Les contrats agraires dans les duchés tyrrhéniens
p. 319-340
Résumés
On compare entre eux et avec ceux des régions lombardes voisines (notamment Salerne) les contrats agraires établis à Naples, Amalfi et Gaète (qui a conservé des contrats du IXe siècle).
À Naples, la plupart des parcelles sont cultivées en «coltura promiscua»; le propriétaire reçoit généralement la moitié du vin, et des redevances annexes. D’autres contrats portent sur des châtaigneraies, sur des champs sans arbres, moyennant un cens fixe en froment et, de plus en plus, en légumineuses, ou, à partir du milieu du XIe siècle, sur des jardins.
À Amalfi, les contrats concernent plus souvent les châtaigneraies; la vigne haute utilise des pieux plus souvent que des supports vifs. Les conditions sont très semblables à celles qui prévalent à Naples; toutefois, l’accent est mis sur la qualité du travail; on exige des prestations annexes. Au XIIe siècle, il arrive que le propriétaire participe à l’investissement, moyennant un revenu plus important; des clauses portent sur le bois des châtaigneraies.
Les contrats napolitains et amalfitains ressemblent beaucoup à ceux de la région de Salerne.
We try to compare the agrarian contracts concluded in Naples, Amalfi and Gaeta between them and with those of the surrounding areas. In Gaeta some contracts of the 9th century are preserved.
In Naples, most of the fields are cultivated in « coltura promiscua »: the land-owner generally receives half of the wine and some subsidiary taxes. Other contracts concern chestnut groves, fields without trees, with an fixed rent in cereals and more and more in legumes, and also gardens up to the middle of the 11th century.
In Amalfi, the contracts more often concern chestnut groves; the vine is often linked to posts, not to trees. The conditions are very similar to those of Naples; however the stress is laid on the quality of the work; subsidiary provisions are requested. During the 12th century the land-owner sometimes takes part in investment, receiving a more important rent; some clauses regard the wood of the chestnuts.
The contracts of Naples and Amalfi are very similar to those of Salerno.
Texte intégral
1La Campanie est la seule région de l’Italie méridionale à avoir conservé assez de contrats agraires, notamment des Xe-XIIe siècles, pour qu’on puisse en faire une étude globale et en établir une typologie. À cet état de fait, on peut invoquer plusieurs raisons. En premier lieu, la Campanie est, de loin, la région méridionale la plus riche en documents de cette époque ; les fonds de Cava de’ Tirreni, de Montevergine et des monastères napolitains sont les principaux sur lesquels on puisse s’appuyer pour une telle étude. Mais l’exception campanienne a aussi des causes plus profondes. On a remarqué1 que la Pouille n’avait conservé qu’une quantité infime de contrats agraires : les archives de l’abbaye de Cava – possessionnée aussi en Pouille –, particulièrement riches en contrats campaniens, n’en ont pas conservé pour la Pouille, sans doute parce que, dans cette région, domine largement la petite et moyenne propriété. La Calabre et la Sicile, encore moins riches en archives que la Pouille, en ont conservé très peu, peut-être parce que la grande propriété y était surtout de type féodal. Ajoutons encore que le maintien dans la Campanie occidentale, sans doute depuis l’Antiquité, de la « coltura promiscua »2 a pu favoriser le travail contractuel, assez spécialisé, de même que la culture du châtaignier dans les zones de montagne (moins ancienne).
2La majeure partie des contrats campaniens conservés viennent des zones lombardes : les archives de l’abbaye de la SS. Trinità de Cava, située dans la principauté de Salerne, à quelques kilomètres seulement des duchés d’Amalfi et de Naples, en ont conservé près de 400, dont la grande majorité datent du siècle 950-10503 ; nous n’en reprendrons pas ici l’analyse, mais ils fournissent un terme de comparaison très important pour les contrats napolitains et amalfitains.
3Ceux-ci se reconnaissent facilement à leur vocabulaire spécifique, dont on a déjà parlé et sur lequel on reviendra, et aussi à leur forme diplomatique, au demeurant variable. Les points communs entre les contrats amalfitains et napolitains d’une part, salernitains de l’autre, sont toutefois nombreux. Formellement, le contrat se présente le plus souvent sous la forme de deux actes symétriques, l’un fait par le propriétaire, l’autre par le concessionnaire4 : il s’agit donc de « livelli », même si le mot apparaît rarement ; en outre, les clauses principales sont très semblables, même si elles varient dans le détail et évoluent avec le temps.
4Notre échantillon, délibérément limité aux duchés tyrrhéniens, est, évidemment, réparti inégalement dans l’espace et dans le temps. Les contrats les plus nombreux (environ 135) viennent du duché de Naples ; la majorité (mais pas la totalité) est conservée in extenso5. On en compte quatre de la première moitié du Xe siècle, 41 de la seconde moitié de ce siècle, 48 de la première moitié et 17 de la seconde moitié du XIe, 25 du XIIe (mais l’édition systématique s’arrête avec la fin du duché indépendant) ; on voit que la courbe d’ensemble est semblable à celle qu’on a décrite pour Cava. Dans le duché d’Amalfi, on a conservé une soixantaine d’actes de concession (pas tous non plus en version intégrale6) ; la distribution chronologique en est assez différente : le XIIe siècle domine très largement et on ne voit donc pas de pic dans la période 950-1050. Gaète est encore un peu moins riche qu’Amalfi ; mais le duché a conservé 7 contrats du IXe siècle, à côté de 5 du Xe, 6 du XIe et 4 du XIIe.
5Ces disparités chronologiques ne sont pas toutes significatives, puisqu’elles dépendent de la conservation hasardeuse des documents. À Gaète toutefois, la présence d’un nombre non négligeable de documents du IXe n’est pas purement casuelle : la documentation des deux autres duchés ne remonte pas au-delà du Xe siècle simplement, semble-t-il, parce qu’on y utilisait alors le papyrus7 ; en outre, les hypates de Gaète sont devenus recteurs des patrimoines locaux de l’Église romaine et en ont repris la gestion traditionnelle. Quant au faible nombre des contrats gaétans des siècles suivants, on peut notamment le mettre en rapport avec l’existence de quelques contrats collectifs conclus dans le duché par le Mont-Cassin, dont nous ne parlerons pas8. Enfin, le paysage rural du duché de Gaète se distingue nettement de celui des deux autres : la « coltura promiscua » n’y est pas pratiquée.
6Nous présenterons successivement les contrats conclus dans chacun des duchés, avant de les comparer entre eux et de mesurer leurs originalités par rapport aux territoires voisins.
Gaète
7Commençons par Gaète et par les contrats conclus au IXe siècle. Le plus ancien est établi par Léon, évêque de Minturnes et du castrum Leopoli, en 8399 ; les autres sont faits par Grosso consul et rector patrimonii Gaietani en 84110, par Mercurius consul et dux patrimonio Traiectano en 851 et 86211, par les hypates de Gaète Docibilis et Jean, recteurs du patrimoine de Gaète, en 89012. Tous sont établis sur le même modèle : le recteur loue (adlocare) à un ou plusieurs hommes la portio d’un locataire précédent (parfois de la même famille13) ; il précise que lui est due une pensio domini, dont le montant n’est pas précisé, à verser à chaque indiction. Au contraire le montant de la somme versée au départ – qui est forte – est indiqué : 15 sous d’or, 4 sous d’or, 7 sous, 2 mancosi, 6 sous byzantins. Cette intratura est diversement qualifiée : pro salbatione vestra cartula, calciarium pro salbatione tua. On a manifestement affaire à un type de concession traditionnel dans les patrimoines de l’Église romaine.
