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Jouer pour la cité

 | 
Alexandre Vincent

Deuxieme partie. Les musiciens au service des cités, étude sociale et politique

Chapitre 4. Les musiciens au sein de la plèbe des cités

Texte intégral

  • 1  Martial, Épigrammes, 5, 56, 8-9 (trad. H. Izaac, C.U.F., 19612) : Cui tradas, Lupe, filium magistr (...)

À quel maître, Lupus, confier l’éducation de ton fils ? (…)
Veut-il se former à des métiers lucratifs ?
Fais-lui apprendre celui de citharôde ou de choraules ! Si l’enfant a la tête dure, fais-en un héraut ou un architecte1.

  • 2  L’étude la plus proche est celle de Vendries 2013b.
  • 3  Alföldy 1991, p. 124.
  • 4  Calabi Limentani 1958.
  • 5  De Robertis 1963, p. 63-76. Voir aussi Paribeni 1951 ; Gagé 1964, p. 229-231 ; Treggiari 1969, p.  (...)

1L’étude de la situation sociale des musiciens dans la plèbe des cités n’a, à ce jour, jamais été faite de manière complète2. Les musiciens apparaissent, parfois, parmi cette plèbe des métiers que mentionnent les ouvrages sur la structure sociale des cités d’Occident3. Ils sont alors noyés dans la masse des professions dites « intellectuelles », voire des artisans, monde auquel nous avons vu qu’ils appartenaient effectivement. La célèbre analyse d’I. Calabi Limentani sur le niveau social des métiers artistiques, régulièrement citée comme référence malgré son ancienneté, ne les prend pas en compte : l’art y est alors limité à la sculpture, sur tout type de support, la peinture et, dans une moindre mesure, l’architecture4. C’est à partir de ces mêmes professions – et de ce même ouvrage de départ – que F. De Robertis écrit sur la condition sociale des professions intellectuelles, parmi lesquelles il comprend les artistes5. Les musiciens sont assimilés aux autres catégories d’artistes, peintres, sculpteurs, acteurs en tout genre.

  • 6  Baudot 1973 et Bélis 1999. Du moins donne-t-elle quelques éléments de réponse, contrairement à Lan (...)
  • 7  Wille 1967, p. 315-324 : « Die soziale Stellung einzelner Berufsmusiker nach den Inschriften ». Ce (...)

2Ce sont ces mêmes études qui tiennent lieu de précédent historiographique, repris et accepté dans les travaux consacrés aux musiciens. A. Baudot fait référence aux livres des deux savants italiens mais ne se lance pas lui-même dans une analyse précise de la condition sociale des musiciens romains. Quant à A. Bélis, ce genre de questionnement ne fait pas partie des approches qu’elle privilégie : bien que l’introduction de son ouvrage pose la question de la situation des musiciens dans les sociétés anciennes, il faut glaner au fil des chapitres les réponses à cette problématique, car elle ne donne pas lieu à un raisonnement distinct6. Il n’y a que le travail de G. Wille qui accorde à cette question une place particulière. Le savant allemand consacre à l’étude sociale des musiciens une sous-section, qui relève toutefois plus de la liste d’inscriptions que d’une véritable analyse7.

  • 8  Péché 1998, premier chapitre de la troisième partie, « Des professionnels du théâtre », p. 251-267
  • 9  Vendries 1999b, chapitre 7 : « Les musiciens professionnels : les citharèdes au sommet de la hiéra (...)

3Les études spécialisées ne présentent pas davantage de regard global sur la situation sociale des musiciens dans leur ensemble. Les thèses de V. Péché et C. Vendries, par leur angle d’approche organologique, n’avaient pas comme objectif cette vision générale. La première n’envisage les tibicines qu’en rapport avec la scène des théâtres8. Quant au second, le choix des musiciens jouant sur des instruments à cordes l’entraîne tout naturellement vers les spécialistes des concours, pour lesquels la documentation est bien plus riche9. Leur point de départ, dans les quelques lignes de présentation générale qu’ils consacrent aux musiciens de métier, avant de se pencher sur leurs musiciens de prédilection, dépend donc des études d’I. Calabi Limentani et de F. de Robertis.

  • 10  CMC 126.
  • 11  Martial, Épigrammes, 14, 64 : Tibiae. Ebria nos madidis rumpit tibicina buccis : saepe duas parite (...)

4En définitive, quel est donc le visage de ces musiciens de métier, d’après l’historiographie ? Ces musiciens sont, lit-on, dans leur très large majorité des esclaves et des affranchis. Ils font partie de cette frange de la population, le monde des métiers, à laquelle la société romaine confiait la réalisation des charges indignes pour des hommes libres, impliquant le travail du corps, que l’on échangeait contre une rémunération en argent. Si les meilleurs d’entre eux, les musiciens des concours, les musiciens connus auxquels fait référence la citation de Martial mise en exergue, réussissaient à tirer de leur pratique musicale des revenus parfois énormes, pour la masse des musiciens, il s’agissait d’un gagne-pain de misère, leur permettant de survivre dans les rudes conditions de la vie urbaine. Cette description dépréciative concerne particulièrement les femmes, professionnelles de la musique autant que des plaisirs, ce que quelques cognomina tendent à suggérer, tel celui de Licinia Erotis10. L’image de la musicienne ivre, à la bouche humide, alimente les fantasmes graveleux de Martial, mais aussi de bien des générations postérieures11.

  • 12  Sur le statut de l’acteur, Marek 1956, qui assimile totalement acteurs et musiciens, p. 32 ; Ducos (...)
  • 13  Toutefois, les actrices perdirent sous Domitien le droit de recevoir des legs et des héritages, de (...)
  • 14  Ducos 1990, p. 26.

5Cette association de la pratique musicale à la prostitution, particulièrement vivace pour les femmes, dérive en partie de la comparaison du statut des musiciens avec celui des acteurs. Ces derniers, en raison de leur présence sur scène, étaient soumis à l’infamie, une réprobation morale et civique12. Elle se traduisait par l’exclusion des rangs légionnaires ainsi que l’impossibilité de toute carrière politique. Les acteurs étaient inscrits dans les tribus urbaines et le poids de leur pratique politique était amoindri à l’époque républicaine. Mais ils continuaient à pouvoir exercer ces droits, avaient la possibilité de réaliser des testaments et jouissaient de la puissance paternelle. Le statut des acteurs n’était donc pas synonyme de perte des droits politiques ni d’exclusion de la communauté civique. Il était équivalent à celui de tout citoyen sur la moralité duquel la cité avait des doutes13. M. Ducos a souligné combien cette législation non unitaire, puisqu’il s’agit d’un ensemble de lois et de décrets disparate, n’était en réalité discriminante que pour les hautes classes de la cité. Elle visait avant tout, semble-t-il, à détourner des planches les enfants de sénateurs et chevaliers, voire les ingénus qui subissaient un déclassement en raison de ces mesures. Au contraire, les affranchis n’étaient pas touchés par ces restrictions, qu’ils éprouvaient déjà en raison de leur condition libertine14.

6Il est toutefois un peu agaçant de devoir ainsi sans cesse jauger les musiciens à l’aune de textes qui ne les concernent pas avec certitude. Si le rapprochement semble pertinent pour les musiciens jouant au théâtre, la législation sur les acteurs, et la considération sociale qui en découlait, peut-elle être étendue aux musiciens des sacra publica ou même des funérailles ? De même, peut-on affirmer de manière certaine que la situation des musiciens était équivalente à celle des sculpteurs et peintres décrite par I. Calabi Limentani ?

  • 15  Horace, Épitres, 1, 14, 24 : Fornix tibi et uncta popina incutiunt urbis desiderium, uideo, et quo (...)
  • 16  Dans cette perspective, on attend avec impatience le développement du programme de recherche sur l (...)

7L’objectif de ce chapitre est de réussir à cerner, aussi précisément que possible, la situation sociale des musiciens de métier, au sein de la plèbe urbaine. Deux analyses seront menées successivement : dans un premier temps les musiciens de métiers quelle que soit la nature de leur pratique, puis, ce cadre défini, ceux que l’on a pu distinguer en raison du service qu’ils exerçaient pour la cité. Pour ce faire, l’utilisation du matériau regroupé au sein du corpus des musiciens civils (CMC) relève autant du choix que de la nécessité. Les inscriptions donnent une réalité sociale à un groupe d’individus que les sources littéraires réduisent au mieux à quelques stéréotypes. Derrière l’égrillarde et libertine tibicina dont se languit l’intendant du domaine d’Horace, peut-on saisir une réalité sociale ou voit-on s’échapper le fantôme d’un topos littéraire15 ? Ces musiciens des cités, que certaines sources n’abordent qu’incidemment, apparaissent en masse sur les pierres, notamment funéraires. Le nombre ne fait toutefois pas la qualité, et la pauvreté de bien des documents oblige au préalable à un travail de définition : selon quels critères d’histoire sociale interroger les inscriptions des musiciens, souvent bien moins disertes qu’on ne le souhaiterait16 ? On peut distinguer les critères relevant de l’individu en propre de ceux qui le mettent en situation de vie en communauté.

1. L’individu

8Bien des inscriptions de musiciens correspondent à la forme minimale de l’« occupational title » : le nom, parfois l’âge du musicien, accompagné de la mention de sa spécialité, sont les seules informations transmises. Cette brièveté oblige dès lors à se concentrer sur le seul individu. Du moins quelques informations ressortent-elles de son nom, marqueur du statut légal.

1.1. La question du statut légal

1.1.1. Les données du problème

1.1.1.1. Un critère pertinent ?

9La première caractéristique que cherchent à souligner les études sur les membres de la plèbe est leur statut légal. On comprend aisément pourquoi : il s’agit du seul critère que l’on peut étudier, du moment que l’on dispose d’une séquence onomastique complète. Pourtant, par delà la nécessité de création d’un discours historique à partir de sources peu loquaces, ce critère est-il pertinent pour l’étude du positionnement d’un individu au sein de la plèbe urbaine ?

  • 17  Pour une mise au point sur les marqueurs du statut légal et de leur utilisation, Joshel 1992, p. 2 (...)
  • 18  Thébert 1992, particulièrement p. 176, sur la coupure croissante à partir de la fin de la Républiq (...)
  • 19  Treggiari 1969, p. 37-86 ; Pavis d’Escurac 1981 ; Andreau 1992.
  • 20  Horace, Satires, 1, 6.
  • 21  Veyne 1961, particulièrement p. 240 : « La barrière qui séparait les anciens esclaves des ingénus, (...)

10Il n’est certes pas question de reprendre ici un ample dossier dont les problématiques dépassent le cadre de cette étude17. Sur le plan légal, il ne fait aucun doute que les différences entre esclaves et hommes libres changent radicalement la place occupée dans la société et les possibilités d’évolution18. De même les affranchis, bien qu’ils jouissent d’une insertion complète dans la cité par leur possibilité de participation aux activités civiques et économiques, n’en connaissent pas moins des limitations inhérentes à leur passé servile19. Mécène accepte à sa table les descendants d’affranchis, au premier rang desquels, Horace. Mais des affranchis de première génération, voilà qui n’était absolument pas considéré comme approprié20. Le cas de Trimalcion, élevé par P. Veyne au rang de paradigme, a permis de démontrer l’existence de cette barrière verticale, infranchissable quelle que soit l’élévation des affranchis dans la société, une barrière qui cantonnait ces derniers à l’acceptation de leur passé servile21.

  • 22  Syme 1967, p. 416-420 ; Cosme 2005, p. 178-188 pour une présentation de l’organisation augustéenne (...)
  • 23  Zanker 1988, p. 151 pour cette manifestation inflexible de la hiérarchie sociale au théâtre, notam (...)

11Le critère du statut légal peut paraître particulièrement pertinent dans la société romaine postaugustéenne, où les efforts du Princeps ont joué en faveur d’une plus claire distinction entre les différentes composantes de la population. La redéfinition des deux ordines supérieurs, la recherche d’une « pureté » aristocratique, la fixation légale de l’onomastique citoyenne ou encore la tentative de limitation des procédures d’affranchissement, participent de l’établissement rigoureux d’une société ordonnée, dans laquelle le statut légal pesait d’un poids réaffirmé22. Cette organisation systématique de la société, selon le rang de chacun, trouvait une visibilité régulière au théâtre, dont il a bien été montré qu’il recréait à chaque représentation une structure sociale hermétique, dans laquelle le statut légal et le niveau de dignitas de chacun fixaient des barrières non poreuses23.

  • 24  Veyne 1961, p. 217.
  • 25  Thébert 1992, p. 177-182 sur l’hétérogénéité du monde servile, p. 196-198 sur l’évolution des resp (...)
  • 26  Pline, Histoire naturelle, 14, 48 ; Suétone, Claude, 28. Sur la question de la réalité historique (...)
  • 27  Tacite, Histoires, 1, 4.
  • 28  Tran 2006, p. 133 en dernier lieu pour cette idée : « Aussi explicites et tranchés que soient les (...)

