Chapitre XI. L’épiscopat gallican au secours de la théologie romaine : les maximes des Testimonianze...
p. 273-284
Texte intégral
1Dans Quod aliquantum, Pie VI déclare qu’il veut connaître la position des évêques de France, et l’argument est sans cesse repris dans l’hiver 1790-91. « Nous attendons donc un exposé fidèle de vos avis, de vos sentimens, de vos résolutions, signés de tous ou du plus grand nombre. Nos idées s’appuiront sur ce monument comme sur une base solide »1. Aux yeux de Rome, à défaut d’une déclaration commune, ces Testimonianze delle chiese di Francia sopra la cosi detta costituzione civile del clero decretata dall’assemblea nazionale2 furent ce monument des opinions du clergé gallican3. Il s’agit de recueillir et d’éditer ensemble les différentes lettres pastorales ou déclarations des évêques au sujet de la Constitution civile et de la prestation du serment. Ce procédé a l’avantage de permettre les interprétations. En facilitant la circulation des informations, Pie VI peut démontrer à tous qu’il a bien fait d’attendre avant de donner sa réponse négative sur la Constitution, puisque les évêques réagissent dans le même sens. Il y là un double travail apologétique : confirmer son jugement pontifical, et montrer aux clergés d’Europe que la France est du côté de Rome. Un autre objectif, qui n’est encore que discret en 1791, mais qui ne peut que s’affirmer ensuite, est de procurer une saine lecture au clergé français exilé. C’est sans doute comme cela qu’il faut interpréter l’existence d’une double édition, à Rome puis à Venise, avec seulement quelques mois de décalage. Venise permettait une mise en circulation plus efficace dans le nord de l’Italie, la Suisse, et pourquoi pas plus loin. Les Testimonianze allèrent jusqu’en Espagne. La collection prenait le relais des travaux d’édition de Barruel, laissés inachevés4. Elle permettait l’édition de textes épiscopaux qui ne circulèrent peut-être pas en France même.
2Le premier responsable de l’entreprise fut Giovanni Marchetti, relayé rapidement en 1791 par l’abbé Serafino Viviani, censeur à la Sapienza. Il travaillait sous les ordres de Caleppi et de l’évêque de Vence5, Mgr Pisani de la Gaude, autrement dit avec l’œuvre de l’hospitalité des prêtres émigrés français. Pignatelli pense que Marchetti fut remplacé parce que ses notes étaient trop antigallicanes.
3Voici comment Garampi présente à Pey le premier volume de l’ouvrage, le 2 mars 1791 :
« Avec votre lettre du 28 janvier, j’ai recu enfin les brochures, que vous vous avez donné la peine de rammasser pour mon compte. Je vous en remercie de tout mon cœur, et je viens d’écrire à Mgr le nonce de vous en défrayer. Mais comme on fait maintenant ici à Rome un recueil de tous ces mandements les pastorales de vos Eveques ; ainsi je vous prie à désister de tout soin pour me les procurer de chez vous. Je serai bien curieux d’entendre ce que vous en pensez sur la Préface qu’on a mis à la tête du premier tome du recueil, que je viens d’indiquer. J’en envoye un exemplaire à Mgr le nonce, de qui vous pourrez bien l’avoir »6.
4Les lettres parvenaient donc à Rome soit par les envois des évêques, mais surtout par les envois d’hommes ou d’informateurs comme Pey ou Salamon : leurs lettres en parlent régulièrement, parce qu’ils tiennent à se faire rembourser par Rome leur politique d’achat en masse !7 La préface du premier volume lance d’ailleurs un appel au public pour que les textes épiscopaux circulant soient communiqués aux rédacteurs.
5Le Giornale ecclesiastico di Roma publiait les mandements des évêques français : les Testimonianze sont donc une continuation de son œuvre, et l’on comprend que des hommes du journal se retrouvent au service de la collection. Il informe régulièrement ses lecteurs des parutions de la collection, ce qui nous permet d’en suivre le rythme : le premier volume est recensé le 12 mars 1791, le troisième volume le 23 juillet, le quatrième le 27 août, le cinquième le 1er octobre, le sixième le 17 décembre. Le septième le 3 mars 1792, le neuvième le 9 juin, le dixième le 13 octobre, le onzième le 15 décembre. Le seizième et dernier volume sera recensé le 12 juillet 1794. Il y a donc au total sept volumes en 1791, sept en 1792, deux en 1793, et un en 1794 : un rythme qui se ralentit, qui permet de traiter la réaction à la Constitution civile, et dans une moindre mesure la question du serment de liberté-égalité, puis qui s’interrompt devant le cours des événements. Le combat cessa aussi faute de combattants, les lettres pastorales des évêques se faisant plus rares et n’ayant plus les mêmes enjeux théologiques.
