit la totalité du complexe de San Stin, en faisant valoir le testament d’Almorò Zane, en date du 18 juin 1348, qui en précise l’ordre de dévolution. C’est donc un autre rameau Zane, dont la souche commune avec la lignée éteinte remonte au xve siècle, qui hérite du noyau du patrimoine urbain, mais lui-même est destiné à disparaître car Luchese en est l’ultime représentante. Girolamo Vittorio Pisani recupère la dot qu’avait apportée Isabella, en 1663, ainsi que des biens dont la valeur correspond à la somme qui avait été versée en argent. Enfin, Almorò Giustinian q. Benedetto reçoit tout le reste.
84Le cas de la famille noble Pisani de San Tomà, que nous avons déjà croisée, permet de mesurer à quel point la fin d’une lignée marque aussi la fin de l’unité patrimoniale (arbre généalogique 7 et tableau 46). Matteo Pisani q. Zorzi meurt en 1686, laissant derrière lui trois enfants67 : Laura, mariée depuis 1667 à Girolamo da Molin q. Alvise68, Pietro et Zorzi qui se partagent l’héritage, une fois prélevés les biens destinés à rembourser la dot de leur mère, Chiara Lippomano69. Si la mort de cette dernière et de Pietro70, en 1691, favorise la concentration du patrimoine familial entre les mains d’une seule personne, l’opération est vaine car Zorzi s’éteint sans descendance en 1711 : ses propres biens et ceux de son épouse disparue, Lorenza Contarini, sont dispersés entre plusieurs ayants droit.
85Antonia Consoli q. Giambattista est la principale bénéficiaire de l’héritage bien qu’elle n’ait aucun lien de parenté évident avec la famille du défunt. Elle avait déjà reçu une importante donation en 169671 ; deux maisons situées à San Pietro di Castello, en 1704, de la part de Zorzi Pisani72. Ce premier apport est complété, en 1712, par le legs des plus belles pièces du patrimoine. Les biens ruraux proviennent du patrimoine de Lorenza Contarini, tandis que les deux biens urbains comptent parmi les dernières acquisitions de Zorzi Pisani.
86Alvise et Gasparo Malipiero q. Cattarin sont les héritiers du reste du patrimoine de Lorenza Contarini. Le rameau des Contarini auquel elle appartenait se trouve dans la même situation que celui des Pisani : il manque de descendants mâles pour perpétuer la lignée. L’héritage de Lorenza revient donc à ses neveux, fruits du mariage de sa sœur, Elena, et de Cattarin Malipiero. Au titre du remboursement de la dot de Lorenza, les Malipiero recoivent cependant deux propriétés urbaines, situées à San Fantin, qui appartenaient aux Pisani au moins depuis la génération de Matteo.
87Une partie des biens de la famille Pisani revient aux plus proches parents par alliance. Vicenzo Molin q. Girolamo, neveu et exécuteur testamentaire de son oncle Zorzi, étrangement ne reçoit rien – mais les biens fonciers qui constituaient la dot de sa mère sont restés dans la famille – tandis que sa sœur Maria Teresa, moniale au couvent de San Giuseppe, hérite des trois maisons achetées en 1704 et de livelli provenant de l’héritage de sa grand-mère Chiara Lippomano.
88L’héritage est cependant amputé des biens dus à Girolamo Foscarini q. Giacomo et à ses neveux. Aucun lien de parenté ne lie cette famille aux Pisani. Elle a fait valoir son droit à la succession en se fondant sur le testament de Francesco Malipiero daté de 1610. En l’absence de descendants mâles, celui-ci avait désigné comme héritier son neveu, Zorzi Pisani, fils de sa sœur Lucrezia et de Matteo Pisani. Selon sa volonté, l’héritage devait passer en ligne masculine de génération en génération. En cas d’interruption de la filiation, il devait revenir aux descendants de son autre neveu, Giovanni, issu de sa sœur Suordamor et de Girolamo Foscarini. L’extinction de la lignée Pisani en rompant la chaine de succession directe par voie patrilinéaire a donc placé les Foscarini en droit de recueillir l’héritage. Ainsi Girolamo Molin est-il tenu de restituer une maison et une boutique situées à San Tomà qu’il avait reçues au titre de la dot de sa femme pour se conformer au testament de Francesco Malipiero. Aux Foscarini revient le fleuron du patrimoine urbain, la casa da statio de San Tomà, la maison et la boutique ci-dessus mentionnées, une voûte à Rialto ainsi qu’une villa située dans la villa di Noventa, sous Padoue, entourée de 25 campi.
89Enfin, selon les dispositions testamentaires de Zorzi Pisani, la Scuola del Santissimo Sacramento, située dans la paroisse de San Tomà, hérite d’un groupe d’habitations sises à San Vio, d’une valeur locative de 80 ducats, et la Scuola di Sant’Antonio di Frari, une maison à Santa Sofia, achetée en 1688, qu’elle s’empresse d’ailleurs de revendre en 1713.
90Selon les règles successorales, le droit des parents les plus proches – ici les neveux – prévaut, en l’absence de descendance masculine en ligne directe, sur celui de la famille éponyme au sein de laquelle les solidarités lignagères ont depuis longtemps disparu. Dans le cas présent, l’extinction de la lignée se solde par la ruine de l’unité du patrimoine qui est dispersé entre plusieurs ayants droit. Le partage est le fait de trois volontés qui s’inscrivent dans un ordre hiérarchique : la plus forte est celle de Francesco Malipiero du fait de son ancienneté, c’est aussi la plus dommageable, puisqu’elle destine une partie de l’héritage aux Foscarini qui n’ont aucun lien de parenté avec les Pisani. On mesure, là, la loi d’airain que les dispositions testamentaires des aïeux imposent aux descendants. La deuxième volonté est celle de Lorenza Contarini qui, libre de disposer de ses biens propres et de sa dot, privilégie ses plus proches parents au sein de sa famille d’origine. La dernière est celle de Zorzi Pisani qui se montre généreux envers des institutions charitables, privant ainsi la famille Molin d’une partie du patrimoine bien maigre qui aurait dû lui revenir.
91En conclure que la mort d’une lignée débouche nécessairement sur l’éclatement du patrimoine est assurément abusif car cet événement dépend, pour ses effets, du contexte familial et juridique dans lequel il s’inscrit. La présence d’une descendance féminine et d’une filiation cognatique est déterminante dans la mesure où elle permet au patrimoine de prolonger son existence comme s’il était resté dans la lignée d’origine. Mais ce facteur n’est pas suffisant car des dispositions testamentaires anciennes, qui priment en droit sur les plus récentes, peuvent imposer un autre ordre de succession. Dans leur principe, elles visent elles aussi à maintenir l’unité du patrimoine, mais au sein du lignage. L’éclatement irrémédiable du patrimoine se produit quand l’ensemble des biens qui le composent, ne sont pas soumis aux mêmes règles de dévolution, mais qu’une partie est laissée à la discrétion du dernier propriétaire, une autre liée par les clauses testamentaires d’un aïeul, et une dernière, mise à disposition de la veuve au titre de la restitution de la dot. À moins d’anticiper l’événement et de tenter, quand cela est possible, une manœuvre matrimoniale pour faire coïncider des intérêts contradictoires, l’exercice de droits, différents et d’inégale primauté, sur des parcelles du patrimoine conduit immanquablement à son éclatement. L’unité du patrimoine ne survit pas à la famille qui en était dépositaire. Une double mort en quelque sorte.
2) Disparition de rameaux collatéraux et concentration du patrimoine
92Une lignée meurt. D’autres familles héritent. Qui sont-elles ? Comment se situent-elles d’un point de vue économique par rapport au rameau disparu ? Bénéficient-elles d’un effet de redistribution ou de concentration de la propriété ? Pour tenter de répondre à ces questions, il convient de distinguer deux cas de figure.
93Le premier concerne les transmissions dans lesquelles les biens reviennent à des parents éloignés appartenant au même lignage ou aux bénéficiaires d’anciennes dispositions testamentaires. Le mode de dévolution est alors fixé d’avance, prévisible et intangible et les ayants droit ne doivent l’héritage qu’au hasard, c’est-à-dire à leur place dans l’ordre de succession. Ce type de transmission n’implique donc aucune équivalence de fortune entre le bénéficiaire et le rameau disparu. Compte tenu des disparités économiques qui caractérisent les diverses branches des familles, les biens peuvent aussi bien revenir à une lignée désargentée qu’à un rameau infiniment mieux pourvu. En étant étranger à la logique économique, ce mode de transmission a des effets contradictoires selon la position des bénéficiaires, qui favorisent, dans un cas, une redistribution des biens et, dans l’autre, leur concentration.
94En revanche, quand l’héritage transite par une femme et échoit à une autre famille, le contexte est tout différent. Les disparités économiques sont nécessairement plus faibles car l’alliance matrimoniale, qui a précédé la transmission du patrimoine, repose sur l’endogamie sociale. Comme le niveau de fortune détermine le montant de la dot, qui elle-même conditionne les ambitions matrimoniales, le mariage unit deux familles qui sont proches par leurs conditions économiques. Au-delà d’un certain seuil, les disparités d’ordre économique rendent l’alliance improbable car elle serait contraire aux intérêts d’une des parties.
95La stratégie matrimoniale consiste à jouer sur le différentiel, afin de maximiser les profits et minimiser les coûts économiques et symboliques. C’est ainsi qu’une famille peut compenser l’insuffisance de ses moyens en faisant valoir sa dignité, son statut, ses ressources immatérielles auprès d’une famille plus riche, mais qui ne dispose pas du même capital social. De même, si l’absence d’héritiers mâles, au moment de marier la fille, laisse présager la mort de la lignée, la famille dispose alors d’atouts pour réaliser une belle alliance car la dot n’est que le prélude d’un transfert plus important encore. Il y a donc toute chance que la famille du marié soit d’un statut ou d’une richesse supérieurs à ce que la famille de l’épouse aurait pu escompter d’ordinaire. Par le simple mécanisme de l’endogamie sociale ou par le jeu des stratégies matrimoniales, ceux qui reçoivent l’héritage occupent à terme une position sinon supérieure du moins égale à celle du rameau disparu. Du point de vue de la redistribution des biens, les conséquences sont importantes : comme on ne prête qu’aux riches, les plus gros transferts patrimoniaux sont destinés à profiter à ceux qui sont déjà particulièrement bien pourvus. Dans ce cas, loin d’avoir un effet redistributeur, la mort d’une lignée contribue à accroître les écarts entre les patrimoines. Entre deux familles situées à des positions différentes dans l’échelle de la fortune et qui parviendraient chacune à doubler leurs avoirs à la faveur de l’héritage du patrimoine cognatique, l’écart resterait proportionnellement le même, mais il se serait creusé en valeur.
96Pour se convaincre du tropisme des biens à aller vers les biens, il suffit d’observer l’évolution du patrimoine des Grimani de San Polo entre 1660 et 1710 (carte 15, arbre généalogique 8 et tableau 47 en annexes IV). En 1665, à l’âge de 28 ans, Pietro Grimani entre en possession du patrimoine paternel qui lui assure une rente immobilière de 1 286 ducats et une rente foncière de 989,3 ducats. Outre le palais de San Polo situé sur le Grand Canal dont il loue l’étage supérieur, il possède des boutiques dans le centre commerçant (une à San Silvestro, quatre à Rialto), un complexe de 14 unités locatives à San Pietro
97di Castello et une grande maison agrémentée d’un jardin à la Giudecca qui lui rapporte 180 ducats. En Terre Ferme, il dispose d’une villa et de grands domaines autour de Padoue, de Conselve et de Castelbaldo. L’ensemble est à peine amputé par la constitution de la dot de sa sœur, Cornelia, qui est mariée la même année, en 1665, à Alvise Mocenigo73. En 1667, Pietro Grimani bénéficie de l’héritage de sa grand-mère maternelle, Contarina Contarini, veuve de Pietro Priuli q. Michiel. Non seulement celle-ci lui transmet ses propres biens, mais aussi ceux de son frère, Pandolfo Contarini, mort sans descendance. Grâce à l’apport de cinq biens à Venise, la rente urbaine progresse de 98 ducats, tandis que le patrimoine foncier s’enrichit d’une villégiature dans la villa di Semonzo, près de Asolo, entourée de 80 et 55 campi de terres, d’une possession dans le Frioul près de la Motta et de quelques terres autour de Padoue et d’Este.
98L’apport le plus décisif a lieu en 1687, lorsque son épouse, Cattaruzza Morosini, hérite avec sa sœur Laura des biens de son père, Domenico, et de ses oncles morts sans descendance masculine. Huit carats d’une casa da statio située à Santa Maria Zobenigo et dix autres biens dispersés dans cinq paroisses viennent renforcer la composante urbaine du patrimoine dont la rente progresse de 330 ducats. Les revenus en provenance de Terre Ferme s’accroissent à cette occasion de 404,2 ducats et les recettes des prêts livellaires de 148,9 ducats. La croissance du patrimoine par héritage contraste avec la faible activité que Pietro Grimani déploie entre 1665 et 171474.
99L’extinction de lignages, l’endogamie sociale et la dévolution de l’héritage aux cognats contribuent à creuser les écarts de fortune au sein de la classe dirigeante. Le phénomène ne saurait à lui seul tout expliquer, à la fois parce qu’il est contrebalancé par la transmission aux collatéraux qui n’est pas soumise à une logique économique et parce qu’il se surimpose à l’activité patrimoniale proprement dite dont il peut ralentir ou accentuer les effets.
D–LE CIRCUIT DES BIENS DOTAUX
1) Les biens dotaux : une monnaie d’échange
100Dans le système successoral vénitien, comme dans la plupart des statuts des villes italiennes, la dotation des filles au moment de leur mariage s’accompagne de leur exclusion du patrimoine paternel. L’une des questions que soulève cette double règle et, qui n’a pas manqué de susciter la réflexion des plus brillants représentants de l’anthropologie historique, est de savoir si la dot est une forme de participation anticipée à l’héritage paternel ou si elle vient compenser l’exclusion des filles de la transmission75. Nous voudrions moins nous interroger ici sur la signification de la dot et sur sa fonction dans le jeu de l’alliance, que sur son contenu proprement dit, les deux approches n’étant d’ailleurs pas contradictoires, puisque le montant et la composition de la dot par rapport au patrimoine paternel permettent de juger si la dot est une anticipation ou un dédommagement76.
