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Chapitre 7. La censure et le pardon
p. 367-438
Texte intégral
« Quelque singulière que l’affirmation puisse paraître, l’histoire de l’excommunication reste encore en grande partie mystérieuse. Les historiens signalent son importance dans la vie des époques qu’ils étudient, mais tant par la nature même de leurs travaux que par défaut de préparation juridique, le fonctionnement de cette institution leur échappe. »
Eugène Vernay (1912)
1Parmi les mesures que la Pénitencerie apostolique prend pour répondre aux suppliques adressées aux papes, l’absolution (absolutio) tient une place fondamentale, qui n’en est pas moins ambiguë. Dans nos sources, en effet, le mot désigne aussi bien la « rémission » des péchés qui, depuis le XIIe siècle, ponctue le sacrement de pénitence et consiste à pardonner le pécheur1, que la « levée » de l’excommunication qui constitue une étape indispensable de la réconciliation pleine et entière avec l’Église. Il est donc parfois malaisé d’en saisir les modalités et la portée exacte : dans les deux cas, certes, un acte de pénitence qui donne « satisfaction » est imposé au pécheur, mais les « absolutions » elles-mêmes sont-elles octroyées comme des mesures judiciaires de réconciliation avec l’Église ou relèvent-elles d’une médecine de l’âme, administrée par le confesseur ? Si celles qui sont données par les pénitenciers mineurs semblent s’inscrire dans l’économie sacramentelle et ritualisée de la confession des péchés, l’écrasante majorité des absolutions accordées par lettres de la Pénitencerie consistent en fait à lever les « censures canoniques ».
2En théorie, ces censures – interdit, suspense et excommunication –, dont la fonction était de déclasser certains individus en les excluant des ordres ou des sacrements2, devaient être prononcées et rendues publiques par un juge ecclésiastique. Mais leur efficience et leur validité ne dépendaient pas toujours d’une sentence formelle et nominale : il existait des excommunications qui n’attendaient pas leur promulgation pour prendre effet, en particulier celle qui avait été prévue par le canon Si quis suadente du concile de Latran II en 1139 et qui frappait automatiquement (ipso facto) tout individu ayant violenté un clerc ou un moine. Ces excommunications ipso facto étaient encourues soit en vertu des canons qui les prévoyaient (on les appelait alors a jure), soit en vertu de sentences « générales » promulguées par le pape et dont certaines étaient dirigées contre « les ennemis de l’Église ». La Pénitencerie, qui avait certes également le pouvoir de délier les suppliants des sentences nominales d’excommunication prononcées à leur encontre, s’est fait une spécialité de lever les excommunications ipso facto : qu’elles soient « générales » ou a jure, celles-ci ont circonscrit un domaine d’absolution « réservé » au pape et à ses pénitenciers.
3La réserve pontificale fut formulée pour la première fois dans le canon Si quis suadente (1139), celui-là même qui met en place le mécanisme de l’excommunication ipso facto. Mais les cas d’excommunication que seuls le pontife romain ou les juges mandatés par lui pouvaient absoudre, vont ensuite se multiplier dans les décrétales de la fin du XIIe siècle, puis dans la doctrine canonique du XIIIe siècle. La liste de ces cas ne sera jamais véritablement close, et bien que des exceptions aient été opposées au droit de réserve – les vieillards ou les malades, par exemple, étaient dispensés de se rendre à Rome –, bien que les prélats de la Chrétienté se soient, eux aussi, arrogés une réserve d’absolution, celle du pape et de ses pénitenciers n’aura de cesse de croître. Beaucoup de lettres de la Pénitencerie renvoient certes l’absolution des suppliants aux juridictions ordinaires, mais cela ne signifie pas la fragilisation ou la remise en cause de la réserve pontificale, car celle-ci consiste avant tout en un « examen » (conspectus) de certains cas d’excommunication. Elle justifie ainsi que l’acte d’absolution lui-même puisse être ensuite délégué aux évêques ou aux abbés – sous la forme du mandat ou de la commission. Ce dont témoignent toutes les lettres de la Pénitencerie, c’est donc bien que l’absolution – en tant que levée de l’excommunication – est devenue, entre le XIIe et le XVe siècle, l’un des piliers de la souveraineté pontificale en Occident.
Le pouvoir d’absoudre
Histoire d’un sacrement
De la contrition à la satisfaction
4Depuis le XIIe siècle, l’absolution des péchés s’inscrit clairement dans le « sacrement » de pénitence et consiste, pour le confesseur, à « délier » le fidèle de ses péchés, donc à le laver de ses fautes après l’avoir entendu en confession. La pénitence « publique » héritée du christianisme antique3, ainsi que la pénitence « privée » – dont le modèle, d’abord développé dans le monachisme oriental d’Evagre le Pontique, puis dans les Institutions cénobitiques de Cassien (v. 420)4, avait ensuite été promu et élargi aux laïcs, entre autres par des moines irlandais comme Colomban (autour de 600)5 – ont cependant très tôt inclus au cœur de leurs dispositifs l’aveu des fautes (la confessio), ainsi qu’un certain nombre d’exercices corporels et spirituels en quoi consiste la paenitentia à proprement parler (aumônes, jeûnes, pèlerinages et prières prolongées)6. Je ne reviendrai pas sur les débats qui, dans le contexte du Kulturkampf en particulier7, ont pu opposer les historiens catholiques et protestants au sujet de la pénitence antique et de ses modalités, mais il est clair que l’une des évolutions historiques de la pénitence – qui ne fait son entrée dans le sacramentaire de l’Église qu’au XIIe siècle, dans un contexte de rejet croissant, par certains laïcs, de la médiation sacerdotale – touche au rôle déterminant joué par le confesseur dans la réconciliation du pécheur devant Dieu.
5Ce rôle est redéfini dans le cadre de la vive controverse qui, au XIIe siècle, oppose les « contritionnistes » concevant la contrition comme le fondement du sacrement de pénitence, aux « sacerdotalistes » faisant de la confession au prêtre une étape indispensable au parachèvement dudit sacrement8. Un petit traité sur la pénitence écrit dans la seconde moitié du XIe siècle, mais longtemps attribué à saint Augustin, insiste longuement, en son chapitre 10, sur le monopole sacerdotal de la rémission des péchés9. En raison du prestige de son auteur supposé, cet opuscule va jouir d’une influence considérable, y compris auprès des canonistes10. Gratien lui-même en recopie des chapitres entiers dans son propre ouvrage sur la pénitence11, qu’il introduit par la question suivante : « Le péché peut-il être pardonné par la seule confession du cœur ? »12. Avec saint Augustin, il répond d’abord par l’affirmative, puisque, pour Dieu, la volonté a la même valeur que l’acte. Si elle est assurément nécessaire, la confession au prêtre est donc avant tout le signe (signum) du pardon accordé par Dieu, et non la cause de la rémission. Gratien juxtapose cependant à cette première affirmation une solution différente, selon laquelle aucun pécheur ne peut obtenir le pardon de ses fautes sans confession ni satisfaction13. En fin de compte, il laisse relativement irrésolue la question des critères de définition de la pénitence, mais n’en pose pas moins celle de la nature du pouvoir des prêtres, autrement dit des « clefs » – liant et déliant les pécheurs – que détient l’Église14.
6Le De vera et falsa poenitentia attribué à Augustin fait d’autres émules, puisque Pierre Lombard, le théologien le plus influent du premier âge scolastique, place, lui aussi, le confesseur au cœur du dispositif pénitentiel15. Il commence par distinguer clairement la vertu de pénitence – la metanoia de l’Évangile – du sacrement de pénitence lui-même16. Si la première peut être vivifiée par le second, elle n’en dépend pas nécessairement, car Dieu seul pardonne la faute et acquitte le pécheur de la peine éternelle17. La confession constitue néanmoins une punition salutaire car elle aide le pécheur à devenir humble et permet en outre au prêtre de savoir comment juger au mieux le « crime » commis18. Pour que la pénitence soit complète, il faut donc qu’il y ait contrition, confession, mais aussi « satisfaction » – que le Lombard définit, dans la distinction 16 du quatrième livre de ses Sentences, comme l’étape parachevant le sacrement et se composant de prières, de jeûnes ou d’aumônes19. On notera toutefois qu’en droit et en théologie, l’absolution en tant que telle est rarement évoquée, au profit d’une réflexion – dont les fruits portent, à la fin du XIIe siècle, chez les théologiens parisiens20, puis dans les « sommes » et « manuels » de confesseurs composés dans le cadre de la nouvelle pastorale instituée par le concile de Latran IV21 – sur la confession des péchés.
La « révolution pastorale » et les techniques d’absolution
7La littérature spécialisée dans ce que les juristes et les théologiens appellent alors le « for de la pénitence » nous offre une prise exceptionnelle sur la pratique des confesseurs et leurs « techniques »22, mais livre paradoxalement moins d’enseignements sur les modalités et la portée de l’absolution des péchés. La plupart de ces ouvrages – dont la rupture avec les libri paenitentiales ne doit d’ailleurs pas être exagérée, puisque le Penitentiale de l’évêque Barthélémy d’Exeter, écrit entre 1155 et 1170, contient bon nombre de canons pénitentiels puisés chez Burchard de Worms, Yves de Chartres et Gratien23, et que l’Homo quidam, composé entre 1155 et 1165, cite abondamment le Décret de Burchard24 – sont pourtant des manuels dont le but premier est de servir quotidiennement aux prêtres. Au début du XIIIe siècle, ce sont d’ailleurs les évêques ou leurs « pénitenciers » – que l’on pense à Robert de Saint-Pair, archidiacre et pénitencier de l’évêque de Rouen vers 1200, et à son Liber penitentialis25 – qui rédigent ces ouvrages afin d’aider les desservants de leur diocèse dans la mission pastorale qui est la leur. Ils mettent donc moins l’accent sur la contrition qu’ils n’exaltent le rôle du prêtre, ce dernier étant désormais l’agent actif de la réconciliation du pécheur et le dispensateur direct du pardon26. Le Liber poenitentialis d’Alain de Lille, dédié à l’archevêque Henri de Bourges (1191-1199), met ainsi fin au principe de la pénitence « tarifée » pour y substituer celui de l’arbitrium du confesseur27. En combinant la théologie sacramentelle de l’École de Paris aux anciens canons de la pénitence, ce manuel est explicitement écrit pour que le prêtre, présenté comme le médecin de la vie spirituelle, soit capable d’aider à l’aveu, d’apprécier avec exactitude la faute et de déterminer la pénitence appropriée28. Une vingtaine d’années plus tard, la plus copiée et la plus utilisée de toutes les sommes du Moyen Âge, la Summa confessorum de Thomas de Chobham, vice-doyen de l’église de Salisbury, consacre presque l’intégralité de son cinquième livre au « pouvoir des clefs » du prêtre et à son bon usage29.
8À compter des années 1220, les Mendiants, et plus particulièrement les Dominicains, composent la majorité des traités sur la pénitence et des livrets de confesseurs (parfois appelés sobrement confessionalia), même si les Universités continuent de s’engager vigoureusement dans la cura animarum au travers de grandes sommes composées par les Maîtres séculiers. Composé dans ces années-là pour guider les premiers confesseurs dominicains, le Cum ad sacerdotem est un petit livret pratique que Michaud-Quantin classe parmi les « formulaires » (bien éloigné, donc, du genre doctrinal de la somme) et dont l’interrogatoire se structure autour des sept péchés capitaux (superbia, invidia, ira, acidia, avaritia, gula, luxuria), puis du Décalogue30. On relève au passage l’influence de Réginon de Prüm, qui avait déjà nettement formalisé le lien entre la pénitence et les péchés capitaux (alors au nombre de huit), et que Burchard de Worms reprenait dans son Decretum31. Cette grille suivie par le confesseur, encore rare dans le premier quart du XIIIe siècle – quoiqu’on la trouve appliquée chez Thomas de Chobham –, se généralise rapidement32. À ce titre, on peut se référer aux efforts minutieux de définition des péchés capitaux par Alexandre Stavensby, évêque de Lichtefield et Coventry entre 1224 et 1237, auteur de quatre brefs opuscules à caractère pastoral33, ou par Guillaume Perrault dans sa fameuse Summa virtutum et vitiorum, appelée à un immense succès puisque plus de 500 manuscrits en sont aujourd’hui conservés34.
9Les péchés ne sont donc plus ordonnés en fonction de leurs effets extérieurs mais en fonction de leur nature propre, et le confesseur, qui se conforme à la liste détaillée des sept péchés capitaux, est érigé en instance de contrôle moral, plus qu’en gardien de l’ordre social. Dans la somme commandée par le chapitre général de l’Ordre des Prêcheurs en 1221, le Dominicain Paul de Hongrie remplace ainsi l’examen de conscience par une énumération des péchés capitaux (eux-même subdivisés en une multiplicité de fautes), puis des vertus cardinales35. Après l’écriture d’une somme de facture scolastique, à la structuration complexe et aux ramifications nombreuses, intitulée Summa magistralis de vitiis et virtutibus36, l’évêque de Lincoln Robert Grosseteste (1235-1253) construit, lui aussi, autour des sept péchés capitaux commis in corde, in ore, ou in ommissione, l’interrogatoire d’un petit livre de confesseur au titre explicite, De modo confitendi et paenitentias iniungendi37. Il dresse ainsi une liste de questions pratiques que le confesseur doit suivre à la lettre. L’interrogatoire produit sous l’influence d’Hugues de Saint-Cher dans les années 1230, et dont l’incipit est pour le moins programmatique (Confessio debet esse… )38, fonctionne de la même manière. C’est donc en suivant un questionnaire que le confesseur traque les fautes les plus secrètes du pécheur39.
10Si le lien entre confession des péchés et satisfaction imposée au pécheur apparaît clairement dans les manuels de confesseurs, la théologie sacramentelle et le droit canonique, on peine à savoir comment s’accomplissait rituellement l’absolution – dont la formule « déclaratoire » Ego te absolvo a peccatis tuis, consacrée par Thomas d’Aquin dans un opuscule composé vers 1269-1272, ponctue d’ailleurs l’imposition des mains et les prières de réconciliation plus qu’elle ne s’y substitue40 –, et quelle en était la portée exacte. Réconcilié devant Dieu, le pécheur l’était-il aussi devant la communauté des fidèles ? Comment l’absolutio a peccatis s’articulait-elle à l’acte de pénitence et parfois même à la levée de l’excommunication encourue par le pécheur ? Les lettres de la Pénitencerie apostolique éclairent précisément d’un jour nouveau la dissociation entre, d’un côté, l’absolution des péchés que les pénitenciers « mineurs » étaient formés et habilités à donner, et, de l’autre, la levée des peines canoniques subies par les suppliants s’adressant au Siège apostolique.
Entre rémission des péchés et levée de la censure
Rome, ville sainte
11Fort rare dans les sources écrites de la Pénitencerie médiévale – ce qui ne signifie pas que la pratique n’en ait pas été massive, en particulier lors des années de Jubilé41 –, l’absolution des péchés apparaît dans les quelques lettres de pénitenciers mineurs qui accueillaient les pénitents et les pèlerins venus jusqu’à Rome. Il faut ici rappeler que dès le VIIe siècle, les pèlerinages pénitentiels vers Rome ont joué un rôle majeur dans le renforcement du pouvoir papal d’absoudre les péchés42, comme l’attestent les petits livres irlandais et continentaux destinés aux confesseurs, qui, tous, insistent sur la valeur pénitentielle et purgatoire du pèlerinage auprès des tombeaux des apôtres43. Il n’est donc pas rare que les évêques d’Occident envoient leurs ouailles à Rome chercher l’absolution de leurs fautes, et la peregrinatio apparaît comme une pénitence de choix pour certains crimes très graves tels que l’inceste, le parricide ou l’assassinat d’un clerc44. Au début du IXe siècle, de nombreux fidèles coupables d’avoir péché semblent même ignorer le pouvoir que leur prêtre ou leur évêque ont de les absoudre45 et se rendent à Rome pour confesser leurs fautes, espérant peut-être aussi y trouver l’indulgence que l’évêque leur refuserait, et y faire « mitiger » leur pénitence46. Deux siècles plus tard, les « lettres de pénitence » que les papes expédient aux évêques anglais prouvent que des criminels – souvent des hommes de naissance noble ayant commis des crimes graves tels que des meurtres – continuent à venir en pèlerinage à Rome pour s’y confesser et, parfois, s’y faire absoudre47.
12Face à cette pratique fâcheuse qui fragilise leur pouvoir de « délier » les pécheurs, quelques évêques protestent, par exemple lors des conciles de Seligenstadt (1023) et de Limoges (1032). Ils rappellent qu’ils sont les seuls aptes à décider s’il est nécessaire d’envoyer un pécheur en pèlerinage jusqu’à Rome pour y demander l’absolution papale, lettres d’autorisation (et de protection du pèlerin) à l’appui48. Un diplôme d’Alexandre II (1061-1073), envoyé à l’évêque Geoffroy de Coutances, mentionne justement ces lettres épiscopales dont le pénitent doit être porteur lorsqu’il se rend à Rome, et en 1078, Grégoire VII (1073-1084) interdit que les pénitents soient reçus à Rome sans être munis d’une lettre de leur évêque49. Yves de Chartres le sait, lui qui prend soin de doter d’une lettre de recommandation un chevalier – coupable de s’être vengé d’un prêtre de l’abbaye de Bonneval en le faisant châtrer – avant que de l’envoyer solliciter une absolution à Rome50.
13Certaines lettres des formulaires de la Pénitencerie montrent que les pénitenciers jouaient ce rôle de confesseurs chargés d’absoudre les pénitents venus jusqu’à Rome. Dans la « forme » suivante par exemple, tirée du manuscrit avignonnais de la collection de Gaucelme de Jean (1335-1338), un pénitencier mineur qualifié de « frater » (par opposition au pénitencier majeur toujours désigné comme « dominus ») absout un pèlerin de ses péchés et lui donne la pénitence :
À tous ceux qui les présentes lettres verront, le frère J., pénitencier du pape, salut dans le Seigneur. Vous apprendrez que nous avons absous de ses péchés le laïc untel ou le clerc untel du diocèse de X et qu’en vertu des faits [qu’il nous a exposés], nous lui avons infligé la pénitence qui nous semble, au regard de Dieu, convenir au salut de son âme. En témoignent les lettres de pénitence qui lui ont été remises et qui sont scellées par notre sceau.51
14Dans cette version de la lettre, rien ne permet de conclure que le pèlerin s’est confessé préalablement à l’absolution, mais dans une copie antérieure du même formulaire conservée à la Bibliothèque Vaticane, on peut lire que les péchés du suppliant sont « apparus au for de la confession »52. La disparition, d’une copie à l’autre du formulaire, de cette mention de « confession » pourrait indiquer qu’à partir du milieu du XIVe siècle, les formulaires n’ont plus vocation à recueillir des modèles de lettres de confession sacramentelle et reflètent uniquement la pratique administrative de la Pénitencerie apostolique, mais en réalité, les liens entre confession et absolution des péchés n’étaient pas toujours explicités. De nombreux cas de suppliants ou de pèlerins « absous de leurs péchés » (a peccatis suis remittimus absolutum) et renvoyés à l’Ordinaire pour qu’une pénitence leur soit infligée53, ne font ainsi état d’aucune « confessio » faite devant pénitencier, même quand c’est ce dernier qui impose la pénitence54.
15L’absolution des péchés par un pénitencier était réservée à ceux qui se rendaient en personne à Rome ou Avignon pour s’y confesser. C’est du moins ce qu’une notule du formulaire de Francesco degli Atti laisse entendre55, et dans la lettre qui suit, extraite de la collection de Gaucelme, l’absolution est bien donnée à un pèlerin dans le cadre de la confession :
À tous etc.
Vous apprendrez que le porteur des présentes est venu jusqu’à Rome et y a visité les tombeaux des Apôtres pour accomplir le pèlerinage pénitentiel qui lui avait été imposé, comme en témoignent les présentes lettres qu’il nous a humblement demandé de sceller de notre sceau et que nous vous demandons de lui remettre.
Ou ainsi : [Vous apprendrez] que nous, par autorité du seigneur pape, absolvons le porteur des présentes – qui, pour [le salut de] son âme, assure avoir voyagé jusqu’à Rome et y avoir visité les tombeaux des Apôtres afin d’accomplir la pénitence qui lui avait été imposée – des péchés qui nous sont apparus au for de la confession, et nous lui infligeons, en vertu de ce qui précède, la pénitence que [nous pensons] convenir au salut de son âme.56
16Un homme semble avoir accompli un pèlerinage pénitentiel jusqu’à Rome et y avoir confessé ses péchés à l’un des pénitenciers mineurs de la basilique des Saints-Pierre-et-Paul chargé d’accueillir les pèlerins. Il repart de la Ville apostolique, muni d’une lettre d’absolution, en même temps qu’affligé d’une nouvelle pénitence, dont la nature n’est pas précisée.
La double absolution
17Les lettres de rémission des péchés octroyées par les pénitenciers mineurs aux pèlerins venus jusqu’à Rome ou Avignon ne représentent qu’une part infime des formulaires, dans lesquels on trouve bien davantage des levées d’excommunication. Dans certains cas, cependant, la Pénitencerie apostolique absout le suppliant à la fois des censures ecclésiastiques qu’il a encourues, des « crimes » ou « excès » qu’il a commis (a reatibus ou a excessibus absolvimus / absolutum remittimus) et de ses « autres péchés » (et suis aliis peccatis absolvimus). L’affaire, contenue dans la collection des années 1360, d’un prêtre ayant frappé jusqu’au sang un simple clerc, illustre bien l’emploi de cette formule :
À tous ceux qui les présentes lettres verront, frère etc., salut dans le Seigneur.
Vous apprendrez que nous, par autorité du seigneur pape, avons relevé selon la forme habituelle de l’église le prêtre untel de la sentence d’excommunication générale qu’il a encourue pour avoir frappé jusqu’au sang, sans excès grave ou énorme, le clerc untel du diocèse untel, et l’avons absous de ses autres péchés. Comme ledit prêtre, porteur des présentes, s’est rendu en personne au Siège apostolique et a correctement satisfait en notre présence, nous lui avons infligé la pénitence qui nous a semblé convenir au regard de Dieu, pour le salut de son âme.57
18Ce modèle de lettre indique que le suppliant a été relevé de la « sentence d’excommunication » que tout homme ayant violenté un clerc ou un moine encourait ipso facto, depuis la promulgation du canon Si quis suadente en 1139, mais aussi qu’il a été absous de « ses autres péchés » et qu’une pénitence lui a été donnée par un pénitencier. De la même manière, un suppliant coupable d’avoir violenté des clercs, capturé l’un d’eux, porté des armes et joué aux dés, se fait absoudre de l’excommunication qu’il a encourue, de ses « crimes » et des « autres péchés » qu’il a commis58. Faute de qualifications plus précises, il est difficile de savoir dans quelle mesure ces « autres péchés » renvoient aux fautes pour lesquelles le suppliant n’a pas encouru la censure canonique (mais qu’il aurait tout de même pris soin de confesser au pénitencier), ou si leur absolution n’intervient qu’incidemment, dans le prolongement de la levée des censures ecclésiastiques.
19Lorsqu’il est laissé à l’évêque, l’acte d’absoudre peut aussi se dédoubler et consiste alors à délier le coupable de l’excommunication, tout en le remettant de ses péchés. En témoigne cette lettre du formulaire de Walter Murner (v. 1390), dans laquelle il est question d’une femme par deux fois excommuniée :
Lucas etc., au discret vicaire in spiritualibus ou à l’official de l’évêque etc., salut dans le Seigneur.
Dans sa supplique, N., porteuse des présentes, nous a montré qu’elle a jadis été excommuniée par le doyen en charge de l’autorité ordinaire dans cette région, et ce à la demande des Causes Pies et des Pauvres du Christ, puis qu’elle a été publiquement dénoncée dans diverses églises. Par simplicité et ignorance du droit, mais non par mépris des clefs, elle est ensuite entrée dans l’église de sa paroisse pour y écouter la messe, au moment où le recteur de l’église était revêtu des habits sacrés et était en train de célébrer l’office. Ce dernier l’a avertie et lui a ordonné de sortir de l’église, mais en négligeant de lui obéir, elle a contraint le recteur à sortir lui-même de l’église et a ainsi perturbé l’office. Elle a alors encouru la sentence d’excommunication générale prévue dans de tels cas.
Sur toutes ces choses, elle supplie humblement le siège apostolique. Nous donc, par autorité [du seigneur pape], commettons à ton discernement de la relever, dans la forme habituelle de l’Église, de la sentence d’excommunication générale, de l’absoudre de son excès et des autres péchés qu’elle t’aura confessés, puis, en vertu de la même autorité pontificale, de lui infliger une pénitence salutaire à la mesure de sa faute, après qu’elle aura (si ce n’est pas encore le cas) été rituellement relevée de la sentence d’excommunication spéciale prononcée par le doyen, et qu’elle aura correctement satisfait l’église dans laquelle elle a perturbé l’office (si elle ne l’a pas déjà fait).
Donné à Rome, Saint-Pierre.59
20Pour une raison qui n’est pas explicitée, cette suppliante a été excommuniée une première fois par le doyen de son diocèse, puis une seconde fois lorsqu’elle a décidé d’assister à la messe, alors que cela est formellement interdit à toute personne excommuniée. Après avoir pris connaissance de sa supplique, le cardinal pénitencier (Luca Ridolfuccii de Gentili) ordonne à l’official diocésain de la délier de la seconde sentence d’excommunication – une fois qu’elle aura été déliée de la première sentence et qu’elle aura satisfait l’église dans laquelle elle a perturbé l’office de sa présence –, mais aussi qu’on l’absolve de « ses autres péchés » révélés en confession – ce qui explique peut-être que la lettre soit aussi adressée au pénitencier épiscopal. La combinaison de deux absolutions, en un geste consistant à laver la fidèle de ses péchés et à lever les censures qui pèsent sur elle, révèle le croisement des « fors » – judiciaire et pénitentiel – auquel se situent les juridictions ecclésiastiques ordinaires, ainsi que la Pénitencerie apostolique.
21Les deux formes d’absolution, nécessaires à la réconciliation pleine et entière du pécheur excommunié avec Dieu et avec l’Église, étaient pourtant bien distinctes en droit comme dans la pratique. Preuve en est que lorsque la Pénitencerie délie le suppliant des peines qu’il a encourues, elle laisse généralement aux autorités ecclésiastiques locales le soin de l’entendre en confession et de lui donner la pénitence. Il en va ainsi dans ce cas tiré du formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360) :
Nous donc, par autorité du seigneur pape de la Pénitencerie duquel nous avons la charge, et en vertu du mandat spécial qui nous a, là-dessus, été confié par oracle de vive voix, vous renvoyons Simon délié (absolutum) desdites sentences et des autres peines, et mandons, entre autres, qu’il donne correctement satisfaction à toutes les personnes ecclésiastiques ou autres qu’il a offensées et tous les lieux qu’il a endommagés. Une fois sa confession entendue et sa faute diligemment considérée, vous lui infligerez, en vertu de l’autorité susdite, une pénitence salutaire.60
22La Pénitencerie lève les censures qui pèsent sur le suppliant, mais laisse l’évêque (ou son vicaire in spiritualibus) le confesser et lui imposer une pénitence. La levée de l’excommunication intervenait donc avant que l’excommunié ne soit lavé de ses péchés. Les deux modes d’absolution étaient découplés dans le temps et indépendants l’un de l’autre.
