L’héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle)
| , ,Rapports de production. Contrats agraires et platee
Les diplômes du dīwān sicilien et le passé byzantin de la Sicile
Retour sur les jarā’id et les dafātir al-ḥudūd des XIe-XIIe siècles
Résumé
Cet article envisage la question de l’éventuel héritage byzantin au sein de la Sicile des XIe-XIIe siècle, non pas d’un point de vue génétique, tant les discontinuités et les réinterprétations constantes d’éléments qui pourraient sembler voisins abondent en Sicile entre le IXe et le XIe siècle, mais d’un point de vue «structurel» . Un point commun des époques byzantine, islamique et normande est le rôle de l’impôt et donc la conception de l’État, toutes choses étant égales par ailleurs. De ce point de vue, un certain nombre d’évolutions affectant notamment le monde rural sicilien peuvent être mieux comprises en observant non seulement ce que nous savons des pays du dār al-Islām, dont la Sicile sort avec la conquête normande, mais aussi ce que nous savons de Byzance. On relira à la lumière de ce comparatisme ce que nous disent les jarā’id-platee et les dafātir al-ḥudūd siciliens de l’organisation des campagnes insulaires.
Texte intégral
- 1 En réalité, plus que des registres eux-mêmes, nous traiterons ici des extraits de ces registres co (...)
- 2 La conquête de l’île s’échelonne entre 827 et 976, la partie orientale étant la dernière concernée (...)
- 3 Johns 2002a.
1S’interroger sur les liens entre les diplômes siciliens des XIe-XIIe siècles que sont les jarā’id (listes d’hommes, pour une définition plus précise, cf. infra) et les dafātir al-ḥudūd (registres de limites1) et la période byzantine de l’histoire de la Sicile pourrait paraître d’autant moins fondé que les régions les plus précisément documentées par ces textes sont celles qui furent le plus tôt soumises à une autorité politique islamique2 et que la période pour laquelle l’organisation foncière et l’exploitation des grands domaines de la Sicile byzantine est la mieux connue est le VIe-VIIe siècle ! Même en imaginant que le processus de mise de place d’une fiscalité et d’une organisation foncière islamiques n’ait pas eu lieu immédiatement dans ces régions, deux siècles sépareraient cette dernière et la rédaction de ces documents, dont, par ailleurs, Jeremy Johns a bien montré qu’ils ont été repensés, en même temps que l’administration centrale du royaume sicilien, à partir des années 11303. Une autre difficulté tient à ce que, à supposer que des éléments datant de l’époque byzantine se soient maintenus dans ces domaines jusqu’au XIe siècle et soient identifiables dans les jarā’id, il est probable qu’ils n’étaient plus pensés comme byzantins depuis bien longtemps. Enfin, dernière difficulté : ce qui pourrait être perçu comme une éventuelle continuité byzantine pourrait fort bien avoir été introduit par les musulmans qui ont conquis l’île à partir du IXe siècle : ils étaient les porteurs d’un bagage d’origine en partie byzantine engrangé lors des premières conquêtes islamiques, mais réinterprété en des termes nouveaux dans le cadre de l’État islamique. En d’autres termes, Byzance pourrait donc n’être que dans l’œil de l’observateur actuel.
2Moins que sur l’héritage byzantin dans les jarā’id et les dafātir al-ḥudūd donc, nous nous interrogerons sur le fait de savoir si ces deux types d’actes documentent des conceptions et des pratiques communes à l’époque byzantine et à la période des Hauteville dans le domaine des structures agraires et de la redistribution des revenus agricoles. Ces permanences ne peuvent se situer qu’à un niveau très général, on l’aura compris, ce qui n’exclut évidemment pas qu’elles aient été l’objet d’une réinterprétation dans un cadre politique et social renouvelé. Enfin, nous entendons ici souligner les questions qui se posent plutôt qu’y apporter une réponse définitive.
Brève présentation des jarā’id et des dafātir al-ḥudūd
- 4 Nous ne revenons pas ici sur la définition de ces unités : dans le cadre de la Sicile des XIe-XIIe(...)
3Rappelons, en guise de première définition générale, que les jarā’id et les descriptions de limites foncières tirés des dafātir al-ḥudūd sont des documents délivrés par l’administration centrale, ou dīwān, dans le cadre d’une concession à des grands laïcs ou ecclésiastiques et contenant des listes de noms (sg. jarīda ; pl. jarā’id) ou bien dans le cadre d’une concession de terres ou, plus souvent d’un casal, d’un khôrion ou d’un raḥal, à la fois unité fiscale, administrative et unité foncière, correspondant souvent au terroir d’un village4. L’exemple bien connu de la description des terres relevant de l’archevêché de Monreale en 1182 (cf. tableau infra, doc. 24) est intéressant car il détaille les limites des khôria/riḥāl d’un vaste territoire et suggère la manière dont une partie au moins des terres insulaires pouvait avoir été décrite au fil du temps. L’ensemble de ces actes est caractérisé par l’emploi de l’arabe dans leurs parties les plus techniques, même s’ils sont le plus souvent bilingues grec et arabe et, exceptionnellement, latin et arabe. Enfin, il n’est pas rare que les deux types d’actes soient combinés.
4Les documents dont il sera question ne sont pas innombrables, mais ils sont répartis sur toute l’île et tout au long du règne des Hauteville ; les mieux conservés sont les jarā’id. En voici un tableau récapitulatif.
Date et référence publication1 |
Destinataire |
Objet |
Langue |
1. 1095 (Cusa, p. 1-3) ; jarīda2 |
Cathédrale de Palerme |
Concession de 95 agarènoi (rijāl) avec leurs terres à Iato, Corleone et Limonos. Ce qu’ils doivent chaque année est précisé |
Texte en grec, jarīda de 75 noms en arabe et 20 noms de nouveaux mariés en grec |
2. 1095 (Cusa, p. 541-549) ; jarīda |
Cathédrale de Catane |
Concession de 390 agarinoi (ahl) d’Aci |
Brèves introduction et conclusion en grec ; texte en arabe |
3. 1111 (Guillou, doc. 3) ; jarīda |
Le chevalier Julien |
Concession de 8 rijāl près de Messine |
Acte en grec et liste de noms en arabe |
4. 1133 (Cusa, p. 515-517) |
Évêque Lipari-Patti |
Confirmation concession du casal de Mirto et délimitation |
Acte en grec et limites foncières brièvement données aussi en arabe |
5. 1136 (Garufi, Doc. ined., p. 27-33) ; trad. latine de 1290 |
Adelina, nourrice de Henri, fils de Roger II |
Concession de terres et de 5 hommes à Vicari. |
Acte contenant limites en grec et en arabe et liste de noms bilingue |
6. 1141 (von Falkenhausen, Jamil et Johns, doc. 4, p. 46-61) ; jarīda |
S. Giorgio de Triocala |
Concession de rijāl : 50 à Raḥal al-Baṣal, 50 à Triocala et 15 nouveaux ajoutés |
Acte en arabe |
7. 1141a (von Falkenhausen, Jamil et Johns, doc. 1, p. 30-36) |
S. Giorgio de Triocala |
Confirmation à l’archimandrite du Saint-Sauveur de Messine d’un diplôme en faveur de S. Giorgio de Triocala. Les limites sont redéfinies ; concession de pâturages et de 15 nouveaux hommes ajoutés à l’ancienne liste |
Acte grec et brève description de limites foncières en arabe |
Date et référence publication |
Destinataire |
Objet |
Langue |
8. 1141b (von Falkenhausen, Jamil et Johns, doc. 2, p. 36-43) |
S. Giorgio de Triocala |
