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Rome et la Révolution française

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Gérard Pelletier

Troisième partie. Les origines théologiques de la rupture : l’affirmation romaine de la primauté de juridiction face aux courants réformistes, 1786-1794

Chapitre IX. Juridictionalisme, jansénisme, gallicanisme : les enjeux d’une auto-compréhension de l’Église et les premières réponses de Pie VI

Testo integrale

1Différents courants théologiques du xviie et du xviiie siècles s’étaient rejoints dans une hostilité croissante vis-à-vis de la Curie, au point de susciter une réponse au moment précis où vont éclater les événements de France. Nous présentons ici dans leur logique théologique des points parfois déjà entrevus sous un aspect plus historique. Nous commencerons par situer les origines les plus proches du conflit portant sur l’autorité pontificale en rappelant la pensée de Bellarmin et de Richer. Puis nous tenterons de cerner ce qu’est le juridictionalisme, non sans faire un arrêt plus particulier sur Petro Tamburini. Il s’impose également de faire le point sur les positions gallicanes, telles qu’elles s’expriment communément à la veille de la Révolution. Nous pourrons alors présenter les deux premières réponses romaines : le bref Super soliditate et la Responsio super nunciaturis.

PREMIÈRE ÉTAPE : ROBERT BELLARMIN ET EDMOND RICHER

2La ligne de démarcation entre la tradition « romaine » et les traditions « non-romaines » va se dessiner sur deux questions particulières : l’autorité du pape par rapport au pouvoir temporel des rois d’une part, et l’origine de la juridiction épiscopale d’autre part.

  • 1 Robert Bellarmin, né le 4 octobre 1542, entré dans la Compagnie de Jésus en 1560, professeur de thé (...)
  • 2 Bellarmin exposait que le Christ refusa d’être roi sur la terre, et que le pape ne pouvait donc pré (...)
  • 3 Bellarmin expose cette théorie dans le premier volume des Controversiae, en 1586.
  • 4 Bellarmin expose cela dans les Controversiae, Volume III : De Clericis, et De Laicis.
  • 5 Rome, Zannetti, 1610.
  • 6 L’ouvrage est brulé en place de Grève le 26 novembre 1610. DHGE, art. cit., p. 816.
  • 7 Pour une lecture critique de ces théories sur pouvoir spirituel et pouvoir temporel, voir Y. Congar (...)

3A Rome, Robert Bellarmin1 avait développé une ecclésiologie fondée sur une conception de l’Église hiérarchique vue comme une structure monarchique, à peine tempérée d’aristocratie, au sommet de laquelle le pape exerce une primauté d’honneur et de juridiction absolue. Il énonce dans ce cadre la thèse d’un pouvoir indirect de l’autorité spirituelle sur les autorités temporelles ; rejetant les deux thèses contraires d’une autorité directe du pape sur le pouvoir temporel des rois (selon la thèse de la théocratie directe, le pouvoir du roi vient de Dieu par la délégation du pape2), ou d’une absence totale de cette autorité, il soutient que le souverain pontife n’a pas de pouvoir direct et immédiat sur les rois, mais qu’au titre de son autorité spirituelle il peut être amené à intervenir de façon indirecte, par exemple par le peuple des fidèles3. Ce pouvoir indirect se justifie par sa finalité, la justice et la libre annonce de l’Évangile, et non par une causalité. C’est parce que l’Église est dépositaire et gardienne de la Vérité qu’elle se doit d’intervenir sur tous les plans ; il n’est point d’aspect de la création qui puisse lui échapper en théorie. Le vocabulaire du théologien est précis : les rois exercent un Dominium sur leur pays, qui repose non sur la Révélation, mais sur la raison : la nature humaine exige une organisation de la vie sociale, et donc la désignation d’un chef4. Le pape, lui, exerce sur le monde une potestas. Cette théorie, qui fait avancer les choses puisque Rome a défendu jusque-là une théorie du pouvoir direct (et d’ailleurs Bellarmin est désapprouvé sur ce point par Sixte V), est rejetée par les gallicans qui veillent à l’indépendance complète du roi en son gouvernement. Bellarmin publie en 1610 un Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus adversus Guglielmum Barclairum5 qui est immédiatement interdit par le Parlement de Paris6. Pour Bellarmin, ce droit d’intervention du pape s’assimile à un droit de légitime défense à exercer de façon non-arbitraire, dans des circonstances déterminées : il faut que le salut des fidèles soit en cause, que le libre exercice de la religion soit empêché. Et notons que le cardinal refuse le tyrannicide quelles que soient les circonstances : le sang ne peut être versé. De telles questions en France n’étaient pas abstraites, puisque le sang des rois coula effectivement...7.

  • 8 G. Galeota, op. cit., p. 129-130.
  • 9 Ibid., p. 137. Voir également les deux définitions de l’Église, selon Bellarmin et Bossuet, rapport (...)
  • 10 Sur ce point, voir L. Cristiani, L’Église à l’époque du concile de Trente, Paris, 1947, p. 201-205  (...)
  • 11 Sur les évêques français à Trente : A. Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, (...)
  • 12 « Utrumque a Deo conferri, sed unum immediate, alterum mediate : quia unum, id est, potestas ordini (...)
  • 13 Controversiae, t. III, De Sacramento ordinis, ch. V, p. 76.
  • 14 C. Scanzillo, op. cit., p. 74-76.

4Cette conception de l’autorité pontificale est déterminée par une ecclésiologie au service de la cause de l’unité catholique, théologie élaborée dans le contexte de la réforme catholique. Bellarmin enseigne que les critères de l’appartenance à la véritable Église du Christ sont la profession de la Foi, la communion sacramentelle et l’union au pape ; et l’Église d’aujourd’hui est bien la même que celle des origines apostoliques, parce qu’elle en a gardé la doctrine, les actions sacrées et la structure8. Entre la Parole de Dieu et l’Église, le pape est la garantie visible de la vérité et du salut ; il est source de toute « ecclésialité », et interprète suprême des sources de la Révélation : l’Écriture et la Tradition9. D’où le second point de controverse autour de Bellarmin : la juridiction des évêques vient-elle du pape, ou directement de Dieu, par l’ordination sacramentelle ? Le concile de Trente avait vu s’affronter différents courants et n’avait pas tranché la question définitivement10 : le 20 octobre 1562, le général des jésuites, Jacques Laynez, exposait le principe de la distinction entre le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction de l’évêque, ce dernier ne pouvant provenir que du pape. Mais le climat au concile, avec l’arrivée des évêques français11 et les débats entre italiens, espagnols, gallicans et impériaux fut si difficile que la place de la papauté ne fit pas l’objet de nouvelles définitions. Les actes comptaient plus que les décrets sur ce plan, à savoir le fait que le pape ait promulgué les actes du concile de sa seule autorité le 26 janvier 1564. Pour Robert Bellarmin, le pape exerce une plénitude de potestas, qu’il délègue aux évêques parce qu’il ne peut pas se trouver partout dans le monde pour représenter le Christ. Cette plénitude, le pape la tient de son caractère de successeur de Pierre, Pierre l’ayant reçue du Christ (Mt 16,18). Or, les évêques ne succèdent pas aux apôtres comme le pape succède à Pierre. Bellarmin enseigne que Pierre seul avait reçu l’imposition des mains du Seigneur et qu’il avait ensuite ordonné les onze autres apôtres. Il en résulte que la juridiction des apôtres est médiate par rapport à celle de Pierre12. Pierre reçoit une juridiction ordinaire et transmissible, les apôtres une juridiction extraordinaire et intransmissible. Si le pape n’a pas créé tous les évêques de l’histoire, il n’en demeure pas moins que le lien de communion à Rome a toujours été essentiel, y compris par le biais des églises d’Antioche et d’Alexandrie, de fondation pétrinienne. Bellarmin continue sa démonstration en arguant qu’à l’instar de toute monarchie, tout pouvoir dérive de celui du monarque, et que les différences de juridiction entre les sièges épiscopaux impliquent bien qu’il existe une instance supérieure. Si les juridictions viennent toutes de Dieu, le pape, ni personne, ne pourra y toucher. Ajoutons que Bellarmin professe clairement la sacramentalité de l’épiscopat13 et qu’il expose dans un sermon de 1602 que les évêques ne sont pas des ministres « inférieurs » au pape : ce dernier n’est pas limité par son jugement propre, il a besoin des conseils de ses frères, d’où l’utilité des conciles particuliers ou généraux14.

  • 15 Né en Champagne le 15 septembre 1559, professeur de philosophie puis de théologie à Paris. D’abord (...)
  • 16 « Christum fundando Ecclesiam, prius, immediatus, atque essentialius, claves, sive jurisdictionem t (...)
  • 17 M. Sygut, op. cit., p. 206-207.

5Au même moment, à la Sorbonne, Edmond Richer (1559-1631)15 émet une tout autre théorie dans le Libellus de ecclesiastica et politica potestate, publié à Paris en 1611 : le pouvoir des clefs a été donné à l’Église entière et remis à Pierre seulement au titre de son ministère16 : d’où la notion du pape comme « chef ministériel » de l’Église, que nous retrouverons chez Pietro Tamburini et au synode de Pistoie. Secondement, le pouvoir de juridiction est reçu par tous en même temps que l’ordination, pour le prêtre comme pour l’évêque, de même que Pierre reçut son pouvoir avec les douze apôtres et les soixante-douze disciples. Mais les évêques sont supérieurs aux prêtres de droit divin. L’Église est donc une monarchie aristocratique, ce qui lui évite de dégénérer en tyrannie. Le pouvoir suprême appartient à toute l’Église, et le pape ne fait qu’exercer une autorité pratique, un pouvoir exécutif. Il est soumis aux canons et aux conciles. Richer entend contrer Bellarmin ouvertement par l’Écriture et la Tradition, rejetant son Église de type monarchie absolue « à la française ». Pour lui, le pape ne peut retirer la juridiction à un évêque, mais seulement en suspendre l’exercice17. Il lance un argument de taille contre le cardinal : si les évêques ne succèdent point aux apôtres dans leur potestas, alors l’Église d’aujourd’hui n’est plus apostolique.

  • 18 Cf. les travaux de E. Preclin. La thèse de Catherine Maire met en lumière le retour au richérisme d (...)

6En raison de son affirmation de la commune origine de la juridiction des évêques et des prêtres, Richer sera appelé à une certaine postérité, déjà évoquée dans notre travail18. Mais pour l’heure, revenons à la situation théologique de la fin du xviiie siècle, telle qu’elle est vue par Rome.