23En outre, les absolutions délivrées par la Pénitencerie étaient presque systématiquement accompagnées de dispenses permettant à un individu de conserver ses droits, ses charges ou ses privilèges. Cela signifie que l’absolutio s’inscrivait alors dans une logique juridique et disciplinaire qui la privait de tout caractère sacramentel. L’une des formes contenues dans le recueil de Gaucelme de Jean illustre cette association étroite entre absolutio des censures canoniques et dispensatio :
Frère M. au cher X dans le Christ.
Touchés par tes pieuses suppliques, nous, par autorité et mandat spécial du seigneur pape, de la Pénitencerie duquel [nous avons] la charge, te relevons, selon la forme habituelle de l’Église, de toutes les sentences que tu as pu encourir jusqu’aujourd’hui, d’excommunication, de suspense et d’interdit, portées contre toi par les légats apostoliques, les juges délégués ou sous-délégués, provinciaux et synodaux […]. Une pénitence salutaire et tout ce qui nous semble, de droit, nécessaire, t’ayant été infligés, nous te dispensons avec miséricorde de l’irrégularité que tu as contractée pour avoir célébré les offices divins et t’être mêlé de choses divines […], alors que tu étais lié par les sentences susmentionnées.61
24Si l’on se fie au titre de la lettre (de eo qui dubitat), le prêtre en cause n’est pas certain d’avoir été excommunié, suspendu et d’avoir encouru l’interdit « personnel », mais il sollicite tout de même la Pénitencerie pour que les peines qu’il a encourues soient levées et qu’une dispense lui soit octroyée afin de réintégrer ses ordres. Comme dans l’écrasante majorité des lettres de la Pénitencerie, l’absolution consiste donc essentiellement à délier les suppliants des « sentences » que sont l’excommunication, l’interdit et la suspense, mais elle n’en est pas moins articulée à un acte de pénitence.
Faire pénitence
Privée / publique
25Les formulaires de la Pénitencerie sont généralement muets sur les formes de purgation ou de réparation des péchés, leur durée et leur portée exacte ; du moins, les formules d’imposition de la « pénitence » sont-elles allusives et elliptiques, que celle-ci soit donnée par un pénitencier romain (injunximus tibi super hiis penitentiam salutarem et alia que tibi de jure vidimus injungenda)62 ou par un pénitencier épiscopal (vos autem, ipsorum culpa diligenter considerata, injungatis inde eorum cuilibet penitentiam salutarem)63. Il faut sans doute rapporter l’expression de « pénitence salutaire » aux formes de pénitence privée telles que le jeûne, l’aumône ou la prière, vouées à réconcilier le pécheur avec Dieu. En tout cas, elle se distingue nettement des « satisfactions » pécuniaires – dont la nature exacte n’est jamais précisée dans nos sources, même dans les cas de déprédations et de pillages ou d’incendies d’églises qui, pourtant, la justifient –, ainsi que des pénitences publiques qui, si l’on excepte deux lettres du formulaire de Gaucelme de Jean64, sont systématiquement prévues dans les cas de meurtres de clercs, de prêtres ou de prélats. Sauf s’il en est empêché, l’excommunié doit alors se rendre à la Curie, où le cardinal pénitencier l’absout de son crime et le relève de l’excommunication, puis le renvoie dans son diocèse, muni d’une lettre exigeant qu’il fasse publiquement pénitence. Compilée par le cardinal Gil Albornoz, la lettre suivante illustre la répartition des tâches entre l’office avignonnais, d’un côté, et l’autorité diocésaine, de l’autre :
Gil [Albornoz] au vénérable père dans le Christ X, évêque par la grâce de Dieu, ou à son vicaire in spiritualibus, salut et sincère charité dans le Seigneur.
Par sa demande, X, laïc de votre diocèse et porteur des présentes, nous a montré, comme il te l’a plus amplement exposé, qu’à l’époque où la guerre faisait rage en Aquitaine et ailleurs, il a participé à des faits d’armes, des captures, des incendies et des déprédations dans des lieux sacrés et dans d’autres, et qu’il a conseillé, encouragé et prêté main forte à des meurtres de laïcs, de clercs et de prêtres. Après avoir quitté cette région, il a supplié que le Siège apostolique lui vienne miséricordieusement en aide sur toutes ces choses.
Nous donc, par autorité du seigneur pape de la Pénitencerie duquel nous avons la charge, et en vertu du mandat spécial qui nous a, là-dessus, été confié par oracle de vive voix, vous renvoyons ce laïc absous des faits qui lui sont reprochés (a reatibus), selon la forme habituelle de l’Église, ainsi que des sentences d’excommunication qu’il a encourues en vertu de la lettre apostolique Ad reprimendas et d’autres excommunications apostoliques ou canoniques (processus apostolicos seu alias a canone). Nous lui mandons, entre autres, de respecter le serment qu’il a fait d’aller nu et déchaussé, les bras liés, une verge à la main, et une corde au cou, dans toutes les églises principales des lieux où des clercs et des prêtres ont été tués par sa faute, du moins si cela peut se faire en toute sûreté. Il sera battu devant les portes des églises par les desservants de celles-ci, qui chanteront les psaumes pénitentiels puis, quand la multitude du peuple se sera assemblée dans ces églises, il confessera publiquement son crime et satisfera ainsi correctement ce à quoi il est tenu de satisfaire, dans les églises dont les prêtres et les clercs desservants ont été tués, ainsi que dans les lieux où les captures, les faits d’armes, les incendies et les déprédations ont été commis. Lui et ses héritiers seront privés à perpétuité du droit de détenir le fief ou le droit de patronage d’une des églises où ont été tués les prêtres et les clercs susmentionnés, et pour que la mémoire de son crime triomphe sur tout désir de vengeance, ses enfants seront inaptes à l’obtention d’un bénéfice ecclésiastique, à moins d’être dispensés miséricordieusement par le Siège apostolique. En vertu de l’autorité pontificale, vous lui infligerez une pénitence salutaire à la mesure de sa faute, et si jamais il négligeait de satisfaire et de faire ce qui lui a été ordonné, il retomberait de plein droit dans la sentence [d’excommunication] qui le liait auparavant.65
26Comme la mention de la bulle Ad reprimendas du 24 avril 1356 le laisse entendre66, il est sans doute question d’un routier des compagnies de la guerre franco-anglaise67. Ayant commis ou, au moins, assisté au meurtre de clercs et de prêtres, il est excommunié et supplie le pénitencier majeur pour que soit levée cette censure. Albornoz l’absout et le renvoie dans son diocèse d’origine, mais ordonne que le suppliant fasse publiquement pénitence, selon un rituel précis que nous retrouvons décrit à l’identique dans les quelques lettres du recueil et des autres formulaires du XIVe siècle qui traitent de ce type d’affaires : le pénitent se dévêt et se déchausse, porte une corde autour du cou, parcourt en procession les lieux dans lesquels il a commis ses crimes, s’y laisse flageller par les prêtres desservants et avoue publiquement son crime68. Privé d’un certain nombre de droits (de fief et de patronage), il « satisfait » ainsi ceux qu’il a offensés par son crime. Mais l’évêque ou son pénitencier, qui sont ici les destinataires de la lettre, devront lui infliger une autre pénitence (« salutaire »), que l’on peut supposer privée puisqu’elle est distincte du rituel public. Si ce dernier s’inscrit dans un processus de réconciliation avec l’Église qui met fin à l’excommunication, il semble donc ne pas suffire, du moins ne pas convenir lorsqu’il s’agit de racheter la faute elle-même (pro modo culpe).
27Ce cas d’homicide et de déprédations dans des lieux sacrés fait l’objet d’une procédure complexe, composée de séquences disjointes et nécessitant l’intervention de juridictions distinctes. Il montre surtout que la pénitence pouvait être imposée indépendamment de la confession et de l’absolution des péchés, comme une forme de correction proche de la peine69. Mary Mansfield et, plus récemment, Friederike Neumann, ont bien montré le maintien, jusque tard dans le Moyen Âge, de la pénitence publique et solennelle70. Dans les cas d’absolution sacramentelle, les pénitenciers « mineurs » du pape pouvaient donc donner une pénitence aux pèlerins qui se rendaient jusqu’à Rome et y confessaient leurs péchés71, mais le pénitencier majeur pouvait quant à lui imposer une pénitence à ceux qui avaient été excommuniés pour leur crime, comme dans le cas de ce rebelle accusé d’avoir aidé les Pérugins dans leur guerre contre les États de l’Église72. La pénitence marquait donc aussi bien la réparation du péché que la réconciliation du pécheur (une fois son excommunication levée).
Une compétence disputée
28Les cas exposés dans les formulaires de Gaucelme de Jean (1335-1338) et de Francesco degli Atti (v. 1360) montrent que la pénitence ne pouvait être établie par le cardinal pénitencier ou par les pénitenciers mineurs que si le suppliant s’était lui-même rendu à la Curie. Une lettre classée dans la rubrique des violences commises à l’encontre d’ecclésiastiques s’intitule ainsi « De celui absous par le cardinal [pénitencier] » et évoque le cas d’un moine délié de son excommunication, à qui une pénitence est imposée par le pénitencier majeur lui-même, avant qu’il ne retourne à son monastère73. En revanche, lorsque le suppliant ne se rend pas à la Curie pour y solliciter son absolution, le soin de la pénitence est laissé à l’Ordinaire, en particulier dans les cas où le suppliant est « empêché » (par l’âge, la maladie ou les dangers du chemin). Il arrive que la Pénitencerie dispose qu’une fois l’empêchement caduc, le suppliant devra se rendre à la Curie, même s’il a déjà été absous par son évêque et s’il a déjà fait pénitence. La clause comminatoire est claire : alioquin in eadem sententia noverit se relapsum74. Est-ce là la preuve d’une incrédulité face aux empêchements de voyager que ne manquent pas d’invoquer les suppliants et leurs procureurs ? Ce mécanisme d’une absolution « conditionnelle » permet surtout au pape et à son pénitencier de se réserver en dernier recours la juridiction de certains cas d’absolution et de pénitence, et de garder ainsi le contrôle sur celle des évêques et des abbés.
29L’autonomie des prélats en matière de pénitence semble pourtant reconnue par la Pénitencerie apostolique. Dans la lettre suivante, extraite du formulaire attribué à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), c’est au destinataire de la lettre, abbé de la Maison-Dieu (renommée Noirlac à la fin du XIIIe siècle), qu’il revient de donner la pénitence :
Nous avons vu la lettre que vous avez envoyée au père et seigneur C., cardinal prêtre du titre de Sainte-Sabine, au sujet de l’un de vos moines, porteur des présentes, et, par autorité du seigneur pape, nous vous remettons ce moine absous du crime d’homicide (reatus homicidii) qu’il a commis. Après avoir diligemment pris en considération ce que votre lettre, insérée dans les présentes, contient, vous lui infligerez une pénitence salutaire conforme à l’observance de votre ordre, tout en lui interdisant fermement l’accès aux ordres.75
30La pénitence imposée au moine cistercien est découplée de l’absolution elle-même, puisque le pénitencier mineur se charge de celle-ci, mais laisse à l’abbé le soin de veiller à la satisfactio. Le pénitencier majeur ne prescrit presque jamais la pénitence lui-même et laisse donc ce soin à l’Ordinaire ou aux abbés qui sont les destinataires de ses lettres. En 1280, par exemple, le cardinal Bentivenga commet l’évêque de Limoges pour, dans un premier temps, absoudre le prêtre simoniaque en cause (debita absolutione previa), puis lui infliger une pénitence « salutaire » (iniungatis penitentiam salutarem), et, pour finir, le réintégrer dans ses ordres76. Dans le formulaire de Gaucelme de Jean également (1335-1338), la pénitence est laissée à la charge du destinataire de la lettre, caractérisé par ses vertus pastorales (paternitas, discretio, ou prudentia) et son sens de la mesure (pro modo culpe penitentiam injungatis, quod expedire videritis). À l’abbé ou à l’évêque, on demandera par exemple d’absoudre et d’imposer une pénitence modérée à l’abbesse qui a accueilli des moniales moyennant rémunération77. Une lettre de Gaucelme de Jean datée de février 1342 et copiée dans les registres de l’évêque de Fiesole commet ce dernier pour lever l’excommunication qui pèse sur la veuve d’un prieur florentin coupable d’avoir participé au meurtre d’un prêtre – le siège épiscopal de Florence étant vacant à cette époque, c’est la juridiction de l’évêque de Fiesole qui est compétente –, et pour infliger à celle-ci la pénitence, étant donné qu’elle n’a pu se rendre auprès du Siège apostolique en raison de son infirmité78.
31Qu’elle soit privée ou publique, imposée par les pénitenciers eux-mêmes ou commise aux juridictions ordinaires, la pénitence apparaît bel et bien comme la forme impérative de réconciliation des chrétiens avec l’Église. La Pénitencerie apostolique veille à ce qu’il n’y ait pas d’absolution des péchés ni de levées d’excommunication sans pénitence à la clef. Mais au-delà des quelques témoignages écrits que nous avons conservés des absolutions sacramentelles données par les pénitenciers mineurs, et même s’il n’est pas toujours aisé de distinguer l’absolution des péchés et la levée de l’excommunication dans les lettres du pénitencier majeur, les formulaires de la Pénitencerie éclairent principalement le fonctionnement de la pénitence et de l’absolution lorsqu’elles mettent un terme aux « censures ecclésiastiques ».
Le régime de la censure
Les trois censures
Héritages romano-canoniques
32Dans une décrétale du début du XIIIe siècle qui sera plus tard reprise au Liber Extra, Innocent III (1198-1216) qualifie l’excommunication, la suspense et l’interdit de « censures ecclésiastiques » (censurae ecclesiasticae)79. Si l’histoire, sur le temps long, de la « censure » et de son régime de normativité – celui du classement et de la mesure – reste largement à faire, rappelons qu’à Rome, censere signifiait « enregistrer » ou « recenser », et que les censeurs, institués en 312 av. J.-C., avaient pour rôle de dégrader publiquement certains citoyens jugés indignes d’accéder au Sénat ou aux honneurs, en associant à leurs noms une « note d’infamie » (nota infamiae)80. Il n’y a sans doute pas de hasard à ce que le pape Innocent III, connu pour avoir restauré certaines des institutions juridiques romaines – au premier rang desquelles le crimen laesae maiestatis81 –, ait donné la première définition stable des « censures ecclésiastiques ».
33Si ces trois censures excluent temporairement de l’Église – c’est-à-dire des ordres et des sacrements – certains individus jugés coupables, elles ne sont pas pour autant assimilables à des « sanctions », car elles n’ont pas pour fonction de protéger la loi de sa violation ou le commandement de son déni82. Destinées à la réinclusion des pécheurs dans l’Église, elles ont une fonction « curative », qui justifie qu’on les nomme « peines médicinales » (poenae medicinales), par opposition aux peines « vindicatives » consistant en une privation des biens temporels (amendes pécuniaires, confiscations) ou de la liberté (tonsure, exil, proscription, bannissement)83. Les trois « censures » ecclésiastiques ont donc en commun de déclasser, d’exclure, voire d’ostraciser, et en même temps elles ont toutes trois pour horizon l’amendement et la réconciliation des pécheurs avec l’Église. En revanche, on les distingue parce qu’elles n’impliquent pas le même degré de séparation du ou des individus concernés par rapport au reste de la communauté, et qu’elles ne sanctionnent ni les mêmes faits ni les mêmes personnes.
Interdit et suspense
34L’interdit consiste essentiellement à frapper l’ensemble d’une communauté soumise à une puissance séculière ayant violé le droit ou les droits de l’Église84. Longtemps lié à l’excommunication85, il s’en détache vraisemblablement au XIe siècle pour se développer comme une censure autonome, au moment, donc, où la libertas Ecclesie devient le leitmotiv des réformateurs grégoriens. À partir du XIIe siècle, l’interdit sert d’ailleurs aux papes d’arme politique dirigée contre les princes séculiers86. On ne le trouve cependant formalisé que dans les décrétales du Liber Extra – celles d’Innocent III en particulier qui, en 1199, définit ce qu’est le generale interdictum terre, à la demande de l’épiscopat portugais87 –, puis il prend sa forme définitive dans le Sexte, avec la constitution Alma mater de Boniface VIII88. Ce sont donc les papes qui, en l’espace d’un siècle, ont fixé le droit commun de l’interdit.
35Dès le début du XIIIe siècle, les décrétales distinguent l’interdit « local » frappant un territoire donné (église, paroisse, diocèse, province), de l’interdit « personnel » frappant une ou plusieurs personnes (sachant que la forme « mixte », elle, touche chaque lieu dans lequel stationne une personne ayant encouru la sentence d’interdit)89. Quelques années plus tard, les deux interdits, « local » et « personnel », sont dits pouvoir prendre une forme soit « particulière », soit « générale », ce qui explique qu’un interdit ne censure pas toujours une communauté entière, mais puisse ne concerner qu’un seul individu. Aux personnes qu’il frappe, l’interdit défend en tout cas de participer aux offices divins (cessatio a divinis), les exclut de la plupart des sacrements (exceptés le baptême et la confirmation), et les prive de sépulture90 – comme le fait, depuis la fin du IXe siècle, l’excommunication91.
36Dans les formulaires de la Pénitencerie, l’interdit qui frappe certains des suppliants est toujours « personnel ». Il est en outre systématiquement associé aux sentences d’excommunication et de « suspense » qu’encourent ceux qui, en communiquant avec des excommuniés ou en soutenant des « rebelles » à l’Église, font montre de leur mépris pour les censures ecclésiastiques92. On note, pour finir, qu’il peut être simplement « relâché » dans un premier temps, puis levé par l’absolutio dans un second temps93, comme en témoigne une lettre de Gaucelme de Jean (1335-1338) qui dissocie la relâche prévue par la Pénitencerie (relaxatio), de l’absolution octroyée par l’évêque diocésain94.
37La suspense (suspensio), autre « censure » définie par Innocent III, peut elle aussi s’appliquer à des personnes juridiques collectives, mais ne touche que les clercs. Là où la dégradation (degradatio)95 est la plus grave des peines pour un clerc qui, après avoir, par exemple, falsifié des documents officiels, se voit déchu de son état et exclu du privilegium fori96, et où la déposition rend le clerc incapable (inhabilis) d’exercer des fonctions religieuses, tout en l’autorisant à conserver ses droits (le privilegium fori notamment), ainsi que les devoirs propres à son état97, la suspensio, elle, correspond à la suspense des seules fonctions administratives – sans que le pouvoir d’ordre du clerc soit atteint (suspensio ab administratione spiritualium et temporalium) – ou bien, au contraire, à la suspense du droit de célébrer l’office (suspensio ab ordine). Dans les formulaires de la Pénitencerie, ces deux types de suspense sont généralement combinés, et, le plus souvent, associés aux deux autres censures ecclésiastiques. Toutefois, si l’interdit et l’excommunication sont toujours levés par « absolution », la suspense, elle, donne parfois lieu à une simple « dispense » permettant au clerc de réintégrer et d’exercer à nouveau ses ordres98.
Une peine médicinale, mais contagieuse
38Reste l’excommunication, dont les origines sont assez confuses, faute d’une documentation qui en décrive la pratique, faute également de cadres légaux qui en révéleraient le caractère pénal, puisque « l’organisation charismatique de l’église primitive empêchait la fixation d’un système juridique précis », comme le souligne Vernay dans son édition du Liber de excommunicatione de Bérenger Frédol99. Il ajoute que l’excommunication des premiers siècles du christiannisme « n’est pas la création d’un état de droit », mais « la reconnaissance d’un état de fait »100. Certaines règles juridiques semblent pourtant l’encadrer dès le IIIe siècle, qui la différencient de la pénitence publique – à laquelle elle est censée inciter les pécheurs101. Avant que d’être excommunié, le pécheur doit en effet avoir été déclaré coupable par une cour séculière ou ecclésiastique et il peut même faire appel de cette décision102. Mais à vrai dire, les historiens peinent à mesurer le degré de judiciarité des tribunaux épiscopaux de l’époque paléo-chrétienne et soulignent surtout l’absence de distinction entre une justice centrée sur la pénitence, qui serait infligée aux pécheurs volontaires, et une autre fondée sur l’excommunication, qui punirait les criminels les plus rétifs, se dérobant à l’exercice, public et volontaire, de la pénitence103.
39Dès le IVe siècle, l’excommunication revêt des formes diverses, puisque les excommuniés peuvent être privés de tous leurs droits religieux pour une durée indéterminée (promotion aux ordres ecclésiastiques et accès aux sacrements notamment), ou de leur droit de communier uniquement104. En outre, la sévérité de l’excommunication – allant de la privation de l’eucharistie (instituée par le concile d’Elvire vers 305-306) à l’exclusion totale de la communauté – varie selon les régions d’Occident105. Mais ce n’est qu’entre le milieu du Ve siècle et la fin du VIe siècle que l’excommunication serait devenue un moyen coercitif à part entière aux mains du pape, des évêques et de leurs synodes106, parallèlement à la crise relative que connaît la pénitence publique, jugée trop contraignante par les conciles et concurrencée par de nouvelles formes privées d’expiation, non seulement « tarifées », mais qui plus est réitérables107. Si la rigueur de la discipline pénitentielle ne doit pas être exagérée108 et si le mythe du « déclin » de la pénitence publique a fait long feu109, celle-ci est sans doute devenue, à la fin du Ve siècle, l’apanage d’une élite particulièrement pieuse et ascétique. Le concile d’Agde de 506 reconnaît d’ailleurs que la pénitence est peu appropriée aux jeunes gens et la réserve implicitement à ceux qui souhaitent préparer leur mort110. C’est donc à cette époque que l’excommunication, de moyen qu’elle était d’amener publiquement à résipiscence, se fait aussi « peine même de la faute »111.
40Elle est alors conçue comme une peine « médicinale » et le restera tout au long du Moyen Âge, puisque encore au milieu du XIIIe et du XIVe siècles, alors que ses aspects les plus disciplinaires se seront considérablement renforcés, les conciles (de Lyon, par exemple, en 1245)112 ainsi que les décrétalistes n’auront de cesse de rappeler qu’il s’agit d’un « remède » prescrit par un « médecin »113, voué à soigner le pécheur en l’excluant temporairement de l’accès aux biens spirituels, pour une durée ne dépendant que de sa bonne volonté114. Comme l’ensemble de la politique pastorale mise en œuvre par l’Église, l’excommunication est caractérisée par le lexique médical que les premiers Pères de l’Église ont mobilisé pour qualifier le péché en général, et les hérétiques en particulier : tant que le remède n’agit pas, l’excommunié est réputé, voire redouté, pour sa « contagiosité »115. Il doit par conséquent vivre en quarantaine, ainsi que le préconisent certaines règles monastiques des Ve-VIIe siècles, qui définissent l’excommunicatio comme la suppression, pour un moine, de tout rapport avec ses confrères116. L’interdiction d’être en contact avec des individus sous le coup de l’excommunication ou de l’anathème – lequel voue celui qu’il frappe à la damnation éternelle117 –, devait être encore solidement établie au XIe siècle, puisqu’une mesure prise par Grégoire VII en 1078 et portée au Décret de Gratien, autorise exceptionnellement les parents, les domestiques, et toutes les personnes y étant conduites par leurs pratiques marchandes, à « communiquer » avec les excommuniés118. Cette mesure provisoire est renouvelée une dizaine d’années plus tard par Urbain II, qui, sans négliger le risque de « contamination », tient à distinguer ceux qui fréquentent l’excommunié par ignorance, crainte ou nécessité, de ceux qui le font sciemment ou par négligence119.
41Entre 1140 et 1260 environ, la question brûlante que se posent les canonistes au sujet de l’excommunication reste de savoir si l’on peut ou non communiquer avec un excommunié, étant entendu que ce dernier est contagieux120. Ce débat leur permet d’affiner les modalités d’application de l’excommunication et de préciser sa portée en droit, Gratien étant sans doute le premier à distinguer une excommunication qui exclut de la communauté des fidèles, d’une autre qui prive uniquement de la communion. Dans l’un de ses dicta, il use en effet du terme « anathème » pour désigner la première, et de celui d’« excommunication » pour désigner la seconde121. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, cette ébauche de distinction donne lieu à une opposition entre excommunications « majeure » et « mineure »122, dont la théorie ne s’énoncera clairement que plus tard (en 1221), sous la plume du pape Grégoire IX – sans que la pratique en porte toujours la trace : l’excommunication mineure prive des sacrements, tandis que l’excommunication majeure écarte le pécheur de la communauté des fidèles (separatio a communione fidelium)123 et suscite l’ostracisme social. La doctrine juridique précise ensuite que l’excommunication « majeure » dépossède en théorie le pécheur de ses droits religieux et judiciaires (témoigner, ester en justice, être juge)124. Mais la majorité des canonistes, et ce dès les premiers décrétistes (Paucapalea et Rufin en tête), considèrent en réalité que l’exclusion totale du sujet hors de la communauté n’est pas une bonne solution125. Dans son Apparat aux Décrétales, Innocent IV affirme donc haut et fort la possibilité pour un excommunié de communiquer avec d’autres126, et les juristes de la seconde moitié du XIIIe siècle et du XIVe siècle n’hésitent pas à multiplier les exceptions à la règle traditionnelle de non-fréquentation des excommuniés majeurs, puisqu’ils leur permettent, par exemple, de contracter ou de tester127.
L’excommunication par sentence
Du jugement par contumace aux annulations de sentences
42Selon Richard H. Helmholz, l’histoire de l’excommunication connaît son tournant principal au milieu du XIIe siècle, sous l’influence du droit canonique, et plus particulièrement de la littérature naissante des traités de procédure romano-canonique (les ordines iudiciarii). L’excommunication, qui avait jusque-là été utilisée comme une arme spirituelle dénuée de toute formalité judiciaire, se serait alors « juridicisée » (judicialized) pour se muer en peine à proprement parler128. Dans un livre récent, Christian Jaser a néanmoins souligné, d’une part, qu’il avait existé bien avant cela des formes d’excommunication (comme la simple privation de communion), à la fois moins sévères et moins ritualisées que l’anathème129, et, d’autre part, que les formules de malédiction et les rituels solennels d’exclusion de l’Église avaient continué à être prescrits dans les livres liturgiques et les pontificaux du XIIIe siècle130. L’ordo de l’excommunication mis au point à l’extrême fin de la période carolingienne (dans les Deux livres de causes synodales de Réginon de Prüm, puis dans le Pontifical romano-germanique)131, s’est donc maintenu jusque tard dans le Moyen Âge, et les papes eux-mêmes – j’y reviendrai – ont commencé à fulminer des anathèmes généraux contre les « ennemis de l’Église », dans le cadre d’une cérémonie solennelle dont le rituel fut fixé au XIIIe siècle132.