101Si généralement la dot est formée à partir de biens meubles, il arrive aussi fréquemment qu’elle contienne des composantes différentes, en proportion variable : des rentes, mais aussi des biens immeubles sis à Venise et dans l’arrière-pays. Leur emploi semble peu répandu pour les dots modestes et moyennes – inférieures à 1 000 ducats – qui leur préfèrent l’argent comptant. Il se rencontre, en revanche, dans le quart environ des dots des femmes cittadine dans la seconde moitié du xvie siècle77. On ne dispose pas d’ordre de grandeur pour le patriciat, mais la pratique s’observe à tous les échelons de fortune. Il est donc erroné de croire que la dot en argent est une pratique réservée, par la force des choses, à ceux qui n’ont pas de biens, ou à l’inverse, de penser que les familles consentent à amputer leur patrimoine quand les liquidités viennent à leur manquer.
102L’essentiel est de constater que l’alliance matrimoniale mobilise des biens immeubles78. Soit directement par l’apport de la dot ; soit indirectement quand le mari garantit les valeurs mobilières qui composaient la dot de sa femme sur des biens appartenant à son patrimoine. Or l’emploi de biens immobiliers dans la dot va à l’encontre de l’objectif poursuivi par les statuts qui cherchent à limiter l’accès des femmes à la propriété immobilière et à privilégier leur transmission en ligne masculine. Rappelons que, lors d’une succession ab intestato, la législation exclut, en présence d’héritiers mâles, les filles de l’héritage des biens immeubles. Celles-ci n’ayant accès qu’aux biens meubles, à égalité avec leur frère, la logique voudrait que la dot fût composée à partir des mêmes biens meubles, dans la mesure où la dot est une anticipation de l’héritage. Or c’est loin d’être toujours le cas.
103L’important n’est pas que la pratique contrevienne parfois à l’esprit de la loi, mais qu’elle ne soit sujette à aucune réprobation sociale. Elle est pourtant lourde de conséquences d’un point de vue patrimonial. Comme l’obligation de doter revient au père, elle est pour lui un facteur de mutilation du patrimoine et l’un des principaux vecteurs de sortie des biens hors de la famille. Certes, l’épouse demeure propriétaire de sa dot durant toute la durée du mariage, alors que son mari n’en est que l’usufruitier : elle est protégée contre une éventuelle vente des biens par la constitution d’un fonds de garantie sur le patrimoine du conjoint et elle est en droit d’exiger leur recouvrement après la mort du mari79. Mais la restitution de la dot n’est pas pour autant synonyme de retour des biens dans la famille d’origine, dès lors que celle-ci a engendré une descendance en droit de recevoir l’héritage. Il faut qu’elle meure sans enfant et qu’elle n’ait pas pris de dispositions testamentaires contraires pour que la dot revienne dans sa famille.
104Le système matrimonial est fondé sur un échange unilatéral de la famille de l’épouse vers celle du mari, qui n’est contrebalancé par aucune compensation immédiate80. La contredot, lorsqu’elle existe, ne saurait jouer ce rôle car elle est intégrée à la dot dans le but d’accroître les ressources de l’épouse en cas de veuvage81. Selon les clauses, soit la veuve peut en disposer librement, mêlant son sort à celui des autres biens dotaux, soit elle est tenue, après sa mort, de la restituer à la famille de son époux. Dans ces conditions, le passage dans sa famille d’origine est au mieux improbable, au pire impossible.
105Si le principe de la transmission égalitaire et masculine comporte un risque de morcellement du patrimoine, la dotation des filles a donc un effet autrement plus préjudiciable car elle entraîne la perte pure et simple d’une partie des actifs. Or de pareilles conséquences ne manquent pas de soulever quelques questions. Pourquoi des familles qui pourraient mobiliser d’autres ressources acceptent-elles l’amputation de leur patrimoine ? Cherchent-elles à en atténuer les effets ? Si oui, par quels mécanismes ?
106Pour y répondre, l’une des possibilités est de s’engager dans l’étude de l’endogamie sociale et des stratégies matrimoniales. La faible disparité économique entre les familles unies par le mariage laisse, en effet, espérer que la dot de la fille sera compensée par celle que recevra le fils, si ce n’est à la même génération, du moins à la suivante. Dans des milieux sensiblement comparables, tout le jeu social consiste à maximiser le profit et minimiser les coûts économiques et symboliques, en exploitant les différences de dignité, de statut et de richesse qui se font jour entre les familles. Aussi stimulante que soit l’étude de ces pratiques, nous voudrions orienter le questionnaire dans la direction que suggère le travail de reconstitution de l’origine des biens que nous avons réalisé à partir des livres d’enregistrement des mutations. Est-ce que l’attention portée par les pères à la nature et à la provenance des biens dotaux a pour objet de limiter les risques de dispersion du patrimoine ?
107La faible diffusion des stratégies matrimoniales visant à assurer le retour des biens dans la famille d’origine permet de préciser, par défaut, la valeur qui est attachée aux biens dotaux. L’échange croisé et synchronique des frères et des sœurs ou le retour, différé dans le temps, de la dot, à la faveur d’un renchainement d’alliance existent néanmoins, mais constituent plutôt une ressource possible qu’une pratique courante. Cela n’a rien d’étonnant car ce type de cycle d’échanges se rencontre surtout dans un contexte rural où les biens ne sont pas interchangeables et où il faut les conserver pour que l’exploitation agricole reste viable. Dans le cas de propriétaires urbains, le problème s’exprime en termes très différents : ce ne sont pas les biens qui gouvernent les échanges matrimoniaux, mais leur valeur. Aucune famille ne semble décidée à retrouver, coûte que coûte, les propriétés qu’elles auraient laissées échapper. Si elles n’hésitent pas à utiliser les ressources du droit pour récupérer un bien autrefois confisqué ou vendu, le bien en lui-même importe moins que sa valeur et son revenu. De même, si elles ne sont pas indifférentes aux possibilités de regroupement ou de rapprochement que la dot permet parfois de réaliser avec leur propre patrimoine, elles ne sauraient en faire un motif d’alliance.
108Ces considérations n’apparaissent qu’au cours de la négociation, une fois le choix du conjoint arrêté. Elles sont secondaires par rapport à des questions aussi fondamentales que le montant total de la dot et la répartition entre ses diverses composantes. Si la famille de la future épouse possède des biens contigus à ceux du mari, on imagine sans peine que celui-ci soit tenté de lui demander de les inclure dans la dot. Les exemples manquent cependant pour accréditer cette hypothèse dans un contexte où l’alliance matrimoniale est totalement indépendante de la topographie de la propriété. Quand certains biens dotaux se situent à proximité ou dans la même paroisse que ceux du mari, tout donne à penser que leur présence dans la dot est fortuite. Quel avantage Giambattista Durli tire-t-il du fait que la dot de sa femme comporte une maison à Sant’Aponal où il possède lui-même trois habitations, alors que le reste des biens apportés est dispersé entre San Canciano et Murano82 ? Quel intérêt Leonardo Donà trouve-t-il à gérer douze biens apportés par son épouse et situés dans la paroisse de San Stin où il a établi sa résidence83 ? Quand les biens ne sont pas assez proches pour former un ensemble homogène, importe-t-il vraiment de posséder ici plutôt qu’ailleurs ? Il faut admettre l’évidence : la recherche de la proximité des biens n’est pas un sujet de préoccupation. J’en veux pour preuve le cas de Giulia Beltramin qui a apporté en dot, en 1680, à Vicenzo Donà q. Gian Arsenio six habitations dont quatre se situent dans la calle dello Squero à San Moisè où les Donà possédent deux maisons mitoyennes. À la mort de son mari, Giulia recouvre sa dot et reçoit, au titre du remboursement de l’apport en argent, trois habitations provenant du patrimoine des Donà : une seule se localise à San Moisè et les deux autres à San Samuele. La seconde habitation de San Moisè a servi à rembourser la dot de sa belle-sœur, Vittoria Dolfin, qui ne possède aucun bien à cet endroit. L’idée de réaliser un regroupement durable leur est manifestement étrangère.
109ll est plus utile de se demander, en revanche, si le mari cherche au cours de la négociation à articuler les composantes de la dot avec les structures de son patrimoine. Manifeste-t-il des préférences en fonction de l’orientation de son patrimoine et des investissements qu’il a l’intention de réaliser ? Saisit-il l’occasion pour conforter des choix ou infléchir des orientations antérieures ? Se soucie-t-il, au fond, de recevoir des maisons plutôt que des terres ou de l’argent, une fois que le montant total de la dot est acquis ? La réponse, admettons-le, n’est pas facile parce qu’on ne peut pas interpréter la composition de la dot, telle qu’elle est finalement établie, comme l’expression de la volonté d’une seule des parties en présence. C’est nécessairement un compromis entre les possibilités réelles offertes par la famille de la future épouse, les préférences de celle-ci quand il s’agit de se dessaisir de ses biens, et les souhaits de l’époux. Puisque celui-ci n’a pas la maîtrise du contenu de la dot et que, de ce fait, il n’obtient pas forcément ce qu’il espérait, il est hasardeux de sur interpréter l’articulation de la dot et de son patrimoine. Cela signifie que, selon les cas, la dot conforte les équilibres du patrimoine, accentue son orientation dominante ou contribue au rééquilibrage de ses composantes. Est-ce bien le but recherché ? Ou est-ce un effet non intentionnel ? Faute de réponses tranchées, livrons quelques exemples qui démontrent toute la difficulté de la question.
110Au bas de l’échelle des propriétaires, il n’est pas rare qu’un artisan ou un commerçant qui ne possède aucun bien propre ait encouragé, dans la mesure du possible, la constitution de la dot de sa femme à partir de biens immeubles pour les utiliser comme lieu de travail. Tel est le cas de Bartolomeo Castoreo, épicier à Rialto, locataire de sa résidence et qui travaille dans une boutique dont la moitié e été apportée par sa femme entre autres biens et dont il reconstitue l’unité en rachetant l’autre partie quelques années plus tard84. À l’autre extrémité de l’échelle sociale, le patricien Giovanni Soranzo q. Francesco a reçu, en 1663, de son épouse, Alba Contarini q. Andrea, sept maisons à San Canciano d’une valeur locative totale de 190 ducats85. Il possède pour sa part un patrimoine de rapport de moyenne dimension – composé de deux grandes maisons à Murano, de deux habitations à San Canciano et d’une boutique aux Santi Apostoli d’un rapport de 338 ducats – qui contraste avec la majesté de sa résidence sur le campo San Polo. En vérité, l’essentiel de ses biens est dispersé en Terre Ferme et lui procure 3 362 ducats de rente. La dot contribue à renforcer la composante immobilière du patrimoine sans en changer les équilibres. Est-ce l’objectif recherché ? Ou est-ce un effet tout à fait fortuit ? Il faut savoir que Giovanni Soranzo néglige par la suite les investissements immobiliers pour concentrer tous ses achats en Terre Ferme. Est-ce que la dot a permis de hisser le patrimoine urbain a un niveau qu’il juge suffisant ? Entre-t-elle en contradiction avec les choix patrimoniaux pris de longue date en faveur de la terre ? On le voit, la réponse n’est pas aisée. La difficulté à pénétrer dans l’intimité des choix invite à poser la question autrement. Pour que le futur mari prenne soin de faire correspondre la dot à la structure de son propre patrimoine et aux orientations qu’il entend lui donner, il faudrait qu’il fût assuré que la dot restât dans la famille. Or l’épouse, en possession de sa dot après la mort de son mari, est libre d’en disposer à sa guise et les biens do taux n’ont pas forcément vocation à demeurer une fois pour toute dans le patrimoine lignager. Si la dot contribue à sa recomposition, c’est plutôt fortuitement qu’à l’issue d’un calcul raisonné.
2) De femmes en femmes : des biens voués à l’échange matrimonial
111Plutôt que de chercher à récupérer les biens donnés en dot pour limiter les effets désintégrateurs sur le patrimoine, les pères ont généralement recours à une pratique qui consiste à maintenir, aux marges du patrimoine, un groupe de biens dont la vocation est de circuler86. Il ne s’agit pas d’une catégorie de biens particuliers retenus pour leur qualité intrinsèque, mais en fonction de leur provenance. Ces biens situés à la marge, dépourvus d’un ancrage durable et qui sont destinés à sortir aussi vite qu’ils sont entrés, ce sont d’abord ceux que les femmes apportent avec elles. La dot de la mère ou des grand-mères a vocation à constituer celle des filles. Dans ce circuit, tout fonctionne comme si les biens apportés en dot étaient voués à circuler de manière perpétuelle : la famille de l’épouse réemploie des biens qu’elle a reçus et celle du mari les réutilisera à la génération suivante pour marier les filles. Cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un circuit fermé où les biens maternels dispensent de recourir à d’autres propriétés, récemment acquises ou prélevées sur le patrimoine paternel, mais que les biens maternels sont utilisés de façon préférentielle87.
112Pour s’en convaincre, il suffit d’observer les résultats reproduits dans le tableau 41. Sur 29 dots examinées, neuf sont entièrement composées de biens d’origine maternelle, six de biens récemment acquis et sept de biens en provenance du patrimoine paternel. Huit dots associent des biens de diverses origines : trois mêlent biens maternels et paternels ; trois autres, biens maternels et biens achetés ; et une, biens paternels et biens achetés. Le rapport serait encore plus en faveur des biens d’origine féminine si l’on était en mesure de reconstituer parfaitement la généalogie des biens paternels. Il se peut qu’une partie provienne de l’héritage versé par la mère ou la grand-mère, mais qu’elle n’apparaisse pas en tant que tel, compte tenu de l’ancienneté de la transmission.