COMMENT LE JURIDICTIONALISME UNIT LES TRADITIONS ANTI-BELLARMINIENNES

  • 19 G. Leclerc, « Influence du juridictionalisme, de l’illuminisme et du séparatisme sur le système des (...)
  • 20 G. Leclerc, op. cit., p. 383.
  • 21 Ibid., p. 397-399.
  • 22 Ibid., p. 394-395.

7Le canoniste Gustave Leclerc, cherchant à définir le juridictionalisme, écrit : « Une note commune des systèmes juridictionalistes est d’affirmer une prééminence du pouvoir civil sur l’Église, se concrétisant dans l’exercice de prétendus droits spécifiques d’ingérence et de contrôle sur son activité et sur son organisation »19. Ce mouvement est l’aboutissement, au xviiie siècle, des différents courants où l’on voit, dès le xiiie siècle, des théologiens et des canonistes s’opposer aux « prétentions » de la Curie romaine. A la base, le régalisme des cours européennes (« Dux Cliviae est papa in territoriis suis » écrit-on20) finit par imposer au Saint-Siège une politique de concordats, qui sont autant de concessions au droit reconnu aux rois de choisir les évêques, tout en sauvegardant et en affirmant la primauté de la juridiction pontificale qui se réserve l’institution canonique. Or les conflits de la Réforme renforcent la position déterminante des souverains catholiques, que Rome ne peut que soutenir dans leur évolution vers l’absolutisme : pour appliquer les décrets du concile de Trente, Rome a besoin de leur secours. Au xviie siècle, on enseigne de plus en plus dans les Universités d’Allemagne, de France ou d’Espagne que les États peuvent remédier aux abus de l’Église et assurer des réformes, si celle-ci ne s’en montre pas capable d’elle-même et, d’autre part, qu’il faut fixer des limites aux abus du pouvoir ecclésiastique, en particulier aux fameuses immunités et aux juridictions réservées21. Ajoutons aux circonstances la mise à l’écart de la diplomatie pontificale du concert européen par son refus des traités de Westphalie et la constitution dans les Universités d’un droit ecclésiastique purement civil22, fondé sur le droit du prince d’assurer la paix de tous en son royaume, y compris dans les affaires de l’Église.

  • 23 Comme synthèse sur cette grande affaire, notons M. Cottret, « La querelle janséniste », in Histoire (...)
  • 24 1676-1748. En Catt VI (1951), p. 345-347 (M. E. Viora) ; CATH. XX (1984), p. 1211-1219, (R. Aubert)
  • 25 E. Préclin-E. Jarry, Les luttes politiques et doctrinales aux xviie et xviiie siècles, Paris, 1955, (...)
  • 26 1705-1785. M. Sygut, op. cit., p. 259-261.

8Sur ce mouvement intellectuel et politique vinrent se greffer les querelles du jansénisme, qui contribuèrent à faire croître un anticurialisme dans les milieux ecclésiaux, car la publication des bulles jugées ambiguës ou trop vite rédigées ternit le prestige théologique de la Curie. L’Unigenitus23, principalement, va amener la coalition des gallicans, des jansénistes et des juristes, non pas parce que chacun d’eux se passionne pour la théologie de la grâce, mais parce qu’ils se regroupent par communauté d’intérêts anti-romains. D’où la lenteur de Pie VI à répondre au synode de Pistoie : Rome prend beaucoup de précautions pour proposer une bulle inattaquable. Jansénisme et juridictionalisme se trouvent donc liés par nécessité au cours du xviiie siècle ! A Naples, Pietro Giannone24 lutte contre les immunités et les ordres religieux. Il exalte les sept premiers siècles de l’histoire de l’Église contre les développements abusifs des fausses décrétales, après le décret de Gratien. L’histoire est de fait devenue une arme dirigée contre la Curie, et le développement de l’érudition historique est alors impressionnant. En Espagne, le règne de Charles III (1759-1788) est marqué par un puissant régalisme, profitant du concordat de 1753 qui accorde au roi la nomination des évêques et le droit de lever des impôts sur les ecclésiastiques25. Dans l’Empire, le joséphisme suscite un droit civil du mariage complètement indépendant du sacrement, ce qui ne s’était encore jamais vu. L’empereur pouvait fixer des empêchements de son propre chef ! Le canoniste viennois Paul-Joseph Riegger26 définit les cadres d’un droit canon purement naturel et séparé de l’Église : il est le maître de Eybel.

  • 27 1566-1624 ; (évêque devenu anglican). DTC IV (1920), p. 1668-1675, (J. de La Serviere). Il publie u (...)
  • 28 1619-1695. DTC XV (1946), p. 787-823, (A. Molien).
  • 29 1639-1724. DTC I (1913), p. 769-772, (P. Mandonnet).
  • 30 M. Sygut, op. cit., p. 241-248.
  • 31 Ibid., p. 242.

9Outre Richer, contre Bellarmin se posent également les théologies de Marc-Antoine de Dominis27, de Louis Thomassin28 ou de Noël Alexandre29, qui prônent une absence de subordination entre les deux puissances. Mais les deux derniers, plus modérés, étaient utilisés à Rome pour combattre les extrémistes. Zeger Bernhard Van Espen (1646-1728)30, le maître de von Hontheim à Louvain, reprend les arguments de Richer en établissant que l’Église entière détient les clefs secundum originem et virtutem, et les ministres ordonnés secundum actum aut usum31. Le pape, au centre de l’Église, a pour prérogatives d’être l’évêque de Rome et de veiller avec sollicitude sur les communautés. Mais il ne peut intervenir dans une Église particulière que sur l’appel de son évêque. Les évêques, ajoute Van Espen, ont la charge commune de veiller sur l’Église universelle.

  • 32 Pour une synthèse récente sur ce dossier, B. Plongeron, Les défis de la modernité (1750-1840), p. 1 (...)

10La situation historique précise dans laquelle se trouve Pie VI mérite encore d’être évoquée pour mettre en situation les enjeux des courants théologiques du moment. Contre la Compagnie de Jésus, entre 1762 et 1773, se sont ligués par intérêts les jansénistes, les parlementaires français, les gallicans et les philosophes. Réinterprétée au fond comme un acte de faiblesse de la papauté, la suppression des Jésuites par Clément XIV32 rend une théologie de la primauté pontificale d’autant plus nécessaire pour redorer un blason en fort mauvais état aux yeux des monarchies européennes. D’où une utilité renouvelée des théories de Bellarmin et, en opposition, une lutte contre les théologiens soupçonnés de richérisme, lutte qui offre la facilité d’un argument de poids : Richer fut condamné par la France « gallicane » ! Relevons encore combien les événements de la Révolution Française offrent au pape la possibilité d’exercer une part de son pouvoir indirect sur le temporel : il se doit de donner des conseils aux catholiques français. Il sera d’autant plus intéressant d’étudier plus loin les hésitations et la prudence de la Curie sur les théologies politiques de saint Thomas-d’Aquin ou de Bellarmin.

  • 33 Joseph II, dans sa politique religieuse, fondait des séminaires royaux pour former les prêtres selo (...)
  • 34 DTC XV/1 (1946), p. 30-34. (J. Carreyre) ; Sur Tamburini, en dehors des grands ouvrages sur le jans (...)
  • 35 Vera idea della Santa Sede. Operetta divisa in due parti. In Pavia, P. Galeazzi, 1784. Pour la trad (...)
  • 36 Ibid., p. xvi.
    « 
    Formarsi le giuste nozioni della medesima, e de’ suoi privilegi ». Ibid., p. v.
  • 37 Ibid., p. xv-xvi.
    « 
    Che atterrato un tal privilegio tutto si possa rigettare con una sfrenata licenz (...)

11Un auteur synthétise à cette heure, aux yeux de Rome, le juridictionalisme jansénisant : Pietro Tamburini, professeur de théologie à l’Université de Pavie, sur les terres du duché autrichien de Lombardie33. Or, mise à part la condamnation régulière de ses œuvres par la Congrégation de l’Index, il ne sera attaqué qu’indirectement par la Curie, au travers de la condamnation du synode de Pistoie dont il avait été le théologien officiel. Dans son article biographique du Dictionnaire de Théologie Catholique, Jean Carreyre écrit du livre Vera idea della Santa Sede : « Ce traité résume les thèses capitales du richérisme »34. Il y a là, à notre sens, beaucoup plus : c’est le condensé le plus intelligent et le plus audacieux des thèses anti-curiales que la période nous présente. L’ouvrage fut publié anonymement en 178435, et mis à l’index par décret le 7 août 1786. Dans la préface, Tamburini expose qu’il veut permettre à chacun « de se former une idée juste de la chaire de saint Pierre et de ses privilèges »36. Car la notion d’infaillibilité a faussé les idées théologiques sur le siège de Pierre : pour les uns, toute parole romaine doit être acceptée dans une obéissance aveugle ; pour d’autres, « on s’est imaginé que ce privilège d’infaillibilité une fois renversé, tout pouvait être rejeté avec une licence effrénée »37.

  • 38 Edition italienne, p. 61-62.

12Les premiers points posés par l’auteur sont bien richériens : quand on désigne une Église, on désigne tout le clergé, c’est-à-dire le synode diocésain, l’Église enseignante comme telle. La hiérarchie comprend les évêques, mais aussi les prêtres. La question du délibératif et du consultatif était inconnue dans l’Église des origines. Or l’évêque et la chaire qu’il occupe sont bien distincts : l’évêque n’est pas l’Église à lui seul. D’où une distinction de l’enseignement de la chaire, et de celui de l’évêque. Dans le cas de Rome, la chaire de Pierre est indéfectible dans la foi, mais l’Église de Rome peut périr un jour dans une invasion. L’évêque ne représente son Église que s’il l’accueille et l’écoute : l’évêque de Rome, l’Église particulière de Rome, et l’Église universelle sont trois entités à distinguer. Dans les premiers siècles, le pape ne prenait des décisions infaillibles qu’avec convocation des synodes romains38. Puis le collège des cardinaux a remplacé auprès du pape le synode romain. Mais ceux-ci ne sont plus aujourd’hui les curés de Rome. Donc les Congrégations ne peuvent représenter l’Église universelle dans son assistance auprès du souverain pontife.

13La suite de la démonstration va se fonder sur la juste compréhension des quatre autorités exercées par le pape : une autorité épiscopale sur son diocèse, une autorité métropolitaine, une autorité patriarcale sur l’Occident, une primauté sur toute l’Église enfin. Le problème est que la discipline ecclésiastique romaine tend à mélanger sans cesse ces quatre autorités distinctes, faisant du pape un évêque qui exerce sur le monde son autorité comme s’il en était l’évêque direct.

