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Image et droit

 | 
Naïma Ghermani
, 
Caroline Michel D'Annoville

L’image devant le juge

Vérité judiciaire versus vérité médiatique

Les fictions du réel constituent-elles une menace pour la justice ?

Nathalie Goedert et Ninon Maillard

Résumé

Traditionnellement, le juge français reste assez indifférent aux critiques portées contre l’institution judiciaire à l’occasion des procès de fiction, plus ou moins inspirés de faits réels des productions cinématographiques et télévisuelles. Les rares interdictions sont prononcées quand le juge, saisi par un particulier mis en cause, considère que la représentation filmée de l’espèce porte atteinte à la vie privée. Les productions hybrides récentes vont toutefois plus loin, brouillant les frontières traditionnelles entre fiction et réalité et poussant la jurisprudence à encadrer plus sévèrement les « fictions du réel ». L’interaction offerte par internet accentue les craintes de l’institution : considérée comme une menace vis-à-vis de la vérité judiciaire établie par une décision de justice, l’émission Intime conviction a ainsi été interdite de diffusion, le juge considérant que le procès fictif donnerait lieu à un rejugement. Le vrai-faux procès n’est plus alors une simple représentation, une simple critique mais une véritable justice hors-les-murs.

Texte intégral

  • 1 Rapport de la commission Linden 2005, Contribution de M. Pierre Rancé.

« Quand l’opinion publique entre dans le prétoire,
c’est la justice qui en sort1 »

  • 2 Garapon 1995 ; Dossiers de l’audiovisuel 2003.

1Si l’institution judiciaire a pu à diverses reprises s’émouvoir des dérives produites par la médiatisation des procès2 – délocalisation, justice spectacle, collusion néfaste entre le temps des médias dominé par la recherche de l’audience et le temps judiciaire nécessaire à celle de la vérité et à la restauration de l’équilibre social – elle s’est jusqu’ici montrée relativement indifférente à l’image que les fictions pouvaient renvoyer d’elle. La liberté d’expression, exigence démocratique, permet ainsi, dans le respect des limites posées par la loi, de critiquer, voire de caricaturer la Justice ou ses représentants, de dénoncer les dysfonctionnements de l’institution ou de plaider en faveur d’une révision de procès. Un réalisateur peut assez facilement, et sans crainte d’être inquiété, s’emparer d’un fait divers judiciaire, d’un sujet « inspiré de faits réels » dont le public est particulièrement friand et présenter, sous forme de fiction, sa propre vision de la justice. Si d’aventure l’œuvre est mise en cause, les motifs d’interdiction ou de censure portent alors sur le « droit à l’image » des personnes représentées, mais jamais sur l’image de la Justice.

  • 3 Nous pensons ici particulièrement à l’arsenal législatif relatif à la justice et aux procédures ju (...)
  • 4 À travers le principe de l’autorité de la chose jugée qui repose sur l’idée d’immutabilité de la s (...)
  • 5 Il importe de signaler le statut changeant et souvent très ambigu des images dans une société donn (...)
  • 6 On pourra consulter utilement sur cette question Veyrat-Masson 2008.
  • 7 Fourlon 2007.
  • 8 Bredekamp 2015.

2Sans doute l’institution régalienne, forte de sa puissance, très protégée par un arsenal législatif qui encadre le procès3 et consacre la vérité judiciaire4, se situait-elle au-dessus de la mêlée, hors de portée des critiques. La forteresse de la Justice semblait imprenable. Cette position paraît intenable aujourd’hui, sous la pression d’un flot d’images5 non seulement incessant et continu, mais particulièrement diversifié et complexe. Accompagnées par les nouvelles technologies, les « fictions du réel »6, terme consacré par les professionnels de l’audiovisuel pour désigner des histoires « inspirées » de faits ou de personnages réels, et que les juristes considèrent comme une « antinomie néologique »7, par le rapport ambigu qu’elles instaurent avec la réalité, posent la question, non plus d’une image critique qui incite à réfléchir sur le fonctionnement de la justice mais de l’image comme perturbateur institutionnel. Le caractère performatif de l’image8, plus particulièrement ici de la représentation du procès, serait ainsi de nature à transformer les pratiques judiciaires au point de modifier et de dénaturer l’exercice de la justice.

3Un jugement récent qui a conduit à l’interruption de la diffusion de l’émission Intime conviction programmée en février 2014 sur Arte laisse entendre que la Justice prend désormais la mesure de cette menace. La décision porte sur une innovation télévisuelle qui se présente comme un produit multimédia. L’émission s’inspire d’une histoire réelle, celle du docteur Muller, accusé du meurtre de son épouse retrouvée morte à leur domicile en novembre 1999. Après quinze années de procédure, Jean-Louis Muller est acquitté par la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle, le 31 octobre 2013. Le 14 février 2014, moins de quatre mois après l’acquittement, la chaîne de télévision Arte diffuse un téléfilm relatant l’histoire d’un personnage fictif (Paul Villers) soupçonné du meurtre de son épouse, et dont le scénario présente des similitudes frappantes avec l’histoire du docteur Muller. Ni le producteur, ni le réalisateur ne cachent d’ailleurs leur source d’inspiration, bien comprise par les médias qui font immédiatement l’amalgame. Pour tous, le téléfilm porte sur « l’Affaire Muller ». La diffusion est suivie d’une web-série, retraçant au quotidien le procès de Paul Villers, personnage de fiction. Tourné au palais de justice de Tours avec les acteurs du téléfilm mais aussi de vrais magistrats, de vrais avocats, de vrais chroniqueurs judiciaires qui se prêtent au jeu et neuf jurés préalablement sélectionnés par la production, cet exercice laisse une grande part à l’improvisation, chacun jouant son rôle sans connaître véritablement l’issue du procès. Afin de reconstituer le rythme judiciaire, les vidéos de ce procès fictif sont mises en ligne chaque jour. Une dernière vidéo rendant compte du délibéré, du vote et du verdict prononcé par la cour d’assises fictive devait enfin clore ce programme le 2 mars.

4Innovation majeure, un troisième volet du programme rendait l’émission interactive : les internautes étaient invités à se forger eux-mêmes leur intime conviction en consultant les pièces du dossier d’instruction postées par la production, à partager leurs avis sur la plateforme et enfin, le jour du rendu de la décision par le tribunal, à se prononcer eux aussi, en parallèle, sur la culpabilité du personnage. À l’issue de ce « vrai-faux procès », deux verdicts allaient donc être rendus, celui du tribunal fictif et celui des internautes.

  • 9 Jugement du 27 février 2014 : TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822 ; jugement du 28 février (...)

