URL originale : https://books.openedition.org/efr/40855
Introduction
p. 1-14
Texte intégral
1Dans l’Épître au lecteur de ses Vrais Pourtraicts, un recueil de vies d’hommes illustres de son temps paru en 1584, l’humaniste et cosmographe André Thevet rappelle que les Romains faisaient des effigies « représentans au naturel ceux qu’ils désiroyent grandement honorer. Ce droit des images était réservé seulement aux nobles, voire que l’image n’estoit gueres autre qu’une marque et enseigne de noblesse1 » Cette référence antique sur laquelle se fonde le prestige du genre des hommes illustres revivifié à la Renaissance, souligne à juste titre que le portrait n’est pas simple affaire de glorification personnelle ou de « propagande » à laquelle il est trop souvent réduit. Selon l’humaniste, il relève bien plus, dès l’Antiquité, du droit. Il s’agit là du regard, désormais obsolète, d’un érudit sur la culture classique car, aujourd'hui encore, les conditions juridiques de l'octroi des images dans l’Antiquité demeurent l'objet de débats2. Toutefois, ses observations, mêmes incertaines, révèlent le souci d’ancrer la fabrique des images dans le droit et de déceler sur un temps long combien le droit et les images entretiennent de fortes accointances.
Une contribution à une nouvelle approche juridique de l’image
2Ces dernières décennies, les historiens et historiennes ont largement investi le champ des images. Cet « iconic turn », qui succédait au « linguistic turn », a permis le développement de travaux pluridisciplinaires très féconds3. Dans ce tournant, les images – ainsi que le clamaient William J.T Mitchell et Gottfried Boehm4 – ne relevaient pas du champ exclusif de l’histoire de l’art, mais méritaient d’être pensées et analysées par d’autres disciplines. En Allemagne, la « Bildwissenschaft » (ou science des images), très dynamique, a brisé les frontières entre images artistiques et images non-artistiques. Sans revenir sur l’importance de ce tournant, on peut souligner combien il a été bénéfique en histoire, donnant naissance à l’histoire des représentations politiques. Des contributions fondamentales comme celles de Paul Veyne ou de Paul Zanker pour l’histoire antique, sur le portrait et la notion de « propagande », celles de Louis Marin et de Gérard Sabatier sur Versailles et Louis XIV5, pour la période moderne, ont ouvert un champ de recherche d’une richesse inépuisable. L’élan impulsé à l’iconographie politique, à la question des images du pouvoir et aux effets politiques qu’elles pouvaient produire, est indissociable du succès tout aussi fulgurant de la réflexion sur l’usage des images religieuses, sur la question des pratiques dévotionnelles devant les images et sur les débats théologiques qu’elles suscitaient6. Ce tournant visuel de la recherche en sciences humaines et sociales a incité les chercheuses et les chercheurs à s’interroger non plus seulement sur l’intentionnalité des commanditaires, sur les fonctions sociales et politiques qui présidaient à la fabrication des artefacts, mais aussi sur la capacité d’action de ces objets, sur leur vie propre pour ainsi dire. Sans congédier l’interprétation historique ou symbolique des images, ce tournant intellectuel invite aussi à se pencher sur les effets non verbaux produits sur le spectateur, sur ses « effets de présence » autant que sur ses « effets de sens7 ».