12Néanmoins, on se gardera bien de confondre statut légal et statut social. La définition d’un statut légal ne revenait pas à établir une hiérarchie sociale immuable : la diversité des situations rencontrée à l’intérieur de chaque catégorie légale doit prémunir contre toute tentative de classement social fondé uniquement sur le statut légal24. Entre l’esclave-objet, préposé à la réalisation d’une tâche unique et ingrate et l’institutor servant d’intermédiaire pour les affaires de son patron, le dénominateur commun du statut légal servile ne gommait pas de situations sociales très diverses25. De même, la plebs libertina de Pline n’a que bien peu à voir avec les richesses accumulées par un Trimalcion ou, si l’on veut se tenir écarté de la question de la réalité de la description chez Pétrone, des sommes amassées par Pallas, l’a rationibus de Claude26. Enfin l’ingénuité, si elle garantissait la détention optimale des droits du ciuis romanus, n’était en rien synonyme de considération sociale. La plebs sordida que mentionne Tacite sans arrêter sa plume sur cette masse indigne, était au moins tout autant composée d’affranchis que de citoyens nés libres, mais dont la condition sociale et financière stagnait avec elle dans les bas-fonds de la Ville27. Les différences de statut légal n’avaient donc pas pour concrétisation la mise en place, au sein de la plèbe des cités, de cellules étanches dans lesquelles esclaves, affranchis et ingénus se croisaient sans jamais se mélanger. La pratique d’un métier était au contraire l’occasion d’un brassage dans lequel les détenteurs de statuts légaux différents étaient appelés à se mêler sans distinction28.

  • 29  Ingénus : CMC 031, 140 et 163. Incerti : 003, 049, 177, 178, 197, 206. Sur les critères d’analyse (...)
  • 30  Palestrina : CMC 169, 170, 176, 200. Bénévent : 025, 090, 190, 191.
  • 31  Calabi Limentani 1958, p. 27.

13Les documents relatifs aux musiciens de métier incitent effectivement à considérer leur milieu comme un espace de contact, dans lequel la différence des statuts légaux n’entraînait pas de ségrégation en rapport avec ce critère. Dans les inscriptions collectives, les affranchis et ingénus se mêlent sans qu’en apparence une hiérarchie entre eux ne soit à en tirer. Ainsi l’inscription de l’association des joueurs d’instruments à cordes de Rome, la synodus magna psaltum, qui livre le nom de 31 de ces musiciens, révèle aussi bien la présence, majoritaire, d’affranchis, que celle d’ingénus et d’hommes pour lesquels il est plus difficile de déterminer le statut légal29. De même, à Palestrina comme à Bénévent, des inscriptions relatives à des tibicines montrent le mélange d’une population servile et libertine30. C’est pourquoi, sans aller jusqu’à estimer, comme I. Calabi Limentani, que la question du statut servile n’est plus réellement pertinente à partir du dernier siècle de la République, on se gardera de faire du statut légal l’unique critère de la catégorisation sociale31.

1.1.1.2. Gloire et misère de l’onomastique

  • 32  Sur la nomenclature des affranchis, Fabre 1981, p. 85-123.
  • 33  Ross Taylor 1961 ; Fabre 1981, p. 115-116 ; Joshel 1992, p. 27-46.
  • 34  113 des 240 notices relatives à des individus. Ce chiffre est aussi celui de Huttunen 1974, p. 139 (...)

14Le recours à l’onomastique est la technique la plus évidente pour déterminer le statut légal des individus attestés par l’épigraphie. L’étude ne rencontre aucun problème tant que les marqueurs ordinaires du statut légal sont mentionnés : patronyme et filiation pour les ingénus, prénom du patron et mention de l’affranchissement pour les liberti32. Cette précision dans l’énonciation onomastique, si elle fut la règle à l’époque républicaine, eut toutefois tendance à céder la place à une pratique indifférenciée entre ingénus et affranchis, dans laquelle la mention des tria nomina, sans plus de précision, supplanta la rigueur dans l’énonciation des marqueurs légaux33. Cette catégorie de citoyens, incerti, dont il est à première vue impossible de dire s’ils étaient ingénus ou affranchis, pose problème dans l’interprétation, dans la mesure où elle correspond à une part importante de la population épigraphique : il s’agit de deux tiers des individus mentionnés dans les épitaphes romaines, selon les chiffres de L. Ross Taylor. Pour les musiciens recensés dans le CMC le chiffre est sensiblement inférieur mais reste très conséquent : plus de 45 % des individus appartiennent à cette catégorie34.

  • 35  Ross Taylor 1961, p. 123.

15Comment raisonner autour de ces cas ? L’explication fournie par L. Ross Taylor afin de justifier cette nouvelle habitude épigraphique tend à faire des incerti des affranchis avant tout : ces derniers auraient été les premiers à faire disparaître la mention de leur condition inférieure, ne présentant dans les inscriptions que leur position citoyenne, signifiée par les tria nomina. Ainsi, il faudrait supposer que les incerti correspondaient, dans une large proportion à des affranchis35. L’argument est recevable, mais il fait appel avant tout à une dimension de psychologie collective – la honte du statut d’affranchi – qui est soumise à des fluctuations suivant les populations considérées. C’est pourquoi il ne me semble pas de bonne méthode d’appliquer uniformément le principe « incertus = affranchi » : mieux vaut recourir à d’autres méthodes onomastiques.

  • 36  Fabre 1981, p. 105.
  • 37  Ce n’est pas nécessairement le cas dans les articles qui la traitent. Pour les principales contrib (...)

16L’insertion des musiciens dans une catégorie de métiers marquée par les rapports à la Grèce et au monde hellénique offre à la fois une chance et une source de complexification pour l’analyse. En effet, nombre de ces musiciens au statut légal incertain portent des cognomina d’origine grecque. Ce faisant, ils offrent prise à une réflexion sur les noms serviles ainsi que sur le rapport entre cognomen grec et statut juridique. Ce questionnement a un lourd passé historiographique, et ce n’est pas sans lassitude que G. Fabre le décrit comme l’« éternelle question de l’existence ou non de cognomina serviles et de la signification des surnoms d’origine “grecque” »36. En réalité, l’interrogation a deux facettes qui doivent être clairement distinguées37. Les cognomina grecs étaient-ils portés par des Grecs, ou du moins des esclaves ou anciens esclaves originaires de la partie orientale de l’empire ? Les porteurs des tria nomina dont le cognomen était grec étaient-ils des affranchis, dont le cognomen correspondait à leur ancien nom d’esclave ?

  • 38  Solin 1982.

17En réalité, seule la deuxième partie du problème nous concerne ici. En effet, que des porteurs d’un cognomen grec le fasse parce qu’ils venaient d’un territoire hellénophone ou que leurs parents, leur patron ou eux-mêmes souhaitaient passer pour Grecs n’est pas au cœur de notre interrogation actuelle. En revanche, les recherches d’H. Solin sur les noms grecs ont mis en avant combien une portion très importante des cognomina d’affranchis avait une résonnance gréco-orientale et combien les cognomina de ce genre étaient caractéristiques de l’onomastique servile38. Cette étude systématique impose donc l’idée d’un rapport structurel entre cognomen grec et statut juridique d’affranchi. Aussi, dans le cas des incerti, porteurs de tria nomina mais dont le cognomen était grec, les statistiques plaident en faveur de l’hypothèse selon laquelle ils étaient des affranchis dont le statut juridique aurait été, volontairement ou non, masqué. Il s’agit donc de la position qui a été adoptée dans les décomptes qui suivent concernant les musiciens.

  • 39  CMC 007 et 225.
  • 40  CMC 008, 020, 064, 065, 083, 085, 104, 130, 131, 132, 141, 152, 153, 154, 179, 214, 219, 221.
  • 41  CMC 003, 049, 178, 206.

18Un exemple propre aux musiciens permet de se rendre compte de la pertinence de cette approche quantitative. La synhodus magna psaltum est l’inscription de musiciens qui comporte le plus de noms propres. Elle est donc la plus à même de fonder une analyse quantitative. Les noms de 31 musiciens apparaissent sur cette pierre. Vingt-deux d’entre eux sont des affranchis assurés, mentionnant leur statut juridique par la précision du prénom de leur patron, suivi de l’abréviation l (ibertus). Le cognomen de deux de ces hommes n’est pas lisible39. Mais pour les 20 restants, 18 portent un cognomen grec, confortant ainsi les analyses générales d’H. Solin, pour cette population particulière40. Dans cette même inscription, quatre individus ne précisent pas leur statut juridique : C. Acilius Euprosinus, M. Caleidius [- - -]emes, C. Popillius Philomusus et L. Sulpicius Dio[ge]nes41. Les indéniables sonorités grecques de ces cognomina poussent donc à faire de ces hommes des affranchis dont le statut n’aurait pas été précisé, même si l’on ne peut écarter l’hypothèse d’enfants d’affranchis dont le cognomen n’aurait pas encore été latinisé, ce phénomène prenant place généralement à la troisième génération.

  • 42  CMC 139 et 238.
  • 43  Ainsi de L. Cornelius Modestus, CMC 078, L. Cornelius Privatus, CMC 080, ou encore M. Cutius Rusti (...)

19À l’inverse, dans d’autres inscriptions, le fait qu’un incertus arbore un cognomen latin peut conduire, par un effet symétrique, à le placer parmi les ingénus. Ainsi des deux hommes musiciens incerti portant le cognomen Iucundus, qui ont été considérés comme des ingénus, sur la base des statistiques présentées par I. Kajanto autour des cognomina latins42. Cependant, dans le cas des cognomina latins qui étaient aussi portés fréquemment par les esclaves et affranchis, la prudence a prévalu et leurs porteurs sont restés des incerti43.

  • 44  Les incerti restants : CMC 005, 006, 028, 034, 040, 052, 058, 060, 078, 080, 082, 086, 101, 105, 1 (...)

20Le risque d’une telle conduite existe : il consiste à renforcer le phénomène statistique par un raisonnement circulaire, plutôt que de le nuancer. Néanmoins, il s’agit là, semble-t-il, de la manière la plus efficace de dépasser l’aporie analytique à laquelle confronte le cas des incerti. Ainsi l’utilisation de cet outil onomastique a conduit à caractériser bien davantage la population de l’étude sur cette question du statut légal, faisant passer le pourcentage d’incerti de 45 % à 14 %44.

1.1.2. Analyse

1.1.2.1. Les musiciens dans leur ensemble

21Les résultats de la mise en série des inscriptions renforcent les conceptions énoncées en introduction. Ainsi, sur les 240 individus rassemblés dans le CMC, 110 étaient probablement des affranchis, soit un peu plus de 45 %. Il convient cependant de souligner l’importance du raisonnement mis en place sur la catégorisation des incerti. En effet, seuls 71 des individus du CMC sont des affranchis assurés, en raison des précisions données dans l’énonciation de leur onomastique. Les autres, soit 39 hommes et femmes (16 % du total des musiciens), ne sont que des affranchis probables ; la nuance est de taille.

22Les esclaves forment la deuxième catégorie légale la plus représentée, avec 43 individus (18 % du total). Cependant, ils ne sont guère plus nombreux que les ingénus, 36 hommes (15 % du total). Comme pour les affranchis, il faut souligner que la moitié d’entre eux seulement (18) dispose des marqueurs de l’ingénuité. Le nombre de musiciens citoyens mais au statut légal incertain et devant lesquels l’analyse onomastique reste impuissante, s’élève à 34, soit 14 %. Enfin, ce tableau doit être complété par un groupe de douze individus (soit 5 %), pour qui l’état de conservation du support ne permet pas de se prononcer quant à la nature de leur statut légal.

23Les affranchis et les esclaves sont donc bien les groupes dominant dans l’épigraphie des musiciens, confortant ainsi l’idée de S. Joshel selon qui les occupational titles étaient avant tout utilisés par les esclaves et les affranchis. Ces deux groupes rassemblent à eux seuls plus de 63 % de la population concernée. Il convient cependant de conserver en tête que si l’on ne s’attache qu’aux individus dont le statut légal est assuré, ce chiffre tombe à « seulement » 45 % des individus du corpus, soit une proportion qui est loin de relever du monopole. Les ingénus n’étaient certes pas majoritaires au sein de cette population, mais leur présence doit être soulignée. Face aux proportions quasi exclusives d’affranchis et d’esclaves que la littérature secondaire énonce, leur présence surprend et mérite explication. Par ailleurs, si l’on ne prend pas comme critère de distinction l’ancienneté d’un passé servile mais son actualité, on doit relever combien les musiciens dont le nom a survécu grâce à l’épigraphie étaient, très majoritairement, des citoyens : l’addition des ingénus, des affranchis et des citoyens incerti correspond à près de 75 % de la population.

24Ces chiffres d’ensemble doivent donc être confrontés à une analyse plus détaillée et systématique. Pour ce faire, nous proposons d’affiner l’analyse par grandes familles d’instruments et surtout en prenant en considération l’apport des réflexions précédentes sur la notion de service de la cité.

1.1.2.2. Les tibicines

  • 45  Le statut de 28 des 33 tibicines du CMC est assurément celui d’affranchi.

25La répartition des tibicines dans les différentes catégories de statut légal ne bouleverse pas les considérations générales qui viennent d’être constatées. La prééminence des affranchis se trouve au contraire renforcée, puisque sur les 57 tibicines dont les noms sont conservés par l’épigraphie, 34 sont affranchis, soit près de 60 % du total. Par ailleurs, la quasi totalité de ces individus apparaît avec un marqueur clair de leur statut légal, ce qui place donc sans ambiguïté les affranchis en position majoritaire45. La proportion d’ingénus est la même chez les tibicines que dans l’ensemble de la population des musiciens : ils sont neuf, soit 15 %. Les esclaves sont, quant à eux, bien moins présents : à peine 10 % des joueurs de tibia alors qu’ils frôlaient les 20 % dans la population générale. La proportion d’incerti est stable, avec environ 10 % de citoyens dont on ne peut préciser le statut et 5 % de cas pour lesquels c’est la lecture de la pierre qui empêche le raisonnement. Au total, ce sont donc près de 85 % des tibicines qui étaient citoyens, ingénus ou affranchis.

  • 46  Tran 2006, p. 49-64. Voir aussi le commentaire des inscriptions, CMC 169, 170 et 191.

