Reliques romaines
| ,Rome et les catacombes : archéologie, institutions, distribution
Du custode des saintes reliques
Texte intégral
Présentation
- 1 NdT : nous remercions Domenico Rocciolo, actuel directeur des Archives du Vicariat de Rome, de nou (...)
- 1 M. Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri de’ Santi Martiri e antichi cristiani di Roma, Rome, 17 (...)
1Les pages qui suivent sont extraites d’un volumineux mémoire rédigé entre 1700 et 1719 par Nicolò Antonio Cuggiò, secrétaire du tribunal du vicariat de Rome de 1700 à 1739, consacré à la description, naturellement marquée d’une très forte empathie pour la fonction, des multiples charges attenantes au vicariat de la cité pontificale. Or parmi ces charges, figure celle de la custode des reliques extraites des catacombes romaines pour être diffusées aux quatre coins de la catholicité, comme l’ensemble du présent ouvrage s’attache à en reconstituer l’histoire. Il s’imposait donc de traduire le chapitre XII du mémoire de Cuggiò, qui détaille cette mission particulière1. On y verra revenir un personnage auquel Pierre Antoine Fabre et Jean-Marc Ticchi s’intéressent dans un autre endroit de ce volume, Marcantonio Boldetti, l’auteur des Osservazioni sopra i cimiteri de’ santi martiri ed antichi cristiani di Roma1, qui clôt ici la liste des nombreux custodes actifs à Rome depuis le milieu du XVIIe siècle, qui occupe encore la charge au moment de la composition du mémoire de Cuggiò et dont on peut se demander s’il n’est pas lui-même le rédacteur des pages qui concernent la fonction qu’il exerce encore et qui dressent le portrait du parfait custode : « Marcantonio Boldetti, romain, chanoine de Santa Maria del Trastevere, a été député à la garde des reliques dès le départ de Monseigneur Bonaventura, soit au mois de décembre 1700, et il exerce toujours la charge dans cette année 1717, avec grande diligence, attention, désintéressement et avec les sentiments qui sont ceux de sa piété et dévotion » (voir infra).
2Car, comme on le comprend, le vicaire de Rome n’exerce pas lui-même la responsabilité de la custode. Il désigne un autre administrateur, ecclésiastique lui aussi. C’est un premier grand intérêt de ces pages : elles font apparaître que la plupart de ces fonctionnaires poursuivent ensuite, ou ont déjà à leur actif une carrière distinguée dans l’Église (voir ci-dessous). Elles nous font d’autre part entrer dans le plus grand détail de la gestion concrète des corps extraits, et témoignent de la bureaucratie rigoureuse qui est ici à l’œuvre. On irait même jusqu’à dire qu’elles la promeuvent avec une certaine ostentation, conformément à l’inspiration dominante de ces pages : tout est fait et tout doit être fait pour l’exercice du plus grand contrôle dans la diffusion des corps saints des catacombes. Cette ostentation a sans doute aussi un autre enjeu, qui s’inscrit en creux dans les développements de Cuggiò ou de Boldetti : la concurrence des deux canaux majeurs d’extraction, celui du vicariat, relevant de la ville de Rome, et celui de Monseigneur sacriste, relevant de la Curie pontificale. Il n’est nullement question de cet autre canal, comme si le vicariat portait seul la charge, la responsabilité et le devoir d’assurer une distribution réglée, transparente, évidemment gratuite, des reliques des martyrs (comme d’autres chapitres de ce volume, en particulier celui de Massimiliano Ghilardi nous le montrent bien, le spectre de la simonie hante les couloirs des catacombes de la Ville éternelle). C’est peut-être le meilleur apport des pages qui suivent de nous placer au cœur de cette rivalité, qui fait aussi apparaître, très physiquement, le sous-sol romain urbi et orbi, sous-sol de la commune de Rome placé sous le patronage de l’évêque de Rome et pape de l’Église. L’histoire des corps saints des « cavernes » romaines devient ainsi un chapitre de l’histoire politique de la ville et nous éclaire sur l’un au moins des mobiles de la frénésie reliquaire de la capitale de la catholicité à l’époque moderne.
Traduction d’extraits du mémoire de Nicolò Antonio Cuggiò
- 2 G. Alberigo et al. (éd.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bâle, 1962, p. 750-752 [NdT : signalo (...)
- 3 Alessandro Frumenti, vice-gérant entre 1572 et 1573. Voir N. Del Re, Il vicegerente del vicariato (...)
- 4 Archivio Storico del Vicariato di Roma, désormais ASVR, Editta vicarii urbis, 1566-1609, Editto co (...)
- 5 ASVR, Atti della segreteria, 38, Liber edictorum, 1566-1607, fol. 184v-185r.
- 6 Ibid., Editto che niuno possi entrare nelle grotte, catacombe o cimiteri, fol. 182v-183v.
- 2 NdT : roche volcanique utilisée dans la fabrication du ciment.
- 7 Voir par exemple ASVR, Editta vicarii urbis, 1566-1609, fol. 246v-248v (édit du 13 octobre 1605).
