Plateae et anthrôpoi, peut-on trouver des origines byzantines à l’organisation normande de la paysannerie de la Calabre méridionale ?
p. 293-318
Résumés
La question de l’héritage byzantin dans les structures rurales et les statuts paysans des régions de l’Italie méridionale qui demeurèrent le plus longtemps sous l’autorité de l’Empire de Constantinople, en particulier de la Calabre méridionale, constitue un problème fortement débattu, y compris récemment. Il se concentre sur les inventaires d’hommes des grandes propriétés de Sicile et de Calabre aux époques normande et souabe appelés plateae. Le but de cette contribution est de reprendre la question de la continuité ou non de ces documents avec des antécédents byzantins, non du point de vue formel, mais de celui des statuts paysans. Les difficultés sont nombreuses: la documentation byzantine d’Italie méridionale est presque inexistante; les statuts paysans ne sont que rarement exprimés de manière explicite et directe dans les plateae normandes; enfin, il a semblé nécessaire de distinguer nettement la situation calabraise de celle de la Sicile, malgré les importantes similitudes. Quoi qu’il en soit, on propose de voir, dans le statut des hommes recensés dans les plateae calabraises, un héritage fiscal éphémère utilisé par l’autorité publique normande, celui des parèques byzantins.
Still discussed, nowadays, is the question of the Byzantine inheritance for the rural productive structures and the peasant statutes in the Southern-Italian regions which remained for the longest time under the authority of the Constantinopolitan Empire, particularly in Southern Calabria. The debates are based upon the inventories of men, called plateae, and established for the great landlords of Sicily and Calabria during the Norman and Swabian periods. This contribution aims at discussing again the question of continuity (or not) of this documentation with the Byzantine one, not from the formal point of view, but from that of the peasant statutes. The difficulties are numerous: the Byzantine documentation is lacking; the Norman plateae give only rarely a direct access to the peasant statutes; last, it seemed necessary to distinguish the Calabrian situation from the Sicilian one, in spite of the important similarities between them. However, the contribution finally suggests to see in the status of the men named in the Calabrian plateae, a tax inheritance temporary used by the Norman public authority, that of the Byzantine paroikoi.
Texte intégral
Introduction
1La question de l’héritage byzantin dans l’organisation rurale et les statuts paysans de la Calabre méridionale normande tourne largement autour d’un type documentaire propre à la Sicile et à la Calabre normandes et souabes, que l’on appelle plateae. Le terme de platea désigne, de manière assez vague, un inventaire1. Il comprend dans les faits un triple sens.
2C’est d’abord un inventaire nominatif d’hommes produit par l’autorité publique, comtale ou royale, sans autre précision que les noms des personnes recensées. Ces inventaires, conservés par l’administration centrale du comté puis du royaume, correspondent exactement aux jarā’id arabes ou arabo-grecques, émises spécifiquement pour la Sicile. Dans les actes grecs, on connaît plusieurs termes pour désigner ces documents : platia2 et akrosticha3, mais un document du roi Roger II daté de 1144 évoque, de manière plus floue, les tetradia, registres conservés au palais, et qui permettent au souverain de confirmer à la fois les biens fonciers et les noms des vilains de Calabre qui appartiennent au Saint-Sauveur de Messine4. Ces inventaires semblent dressés par entité géographique (casale), ou espace de domination (comté). On n’en conserve pas d’exemplaire pour la Calabre. Ils semblent avoir été dressés dans les premières décennies de l’occupation normande en Sicile et en Calabre.
3La platea est aussi un inventaire nominatif d’hommes, sans plus de précision non plus et dressé, là encore, par un représentant de l’autorité publique, à l’occasion de la donation de ces hommes à un bénéficiaire, une institution religieuse (monastère, évêché) ou une personne (concession de fief5). C’est pourquoi les vassaux du souverain semblent aussi posséder de tels documents, comme c’est notifié bien souvent par le comte ou le roi. Ces inventaires restreints semblent être généralement dressés sur la base d’une platea des registres publics6, et on connaît fréquemment ces dernières par la seule mention faite dans l’inventaire particulier, appelé en grec platea, pour les cas siciliens, mais katonoma dans les documents de la Calabre méridionale, un terme tiré des premiers mots du document, kat’onoma tôn anthrôpôn… « noms des hommes… ».
4Enfin, la platea désigne, plus tardivement, un instrument de gestion seigneuriale, qui ne comprend pas uniquement des listes d’hommes, mais aussi un inventaire des biens fonciers, parfois délimités, et des revenus. Ce type de document apparaît plus tard (dans la seconde moitié du XIIe siècle) ; il est le produit évident du katonoma de donation, sur lequel il a pu s’appuyer pour se constituer, mais les intérêts sont très différents. Ces plateae comprennent en effet, dans la partie consacrée aux hommes, des précisions concernant les statuts personnels et les redevances7. Ce type de source est le corollaire de l’expansion de la seigneurie calabraise8, dont il constitue un rouage essentiel.
5Ainsi, la pluralité des sous-genres invite à se méfier du terme de platea, trop général. On s’intéressera ici surtout aux documents du premier et du deuxième type, les katonoma de Calabre, qui ont en commun d’être dressés par l’autorité publique, et de ne comporter en soi que des noms d’hommes soigneusement inventoriés, et comptabilisés par « ligne », c’est-à-dire par famille9.
6Je n’évoquerai pas ici l’origine de ce type de source, création originale normande ou héritage d’inventaires ruraux et fiscaux byzantins10. J’ai traité de cette question plus précisément ailleurs11. Je voudrais me limiter à donner quelques éléments sur la question des hommes recensés dans les katonoma, et de ce qu’on peut savoir de leur statut, afin de déterminer si on peut y voir le résultat d’une influence byzantine. Toutefois, il me faut d’abord préciser quelques points préalables.
7Annliese Nef a montré que les paysans recensés dans les jarā’id siciliennes étaient sans doute des anciens contribuables libres du fisc étatique plutôt que des paysans assujettis à de grands propriétaires, et que sur ces paysans libres se sont mises à peser, avec les Normands, une imposition collective qui est une sorte de ğizyã renversée, c’est-à-dire un impôt de capitation restreint aux musulmans (et juifs) de l’île, ainsi qu’une taxation foncière12 ; mais que, pour le reste, la transition normande a surtout contribué à concéder aux seigneurs, lors des donations d’« hommes des jarā’id » par le comte, les redevances que ces paysans devaient au fisc (ce qui apparente ce transfert à la pronoia byzantine). On ne peut, sur la seule base de l’unification administrative entre Calabre et Sicile par le biais de la dohana de secretis, appliquer intégralement ce modèle en Calabre : en particulier, l’imposition collective due par les paysans, dont on n’a qu’une seule mention, très particulière, pour la partie méridionale de la péninsule13, comporte en Sicile une valeur d’humiliation liée à la religion qu’il est absolument inconcevable d’appliquer aux chrétiens de Calabre, fussent-ils grecs ; sans compter qu’il est probable, car logique, que la Calabre méridionale ait connu, contrairement à la Sicile, l’évolution fiscale qu’a vécue l’Empire byzantin aux Xe et XIe siècles. Les structures de propriété de la terre agricole qu’on peut déduire des rares sources à notre disposition montrent également que la Calabre méridionale connaissait, bien avant l’implantation normande, la grande propriété foncière, en particulier ecclésiastique, comme en témoignent le brébion de la métropole de Reggio14, ou l’accroissement de la propriété foncière de l’évêché d’Hagia-Agathè (Oppido) que révèle son cartulaire byzantin15. Il semblerait même que la grande propriété soit alors devenue majoritaire, même si on n’en est pas certain16. Ainsi, dans la Calabre méridionale, la grande propriété byzantine a pu servir de socle non seulement pour l’établissement de la seigneurie foncière, mais aussi pour la définition des statuts ruraux. Ces spécificités régionales au sein d’un même ensemble territorial unifié administrativement (Calabre et Sicile) sont peut-être ce qui explique l’absence d’une définition juridique des statuts des vilains dans le droit normand17.
8La question de la continuité et de la rupture dans ce domaine, entre époque byzantine et domination normande, est donc d’une importance capitale. Le problème tient dans la rupture documentaire, non seulement quantitative (la maigreur des sources byzantines, en particulier) mais aussi qualitative, dans la mesure où ces mêmes sources byzantines ne parlent jamais de statut fiscal ou d’impôt en Calabre, tout comme les katonoma d’époque normande ne précisent jamais de redevance ni de statut : on en est donc réduit aux hypothèses. On peut poser le problème à partir d’un exemple précis.
Périodes byzantine et normande : continuité ou rupture ?