26L’insertion de ces tibicines dans une structure associative ne change en rien ces proportions. Quarante des 57 tibicines sont connus par une inscription relative à un collège. Vingt-cinq d’entre eux étaient affranchis et six ingénus, soit respectivement 63 % et 15 % de la population considérée. Cinq étaient des citoyens incerti, portant à 91 % la proportion de citoyens membres d’un collège de tibicines. Les trois tibicines esclaves n’en restent pas moins remarquables : la présence d’esclaves dans les collèges professionnels était un phénomène très minoritaire et sans doute particulièrement important pour les individus en question46.

27Parmi les tibicines connus sans qu’ils soient en rapport avec une association, quinze individus, se trouvent aussi deux esclaves. Cet ensemble reproduit pour le reste l’organisation générale présentée précédemment : une majorité d’affranchis (neuf sur quinze), quelques ingénus (deux) et un nombre assez faible d’incerti (un citoyen sans plus de précision et un dont le nom ne laisse pas d’accroche pour la réflexion).

28Ainsi, non seulement les tibicines reproduisent-ils le schéma général des musiciens dans leur ensemble, mais le critère de l’appartenance à un collège professionnel ne semble pas avoir affecté cette population.

29Le groupe des scabillarii, des joueurs de tibia frappant en plus le scabellum de leur pied, présente une répartition des statuts en tous points semblable à celle des simples tibicines. Ce groupe est relativement fourni en raison de la découverte de la sépulture collective de leur association professionnelle à Rome, portant à 44 le nombre d’individus connus. Sur ce total, dix-sept sont des affranchis, soit 38 %. Les ingénus sont au nombre de huit, pour un total de 18 %. Il faut toutefois relever que dans quatorze cas (31 %), il n’est pas possible de préciser le statut légal du musicien, ce qui laisse une considérable marge d’ajustement.

1.1.2.3. Les instrumentistes à cordes

30Au contraire des joueur de tibia, les instrumentistes pratiquant sur des cordophones présentent un visage fort différent selon l’entrée que l’on fait dans la profession, c’est-à-dire selon la spécialité concernée.

  • 47  Sur la question de la traduction du terme psaltes, voir Vendries 1999, p. 206-208 et p. 322-323.

31La majorité d’entre eux est connue sous le terme psaltes ou en tant que membres de la synhodus magna psaltum47. L’analyse du statut légal de ces musiciens exacerbe les résultats obtenus à partir des tibicines : sur les 39 individus concernés, 80 % sont des affranchis (26). Les ingénus sont au nombre de quatre et devancent les esclaves (trois), sans que cet écart ne soit significatif. Ces ingénus appartiennent tous à la synhodus magna psaltum. Le total des citoyens par rapport aux non-libres est tout aussi prononcé puisque 92 % de cette population est libre.

  • 48  Vendries 1999, p. 308-318.

32Les citharoedi que l’épigraphie nous permet de connaître sont bien moins nombreux (six) et ne laissent donc que peu de place pour l’analyse quantitative. Deux de ces hommes sont des affranchis, deux des esclaves. Les autres sont des incerti. On se bornera à constater l’absence d’ingénu dans cette catégorie de musiciens pourtant au sommet de la hiérarchie des spécialistes des instruments à cordes48.

33Les fidicines présentent au contraire un profil différent en termes de statut légal, même si le faible nombre des occurrences (dix) n’incite qu’à une analyse prudente. En effet, ce sont les ingénus qui sont les plus nombreux parmi ces instrumentistes, avec quatre individus au total. Ils devancent les affranchis (trois hommes). Deux citoyens dont le statut ne peut être précisé, ainsi qu’un autre incertus, complètent ce groupe, dont les esclaves sont totalement absents. Comme pour les tibicines précédemment, le facteur de l’insertion dans un collège de musiciens n’est pas déterminant. Sur les sept hommes alors concernés, trois sont ingénus, un affranchi et trois incerti, soit des proportions comparables aux chiffres précédents.

1.1.2.4. Les aenatores

34La dernière grande catégorie de musiciens correspond à ceux que l’on peut regrouper derrière le terme générique aenatores. Ce groupe est composé d’un total de 21 individus et présente lui aussi un profil qui détonne par rapport aux musiciens en général. En effet, dix de ces aenatores étaient des ingénus, soit près de la moitié du groupe. Au contraire, les affranchis, majoritaires dans l’essentiel des spécialités musicales étudiées jusqu’alors, ne représentent qu’une petite minorité chez les aenatores, avec seulement trois individus. La description de ce groupe est complétée par des incerti : trois citoyens, quatre hommes pour lesquels on ne peut même pas atteindre un tel degré de précision, et un probable pérégrin.

  • 49  Joshel 1992, p. 47.

35Au terme de cette étude, le corpus des musiciens professionnels ne peut être approché qu’avec nuances. Pris dans son ensemble, ce groupe confirme les a priori que l’on peut avoir à son égard : les affranchis dominent et composent avec les esclaves la majorité de la population. Néanmoins, la proportion des ingénus, 15 %, doit être considérée avec intérêt : bien que faible, elle tranche avec les chiffres obtenus par S. Joshel pour l’ensemble des occupational titles. Seuls 2,9 % des individus mentionnés dans ces inscriptions étaient nés libres, selon l’auteure49. Cette part des ingénus, somme toute relativement importante, est d’autant plus grande si l’on détaille les chiffres par spécialités musicales. Si certaines pratiques musicales, comme celle des symphoniaci, semblent avoir été réservées aux esclaves, les fidicines ou encore les aenatores comptaient dans leurs rangs des proportions d’ingénus bien plus importantes que les catégories générales. Ne considérer les musiciens que comme un ensemble insécable conduirait à masquer cette diversité.

36Pour autant, comme nous l’avons énoncé précédemment, la question du statut légal ne synthétise pas la totalité de la définition du statut social et l’on doit creuser d’autres critères afin d’obtenir une idée aussi précise que possible de la situation sociale des musiciens.

1.2. La richesse

37L’exemple de Trimalcion et de son exubérante richesse est évocateur : si le niveau économique ne faisait pas tout – l’argent ne pouvait effacer la macule servile – il s’agissait néanmoins d’un critère important de la stratification sociale. Les indices relatifs à ce genre de questionnement ne sont pas aisés à cerner dans l’épigraphie des musiciens et l’on doit donc se contenter d’hypothèses fondées sur quelques inscriptions.

1.2.1. Taille de la concession funéraire

  • 50  Gregori 2005, part. 99-105. Eck 1996.

38Certaines épitaphes font référence à la taille de la concession funéraire, c’est-à-dire de l’espace consacré qui entourait la sépulture. Cette mention ne permet pas une estimation précise de la fortune des individus, mais elle peut néanmoins être interrogée sous un angle économique, selon trois gradients. Le premier est la simple possession d’un tel espace. Tous les citoyens ne pouvaient se permettre l’acquisition d’une concession funéraire et l’on doit donc supposer que ceux qui en avaient la possibilité disposaient d’une forme de vitalité économique. Le second est la taille de la concession mais il doit être pondéré par un troisième qui est l’emplacement. Ainsi, comme l’a montré G. L. Gregori, dans la lignée des travaux de W. Eck, on ne peut se contenter d’une équation simple liant linéairement le niveau social à la superficie de la concession funéraire50

  • 51  CMC 026, 058, 092, 112, 147, 195.
  • 52  CMC 026, 058.
  • 53  CMC 195.
  • 54  CMC 092. Il est possible que cet espace ait été légèrement supérieur puisqu’il faisait 12 pieds de (...)
  • 55  CMC 147.
  • 56  CMC 112.
  • 57  En atteste le vocabulaire utilisé dans cette courte inscription, avec les termes decurio et le ver (...)

39Six inscriptions de musiciens permettent d’aborder de manière plus ou moins détaillée ce problème51. Les espaces concernés présentent une cohérence dans leur taille : ceux de Q. Atilius Rufus et de Ti. Claudius Glaphyrus faisaient 100 pieds carrés52 ; celui de Q. Salvius était légèrement supérieur, avec une taille de 120 pieds carrés53, ce qui était probablement aussi le cas de la concession de L. Ennius Artema54. Deux textes se détachent toutefois de cet ensemble : le corps de L. Mettius Primus reposait sur une concession de 900 pieds carrés55, tandis que celui d’Ibycus était intégré à un ensemble encore plus grand, de 1600 pieds carrés56. Cette dernière sépulture correspond toutefois à un cas à part, dans la mesure où il s’agissait d’un tombeau collectif géré par les affranchis de la grande familia servile des Coccei. Ibycus était l’un des responsables de cette structure, qui se présentait sous la forme d’un collège à fonction funéraire57. Les autres inscriptions au contraire, ne font état que d’un musicien et, éventuellement, de sa famille, plus ou moins élargie.

  • 58  Andreau 1987, p. 369-370.
  • 59  Eck 1996, p. 228 ; Gregori 2005, p. 94.

40Afin de tirer le meilleur parti de ces renseignements, il est précieux de disposer d’un cadre de référence comme celui établi par J. Andreau grâce aux inscriptions romaines58. Les 1228 inscriptions mentionnant la taille de la concession funéraire qu’il a étudiées permettent d’établir un profil moyen pour ces espaces. C’est entre 100 et 200 pieds carrés que se situait la taille moyenne de ces concessions, regroupant près de 40 % du total des inscriptions. W. Eck, qui a repris la question, précise que les deux tiers des inscriptions mentionnent un terrain mesurant entre dix et vingt pieds de large, mais qu’au sein de cet ensemble une largeur de douze pieds était de loin la plus fréquente, faisant ainsi penser à une taille standard, un avis que partage G. L. Gregori pour qui la moyenne se situait entre douze et vingt pieds59. Viennent ensuite les concessions inférieures à 100 pieds carrés, près de 30 % du total. Les grandes concessions étaient beaucoup plus rares : 4 % d’entre elles seulement dépassaient les 600 pieds carrés.

  • 60  Voir Cenerini 2005 p. 140, pour la liste des inscriptions de Placentia mentionnant la taille de l’ (...)

41Au regard de cette analyse quantitative, la plupart des concessions funéraires des musiciens semblent dans la norme, puisqu’elles se situaient entre 100 et 140 pieds carrés. Les musiciens qui avaient les capacités financières de s’offrir une concession funéraire se portaient acquéreur d’un espace standard. Néanmoins, cette conclusion ne peut-être tirée qu’en prenant en considération leur localisation précise. L’étude de J. Andreau ne portait que sur les inscriptions de la capitale et l’on peut supposer que la variation des prix de la terre selon les cités devait avoir des conséquences sur la taille de ces concessions. La situation financière de L. Mettius Primus, dont la concession mesurait 900 pieds carrés, était sans doute plus confortable que celle des autres musiciens. Même si la pression foncière à Plaisance, ville dans laquelle était sa dépouille, ne devait pas être aussi élevée qu’à Rome, la concession funéraire du cornicen correspond à la deuxième plus grande connue à ce jour sur ce territoire60.

  • 61  CMC 026, 147, 195. Voir infra pour une analyse plus particulière sur la situation sociale des aena (...)

42Les professions offrant des indications sur la taille de la concession funéraire sont diverses. Néanmoins, il convient de relever que sur les six inscriptions de ce petit corpus, trois sont relatives à un cornicen61. Ces musiciens étaient donc peut-être plus aptes que les autres à franchir la barrière économique que matérialisait l’acquisition de l’une de ces concessions funéraires.

1.2.2. Taille de la famille servile

  • 62  CMC 001, 019, 032, 047, 060, 063, 082, 086, 092, 134, 143, 147, 174. Ce décompte ne comprend pas l (...)

43Une autre indication de fortune peut être trouvée dans la mention des affranchis, voire leur nombre précis, rapportée par les inscriptions. Une nouvelle fois, la quantité de documents à disposition est faible : la relation de patrons à affranchis apparaît dans treize textes62. Cette précision quant à la composition de la familia servile est un critère indirect d’évaluation de la richesse : un affranchi était un ancien esclave et il avait alors fallu l’acheter, ce qui prouve une certaine aisance financière.

  • 63  CMC 019, 092, 134.

44La mention des affranchis relève parfois d’un formulaire qui paraît répondre davantage à des habitudes épigraphiques qu’à une réalité sociale précise, notamment via la formule libertis libertabusque posterisque eorum63. L’insertion des affranchis et de leurs descendants dans le tombeau familial signifiait la garantie de l’entretien de la sépulture et de la perpétuation des rites dus aux morts. Ainsi, la référence aux affranchis par cette formule stéréotypée ne permet pas de mesurer la taille de la famille servile : elle semble plus relever d’un passage obligé de l’épitaphe d’une certaine partie de la population, pour qui la possession d’esclaves était de l’ordre du possible, que d’une réalité sociale précise. Elle suppose toutefois que les inscriptions de musiciens sur lesquelles on avait gravé cette inscription devaient avoir au moins un affranchi.

  • 64  CMC 063, 082, 143, 147, 174.
  • 65  CMC 032.
  • 66  CMC 001 et 047.

45Cependant, les textes peuvent être plus explicites, notamment lorsque c’est un affranchi qui s’est chargé de la réalisation du monument funéraire de son patron. Ce cas de figure, un musicien en rapport avec un seul affranchi, est le plus courant : on le rencontre à cinq reprises64. Il arrive cependant que les affranchis soient plus nombreux : deux65, voire trois66. Le tubicen d’Interamnia Praetuttiorum, C. Caesius, se trouvait ainsi à la tête d’une véritable famille servile, qui semble lui avoir tenu lieu de famille tout court, puisque ce sont eux qui firent graver son épitaphe.

  • 67  Trois tibicines, deux musicarii, hymnologi, scabillarii, un tubicen, cornicen, cantor, fistulator.