5Considérant que l’intégralité de ce programme lui porte préjudice, le docteur Muller demande l’interdiction de sa diffusion. Dès février, une procédure de référé est introduite9 puis l’affaire est jugée sur le fond dans le cadre d’une procédure ordinaire (TGI Paris, 5 novembre 2014 ; Cass. 30 septembre 2015). Par quatre fois, mais par des voies différentes, les juges prononcent l’interdiction de l’émission. C’est une décision rare et suffisamment grave – une forme d’iconoclasme – pour que nous nous attardions sur les motifs qui ont conduit les juges à s’y résoudre ; motifs qui nous éclairent sur la menace que, dans le cadre d’une révolution numérique sans précédent dans la production d’images, les représentations de la justice, aussi fictives soient-elles, font courir à l’institution judiciaire.

6La décision s’articule autour de deux moyens : l’atteinte à la vie privée et la remise en cause d’une décision de justice. Le premier très classique en apparence nous permet d’envisager l’embarras du juge civil face aux fictions du réel (I). Le second, plus nouveau, est révélateur de cette nouvelle menace à laquelle la jurisprudence traditionnelle n’offre plus de parade (II)

I. L’embarras du juge face aux fictions du réel

7Sollicité sur l’affaire Muller, le juge s’efforce de rester en apparence dans le cadre classique d’une opposition entre deux libertés fondamentales (A) mais tient désormais compte de la spécificité de l’image pour poser les jalons d’un traitement spécifique des fictions du réel (B).

A. Le cadre jurisprudentiel classique

8Portées devant le juge, les fictions inspirées de faits réels génèrent un conflit entre deux droits d’égale valeur normative : la liberté d’expression, qui s’entend de la liberté de création de l’artiste, et le droit au respect de la vie privée des personnes concernées par les faits qui inspirent l’œuvre de fiction. Ici déjà le paradoxe surprend, en opposant deux domaines qui ne devraient pas avoir à se rencontrer : l’imaginaire et la réalité. Comment admettre en effet qu’une fiction, née de l’imagination d’un artiste, puisse porter atteinte à la vie privée d’une personne vivante ?

  • 10 Meuris 2013 à propos d’un communiqué du CSA (9 janvier 2013) faisant suite à une concertation sur (...)
  • 11 Le concept d’effet de réel, comme référence au réel dans la fiction, est de Roland Barthes 1968.
  • 12 Aumont – Marie 2001 : « L’opposition documentaire/fiction est l’un des grands partages qui structu (...)

9En fait, la multiplication récente de produits artistiques hybrides incite à sortir de la dichotomie qui oppose un récit imaginaire à la stricte relation des faits réels pour se frotter aux programmes de « réalité scénarisée », programmes qui entretiennent et jouent sur une « parenté avec le réel »10. Un réel de plus en plus sollicité11, tant dans la littérature qu’au cinéma et à la télévision (pour cette dernière avec une application spéciale dans les émissions de télé-réalité), interroge en effet le statut de la vérité dans la fiction. Le débat est largement engagé dans les milieux artistiques – et il est loin d’être clos – entre ceux qui s’attachent encore à une stricte séparation entre documentaire et fiction12 et ceux qui, au contraire, ne pouvant se satisfaire d’une ligne de démarcation figée et étanche qui avait été trop facilement reçue comme une évidence, revendiquent un espace de création qui, telles les marches médiévales pour filer la métaphore de la frontière, serait une zone mouvante et fluctuante de rencontres et d’échanges, un entre-deux indéfinissable. Entre-deux qui donne, nous allons le montrer, bien du fil à retordre au juge soucieux de constituer des catégories cohérentes. Comment se traduit concrètement le conflit entre fiction et vie privée dans une fiction du réel ? C’est l’occasion de revenir sur une jurisprudence qui atteste de la complexité de la question.

  • 13 TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822.

10Considérant que, quelle que soit la part empruntée à la réalité, tout récit suppose une reconstitution qui transforme le réel, les réalisateurs de fictions du réel, au cinéma ou à la télévision, revendiquent généralement le caractère fictionnel de leur œuvre et mettent en avant le geste créatif, donc subjectif, qui devrait à ce titre être protégé par la liberté d’expression. C’est ainsi que la société Maha production, tout en reconnaissant que le téléfilm diffusé le 14 février 2014 est « inspiré directement de l’histoire du docteur Muller »13 fait valoir qu’il ne peut y avoir aucun trouble illicite dans la mesure où l’inévitable réécriture par laquelle le réalisateur s’approprie l’histoire transforme le réel en fiction. Pourtant, les juges, se rapportant à une jurisprudence établie de longue date, rappellent unanimement dans notre affaire que « la seule évocation du caractère fictionnel de l’œuvre ne suffit pas à rendre légitime l’évocation d’éléments appartenant à la sphère protégée de la vie privée » (TGI Paris, 5 novembre 2014). Car contre la liberté d’expression se dresse un droit quasi « sacré » : celui du respect de la vie privée consacré par l’article 9 du Code civil et l’article 8 la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans la mesure où la loi ne définit pas ce droit, c’est au juge qu’il appartient, dans chaque espèce, de faire la balance et de mesurer, dans une œuvre artistique inspirée de faits réels, quelle part de fiction doit être protégée par la liberté de création et quelle part de réel est susceptible de porter atteinte à la vie privée.

11De manière générale, le juge se montre plutôt bienveillant à l’égard des fictions, considérant souvent que les attaques contre de tels produits sont moins le fruit d’une véritable atteinte à la vie privée, que la manifestation d’une susceptibilité exacerbée – ce qui, dans les affaires criminelles, n’est pas sans rapport avec la gravité des faits – qui ne justifie pas à elle seule une interdiction. Dans le cas précis d’une fiction cinématographique, une formule d’usage rappelant en début de générique le caractère fictionnel de l’œuvre suffit souvent à dédouaner le réalisateur. Dans l’affaire Muller toutefois, les tergiversations des juges nous permettent d’entrer dans le détail de l’argumentation jurisprudentielle et surtout de faire ressortir le malaise. Car le juge ne peut plus tenir la position qui était traditionnellement la sienne.

12Ce dernier rappelle dans un premier temps qu’il est généralement admis « s’agissant des œuvres de fiction qui s’inspirent de situations réelles et de personnes vivantes, que si celles-ci ne peuvent manifester utilement une susceptibilité exacerbée, c’est à la condition que l’œuvre n’emprunte pas à cette réalité au point que celle-ci soit perçue comme sa peinture » (TGI Paris, 5 novembre 2014). Le docteur Muller étant parfaitement identifiable, il est en droit de se plaindre.

  • 14 Sur la « fiction identifiante », voir Caron 2003.
  • 15 Loi du 17 juillet 1970.
  • 16 Cass. civ. 1e, 20 novembre 1990, JCP G, 1992, II, 21908. Le rapport de la Cour de cassation pour l (...)
  • 17 Bigot 2002 : « L’innovation consiste en ce que la protection de l’article 9 ne concerne que la rév (...)
  • 18 Cass., 2e civ., 3 juin 2004, n° 03-11, 533. Arrêt rendu à propos du film Fait d’hiver de Robert En (...)

