Chapitre 3 – Identifier la présence florentine à Pise
p. 123-174
Texte intégral
1Les étrangers et les migrations ont fait l’objet d’une vaste historiographie1, en particulier en Italie2. Elle a longtemps privilégié une approche juridique et politique3 ou s’est concentrée sur des groupes particuliers comme les marchands ou les nations. Or, comme nous le verrons dans les chapitres suivants, les Florentins – principalement des marchands, mais avec un contingent non négligeable d’artisans – peuvent être qualifiés de minorité dominante, en raison du poids politique acquis grâce à leur appartenance à l’une des cités italiennes les plus puissantes d’Europe et en raison de leur importance économique du fait des flux financiers et matériels que leurs compagnies drainent.
2L’idée est d’articuler ces deux problématiques afin d’identifier la présence florentine à Pise, autrement dit de définir ce qu’est un Florentin et de repérer quels lieux ils fréquentent. Il s’agira dans un premier temps d’examiner la définition de l’extranéité juridique par les élites pisanes, afin d’être capable d’apprécier l’ampleur des privilèges dont disposent les Florentins.
3Mais comme ces derniers sont des étrangers à part, nous présenterons la procédure de certification de la citoyenneté florentine, qui permet à la fois de distinguer les Florentins des autres étrangers (pour la commune pisane) et de contrôler les membres de la communauté (pour celle de Florence et pour sa nation), dont le nombre reste difficile à quantifier.
4L’identification des Florentins a un but précis : déterminer qui peut bénéficier des avantages obtenus par la nation et, en particulier, utiliser les structures communes. Nous pourrons alors recenser les édifices utilisés par les Florentins, en particulier le fondaco communal à Porto Pisano (utilisé par tous les étrangers), la loggia au sein même du palais des Gambacorta et les fondaci des compagnies commerciales.
3.1. Comment définir l’extranéité à Pise ?
3.1.1. L’étranger face au citoyen, une dichotomie exclusive ?
5L’examen d’une vingtaine de Brefs, coutumes et statuts communaux4 de l’Italie du Nord et du centre, rédigés entre la fin du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, nous a déjà permis de démontrer5 que l’opposition citoyen/étranger était un couple indissociable et structurant de l’idéologie du Bon Gouvernement des élites communales, fonctionnant à bien des égards comme une « pensée d’État6 » ou un « esprit d’État7 ». En effet, les étrangers ne sont jamais définis en soi, mais par rapport au groupe des citoyens : un étranger est celui qui n’est pas né dans la ville, n’a pas acheté de demeure ou de moyen de production, n’y a pas établi sa famille et ne participe pas à l’effort (militaire et fiscal) commun.
6En général, les forestieri font l’objet de restrictions politiques pour ne pas troubler l’équilibre interne lors des luttes entre factions concurrentes et parce que leur loyauté est sujette à caution : interdiction de porter des armes, d’entrer en ville lors des émeutes et exclusion des postes militaires. Leur défense en justice est difficile, puisque les lois communales entendent contrôler ces populations à la fidélité douteuse : leurs procès sont instruits par les plus hautes autorités ; ils doivent se soumettre à la législation communale, même si des juridictions spéciales (curie forinsecorum) existent ; leur fama étant difficile à évaluer, ils ne peuvent témoigner, instrumenter d’actes, accuser ou être aidé par un citoyen, même s’ils peuvent subir de nombreuses insultes et des agressions physiques ; ils subissent des sanctions discriminatoires, avec des amendes doublées, voire centuplées, et des peines corporelles plus dures (torture, bannissement, mutilation, pendaison)8.
7Pour autant, si des points communs structurants peuvent être trouvés, l’examen de la situation des forestieri à Pise à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle (elle n’est quasiment pas documentée ensuite)9 permet de mettre en évidence la singularité de la condition juridique des Florentins de Pise au XIVe siècle. Ce panorama s’appuie principalement sur un examen approfondi du Bref de la commune de Pise de 128710, complété par les travaux de P. Tronca sur les sources normatives pisanes11 et par les éditions de ces sources par F. Bonaini12 et par A. Era13.
8Or, un des intérêts de cette comparaison entre Pise et le corpus précédent est de révéler le traitement plus mesuré des étrangers dans la cité littorale. En effet, on applique indifféremment la même peine aux forestieri et aux citoyens pour les meurtres. Leur peine dépend en réalité de la manière dont les Pisans sont traités dans la cité d’origine du forestiero : si sa cité d’origine applique une peine moins sévère, Pise fait jouer le principe de réciprocité et applique la même peine14.
9Une longue rubrique sur la Curia maleficiorum donne toutefois une image mitigée du traitement judiciaire des forestieri à Pise. Certes, le tribunal tient compte de la distance en leur laissant 15 jours, au lieu de 10, pour rassembler les sommes exigées en cas d’amende15 et dénie aux habitants du quartier le droit de se faire justice eux-mêmes si une offense implique des étrangers16. De même, lors de l’enregistrement des actes et des prestations de serments, le nom des étrangers accusés doit obligatoirement être exprimé17, afin de les identifier avec certitude et d’en rendre compte à sa commune d’origine. En revanche, les juges n’ont pas le droit de recevoir d’accusations portées par des forestieri contre des Pisans membres du Popolo – conformément aux observations présentées ci-dessus –, mais cela reste possible contre des magnats18. Au XIIIe siècle, Pise semble donc être moins répressive à l’encontre des forestieri, sans que l’on puisse dire si cela est dû à sa structure économique plus ouverte ou à un durcissement se faisant plus tard, au XIVe siècle.
10Certaines rubriques du Bref de 1287 sont toutefois très répressives. Les meurtriers sont exclus, quelle que soit leur origine19. Les hérétiques sont aussi pourchassés : puisque le Bref de 1287 recopie la bulle d’Innocent III, les inquisiteurs peuvent exclure les étrangers extérieurs au district (foretanei non nostri districtus) convaincus d’être des hérétiques20 ou les mettre en prison pour un an, dans les trois jours suivant leur condamnation publique par les autorités ecclésiastiques, mais aussi les torturer (fustigari) sans qu’ils puissent payer une caution (de 200 lires) pour être libérés, comme les citoyens en ont le droit21. Enfin, les malades, les lépreux, les aveugles (ceci) et les infirmes (claudus) qui ne sont pas nés dans la ville ou dans le district sont exclus22, en particulier ceux faisant l’objet d’une condamnation pour vol ou pour un autre crime. En cela, ils subissent une véritable double peine.
3.1.2. Définition du territoire et fragmentation de l’altérité juridique
11Dans les sources juridiques, l’opposition terme à terme citoyen / étranger pourrait faire penser à une bipartition claire des statuts sociopolitiques. Or, W. M. Bowsky a prouvé l’existence de tout un éventail de statuts entre celui de citoyen de plein droit et celui d’étranger exclu23.
12Pour compliquer les choses, le vocabulaire utilisé peut porter à confusion, car les sources peuvent désigner comme étrangers les habitants du contado (notamment dans les actes des curie forinsecorum). La mobilité sociale combinée aux évolutions institutionnelles et territoriales des communes du XIIe au XIVe siècle a en effet provoqué des recompositions dans la stratification socio-juridique : la catégorie d’étranger n’est pas uniforme ni intemporelle, ce qui remet en cause l’idée d’une frontière nette entre citoyens et étrangers. L’altérité juridique se fragmente dès lors qu’on prend en compte les différences de juridiction sur le territoire communal (cité, faubourgs, contado et communautés sujettes)24. Or, dans la mesure où définir consiste étymologiquement à délimiter, la définition juridique et territoriale des forestieri est intimement liée à l’évolution des limites (fines) du territoire communal, qui reste le cadre de référence. Cette délimitation du territoire communal a lieu au XIIe siècle et s’accompagne d’une définition des étrangers. Mais l’intégration progressive du contado au territoire dominé par la commune exclut progressivement les contadini du groupe des étrangers entre le XIIIe et le XIVe siècle. À Pérouse, les contadini sont ainsi comptés parmi les étrangers dans le statut communal de 1279, alors qu’ils en sont formellement exclus dans celui de 134225. À Florence, les habitants du contado sont progressivement intégrés à la citoyenneté dès lors qu’ils s’acquittent avec régularité de leurs obligations fiscales et personnelles (onera et factiones)26.
13Qu’en est-il alors dans le cas de Pise ? La situation est particulièrement frappante : la définition juridique des forestieri est concomitante des revendications de la commune sur son contado au milieu du XIIe siècle. G. Tasini a en effet daté la distinction entre les foretanei nostri districtus et les foretanei non nostri districtus de la période à laquelle les Brefs consulaires de 1162-64 sont amendés pour la première fois. Il a aussi prouvé que la Curia forinsecorum n’apparaissait qu’après 1173.
14Selon lui, la définition juridique du territoire de la commune et de ses étrangers s’affirme en trois étapes27. La première est représentée par la rédaction du Constitutus usus en 1160. Dans ce texte, les forestieri n’apparaissent pas en tant que tel, puisque seules les sentences ex equitate, pro salute iustitie et honore et salvamento civitatis, tam civibus quam advenis et peregrinis et omnibus universaliter sont mentionnées, ce qui semble s’appliquer aux étrangers hors du district. Il y a certes quelques mentions du terme foretaneus, mais uniquement dans les ajouts postérieurs à 1186. Le premier ajout intervient entre 1186 et 1190, et tend à rapprocher l’étranger du district avec le citoyen, qui ont les mêmes droits et peuvent recourir au même tribunal28 : cela prouve donc la territorialité du droit communal pisan. Le deuxième ajout, certainement effectué vers 1190, rappelle la prééminence du tribunal citadin pour les conflits entre des contadini du territoire pisan et d’autres personnes, qualifiés d’extranei.
15La deuxième étape date du Constitutus Legis, mis par écrit à une période légèrement plus tardive (1160 ou 1165). Là encore, les évolutions sont plus explicites dans les ajouts marginaux. Dans une rubrique visant à ne pas défavoriser les foretanei cités en justice à Pise, un ajout postérieur à 1195 distingue clairement entre le foretaneus qui non sit de nostro districtus et le foretaneus nostri districtus. D’ailleurs en 1281, la distinction disparaît car l’équivalence est devenue automatique : on parle de foretanei causa qui non sint de pisano districtu.
16Enfin, les Brefs de la commune pisane de 1162-1164 font suite à la décision de l’empereur Frédéric Ier Barberousse de concéder aux Pisans le privilège d’une juridiction autonome (6 avril 1162), ils traduisent la progressive stabilisation des rapports avec les forestieri et prouvent le lien indissociable entre la définition des étrangers et l’établissement de la juridiction communale sur le districtus. Dans le Breve de 1162, les foretanei ne sont pas nommés et seuls les cohabitantes, qui vivent en dehors de l’enceinte urbaine, sont mentionnés. La juridiction communale est mieux établie qu’en 1160 : dans le districtus, une commission spéciale de iures periti et de deux personnes de usu scientes semble rapprocher les foretanei avec les villani et les colons dans les cas de contestation de la propriété des citoyens (1164)29.
17Dans le Breve de 1164, les rédacteurs semblent faire l’équivalence entre les étrangers (extranei) et les forestieri dans une rubrique cherchant à limiter les vexations subies par les citoyens pour des délits commis par la commune30. Bien plus, l’impression générale en 1164 est celle d’une tripartition entre les cives, les cohabitantes/villani du district et les foretanei/extranei hors du district. Mais il s’agit d’une impression trompeuse dans la mesure où les foretanei nostri districtus sont soumis à la potestas impériale – au contraire des citoyens de Pise –, ce qui rend les premiers équivalents aux citoyens de cités avec lesquelles Pise a conclu des pactes bilatéraux.
18D’autres institutions et tribunaux ont une attention particulière pour les forestieri. Ainsi, les arbitri Pisanorum et Lucensium, traitent aussi des litiges impliquant des forestieri31. Depuis l’accord de 1155, les tensions entre Lucques et Pise doivent être aplanies grâce à la réunion périodique d’un tribunal mixte, où siègent deux juges (mediatores) de Pise et deux juges de Lucques. Il s’agit donc d’un système de collèges arbitraux permanents, qui sont aussi attestés à Sienne, Florence ou en Vénétie. Ce collège arbitral traite ainsi des litiges entre les foretanei du district pisan ou entre les foretanei et les citoyens, pour une valeur maximum de 200 sous. La plus ancienne sentence date de 1173 et ce type d’acte aborde surtout les problèmes que posent les terres limitrophes dans la définition des confins du territoire communal. Ce tribunal mixte prouve ainsi la volonté de Pise de renforcer son contrôle sur son district en définissant mieux les droits des étrangers.
19Dans le même ordre d’idée, les publici iudices foretaneorum et la curia foretaneorum, qui existent à partir de 1173 et sont probablement encore actifs jusqu’en 1406, se préoccupent également de la définition des limites des terrains périphériques du contado. Ainsi une sentence de 1177 dénie-t-elle à un homme la possession d’une terre en tant que personne libre alors qu’il n’est que colonus ou manens ; une autre sentence donne raison au consul de Piombino contre la commune de Pise qui ne paye pas les péages et ne respecte pas les exemptions fiscales accordées aux hommes de Piombino.
20Par conséquent, la fragmentation des entités politiques italiennes ne permet pas de déceler la transition entre le statut d’étranger à la seigneurie à celui d’étranger au royaume comme dans le cas français32. Pour autant, les juristes du XIVe siècle accompagnent la naissance des États territoriaux en réfléchissant sur la citoyenneté à l’échelle régionale33. On retrouve cette conception dans les statuts communaux34, qui formalisent des « citoyennetés intermédiaires35 » : les citoyens « anciens, vrais et naturels » (cives antiqui veri et naturales) et les « citoyens continus » (cives assidui), qui laissent la place dans les années 1330 à la distinction nouvelle entre les citoyens de naissance (cives originarii) et les citoyens par acquisition (ex privilegio)36. Cela prouve à quel point la naturalisation est une fiction juridique n’effaçant pas l’ancienneté de l’enracinement des vieilles familles. C’est pourquoi les sources législatives précisent avec tant de minutie que les nouveaux admis doivent être considérés par l’ensemble de la société communale comme des citoyens, signe que l’ensemble de la population et du corps politique ne les considère pas automatiquement comme tels37.
21La naturalisation n’est pas davantage un aboutissement dans le parcours d’intégration d’un étranger, parce qu’il peut y avoir un décalage entre ce que lui accordent les autorités communales38 et l’attitude de la population, mais aussi parce que la participation politique est souvent soumise au franchissement d’autres paliers39. Ainsi, en 1436, il faut habiter continuellement en ville depuis trente ans pour être fait citoyen de Pérouse, mais patienter encore vingt ans pour avoir le droit d’y exercer des charges politiques40.
22Dans le cas de Pise, le Bref de 1287 rend possible la naturalisation après dix ans de résidence, sans toutefois pouvoir devenir immédiatement membre d’un conseil communal. Pour y avoir droit, il faut payer les impôts directs (dazia, aussi qualifiés de servitia realia), les corvées (servitia personalia), sauf si la commune accorde le privilège de ne pas le faire. Il faut surtout que l’impétrant et son père soient nés dans le contado ou la cité de Pise, qu’il soit enregistré sur les registres d’impôt (estimi) depuis 25 ans dans la ville avec sa famille et ses propriétés du contado (massaritis), qu’il demeure en ville et paye les charges personnelles et réelles41.
23Lors de la construction des États régionaux, la citoyenneté est élargie mais le nivellement se fait par le bas puisque tous ne peuvent plus espérer participer aux conseils politiques. Ne représentant tout au plus qu’un tiers de la population urbaine, le corps des citoyens est par ailleurs socialement très hétérogène. De plus, si les contadini ne sont plus considérés comme des étrangers, seuls les cives silvestres – attestés à Pise42 et Lucques43 –, plus riches ressortissants du contado qui bénéficient de conditions spéciales, se rapprochent de la citoyenneté, les autres étant placés sous le régime juridique des contadini ou des « habitants à la présence ininterrompue » (habitatores assidui)44.
24Si les notions juridiques de citoyen ou d’étranger sont à ce point fragmentées dans les statuts communaux, c’est certainement parce que ces derniers révèlent moins un état social, ou une position fixe dans la société qu’ils ne sont le signe de processus sociaux sous-jacents45. La fragmentation en une multitude de statuts et de conditions intermédiaires fait donc davantage penser à une stratification en cercles concentriques ou à des nuances entre deux pôles juridico-politiques principaux, ceux de citoyen et d’étranger.
3.1.3. Étrangers et réglementation économique : un protectionnisme sélectif
25Les statuts communaux fournissent par ailleurs de précieuses informations sur la réglementation de l’économie, en particulier pour encadrer les activités des étrangers. Ils font d’abord apparaître un protectionnisme communal affirmé, qui grève les étrangers de taxes douanières plus élevées, les exclut de certaines transactions, notamment lorsqu’elles concernent le ravitaillement de la ville, des matériaux stratégiques, ou si elles n’intègrent pas les marchands locaux dans les échanges46. Les citoyens bénéficient en effet de tarifs spécifiques pour les droits de douane, alors que les étrangers doivent payer plus cher.