9La première liste nominative d’hommes qu’on connaisse pour la Calabre méridionale date de 1062, et provient d’un document d’un grand intérêt pour l’histoire de la prise de possession comtale du territoire calabrais. Ce document, récemment publié18, se présente de la manière suivante : Guillaume Capriol, que le comte Roger Ier a fait seigneur de Briatico19, « donne » à l’higoumène Gérasimos le monastère Saint-Pankratios (un petit monastère grec calabrais, fondé et attesté à l’époque byzantine20) ; à cette occasion, Guillaume Capriol dresse l’inventaire des biens. On est, en 1062, peu après le début de la domination définitive des Normands en Calabre. Guillaume Capriol dresse ensuite la liste des hommes précédemment donnés au monastère par lui-même et d’autres seigneurs. On peut penser qu’il ne fait que rendre à l’higoumène légitime, peut-être lors d’une transmission de l’higouménat, le monastère et ses biens, dont l’higoumène était le propriétaire légitime plein et entier à l’époque byzantine. Il s’agit donc, au travers de la re-concession du monastère à l’higoumène et des biens du monastère à leur propriétaire, de la manifestation de la prise de possession par Guillaume Capriol du territoire que lui a concédé le comte Roger Ier. C’est une action rendue nécessaire par la transformation juridique de la domination territoriale avec les Hauteville, qui maintiennent toutefois le fait que le contrôle des terres, biens et monastères, est le monopole de l’autorité publique et n’échoit qu’à ses représentants éminents ou délégués. Si, dans les faits, la réalité quotidienne est peu bouleversée, le statut du monastère grec se modifie profondément. Ce petit établissement byzantin, propriété familiale comme souvent, reste possesseur, mais n’est plus propriétaire de ses biens ; faisant partie du territoire concédé par le comte à Guillaume Capriol, il devient dépendant d’un seigneur. L’higoumène, sans doute toujours choisi comme précédemment, au sein de la famille du fondateur-propriétaire byzantin, doit toutefois, maintenant, être confirmé par le seigneur. On en voit une application pratique au tout début du XIIe siècle pour le monastère calabrais de Saint-Jean-Théristès, dont l’higoumène Pankratios, qui avait été choisi, à la mode byzantine, par son prédécesseur et père Barthélemy21, est confirmé dans son poste par un diplôme de la comtesse Adélaïde, veuve de Roger Ier22.
10À l’occasion de la rétrocession du monastère à son ancien propriétaire, Guillaume Capriol fait donc dresser un inventaire des biens, puis une liste nominative des hommes que lui, ainsi que d’autres (son fils Roger, ainsi que la femme de Robert Guiscard en particulier), ont donnés au monastère. Les deux parties de l’acte (l’inventaire des biens, la liste des hommes – l’expression de katonoma n’apparaît pas – sont distinctes, quoique liées par un kai qui atteste que les deux actions sont liées et n’en font qu’une). De deux choses l’une : soit Guillaume Capriol profite de la rétrocession des biens au monastère pour faire une vraie donation d’hommes, dont on ne peut connaître le statut antérieur ; soit les paysans rétrocédés appartenaient déjà antérieurement au monastère, et étaient donc vraisemblablement des parèques avant l’arrivée des Normands, ce qui démontrerait la continuité entre dépendants normands et parèques byzantins, une continuité qui n’est pas forcément générale. Il est difficile de choisir entre ces deux hypothèses. La pluralité des donateurs en effet n’empêche pas de penser qu’il s’agisse d’une rétrocession : les parèques du monastère pouvaient résider dans des juridictions différentes, ce qui oblige à impliquer différents seigneurs dans la rétrocession.
Le statut des anthrôpoi recensés
11Les katonoma grecs parlent d’anthrôpoi, les autres documents, parfois, de villani (bellanoi), parfois de parèques (très rarement et tardivement). D’après Jean-Marie Martin, dans la Calabre méridionale, où prospérait à l’époque byzantine la grande propriété, les parèques deviennent naturellement des anthrôpoi, et ce sont eux qu’on enregistre23. Pour Sandro Carocci, si on applique à la Calabre méridionale le schéma sicilien, les anthrôpoi sont d’anciens propriétaires, et à tout le moins des hommes libres24. On a vu plus haut qu’il convenait sans doute de se montrer prudent dans l’application de la situation sicilienne à la Calabre méridionale, mais on peut proposer une hypothèse médiane. Il est clair qu’a persisté aux époques byzantine et surtout normande une petite et moyenne propriété : les aliénations (donations, ventes) de terrains de petite taille perdurent25. Mais il n’est pas sûr que ces biens soient tenus en pleine propriété, et la notion de propriété, à géométrie variable, ne paraît guère pouvoir contribuer à affiner notre connaissance des statuts paysans. Sur le statut des personnes inventoriées par l’autorité publique, il faut raisonner de manière indirecte, en avançant prudemment des hypothèses localisées sur des cas précis.
12Ainsi, en février 1097, est rédigé un katonoma grec des « hommes » (anthrôpoi) que le comte Roger Ier a donnés à Bruno de Cologne (le fondateur de la Grande Chartreuse venu en Calabre), à son disciple Lanvin et à leurs autres compagnons26. Parmi les individus recensés figure une certaine Marina Monachi. Or, les archives grecques de la fondation monastique de Bruno, transférées à l’Archivio di Stato de Naples, éditées en 1865, et brûlées en 1943, contenaient aussi le testament grec non daté d’une Marina Monachi, dite Atzimanna27. L’appartenance des deux documents au même fonds d’archives, l’homonymie d’un nom et d’un cognomen rarissimes, sinon uniques, la mention du surnom de Marina, Atzimanna, qui est un cognomen présent dans le katonoma comtal de 109728, laissent penser qu’il s’agit d’une seule et même personne. Dans son testament, Marina lègue des biens fonciers29 à de proches parents (fille, neveu) ce qui signifie sans doute qu’elle est veuve30. Sept témoins, dont deux prêtres, souscrivent le document. On ne peut savoir avec certitude si le testament a été composé avant ou après la concession, par le comte, de Marina à la fondation calabraise de Bruno. L’absence totale de mention de l’ermitage comme bénéficiaire des legs peut indiquer que le testament a été rédigé avant le katonoma ; toutefois, la présence du document dans les archives de la fondation monastique signifie peut-être que Marina l’a établi en étant anthrôpos du monastère.
13Si Marina a testé librement comme propriétaire de biens, puis, seulement ensuite, a été inventoriée dans le katonoma de 1097, cela signifie que, parmi les paysans recensés dans les katonoma, il y avait des propriétaires libres (au départ du moins : l’inscription dans un katonoma peut l’avoir fait changer de statut). Si, à l’inverse, Marina a testé librement alors qu’elle était déjà anthrôpos – le terme semble « asexué » et peut s’appliquer autant aux femmes qu’aux hommes – de Sainte-Marie de Turri, cela signifie que sa présence dans le katonoma n’a pas modifié sa capacité juridique à aliéner ses biens propres. On ne voit pas bien ce qui pourrait contredire cette hypothèse : la récupération seigneuriale de biens de villani défunts ne se fait que lorsque le défunt paysan dépendant meurt sans héritier31 ; dans le cas contraire, quand le villanus a des héritiers, le seigneur ne semble pas récupérer ses biens. Visiblement, les anthrôpoi d’un seigneur avaient droit de tester, voire d’aliéner des biens fonciers (peut-être avec l’accord de leur seigneur).
14La présence de propriétaires libres parmi les anthrôpoi recensés dans les katonoma de Calabre est confirmée d’ailleurs par le fait qu’on trouve, dans certaines listes, des notaires32, des prêtres ou des hommes qui souscrivent par ailleurs d’autres documents en qualité de témoins33, ce qui implique que l’appartenance à un groupe d’individus recensés dans les katonoma publics ne signifie pas une humiliation ou un abaissement social, encore moins la servitude, comme on l’a trop souvent lu. Il paraît en fait plus que probable que les parèques byzantins de Calabre, ou leurs descendants, aient été inventoriés aux côtés de propriétaires libres, dans les mêmes listes, c’est du moins une hypothèse possible : certes, les Normands n’ont pas voulu ou pu unifier les diversités paysannes dans le droit, on l’a vu. Mais il n’est pas impossible qu’ils les aient résolues artificiellement et temporairement, dans la Calabre méridionale, par le recensement, ce qui permet de suggérer que les Hauteville ont dissout superficiellement la diversité des situations (entre petits propriétaires libres et parèques travaillant dans les proasteia byzantins) dans le solvant qu’était leur domination publique directe. Les katonoma ont pu être, dans la Calabre comtale, les instruments d’une uniformisation (ou d’une permanence), au moins apparente et éphémère, des catégories antérieures, propriétaires et parèques, dans un non-dit acté publiquement.