6Pey doit dire ce qu’il pense de la préface : cette dernière présente en effet clairement les objectifs et donne un point de vue particulier sur une interprétation possible des effets providentiels de la Révolution. Marchetti ouvre son exposé en affirmant qu’il est temps de faire entendre la voix des pasteurs d’un troupeau menacé par des loups. Déjà l’archevêque de Paris en 1762, et l’assemblée du clergé de 1765 avaient protesté contre la conception de la liberté de Jean-Jacques Rousseau (relevons que, pour une fois, il est fait nommément référence à un philosophe des Lumières, chose rare durant notre étude), susceptible de renverser ensemble la religion et les trônes. Il faut ensuite se réjouir de la belle réaction de presque tout le clergé français face à la persécution, et Marchetti n’hésite pas à comparer les mandements avec les écrits de saint Irénée ou de saint Hilaire de Poitiers8. Sont ainsi exposés des points importants de doctrine :
« Du magistère propre de l’épiscopat, de la subordination du clergé inférieur aux premiers pasteurs, du lien sacré qui unit les Églises particulières entre elles, toutes rapportées au lien de subordination à l’Église mère du prince des apôtres ; par quels modes s’étend ou se restreint la sacrée juridiction dans l’Église de Jésus-Christ : l’autorité indépendante et suprême de cette Église dans l’établissement ou le changement d’une quelconque forme de sa discipline variable, et donc l’incompétence de la puissance laïque dans l’enseignement et le gouvernement ecclésiastique »9.
7Voici une magnifique profession de foi française antijuridictionaliste et antiréformiste. Et cela est un véritable retour aux origines chrétiennes, comme l’érudition ecclésiastique l’a prouvé... L’auteur pensait d’abord éditer deux volumes en italien : on lui a demandé d’éditer aussi les originaux français, et donc l’œuvre sera plus volumineuse10. On n’a retenu essentiellement que les textes des évêques, car ils représentent l’Église. Marchetti démasque alors l’ennemi et avoue son but :
« Enfin, une autre utilité qui résultera de cette collection, et sans doute pas la moindre, est qu’elle discréditera pour toujours l’imposture des novateurs d’au-delà des Monts : ils sont porteurs de mille opinions sous le masque des sentences françaises et des liberté gallicanes. Nous écouterons à présent les évêques de ces églises, au témoignage des textes légitimes de leurs sentences. Ils se plaignent à hautes voix que de certaines de leurs doctrines particulières, les amateurs de nouveautés ont abusé pour renverser tout le système ecclésiastique, et pour attaquer par derrière une église catholique ; cela par les divines prérogatives du successeur de Pierre, vicaire visible du Christ, père, maître, pasteur de tous les chrétiens. Quiconque connaît nos controverses ecclésiastiques, spécialement depuis vingt ans, sait bien de quel dérangement pour les défenseurs de la bonne cause, et de quel abri pour toutes innovations, ont été l’opposition à tout moment avec la plus grande clarté sur le fait que dans l’Église de France on pensait ainsi.... Dieu a arrangé dans ses conseils une circonstance dans laquelle, sans aucune intervention humaine, sans le moindre intérêt de travestir la vérité, presque tous les évêques gallicans ont annoncé hautement et entièrement le système doctrinal de leurs Églises sur le gouvernement catholique, les liens de l’unité, la suprématie de l’Église universelle, les prérogatives de leurs chefs. Voici donc le vrai système gallican, non pas celui que fixaient les novateurs, mais celui que leur conteste les évêques, le clergé, les peuples mêmes de ces Églises.