26D’où l’attention particulière de la législation communale de Pise pour empêcher toute fraude sur le paiement des droits de douane. Signe que certains n’hésitent pas à le faire, la rubrique réprimant ces fraudes commises par des étrangers interdit aux officiers des douanes pisanes de servir de prête-noms pour expédier, importer ou exporter des marchandises pour le compte de foretanei non nostri districtu47. Les navires sont donc inspectés par les capitaines des douanes, qui doivent demander aux marchands pisans de jurer s’ils importent ou exportent des marchandises appartenant à des étrangers hors du district, afin de s’assurer qu’ils payent bien les taxes douanières48. La règle est ensuite explicitée : sous peine de 100 lires d’amendes, les officiers ne doivent pas expédier de marchandises portant la marque des Pisans si leurs véritables propriétaires résident en dehors du territoire de Pise et ne payent donc pas la dazia et la prestantia. Les personnes qui ne payent pas d’impôts ont donc interdiction de bénéficier de franchises ou d’immunités sur les douanes. Ce serait en effet grever doublement les comptes de la commune49. Une autre rubrique précise qu’il n’est pas possible d’avoir de franchises sur les douanes sans habiter la ville ni payer les impôts depuis au moins dix ans, à moins d’avoir un privilège concédé par le conseil de la commune50. Cette réglementation s’étend même aux colonies pisanes d’Acre et de Syrie51, sources de lucratifs échanges pour les marchands.
27Ce protectionnisme communal interdit également aux étrangers d’exporter des denrées alimentaires pour ne pas menacer le ravitaillement de la commune, alors que l’importation est encouragée. D’après le Bref pisan de 1287, l’importation de viande fraiche par des étrangers est favorisée en autorisant tous les marchands toscans à venir la vendre en ville dans les marchés habituels52. La réglementation sur les grains est également très protectionniste : personne, y compris les étrangers présents sur les marchés, ne peut acheter dans le territoire pisan jusqu’au fleuve Cecina pour le revendre à l’extérieur (sous peine d’une amende de 25 lires). Par ailleurs, ceux qui importent (reducere) du blé en passant par l’Arno ne peuvent confier sa vente aux pêcheurs (pissicarum), qui bénéficient d’exemptions de droit de douane, mais doivent le vendre eux-mêmes (sous peine de 25 lires d’amendes). Le mécanisme est le même pour le lin – même s’il est possible de revendre le lin venant des colonies marines de Pise – et pour le bois de châtaigniers53.
28Afin que la vente de nourriture ne tombe pas dans des mains étrangères, il est interdit à ceux qui ne seraient pas inscrits sur les registres d’estimi d’être pêcheur (pissicarius) ou brocanteur (rigacterius), deux métiers qui ont l’autorisation de revendre de la nourriture en ville54. En revanche, les étrangers qui veulent venir vendre de la nourriture à Pise sont protégés55, car la cité n’est pas toujours autosuffisante56. Mais à l’opposé, il est interdit aux étrangers d’acheter des denrées (blé, vin, huile) pour les exporter et les revendre, notamment aux musulmans57 qu’ils peuvent fréquenter à Pise ou à Tunis. L’importation est donc favorisée, mais l’exportation du stock de nourriture est prohibée : il est seulement toléré que les militaires et les marchands étrangers logés par des taverniers ou des hôtes achètent de quoi se sustenter eux-mêmes, ainsi que leurs serviteurs de bonne réputation et leurs animaux58.
29Le protectionnisme touche également les matières premières et la production artisanale stratégique, en particulier pour les objets en cuirs dont Pise s’est fait la spécialiste aux XIIIe et XIVe siècles. Ainsi, pour le cuir travaillé à l’eau froide ou à l’eau chaude, il est interdit de transmettre les secrets de l’Art à des étrangers, même sous forme de conseil59 et les peaussiers ne peuvent pas davantage aider ou conseiller un étranger en la matière60.
30Par ailleurs, dans les litiges commerciaux, les forestieri sont potentiellement dans une situation de forte fragilité : comme ils sont extérieurs à la société, on ne peut évaluer leur honneur ni compter sur le contrôle social et la pression de leurs connaissances. Il faut donc faire pression sur leur corps, en les emprisonnant : alors que les citoyens jouissent du privilège de non-arrestation61, les forestieri peuvent l’être et encourent tous les risques du droit de représailles si jamais l’un de leurs concitoyens s’est rendu coupable d’un délit, ce qu’on retrouve à Pise et ailleurs62
31La législation a toutefois évolué à Pise, puisqu’on peut déceler un durcissement de cette pratique d’emprisonnement discriminatoire. D’après le Bref pisan de 1287, les consuls des marchands, de la mer, de l’Art de la laine et des Sept Arts, voire les assesseurs des autres cours peuvent instruire et juger les procès concernant les étrangers – qu’ils soient extérieurs au contado ou que cela soit un conflit entre des étrangers du contado et ceux de l’extérieur63. Le Capitaine du Peuple et le podestà de Pise doivent cependant envoyer des lettres aux communes d’origine des étrangers afin de les informer et de justifier la légitimité des demandes de justice. Le règlement judiciaire des conflits avec des étrangers est donc prévu, ce qui servira dans les relations avec les Florentins.
32Mais les étrangers sont préservés à la fin du XIIIe siècle. Dans le Bref de 1287, les forestieri de l’extérieur du district sont relativement protégés en cas de dettes, dans la mesure où ils ne peuvent pas être emprisonnés ni bannis à la demande de leurs créanciers, par crainte du droit de représailles contre les Pisans à l’étranger64. Ils sont prioritaires pour récupérer leurs dettes et empêcher l’application de ce droit de représailles : la vente des biens des fraudeurs condamnés doit aller en priorité aux premiers créanciers (iure primorum creditorum) et en particulier aux étrangers65. Ces derniers bénéficient en effet d’une procédure particulière : en cas de réclamation d’un Pisan pour des dommages ou une dette non payée par un étranger, des lettres munies du sceau de la commune pisane sont envoyées aux autorités dont dépend le fautif étranger pour réclamer le montant restant à payer. Cette procédure n’est cependant pas appliquée pour les dettes contractées avant le départ, puisqu’elles restent logiquement de la compétence de la commune d’origine66. Les partenaires économiques réguliers des Pisans sont encore mieux considérés : le Podestà et le Capitaine du peuple doivent réaliser les ventes et les aliénations nécessaires pour honorer les créances ou les dettes en faveur des Florentins, des Pratésans, et de la famille Benci de Figline Valdarno67. Avant le XIVe siècle, les dettes des Florentins ne sont donc absolument pas négligées.
33La situation change toutefois au début du XIVe siècle puisque les étrangers deviennent emprisonnables dans le Bref de l’Ordre de la Mer de Pise de 1322, corrigé en 1343. À cette époque, la sanction est immédiate puisque la rubrique autorise la détention des biens de l’étranger quand il ne remplit pas ses obligations commerciales68. Si jamais un étranger doit se présenter devant le tribunal de l’Ordre de la mer, on lui donne une échéance pour remplir ses obligations et présenter sa ligne de défense, mais s’il ne le fait pas, il peut être jeté en prison jusqu’à ce qu’il satisfasse aux exigences de la justice.
34Mais l’image d’un protectionnisme hermétique serait par trop réductrice : si l’insertion des étrangers dans certains métiers est soumise au franchissement de barrières d’entrées assez élevées, elle reste possible et dépend avant tout des besoins économiques.
35L’insertion des forestieri dans les métiers locaux est rendue possible par la prestation d’un serment et par le paiement d’un droit d’entrée assez élevé (une dizaine de lires) : à Pise, des restrictions sont mises à l’entrée de plusieurs métiers69, notamment ceux du cuir (calzolai)70 et des peaussiers71. Les écarts de traitement entre les étrangers et les citoyens dépendent d’autre part du profil économique des villes : les cités maritimes ont généralement une économie plus ouverte, ce qui se vérifie à Pise où de nombreux citoyens s’associent avec des forestieri pour commercer72. Globalement, les étrangers sont autorisés à pratiquer un métier non stratégique du moment qu’ils respectent les règles et payent les taxes. Il est possible pour une personne étrangère qui vient habiter en ville avec sa famille et qui paye impôts et taxes comme un citoyen d’exercer un Art73. En revanche, A. Poloni a démontré que pour certains spécialistes du textile très demandés et très mobiles, il restait possible de vivre comme un étranger, c’est-à-dire de ne pas payer tous les impôts et d’avoir le droit de quitter la ville74.
36Mais dans les faits, l’installation des étrangers comme artisans dépend du secteur en question. Ainsi, pour les courtiers (sensalie officium) et les mesureurs de draps de laine (mensuratorem pannorum), la procédure est plus contraignante puisqu’elle est interdite pour ceux qui ne sont pas nés à Pise, à moins d’avoir l’autorisation des Consuls de la mer ou de l’Art de la laine, de vivre à Pise depuis plus de dix ans, d’y payer ses impôts durant cette période et de le faire constater par un acte notarié. Cela équivaut donc à une personne sur le point de se faire naturaliser, ou cela réserve cette possibilité aux seuls citoyens. Les autres étrangers qui n’auraient pas rempli ces conditions sont exclus, tandis qu’un numerus clausus (60 sensali élus par la Curia maris, 30 par la Curia mercatorum et 10 par l’Arte della lana) et un anneau distinctif permet de distinguer ceux qui remplissent ces conditions75. Quant aux banquiers, les conditions d’entrées semblent encore plus dures, puisqu’il faut payer les impôts personnels et réels, à la fois pour l’impétrant et pour son père76 : cela demande de fait un enracinement plus ancien et montre l’oligarchisation progressive de certains métiers. C’est en revanche beaucoup plus facile dans certains secteurs où la demande est très forte à Pise : personne ne peut ainsi interdire à des étrangers d’exercer comme calfats, puisque les besoins en réparation de navires sont incessants77.
37Tous les étrangers s’inscrivent théoriquement dans ce cadre légal, même s’il faut se garder de monumentaliser les statuts communaux et de considérer qu’ils s’appliquent toujours intégralement dans la seconde moitié du XIVe siècle, alors que de profonds bouleversements dans la définition des étrangers ont eu lieu dans toute l’Italie et que la documentation pisane manque. De plus, les marchands et artisans florentins sont un type particulier d’étranger, particulièrement bien traités par les autorités pisanes au point qu’on peut parler de minorité dominante. C’est pourquoi la nation florentine et la commune pisane doivent impérativement être capables de certifier la citoyenneté, et donc d’identifier qui est Florentin.
3.2. La certification de la citoyenneté florentine à Pise par les conseillers et les compagnies commerciales
38Les formes de la certification de l’identité au Moyen Âge ont retenu l’attention des historiens78. Le processus d’identification des personnes est en effet difficile dans la « société mobile » médiévale79. Il ne s’agit pas du simple dévoilement d’une identité préexistante, mais de la prescription d’un ordre social résultant du consensus et du discours des dominants dans lequel les autorités ne s’insèrent que graduellement80. L’utilisation du nom dans ce processus est capitale. Les études sur l’anthroponymie médiévale ont montré l’intégration des activités, de la filiation, du lieu d’origine ou de résidence, voire d’une particularité physique dans l’évolution du nom.
39Plus particulièrement, P. Bernardi a prouvé l’impossibilité de se cantonner aux seuls métiers pour distinguer des homonymes, ne serait-ce qu’en raison de la propension des hommes médiévaux à la pluriactivité ou parce que les notaires connaissent imparfaitement la situation de leurs clients81. É. Hubert a étudié l’apparition en Toscane d’une procédure de certification, garantie par la rédaction de libelles décrivant le physique des personnes et l’apparition de la définition légale du nom (nomum verum à Pise en 1286) dans la doctrine et les statuts communaux, qui obligent à inscrire dans les sentences le nomen, cognomen, nom du lieu d’origine et de résidence de chaque personne condamnée (dès 1313 à Pise)82. Si la procédure pisane habituelle ne mentionne pas l’obligation d’inscrire le lieu de résidence ou d’origine de l’accusé dans les sentences du Podestà pour cause de corruption, concussion ou d’usage malvenu du troc (moccobello), qui entraînent une privation d’office communal et une inscription dans un registre conservé par la chancellerie pisane83, c’est en revanche le cas pour les bannis en raison des délits qu’ils ont commis84. J. Hayez a, lui, replacé l’utilisation des marques marchandes dans un ensemble plus vaste de signes d’identification des marchandises des diverses compagnies85.
3.2.1. Les lettres de certification de la citoyenneté florentine
40Si de rares mentions font état de dispositions prises en cas de doutes sur la citoyenneté d’une personne dans les traités entre Pise et Florence du XIIIe siècle86, une véritable procédure de certification de la citoyenneté florentine est mise en place au début du XIVe siècle, dont il convient de retracer le déploiement.
3.2.1.1. Une formalisation dès les années 1320, qui reste en vigueur
41Le traité commercial entre Florence et Pise de 1317 n’aborde pas directement la question de la citoyenneté. Mais dans les cas de procès entre ressortissants des deux cités, il mentionne l’obligation d’envoyer une lettre à la partie adverse pour l’informer du nom, du prénom et du délit ou du crime commis par un de ses ressortissants avant de le convoquer en justice87.
42Pourtant, les premières lettres servant à prouver la citoyenneté entre les deux villes n’apparaissent, à notre connaissance, qu’en 1319-1320 pour certifier la citoyenneté de Pisans à Florence. Dans les deux lettres rencontrées, il s’agit de missives envoyées par la commune de Pise pour certifier la citoyenneté de ses ressortissants, pour demander l’application des franchises de gabelles et obtenir un traitement bienveillant des tribunaux. Dans la première, Lapo di Stefano de la paroisse San Simone di Porta a mare est présenté en novembre 1319 comme un citoyen pisan payant les impôts et accomplissant les charges communales. C’est pour cela que les autorités pisanes demandent qu’il soit traité comme un Florentin, qu’il bénéficie d’une franchise de gabelles et que les officiers florentins agissent avec bienveillance à son égard. Pour renforcer la validité de la lettre, le sceau de la commune de Pise est apposé88. Or, toutes ces précisions ne seront formalisées que dans le traité de 1329, ce qui semble indiquer soit une origine pisane de cette procédure de certification, soit l’apparition d’une norme d’origine commerciale, favorisée par la pratique diplomatique des deux communes avant de devenir une norme obligatoire consignée par écrit.
43La deuxième lettre, du 7 avril 1320, est une réponse à une lettre du même type envoyée par le gouvernement pisan afin de permettre à Lando Argomenti, vendeur de vin de Lavaiano vetero, de venir vendre du vin grec à Florence, conformément à l’exception introduite dans le traité de 1317. La partie concernant la certification de citoyenneté est située au début de la lettre qui résume le contenu du message précédent des Pisans. Mais la suite s’attarde sur les interrogations des Florentins qui soupçonnent ce Pisan de ne pas avoir la capacité économique pour acheter seul autant de vin : ils considèrent donc que la certification de citoyenneté ne suffit pas à l’exempter et qu’il s’agit d’un homme de paille dissimulant une fraude plus importante89.
44Le traité du 12 août 132990 prévoit en effet la certification de la citoyenneté des marchands florentins soit par des lettres munies du sceau des Prieurs, du Gonfalonier de Justice ou des cinq Conseillers de la Mercanzia de Florence, soit par le serment91 de l’intéressé, confirmé par deux autres marchands92, dans l’attente de l’expédition des lettres.
45La certification de la citoyenneté par la communauté florentine intervient lorsque des marchandises sont transportées par une personne n’appartenant pas à cette dernière, notamment quand le marchand recourt à une autre société de commerce ou à des transporteurs pour déplacer ses propres marchandises. On certifie donc avant tout la citoyenneté du propriétaire des marchandises. La première étape est d’abord de faire certifier cette citoyenneté par des marchands appartenant à certaines compagnies commerciales. Si un transporteur qui n’est pas Florentin transporte les marchandises pour le compte d’un marchand de Florence, deux marchands de la ville – appartenant aux compagnies listées dans le traité et élues par l’officier de la gabelle de Pise – doivent engager leur conscience et leur crédibilité en jurant que lesdites marchandises appartiennent bien au Florentin, à sa compagnie, à son représentant ou à son facteur, tel que déclaré initialement93. Le témoignage oral des membres de la communauté marchande est donc essentiel et se fait sur la base de la réputation personnelle du marchand et de sa société. Pour ces raisons, seule une partie des marchands présents à Pise, qui sont listés dans les traités et dont les noms sont rendus publics par le notaire-syndic de la nation94, sont habilités à certifier oralement la citoyenneté des autres membres, parce qu’ils sont eux-mêmes détenteur d’une notabilité reconnue par la commune florentine.
46La « citoyenneté » ou la « nationalité95 » des marchandises est essentielle, car elle détermine l’éventuelle exemption de taxes dont peuvent bénéficier les Florentins. Ces derniers peuvent ainsi échapper au paiement de gabelles sur les changes (mutuo vel cambio)96, sur le transport ou sur l’échange de marchandises. Dans ce dernier cas, la procédure sert en particulier à déterminer la proportion de marchandises appartenant à des Florentins au sein du convoi examiné. De cette manière, un étranger qui transporterait des biens en partie pour des Florentins ne payerait de gabelles que pour la part ne leur appartenant pas97.
47Si des doutes subsistent, une procédure complémentaire fait directement intervenir les autorités florentines. Il s’agit d’apporter une preuve complète (plena probatione), grâce à des lettres de certification de la citoyenneté écrites par les Prieurs des Arts ou par le Gonfalonier de justice, munies de leur sceau ou de celui de la commune florentine, ou encore grâce à une lettre de l’officier de la Mercanzia et de ses cinq conseillers. Le contenu de cette lettre est standardisé, puisqu’elle doit mentionner le fait qu’« untel est de la cité, du contado ou du territoire (districtus) de Florence, subit les charges fiscales et remplit ses devoirs envers la cité98 ». Elles doivent être envoyées au maximum vingt jours après que le doute sur la citoyenneté a été émis.
48La suite du traité sur cette question prouve que les lettres des autorités florentines doivent être demandées en premier, puisque les témoignages des marchands précédemment évoqués n’interviennent qu’ensuite. Le marchand, dont la citoyenneté est mise en doute mais a été confirmée par le serment de deux de ses compatriotes, doit alors promettre de montrer les lettres dans les 15 jours qui suivent (20 jours s’il doit différer l’envoi de ces lettres).