  • 39 Ibid., p. 162-163.
    « La Primazia di Papa non è la giurisdizione episcopale, ed immediata in ciasched (...)

« La primauté du pape n’est pas la juridiction épiscopale et immédiate dans chaque diocèse. Cette proposition est de la dernière évidence <...> donc le pape, en vertu de la primauté, ne peut attaquer la juridiction immédiate des évêques <...> ils ont pour juge le concile provincial, sauf l’appel à un concile plus nombreux, et, en dernière instance, au concile patriarcal. <...> De là il résulte qu’il ne peut, comme chef de l’Église universelle, donner aucun droit sur ce point à ses congrégations »39.

14L’autorité du pape et des Congrégations sur l’Église n’est donc entendue qu’au sens d’une instance de conseil et d’avis. Sur quoi Tamburini recommande de recevoir sans mépris les avis en question.

  • 40 Ibid., p. 231.
    « La Primazia della Santa Sede Romana non è solamente una Primazia di titolo,o di ono (...)

15Sur cette base, la seconde partie de l’ouvrage s’attache à définir l’origine et la nature de la primauté pontificale. Pour l’origine, la primauté est clairement le fruit d’une institution par Jésus-Christ, elle est passée de Pierre à ses successeurs. Tamburini ne tergiverse pas sur ce point. Pour la nature, il expose qu’elle est non seulement d’honneur, mais aussi d’autorité et de juridiction40. Sans cette autorité, elle manquerait son but, à savoir la concorde et la communion de tous dans la même doctrine. Cette autorité est purement spirituelle : on devine la réponse à Bellarmin :

  • 41 Ibid., p. 241.
    « Protesto egli chiaramente, che il suo regno non era di questo mondo. Che il Governo (...)

« Il (le Christ) protesta ouvertement que son royaume n’était pas de ce monde ; que le gouvernement ecclésiastique n’avait rien de commun avec la domination des princes de la terre ; que son église avait une forme toute différente, tant par les maximes que pour les objets auxquels elle se rapporte »41.

  • 42 Edition française, p. 292 ; italienne, p. 200.
  • 43 Edition française, p. 398 ; italienne, p. 277.

16Aucune prétention du spirituel à s’ingérer dans le pouvoir temporel des princes : les deux ordres sont séparés. Le moment vient de situer l’autorité du pape par rapport à celle des évêques : le pape n’a de juridiction immédiate sur aucun diocèse autre que le sien, Rome ; les évêques sont juges naturels de la foi et des matières de la discipline ecclésiastique : les français ont gardé cela mieux que les autres. Donc ils fixent, ces évêques, les canons qui accordent au pape certaines prérogatives. L’autorité de l’Église universelle assemblée est supérieure à celle du pape42. Car il ne peut y avoir deux chefs, le pape et l’Église universelle... le pape n’est pas un despote. Alors en quoi consiste la primauté ? Plus que tout autre évêque, il a charge d’inspection ; charge de représenter l’Église et de parler en son nom, selon les instructions reçues ; droit sur chaque évêque en particulier ; le droit sur les autres patriarches est l’objet de dispute théologique, dit simplement l’auteur. Si la foi est en péril, il a à charge de convoquer et de présider les conciles oecuméniques, et sa confirmation des conciles n’a pas plus d’importance en droit que celle des autres évêques. Il ne peut refuser les canons des conciles (et Tamburini de justifier le refus du canon 28 de Chalcédoine par Léon-le-Grand par le faible nombre d’évêques présents au concile)43. Quant aux privilèges de dispenses canoniques, ils sont exercés par le pape en vertu d’une délégation des évêques.

17Reste alors à traiter de l’infaillibilité : les notions de centre de la communion, de primat, n’impliquent pas celle d’infaillibilité doctrinale. Le pape doit veiller à la pureté de la foi avec ses frères évêques. En vertu de Mt 16,18, l’Église et le pape ne peuvent errer dans la foi. L’indéfectibilité signifie ne pas se séparer de la foi : selon Bossuet, l’Église de Rome a le privilège pétrinien et paulinien de ne jamais connaître l’erreur en profondeur. Mais l’infaillibilité signifie la capacité à tout juger sans erreur, ce qui peut être vrai dans la succession globale du siège romain, mais jamais dans la personne siégeante : on retrouve la distinction qui ouvrait l’ouvrage.

  • 44 Ibid., p. 433. « La Chiesa Romana è il canale della communione ecclesiastica ; ma per aver questa c (...)

« L’Église de Rome est le canal de la communion ecclésiastique ; mais, pour avoir cette communion il n’est pas nécessaire de communiquer avec Rome, dans tous ses rites et dans toutes ses opinions <...> Rome a ses maximes particulières et ses opinions privées »44.

  • 45 « Quindi non si può trattare da eretico, o scismatico, chi dubitando dell’unanime consentimento del (...)

18Tamburini conclut qu’il faut révérer les jugements de la cour romaine, mais qu’ils ne sont pas porteurs d’une note de vérité absolue et définitive. On ne peut donc juger hérétique ni schismatique celui qui n’a pas été jugé par l’Église entière, en plus d’un avis du pape45 (on imagine derrière ces propos les réactions de Garampi à Pey sur la nécessité de l’infaillibilité pour juger les hérétiques). La dernière phrase du livre sonne comme un défi :

  • 46 Ibid., p. 488.
    « Io prego solamente i miei contradittori di studiare a dovere sifatti argomenti prim (...)

« Je prie seulement mes adversaires de réfléchir comme il faut sur mes arguments, avant de se préparer à me réfuter ; et pour ne pas perdre inutilement le temps à répéter les nouvelles opinions, déjà bien vieilles, mille fois combattues et détruites dans des milliers de volumes ; et pour ne pas causer un ennui superflu à ceux qui sont instruits et qui sont bien disposés »46.

LA POSITION GALLICANE : LE THÉOLOGIEN BERGIER ET LE CANONISTE DURAND DE MAILLANE

  • 47 1718-1790. DTC II (1923), p. 742-745, (E. Dublanchy). Bergier fut confesseur de Monsieur, frère du (...)
  • 48 Nous avons utilisé l’édition de 1844, Lille, Lefort impr., en 5 vol., avec des corrections qui sont (...)

19Laissons pour l’instant ce défi et, pour mieux cerner encore ce rapport entre conception romaine de la hiérarchie ecclésiastique et conceptions réformistes, revenons en France. Les définitions données par le Dictionnaire de théologie de l’abbé Nicolas-Sylvestre Bergier47 sont d’un témoin qualifié, qui nous montre ce que pense un auteur gallican en 1788, date de la première publication d’une œuvre conçue comme un complément de l’Encyclopédie du libraire Panckoucke. Ce dictionnaire sera réédité tout au long du xixe siècle, avec des corrections plus « romaines » empruntées justement au cardinal Gerdil, et sera à la base de la formation théologique du clergé français48. Il est bien entendu que Bergier n’est pas un auteur réformiste ni juridictionaliste ; il n’a rien de comparable à un Febronius, mais il nous livre la pensée commune de ce côté-ci des Alpes, celle qu’un chanoine Pey n’admettait plus.

20Si nous regardons l’article « Juridiction », nous trouvons un schéma clarifié du débat ; elle est ainsi définie :

« Pouvoir de faire des lois et de prononcer des jugements obligatoires dans une certaine étendue de territoire. Nous n’avons à parler que de la juridiction spirituelle des pasteurs de l’Église, leur juridiction temporelle est l’objet du droit canonique ».

21L’article entre aussitôt dans la controverse :

  • 49 Dictionnaire de théologie, Vol. III, p. 274.

« Il y a contestation entre les théologiens pour savoir si les évêques tiennent immédiatement de Jésus-Christ leur juridiction spirituelle sur les fidèles de leur diocèse, ou s’ils la reçoivent du souverain pontife : les ultramontains soutiennent ce dernier sentiment. Bellarmin a fait tous ses efforts pour l’établir. En France, nous pensons le contraire, nous disons que les évêques ont reçu de Jésus-Christ leur juridiction aussi immédiatement que leur pouvoir d’ordre et leur caractère »49.

22Et Bergier de réfuter les arguments de Bellarmin méthodiquement. Il refuse d’abord de concevoir l’Église comme une monarchie : elle n’est ni une monarchie pure, ni une aristocratie pure, mais un mélange des deux systèmes, et donc un système « plus parfait et moins sujet aux inconvénients ». Le pouvoir du pape est limité par la tradition canonique, tout comme celui d’un monarque peut l’être par une loi fondamentale. Ensuite, Bergier pose que les apôtres ont tous reçu l’ordination et la juridiction de Jésus-Christ lui-même. Il se sert du récit de la vocation de Paul dans l’épître aux Galates pour montrer que l’apôtre des Nations a reçu sa vocation et sa mission de Dieu directement. La distinction bellarminienne entre la juridiction ordinaire et perpétuelle de Pierre et l’extraordinaire des apôtres est absurde : les évêques établis par Jean ou André ne demandaient rien à Pierre ; ces derniers apôtres transmettaient une part de juridiction, mais bien une juridiction. De plus, dans l’ordre de la transmission historique, il fallut bien délimiter les territoires de chacun. L’évêque d’Ephèse n’avait plus la même autorité que Jean sur l’Église, mais il exerçait une juridiction qu’il n’avait reçue de personne. Bergier refuse même toute preuve historique d’une fondation d’Antioche, Alexandrie et Rome (à un autre niveau bien-sûr), par l’autorité de Pierre, sièges devenus « patriarcaux », d’où les juridictions auraient ensuite été conférées à toute l’Église selon Bellarmin.

23La conclusion de Bergier mérite d’être rapportée pour montrer la finesse des oppositions :

  • 50 Ibid., p. 276.

« Nous reconnoissons volontiers dans le souverain pontife la qualité de vicaire de Jésus-Christ, de chef visible de l’Église, de pasteur universel ; nous lui attribuons comme tous les catholiques une juridiction générale, une plénitude de puissance et d’autorité sur tout le troupeau : nous le prouverons même autant que nous en sommes capables. Mais nous ne conviendrons jamais que cette puissance soit absolue, illimitée, indépendante de toute règle, supérieure à celle de l’Église assemblée ; que la juridiction réside en lui seul et que les autres évêques la reçoivent de lui : un pouvoir de cette nature ne seroit ni utile à l’Église, ni digne de la sagesse de Jésus-Christ. Il n’est pas vrai, comme le dit Bellarmin, que sans cela l’Église ne puisse être un seul troupeau, une société bien unie et bien réglée conservant l’intégrité de la foi et de la morale : l’expérience de dix-sept siècles prouve le contraire. Ce n’est pas dans les temps ou l’autorité du chef de l’Église étoit absolue, que les choses sont allées le mieux »50.