15Cette uniformisation ne doit pas être envisagée sans nuance et, en particulier, l’organisation interne de certains katonoma atteste parfois que les clercs séculiers et leurs familles (ce sont des chrétiens orientaux) constituent un sous-groupe inventorié de manière séparée34, ce qui suggère que les membres du clergé gréco-calabrais constituent une catégorie à part, sans que son contenu soit bien éclairci ; on pourrait faire le lien entre cette catégorie cléricale et l’organisation, dans la platea de Cosenza, du début du XIIIe siècle, de la catégorie des franci, autour de familles issues de prêtres nommés, d’origine grecque, que j’ai autrefois interprétée comme un héritage byzantin35, et dans laquelle Sandro Carocci a lu une transcription de l’interdit de la cléricature pour les adscripti36.
Dépendance et services publics
16Ces personnes, que le comte appelle ses « hommes » (anthrôpoi), et qui relevaient du domaine comtal, deviennent des villani (actes latins) / bellanoi (actes grecs) lorsqu’ils passent sous l’autorité d’un seigneur (monastique ou non) par concession de la générosité souveraine. Est-ce le signe d’un changement de statut ? Certains de ces hommes que l’on voit dans les katonoma publics étaient sans doute des propriétaires libres au moment où le comte les a fait inscrire dans son katonoma, lors de la prise de contrôle du territoire calabrais ; le restaient-ils une fois inscrits dans le katonoma d’un seigneur ? On constate, quand on a des renseignements sur ces faits, c’est-à-dire assez tardivement, que les biens des villani morts sans héritiers (donc les villani possèdent des biens) passent à leur seigneur37 ; qu’ils doivent rester sous le contrôle de leur seigneur et ne sont pas censés se déplacer ; que le paiement de leurs redevances est la condition sine qua non de leur maintien sur place et surtout de la jouissance de leurs biens38. Est-ce pour autant le signe d’une servitude ? Celle-ci implique la rupture des liens avec l’autorité publique, et la transmission héréditaire du statut personnel. Sur ces deux aspects, on peut avoir de sérieux doutes.
17Sandro Carocci a mis en avant le fait que les villani calabrais avaient accès à la justice publique, ce qui signifie que l’absence de lien avec l’autorité publique, qui accompagne la servitude, n’était pas réelle dans leur cas39. C’est d’autant plus vrai qu’ils subissent souvent des astreintes d’ordre public qui pérennisent un lien de prélèvement et de service avec l’autorité publique : dans le premier cas (le prélèvement), on trouve l’angaria, une corvée publique d’origine byzantine40 – les corvées privées n’existent pas à Byzance ; dans le second (le service), on rencontre des formes de service militaire, souvent maritime dans les zones côtières de la Calabre méridionale. Ces deux formes de contribution publique ne sont évidemment pas attestées dans les katonoma comtaux, lesquels ne précisent jamais service ou redevances. Le service militaire, en particulier, n’apparaît dans les sources que tardivement, dans les années 1160-117041, qui sont précisément celles de la différenciation des statuts des vilains dans les plateae « privées ». Il n’y a pas de raison pour que ce service n’ait pas été exigé dès le début de la domination normande. Ces témoignages du XIIe siècle assurent que des hommes dits « parèques » d’un monastère sont astreints à un service militaire. Voyons-en un exemple.
18Une sentence datée de 116542 expose que les moines de S. Stefano del Bosco, dans le diocèse de Squillace43, se sont plaints auprès de la justice royale de ce que les comiti (capitaines) des galères du roi, à Mileto, avaient réquisitionné certains des parèques du monastère, alors que ceux-ci, qu’ils détenaient depuis quarante-sept ans, soit depuis 1118, étaient exempts de tout service militaire maritime, ainsi que l’attestait le sigillion de donation que leur avait dressé Guillaume Carbonellus. Un premier jugement, rendu en faveur de l’abbaye, ne résout rien. Pour établir définitivement la vérité, le camerlingue Michel interroge les hommes qui étaient les douleutai kai apetitai de la platea de Badolato, au temps du comte Geoffroy (de Catanzaro, mort vers 1145) et qui prélevaient ces charges sur ces anthrôpoi. C’est le témoignage des douleutai qui permet au juge de trancher en faveur des moines plaignants : a contrario, ce litige montre que le service militaire public pouvait être exigé d’hommes dépendants de grands seigneurs fonciers. Or, a priori, le service militaire ne peut être exigé que des libres.
19L’arrangement normand est d’un pragmatisme très logique. Les Hauteville ont trouvé dans la Calabre méridionale une grande propriété byzantine facilement récupérée au service du comte, qui a pu en distribuer des pans à ses vassaux, ou les garder. Les seigneurs de la Calabre méridionale ne disposent pas de droits banaux, l’autorité publique étant jalousement conservée par le comte ou le roi, et éventuellement distribuée par délégation d’autorité. Le souverain préserve donc les corvées publiques. Il a face à lui des paysans propriétaires, d’autres, dépendants de propriétaires fonciers depuis la domination byzantine. Tous deviennent soumis à l’autorité comtale, et susceptibles d’être enregistrés dans les katonoma publics. Seulement, si la petite et moyenne propriété n’est que résiduelle, il est impossible de maintenir les corvées publiques uniquement sur les épaules des propriétaires indépendants non concédés à des seigneurs, puisque les seigneurs fonciers n’ont pas de banalités. Le service public doit peser sur tous les hommes, y compris ceux qui sont devenus par donation les villani d’un seigneur foncier.
20Ainsi, le statut de villanus / anthrôpos est donc celui d’une dépendance qui n’exclut pas l’astreinte à une corvée normalement signe de liberté, ce qui ne peut que brouiller la notion de liberté des dépendants. L’astreinte à des corvées militaires publiques des dépendants, comme leur droit de tester, atteste que nos catégories rigides et notre partition libre/non libre doivent laisser la place à un troisième terme, intermédiaire. Or, il existe un statut, ou du moins un principe fiscal byzantin, fondé sur la possibilité pour un paysan d’être à la fois dépendant et personnellement contribuable44. Nous y reviendrons.
21Le précieux document calabrais de 1165 montre un fait rarement exploité : dans ce litige qui porte sur une question de prestation publique, on n’interroge pas la platea comtale, mais les agents comtaux. En effet, ces derniers affirment et confirment qu’ils ne prélevaient aucun télos sur les hommes en question, mais que les noms de ces hommes étaient inscrits dans la platea du comte. Ainsi, la platea publique perdure au XIIe siècle, du moins au niveau des comtes, et elle a conservé son contenu (une simple liste de noms sans rien de plus), mais son usage juridique et fiscal est moins sûr, finalement, que le témoignage des agents publics45, dans la mesure où les pratiques fiscales effectives ne correspondent pas aux inventaires ou, autre hypothèse sans doute plus intéressante, que les inventaires n’expriment aucun statut particulier vis-à-vis de l’imposition publique, et que des hommes peuvent être enregistrés sur des katonoma publiques, sans que cela signifie quoi que ce soit des redevances publiques dues, et de leurs éventuelles exemptions, qui sont le fait des propriétaires. Ce qui signifierait que les katonoma publics calabrais n’ont aucune signification ni usage fiscal46, et assez peu d’utilité pratique, sinon la fixation des hommes dans les casalia47.
22Le document de Badolato de 1165 montre aussi que la concession, par le souverain, d’hommes inscrits dans des katonoma n’occasionne pas forcément la dévolution ou l’exemption de revenus publics. De fait, dans la Calabre méridionale, où ils en eurent le pouvoir, le comte puis le roi normand ont limité à l’extrême la dévolution aux seigneurs, vassaux, églises et abbayes de droits publics, afin de restreindre au maximum le développement de la seigneurie banale48. L’enrichissement des grands propriétaires fonciers par la concession d’hommes permettait au comte à la fois de promouvoir la mise en valeur agricole des terres, notamment sous l’égide des monastères, et de contrôler la seigneurie foncière par l’autorité publique. La concession de paysans à des seigneurs n’a toutefois pas dû être générale, puisqu’on observe autant la persistance de la moyenne propriété libre grecque dans la Calabre méridionale normande, que l’existence de recommendati, akoumendamenoi dans les chartes grecques, des hommes libres qui se sont placés volontairement dans la dépendance d’un seigneur, ce qui atteste que leur liberté avait survécu au moins un temps49.
23Ainsi, on sent bien combien les enregistrements publics calabrais font voir une uniformité qui est toute de façade. En tout cas, ces concessions d’hommes, élaborées plus ou moins sur la base des inventaires comtaux, publics, fixés par casale, ont fait exploser l’unité fictive des anthrôpoi inventoriés dans les katonoma gréco-calabrais. En effet, dans la seconde moitié du XIIe siècle, les plateae privées des seigneurs fonciers de la Calabre méridionale, comme les plateae publiques, différencient les statuts, ce qui se manifeste dans l’apparition tardive de deux termes désignant deux catégories d’hommes, angararius et francus.
