Ad romanam curiam venit. Les mobilités des religieux criminels et apostats au prisme des registres de suppliques de la Pénitencerie Apostolique (années 1450-années 1530)
p. 143-158
Texte intégral
« Rentre ma fille, c’est l’heure du moine1 »
1Dès le haut Moyen Âge, les déplacements des religieux ont été considérés avec méfiance. Ainsi la règle de Benoît, rédigée au VIe siècle, définit l’attachement du moine à son lieu de prière comme un élément essentiel du mode de vie régulier et fait du gyrovague une figure repoussoir2. La méfiance envers l’errance s’accentue encore au XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle dans le cadre du renforcement de la discipline ecclésiastique. Comme l’ont montré les travaux de Laurent Mayali, de Francis D. Logan ou, plus récemment, de Milena Svec Goetschi, les papes, les conciles et les canonistes, tout comme les supérieurs des monastères et des nouveaux ordres religieux, perçoivent le vagabondage comme un comportement dangereux pour l’Église. Ce qui était jusqu’alors perçu comme une déviance devient un crime, le crime d’apostasie a religione3.
2À partir du pontificat d’Alexandre III (1159-1189), plusieurs décrétales, reprises ensuite dans le Liber extra rédigé en 1234, frappent d’excommunication ou d’autres censures ecclésiastiques les religieux qui sortent de l’enceinte de leur monastère sans une autorisation préalable de leur supérieur4. En 1298, un pas supplémentaire est franchi avec la décrétale Ut periculosa de Boniface VIII : dès qu’il sort de la clôture sans permission, le religieux est automatiquement excommunié, sans que l’évêque ou le supérieur ne prononce de sentence (excommunication latae sententie ou ipso facto). De plus, la levée de cette censure est réservée au seul pape5. Les moines sont ainsi considérés comme apostats dès lors que leur sortie du cloître s’est faite sans licence, et ce, qu’ils quittent leur monastère pour quelques jours ou pour plusieurs années, pour étudier à l’université, entreprendre un pèlerinage ou encore pour vagabonder6. Le droit des décrétales est complété et renforcé par le ius proprium des communautés religieuses, qui sanctionne durement les sorties du cloître. Ainsi les statuts de l’abbaye de Moissac rédigés en 1453 par l’abbé Pierre de Caraman frappent d’excommunication ipso facto les clunisiens qui sortent du monastère sans permission, que ce soit pour manger, boire et dormir en ville ou pour s’en aller « outre monts », c’est-à-dire à la curie romaine7. Tout déplacement non autorisé, qu’il soit local ou plus lointain, est considéré comme une grave atteinte au vœu d’obéissance et à la stabilitas loci.
3Si la législation interne des monastères et des ordres vise particulièrement les voyages que les moines entreprennent par-delà les Alpes, c’est que, parallèlement au renforcement des mécanismes juridiques de contrôle des mobilités monastiques, se développe, à partir du XIIIe siècle, dans un contexte de centralisation pontificale croissante, une administration de l’exception visant à octroyer des dérogations à l’application stricte des normes canoniques. La pénitencerie apostolique est l’un des offices pontificaux chargés de conférer absolutions, dispenses et licences aux fidèles ayant enfreint de diverses manières le droit canonique, et notamment aux réguliers coupables d’apostasie. Elle traite également les demandes de réguliers ayant commis des crimes graves (violences, homicides, vols, etc.) et qui ont été envoyés à la curie accomplir en pèlerinage pénitentiel ad limina apostolorum. D’autres religieux, après s’être rendus coupables d’une infraction, gagnent spontanément la curie romaine afin d’échapper à la punition de leurs supérieurs. Les registres de la pénitencerie permettent ainsi d’appréhender les déplacements des religieux délinquants et apostats.
4L’activité de cet office pontifical ne peut être saisie avec précision qu’à partir de la seconde moitié du XVe siècle. En effet, ce n’est qu’à partir de la réforme de Pie II (1458-1464), que la pénitencerie enregistre systématiquement les suppliques qu’elle reçoit et qu’elle a approuvées. Ces suppliques sont copiées dans les registres sous différentes catégories, correspondant au type de grâce demandé par les suppliants. Les suppliques des religieux délinquants et apostats sont enregistrées dans deux catégories : les suppliques de diversis formis et, de façon plus marginale, dans les suppliques de declaratoriis8. Les premières regroupent différents types de demandes : absolution des censures ecclésiastiques encourues, absolution des crimes et des péchés, dispense des irrégularités, etc. Les secondes comportent des suppliques de réguliers demandant à être reconnus non coupables d’un homicide ou requérant l’office pour que les vœux religieux qu’ils ont prononcés soient reconnus comme nuls.