43Il n’en demeure pas moins que, dans la seconde moitié du XIIe siècle, le caractère judiciaire de l’excommunication s’est renforcé sous la plume de canonistes la concevant de plus en plus comme une « peine » prononcée par un juge (ab homine), susceptible de faire l’objet d’un appel133. L’excommunication « mineure », certes, pouvait être théoriquement infligée et levée par n’importe quel prêtre – c’est du moins ce qu’affirme Hostiensis au milieu du XIIIe siècle134 et ce dont témoignent les formules d’absolution de certains statuts synodaux du XIVe siècle135 –, mais l’excommunication « majeure », elle, était du ressort des prélats (abbés, évêques et archevêques) ou des clercs disposant du « pouvoir de juridiction » – officiaux et archidiacres notamment136. Quoique conçue comme un remède spirituel devant conduire à la pénitence, l’excommunication « majeure » commence donc (à partir des années 1150) à revêtir plus clairement les atours procéduraux d’une sanction pénale prononcée par un tribunal ecclésiastique137. Dans le sillage de Réginon de Prüm (v. 906) et de Gratien, qui avaient sans doute eux-mêmes emprunté au modèle monastique de la sommation avant punition et de l’admonestation avant exclusion138, le concile de Latran III (1179) décrète ainsi que l’excommunication doit être impérativement précédée d’une monition (laquelle peut être répétée jusqu’à trois fois)139. Les décrétalistes du XIIIe siècle en déduisent que, techniquement, seuls les « contumaces », c’est-à-dire ceux qui refusent de se corriger après monition et de comparaître après citation, peuvent être excommuniés140. Et ils consolident la fonction procédurale de l’excommunication lorsqu’ils la préconisent comme le meilleur des moyens pour obtenir de l’accusé qu’il comparaisse, empêcher la récidive, ou suspendre toute action répréhensible en cours de procès141. In fine, « par le développement de la juridiction ecclésiastique et l’emploi de l’excommunication comme moyen procédural, l’excommunié apparaît surtout comme le contumace »142.
44Prononcée et rendue publique par le juge ecclésiastique (qui devait veiller à ce que les noms des excommuniés soient exposés sur les portes ou les murs des églises), la sentence d’excommunication pouvait ensuite être annulée sur instance de l’excommunié, auquel cas – mais seulement à cette condition de demande d’annulation – il s’agissait d’un jugement en appel143. Dans les formulaires de lettres de la Pénitencerie, les cas d’annulation ou de « cassation » de sentences d’excommunication sont quasi inexistants144. Une affaire contenue dans le recueil du cardinal Albornoz (1357) retient toutefois notre attention. Un certain François, sérieusement endetté, a été excommunié par l’official de l’évêque de Liège et par d’autres juges ecclésiastiques, à la demande de ses créanciers145. Il est même dit agravatus, ce qui signifie qu’une première sentence a dû rester sans effets et que, sur sollicitation du demandeur, le juge a ajouté défense expresse de communiquer avec l’excommunié146. Or, ses enfants et son épouse continuent, par la force des choses, à le fréquenter, sans toutefois contrevenir au droit (aliis comibus actibus a jure non prohibitis participant)147. Comme je l’ai dit, la législation en la matière s’était considérablement assouplie dans la seconde moitié du XIIIe siècle et tolérait que les proches parents communiquent avec l’excommunié, à condition de ne pas se faire les complices de son crime148. Pourtant, l’official et les juges épiscopaux jettent l’interdit sur l’épouse et les enfants de l’excommunié, sans monition préalable149 ! Or, la monition est un pré-requis procédural de l’excommunication, depuis qu’Innocent IV et Grégoire X ont interdit qu’une quelconque censure soit portée contre ceux qui n’auraient pas d’abord reçu l’avertissement de cesser tout rapport avec un excommunié150. Les victimes de cette sentence inique supplient donc la Pénitencerie de leur venir en aide (fecerunt humiliter supplicari eis de oportuno remedio provideri)151 et leur supplicatio s’apparente bel et bien à une procédure d’appel en nullité :
Attendu que lorsque la sentence canonique d’interdit est portée sans monition préalable, elle est nulle en droit, nous, par autorité du seigneur pape de la Pénitencerie duquel nous avons la charge, vous […] commettons et ordonnons que, nonobstant la procédure qui a précédé, vous n’empêchiez pas […] que l’épouse et les enfants susmentionnés puissent librement assister à la messe, recevoir les sacrements ecclésiastiques et agir légitimement.152
45Dans ce cas des années 1350, on constate que la Pénitencerie n’octroie pas à l’épouse et aux enfants de l’individu excommunié une absolution, mais ordonne que la censure ecclésiastique qu’ils ont encourue soit considérée comme « nulle » en raison du vice de procédure. Mais hormis quelques rares affaires de ce type, la Pénitencerie ne justifie jamais l’absolution qu’elle accorde par le vice de procédure qui entacherait l’interdit ou l’excommunication ; elle ne joue donc pas le rôle de cour d’appel.
Absolutions à cautèle
46Il arrive cependant que la Pénitencerie réponde aux suppliques par une absolution ad cautelam (« à cautèle »), lorsque la validité d’une censure est douteuse ou remise en cause. Introduites à la fin du XIIe siècle par Clément III153, puis de nouveau mises en œuvre durant les deux premières décennies du XIIIe siècle par Innocent III et Honorius III154, l’absolution et la relâche « à cautèle » s’appliquent comme les remèdes par excellence à l’excommunication dont le suppliant conteste la validité, plus qu’il n’en dénonce l’injustice155. Techniquement, il ne s’agit pas d’une « annulation », puisque l’excommunication est simplement levée et que l’absolution à cautèle est provisoire. Les décrétales des papes susmentionnés qui figurent au titre 39 du livre 5 du Liber Extra l’inscrivent pourtant dans la procédure d’appel mise en place par Alexandre III156. En outre, il apparaît que la question qui préoccupe le plus les pontifes romains et leurs destinataires est de savoir quel traitement réserver à celui qui encourt l’excommunication, mais refuse d’en subir les conséquences et veut pouvoir agir légitimement en justice. La décrétale Quum desideres de Clément III estime ainsi qu’un tel individu doit être évité jusqu’à ce qu’il ait été absous « à cautèle » ou qu’il se soit « purgé » canoniquement, c’est-à-dire qu’il ait prêté un serment de disculpation157.
47Une étape décisive est franchie dans la définition de l’absolution à cautèle avec le canon Solet du concile de Lyon I (1245)158, qui sera versé au Liber Sextus et que Bérenger Frédol glosera abondamment dans son propre Traité de l’absolution à cautèle composé au début du XIVe siècle159. Le canon Solet commence par préciser que celui qui demande à être absous à cautèle est celui qui affirme la nullité de son excommunication, soit parce que celle-ci comporte une erreur, soit parce qu’elle a été portée après que le suppliant a fait appel de sa cause (auquel cas, elle ne peut être valide)160. Il doit prendre soin d’apporter la preuve que cette sentence est invalide et tant que la preuve est « pendante », il ne pourra être admis à aucune élection ni à aucune charge officielle, et n’aura le droit de communiquer avec personne. La partie est serrée, car si le suspect ne parvient pas à prouver que son excommunication est nulle – dans le cadre d’une procédure qui, comme le souligne Hostiensis dans sa Summa aurea (v. 1253), peut nécessiter qu’une « enquête sommaire en nullité de sentence » (summaria inquisitio de nullitate sentencie) soit menée par le juge afin de vérifier que le demandeur est de bonne foi161 – il ne pourra obtenir l’absolution à cautèle. Celle-ci ne sera en outre octroyée qu’à condition que personne – ni juge ni opposant (« nul adversaire », dit le canon) –, ne parvienne, dans les huit jours qui suivent l’appel, à prouver qu’il y a eu offense « manifeste » justifiant pleinement l’excommunication.
48Les conditions d’usage de l’absolution ad cautelam se figent en règles strictes dans le Tractatus de absolutione ad cautelam de Bérenger Frédol, dont Viollet estime qu’il s’agit d’une commande passée par Guillaume de Nogaret, conseiller du roi de France, alors en butte au refus de Benoît XI (1303-1304) de relever de l’excommunication ceux ayant participé à l’attentat d’Anagni162. Ce traité, qui est donc un écrit de circonstance et de défense de la position monarchique face à la théocratie pontificale, présente l’avantage didactique, pour les évêques et les curés auxquels il s’adresse, d’alléguer, commenter et résumer les décrétalistes de la seconde moitié du XIIIe siècle (à cette époque, en effet, Jean d’André n’a pas encore composé la Glose ordinaire au Sexte). Pour Bérenger, il y a absolution à cautèle « lorsqu’on doute que la sentence d’excommunication tienne et que l’on croit plus probable qu’elle ne tienne pas plutôt qu’elle tienne »163. Hostiensis lui-même avait noté, dans sa glose à la décrétale Quum desideres, qu’il y avait absolution à cautèle lorsqu’un excommunié avait un doute « probable ». Le critère de la probabilité est ici fondamental et Bérenger Frédol ne manque pas d’affirmer que « s’il est certain » (si certum est) que l’excommunication est nulle, alors l’absolution à cautèle n’a même pas lieu d’être. Après avoir indiqué que cette absolution concerne celui qui doute de la validité de l’excommunication et qu’elle est octroyée non pas en vertu du droit, mais comme un recours grâcieux (qui n’a donc pas vocation à devenir une règle de droit)164, Bérenger Frédol cherche à limiter les motifs de recours à cette absolution, afin de restaurer l’arbitraire du juge ecclésiastique et lui attribuer le pouvoir de mesurer la nécessité ou, au contraire, l’inutilité des levées d’excommunication165.
49On la trouve néanmoins assez fréquemment dans les formulaires de lettres et de suppliques de la Pénitencerie – plus de trente mesures d’absolution du formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338) sont ainsi prises ad cautelam. Dans certains cas, l’absolution à cautèle semble répondre, sans vraiment trancher, à des demandes en nullité adressées par des suppliants qui considèrent que l’excommunication portée contre eux est invalide166. Un suppliant sollicite ainsi une absolution à cautèle parce que l’excommunication qu’il encourt a été prononcée « après qu’il a interjeté un appel auprès du Siège apostolique »167. Mais la majorité des lettres d’absolution à cautèle de la Pénitencerie ne font état d’aucune demande en nullité ni d’une procédure d’appel pour vice de procédure. Elles commencent généralement par la formule Licet non credat ou non credas, signifiant que le suppliant « ne croit pas » avoir été excommunié ou suspendu (licet non credat vel recolat excommunicationis vel suspensionis sententias incurrisse). Le titre De eo qui dubitat que les copistes, par souci de clarté et d’indexation, donnent parfois à ces lettres, renvoie encore plus explicitement au doute qui anime le suppliant168, de même que la formule selon laquelle « le scrupule du doute oppresse la conscience [du suppliant] »169.
50Mon hypothèse est que ce doute ne portait pas nécessairement sur la validité de l’excommunication, mais peut-être aussi sur son existence. Les suppliants, en effet, n’étaient pas toujours certains d’être sous le coup de l’excommunication (ou de la suspense), à plus forte raison quand ils l’avaient encourue ipso facto, aussitôt la faute commise et sans qu’un juge l’ait prononcée. L’association de l’absolution à cautèle et de l’excommunication ipso facto, certes, ne va pas de soi, d’autant que la doctrine canonique médiévale elle-même ne l’établit guère (à l’exception de la glose de Jean d’André au canon Solet)170, et que les juristes modernes comme Durand de Maillane insistent sur le fait qu’il fallait que l’excommunication ait fait l’objet d’une sentence formelle pour être contestée en appel et considérée comme nulle171. Cela étant, les excommunications ipso facto ont dû éveiller les doutes de nombreux chrétiens – pour ne pas dire encourager leur auto-inculpation172 –, et l’absolution « à cautèle » a pu être détournée de son usage premier pour servir de mesure de précaution à certains des suppliants qui se tournaient vers la Pénitencerie. Dans le doute que suscitait la possibilité d’être excommunié sans en avoir été averti, il valait mieux, pour ceux-là, prendre une assurance et se laver de tout soupçon de culpabilité173.
L’empire du droit
Ipso jure / ipso facto
51C’est vers 1148 que le Bolonais Rolando Bandinelli introduit la notion d’excommunication ipso jure, dans sa glose à la quaestio de la Cause 26 du Décret consacrée au pouvoir dévolu aux évêques et aux prêtres de réconcilier les excommuniés174. Une quinzaine d’années plus tard, Rufin commente à son tour un canon de Gratien, emprunté à Ambroise, qui condamne à l’anathème les prêtres ordonnés de manière simoniaque. Rufin précise que le simoniaque est excommunié de jure, c’est-à-dire que son excommunication est effective avant même d’être connue par sentence175. Étienne de Tournai, dont on sait qu’il a été formé à Bologne à l’époque où Rufin y enseignait, glose dans sa propre Summa (v. 1165) le canon 5 de la distinctio 32 du Décret de Gratien qui condamne à l’excommunication celles et ceux qui assisteraient à une messe célébrée par un prêtre vivant en concubinage176. Étienne explique que l’excommunication peut découler de la seule violation d’un canon (ex dando canone)177 ; puis, au sujet du canon Si quis suadente (1139) qui jette, on s’en souvient, l’anathème sur tous ceux qui violenteraient un clerc ou un moine, il parle d’excommunication datae sententiae (par opposition à celle qui est ferendae sententiae)178.
52Comme l’a montré Peter Huizing, dans un article ancien qui mériterait d’être complété et approfondi179, Gratien n’est donc pas l’auteur de cette invention de l’excommunication de iure, dont il faut plutôt chercher les prémices chez la première génération de décrétistes. L’exemple paradigmatique en reste pourtant le canon Si quis suadente du concile de Latran II (1139), qui, très vite, s’était vu intégré au Décret de Gratien et soumettait à l’anathème toute personne ayant violenté un clerc180. Ce bref décret – déjà promulgué lors de divers conciles présidés par le pape Innocent II, à Reims en 1131, puis à Pise en 1135181 – instaurait en effet le principe d’une excommunication prévue par canon, mais ne nécessitant pas de sentence judiciaire pour être effective, et dont la levée était explicitement réservée au souverain pontife. Dans la seconde moitié du XIIe siècle, la plupart des canonistes vont ensuite promouvoir ce nouvel instrument de censure qui, paradoxalement, n’a pas besoin de sentence judiciaire pour s’appliquer (mais qui n’empêche évidemment pas que les excommuniés de facto soient ensuite admonestés et cités à comparaître182). Certains, tels que Bernard de Pavie – auteur, à la fin du XIIe siècle, de la Compilatio prima – perçoivent cependant le danger, contestent, voire rejettent le principe de cette excommunication juridique, formulée par canon et non par sentence183, car à leurs yeux, un tel instrument tend à confondre la faute et sa sanction, et ôte ainsi aux juridictions ecclésiastiques une part importante de leur fonction…
53Selon Elizabeth Vodola, le consensus des canonistes est néanmoins scellé par le commentaire d’Huguccio au canon Nemo episcoporum, consacré aux critères justifiant que l’on prive quelqu’un de la communion184. Les sommes et les gloses des décrétistes de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle insistent alors sur la spécificité de cette excommunication en la nommant latae sententiae, pour indiquer qu’elle prend effet sans que sentence soit prononcée185. Ils resémantisent donc ce que leurs aînés avaient qualifié d’excommunication ipso jure ou a jure, pour l’opposer plus clairement à l’excommunication ferendae sententiae, voire à ce qui, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, sera appelé l’excommunication ab homine (c’est-à-dire prononcée « par un juge »)186. La Glose ordinaire de Jean le Teutonique résume ainsi, vers 1215 : « Celui qui est soumis au canon [Si quis suadente] l’est sans sentence judiciaire (latae sententiae) et, où que ce soit, il tombe immédiatement (ipso facto) sous le coup de cette sentence non judiciaire. »187
54Dans le sillage de la Glose ordinaire et d’un apparat français au Décret composé au début du XIIIe siècle (Ecce vicit leo)188, les papes et les conciles soulignent en effet de plus en plus souvent le caractère ipso facto de l’excommunication ipso jure, ce qui peut nous paraître paradoxal, mais qui est en réalité assez logique : c’est parce qu’elle découle d’un fait incriminé par le droit et non d’une sentence, que l’excommunication prend effet « aussitôt [c]e fait commis »189. Vernay conclut que les canonistes ont inventé un nouveau genre d’excommunications, « tacites » et « encourues automatiquement par l’accomplissement du fait prohibé »190, et l’on pourrait ajouter que cette construction fascinante étend l’empire du droit aux faits et l’extrait de la scène judiciaire, puisque l’anathème ou l’excommunication sont encourus aussitôt le fait incriminé accompli (ipso facto), sans qu’une quelconque sentence soit nécessaire pour les rendre efficaces (latae sententiae).
55Mais alors quels sont les faits concernés par cette excommunication d’un nouveau genre ? D’abord associées par le concile de Latran II aux coupables d’atteinte physique à la personne d’un clerc ou d’un moine, les excommunications a jure ou ipso facto frappent aussi ceux ayant commis un crime d’hérésie et subséquemment de simonie, si l’on en croit les décrétistes191. Cela étant, ces derniers veillent à soigneusement distinguer les hérétiques excommuniés ipso jure, pour lesquels l’excommunication n’est en fait qu’un prélude à des peines plus lourdes, et, généralement, à un transfert aux autorités civiles192, des autres cas d’excommunication latae sententiae, dont la liste ne cesse de s’allonger dans la doctrine juridique de la seconde moitié du XIIe siècle (résistance aux décisions du pape, investiture d’un ecclésiastique par un laïc, etc.)193. La doctrine, dont les listes de cas d’excommunications ipso facto s’étoffent au XIIIe siècle194 et se complètent sans jamais concorder, prouve que leur nombre est en expansion continue et indéfinie, puisque Bernard de Pavie en compte seulement quatre, Raymond de Peñafort et Innocent IV dix-sept195, Geoffroi de Trano dix-huit, Hostiensis trente-trois196, et Guillaume Durand quarante-sept197. Ces cas atteignent la centaine dans le Liber de excommunicatione composé vers 1298-1299 par Bérenger Frédol qui recueille, ré-agence et enrichit les listes antérieures, en partant surtout du Sexte, à la rédaction duquel il a collaboré198.
La levée des excommunications latae sententiae
56Dans son livre sur les officialités épiscopales du Nord de la France, à la fin du Moyen Âge, Véronique Beaulande-Barraud souligne que les excommunications latae sententiae échappent en partie aux sources judiciaires, parce que leur caractère automatique a comme corollaire une absolution obtenue simplement, sans être enregistrée199. Mais les lettres et les formulaires de la Pénitencerie apostolique viennent combler cette lacune documentaire, dans la mesure où l’office romain absout majoritairement dans des cas latae sententiae, ipso facto ou a jure. Dans le formulaire de lettres de Gaucelme de Jean, par exemple, le syntagme latae sententiae renvoie aux excommunications encourues en vertu du droit, comme ici, concernant un laïc ayant frappé un clerc :
À l’official.
Par sa demande, le clerc A. du diocèse X, procureur du laïc B. et porteur des présentes, nous a montré que ledit B. avait jadis frappé un clerc par hasard – sans qu’il y ait d’ailleurs effusion de sang ni autre excès grave ou énorme –, à cause de quoi il est tombé sous le coup [d’une censure] canonique latae sententiae. Légitimement et spécialement dépêché pour exposer cette affaire au nom dudit B., ledit procureur A. a humblement supplié que le Siège apostolique octroie à B. le bienfait de l’absolution.
Nous donc, par autorité [du seigneur pape] et selon la forme en vigueur dans l’Église, absolvons B. de ladite sentence (a dicta sententia) en la personne dudit procureur, et lui ordonnons de satisfaire correctement la victime de son délit, après en avoir prêté le serment. En vertu de la même autorité, nous commettons à ton discernement de lui imposer [une pénitence salutaire], après avoir considéré sa faute.200
57La « sentence » dont il est question n’est que la reconnaissance d’un état de fait, et non la conséquence d’actes procéduraux tels que la citation à comparaître, la monition ou la déclaration de contumace. Elle revêt pourtant un caractère « judiciaire », dans la mesure où la lettre que la Pénitencerie adresse à l’official de l’évêque ne consiste pas en une absolution du péché commis. Dite « selon la forme en usage dans l’Église » – on trouve aussi parfois juxta formam ecclesie ou rite, ce qui renvoie aux formules rituelles de réconciliation en vigueur, notamment établies dans le Pontifical de Guillaume Durand (v. 1293-1295)201 – l’absolution pouvait être suivie, ou complétée, par un « serment » d’obéissance à l’Église et de réparation faite à la personne injuriée. Si ce serment n’était pas prêté, le sujet devait être à nouveau excommunié, comme l’atteste, entre autres nombreux exemples, le cas, contenu dans le formulaire de suppliques des années 1458-1470, de ce chevalier accusé d’avoir tué un moine. Il est absous in forma et rite de la sentence d’excommunication, mais de nouveau excommunié parce qu’il a négligé de « satisfaire » le monastère dont était issue sa victime202.
58Dans les formulaires de lettres de la Pénitencerie, la formule ipso facto désigne principalement l’excommunication que le suppliant encourt s’il refuse de réparer son délit. Si elle n’est jamais employée dans le formulaire attribué à Thomas de Capoue (v. 1220- 1260) – qui, de manière générale, ne qualifie guère les sentences d’excommunication levées par les pénitenciers –, elle tient une place particulière dans les dispositifs des lettres du formulaire de Gaucelme de Jean (v. 1338), ou dans le cas qui suit, compilé par Francesco degli Atti à la toute fin de son formulaire (v. 1360). Il illustre bien l’emploi comminatoire que la Pénitencerie apostolique fait de l’excommunication ipso facto et n’est pas sans rappeler les formules d’anathème des chartes du Moyen Âge central :
De celui qui est retombé dans la sentence d’excommunication (reincidit in sententiam excommunicationis) à cause du meurtre d’un diacre.
Au vénérable père dans le Christ, évêque de Würzburg par la grâce de Dieu, ou à son vicaire dans les choses spirituelles, Francesco, cardinal prêtre du titre de Saint-Marc, par la miséricorde divine, salut et sincère charité dans le Seigneur.
De la part d’Henri, un clerc de votre diocèse, une demande nous a été présentée qui explique, comme il vous déjà l’a plus longuement exposé, que sous l’emprise du démon, il a jadis tué un sous-diacre. Il s’est donc rendu auprès du Siège apostolique et a obtenu du révérend père et seigneur de bonne mémoire Gaucelme de Jean, pénitencier majeur, une absolution de son crime d’homicide, ainsi qu’une levée de la sentence d’excommunication qu’il avait encourue pour son crime. Il fut dit, à l’époque, qu’Henri devrait satisfaire dignement l’église dans laquelle le sous-diacre avait servi, de l’offense grave et énorme qu’il avait perpétrée à son encontre, sans quoi il retomberait ipso facto dans la même sentence d’excommunication. Et comme Henri a négligé de pleinement satisfaire l’église qu’il avait offensée, il est retombé dans la sentence susdite.203
59On ne sait avec certitude si Henri avait déjà été excommunié ipso facto à l’époque des faits qui lui sont reprochés – encore qu’on puisse le supposer, étant donnée la nature du crime qu’il a commis –, mais il l’est sans conteste pour avoir refusé de réparer l’injure commise et doit donc supplier la Pénitencerie apostolique de lui donner à nouveau l’absolution.
Les foudres du pape
Genèse d’un anathème : la bulle In Cena Domini
60Parmi les excommunications encourues ipso facto que la Pénitencerie apostolique avait le pouvoir de lever sur la demande des suppliants, figurent aussi celles promulguées par les papes sous la forme d’anathèmes « généraux » (generales). Elles ne commencent d’ailleurs à être qualifiées de « procès » ou de « sentences générales » que dans les années 1280204, ce qui permet alors de les distinguer des sentences « spéciales » que les papes prononçaient contre des souverains en particulier, à commencer par l’empereur Frédéric II, puis – entre le pontificat de Clément IV (1265-1268) et celui de Boniface VIII (1294-1303) – contre Manfred, Conradin, Michel Paléologue et les rois d’Aragon205 (lesquels occupent la Sicile après l’expulsion de Charles d’Anjou lors des Vêpres siciliennes du 31 mars 1282)206. Grégoire VII a sans doute joué un rôle fondamental dans l’institution de ces excommunications qui n’étaient pas « nominales » (nominatim) et que seul le pape pouvait prononcer. C’est lui, en tout cas, qui choisit de faire du 18 novembre, jour de la dédicace de la basilique des Saints-Pierre-et-Paul, le moment par excellence des anathèmes solennels lancés contre les ennemis de l’Église207. D’après les sources dont nous disposons, le rituel pontifical et curial de ces excommunications n’est véritablement codifié qu’en 1272-1273, sous le pontificat de Grégoire X208, mais il n’est pas impossible qu’un cérémonial particulier se soit mis en place dès le pontificat d’Innocent III, consistant à excommunier les ennemis de l’Église depuis la loggia de la basilique Saint-Jean-de-Latran209. Et si l’on en croit une lettre datée du 21 juillet 1226 que le souverain pontife Honorius III adresse à l’empereur Frédéric II, ces sentences d’excommunication sont prononcées trois fois par an, le 18 novembre, le Jeudi Saint et le jour de l’Ascension210.
61Boniface VIII est ensuite le premier à inscrire ces sentences dans une bulle dédiée à cet effet, qui s’ouvre sur les mots « Ad perpetuam rei memoriam » – inhabituels à la Chancellerie, sauf pour les bulles d’une exceptionnelle gravité – et qui se trouve précédée du titre « Processus habitus in die Cene Domini contra Fredericum et Siculos »211. En effet, cette bulle qui excommunie la famille des Colonna (farouches adversaires du pape Boniface), ainsi que le roi Frédéric d’Aragon et ses partisans siciliens, est promulguée le 22 février 1300 (année du Jubilé), puis elle est lue le 7 avril 1300, jour du Jeudi Saint, depuis la loggia du Latran212. Désormais (et ce jusqu’en 1768 !), les sentences d’excommunication prononcées par le souverain pontife contre les « hérétiques » et les « rebelles à l’Église »213 – deux qualifications juridiques qui commencent alors à être posées comme équivalentes214 – seront insérées dans la bulle In Cena Domini, ainsi appelée en reférence au Jeudi Saint, jour de sa promulgation215. Nous en perdons certes la trace entre Boniface VIII et Benoît XII, mais nous en connaissons une version, incluse dans le Liber Cancellariae de la fin du XIVe siècle, qui date du pontificat de Benoît XII (9 avril 1338), ainsi qu’une autre du même pape, datée de 1341216. Quant à la bulle In Cena Domini qu’Innocent VI fulmine en 1355, elle vise plus particulièrement les « compagnies » de routiers menaçant alors Avignon et le Comtat-Venaissin217.