Idem ; et ajout de 3 lignes en arabe à la suite d’un conflit sur les limites avec seigneur de Sciacca |
Copie de 1141a |
9. 1141c (von Falkenhausen, Jamil et Johns, doc. 3, p. 43-45) |
S. Giorgio de Triocala |
Idem que 1141 a ; et ajout du droit de tirer de l’eau où voudront les moines |
Copie de 1141a |
10. 1142 (Garufi, Doc. ined., doc. 9) ; trad. lat. de 1437 |
S. Maria de Gala |
Concession de terres vers Mineo |
Acte en grec ; description limites foncières en grec et arabe |
11. 1143 (Cusa, p. 68-70) ; jarīda |
Confirmation par Roger II d’un acte de Georges d’Antioche pour S. Mariadell’Ammiraglio |
Nombreuses concessions dont le Raḥal al-Sha‘rānῑ et 10 paroikoi |
Acte grec, avec formule arabe de Roger et liste de 10 noms en arabe avec transcription en grec |
12. 1145 ? (Cusa, p. 614-615) ; jarīda |
Évêque de Palerme |
Concession d’hommes (ou confirmation ? ; lacunaire) |
Acte grec et liste de noms arabe et grec |
13. 1145a (Garufi, Doc. ined., doc. 21) ; trad. lat. 1290 |
Adelina, nourrice du fils de Roger, |
Concession d’hommes et terres près de Vicari, confirmation |
Acte arabe, liste arabe et grec |
14. 1145b (Cusa, p. 472-480) ; jarīda |
Évêque de Cefalù |
Vérification liste des rijāl relevant de la cathédrale |
Acte arabe et liste de noms en arabe et grec |
15. 1145c (Cusa, p. 563-585) ; jarīda |
Évêque de Catane |
Idem ; hommes de Catane |
Idem |
16. 1145d (Cusa, p. 586-595) ; jarīda |
Idem |
Idem ; hommes d’Aci (lacunaire) |
Idem |
17. 1145e (Cusa, p. 127) ; jarīda |
Gautier Forestal |
Idem ; rijāl |
Idem |
18. 1149 (Cusa, p. 28-30) |
S. Nicola de Churchùro |
Ordre est donné au dīwān de concéder à S. Nicola de Churchùro Raḥal al-Wazzān et 5 vilains |
Acte arabe |
Date et référence publication |
Destinataire |
Objet |
Langue |
19. 1151 (Cusa, p. 130-134) ; jarīda |
S. Maddalena de Corleone |
Établissement de la liste de rijāl dont manquait S. Maddalena |
Acte arabe et liste de noms arabe et grec |
20. 1154 (Cod. Diplo., doc. 4) ; trad. lat. de 1258 |
S. Giovanni dei Lebbrosi |
Concession de la Margana et de Haiarzaneti |
|
21. 1169 (Cusa, p. 37-39) ; jarīda |
Hôpital Khandaq al-Qirūz (près de Termini) |
Concession d’un raḥal et de 14 hommes, dont 6 rijāl al-ḥurshī et 8 rijāl al-ghurabā et al-muls près de Termini |
Acte arabe et liste de noms en grec et arabe |
22. 1172 (Cusa, p. 80-83) |
S. Mariadell’Ammiraglio |
Délimitation d’al-Sha‘rānῑ, concédé par Georges d’Antioche |
Acte bilingue (grec puis arabe) et délimitation bilingue |
23. 1178 (Cusa, p. 134-179) ; jarīda |
S. Maria de Monreale |
Vérification des listes de rijāl al-jarā’id |
Acte arabe et liste de noms en arabe et en grec |
24. 1182 (Cusa, p. 179-244) |
S. Maria de Monreale |
Description des limites du diocèse et des terres en relevant |
Acte latin et arabe, parfaitement bilingue |
25. 1183 (Cusa, p. 245-286) ; jarīda |
Idem |
Vérification liste d’hommes de statuts différents (rijāl al-muls et rijāl al-maḥallāt) |
Acte arabe et liste de noms arabe et grec |
1 N’ont été pris en compte que les actes, même connus seulement à travers une traduction plus tardive, dont nous avons une idée de la composition (notamment linguistique). Les abréviations utilisées dans le tableau sont les suivantes :
– Cod. Diplo. : C. Brühl, Rogerii II. Regis Diplomata latina, Cologne, 1987 (Codex diplomaticus regni Siciliae, Series prima : Diplomata et principum regum et gente normannorum, II, 1).
– Cusa : S. Cusa, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, I, 1-2, Palerme, 1868-1882 et rééd. Cologne-Vienne, 1982.
– von Falkenhausen, Jamil et Johns : V. von Falkenhausen, N. Jamil et J. Johns, The Twelfth-century documents of St. George’s of Tròccoli (Sicily), dans Journal of Arabic and Islamic Studies, 16, 2016, p. 1-84b.
– Garufi, Doc. ined. : C. A. Garufi, Documenti inediti dell’epoca normanna in Sicilia, Palerme, 1899 (Documenti per servire alla storia della Sicilia, 1ère sér., 18).
– Guillou : A. Guillou, Les actes grecs de Santa Maria di Messina. Enquête sur les populations grecques d’Italie du Sud et de Sicile (XIe-XIVe siècle), Palerme, 1963 (Istituto Siciliano di Studi bizantini e neoellenici, Testi, 8).
2 Cette mention qualifie indifféremment ici une jarīda ou un acte qui en contient une.
- 5 Nous n’avons pas reporté dans le tableau les références à ces deperdita, cf. Johns 2002a, p. 301, (...)
- 6 Ainsi que le rappelle le Pseudo-Falcand : « Comme le triumvirat ignorait les particularité des dif (...)
5La répartition temporelle de ces 25 productions documentaires du dīwān sicilien met en évidence un rythme qui a été souligné par Jeremy Johns. Si les enquêtes en vue d’établir ou de vérifier les limites foncières sont étalées sur toute la période, les jarā’id présentent une chronologie distincte. Une première phase de rédaction, autour de 1095, a probablement coïncidé avec une première vague de concessions, contemporaine de la fin de la conquête insulaire5. Une seconde, autour de 1145, s’inscrit au sein du mouvement de réorganisation administrative et de ré-arabisation des documents de la chancellerie qui découle de la mise en place de la royauté en 1130. Il s’agit d’une vaste entreprise de vérification de concessions antérieures. On peut s’interroger, enfin, sur l’existence d’une troisième période, de vérification, non attestée, avant la fin de la dynastie des Hauteville, mais il est probable que le silence des sources s’explique par le fait que cette deuxième révision a été effectuée de manière anticipée après la destruction d’une partie des registres lors de la révolte des grands latins contre Guillaume Ier en 11616.
Les limites de l’enquête
6Ces considérations chronologiques ne sont pas contradictoires avec le maintien de principes ou de pratiques d’époque byzantine, l’invention, la création de nouveautés n’allant jamais de pair avec une table rase, même lorsque des discontinuités sont clairement perceptibles. Néanmoins, s’il est vraisemblable que les documents de 1095 s’inspirent de documents antérieurs, d’époque islamique, les similitudes avec la période byzantine doivent être davantage pensées.
- 7 Ce point est traité à la fois dans Takayama 1993 et dans Johns 2002a.
7La question de la définition de ces documents et de leur origine a fait couler beaucoup d’encre7. Nous tenterons dans ce qui suit d’éviter deux écueils qui ont pu mener à des impasses par le passé. D’une part, il a pu être tentant de suivre une démarche philologico-étymologique visant à repérer des emprunts faits à ce qui serait perçu comme des traditions passées. Or, nombreux sont les domaines où un même vocable s’est vu investi de significations variées au cours du temps, reflétant ainsi l’évolution de la société et de ses institutions. D’autre part, une approche plus structuraliste pourrait bien se révéler tout aussi décevante car, en essayant d’établir les objectifs de telle ou telle pratique à un niveau général, on risque fort de n’aboutir qu’à noter des ressemblances structurelles entre nombre de documents visant à délimiter des domaines fonciers ou des limites de villages, ou bien encore à recenser tel ou tel type d’individus ou de foyers familiaux. Une telle démarche, mâtinée de fonctionnalisme, pourrait ainsi amener à supposer des emprunts là où il n’y en a pas.