13Pour autant, le caractère identifiant de la fiction14 ne suffit pas à justifier une interdiction. Car la jurisprudence reconnaît par ailleurs qu’une œuvre fictionnelle dont le personnage est reconnaissable, peut relater des faits réels, à la condition qu’ils aient été préalablement rendus publics. Encore convient-il de définir un fait public. À partir des années 197015, une interprétation stricte de l’article 9 du Code civil a permis dans un premier temps de penser qu’il existait des faits qui, par nature, relevaient du domaine de la vie privée et devaient, à ce titre, être protégés. La jurisprudence penche alors du côté de la protection de la vie privée et considère que seul l’individu a la maîtrise des éléments de son intimité. Ces derniers peuvent être ponctuellement rendus publics, par l’intéressé lui-même ou avec son consentement, sans pour autant changer de nature. Ils sont donc protégés en permanence. Mais cette approche a vite révélé son caractère théorique et les affaires relatives aux fictions « inspirées de faits réels » ont progressivement conduit à admettre qu’il n’existait pas de catégories étanches et qu’un fait initialement privé pouvait être « déprivatisé » au point de sortir de la sphère protégée par le Code civil. Une première entorse est admise en novembre 1990, dans l’arrêt Monanges16, quand la cour de cassation admet que la redivulgation, dans une œuvre historique, de faits privés, licitement révélés par le passé, ne porte pas atteinte à la vie privée et que, dans ce cas, le consentement de l’intéressé n’est pas nécessaire. En 2002, cette jurisprudence devient plus explicite au point de redéfinir la sphère de la vie privée. La différence est faite entre la révélation qui consiste à dire ce qui était secret, et la relation qui reprend des faits déjà connus. Dès lors que la première révélation est le fait de la personne elle-même et qu’elle n’est aucunement ambiguë, les faits perdent leur caractère privé17. Cette jurisprudence est bientôt étendue aux œuvres de fiction cinématographique avec l’arrêt Enrico en 2004 qui confirme que « la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect dû à la vie privée »18. L’évolution est donc favorable à la fiction, puisqu’un réalisateur peut inscrire dans son scénario des éléments de la vie privée d’une personne sans recueillir son consentement, dès lors que ces faits ont été antérieurement et licitement dévoilés. Dans l’affaire Muller, c’est à cette jurisprudence que la société de production s’attache pour sa défense en faisant valoir qu’elle n’utilise que des faits publics licitement révélés par les médias. Elle rajoute que le docteur Muller lui-même s’est souvent exprimé sur les conditions de la mort de son épouse ce qui rend, de surcroît, son consentement implicite.

  • 19 Montels 2015.

14Ce n’est pourtant pas le chemin suivi par le juge du référé, ni en premier jugement ni en appel. Ce dernier en effet affirme d’une part que pour « déprivatiser » un fait, le consentement de l’intéressé est nécessaire « à chaque nouvelle divulgation ». D’autre part, pour interdire la diffusion de l’émission, l’ordonnance de référé se fonde sur une exigence supplémentaire faisant valoir que la jurisprudence établie, permettant de relater des faits publics, ne serait valable que pour les documentaires ou documents informatifs et ne saurait s’appliquer à une fiction. D’aucuns jugent cette décision particulièrement « sévère »19 en ce qu’elle annoncerait la fin d’un genre cinématographique et télévisuel, en imposant au réalisateur de choisir entre la fiction pure et le document informatif. Ce serait revenir à une distinction fiction/documentaire dont on a évoqué le caractère inopérant et qui n’avait pas été retenue dans l’arrêt Enrico précité.

15Les juges du fond, en novembre, se montrent plus prudents et ne suivent pas cette voie. Ils refusent de distinguer la fiction du documentaire et d’exiger le consentement de l’intéressé et rappellent que des faits « publiquement évoqués lors d’un procès public, même s’ils font partie de la sphère protégée de la vie privée deviennent de ce fait légitimement publics […] et peuvent de nouveau faire l’objet d’une évocation publique sans porter atteinte aux droits consacrés » par le Code civil et la convention européenne des droits de l’homme. Cette position présente l’avantage de respecter le cadre jurisprudentiel établi mais l’inconvénient, en l’espèce, de ne pas permettre de justifier une interdiction sur le fondement de l’atteinte à la vie privée.

  • 20 La jurisprudence classique avait en effet été élaborée essentiellement à partir d’affaires portant (...)

16Pour interdire l’émission, objectif sur lequel juge du référé et juge du fond s’accordent en dépit de divergences de raisonnement, le tribunal va donc emprunter une autre voie qui nous éclaire sur le traitement spécifique qu’il entend réserver aux fictions du réel20.

B. Vers une jurisprudence adaptée aux fictions du réel

  • 21 TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822.

17Conscient de la fragilité d’une demande fondée exclusivement sur le caractère identifiant du téléfilm, le docteur Muller avait, dès l’assignation en référé, soulevé un moyen plus subtil : celui d’une atteinte à sa vie privée constituée non plus par la révélation de faits réels, mais bien au contraire par l’introduction d’éléments fictifs dans un récit parfaitement identifiant par ailleurs. Mêlés dans une même histoire, « les faits ajoutés […] ne sont pas distingués des faits réels, de sorte qu’ils deviennent des faits de sa vie privée sur le fondement de l’article 9 du Code civil »21. Ainsi la réécriture fictionnelle de la biographie d’un individu réel constituerait une atteinte à la vie privée, en lui prêtant une vie vraisemblable qui n’est pas historiquement, réellement la sienne. On touche ici au cœur de la définition d’une fiction.

  • 22 G. Loiseau, note sous Civ. 1re, 7 fév. 2006, JCP G 2006, II, 10041.

18La société de production s’était en effet attachée, pour sa défense, à démontrer le soin qu’elle avait pris à mêler aux éléments réels et authentiques de l’affaire Muller des faits ou situations purement imaginaires afin de produire comme il est d’usage, une fiction « inspirée de faits réels ». Or c’est précisément le mélange de ces éléments qui est en cause. Saisies de cette question, les différentes formations adoptent en effet toutes la même position considérant qu’un fait issu de l’imagination d’un auteur constitue en l’espèce une atteinte caractérisée à la vie privée. La formule est assez étonnante pour être citée : « la seule évocation du caractère fictionnel de l’œuvre ne suffit pas à rendre légitime l’évocation d’éléments appartenant à la sphère protégée de la vie privée, peu importe qu’ils soient imaginaires » (TGI Paris, 5 novembre 2014). Pour reprendre une formule percutante utilisée par la doctrine sur une autre affaire : « Chacun a droit au respect de sa vie privée même imaginaire »22. Cette position revient à plonger les réalisateurs dans un univers kafkaïen : tandis qu’un fait réel rendu public ne relève plus de la vie privée, un fait purement imaginaire, inséré dans une fiction identifiante fait courir un risque au réalisateur. Ce n’est pas le fait fictif en soi qui constitue une atteinte à la vie privée mais la confusion entre fiction et réalité dont il est le vecteur, opérant dans les esprits la substitution du personnage de fiction au personnage réel, au point que l’histoire fictive de Paul Villers passe pour la biographie exacte du docteur Muller qui l’a simplement inspirée. Cette confusion est au cœur de notre propos en ce qu’elle révèle la performativité d’une image de fiction agissant sur le réel.