5Cette étude porte principalement sur les suppliques des religieux provenant d’établissements réguliers du royaume de France et des anciens Pays-Bas, copiées dans les registres pontificaux entre 1459 et 15379. Trois registres de la pénitencerie apostolique ont fait l’objet d’un dépouillement systématique : le registre 24 correspond à l’année 1474-1475, cinquième année du pontificat de Sixte IV (1471-1484). On y recense 179 suppliques de diversis formis et de declaratoriis émanant du royaume de France et des Pays-Bas bourguignons, parmi lesquelles 52 sont rédigées par des réguliers (ordres traditionnels et mendiants confondus), dont sept suppliques écrites par des religieuses10. Le volume 42 correspond, quant à lui, à l’année 1492-1493, première année du pontificat d’Alexandre VI (1492-1503). Pour l’aire géographique considérée, ont été recensées 227 suppliques de diversis formis et de declaratoriis : 51 émanent de réguliers, dont quatre femmes. Enfin, le volume 62 correspond à l’année 1517-1518, soit la cinquième année du pontificat de Léon X (1513-1521). Le nombre de suppliques continue d’augmenter avec 292 suppliques de diversis formis (incluant désormais les de declaratoriis) provenant du royaume de France et des anciens Pays-Bas. 105 d’entre elles concernent des réguliers, dont neuf femmes. Pour résumer, la part des réguliers provenant de France et des Pays-Bas et qui sollicitent la pénitencerie entre 1474 et 1518 s’accroît sensiblement : ils représentaient 29 % des suppliants en 1474-1475 et 22 % en 1492-1493, tandis qu’en 1517-1518, leur part est de 36 %. Parmi ces religieux, plus de la moitié (61 % en 1474-1475, 55 % en 1492-1493 et 69 % en 1517-1518) sollicitent la curie pontificale après s’être affranchis de la clôture ou dans le but de le faire11.
6L’analyse des registres de la pénitencerie et leur confrontation avec d’autres types de documents tels que les statuts et coutumiers des monastères, les registres de lettres des supérieurs ou encore les définitions des chapitres généraux des ordres religieux éclairent les mobilités – licites et souvent illicites – des moines de la fin du Moyen Âge, que l’on conçoit encore trop souvent comme « enfermés » dans leur monastère. Dans le cas des moines qui voyagent jusqu’à la curie romaine, les mobilités illicites servent paradoxalement l’aspiration de ces religieux à retrouver la stabilitas loci par l’intermédiaire de la grâce pontificale.
7Après avoir formulé quelques remarques générales sur les multiples déplacements des réguliers à l’échelle locale, on s’intéressera aux voyages des moines à la curie romaine : on présentera le profil des réguliers apostats et délinquants qui pétitionnent la pénitencerie apostolique puis on précisera leurs conditions de voyage.
Les mobilités multiples des religieux à la fin du Moyen Âge
8Les suppliques adressées à la pénitencerie apostolique témoignent des nombreux déplacements des religieux délinquants hors de leur monastère et ce, avant même qu’ils aient commis l’infraction pour laquelle ils gagnent la curie romaine, afin d’obtenir des lettres de grâce. En effet, les religieux impliqués dans un homicide, une agression ou encore un vol se trouvent souvent hors de l’enceinte monastique au moment du crime : aux champs, dans la ville voisine ou encore chez leurs parents. Ces sorties de la clôture peuvent être autorisées, pour des motifs religieux ou gestionnaires (se rendre dans une dépendance ou la maison-mère, administrer le temporel, etc.) ou même pour convenance personnelle. Dans ce cas, les suppliants réguliers et les procureurs qui rédigent leur supplique prennent soin de souligner le caractère licite de la sortie par les mentions suivantes : cum licentia, causa recreationis ou gratia recreationis. Le terme recreatio désigne au XIIe siècle les temps de délassement dont jouissaient les religieux dans les interstices de la prière et du travail12. À la fin du Moyen Âge, il qualifie également les sorties ou promenades ponctuelles hors de l’enceinte monastique. Coutumiers et statuts les autorisent, tout en s’efforçant de les encadrer : elles sont subordonnées à une autorisation préalable du supérieur et se voient strictement limitées dans leur durée13.
9Mais les registres de la pénitencerie apostolique donnent surtout à voir les multiples sorties illicites, lors desquelles les moines se rendent à la taverne, festoient avec des laïcs ou encore s’exercent à la baliste. C’est lors souvent de ces sorties non autorisées que les violences, les homicides et les vols surviennent. L’étude de ces registres permet donc de compléter les informations sur les mobilités monastiques à l’échelle locale et régionale contenues dans la documentation normative (coutumiers et statuts) et surtout dans les écrits d’administration courante (définitions des chapitres généraux, formulaires contenant des lettres de recommandation14, documents de visite15 ou encore comptabilités monastiques16). Ils éclairent également les mobilités sur de plus longues distances, notamment celles des religieux qui recourent à la curie romaine, qu’ils le fassent dans le cadre d’un pèlerinage pénitentiel ou en ayant apostasié.