24Dans la seconde moitié du XIIe siècle en effet, les plateae privées des seigneurs fonciers de la Calabre méridionale comme les plateae publiques substituent (ou associent) au terme générique de villanus des termes marquant des précisions dans le statut des hommes. On mettra de côté le cas particulier du mot parèque, qui apparaît tardivement dans les sources royales (1130, 115850) avec le sens de villanus, et exprime souvent plus une coquetterie du scribe (qui veut montrer qu’il sait le grec byzantin) qu’une différenciation juridique réelle51. Plusieurs attestations précoces, la première en contexte sicilien sous le calame d’un scribe au service du comte Roger Ier (1098)52, la seconde dans le contexte de la Basilicate méridionale hellénisée, sous autorité seigneuriale normande (1108)53 nous paraissent toutefois montrer que le terme avait transité sans solution de continuité de l’époque byzantine à l’époque normande. Il reste que la tardive différenciation des statuts paysans se reflète essentiellement dans l’apparition de deux termes désignant certaines catégories d’hommes, angararius et francus.
25Si l’angaria est attestée sans solution de continuité entre époque byzantine et domination normande, et semble conserver au départ son sens de corvée publique, l’angararius se manifeste clairement dans la seconde moitié du XIIe siècle54 et reçoit une tardive définition, dans un document faux de Roger II d’époque souabe55, qui curie nostre de personali servitio teneatur, ce qui reflète donc une dépendance personnelle vis-à-vis de l’autorité publique, et une identification entre angararii et villani intuitu persone. Toutefois, au XIIIe siècle, l’angaria semble changer de signification, et revêtir celle d’un cens56 et, dès le XIIe siècle, le paiement par un individu des domata, de l’angaria et des « cadeaux » (kanniskia) à un seigneur féodal comme Guillaume de Brix, atteste que ledit individu est un « homme » ou vilain dudit seigneur57.
26Le sous-groupe des franci / frakkoi, est lui aussi d’apparition tardive58, de la seconde moitié du XIIe siècle, voire des années 117059, tout comme l’angararius et le service militaire public (même si ce dernier a pu exister avant). À cette époque les franci semblent bénéficier d’exemptions substantielles des redevances dues à leur seigneur (domata, angaria, eporia), comme le montre le testament, établi le 10 décembre 1198, du sire d’Aieta qui, en raison des services fidèles du notaire grec Galatos, le rend éleuthéros et panéleuthéros et l’exempte des domata, angaria et de toute prestation, comme les frakkoi anthropoi60 – ce qui ne signifie pas que les franci constituent une ressource fiscale cédée du souverain au seigneur. Par ailleurs, la platea de Cosenza, élaborée entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, donne une autre vision des franci : ceux-ci se distinguent essentiellement des autres villani par le fait qu’ils doivent un service de garde des côtes à San Lucido, un service militaire public sans doute d’origine byzantine, puisque sa monétarisation s’exprime en sous, solidi, traduction latine de nomismata, une monnaie d’or qui n’a bien entendu plus cours à l’époque en Calabre61. Ce témoignage fait plonger l’origine des franci dans une vision de la « liberté » liée au lien direct avec l’autorité publique et au service de l’État, exigible sous sa forme militaire, en théorie, seulement des libres62.
27Ainsi, in fine, avant ces perturbations tardives (après 1150) dans la dénomination assez uniforme des villani de la Calabre méridionale normande, la domination normande avait commencé, non à remettre à plat, mais à masquer, sous l’égide de l’autorité publique nouvelle, l’opposition entre propriétaire et tenancier, libre et dépendant, le tout étant uniformisé au moyen des katonoma : du moins le recensement des individus n’implique en rien une réduction en servitude, mais plutôt une fixation géographique des individus dans un contexte de croissance économique qui pouvait favoriser la mobilité non contrôlable des paysans : les inventaires privés d’hommes qui relèvent avec précision les résidences extérieures de certains de ces hommes, sont révélateurs des préoccupations seigneuriales en termes de mobilité des dépendants63 – même si, de fait, les enjeux des litiges autour des villani tiennent moins aux hommes eux-mêmes qu’à leurs biens et aux redevances qui pèsent sur ces biens64. Puis la seigneurialisation impose une domination sociale et économique accrue, et une différenciation des redevances comme des statuts qui, pour le coup, s’est forcément étendue aux anciens propriétaires de l’époque byzantine. L’obsession de la redevance seigneuriale, qui définit l’homme d’un seigneur65, modifie la perception de l’individu, devenu force de travail, et non plus seulement résident.
28La question de l’origine byzantine des statuts de dépendance dans la Calabre méridionale normande apparaît donc un peu horsjeu dès lors qu’on constate combien les clivages statutaires dans les plateae calabraises (entre francus et angararius notamment) sont tardifs, suffisamment tardifs du moins pour qu’on n’y voie pas un héritage direct de l’époque byzantine, mais plutôt une élaboration seigneuriale. En même temps, rien n’empêche de mettre en parallèle le statut des hommes concédés aux seigneurs par l’autorité publique, et certains modèles byzantins. En d’autres termes, si le comte de Calabre fait rédiger, dès les années 1060-1090, dans la Calabre méridionale, des inventaires d’hommes qui semblent concerner à la fois des propriétaires libres et d’anciens parèques ; et si, dans les années 1170, des statuts personnels nouveaux se manifestent, qui clivent la société rurale des hommes des seigneuries foncières (angararii, franci) ; dans l’entre-deux, sur les quelques décennies qui séparent la rédaction des katonoma comtaux et l’émission de plateae privées, que peut-on dire des paysans inventoriés ? Le villanus de la fin du XIe et du début du XIIe siècle est attaché à sa terre, et c’est, dans bien des témoignages, la terre qui donne son statut à l’homme qui la cultive66 et détermine les redevances dues (en particulier les redevances publiques)67. Le villanus peut être donné, dans ce cas ce sera avec ses biens. Les seigneurs cherchent visiblement à récupérer ceux qui sortent de leur contrôle géographique, ou du moins les villani ne sont pas censés sortir de leur emprise. Les villani « possèdent » des biens qu’ils transmettent, en même temps que leur statut de dépendant, à leurs héritiers, mais quand ils n’ont pas d’héritiers, ces biens passent à leur seigneur68. Enfin, la jouissance des biens dure le temps que le villanus paie son dû au seigneur, ce qui signifie aussi que la jouissance des biens est garantie par le paiement des redevances fixées : le villanus bon payeur n’est pas expulsable69.
29Ces quelques caractéristiques font penser au parèque byzantin70. Trop souvent, la littérature assimile le statut de parèque à la servitude, ce qui implique de livrer ici quelques précisions issues d’une abondante littérature71, et qui semble montrer qu’on a tendance à se tromper sur le statut des parèques, mal connu il est vrai, y compris dans l’Empire byzantin.
30Rappelons qu’à Byzance le statut de dépendance est déterminé uniquement par le statut fiscal de la terre : quand les obligations fiscales de la terre sont contrôlées par une puissance privée, cette puissance privée a le droit de limiter la liberté de ses dépendants72. Ainsi, un parèque est, selon un principe fiscal byzantin général, à la fois dépendant et contribuable. Après les trente premières années de son contrat, le parèque-locataire devient possesseur non propriétaire de la terre qu’il cultive : il peut la léguer et devient « détenteur perpétuel de sa terre et possède dessus un droit qualifié de despoteia »73 tant qu’il s’acquitte de son pakton (de même que le propriétaire risque l’expulsion s’il ne verse pas l’impôt). Sa situation au regard de la terre est donc plus proche de celle du propriétaire que de celle du locataire. Toutefois, le parèque paie son impôt par l’intermédiaire du propriétaire, et non directement au percepteur envoyé par l’État.
31La paréquie byzantine ne définit pas un groupe social délimité, et ne reçoit pas de définition législative qui permette de regrouper les parèques dans un statut civil. Il existe plusieurs sous-groupes parmi les parèques, dont la dépendance, rappelons-le, est strictement liée au statut de la terre qu’ils cultivent, et en rien à un quelconque statut personnel ; ainsi, les parèques démosiaires, ou parèques du fisc, sont des paysans propriétaires, enregistrés personnellement au fisc, mais qui versent une partie de leurs impôts à un bénéficiaire ; les parèques atéleis, non enregistrés, tenanciers d’un terrain fiscalement exempté, paient donc logiquement toutes leurs obligations (c’est-à-dire la rente foncière) à leur propriétaire. Or, celui à qui le paysan doit ses obligations est aussi celui qui contrôle le paysan : État ou grand propriétaire. Ainsi, le parèque démosiaire n’est dépendant que de l’État. En revanche, le parèque atèlès qui paie toutes ses obligations au propriétaire, est contrôlé par ce dernier, car il est enregistré sur le rôle fiscal dudit propriétaire, qui en devient responsable et le contrôle.
32On retrouve donc, de manière assez claire, dans les caractéristiques de la paréquie byzantine, bien des traits que nous avons dégagés plus haut pour la Calabre méridionale normande : absence de définition juridique, dépendance liée à la terre, mais statut de quasi-propriétaire, tant que les redevances dues, publiques et privées, sont bien versées au « dominant »… Peut-on penser que le statut des villani calabrais a pu s’inspirer, avant la multiplication des statuts de dépendance dans le processus de seigneurialisation, dans la seconde moitié du XIIe siècle, des principes de la paréquie byzantine, sans doute présente au moment de l’arrivée de Normands ?