113Cette pratique gagne à être éclairée à partir de quelques exemples concrets. Il n’est pas inutile d’attirer, tout d’abord, l’attention sur les cas au bas de l’échelle des propriétaires, où le réemploi de la dot de la mère semble l’unique solution. D’un cas à l’autre, la configuration familiale est souvent la même : le père est dépourvu de biens propres et se contente de gérer la petite dot composée de biens immeubles apportée par sa femme. Quand vient l’heure de marier la fille, la dot maternelle est intégralement réutilisée. Ainsi Francesco Peroni q. Vicenzo déclare au fisc, en 1661, les biens provenant de la dot de sa femme : cinq habitations à Sant’Aponal d’une valeur locative de 54 ducats et un livello de 18 ducats payé par Giuseppe et Angelo Cotin, habitant près de Piove di Sacco88. Il ne réalise aucune opération jusqu’en 1681, date à laquelle il forme, à partir des habitations de Sant’Aponal, la dot de sa fille promise à Bartolomeo Marenci. Sur le même modèle, Bartolomeo Castoreo, épicier à San Matteo di Rialto, ne possède pas de biens propres, mais gère un important patrimoine immobilier que sa femme Elisabetta Neli lui a apporté en dot89. C’est ce fonds qui sert, en 1666, à composer la dot de leur fille appelée à épouser l’avocat Domenico Volto. Ultime exemple, celui de Girolamo Turiceni, mercier sur le campo San Polo, qui ne possède que la dot de sa femme Angela Tura : trois maisons à San Nicolò d’une valeur locative de 61 ducats, 14 campi et demi à Campo San Piero près de Padoue et une maison à laquelle est joint un campo et demi dans la villa delle Gambarare (129 ducats)90. Après sa mort survenue en 1685, sa veuve récupère la dot qu’elle réemploie, en partie, pour constituer celle de sa propre fille, Marietta, promise en 1688 à Benedetto Silvestro91. L’absence de patrimoine paternel ne veut pas forcément dire qu’il n’existe pas d’autres alternatives pour doter les filles que d’utiliser les biens maternels. Le réemploi s’impose peut-être par la force des choses, mais il est fidèle aussi à un modèle de transmission reproduit à chaque génération.
114Les biens entrés dans la famille, à la faveur du mariage du père, sont appelés à ressortir lors du mariage de la fille.
115La vocation du patrimoine maternel à former la dot des filles ou la restitution de la dot de la belle-fille repose sur un partage des rôles au sein de la famille que l’on peut observer avec une particulière évidence chez Elena Zane q. Nuzio et son époux, Francesco Querini q. Francesco. Si leurs patrimoines donnent lieu à des déclarations fiscales séparées, ils font l’objet d’une gestion commune, qui différencie le rôle dévolu à chacun d’entre eux92. Quand, en 1689, les parents doivent réunir la dot de leur fille, Soretta, appelée à épouser Pier Angelo Zen, les deux patrimoines sont mis à contribution, mais de manière inégale : c’est l’intégralité du patrimoine urbain d’Elena Zane (les maisons de San Marcuola et des Santi Apostoli), qui est mobilisé, tandis que Francesco Querini apporte deux habitations sises à San Silvestro (55,5 et 30 ducats) et 28 campi situés dans la villa di Schiavonia près d’Este93.
116Après la mort de Francesco, en 1698, Elena reçoit, au titre de la restitution de sa dot, la totalité des biens urbains que son défunt époux possédait personnellement avant la mort de son frère en 1671 : c’est-à-dire la résidence de la famille sur le campo San Polo, l’appartement loué 50 ducats, les deux grandes habitations de Santa Ternita (117 et 72 ducats), un magasin situé à San Giovanni Grisostomo (22,5 ducats) et une grande maison qui était occupée jusqu’en 1691 par sa belle-mère, Soretta Mocenigo, l’épouse de Nuzio Zane, et qui a été louée par la suite 81 ducats94. Or un an plus tard, en 1699, c’est au tour de leur seconde fille, Andriana, de prendre pour époux Angelo Orio q. Angelo. La dot est constituée à partir du patrimoine de sa mère, Elena, qui se défait pour l’occasion des deux maisons de Santa Ternita et du magasin de San Giovanni Grisostomo95. Ses fils, Nuzio, Domenico et Giulio, qui ont hérité de leur père le patrimoine foncier, ne contribuent pas à la dot de leur sœur96.
117En vérité, il est plus aisé pour le père de réemployer les biens dont il a hérité de sa mère ou d’une parente que de mettre à contribution ceux apportés par sa femme, qui sont utiles à celle-ci en cas de veuvage et de remariage97. Les biens que le père a hérités de sa mère n’ont plus cette vocation et sont donc entièrement disponibles. Ainsi, quand les frères Querini, en 1673, se chargent de former la dot de leur sœur Elena, promise à Marco Morosini, ils vont chercher les biens que possédait leur mère, Franceschina Lippomano, et qu’elle avait elle-même reçus en dot98.
118Quand ce ne sont pas les biens de la mère, ce sont ceux de la grand-mère ou de la grand-tante qui sont mis à contribution. En 1661, Alberto Mastaleo q. Francesco, qui appartient à une famille de notaires cittadina, se présente comme l’héritier et le commissaire du patrimoine de sa tante maternelle, Marietta Marinoni, veuve de Sebastiano Saoni, essentiellement composé de biens immobiliers (90 %), dispersés entre San Tomà, Sant’Aponal, San Trovaso, Sant’Agnese et San Cassiano99. Quand il lui faut doter sa fille Marietta, en 1668, il puise dans ce fonds pour former un ensemble diversifié où figurent 10 campi de la villa Nova près Campo San Piero, deux petits logements sis à San Tomà, une habitation située à Sant’Agnese et une voûte à Rialto. Il semble qu’il ait pris soin de choisir dans le patrimoine les biens pour lesquels la perception des loyers ne rencontre pas de difficultés majeures100. En 1675, ses trois fils se partagent l’héritage en maintenant en indivis les propriétés destinées à entrer dans la dot de leur sœur qui est mariée en 1678101. Les biens qui la composent sont de diverses provenances : on trouve l’un des deux appartements qui appartenaient à la fratrie et une demi-maison située à Sant’Aponal issue de l’héritage de la grand-tante102.
119Quand deux décennies plus tard, en 1704, Sebastiano Mastaleo marie sa fille à Christoforo Bragadin q. Lazzaro, ce sont une fois encore les biens de sa grand-tante qui sont utilisés103. Son frère Francesco lui ayant cédé sa part, il procure à sa fille les deux tiers de la casa bottega de San Trovaso à laquelle il a ajouté à ses frais quatre pièces, et 14 ducats d’entrée sur la maison de San Cassiano divisée en plusieurs logements104. Entre temps, il a dû assurer le fonds dotal de sa femme en achetant des biens immobiliers et fonciers, sans doute pour disposer librement du patrimoine hérité105.
3) Les marges du patrimoine : l’association de biens maternels et de biens acquis
120Les stratégies visant à limiter les pertes occasionnées par la dot reposent sur une différenciation du patrimoine entre un groupe de biens lignagers que l’on cherche à préserver et à transmettre aux fils, et un groupe de biens plus mobiles pour faire face aux exigences de l’alliance. Sans présenter tout à fait les mêmes avantages, les biens récemment acquis partagent avec les biens d’origine féminine la même vocation à servir de monnaie d’échange. Toute la question est de savoir si les achats ont été programmés en vue de la constitution de la dot à venir ou s’ils ont été utilisés comme une ressource dont la destination n’était pas fixée à l’avance. Les deux solutions ne sont, d’ailleurs, pas complètement incompatibles, puisque l’usage dévolu aux biens peut évoluer en fonction des exigences familiales. Le problème vient de la difficulté à interpréter le temps écoulé entre les achats et le moment où la dot est rassemblée : s’il est trop long, on est tenté d’accréditer l’idée qu’il n’existe aucun lien entre les deux événements ; s’il est très bref, on est porté à croire qu’il y a un strict rapport entre les deux. Il est ainsi difficile d’interpréter le comportement de Francesco Bresolin qui possède à Rialto une boutique dans la calle per andar in pescaria pour son propre usage professionnel106. Il acquiert, en 1679, deux terres de 12 et 4 campi, situées dans la villa de Bottenigo sous les Gambarare, d’un rendement de 50 ducats. La totalité de ce très modeste patrimoine sert à constituer la dot de sa fille, qui a épousé, en 1686, Antonio Colbertaldo, résidant à Asolo. L’achat n’a pas forcément été conclu dans la perspective de la dot à venir, mais il permet d’y faire face sans toucher à l’outil de travail.
121Si la dot constituée à partir de biens immeubles n’est pas une pratique réprouvée, elle ne semble pas non plus particulièrement recherchée, à la différence de pratiques que l’on observe en milieu rural, où la dot apporte un type de bien nécessaire à l’exploitation du ménage. On voit mal, en effet, pourquoi les familles prendraient la peine de transformer en immeubles l’argent destiné à la dot, plutôt que de verser directement la somme au mari. Certes, l’investissement foncier est un gage de sécurité dans la perspective de la restitution de la dot car les biens sont par définition moins volatils que les valeurs monétaires. Mais l’assurance de la dot sur les biens du mari, quand ils existent, remplit la même fonction, en réduisant les risques de dilapidation. Il y a donc tout lieu de croire que c’est la faible ancienneté de l’acquisition qui prédispose à un réemploi rapide et non la dot qui commande à elle seule une politique d’achat.
122Prenons, pour exemple, Antonio Maria Zanetti, gros mercier installé sur le campo Santa Maria Mater Domini, qui a toujours manifesté un intérêt limité pour l’investissement immobilier107. En 1661, son patrimoine est celui d’un gros commerçant soucieux de posséder, à Venise, sa résidence et son lieu de travail et en Terre Ferme une maison d’agrément entourée de dépendances et d’un jardin. Ses choix ultérieurs témoignent d’une nette préférence pour l’investissement rural. S’il ne dédaigne pas acheter quelques habitations urbaines, il s’en défait aussi plus facilement. Entre 1665 et 1703, il en acquiert 14 et en revend 10. Trois autres habitations (deux maisons à Sant’Agnese acquises en 1683 et 1686 et un rez-de-chaussée, construit en 1676, dans la corte del Sarasin, à San Pietro di Castello) constituent la composante en biens immeubles de la dot de sa fille, Laura, qu’il marie, en novembre 1703, à Giovanni Mariani q. Paolo108. Tout donne à penser que Zanetti n’a pas accumulé un patrimoine pour doter sa fille, mais qu’il a puisé dans le lot de biens qu’il avait achetés les années antérieures et pour lesquels il n’a jamais manisfesté, par ailleurs, un intérêt particulier.
123Les dots dans lesquelles sont associés des biens de diverses provenances méritent une attention toute particulière car elles permettent d’évaluer si l’origine dicte l’ordre de réemploi des propriétés. Quand les biens proviennent d’une seule origine, la prépondérance accordée à ceux issus des femmes laisse entendre qu’il existe une hiérarchie préférentielle, l’idéal voulant que l’on se défasse, d’abord, des biens qui ont vocation à passer de femme en femme, avant d’utiliser des biens achetés ou de puiser dans le patrimoine lignager. La question ne se pose pas en ces termes pour des familles qui doivent nécessairement mobiliser des biens de diverses provenances compte tenu de la configuration de leur pratrimoine. Elle concerne seulement celles pour qui la composition de la dot relève d’un arbitrage. Dans ce cas, est-ce que leur choix repose sur un ordre préférentiel des biens fondé sur leur origine ou est-ce qu’il s’inscrit dans une stratégie de longue durée qui prend soin de ménager les ressources, en évitant d’utiliser d’emblée tous les biens maternels ? Le comportement de ceux, qui doivent faire face à la constitution de deux dots successives, aide à esquisser quelques éléments de réponse.
124L’un des rameaux de la famille Corner installé à San Polo se trouve dans ce cas de figure dans la seconde moitié du xviie siècle (arbre généaologique 9 et tableau 50). En 1668, Niccolò q. Girolamo meurt, à l’âge de 61 ans, laissant sept enfants dont l’aîné, Girolamo, a seulement 17 ans109. Sa veuve, Elisabetta Memo, exerce la tutelle légale sur les enfants mineurs jusqu’au partage du patrimoine décidé en 1673110. Entre-temps, deux des enfants, Andrea et Zaccaria, sont morts, Querina s’est faite moniale au monastère de la Celestia et Cecilia a été mariée, en 1669, à Lorenzo Pesaro q. Girolamo du rameau de San Benedetto. Sa dot, prélevée sur le patrimoine lignager, est composée d’un seul bien urbain (une maison et une boutique d’une valeur locative de 61 ducats situées aux Santi Apostoli), de terres d’un rapport de 360 ducats et de 1 200 ducats que la fratrie Corner s’engage à verser chaque année à l’époux111. Un enfant, Andrea, naît de cette union en 1673, l’année même où son père Lorenzo Pesaro est emporté par la mort.
125Afin d’assurer une descendance au lignage, l’aîné, Girolamo, épouse, à l’âge de 19 ans en 1670, Andriana Foscarini q. Michele qui apporte en dot une seule propriété foncière de 36 campi situés dans la villa d’Urbana sous Montagnana112. L’essentiel est constitué de dépôts à la Zecca ou auprès de créanciers privés, qui s’élèvent à 12 791 ducats et 16 gros, procurant un revenu annuel d’environ 526 ducats. La dot est considérable, à la mesure de la fortune de la famille de son époux dont les propriétés immobilières et foncières procurent chaque année une rente de plus de 5 300 ducats.
126Le partage qui a lieu, en 1673, divise le patrimoine en trois ensembles : le premier, composé uniquement de biens fonciers dont la rente s’élève à 1 266 ducats, revient à l’aîné au nom de la primogéniture. Le second isole les biens dotaux d’Andriana Foscarini qui sont administrés par son mari. Et le troisième ensemble réunit le reste du patrimoine possédé en indivis par les trois frères survivants : Girolamo, Bernardo et Giovanni, encore mineur. Toute la stratégie familiale vise à favoriser l’aîné : seul garçon à se marier et, par conséquent, susceptible de prolonger la lignée, il est, de surcroît, avantagé en vertu du principe de la primogéniture. Le même modèle est reproduit à la génération suivante, mais cette fois-ci, par la force des choses. À cause de la mort prématurée des deux fils aînés, seul le cadet, Giambattista est appelé à perpétuer le lignage en épousant, en 1702, à l’âge de 21 ans, Cecilia Gradenigo q. Pietro. Ses deux sœurs, Cecilia et Elenora, sont promises en mariage. La constitution de leur dot est non seulement l’affaire de son père, mais aussi de la fratrie paternelle. Si l’on ignore la composante mobilière de la dot, il est, en revanche, possible de retracer, avec minutie, l’origine des propriétés immobilières et foncières.
127Cecilia, en épousant, en 1704, Zaccaria Valaresso q. Alvise est la première à se marier113. Elle apporte en dot les biens qui avaient servi à constituer la dot de sa grand-mère paternelle, Elisabetta Memo et qui avaient été restitués à cette dernière, en 1669, après la mort de son mari114. Il s’agit d’un ensemble de 21 habitations contiguës situées dans la paroisse de l’Anzolo Raffael, d’une valeur locative de 262 ducats et d’une maison située près du rio Marin louée 24 ducats. À cet ensemble s’ajoute une autre habitation, sise à San Marcuola d’une valeur de 36 ducats, dont son père a hérité après la mort de son cousin germain, Zaccaria Corner q. Giovanni115. Quant à la composante rurale, elle est constituée de la propriété de la villa d’Urbana que sa mère Andriana Foscarini a apporté en dot à son père.