46La spécialité musicale n’est pas un critère déterminant pour la possession d’esclave et d’affranchi : aucune ne ressort particulièrement du corpus rassemblé67. Il en est de même en termes de géographie, puisque sept de ces inscriptions proviennent de Rome et six de la péninsule italienne.

47L’obtention de critères fermes concernant la richesse des musiciens, en vue d’une catégorisation sociale efficace, n’est donc pas chose aisée. Les inscriptions qui fournissent des informations sont rares et ne permettent que difficilement d’élargir les conclusions à l’ensemble du corpus. Elles donnent, par ailleurs, davantage une position relative dans la société qu’un chiffre précis de fortune.

48Aucun musicien ne paraît avoir joui d’une grande richesse et l’essentiel des inscriptions n’offre pas de critère pour l’étude économique, laissant plutôt penser à d’humbles gens. Néanmoins, certains de ces hommes semblent avoir bénéficiés de conditions matérielles appréciables, qui leur permettaient de posséder des esclaves et un terrain afin de le consacrer aux rites funéraires. Ces critères apparaissent comme autant de barrières financières, que quelques musiciens pouvaient franchir.

2. La vie en communauté

49La nature des inscriptions relatives aux musiciens professionnels incite toutefois à ne pas les isoler de leur environnement social. Si les musiciens sont bien notre sujet, la définition des contours de cet environnement aide à leur connaissance : qui fréquentaient-ils ? avec qui partageaient-ils leur temps libre ? avec qui fondaient-ils une famille ? Une nouvelle fois, malgré leur relative sécheresse, les textes épigraphiques ouvrent la possibilité d’une telle étude.

2.1. L’appartenance à un collège professionnel

  • 68  Cf. supra, chap. 3, rubrique 3.1.3. Il s’agit de 141 des 257 notices du CMC. Si l’on veut ne prend (...)
  • 69  Il s’agit de Tongilia Hilara, dont l’inscription a été découverte avec celle des scabillarii de Ro (...)

50L’importance du nombre d’inscriptions relatives à des membres de collèges professionnels a déjà été soulignée68. L’insertion des musiciens dans ces associations professionnelles fournit une série de renseignements non négligeables quant à la situation sociale de ces hommes – et, peut-être, de l’unique femme – de ce dossier69.

2.1.1. Associations et finances

  • 70  Tran 2006, p. 55
  • 71  CMC 035, 092, 173.
  • 72  En disposaient à Rome les tibicines (CMC 128, 172, 175, 189 ?, 207 ?, 211 ?, 215 ?, 222 ?), les sy (...)
  • 73  CIL, XIV, 2112 ; Flambard 1987, p. 225-234 en a donné une traduction.
  • 74  Voir notamment le commentaire CMM 020, pour le collège des cornicines.

51L’insertion d’un musicien dans un collège professionnel permet d’affiner le questionnement sur la richesse de ces individus. En effet, pour devenir membre de l’une de ces associations, il fallait disposer d’un niveau financier suffisant : intégrer un collège professionnel supposait des fonds adéquats. D’adhésion libre, les associations fonctionnaient en partie grâce aux cotisations des membres, versées lors de leur entrée dans la structure, puis par des cotisations régulières70. Elles étaient alors « de pequnia communei », comme le rappelle l’inscription des chanteurs grecs de Rome71. Ces sommes versées régulièrement, sans doute mensuellement, permettaient la réalisation de monuments au nom de la collectivité : dédicaces, monuments votifs mais aussi entretien de la sépulture commune72. Dans une perspective funéraire, les cotisations permettaient aussi d’assurer un service digne de ce nom. Le célèbre règlement du collège de Diane et Antinoüs de Lauinium précise ce que devait fournir un nouveau collègue afin de participer à la vie communautaire : la somme de cent sesterces accompagnée d’une amphore de vin73. Cette somme était suivie d’une stips mensuelle de cinq as. Autant cette dernière n’était pas élevée, autant l’on imagine bien que pour s’acquitter du droit d’entrée, il fallait disposer d’une certaine réserve financière. Ceux qui pouvaient se permettre d’entrer dans le collège de Lauinium ne faisaient pas partie d’une plèbe miséreuse pour qui l’obtention d’un salaire quotidien était une question de survie. Elle supposait que l’impétrant disposât d’économies. De la même manière et pour autant que l’on puisse comparer les situations, les collèges des musiciens militaires de Lambèse imposaient, au début du IIIe s. p. C., un droit d’entrée de 750 deniers, soit l’équivalent du tiers d’une année de solde74. Les sommes mentionnées dans le texte du collège des cultores Dianae et Antinoi et dans celui des cornicines de Lambèse ne peuvent servir de point de départ à un travail d’estimation quantitative pour les collèges de musiciens professionnels : les époques, les membres et les buts de ces associations diffèrent trop. L’une comme l’autre confirment cependant combien l’appartenance à un collège avait aussi un coût, et était en cela significative d’une certaine forme d’aisance économique. Les musiciens qui participaient à la vie d’une association professionnelle, quel qu’en soit le but, franchissaient le seuil financier que supposait l’inscription dans cette structure.

2.1.2. Associations et magistratures

  • 75  Cf. supra chap. 3, rubrique 3.1.3 pour l’organisation hiérarchique des collèges professionnels.
  • 76  Responsables d’associations : CMC 001, 003, 007, 008, 020, 021, 025, 031, 035, 044, 048, 049, 062, (...)
  • 77  Voir notamment CMC 002.

52Par ailleurs, le renouvellement récent des études sur les membres de collèges professionnels a mis en avant l’importance de l’insertion dans les collèges professionnels pour la construction des identités individuelles. L’organisation hiérarchisée des collèges était, pour la majorité de leurs membres, la seule opportunité d’occuper un jour une forme de responsabilité collective75. La proportion entre les magistrats et les simples membres dans les inscriptions de musiciens doit, à ce titre, être soulignée. Sur les 127 musiciens membres de collèges, 79 parviennent à notre connaissance en raison des responsabilités, avérées ou probables, qu’ils occupaient au moment de la rédaction de l’inscription (magistrat quinquennal, curateur, immunis…)76. Et encore, le texte des scabillarii de Corfinium apporte-t-il en un seul document les noms de 22 membres non magistrats d’une organisation, faisant chuter la proportion77.

  • 78  Sur la présence des affranchis dans les collèges professionnels, Tran 2006, p. 110-138.
  • 79  Tran 2006, p. 116-117.

53La présence d’affranchis dans les collèges est un phénomène d’ampleur, qui a été appréhendé de longue date. Les affranchis trouvaient dans les collèges professionnels la possibilité d’appartenir à un collectif que leur ascendance ne leur conférait pas automatiquement78. Elle leur permettait de fréquenter des hommes nés libres et d’abolir ainsi, autant que possible, leur passé servile. L’étude menée par N. Tran, essentiellement à partir des fastes ostiens, conclut toutefois que les affranchis ne noyaient pas les ingénus par leur masse au sein des collèges79. Ils correspondaient, pour autant que l’on puisse parvenir à une estimation globale, à environ 40 à 50 % des collegiati. Les affranchis participaient donc au fonctionnement des collèges, sans en composer une majorité absolue. Pour les collèges de musiciens, 71 des 127 collegiati étaient des affranchis, soit plus de la moitié, une proportion légèrement supérieure aux chiffres obtenus par N. Tran, sans que la différence ne soit significative.

  • 80  Royden 1988, p. 229-230.
  • 81  Voir en dernier lieu Tran 2006, p. 135.

54En revanche, les affranchis étaient particulièrement investis dans les postes de responsabilité des associations professionnelles80. L’explication est bien connue : ces hommes trouvaient dans les magistratures associatives la possibilité de dépasser l’interdiction qui leur était faite d’exercer des responsabilités politiques municipales, notamment depuis la lex Visellia de 24 p.C.81. Ils obtenaient ainsi, par leur pratique professionnelle et leur insertion dans une association, l’opportunité d’acquérir une forme d’honorabilité dont leur passé les privait.

  • 82  Il s’agit de la totalité des simples collegiati, si l’on écarte l’inscription des scabillarii de C (...)

55Cette surreprésentation des responsables d’associations dans l’épigraphie doit être prise en compte dans l’analyse, notamment autour de la question du statut légal des musiciens. Sur les 79 magistrats de collèges de musiciens attestés par l’épigraphie, 50 sont des affranchis. La proportion est importante, puisqu’elle correspond à près de 65 % de cette population. Les affranchis étaient donc particulièrement présents parmi les responsables des associations professionnelles de musiciens. Une telle surreprésentation a des conséquences sur l’évaluation globale du statut des musiciens : si l’on ne prend en compte que les musiciens simples collegiati, on obtient, à l’inverse, une part beaucoup plus importante de non affranchis. Ainsi, sur 26 collegiati non magistrats, onze étaient des ingénus82. Le fait que les magistrats des associations aient une visibilité épigraphique particulière, du fait de leurs responsabilités, combiné à la réalité sociale d’une surreprésentation des affranchis parmi les magistrats d’association doit conduire à pondérer la mesure globale des affranchis au sein des musiciens. La proportion des affranchis aurait sans doute été moins flatteuse si l’on avait disposé de la totalité des albums collégiaux, et non majoritairement des inscriptions émises par les magistrats.

2.2. Les musiciens dans les relations sociales

  • 83  Meyer 1990.

56Un dernier critère de catégorisation sociale est dû à la spécificité de l’épigraphie funéraire latine, dont les textes précisent, dans une très large majorité, le nom du dédicant83. Cette mention ouvre la voie à une étude des relations familiales et sociales dans lesquelles les musiciens étaient impliqués.

2.2.1. Les relations familiales

57Ce sont des membres de la famille qui sont à l’origine de l’essentiel des épitaphes ne relevant pas de sépultures associatives : conjointes, parents, enfants, frères et sœurs ont fait réaliser 42 des 123 textes funéraires. Ces relations étaient parfois marquées par une forme de reproduction professionnelle et sociale, lorsqu’au sein de la même famille plusieurs personnes étaient concernées par la pratique d’un instrument. Le nombre de cas reste limité mais correspond à des schémas différents.

  • 84  Cf. supra, chap. 3, rubrique 3.1.2. CMC 121 et 122 ; CMC 157 et 158 ; CMC 193 et 194. Il convient (...)
  • 85  CMC 094 et 116.
  • 86  CMC 032 et 036. Sur les alumni, voir Bellemore, Rawson 1990 ainsi que Rawson 1986, chap. 7.

58La question de la transmission de la connaissance technique de la pratique musicale a déjà été évoquée précédemment : quatre inscriptions semblent avoir laissé la trace d’un tel apprentissage de la profession de musicien directement de père en fils84. Dans deux autres inscriptions, cette relation d’apprentissage professionnel était amplifiée d’une dimension affective entre des individus qui n’étaient pas liés par le sang. Iulius [- - -]ilius qualifie ainsi Eucaerus de papatus, soit un terme affectif signalant que leur relation était quasi filiale même si rien ne les reliait sur un plan biologique85. De même, on croit pouvoir cerner plus que de l’apprentissage derrière la formule par laquelle M. Aurelius Secundinus fait rédiger le texte de sa propre épitaphe ainsi que de celui qu’il désigne comme son alumnus86.

59Rien, dans le cas de ces deux garçons, ne permet d’affirmer que tous deux pratiquaient la musique, puisque seul Aurelius Augurinus était qualifié d’alumnus du chanteur d’hymnes à Cybèle. En revanche, les sœurs Thelxis et Chelys, esclave de Cottia, étaient pareillement impliquées dans le commerce de la musique : celles dont les noms d’esclaves, grecs, signifiaient respectivement « le charme » et « la lyre », étaient toutes deux chanteuses. Elles correspondent à un cas unique de fratrie consacrée à la musique, il est vrai dans des circonstances où il est probable que ces filles n’aient pas eu véritablement le choix de leur pratique professionnelle.

  • 87  CMC 005 et 006.
  • 88  CMC 058.

60Plus intéressant peut-être sont les cas dans lesquels le rapprochement entre deux individus avait été fait volontairement, notamment dans le cadre de relations amoureuses. Les couples de musiciens attestés par l’épigraphie ne sont pas nombreux mais existent. Ainsi Aelia Sabina et T. Aelius Iustus, couple de professionnels de la musique animant la cité d’Aquincum dans la deuxième moitié du IIe s. ou au IIIe s. p. C.87. Tous deux jouaient de l’orgue hydraulique, pratique à laquelle Aelia Sabina ajoutait peut-être la grâce de sa voix et des instruments à cordes, si tant est que ces deux mentions ne relèvent pas du topos de la bonne musicienne. Une autre inscription montre la relation dans laquelle étaient engagés un tibicen, choraules et une autre spécialiste des spectacles, qui n’était pas musicienne à proprement parler mais monodiaria, c’est-à-dire actrice principale dans les pièces de théâtre88. Bien qu’elle n’ait pas été musicienne, Heria Thisbe gravitait manifestement dans le monde de la scène romaine.

2.2.2. Les liens d’amitié

  • 89  Je n’ai pas compris comme étant le témoignage de liens d’amitié le fait que plusieurs hommes, escl (...)
  • 90  CMC 186.
  • 91  Maiuri 1955, p. 47-48.

61On aimerait pouvoir disposer de renseignements plus nombreux quant aux relations d’amitié que les musiciens entretenaient avec d’autres individus. Les liens d’amitié, choisis et non imposés comme ceux de la filiation, sont en effet signifiants quant au milieu dans lesquels les individus étaient appelés à forger leurs relations sociales89. Pourtant, très rares sont les inscriptions qui permettent une telle approche. Une inscription de Pouzzoles, découverte dans le sacellum dont disposaient les scabillarii sous les gradins de l’amphithéâtre de la cité fait état des liens qui les unissaient à un certain Pulver, qualifié d’amor scabillarii90. La nature des liens entre les deux parties est loin d’être évidente, mais il est possible de la qualifier d’amicale, Pulver étant peut-être une sorte de mascotte pour l’association91.