Conclusion
33Dressons à présent la platea des diverses hypothèses qui viennent d’être énoncées – et qui, à moins de nouvelles découvertes documentaires, risquent de conserver longtemps le statut d’hypothèse – pour proposer un tableau rapide des évolutions de la société rurale calabraise entre Byzantins et Normands.
34La société rurale de la Calabre méridionale byzantine comprenait probablement une paysannerie de petits et moyens propriétaires, fortement sous pression du fait de l’accroissement de la grande propriété foncière, dont les terres étaient travaillées par des parèques.
35Le comte normand (ou le duc), ayant réussi à maintenir, dans la Calabre méridionale, une autorité publique déléguée à des agents plutôt que privatisée par le biais de la seigneurie banale, lance une opération d’enregistrement de la population paysanne, une entreprise qui a deux ambitions : d’abord et avant tout, procéder avec des modalités pratiques à la distribution des terres agricoles conquises, en même temps que des paysans, entre le comte normand lui-même, ses vassaux, seigneurs et délégués sur le sol calabrais ; ensuite, contrôler ladite population, et éventuellement le prélèvement des charges publiques, en particulier corvées publiques et service militaire, un prélèvement sans doute généralisé et indépendant du statut des hommes recensés, propriétaires ou « parèques ». Parallèlement, les anciens grands propriétaires comme les nouvelles seigneuries fondées par les Normands obtenaient la concession d’hommes, anciens parèques ou non, anthrôpoi indifférenciés chargés de cultiver leurs biens contre redevance et services, dans un statut commun de dépendants-contribuables semblable à celui des parèques. Au moment, soit de la rétrocession, soit de la concession de ces hommes, les seigneurs fonciers bénéficiaires ont pu obtenir des exemptions partielles ou totales de charges publiques pour ces hommes. Ces exemptions étaient indifférentes aux inventaires publics, qui n’en portaient pas la trace, mais pas aux plateae privées, de gestion seigneuriale, qui mirent donc par écrit les redevances dues, et implicitement les exemptions, tout en établissant des différences de statuts qui permettaient d’accentuer la soumission des vilains à leur seigneur.
36Les katonoma publics visaient à fixer les hommes et à assurer le contrôle public du territoire, ils n’avaient donc en rien supprimé, dans les faits, la différence antérieure entre propriétaires et parèques74, c’est la seigneurie foncière qui s’en est chargée, au profit d’une mise sous tutelle généralisée, quoique différenciée, des individus dépendants.
37Entre le moment où le comte concède des hommes, avec leurs biens, à des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, et le moment où ces derniers clivent la société rurale en multipliant les sous-groupes de dépendance, l’alignement superficiel des statuts montre que les villani cumulent à la fois des obligations publiques d’hommes libres avec des liens de dépendance à la terre et au seigneur, un cumul qui les fait ressembler aux parèques byzantins, dont le statut de dépendance, comme produit du statut de leur terre, a pu inspirer les comtes dans les adaptations seigneuriales des principes byzantins. Au point qu’il convient de se demander si l’héritage byzantin, dans l’organisation socio-économique de la Calabre méridionale rurale, ne se situe pas plus dans la phase obscure du statut du paysan calabro-grec des années 1060-1150, enregistré et concédé par l’autorité publique, que dans le remploi de termes ou de notions byzantinisants ; et si, in fine, plus que le statut des paysans, ce ne sont pas, plutôt, les principes de la dépendance fiscale byzantine qui ont pu être adaptés dans la Calabre méridionale normande, là où le comte le pouvait.
Annexe. Bref aperçu comparatif des statuts paysans entre villanus normand et parèque byzantin
Le villanus / anthrôpos des katonoma publics normands | Le parèque byzantin : |
Son statut est attaché à la terre, qui détermine ses redevances, y compris publiques, lesquelles perdurent (service militaire). Il peut être donné, avec ses biens, par l’autorité publique. | Le parèque est un dépendant dont le statut de dépendance est déterminé par le statut fiscal de la terre. |
Il « possède » ses biens, et les lègue, sauf s’il meurt sans héritiers. Il peut les vendre (avec l’autorisation du seigneur, peut-être). | Après 30 ans de contrat, le parèque devient possesseur non propriétaire des biens qu’il cultive : il peut les léguer, et devient « détenteur perpétuel ». |
La jouissance des biens dure tant qu’il paie son dû au seigneur : elle est garantie par le paiement des redevances dues. Le villanus bon payeur n’est pas expulsable. | Le parèque a le droit de despoteia sur les biens cultivés pour peu qu’il s’acquitte de son pakton au propriétaire. |
Le villanus ne bénéficie pas d’une définition juridique générale. | La paréquie ne reçoit pas de définition législative. |
Avec le temps se mettent en place des différenciations entre villani : angararii, franci… | Il existe des sous-groupes de parèques : parèques-démosiaires, qui ne dépendent que de l’État, parèques atéleis, contrôlés par un propriétaire… |
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Bibliographie
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Notes de bas de page
1 C’est ainsi qu’il est défini dans la traduction latine tardive d’un acte grec du roi Guillaume Ier, daté de 1158 (Enzensberger 1996, n° 23 p. 64-65 : p. 65). Le roi donne des biens et vilains au monastère grec de S. Filippo de Gerace. Il s’agit d’un des documents grecs de Guillaume Ier qu’on ne connaît que dans leur traduction latine. Il me paraît évident que c’est lors de la traduction qu’ont été définis les termes de platea, par l’expression <hoc est inventario>, et de parèque, par celle de <hoc est villanos>. Visiblement, le sens de ces termes n’est plus évident dans la Calabre méridionale du bas Moyen Âge.
2 Cusa, 1868-1882, n° 7, p. 541-549, 1095 : la première apparition du terme en grec se fait donc dans un contexte sicilien.
3 Rognoni 2004, Les actes publics (présentés par V. von Falkenhausen), n° V, p. 245-246, 1114 : le comte de Calabre et de Sicile Roger Ier permet au kathigoumène d’un monastère calabrais d’établir sur les terres du monastère des personnes qui ne sont pas inscrites dans les akrosticha du duc de Pouille, ni dans les platiai du comte Roger lui-même, ou dans celles de ses vassaux.
4 Ibid., n° VII, p. 248.
5 L’exemple le plus connu en Calabre concerne le jugement sur le contenu du fief d’Asklettin de Brix, en 1188 (Trinchera 1865, n° 225).
6 Voir le document édité par Cusa 1868-1882, n° 132, p. 134-179, 1178 : katonoma des hommes de la plateia de Kourouliounè.
7 Cuozzo 2007. Voir aussi Peters-Custot 2009.
8 Il est encore en usage au XVIe siècle dans la Calabre méridionale, et on dispose en particulier de la platea des biens de S. Stefano del Bosco, ancienne et lointaine fondation de Bruno de Cologne près de Stilo, inventaire dressé par les agents de Charles Quint en 1530 : De Leo 1997.
9 En pratique, cela signifie qu’on ne compte que le chef de famille, et que ses parents, qu’ils soient anonymes ou nommés, frères, neveux, enfants, ne sont pas comptabilisés eux-mêmes, bien que leur enregistrement soit effectif. Il convient de noter que les épouses ne sont que très rarement mentionnées dans ces listes.
10 La question de l’origine de ce type de document propre au royaume normand a été posée depuis bien longtemps, notamment par Léon-Robert Ménager : Ménager 1957, p. 27-28. Léon-Robert Ménager plaidait à cette époque, dans le débat sur les plateae, pour un usage byzantin importé en Sicile, tout en soulignant qu’il ne connaissait que des exemplaires siciliens de ces listes de ce qu’il appelle des « serfs » ; il doute de l’authenticité de tous les actes calabrais qui relèvent de cette catégorie, en particulier les katonoma grecs du comte Roger Ier. Il relève toutefois que les archives calabraises sont insuffisamment connues pour qu’on puisse tirer des conclusions certaines.