8D’autres actes de la même époque ont des contours un peu différents. En 85514, l’évêque de Formies et Gaète loue (atlocavimus) à deux hommes le casale Cocciaria, probablement en partie inculte ; les concessionnaires verseront, à chaque indiction, 20 modii de blé (granum), trois porcs à lard (une clause obscure prévoit le cas où il n’y aurait pas de glands). D’autre part, en 88715, un comes gaétan loue à un prêtre pour 29 ans un bien qu’il doit cultiver et pour lequel il versera une pensio annuelle d’un tremissis bénéventain d’Arichis ; le verbe utilisé par le comes est (comme plus tard à Naples) repromitto.
9Les contrats des Xe-XIIe siècles conservés sont trop peu nombreux pour qu’on puisse en présenter une typologie ferme. Mettons à part, avec les contrats collectifs du Mont-Cassin, la concession faite en 106316 par la duchesse Marie au monastère des SS. Teodoro e Martino de l’île de Palmarola (dans l’archipel de Ponza), moyennant le versement annuel du quart des oiseaux et du cinquième des poissons pris, ainsi que de petites offrandes. En 96217, l’évêque de Gaète concède, sa propre vie durant, au fils du duc et patrice Jean tous les biens de son Église sis dans la Flumetica, autrefois tenus par un prefecturius ; le concessionnaire versera chasque année 40 modii de granum, et un porc s’il en élève (ou plutôt fait élever) : il ne s’agit évidemment pas d’un contrat d’exploitation directe.
10Les contrats ordinaires sont – parfois du moins – appelés libelli18. Ils sont généralement à terme : 29 ans19, deux fois 29 ans20, trois générations21.
11Deux sont des contrats de pastinatio (à 29 ans et deux fois 29 ans). Dans les deux cas, le cens consiste en une quantité fixe de céréales (pas de vin) et une journée de corvée, prestation qu’on ne rencontre pas ailleurs. Autre cens fixe : un provinois22. Dans l’acte non daté, la redevance est un champart du cinquième, le concessionnaire devant en outre bâtir des case lignee.
12Quant au plus ancien, il ne comprend qu’un terraticum coutumier, non précisé (le même que pour les autres curtesani) et, en outre, des salutes non négligeables : deux poulets et une focaza à Noël, une spalla (de porc) et deux focaze à Pâques. Enfin, un contrat non daté23 (mais sans doute assez tardif) décrit les modalités de la concession, pour 29 ans, d’un casalinum cum orto ; d’ici quatre ans, le concessionnaire devra y avoir planté 200 citronniers et autres agrumes (arbores cetrangulatos et de aliis arboribus acrimonis) ; le propriétaire fournira l’eau pour l’irrigation et le tenancier livrera, à la fête de saint Potitus (13 janvier), titre du monastère propriétaire, la moitié des fruits et 10 livres de cire (nous retrouverons un contrat semblable à Amalfi).
13Au total, deux remarques s’imposent. Il n’existe pas de forme diplomatique spécifique du contrat : on utilise les verbes concedere24, in locatione dare25, dodare et locare26, dodare et concedere27 ; le concessionnaire utilise la formule vague manifesti sumus28 ; on parle encore de chartula repromissionis29. Bref, ni le contenu, ni la forme n’autorise à présenter une typologie précise. Ce qui est sûr, c’est que, ni par le contenu, ni par la forme, les contrats des Xe-XIIe siècles ne s’inspirent de ceux du IXe.
14Les quelques contrats gaétans concernant des moulins ne présentent pas un grand intérêt. En 99730, le futur évêque Bernard (membre de la famille ducale) concède à un couple à la fois un moulin sur le Garigliano et une curtis ; le contrat, qui ne prévoit pas de terme, exige une redevance annuelle sur le moulin de 100 modii de blé ; l’entretien des meules est à la charge du concessionnaire, les pièces métalliques à celle du propriétaire. Un autre contrat, conclu en 106031 par l’évêque Léon, ne prévoit pas non plus de terme et exige une pensio de 75 minule de blé.
Naples
15Les choses se présentent différemment à Naples, du fait du nombre important de contrats conservés et de leur forme plus stable. Signalons tout de suite que la concession par charte n’est manifestement pas la seule façon d’établir un lien entre un propriétaire et un tenancier : nous en parlons ailleurs ; mais la quasi-totalité des contrats sont établis avec de vrais cultivateurs. Notons encore qu’une très grande partie des contrats napolitains lient un propriétaire (le plus souvent un monastère) à plusieurs tenanciers, appartenant souvent à la même famille, ce qui est au contraire très rare à Amalfi. D’autre part, si les confronts des biens concédés sont évidemment indiqués, leur importance n’est généralement pas précisée ; un acte de 109332 donne des mesures : 104 × 30 pas (187 × 54 m), mais c’est exceptionnel.
16Le vocabulaire juridique est passablement normalisé. C’est d’ordinaire le verbe promittere qui est utilisé, tant pas le propriétaire que par le concessionnaire. Normalement le contrat résulte de deux chartes symétriques33. L’acte même de concéder est rendu par les expressions dare ad responsaticum34, dare ad detinendum, dare ad pensione detinendum35, adfratare36. À partir de la fin du Xe siècle, on utilise parfois la formule in colligio ad laborandum et detinendum37, sans qu’on voie ce que le mot colligium ajoute.
17Les actes qui n’utilisent pas le verbe promittere sont rares38. Signalons trois chartes faites au début du XIIe siècle39, qui se présentent formellement comme des petitiones (petimus a vobis) ; ils ont comme traits communs d’envisager des concessions à 29 ans, assorties d’un calciarium (sorte d’intratura) qui rappelle les contrats gaétans du IXe siècle. Pourquoi cette forme, courante à Ravenne, notamment pour les emphytéoses, et d’origine sans doute ancienne, n’apparaît-elle ici que très tard ? Il est difficile d’imaginer une tradition continue dont on aurait perdu toute trace avant 1110 ; a-t-on alors redécouvert des formulaires anciens ?
18Rappelons enfin que le vocabulaire des curiales napolitains, dans le domaine rural comme dans les autres, comprend de nombreuses particularités : le froment est appelé triticum ; la création (et l’entretien) d’une parcelle de « coltura promiscua » exige de caucuminas et vites plantare : on suppose que le premier mot, dont on ignore l’étymologie et qui ne paraît utilisé que dans cette formule, désigne les arbres ; la vinasse est appelée saccapanna ; battre les céréales se dit tritulare ou excuniare. Ce vocabulaire tend toutefois à se normaliser partiellement : à Nola, près de la frontière du duché, on demande dès 103840 de planter arbores et vites ; dans la même ville, en 108541 la vinasse est appelée peciola (comme à Amalfi) ; dans les chartes du fonds de S. Gregorio Armeno faites au XIIe siècle, le mot caucumina n’apparaît plus et, en 117442, le froment est appelé granum.
19On précise encore souvent que le tenancier devra biner le pied des arbres et les tailler, et marcotter [la vigne] (arbores tiappare et propaginare seum potare)43. De même, un acte de 1094 exige de tiappare (avec la « zappa »), recaltiare, sulcare, metere et escuniare les céréales et les terres qui les portent44.
20La très grande majorité des contrats napolitains portent sur des parcelles (ou des ensembles de parcelles) cultivées en « coltura promiscua » et donnant donc à la fois des produits « inférieurs » (céréales, légumineuses, lin) et des produits « supérieurs » (vin et fruits). Le système peut être déjà en place au début du contrat, mais on peut au contraire demander au concessionnaire de pastinare ; toutefois, le contrat de pastinatio a la même forme que les autres. Simplement, quand on passe de la céréaliculture pure (ou de la friche) à la « coltura promiscua », il faut laisser aux arbres et à la vigne le temps de produire ; on ne précise pas (comme à Salerne, ou même à Amalfi) le temps estimé pour arriver à la production, mais la quantité minimale de produits sur laquelle on peut commencer à prélever le cens : en 971, le vin ne sera taxé que lorsque la production atteindra 10 horne de mustum (moût, vin pur)45 ; dans un acte de 97346 (portant sur une autre parcelle), le seuil est fixé à 5 horne. Mais ce type de clause, qui apparaît encore au XIIe siècle47, n’est pas fréquent.