62Cette bulle In Cena Domini regroupe en fait des anathèmes qui, pour la plupart, ont été fulminés dès le XIIe siècle218. En 1179, le pape Alexandre III avait ainsi censuré (censemus) et prononcé un anathème (decernimus anathemati subjacere) contre tous les « hérétiques » et leurs « défenseurs », d’une part, mais aussi contre les « pirates » et tous les chrétiens approvisionnant les musulmans en chevaux, en bateaux et en armes, d’autre part219. Les sentences d’Innocent III lors du concile de Latran IV, ou bien celles d’Honorius III en 1221 étaient elles aussi dirigées contre les hérétiques220, et, d’Innocent IV à Jean XXII, les papes ne manqueront pas de renouveler l’excommunication de tous ceux qui commercent avec les Sarrasins221. Un troisième groupe est très tôt concerné, qui est celui des faussaires de lettres apostoliques, excommuniés ipso facto par plusieurs lettres d’Innocent III222. Mais Grégoire IX est bien le premier à excommunier tous ces groupes en même temps, le 18 novembre 1229223. Sa sentence est en effet dirigée contre les hérétiques et leurs soutiens ou défenseurs (omnes hereticos et omnes fautores, receptatores et defensores eorum), les faussaires des bulles apostoliques (omnes falsarios bulle nostre), ceux qui créent de nouvelles taxes sur leurs terres (omnes illos qui in terris suis nova pedagia imponunt), ceux qui volent ou capturent les pèlerins se rendant au Siège apostolique (omnes illos qui ad apostolicam sedem euntes vel redeuntes capiunt, spoliant vel detinere presumunt), et ceux qui vendent des armes ou des chevaux aux musulmans (omnes illos qui equos, arma, ferrum vel lignamina deferunt Sarracenis)224. On retrouve peu ou prou la même liste dans la bulle Apostolatus officium d’Urbain V, datée du 12 octobre 1363, qui contient sept cas d’excommunication solennelle, ainsi que dans la bulle In Cena Domini de son successeur Grégoire XI225 : la piraterie, l’imposition de nouvelles taxes, le fait d’empêcher les pèlerins de se rendre au Siège apostolique, l’occupation de territoires pontificaux, les déprédations commises par ceux-là même qui se rendent au Siège apostolique, les crimes contre les procureurs ou les avocats se rendant au Siège apostolique, et la vente d’armes aux ennemis de la chrétienté226.
63En 1869, Henry Charles Lea estimait qu’il s’agissait d’autant d’excommunications vouées à protéger le patrimoine de l’Église, dans le contexte d’une politique de récupération des territoires de l’Italie centrale par la papauté, via notamment les légations d’Albornoz227. Souvent justifiées par la conjoncture, ces condamnations publiques ne pouvaient en tout cas être levées que par le pape lui-même ou par son pénitencier majeur (sauf si l’excommunié se trouvait à l’article de la mort)228.
La Pénitencerie apostolique et les « ennemis de l’Église »
64La bulle In Cena Domini n’est jamais explicitement mentionnée dans les formulaires de la Pénitencerie, mais toutes les excommunications qu’elle contient s’y retrouvent – à l’exception peut-être de la piraterie. La Pénitencerie a donc joué un rôle de premier plan dans l’absolution des « rebelles » et des « ennemis de l’Église », en particulier de ceux qui volaient ou capturaient des pèlerins se rendant au Siège apostolique, et de ceux qui vendaient des armes et des chevaux aux infidèles et aux ennemis de la chrétienté229. Dans l’une des lettres du formulaire de 1360, par exemple, les « familiers » d’un évêque sont dits avoir été excommuniés « en vertu des constitutions de Boniface VIII », pour avoir capturé et détenu un clerc qui, de la Curie romaine, revenait chez lui230.
65D’autres excommunications « générales » promulguées par les papes, mais sans rapport direct avec la bulle In Cena Domini, sont aussi levées au cas par cas par le pénitencier majeur. Dans la rubrique que Walter Murner consacre aux « absolutions des sentences générales », on trouve ainsi plusieurs lettres de la Pénitencerie qui lèvent les censures infligées aux ecclésiastiques excommuniés par la constitution Proinde231. Celle-ci avait été promulguée par Boniface VIII et déclarait « irréguliers » tous les prêtres qui ne se conformeraient pas à un interdit local ou personnel232. Mais les sentences « générales » les plus fréquemment mentionnées dans les lettres de la Pénitencerie sont celles qui sont inscrites soit dans les bulles d’excommunication des routiers de la guerre de Cent ans – et dont la première d’une longue série, intitulée Ad reprimendas, date du pontificat de Clément VI233 –, soit dans celle de Jean XXII qui, en mars 1324, vise Louis de Bavière et ses partisans du Nord de l’Italie234. Dans la collection de Gaucelme de Jean par exemple (1335-1338), une très longue lettre absout un clerc partisan de Louis de Bavière ayant encouru l’interdit, l’excommunication et la suspense, autant de censures qui sont dites avoir été prononcées generaliter235. Il faut dire que tout au long de la seconde moitié du XIVe siècle, Louis de Bavière et ses partisans ont constitué le cas paradigmatique des sentences d’excommunication « générales » portées contre les hérétiques. Dans la lettre d’absolution suivante attribuée à Gaucelme de Jean, mais compilée par Francesco degli Atti, on se réfère aux censures de Jean XXII qui, à l’imitation de la bulle In Cena Domini ou des procès criminels intentés par la papauté aux gibelins du Nord de l’Italie, qualifient les hérétiques de « rebelles à l’Église » :
Au sujet de la sépulture de celui qui a soutenu le Bavarois.
Gaucelme etc.
Une demande nous a été présentée de la part des consanguins d’untel etc., qui expliquait qu’à l’époque où il vivait dans une région censée être sous le coup de l’interdit – étant donné que Louis de Bavière, schismatique et rebelle à la sainte mère l’Église, ainsi que ses suivants et ses partisans, avaient été excommuniés […] –, il avait osé qualifier ledit Louis d’« empereur » et il avait bu, mangé et participé à d’autres actions en compagnie de certains des partisans et des soutiens de Louis, raison pour laquelle il avait encouru les sentences d’interdit et d’excommunication, ainsi que les autres peines générales promulguées dans de tels cas par le seigneur pape d’heureuse mémoire Jean XXII. Or, le Seigneur a voulu qu’il meure avant que d’obtenir le bienfait de l’absolution ; sa dépouille est donc privée de sépulture ecclésiastique.236
66Les parents et les amis de ce fidèle du roi des Romains sollicitent de la Pénitencerie une levée de l’excommunication et des autres censures qu’il a encourues, afin qu’il ait le droit posthume à une sépulture religieuse. Il n’est d’ailleurs pas exclu que cette sentence d’excommunication « générale » de Jean XXII à laquelle il est fait référence soit en fait la bulle In Cena Domini, puisque celle-ci visait d’abord et avant tout les hérétiques, ainsi que leurs partisans ou soutiens. Quoi qu’il en soit, insérées dans la bulle In Cena Domini ou dans d’autres bulles pontificales, ces sentences ne pouvaient être levées que par le pape ou par la Pénitencerie, ce qui nous renvoie à l’histoire même de la réserve d’absolution pontificale.
Le droit de réserve
Un pouvoir sans clôture
Aux origines de la réserve : le canon Si quis suadente (1139)
67Je l’ai dit : les pèlerinages pénitentiels vers Rome, dont la fonction était expiatoire, ont sans doute joué un rôle dans le renforcement du pouvoir d’absolution pontifical dès le Haut Moyen Âge237. Mais de ces pèlerinages, étroitement contrôlés par les évêques d’Occident, les historiens du droit et de l’Église ont conclu un peu rapidement que l’habitude avait été prise très tôt de laisser au pape le droit exclusif d’absoudre les péchés les plus graves238, et certains y ont même vu la forme précoce, anté-juridique pourrait-on dire, d’une « réserve » pontificale appliquée aux péchés et à leur absolution239. Or, cette réserve ne fait timidement son apparition que dans les années 1130 – encore qu’à cette date, elle ne soit même pas désignée comme telle240 –, et ne porte ni sur les péchés, ni sur la pénitence, mais sur l’excommunication et sur sa « levée ». C’est en effet en 1131, lors du concile de Reims présidé par Innocent II, que s’énonce la première réserve pontificale, dans un canon fameux que j’ai cité à plusieurs reprises, au sujet des violences faites aux clercs et aux moines, et qui se conclut ainsi : « Nul évêque ne pourra absoudre [quiconque ayant violenté un clerc ou un moine] avant que l’affaire ne soit soumise à l’examen du pape (apostolico conspectui) et avant d’avoir reçu mandat de ce dernier. »241. Si ce canon instaure le privilegium canonis, c’est-à-dire la protection spéciale dont jouit la personne du clerc qui ne peut être violentée sans « sacrilège »242, il établit également un nouveau mécanisme juridictionnel qui ne s’apparente pas tout à fait à l’appel – puisqu’il n’est pas question, pour le pape, de remettre en cause la décision d’une juridiction inférieure – mais à la réserve, c’est-à-dire au renvoi obligatoire, à Rome, d’un cas précis d’excommunication (dont on a vu que les canonistes l’avaient ensuite catégorisé comme a canone, « en vertu du canon », ou ipso jure, « en vertu du droit même »). Pour la première fois en Occident, le pape s’octroie un droit de regard exclusif sur des cas d’anathème.
68Très vite repris, et parfois complété, lors de divers conciles, à Pise en 1135, Londres en 1138 et 1143243, puis Reims en 1148244, le canon Si quis suadente est mis au service de la centralisation romaine et de la construction institutionnelle de la monarchie papale, à l’œuvre depuis la seconde moitié du XIe siècle, mais durement mises en crise par le schisme des années 1130. Il revêt une portée universelle une fois consacré par le concile œcuménique de Latran II en 1139245 et se voit, dans les mêmes années, intégré au Décret de Gratien246. Dans le dictum qui suit le canon à proprement parler et que l’on trouve uniquement dans la deuxième recension, « romanisée », du Décret, Gratien (ou son continuateur) opère une aequiparatio décisive qui n’a peut-être pas suffisamment attiré l’attention des historiens, alors qu’elle légitime à nouveaux frais ce pouvoir que le souverain pontife a désormais d’absoudre les personnes coupables d’avoir violenté un clerc :
Celui qui a expulsé, par la force, quelqu’un d’une église, celui qui a fait injure à une église, à un lieu de culte, au culte lui-même ou aux prêtres et autres ministres du culte, sera, s’il a avoué ou s’il est reconnu coupable, accusé comme on l’est (ad instar) d’un crime public ou de lèse-majesté, et sera frappé d’une sentence capitale par les recteurs provinciaux247.
69En important la terrible qualification de lèse-majesté et en alléguant, dans la suite du dictum, le titre 29 du livre 9 du Code justinien consacré au « sacrilège », Gratien témoigne bien sûr du revival du droit romain – illustré, dans les mêmes années, par un diplôme du roi Roger II de Sicile qui assimile le sacrilège au reus maiestatis248 –, mais il confère aussi au pape le droit exclusif de juger les violences contre des personnes ou des choses sacrées, parce qu’elles atteignent et offensent la majesté de Dieu, dont le pape est « vicaire » sur terre249.
70En dépit des décrétales d’Alexandre III (1159-1181) et de ses successeurs tels que Célestin III (1191-1198), qui limitent la portée du canon Si quis suadente en définissant les exceptions ou les empêchements que peut rencontrer le pénitent désirant se rendre à Rome pour se faire absoudre250, et qui semblent accorder aux évêques et aux abbés le droit d’absoudre à la place du pape si les circonstances le justifient251, en dépit, donc, de ces exceptions et de ces dérogations, qui constituent bien davantage un dispositif de régulation qu’une atténuation de la règle générale, le canon Si quis suadente restera la première d’une série de dispositions contribuant à renforcer la supériorité juridictionnelle du pape. Le renvoi du cas devant le juge ordinaire – qu’il s’agisse de l’évêque ou de l’abbé – supposait en effet que ledit cas ait préalablement été examiné à la Curie. Je ne pense donc pas que ces limitations du canon Si quis suadente, qui, certes, feront l’objet de pages entières dans la doctrine canonique et dans les statuts synodaux, constituent un argument contre l’idée selon laquelle la papauté s’est appuyée sur l’instrument de la réserve pour renforcer le centralisme romain252.
Les absolutions réservées au souverain pontife
71La réserve d’absolution devient l’un des principaux instruments de la plenitudo potestatis pontificale, durant les trois dernières décennies du XIIe siècle. Le nombre de cas d’absolution réservés au souverain pontife s’accroît en effet, grâce à l’intense production de décrétales. Alexandre III (1159-1181) ordonne ainsi que l’excommunication des voleurs de biens d’Église – reconnus eux aussi comme « sacrilèges » et dénoncés comme tels – soit maintenue jusqu’à ce que les coupables aient réparé les dommages qu’ils ont causés, puis aient été envoyés à Rome pour y solliciter l’absolution253. On notera que celle-ci reste conditionnée par la présentation d’une autorisation écrite de l’évêque, preuve que la réserve pontificale s’inscrit dans un système juridictionnel articulé avec lequel le pape doit composer, mais aussi que la recommandation épiscopale permet d’éviter les abus que l’on redoutait déjà quelques siècles auparavant quand n’existait que la pratique du pèlerinage pénitentiel à Rome. Dans la décrétale Tuas nos duxit, Clément III (1187-1191) affirme que seul le pape est en droit d’absoudre les personnes excommuniées, dont les noms sont listés et rendus publics après que sentence ait été prononcée (per ecclesiae sententiam publicati), pour avoir violenté un clerc ou brûlé une église254. Cette réserve d’absolution pontificale se traduit dans les formulaires de la Pénitencerie par l’abondance des cas de déprédations commises à l’encontre d’églises ou d’incendies de lieux sacrés255. L’incendie n’y est cependant jamais qualifié et puni en tant que tel, puisqu’il se trouve systématiquement associé aux « rapines », « spoliations » et « homicides » (qui, dans la pratique, certes, accompagnaient vraisemblablement les actes d’incendie, mais qui, dans les actes de l’office curial, visent aussi à accentuer la gravité de l’imputation). La lettre d’un pénitencier insérée dans le formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360) relève ainsi de l’excommunication un clerc coupable d’avoir incendié une église et tué un homme :
Frère X au religieux X etc., salut dans le Seigneur.
D’après ce qu’il vous a plus longuement exposé, le [clerc] H., porteur des présentes, a jadis participé à l’incendie d’une église en compagnie de quelques hommes, en leur prodiguant aide, conseil et encouragement, et a perpétré un homicide contre un laïc, encourant ainsi la sentence d’excommunication générale promulguée dans ces cas-là. Comme il n’a pas osé, par crainte, se rendre auprès de son Ordinaire ni sur le lieu du délit, nous, par autorité du seigneur pape, vous le renvoyons absous de ladite sentence, de ses crimes de sacrilège et d’homicide ainsi que de ses autres péchés, selon la forme de l’Église, mais lui interdisons à perpétuité d’exécuter ses ordres et d’accéder aux ordres supérieurs, et lui ordonnons, comme il en a prêté le serment, de satisfaire correctement l’église qu’il a incendiée s’il ne l’a pas déjà fait. Une fois sa confession diligemment entendue et sa faute considérée, vous lui infligerez, en vertu de l’autorité susdite, la pénitence que vous jugerez adaptée, selon Dieu, au salut de son âme.256
72La lettre précise que l’excommunication encourue par le suppliant a été promulguée generaliter, ce qui signifie sans doute qu’elle est applicable en vertu de la décrétale Tuas nos duxit de Clément III et témoigne de la proximité entre les excommunications dites « générales » et celles prévues par les canons de l’Église. Ce cas illustre également la manière dont la réserve pontificale d’absolution – concernant ici les incendiaires – pouvait coïncider avec les excommunications encourues en vertu du droit (ipso jure) ou les sentences non nominales (generaliter).
73Le canon Si quis suadente et la décrétale de Clément III font à l’évidence porter la réserve d’absolution sur des faits sacrilèges (frapper un clerc, brûler une église). C’est sans doute ce qui explique que la simonie, consistant à vendre des sacrements, des charges ou des biens ecclésiastiques, et, elle aussi, aequiparée au « crime de lèse-majesté » par Gratien257, puis par les décrétistes de la seconde moitié du XIIe siècle258, ait été intégrée à la série des cas d’absolution réservés au pape, du moins si l’on en croit les statuts synodaux et les sommes de confesseurs du XIIIe siècle259. En 1208, la simonie est en effet mentionnée par l’évêque de Paris, Eudes de Sully, comme l’un des trois cas – avec l’incendie et la violence contre un clerc – dont l’absolution est réservée au pape ou à son « vicaire », c’est-à-dire à son « pénitencier »260. Les statuts ultérieurs, ainsi que les conciles diocésains, comme celui de Mayence en 1246, répèteront à l’envi que le cas de simonie dans les ordinations est réservé au souverain pontife261, mais il ne s’agit pas toujours d’un cas d’absolution. Au contraire, dans les listes de cas réservés que nous trouvons copiées dans certains des formulaires de la Pénitencerie et qui reprennent, pour certaines, le Traité des dispenses de Bonaguida d’Arezzo, il est dit que la simonie dans l’ordination et l’acquisition d’un bénéfice suscite la suspense du clerc ordonné et que celui-ci ne pourra être « dispensé » que par le souverain pontife262. Dans les lettres de la Pénitencerie également, les clercs simoniaques bénéficient d’une dispense leur permettant de réintégrer leurs ordres, mais il est fort rare d’y trouver des levées d’excommunications263. À la fin du XIIe siècle, c’est du reste une réserve de « dispense » qui avait été mise en place par Célestin III concernant les élections entachées du vice de simonie264.
74À la même époque, en revanche, deux autres cas d’« absolution » sont dits devoir être renvoyés au pape : d’une part, celui du « mépris » des censures ecclésiastiques – comme lorsqu’un prêtre continue à célébrer la messe devant des fidèles qui ont été excommuniés ou frappés d’interdit par le pape –, d’autre part, celui de la falsification des lettres apostoliques, peut-être parce qu’il a, lui aussi, rapport avec la « lèse-majesté »265. Dès les débuts de son pontificat, Innocent III (1198-1216), dont on sait le rôle fondamental dans le remploi de la qualification de « lèse-majesté » à l’encontre des hérétiques266, se réserve en effet l’absolution des faussaires de lettres apostoliques267. Plusieurs conciles et synodes du XIIIe siècle relaieront sa décrétale, sans toujours être clairs et concordants sur la nature de cette absolution. Le concile de Trêves de 1227, par exemple, compte la falsification parmi les six cas qu’un prêtre ne peut absoudre sans une autorisation idoine ; ce qui laisserait penser qu’il s’agit d’une absolution sacramentelle, bien distincte, dans ce canon, de la levée d’excommunication268. Mais en 1247 au Mans, ainsi qu’à Cahors en 1289269, on range explicitement les faussaires parmi les « excommuniés » ipso facto que seul le pape peut absoudre270. Quant à la Pénitencerie, les formulaires attestent qu’elle déliait de l’excommunication les suppliants coupables d’avoir falsifié ou raturé des lettres apostoliques271.
75La levée de l’excommunication pour « mépris des censures ecclésiastiques » se voit également appropriée par le pape. En 1193, Célestin III explique que les clercs qui s’affranchissent de la censure ecclésiastique en acceptant les excommuniés à l’office et aux sacrements, sont excommuniés ipso facto et ne peuvent être absous que par le pape272. Innocent III ajoute que quelqu’un ayant été excommunié par un légat pontifical devra, au bout d’un an, être envoyé au pape pour être absous273. Puis, le crime des princes séculiers forçant les prêtres à officier et les fidèles à se rendre à l’office en dépit d’un interdit, devient, lors du concile de Vienne (1311), un cas réservé au pape274. Ces trois cas de figure renvoient tous à la question du respect des censures ecclésiastiques, que le pape se fait fort de défendre en veillant à ce que leur « mépris » ne puisse être absous qu’à Rome.
76Si ces cinq cas d’absolution – violence contre les clercs, incendie et pillage des églises, mépris des censures ecclésiastiques, falsification des lettres apostoliques et, de manière plus ambiguë, simonie – constituent l’ossature de la doctrine canonique sur la réserve jusqu’à la fin du Moyen Âge, aucune liste close et définitive ne sera véritablement établie avant la fin du XVe siècle (on en compte alors une vingtaine)275, ni dans les traités sur l’excommunication et la dispense de la seconde moitié du XIIIe siècle – que l’on pense à Bonaguida d’Arezzo ou Bérenger Frédol –, ni dans les formulaires de la Pénitencerie qui, outre des lettres-modèles, contiennent pourtant d’interminables énumérations de cas d’absolution et de dispense réservés au pape, aux évêques et aux abbés276.
77Les canonistes eux-mêmes ne s’accordent pas complètement sur les censures et les dispenses que seul le Siège apostolique peut lever ou octroyer, et les listes qu’ils s’efforcent de dresser ne se recoupent que partiellement277. Dans sa Somme sur la pénitence écrite vers 1220, par exemple, Raymond de Peñafort connaît six cas « réservés » – le concept même de réserve semble désormais acquis, au travers de l’emploi de plus en plus fréquent du verbe reservare et de l’adjectif reservatus : violence contre un clerc, incendie ou effraction d’une église, faux et usage de faux d’actes pontificaux, communion ou complicité criminelle avec un excommunié278. Autant de cas que l’on retrouve dans les sommes de confesseurs empreintes de droit canonique et largement calquées sur celle du juriste catalan, encore au début du XIVe siècle chez le Dominicain Jean de Fribourg279. Au début des années 1250, le décrétaliste Henri de Suse ajoute, lui, à cette liste, un cas réservé au pape qui concerne les chapelains et les prêtres en état d’irrégularité, suspendus de leur office pour avoir béni à deux reprises une union matrimoniale280. Au titre « sur l’office du légat » du livre I de sa Summa aurea, le célèbre canoniste évoque sous une forme versifiée les actions que seul le pape peut accomplir – comme convoquer un concile général ou déposer un évêque281 –, puis les cas d’anathème que lui seul peut délier282. Aucun autre juge ecclésiastique, pas même un légat, ne pourra, dans les cas qu’il mentionne, lever l’excommunication, du moins pas sans mandat spécial délivré par le pontife romain283. Le droit de la réserve est donc étroitement lié à l’histoire de la primatie romaine et l’on ne peut en comprendre le développement – parallèle, bien sûr, à celui de la réserve bénéficiale284 – sans le réinscrire dans une réflexion plus large sur la « plénitude de puissance » du pape et la supériorité juridictionnelle qui en découle285. S’il est frustrant, pour nous, de ne pas disposer de codification médiévale en la matière, il faut comprendre la logique sous-jacente de cette absence de liste finie, du moins de ces tentatives d’en constituer une. La supériorité juridictionnelle papale s’exprimait au travers de la construction d’une toute-puissance qui ne tolérait aucune clôture du pouvoir sur lui-même ; son extensibilité, l’impossibilité de le (dé)limiter, et, pour finir, son extrême adaptabilité, constituaient son essence même.
Empêchements et exemptions
78Les exceptions à cette réserve pontificale se sont pourtant multipliées dès la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle286. Dans plusieurs de leurs décrétales, les papes précisent en effet que, dans certaines situations, il est impossible de contraindre les excommuniés à se rendre auprès du pape pour se faire absoudre. Si le pécheur se trouve à l’article de la mort (in articulo mortis), on lui permet donc de demeurer chez lui et, plus encore, de se faire relever de l’excommunication par son juge ordinaire, sans avoir à recourir au Siège apostolique287. De la même manière, un certain nombre de catégories de personnes, excusées par leur âge, leur sexe ou leur condition physique ou matérielle, sont exemptées du respect de la réserve papale : les enfants (impubes)288, les femmes, les vieillards, les infirmes, et les personnes trop pauvres, peuvent ne pas s’adresser à Rome, y compris dans les cas qui sont théoriquement réservés au pape289. Enfin, ceux qui ne peuvent y accéder « sans péril », en raison des dangers du chemin, pourront se contenter d’une absolution de leur évêque ou de son représentant (généralement l’official)290.
79Toutes ces exceptions qui cernent et limitent la réserve pontificale d’absolution, en particulier dans le cas du crime de violences à l’encontre d’un clerc, se répercutent dans la législation synodale291 aussi bien que dans les sommes de confesseurs292 et dans les registres d’officialités de la fin du Moyen Âge293. Les « empêchements légitimes » (legitima impedimenta) prévus en droit canonique – âge, maladie, dangers du chemin – se retrouvent également dans les lettres de la Pénitencerie294 et plus particulièrement dans les cas de violences commises à l’encontre de clercs. En cas d’« empêchement », donc d’exception opposable à la réserve d’absolution papale, la Pénitencerie commet le destinataire de la lettre pour exécuter la levée de l’excommunication295. Un suppliant qui, pour des raisons « légitimes » – une guerre sévissant dans sa région d’origine, par exemple –, ne peut se rendre personnellement auprès du Siège apostolique, sera donc délié de la censure canonique qui pèse sur lui par l’évêque ou par son vicaire296. La lettre d’absolution d’un homme dont la sœur a été violée par un prêtre, et qui a décidé de se venger en châtrant le coupable, est compilée dans le recueil attribué à Thomas de Capoue, puis reprise presque telle quelle par Gaucelme de Jean, un siècle plus tard environ. Dans les deux versions, le suppliant ne peut lui-même se rendre à la Curie en raison de sa « très grande pauvreté », et le pénitencier ordonne par conséquent à l’évêque, destinataire de la lettre, d’absoudre le fautif. Il précise néanmoins qu’une fois « plus fortuné », ledit laïc devra se rendre auprès d’un légat ou de la Curie avignonnaise297. Cette lettre tend à montrer que les empêchements ne constituaient pas une limite définitive à la réserve d’absolution pontificale, car ils étaient parfois considérés comme provisoires.
