Chapitre 2 – Étudier les marchands florentins à Pise : la primauté des sources exogènes
p. 71-122
Texte intégral
1Les archives toscanes du XIVe siècle sont particulièrement riches. Pour autant, seule une partie de la production initiale a été conservée. Il s’agit donc de circonscrire les potentialités et les limites de la documentation subsistante à Pise et à Florence.
2Pise a une tradition archivistique ancienne, qui accompagne la naissance précoce de sa commune (1162) et de son école de droit romain. Mais lors de la conquête de 1406 par les Florentins, l’incendie de la ville a durement touché ses archives, en particulier celles des Arts, des douanes et des différents tribunaux. Les sources pisanes qui auraient pu documenter la présence florentine ont donc presque totalement disparu ou subsistent à l’état de fragments. C’est pourquoi il a été nécessaire de recourir à un dépôt d’archives exogène et circonscrit, celui du tribunal de la Mercanzia florentine. La contrainte devient donc parti pris documentaire : étudier les Florentins du point de vue florentin. Les archives pisanes ne sont jamais délaissées, mais les informations sont d’autant moins nombreuses que les franchises dont bénéficiaient les Florentins les font disparaître des sources pisanes. L’absence de confrérie des Florentins et la perte de la quasi-totalité des registres propres à la nation florentine de Pise rendent par ailleurs très difficile toute tentative pour dresser un portrait collectif de la communauté.
3Notre démarche s’appuie donc principalement sur les archives du tribunal de la Mercanzia florentine, mais aussi sur les sources normatives et délibératives des communes de Florence et de Pise, complétées par quelques autres fonds. Nous présenterons d’abord les institutions susceptibles de traiter du cas des Florentins à Pise en nous efforçant de caractériser le type de justice marchande rendue, avant d’analyser les apports des sources du tribunal de la Mercanzia de Florence, des archives des deux communes, et de la manière d’appréhender le profil social des groupes de personnages listés dans les documents.
2.1. Le tribunal de la Mercanzia de Florence, un observatoire privilégié de la justice marchande
4S’il est davantage judicieux de parler de ius mercatorum que de lex mercatoria pour la période médiévale, puisqu’on ne dispose pas de corpus autonome de droit avant le XVIIIe siècle en Angleterre1, il est toutefois possible d’individualiser une branche commerciale du droit depuis le XIIe siècle. T. Ascarelli la définit ainsi :
un droit autonome de classe, professionnel, et fruit de la coutume des marchands, avec une juridiction spéciale fondée sur l’autonomie corporative ; droit issu des coutumes et de l’autonomie corporative des commerçants et pour cela uniquement applicable à ceux-ci2.
5Des juristes majeurs comme Baldo degli Ubaldi ou Bartolomeo Bosco abordent la question, mais ce n’est qu’avec le Tractatus de mercatura seu mercatore de Benvenuto Stracca publié en 1553 à Venise, que la doctrine circonscrit un champ particulier.
6La naissance de la juridiction marchande3 prend corps dans le contexte du droit particulier des universitates et des autres corps intermédiaires4, notamment les Arts qui acquièrent une autonomie juridique au Moyen Âge5. Le droit commercial est fondamentalement composite, ce qu’illustre la diversité de ses origines : statuts corporatifs, coutumes mises par écrit6, statuts communaux dont les normes sont parfois appliquées après celles des corporations7, voire le droit canonique8 ou l’interprétation équitable9 du juge en cas de lacunes.
7Dans le cadre de ce fourmillement de droits issus de milieux sociaux différents, l’origine et l’individualisation de la juridiction marchande ont été présentées de deux manières différentes, selon V. Piergiovanni, adepte de la dernière option10. Pour L. Goldschmidt, d’abord, les consuls des corporations marchandes ont surtout une fonction de police du commerce et de discipline interne. Ils ne sont pas spécialement créés pour stabiliser les juridictions commerciales, même s’ils étendent leur juridiction et entrent en conflit avec la justice ordinaire pour les causes commerciales des non-marchands11. A. Lattes considère, quant à lui, que la juridiction marchande naît de l’extension de la juridiction des artisans et marchands, afin de pouvoir se soustraire aux tribunaux civils12 : c’est à cette option que se rallie V. Piergiovanni.
8Après avoir dressé un bref panorama des institutions judiciaires pouvant juger les Florentins à Pise, nous présenterons ici les principales caractéristiques de la justice délivrée par le tribunal de la Mercanzia de Florence, en mettant notamment l’accent sur les résonances avec la doctrine juridique. En effet, ce tribunal s’inspire à la fois de la doctrine – représentée par son juge étranger docteur dans les deux droits – et des coutumes ou du bon usage des marchands – que représentent les 5 à 9 conseillers issus des Arts.
2.1.1. Quels tribunaux pour juger les marchands florentins à Pise ?
9À Pise, quatre institutions spécialisées – si l’on exclut le Podestà13 et le Capitaine du Peuple – peuvent théoriquement juger les conflits avec les marchands florentins.
101 – La Curia forinsecorum a été créée dans la seconde moitié du XIIe siècle, afin de régler les litiges entre Pisans et forestieri, principalement pour des questions de confins ou de propriétés disputées entre les ressortissants de territoires limitrophes, bien que ce tribunal soit compétent pour tout litige avec des étrangers14. Il n’est pas certain qu’il existe encore au XIVe siècle.
112 – L’Ordo Maris apparaît à la fin du XIIe siècle15 : plus qu’une corporation de métier, il s’agit davantage d’une association jurée de marchands sur mer et d’armateurs16 dotée d’un tribunal (Curia maris)17 spécialisé dans le droit maritime, bien qu’on manque de sentences pour préciser ses attributions18. Celles qui sont conservées dans le dernier quart du XIIIe siècle concernent le recours à l’arbitrage ou sont des sentences par contumace19. Mais elles abordent surtout la gestion du port, du fondaco, des canaux communaux20, des navires, des transports sur voies fluviales et du paiement par les étrangers des droits de douane21. Contraint par le Constitutum Usus, ce tribunal utilise la procédure sommaire (1247)22 et ses sentences sont inappellables23. La correspondance de la Mercanzia mentionne encore ce tribunal lors de conflits avec des Florentins en 139524.
123 – L’Art de la laine est créé en 1266 et son tribunal a une juridiction sur les speziali, sarti, sensali, sensali di canna, specchiai, tintori, barracani et les vendeurs ambulants25. Il gère les causes inférieures à 40 sous et est également compétent pour les forestieri entrant en relation avec les métiers de la laine26. Il n’est pas mentionné dans la correspondance de la Mercanzia, mais devait toujours exister puisque la présence d’un registre annuel des procès, rédigé par le notaire de l’Ordo, est attestée dans les années 136027.
134 – Les Florentins peuvent enfin s’adresser à l’Ordo dei Mercanti dès les années 117028, un tribunal qui exerce en particulier sa juridiction sur les marchands et changeurs étrangers29. Plus généralement, il possède une juridiction sur les membres des Arts qui ne concerne pas directement le commerce maritime ou la laine, à savoir principalement le domaine des épices, des draps, de la cire, des métaux et des cuirs30. Les sentences conservées dans les années 1260-1270 portent sur les questions de vols, de problèmes de paiement et de conflits entre associés31. Le Breve de 1305 montre aussi qu’ils peuvent juger – notamment par arbitrage – les causes supérieures à 40 sous, les autres pouvant être réglées sans enregistrement. Après 1245, la procédure sommaire est privilégiée, mais pas obligatoire, et puise principalement les sources de son droit dans le Costitutum Usus mais sans exclure le droit romain du Costitutum Legis32. Ses sentences sont inappellables pour les causes supérieures à 100 sous33. Il s’agit du tribunal pisan le plus fréquemment mentionné dans la correspondance de la Mercanzia avec sa nation34.
14Pour autant, en raison de la destruction des archives pisanes en 1406, c’est surtout le tribunal de la Mercanzia florentine qui peut servir notre enquête.
2.1.2. L’autonomisation de la Mercanzia florentine, entre doctrine juridique et concurrence institutionnelle
2.1.2.1. Les compétences de la Mercanzia
15À la fin du XIVe siècle, pour Baldo degli Ubaldi, les tribunaux marchands sont compétents pour toute marchandise ou dette qui s’y rattache. Pour son élève Bartolomeo Bosco, actif à Gênes au début du XVe siècle (mort en 1437), le juge marchand est compétent dans trois situations : 1) ex personis, si les parties concernées sont des marchands ; 2) ex rebus, s’il s’agit de problèmes de marchandises ; 3) ex negotiis sive actibus interventis si la forme de l’échange passe par du négoce, des actes, des contrats ou des ventes marchandes35.
16En 1308, la commune de Florence crée le tribunal de la Mercanzia, à partir de la « fédération » des cinq Arts majeurs impliqués dans le commerce extérieur (Calimala [commerce international de textiles], Cambio, Lana, Por San Maria [soie], et Medici, Speziali, Merciai). Cette institution trouve son origine dans le traitement des représailles, subies par les Florentins ou émises contre les étrangers. Ses archives nous offrent donc un angle privilégié sur la résolution des conflits des acteurs économiques avec des non-Florentins. L’institution gère également à distance l’organisation des Florentins à l’étranger. Il s’agit donc d’un point d’accès fort utile pour comprendre l’organisation de la communauté en nation36.
17Les compétences de ce tribunal, décrites par Armand Grunzweig pour les années 1320 et synthétisées dans le Tableau 1, valident parfaitement ces observations37. Le tribunal juge en effet ex personis lorsqu’il se saisit de tout litige impliquant des forestieri ou des Florentins à l’étranger, pour n’importe quel type de litige, en particulier pour des représailles, des dommages ou des vexations subis par des Florentins à cause des délits de leurs compatriotes à l’étranger. Pour les litiges survenus à l’intérieur des enceintes urbaines, la deuxième condition (ex rebus) peut être évoquée, puisque si les Florentins sont issus de deux Arts différents ou d’un seul, le tribunal se charge de régler les conflits concernant leurs marchandises (vols ou recel de marchandises sur le territoire florentin ; faillites et soupçons de fuite des marchands ; faux en écriture, etc.). Enfin, certains types de litiges relèvent davantage de la forme de l’échange commercial ou de la relation contractuelle (ex negotiis sive actibus interventis : conflits entre associés et apprentis ; entre patrons et apprentis ; entre patrons et facteurs ; entre marchands et transporteurs [vetturali] ; éventuellement la solidarité de la famille avec une personne en faillite, dans la mesure où la famille est considérée comme une unité de production et de production et de responsabilité juridique).
Tab. 1 – Juridiction du tribunal de la Mercanzia florentine dans les années 132038
Parties en présence | Type de litige |
1) Conflit entre un forestiero et un Florentin. | Tout type de litige, même non commercial, introduit par l’une ou l’autre partie. |
2) Conflit entre deux Florentins établis à l’extérieur, après jugement par le syndic de la nation florentine. | |
3) Conflit entre deux Florentins établis à Florence, mais issus de deux Arts différents. | La Mercanzia est compétente pour les cas réservés, concernant les relations entre : 1) associés ; 2) patrons et apprentis ; 3) patrons et facteurs ; 4) marchands et transporteurs (vetturali) ; 5) les marchands volés dans le district de Florence ; 6) les représailles, dommages et vexations subis à l’étranger par la faute d’autres Florentins ; 7) les faillites ; 8) le soupçon de fuite d’un marchand ; 9) les faux en écriture ; 10) le vol ou le recel de marchandises 11) la solidarité de la famille (héritiers, frères) avec un failli. |
4) Conflit entre deux Florentins établis à Florence et du même Art, après jugement du consul de l’Art. | |
2.1.2.2. La Mercanzia, fédération des Arts florentins, stabilise la lex mercatoria
18Les Arts florentins possèdent des tribunaux avec des compétences en matière civile39 et pénale40. Il n’est donc pas étonnant que les normes de la Mercanzia florentine trouvent en partie leur origine dans les statuts des Arts, comme l’ont montré G. Bonolis puis A. Astorri41. En particulier, le statut de la Mercanzia reprend les rubriques du statut de la Calimala sur les représailles, sur les créances des vendeurs florentins de panni ultramontani, sur l’assistance aux Florentins de l’étranger et sur la répression des vols des forestieri42.
19Mais la Mercanzia est une juridiction supérieure qui doit faire appliquer les sentences de tous les Arts, avec tout ce que cela suppose en matière de coercition, puisqu’elle obtient le droit de pratiquer la torture43. Elle joue le rôle de tribunal d’appel en dernier ressort, ce qui confère davantage de stabilité aux règles du droit commercial (lex mercatoria). Si un conflit de juridiction entre plusieurs tribunaux de Florence survient, les consuls ou capitaines des Arts rassemblent les arguments, qui sont ensuite discutés et tranchés par l’Ufficiale forestiero et les conseillers de la Mercanzia44. De cette manière, certaines contradictions des Arts sont harmonisées, notamment les rubriques évoquant la force probatoire des écritures marchandes45, la responsabilité des associés, de la famille ou des héritiers, ou encore sur le droit de procéder contre les créances des faillis. Comme le résume G. Bonolis, les juridictions de la Mercanzia et des Arts coexistent46, mais la Mercanzia harmonise et rationalise le corpus juridique marchand.
20De plus, la Mercanzia a une autorité directe, qui ne nécessite théoriquement pas d’autorisation préalable de la commune, par exemple sur la sécurité des routes47. Elle possède aussi un rôle diplomatique, qui lui permet de correspondre avec les gouvernements extérieurs, de signer des accords, de concéder des représailles, etc. Elle a en outre une compétence générale qui permet à ses sentences de faire jurisprudence jusqu’à être transcrites dans ses statuts48 et l’autorise à juger tous les acteurs économiques même s’ils ne sont pas membres d’un Art, alors que ces derniers sont confinés aux artisans immatriculés, par exemple pour les problèmes de faillites49 et de discipline des facteurs50. Mais cette compétence générale concerne en priorité le commerce : ainsi la Mercanzia se concentre-t-elle sur les cas de falsifications d’écritures marchandes51, en laissant les falsifications techniques aux Arts, comme, par exemple, l’altération du métal laissé à l’appréciation de celui du Change.
2.1.2.3. La difficile autonomisation face à la commune
21Pour autant, la législation économique et technique des Arts, doit être intégrée dans les statuts de la commune florentine qui, pour cette raison, est capable de concurrencer le tribunal de la Mercanzia52.
22En effet, plusieurs de ses magistrats ont une compétence en matière de régulation de l’économie. Le podestà, dont les attributions en matière de justice civile sont larges53, a ainsi le droit de concéder des représailles jusqu’en 138954, mais la Mercanzia a la prééminence : ses conseillers décident avec les Prieurs quelle forme donner aux représailles (1355)55, ce que le podestà doit faire appliquer. Les cas de concurrence avec le podestà se limitent aux créanciers de la commune bannis pour dette56.
23Le Capitaine du Peuple semble davantage concurrencer la Mercanzia57, puisqu’il agit surtout comme defensor artium et artificium face aux nobles (militia), même si au départ, cette fonction est avant tout politique, afin de défendre les Arts face aux magnats. Il a ainsi une compétence générale sur les Arts, notamment de larges attributions pour faire appliquer les dispositions contre les faillites58. Il doit empêcher les Arts de faire sécession, de lever des taxes sur les douanes59, de juger les discordes entre corporations et compagnies des Arts Majeurs60, mais aussi faire observer les pactes et les écritures marchandes entre marchands et artisans dans le cadre des compagnies61.
24Face à ces compétences communales en matière de régulation économique, l’autonomisation institutionnelle de la Mercanzia n’est pas évidente. Dans sa Summula, Baldo degli Ubaldi (1319/1327-1400)62, précise sa définition de l’autonomie corporative des marchands. Il rappelle que les negotiatores ont une juridiction spéciale, puisque leurs guildes peuvent rédiger un statut sans avoir à le faire confirmer par la commune63. Pourtant, cette assertion ne s’applique pas automatiquement à la Mercanzia florentine, qui entretient des relations complexes avec la commune. Certes, le tribunal de la Mercanzia peut trancher les conflits de juridiction et juger en appel, en validant ou non les sentences des tribunaux des Arts lorsqu’il prend la suite du Giudice degli appelli e nullità (1312), lorsqu’il juge les affaires non résolues par l’Ufficiali dei pupilli au bout d’un an (1393), et surtout parce qu’il est le tribunal d’appel en dernier ressort pour les causes commerciales.
25Pour autant, d’autres éléments prouvent la complexité et le caractère non linéaire de cette autonomisation64. À partir de 1318, les décrets de la Mercanzia ont force de loi pour tous les Florentins. Mais, dans les années 1340, la commune contrôle la nomination de l’Ufficiale forestiero à la tête de la Mercanzia (1344) et réécrit les rubriques stratégiques du statut de cette dernière concernant les étrangers et les représailles (1346)65. Durant la phase suivante, la Mercanzia et les Arts mineurs obtiennent une plus grande place, grâce à l’inscription intégrale des actes en langue vernaculaire (1355), à l’intégration de certains Arts mineurs dans le conseil de la Mercanzia durant les années 1370 et à l’extension des compétences du tribunal66. En revanche, les années 1380 signent une reprise en main de l’oligarchie marchande contre les artisans et Arts mineurs, ce qui diminue l’autonomie de la Mercanzia. En 1389, la commune revendique la gestion exclusive des représailles, elle lui interdit de correspondre sans son approbation et, en 1394, la réforme du statut de la Mercanzia prévoit de soumettre les modifications futures de ses rubriques à l’approbation de la commune67.