3[114r] Il revient aussi au cardinal vicaire de désigner le custode des reliques des saints martyrs que l’on extrait des catacombes de Rome, avec l’approbation de Notre Seigneur. Cette charge trouve son origine dans la juridiction ordinaire, parce qu’il revient au cardinal vicaire, comme ordinaire de Rome, de reconnaître et approuver les nouvelles reliques, conformément au décret du Saint Concile de Trente, De invoc., vener. et relig. sanctor2, ecc., sess. 25 ; le card. Savelli, vicaire de saint Pie V, a commencé par un précepte adressé le 21 octobre 1570 à tous les chanoines des églises ainsi qu’aux patriarches et à tous les supérieurs de réguliers et leur enjoignant de donner à Mons. Frumenti3, vice-gérant, dans un délai de trois jours, une liste de toutes les reliques qui sont dans leurs églises ; et, à cette occasion, le vice-gérant a reconnu ces reliques et d’autres que l’on voulait exposer de nouveau, puisqu’à cette même époque on renoua avec la coutume des anciens papes d’extraire des catacombes les corps et ossements des saints martyrs qui y avaient été enterrés par les premiers fidèles au temps des persécutions. Mais comme petit à petit s’est introduit un abus par lequel beaucoup, de leur propre autorité, allaient extraire de ces lieux les reliques, indifféremment et sans licence aucune, et les transportaient ailleurs sans les faire d’abord reconnaître par l’ordinaire, et qu’il y avait de cela beaucoup d’inconvénients, le card. Rusticucci, vicaire par ordre du pape Clément VIII interdit – sous peine d’excommunication [114v] réservée au pape et avec d’autres peines très graves, jusqu’aux galères – à quiconque pénètrerait sans licence expresse accordée par écrit par le pape lui-même dans les grottes ou cimetières et à quiconque en extrairait les reliques, comme il ressort de l’édit du cardinal vicaire daté du 25 septembre 15994, renouvelé depuis par le card. vicaire Pamfilio, son successeur au vicariat, avec les mêmes peines, en y ajoutant le commandement général adressé à tous les propriétaires, locataires et ouvriers des vignes et fermes de la campagne romaine, sous peine de deux cents écus d’amende, de fermer dans les dix jours tous les accès par lesquels on pouvait, à partir de ces fermes, entrer dans les cimetières, comme cela est écrit dans l’édit en date du 23 août 16035, repris dans un nouvel édit du 4 août 16046, plus largement diffusé, et l’ordre intimé à tous les patrons des dites fermes, tenus de déroger à toutes les licences obtenues, même par bref apostolique. Des édits semblables, plus précis encore et augmentés de nouvelles prohibitions, en particulier celle d’extraire de la pouzzolane2 des dits cimetières, ont été successivement publiés sur ordre des souverains pontifes, comme on peut l’observer dans le livre des Bandimentorum conservé dans la secrétairerie du tribunal7.
- 8 ASVR, Bandimenta, 2, 1619-1628, Rivocatione delle licencie et facolta di poter entrare nelle grott (...)
- 9 C’est l’Ex commissae du 13 janvier 1672. Voir S. Franco, H. Dalmazzo (depuis 1867 A. Vecco), H. Ca (...)
- 10 C’est le bref transcrit dans les fol. 115r-116v.
4Malgré ces rigoureuses prohibitions, les désordres se sont poursuivis, et le Card. Mellini, vicaire, a dû faire sur l’ordre d’Urbain VIII un édit plus sévère encore8 en ajoutant des peines contre ceux qui [115r] sans licence du card. vicaire ou du vice-gérant donneraient des attestations ou toute écriture publique ou privée pour des extractions ; il ressort de cet édit et de ceux qui l’ont suivi que le vice-gérant était lui-même en charge de ces reliques jusqu’à ce que le pape Clément X, par son bref du 3 janvier 16729, n’en transfère toute la faculté au card. vicaire pro tempore privative quoad alios, avec la permission de députer un ministre spécial avec le titre de custode, auquel fut confié tout ce qui pouvait concerner les reliques ; ce qui fut fait autour de cette même année 1672, quand l’excellentissime vicaire Monseigneur Di Carpegna députa spécialement monsieur le chanoine don Vincenzo Guizzardi, en vertu de ce bref [...]10.
- 11 Pratique poursuivie au XIXe siècle. Voir D. Bartolini, Congregazione particolare dei Sagri Riti co (...)