- 8 Notons d’emblée qu’en l’absence de manuels ou de traités théoriques comme il en existe pour Byzanc (...)
8Les pages qui suivent ont donc plutôt cherché à établir si les conceptions8 qui ont présidé à l’établissement et l’utilisation de ces documents d’époque normande relevant de la sphère de la redistribution des revenus fonciers – pour demeurer dans un premier temps à un niveau élevé de généralité – sont communes, même partiellement, avec les conceptions qui se sont développées à l’époque byzantine en Sicile. Nous renonçons donc d’emblée à penser ces similitudes en termes d’héritage et/ou d’emprunts, l’écart chronologique entre les périodes concernées et les lacunes documentaires étant trop importants pour que l’on puisse espérer à la fois retracer un processus de création graduel à partir de la situation byzantine, si tant est qu’il ait existé, et mettre en évidence les moments de discontinuités accompagnant ce processus.
9Il convient donc pour commencer de s’interroger sur la fonction de ces documents et plus précisément sur celle des jarā’id, qui est incontestablement la plus malaisée à établir. Comme souvent, en effet, la difficulté découle de ce que pour les contemporains une partie de leur fonctionnement allait de soi et ne nécessitait pas d’être précisée.
- 9 Sur ce point, cf. Petralia 2004.
- 10 Lefort 2006a, spéc. p. 441 sq. ; cette évolution est attestée de manière précoce en Égypte : cf. Z (...)
- 11 V. Prigent a insisté sur l’importance de la grande propriété, sur le poids de la propriété impéria (...)
- 12 Cf., pour l’Égypte, Gascou 1983, spéc. p. 101.
- 13 L’absence d’indications précises sur ce thème, comme l’absence d’équivalence claire entre revenus (...)
- 14 Cf. note 6.
- 15 Il s’agit d’Henri Aristippe, archidiacre de Catane et surtout connu pour ses traductions du grec ; (...)
- 16 Sur le destin des grands domaines de l’époque tardo-antique et sur le fait que les unités ont pu s (...)
10Ce que nous en avons dit plus haut permet toutefois d’avancer que les jarā’id n’étaient en aucun cas des instruments de la gestion seigneuriale qu’aurait établi le propriétaire ou le concessionnaire d’un domaine foncier9. Deux solutions peuvent donc être envisagées : que ces documents aient servi à la gestion domaniale de propriétés foncières de l’État dont les revenus auraient été concédés temporairement à des grands ; ou bien que ces terres n’aient relevé en quelque sorte que de la propriété éminente de l’État, dans la mesure où il levait l’impôt sur les productions qu’en tiraient leurs propriétaires. Ce point renvoie à la question de l’évolution des structures foncières et en particulier du destin des grands domaines tardo-antiques dans l’île. Sans entrer dans les détails, on observe dans le cadre insulaire une évolution similaire à celle qui a été relevée dans le reste de l’empire byzantin et a abouti à l’essor de la communauté villageoise autopracte au cœur des grands domaines, parallèlement au recul du rôle de la cité dans la levée de l’impôt10, même si la Sicile présente de ce point de vue des spécificités11. La seconde moitié du VIIIe siècle-début du IXe siècle étant très mal documentée, il n’est pas possible de bien suivre cette évolution, mais il ne fait pas de doute que ses grandes lignes furent communes avec celles du reste de l’empire, la Sicile étant affectée elle aussi par une conjoncture économique et démographique peu favorable, laquelle explique en partie sa conquête par les Aghlabides. Ici comme ailleurs, en outre, la conquête islamique n’a pas de raison d’avoir freiné cette évolution12. Si on ajoute à ces considérations l’insistance du dīwān sur la vérification de ces listes après leur concession, qui suggère que le pouvoir royal en tirait encore un bénéfice13, et le passage du Pseudo-Falcand, cité plus haut14, qui décrit le triumvirat15 amené à gouverner après l’assassinat de Maion, principal conseiller de Guillaume Ier, comme incapable de comprendre le fonctionnement de ces documents, – ce qui n’aurait pas été le cas s’il s’était agi de documents semblables à ceux qu’ils connaissaient par ailleurs –, la seconde alternative s’impose d’elle-même16.
11Pour l’historien actuel, il est toutefois un point surprenant et qu’il convient d’expliquer : on ne trouve de précision ni sur les limites des terres cultivées par les hommes énumérés, ni sur les taxes, ni (mais ce dernier point se comprend mieux au vu de ce que nous venons d’avancer) sur les cens ou services qu’ils devraient. Notons, en outre, que très rares sont les actes, de typologie différente, qui mentionnent des charges de type « seigneurial » dans le cadre insulaire : elles apparaissent comme exceptionnelles et limitées à des cas de mises en culture par des établissements ecclésiastiques.
12Les considérations avancées plus bas débouchent sur une série de questions que nous nous contenterons de poser en donnant quelques éléments de réponse non définitives. Pour en finir avec ces prémisses, soulignons enfin que ces remarques ne valent que pour les régions documentées et que rien ne permet de considérer que les conceptions que l’on tentera de dégager, même si elles étaient probablement pensées comme étant d’application générale, ont dans les faits été appliquées partout.
Des listes fiscales ?
- 17 Ils ont été longtemps considérés comme l’équivalent de vilains attachés à la terre ; cf. pour un r (...)
13Les noms énumérés dans les jarā’id sont le plus souvent ceux de rijāl, abréviation de rijāl al-jarā’id, une expression qui signifie « homme des registres » ; la compréhension de cette dernière suppose donc que l’on définisse la fonction et la nature desdits registres17. L’absence de détails concernant le montant des taxes, en particulier, ne manque donc pas d’intriguer.
- 18 Nouveaux foyers énumérés à part, en fin de document, et qui ne sont pas compris dans le calcul fis (...)
14Deux documents, qui échappent à ce silence, permettent toutefois d’établir et de préciser, de manière très limitée, ce qu’il en est de la fiscalité des XIe-XIIe siècles dans ce contexte. Dans le premier (doc. 1 du tableau), qui date de 1095, Roger concède soixante-quinze rijāl (et vingt « nouveaux mariés »18). Les rijāl, dont il est précisé qu’ils sont dotés de onze bœufs, sont répartis sur trois lieux et, au début de l’acte de donation, figure en grec ce qu’ils doivent collectivement (doma), ce qui n’est jamais le cas par la suite dans les autres jarā’id. Sont conjugués versements en espèces et livraisons de céréales (750 taris deux fois par an et 150 mudd de blé et autant d’orge). Ce qui compte ici, c’est la valeur globale de cette concession fiscale faite à la cathédrale de Palerme : l’enjeu est donc plus la relation entre le concessionnaire et l’État qu’entre les contribuables et ce dernier.
- 19 Ibid., p. 111 ; J. Johns en a proposé une nouvelle édition dans Johns 2002b, spéc. p. 287-294.
- 20 Le mot, au-delà de la période de formation de l’Islam, s’il est précisé, peut désigner différentes (...)
- 21 Ce mot est utilisé dans le monde islamique médiéval avec le sens de cadastre fiscal. Il renvoie ic (...)
15Le second document date de 1177 et concerne des rijāl al-jarā’id de Mezzoiuso (PA)19 rattrapés après avoir fui. Il est de nature différente puisqu’il est privé. Donatus, abbé de S. Giovanni degli Eremiti rappelle, ou plus probablement établit sur de nouvelles bases, les obligations de trois frères qui, en échange, peuvent s’installer où ils l’entendent. Or, ces dernières ont la même forme que dans le document de 1095, mais il est en outre précisé que la somme en argent y est réclamée au titre de la jizya20, maintenue après la conquête normande au détriment désormais des musulmans (et des juifs), et les céréales au titre du qānūn21.