49Les marchands florentins situés hors de Pise ou de Florence ou qui ne font pas directement le voyage Florence-Pise représentent le deuxième cas. La procédure est alors de leur faire prêter serment d’être Florentin avant de demander le serment de deux membres des compagnies marchandises listées dans les traités. Le but est d’accélérer la procédure et de fluidifier les échanges. En effet, après la prestation de serment, si le marchand florentin promet d’expédier ces lettres sous 15 jours, il peut expédier ses marchandises, mais dispose de 20 jours s’il veut différer ses envois ou ses opérations commerciales99.
50La certification interne par l’intermédiaire d’un serment de deux marchands florentins est donc mobilisée soit pour authentifier la citoyenneté des transporteurs de marchandises, soit pour authentifier les Florentins de l’extérieur qui ne seraient pas retournés à Florence avant leur passage à Pise pour demander et porter avec eux des lettres officielles des dirigeants de la commune ou de la Mercanzia. Si les serments oraux des sociétés listées dans les traités permettent de fluidifier les échanges et de ne pas bloquer les marchandises florentines aux postes de douanes pisans, les lettres officielles des autorités florentines ont une valeur juridique supérieure, puisqu’elles servent de preuves pleines (pro plena probatione). Cela rappelle la hiérarchisation des preuves évoquée par É. Hubert dans les procédures de certifications siennoises : la valeur du serment est très forte lorsque celui qui le prêtait connaissait toutes les personnes de la communauté, et totale lorsqu’il occupait une fonction officielle, à l’instar des membres des compagnies commerciales désignés comme conseillers de la nation florentine100.
51Le traité de 1343 renvoie quant à lui aux procédures de certification de la citoyenneté mises en place dans celui de 1329, dans le cas des artisans florentins qui s’établiraient à Pise101. La partie du traité concernant le fondaco et loggia, qui devait être un point de contrôle des forestieri par les autorités pisanes102, contient pourtant un durcissement des mesures de certification103.
52La procédure en cas de doutes sur la citoyenneté passe toujours par l’obtention de lettres des Prieurs des Arts, du Gonfalonier de justice et pourvues du sceau communal à exhiber auprès de l’officier des gabelles pisan104. Le contenu des lettres est davantage détaillé :
[la lettre] doit mentionner le fait que ledit untel est de la cité, contado ou territoire (districtus) de Florence et dans ces [lettres] il doit aussi être écrit qu’il a deposé une caution (satisdederit) à Florence devant l’officier de la Mercanzia, accompagné de garants crédibles et dignes de foi (bonis et ydoneis fideiussoribus), à partir et jusqu’aux montants (quantitatem) mentionnés ci-dessous, et vérifiés par ledit officier et ses cinq conseillers, de telle manière que ce montant ne soit pas inférieur à 100 florins d’or ni supérieur à 1 000 florins d’or, qu'il a promis de maintenir et de se soumettre aux territoires de la commune de Florence, et de payer et de subir les charges et corvées (onera et factiones) réelles et personnelles de la commune de Florence, et de ne pas commettre ou de ne pas faire commettre de fraudes sur les gabelles ou de ruses (malitia) concernant les gabelles de la commune de Pise. Ce Florentin est toutefois tenu, avant de demander ses lettres, de déposer la caution (prestare satisdationem) devant ledit officier de la Mercanzia ; et concernant ladite caution par le moyen et la forme susdite, il est néanmoins tenu de faire ces garanties de bonne foi (prestita fidem facere) devant l’officier des gabelles de Pise sous forme d’acte notarié ou d’acte officiel (per publicum instrumentum vel per acta publica)105.
53Les étapes de la certification sont donc nombreuses, puisqu’il faut d’abord déposer une caution, prêter serment devant les dirigeants de la Mercanzia après s’être mis en règle avec le fisc florentin, et ensuite présenter ces lettres préalablement rédigées par un notaire devant les officiers des gabelles pisanes.
54La nouveauté réside également dans le fait que la prestation de serment se fait devant les officiers de la Mercanzia, accompagnée de témoins et d’un dépôt de caution de 100 à 1 000 florins. Dans cette période de tensions, de faillites des grandes compagnies et de crises économique et démographique106, la Mercanzia et la nation florentine de Pise limitent donc leur confiance aux compagnies les plus reconnues, en fixant un seuil minimal de richesse pour leurs membres capables d’immobiliser une telle somme. Pour la période 1343-1369, la communauté des marchands florentins à Pise est donc à compter parmi les nations au recrutement le plus élitiste, selon la terminologie de G. Petti Balbi et d’E. Grendi107.
55Des précisions sont ensuite apportées au cas par cas. Pour une société florentine, il suffit qu’un des associés dépose une caution pour qu’elle reste valable pour l’ensemble des membres de la société. Les lettres et instruments notariés à montrer aux officiers de la gabelle pisane peuvent alors être expédiés dans les 20 jours108. La certification de citoyenneté grâce au serment de deux marchands florentins n’est demandée que dans le cas d’un marchand accostant au port et qui se déclarerait florentin. Les autorités florentines doivent ensuite envoyer ces lettres de certification dans les 15 jours, ou 20 jours, dans les cas où ledit marchand a besoin d’en différer l’envoi109.
56Le traité de 1343 durcit donc les conditions de certification de la citoyenneté en obligeant les Florentins à déposer entre 100 et 1 000 florins d’or de caution à la Mercanzia, et à faire écrire un acte notarié qu’ils pourront présenter aux officiers des gabelles pisans. Ces restrictions expliquent la présence d’un notaire florentin spécialisé dans la délivrance de ces actes notariés. Ainsi ser Bartolo di ser Neri da Ruffiano est-il élu pour un an à partir du 23 octobre 1345110 puis à nouveau en 1347-1348111, tandis que ser Baldo Cheli occupe la charge en 1346112. Le premier est un personnage très bien connu, puisqu’il est né vers 1300 dans une famille de notaires dans une petite bourgade entre le Val di Greve et le Val di Pesa, commence sa carrière de notaire immigré en ville entre le contado et la ville de Florence, avant d’abandonner sa clientèle rurale. Vers 1345, il s’agit déjà d’un homme connu, apprécié et influent, appelé pour rédiger des actes impliquant des marchands et des seigneurs importants, y compris pour le compte de la commune florentine et de la Mercanzia113, notamment en 1342-1343 lorsqu’il faut récolter les cautions des marchands devant utiliser le port de Pise suite à la signature de la paix. Il est notaire de la Seigneurie en 1345, charge qu’il occupera encore en 1350, 1362 et 1371, puis il sera entre 1349 et 1371 notaire et scribe de l’Art de la soie (Por San Maria)114.
57Dans les délibérations de la Mercanzia, les justifications de leur nomination permettent de confirmer leur rôle différent de celui du notaire-syndic :
Considérant qu’il est utile aux marchands et à l’université des marchands de la cité de Florence de pourvoir à la nomination d’un notaire expert qui soit à la fois notaire et officier des marchands et de la susdite université pour écrire les sauf-conduits (ad scribendum securitatem) et pour faire déposer les cautions par les marchands ; ces derniers le feront à Pise selon le moyen habituel, de même que pour les lettres de témoignages [de citoyenneté] (licteras testimionales), afin que les marchands prolongent les bienfaits des pactes de paix dans la cité de Pise115.
58Ce sont les seuls notaires de ce type rencontrés dans les archives : ils n’apparaissent plus après 1355, mais un dépouillement exhaustif des archives de la Mercanzia pour la période 1345-1355 fournirait certainement d’autres noms. Quoi qu’il en soit, ce renforcement des contrôles disparaît dans le traité de 1369.
59En effet, ce dernier traité reprend les procédures antérieures, au prix de quelques modifications comme la disparition de la caution. La procédure reste globalement la même dans les cas de doutes sur la citoyenneté des transporteurs dont la cargaison n’est que partiellement florentine116. Cela sert aussi à ne pas payer de gabelles pour les transports de marchandises florentines117 ou pour les opérations de change effectuées au nom d’un Florentin118. La procédure de certification de la citoyenneté est assouplie pour ces derniers ou pour leurs employés qui transporteraient des marchandises alimentaires vers Pise, certainement pour faciliter l’approvisionnement de la ville : ils n’ont en principe pas besoin d’avoir de lettres quand ils viennent de Florence, mais si un doute subsiste sur leur citoyenneté, le serment de deux marchands membres des compagnies florentines listées dans le traité suffit, sauf dans les cas de fraudes sur les droits de douane119. Les échanges de marchandises effectués directement par les compagnies florentines sont donc encouragés et c’est pour cela que les officiers des gabelles pisanes doivent s’abstenir de tout zèle lors du contrôle de leurs marchandises120. En cas de doute sur la citoyenneté, le recours aux lettres des dirigeants florentins se fait selon les mêmes modalités121.
3.2.1.2. Comment expliquer la conservation de certificats uniquement en 1395 ?
60Ces possibilités de certification apparaissent donc dès les années 1320, sont réglementées dès le traité de 1329, dont les dispositions sont reprises par les traités suivants. La conservation documentaire offre toutefois un visage différent qui ne manque pas d’interroger, puisque les 19 lettres de certification de citoyenneté n’apparaissent qu’en 1395 (31 mars-31 décembre)122. Si le hasard documentaire n’est pas de mise, comment expliquer la conservation pour cette unique année ?
61La première hypothèse, certainement la plus probable, est de replacer cette mise par écrit dans le cadre des tensions grandissantes entre Florentins et Pisans après l’arrivée au pouvoir de Jacopo d’Appiano (1392). Il faudrait alors envisager jusqu’en 1395 un fonctionnement simplifié par la confiance réciproque, qui permet au serment oral des membres des compagnies accréditées d’être des preuves suffisantes sans nécessiter la copie des lettres dans les registres. La perpétuation de cette pratique en 1392-1394 s’expliquerait notamment par la politique « réaliste » de Jacopo d’Appiano, obligé de s’accommoder de la présence florentine au début de son règne, afin de garder un semblant d’indépendance face à la montée en puissance des Visconti en Toscane. Pourtant, ces tensions existaient aussi dans les années 1380 et ne se sont pas traduites par la conservation de lettres de certification de citoyenneté, notamment en raison de la confiance réciproque entre les gouvernements de Pise et de Florence. Il convient sans doute d’ajouter un élément, qui peut constituer à lui seul une deuxième hypothèse.
62Il s’agirait de mettre en regard la situation juridique de la nation et les mesures d’interdiction de vente ou de production textile pour les communautés étrangères à Pise. En effet, devant l’abondance des draps étrangers (panni forensium) à Pise123, le gouvernement de Pietro Gambacorta décide d’interdire le 25 février 1388124 les draps de fabrication étrangère, sauf pour les draps de laines valant moins de 9 lires la canna, échangés par les Lucquois et surtout les Florentins, afin de ne pas contrevenir au traité de 1369125. On ne retrouve toutefois aucune trace de lettres de certification de citoyenneté dans toute la correspondance de la Mercanzia entre 1389 et 1393126 : la mesure est possible mais reste en sommeil.
63En revanche, un décret de 1394 interdit de vendre à Pise tous draps de laine d’origine étrangère127, en faisant cette fois une seule exception pour les Florentins, en vertu du traité de 1369. Il est alors indispensable de distinguer les Florentins des autres forestieri. Cela expliquerait l’apparition de ces lettres en 1395, ou plutôt leur enregistrement dans les archives de la Mercanzia, d’autant plus que les tensions politiques et commerciales entre Pise et Florence se transforment peu à peu en affrontements militaires128. Il faudrait donc une « protection documentaire » aux Florentins pour être assurés de pouvoir bénéficier des franchises dont ils jouissent depuis des décennies.
64Les Florentins se dotent donc de lettres de certification de citoyenneté parce que les serments des membres des compagnies florentines accréditées ne suffisent plus. Ils les reçoivent aussi parce que l’accroissement du protectionnisme pisan oblige la communauté florentine à se singulariser pour continuer à bénéficier de franchises rendues exceptionnelles. Pour supprimer ces franchises, Pise devrait dénoncer unilatéralement le traité bilatéral de 1369, ce qui reviendrait à devoir verser une amende équivalant à plus de deux années de recettes communales (200 000 florins). Dans ce contexte, les lettres permettent de continuer à appliquer les franchises existantes depuis 1329 : l’apparition de ces certificats est l’expression documentaire du passage de l’implicite à l’explicite, et d’un renforcement du contrôle douanier à Pise. Au final, le manque de confiance envers les Florentins se conjugue avec la persistance de leur statut de nation marchande la plus privilégiée.
3.2.1.3. Esquisse du profil social des détenteurs de certificats
65De rares lettres de certifications de la citoyenneté de Pisans sont conservées en 1319-1320129. Mais celles des Florentins le sont uniquement en 1395 (31 mars-31 décembre) : le corpus comprend 19 lettres de franchises impliquant 23 marchands florentins, dont 8 proviennent de son district (Colle Val d’Elsa130 ou Prato131).
66La charge politique (Tab. 6) occupée par la plupart de ces personnages est inconnue (15 personnes). Pour autant, on retrouve 3 Prieurs, 5 Buonomini, 2 Gonfaloniers de Compagnie et 2 conseillers de la Mercanzia. Une petite partie des 23 Florentins mentionnés fait donc partie de l’élite politique de la commune, alors que la grande majorité n’a pas de mandat politique connu. Notons qu’un certain nombre ont occupé des postes au sein des Arts florentins, dans des secteurs plus diversifiés que pour les chefs de compagnies : le groupe comprend 2 consuls de l’Art de la laine, 2 de l’Art de la soie (Por San Maria), 1 consul de l’Art de la Calimala, 2 consuls de l’Art des Serruriers (Chiavaiuoli) et 1 consul des vendeurs de vin (Vinattieri). Les mandats politiques occupés sont donc très variés, dépassent les seules fonctions majeures de la commune florentine et manifestent un recrutement plus large que celui des cinq Arts majeurs fondateurs de la Mercanzia. La communauté florentine de Pise inclut donc aussi des artisans qui s’installent ou sont de passage à Pise, depuis qu’ils sont autorisés à le faire en vertu du traité de 1343 (en cela il s’agit d’une extension aux Florentins des possibilités offertes aux autres étrangers, notamment depuis 1335132). Cela semble donc indiquer une plus grande ouverture sociale dans la seconde moitié du XIVe siècle.
Tab. 6 – Les mandats politiques des Florentins dont la citoyenneté est certifiée en 1395
Fonction occupée | Nombre |
Inconnue | 15 |
Notaires de la Seigneurie | 1 |
Prieurs | 3 |
Buonomini | 5 |
Gonfaloniers de compagnie | 2 |
Conseiller de la Mercanzia | 2 |
Consuls de l’Art de la Calimala | 1 |
Consuls de l’Art de la Laine | 2 |
Consul de l’Art de la soie (Por San Maria) | 2 |
Consul de l’Art des Chiavaiuoli (serruriers) | 2 |
Consul des Vinattieri | 1 |
67Les informations dans les lettres et dans la base de données des Tratte online esquissent leur profil économique (Tab. 7). Nous manquons d’informations uniquement pour 7 personnes. Sans grande surprise, la plupart ont une activité marchande, au sens large : 6 personnes sont qualifiées de marchands, mais on trouve aussi des marchands spécialisés comme 2 marchands de vin (vinattieri), 1 épicier-apothicaire (speziale), 1 marchand de fer (ferraiolo), 1 marchand d’étoffes à la découpe (ritagliatore) et 1 commerçant de ferrailles (ferravecchio). Nous trouvons ensuite 1 lainier (lanaiolo) renvoyant davantage à des activités de production et de commerce de la laine, mais aussi 3 serruriers (chiavaiuoli). Le monde marchand est donc très bien représenté, secondé par le monde de la boutique. Cela confirme donc que la communauté florentine est socialement moins élitiste que ce que nous pouvions le penser. Les artisans sont moins nombreux mais tout de même présents, ce qui doit être mis en lien avec la possibilité de venir s’installer à Pise depuis 1343 (voir chap. 6, § 3).
Tab. 7 – Les métiers des Florentins dont la citoyenneté est certifiée en 1395
Occupation économique | Nombre |
Inconnue | 7 |
Serruriers (chiavaiuoli) | 3 |
Marchands de vin (vinattieri) | 2 |
Commerçant de ferrailles (ferravecchio) | 1 |
Marchand de fer (ferraiuolo) | 1 |
Marchands | 6 |
Lainier (lanaiolo) | 1 |
Brodeur (ricamatore) | 1 |
Marchand d’étoffes à la découpe (ritagliatore) | 1 |
Épicier-apothicaire (speziale) | 1 |
68Il semble donc que les ressortissants de l’État florentin fréquentant Pise aient un profil socio-économique beaucoup plus diversifié que celui des dirigeants de la nation et des chefs de compagnies présentes. Le résultat était attendu, mais cela permet de confirmer le filtre de nos sources, qui donnent surtout accès aux dirigeants de cette nation.
69Il est également possible d’étudier la localisation de ces 23 personnes (Tab. 8). On en déduit la prééminence logique des Florentins : 7 habitent la ville même, sans autres précisions, alors que pour 7 autres leur paroisse de résidence est connue (San Pietro Bonconsiglio, San Niccolò, San Lorenzo, Santa Felicita, Santa Lucia). Les ressortissants du contado sont donc minoritaires, même s’ils représentent le tiers du groupe : 2 sont de Prato, 2 de Colle Val d’Elsa et 3 du contado florentin, respectivement de Montaione, de Quarate près de Bagno a Ripoli et de Vico Florentie. Cela pourrait donc faire penser à une certification écrite de la citoyenneté florentine pour les personnes les moins connues des autorités urbaines, car plus éloignées géographiquement, d’où le besoin de recourir à l’écrit.