80D’autres raisons, d’ordre cette fois juridictionnel, justifiaient le renvoi de certaines absolutions aux autorités ecclésiastiques locales. Dans le formulaire de Gaucelme de Jean, des moines et des convers excommuniés latae sententiae pour avoir violenté des clercs devront être absous et dispensés par l’abbé298. Il faut rappeler que dans l’une de ses décrétales, Alexandre III avait affirmé que le moine portant la main sur un confrère pourrait être absous par son propre abbé ou par l’évêque diocésain, de même que les chanoines réguliers dont l’autonomie juridictionnelle s’était ainsi vue reconnue299. En revanche, Grégoire IX précisera, dans la décrétale Cum monachos de 1234, qu’en cas de violences envers le supérieur, la levée de l’excommunication ipso facto reste réservée au pape300. Si le monde monastique et celui des chanoines réguliers constituent des univers clos et circonscrits par des exemptions juridictionnelles, dont Bérenger Frédol n’a d’ailleurs de cesse de se plaindre parce qu’elles limitent le pouvoir de l’Ordinaire301, et si l’excommunication y a le statut particulier d’une peine graduelle qui peut être levée en interne302, de telles exemptions n’en posent pas moins la question du pouvoir qu’ont les prélats d’absoudre eux-mêmes de censures canoniques en théorie réservées au pape.
81Dans le formulaire de Gaucelme de Jean, un abbé qui redoute que l’un de ses moines, coupable d’en avoir frappé un autre, ne profite de son chemin vers le Siège apostolique pour fuir définitivement le monastère, préfère « supplier » l’office curial quant à la procédure qu’il convient de suivre. La Pénitencerie répond que, le crime étant « occulte » et « totalement secret », l’abbé peut lui-même absoudre le coupable de la censure qu’il a encourue ipso facto et le dispenser de l’irrégularité303. Depuis la décrétale d’Alexandre III posant l’exception monastique à la règle du renvoi obligatoire des percussores clericorum et monachorum à Rome, une telle délégation de l’absolution est certes logique sur le plan juridique, mais dans le supplicari fecisti et le committimus, il faut aussi voir la relation hiérarchique et inégalitaire qui s’établit entre l’abbé et la Pénitencerie. Toute délégation – opérée sous le nom de la « commission » et du « mandat » – présuppose une hiérarchie, de droit comme de fait, fondée sur des relations de commandement. Les apparences de rôle consultatif joué par la Pénitencerie nous donnent donc l’image fausse et tronquée d’une égalité entre tribunaux ecclésiastiques et ne constituent qu’une façade masquant la plénitude de puissance à l’œuvre dans les verbes « mandamus » et « committimus ». Qu’elle soit déléguée ou directement prise en charge, la levée des censures apparaît comme l’un des instruments par excellence de la supériorité juridictionnelle de la papauté.
Concurrences juridictionnelles ?
82Face à l’augmentation des cas d’absolution réservés au pape, les évêques d’Occident tâchent de redéfinir leur propre champ d’action, en usant du même instrument que la papauté et en reproduisant les institutions que celle-ci a promues : les « pénitenciers » épiscopaux font ainsi leur apparition dans le premier quart du XIIIe siècle304, de même que les « cas » d’absolution réservés305. Mais, nous allons le voir, ces cas dont ils s’arrogent l’absolution sont surtout pour eux le moyen d’éviter d’être dépouillés de leurs prérogatives disciplinaires et sacramentelles au profit des prêtres et des Mendiants, auxquels les fidèles confessaient leurs péchés et pouvaient parfois demander la levée de l’excommunication moyennant quelques œuvres satisfactoires.
Les « cas » réservés aux évêques
83Sans que nous disposions, avant le XVe siècle, de listes fixes et pérennes des péchés dont les évêques se réservaient l’absolution306, on sait, par des textes conciliaires, que ce processus d’appropriation commença dès le début du XIIe siècle. À Londres en 1102, par exemple, les sodomites frappés de l’anathème doivent confesser leur crime et faire pénitence devant l’évêque307. Un siècle plus tard environ, le concile de York de 1195 ordonne que les parjures soient systématiquement envoyés à l’évêque ou à l’archevêque afin que pénitence leur soit infligée308, et outre-Manche, l’évêque de Paris Eudes de Sully estime en 1198, puis à nouveau en 1208 que la « confession » de péchés « majeurs » – homicides, sacrilèges, crimes contre-nature, inceste, coups sur les parents, ruptures de vœux – doit être confiée aux prélats uniquement (sacerdotes majora reservent majoribus in confessionibus)309. Les statuts de Paris de 1208, dans lesquels il n’est pas encore question de « cas réservés » ni même d’« absolution », puisque ce sont la « confession » et la « pénitence » qui doivent revenir à l’évêque, vont ensuite jouir d’une immense influence, tout au long du XIIIe siècle, dans la rédaction des autres statuts synodaux310. En effet, ceux-ci contiennent presque systématiquement des listes, non concordantes, de casus réservés aux évêques311.
84Dans tous les statuts synodaux de la première moitié du XIIIe siècle, le titre consacré à ces cas s’inscrit généralement dans une plus large rubrique traitant des modalités de la confession et de la pénitence (capitula circa confessionem, lit-on dans les statuts parisiens de 1208312), autrement dit une rubrique dans laquelle il n’est pas question d’excommunication. C’est bien le soin de « péchés majeurs », révélés « en confession » (homicides, sacrilèges, péchés contre nature, inceste et viol de vierges, violences sur les parents, ruptures de vœux), qui est laissé aux prélats313. Dans les statuts d’Albi, de Bordeaux et de Saintes, tous calqués sur le modèle parisien (en particulier sur le chapitre 29), les confesseurs sont sommés de renvoyer à l’évêque un grand nombre de péchés314. Et dans le Synodal de l’Ouest par exemple (1224), il est dit qu’après avoir été entendus en confession, les pénitents (penitentes) doivent se rendre auprès de l’évêque, s’ils ont commis certains crimes particulièrement graves (la bestialité, la participation à un avortement, la sorcellerie, la falsification des lettres pontificales, la simonie, les incendies, et même l’hérésie)315. Il faut noter le glissement essentiel qui s’opère dans cette législation synodale et conciliaire, puisque n’y sont pas tant évoqués les excommuniés que les « cas » – voire, comme à Mayence en 1246, les « péchés »316 – dont l’absolution est réservée aux prélats, comme en écho à la logique « casuistique » qui, désormais, domine la pastorale des confesseurs et de leurs manuels317. Autrement dit, la réserve telle que l’envisagent les statuts synodaux ne semble pas de même nature que celle qui, dans le canon Si quis suadente et les décrétales de la fin du XIIe siècle, portait sur l’excommunication et sa levée.
85Et pourtant, parmi les cas qui devaient être renvoyés aux « supérieurs ecclésiastiques », les statuts synodaux ne négligent pas ceux que seul le pape peut absoudre. Les statuts de Paris rédigés par Eudes de Sully au début du XIIIe siècle réservent ainsi au pape le « pouvoir d’absoudre » (potestas absolvendi) les violences sur les clercs, la simonie et le crime d’incendie318 – ce qui n’a rien d’étonnant si l’on se souvient qu’Eudes a été vicaire du pape et s’est certainement montré soucieux de la plenitudo potestatis pontificale. Dès 1209, le concile d’Avignon reconnaît explicitement qu’il existe certaines absolutions réservés au pape : ce dernier est le seul à pouvoir absoudre les sacrilèges, les incendiaires, mais aussi les « parjures » (en particulier ceux qui s’obstinent dans leur état d’excommunication)319, allusion à peine voilée aux villes et aux seigneurs de la vallée du Rhône qui trahiraient leur serment prêté à l’Église romaine dans le cadre de la croisade albigeoise menée contre les hérétiques320. En Angleterre, quelques années plus tard, l’évêque de Salisbury, Richard Poore, compte deux de ces « cas » (casus) d’absolution réservés au pape : violence faite aux clercs et incendie d’église321. Dans les statuts de Bordeaux de 1234, comme ceux de Sisteron en 1249, l’absolution des coupables de violence contre un clerc est réservée au pape ou à ses légats, même si l’évêque de Sisteron précise que dans huit cas de figure, il pourra lui-même se substituer au pape pour relever de l’excommunication ceux qui ont frappé ou mutilé un clerc322. À Saintes, enfin, quatre cas réservés papaux sont fidèlement retranscrits dans les statuts de 1260 : simonie, incendies, violences sur clercs et falsification de lettres pontificales323.
Des disputes sur le terrain de l’absolution
86Toute notre difficulté à comprendre ces dispositions vient du fait que ces cas de péchés qui doivent théoriquement être renvoyés au pape coïncident avec ceux dont le souverain pontife se réserve aussi la levée de l’excommunication (violences contre les clercs, falsification, simonie et incendies notamment). Or, dans son Commentaire aux Sentences dont il élabore une première version vers 1307-1308, Durand de Saint-Pourçain, pénitencier du pape, affirme que Rome ne s’est jamais réservée l’absolution directe des péchés, mais seulement la levée de certaines excommunications et l’octroi de dispenses et commutations :
… seuls les péchés, leur confession et leur absolution relèvent du for de la pénitence ; les sentences d’excommunication et leur levée, les irrégularités et leur dispense, la commutation des vœux et leur dispense relèvent, elles, du for extérieur. Or, l’Église romaine ne s’est jamais réservée l’absolution directe d’une faute ; elle s’est seulement réservée l’absolution des excommunications, la dispense des irrégularités qui sont encourues […] à cause de certaines fautes, ainsi que l’autorité de commuer ou dispenser des vœux. Il ne faut donc recourir au Siège apostolique que pour l’absolution des sentences ou la dispense des irrégularités et des vœux, car les prélats peuvent, quant à eux, absoudre de tous les péchés.324
87Il n’est pas certain, j’y reviendrai dans le dernier chapitre, que les fors pénitentiel et judiciaire aient été aussi cloisonnés dans la pratique du gouvernement ecclésiastique que Durand de Saint-Pourçain et, avant lui, toute une tradition doctrinale ont cherché à le montrer. Il n’est pas impossible en revanche que les fors aient fonctionné selon le principe des vases communicants et que la réserve ait changé de nature, ou du moins d’objet, à mesure qu’un même « cas » circulait, soit verticalement, du confesseur à l’évêque, soit horizontalement, d’une juridiction à une autre. Il y a bien sûr un pas entre la confession du « péché » faite au prêtre de paroisse, et la levée de la « censure » par le pénitencier du pape. Mais peut-être la première constituait-elle un premier filtre décidant de la remise ou non du pécheur à l’évêque, lequel déterminait ensuite s’il pouvait de lui-même réconcilier le pécheur avec l’Église ou bien s’il devait renvoyer le cas devant Rome, afin que l’excommunication encourue ipso facto soit levée par le pape ou son pénitencier mandaté.
88Quoique régulièrement diminué par les longs procès que la papauté leur intente dès le début du XIIIe siècle325, le magistère des évêques s’affirme avec force à partir des années 1230, et passe par l’insistance sur la discipline des clercs, ainsi que par l’appropriation croissante des prérogatives du pape326. De plus en plus souvent nommés directement et délégués par le pape – ce qui relativise évidemment l’autonomie que l’on pourrait trop rapidement leur prêter –, les évêques adoptent logiquement le modèle judiciaire et répressif de la papauté, et en miment certains des traits les plus caractéristiques, tels que la réserve d’absolution. Comme l’écrit Jean Longère :
On assiste à un curieux transfert. Ce sont des décisions papales ou conciliaires qui sont à l’origine de la réserve […]. Or, dans la plupart des diocèses, il n’est pas question d’envoi des pécheurs à Rome, sauf en Angleterre, à Bordeaux et peut-être à Rodez. La réserve voulue par les papes au départ est devenue surtout diocésaine. Et, s’il faut recourir à Rome, c’est l’évêque qui le décide327.
89Rares sont donc les statuts des années 1270-1280 qui reconnaissent explicitement les cas d’absolution réservés au pape sous la forme d’une liste à part entière ; plus rares encore ceux qui en créent de nouveaux. Une comparaison des statuts synodaux français de la seconde moitié du XIIIe siècle porte à croire que les coutumes diocésaines l’emportent de plus en plus sur la législation papale328. Dans le synodal d’Arles, Nîmes et Béziers, hérétiques, incendiaires et simoniaques sont explicitement remis à l’évêque, et non au pape, à ses légats ou ses pénitenciers329. Les statuts synodaux du premier tiers du XIVe siècle (Fiesole en 1306, Florence en 1310, Cambrai en 1300-1310, Cahors en 1325)330 font ensuite de moins en moins allusion aux cas d’absolution spécifiquement réservés au pape, pas plus que les canons des conciles régionaux ne s’y réfèrent. Ainsi, lors du concile provincial norvégien de Tönsberg en 1336, il est dit que seul l’évêque peut absoudre les crimes entraînant l’excommunication, à savoir le meurtre, l’avortement, la violation du droit d’asile, les voies de fait entre les parents, les vols de grand chemin, l’adultère notoire, l’inceste, les mariages à des degrés prohibés, les mariages clandestins, le parjure, la divination et la sorcellerie, la vengeance « sanglante »331. Pour en faciliter l’absolution, les évêques établiront, à leurs côtés, des « pénitenciers », qui, comme ceux du pape, pourront relever les pécheurs de l’excommunication qu’ils ont encourue. Au cœur du monde chrétien d’alors, à Avignon un an plus tard (1337), on précise que l’absolution et la dispense reviennent de droit à l’évêque diocésain, pour des cas aussi divers que les incendies, les blasphèmes, les ruptures de vœux, le commerce avec des Juifs ou des Sarrasins, les homicides, les sacrilèges, etc.332
90Dans les statuts synodaux et les actes conciliaires du milieu du XIIIe à la moitié du XIVe siècle, c’est bien l’évêque qui apparaît tout-puissant et lorsque la juridiction du pape est encore évoquée, elle l’est comme une instance lointaine à laquelle l’évêque peut souverainement décider, s’il le juge nécessaire, de renvoyer les criminels. Le pape n’apparaît plus que comme l’un, seulement l’un, de ces « supérieurs » auxquels un nombre croissant de « cas » doivent être remis par les prêtres de paroisses ou les confesseurs.
« Majeurs », « atroces » et « scandaleux »
91À s’en tenir là, on pourrait croire que la réserve papale d’absolution s’est progressivement dissoute dans celle des évêques, que la multitude des législations diocésaines rend maîtres de la décision de recourir ou non à Rome. Mais parle-t-on de la même « réserve » à Rome et dans les provinces...? Dans les statuts d’Albi (1230), de Bordeaux et de Saintes, mais aussi dans le Synodal de l’Ouest de 1224, les pécheurs ou les pénitents doivent être renvoyés auprès de l’évêque, s’il s’avère qu’ils ont commis certains péchés « majeurs » ou « plus grands » (la bestialité, la participation à un avortement, la sorcellerie, la falsification des lettres pontificales, la simonie, les incendies, et même l’hérésie)333. Entre les années 1280 et 1330, tous les statuts de la province ecclésiastique de Reims (Cambrai en 1287-1288, Arras en 1280-1290, Noyon en 1280-1285, Tournai vers 1300 et Reims même vers 1330) réservent les « péchés majeurs » à l’évêque ou à son pénitencier334.
92Il faut bien avouer que cette qualification comparative – le péché étant toujours plus ou moins « grand », ou plus ou moins « grave » comme à Fiesole en 1306 et Bologne en 1310335 – ne nous aide guère à démêler ce qui relève de la juridiction de l’évêque. Mais certains statuts, comme ceux de Cambrai en 1260 ou de Tournai en 1300, commencent à associer la réserve épiscopale au « scandale » et au caractère « manifeste » des péchés qui lui sont renvoyés (péchés contre nature, homicides, sacrilèges, incendies etc.)336. À Padoue, le registre notarial de 1290 de l’évêque Bertrand d’Agde révèle que les « scandales » des clercs, simoniaques en particulier, seront systématiquement portés à la connaissance du prélat337 et dans la ville piémontaise de Novare, en 1298, les pécheurs doivent être immédiatement envoyés à l’évêque, lorsque « toute la paroisse est scandalisée en raison de leur crime énorme », ou lorsqu’un cas particulièrement épineux nécessite la compétence du prélat338. Au tout début du XVe siècle, on peut lire dans les statuts synodaux de l’évêque de Constance, Marquard von Randegg, que les cas de péchés « publics » (pas moins de quarante en tout, tels que les incestes, les violences contre clercs ou les homicides) et les pécheurs ayant « scandalisé » la paroisse par l’énormité de leur crime, devront impérativement être renvoyés à l’évêque (et non à ses pénitenciers, cantonnés, eux, à l’absolution des péchés « occultes »)339. Un siècle et demi plus tard, le concile de Trente justifiera ce droit de réserve épiscopal en vertu de l’atrocité et de la gravité de certains crimes340, et si l’on en croit les lettres que les vicaires forains du diocèse de Milan adressent à l’archevêque Charles Borromée à la fin des années 1570, le « doute » qu’ils éprouvent quant à leur capacité à juger certains cas est souvent corrélé au « scandale » que ces cas suscitent341.
93Or, la notion de « scandale » n’indique en aucun cas le degré de gravité morale d’une faute, mais uniquement son caractère public – « manifeste » ou « notoire » dit-on à l’époque, d’une manière d’ailleurs confuse qui ne se retrouve pas dans la doctrine canonique342 – et la juridiction dont cette faute doit relever343. Le scandalum est ce qui rend la confession et l’absolution sacramentelles des péchés par un prêtre insuffisantes ; il nécessite qu’une pénitence publique soit infligée au pécheur, mais aussi que l’excommunication encourue soit levée, ce qu’un prêtre n’avait théoriquement pas le pouvoir de faire. Je me demande même si le développement des excommunications ipso facto n’a pas permis aux évêques de justifier que leur soient remis certains pécheurs. N’est-ce pas là ce qui expliquerait que dans nombre de ces statuts (à Fiesole en 1306, Florence en 1310 ou Albi en 1340)344, les mêmes cas mot pour mot soient classés dans une rubrique « De excommunicatis » et dans une autre « De peccatis » (ou « De remissionibus ») ?
94Au fil du XIIIe siècle, il apparaît de plus en plus clairement que la multiplication des cas réservés, « scandaleux », voire « énormes », que les statuts synodaux qualifient souvent de « crimes »345, sert à protéger le pouvoir épiscopal du domaine d’action pénitentiel des prêtres et des Mendiants, incluant la confession, l’absolution des péchés et la satisfaction imposée aux pécheurs. Comme le stipulent les statuts de Saintes en 1280, « les prêtres doivent signifier au doyen, puis le doyen à l’archidiacre ou à l’évêque, les péchés notoires dont le scandale est né » et « ils doivent craindre d’encourir une peine, s’ils laissent d’autres qu’eux rapporter ce scandale »346. Au risque, sinon, d’amplifier le scandale généré par une faute telle que l’homicide ou le viol d’une vierge, les confesseurs – prêtres comme Mendiants – avaient donc le devoir d’en référer à l’évêque ou à ses officiers, afin qu’une juste pénitence soit imposée. En revanche, dans les cas théoriquement réservés à l’évêque, mais qui étaient restés « occultes », les prêtres et les Frères Mendiants pouvaient garder la main, comme le suggèrent les statuts du concile de Nîmes en 1284347.
95Ce même concile fixe une longue liste de cas de pénitence réservés à l’évêque (hérésie, simonie, clercs excommuniés, clercs promus frauduleusement, incendiaires, infanticides, sacrilèges, inceste, bestialité, etc.)348, et quarante ans plus tard, le concile de Tolède, se plaignant de l’indiscrétion des prêtres qui pardonnent sans distinction les parjures, exige que l’absolution de ces derniers soit confiée à l’évêque349. À la même époque, Guillaume de Cahors prive presque totalement les prêtres de son diocèse de leur pouvoir d’absolution ; la liste des cas criminels qu’il se réserve est impressionante (de l’hérésie à la bestialité, en passant par les promotions frauduleuses aux ordres majeurs)350. Les canonistes eux-mêmes estiment que les cas nécessitant que pénitence publique soit faite doivent être réservés à l’autorité épiscopale351.
96Ne pouvant que difficilement ignorer le pouvoir du confesseur, décuplé par l’obligation faite en 1215 à tous les fidèles de la chrétienté de confesser leurs péchés au moins une fois par an (encore que le canon 21 du concile de Latran IV n’ait pas toujours été bien diffusé dans la législation synodale)352, les évêques choisirent d’en faire un formidable relais vers leur propre juridiction, en y greffant ce droit de « réserve » inventé par les papes, qui exigeait que certains cas peccamineux et scandaleux circulent verticalement, du bas vers le haut, sur l’échelle des juridictions ecclésiastiques. Étape nécessaire dans la connaissance de péchés, la confession auriculaire qui laissait aux prêtres toute latitude pour l’octroi des pardons, se voyait maîtrisée dès lors qu’elle était mise au service de la juridiction de l’évêque. Les statuts synodaux et les manuels de confesseurs enjoignirent ainsi le prêtre à « renvoyer » nombre de pécheurs (sans pour autant les « dénoncer ») devant l’évêque ou son pénitencier. Dès le début du XIIIe siècle, la multiplication des pénitenciers, et conjointement des officiaux, dans l’entourage des évêques, montre en effet que ces derniers ont tenté, d’un côté, de faire face à la juridiction papale en conservant une emprise sur le pouvoir de lever les censures, tout en veillant, de l’autre, à ce que les prêtres paroissiaux qui leur étaient subordonnés – ainsi que les Frères Mendiants, moins facilement contrôlables –, ne les dessaisissent pas complètement de leur pouvoir de confession et d’absolution353. De ce fait, les évêques ont contribué à la construction d’une sphère à la fois pénale et pénitentielle, dans laquelle absolution des péchés et levée de l’excommunication n’étaient pas toujours distinctes354.
***
97À Rome ou Avignon, la Pénitencerie n’est pas toujours très claire sur la nature des absolutions qu’elle pourvoit, comme le suggèrent les formules d’absolution dont elle use dans les lettres qu’elle adresse aux suppliants. Mais mises à part les absolutions sacramentelles données par les pénitenciers mineurs aux pèlerins et aux pénitents venus jusqu’à Rome confesser leurs péchés, les absolutions qu’elle octroie en réponse aux suppliques ont généralement pour effet de mettre un terme aux excommunications – plus rarement à l’interdit et à la suspense – encourues par les suppliants. La Pénitencerie ne joue pas pour autant le rôle d’une cour d’appel, puisqu’elle ne « casse » pas ni n’annule les sentences d’excommunication prononcées par les juges ecclésiastiques dans un cadre judiciaire. Elle se charge en revanche de « lever » au cas par cas les sentences d’excommunication « générales » que proféraient les papes, en particulier contre les « ennemis de l’Église », ainsi que les excommunications ipso facto (ou de jure), c’est-à-dire celles qui étaient prévues par le droit canonique et dont les coupables étaient frappés aussitôt leur faute commise. Le cas paradigmatique de ces excommunications, on l’a vu, est celui du canon Si quis suadente de 1139, qui pour la première fois établit le principe d’une excommunication encourue « en vertu du canon » et dont seul le pape ou ses juges mandatés peuvent absoudre.
98À la fin du XIIe siècle et dans la première moitié du XIIIe siècle, ce genre de cas d’absolution réservés au pape va se développer, et parallèlement, les évêques de la Chrétienté vont tenter d’établir leur propre réserve dans des cas de pénitence et de confession. À l’origine, en effet, leur réserve consiste surtout à amenuiser le pouvoir potentiellement exorbitant des confesseurs (qu’ils soient clercs séculiers ou issus des Ordres Mendiants) et concerne davantage les péchés eux-mêmes que les excommunications et leur levée. Le pénitencier du pape et son office n’interviennent donc qu’en bout de chaîne et se contentent de délier les suppliants des censures qui les frappent, en laissant le plus souvent aux destinataires de leurs lettres le soin d’imposer eux-mêmes au suppliant une pénitence (« salutaire » ou « publique »). La Pénitencerie semble néanmoins outrepasser les limites de sa juridiction quand elle formule des absolutions de péchés et impose des pénitences « pro modo culpe ». Elle rogne alors sur le pouvoir des évêques – lesquels n’ont pourtant eu de cesse de se réserver explicitement l’absolution d’un nombre croissant de péchés –, mais il faut sans doute mettre ce phénomène sur le compte des suppliants qui craignent que leur évêque ne leur refuse l’absolution – et qui, peut-être, confèrent à la lettre d’un pénitencier apostolique une charge symbolique plus forte –, davantage que sur une stratégie savamment élaborée de confiscation, par le pape, de la juridiction spirituelle des prélats d’Occident.
Notes de bas de page
1 Anciaux 1949, p. 544-549.
2 Sur la normativité propre de la « censure », voir les remarques liminaires de Bianchin 2005.
3 Sur la pénitence tardo-antique et les textes patristiques qui la définissent, on pourra se reporter aux grandes synthèses de Watkins 1920, et Poschmann 1930, ainsi qu’à Vacandard 1903 ; Rahner 1975 ; Berrouard 1975 ; Vogel 1975 ; et désormais à Firey 2008.
4 Foucault 2012a, p. 170-172, et 2012b.
5 Sur la diffusion de la pénitence dite « tarifée » et les libri paenitentiales des moines irlandais, la bibliographie est considérable et j’ai choisi de supprimer la partie de ma thèse qui les concernait, mais on pourra toujours se reporter à Boudinhon 1897 ; Fournier P. 1901 ; Oakley 1933 ; Le Bras 1933 ; Leclercq 1939 ; Mcneill et Gamer 1938 ; Vogel 1958-1959, 1969 et 1978 ; Dooley 1982 ; Kottje 1987 et 1995, ainsi qu’à Meens 2008, pour un bilan historiographique, et à Meens 2014, dont la synthèse fait désormais référence.
6 Sur les modes de satisfactio pénitentielle durant le Haut Moyen Âge, voir Galtier 1939 ; Laszcz 1977 ; Meens 1988.
7 Maclaughlin 2008, p. 37-44 ; Meens 2008, p. 86-89 ; Murray 2015, p. 18-20.
8 Blomme 1958 ; Payen 1977.
9 De vera et falsa poenitentia, dans PL 40, col. 1113-1130, ici col. 1122. Je n’ai pu consulter ni l’édition ni l’étude de ce traité menées par Karen Wagner, dans sa thèse soutenue en 1995 à l’Université de Toronto.
10 Anciaux 1949, p. 20-55 ; Hödl 1960, p. 158-165.
11 Gaudemet 1984a.
12 dictum ante Grat. 33, 3 (Fr. 1148).
13 dictum post Grat. 33, 3, 37 (Fr. 1167). Concernant la théorie de la pénitence développée par Gratien dans la première distinctio de son traité, je résume ici à grands traits les analyses de Larson 2014, p. 35-99.
14 Legendre 1975 ; Larson 2014, p. 95-97.
15 Pour un commentaire des distinctiones de Pierre Lombard consacrées au sacrement de pénitence, voir Goering 2008, p. 228-234 ; Larson 2014, p. 315-342.