- 22 Voir Kravari 1998. On verra la mise au point de Lefort 2006a.
- 23 Deux documents sont bien connus de ce point de vue. Le premier énumère des hommes relevant de l’év (...)
- 24 Ainsi de la distinction qui s’opère à Byzance en fonction du nombre de bêtes possédées.
16Ne peut manquer de surprendre le fait que n’existe aucun acte dans les chartriers ecclésiastiques, parfois loin d’être pauvres pour la période normande, ni en arabe, ni en aucune autre langue qui mentionne les taxes, ou le cas échéant le cens, dont les paysans étaient redevables, si l’on excepte les deux documents que nous venons d’évoquer. Dans l’Occident chrétien, comme dans l’Empire byzantin22 et dans le monde islamique en général, les listes portaient également mention de ce que les paysans devaient verser, ou, tout au moins, de la valeur ou de la classification de leur exploitation. On ne peut donc penser que les diplômes qui nous occupent étaient « complétés » par d’autres documents de l’administration remis aux concessionnaires, ni par des documents seigneuriaux, dont on ne retrouve de traces, éventuellement, que pour des périodes plus tardives23. Les systèmes de prélèvement sur les revenus de la terre connus pour le Moyen Âge reposaient sur des critères que l’on peut ramener grossièrement à quelques-uns : la superficie, la valeur productive des terres, la force de travail disponible pour une unité économique donnée24 (soulignons que la mention dans le document de 1095, doc. 1, de 11 bœufs, est également collective). Les jarā’id ne mentionnent aucun de ces paramètres et les dafātir al-ḥudūd, où figurent les limites des terres concédées, ne précisent pas, sauf exception, leur superficie, ni les limites de leurs subdivisions qui pourraient constituer les lopins des hommes inventoriés par ailleurs (même si leur exploitant est parfois nommé) et encore moins leur qualité. Enfin, dans les deux actes où un montant figure, aux deux extrémités de la période qui nous occupe, il est collectif et le lexique de 1177 demeure celui de l’impôt ; n’y figurent ni corvées, ni dons divers.
- 25 Parcourant la Sicile en 1183, Ibn Jubayr écrit alors qu’il se trouve près de Messine : « Mais [la (...)
17Les chiffres mentionnés dans les documents de 1095 et 1177 expliquent peut-être que la mention d’une somme globale figure exceptionnellement dans la seule jarīda de 1095. En 1095, comme pour le paiement de la jizya et le versement des céréales en 1177, le montant précisé est divisible par le nombre de foyers : 750 taris répartis sur 75 foyers fiscaux, à verser deux fois par an en août et en hiver25, reviennent à vingt taris par foyer, et les 150 mudd de blé et d’orge, à verser une fois par an, se divisent également aisément en 75 ; ce sont 30 taris au titre de la jizya, 20 mudd de blé et 10 d’orge pour le qānūn, qui sont dus par les trois frères de Mezzoiuso, en 1177. Il peut difficilement s’agir d’un hasard. Les deux textes diffèrent par leur objet comme par leur date, mais les taxes réclamées aux trois fuyards sont, comme en 1095, fixes et théoriquement égales, dans la mesure où leur division par le nombre de contribuables concernés est évidente.
- 26 C’est ce que pense Johns (Johns 2002b, p. 283) pour des raisons anthroponymiques (les trois hommes (...)
18En outre, le montant de la somme en espèces, la jizya, est dans les deux cas un multiple de 10 taris. En revanche, le nombre de mudd de céréales versés par foyer varie substantiellement, de 1 (2 × 2 mudd en 1095) à 2,5 (10 mudd en 1177) par individu c’est-à-dire par foyer. Il est très difficile de tirer des conclusions de ce rapprochement, mais il est possible de poser des questions. Faut-il y voir une dégradation de la condition des contribuables taxés sur les revenus de la terre ? Ou bien cela n’est-il dû qu’à la fuite des individus en question qui en quelque sorte les sortirait du droit général ? Faut-il penser que les rijāl de Mezzoiuso sont de gros exploitants, d’où l’alourdissement de ce qui est dû en nature26 ? Toutefois, le lieu d’installation des trois hommes étant libre, la relation entre la taxe et la qualité ou la superficie exacte de la terre disparaît et ce dernier argument est donc difficile à mettre en œuvre. En outre, cela n’expliquerait pas que la jizya soit divisée par deux (10 taris × 2 par foyer, soit 20 taris annuels en 1095, c’est-à-dire 5 dinars ; 10 taris par foyer en 1177, en un seul versement, c’est-à-dire 2,5 dinars) en un peu moins d’un siècle : il faut donc plutôt y voir le reflet soit de difficultés ponctuelles concernant les trois fugitifs, soit de difficultés économiques plus larges et notamment du recul de la monétarisation de l’économie rurale, puisque parallèlement le montant dû en nature croît en proportion globalement égale à la diminution de la taxe en numéraire, sans qu’il soit possible ici de trancher définitivement.
19À partir de ces données, on peut dégager deux conclusions.
201) Si, comme on peut le supposer à partir de ces éléments, le montant des prélèvements était fixe et pesait de manière égale sur toutes les unités économiques, alors les modalités de fixation des taxes qui pesaient sur les paysans arabo-musulmans ne peuvent s’expliquer que de deux manières, parfaitement conciliables dans certains cas. Soit on considérait que le rendement de la terre cultivée était équivalent pour tous les foyers fiscaux, en fonction d’une unité théorique. Soit la somme versée par chaque unité économique était fixe, quelle qu’ait été son activité et/ou sa richesse. La justice, et même la logique fiscale, sont favorables à la première hypothèse.
- 27 Cf. Cusa 1868-1882, p. 26 (1149) et p. 115 (1136).
- 28 Cette absence de limites et de superficies qui caractérise aussi la Syrie-Palestine a donné lieu à (...)
21En outre, deux diplômes de 1136 et 114927 (doc. 5 et 18) par lesquels le souverain sicilien concède des hommes (rijāl al-jarā’id et muls) à des établissements ecclésiastiques militent également en faveur de la première hypothèse. Ils accordent, respectivement, à chaque homme dépourvu de terre une charruée et une charruée et 5 mudd. L’unité de calcul serait donc une unité de superficie théorique : la charruée qui, dans les faits, peut varier en fonction de la qualité de la terre. Chaque paysan disposait donc d’un lopin (ce qui n’exclut pas que certains espaces aient pu être utilisés collectivement), découpé ou évalué de manière à autoriser le prélèvement d’une somme et/ou d’un volume de céréales, dans tous les cas équivalents et fixes. La charruée correspond, dans cette hypothèse, au manse, un cas de figure qui rappelle celui des États latins d’Orient28. Le cas des trois frères qui, en 1177, demandent et obtiennent l’autorisation de s’installer où ils veulent sur le territoire de Mezzoiuso sans que cela influe sur les charges à verser illustre cette conception du manse comme assiette variable d’une imposition fixe.
222) À ces principes généraux, il faut ajouter un principe de répartition interne des taxes en fonction de l’évolution de la richesse relative des uns et des autres (animaux, prise en charge de superficies plus étendues, etc.). C’est ce que suggère l’indication d’un montant global par deux fois et l’absence de détails accompagnant les listes d’hommes. Si le nombre d’hommes/foyers, toujours indiqué, est suffisant pour évaluer le montant global dû (et la valeur de la concession, ainsi que ce qui doit être reversé sous une forme ou une autre à l’État), la répartition interne a lieu localement. Si l’État veillait au respect de règles applicables à tous, il ne centralisait donc pas l’ensemble des opérations et les informations « manquantes » étaient établies au niveau local dans le cadre d’un système autopracte. Les élites de la communauté villageoise étaient responsables devant le concessionnaire et celui-ci devant l’administration fiscale.