21La plupart des autres sont, au contraire, d’une grande stabilité. Prenons l’exemple d’un acte de 96048 : l’higoumène du monastère des SS. Sergio e Bacco (le mieux représenté dans les actes édités dans les RNAM) concède à un tenancier ad lavorandum et detinendum un ensemble de pièces de terre sises à Pomilianum, près d’Atella ; le concessionnaire devra lavorare et exscolere seu ad meliorem cultum perducere, à ses frais, c’est-à-dire avec ses propres bœufs, ses instruments (conciatura) et ses ouvriers (operarii, dont on suppose qu’ils sont, le plus souvent, les membres de sa famille). Il devra, d’une part, semer avec ses propres semences, de l’autre caucuminas et vites… plantare. Il versera sur les produits inférieurs un terraticum, fixe dans ce cas (on reviendra sur ce point), et d’autre part la moitié du vin (quand on atteindra une production de 10 horne). Pour la moisson et le battage d’une part, les vendanges de l’autre, on recrutera des operarii saisonniers, qui seront entretenus en commun par les deux parties ; mais le locataire entretiendra à ses seuls frais un représentant du monastère chargé de surveiller les opérations, avec son cheval49 ; il assurera une partie du transport des produits destinés au monastère ; il conservera dans ses barriques (organea) pendant quatre jours le vin du monastère. On prévoit de fournir de la vinasse (saccapanna) aux saisonniers.
22Mais, à partir de la fin du Xe siècle, on leur donne comme nourriture du vin, du raisin et du lard50. D’autre part, la conservation du vin dans les organea du tenancier est le plus souvent limitée à deux ou trois jours51. Souvent, pour les vendanges, le monastère envoie deux surveillants, l’un sur la parcelle (ad campum), l’autre au pressoir (ad palmentum)52. Les clauses concernant la saccapanna évoluent : en 99453, on permet au tenancier d’en faire, à condition de verser au monastère (en plus) la même quantité de vin ; deux ans plus tard54, un propriétaire exige simplement le versement de la moitié de la saccapanna, et cette clause revient très fréquemment pendant un siècle environ. Mais en 108555 un contrat prévoit que le tenancier conserve toute la vinasse, mais en revanche verse une redevance spécifique concernant le pressoir (palmentaticum), en l’occurrence une poule. Le versement de saccapanna n’est pas complètement abandonné56, mais le palmentaticum tend à prendre le dessus57.
23À partir du XIe siècle, enfin, on permet au paysan de quitter l’exploitation une fois que la « coltura promiscua » sera en place58. Un acte de 102059 ajoute que le tenancier, s’il part, pourra revenir dans les trois ans : cette clause se rencontre plus souvent dans des contrats salernitains à la fin du Xe siècle60. Mais la principale marque d’évolution, dont on parlera plus tard, est l’élargissement de l’intérêt du propriétaire à des productions jusqu’alors peu prisées.
24Ajoutons encore que quelques actes contiennent des clauses particulières. En 96361, l’higoumène de S. Sebastiano précise qu’il prendra la moitié du vin, mais n’exigera rien sur les produits inférieurs. En 971, à Pouzzoles62, le monastère propriétaire et le concessionnaire construiront à frais partagés une piscina (réservoir d’eau). Il arrive encore que des contrats prévoient, sur certains produits « supérieurs », une redevance supérieure à la moitié : en 99663, un tenancier devra verser la moitié du vin, de la vinasse et des fruits, mais trois cinquièmes des pommes, et la même clause est reprise dans un contrat de 101964. Un document fixe la date des vendanges à la fête de la Vierge de septembre65.
25On oblige parfois le tenancier à résider sur les terres qu’il cultive66. En 101167, l’higoumène du monastère des SS. Sergio e Bacco se réserve le droit de « scaballicare in curtes nostras » deux fois par an : le tenancier devra nourrir jusqu’à quatre personnes et leurs chevaux ; en 102868, le même monastère exige d’un tenancier qu’il reçoive trois personnes deux fois par an. Il arrive enfin que le propriétaire menace, au cas où le cens ne serait pas versé dans un délai raisonnable, d’envoyer pour le sasir des personnes à cheval que le tenancier devra nourrir69.
26Comme dans la région de Salerne70, les contrats de pastinatio in partem, prévoyant le partage matériel de la parcelle au terme de la mise en valeur, sont rares et on n’en rencontre plus après le premier quart du XIe siècle. Ils sont en outre peu favorables au tenancier : dans un seul cas71, le partage doit se faire par moitié, le propriétaire se réservant seulement le choix de sa part. Il arrive que la « moitié » devant revenir au propriétaire ne soit comptée qu’après défalcation d’un modius (un peu moins de 0,30 ha)72 ou de deux modii73 qui, évidemment, lui reviennent en sus ; sa part peut atteindre les trois cinquièmes74 et même les deux tiers75 de l’ensemble. Le propriétaire se réserve toujours un droit de préemption sur la part qui échoit au tenancier, et ce droit est parfois réciproque76 ; dans un cas enfin77, l’ancien tenancier peut rester locataire de la part du propriétaire après le partage. Mais le caractère perpétuel de la majorité des contrats devait réduire l’intérêt du partage, pour une partie comme pour l’autre.
27Les contrats napolitains ne s’intéressent pas exclusivement à la « coltura promiscua ». L’olivier, très peu représenté, est toujours mentionné en liaison avec la « coltura promiscua »78 ; cet arbre se prêtant mal à porter la vigne, on suppose qu’une partie du bien concédé lui est réservée ; on le rencontre surtout dans l’est du duché. Comme pour les fruits supérieurs, le propriétaire se réserve la moitié de l’huile ; il arrive même qu’on demande une redevance en huile sur des terres qui n’en produisent pas79.
28Au contraire, les châtaigneraies (qu’on rencontre notamment sur les pentes du Vésuve) ne sont pas systématiquement liées à la « coltura promiscua ». Le premier contrat concernant les châtaigniers remonte à 1003, soit à peu près à l’époque où commencent à apparaître, dans les régions voisines, les meilleures variétés de châtaignes greffées80 ; ces variétés ne sont toutefois pas citées à Naples : on se contente de créer un insititum seu castanietum (châtaigneraie greffée). Les termes de ce premier contrat sont intéressants : s’il est question de caucumminas et vites plantare, on demande aussi au tenancier de potare et deramare et plantare [des châtaigniers], mais il restera des chênes, puisqu’on livrera au propriétaire les glands de deux arbres choisis ; il faudra enfin récolter les inserte (châtaignes des arbres greffés) et castaneas seu sorbas et bespolos (?) et ballane (βάλανος, gland) et mellas (pommes), dont la moitié sera livrée au propriétaire (le monastère des SS. Sergio e Bacco).
