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Chapitre 5. La qualification juridique
p. 241-299
Texte intégral
« Les faits ne reçoivent pas le nom qui convient à leur nature, mais celui qui convient au traitement qu’on veut leur faire subir. […] Les catégories de la qualification ne servent en effet pas à connaître, mais à évaluer les choses pour trancher les disputes nouées à leur sujet – et donc à les produire autrement qu’elles n’existent au dehors de cette étroite et précise mesure du droit. »
Yan Thomas (2002)
1La liste est longue de tous les cas, toutes les affaires portées devant la Pénitencerie apostolique, qui peut-être feront sourire le lecteur, amusé des délits mineurs ou des crimes de sang qui colorent le Moyen Âge finissant et viennent écorner l’image de l’Église médiévale : prêtres amputés ou mutilés, rixes entre moines, vente de charges ecclésiastiques, falsification de lettres apostoliques, homicides involontaires, mariages consanguins, pillages d’églises, hérésie etc. Faut-il établir l’inventaire de ces cas pour tenter de les classer selon un ordre thématique qui nous soit intelligible (en distinguant, par exemple, la parenté, le monde monastique, la discipline cléricale, les questions de foi etc.) ? Je crois que nous prendrions le risque de dissocier là où les pénitenciers, eux, unissaient, ou, au contraire, de regrouper là où les mêmes distinguaient. L’écueil du découpage et de la catégorisation anachroniques – monnaie courante et parfois utile de l’historien – nous dissuade donc de réordonner la vaste matière des formulaires autour d’une typologie forgée de toutes pièces et nous invite à rester au plus près de la qualification « indigène » des faits, une opération que les quelques deux mille lettres de nos formulaires ont vocation à exemplifier.
2Cette étude de la sémantique juridique de la Pénitencerie apostolique nous conduira d’abord à expliquer le fonctionnement de l’opération de qualification, à en dévoiler les sources et à distinguer deux types de nomina iuris : ceux qui décrivent le fait lui-même et composent les titres des rubriques des différents formulaires (hérésie, mariages consanguins, infirmités corporelles, apostasie monastique etc.) ; les autres, que j’appellerai « généraux » (ou parfois « génériques ») et qui viennent en quelque sorte « sur-qualifier » la qualification à proprement parler (péché, vice, défaut, excès, dépravation, crime etc.). Dans les lettres de la Pénitencerie, chacun de ces mots relève de l’opération à la fois descriptive, évaluative et prescriptive qu’est la qualification juridique1. Le « crime » et le « péché », par exemple, ne peuvent être appréhendés comme de purs concepts que le droit canonique (adossé au renouveau de la théologie morale) aurait redéfinis dans la seconde moitié du XIIe siècle. Il convient d’examiner de près leurs emplois en contexte et de mieux saisir ce qui les distinguaient l’un de l’autre2.
3Les qualifications du fait, et notamment de la faute, ne sont pas les seuls marqueurs juridiques des lettres et des suppliques de la Pénitencerie. La lecture comparée des différents formulaires nous invite à prendre également au sérieux ces mots en apparence anodins qui les jalonnent avec une régularité quasi métronomique : la faute est commise scienter, le coupable est ductus voluntate ou juris ignarus, la Pénitencerie commande à l’évêque de prendre en compte les culpae circumstantiae, et, dans les cas de violences, les suppliants arguent de la « légitime défense » (vim vi repellere) pour obtenir leur absolution ou leur dispense. C’est donc aussi à tous ces termes qui affinent les traits de la qualification et en modifient la portée qu’il nous faut prêter attention. Intention criminelle, ignorance du droit, légitime défense, circonstances de la faute : ces instruments, issus du droit romano-canonique, constituent l’« environnement » juridique du fait, et sont dotés d’une efficacité procédurale. Comme l’« excès » ou l’« énormité », ils évaluent le fait, en mesurent la gravité, et motivent, voire infléchissent, la disposition prise par l’office curial. Si qualifier en droit consiste bien à décrire et classer, cela revient aussi, nous le verrons, à orienter la procédure, ouvrir le champ de la décision et enclencher la mesure.
Une opération du droit
Aux fondements juridiques de la qualification
L’exemple de l’injectio manuum et de sa référence au canon Si quis suadente (1139)
4Tous les cas de violence commise à l’encontre de clercs ou de moines, inclus dans les formulaires de la Pénitencerie, usent sans exception du syntagme injectio manuum in clericum vel monachum, quel que soit le contexte dans lequel cette violence physique s’est exercée. Bien que n’étant jamais allégué ni même cité, le canon « Si quis suadente » du concile de Latran II (1139) est pourtant celui qui a fixé la qualification de ce crime :
Quiconque, inspiré par le diable, aura encouru l’incrimination de sacrilège (sacrilegii reatum) pour avoir porté une main violente sur un clerc ou sur un moine (in clericum vel monachum violentas manus iniecerit), sera lié par l’anathème. Il devra se soumettre à l’examen du Siège apostolique, et, sauf danger de mort imminente, aucun évêque ne pourra l’absoudre avant d’avoir reçu mandat du Siège apostolique.3
5Ce canon, que l’on trouve pour la première fois énoncé lors du concile de Reims de 11314 et que Gratien consacre en l’ajoutant à son Décret5, octroie au pape le droit exclusif d’absoudre les individus excommuniés pour avoir frappé un clerc6. Il est donc logique que la Pénitencerie apostolique emprunte au canon sa qualification lorsqu’elle se charge de relever de l’excommunication les coupables d’un tel « sacrilège ». Un exemple, extrait du formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338) :
À l’évêque.
Par autorité du seigneur pape, nous vous renvoyons P., un laïc de votre diocèse porteur des présentes, délié, selon la forme de l’Église, de l’excommunication canonique qu’il a encourue pour avoir violemment frappé un clerc du même diocèse (pro violenta injectione manuum in quemdam clericum eiusdem diocesis), jusqu’à l’effusion de sang (usque ad effusionem sanguinis), sans toutefois qu’il y ait eu blessure grave ou énorme (absque lesione aliqua difficili vel enormi). S’il ne l’a pas déjà fait, nous lui ordonnons, sous serment, de donner satisfaction à celui ayant subi le préjudice ; puis, une fois que vous aurez considéré sa faute, vous lui infligerez une pénitence salutaire, en vertu de l’autorité susdite. Et si, par hasard, il refusait de rendre satisfaction, il retomberait ipso jure sous le coup de la sentence d’excommunication.7
6La qualification de la violence est ici augmentée de la formule « usque ad effusionem sanguinis, absque lesione aliqua difficili vel enormi », comme pour justifier l’absolution octroyée : c’est parce qu’il n’y a pas de blessure « grave ou énorme » que la sentence d’excommunication est levée. A contrario, si le qualificatif « énorme » avait été employé positivement, il aurait agi comme un intensificateur de la faute et aurait transformé celle-ci en un « crime » redevable d’une sanction8. On notera d’ailleurs que le « sacrilège », en quoi consiste toute violence perpétrée à l’encontre d’un clerc et que Gratien, dans son propre commentaire au canon « Si quis suadente », n’avait pas hésité à aequiparer au « crime de lèse-majesté »9, est ici évacué, sans doute afin d’atténuer la charge de l’injectio manuum et ainsi exclure toute possibilité d’enquête ou de condamnation.
7Les lettres de la Pénitencerie témoignent donc d’un exercice de re-qualification consistant à compléter, nuancer ou tronquer certaines des qualifications héritées du droit canonique, et nous invitent à rappeler que leur fonction n’était pas tant d’établir un récit des faits en cause, ni même le procès-verbal d’une déposition filtrée par la supplique ou la confession, que de justifier la disposition conclusive par l’emploi de formules choisies. Les formulaires et les lettres qu’ils contiennent n’ont pas à se conformer ni à se calquer sur la loi qui leur pré-existe, mais doivent l’adapter aux cas qui se présentent aux pénitenciers.
Citations et allégations
8Si les qualifications des faits ont presque systématiquement des origines canoniques, les renvois explicites à celles-ci sont fort rares dans les formulaires de la Pénitencerie, contrairement d’ailleurs aux suppliques de la seconde moitié du XVe siècle qui, comme l’a montré Ludwig Schmugge, portent souvent la trace de la connaissance que les procureurs des suppliants avaient du droit canonique, en particulier des constitutions pontificales10. Les allégations aux décrétales, aux bulles pontificales ou aux canons conciliaires – autrement dit les citations ayant vocation à justifier certaines affirmations doctrinales ou décisions de justice –, de même que les références aux décrétistes et aux décrétalistes, sont absentes de la moitié des formulaires de lettres de la Pénitencerie apostolique. Chez Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), Bentivenga (1289) et Albornoz (1357), le droit ne tient en effet aucune fonction instrumentale qui serait déployée sur le mode de la citation ou de l’autorité explicites. Les allégations et citations du droit ponctuent en revanche les trois autres formulaires, ceux de Gaucelme de Jean (1335-1338), Francesco degli Atti (v. 1360) et Walter Murner (v. 1390).
Tab. 20 – Les allégations juridiques dans six formulaires de la Pénitencerie (XIIIe-XIVe siècle).
Formulaires et registres | Nombre total de lettres | Nombre d’allégations aux bulles et décrétales papales | Proportion de droit allégué |
Thomas de Capoue | 355 | 3* | 0,80 % |
Bentivenga | 61 | 0 | - |
Gaucelme de Jean | 561 | 10 | 1,80 % |
Albornoz | 72 | 0 | - |
Francesco degli Atti | 218 | 11 | 5,00 % |
Walter Murner | 1195 | 73** | 6,10 % |
9Dans l’augmentation, au fil des formulaires, du nombre de références explicites au droit, il faut peut-être voir le signe d’une lente juridisation du champ d’action de l’office. Les allégations à la législation papale qui ponctuent certaines des lettres des formulaires de la Pénitencerie apostolique font pénétrer le droit dans le champ du gouvernement ecclésiastique qui, jusqu’au XIIIe siècle, avait été relativement épargné par les références au droit savant ou positif et se fondait davantage sur la pratique.
10Certaines de ces références sont générales et allusives, comme celle qu’une lettre de Gaucelme de Jean – reprise du formulaire attribué à Thomas de Capoue – fait au ius novum11, c’est-à-dire au droit des Décrétales de Grégoire IX (par opposition au ius antiquum du Décret de Gratien). Aucun renvoi précis n’est fait à la source, c’est donc le cas lui-même qui donne à l’allégation son intelligibilité, et non l’inverse. En l’occurrence, cette affaire de falsification fait sans doute référence au canon du concile de Latran IV contenu dans le Liber Extra qui prévoit la sanction des faussaires de lettres apostoliques12. On peut supposer que les pénitenciers se servant du formulaire comme d’un répertoire de casus et d’exemples savaient à quelles sources du droit ils étaient renvoyés, mais j’aurais tendance à penser qu’un tel répertoire avait précisément vocation à se substituer, par l’exemple, aux recueils d’autorités juridiques ou aux manuels de doctrine qui circulaient alors.
11Dans ces conditions, comment comprendre les mentions précises de bulles et de « constitutions » pontificales qui émaillent les trois formulaires susmentionnés ? Je ne prendrai pas en compte les dispositions ponctuelles qui, telles les lettres papales de dispense alléguées comme des précédents13, ou les « sentences » d’excommunication, promulguées par Jean XXII (1316-1334) contre Louis de Bavière et ses partisans gibelins14, ne constituent pas des règles générales. Il arrive en revanche que les formulaires de la Pénitencerie allèguent certaines bulles ou décrétales pour rappeler la norme en vigueur et, plus rarement, pour justifier une décision, comme c’est le cas dans cette lettre contenue dans le formulaire de Gaucelme de Jean qui concerne un moine fugitif :
À l’abbé.
Le frère P. etc. nous a humblement supplié pour que nous ordonnions de le recevoir à nouveau dans le couvent duquel il s’est, par légéreté d’esprit, échappé, mais dans lequel il a souhaité revenir humblement.
12Si la Pénitencerie accède à la requête du moine fugitif, c’est, dit-elle,
… parce que Grégoire [IX] d’heureuse mémoire a établi que […] les pères abbés ou les prieurs qui seraient fugitifs ou exclus de leur ordre, pourraient, conformément à la règle de leur ordre et à condition que la discipline de celui-ci soit sauve, être reçus dans leurs monastères.15
13La lettre fait ici référence à la décrétale Ne religiosi vagandi de Grégoire IX (1227), qui autorisait les moines « fugitifs » à revenir dans leur couvent d’origine, à condition que la discipline de l’ordre reste intacte et que tout scandale soit évité16. Il peut sembler normal qu’un office comme la Pénitencerie qui agit en suspendant la règle de droit se réfère à des cas de dispense inclus dans le Liber Extra (1234). L’allégation, toutefois, ne sert pas, comme le ferait un précédent, à résoudre le cas. Celui-ci se présente plutôt comme l’exemplification d’une décrétale déjà ancienne légitimant l’autorisation octroyée par la Pénitencerie.
14Un autre exemple d’allégation peut être tiré du formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360). Il s’agit d’une bulle de Jean XXII justifiant que le fils d’un homme ayant tué un prêtre puisse obtenir un bénéfice ecclésiastique.
Francesco etc. à tel clerc du diocèse de Tulle, cher dans le Christ, salut dans le Seigneur.
[…] Ignorant complètement que les enfants de meurtriers de prêtres ne peuvent, en vertu de la constitution du seigneur pape d’heureuse mémoire Jean XXII, obtenir un bénéfice ecclésiastique à moins qu’une dispense ne leur ait été accordée par le siège apostolique, et n’ayant obtenu du siège apostolique aucune dispense dans la forme communément donnée aux pauvres […], tu as humblement fait supplier pour que le siège apostolique te vienne miséricordieusement en aide.17
15Je n’ai pu identifier cette constitution attribuée à Jean XXII, dans les Extravagantes, mais on sait que Benoît XII a concédé à son pénitencier majeur, le pouvoir de dispenser les fils des meurtriers de prêtres18. Il est clair que dans le formulaire de Francesco degli Atti, la mention de la constitution de Jean XXII sert à rappeler quelle est la norme en vigueur en droit canonique et que la lettre de dispense consiste précisément à lever cette interdiction générale. Il est plus étonnant en revanche que la concession faite par Benoît XII au pénitencier majeur ne soit pas invoquée.
16D’autres lettres de la Pénitencerie rappellent aux pénitenciers quelle est la règle que le suppliant ou le pénitent ont enfreint. Sous Gaucelme de Jean, l’office absout et dispense un prêtre qui a participé à l’exhumation d’un corps et ainsi encouru une sentence d’excommunication19, en vertu de la constitution Detestande feritatis de Boniface VIII du 27 septembre 1299, qui interdisait le dépécement des dépouilles mortelles lors des transferts de corps20. Ailleurs, c’est un abbé cistercien qui, accusé d’avoir « transgressé » la bulle de réforme de son ordre Fulgens sicut stella matutina, promulguée par le pape Benoît XII le 12 juillet 133521, sera absous par un pénitencier mineur après s’être tourné vers le cardinal Gaucelme de Jean22. Les quelques allégations qui parsèment les formulaires ne permettent pas de résoudre ni de trancher les cas, mais sont plutôt – telle cette bulle de Benoît XII réformant l’ordre des Clunisiens et sur laquelle s’appuie explicitement une lettre de Gaucelme de Jean23 –, le moyen d’instruire les pénitenciers des dispositions normatives les plus récentes, en particulier celles qui actualisent ou modifient leurs compétences.
17Loin, donc, des habitudes de glose, de commentaire et d’allégation constitutives, depuis le XIIe siècle, du raisonnement juridique24, il convient de voir dans ces brèves mentions les vecteurs d’un apprentissage, par les utilisateurs des formulaires de la Pénitencerie, de nouvelles règles juridiques, trop fraîches pour être connues, sues et maîtrisées. Elles ne servent aucunement à résoudre le cas ni même, à quelques exceptions près évoquées plus haut, à motiver la décision – laquelle consiste à suspendre ou à contourner les dispositions alléguées –, mais contribuent à fonder l’action de la Pénitencerie en droit, à l’affilier au ius novum, à la jurisprudence papale et à la législation conciliaire, en somme à l’inscrire dans l’ordre de la légalité. Il s’agit d’implanter le droit, non pas sous la forme universitaire du corpus juridique, de la doctrine glossatrice, ni même d’une casuistique devenue coutumière dans les écoles de droit et que tant de pénitenciers ou d’auditeurs de la Pénitencerie ont connue dans leur jeunesse, mais bien selon les modalités de l’exemplification et de la qualification.
18La Pénitencerie n’est pas une instance de rappel des normes juridiques en vigueur ni même de cas qui feraient office de précédents : le droit dont il est question lorsque l’on aborde les terres de cet office pontifical est celui que ce dernier invente au travers de la qualification ou de la re-qualification juridique des faits. Si la règle de droit et les entorses qui lui sont délibérément faites ne sont, dans les collections et dans les formulaires, jamais convoquées sur le mode de la citation explicite ou sur celui de l’autorité voilée, c’est qu’en l’occurrence, le droit ne peut être conçu comme un réservoir de normes ayant vocation à être appliquées telles qu’elles sont énoncées. C’est aussi que ces recueils ordonnés de lettres et d’actes modèles sont faits pour substituer des séries potentiellement illimitées de cas pratiques aux pesantes compilations juridiques.
L’inventivité juridique dans le cas du defectus natalium
19Le travail de qualification à l’œuvre dans les lettres de dispense super defectu natalium illustre la place que tiennent l’ajustement, l’adaptation, et même l’inventivité dans le laboratoire du droit que sont les formulaires de la Pénitencerie. Si les conciles diocésains et provinciaux du milieu du IXe siècle au milieu du XIe siècle ont prohibé l’accès à la cléricature aux enfants nés de prêtres25, tout en tempérant presque systématiquement cette interdiction générale en vertu des « mérites » des enfants illégitimes26 ou de leur vie dans une communauté de moines ou de chanoines27, il est frappant de constater que ni la règle de droit, vigoureusement rappelée lors du concile de Latran IV en 121528, ni les lettres de dispense rassemblées au titre « De filiis presbyterorum ordinandis vel non » du Liber Extra de 123429, n’usent de la qualification de defectus natalium30. Dans les principales compilations juridiques, ce n’est qu’avec Boniface VIII (1294-1303) que cette qualification fait son apparition puisque dans deux décrétales ajoutées au Sexte, le pape se réserve les dispenses super defectu natalium pour les ordres majeurs et les bénéfices curés, ne laissant aux évêques que la dispense pour les ordres mineurs et les bénéfices sans cure d’âme31. Avant cela, les décrétales, sélectionnées et réélaborées pour être incluses dans les grandes compilations, s’étaient principalement ressaisies des qualifications et des catégories gisant dans les canons des siècles précédents, telles que « bâtard » (spurius), « macule d’illégitimité » (macula illegitimitatis) ou, de manière moins précise, « irrégularité » (irregularitas). Quant aux décrétistes et aux décrétalistes, ils n’avaient ni tranché la question du pouvoir de dispense attaché à ces situations, ni usé de la qualification de « défaut »32.
20On la trouve en revanche dans les huit lettres « de natalibus et de illegitimis »33 du formulaire de la Pénitencerie attribué à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), dont une est adressée à l’évêque de Metz en ces termes :
La demande d’Hugues, diacre et porteur des présentes, expliquait qu’il vous a jadis présenté des lettres de dispense qu’il avait obtenues du siège apostolique parce que, né d’un prêtre et d’une femme seule, il souffrait d’un défaut de naissance (super natalium defectu quem patitur de presbitero genitus et soluta), puis qu’il s’est transféré dans le diocèse de Strasbourg où il n’a pas déclaré à temps son vice de naissance (statutis a iure temporibus generationis vitio non expresso) et a donc accédé aux ordres de diacre et de prêtre sans avoir été dispensé par mandat apostolique. Sur ces choses, il a humblement demandé au siège apostolique de lui venir en aide miséricordieusement.34
21Après avoir obtenu une première dispense papale, le fils d’un prêtre nommé Hugues s’est de nouveau tourné vers le Siège apostolique pour solliciter une dispense lui permettant d’exercer licitement l’office de prêtre dans le diocèse de Strasbourg, en dépit de son « défaut de naissance » (defectus natalium). D’illegitimitas, il n’est pas question dans ce cas, ni dans les sept autres, pas plus que ne sont invoqués l’impedimentum, c’est-à-dire l’empêchement canonique d’accéder aux ordres majeurs, ou l’irregularitas, qui désigne littéralement le fait d’être « hors de la règle »35. Dans les formulaires et les collections de lettres pontificales du XIIIe siècle – comme celle du Pseudo-Marinus d’Eboli composée dans les années 1270 –, on ne trouve d’ailleurs l’« illégitimité » que sous l’aspect de la rubrique générale, mais jamais de la qualification36.
22Or, contrairement à l’illegitimitas, la qualification de defectus natalium permet de mettre l’accent sur la tension entre l’hérédité du suppliant et la vie de conversion qu’il a su choisir et qui efface la macule qui l’entache. D’un côté, en effet, les péchés des pères semblent irrémédiablement souiller les fils – à l’image du péché adamique qui se transmet de génération en génération37 –, de même que, depuis la fin de la République, le droit romain impute aux fils les crimes des pères – la terrible constitution impériale Quisquis de 396 va jusqu’à établir l’exhérédation des fils de condamnés à mort pour lèse-majesté38. De l’autre, la qualification suggère que la vie vécue peut racheter la naissance mauvaise : la « bonne vie » du fils rattrape en effet l’« incontinence » du père, et le « mérite » compense le « défaut », justifiant qu’une dispense soit octroyée au suppliant.