5[117v] L’office de ce custode consiste à veiller à ce que les cimetières sacrés ne soient en aucune manière profanés ou violés ; s’il faut pour cela faire une porte ou un mur, on le fait sur l’argent des dispenses matrimoniales ; mais s’il s’agit de restaurer les galeries effondrées des cimetières qui sont dans les vignes, on laisse s’acquitter de cela les propriétaires de ces vignes. Le custode doit veiller sur les carriers, faisant en sorte que non seulement ce soient des hommes aptes au travail souterrain, mais aux cimetières spécialement et que ce soient de vrais fidèles, non pas seulement pour ce qui concerne les reliques sacrées, mais pour toutes les choses antiques que l’on peut trouver dans les cimetières. Mais c’est le custode qui doit lui-même se rendre dans ces cimetières pour reconnaître les signes spécifiques du martyre, qui sont seulement le vase de sang, de verre ou de terre cuite11 et la palme, sculptée et incrustée sur le tombeau ou sur la chaux qui le recouvre, ou pour le cas où il y aurait quelque inscription déclarant le martyre ; car le travail des carriers se résume à vider les allées ou corridors des cimetières de la terre dont ils sont remplis depuis très longtemps ; lorsqu’ils retrouvent dans ces allées des sépulcres portant ces signes, il n’ont pas le droit de les ouvrir, sauf en courant le risque de peines graves, mais doivent immédiatement avertir le custode, lequel vient sur place effectuer la reconnaissance et, ces corps reconnus [117v] comme corps de martyrs fait ouvrir les dits sépulcres et place dans les caisses fabriquées à cet effet les saintes reliques ; et il les scelle avec le sceau de l’excellentissime vicaire ; puis les carriers emportent ces caisses sur leur dos jusqu’à la custode, où le custode les étale, les nettoie, les accommode dans les armoires qui leur sont destinées, en mettant à part les os et les corps des martyrs qui, outre le signe spécifique du martyre, se distinguent également par l’inscription d’un nom propre, soit gravé sur la pierre qui referme le sépulcre et qu’on conserve alors avec le corps, soit tracé sur la chaux.
6Et parce que, comme on le verra, cet office de custode n’a aucune rétribution et que le custode doit souvent se porter sur les lieux des cimetières et parfois très rapidement quand les voies de passage menacent ruine, le card. vicaire, qui a l’honneur de dispenser les reliques, a aussi la charge d’offrir (pour ce seul usage) la commodité de son petit carrosse ou cabriolet [sterzo] au custode quand il doit se rendre dans les cimetières, qui sont tous hors de Rome et souvent à une distance de deux ou trois milles.
- 12 ASVR, Fondo Reliquie, 77-79, Custodia delle ss. Reliquie dell’e.mo sig. Card. Vicario di N. S. Cor (...)
- 13 ASVR, Fondo Reliquie, 84.
7Le custode distribue ensuite ces saintes reliques de la manière suivante. Celui qui les désire les demande [ne prega] au card. vicaire en lui présentant un mémoire12. Si son Eminence veut les concéder, il fait le rescrit suivant : « on pourra consoler le demandeur [l’oratore] » (118r). On présente ensuite le mémoire augmenté de ce rescrit au custode, auquel on apporte en même temps le boitier, la ouate, et le ruban rouge, boîtier dans lequel il place un peu de ces saints ossements selon ce qu’il juge adéquat, fermant le boitier avec le ruban et le scellant en de nombreux endroits avec le sceau que le card. vicaire détient à cet effet ; puis il la donne avec son authentique soussignée par le même cardinal et par le custode auquel elle a été apportée. En vertu de ce rescrit, le custode ne doit donner aucune relique insigne, et moins encore une tête ou un corps saint si Son Eminence ne l’a pas spécifié par le rescrit, qui, dans de rares cas, fait au contraire spécialement mention des têtes et des corps entiers. Ceux-ci ne peuvent se donner qu’aux églises ou à des personnes qualifiées, en conformité avec le bref de Clément X qui a été rappelé plus haut. Et de toutes les reliques qu’il dispense, le custode conserve le registre où sont aussi notés les noms des personnes auxquels elles ont été dispensées13. Et parce qu’il est toujours de coutume [sempre solito] de confier l’office de custode à quelqu’un qui doit être, non seulement prêtre, comme le demande le bref de Clément X adressé à l’excellentissime Carpegna, mais encore de la plus grande vertu et piété, l’excellentissime vicaire a également coutume de lui permettre quelque arbitraire dans la distribution de ces fragments sacrés comme des autres reliques, selon la qualité des personnes et les circonstances qui surviennent.
8Il est de coutume de suspendre les extractions du mois de juin au premier jour de novembre, car [118v] le travail dans les cimetières n’est pas praticable pendant les mois d’été en raison du froid qu’il y fait. Et dans ces mois-là, le cardinal vicaire cesse de souscrire aux mémoires pour ne concéder de grâce qu’à quelque personne de mérite, au mieux de son sentiment. Pour ce qui concerne la distribution, elle dépend, quelle que soit la saison, du custode lui-même, et elle doit se faire en proportion des quantités faibles ou importantes que l’on trouve de reliques sacrées.
- 3 NdT : bandeau de papier qui ceignait les ossements, et que l’on ne pouvait dénouer sans rompre le (...)
- 14 Le récit de la reconnaissance de la dépouille de saint Pie V effectuée en 1697 se trouve dans ASVR (...)
9Le card. vicaire doit aussi concéder des patentes, soussignées par lui, aux carriers, pour qu’ils soient reconnus et que personne ne puisse les molester à l’entrée ou à la sortie de Rome et pendant leur séjour sur les lieux, et pour que ne leur soit pas barré l’accès aux cimetières qui sont dans les vignes et autres terres, aussi bien dans la campagne romaine qu’ailleurs, si besoin il y a. Il revient au custode de reconnaître les authentiques des reliques sacrées qui sont dans les églises de Rome et de les sceller du sceau du card. vicaire quand on les transporte dans d’autres reliquaires, ou alors ceux-ci peuvent se briser et les reliques rester exposées de telle sorte qu’elles puissent être déplacées ou enlevées ; et ainsi d’autres cas semblables où, pour attester de l’identité [des reliques], on doit poser la ligature [legatura3] et le sceau de l’excellentissime vicaire, le custode devant être fait protonotaire apostolique pour la validation de l’acte. Et ceci aussi pour les reliques qui viennent d’ailleurs [fuori], où l’on doit pareillement reconnaître les authentiques et faire part au card. vicaire, dans ce cas comme dans tous ceux qui ont été mentionnés plus haut, sachant que, dans de semblables transports et reconnaissances, Son Eminence a coutume d’intervenir, comme cela s’est passé pour la reconnaissance du corps de saint Pie V lorsqu’on l’a placé dans une nouvelle caisse ou comme cela se voit aujourd’hui dans les reconnaissances des reliques de sainte Pudentienne ou d’autres, auxquelles assiste le card. Gaspare di Carpegna, vicaire14.