29Un contrat de 101681, portant sur un terrain situé sur les pentes du Vésuve, se distingue du précédent, même s’il a le même but ; il s’agit de scoropare (déricher ou débroussailler) pour faire un castanietum et insertetum, concédé en même temps qu’une pièce de « coltura promiscua » ; le tenancier versera la moitié des castanee et inserte ; en outre, le propriétaire pourra envoyer des porcs dans les esce (sans doute les portions de forêts de chênes subsistantes), à condition de ne pas endommager les châtaigniers. La même année82, le même propriétaire concède, dans la même zone, une pièce pour insertare insertas ; pendant sept ans (jusqu’à la fin de l’opération sans doute) la redevance en châtaignes sera limitée à 5 modii. En 102183, dans la région de Nola, les châtaigniers sont encore mêlés aux chênes. Selon un contrat de 102384, le propriétaire pourra envoyer ses porcs dans les esce, mais après la récolte des châtaignes. La même année enfin85, le tenancier d’une terre située sur les pentes du Vésuve versera la moitié des castanee et inserte et aussi des glands. On n’a pas repéré d’autres châtaigneraies après le premier quart du XIe siècle, qui s’avère donc bien être la grande période d’expansion de ce type de culture. Les contrats napolitains n’envisagent pas le séchage des châtaignes. La châtaigneraie napolitaine est loin d’atteindre, en importance et en qualité, l’importance de celles de Salerne et d’Amalfi (dont on parlera). Il est vrai que les pentes du Vésuve sont particulièrement abruptes, et en outre proches des frontières du territoire napolitain.
30Dans les zones basses du duché (Liburie, plaine côtière de la région Foris Fluveum, au pied du Vésuve) notamment, on cultive des champs sans arbres, qui sont grevés d’un terraticum. Celui-ci est le plus souvent fixe86, parfois (mais rarement) compté en monnaie87, ou partiellement en monnaie88, mais généralement en nature : il s’agit souvent de froment89, mais aussi de légumineuses90. Enfin, en 119391, le monastère de S. Gregorio Armeno conclut un contrat visant avant tout à la culture du lin : l’abbesse fournira la moitié de l’engrais (litamen) nécessaire et récoltera, ad fosarium (fosse à rouir), la moitié du lin, semence déduite ; comme il s’agit d’une pièce de « coltura promiscua », le tenancier fournira aussi la moitié des produits « supérieurs » et, au bout de quatre ans, trois cinquièmes du vin.
31En effet, le terraticum (normalement versé en août, souvent précisément le 15 août) pèse également sur les produits « inférieurs » de la « coltura promiscua ». Au départ, dans ce cadre, il est généralement fixe (mais pas toujours92). À partir des années 1030, la redevance proportionnelle devient plus fréquente et souvent, aussi, plus lourde93. Autre tendance : alors que, au début, le froment est préféré pour le terraticum, peu à peu les autres céréales et les légumineuses (sans parler du lin) semblent de plus en plus appréciées. Dès 92194, le terraticum porte sur le froment et le mil ; en 98295 il comprend, à côté du froment, du lin, du mil, des fasioli et legumina ; en 99396, la redevance comprend un modius de fèves ; en 101297, elle est composée de trois modii de hobernoticum (légumineuses ?) et, pro triticum, d’un modius de seigle (germanum) et un d’orge. À partir de 102198, plusieurs contrats font peser le terraticum sur tout ce qui est semé, indistinctement. Enfin la paille (palea), généralement comptée en chariots (carrum) ou fractions de chariot, est prise en compte à partir du début du XIe siècle99. Dans les contrats du XIIe siècle conservés dans le fonds de S. Gregorio Armeno, les céréales secondaires et les légumineuses tiennent une place notable : quatre quarte de legumina sive de fabe aut de fasioli100 ; deux quarte par modius (soit, sans doute, un cinquième) sur les semences (céréales), lupinos, pratum101 ; cinq quarte par modius (la moitié) du victus et des legumina102, des fèves103.
32Il semble au total que le terraticum prélevé sur les pièces de « coltura promiscua », au départ considéré comme secondaire (formellement, le versement du terraticum n’est d’ailleurs pas considéré comme un partage des fruits), tend à devenir une part non négligeable de la redevance, ainsi alourdie sans doute ; cela traduit un intérêt nouveau des propriétaires pour des produits qui ne servent certainement pas seulement à leur consommation, mais entrent sans doute dans des circuits commerciaux.
33Dernier secteur agricole couvert, surtout à partir du milieu du XIe siècle : les jardins. Dès 994104, le monastère des SS. Severino e Sossio concède un fundus, une pièce de terre et une terra et padule (une terre en partie marécageuse) ; il attend du locataire, outre la moitié du vin et des fruits, un terraticum de 90 cumbine de cepullas et 50 œufs : il est probable que les oignons sont cultivés en bordure du marécage. Mais les véritables contrats de jardinage viennent plus tard. En 1048105, l’abbesse de S. Gregorio Armeno loue un hortus à deux hommes, pour douze ans ; la redevance annuelle est très lourde : 80 tarins (d’Amalfi) et huit carcellate (de 1,5 modius chacune, soit 12 modii) de produits du jardin. En 1063106, le même monastère concède un jardin, à vie, moyennant une redevance annuelle de 100 tarins d’Amalfi (à verser en deux termes, le 15 août et à Noël), 200 œufs à Noël et une carcellata de foleis par semaine. En 1084107, la redevance est de 46 sous et 3 tarins (soit 187 tarins d’Amalfi) à verser le 15 août, 100 œufs le Jeudi saint et, tous les quinze jours, une carrillata de folia, 4 œufs et une spurclatura d’oignons. En 1090108, un ortus maior est loué pour dix ans à trois hommes, qui promettent une pensio de 60 sous (240 tarins d’Amalfi) à verser en deux termes, qui montera à 90 sous (360 tarins) au bout de deux ans, et en plus 200 œufs le Samedi saint.
34On voit que ces contrats sont conclus à terme. Au contraire, la plupart de ceux qui portent sur les pièces de « coltura promiscua », les cultures arbustives et même les terres sans arbres sont normalement perpétuels. L’engagement à 29 ans (renouvelables) ne concerne qu’un document de 915109 et les trois déjà signalés qui se présentent sous la forme d’une petitio. Avant le milieu du XIe siècle (qui marque donc un tournant important à plusieurs égards), les contrats à terme sont rarissimes ; ils concernent des terres sans arbres110, où répondent à des situations particulières111. Ils deviennent ensuite relativement moins rares, tout en restant très minoritaires. Signalons encore une clause spécifique qui apparaît pour la première fois en 1021112 et devient courante au XIIe siècle113 : la concession est perpétuelle et donc héréditaire, mais seulement en ligne masculine.
35Évoquons enfin un dernier secteur, très peu représenté (par sept actes114) : celui des concessions de moulins. Elles sont faites à court terme (6 ans, 4 ans, 10 ans) ; la redevance est généralement en nature et fixe : 70 modii de froment le 15 août, sans compter 2 modii de pain à la Saint-Sébastien (20 janvier) et un le Jeudi saint ; 27 modii de froment le 15 août, 2 modii de pain à la Saint-Sébastien et le Jeudi saint. Le type de redevance change un peu au XIIe siècle : en 1119, le monastère propriétaire devra toucher les deux tiers du revenu (sûrement en nature), pourra en outre faire moudre gratis pour lui-même 7 modii par semaine et utiliser le moulin pendant trois semaines. En 1128 et 1129 (mais on ne possède que des résumés des actes), le tenancier devra moudre gratis 60 ou 100 modii par an pour le monastère propriétaire. Citons enfin à part l’acte de 1027, par lequel est concédé à quatre hommes un moulin détruit, à remettre en état ; le monastère fournira l’essentiel des pièces nécessaires ; pendant deux ans, les concessionnaires ne verseront rien ; ensuite, ils moudront gratis 10 ou 12 modii de froment par semaine115.
36Au total, les contrats napolitains, qui ne semblent pas, en général, se rattacher à des types anciens (à l’exception des rares actes initiés par une petitio) évoluent peu, mais de façon significative, surtout autour du milieu du XIe siècle ; si la part du vin et des fruits exigée est pratiquement toujours la moitié, les produits « inférieurs » au contraire, au départ taxés d’une redevance fixe, le sont de plus en plus souvent d’un champart, qui semble avoir tendance à s’alourdir et à concerner des produits de plus en plus variés ; l’apparition de contrats concernant les jardins va dans le même sens.