23En relayant une qualification nouvelle – dérivée, certes, des formules éculées du droit canonique, puisqu’on trouve déjà « l’imitation de l’incontinence du père » et les « mérites du fils » dans deux dicta de Gratien39 –, puis en nouant cette qualification à la dispense, les modèles de lettres des formulaires n’ont donc pas seulement vocation à enseigner le stylus curiae, mais bien à exemplifier le cas d’espèce juridique qu’est devenue la dispensatio super defectu natalium. Dans les formulaires de la Pénitencerie apostolique comme, d’ailleurs, dans les collections de lettres papales du XIIIe siècle40, se déploie la force vive d’un droit affranchi des discussions doctrinales, qui se pense par cas et se branche directement sur la pratique administrative de la Curie romaine. Loin des bancs de l’Université ou de la monumentalité des codifications du droit canonique, c’est bien l’exercice de la qualification qui, situé au plus près des faits, innerve les formulaires de la Pénitencerie apostolique.
24Mais l’exemple du defectus natalium montre aussi qu’une qualification juridique se composait de plusieurs éléments décrivant le fait avec plus ou moins de précision. En l’occurrence, le « défaut de naissance » était une qualification incomplète, car il convenait, si l’on voulait cibler davantage le fait, d’ajouter que l’enfant bâtard était né de deux célibataires (de soluto et soluta), d’un homme marié et d’une femme célibataire (de conjugato et soluta), ou bien d’un prêtre et d’une concubine (de presbitero et soluta). En même temps, le génitif natalium donnait d’emblée une précision sur le type de « défaut » en cause, puisqu’à l’aune des nombreux cas de defectu corporis ou aetatis que contiennent les lettres et les suppliques de la Pénitencerie, il est clair que le mot defectus était une qualification « générique ». Il s’agissait d’un « genre » de faits incluant plusieurs « espèces », parmi lesquelles la naissance, mais aussi l’âge ou le corps.
Les niveaux de qualification dans les cas de « défauts »
Le corps infirme
25Depuis le Ve siècle, les maladies et les tares corporelles – on parle à l’époque de « vices » ou de « tares », et non de « défauts » – ont été définies par les papes, en particulier par Gélase Ier et Grégoire Ier, comme des empêchements au sacerdoce, en raison du « scandale » qu’elles peuvent susciter parmi les fidèles41. S’agissant du cas particulier de la castration – de l’amputation, donc, des testicules (l’émasculation comprenant, elle, l’ablation de la verge) –, qui suscite une certaine « répugnance » dès l’Antiquité tardive42, en particulier à Byzance où les eunuques involontaires sont socialement stigmatisés en même temps qu’ils jouissent d’une influence politique essentielle43, Gratien se fonde sur deux canons conciliaires du IVe siècle, contenus dans le livre VIII des Constitutions apostoliques compilées au début du Ve siècle en Syrie44. Dans la distinctio 55 du Décret, qui constitue la sedes materiae des « vices » et des « empêchements » corporels au sacerdoce, il clarifie en effet les normes d’accès à la prêtrise pour les clercs qui seraient amputés de leurs parties génitales : qu’elle ait lieu avant ou après l’ordination, l’auto-mutilation est condamnée – le critère de la volonté (volens ou sponte) étant ici décisif ; en revanche, l’émasculation ou la castration qui résulteraient d’une agression extérieure ou d’une tare de naissance n’empêchent pas l’eunuque de prétendre à la dignité épiscopale45. Les décrétistes vont ensuite maintenir cette distinction entre amputation volontaire et mutilation accidentelle, tout en isolant le cas des membres qui, tels la langue ou la main, sont nécessaires à la liturgie et visibles par les fidèles46.
26Dans les formulaires de la Pénitencerie apostolique, les cas de castration involontaire sont inclus dans la rubrique de defectu corporis, mais n’usent curieusement jamais de la qualification de defectus. La collection attribuée à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270) accueille, par exemple, le cas d’un homme – qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui du moine Barthélémy, un eunuque involontaire, émasculé au berceau, qui s’était adressé à Clément III dans les années 118047 –, qui s’est fait agresser et castrer alors qu’il était encore nourrisson, et qui demande à pouvoir être licitement promu aux ordres en dépit de sa mutilation :
À l’évêque de Bergame, Thomas [cardinal-prêtre de Sainte-Sabine], salut dans le Seigneur.
Albertin, le porteur des présentes, affirme que, jadis, alors qu’il tétait le sein de sa mère, il fut sans doute laissé à l’abandon et, en raison de la négligence de sa mère, subit une agression fulgurante, à la suite de laquelle il perdit ses testicules […].
Comme ledit Albertin désire se tourner vers la religion, à laquelle cette agression l’a rendu encore plus apte, nous commettons à votre paternité, par autorité du seigneur pape, de soutenir son projet et de lui donner une simple autorisation qui lui permette, si aucun autre canon ne s’y oppose, d’accéder aux ordres sacrés.48
27On insiste ici sur l’innocence du suppliant pour justifier l’« autorisation » qui lui est donnée de devenir prêtre. Dans les autres lettres de la rubrique de defectu corporis, deux motifs récurrents qualifient la mutilation involontaire : d’une part, la malveillance d’agresseurs extérieurs (qui masque souvent la violence de laïcs se vengeant d’un clerc incontinent ou fornicateur… )49, de l’autre, l’émasculation thérapeutique et chirurgicale, ces deux motifs se combinant parfois en un même cas50 ! En revanche lorsque la mutilation était volontaire, le suppliant devait se justifier s’il voulait obtenir une « dispense » et prétextait alors souvent l’ignorance du droit51. Dans les formulaires de la Pénitencerie, de tels cas d’auto-mutilation par ferveur religieuse sont toutefois rarissimes. J’en trouve un dans le formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338), mais la dispense est accordée au suppliant sans que nous ayions connaissance de la justification que ce dernier a pu fournir. On sait simplement qu’un dénommé P. s’est amputé de ses parties génitales parce qu’il voulait « éradiquer toute lubricité en lui », puis qu’il a demandé à pouvoir être promu aux ordres ecclésiastiques majeurs. La Pénitencerie commet alors l’évêque diocésain pour dispenser ledit P., à condition que « ses mérites plaident en sa faveur »52.
Limite d’âge et condition servile
28La troisième et dernière catégorie de dispenses super defectu que les lettres et les suppliques de la Pénitencerie permettent d’éclairer concerne l’âge requis pour accéder à la prêtrise – trente ans selon la règle du concile de Latran IV (1215)53, puis vingt-cinq après le concile de Vienne (1311-1312)54. Là où les compilations précédentes n’en faisaient que très rarement état55, le formulaire de Walter Murner comprend une dizaine de cas de ce genre56. Un jeune homme « simple et ignorant du droit » s’est par exemple fait promouvoir aux ordres majeurs et supplie la Pénitencerie de lui venir en aide57. Quant aux lettres de dispense super defectu libertatis, elles sont plus rares encore58, y compris dans le volumineux formulaire de la fin du XIVe siècle qui n’en compte que quelques-unes. Ces lettres répondent aux diacres ou prêtres de « condition servile » (servilis conditionis) ayant supplié la Pénitencerie de les dispenser, afin d’exercer légitimement les ordres auxquels ils ont accédé59. Là encore, donc, le « défaut » apparaît comme une qualification « générique », qui inclue plusieurs « espèces » (la liberté, l’âge, le corps et la naissance).
Aequiparationes
29Dans la stricte logique du droit, les qualifications ne sont pas interchangeables, chacune étant même exclusive de l’autre. Par exemple, le passage d’une chose des mains de quelqu’un à celles d’un autre peut être, selon les contextes, qualifié de « vente », de « donation » ou de « vol », mais chacune de ces trois qualifications reste exclusive des deux autres60. De la même manière, un seul et même fait ne peut être qualifié à la fois d’« homicide » et de « coups et blessures ». En revanche, dans la documentation des lettres et des suppliques de la Pénitencerie, ces différentes qualifications pouvaient s’ouvrir à plusieurs « sur-qualifications » en même temps – par exemple, la violence commise à l’encontre d’un clerc (injectio manuum in clericum) pouvait être sur-qualifiée de reatus, de crimen et de peccatum.
30Pour illustrer la façon dont de multiples qualifications pouvaient être mobilisées au sujet d’un même fait, j’ai choisi de traduire une lettre qui a circulé pendant un siècle et demi, puisqu’elle a été insérée dans les formulaires de Thomas de Capoue, Gaucelme de Jean, Gil Albornoz, puis Walter Murner, et qui relate l’affaire d’un chevalier (miles) ayant commandité l’assassinat du prieur d’un couvent. Le cardinal pénitencier – ici Gil Albornoz, car il s’agit de la version contenue dans sa collection – s’adresse dans ces termes à l’évêque de Rodez :
Bien que l’injure (injuria) de ceux qui, après avoir porté une main sacrilège et meurtière sur un prélat, sollicitent indignement l’aide de l’Église et offensent gravement celle-ci, soit des plus atroces (atrocissima), l’Église, en mère n’ayant pas pour habitude de fermer son giron à ceux qui reviennent à elle, accueille les transgresseurs en pénitents plutôt qu’elle ne les châtie par une peine […].
Le noble Jean d’Armanato, chevalier de votre diocèse et porteur des présentes, nous a, par sa demande, montré qu’animé par l’esprit du diable et, pour certaines raisons, irrité par le prieur d’un monastère, il a jadis ordonné et fait tuer celui-ci par quelques-uns de ses familiers et alliés. Il s’est ensuite rendu au Siège apostolique et a, sur ces choses, humblement supplié que le Siège apostolique lui vienne salutairement en aide.
Nous, donc, par autorité du seigneur [pape] et en vertu du mandat spécial qui nous a, là-dessus, été confié par oracle de vive voix, vous renvoyons ce chevalier absous, selon la forme de l’Église, de la sentence générale d’excommunication qu’il a encourue, ainsi que de son crime d’homicide (reatus homicidii). Nous lui ordonnons, sous serment prêté devant d’autres, d’aller nu et déchaussé dans toutes les principales églises du pays dans lequel un si grand forfait (tantum facinus) a été perpétré ainsi que dans les églises de votre cité, les bras liés, une verge à la main et la corde au cou (si ce peut se faire en toute sûreté), puis d’aller devant les portes des églises, de s’y faire corriger par les prêtres desservants qui chanteront alors les psaumes de pénitence, et d’y confesser publiquement son péché (reatum) lorsque la plus grande des foules se sera rassemblée dans les églises. Nous ordonnons aussi qu’il satisfasse correctement le monastère offensé et, s’il avait obtenu un fief quelconque ou un droit de patronage, que lui et ses héritiers en soient privés à perpétuité. Et pour que la mémoire de son excès (excessus) l’emporte sur un éventuel désir de vengeance, sa descendance jusqu’à la quatrième génération ne pourra en aucun cas être admise dans le collège des clercs, ni dans les couvents, ni recevoir l’honneur d’une prélature, à moins que d’être dispensée sur ces faits par le siège apostolique.61
31Si le chevalier, coupable de ce terrible homicide perpétré à l’encontre d’un prélat, se voit ici absous par la Pénitencerie et doit accomplir, pour se réconcilier avec l’Église, une pénitence publique, il est aussi précisé que ni lui ni ses descendants ne pourront accéder aux ordres ecclésiastiques, ce qui n’est pas sans rappeler la peine héréditaire prévue par la constitution impériale Quisquis de 396 pour le crime de lèse-majesté62, puis par la décrétale Vergentis in senium de 1199 pour les enfants d’hérétiques63. Certains des termes choisis dans le préambule de la lettre sont eux-mêmes issus du répertoire juridique romain, si l’on pense au vieux qualificatif d’atrox, ici associé à l’injuria, dont on sait qu’elle désignait, dans le corpus justinien, toute atteinte au droit, mais dont la sanction pouvait justement varier en fonction de son degré d’« atrocité »64. Il ne s’agit pourtant pas d’une qualification du fait à proprement parler si l’on considère qu’elle s’inscrit dans un préambule se présentant comme une maxime universelle sur la miséricorde dont l’Église fait preuve vis-à-vis de ceux qui en transgressent les normes. Et si la formule « Licet atrossissima sit eorum injuria » est reprise telle quelle dans quatre des formulaires qui composent notre corpus65, nous ne retrouvons pas, dans ceux-ci, le qualificatif d’atrox ni même le substantif dont il dérive (atrocitas). Il s’agit donc d’un hapax, qui ne révèle rien des stratégies de qualification juridique habituelles de la Pénitencerie. J’en veux pour preuve que les autres lettres concernant les assassinats de prélats par des laïcs n’usent jamais de cette qualification66.
32En revanche, l’homicide est qualifié à plusieurs reprises de reatus, que l’on peut traduire à la fois comme « incrimination » et comme « péché » – j’y reviendrai. Quant au facinus, une vieille qualification issue du droit romain, dont l’équivalent dans les lettres pontificales de la fin du XIIe siècle était l’excessus ou le crimen67, il se rapporte aussi à l’homicide et l’ancre dans la procédure de la pénitence publique. Facinus, en effet, n’est employé dans les formulaires de la Pénitencerie (une dizaine d’occurrences seulement chez Gaucelme de Jean) qu’à propos des fautes qui doivent être « satisfaites » publiquement68. On peut même dire qu’il s’agit du crime dans sa dimension sacrilège, puisque, pour réparer l’offense qualifiée de facinus (pillage, incendie ou meurtre) – auquel on substitue parfois la qualification de delictum69 – la pénitence doit impérativement s’accomplir dans un lieu sacré. Dans l’établissement du fait auquel elles contribuent, les « sur-qualifications » de la faute telles que facinus, reatus ou delictum révèlent donc toute l’équivocité du champ d’action de la Pénitencerie vouée à corriger, par la pénitence, des pécheurs dont les fautes sont parfois désignées au moyen de catégories pénales.
Les qualifications de la faute
Le crimen
Un péché comme les autres ?
33Depuis l’étude pionnière de Kuttner parue en 1935, un pan entier de l’histoire du droit canonique s’est intéressé à la lente dissociation de la faute à caractère religieux, sanctionnée par une pénitence (le peccatum), et de la faute jugée et condamnée dans un cadre pénal (le crimen)70. Le concept de péché est issu d’une réflexion fort ancienne et pré-chrétienne, puisqu’il revêt déjà chez Platon le sens d’ignorance (ἁμαρτία), puis traduit, chez les Stoïciens, le décalage entre l’action humaine et l’ordre divin des choses71. Les auteurs ecclésiastiques du IIIe siècle (Clément d’Alexandrie, Origène et Tertullien en particulier) acclimatent ensuite cette acception grecque à la pensée chrétienne, puisque le péché désigne, selon eux, l’acte dirigé contre le but final de la création72. La définition qu’en donne saint Augustin n’affine pas vraiment cette très large conception, le péché étant, dans ses termes, l’« acte, la parole ou le désir contraire à la loi divine » (factum vel dictum vel concupitum aliquid contra aeternam legem)73.
34Ce n’est donc que bien plus tard, sous l’influence conjointe de la théologie morale et de la science canonique, que les contours de la notion de péché se déplacent. D’une part, la morale de l’intention, portée par Guillaume de Champeaux puis, jusqu’à l’incandescence, par Abélard, affirme que le péché ne peut être jugé qu’à l’aune de la volonté dont il découle, ou, plus exactement, du consentement du sujet à commettre l’acte peccamineux ; il est donc la faute imputable, dont le noyau dur n’est pas l’acte en soi, mais le mépris de Dieu qu’il suppose74. D’autre part, le concept de « crime » que les décrétistes forgent dans la seconde moitié du XIIe siècle contribue à la redéfinition du « péché »75. Plus cependant que de la nomenclature romaine des crimes – certes chevillée à la lex et à la production normative du XIIe siècle, mais dont l’utilité était somme toute procédurale76 –, le droit canonique médiéval hérite de la définition augustinienne du crime comme « péché grave devant faire l’objet d’une accusation et d’une condamnation » (peccatum grave, accusatione et damnatione dignissimum)77, et de celle d’Abélard qui estime qu’un fait peut être qualifié de peccatum criminale lorsque l’injure est faite à la fois à Dieu et à l’Église, et que le coupable est « infamé » (infamem) en justice78.
35Dans les années 1140, la notion de « crime » reste donc, chez les juristes, indissociable de celle de « péché ». Gratien lui-même assimile le criminale peccatum au peccatum mortale, et ne propose aucune définition claire et spécifique du crime79. Les décrétistes aussi qualifient le crimen de « péché grave » ; Huguccio, par exemple, affirme que chaque crime constitue un péché mortel, mais que tout péché n’est pas un crime80. Au XIIIe siècle, les décrétalistes vont systématiser cette asymétrie en montrant qu’il peut exister des péchés qui ne soient pas des crimes, mais qu’il n’existe en revanche aucun crime qui ne soit en même temps un péché81.
36Cela étant, la notion de « crime » se disjoint de celle de « péché » à mesure que les canonistes en spécifient les effets propres. Avec Abélard déjà, la différenciation du crime et du péché dépend du « scandale » que suscite la faute commise – le divorce, l’homicide et le parjure étant choisis comme les exemples paradigmatiques de péchés « qui scandalisent l’Église » et qui, comme tels, peuvent être qualifiés de « crimes »82. Là où Gratien, lui, reste muet sur cette articulation du « crime » et du « scandale », les décrétistes vont clairement faire de ce dernier l’un des critères majeurs de l’évaluation du crime, ainsi que de la peine à imposer au coupable83. Les historiens du droit, Kuttner le premier, et plus récemment Kéry ou Eckert, ont souligné que la notion de scandalum avait en effet servi aux canonistes à stabiliser la définition du « crime » en le distinguant plus clairement du péché84. Alors qu’à l’époque carolingienne, le « scandale » donnait généralement lieu à une pénitence publique (éventuellement précédée d’une excommunication), comme dans le cas paradigmatique de l’empereur Louis le Pieux qui expie ses péchés devant une large assemblée de princes et de prélats réunie à Soissons (833)85, les Sommes au Décret de Gratien telles que la Summa Lipsiensis distinguent le « crime » du « péché mortel » à partir de l’extériorité de l’acte effectué et du « scandale » que cet acte suscite86. On peut, à cet égard, citer la Summa Lipsiensis écrite en 1186 : « On appelle ‘crime’ le péché qui scandalise l’Église et dont l’accusé est condamné. Autrement dit, seul le péché qui fait scandale est susceptible d’une accusation. »87. Le scandale apparaît donc comme l’« opérateur » juridique permettant de qualifier la faute comme « crime ». Chez les autres décrétistes, les développements sont certes moins explicites et le scandale fait rarement l’objet de définitions autonomes (ni dans la Somme de Simon de Bisignano ni dans celle d’Étienne de Tournai par exemple), mais pour Huguccio, le « scandale » est bien ce qui permet de définir les concepts juridiques de « crime » et de « peine ». En cas de « scandale », écrit-il, la faute sera qualifiée de « crime » et le juge devra imposer une « peine »88. C’est aussi ce qui explique que les canonistes de Paris et de Bologne aient commencé, dans les années 1190-1210, à séparer le « for judiciaire » de l’Église (celui des crimes) du « for de la pénitence » (celui des péchés)89, même s’il faut veiller à ne pas voir dans les débats doctrinaux de l’époque l’émergence programmée d’une sphère de jugement proprement pénale et criminelle, qui serait devenue indépendante des catégories et des procédures pénitentielles.
Le grand absent
37De crimen et de ses dérivés, on compte seulement neuf occurrences sur les 355 lettres du formulaire attribué à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), puis une vingtaine dans celui de Gaucelme de Jean (1335-1338), cinq dans le petit recueil de lettres d’Albornoz et douze dans le formulaire de Francesco degli Atti. La qualification de crimen est principalement employée lorsqu’il est question d’un suppliant « ayant fréquenté des excommuniés, sans toutefois participer à l’un de leurs crimes (non in crimine participando) »90. Cette formule structurait déjà la rhétorique des décrétales pontificales d’Alexandre III, Clément III et Innocent III91, dans lesquelles le verbe participare était utilisé pour désigner toute forme de communication avec les excommuniés et, plus particulièrement, avec les hérétiques. Il faut rappeler que Grégoire VII (1073-1084) avait déclaré que l’excommunication était contagieuse et qu’il avait donc prohibé, sauf rares exceptions, la communication avec un excommunié. Cela étant, cette législation avait ensuite été largement tempérée dans la première moitié du XIIIe siècle92. Quand, par exemple, la question lui avait été posée par l’évêque de Wroclaw, Innocent III avait clairement distingué le fait de parler avec un excommunié et le fait de l’aider dans une entreprise criminelle93. Il n’est donc pas surprenant que certaines lettres de la Pénitencerie prennent le soin de préciser que tel suppliant a fréquenté des excommuniés, partagé leur repas, discuté avec eux, mais n’est pas allé jusqu’à commettre un crime en leur compagnie ou pour leur compte94.
38Dans la lettre qui suit, extraite de la collection attribuée à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), le « crime » renvoie cette fois à un fait qui n’a pu être prouvé :
À l’évêque de Tréguier.
[Vos] lettres incluses dans les présentes contiennent la cause litigieuse du diacre Odon porteur des présentes.
Parce que la preuve pleine et entière ne peut être faite à partir du contenu de vos lettres du crime qui lui est imputé (objecti criminis), nous, par autorité du seigneur pape, conseillons à votre prudence de faire accomplir à Odon – si celui-ci a été éclaboussé d’infamie par cette affaire – une purgation canonique adaptée à la qualité de sa personne.95
39Faute de preuves, le diacre suspecté devra se « purger canoniquement », c’est-à-dire s’auto-disculper par serment, afin d’écarter de lui la mauvaise fama96. Là aussi, donc, la qualification de crimen n’est employée qu’en négatif, comme pour délimiter le champ de juridiction de la Pénitencerie : soit aucun « crime » n’a été commis (comme dans le cas de ceux qui fréquentent des excommuniés sans participer à leurs méfaits), soit le « crime » ne peut être prouvé, ce qui légitime le choix de la pénitence ou de la purgatio, donc de la réconciliation.