Le profil des religieux apostats et délinquants qui se rendent à la curie romaine
10Parmi les réguliers qui sollicitent la pénitencerie apostolique au XVe siècle, ceux qui rédigent une supplique pour crime d’apostasie sont très nombreux : ils représentent 30 % des réguliers en 1474-1475 et 41 % en 1492-1493. En revanche, leur proportion tombe à 13 % en 1517-1518. Cette baisse doit être relativisée. Elle s’explique principalement par la hausse concomitante d’un autre type de suppliques, celles des religieux demandant à faire annuler leurs vœux religieux parce que prononcés sous la contrainte ou alors qu’ils étaient mineurs (27 %). Or, lorsque ces religieux pétitionnent l’office romain, ils ont le plus souvent déjà quitté illicitement leur monastère et sont, de fait, apostats17.
11Les suppliques présentées à la pénitencerie apostolique sont très stéréotypées, les suppliants recourant à un procureur pour les rédiger selon des modèles préétablis par les formulaires de l’office18. De plus, les scribes qui conservent la mémoire des suppliques approuvées dans les registres de l’office ne les copient pas in extenso, mais notent uniquement les détails juridiques les plus importants. Dans le cas des suppliques pour apostasie, l’expositio précise le nom du suppliant, son statut (moine prêtre, etc.), son monastère, l’ordre religieux auquel il appartient et son diocèse d’origine. La narratio indique ensuite que le religieux est sorti illicitement du cloître (illicentiatus exivit ou sine licentia exivit), s’il a abandonné son habit régulier (habitu et ordine derelictis)19 et les conditions dans lesquelles le suppliant pétitionne l’office, c’est-à-dire s’il est présent ou non à la curie romaine (ad romanam curiam venit).
12Le motif de la fuite est parfois précisé. Certains religieux apostasient faute d’avoir obtenu l’autorisation de sortir licitement du monastère, par exemple pour rendre visite à un parent ou aller à l’université ; d’autres fuient l’atmosphère délétère du cloître, voire la haine de leur supérieur ; d’autres ont commis une faute et tentent d’échapper à la sanction ou d’abréger leur peine de prison ; d’autres, enfin, cherchent à se soustraire à la réforme de leur établissement ou à une profession forcée20. Si les suppliques de la seconde moitié du XVe siècle sont souvent laconiques, celles du XVIe siècle, moins abrégées en raison de changements dans les pratiques d’écriture du personnel de la pénitencerie, livrent des récits plus hauts en couleur.
13À la suite de la narratio, le suppliant formule sa demande de grâce (petitio)21. Outre l’absolution du crime d’apostasie, il demande la levée de l’excommunication encourue ipso facto ainsi que des dispenses. En effet, s’il a célébré les offices divins alors qu’il était excommunié, il a contracté une irrégularité qui entraîne l’interdiction d’être promu aux ordres ecclésiastiques supérieurs et de servir dans ces ordres. Pour lever cet empêchement, il doit obtenir une dispense pontificale. Enfin, le suppliant demande à la pénitencerie d’intercéder en sa faveur auprès de son supérieur pour qu’il le réintègre dans le monastère. L’office appelle alors le supérieur à faire preuve de charité envers la brebis égarée et repentante que le prélat ne peut laisser vagabonder et abandonner « aux morsures des loups et des rapaces », pour reprendre les formulations contenues dans les formulaires comme dans certaines suppliques22. Il arrive aussi que les apostats ne souhaitent pas retourner dans leur monastère d’origine, souvent en raison de conflits qui les opposent à la communauté et/ou au supérieur. Dans ce cas, ils sollicitent une dispense afin d’être autorisés à changer d’établissement, voire d’ordre religieux23.
14On trouve également des apostats parmi les réguliers qui recourent à la pénitencerie pour obtenir d’autres types de grâce que l’absolution du seul crime d’apostasie. Souvent, les religieux coupables de violences sur un clerc, d’homicide ou encore d’infraction sexuelle fuient leur monastère ; ils ajoutent alors à leur transgression initiale le crime d’apostasie. En 1462, par exemple, Jean Blanchard, moine prêtre bénédictin de Saint-Michel de Tours, a rompu son vœu de chasteté avec deux femmes (dont sa commère), a volé une baliste ainsi qu’un bréviaire et est sorti plusieurs fois du monastère de jour comme de nuit. Enfermé par son abbé, il a brisé les portes de la prison monastique et a apostasié pour se rendre à la curie romaine24.
15Les religieux peuvent adresser leurs suppliques à la pénitencerie par l’intermédiaire d’un tiers, mais nombreux sont ceux à venir pétitionner l’office pontifical en personne en dépit de leur promesse de stabilité. Non sans paradoxe, ils sont même plus nombreux que les laïcs et les clercs séculiers qui, eux, se déplacent rarement jusqu’à la curie romaine, hormis lors des années jubilaires25. Ainsi, si l’on prend l’exemple des suppliants provenant du diocèse de Troyes, dans la province de Sens, on recense 154 suppliques entre 1459 et 1537. Seules vingt-trois suppliques mentionnent la présence du suppliant à la curie, soit 15 %. Or, sur ces vingt-trois suppliques, dix-neuf émanent de clercs réguliers, dont douze confessent avoir apostasié26.
