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Chapitre 4. Les lettres : modèles ou exemples ?

p. 191-240


Texte intégral

« Les rédacteurs de nos formulaires actuels sont des hommes intelligents. Ils se servent peut-être, pour composer leurs ouvrages, de lettres qui ont été véritablement écrites ; mais ils prennent soin d’en rogner la date, de remplacer les noms propres par des initiales et de supprimer toutes les circonstances particulières ; ils expurgent jusqu’à ce qu’ils arrivent à la banalité absolue, jusqu’à ce qu’ils aient, à la place d’une lettre vivante, un squelette de lettre, recouvert de généralités incolores, utilisables dans les cas similaires. Si les compilateurs du Moyen Âge avaient agi ainsi, nous ne les lirions plus aujourd’hui. […] Par bonheur, beaucoup étaient des sots […] et se sont contentés de copier les lettres originales qu’ils avaient sous la main, souvent avec les noms propres, quelquefois avec les dates, presque toujours en omettant d’y retrancher les détails particuliers qui en font le prix aux yeux de l’historien. »
Charles-Victor Langlois (1895)

1Les documents compilés en formulaires au cours des deux siècles qui nous occupent sont des « lettres » (litterae)1, car ils en revêtent les atours rhétoriques et stylistiques, tout en s’inscrivant dans le cadre communicationel de la correspondance (une correspondance « inégale » qui n’appelle pas de réponse2). Mais ils sont aussi dotés d’une certaine force normative et se composent des séquences caractéristiques de l’« acte » médiéval : le protocole, quoique sévèrement abrégé et réduit à sa plus stricte expression ; l’expositio, qui présente les motifs ayant présidé à la rédaction de l’acte ; le dispositif, ouvert par les verbes injonctifs mandamus et committimus, qui consigne la décision prise par l’autorité émettrice ; et l’eschatocole (incluant la datation et les signes de validation), dont nous verrons qu’il est quasiment inexistant dans les formulaires. Au final, donc, il faut se garder de qualifier trop sèchement tous ces textes de « lettres » ou bien d’« actes ». Si l’on a parfois rangé paresseusement les « lettres » du côté de la correspondance à caractère privé, et les « actes » du côté de la sphère d’action publique, nombreuses sont les études qui, depuis celles de Constable à la fin des années 19703, ont pointé le caractère anachronique (y compris en droit) de l’opposition entre « privé » et « public »4, et qui ont souligné que l’épistolarité politique de la fin du Moyen Âge n’avait jamais fermement distingué les « actes » des « lettres »5.

2Lorsqu’elles étaient intégrées à un formulaire, ces lettres structurées comme des actes étaient plus ou moins abrégées et généralement anonymisées. Elles constituaient donc des épures ou, plus exactement, des « patrons », auxquels il suffisait ensuite d’ajouter noms, lieux et date au moment de rédiger un acte authentique. À la fin du XIXe siècle, l’éminent spécialiste de l’épistolographie médiévale que j’ai cité en exergue opposait, non sans ironie, un Moyen Âge vivant et incarné, auquel les lettres authentiques auraient donné un accès direct, à une terne modernité bureaucratique, celle des secrétaires, scribouillards et autres gratte-papiers, fondée sur l’impersonnalisation des faits, la dissolution de la rareté et la négation de la singularité6. Or, l’écrasante majorité des lettres contenues dans les formulaires de la Pénitencerie apostolique invalide cette conception du travail des scribes médiévaux, indifférente aux procédés d’« abstraction » et de modélisation scripturaires (anonymisation, abréviation, réduction de l’expositio à la qualification juridique, expression figée du dispositif).

