URL originale : https://books.openedition.org/efr/41200
L’armoirie exposée : image disputée, image contrôlée
p. 131-146
Résumés
Outil de communication visuelle, l’armoirie est une image exposée performative. Son usage dans les sociétés médiévales est donc régulé, contrôlé et contesté. Si les textes qui définissent ces principes sont peu nombreux avant le XVIe siècle, de multiples attestations de conflits révèlent en négatif le potentiel étonnant de cette image hors norme.
As a visual communication tool, the coat of arms is a performative exposed image. Its use in medieval societies is therefore regulated, controlled, contested. If the texts that define these principles are few before the sixteenth century, many testimonies of conflicts reveal in negative the amazing potential of this extraordinary type of image.
Entrées d’index
Mots-clés : armoiries, héraldique, lois somptuaires, iconoclasme
Keywords : coat of arms, heraldry, sumptuary laws, iconoclasm
Texte intégral
1La place qu’occupe l’image héraldique dans les paysages visuels du Moyen Âge est désormais bien connue1. Véritable langage, soutenu par une culture emblématique commune, aujourd’hui réévaluée, l’armoirie publiquement exposée énonce non seulement une identité – en réalité la somme d’identités multiples – mais également un ensemble de droits et de valeurs réels, tels que le patronage, la prééminence, les droits de justices, ou conceptuels comme le capital d’honneur ou d’alliances, le statut, des prétentions sociales ou féodales. Et le principe de droit médiéval de « libre adoption » qui voudrait que tout un chacun puisse user d’armoiries à la seule condition de ne pas usurper celles d’autrui ne résout pas tout, loin s’en faut. Ce potentiel symbolique fait de l’armoirie une image performative dont l’énonciation, objet de nombreux litiges, est régulée par un ensemble de règles écrites et surtout tacites avant le XVIe siècle. Les sources médiévales des XIVe et XVe siècles révèlent en effet un nombre assez conséquent de conflits portant sur l’usage disputé ou contesté d’armoiries. La collecte et l’analyse de quelques-uns de ces exemples permettent de comprendre la nature de ces conflits, la portée de ces images et de saisir comment et par qui pouvaient être résolues ces querelles héraldiques.
Les motifs de conflits héraldiques au Moyen Âge
2Les raisons qui poussent deux personnes physiques ou morales à s’opposer au sujet de signes héraldiques sont, au Moyen Âge, assez diverses et leurs natures et leurs contextes déterminent souvent le type solution qui y pourra y être apporté et les acteurs qui interviennent.
3Le premier motif de conflit évoqué par les sources théoriques concerne l’usage d’armoiries identiques, qu’il soit fortuit ou intentionnel. Mais d’autres raisons, plus pratiques, peuvent encore susciter l’antagonisme, notamment l’exposition publique indue d’une armoirie, outrepassant des privilèges acquis ou énonçant des droits et des prétentions insoutenables ; ou encore des actions punitives ou diffamatoires à l’encontre de signes héraldiques pour des motifs politiques, militaires ou sociaux.
4L’usage d’armoiries identiques par deux personnes distinctes est un des thèmes récurrents des traités de droit héraldique, preuve que la question reste problématique. Cette homonymie est pourtant induite par les principes mêmes du système héraldique médiéval et ses évolutions.