  • 23 Garapon 2005, p. 68 : « Le droit redouble la réalité par une mise en catégories. Il nomme les chos (...)
  • 24 On ne reviendra pas sur le débat selon lequel la fiction pure traduit parfois mieux la réalité que (...)

19Dès lors, le juge tenu traditionnellement de définir les contours d’une sphère de la vie privée à protéger est amené, dans le cadre d’une fiction du réel, à se prononcer, non plus en référence à la révélation ou relation du fait réel relaté mais sur l’articulation du vrai et du faux dans l’œuvre. C’est là un glissement tout à fait remarquable qui, en pratique, place le juge dans une position acrobatique. Il appartient dorénavant au réalisateur de distinguer matériellement « les éléments issus de l’imagination de l’auteur de la réalité dépeinte » (TGI Paris, 5 novembre 2014). N’est-ce pas en substance la condamnation des fictions du réel ? D’une part, parce qu’on voit mal en pratique comment un réalisateur pourrait, au sein d’un même récit, signaler concrètement cette distinction. Le juge évite d’ailleurs soigneusement d’évoquer les moyens qui pourraient être mis en œuvre mais, excluant la simple évocation du caractère fictionnel, il semble du même coup considérer que les avertissements d’usage ne sont pas – plus ? – suffisants. D’autre part, parce qu’en cherchant à tout prix à fixer des catégories distinctes23, le juge nie la dimension artistique de l’œuvre hybride qui trouve son ressort précisément dans l’alchimie troublante et créatrice du vrai et du faux24.

20D’application difficile, sinon impossible, cette position jurisprudentielle est pourtant soutenue par une partie de la doctrine qui prend en considération les risques sérieux naissant de l’amalgame entre l’imaginaire et le réel. Risques qui n’ont rien d’illusoire et qui trouvent d’ailleurs leur illustration immédiate dans notre affaire.

21La première remarque relève de l’anecdote mais mérite d’être relevée. Au titre des différences que la société de production a introduites dans le scénario, il est explicitement noté dans l’ordonnance de référé que, dans le téléfilm, « le capitaine de gendarmerie chargé de l’enquête est une femme, qui est attirée par le docteur Jean-Louis Muller… et que ce personnage a été créé de toutes pièces ». Or, puisqu’il s’agit du scénario, c’est du personnage Paul Villers dont il est question. Sans doute l’erreur n’est-elle due qu’à une faute de frappe du greffier, mais elle montre à quel point c’est bien le docteur Muller qui apparaît sous les traits de Philippe Torreton quand il incarne Paul Villers.

22La seconde remarque soulève des questions de fond. Elle concerne le « vrai-faux procès » qui a fait suite, sur le Net, à la projection du téléfilm : vrai, parce qu’il se joue avec des professionnels de la justice qui vont, dans le cadre d’un vrai tribunal suivre très exactement les règles et procédures juridiques en vigueur, sans se conformer à un scénario déjà écrit ; faux, parce qu’il n’y a pas d’affaire véritable, que les pièces consultables sur le Net sont fictives et que le verdict ne sera pas appliqué. Évoquant cette partie du programme interactif, le juge, entretenant paradoxalement la confusion qu’il s’apprête à condamner, parle du « procès du docteur Muller ». Pourtant dans la web-série qui fait suite au téléfilm, on juge bien évidemment le personnage de fiction, Paul Villers. Le propos est assez redondant pour qu’on ne puisse ici songer à une erreur de frappe. La formule atteste du glissement qui s’est véritablement opéré dans les esprits. La confusion, dans le film, conduisant à l’identification entre Muller et Villers se prolonge implicitement, dans la reconstitution du procès, jusqu’à modifier la perception du jeu interactif. Par la seule force des images, le procès fictif de Paul Villers s’est transformé, pour les juges, en un procès réel, le second procès du docteur Muller. Cet argument, totalement nouveau constitue l’articulation essentielle de cette affaire.

  • 25 La loi du 6 décembre 1954 a en effet interdit la captation des débats judiciaires. Sur cette quest (...)
  • 26 La loi du 11 juillet 1985 autorise toutefois l’enregistrement des débats judiciaires dans le cadre (...)
  • 27 TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822.

23Comment en effet comprendre ce glissement dans la mesure où, s’agissant de la reconstitution d’un procès, toute confusion avec la réalité semble impossible ? On le sait, la législation française ne permet pas de filmer les procès25. Le procès ne peut qu’être « joué » par des comédiens ; même si le réalisateur choisit de recourir à des magistrats ou avocats professionnels, ceux-ci ne sont pas dans l’exercice de leurs fonctions, mais se plient à un jeu de rôle. Même reconstitué à l’identique, sauf exception précisément circonscrite, un procès filmé26 ne peut qu’être fictif. Pourtant, en évoquant un programme qui rejugerait le docteur Muller, le juge semble accorder foi au visible et reconnaître les vertus performatives de l’image. Car c’est bien la diffusion des images qui inquiète le juge : « En conséquence, en proposant aux internautes de juger non pas Paul Villers mais bien le docteur Jean-Louis Muller ou en refaisant le procès de ce dernier sur les mêmes bases que le vrai procès, … et en en diffusant les images, alors que celui-ci a été acquitté », les producteurs ont commis une faute délictuelle27. C’est dès lors sur le fondement de la faute, nous y reviendrons, et non plus sur celui trop fragile de l’atteinte à la vie privée, que l’émission multimédia est interdite par le juge.

  • 28 Ghestin – Goubeaux – Fabre – Magnan 1994, p. 830.

24Le raisonnement du juge se rattache à la théorie doctrinale de l’apparence, qui prend ici toute sa substance et éclaire véritablement le rapport du droit à l’image. L’apparence en droit permet à une situation imaginaire mais visible de produire des effets juridiques. « C’est parce qu’une situation de fait ostensible provoque l’imagination que l’on est parfois conduit à croire en des droits qui n’existent pas. De la sorte, attacher des effets à des droits apparents (imaginaires) est dans une certaine mesure, faire prévaloir l’état de chose "apparent" (visible) sur la vérité juridique »28. Ainsi, en droit on considère parfois que ce qui est perçu comme réel doit être traité comme le réel lui-même. Le visible se transforme alors en vérité.