128En 1706, sa sœur, Elenora, épouse Lorenzo Cabriel q. Zaccaria116. Les biens immeubles qui entrent dans la dot se localisent tous à Venise : il s’agit de maisonnettes de plain-pied, entourées d’un terrain orticole, situées le long de la fondamenta dei Pensieri à Santa Maria Maggiore à l’extrémité occidentale de la ville. L’ensemble qui appartenait en propre à Niccolò Corner procurait une rente de 100 ducats, accrue de 50 ducats à la suite d’aménagements réalisés au début de la décennie 1690117. Une dizaine d’années plus tard, une partie du terrain a servi de cadre à une opération de lotissement qui s’est traduite par la construction d’un édifice de rapport d’un étage, divisé en 12 logements, et procurant 132 ducats de loyers. Cette nouvelle partie est également incluse dans la dot.
129Dans ce cas précis, les biens d’origine féminine ont servi à constituer la première dot, tandis que ceux qui sont possédés de plus longue date, ou qui ont été reconstruits, ont été utilisés pour la seconde. L’ordre, en vérité, a peu d’importance car les deux dots participent d’une stratégie commune fondée sur l’individualisation de deux grands ensembles de biens dont la provenance n’est pas aussi différente que cela si l’on remonte dans le passé. L’un, avant de servir à la restitution de la dot d’Elisabetta Memo, appartenait au patrimoine des Corner et l’autre ne l’a jamais quitté. L’essentiel est que tous ces biens occupent une position périphérique par rapport au noyau patrimonial de la famille Corner : biens apportés par les femmes, qu’il s’agisse de ceux de la grand-mère paternelle décédée ou de la mère encore vivante ; biens récemment acquis dont l’entrée dans le patrimoine ne se perd pas en des temps immémoriaux ; biens nouvellement bâtis et destinés à servir de monnaie d’échange. La cession des maisons de Santa Maria Maggiore dispense, en effet, les Corner de toucher au cœur du patrimoine immobilier composé de 16 habitations situées à Santa Marina, autour de la corte di Ca’ Dol-fin et du campo paroissial. L’on pourrait être tenté de croire, malgré tout, que la famille, en composant la dot exclusivement de biens urbains, destinés à sortir du lignage agnatique si la fille a une descendance, était moins soucieuse de conserver dans son giron les propriétés vénitiennes que les terres ou les crédits. Or à observer l’ensemble de l’activité patrimoniale, on constate qu’elle a non seulement réussi à préserver l’essentiel, mais qu’elle a acheté ou hérité de maisons de rapport qui contribuent à augmenter de près de 50 % le revenu de son patrimoine immobilier entre 1673 et 1712118.
4) Le recours aux biens lignagers
130Comme la préférence accordée aux biens d’origine maternelle et à ceux entrés dans le patrimoine depuis peu répond au souci de limiter les effets désintégrateurs de la dot sur le cœur du patrimoine, on imagine sans peine que le recours aux biens lignagers est une solution que les familles réprouvent à mettre en œuvre. Mais c’est une solution souvent inévitable dans la mesure où les ambitions matrimoniales ne permettent pas toujours de faire correspondre les biens hérités des femmes aux dots des filles et parce que certaines familles sont privées de solutions alternatives.
131C’est, semble-t-il, le cas des patriciens Niccolò Maria et Renier Magno q. Pietro qui cherchent à rassembler, en 1696, la dot d’une de leurs filles promise à Paolo Michiel q. Andrea119. Ils réunissent des biens de diverses origines : une portion de maison située à Santa Marina et louée 6 ducats et demi, qui vient à peine de leur parvenir en qualité de bénéficiaires de l’héritage d’Angelo Maria Malipiero ; deux maisons situées à Sant’Agnese et deux autres à San Geremia (77 ducats), qui appartenaient déjà à la fraterna en 1661 ; 29 campi, d’un rendement de 69 ducats, sis dans la villa di Marcon à Mestre, ont été échangés, en 1681, avec Bartolomeo Navagier en contrepartie d’autres terrains. Au total, s’ils puisent dans leur fonds patrimonial, c’est que le nombre et la valeur des acquisitions récentes sont insuffisants pour couvrir à eux-seuls le montant de la dot.
132Il serait cependant abusif d’interpréter le prélèvement de la dot sur les biens patrimoniaux comme un choix contraint en l’absence de solutions alternatives. L’on a dit que les biens utilisés pouvaient occuper une place périphérique – tant en valeur que dans l’espace – vis-à-vis de l’ensemble du patrimoine. On ne dira jamais assez combien le choix des biens dotaux entre dans une stratégie de gestion patrimoniale inscrite dans la durée, intégrant les événements familiaux passés et les échéances à venir : le mariage des fils qui peut compenser la perte occassionnée par la dot des filles ; la restitution de la dot de la mère, les partages ultérieurs. La constitution d’une dot n’est jamais un acte isolé, mais l’une des pièces d’une stratégie globale. Une solution qui semble donc aller à l’encontre de la pratique la plus commune peut s’avérer tout à fait adaptée dans un contexte familial particulier.
133Citons, pour exemple, les choix du noble Matteo Pisani q. Zorzi. Marié depuis 1638 à Chiara Lippomano, père de quatre enfants vivants, Pietro, Zorzi, Antonio et Laura, celui-ci est à la tête, en 1661, d’un patrimoine, plus modeste que celui des Pisani Moretta de San Polo, mais qui apporte tout de même un revenu annuel d’un peu plus de 2 000 ducats, provenant de manière égale des biens immobiliers et des propriétés foncières120. Il possède à Venise une trentaine d’unités locatives dispersées dans 9 paroisses parmi lesquelles figurent la casa da statio qu’il occupe à San Tomà, une casa grande de deux étages située à San Fantin et louée 255 ducats et un ensemble de 11 habitations situées dans la corte della Masena à San Vio.
134Quand, en 1667, il marie son unique fille à Girolamo da Molin q. Alvise, la dot est entièrement levée à partir de son patrimoine121. Sa femme, certes, ne lui a pas apporté en dot de biens immeubles susceptibles d’être réemployés, mais elle possède en son nom propre quelques biens qui sont exclus de l’opération. Matteo Pisani se résout, donc, à se défaire des deux tiers de ses biens urbains et de quelques terres122. Jusqu’à sa mort en 1686, très peu de modifications sont apportées au patrimoine, qui est partagé entre ses deux fils, Pietro et Zorzi, et sa femme, Chiara Lippomano, qui obtient la restitution de sa dot123. Représentant en valeur le double de l’héritage qui revient aux enfants124, celle-ci est essentiellement formée de biens ruraux ; seule une habitation dotée d’une boutique, située à San Moisé, fait partie du lot125. Sans doute Matteo Pisani n’avait-il pas d’autre choix que d’amputer son patrimoine pour former la dot de sa fille unique en l’absence de biens dotaux dont il pouvait disposer à sa guise.
135Il y a également un risque à voir dans l’usage du patrimoine lignager une perte irréparable dans la mesure où la configuration familiale infléchit la portée de la dot. Quand, en 1690, Alvise et Giacomo Corner q. Bartolomeo doivent constituer la dot de Paolina, promise à Pietro Donà, leur choix se porte sur quelques unes des plus belles pièces de leur patrimoine immobilier126 : le complexe composé de 13 unités locatives à San Simeon Grande ; 8 habitations situées à Murano ainsi que de celles de San Boldo, Santa Maria Formosa et San Matteo, soit un ensemble d’une valeur locative de 386 ducats représentant 45 % de leur revenu urbain127. Les biens ruraux, en retrait, occupent une place périphérique dans le patrimoine ; il s’agit de 22 campi et de bâtiments agricoles situés dans la villa di Cobertaldo et d’une maison près de Rovigo dont les Corner ont reconstitué l’unité de la propriété en 1689. La prépondérance accordée au patrimoine immobilier semble a priori conforme aux choix opérés par la fratrie en matière d’investissements dès lors qu’on considère que la dot s’apparente à une perte irrémédiable. On constate en effet que les deux frères ont, entre 1661 et 1714, consacré tous leurs efforts à remodeler et étendre leurs possessions foncières, délaissant complètement les investissements à Venise même128. La hiérarchie et l’usage différent qu’ils établissent entre les diverses composantes de leur patrimoine sont cependant limités dans leurs conséquences car Paolina, en qualité d’unique héritière de la fratrie, est destinée à en reformer l’unité après 1714.
136Si les familles prennent généralement soin de préserver les biens lignagers, en évitant de les employer dans la dot des filles, leurs préventions s’estompent lors du remboursement de la dot de l’épouse après la mort du mari. La procédure de restitution de la dot obéit à des règles précises formulées dans les Statuts de Tiepolo de 1242 : la veuve ou ses héritiers peuvent, un an et un jour après la mort du mari et avant que se soient écoulés trente ans, demander la restitution de la dot auprès de la Cour du Proprio, en apportant, à l’appui de leur requête, témoins et documents (contrat de mariage, inventaire de la dot, lettre de l’époux)129. En cas de litige, de dilapidation de tout ou partie de la dot ou des biens qui avaient servi à l’assurer, ils avaient la possibilité de saisir la Cour du Proprio pour récupérer leur dû130. Dans le cas où le patrimoine du mari servait à rembourser la dot, les statuts précisaient que les biens situés hors de Venise (de foris) devaient être les premiers mobilisés dans le but de maintenir le patrimoine immobilier dans la lignée masculine131. Cette prévention a disparu, dans les faits, au xviie siècle, si l’on en juge par l’emploi indifférencié de biens ruraux et de biens immobiliers. De même faut-il se garder d’interpréter la cession d’avoirs fonciers comme le signe de l’épuisement de toute solution alternative dans la mesure où certains familles répugnent à se priver de liquidités qu’elles préfèrent employer à d’autres besoins.
137Si l’on observe l’origine des biens, on constate que le remboursement de la dot répond à une logique toute différente de celle qui est à l’œuvre lors de la formation de la dot proprement dite. Dans ce dernier cas, ce sont de manière préférentielle des biens dont l’ancrage est faible au sein du patrimoine – biens des femmes, biens achetés ou périphériques – qui sont mis à contribution car la dot, sauf miracle du sort, n’est pas destinée à revenir dans la famille de l’épouse. À l’opposé, ce sont les biens lignagers qui sont le plus souvent convoqués pour rembourser la veuve parce qu’ils ne sont pas irrémédiablement perdus pour la famille du mari132. Dès lors que le couple a engendré une descendance, les biens cédés à la mère ont toute chance de réintégrer, après sa mort, le lignage du mari. Ainsi Maria Civran a-t-elle reçu, en 1663, au titre du remboursement de sa dot, près de la moitié du patrimoine de son mari, Leonardo Zane, qui déclarait 3 076 ducats de revenu foncier133. La liberté testamentaire accordée aux femmes leur laisse le loisir de faire des legs en faveur d’institutions pieuses ou de priviliégier un des enfants, mais la norme sociale veut que l’essentiel des biens, qui ont servi à rembourser la dot, revienne aux fils. L’assurance d’un retour – même si ce qui revient n’est pas tout à fait égal à ce qui est sorti – contribue à lever les réticences suscitées par la dépossession, parfois, d’une bonne partie du patrimoine, en rendant ainsi assez indifférent le choix des biens. Rien n’interdit cependant de trouver, selon les circonstances, à côté de biens issus du fonds lignager, des biens provenant de la mère du défunt134. En revanche, l’absence d’enfants accroît l’incertitude sur les chances de retour des biens dans la mesure où la veuve est libre d’en disposer à sa guise. Seule la force des liens entre la veuve et sa belle-famille peut compenser le risque de dispersion que comporte la liberté de tester.
138Les choix opérés par les familles au moment de réunir la dot de la fille et de rembourser celle de la mère ne sauraient être entièrement compris si on dissocie les deux événements. Et ce pour au moins deux raisons. D’abord, parce que la constitution de la dot de la fille et la restitution de celle de la mère sont deux épisodes d’une même trajectoire patrimoniale : les choix arrêtés au moment de la consitution de la dot pèsent encore lorsqu’il s’agit de rembourser celle de sa mère, même s’il n’existe pas de stratégies arrêtées une fois pour toutes et imperméables aux circonstances. Ensuite, parce que les critères à partir desquels un chef de famille manipule, différencie et choisit les biens destinés à honorer les obligations de l’alliance matrimoniale, jouent différemment selon le contexte. À titre d’illustration, je voudrais attirer l’attention sur deux familles.
139Lors du recensement fiscal de 1661, Leonardo Donà, âgé de 24 ans, possède pour seuls biens ceux que Giustina Bergonzi lui a apportés en dot cinq ans plus tôt (carte 16, tableau 51)135. L’ensemble lui procure 1 049 ducats de revenu par an. À partir de 1663, il se lance dans une active campagne d’acquisitions, tant à Venise qu’en Terre Ferme, qui s’interrompt en 1700 quand il reçoit sa part de l’héritage paternel136. Alors âgé de 63 ans, Leonardo cesse toute opération jusqu’à sa mort qui survient en 1707. En 1695 lui est revenu le soin de former la dot d’une de ses petites-filles, Giustina, destinée à épouser Antonio Belegno. Il rassemble des biens de diverses origines : une maison située à Sant’Aponal qui faisait partie de la dot de sa grand-mère paternelle, Giustina Bergonzi ; des vignes situées à Treporti et la portion d’une maison à Sant’Angelo dont il a fait l’acquisition. Deux ans après sa mort, en 1709, ont lieu les noces d’une autre de ses petites-filles, Agnese. Les principes qui avaient commandé la dot de sa sœur demeurent inchangés : les biens, que sa mère, Chiara Bernardo, avait elle-même apportés en dot, sont entièrement réemployés137. Les Donà y ajoutent 16 campi situés aux Gambarare qui avait été achetés par son arrière-grand-père, Paolo Donà q. Bartolomeo.