  • 51 Idem.
  • 52 Il nous semble utile de citer ici en référence les extraits de la fameuse déclaration du 19 mars 16 (...)
  • 53 Dictionnaire de théologie, Vol. III, p. 277.

24Bergier peut alors avouer ses sources : réaffirmant que toute juridiction vient du Christ identiquement, il ajoute « C’est la doctrine établie dans les articles 2 et 3 de la Déclaration du clergé de France, en 1682, et qui est fondée sur des preuves sans réplique »51. Ce « sans réplique » ferait frémir à Rome !52 La succession des évêques aux apôtres équivaut à celle du pape à Pierre, la juridiction est attachée à l’ordination car elle l’est au pouvoir conféré par celle-ci d’enseigner, de célébrer le culte et de gouverner. Elle est délimitée, mais surnaturelle et divine ; « elle ne peut donc être ôtée à un évêque que par la dégradation »53. Bergier de conclure :

  • 54 Idem.

« C’est mal servir la religion et l’Église que de vouloir y établir une police plus parfaite que celle de Jésus-Christ. Les sociétés séparées de l’Église romaine auroient moins de répugnance à reconnoître dans son chef le vicaire de Jésus-Christ, si on ne lui avoit jamais attribué d’autres droits que ceux qui lui appartiennent véritablement »54.

25Rétablir l’autorité romaine dans ses « justes limites » pour ramener les protestants dans l’unité, telle était l’intuition de départ de Fébronius...

  • 55 On peut relever la définition donnée par J. Gres-Gayer : « Le Gallicanisme se base sur un modèle ec (...)

26Le parcours de ces propos d’un théologien français à la veille de la Révolution permet de prendre la mesure de la distance entre Paris et Rome en matière d’ecclésiologie, et sur quel terrain évêques et Curie devaient dialoguer55. Dans la terminologie de Bergier, on ne peut s’empêcher de penser que Pie VII, en 1800, adoptera l’option de la dégradation. L’article « Papauté – pape » du même dictionnaire permet d’affiner le point de vue gallican :

  • 56 Dictionnaire de théologie, Vol. IV, p. 282.

« Il est absurde de confondre une puissance suprême avec une puissance absolue, illimitée, et qui n’est sujette à aucune loi ; celle du souverain pontife est limitée par les preuves mêmes qui l’établissent, par les canons, par la tradition de l’Église »56.

27Dans ce parcours, nous pouvons enfin livrer le regard porté par Bergier sur le jansénisme : il nous montre que si Rome peut faire des amalgames un peu rapides, ceux-ci ne sont pas absents par ailleurs des ouvrages gallicans. Mais l’auteur au fond utilise des arguments communs à l’apologétique de cette fin de siècle. Le jansénisme est un « système erroné » sorti de l’Augustinus de Cornélius Jansénius, sa parenté la plus proche est avec le protestantisme, car il repose sur les mêmes interprétations faussées de saint Augustin. La manière dont le jansénisme a été défendu

  • 57 Ibid., Vol. III, p. 211.

« a ébranlé dans les esprits le fond même de la religion, et a préparé les voies à l’incrédulité. Les déclarations et les satires des jansénistes contre les souverains pontifes, contre les évêques, contre tous les ordres de la hiérarchie, ont avili la puissance ecclésiastique... Enfin, le masque de piété sous lequel on a couvert mille impostures, et souvent des crimes, a fait regarder les dévots en général comme des hypocrites et des hommes dangereux »57.

28Ainsi Bergier n’établit pas de lien entre la déclaration de 1682 et le jansénisme, mais impute bien à ce mouvement une responsabilité dans le malaise religieux du moment.

  • 58 Voir note 8, p. 106. On peut ajouter : DTC IV (1920), p. 1964 (A. Ingold) ; Catholicisme III (1952) (...)
  • 59 Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, nouvelle édition revue et corrigée, Lyo (...)

29Un autre auteur français mérite notre attention à la veille de la Révolution : le canoniste aixois Pierre-Toussaint Durand de Maillane58, l’un des rédacteurs de la Constitution civile. Il fait rééditer en 1787 son Dictionnaire de droit canonique59. L’ouvrage est une vaste compilation des traités des auteurs gallicans dans laquelle nous pouvons glaner quelques notes.

  • 60 Ibid., vol. IV, p. 280-312.
  • 61 Ibid., p. 309.
  • 62 Ibid., vol. V, p. 136-172.
  • 63 Ibid., p. 143.
  • 64 Ibid., vol. IV, p. 393-429.
  • 65 Pierre Pithou, 1539-1596, auteur principalement du livre Les libertés de l’Église gallicane, Paris, (...)
  • 66 Dictionnaire de droit canonique, vol. IV, p. 403.
  • 67 Ibid., p. 413.
  • 68 Ibid., p. 414.

30L’article « Juridiction »60 expose, sur la juridiction épiscopale, les positions de Bellarmin sur la différence entre les évêques et les apôtres, et commente que les Français ne les suivent pas. L’Église a établi des différences de juridiction entre les patriarches, les métropolitains et les évêques, mais les évêques sont tous successeurs des apôtres, et « les principes temporels ont eu une grande part en l’érection des métropoles et simples cathédrales »61. A l’article « pape »62, il dit la même chose que Tamburini : « cette primauté du pape ne lui donne pas droit d’exercer une juridiction immédiate dans les diocèses en toutes sortes de matières »63. Les deux maximes essentielles de l’Église gallicane sont que le pape n’est pas infaillible, ni supérieur aux conciles généraux, et qu’il ne peut rien directement ou indirectement sur le temporel de nos souverains. Le Dictionnaire est plus intéressant dans son article « liberté »64 : point de place pour des considérations morales, mais un exposé des 83 libertés gallicanes sur la base des définitions du juriste Pierre Pithou65. Durand de Maillane dresse consciencieusement la liste de tout ce que le pape ne peut pas faire en France : relevons, au titre de leurs implications sur la période révolutionnaire, le fait que les papes « ne peuvent rien commander ni ordonner, soit en général ou en particulier, de ce qui concerne les choses temporelles ès pays et terres de l’obéissance et souveraineté du roi très-chrétien »66 ; la puissance spirituelle est strictement limitée par les canons ; les bulles ou lettres apostoliques ne sont exécutives que sur accord du roi ou de ses officiers, et non par autorité apostolique67 ; le pape ne peut faire des unions de bénéfices sans accord des patrons dudit bénéfice68. La lecture d’un tel article permet de prendre la mesure du climat dans lequel les bulles papales étaient accueillies en France.

31Rome se trouve confrontée à une nébuleuse de courants se fédérant plus ou moins dans un mouvement réformateur hostile à son égard : gallicans, richéristes, jansénistes, fébronianistes, juridictionalistes, joséphistes... Une nébuleuse qui ne rend pas aisé un classement des auteurs. Il est certain que, devant ces attaques, Rome voulait avancer, et deux dossiers des territoires de l’Empire lui permirent de le faire à la veille de la Révolution.

EYBEL ET LE BREF SUPER SOLIDITATE

  • 69 Voir p. 52.
  • 70 M. Sygut, op. cit., p. 262.
  • 71 Ibid., p. 267-272 ; DHGE 16 (1967), p. 268-270 (H. Schmidinger). Né le 3 mars 1741 à Vienne, mort à (...)

32Nous avons déjà exposé la pensée de von Hontheim69, qui reprend Van Espen pour établir un traité désigné par ses contemporains « d’anarchie ecclésiastique »70 ; aussi pouvons-nous passer à celle de Joseph-Valentin Eybel (1741-1805)71, ce qui nous rapprochera directement du contexte romain de 1789.

  • 72 Mt 28,18 ; Lc 24,49 ; Jn 20,21.

33Eybel n’est pas un génial théoricien, mais il eut l’audace de publier un livre sur l’autorité pontificale au moment du voyage de Pie VI à Vienne, en 1782. Selon lui, les apôtres étant égaux72, les évêques le sont aussi et reçoivent même autorité de Dieu ; ce ne sont pas André, Jacques ou les autres qui ont transmis quelque chose qui leur appartenait, mais Dieu qui dans la succession apostolique agit efficacement pour que perdure la charge pastorale. La division des diocèses est le fruit du développement historique de l’Église, voulu par Dieu, et les interventions du pape dans ces domaines peuvent limiter ou infléchir l’exercice de la juridiction, mais pas celle-ci en elle même. Aussi, écrit-il aux habitants de Vienne qui se pressent à la rencontre du pape :

  • 73 « Cives mei, intellexistis sufficienter, non solum Papam, verum perinde quemque Episcoporum esse Vi (...)

« Mes concitoyens, comprenez suffisamment que non seulement le pape, mais vraiment aussi les évêques, sont vicaires du Christ ; et chaque jour vous voyez le vicaire de Jésus-Christ dans la personne de votre évêque, qui a le pouvoir de lier et de délier, et détient les clefs du royaume des cieux immédiatement de Dieu, tout comme le pape »73.

  • 74 Voir le texte complet en latin et français en annexe. Bullarii, Tome VI, pars II, p. 1746-1752, Pra (...)

34Le livre de Eybel se heurta d’une part à la réaction des fidèles de Vienne, qui furent impressionnés favorablement par les célébrations pascales présidées dans la cathédrale par Pie VI. Rome réagit d’autre part avec un bref pontifical qui mit l’ouvrage à l’index : Super soliditate petrae est signé le 28 novembre 178674, et la marque du cardinal Gerdil qui rédigera plusieurs apologies du bref se reconnaît. L’ouverture du bref situe les affirmations au niveau du dogme catholique :

« Que l’Église ait été fondée par Jésus-Christ sur la solidité de la pierre ; que Pierre, de préférence à tous les autres, ait été choisi par une faveur privilégiée de Jésus-Christ, afin qu’ayant le pouvoir de son Vicaire en terre, il fût le Prince du Collège apostolique, et reçût, en conséquence, pour lui et pour ses successeurs jusqu’à la fin des siècles, la charge et l’autorité suprême de paître tout le troupeau, de confirmer ses frères, de lier et de délier dans tout l’univers : C’est là un dogme catholique recueilli de la bouche même de Jésus-Christ, transmis et défendu par l’enseignement perpétuel des Pères, que l’Église universelle a conservé dans tous les âges avec un soin religieux, et qu’elle a très souvent confirmé par les décrets des Souverains Pontifes et des Conciles contre les erreurs des novateurs ».