  • 92  CMC 147.
  • 93  La concession funéraire était aussi ouverte à un autre ingénu, C. Domitius Raptus, pour qui la nat (...)

62Une inscription de Placentia, réalisée de son vivant par le cornicen L. Mettius Primus, est la seule à faire état de clairs liens d’amitié entre ce musicien et un autre individu92. Il s’agit de P. Anneius Campester, un affranchi appartenant à l’élite de ce groupe à Plaisance puisqu’il avait réussi à obtenir la charge de sévir. La proximité entre ces deux hommes était telle que Campester avait une place dans la concession funéraire acquise par le cornicen dans une nécropole placentine. Leur amitié transcendait les statuts légaux, puisque Mettius Primus était un ingénu, marié à une ingénue, Petronia Secunda. Elle témoigne de la proximité sociale entre ce musicien au service de la cité de Plaisance et un des responsables du culte impérial. Comme nous l’avons déjà vu, les cornicines, qui participaient aux célébrations ludiques, étaient amenés à un contact régulier avec les sévirs, dont l’une des charges était justement l’organisation de jeux, dans le cadre des célébrations du culte impérial. C’est peut-être dans ce cadre que Mettius Primus et Anneius Campester s’étaient rencontrés et avaient développés des liens d’amitié durables93.

63Malheureusement, rares sont les inscriptions aussi riches en renseignements que celle de L. Mettius Primus. Pour l’essentiel des autres, la seule solution permettant de dépasser l’aridité du texte est la mise en série sur des critères précis, telle que pratiquée dans les pages précédentes et dont il convient maintenant de dresser le bilan.

3. Synthèse : les musiciens au sein de la plèbe des cités

64Au terme de ce raisonnement, une fois analysés tous les critères que les inscriptions des musiciens professionnels peuvent raisonnablement offrir, comment caractériser la position de ces individus dans la population des cités ? À l’évidence, les musiciens appartenaient à la plèbe, c’est-à-dire à cette écrasante majorité de la population qui ne faisait pas partie des deux ordines supérieurs, équestre et sénatorial. Pour autant, ne peut-on préciser cet ancrage et la situation des musiciens au sein de cet ensemble immense ?

3.1. Plèbe moyenne, plebs media

  • 94  Morris 1992, p. 156-174. Huttunen 1974 sur la nécessité de prendre en compte l’effet de source ind (...)

65Les sources à notre disposition pour conduire cette étude, les inscriptions, impliquent en elles-mêmes un positionnement social. La capacité d’un individu à avoir recours à l’épigraphie est en effet un critère qui n’a volontairement pas été pris en compte jusqu’alors : bien des hommes et des femmes, musicien(ne)s compris(es), ne devaient pas disposer des fonds suffisants pour faire réaliser une épitaphe sur pierre, pour leurs proches ou pour eux-mêmes. La pratique de l’épigraphie est un critère de catégorisation sociale : un certain nombre de musiciens était en mesure de dépasser la barrière économique que représentait la production d’une inscription94. Quelle proportion de la plèbe nous échappe ainsi, faute de sources gravées ? Combien de musiciens et de musiciennes parmi les oubliés de l’épigraphie, les silencieux de la plèbe ? L’évaluation est improbable et la pratique de l’épigraphie a plus de sens en tant que critère de distinction que comme moyen de quantification.

  • 95  Corbier 2002, p. 293-294 : « Da un certo punto di vista, si potrebbe accettare come un limite, inf (...)

66Cette aptitude à la production épigraphique, par la coupure qu’elle créait entre les individus, est l’un des critères importants d’organisation de la plèbe urbaine. La population anépigraphique correspondait à la frange inférieure de la plèbe, à laquelle il est quasiment impossible d’accéder. Le recours à l’épigraphie, fût-elle funéraire, signifiait au contraire l’entrée dans une couche intermédiaire de la population urbaine. Elle était le gradient minimal pour appartenir à ce que l’on pourrait qualifier de couche moyenne de la plèbe, si ce n’est de plèbe moyenne95.

  • 96  De manière générale, Ceti medi 2002, et plus particulièrement Roda 2002 et Angeli Bertinelli 2002. (...)

67La notion de plèbe moyenne pose un problème de définition aux chercheurs, dans la mesure où elle ne semble pas ressortir de catégories de pensées romaines96. Pensée par G. Angeli Bertinelli comme un groupe intermédiaire, entre les esclaves privés de statut civique et les ordines supérieurs, elle correspond, dans cette acception, à la majorité de la population des cités et l’on peine alors, en réalité, à la distinguer de la plèbe dans son ensemble.

  • 97  Veyne 2000.
  • 98  CIL, VI, 10097. Courrier 2014, p. 303-311 sur les limites méthodologiques de la réflexion de Veyne (...)
  • 99  Veyne 2000, p. 1179. Voir Courrier 2014 pour une réflexion critique générale et acérée de la défin (...)
  • 100  Courrier 2014, p. 364.

68Le terme « plèbe moyenne » a cependant connu une définition plus restreinte de la part de P. Veyne97. En partant de la seule inscription romaine utilisant l’expression plebs media, le savant a tenté de délimiter les contours de cette partie intermédiaire de la population98. Elle aurait été marquée par sa position financière relativement confortable, qui la mettait à l’abri du besoin au quotidien, mais aussi par le statut d’ingénu de ses membres et la conscience qu’ils avaient d’appartenir à une couche de la population isolée aussi bien des grands ordines que de la plèbe miséreuse. Sur le plan culturel, ses membres auraient partagé une forme de morale sapientiale hédoniste, les encourageant à profiter de leurs richesses, qu’ils n’avaient cependant pas en quantité suffisante pour mettre à la disposition de leur communauté par des actes évergétiques. Cette définition est complète car elle tente de dessiner les caractères du plébéien moyen dans tous les compartiments de son être. Toutefois, c’est peut-être cette volonté de dessiner le portrait total du plébéien moyen qui pousse P. Veyne à s’écarter de la réalité sociale, pour s’inscrire dans ce qui ressemble plus à l’abstraction d’un idéal type. Bien peu de plébéiens rencontrés dans les inscriptions romaines peuvent cumuler toutes les caractéristiques délimitées par P. Veyne et il est impossible de s’accorder avec lui lorsqu’il affirme que la grosse majorité des inscriptions du CIL appartenaient à cette catégorie sociale des plébéiens moyens99. Quoi qu’il en soit, si la plebs media telle que décrite par P. Veyne a existé, force est de constater que les musiciens n’en faisaient pas partie : les critères retenus pour la définition de cette portion de la cité n’apparaissent pas dans les inscriptions qui nous sont parvenues. L’étude précise menée par C. Courrier conduit d’ailleurs de manière convaincante à faire de la plebs media la frange supérieure de la population urbaine, située immédiatement en dessous de l’ordre équestre : « loin de constituter une plèbe “moyenne” au sens moderne du terme, la plebs media en formait au contraire l’élite »100.

  • 101  Je fais mienne ici la définition des couches moyennes des cités antiques proposée par Virlouvet 20 (...)
  • 102  Roda 2002.

69Ainsi, la combinaison des réflexions conduit à supposer que les musiciens de métier, s’ils pouvaient se hisser au niveau des producteurs d’épigraphie, ce qui les distinguait de la plèbe inférieure, n’avaient pas pour autant la capacité de s’insérer dans la plebs media. On peut donc émettre l’hypothèse que les musiciens professionnels appartenaient à une plèbe moyenne qui ne serait pas la plebs media, c’est-à-dire la partie médiane de la population urbaine, une plèbe moyenne au sens étymologique. Pour aussi insatisfaisante que soit cette terminologie descriptive, elle semble la plus apte à décrire cette partie de la population des villes que l’historiographie peine à cerner101. Il s’agit d’un ensemble social marqué par la mixité des statuts légaux, dans lequel l’exercice d’une profession était une nécessité qui n’entraînait pas l’opprobre, voire suscitait de la fierté, dans lequel se côtoyaient affranchis et ingénus, et qui pouvait être au départ de revenus variables, suivant la nature de la pratique et la localisation géographique de ses praticiens102.

70Les musiciens correspondent à cette description : ils étaient des hommes de métier, pour qui la pratique professionnelle, source de revenus variables, participait à la définition de leur être social, au point qu’ils la mentionnaient dans leurs épitaphes. Ils étaient insérés dans des relations sociales à plusieurs échelles : familiales (au sens large de la définition antique), amicales et professionnelles. Leur participation à la vie des collèges leur fournissait un cadre de sociabilité qui rendait agréable la vie urbaine. Pour autant, ces musiciens ne présentaient pas un visage unifié parmi la plèbe. Des gradients légaux ou économiques incitent à considérer l’existence d’une hiérarchie sociale au sein du groupe délimité par la pratique musicale. Celle-ci trouve un reflet dans ce critère que nous avons défini comme fondamental pour la présente étude, à savoir la pratique épigraphique. En effet, la prise en compte du support des inscriptions démontre l’existence de différences entre les musiciens. Certains parvenaient à s’élever, en richesse ou en considération, par des moyens qui devaient soit tenir à leurs qualités propres, soit à leur insertion dans un groupe particulier de spécialistes. Si la faiblesse des renseignements offerts par les inscriptions a tendance à écraser le corpus et ramener tout questionnement au débat sur le statut légal, certains musiciens parvenaient à s’extraire de la masse, par leurs relations sociales, la position qu’ils occupaient dans une structure associative ou encore par leur richesse.

  • 103  CMC 084.
  • 104  CMC 042.
  • 105  CMC 226.
  • 106  On est loin, avec des monuments, des autels étudiés par Boschung 1987. Les musiciens restent des h (...)

71La prise en compte du support des inscriptions conduit à l’élaboration d’une hiérarchie entre les différents producteurs d’épigraphie. Ainsi, l’on ne peut considérer sur le même plan les individus dont les noms sont gravés sur une urne ouvragée, comme celle de Culcia Metropolis103, sur un sarcophage sculpté, comme celui de M. Baebius Asclepiades Iustinus104 ou sur une simple stèle comme celle de Q. Vibius Fuscus105. Bien qu’il s’agisse certainement de produits manufacturés à grande échelle et personnalisés pour le défunt au moment de son décès, le coût des deux premiers supports était à l’évidence supérieur à celui d’une stèle aniconographique106. La différence entre ces types de monuments introduisait des nuances subtiles mais visibles entre ces individus. La stratification induite par la possibilité de s’offrir une épitaphe gravée se renforçait ainsi d’une hiérarchie entre les différents supports de l’écriture, reflet d’une différenciation économique visible dans l’espace urbain.

3.2. Le service civique, critère de catégorisation sociale ?

  • 107  Angeli Bertinelli 2002.
  • 108  Angeli Bertinelli 2002, p. 131-132 : « (…) un gruppo medio alto, composto dal cittadino romano e d (...)

72Dans la réflexion qu’elle a consacrée à la définition des couches moyennes de la plèbe urbaine, G. Angeli Bertinelli a introduit une distinction entre deux groupes de cet ensemble trop large pour être considéré de manière uniforme107. Un groupe dit « moyen bas » serait composé des affranchis ou ingénus connus par l’épigraphie funéraire ou votive, dont les inscriptions, très simples, ne permettraient pas de critères d’identification particuliers. Un autre, qualifié de « moyen haut », comprendrait tous ceux dont l’épigraphie précisait qu’ils avaient joué un rôle dans la vie de la cité, que ce soit par l’exercice d’un emploi public, d’une activité professionnelle manifestée par l’appartenance à un collège, et qui pouvait se traduire par un formulaire ou un support d’inscription imitant celui des grands de leur cité108.

73Cette hypothèse, émise à partir des inscriptions de la colonie de Luna, encourage donc à considérer pour les musiciens les conséquences du service civique en termes de situation sociale. Peut-on déterminer si les musiciens dont on a discerné l’aptitude au service de la puissance publique tiraient de ce fait des conséquences dans leur positionnement par rapport aux autres groupes sociaux ?

74Tous les tibicines préposés aux cultes publics nous sont connus par des inscriptions en rapport avec un collège. On ne peut donc s’extraire du cadre collégial si l’on souhaite traiter ce genre de musiciens au service des cités. Cette particularité réduit les critères d’analyse : il ne peut être question, en ce qui les concerne, de traquer les relations familiales, amicales ou financières autres que celles résultant de l’adhésion au collège. On se retrouve donc malheureusement limité, pour l’essentiel, au critère du statut légal. Les membres d’un collège de tibicines qui sacris publicis praesto sunt constituent un corpus de vingt noms, c’est-à-dire une masse trop faible pour se prêter efficacement au jeu des pourcentages. On doit donc se contenter de repérer que sur ces vingt individus, plus de la moitié (onze) étaient des affranchis et un quart (cinq hommes), des ingénus, soit une proportion légèrement supérieure aux chiffres des musiciens dans leur ensemble. Il n’y avait pas d’esclave, mais trois autres citoyens au statut légal flou. Les tibicines des sacra étaient donc exclusivement des citoyens, ce en quoi ils présentent une originalité.

75Pour les fidicines insérés dans un collège de musiciens voués aux cultes publics (qui sacris publicis praesto sunt), sur les sept hommes alors concernés, trois sont ingénus, un affranchi et trois incerti, soit des proportions plus avantageuses pour les ingénus.

  • 109  CMC 074 et supra, chap. 3, rubrique 1.3.1 pour la proposition d’interprétation.
  • 110  CMC 110.
  • 111  CMC 091, 095, 183, 198, 201, 209.