26À une autre échelle, l’autonomisation de la Mercanzia pose la question de sa légitimité hors de Florence, élément crucial si l’on considère les nations comme des extensions du tribunal à l’étranger. Pour Baldo degli Ubaldi (1327-1400), les statuts des marchands ne peuvent pas s’appliquer aux seuls inscrits, mais ne peuvent pas contraindre les étrangers s’ils ne se soumettent pas volontairement à la juridiction communale68, ce qu’on retrouve à Florence. Progressivement, la Mercanzia acquiert une compétence sur tous les conflits marchands, et non plus seulement sur les inscrits dans les cinq Arts fondateurs. De plus, certaines mesures prises dans les années 1340 pour faciliter le règlement rapide des conflits sur les créances des forestieri prennent en compte les intérêts des étrangers69.
27Selon Baldo degli Ubaldi, un statut marchand dont la réglementation sur les écritures marchandes divergerait du droit commun (diritto comune) serait tout de même valable70 : le droit des marchands peut donc être parallèle au droit ordinaire, même s’il doit respecter le ius gentium et le droit public de la cité. Le décret de la Mercanzia de 1346 sur la réception du droit romain permettant aux forestieri de se reconnaître dans les pratiques judiciaires de l’institution illustre l’ambiguïté de ce rapport au diritto comune : d’une part, cette mise en conformité permet d’éviter de donner un prétexte au déclenchement de représailles, mais cela signifie, d’autre part, que le tribunal pouvait auparavant prendre de grandes libertés71.
2.1.2.4. Une juridiction fondée sur la procédure sommaire, l’équité et la « vérité des affaires »
28On demande aussi aux marchands qu’ils satisfassent aux impératifs de correction de mœurs, de moralité, de buona fama et de bona fides72. Cela conditionne leur traitement en justice et permet d’abréger leurs procès devant le tribunal de la Mercanzia.
29En particulier, selon certains juristes comme Baldo degli Ubaldi, il convient d’alléger les procédures là où il est possible de juger entre marchands de bonne foi73. La traduction concrète de ce principe revient à recourir à la procédure sommaire, codifiée en 1314 dans la décrétale papale Saepe de Clément V74 et qui supprime certaines étapes de la procédure romaine ordinaire75. Elle impose de réduire les délais entre la supplique et l’exécution de la sentence (breviter et summarie), de supprimer les formalités judiciaires inutiles (sine figura iudicii), de limiter le nombre de témoins et de procurateurs (sine strepitu), de rejeter les contestations de la juridiction du tribunal, en particulier les exceptions du for ecclésiastique (omnibus exceptionibus et oppositionibus reiectis et non admissis).
30Le tribunal de la Mercanzia se conforme particulièrement à ces prescriptions cruciales dans le domaine de la justice marchande76. En particulier, le juge peut abréger les débats lorsqu’il estime avoir tous les éléments nécessaires pour émettre une sentence77. Ensuite, la Mercanzia entend limiter ou interdire les contestations de sa juridiction : dès 1312, un marchand ou un artisan ne peut se soustraire au tribunal qu’en raison du for ecclésiastique78 ; puis, à partir de 1318, ce dernier n’est invocable que si la personne était déjà ecclésiastique au moment de contracter la dette79 ; enfin, le décret du 2 avril 1345 interdit d’y recourir en cas d’attaque de la personne ou des biens des Florentins, afin de soumettre tout ecclésiastique aux lois communales80.
31Le corollaire de l’utilisation de la procédure sommaire dans la justice civile et marchande est de rendre central le principe d’équité, notion juridique qui se focalise sur les preuves écrites et qui laisse place à l’interprétation du juge. Elle est déjà intégrée dans la pratique judiciaire pisane au XIIe siècle81 et régulièrement mise en avant dans la pratique même de la Mercanzia. Au XIVe siècle, rappelant et synthétisant l’opinion commune, Bartole de Sassoferrato (1314-1457) rappelle que les marchands cherchent à s’éloigner des « solennités du droit » de la tradition romano-canonique, et sont adeptes des jugements en équité. Juger de bono et bonum et aequum est en réalité une interprétation des pratiques voulues par les parties, la « vérité des affaires » (veritas negotii), dont elle peut être considérée comme la conséquence logique82. Ces deux notions sont à la fois reprises dans le vocabulaire employé dans les actes du tribunal (voir chap. 8) et dans l’architecture du tribunal. Ainsi, la maxime domus equitatis et veritatis figurait-elle juste au-dessus de la porte d’entrée du palais de la Mercanzia83 et le thème est-il repris dans plusieurs allégories écrites ou sculptées datant du XIVe siècle84.
2.2. Le fonds principal : les archives de la Mercanzia florentine
32Les archives de la Mercanzia de Florence constituent une « montagne » de registres, puisque 14 168 volumes subsistent de 1306 à 1770, dont 2 111 entre 1310 et 1576. L’institution dispose depuis 1359 d’un palais propre, où les conseillers et le juge de l’institution, qualifié d’Officier étranger (Ufficiale forestiero), recueillent les plaintes provenant du « monde entier » selon le chroniqueur Goro Dati (1362-1435)85.
33Ce fonds a été utilisé dans des études institutionnelles86, ou sur des sujets précis (représailles87, lex mercatoria88, commerce dans le contado89, industrie textile90, etc.). Mais les milliers de procès de ses registres judiciaires et ses délibérations ont rarement fait l’objet d’analyses détaillées, ce que nous nous proposerons de faire. En effet, l’historiographie manque d’études sur le règlement concret des conflits commerciaux pour la période médiévale91, tandis que des éléments de comparaison intéressants existent pour la période moderne92. Inversement, certaines questions centrales pour l’économie florentine ont été traitées sans recourir à ce fonds d’archives, qui complète pourtant les analyses sur le crédit93 et la dette94.
2.2.1. Les conditions d’écriture des registres de la Mercanzia
2.2.1.1. Des registres en langue vernaculaire écrits par des notaires étrangers
34Comme le rappelle L. Boschetto, le paradoxe de la Mercanzia florentine réside dans le fait que ses archives constituent un des fonds en langue vernaculaire les plus consistants et les plus anciens en Italie alors que ses registres étaient écrits par des notaires étrangers95. En effet, alors que les conseillers sont des marchands florentins, l’Officier de la Mercanzia, sa familia et ses deux notaires – qui se partagent l’office ordinaire (Ufficio ordinario) et l’office extraordinaire (Ufficio strordinario) du tribunal – sont étrangers.
35Au XIVe siècle, les Arts florentins prennent l’habitude d’enregistrer une partie de leurs actes en langue vernaculaire pour faciliter la compréhension des justiciables. La Calimala fait ainsi rédiger ses statuts, les actes de procédure et les accords entre les parties en dialecte florentin dès 133996. Quant aux Arts du Change et de la Laine, ils optent pour une position intermédiaire consistant à faire rédiger en langue vernaculaire les suppliques et les preuves apportées par les plaignants97, tandis que le reste l’était en latin98. Après le 27 mars 1414, la commune florentine oblige les tribunaux des Arts à rédiger leurs actes judiciaires en langue vernaculaire99.
36La Mercanzia précède et amplifie cette tradition. Même si des actes en Florentin apparaissent avant 1322100, le décret de la Mercanzia du 30 juillet 1355 impose de rédiger l’intégralité des actes judiciaires en langue vernaculaire, notamment pour que les contrats passés de bonne foi dans la langue d’usage ne puissent pas être déformés dans leur traduction latine et ainsi conduire à des poursuites indues101. Cette décision forte est exécutée dans les actes ordinaires de la Mercanzia dès le lendemain102 et coïncide avec l’entreprise de traduction en langue vernaculaire du statut communal, lancée en novembre 1355 par Andrea Lancia103. Ces mesures sont confirmées dans la révision de son statut en 1394. La seule exception réside dans l’envoi de documents en latin dans « les autres parties du monde ». Dans ce dernier cas, si les deux parties le désirent et qu’elles y sont autorisées par le juge et ses six conseillers de la Mercanzia, les documents peuvent être enregistrés en latin pour faciliter la compréhension mutuelle104.
37Ainsi, les actes des procès dans notre corpus sont rédigés en dialecte florentin, sauf pour les lettres en latin échangées avec les dirigeants pisans. Malgré les tensions politiques et les différences entre les dialectes florentin et pisan, ce dernier n’est donc pas utilisé dans les conflits impliquant des Pisans. De plus, même si la richesse de certains litigants ne fait pas de doute, cette mutation linguistique modifie la sociologie des acteurs : la présence des artisans des Arts mineurs se fait plus fréquente dans la seconde moitié du siècle105.
38L’enregistrement de la totalité des actes en langue vernaculaire est une véritable particularité de la Mercanzia florentine au XIVe siècle, qui se distingue des autres tribunaux marchands (Bologne, Lucques, Venise). Mais la situation change dans la seconde moitié du XVe siècle lorsque la Mercanzia de Sienne en 1442 décide elle aussi de transcrire ses actes en langue vernaculaire106.
39Toutefois, du fait de l’origine étrangère des notaires copiant les actes de la Mercanzia, la langue utilisée se révèle hybride, voire proche d’un « langage artificiel107 ». Une série de médiations intervient en effet avant l’enregistrement écrit final.
40En premier lieu, les litigants ne rédigent pas eux-mêmes les pétitions, mais recourent aux services des notaires et des procurateurs florentins au fait du style du tribunal (stilus curiae), avant de les déposer auprès des notaires étrangers de l’institution. Ces derniers doivent enregistrer et dater les documents pertinents présentés par les litigants, mais aussi s’assurer que l’ensemble est transcrit dans les registres de la Mercanzia. À la fin de leur mandat, les registres produits sont confiés au Gardien des Actes (Guardiano degli Atti) pour être conservés dans les archives du tribunal.
41Or, l’originalité de Florence réside dans l’enregistrement direct des actes par les notaires étrangers, alors qu’ailleurs ce sont aux chanceliers et aux notaires autochtones de le faire. À Florence, un locuteur étranger devant consigner ces documents fait alors face à plusieurs difficultés : les documents copiés par les notaires florentins sont écrits par différentes mains, avec des corrections marginales, avec des noms et des titres plus facilement compréhensibles pour les locaux ; la langue elle-même évolue après 1348 du fait de l’immigration des ressortissants des nouveaux territoires dominés par Florence108 ; tandis que le nombre d’actes à transcrire ne cesse de s’accroître109. Par conséquent, le nombre d’incohérences – par exemple, la transformation involontaire des expressions toscanes dont des portions reprennent les habitudes phonétiques et morphologiques du dialecte du scripteur – décroît en fonction de la durée d’immersion du notaire étranger dans l’environnement florentin.
42L’exemple étudié par L. Boschetto pour 1450 montre ainsi qu’un notaire de Rome, ser Zaccaria di Giovanni de’ Pierleoni, transcrit en dialecte romain les textes des suppliques en dialecte florentin qui lui sont transmis : on repère ainsi des formes phonétiquement plus proches du latin que du toscan au début de son office, mais en mai 1451, à la fin de son mandat, son écriture s’est grandement rapprochée des normes graphiques toscanes110.
43La langue des marchands est donc assez largement dominée par le dialecte toscan, mais en réalité, les tribunaux florentins laissaient résonner les accents des marchands de diverses provenances et renvoyaient l’image d’une tour de Babel. Par ailleurs, la langue des actes judiciaires de la Mercanzia est un langage artificiel, avec toutes les erreurs de copies induites par l’extranéité des notaires mentionnées précédemment, ce qui prouve à la fois le caractère non standardisé de la langue vernaculaire au XVe siècle et la tolérance des Florentins en la matière. Toutefois à une époque plus tardive, lorsque Laurent le Magnifique inclut la promotion du dialecte florentin dans sa stratégie politique, les responsables de la Mercanzia décident d’abandonner le recours aux notaires étrangers afin d’éviter que les problèmes de transcription n’influent sur le cours du procès. Après juin 1476, seuls les documents rédigés par des notaires-procurateurs florentins sont conservés dans la série Sentenze111 et, dans le statut de 1496, les deux notaires étrangers affectés aux offices ordinaire et extraordinaire sont finalement remplacés par un unique notaire florentin112.
2.2.1.2. Les méthodes d’archivage originelles
44Le croisement entre l’organisation théorique des archives de la Mercanzia présentée dans le statut de 1318113 et la pratique réelle, grâce à la conservation des registres d’un « archiviste » contemporain (Guardiano degli Atti) permet de mieux comprendre leur classement et leur gestion.
45En effet, le statut de 1318 impose de conserver les archives du tribunal dans une armoire devant contenir toutes les écritures de l’institution depuis sa création, sous la garde du camerlingue du tribunal. Il doit en outre faire écrire par un notaire un inventaire descriptif de tous les registres, avec en particulier une liste des sentences classées par ordre chronologique et régulièrement mise à jour. Un double de l’inventaire doit être réalisé sur parchemin, afin que le camerlingue et le gardien des actes aient leur propre copie114.
46Or, la Mercanzia conserve des registres d’un célèbre Guardiano degli Atti, Antonio Pucci (1309/1310-1388). Ce novelliste et poète versificateur de la chronique de Giovanni Villani fut aussi banditore115 et approvatore116 de la commune de Florence de 1349 à 1369, capitaine de la confrérie de la Compagnia di San Zanobi, dédiée au chant des laudes, mais surtout Gardien des Actes (Guardiano degli Atti) de la Mercanzia de 1371 à 1383117.
47Pour être élu à cette fonction annuelle, il faut, d’après le statut de 1318, être un notaire de moins de 30 ans et fournir une caution considérable de 1 000 lires de florins piccoli. Durant le mandat annuel du juge de la Mercanzia (Ufficiale forestiero), il devait conserver l’intégralité des actes produits, de même que les registres précédents qui contiennent les causes pendantes. Il a pour fonction de confectionner un répertoire sommaire avec les noms et prénoms de tous les condamnés (ce genre de répertoire occupe les premières pages des registres jusqu’en 1336 environ), de s’assurer que le juge force bien les condamnés à payer (notamment pour les sentences prononcées avant son arrivée), de canceller les condamnations quand les condamnés ont exécuté la sentence, mais aussi de laisser consulter les registres et de laisser les copier partiellement. En fin de charge, il doit restituer tous ces écrits et en faire la liste dans un acte notarié, avant qu’un notaire et qu’un marchand membre d’un des Arts majeurs n’examinent son action118.
48Dans les années 1370, les deux Gardiens des Actes doivent, pour l’un, assister le camerlingue et recouvrer les dépenses courantes de l’institution et, pour le second, archiver les registres produits par le tribunal119. L’examen des actes produits par Antonio Pucci permet alors de reconstituer la routine d’archivage. En effet, à l’entrée de charge du nouvel Officier Étranger et de sa familia, les Gardiens des Actes lui apportent les nouveaux registres et instruments pour écrire et, à la fin de leur office, les notaires rendent aux Gardiens tous les registres, où ils ont indiqué le nombre de folios écrits et ceux laissés vacants120. On recourt ensuite aux services d’un peintre pour décorer les couvertures des registres avec les armoiries de l’Officier, puis le Gardien y ajoute le titre et les dates, comme a pu le faire Antonio Pucci pour la plupart des registres passant entre ses mains121, avant de les consigner dans des armoires, pourvues des mêmes armoiries pour en faciliter la consultation ultérieure.
49Le fait de rendre consultables les registres du procès et les preuves apportées par les parties a de nombreuses implications. Ainsi, lorsqu’un procès est suspendu, les livres de comptes et les contrats restent sous la responsabilité des Gardiens des Actes, qui surveillent toute copie des actes de la Mercanzia ou des preuves et doivent contrôler la restitution des documents originaux – qui peuvent aussi être vendus122 ou gardés dans l’église Santa Croce au terme du procès dans les cas de faillites123. La série Depositi di scritture semble garder la trace de cette circulation des livres de comptes et des preuves124 : le registre 11757 (1395-1406) comprend la date de remise à la Mercanzia, le nom des propriétaires des livres, qui sont parfois brièvement décrits, avec de rares mentions de la date de retour quand les mentions ne sont pas simplement biffées ; la fin de ce registre composite contient aussi la liste des dix marchands tirés au sort pour arbitrer les litiges commerciaux.
50Rendre consultables les registres suppose donc d’en faciliter l’accès, ce que fait notamment Antonio Pucci en confectionnant divers outils et index pour se repérer dans les archives de la Mercanzia. Il participe ainsi à la confection d’un index alphabétique des fils émancipés, puisque la série Emancipazioni enregistre chronologiquement les noms des fils rendus responsables de leurs dettes125.