5La coutume médiévale établit en effet, presque partout en Occident, le principe de libre adoption selon lequel, sans distinction de genre, de statut ou d’état, n’importe qui peut librement choisir de nouvelles armoiries à la condition de ne pas usurper celles d’autrui. Ce principe restreint à la seule réserve de l’unicité n’offre naturellement aucun moyen pour la garantir si ce n’est la propre culture héraldique du nouveau titulaire ou du concepteur des armes. Tous les auteurs de traités héraldiques du Moyen Âge, comme Honoré Bouvet, Nicholas Upton ou Diego de Valera s’accordent pourtant à ce sujet énoncé pour la première fois semble-t-il par le juriste bolonais Bartolo da Sassoferrato vers 1355 dans son De insigniis et armis2. De fait, cette règle de la libre adoption semble fonctionner dans l’ensemble de l’Europe jusqu’au début de l’époque moderne même s’il faudrait analyser avec plus de précision son application et distinguer les catégories d’individus qui exercent effectivement ce droit3. Paradoxalement, cette définition juridique du droit héraldique intervient précisément quand s’imposent en Europe, au début du XIVe siècle, les premières lettres d’armoiries, documents qui officialisent l’octroi par une autorité donnée d’une nouvelle armoirie4. Cette pratique annonce à moyen terme la captation du droit héraldique par l’autorité souveraine5, mais elle prolonge peut-être aussi un usage ancien et mal documenté. En effet, la recherche n’a toujours pas clairement établi les procédés d’adoption d’armoiries entre l’origine du système (vers 1130) et son plein épanouissement (vers 1250). On sait cependant qu’une des modalités courantes pour choisir des armoiries était de retenir un emblème partagé par les membres d’une même parenté, parfois très large ou très ancienne, ou encore de recevoir ses armes de son parrain en chevalerie fréquemment confondu avec l’oncle maternel et le seigneur. Ces pratiques génèrent souvent des « groupes d’armoiries » au sein desquels, parents, clients, dépendants et alliés partagent des armoiries similaires ou très proches6. Dans les décennies suivantes s’impose, au sein d’un même lignage, l’usage pour les cadets de décliner un prototype héraldique conservé par l’aîné – les pleines armes – au moyen de brisures. Mais cette pratique classificatoire n’est pas toujours appliquée. Soit que les usages héraldiques locaux ne le favorisent pas – certaines régions ou certains groupes sociaux ne connaissant pas la brisure –, soit que les cadets abandonnent sciemment ce signe potentiellement dévalorisant. Le hasard des successions et des généalogies peut d’ailleurs lui-même provoquer de telles situations d’homonymies7. En dehors de ces modes de diffusion documentés, les motivations et les conditions dans lesquelles une nouvelle armoirie est créée avant le milieu du XIVe siècle – et même au-delà ! – échappent presque toujours à l’historien. Sans doute ce principe de libre adoption a-t-il pu être énoncé et exercé dès avant le milieu du XIVe siècle. Il ne garantit pourtant pas non plus l’originalité des figurés créés. Le blason – c’est-à-dire l’ensemble des règles de composition des armoiries – qui encadre assez précisément le dessin de tout signe héraldique multiplie de fait le risque de créer à plusieurs reprises des armoiries semblables8. D’autant qu’avant le XVIIIe siècle, aucun pays d’Europe ne peut prétendre tenir à jour un catalogue exact des armoiries existantes, surtout si ce répertoire s’étend à toutes les catégories sociales.
6Groupes d’armoiries, héraldique familiale et créations spontanées et non contrôlées favorisent donc les cas d’homonymies héraldiques qui restent inévitables et sont même relativement nombreux à l’échelle de l’Europe et déjà souvent à celle d’une province. Les traités de blason médiévaux font de ce problème de similarité d’armoiries un cas d’étude fréquemment évoqué même si cette ressemblance peut parfois être considérée comme une valeur ajoutée à la fama des maisons concernées9.
7Mais les motifs de conflits armoriaux dépassent de loin ces seuls cas d’armoiries identiques. Le rôle tenu par l’héraldique dans l’expression publique et juridique de prérogatives sociales, politiques ou fiscales dès le courant du XIIIe siècle favorise en effet les nombreux contentieux liés à leur exposition ou la contestation du port ou de l’usage d’armoiries par des individus outrepassant ainsi leur rang ou leur pouvoir. Ces conflits se développent clairement dans les derniers siècles du Moyen Âge, en lien direct avec le renforcement du pouvoir souverain, qu’il s’agisse de celui du prince ou de celui de la Commune10. Cette volonté de contrôle de l’expression héraldique des particuliers s’applique à différents cas souvent relatifs à la dépendance politique, aux biens, au lignage ou au rang : exposition publique et contestée d’armoiries soutenant des droits seigneuriaux ou de patronage sur des lieux privés ou publics ; usage notoire d’armoiries pleines (sans brisure) exprimant une prétention par rapport au lignage et aux droits des aînés ; usage de signes para-héraldiques (couronne, cimier, ordre) considérés comme une prétention sociale injustifiée et illégitime, etc.
8Ce droit de regard sur l’usage des armoiries auquel prétend le pouvoir entre souvent en contradiction avec le principe de libre adoption énoncé jusqu’alors, mais reste en conformité avec le droit coutumier progressivement élaboré autour des formes et des fonctions de l’apposition et de l’exposition des armoiries. Dans toute l’Europe en effet des lois somptuaires, des délibérations communales, des ordonnances souveraines mais aussi des pratiques tacites communément admises, encadrent ces mises à l’honneur publiques. Cette volonté de contrôle s’est lentement élaborée à partir d’un faisceau de revendications souveraines, en partie abusives, telle que la captation du droit d’octroi de nouvelles armoiries, l’imposition de lois somptuaires, la définition juridique et souveraine des rangs et des statuts11. En prétendant être la seule à même d’accorder la noblesse, la seule capable d’octroyer de nouvelles armes, d’autoriser les transferts d’armoiries ou de cimiers, de répertorier et de contrôler les emblèmes en usage, l’autorité souveraine accapare progressivement le contrôle de la capacité héraldique et s’arroge le droit de contester l’usage de tel ou tel signe, d’en interdire l’utilisation, d’en détruire les figurations.