Amalfi
37Les contrats amalfitains ressemblent beaucoup à ceux de Naples. Ils s’en distinguent toutefois, et d’abord par la forme. Ils semblent être systématiquement conclus au moyen de deux chartes semblables (charte similes) et symétriques. La première, faite par le propriétaire, utilise les verbes tradere et assignare ; la seconde, faite par le concessionnaire, utilise au début de son dispositif le verbe firmare (firmare visi sumus… chartam similem). Plus souvent qu’à Naples, le concessionnaire est une seule personne. Le vocabulaire comprend des mots spécifiques : le châtaignier sauvage s’appelle tigillum (ou tigillus) ; « greffer » se dit parfois insurculare. Trait original plus important : il semble que, à cause du relief, la « coltura promiscua » remplace souvent les arbres porteurs par des pieux plantés régulièrement : c’est ce qu’on appelle armare in altum in pergula ; on cite des pali116 et un contrat concernant des châtaigniers évoque ligna da vinea117 ; selon un acte, toutefois, le paysan doit utiliser des peupliers pour soutenir la vigne (implere de viti et de pluppi)118 et un document concernant la zone de Gragnano, en 1172119, évoque une vinea at arbustum et appalos. La pergula, surface carrée délimitée par quatre pieux, devient même, au XIe siècle, une unité de superficie qui couvre 3 pas sur 3 (environ 5, 4 m), soit un centième du modius de superficie (30 × 30 pas)120. Car l’orographie du petit duché amalfitain donne à son agriculture une physionomie propre : le châtaignier y tient une place majeure, les contrats les plus nombreux le concernent ; il peut coexister avec la vigne121. On a déjà noté d’autre part l’abondance et le bon entretien des aménagements ruraux dans le duché122. Quant aux terres sans arbres, produisant surtout des légumineuses, elles sont une spécialité d’Anacapri, la partie haute de l’île de Capri, et de la région de Lettere-Gragnano-Stabia123.
38Débarrassons-nous-en tout de suite. Elles sont généralement grevées d’un cens fixe en légumineuses, assorti de salutes, évidemment en nature. En 1048124, deux frères reçoivent des ducs une terre du publicum sise à Anacapri et doivent verser tous les ans (et livrer sur le rivage), 4 modii et demi de legumen (moitié en fèves, moitié en cicercie et mauci) et en outre, comme salutes coutumières, deux porcelli et demi, des œufs, des cailles, des [branches de] saule. En 998, on exige une pensio de 20 modii de légumineuses (14 de fèves, 3 de mauci et 3 de cicercle : on préfère manifestement les fèves) ; il n’y a pas de salutes, mais il faudra porter la pensio au bord de la mer et nourrir ceux qui viendront la chercher. En 1036, on ne prélève qu’un modius de fèves, en 1165, 4 quarte de fèves et 4 de lentilles à la Saint-Pierre ; l’acte de 1067 exige, outre un modius de fèves, une certaine quantité de vin. Dans la région de Lettere, les redevances sont constituées de fasoli.
39L’olivier est quasi absent : un acte, tardif (1194)125, portant sur une vigne haute, demande de verser la moitié des olives avec celle du vin et des fruits ; un autre, établi la même année126 expose que là où la vigne ne poussera pas, on tentera de planter des arbres fruitiers et des oliviers.
40Les contrats portant sur les pièces de « coltura promiscua » ressemblent à ceux qu’on a vus à Naples ; mais les exigences des propriétaires sont légèrement différentes. Certes, le partage du vin et des fruits se fait généralement par moitié127, mais on ne lève pas de terraticum ; on préfère demander au paysan des travaux complémentaires : selon l’acte déjà cité de 984, il doit créer la parcelle en la défrichant, planter et marcotter (propaginare) la vigne, fournir les pieux ainsi que les liens de roseaux et de branches de saule et même créer un salicetum ; enfin, il doit entretenir les barriques (buctes) du propriétaire, qu’il gardera un certain temps. De telles clauses sont assez générales. En 1006128, la vigne à créer est exemptée de cens pendant les six premières années ; un contrat de 1099129 est conclu pour huit ans, et le cens sera perçu pendant les quatre dernières années. Souvent, le propriétaire demande aussi du raisin frais130. Il faut encore, comme à Naples, nourrir un surveillant pendant la vendange et verser le palmentaticum (car ici la vinasse n’intéresse pas le propriétaire)131. Enfin, une clause fréquente (alors qu’elle est rare à Naples) prévoit l’évaluation, par trois ou quatre experts, du travail accompli et la possibilité d’évincer le tenancier si ce travail n’est pas satisfaisant (on trouve la même clause à propos des châtaigneraies)132. S’ajoute encore parfois aux redevances un sabbataticum coutumier133 (petite redevance en nature versée le Samedi saint ?).
41Mais, au XIIe siècle se développe un type de contrat qui fait participer le propriétaire à l’investissement, et lui assure une redevance supérieure en échange. Dès le XIe siècle, il arrive que le propriétaire fournisse de la monnaie au concessionnaire134. Mais au XIIe siècle, il est assez fréquent qu’il fournisse le bois pour armare la vigne et demande en échange les deux tiers de la récolte135, parfois même les trois quarts136
42Il arrive que la pastinatio échoue, le terrain ne s’y prêtant pas : à la fin du Xe siècle, deux documents prennent acte de tels échecs, sans doute dûment constatés : chaque fois, le propriétaire verse en dédommagement un tarin aux concessionnaires137. En 1177138, une pastinatio n’a pas abouti : on donne au concessionnaire trois ans pour recuperare ; il devra enclore la parcelle, recevra du propriétaire le bois nécessaire et lui versera donc les deux tiers de la récolte.
43De la même façon, les châtaigniers doivent être l’objet de soins précis. Comme à Naples, le premier contrat les concernant date du début du XIe siècle139. Prenons comme modèle un acte de 1036140, par lequel un prêtre concède à un homme une pièce de terre que le père de ce dernier a déjà commencé à pastinare d’une part en vigne haute, de l’autre en châtaigniers greffés (insertetum) et sur laquelle il a édifié deux maisons de bois, un pressoir et des cisterne ; de son côté, le propriétaire y a construit une casa pro grate, soit un bâtiment (certainement maçonné) abritant la grille (grata) sur laquelle on fait sécher les châtaignes en allumant au-dessous un feu dégageant une abondante fumée141. Passons sur les clauses concernant la vigne. La châtaigneraie doit être débroussaillée (runcare, roccare) tous les ans, râtissée (rastillare) sans doute avant la chute des fruits, greffée (insertare) et même en partie plantée (implere). Une partie au moins des châtaigniers seront greffés en châtaigne zenzala, variété la plus appréciée à Amalfi : on pourra parler d’un insertetum et zenzaletum. Les châtaignes seront partagées après avoir été séchées ad gratem, le propriétaire en prenant un modius de plus que le tenancier (mais cette clause n’est pas générale : en principe le partage se fait par moitié). Le sabbataticum consiste en un modius de châtaignes greffées non séchées, de glands (vallani) et de verole (?) mélangés. Le locataire fournira encore deux cofina de cerises, des figues.
44Souvent, quand il s’agit de créer une châtaigneraie, des termes sont fixés. Ainsi, en 1062142, le tenancier devra implere de tigillis et insurculare de zenzala d’ici huit ans, en 1024143 d’ici dix ans, en 1104144 d’ici six ans (alors que l’arbustum, la vigne haute, doit être en place dans 3 ans), ou encore d’ici 12 ans, 3 ans145. La part du propriétaire doit très généralement être transportée par le paysan sur un point précis de la côte. Comme pour la vigne, une évaluation négative du travail accompli permet théoriquement de chasser le tenancier146.