51Il a également confectionné des listes de personnes ayant occupé la charge de conseiller de la Mercanzia ou de consul des Arts et dont la réélection est interdite : il s’agit des livres intitulés Cinque et Capitudini qui existent pour les années 1358-1365126, de même qu’un second livre commencé en 1376/77 et cessant d’être rempli en 1380127. Ce dernier registre a ensuite connu une seconde vie, puisqu’Antonio Pucci y a inscrit sur les premiers folios le catalogue des volumes de la Mercanzia, avec le nom et les dates du juge (Ufficiale forestiero) de l’institution de 1344 jusqu’aux années 1380. Mais il contient également en fin de cahier la liste des jours fériés célébrés par la Mercanzia (en faisant référence à son statut)128, régulièrement mise à jour129 et qu’on peut croiser avec le registre Mercanzia 18 contenant des copies des Deliberazioni – registri à ce sujet. Il faut enfin noter que ce répertoire-catalogue est par la suite complété par d’autres mains, et constituait donc un des premiers inventaires sommaires des archives du tribunal.
52Antonio Pucci a également rédigé un troisième registre, un Memoriale contenant les procédures cérémonielles et les devoirs du Gardien des Actes de la Mercanzia130. On y découvre l’activité concrète de ce dernier dans la collecte et l’organisation des archives131, mais aussi dans l’approvisionnement en matériel nécessaire à la tenue des scrutins132. Dans ce Memoriale, Antonio Pucci a ajouté la liste des festivités en 1382 et des registres conservés, en livrant une description concise des armoiries des juges en charge chaque année133. La conservation de cette mémoire des festivités de la Mercanzia n’est pas fortuite, car les Gardiens des Actes doivent aussi organiser les cérémonies de l’institution, notamment pour l’élection et l’installation des nouveaux officiers ou pour organiser les processions en l’honneur des saints patrons134.
2.2.1.3. D’inévitables lacunes : aperçus de la richesse originelle des fonds
53Grâce à un memorandum de la Mercanzia répertoriant les procès et listant les livres possédés par l’institution de 1319 à 1330135, véritable hapax archivistique écrit sous l’injonction de la rubrique 61 du statut de 1318136, A. Grunzweig a pu quantifier la production écrite annuelle et son classement archivistique. Ainsi, durant la première année du mandat du notaire ser Sacco di Gherardo de Pérouse en tant qu’Officier étranger de la Mercanzia (23 mai 1319-22 mai 1320), vingt livres individualisés par une lettre de l’alphabet ont été écrits, dont onze seulement ont été conservés dans la numérotation actuelle (voir Tab. 2)137.
54Par exemple, les Atti in cause ordinarie et les Atti in cause straordinarie de la première série (colonnes 3 et 5) ne sont pas accompagnés des Querele, inquisizioni, condanne et des Sentenze correspondantes : le risque est d’avoir uniquement le début des procès, sans les sentences ou sans trace de résistance contre l’action du tribunal. Pour la deuxième série (colonnes 2 et 6), on dispose au contraire du déroulement de l’enquête, mais pas des Atti in cause straordinarie : les Atti in cause straordinarie du registre 4116 n’est certainement pas le pendant des Atti in cause ordinarie du registre 4115, mais correspond à des affaires postérieures ; seul le registre 11846 de Querele, inquisizioni, condanne peut partiellement combler les lacunes. Les diverses séries s’éclairent donc les unes les autres pour donner une vision des procès qui reste parfois incomplète.
55Cet examen montre bien que l’extrême abondance des archives de la Mercanzia ne comble pas totalement les lacunes : durant la première année de l’office de ser Sacco de Pérouse (jusqu’au 23 mai 1320), les dépenses du camerlingue ne sont pas complètes, même si ces registres font partie du faible nombre de comptes conservés. On constate surtout que la fausse continuité induite par la succession des cotes actuelles des sources judiciaires peut cacher de grandes lacunes. Le Tableau 3, détaillant la production de la deuxième année du mandat de ser Sacco de Pérouse (23 mai 1320-22 mai 1321) montre toute la complexité d’une tentative de reconstitution des archives d’origine : outre les lacunes flagrantes, on constate que cinq notaires différents peuvent se succéder pour enregistrer les actes judiciaires, tandis que le classement est compliqué par l’adoption successive de deux systèmes de tri (alphabet, puis chiffres romains).
56Si l’on voulait dépouiller les archives judiciaires de la Mercanzia sans disposer de memoranda139 ou de livres de recettes détaillées, qui permettent d’avoir le détail des parties opposées et ainsi de reconstituer un répertoire des procès en cours, on devrait en réalité dépouiller les quatre ou cinq séries fonctionnant en parallèle (Atti in cause ordinarie ; Atti in cause straordinarie ; Sentenze ; Querele, inquisizioni, condanne ; mais aussi les Deliberazioni contenant assez souvent des éléments de procédure, en particulier pour les recours), sans compter les Lettere informant les autres communes d’un procès en cours contre un de leurs ressortissants, en donnant des détails parfois perdus dans la narration initiale. Il était impossible de mener ce type de dépouillement pour l’ensemble du XIVe siècle, c’est pourquoi nous avons dû choisir une ou deux séries, principalement les Deliberazioni et la correspondance.
57La production documentaire était en effet gigantesque. On compte, pour les sous-séries les plus riches, 452 volumes pour les Atti in cause ordinarie140 et 324 volumes pour les Atti in cause straordinarie o esecutive141 entre 1355 et 1500, 125 registres de Deliberazioni entre 1311 et 1417142, ainsi que 224 volumes pour les Sentenze entre 1427 et 1500143. Certains comptes détaillés du camerlingue peuvent en outre servir à évaluer le nombre de procès que ces registres contiennent pour la période 1319-1322144, puisque les parties devaient payer une taxe proportionnelle à la valeur du préjudice subi (4 deniers par lire, soit 1,66 %)145 pour pouvoir ouvrir un procès devant la Mercanzia. Ils contiennent principalement les noms des demandeurs et plus irrégulièrement celui du défendeur. En utilisant ces comptes, R. Davidsohn146 dénombre 308 causes nouvelles entre juin et décembre 1319147 – ce qui donnerait entre 528 et 616 procès148 pour l’année 1319 – et 110 causes nouvelles en janvier 1320 – ce qui reviendrait à 1320 procès pour l’année complète 1320149. Plus prudent, mais sans précision documentaire, A. Grunzweig donne une estimation d’environ un millier de procès par an150. Ces évaluations du nombre de procès traités par le tribunal chaque année ne tiennent par ailleurs pas compte de leur variété et de leur complexité.
2.2.1.4. La Mercanzia, un dépôt d’archives globalement intact
58Le dépôt d’archives de la Mercanzia – un des plus importants de Florence en nombre de registres conservés – a connu des vicissitudes, au gré des modifications institutionnelles entraînant des déplacements de registres151.
59Les fonds sont d’abord conservés dans les édifices hébergeant le tribunal (palais des familles Dominici et Alberti del Giudice), avant d’être transférés dans le palais de la Mercanzia construit dans la partie est de la place de la Seigneurie en 1359152 (et actuellement « fusionné » avec celui de la Condotta). Dans les années 1570, Côme Ier de Medici concentre les archives des principales magistratures, dont celles de la Mercanzia, dans le palais des Offices153. Elles y restent ensuite, malgré les évolutions institutionnelles : la Mercanzia est successivement remplacée par la Camera di commercio (1770), le Magistrato dei pupilli (1782) et le Dipartimento esecutivo (1793). Seuls les registres des années 1770 sont toutefois transférés d’un tribunal à l’autre. Les archives médiévales et modernes restent ainsi dans le palais des Offices. En revanche, comme c’est l’usage à cette période, les parchemins ont été mis à part en 1779 dans la série Diplomatico, Mercanzia154. La diffusion de la Révolution française en Toscane (1799-1814) entraîne la suppression des tribunaux du Grand-Duché et le versement de leurs archives au Bureau d’archives général. Au retour du Grand-Duc Ferdinand III, les archives des tribunaux civils sont conservées dans trois dépôts (dont les Offices) avant d’être jointes aux archives criminelles de la Presidenza della Corte regia di Firenze (en 1838).
60Les archives judiciaires civiles sont enfin cédées en 1853 à l’Archivio centrale di Stato, créé en 1852, logé dans le palais des Offices et dirigé par F. Bonaini (1806-1874), qui ordonne une nouvelle réorganisation. Alors que chaque fonds devait être subdivisé entre la période républicaine et celle de la principauté des Medici, les archives des Arts et de la Mercanzia restent intactes. Elles ne sont pas davantage touchées par la mise en place d’un nouveau mode de classement dans les années 1870-1880, sous l’impulsion de C. Guasti (1802-1889).
61Les archives de la Mercanzia conservent donc l’ordonnancement chronologique facilitant la consultation. De plus, la quasi-totalité des registres sont conservés ensemble, hormis les parchemins déposés dans le Diplomatico. Il est par ailleurs vraisemblable que les registres médiévaux de la Mercanzia n’aient pas quitté le palais des Offices après les années 1570 jusqu’au transfert dans l’édifice actuel en 1989. Le premier inventaire date de 1779155, mais l’organisation actuelle date de 1854-1855, qui dénombre 14161 registres entre 1306 et 1779156, avec quelques registres supplémentaires découverts ensuite.
2.2.2. Leur apport pour l’étude de la communauté des Florentins à Pise
2.2.2.1. Les statuts de la Mercanzia
62Pour la période étudiée, on dispose principalement de trois registres de statuts : 1) la compilation de 1324 avec les additiones et la copie de Provvisioni de la commune s’appliquant à la Mercanzia jusqu’en 1393157 ; 2) la refonte des statuts en 1394 avec ses corrections jusqu’en 1476158 ; 3) les copies de Provvisioni de la commune entre 1341 et 1407159.
63Ces registres documentent l’évolution du droit commercial florentin dans la seconde moitié du XIVe siècle et, ainsi, on comprend mieux le formulaire sur lequel se basent les argumentations des parties dans les fragments de procès copiés dans les registres de délibérations de l’institution. Ces statuts ont été utilisés dans la synthèse sur le droit commercial d’A. Lattes160, puis dans l’analyse détaillée de la réglementation de la Mercanzia réalisée par G. Bonolis161 : ce dernier individualisait notamment plusieurs étapes dans l’évolution du droit de l’institution162, dont il a tenté une première reconstitution restituant avec fidélité le contenu des statuts. Cet ouvrage reste un outil fondamental, à compléter par le travail crucial d’A. Astorri pour la première partie du XIVe siècle163.
64Ces statuts n’ont pas encore fait l’objet d’éditions, puisque seuls A. Del Vecchio et E. Casanova ont édité certaines rubriques de statuts164. Cela s’explique probablement par la stratification complexe des différentes révisions, qui mêlent ajouts aux statuts et compilation des Provvisioni s’appliquant à la Mercanzia.
2.2.2.2. Les délibérations
65Pour mener cette enquête, le cœur des dépouillements a été d’examiner le contenu des délibérations de la Mercanzia. Face à l’abondance des archives conservées, qui ne sont dépassées en volume au XIVe siècle que par le tribunal du Podestà, il a fallu choisir une série permettant de comprendre les mécanismes décisionnels des grands marchands tout en permettant l’étude de cas particuliers de conflits. Au sein de l’ensemble des séries archivistiques de la Mercanzia, le choix des Deliberazioni s’est vite avéré fructueux. La recherche exhaustive des occurrences de Pise ou des Pisans dans les 73 volumes de Deliberazioni conservés entre 1360 et 1406165 constitue en effet l’un des socles de cet ouvrage, qui prend la suite de l’étude systématique d’A. Astorri sur laquelle on s’est appuyé pour la première partie du XIVe siècle166, tout en reprenant l’examen de quelques registres de cette période167. Dans ces volumes, on retrouve une documentation diversifiée : les décisions prises par le juge de la Mercanzia (Ufficiale forestiero) et les conseillers qui l’assistent, les nominations aux divers postes – notamment celles de notaires-syndics des Florentins à Pise –, les ordres de paiement (stanziamenti) des salariés de la nation, la copie de lettres envoyées à d’autres communes, un statut de la nation florentine à Pise (1381) et surtout un nombre important d’actes judiciaires concernant Pise.
66Cette documentation variée, quoique regroupée dans une même série documentaire, nous a conduit à dépouiller plus de 8 000 folios. Nous avons principalement dépouillé les Deliberazioni de la Mercanzia, qui nous ont permis de déceler 178 actes sur Pise entre 1361 et 1406, représentant environ 520 folios. Le corpus peut être divisé en deux catégories d’actes : les actes de gestion de la communauté des Florentins et les procès.
67La première catégorie regroupe 40 % du corpus (68 actes pour 88 folios) et rassemble les nominations des syndics et de consuls tous les ans, le paiement de leurs salaires, les réglementations douanières, le statut de la communauté des Florentins, etc. Leur répartition chronologique montre qu’ils sont plus fréquents (1374-75 ; 1382 ; 1385-86 comme contre-exemple ; 1392 ; 1396) juste après les pics de conflits (1390-91 ; 1393-95), comme s’il fallait intervenir pour régulariser et pacifier des situations de tensions.
68Hormis quelques lettres (une dizaine de folios) qui sont recopiées dans les registres des Deliberazioni au lieu de l’être dans des registres ad hoc168, environ 60 % des actes concernent des procès (93 actes, souvent plus longs), principalement pour obtenir le remboursement de dettes, soit à la suite d’une faillite, soit après la mort du débiteur. Ces actes forment un ensemble de 40 procès sur l’ensemble de la période, un nombre assez faible qui peut paradoxalement révéler la bonne entente entre les marchands des deux villes. Les procès sont toutefois beaucoup plus fréquents en 1390-91 et 1397, et secondairement en 1385. En 1390-91 (28 actes en 1390 et 10 actes en 1391), ils interviennent dans un contexte de tension croissante à la suite d’une série d’émeutes anti-florentines à Pise. En 1397, il s’agit essentiellement d’un conflit autour de l’héritage de Niccolò Cardinali, qui a été à plusieurs reprises conseiller de la Mercanzia.
69En revanche, lorsque Pise est un sujet moins abordé dans les Deliberazioni, cela s’explique quasiment toujours par des lacunes documentaires (voir graphique ci-dessous) : 7 mois en 1369, 8 mois en 1371, 3 mois et demi en 1372, 6 mois en 1373, l’intégralité de l’année 1377, 8 mois en 1378, 8 mois en 1383, 8 mois en 1386, 8 mois en 1398. Ces lacunes incitent donc à nuancer nos propos, même si les relations entre les deux villes sont excellentes dans les années 1370. Rappelons qu’une lacune de moins de quinze jours n’est pas toujours significative, puisque d’après le statut de la Mercanzia de 1318 (rubrique 50), le tribunal doit stopper son activité dans les quinze derniers jours, sauf pour les procès concernant des étrangers169.
70La particularité de ces procès est de concerner des sommes importantes (plusieurs centaines de florins) ou d’intervenir en appel, principalement pour récupérer des dettes, à l’occasion de la liquidation d’une faillite ou en cas d’héritage, alors que les problèmes entre associés et les faux en écriture comptable semblent moins nombreux que dans les séries judiciaires comme les Atti in cause ordinarie ou les Atti in cause straordinarie sondés par A. Astorri170. Sachant que les délibérations ne contiennent qu’une partie des actes judiciaires, le nombre relativement peu élevé de procès est compensé par la diversité des acteurs impliqués et la richesse de l’argumentation développée.
71Il est possible de compléter nos informations dans deux directions : d’une part, croiser les informations avec la correspondance diplomatique de l’institution, qui résume parfois une partie de l’affaire – ce que nous avons fait principalement pour les années 1389-1395 – et, d’autre part rechercher les étapes des procès dans les séries judiciaires – travail que nous avons dû écarter dans le cadre de cette recherche171, du fait de l’extrême abondance des archives produites (cahiers de 500 folios pour un semestre) et de l’impossibilité de se repérer sans avoir préalablement dressé un cadre des relations entre Florence et Pise.
2.2.2.3. La correspondance de la Mercanzia
72Dotée de fonctions diplomatiques, la Mercanzia a le pouvoir d’entretenir directement une correspondance avec les communes, principautés, royaumes ou institutions extérieures : c’est donc une voie d’accès intéressante pour étudier la conflictualité marchande avec les forestieri. D’autant plus que le traité commercial de 1369 oblige la Mercanzia à prévenir la commune pisane qu’un de ses ressortissants est sur le point d’être jugé à Florence172. Ses pratiques épistolaires se rapprochent de celles de la chancellerie communale173, dont le style évolue durant le XIVe siècle174.
73La conservation des lettres varie selon les époques. Des registres de copies de lettres sont conservés pour certaines périodes (1319-1320, 1329-1330, 1343-1349, 1361, 1389-1395, 1411-1415, 1422-1433 et un registre de la fin du XVe siècle a été perdu)175. Toutefois, les 18 registres ne sont qu’une portion de la correspondance de la Mercanzia, parce qu’une partie des lettres a uniquement été conservée sous forme de liasses sans être recopiée176 et qu’une autre partie a été recopiée dans les registres des Deliberazioni. Mais surtout, deux anciens inventaires prouvent qu’au moins 24 registres de lettres furent rédigés entre 1308 et 1331177, alors que seuls quatre d’entre eux ont été conservés. Les pertes sont donc importantes.