40De manière générale, la qualification de crimen désigne, quand elle est convoquée, des faits qui ne sont pas du ressort de la Pénitencerie ou qu’elle ne juge pas comme des crimes. L’« homicide », par exemple, s’il est sur-qualifié à plusieurs reprises de « crime » dans les lettres de la Pénitencerie (comme, du reste, dans la doctrine canonique de la fin du XIIe siècle), n’est absous qu’en tant qu’il est aussi un « péché » ou une « faute » (culpa)97. Dans une lettre du formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338) concernant un cas d’apostasie de la foi, la Pénitencerie – qui n’est jamais sollicitée qu’après que l’hérésie a été abjurée –, semble concevoir le crimen comme un péché. Après s’être converti au judaïsme (judaica pravitate seductus, abnegans fidei ortodoxe), un moine a décidé de rejeter cette religion impie et de se réconcilier avec l’Église. Une pénitence lui est donc infligée, qui le lavera des « macules de son crime » (criminis maculas)98. L’emploi, ici, de la qualification de « crime » est ambivalent, car il renvoie, d’un côté, à l’assimilation de l’hérésie au « crime », et plus particulièrement à l’aequiparatio de celle-ci au « crime de lèse-majesté » depuis 119999, mais, de l’autre, il souligne la gravité du péché et l’horreur que celui-ci inspire. Il montre donc que le crimen s’inscrit dans un réseau complexe de qualifications – dont celle, déjà omniprésente dans les décrétales d’Innocent III, d’heretica pravitas (la « dépravation hérétique »)100 – et qu’il continue de s’adosser à l’idée de péché, qu’une pénitence peut toujours racheter.
Les noms du péché
La confession des peccata
41Dans la collection attribuée à Thomas de Capoue (v. 1220- v. 1270), on compte seulement sept lettres comprenant le substantif peccatum et ses dérivés, ce qui est évidemment très peu proportionnellement aux 355 lettres compilées, dont cinq seront reprises au sein du formulaire de Gaucelme de Jean (sur soixante-cinq occurrences, au total, du mot peccatum). Les recueils de lettres des années 1350-1390 reprennent ensuite en partie les modèles que Gaucelme avait compilés, et en ajoutent de nouveaux dans lesquels l’usage du mot semble désormais banalisé. On trouve ainsi peccatum dans dix-huit lettres différentes du cardinal Albornoz, dans quatre-vingt cinq modèles de Francesco degli Atti, et dans d’innombrables casus du formulaire de Walter Murner (un rapide sondage fait à partir d’une centaine de lettres nous indique qu’un tiers d’entre elles contiennent le terme), mais ce n’est qu’à de très rares occasions que le substantif peccatum vient véritablement sur-qualifier le fait exposé dans la lettre – il peut alors s’agir d’un homicide, d’un acte de simonie ou encore d’un parjure (peccatum periurii)101.
42Trois emplois de peccatum dominent en effet les formulaires de la Pénitencerie. Une lettre extraite du formulaire attribué à Thomas de Capoue et adressée à l’archevêque de Mayence illustre bien le premier type d’occurrence. Elle commence par l’histoire d’un prêtre qui, pour se défendre, a dû frapper un soldat qui l’avait agressé de nuit. Ledit soldat meurt des suites de ses blessures et, précise-t-on, de la négligence du médecin. Mais le prêtre décide tout de même de s’en remettre au Siège apostolique car « tout péché doit être soigné par la miséricorde, et nulle erreur ne doit être la source d’un scrupule de conscience »102. L’usage figé du mot peccatum ne renvoie pas ici à l’homicide involontaire commis par le prêtre, mais s’inscrit dans l’énoncé d’une vérité générale sur les vertus pastorales qui sous-tendent la justice du pape. Le péché n’est perçu qu’au prisme de la médecine miséricordieuse dont il est la cible.
43Dans le deuxième cas de figure, peccatum est mis au pluriel et vient s’ajouter à une liste déjà fournie de qualifications dans le cadre de la formule suivante : « Nous, donc, [par autorité du seigneur pape, de la Pénitencerie duquel nous avons la charge, ] vous remettons [ledit fautif], absous des sentences [d’excommunication et autres sentences générales], de ses crimes (reatibus), de ses excès (excessibus) et de ses autres péchés… »103. Conformément à la logique cumulative de la rhétorique pontificale, les lettres de la Pénitencerie allongent parfois démesurément la liste des griefs de façon à ce que la gravité des faits soit amplifiée, et sans qu’il existe nécessairement une correspondance entre ces qualifications accumulées et la réalité des faits104. L’emploi, d’ailleurs, de l’adjectif « alia » sous-entend que « peccata » renvoie à des fautes qui n’ont été mentionnées ni dans la supplique ni dans la lettre – ce sont « d’autres péchés », extérieurs au domaine circonscrit par la lettre –, mais qui, à l’instar de la culpa, se rapportent aux fautes examinées en confession105.
44Le troisième cas de figure semble confirmer cette hypothèse : alia peccata y fait suite à des qualifications précises (spoliations, rapines ou incendies, par exemple), mais désigne, là aussi, des fautes qui ne sont pas qualifiées dans la lettre elle-même106. Or, ces alia peccata doivent être « confessés » et « absous » s’ils ne l’ont pas déjà été107. Susceptible d’accueillir en son sein une multitude de faits hétérogènes, la qualification de « péchés » révèle donc essentiellement le recours à la confession auriculaire, soit avant que la supplique ait été adressée au pape, soit après que la lettre de la Pénitencerie aura été expédiée.
Reatus : incrimination ou péché ?
45De nombreux casus distinguent les « péchés », révélés en confession, mais dont les lettres de la Pénitencerie ne font jamais état dans le détail, du fait lui-même qui est l’objet de la supplique et qui se voit qualifié comme tel. Le dispositif de cette lettre du cardinal Albornoz (1357) illustre bien la différence :
Accueillant aussi favorablement que nous le pouvons au regard de Dieu les suppliques qui nous sont parvenues d’Henri de Occenrode, un laïc du diocèse [de Strasbourg], nous, par autorité du seigneur pape, de la Pénitencerie duquel nous avons la charge, commettons à ton discernement, qu’après avoir diligemment entendu sa confession, tu absolves ledit Henri – coupable, comme nous l’avons appris, d’avoir perpétré le meurtre d’un laïc – du crime (reatus) qu’il a ainsi commis et de ses autres péchés (peccatis suis aliis) – à moins que ceux-ci ne requièrent la consultation du Siège apostolique –, puis de lui infliger la pénitence que tu jugeras à la fois utile au salut de son âme et à la mesure de sa faute, et enfin de lui restituer son droit d’entrer dans l’église.108
46Dans cette lettre, le mot reatus vient sur-qualifier le crime d’homicide, dont le coupable a par ailleurs sans doute été condamné par la justice séculière (même si, de manière générale, les lettres des formulaires de la Pénitencerie ne nous permettent malheureusement pas d’en savoir davantage sur l’intervention des juridictions laïques)109. Les nombreuses occurrences de reatus en font, avec celles de peccatum et d’excessus, la sur-qualification la plus couramment utilisée dans les formulaires de lettres de la Pénitencerie (on en compte, par exemple, soixante emplois dans le formulaire de Gaucelme de Jean).
47Dérivant du mot reus qui signifiait « accusé » ou « incriminé » en droit romain, le substantif reatus correspond, pour le jurisconsulte Ulpien (IIIe siècle), à l’« incrimination »110, et désigne, chez les historiens des deux premiers siècles de notre ère, tels que Justin, l’état de celui qui est accusé d’un crime111. Dans les compilations des XIe-XIIe siècles qui citent les premiers canons conciliaires du IIIe siècle, le mot reatus conserve la signification très large d’incrimination ou d’accusation – devant l’évêque, par exemple112. Cet usage de reatus dans un sens procédural se retrouve dans les codifications juridiques ultérieures, telles que le Liber Extra (1234), où le terme apparaît une vingtaine de fois. Au livre 4, par exemple, il est question d’un homme qui « encourt l’accusation de fornication » (fornicationis reatum incurrat)113, et de manière moins précise, dans le livre 3, on évoque celui qui sera damné pour l’éternité s’il est « accusé d’un crime » (propter reatum criminis)114.
48Le reatus, ce n’est donc pas le crime lui-même, mais plutôt ce qui le sur-qualifie et implique une incrimination. Dans les lettres de la Pénitencerie, il rejoint le rang des qualifications « générales » de la faute, notamment lorsqu’il figure au pluriel dans les énumérations de faits commis par le ou les suppliants (excessus, reatus et peccata)115. Il arrive même que reatus sur-qualifie le « péché » ou l’« excès », comme dans cette lettre du cardinal Bentivenga (1289) qui absout un moine « de la sentence d’excommunication et de son incrimination pour excès » (ab hujusmodi excessus reatu et excommunicationis sententia). Après avoir apostasié et s’être fait promouvoir sous-diacre, Guillaume de Jaujac, un bénédictin du monastère de Monastier dans le diocèse du Puy, a en effet perçu les revenus d’une église durant sept années consécutives et suivi des cours de droit civil pendant quatre ans116, alors que la bulle Super specula d’Honorius III avait prohibé l’étude du droit romain pour les moines et les clercs séculiers. De la même manière, le cardinal pénitencier absout ab hujusmodi excessus reatu un sous-diacre du diocèse de Léon en Castille suspendu de ses ordres pour avoir célébré le culte en temps d’interdit117.
49Ne désignant aucune faute en particulier, reatus devrait logiquement s’appliquer à n’importe laquelle. Une comparaison des différents formulaires montre toutefois qu’à quelques exceptions près, le mot concerne principalement deux types de fautes : les homicides et les parjures. Ces deux crimes forment régulièrement les compléments du nom reatus (reatus homicidii ou reatus parjurii)118. Plus rarement, reatus vient qualifier les actes sacrilèges tels que spoliations, rapines, destructions et incendies d’églises, comme l’illustre la lettre qui suit de Gaucelme de Jean (1335-1338).
À l’évêque.
Nous vous renvoyons A., porteur des présentes, issu de votre diocèse, absous de l’excommunication canonique qu’il a encourue, ainsi que des crimes (a reatibus) qu’il a commis tels que le meurtre d’un laïc, les parjures, les incendies, les spoliations et les rapines, mais aussi de ses autres péchés (aliis peccatis suis) […]. Après que vous ou un autre aurez diligemment entendu sa confession, vous lui infligerez sur ces choses une pénitence salutaire à la mesure de sa faute ; si jamais il négligeait de satisfaire, il serait relaps dans l’excommunication.119
50La distinction qu’opère ici la lettre entre reatus et peccata ne signifie pas opposition. L’adjectif « aliis » indique plutôt que tous ces faits appartiennent au même ensemble d’objets juridiques, soumis à une même procédure : reatus et peccata sont, les uns comme les autres, « absous » par la Pénitencerie, « confessés » à l’évêque ou à son vicaire, et « réparés » par une pénitence. Quoique issu d’un lexique pénal, reatus ne peut donc être machinalement traduit par « crime », puisque la Pénitencerie range les faits qu’il qualifie du côté de la confession, de l’absolution et de la pénitence, comme du reste les collections de canons et de décrétales l’avaient fait dès le XIe siècle (dans le Décret de Burchard de Worms)120, puis à nouveau au XIIIe siècle (dans le Liber Extra)121.
Marqueurs de gravité et intensificateurs de la faute
Les excès ou la discipline dans l’Église
51Avec celle de reatus, la qualification d’excessus est la plus employée (dans environ 15 % des lettres du formulaire de Gaucelme, 20 % de celles du recueil d’Albornoz), ce qui ne saurait étonner, puisque la majorité des cas des collections de lettres concernent des crimes ou des délits commis par des clercs, et que la généalogie du concept d’excessus a partie liée avec la correction des ecclésiastiques122. Comme d’autres qualifications – enormia notamment, à laquelle son histoire est étroitement corrélée –, excessus n’acquiert un sens pleinement juridique que dans le dernier tiers du XIIe siècle, au moment où les lettres des papes Alexandre III et Innocent III commencent à en faire un usage massif, dans le cadre d’une politique de correction des prélats, auxquels la responsabilité de la propagation de l’hérésie est attribuée. Jusqu’au début de l’Empire romain, l’emploi courant du mot avait en effet désigné le dépassement d’un délai fixé par la loi. Ce n’est qu’avec les lois et les diplômes des rois barbares qu’excessus revêt le sens de « délit », après que les papes Léon Ier et Gélase Ier, ou des auteurs chrétiens tels que Tertullien, lui ont assigné celui de « péché » (en assimilant parfois plus spécifiquement l’excessus au péché de chair)123. Mais dans les lettres pontificales de la fin du XIIe siècle, excessus est aussi l’équivalent de facinus ou crimen. Quoi qu’il en soit, le mot indique désormais ce qui « excède » la norme, selon des degrés de gravité variables124.
52À partir de l’examen du corpus des lettres d’Alexandre III et d’Innocent III, Bruno Lemesle a relevé les occurrences du terme et souligné qu’il s’appliquait à des faits différemment qualifiés : « contumace » et « désobéissance », agressions physiques contre les clercs et les religieux, dilapidation des biens ecclésiastiques, mais aussi, quoique plus rarement, homicides, emprisonnements abusifs, incendies criminels, usure, et, très exceptionnellement, hérésie125. Lemesle en déduit qu’excessus n’est pas vraiment une qualification juridique parce qu’il désigne toutes sortes d’infractions et de délits, et se trouve de plus en plus employé « dans l’absolu », à la fin du XIIe siècle126. Mais n’est-ce pas la grande diversité de ses usages qui fait d’un mot comme excessus une qualification plastique et ouverte, ou du moins un marqueur de la gravité des fautes reprochées aux ecclésiastiques ?
53Dans la documentation de la Pénitencerie, excessus se rapporte principalement aux abus, aux infractions et aux crimes des clercs, car il désigne toute forme d’écart aux normes encadrant les biens et les personnes d’Église (âge légal pour accéder aux ordres, vœu de clôture pour les clercs réguliers, inaliénabilité des biens ecclésiastiques, etc.). La discipline que l’Église fait régner dans ses rangs passe néanmoins par l’absolution de ces « excès », comme l’attestent de nombreux cas de simonie insérés dans le formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338). Un père plein d’ambition pour son fils souhaite que ce dernier obtienne un bénéfice ecclésiastique, et parvient, dans ce but, à soudoyer l’évêque diocésain par l’intermédiaire d’un seigneur local. Devenu prêtre, le fils est informé de cette transaction illicite et décide alors de supplier le pape pour l’obtention d’une grâce. La Pénitencerie commet finalement l’archevêque pour absoudre le simoniaque de son « excès », lui imposer une pénitence et le déposséder de son église127. C’est donc la correctio par la pénitence qui est ici choisie, autrement dit l’amendement du comportement du prêtre en cause. Comme l’écrit Julien Théry, « par opposition à la sanctio ou à l’ultio romaines, la ‘correction’ vis[e] à la satisfactio, c’est-à dire, littéralement, à un amendement ‘suffisant’ (satis facere) de la part du coupable pour que le bon cours des choses soit rétabli »128.
54Sur les six occurrences du terme que l’on trouve dans le recueil de lettres du cardinal Bentivenga (1289), deux touchent à des affaires de promotions ecclésiastiques frauduleuses, trois autres à la célébration du culte en temps d’interdit, et la dernière à l’apostasie d’un moine129. Comme l’a montré Théry, l’excessus fait toujours écho au rôle exemplaire que les clercs doivent jouer publiquement et le mot articule systématiquement mauvaise vie et mauvaise administration130. Il est d’ailleurs, dans la rhétorique des lettres de la Pénitencerie, utilisé comme l’antonyme de l’« exemple » que les clercs doivent donner aux fidèles131. Il n’est donc pas interchangeable, et se charge d’un sens précis, comme en témoigne une lettre du formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360) dans laquelle le copiste biffe le mot reatus pour lui substituer celui d’excessus, parce qu’il est question d’une promotion illicite et abusive aux ordres ecclésiastiques132. Et s’il se trouve parfois redoublé par la qualification de reatus, c’est en réalité dans le but d’amplifier la gravité du fait et non de signifier une quelconque équivalence entre les deux termes133.
Des degrés de l’excès
55Les violences exercées contre les moines ou les clercs séculiers forment l’autre rubrique dans laquelle s’emploie la qualification d’« excès » – la moitié des occurrences du terme dans le formulaire de Francesco degli Atti désigne ainsi des coups et blessures infligés aux clercs. Dans l’un des cas du formulaire de Gaucelme de Jean, la qualification de la faute (pro violenta manuum injectione) est certes empruntée au canon Si quis suadente de 1139, mais le dispositif de la lettre précise que le coupable a déjà été relevé de l’excommunication (excommunicationis hujusmodi vinculo relaxato), et que la lettre de la Pénitencerie l’absout de son excès (predictum diaconum absolutum ad vos ab excessu hujusmodi duximus remittendum). Comme il a été promu au diaconat sans avoir obtenu la dispense l’y autorisant, la Pénitencerie ordonne aussi à l’évêque de le suspendre temporairement de ses ordres, puis de le dispenser de l’irrégularité une fois qu’il aura donné la preuve de ses mérites134. Dans un autre cas du même formulaire, il est dit qu’un laïc a frappé un prêtre (manus violentas injecit), sans provoquer de blessure ni « autre excès grave ou énorme » (citra tamen excessum alium difficilem vel enormem)135. Mais la même lettre envisage ensuite (vel sic) que le suppliant incriminé ait pu blesser, faire emprisonner, voire torturer sa victime136. Si tel était le cas, l’excès commis prendrait de nouvelles proportions, au point que le scribe devrait préciser que le prêtre torturé a finalement guéri de ses blessures (de quo plene convaluit), sans quoi la pénitence faisant suite à l’absolution apparaîtrait comme un moyen de correction insuffisant137.
56Susceptible de varier en intensité, l’« excès » est donc utilisé comme une sur-qualification des coups et blessures portés contre les clercs. Dans le cas qui suit, extrait du formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338), un moine a sévèrement frappé (acriter verberavit) l’un de ses frères, mais l’affaire est restée « complètement occulte ». La victime elle-même n’a pas pu, su ou voulu, identifier son agresseur (et etiam offensus offensorem omnino ignoraret), que seule sa propre confession permet donc de connaître (hoc tibi in foro penitentie revelavit). Le pénitencier s’adresse en ces termes à l’abbé auquel le coupable s’est confessé :
Nous donc, par une faveur toute religieuse et par autorité du seigneur pape, si il en est ainsi et si son excès n’a été ni trop grave ni énorme, te commettons pour l’absoudre, selon la forme de l’Église, de la sentence d’excommunication qu’il a encourue en raison des choses susdites, après qu’il aura dignement et secrètement satisfait la victime de son injure, si celle-ci est jusqu’alors restée occulte, pour ensuite lui infliger une pénitence salutaire à la mesure de sa faute, ainsi que tout ce qui de droit doit lui être infligé, mais aussi pour le suspendre, le temps que tu jugeras nécessaire, de l’exécution de ses ordres, jusqu’à ce que ses mérites plaidant en sa faveur, et nonobstant tout autre canon, tu le dispenses avec miséricorde de l’irrégularité qu’il a ainsi contractée afin qu’il puisse de nouveau exécuter ses ordres.138
57Cette lettre illustre la façon dont la qualification d’excessus variait en degrés, au point qu’une pénitence « adaptée à la quantité de l’excès » (secundum quantitatem excessus) était parfois prescrite139. L’excès, qui pouvait être « grave » (difficilis), voire « énorme » (enormis), apparaît comme la variable quantitative – et mesurable – d’une faute qualifiée qualitativement. On note aussi que la notion d’« énormité » est associée à l’excès, un « excès énorme » étant une effraction du cadre normatif « extrêmement grave et répréhensible, parce qu’[elle] port[e] atteinte aux fondements de l’ordre ecclésial post-grégorien »140.