... Auront-ils encore la hardiesse de vouloir passer pour orthodoxes, dans le fait de soutenir sous l’imposture des libertés gallicanes, mille erreurs que les gallicans détestent et anathématisent ? Pour leur repentir, ou leur confusion s’ils en sont capables, nous leur donnerons au terme du recueil un ensemble des maximes principales sur le système ecclésiastique, recueillies de tous les écrits que nous donnerons, et munis des citations précises de chacun des tomes où se rencontrent ces maximes. Ce qui mettra toute l’œuvre sous un coup d’œil, donnera en bref un index général des choses les plus importantes, et sera d’un usage incomparable dans nos controverses d’Église »11.
8L’Église gallicane a parlé par ses évêques sur les points disputés de gouvernement ecclésiastique, et voici donc sa véritable pensée, opposée à tous les novateurs qui se réclament des libertés gallicanes. Et pour que les choses soient bien claires, les éditeurs donneront un recueil des maximes : voici pour nous l’occasion rêvée de relever comment Rome utilise les circonstances (« providentielles » selon Marchetti, qui ne sait pas encore jusqu’où elles iront...) pour développer sa propre théologie de l’Église et enfoncer le couteau dans l’indépendance gallicane. Nous allons nous livrer à deux études : tenter de retirer des éléments de la liste des évêques cités, et analyser les fameuses maximes gallicanes.
970 diocèses sont référencés, dont certains qui ne sont pas du territoire à proprement parler français, mais qui avaient des portions de territoires avec juridiction dans le royaume : on peut relever Genève, Liège, Mayence, Nice, Spire et Trèves ; sans oublier les diocèses corses. Les textes utilisés ne sont pas toujours ceux de l’évêque, mais parfois du chapitre de la cathédrale, ou d’un groupe de prêtres. Il nous reste alors 63 évêques. Mais puisque l’Exposition des principes obtint la signature de presque tous les évêques gallicans, le Giornale12 pourra se vanter que la collection donne les opinions de l’ensemble de l’épiscopat !
10Que pouvons-nous conclure de la liste (disposée à la fin de ce chapitre) ? 63 évêques sur environ 130, cela représente près de la moitié de l’épiscopat d’ancien régime. Y-a-t-il des options précises ? Il est difficile de relever de grands absents, ou des tendances, dans cet épiscopat : on ne rencontre Boisgelin qu’avec son discours à l’Assemblée du 29 mai 1790 et l’Exposition des principes ; l’archevêque de Paris, Mgr Leclerc de Juigné (le premier émigré) ; le très réactif évêque de Clermont, Mgr de Bonal ; absence des futurs « martyrs » des massacres de septembre 1792, à l’exception de l’évêque de Saintes, Pierre de La Rochefoucauld. Un regard sur les lieux d’émigration n’offre pas non plus de clef interprétative particulière : on ne retrouve même pas la totalité des évêques qui se réfugièrent dans les États pontificaux13. Un autre décompte s’impose : la proportion des futurs démissionnaires ou non-démissionnaires de la période du concordat. Nous relevons, sur les 56 évêques « français », 18 futurs non-démissionnaires, 21 démissionnaires, et 15 décédés14. Il y aura 5 évêques concordataires. Ce chiffre est surtout important pour mettre en valeur que Marchetti, dans sa préface, rêve à voix haute une unité de l’épiscopat gallican avec le siège de Pierre qui, quand bien même elle aurait été réelle en 1791, volera en éclats assez rapidement dans les débats sur les différents serments et l’attitude à adopter vis-à-vis du Directoire et du Consulat. 18 des évêques cités en 1791 ne pourront obéir en conscience face à l’exercice de la primauté de juridiction par Pie VII en 1801, preuve que toutes les questions n’étaient pas résolues.
11Avant d’analyser les maximes théologiques concluant un volume sur deux, signalons que l’introduction du tome II a pour thème le concile national : Marchetti montre que les évêques n’envisagent un concile que dans une stricte union au siège de Pierre, et que, de toute façon, un tel concile sera jugé par la Curie. Donc Rome reste première. En tête du dernier volume, un avis expose que la volonté des réformateurs n’était pas de changer l’Église, mais de la détruire pour établir l’impiété, l’athéisme et l’irréligion, et on retient pour preuve le fait que des évêques soient mort martyrs. Et de rendre un hommage à Pie VI pour ce monument de la foi offert à tous. Avec l’orthodoxie recouvrée, l’exaltation de la foi jusqu’au martyre est donc l’objectif de la collection, honneur qui rejaillit sur le Souverain Pontife. Le tome XIII reproduit le testament de Louis XVI, et le tome XV une lettre de l’évêque de Clermont sur le problème des Pâques du roi en 1792, reçues d’un prêtre constitutionnel. L’évêque tient que Louis XVI doit s’abstenir des sacrements, car « les fidèles sujets auront à lui reprocher encore longtemps d’avoir sanctionné des décrets destructifs de la religion »15. La publication de ces documents après la mort du roi nous renseigne sur les positions romaines à son égard, en complément du discours de Pie VI en consistoire, que nous analyserons ultérieurement.