- 29 On a souligné à la fois le rôle des quwwād ruraux (cf. Bresc 1989) et l’hétérogénéité sociale des (...)
23Il apparaît donc que le système d’imposition est relativement simple, reposant sur une forte autonomie des communautés rurales qui devaient répartir l’impôt dû globalement en fonction des départs et des hiérarchies internes éventuelles29. L’objectif principal apparaît pour le souverain, comme pour les concessionnaires, de se fournir en or, à une époque où il n’abonde pas dans l’Occident médiéval, même si, on le devine à travers l’acte de 1177, ces principes généraux devaient être adaptés lorsque la situation se dégradait, mais, on le notera, il s’agit plus de l’aménagement d’un principe général que d’une modification substantielle.
24Que dire de ce système comparé à ce que l’on sait de l’époque byzantine en Sicile ?
Questions ouvertes et perspectives byzantines
- 30 Nef – Prigent c. d. p. aboutissent à souligner que la véritable difficulté réside dans les lacunes (...)
- 31 Sur ce point, cf. Prigent 2014a.
- 32 Cf. supra.
25Les rapprochements entre les jarā’id et la situation de la Sicile byzantine ne sont guère possibles en raison de la distance chronologique entre les deux périodes30. Toutefois, on constate, si on établit une comparaison avec la période méso-byzantine et avec la fiscalité islamique de la première période, des similitudes en ce qu’impôt de répartition et impôt de quotité ne sont jamais complètement exclusifs l’un de l’autre31. Dans les deux cas, la logique de la répartition interne et/ou de la solidarité fiscale villageoise semble avoir contribué à l’émergence de la communauté rurale32. La question de savoir comment on est arrivé à ces similarités à cette échelle est impossible à trancher, mais elle témoigne en Sicile d’un attachement à l’impôt, à son efficacité et à une forme de justice fiscale jusqu’à la fin du XIIe siècle.
- 33 Voir, notamment, Oikonomidès 1996, qui précise que l’impôt est payé en pièces d’or au moins à part (...)
- 34 Cette répartition est relativement classique et normative dans le droit musulman.
- 35 Oikonomidès 1996, p. 70-71. Notons que cette la question de la répartition de l’impôt en nature et (...)
- 36 Prigent 2010, spéc. p. 159-166.
- 37 Sans prétendre régler ici la question, nous pensons qu’une réflexion sur le sujet serait nécessair (...)
- 38 Cf., par exemple, un document de 1132 pour l’évêché de Cefalù (Johns 2002a, Appendice I, doc. 11) (...)
26Une deuxième question qui se pose est celle de la part de l’impôt en nature dans cette configuration. On a vu que la jizya est versée en numéraire, ce qui correspond aux règles du droit musulman, mais aussi à l’importance de l’impôt monétisé à Byzance33, tandis qu’une part en nature est également mentionnée34. Là non plus les choses ne sont pas simples et l’exemple byzantin permet peut-être d’émettre une hypothèse nouvelle. Cette mixité est, en effet, propre à nombre de systèmes, même si l’importance du numéraire va de pair avec des systèmes dans lesquels l’impôt se maintient. Toutefois, la place de l’impôt en nature est particulièrement discutée dans le cadre byzantin, même si la synonè, équivalent de la coemptio, ou vente d’une partie de la production à un prix fixé par l’État, est attestée au VIe siècle, avant de devenir un impôt extraordinaire, mais annuel, puis d’être convertie en numéraire au Xe siècle, une date à laquelle la Sicile ne faisait plus partie de l’empire byzantin35. La question de son rôle a été posée également pour la Sicile à une période antérieure36. À la lumière de ce rappel, on peut se demander si une partie du volume de céréales mentionné dans ces deux actes ne devait pas être remis au fisc (alimentant ainsi ce qui est désigné par la suite comme le frumentum curie37). La fiscalité commerciale est en effet fort mal connue en Sicile et l’est surtout « négativement » par des exemptions fort génériques, à hauteur des besoins des bénéficiaires38. Une telle solution expliquerait le maintien d’un impôt en nature et serait probablement plus simple que la gestion directe de vastes domaines royaux (outre que l’on imagine mal les grands latins, acteurs de la conquête, s’en satisfaire). En somme, il conviendrait de s’interroger moins, comme cela a été fait par le passé, sur l’étendue des domaines de la curia, que de se demander comment ils étaient mis en valeur et si la concession à des grands n’équivalait pas à une sorte d’exploitation indirecte, une partie du revenu fiscal revenant au concessionnaire.
- 39 Voir sur ce point, l’article éclairant de S. Carocci : Carocci 2009.
- 40 On verra désormais la synthèse de S. Carroci : Carocci 2014.
- 41 Il évoque en effet la révolte qui secoue Iato et ses environs à cette date et mobilise usque ad tr (...)
- 42 Cf. Nef 2014.
27À côté du thème de l’impôt, peu abordé en général, est beaucoup plus présente la réflexion sur le statut des hommes en Sicile, et plus largement en Italie méridionale, et en particulier sur le fait de savoir si ces derniers étaient soumis à une servitude généralisée39. Sans revenir dans le détail sur ce thème40, nous nous contenterons ici de souligner deux points. Tout d’abord, il est une innovation par rapport à la période islamique qui va dans le sens d’une humiliation générale et qui a été vécue comme une servitude, même si elle est bien éloignée des débats sur la servitude, propres aux historiens du monde latin médiéval : l’imposition de la jizya. Qu’il s’agisse d’une taxe n’atténue pas cette dimension bien exprimée par un épisode rapporté par Geoffroi Malaterra à propos de l’année 107941. Ensuite, il convient de ne pas négliger les tensions contradictoires qui se manifestent au sein de la société sicilienne des XIe-XIIe siècles. Certes, l’impôt est maintenu et le vilainage au sens classique (s’il existe !) ne se rencontre guère en Sicile et pas dans les jarā’id à coup sûr, mais ni l’utilisation du terme villanus dans tous les textes latins, ni les conceptions introduites en Sicile par des groupes de milites ou d’ecclésiastiques venus de la Terre ferme, ou de plus loin encore, ne peuvent être considérées comme sans relation avec, et sans incidence sur, le traitement des paysans arabo-musulmans dans l’île42.
- 43 Nef 2011, chapitre 8.
- 44 Johns 2002a, p. 61.
28On a vu, en outre, que différentes catégories d’hommes figurent dans les documents. Sans revenir dans le détail sur ce point, mentionnons les conclusions d’analyses menées ailleurs43 : les muls (sg. amlas) apparaissent comme de nouveaux venus qui s’installent sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires, tandis que les rijāl al-maḥallāt résident sur des domaines fonciers dont les exigences sont spécifiques. En théorie donc ni les uns ni les autres ne figurent sur les jarā’id. Or, le souverain sicilien donne des muls en 1149 à des moines, et en 1169 à un hôpital (doc. 18 et 22), en précisant dans ce dernier cas que l’hôpital ne saurait exiger d’eux plus que ce qu’ils devaient jusque-là. En 1141, dans ce qui apparaît comme la première mention de ce statut, Roger confirmait la présence de 15 muls parmi les hommes de S. Giorgio de Triocala (doc. 6). Jeremy Johns a souligné à juste titre, sans que cela soit suffisamment repris ni que soit mesurée toute la portée de cette remarque, qu’en Sicile la concession par le souverain du droit de recevoir des hommes nouveaux (jus affidandi) à un grand est tout à fait exceptionnelle44. Les muls n’apparaissent que dans les documents royaux, là aussi de manière extraordinaire, en particulier en 1183, dans le cadre d’un diplôme établi pour l’archevêché de Monreale et qui énumère deux catégories jamais énumérées par ailleurs, sauf exception, les muls et les rijāl al-maḥallāt. Ici aussi, les difficultés auxquelles se heurta la fiscalité byzantine et les solutions qui furent avancées peuvent aider à comprendre ce que sont ces catégories et leurs relations avec les concessionnaires comme avec l’État.