  • 75 Sur les titres du Saint-Père, on peut consulter : M. Maccarone, Storia del titolo papale, Rome, 195 (...)

35Le bref utilise le terme de « Vicaire du Christ », mais ajoute immédiatement « Prince du collège apostolique », reprenant un terme plus digne de l’ecclésiologie bellarminienne75. Il dit ensuite que la raison d’être de la primauté de la chaire apostolique est de tenir fermement les liens de l’unité, de la conservation et de l’intégrité du corps, répondant par là à Fébronius qui prétendait rechercher l’unité des chrétiens. Enfin, l’introduction vise le problème de la primauté du pouvoir temporel sur le sprirituel, reprochant aux réformateurs :

«...qu’après avoir ainsi misérablement désolé et déchiré l’Église en brisant ses forces, ils vinssent à bout de la dépouiller de la liberté que Jésus-Christ lui avait donnée, et de la réduire à une indigne servitude ».

36L’argumentation du bref prend soin de s’appuyer sur les pères de l’Église : c’est se placer sur le terrain de l’histoire pour répondre aux réformateurs. Augustin (« la primauté de l’apostolat doit être préférée à toute dignité épiscopale »), Vincent de Lérins, Tertullien, Optat de Milève, Cyprien, Jean Chrysostome, Epiphane, Jérôme sont invoqués pour conclure :

« On a, dans tous les temps, annoncé comme un enseignement de l’Evangile, que c’étaient les brebis qui avaient été confiées à Pierre, pour qu’il se chargeât de les paître, et non pas que Pierre eût été confié aux brebis pour recevoir d’elles la pâture spirituelle ».

  • 76 Trente, Session XIV, chapitre VII. »... unde merito pontifices maximi pro suprema potestate sibi in (...)

37Après quoi, le bref passe en revue les conciles et s’arrête au concile de Trente et à sa formulation du principe « que les Souverains Pontifes, en vertu de la puissance suprême qui leur avait été donnée sur toute l’Église, avaient pu réserver à leur jugement particulier certaines causes plus graves de crimes qui pourraient se commettre »76. De ce principe, (et Trente n’était pas allé plus loin), Pie VI conclut :

« Il suit du langage des Pères du concile de Trente que la puissance des Souverains Pontifes s’étend sur toute l’Église ; qu’elle embrasse également sous son autorité toutes ces fonctions spirituelles que l’auteur du libelle s’efforce, contre toute espèce de raison, de lui soustraire ; que cette puissance ne lui vient pas d’une autre source, que ce ne sont pas les inférieurs qui la leur ont déférée, mais qu’elle est inhérente à leur primauté par droit ordinaire, jure ordinario. C’est ce que doit reconnaître quiconque a l’intime conviction que la sagesse céleste des conciles mérite de beaucoup la préférence sur toutes les vaines disputes de l’ignorance humaine ».

38Et d’ajouter, puisque Eybel en appelle à l’autorité du concile de Constance, que ce dernier a condamné les théories de Wicliff et Jean Huss sur les mêmes sujets. Or, relevons au passage que l’extrait cité de la session XIV du concile de Trente porte sur les absolutions réservées et que, si il pose bien la tradition de la réservation de certaines causes graves au souverain pontife, il pose aussi, sans précision, que les évêques exercent un même droit de réservation...

  • 77 A. G. Martimort, Le gallicanisme de Bossuet, Paris, 1953, p. 361 sv.

39Selon un jeu typique des théologiens romains, le bref fait alors appel au témoignage des Français, pour les opposer aux « nouveautés » gallicanes : et d’invoquer Césaire d’Arles, Hincmar, Yves de Chartres, mais aussi la faculté de la Sorbonne condamnant des propositions de Marc-Antoine De Dominis, et plus encore une proposition de l’Assemblée du clergé de France de 1681, reconnaissant la primauté de juridiction, votée avant les interventions de Louis XIV qui aboutirent aux quatre articles de 168277 ! Pie VI se garde bien d’aller plus loin, ni d’affronter la question du rapport entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction ; il s’arrête au fond à une déclaration de principe qui peut répondre à Tamburini comme à Eybel.

  • 78 Nouvelles ecclésiastiques du 17 avril 1789, p. 63.
  • 79 Ibid., du 24 juillet 1790, p. 120.
  • 80 Ibid., du 11 janvier 1791, p. 8.

40Les Nouvelles ecclésiastiques commenteront le bref en lui appliquant les jugements suivants : « termes obscurs », « expressions outrées », « objets confondus ». Le livre d’Eybel ne contenait que la doctrine ancienne des conciles de Constance et de Bâle ! « La surprise faite au S. Père est d’autant plus étonnante qu’on lui fait annoncer comme des dogmes de la foi catholique, « dogma catholicum », les opinions ultramontaines, aujourd’hui si universellement rejetées des plus célèbres écoles catholiques »78. Les jansénistes défendent l’Église contre les protestants, les « ultramontains » sont des ennemis de la vérité. Lors du dépôt du rapport Martineau à l’Assemblée sur la Constitution civile, le journal reviendra sur le bref pour exposer que ce principe de la juridiction du pape sur toute l’Église est le germe du système « ultramontain », et qu’une fois admis ce principe, on ne peut plus se défendre des autres, pas même de l’infaillibilité pontificale79. Enfin, en 1791, les jansénistes accuseront le bref Super soliditate d’être à l’origine de la révolte dans le Brabant contre l’empereur : « il n’a pas peu contribué à y fomenter la révolte, en appuyant comme des vérités de foi, les opinions erronées qui en avaient été le principe »80. La lecture du périodique janséniste français ne fait que confirmer la portée des choix romains.

  • 81 Journal ecclésiastique, octobre 1790, p. 191-221. « Cette bulle a pour objet la condamnation d’un o (...)

41Dans un autre sens, le Journal ecclésiastique de Barruel recense la bulle en octobre 1790, pour y puiser des arguments sur les erreurs de la Constitution civile du clergé, et pour récupérer l’argument de la réception du bref pontifical par toutes les Églises81. Ainsi la Révolution française offre un terrain d’application de Super soliditate dans l’esprit de ses contemporains.

42Approchant chronologiquement de la rédaction de Quod aliquantum, un autre grand texte romain se présente à l’historien, dont l’analyse renseigne utilement sur les positions théologiques romaines.

LA RESPONSIO... SUPER NUNCIATURIS

  • 82 Voir p. 57.
  • 83 Nous avons travaillé sur l’édition altera, Rome, 1790.
  • 84 P. Blet, « Garampi et la Constitution civile du clergé », in Miscellanea in onore di Mons M. Giusti(...)

43Nous avons déjà exposé82 les circonstances de l’opposition des quatre archevêques de Cologne, Mayence, Trèves et Salzbourg à la création d’une nonciature apostolique à Munich en 1785. Leur protestation, la Punctuatio d’Ems, du 25 août 1786, impliquait une réponse romaine, et une congrégation particulière travailla durant l’année 1789, aboutissant à la publication d’une lettre du pape aux archevêques du 14 novembre 1789, accompagnée d’un long texte de 336 pages, la Responsio ad metropolitanos Moguntinum, Trevirensem, Coloniensem, et Salisburgensem, super nunciaturis apostolicis83. Nous pouvons analyser les grands traits de ce texte, dont la rédaction est attribuée par le père Blet à Garampi84.

  • 85 Ibid., p. 11.
  • 86 Ibid., p. 16.
  • 87 « Utpote quae, disjectis procul erroribus, locupletissima demonstratione jus, et potestatem ostendi (...)

44Rome ne craint pas de tourner en ridicule le « quasi conventiculum » d’Ems et d’en montrer les liens avec la théologie de Fébronius85. Les curés de Trèves eux-mêmes ont montré la route en parlant de « l’estaminet » d’Ems86 et en affichant leur désaccord avec leurs évêques. En tant que princes-électeurs, ces prélats jouent un rôle politique qui rendait confus les rapports de force entre les partis, ce dont la Curie sait jouer. Dans sa lettre aux archevêques, Pie VI expose que la responsio entend démontrer que, depuis les premiers siècles de l’Église, les papes ont le droit et le pouvoir d’établir des nonces avec juridiction en tout lieu87. L’empereur en était d’accord, et les évêques vont ainsi s’élever contre leur mère et leur tête. La responsio donne de larges citations en français ; de l’historien Duguet d’abord :

  • 88 Ibid., p. 30-31. Nous reproduisons l’orthographe erronée.

« Les Princes et les grands du monde conoissent les obligations des Evêques, et n’estiment que ceux qui les remplissent... L’autorité seule de Jésus-Christ a formé l’Église, et la conservera. Un Evêque bien instruit de son eficace, et de son étendue, n’implorera point le secours d’un autre... On afoibli l’épiscopat, en prétendant le soutenir par des appuis étrangers. On s’est lié, en croyant s’affranchir... »88.

45Nous retrouvons là les accents de la lettre de Garampi à Pey du 29 décembre 1791. Le texte cite ensuite une lettre pastorale éditée à Paris en 1782 :

  • 89 Ibid., p. 32.

« Que les ennemis de l’Église, couverts de la peau de brebis, se réunissent pour déprimer ses premiers pasteurs, et pour surprendre la simplicité des fidèles par une apparence de réforme, et de zèle ; que sous pretexte de corriger les abus, ils sappent les fondemens du Saint-Siège, qui est le Centre de l’unité ; nous en gémirons sans être surpris. La chaire de S. Pierre surtout leur a toujours été odieuse, parce qu’elle leur a toujours été redoutable ; et jamais nous ne craindrons pour elle, parce que celui qui l’a fondée, ne lui refusera point l’assistance, qu’il lui a promise. Mais ce que nous ne saurions assez deplorer, c’est de voir ceux, qui se disent encore enfans de l’Église, se joindre à ses ennemis pour faire revivre leurs invectives contre le souverain Pontife, et répéter des calomnies cent fois réfutées »89.

  • 90 Ibid., p. 89.
  • 91 Ibid., p. 142.
  • 92 Du 26 août 1741.
  • 93 Ibid., p. 190-192.
  • 94 Ibid., p.299. « Potestatem quidem Ordinis conferri a Deo Episcopis immediate, Potestatem vero Regim (...)
  • 95 « Quod autem extra omnem controversiam est positum, quodque ad rem maxime facit, est, ut si Episcop (...)