3En France, des générations d’historiens marquées par l’ascension des Annales, ont ensuite eu tendance à négliger cette documentation, jugée sans intérêt dans le cadre d’une histoire économique et sociale qui préférait naturellement les realia aux modèles intellectuels et aux formes anonymes. Un siècle après Langlois, Robert Fossier résumait d’une phrase lapidaire : « Simples cadres qu’on rempli[t] ensuite, [les formulaires] n’apport[ent] de données que dans le seul domaine de la diplomatique. »7 Récemment, Alice Rio a souligné les réticences que cette historiographie a longtemps nourries à l’égard des formules du Haut Moyen Âge :

En tant que textes normatifs, elles suscitent le même soupçon que les lois écrites ; en tant que chartes, elles laissent beaucoup à désirer. Parce que les formules contiennent des documents réels, mais convertis en modèles, il leur manque l’essentiel des informations que les historiens cherchent à obtenir de leurs sources : dates, lieux, noms de personnes, tout cela était le plus souvent éliminé par les scribes, qui voulaient donner à leurs documents une valeur plus générale. Tout cela rend ces textes remarquablement rétifs à l’analyse historique, et il n’est donc pas surprenant que les historiens aient eu tendance à leur rendre la pareille en les ignorant de manière plus ou moins explicite.8

4Il me semble que c’est au contraire en dévoilant les opérations qui font de la lettre un modèle – voire, pour reprendre le terme employé dans les recueils de la Pénitencerie, une « forme » (forma) qui contienne la matière9 –, que nous serons en mesure d’expliquer à quoi pouvaient servir les formulaires.

5Dans son ouvrage sur l’Audience des lettres contredites, Peter Herde proposait de distinguer les formae dans lesquelles le contenu juridique serait au premier plan, des modèles de lettres qui, eux, se concentreraient surtout sur le style10. Mais cette classification reflète, à mon avis, une vision trop restreinte du « style »11, que l’on ne peut résumer à une mise en forme syntaxique ou à un ensemble codifié de figures rhétoriques, puisque la notion même renvoie, dès le XIIIe siècle, à de puissants enjeux procéduraux12. Nous verrons que les documents compilés dans les formulaires de la Pénitencerie apostolique avaient une fonction didactique d’exemplification, à la fois stylistique (au sens où nous l’entendons aujourd’hui) – car ils répètent et enseignent un certain nombre de formules propres au stylus curie, auxquelles les scribes devaient se conformer –, mais aussi juridique – parce qu’ils illustrent les pouvoirs dont disposent les pénitenciers, les modes de résolution des affaires et le travail de qualification des faits.

L’ordre du discours

Le style du pape

6Le Liber Diurnus romanorum pontificum (VIIe-VIIIe siècle) a longtemps été considéré comme le formulaire officiel de la Chancellerie papale, alors qu’il ne compte en réalité que six ou sept formules effectivement adoptées comme modèles de rédaction des privilèges pontificaux entre le IXe et le XIe siècle13. Le stylus curie – dont je n’évoquerai ni les traits rhétoriques ni les aspects rythmiques liés au cursus – ne se fixe véritablement qu’au XIIe siècle (au travers des qualifications honorifiques attribuées aux destinataires des lettres, de la salutation, des préambules et des formules de corroboration), tout en s’adaptant aux besoins et aux spécificités de chacun des offices de la Curie, ainsi qu’au contenu des lettres et à leurs destinataires.

7Dans le cas de la Pénitencerie apostolique, les règles de préparation, d’écriture, puis d’expédition des lettres (qui n’ont, je le rappelle, jamais été enregistrées) ont été explicitement établies dans la seconde moitié du XIVe siècle. On trouve en effet dans la collection de lettres de Walter Murner (v. 1390), un ensemble de remarques sur la manière d’écrire les lettres de la Pénitencerie (notabilia de modo scribendi litteras penitentiarie), probablement formulées sous le pontificat d’Urbain VI (1378-1389)14. Viennent d’abord les règles diplomatiques propres à la Pénitencerie, avec une insistance toute particulière sur la salutation et la datation15. L’accent est ensuite porté sur la manière de plier les lettres ouvertes ou closes16, les signatures du distributeur et du correcteur17, et sur l’indication de la taxe18. Des précisions sont également données sur les ratures et le mode de correction des lettres19, mais on ne trouve aucune règle sur les parties fondamentales de l’acte, telles que le préambule, l’exposé ou le dispositif. Est-ce à dire qu’une certaine latitude était, en la matière, laissée aux scribes ?