140La restitution de la dot de Giustina Bergonzi, en 1707, permet d’interpréter de manière rétrospective la politique d’achat de son mari. Si elle récupère les biens immobiliers et fonciers qu’elle avait apportés, en 1656, elle entre aussi en possession de l’essentiel des acquisitions réalisées par Leonardo, ce qui laisse entendre que celui-ci s’est employé à investir en biens immeubles l’apport en argent de la dot. La totalité des terres achetées, dont la rente s’élève à 1 013,7 ducats, lui revient ainsi que trois biens urbains : un magasin à San Zulian (40 ducats), une boutique à San Giminian (28 ducats), une maison et une boutique à San Basso (45 ducats). Le reste du patrimoine paternel est transmis à leur fils unique, Paolo, qui réunira l’ensemble à la faveur de l’héritage maternel. La trajectoire de Leonardo Donà définit une sorte d’idéal-type, puis qu’il parvient à concilier l’alliance matrimoniale et la préservation des biens lignagers. Il est parvenu à limiter volontairement la composante foncière de la dot aux biens qu’il pouvait le plus facilement mobiliser sans amputer le patrimoine paternel. Et il a pris soin d’investir les liquidités qui composaient la dot de sa femme pour en préserver le capital et le restituer le moment venu sans toucher à ses biens propres.
141L’autre exemple, en revanche, est loin de se conformer au même modèle : les frères Alvise, Marco et Lorenzo Priuli q. Giovanni sont confrontés au délicat problème de la dotation de deux de leurs filles. L’une épouse, en 1694, Marco Malipiero ; l’autre, en 1698, Giovanni Bonfadini. Les dots proviennent, pour partie, du patrimoine lignager et réunissent exclusivement des propriétés rurales qui procuraient 60 % du revenu de la fratrie (1319 ducats environ). Marco Malipiero reçoit une possession de 66 campi, une maison et un jardin de 4 campi, situés dans le Retrato di Gozzo, sous Arquà, ainsi que les biens acquis en 1683 et 1686 (le revenu total équivaut à 291 ducats)138. Giovanni Bonfadini bénéficie des biens sis dans la villa Guatara à Cittadella : une casa dominicale et un domaine de 120 campi avec ses bâtiments agricoles dont la rente s’élève à 123 ducats et 13 gros139.
142La mort d’Alvise Priuli q. Giovanni donne lieu à la restitution de la dot de son épouse, Vittoria Ottobon q. Agostino140. L’origine des biens urbains remis par ses fils ne manque pas d’intérêt : certains (une casa da statio située aux Santi Apostoli et une maison contiguë) appartenaient à sa belle-mère, Cornelia Corner ; d’autres, situés dans la paroisse de San Polo, ont été acquis en 1693 et 1695 par son beau-frère, Marco141. En revanche, les terres proviennent, pour l’essentiel, du fonds patrimonial des Priuli142 : les propriétés de la villa di Vegrolongo, à Carbonara près de Vicenza, qui s’étendent sur 240 campi, et toutes les possessions situées dans le Frioul (195 campi). Les biens sont destinés à revenir dans la lignée agnatique dans la mesure où Vittoria Ottobon a des héritiers mâles en ligne directe. C’est chose faite, après sa mort en 1727.
143Un cas comme celui-ci prouve qu’il est impossible de rendre compte de la diversité de la réalité à partir d’un modèle trop simplificateur. En présentant un schéma à peu près inverse à celui que nous avons défini comme la norme ou l’idéal – puisque les biens lignagers entrent dans la dot et ceux apportés par les femmes ou entrés depuis peu dans le patrimoine participent à la restitution de la dot – il invite à ne pas accorder un rôle prépondérant, voire exclusif, à l’origine des biens, mais à cerner d’autres paramètres qui entrent en ligne de compte dans le choix des familles. La présence de biens maternels ne signifie pas nécéssairement que l’on va en faire usage pour la dot si d’autres impératifs sont en jeu, comme le type de bien (urbain/ rural) que l’on est disposé à céder ou le montant global que l’on doit réunir. La solution adoptée, après arbitrage, répond à une configuration matrimoniale et familiale singulière, qui explique son décalage par rapport à la pratique dominante.
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144Au terme de cette étude, qui avait pour ambition de reconstituer le mode de circulation des biens au sein de la famille lors de la succession et de l’alliance, il me paraît nécessaire d’en rappeler la proposition de départ : dans un renversement de perspective, il ne s’agissait pas de partir du système successoral et des mécanismes destinés à freiner les conséquences fâcheuses de celui-ci sur le maintien de l’intégrité des patrimoines, mais de porter attention aux biens eux-mêmes dans le but d’observer le traitement dont ils faisaient l’objet au moment des partages et de la dotation des filles. L’un des buts que nous nous étions assignés était de comprendre si leur traitement découlait de l’application concrète des principes de transmission ou bien des stratégies de conservation mises en place par les familles. Si les patriciens ont occupé le devant de la scène, c’est à cause de l’importance du patrimoine que certains d’entre eux ont à transmettre et de leur place dans la documentation. Il est probable qu’il existe, au-delà des limites de cet échantillon social, des formes différentes de partage qui sont toutefois difficiles à appréhender. En revanche, il ne fait pas de doute que les usages, en vigueur au moment de constituer la dot, sont partagés par presque toutes les familles, quel que soit leur niveau social ou leur statut.
145À l’issue de l’enquête, il est évident que le sort réservé aux biens obéit, selon qu’il s’agisse du partage ou de la constitution de la dot, à des logiques très différentes. Rappelons l’essentiel. Lors d’une succession, le partage concret des biens est conforme à l’esprit du système successoral : former des lots non seulement d’égale importance, mais aussi d’égale composition. Les risques de dispersion du patrimoine qu’une telle pratique ne manque pas d’entraîner sont atténués par des stratégies, qui, en définissant les rôles au sein de la famille, visent à limiter le nombre d’ayants droit à chaque génération et à resserrer le patrimoine entre les mains d’un seul. Les modalités du partage obéissent à une représentation des biens qui repose pour les plus grandes familles sur une différenciation de la résidence et du patrimoine de rapport. La première tend à être partagée en quote-parts égales, afin de maintenir l’artifice d’une possession collective de la demeure où se cristallisent la vie et l’identité familiales. Le second fait l’objet d’un partage dont les modalités, propres à chaque configuration familiale, sont généralement très différentes : on répugne à fractionner l’unité de la propriété, mais on n’a aucun scrupule à faire éclater les regroupements de biens. Les familles ne sont manifestement pas soucieuses de maintenir une unité de propriété sur des ensembles spatialement homogènes. Ce qui compte au moment du partage, ce n’est pas de perpétuer le patrimoine tel qu’il était à la génération précédente, mais de répliquer sa structure – jusque dans sa diversité – à une échelle inférieure, pour que les patrimoines des fils soient, à la fois, à l’image de celui du père et symétriques entre eux. Il appartient, ensuite, aux stratégies élaborées dans la durée de préserver le capital en resserrant le patrimoine.
146Lorsque les manœuvres de limitation du nombre des successeurs ont si bien réussi qu’elles ont eu raison de la famille elle-même, le schéma est quelque peu perturbé. Ce qui est en jeu lors de l’extinction d’un lignage, ce ne sont plus les modalités concrètes du partage telles qu’elles sont discutées lors d’une succession « ordinaire », mais la préservation de l’unité du patrimoine. Or, celle-ci est tributaire du nombre de personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit sur une des parties de l’héritage. Quand celui-ci est morcelé, ce n’est pas au nom du principe égalitaire – à moins que la succession soit ab intestato –, mais sur la base de droits qui trouvent leur source dans les volontés du dernier propriétaire ou de testateurs plus anciens. S’il est difficile de juger de l’effet de redistribution de la propriété provoqué par l’extinction d’un rameau familial, il est sûr en tout cas que celle-ci, lorsque le patrimoine passe par la descendance féminine, profite à une famille de niveau économique à peu près équivalent, favorisant le processus de concentration des biens.
147La constitution de la dot obéit à une logique opposée à celle en vigueur dans les partages. Dans la mesure où les familles ne répugnent pas, lorsqu’il faut réunir une dot, à recourir aux biens immeubles, sans doute parce que ceux-ci ont une valeur essentiellement marchande. La stratégie visant à freiner les pertes causées par la dot repose, ici, sur une différenciation des propriétés, en isolant à la marge du patrimoine un groupe de biens destinés à faire face aux obligations matrimoniales. Ces biens sont désignés non en fonction de leur qualité, mais de leur provenance : biens des mères voués à passer de dot en dot, biens réemployés à peine achetés... Les conséquences d’un tel usage sont importantes si on se place du point de vue de la famille du mari : le contenu de la dot fixé lors de la négociation est secondaire car il y a tout lieu de penser que les biens seront réemployés lors du mariage d’une des filles. Il va de soi que la réalité échappe à une modélisation aussi poussée et que bien des cas résistent à la généralisation. Ainsi des biens dotaux restent-ils parfois dans le patrimoine et des biens lignagers entrent-ils dans la dot, sans quoi les patrimoines seraient des réalités inertes et compartimentées. Il existe cependant un circuit préférentiel qui laisse échapper des biens et qui est renouvelé par des apports extérieurs.
Notes de bas de page
1 En France, parmi les plus importantes contributions, citons G. Augustins, « Esquisse d’une comparaison des systèmes de perpétuation de groupes domestiques dans les sociétés paysannes européennes », Archives européennes de sociologie, 23, 1982, p. 39-69 ; É. Claverie et P. Lamaison, L’impossible mariage. Violence et parenté en Gévaudan. xviie, xviiie, xixe siècles, Paris, 1982 ; A. Collomp, La maison du père. Famille et village en Haute-Provence, Paris, 1983 ; Pour l’Italie du sud, G. Delille, Famille et propriété dans le royaume de Naples (xve-xixe siècles), Rome-Paris, 1985.
2 Quand il est établi un testament, la liberté de fixer l’ordre de succession est en principe total, sauf quand elle contrevient aux intérêts du fils, qui ne peut pas être déshérité et qui a droit à un tiers de l’héritage paternel (Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242, IV, 36). Lors des successions ab intestato, les statuts ont pour fonction de régler l’ordre de dévolution de l’héritage. En voici brièvement les grandes lignes.
S’il n’y a que des fils, l’héritage est partagé entre eux de manière égalitaire, la part des fils disparus revenant à leurs enfants mâles suivant le principe de dévolution per stirpem et non capita (Ibid., IV, 24). S’il y a des filles et des fils, les hommes héritent des biens immeubles, tandis que les biens meubles – dont la définition est floue puisqu’ils arrivent à désigner des biens situés hors de Venise – sont partagés à égalité entre les hommes et les filles non-dotées, celles ayant reçu une dotation au moment de leur mariage étant exclues de la succession (Ibid., IV, 25). En l’absence d’héritier mâle, les filles se partagent à égalité la succession, y compris les filles mariées qui doivent cependant défalquer de leur part le montant de la dot. Quand il n’y a pas de descendants, l’héritage revient aux ascendants masculins : le père, le grand-père, les frères à égalité et les neveux. Les sœurs entrent dans la succession en l’absence de frères, en héritant à égalité avec les neveux (Ibid., IV, 27). La mère n’est l’héritière de ses enfants qu’en l’absence de descendants, d’ascendants ou de collatéraux (Ibid., VI, 54). La dévolution des biens maternels, meubles ou immeubles, est égalitaire entre tous les enfants, quel que soit leur sexe ou la dotation antérieure des filles (Ibid., IV, 28). Quand viennent à manquer les descendants, l’ordre de succession est le même que pour l’héritage masculin.
La femme est exclue de la succession de son mari. Cependant, si elle promet de rester veuve, elle peut continuer à rester dans la maison de celui-ci au moins jusqu’à la majorité des enfants de son fils (Ibid., IV, 34). Ce droit cesse si la maison est nécessaire à la dotation des filles ou petites-filles.
Pour une présentation plus détaillée des règles de transmission, nous renvoyons au travail d’A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au xvie siècle, Rome, 2001 (Collection de l’École française de Rome, 282), p. 141-166 ; au texte des statuts eux-mêmes publié par R. Cessi (éd.), Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242 e le loro glosse, Venise, 1938 ; et à la synthèse de V. Crescenzi, « Il diritto civile », dans Storia di Venezia, vol. iv, Il Trecento, Rome, 1998, p. 409-474.
3 Sur l’idéologie lignagère qu’on observe dans les pays égalitaires, en particulier en France, voir : E. Le Roy Ladurie, « Système de la coutume. Structures familiales et coutume d’héritage en France au xvie siècle », Annales E.S.C., 4-5, 1972, p. 825-845 et J. Yver, Égalité entre héritiers et exclusion des enfants dotés. Essai de géographie coutumière, Paris, 1966.
4 Sur la division des patrimoines immobiliers à la fin du Moyen Âge, voir : É. Crouzet-Pavan, « Sopra le acque salse ». Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Âge, Rome, 1992 (Collection de l’École française de Rome, 156), tome 1, p. 434-447.
5 Au sujet de la mobilité de la terre dans les pays égalitaires, voir : B. Dé-rouet, « Pratiques successorales et rapport à la terre : les sociétés paysannes d’Ancien Régime », Annales E.S.C., 1, 1989, p. 173-206.
6 À ce propos, mais dans un autre lieu et à l’époque contemporaine, voir les réflexions de G. Lenclud, « Transmission et organisation de la propriété. Quelques réflexions à partir de l’exemple corse », Études rurales, 110-112, 1988, p. 177-193.
7 La dimension anthropologique du patrimoine et le mode d’appropriation des biens ont été particulièrement étudiés par A. Gotman, Hériter, Paris, 1988, p. 205-220 ; Id., « L’économie symbolique des biens de famille », Dialogue, 89, 1985, p. 58-72.
8 Le rapprochement des pratiques de succession avec celles qui ont cours en pays précéputaire, malgré l’existence de règles égalitaires, a été mis en évidence pour la Franche-Comté par B. Dérouet, « Le partage des frères. Héritage masculin et reproduction sociale en Franche-Comté aux xviiie et xixe siècles », Annales E.S.C., 2, 1993, p. 453-474.
9 L’intériorisation des stratégies matrimoniales fait l’objet de commentaires de la part de P. Bourdieu, « Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction », Annales E.S.C., 4-5, 1972, p. 1105-1127.
10 L’analyse des pratiques de succession, qu’il s’agisse du partage égalitaire entre fils et de l’exclusion des filles, tend à montrer une divergence entre la norme juridique et les comportements. A Chieri au xvie siècle, les filles héritent de biens immeubles, en reçoivent en dot et l’organisation du travail à l’intérieur de la famille prime sur le partage égalitaire. Cf. L. Allegra, « La trasmissione del patrimonio immobiliare a Chieri nel Cinquecento », dans D’une ville à l’autre. Structures matérielles et organisation de l’espace dans les villes européennes (xiiie-xvie siècle), Rome, 1989 (Collection de l’École française de Rome, 122), p. 265-276.
11 Le souci de ramener vers le « centre » les biens sous-tend tout le système fidéicommissaire. Cf. G. Delille, op. cit., p. 120-130.