76Les symphoniaci, musiciens préposés aux cultes publics qui ont conservé la mémoire de la lex Iulia de collegiis, ne permettent guère d’aller plus loin dans l’analyse109. En effet, outre l’inscription du collège qui ne contient pas de nom de membre, un seul texte met explicitement en relation un symphoniacus avec les cultes. Il s’agit de l’épitaphe d’un certain M. Hortensius Primus, symphoniacus sacrorum110. Son onomastique ne permet pas d’être définitif quant à son statut légal – il porte les tria nomina mais avec un gentilice et un cognomen très courants qui conduisent à supposer son ingénuité, sans certitude toutefois –, mais elle fait de lui, du moins, un citoyen. Or il diffère en ceci de l’écrasante majorité des symphoniaci connus de nous, qui étaient des esclaves : sur les huit symphoniaci attestés par l’épigraphie, six appartiennent à cette catégorie légale111. Ainsi, avec la prudence que requiert le travail sur un nombre d’inscriptions aussi limité, quand bien même l’on cumule celles des tibicines, des fidicines et celles des symphoniaci, on peut émettre l’hypothèse que le service musical des cultes publics excluait de fait les esclaves, au profit d’hommes libres.

77Cependant, la catégorie de musiciens la plus à même de permettre une telle analyse sur les conséquences sociales du service musical et civique est celle des aenatores, musiciens des cités par excellence.

  • 112  CMC 017, 026, 037, 042, 047, 051, 081, 098, 147, 195.
  • 113  CMC 026, 195 ; CMC 147.
  • 114  CMC 047.
  • 115  Les musiciens avec leur instrument : CMC 113 ; 123 (toutefois le monument est perdu et l’on doit s (...)

78Il est frappant de constater combien les aenatores se distinguent du reste des musiciens. L’analyse de leur statut légal, démontre que les aenatores sont les seuls, avec les fidicines à comprendre autant d’ingénus en leur sein : près de la moitié de ces musiciens étaient nés libres112. Par ailleurs, leur niveau de fortune fait partie des plus élevés que l’on ait pu constater pour l’ensemble des musiciens de métier. Ainsi, leurs inscriptions correspondent à la moitié des attestations de concessions funéraires, dont la plus importante, de 900 pieds carrés113. De même, c’est un cornicen que l’on trouve à la tête de la familia servile la plus développée transmise par l’épigraphie114. Le support des inscriptions de quelques uns de ces musiciens corrobore par ailleurs l’idée d’une certaine aisance financière. Ainsi, trois d’entre eux, des cornicines, disposaient d’un monument funéraire les représentant avec leur instrument, ou figurant seulement leur instrument115. Cette ornementation du support supposait, par définition, un travail supplémentaire pour le lapicide-sculpteur et entraînait une augmentation du coût du monument que seuls pouvaient se permettre des hommes aux revenus suffisants.

  • 116  CMC 147, cf. supra, rubrique 2.2.2.
  • 117  CMC 093, cf. infra, chap. 5, rubrique 2.2.2, pour un commentaire plus poussé.

79Enfin, certains musiciens étaient bien insérés dans des relations sociales importantes au sein de leur communauté. Ainsi, en est-il de P. Mettius Primus, dont l’inscription a été commentée précédemment en raison des liens d’amitié que ce cornicen de Plaisance entretenait avec un sévir116. De même, le fait que le tubicen [- - -] Eros, fasse partie des fondateurs du collège des Augustales de Trebula Suffenas, témoigne de son insertion parmi les plus importants plébéiens de cette cité du Latium117.

  • 118  Cf. supra chap. 3, rubrique 1.3.3 pour la démonstration sur la participation des aenatores aux dis (...)

80Le dossier des aenatores montre donc l’existence d’un lien entre service civique et situation sociale. À Rome, l’inscription des membres du collège des aenatores sur les listes des bénéficiaires du blé public, officialisation des relations entre ces musiciens et la cité, en est certainement la preuve la plus marquante118.

  • 119  L’épitaphe fait parler le disparu au discours direct : [T]ychenianus dicit fatis ab|[r]eptus hic i (...)

81Or ces deux inscriptions ont en commun, outre la spécialité musicale concernée et la référence aux frumentationes, le fait d’être des épitaphes de jeunes garçons. Baebius Asclepiades Iustinus est mort à l’âge de quatre ans, trois mois et douze jours. Son épitaphe a été rédigée par ses parents sur le sarcophage qui contenait sa dépouille. C’est aussi le père d’Aurelius Tychenianus qui s’est chargé de l’inscription funéraire de son fils, précisant au passage combien la mort de ce dernier avait été douloureuse et inattendue, indices probables du jeune âge du défunt119. L’inscription de jeunes hommes voire d’enfants dans le collège des aenatores pose un problème d’interprétation. À son âge, Baebius ne pouvait certainement pas souffler dans une tuba ou dans un cornu qui devaient excéder de beaucoup sa taille et son poids : que faisait-il donc parmi les aenatores ?

82Il semble que la réponse ne soit pas à chercher du côté de la musique mais plutôt du blé public. Puisque l’inscription dans le collège des aenatores avait pour corollaire la participation aux frumentationes, on doit envisager que les parents de Baebius Asclepiades Iustinus avaient demandé son intégration dans le but d’obtenir ce privilège civique. Le même raisonnement doit probablement être appliqué à Aurelius Tychenianus. L’insertion dans cette structure associative était le moyen d’atteindre une forme de prestige plébéien à laquelle les parents, Asclepiades, Iustinia et L. Aurelius Stephanus, aspiraient pour leurs enfants et qui leur était peut-être refusé à eux-mêmes.

  • 120  Virlouvet 1995, p. 215-242.

83En effet, l’enquête onomastique laisse à penser que, contrairement aux enfants, les parents n’étaient pas nés libres. Les noms uniques portés par Asclepiades et Iustinia ne doivent pas nécessairement être interprétés comme la traduction de leur état servile : ils pouvaient ne pas avoir mentionné leur gentilice, porté aussi par leur fils. Pourtant le nom Asclepiades est grec, de même que le cognomen d’Aurelius Stephanus ; on peut donc émettre l’hypothèse que ces deux hommes étaient des affranchis. En tant que tel, et si l’on suit la démonstration de C. Virlouvet, ils n’auraient pu eux-mêmes être inscrits sur les listes des bénéficiaires du blé public120.

  • 121  L’inscription des affranchis dans les quatre tribus urbaines faisait, par contraste, ressortir l’i (...)
  • 122  Virlouvet 2009, p. 192. Tous les aenatores qui précisent leur tribu sont inscrits dans des tribus (...)
  • 123  Dans l’hypothèse d’une sortitio par tribu, évidemment. Voir Virlouvet 1995, p. 267-269 sur le rôle (...)

84L’insertion de leurs fils dans le collège des aenatores s’inscrivait alors dans une stratégie plurigénérationnelle d’ascension sociale. En effet, non seulement leurs enfants étaient eux-mêmes bénéficiaires des distributions frumentaires, mais ils avaient l’espoir que ce soit le cas pour une partie de leur descendance à venir. La précision donnée par L. Aurelius Stephanus quant à l’inscription de son fils dans une « tribu ingénue », inscription unique dans l’épigraphie latine et sans doute synonyme de tribu rurale, conduit à supposer que lui-même devait être inscrit dans une tribu urbaine et donc moins honorable121. Selon l’hypothèse de C. Virlouvet, Tychenianus aurait changé de tribu au moment de son inscription dans le collège des aenatores122. Il aurait ainsi acquis une respectabilité dont ne jouissaient pas les tribus urbaines et, surtout, une chance accrue que ses rejetons puissent être tirés au sort lors du renouvellement des listes123.

  • 124  Je pense notamment à la formulation de l’inscription d’Aurelius Tychenianus, que son père fait par (...)

85L’inscription dans le collège des aenatores de Rome s’inscrivait donc dans une stratégie d’acquisition de la respectabilité qui jouait sur le long terme. Ses effets étaient immédiats mais pouvaient se voir prolongés pour les générations postérieures. On comprend l’intérêt de ces parents… et leur déception à la disparition prématurée de celui sur qui ils avaient fondé tant d’espoirs124.

  • 125  Waltzing 1895, 4, p. 5.
  • 126  Cette catégorie de bénéficiaires était celle des rhemboi, dont la description a été réalisée par R (...)
  • 127  La possibilité de transaction de ce genre est clairement stipulée par le juriste Scaevola, Digeste(...)

86Outre l’immense chagrin de perdre un enfant, ces parents voyaient aussi s’envoler un investissement sur l’avenir, au sens le plus prosaïque. On peut en effet se demander pour quelles raisons les aenatores avaient accepté dans leurs rangs des enfants tels que Baebius Asclepiades Iustinus et, probablement, Aurelius Tychenianus, dont le premier, au moins, n’était pas en mesure de souffler dans une tuba ou un cornu. En d’autres termes, pourquoi avoir accepté de conférer le privilège frumentaire à ces enfants ? J.-P. Waltzing suppose que Baebius Asclepiades avait pu être inscrit dans le collège, avec pour conséquence le bénéfice frumentaire, afin d’honorer son père125. Cette hypothèse correspond mal, cependant, avec la manière dont le nom de ce dernier apparaît : l’épitaphe est gravée dans un bouclier porté par deux Éros, mais le nom des dédicants est, quant à lui, tassé entre la cuisse de l’Éros de gauche et le bas du sarcophage, sur deux lignes obliques et non alignées, comme s’il avait été rajouté suite à un oubli du lapicide. En revanche, le parallèle dessiné par C. Virlouvet avec ce que l’on sait par les papyrus du blé public à Oxyrinchos suggère que les parents auraient pu obtenir ce privilège pour leurs enfants, non pas en raison de leur propre valeur, mais pour la contribution, notamment financière, qu’ils avaient à offrir. Ainsi, dans la cité égyptienne, il était possible de devenir bénéficiaire des distributions frumentaires grâce aux liturgies réalisées ou à l’argent donné à cette fin126. Asclepiades, Iustinia et sans doute Aurelius Stephanus auraient donc acheté l’inscription de leurs fils dans les rangs des aenatores et des bénéficiaires du blé public127. Le problème posé par le très jeune âge de Baebius Asclepiades Iustinus trouverait ainsi une résolution : sa présence parmi les aenatores ne se justifiait pas par ses prestations musicales mais par la contribution versée par ses parents.

  • 128  Virlouvet 2009, p. 67 et 200.

87À qui ce financement était-il versé et à quoi pouvait-il servir ? C. Virlouvet a proposé que la somme versée par ces parents ait été utilisée pour l’achat d’un instrument de musique ou l’entretien d’un musicien128. Bien que l’idée ne soit pas exprimée, elle sous-entend donc que la somme était versée directement à la cité, en contre-partie des frumentationes. La pratique d’un instrument n’était alors que la conséquence indirecte et lointaine d’une transaction engageant uniquement les parents et la cité. Cette hypothèse suppose cependant que l’inscription dans le collège était alors effectuée sur demande de l’autorité impériale : la cité ayant accepté la transaction avec Asclepiades et Iustina, il fallait que Baebius Asclepiades Iustinus soit incorporé dans le collège. En d’autres mots la cité avait alors un droit d’intervention dans la composition du collège.

  • 129  Waltzing 1895, 2, p. 349-350.
  • 130  Waltzing 1895, 2, p. 349 : « (…) on comprend que l’organisation du collège devait être tout à fait (...)

88Cette position a des conséquences importantes. L’idée d’une intervention de la cité dans la composition des collèges suppose une entorse grave à leur liberté de recrutement, qui était pourtant l’une des caractéristiques de ces associations libres de droit privé qu’étaient les collèges romains129. La cité pouvait intervenir dans l’organisation des collèges, notamment de ceux qui produisaient un service civique, afin de distinguer les membres qui pouvaient bénéficier des compensations inhérentes à sa prestation réelle, de ceux qui ne le méritaient pas130. Pour autant, il semble que les collèges restaient toujours libres de leur recrutement, contrairement à ce que suggère la proposition étudiée.

  • 131  Voir supra, p. 325.

89C’est pourquoi il convient peut-être d’envisager un autre destinataire. Si l’inscription dans le collège des aenatores était le sésame pour l’obtention des frumentationes, alors c’est peut-être à l’association que devait être versées des compensations. Le texte du collège des dévots de Diane et d’Antinoüs de Lauinium, mentionné précédemment, laisse envisager la palette des offrandes qu’un particulier pouvait donner à la collectivité : argent, amphores et pourquoi pas banquets ou monuments faisaient le bonheur de la vie associative131.

  • 132  Virlouvet 2009 p. 67 suggère ainsi que les pères des deux jeunes aenatores étaient peut-être eux-m (...)
  • 133  Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur cette proposition de chronologie. Pour l’établisseme (...)

90Selon cette hypothèse, le collège des aenatores était donc appelé à participer à la sélection des bénéficiaires du blé public. Il est clair toutefois qu’une telle possibilité ne peut être acceptée que si la cité avait au préalable fixé des règles claires quant à l’amplitude de l’action du collège, notamment par rapport au nombre de ses membres. Le corps des bénéficiaires du blé public étant limité par un numerus clausus, les aenatores ne pouvaient accepter toutes les demandes d’intégration, assorties de dons, qui leur étaient adressées. On peut donc faire la proposition que les aenatores disposaient d’un nombre limité de places assorties du privilège frumentaire, charge à l’association, via ses magistrats ou curateurs, de procéder à la sélection des prétendants, probablement les plus offrants ou les plus proches du collège132. Ces places se libéraient à la mort d’un des collegiati ou bien si l’un d’entre eux faisait le choix de quitter l’association. Le collège des aenatores de Rome aurait reçu ce nombre de places à pourvoir sur les listes des frumentationes au moment de la reconnaissance de l’utilité de son service civique, qui peut avoir coïncidé avec la réorganisation du nombre de bénéficiaires du blé public sous Auguste, en 2 a.C. ou en 8 p.C.133.