9Enfin, le potentiel symbolique attaché à ces signes emblématiques, synthèse du patrimoine d’honneur et de prestige de la lignée en même temps que carte d’identité des individus et véritable imago de ceux qu’ils figurent, en fait l’intermédiaire obligé des mises à l’honneur autant que des condamnations. La diffusion d’une pratique judiciaire spécifique, la subversio armorum – la diffamation publique des armoiries par l’exposition sens dessous-dessus de l’écu armorié reversé – appliquée par l’autorité souveraine ou militaire aux parjures et aux traîtres, suscite, elle aussi, des conflits héraldiques importants. Les sources font en effet apparaître, dès la fin du XIIIe siècle, ce rituel de renversement de l’écu hérité pour partie des rituels funéraires antiques et de l’iconographie de la mort chevaleresque12. Les motifs de cette sanction sont variés, mais il s’agit le plus souvent de punir une parole non tenue, plus spécifiquement dans le contexte des rançons de guerre impayées13. Les occurrences, collectées à travers l’Europe, sont relativement nombreuses et la menace de cette sanction devient même une garantie de la parole donnée. Ce rituel diffamatoire s’associe d’ailleurs dans certains cas avec la condamnation en effigie qui expose côte-à-côte le coupable et ses armes pendus sens dessus-dessous. Mais les armes peuvent encore être brisées, souillées ou traînées pour souligner l’humiliation du coupable14.
Exemples, solutions et règlements
10La plupart des cas cités, illustrés par des dossiers précis, exposent différents exemples de conflits et les divers modes de règlements qui ont pu leur être apportés.
11Revenons d’abord sur les cas d’homonymies héraldiques et les conditions théoriques et pratiques de résolution de ces conflits.
12Je laisserai de côté l’exemple si célèbre – un véritable cas d’école – des Scrope vs Grovesnor15, pour me concentrer sur des exemples français et l’étude de l’écart entre pratique et réalité. Comme nous l’évoquions plus haut, cette question fait l’objet de considérations théoriques dans les traités de la fin du Moyen Âge, sans beaucoup d’originalité.
13C’est Bartole qui, le premier revient sur cette question d’homonymie en énonçant le principe de libre adoption, concurrent avec celui, nouveau, de la concession. Il propose alors une hiérarchie entre les différentes origines des armoiries :
Quels sont les avantages à posséder des armoiries par concession impériale ? Il y en a plusieurs. Premièrement, elles sont de plus grande dignité […]. Deux, on ne peut s’en voir interdire le port (preuve que cette pratique existe ?). Trois, si deux personnes portent les mêmes armoiries ou insignes et l’antériorité de l’un ou l’autre n’est pas établie, celui qui les tient du prince l’emporte. Quatre, si une question de préséance surgit sur le champ de bataille ou ailleurs, les armoiries concédées par le prince doivent avoir préséance (dans le respect de la hiérarchie nobiliaire).
14On retrouve ici les principales causes de contestation d’armoiries : rang, homonymie, condition d’exposition. Mais on y trouve aussi la plupart des arguments avancés dans les conflits d’homonymies héraldiques : antériorité, concession princière et rang social.
15Bartole expose ensuite deux cas de contestations qui justifient ou non le recours à la justice : le cas d’un Italien qui veut traduire en justice un voyageur allemand venu fêter le Jubilé à Rome et qui constate qu’il porte des armes identiques aux siennes, situation qui, selon le légiste, ne mérite pas de procès en raison de la distance qui sépare les résidences de ces hommes qui ne peuvent être gênés par cette similarité héraldique ; le cas d’un homme pacifique qui partage ses armes avec un homme belliqueux qui est une menace à l’ordre public et qui, mis en péril par cette homonymie, doit recourir au juge. L’identité de ce juge et le tribunal dans lequel il statue ne sont en revanche pas précisés par notre juriste bolonais, ce qui est bien dommage !