16À côté des apostats, on trouve des religieux délinquants qui se rendent licitement à la curie romaine, dans le cadre d’un pèlerinage auprès des tombeaux des apôtres Pierre et Paul (limina apostolorum)27. La décision d’envoyer un religieux au Siège apostolique incombe à l’évêque diocésain ou au supérieur, assisté du reste du conventus. En 1512, François Biguin, un moine bénédictin de Saint-Seine-l’Abbaye (diocèse de Langres) pétitionne la pénitencerie apostolique car il a rompu son vœu de chasteté et volé plusieurs objets liturgiques. Condamné par son abbé à un an de prison au pain et à l’eau, il est libéré au bout de dix-huit semaines, après que ses confrères ont intercédé en sa faveur et à la condition qu’il « visite personnellement les tombeaux des apôtres » afin d’obtenir l’absolution de ses crimes28.
Les conditions du voyage vers la curie romaine
17Compte tenu de la méfiance que suscitent les mobilités monastiques en général, et la pratique du pèlerinage en particulier29, ces déplacements pénitentiels sont strictement encadrés. Les moines voyagent munis de lettres de licence rédigées par leur évêque ou leur supérieur, dans lesquelles sont précisés les délais de voyage30. Les registres de la pénitencerie se bornent à mentionner l’existence ou l’absence de ces licentiae (de licentia superiorum suorum ad curiam romanam venit31). Certains moines n’hésitent pas à contrefaire ces lettres, afin de pouvoir voyager sans être taxés d’apostasie. En 1508, Gilles Guillot, bénédictin de Saint-Pierre-le-Vif de Sens, explique dans sa supplique qu’après avoir commis plusieurs vols, apostasié et été promu frauduleusement dans les ordres sacrés, il a demandé à son abbé l’autorisation de se rendre en pèlerinage à Rome. Le supérieur la lui refuse, arguant de son incorrigibilité. Gilles forge alors une fausse licence, qu’il scelle du sceau abbatial32.
18Dans les lettres de grâce qu’elle octroie aux suppliants, la pénitencerie fixe une date au terme de laquelle les religieux doivent être retournés dans leur monastère, généralement dans les six mois, sous peine d’être considérés comme relaps33. Ainsi, en 1490, Antoine Cambulhaci, un cistercien de Valmagne (diocèse d’Agde), obtient des lettres de la pénitencerie qui l’absolvent de ses crimes de sodomie, de bestialité et d’apostasie. Néanmoins, et comme nous l’apprend une seconde supplique, approuvée le 2 septembre 1492, le cistercien est rentré à Valmagne bien après le délai de six mois qui lui était imparti : de ce fait, son abbé l’a emprisonné et sa lettre de grâce a été déclarée invalide, obligeant le moine à solliciter à nouveau la pénitencerie34.
19Les suppliques des religieux qui se rendent en personne à la curie romaine ne disent rien des conditions concrètes de leur voyage. On ignore comment ils se déplacent, les routes qu’ils empruntent, les relais (monastiques ?) qu’ils utilisent. De même, on ignore à peu près tout de la manière dont ils financent leur voyage. Un dossier de lettres datant d’une période antérieure à celle considérée et provenant d’un diocèse anglais permet toutefois de saisir plus précisément comment s’organise le voyage. Il s’agit de plusieurs lettres émises par l’évêque de Londres, Ralph Baldock, le 6 avril 130835. Lors de la visite du prieuré augustin de Royston, l’évêque découvre que trois chanoines du prieuré sont coupables de crimes. Le premier, Robert Bernwell, sous-prieur de Royston, est impliqué dans l’homicide d’un larron qui l’avait attaqué, lui, le prieur et leur suite, alors qu’ils voyageaient. Le deuxième, Ralph Ashwell, s’en est violemment pris au premier, Robert Bernwell, en le frappant avec une hache et en faisant jaillir le sang. Quant au troisième, John de Waledene, il a agressé le prieur puis a célébré les offices divins, malgré son excommunication.
20Les trois chanoines sont frappés de censures canoniques et d’empêchements dont certains nécessitent le recours au siège apostolique. En effet, en vertu du canon Si quis suadente du concile de Latran II de 1139, les deux chanoines qui s’en sont pris au prieur et au sous prieur – John de Waledene et Ralph Ashwell – ont été excommuniés ipso facto et l’absolution de cette censure relève de l’autorité pontificale. Par ailleurs, Robert Bernwell et John de Waledene sont frappés d’irrégularités, l’un en raison de l’homicide dans lequel il est impliqué, l’autre parce qu’il a célébré les offices divins alors qu’il était excommunié36. Tous trois demandent donc à leur évêque diocésain l’autorisation de se rendre à la curie romaine pour obtenir l’absolution de leurs crimes, la levée des censures et des dispenses pour les irrégularités contractées.