74Expliquer pourquoi certaines années sont mieux documentées que d’autres relève de la gageure. Seules quelques observations sur le rapport entre la conservation des lettres et l’histoire de la Mercanzia peuvent être faites. Leur conservation en 1328-1329 correspond à la période d’influence majeure de l’institution sur la politique communale, juste avant la réforme électorale. Les années 1340 sont cruciales pour Florence car les faillites de ses compagnies menacent son économie et sa réputation dans toute l’Europe178. La période postérieure à 1387 est celle de la contre-offensive de l’oligarchie contre les artisans, et de la Mercanzia contre le pouvoir des Arts mineurs179, mais elle est aussi la période (après 1390) durant laquelle la Mercanzia doit demander l’autorisation du conseil du Popolo de Florence pour correspondre avec les autres communes180. L’individualisation de registres de correspondance dans la dernière période (1389-1395) pourrait alors être rapprochée des évolutions de la juridiction sur les représailles : revendiquées par la seule commune en 1393, elles font tout de même l’objet d’un registre confectionné par la Mercanzia après cette date.
75L’essentiel de notre dépouillement s’est concentré sur la période 1389-1395 (111 lettres concernant Pise)181, avec toutefois des analyses détaillées des registres antérieurs pour les années 1319-1320, 1345, 1347 et 1361-1362182. On conserve ainsi un total de 158 lettres concernant Pise, sur environ 1 020 lettres examinées, signifiant donc que Pise représente 15,5 % des lettres conservées (voir Tab. 4). C’est donc un sujet important pour la Mercanzia, en raison de son utilité économique, mais aussi à cause des rivalités politiques intermittentes. On constate une concentration de lettres pour les années 1390 (34) et 1395 (52), secondairement pour les années 1320 (11) et 1392 (14). En pourcentage, la part de Pise est plus importante entre 1389 et 1392, et dépasse la moyenne entre 1390 et 1391 : c’est le moment majeur d’intérêt de la Mercanzia pour Pise, d’après la correspondance restante.
Tab. 4 – Occurrences de Pise parmi la correspondance conservée de la Mercanzia
Année | Occurrences de Pise | Nombre total de lettres | % Pise / Total |
1319-1320 | 21 | 215 | 9,8 |
1329-1330 | 1 | 78 | 1,3 |
1343-1349 | 10 | 185 | 5,4 |
1361 | 0 | 17 | 0 |
1389-1395 | 111 | 289 | 38,4 |
1411-1415 | 0 | 91 | 0 |
1422-1433 | 15 | 145 | 10,3 |
Total | 158 | 1020 | 15,5 |
2.2.2.4. Les actes du tribunal
76Le tribunal de la Mercanzia est une cour civile, qui reprend dans ses statuts la procédure sommaire. Cette dernière est définie par la décrétale papale Saepe en 1306 et son but principal est d’abréger les débats en donnant plus de pouvoir au juge et en accordant plus d’importance aux preuves écrites (voir § 2.1.2.4. dans ce chap.).
77L’utilisation des sources judiciaires de la Mercanzia a souvent découragé les études systématiques, en raison de leur masse et de la préférence longtemps accordée à la justice pénale. A. Grunzweig183 et A. Astorri184 donnent des éléments, mais seul L. Boschetto fait une utilisation intensive des sources judiciaires185, tandis qu’une contribution de V. Colli permet de comparer le fonctionnement du tribunal de la Mercanzia et du tribunal civil du Podestat pour l’année 1344186. Ces travaux nous éclairent sur l’organisation des archives judiciaires du tribunal.
78Tout d’abord, la comparaison entre les pratiques du tribunal civil du Podestà et celles du tribunal de la Mercanzia pour l’année 1344 s’avère très éclairante. La typologie des enregistrements est analogue, puisqu’on retrouve dans le tribunal de la Mercanzia des pétitions – dépourvues toutefois de toute clausule renvoyant à la procédure sommaire –, suivie des citations des parties, leur comparution, des sentences, mais aussi des sentences arbitrales (lodi arbitrali) et des actes d’office du juge187.
79La grande différence réside dans l’enregistrement continuel des débats par la Mercanzia. Ceux de la cour du Podestà sont uniformes et enregistrés en continu, de façon chronologique, signe d’une réélaboration postérieure dans des registres pensés comme définitifs, alors que les preuves et instrumenta qui étaient conservés dans les filze lors des procès sont éliminés des archives. Les traces de l’oralité en sont aussi très souvent absentes. Les actes de la Mercanzia sont organisés différemment : on retrouve les éléments de la litis contestatio parfois accompagnés du serment de calomnie (iuramentum calumniae), indiqué soit par la formule lis contestata dans le protocole initial ou la formule animo litis contestande ajoutée à la suite ou en marge du texte du libelle, indiquant donc une plus forte persistance des phases orales du débat plutôt qu’un véritable élément de la procédure ordinaire conservé dans une procédure majoritairement extraordinaire.
80Le mode d’acquisition des preuves est similaire dans les deux tribunaux. On retrouve dans leurs actes les thèses (positiones) des témoins accompagnées des réponses credit/non credit notées en marge, présentées soit immédiatement après le libelle, soit dans la phase des débats, suivies de la liste des témoins188. Mais dans sa manière de résoudre les litiges, la Mercanzia diffère surtout par le fait que des consilia sapientum sont recopiés en entier avant ou après les sentences qui les appliquent, immédiatement après avoir été lues dans le tribunal, tandis que les formes légales de la publication des sentences sont respectées189.
81Si ce formalisme du notaire qui enregistre les actes propose une représentation particulière et incomplète de la réalité des procès, il n’en reste pas moins que ce formalisme fixe les cadres et les étapes du procès, au point d’être intériorisé par les acteurs190.
82Ensuite, les différentes séries judiciaires de la Mercanzia ont chacune leur spécificité documentaire, qu’il convient de présenter.
83Les actes judiciaires sont principalement rassemblés dans les Atti in cause ordinarie, les Atti in cause straordinarie et les Querele, inquisizioni, condamne, tandis que la série des Sentenze n’est individualisée qu’en 1427 et que les Deliberazioni contiennent aussi certaines étapes des procès. Les séries Depositi di scritture et Depositi di denari contiennent aussi des memoranda sur certaines étapes des procès, comme le dépôt des pièces comptables saisies ou éventuellement le paiement des frais de justice191. Par ailleurs, la série des Libri di Famiglie, c’est-à-dire les livres de compte saisis à l’occasion des procès pour faillite, concerne essentiellement la période postérieure à notre étude et n’a pas été utilisée.
84Les Atti in cause ordinarie utilisent la procédure sommaire et contiennent généralement la présentation de la pétition de recours au tribunal, les citations des parties, l’annonce (bando) du procès, etc. Quant aux Atti in cause straordinarie, ils contiennent surtout les actes ayant une autorité exécutive immédiate, c’est-à-dire soit une sentence des Arts, de la commune ou de la Mercanzia que cette dernière doit faire appliquer, soit lorsque le demandeur présente un acte (public dans la première moitié du XIVe siècle, puis les écritures marchandes et les actes sous seing privé par la suite) doté de la clause de guarentigia le rendant immédiatement exécutable192 : par exemple, pour faire saisir des biens. Pour autant, l’éventail des documents concernés par cet office extraordinaire ne peut être précisé, car les statuts de la Mercanzia n’en soufflent mot, seuls les travaux du tribunal permettent de les lister193. Les demandeurs ne peuvent donc introduire que ce qui est démontrable à première vue et les défenseurs uniquement des preuves à effet immédiat194. Les Atti in cause straordinarie rassemblent donc des actes dessinant une forme accélérée de la procédure sommaire, et diffèrent des Atti in cause ordinarie par le type de documentation que ses registres contiennent, même si ces séries relèvent toutes deux de la procédure accusatoire.
85En revanche, les registres des Querele, inquisizioni, condamne utilisent la procédure inquisitoire195. Le sondage que nous avons effectué pour les années 1388-1391196 a révélé que les registres ne contenaient que des rapports d’arrestations de litigants résistant à leur convocation ou à la proclamation d’un bando les concernant, alors qu’A. Astorri y retrouvait pour la période antérieure une documentation bien plus variée (actes de la procédure inquisitoire lancée par le juge, Deliberazioni, procès-verbaux des séances du conseil, élections aux offices de la Mercanzia, etc.)197.
86Enfin, ces fonds extrêmement abondants ne sont pas sans poser des problèmes de faisabilité de notre étude, ce qui explique qu’ils n’aient pas été le cœur des dépouillements effectués. Il est en effet souvent impossible de connaître le dénouement des procès, car si la sentence n’est pas perdue ou qu’un accord n’a pas été trouvé entre les parties, elle n’est jamais motivée. En outre, la dispersion des étapes du procès entre plusieurs registres rend très difficile la reconstitution de l’iter judiciaire complet. L’habitude des notaires de ne noter en marge que les noms des demandeurs, et rarement ceux des défendeurs, obligerait à dépouiller intégralement des registres très volumineux. L’investissement était donc trop incertain pour espérer obtenir des résultats probants dans des délais raisonnables.
87Cependant, notre focalisation sur les Deliberazioni de la Mercanzia soulevait tout de même une difficulté, à savoir déterminer quelle part des procès avait filtré dans ces registres. Pour le vérifier, nous avons effectué un sondage dans les Atti in cause ordinarie et dans les Atti in cause straordinarie pour les années 1388-1389198, qui a révélé de nouvelles affaires non transcrites dans les Deliberazioni de la Mercanzia. Ces dernières ne contiennent donc qu’une partie des affaires impliquant des Pisans et, quand elles sont mentionnées dans les Deliberazioni, il ne s’agit que de certaines étapes de ces procès, le reste étant transcrit dans les autres séries judiciaires : il convient d’avoir ces limites à l’esprit.
2.2.2.5. De rares livres de comptes
88L’examen des comptes restants de la Mercanzia pour la seconde moitié du XIVe siècle a été infructueux. En effet, le seul livre concernant la période étudiée (1389-1398)199 présente une version synthétique des dépenses et recettes sans préciser les noms des litigants dans les recettes. Au contraire, les livres des comptes de la période 1319-1322200 fournissent le détail des recettes en donnant les noms des demandeurs payant la taxe d’ouverture du procès, ce qui permet indirectement de décompter l’activité du tribunal201. Mais l’échantillon que nous avons dépouillé pour la période allant de décembre 1319 à avril 1320 n’a livré que deux procès mentionnant des Pisans sur les 60 procès impliquant des forestieri202, ce n’était donc pas une piste fructueuse.
89En revanche, trois autres registres de comptes concernent directement les échanges entre Florentins et Pisans et ont été au cœur de nos recherches jusqu’en mai 2014. Par un hasard regrettable, B. Figliuolo n’avait pas connaissance de l’achèvement de nos travaux quand il a débuté le travail d’édition de ces registres par la suite, auquel nous renvoyons avec plaisir203. Les deux premiers registres concernent l’activité des Pisans à Florence, que nous avons peu utilisé ici car ils ne concernent pas les Florentins à Pise. Il s’agit de registres d’exemption de droit de douane pour la période 1321-1323. Par ordre chronologique, le premier fut réalisé entre le 15 juin 1321 et le 13 octobre 1321204. Le second n’est pas folioté205 et est plus difficile à dater : il semble que le titre recopié sur la couverture indique par erreur 1320206, alors que le titre donné dans l’incipit, l’indiction et la date concordent pour dater son début de 1322207 ; il s’achève en janvier 1323. Par ailleurs, le notaire du registre, ser Giovanni da Calenzano, n’apparaît pas avant septembre 1322, comme le prouve la transcription d’une délibération du 12 octobre 1322208. A. Grunzweig analyse le viol indirect par les Pisans de cette exemption de paiement de douanes pour les Florentins209, notamment en transcrivant les documents qui s’y rapportent210.
90Le troisième registre est le plus intéressant dans notre perspective, puisqu’il s’agit des comptes de la nation marchande des Florentins à Pise, opportunément conservés car déposés dans les archives de la Mercanzia211, à l’opposé de toutes les autres écritures produites par la nation. Il s’agit en effet d’un livre de compte écrit par le notaire-syndic de la nation, ser Francesco di Vanni Muzzi, dont les sommes étaient concrètement manipulées par Domenico di Tieri, le camerlingue de la nation florentine à Pise entre 1374 et 1382. Ce quaderno de 52 folios, intitulé libro d’entrata e uscita per le gabelle delle mercanzie fiorentini in Pisa, comporte une partie recettes, constituée de la rétrocession par la commune de Pise des droits de douane perçus sur les marchandises florentines exportées de Pise. Le livre de compte mentionne les sommes reçues par les différentes caisses des portes de la commune pisane – sans que soient mentionnés les noms des personnes ou les marchandises en question. Il comporte aussi une partie dépenses, constitué par le versement des salaires des employés de la nation. Ces comptes, écrits entre le 23 octobre 1374 et le 23 mars 1382, furent examinés et approuvés par trois experts (Caroccio Carocci, Baldo di Niccolò Ridolfi, et Andrea di messer Ambrogio)212. Cette procédure exceptionnelle fut réalisée car ser Francesco di Vanni Muzzi est mort avant la fin d’un de ses mandats annuels, ce qui interrompt le processus normal de reddition des comptes ordinairement réalisé à Pise.
91Nous avons pu effectivement vérifier que ces exemptions du paiement d’un droit de douane pour les marchandises florentines à Pise rendent ces derniers invisibles dans les quelques registres douaniers subsistants213, qui nous renseignent en revanche sur la diversité des autres opérateurs économiques étrangers avant 1406. Cette exemption rend donc très difficile toute tentative de quantification de la présence florentine.
2.2.2.6. Les registres de représailles
92Le droit de représailles est une coutume ancienne qui, suite aux fraudes ou délits d’un seul marchand que la justice ne peut sanctionner faute de l’avoir capturé, autorise les saisies de biens d’un montant équivalent parmi sa communauté d’origine : cette dernière est sanctionnée collectivement pour n’avoir pas réussi à imposer le respect des règles à ses membres. Phénomène central dans la conflictualité marchande, il a fait l’objet de nombreuses études, sur lequel nous reviendrons dans notre dernier chapitre214.
93On dispose de quatre registres de ce type, les numéros 14 137 (1316-1317), 14 138 (1344-1369), 14 139 (1350) et 14 140 (représailles concédées, 1394-1421). Nous avons pour notre part dépouillé les volumes 14 138 et 14 140, où Pise n’est présente qu’à trois reprises en 1353-1355215. La rubrique 48 du statut de 1318 de la Mercanzia précise le rôle proactif de l’institution dans la rédaction des registres, puisqu’elle décide cette année-là d’écrire dans le monde entier (in quibuscumque mundi partibus), et en particulier à Gênes, en Provence, en France et à la Curie du pape, soit aux consuls des Florentins, soit aux marchands qui y sont établis, afin de savoir quelles sommes les Florentins n’ont pas honorées pour permettre d’œuvrer au remboursement216.
94Ces registres sont écrits en minuscule de chancellerie, d’abord en latin, puis en langue vernaculaire, suite à son adoption par la Mercanzia en 1355. Le formulaire est assez uniforme : en haut du feuillet, la date et le notaire qui enregistre les représailles accordées aux Florentins (n° 14 137, 14 138, 14 139) ou dirigées contre eux (n° 14 140) sont mentionnés, puis on précise le nom du Florentin qui obtient le droit de représailles, le montant des réparations, la personne ou la communauté à saisir, la date de l’infraction, et parfois les noms des témoins. Les annotations marginales mentionnent la commune contre laquelle les représailles sont dirigées.
2.3. Les apports des sources communales
95Les potentialités des sources de la Mercanzia sont donc grandes, mais il faut les replacer dans le cadre institutionnel plus large des communes florentine et pisane dont elles dépendent.
2.3.1. Les statuts communaux
96Face à la législation impériale de filiation romaine et au droit canonique qu’elles doivent respecter (ius comune), les communes italiennes fixent progressivement ce qu’Alberico da Rosciate (1290-1360) qualifie de « droit propre (ius proprium) que chaque peuple constitue en rédigeant par écrit217 ». Ces statuts communaux sont ainsi définis par P. Cammarosano comme :
un complexe et un ensemble de normes ayant force de loi, remontant à des moments divers de l’activité législative de la commune, chacune définie individuellement comme un article ou un chapitre ou une rubrique […], réunies et distribuées dans une série unique et continue ou plus normalement en un certain nombre de grandes sections (livres) en fonction de leur matière218.
2.3.1.1. Pise, une tradition normative « exemplaire »
97Les institutions219 et la « tradition exemplaire » des sources normatives de la commune de Pise, apparues à la fin du XIe siècle, ont été bien étudiées220. Le droit y est divisé dès le milieu du XIIe siècle entre les lois définies par le Constitutum legis, et les coutumes rédigées dans le Constitutum usus221, toutes deux éditées222, mais dont la datation fait toujours débat223. Cette première strate normative est complétée et amplifiée après la paix de Constance (1183), qui permet aux communes italiennes d’édicter leurs propres lois.