16Ces développements de Bartole sont repris et adaptés dans les traités relatifs au droit des armes de la fin du XIVe siècle et du début du XVe siècle, Le Songe du Vergier d’Évrard de Trémaugon16, L’Arbre des batailles d’Honoré Bouvet17 et le Livre des fais d’armes et de chevalerie de Christine de Pizan18, qui reprend presque intégralement les propos du premier19. Ces deux derniers ouvrages, datant respectivement des années 1400 et 1410, développent eux aussi l’idée de qualités distinctes entre les différents modes d’acquisition des armoiries. Honoré Bouvet télescope ensuite les différents motifs du discours de Bartole et affirme ainsi à propos des armes « prinses à plaisir » par son père
il semble que cestuy cy qui prent pour luy ces nouvelles armes que mon pere a premier prinses pour luy, qu’il le face en despit et en desplaisance de luy, pour avoir mieulx occasion de mouvoir contens, riotes et debatz contre luy, pourquoy le souverain du lieu y devroit remedier par raison, car ce ne seroit pas chose raisonnable ne licite….
17Le prieur de Salon reprend ensuite les exemples de l’Allemand portant fortuitement des armes connues20 et celui des armes usurpées par un homme de mauvaise réputation21. Le premier cas est réglé à l’amiable, les deux seigneurs aux mêmes armes « ne sont pas d’ung mesme pays ne soubz ung mesme seigneur ». Le second justifie en revanche « bonne et juste cause de l’en appeler de gaige de bataille », même si cette solution honorable semble encore inadaptée dans le cas présent à Bouvet qui propose : « je n’ose pas bonnement parler du gibet ne de trencher la teste pource que je suis homme d’Église. Mais s’il [le roi] en faisoit bonne et dilligente justice, je n’en appelleroye pas ».
18L’auteur étend encore son exemplier au cas de ces soudoyers qui se parent des armes de leur capitaine pour être plus honorés et mieux prisés ou pour avoir de meilleurs gages, insistant sur le fait que « le roy a l’instance de partie l’en debveroit tresbien pugnir22 ».
19Sous la plume d’Honoré Bouvet, les solutions aux conflits d’homonymie trouvent donc différents types de résolutions : la solution amiable, le gage de bataille (jugement d’armes ou ordalie), la justice du souverain du lieu, la justice du roi en son Parlement. Qu’en est-il de la pratique documentée dans les sources françaises de cette période ?
20Parmi de nombreux dossiers, plus ou moins bien connus, les sources poitevines de la fin du Moyen Âge relatent par exemple le conflit opposant Jacques de Surgères, seigneur de la Flocelière, et Louis de Granges, issus semble-t-il de la même souche familiale et qui, de ce fait, portent des armes identiques23. Cette situation d’homonymie, d’abord sans conséquence devient problématique lorsqu’en 1378 Thibaut de Granges fait apposer ses armes dans l’église des Jacobins de Fontenay-le-Comte, poussant Jacques de Surgères à aller détruire du fer de sa lance l’écu en question. Saisi de l’affaire par les religieux, Jean de Berry somme alors le sire de Surgères de rétablir l’emblème, ce qu’il refuse, contraignant les moines à s’en charger pour lui. Ayant appris cette réparation, Jacques de Surgères s’en prend une nouvelle fois à cet écu restauré24. Convoqué à la Cour de Justice du duc à Poitiers, il refuse de s’y présenter et laisse traîner l’affaire. Les deux parties sont alors convoquées par le duc de Berry à la cour de Niort, en août 1379, qui impose son jugement au contrevenant et l’oblige à rétablir l’armoirie lésée.
21Comme on le lit ici, nombre des conflits héraldiques documentés pour la France médiévale concernent également des querelles de prééminences, c’est-à-dire le droit d’apposer ses armes sur un édifice religieux ou civil sur lequel on prétend à un droit, le plus souvent honorifique mais aussi parfois judiciaire ou fiscal. C’est en effet cette exposition publique et notoire du signe d’autorité qui fait apparaître des homonymies problématiques ou des revendications concurrentes. Ainsi, en janvier 1457, un grand bourgeois poitevin et rochelais, Jean Mérichon25, réclame aux moines Augustins de Poitiers la réparation des insignes héraldiques apposés par son ancêtre maternel, fondateur de leur couvent, pour ce qu’ils : « avoient abatu la tombe qui estoit enlevée sur la sépulture de leur dit fondateur et icelle avoient mise à plate terre ». Ce à quoi les inculpés répliquèrent : « qu’ilz ne l’avoient aucunement razée ne abatue mais avoit esté rompue en faisant le cuer de ladite église » et que Jean Mérichon ou les siens pourront
… faire enlever de pierre ou de cuyvre ladite sépulture desdits Berlans ondit lieu où elle est assise en la forme et manière qu’elle souloit estre ou autrement ainsi que bon leur semblera et comme il appartient au fondateur de ladite église et en icelle faire empaindre les armes dudit fondateur et au plus honnorable lieu qu’il sera par icelluy Mérichon ou les siens advisé26 … .