25C’est ce risque que le juge entend prévenir, considérant que l’exercice de justice diffusé sur le web – parodie de justice pour certains – pourrait, par la seule force des images, accoucher d’une nouvelle réalité. C’est très précisément ce que sous-entend le terme « rejugement ». Ainsi ce n’est pas la reconstitution par l’image d’un procès que le juge condamne, pas même la réécriture de celui-ci. Le procès peut être sujet de fiction, objet de fiction, mais il ne saurait donner lieu à l’exercice d’une justice-fiction, qui consisterait non plus à montrer, à expliciter, à critiquer, mais à exercer la justice. Ce contre quoi le juge s’érige aujourd’hui, ce qu’il entend prévenir par la sévérité de sa décision dans l’affaire Muller, c’est l’exercice fictionnel de la justice qui, par la force du visible, pourrait conduire à l’érection spontanée d’instances de justice concurrentielles. En dépit des efforts faits pour masquer le revirement, cette décision surprenante révèle que le juge désormais cherche aussi, à travers sa jurisprudence, à protéger une institution que l’image menace.

II. La justice mise en danger par la fiction : la « remise en cause » de la décision de justice

  • 29 Film de Michel Drach, 1979.
  • 30 Article 226 de l’ancien Code pénal (loi n°77-1468 du 30 décembre 1977) abrogé en 1992. On retrouve (...)
  • 31 Il s’agit donc de considérer « l’autorité que la loi attribue à la chose jugée » telle que l’ancie (...)

26En 1979, le film de Michel Drach intitulé Le pull-over rouge29 soutient la thèse de l’innocence de Christian Ranucci, condamné à mort et exécuté en juillet 1976 pour l’enlèvement et le meurtre d’une fillette de 8 ans, Marie-Dolorès Rambla. Suscitant la colère de la famille de la victime, le film fait l’objet d’une action en justice visant à son interdiction de diffusion. C’est sur un fondement différent de celui que nous venons d’évoquer pour l’affaire Muller que l'avocat des parents de Marie-Dolorès Rambla interpelle la justice : il soutient que « le film jetterait un discrédit sur une décision de justice remettant en cause l'autorité de la chose jugée ». La référence aux termes de l’article du Code pénal qui réprime le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance30 est explicite. C’est bien l’autorité de la chose jugée qui est protégée par ce dispositif pénal dès lors qu’on n’entend pas se limiter au sens technique du principe, mais que l’on s’intéresse à sa portée plus fondamentale : porter atteinte à l'autorité de la décision judiciaire, c'est altérer la force de la vérité judiciaire31. Il faut néanmoins admettre que ce dispositif n’est jamais utilisé, le ministère public considérant sans doute qu’il s’agirait là d’un aveu de faiblesse de l’institution. Dans la pratique judiciaire, on s’en tient, dans le champ procédural, à protéger l’efficacité de la décision de justice.

  • 32 Sur la chose jugée comme vérité, autorité ou efficacité, on relira Couture 1954.
  • 33 TGI par la suite.
  • 34 Guéry 2007, chapitre IV : Christian Guéry a pu parler de « télé-révision » à l’occasion d’un autre (...)

27Si un film ou un programme audiovisuel peut manquer de respect à la justice, on se demande toutefois dans quelle mesure il pourrait porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire ébranler le jugement et ses effets, au point de perturber l’exercice de la justice et l’efficacité de ses sentences32. En l'espèce, le tribunal de grande instance33 commence par botter en touche, considérant que seule une action pénale serait efficace pour reconnaître l’atteinte à l’autorité de la justice telle que le demandeur le fait valoir. Ayant écarté ce moyen, il applique la jurisprudence traditionnelle : Le pull-over rouge a vocation à faire réfléchir le spectateur à propos de la peine de mort. S’il s’agit d’une « œuvre de l'esprit tendant à faire réviser une condamnation définitive », cela ne saurait fonder une interdiction de diffusion. Il est en effet établi qu’un film peut critiquer la vérité judiciaire, la mettre en doute, la contester,34 mais l’institution judiciaire a seule le pouvoir de réviser un jugement d’où cette indifférence à l’égard du moyen audacieux soulevé par l’avocat des Rambla. C’est pourtant ce moyen qui, tel une rivière souterraine, refait discrètement surface dans l’affaire Intime conviction. Nous avons établi que le juge, assimilant le procès virtuel à un procès réel, considère le programme audiovisuel comme un nouveau procès fait à Jean-Louis Muller. En cédant à la mode d’un programme de justice-réalité, le média audiovisuel est ainsi parvenu à élaborer un programme de justice-fiction suffisamment performant pour faire craindre au juge une perte de repères entre justice institutionnalisée et justice populaire. C’est bien encore une fois l’autorité de la chose jugée qui est en cause mais sous le déguisement de la faute, grand fourre-tout de la jurisprudence civile (A). En effet, en reconnaissant l'existence d’une faute, le juge entend moins défendre les droits de Jean-Louis Muller que préserver ses prérogatives en interdisant la diffusion d'un programme qui, sous couvert de décortiquer le processus judiciaire (B), est susceptible d’aboutir à un jugement concurrent (C).

A. L'atteinte à l'autorité de la décision de justice, une faute à l'origine d'un préjudice personnel ?

  • 35 TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822, Ordonnance de référé du 27 février 2014 : « [J.L. Mul (...)
  • 36 L’infraction prévue par l’article 434-25 du Code pénal a « pour objet exclusif la protection de l’ (...)

28Pour défendre « le statut d'acquitté » de leur client ou encore la « vérité » établie par l'arrêt d'acquittement, les avocats de Jean-Louis Muller invoquent l'ancien article 1382 du Code civil (actuel 1240), ce qui constitue la nouveauté de cette affaire. Il s'agit d’établir l’existence d’une faute caractérisée par le fait d’avoir remis en cause « une décision de justice définitive »35. En référé, les juges reconnaissent la faute et estiment que le préjudice de Jean-Louis Muller est tel que la diffusion du programme doit être interrompue. Le TGI soutient la demande : « nul ne peut remettre en question une décision de justice ». Les avis des internautes sur la culpabilité ou l'innocence de Jean-Louis Muller causent un préjudice à ce dernier, « outre le préjudice causé à l'autorité de la décision de justice qu'il appartiendra éventuellement aux autorités judiciaires de poursuivre », référence à une éventuelle action publique sur le terrain pénal36. Innovation majeure, l'atteinte à l'autorité de la décision de justice est ici retenue comme préjudice personnel et non du point de vue institutionnel. En marge d'une éventuelle action pénale, le juge civil reconnaît une faute lésant des intérêts particuliers, justifiant une réparation et surtout une interdiction de diffusion. Le juge du fond suit le juge du référé sur ce point : « cette remise en cause de la décision définitive d'acquittement de Jean-Louis Muller, qui porte atteinte au respect dû à l'autorité de cette décision de justice comme à celui qui est dû à l'autorité judiciaire, caractérise une incontestable faute au sens de l'article 1382 du Code civil... » Les termes mêmes qui pourraient fonder une action publique au titre de l’art. 434-25 du Code pénal sont ici employés pour caractériser une faute. Au regard des enjeux que nous développerons plus avant, il nous semble possible de soutenir que le juge use du biais de l'article 1382 pour préserver l’autorité de la justice en affirmant défendre les droits de Jean-Louis Muller : par-delà le préjudice personnel, il défend de manière certainement plus essentielle l'autorité de la décision judiciaire face à l'expression d'une autre forme de justice qui met à nu le processus judiciaire.