45La plupart des contrats sont perpétuels. Toutefois, on précise parfois que le concessionnaire devra avoir un seul successeur à chaque génération de sa descendance147. Quelques-uns sont à terme, notamment lorsqu’il s’agit de mettre en culture une terre inculte148
46Quelques clauses surnuméraires peuvent s’ajouter. Souvent, il faut nourrir un collector pendant la récolte des châtaignes. En 1023149, une châtaigneraie est redevable d’un terraticum d’un sixième, preuve qu’on peut aussi y cultiver des céréales (cette éventualité est également envisagée en 1062 et, à plusieurs reprises, au XIIe siècle150). En 1024151, le tenancier doit verser la moitié des châtaignes, mais les deux tiers des fruits. Enfin, le châtaignier procure aussi du bois : le contrat de 1062 déjà cité prévoit le partage du bois par moitié au moment de l’émondage (cappilare arbores). L’intérêt pour le bois semble se renforcer au XIIe siècle : un tenancier de la cathédrale de Minori doit, en 1140, verser dix sarcine de ligna – 5 à chacune des fêtes de la patronne de la cathédrale, sainte Trophimène (5 juillet et 5 novembre). En 1152152, un tenancier pourra couper du bois avec l’autorisation du propriétaire, à qui il en remettra la moitié, et la même clause est reprise dans de nombreux contrats153.
47Il arrive encore que le concessionnaire doive faire des constructions : casa at ligna et palea154, maison d’habitation qui doit être prête dans quatre ans155, cammara (magasin) de 3 × 13 pas (environ 5,4 × 23,4 m)156.
48Signalons encore, pour compléter ce survol typologique, un acte de 1194157 portant sur un bien complexe sis au bord de la mer, à Maiori, et appartenant à un membre de l’illustre famille de comite Maurone et à son épouse (une Agustarizzi) ; ce bien fonds comprend un citrarium entouré de murs et d’autre part de la vigne que les concessionnaires (qui le tiennent pour dix ans) doivent enlever pour faire ortura et fructora. Le propriétaire construira une maison dans laquelle habiteront les tenanciers, et fournira de l’eau (pour l’irrigation du citrarium et sans doute aussi du jardin) trois jours par semaine. Les concessionnaires verseront, tous les ans, 5 onces de tarins de Sicile (soit 150 tarins de Sicile, environ 100 g d’or pur) – 4 seulement la première année, le contrat étant conclu le 25 septembre – et la moitié des fruits, ainsi que, tous les samedis, 5 facse de folia ; on donnera encore des fruits à manger au propriétaire (ou à son représentant) qui passera tous les mois. La nouveauté de l’acte (qu’on peut comparer à un document de Gaète analysé plus haut) tient tant aux produits dont la culture est prévue qu’à la lourdeur du cens, sans doute proportionné au rapport.
49Les quelques contrats de location de moulins qu’on a rencontrés ne présentent guère d’originalité : il s’agit dans le premier, de la concession, pour quatre ans, d’un temps de mouture (4 mois et sept jours et demi) moyennant le versement d’une molinatura158 ; un autre, qui loue quatre mois d’un moulin pendant douze ans, prévoit en outre une redevance en monnaie (7 tarins)159 ; le troisième, conclu par l’archevêque avec un ancien châtelain de la Turris maior, demande quatre livres d’encens et quatre de cire par an160 : il s’agit manifestement d’un bienfait.
50Au total, on voit que l’originalité des contrats amalfitains tient d’une part à la nature géographique très spécifique du territoire du duché, d’autre part aux soins particuliers dont bénéficie la production agricole, en bonne partie (c’est sans doute le cas pour les châtaignes) destinée à la commercialisation161. L’évolution, surtout sensible au XIIe siècle (et qui n’est pas générale) tend à la fois à faire participer le propriétaire à l’investissement et à alourdir les charges du tenancier.
Conclusion
51Les contrats agraires se présentent sous des formes différentes dans les trois duchés tyrrhéniens. Ceux de Naples et d’Amalfi se distinguent en tout cas de ceux des territoires voisins de droit lombard par la forme diplomatique comme par le vocabulaire, concernant les aspects juridiques aussi bien que les realia : à Cava et à Montevergine, le contrat revêt généralement la forme d’un memoratorium162. Mais les clauses de ces contrats concernant la « coltura promiscua » et les châtaigniers sont très peu originales par rapport à celles des contrats des territoires lombards163.
52Gaète, on l’a vu, a conservé des contrats du IXe siècle, d’un type qui peut remonter à l’époque paléochrétienne. Mais on a montré que la série (très courte) qui commence au Xe siècle ne présentait pratiquement pas d’affinités avec eux. Ceux de Naples et d’Amalfi ressemblent plus aux contrats contemporains de Cava qu’à ceux de Gaète de la première période. Les caractères communs de la zone de collines de la Campanie occidentale, en territoire « romain » comme en territoire « lombard », l’emportent largement sur les particularismes. Ceux-ci existent toutefois. Le seul qui puisse éventuellement se raccrocher à une pratique antique est le fréquent maintien d’un terraticum fixe. Rappelons d’autre part la redécouverte de la petitio à Naples au début du XIIe siècle. Les autres caractères originaux viennent du fait que chacune des petites formations politiques de l’Italie méridionale a ses propres pratiques juridiques et notariales, comme on l’a vu lors des rencontres précédentes. Ajoutons qu’Amalfi soigne particulièrement ses productions agricoles, principale source de son commerce. Mais, sur le fond, la communauté des possibilités de mise en valeur et des techniques l’emporte sur une diversité affichée. En outre, la forme assez stricte des contrats établis dans les duchés n’empêche pas une substantielle évolution, qui apparaît bien dans le cas napolitain et qu’on s’est efforcé de montrer, mais qui ne diffère guère de ce qu’on remarque dans les régions voisines.
Bibliographie
Bibliographie
Del Treppo-Leone 1977 = M. Del Treppo et A. Leone, Amalfi medioevale, Naples, 1977.
Martin 1987 = J.-M. Martin, Le travail agricole : rythmes, corvées, outillage, dans Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-svevo [Atti delle settime Giornate Normanno-Sveve (Bari 1985)], Bari, 1987, p. 113-157.
Martin 1990 = J.-M. Martin, Città e campagna : economia e società (sec. VII-XIII), dans G. Galasso et R. Romeo (dir.), Storia del Mezzogiorno, III, Alto Medioevo, Naples, 1990, p. 257-382.
Martin 1993 = J.-M. Martin, La Pouille du VIe au XIIe siècle, Rome, 1993 (Collection de l’École française de Rome, 179).
Martin 1995 = J.-M. Martin, Les caractères originaux de l’agriculture amalfitaine (Xe-XIIIe siècles), dans Documenti e realtà nel Mezzogiorno italiano in età medievale e moderna [Atti delle Giornate di studio in memoria di Jole Mazzoleni (Amalfi, 10-12 décembre 1993)], Amalfi, 1995, p. 305-324.
Martin 2000a = J.-M. Martin, Capri, isola del ducato di Amalfi (X-XIII secolo), dans Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo : scritti in onore di Mario Del Treppo, sous la dir. de G. Rossetti et G. Vitolo, Naples, 2000, 2 vol. (Europa mediterranea. Quaderni, 13), II, p. 25-42.