46Là encore, nous trouvons un ton qui nous deviendra familier dans les ouvrages de polémique de la période. Le texte présente les acteurs de la polémique, puis ses causes. La réponse est nette : le pape a le droit d’établir des nonces dotés d’une juridiction particulière dans les États où il le juge utile. Car la base de la controverse est le fait que le nonce puisse présider un tribunal d’appel ; le nouveau nonce à Munich, Cesare Zoglio, avait écrit une lettre aux curés des diocèses sur les réserves pontificales et les dispenses dans les causes de mariage. Rome expose que le nonce n’a pas entendu semer l’anarchie, mais qu’il revient à Rome d’être gardienne de la loi canonique. Les évêques voulaient que chaque diocèse ait un tribunal de troisième instance ; la sentence est claire : « contrarium Constitutionis Hierarchicae, et S. Sedis primatui »90. Il sera dit plus loin que, quand bien même il y aurait des immunités locales, la « plenitudo potestatis » pontificale est au-dessus de toute immunité91. Une longue partie développe les arguments des archevêques sur la session XXI du concile de Bâle, sur des textes du concile de Trente, et sur la contitution Quamvis paternae de Benoît XIV92. On y reconnaît les talents de polémique historique des curialistes. Pour couronner la démonstration, il est fait référence aux condamnations de Marc-Antoine De Dominis par la faculté de théologie de Cologne, de Richer et d’Eybel qui affirmait que le primat romain ne servait qu’à pallier exceptionnellement les déficiences d’un évêque : Super soliditate a droit à quelques citations. Le droit du pape d’envoyer des nonces résulte de son mandat pétrinien de paître le troupeau dans tout l’univers. Et ce primat est un dogme, comme le définit le bref de 1786. La Responsio reprend comme lui les titres des évêques de Rome93, les conciles, les Pères de l’Église. Puis elle parcourt l’histoire des nonciatures, avant de conclure en approfondissant les thèmes plus théologiques autour de la primauté de Pierre. La distinction entre pouvoir d’ordre et de juridiction est encore jugée par Pie IV en 1564 « ancipitem, et incertam », et donc les archevêques ne peuvent se permettre de donner leur position fébronienne comme « definitam »94. Sur la lancée, est précisée la distinction entre l’Apostolatus et l’Episcopatus : Pierre et ses successeurs seuls ont reçu du Christ un pouvoir ordinaire et plénier, les apôtres et leur successeurs les évêques n’ont qu’un pouvoir extraordinaire, lié à celui de Pierre95. Retenons pour le moment combien le texte martèle que le primat du successeur de Pierre est un dogme catholique, et, pour l’humour, que les prélats de toute l’Église font partie des agneaux confiés à Pierre par le Christ... La potestas du pape est « principalem et fontalem ». Oui, mais jusqu’où vont les conséquences de ce fait ? Nous entrons là dans des finesses que nous allons exposer dans le chapitre suivant sur les différentes écoles théologiques.

  • 96 G. Pignatelli, Aspetti..., p. 143. Mais relevons que Pie VI, au même moment, cède à Ferdinand IV de (...)

47Super soliditate et la Responsio sont en tout cas deux étapes importantes à ne pas manquer dans la considération du climat théologique romain : les événements de la Révolution, la Constitution civile du clergé, peuvent être considérés par Pie VI comme une remise en cause supplémentaire de sa primauté d’honneur et de juridiction : on brûle son effigie, on rompt un concordat et donc son rôle dans l’institution canonique des évêques. La Révolution française fut pour Rome l’occasion d’une mise en application concrète de la théologie du bref. La juridiction est bien cette clef interprétative qui nous place dans la mentalité papale, quand Louis XVI demande à Pie VI de ratifier les décrets. Or, un enjeu identique se présente dans la querelle des nonciatures, cette année 1790, et les cardinaux étudient le synode de Pistoie, qui se situe sur un même fond, dans une théologie d’une plus grande ampleur. Tout se déroule comme si un faisceau de convergences se trouvait pointé sur la personne du pape dans ces temps troublés. Les contemporains faisaient remarquer que Louis XVI demandait des choses jadis accordées à Joseph II. Super soliditate met en valeur que Rome a répondu doctrinalement à l’empereur, même s’il y a eu des concessions sur le terrain. Par ailleurs, quand un Louis XIV ou un Joseph II intervenaient dans le gouvernement de l’Église, le pape pouvait nourrir des craintes, mais il savait qu’il avait affaire à un souverain catholique, qui n’irait sans doute pas jusqu’au schisme (ne serait-ce que par intérêt pour la paix de ses Etats). Quand Rome se trouve en face d’une Assemblée dont elle ignore les rouages, les fonctionnements, avec des informations ecclésiastiques parfois contradictoires, et en tout cas avançant toujours plus loin dans des audaces législatives, on comprend qu’elle prenne réellement peur et décide sagement de laisser passer du temps, pour mesurer jusqu’où iraient les législateurs, jusqu’à quel degré de rupture ils voulaient en venir avec l’Église. C’est bien ce que fit Pie VI. Et comme la Responsio obtint effectivement la rétractation de Clément-Wenceslas de Trêves, la Curie pouvait se sentir confortée dans son action96.

48Nous pouvons aller plus loin dans notre recherche : le bref Super soliditate et la Responsio sont deux textes nés au cœur d’une école théologique bouillonnante en cette fin de siècle. Faisons à présent le tour de cette « école romaine ».

Note

1 Robert Bellarmin, né le 4 octobre 1542, entré dans la Compagnie de Jésus en 1560, professeur de théologie au collège de Louvain de 1569 à 1576, puis professeur au collège romain de 1576 à 1588. Il y tient la nouvelle chaire de controverses fondée par Grégoire XIII, et publie ses Controversiae à partir de 1584. En 1585, Sixte V envoie Bellarmin en France en tant que théologien du cardinal Gaëtani, pour servir la cause des catholiques dans les guerres de religion. Créé cardinal en 1599 par Clément VIII, il meurt à Rome le 17 septembre 1621. Il fut canonisé par Pie XI le 29 juin 1930, et déclaré docteur de l’Église le 17 septembre 1931. DTC II (1923), p. 560-599 (X. Le Bachelet) ; DHGE 7 (1934), p. 798-824 (P. Du-don) ; Dictionnaire de Droit Canonique 2 (1937), p. 287-296 (L. Carret) ; CATH. I (1948), p. 1379-1384 (L. Lebreton) ; G. Galeota, « Alcuni temi della dottrina di Roberto Bellarmino in retrospettiva », in R. Bellarmino arcivescovo di Capua, teologo e pastore della riforma cattolica. Atti del convegno internazionale di studi. Capua, 28 settembre-1 ottobre 1988, vol. I, p. 121-158 ; Pour des extraits des œuvres de Bellarmin en français : A. Ducruet, Démonstration victorieuse de la foi catholique, extraite des controverses de Robert, cardinal Bellarmin, Paris, 1855, 3 vol. Parmi les éditions de ses œuvres complètes : Opera omnia, par Pedone et Lauriel, Naples-Paris, 1872, 8 vol.
Sur les principes théologico-politiques de Bellarmin : J. Turmel, Histoire de la théologie politique, du concile de Trente au concile du Vatican, Paris, 1906, 2 vol. ; J. de La Serviere, « Les idées politiques du cardinal Bellarmin », in Revue des Questions Historiques 82 (1907), p. 378-412 ; 83 (1908), p. 56-90 ; R. Follet, « Saint Robert Bellarmin en France comme conseiller du cardinal Gaëtani, légat de Sixte Quint (1589-1590) », in Lettres de Fourvière 4 (1931), p. 8-21 ; S. Tromp, « De evolutione doctrinae potestatis indirectae R. Pontificis circa res temporales in controversiis S. R. Bellarmini », in Acta Congressus iuridici internaciolanis VII saeculo a Decretalibus Gregori IX et XIV a codice iustiniano promulgatis III (Roma, Pontificium Institutum utriusque Iuri), Rome, 1936, p. 95-107 ; J. C. Murray, « St. Robert Bellarmine on the indirect power », in Theolocical Studies 9 (1948), p. 491-535 ; R. Darricau, « Princes et peuples dans leur réciproque fidélité chez les docteurs catholiques de Bellarmin à Muratori », in Clientèles et fidélités en Europe à l’époque moderne, Hommage à R. Mousnier, Paris, 1981, p. 25-55 ; Nous avons consulté la thèse en cours de Bernard Bourdin sur Jacques VI d’Ecosse – Ier d’Angleterre (1566-1625), le schisme anglican, le droit divin et la doctrine des deux règnes au service de l’état.
Pour la juridiction des évêques : J. de La Serviere, La théologie de Bellarmin, Paris, 1909 ; D. Mondrone, « San Roberto Bellarmino, gesuita : il principe dei controversisti », in Vita e Pensiero 21 (1930), p. 578-585 ; Y. de Montcheuil, « La place de St Robert Bellarmin dans la théologie », in Mélanges théologiques, Paris, 1946, p. 129-137 ; C. Scanzillo, « Il vescovo nella ecclesiologia di S. Roberto Bellarmino », in R. Bellarmino arcivescovo di Capua, teologo e pastore della riforma cattolica. Atti del convegno internazionale di studi. Capua, 28 settembre-1 ottobre 1988, vol. I, p. 69-96 ; M. Sygut, Natura e origine della potestà dei vescovi nel concilio di Trento e nella dottrina successiva (1545-1869), Rome, 1998, p. 179-188.

2 Bellarmin exposait que le Christ refusa d’être roi sur la terre, et que le pape ne pouvait donc prétendre excercer une telle royauté en ce monde : Pierre n’a reçu que les clefs du royaume des cieux (Mt 16 ; 18), pas celles de la terre ! Les Etats de l’Église ne sont pas d’institution divine, mais une nécessité temporelle destinée à préserver la liberté spirituelle du pape.

3 Bellarmin expose cette théorie dans le premier volume des Controversiae, en 1586.

4 Bellarmin expose cela dans les Controversiae, Volume III : De Clericis, et De Laicis.

5 Rome, Zannetti, 1610.

6 L’ouvrage est brulé en place de Grève le 26 novembre 1610. DHGE, art. cit., p. 816.

7 Pour une lecture critique de ces théories sur pouvoir spirituel et pouvoir temporel, voir Y. Congar, « Église et Etat », in Sainte Église, Paris, 1964, p. 393-410, et « La trop fameuse théorie des deux glaives », in Ibid., p. 411-416.

8 G. Galeota, op. cit., p. 129-130.

9 Ibid., p. 137. Voir également les deux définitions de l’Église, selon Bellarmin et Bossuet, rapportées par R. Aubert, « La géographie ecclésiologique au xixe siècle », in L’ecclésiologie au xixe siècle, Paris, 1960, p. 11-55. Pour Bellarmin, l’Église est « Societatem hominum viatorum ejusdem fidei professione eorumdemque sacramentorum participatione conjonctorum, sub regimine legitimorum pastorum ac praesertim Summi Pontificis ». Pour Bossuet, elle est « Societas hominum viatorum veramchristi doctrinam profitentium ». La distance entre les deux définitions ouvrent le cadre des controverses.