22L’ouvrage de Dom Fonteneau fait encore état des conflits qui opposent les religieux de l’abbaye des Châtelliers avec les seigneurs locaux de la famille de Chourses dont ils détruisent la litre et les vitraux armoriés dans les années 1468-1469, avant que le conflit ne les oppose tous deux au roi Louis XI qui leur impose à tous une litre aux armes de sa mère Marie d’Anjou dont les entrailles étaient inhumées sur place27. Vers 1500 encore, le seigneur de Bressuire fait effacer les armes d’Hilaire des Loges des murs d’une chapelle édifiée sur ses terres. Son procureur le rappelle à l’ordre et lui indique qu’il a tort car il avait donné son consentement à son vassal pour bâtir cette chapelle et ce faisant lui permettait de jure d’y apposer ses armes28. Cette question des conflits de prééminence a été plus particulièrement étudiée pour la Bretagne des XVe-XVIe siècles29, mais cet usage ne se limite pas, loin s’en faut, à cette région. Il a bien sûr gagné toute l’Europe et Vasari lui-même revient dans ses Vies des artistes sur le conflit qui oppose les familles Ricci et Tornaquinci pour la décoration héraldique de la chapelle majeure de Santa Maria Novella à Florence dans le courant du XVe siècle30.
23Ces conflits héraldiques s’étendent encore souvent à des pratiques de bornages qui balisent des droits bien concrets, à commencer par ceux du roi. En France, les atteintes aux armoiries royales se multiplient durant les XIIIe-XVe siècles, en réaction au processus de renforcement de l’autorité des Capétiens-Valois. Ces destructions prennent pour cible tout ce qui porte les lis au nom du roi – bannières, bornes, écussons, sceaux, officiers – et visent, au moins, les droits du roi, au pire, la personne du souverain lui-même. Ainsi, en 1265, les gens de la vicomtesse de Limoges qui, pour contester les droits du roi, arrachent les bannières royales apposées sur le monastère de Saint-Yrieix en signe de protection, sont aussitôt convoqués au Parlement31. Le pouvoir royal sait en revanche reconnaître quand ses revendications sont illégitimes. Dans les années 1260 :
Ceux qu’il [Louis IX] avoit envoyé nettoyer l’Yonne, passant les bornes de leur commission, comme cela est ordinaire, avoient mis deux poteaux avec les fleurs de lis sous le pont d’Auxerre, en un endroit qui appartenoit à l’evesque. Cet evesque, qui estoit le brave Gui de Mellon, fit aussitost arracher les poteaux. Il fut cité devant le roy et défendit si bien sa cause que le roy approuva ce qu’il avoit fait32.
24En 1377 encore, Jean Lucas, prévôt de La Rochelle, fait dresser en certains lieux de la châtellenie, près de La Rochelle, vers le lieu de Tasdon et la cour de Chayenne, une croix de bois en signe de borne où étaient mises les armes du roi, sans le consentement et à l’insu du seigneur de Châtelaillon, Guillaume Larchevêque, et de ses officiers. Jean Morisset, sergent du seigneur de Châtelaillon, fait abattre la croix de nuit. Le gouverneur de La Rochelle le fait mettre en prison, mais des lettres de rémission royales lui sont accordées considérant que la croix a été abattue légitimement, pour la conservation du droit du seigneur de Châtelaillon33.
25Mais cette mise en signe ne se limite pas à l’espace périurbain, elle s’impose au sein de la cité elle-même. Pour tenter de limiter les dommages collatéraux de ces manifestations publiques du pouvoir ou du droit, nombre de villes adoptent des lois somptuaires qui limitent les conditions d’érection ou d’expositions publiques d’armoiries. C’est notamment le cas à La Rochelle et sans aucun doute dans de nombreuses villes de France et d’Europe34. Mais cette question est particulièrement bien documentée pour l’Italie dans le courant des XIVe et XVe siècles35. Cet usage se retrouve même dans de plus modestes cités dont la conception démocratique est moins prégnante, à l’instar de Poitiers qui limite à certains de ses officiers le droit d’apposer leurs armes sur les édifices publics36, avec l’accord préalable du corps de ville. En 1471, ce dernier autorise son maire à apposer ses armes sur la fontaine du pont Joubert qu’il a fait restaurer : « Item, a esté apoincté que les reparacions nagueres ordonnées estre faictes a la fontaine du pont au Joubert seront faictes, et a esté permis a mondit sieur le maire de povoir faire mectre ses armes ou bastiment de la dite fontaine, en telle forme qu’il advisera ».