12 Les pratiques visant à réduire le nombre des successeurs sont analysées par J. C. Davis, The Decline of the Venetian Nobility as a Ruling Class, Baltimore, 1962, p. 60-69. Elles combinent le mariage tardif, le mariage de seulement un ou deux enfants (pas forcément l’aîné), le célibat ou l’entrée en religion – le nombre de patriciens dans les ordres double entre 1620 et 1720 – et la limitation volontaire des naissances au xviiie siècle. Voir aussi V. Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica, Rome, 1997, p. 146-157 et 356-358.
Les mécanismes de conservation du patrimoine ont été étudiés dans le cadre de monographies familiales dont la plus fameuse pour Venise demeure celle de J. C. Davis, Una famiglia veneziana e la conservazione della richezza. I Donà dal ’500 al ’900, Rome, 1980, p. 95-154. Citons à titre d’exemple comparatiste M. A. Visceglia, Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Naples, 1988, p. 11-105.
13 V. Hunecke, op. cit., p. 297-299.
14 Voir B. Dérouet, « Pratiques successorales et rapport à la terre : les sociétés paysannes d’Ancien Régime », Annales E.S.C., 1, 1989, p. 173-206.
15 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 338 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 631. Leur patrimoine est essentiellement constitué de biens immeubles, en particulier de terres qui entrent à hauteur de 74 % dans le revenu. La contribution des propriétés urbaines arrive en seconde position, à hauteur de 14 %. Composé d’une quarantaine de biens, le patrimoine immobilier a pour caractéristique de comporter de grands complexes de plus de dix unités locatives : l’un à San Stin autour de la ca’ familiale ; l’autre dans la corte delle Scale aux Frari. En juillet 1669, le patrimoine s’enrichit au titre de l’héritage de Cecilia Contarini q. Alvise. Grâce à l’apport de 7 habitations à San Polo et d’une à Sant’Antonin et San Giacomo, la rente urbaine s’accroît de 480 ducats tandis que le montant des intérêts des bons publics augmente de 241,8 ducats (SD, Giornale di traslati, R. 1285, fol. 125v, 30 juillet 1669).
16 Ibid., R. 1287, fol. 36v-39v, 4 juillet 1673.
17 ASV, SD, Quaderni trasporti, R. 1504, fol. 1383.
18 Ibid., R. 1504, fol. 1384 ; SD, Giornale di traslati, R. 1290, fol. 59v, 2 janvier 1682.
19 Ibid., R. 1290, fol. 70rv, 2 août 1683 ; Ibid., R. 1292, fol. 17r, 30 juin 1689 ; Notarile Atti, Domenico Garzoni Paulini, B. 3563, fol. 77r-91r, 17 avril 1683.
20 ASV, Notarile Atti, Gabriele di Gabrieli, B. 6722, fol. 5r, 29 juillet 1673 : « Resta in appresso dichiarato che essendo comune intentione di vivere, non os-tante questa divisione de beni, in cohabitatione unita come fanno tant’altre case, particolarmente nobili, perciò il mobili essitenti nella casa ove di presente habita-no, o habitassero, resterano pro indivisi et ad uso di tutti, ma quanto a quelli di villa, che sono per poco rilievo resteranno speciali di quello a cui toccarà la casa in esse parti descritte ».
21 L’usage collectif du palais où se succèdent plusieurs générations et où habitent les frères et les sœurs non-mariées est souligné par J. C. Davis, The Decline... cit., p. 26.
22 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 83 ; SD, Giornale di traslati, R. 1289, fol. 60r, 15 décembre 1679.
23 J. C. Davis (op. cit., p. 70) cite l’exemple du testament de Giustinian Contarini, établi en 1567, dans lequel il laisse sa résidence à son fils aîné, Giorgio, tandis que les autres biens sont partagés entre tous les fils (ASV, Notarile Testa-menti, B. 1262, t. 1, fol. 73v).
24 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 23, Sebastiano Malipiero q. Giovanni et frères : « In contrà Sant’Agostin, una casa habitata dall’illustrissima Donada Malipiero fu consorte del ser Francesco Barbarigo, paga d’affitto ducati sessanta ».
25 Ibid., B. 223, cond. 81 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 367.
26 La Scuola du Saint-Sacrement reçoit une maison située à San Trovaso d’une valeur de 12 ducats : ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1285, fol. 60r, 18 août 1668 ; et Giuseppe Barbarigo et ses frères 27 campi dans la villa di Tessarol aux alentours de Rovigo : Ibid., fol. 124v, 31 mars 1668.
27 La répartition entre les différents frères est détaillée dans : Ibid., R. 1285, fol. 107r, 2 janvier 1668 ; Ibid., fol. 145r, 30 août 1669 ; Ibid., fol. 162r, 31 août 1669 ; Ibid., R. 1287, fol. 12v, 10 décembre 1672. L’acte notarié authentifiant la division est enregistré par Andrea et Luca Calzavara : Notarile Atti, Andrea e Luca Calzavara, B. 3006, fol. 496v-504r, 27 juillet 1668.
28 Le revenu foncier est réévalué en 1669, passant de 60 à 82 ducats 16 gros : ASV, SD, Condizioni aggiunte, B. 251, n°4510, 31 août 1669.
29 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 379 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 635.
30 ASV, SD, Giornale di trasalti, R. 1283, fol. 75v, 23 juin 1664 ; Ibid., fol. 78v, 4 juillet 1664 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 828, compte de Laura da Ponte, veuve d’Alvise Sagredo q. Giovanni ; Ibid., fol. 826, compte de Pietro et Giovanni Sagredo q. Alvise.
31 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1285, fol. 52r, 18 août 1668 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1504, fol. 1118, compte de Pietro Sagredo q. Alvise ; Ibid., fol. 1135, compte de Giovanni Sagredo q. Alvise.
32 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1293, fol. 34v, 26 janvier 1692 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1507, fol. 2209, compte de Contarina Corner épouse de Giovanni Sagredo q. Alvise.
33 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1295, fol. 119v, 17 novembre 1701.
34 Ibid., R. 1295, fol. 154r, 6 mars 1702 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1508, fol. 2520, compte d’Alvise Sagredo q. Pietro.
35 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1296, fol. 34v, 5 février 1703 ; SD, Quaderni trasporti, 1508, fol. 2555 ; comptes de Pietro Sagredo q. Giovanni et de Alvise Sagredo q. Giovanni.
36 La même différenciation commande le partage des biens propres de leur mère. La villa située à San Donà di Piave est divisée en deux parts égales, tandis que l’unité des autres biens est préservée. Les deux frères reçoivent chacun une maison à la Maddalena et Pietro marque son avantage en prenant possession de 15 campi près de Rovigo.
37 ASV, SD, Quaderni trasporti, R. 1504, fol. 1030 et fol. 1349 ; Giornale di traslati, R. 1286, fol. 169r, 16 septembre 1672. Il s’agit de la portion d’une grande maison à San Silvestro, d’un magasin à San Lio et d’une maison à Anzolo Raffael.
38 Ibid., R. 1289, fol. 60r, 15 décembre 1679.
39 Ibid., R. 1294, fol. 134rv et 135r, 12 janvier 1698 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1507, fol. 2405, 2413 et 2414.
40 Pour Andriana Corbelli, voir : SD, Giornale di traslati, R. 1297, fol. 121r, 4 juin 1706. L’héritage d’Appolian Maria Corbelli revient à ses neveux en 1716 : Ibid., R. 1299, fol. 137r, 9 juin 1716 ; Ibid., fol. 152rv, 5 septembre 1716 ; Ibid., fol. 180v, 2 août 1717.
41 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 114 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 370. En 1661, Cornelia Corner, en son nom propre et au nom de ses enfants, déclare un patrimoine urbain composé du palais situé face à l’église de San Polo et de quelques maisons ; un petit logement et un magasin à Rialto, dans la calle di Cinque, loués 32 et 10 ducats ; 4 maisons à San Zuanne Novo, dans la ruga Giuffa d’une valeur locative de 36, 40, 20, 85 et 10 ducats ; et au nom de Cornelia, une grande casa da statio, située aux Santi Apostoli, d’un rapport de 200 ducats, mais qui est grevée d’un livello de 120 ducats et enfin, dans la même paroisse, une petite maison qui rapporte 30 ducats de loyer. Le patrimoine foncier, beaucoup plus rémunérateur, est constitué de propriétés dispersées en divers endroits : près de Rovigo, Vicenza, Cittadella, Piove et dans le Frioul. L’ensemble des possessions s’étendent sur 993 campi et procurent un revenu de 1319 ducats par an. Le patrimoine comprend enfin des livelli qui offrent un intérêt de 414 ducats. Exceptée la vente, en 1663, de 28 campi, situés dans la villa de Campagna, près de Piove, Cornelia se contente entre 1661 et 1667 de gérer le patrimoine (SD, Giornale di traslati, R. 1283, fol. 73v, 23 juin 1664). Le compte d’Alvise, Marco et Lorenzo Priuli figure dans SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 973.
42 Deux transactions, effectuées en 1683 et en 1686, leur permettent d’accroître de 3 campi et de 2 campi l’importante possession de la villa di Vegrolongo, située à Carbonara près de Vicenza (SD, Condizioni aggiunte, B. 264, cond. 10041, 30 décembre 1686). À Venise, Marco a acheté au nom de la fraterna dans la paroisse de San Polo, en 1695, une boutique et un logement situés à côté du palais familial d’un rapport de 24 ducats et, en 1693, le tiers d’une maison sise autour de la corte Zane de 9 ducats et 8 gros de revenu (SD, Giornale di traslati, R. 1297, fol. 193r, 4 juillet 1708).
43 Ibid.
44 Ibid., R. 1292, fol. 171v, 25 octobre 1688 ; Ibid., fol. 187rv, 16 décembre 1688.
45 Seul un moulin dans la villa di Quinto près de Trévise est divisé à égalité. Tout le reste est réparti dans le but de ne pas se séparer des terres proches. Pour seule possession foncière, Cattaruzza reçoit ainsi les deux domaines situés près de Piove di Sacco, dans la villa di Caldevezzo et dans la villa di Arzere, et Laura le reste du patrimoine rural.
46 ASV, SD, Quaderni trasporti, R. 1507, fol. 2338.
47 Ils héritent de leur mère une grande maison dans la villa di Crespignaga à Asolo, un domaine de 62 campi, 12 campi et demi et deux maisons dans la paroisse de San Tomà à Venise ; de leur oncle Filippo Balbi, une demi-maison à Este pour leur usage personnel ; d’Alvise Priuli, une boutique et une maison dans la paroisse de la Maddalena à Venise d’une valeur locative de 60 ducats ; de Carlo Contarini q. Andrea, une casa grande et 7 habitations à San Felice ; et de Niccolò Contarini, 4 rives dans la villa di Crespignaga à Asolo d’une valeur locative de 160 ducats. Ils achètent, par ailleurs, en février 1697, dans la même villa deux terres de 8 et 2 campi (d’une valeur locative de 50 et 16 ducats).
48 Il est dit dans la déclaration fiscale de Domenico Donà q. Andrea de 1661 que la plus grande habitation située à San Tomà a été vendue pour une durée de 12 ans à Lodovico Negri par les Governatori dell’Intrate. Les Donà la récupèrent par la suite (SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 342 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 632).
49 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 197 : Giovanni Donà possédait une habitation à San Paternian, ainsi que la portion de deux autres maisons (d’une valeur locative de 50 et 12 ducats) ; deux habitations à San Silvestro (25 et 25 ducats) ; une à San Cassiano (40 ducats) ; une à San Giacomo dall’Orio (30 ducats) ; une à l’Anzolo Raffael (80 ducats) et une vigne à Murano (20 ducats). En Terre Ferme, il détient en indivis avec ses frères une villa à Monselice et est en possession de terres autour de Legnago, Campo San Piero, qui lui procurent une rente foncière de 132,5 ducats. Le revenu des livelli et des daie se monte à 105 ducats. SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 378 ; SD, Giornale di traslati, R. 1290, fol. 62r et fol. 69r, 12 avril 1683.
50 Elle reçoit 12 campi situés dans la villa della Pissatola, pris sur le patrimoine de son mari, et 11 autres campi acheté par lui en 1677. Ibid., R. 1288, fol. 122r, 10 mars 1677.
51 ASV, Notarile Atti, Domenico Garzoni Paulini, B. 3581, fol. 400r-407v, 27 janvier 1700. L’acte ne concerne que les biens immeubles. Les biens de leur mère, Priulina Donà, reviennent intégralement à Pietro qui dispose donc de la résidence de San Stin, de deux villas en Terre Ferme et de la jouissance d’un patrimoine de rapport procurant une rente de 472,7 ducats.
52 Les biens de Paolo Donà q. Bartolomeo et ceux que sa femme, Priulina Donà, a apportés en dot, fournissent, en 1661, 314 ducats de revenus urbains et 433,5 ducats de rente foncière. Il faut ajouter au patrimoine de rapport leur résidence vénitienne et trois villas en Terre Ferme. Paolo se lance à partir de 1663 – il a alors 49 ans – dans une active politique d’achats à Venise comme en Terre Ferme. Les acquisitions dans l’arrière-pays sont guidées par le souci d’étendre les domaines qu’il y possède déjà : il entre en possession en 1675 de 16 terrains pour un total de 118 campi dans la villa del Bosco près de Legnago dans le Veronese où il possède déjà une centaine de campi. Cf. ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1288, fol. 46v, 7 novembre 1675. Les achats réalisés à Venise échappent à une logique clairement identifiable. Il est vrai que l’attention qu’il porte à Murano ou à San Cassiano n’est peut-être pas sans lien avec les propriétés qu’il y détient. Pour le reste, les achats semblent aléatoires : ni la recherche de la centralité, ni le goût pour un type de biens ne commandent ses choix. Au total, entre 1663 et 1681, ce sont 11 transactions qui sont réalisées.
53 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 317, Leonardo Zane q. Mari-no ; Ibid., cond. 318, Elisabetta Barbarigo veuve de Marino Zane ; Ibid., cond. 319, Domenico Zane q. Marino ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 629, 794 ; Ibid., R. 1506, fol. 1770.
54 ASV, SD, Condizioni di decima, estimo 1537, B. 99, cond. 176 ; E. Concina, Venezia nell’età moderna. Struttura et funzioni, Venise, 1989, p. 29.