- 15 ASVR, Bandimenta, 7, 1662-1673, fol. 185r-186v.
- 16 Sur les compétences de la Congrégation des Indulgences et des Reliques, voir N. Del Re, La Curia r (...)
10Parfois, les transports se font avec l’assistance du vice-gérant, mais le custode doit également y assister, parce qu’il est familier de ces choses, en particulier pour la bonne fermeture des caisses ou reliquaires et pour placer les sceaux de M. le card. dans les endroits où on puisse les rompre. En outre, selon l’ordre du pape Clément IX, comme il ressort de l’édit de Monsieur le card. Marzio Ginetti en date du 3 janvier 166815, aucun notaire ni aucune autre personne même régulière ne pouvait se recommander ou se servir de ou faire foi de ou encore donner aucune écriture publique ou privée portant sur des extractions, donations, conservations, translations ou quelque autre sorte de contrat ou d’écriture où il puisse être question de reliques en quelque manière que ce soit sans licence spéciale in scriptis de Monsieur le Card. vicaire sous peine de perdre ses offices et autres peines même corporelles et pour les notaires, substituts et autres qui contreviendront, une peine de cinquante écus ; édit enregistré per extensum dans le livre des Bandimentorum qui commence en 1662 et finit en 1673, fol. 185 a tergo. La dite charge de custode, bien qu’honorifique, est pourtant très exigeante [gelosa], parce qu’elle demande une grande diligence et qu’elle peut entraîner des incommodités sans aucune rétribution ; elle doit donc [119r] être confiée à une dignité ecclésiastique (comme c’est aujourd’hui le cas) qui n’ait aucun besoin ni ne soit aucunement intéressée ni avide de cadeaux ou de présents ; ce doit être aussi quelqu’un de docte, qui doit intervenir en vertu de sa charge dans la Congrégation des Indulgences16, comme on peut le lire dans le catalogue des congrégations et doit aussi donner par écrit son avis, en particulier quand celui-ci est demandé par Monsieur le Card. ou quelque autre grand personnage ; ou alors c’est de l’extérieur que peut lui venir quelque question [dubbio] écrite. Il faut en outre bien savoir que le custode doit être une personne érudite, en matière d’histoire sacrée comme profane, pour les inscriptions comme pour une série d’autres choses indifférentes qui peuvent se trouver attachées aux sépulcres des cimetières, pour la distinction entre les temps et pour la connaissance de l’usage de ces choses indifférentes ou profanes au temps de l’antiquité chrétienne ; et de ce point de vue, les custodes futurs profiteront beaucoup de l’œuvre écrite depuis sa longue expérience par Monsieur le chanoine Boldetti, custode actuel des cimetières sacrés, qui est sur le point d’être donnée à l’impression.
- 4 NdT : chambre apostolique, organe financier du pape.
- 17 Sur cette figure, voir G. Monti, Il sagrista del Palazzo Apostolico : cenni storici, Florence, 193 (...)
11Le custode des reliques ne perçoit aucune rétribution. La Chambre4 ne lui verse que quatre écus par mois pour un jeune homme qui l’aide à accommoder les reliques dans les caisses ou les boîtiers, attacher celles-ci, les sceller et finalement les distribuer aux personnes qui les ont obtenues de Son Eminence, comme cela a été dit plus haut. Le papetier du tribunal lui donne aussi, aux frais de la Chambre, des sceaux de grande et petite taille, des livres de papier blanc pour l’enregistrement des reliques sacrées, du papier d’emballage pour les fragments recueillis, du carton, des plumes, de la cire [120r] d’Espagne, de la cire rouge, de l’encre, du sable et tout ce que l’on peut demander au dit papetier pour le service de la custode des reliques, de la même manière que lui seront soumis par l’imprimerie générale les authentiques et les listes de noms de saints qu’il faut imposer aux martyrs anonymes. Toutes les autres dépenses liées au service de l’extraction et au travail dans les cimetières, outils, bois d’œuvre et tout ce qui peut être utile, sont enregistrées par le custode lui-même à la fin de chaque mois dans un mandat soussigné par lui et par l’excellentissime vicaire avant d’être envoyé au Palais. L’excellentissime vicaire, avec l’argent qui lui vient des multiples amendes et peines que le tribunal impose, paie au custode en deux traites le loyer de la maison où les reliques sont conservées, ce loyer n’étant pas prédéterminé, mais dépendant de la qualité de la maison, soit 30, 40 écus annuels ou davantage, étant donné qu’on n’a jamais observé sur ce point le bref de Clément X, rappelé plus haut, où l’on ordonne que toutes les dites saintes reliques doivent être transportées aussitôt après leur extraction dans le Palais apostolique et y être conservées par monseigneur le sacriste17 du pape ou par le custode déjà mentionné ; or celui-ci les ayant toujours gardé dans sa propre maison, on lui en a payé le loyer ; et le sacriste a été empêché pour cette raison d’avoir d’autres carriers, indépendamment du card. vicaire, et de faire transporter des reliques dans le Palais apostolique pour les distribuer [120v] à sa guise, ce dont il aurait pu facilement obtenir la faculté de la part du pape, par quelque bref, chirographe ou rescrit, puisque autrement cela aurait été une grande irrégularité [attentato].