8Ce sont les formulaires qui faisaient office de manuels d’écriture et nous permettent de connaître la structure d’une lettre de la Pénitencerie. On observe d’abord que parmi les cinq parties qui, selon les traités de dictamen des XIIe-XIIIe siècles calqués sur le modèle de l’oratio cicéronienne20, sont censées composer une lettre de chancellerie (salutatio, exordium, narratio, petitio, conclusio)21, certaines sont évacuées ou ajustées. L’exordium ou la captatio benevolentiae – qui préparent le destinataire au message, se trouvent au cœur de certains artes dictandi et font l’objet d’une attention particulière dans les collections de lettres22 – ne semblent pas nécessaires, car les lettres expédiées aux suppliants n’exigent pas une telle solennité. La petitio, elle, prend une tournure injonctive, ce qui est logique si l’on songe que la Pénitencerie ne sollicite ni ne prie son destinataire, mais lui « commande » (mandamus) ou le « commet » (committimus) pour exécuter une mesure23. À cette petitio, se substitue donc plutôt le « dispositif » (dispositio), partie décisionnelle du document qui contribue du reste à tracer une ligne de démarcation entre la « lettre », laquelle prend place dans un échange dialogique fondé sur une fiction d’égalité, et l’« acte », expression de l’autorité publique. Enfin, la conclusio, qui laisse habituellement entrevoir les conséquences de la lettre et clôture cette dernière24, disparaît complètement au profit des « clauses » (clausulae), dérogatives ou comminatoires. La structure d’une lettre de la Pénitencerie apparente donc celle-ci à un « acte » dont les parties sont les suivantes : 1. l’inscriptio ou suscription (qui décline l’identité de l’auteur) ; 2. la titulatio ou adresse (identité du destinataire) ; 3. la salutatio ou salut ; 4. l’arenga ou préambule (qui dit les motifs généraux de la confection de l’acte) ; 5. l’expositio ou exposé (qui énonce les motifs particuliers de la confection de l’acte) ; 6. la dispositio ou dispositif (contenant la décision) ; 7. les clausulae (clauses finales) ; et 8. l’eschatocole, composé de la datatio (date de lieu et de temps) et des signes de validation.

9Les parties, cependant, qui ne sont pas nécessaires à la validité de l’acte original, comme l’arenga ou les clauses, sont souvent absentes dans les recueils ou formulaires de la Pénitencerie. Il arrive certes que les principes qui orientent la politique de grâce pontificale ou les motifs généraux de la confection de l’acte en question soient formulés en une brève arenga, dont Mätthaus Meyer a relevé une quarantaine de variantes dans le formulaire de Walter Murner (v. 1390) – de Cupientes omnium animas lucrifieri domino à Licet atrocissima sit eorum iniuria25. Par exemple, dans une lettre de dispense du formulaire d’Albornoz (1357) que Walter Murner copiera à son tour quelques décennies plus tard26, on lit que « les choses interdites à d’autres ne peuvent être autorisées aux profès d’un ordre régulier, au prétexte de quelque indigne privilège », ce qui justifie qu’un moine bâtard fasse, lui aussi, une demande de dispense s’il veut accéder aux ordres majeurs27. Mais la technique d’amputation des partes decisae – caractéristique, comme on sait, du Liber Extra28 –, permet de raccourcir l’acte authentique et de le réduire à ses parties essentielles. Tandis que l’exposé et le dispositif sont préservés, l’arenga, les clauses et l’eschatocole sont donc le plus souvent supprimés, et le protocole (inscriptio, titulatio et salutatio) sévèrement abrégé.

Des hommes et des faits

Le protocole

10Dans les formulaires de Bentivenga (1289) et d’Albornoz (1357), qui consignent tous deux des copies ou instrumenta de lettres authentiques, la suscription, l’adresse et la date sont souvent préservées telles quelles. Le 21 septembre 1279, par exemple, le cardinal pénitencier Bentivenga dispense, au « for de la conscience », un moine en situation d’irrégularité nommé David, et commence par s’adresser en ces termes au supérieur dudit moine :

Frère Bentivenga, évêque d’Albano par la miséricorde divine, au vénérable et religieux abbé du monastère de Saint-Martin de Laon de l’ordre des Prémontrés, salut dans le Seigneur.29

11Le nom du pénitencier majeur, son titre d’évêque (mais pas son titre cardinalice) et la formule de légitimation (« par la miséricorde divine ») figurent en tête de la plupart des documents compilés dans ce bref registre-formulaire, sauf lorsque le pape en est l’auteur, comme dans la lettre que Nicolas III (1277-1280) adresse à l’évêque de Belley, Pierre de la Baulme30.