10 Sur ce point, voir L. Cristiani, L’Église à l’époque du concile de Trente, Paris, 1947, p. 201-205 ; O. de La Brosse, J. Leclerc, H. Holstein, Ch. Lefebvre, Latran V et Trente, (Histoire des conciles oecuméniques no 10 et 11), Paris, 1975-1980, 2 vol. ; M. Venard, Le temps des confessions (1530-1620), Histoire du Christianisme, vol. 8, Paris, 1992, p. 235-246. (Voir la bibliographie récente) ; G. Alberigo, « L’ecclesiologia del concilio di Trento », in Rivista di Storia della Chiesa in Italia 18 (1964), p. 227-292. Sur l’ensemble de la question : L. Villemin, Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction, Paris, 2003.

11 Sur les évêques français à Trente : A. Tallon, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, 1997.

12 « Utrumque a Deo conferri, sed unum immediate, alterum mediate : quia unum, id est, potestas ordinis requirit characterem et gratiam, quam solus Deus efficere potest ; alterum, idest, jurisdictio solum requirit superioris voluntatem » : R. Bellarmin, De Romano Pontefice, t. I ; lib. IV, cap. XXV, 523. Cité par M. Sygut, op. cit., p. 186.

13 Controversiae, t. III, De Sacramento ordinis, ch. V, p. 76.

14 C. Scanzillo, op. cit., p. 74-76.

15 Né en Champagne le 15 septembre 1559, professeur de philosophie puis de théologie à Paris. D’abord partisan de la Ligue, il devient défenseur d’Henri IV et bon gallican. Censeur à la Sorbonne, puis syndic. Le Libellus est condamné en 1612 par Paul V, puis par l’assemblée du clergé de France. Il continue son œuvre de polémiste, mais doit signer une rétractation sous les pressions de Richelieu, ce qui ne change sans doute pas ses convictions profondes. Il meurt le 29 novembre 1631. Voir DTC XIII/2 (1937), p. 2698-2702 (J. Carreyre) ; M. Sygut, op. cit., p. 200-210 ; M. Cottret, « E. Richer, la politique et le sacré », in L’Etat baroque 1610-1652, Paris, 1985.

16 « Christum fundando Ecclesiam, prius, immediatus, atque essentialius, claves, sive jurisdictionem toti dedisse Ecclesiae, quam Petro, seu, quod eodem redit, Claves toti contulisse Ecclesiae, ut per unum ministerialiter exercerentur. Quandoquidem tota jurisdictio Ecclesiastica primario proprie, ac essentialiter Ecclesiae convenit ; Romano autem Pontifici, atque aliis Episcopis, instrumentaliter, ministerialiter, et quoad executionem tantum, sicut facultas videndi oculo ». Libellus..., ch. I, p. 2-3. Cité par M. Sygut, op. cit., p. 200-201.

17 M. Sygut, op. cit., p. 206-207.

18 Cf. les travaux de E. Preclin. La thèse de Catherine Maire met en lumière le retour au richérisme des membres du parti janséniste de 1790, par réaction contre la dérive absolutiste qui fait se fondre, par la Constitution civile du clergé, une religion de l’Église et une religion de l’Etat. Voir De la cause de Dieu à la cause de la nation, le jansénisme au xviiie siècle, p. 553 sv.

19 G. Leclerc, « Influence du juridictionalisme, de l’illuminisme et du séparatisme sur le système des sources du droit canon », in III congreso internacional de Derecho canonico, Pampluna, 10-15 de octubre de 1976, Pamplune, Université de Navarre, 1979, vol. I, p. 382.Voir aussi « Juridiction », in DTC VIII (1925), p. 19761996 (J. Baucher) ; « Juridictionalisme », in DHP, p. 986-987 (M. Rosa) ; « Giuridiszionalismo », in Enciclopedia Italiana XVII (1933), p. 366 (A. C. Jemolo) ; A. C. Jemolo, Stato e Chiesa negli scrittori politici italiani del Seicento e del Settecento, Naples, 1972 ; G. Catalina-F. Martino, Potestà civile e autorità spirituale in Italia nei secoli della riforma e della controriforma, Milan, 1984 ; P. Savio, « Dottrina ed azione dei giurisdizionalisti del secolo XVIII », in Archivio Veneto LXII (1958), p. 30-45.

20 G. Leclerc, op. cit., p. 383.

21 Ibid., p. 397-399.

22 Ibid., p. 394-395.

23 Comme synthèse sur cette grande affaire, notons M. Cottret, « La querelle janséniste », in Histoire du Christianisme, vol 9, Paris, Desclée, p. 351-408 ; M. Cottret, Jansénismes et lumières, Paris, 1998 ; B. Neveu, L’erreur et son juge, remarque sur les censures doctrinales à l’époque moderne, Naples, 1983 ; R. Taveneaux, Jansénisme et politique, Paris, 1965 ; L. Ceyssens, Autour de l’Unigenitus, Louvain, 1987 ; L. Ceyssens, Le sort de la bulle Unigenitus, Louvain, 1991 ; J. Gres-Gayer, Théologie et pouvoir en Sorbonne. La faculté de théologie de Paris et la bulle Unigenitus, Paris, 1991 ; C. Maire, De la cause de Dieu à la cause de la nation, le jansénisme au xviiie siècle, Paris, 1998.

24 1676-1748. En Catt VI (1951), p. 345-347 (M. E. Viora) ; CATH. XX (1984), p. 1211-1219, (R. Aubert).

25 E. Préclin-E. Jarry, Les luttes politiques et doctrinales aux xviie et xviiie siècles, Paris, 1955, p. 90.

26 1705-1785. M. Sygut, op. cit., p. 259-261.

27 1566-1624 ; (évêque devenu anglican). DTC IV (1920), p. 1668-1675, (J. de La Serviere). Il publie un De Republica ecclesiastica.

28 1619-1695. DTC XV (1946), p. 787-823, (A. Molien).

29 1639-1724. DTC I (1913), p. 769-772, (P. Mandonnet).

30 M. Sygut, op. cit., p. 241-248.

31 Ibid., p. 242.

32 Pour une synthèse récente sur ce dossier, B. Plongeron, Les défis de la modernité (1750-1840), p. 179-190.

33 Joseph II, dans sa politique religieuse, fondait des séminaires royaux pour former les prêtres selon les idées réformatrices. Le 13 juin 1786 il décrète la fermeture des séminaires diocésains, et fait ouvrir le 1er novembre 1786 le séminaire de Pavie, pour tout le clergé du duché de Lombardie. Ce séminaire fonctionnera jusqu’en 1791, où il sera fermé par Léopold II, mais l’Université continuera à travailler avec des professeurs comme M. Natali, G. Zola, P. Tamburini et T. Alpruni. C. Capra, « Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796 », in Storia d’Italia vol. XI, Turin, 1984, p. 503-504.

34 DTC XV/1 (1946), p. 30-34. (J. Carreyre) ; Sur Tamburini, en dehors des grands ouvrages sur le jansénisme italien cités en bibliographie : En. Catt. XI (1953), p. 1718-1719 (B. Matteucci) ; P. Corsini – D. Montanari (a cura di), Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo, Atti del Convegno internazionale in occasione del 250e della nascita (Brescia, 25-26 maggio 1989), Brescia, 1993 ; M. Rosa et B. Plongeron, Les défis de la modernité, p. 47, et 201-202.

35 Vera idea della Santa Sede. Operetta divisa in due parti. In Pavia, P. Galeazzi, 1784. Pour la traduction française : Vraie idée du Saint-Siège, en deux parties, par l’abbé Dom Pierre Tamburini de Brescia, traduit de l’italien sur l’édition publiée à Milan en 1818, Paris, P. Mongié, 1819. Le traducteur expose dans sa préface que le temps du retour des Bourbons sur le trône laisse espérer l’abandon du concordat napoléonien pour un sain retour aux libertés de l’Église gallicane. Il était temps car la France allait devenir « ultramontaine ». Les théologiens italiens méritent d’être connus car ils font revivre les maximes de Gerson, Bossuet, et de tant d’autres de nos docteurs. Il conclut p. xi « Evêques et prêtres de tous les partis, ralliez-vous ! Le conseil vous est donné par un de vos confrères qui a blanchi dans les travaux et dans l’exil, et qui ne voit dans chacun de vous qu’une pierre du sanctuaire. Nous avons tous souffert : les peuples sont encore bien à plaindre ; faisons cesser de trop longues douleurs : il ne tient qu’à nous ; et permettez-moi de vous rappeller ces deux mots : Tolerance et Charite ». Nous ferons les citations italiennes selon l’édition de 1784, et les françaises dans cette édition de 1819.

36 Ibid., p. xvi.
« 
Formarsi le giuste nozioni della medesima, e de’ suoi privilegi ». Ibid., p. v.

37 Ibid., p. xv-xvi.
« 
Che atterrato un tal privilegio tutto si possa rigettare con una sfrenata licenza ». Ibid., p. iv.

38 Edition italienne, p. 61-62.

39 Ibid., p. 162-163.
« La Primazia di Papa non è la giurisdizione episcopale, ed immediata in ciascheduna diocesi... il Papa in virtù della sua Primazia non può attacare la giurisdizione immediata de’vescovi... hanno per giudice il Concilio provinciale, salvo l’appello ad uno più numeroso, e finalmente in ultima istanza al Concilio patriarcale... Quindi non può neppure come capo della Chiesa universale dare alle sue Congregazioni alcun diritto su questo punto ». Ibid., p. 107-108.

40 Ibid., p. 231.
« La Primazia della Santa Sede Romana non è solamente una Primazia di titolo,o di onore, ma una Primazia di autorità, et di giurisdizione ». Ibid., p. 157.

41 Ibid., p. 241.
« Protesto egli chiaramente, che il suo regno non era di questo mondo. Che il Governo Ecclesiastico non avea che fare colla dominazione dei Principi della Terra ; che la sua Chiesa avea una forma tutta differente si per le massime, che per gli oggetti, alle quali si riferisce ». Ibid., p. 164.

42 Edition française, p. 292 ; italienne, p. 200.

43 Edition française, p. 398 ; italienne, p. 277.

44 Ibid., p. 433. « La Chiesa Romana è il canale della communione ecclesiastica ; ma per aver questa communione non è necessario il communicare con Roma in tutti i suoi riti, e in tutte le sue opinioni... Roma tiene le sue massime particolari, le sue private opinioni ». Ibid., p. 304.