B. La mise à nu du processus judiciaire

  • 37 Rey 2012, t. 1, v° « cause ».
  • 38 Couture 1956, p. 696 : « La chose jugée n’a pas toujours trait à la vérité. Les sentences ne se di (...)

29Intime conviction « remet en cause » la décision de la justice. Si l’on envisage ces termes dans leur sens juridique ancien, on comprend que le programme ranime l’affaire (la cause37) et relance le processus judiciaire en dépit de l’arrêt de cour d’assises. Le procès médiatique vient donc malmener la vérité judiciaire, non pas la vérité des faits qui ne pourrait surgir que d’une parfaite mais impossible reconstitution, mais la vérité conventionnelle, imparfaite mais nécessaire, qui a mis fin au litige38 après plus d’une décennie de procédure. La relativité de cette vérité judiciaire est admise, mais elle se trouve compensée par son caractère définitif qui réorganise les relations sociales à partir d’une réparation ou d’une sanction.

  • 39 Puigelier 2004.
  • 40 Le téléfilm dépeint en effet le docteur Muller comme un coupable idéal et non comme l’éventuelle v (...)
  • 41 Dans son jugement du 7 novembre 2015, le TGI évoque « le simulacre de […] procès, qualifié dans la (...)
  • 42 On peut revenir ici sur une distinction ancienne : avant que les magistrats ne participent aux dél (...)

30Dès lors, il faut distinguer le téléfilm et le programme de procès en ligne. En effet, concernant l’image de la justice, le téléfilm ne pose aucun problème au juge. La fiction propose une autre version des faits, une reconstitution de l'histoire qui peut contredire celle proposée par la justice sans créer une insupportable concurrence étant donné que le procès n’a pas l’ambition de raconter le déroulement des faits réels mais de construire, à partir des éléments recueillis lors de l’enquête, un récit vraisemblable, suffisamment crédible pour fonder une décision39. Le juge du fond autorisera donc la diffusion du téléfilm attestant par là même du fait que le respect de la vie privée de Jean-Louis Muller n’est pas vraiment au cœur de l’affaire40. En revanche, le « vrai-faux procès »41 de la websérie ne livre pas un autre récit des faits, mais met en place une autre version du procès ; il s'agit d'un programme qui ne raconte pas comment s'est construite la vérité judiciaire devant la cour d'assises mais qui opère une réécriture du procès, au gré d'audiences improvisées. Le juge ne traite plus ici d’une critique traditionnelle de l’institution, de ses méthodes, de ses procédures ou de ses rituels, mais il se prononce sur une sorte d’empiétement, sur une possible entreprise de substitution. Ce sont l’aléa et la nouvelle expérience judiciaire – l’absence de scénario fait du procès mis en ligne une expérience dans le sens d’un nouveau vécu – qui constituent la véritable remise en cause de la décision car le « vrai-faux procès » peut déboucher sur un autre verdict, et donc sur une autre vérité que celle proposée par la cour d'assises. Certes, la décision de justice n’est pas techniquement menacée42, mais elle se trouve concurrencée et ce « simulacre de procès » est suffisamment redouté par le juge pour être interrompu avant le verdict : cela indique bien que quelque chose se joue sur le terrain du réel.

31Pour comprendre ce qu’il en est, il faut revenir aux images. Placé devant une sorte de poste de commandes, l’internaute peut choisir son angle de vue – plusieurs caméras offrent différents points de vue –, visionner les audiences en plein écran ou non, en version avec montage ou en version sans montage. Il peut interrompre les séquences, revenir en arrière, tout regarder ou opérer une sélection arbitraire. Il connaît la durée des séquences, observe les commentaires des autres internautes, peut poster les siens, recoupant ainsi ses questionnements ou ses analyses avec ceux de la web communauté.

  • 43 Garapon 2011.
  • 44 Les travaux de Metz 1991 ou de Gesternkorn 1987 permettent de se familiariser avec cette réflexivi (...)

32La websérie offre alors, par l’outil audiovisuel, une réflexivité autour du procès, à laquelle la justice française, contrairement à la justice américaine, n'est pas habituée. Dans la procédure anglo-saxonne, la réflexivité se trouve notamment dans la confrontation in situ des récits proposés par les parties : les jurés sont témoins de démonstrations contradictoires entre lesquelles ils doivent trancher. Ils assistent à la construction d'une histoire d'un côté et à sa déconstruction de l'autre, ce qui relativise d’emblée la portée de la décision en termes de « vérité »43. Par ailleurs, la réflexivité au cinéma est bien connue44 : certains films exposent ainsi à leur public le dispositif de leur propre récit. Le spectateur se trouve dès lors impliqué dans l'illusion créée et en capacité de questionner les images. Le programme Intime conviction crée les conditions de cette réflexivité en convoquant l’internaute, accessoirement citoyen, à la dissection du processus judiciaire, lui offrant en outre la possibilité d’élaborer une autre vraie-fausse vérité judiciaire et de l’exprimer publiquement. Intime conviction invite le public à une expérience faite d’improvisations et d'images interactives. L’internaute n’est plus spectateur critique de l’institution judiciaire, mais se sent acteur en capacité de « dire le droit », et donc détenteur de la jurisdictio. Paradoxe de la médiatisation numérique qui transforme le rapport à l’espace, l’internaute peut être seul chez lui et se projeter en même temps au cœur du prétoire.

33Loin de se limiter, comme le revendique la production, à un outil « pédagogique » destiné à aider les spectateurs à comprendre le processus qui forge l’intime conviction, le programme, en réalité, va plus loin. Il fait vivre ce processus à l’internaute qui se constitue, dans les conditions virtuelles d'un procès réel – à moins que cela ne soit l’inverse – une intime conviction susceptible de se confronter à celle exprimée par le jury de la cour d'assises à l’occasion d’un précédent procès.

C. La concurrence des jugements

  • 45 La production a tenté d’éviter l’interdiction de diffusion en proposant de diriger le verdict des (...)
  • 46 Les travaux de Monnier 2017 opèrent une plongée anthropologique dans l’univers des cours d’assises (...)
  • 47 Dans ses développements sur la fiction judiciaire, Seignobos 2011, p. 50 et s., évoque le « fantas (...)
  • 48 Garapon 2010, chapitre XII, p. 267 et s. : « La délocalisation de la scène judiciaire dans les méd (...)