11 J’ai étudié cette question dans Peters-Custot 2014.
12 Je renverrai en particulier à Nef 2000, et notamment p. 589.
13 Je ne connais, pour l’Italie normande continentale, qu’une seule attestation d’une taxation collective sur des vilains, qui, en l’occurrence, sont des vilains du domaine royal donnés, en 1133, par Roger II au monastère de S. Maria de Brindisi, à l’occasion de la confirmation royale des privilèges concédés au monastère par Bohémond d’Antioche et d’autres seigneurs de Pouille (Brühl 1987, n° 29 p. 81-83). Le roi donne 80 vilains de son domaine royal, sur sa terre de Mesagne, qui « rendent » chaque année in duabus datis 140 michalatos et 100 miliarenses, le quart du moût de leurs vignes, l’herbaticum, et diverses rentes à part de fruit. Nous ne sommes donc là nullement dans le cadre calabrais, mais dans la Pouille, où l’action du prince de Tarente a pu être influencée par la marque byzantine laissée dans le Salento proche. Toutefois, je me demande si l’usage nominal de la monnaie byzantine (les michaelati), en 1133, ne signifie pas que ces taxations ont pu être fixées dès l’époque byzantine, et conservées telles quelles, ce qui ferait de ce témoignage un signe d’héritage fiscal byzantin dans l’Italie normande. Sur le michaèlaton, qui désigne le nomisma de l’empereur Michel VII (1071-1078), et qui circula plus longtemps dans l’Italie méridionale qu’ailleurs dans le monde byzantin, en raison de son équivalence de titre avec le tarin, il convient de se référer à Morrisson 1968.
14 Guillou 1974.
15 Guillou 1972.
16 Des familles relativement aisées, mais qui ne sont pas de grands propriétaires, continuent en effet de faire rédiger des actes d’aliénation de biens (ventes, donations, transmission successorale ou dotale) tout au long des XIIe et XIIIe siècles.
17 Martin 2009, p. 115.
18 Rognoni 2004, n° 11, p. 115-118, 1062.
19 Falkenhausen 1999, p. 111 et note 15 ; Ménager 1959, p. 11.
20 Rognoni 2004, p. 53.
21 Mercati et al. 1980, n° 5, 1101-1102 : testament de l’higoumène Barthélemy.
22 Ibid., n° 6, 1105 (traduction latine d’un original grec perdu). À cette occasion, la comtesse donne deux hommes au monastère.
23 L’équivalence ultérieure entre les deux termes appuie cette interprétation.
24 Carocci 2009.
25 Par exemple, Guillou 1963, n° 1, 1076-1077, p. 41-46 : Bonophilèn vend trois modioi de terre, en Calabre, à Constantin de Stilo, pour la somme d’un nomisma, et l’acte de vente confirme le transfert des droits du propriétaire. On voit un autre acte de vente de biens possédés visiblement en pleine propriété, établi dans la même région de la Calabre méridionale, à Mesiano, en 1123 (ibid., n° 4, p. 56-61).
26 Trinchera 1865, n° 60, p. 77-78. Le document, également édité, mais uniquement dans une version latine, par le chartreux Benedetto Tromby (Tromby 1775, II, Appendice II, p. 77 n° XIII), a disparu en 1943, mais on en a une photographie conservée dans la « Salomonsammlung », au Deutsches Historisches Institut in Rom, cote 5, 17-18.
27 Trinchera 1865, Appendice II, n° 11, p. 551.
28 Sont recensés en effet, en février 1097, les fils de Jean Atzimannas ainsi que Costas Atzimanna : ibid., p. 77.
29 Une part de vigne de cent pieds, une plantation, une autre vigne et une maison.
30 Il n’est pas rare de voir des femmes italo-grecques entrer au monastère suite à leur veuvage, ou des femmes s’offrir avec leurs biens à un monastère, y compris un monastère masculin : en 1154, la veuve grecque calabraise Zoè devient moniale du monastère masculin de Saint-Jean Théristès ; elle sera enterrée dans l’église du monastère (Mercati et al. 1980, n° 21).
31 Un privilège du comte Roger Ier donne, en 1096, à Bruno de Cologne, à son compagnon Lanvin et aux autres ermites hereditatem Calogerichi villani mei, qui mortuus erat sine lingua et filiis. Le sens de sine filiis est assez clair, celui de sine lingua, nettement moins (sans doute intestat). Ce texte n’est connu que par l’édition qu’en donne Benedetto Tromby (Tromby 1775), un chartreux connu pour l’édition partisane et sans aucune distance critique de tous les documents relatifs à la fondation calabraise de saint Bruno, parmi lesquels se trouvaient de nombreux faux. Il n’y a toutefois ici aucune raison de soupçonner l’authenticité de ce document de faible enjeu. Tromby édite systématiquement les documents en latin, y compris les actes grecs (qui nous sont parfois connus par l’édition, postérieure, de Francesco Trinchera), sans jamais préciser que l’original était en grec. Dans le cas présent, la forme diplomatique ne permet pas de penser que l’original était grec ; toutefois, il n’est pas rare qu’à partir du XIIIe siècle les traducteurs des documents grecs de l’Italie du Sud procèdent à des remaniements diplomatiques qui ne permettent plus de retrouver dans la traduction la forme originelle qui, dans le cas du comte Roger Ier, prenait généralement celle du sigillion byzantin (sur les sigillia comtaux normands de l’Italie méridionale et leur fidèle application du modèle byzantin, voir Breccia 1999). Dans un document gréco-sicilien plus tardif, les lointains parents d’un villanus de Sainte-Marie de Messine doivent devenir eux-mêmes villani du monastère s’ils veulent récupérer pour eux la concession en censive d’un bien que le villanus tenait du monastère (Guillou 1963, n° 18 p. 142-146, 1195). Le statut suit la terre. Pour la Calabre méridionale, voir Trinchera 1865, n° 288, 1233 : la propriété d’un vilain revient à son seigneur à la mort dudit vilain. Un acte public calabrais, daté de 1105 et rapportant une sentence émise à Tropea autour des biens d’un homme « donné » par Roger Capriol, seigneur de Briatico, au monastère de Saint-Pancrace (Rognoni 2004, Actes publics, présentés par Vera von Falkenhausen, III, p. 240-242) ne contredit pas la possibilité de récupération des biens d’un vilain par son seigneur dans le cas où le vilain n’avait pas d’héritiers. Dans cette affaire, Basile Lampadoukès, donné par Roger Capriol, a un héritier, Pierre Gattos, son gendre, qui veut récupérer un moulin que le monastère dit sien. Le monastère gagne le procès. C’est probablement comme moine du monastère, ou du moins pour le devenir que Basile, devenu le moine Blaise, avait donné ses biens au monastère. Son seigneur, en le « donnant » au monastère, lui a surtout permis d’y entrer, avec ses enfants et tous ses biens. Cet exemple nuance le statut de dépendant des anthrôpoi des seigneurs normands de Calabre méridionale.
32 Je dois cette précision à Cristina Rognoni, qui poursuit en ce moment l’important travail d’édition des actes grecs du Saint-Sauveur de Messine relatifs à la Calabre, et que je remercie vivement. En 1198, le notaire Galatos, homme du sire d’Aieta, devient éleuthéros et reçoit de notables exemptions, comme frakkos anthrôpos (Trinchera 1865, n° 246, p. 334). On trouvera de semblables exemples dans l’acte de constitution des biens de l’évêché de Squillace par le comte Roger Ier, en 1096, document qui contient un important katonoma (Spinelli et al. 1857, Appendice XI p. 164-167). Visiblement, ce document connu dans une version latine est la traduction d’un original grec. C’est d’ailleurs en grec que le roi Roger II, fils du précédent, fait confirmer, non pas l’intégralité du document de 1096, mais seulement le katonoma, repris tel quel (Trinchera 1865, n° 139, 1145). Il me semble que la traduction latine du diplôme de 1096 est de ce fait postérieure à 1145 (je ne connais pas de traduction latine d’actes grecs, y compris du fait d’institutions latines, antérieure à la seconde moitié du XIIe siècle). On peut supposer que le document le plus proche de l’acte de 1096 n’en est pas la traduction latine, mais bien la confirmation partielle de 1145.
33 Pierre Melachrinos, mentionné comme homme de Saint-Léontios dans un katonoma non daté, mais probablement rédigé dans la seconde moitié du XIIe siècle (ibid., Appendice II, n° 17) souscrit en 1164 un acte de vente (ibid., n° 165, p. 217-218 : p. 218) tandis qu’Arkadios Langobardos, inscrit par deux fois dans ce même katonoma de Saint-Léontios, souscrit un acte d’échange du chapelain Ranaldus en 1184 (ibid., n° 220).