3Dans ces recherches sur la culture visuelle, sur les fonctions cultuelles et politiques des images, les usages et les pouvoirs juridiques des images ont été moins explorés si ce n’est pour aborder l’iconographie des images de la Justice8. Intimement liés aux représentations du pouvoir politique, ils relèvent pourtant de questions spécifiques dont un groupe d’historiens et d’historiennes de l’art a commencé à interroger les enjeux dans un projet de recherche fécond9. Un autre projet scientifique orchestré par des historiennes du droit et rassemblant des philosophes et des historiens de l’art a, de son côté, renouvelé l’étude de l’iconographie de la Justice en interrogeant les représentations du droit – conçues non pas comme de simples illustrations sur des supports visuels divers, anciens comme contemporains – mais comme un « langage non verbal du droit »10. En histoire, ces questions font l’objet de travaux disparates consacrés aux décisions juridiques concernant l’usage des images, que ce soit la damnatio memoriae romaine ou le De insigniis de Bartole de Sassoferrato. De nombreuses recherches ont été dédiées par ailleurs à des productions visuelles aux usages juridiques bien spécifiques tels l’héraldique, en plein renouvellement, la sigillographie ou encore les images généalogiques qui ne relèvent plus désormais d’une approche antiquaire et strictement érudite. Tous ces travaux viennent interroger les relations spécifiques qui unissent le droit et les images. Nous voulions ici rassembler ces approches diverses et pourtant convergentes afin de réfléchir à nouveaux frais à l’usage anthropologique et historique des images juridiques, à leur lien étroit avec le droit, à leur place et à leur emploi spécifique dans le monde des juristes, à leur faculté à produire des effets de droit. Que ce soit à travers le cas des portraits d’ancêtres romains, des exécutions en effigies11, de l’emblématique juridique ou encore du renouvellement de l’étude des sceaux ou des armoiries, de nombreux indices nous montrent combien les juristes non seulement pensaient et pensent avec les images, comme en témoignent les illustrations nombreuses et loin d’être ancillaires, du Corpus civilis de l’édition Senneton (Lyon, 1548-1550), mais ils pensaient aussi les images et leur statut conférant à ces dernières une place décisive dans les pratiques religieuses ou politiques12. Les juristes non seulement étaient les producteurs et les dépositaires de cette « science des symboles13 » visibles à distance, mais ils exerçaient ainsi un pouvoir juridique, qui à l’instar du pouvoir politique, ne se pensait que dans la visibilité. Cette similarité et cette parenté entre droit et image reposaient sur l’activité créatrice du droit capable d’inventer des personae fictae ou tout simplement de faire œuvre de jurisprudence, activité comparable à l’ingéniosité et à la technè artistiques. Ce voisinage demeure un lieu commun jusqu’à la Renaissance avant que l’autonomisation du champ artistique et juridique délimite des frontières qui se voulaient étanches entre les deux disciplines14.
La rencontre des images et du droit : une approche diachronique et pluridisciplinaire
4Ce livre est issu d’une série de trois colloques à l’École française de Rome15 qui entendait explorer ces aspects en partant du fondement antique jusqu’à la période récente où celui-ci est largement relu, commenté et exploité : que signifie avoir droit à l’image ? Comment les enjeux religieux fondent-ils une partie du droit des images depuis l’Antiquité jusqu’à la période moderne ? Quelle place ont les images non seulement dans la production juridique de l’époque moderne et contemporaine, mais également dans l’économie du texte juridique ? Les débats théologiques sur la licéité des images, qui occupent une place historique majeure dans cette réflexion, donnent-ils naissance à une jurisprudence particulière sur les usages ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous souhaitions avant tout créer un dialogue, non seulement entre les époques, mais aussi entre les disciplines. Historiens, historiens de l’art, juristes ont été conviés lors des trois sessions afin de discuter des enjeux historiques et contemporains du droit des images, des images qui créent du droit ou des images objets du droit ou encore des fictions juridiques qu’elles soient anciennes ou actuelles.
5Un des substrats du droit des images demeure l’énigmatique ius imaginis et le droit romain qui constituent une source inépuisable au Moyen Âge et surtout à l’époque moderne pour penser le pouvoir juridique des images. Il trouve en effet son extension historique dans un « droit des images » embrassant aussi bien le droit d’armoirie, mais aussi les bannières, les enseignes, « les livrées, les couleurs, les cimiers et autres images et inscriptions […] qui trouvaient place dans les espaces publics ou privés16 ». Dans des sociétés où prévalent l’honneur des titres et des noms, la réputation et les signes ostentatoires d’un ordre social, les images n’illustrent pas seulement les droits de chacun, elles sont aussi « institutrices du droit17 », en incarnant et en réaffirmant les privilèges associés aux insignes. En ce sens, on comprend combien la question des images s’est imposée comme un objet d’étude crucial pour les juristes. Le ius imaginum réinvesti et élargi par les juristes du Moyen Âge et de l’époque moderne rassemble les « insignes de noblesse, de savoir et d’honneur et du droit18 ». Ce faisant, il énonce et définit les règles de ce que Peter Goodrich appelle une « visiocracy », rassemblant « tous les aspects d’une présence visuelle de gouvernement et d’administration, la représentation de la famille et du lignage, les offices privés et publics, la souveraineté et l’oeconomia ». Le droit qui est ici interrogé est ainsi conçu dans une définition large qui ne se fonde pas seulement sur un corpus de règles (la Lex) mais aussi sur cette « autre chose19 », sur son accomplissement effectif et son inscription dans les pratiques sociales, dans un « patrimoine juridique » composé de « gestes, de paroles d’objets et de figures20 ».