Les choses « énormes »
58Comme l’a montré Théry, le vocabulaire de l’enormitas n’appartenait pas à la sémantique romaine du traitement des crimes ou des atteintes au droit en général. Le substantif lui-même fut élaboré dans les années 1130-1150, au cœur des lettres pontificales, dans lesquelles il revêt deux sens : celui d’irrégularité (c’est-à-dire d’infraction à la règle) et celui de démesure (donc d’écart hors-norme). Les occurrences du mot se multiplient dans les lettres d’Alexandre III et de ses successeurs, à tel point qu’au début du XIIIe siècle,
le vocabulaire de l’énormité [est] devenu d’usage courant […] dans l’Église pour qualifier non plus seulement, dans cette vieille tradition juridique, des dommages aux biens, mais aussi et surtout des péchés et des crimes. Il [est] alors fréquemment utilisé de cette manière par les papes, par exemple dans le cadre de la répression des ‘excès’ dont [peuvent] se rendre suspects les prélats.141
59Dès le pontificat d’Innocent III, l’enormitas cesse d’être un simple intensificateur de l’excessus et devient une catégorie autonome de la langue ecclésiastique. Un marqueur linguistique de ce glissement sémantique est d’ailleurs l’emploi de l’adjectif substantivé enormia pour désigner « des choses énormes », c’est-à-dire « [des] infractions à la discipline chrétienne commises par des populations récemment ou mal christianisées », mais aussi
[des] infractions commises par les clercs, notamment à l’égard des canons qui leur imposent avec une rigueur inédite le célibat et la continence, et celles commises par les moines contre tel ou tel point de leurs règles de vie.142
60Au XIIIe siècle, la qualification d’enormia s’étend potentiellement à tout crime (homicides, vols, simonie etc.) et c’est précisément sa plasticité qui en fait tout l’intérêt, car elle permet d’appliquer à des crimes différents une procédure extraordinaire laissée à l’arbitrium du juge, dont l’horizon reste celui de la correctio. Si dans les formulaires de la Pénitencerie, les occurrences du substantif enormia sont extrêmement rares (deux en tout et pour tout, dans le formulaire de Gaucelme de Jean), l’adjectif enormis et l’adverbe enormiter sont, eux, régulièrement employés dans les cas de violences commises à l’encontre de clercs. Dans 10 % des lettres de la collection d’Albornoz par exemple (1357), ils fixent le seuil en-deçà duquel (citra) l’« excès » peut être absous par la Pénitencerie. Dans quelques autres cas, les excès ou les péchés du suppliant sont au contraire qualifiés d’« énormes », comme pour ce chanoine régulier, accusé, dans une lettre de Gaucelme de Jean (1335-1338), de tous les maux possibles et imaginables, mais que la Pénitencerie décide tout de même d’absoudre et de dispenser :
Il a jadis frappé, dans les écoles et dans d’autres lieux ou régions dans lesquels il se trouvait, plusieurs clercs réguliers et séculiers constitués dans les ordres mineurs ou les ordres sacrés, à l’intérieur ou à l’extérieur d’églises, jusqu’à l’effusion de sang ou en-deçà, sans toutefois provoquer de blessures graves ou énormes. Avant et après avoir reçu ses ordres, il a notamment blessé un clerc au visage et à la main (blessures dont ledit clerc s’est néanmoins rétabli, de sorte qu’il n’est pas devenu inapte à la célébration du culte). Il a porté des armes, joué aux dés et à d’autres jeux interdits, est entré dans les tavernes, les vergers, les vignobles, les champs de blé et autres lieux interdits, dansé dans des chœurs, transgressé vos statuts, ceux des lieux ordinaires, les statuts provinciaux et d’autres mandements réguliers […], vécu avec des concubines, abusé des lettres apostoliques, participé à des repas, des discussions et d’autres faits encore, en compagnie de personnes qui étaient sous le coup de l’interdit et de l’excommunication – spécialement ceux des royaumes d’Aragon, de Castille et d’autres royaumes, du temps où ces derniers étaient soumis par le siège apostolique à l’interdit ecclésiastique et où les rois et les autres puissants étaient liés par la sentence d’excommunication – sans toutefois se rendre complice de leurs crimes. Il a ainsi encouru les sentences générales d’excommunication promulguées dans de tels cas, et a également commis des parjures et d’autres péchés énormes.143
61Ces enormia peccata qui clôturent l’exposé de la lettre ne se rapportent à aucun fait précis, et l’emploi au pluriel de l’adjectif enormis s’apparente davantage à un intensificateur qu’à une qualification de la faute. De même, quand le meurtre « sacrilège » commis par un chevalier sur la personne d’un chanoine est qualifié de « crime d’homicide » (reatus homicidii) et de « grave et énorme offense » (gravis et enormis offensa)144, l’adjectif enormis doit être compris comme une manière de mesurer et de quantifier le fait, là où homicidium, reatus, offensa et sacrilegus le qualifient.
62Le substantif « énormité » fait aussi office, dans les rares lettres de la Pénitencerie qui l’emploient, d’aggravateur du crime. Les collections de Thomas de Capoue et de Gaucelme de Jean contiennent toutes deux le cas d’un convers de l’ordre des Prémontrés réputé avoir forniqué avec du bétail et ainsi pollué le lait qui pouvait être tiré des bêtes145. Dans l’intention de le terroriser, les habitants du village décident de l’emmener devant la fosse où ils ont l’habitude d’inhumer les cadavres d’animaux et lui font confesser publiquement ses péchés. « Émus par l’énormité de cet horrible crime » de bestialité (horrendi sceleris enormitate turbati), les villageois décident de l’enterrer avec les bêtes qu’il a souillées, puis supplient la Pénitencerie de leur venir en aide parce qu’ils ont tué cet homme sans l’avoir jugé au préalable146. En décidant de confier à l’évêque diocésain le soin de les absoudre et de leur infliger une pénitence, la Pénitencerie ne juge donc pas l’énormité du crime contre-nature perpétré par le convers, mais bel et bien la faute commise par les villageois scandalisés, comme si les « énormités » et les « choses énormes » elles-mêmes n’étaient finalement pas de son ressort.
63Facinus, reatus, mais aussi vitium, pravitas, crimen, peccatum ou encore excessus : aucune de ces qualifications « générales » ne cible les faits à propos desquels elles sont employées, mais leur intérêt réside dans leur plasticité et leur ouverture à de multiples qualifications « spéciales » (simonie, falsification des lettres pontificales, hérésie, apostasie ou encore homicide). Dans cette opération concentrique qu’est la qualification juridique, un troisième cercle se compose des mots qui disent les circonstances de la faute commise et qui, eux aussi, en font varier la gravité, voire confèrent à celle-ci les quelques traits supplémentaires qui motiveront ou infléchiront la décision prise.
Les faits et leurs circonstances
« La connaissance pleine et entière des circonstances du fait »
64Lorsque la Pénitencerie s’adresse au juge ordinaire – en général à l’évêque –, elle s’en remet parfois à la « connaissance pleine et entière (plenior) » que celui-ci peut avoir « des circonstances de fait et du fait »147. L’usage de cette expression de facto et facti consideratis circumstantiis fait sans doute écho à la théorie canonique des circonstances forgée dans les années 1160-1190 par Rufin et Huguccio et fondée sur le repérage des indices extérieurs permettant de juger un acte148, puis relayée dans les manuels de confesseurs du premier tiers du XIIIe siècle qui, tous, insistent sur la nécessité pour le confesseur de prendre en compte les « circonstances » de la faute commise149. Mais le comparatif plenior doit également retenir notre attention : c’est parce que le pénitencier estime ne pas disposer de tous les éléments requis pour prendre une décision adaptée qu’il commet l’évêque ou son vicaire, parfois même le prêtre de la paroisse (plebanus), pour agir en conséquence et exécuter la suspense, la dispense ou la réintégration du fautif. La Pénitencerie sollicite alors de son destinataire qu’il se montre « prudent » (vestre prudentie committimus), et qu’il juge « selon ce qui [lui] semblera convenir » (quod expedire videritis) au vu des circonstances du fait. Il agira après avoir entendu la confession du fautif150, après avoir mené une enquête de vérité (inquisita veritate)151, ou bien une enquête permettant de vérifier que l’infraction commise par le suppliant n’a pas suscité de « scandale » et que ce dernier n’est pas en état d’« infamie »152.
65Si les deux notions de « scandale » et d’« infamie » sont étroitement liées dans la doctrine canonique depuis la fin du XIIe siècle, en particulier chez Tancrède153, et si elles participent alors toutes deux de la formation du droit public, elles ne sont pas pour autant équivalentes, car l’infamia facti renvoie à la mauvaise renommée d’un individu, fondée sur la rumeur154, tandis que le scandale désigne, lui, le caractère public d’un crime ou d’un péché, par opposition à ce qui est « occulte »155. Toutes deux sont néanmoins liées dans le cadre de la procédure d’enquête instituée par Innocent III dans sa décrétale Qualiter et quando de 1206 :
Lorsque quelqu’un a été infamé (infamatus) pour ses excès, au point qu’une clameur déjà s’est levée, que l’on ne puisse plus longtemps dissimuler sans scandale, ni tolérer sans péril, il faut, sans le scrupule d’un doute quelconque, enquêter et punir ses excès, non pas animé par le feu de la haine, mais par un sentiment de charité.156
66Dans sa glose à cette décrétale, Innocent IV (1243-1254) laissera entendre que lorsqu’un juge cherche à prouver l’infamie d’un accusé, il doit s’appuyer sur le clamor d’où naît le « scandale »157. On ne peut donc s’étonner que le pénitencier majeur ordonne régulièrement aux juges ordinaires, destinataires des lettres, de mener une enquête locale pour s’assurer de la bonne fama du suppliant et vérifier que le crime commis n’a pas suscité de scandale.
67Cela signifie certes que la Pénitencerie apostolique n’est pas imperméable aux modes inquisitoires de construction du « fait »158, mais ce qui est peut-être plus neuf est que les « circonstances du fait » soient invoquées dans les lettres de la Pénitencerie pour séparer et différencier cette juridiction grâcieuse, consultative et lointaine qu’est la Pénitencerie, des justices ecclésiastiques locales, investies, elles, de la science pratique qu’est l’enquête. L’emploi récurrent du syntagme circumstantiis universis consideratis ne se rapporte pas tant aux preuves judiciaires du fait159 qu’il ne renvoie à la familiarité de l’administrateur avec le « territoire » qu’il gouverne, au moyen des visites, des synodes et des agents que sont les archidiacres et les doyens160. Dans certains cas, en effet, c’est bien au nom d’une meilleure connaissance des circonstances que la Pénitencerie enjoint l’évêque de dispenser le suppliant après avoir vérifié qu’il n’était pas infamatus. Dans d’autres, l’évêque devra lui-même absoudre, puis infliger une pénitence au coupable, après avoir « pris en considération les circonstances de son péché », comme dans le cas de cet homme converti de force à l’islam, qui est finalement revenu dans le giron de l’Église161.
68C’est sur le fondement d’une connaissance aiguë de la faute et de son contexte que l’évêque cherchera à adapter la pénitence à la « qualité » du crime ou du péché (reatus qualitas), comme l’énonce cette règle générale formulée dans l’une des lettres de la collection de Gaucelme de Jean (1335-1338) :
Nous voulons […] faire savoir que si quelqu’un tue un clerc ou un prélat et qu’il vient se faire absoudre à la Curie, il sera certes relevé de l’excommunication, mais n’y recevra pas la pénitence requise et sera renvoyé à son prélat, car seul ce dernier peut avoir une meilleure connaissance des circonstances de fait et du fait et peut adapter la pénitence (formata penitentia) à la qualité du crime.162
69Dans les cas de « défaut de naissance » également, il semble primordial d’examiner les « circonstances » – c’est-à-dire de s’assurer, par une enquête de fama, des vertus ou des mérites du suppliant et, plus particulièrement, de sa continence –, avant que d’octroyer une dispense163. La notion de « circonstances » montre ainsi que la supplique adressée au souverain pontife était loin d’être une absolue garantie. Les modalités de l’absolution ou de la dispense pouvaient en effet être laissées à la discrétion de l’Ordinaire, comme si le pouvoir grâcieux du pape et de sa Pénitencerie s’effaçait derrière les juridictions locales, caractérisées par leur solide connaissance du « terrain » et leur capacité à collecter preuves et informations par voie d’enquête ou de visite. Il convient néanmoins de rappeler que la « commission » donnée par la Pénitencerie n’était pas une simple recommandation, mais bien une injonction faite aux prélats d’exercer leur juridiction, et que les « circonstances » prenaient place dans une rhétorique pontificale de la délégation, qui n’avait d’autre but que d’affirmer la supériorité du pape dans la hiérarchie d’Église.
Faiblesses de la volonté
La légitime défense
70Parmi les circonstances de la faute telles que la folie, l’ébriété, le somnambulisme ou la légitime défense, certaines ont très tôt été considérées en droit canonique comme des circonstances « atténuantes », voire pénalement déresponsabilisantes164. Si les trois premières n’apparaissent comme telles ni dans les formulaires de lettres des XIIIe-XIVe siècles ni dans les registres de suppliques du XVe siècle165, le principe de la légitime défense, lui, figure au premier plan, car il permet d’opérer une distinction entre la violence excusable et celle condamnable. La collection attribuée à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270) contient, par exemple, le cas d’un moine ayant repoussé vim vi legitima defensione un prieur qui, lors d’une rixe, avait commencé à lui mordre le doigt ; cette réaction défensive justifie que ledit moine soit autorisé à changer de monastère comme il en a fait la demande166. De même, dans une lettre du formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338), un sous-diacre est absous du meurtre d’un laïc, parce qu’il n’a fait qu’agir « par légitime défense » (vim vi repelleret). Cela étant, l’accès au ministère du culte et aux ordres majeurs lui restera interdit, ce qui prouve que l’argument de la violence nécessaire ne suffisait pas à écarter toute mesure d’ordre disciplinaire167. Généralement, les clercs homicides ou auteurs de coups et blessures étaient d’ailleurs autorisés à exercer dans les ordres mineurs, mais la célébration du culte leur restait interdite168.
71Comme en témoignent, aux XIIe-XIIIe siècles, tous les décrétistes et décrétalistes qui se réfèrent au fragment du Digeste « vim vi defendere omnia jura, omnes leges permittunt » (« tous les droits, toutes les lois autorisent de se défendre de la force par la force »)169, l’argument de la légitime défense est directement hérité du droit romain170. Selon Isidore de Séville, cité par Gratien, il s’agit même d’un principe du droit naturel, que toutes les lois humaines ne peuvent que reconnaître171. Mais aux yeux des canonistes, l’application de ce principe déresponsabilisant devait être limitée et tenir compte des circonstances dans lesquelles la violence avait été exercée. Selon Étienne de Tournai, par exemple, l’usage de la force pour repousser l’agresseur n’était toléré qu’avec modération, il devait être proportionné à l’agression, et surtout… avoir lieu au moment même de l’agression, et non après coup, sans quoi il s’agissait de vengeance172 ! Les barrières que le décrétiste Huguccio tente d’opposer au périlleux axiome, en précisant que celui-ci ne vaut que si l’agresseur a été écarté sans être blessé ni même frappé173, volent en éclat avec les décrétales d’Innocent III qui, à la suite d’Alexandre III174, admettent la légitimité de la défense active, tout en précisant que la vengeance ne doit jamais motiver l’usage de la force175. Et tandis que d’après Burchard de Worms, au début du XIe siècle, un laïc ayant tué sans haine un malfaiteur pour protéger à la fois sa personne et ses biens n’encourait qu’une légère pénitence176, les juristes et les papes du XIIIe siècle refusent toute légitimité à l’homicide commis pour la défense de biens177. Ils tracent ainsi une ligne de partage entre l’homicide de circonstance « évitable » (homicidium necessitatis evitabilis) et celui inevitabilis178. Mais ce sont là des qualifications dont nous ne trouvons aucune trace dans les formulaires de la Pénitencerie, lesquels s’abstiennent de donner des détails sur les circonstances exactes de l’homicide et ne s’appesantissent guère sur les raisons qui confèrent ou non à la légitime défense son caractère atténuant.
72Dans le premier registre de suppliques (1410-1411), la légitime défense est régulièrement invoquée comme un facteur susceptible d’atténuer la gravité du délit179, de même que les diverse forme des registres ultérieurs reconnaissent la culpabilité des suppliants, tout en atténuant leurs actes de violence par l’invocation de la légitime défense180. Dans les suppliques « déclaratoires » (de declaratoriis) – qui, à partir de 1459, sont clairement distinctes des huit autres rubriques des registres181 –, les suppliants et leurs procureurs mobilisent également l’argument. En 1442, par exemple, Evetus Sancii, clerc de Burgos et étudiant à Salamanque, est dit avoir tué l’un de ses condisciples en étant « mû par la colère » (ira comotus), mais il est précisé qu’il n’a fait que se défendre du premier coup que lui avait porté son adversaire182. Trois ans auparavant, le bachelier en droit canonique Johannes Gundissalvi s’est lui aussi défendu face à l’agression de Johannes de Guadalupe183 et n’a tué ce dernier que « par nécessité »184. Ayant été absous par l’Ordinaire, le bachelier ne s’adresse d’ailleurs au pape qu’ad maiorem cautelam (« à cautèle »), de même que de nombreux excommuniés pour homicide se tournaient vers la Pénitencerie pour obtenir la preuve qu’ils avaient été injustement sanctionnés.
73Wolfgang P. Müller a montré qu’à la différence des demandes d’absolution, les suppliques déclaratoires découlaient souvent de dénonciations anonymes (denuntiationes) et consistaient à solliciter une « déclaration » d’innocence. Tandis que les laïcs, souvent moins habiles dans le maniement d’arguments techniques requérant un style particulier, pouvaient se contenter d’une absolution, il était crucial pour les clercs de faire taire « la rumeur publique anonyme [les] accusant d’être les auteurs de comportements répréhensibles », car l’exercice de leur charge dépendait de leur bonne fama185. Kirsi Salonen ajoute que les clercs, pour qui la Pénitencerie faisait aussi office de cour d’appel, avaient tout intérêt à solliciter une lettre qui les lave d’une culpabilité prononcée par les autorités locales, afin d’être légalement armés face à celles-ci. En revanche, pour les laïcs reconnus coupables devant une cour séculière, ce type de « déclaration » était d’un intérêt moindre, car une lettre de la Pénitencerie ne faisait pas le poids face au juge séculier186.
L’intention criminelle dans la doctrine canonique
74La « légitime défense » place évidemment la question de la volonté de nuire et plus particulièrement de tuer au cœur de la qualification de l’homicide. Dans le droit pénal romain, un rôle central était déjà reconnu à l’intention criminelle, car toute infraction était définie comme un acte accompli sciemment. C’est même l’intention qui, en creux, permettait aux juristes de déterminer les cas de « non-imputabilité » (impossibilité évidente de capacité « dolosive ») ainsi que ceux de « non-culpabilité » (cas de légitime défense, de méconnaissance, ou d’ignorance)187. Les premières traces, cependant, d’une réflexion sur les sources psychologiques du crime se trouvent chez les Pères de l’Église, lesquels inspireront largement les canonistes de l’âge classique188. Grégoire le Grand, notamment, que Gratien cite dans son traité sur la pénitence, estime que le péché peut avoir trois causes distinctes : l’ignorantia (l’ignorance), l’infirmitas (la maladie) et, plus grave, le studium (la ruse ou préméditation)189. À l’ignorance et à la ruse, d’autres lettres pontificales du Haut Moyen Âge ajoutent la necessitas (nécessité)190, ce qui prouve que la réflexion sur l’imputation du crime est très tôt indissociable de l’attention portée au contexte de ce dernier.
75Nul ne joue en effet l’intention individuelle contre les circonstances, comme l’illustre, dès le début du Xe siècle, le répertoire des causes possibles de l’homicide proposé par Réginon de Prüm. Un meurtre peut être motivé par la « volonté spontanée », la « cupidité », la « vengeance », mais il peut aussi être « contraint et forcé » (nolens et coactus), commis « sur ordre du maître » (jussu domini) ou s’imposer « en cas de guerre »191. Les canonistes des XIIe-XIIIe siècles éclaircissent ensuite ce tableau en classant ces différents motifs en trois catégories : voluntate (par la volonté), casu (accidentellement) et necessitate (par nécessité)192. Outre celui de l’homicide – déjà central chez Réginon –, leur réflexion sur l’intention criminelle se structure autour de deux casus : les violences portées contre les clercs et le parjure. Ce dernier pose en effet de façon particulièrement aiguë la question de savoir si l’individu a cru dire le vrai quand il s’est parjuré, ou s’il était alors parfaitement conscient de dire le faux193.
76La casuistique des canonistes est nettement influencée par la théorie abélardienne de l’intention (plus d’ailleurs que par le legs romain du dol) et met en relief la « volonté » comme étant une condition préalable à toute responsabilité sur le plan pénal194. Gratien, notamment, fait procéder le péché du libre arbitre et de l’intention d’agir de façon criminelle195. Mais le canoniste et ses commentateurs ne se contentent pas d’énoncer la règle générale selon laquelle un fait n’est un péché que s’il découle de la volonté subjective. C’est en répertoriant les situations dans lesquelles on peut difficilement imputer la faute, autrement dit à partir des cas exceptionnels, que les canonistes vont corréler volonté et imputabilité. La démence (furor)196, la minorité (jusqu’à l’âge de sept ans)197, l’ébriété – qui, dans la conception ambrosienne reprise par Gratien, rend inconscient le coupable et empêche donc le juge de se prononcer sur le lien entre l’acte et la volonté198 –, l’état de sommeil – qui, pour Gratien et certains décrétistes, excuse les pollutions nocturnes199 ou l’étouffement d’un enfant par ses parents, à condition que celui-ci soit accidentel et découle de la négligence200 –, la contrainte (coacta voluntas)201, ou encore la légitime défense, sont autant de circonstances atténuantes, voire déresponsabilisantes, que les constitutions de Clément V placeront sur un même plan202 et qui prouvent que le degré d’intention ou de volonté est, dès le XIIe siècle, au cœur de la question de l’imputabilité, donc du jugement.
Animus, scientia et voluntas dans les lettres de la Pénitencerie
77Afin de motiver leurs jugements, les praticiens du droit ont donc tendance à jouer sur les divers degrés d’intentionnalité associés aux fautes203, et les pénitenciers n’échappent pas à la règle lorsqu’ils soulignent ou, au contraire, atténuent la volonté criminelle du suppliant. L’animus iratus (la colère), par exemple, explique et spécifie parfois la violence volontaire exercée contre un clerc204, tandis que tel moine s’étant échappé de son couvent sera dit dépourvu d’animus apostatandi (de la volonté de se détourner de la religion)205. S’il me paraît difficile de distinguer, comme le fait Milena Svec, une apostasie « spontanée » (aus Affekt), généralement attribuée au contexte violent et conflictuel du monastère, d’une apostasie « intentionnelle » (aus Intention) fondée sur la préméditation de l’acte206, tant les expressions qui disent la fuite hors du monastère sont stéréotypées207, il est indéniable que les lettres de la Pénitencerie atténuent presque systématiquement l’intention criminelle du moine fugitif ou transfuge. On dira donc que celui-ci est animé par une force extérieure (instigante dyabolo, habitu et ordine derelictis)208, ou qu’il ne pouvait, « pour le repos de son esprit et le salut de sa conscience » (animi quiete et sana conscientia), rester dans un couvent réputé violent et déréglé209.
78Là où l’animus sans autre qualification désigne, de manière neutre, l’esprit, la voluntas, elle, qualifie le degré de préméditation le plus achevé. Elle caractérise par exemple le moine ayant volontairement blessé un enfant avec une flèche (ductus voluntate)210. Scientia et ses dérivés, j’y reviendrai, introduisent, quant à eux, la question de la connaissance du droit. L’adverbe scienter (« sciemment ») signifie ainsi que l’acte a été commis non pas seulement dans une volonté de nuire, mais avec la nette conscience de contrevenir aux règles canoniques – je pense ici à ces Dominicains du formulaire de Walter Murner qui ont « sciemment » donné une sépulture à des excommuniés211, alors que cela est formellement interdit par toutes les collections canoniques depuis les prescriptions pontificales du Ve siècle212.