21Comme l’évêque craint que John de Waledene, le chanoine qui a molesté son prieur, ne profite du voyage pour vagabonder, il refuse que ce dernier parte37. Il autorise en revanche les deux autres religieux à entreprendre le voyage (ad curiam romanam decrevimus transmittendum) afin d’obtenir des lettres pontificales d’absolution et de dispense pour eux-mêmes et pour John. À cet effet, l’évêque rédige une lettre adressée au pénitencier majeur de Clément V, Bérenger Frédol. Enfin, il ordonne au prieur de Royston de confier aux chanoines réguliers une somme d’argent pour financer leur voyage jusqu’en Avignon et payer les frais liés à l’émission des lettres pontificales : les chanoines reçoivent 20 sous ainsi qu’un demi-mark, soit 13 sous 4 deniers, pour les lettres concernant John38. Les deux religieux ont jusqu’à la fête de Pâques suivante pour effectuer le voyage et doivent ensuite revenir sans délai39.
22D’autres exemples plus tardifs confirment que, lorsque le voyage est autorisé par le supérieur et/ou l’évêque, son coût, auquel s’ajoute celui des lettres de grâce, est généralement pris en charge par le monastère d’origine du suppliant. Ainsi, en 1433, les définiteurs du chapitre général clunisien exigent du prieur de Contamine-sur-Arve (diocèse de Genève) qu’il paye les dépenses de l’un de ses moines claustraux pour qu’il puisse obtenir des lettres de grâce auprès du pape : Gumo Andilone s’est en effet rendu coupable d’avoir frappé un clerc jusqu’au sang, au point de lui avoir fait perdre la vue pendant plusieurs jours. Le prieur doit estimer la somme nécessaire, en prenant en compte la distance et la qualité du moine40. Deux licences de pèlerinage, accordées en 1412 et en 1435, à deux moines bénédictins de Durham, dont l’un est voleur et apostat, montrent que le voyage jusqu’au Siège apostolique pouvait également être financé par les amis des moines41. Ces coûts sont suffisamment importants pour que certains suppliants, arguant de leur pauvreté (propter paupertatem et inopiam), sollicitent une licence de la pénitencerie apostolique pour pouvoir commuer le pèlerinage pénitentiel en une autre œuvre pie42.
23Les suppliants, qu’ils soient présents à Rome dans le cadre d’un pèlerinage ou parce qu’ils ont apostasié, peuvent également prêter un serment de pauvreté devant les offices curiaux. Cela leur permet d’obtenir l’exonération des taxes liées à l’émission des lettres pontificales43. Ainsi, en 1451, Jean Basin, moine prêtre de Saint-Éloi à Noyon, demande et obtient de son abbé des lettres de licence pour visiter Rome à l’occasion du jubilé de 145044. Il en profite néanmoins pour s’enfuir avec sa concubine, à qui il a promis de la prendre pour épouse légitime extra patriam. Lorsque, peu de temps après, celle-ci meurt (de mort naturelle, précise la supplique), le moine retourne dans son monastère et demande à son supérieur de l’absoudre. L’abbé et le prieur claustral lui ordonnent d’entreprendre un pèlerinage pénitentiel à Rome. Dans la supplique qu’il adresse à la pénitencerie, Jean demande l’absolution de la sentence d’excommunication ainsi que l’absolution de ses crimes, listés comme suit : apostasie, « fornication, concubinage et transgression du vœu de chasteté ». De plus, arguant que ses confrères l’ont « en haine et dérision » et qu’il ne peut retourner « sans scandale » dans son monastère, il demande à être transféré dans un autre établissement à l’observance identique ou plus stricte (translatio ad parem vel arctiorem). Le pénitencier majeur Domenico Capranica approuve sa supplique fiat de speciali. En outre, le moine est reconnu pauvre. Pour qu’il ne soit pas acculé à la mendicité, le pénitencier majeur ordonne que les lettres de grâce soient expédiées aux frais de la pénitencerie45.
24Certains religieux apostats financent leur voyage grâce à la mendicité ou à des vols. Ils peuvent également monnayer leurs services en tant que clercs ou encore se faire embaucher comme hommes d’arme. Ainsi, en 1486, Antoine de Mailley, moine prêtre clunisien de Saint-Germain d’Auxerre, sort de son monastère sans en avoir reçu la permission de son supérieur. Dissimulant son habit monastique, sans doute sous des habits laïcs – ce qui lui permet de déroger plus facilement à ses vœux sans scandale –, il rejoint des mercenaires engagés dans le conflit opposant le roi de France et le duc de Bourgogne. Il sollicite la pénitencerie apostolique pour être absous du crime d’apostasie, mais également pour son implication dans les exactions guerrières perpétrées46. Enfin, d’autres apostats obtiennent que leurs frais soient pris en charge par leur monastère d’origine, une fois qu’ils y sont retournés47.