26Les contrevenants s’exposent en revanche à la destruction de ces manifestations héraldiques et certaines communes prennent parfois à ce sujet des décisions radicales comme Venise qui, en 1692, interdira l’exposition d’armoiries des fonctionnaires et ordonnera la destruction des armes en place. Ces restrictions somptuaires illustrent à la fin de la période, la volonté des pouvoirs souverains de s’approprier le contrôle exclusif des signes héraldiques et d’en limiter le droit aux seuls bénéficiaires d’un acte émanant de l’autorité supérieure. Ce principe est par exemple énoncé par l’édit d’Amédée viii, les Decreta Sabaudiae, dans lequel le duc, après avoir édicté toute une série de lois somptuaires et ordonné à ses agents de les faire appliquer, précise en effet que le port d’armoiries doit résulter d’une concession, impériale, ducale ou autre, sous peine de voir les armoiries exposées indûment détruites et diffamées37.
27Ces politiques d’iconoclasmes héraldiques s’appliquent encore à des individus ou des groupes ciblés pour des motifs politiques – trahison, changement d’obédience ou de suzeraineté –, ou sociaux – chasse aux magnats, aux officiers, aux nobles, etc. – et confirment que l’apposition publique de ce type d’image dépasse presque toujours l’expression de la propriété ou de l’identité38.
28Si ces quelques exemples ne font pas toujours apparaître clairement les instances chargées de régler et de contrôler les conflits, les sources permettent de constater la multiplicité des acteurs et des solutions : intervention directe du roi, du comte ou de son lieutenant, jugement du Parlement, règlement à l’amiable, avis des spécialistes locaux, etc.
29C’est donc principalement en négatif que se révèle le poids de l’image héraldique exposée dans la société médiévale. La multiplicité des « affaires » autant que celle des acteurs concernés : utilisateurs, contestataires, témoins, juges et exécutants des sanctions confirment bien l’existence d’une véritable culture sémiologique partagée qui invite à revisiter l’idée d’une insignologie exclusive. Si tous ne portent pas d’armoiries au Moyen Âge, chacun est bien concerné par le phénomène39.
30Christine de Pizan 1999 = Christine de Pizan, The Book of Deeds of Arms and of Chivalry, translated by S. Willard, edited by C. Cannon Willard, University Park, Pennsylvania State University Press, 1999.
Bibliographie
Archives
Archives nationales JJ 110, n° 276.
Ouvrages à caractère de source
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Christine de Pizan 1999 = Christine de Pizan, The Book of Deeds of Arms and of Chivalry, translated by S. Willard, edited by C. Cannon Willard, University Park, Pennsylvania State University Press, 1999.
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Nassiet 1991 = M. Nassiet, Signes de parenté, signes de seigneurie : un système idéologique, dans Mémoires de la société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne, LXVII, 1991, p. 175-232.
Nieus 2017 = J.-F. Nieus, L’invention des armoiries en contexte. Haute aristocratie, identités familiales et culture chevaleresque entre France et Angleterre, 1100-1160, dans Journal des Savants, 2017, p. 93-155.
Paravicini 2016 = W. Paravicini, Colonna und Orsini. Römische Ursprungslegenden im europäischen Adel am Ende des Mittelalters, dans E. Bünz, U. Höroldt C. Volkmar (dir.), Adelslandschaft Mitteldeutschland. Die Rolle des landsässigen Adels, Leipzig, 2016, p. 19-110.
Pastoureau 1988 = M. Pastoureau, Comment change-t-on d’armoiries ? Cent-dix exemples florentins du XIVe siècle, dans Brisures, augmentations et changements d’armoiries, actes du Ve colloque d’héraldique, Bruxelles, 1988, p. 231-250.
Pinoteau 2003 = H. Pinoteau, La symbolique royale française, La Roche-Rigault, 2003.
Strickland 2009 = M. Strickland, “All Brought to Nought and Thy State Undone”: Treason, Disinvesture and the Disgracing of Arms under Edward II, dans P. Coss, C. Tyerman (dir.), Soldiers Nobles and Gentlemen: Essays in Honour of Maurice Keen, Woodbridge, 2009, p. 279-304.
Vialart 1727 = L. Vialart, Histoire générale de la Maison de Surgères, Paris, 1727.
Villela-Petit 2004 = I. Villela-Petit, Béraud III, dauphin d’Auvergne ou Guichard II Dauphin ? Un cas d’homonymie héraldique, dans Revue Française d’Héraldique et de Sigillographie, 71-72, 2004, p. 53-72.
Villela-Petit 2016 = I. Villela-Petit, La dame à la biche : Christine de Pizan et le droit d’armes, dans D. Demartini, C. Le Ninan, A. Paupert, M. Szkilnik (dir.), Une femme et la guerre à la fin du Moyen Âge. Le Livre des faits d’armes et de chevalerie de Christine de Pizan, Paris, 2016, p. 103-116.