Tab. 8 – La localisation des Florentins dont la citoyenneté est certifiée en 1395
Localisation | Nombre |
Inconnue | 1 |
Florence | 7 |
Florence, paroisse San Pietro Bonconsiglio | 3 |
Florence, paroisse San Niccolò | 2 |
Florence, paroisse San Lorenzo | 1 |
Florence, paroisse Santa Felicita | 1 |
Florence, paroisse Santa Lucia | 1 |
Vico Florentie | 1 |
Montaione, contado de Florence | 1 |
Quarate, contado de Florence | 1 |
Prato | 2 |
Colle Val d’Elsa | 2 |
3.2.2. Le rôle des compagnies florentines accréditées et des conseillers de la nation
70Nous examinerons ici le rôle des conseillers et des compagnies marchandes listées dans les traités entre Florence et Pise à partir de 1329. Bien plus qu’un indicateur de la taille de la communauté florentine à Pise, ces listes ne servent qu’à identifier les compagnies dont les membres sont éligibles au poste de conseiller de la nation. Autrement dit, ces listes sont l’équivalent scripturaire des bourses des personnes éligibles (imborsati) dans lesquelles on tire au sort les détenteurs de charges civiques à Florence. Elles ne mesurent donc pas le nombre des Florentins, mais l’honorabilité de certaines compagnies.
3.2.2.1 Les listes de compagnies florentines : des imborsati pour le poste de conseiller de la nation
71Longtemps, certains historiens ont considéré que ces listes permettaient de quantifier la présence florentine133. En effet, la tentation est grande de voir dans l’augmentation du nombre de compagnies mentionnées dans ces traités une preuve de la place grandissante des Florentins dans l’économie pisane, malgré l’éclipse des années 1330-1340, marquées par une série de faillites.
Tab. 9 – Nombre de compagnies florentines mentionnées les sources de la Mercanzia se rapportant à Pise
Année | 1322 | 1329 | 1341 | 1369 |
Nombre de compagnies | 65134 | 27 (traité)135 | 38136 | 108 (traité)137 |
72L’interprétation de ces listes mène toutefois à des apories. Si la mention de 80 compagnies dans les années 1330 par Giovanni Villani a été exclue du dénombrement parce qu’il s’agissait de sociétés de change davantage que de sociétés commerciales138, la baisse en l’espace de quelques années de 65 compagnies (1322) à 27 (1329) ne s’explique pas si l’on garde à l’esprit que les faillites en série interviennent surtout dans les années 1330-1340139. Les variations dans le dénombrement des compagnies peuvent aussi dépendre de la diversité des éléments pris en compte par des sources de nature différente (traités de paix et délibérations de la Mercanzia) et traitant de sujets différents (Pise et Talamone). Sinon, comment expliquer que les 38 compagnies décomptées dans une délibération de la Mercanzia de 1341140 ne soient pas reprises dans le traité bilatéral de 1343, qui se contente de renvoyer à la liste des 27 compagnies du traité antérieur (1329)141 ? Dans le même ordre d’idée, pourquoi seules 27 des 65 compagnies finançant l’amélioration des infrastructures du port de Talamone en 1322 (afin de pénaliser Pise) se retrouvent dans le traité de 1329 ? A contrario, ces éléments prouvent que ces listes ne sont pas exhaustives : l’élément décisif est probablement la liste des 112 compagnies rédigée par ser Bartolo di ser Neri da Ruffiano qu’a exhumée S. Tognetti. En effet, suite à la paix signée entre Florence et Pise le 9 octobre 1342, les Florentins doivent prouver aux autorités pisanes que leurs marchands sont bien leurs concitoyens s’ils veulent profiter des exemptions de taxes stipulées dans le traité. C’est pourquoi ce notaire recueille le serment et le dépôt d’une caution (entre 100 et 1 000 florins) de la part des marchands intéressés, entre le 24 octobre 1342 et le 13 mars 1343142. En tirer une interprétation sur le nombre précis de Florentins réellement présents à Pise est par ailleurs quasiment impossible, puisque la structure des compagnies change au cours du XIVe siècle, ce qui ne permet pas de savoir combien de membres ou de salariés de la compagnie sont réellement présents de 1322 à 1369. Il pourrait également s’agir des compagnies florentines les plus influentes dans leur cité, qu’elles soient les plus riches ou les mieux insérées dans le jeu politique communal.
73Puisque les données brutes sont trompeuses, il convient de déterminer à quoi servent ces listes. Or, les traités bilatéraux donnent peu de précisions sur leur fonction, en complément de leur utilisation en cas de doute sur la citoyenneté d’un Florentin : elles permettent aux officiers des gabelles de Pise de choisir deux marchands florentins membres des compagnies listées afin que ces derniers attestent de la citoyenneté florentine de la personne mise en doute143. Le choix des noms est explicité dans un document qui résout les difficultés d’interprétation évoquées. La délibération de la Mercanzia du 15 juin 1345 organisant les fonctions du consul de la nation comporte en effet une liste de marchands florentins éligibles au poste de conseillers de la nation144. Le passage renvoie explicitement aux Florentins présents à Pise145 et liste les compagnies marchandes dont les membres sont éligibles comme conseillers. Or, si l’on compare cette liste avec celle du traité de 1369, un grand nombre de compagnies sont citées dans les deux cas ; et lorsqu’on le fait avec la liste des marchands déposant une caution auprès de ser Bartolo di ser Neri da Ruffiano, seuls 3 des 21 conseillers ne sont pas présents dans la liste146 : bien qu’il s’agisse de documents d’origines et donc de destinataires différents, elles ont donc le même but. La fonction de conseiller de la nation étant créée en 1345, il n’y aurait aucun sens à affirmer que les compagnies listées en 1329 sont aussi celles des potentiels conseillers. Il est en revanche plausible que la fonction des marchands certifiant la citoyenneté de leurs concitoyens se soit transformée et institutionnalisée en charge de conseiller de la nation.
74Certaines compagnies marchandes acquièrent donc une reconnaissance officielle au sein de la nation florentine, probablement parce qu’elles sont présentes depuis plus longtemps à Pise, plus riches ou mieux introduites dans le jeu socio-politique à Florence.
3.2.2.2. Le rôle des conseillers de la nation
75Des conseillers apparaissent donc pour la première fois dans le décret du 15 juin 1345. Ils assistent le consul, ne peuvent être plus de six et sont élus pour quatre mois non renouvelables dans l’année147. À cette date, les conseillers sont issus d’une liste de compagnies marchandes et sont nommés, soit individuellement pour 8 d’entre eux148, soit collectivement lorsque la liste fait référence aux associés et facteurs de 13 compagnies149.
76Le statut de la nation permet de préciser davantage leur rôle après 1381 et de prouver que les listes des traités sont celles des personnes éligibles, puisque le conseil de la nation est qualifié de « conseil des personnes éligibles » (consiglio degli squitinati)150. Alors qu’ils assistaient le consul dans les années 1340, ils conseillent désormais le notaire-syndic, qui doit les associer à la plupart des décisions importantes. La durée de leur mandat est réduite à trois mois, de même que leur nombre, réduit à trois personnes au lieu de cinq auparavant151, mais ils sont obligés d’accepter leur poste en cas de tirage au sort152. Ils doivent surtout avoir connaissance du cadre juridique des relations avec les Pisans : c’est pourquoi le syndic est contraint de leur faire lire, écouter et donc comprendre les traités de paix et les pactes passés avec les Pisans, sous peine d’une amende de 5 lires153. Comme le syndic, les conseillers peuvent infliger des amendes et imposer leur versement durant leur mandat trimestriel154, et ce pour les six premiers cas mentionnés dans le statut de la nation (1 – respect du statut, 2 – procès impliquant un membre de la nation, 3 – maintien des possessions immobilières, 4 – salariés devant effectuer toute la durée de leur contrat, 5 – interdiction des jeux de hasard dans la loggia, 6 – bon déroulement du transport des courriers), tandis que la justice arbitrale du syndic et de son conseil doit être rendue dans les trente jours155.
77Ces conseillers peuvent être amenés à remplacer le syndic pour la prise de décisions, dès lors qu’ils sont trois à les prendre156. Le syndic et deux ou trois de ses conseillers peuvent en particulier édicter de nouveaux règlements pour les sujets qui ne seraient pas encore pris en compte dans le statut157. Mais chaque déplacement des instances de la nation florentine doit se faire de manière groupée, de sorte que les conseillers ne se trouvent pas seuls face aux marchands158.
78Ils ne sont pas les seuls à assister le syndic, puisqu’un conseil de tous les marchands florentins de Pise doit se tenir chaque mois, probablement composé des compagnies listées dans les traités. Les règles communes et les décisions y sont prises159. L’ensemble des marchands florentins de Pise peut par ailleurs prendre part aux arbitrages rendus par le notaire-syndic160.
3.2.2.3. Esquisse d’un profil socio-économique des conseillers potentiels de la nation
79Nous avons également reproduit dans l’annexe 2 (§ 2) la liste des compagnies commerciales mentionnées dans les traités et qui servent à tirer au sort les conseillers de la nation florentine.
80Les personnages de la liste de 1369 sont les mieux documentés (seuls 11,9 % des chefs de compagnie, soit 15 personnes, ont un domaine d’activité et une fonction politique inconnue), grâce à la base de données des Tratte online, aux travaux prosopographiques de V. Mazzoni161, et aux données généreusement fournies par J. F. Padgett et A. Stella. Ils permettent de se faire une idée du profil économique et politique des chefs des compagnies nommées, autrement dit du domaine d’activité des compagnies, même si nous ne bénéficions pas du nom des employés présents à Pise.
81Les Tableaux 10, 11 et 12 résument les données obtenues. Les données collectées dans le Tableau 10 ci-dessous concernent presque exclusivement les Arts majeurs de Florence, car les informations ont bien souvent été obtenues (voir chap. 2, § 4) en croisant les noms de la liste de 1369 (126 personnes formant 109 compagnies) avec les matricules de certains Arts majeurs (Tab. 5) et avec les noms des conseillers de la Mercanzia, toujours donnés dans le même ordre (Calimala, Cambio, Lana, Por San Maria, Medici e Speziali) dans les registres de l’institution.
82Notons tout d’abord que 107 personnes sur 126, soit 86 %, ont un domaine d’activité connu. Parmi eux, 51 individus, soit 40,5 % du total et environ la moitié de ceux dont l’activité est connue, sont inscrits dans deux ou trois Arts. D’autres sont inscrits dans un seul Art : 22 personnes à l’Art de la laine ; 17 à la Calimala ; 8 chez les Medici e speziali ; 7 à l’Art du change (Cambio). Autrement dit, l’activité est plus exclusive chez les Medici e speziali (8/14 soit 57 % du total) et les lanaioli (22/48 soit 46 % du total) que chez les inscrits dans les Arts de la Calimala (17/45 soit 38 % du total) et du change (Cambio, 7/25 soit 28 % du total).
83Le chiffre relativement bas des personnes dont le rattachement à un Art reste inconnu (19 personnes, soit 15,1 %) constitue une première surprise. Moins qu’une activité totalement inconnue, ce chiffre est probablement lié à notre méthode de recherche : il est probable que ces 19 individus appartiennent aux Arts moyens ou mineurs. Inversement, cela prouve l’extrême concentration des compagnies présentes à Pise dans les activités des Arts majeurs, à savoir ceux des échanges financiers, de la laine, de la soie, du commerce international, du commerce d’épices et de la revente au détail.
84Dans le détail et en prenant en compte les doubles ou triples inscriptions dans un Art, le premier enseignement est la très grande importance du secteur textile, avec 48 personnes sur 126 (soit 38,1 %) membres de l’Art de la laine, suivis par 45 personnes (soit 35,7 %) inscrites à l’Art de la Calimala, destiné à l’importation de draps. En complément, remarquons que 20 personnes (soit 15,9 %) travaillent la soie puisqu’elles sont inscrites à l’Art de Por San Maria, 7 sont ritagliatori (5,6 %) et 2 (soit 1,6 %) sont membre de l’Art des Linaioli, rigattieri e sarti. Si H. Hoshino et d’autres162 relativisaient la dépendance de l’industrie textile florentine vis-à-vis de l’approvisionnement pisan, il n’en reste pas moins que la plupart des marchands dont on connaît l’Art d’appartenance sont présents dans la ville pour s’approvisionner en laine, en draps ou pour acquérir d’autres matières premières ou produits semi-finis du secteur textile (ce qui justifie les travaux comparant la vitalité du secteur textile des deux villes). Cela prouve par ailleurs que l’autorisation d’installer des artisans florentins acquise depuis 1343 porte ses fruits (voir chap. 6) : il est probable que ces 48 lanaioli faisaient travailler une partie de leur laine à Pise, d’autant que la proportion de personnes inscrites uniquement dans l’Art de la laine est plus grande (avec les Medici e speziali) que pour les autres Arts : 37 % des lanaioli présents dans la liste de 1369 n’ont pas d’autre activité.
85Ensuite, la présence notable des changeurs (25 personnes, soit 19,8 %) montre par ailleurs la relative importance de la place bancaire pisane et la concurrence qu’exercent les Florentins face aux banques pisanes beaucoup moins puissantes163.
86Enfin, 14 personnes, soit 11,1 %, sont inscrites chez les Medizi e speziali et sont donc spécialisées dans la revente d’épices et de produits de détail.
Tab. 10 – Profil des marchands listés en 1369 : Arts d’appartenance
Appartenance à un Art | Nombre de chefs de compagnies | Pourcentage |
Calimala | 45 | 35,7 % |
Cambio | 25 | 19,8 % |
Laine | 48 | 38,1 % |
Por San Maria (soie) | 20 | 15,9 % |
Ritagliatori | 7 | 5,6 % |
Medici e Speziali | 14 | 11,1 % |
Linaioli, Rigattieri e Sarti | 2 | 1,6 % |
Inconnue | 19 | 15,1 % |
Connue | 107 | 84,9 % |
87Dans un second temps, on peut déterminer leur degré d’implication dans la direction des Arts, en répertoriant, ceux qui ont été consul de leur Art et ceux qui ont eu une fonction de conseiller de la Mercanzia (où ils représentent leur Art), ce qui est synthétisé dans le Tableau 11.
88En raison de la nature de nos dépouillements et de la fonction de la Mercanzia, on remarque ainsi que les anciens conseillers de la Mercanzia sont plus que majoritaires (72 individus sur 126, soit 57,1 %). Le domaine textile est ensuite très bien représenté, mais les consuls de la Calimala sont les plus représentés (19 individus, soit 15,1 %), suivis par ceux de la laine (9, soit 7,1 %), de la Por San Maria (3, soit 2,3 %), des Linaioli, rigattieri e sarti (3, soit 2,4 %) et des vaiai e pellicciai (2, soit 1,6 %) : la direction de l’Art impliqué dans le commerce international de textiles (Calimala) est donc plus importante qu’une position dans la production et l’échange de laine brute pour espérer obtenir un poste de conseiller de la nation florentine à Pise après 1369. Cela confirme d’ailleurs le but premier de la nation : faire du commerce international.
89Les consuls du Change sont tout de même présents en nombre (6, soit 4,8 %), comme ceux des Medici e speziali (4, soit 3,2 %). On note enfin la présence d’un consul des Oliandoli e pizzicagnoli.
Tab. 11 – Profil des marchands listés en 1369 : conseillers de la Mercanzia et consuls des Arts
Appartenance | Nombre de chefs de compagnies | Pourcentage |
Conseiller de la Mercanzia | 72 | 57,1 % |
Consul de la Calimala | 19 | 15,1 % |
Consul du Cambio | 6 | 4,8 % |
Consul de la Lana | 9 | 7,1 % |
Consul de l’Art de la Por San Maria | 3 | 2,4 % |
Consul des Medici e Speziali | 4 | 3,2 % |
Consul des Vaiai e Pellicciai | 2 | 1,6 % |
Consul des Beccai | 0 | 0 |
Consul des Fabbri | 0 | 0 |
Consul des Calzolai | 0 | 0 |
Consul des Fabbri | 0 | 0 |
Consul des Linaioli, Rigattieri e Sarti | 3 | 2,4 % |
Consul des Maestri di Pietra e Legname | 0 | 0 |
Consul des Vinattieri | 0 | 0 |
Consul des Albergatori | 0 | 0 |
Consul des Oliandoli e Pizzicagnoli | 1 | 0,8 % |
Consul des Cuoiai e Galligai | 0 | 0 |
Consul des Coreggiai | 0 | 0 |
Consul des Corezzai e spadai | 0 | 0 |
Consul des Chiavaioli | 0 | 0 |
Consul des Legnaioli | 0 | 0 |
Consul des Fornai | 0 | 0 |
90Les données collectées nous renseignent également sur les offices occupés dans l’administration communale par ces marchands, que résume le Tableau 12. Le profil du groupe est encore plus marqué : si un tiers des marchands n’apparaissent pas dans la base de données, 57,9 % d’entre eux ont été Prieurs, 54,8 % ont été Buonomini, 58,7 % ont été Gonfaloniers de Compagnie et 22,2 % ont été Gonfaloniers de Justice. Il s’agit donc dans leur grande majorité des marchands les plus insérés dans la vie politique florentine, ceux qui bénéficient de surface sociale, de notabilité et de richesses suffisamment étendues pour avoir été inclus dans le groupe des éligibles (imborsati), avoir été tiré au sort et pour avoir exercé cette fonction. Cela renforce et confirme donc notre hypothèse selon laquelle ces listes de marchands recensent les compagnies marchandes bénéficiant de la plus grande crédibilité dans les affaires communales. Se trouve également pleinement illustré l’argument de G. Todeschini164 selon lequel la confiance dans les villes italiennes naît de la circulation du crédit financier entre les mêmes familles alliées dans les affaires et gérant ensemble les affaires communales. Dans le même ordre d’idées, les familles qui arrivent au seuil du Priorat bénéficient d’un saut qualitatif et quantitatif dans leurs relations d’affaires, comme l’a prouvé J. F. Padgett165.