16 Sent., lib. IV, d. 14, 1 et 3, p. 316-318.
17 Ibid., d. 17, 1 et 2, p. 345-348.
18 Ibid., d. 17, 5, p. 355.
19 Ibid., d. 16, 1, p. 336.
20 Kennedy 1945 ; Anciaux 1949, p. 86-89 ; Baldwin 1970, p. 50-55.
21 Les premières recherches systématiques sur les sommes et manuels de confesseurs ont été exposées par von Schulte 1875-1877, p. 408-455 et p. 512-536, puis par Dietterle 1903-1907, mais elles ont été renouvelées dans les années 1960- 1970 par Michaud-Quantin 1962 ; Boyle 1974 et 1982 ; Tentler 1974 ; et Goering 1978 et 2004, ou eplus récemment avec Payer 2009.
22 Little 1981 ; Rusconi 1986 et 2002.
23 Morey 1937, p. 163-300 ; Meens 2014, p. 204-209.
24 Michaud-Quantin 1966 ; Meens 2014, p. 209-212.
25 Goering 2004, p. 214.
26 Payen 1977.
27 Sur l’arbitrium du confesseur et sur les nuances qu’il convient d’apporter au schéma opposant le système tarifaire du Haut Moyen Âge à l’arbitraire sacerdotal du XIIIe siècle, voir Goering 1978, p. 296-297 ; Mayali 1992.
28 Alain de Lille, Liber Poenitentialis, t. II, p. 127 : Incipit liber tertius. Quod poenitentiae sunt arbitrariae. […] ; de rigore tamen canonum potest remitti de poena ad arbitrium sacerdotum.
29 Thomas de Chobham, Summa confessorum, p. 198-230, art. 5, Quibus et pro quibus possit et debeat iniungere penitentias, dist. 1, De potestate ligandi et solvendi.
30 Goering et Payer 1993, p. 25-32 et 35-38. Sur le succès croissant, au XIVe siècle, des questionnaires structurés par le Décalogue et leur substitution à la grille des Sept péchés capitaux, voir Bossy 1988, qui attribue à l’argument naturaliste d’Ockham, selon lequel le bien et le mal ne peuvent être définis qu’à l’aune des commandements divins, un rôle déterminant dans la diffusion du Décalogue aux XVe-XVIe siècles.
31 Reginon de Prüm, Das Sendhandbuch, p. 166, cap. 304 ; Burchard de Worms, Decretum, col. 976-977, lib. XX, cap. 6.
32 Sur le triomphe du septénaire grégorien dans les sommes et manuels de confesseurs après 1215, et tout particulièrement chez Thomas de Chobham, voir Vecchio et Casagrande 2002.
33 Goering 1988, p. 13-31 ; Concilia magnae Britaniae et Hiberniae, t. I, p. 642-644.
34 Vecchio et Casagrande 2002, p. 302.
35 Paul de Hongrie, Summa de poenitentia, p. 195 et p. 202-215.
36 Wenzel 1970.
37 Boyle 1981 ; Goering et Mantello 1987.
38 Michaud-Quantin 1964, p. 52-57 pour la transcription de ce petit manuel d’interrogatoire.
39 Martin 1983.
40 Ott 1940 ; Gy 1958.
41 Frugoni 1979 ; Maccarrone 1993 ; Paravicini-Bagliani 1997 ; Fois 2000.
42 Götz 1895 et 1896.
43 Vogel 1963 ; Kötting 1965.
44 Lea 1896, vol. 1, chap. 11.
45 Dans sa collection capitulaire, l’évêque Haito de Bâle doit, vers 812, fermement rappeler que l’évêque et le prêtre ont le pouvoir de « lier et délier » les pénitents, voir Capitularia regum Francorum, p. 364-365 : … quia a proprio episcopo suo aut sacerdote (penitentes) ligandi aut solvendi sunt, non extraneo.
46 Lea 1896, vol. 1, p. 321-329.
47 Aronstam 1975.
48 Mansi, t. 19, col. 398-399, can. 16 et 18.
49 Götz 1896, p. 558.
50 Yves de Chartres, Epistolae, Ep. 135, dans PL 162, col. 144-145 : […] Reservantes itaque hanc indulgentiam apostolicae moderationi, ad apostolorum eum limina direximus, quatenus et fatigatione itineris hujus peccatum suum diluat, et apud pietatis vestrae viscera misericordiam, quam Deus vobis inspiraverit, inveniat.
51 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 13r : Universis presentes litteras inspecturis frater J. domini pape penitentiarius salutem in domino. Noverit universitas vestra, quod nos talem laicum vel clericum talem .. diocesis a peccatis suis, auctoritate domini papae, absolvimus et iniunximus ei super ipsis penitentiam, quam secundum deum anime ipsius saluti vidimus expedire, penitentes inde sibi litteras nostro sigillo sigillatas in testimonium concedentes. Datum etc.
52 Mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 5959, fol. 30r : … que nobis in foro confessionis apparu[erun]t.
53 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 12r : Episcopo. A. laicum vestre diocesis latorem presentium, qui, instigante dyabolo, uxorem propriam interfecit, a reatu hujusmodi et aliis peccatis suis, vel sic : « a reatu uxoricidii, peccatis suis aliis », ad vos, auctoritate etc., remittimus absolutum, introitu sibi ecclesie restituto. Vos autem, audita per vos vel alium diligenter confessione ipsius, injungatis ei, auctoritate predicta, penitentiam salutarem et alia que de jure debent talibus et consueverunt injungi. Et nota quod in quacumque forma ponitur « de peccatis », debet poni « audita diligenter confessione », ubi vero non ponatur « a peccatis suis », alias dicatur : « Vos autem considerata culpa ipsius, injungatis sibi inde, auctoritate predicta, penitentiam salutarem ». Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 26v : Episcopo vel ejus vicario in spiritualibus frater etc. salutem in domino... talem laicum vestre diocesis latorem presentium a peccatis suis, auctoritate domini pape, ad vos remittimus absolutum. Vos autem, audita diligenter confessione et culpa ipsius considerata, injungatis inde sibi, auctoritate predicta, penitentiam salutarem.
54 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 25v : Nos igitur, ne tibi in hac parte desit cautele remedium, auctoritate domini pape, a dictis sententiis, si eas vel earum aliquam forsitan incurristi ad cautelam, et parjuriorum reatibus, a peccatis tuis aliis in forma ecclesie absolvimus consueta, et injunximus tibi super hiis, auctoritate predicta, penitentiam salutarem et alia que tibi de jure vidimus injungenda.
55 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 30v : … Nos igitur ne tibi desit in hac parte cautele remedium, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus, te a dictis sententiis si eas vel earum aliquam incurristi ad cautelam et parjuriorum reatibus horarumque predictarum obmissione peccatis tuis aliis absolvimus in forma ecclesie consueta. Nota pro absente ponitur : « que tibi confitebitur, nisi talia sint etc., hac vice absolvas juxta formam ecclesie consuetam. »
56 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 12v : Universis etc. Noverit universitas vestra quod lator presentium onus penitentie iniuncte in se asserens assumpsisse eius nomine et pro ipso peregre Romam venit et apostolorum Petri et Pauli limina visitavit, in cuius rei testimonium presentes litteras, quas a nobis humiliter postulavit sibi nostro sigillatis sigillo duximus concedendas. Vel sic : quod latorem presentium qui pro anima cuius onus iniuncte penitentie sibi in se asserit suscepisse et pro eo peregre Romam venisse et apostolorum Petri et Pauli limina visitasse, a peccatis suis que nobis in foro confessionis apparu[erun]t, auctoritate domini pape, absolvimus et injunximus ei super premissis penitentiam suam quam sue salute anime [videremus] expedire.
57 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 34v : Littera absolutionis de injectione pro illo qui in presentia penitentiarii leso satisfecit. Universis presentes litteras inspecturis frater etc. salutem in domino noverit universitas vestra quod nos talem presbiterum latorem presentium sedem apostolicam visitantem a generali excommunicationis sententia quam incurrit pro violenta manuum injectione in talem talis diocesis clericum usque et citra sanguinis effusionem et absque excessu alio difficili vel enormi et peccatis suis aliis, cum idem talis prenominatus dicto leso tali in nostra presentia satisfecerit competenter, absolvimus auctoritate domini pape juxta formam ecclesie consuetam et injunximus inde sibi auctoritate predicta penitentiam quam secundum deum anime ipsius saluti vidimus expedire…
58 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 24v : … Nos igitur, auctoritate etc., memoratum ab hujusmodi sententiis, parjurorum, blasfemie et participationis reatibus et peccatis suis aliis, juxta formam ecclesie ad vos remittimus absolutum, mandantes sub debito prestiti juramenti ut passis injuriam et aliis quibus ob premissa ad satisfactionem tenetur satisfaciat competenter, vestre auctoritate predicta committimus quatenus, si est ita, injungatis sibi super premissis pro modo culpe penitentiam salutarem, quodque si licita sunt juramenta ad eorum observantiam redeat, ut tenetur, eoque ad tempus prout expedire videritis a sic ordinum susceptorum executione suspenso, demum suffragantibus sibi meritis, alioque canonico non obstante, super irregularitate contracta inde et ipsorum executione ordinum cum ipso misericorditer dispensetis.
59 Meyer 1979, p. 345, no 349 : Lucas etc. discreto viro vicario in spiritualibus aut officiali[s] episcopi etc. salutem in domino. Sua nobis N., mulier etc., latrix presentium, petitione monstravit, quod, cum olim fuisset sicut et tunc erat ad instantiam partium piarum causarum et pauperum Christi per decanum auctoritate ordinaria in ea parte fungentem excommunicationis sententia innodata et ecclesiis publice denuntiata ipsaque tamquam simplex et iuris ignara et non in contemptum clavium, sed ex quodam improvidentie lubrico sic ligata ecclesiam, de cuius parrochia existebat, pro audiendo divina officia intravit rectore ecclesie ipsius in sacris induto et divina celebrante officia, cum ipsa monita sive iussa per rectorem eumdem, quod ecclesiam ipsam exiret, eidem rectori in hac parte parere contempsit, ob quam rem idem rector exivit et sic ipsa divina perturbavit officia, propter quod excommunicationis incurrit sententiam in tales generaliter promulgatam. Super quibus supplicavit humiliter sibi per sedem etc. Nos igitur auctoritate etc. discretioni tue committimus quatenus […], postquam dicta[m] a speciali excommunicationis sententia per decanum lata, si non est, rite fuerit absoluta et ecclesie predicta, in qua divina perturbavit officia, si non satisfecit, satisfecerit competenter, ipsam a generali sententia et excessu hujusmodi ac peccatis suis aliis, que tibi confitebitur, absolvas hac vice in forma ecclesie consueta et injungas inde sibi super premissis pro modo culpe auctoritate predicta penitentiam salutarem. Datum Rome apud sanctum Petrum.
60 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 3v : Nos igitur, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus et de ejus speciali mandato, super hoc vive vocis oraculo nobis facto, ipsum Simonem a dictis sententiis et penis aliis ad vos remittimus absolutum, mandantes inter alia sub debito prestiti juramenti ut infra annum personis ecclesiasticis et aliis personis et locis dampnum passis, si quibus ad satisfactionem tenetur, satisfaciat competenter. Vos autem, ipsius confessione audita et culpa ipsius diligenter considerata, injungatis inde sibi auctoritate predicta penitentiam salutarem.
61 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 26r : De eo qui dubitat. Frater M. dilecto .. in Christo. Devotis tuis supplicationibus inclinati, auctoritate et speciali mandato domini pape cuius penitentiarie etc., te ab excommunicationis omnibus suspensionis et interdicti sententiis latis per legatos apostolice sedis delegatos vel subdelegatos […] et alios quoscumque judices necnon provinciales et synodales, si quas hactenus incurristi, absolvimus juxta formam ecclesie consuetam, et injuncta tibi super hoc penitentia salutari et aliis que de jure tibi vidimus injungenda super irregularitate quam ex premissis ligatus divina officia non in contemptum clavium celebravit et aliis se immiscendo eisdem contraxisti, […] super premissis misericorditer dispensamus…
62 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 25v.
63 Ibid., fol. 22r.
64 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 9v-10r et fol. 10r.
65 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 31-32 : Venerabili in Christo patri .. dei gratia episcopo .. vel ejus vicario in spiritualibus Egidius etc. salutem et sinceram in domino caritatem. Sua nobis .. laycus vestre diocesis lator presentium petitione monstravit quod olim ipse prout latius tibi exponet in partibus Acquitanie et alibi vigentibus guerris debellationi, captioni, combustioni et depredationi quorumdam locorum sacrorum et non sacrorum interfuit, in quibus quidam presbiteri, clerici et layci occisi fuerint ad hoc dando opem, consilium et favorem. Super quibus, locis ipsis primo dimissis, supplicavit humiliter sibi per sedem apostolicam misericorditer provideri. Nos igitur, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus et de ipsius speciali mandato vive vocis oraculo super hoc nobis facto, ipsum laycum ab excommunicationum sententiis quas per processus sacros auctoritate quarumdam litterarum apostolicarum que incipiunt Ad reprimendas aut alios processus apostolicos seu alias a canone propter hoc incurrerit et hujusmodi reatibus, ad vos in forma ecclesie remittimus absolutum, mandantes ei inter alia sub debito prestiti juramenti ut per omnes majores ecclesias illorum locorum ubi presbiteri et clerici occisi fuerint, nudus et discalciatus, brachiis dumtaxat retentis, virga ferens in manibus, et corrigiam circa colum si secure poterit incedat, et autem fores ipsarum ecclesiarum a presbiteris earumdem psalmum penitentialem dicentibus se faciat verberari, quando major in eis aderit populi multitudo suum publice confitendo reatum, et ecclesiis si quibus occisi presbiteri et clerici serviebant locisque sacris et aliis si quibus per predictas captionis, debellationis, combustionis et depredationis ad satisfactionem tenetur satisfaciat competenter, et ipse ac ejus heredes sint privati perpetuo feudo et jurepatronatus si qua in ipsis ecclesiis si quibus serviebant occisi presbiteri et clerici obtinebat, et ne minus vindicte quam excessus memoria prorogetur ejus liberi inhabiles sint ad beneficium ecclesiasticum obtinendum, nisi cum eis fuerit per sedem apostolicam misericorditer dispensatum. Vos autem injungatis inde sibi pro modo culpe, auctoritate predicta, penitentiam salutarem quodque de cetero in similibus non excedat, ceterum si que mandantur facere et satisfacere forte contempserit, ipso jure in eam qua inde astrictus erat sententiam relabatur.
66 Denifle 1899, p. 181-183.
67 Au sujet de ces Grandes Compagnies, voir Contamine 1975 ; Fowler 2001. Concernant l’excommunication des « routiers » et, plus généralement, des « agresseurs » des terres de l’Église, voir Butaud 2005.
68 Ce rituel, dont Reynolds 1987, p. 426-429, a bien montré qu’il était, déjà dans les collections canoniques et les pontificaux du Xe siècle, le double inversé du rituel d’excommunication, a nettement influencé celui de l’« amende honorable » (voir Moeglin 1997). On le retrouve également parmi les formes de pénitence prescrites par les statuts synodaux du XVe siècle, voir Neumann 2008, p. 72-75. Quant à l’importance de la nudité dans les rituels d’humiliation et de pénitence publiques, en particulier dans les cas d’adultère, voir Carbasse 1987.
69 Munier 1975.
70 Mansfield 1995 ; Neumann 2008.
71 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 40r : Venerabili in christo patri dei gratia episcopo frater .. domini pape .. penitentiarius salutem in domino. Noverit paternitas vestra quod nos latorem presentium a peccatis suis auctoritate domini pape absolvimus et injunximus ei super ipsis penitentiam quam secundum deum sue saluti anime vidimus expedire.
72 Ibid., fol. 27r : De absoluto qui participavit. Universis presentes litteras inspecturis. Noverit universitas vestra quod nos A. latorem presentium ab excommunicatione quam incurrit participando et conversando cum Perusinis occasione guerre quam cum fulgentibus habuerunt, excommunicationis sententia per sedem apostolicam innodatis non tamen in crimine, auctoritate etc., juxta formam ecclesie absolvimus consuetam, et injunximus inde sibi penitentiam quam secundum deum anime ipsius saluti vidimus injungendam, in cuius etc.
73 Ibid., fol. 21r : De absoluto a cardinali. Universis presentes litteras inspecturis. Frater monachus etc. [...] universitas vestra quod nos latorem presentium ab excommunicatione canonis quam incurrit pro violenta injectione manuum in talis etc. citra vel usque ad sanguinis effusionem, in nostra presentia satisfecit de injuria hujusmodi competenter, auctoritate domini pape et de ipsius assensus absolvimus juxta formam ecclesie consuetam et injunximus inde sibi penitentiam quam sue saluti anime vidimus expedire, in cujus [rei testimonium presentas litteras sigillo nostro sigillatas] etc.
74 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 6 : Cum propter guerrarum periculum sedem apostolicam personaliter visitare non possit debite super hiis absolutionis beneficium petiturus, fecit humilier supplicari sibi super hoc per sedem apostolicam predictam misericorditer provideri. Nos igitur etc., auctoritate domini pape .. et de ejus commissione etc., discretioni tue committimus quatenus, si est ita, postquam passo injuria, si non satisfecit, satisfecerit competenter, ipsum a dicta sententia et peccatis suis etc. absolvas hac vice in forma ecclesie consueta et injungas sibi inde sibi, auctoritate predicta, penitentiam salutarem et aliaque de jure fuerint injungenda, proviso quod, impedimento cessante predicto, sedem personaliter visitet memoratam, alioquin in eadem sententia noverit se relapsum.
75 Lea 1892, p. 46, XXVIII, 3 : Abbati Case Dei. Visis litteris quas venerabili patri domino C. in titulo sancte Sabine presbitero cardinali pro .. monacho vestro latore presentium misistis, ipsum a reatu homicidii quod commisit, ad vos, auctoritate domini pape, remittimus absolutum. Vos autem consideratis diligenter que iam dicte littere continent presentibus intercluse, injungatis ei penitentiam salutarem sub vestri ordinis observantia peragenda, ad omnes ordines eidem ascensu penitus interdicto.
76 Mss. Assise, BSC, 336, fol. 14v.
77 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 8r.
78 Fiesole, Archivio vescovile, XIV, III, G. 1. 3, fol. 148v : In Christi nomine amen. Anno millesimo trecentesimo quadraginto primo indictione X dicti temporis mensis martii. Constituta in presentia reverendi in Christo patris et domini domini Filigni dei gratia episcopi Fesulanis domina Dada […] presentavit humiliter dicto patri quasdam litteras inscripti domini Gaucelmi ejus vero et noto sigillo […] quarum tenor talis est : « Venerabili in Christo patri .. dei gratia episcopo Fesulani […] Gaucelmus miseratione divina episcopus Albanensis salutem et sinceram in domino caritatem. Ex parte Dade relicte cujusdam priori de Florensi nobis oblata petitio continebat quod ipsa olim prout vobis exponet, instigante diabolo in mortem cujusdam presbiteri dedit auxilium, consilium et favorem, propter quod excommunicationis incurrit sententiam in tales generaliter promulgatam. Verum cum propter infirmitatem quam habet et sui corporis debilitatem non possit sedem dictam apostolicam, ut asseritur, visitare, debite super hoc absolutionis beneficium petitura, fecit humiliter supplicari super hoc de oportuno remedio misericorditer provideri. Nos igitur, auctoritate domini pape, cujus poenitentiarie curam gerimus et de ejus speciali mandato super hoc nobis facto oraculo vive vocis, circumspectioni vestre, Florensis sede pastore vacante, committimus quatenus, si est ita, postquam ecclesie si cui dictus occisus presbiter vivebat satisfecerit competenter, feudo et jure patronatus si quos in dicta ecclesia obtinebat ipsa et ejus heredibus privatis proprio, ipsam mulierem a dicta sententia et hujusmodi homicidii reatu juxta formam ecclesie absolvatis et ne minus vindicte quod excessis memoria porrogetur filii quod nascentur extra inhabiles sint ad ecclesiasticum beneficium obtinendum, nisi fuerit cum eis super hoc per sedem apostolicam misericorditer dispensatum, et culpa ipsius diligenter considerata, injungatis inde sibi poenitentiam que sibi ad salutem aliis ad terrorem. Datum Avinionensem XV kalendas februarii pontificatus domini Benedicti pape XII. Anno octavo. »
79 X, 5, 40, 20 (Fr. 917) : Quaerenti, quid per censuram ecclesiasticam debeat intelligi, quum hujusmodi clausulam in nostris literis apponimus, respondemus, quod per eam non solum interdicti, sed suspensionis et excommunicationis sententia valeat intelligi, nisi iudex discretus, rerum et personarum circumstantiis indagatis, ferat quam magis viderit expedire.
80 En attendant sa publication, voir la position de thèse de Bur 2014.
81 Chiffoleau 1993, p. 196-199 ; Chiffoleau 2015.
82 Thomas 1988a et 1993 ; Karsenti 2013.
83 Hinschius 1893, t. 5, p. 123-130.
84 Ibid., p. 14 et p. 516 ; Jombart 1953 ; Zapp 1991.
85 Sur les excommunications qui frappent des lieux durant le Haut Moyen Âge, voir Reynolds 1987, p. 422-423.
86 Clarke 1998.
87 X, 5, 40, 17 (Fr. 916-917).
88 VI, 5, 11, 24 (Fr. 1106-1107).
89 Maisonneuve 1951, répertorie et commente brièvement les décrétales sur l’interdit, entre 1150 et 1300, mais l’ouvrage de référence est aujourd’hui celui de Clarke 2007, dont les p. 82-84 portent plus particulièrement sur la sentence « mixte » d’interdit.
90 Clarke 2007, p. 130-168.
91 Jégou 2015 ; Lauwers 2015.
92 À titre d’exemple, voir mss. Avignon, BM, 366, fol. 26r : Episcopo. Ex parte vestra fuit propositum coram nobis quod quamplures vestre civitatis et diocesis presbiteri et clerici alii excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias innodati in suis ministrarunt ordinibus et aliis se injecerunt divinis per simplicitatem et juris ignorantiam, absolutionis beneficio non obtento. Quare de ipsorum salute solliciti fecerunt humiliter supplicari eis super hoc per sedem apostolicam misericoditer promoveri. Nos igitur, auctoritate etc., committimus quatenus si circa predictos presbiteros et clericos prefatos excommunicationis, suspensionis et interdicti sententie fuerint vel postquam fuerint relaxate, injuncta eorum cuilibet penitentia salutari eisque etc. usque « dispensetis », si concedatur usque ad certum numerum dicatur sic : « committimus quatenus cum decem vel viginti dumtaxat presbiteris et clericis postquam a dictis sententiis fuerint absoluti etc. usque dispensetis ».
93 Selon une décrétale d’Innocent III, dans X, 5, 39, 28 (Fr. 899-900), la relâche est une atténuation de la peine et de ses effets, tandis que l’absolution correspond à une levée pleine et entière. La distinction canonique entre les deux notions n’a, à ma connaissance, fait l’objet d’aucune étude à part entière.
94 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 54v : … Nos igitur, auctoritate etc. de ejus speciali mandato super hoc vive voce oraculis nobis facto, interdictum predictum ex tenore presentium relaxantes, circumspectioni vestre committimus quatenus presbiteros, clericos, religiosos, ecclesiasticas personas et laicos utriusque sexus castri predicti qui humiliter super hoc petierint se absolvi, […] a generalibus excommunicationis, suspensionis et interdicti sententiis quas per dictos processus et alias a jure ob premissa incurrerint et excessibus hujusmodi absolvatis in forma ecclesie consueta et penas seu penitentias satisfactionem, restitutionem, erogationem quas juxta ordinationem apostolicam pro premissis facere tenebantur, auctoritate et mandato predictis, remittatis eisdem et injungatis inde eorum cui pro modo culpe penitentiam salutarem quodque de cetero in similibus non excedant, dictisque presbiteris, clericis et religiosis ad tempus prout expedire videritis a suorum ordinum executione suspensis, demum suffragantibus eis meritis alioque canonico non obstante, super irregularitate dicto modo concedetis dispensationem…
95 Sur le rituel de dégradation du clerc consistant notamment à lui retirer les habits marquant sa condition, voir Schimmelpfennig 1980 ; Dykmans 1982.
96 X, 5, 20, 7 (Fr. 820-821).
97 Lenherr 1987.
98 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 26r-26v : … Nos igitur, predictis diligenter consideratis, volentesque quantum cum deo possumus tibi satisfecere in hac parte, auctoritate et mandato etc., te ab hujusmodi interdicti et excommunicationis sententiis et parjuriis siquibus forte teneris astrictus absolvimus juxta formam ecclesie consuetam, et injuncta penitentia tibi quam tue saluti anime videritis expedire, super irregularitate inde contracta et macula seu inhabilitate si quam sic ligatus ordines et beneficia ecclesiastica alias tamen rite recipiendo, ministrando in eis vel aliis divinis iniciendo officiis, contraxisti, et sic susceptorum et suscipiendorum ordinum executione quodque sic adepta beneficia possis licite retinere et alia etiam adipisci si tibi canonice conferantur, tecum alio non obstante canonico, te[norem] pre[sentium] misericorditer dispensamus […].
99 Vernay 1912, p. vii.
100 Ibid., p. viii.
101 Russo 1946.
102 Vodola 1986, chap. 1.
103 Boudinhon 1897 ; Huck 2008. Sur le caractère volontaire de la pénitence durant l’Antiquité tardive, voir Uhalde 2008.
104 Gommenginger 1951, p. 29-32 en particulier ; Munier 1975, distingue, sans plus de précision, l’excommunication « disciplinaire » de l’excommunication « pénitentielle ».
105 Gaudemet 1949.
106 Péricard 2015, insiste néanmoins sur le rôle qu’ont sans doute joué les prêtres, dès le VIe siècle, dans la procédure d’excommunication.
107 Legendre 1975 ; Berrouard 1975 ; Vogel 1975 ; Munier 1975.
108 Uhalde 2008, p. 101 et 104.
109 Göller 1931 ; Judic 1983.
110 Mansi, t. 8, col. 327, can. 15.
111 Vernay 1912, p. xiii.
112 VI, 5, 11, 1 (Fr. 1093).
113 Hostiensis, Lectura, fol. 118r, ad X, 5, 39, 40, v. « Per tuas litteras » ; Jean d’André, Commentarius, fol. 157r, ad Sext., 5, 11, 1, v. « Cum medicinalis ».
114 Munier 1975, précise que l’excommunié disposait d’un certain délai pour demander à être réconcilié avec l’Église, et qu’une fois dépassé ce délai (de quarante jours en Angleterre, d’un an en France), une peine séculière pouvait lui être imposée. Voir également Logan 1968.