45 « Quindi non si può trattare da eretico, o scismatico, chi dubitando dell’unanime consentimento delle chiese intorno ad una decisione del papa, o della Sede Apostolica ricusasse di aderirci ». Ibid., p. 335-336.

46 Ibid., p. 488.
« Io prego solamente i miei contradittori di studiare a dovere sifatti argomenti prima di accingersi a confutarmi, si per non perdere vanamente il tempo nel ripeter le già vecchie dicerie, le mille volte in mille libri disciolte, e dissipate, si per non creare una inutile noja a coloro che sanno ». Ibid., p. 343.

47 1718-1790. DTC II (1923), p. 742-745, (E. Dublanchy). Bergier fut confesseur de Monsieur, frère du roi. Voir S. Albertan-Coppola, Cet autre versant des Lumières : l’abbé N. S. Bergier et ses confrères apologistes, Dossier d’habilitation en littérature française présenté à l’Université de Rouen le 19 décembre 1997. Cf. Compte-rendu in Revue d’Histoire de l’Église de France 84 (1998), p. 237-239 ; Un théologien au siècle des Lumières, Correspondance avec l’abbé Trouillet 1770-1790, présentée par A. Jobert, Lyon, 1987.

48 Nous avons utilisé l’édition de 1844, Lille, Lefort impr., en 5 vol., avec des corrections qui sont sans doute celles de 1838, par l’abbé Gousset. Mais les corrections étant toujours en notes, le texte de Bergier est bien l’original de 1788.

49 Dictionnaire de théologie, Vol. III, p. 274.

50 Ibid., p. 276.

51 Idem.

52 Il nous semble utile de citer ici en référence les extraits de la fameuse déclaration du 19 mars 1682 (nous en disposons le texte intégral en annexe) Traduction du latin donnée par A.-G. Martimort, Le Gallicanisme, Paris, 1973, p. 92-96 :
« 2. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle que néanmoins les décrets du saint concile oecuménique de Constance sur l’autorité des conciles généraux, contenus dans les sessions IV et V, approuvés par le Saint-Siège apostolique, confirmés par la pratique des pontifes romains et de toute l’Église, et observés religieusement dans tous les temps par l’Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu ; et que l’Église de France n’approuve pas l’opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n’est pas bien établie, qu’ils ne sont point approuvés, ou qu’ils ne regardent que le temps du schisme.
3. Qu’ainsi il faut régler l’usage de la puissance apostolique, en suivant les canons faits par l’Esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde : que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l’Église gallicane doivent avoir leur force et vertu, et les usages de nos Pères demeurer inébranlables ; qu’il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des Églises subsistent invariablement.
4. Que le pape a la principale part dans les questions de la foi et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église en particulier ; que pourtant son jugement n’est pas irréformable, à moins que le consentement de l’Église n’intervienne ».

53 Dictionnaire de théologie, Vol. III, p. 277.

54 Idem.

55 On peut relever la définition donnée par J. Gres-Gayer : « Le Gallicanisme se base sur un modèle ecclésiologique historicisant utopique et idéal » : « Gallicanisme », in Dictionnaire critique de Théologie, Paris, 1998, p. 491-494.

56 Dictionnaire de théologie, Vol. IV, p. 282.

57 Ibid., Vol. III, p. 211.

58 Voir note 8, p. 106. On peut ajouter : DTC IV (1920), p. 1964 (A. Ingold) ; Catholicisme III (1952), p. 1194-95 (J. Leflon).

59 Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, nouvelle édition revue et corrigée, Lyon, Duplain, 1787, 6 vol.

60 Ibid., vol. IV, p. 280-312.

61 Ibid., p. 309.

62 Ibid., vol. V, p. 136-172.

63 Ibid., p. 143.

64 Ibid., vol. IV, p. 393-429.

65 Pierre Pithou, 1539-1596, auteur principalement du livre Les libertés de l’Église gallicane, Paris, 1594, qui sera sans cesse repris ensuite. Voir DTC XII/2 (1935), p. 2235-2238, (J. Carreyre).

66 Dictionnaire de droit canonique, vol. IV, p. 403.

67 Ibid., p. 413.

68 Ibid., p. 414.

69 Voir p. 52.

70 M. Sygut, op. cit., p. 262.

71 Ibid., p. 267-272 ; DHGE 16 (1967), p. 268-270 (H. Schmidinger). Né le 3 mars 1741 à Vienne, mort à Linz le 30 janvier 1805. Il étudie le droit à Vienne et devient professeur. Fidèle défenseur du joséphisme, il publie : Introductio in jus ecclesiasticum catholicorum, Vienne, 1777 (mis à l’index le 6 décembre 1784) ; Was ist ein Bischof ?, Vienne, 1781 ; Was ist der Papst ?, Vienne, 1782. Il quitte l’enseignement en 1779 et poursuit une carrière administrative. Son livre sur l’épiscopat fut traduit en italien, et figure dans la bibliothèque de l’abbé Grégoire : Cosa è un vescovo ?, Vienne, 1783. Bibliothèque de Port-Royal, Rév. 230=7.

72 Mt 28,18 ; Lc 24,49 ; Jn 20,21.

73 « Cives mei, intellexistis sufficienter, non solum Papam, verum perinde quemque Episcoporum esse Vicarium Christi ; et quotidie vos videre Vicarium Jesu Christi in personna Episcopi vestri, qui habet eamdem potestatem ligandi, et solvandi, et obtinet quoque claves regni coelorum immediate a Deo, sicut et Papa ». Anonimi Viennensis (Eybel) opusculum, chap. IV, 176, cité par M. Sygut, op. cit., p. 271.

74 Voir le texte complet en latin et français en annexe. Bullarii, Tome VI, pars II, p. 1746-1752, Prato, 1849.

75 Sur les titres du Saint-Père, on peut consulter : M. Maccarone, Storia del titolo papale, Rome, 1952 ; Y. Congar, « Titres donnés au pape », in Concilium 108 (1975), p. 55-64 ; Ph. Levillain, « Titres pontificaux », in DHP, p. 1628-1629.

76 Trente, Session XIV, chapitre VII. »... unde merito pontifices maximi pro suprema potestate sibi in ecclesia universa tradita causas aliquas criminum graviores suo potuerunt peculiari iudicio reservare ». in G. Alberigo, Les conciles œcuméniques, vol. 2**, les décrets, p. 1440.

77 A. G. Martimort, Le gallicanisme de Bossuet, Paris, 1953, p. 361 sv.

78 Nouvelles ecclésiastiques du 17 avril 1789, p. 63.

79 Ibid., du 24 juillet 1790, p. 120.

80 Ibid., du 11 janvier 1791, p. 8.

81 Journal ecclésiastique, octobre 1790, p. 191-221. « Cette bulle a pour objet la condamnation d’un ouvrage d’Eybel, renfermant une foule d’erreurs, dont la répétition n’a pas peu contribué à faire insérer dans les décrets sur la Constitution civile du clergé, des objets étrangers à la puissance laïque, et ceux-là surtout qui semblent anéantir en France l’autorité de vraie jurisdiction, qui, de droit divin, appartient au saint-siège sur toutes les églises. C’est ce qui nous engage à publier ici ce jugement dogmatique, dont l’autorité est devenue irréfragable par l’acceptation formelle des églises d’Allemagne, des Pays-Bas Autrichiens, auxquelles il fut envoyé, et par le silence de toutes les autres églises, dont pas une n’a réclamé, depuis six ans qu’il a été rendu... ».

82 Voir p. 57.

83 Nous avons travaillé sur l’édition altera, Rome, 1790.

84 P. Blet, « Garampi et la Constitution civile du clergé », in Miscellanea in onore di Mons M. Giusti, Cité du Vatican, 1978, p. 158 ; A. Marchetto, « Fu Mons. G. B. Montini uno storico ? », in Chiesa e papato nella storia e nel diritto, cité du Vatican, 2002, p. 653-670, notons que Pignatelli porte la même attribution de la Responsio à Garampi, en ajoutant le travail de F. A. Zaccaria (Aspetti..., p. 143).

85 Ibid., p. 11.

86 Ibid., p. 16.

87 « Utpote quae, disjectis procul erroribus, locupletissima demonstratione jus, et potestatem ostendit, quae est Apostolicae Sedi a primis Ecclesiae Saeculis ad haec usque tempora habendi Nuncios stabili jusridictione pollentes ». Ibid., p.2.

88 Ibid., p. 30-31. Nous reproduisons l’orthographe erronée.

89 Ibid., p. 32.

90 Ibid., p. 89.

91 Ibid., p. 142.

92 Du 26 août 1741.

93 Ibid., p. 190-192.

94 Ibid., p.299. « Potestatem quidem Ordinis conferri a Deo Episcopis immediate, Potestatem vero Regiminis, seu Jurisdictionis non item ».

95 « Quod autem extra omnem controversiam est positum, quodque ad rem maxime facit, est, ut si Episcopi successerunt Apostolis, successerint Eisdem = in Episcopatu, seclusa plenitudine Potestatis, non autem in Apostolatu. Duplex enim vero in Apostolis spectanda Potestas est : una cum tota plenitudine, ratione apostolatus, et ea quidem ordinaria in Petro, ad cujus proinde sucessores tota transmissa sit ; extraordinaria vero in Apostolis, a quibus proinde in successores integra non transierit : altera Episcopalis, secluso apostolatu, et sine plenitudine potestatis, quae in episcopos omnes transfusa est = Sicut autem dogma catholicum est, Apostolos, tametsi extraordinaria praeditos Potestate, quae data Personis cum ipsis Personis interiit, fuisse Petro subjectos, quem solum Apostolis praesse Christus jussit, = qui a Domino audire meruit : Tu vocaberis Cephas, cui etiam post resurrectionem Filii Dei ab Eodem dictum est : Pasce agnos meos, Agnorum nomine Ecclesiae Praelatos notans... ita dogma catholicum est, subesse plenitudini Potestatis Romani pontificis, quae veluti Ordinaria est, subesse, inquimus, omnes Episcopos, qui extraordinaria Potestate Apostolorum destituuntur ». Ibid., p. 299-300.

96 G. Pignatelli, Aspetti..., p. 143. Mais relevons que Pie VI, au même moment, cède à Ferdinand IV de Naples l’institution canonique des évêques du royaume que le roi avait nommés, dans un conflit ancien entre les deux cours. Si anti-romaine que soit la cour de Naples, ce n’était pas le moment pour Rome de se brouiller encore plus avec un voisin inévitable et indispensable... Ibid., p. 135.

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