Tab. 12 – Profil des marchands listés en 1369 : offices occupés
Fonction occupée | Nombre de chefs de compagnies | Pourcentage |
Capitaine de la Parte Guelfa | 32 | 25,4 % |
Gonfalonier de Justice | 28 | 22,2 % |
Notaire de la Seigneurie | 2 | 1,6 % |
Prieur | 73 | 57,9 % |
Buonomino | 69 | 54,8 % |
Gonfalonier de Compagnie | 74 | 58,7 % |
Fonctions politiques « mineures » | 14 | 11,1 % |
Inconnue | 42 | 33,1 % |
Connue | 85 | 66,9 % |
91Identifier les Florentins supposait d’abord d’examiner la définition juridique et les conditions de vie des étrangers. Or, les Florentins sont un type particulier d’étrangers avec des privilèges (examinés dans le chap. 6), c’est pourquoi une procédure spécifique de certification de la citoyenneté florentine a été mise en place, qui permet d’ailleurs de nuancer le caractère élitiste du recrutement social des membres de la nation. Reste qu’on peut également identifier une présence physique des Florentins à Pise à travers le repérage des édifices dont leur communauté fait usage.
3.3. Au cœur du pouvoir : l’emprise spatiale des Florentins à Pise
92Le premier bâtiment marquant la présence de marchands étrangers, qu’ils soient organisés en nation ou non, est celui qui permet d’entreposer les marchandises. Ces dernières peuvent l’être chez un tiers ou l’être directement dans un bâtiment possédé par le marchand, sa compagnie ou sa nation : le fondaco ou la loggia166. Ce système du fondaco a souvent retenu l’attention de l’historiographie, notamment le fondaco dei Tedeschi de Venise167. O. R. Constable a montré la force d’un système permettant davantage de contrôler les marchandises que les hommes, hérité de l’antiquité et réactualisé dans les aires de dominations chrétiennes, byzantines et musulmanes de la Méditerranée168.
93Trois ou quatre formes de fondaco existent en Méditerranée (le système est très peu présent dans le nord de l’Europe). Le terme revêt une pluralité d’acceptions en Italie, puisqu’il renvoie à la fois aux entrepôts des particuliers et des firmes marchandes, aux entrepôts publics, à des installations d’hébergement et à des entrepôts où sont prélevées les taxes sur les marchandises stratégiques pour l’économie de la cité. Les quatre sens principaux de fondaco dans l’Italie du bas Moyen Âge seront examinés pour déterminer s’ils s’appliquent à la situation pisane.
94Le premier type désigne un édifice où sont préférentiellement logées les minorités culturelles ou religieuses, qui reste toutefois assez rare en Italie du fait de l’homogénéisation culturelle de la péninsule au XIVe siècle (malgré la présence de minorités musulmanes à Lucera et grecques en Italie du Sud169 et en Sicile), contrairement à la situation des musulmans en Espagne170 ou des chrétiens dans le monde musulman171. Dans le monde musulman, la fonction d’hébergement s’efface progressivement au profit d’un contrôle des marchandises et des taxes afférentes172.
95Dans sa deuxième acception, le fondaco désigne un entrepôt où la commune prélève des taxes sur une marchandise stratégique sur laquelle elle veut exercer un contrôle exclusif, soit parce qu’elle est essentielle pour son approvisionnement (grains, sel, huile, etc.), soit parce qu’elle est une source importante de revenus fiscaux (textile, fer, etc.)173. Pour ce type de fondaco, la Sicile et l’Espagne sont bien documentées, mais celui de Porto Pisano est l’un des mieux connus.
96D’après les statuts de 1324 et 1330, Porto Pisano comporte en effet un fondaco olei174 et des fondaci pour les grains, la nourriture, le vin et les légumes175. Les matières textiles sont particulièrement contrôlées : les marchands étrangers peuvent loger dans le fondaco176, ce qui permet de s’assurer qu’ils ne fraudent pas sur les taxes communales177 et qu’ils ne faussent pas le marché pisan en recourant à des poids et mesures non officiels178, en n’indiquant pas au fundicarius quel teinturier va apprêter leur laine179, ou en procédant à des ventes au détail hors du fondaco180.
97Fondaco peut enfin avoir un troisième sens, qui désigne l’entrepôt, la boutique ou l’espace commercial d’une guilde, d’un marchand ou d’une compagnie181, sens que l’on retrouve effectivement à Pise, puisque des fondaci de particuliers ou de compagnies commerciales sont mentionnés182.
98Ce dernier sens, au cœur de notre analyse, renvoie à l’hébergement de marchands étrangers de même origine et à l’entreposage de leurs marchandises, gardées et taxées par les autorités communales. Dès le XIIIe siècle en Europe et en Italie, les fondaci deviennent surtout des entrepôts et perdent leur fonction d’auberge « nationale » (à l’exception du fondaco dei Tedeschi vénitien), ne serait-ce qu’en raison de la densité du réseau d’auberges payantes, de monastères et de solutions alternatives de logement. Ils semblent par ailleurs apparaître un siècle et demi plus tard que ceux situés en Espagne, en Provence ou en Sicile183. L’architecture du fondaco est souvent centrée autour d’une cour carrée qui permet la circulation des hommes, des marchandises et des informations, avec des portiques et des salles pour entreposer les marchandises au rez-de-chaussée, des espaces de logement au premier, voire au deuxième étage. Le bâtiment est gardé par un officier communal qui le ferme le soir184, pèse, estime et consigne les entrées et sorties de marchandises dans son registre afin de prélever une taxe et qui gère éventuellement les litiges. Des courtiers (sensali ou drogman selon le contexte) accompagnent les marchands pour faire l’intermédiaire entre la société locale et la communauté étrangère. Dans les cas les plus stricts, les marchands étrangers ne peuvent commercer à l’extérieur du fondaco ni loger ailleurs, même si ce point est contesté185. Le fonctionnement du fondaco est bien décrit par Boccace (1313-1375), qui a expérimenté cette atmosphère lors de son apprentissage à Palerme (1327-1340), dans la 10e nouvelle de la 8e journée du Decameron :
C’était l’usage – et peut-être l’est-ce encore aujourd’hui – dans toutes les villes maritimes qui ont un port, que tous les marchands arrivés là avec leurs marchandises les fassent décharger et déposer dans un entrepôt [fondaco], appelé douane [dogana] en beaucoup de lieux, administré par l’autorité communale ou le seigneur. Là, une fois que le marchand a donné par écrit un état complet de la marchandise et de sa valeur aux préposés à cet office, il se voit attribuer un magasin [maggazzino] où il dépose lui-même la marchandise et l’enferme à clé. Puis les douaniers l’inscrivent au compte du marchand sur le livre de la douane, percevant ensuite les droits sur tout ou partie de la marchandise que le marchand retire du magasin [dogana]. C’est de ce registre de douane que les courtiers [sensali] tirent souvent leurs informations sur la qualité et la quantité des marchandises, ainsi que sur l’identité des marchands, avec lesquels ensuite, selon les occasions, ils engagent des pourparlers en vue de change [cambi], de troc [baratti], de vente, ou toutes autres transactions186.
99Pise étant la véritable porte d’entrée maritime de la Toscane, une des régions européennes les plus urbanisées et les plus riches du XIVe siècle, nombreuses sont les cités ou les nations marchandes à y posséder un fondaco187. Ainsi, dans le Breve Consulum de 1162, l’auberge contrôlée par la commune dont bénéficient les habitants de Grasse et les Provençaux fait penser à un fondaco188 ; San Gimignano (1238) possède un fondaco et une auberge depuis 1238189, selon Salimbene de Adam (1221-1287) ; les Parmesans bénéficiaient d’une « maison permettant d’accueillir que les Pisans appelent fondaco » (domum ad hospitandum quam Pisani fundicum appellant), située via San Michele in Borgo190 ; en 1278, quand les autorités de Narbonne réclament l’ouverture de leur propre fondaco, elles déclarent vouloir bénéficier des mêmes privilèges que les marchands provençaux, génois, catalans qui en possédaient un191, tandis que Sienne192 et les ressortissants de la Garfagnana193 utilisent le leur dès 1305. Le cas florentin s’inscrit donc dans ce contexte.
3.3.1. Le fondaco communal (Pise puis Porto Pisano, 1171-XIVe siècle)
3.3.1.1. Les structures matérielles (1171-1369)
100La revendication d’un fondaco et de boutiques pour les Florentins présents à Pise apparaît dès le traité de 1171 contenant pour la première fois des clauses commerciales, puisque les consuls de Pise doivent jurer de confier un édifice situé dans un endroit convenable du quartier de Fuoriporta dans lequel on hébergera les Florentins (domus in qua hospitentur Florentini), à la charge des deux cités, ainsi que deux boutiques au milieu du pont (supra pontem a medietate pontis ex parte civitatis)194.
101Le pont en question, mentionné dès le Bref de 1164, se situe au cœur de la ville, à l’emplacement de l’actuel Ponte di Mezzo et à proximité des églises San Martino et San Martino alla Pietra del pesce. Comme nombre de ponts médiévaux, il était pourvu de maisons et de boutiques puisqu’il s’agissait du principal site de franchissement du fleuve, donc d’un lieu stratégique pour le commerce. Concéder aux Florentins deux boutiques au milieu du pont est donc une affaire d’importance.
102Quant à la concession d’un édifice pour les loger, sa taille reste incertaine. Il est situé dans le quartier de Fuoriporta, au cœur d’une des grandes zones commerciales de Pise195. R. Davidsohn fait référence à un fondaco général des Florentins en 1214 qui n’est pas directement mentionné dans le traité auquel il fait référence. La suite est plus convaincante. En effet, la domus in quas hospitentur Florentini de 1171 doit encore exister à cette époque, puisqu’il relève la présence de Guido Marigni, un des deux capitaines des cavaliers de Pise, qualifié d’« hôte des Florentins », rôle qui devait l’obliger à les protéger et à leur fournir un logement, que ce soit chez des particuliers, des aubergistes ou dans l’édifice concédé en 1171196. La présence d’un fondaco général des Florentins est donc plausible depuis la fin du XIIe siècle dans la ville de Pise, même si les sources sont rares et que les preuves de sa présence au XIVe siècle manquent.
103La série de traités bilatéraux signés entre Florence et Pise offre une nouvelle fois de nombreuses informations pour le XIVe siècle. Un fondaco e loggia (in fundicum et logiam pisani portus) des Florentins, mais cette fois à Porto Pisano, est à nouveau mentionné à partir de 1329. Dans ce lieu, les Florentins ont la pleine liberté de faire entrer ou sortir leurs marchandises. La seule condition est de payer au fundacario une taxe pour « l’entrée, les déplacements internes, le maintien, et la garde197 » de ces dernières, proportionnelle au prix des marchandises, et de le laisser gérer ces opérations. Le traité de 1343 comporte une copie exacte des conditions du traité de 1329, et y renvoie explicitement198. Celui de 1369 fait de même199, avec quelques modifications comme le doublement des gabelles, dans le cas où les marchandises resteraient plus de trois mois et si la taxe est inférieure à 12 deniers (au-delà, elles restent inchangées, voir Annexe 3)200, ou comme la mention de la réparation et du maintien en état du fondaco par les autorités pisanes.
104Dans les trois traités mentionnant l’existence d’un fondaco (1329, 1343, 1369), il est toujours précisé qu’il s’agit de celui de Porto Pisano201. Cette structure portuaire sert donc à décharger et entreposer les marchandises arrivant ou partant de Pise par voie maritime, opérations pour lesquelles les Florentins payent une taxe au fundacario pour sécuriser la garde de leurs marchandises mais ne payent pas de droits de douane.
105L’usure progressive de l’édifice, certainement accompagnée de dégâts occasionnés par les tensions et les guerres entre les deux cités entre 1355 et 1365 expliquent certainement l’insistance avec laquelle les Florentins réclament, dans le traité de 1369, la réparation du fondaco, qui doit être maintenu en bon état aux seuls frais de Pise202. Le processus est pernicieux car, afin de pouvoir réparer ces structures, le droit d’ancrage et d’entreposage dans les fondaci de Porto Pisano est doublé en 1372, mais les Florentins en sont explicitement exclus203, sans que le traité de 1369 ne soit évoqué. Autrement dit, la commune de Pise et toutes les autres nations marchandes payent après 1372 pour que les Florentins, supposés être les marchands étrangers les plus nombreux, puissent aussi utiliser les structures portuaires communes…
3.3.1.2. L’office de fundacario au XIVe siècle
106Le choix de la personne élue comme fundacario fait également l’objet d’un accord avec Florence. La rubrique du traité bilatéral de 1329, reprise dans ceux de 1343 et 1369204, recopie des dispositions du statut communal de Pise205 et du « système » général du fondaco206, qui permettent de s’assurer de la probité du fundacario.
107Ce dernier doit en effet être une personne formée en droit, honnête (personam legalem, et honestam) qui promet – appuyé par ses garants – à la chancellerie de la commune pisane de sauvegarder, garder et restituer les marchandises que les Florentins lui confient207. L’office de fundacarius est précisément réglementé dans les statuts communaux de Pise, qui individualisent un Breve fundacariorum dès 1305208. Le choix du détenteur de la charge fait l’objet d’un contrôle strict par les autorités communales : dans la compilation de 1286-1287, le fundacarius doit être un homme mature (entre 40 et 60 ans) avec une certaine expérience dans le commerce à l’étranger, obligé de résider avec sa famille dans le fondaco durant son année de mandat, renouvelable par le Consul de la mer209 ; alors que dans celle de 1305 (reprise en 1321)210, l’âge minimum est abaissé à 25 ans, mais la résidence minimale en ville depuis 10 ans et l’obligation de savoir lire et écrire211 – bien qu’il soit assisté par un notaire pour tenir les registres212 – prouvent la plus grande sélection des personnes occupant cet office. Payé 40 lires par an en 1286213, cet officier doit se consacrer uniquement à sa tâche en vivant dans le fondaco, sans participer à aucune transaction commerciale, sans pouvoir loger des marchands pour ne pas être accusé de collusion et d’impartialité, ni avoir d’animaux dans l’édifice afin de ne pas le salir214.
108Le fundacario a par ailleurs la possibilité de contraindre les Florentins à déposer leurs marchandises dans le fondaco ou sous ses loges (in ipsum fundacum sive logias)215. Il peut en particulier faire payer les taxes aux marchands florentins, ce qu’il obtient après 1324 en versant une avance à la commune de Pise216. Ce contrôle fiscal s’étend même en dehors des structures communales : les traités précisent en effet que l’entreposage et le gardiennage dans le fondaco de la nation florentine doivent se faire à Porto Pisano, mais que les Florentins qui déposeraient leurs marchandises dans des maisons proches doivent aussi payer ces taxes217. Il ne saurait en être autrement puisqu’existent une disjonction et une réelle hiérarchie entre le fondaco communal de Porto Pisano et les autres fondaci contrôlés par les guildes ou des particuliers218. Il pouvait aussi s’agir des nombreuses auberges présentes à Pise219. Le contrôle du paiement effectif de ces taxes doit cependant être plus difficile à effectuer quand elles ne sont pas entreposées dans le fondaco.
3.3.2. La loggia dans le palais Gambacorta (1369-1392)
3.3.2.1. Un bâtiment en location financé par l’autotaxation
109Bien que le terme de loggia ait tendance à remplacer celui de fondaco dès le XIIIe siècle220, il semblerait que les termes ne soient pas toujours équivalents : à Pise, une distinction doit être faite entre le fondaco – même s’il est parfois également qualifié de loggia221 – de Porto Pisano et la loggia de la ville de Pise, située au sein même du palais Gambacorta. Le terme de fondaco/fundaco n’apparaît d’ailleurs jamais dans les délibérations de la Mercanzia, soit parce que le terme équivalent en italien serait celui de loggia, soit plus vraisemblablement parce que les paiements et la gestion du fondaco de Porto Pisano sont assurés par les autorités pisanes. Plusieurs occurrences du mot loggia précisent par ailleurs que cette dernière est située dans la cité de Pise222. L’augmentation de la taxe payée par les marchands florentins en 1379 est également justifiée par le besoin de payer le loyer de la « loggia de Pise louée par les Florentins223 ». Lorsqu’ils résument les revenus et dépenses effectuées par le camerlingue de la nation florentine, les contrôleurs des comptes explicitent parfaitement la localisation de la loggia pour laquelle un loyer a été payé : le paiement se fait en effet « à Pietro Gambacorta, pour le loyer […] de la loggia qu’il laisse occuper224 ». Or, le livre des possessions de Piero Gambacorta et de ses héritiers fait état de la présence d’un fondaco tenu comme loggia par les Florentins, situé au sein même du palais Gambacorta, seigneur de Pise225 : c’est précisément d’un étage de cet édifice, qui occupe tout un étage du palais comme cela était aussi le cas à Venise226, dont il s’agit.
110Cette distinction nette permet alors de comprendre que les dépenses et mesures prises par les Florentins concernent uniquement la loggia de Pise. Par conséquent, les prélèvements sur les marchandises entreposées financent seulement une partie du salaire du fundacario de Porto Pisano (et le fondaco reste géré par Pise, qui doit réparer et maintenir l’état de l’édifice à ses frais), alors que la loggia située dans le palais Gambacorta est occupée contre un loyer autorisant la nation à l’embellir provisoirement.