115 Sur la « contagiosité » des excommuniés, voir Rosenblieh 2007 ; Rosenblieh à paraître ; Murray 2015, p. 181-183. Et sur le lexique médical employé à propos des hérétiques, voir Moore 1976 ; Rassinier 1991 ; Maceratini 1994.
116 Vernay 1912, p. xiii-xiv et p. xxx ; Hofmeister 1960, p. 139-151 en particulier ; Rosé 2015 ; Lusset à paraître.
117 Au sujet des premiers emplois chrétiens et conciliaires de l’anathème (le concile d’Elvire de 305 est le premier en date à évoquer l’anathème), voir Bührer-Thierry et Gioanni 2015, en particulier p. 13-14 et p. 217-218.
118 Grat. 11, 3, 103 (Fr. 672-673).
119 Grat. 11, 3, 110 (Fr. 675).
120 Sur les origines de ce débat et sur sa fortune jusqu’au milieu du XVe siècle, voir Rosenblieh 2007.
121 Grat. 11, 3, 24 (Fr. 651) : Hec sententia excommunicatio vocatur, qui a communione corporis et sanguinis Christi notatum prohibet […]. Qua sententia non separatur quis a consortio fidelium. Est et alia sententia, que anathema vocatur, qua quisque separatur a consortio fidelium, de qua supra : « Cum excommunicatis nolite communicare ».
122 Vernay 1912, p. xxi, n. 2.
123 X, 5, 39, 59 (Fr. 912) : Si quem sub hac forma verborum : « Illum excommunico », vel simili, a iudice suo excommunicari contingat, dicendum est, eum non tantum minori, quae a perceptione sacramentorum, sed etiam maiori excommunicatione, quae a communione fidelium separat, esse ligatum.
124 Cette perte des droits judiciaires fait évidemment écho au statut des « infames » en droit romain, qui ne pouvaient ni intenter un procès au civil, ni accuser au pénal (voir Greenidge 1894 ; Kaser 1956 ; Bur 2014). Au sujet de la transposition de la privation des droits associée à l’infamie au statut de l’excommunié, voir Landau 1966 ; Vodola 1986, chap. 4 ; Peters 1990. Sur l’assimilation juridique de l’excommunication à une mort civile et sur l’échec pratique de cette théorie, voir Vernay 1912, p. xxxi-xxxiii.
125 Vernay 1912, p. xli-xlii ; Helmholz 1982 ; Vodola 1986, chap. 3.
126 Innocent IV, Apparatus, ad X, 5, 39, 8, v. « Nulli ».
127 Hostiensis, Lectura, fol. 65r, ad X, 2, 14, 8, v. « Veritatis » ; Panormitain, Commentaria, fol. 120 et ss., nos 9-10, ad X, 2, 27, 24, v. « Ad probandum ».
128 Helmholz 1982 et 1994. Voir également Murray 2015, p. 169-178.
129 Jaser 2013, p. 320-321. À ce sujet, voir également Reynolds 1987.
130 Sur l’histoire des formules de malédiction et d’anathème, voir Lea 1869, p. 343-349 et 426-428 ; Little 1993 ; Bührer-Thierry et Gioanni 2015 ; Murray 2015, p. 168-169.
131 Reynolds 1987 ; Lauwers 2015.
132 Paravicini-Bagliani 2009 ; Jaser 2013.
133 Gommenginger 1951 ; Helmholz 1994.
134 Hostiensis, Summa aurea, col. 1887-1888, lib. V, « De sent. exc. », 5.
135 Beaulande-Barraud 2006, p. 28, cite, par exemple, les statuts synodaux d’Arras de 1364 (Lille, BM, ms. 193, fol. 44r).
136 Lefebvre-Teillard 2006.
137 Gommenginger 1951, p. 39.
138 Vernay 1912, p. xiii, n. 4.
139 X, 2, 28, 26 (Fr. 418-419). Sur la nécessité de la monition avant excommunication, voir Vernay 1912, p. xxiv-xxv.
140 Innocent IV, Apparatus, ad X, 5, 39, 6, v. « Mulieres » ; Hostiensis, Lectura, fol. 128r, ad X, 5, 40, 23, v. « Ex parte ».
141 Beaulande-Barraud 2006, p. 141-144.
142 Vernay 1912, p. xv.
143 Sur la procédure d’appel, voir Fournier 1880, p. 220-222 en particulier ; Gazzaniga 1982 ; Padoa-Schioppa 1970.
144 Sur la différence entre « absolution » et « cassation » d’une sentence invalide, voir Vernay 1912, p. lix-lxii.
145 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4 : … per officialem Leodiensem et nonnullos alios judices ecclesiasticos ad instantiam quorumdam creditorum suorum pluribus excommunicationum sententiis innodatus et etiam agravatus…
146 Sur la procédure de l’aggrave, voir Vernay 1912, p. xxvi-xxviii ; Jaser 2013, p. 311-312.
147 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4 : … et licet uxor et liberi predicti ipsis creditoribus in nullo obligati existant nec in aliquo teneantur, eisdem in qua cum prefato Francisco in cibo, potu, loquella et aliis comibus actibus a jure non prohibitis participant…
148 Vernay 1912, p. xli-xlii ; Vodola 1986, chap. 3.
149 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4 : … vos seu alter vestrum de mandato dictorum .. officialis et .. judicum qui uxorem et liberos predictos occasione participationis et sententiarum hujusmodi, nulla monitione premissa, faciunt juxta quemdam stilum curiarum suarum qui dicendus est potius corruptela, interdictos de facto publice nunciari in ecclesiasticis sacramentis et aliis divinis officiis evitatis eosdem.
150 VI, 5, 11, 3 (Fr. 1094) ; VI, 5, 11, 9 (Fr. 1101-1102).
151 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4 : Super quibus fecerunt humiliter supplicari eis in hac parte per sedem apostolicam de oportuno remedio misericorditer provideri.
152 Ibid. : Nos igitur attendentes quod, si lata hujusmodi interdicti sententia canonica monitione non premissa fuerit nulla est ipso jure, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus, vobis […] committimus et mandamus quatenus […] uxorem et liberos predictos non impediatis premissorum occasione quominus, stilo non obstante predicto, possint libere divinis officiis interesse et ecclesiastica recipere sacramenta ac actus alios legitime exercere.
153 X, 5, 39, 15 (Fr. 894-895).
154 X, 5, 39, 40 (Fr. 906-907) ; X, 5, 39, 52 (Fr. 911).
155 Sur les sentences d’excommunication « injustes », voir Murray 2015, p. 187-197, qui n’évoque guère la question de l’absolution « à cautèle » et des doutes qui pouvaient la motiver.
156 Sur la procédure d’appel mise au point par Alexandre III, voir Padoa-Schioppa 1992. Pour un commentaire approfondi des décrétales concernant l’absolution « à cautèle », voir Fossier à paraître.
157 X, 5, 39, 15 (Fr. 894) : … Secundae quaestioni, statuta canonum et praecipue piae memoriae Alexandri III. praedecessoris nostri sequentes, hunc finem duximus imponendum, quod, si publica fama est, aliquem verberasse clericum, nec episcopus, nec alius communicare sibi debet, nisi ad arbitrium episcopi de hoc se purgaverit, vel ad maiorem cautelam absolutionis beneficium consequatur.
158 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1, p. 233-234 (Concile de Lyon I, cap. 20).
159 Bérenger Frédol, Liber de excommunicatione, p. 1-18.
160 VI, 5, 11, 2 (Fr. 1094).
161 Bérenger Frédol, Liber de excommunicatione, p. 6.
162 Viollet 1914a, p. 84 et 151-152.
163 Bérenger Frédol, Liber de excommunicatione, p. 1.
164 Ibid., p. 1, p. 5-6, p. 8 et p. 12.
165 Ibid., p. 8-12.
166 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 32r.
167 Ibid., fol. 22v : Episcopo. Sua nobis etc. quod cum A. ecclesie sibi custodiam commisisset, postmodum abbas eiusdem monasterii mentionem faciens de premissis contra eum, litteras apostolicas impetravit, qui post appellationem ad sedem apostolicam interjectam in eum sententiam excommunicationis promulgavit, et licet per reverendum in Christo patrem episcopum post redditam rationem fuerit absolutus ad cautelam tamen iterato per sedem apostolicam petii se absolvi. Nos autem, de speciali mandato domini pape etc., ipsum ab excommunicatione predicta ad cautelam duximus absolvendum super absolutione sua etc.
168 Ibid., fol. 26v : De eo qui dubitat. Frater G. In nostra proposuisti presentia constitutus quod, licet non credas vel recolas aliquas juris vel hominis excommunicationis, suspensionis seu interdicti sententias incurrisse, […] supplicasti humiliter tibi per sedem apostolicam super hujusmodi sententiis si eas vel earum aliquam incurristi de absolutionis beneficio et super irregularitatibus si quas ordines recipiendo ministrando in eis vel te aliis immiscendo divinis officiis contraxisti de dispensationis gratia per sedem apostolicam ad cautelam misericorditer provideri. Nos igitur, ne in hiis tibi de cautele remedium, auctoritate etc., et ab omnibus predictis sententiis si eas forsitan vel earum aliquas incurristi juxta formam ecclesie absolvimus ad cautelam, et super irregularitatibus, si quas modo predicto contraxisti tecum, dummodo in aliqua causa non ingereris criminali in qua alicujus persone mortis vel membri periculum fuerit subsecutum, aliudque tibi canonicum non osbtet, tecum misericorditer dispensamus, […].
169 Ibid., fol. 20r.
170 CIC, col. 709, v. « Manifesta » ; Bérenger Frédol, Liber de excommunicatione, p. 21.
171 Durand de Maillane, 1761, t. I, p. 31-32. Villien écrit en revanche qu’« absoudre ad cautelam est absoudre sans certitude ni preuve qu’une censure a été préalablement encourue ; c’est une mesure de précaution. » (Villien 1935, p. 122).
172 Pour Lea, dont la fougue militante et la partialité protestante ne doivent pas être oubliées, l’excommunication ipso facto est l’un des instruments « abusifs » ayant permis à l’Église d’assurer sa domination sur les chrétiens (Lea 1869, p. 457-459).
173 L’absolution à cautèle est d’ailleurs présentée comme un moyen de purger sa mauvaise fama dès la décrétale de Clément III, dans X, 5, 39, 15 (Fr. 894).
174 Summa Magistri Rolandi, p. 111, ad Grat. C. 26, qu. 6 : Ad quod notandum quod eorum qui excommunicantur, alii nominatim excommunicantur, alii non nominatim. Nominatim, cum eorum nomina in ipso anathemate promulgantur ; non nominatim vero excommunicantur, cum nomina excommunicandorum, vel quod loco nominum habeatur, in medium non proponitur, sed homicidii, furti vel rapine auctor vinculo anathematis innodatur. Item alia distinctio : excommunicatorum quidam sunt excommunicati ipso iure, quidam non. Item eorum, qui excommunicati sunt iure ipso, alii sunt manifesti, alii non. Nominatim igitur ab episcopo excommunicatos vel quos manifestum est ipso iure in crimen anathematis incidisse, sacerdos absque mandato episcopi excommunicatoris sive eius superioris utpote sui metropolitani, primatis et deinceps absolvere non valet, nisi absente episcopo mortis periculum ei immineat iuxta illud Carthaginensis concilii.
175 Rufin, Summa, p. 204, ad Grat. 1, 1, 7 : Nota symoniacum de iure excommunicatum esse ; unde si constat aliquem symoniacum esse, licet nondum per sententiam sit notatus, tamen ab eius participatione sicut alicuius interdicti abstinere debemus.
176 Ce canon pré-grégorien fut promulgué à Rome en 1059 par Nicolas II, puis repris quatre ans plus tard par Alexandre II.
177 Étienne de Tournai, Summa, p. 48, ad Grat. 32, 5 : Unde quidam solvere volentes dicunt canonem istum esse dandae sententiae quasi quo insinuetur, quid fieri debeat, si detur sententia in eum ; nam antequam procedat sententia ex dando canone, non est cavendum ab hujusmodi, qui usquequo ab ecclesia tolerantur, praetextu criminis eorum officium subterfugere non licet.
178 Ibid., p. 229, ad Grat. 17, 4, 29 : Hoc capitulum est datae sententiae.
179 Huizing, 1955.
180 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1, p. 109, can. 15 ; Grat. 17, 4, 29 (Fr. 822).
181 Mansi, t. 21, col. 461, concile de Reims (1131), can. 13 ; Mansi, t. 21, col. 490, concile de Pise (1135), can. 12.
182 Helmholz 1994, p. 251-252, souligne que, dans la pratique des tribunaux ecclésiastiques anglais du XIIe siècle, la différence entre excommunications judiciaires et ipso jure est du coup assez mince.
183 Lefebvre-Teillard 2005.
184 Huguccio, Summa, ad Grat. 11, 3, 41, v. « Non poterint », dans mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 2280, fol. 76v, cité par Vodola 1986, p. 31, n. 16.
185 Hinschius 1893, t. 5, p. 130-134 ; Huizing 1955, p. 281-282.
186 Hinschius 1893, t. 5, p. 132, n. 6.
187 Decretum Gratiani, 1487, ad Grat. 17, 4, 29, v. « subiaceat » : Iste canon est latae sententie […] et ubicumque quis ipso facto incidit in sententiam [ut XXIII, q. 1, c. 1].
188 Huizing 1955, p. 281, n. 6.
189 Hinschius 1893, t. 5, p. 132, n. 2.
190 Vernay 1912, p. xv.
191 Huizing 1955, p. 283-288 et p. 301-305. Au sujet de l’assimilation, par Grégoire le Grand, de la simonie à l’hérésie, voir Leclercq 1947 ; Meier-Welcker 1952-53 ; Gilchrist 1965 ; Hageneder 1976, p. 55-58 ; Walther 1976, p. 119-120 ; de Miramon 2006b.
192 Fournier 1880, p. 233 et 267-275.
193 Huizing, 1955, p. 289-291 et 309.
194 Lefebvre-Teillard 2005.
195 Innocent IV, Apparatus, ad X, 5, 39, 1 : Nuper eo maior excommunicatio est que separat ingressu ecclesie et sacris fidelium communione, […] a iure infligitur in xvii casibus…
196 Hostiensis, Summa aurea, col. 1880-1884, lib. V, « De sent. exc. », 3, v. « Quis possit ».
197 Vernay 1912, p. xlvi, n. 2.
198 Ibid., p. xvi-xvii.
199 Beaulande-Barraud 2006, p. 102.
200 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 52r : Forma de absoluto per procuratorem. Officiali etc. Sua nobis A. clericus diocesis .. procurator B. laici latoris presentium petitione monstravit quod olim prefatus laicus in quemdam clericum manus injecit usque et citra sanguinis effusionem temere violentas absque alio excessu difficili vel enormi, propter quod in canonem late sententie noscitur incidisse. Super hoc dictus procurator ad hoc legitime et specialiter constitutus supplicavit humiliter dicto B. per sedem apostolicam de absolutionis beneficio misericorditer provideri. Nos igitur, auctoritate etc., dictum procuratorem in personam ipsius et ipsum in personam dicti procuratoris a dicta sententia absolvimus in forma ecclesie consueta, mandantes ipsi .. in personam dicti procuratoris sui sub debito prestiti juramenti ut passo injuria […] satisfaceret competenter, discretioni tue eadem auctoritate committimus quatenus, culpa ejusdem B. considerata, injungas etc.
201 Vernay 1912, p. lxv-lxvii ; Jaser 2013, p. 232-235 et p. 290-293 en particulier.
202 Mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 6290, fol. 107v : Forma pro illo qui reincidit quia satisfacere neglexerit. Exponitur etc. quod ipse olim Jo. .. diocesis fratrem .. presbiterum monachum professum monasterii .. ordinis .. diocesis .. nequiter interfecit, propter quod ad sedem apostolicam accedens per quendam penitentiarium domini pape a sententia excommunicationis quam propter hoc incurrit et hujusmodi homicidii reatu in forma ecclesie consueta rite fuit absolutus, in litteraque hujusmodi predicto .. inter cetera sub debito prestiti juramenti extitit iniunctum ut monasterio et priori predictis de tam gravi et enormi offensa per eum facta satisfaceret competenter, alioquin in eadem sententiam reincideret ipso facto. Verum cum predictus miles satisfactionem predictam monasterio et priori memoratis per plures impendere neglexerit et adhuc negligat in grave prejudicium monasterii et prioris predictorum et sue anime detrimentum, propter quod non est dubium ipsum in sententiam excommunicationis antedictam reincidisse, supplicatur pro parte dictorum monasteriorum et prioris cum idem miles censuram ecclesiasticam sic diludat quatenus decerni denuntiari et declarari fieri ubi et quando a quotiens expediens fuerit militem predictum in excommunicationis sententiam antedictam reincidisse […].
203 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 95v : De illo qui reincidit in sententiam excommunicationis propter homicidium subdiaconi. Venerabili in Christo patri dei gratia episcopo Herbipolensi vel ejus vicario in spiritualibus Franciscus miseratione divina tituli sancti Marci presbiter cardinalis salutem et sinceram in domino caritatem. Ex parte Henrici […] clerici vestre diocesis nobis oblata petitio continebat quod cum ipse olim prout vobis latius exponet instigante diabolo quemdam subdiaconum interfecisset propter quod ad sedem apostolicam accedens absolutione a reverendo patre bone memorie domino Gaucelmo tunc majore penitentiario a reatu hujusmodi homicidii et ab excommunicationis sententia quam ob predicta incurrit obtinuit, cuiquidem Henrico in absolutione predicta inventum fuit inter cetera ut ecclesie si cui dictus subdiaconus serviebat de tam gravi et enormi offensa perpetrata per eum satisfaceret competenter, alioquin in eamdem sententiam reincideret ipso facto. Cum autem dictus Henricus predicta minime curaverit adimplere ea propter in sententiam reincidit antedictam.
204 Les origines de l’expression « processus generales » sont assez floues, mais on la trouve assurément entre le dernier tiers du XIIIe siècle et le premier tiers du XIVe siècle, en particulier dans un ordo papal de cette époque, voir Paravicini-Bagliani 2000, p. 474, Ordo XIV, cap. 92, nos 1-19 : 1. Processus namque generales fiunt secundum consuetudinem approbatam diebus in anno, videlicet feria quinta in Cena Domini, item in Ascensione Domini, item in dedicatione basilicarum Petri et Pauli. 2. Et predictis tribus diebus fiunt etiam aliqui processus speciales, prout expedit, sive contra aliquas communitates vel personas notabiles, etiam si reges vel imperatores essent, contra quos, eorum demeritis, ad monitionem, citationem, suspensionem, excommunicationem, interdictum et privationem, vel ad alias spirituales et temporales penas et sententis procederetur.
205 Göller 1907, I/1, p. 248, n. 1, mentionne les sentences d’excommunication « spéciales » suivantes : Clément IV contre Manfred puis Conradin ; Grégoire X contre les partisans de Frédéric II, Conrad, Manfred et Conradin ; Martin IV contre Gui de Montefeltre, l’empereur Michel Paléologue et le roi Pierre d’Aragon ; Honorius IV contre Jacques et Alphonse d’Aragon ; Nicolas IV contre Jacques d’Aragon, Gui de Montefeltre ; Boniface VIII contre Frédéric d’Aragon. Pour une liste exhaustive, voir Paravicini-Bagliani 2005, p. 415-417.
206 Sur les excommunications promulguées entre 1284 et 1291 à l’encontre des souverains d’Aragon, ainsi que sur les absolutions octroyées par la Pénitencerie à ces derniers et à leurs partisans, voir Trenchs 1984.
207 Paravicini-Bagliani 2009, p. 220-222.
208 Dykmans 1981, t. I, p. 191-193, nos 135-143. Au sujet du cérémonial d’anathème, voir également Jaser 2013, p. 404-427.
209 Göller 1907, I/1, p. 247-248 ; Paravicini-Bagliani 2005, p. 392.
210 Epistolae saeculi XIII, vol. 1, p. 233-234, no 306 : … ac a predecessoribus nostris factum est hactenus et a nobis sollicitius procuratum, qui ter in anno, videlicet in die cene Domini, festo ascensionis, consectatione basilice beati Petri, solemniter presente toto populo, qui de diversis mundi partibus tunc concurrit, omnes violatores stratarum cum suis complicibus excommunicationis vinculo innodemus.
211 Paravicini-Bagliani 2000, p. 463, n. 19.
212 Registres de Boniface VIII (1294-1303), no 3879.
213 La qualification d’« Ecclesie rebelles » apparaît dans le dernier quart du XIIIe siècle, comme l’atteste entre autres l’une des lettres de la collection du Pseudo-Marinus d’Eboli (voir Formularsammlung des Marinus von Eboli, p. 393).
214 Sur la rebellio comme qualification des actes portant atteinte à la majesté, voir Sbriccoli 1974, p. 134-140 et 266-273 ; Chiffoleau 2007b. Plus récemment, Parent 2014, a montré que l’aequiparatio des qualifications d’heretici et de rebelles sancte matris ecclesie s’opère dans les années 1320, dans le cadre des procès intentés par Jean XXII aux gibelins du Nord de l’Italie.
215 Pour l’édition et sur l’histoire de la bulle In Coena Domini dans la première moitié du XIVe siècle, voir Göller 1907, I/1, p. 250-258 ; Jaser 2013, p. 381-404.
216 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 2825, fol. 83r, cité par Göller 1907, I/1, p. 244, n. 1. Voir également Lettres communes de Benoît XII (1334-1342), p. 111, no 6357.
217 Butaud 2005 ; Jaser 2013, p. 389-390.
218 Göller 1907, I/1, p. 254-257 ; Jaser 2013, p. 384-387.
219 X, 5, 6, 6 (Fr. 773) ; X, 5, 17, 3 (Fr. 808-809) ; Mansi, t. 22, col. 231, can. 27.
220 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1, p. 166-167 (Latran IV, can. 3) : Excommunicamus igitur et anathematizamus omnem heresim extollentem […], condempnantes universos hereticos quibuscumque nominibus censeantur… ; X, 5, 39, 49 (Fr. 910).
221 Mansi, t. 23, col. 631, Concile de Lyon (1245), can. 17 ; Extrav., 8, 1 (Fr. 1214- 1215).
222 X, 5, 20, 5 (Fr. 818-819) ; X, 5, 20, 7 (Fr. 820-821).
223 Sur la question de la datation de cette bulle, voir Göller 1907, I/1, p. 248-249.
224 Registres de Grégoire IX, p. 202-205, no 332 ; Epistolae saeculi XIII, vol. 1, p. 318, no 339 ; Jaser 2013, p. 383.
225 Bullarum Taurinensis editio, IV, p. 520.
226 Bullarum romanorum pontificum amplissima collectio, III/2, p. 325-327, const. Apostolatus officium.
227 À ce sujet, voir également Jaser 2013, p. 390-392.
228 Bulle In Cena Domini de Benoît XII (1341), citée par Göller 1907, I/1, p. 252 : A quibus quidem sententiis nullus per alium quam per romanum pontificam possit, nisi dumtaxat in mortis articulo constitutus, absolvi… .
229 À titre d’exemple, voir le mss. Avignon, BM, 336, fol. 28v : De eo qui detulit. Episcopo. P. laicum latorem presentium qui olim contra inhibitiones sedis apostolice in Alexandriam navigavit vel ad partes Sarracenorum cum mercimonis et rebus aliis navigavit et in mercationibus et aliis comibus actibus participavit cum perfidis Sarracenis, ab excommunicatione generali quam propter hoc incurrit, ad vos, auctoritate domini pape et de convenientia etc., remittimus juxta formam ecclesie absolutum, mandantes ei inter alia, sub debito prestiti juramenti, ut in similibus de cetero non excedat et totum lucrum quod de tam dampnato commercio acquisivit et tandem de suo in vestris assignet manibus camere domini pape fideliter per transmittendum pro subsidio etc. Vos autem, servata constitutione edita contra tales, injungatis inde sibi pro modo culpe penitentiam salutarem, et si que mandatur facere forte contempserit, in dictam sententiam etc.
230 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 77r : De hiis qui receperunt clericum recedentem a curia romana. Ex parte familiariorum episcopi Munatensis nobis oblata petitio continebat quod quamplures eorum olim prout vobis exponent quemdam clericum a romana curia redeuntem ceperunt et captum per dies aliquos tenuerunt et aliqui ex ipsis captionem et detentionem hujusmodi ratam habuerunt et gratam propter quod excommunicationis incurrerunt sententias in tales tam a canone quam per constitutiones felicis recordationis domini Bonifacii pape VIII generaliter promulgatas et sic ligati aliqui clerici ex predictis sacrilegiis tamquam simpliciter et juris ignari in suis non tamen in contemptum clavium ministrarunt ordinibus et alias se divinis officiis ingesserunt, super quibus cum dictus clericus postmodum restitu fuerit alias illesus pristine libertati supplicari fecerunt humiliter etc. Nos igitur etc. committimus quatenus si est ita postquam dicto clerico satisfecerint competenter si non satisfecerunt familiares predictos a dictis sententiis absolvatis in forma ecclesie consueta et injuncta inde eorum cuilibet pro modo culpe penitentia salutari et alia que de jure fuerint injungenda, clericisque ipsis ad tempus prout expedire videritis a suorum ordinum executione, suspensione, demum suffragantibus sibi meritis alias que canonico non obstante, super irregularitate dicto modo contracta dispensetis misericorditer cum eisdem, datum.
231 Meyer 1979, p. 340, no 429.
232 VI, 5, 11, 18 (Fr. 1104).
233 Sur les bulles d’excommunication des Grandes Compagnies dans la seconde moitié du XIVe siècle, voir Denifle 1899, p. 181-183 ; Butaud 2005.
234 Otto 1911 ; Berg 1987 ; Miethke 2002.
235 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 49r-49v : Dilecto in Christo laico diocesis salutem in domino. In nostra proposuisti presentia constitutus quod olim Ludovico de Bavaria scismatico et rebelli sancte romane ecclesie cum armis per multa tempora servivisti, ipsumque imperatorem romanum nominasti et reputasti et al[ias] cum eo et quibusdam fautoribus et sequentibus ejus in consilio, cibo, potu, loquila, et aliis actibus participasti, propter quod excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias et penas alias incurristi in tales per felicis recordationis dominum Johannem papam XXII et alias a jure generaliter promulgatas. Sed, cum nunc superstitione ipsius Ludovici et fautorum ejus ac aliorum scismaticorum et rebellium relicta et abjurata coram nobis, redire cupias ad gremium sancte matris ecclesie et ejus per omnia obedire mandatis, supplicasti humiliter ut providere tibi super hoc sedes apostolica de opportuno remedio misericorditer dignaretur. Nos igitur attendentes quod apostolice sedis clementiam non consuevit penitentibus misericordiam denegare, sed paterno affectu cupit constitutos [...] ad cautelam reducere unitatis, auctoritate domini pape etc. de speciali mandato etc., […] te a dictis sententiis absolvimus in formam ecclesie consuetam et alias predictas penas circa te duximus relaxandas, tibique injunximus, auctoritate et mandato predictis, super premissis penitentiam salutarem et alia, que tibi vidimus injungenda. Datum etc.