34Si le verdict médiatique est dénué de toute force exécutive, la sentence prononcée à l’issue du vrai-faux procès puise sa force dans l'institution du jury : elle s’ancre ainsi sur la légitimité d’un verdict rendu par des citoyens, jurés de l’émission ou internautes. Contrairement à un programme traditionnel au cours duquel chaque téléspectateur peut bien, dans son for intérieur, se faire une opinion, Intime conviction, par le relais d'Internet, met en place une consultation dont le résultat a vocation à être largement diffusé. Revenir aux images permet d’analyser les conditions d’élaboration du verdict des internautes45. On retrouve dans la websérie cet excès d’informations qui caractérise la toile. L’image du procès est fragmentée et enrichie. Chaque moment est démultiplié. Alors que la décision des jurés de la cour d'assises est tributaire des discours, des émotions, du rythme, des rituels, de l’atmosphère d’un procès vivant vécu charnellement46, l'internaute laissé à son libre arbitre, séquence, dissèque, voit et revoit. La mise à disposition de tous les éléments qu’il peut consulter, examiner et visionner à l'envi peut lui donner la certitude de l’objectivité47. Seul devant son écran, détaché de tous les intervenants, de l'atmosphère d'un lieu et d'un moment, il peut être convaincu d’établir un verdict éclairé mais – et on rencontre ici la limite de la dimension pédagogique du programme – Intime conviction ne crée que l’illusion d’une compréhension des rouages de la justice pénale. Le procès ne peut en effet s’appréhender sous la forme de séquences filmées et visionnées de manière aléatoire. Il constitue un événement global en soi. Le mode opératoire de la justice est un moyen institué de règlement des conflits avec un cadre, un décor, des acteurs identifiés et comptés, une temporalité, un rythme et un lieu déterminés. C’est notamment l’avis d’Antoine Garapon qui considère que cette « justice hors les murs » proposée par les médias et un « leurre de la transparence au détriment du nécessaire rituel judiciaire »48. Effectivement, l’intime conviction de l’internaute ne dépend plus du moment judiciaire, mais résulte d’une sorte d’expertise, à froid et à distance, bien différente de l’effervescence et l’émotion d’un procès mené au cœur du prétoire.

35Intime conviction propose ainsi une autre forme de justice et promeut, par le concept inédit de cyberjustice, une nouvelle légitimité. Un jury constitué de milliers de citoyens, ici internautes, serait-il moins légitime qu’un nombre déterminé de jurés tirés au sort et bridés dans leurs choix par des éléments professionnels. La cyberjustice pourrait bien être plus démocratique que le procès pénal actuel dont l’élément populaire, en termes de représentation par exemple, relève de l’illusion. La dématérialisation du procès permet une justice participative, transparente et efficace. Il y a par ailleurs un cadre, des règles, des acteurs institutionnels au point qu'on est loin de l'anarchie potentiellement associée à l'opinion publique. Le programme a d’indéniables qualités à la fois de forme et de fond. Diffusé de surcroît sur une chaîne politiquement et culturellement correcte (Arte), il n'en est que plus dangereux. Après trois procès d’assises, d’autres citoyens auraient pu se prononcer à l’issue d’audiences sans scénario et sur la base de pièces étrangement comparables à celles qu’ils auraient pu avoir entre les mains dans le cadre des vrais procès. Qu’aurait-on fait de ce dernier verdict « populaire » ? Différant le règlement de cette question inédite mais essentielle, qui ne manquera pas pourtant de se représenter, le juge a préféré interrompre le programme.

36Confronté soudainement à une justice participative qui, par le truchement d’Internet, quitte le domaine du mythe pour devenir une réalité, le juge se retranche dans sa forteresse institutionnelle, dans une défense si malhabile en l’espèce qu’elle passe pour le dernier sursaut d’une justice assiégée par la pression multimédiatique. Inventant le concept du média-juge, Pierre Legendre s'était déjà interrogé sur la place des médias dans l'ordre institutionnel et se demandait notamment s'ils n’allaient pas, à terme, s’ériger en nouvelles juridictions. À l'occasion d'Intime conviction, le juge répond oui et non.

37Oui, parce qu’Intime conviction démontre que la télévision aidée d'Internet permet de mettre en place des programmes susceptibles d'exercer une forme de justice concurrente. Le média-juge n'est plus un risque mais une réalité au sujet de laquelle il faut se prononcer. L'embarras du juge face au programme démontre qu'il a considéré que l'image pouvait ici être performative au point d'atteindre l'exercice de la justice.

38Et non, parce que le juge dans cette affaire résiste encore, non sans courage, afin de conserver son monopole, refusant de s’ouvrir à cette nouvelle forme de justice.

Bibliographie

Ouvrages à caractère de sources

Jugement 27 février 2014 = Jugement du 27 février 2014 : TGI Paris, réf. 27 février 2014, n° 14/51822.

Jugement du 28 février 2014 = Jugement du 28 février 2014 : CA Paris, 28 février 2014, n° 14/04355


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Veyrat-Masson 2008 = I. Veyrat-Masson, Télévision et histoire, la confusion des genres : docudramas, docufictions et fictions du réel, Louvain-Paris, 2008.

Notes

1 Rapport de la commission Linden 2005, Contribution de M. Pierre Rancé.

2 Garapon 1995 ; Dossiers de l’audiovisuel 2003.

3 Nous pensons ici particulièrement à l’arsenal législatif relatif à la justice et aux procédures judiciaires qui s’applique aux services de communication audiovisuelle, voir Franceschini 2003.

4 À travers le principe de l’autorité de la chose jugée qui repose sur l’idée d’immutabilité de la solution juridictionnelle à partir d’une présomption légale de vérité.

5 Il importe de signaler le statut changeant et souvent très ambigu des images dans une société donnée, voir Goody 2003.

6 On pourra consulter utilement sur cette question Veyrat-Masson 2008.

7 Fourlon 2007.

8 Bredekamp 2015.

9 Jugement du 27 février 2014 : TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822 ; jugement du 28 février 2014 : CA Paris, 28 février 2014, n°14/04355.

10 Meuris 2013 à propos d’un communiqué du CSA (9 janvier 2013) faisant suite à une concertation sur les programmes dits de « réalité scénarisée ».

11 Le concept d’effet de réel, comme référence au réel dans la fiction, est de Roland Barthes 1968.

12 Aumont – Marie 2001 : « L’opposition documentaire/fiction est l’un des grands partages qui structure l’institution cinématographique depuis les origines […] on appelle donc documentaire un montage cinématographique d’images visuelles et sonores données comme réelles et non fictives. »

13 TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822.

14 Sur la « fiction identifiante », voir Caron 2003.

15 Loi du 17 juillet 1970.

16 Cass. civ. 1e, 20 novembre 1990, JCP G, 1992, II, 21908. Le rapport de la Cour de cassation pour l’année 1990 indique que se trouve « pour la première fois posé le principe de la liberté du rappel de faits anciens, même s’ils sont de nature à porter atteinte à la vie privée, pourvu qu’ils aient été déjà licitement révélés ».

17 Bigot 2002 : « L’innovation consiste en ce que la protection de l’article 9 ne concerne que la révélation et non plus la relation ».