- 45 Les terres clasmatiques sont celles qui à la suite d’un abandon de 30 ans deviennent terres de l’É (...)
- 46 Cf. infra.
- 47 J. Lefort, évoquant la volonté de l’État de fixer les parèques afin qu’ils cultivent les terres à (...)
- 48 Ceci est vrai pour S. Giorgio di Triocala en 1141 (doc. 6), mais surtout en 1183 (doc. 25), le pré (...)
29Que le dīwān établisse les muls sur des terres qu’il concède à un bénéficiaire (en 1149) ou qu’il l’ait fait dans le passé et exige du bénéficiaire qu’il respecte les règles établies (1169), il apparaît soucieux à la fois de ne pas déséquilibrer les rapports de force entre cultivateurs et bénéficiaire de la concession et de ne pas favoriser l’essor d’une grande propriété incontrôlable à son détriment. Dans le même temps, le problème n’existe qu’en raison du fait que des terres ne sont pas cultivées et que cela génère une instabilité des cultivateurs en quête de conditions de vie meilleures. Le souverain doit donc à la fois favoriser la mise en culture la plus large possible, car elle lui bénéficie fiscalement malgré tout (la taxe de capitation demeure, la fiscalité sur les échanges, etc.), mais éviter qu’elle ne se produise au détriment de l’impôt foncier dû par les rijāl al-jarā’id. Il doit éviter en outre que ce passage d’une catégorie à l’autre par abandon de terres de propriété pour aller s’installer sur une terre louée ne vide les terres du dīwān, concédées à des bénéficiaires ou non, et ne transforme peu à peu les casaux, khôria et autres riḥāl en de grands domaines par une sorte de mitage interne progressif, transformant dans les faits des portions de terres publiques en domaines privés, d’autant que rien de similaire au processus clasmatique45 ne semble exister en Sicile. Le souverain semble donc se réserver l’installation des non-propriétaires sur les terres abandonnées et la détermination de conditions qui ne soient ni trop attractives pour le cultivateur, ni trop profitables au bénéficiaire46. Cette logique n’est pas sans évoquer celle décrite par Jacques Lefort pour Byzance47. Le fait d’entériner l’installation de cultivateurs comme muls au sein d’unités fiscales concédées à des bénéficiaires est expressément décrit comme un privilège, et tout rajul al-jarā’id qui se serait mêlé à eux est censé retourner sur sa terre48. Mais l’on perçoit clairement, au fil du temps, que l’administration centrale ne parvient pas complètement à freiner le phénomène, sans même évoquer le cas de rijāl al-maḥallāt qui cultivent les terres de propriétés privées qui se sont développées au sein des terroirs villageois et ne sont pas contrôlés par l’État. L’acte de 1183 ne fait que relever leur existence sur les terres de l’évêché de Monreale et vérifier que ne figure parmi eux aucun rajul al-jarā’id.
- 49 Ainsi en 1149 où la concession mêle muls et rijāl al-jarā’id indistinctement, mais surtout en 1169 (...)
- 50 Lefort 2006a, p. 403.
30L’impression de similarité de la logique promue avec celle que l’on connaît pour Byzance à partir du Xe siècle est renforcée par le fait que là où l’installation est décidée (ou a été décidée) par le dīwān, les conditions des muls et des rijāl al-jarā’id semblent ne se distinguer que peu49, la véritable différence résidant dans l’absence de soumission à la solidarité fiscale villageoise (ce qui n’est pas mince !). Ici comme à Byzance, on perçoit les effets paradoxaux du statut du propriétaire libre qui entraîne son attachement de fait aux terres qu’il cultive50. Il ne s’agit pas de supposer une « influence » de Byzance sur la fiscalité sicilienne à partir du Xe siècle de ce point de vue, mais dans un cadre caractérisé par des similarités avec la situation byzantine, à des problèmes comparables furent apportées des solutions semblables.
Conclusions
- 51 On a vu que les lopins ne sont jamais localisés et que la liberté d’installation est même parfois (...)
- 52 La situation n’est pas sans analogies avec celle créée, dans un premier temps, par les conquêtes i (...)
31Il ne saurait donc être question de parler au sens strict d’héritage entre la Sicile byzantine et les jarā’id siciliens et les discontinuités sont nettes entre le tableau dessiné par la correspondance de Grégoire le Grand et celui que nous venons d’esquisser. Toutefois, l’importance de la propriété royale, mal connue il est vrai, la volonté de maintenir une centralisation administrative et le rôle de l’impôt, tout comme la volonté de limiter le pouvoir des grands laïcs, rapprochent paradoxalement la situation insulaire de celle de Byzance à partir du Xe siècle, alors même que la Sicile est sortie de l’orbite byzantine au cours du IXe siècle. Ceci suggère que la domination islamique a probablement prolongé une évolution qui avait débuté au VIIIe siècle en Sicile, mais plus tôt dans d’autres régions byzantines conquises par les Arabo-musulmans (notamment l’Égypte, d’où provenaient les conquérants de l’Ifrῑqiya), comme elle l’a fait dans ces dernières. Un certain nombre de spécificités apparaissent néanmoins : l’importance de l’autonomie des communautés de cultivateurs et leur rôle dans la perception fiscale, mais aussi dans l’attribution des terres51, probablement due à la fois à une situation démographique et économique favorables aux cultivateurs et à la situation dans laquelle se trouvent des conquérants minoritaires52 ; la simplicité des grandes lignes de la fiscalité qui semblent comme fossilisées, probablement en partie pour les mêmes raisons. L’aboutissement du règne des Hauteville, marqué par l’affaiblissement des communautés rurales et par l’essor du rôle des communes italiennes dans l’économie insulaire, tout en ne mettant pas fin à la richesse de la Sicile et de la dynastie (et les représentations auxquelles elles donnèrent naissance dans l’imaginaire du monde latin de l’époque ne sont pas sans évoquer, là aussi, et toutes proportions gardées, celles qui accompagnaient l’évocation de l’empire byzantin), rappellent également des évolutions perceptibles à Byzance (mais il est vrai dans le monde islamique aussi !) à la même époque.
32Si la notion d’héritage est problématique et rarement fertile pour l’historien, en ce qu’elle tend à supposer des permanences improbables et à gommer les discontinuités, regarder vers Byzance pour penser la Sicile des XIe-XIIe siècles se révèle donc fécond.
Bibliographie
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Pontieri 1927-1928 = De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Robertis Guiscardi ducis fratris eius, éd. E. Pontieri, Bologne, 1927-1928 (Rerum Italicarum Scriptores2, 5 / 1).
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Prigent 2010 = V. Prigent, La Sicile de Constant II : l’apport des sources sigillographiques, dans A. Nef et V. Prigent (dir.), La Sicile de Byzance à l’Islam, Paris, 2010, p. 157-187.
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Takayama 1993 = H. Takayama, The Administration of the Norman Kingdom of Sicily, Leyde, 1993.
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Zuckerman 2004 = C. Zuckerman, Du village à l’empire : autour du registre fiscal d’Aphroditô (525/526), Paris, 2004 (Centre de Recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies, 16).
Notes
1 En réalité, plus que des registres eux-mêmes, nous traiterons ici des extraits de ces registres conservés par l’administration centrale qui étaient intégrés dans les diplômes royaux.
2 La conquête de l’île s’échelonne entre 827 et 976, la partie orientale étant la dernière concernée. Cf. Nef 2013. Les documents pris en examen ici sont surtout détaillés pour la partie occidentale de l’île.