55 En 1661, Leonardo et Domenico déclarent respectivement 3 076,6 ducats et 2 424,1 ducats de rentes. Dans le cas de Leonardo, la composante immobilière représente 51,8 %, pour Domenico 75,5 %. La tendance est plus accentuée encore si on tient compte du patrimoine de leur grand-mère paternelle, Elisabetta Barbarigo, composé de 42 unités locatives procurant 951,4 ducats de rente et dont une partie a été prélevée sur le patrimoine des Zane au moment de la restitution de sa dot.
56 ASV, SD, Quaderni trasporti, R. 1504, fol. 1383, Alvise Contarini q. Pietro et Pietro Contarini q. Simeone.
57 Alvise reçoit en valeur davantage de terres et de rentes mobilières et Pietro davantage de biens urbains. La division a été enregristrée dans Notarile Atti, Domenico Garzoni Paulini, B. 3563, fol. 77r-91r, 17 avril 1683.
58 Le même principe commande la division du patrimoine rural. La villa est partagée en quote-parts égales, tandis que les terres, les moulins ou les habitations sont répartis dans un souci de symétrie. Entre la préservation des regroupements et la division des parcelles, c’est une option intermédiaire qui prévaut, solution qui n’est pas préjudiciable du point de vue de l’exploitation des terres et de leur mode de gestion.
59 Bien sûr, la symétrie ne saurait être parfaite car la partition des grands complexes n’est pas rigoureusement arithmétique et parce que les biens isolés sont là pour conférer à chaque patrimoine sa singularité.
60 Dans la Rome de la fin du Moyen Âge, É. Hubert décrit les patrimoines lignagers selon un schéma tripartite : la résidence ; un premier cercle de logements de rapport dans le voisinage, destinés à abriter, à prix modique, des clients et des familiers ; une auréole de biens à vocation essentiellement économique. Il y tout lieu de croire que les patrimoines des patriciens vénitiens présentent la même structure. Cf. É. Hubert, Espace urbain et habitat à Rome du xe siècle à la fin du xiiie siècle, Rome, 1990 (Collection de l’École Française de Rome, 135), p. 266-286.
61 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 391 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 631. Le quart de cette somme (1 828 ducats) provient de biens situés à Venise, les deux tiers (4 321,6 ducats) des propriétés de Terre Ferme et 6 % des livelli (415,2 ducats). Le patrimoine immobilier qu’il met en location est composé de 47 biens partagés entre cinq paroisses : l’essentiel se concentre cependant dans la paroisse Anzolo Raffael (28 biens) et à Santa Maria Zobenigo (12 ducats) où il possède un autre palais. Le reste se partage entre San Tomà (un palais loué 240 ducats), San Polo (2 biens) et San Bortolomio (4 biens). Il faut ajouter à cet ensemble deux inviamenti di pistoria à San Bortolomio et à San Salvador. Mais l’essentiel des ressources trouve son origine dans les propriétés foncières possédées en Terre Ferme : dans la villa d’Assignan à Mestre, la villa di Monastier autour de Trévise, la villa di Ronchi et di Loreggia sous Campo San Piero, où il possède une villa, les ville di San Biasio dans la Lendinara, et surtout le contado di Sant’Anna, près de Padoue, sur lequel il excerce une juridiction. Son emprise s’étend non seulement aux terres, mais aussi aux maisons et aux boutiques du bourg et passe par la concession de prêts à ses habitants. Il possède, enfin, un grand édifice à Padoue.
Malgré la commande d’un palais en retrait du Grand Canal dans la paroisse de San Tomà, Morosini a choisi pour résidence l’étage inférieur d’un palais plus sompteux encore, celui d’Antonio Maria Cocina, à San Silvestro, pour lequel il dépense 425 ducats par an (SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 367).
62 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1285, fol. 144v, 30 août 1669.
63 Ibid., R. 1288, fol. 136v, 30 juin 1677.
64 ASV, Notarile testamenti, Agostino Zon, B. 1267/10, 1er mars 1690, testa ment d’Angelo Morosini q. Vito ; Ibid., Alessandro Contarini, B. 1166/27, 24 septembre 1691, testament d’Angelo Morosini q. Vito.
65 Sur la transmission de l’héritage, voir ASV, Notarile Atti, Marco Antonio Bigaglia, R. 1531, 2 octobre 1695, fol. 133-149. Quand la mort emporte Angelo Morosini, en juin 1692, les Procurateurs de Saint-Marc sont chargés de gérer son patrimoine et de veiller à son partage. Son gendre, Girolamo Morosini, hérite de la totalité des biens situés à Venise encore en sa possession, de la maison de Padoue, des terres situées dans la villa de Monestier près de Trévise, la villa de Barbarana au pont du Piave, la villa de Loreggia sous Campo San Piero et la villa de Ronchi où se trouvait une de ses villégiatures. Tout le reste est géré par la commissaria jusqu’en 1704, date du partage opéré entre Lucrezia et Giustiniana qui reçoivent deux quote-parts égales (ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1297, fol. 19r, 31 août 1704). Selon une convention passée en octobre 1695, elles assignent à Narcisso Morosini, leur frère naturel et héritier des biens propres de leur père, quelques biens dans la podesteria de Cittadella et des livelli sous Campo San Piero. Deux autres enfants naturels, Pellegrino et Angeletta, destinés à la prêtrise et aux ordres, reçoivent une rente à vie.
66 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 317, Leonardo Zane q. Mari-no ; Ibid., cond. 318, Elisabetta Barbarigo veuve de Marino Zane ; Ibid., cond. 319, Domenico Zane q. Marino ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 629, 794 ; Ibid., R. 1506, fol. 1770.
67 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 133 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 371. En 1661, le patrimoine urbain rapporte 1115 ducats par an ; les biens ruraux 859 ducats et les interêts des livelli 43 ducats.
68 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1286, fol. 18r, 12 novembre 1671.
69 Ibid., R. 1291, fol. 43v, 15 juillet 1686.
70 Ibid., R. 1292, fol. 131v, 23 octobre 1691 ; Ibid., R. 1293, fol. 102, 16 février 1693.
71 ASV, Notarile Atti, Giovanni Antonio Mora, B. 8692, fol. 59v-61v.
72 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1297, fol. 41v, 1 avril 1704.
73 Elle apporte la boutique de San Silvestro, 100 campi situés dans la villa di Vegrolongo et 4 campi dans la villa di San Martin (100,3 ducats). Le reste de la dot (dont on ignore le montant) devait être composé d’argent ou de titres publics, attestant la capacité des Grimani à mobiliser des ressources sans effectuer de gros prélèvements sur les biens immeubles. Ibid., R. 1284, fol. 10r, 5 août 1665.
74 Dans le domaine immobilier, il souscrit à trois contrats d’achats qui portent sur une habitation à San Giminian (25 ducats), deux logements à San Matteo (30 et 20 ducats) et enfin un autre à San Polo (30 ducats). En Terre Ferme, il se porte acquéreur, à travers cinq transactions, de biens situés autour de Padoue et d’Asolo d’une valeur locative de 153 ducats. Il entreprend également en 1706 des travaux de restauration dans une maison en ruine située à Santa Marina qui appartenait à sa grand-mère, portant le loyer à 52 ducats. S’il ne vend rien de plein gré, Pietro Grimani est cependant contraint de restituer trois biens : en 1674, un terrain à Sant’Angelo ; en 1694, 16 campi près de Padoue achetés en 1688 ; en 1711 la boutique de San Giminian acquise en 1667.
75 Dans un article resté fameux, Jack Goody affirmait, en 1976, que la dot, dans les sociétés rurales d’Europe occidentale, était une anticipation de l’héritage. Deux ans plus tard, cette interprétation était contestée par Diane Owen Hughes qui voyait dans la dot un dédommagement de l’exclusion des filles de la propriété de la terre. Cf. J. Goody, « Inherance, Property and Women : some comparative considerations », dans J. Goody, J. Thirsk, E. P. Thompson (dir.), Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe, 1200-1800, Cambridge, 1976, p. 262-296 ; D. Owen Hughes, « From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe », Journal of Family History, 3, 1978, p. 263-296.
76 Comme l’a montré D. Owen Hughes pour les artisans génois à la fin du Moyen Âge, le rapport entre la valeur de la dot et l’héritage paternel est assez strict dans les milieux modestes, laissant entendre que la dot est proportionnelle à l’héritage. Cf. D. Owen Hughes, « Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell’Europa medievale », Quaderni storici, 33, 1976, p. 929-952. En revanche, dans des familles plus riches, le lien est distendu car la dot est autant le reflet du niveau de richesse de la famille paternelle qu’un élément constitutif de son statut, voire un instrument qu’elle utilise en vue de sa promotion sociale.
77 Au sujet des dots des femmes cittadine dans la seconde moitié du xvie siècle, l’enquête la plus complète à ce jour a été réalisée par A. Bellavitis, Identité, mariage, mobilité sociale... cit., p. 167-207. Selon cette dernière, un quart des dots au premier mariage des femmes cittadine comprend des biens immeubles : dans 112 cas, ils sont situés hors de Venise ; dans 112 autres cas, ils comportent des biens situés en ville même. Le constat est également établi pour la fin du Moyen Âge par É. Crouzet-Pavan, op. cit., p. 447-458.
78 L’emploi de biens fonciers et immobiliers dans la composition des dots est une pratique courante dans les campagnes italiennes. Cf. G. Levi, « Terra e strutture familiari in una comunità piemontese del ’700 », Quaderni storici, 33, 1976, 1093-1122 ; G. Delille, « Dots des filles et circulation des biens dans les Pouilles aux xvie-xviie siècles », MEFRM, 95, 1983, p. 195-224.
79 Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242, I, 34 et III, 28 et 29. De manière générale sur la propriété de la dot, voir : R. Ago, « Ruoli familiari e statuto giuridico », Quaderni storici, 88, 1995, p. 111-133.
80 Si la famille de la mariée, en échange d’une belle dot, peut escompter une alliance avec une famille d’un statut supérieur au sien, qui lui apporte un réseau de relations et un capital social, les efforts qu’elle a consentis ne rencontrent aucune compensation matérielle. Christiane Klapisch a montré qu’il existait, à Florence aux xive et xve siècles, une contrepartie apportée par le mari, sous la forme de bijoux ou de vêtements, mais qui restait essentiellement symbolique. Cf. C. Klapisch-Zuber, « Le complexe de Griselda. Dot et dons de mariage », dans Id., La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, 1990, p. 190-214.
81 La contredot, lorsqu’elle est égale et supérieure à la dot, peut être interprétée comme le prix d’entrée dans la famille de l’épouse qui offre la renommée et le capital social. C’est ainsi le cas quand un cittadino épouse une patricienne ou qu’un « immigré » de Terre Ferme se marie à une cittadina. Cf. A. Bellavitis, op. cit., p. 193-199.
82 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1285, fol. 54r, 18 août 1668 ; SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 49.
83 Ibid., cond. 417, Paolo Donà q. Bartolomeo et Priulina Donà et Ibid., cond. 418, Leonardo Donà q. Paolo et Giustina Bergonzi.
84 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 75.
85 Ibid., B. 223, cond. 284 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 577.
86 Si l’obligation de doter revient au père, il peut être aidé dans cette tâche par d’autres membres de la famille (sa femme, sa mère, ses frères et sœurs) grâce à des dons et des legs qui sont généralement versés après la mort du légataire. Telle est la pratique dans une dot sur six parmi les cittadini dans la seconde moitié du xvie siècle. Cf. A. Bellavitis, op. cit., p. 199-207.
87 Le fait que le mode de circulation des biens repose sur une forte différenciation sexuelle n’est pas limité à la pratique dotale mais concerne également la transmission des biens. Stanley Chojnacki a ainsi montré qu’il appartenait, à la fin du Moyen Âge, aux femmes patriciennes en possession de biens propres de favoriser la descendance féminine écartée de la succession paternelle. Cf. S. Chojnacki, « Patrician Women in Early Renaissance Venice », Studies in the Renaissance, 21, 1974, p. 176-203 et Id., « Dowries and Kinsmen in Early Renaissance Venice », Journal of interdisciplinary history, 5, 1974-75, p. 571-600. Sur la restitution de dot, voir Id., « Riprendersi la dote. Venezia, 1360-1530 », dans S. Seidel Menchi, A. Jacobson Schutte et T. Kuehn (éd.), Tempi e spazi della vita femminile nella prima età moderna, Bologne, 1999 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51) p. 461-492. Les travaux de S. Chojnacki ont été republiés dans un recueil : Id., Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society, Baltimore-Mondres, 2000.
88 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 404 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 638 ; SD, Giornale di traslati, R. 1289, fol. 146v, 4 mai 1681.
89 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 75.
90 Ibid., cond. 145 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 373.
91 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1291, fol. 8v, 29 décembre 1685 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1506, fol. 1912 ; Ibid., fol. 163v, 20 septembre 1688. Deux des maisons de San Nicolò sont employées à cet effet. Rien ne transparaît du mariage de l’autre fille, Elisabetta, qui a dû épouser Antonio Molinari avant la mort de son père et recevoir, de ce fait, une dot en argent. À la mort de leur mère, en 1704, elles reçoivent chacune la moitié de la maison située à San Nicolò et louée 40 ducats (SD, Giornale di traslati, R. 1297, fol. 29v, 20 novembre 1704). La propriété de Campo San Piero a été léguée au monastère de Santa Maria Maggiore qui la revend en 1714 (Ibid., R. 1299, fol. 169v, 17 février 1716).
92 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 161, Elena Zane q. Nutio ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 375 ; SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 304, Francesco Querini q. Francesco ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 628 ; SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 150, Giulio et Francesco Querini q. Francesco ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 374. En 1661, Elena Zane possède, en son nom propre, deux maisons aux Santi Apostoli (16 et 17 ducats de valeur locative), deux maisonnettes à San Marcuola (6 et 6 ducats), une maison dans la calle delle Pignate dans la même paroisse (20 ducats), et 6 logements en mauvais état au même endroit (22 ducats). Son mari est propriétaire, quant à lui, du palais qu’il occupe sur le campo San Polo, de deux maisons à Santa Ternita (130 et 50 ducats) et une autre, enfin, à San Giovanni Grisostomo (25 ducats). Il possède également en indivis avec son frère Giulio, 5 biens dans la paroisse de San Silvestro (245,5 ducats) et un patrimoine foncier en Terre Ferme qui leur apporte une rente de 503,8 ducats.
93 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1292, fol. 27r, 30 août 1689.
94 Ibid., R. 1294, fol. 113v, 19 septembre 1698 ; SD, Condizioni aggiunte, B. 267, cond. 11135, 20 décembre 1691.
95 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1295, fol. 1v, 1699.