12La première série de cinquante propositions du tome II16 nous offre un exposé de sentences théologiques contemporain de la mise en application de Quod aliquantum et de Charitas. Autorité pontificale et juridiction se trouvent ainsi mises en relief par Marchetti dans sa lecture des lettres épiscopales. La première maxime pose le cadre : « L’Église a une vraie puissance contraignante, et obligeant les consciences »17. La maxime no 5 pose un autre principe général : « Dans l’Église de Jésus-Christ, le sens privé est le caractère du schisme : la voie de l’autorité est la règle pour les simple fidèles, non moins que pour les pasteurs »18. Mais le véritable corps des maximes se compose de 21 sentences sur l’autorité pontificale. La no 10 ouvre l’exposé : « Le gouvernement de l’Église est monarchique »19. Le pape a depuis l’Antiquité été la référence pour toutes les élections épiscopales, et les Églises doivent se référer à lui pour toutes leurs « affaires »20. Deux maximes sont explicites :
« Pour maintenir l’unité de l’Église, de son gouvernement, de sa foi, Jésus-Christ a donné un chef au collège apostolique, avec autorité suprême, avec primat de juridiction sur tout le troupeau ».
« Le pape juge, absout, ou condamne les évêques, même contre les sentences des conciles, parce qu’à son Siège revient le soin de tous »21.
13Pierre seul a reçu l’autorité pour paître les fidèles, c’est à lui seul que revient la charge de remplacer Judas après la passion, il est hérétique et schismatique d’affirmer une égalité de Pierre et des apôtres dans la juridiction22. La figure du pontife romain ainsi dessinée par les maximes est celle d’un monarque absolu, image qui nous renvoie bien à la pensée de Bolgeni, qui est un retour en arrière par rapport à la théologie de Cristianopulo, et qui n’est certainement pas la thèse des évêques gallicans. Le travail de Marchetti est bien orienté, extrayant des propos français des maximes fortes et imposantes. Les sentences suivantes vont porter sur l’épiscopat (deux sentences sur la nécessité de la mission reçue de l’Église, en plus de l’ordination, pour la validité des actes de gouvernement23), puis deux sentences sur les prêtres qui ne sont pas juges avec l’évêque des affaires de religion, et trois maximes sur les élections des évêques. Le Christ n’a pas donné autorité au peuple, et les fidèles n’apportaient aux élections que leur témoignage, pas leur choix. Enfin,
« Le concours de la puissance séculière dans quelques points de législation ecclésiastique est un concours de devoir, de soumission, de protection, mais jamais d’autorité »24.
14Voilà qui remet l’Assemblée Nationale à sa place !
15Comment vont évoluer les maximes ? Le tome IV en donne 5625. L’indépendance de l’Église vis-à-vis de la puissance civile est mise en avant : l’Église ayant établi sa discipline du temps des empereurs païens, elle seule peut la modifier depuis26. Le respect des vœux religieux est à ce titre invoqué :
« Si les lois civiles autorisent les religieux à faire un parjure, que devient alors la foi du serment qui est pourtant une chose si sacrée dans toutes les nations ? »27.
16L’autorité pontificale est toujours l’objet d’une attention soutenue, en étendant les idées du côté de l’Église de Rome comme « source de l’unité, mère et maîtresse de toutes les Églises de la catholicité »28. L’autorité épiscopale reçoit un peu de considération du fait de l’impossibilité du gouvernement du diocèse par une assemblée presbytérale29.
17Au volume VI, 55 thèses exposent30 les relations entre les deux puissances : la religion catholique donne aux souverains les meilleurs citoyens, la liberté, et la paix des nations. Les deux puissances doivent donc se soutenir et s’entraider mutuellement31. Une maxime définit la place des évêques constitutionnels :
« Ces pasteurs, qui n’ont pas reçu leur mission de la puissance ecclésiastique et canonique, mais ont été établis par le peuple, ou les magistrats, ou une puissance laïque, ne peuvent être considérés comme ministres légitimes de la parole et des sacrements, mais plutôt comme des usurpateurs, des intrus, des voleurs et des assassins »32.