- 18 H. Dalmazzo (depuis 1867 A. Vecco), H. Caporaso (éd.), Bullarum diplomatum... cit., XVII, p. 805-8 (...)
- 19 Michelangelo Ricci. Voir C. Eubel et alii (dir.), Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, (...)
12Avant de clore ce chapitre, il faut préciser que la juridiction du card. vicaire dans la matière des saintes reliques n’a pas été dérogée par le pape Clément IX dans sa constitution 36 du 6 juillet 1669, qui commence par In ipsius pontificatus nostri18, par laquelle fut créée la Congrégation sur les Indulgences et les Reliques ; et bien qu’au § 2, on lui concède entre autres facultés celle de reconnaître et d’examiner les dites saintes reliques, comme il ressort de ces mots : Reliquias de novo inventas, quas rec. me. Innocentius III praedecessor noster in generali Concilio Lateranensi publica veneratione coli, nisi prius auctoritate romani pontificis approbatas, prohibuit, recognoscendi quoque, et examinando : ac in concedendis indulgentiis, sanctorumque reliquiis donandis moderationem adhibendi etc., cette disposition a été modérée par le bref de Clément X que l’on a rappelé plus haut, qui concède au card. vicaire et aux personnes députées par lui la faculté d’examiner les dites reliques, réservant seulement au pape ou à la dite Congrégation l’approbation, comme il ressort du passage suivant : Haec autem martyrum corpora et reliquiae ne distribuantur, et publice ad cultum et venerationem exponantur, antequam per dictum Gasparem cardinalem modernum, seu pro tempore existentem vicarium, vel alios, quibus haec cura demandata est, examinata et examinatae, ac romani pontifici [l21r] vel memoratae cardinalium Congregationis auctoritate approbata, et approbatae fuerint etc. [Le même bref] donne encore au card. vicaire la faculté de donner des noms aux corps des martyrs qui se trouvent dans les catacombes sans inscription aucune de leur nom : Reliquiis alia non adscribant nomina, nisi quae a dicto cardinali vicario imponentur. Ces noms sont tous des adjectifs et on les a sur une feuille dans l’imprimerie de la Chambre, que l’on donne ici en annexe. Mais sur le fait que le card. Gaspare di Carpegna ait reconnu et examiné par lui-même et par le moyen du custode les reliques qui se trouvaient dans les cimetières, et les ait lui-même approuvées avant de les distribuer, il faut supposer qu’il ait parlé au pape de tout cela et qu’il ait reçu de lui les réponses nécessaires, car on ne sait pas qu’il ait jamais eu recours à la dite Congrégation, surtout parce que celle-ci, après que l’abbé Ricci19, fait cardinal, eut cessé d’en être le secrétaire, ne s’est presque jamais réunie, sauf dans les quelques années où Clément XI, dans sa sainteté, l’a rétablie et les cardinaux préfets et secrétaires de cette Congrégation ne se sont ingérés dans quelque affaire que ce soit relevant du card. vicaire, soit en vertu de sa juridiction ordinaire, soit par une habitude, observée depuis des temps immémoriaux, en fonction de laquelle elle s’est toujours tenue à résoudre les difficultés qui survenaient en matière d’indulgences et pour ce qui concernait les reliques des saints et leur plus grande vénération.
- 20 Les passages essentiels sont les suivants : Reliquiae ut publicae venerationi exponantur, debent e (...)
13Enfin, on ne peut exposer les nouvelles reliques à Rome, même si elles ont été reconnues et légitimées par quelque excellentissime cardinal, évêque ou prélat, [121v] si Monsieur le Card. vicaire lui-même, comme ordinaire de l’« alma citta », ou par son vice-gérant, ou encore par le custode, ne les a pas d’abord reconnues et donné licence qu’on les expose ; parce qu’il y a longtemps certains abus se sont introduits dans cette matière, le card. vicaire a demandé son avis à Mons. De Rossi, qui dans l’écrit suivant, a montré que cet acte devait revenir à l’ordinaire privative quoad omnes, comme suit a tergo : [...]20.
14[122r] Les custodes des reliques ont été jusqu’ici :
- 21 ASVR, Fondo Reliquie, 92, Vite dei custodi delle ss. Reliquie, fol. 1r. Le manuscrit est de Felice (...)
15I. Giuseppe Palamolla, qui était aussi secrétaire, et auquel, avant le bref de Clément X, le card. vicaire Ginetti donnait la garde des corps saints qui étaient, de temps en temps, extraits des cimetières ; après le bref, le card. Carpegna, vicaire, a été député pour la charge21.