96 À la mort de leur mère, en 1709, leur reviennent le palais de San Polo, la grande maison de San Giovanni Grisostomo (81 ducats), deux livelli, qui avaient servi au remboursement de la dot, et 13 campi dans la villa di Godego qu’Elena possédait depuis 1686 (SD, Giornale di traslati, R. 1298, fol. 32r, 24 décembre 1709).
97 C’est la raison pour laquelle la contribution maternelle en faveur des filles arrive sous forme d’héritage ou de legs testamentaires.
98 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 286 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 577 ; SD, Giornale di traslati, R. 1287, fol. 110r, 2 mars 1674. Il s’agit d’un grand édifice partagé en deux habitations situé à San Trovaso et loué au total 170 ducats.
99 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 82 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 367.
100 Jugeant l’état de son patrimoine, il déclare, en effet, en 1661 (ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 82) : « parte delle medesime stanze sono vuote, quasi sempre, le quali affituali, oltre che non pagano l’affitto, distrugono anco la medesema casa, a tal segno che qual miserabil affitto si traze bisogna impiegarlo nel rimedio delli danni, a quali la medesema è sogietta [...] ».
101 Les éléments regardant le patrimoine indivis des frères Mastaleo se trouvent dans : Ibid., cond. 83 et SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 367. Après la division, Sebastiano est enregistré dans Ibid., R. 1504, fol. 1449 et Francesco et Andrea Mastaleo dans le registre : Ibid., fol. 1675. Sur la division entre les frères, voir : ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1289, fol. 60r, 15 décembre 1679.
102 Ibid., R. 1289, fol. 14v, 1er avril 1679.
103 Ibid., R. 1297, fol. 68r, 22 novembre 1705.
104 Les informations sur les transformations apportées à la maison de San Trovaso se trouvent dans : ASV, SD, Condizioni aggiunte, B. 275, cond. 14310, 10 avril 1684 : « 4 stanze fabricate da me del mio proprio dinaro contigue ad una casa e bottegha di luganegher a San Trovaso, quelle do in nota, doi de quali le affitto al Bastioner da Vin e cave ducati vintiotto all’anno ; le altre doi sono unite et incorporate nella location di detta casa e bottegha di luganegher e cavo del corpo dell’affitto di detta casa e bottegha per dette stanze ducati dodeci all’anno ». La cession de la part de Francesco est mentionnée dans : ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1289, fol. 129v, 10 avril 1684.
105 Sebastiano Mastaleo acquiert en 1675 une maison à Castello (36 ducats), un cason avec un bout de terre et 18 campi un quart dans la villa d’Isola di Piave (10 ducats et 41 ducats), 4 campi dans la villa di Monastier près de Trévise (10 ducats) : Ibid., R. 1287, fol. 186v.
106 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 52 : « [...] della quale si potrebbe cavar d’affitto all’anno ducati trenta al più stante li pochi negoti che sono al presente [...] ». SD, Quaderni trasporti, R. 1502, n°364 ; SD, Giornale di traslati, R. 1289, fol. 73r, 9 janvier 1679 ; Ibid., R. 1292, fol. 25r, 22 août 1689.
107 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 258 et B. 224, cond. 27 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 574.
108 Ibid., R. 1508, fol. 2543 ; SD, Giornale di traslati, R. 1296, fol. 14r, 29 novembre 1703.
109 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 134 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 372. Niccolò Corner déclare au titre de ses propriétés foncières, 49 biens immobiliers à Venise d’un rapport annuel de 1 337 ducats et plus de 1 900 campi en Terre Ferme qui lui procurent une rente de 3 870 ducats, à laquelle il faut ajouter 97 ducats d’intérêts perçus en échange de prêts livellaires.
110 La division du patrimoine est consignée dans ASV, Notarile Atti, Gabriele di Gabrieli, B. 6722, fol. 1r-22r, 29 juillet 1673.
111 Ibid. et SD, Giornale di traslati, R. 1286, fol. 26r, 22 septembre 1670.
112 Ibid., fol. 26v.
113 Ibid., R. 1297, fol. 171r, 19 décembre 1707.
114 Ibid., R. 1285, fol. 115v, 31 juillet 1669.
115 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 423, cond. 135 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 371 ; SD, Giornale di traslati, R. 1291, fol. 75v, 18 janvier 1686. Niccolò Corner a hérité de son cousin germain, Zaccaria q. Giovanni, mort sans héritier en 1649, trois biens situés à Venise d’une valeur locative totale de 134 ducats.
116 Ibid., R. 1299, fol. 11v, 9 juin 1713.
117 ASV, SD, Condizioni aggiunte, B. 270, cond. 12236, 30 décembre 1996.
118 Si l’on excepte les biens d’Elisabetta Memo qui servent à constituer la dot de sa petite fille, la fratrie dispose d’un revenu immobilier de 990 ducats en 1673. Entre cette date et 1712, elle perd 338 ducats mais en gagne 812 : le solde positif est de 474 ducats, soit une augmentation de 48 %. Pour les pertes, voir : ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1297, fol. 171r, 19 décembre ; Ibid., R. 1299, fol. 11v, 9 juin 1713. Pour les gains : Ibid., R. 1289, fol. 164r, 20 septembre 1681 ; Ibid., fol. 169r, 10 octobre 1681 ; Ibid., R. 1295, fol. 74r, 14 janvier 1700.
Pour les acquisitions foncières et les livelli, voir : Ibid., R. 1287, fol. 158r, 4 novembre 1674 ; Ibid., R. 1299, fol. 104, 1er mars 1715 ; SD, Condizioni Aggiunte, B. 277, cond. 15001, 17 juillet 1707. Évolution générale des revenus fonciers de la fratrie en ducats
119 ASV, SD, Giornale di traslati, 1296, fol. 103r, 9 mai 1704 ; L’origine des propriétés qui constituent la dot est repérable dans les registres suivant : Ibid., fol. 80, 14 avril 1704 ; Ibid., R. 1289, fol. 162v, 20 septembre 1681 ; SD, Condizioni di decima, B.223, cond. 84.
120 Ibid., B. 223, cond. 133 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 371. En 1661, le patrimoine urbain rapporte 1115 ducats par an ; les biens ruraux 859 ducats et les interêts des livelli 43 ducats.
121 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1286, fol. 18r, 12 novembre 1671.
122 La dot est constituée de 18 biens urbains dispersés entre San Tomà, Santa Maria Zobenigo, San Pietro di Castello, l’Anzolo Raffael et surtout San Vio où tous les biens de la cour della Masena sont utilisés. Elle compte aussi une maison située à Mestre d’une valeur locative de 16 ducats et deux propriétés foncières de 90 et 15 campi situées respectivement sur la villa di Minerbe dans le Veronese et sur la villa della Selva dans le territoire de Rovigo. La rente foncière s’élève à 184 ducats par an.
123 Il reçoit cependant, le 26 avril 1663, trois livelli d’un intérêt de 93 ducats et 23 gros en vertu du paiement d’une dot (SD, Condizioni aggiunte, B. 241, cond. 192). Il fait corriger une erreur que comporte le cadastre sur une habitation de San Tomà qu’il ne possède qu’à moitié (Ibid., B. 245, cond. 2362) et signale la réduction de 40 à 10 campi du terrain qu’il possédait dans la villa di Preganzuol près de Trévise (Ibid., B. 253, cond. 5232).
124 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1291, fol. 43r, 15 juillet 1686.
125 Les biens ne sauraient pour autant être perdus pour la famille car Chiara Lippomano les transmet, après sa mort survenue en 1691, à son fils Pietro, en même temps que le patrimoine qu’elle possédait en propre, non sans avoir vendu le quart, en 1689, à Antonio Barbarigo fu Francesco (Ibid., R. 1292, fol. 23r, 25 juillet 1689). Sur Chiara Lippomano, voir : ASV, SD, Condizioni di decima, B. 423, cond. 129 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 371. La transmission des biens à son fils Pietro est mentionnée dans : SD, Giornale di traslati, R. 1292, fol. 131v, 23 octobre 1691. Elle avait vendu, en 1688, une petite maison située à Padoue d’une valeur locative de 8 ducats à Giulio Gustinian fu Antonio. Cf. Ibid., R. 1291, fol. 151v, 18 juillet 1688.
126 ASV, SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 344 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1502, fol. 632. S’ils louent leur résidence, ils sont en possession à Venise de deux complexes immobiliers (l’un à Sant’Aponal de 16 biens ; l’autre à San Simeon Grande de 13 biens) ainsi qu’une douzaine d’autres biens répartis entre Murano, San Boldo, Santa Maria Formosa, San Felice et San Matteo. L’ensemble procure une rente de 867 ducats en 1661 (52 %). Les possessions de Terre Ferme sont essentiellement concentrées autour des Gambarare et de Cologna, les Corner disposant d’une villa dans chacun de ces lieux. Des propriétés de plus petites dimensions sont dispersées entre la villa di Foro à Piove di Sacco, la villa di Porto autour de Trévise, et Montagnana. La rente rurale d’élève à 442 ducats auxquels il faut ajouter 46,1 ducats de livelli.
127 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1292, fol. 61v, 2 août 1690.
128 Si l’on observe les transformations apportées au patrimoine entre 1661 et 1714, date à laquelle il est transmis à Paolina Corner, la chronologie de leur activité permet de mettre en évidence deux phases distinctes. La première concerne la période allant de 1661 à la fin des années 1680 : elle se caractérise par la faible fréquence des transactions – une dizaine – un nombre de contrats de ventes inférieur à celui des acquisitions (3 contre 7), mais dont la valeur totale est équivalente. Des indices donnent à penser que les ventes ont été guidées par le souci de se défaire de biens dispersés, marginaux par rapport aux deux pôles du patrimoine foncier situés aux Gambarare et à Cologna. La vente de décembre 1682 porte sur des terres et des habitations situées dans la villa di Porto près de Trévise, qu’ils avaient pourtant agrandies par une acquisition réalisée en 1665 ; celle de 1683 concerne les possessions de Montagnana et de Legnago. À l’opposé, l’essentiel des achats et des concessions de livelli sont effectués dans les villas delle Gambarare et de Santo Stefano (Cologna).
La seconde phase s’étend de la fin des années 1680 jusqu’au début du xviiie siècle. Les Corner ne vendent aucun bien ; en revanche, ils achètent massivement, souscrivant, entre 1691 et 1694, de trois à quatre contrats par an, sans compter la concession de petits prêts aux habitants de Santo Stefano. C’est durant cette période que les deux tiers des achats – en valeur – sont réalisés.
129 Gli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo del 1242, I, 60 et VI, 16.
130 Ibid., I, 42.
131 Ibid., I, 41.
132 Le corpus fait mention de 18 restitutions de dot. Sur ce nombre, 15 comportent des biens appartenant au mari, 3 des biens ayant appartenu à la mère du mari, et 4 des biens apportés par l’épouse elle-même.
133 Maria Civran a reçu la totalité des maisons que son mari possédait à San Stin autour du palais familial, à Sant’Aponal, à San Bortolomio, à San Silvestro, à Santa Sofia et à San Zulian, soit un ensemble d’une rente locative de 1 145 ducats, ainsi que des biens en Terre Ferme dans la villa di Castel Guglielmo près de Rovigo, et autour de Piove di Sacco et de Campo San Piero (d’une rente de 387,8 ducats). ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1283, fol. 17v, 4 septembre 1663. Le patrimoine de son mari, Leonardo Zane q. Marino, figure dans : SD, Condizioni di decima, B. 223, cond. 317.
134 Nous voulons parler d’une utilisation volontaire. Il va de soi que cette solution est employée quand il n’existe pas de solution alternative. En 1663, Gian Antonio Filippi a hérité de sa mère, Margherita Martinelli, une boutique, située dans la Casaria de Rialto, sous les Fabbriche Nuove, que son père, fromager de métier, utilisait pour vendre sa marchandise. À sa mort, en 1684, la boutique revient à sa veuve en vertu de la restitution de sa dot. Ibid., B. 223, cond. 120 ; SD, Quaderni trasporti, R. 1501, fol. 371. La transmission à Gian Antonio est conforme aux volontés testamentaires de son grand-père maternel, Antonio Martinelli, enregistrées devant notaire en mars 1630. SD, Giornale di traslati, R. 1285, fol. 50v, 18 août 1668 ; Ibid., R. 1290, fol. 173r.
135 Le patrimoine urbain est composé d’une maison sur le campo San Polo d’une valeur locative de 90 ducats ; d’une voûte à Rialto (15 ducats) ; d’une habitation à Sant’Aponal (15 ducats) ; d’une portion de maison à San Salvador (75 ducats) et d’une boutique (40 ducats) ; de 4 magasins (40, 32, 36, 6 ducats), d’une habitation (75 ducats) et de 7 petits logements (66 ducats au total) à San Zulian ; et d’un bastion da vin sur les Zattere (166 ducats). Le revenu en provenance des possessions de Terre Ferme s’élève à 343,75 ducats.
136 Tant en nombre qu’en valeur, les transactions foncières dépassent les opérations immobilières. Les achats de biens urbains apportent une rente de 439 ducats quand les acquisitions de terre procurent 820 ducats. Au cours de la période, il se défait de deux biens : le bastion da vin situé sur les Zattere et une maison sise sur le campo San Polo qu’il lui faut restituer suite à une sentence des Governatori dell’Intrate. À cause de ces deux cessions involontaires, la progression du revenu urbain est ramenée de 439 à 183 ducats. Selon quelles directions sont réalisés ses achats ? Il semble qu’il soit animé, en Terre Ferme comme à Venise, par un souci de diversification du patrimoine. Les acquisitions foncières portent cependant sur quelques zones de prédilection : la région de Noale, dans le territoire de Trévise, où se situent les terres apportées en dot ; celle de Monselice où les Donà ont des possessions ou encore à Campo San Piero. À Venise, il achète dans sept paroisses différentes, manifestant une attention particulière pour une vaste zone centrale (Sant’Aponal, San Basso, San Zulian, San Giminian).
137 Il s’agit de deux maisons à San Gregorio et de trois maisons à San Salvador.
138 ASV, SD, Giornale di traslati, R. 1293, fol. 152r, 19 février 1694.
139 Ibid., R. 1294, fol. 140v, 10 février 1698.
140 Ibid.
141 Ibid., R. 1297, fol. 193r, 4 juillet 1708.
142 À l’exception de deux terres acquises en 1683 et en 1686, d’une superficie de 3 et 2 campi, qui viennent accroître les possessions de la villa di Vegrolongo située près de Vicenza. ASV, SD, Condizioni aggiunte, B. 264, cond. 10041, 30 décembre 1686.
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