91Que l’on retienne ou non cette date, voire cette hypothèse relative aux nouveaux membres, il est certain que l’inscription des aenatores sur les listes des bénéficiaires du blé public signifiait pour ces musiciens une reconnaissance officielle, par la cité, des services qu’ils leur rendaient. La jouissance des frumentationes, obtenue qui plus est par une procédure extraordinaire, marquait l’officialisation de leur importance dans le fonctionnement de la cité. Elle avait des conséquences sur la situation sociale de ces musiciens.

****

92Les conclusions de cet essai de micro-histoire sociale d’un groupe unifié par une pratique professionnelle doivent faire ressortir les nuances dégagées. Pris comme un tout, le groupe des musiciens appartenait aux couches moyennes de la plèbe des cités. Une partie de ces musiciens, que l’on ne peut qualifier en proportion, avait la possibilité de produire des inscriptions. Ce faisant, ils dépassaient l’anonymat auquel étaient condamnés les plus pauvres des cités. Ces musiciens étaient des hommes de métier, qui trouvaient dans la participation aux collèges professionnels un moyen d’entretenir des relations avec leurs semblables.

93Dans cette portion de la plèbe à laquelle appartenaient les musiciens, la différence entre les statuts légaux ne semble pas avoir entraîné de ségrégation particulière. Affranchis et ingénus se côtoyaient, partageant des responsabilités associatives, même si les premiers en étaient plus friands. Cependant, la proportion des ingénus ayant exercé un métier en rapport avec la pratique musicale n’est pas si anecdotique que les études précédentes pouvaient le laisser penser.

94Par delà des caractéristiques communes, l’analyse invite toutefois à adopter un regard nuancé conduisant à une stratification intermédiaire de cette portion de la plèbe urbaine. La possibilité de s’inscrire dans un collège professionnel, la propriété d’une concession funéraire, de plusieurs esclaves, de monuments épigraphiques variés et décorés, sont autant de barrières économiques et sociales que certains musiciens pouvaient franchir, se distinguant ainsi du reste de leurs comparses. Est-ce là suffisant pour suggérer à Lupus, l’ami de Martial, de faire de son fils un musicien ? Les inscriptions permettent d’en douter et de retrouver sans grande surprise l’exagération sous la plume du poète.

95Parmi les critères de hiérarchisation interne au groupe des musiciens, le service de la cité semble avoir tenu une place particulière. Les aenatores ressortent alors singulièrement, par la distinction officielle qu’ils avaient reçue de la part de la cité. L’officialisation de leur rôle de desservants publics à Rome avait des conséquences sur la composition du groupe, qui apparaît comme plus favorisé socialement que la moyenne des musiciens. Les aenatores avaient ainsi une place à part au sein des musiciens de métier. Appartenir au collège de ces musiciens était, pour une partie de la population romaine, une situation enviable qui pouvait faire l’objet de stratégies sur plusieurs générations.

  • 134  Juvénal, Satires, 2, 117-120 : Quadraginta dedit Gracchis sestertia dotem cornicini, siue hic rect (...)
  • 135  Juvénal, Satires, 3, 34-38 : Quondam hi cornicines et municipalis harenae perpetui comites notaequ (...)

96À travers cette grille de lecture, ce sont les vitupérations d’un autre satiriste qui prennent un nouveau sens. Juvénal, toujours prêt à souligner ce qu’il estime être les dérèglements de la société, lance ses foudres sur un cornicen anonyme qui aurait reçu pour son mariage une dot de 400000 sesterces134. Le chiffre ne doit rien au hasard puisqu’il est le montant exact du cens équestre sous l’empire. Pour Juvénal, ces instrumentistes qui autrefois jouaient dans l’arène et se trouvaient désormais en position d’ordonnateur des jeux occupaient une place telle dans la société impériale qu’ils pouvaient en aspirer au second ordre de l’État135. Si l’on attend encore la découverte de l’inscription du cornicen richissime, les coups de sang du satiriste ne sont pas à jeter aux orties sous prétexte de calembredaines poétiques. Une attention fine à la chronologie permet de le démontrer : il est possible que Juvénal ait vraiment eu l’impression de vivre au temps des musiciens.

Notes

1  Martial, Épigrammes, 5, 56, 8-9 (trad. H. Izaac, C.U.F., 19612) : Cui tradas, Lupe, filium magistro quaeris sollicitus diu rogasque (…). Artes discere uolt pecuniosas ? Fac discat citharoedus aut choraules ; si duri puer ingeni uidetur, praeconem facias uel architectum.

2  L’étude la plus proche est celle de Vendries 2013b.

3  Alföldy 1991, p. 124.

4  Calabi Limentani 1958.

5  De Robertis 1963, p. 63-76. Voir aussi Paribeni 1951 ; Gagé 1964, p. 229-231 ; Treggiari 1969, p. 138-142.

6  Baudot 1973 et Bélis 1999. Du moins donne-t-elle quelques éléments de réponse, contrairement à Landels 1999 pour qui les instruments semblent jouer tout seul, sans qu’un humain ne les aide à produire leurs sonorités.

7  Wille 1967, p. 315-324 : « Die soziale Stellung einzelner Berufsmusiker nach den Inschriften ». Cette tendance à la liste plus qu’à l’analyse fait partie des défauts que J. McKinnon reproche à l’ouvrage de G. Wille : Mc Kinnon 1969, p. 24.

8  Péché 1998, premier chapitre de la troisième partie, « Des professionnels du théâtre », p. 251-267.

9  Vendries 1999b, chapitre 7 : « Les musiciens professionnels : les citharèdes au sommet de la hiérarchie », p. 285-326.

10  CMC 126.

11  Martial, Épigrammes, 14, 64 : Tibiae. Ebria nos madidis rumpit tibicina buccis : saepe duas pariter, saepe monaulon habet. Sur les rapports entre musiciennes et prostitution, Baudot 1973, p. 67-69 ; Bélis 1999, p. 42-47 (« Petits talents, petites vertus ») et p. 49-52 (« Courtisanes et musiciennes de haut vol ») ; Vendries 1999b, p. 296-299, qui insiste sur le fait qu’il s’agit avant tout d’un schéma mental. Treggiari 1969, p. 142 en vient tout naturellement à aborder la question de la prostitution à la fin de son paragraphe consacré au monde de la scène et du cirque…

12  Sur le statut de l’acteur, Marek 1956, qui assimile totalement acteurs et musiciens, p. 32 ; Ducos 1990 ; Leppin 1992, particulièrement p. 36-45 et p. 71-84 ; Roberts 1996 ; Hugoniot, Hurlet, Milanezi 2004a, notamment l’introduction aux actes (Hugoniot, Hurlet, Milanezi 2004b) et Hugoniot 2004. Sur la notion d’infamie, en attendant la publication des travaux de C. Bur, La citoyennenté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 avt. J.-C. à 96 ap. J.-C., thèse de doctorat, université Paris I, 2013, on se reportera à Pommeray 1937, notamment p. 26 pour la différence entre l’infamia, réprobation populaire, et l’ignominia, condamnation juridique dérivant de la nota censorienne. Voir aussi Vendries 2013b, p. 217-221.

13  Toutefois, les actrices perdirent sous Domitien le droit de recevoir des legs et des héritages, devenant ainsi des feminae probrosae, à l’identique des prostituées : Ducos 1990, p. 23.

14  Ducos 1990, p. 26.

15  Horace, Épitres, 1, 14, 24 : Fornix tibi et uncta popina incutiunt urbis desiderium, uideo, et quod angulus iste feret piper et tus ocius uua, nec uicina subest uinum praebere taberna quae possit tibi, nec meretrix tibicina, cuius ad strepitum salias terrae grauis (…).

16  Dans cette perspective, on attend avec impatience le développement du programme de recherche sur l’épigraphie des pauvres annoncé et rapidement présenté par M. L. Caldelli et C. Ricci : Caldelli, Ricci 2012.

17  Pour une mise au point sur les marqueurs du statut légal et de leur utilisation, Joshel 1992, p. 27-49.

18  Thébert 1992, particulièrement p. 176, sur la coupure croissante à partir de la fin de la République entre les citoyens et les esclaves. Morabito 1981 pour les sources juridiques sur les esclaves et l’esclavage.

19  Treggiari 1969, p. 37-86 ; Pavis d’Escurac 1981 ; Andreau 1992.

20  Horace, Satires, 1, 6.

21  Veyne 1961, particulièrement p. 240 : « La barrière qui séparait les anciens esclaves des ingénus, on l’a vu plus haut, n’était pas horizontale, mais verticale ; à quelque altitude que s’élève Trimalcion, il ne la franchira jamais. Il restera dans la carrière marginale réservée aux affranchis ; toute la fin de sa vie, et jusqu’au luxe tapageur qu’il déploie alors et qui lui a valu la réputation que l’on sait, n’aura de sens que par rapport à cette carrière et s’ordonnera en elle ».

22  Syme 1967, p. 416-420 ; Cosme 2005, p. 178-188 pour une présentation de l’organisation augustéenne de la société romaine. Rivière 2013.

23  Zanker 1988, p. 151 pour cette manifestation inflexible de la hiérarchie sociale au théâtre, notamment sur le fait que les affranchis, aussi riches soient-ils, étaient relégués à des places de derniers rangs. Voir aussi Rawson 1987 pour la lex Iulia theatralis.

24  Veyne 1961, p. 217.

25  Thébert 1992, p. 177-182 sur l’hétérogénéité du monde servile, p. 196-198 sur l’évolution des responsabilités confiées à des esclaves au sein des grandes familiae.

26  Pline, Histoire naturelle, 14, 48 ; Suétone, Claude, 28. Sur la question de la réalité historique du récit de Pétrone, voir le rappel des termes du débat, opposant notamment P. Veyne et F. Dupont, dans Andreau 1992, p. 219-222.

27  Tacite, Histoires, 1, 4.

28  Tran 2006, p. 133 en dernier lieu pour cette idée : « Aussi explicites et tranchés que soient les clivages juridiques, toute image de netteté tend à s’estomper, en partie, quand le regard se porte sur le terrain des pratiques sociales ».

29  Ingénus : CMC 031, 140 et 163. Incerti : 003, 049, 177, 178, 197, 206. Sur les critères d’analyse de cette dernière catégorie, cf. infra.

30  Palestrina : CMC 169, 170, 176, 200. Bénévent : 025, 090, 190, 191.

31  Calabi Limentani 1958, p. 27.

32  Sur la nomenclature des affranchis, Fabre 1981, p. 85-123.

33  Ross Taylor 1961 ; Fabre 1981, p. 115-116 ; Joshel 1992, p. 27-46.

34  113 des 240 notices relatives à des individus. Ce chiffre est aussi celui de Huttunen 1974, p. 139 pour les sepulcrales romaines dans leur ensemble, un chiffre qui est donc inférieur à celui de L. Ross Taylor.

35  Ross Taylor 1961, p. 123.

36  Fabre 1981, p. 105.

37  Ce n’est pas nécessairement le cas dans les articles qui la traitent. Pour les principales contributions au débat, voir Frank 1916 ; Gordon 1924, p. 93-111 ; Thylander 1952b ; Ross Taylor 1961 ; Kajanto 1968 ; Fabre 1981, p. 105-108.

38  Solin 1982.

39  CMC 007 et 225.

40  CMC 008, 020, 064, 065, 083, 085, 104, 130, 131, 132, 141, 152, 153, 154, 179, 214, 219, 221.

41  CMC 003, 049, 178, 206.

42  CMC 139 et 238.

43  Ainsi de L. Cornelius Modestus, CMC 078, L. Cornelius Privatus, CMC 080, ou encore M. Cutius Rusticus, CMC 086. Sur les cognomina latins portés par des esclaves et affranchis, voir Kajanto 1965, p. 133-134.

44  Les incerti restants : CMC 005, 006, 028, 034, 040, 052, 058, 060, 078, 080, 082, 086, 101, 105, 116, 117, 119, 121, 123, 135, 138, 142, 143, 160, 177, 202, 208, 215, 220, 224, 233, 236, 238, 248.

45  Le statut de 28 des 33 tibicines du CMC est assurément celui d’affranchi.

46  Tran 2006, p. 49-64. Voir aussi le commentaire des inscriptions, CMC 169, 170 et 191.

47  Sur la question de la traduction du terme psaltes, voir Vendries 1999, p. 206-208 et p. 322-323.

48  Vendries 1999, p. 308-318.

49  Joshel 1992, p. 47.

50  Gregori 2005, part. 99-105. Eck 1996.

51  CMC 026, 058, 092, 112, 147, 195.

52  CMC 026, 058.

53  CMC 195.

54  CMC 092. Il est possible que cet espace ait été légèrement supérieur puisqu’il faisait 12 pieds de large, mais que l’on a perdu la mesure de la profondeur. De manière générale ces espaces sont toutefois de forme carrée ou légèrement rectangulaire : la sépulture d’Ennius Artema et de sa compagne devait donc probablement mesurer entre 100 et 140 pieds carrés.

55  CMC 147.

56  CMC 112.

57  En atteste le vocabulaire utilisé dans cette courte inscription, avec les termes decurio et le verbe curare. Sur les collèges à finalité funéraire et l’historiographie afférente depuis l’invention des collegia funeraticia par Mommsen, on se reportera en dernier lieu aux travaux en cours de N. Laubry.