98Les statuts communaux de Pise sont parmi les premiers à apparaître. Ils prennent la forme de Brefs, c’est-à-dire de serments rédigés à la première personne contenant toutes les lois organiques de la cité que les consuls, puis les Podestà et les Capitaines du peuple doivent jurer de respecter durant leur mandat. Plusieurs compilations, qui ont servi de base aux études sur les étrangers224, le droit marchand225 ou encore de monde des Arts pisans226, sont disponibles :
99– 1) Les Brefs des consuls de 1162 et 1164227 et d’autres dont la datation est contestée228.
100– 2) Les Brefs de la commune et du Popolo de 1287229, complétés par un fragment de 1293230.
101– 3) Le Bref de la commune de 1313, avec ses ajouts231, complété par une édition des nouvelles rubriques de 1307 à 1506232 et par une liste de rubriques datant de 1317 à 1405, qui est en partie éditée233 ;
102– 4) Les règlements du début du XIVe siècle pour différents tribunaux et offices communaux234, notamment la réglementation sur les monnaies235. En particulier, les statuts de la Curia mercatorum (1305), dépendant de l’Ordre des marchands (Ordine dei mercanti, 1321) et de la Curia maris (1305), subordonnée à l’Ordre de la mer (Ordine del mare, 1322-1343) ont été publiés236.
103– 5) On dispose enfin de l’édition des statuts des Arts de Pise, qu’on peut classer chronologiquement : a) des artisans du cuir (1303), b) des vignerons (1303), c) des peaussiers (1304-1347), d) des notaires (1305), e) des taverniers (1305), f) des Sept Arts (1305) – à savoir les artisans du cuir (cuoiai), des peaux (pellicciai), de la soie (setaioli), des cordonniers (calzolai), des taverniers (tavernai), des forgerons (fabbri) et des notaires (notai) –, g) des transporteurs (vetturali) de l’Arno (1305), h) des cordonniers (calzolai, corrigé en 1334), i) des forgerons en 1305237 et en 1365238, j) de l’Art de la laine (avec des corrections de 1305)239, tandis que P. Silva a édité d’autres textes pour la suite du XIVe siècle240.
2.3.1.2. Les statuts florentins
104La tradition normative de Florence a également fait l’objet d’études et d’éditions. En particulier pour le droit de citoyenneté pour la fin du XIIIe siècle et les premières décennies du XIVe siècle, P. Gualtieri croise à la fois les sources normatives avec les actes des conseils dans les Provvisioni241, notamment pour le droit de citoyenneté, ce que fait pour sa part L. de Angelis pour les XIVe-XVe siècles242. Le statut du Podestà et du Capitaine du Peuple de 1322-1325 a été récemment réédité243, tandis que les travaux de L. Tanzini sur les statuts de 1355, 1409 et 1415 sont des plus utiles244. On dispose également de l’édition des statuts de la plupart des 21 Arts de Florence.
2.3.2. Les délibérations des conseils florentins : les Provvisioni
2.3.2.1. Des lois ordinaires de plus en plus mêlées aux pétitions individuelles
105Le fonds Provvisioni rassemble 520 registres et dossiers (filze) de 1285 à 1530, qui contiennent les décisions des conseils florentins245. Pour la période que nous avons principalement consultée, de 1339 à 1400, les Provvisioni ne sont plus des procès-verbaux des séances des conseils, désormais enregistrés dans la série Consulte (puis Consulte e Pratiche après 1348 lorsque les conseils restreints sont inclus), et ne permettent plus de connaître le détail des votes individuels, qui sont transcrits dans les Libri fabarum après une période de transition (1339-1347). Les Provvisioni sont pleinement devenus la série archivistique contenant l’enregistrement définitif et officiel de la législation des conseils florentins : ils forment le corpus des décrets ou des lois ordinaires, qu’on appelle à Florence provvisioni ou riformagioni246.
106Les conseils en question sont de plusieurs sortes. La procédure d’adoption des lois se simplifie après la réforme de 1329, qui voit la suppression du Conseil des Cent (aux attributions financières) remplacé par le conseil du Capitaine du Peuple et la réunion des conseils spéciaux et généraux : les conseils du Podestà et du Capitaine du Peuple sont désormais réunis au cours d’une seule séance. Schématiquement, l’iter législatif prévoit qu’en amont de chaque séance, les Prieurs ou les conseils restreints rédigent une proposition de loi, qui est ensuite présentée dans les conseils idoines convoqués pour l’occasion : le recteur du conseil présente la proposition qui est ensuite exposée en détail par un Prieur ; suivent alors les débats et les votes, qui ont tendance à devenir dans le courant du XIVe siècle un vote secret pour chaque proposition247. Alors que le conseil du Podestà est spécialisé dans la nomination des syndics (sindaci), les concessions de représailles, les autorisations de permutation de terres entre institutions ecclésiastiques et les commissions concernant les protocoles notariaux, le conseil du Capitaine du Peuple est spécialisé dans la nomination des officiers citadins248.
107Le fonds Provvisioni est subdivisé en plusieurs sous-séries : les Provvisioni protocolli pour les minutes des provvisioni, les Provvisioni registri pour la forme définitive et officielle des décrets et les Duplicati pour les copies authentiques pouvant être conservées par d’autres institutions. Mais, par souci d’efficacité, nous avons utilisé uniquement les Provvisioni registri. Elle est la série la plus utile, car si les relations diplomatiques entre Florence et Pise sont bien connues grâce à des synthèses anciennes249, la base de données des Provvisioni – Registri élaborée par le Dipartimento di studi storici e geografici de l’Université de Florence sous la direction de G. Cherubini et F. Sznura, garantit un dépouillement exhaustif des actes concernant Pise de la fin du XIIIe siècle à la fin du XIVe siècle. Dans le cadre de cette enquête, les données entre 1300 et 1399 nous ont été très généreusement fournies par G. Pinto et S. Tognetti, que nous remercions chaleureusement. On dénombre 198 actes concernant Pise, qui renseignent sur les négociations diplomatiques, l’achat de grains ou l’obtention de prêts à Pise, le paiement des mercenaires, le règlement des douanes sur les marchandises provenant de Pise, mais aussi les conflits marchands.
108De la fin du XIIIe siècle au milieu du XIVe siècle, les actes des Provvisioni registri sont de plus en plus standardisés autour de cette typologie que vient sanctionner la réforme institutionnelle de 1329. De la moitié du XIVe siècle aux années 1420, cette standardisation se poursuit dans un contexte d’inflation du nombre total d’actes, mais, en leur sein, la proportion de pétitions augmente progressivement jusqu’à rendre minoritaires les propositions de lois soumises à l’approbation des conseils au début du XVe siècle. D’après les tendances relevées par L. Tanzini250, avant la réforme de 1329 et dans les années 1330, les propositions de lois représentent les ¾ des enregistrements et, dans le dernier quart, les pétitions sont les plus fréquentes, suivies par les demandes de nomination de syndics et par des demandes particulières. Suite à la réélaboration et à la vulgarisation des statuts communaux en 1355, les délibérations variées – par exemple pour nommer des syndics – disparaissent alors que le nombre de pétitions triple pour atteindre environ 40 % du total251. Dans les années 1370, le nombre de pétitions dépasse celui des propositions de lois252 avec un maximum de 80 % de pétitions déposées par des particuliers dans les années 1380253. Par ailleurs, ces pétitions concernent de plus en plus des pétitions individuelles au détriment de celles présentées par les communautés254. Autrement dit, plus on avance dans le XIVe siècle, plus les provvisioni concernent les réactions – individuelles ou collectives – de la population florentine à l’égard des Pisans.
2.3.2.2. Le corpus concernant Pise, entre diversité thématique et prépondérance des guerres
109L’évolution générale nous permet de mieux expliquer la variation du nombre d’occurrences concernant Pise (voir ci-dessous, fig. 2).
110Pise est un sujet relativement peu abordé, mais qui revient à intervalles très réguliers dans quasiment tous les registres, environ trois fois par année sur l’ensemble de la période. Mais Pise devient de 1362 à 1365 un sujet de préoccupation plus important (2 à 17 entrées, dans des registres contenant environ 200 délibérations), avant un retour à la moyenne. Les occurrences de Pise sont à nouveau un peu plus fréquentes après 1389. Au total, Pise est un sujet récurrent dans les conseils de Florence durant les décennies 1360 et 1390, soit durant les périodes de tensions et de guerre.
111Au sein de ce corpus, l’analyse par type d’actes (législation ou pétition) permet de nuancer quelque peu le propos. Concernant le nombre de provvisioni au sens propre du terme (législation ou décret), l’évolution globale est la même, avec des augmentations plus marquées pour les périodes 1361-1375 et 1391-1397 et des sommets atteints pour les années 1362, 1364 et 1369. Comme nous le verrons, le besoin de légiférer se concentre donc autour des périodes de guerres (1362-1364 et 1397-1398).
112Quant au nombre de pétitions concernant Pise, l’augmentation générale est plus sensible et les évolutions sont similaires malgré quelques nuances : les « pics » sont atteints en 1364, 1367, 1369 ; les années 1360 sont marquées par une forte augmentation avant de diminuer, et d’être de nouveau en augmentation vers 1383-1385 jusqu’au milieu des années 1390. Les réclamations des particuliers ou des communautés à l’encontre des Pisans sont donc plus étalées dans le temps, ce qui est sans doute dû aux conséquences des guerres précédemment évoquées. Cependant, l’effet de la guerre de 1397-1398 se voit peu en raison du transfert des compétences aux Dieci di Balìa après 1384.
113L’analyse des sujets de ces délibérations communales confirme que la guerre est le sujet prépondérant. Celle qui oppose Pise et Florence marque principalement les années 1362-1365, avec des occurrences encore importantes jusqu’en 1369, et un sujet qui revient régulièrement par la suite, puisqu’on retrouve une ou deux occurrences tous les deux ou trois ans. La guerre de 1362-1364 a donc durablement marqué les esprits des habitants du territoire florentin, au point qu’on puisse parler de véritable marqueur mémoriel.
114En revanche, malgré l’existence d’une nouvelle guerre en 1397-1398, le sujet est beaucoup moins abordé durant cette période. La cause est vraisemblablement à rechercher dans un changement institutionnel, puisque la création des Dieci di Balìa (provvisione du 3 octobre 1384) transfère les compétences militaires à cette commission qui devient permanente, au contraire de celle des Otto per la guerra contro Pisa (1362) qui reste temporaire.
115La diplomatie est le deuxième sujet d’importance. Il revient régulièrement, avec une fréquence plus grande à partir des années 1370, notamment en raison des négociations avec les autres communes toscanes pour former des ligues contre les compagnies d’aventures et contenir l’expansionnisme des Visconti. La seule exception se situe en 1356, année qui voit l’expulsion des marchands florentins de Porto Pisano.
116Les demandes de justice ou de réparation faites par des particuliers ou des communautés viennent ensuite, avec une plus grande fréquence après 1369, à relier à l’augmentation importante des pétitions après les années 1350, dont le maximum est atteint dans les années 1380. Dans les années 1350, les provvisioni contiennent en général des pétitions demandant l’annulation des condamnations pénales, ce qui témoigne du caractère négocié de la justice, mais aussi des nominations de syndics pour les faillites, des contestations de sentences au civil et des revendications de divers officiers citadins. Dans les années 1370-1380, elles peuvent aussi concerner des cancellations de condamnations, des validations de transactions, ou encore des procès importants, des bannissements ou l’émancipation des pupilles ou des fils de famille255. Ici, évolution typologique des provvisioni et impact de la guerre de 1362-1364 durent se combiner pour expliquer cette répartition.
117La question de l’approvisionnement de Florence est aussi un sujet régulièrement abordé. Mais contrairement aux observations précédentes, il est davantage récurrent avant l’expulsion des Florentins de Pise (1356) : l’importance du débouché portuaire pour approvisionner Florence en denrées, notamment durant les disettes du premier tiers du XIVe siècle est ici rappelée. S’il est régulier durant la première moitié du siècle, cette question connaît cependant un maximum en 1369-1370 (6 occurrences au total), dès la réouverture de Porto Pisano aux Florentins.
118On pourrait lier au précédent thème le versement des sommes dues par les Pisans aux Florentins pour respecter les traités bilatéraux en vigueur. Là encore, cette question financière est principalement abordée dans les conseils florentins dans la première moitié du siècle, en particulier dans les années 1347-1351, avec un retour plus important en 1369-1370 (5 occurrences).
119Enfin, deux autres sujets apparaissent de manière beaucoup moins régulière, celui des rapports marchands entre 1369 et 1371, et secondairement en 1392 et 1394 : en réalité, cela est à mettre en lien avec les changements politiques survenus à Pise et avec les demandes de réparations des dégâts provoqués par les guerres. Les migrations individuelles interviennent enfin dans les périodes de tensions croissantes avec Pise (1357, 1361 et après 1385).
120On le voit donc clairement, la guerre structure directement ou indirectement les discussions concernant Pise dans les actes des conseils florentins. De plus, la diversité des sujets se réduit dans la seconde partie du siècle pour se concentrer sur les questions guerrières et diplomatiques. Nous ferons par ailleurs l’hypothèse que la disparition des questions financières et annonaires après 1356, voire 1369, loin de montrer la diminution de la dépendance de Florence vis-à-vis du principal débouché portuaire toscan, montrerait au contraire la disparition de l’accès négocié au niveau communal au port de Pise de 1356 à 1369, puis son règlement en 1369-1370 sous forme de traité bilatéral qui renforce le rôle de la nation florentine. Ainsi, la dépendance de Florence vis-à-vis de Pise augmenterait, mais serait traitée directement par la nation sans faire intervenir les conseils communaux.
2.3.2.3. La copie et la conservation de certaines Provvisioni par la Mercanzia
121Originellement, les Provvisioni duplicati sont des copies authentiques des lois florentines. Le statut communal oblige en effet à conserver un double original des Provvisioni auprès de la Camera del Comune, tandis que le notaire des Riformagioni a tendance à conserver une autre copie : ces habitudes permettent de récupérer une grande partie de la documentation après l’incendie du Palazzo del Podestà abritant la Camera del Comune en 1343. Pour prévenir de futures pertes, la provvisione du 27 avril 1345 oblige les notaires des Riformagioni à envoyer à la Camera une copie authentique des provvisioni rédigées toutes les trois semaines256. On décide ensuite de copier les actes postérieurs à 1334257.
122En outre, des copies sont réalisées et conservées ailleurs, que ce soit pour la Mercanzia, certains Arts ou encore la Parte Guelfa, copies qui rassemblent le corpus des provvisioni concernant chaque institution258, selon plusieurs modalités archivistiques. Il est d’abord possible de copier les provvisioni à la fin d’un registre de statuts, comme pour celui de la Mercanzia de 1324, qui les contient jusqu’en 1393259. Il est aussi envisageable de constituer un registre à part en reliant dans un même cahier les parchemins d’origines diverses, comme ce fut certainement le cas au début du XVe siècle pour le registre 18 de la Mercanzia260. Dans les deux cas, le contenu des Provvisioni ne fut pas recopié dans un cahier vierge, mais bien assemblé a posteriori à partir des bi-feuillets de chaque provvisione authentique261. La copie de la législation communale apparaît donc pour la Mercanzia comme une nécessité permanente, mais qui donne lieu à la confection de registres propres uniquement par intermittence. Les décrets occupent une part importante de ces registres, mais on retrouve aussi 25 pétitions, sur les 75 provvisioni que contient le volume entre 1341 et 1407262, dont certaines peuvent faire jurisprudence263.
2.3.3. Les traités de paix intercommunaux
123La série de traités bilatéraux que signent les deux communes permet de retracer l’évolution des clauses commerciales (dont certaines remontent au XIIIe siècle)264 et les conséquences qu’elles peuvent avoir sur la définition du cas particulier de forestieri que constituent les marchands florentins à Pise. On dispose en particulier de l’édition des traités signés : entre Pise et la Ligue guelfe en 1318265 et en 1329266 ; entre Florence, Pise et Lucques en 1342267 ; la renégociation de ce dernier en 1343268 ; entre Florence et Pise en 1364269 ; entre Florence et Pise le 1er juillet 1369, traité qui contient de nombreuses clauses commerciales270 ; enfin, le traité de paix sanctionnant la conquête de Pise par Florence en 1406271.
124D’autres trêves ou traités plus généraux dans lesquels Pise et Florence sont incluses, notamment les traités établissant une Ligue toscane contre les compagnies de mercenaires, mais officieusement contre le pouvoir grandissant de Gian Galeazzo Visconti, sont édités dans les Capitoli florentins272. Ils ne contiennent pas de clauses commerciales, mais certains chapitres généraux sur les exilés politiques (fuorusciti) concernent les étrangers indésirables.