3 Johns 2002a.
4 Nous ne revenons pas ici sur la définition de ces unités : dans le cadre de la Sicile des XIe-XIIe siècles, la dimension fiscale est la plus importante ou, plus exactement, la plus visible dans les documents qui nous occupent. Sur ce thème, avec une bibliographie, cf. Nef 2011, p. 408 sq.
5 Nous n’avons pas reporté dans le tableau les références à ces deperdita, cf. Johns 2002a, p. 301, Appendice 1, doc. 1.
6 Ainsi que le rappelle le Pseudo-Falcand : « Comme le triumvirat ignorait les particularité des différents fiefs et domaines (terrarum feudorumque distinctiones) et qu’il ne connaissait rien aux usages et au fonctionnement de la cour (ususque et instituta curie), sans parler des coutumiers, appelés dafātir (libri consuetudinum, quos defetarios appellant), disparus après le pillage du palais, le roi jugea indispensable de rappeler Matthieu le notaire qui, libéré de la prison, retrouva ainsi son ancien poste. Ayant exercé pendant de longues années la fonction de notaire, Matthieu, intime de Maion, prétendait posséder une profonde connaissance des coutumes de tout le royaume, de sorte qu’on le jugeait capable de rédiger de nouveaux dafātir, avec le même contenu que les anciens » (Türk 2011, p. 172 [latin]-173 [français]).
7 Ce point est traité à la fois dans Takayama 1993 et dans Johns 2002a.
8 Notons d’emblée qu’en l’absence de manuels ou de traités théoriques comme il en existe pour Byzance ou le monde islamique, il n’est pas possible de pénétrer dans les détails les conceptions qui animaient les auteurs et utilisateurs de ces diplômes.
9 Sur ce point, cf. Petralia 2004.
10 Lefort 2006a, spéc. p. 441 sq. ; cette évolution est attestée de manière précoce en Égypte : cf. Zuckerman 2004, p. 240, qui souligne le transfert de la levée de l’impôt de la cité au village et termine en tirant cette conclusion de son étude du cas d’Aphroditô à la fin du premier quart du VIe siècle : « La communauté rurale byzantine n’est, en essence, qu’un village autopracte qui de l’exception devient la règle dans un Empire radicalement rétréci et Aphroditô en est le précurseur ».
11 V. Prigent a insisté sur l’importance de la grande propriété, sur le poids de la propriété impériale et sur le maintien du rôle des villes dont les grands domaines autopractes apparaissent comme les relais dans Nef – Prigent c. d. p.
12 Cf., pour l’Égypte, Gascou 1983, spéc. p. 101.
13 L’absence d’indications précises sur ce thème, comme l’absence d’équivalence claire entre revenus tirés de ces terres et service militaire et/ou reversement d’une partie des taxes à l’État par le concessionnaire ne doit pas amener à penser que ce lien n’existait pas. Sur le premier point, Bresc 2002.
14 Cf. note 6.
15 Il s’agit d’Henri Aristippe, archidiacre de Catane et surtout connu pour ses traductions du grec ; de Richard, élu de Syracuse, arrivé d’Angleterre au milieu des années 1150 et de Silvestre, comte de Marsico, dans le sud de la principauté de Salerne, et cousin du roi.
16 Sur le destin des grands domaines de l’époque tardo-antique et sur le fait que les unités ont pu se maintenir et se transformer en unité fiscale/terroir villageois, bien que leur fonctionnement interne ait été profondément transformé, nous renvoyons à Nef – Prigent c. d. p. Le VIIIe siècle, l’évolution de la propriété pontificale, le sort des évêchés et le rôle de l’État islamique sont au cœur de ces transformations...
17 Ils ont été longtemps considérés comme l’équivalent de vilains attachés à la terre ; cf. pour un résumé des positions jusqu’en 2000, Nef 2000. Pour A. De Simone, il convient de donner un sens générique à l’expression, cf. De Simone 2004, p. 483-484. Les principaux arguments avancés sont la désignation des groupes en question comme ahl (« les gens ») rattachés à des localités, lesquelles regroupent y compris des terre et des villes (Catane). L’expression ne renvoie donc pas, pour l’auteure, à un statut spécifique, mais au fait d’être inscrit dans les jarā’id quelle que soit la nature des taxes dues et déterminées au niveau local. Pour J. Johns, il y a une équivalence entre les rijāl al-jarā’id et les servi intuitu personae, cette catégorie se subdivisant elle-même en deux groupes : les contribuables dont la taxation est établie par foyer et ceux qui sont taxés collectivement ou rijāl al-maḥallāt (Johns 2002a, p. 145-146 et 148-149).
18 Nouveaux foyers énumérés à part, en fin de document, et qui ne sont pas compris dans le calcul fiscal, le préambule du diplôme précisant que ne sont concédés que 75 Agarènoi, dont les charges sont précisées.
19 Ibid., p. 111 ; J. Johns en a proposé une nouvelle édition dans Johns 2002b, spéc. p. 287-294.
20 Le mot, au-delà de la période de formation de l’Islam, s’il est précisé, peut désigner différentes taxes, mais employé seul, il renvoie à la taxe de capitation versée par les non-musulmans, juifs et chrétiens (les « Gens du Livre »), sous domination musulmane.
21 Ce mot est utilisé dans le monde islamique médiéval avec le sens de cadastre fiscal. Il renvoie ici aux revenus de la terre, par contraste avec la taxe de capitation qu’est la jizya.
22 Voir Kravari 1998. On verra la mise au point de Lefort 2006a.
23 Deux documents sont bien connus de ce point de vue. Le premier énumère des hommes relevant de l’évêché de Patti-Lipari à Naso, Fitalia, Panagia et Librizzi. Il s’agit d’une copie datée entre 1131 et 1148 par C. A. Garufi (cf. pour les références et le contenu Nef 2011, p. 529-531). Or, les ajouts précisant les sommes et volumes de céréales dus sont indiqués dans la marge du document et datés à la seconde moitié du XIIe siècle par C. A. Garufi. Dans l’attente d’un examen paléographique plus approfondi, soulignons que les Sarraceni sont énumérés à part à la fin et qu’aucune précision de ce type ne les concerne. Le second document concerne la Cefalù du début du XIVe siècle, même s’il se présente comme la copie d’un privilège rogérien : Mirto 1972, p. 39-41.
24 Ainsi de la distinction qui s’opère à Byzance en fonction du nombre de bêtes possédées.
25 Parcourant la Sicile en 1183, Ibn Jubayr écrit alors qu’il se trouve près de Messine : « Mais [la Sicile] est mise en valeur par les adorateurs des croix, ils se déplacent sur ses collines et font paître leurs bêtes dans ses campagnes. Et les musulmans vivent avec eux (al-muslimūn ma‘a-hum) sur leurs propriétés et domaines (‘alā amlāki-him wa-ḍiyā‘i-him) [ici, « leurs » peut renvoyer aussi bien aux musulmans qu’aux chrétiens], ils les traitent bien dans leur travail et dans leur production (qad ḥassanū al-sīra fī ista‘amāli-him wa-işṭānā‘i-him) [on peut aussi comprendre que les chrétiens emploient les musulmans] et ils leur ont imposé un tribut (atāwa) qu’ils versent deux fois par an (faşlayn min al- ‘ām yū’adduna-hā) et ils les empêchent de (profiter) de l’abondance (produite) par la terre qu’ils exploitaient (wa-ḥālū bayna-hum wa-bayna sa‘a f ī-l-arḍ kānū yajiddūna-hā) » (De Goeje 1907, p. 297) ; au-delà de l’ambiguïté du passage, la taxe évoquée à la fin rappelle l’acte de 1095, mais la mention est trop vague pour qu’on puisse en tirer d’autres conclusions.
26 C’est ce que pense Johns (Johns 2002b, p. 283) pour des raisons anthroponymiques (les trois hommes sont les neveux d’un individu portant une nisba tribale célèbre, tout comme les témoins et en raison de la légèreté de ce qui est exigé d’eux.