79On ne note pourtant guère de différences entre les décisions qui sont prises dans des cas où l’intention est « mauvaise », et dans ceux où, au contraire, on souligne l’inconscience ou la désinvolture du suppliant… Qu’un moine ait illicitement quitté sa communauté de son propre chef (illicentiatus exivit) ou qu’il y ait été poussé par les circonstances, il sera réintégré ou transféré selon les mêmes modalités : suspension temporaire des ordres, levée de l’excommunication et dispense213. Les nuances dans l’appréciation du fait n’auraient-elles donc aucune incidence procédurale ou disciplinaire ? Dans les cas dans lesquels elle est soulignée, la faiblesse de la volonté (instigante diabolo ou animi levitate) renforce tout de même la légitimité de l’absolution et de la dispense octroyées. Elle constitue alors une circonstance atténuante et justifie – au moins autant que la décision mûrie du moine de revenir au bercail – le pardon accordé au coupable214. Les marqueurs lexicaux qui explicitent les origines psychologiques ou interactionnelles du « fait » montrent en tout cas qu’aux yeux des pénitenciers, l’intention du coupable permettait de mieux circonscrire la faute et les indices extérieurs d’évaluer son acte.
80Pour finir, il arrive que l’on précise aussi que le clerc qui a continué à célébrer le culte alors qu’il était excommunié, n’a pas agi « au mépris des clefs » (in contemptum clavium), autrement dit qu’il n’a pas agi avec l’intention d’attenter au pouvoir de l’Église et d’abuser du sacerdoce215. Sous l’influence des canonistes du XIIe siècle, il faut savoir que le contemptus était devenu un facteur d’aggravation du crime commis ; il constituait même, pour certains, le fondement de la préméditation ou du dessein d’accomplir une action mauvaise216. Dans les formulaires de la Pénitencerie apostolique, le syntagme non in contemptum clavium s’accompagne donc systématiquement de la formule sed per simplicitatem et juris ignorantiam (« mais par simplicité et ignorance du droit ») qui permet de disculper pour de bon l’intéressé en insistant sur son innocence, et en posant une équivalence entre l’absence d’intention criminelle et l’ignorance de la règle de droit.
L’ignorance du droit
« Nul n’est censé ignorer la loi » ?
81Il pourra sembler étrange de trouver l’ignorance du droit (ignorantia iuris) mobilisée comme circonstance atténuante dans les formulaires de la Pénitencerie, alors que deux titres entiers du Corpus iuris civilis, l’un du Digeste, l’autre du Code, condamnent depuis fort longtemps l’ignorance de la loi217. Le fameux principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » fut formulé de manière explicite assez tardivement, dans une constitution de Valentinien II et Théodose Ier (391), qui proclamait qu’il n’était permis à personne d’ignorer ou de dissimuler la législation impériale218, puis dans une novelle de Marcien (454), ultérieurement reprise dans le Code justinien, et qui posait que « les lois très sacrées qui règlent la vie de l’ensemble des individus, doivent être comprises de tous »219. La constitution de 391 passera dans le Bréviaire d’Alaric (506) qui devient, on le sait, la principale source de connaissance du droit romain en Occident jusqu’au XIe siècle. Parallèlement, une lettre adressée par le pape Célestin Ier (422-432) aux évêques d’Apulie et de Calabre, qui affirme qu’il n’est permis à aucun prêtre d’ignorer les canons et transpose ainsi, dans le domaine ecclésiastique, le principe romain de la connaissance, par tous, de la loi, circule dans diverses collections canoniques jusqu’à Gratien220. Il n’est donc guère surprenant qu’Hincmar de Reims l’invoque à plusieurs reprises en écho à la constitution théodosienne221.
82Ce n’est cependant qu’au XIIe siècle que la question de l’ignorance et de la connaissance de la loi commence à susciter la ferveur des juristes, comme en témoigne la floraison des opuscules et des summulae qui y sont, à cette époque, consacrés, ou bien le commentaire qu’en propose Bulgarus222. Si le Décret de Gratien entérine la distinction entre « ignorance du droit » (inexcusable) et « ignorance de fait » (pouvant être excusée)223, déjà formulée dans un fragment de Paul inséré dans le Digeste224, il revient aux civilistes d’avoir proposé une première définition de l’ignorance. Selon Placentin, l’erreur et la méconnaissance conduisent l’individu à ne pas se conformer à la règle de droit, mais ignorer est pire, car « c’est méconnaître ce qui doit être su »225. Le canoniste Huguccio se contente de reprendre cette définition pour le moins ramassée226, mais d’autres décrétistes tâchent d’établir une classification des degrés d’ignorance. Ils maintiennent ainsi la distinction romaine entre ignorance du droit et ignorance de fait – celle-ci est excusable car « elle ne nuit pas »227, tandis que la première, dans les cas de simonie par exemple, n’excuse pas228 –, et différencient l’ignorantia crassa et supina (« ignorance grossière et paresseuse », résultant de la négligence) de l’ignorance sine culpa praecedenti (« sans faute préalable »)229. Au fil des divers casus développés par les canonistes (le faux serment, le mariage, par erreur, d’un homme avec la sœur de son épouse, ou encore le remariage en cas de disparition supposée du premier conjoint), c’est le critère de la culpa praecedens qui permet de stabiliser la distinction entre une ignorance du droit excusable et une autre inexcusable230. Pour les canonistes cependant – qui, de ce point de vue, influencent les glossateurs de la génération d’Azon, en quête, eux aussi, des cas dans lesquels il est envisageable de justifier l’ignorance du droit231 –, l’excuse dépendait surtout de la nature de la norme ignorée : l’ignorance du droit naturel – compris comme l’ensemble des prescriptions divines – était ainsi inexcusable, et la bonne foi des ignorants était plus facilement admise en matière civile qu’en matière pénale232.
83Si le domaine d’application de l’adage romain « Nul n’est censé ignorer la loi » fut donc, dès le XIIe siècle, « à géométrie variable »233, les dérogations à la maxime générale tinrent le plus souvent à trois ordres de raisons : la qualité des personnes, la spécificité de certaines situations juridiques, et la faible diffusion des règles de droit. Au XIVe siècle, les avocats français excusent ainsi les femmes, les milites et les étrangers234. La doctrine canonique, elle, tient compte également des ruraux, dans le sillage du droit romain qui pensait déjà à tous ceux qui n’étaient pas versés dans l’étude du droit235. En pratique cependant, l’admission ou le rejet de l’excuse d’ignorance dépend moins de la catégorie juridique à laquelle appartient l’errans (l’ignorant) que de sa situation concrète – vouloir éviter un dommage (damnum evitandum), par exemple, est considéré comme une circonstance excusant l’ignorance du droit. Enfin, l’absence de publication d’une loi peut aussi atténuer la gravité de l’ignorance et même justifier l’octroi de lettres de rémission royales236. Les cours ecclésiastiques exonèrent, elles aussi, ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’apprendre les règles de droit ; elles consentent alors le pardon, comme l’attestent les formulaires et les registres de suppliques de la Pénitencerie.
Une circonstance atténuante
84Dans le formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338), plus de 10 % des dispenses et des absolutions sont à mettre sur le compte de l’« ignorance » du suppliant. Un homme, par exemple, ayant acheté sa charge de sous-diacre, est reconnu comme « dénué de faute » (expers culpae), parce que « tout à fait ignorant de son vice » (prorsus ignarus vitii)237. De même, un clerc ayant reçu les ordres après avoir acquis un bien ecclésiastique par simonie, est absous et dispensé parce qu’il « ignora[i]t son vice » ; autrement dit, il ne savait pas commettre un crime au moment où il l’a commis238. Cela montre que « l’ignorance du fait » (ignoranti facti) – qui n’est jamais mentionnée comme telle dans les lettres de la Pénitencerie – est une forme d’ignorance du droit, car ignorer le fait, c’est en méconnaître l’incrimination en droit. Dans les affaires de mariages entre affins ou consanguins, les formules « ignorer l’obstacle » ou « l’empêchement » (obstaculum ou impedimentum ignorare) semblent renvoyer plus clairement à l’ignorance de la règle de droit239. Mais généralement les deux époux disent n’avoir été informés de leurs liens de parenté qu’après s’être mariés – il s’agit donc là encore d’une ignorance du fait – et sollicitent une dispense qui leur sera octroyée en secret si leur empêchement n’est connu de personne (occultum)240. L’enjeu était de taille, car dans les cas où les deux époux disaient avoir eu connaissance de leur empêchement de parenté avant que de se marier, la Pénitencerie pouvait ajouter une clause de séparation temporaire, voire une interdiction de se remarier une fois l’un des deux conjoints décédés241.
85Dans les registres de suppliques provenant de l’Empire, 73 % des 1973 dispenses matrimoniales octroyées entre 1455 et 1471, le sont à des suppliants qui ignoraient (ignoranter) l’empêchement d’affinité ou de consanguinité242, et un peu plus de 55 % pour celles émanant des diocèses portugais, entre 1455 et 1520243. Parmi eux, certains se savent cousins ou affins, mais ignorent que la loi canonique interdit leur alliance. Ils sont même parfois induits en erreur par l’ignorance du droit de ceux qui les entourent, comme en témoigne un casus d’affinité consigné dans un formulaire de suppliques datant des années 1458-1470 et conservé à la Bibliothèque vaticane244. Des personnes ont affirmé à Pierre et à Marguerite qu’ils ne pouvaient se marier parce que Pierre était le filleul de Jean et que Jean avait épousé Marguerite en premières noces. Mais, précise la supplique-modèle, ce conseil émane de gens simplices et juris ignari, car Jean étant mort, l’empêchement canonique tombe et le mariage de Pierre et Marguerite peut être librement contracté245. A contrario, l’empêchement est parfois bien réel, mais l’« ignorance du droit » excuse alors les suppliants – comme Richard, cet abbé prémontré devenu prêtre alors qu’il était encore mineur et qui, en dépit de cet impedimentum etatis (empêchement d’âge), obtient du cardinal Albornoz une lettre d’absolution (1357)246. Et lorsqu’il s’agit de justifier la levée d’une sentence d’excommunication contractée par un clerc, l’ignorantia juris est à nouveau convoquée comme circonstance atténuante : elle permet, par exemple, d’indiquer que tel prêtre excommunié par l’official de l’évêque a continué à célébrer le culte parce qu’il ignorait que cela était interdit aux clercs excommuniés (v. 1360)247.
86La Pénitencerie allègue donc l’ignorance du droit des suppliants, afin de donner un surcroît de légitimité aux levées d’excommunication et aux dispenses d’irrégularité qu’elle octroie. Mais peut-être est-ce aussi dû à l’argumentation que les suppliants eux-mêmes, ou leurs procureurs, adoptent dans leurs demandes de grâce. C’est du moins ce que laissent entendre aussi bien le formulaire de suppliques des années 1458-1470 – dans lequel un homme ayant frappé un clerc a tout de même été promu aux ordres majeurs et prétexte son ignorance du droit248 –, que les suppliques de 1410-1411 enregistrées dans la rubrique « de promotis ». Qu’ils soient ordonnés par un évêque autre que le leur, aient accédé à la prêtrise sans être passés par les ordres mineurs ou aient célébré le culte devant des excommuniés, les suppliants semblent se réfugier derrière leur « ignorance du droit »249. Ce mécanisme à l’œuvre dans l’argumentation juridique des procureurs est d’ailleurs presque systématiquement corrélé à la notion de « simplicité » (simplicitas), dans la lignée d’une constitution impériale de 212 qui avait très tôt associé l’ignorance du droit et la simplicité250.
87Comme par contraste avec les effets d’amplification parfois provoqués par la démultiplication des qualifications de la faute, la « simplicité » du suppliant vient nourrir la rhétorique de l’excuse et se range aux côtés de l’ignorance du droit dans la série des circonstances atténuantes – on le voit bien dans le cas des six clercs excommuniés pour avoir violenté d’autres ecclésiastiques et ayant continué à officier dans leurs ordres « par simplicité et ignorance du droit » (v. 1360)251. Mais elle y ajoute, je crois, une nuance : elle dit aussi que le suppliant est prêt à vaincre son ignorance, de la même manière qu’en écho aux catégorisations des décrétistes de la fin du XIIe siècle, les pénitenciers prennent parfois soin de préciser que l’ignorance du droit ne découle pas d’une négligence. Dans de nombreuses lettres, le syntagme dummodo ignorantia non fuerit crassa vel supina constitue en effet un motif de disculpation, voire la condition par excellence de l’octroi de la dispense ou de l’atténuation de la peine252.
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88La manière dont l’« ignorance du droit » est convoquée dans les lettres et les suppliques de la Pénitencerie illustre bien la logique de qualification à l’œuvre dans toute cette documentation : la description et l’évaluation des faits – qu’il s’agisse de l’injectio manuum, du defectus natalium ou du reatus homicidii – hérite souvent d’une longue tradition juridique. Mais celle-ci n’est presque jamais alléguée, sauf pour des raisons didactiques. En revanche, chaque qualification se voit étoffée d’une sémantique qui permet d’en évaluer la gravité. Les raisons qui ont motivé le geste du suppliant, le contexte dans lequel il a commis sa faute, ou son ignorance du droit, modulent le fait en cause et orientent la décision prise par la Pénitencerie. Par exemple, l’absolution et la dispense se trouvent d’autant plus légitimées que le coupable ignore tout de son irrégularité ou de la nature criminelle de son acte ; l’ignorance n’est donc pas simplement une « circonstance » ajoutée à la faute, mais un motif pour justifier qu’on pardonne celle-ci.
89On voit que tout le travail de qualification juridique a vocation à ouvrir l’espace de la décision et même les qualifications que j’ai appelées « générales », qui, telles facinus, peccatum ou reatus, situent la Pénitencerie à la frontière du pénal et du pénitentiel, peuvent être considérées comme les opérateurs du pardon. Si l’écrasante majorité des cas exposés par supplique ou par confession constituent des infractions à la norme juridique, il faut maintenant rappeler que la Pénitencerie apostolique n’est pas un tribunal qui condamne ou châtie, mais que la première de ses tâches est de suspendre la règle de droit par la dispense et de lever les sanctions protégeant celle-ci par l’absolution.
Notes de bas de page
1 Cayla 1993 ; Thomas 2002. Sur la portée à la fois descriptive et évaluative de la « qualification » qui n’est évidemment pas une prérogative du droit, voir Thévenot 1992 et 2006, p. 46 ; Boltanski 2009, p. 108-111 et p. 256-257.
2 Pour une première approche dans ce sens, voir Fossier 2010.
3 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1, 2013, p. 109, can. 15 : Item placuit ut si quis, suadente diabolo, huius sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat et nullus episcoporum illum praesumat absolvere, nisi mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui praesentetur et eius mandatum suscipiat.
4 Mansi, t. 21, col. 461, concile de Reims (1131), can. 13.
5 Grat. 17, 4, 29 (Fr. 822). Sur la glose de ce canon par les décrétistes et sur son application dans les cours ecclésiastiques anglaises de la fin du Moyen Âge, voir Helmholz 1988. Sur la fortune juridique de ce canon, voir également Christensen 1988 ; Lefebvre-Teillard 2005.
6 Fossier 2015b.
7 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 20v : De laico qui usque ad sanguinis effusionem etc. Episcopo. P. laicum vestre diocesis latorem presentium ab excommunicatione canonis quam incurrit pro violenta injectione manuum in quemdam clericum eiusdem diocesis usque ad effusionem sanguinis absque lesione aliqua difficili vel enormi, ad vos, auctoritate domini pape, juxta formam ecclesie remmittimus absolutum, mandantes ei inter alia sub debite prestiti juramenti ut passo iniuriam, si non satisfecerit, satisfaciat competenter. Vos autem, considerata culpa ipsius, injungatis inde sibi penitentiam salutarem, auctoritate predicta, et si satisfacere forte contempserit, in dictam excommunicationis sententiam ipso jure noverit se relapsum.
8 Théry 2007.
9 dictum post Grat. 17, 4, 29 (Fr. 822) : Qui autem de ecclesia vi aliquem exemerit, vel in ipsa ecclesia, vel loco, vel cultui, sacerdotibus et ministris aliquid iniuriae inportaverit, ad instar publici criminis et lesae maiestatis accusabitur, et convictus, sive confessus, capitali sententia a rectoribus provinciae ferietur. Gratien se réfère ici au droit romain pour assimiler le sacrilège au crimen laesae maiestatis (C. 1, 3, 10 ; D. 48, 11, 9), et allègue ensuite le titre 29 du livre IX du Code justinien consacré au « sacrilège ».
10 Schmugge 2005.
11 Lea 1892, p. 68-69, LI, 2 ; mss. Avignon, BM, 336, fol. 20v : Episcopo. P. clericus etc., quod cum olim quasdam litteras in communi forma a sede apostolica impetrasset cuidam clerico accomodavit easdem, cumque misisset easdem ad judicem delegatum, ut pro eo citatorium impetrasset edictum. […] Nos autem prefatum ad vos ab excessu hujusmodi remmittimus absolutum, mandantes quatenus consideratis diligenter que consideranda videritis, si res ita se habeat, iniungatis ei penitentiam salutarem preter penam in novo iure editam contra tales.
12 X, 1, 3, 28 (Fr. 31) : Cum autem lites restringendae sunt potius quam laxandae hac generali constitutione sancimus ut si aliquis super aliqua questione de cetero sine speciali mandato domini litteras apostolicas impetrare praesumpserit, et litterae illae non valeant et ipse tanquam falsarius puniatur, nisi forte de illis personis extiterit a quibus non debet exigi de jure mandatum.
13 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 91r-91v : … attendentes quod felicis recordationis dominus Clemens papa VI quaslibet dispensationes in casu simili ab eadem sede obtentas et obtinendas amissione mentionis de distantia tertii gradus a predicti stipite non facte in dispensationibus ipsis nequaquam obstante validas et sufficientes existere et robur plenarie firmitatis habere auctoritate apostolica declaravit…
14 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 49r : … propter quod excommunicationis, suspensionis et interdicti sententias et penas alias incurristi in tales per felicis recordationis dominum Johannem papam XXII et alias a jure generaliter promulgatas. Pour des cas similaires dans le formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360), voir mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 54r et fol. 59r.
15 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 44v : Abbati. Frater P. etc. nobis humiliter supplicavit ut, cum ipse ad illud monasterium de quo exivit animi levitate cupiat cum humilitate redire, ipsum ibidem recipi mandaremus. Cum autem felicis recordationis Gregorii duxerit statuendum ut […] patres abbates aut priores fugitivos aut ejectos de ordine suo requirant sollicite annuanti, ita quod, si in monasteriis suis recipi possint secundum ordinem regularem, abbates eorum seu priores ad receptionem cogantur ipsorum, salva ordinis disciplina […].
16 X, 3, 31, 24 (Fr. 578) : … Qui si in monasteriis suis recipi possunt secundum ordinem regularem, abbates seu priores eorum monitione praevia per censuram ecclesiasticam compellantur ad receptionem ipsorum, salva ordinis disciplina. Quod si hoc regularis ordo non patitur, auctoritate nostra provideant, ut apud eadem monasteria in locis competentibus, si absque gravi scandalo fieri poterit, alioquin in aliis religiosis domibus eiusdem ordinis ad agendam ibi poenitentiam talibus vitae necessaria ministrentur.
17 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 64r-64v : Franciscus etc. dilecto in Christo tali clerico Tullensis diocesis salutem in domino. […] Tu ignorans penitus quod liberi presbiteros occidentium essent, sicut [sunt] juxta quamdam constitutionem felicis recordationis domini Johannis pape XXII inhabiles ad ecclesiasticum beneficium obtinendum, nisi cum eis fuerit super hoc per sedem ipsam misericorditer dispensatum, gratiam a sede apostolica dispensatione super hoc non obtenta in communi forma pauperum […] humiliter supplicari fecisti, ut tibi super hoc dicta sedes dignaretur misericorditer providere.
18 Göller 1907, I/2, p. 4 : Item statuit [Benedictus XII] in pleno consistorio, quod liberi occidentium presbiteros ad ecclesiastica beneficia nullatenus admittantur, nisi cum eis fuerit super hoc per sedem apostolicam dispensatum.
19 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 51r : Religioso viro abbati salutem in domino. Ex parte presbiteri dicte diocesis .. quod, cum olim quidam ejus amicus in extraneis partibus diem clausisset extremum et amici ipsius defuncti affectarent quod sepeliretur apud sepulcra parentum suorum, dictus presbiter exentrationi (sic) dicti defuncti consentiit et ad illam faciendam consilium dedit, sicque carnibus excussis ab ossibus ossa ipsius defuncti reportarunt ad primam in sepulcris patriis tumulanda, propter quod dictus presbiter excommunicationis incurrit sententiam in tales per constituiones felicis recordationis domini Bonifacii pape VIII generaliter promulgatam, et sic ligatus tanquam simplex et juris ignarus in suis non in contemptum clavium ministravit ordinibus et aliis immiscuit se divinis.
20 Extrav. commun., 3, 6, 1 (Fr. 1271-1273). Au sujet de cette décrétale, voir Paravicini-Bagliani 1992.
21 Bullarum romanorum pontificum amplissima collectio, III/2, p. 204-213.
22 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 55v : Gaucelmus etc. religioso viro fratri domini pape penitentiario ad presens in romana curia residens salutem in domino. Porrectis nobis per fratrem .. abbatem .. ordinis cisterciensis diocesis latorem presentium supplicationibus, quantum cum deo possumus favorabiliter annuentes, auctoritate etc., discretioni tue, cum idem abbas habeat aliquamdiu in eadem curia [regulare], committimus quatenus, ipsius fratris confessione diligenter audita, si inveneris eum novam constitutionem domini Benedicti pape XII que incipit « Fulgens sicut stella matutina » super statu et reformatione monachorum cisterciensium editam ac diffinitiones et constitutiones capellani generales et regulam beati Benedicti transgrediendo seu eam non servando, excommunicationis, suspensionis, interdicti incurrisse sententias in tales generaliter promulgatas, et sic ligatus in suis non tamen in contemptum clavium sed per simplicitatem et juris ignorantiam ordinibus ministrando vel aliis divinis officiis immiscuit, irregularitatis maculam contraxisse, postquam, si quibus ob predicta ad satisfactionem tenetur juxta dictarum constitutionum diffinitionem et regule tenores satisfecerit et alias ad earumdem constitutionis et regule observantiam redierit juxta posse, ipsum abbatem a dictis sententiis et peccatis suis aliis nisi etc. absolvatis hac vice in forma ecclesiae consueta.