6Si le ius imaginis, ce privilège propre aux notables, les modalités et la nature de l’image octroyée dans la Rome antique, ont fait l’objet de nombreux débats en raison de ses conséquences et de sa postérité (Christophe Badel), les constitutions antiques rassemblées dans les codes publiés sous Théodose II (438) puis sous Justinien (529) et dans les collections de Novelles ont été moins commentées, surtout celles concernant les images des empereurs et des notables et celles représentant les dieux. Richard Gamauf montre ici combien le droit romain, par-delà une légifération notamment sur le statut juridique des statues de l’empereur, dissémine la question des images, de leur nature et de leur valeur, sans avoir pour finalité de la résoudre, dans des cas très concrets d’œuvres d’art ou d’artefacts. Quelques siècles plus tard, la littérature chrétienne, confortée par les sources juridiques, conciliaires ou émanant de l’administration impériale, diffuse une critique du culte des images divines qui aboutit à une interdiction sans retour, à partir du règne de Théodose, des manifestations du culte des statues. En parallèle ou indépendamment de cette condamnation, ces écrits posent la question de la fonction pédagogique et spirituelle des images au sein des églises (Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard). Dans le cadre d’une autre religion monothéiste, le judaïsme, la licéité des représentations dans les édifices de culte devient aussi un point très discuté. Thomas Villey montre que les pratiques interprètent les interdits de façon plus ou moins rigoureuse. Certaines synagogues semblent suivre très librement le deuxième commandement, offrant à voir une abondance d’images décoratives, voire des représentations de la figure humaine. Ces variations iconographiques au sein des synagogues font voler en éclat l’idée fortement ancrée dans la recherche d’un art juif aniconique et montrent la plasticité de la licéité des images pendant au moins trois siècles (IIIe-VIe siècle).
7Si la réflexion critique des théologiens s’amorce contre le pouvoir des images, il est frappant de voir que parallèlement aux intenses débats sur le culte des images et sur ses limitations engagées dès le concile de Nicée (787), des pratiques et des usages juridiques des images sont maintenus, renouvelés ou bien encouragés dans les villes et les territoires européens. Aux images est attribuée une force d’action au sein d’un processus judiciaire. Ainsi le droit d'asile des statues impériales est renouvelé au IVe siècle après J.-C. mais, comme le soulignent Caroline Michel d'Annoville et Annick Stoehr-Monjou, ce droit n’est peut-être plus répandu quelques siècles plus tard, sans avoir été oublié, puisque détourné, il permet de révéler les abus d'un notable. Dans une fiction poétique qu’elles analysent, une statue y défend le respect de ses usages passés. Plus tard, au Moyen Âge, le rôle de l'image comme témoin, comme preuve et comme substitut, peut être appréhendé dans les images infamantes qui ont été analysées par les essais pionniers de Trexler, de Gherardo Ortalli et aujourd’hui par Giuliano Milani ou encore Carolin Behrmann21. Ces images qui visaient, à travers leur exposition, à frapper l’individu dans sa dignité et son honneur en affichant son portrait infamant ou sa figure sur les bâtiments officiels de la ville ont sans doute été les premières à être considérées précisément dans leur usage spécifiquement judiciaire. Les images dégradantes illustrent avec force l’usage central des fictions juridiques au Moyen Âge et à l’époque moderne, qui introduisent une distinction entre les êtres qui agissent et parlent en leur nom et les choses qui agissent pour un autre sujet22. Dans la pratique des images infamantes en effet, comme le rappelle Gherardo Ortalli, se trouve le « sentiment préalable d’un droit à l’image (physionomique et symbolique), comme droit effectif, inhérent à la personne et dont on ne pouvait être privé que dans des situations déterminées23 ».