18Le tome VIII reprend le même vocabulaire sur les intrus, et précise :
« Le schisme est un délit, et il est si grave que saint Cyprien assure qu’on ne peut l’expier, pas même par le martyre »33.
19Cette proposition aurait dû convertir tous les intrus. Elle leur enlevait en tout cas tout titre de gloire éventuel. Dans le volume XII34, les quatorze premières maximes présentent l’indépendance absolue de l’Église dans l’État : l’Église a toujours eu son gouvernement, sa lois, ses tribunaux, sa police... Exactement tout ce que les réformateurs lui contestaient. Il est ensuite précisé que Pierre, en son successeur, ne connaîtra jamais l’hérésie. Affirmer que les évêques reçoivent dans l’ordination la juridiction commune aux apôtres, c’est introduire l’anarchie dans l’Église35. Et de poser ensuite que jamais, en Orient comme en Occident, il ne s’est fait d’élection épiscopale sans la confirmation directe ou indirecte du pape36. On se réfère à un écrit, « Sur l’obéissance au Souverain Pontife », de l’évêque de Vence, Mgr Pisani de la Gaude, alors émigré à Rome. L’ultime thèse entend rappeler que la religion est le seul lien suffisant pour tenir les hommes unis sous l’empire des lois37. Le volume XIV présente 61 maximes38, et enfin le volume XVI conclut l’ensemble avec 50 propositions39. Les mêmes sujets sont repris, autour de la séparation des deux puissances et de l’illégitimité de la nouvelle Église constitutionnelle. Une maxime illustre toute la distance qui sépare Rome d’avec le monde des Lumières :
« Le meilleur usage que l’homme chrétien puisse faire de sa raison est de la soumettre à la plus grande autorité qui soit dans le monde, et qui a les plus grandes preuves d’être assistée de la lumière de Dieu »40.
20Cette autorité étant bien sûr celle du pape. Un dernier objet d’attention est présenté en 1794 : la portée du serment de Liberté-Egalité. Les intentions secrètes de celui qui jure ne peuvent rendre légitime la prestation d’un serment illicite41. De plus, selon saint Augustin, ce qui compte dans le serment est l’intention de celui qui le reçoit, et non de celui qui le prête. D’où une illicéité du second serment, fondée théologiquement comme suit :
« La liberté que l’on fait jurer en France, est la liberté de penser, de parler, d’écrire, d’agir selon la norme de ses passions : c’est la liberté par rapport à la religion, à la morale, aux lois, et à la souveraineté, aux vœux, et aux liens du mariage, par rapport à tous freins : c’est la licence, le libertinage, l’anarchie, l’athéisme ».
« L’égalité est réprouvée dans l’ordre de la nature, dans l’ordre social, et pire encore, dans l’ordre de la religion ».
« Cette égalité ne peut être adoptée dans le corps de l’Église sans détruire en elle l’ordre, et la hiérarchie instituée par Jésus-Christ luimême »42.
21Ces définitions nous seront utiles plus loin, quand nous réfléchirons sur cette façon de confondre liberté et licence dans la pensée catholique d’alors. Après de telles explications, nous comprenons la conclusion, la dernière maxime de l’ensemble :
« Le chef de l’Église a parlé, l’oracle des apôtres par la bouche de Pie VI a condamné depuis le 10 mars 1791 la liberté et l’égalité indéfinies, la liberté et l’égalité décrétées en France, comme contraires à la saine raison, tendant manifestement à abolir la religion catholique, et avec elle l’obéissance due par les sujets à leur roi ; il a donc condamné le nouveau serment de maintenir ces deux principes, et de mettre en exécution toutes les lois vicieuses, qui en sont les conséquences nécessaires »43.
22Ultime sentence, que Pie VI, nous le verrons, n’a précisément pas portée ! La proposition est en fait reprise d’un écrit de l’évêque de Vence, déjà évoqué plus haut. Voici donc un évêque en exil à Rome qui exprime, selon Viviani, l’oracle des apôtres. A défaut d’être exacte, cette maxime vient clore magnifiquement une apologie bien organisée de la primauté pontificale, à présent confessée par l’Église gallicane.