Wright 1976 = N. A. Wright, The Tree of Battles of Honoré Bouvet and the laws of war, dans C.T. Allmand (ed.), War, Literature, and Politics in the Late Middle Ages, Liverpool, 1976, p. 12-31.
Notes de bas de page
1 Voir notamment les travaux de Mérindol 2013 et Hablot – Hiltmann 2019 et la toute récente parution du volume Images, pouvoirs et normes. Exégèse visuelle de la fin du Moyen Âge (Collard 2018) dont les chapitres reviennent régulièrement sur les images héraldiques exposées.
2 Bartolo da Sassoferrato, De Insigniis et armis, chap. 4 : Quidam tamen arma seu insignia sua propria auctoritate assumunt sibi, et istis an liceat videndum est. Et puto quod liceat. Sicut enim nomina inventa sunt ad recognoscendum homines…ita et ista insignia inventa sunt. …Ita ista insignia cuilibet licet portare et depingere in suo tantum, non in alieno… « Certaines personnes prennent des armes et des insignes de leur propre initiative : il faut voir s’ils en ont le droit. Je crois qu’ils l’ont… chacun est en droit de porter des insignes et de les mettre sur les affaires qui lui appartiennent », Cavallar 1994, p. 109 ; chap. 4. Sur le traité de Bartolo voir aussi Jones 1943 et Cignini 1998.
3 Voir pour une synthèse sur le sujet mon article Hablot 2015a.
4 Voir à ce sujet ma thèse d’habilitation à diriger des recherches, soutenue à l’École pratique des hautes études en décembre 2015, Affinités héraldiques. Concessions augmentations et partages d’armoiries, XIIe-XVIe siècle.
5 Hablot 2012.
6 Nieus 2017.
7 Villela-Petit 2004.
8 En réalité le système permet une infinité de combinaisons mais encore faut-il en maîtriser le contenu et les subtilités. Spontanément, les armoiries créées par des amateurs tendent toutes à reproduire des armoiries déjà vues.
9 C’est par exemple le cas de l’homonymie héraldique qui unit les Orsini de Rome aux Jouvenel des Ursins parisiens. Voir notamment Durrieu 1892 et Paravicini 2016.
10 Voir par exemple le cas bien documenté de Florence au XIVe siècle, en particulier lors de la réintégration dans le Popolo des Magnati bannis de la cité après les Ordonnances de Justice. Voir à ce sujet Pastoureau 1988.
11 Voir sur le sujet mes articles Hablot 2012, 2015.
12 Voir à ce sujet l’article Espanol 2017.
13 Sur cette pratique voir Hablot 2009, 2010 et Strickland 2009.
14 Ces traînées diffamantes d’écu ont par exemple lieu lors du siège de Moncontour en 1371 au détriment des armes de Bertrand du Guesclin ou encore en 1412, dans la ville de Neufchâteau, à l’encontre des armes du roi de France. Voir le développement de ces exemples dans Hablot 2009.
15 De controversia 1832. Ce célèbre conflit opposa deux familles anglaises, les Grovesnor et les Le Scrope, entre 1385 et 1389 pour l’usage d’armoiries identiques : d’azur à la bande d’or. Ce cas a lui aussi mis en scène l’argument de la concession imaginaire, à tout le moins celui de l’antiquité des armoiries. C’est Robert Grovesnor qui, le premier, avance, pour réclamer la prééminence, que sa famille porte ses armes depuis Guillaume le Conquérant qu’elle a accompagné dans la Conquête. La querelle s’étend à une troisième famille, originaire de Cornouailles, les Carminow, qui portent également les mêmes armes, selon eux depuis le temps du roi Arthur. Cette homonymie héraldique les avait déjà précédemment opposés aux Le Scrope, mais l’argument de l’éloignement géographique entre les deux familles avait alors été retenu et leurs armes respectives conservées. Dans le conflit Le Scrope-Grovesnor, sur la foi des témoignages reçus et de soutiens politiques de chacune des parties, la cour de l’Earl Marshal impose aux Grovesnor de briser leurs armes d’une bordure d’argent. Faisant appel de cette décision auprès de Richard II, ces derniers reçoivent du roi le conseil de changer d’armes et adoptent des armes d’azur à la gerbe de blé d’or inspirée des anciennes armes des comtes de Chester dont leur famille était originaire. Ce signe héraldique, d’azur à trois gerbes de blé d’or, est associé à un des titres portés à cette époque par le prince de Galles et fait semble-t-il partie du stock d’armoiries « en sommeil » à disposition du prince, à l’instar des armes d’Édouard le Confesseur, de celles d’Arthur, de celles de Winchester ou de Richmond semblablement concédées par les souverains.