8Cependant, les images qui produisent des effets de droit ou qui sont actrices d’une procédure juridique n’étaient pas forcément un portrait, elles pouvaient être aussi des armoiries qui représentaient, non la personne individuelle, mais le groupe familial et dynastique qu’elles condensaient en un insigne. À l’instar des portraits de criminels, la « mémoire héraldique » peut être détruite, comme le montre le cas de la Florence du Quattrocento exposé par Anne-Laure Connesson. C’est en partie pour cette raison qu’au XIVe siècle, les armoiries font l’objet d’une riche réflexion juridique notamment chez Bartole de Sassoferato (Nigel Ramsay). Il s’agit en somme d’« images performatives » (Laurent Hablot) qui non seulement exposent l’identité familiale mais aussi les droits multiples dont elles disposent : droit de justice ou encore prétention féodale. Ici se rejoint le point commun entre le langage du droit qui, comme l’avait fait remarquer Costas Douzinas est lui aussi performatif, et les images longtemps cantonnées à des « considérations esthétiques »24. Cependant les images dont il est question ne sont pas forcément des œuvres d’art évaluées selon un jugement esthétique, mais des artefacts visuels à qui les usages sociaux confèrent un puissant pouvoir25. Outre celui d’être des fictions juridiques qui représentent les personnes absentes lors de leur exécution, certaines images font office de preuve.
9Dans certains cas, le portrait peut être un recours. Parmi ces images à la frontière entre le droit, la représentation sociale, la fiction de soi ou d’un groupe social, le portrait dit ressemblant occupe une place essentielle. Philipp Zitzlsperger montre combien le portrait du tailleur de pierre Anton Pilgram revêtu d’un large manteau propre aux conseillers urbains, s’inscrit dans une querelle juridique entre la ville de Vienne et le pouvoir impérial. Parce que le portrait « au naturel », « dal vivo », est aussi le substitut de la personne absente, parce qu’il se fonde sur la reconnaissance de cette personne dans les deux sens du terme, identifier et lui reconnaître un nom, un statut social et une dignité, il se trouve au cœur des débats et des enjeux juridiques les plus vifs. C’est à partir du portrait que se déploie un fécond « droit à l’image » de la personne.
10Ce droit attribué aux images leur octroie des propriétés qui leur valent d'être convoquées devant le juge. Volker Bauer en mettant à jour une source encore peu exploitée, les livres de généalogie du Saint-Empire à l’époque moderne, met en évidence comment les juristes, à la demande des princes, déploient diagrammes, arbres généalogiques et frontispices pour mieux faire preuve de prestigieuses ascendances, mais aussi rappeler le lien qui existerait entre un ius imaginum et l’accès à certaines charges. Toutefois, au-delà de sa circulation publique sous la forme d’imprimés qui placent les lecteurs en position de juges, l’image peut rentrer de plain-pied dans un processus pénal. Dans les grands procès de la seconde moitié du XXe siècle, l’image photographique ou filmée est abondamment convoquée et discutée comme pièce à conviction. En ce cas, quelle est son efficacité ? C’est cette question que pose Christian Delage dans son analyse de l’affaire Rodney King, célèbre procès mettant en cause les violences policières à l’encontre de la communauté africaine-américaine. Les vidéos qui accablent les policiers sont pourtant retournées contre la victime des violences et leur interprétation subvertit profondément le sens de la scène, retournant le droit contre Rodney King lui-même. À l’inverse, quand les procès se trouvent happés dans une fiction-réalité, celle par exemple du vrai-faux procès du Dr Muller, reconstitué par un téléfilm interactif intitulé Intime conviction, la justice se trouve mise en danger par ces représentations fictionnelles de sa pratique, représentations qui brouillent volontairement la frontière entre vérité du droit et effet de vérité du film (Ninon Maillard et Nathalie Goedert).
11On ne s’étonnera pas que ce soient le visage et sa représentation qui cristallisent l’autre versant de l’action juridique visant à interdire ou à limiter certaines images. Marina Prusac associe sans détour la question de la mimesis à l’œuvre dans les portraits des sujets condamnés à une damnatio memoriae dans l’Antiquité : c’est parce que le portrait ressemblant est soupçonné de contenir l’âme ou du moins la présence du sujet représenté que certains portraits sont détruits ou défigurés. Ces enjeux sont largement repris par les trois religions monothéistes qui reposent de manière cruciale au cours des débats théologiques la question de la présence à l’œuvre dans les images et des dangers d’idolâtrie. Objet inanimé, l’image peut être certes regardée dans sa pure matérialité, mais nous pouvons aussi regarder « ce qu’elle nous montre et nous réagissons à ce qu’elle représente26 ». Le refus des images mimétiques, représentant des êtres humains, au Moyen Âge et à l’époque moderne s’adosse à une longue tradition de la théologie de l’image qui hante aussi bien l’islam, le judaïsme que le christianisme. Hervé Inglebert montre à travers l’étude comparative de représentations à Constantinople et à Khirbet al-Mafiar, les frontières qui s’établissent, dans un contexte de religions monothéistes, entre légalité et illégalité, mais aussi entre licéité et illicéité des images. J.-C. Magalhães de Oliveira propose, quant à lui, l’analyse d'un événement qui a lieu à Carthage au début du Ve siècle après notre ère, durant lequel une statue d'Hercule est dépouillée de sa barbe par des chrétiens offusqués par l'existence de cette statue dans la ville. L'incident provoque des réactions dont on a conservé un témoignage écrit essentiel, un sermon prononcé par Augustin au début du Ve siècle après J.-C., sur lequel J.-C. Magalhães de Oliveira revient.