23Nous donnons ici la liste des diocèses, avec les volumes correspondants. (Les diocèses en italique sont ceux dont le document n’est pas « épiscopal »).
Aire XIII
Aix III
Alais III ; V
Albi XI
Aleria VIII
Amiens I ; VI
Apt XIV
Auch IX
Autun VI ; IX
Bayeux VI
Béziers III
Blois III
Boulogne V
Bourges IX
Cambrai VI
Chalons sur Marne III
Chartres IV
Clermont I ; VI ; XV
Digne XIV
Dijon V ; XI
Dol III
Elne XV
Embrun III ; XI
Evreux XIV
Fréjus XI
Gap XV
Genève XI
Glandèves XV
Grasse VI
Langres VIII
Laon XI ; XIV
Lausanne (Besançon) XIV
Le Puy XI
Liège VII
Limoges V
Lisieux III ; VIII
Lyon VII ; XIII
Narbonne XII
Mayence IX
Meaux VIII ; XV
Nancy II ; IX
Nice XI
Nismes III ; IV
Noyon VI ; XI
Paris I ; XIII
Poitiers V ; IX
Reims IV ; XIII
Rennes VII ; XII
Rieux XIV
Rodez IX
Rouen XIII
Saintes XII
Saint Flour XV
Saint Pol de Léon II
Seez VII
Senez II ; XII ; XV
Sisteron XV ; XVI
Soissons I ; VIII ; IX ; XII
Spire VIII
Strasbourg V
Tarbes III
Toulon VI ; VII
Tours XII
Trèves VI ; VII
Troyes XV
Tulle V ; VIII
Uzès V
Vence IX ; XVI
Verdun XII
Vienne IV
Notes de bas de page
1 Quod aliquantum, § 6.
2 Le titre poursuit : raccolte dal Dott. Giovanni Marchetti con testo originale e con note, Rome, Zempel, 1791-1794, 16 volumes.
3 L. Fiorani, op. cit., p. 96-98. Sur les Testimonianze : G. Pignatelli, Aspetti della propaganda..., p. 164-170 ; D. Menozzi, « Letture politiche della figura di Gesù nella cultura italiana del Settecento », in Cattolicesimo e lumi, p. 155-156 ; A. Theiner, Documents..., p. xxv.
4 Collection ecclésiastique, ou recueil complet des ouvrages faits depuis l’ouverture des états-généraux, relativement au clergé, à sa constitution civile, décrétée par l’assemblée nationale, sanctionnée par le roi. Dirigée par M. l’abbé Barruel, Paris, 1791. Barruel publiera des volumes jusqu’en 1793, puis reprendra sa collection en 1804.
5 Theiner, op. cit., p. xxiv-xxv ; G. Pignatelli, op. cit., p. 164.
6 ASV, Fondo Garampi 284, f. 122.
7 Pour les achats de l’abbé de Salamon, nous avons par exemple la liste de ses envois au 13 février 1792. in Richemont E. de, Correspondance secrète de l’abbé de Salamon, chargé des affaires du Saint-Siège pendant la révolution, avec le cardinal de Zelada, 1791-1792, Paris, 1898, p. 493-497
8 Testimonianze..., Rome, 1791, vol. I., p. x.
9 « del magistero proprio dell’episcopato, della subordinazione dell’inferior clero a’ primi Pastori, del sacro glutine, che le particolari chiese unisce fra loro, e tutte ri-porta con vincol di subordinazione alla chiesa matrice del principe degli apostoli ; per quali modi si propaghi, o si limiti la sacra giurisdizione nella chiesa di Gesù Cristo : la suprema e indipendente autorita di questa chiesa nello stabilire, o cambiare qualunque forma della variabile sua disciplina, e quindi l’incompetenza della podesta laica nell’insegnamento, e nel governo ecclesiastico ». Ibid., p. x et xi.