23 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 53r-53v : Porrectis nobis ex parte monachorum predicti monasterii supplicationibus quantum cum deo possumus favorabiliter annuantes, auctoritate domini pape etc., discretioni tue committimus quatenus, ipsorum monachorum confessione diligenter audita, si inveneris eos vel eorum aliquam novam constitutionem domini Benedicti pape XII quem incipit « Summi magistri » editam super statu et reformatione monachorum nigrorum transgrediendo, excommunicationis, suspensionis seu interdicti sententias in tales generaliter promulgatas et sic ligati per simplicitatem et juris ignorantiam in suis ordinibus non in contemptum clavium ministrando vel aliis se immiscendo divinis irregularitatis maculam contraxisse… La bulle de réforme de l’Ordre bénédictin se trouve dans Bullarum romanorum pontificum amplissima collectio, III/2, p. 214-240.
24 Au sujet de l’allégation, comme technique (typique du commentaire juridique) de résolution d’un cas par la citation de règles générales, voir Kantorowicz 1970, p. 81-92, et Thévenin 2014, p. 256.
25 Mansi, t. 14, col. 834, Concile de Meaux (845), can. 64 ; Mansi, t. 19, col. 504, Concile de Bourges (1031), can. 8.
26 Mansi, t. 14, col. 834, can. 64 : … nec de tali conjugio generati ecclesiasticis ordinibus applicentur, nisi forte eos, aut maxima ecclesiae utilitas vel necessitas postulet, vel evidens meritorum praerogativa commendet.
27 Mansi, t. 20, col. 498, Concile de Poitiers (1078), can. 8.
28 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1, 2013, p. 182, concile de Latran IV, can. 31.
29 X, 1, 17, 9-14 (Fr. 138-139).
30 Sur les qualifications juridiques de la bâtardise et l’empêchement canonique que celle-ci constitue, voir Fossier 2016.
31 VI, 1, 11, 1 et 2 (Fr. 977).
32 Landau 1994.
33 Lea 1892, p. 139-143, CXL-CXLIII.
34 Ibid., p. 141, CXLI, 2 : Episcopo Metensi. Hugonis diaconi latoris presentium petitio continebat quod cum olim ad vos super natalium defectu quem patitur de presbitero genitus et soluta dispensationis litteras a sede apostolica impetrasset, priusquam cum eo esset iuxta mandatum apostolicum dispensatum ad diocesim Argentinensem se transtulit, ibique, statutis a iure temporibus, generationis vitio non expresso, ad ordines diaconatus et presbiteratus accessit. Super quibus humiliter petiit sibi apostolice sedis misericordia subveniri.
35 Pour une première approche de cette notion, voir Gillmann 1911.
36 Mss Arles, Bibliothèque municipale, 60, fol. 85r : Filii presbiterorum. De illegitimis.
37 Jarcho 2000 ; Robert 2011. Sur les liens entre les théories médicales de l’hérédité et la théologie du péché originel, voir van der Lugt 2008, p. 309-317 en particulier.
38 Hinard 1985.
39 dictum post Grat. 56, 1 (Fr. 219-220) : Sed hoc intelligendum est de illis, qui paternae incontinentiae imitatores fuerint. Verum si morum honestas eos commendabiles fecerit, exemplis et auctoritate non solum sacerdotes, sed etiam summi sacerdotes fieri possunt. Grat. 56, 12 (Fr. 223) : Apostolica vobis auctoritate precipimus, ut si eum, qui ecclesia electus est, digniorem altero esse, canonicamque eius electionem probaveritis, nostra fulti auctoritate consecretis. Nam pro eo, quod filius sacerdotis dicitur, si ceterae virtutes in eum conveniant, non reicimus, sed suffragantibus meritis connivendo eum recipimus.
40 Pour des exemples de dispenses super defectu natalium tirés des summae dictaminis de Thomas de Capoue et Richard de Pofi, voir Fossier 2015a.
41 Hinschius 1869, t. 1, p. 14.
42 Kuefler 1996, p. 287-291.
43 Tougher 1999.
44 Donaldson 1880, p. 267, livre 8, §77-79.
45 Grat. 55, 9 (Fr. 217) : Si quis pro egritudine naturalia a medicis secata habuerit, similiter et qui a barbaris aut a dominis suis castrati fuerint, et moribus digni inveniuntur, hos canon admittit ad clerum promoveri. Si quis autem sanus non per disciplinam religionis et abstinentie sed per abscisionem a Deo plasmati corporis, existimat, posse a se carnales concupiscentias amputari, et ideo se castraverit, non eum admitti decernimus ad aliquod clericatus officium. Quod si iam ante fuerit promotus ad clerum, prohibitus a suo ministerio deponatur. Grat. 55, 12 (Fr. 218) : Precepta canonum, quibus ecclesiastica regitur disciplina, sicut non paciuntur venire ad sacerdotium debiles corpore, ita si quis in eo fuerit constitutus actu, ac tunc fuerit sauciatus, amittere non potest quod tempore suae sinceritatis accepti.
46 Étienne de Tournai, Summa, p. 83, ad dist. 55 : Si voluntate id fecerunt siquidem ante ordinationem, non debent ordinari ; si autem ordinati fuerant, debent deponi. […] Qui ab aliis abscisi sunt, ut a barbaris vel a medicis ; nisi principale membrum amiserint, ut linguam vel manum, poterunt ordinari.
47 X, 1, 20, 3 (Fr. 145).
48 Lea 1892, p. 29, XVIII/3. Episcopo Bergamensi, Thomas cardinalis salutem in Domino. Habet assertio Albertini, latoris presentium, quod olim, dum matris penderet ab ubere, nutricis incuria dubio relictus eventui rapide suis aggressui patuit et corporis partes inferiores amisit […]. Cum autem prefatus Albertinus religioni desiderium applicet, cui eum aptiorem fecit eventus, auctoritate domini pape paternitati vestre committimus, quatenus super hoc eiusdem Albertini proposito prestet optatum manus vestra subsidium, et ad ordines sacros ascendendi, si aliud canonicum non obsistat, tribuat benigna licentia facultatem.
49 Ibid., p. 30, XVIII/5 : Quidam Dei timore postposito irruentes in ipsum nulla culpa sua penitus precedente uasa seminaria ei ausu sacrilegio amputarunt, ipsum iurare nichilominus facientes quod ipsos de hoc apud aliquos nullatenus accusaret, propter quod idem, sine licencia speciali, noluit officio ministrare. Super quo supplicavit etc. Nos autem etc., committimus quatenus, si dictis veritas suffragetur aliudque canonicum non obstet, ipsum in executione suorum ordinum dimmittatis, ne penam quam culpa non meruit ex injuria sentiat violentie aliene.
50 Ibid., p. 29-30, XVIII/4 : Habet hoc casus A. prebiteri latoris presentium quod ei de genitalibus alterum v[iri] inimica precidit et reliquum manus medici non dimisit et sic et illo injuriam et in isto curam deplorans, humiliter petiit sibi super executione officii apostolice sedis providentia subveniri. Quia vero in talibus impetus aliene malicie vel casus ingruencia repentini aut necesserie curationis utilitas quoad susceptum officium affere non consuevit obstaculum, committimus quatenus si predicti sacerdotes suffragio veritatis innititur et aliud canonicum etc., ipsius desiderium ad exauditionis gratiam admittatis.
51 Sur ce sujet, voir la thèse de Ninon Dubourg, résumée dans Dubourg 2014.
52 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 17r : Episcopo. P. diocesis vestre etc. quod ipse olim affectans incentivos stimulos lubricitatis extingere et conatus ipsius multiplicis hostis exterminare rigorem, extimans per hoc virtutum domino suum impendere famulatum, ausu sacrilego vasa seminaria sibimet ipsi propriis manibus presumpsit temere amputare. Verum quia super ceteris inferioribus de dispensationis numere sibi asserat olim esse provisum, supplicavit humiliter quod ad presbiteratus ordines hujusmodi, non obstante deffectu, promoveri et in eo ministrare licite valeat per sedem apostolicam de misericordia salubriter provideri. Nos autem etc. et eius speciali mandato etc., committimus quatenus, si est ita et sibi alia merita suffragentur, ad hujusmodi dispensationis gratiam obtinendam, aliudque canonicum non obstare, secum superpetitis misericorditer dispensetis.
53 X, 1, 6, 7 (Fr. 51-52).
54 Clem., 1, 6, 3 (Fr. 1140).
55 Dans le formulaire de Francesco degli Atti, un modèle de lettre seulement expose le cas d’un clerc ayant accédé aux ordres majeurs avant l’âge requis, voir mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 53r : De obtinente curam ante etatem legitimam. Sua nobis etc. quod ipse olim prout latius vobis exponet minor annis existens parrochialem ecclesiam de .. fuit alias tamen rite assequtus et ad ejus titulum se fecit infra tempus debitum ad omnes ordines promoveri et ipsam ecclesiam pluribus annis tenuit et fructus percepit ex eadem. Verum cum ad legitimam etatem jam pervenerit dictamque ecclesiam dimittere, sic paratus supplicavit etc.
56 Meyer 1979, p. 422-425, nos 693-703.
57 Ibid., p. 422, no 695.
58 Hinschius 1869, t. 1, p. 32-38 ; Salonen 2001, p. 70.
59 Meyer 1979, p. 430, no 721 : Abbati etc. Ex parte G., fratris tui monasterii, nobis oblata petitio continebat quod, cum olim episcopus in sua celebratione generale excommunicationis protulisset edictum, ne quis servilis conditionis existens ad ordines suscipiendos accederet, idem servilis conditionis existens de uxore ancilla natus post hujusmodi excommunicationis sententiam ignorante domino suo ab quodam episcopo non suo per simplicitatem et juris ignorantiam subdiaconatus ordinem, alias tamen rite, suscepit et postmodum habitu religionis assumpto et astrictus observantie regularum ad ordines superiores accessit et ministravit in ipsis alio non obstante. […] committimus quatenus […] ad dispensationis gratiam admittatis eundem.
60 Cayla 1993.
61 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 44-45 : Venerabili in Christo patri .. dei gratia episcopo Ruthenensi vel ejus vicario Egidius etc. salutem et sinceram in domino caritatem. Licet atrossissima sit eorum injuria qui manus sacrilegas in mortem spiritualium patrum extendunt et indigne auxilium ecclesie invocent, qui eam tam acerbiter in suis sponsis offendunt, quia tamen ipsa que matris est exhibens non consuevit redeuntibus claudere gremium, sic recipit penitentes quod transgressores pena castiget, cum sint culpe in quibus impie partitur et misericorditer descernitur. Sane nobilis vir Johannes de Armanato miles vestre diocesis lator presentium sua nobis petitione monstravit quod ipse olim quibusdam ex causis contra quemdam priorem cujusdam monasterii, diabolo instigante comotus, quadam die per quosdam ejus familiaris sive satellites priorem ipsum occidi mandavit et fecit. Super quibus sedem apostolicam adiens humiliter supplicavit sibi per eam salubriter provideri. Nos igitur, auctoritate domini etc. et de ipsius speciali mandato vive vocis oraculo super hoc nobis facto, ipsum militem ab excommunicationis sententia generali quam propter hoc incurrit et hujusmodi homicidii reatu ad vos in forma ecclesie remittimus absolutum, mandantes ei inter alia sub debito prestiti juramenti ut per omnes majores ecclesias illius loci ubi fuit tantum facinus perpetratum seu vestre civitatis ecclesias nudus et discalciatus, brachiis dumtaxat retentis, virgam ferens in manibus, et corrigiam circa collum si secure poterit, incedat et ante fores ipsarum ecclesiarum a presbiteris earumdem, psalmum penitentialem dicentibus, se faciat verberari, quando major in eis aderit populi multitudo suum publice confitendo reatum ; monasterio vero predicto satisfaciat competenter et si aliquod feudum vel jus patronatus obtinet in eodem, ipse et ejus heredes illis perpetuo sint privati, et ne minus vindicte quam excessus memoria prorogetur ejus posteritas usque ad quartam generationem in clericorum collegium nullatenus admittatur neque in domibus regularibus alicujus prelationis assequatur honorem, nisi cum eo fuerit per sedem apostolicam super hoc dispensatum. Voir également Lea 1892, p. 20-21, XIV ; mss. Avignon, BM, 336, fol. 9v-10r ; Meyer 1979, p. 208-210, no 115.
62 Hinard 1985 ; Chiffoleau 1993 ; Thomas 1996.
63 Hageneder 1963 ; Ullmann 1965, p. 740-741 ; Hageneder 1976, p. 89-91 ; Pennington 1978 ; Chiffoleau 2015.
64 Théry 2011, §9-12 ; von Mayenburg 2012, p. 262-266.
65 Meyer 1979, p. 136-138.
66 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 12r.
67 Lemesle 2011, p. 754.
68 À titre d’exemple, voir mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 22v-23r : Forma de clericidio et [spiritualiter] comitatur habenti jurisdictionem. Frater etc. discreto viro etc. salutem etc. talem latorem presentium qui olim instigante diabolo quemdam clericum interfecit, a generali excommunicationis sententia quam propter hoc incurrit, et hujusmodi reatu ac peccatis suis aliis, ad vos, auctoritate etc., remittimus juxta formam ecclesie absolutum, executione suorum ordinum si quos habet et ad superiores assensu sibi perpetuo interdictis, mandantes ei inter alia sub debito prestiti juramenti per omnes majores ecclesias illius loci ubi fuit tantum facinus perpetratum, nudus et discalciatus, brachis dumtaxat retentis, virgam ferens in manibus et corrigiam circa colum si secure poterit, incedat, et ante fores ipsarum ecclesiarum a presbiteris earumdem psalmum penitentialem dicentibus se faciat verberari, quando major in eis erit populi multitudo suum publice confitendo reatum ecclesie autem si cui dictus clericus occisus serviebat, satisfaciat competenter et si aliquod feudum ab ipsa ecclesia tenuit vel jus patronatus obtinet in eadem…
69 Ibid. : Nota quod quando non scribitur « ordinario diocesis », sic : « ad vos cum ad locum delicti propter metum persone ut asserit accedere non sit ausus etc. auctoritate etc. » Item nota quod quando interfector est laicus dimittur illa clausula « executione suorum ordinum etc. ». Item de presbitericidio post verbum « privati » ponitur « et ne minus vindicte quam excessus memorie porrigetur filii descendentes ab eo inhabiles sint perpetuo ad ecclesiasticum beneficium obtinendum, nisi cum eis fuerit per sedem apostolicam dispensatum ». On retrouve le même usage de delictum dans quelques-unes des lettres de la Pénitencerie, voir par exemple mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 45 ; mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 36v-37r ou fol. 32r-32v.
70 Kuttner 1935 ; Kéry 1999 et 2006 ; Eckert 2007.
71 Échappé 1996, p. 248.
72 Au sujet des emplois littéraires primitifs de peccare et peccatum, voir l’étude philologique et sémantique de Wilhelm-Hooijbergh 1954.
73 Augustin, Contra Fausto manicheo, p. 508, lib. XXII, c. 27.
74 Blomme 1958, p. 154-162 ; Chenu 1969 ; Morris 1995, p. 70-75.
75 Sur la « criminalisation » de certains péchés dès la fin du XIe siècle, voir Peters 2001.
76 Pour un rapide aperçu des différents sens du concept de crimen en droit romain, voir art. « Crimen », dans Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, 1877.
77 Augustin, In Iohannis Evangelium Tractatus CXXIV, p. 362, XLI, 9.
78 Abélard, Opera theologica, IV. Scito te ipsum, p. 46, §47 : Rursus dampnabilium quaedam criminalia dicuntur, quae videlicet personam infamem vel criminosam facere habent, si in noticiam veniant, quedam vero minime.
79 Comme l’a noté Kuttner 1935, p. 7-8, Gratien donne plusieurs sens au mot crimen dans la distinctio 25 de sa Concordantia, mais peine à le détacher de la notion de péché. Le « crime » est donc défini comme quodlibet peccatum, criminale peccatum ou encore peccatum ex deliberatione commissum. Dans la distinctio 81, Gratien reconduit l’équivalence entre « crime » et « péché mortel ». Sur ce point, voir Müller 2002, p. 405-406.
80 Huguccio, Summa, ad Grat. 81, cité par Kuttner 1935, p. 8, n. 3.
81 Ciprotti 1971 ; Échappé 1996.
82 Abélard, Opera theologica, IV. Scito te ipsum, p. 47, §47 : Horum autem alia criminalia dicuntur, quae per effectum cognita nevo magnae culpe hominem maculant et eius fame plurimum detrahunt, ut consensus perjurii, homicidii, adulterii, quae plurimum ecclesiam scandalizant.
83 Eckert 2007, p. 86-87.
84 Kuttner 1935, p. 8-21 ; Kéry 2006 ; Eckert 2007, p. 81-91. Sur la polysémie du concept de « scandale » chez les premiers décrétistes (Paucapalea, Rufin et Étienne de Tournai notamment), on se reportera au mémoire de Druwé 2015, que je n’ai malheureusement pu consulter, mais dont j’ai entendu une présentation orale, lors du XVe Congrès international de droit canonique (Paris, 17-23 juillet 2016).
85 de Jong 2003 et 2010.
86 Kuttner 1936, p. 232 : Actus exterior et scandalum ecclesiae datum itaque distingunt crimen a peccato mortali. Omne crimen ergo continet peccatum mortale, sed non e converso. Peccatum mortale, si non in opus prorumpit, Deum habet ultorem, sed occultum est coram iudicio ecclesiae quae de illo non tanquam de crimine iudicat.
87 Summa Lipsiensis, ad Grat. 81, 1 : ... et secundum hoc tale peccatum dicitur crimen, quod ecclesiam scandalizat, unde accusatus iam dempnetur. Vel potest dici quod non omne peccatum est dignum accusatione, sed illud tantum quod scandalum facit.
88 Huguccio, Summa, ad Grat. 2, 1, 18, cité par Eckert 2007, p. 84, n. 26.
89 Eckert 2011.
90 Lea 1892, p. 73-74, LVI : Episcopo. Ex confessione latoris presentium accepimus quod idem in quosdam clericos olim leviter manum violentam injecit, cum excommunicatis sed non in crimine participavit quibusdam. Vero, ex malitia vel contemptu, et tanquam simplex et juris ignarus, exinde absolutionis beneficio non obtento, cum non crederet se teneri, divina celebravit officia et aliis se injecit eisdem.
91 X, 5, 12, 6 (Fr. 795) ; X, 5, 39, 18 (Fr. 895-896) ; X, 5, 39, 29-30-38 (Fr. 900-901 et 905).
92 Vernay 1912, p. xxx-xxxi ; Rosenblieh 2007 ; Murray 2015, p. 181-183.
93 X, 5, 39, 29 (Fr. 900-901).
94 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 24v : De excommunicato propter diversa in diversis locis commisit. […] quibusdam excommunicatis in cibo, potu, loquela et aliis comibus actibus preterquam in crimine participavit, parjuria quoque et alia peccata comisit […].
95 Lea 1892, p. 61, XLIII : De inquisitione committenda super infamia alicujus clerici. Episcopo Tricariensi. Causam Oddonis subdiaconi latoris presentium litem convenit presentibus intercluse (sic). Verum quia ex hiis que continentur in ipsis objecti criminis plena non constat probatio, prudentie vestre auctoritate domini pape consulimus quatenus, si dictus O. propter hoc sit respersus infamia, ei juxta qualitatem ipsius purgationem canonicam indicatis, et si prestiterit ipsam sibi quo ad receptionem aliorum ordinum pium impendatis prosecutionis affectum. Si autem defecerit et recipiendorum ordinum interdicatis assensum ac a susceptorum ipsum executione privetis.
96 Fiori 2012, a montré que le « serment d’innocence » (ou purgatio canonica) – institué au tournant des VIe-VIIe siècle par le pape Grégoire le Grand –, avait été défini par les décrétistes du XIIe siècle comme un remède voué à écarter l’infamia facti et le scandale. Dans le cadre de cette procédure, l’infamatus s’entourait de compurgatores qui devaient, eux aussi, jurer l’innocence de l’infamé.
97 Ibid., fol. 12v : Plebano. A. latorem presentium pro crimine homicidii quod obicitur eidem de quo in foro conscientie asserit se annuere, ad sedem apostolicam destinatum, a peccatis suis ad vos auctoritate etc. remittimus absolutum. Vos autem, audita diligenter confessione culpa considerata ipsius, injungatis ei super premissis penitentiam salutarem, proviso ut si quibus etc. Mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 6290, fol. 113r : Pro eo cui imponitur homicidium de quo in foro conscientie invenitur immunis. Exponitur etc. quod ipse olim pro crimine homicidii quod eidem obicitur ad sedem apostolicam destinatus. Cum autem dictus laicus a dicto crimine in foro conscientie sit immunis, supplicat etc. quatenus ipsum a peccatis suis aliis absolvi misericorditer mandare dignemini, ut in forma.
98 Ibid., fol. 19r : Episcopo. [...] Ecce quod frater P. lator presentium, qui relictis seculi vanitatibus videbatur macerare domino carnem suam, judaica pravitate seductus abnegans fidei ortodoxe per interdicte circumcisionis cauterium consignari voluit cum dampnatis [...]. Cum igitur recurrat ad matrem sanctam ecclesiam [...], ipsum ad vos duximus remittendum, de speciali mandato etc., committimus quatenus prefatum monachum, abjurato judaico superstitionis errore, prout moris est et expedire videritis, demum ecclesie reconciliatum in eodem vel alio monasterio ad tempus recludatis eundem ut satisfactione condigna penitentie diluat horrendi criminis maculas quas contraxit.