34 Les katonoma, même sans exposer explicitement des différences de statuts, montrent des regroupements clairs. Tous les hommes donnés au monastère de Saint-Pancrace de Briatico par Roger Capriol dans l’inventaire-donation de 1062 (voir supra note 18) sont des fils de prêtres ou de moines : est-ce le signe d’une recomposition ultérieure de l’inventaire, faisant de ce groupe, peut-être lié au for ecclésiastique, une catégorie à part dans le statut ? Autre exemple, le katonoma comtal de 1096, inclus dans le diplôme de refonte de l’évêché de Squillace (cité note 32), regroupe de manière très claire les prêtres et fils de prêtres vers la fin du document, comme si les bénéficiaires du for ecclésiastique étaient tenus dans une catégorie séparée. Le diplôme de confirmation de 1145, émis par Roger II en grec, et qui recopie intégralement le katonoma de 1096, reprend sans remaniement cette composition (Trinchera 1865, n° 139). En revanche, on l’a vu, le document de Roger II de 1145 ne confirme que le katonoma de l’évêché de Squillace, et non l’ensemble du texte, qui sera, lui, confirmé par l’impératrice Constance (Kölzer 1990, n° 32, juin 1196). La confirmation de 1145 ne reprend donc pas la mention explicite faite en 1096 de l’attribution à l’évêque de Squillace de ces prêtres grecs, avec leurs enfants : Concedo illi (l’évêque de Squillace) hos presbiteros Grecos cum filiis eorum sicuti sunt scripti in privilegio eorum. Ce faisant, Roger Ier établissait sans doute implicitement en 1096 que les enfants de prêtres grecs relevaient du for ecclésiastique, ce que confirme du reste un autre document de l’impératrice Constance : en décembre 1197, dans un acte de confirmation d’un privilège émis par Henri VI en faveur de l’archevêque de Tarente, et dont elle reprend mot pour mot le texte, elle expose notamment que : Sacerdotes pretera tam Latinos quam Grecos et alios clericos tue diocesis eorumque filios post sacros ordines genitos et iuridictionem plenariam super ipsos tibi et ecclesie tue concedimus (ibid., n° 44).
35 Peters-Custot 2009. Le prêtre que la comtesse Adélaïde donne à Saint-Jean-Théristès est un francus (Mercati et al. 1980, n° 7, 1106).
36 Carocci 2009, p. 232. Autre témoignage indirect, peut-être un peu forcé, je l’avoue, de cette distinction du clergé local, un acte latin de Roger II, daté de 1116, qui confirme à l’église de Bagnara Calabra des privilèges et biens antérieurs, parmi lesquels : quadraginta sex rusticos, quos presbiter Paulus tenuerat, cum omnibus possessionibus suis et omnem aliam possessionem ipsius presbiteri Pauli ; et viginti duos villanos, quos dux Rogerius eidem ecclesie dedit cum omnibus pertinentiis suis et omnia, que privilegio suo firmavit (Brühl 1987, n° 4 p. 10). Peut-on se demander si l’usage de deux termes différents pour désigner des hommes dépendants relève d’une distinction de droit, ou au contraire de la simple copie de deux documents différents qui emploient deux mots différents dans le même sens ? En d’autres termes, est-ce que rusticus signifierait « paysan qui n’est pas dans des listes publiques », et villanus, « paysan enregistré dans des listes publiques » ? Il est difficile de se prononcer sur la base de ce seul exemple, d’autant que les rustici détenus par le prêtre Paul procédaient d’une platea publique d’Adélaïde et Roger, datée de 1111. Certains documents siciliens attestent une distinction entre les « hommes des listes » et les hommes qui ne sont pas dans les listes (je renverrai aux travaux d’Annliese Nef à ce sujet, notamment Nef 2000, p. 589).
37 Voir supra note 31.
38 On trouvera une confirmation a contrario dans Falkenhausen 1999, p. 119-120.
39 Carocci 2009.
40 Pour l’angaria dans l’Empire byzantin, voir Oikonomidès 1996, p. 105 et, en particulier, pour la Pouille byzantine, où l’angaria ne désigna jamais de corvées agricoles, mais des travaux d’ordre public : Martin 1993, p. 302 et 712.
41 Mentionnons le cas fameux de la plainte des moines de S. Stefano del Bosco contre les comiti (capitaines) des galères du roi, en 1165 (Trinchera 1865, n° 167), lesquels avaient injustement exigé des parèques du monastère (qui en étaient pourtant exempts), le service sur les bateaux. Quasi contemporain, mais pour la Sicile, est un acte de la reine Marguerite, daté de 1171, qui interdit aux agents du roi de prélever aucune angaria sur les hommes du monastère de S. Filippo de Demenna (Cusa 1868-1882, p. 421-423). La liste des angariae (réparation des murs des forteresses, transport du bois de construction, garde des côtes, hébergement des soldats, etc.) montre qu’il s’agit de corvées publiques, dont certaines sont de nature militaire, mais qui peuvent être exigibles des anthrôpoi. Une des plateae non datées de Saint-Léontios de Stilo (Trinchera, 1865, Appendice II, n° 16), mais remontant probablement à la seconde moitié du XIIe siècle, mentionne aussi, pour l’un des hommes de Saint-Léontios, l’obligation de service maritime. Enfin un katonoma grec qui nous a été transmis dans une traduction latine tardive (1223), et censé avoir été rédigé sous l’autorité du comte Roger Ier, en faveur de Bruno de Cologne, mentionne également les marinarii du comte au casale d’Arunco. Toutefois le document, qui ne nous est parvenu malheureusement, une fois de plus, que dans l’édition latine de Benedetto Tromby, qui reprend une traduction exécutée en 1223 d’un original grec (Tomby 1775, II, Appendice II, p. 92 n° XXV), a été de fait complété, voire remanié, au moins jusqu’en 1189, puisque sont ajoutées les mentions de donations du temps de feu le roi Guillaume II. Il est probable que la mise en forme du texte a été réalisée soit à la fin du XIIe siècle, soit au début du XIIIe siècle, voire, plus probablement, au moment de la traduction en latin, en 1223.
42 Trinchera 1865, n° 167.
43 Ce sont les héritiers lointains des ermites venus s’établir avec Bruno de Cologne à côté de Stilo dans les années 1090, sous la protection du comte Roger Ier.
44 Ce que confirme également le droit, concédé en 1130 au monastère de S. Maria del Patir de Rossano par Roger II, d’installer des « étrangers », c’est-à-dire des inconnus du fisc (des « non-inscrits » ?) : voir Trinchera 1865, n° 106 et Patlagean 2008, p. 535.
45 On retrouve cette idée dans l’appel au témoignage, pour la description du fief d’Asklettin de Brix en 1188 (Trinchera 1865, n° 225), d’un douleutès de Guillaume de Brix, dont la mission est d’attester la composition du fief de ce dernier, et surtout la présence de certains hommes comme relevant de ce fief. La preuve exigée n’est pas la platea, et l’acte de donation de 1138 ne semble pas suffire. Ce qui convainc, c’est que le douleutès a prélevé domata, angaria et kanniskia sur ces hommes.
46 Cette restriction d’usage rappelle certaines donations siciliennes d’hommes par Roger II, dans lesquelles le roi précise que le bénéficiaire devra rendre ceux des hommes listés qui sont déjà dans les inventaires royaux ou des vassaux, signe qu’on n’établit pas ces donations avec les inventaires sous les yeux. Voir par exemple la jarīda des paysans arabes que le comte Roger donne à l’évêque de Catane en 1095 (Cusa 1868-1882, n° 7, p. 541-549).
47 On ne sait si cet enregistrement public a été général : y eut-il en Calabre des non-inscrits ? Les sources calabraises sont muettes sur ce sujet. En revanche, les non-inscrits sont mentionnés très fréquemment en Sicile, et jusqu’à une date tardive. On se réfère notamment à un acte de Guillaume II, daté de 1183, qui ordonne le recensement de tous les vilains du domaine royal, qu’ils soient inscrits ou non-inscrits (colons, bourgeois) et trouvés sur les terres des grands seigneurs fonciers de toute la Sicile (ibid., n° 143, p. 245). Le roi ordonne ainsi la confection d’une nouvelle jarīda qui contienne les noms de ces bourgeois et colons par lieu. On recense 569 colons et 160 bourgeois, soit 729 hommes.
48 Jean-Marie Martin l’a montré pour les seigneuries monastiques : Martin 2008.
49 À ce sujet, je me permets de renvoyer à Peters-Custot 2009.
50 Relevons en particulier les documents suivants : Trinchera 1865, n° 106, acte de Roger II en faveur du monastère de S. Maria del Patir de Rossano, daté de 1130 ; et Enzensberger 1996, 23, acte latin de Guillaume Ier, daté de 1158.
51 Voir Patlagean 2008, p. 531 : « La menue supériorité de paroikos en Sicile [par rapport à la Calabre] peut s’expliquer par le caractère plus savant de la chancellerie grecque importée ». Évelyne Patlagean estime que l’emploi, dans l’Italie méridionale normande, d’anthrôpos plutôt que paroikos s’explique par la tradition latine régionale du haut Moyen Âge, pour laquelle les homines sont les paysans d’un grand domaine (ibid., p. 532). Pourtant l’exemple cité note. 53 montre que le terme de parèque était usité sans doute couramment, y compris en Basilicate, même s’il n’est pas exclu qu’il ait désigné simplement les hommes d’un grand domaine.
52 Becker, 2013, n° 61, mai 1098 : le comte Roger confère aux monastères grecs que son notarius Bonos a restaurés dans les environs de Maida, en Calabre, de nombreux privilèges, notamment : καὶ οἱ πάροικοι ἔστωσαν ἐλεύθεροι. Dès avant, en 1092, dans un document grec perdu, et connu par une traduction latine, le comte Roger avait donné à l’archevêque de Palerme (peut-être le fameux archevêque grec Nicodème trouvé lors de la conquête) supradictos paritos, id est villanos (ibid., n° 27).