- 22 Ibid., fol. 1r-3r. Originaire de Padoue et chanoine régulier de la congrégation vénitienne de san (...)
16II. Le chanoine Vincenzo Guizzardi22, qui est resté dans cette charge de 1672 à 1687.
- 23 ASVR, Fondo Reliquie, 92, Vite dei custodi delle ss. Reliquie, fol. 5r-6r. Nobile di Urbino a auss (...)
17III. Raffaele Fabretti23, secrétaire du tribunal comme Palamolla, qui a commencé fin 1687, est resté jusqu’en octobre 1689, où il a été nommé secrétaire en charge des mémoires du pape Alexandre VIII.
- 24 Ibid., fol. 7r. Il sera ensuite archevêque de Nazianze in partibus. Mort le 7 février 1721, il st (...)
- 5 NdT : on trouve ce chapitre aux p. 94-100 du volume publié par D. Rocciolo. On peut consulter dans (...)
18IV. Alessandro Bonaventura24, également secrétaire du tribunal, a exercé la charge d’octobre 1689 à décembre 1700, quand après l’élection du nouveau pape Clément IX il est devenu son aumônier ; la nation [patria] et la qualité de celui-ci, comme de Palamolli et de Fabretti, ont été soulignées dans le chapitre consacré au secrétaire du tribunal5.
- 25 Ibid., fol. 9r-10r. Sur Boldetti, voir N. Parise, Boldetti, Marcantonio, dans Dizionario biografic (...)
- 26 La liste se poursuit par une autre main : « monsieur le chanoine Boldetti a exercé la charge jusqu (...)
- 27 Les lignes suivantes on été ajoutées à la fin du chapitre : « Monsieur le cavalier Pellegrini ayan (...)
19V. Marcantonio Boldetti25, romain, chanoine de Santa Maria del Trastevere, a été député à la garde des reliques dès le départ de Monseigneur Bonaventura, soit au mois de décembre 1700, et il exerce toujours la charge dans cette année 1717, avec grande diligence, attention, désintéressement et avec les sentiments qui sont ceux de sa piété et dévotion26 [...]27.
Notes
1 M. Boldetti, Osservazioni sopra i cimiteri de’ Santi Martiri e antichi cristiani di Roma, Rome, 1720.
2 G. Alberigo et al. (éd.), Conciliorum oecumenicorum decreta, Bâle, 1962, p. 750-752 [NdT : signalons également la traduction et le commentaire récemment publié par P.-A. Fabre, Décréter l’image. La XXVe session du Concile de Trente dans le texte, Paris, 2013].
3 Alessandro Frumenti, vice-gérant entre 1572 et 1573. Voir N. Del Re, Il vicegerente del vicariato di Roma, Rome, 1976, p. 43-44.
4 Archivio Storico del Vicariato di Roma, désormais ASVR, Editta vicarii urbis, 1566-1609, Editto contra quelli que vanno nelle grotte et cimiterii, 25 septembre 1599, fol. 217r. Sur tous ces textes réglementaires, voir également la présentation dans la contribution de J.-M. Ticchi au présent volume.
5 ASVR, Atti della segreteria, 38, Liber edictorum, 1566-1607, fol. 184v-185r.
6 Ibid., Editto che niuno possi entrare nelle grotte, catacombe o cimiteri, fol. 182v-183v.
7 Voir par exemple ASVR, Editta vicarii urbis, 1566-1609, fol. 246v-248v (édit du 13 octobre 1605).
8 ASVR, Bandimenta, 2, 1619-1628, Rivocatione delle licencie et facolta di poter entrare nelle grotte, cimiteri et catacombe di Roma e di poter da quelle estraere reliquie, 14 mai 1624, fol. 130v-132v.
9 C’est l’Ex commissae du 13 janvier 1672. Voir S. Franco, H. Dalmazzo (depuis 1867 A. Vecco), H. Caporaso (éd.), Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum taurinensis editio, XXV, Turin-Naples, 1857- 1885, XIII, p. 296-298.
10 C’est le bref transcrit dans les fol. 115r-116v.
11 Pratique poursuivie au XIXe siècle. Voir D. Bartolini, Congregazione particolare dei Sagri Riti con segreto pontificio deputata da Sua Santità per esaminare e definire se i vasi di vetro, e terra cotta posti dentro e fuori i loculi dei sepolcreti nei sacri suburbani cimiteri contenghino il sangue dei martiri, Rome, 1863.
12 ASVR, Fondo Reliquie, 77-79, Custodia delle ss. Reliquie dell’e.mo sig. Card. Vicario di N. S. Corpi e reliquie de’ ss. Martiri donati, 1737-1800. Voir C.G. Coda, Duemilatrecento corpi di martiri. La relazione di Benigno Aloisi (1729) e il ritrovamento delle reliquie nella basilica di Santa Prassede in Roma, Societa romana di storia patria, Rome, 2004.
13 ASVR, Fondo Reliquie, 84.
14 Le récit de la reconnaissance de la dépouille de saint Pie V effectuée en 1697 se trouve dans ASVR, Fondo Carpegna, 65, Varia, fol. 307r-327r.