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Martin 2006 = J.-M. Martin, I contratti agrari di area campana, dans Contratti agrari e rapporti di lavoro nell’Europa medievale [Atti del Convegno internazionale di studi. Montalcino, 20-22 settembre 2001], sous la dir. de A. Cortonesi, M. Montanari, A. Nelli, Bologne, 2006 (Biblioteca di storia agraria medievale, 30), p. 1-25.
Martin 2009 = J.-M. Martin, L’Italie méridionale, dans Città e campagna nei secoli altomedievali, Spolète, 2009 (Centro italiano di studi sull’alto medioevo. Atti delle Settimane [Spoleto, 27 marzo-1 aprile 2008], 56), 2 vol., II, p. 733-774 : p. 739-740.
Annexe
Abréviations désignant les sources utilisées
Camera, Memorie = M. Camera, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi, Salerne, 1881, 2 vol., réimpr. Amalfi, 1999.
Capasso = B. Capasso, Monumenta ad Neapolitani ducatus historiam pertinentia, 2 t. en 3 vol., Naples, 1881-1892, rééd. par R. Pilone, Salerne, 2008 : II-1 (Regesta Neapolitana ab anno 912 ad annum 1139).
CDA = R. Filangieri di Candida, Codice diplomatico Amalfitano, 2 vol., Naples, 1917 et Trani, 1951.
CDC = Codex diplomaticus Cavensis I-VIII, éd. M. Morcaldi, M. Schiani, S. De Stephano, Milan-Pise-Naples, 1873-1893, réimpr. Badia di Cava, s. d. [1981]. Codex diplomaticus Cavensis, IX-X, par S. Leone et G. Vitolo, Badia di Cava, 1984-1990.
CDCajet. = Codex diplomaticus Cajetanus I-II, Mont-Cassin, 1887-1891, réimpr. ibid., 1969 (Tabularium Casinense, I-II).
CDV = Codice diplomatico Verginiano, I-XI, éd. P. M. Tropeano, Montevergine, 1977-1998.
CP = Il Codice Perris. Cartulario Amalfitano (sec. X-XV), éd. J. Mazzoleni et R. Orefice, Amalfi, 1985-1989, 5 vol.
Minori = Le pergamene dell’archivio vescovile di Minori, éd. V. Criscuolo, Amalfi, 1987.
PAVAR I-II = Le pergamene degli archivi vescovili di Amalfi e Ravello. I. 998- 1264, par J. Mazzoleni, Naples, 1972. II. 998-1218. Le pergamene dell’archivio vescovile di Ravello, par C. Salvati, Naples, 1974.
RNAM = Regii Neapolitani archivi monumenta, éd. A. Spinelli et al., Naples, 1845-1861, 6 vol.
Schwarz I, II, III : U. Schwarz, Regesta Amalfitana. Die älteren Urkunden Amalfis in ihrer Überlieferung, dans Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 58, 1978, p. 1-136 (I) ; 59, 1979, p. 1-157 (II) ; 60, 1980, p. 1-156 (III).
SGA = Le pergamene di San Gregorio Armeno (1141-1198), éd. R. Pilone, préface de C. Carbonetti, Salerne, 1996.
SMFont. = L’archivio di S. Maria di Fontanella (860-1269), dans Gli archivi dei monasteri di Amalfi (S. Maria di Fontanella, S. Maria Dominarum, SS. Trinità) 860-1645, éd. C. Salvati et R. Pilone, Amalfi, 1986, p. 5-69.
Notes de bas de page
1 Martin 1993, p. 324-327.
2 Martin 2009, p. 739-740.
3 CDC. Voir Martin 2006, p. 3-4. Le second ensemble est fourni par les archives de Montevergine (CDV).
4 Pour les actes de Cava, voir Martin 2006, p. 6-7.
5 Les actes édités dans les RNAM sont publiés in extenso ; ceux qu’a publiés Capasso, Monumenta, II-1 sont le plus souvent des résumés.
6 Les actes édités in extenso se trouvent surtout dans CDA et dans CP.
7 Martin 2000 b.
8 CDCajet. 171 (1039), 213 (1061), 253 (1079).
9 CDCajet. 6.
10 CDCajet. 7.
11 CDCajet. 9, 11.
12 CDCajet. 15.
13 CDCajet. 6.
14 CDCajet. 10.
15 CDCajet. 14.
16 CDCajet. 218.
17 CDCajet. 62.
18 CDCajet. 244 (1070), 291 (1117).
19 CDCajet. 181 (1047), 333 (1138).
20 CDCajet. 291 (1117).
21 CDCajet. 361 (1184). RNAM, app. 32 (s. d.).
22 CDCajet. 361.
23 RNAM, app. 33.
24 CDCajet. 181, 218.
25 CDCajet. 361.
26 RNAM, app. 32.
27 RNAM, app. 33.
28 CDCajet. 244.
29 CDCajet. 291, 333.
30 CDCajet. 96.
31 CDCajet. 211.
32 RNAM 469.
33 Voir RNAM 106 (964), 126, 482-483, 540, 590 ; SGA 11, 19, 39, 47.
34 Par exemple RNAM 78, 183, 199.
35 Par exemple RNAM 457.
36 RNAM 191, 315.
37 Capasso 281 (993), 285 ; RNAM 241, par exemple.
38 RNAM 69, 167, 191, 229, 253, 282, 304, 327, 469, 475.
39 RNAM 535 (1110), 548 (1113), 563 (1116).
40 Capasso 465.
41 Capasso 539.
42 SGA 19.
43 Voir par exemple RNAM 303 (1017).
44 RNAM 475.
45 RNAM 147.
46 RNAM 154. Voir encore Capasso 233 (982) : 10 horne.
47 SGA 11 (1159) : le seuil est de 16 congia
48 RNAM 87.
49 Un acte de 975 (Capasso 206) précise que le cheval devra recevoir deux quarte d’orge.
50 Voir RNAM 241 (996).
51 Voir par exemple RNAM 154 (973).
52 Voir Capasso 233 (982), RNAM 271 (1003), par exemple.
53 Capasso 285.
54 RNAM 241.
55 Capasso 539. Il en va de même à Salerne : Martin 2006, p. 16.
56 RNAM 475 (1094), 487 (1097), où on précise que le tenancier fournira l’eau pour la faire ; 512 (1104) ; SGA 7 (1153).
57 Voir RNAM 533 (1109).
58 RNAM 310 (1019), 328 (1025), 332 (1027).
59 Capasso 206.
60 Martin 2006, p. 10.
61 Capasso 134.
62 RNAM 147.
63 RNAM 241.
64 RNAM 310.
65 Capasso 365 (1016).
66 RNAM 263 (1001), 313 (1020).
67 RNAM 284.
68 RNAM 341.
69 Voir RNAM 247 (997).
70 Martin 2006, p. 9.
71 RNAM 286 (1012).
72 RNAM 147 (971).
73 RNAM 167 (977).
74 Capasso 172 (969) ; RNAM 306 (1017).
75 RNAM 327 (1025).
76 RNAM 286 (1012), 306 (1017).
77 RNAM 306 (1017).
78 RNAM 126 (968) ; Capasso 273 (991), 307 (998) ; RNAM 294 (1016) ; SGA 4 (1150).
79 RNAM 199 (985) : les salutes de Noël comprennent deux quarte (soit, sans doute, un cinquième de modius) d’olives et deux de noix.
80 Martin 1990, p. 325.
81 RNAM 296.
82 RNAM 297.
83 RNAM 317.
84 RNAM 324.
85 RNAM 325.
86 Exception : RNAM 131 (969) : le double de la semence.
87 RNAM 254 (997) : 2 tarins (de Sicile).
88 RNAM 199 (985) : 10 modii de fasioli rubei et 2 tarins ; RNAM 227 (992).
89 Capasso 3 (915) : 5 modii de froment et 5 de fèves. Capasso 32 (936) ; RNAM 183 (981), 260 (999), 300 (1016).
90 Capasso 3 (voir la note précédente). RNAM 199 (985) : 10 modii de fasioli rubei ; 227 (992) : 1 tarin, 1 modius de fasioli rubei, une quarta de noix ; 229 (992) : 4 modii de fasioli rubei. Cas particulier : RNAM 300 (1016) : le propriétaire réserve le droit de scaballicare pour cinq personnes, qu’il faudra nourrir.