53 Robinson 1930, n° 17 (1108). La donation que Trotta, dame de Myromanna, fait à S. Elia di Carbone comporte en effet dix hommes appelés παρύκους οικιακους. Cette mention, sous la plume d’un scribe particulièrement peu expert, qui n’est pas notaire de formation, mais prêtre et protopape, et dont le grec est d’un niveau rien moins que littéraire, correspond à un usage réel du terme dans le langage quotidien, dans une zone pourtant nettement moins byzantinisée que ne l’était à la même époque la Calabre méridionale.
54 Ibid., n° 51, 1173 (mais ce document concerne la Calabre septentrionale).
55 Brühl 1987, n° 69, juillet 1145, en faveur de S. Michele Arcangelo de Montescaglioso, et considéré par l’éditeur, Carlrichard Brühl, comme un faux postérieur à 1222 (voir son commentaire, ibid., p. 201), dans la mesure où le faussaire s’est visiblement servi d’un document de 1222 pour composer sa forgerie. Le terme d’angararius apparaît encore dans un autre document latin faux de Roger II en faveur du monastère de Banzi (ibid., n° 79, 1151, p. 232 l. 10). Toutefois, la falsification est ici composée probablement à partir d’une source authentique.
56 Pratesi 1958, n° 153, 1228.
57 Trinchera 1865, n° 225, 1188. On en appelle au témoignage de Costa Botheros, douleutès du seigneur, pour attester dans la composition de ce fief la présence de certains hommes comme attachés audit fief. Le fait que Costa ait prélevé sur eux ces redevances signifie leur dépendance par rapport à celui qui tient le fief.
58 Sur les franci, voir Carocci 2009, p. 227 sq.
59 Mentionnons toutefois la donation que fait la comtesse Adélaïde, veuve de Roger Ier, d’un prêtre au monastère grec calabrais de Saint-Jean-Théristès, prêtre défini comme un homme qui doit vivre librement (Mercati et al. 1980, n° 7, 1106). Un frakkos anthropos apparaît dans un acte grec des archives de Nardò, dans le Salento, dès 1134 (Trinchera 1865, Appendice I, n° II p. 513) mais le contenu précis de ce document est peu compréhensible en raison des mutilations du texte. Si on excepte ces deux cas, les témoignages sont tardifs : ibid., n° 275, 1226 ; ou encore Pratesi 1958, n° 26, 1170 ; n° 87, 1208… Dans les actes royaux, on trouve le francus homo dans deux actes latins de Roger II (Brühl 1987, n° 33 et 34, Naples, 30 novembre 1133) mais qui sont des faux. Aucun document de Guillaume Ier n’en conserve la trace.
60 Trinchera 1865, n° 246, p. 333-335 : p. 334.
61 Peters-Custot 2009.
62 La platea de Cosenza semble donc confirmer que, parmi les hommes donnés aux seigneurs par les Normands, devait se trouver un certain nombre de libres, dont le statut a été toutefois modifié par cette concession.
63 Voir en particulier la précision avec laquelle sont définis le lieu d’origine et le lieu de résidence contemporaine des différents hommes enregistrés dans la platea de Cosenza et, bien avant elle, dans une des deux plateae non datées de Saint-Léontios – mais probablement émise dans la seconde moitié du XIIe siècle (Cuozzo 2007 ; Trinchera 1865, Appendice II, n° 16).
64 Voir Ménager 1963, n° 7, sentence de 1159 autour de deux vilains ; Rognoni 2004, Les actes publics, présentés par V. von Falkenhausen, III, 1105, et VIII, 1176.
65 Ainsi que le prouve l’enquête menée en 1188 sur le contenu du fief d’Asklettin de Brix : Trinchera 1865, n° 225.
66 Brühl 1987, n° 4, 1116 : le comte Roger donne une terre avec vingt villani qui la cultivent. C’est la terre qui est porteuse d’exemptions (volo etiam quod ipse terre sint amodo in perpetuum libere et exempte ab omnibus exactionibus, angariis et servitiis debitis tam mee curie quam aliis personis).
67 On connaît un document extrêmement intéressant de ce point de vue, un accord daté de 1176 (Cusa 1868-1882, p. 368) : le comitus (capitaine) des galères de Messine accepte que Basile, trop pauvre pour remplir ses obligations, vende une petite vigne soumise à trois tarins (de cens) dus à Saint-Nicandre, et trois tarins comme contribution maritime (eis to ploimikon télos). Avec l’argent de la vente, Basile « s’achètera » une maison liée au paiement d’un télos de trois tarins, mais sans paiement de cens. Villanus de Saint-Nicandre, Basile était aussi astreint à un service de guerre (monétarisé) ; en vendant ce bien (c’est donc qu’il en a le droit, moyennant accord préalable de son seigneur foncier) il n’est plus astreint qu’au télos militaire. Le villanus est, comme tout le monde, un contribuable.
68 Ainsi, le comte Roger Ier a récupéré les biens de son homme mort sans héritier, et les donne à Bruno de Cologne et à ses compagnons, en 1096 (exemple développé supra n. 31). Il est probable que c’est la même raison qui permet à un certain Baudouin de donner la vigne de son homme, Michel Poularis, à Saint-Jean-Théristès (Mercati et al. 1980, n° 44, 1213-1214).
69 Ce fait est attesté dans une sentence judiciaire rédigée en grec pour rendre compte d’un jugement rendu à Mileto, en 1130, par le juge de Calabre Philippe, fils du logothète Léon. Le prêtre Jean, fils de Christophore, s’y plaint de ce que le vicomte Nicolas, au service du seigneur Richard de Garin, lui a confisqué sa propriété paternelle. Le vicomte se justifie en assurant que cette confiscation était la conséquence normale et régulière du fait que le prêtre Jean ne se soumettait pas aux services requis par sa condition de vilain. L’enquête montre qu’une fâcheuse homonymie sur le nom de Christophore a produit une confusion, et que le Christophore qui était inscrit sur la platea de Richard de Garin n’était pas le père du plaignant. L’affaire est documentée par un acte grec perdu, mais auquel Bernard de Montfaucon avait eu accès (Montfaucon 1708, p. 401 sq., repris dans Falkenhausen 1999 : p. 119-120 et n. 75 p. 120) ; elle prouve que la jouissance d’un bien dont peut bénéficier un villanus « propriétaire » est liée au paiement des obligations dues au seigneur. Le prêtre Jean sort de l’affaire avec son statut de libre propriétaire confirmé – ce qui prouve ainsi, comme on l’a déjà dit, la permanence des petits et moyens propriétaires grecs de Calabre au XIIe siècle.
70 Voir le tableau en annexe.
71 Je me suis concentrée sur quelques titres : Kaplan 1992, p. 264- 271 ; Patlagean 1975 – l’auteur y prend toutefois des options interprétatives désormais contestées ; Patlagean 2008 ; Rotman 2000, p. 499-510. Enfin, Lefort 2000, en particulier p. 237 sq.
72 Rotman 2000, p. 499-500. Cette omniprésence des obligations fiscales de la terre pour le paysan, à travers la rente foncière, a été démontrée par Évelyne Patlagean, dans Patlagean 1975. Toutefois, nous ne pouvons suivre l’auteur, lorsqu’elle affirme que tout paysan, même le propriétaire libre, est à Byzance un dépendant, sous prétexte qu’il paie ses impôts à l’État. Le fait d’être un citoyen imposable est difficilement assimilable à un statut de dépendance, tel qu’on tend à le définir pour les sociétés médiévales.
73 Kaplan 1992, p. 268.
74 Il convient de rappeler que cette différence n’est pas toujours opportune pour l’époque byzantine, les parèques d’un grand propriétaire pouvant bien être aussi propriétaires pleins et entiers d’autres biens. Par ailleurs, la différence entre petits propriétaires et parèques est souvent ténue, et si elle peut être présumée dans la théorie, du point de vue de la distinction sociale, elle n’est pas forcément réelle pour ce qui est du niveau économique : cf. Lefort 2000, p. 237 : « Whatever the status of land or men, the condition of peasants was on the whole comparable both in the villages and on the estates, with many individuals acquiring fairly early the enviable position of smallholder. There was in principle a clear distinction between tenants who lived on the estates (their status as paroikoi was stable, and they owed dues to the master of the place) and the village inhabitants, many of whom owned land and consequently paid taxes to the state. This distinction, however, highlights a more complicated reality (…) While proprietors certainly enjoyed a more dignified status than tenant farmers, since landowning villagers were in direct relation to the state, this did not always constitute an advantage for them or for the rural economy ».
Auteur
Professeur d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Nantes, a pour domaine de recherche les Grecs en Italie méridionale au Moyen Âge et la perception du monachisme oriental en Occident.
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