25En définitive, les suppliques copiées de manière abrégée dans les registres de la pénitencerie apostolique à partir de la seconde moitié du XVe siècle permettent de saisir les mobilités des religieux délinquants, que ces déplacements interviennent dans le cadre licite du pèlerinage pénitentiel ou dans celui, illicite de l’apostasie. En effet, ce crime est l’une des principales raisons pour laquelle les religieux pétitionnent l’office pontifical, parfois en personne. Paradoxalement, la mise en place, tant par le droit général de l’Église que par le droit particulier des réguliers, de mécanismes juridiques de contrôle des mobilités monastiques (tels que l’excommunication ipso facto) poussent de nombreux religieux à voyager jusqu’à la curie romaine pour obtenir absolutions des péchés et des crimes, levée des censures et dispenses.
26Un second paradoxe réside dans le fait que le voyage illicite jusqu’à Rome pour obtenir des lettres pontificales apparaît comme un moyen efficace, pour ces religieux en rupture de ban, de retrouver la quiétude du cloître et la stabilité, parfois après plusieurs années de vagabondage, bien que, comme l’écrivent les abbés cisterciens de Fountains et de St Mary Graces, à l’occasion du jubilé de 1500, rarement un religieux revienne de la ville sainte meilleur en sainteté et en dévotion48.
Bibliographie
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10.3406/rscir.1964.2379 :Notes de bas de page
1 Expression sarthoise rapportée par Vogel 1963, p. 74, n. 79.
2 Mayali 1990 ; Brundage 1971.
3 Riesner 1942, Harper-Bill 1981, Mayali 1990, Logan 1996, Sansterre 2000, Svec Goetschi 2015. Pour un état de la bibliographie sur l’apostasie, Svec Goetschi 2015, p. 28-32.
4 Riesner 1942 et Logan 1996, p. 122-123.
5 VI° 3, 24, 2, Friedberg 1881, vol. 2, col. 1065. Svec Goetschi 2015, p. 53-54. Sur ce type d’excommunication, Rosenblieh (à paraître).
6 Logan 1996, p. 26 ; Schmugge 2003, p. 220.
7 Peña 2001, p. 111-112. Les statuts de l’abbé de Moissac reprennent des statuts antérieurs des abbés de Cluny, Lusset 2017a, p. 322-323.
8 Sur ces différentes catégories, Salonen – Schmugge 2009. À partir de 1503, ces deux catégories sont regroupées sous une même rubrique, les suppliques de diversis formis.
9 Cité du Vatican, Archivio della Penitenzieria Apostolica, Registrum Matrimonialium et Diversorum (abrégé APA, Reg. Matrim. et Div.), 7-97. L’aire géographique considérée prend en compte les 94 diocèses du royaume de France et un ensemble territorial plus composite, formé par les anciens Pays-Bas et la principauté de Liège qui leur est étroitement liée (diocèses de Thérouanne, Arras, Tournai, Cambrai et Liège).
10 Notons que 1475 est une année jubilaire, ce qui se traduit par un accroissement du nombre de suppliques reçues par rapport aux années qui précèdent et qui suivent. Svec Goetschi 2015, p. 181-185.
11 Lusset (à paraître).
12 Leclercq 1967.
13 Par exemple, les statuts du chapitre général bénédictin de la province de Sens en 1299 (Berlière 1907, p. 128) : Si vero monachus causa recreationis [licentiam petierit] abbatiam exeundi, sibi octo dierum vel quindecim ad plus terminus assignetur, infra quem, si non redierit, reputabitur fugitivus et [regulari pene subdatur, superio]r vero suus eidem dare poterit terminum longiorem, si sibi visum fuerit expedire. Si vero monachus a suo superiore licentiam impetravit [exeundi clausuram abbatie] et sub umbra illius licentie ad alia loca remota se transtulerit vel etiam inhonesta, gravi subjaceat ultioni. De même, les coutumes de Moissac de 1331, approuvées par une bulle pontificale de 1333, précisent que les moines ne peuvent visiter leur famille qu’une fois par an, en raison des dépenses que cela entraîne (foin et avoine pour le cheval, nourriture pour le moine et le serviteur qui l’accompagne) : Peña 2001, p. 94-95.
14 Jaritz 1985, Jaritz 2007.
15 Voir par exemple pour l’ordre de Prémontré au XVe siècle, Gribbin 2001, p. 57 et suiv.
16 Jean-Marie Le Gall saisit les mobilités monastiques à partir des comptes de l’abbaye réformée de Saint-Martin-des-Champs entre 1500 et 1507 (Le Gall 2001, p. 312-315).