15 ASVR, Bandimenta, 7, 1662-1673, fol. 185r-186v.
16 Sur les compétences de la Congrégation des Indulgences et des Reliques, voir N. Del Re, La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Cité du Vatican, 1998, p. 382-384.
17 Sur cette figure, voir G. Monti, Il sagrista del Palazzo Apostolico : cenni storici, Florence, 1937 ; G. Lunadoro, Relatione della Corte di Roma e de Riti’ da osservarsi in essa, e de suoi’ magistrati, et officii, con la loro distinta giuridittione, Venise, 1664, p. 11.
18 H. Dalmazzo (depuis 1867 A. Vecco), H. Caporaso (éd.), Bullarum diplomatum... cit., XVII, p. 805-806.
19 Michelangelo Ricci. Voir C. Eubel et alii (dir.), Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, VIII, Padoue, 1952-1978, V, p. 12.
20 Les passages essentiels sont les suivants : Reliquiae ut publicae venerationi exponantur, debent esse certae [...] Nec refert quod vir religiosus pius, ac fide dignus dederit reliquias asserendo talis sancti, quoniam licet ab res, qui illas recepit, possint privatim venerari, cum tanto viro sit fides habenda. Nequerunt tum publicae venerationi exponi, nisi episcopo prius illas recognoscente et approbante (fol. 121v).
21 ASVR, Fondo Reliquie, 92, Vite dei custodi delle ss. Reliquie, fol. 1r. Le manuscrit est de Felice Clementi, custode des reliques depuis le 27 septembre 1737.
22 Ibid., fol. 1r-3r. Originaire de Padoue et chanoine régulier de la congrégation vénitienne de san Giorgio in Alga, il fut nommé custode des saintes reliques par le Cardinal Carpegna, par un bref de Clément X en 1672. Felice Clementi note que Cuggiò s’est trompé sur le premier custode, qui ne fut pas Palamolla mais Guizzardi, comme l’a affirmé Boldetti lui-même avant la destruction des mémoires des custodes dans un incendie qui embrasa sa maison en 1737 [voir sur ce point la contribution de P.-A. Fabre et J.-M. Ticchi dans ce volume]. Sur Guizzardi voir aussi G.M. Crescimbeni, L’istoria della basilica diaconale collegiata e parrochiale di S. Maria in Cosmedin, Rome, 1715, p. 270-271.
23 ASVR, Fondo Reliquie, 92, Vite dei custodi delle ss. Reliquie, fol. 5r-6r. Nobile di Urbino a aussi été chanoine de San Lorenzo in Damaso et de Saint-Pierre au Vatican, et préfet des archives de Castello. Il est mort le 7 janvier 1700.
24 Ibid., fol. 7r. Il sera ensuite archevêque de Nazianze in partibus. Mort le 7 février 1721, il st enterré à Sainte-Marie-Majeure.
25 Ibid., fol. 9r-10r. Sur Boldetti, voir N. Parise, Boldetti, Marcantonio, dans Dizionario biografico degli Italiani, XI, Rome, 1969, p. 247-249.
26 La liste se poursuit par une autre main : « monsieur le chanoine Boldetti a exercé la charge jusqu’au 4 décembre 1749, où il est passé dans l’autre vie. VI. Giovanni Gaetano, le chanoine Marangoni, compagnon du dit Boldetti a commencé à l’exercer au mois de décembre 1749 (l’ayant déjà exercé de nombreuses années auparavant), lorsque le chanoine Boldetti ne put plus le faire en raison de son âge avancé. VII. Le susdit monsieur le chanoine Gaetano Marangoni a exercé sa charge jusqu’au 5 février 1753, jour où il passa à une vie meilleure, après avoir exercé cette charge avec beaucoup de piété et de dévotion et avoir porté à la lumière publique des œuvres très nombreuses et tout aussi remarquables ; fut député à sa place le très révérend monsieur Agostino Honorante, qui avait préventivement obtenu par un bref spécial de Sa Sainteté le coadjutorat, prémisse d’une succession à venir. VIII. À monsieur Agostino Honorante succéda le révérend Giovanni Maria Tojetti « beneficiato » de Saint Pierre. IX. Au susdit Tojetti succéda dans cette même charge le révérend Giacomo Severini, curé de Saint Marc puis chanoine de cette collégiale pour avoir dû renoncer à la paroisse, et qui mourut le 15 avril 1801. X. Giacinto Ponzetti, rom., chapelain secret de Pie VII. XI. Candido Maria Frattini, chanoine de Sainte Anastasie fut élu le 12 juin 1814 et exerça la charge jusqu’au 8 juillet de cette même année, pour avoir été élu archevêque de Filippi vice-gérant de Rome. XII. Pietro Bombi, chanoine de Saint Prisca romain, fut élu le 13 juillet 1814 et exerça la charge jusqu’au 15 mars 1825, où il mourut. XIII. Damiano Orlandi, sous-custode depuis déjà 32 ans, romain, fut élu le 17 mars 1825 et exerça la charge jusqu’à [date manquante] » (fol. 122v et 123v).