10 Ibid., p. xiii.
11 « In fine, altra utilità, e forse non sarà la minore, che da questa collezione risulta, si è che và a screditersi per sempre l’impostura de’Novatori di qua da’ Monti, i quali mille portenti di opinioni, sotto la maschera delle Sentenze Franzesi, e delle Libertà Gallicane. Ascolteremo ora gli stessi vescovi di quelle chiese, testimoni i foli legitimi delle loro sentenze, a lagnarsi altamente, che di certe particolari loro dottrine siansi appunto abusati gli amatori di novità per isconvolgere tutto il sistema ecclesiastico, e per attacare dietro alla barriera di una chiesa cattolica, le divine prerogativa del successor di S. Pietro, vicario visibile di Gesù Cristo, Padre, Maestro, Pas-tore di tutti i Cristiani. Chiunque conosce le nostre controversie ecclesiastiche specialmente da oltre venti anni, sà bene di quanto incomodo per i defensori della buona causa, e di quanto riparo per ogni nostro di innovazione sia stato l’opporci ad ogni momento colla più decisa franchezza, che dalla chiesa di Francia si pensava cosi. Era questo velo ingannevole, questa mentita maschera di un partito condannato, e ribello và irreparabilmente a cadere. Dio ha combinato ne’suoi consigli una circostanza, in cui senza mescuglio alcuno di umani impulsi, senza interesse minimo di travisare la verità quasi tutti i vescovi Gallicani annunziano altamente ed intiero il sistema dottrinale delle lor chiese circa il governo cattolico, i vincoli dell’unità, la supremazia della chiesa universale, le prerogative del di lei capo. Ecco adunque il vero sistema gallicano, non quale ce lo finsero i Novatori, ma quale ce lo contestano i vescovi, o clero, i populi stessi di quelle chiese.
... Avranno più l’ardimento di voler passare per ortodossi, nel sostenere sotto l’impostura delle libertà Gallicane, mille errori che i Gallicani detestano, e anatemizzano ? Noi per loro salutare ravvedimento, o per lor confusione se ne sono capaci, sul termine della raccolta esibiremo un compendio di Massime principali sul sistema ecclesiastico, raccolte da tutti gli scritti, che esibiremo, e munito delle puntuali citazioni de’luoghi di ciascun tomo, ove quelle Massime si stabiliscono. Lo che mettera tutta l’opera quasi in un colpo d’occhio, darà in breve un indice generale delle cose di più rilievo, e sarà di un uso incomparabile nelle nostre controversie di chiesa ». Ibid., p. xxii.
12 Dans le numero du 12 juillet 1794.
13 R. Picheloup, op. cit., p. 163-164 ; B. de Brye, « La Révolution française et l’émigration de l’épiscopat gallican : historiographie d’une absence », in Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine 40 (1993), p. 604-628.
14 Il faut ajouter, pour obtenir le bon compte, l’abdicataire évêque d’Autun, Talleyrand, et un indéterminé, Châlons.
15 Testimonianze..., vol. XV, Rome, 1793, p. 298.
16 Testimonianze..., vol. II, p. 223-229. Nous avons relevé les maximes sur l’édition de Venise, seule communiquée à la Bibliothèque Nationale de France, à laquelle renvoit désormais les références en notes.
17 « La Chiesa ha vera potesta costrignitiva, e obbligante le coscienze ».
18 « Nella Chiesa di G.C., il senso privato è il carattere dello scisma : la via dell’autorità è la regola non meno per i pastori, che per i semplici fedeli ».
19 « Il governo della Chiesa è monarchico ».
20 N° 16 : « Necessità che tutte le chiese disperse convengono, e si riportino pe’loro affari alla prima Sede ».
21 N° 15 : « Per mantenere l’unità della Chiesa, del suo governo, della sua fede, Gesu Cristo diede un capo al collegio apostolico, con autorità suprema, con primato di giurisdizione su tutto il gregge ».
N° 22 : « Il papa giudice, assolve, o condamna i vescovi, anche contro le sentenze de’ concili, perchè alla sua Sede spetta la cura di tutti ».
22 N° 17, 20 et 26.
23 N° 34 : « Non basta l’ordinazione episcopale per rendere leciti, e validi gli atti di Giurisdizione. Senza la missione della Chiesa niun vescovo fa atto valido di autorità ».
24 N° 43 : « Il concorso della potestà secolare in alcuni punti di legislazione ecclesiastica, è un concorso di dovere, di sommissione, di protezione, non mai di autorità ».
25 Ibid., vol. IV, p. 225-231.
26 N° 5 : « La Giurisdizione esercitata dalla Chiesa sotto gli imperatori pagani, e ne’ tempi di persecuzioni, come non fu stabilita dalle leggi civili, cosi nè pure da quelle può essere distrutta ».