2.4. Comment caractériser le profil social, économique et politique des marchands ?
125Afin de mieux connaître le profil des personnages rencontrés dans les procès de la Mercanzia, du personnel de la nation florentine à Pise et de caractériser les listes de marchands mentionnés dans les traités de paix florentino-pisans, il convient de recenser les archives permettant d’en dresser le profil social, économique et politique.
2.4.1. Les offices communaux : la base de données des Tratte online
126Grâce aux travaux initiés par D. Herlihy et C. Klapisch-Zuber sur le Catasto florentin de 1427, d’importantes bases de données prosopographiques ont été mises en ligne273, ce qui facilite le travail. Ainsi, la base de données des Tratte online274 recense 165 000 entrées275 pour les détenteurs d’offices de la commune florentine de 1282 à 1532.
127Sans rentrer dans le détail du système électoral florentin276, rappelons simplement que la base enregistre les détenteurs des offices principaux, dits Tre maggiori (Gonfaloniers de Justice et Prieurs qui forment la Seigneurie, Buonomini et Gonfaloniers de Compagnie formant les Collèges conseillant les dirigeants), les consuls des Arts, ainsi que les dates de naissance des citoyens nés après 1381.
128Pour les Tre Maggiori, les entrées des Giornali delle Tratte (détenteurs d’offices) commencent en décembre 1345. Les noms des Gonfaloniers de Justice, des notaires de la commune et Prieurs antérieurs ont été pris parmi les listes modernes (XVIIIe siècle) de détenteurs de charges à partir de 1282 : manquent donc les candidats évalués, mais non retenus pour la période 1282-1345. Concernant les Buonomini et les Gonfaloniers de Compagnie, les listes ne sont complètes que pour la période 1329-1342 : quand des lacunes existent dans les Giornali delle Tratte, il est possible d’inférer le nom des détenteurs de ces charges, sauf dans le cas des deux Collèges277. Malgré l’ampleur de la base, certaines années ne sont pas complètement couvertes : 1346-1349, 1352, 1364-1365, 1371-1372, 1374-1376, 1378, 1401-1404278.
2.4.2. L’occupation et le métier : les matricules des Arts florentins
129Dans cette même base de données des Tratte online, le travail de D. Herlihy s’appuyait essentiellement sur les enregistrements de la Mercanzia (Tratte dei consolati delle Arti)279 pour les élections de conseillers de cette institution (de cinq à neuf selon les périodes), et pour 20 des 21 Arts florentins280, qui sont complets pour la période allant de décembre 1393 au mois d’août 1421. Pour notre période, l’essentiel des lacunes concerne les consuls (en charge pour quatre mois) dont le nombre, entre quatre et huit281, varie selon les Arts concernés.
130Il faut donc recourir directement aux matricules pour savoir à quel(s) Art(s) les individus rencontrés se rattachent. Ce dépouillement a été réalisé en partie par nos propres soins : le but étant surtout de repérer qui étaient les marchands listés dans les traités entre Pise et Florence, nous nous sommes arrêté en 1369-1370282, date du dernier traité signé avant la conquête de 1406 (voir Tab. 5).
Tab. 5 – Matricules des Arts florentins dépouillés
Art | Périodes dépouillées | Document original | Copies du XVIIIe s. |
Change | 22/02/1369-12/03/1369 | ASFi, Arte del Cambio, 14 (ici fol. 60r. sqq) | |
22/12/1339, puis 24/03/1359-30/04/1370 | ASFi, Manoscritti, 542, 2e partie | ||
Laine | 1352-1369 | ASFi, Manoscritti, 540 | |
Calimala | après le 01/07/1328 ; puis 01/01/1354-23/10/1371 | ASFi, Manoscritti, 542, 1re partie | |
Médecins et épiciers | 1358 (fol. 1-39), 1363 (fol. 40-61), et 1390 (fol. 61-74v) | ASFi, Arte Medici e Speziali, 9, fol. 1-74v | |
Vaiai et Pellicciai | 1307-1529, ici fol. 73r (1317) à 83v (1370) | ASFi, Manoscritti, 501 |
131Mais ce dépouillement n’aurait pas pu être aussi systématique si J. F. Padgett ne travaillait sur ces données depuis des décennies et n’avait généreusement accepté de nous communiquer les informations dont il dispose à partir des noms que nous avons rencontrés : qu’il en soit ici chaleureusement remercié. Ses travaux concernant une chronologie plus large283, de 1300 à 1500 environ, l’éventail des données est beaucoup plus fourni284.
2.4.3. La position dans la Mercanzia : les listes des conseillers
132La base de données des Tratte online est également incomplète car elle ne prend en compte les officiers de la Mercanzia qu’à partir de 1393. C’est pourquoi la consultation régulière des sources de cette institution nous a amenés à élaborer nos propres listes des conseillers de la Mercanzia, qui comprend 1224 noms de 1345 à 1411. Cela complète donc la base de données des Tratte online, principalement avec les Libri dei diritti dei Cinque e Capitudini de la Mercanzia pour les années 1353-1365 et 1374-1393285, le registre de tous les conseillers de l’institution de 1376 à 1693286 et le recensement effectué par A. Astorri pour la période 1308-1348287. Des lacunes subsistent tout de même de janvier 1365 à octobre 1376.
133Pour les premiers registres de la Mercanzia, l’Art que chaque conseiller représente est précisé, mais ce n’est pas le cas dans les décennies suivantes. On peut cependant l’inférer en supposant que l’ordre d’écriture des conseillers dans les listes est toujours le même (1er : Calimala, 2e : Cambio, 3e : Lana, 4e : Por San Maria, 5e : Medici e Speziali), ce que des vérifications dans les matricules des Arts ont confirmé. Rappelons toutefois que ces listes de conseillers de la Mercanzia ne fournissent qu’une partie des consuls des Arts, puisque certains élisent plusieurs consuls. De plus, les Arts mineurs restent moins connus.
2.4.4. Des indicateurs de richesse et de quartier : les sources fiscales
134Les données rassemblées dans ce domaine sont peu nombreuses. Des indicateurs de richesse et de localisation peuvent être extraits des sources fiscales florentines et pisanes. Les données de J. F. Padgett contiennent ainsi les données des estimi (1352, 1379) et prestanze antérieures (1325, 1379, 1403)288 au Catasto florentin de 1427.
135Côté pisan, les données du Catasto florentin de 1427 concernant Pise ont été éditées par B. Casini289, mais aussi les éléments antérieurs contenus dans les taglie de 1402 et 1412290, et la prestanza de 1407291. Par chance, une publication sur les étrangers (stranieri) présents dans les sources fiscales pisanes de 1406 à 1416 a même été réalisée292.
136Il n’est pas non plus envisageable de consulter tous les livres de comptes pisans293, qui attesteraient d’ailleurs pour ces derniers davantage des liens économiques des personnes mentionnées que leur présence physique effective.
Notes de bas de page
1 Cordes 2005 ; Cordes 2003.
2 « Un diritto autonomo di classe, professionale, frutto della consuetudine dei mercanti, con una giurisdizione speciale fondata sull’autonomia corporativa ; diritto frutto delle consuetudine e dell’autonomia corporativa dei commercianti e perciò solo a questi applicabile », Ascarelli 1962, p. 9.
3 Piergiovanni 1998.
4 Ascheri 2006, p. 183-205 ; Padoa Schioppa 2007, p. 170-177.
5 Padoa Schioppa 1992.
6 Lattes 1884, n. 1 p. 73 : Florence, statut des Changeurs de 1299 (rub. 20 et 106) ; Pise : Bonaini 1854-1870, t. 2, p. 816, Constitutum Usus, rub. 2, mais aussi Bref de la Cour des Marchands de 1305, rub. 6 et 81 (Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 10-11 et p. 59) et de 1321, rub. 8 et 75 (Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 199-203 et p. 253-254).
7 Lattes 1884, n. 7, p. 74 : à Pise, les normes commerciales sont appliquées après celles de la commune (Bref des Consuls de la Mer de 1305 : Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 10-11 et p. 12).
8 L’attitude de l’Église évolue car, après avoir considéré les marchands comme des miserabiles personae, l’influence de la pensée franciscaine et des théologiens dominicains comme Albert le Grand (1193-1280) et Thomas d’Aquin (1225-1274), qui légitiment davantage les échanges effectués par les marchands, incitent le droit canon à valoriser la peregrinatio bona des marchands, voire leur bona fides, ce qui permet de légitimer leur itinérance et le juste profit, bien que le marchand reste suspect au XIVe siècle (Piergiovanni 1992). Si le droit canonique rapproche difficilement le marchand du pèlerin, ce n’est qu’avec Baldo degli Ubaldi (1327-1400) que la peregrinatio bona des marchands est reconnue, même si elle reste moins valorisée que la peregrinatio optima des pèlerins (Piergiovanni 1988). D’autres questions, comme la reconsidération de l’usure ou la recherche d’accommodements sur le droit des obligations, sont également abordées. Cela explique alors la revendication d’un accord entre la justice de la Mercanzia et la justice divine dans certaines délibérations de l’institution (ASFi, Mercanzia, 173, 29 mai 1360, fol. 38v ; Astorri – Friedman 2005, n. 40 p. 23), ou la reprise de ces principes dans les statuts de 1393 (Lattes 1884, n. 11, p. 76, évoquant les rubriques, I, 1 et III, 2).
9 Sur les problèmes d’interprétation des statuts, voir Sbriccoli 1969 ; Lattes 1884, n. 9, p. 75 : les consuls doivent demander l’avis des 12 conseillers si jamais le statut est muet sur une question (statut des Changeurs de 1299, rub. 79) et rendre une justice de bona aequitate (ibid., rub. 107) ; voir également la lettre de Florence à Pise (Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 207).
10 Piergiovanni 2003, p. 1845-1846.
11 Goldschmidt 1913, p. 137-138.
12 Lattes 1884, p. 242-243.
13 ASFi, Mercanzia, 11310, fol. 42v, 1er décembre 1390, adressée au Comiti Vinaccioni, podestat de Pise, qui semble être un hapax.
14 Tasini 2008 ; Tronca 1994.
15 Trevisan 1986-1987 ; Ticciati 1998, p. 73 ; Ticciati 2001.
16 Trevisan 1986-87, p. 189.
17 Trevisan 1986-87, notamment p. 171-196.
18 Trevisan 1986-87, p. 223.
19 Trevisan 1986-87, p. 226.
20 Trevisan 1986-87, p. 229-231.
21 Bonaini 1854-1879, t. 3, p. 533, Breve del Ordine del Mare (1322-1343), rub. 78.
22 Ticciati 1998, p. 78.
23 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 488-491, Breve del Ordine del Mare (1322-1343), rub. 13.
24 Par exemple, ASFi, Mercanzia, 11311, fol. 66v, 20 août 1395 ; fol. 67v, 3 septembre 1395 ; fol. 68, avant le 10 septembre 1395 ; fol. 68v, 10 septembre 1395 ; fol. 70v, 2 octobre 1395.
25 Castagneto 1996 ; Ticciati 1998, p. 109.
26 Ticciati 1998, p. 80, n. 48.
27 Ticciati 1998, p. 124-130 ; ASP, Diplomatico Nicosia, 14 octobre 1361.
28 Ticciati 1998, p. 74, dans le cadre des accords avec Rome et Plaisance. Même les jours fériés : Ticciati 1998, p. 80.
29 Ticciati 1998, p. 121 ; Bonaini 1854-1870, t. 1, p. 260-262, Breve Pisani comunis (1287), I, rub. 152.
30 Ticciati 1998, p. 124.
31 Ticciati 1998, p. 81.
32 Ticciati 1998, p. 75-77.
33 Ticciati 1998, p. 79 n. 45.
34 ASFi, Mercanzia, 11310, fol. 27v, 5 mars 1389 (deux lettres) ; fol. 28, 16 mars 1389 ; fol. 32, 9 juin 1390 ; fol. 36, antérieur au 8 juillet 1390 ; fol 36v, 8 juillet 1390 ; fol. 39v, 28 juillet 1390.
35 Piergiovanni 1995, p. 1848.
36 Astorri 1998, notamment p. 11-50 et p. 79-112.
37 Grunzweig 1932-1934, ici 1932, p. 75-76.
38 Grunzweig 1932-1934, ici 1932, p. 75-76.
39 Doren 1940, notamment, t. 2, chap. 6, p. 1-74 et chap. 8, p. 216-226 ; voir également Davidsohn 1977-1978, t. 4-1, p. 527-568.
40 Franceschi 1988.
41 Astorri 1998, p. 51-58, en particulier n. 14, p. 55-56.
42 Bonolis 1901, p. 96-98, en particulier n. 2, 3 et 4 p. 97 et n. 6 p. 97-98.
43 Pinto – Salvestrini – Zorzi 1999, t. 1, p. 283, Stat. Capitano del Popolo (1322-25), V, 122 ; Davidsohn 1977-1978, V, p. 58.
44 Bonolis 1901, p. 103-104 : statut de la Calimala de 1339 (I, 16).
45 Quertier 2019b, p. 320-326.
46 Bonolis 1901, p. 105.
47 Bonolis 1901, n. 1 p. 97 et n. 4 p. 98.
48 Astorri 1998, p. 56.
49 Bonolis 1901, p. 99.
50 Bonolis 1901, p. 100.
51 Bonolis 1901, p. 101.
52 Lattes 1884, n. 3 et 4, p. 73-74.
53 Colli 2006.
54 Bonolis 1901, p. 127 ; Del Vecchio – Casanova 1894, p. 80-83 et appendice, doc. 26, p. 402-403.
55 Del Vecchio – Casanova 1894, appendice doc. 25, p. 399-402 (Statut de la commune de 1355, II, 70).
56 Par exemple, voir la correspondance entre Florence et Castruccio Castracani (Del Vecchio – Casanova 1894, appendice, doc. 19, p. 367), et les lettres de la Mercanzia avec Gênes et les Scaliger (ASFi, Mercanzia, 11298-11302).
57 Bonolis 1901, p. 109-113.
58 Pinto – Salvestrini – Zorzi 1999, t. 1, p. 101-106 et p. 116-118, Stat. Capitano del Popolo (1322-1325), II, 28, 31-33, 35, 39, 57-58.
59 Pinto – Salvestrini – Zorzi 1999, t. 1, p. 7-14, Stat. Capitano del Popolo (1322-1325), I, 1.
60 Pinto – Salvestrini – Zorzi 1999, t. 1, p. 130-131, Stat. Capitano del Popolo (1322-1325), III, 4.
61 Pinto – Salvestrini – Zorzi 1999, t. 1, p. 131-132, Stat. Capitano del Popolo (1322-1325), III, 5.
62 Piergiovanni 1991 ; Piergiovanni 1988.
63 Piergiovanni 1998, p. 143 ; Piergiovanni 1988, p. 252-253.
64 Sur les tribunaux marchands, voir Tanzini 2014 ; Maccioni – Tognetti 2016. Sur l’évolution institutionnelle de la Mercanzia de Florence, voir Astorri 1998, p. 113-150 ; Astorri 2001 ; Astorri – Friedman 2005.
65 Astorri – Friedman 2005, p. 15-17.
66 Astorri – Friedman 2005, p. 18-20.
67 Astorri – Friedman 2005, p. 24-28.
68 Piergiovanni 1991, rééd. dans Piergiovanni 2012, t. 2, p. 1002 ; Piergiovanni 1998, p. 143 ; Storti Storchi 1989.
69 ASFi, Mercanzia, 3, fol. 49r. et fol. 82r.
70 Piergiovanni 1998, p. 143-144.
71 ASFi, Mercanzia, 18, fol. 42v ; Tanzini 2009, p. 231.
72 Nous avons abordé ce sujet dans Quertier 2013b ; la bibliographie est abondante : Gauvard 2015 ; Todeschini 2013 ; Mucciarelli 2013a ; Todeschini 2007 ; Piergiovanni 2005 ; Vallerani 2007 ; Théry-Astruc 2009 ; Théry-Astruc 2004 ; Théry-Astruc 2003 ; Fernster – Smail 2003, en particulier Kuhn 2003 et Gauvard 1993.
73 Piergiovanni 2003, rééd. dans Piergiovanni 2012, t. 2, n. 21, p. 1180 et Piergiovanni 2005, rééd. dans Piergiovanni 2012, n. 4, p. 698.
74 Norr 1987, p. 198.
75 Marchisello 2008 ; Fraher 1992 ; Lefèbvre 1956 ; Lattes 1886, p. 1-66 ; Briegleb 1859.
76 Par exemple, pour les procès pour dette : statut de la Mercanzia (1320-1324), rub. 12, dans ASFi, Mercanzia, 3, fol. 15v-17r, ici fol. 16r ; rub. 20, dans ASFi, Mercanzia, 3, fol. 26r-27v, ici fol. 27v.
77 Le but est d’éviter les péroraisons des avocats : Piergiovanni 1995, rééd. dans Piergiovanni 2012, t. 2, n. 17 p. 1054.
78 Bonolis 1901, p. 52, rub. 21.
79 Bonolis 1901, p. 58, rub. 16. La rubrique est conservée dans la compilation de 1324-1393 : ASFi, Mercanzia, 3, fol. 17r.