111Or, plusieurs registres de la Mercanzia permettent de connaître précisément le montant du loyer versé pour occuper la loggia dans le palais Gambacorta. Ils indiquent des montants de 30 florins par an, somme d’abord versée le 25 mars 1374 au terme de la première année227, avant qu’intervienne un versement unique de 156 florins, 46 s., 8 d. pour 5 ans, 2 mois et 20 jours à la fin du mandat de Domenico di Tieri en 1382, signe de la confiance accordée à la nation florentine ou de la difficulté à rassembler la somme (les deux éléments n’étant pas contradictoires)228. Le livre de possession des Gambacorta, qui débute en 1386, mentionne pourtant un loyer de 40 florins229, ce qui représenterait une augmentation d’un tiers du loyer de la loggia. Cela est confirmé par une lettre envoyée par les autorités pisanes, qui mentionnent la décision de faire payer un loyer de 40 florins à partir du 20 décembre 1380230. Pise a dû demander une augmentation de loyer, sans l’appliquer avant la fin du mandat du camerlingue Domenico di Tieri en 1382. En effet, d’après le livre de compte de la nation, la somme payée pour 5 ans, 2 mois et 20 jours correspond précisément à un loyer annuel de 30 florins. Cette augmentation a dû être appliquée par la suite, mais aucune trace de paiement dans les Deliberazioni de la Mercanzia ne permet de l’attester et les autres livres de comptes de la nation sont perdus. Le paiement de ces loyers est financé par les gabelles et taxes, mais il n’y a pas de corrélation entre l’augmentation des taxes prélevées sur les marchands florentins231 et celle, plus tardive, du loyer de la loggia, qui n’a dû rien arranger. La dernière trace du paiement d’un loyer pour la loggia est donc de 1386, mais puisque les Florentins restent en très bons termes avec les Gambacorta jusqu’à leur chute, cette loggia est probablement occupée jusqu’en 1392, voire 1396.
112Les registres de la Mercanzia mentionnent en outre les réparations et embellissements effectués par les Florentins. En effet, alors que le fondaco de Porto Pisano devait être rénové par les Pisans d’après le traité de 1369, la loggia du palais Gambacorta fait l’objet de plusieurs réparations payées par la nation florentine : les frais (27 florins et 20 s. piccoli) pour la réparation d’un des voussoirs d’arcade et d’autres dépenses d’embellissement (achat de bois et autres dépenses d’ornement) sont avancés le 31 mai 1381232 par le notaire-syndic et lui sont remboursés le 25 juillet 1381233, puis le toit est réparé et des bougies de cire pour illuminer la loggia sont également remboursées en juillet 1382234.
113Elles sont faites dans une période très particulière, celle de l’entrée dans la militia235 d’Andrea Gambacorta, un des fils cadets du seigneur de Pise. Il n’était certes pas appelé à succéder à son père comme Benedetto, mais il hérite en 1375 du titre de chef de la militia communale (suprastans masnade ab equo pisani comunis) que portait son père avant son accession à la seigneurie. Il est également envoyé en 1377 comme ambassadeur à Rome afin de négocier la paix entre les Florentins et la Papauté, en pleine guerre des Huit Saints236. Gian Galeazzo Visconti lui remet d’ailleurs lui-même les insignes de la chevalerie en juillet 1381237. Quinze jours de festivités ont alors lieu à Pise, ce que décrit une chronique pisane en mentionnant les groupes politiques qui ont défilé et dont devait faire partie la nation des Florentins :
On fit une très grande fête à Pise, qui dura quinze jours, huit jours avant et huit jours après [le] retour d’[Andrea Gambacorta]. Il revint le 15 août [1381] : les Anciens, les Officiers et tous les citoyens allèrent le rencontrer au-delà de la porte du Parlascio. Tous les Arts, les citoyens, les Communautés et les Prélats lui furent présentés ; et il tint cour ouverte [corte bandida] durant huit jours, les tables étaient sur la place San Sebastiano, ce qui obligeait à ne pas rester chez soi, hormis pour les femmes238.
114La localisation des lieux mentionnés suggère d’ailleurs un parcours nord-sud : arrivés de Milan au nord de la ville par la porte du Parlascio, la procession a dû passer par la place devant l’église San Sebastiano alle Fabbriche Maggiori, puis se terminer devant le palais Gambacorta, qui abrite la loggia des Florentins et de trois autres compagnies florentines, après avoir traversé le pont, au milieu duquel se trouvent peut-être encore les deux boutiques florentines (voir carte 5).
115C’est alors l’occasion pour la nation florentine de faire des dépenses exceptionnelles, notamment un cheval (equi sive pallafreni) de 60 florins acheté en juin 1381 par Tommaso Neri et offert à Andrea Gambacorta239. D’autres dépenses apparaissent lors de la révision des comptes de la nation : Andrea mag. Ambrosii, marchand et citoyen florentin a dépensé 17 florins pour honorer le nouveau milites ; Giorgio di Giovanni Sonaglini a dépensé 7 florins pour les affaires (roba) du messager de la nation ; Giovanni Berrentini, speziale de Pise a payé 5 florins pour louer un terrain comportant une tour (pro toriçiis et terra habita), certainement sur le passage de la procession ; le messager de la nation, Durante Bartoli a, quant à lui, acheté pour 3 florins de bougies afin d’illuminer la loggia des Florentins durant ces festivités et fait refaire le toit en bois de la loggia pour 8 florins240.
116Étant un lieu de stockage autant qu’un monument garantissant le bon renom des Florentins, les comportements des marchands sont contrôlés aux abords de cet édifice stratégique. Le fondaco est en effet un lieu de rencontre régulier des Florentins pour les procès qui s’y déroulent, pour assister au conseil, mais aussi pour échanger des informations sur la réputation et les affaires des partenaires économiques. C’est pourquoi certains jeux de hasard, qui remettent autant en question l’autorité divine que l’éthique prudente des marchands, sont interdits par le syndic, qui applique à l’extérieur les rubriques du statut communal florentin241. L’individualisation d’un gardien de la loggia va dans le même sens.
3.3.2.2. L’apparition du gardien de la loggia, un signe de tensions ?
117La nation florentine élit aussi un gardien de la loggia, qui doit garder et protéger les marchandises. Cet office apparaît le 2 août 1392, après une période de tensions croissantes avec les Pisans, mais avant l’émeute d’octobre 1392 contre le pouvoir de Pietro Gambacorta et contre les Florentins. Giovanni de Buonanno, marchand florentin résidant à Pise est ainsi élu comme gardien de la loggia pour un an à partir de septembre 1392, avec pour mission d’« ouvrir, fermer, balayer, nettoyer et gouverner la loggia des marchands florentins demeurant à Pise »242. Par l’étendue de ses fonctions qui devaient l’obliger à résider continuellement sur place pour assurer l’intendance et la bonne marche du lieu, cette fonction fait penser au fermier ou gérant (« fontegher » ou « masser ») du Fondaco dei Tedeschi243. Quelques semaines plus tard, les dirigeants de la nation florentine et la Mercanzia reviennent sur leur décision, cassent l’élection à la suite des sollicitations de la communauté florentine qui ont donné leur avis sur les personnes et les échanges qu’ils estiment nécessaires de faire depuis Pise. Les dirigeants de la Mercanzia nomment alors Angelo Pasquini, abberghitore di corrieri demeurant à Pise dans la paroisse de Santa Cristina, qui semble plus qualifié pour occuper ce poste car il est compétent, zélé, loyal, connaît les antiques usages et est informé de tous les trafics dont ont besoin les Florentins à Pise244.
118On pourrait croire qu’il s’agit du premier gardien de la loggia, mais comme ce dernier doit accomplir les tâches « habituelles », il n’en est rien. En revanche, il est probable qu’il s’agisse de la première fois que les registres de la Mercanzia consignent cette nomination, ou du moins qu’ils individualisent cette fonction, peut-être parce que le sujet devient plus important en cette période de tension. Le fait qu’Angelo Pasquini doit apprendre les attendus de sa fonction de la bouche même de ses prédécesseurs est un indice dans ce sens245.
119En effet, les mentions antérieures d’une fonction en lien avec la loggia la mêlent avec celle de messager de la nation lorsque Durante Bartoli occupe le poste entre 1374 et 1383, sans que des fonctions de protection ne soient explicitées, sauf à considérer que l’illumination nocturne de la loggia sert uniquement à mieux assurer l’ordre public des alentours246. Comme la fonction n’est pas documentée entre 1383 et 1392, il est difficile d’évaluer l’évolution de son rôle, présenté comme « ancien » (antiche) en 1392247. Le gardien de la loggia n’est donc pas nommé à vie comme peut l’être le « fontegher » ou le « masser » du fondaco dei Tedeschi vénitien248.
120Le versement d’un salaire de 12 florins au lieu des 5 florins annuels prouve par ailleurs qu’il s’agit d’une individualisation de poste récente249. Là encore, l’apparition pourrait être mise en regard avec le retournement de conjoncture et les tensions entre les deux communautés vers 1385. Dans un second temps, l’ajout dans les enregistrements des obligations de protection des marchandises florentines déposées dans cette loggia pourrait alors s’expliquer par ce regain de tension.
121Ces tensions expliquent la création de cet office, mais inversement sa disparition après 1392 semble prouver la disparition de la loggia lors de l’installation au pouvoir de Jacopo d’Appiano, plus hostile aux Florentins. Pour autant, elle était garantie par le traité de 1369 que Pise ne peut se permettre de dénoncer sans avoir à payer une amende exorbitante : cela reste donc une hypothèse à confirmer.
3.3.3. Les case et les fondaci des compagnies florentines
122Quatrième et dernier sens, le terme de fondaco peut renvoyer aux entrepôts des guildes de Pise250 et aux entrepôts des compagnies présentes à Pise, qui peuvent avoir une certaine importance251, puisque certaines sont nommées dans les statuts communaux du début du XIVe siècle252.
123Les compagnies florentines installent en effet des fondaci à Pise, mais leur localisation est difficile à prouver. R. Davidsohn mentionne ainsi l’existence des fondaci des Della Scala (1321-1326)253, des Acciaioli (1304)254, des Peruzzi255, des Bardi (1318)256 et des Tedaldi (1306-1322) – issus de la grande famille des comtes de Gangalandi inurbati à Pise dont une branche exerce le commerce à Florence257. Le palais de Pietro Gambacorta, situé dans la paroisse San Sebastiano, au sud du Ponte vetus (actuel Ponte di Mezzo) dans le quartier de Kinzica, abritait aussi les fondaci de trois compagnies florentines, celles de Niccolò di Pagnozzo [Tornaquinci-Cardinali], d’Ugucciozo del Riço [Ricci ?], et de Francesco di Marco [Datini]258.
124Pourtant, la commune de Pise tente de résister à cette implantation de fondaci par les compagnies marchandes car elle ne peut pas aussi bien les contrôler que le fondaco communal ou que la loggia de la nation. Toutes ne sont pas autorisées à installer leur fondaco259 et les Florentins obtiennent ce privilège en tant que nation, dès lors que la commune pisane peut s’assurer du contrôle des marchandises et de l’ordre public.
125Il faut par ailleurs compter avec les ateliers et les boutiques des artisans florentins, qui obtiennent le droit de s’installer à Pise à partir du traité de 1343, avec diverses barrières « censitaires », comme nous l’examinerons ci-dessous dans le chap. 6. La géographie économique de Pise a été entreprise pour le XIIe siècle260, le catasto de l’État florentin de 1427 incluant Pise a donné lieu à des localisations des diverses catégories socio-économiques261 et à des cartographies pour plusieurs secteurs, en particulier dans les domaines du textile et du cuir262, mais une étude synthétique – qui aurait éventuellement permis de localiser les activités des Florentins263 – manque à notre connaissance pour le XIVe siècle264.
126Le privilège permettant aux Florentins d’implanter des fondaci à Pise, de même que l’achat ou la location d’édifices, est ensuite défendu avec obstination. Le statut de la nation florentine de 1381 prouve en effet que le syndic doit s’assurer de la conservation des possessions immobilières de la nation, qu’il s’agisse de maisons ou d’entrepôts (casa o fondacho) : aucun de ces éléments ne doivent être aliénés sans le consentement du syndic et de son conseil, sauf à encourir une amende de 20 florins et de l’interdiction, valable pour ses associés ou employés, de fréquenter Pise durant trois ans265. Or dans ce cas, l’expression casa o fondacho ne renvoie pas seulement au fondaco général des Florentins à Porto Pisano, mais à l’ensemble de leurs bâtiments sur le territoire pisan. Cette mesure semble ainsi attester de la présence, sinon d’un quartier florentin regroupé, du moins de la claire conscience de la part des dirigeants de la nation des possessions florentines possédées en ville : si depuis 1171, les Florentins possèdent deux boutiques sur l’actuel Ponte di Mezzo266, ces possessions ne sont pas marquées du sceau de l’extraterritorialité. Il faudrait en revanche plutôt l’interpréter comme une pratique défensive de conservation des lieux occupés par les Florentins, de manière à les contrôler ou à conserver leur influence sur une place pisane capitale pour leur économie. Cette influence, même en période d’excellente entente avec les autorités pisanes n’est jamais pleinement acquise, il s’agit d’un combat perpétuel sur lequel doit veiller consciencieusement le syndic de la nation. Il peut aussi s’agir d’une clause juridique de non-aliénation des biens institutionnels que l’on retrouve dans bien des statuts d’institutions ecclésiastiques ou de communes. En effet, la doctrine scolastique de l’inaliénabilité élaborée au XIIIe siècle pour renforcer la notion de souveraineté prescrit aux dirigeants de maintenir les biens publics pour les transmettre à leurs successeurs. Azzo et Baldo degli Ubaldi proscrivent par conséquent l’aliénation des biens publics sans le consentement des plus hautes autorités267. Cette dernière interprétation reste toutefois une hypothèse, puisqu’en louant la nation florentine ne possède pas forcément le sol et l’immeuble des édifices occupés.
Notes de bas de page
1 Notamment Green 2002 ; Sayad 2006 ; Schütz 2003 ; Sayad 1999 ; Simmel 1984. Pour les médiévistes, voir Menjot 2013 ; Quertier – Chilà – Pluchot 2013 ; Au risque de l’étranger… 2010 ; Moal 2008 ; Fusaro 2007 ; Petti Balbi 2007 ; L’étranger au Moyen Âge 2000 ; Gilomen 2000 ; Bottin – Calabi 1999 ; L’étranger… 1984.
2 Circolazione di uomini… 2013 ; Tanzini – Tognetti 2012 ; Conti – Scardigli 2009 ; Racine 2009 ; Cagnin 2004 ; Luzzi 2003 ; Hayez 2002 ; Pëtti Balbi 2001a ; Gilli 2000 ; Calabi – Lanaro 1998 ; Stranieri e forestieri nella Marca… 1996 ; Cavaciocchi 1994 ; Comba – Naso 1994 ; Hayez 1994 ; Hayez 1990 ; Rossetti 1989 ; Forestieri e stranieri… 1988 ; Bowsky 1967 ; Racine 1987 ; Comba – Piccinni – Pinto 1984 ; Bowsky 1965.
3 Tasini 2008 ; Cagnin 2004 ; Luzzi 2003 ; Kims 2000 ; Gilli 2000 ; La condition juridique… 1988 ; Bonfiglio Dosio 1978-79 ; L’étranger… 1984 ; Morpurgo 1872.
4 Sur les potentialités de ces sources pour écrire une histoire sociale : Lett 2017 ; Lett 2018 ; Lett 2019 ; Lett 2020 ; Lett 2022.
5 Quertier 2005 : nous reprenons ici les principales conclusions, publiées dans Quertier 2016a ; Quertier 2008, p. 157-173.
6 Sayad 1999b, p. 400 ; Sayad 1999.
7 Bourdieu 1993.
8 Quertier 2016a, p. 216-217.
9 Seuls quelques décrets ponctuels visant à favoriser l’immigration sont pris : ASPi, Comune A, 131, fol. 36rv ; 148, 12r-14r, octobre 1370 ; 152, fol. 78r-81r, novembre 1374 ; 159, fol. 55v-57v, novembre 1379.
10 Ghignoli 1998.
11 Tronca 1986-1987 ; Tronca 1994.
12 Bonaini 1854-1870.
13 Era 1932.
14 Ghignoli 1998, p. 307-308, III, 8, de occidente.
15 Ghignoli 1998, p. 388, III, 59.
16 Ghignoli 1998, p. 394, III, 59, de modo servando in condempnationibus et officio iudicis curie maleficiorum.
17 Ghignoli 1998, p. 392, III, 59, de modo servando in condempnationibus et officio iudicis curie maleficiorum, qui mentionne notamment in foretaneis exprimatur nomem denuntiantis.
18 Ghignoli 1998, p. 391, III, 59, de modo servando in condempnationibus et officio iudicis curie maleficiorum.
19 Ghignoli 1998, p. 306-307, III, 8, de occidente.
20 Ghignoli 1998, p. 303, III, 4, de statutis apostolicis contra hereticos et sodomitas.
21 Ghignoli 1998, p. 395-396, III, 60, de faciendo condempnationes secundum formam brevis et arbitrii condempnando.
22 Ghignoli 1998, p. 380-381, III, 51, de infectis, leprosis, cecis et claudis.
23 Bowsky 1967.
24 De Vergottini 1929.
25 Grohmann 1989, p. 238-239.
26 Gualtieri 2009, p. 9-12 ; Quertier 2016a, p. 219-220.
27 Tasini 2008, p. 132-149.
28 Tasini 2008, n. 59 p. 136 ; Vignoli 2003, p. 178, n. tttt.
29 Tasini 2008, n. 70 p. 138 ; Banti 1997, p. 58.
30 Tasini 2008, n. 72 p. 139 ; Banti 1997, n. 60 p. 100.
31 Tasini 2008, n. 73 p. 139-140 ; Banti 1997, p. 80.
32 D’Alteroche 2002b ; D’Alteroche 2002a.
33 Opinion défendue par Bartole de Sassoferrato (1314-1357) et Baldo degli Ubaldi (1327-1400) contre Alberico da Rosciate (1290-1354) : voir Racine 2009, p. 107-108 ; Gilli 2000, p. 68-69.