18 Cass., 2e civ., 3 juin 2004, n° 03-11, 533. Arrêt rendu à propos du film Fait d’hiver de Robert Enrico (1999).

19 Montels 2015.

20 La jurisprudence classique avait en effet été élaborée essentiellement à partir d’affaires portant sur les droits de la personnalité de stars, parfois tentées d’abuser des protections légales pour assurer leur promotion en divulguant des faits de leur vie privée puis en attaquant ceux qui les relataient.

21 TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822.

22 G. Loiseau, note sous Civ. 1re, 7 fév. 2006, JCP G 2006, II, 10041.

23 Garapon 2005, p. 68 : « Le droit redouble la réalité par une mise en catégories. Il nomme les choses et les êtres en vue d’agir sur eux. À l’informe de la vie, il substitue la cohérence de son langage performant qui épure la réalité de ses contradictions et de son opacité pour la ramener à des catégories simples et opérationnelles ».

24 On ne reviendra pas sur le débat selon lequel la fiction pure traduit parfois mieux la réalité que le documentaire de parti pris qui, par son montage, le choix des images et le commentaire, peut parfois falsifier la réalité. Mais que dire de ce nouveau cinéma qui mêle ensemble des images de fiction et des images réelles, sans aucune explication didactique ?

25 La loi du 6 décembre 1954 a en effet interdit la captation des débats judiciaires. Sur cette question consulter le rapport de la commission Linden, 2005.

26 La loi du 11 juillet 1985 autorise toutefois l’enregistrement des débats judiciaires dans le cadre de la constitution d’archives historiques de la Justice, et la diffusion de ces mêmes débats dans des délais et des conditions différentes selon que ceux-ci concernent des crimes contre l’humanité ou toute autre affaire.

27 TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822.

28 Ghestin – Goubeaux – Fabre – Magnan 1994, p. 830.

29 Film de Michel Drach, 1979.

30 Article 226 de l’ancien Code pénal (loi n°77-1468 du 30 décembre 1977) abrogé en 1992. On retrouve les mêmes termes dans l’article 434-25 du Code pénal actuel.

31 Il s’agit donc de considérer « l’autorité que la loi attribue à la chose jugée » telle que l’ancien article 1350 du Code civil l’énonce plutôt que de se noyer dans les détails de la jurisprudence ou de la doctrine attachés à l’article 1351 de ce même code. Car il faut distinguer, au sein de l’autorité de la chose jugée, la force de la vérité légale associée à l’autorité du dictum (la parole décisionnelle du juge) et la force de la chose jugée qui s’entend techniquement de l’efficacité d’une décision de justice qui n’est pas ou plus susceptible de recours ; voir Cornu 2007, v° « autorité de la chose jugée », v° « force de la chose jugée », v° « chose jugée », v° « dictum ». Le droit pénal protège donc l’autorité de la justice pour maintenir la force de cette vérité légale dans ses articles 434-24 (outrage à magistrat ou à juré), et 434-25 (discrédit sur une décision de justice). Le juge pénal est appelé à distinguer ce qui relève d’un discrédit susceptible de porter atteinte à la justice de ce qui relève des « commentaires techniques […], actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision » (art. 434-25). Le Code pénal incite donc à différencier la critique constructive de l’attaque dommageable.

32 Sur la chose jugée comme vérité, autorité ou efficacité, on relira Couture 1954.

33 TGI par la suite.

34 Guéry 2007, chapitre IV : Christian Guéry a pu parler de « télé-révision » à l’occasion d’un autre film L'affaire Dominici (Claude Bernard-Aubert, 1973), reprenant l’affaire éponyme.

35 TGI Paris, réf. 27 février 2014, n°14/51822, Ordonnance de référé du 27 février 2014 : « [J.L. Muller] fait valoir qu’il ne reproche pas à la Sté Maha productions de lui imputer un fait attentatoire à son honneur c’est-à-dire de faire de lui un criminel mais bien de remettre en cause une décision de justice définitive qui l’a acquitté des faits de l’accusation de sorte que cette remise en cause constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil ».

36 L’infraction prévue par l’article 434-25 du Code pénal a « pour objet exclusif la protection de l’intérêt général qui s’attache à l’autorité de la justice qu’assure seul le ministère public » (Crim. 7 mars 1988, Bulletin criminel n° 113 ; JCP 1988).

37 Rey 2012, t. 1, v° « cause ».

38 Couture 1956, p. 696 : « La chose jugée n’a pas toujours trait à la vérité. Les sentences ne se divisent point en vraies ou fausses, mais en efficaces ou inefficaces […] C’est que la chose jugée n’a pas pour fondement la vérité mais en revanche la paix et l’ordre social » ; Salas 2010, p. 312, évoquant le procès romain : « le procès est […] le lieu d’une transformation par lequel un fait ou un droit jusqu’alors controversé et douteux acquiert par le jugement la valeur d’une vérité relative. »

39 Puigelier 2004.

40 Le téléfilm dépeint en effet le docteur Muller comme un coupable idéal et non comme l’éventuelle victime d’un harcèlement policier injustifié. Le juge a donc retenu une atteinte caractérisée à la vie privée qui ne justifie pas une interdiction de diffusion mais le versement de dommages-intérêts.

41 Dans son jugement du 7 novembre 2015, le TGI évoque « le simulacre de […] procès, qualifié dans la convention de coproduction […] de “vrai-faux procès” ».

42 On peut revenir ici sur une distinction ancienne : avant que les magistrats ne participent aux délibérés du jury et à la décision de culpabilité, on distinguait le verdict des jurés de l’arrêt de la cour d’assises. Ici, c’est bien le verdict dans ce sens restreint qui est atteint par le vrai-faux procès, le vrai-faux tribunal ne pouvant rendre aucune sentence formalisée par voie d’arrêt.

43 Garapon 2011.

44 Les travaux de Metz 1991 ou de Gesternkorn 1987 permettent de se familiariser avec cette réflexivité du cinéma qui opère un retour du film sur lui-même.

45 La production a tenté d’éviter l’interdiction de diffusion en proposant de diriger le verdict des jurés. Restait celui des internautes, totalement incontrôlable.

46 Les travaux de Monnier 2017 opèrent une plongée anthropologique dans l’univers des cours d’assises.

47 Dans ses développements sur la fiction judiciaire, Seignobos 2011, p. 50 et s., évoque le « fantasme de la vérité absolue » qui, dans l’émission Intime conviction de Patrick Sabatier, reposait sur la déposition de la victime, intervenant après le verdict de téléspectateurs, dénonçant le vrai coupable ! Ici, le fantasme réside davantage dans le dispositif mis en ligne qui donne l’illusion d’une science de la vérité pourrait-on dire.

48 Garapon 2010, chapitre XII, p. 267 et s. : « La délocalisation de la scène judiciaire dans les médias ».

Auteurs

Université de Corse-EMRJ - nathalie.goedert@ universite-paris-saclay.fr

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