16 Évrard de Trémaugon 1993.
17 Bonet 1883. Sur cet ouvrage voir notamment Wright 1976, p. 12-32.
18 Il n’existe pas d’édition moderne française de cet ouvrage conservé par près d’une vingtaine de manuscrits. Une traduction anglaise est cependant disponible Christine de Pizan 1999.
19 Villela-Petit 2016.
20 « ung allemant vient a Paris pour veoir la court du roy et congnoître la seigneurie de France. Si treuve d’aventure ung chevalier ou ung escuyer portant les armes de son lignaige, auquel il dit que mal porta oncques les armes de son lignaige et que ainsi ne demourera il pas. Le françoys lui dit courtoisement : sire, pourquoy vous courroucez vous ainsi encontre miy, ne puis ie pas bien porter les armes que mon pere et mes predecesseurs ont tousiours portées au temps passé… », cité dans Villela-Petit 2016.
21 « Sinon qu’il congneust que le chevalier françoys ou ung aultre qui les porteroit les portast par maulvaise vie, coureur de pays, pillart et larron qui se tinedroit sur les marches de Lorraine ou de Bourgongne, pillant et portant les armes d’ung vray preud’homme d’Alemaigne en faisant telles mauvaisetez et tels outraiges, san faulte ce bon preud’homme d’Alemaigne, considerant que le peuple auroit cause et occasion de cuyder et croyre auqqi que ce fust il qui feist toutes ces maulvaistiez, pource que l’autre seroyt vestu de pareilles armes comme les siennes, adoncques auroit il bonne et juste cause de l’en appeler de gaige de bataille… », cité dans Villela-Petit 2016.
22 Chapitre CXXVIII – Comment doivent estre pugnis ceulx qui portent les armes d’autrui pour commettre mauvaiseté.
23 Massiou, 1846, p. 170.
24 Du 1er Septembre 1378 : « Lettres de Jean, comte de Poitou, portant commission à son sénéchal ou à son lieutenant de faire ajourner à Poitiers Jacques de Surgères, chevalier, seigneur de la Flocelière, contre lequel le comte avait donné défaut pour n’avoir pas comparu, et de lui défendre d’inquiéter Louis de Granges sur le fait de ses armoiries » (Château de la Flocelière). Dom Fonteneau, T. 8, p. 155, 157. « Repassant dans la susdite église, y trouva les susdites armes lesquelles il voulut encore emporter, et feit qu’il les cassa et brisa. Ce que voyant les frères en donnèrent advis à monseigneur de Berry lequel fit adjourner monseigneur Jacques par devant luy à certains jours » (Ms. Archives du château de la Flocelière, cité dans Vialart 1727).
25 Hablot 2015b.
26 Crozet 1942, p. 139-140, doc. 554.
27 Dom Fonteneau, t. 5, p. 271, 277 et 279.
28 Le procureur lui-même a pris les conseils de Jacques Beaussé, maire de Poitiers (AD deux-Sèvres, E. 1751). Le dossier est longuement analysé dans l’Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790. Deux Sèvres Série E, articles 1219-2119. Chartrier de Saint-Loup, médiathèque cote BP 2481. Je remercie Robert Favreau pour ces précieuses références.
29 Nassiet 1991, Broucke 2010 et Broucke 2012.
30 Pour un commentaire de ce passage voir Michael 1997.
31 Mathieu 1946, p. 219.
32 Cité par Le Nain de Tillemont 1849, t. 5, p. 431, d’après une traduction de l’Historia episcoporum Autissiodorensium, ch. 63, cité dans Pinoteau 2003, p. 500.
33 Archives nationales JJ 110, n° 276 (14 février 1377). Je remercie infiniment Robert Favreau pour ces précieuses références.
34 En 1400-1401, le conseil municipal établit que les maîtres des œuvres de La Rochelle ne peuvent mettre aucunes armoiries es murs, tours, portails sans délibération du conseil de l’échevinage (Baudouin, 2, p. 14). Je remercie M. Robert Favreau pour cette information.
35 Donato 2015, et notamment les règlements pris à ce sujet par les Constitutions Egidiennes en 1357 qui rétablissent la primauté des armes du pape et de l’Église sur celles des seigneurs locaux ou les lois somptuaires relatives à l’exposition publique des armoiries à Florence vers 1390 (p. 24). Voir aussi Ferrari 2015.
36 Favreau 2015, p. 186. Je remercie M. Robert Favreau pour cette information.
37 Bulst 1992.
38 Hablot 2016.
39 Voir pour une synthèse sur la question voir Hablot 2012.
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