34 Morpurgo 1872, p. 269 ; Gilli 2000, n. 38 p. 69.
35 Pour le cas florentin, voir Gualtieri 2009, p. 33-54.
36 Bowsky 1967, p. 201 et 204.
37 Quertier 2016a, n. 46 p. 221.
38 Quertier 2016a, n. 47 p. 221.
39 Gualtieri 2009, p. 36-41.
40 Grohmann 1989, p. 240.
41 Ghignoli 1998, p. 45-46, I, 9, de consiliis.
42 Ghignoli 1998, p. 180-185, Breve comunis, I, 106.
43 Romiti 1983-84, p. 31, Statut de 1446, IV, 207.
44 Bowsky 1965. Cette catégorie intermédiaire est commentée dans les consilia : Racine 2009, n. 106, p. 108.
45 Cela est corroboré par le commentaire de Baldo degli Ubaldi dans Conte 2009, p. 124.
46 Quertier 2016a, n. 61 et n. 63-65 p. 223.
47 Ghignoli 1998, p. 128, I, 60, de defraudante dirictum degathie.
48 Ghignoli 1998, p. 129.
49 Ghignoli 1998, p. 131.
50 Ghignoli 1998, p. 180, I, 105, de data.
51 Ghignoli 1998, p. 279-281, I, 177, de consule Accon et totius Syrie.
52 Ghignoli 1998, p. 270, I, 168, de tabernariis et volentibus vendere carnes.
53 Ghignoli 1998, p. 353-354.
54 Ghignoli 1998, p. 353.
55 Ghignoli 1998, p. 355.
56 Ghignoli 1998, p. 351, III, 37, de pissicariis et plateis.
57 Ghignoli 1998, p. 358-359, III, 38, de non portando ferrum et alia vetita ad partes Saracenorum.
58 Ghignoli 1998, p. 342, III, 36, de cibis coctis.
59 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 948 : Breve coiariorum aquae frigidae (1303), rub. 61, de non permittendo insalare corio foretaneorum ; Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 964, Breve coiariorum aque calide de spina (1303), rub. 18, di tenere lo coiame venduto a forestieri infino che paghino.
60 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 987-988, Breve pellariorum de ponte novo (1303), rub. 3, di non dare consiglio nè aiuto ad alcuno foretano.
61 Gilissen 1984, p. 55 ; ce qu’on retrouve aussi pour le royaume de France : D’Alteroche 2002a, p. 163.
62 Quertier 2016a, n. 68 p. 223 ; Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 477, Breve del ordine del mare (1343).
63 Ghignoli 1998, p. 69-70, I, 33, de curia mercatorum et aliis.
64 Ghignoli 1998, p. 201-205, I, 107, de capiendo homines pro debito.
65 Ghignoli 1998, p. 244-245, I, 152, de galica.
66 Ghignoli 1998, p. 194-196, I, 110, de lausibus.
67 Ghignoli 1998, p. 59, I, 21, de creditis Florentinorum et Pratentium.
68 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 477, Breve del ordine del mare (1322, corrigé en 1343), rub. 9, de costringere li forestieri a petitione de’ cittadini.
69 Dans le Bref de l’art des forgerons (1305), il faut prêter serment et payer 20 sous pisans : Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 872, rub. 25, de fabro forensi veniente ad civitatem pisarum. Dans le Breve tabernariorum (1305), l’impétrant étranger doit donner une caution idoine au conseil de l’Art, sous peine d’avoir interdiction de vendre de la viande : Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 1012, rub. 39, de securitate forensium. Il faut également prêter serment au consul de l’Art (Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 1013, rub. 41, de forensibus, qui non possint artem exercere, nisi primo sacramento fecerint). Le droit d’entrée est fixé à 10 lires (Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 1013, rub. 43, de forensibus, qui non possint artem exercere [nisi solvant] libras X).
70 Pour les cordonniers, le droit d’entrée est fixé à 5 lires : Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 1036, Breve dell’arte dei calzolai (1334), rub. 21, di non fare arte lo forestieri se non paga libre X.
71 Pour les peaussiers qui souhaitent ouvrir une nouvelle boutique sur le territoire pisan, il faut payer entre 5 et 10 lires, entre 15 et 25 lires pour ceux qui opèrent selon les nouveaux procédés (operis novis) : Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 1077, Brevi arti pellippariorum (1304-1347), rub. 42, de eo quod debet solvere pellipparius qui venerit ad civitatem pisanam pro faciendo dictam artem.
72 Herlihy 1990, p. 204-205. Inversement, on retrouve beaucoup d’opérateurs économiques étrangers dans les chartes : Herlihy 1990, p. 186.
73 Ghignoli 1998, p. 258, I, 157, de manutenendo artes.
74 Poloni 2014.
75 Ghignoli 1998, p. 263, I, 163, de non permictendo aliquem non aprobatum sensalie officium exercere.
76 Ghignoli 1998, p. 260, I, 159, de bancheriis.
77 Ghignoli 1998, p. 266-267, I, 166, de canapariis et calafatis.
78 Noiriel 2007 ; Judde de Larivière 2007 ; Bernardi 2004 ; Moatti 2004 ; Groebner 2007.
79 Hubert 2013.
80 Judde de Larivière 2007, p. 68.
81 Bernardi 2004.
82 Hubert 2013, p. 52-55, notamment pour Pise à la n. 11 et 13, p. 54. Voir également Hubert 2017 ; Hubert 2018 ; Hubert 2020 ; qui n’ont pu être utilisés dans le cadre de ce livre.
83 Bonaini 1854-1870, t. 2, p. 393, Breve pisani comunis (1313-1337), III, 115, de scribendo per notarios cancellarie in quodam libro nomina illorum qui condempnati fuerint per sententiam, vel pro aliquo moccubello.
84 Bonaini 1854-1870, t. 2, p. 263, Breve pisani comunis (1313-1337), I, 269, de eligendo unum notarium super scribendo nomina et prenomina exbannitorum pro maleficio pisani Comunis.
85 Hayez 2010.
86 ASFi, Capitoli, 20, fol. 235 sqq., traité du 7 septembre 1256 : Si vero alii invenirentur debitores, de quibus esset dubium de cittadinantia civitatis Pisane, vel comune Pisarum dabit licentiam quod in captivitate teneantur donec solventur debita vel pro eis comune Pisarum solvet et solvere promittet ut pro aliis eorum civibus ; Arias 1901, p. 391.
87 Dal Borgo 1765, p. 327, rub. de maleficiis denuntiandis.
88 ASFi, Mercanzia, 11299, fol. 2r, 17 décembre 1319.
89 ASFi, Mercanzia, 11299, fol. 83rv, 7 avril 1320.
90 Présentée dans les 30 jours, quand le marchand vient de l’État florentin, et dans les 35 jours, quand il vient d’ailleurs : ASPi, Comune A, 29, fol. 24 sqq. ; Dal Borgo 1765, p. 381.
91 Prodi 1992, p. 161-225.
92 Dal Borgo 1765, p. 381 : et inducere duos Mercatores Florentinos, qui cum Juramento, eorum conscientia, vel credulitate, dicant esse Florentinum.
93 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 3, p. 377-378.
94 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 3, p. 379.
95 Melis 1975.
96 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 3, p. 379.
97 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 3, p. 378-379.
98 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 6, p. 381-382 : […] continentes, quod dictus talis sit de Civitate, Comitatu, vel Districtu Florentie subeat onera et faciat factiones dicte Civitatis.
99 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 3, p. 381.
100 Hubert 2013, p. 60-61.
101 Baldasseroni 1904, p. 26.
102 Valérian 2004.
103 Baldasseroni 1904, p. 27-29.
104 Baldasseroni 1904, p. 27-28.
105 Baldasseroni 1904, p. 27-29 : in quibus contineatur quod dictus talis sit de civitate, comitatu vel districtu Florentie et in quibus etiam contineatur quod ipse satisdederit in civitate Florentie, coram officiale mercantie ipsius civitatis Florentie, cum bonis et ydoneis fideiussoribus, de illa et usque in illam quantitatem, de qua dicto officiali visum fuerit et quinque eius consiliariis, dummodo non sit de minori quantitate centum florenorum auri, nec de maiori mille florenorum auri, de stando et parendo mandatis comunis Florentie, et de solvendis et subeundis factionibus et oneribus realibus et personalibus comunis Florentie, et de non commictendo seu commicti faciendo fraudes seu malitias in cabellis seu circa cabellas comunis Pisarum. Teneatur tamen talis florentinus, ante impetrationem isparum licterarum, satisdationem, secundum modum et formam predictam, in dicta civitate Florentie, coram dicto officiale mercantie, prestare ; et nichilominus teneatur de dicta satisdatione per eum, modo et forma predicta, prestita fidem facere coram officiale cabellarum pisane civitatis, per publicum instrumentum vel per acta publica.
106 Astorri 1998, p. 135-150.
107 Petti Balbi 2007 ; Grendi 1968, en particulier p. 614-629.
108 Baldasseroni 1904, p. 28.
109 Baldasseroni 1904, p. 27-29.
110 ASFi, Mercanzia, 149, fol. 32v, 23 septembre 1345 : il est élu du 23 octobre 1345 au 22 octobre 1346 ; 150, fol. 3r, 15 octobre 1345 : paiement d’un florin de salaire.
111 ASFi, Mercanzia, 154, n. f., 26 novembre 1347 : élection du 27 novembre 1347 au 25 novembre 1348. Sur l’importance de ce personnage, voir Tognetti 2015 et Tognetti 2016.
112 ASFi, Mercanzia, 151, fol. 13v-14r, 16 mars 1346 : paiement de son salaire pour 30 sous, soit 10 lires et 8 florins. Je n’ai pas retrouvé les dates de son mandat, mais on peut supposer qu’il occupe le poste du 22 octobre 1346 au 26 novembre 1347 et que son salaire lui est payé à cette date.
113 ASFi, Mercanzia, 144, fol. 15v-16r, 25 février 1339 : élection comme notaire chargé de vérifier les gabelles pour le compte de la Mercanzia.
114 Tognetti 2015, p. 416-418.
115 ASFi, Mercanzia, 149, fol. 32v, 23 septembre 1345 : considerantes quod utile est mercantie et universitate mercatoris civitatis Florentie providere de quodam experto notario que sit notarius et officialis mercatoris et predicta universitatis ad scribendum securitatem et satisdationes prestandi per mercator facere habentes et que facere habebunt in civitatis Pisana et licteras testimoniales mori solito, ad hoc ut dicti mercatores in dicta civitatis Pisarum pacis benefitia sequantur. Ser Bartolo di ser Neri da Ruffiano est confirmé par la suite (ASFi, Mercanzia, 154, n. f., 26 novembre 1347).
116 Silva 1908, § 3, p. 676.
117 Silva 1908, § 3, p. 677-678.
118 Silva 1908, § 3, p. 678.
119 Silva 1908, § 3, p. 679.
120 Silva 1908, § 2, p. 675.
121 Silva 1908, § 5, p. 686-687.
122 ASFi, Mercanzia, 11311, 29 septembre 1394-31 décembre 1395.
123 ASPi, Comune A, 169, fol. 19v : ut misterium seu exercitium artis lane, quod ex habundantia pannorum forensium in civitate pisana fere defecerat, reviviscat et successivum et utile omnibus pisanis civibus suscipiat incrementum ; Silva 1910, doc. 3, p. 385-389, ici p. 386.
124 ASPi, Comune A, 169, fol. 16v-17r ; Silva 1910, p. 362-365.
125 ASPi, Comune A, 169, fol. 21r : Ita vero et hoc intellecto in presenti ordinamento quod si quid per hec ordinamenta statutum fieret quid cederit in totum vel in parte contra aliquid capitulum aliquarum conventionum vigentium inter communia Florentie et Pisarum vel alicuius capituli ipsius conventionis ; id quod contra factum reperiretur habeatur et sit pro non facto et sit nullius effectus et perinde ac si factum non esset, contrarietate aliqua non obstante ; Silva 1910, p. 389.
126 ASFi, Mercanzia, 11310, 22 mai 1389-10 juin 1393.
127 Le document original est perdu, mais une pétition des marchands pisans en 1401 permet d’inférer quod pannaioli predicti non possint vendere pannum aliquod valentie librarum novem vel ab inde infra nisi sit pannum pisanum et pannum florentinum secundum quoddam consilium factum tempore Magnifici domini Jacobi de Appiani tunc Capitanei et defensoris pisani populi (ASPi, Comune A, 76, fol. 37-40, 19 avril 1402, st. p., nous soulignons) ; Silva 1910, n. 1 p. 365-366, texte p. 393.
128 Banti 1971, p. 189-190.
129 ASFi, Mercanzia, 11299, fol. 2r, 17 décembre 1319, pour Lapo di Stefano, de la paroisse San Simone alle Porte Mari ; et fol. 83rv, 7 avril 1320 pour Lando Argomenti, vinattiere originaire de Lavaiano vetero, qui réside dans la paroisse de San Martino in Kinzica.
130 ASFi, Mercanzia, 11311, fol. 82v, 31 décembre 1395, lettre en faveur de Giovanni Dini, speziale de Colle Val d’Elsa.
131 ASFi, Mercanzia, 11311, fol. 58r, 5 mai 1395, lettre en faveur d’Agostino Buonfiglioli de Prato, lanaiolo.
132 Poloni 2014, p. 254.
133 Position que nous avons suivie dans un premier temps : Quertier 2013, Tab. 1 p. 246.
134 ASFi, Mercanzia, 136, fol. 13, 13 octobre 1322 ; Astorri 2001.
135 ASPi, Comune A, 29, fol. 24 et sqq. ; Dal Borgo 1765, p. 378.
136 ASFi, Mercanzia, 146, 26 octobre 1341 : impôt forcé de 309 florins pour équiper Talamone lors de la fermeture de Porto Pisano aux Florentins.
137 Silva 1908, p. 679-683.
138 Selon Silva 1908, p. 658, qui ne donne pas de référence précise.
139 Luzzati 1971 ; Luzzati 1969 ; Sapori 1926.
140 ASFi, Mercanzia, 146, 26 octobre 1341.
141 Baldasseroni 1904, p. 26.
142 Tognetti 2015, p. 417-418.
143 Pour le traité de 1329, voir Dal Borgo 1765, § 3, p. 377-378. Pour le traité de 1369, voir ci-dessus Silva 1908, § 3 p. 676.
144 ASFi, Mercanzia, 149, fol. 15v-16r, 15 juin 1345.
145 ASFi, Mercanzia, 149, fol. 15v-16r, ici 16v, 15 juin 1345 : Nomina vero dictorum consiliariorum qui in dicto anno Pisis morabuntur. Et ut predicitur esse debeant consiliari dicti Locti de quattuor in quattuor mensibus sunt hec videlicet.
146 ASFi, Mercanzia, 149, fol. 15r-16v, 15 juin 1345 : Franciscus Buoni ; Franciscus Romey sont introuvables et seuls des membres de la famille de Johannis Ramalgliantis sont identifiables dans la liste des déposants.
147 ASFi, Mercanzia, 149, fol. 15v-16r, 15 juin 1345 : Item, quod dictus Loctus, pro suo officio exercendo, et per condendis, et ordinandis, ordinamentis, que in favorem et utilitatem Florentinorum utilitia videbuntur, habeat et habere debeat pro suis consiliariis in dicto anno infrascriptos Florentinos sive de infrascriptis Florentinis usque sex ex eis // de quattuor in quattuor mensibus dicti anni. Et nullus infrascriptorum consiliariorum, qui fuerit consiliarius una vice in dicto anno, amplius esse posset consiliarius.
148 ASFi, Mercanzia, 149, fol. 16v, 15 juin 1345 : Michael Nelli ; Lippus Johannis ; Dominichus Lapi ; Francischus Buoni ; Sennus sive Sander Salvi Guillelmi ; Bonnanius ser Beriççi sive Dominichus Tieri ; Francischus Romey. Certains peuvent être remplacés par une autre personne.
149 ASFi, Mercanzia, 149, fol. 16v, 15 juin 1345 : les compagnies de Torini Baldesis ; Francisci Rinuccini ; Niccholai Guardi ; Landi Gori ; Dini Guidi ; Turre Bonaveris ; Vannis Manecti ; Bonacursi Pallarcionis ; Vannis ser Locti ; Silvestri Buonfigliuoli ; Johannis Ramalgliantis ; Gerii Gondi ; Niccholai Vannis Ricovari ; Cennes Giotti.
150 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 10] ; voir Annexe I.
151 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 14] et [§ 16] ; voir Annexe 1.
152 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 13] ; voir Annexe 1.
153 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 8] ; voir Annexe 1.
154 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 7] ; voir Annexe 1.
155 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 2] ; voir Annexe 1.
156 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 16] ; voir Annexe 1.
157 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 19] ; voir Annexe 1.
158 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 23] ; voir Annexe 1.
159 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 10] ; voir Annexe 1.
160 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 23] ; voir Annexe 1.
161 Mazzoni 2010, notamment l’annexe prosopographique disponible sur le site de l’éditeur Pacini : https://www.pacinieditore.it/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/ckfinder/Files/Accusare%20e%20proscrivere%20-%20APPENDICI.pdf.