12Les noms des prélats destinataires, eux, sont généralement supprimés – au profit de deux points31 – comme le veut l’usage de la Chancellerie, établi à la fin du XIIe siècle, selon lequel ils ne sont identifiés que par le diocèse ou le monastère dont ils ont la charge32. Même dans les collections de Bentivenga et d’Albornoz, dont les protocoles d’actes sont pourtant les plus complets, ils sont signalés par leur titre, leur grade, leur diocèse33, et leur couvent s’il s’agit d’abbés34. On ne donne d’ailleurs pas non plus le nom du destinataire, mais son titre, lorsqu’il s’agit d’un laïc ayant des fonctions de gouvernement. Le stylus curie marque également de son empreinte les « adresses » des lettres de la Pénitencerie, au travers des appellations traditionnellement réservées aux évêques et aux archevêques (venerabili patri ou fratri)35, ou aux laïcs et aux ecclésiastiques de rang inférieur (dilecto [filio])36. Quant à la salutation du pénitencier majeur, elle peut prendre la forme « salutem et sinceram in domino caritatem » dans certaines des lettres du formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360)37, ou dans la collection d’Albornoz (1357)38, mais simplement « salutem in domino [sempiternam] » ou « cum sincera dilectione salutem » dans le registre de Bentivenga39. On notera que ces formules sont distinctes de la salutation employée par le pape lorsqu’il est l’auteur nominal des lettres (salutem et apostolicam benedictionem)40, preuve que les rédacteurs des formulaires ont le souci de préserver les indicateurs stylistiques de l’autorité pontificale et de la hiérarchie curiale.

L’expositio

13Sachant que nous ne trouvons que rarement des préambules dans les différents formulaires, c’est l’« exposé » des motifs particuliers ayant présidé à l’écriture de l’acte qui suit la salutation (ou, si celle-ci est supprimée, qui suit l’adresse). Il est logiquement introduit par les modalités de présentation de la requête – demande (petitio continebat quod ou petitione monstravit quod)41, supplique (supplicatio continebat ut ou quod)42, exposition (exponere ou proponere quod)43 et, quoique plus rarement dans les formulaires de la seconde moitié du XIVe siècle, confession (confessione exponere ou monstrare quod)44 –, puisque c’est elle qui justifie que le pénitencier majeur réponde par lettre.

14L’expositio se décompose ensuite en deux temps : la « narration » (narratio), partie a priori la plus riche et la plus variable des lettres, dans laquelle les faits et les sanctions ayant conduit à adresser une supplique au pape sont évoqués ; puis la « supplication », qui met en scène le rapport de soumission du suppliant au Siège apostolique et constitue un marqueur essentiel de l’autorité papale. Les narrationes sont rarement très longues, si ce n’est dans certaines des lettres du formulaire de Walter Murner (à la rubrique « De scismaticis » notamment) qui couvrent alors jusqu’à un folio entier. L’une de celles-ci, par exemple, relève deux laïcs, Francesco di San Giovanni et Giovanni de Bolzano, de l’excommunication et de l’interdit qu’ils avaient encourus pour « avoir erré », « commis moult actes délictueux » (in premissis errasse et multum delinquisse recognoscentes) et fomenté une révolte, à Bolzano, contre le pape Grégoire XI45. Mais même dans les narrations les plus développées, c’est l’exercice de qualification juridique qui semble primer, comme dans le cas de Francesco et Giovanni, dont il est répété qu’ils se sont « rebellés contre la sainte Église romaine » et se sont alliés « aux hommes d’une méchante ligue » en leur vendant des vivres, en participant au meurtre de clercs ou de prêtres et en pillant les terres de l’Église46. Les « suppliques », les « demandes » ou les « confessions » sont donc généralement résumées d’un même vocable.

15L’acte inséré dans un formulaire ne met pas les faits en récit, pas plus qu’il ne s’apparente au procès-verbal d’une action relatée dans ses moindres détails, mais consiste en une ossature de formules, que les scribes de la Pénitencerie doivent pouvoir recopier et à partir de laquelle variantes, actualisations contingentes et déclinaisons singulières seront envisagées lorsqu’il s’agira de rédiger la lettre en réponse à la supplique. Il est donc rare que nous puissions connaître les modalités ou les circonstances précises des faits exposés, comme en témoignent ces deux cas presque identiques, extraits du titre « De symonia commissa in ordine » du formulaire attribué à Thomas de Capoue (tab. 15).