27 Cf. Cusa 1868-1882, p. 26 (1149) et p. 115 (1136).
28 Cette absence de limites et de superficies qui caractérise aussi la Syrie-Palestine a donné lieu à une controverse qui a opposé J. Prawer à C. Cahen. Ce dernier l’interprétait comme la preuve de l’existence de pratiques culturales collectives, tandis que le premier y voyait le reflet d’une fiscalité reposant sur la responsabilité collective de la communauté rurale et utilisant comme unité de calcul la « charruée » qui équivaut alors au manse. Nous pencherions plutôt en faveur de l’hypothèse de J. Prawer, ce qui n’exclut pas, par ailleurs, que des pratiques agricoles collectives se soient développées en Orient ; cf. Cahen 1982, spéc. p. 23 et Prawer 1980.
29 On a souligné à la fois le rôle des quwwād ruraux (cf. Bresc 1989) et l’hétérogénéité sociale des listes : De Simone 2004 et Nef 2011, p. 554 sq.
30 Nef – Prigent c. d. p. aboutissent à souligner que la véritable difficulté réside dans les lacunes de la documentation pour la période clé qui va du milieu du VIIIe au milieu du IXe siècle en Sicile.
31 Sur ce point, cf. Prigent 2014a.
32 Cf. supra.
33 Voir, notamment, Oikonomidès 1996, qui précise que l’impôt est payé en pièces d’or au moins à partir de la fin du VIIIe siècle et son essai synthétique (Oikonomidès 2002) ; pour une position encore plus radicale, on verra Prigent 2014a.
34 Cette répartition est relativement classique et normative dans le droit musulman.
35 Oikonomidès 1996, p. 70-71. Notons que cette la question de la répartition de l’impôt en nature et de l’impôt en numéraire n’a jamais été traitée systématiquement pour le domaine islamique.
36 Prigent 2010, spéc. p. 159-166.
37 Sans prétendre régler ici la question, nous pensons qu’une réflexion sur le sujet serait nécessaire dans le cadre de l’analyse des liens entre le rôle de l’État dans la vie économique du royaume sicilien sous Frédéric II et ce même rôle sous les Hauteville. Supposer des discontinuités plus grandes qu’on ne l’a fait jusque-là en tendant à projeter, même de manière nuancée, les décisions de Frédéric II sur la période normande, serait sans doute de bonne méthode. Il est probable qu’une des motivations de ces dernières résidait dans la mise à mal d’un système sicilien qui avait évolué sous les Hauteville, mais auquel les guerres du début du XIIIe siècle avaient donné un coup fatal. Sur ce thème, on verra, Abulafia 1987 ; Martin 2000 et Petralia 2009.
38 Cf., par exemple, un document de 1132 pour l’évêché de Cefalù (Johns 2002a, Appendice I, doc. 11) et un autre de 1134 pour celui de Patti-Lipari (ibid., doc. 13).
39 Voir sur ce point, l’article éclairant de S. Carocci : Carocci 2009.
40 On verra désormais la synthèse de S. Carroci : Carocci 2014.
41 Il évoque en effet la révolte qui secoue Iato et ses environs à cette date et mobilise usque ad tredecim millia familiarum qui jugum nostrae gentis abhorrentes, statutum servitium et censum persolvere renuntiant : Pontieri 1927-1928, p. 69. La révolte entraîne un long affrontement qui ne s’achève que parce que les paysans ne veulent pas perdre leurs récoltes. Ce census est de toute évidence la jizia et son versement souligne la servitus de ceux qui y sont soumis. De ce point de vue, que cette taxe de capitation ait prolongé ou aménagé une taxe byzantine encore antérieure (le kapnikon) ou non ne change rien (Nef 2010). Ici ce qui compte c’est le nom de l’impôt qui souligne l’infériorité religieuse et la soumission. Nous laissons de côté le débat sur les liens entre fiscalité byzantine et jizya et, en particulier, sur les innovations de Léon III dans le domaine. On verra Prigent 2014b.
42 Cf. Nef 2014.
43 Nef 2011, chapitre 8.
44 Johns 2002a, p. 61.
45 Les terres clasmatiques sont celles qui à la suite d’un abandon de 30 ans deviennent terres de l’État et peuvent alors être cédées à un voisin qui les cultive ou vendues.
46 Cf. infra.
47 J. Lefort, évoquant la volonté de l’État de fixer les parèques afin qu’ils cultivent les terres à partir du Xe siècle, écrit : « Mais en même temps [qu’il exempte les parèques de certaines charges pour encourager leur installation sur les grands domaines], l’empereur limite presque toujours le nombre de parèques qu’il « donne » à un puissant, c’est-à-dire qu’il autorise à installer sur ses domaines. Cette limitation qui tendait à dissuader les parèques de passer d’un domaine à l’autre, ou les habitants d’une commune d’abandonner celle-ci pour s’installer sur un domaine, tendait-elle aussi à fixer la population. Enfin, la fiscalisation de la redevance due par les parèques au détenteur du domaine [n. 124 : Les parèques n’étant pas propriétaires de leur terre, la redevance à laquelle ils sont astreints n’est pas, à proprement parler, un impôt, mais elle est en général établie par l’administration fiscale et assimilée à un impôt] maintient le contrôle de l’État sur les rapports entre les puissants et leurs parèques et tend à égaliser, avec le temps, la condition et la redevance de la plupart des parèques » : Lefort 2006b, p. 78.
48 Ceci est vrai pour S. Giorgio di Triocala en 1141 (doc. 6), mais surtout en 1183 (doc. 25), le préambule précisant : « Au mois d’avril de l’année 6691 du monde, a été issu l’ordre très-haut et impérieux – Dieu accroisse sa grandeur, son efficacité, son élévation et sa durée ! – (qui enjoint) que toux ceux qui font partie des hommes du diwān al-ma‘mūr, qu’ils soient rangés parmi les jarā’id, les maḥallāt ou les muls, et résident dans les localités des saintes églises ou des baronnies dans l’ensemble de la Sicile – que Dieu les protège ! – retournent (d’où ils viennent) et soient déplacés de ces localités vers celles du dīwān al-ma‘mūr. L’ordre [...] concède à l’église Sainte-Marie dont le siège est à Monreale (Munt Riyāl) que l’ensemble des habitants des localités (bilād) et des raḥā’il relevant des églises et des terriers (dont les terres sont) incluses dans ses limites, s’il s’agit de maḥallāt ou de muls exclusivement, et à l’exception des rijāl al-jarā’id, (puissent) rester là où ils sont et qu’ils lui soient cédés. Cette concession est totale et perpétuelle et la donation entière et éternelle [...]. Lorsqu’il apparaîtra que l’un de ces hommes dont le nom figure dans cette jarīda, provient d’une autre jarīda recensant les localités du dīwān, ou qu’il vient (des listes) des terriers, il sera exclu de cette concession et retournera à son emplacement (ilā makāni-hi) (…) ».
49 Ainsi en 1149 où la concession mêle muls et rijāl al-jarā’id indistinctement, mais surtout en 1169 : aussi bien des muls que des rijāl al-jarā’id sont concédés là aussi, mais l’hôpital est contraint de respecter leurs conditions d’exploitation qui relèvent du ḥukm al-dīwān al-ma‘mūr (des « règles du dīwān al-ma‘mūr »).
50 Lefort 2006a, p. 403.
51 On a vu que les lopins ne sont jamais localisés et que la liberté d’installation est même parfois précisée. Sur ce point, cf. Nef – Prigent c. d. p.
52 La situation n’est pas sans analogies avec celle créée, dans un premier temps, par les conquêtes islamiques ou avec celle de l’Orient latin.
© Publications de l’École française de Rome, 2017