17 Lusset (à paraître).
18 Voir, par exemple, le formulaire rédigé entre la fin des années 1380 et le début des années 1390, étoffé ensuite au XVe siècle, Meyer 1979, n° 904, p. 494-495 : […] quod ipse olim monasterium ipsum, in quo se voto professionis astrinxerat, habitu et ordine derelictis, ex quadam anime levitate illicentiatus exivit et ad seculum est reversus […] iniungentes, quatenus eumdem fratem N. ad te de mandato nostro infra sex mensium spacium a data presencium computandum humiliter revertentem more boni patrisfamilias de inventa ove perdita glorantis in dictis monasterio et ordine benigne recipias salva ordinis disciplina et sincera in domine caritate pertractes, ne amplius per seculum evagando lupi rapacis morsibus pateat et sanguis eius, quod absit, de tuis manibus requiratur, et iniuncta inde pro modo culpte penitencia salutari eoque ad tempus, prout expedire videritis, a suorum ordinum execucione suspenso, demum suffragantibus sibi meritis alioque canonico non obstante super irregularitate dicto modo contracta dicta auctoritate dispenses cum eodem […]. Sur les formulaires de la pénitencerie apostolique, voir Fossier 2011 et Fossier 2018.
19 Sur la signification de la prise ou de l’abandon de l’habit, Dannenberg 2008, p. 260-288 et Potthoff 1997.
20 Lusset (à paraître). À titre de comparaison, les religieux des diocèses germaniques mentionnent les conflits internes, les professions forcées, les infractions au vœu de chasteté, les réformes, le désir d’entreprendre un pèlerinage ou de poursuivre des études universitaires, les effets des guerres ou de violences, Svec Goetschi 2015, p. 147-206.
21 Sur les compétences de la pénitencerie apostolique, Göller 1907-1911, Salonen 2001, Fossier 2018. Sur les absolutions, dispenses et licences conférées aux religieux, Salonen 2001, p. 138-144 et Svec Goetschi 2015, p. 53-63.
22 Voir Meyer 1979, n° 904, p. 494-495, cité supra ou APA, Reg. Matrim. et Div. 59, f. 270v-272v, 16 juillet 1515. Sur les procédures de réconciliation des apostats, Logan 1996 et Lusset 2017a, p. 281-283.
23 Par exemple Salonen – Risberg 2008, p. 230 : […] olim monasterium ipsum habitu et ordine reiectis illicentiatus exivit et ad seculum est reversus, propter quod excommunicationis sententiam incurrit, et sic ligatus divina celebravit officia et alias immiscuit se eisdem. Cum autem in dicto suo monasterio cum sui animi quiete et sana conscientia remanere non possit, petit a sententia excommunicationis, reatu apostasie, quod propter ea incurrit, absolvi et secumque super irregularitate dicto modo contracta dispensari, quodque ad aliquem ordinem sancti Dominici sive sancti Francisci mendicantium hac vice se transferre possit. Fiat de speciali. Philippus sancti Laurentii in Lucina. Sur le transitus et le changement d’ordre, Dannenberg 2008, p. 288-329.
24 APA, Reg. Matrim. et Div. 10, f. 151r.
25 Schmugge 2001.
26 Sur les suppliques troyennes, Lusset 2017b. À titre de comparaison, 20 % des 995 apostats provenant des diocèses germaniques entre 1431 et 1492 déclarent être présents à la curie romaine, Svec-Goetschi 2015, p. 97.
27 Vogel 1963.
28 APA, Reg. Matrim. et Div. 57, f. 117r-v, 9 février 1512.
29 Voir, parmi une abondante bibliographie, Brundage 1971, Constable 1977, Svec Goetschi 2015, p. 181-185.
30 Fossier 2015, p. 265-266. Par exemple, APA, Reg. Matrim. et Div. 42, f. 232v, 24 juin 1493, Guillaume Manguey, un chanoine augustin de Saint-Geômes, près de Langres, reçoit une licence de son supérieur pour entreprendre un pèlerinage à Rome et doit revenir dans les trois ans.
31 Par exemple, APA, Reg. Matrim. et Div. 12, f. 53v, 1465. On conserve des originaux ou des copies de ces licences dans les archives des établissements réguliers (voir infra, n. 41, l’exemple du prieuré de Durham) ainsi que des modèles de ces licences dans les formulaires. Par exemple, en 1388, un moine de l’abbaye bénédictine de St Albans voyage à Rome avec une licence abbatiale pour obtenir une absolution, licence conservée dans un formulaire de l’abbaye, Cambridge University Library, MS Ee.4.20, f. 67v, cité par Clark 2004, p. 24.
32 APA, Reg. Matrim. et Div. 54, f. 128r-129r, 31 mars 1508 : […] licentia limina beatorum Petri et Pauli apostolorum de Urbe visitandi et in dicta Urbe ad ordines huiusmodi promovendi petiit, que licentia per eius superiore sub pretextu quod incorrigibilis et ignarus esset ei denegata fuit.