162 Hoshino 1980 ; Franceschi 1993.
163 Poloni 2017 ; Melis 1987a ; Melis 1955.
164 Todeschini 2004, p. 25 ; Todeschini 2007.
165 Padgett – McLean 2011, p. 35 ; Padgett 2010 et l’appendice en ligne, disponible depuis le website de l’auteur (la section « unpublished papers » comprend aussi les appendices des articles publiés) : https://uchicago.app.box.com/s/mx1aytbmo22s0zx05z300xzzf968rty5/file/69419501101 (dernière consultation le 4 février 2022).
166 Constable 2003 ; Israel 2010. Pour les aspects architecturaux, voir Caciagli – Castiglia 2002 et Concina 1997.
167 Constable 2003, p. 315-328 ; Israël 2010, p. 107-116 ; pour le fondaco dei Tedeschi, voir Braunstein 2016, p. 75-199
168 Constable 2003.
169 Peters Custot 2009.
170 Constable 2003, p. 201-233.
171 Pour la situation au bas Moyen Âge, voir Valérian 2004, Valérian 2013 et Constable 2003, p. 234-305.
172 Constable 2003, p. 328-332.
173 Constable 2003, p. 332-347.
174 Bonaini 1854-1870, t. 2, p. 531, Breve del popolo e delle compagnie di Pisa (1313-1323), rub. 90, delli officiali, che non si debbiano eleggere dalli Ansiani : et del fondacho de l’oglio ; Bonaini 1854-1870, t. 2, p. 1167, ordinamenta salariorum (1324, avec ajouts et correction de 1330-1344) : suprastantis fundaci olei.
175 Bongi 1863, p. 196-199.
176 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 26, Breve consulum curiae mercatorum (1305), rub. 37, de faciendo iurare fundacarios ; Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 101, Breve consulum curiae mercatorum (1305), Breve fundacariorum.
177 Pour les gabelles à payer selon la marchandise, Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 103-106, Breve consulum curie mercatorum (1305), Breve fundacariorum ; Francesco Balducci Pegolotti 1970, p. 203-214 ; Sapori 1932, p. 95-96.
178 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 99-100, Breve consulum curiae mercatorum (1305), Breve fundacariorum. Pour l’utilisation des poids et mesures pisanes dans les fondaci, voir Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 39, Breve consulum curiae mercatorum (1305), rub. 59, de non permictendo fundacarium tenere bilancias nec stateras et Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 232, Breve dei consoli delle corte de’mercatanti (1321), rub. 54, di non permictere lo fondacaio tenere bilancie u stateie.
179 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 101, Breve consulum curiae mercatorum (1305), Breve fundacariorum, mais également rub. 49, de faciendo iurare fundacarios, dans Ibid., p. 35 ; Breve dei consoli della corte de’ mercatanti (1321), rub. 51, di fare iurare li fondachieri, rub. 52, de eodem, rub. 53, di tollere al fondachaio facente contra la forme del Breve, dans Ibid., p. 231 ; rub. 54, di non permectere lo fondacaio tenere bilancie u stateie, dans Ibid., p. 232.
180 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 102, Breve consulum curiae mercatorum (1305), Breve fundacariorum.
181 Constable 2003, p. 347-354.
182 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 226-228 : « Fundaco di casa Gaytani, et di Guido Marignagni et dei consorti ; et dei filioli Conchi, et dei filioli Ardecase ; et quelo dei Senesi, et dei filioli Turchi di Mercato, et Garfagnani. »
183 Constable 2003, p. 310-315.
184 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 427, Breve curiae maris pisanae civitatis, rub. 122, de clavibus domorum fundaci Portus renuntiandis fondacario Portus.
185 Valérian 2013, p. 217 sqq.
186 Décaméron 1994, p. 687-688 (trad. M. Dozon) ; texte original dans Decameron 1965, p. 996, 8e journée, 10e nouvelle, 4-6 : « Soleva essere, e forse che ancora oggi è, una usanza in tutte le terre marine che hanno porto, così fatta, che tutti i mercatanti che in quelle con mercatantie capitano, faccendole scaricare, tutte in un fondaco il quale in molti luoghi è chiamato dogana, tenuta per lo comune o per lo signor della terra, le portano. E quivi, dando a coloro che sopra ciò sono per iscritto tutta la mercatantia e il pregio di quella, è dato per li detti al mercatante un magazzino, nel quale esso la sua mercatantia ripone e serralo con la chiave ; e li detti doganieri poi scrivono in sul libro della dogana a ragione del mercatante tutta la sua mercatantia, faccendosi poi del lor diritto pagare al mercatante, o per tutta o per parte della mercatantia che egli della dogana traesse. E da questo libro della dogana assai volte s’informano i sensali e delle qualità e delle quantità delle mercatantie che vi sono, e ancora chi sieno i mercatanti che l’hanno, con li quali poi essi, secondo che lor cade per mano, ragionano di cambi, di baratti e di vendite e d’altri spacci. »
187 Tolaini 1967, p. 165-166 ; Constable 2003, p. 314.
188 Bonaini 1854-1870, t. 1, p. 15, Breve consulum (1162) : Albergariam quam Vernaccius dictus Sensarius habuit de hominibus de Crassa et Provincialibus, vel in Pisis vel in Kinthica habitantibus, nisi eam pro Communi habuerit, habere concedam neque consentiam.
189 Davidsohn 1977-1978, t. 6, p. 501 ; la demande de San Gimignagno remonte à 1232 : Davidsohn 1896-1908, II, reg. 75 (1232) ; et fut discutée par le conseil de Pise, mais le fondaco n’est ouvert qu’en 1238 : Davidsohn 1896-1908, II, reg. 2325 (1238).
190 Tolaini 1967, p. 165 ; Salimbene de Adam 1966, I, p. 61.
191 Constable 2003, p. 314.
192 Constable 2003, p. 314 ; Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 79-80, Breve consulum curie mercatorum (1305), rub. 106, de fundacario Senensium et Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 25, Breve consulum curie mercatorum (1305), rub. 36, de faciendo iurare fundacarios.
193 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 226-228, rub. 46, di fare iurare li fundachier.
194 Santini 1900, doc. 4 p. 5-6. Pour le contexte, voir Volpe 1970, p. 211-218.
195 Garzella 1991, p. 202.
196 Garrison 1959, p. 199-222 ; Davidsohn 1977-1978, t. 6, p. 833 ; pour le traité commercial du 30 mai 1214 entre Pise et Florence : Santini 1900, p. 178.
197 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 2, p. 375.
198 Baldasseroni 1904, p. 26-27 : secundum formam pactorum pacis inhite et facte inter suprascrita comunia Florentie et Pisarum, in terra Montis Topari MCCCXXVIIII, indictione XIIe, die undecima mensis augusti, secundum cursum florentinum.
199 Silva 1908, p. 684-686.
200 Silva 1908, p. 685-686.
201 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 2, p. 375 : in fundicum, et logiam Pisani Portus ; Baldasseroni 1904, de mercationibus mictendis in fundacum pisani portus, p. 26-27 : in fundacum et logiam Pisani Portus ; Silva 1908, p. 684 : in fundacum et logiam Pisani Portus.
202 Silva 1908, p. 686 : Et quod comune Pisarum dictum fundacum reparari et recoperiri sufficienter facere, et reparatum conservari.
203 ASPi, Comune A, 197, fol. 127v-128 ; reproduit Silva 1912, appendice doc. 5, p. 302-304 : Et hoc non habeat locum in Fiorentinis nec in mercantiis Fiorentinorum.
204 Baldasseroni 1904, p. 26-27 ; Silva 1908, p. 684-686.
205 Notamment Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 412, Breve curiae maris pisanae civitatis (1305), rub. 86, de fundacario et custodibus turrium Portus, Faucis Arni et Sercli.
206 Constable 2003, p. 344-347.
207 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 2, p. 377.
208 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 97-108, Breve consulum curiae mercatorum (1305), Breve fundacariorum. Et non dès 1321 d’après Constable 2003, p. 345, n. 129 ; Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 225-226, Breve dei consoli della corte de’mercatanti (1321), rub. 44, di chiamare corregitori dei Brevi delli officiali in fra ‘l mese.
209 Bonaini 1854-1870, t. 1, p. 188-189, Breve pisani comunis (1286-1287), rub. 90, de fundacario Portus Pisani.
210 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 275, Breve dei consoli della corte de’ mercatanti (1321), rub. 93, di non ricevere in fondachaio sensale, u alcuna arte u mercatantia [facente].
211 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 412, Breve curiae maris pisanae civitatis (1305), rub. 86, de fundacario et custodibus turrium Portus, Faucis Arni et Sercli ; rub. 87, de habendo fundacarius Portus Pisani unum bonum notarium ; t. 3, p. 25-26, Breve consulum curiae mercatorum (1305), rub. 37, de faciendo iurare fundacarios ; t. 3, p. 75-76, rub. 100, de non recipiendo in fundacarium sensalem, aut aliquam artem vel mercationem facientem.
212 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 98-99, Breve consulum curiae mercatorum (1305), Breve fundacariorum ; t. 3, p. 412, Breve curiae maris pisanae civitatis (1305), rub. 86, de fundacario et custodibus turrium Portus, Faucis Arni et Sercli, et rub. 87, de habendo fundacarius Portus Pisani unum bonum notarium.
213 Bonaini 1854-1870, t. 1, p. 188-189, Breve pisani comunis (1286-1287), rub. 90, de fundacario Portus Pisani.
214 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 100, Breve consulum curiae mercatorum (1305), Breve fundacariorum ; t. 3, p. 553-554, Breve dell’ordine del mare (1321), rub. 110, di quelle che è tenuto d’oservare lo fondachaio del Porto di Pisa.
215 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 2, p. 377.
216 Bonaini 1854-1870, t. 2, p. 1162.
217 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 2, p. 377.
218 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 26, Breve consulum curiae mercatorum (1305), de faciendo iurare fundacarios ; t. 3, p. 412, Breve curiae maris pisanae civitatis (1305), rub. 86, de fundacario et custodibus turrium Portus, Faucis Arni et Sercli et rub. 87, de habendo fundacarius Portus Pisani unum bonum notarium.
219 Tolaini 1967, p. 166-171.
220 Constable 2003, p. 310.
221 Dal Borgo 1765, de mercantiis deferendis, § 2, p. 375 ; Baldasseroni 1904, p. 26-27 ; Silva 1908, p. 684.
222 ASFi, Mercanzia, 194, fol. 2rv, 22 octobre 1375 : quedam loggia in dicta civitatis pisis ; 201, n. f., 31 mai 1381 : « Della loggia de Fiorentini che stanno in la città de Pisa. »
223 ASFi, Mercanzia, 197, n. f., 16 juin 1379 : « loggia la quale si tiene in Pisa a pigione per gli Fiorentini. »
224 ASFi, Mercanzia, 203, fol. 31rv, 17 septembre 1382 : « A messer Pietro Ghambacorti, per pigione […] della loggia [che] si tiene da llui. »
225 ASPi, Miscellanea Manoscritti, 69, livre de possession de Pietro Gambacorta et ses héritiers, 1386-1427, fol. 6 : « Uno pallaxio posto in Pissa in la capella di San Bastiano […] in lo quale pallaxio sono quatro fondichi : de laquay tenure l’una li Florentini per loscia [loggia] chi ne danno floreni XL. »
226 Braunstein 2016, p. 76.
227 ASFi, Mercanzia, 193, fol. 33v-34v, 5 mars 1375.
228 ASFi, Mercanzia, 203, fol. 31rv, 17 septembre 1382.
229 ASPi, Miscellanea Manoscritti, 69 (livre de possession de la famille Gambacorta, 1386-1427), fol. 6.
230 ASFi, Mercanzia, 204, fol. 14r, 14 mars 1383, copie d’une lettre écrite par le notaire ser Arrigheri et envoyée de Pise le 27 février : « per vostra deliberazione si confermi che della loggia di messer Piero Gambacorta, la quale per esse università si conduce e cominccio il tempo di 20 dicembre 1380 si paghi la pigione a ragione di fiorini d’oro quaranta per anno e che cosi per lo camerario d’essa università sia potuto pagare, e per lo innanzi si possa liberamente alla dicta ragione di denari delle cassette della mercatantia di qua. »
231 ASFi, Mercanzia, 194, fol. 2rv, 22 octobre 1375 et 197, n. f., 16 juin 1379.
232 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 31 mai 1381.
233 ASFi, Mercanzia, 14145, fol. 31v, 25 juillet 1381 ; éd. dans Figliuolo – Giuliani 2020, p. 281.
234 ASFi, Mercanzia, 203, fol. 16rv, 21 juillet 1382.
235 Maire-Vigueur 2003 ; Barbigia – Settia 2006 ; Settia 2003 ; Settia 2002 ; Settia 1993 ; Covini 2005 ; Balestracci 2009 ; Chittolini – Del Treppo – Figliuolo 2002.
236 Silva 1912, p. 98.
237 Juste après la nomination à l’archevêché de Pise de Lotto Gambacorta, fils de Gherardo Gambacorta, le 7 avril 1381 : Cronica di Pisa… 1729, col. 1078.
238 Cronica di Pisa… 1729, col. 1079 : « Di che si fecesi grandissima festa in Pisa, e duròe quindici giorni, otto di prima, e otto dopo la tornata sua. E tornonno a XXV. d’Agosto, e li Anziani, e tutti li Uffiziali e Cittadini andonno loro incontra fuor della porta dello Parlascio. E Tutte l’Arti, li Cittadini, le Comunanze, e Prelati lo presentonno ; e tenne Corte bandida otto giorni, e le tavole stavano sulla piazza di S. Bastiano : che non potevano stare in casa, se non le donne. »
239 ASFi, Mercanzia, 14145, fol. 32, 18 août 1381 ; éd. dans Figliuolo – Giuliani 2020, p. 281 ; ASFi, Mercanzia, 203, fol. 31rv, 17 septembre 1382.
240 ASFi, Mercanzia, 203, fol. 16rv, 21 juillet 1382.
241 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381, [§ 5] : « Ancora che nisiuno sia tenuto e debbia tenere nella logia de’ fiorentini, tenere o fare tenere, giuogo di zara, se nonne in quello de che giucare se può a Firenze sanza bando » ; voir Annexe 1.
242 ASFi, Mercanzia, 220, n. f., 2 août 1392 : « Ad aprire, e serrare, spazzare, nettare, e governare la loggia de mercatanti fiorentini dimorante in Pisa. »
243 Braunstein 2016, p. 102-107.
244 ASFi, Mercanzia, 221, fol. 4r-5r, 23 août 1392 : « E advinta [sic] pienera informatione e scientia della bontà, sollecitudine e leanza dello infrascripto Angelo, il quale è pieneramente informato delle bone e antiche usanze dello dicto ufficio, e essendo sollicito e reverente et in servizio di ciaschuno Fiorentino che nella dicta loggia praticano, e è informato di tutti trafichi che hanno di bisogno li mercatanti nella dicta Città. »
245 ASFi, Mercanzia, 221, fol. 4r-5r, 23 août 1392 : « E il quale Angelo abbia intorno alle predicte cose a fare ciò che si richiede e d’essi usato di fare per gli altri che sono stati al dicto ufficio. »
246 ASFi, Mercanzia, 204, fol. 14r., 14 mars 1383.
247 ASFi, Mercanzia, 221, fol. 4r-5r., 23 août 1392.
248 Braunstein 2016, p. 103.
249 ASFi, Mercanzia, 204, fol. 14r, 14 mars 1383, copie d’une lettre du 27 février.
250 Volpe 1970, p. 264.
251 Houssaye Michienzi 2013, p. 177 et p. 181.
252 Bonaini 1854-1870, t. 3, p. 226-228. Pour certains cas de fondaci de compagnies à Florence, voir Donato Velluti 1914, p. 141 : fondaco in Porta Rossa [des Velluti] ; p. 141 : fondaco de’ Peruzzi ; p. 143 : fondaco delle corona de’ Bardi.
253 Pour les fondaci des compagnies florentines citées ici, voir : Davidsohn 1977-1978, t. 6, p. 833 ; pour celui des Della Scala, voir Davidsohn 1896-1908, t. 3, reg. 757 (1321), 768 (1322), 871 (1326).
254 Davidsohn 1896-1908, t. 3, reg. 488 (1304).
255 Davidsohn 1896-1908, t. 3, reg. 757, 873 ; Donato Velluti 1914, p. 141 : fondaco de’ Peruzzi.
256 Davidsohn 1896-1908, t. 3, reg. 903 (1318) ; Donato Velluti 1914, p. 143 : fondaco delle corona de’ Bardi.
257 Davidsohn 1896-1908, t. 3, reg. 512 (1306), 774 (1322).
258 ASPi, Miscellanea Manoscritti, 69, livre de possession de Pietro Gambacorta et de ses héritiers, 1386-1427, fol. 6. Les 4 fondaci rapportent respectivement 40 florins, 40 florins, 35 florins et 35 florins par an aux Gambacorta. Voir Quertier 2013, p. 246.
259 Davidsohn 1977-1978, t. 6, p. 834 ; Davidsohn 1896-1908, reg. 833 (1325) ; Bonaini 1854-1870, t. 1, p. 188 sqq.
260 Garzella 1991 ; Redi 1991.
261 Casini 1965.
262 Meoli 2003 ; Vanucci 2003.
263 On peut tout de même l’entrevoir dans Casini 1978, p. 193-243.
264 Bien qu’une maquette de la ville ait été réalisée pour l’exposition : Tangheroni 2003.
265 ASFi, Mercanzia, 201, n. f., 27 juin 1381 : [§ 3], voir Annexe 1.
266 Santini 1900, doc. 4 p. 5-6 ; Volpe 1970, p. 211-218.
267 Riesenberg 1956, p. 42-47 ; Moreille 2002. Pour leur utilisation dans les statuts communaux, voir Quertier 2005, p. 222-232.
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