27 Les lignes suivantes on été ajoutées à la fin du chapitre : « Monsieur le cavalier Pellegrini ayant recueilli un grand nombre de saintes reliques à l’occasion de l’aménagement des reliquaires de plusieurs églises, dans Rome comme à l’extérieur de Rome, et du transfert de diverses reliques d’un vase dans l’autre, et tenant toutes ces reliques dans un oratoire privé de la maison qu’il habitait, qui est toute proche de l’église de Sainte Brigitte, le tribunal du Saint Office, pour avoir reçu plusieurs informations touchant la légalité de ces reliques, en particulier de la « graisse » de saint Laurent, envoya au mois d’août 1718 le père compagnon du père commissaire, ainsi que le notaire, dans la maison du dit cavalier, où, après avoir fait l’inventaire des reliques susdites et saisi tous documents, dont les authentiques, ils fermèrent l’oratoire en scellant sa serrure du sceau du tribunal. Le fait référé au Saint Office, il fut résolu que : premièrement, on interdirait au cavalier Pellegrini de distribuer les dites reliques sans la licence du cardinal vicaire ; 2. On ferait savoir oretenus [oralement] à S.E. de ne pas concéder la dite licence ; 3. Les reliques dont on n’aurait pas les authentiques seraient enfermées dans une armoire secrète ; 4. On ferait de même de la « graisse » de saint Laurent [Sur la « graisse » de saint Laurent, relique discutée dans la littérature polémique, voir J.-A.-S. Collin de Plancy, Dictionnaire critique des Reliques, Paris, 1821. Rappelons, sur ce Dictionnaire, la synthèse approfondie de N. Courtine, Collin de Plancy (1794-1881) et le Dictionnaire critique des reliques et des images miraculeuses, dans P. Boutry, P.-A. Fabre, D. Julia (dir.), Reliques modernes. Cultes et usages chrétiens des corps saints des Réformes aux révolutions, Paris, 2009, I, p. 209-271. Je dois à M. Ghilardi sur cette même relique la référence d’un ouvrage de P. Totti, Ristretto delle Grandezze di Roma, Rome, 1637, p. 149-150, où l’on trouve d’autres informations sur la graisse (et le sang) de saint Laurent] 5. On remettait à l’arbitrage du cardinal vicaire la reconnaissance et la dissémination des reliques, en lui transmettant pour cela tous les documents trouvés dans l’oratoire. L’excellent monsieur le cardinal Paracciani vicaire, chargea pour exécution de cette résolution l’abbé Cuggio, secrétaire, d’identifier ces documents et d’en rendre compte ; ce qui fut fait, le dit abbé rédigeant un rapport que l’on peut lire à la page 130 du présent livre » (fol. 123r).
Aux pages 125v-126r, Cuggiò a placé une liste imprimée de noms de martyrs et aux p. 130r-139r il a transcrit le mémoire demandé par le card. Paracciani, dont je ne donne ici que le début : « En ayant, en exécution des révérés commandements de Votre Eminence, premièrement trouvé l’inventaire des reliques sacrées existantes dans la maison de monsieur le cavalier Caraccioli fait par le tribunal du Saint-Office le 19 août [1718] et l’ayant rapproché de l’autre inventaire des mêmes reliques fait par moi-même sur l’ordre de l’excellent monsieur le cardinal Caraccioli, pro-vicaire le 9 octobre 1715, j’ai découvert que celui qui avait été dernièrement fait par le Saint-Office contenait un plus grand nombre de reliques que le premier, et j’ai appris du dit cavalier qu’il y avait encore dans la même pièce beaucoup d’autres reliques qui ne figuraient pas dans le dit inventaire du Saint Office, parce qu’après que le père compagnon du commissaire et le notaire eurent travaillé pendant de nombreuses heures, la nuit tomba ; et il m’a dit aussi qu’il en avait une caisse ou plus à Terracina [...] ».
Notes de fin
1 NdT : nous remercions Domenico Rocciolo, actuel directeur des Archives du Vicariat de Rome, de nous avoir signalé cet ouvrage, dont il a été l’éditeur scientifique : D. Rocciolo (éd.), Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma. Opera del canonico Nicolò Cuggiò segretario del tribunale di Sua eminenza, Rome, 2004 ; et M. Ghilardi de nous avoir très utilement aidé pour certaines difficultés de la traduction, attentivement relue aussi par D. Julia. Le manuscrit original est conservé aux Archives du vicariat de Rome. L’annotation du texte a été allégée d’un petit nombre de références bibliographiques sur les cimetières romains.
2 NdT : roche volcanique utilisée dans la fabrication du ciment.
3 NdT : bandeau de papier qui ceignait les ossements, et que l’on ne pouvait dénouer sans rompre le sceau.
4 NdT : chambre apostolique, organe financier du pape.
5 NdT : on trouve ce chapitre aux p. 94-100 du volume publié par D. Rocciolo. On peut consulter dans ce chapitre bon nombre d’informations complémentaires sur les personnages ici évoqués : il apparaît clairement que la charge des reliques entre dans une chaîne de responsabilités dans les carrières administratives attachées au vicariat de Rome, la question – difficile – restant de savoir si la promotion d’anciens custodes à des fonctions importantes témoigne de la valeur de ce poste ou vise à en faire la démonstration ; entre ici aussi évidemment en ligne de compte la concurrence des services de Monseigneur sacriste et de ceux du vicariat de Rome dans la gestion de la diffusion des corps saints.
© Publications de l’École française de Rome, 2016