80 Sapori 1926, p. 193 sqq. ; Panella 1913, p. 281-283, édition du texte p. 327-339.
81 Storti Storchi 1998, p. 38-44, dans le Constitutum Usus.
82 Calasso 1967, p. 311-312.
83 Astorri – Friedman 2005, n. 39 p. 22.
84 Astorri – Friedman 2005, p. 22-24, en particulier n. 42 p. 23.
85 Capponi 1876, II, app. V, p. 529 : « Innanzi a questo ufficio vengono le gravi questioni, e gran casi di tutto il mondo. »
86 Astorri 1998 ; Grunzweig 1932-1934 ; Bonolis 1901.
87 Tanzini 2009 ; Del Vecchio – Casanova 1894.
88 Lattes 1884.
89 La Roncière 1976 ; La Roncière 2016 ; La Roncière 2005.
90 Hoshino 1980 ; Hoshino 2001b, notamment p. 83-139.
91 Surtout Christ 2012 et Franceschi 1988 ; Ascheri 1989a et Ascheri 1989b. La juridiction commerciale et le règlement des conflits ne font pas l’objet d’un chapitre à part dans Franceschi – Goldthwaite – Mueller 2007.
92 Gelderblom 2013, p. 102-140 ; Calafat 2010a ; Calafat 2010b ; Calafat 2012 ; Bonoldi 2007a ; Bonoldi 2007b ; Bonoldi 2012.
93 Padgett – McLean 2011.
94 Kuehn 2011.
95 Boschetto 2011 ; Boschetto 2000a, p. 185-187.
96 Boschetto 2011 ; ASFi, Arte di Calimala, 5 [statut de 1339], che llo statuto della decta arte sempre stea scripto in volgare sermone, III, 25, fol. 54v.
97 Les registres les plus anciens datent de 1312 pour l’Art du Change (ASFi, Arte del Cambio, 54) et de 1335 pour l’Art de la Laine (ASFi, Arte della Lana, 71).
98 Boschetto 2011, p. 221.
99 Boschetto 2011, p. 225-226. ASFi, Provvisioni registri, 103, fol. 2v, 27 mars 1414. Le texte de cette pétition fut publié dans Gherardi 1886.
100 Robert Davidsohn ne trouve des actes en langue vernaculaire qu’à partir de 1322 (Davidsohn 1896-1927, IV, 1re partie, p. 289), tandis qu’Armand Grunzweig affirmait en rencontrer avant cette date, notamment un registre de 1317 perdu, mais mentionné dans un inventaire (Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, n. 1 p. 67).
101 Boschetto 2011, p. 221-222 ; ASFi, Provvisioni Registri, 42, fol. 96rv, 30 juillet 1355.
102 ASFi, Mercanzia, 1121.
103 Boschetto 2011, p. 225. Cela coïncide également avec l’obligation d’informer l’Ufficiale forestiero de la Mercanzia des émancipations, et le lancement d’un recensement des biens immobiliers via la rédaction d’une Tavola delle possessioni.
104 Statut de 1394, II, 1, rub. de offitio et balia dicti offitialis in causis et casibus infrascriptis ; ASFi, Mercanzia, 5, fol. 18r.
105 Boschetto 2011, p. 226. Par exemple, Anthonio di Johanni Lili Vosci, citoyen florentin, dépose une pétition de recours pour ne pas avoir à rendre le cheval (ronzino) de mauvaise qualité, qu’il a reçu de Giuliano di Francescho Boscholi, dont les créanciers évaluent le prix à 18 florins, alors qu’Antonio l’a échangé contre 8 florins et 10 sous. Au moins l’un des deux est membre de l’Art mineur des Oliandoli (vendeurs d’huiles et de provisions), qui les juge en première instance en 1382 (ASFi, Mercanzia, 217, fol. 100r-101v, 24 janvier 1390).
106 Boschetto 2011, p. 227-228. Pour Sienne, voir Chiantini 1996, p. 155, ajout au statut n° 238, 22 mars 1442.
107 Boschetto 2011, p. 239.
108 Palermo 1990-1992.
109 Boschetto 2011, p. 230.
110 Boschetto 2011, p. 228-239.
111 ASFi, Mercanzia, 5, fol. 87r-88v, 14 mai 1476.
112 ASFi, Mercanzia, 9, fol. 2v-3r, septembre 1496 : la décision est justifiée par la volonté d’« obviare a molti inconvenienti et disordini che ogni di seghuivono et multiplicavano in decta corte » et de suivre « le buone et laudabili consuetudini et observantie dell’altre corti ».
113 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 102-103, qui traduit le statut de 1318 : ASFi, Mercanzia, 1, fol. 38-90, rub. 60 et 61.
114 ASFi, Mercanzia, 1, fol. 38-90, rub. 60 ; Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 102-103.
115 Robins 2000, p. 40 : chargé de proclamer les décisions des tribunaux et des conseils, afin de rendre visible l’activité de la commune dans les rues et les places de la ville.
116 Robins 2000, p. 40 : chargé des dépôts de garantie pour chaque personne occupant une charge officielle ou déposant une caution, avec l’obligation de les enregistrer dans les livres de compte des dettes dues au gouvernement en cas de crime.
117 Robins 2000, n. 6 p. 32.
118 ASFi, Mercanzia, 1, fol. 38-90, rub. 61 ; Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 102-103.
119 Robins 2000, p. 37.
120 ASFi, Mercanzia, 14150, fol. 1v ; Robins 2000, p. 37 ; ASFi, Mercanzia, 4, fol. 47v-48r : description du rôle du gardien des Actes dans les statuts.
121 Robins 2000, p. 45.
122 Robins 2000, n. 15 p. 38 ; ASFi, Mercanzia, 184, n. f., 20 décembre 1369.
123 Robins 2000, n. 15 p. 38 ; ASFi, Mercanzia, 187, n. f., 6 février 1372.
124 ASFi, Mercanzia, 11757-11759 : Depositi di scritture (1395-1512). J’ai surtout employé le volume 11757 (1395-1406).
125 Robins 2000, p. 45-46.
126 ASFi, Mercanzia, 14158, fol. 2r-4v : liste des cinq conseillers de la Mercanzia (octobre 1358-octobre 1365) ; fol. 6r-57v, liste des consuls des Arts (janvier 1357-septembre 1365) ; fol. 62v-64v, liste des messagers de la Mercanzia (avril 1364).
127 ASFi, Mercanzia, 14159 ; description du registre dans Robins 2000, p. 66-67.
128 Robins 2000, p. 48-50.
129 Par exemple, pour la sainte Cécile : ASFi, Mercanzia, 14159, fol. 112r.
130 ASFi, Mercanzia, 14150 ; Robins 2000, p. 53 et description détaillée du registre dans l’index p. 67-70.
131 ASFi, Mercanzia, 14150, fol. 1r ; Robins 2000, p. 54.
132 ASFi, Mercanzia, 14150, fol. 4r-4v : il doit fournir « fave, bersa, e refe, e frate, e bossolo, e bacuno » pour chaque scrutin, réordonner les « panche » lors de la mort d’un consul, recueillir les 4 sous pour chaque nom cancellé dans la liste des condamnés.
133 ASFi, Mercanzia, 14150, fol. 25r sqq.
134 La réglementation des processions est précisée dans le statut : ASFi, Mercanzia, 3, fol. 48v-49r ; Davidsohn 1977-1978, IV-1, p. 533-534 ; Robins 2000, p. 39.
135 ASFi, Mercanzia, 14147.
136 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 102-103, qui traduit le statut de 1318 : ASFi, Mercanzia, 1, fol. 38-90.
137 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 67-68.
138 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 67-68.
139 Le volume 14147 utilisé par A. Grunzweig indiquait, par exemple, que le livre G était intitulé Coltis de Bardis testimonium contra dominum Niccolam de Franzensibus, in carta ii. Voir Grunzweig 1932-1934, ici 13, 1933, p. 7.
140 ASFi, Mercanzia, 1121-1573.
141 ASFi, Mercanzia, 4203-4527.
142 ASFi, Mercanzia, 135-259.
143 ASFi, Mercanzia, 7114bis-7338 ; Boschetto 2011, p. 229.
144 ASFi, Mercanzia, 14072 (1319-1322).
145 Astorri 1998, p. 108.
146 Davidsohn 1977-1978, IV-1, p. 528.
147 ASFi, Mercanzia, 14070.
148 L’incertitude vient de l’interprétation de l’expression nel semestre fra giugno e dicembre del 1319 : est-ce un vrai semestre de six mois ou sept mois en comptant du 1er juin au 31 décembre ?
149 ASFi, Mercanzia, 14072.
150 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1933, p. 29.
151 Description de l’histoire de la série Mercanzia dans https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=500562&RicProgetto=as%2dfirenze, dernière consultation le 3 février 2022.
152 Astorri – Friedman 2005.
153 Construit par Vasari entre 1560 et 1580.
154 ASFi, Archivio Diplomatico (1778-1852), n. 154, p. 26. Au total, il y avait selon Grunzweig 1932-1934, 66 parchemins écrits entre le 26 février 1284 et le 6 juillet 1706 (inventaire n° 72, le n° 6 du Diplomatico, aux fol. 335-346v ; cet inventaire actuellement intitulé Indice dell’Archivio Diplomatico contenente lo Spoglio delle Cartapecore appartenenti alla Mercanzia, A. Ducci (dir.), 1779, fol. 347-366). Une dizaine de parchemins ont été numérisés et sont visibles en ligne : http://www.archiviodistato.firenze.it/pergasfi/index.php?opadmin=0&op=fetch&type=provenienza&id=2794.
155 n° 386, 392 p. ; rendu périmé par les suivants.
156 Inventaire n° 329, 562 p.
157 ASFi, Mercanzia, 3.
158 ASFi, Mercanzia, 5.
159 ASFi, Mercanzia, 18.
160 Lattes 1884.
161 Bonolis 1901.
162 1) la balìa originelle de 1308/1309 (Bonolis 1901, p. 31-35), suivie de plusieurs ajouts (Bonolis 1901, p. 36-39) ; 2) le statut de 1312 (Bonolis 1901, p. 40-52) ; 3) le statut de 1318 (Bonolis 1901, p. 53-59) ; 4) la réforme de 1319 (Bonolis 1901, p. 60-62) ; 5) les statuts de 1320 et 1324 avec leurs corrections intermédiaires (Bonolis 1901, p. 63-72) ; 6) des ajouts entre 1324 et 1372 (Bonolis 1901, p. 72-81) ; 7) la réforme de 1372 et les corrections jusqu’en 1394 (Bonolis 1901, p. 82-84) ; 8) et le statut de 1394 (Bonolis 1901, p. 85-92).
163 Astorri 1998, p. 51-78.
164 Del Vecchio – Casanova 1894 : l’appendice des p. 285-417 contient notamment les rubriques du statut de 1312 (p. 340-352), de 1318 (p. 352-360), des ajouts de 1319 (p. 360-367), du statut de 1320 (p. 374-375), et de 1393 (p. 404-410).
165 ASFi, Mercanzia, 174-247.
166 Astorri 1998, en particulier sur Pise, p. 160-175.
167 ASFi, Mercanzia, 141-143, 149-151, 153.
168 ASFi, Mercanzia, 11310 (1389-1393) et 11311 (1394-95).
169 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 101, qui traduit ASFi, Mercanzia, 1, fol. 38-90.
170 Astorri 1998, p. 195-205.
171 Atti in cause ordinarie : ASFi, Mercanzia, 1035 (octobre 1322- ?), 1077 (1er octobre 1342-20 mars 1343), 1078 (avril-mai 1343), 1123 (1356), 1198 (17 août 1388-février 1389), 1224 (mai-juin 1400), 1281 (mai-juin 1424). Atti in cause straordinarie o esecutive : ASFi, Mercanzia, 4116 (novembre 1320-août 1321), 4277 (14 février 1387-13 août 1388), 4278 (14 août 1388-12 février 1388), 4279 (16 février 1388-14 août 1389). Querele, inquisizioni, condamne : ASFi, Mercanzia, 11859 (mars-décembre 1359), 11896 (21 août 1388-10 février 1388), 11897 (3 juillet 1390-5 août 1390), 11899 (7 juin 1390-1391).
172 Silva 1908, p. 695, rub. 14. L’auteur retranscrit p. 668-702 la copie de Pise du traité (ASPi, Comune A, 29, fol. 138v-151v), mais une copie florentine existe également (ASFi, Mercanzia, 18, n. f.).
173 Marzi 1987 ; Witt 1976.
174 Grévin 2008, p. 767-780 : après une période d’imitation des lettres impériales et du style sicilien à la fin du XIIIe siècle sous l’influence de Brunetto Latini, la première partie du XIVe siècle est celle d’une utilisation maximale des lettres de Pierre de la Vigne (notamment les années 1320), conduisant les lettres de chancellerie florentine à être focalisées sur leur efficacité pratique, avant que le chancelier Coluccio Salutati ne réinstaure une rhétorique plus décorative et emphatique de 1375 à 1406.
175 Grunzweig 1932-1934, ici 14, 1934, p. 23-28.
176 ASFi, Mercanzia, 11303, fol. 18 : mention d’une filça licterarum non registrandum.
177 Grunzweig 1932-1934, ici 14, 1934, n. 1 p. 26.
178 Astorri – Friedman 2005, p. 16-17.
179 Astorri – Friedman 2005, p. 24-29.
180 ASFi, Mercanzia, 14151, 4 janvier 1390.
181 ASFi, Mercanzia, 11310 (1389-93) et 11311 (1394-95).
182 ASFi, Mercanzia, 11298 (28 mai 1319-19 novembre 1319), 11299 (novembre 1319-4 juillet 1320), 11303 (11 avril 1345-26 septembre 1345), 11308 (1347), 11309 (1361-1362).
183 Grunzweig 1932-1934, ici 13, 1933, p. 14-28.
184 Astorri 1998, p. 195-205.
185 Boschetto 2011 ; Boschetto 2000a.
186 Colli 2006.
187 Colli 2006, p. 293.
188 Colli 2006, n. 64 p. 294.
189 Colli 2006, p. 295.
190 Colli 2006, p. 298-299.
191 ASFi, Mercanzia, 11757 (1395-1406) : Depositi di scritture ; 11770 (1377-1383) : Depositi di denari.
192 Grunzweig 1932-1934, ici 13, 1933, p. 18-19.
193 Boschetto 2011, n. 50, p. 232. Pour ce dernier cas, exemple donné par l’auteur : ASFi, Mercanzia, 7177.
194 Grunzweig 1932-1934, ici 13, 1933, p. 14-19.
195 La sous-série contient davantage les actes concernant la poursuite des représailles, les dommages subis par les Florentins à l’extérieur, l’emprisonnement des débiteurs susceptibles de fuir, l’exercice d’un contrôle renforcé sur les biens des faillis, la répression contre les personnes ayant injurié l’Ufficiale forestiero, perturbé les débats judiciaires, ou appuyé les personnes résistant à l’arrestation d’un parent par les berrovieri et nunzi.
196 ASFi, Mercanzia, 11896-11899 (1388-1391 avec lacunes).
197 Astorri 1998, p. 224.
198 ASFi, Mercanzia, 1198 (1388), 4277 (1388), 4279 (1388-1389).
199 ASFi, Mercanzia, 14079 (1389-1398).
200 ASFi, Mercanzia, 14072 (3 décembre 1319-31 mai 1320, recettes de Giovanni Camperozoli), 14073 (8 décembre 1319-31 mai 1320, recettes de Giovanni Camperozoli), 14074 (2 décembre 1320-30 mai 1321, recettes et dépenses de Giovanni di Geri di Bello), 14075 (1er décembre 1321-29 novembre 1322, recettes et dépenses de Coppo Stefani pour 6 mois jusqu’au 1er juin 1322, puis recettes de Cione di Falcone jusqu’au 1er décembre 1322).
201 Davidsohn 1896-1927, IV-1, p. 288 ; Grunzweig 1932-1934, ici 13, 1933, p. 29.
202 ASFi, Mercanzia, 14072, fol. 2r-15r, 3 décembre 1319-18 avril 1320.
203 Figluolo – Giuliani 2020.
204 ASFi, Mercanzia, 14142, 15 juin-13 octobre 1321. Il est retranscrit dans Grunzweig 1932-1934, 13, 1933, p. 154-167 et dans Figliuolo – Giuliani 2020, p. 187-226, datation et description codicologique p. 5-8. Les experts (visores et taxores) sont Bonavia Lucchese, puis dès le 3 août, Manno Ghiberti, remplacé le 6 octobre 1321 par Lolo Iannozzi. Le notaire indiqué dans le préambule est ser Piero di ser Jacopo Albertini da Pontorno. D’après A. Grunzweig, il fut précédé par ser Lotto di Guido da Quinto du 1er décembre 1320 au 28 février 1321, et par ser Piero di Ciacche da Campi qui devait servir du 28 février au 31 août 1321, mais nous constatons ici qu’il est remplacé par ser Piero di ser Jacopo Albertini da Pontorno.