236 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 54r : De sepulturis pro participante cum Bavaro. Gaucelmus etc. Ex parte consanguineorum etc. nobis oblata petitio continebat quod olim dum vivebat in quibusdam locis occasione excommunicati Ludovici de Bavaria scismatici et sancte matris ecclesie rebelli ac quorumdam sequancium et fautorum ipsius suppositis ecclesiastico interdicto […], ipsum Ludovicum imperatorem nominavit et cum aliquibus ex predictis sequancibus et fautoribus in potu, loquila et aliis communibus actibus participavit, propter quod excommunicationis et interdicti sententias ac penas alias incurrit in tales generaliter per felicis recordationis dominum Johannem papam XXII promulgatas et antequam absolutionis beneficium obtinet, sicut domino placuit, expiravit, propter quod corpus ejus caret ecclesiastica sepultura.
237 Götz 1895 et 1896.
238 Vogel 1963.
239 Hausmann 1868 ; Aronstam 1975 ; Ickx 2009. Sur les levées de censures réservées au pape, je n’ai pu consulter Stadalnikas 1944.
240 Le verbe reservare, l’adjectif reservatus et leurs dérivés ne sont pas employés dans le sens de « droit exclusif d’absoudre » ou de « cas d’absolution réservé » avant le début du XIIIe siècle, dans les Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I., p. 62, Statuts de Paris (1208), cap. 29 : Sacerdotes majora reservent majoribus in confessionibus : sicut homicidia, sacrilegia, peccata contra naturam, incestus et stupra virginum, injectiones manuum in parentes, vota fracta et hujusmodi. Selon Beaulande-Barraud 2015b, p. 7, n. 10, la notion de casus reservatus apparaît dans la Summa confessorum de Thomas de Chobham (v. 1216, donc), puis dans la Summa de poenitentia de Raymond de Peñafort. Dans la doctrine juridique à proprement parler, en revanche, Hostiensis est peut-être l’un des premiers à affirmer que le siège apostolique se « réserve » l’absolution de certains cas, dans sa Summa aurea, col. 319-324, lib. I, 30, v. « Quid pertinet » : ... utrum tamen his que sedis apostolica sibi specialiter reservavit, propria temeritate se intromittere non debet sine speciali mandato.
241 Mansi, t. 21, col. 461, canon 13 : Item placuit, ut si quis suadente diabolo huius sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus iniecerit, anathemati subiaceat, et nullus episcoporum illum praesumat absolvere, donec apostolico conspectui praesentur et eius mandatum suscipiat.
242 Génestal 1921.
243 Mansi, t. 21, col. 490, concile de Pise (1135), can. 12 ; ibid., col. 512, concile de Londres (1138), can. 10 ; ibid., col. 603, concile de Londres (1143).
244 Mansi, t. 21, col. 1181, concile de Reims (1148), can. 10. Le concile de Reims unit sous le même anathème ceux ayant violé une église, un cimetière ou violenté un clerc.
245 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1, p. 109, can. 15. Sur la préparation de ce concile, voir Foreville 1965, p. 62-95, et sur ses différents décrets, voir Duggan 2008a, p. 328-333.
246 Grat. 17, 4, 29 (Fr. 822).
247 dictum post Grat. 17, 4, 29 (Fr. 822) : Qui autem de ecclesia vi aliquem exemerit, vel in ipsa ecclesia, vel loco, vel cultui, sacerdotibus, et ministris aliquid iniuriae inportaverit, ad instar publici criminis et lesae maiestatis accusabitur, et convictus, sive confessus, capitali sententia a rectoribus provinciae ferietur.
248 Ullmann 1965, p. 734-738 ; Chiffoleau 1993 et 2015.
249 Maccarrone 1952.
250 Christensen 1988 ; Helmholz 1988. Voir également Duggan 2012, p. 378-379 au sujet des responsae qu’Alexandre III adresse en 1172 à Barthélémy d’Exeter et en 1176 à Jean de Chartres, et qui instituent les premières exceptions à Si quis suadente ; ainsi que Duggan 2008b, p. 201-203, 215 et 231-233, au sujet de la lettre que Célestin III adresse à l’archevêque de Trondheim en 1191-1192 et qui limite l’application stricte du canon Si quis suadente aux cas de violences graves portées sur des clercs identifiables comme tels (à leur tonsure et à leur vêtement).
251 X, 5, 39, 3-6 et 13 (Fr. 890-891 et 893).
252 Pour une interprétation contraire, voir Lefebvre-Teillard 2005 ; Ickx 2009.
253 X, 5, 39, 22 (Fr. 896-897). La décrétale est faussement attribuée à Clément III (1187-1191).
254 X, 5, 39, 19 (Fr. 896).
255 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 22v : Littera de incendiis in locis sacris et non sacris necnon de laicalibus homicidiis ac peccatis aliis. Frater etc. discreto viro etc. salutem etc. talem laicum .. talis diocesis latorem presentium qui olim prout latius vobis exponet incendia locorum sacrorum perpetravit, propter quod excommunicationis incurrit sententiam in tales generaliter promulgatam \ in partibus Ispanie /, necnon laicalia homicidia, incendia \ rapinas et spolia extra loca sacra / comisit et perpetravit a dictis sententiis et hujusmodi incendiorum \ rapinorum et spoliorum et / et homicidiorum reatibus ac peccatis suis aliis ad vos, auctoritate domini pape, juxta formam ecclesie, remittimus absolutum, mandantes ei inter alia sub debito prestiti juramenti ut ecclesiis sic combustis et aliis si quibus per premissa ad satisfactionem tenetur satisfaciat competenter.
256 Ibid., fol. 32r-32v : De clerico qui cremavit ecclesiam et laicale homicidium perpetravit. Frater religioso etc. salutem in domino. H. laicum [le copiste commet ici une erreur, puisque le titre et le dispositif de la lettre indiquent clairement qu’il s’agit d’un clerc] latorem presentium qui olim prout latius vobis exponet incendio et combustioni cuiusdam ecclesie una cum quibusdam hominibus interfuit et ad id prebuit auxilium, consilium et favorem, propter quod excommunicationis incurrit sententiam in tales generaliter promulgatam, necnon et laicalem homicidium perpetravit, a dicta sententia et sacrilegii hujusmodi et homicidii reatibus et peccatis suis aliis ad vos […] remmittimus, juxta formam ecclesie, absolutum, executione suorum ordinum et ad superiores ascensu sibi perpetuo interdictis, mandantes ei inter alia sub debito prestiti juramenti ut eidem ecclesie sic combuste si non satisfecit satisfaciat competenter. Vos autem, audita confessione diligenter et culpa ipsius considerata, injungatis inde sibi auctoritate predictam penitentiam quam secundum deum sue saluti anime videritis expedire injungendam.
257 Grat. 6, 1, 22 (Fr. 560), qui allègue la lex Iulia d’Auguste sur le crime de lèse-majesté (C. 9, 8).
258 Weitzel 1967.
259 Beaulande-Barraud 2015b, en particulier p. 93.
260 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I., p. 62, § 30 : Sunt tria in quibus nullus habet potestatem absolvendi, nisi dominus papa vel ejus vicarius, nisi in necessitate, scilicet injectio manuum in clericos vel quoscumque religiosos, incendia, simonia.
261 Mansi, t. 23, col. 726, can. 4 du concile provincial de Mayence (1246).
262 Mss. Vatican, BAV, Ott. 333, fol. 93v et fol. 100r-100v.
263 À titre d’exemple, voir mss. Avignon, BM, 336, fol. 7r : Episcopo. Ex tenore litterarum vestrarum accepimus quod cum olim A. lator presentium procurantibus quibusdam parentibus suis adeptus fuisset quamdam ecclesiam per vitium simonie, ad apostolicam sedem accessit et super eo quod, ignarus vitii, ad titulum ejusdem ecclesie ordines sacros receperat […]. Nos autem […] committimus quatenus, si evidens utilitas vel necessitas urgens exegerit, cum predicto ut ad eamdem ecclesiam admittatur de novo, alio non obstante canonico, dispensetis.
264 X, 5, 3, 27 (Fr. 758).
265 Herde 1988.
266 Hageneder 1963 ; Chiffoleau 2015.
267 X, 5, 20, 4 (Fr. 817-818).
268 Mansi, t. 23, col. 28, Concile de Trêves (1227), can. 4.
269 Mansi, t. 24, col. 1032, Concile de Cahors (1287), can. 25.
270 Mansi, t. 23, col. 760, Concile du Mans (1247), can. De excommunicatis.
271 Voir, par exemple, dans le formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338), mss. Avignon, BM, 336, fol. 19v : Episcopo. A. presbiter lator presentium sua nobis petitione monstravit quod ipse olim tanquam simplex juris ignarus in quibusdam litteris apostolicis duas litteras per errorem omissas addivit vel mutavit, vel rasuram modicam fecit, vel mutavit hanc dictionem Legionensis vel Lexonensis quod omissum erat, vel deffectum procuraturis vel errorem scriptoris, et usus fuit litteris sic corruptis, et ex hiis peccare non credens cum non fuerit mutata sua[ru]m litterarum nec malitiose hujusmodi correctio facta, divina celebravit officia et aliis immiscuit se divinis. Tandem suum apprehendens excessum sedem apostolicam adiens supplicavit etc. Nos igitur etc. presbiterum ipsum ab excommunicatione canonis, quam propter hoc incurrit, ad vos juxta formam ecclesie remittimus absolutum […], et mandantes ei inter cetera sub debito prestiti juramenti quatenus, si est ita, processibus per litteras ipsas habitis in irritu revocatis, eoque ad tempus prout expedire videritis, a suspensione ordinum suorum suspenso, demum suffragantibus sibi meritis alioque canonico non obstante super irregularitate ex premissis contracta cum ipso misericorditer dispensetis, quod si forte facere contempserit in eamdem sententiam remittimus se noverit ipso jure.
272 X, 5, 39, 18 (Fr. 895-896) : … Verum clericos [illos], qui scienter et sponte participaverunt excommunicatis a nobis, et ipsos in officiis receperunt, eadem excommunicationis sententia cum ipsis non dubitamus involvi ; quos etiam pro beneficio absolutionis habendo ad nos volumus cum literarum tuarum insinuatione remitti.
273 X, 1, 29, 26 (Fr. 170).
274 Clem., 5, 10, 2 (Fr. 1191-1192).
275 Au sujet des listes de cas réservés imprimées à la fin du XVe siècle, voir Beaulande-Barraud 2015b, p. 91-98.
276 À titre d’exemples, mss. Vatican, BAV, Ott. Lat. 333, fol. 91v-94v et fol. 98v-100v ; Vat. Lat. 3994, fol. 34v-43r ; Reg. Lat. 1796, fol. 47v-55r.
277 Figueira 1989 et 2000.
278 Raymond de Peñafort, Summa de poenitentia, lib. III, tit. 33, §3.
279 Jean de Fribourg, Summa confessorum, fol. 167v, lib. III, tit. 33, q. 89 : In quibus casibus reservat sibi papa excommunicatorum absolutionem. De illo qui verberat clericum quem nullus potest absolvere nisi papa ; de illo qui incendit ecclesiam et est denunciatus ab episcopo ; de illo qui frangit ecclesiam et similiter est denuntiatus ; de illo qui participat excommunicatis a papa et eos recipit in divinis officiis ; qui falsat litteris sedis apostolice ; qui communicat excommunicato in crimine. Voir également la Summa Astensis (v. 1317), pars II, fol. 171v, lib. 7, tit. 13, art. 2 : Quorum casuum absolutionem papa sibi specialiter reservavit.
280 Henri de Suse, Summa aurea, col. 1908, lib. V, « De sent. exc. », 11.
281 Ibid., col. 319, lib. I, tit. « De officio legati ».
282 Ibid., col. 322.
283 Ibid., col. 319, lib. I, tit. « De officio legati », v. « Quid pertinet ».
284 Mollat 1958, col. 635-640 ; Lettres communes de Jean XXII (1316-1334), p. 9-17 et 63-77.
285 Pennington 1984.
286 Lefebvre-Teillard 2005.
287 X, 5, 39, 5 (Fr. 891).
288 X, 5, 39, 1 (Fr. 889).
289 X, 5, 39, 26 (Fr. 898) ; X, 5, 39, 58 (Fr. 912).
290 X, 5, 39, 11 (Fr. 892).
291 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. II, p. 196-198, Statuts de Sisteron, §33 : Item, regula est, quod excommunicatus propter percussionem clerici non potest absolvi nisi a papa. Hec autem fallit in octo casibus : primus, si est in articulo mortis ; secundus, si est hostarius alicuius potentis, sub pretextu officii sui clericum leserit, dum tamen graviter non vulneraverit ; tertius, si monachus verberet monachum, vel canonicus canonicum, vel clericus clericum, dum tamen vivant in communi ; quartus, si sit mulier vel impubes ; quintus, si sit servus ; sextus, si fuerit levis iniuria, sed multi non concedunt ; septimus, si sit infirmus, et periculum sit in mora, pauper, vel senex, vel valetudinarius : ita quod venire non possit ; octavus casus est, si habet inimicitias capitales, vel alias exceptiones perpetuas vel temporales, et periculum sit in mora : sed ubi cessat exceptio, tenetur sedem apostolicam adire, vel eius legatum. In his octo casibus potest verberans clericum absolvi ab episcopo suo.
292 Summa Astensis (v. 1317), fol. 172r, pars II, lib. 7, tit. 13, art. 3 : In quibus casibus hec regula fallit scilicet qui iniciit manus violentas in clericum vel religiosum non potest absolvi a quocumque nisi a papa. […] Primus est quo quando excommunicatus est in mortis articulo constitutus…
293 Helmholz 1988 ; Beaulande-Barraud 2015b, p. 178-183.
294 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 22v : … Sane cum restitutus sit liber ecclesie et propter viarum pericula sedem apostolicam adire non possit, fuit humiliter supplicatum sibi super hujusmodi per sedem eandem misericorditer promoveri. Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 76v : … Verum cum propter viarum discrimina sedem ipsam non possit personaliter adire, supplicari fecit humiliter ut sedes predicta secum agere misericorditer dignaretur. Nos igitur, auctoritate etc. circumspectioni vestre committimus quatenus si est ita recepto ab eo corporali juramento quod nullum lucrum inde reportavit ipsum a generali excommunicationis sententia […] juxta formam ecclesie absolvatis etc., injungatis inde sibi pro modo culpe penitentia salutari quodque in similibus de cetero non excedat.
295 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 21r : … Verum cum propter inimicitias capitales vel propter infirmitatem sedis apostolice adire non possit super hoc absolutionis beneficium petiturus, supplicari fecit humiliter sibi super hoc per sedem apostolicem misericorditer provideri.…
296 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 6 : … Verum cum propter guerrarum periculum sedem apostolicam personaliter visitare non possit debite super hiis absolutionis beneficium petiturus, fecit humilier supplicari sibi super hoc per sedem apostolicam predictam misericorditer provideri. Nos igitur etc., auctoritate domini pape .. et de ejus commissione etc., discretioni tue committimus quatenus, si est ita, postquam passo injuria, si non satisfecit, satisfecerit competenter, ipsum a dicta sententia et peccatis suis etc. absolvas hac vice in forma ecclesie consueta et injungas sibi inde sibi, auctoritate predicta, penitentiam salutarem.
297 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 17r ; Lea 1892, p. 32, XXII : Sane cum illi sit medici cura subventum et dictus G., prout accepimus, propter nimie paupertatis incommoda non possit ad apostolicam sedem accedere absolvendus petitum est humiliter supplicari ei super premissis de ipsius misericordia subveniri. Nos autem prudentie vestre etc. quatenus si est ita prefatum .., postquam injuriam passo satisfecerit competenter, juxta formam ecclesie absolvatis eundem, et injuncta ei pro modo culpe penitentia salutari, mandetis eidem sub debito juramenti ut cum ad fortunam pinguioram devenerit domini pape vel ejus legati [curie, dans le formulaire de 1335- 1338] conspectui se presentet.
298 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 8v : Abbati etc. […] Nos igitur ex favore religioni debetur, auctoritate etc. tue discretioni committimus quatenus predictis manuum injectoribus, qui se invicem per te illis vero qui in religiosos alios vel clericos seculares manus temeritas injecerunt per te ac eorum prelatos, post competentem satisfactionem iniuriam passis exhibitam ac aliis excommunicatis ex causis predictis purgatis per satisfactionem condignam suis excessibus super premissis et peccatis suis aliis.
299 X, 5, 39, 2 (Fr. 890) : Monachi vero et canonici regulares quocunque modo se in claustro percusserint, non sunt ad apostolicam sedem mittendi, sed secundum providentiam et discretionem sui abbatis disciplinae subdantur, et, si discretio abbatis non sufficit ad eorum correctionem, est providentia dioecesani episcopi adhibenda.
300 Lusset à paraître.
301 Bérenger Frédol, Liber de excommunicatione, p. 6, p. 74, 76, 82 et 92.
302 Lusset à paraître.
303 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 21v : Abbati. Ex parte tua nobis oblata petitio continebat quod olim frater P. tui monasterii monachus quemdam suum commonachum occulte acriter verberavit, propter quod etc., et cum esset omnino secretum et etiam offensus offensorem omnino ignoraret, idem frater P. tanquam simplex et juris ignarus ne hoc in publicum panderetur, sic ligatus omnis alias tamen rite recepit ordines et ministravit etiam, non tamen in contemptum clavium, in eisdem apertis tamen intelligentie oculis hoc tibi in foro penitentie revelavit. Tu vero metuens ne ipse ad sedem apostolicam penitentiam veniendo vagaretur, et salutis sue cujus causa veniret incurreret detrimentum, supplicari fecisti sibi super hoc per sedem apostolicam misericorditer provideri. Nos igitur ex favore religioni que debetur, auctoritate etc., committimus quatenus, si est ita et ejus excessus adeo difficilis non fuerit vel enormis, post competentem satisfactionem injuriam passo secrete si adhuc occultum existat exhibitam, ipsum a dicta sententia quam propter hoc incurrit juxta formam ecclesie absolvatis, et injuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari etc. et aliis que de jure sibi fuerint injungenda, eoque ad tempus prout expedire videritis, a suorum ordinum executione suspenso, demum suffragantibus sibi meritis, alioque canonico non obstante, super irregularitate inde contracta super ipsorum ordinum executione dispenses misericorditer cum eodem.
304 Mansfield 1995, p. 100, n. 30 ; Beaulande-Barraud 2015b, p. 142.
305 Sur la formation des cas réservés épiscopaux, voir Lea 1896, t. 1, chap. 11, p. 312-321 ; Hinschius 1893, t. 5, p. 361-369 ; plus récemment, Brambilla 2009 ; Neumann 2008, p. 36-46 ; Fossier 2015b ; et surtout Beaulande-Barraud 2014, 2015a et 2015b.
306 Au sujet de l’apport d’Antonin de Florence (1389-1459) à la doctrine des cas réservés épiscopaux, voir Neumann 2008, p. 37 ; Beaulande-Barraud 2015b, p. 98-99, 114-118 et 229-235. Sur les incertitudes qui continuent de peser au XVIe siècle sur le nombre exact de cas réservés épiscopaux, voir Tentler 1977, p. 304-313.
307 Mansi, t. 20, col. 1152, Concile de Londres (1102), can. 28 : Sodomiticum flagitium facientes, et eos in hoc voluntarie juvantes, in hoc eodem concilio gravi anathemate damnati sunt : donec poenitentia et confessione absolutionem mereantur. […] Et ne hujus criminis absolutionem, his qui se sub regula vivere non voverunt, aliquis nisi episcopus deinceps facere praesumat.
308 Mansi, t. 22, col. 655, Concile de York (1195), can. 11 : Si vero de perjurio poeniteant ad archiepiscopum vel episcopum vel generalem dioecesis confessorem absente archiepiscopo vel episcopo transmittantur, ab eo poenitentiam suscepturi.
309 Mansi, t. 22, col. 678, Statuts synodaux d’Eudes de Paris (1198), cap. 6, §5 : Sacerdotes majora reservent majoribus in confessionibus, sicut homicidia, sacrilegia, peccata contra naturam, incestum et stupra virginum, injectiones manuum in parentes, vota fracta et hujusmodi. Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I, p. 62, §29.
310 Foreville, 1971.
311 L’étude de référence sur la place des cas réservés épiscopaux dans les statuts synodaux est désormais celle de Beaulande-Barraud 2015b, qui note, p. 7, n. 10, que l’expression de casi reservati apparaît sans doute pour la première fois dans le Synodal de l’Ouest (1224).
312 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I, p. 62.
313 Ibid., p. 62, § 29.
314 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. II, p. 24, statuts d’Albi (1230), § 42 ; ibid., p. 50-52, statuts de Bordeaux (1234), § 12 ; Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. V, p. 46, statuts de Saintes (1260), § 40 ; ibid., p. 72, statuts de Saintes (1280), §14-15.
315 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I, p. 224, §122 : Sacerdotes in confessione majora majoribus reservantes, mittant ad episcopum penitentes : injectionem manuum in parentes seu in clericos vel quoscumque religiosos ; propter incendia, simoniam, propter factam literarum papalium falsitatem, incestum, propter lapsum carnis cum masculis, cum brutis, cum monialibus ; propter violentiam cimiteriorum vel ecclesiarum. Item mittendi sunt ad episcopum heretici, scismatici, sortilegi qui de sacramentis ecclesie sortilegia commiserunt, et qui abortivum fecerunt vel ad hoc consilium vel auxilium, impenderunt ; et clerici qui furtum commiserunt.
316 Mansi, t. 23, col. 726, concile de Mayence (1246).
317 Michaud-Quantin 1962.
318 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I, p. 62, §30.
319 Mansi, t. 22, col. 790, can. 13.
320 Mazel 2015.
321 Mansi, t. 22, col. 1116, Statuts de Salisbury (1217), can. 28 : Sunt autem casus quibus nullus nisi solus papa potestatem habet absolvendi, vel ejus legatus, videlicet injectio manuum in clericos vel quoscumque religiosos, incendia ecclesiarum. Absolutio nulli talium in articulo mortis est deneganda, saltem conditionalis : nihilominus talium rei, mittendi sunt ad episcopum vel ad ejus poenitentiarium.
322 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. II, p. 52, statuts de Bordeaux (1234), §13.
323 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. V, p. 47, § 41.
324 Durand de Saint-Pourçain, In quatuor sententiarum libros questionum plurimarum resolutiones, Paris, 1508, fol. 393v, lib. IV, dist. 17, q. 15 : … sola peccata et eorum confessio et absolutio pertinent ad forum penitentie ; sententia autem excommunicationum et absolutio ab eis, irregularitates et dispensatio super eis, commutatio votorum et dispensatio in eis pertinent ad forum exterius ; ecclesia autem romana nunquam retinuit sibi absolutionem ab aliqua culpa directe, sed solum retinuit sibi absolutionem a quibusdam excommunicationibus, et dispensationem super quibusdam irregularitatibus que incurruntur […] propter aliquas culpas, et auctoritatem commutandi quedam vota vel dispensandi in eis, et propter predictam retentionem non oportet recurrere ad sedem apostolicam, nisi propter absolutionem a sententiis, vel propter dispensationem super irregularitatibus et in votis quibus obtentis, prelati possunt de omnibus peccatis absolvere.
325 Théry 2015 et 2016.
326 Biget 1994, p. 193.
327 Longère 1994.
328 Fossier 2007.
329 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. II, p. 318-320, § 63.
330 Lea 1896, vol. 1, p. 324.
331 Hefele 1915, p. 838-839.
332 Mansi, t. 25, col. 1106, Concile d’Avignon (1337), can. 70.
333 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. I, p. 224, § 122.
334 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. IV, p. 116, 194, 243 et 327 ; Gousset 1900, t. I, p. 540. Pour une étude approfondie des statuts de la province de Reims, voir Beaulande-Barraud 2015a.
335 Novelli 1962, p. 535 : De casibus penitentialibus domno episcopo reservatis. […] casus graviores in quibus ad ipsos debere penitentes remitti.
336 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. IV, p. 73, statuts additionnels de Cambrai (1260), § 3. Ibid., p. 327, statuts de Tournai (v. 1300), § 28.
337 Gaffuri 1987 ; Rigon 1998, p. 70-80.
338 Briacca 1971, p. 250, cap. 5, art. 1 « De penitentia », § 1 : Casus qui ad episcopum remittuntur. Generaliter etiam ad nos mitti volumus peccatores pro quolibet enormi crimine parochiam totam scandalizantem, et ubicunque difficultas vel ambiguitas inciderit, sive propter imperitiam confessoris, sive propter casus cuiuslibet novitatem, ut hec per nos, si fieri poterit, expediantur. Alioquin ad sedem apostolicam transmittantur.
339 Neumann 2008, p. 32 : Mittantur etiam ad nos inscriptis casibus, si peccata sunt publica vel si super eo fama laboret… Generaliter etiam ad nos mitti volumus peccatores pro quolibet enormi peccato vel crimine parrochiam totam scandalizantes.
340 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, III, p. 68, Sessio XIV, De poenitentia, cap. 7.
341 Lezowski 2014, p. 166-167.
342 Chiffoleau 2006a.
343 Fossier 2009.
344 Trexler 1971, p. 206-207 ; Biget 1994.
345 Beaulande-Barraud 2015b, p. 100-101.
346 Statuts synodaux français du XIIIe siècle, t. V, p. 73, statuts de Saintes (1280), § 17 : Peccata notoria de quibus in populo scandalum generatur, significent sacerdotes decano, et decanus archidiacono vel episcopo, nisi forte per eos sint sopita, timentes ne penam incurrant, si per alios scandalum deferatur.
347 Mansi, t. 24, col. 534, Concile de Nîmes (1284).
348 Ibid., col. 533-534, can. Isti sunt casus in quibus poenitentes ad episcopum sunt mittendi.
349 Collectio maxima conciliorum Hispaniae, p. 257, Concile de Tolède (1324), can. 18.
350 Martène et Durand, Thes. Nov., vol. 4, p. 692-693, Statuts synodaux de Cahors (1325), can. 14.
351 Raymond de Peñafort, Summa de poenitentia, lib. III, tit. 34, §4 ; Hostiensis, Summa aurea, col. 1826, lib. V, 38, « De penit. et remiss. », 55. Sur ce titre de la Somme de Raymond de Peñafort, voir Teetaert 1928.
352 Avril 1985.
353 Sur les conflits de juridiction que suscite l’institution des Ordres Mendiants, voir Congar 1961 ; Brambilla 1999 ; Beaulande-Barraud 2015b, p. 218-222.
354 Brambilla 1999.
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Le bureau des âmes
Ce livre est cité par
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