33 Voir Meyer 1979, n° 904, p. 494-495, cité supra, ou encore APA, Reg. Matrim. et Div. 56, f. 416v-417r, supplique de Jean Marimorat, chanoine et chambrier du prieuré de Serrabona, diocèse d’Elne, 11 octobre 1511.
34 APA, Reg. Matrim. et Div. 39, f. 249v, 26 juillet 1490 et 42, f. 154v, 2 septembre 1492, éd. Tamburini 1995, n° 40.
35 Registrum 1911, p. 69-72.
36 Sur l’irrégularité ex delicto qui entraîne l’interdiction d’être promu aux ordres ecclésiastiques et de servir dans ces ordres, Gillmann 1911. Notons que tous les religieux ne sont pas obligés de recourir au Siège apostolique pour obtenir ces absolutions et dispenses, en vertu des privilèges pontificaux conférés à leur supérieur ou leur ordre religieux, Lusset 2017a, p. 277-299.
37 Registrum 1911, p. 70-71 : […] rogans attencius ut ad sedem apostolicam adire posset pro absolucionis beneficio et dispensacionis gracia procurandis in premissis. Et quia verisimiliter presumi poterat quod idem frater Johannes se excommunicacionis sentenciam et irregularitatem premissas potius evagandi quam absolucionem et dispensacionem obtinendi animo retulisset […]. L’évêque ordonne que le chanoine soit transféré et emprisonné dans un autre prieuré du diocèse.
38 Le coût des lettres de grâce pontificales varie en fonction du type de grâce demandé et du statut du suppliant. Voir Göller 1907-1911, II-2, p. 146-180, Müller 1998, Müller 2004 et Clarke 2012, p. 47.
39 Registrum 1911, p. 71-72 : […] ipsis injugentes sub obediencie debito quod expeditis suis negociis predictis in eadem curia ad nos indilate redeunt rei geste veritatem ostensuri ne diucius contra regulam suam temere vagari commorantur.
40 Malgré son excommunication ipso facto, le moine a célébré des messes et pris part à la communion. Les définiteurs clunisiens soumettent Gumo à une pénitence jusqu’à ce qu’il obtienne du Siège apostolique l’absolution de l’excommunication et la dispense de l’irrégularité : Cum sit monachus claustralis et non habeat de quo oneramus, ordinamus priori dicti loci aut ejus gubernatori, quatenus sumptus rationabiles secundum locorum distantiam et persone qualitatem faciat et assignet (Statuts 1965-1982, vol. 5, p. 133-134).
41 Muniments of the Dean and Chapter of Durham, Priory Register III, f. 35v (9 janvier 1412) et f. 196r (7 juillet 1435). Catalogue disponible en ligne : http://reed.dur.ac.uk/xtf/view?docId=ark/32150_s1h415p9532.xml.
42 APA, Reg. Matrim. et Div. 40, f. 310r, 8 juillet 1491, supplique d’un bénédictin de Saint-Corneille de Compiègne (diocèse de Soissons).
43 Ces taxes sont moins importantes à la pénitencerie qu’à la chancellerie apostolique, Salonen 2001.
44 Schmugge 2001.
45 APA, Reg. Matrim. et Div. 3, f. 244v, 16 août 1451 : Et cum dictus exponens pauper sit […] quod littere super premissis conficiende gratis pro deo ubique expediantur, fiat si iurat. D[ominicus de Capranica, pénitencier majeur]. Sur le serment de pauvreté, Frenz 1986, p. 115 et suiv. ; Salonen – Schmugge 2009, p. 79, n. 23
46 APA, Reg. Matrim. et Div. 35, f. 130r, 21 mai 1486 : […] habitus sue religionis non publice sed occulte deferendo et in pluribus conflictibus ubi plures interfecti et mutilati fuerunt interfuit interficentur auxilium, consilium et favorem dedit, sententias excommunicationis incurrendo. Sur la notion canonique de complicité et de consensus consistant à ne rien faire pour empêcher un crime, Kéry 2003. Sur la dissimulation de l’habit, voir aussi la supplique de Jean Basin cité supra, n. 45 : permansit habitum religionis non in aperto sed in occulto et subtus alias vestes suis ne videretur et pro monacho cognosceretur deferendo.
47 Calendar 1904, p. 157 : Thomas Forncett, chanoine augustin apostat du prieuré de Walsingham en 1395-1397, reçoit des lettres de la chancellerie apostolique, qui enjoignent à son prieur de prendre en charge ses dépenses, exemple analysé par Logan 1996, p. 129-130.
48 Letters 1967, p. 223, lettre du 20 août 1500 adressé à l’abbé de Cîteaux : Raro enim vidimus hiis in nostris partibus aliquem religiosum virum seu secularem quanquam bonum et devotum, almam urbem visitantem, licet locum eque sanctissimum, iterum ad sua revertentem in sanctitate et devocione meliorem.
Auteur
Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Elisabeth.Lusset@univ-paris1.fr
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