12Dominique Clévenot montre combien ces débats théologiques sont aussi largement repris par les juristes musulmans qui font, pour certains, de la destruction des images une obligation religieuse. Cependant les actes de grattage ou d’effacement des images dans les enluminures par exemple ne relèvent pas seulement d’une application soigneuse d’une interdiction juridique mais d’une volonté « d’effacement du visible ». Effacer le visible, c’est effacer la présence et mettre fin à celle-ci d’un point de vue symbolique : c’est aussi ce que tentent les pratiques de destruction des matrices de sceaux au Moyen Âge, commentées par Brigitte Bedos-Rezak. Conçus comme l’empreinte d’une personne, les sceaux se voient attribuer une force de substitution, à une époque qui précède le triomphe du portrait ressemblant. L’image sigillaire donne forme à l’invisible, elle le présente plus qu’elle ne le représente. Pour cette raison, la ressemblance n’est pas nécessaire : l’empreinte peut passer par une image symbolique tant que celle-ci donne à voir une présence, celle d’un pouvoir d’authentification et d’authenticité, que l’acte de destruction des matrices venait reconnaître et auquel il donnait « sa force perpétuelle », comme le notait l’acte de destruction du sceau de Raymond Trencavel.
13À l'époque moderne, l’impératif de vérisimilitude devient décisif pour les juristes quand il s’agit de traiter l’image comme une personne réelle. Le visage condense à lui seul la force de substitution de la personne réelle, rivalisant ainsi avec l’empreinte du corps. Le modèle du portrait de cire des ancêtres qu’évoquait Thevet, capable de produire une « ressemblance par génération » ou par « transmission », exprimait non pas un idéal esthétique mais une institution juridique27. Ou presque : les juristes du XVIe siècle ne cessent de souligner l’imperfection du dispositif pénal « parce qu’il reste quelque chose à l’accomplissement28 ». Car malgré son indéniable corporéité, l’image « garde ses distances29 ».
14Limiter les effets des images est aussi une des missions des juristes à l’heure actuelle. Agnès Maffre-Baugé décortique ainsi les typologies de cas où l’image peut être interdite, censurée par le droit ou peut provoquer des effets d’autocensure au nom de la préservation d’un « ordre public ». Ce pouvoir de subversion et de confusion renoue en somme avec l’idée qu’il y aurait bien « un acte d’image » où celle-ci exercerait une « pression sur ceux qui la regardent » pression d’autant plus forte qu’elle se passe du langage30. Cette intense production des juristes autour des images fait du droit à son tour une activité à la fois destructrice et créatrice, que l’on peut rapprocher à certains égards de la production artistique. Si l’on considère avec Ernst Cassirer que le droit est aussi une forme symbolique qui « recombine sans cesse les autres formes symboliques que sont le mythe, le langage, la science et l’art31 », il a comme spécificité de définir non seulement les usages de certaines images mais aussi un ordre visuel normé.
15Cette normativité du regard, de ce que l’on a le droit de voir et de dévoiler, se pose aux juristes dans des cas très concrets. Jean-Michel Bruguière revient ainsi sur le « jugement Rachel » de 1858. L’affaire commence au moment du décès de la grande tragédienne Rachel dont les photographies prises sur son lit de mort se trouvent diffusées sans le consentement de la famille. Elle pose avec netteté la question : sommes-nous propriétaires de notre image ? Le droit à l’image relève-t-il ainsi d’un droit de la propriété ou d’un droit de la personnalité ? L’image de la personne se confond-elle avec la personne réelle en termes de statut juridique ? Ces questions connaissent un nouvel écho aujourd’hui avec les technologies numériques qui démultiplient jusqu’au vertige les images de soi et des autres à travers les téléphones mobiles notamment. L’image numérique constitue un nouveau type d’image, retouchable, déformable bien plus aisément que la photographie argentique et laissant une large place aux transformations de l’imaginaire par exemple à travers le video morphing. Plus que jamais, l’image numérique pose de manière saisissante – comme le note Bérengère Gleize – non seulement la question du droit d’auteur mais du droit à l’image (« le droit pour la personne de s’opposer à la reproduction de son apparence physique »), qui ne cesse de nous échapper.