91 SGA 46.
92 RNAM 131 (969) et 147 (971) : le double de la semence. Capasso 683 (972) : la moitié de la récolte. RNAM 153 (973) : un quart de la récolte. Capasso 233 (982) : un quart du froment, un sixième du lin, un cinquième du mil, des fasioli et des légumineuses. RNAM 241 (996), 251 (997), 327 (1025) : la moitié de la semence.
93 Capasso 465 (1038), 540 (1085) : un cinquième. Capasso 539 (1085) : un quart. RNAM 469 (1093), 475 (1094), 540 (1112), Capasso 664 (1135) : la moitié.
94 Capasso 8.
95 Capasso 233.
96 Capasso 281.
97 RNAM 286.
98 RNAM 320.
99 Capasso 364 (1016) ; RNAM 313 (1020), 328 (1025 : un carrum de palea trilicia).
100 SGA 4 (1150).
101 SGA 11 (1159).
102 SGA 16 (1173).
103 SGA 39 (1186).
104 Capasso 285.
105 Capasso 483.
106 Capasso, 493.
107 Capasso 533.
108 Capasso 548.
109 Capasso 3.
110 Capasso 88, RNAM 69.
111 RNAM 126 (968) : la concession, faite à un cousin de la femme qui a offert le bien, ne durera que durant la vie de celle-ci.
112 RNAM 317.
113 SGA 4, 11, 16, 30.
114 RNAM 222 (990), 298 (1016), 334 (1024) ; Capasso 532 (1083) ; RNAM 576 (1119) ; Capasso 637 (1128), 641 (1129).
115 En 1083 (Capasso 532), un contrat est conclu à propos d’un fusarium (fosse à rouir le lin) ; 6 ans après la mise en place de l’installation, le tenancier devra rouir pour le monastère propriétaire 250 faschios de lin.
116 CDA I, 97 (1099). PAVAR II, 115 (1195).
117 CDA I, 90 (1090).
118 CDA I, 95 (1099).
119 PAVAR I, 49.
120 Martin 1995, p. 316-317 (voir CP 84).
121 CP 35 (1036) ; Schwarz II p. 141-142 n° 170 (1098) ; Minori 39 (1104) ; RNAM app. 16 (1104) ; SMFont. 14 p. 29 (1139).
122 Martin 1995.
123 Capri : CP 80 (998), 6 (1036) ; Schwarz II p. 122-123 n° 119 = Camera, Memorie, I, p. 111-112 (1048) ; CP 49 (1067), 142 (1165). Voir Martin 2000 a. Zone de Lettere-Gragnano-Stabia : Schwarz II p. 124-126 n° 123 (1052) ; CDA I, 61, 62 (1051), 76 (1081), 77 (1084), 79 (1085).
124 Schwarz II p. 122-123.
125 Minori 82.
126 CDA 232.
127 Un contrat (CDC 363 de 984) prévoit la livraison des deux tiers du vin et des fruits, un autre (Minori 83 de 1194) celle des deux tiers du vin ; en revanche, le second ne demande rien d’autre (sauf une poule pour le palmentaticum) alors que la terre concédée comprend aussi une châtaigneraie et une chênaie.
128 CDC 586.
129 CDA I, 95.
130 Par exemple RNAM app. 16 (1104), 539 (1112) ; CDA I, 94 (1096) : deux cofina de pommes et deux de raisin.
131 Voir CP 163 (1177) : le tenancier fera de la vinasse (appizzolietis), mais aucune redevance n’est exigée sur ce produit (il est vrai qu’à Naples, à la même époque, on n’en exige plus non plus).
132 Déjà dans CDC 363 (984).
133 RNAM app. 16, 1104, par exemple.
134 CDA I, 95 (1099) : 2 tarins au début, 3 autres au terme du contrat (huit ans). PAVAR I, 11 (1029) : 3 sous d’or au moment de la conclusion du contrat, 2 autres promis dans deux ans ; le propriétaire doit en outre fournir ligna et canne et salici. Voir encore PAVAR I, 16 (1047) : le propriétaire donne 13 sous (soit 12 tarins de Sicile) au paysan qui doit créer une châtaigneraie sur un mons.
135 CDA I, 59 (1061) : seulement pour la prima armatura. Fourniture du bois sans restriction : CDA I, 94 (1096), 118 (1115), 171 (1164), 186 (1174), 207 (1181), 246 (1200). PAVAR I, 54 (1177), II, 39 (1139).
136 CDA 116 (1113). PAVAR II, 105 (1188).
137 CDA I, 13 (987), 14 (990).
138 PAVAR I, 54.
139 Schwarz II p. 91-92 n° 52 (1008).
140 CP 35.
141 Voir Martin 1987, p. 133-134.
142 Schwarz I p. 128 n° 29 = Camera, Memorie, I, p. 164-165.
143 CDC 755.
144 Minori 39 ; voir aussi RNAM, app. 16.
145 CDA I, 45, 73. Autres exemples : CDA 1, 102 (1104) : 6 ans pour les châtaigniers, 3 ans pour la vigne. PAVAR II, 105 (1188) : on créera sur un terrain inculte deux pergule de cannetum d’ici un an, deux autres d’ici deux ans.
146 Voir PAVAR II, 115 (1195) : concession, par des membres de la famille Pironti, d’une vigne quasi deserta ; l’évaluation du travail de la vigne sera faite dans 7 ans, des châtaigniers dans 10 ans.
147 CDA I, 133 (1130), 137 (1133), 160 (1156), 221 (1187), 226 (1189), 241 (1198). PAVAR I, 43 (1152), II, 39 (1139).
148 CDA I, 232 (1194) : concession viagère. PAVAR II, 105 (1188) : concession viagère, pour la plantation de 100 tigilli ; le concessionnaire versera les trois quarts des châtaignes. PAVAR II, 115 (1195) : contrat de 7 ans pour la vigne, de 10 ans pour la châtaigneraie.
149 Schwarz II p. 109 n° 86. Voir aussi CDA I, 149 (vers 1150), 155 (1152), 160 (1156). PAVAR I, 43 (1152).
150 Schwarz II p. 128 n° 29 = Camera, Memorie, I, p. 164-165. CDA I, 73 (1077).
151 Schwarz II p. 110-111 n° 89.
152 CP 136.
153 CP 185 (1192). CDA I, 137 (1133), 155 (1152), 160 (1156), 226 (1189), 241 (1198), 246 (1200). PAVAR II, 41 (1143). Un acte de 1187 (CDA I, 221) réserve au propriétaire les deux tiers du bois qu’on tirera d’une forêt ; un autre, en 1152 (PAVAR I, 43), permet au propriétaire de couper des arbres.
154 CDA I, 111 (1111).
155 CDA I, 133 (1130).
156 PAVAR II, 39 (1139).
157 CP 191.
158 CDA I, 32 (1013).
159 CDA I, 184 (1172).
160 PAVAR I, 64 (1188)
161 Voir Del Treppo-Leone 1977, p. 17-38. Martin 1995.
162 Martin 2006, p. 6-7 et 19.
163 Ibid., p. 6-20.
Auteur
Directeur de recherche au CNRS (UMR Orient & Méditerranée), est spécialiste de l’histoire médiévale en Italie méridionale et de ses sources écrites.
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