27 N° 52 : « Si le leggi civili autorizzano i religiosi a fare uno spergiuro, che cosa mai diventa la fede del giuramento che pure è cosa si sacra presso tutte le nazioni ? »
28 N° 12 : « La Chiesa Romana dee considerarsi come la sorgente della unità, la madre, e Maestra di tutte le Chiese della Cattolicità, il centro della unità cattolica, e della communione di tutte le altre chiese, la cattedra principale, il capo dell’episcopato ».
29 N° 37 : « È un dogma cattolico la preminenza de’ vescovi sopra i Ministri inferiori, ed il loro diritto esclusivo nell’insegnare, e nell’esercitare la loro spirituale giurisdizione ».
N° 38 : « A questo dogma si oppone il fare dipendere l’autorità episcopale, e il governo delle Chiese da un’assemblea presbiterale, la quale non può essere, se non il consiglio de’ vescovi, a sostitiure al governo episcopale una forma repubblicana ».
30 Ibid., vol. VI, p. 223-230.
31 N° 1 et 10.
32 N° 45 : « Quei pastori, i quali non hanno avuto la lor missione dalla potestà ecclesiastica, e canonica, ma sono stati stabiliti dal popolo, o dal magistrato, o da una potestà laica, non possono essere considerati come ministri legittimi della parola e dei sacramenti, ma come usurpatori, ed intrusi, come ladri, ed assassini ».
33 Ibid., vol. VIII, 59 maximes, p. 225-231. N° 36 : « Lo scisma è un delitto, ed è cosi grave, che S. Cipriano assicura, non potersi espiare collo stesso Martirio ».
34 Ibid., vol. XII, 68 maximes, p. 227-238.
35 N° 21 : « E un errore manifesta tendente ad introdure nella Chiesa la confuzione, e l’anarchia il pretendere, che i vescovi ricevano nella loro consecrazione non solo la pienezza del Sacerdozio, ma la stessa giurisdizione indefinita, che ricevetero gli Apostoli ».
36 N° 25 : « Non è fatta giammai nell’Oriente, e nell’Occidente ordinazione legittima di vescovo senza la conferma diretta, o indiretta del Sommo Pontefice ».
37 N° 67 : « La Religione è il solo vincolo, che sia sufficiente a tenere gli uomini uniti sotto l’impero delle leggi, e della concordia sociale ».
38 Ibid., vol. XIV, p. 232-239.
39 Ibid., vol. XVI, p. 296-303.
40 N° 15 : « Il migliore uso, che l’uomo cristiano possa fare della sua ragione, si è quello di sottometerlà alla più grande autorità, che sia nel mondo, e che ha i maggiori contrassegni di essere assistità dal lume di Dio ».
41 N°40 : « Massima retissima di S. Agostino, che ogni promessa di giuramento dee essere adempita non già precisamente secondo l’enunciazione di colui, che giura, ma bensi secondo l’aspettazione di colui, a cui si giura, conosciuta dal giurante ».
42 N° 44, 45 et 46 : « La libertà, che si fa giurare in Francia, è la libertà di pensare, di parlare, di scrivere, di agire a norma delle passioni : è la libertà dalla religione, dalla morale, dalle leggi, e dalla sovranità, dai voti, e dai vincoli del matrimonio, da ogni freno : è la licenza, il libertinaggio, l’anarchia, l’ateismo ». « L’uguaglianza è riprovata nell’ordine naturale, nell’ordine sociale, e piri ancora nell’ordine della Religione ». « Questa uguaglianza non puo essere adottata nel corpo della chie-sa senza distruggere in essa l’ordine, e la gerarchia istituita da G. C. medesimo ».
43 N° 50 : « Il capo della chiesa ha parlato, l’oracolo degli apostoli per bocca di Pio Sesto ha condamnato sin dal 10 marzo 1791, la libertà e l’uguaglianza indefinite, la libertà, e l’uguaglianza decretate in Francia, come contrarie alla sana ragione, tendenti manifestamente ad abolire la religione cattolica, e con essa la debita ubbidienza de’sudditi al loro re ; egli ha adunque condamnato il nuovo giuramento di mantenere questi due principi, e di mettere in esecuzione tutte le leggi viziose, che ne sono le necessarie conseguenze ».
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