99 Les interprétations de Ullmann 1965, et de Hageneder 1963 et 1976, p. 88-98, au sujet de la décrétale Vergentis in senium, divergent. En dernière date, voir Chiffoleau 2015.
100 Walther 1977.
101 Lea 1892, p. 125, CXVIII, 2 : Episcopo..... presbiteri latoris presentium petitio continebat quod ipse olim quandam pecunie summam termino statuto, sicut cuidam creditori juramento promiserat, quia non potuit non persolvit. Verum quia de juramento prestito metuit consilium super hoc apostolice sedis adiit. Quia vero promissionis transgressor cesseri [cessare] non debet, cui ut dicit inopia possibilitatem ademit, non credimus ipsum peccatum periurii incurrisse, non tamen liberatur a debito quin satisfaciat ut tenetur si ad frugem fortune pervenerit pinguioris.
102 Ibid., p. 37, XXV, 3 : … Vulnus autem tali culpa susceptum quod medici cura facile poterat in spem proferre salutis, lesi negligentia in mortis exitum est protractum, quod prefatus .. ad examinationem sedis apostolice pertulit, ut et peccato venia non desset et error scrupulum conscientie non afferret.
103 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 19v ou fol. 24v : Nos igitur, auctoritate etc., memoratum ab hujusmodi sententiis, parjurorum blasfemie et participationis reatibus, et peccatis suis aliis, juxta formam ecclesie ad vos remittimus absolutum.
104 Chiffoleau 2014, a montré que ce procédé d’accumulation des qualifications avait pour but d’aggraver exagérément l’ampleur du fait, dans le cadre, notamment, de la construction du factum hereticale.
105 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 17v : … committimus quatenus, audita confessione diligenter ipsius et consideratis attentius suorum circumstantiis peccatorum, injungatis ei penitentiam salutarem et alia que sue saluti anime videritis expedire. La culpa aussi désigne la faute révélée en confession, voir Meyer 1979, p. 214-215 : Episcopo etc. vel abbati etc. Sua nobis frater, monachus vel conversus laycus vel clericus professus monasterii etc., ordinis etc., vestre diocesis, lator presentium, petitione monstravit, quod ipse olim ausu sacrilego quemdam monachum vel conversum aut aliam personam religiosam interfecit, propter quod sententiam excommunicationis incurrit. Nos igitur etc. ipsum monachum vel conversum a dicta sententia et hujusmodi homicidii reatu ad vos in forma ecclesie consueta remittimus absolutum […]. Vos autem, considerata culpa ipsius, iniungatis inde sibi penitentiam iuxta sui ordinis instituta in suo vel alio dicti ordinis monasterio peragendam, quam si facere et forte satisfacere contempserit, in eandem sententiam relapsum se noverit ipso iure. Datum etc.
106 Mss. Francfort, USB, Barth. 80, fol. 192v : Plebano .. salutem. Ex parte consanguineorum et amicorum quondam .. nobis oblata petitio continebat quod olim dictus .. dum vivebat, spolias, rapinas, incendia etiam locorum sacrorum perpetravit et peccata alia comisit, propter quod sententiam excommunicationis incurrit in tales generaliter promulgatam et, antequam super hoc beneficium absolutionis a sede apostolica obtinuisset sicut domino placuit, dictum suum clausit extremum…
107 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 18r : … Nos igitur etc. circumspectioni vestre committimus quatenus, si est ita, postquam predictis monasteriis de dampnis predictis si non satisfecerunt satisfecerint competenter, ipsos comitem, familiares, vassallos et complices et alios laycos eis in hac parte adherentes, qui super premissis a nobis humiliter se absolvi petierint, a dictis sententiis et hujusmodi homicidiorum, debellationum, spoliorum, rapinarum, sacriligiorum, dirutionum, abscisionum reatibus ac peccatis suis aliis que vobis confitebuntur, nisi talia fuerint propter que merito sit sedes consulenda predicta, absolvatis hac vice in forma ecclesie consueta et, ipsorum culpa diligenter considerata, injungatis inde eorum cuilibet auctoritate predicta penitentiam salutarem et alia que de jure fuerint injungenda, datum etc.
108 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 5 : Egidius miseratione divina episcopus Sabinensis .. discreto viro plebano ecclesie in Occenrode Argentinensis diocesis salutem in domino. Porrectis nobis ex parte Henrici de Occenrode laici dicte diocesis supplicationibus quantum cum deo possumus favorabiliter annuentes, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus, discretioni tue committimus quatenus ipsius Henrici qui sicut accepimus laycale homicidium perpetravit, confessione diligenter audita, ipsum ab hujusmodi reatu et peccatis suis aliis, nisi talia sint propter que merito sit sedes apostolica consulenda, hac vice absolvas et injungas inde sibi pro modo culpe penitentiam quam secundum anime sue saluti videris expedire, restituens eidem introitum ecclesie […].
109 Sur la criminalisation de l’homicide en Occident et la politique répressive exercée par les juges séculiers à son encontre, voir, en première approche, Rousseaux 1995.
110 D. 50, 4, 3 : Quod pater in reatu criminis alicuius est, filiis impedimento ad honores esse non debet.
111 Daremberg et Saglio, t. 4, p. 855-856. Les dictionnaires de latin médiéval sont décevants, puisque Du Cange, t. 7, p. 607, se contente de définir reatus comme le « crime exposé à la peine », et Niermeyer, p. 885, en donne les trois traductions suivantes : « 1. Culpabilité, 2. Péché, 3. Crime. »
112 Burchard de Worms, Decretum, col. 804, lib. VIII, cap. 55 : Ut adolescentiores viduae, vel sanctimoniales, ab episcopo non negligantur. Ad reatum episcopi pertinet, vel presbyteri qui parochiae praeest, si sustentandae ab Ecclesia vitae praesentis causa adolescentiores viduae vel sanctimoniales eorum familiaritatibus subjiciantur. Cité également par Yves de Chartres, Decretum, p. 29, VII, cap. 73.
113 X, 4, 6, 5 (Fr. 686).
114 X, 3, 42, 3 (Fr. 646).
115 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 12v-13r : De eo qui Romipetas spoliavit. Episcopo. A. vestre diocesis lator presentium qui, dei timore et honore nominis christiani dyabolo instigante […], christianos aliquos, romipetas, religiosos ac clericos et laicos in strata publica et in aliis excussionibus et in guerris nonnullas ecclesias et personas ecclesiasticas spoliavit, et plurimos ex eis tam clericos quam laicos interfecit et aliis homicidiis opem prestiterit et assensum, parjuria ac spolia et alia diversa etiam comisit peccata, ab excommunicatione canonis quam propter hoc incurrit ex hujusmodi reatibus, excessibus et peccatis suis, ad vos, auctoritate domini pape et de convenientia reverendi in Christo patris presbiteri cardinalis ipsius domini nostri pape penitentiarie curam gerimus, remittimus juxta formam absolutum.
116 Eubel 1890, p. 60, no 54 : Nos igitur auctoritate etc. ipsum subdiaconum ab hujus excessus reatu et excommunicationis sententia, quam propter hoc incurrit, absolvimus juxta formam ecclesie consuetam.
117 Ibid., p. 41-42, no 30 : Nos igitur auctoritate etc. te ab hujusmodi excessus reatu et suspensionis sententia absolvimus juxta formam ecclesie consuetam et injuncta tibi super hiis penitentia salutari super irregularitate predicta misericorditer dispensamus.
118 Ibid., fol. 9v, no 32 : … ab excommunicatione quam propter hoc incurrit et hujusmodi homicidii reatu, ad vos, de speciali mandato domini pape, remittimus juxta formam ecclesie absolutum… Ibid., fol. 12v, no 59 : De laicali homicidio. Plebano vel priori vel gardiano. H. latorem presentium a reatu laicali homicidii et perjurii ac aliis peccatis suis ad vos, auctoritate domini papae, remittimus absolutum, introitu ecclesie sibi restituto.
119 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 12v : Episcopo. A. latorem presentium vestre diocesis […] ab excommunicatione canonis quam propter hoc incurrit et a reatibus laicalis homicidii, incendiorum, parjuriorum, spoliorum, et rapinarum, et aliis peccatis suis, […] ad vos, auctoritate etc., remittimus absolutum, […]. Vos autem, per vos vel alium diligenter audita confessione ipsius, injungatis ei super premissis pro modo culpe penitentiam salutarem, et si satisfecere forte contempserit, in eadem sententia noverit se relapsum […].
120 Burchard de Worms, Decretum, col. 879, lib. XII, cap. 17 : De illis qui odium sempiternum inter se juramento firmaverint. Qui sacramento se obligaverit, ut litiget cum quolibet, ne ad pacem ullo modo redeat, pro perjurio, uno anno a corpore et sanguine Domini segregetur, et reatum suum jejuniis et eleemosynis absolvat : ad charitatem vero, quae operit multitudinem peccatorum, celeriter redeat.
121 X, 1, 6, 15 (Fr. 55) : … donec reatum suum congrua satisfactione diluerint. X, 4, 1, 9 (Fr. 664) : … et reatum suum condigna satagat poenitentia expiare, monitione praemissa per ecclesiasticam censuram cogatis.
122 Lemesle 2011 et 2015, chap. 1 ; Théry 2012 et 2015.
123 Lemesle 2011, p. 751.
124 Théry 2012.
125 Lemesle 2011, p. 756-758.
126 Ibid., p. 755.
127 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 6r : Ad vos itaque cui dicta ecclesia metropolitana jure subesse dignoscitur, presbiterum remittimus eundem, auctoritate etc., vobis committimus quatenus, si est ita, postquam in manibus vestris ecclesiam ipsam resignavit sic adeptam, injuncta inde, sibi super hoc absolutione previa ab excessu hujusmodi, penitentia salutari…
128 Théry 2011, §67.
129 Eubel 1890, p. 29-30, nos 17-18 ; p. 35-37, nos 25-26 ; p. 41-42, no 30 ; p. 60, no 54.
130 Théry 2012 et 2015.
131 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 19r : … Vos autem, audita per vos vel alium diligenter confessione et culpa ipsius considerata, ei super premissis talem injungatis penitentiam, quod tantus excessus aliis non transeat in exemplum.
132 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 34r-34v : De minori etate. Frater etc. discreto viro etc. talem latorem presentium qui olim prout latius vobis exponet minor annis existens tamquam simplex et juris ignarus se fecit alias tamen rite ad omnes sacros ordines promoveri et [plures] in eisdem ministravit a reatu ab excessu hujusmodi et peccatis suis aliis, ad vos cum ad etatem legitimam pervenerit remittimus absolutum. Vos autem, culpa ipsius diligenter considerata, injungatis inde sibi auctoritate predicta penitentiam salutarem, datum etc.
133 Ibid., fol. 79v-80r : … Nos igitur etc., ipsum presbiterum a dicta sententia et hujusmodi symonie excessu et reatu, ad vos cum diocesanum etc. remittimus juxta formam ecclesie absolutum, circumspectioni vestre, auctoritate committimus eadem quatenus injuncta inde etc. ac eo quousque ad etatem legitimam pervenerit a sic susceptorum ordinum executione suspenso demum suffragantibus etc. et super irregularitate ex premissis contracta et sic susceptorum ordinum executione dummodo in ipsorum receptione ejus ignorantia crassa non fuerit vel suppina dispensetis, auctoritate predicta, misericorditer cum eodem, proviso quod dictas falsas litteras si haberi poterunt in vestris assignet manibus lacerandas.
134 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 21v : Episcopo. P. clericus vestre diocesis lator presentium nobis exposuit quod ipse olim pro violenta injectione manuum in quemdam clericum, vinculo excommunicationis canonis astrictus, juris ignorantia et simplicitate laborans in acolitum est promotus, qui, postmodum excommunicationis hujusmodi vinculo relaxato, sed super ordine sic suscepto, dispensationis gratia non obtenta, per imperitiam necessariam esse non credens, ordines subdiaconatus et diaconatus alias tamen rite recepit et in ipsis etiam ministravit. Super quibus apostolice sedis clementiam adiens januam ejus instantia supplici et instanti supplicatione pulsavit. Quia vero nonnunquam simplicitas coaptat se venie temperat[que] rigorem, predictum diaconum absolutum ad vos ab excessu hujusmodi duximus remittendum, committentes quatenus, injuncta inde sibi penitentia pro modo culpe salutari, eoque ad tempus [prout expedire videritis, a suorum ordinum executione suspendatis, demum suffragantibus sibi meritis, alioque canonico non obstante, super irregularitate dicto modo contracta misericorditer dispensetis].
135 Mss. Vatican, BAV, Ott. Lat. 333, fol. 29v : Episcopo. Ex parte P. vestre diocesis nobis exhibita petitio continebat quod ipse olim in quemdam presbiterum ejusdem diocesis vel clericum manus violentas injecit citra tamen sanguinis effusionem et excessum alium difficilem vel enormem vel difficilem lesionem.
136 Ibid. : … Vel sic : quemdam clericum vulneravit, capi fecit violenter et diebus aliquibus in compedibus vel in carcere detineri, quem tandem illesum pristine restituit libertati.
137 Ibid. : … Si vero fuerit tormentatus dicatur : de quo plene convaluit etc. […] Nos, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus paternitati vestre, committimus quatenus, si est ita, postquam passo injuriam, si non satisfecit, satisfecerit competenter, vel sic post competentem satisfactionem injuriam passo exhibitam, ipsum ab excommunicatione canonis quam propter hoc incurrit juxta formam etc. absolvatis et injungatis inde sibi pro modo culpe penitentia salutari et alia que de jure talibus consueverunt injungi vel sic et alia que de jure fuerint injungenda, proviso quod guerris cessantibus supradictis sedem visitet personaliter memoratis, alioquin ipso jure in eandem sententiam relabantur.
138 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 21v : Abbati. Ex parte tua nobis oblata petitio continebat quod olim frater P. tui monasterii monachus quemdam suum commonachum occulte acriter verberavit, propter quod etc. et cum esset omnino secretum et etiam offensus offensorem omnino ignoraret, idem frater P. tanquam simplex et juris ignarus ne hoc in publicum panderetur, sic ligatus omnis alias tamen rite recepit ordines et ministravit etiam, non tamen in contemptum clavium, in eisdem apertis tamen intelligentie oculis hoc tibi in foro penitentie revelavit. Tu vero metuens ne ipse ad sedem apostolicam penitentiam veniendo vagaretur, et salutis sue, cujus causa veniret, incurreret detrimentum, supplicari fecisti sibi super hoc per sedem apostolicam misericorditer provideri. Nos igitur ex favore religioni que debetur, auctoritate etc., committimus quatenus, si est ita et ejus excessus adeo difficilis non fuerit vel enormis, post competentem satisfactionem injuriam passo secrete si adhuc occultum existat exhibitam, ipsum a dicta sententia quam propter hoc incurrit juxta formam ecclesie absolvatis, et injuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari etc. et aliis que de jure sibi fuerint iniungenda, eoque ad tempus prout expedire videris a suorum ordinum executione suspenso, demum suffragantibus sibi meritis, alioque canonico non obstante, super irregularitate inde contracta super ipsorum ordinum executione dispenses misericorditer cum eodem.
139 Ibid., fol. 18r : Verum cum idem presbiter nunquam credidit hereticorum erroribus […], supplicavit humiliter a sede apostolica sibi super restitutione officii misericorditer provideri. Quia vero de facto etc. usque « duximus remittendum », et vos ei juxta formam ecclesie absolutionis beneficium impendatis et secundum quantitatem excessus penitentiam injungatis eidem provisuri in talibus que ad fidei faciunt unitate.
140 Théry 2011, §37.
141 Théry 2007, p. 535.
142 Théry 2011, §27.
143 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 25r : … quod ipse olim in studiis generalibus et in aliis locis et terris existens, in plures et diverses clericos religiosos et seculares in sacris et minoribus ordinibus constitutos in ecclessis et extra, usque et citra sanguinis effusionem absque tamen lesione alia difficili vel enormi, manus violentas injecit, ante et post susceptionem suorum ordinum et specialiter quemdam clericum vulneravit in facie et in manu ex quibus tamen vulneribus plene convaluit nec est inde effectus inhabilis ad divina, idem quoque arma portando, ad taxillos et aleas ludendo, tabernas, ortos, vineas, prata blada et alia loca vetita intrando, et in choreis saltando […] et alia statuta ipsorum locorum ordinariorum ac vestra et provincialia nec non rectorum scolarum et magistrorum etiam juramento firmata et sui ordinis et alia regularia mandata transgrediendo, concubinarii tenendo, litteris etiam apostolicis abutendo, cum interdictis et excommunicatis et specialiter cum illis de regnis de Aragonie, Castelle et aliorum regnorum tempore quo regna ipsa erant per sedem apostolicam supposita ecclesiastico interdicto et reges ac alii majores excommunicationis sententia innodati in cibo, potu, loquila et aliis comibus actibus preterquam in crimine participando, excommunicationis incurrit sententias in tales generaliter promulgatas, parjuria quoque et alia enormia peccata comisit…
144 Ibid., fol. 48v-49r : Episcopo etc. ex parte prioris etc. quod olim .. miles vestre diocesis fratrem J. de .. canonicum dicti monasterii et vicarium ipsius prioris ausu sacrilego nequiter interfecit, propter quod ad sedem apostolicam accedens absolutionem a quodam penitentiario domini pape obtinuit a reatu hujusmodi homicidii et ab excommunicationis sententia canonis quam incurrerat ob predicta cui quidem militi in absolutione predicta inter cetera injunctum fuit sub virtute prestiti juramenti ut monasterio et priori predictis de tam gravi et enormi offensa perpetrata per eum satisfaceret competenter, alioquin in eandem sententiam reincideret ipso facto.
145 Sur le crime de bestialité, voir Chiffoleau 1990 et 1996 ; Salisbury 1991.
146 Lea 1892, p. 26-27, XVI et mss. Avignon, BM, 336, fol. 11r-11v : De hiis qui intersunt combustioni (sic) alicujus scelerati clerici. Abbati de Orta Premonstratensis ordinis. Porrecta nobis ex parte vestra petitio continebat quod cum B. quondam vester conversus immo perversus nefario coitu prout nota publicabat infamie pecoribus se commiscens omnibus qui habitant in partibus illis pectora tanto rancore involuerat quod a lacticiniis de quibus ibi precipue vivitur abstinebant. Homines dicti loci conversum eundem ad foveam ubi tales vivi solent juxta legem patrie sepeliuntur adduxerunt non intendentes ipsum ledere in persona, sed ab eo dumtaxat per hujusmodi terrorem elicere ad quorum accesserat pecora veritate ut reliquorum lacte sine abhominacionis opprobrio vescerentur. Quo inter alia enormia que de carnis lubrico confitebatur, cum equa se commisisse dicente, populus terre qui adherant horrendi sceleris enormitate turbati, tradiderunt eum vivum bestiali cum bestia quam polluerat sepulture, ut sepeliretur facti memoria cum sepultis vel si superviveret aliquibus haberet superstitem vita pene. Sane criminis immanitas permittebat quodammodo meritum in vindicta, et in hominem jurisdictionis alterius manum utcunque licentians ultioni eum cujuslibet judicio videbatur exponere qui per innaturalis abusus injuriam nil servaverat de jure nature. Super quo cum multitudo maxima sit in culpa eorum provideri saluti per sedem apostolicam petistis. Quia vero ne multorum strages jacet severitati est aliquid subtrahendum, discretioni vestre etc. quatenus eis super casu premisso absolutionis beneficium juxta formam ecclesie impendentes injungatis cuilibet pro culpe modo penitentiam competentem et alia que decent talibus et consueverunt injungi, temperantes modificatione rigorem prout excessus precedentis acerbitas ulciscentium provocavit offensas.
147 Lea 1892, p. 12, V : Episcopo Pampilonensi. G. presbiter vestre diocesis lator presentium nobis confessione exposuit quod cum olim cuidam clerico promisisset arietem ut ipsum inter ordinandos episcopo presentaret. […] Quia vero vos, de facto et facti circumstantiis, habere potestis notitiam pleniorem, auctoritate etc., committimus quatenus si premisse presentationis vitium presentantis liberalitas prorsus excessit, dimittatis ipsum in executione ordinis sic suscepti…
148 Kuttner 1936 ; Gründel 1963 ; Müller 2002, p. 408-409.
149 Robertson 1946.
150 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 12v : Plebano. A. latorem presentium a peccatis suis ad vos, auctoritate etc., remittimus absolutum. Vos autem, audita confessione ipsius, consideratis diligenter suorum circumstantiis peccatorum, iniungatis inde sibi super ipsis autem premissis penitentiam salutarem.
151 Mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 5959, fol. 32v : De presbitero vacam percutiente que vas plenum bullientis aque in puerum non provisum evertit, ex quo puer mortuus est. […] Super quo idem presbiter petiit sibi apostolice sedis misericordia misericorditer subveniri. Quia vero de facto et facti circumstantiis etc., committimus quatenus, inquisita super hiis diligentius veritate, si dictus in premissis adhibuit cautelam quam debuit, scandalo vel alio canonico non obstantibus, non reputetis eundem ob casum hujusmodi irregularitatis impedimento teneri.
152 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 16r : … Ad te igitur, qui de facto et facti circumstantiis in partibus ipsis habere potestis notitiam pleniorem, monachum remittimus eundem, auctoritate etc., committimus quatenus, inquisita super hoc diligentius veritate, si rei veritas sic se habet et non est inde scandalum nec laborat infamia contra eum, non impedias eum ex hoc quominus possit libere in suis ordinibus ministrare et ad superiores etiam promoveri.