205 ASFi, Mercanzia, 14141, 16 novembre 1322-16 janvier 1323. Il est retranscrit dans Grunzweig 1932-1934, 13, 1933, p. 172-184 et dans Figliuolo – Giuliani 2020, p. 227-248, datation et description codicologique p. 8-12. Le notaire spécialement délégué à cette tâche est Giovanni di ser Dionigi da Calenzano (dont le fonds ASFi, Notarile antecosimiamo conserve deux registres de protocoles pour les années 1313-1319) et l’expert devant estimer les biens est Dino di Monte, du popolo de San Ambrogio de Florence.
206 « Libro delle bollette delle mercatantie de’ Pisani date per ser Saccho, Offitiale della Mercatantia, e scritte per ser Giovanni di ser Nigi, notaio. MCCCXX. 1320. »
207 Grunzweig 1932-1934, ici 1933, p. 10-14 et p. 154-184 s’oppose avec raison aux datations proposées par R. Ciasca et R. Davidsohn : Davidsohn 1896-1908, vol. 3, n° 758. ASFi, Mercanzia, 14142, fol. 1r : scriptas et registras per me, Johannem ser Dionisii de Calençano, notarium […] sub anno Domini ab Incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo vigesimo secundo, indictione VIta. Ce registre 14141 commence bien en 1322, comme le prouve un calcul rapide de la date avec la mention de l’indiction : 1) l’opération [1322-312] / 15 donne 67,33 périodes de 15 ans depuis 312 ; 2) l’opération 312 + 67*15 donne 1 317, année de la 1re indiction ; 3) par conséquent 1322 est bien la 6e année de l’indiction. Par ailleurs, A. Grunzweig nous indique que deux protocoles de ce notaire sont conservés pour les années 1313-1319 dans le fonds Notarile antecosimiamo.
208 Grunzweig 1932-1934, ici 1933, doc. 180 p. 171.
209 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 10-14.
210 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932 p. 167-172.
211 ASFi, Mercanzia, 14145, 23 décembre 1374-23 mars 138 ; éd. dans Figliuolo – Giuliani 2020, p. 249-283.
212 ASFi, Mercanzia, 203, fol. 31r-32r, 17 septembre 1382, examen et approbation des comptes.
213 ASPi, Comune A, 241-253 pour les années 1385-1404 (certains ne concernent pas la gabelle sur les marchandises) ; Quertier 2017.
214 Del Vecchio – Casanova 1894 ; Tanzini 2009 ; dans Greif 1997, Greif 2002, Greif 2004, Greif 2006a et Greif 2006b, l’auteur les présente comme un élément de contrôle social des marchands par leurs dirigeants ou un moyen de pression informelle pour les contraindre à adopter les bonnes normes de comportement ; Ogilvie 2011, p. 270-285 rejoint les observations de L. Tanzini et le décrit comme un système gradué de riposte et de résolution des conflits marchands entre communes qui intègrent cette pratique dans leur appareil légal.
215 ASFi, Mercanzia, 14138, fol. 36 (11 janvier 1353), fol. 37 (30 janvier 1354), fol. 38 (31 janvier 1355).
216 Grunzweig 1932-1934, ici 12, 1932, p. 61-119, ici p. 101, qui traduit le statut de 1318, ASFi, Mercanzia, 1, fol. 38-90.
217 Voir Piergiovanni 1989, p. 81 sqq.
218 Cammarosano 1991, p. 151 : « È un insieme di norme aventi forza di legge, risalenti a momenti diversi dell’attività legislativa comunale, ciascuna singolarmente definita come un articolo o rubrica […] riunite e distribuite in un’unica serie continuativa o più normalmente in un certo numero di grandi sezioni (libri) in funzione della materia. »
219 Volpe 1970.
220 Rossetti 2001.
221 Storti Storchi 1998 ; Storti Storchi 2001 ; Zaccagnini 2001.
222 Vignoli 2003, qui corrige l’édition précédente : Bonaini 1854-1870, I, p. 3-15 et p. 23-40. Gaudenzi 1894 [2 rubriques du Constitutum usus de 1156-60, tirés d’un manuscrit différent de celui utilisé par F. Bonaini].
223 Vignoli 2001.
224 Tasini 2008 ; Tronca 1986-1987 ; publiée dans Tronca 1994 ; décrets sur les étrangers : ASPi, Comune A, 148, fol. 12r-14r (octobre 1370) ; 152, fol. 78r-81r (1374) ; 159, fol. 55v-57v (1379) ; 169, fol. 19v-23v (1388) ; 188, fol. 33v-35r (12 septembre 1400).
225 Weber 2003.
226 Synthèse dans Ticciati 2001 ; Ticciati 1998 ; Trevisan 1986-87 ; Trevisan 1991 ; Isoppo 1986-87 ; Castagneto 1985-86 ; Castagneto 1996 ; Silva 1910.
227 Banti 1997.
228 Tasini 2008, p. 132 sqq. ; Vignoli 2003, p. LXXIV-LXXV ; Storti Storchi 1998, p. 58-68 ; Zaccagnini 2001, p. 36-38.
229 Ghignoli 1998.
230 Virgili 1988, p. 326-332.
231 Bonaini 1854-1870, II, p. 443-641, avec ajouts et corrections de 1321-1323, vulgarisé en 1330.
232 Era 1932, p. 27-105.
233 Casini 1955-1956, p. 143-187.
234 Bonaini 1854-1870, II : Cour des Pupilles (p. 1029-1030), Cour des Arbitres (p. 1033-1058), bref des officiers du contado de 1305 (p. 1062-1073), le règlement sur le restaur de 1326 (p. 1243-1254), le règlement des salaires communaux de 1324 (p. 1135-1239), le règlement de la douane du sel de 1339 (p. 1259-1266).
235 Violante 1954, pour les années 1286-1318, p. 176-205 ; Violante 1980 : rubriques sur les Ufficiali della Zecca dans le Breve Pisani Communis de 1286-1287, I, 65, p. 221-222 ; celui du Breve Pisani Communis de 1302/1303, I, 83, avec ajouts et corrections de 1304, 1305, 1311, 1337, p. 223-228 ; diverses délibérations (1317-1319), p. 228-249.
236 Bonaini 1854-1870, III, respectivement p. 3-152 ; p. 171-344 ; p. 344-445 et p. 449-643.
237 Respectivement Bonaini 1854-1870, III, p. 901-994 ; p. 1101-1146 ; p. 1055-1091 ; p. 763-833 ; p. 997-1015 ; p. 1169-1194 ; p. 1147-1162 ; p. 1019-1049 et p. 861-889.
238 Simonetti 1894, texte de 1365 approuvé par Florence en 1410, p. 63 ; ajouts et corrections de 1512 à 1722, p. 66-76.
239 Bonaini 1854-1870, III, p. 647-741.
240 Silva 1910, décrets de 1323 (p. 379-381), 1337 (p. 381-385), 1388 et 1402 (p. 385-396).
241 Gualtieri 2009.
242 De Angelis 2006 ; De Angelis 2014.
243 Pinto – Salvestrini – Zorzi 1999.
244 Tanzini 2004.
245 Le site de l’Archivio di Stato propose une synthèse sur ce fonds d’archives : https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=82697&RicProgetto=as%2dfirenze&RicVM=ricercasemplice&RicFrmRicSemplice=provvisioni&RicSez=produttori (dernière consultation le 3 février 2022) ; Fonds accessible sur https://www.archiviodistato.firenze.it/archividigitali/complesso-archivistico/?id=4 (dernière consultation le 3 février 2022).
246 Tanzini 2007, p. 22-23.
247 Tanzini 2007, p. 21.
248 Gualtieri 2009, p. 19.
249 Question récemment mise à jour dans Tognetti 2010a.
250 Tanzini 2007, p. 23-30.
251 Tanzini 2007, n. 43, p. 26 : pour certains volumes que nous étudions, on note ainsi 82 pétitions sur 113 (ASFi, Provvisioni, Registri, 39), 88 sur 138 (ASFi, Provvisioni, Registri, 40), et 78 sur 142 (ASFi, Provvisioni, Registri, 41).
252 ASFi, Provvisioni, Registri, 63 (1375) : 100 pétitions contre 96 provvisioni ; ASFi, Provvisioni, Registri, 65 (1377) : 145 pétitions contre 96 provvisioni.
253 ASFi, Provvisioni, Registri, 79 : 149 pétitions pour 90 provvisioni ; ASFi, Provvisioni, Registri, 80 : 94 pétitions pour 97 provvisioni ; ASFi, Provvisioni, Registri, 81 : 113 pétitions pour 110 provvisioni.
254 Tanzini 2007, p. 29.
255 Tanzini 2007, p. 28.
256 Barbadoro 1934.
257 Les sous-séries Protocolli et Registri furent donc conservés par l’Ufficio delle riformagioni, tandis que les Duplicati furent gardés par la Camera del Comune – suite à cette obligation de lui fournir une copie –, avant d’être récupérés par la Camera fiscale puis par l’Archivio del Monte Comune : ce ne fut qu’en 1776 qu’on décida de transférer les Duplicati dans l’Archivio delle Riformagioni, puis en 1783 de les réunir avec les Registri et les Protocolli, afin de reformer une unité archivistique cohérente. Le fonds fut ensuite inclus dans la section Consigli Maggiori du gouvernement républicain.
258 Tanzini 2007, p. 105-106.
259 ASFi, Mercanzia, 3.
260 Tanzini 2007, p. 124.
261 Tanzini 2007, p. 99 et 105.
262 Tanzini 2007, p. 119. Le volume ASFi, Mercanzia, 19, contient les Ordinamenti contro’ mali contracti (12 fol.), mais concerne la période 1414-1420.
263 ASFi, Mercanzia, 18, fol. 30r pour le cas d’une faillite en 1378.
264 Arias 1901, p. 46-49 (traité de 1254), p. 49-52 (traité de 1256), p. 128 sqq. et appendice XXI pour le traité de 1293, précédemment édité dans Dal Borgo 1765, p. 279-285.
265 Dal Borgo 1765, p. 322-348. Il fait suite au traité de paix de 1316, qui ne contenait pas de clauses commerciales : Ildefonso da San Luigi 1770-1789, XI, p. 269-281.
266 Dal Borgo 1765, p. 361-389 et Ildefonso da San Luigi 1770-1789, XII, p. 306-342.
267 Cianelli 1813, mais ce traité ne contient pas de clauses commerciales.
268 Baldasseroni 1904.
269 Catellacci 1888.
270 Silva 1908, qui contient le texte du traité du 1er juillet 1369, selon la copie de l’Archivio di Stato de Pise, p. 668-702. Brugaro 1907 édite les rubriques concernant l’artisanat du traité Pise-Florence de 1369 (p. 319-320), ainsi que deux provvisioni de 1379 et 1386 (p. 321-323).
271 Dal Borgo 1764, qui contient les documents relatifs à la cession de Pise à Florence (1407), p. 60-62.
272 Guasti 1866-1893, I. Voir notamment : Canestrini 1851, qui contient notamment le pacte de la ligue contre les compagnies d’aventures du 19 septembre 1366, p. 89-119.
273 Herlihy – Klapisch-Zuber 1978. Données en ligne : http://www.stg.brown.edu/projects/catasto/overview.html.
274 Outil élaboré à la Brown University par D. Herlihy, R. Burr Litchfield, A. Molho et R. Barducci, qui reprend les travaux de D. Herlihy et C. Klapisch-Zuber : voir http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/, R. Burr Litchfield, A. Molho (dir.) 2000 et http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/search/tratte_new_codebook.html.
275 http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/doc/NNcoding.html.
276 Najemy 1982 et http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/historicalOverview.html.
277 http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/doc/NNcoding.html.
278 http://www.stg.brown.edu/projects/tratte/doc/NMssin.html.
279 Pour la période qui nous concerne : ASFi, Mercanzia, 78 (1393-1405) qui enregistre 4 550 noms et 79 (1405-1411) pour 3 202 noms.
280 Seules les élections des Juges et Notaires ne sont pas supervisées par la Mercanzia.
281 8 pour la Lana ; 6 pour la Por San Maria (soie), Medici e Speziali, Beccai, Calzolai et Fabbri ; 4 pour Calimala (Mercatanti), Cambio, Vaiai e Pellicciai, Linaiuoli e Rigattieri, Maestri di Pietra e Legname, Oliandoli e Pizzicagnoli, Coreggai, Chiavaioli, Legnaioli, et les Fornai ; 3 pour les Vinattieri, Albergatori, Cuoiai e Galigai, et les Corazzai e Spadai.
282 Art du Change : ASFi, Arte del Cambio, 14, Matricules (1348-1399), ici fol. 60r sqq. (22/02/1369 – 12/03/1369), et ASFi, Manoscritti, 542, 2e partie (22/12/1339, puis 24/03/1359 - 30/04/1370). Art de la Laine : ASFi, Manoscritti, 540 (1352-1369). Art de Calimala : ASFi, Manoscritti, 542, 1re partie (après le 01/07/1328 ; puis 01/01/1354 - 23/10/1371). Art des Medici et Speciali (médecins et apothicaires) : ASFi, Arte Medici e Speziali, 9, Matricules (1358-1390), ici fol. 1-39 (1358), fol. 40-61 (1363), fol. 61-74v. (1390). Art des Vaiai et Pellicciai (Peaussiers) : ASFi, Manoscritti, 501, Matricules (1307-1529), ici fol. 73r (1317) à 83v (1370).
283 Voir sa bibliographie sur son site personnel : http://home.uchicago.edu/~jpadgett/ Signalons notamment : Padgett – Ansell 1993 ; Padgett – McLean 1997 ; Padgett – McLean 2006 ; Padgett 2010 ; Padgett – McLean 2011.
284 D’après Padgett 2010, sa base de données englobe : 1) les matricules des Arts : ASFi, Arte del Cambio, 11, 14, 15, 16 : recensements annuels des banques florentines (1340-1399 et 1460-1520) ; ASFi, Arte del Cambio, 12 : matricules (1330-1500) ; ASFi, Arte della Lana, 18–20 : matricules (1304-1406) ; ASFi, Arte della Lana, 46 : recensement des fabricants de laine de 1382 ; ASFi, Manoscritti, 540-541 : matricules de l’Arte della Lana (1406-1500) ; ASFi, Manoscritti, 543 : matricules de l’Arte della Por Santa Maria (soie, 1328-1500) ; ASFi, Manoscritti, 545 : matricules de l’Arte della Calimala (1235-1500). 2) Des informations fiscales : ASFi, Catasto, 15-63 (Portate dei Cittadini) : imposition des citoyens Florentins en 1427 ; ASFi, Catasto, 64-85 (Campioni dei Cittadini) : résumé des déclarations d’impôts de 1427 réalisés par les notaires ; ASFi, Estimo, 306 : déclaration de taxes des résidents florentins en 1352 ; ASFi, Estimo, 268 : miscellanées des déclarations d’impôts pour la prestanza de 1379 ; ASFi, Prestanze, 367-369 : déclaration de taxes des résidents florentins en 1379 (résidents de Santa Croce, Santa Maria Novella, et San Giovanni) ; ASFi, Manoscritti, 496 : copie de la prestanza de 1325 pour le sesto de San Piero Scheraggio ; ASFi, Prestanze, 1989-2020, déclarations d’impôts des résidents florentins de 1403 ; ASFi, Prestanze, 834-837, déclarations d’impôts des résidents florentins de 1458. 3) Des informations sur les détenteurs d’offices : ASFi, Manoscritti, 548 : votes pour l’élection au Priorat en 1382 ; ASFi, Mercanzia 129 : liste des membres de la Mercanzia (1310-1500) ; ASFi, Tratte, 359 : votes pour les scrutins de 1411 et 1433 pour l’élection au Priorat ; ASFi, Tratte Libri d’età, 77, 79 : date de naissance des citoyens florentins de 1378 à 1456.
285 ASFi, Mercanzia, libri dei diritti dei Cinque et Capitudini, 14157 (1353-1359), 14158 (1359-1365), 14159 (1374-1380) et 14160 (1388-1393).
286 ASFi, Mercanzia, 129 (1376-1693).
287 Astorri 1998, p. 209-222.
288 ASFi, Catasto, 15-63 (Portate dei Cittadini) : imposition des citoyens Florentins en 1427 ; ASFi, Catasto, 64-85 (Campioni dei Cittadini) : résumé des déclarations d’impôts de 1427 réalisés par les notaires ; ASFi, Estimo, 306 : déclaration de taxes des résidents florentins en 1352 ; ASFi, Estimo, 268 : miscellanées des déclarations d’impôts pour la prestanza de 1379 ; ASFi, Prestanze, 367-369 : déclaration de taxes des résidents florentins en 1379 (résidents de Santa Croce, Santa Maria Novella, et San Giovanni) ; ASFi, Manoscritto, 496 : copiée de la prestanze de 1325 pour le sesto de San Piero Scheraggio ; ASFi, Prestanze, 1989-2020, déclarations d’impôts des résidents florentins de 1403 ; ASFi, Prestanze, 834-837, déclarations d’impôts des résidents florentins de 1458.
289 Casini 1964 ; Casini 1965.
290 Casini 1959.
291 Casini 1957.
292 Casini 1978.
293 Melis 1955.
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