58  Andreau 1987, p. 369-370.

59  Eck 1996, p. 228 ; Gregori 2005, p. 94.

60  Voir Cenerini 2005 p. 140, pour la liste des inscriptions de Placentia mentionnant la taille de l’enclos funéraire. Avec ses 900 pieds carrés, la concession de L. Mettius Primus n’est dépassée que par celle d’Ancharia Orine (CIL, XI, 1237), de 2500 pieds carrés.

61  CMC 026, 147, 195. Voir infra pour une analyse plus particulière sur la situation sociale des aenatores.

62  CMC 001, 019, 032, 047, 060, 063, 082, 086, 092, 134, 143, 147, 174. Ce décompte ne comprend pas les textes dans lesquels la femme porte le même nom que son mari : elle pouvait alors être son affranchie, mais aussi son ancienne colliberta, voire une pérégrine ayant obtenue la citoyenneté romaine en même temps que son conjoint.

63  CMC 019, 092, 134.

64  CMC 063, 082, 143, 147, 174.

65  CMC 032.

66  CMC 001 et 047.

67  Trois tibicines, deux musicarii, hymnologi, scabillarii, un tubicen, cornicen, cantor, fistulator.

68  Cf. supra, chap. 3, rubrique 3.1.3. Il s’agit de 141 des 257 notices du CMC. Si l’on veut ne prendre en compte que les collegiati et non les inscriptions témoignant simplement de l’existence d’une structure associative, le chiffre est alors de 127 individus sur 240, soit plus de la moitié.

69  Il s’agit de Tongilia Hilara, dont l’inscription a été découverte avec celle des scabillarii de Rome, près de la Porta Maggiore, CMC 217.

70  Tran 2006, p. 55

71  CMC 035, 092, 173.

72  En disposaient à Rome les tibicines (CMC 128, 172, 175, 189 ?, 207 ?, 211 ?, 215 ?, 222 ?), les symphoniaci (CMC 074), les scabillarii (061, 100, 105, 138, 139, 139, 143, 160, 161, 167, 193, 194, 217, 237, 244), les cantores graeci (CMC 035), des joueurs de lyre et de cithare (CMC 003, 007, 008, 020, 031, 049, 064, 065, 083, 085, 104, 130, 131, 132, 140, 141, 144, 145, 152, 153, 154, 163, 177, 178, 179, 197, 206, 214, 219, 221, 225) et, peut-être, les fidicines (207 ?, 211 ?, 215 ?), ainsi que l’hypothétique collège des cornicines et liticines (CMC 123). C’était peut-être aussi le cas des tibicines de Bénévent (CMC 025 ?, 090 ?, 190 ?, 191 ?).

73  CIL, XIV, 2112 ; Flambard 1987, p. 225-234 en a donné une traduction.

74  Voir notamment le commentaire CMM 020, pour le collège des cornicines.

75  Cf. supra chap. 3, rubrique 3.1.3 pour l’organisation hiérarchique des collèges professionnels.

76  Responsables d’associations : CMC 001, 003, 007, 008, 020, 021, 025, 031, 035, 044, 048, 049, 062, 064, 065, 083, 085, 090, 104, 119, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 163, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 189, 190, 191, 197, 200, 203, 206, 207, 211, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 225, 231, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257.

77  Voir notamment CMC 002.

78  Sur la présence des affranchis dans les collèges professionnels, Tran 2006, p. 110-138.

79  Tran 2006, p. 116-117.

80  Royden 1988, p. 229-230.

81  Voir en dernier lieu Tran 2006, p. 135.

82  Il s’agit de la totalité des simples collegiati, si l’on écarte l’inscription des scabillarii de Corfinium, qui a elle seule pèse lourdement sur les statistiques, risquant ainsi de les fausser.

83  Meyer 1990.

84  Cf. supra, chap. 3, rubrique 3.1.2. CMC 121 et 122 ; CMC 157 et 158 ; CMC 193 et 194. Il convient de rajouter CMC 052 et 158, selon la lecture de Schneider 1996.

85  CMC 094 et 116.

86  CMC 032 et 036. Sur les alumni, voir Bellemore, Rawson 1990 ainsi que Rawson 1986, chap. 7.

87  CMC 005 et 006.

88  CMC 058.

89  Je n’ai pas compris comme étant le témoignage de liens d’amitié le fait que plusieurs hommes, esclaves ou affranchis, appartenant à la même familia apparaissent concomitamment sur une inscription, malgré les intéressantes mentions de métiers juxtaposées dans ce genre de contexte. Les circonstances peuvent être bien trop diverses pour que l’on attribue à l’amitié cette promiscuité post mortem. Ainsi du praeceptor P. Appius Macedonicus, qui a fait réaliser l’épitaphe de P. Appius Ligyrius, musicarius (CMC 019). Les deux hommes étaient manifestement affranchis de la même famille et il s’agit potentiellement là du seul facteur qui les réunissait, plus que d’une amitié librement choisie. De même pour Maritimus, rogator affranchi d’Antonia Minor, et la chanteuse Quintia (CMC 187), qui partageaient une niche de columbarium. Enfin, il n’est pas sûr que le fistulator Claudius Eros (CMC 057) et le médecin Claudius Fortunatus, époux successifs de Claudia Hagne, aient eu l’occasion de s’apprécier, bien qu’ils apparaissent sur le même document.

90  CMC 186.

91  Maiuri 1955, p. 47-48.

92  CMC 147.

93  La concession funéraire était aussi ouverte à un autre ingénu, C. Domitius Raptus, pour qui la nature des relations avec Mettius Primus n’est pas précisée. Il est possible qu’il ait, lui aussi, été un ami du cornicen ou encore, étant donné la place de son nom dans le formulaire de l’inscription, qu’il ait été le conjoint de Titia Capra, affranchie de Mettius Primus.

94  Morris 1992, p. 156-174. Huttunen 1974 sur la nécessité de prendre en compte l’effet de source induit par l’épigraphie dans toute analyse sociale de la société romaine.

95  Corbier 2002, p. 293-294 : « Da un certo punto di vista, si potrebbe accettare come un limite, inferiore in questo caso, magari grossolano però utile, dei ceti medi (o di una parte di loro), l’uso delle iscrizioni su pietra per ricordare alcuni avvenimenti della vita familiare (la morte), religiosa (le offerte votive), politico-amministrativa (gestione di responsabilità locali, atti evergetici, etc.) o professionale (attività dei e nei collegia) ».

96  De manière générale, Ceti medi 2002, et plus particulièrement Roda 2002 et Angeli Bertinelli 2002. Voir aussi la mise au point historiographique sur l’idée d’une classe moyenne à Rome, proposée par Veyne 2005, p. 117-161 (« Existait-il une classe moyenne en ces temps lointains ? ») et en dernier lieu Courrier 2014, chap. 4.

97  Veyne 2000.

98  CIL, VI, 10097. Courrier 2014, p. 303-311 sur les limites méthodologiques de la réflexion de Veyne 2000.

99  Veyne 2000, p. 1179. Voir Courrier 2014 pour une réflexion critique générale et acérée de la définition proposée par P. Veyne.

100  Courrier 2014, p. 364.

101  Je fais mienne ici la définition des couches moyennes des cités antiques proposée par Virlouvet 2009, p. 1, en préambule à sa réflexion sur les témoignages épigraphiques de la plèbe frumentaire : « Je parlerai plutôt de couches moyennes, au sens moderne et comme une manière commode de qualifier ceux qui, dans les cités du monde romain, vivaient en dehors de la précarité, possédaient un toit, un métier, une famille, entretenaient des liens sociaux avec leurs semblables, sans être pour autant de riches propriétaires de l’élite, vivant des rentes de leurs terres et de leur argent ou des membres de la plebs media au sens pris par l’expression dans l’Antiquité ».

102  Roda 2002.

103  CMC 084.

104  CMC 042.

105  CMC 226.

106  On est loin, avec des monuments, des autels étudiés par Boschung 1987. Les musiciens restent des hommes d’une surface sociale et financière modeste.

107  Angeli Bertinelli 2002.

108  Angeli Bertinelli 2002, p. 131-132 : « (…) un gruppo medio alto, composto dal cittadino romano e dal liberto, ricordati nelle iscrizioni per un qualche ruolo assolto nella città, derivante sia dal rivestimento di qualche carica minore del pubblico impiego (per esempio di apparitores o officiales), della classe sacerdotale (di seviri augustales), dell’apparato militare (di graduati a diverso titolo, comunque al disotto dell’ufficialità, dagli optiones ai centuriones o con altre qualifiche), sia dell’inserimento attivo e con profitto nel mondo del lavoro, con attività professionali, impreditoriali o artigianali, e con l’associazione in collegia, le corporazioni professionali a scoppo cultuale e funeraticio, sia dalla condizione agiata che si riflette per esempio nella ricerca della memoria storica, immortalata su monumenti di speciale effetto per una loro qualche grandiosità rispetto alla semplicità degli altri, o sacri o onorari o funerari, di cui resta traccia anche nell’instrumentum domesticum e che si riversa exempli gratia in iniziative in qualche modo a loro volta dignae memoratu, per esempio di evergetismo, attestate in epigrafi di opere pubbliche ». Sur l’imitation des grands dans l’épigraphie de la partie médiane de la plèbe, voir surtout Reali 2002 et Courrier 2014, chap. 5, particulièrement p. 368-408.

109  CMC 074 et supra, chap. 3, rubrique 1.3.1 pour la proposition d’interprétation.

110  CMC 110.

111  CMC 091, 095, 183, 198, 201, 209.

112  CMC 017, 026, 037, 042, 047, 051, 081, 098, 147, 195.

113  CMC 026, 195 ; CMC 147.

114  CMC 047.

115  Les musiciens avec leur instrument : CMC 113 ; 123 (toutefois le monument est perdu et l’on doit se reposer sur les éditions anciennes pour la représentation. On peut en voir une dans le DAGR, p. 1512, en illustration de l’article « cornu ») ; 208. Instruments seuls : CMC 051 et 216.

116  CMC 147, cf. supra, rubrique 2.2.2.

117  CMC 093, cf. infra, chap. 5, rubrique 2.2.2, pour un commentaire plus poussé.

118  Cf. supra chap. 3, rubrique 1.3.3 pour la démonstration sur la participation des aenatores aux distributions frumentaires, ainsi que le commentaire des inscriptions de L. Aurelius Tychenianus (CMC 037) et de M. Baebius Asclepiades Iustinus (CMC 042).

119  L’épitaphe fait parler le disparu au discours direct : [T]ychenianus dicit fatis ab|[r]eptus hic iaceo...

120  Virlouvet 1995, p. 215-242.

121  L’inscription des affranchis dans les quatre tribus urbaines faisait, par contraste, ressortir l’ingénuité majoritaire des membres de 31 tribus rurales. Sur l’inscription des affranchis dans les tribus urbaines, Pavis d’Escurac 1981. Sur les tribus rustiques et leur rapport aux frumentationes, Virlouvet 1995, p. 228-235, ainsi que Virlouvet, 2009, p. 192.

122  Virlouvet 2009, p. 192. Tous les aenatores qui précisent leur tribu sont inscrits dans des tribus rurales : la Velina pour C. Caesius d’Interamnia Praetuttiorum et Q. Feronius Clemens (CMC 047 et 098), la Papiria pour C. Salvius, d’Augusta Emerita. On voit sur ce point combien leur statut légal diffère de celui des acteurs, confinés dans les tribus urbaines. Voir l’introduction à ce chapitre.

123  Dans l’hypothèse d’une sortitio par tribu, évidemment. Voir Virlouvet 1995, p. 267-269 sur le rôle des tribus dans le renouvellement la tenue des listes de bénéficiaires et leur renouvellement.

124  Je pense notamment à la formulation de l’inscription d’Aurelius Tychenianus, que son père fait parler au style direct : « (…) [T]ychenianus dicit fatis ab|[r]eptus hic iaceo reliqui tri|[bu]m ingenuam frumentum | [publi]cum et aeneatorum ».

125  Waltzing 1895, 4, p. 5.

126  Cette catégorie de bénéficiaires était celle des rhemboi, dont la description a été réalisée par Rea 1972, p. 3-5. Voir aussi sur ce point Virlouvet 2009, p. 66-67.

127  La possibilité de transaction de ce genre est clairement stipulée par le juriste Scaevola, Digeste, 17 (= Digeste, 33, 35), qui rapporte le cas d’un patron qui avait acheté une place dans une tribu pour son affranchi.

128  Virlouvet 2009, p. 67 et 200.

129  Waltzing 1895, 2, p. 349-350.

130  Waltzing 1895, 2, p. 349 : « (…) on comprend que l’organisation du collège devait être tout à fait distincte de celle du service. L’État dresse une liste, dont sont exclus les membres du collège qui ne remplissent pas les conditions requises pour la jouissance des privilèges ».

131  Voir supra, p. 325.

132  Virlouvet 2009 p. 67 suggère ainsi que les pères des deux jeunes aenatores étaient peut-être eux-mêmes des musiciens, qui ne pouvaient bénéficier des frumentationes puisqu’ils étaient affranchis. Cette hypothèse est intéressante, bien qu’elle ne soit pas vérifiable.

133  Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur cette proposition de chronologie. Pour l’établissement de la deuxième date de réduction des bénéficiaires des frumentationes, Virlouvet 1995, p. 193-196.

134  Juvénal, Satires, 2, 117-120 : Quadraginta dedit Gracchis sestertia dotem cornicini, siue hic recto cantauerat aere ; signatae tabulae, dictum “feliciter”, ingens cena sedet, gremio iacuit noua nupta mariti.

135  Juvénal, Satires, 3, 34-38 : Quondam hi cornicines et municipalis harenae perpetui comites notaeque per oppida buccae munera nunc edunt et, uerso pollice uulgus cum iubet, occidunt populariter ; inde reuersi conducunt foricas.

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