153 Tancrède, Apparat rédigé vers 1210-1215, ad Comp. I, 2, 13, 13, dans mss. Paris, BnF, Lat. 15398, fol. 21 vb, cité par Landau 1966, p. 54 : Alii dicunt inter quos ego quod si probatum fuerit contra testem tale crimen quod ipso iure infamet vel alias enorme vel mediocre et manifestum quia ecclesiam scandalizavit etiam post actam penitentiam debet repelli, quia non posset promoveri.
154 Mühlebach 1923 ; Löbmann 1956 ; May 1959-1960, 1961a, 1961b et 1961c ; Landau 1966 ; Migliorino 1985 ; Leveleux-Teixeira 2005a.
155 Chiffoleau 2006 ; Fossier 2009.
156 X, 5, 1, 24 (Fr. 746) : Sed cum super excessibus suis quisquam fuerit infamatus, ut in tantum iam clamor adscenderit, quod diutius sine scandalo dissimulari non possit, nec sine periculo tolerari : absque dubitationis scrupulo ad inquirendum et puniendum eius excessus non ex odii fomite, sed ex caritatis procedatur affectu... Au sujet de ce canon, voir Théry 2003b ; Fossier et Théry à paraître.
157 Innocent IV, Apparatus, p. 550, ad X, 5, 1, 24.
158 Sur la construction du fait dans le cadre de la procédure inquisitoire, voir Vallerani 2012a [2005], p. 101-113.
159 Lea 1892, p. 24-25, XV, 5.
160 Mazel 2016, p. 307-326 en particulier.
161 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 17v : De capto a Sarracenis abnegatem fidem. […] ideoque paternitati vestre committimus quatenus, audita confessione diligenter ipsius et consideratis attentius suorum circumstantiis peccatorum, injungatis ei penitentiam salutarem et alia que sue saluti anime videritis expedire.
162 Ibid., fol. 12r : De illo qui pretendit litteras non conformes stilo. Latere […] volumus quod si aliquis occidat clericum vel prelatum et veniat ad curiam absolvendus, licet ab excommunicatione absolvatur, penitentiam tamen expressam ibi non recipit sed ad prelatum remittitur qui, de facto et facti circumstantiis, habere potest notitiam pleniorem ut formata penitentia pro qualitate reatus.
163 Meyer 1979, p. 480, no 867 : Episcopo. […] Ad vos igitur clericum remittentes eundem, auctoritate domini pape etc., committimus quatenus, consideratis diligenter circumstantiis universis que circa ydoneitatem persone fuerint attendende, si patris non est incontinentie imitator sed bone conversationis et vite, super quibus vestram intendimus conscientiam onerare, aliaque sibi merita suffragantur ad hujusmodi dispensationis gratiam obtinendam, injuncta sibi ab excessu predicto absolutione previa pro modo culpe penitentia salutari, cum ipso super petitis misericorditer dispensetis, ita tamen quod prout onus beneficii requiret, quod eum post dispensationem hujusmodi obtinere contigerit, se faciat statutis a jure temporibus ad ordines promoveri et personaliter resideat in eodem ; alioquin dicte dispensationis gratiam quo ad ipsum beneficium nullius penitus sit momenti.
164 Kuttner 1935.
165 Salonen 2001, p. 75-77.
166 Lea 1892, p. 76, LXII.
167 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 13r : De clerico occidente laicum. Episcopo. A. pauper subdiaconatus lator presentium exposuit coram nobis quod cum olim quidam laicus, instigatione maligna, evaginato gladio refugium se recipit, sed cum predictis laicis ad domum accedens eandem et eam violenter reserratis ipsius januis quas post se ipse firmaverat ingressus ad interemptionem ipsius viriliter [conaretur]. Idem, volens vim vi repellere, ipsum laicum, cum aliter non posset evadere, vulneravit, qui infra dies quintadecima illatis sibi vulneribus occasione decessit inde, ad nostram penitentiam veniens supplicavit humiliter, ut secum agere super hoc misericorditer dignaremur. Nos autem ad vos cui cum diocesanus existatis plenius poterit de facti hujusmodi veritatis liquere remittentes eundem, auctoritate domini pape etc., committimus quatenus super hoc cum ipso faciatis, prout anime sue saluti videritis expedire, dummodo nec ad ministerium altaris accedere nec in sacris presumat ordinibus ministrare.
168 Ibid., fol. 15v : De clerico qui vim vi repellendo. Episcopo. A. clerici latoris presentium petitio continebat quod cum olim quidam in mortem ipsius niterentur, idem quasi imminentis mortis periculo metuens, unum illorum baculo vim vi repellendo percussit, ita quod infra novem diem expiravit. Verum, cum improvise mortis articulus ei ad deffensionem aliquid non offeret, eo quod repentini casu instantia deliberationis consilium non habebat, supplicavit humiliter se ab apostolice sedis gratiam non excludi. Nos autem committimus quatenus, si dictis veritas suffragetur aliudque canonicum non obsistat, permittatis ipsum in minoribus dumtaxat ordinibus ministrare.
169 D. 9, 2, 45.
170 La théorie juridique à proprement parler de la légitime défense des corps et des biens est cependant plus tardive, comme l’a montré Kouamé 2010, qui l’impute aux glossateurs des XIIe-XIIIe siècles.
171 Grat. 1, 7 (Fr. 2).
172 Étienne de Tournai, Summa, p. 10, ad Grat. 1, 7 : Vim vi repellere omnes leges et omnia jura permittunt cum moderatione tamen inculpatae tutelae […] Violentiae autem repulsionem hic dicit, si fiat ei continenti, maleficio adhuc flagrante. Le décrétiste s’appuie, ici, sur un fragment d’Ulpien tiré du D. 43, 16, 3, 9 : Eum igitur, qui cum armis venit, possumus armis repellere, sed hoc intervallo confestim, non ex intervallo, sed ex continenti.
173 Metz 1961, p. 111.
174 X, 5, 39, 3 (Fr. 890).
175 X, 5, 12, 18 (Fr. 801).
176 Metz 1961, p. 113.
177 X, 5, 12, 13 (Fr. 798).
178 Rufin, Summa, p. 116, ad Grat. 50, 5 ; ibid., p. 125, ad Grat. 50, 36 ; Summa parisiensis, p. 46, ad Grat. 50, 38. Sur la distinction qu’opèrent Simon de Bisignano (dans sa Somme au Décret) et Jean le Teutonique (dans son Apparat à la Compilatio tertia), entre homicides « licites » et « illicites », puis entre homicides « nécessaires et inévitables », d’une part, et « homicides nécessaires, mais évitables », d’autre part, voir Descamps 2012, p. 120-129.
179 Voir, par exemple, Vatican, PA, Reg. Matr. et Div. 1, fol. 82v : Exponit s. v. Mathias Stephani de Mentsent (?) acolitus Baciensis diocesis quod cum olim quidam Dyonisius presbiter Quinquecclesiensis diocesis vino multum suffusus in tantum quod nescitur quo maligno spiritu ducens propter certum odium et rancorem diu ante contra ipsum exponentem conceptos, quarta hora noctis cum magno horribili cultello fortiter percussisset diversis vicibus, et quamvis exponens ipsi D. humiliter supplicasset, ut ipsum in pace dormire permitteret, nichil tamen ad hoc advertens sed fortius postea quam [ante] fortissime percussisset et jure jurando dixisset, quod ista nocte [omnino] ipsum interficeret, propter quod ipse exponens videns se esse in tanto periculo sui corporis constitutum quod nullo modo absque personali alit[er] evadere posset quendam cultellum quem ex abrupto arripuisset vim vi et in continenti defensionis causa et alias non semel eundem D. […] vulnerasset…
180 Salonen 2001, p. 122-123.
181 RPG, IV, p. 120. Pour une étude statistique des declaratoriis des diocèses germaniques dans la seconde moitié du XVe siècle et au début du XVIe siècle, voir Salonen 2001, p. 123.
182 Vatican, ASV, SP Reg. 2bis, fol. 379r, cité par Schmugge 1998, p. 790-791.
183 Schmugge 1998, p. 791.
184 Au sujet des modalités et des conséquences de l’action « par nécessité », et plus particulièrement dans les cas de « légitime défense », voir Kuttner 1935, p. 336-343.
185 Müller 2007, p. 780.
186 Salonen 2001, p. 135.
187 Carbasse 2000, p. 47-49.
188 Sur la responsabilité et l’imputabilité du crime dans la doctrine canonique, voir l’étude pionnière de Kuttner 1935, p. 65-83.
189 Grat., De pen., 2, 22 (Fr. 1197) : Sciendum quippe est, quod peccatum tribus modis admittitur. Nam aut ignorantia, aut infirmitate, aut studio perpetratur, et gravius quidem infirmitate, quam ignorantia, sed multo gravius studio, quam infirmitate peccatur.
190 Grat. 11, 3, 102 (Fr. 672).
191 Cité par Kuttner 1935, p. 67.
192 Ibid., p. 67, n. 3. Sur l’importance de cette taxinomie (casu, voluntate, necessitate) dans la façon dont les décrétistes, puis la Compilatio tertia (1209-1210), qualifient l’homicide, voir Descamps 2012.
193 Ibid., p. 68-71.
194 Metz 1961, p. 92-97.
195 Grat. 15, 1 (Fr. 745).
196 dictum post Grat. 15, 1, 2 (Fr. 746).
197 Kuttner 1935, p. 131-132. Au sujet de l’impubes, qui désigne l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de quatorze ans, Ulpien affirmait déjà que doli capax non est (D. 47, 10, 3). Gratien, les décrétistes, mais aussi les décrétales d’Alexandre III, feront ensuite de l’impuberté un critère justifiant le pardon, voir X, 5, 23, 2 (Fr. 824-825) et X, 5, 39, 1 (Fr. 889-890).
198 Grat. 15, 1, 7 (Fr. 748).
199 Grat. 6, 1 (Fr. 9), cite un fragment du Liber responsionum rédigé à la fin du VIe siècle par Grégoire le Grand qui condamne les mauvaises pensées venues dans le sommeil, mais semble déresponsabiliser le somnambule. Au sujet de ce texte fameux, voir Boureau 1993, p. 29 ; Laurent-Bonne 2013.
200 Grat. 2, 5, 20 (Fr. 462-463). Voir également l’importante décrétale d’Alexandre III sur le sujet, X, 5, 10, 3 (Fr. 793).
201 X, 1, 40, 2 (Fr. 219).
202 Clem., 5, 4, 1 (Fr. 1184) : Si furiosus, aut infans seu dormiens hominem mutilet vel occidat : nullam ex hoc irregularitatem incurrit. Et idem de illo censemus, qui mortem aliter vitare non valens, suum occidit vel mutilat invasorem.
203 Kuttner 1935, p. 73-76.
204 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 25v.
205 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 24v : … monasterium ipsum et septa ipsius absque superioris sui licentia exeundo, habitum suum non tamen animo apostandi temere dimittendo…
206 Svec 2003.
207 Sur le motif de la « haine » entre moines, dans les suppliques de la Pénitencerie, voir Lusset 2009a.
208 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 8v.
209 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 74r-74v : Stephanus etc. dilecto in Christo etc. Cum sit exhibita nobis tua petitio continebat propter quasdam certas et legitimas causas non possis cum tui quiete animi et sana conscientia in dicto monasterio remanere, transferendi ad aliud monasterium ejusdem ordinis paris vel artioris observantie regularis indulgeri tibi per sedem apostolicam supplicasti.
210 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 14v.
211 Meyer 1979, p. 386-387, no 604 : … si inveneris eum deffunctorum corpora tempore generalis interdicti aut excommunicationis publice aut etiam nominatim interdictos aut usurarios manifestos in ecclesiis vel cimiteriis scienter sepeliendo…
212 La règle de privation de sépulture pour les morts en état d’excommunication a notamment été établie par Léon Ier, dans Epistolae, Ep. 167, col. 1205-1206, puis reprise par les conciles carolingiens, les collections canoniques des XIe-XIIe siècles et les statuts synodaux du XIIIe siècle. À ce sujet, voir Beaulande-Barraud 2004, p. 24-30 ; Vivas 2012, p. 238-243 en particulier.
213 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 44r-44v.
214 Ibid., fol. 44r : Abbati. Sua nobis etc. quod ipse olim ordine tuo in quo se vinculo professionis astrinxit et habitu derelictis animi levitate exivit et ad seculum est reversus in quo evagandum se fecit per venerabilem in christo patrem episcopum in presbiterum promoveri et in eo et aliis suis ordinibus diutius ministravit. Nunc autem ad cor domino faciente reversus redire cupiens ad ovilem, supplicavit humiliter sibi per sedem apostolicam super hoc salutari remedio provideri.…
215 Ibid., fol. 20v-21r. De presbitero qui [in] presbiterum usque ad sanguinis effusionem. Episcopo. P. prebisterum vestre diocesis latorem presentium, qui olim in quemdam presbiterum usque ad effusionem sanguinis manus violentas interfecit usque etc. ut supra, propter quod in canonem late sententie noscitur incidisse, et sic ligatus, non in contemptum clavium sed per simplicitatem et juris ignorantiam, divina celebravit officia et aliis se injecit eisdem, a dicta excommunicationis sententia quam propter hoc incurrit, ad vos, auctoritate domini pape, remmittimus juxta formam ecclesie absolutum…
216 Kuttner 1935, p. 30-38 ; Müller 2002, p. 409.
217 D. 22, 6 ; C. 1, 18.
218 C. Th. 1, 1, 2.
219 C. 1, 14, 9 : Leges sacratissimae, quae constringunt omnium vitas, intelligi ab omnibus debent.
220 Grat. 38, 4 (Fr. 141).
221 Dévisse 1962, p. 78, cité par Roumy 2000, n. 14.
222 Roumy 2000, §5-6. Voir également Kantorowicz H. 1938, p. 244-246.
223 dictum post Grat. 1, 4, 12, §1 (Fr. 422) : Notandum quoque est, quod non omnis ignorantia aliquem excusat. Est enim ignorantia alia facti alia iuris. Facti alia, quod non oportuit eum scire, alia, quod oportuit eum scire.
224 D. 22, 6, 9.
225 Placentinus, Summa Codicis, I, 18, cité par Roumy 2000, §7, n. 27 : Ignorare est id nescire quod sciri debet, inde est quod « Qui ignorat ignorabitur » [I Cor., 14, 38]. Nescire latius patet quam ignorare : quippe omnis qui ignorat nescit, sed non convertitur, ita enim haec duo verba copulantur, ignoro et nescio, ut C., Per quas personas, l. ult. [C., 4, 27, 3 (2)]. Errare aliud est quam nescire vel ignorare, hocque ex eo arguitur, quia talis argumentatio legitur, si possessio ignoranti potest acquiri, ergo et erranti, ut ff., De acquirenda possessione, l. Si me [D., 41, 2, 34].
226 Kuttner 1935, p. 136.
227 Ibid., p. 163.
228 Gilchrist 1965, précise que les prêtres ordonnés par un évêque simoniaque sans le savoir (nescienter ordinati) pouvaient continuer à exercer leur office, tandis que ceux ignorant le droit étaient déposés.
229 Kuttner 1935, p. 154, n. 1.
230 Ibid., p. 159-163.
231 Cortese 1970.
232 Selon Weidenfeld 2004, p. 167, Gratien est très ferme sur ce point, voir dictum ante Grat. 1, 4, 12, §2 (Fr. 422) : Item ignorantia iuris alia naturalis, alia civilis. Naturalis omnibus adultis dampnabilis est ; ius vero civile aliis permittitur ignorare, aliis non. Pour une étude sur la conception de l’ignorance du droit naturel chez les décrétistes, voir Lottin 1933, p. 346-350 ; Swoboda 1941.
233 Weidenfeld 2004.
234 Ibid., p. 176-180.
235 Ibid., p. 180-181.
236 Ibid., p. 171.
237 Mss. Avignon, BM, 336, fol. 6r.
238 Ibid., fol. 7r.
239 Sur le détournement et les abus de l’argument d’ignorance de l’empêchement, voir Santinelli 2007, en particulier p. 15, n. 26, pour la bibliographie afférente, et Corbet 2007, p. 108.
240 À titre d’exemple, voir la lettre incluse dans la collection de Bentivenga (1289), dans mss. Assise, 336, fol. 37v : … ipsi olim facie ecclesie matrimonium ad invicem publice contraxerunt ignorantes penitus aliquod impedimentum canonicum existere inter eos et cum per duos annos cohabitassent insimul et duos pueros etiam in hujusmodi matrimonio subscepissent ex relatione cujusdam mulieris pervenit ad ipsos quod quondam Genevra prima uxor ejusdem Bonifacii prefate Dialdalne nunc uxori sue quarta consanguinitatis linea attinebat. Verum cum impedimentum hujusmodi sit occultum et ex separatione ipsius matrimonii possint scandalum et inimicitie suboriri, supplicaverunt predicti conjuges sibi super hoc per sedem apostolicam salubriter provideri. […] committimus quatenus si est ita consideratis diligenter circumstantiis universis que circa hoc fuerint attendende super quo tuam intendimus conscientiam onerare cum ipsis conjugibus in foro penitentie sine litteris et testibus presentibus etiam laniatis dispenses misericorditer ut postquam de novo invicem consenserint, impedimento non obstante predicto in sic contracto matrimonio licite remanere valeant et sese conjugali pertractare affectu dummodo aliud canonicum non obsistat. Datum apud Urbem veterem nonis septembris pontificatus domini Martini pape IV anno primo.
241 Göller 1912, p. 194-195.
242 Schmugge 2003b, p. 121.
243 de Lurdes Rosa 1996, p. 537-539.
244 Mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 6290.
245 Ibid., fol. 73r-73v : Exponitur sanctitati vestre pro parte devotorum vestrorum Petri Nicholai laici et Margarite N. mulieris diocesis N., quod ipsi ex certis et rationabilibus causis desiderant invicem matrimonialiter copulari, sed quia quondam Jo N., qui dictum Petrum de sacro fonte levavit, cum dicta Margerita matrimonium per verba de presenti publice contraxit illudque carnali copula consummavit, deinde [neutro] ipsorum exponentium in morte dicti Jo. machinante, idem Jo. diem suum clausit extremum, propter quod nonnulli simplices et juris ignari asserunt dictos exponentes matrimonialiter copulari non posse. Supplicatur igitur humiliter eidem sanctitati vestre pro parte dictorum exponentium, quatenus ad obstruendum ora simplicium hujusmodi et emulorum suorum ipsos exponentes, premissis non obstantibus, matrimonium inter se libere contrahere et in eo, postquam contractum fuerit licite, remanere possent, prolem suscipientem exinde fore legitimam declarari mandare dignemini, de gratia speciali.
246 Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4 : Egidius etc. dilecto in Christo priori prioratus conventualis de Daventry sancti Benedicti Lincolniensis diocesis salutem in domino. Ex parte fratris Ricardi de .. abbatis monasterii .. ordinis Premonstraten. diocesis petitio nobis oblata continebat quod ipse olim minor annis existens, tanquam simplex et juris ignarus, se fecit alias tamen rite ad omnes sacros ordines promoveri et in sic susceptis ordinibus ministravit. Verum cum ad etatem legitimam pervenerit, supplicavit humiliter per sedem apostolicam super hoc misericorditer provideri. Nos igitur, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus, discretioni tue committimus quatenus, si est ita, ipsum ab excessu hujusmodi absolvas et injungas inde sibi penitentiam salutarem, datum etc.
247 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 26v : Talem presbiterum latorem presentium, qui olim prout vobis latius exponet ligatus quadam speciali excommunicationis sententia in eum per officialem episcopi propter ejus [contumaciam] promulgata, in suis, non tamen in contemptum clavium sed per simplicitatem et juris ignorantiam, ministravit ordinibus et aliis immiscuit se divinis, ad vos duximus remittendum, discretioni vestre, auctoritate domini pape, committimus quatenus postquam idem presbiter a dicta speciali sententia si non est rite fuerit absolutus ac peccatis suis que vobis que vobis (sic) confitebitur hac vice absolvatis et injuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari, eoque ad tempus prout expedire videritis a suorum ordinum executione, suspensis demum suffragantibus sibi meritis, alioque ei canonico non obstante, super irregularitate premisso modo contracta dispensetis misericorditer cum eodem.
248 Mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 6290, fol. 88v-89r : Exponitur etc. presbiter .. diocesis quod ipse olim in romana curia existens quendam clericum usque sanguinis effusionem percussit, propter quod excommunicationis incurrit sententiam in tales generaliter promulgatam etc., ligatus, tamquam simplex et juris ignarus, non tamen in contemptum clavium, se fecit alias tamen rite ad omnes ordines sacros ab ordinario suo vel ejus in pontificalibus vicario promoveri, et in ipsis seu eorum aliquibus pluries ministravit.
249 Vatican, PA, Reg. Matr. et Div. 1, fol. 84r-90r.
250 C. 1, 18, 1 : Quamvis, cum causam tuam ageres, ignorantia iuris propter simplicitatem armatae militae adlegationes competentes omiseris, tamen si nondum satisfecisti, permitto tibi, si coeperis ex sententia conveniri, defensionibus tuis uti.
251 Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 77v : … super irregularitate quam sic ligati non tamen in contemptum clavium sed per simplicitatem et juris ignorantiam, ordinibus ministrando vel alias immiscendo se divinis contraxerunt.
252 Ibid., fol. 22v : Frater etc. abbati etc. talem presbiterum latorem presentium qui olim, prout vobis latius exponet, in quadam ecclesia ecclesiastico supposita interdicto ignoranter divina officia celebravit et aliis immiscuit se eisdem, a generalibus excommunicationum, suspensionis et interdicti sententiis si quas propter hoc incurrit et excessu hujusmodi ac peccatis suis aliis ad vos auctoritate domini pape juxta formam ecclesie remittimus absolutum, discretioni vestre, auctoritate eadem committentes quatenus, ejus confessione prius diligenter audita, injuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari, quodque de cetero in similibus non excedat sed interdicto durante predicto illud studeat [...] observare super irregularitate si quam inde contraxit, dummodo in premissis ejus ignorantia crassa non fuerit vel supina, dispensetis, auctoritate predicta misericorditer cum eodem.
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Ce livre est cité par
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