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Ouvrages à caractère de source
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Notes de bas de page
1 Thevet 1584, Épître au lecteur.
2 Voir notamment : Lepelley 1994 ; Flower 1996 ; Gamauf 1999 ; Zanker 2010. Plus récemment, Smith – Ward-Perkins 2016 ; Daguet-Gagey 2021 ; Badel dans ce recueil.
3 Sur « l’iconic turn » et son analyse historiographique voir Stiegler 2008 ; Moxey 2008.
4 Mitchell 1994 et Boehm 1994.
5 À titre d’exemples : Marin 1981, Sabatier 1999, Zanker 2001, Veyne 2002, Bredekamp 2003 ; Boucheron 2013.
6 Citons parmi de très nombreux ouvrages : Belting 1998a et Belting 1998b ; Gamauf 1999 ; Gamboni – Christin 1999 ; Zanker 2001 ; Christin 2003 ; Latour – Weibel 2002 ; Stewart 2003 ; Gamboni 2015 ; Smith – Ward-Perkins 2016 ; Dekoninck 2018.
7 Moxey 2008, p. 150.
8 Par exemple l’ouvrage incontournable de Jacob 1994 ; voir aussi Fehr 1923.
9 Nous renvoyons notamment au programme de recherche prolifique « Nomos der Bilder. Manifestation und Ikonologie der Kunst » dirigé par Carolin Behrmann au Kunsthistorisches Institut de Florence. Citons aussi les travaux du Käte Hamburger Kolleg de Bonn au sein du programme « Recht als Kultur/Law as culture ».
10 Il s’agit du projet rassemblé autour du Groupes de Recherche en Analyse Juridique de l’Image (GRIMAJ) à l’initiative de Nathalie Goedert et de Ninon Maillard. Voir Goedert – Maillard 2017 p. 18-19.
11 Edgerton1985 ; Ortalli 1994.
12 Hayaert 2008 ; Goodrich 2013 ; Goodrich 2014 ; Goodrich – Hayaert 2015 sur l’emblématique et la culture juridiques notamment.
13 Goodrich 2013, p. 135.
14 Douzinas-Nead 1999 p. 1-5 et l’article de Philipp Zitzlsperger dans ce recueil.
15 Les trois rencontres ont eu lieu les 2-3 décembre 2013, les 4-5 décembre 2014 et les 23-25 novembre 2015. La première s’intitulait « Image et Droit I : le droit aux images » ; la deuxième « Image et Droit II : les usages juridiques des images » et la troisième « Image et Droit III : du refus à la régulation ». Une quarantaine d’interventions ont été proposées lors des trois sessions, mais toutes ne figurent pas l’actuelle publication.
16 Goodrich 2013, p. 134.
17 Garapon 2017, p. 15.
18 Ibid.
19 De Sutter 2018, p. 62.
20 Goedert – Maillard 2017, p. 17
21 Behrmann 2016 ; Milani 2011.
22 Behrmann 2016, p. 9-10.
23 Ortalli 1994, p. 16-17.
24 Douzinas – Nead 1999. C. Douzinas rappelle que cette distinction entre esthétique et juridique est quelque peu artificielle dans la mesure ou l’aesthesis aristotélicienne signifie les « sens » et la « perception » laquelle suppose la capacité à produire un jugement. Comme il le rappelait dans son intervention au deuxième colloque (non publiée ici) : « Judgement was initially and primarily the business of the senses. »
25 Freedberg 1998. Nous n’avons pas pris en compte ici la notion d’images mentales.
26 Wirth 2009, p. 125-135.
27 Didi-Huberman 1999 p. 85.
28 Adam Théveneau, cité par Hayaert 2018, p. 198.
29 Bredekamp 2015, p. 15.
30 Bredekamp 2015, p. 179.
31 Cassirer cité par Garapon 2017, p. 15.
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