Tab. 15 – Exposés « types » dans deux actes du formulaire de Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270).

Lea 1892, p. 10, III, 1

Lea 1892, p. 10, III, 2

Audita confessione latoris presentium ipsum executione sacerdotalis officii quod male suscepit duximus suspendendum, …

Audita confessione .. presentium portitorum ipsos a sacrorum ordinum quos male receperant executione suspendimus, …

16Aucun détail n’est fourni sur ces deux affaires de simonie : les ordres sacrés et l’office de prêtre ont été « mal reçus » (male suscipere ou recipere), ce qui est plus loin qualifié de « crime » (reatus). Point de récit donc, mais une armature de formules, répétées dans l’expositio, comme d’ailleurs dans la dispositio, de l’acte. De même, dans les lettres de dispense du formulaire-registre de Bentivenga (1289) octroyées aux moines de naissance illégitime qui demandent à pouvoir recevoir les ordres majeurs, voire une charge d’abbé, en dépit de leur empêchement, les formules qui structurent l’exposé sont strictement identiques et les spécificités de chacune des affaires s’estompent : le moine « souffre d’un défaut de naissance » (super defectu natalium quem patitur ou pateris), parce qu’il est né « d’un homme et d’une femme qui n’étaient pas mariés ensemble » (de soluto ou conjugato genitus et soluta)47.

17La formule de supplication qui clôture l’expositio place les demandeurs dans une position de « dominés », définis par leur humilité, face à une autorité toute-puissante et pourvoyeuse de salut. La différence entre cette formule et l’introduction de la demande qui ouvre l’expositio et qui revêt un caractère procédural, se lit sans peine dans cette lettre de dispense matrimoniale tirée du formulaire-registre de Bentivenga (1289) :

Votre demande, qui nous est parvenue, a été lue devant le très saint père et seigneur pontife Nicolas IV. […]
Sur ce, désireux d’éviter les dangers – homicides et autres risques du même genre – qu’une séparation ne manquerait pas d’engender, vous, qui vous chérissez l’un l’autre d’un amour réciproque, avez donc humblement supplié que, par la bienveillance à laquelle la providence apostolique pourvoit, nous vous administrions avec miséricorde, à vous et votre descendance, un remède salutaire.48

18Quelle que soit la mesure attendue – absolution, dispense ou licence –, ce type de formules ponctue systématiquement les lettres de la Pénitencerie, y compris celles motivées par une confessio49. La formule est parfois plus sobre, en tout cas plus courte50, mais la rhétorique des actes est bien celle du pardon. D’un côté, le suppliant est toujours défini comme un sujet privé de moyens de survie spirituelle autres que la grâce pontificale51, et, de l’autre, le Siège apostolique se caractérise par la « miséricorde », attribut divin dont il est, sur terre, le dispensateur.

L’acte comme action

L’ouverture du dispositif

19La partie décisionnelle de l’acte n’est pas toujours bien distincte de l’expositio elle-même. Dans la série des lettres des pénitenciers mineurs contenues dans le formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360), par exemple, le dispositif se dégage mal de la gaine de l’exposé. Ainsi de cette lettre, dans laquelle un pénitencier mineur recommande à l’évêque d’absoudre et de dispenser un prêtre que son official avait excommunié :

Nous vous renvoyons ce prêtre, porteur des présentes et qui, selon ce qu’il vous a déjà exposé plus longuement, a jadis été lié par une sentence spéciale d’excommunication que l’official de l’évêque avait prononcée contre lui par contumace, et qui a néanmoins continué à officier dans ses ordres et à se mêler des choses divines, non par mépris des clés, mais par simplicité et ignorance du droit. Nous, par autorité du souverain pontife, commettons à votre discernement […] de le délier de cette sentence spéciale, de l’absoudre de ses péchés et de ceux qu’il vous aura confessés, puis – après qu’une pénitence salutaire à la mesure de sa faute lui aura été infligée –, de le suspendre de l’exécution de ses ordres, le temps qui vous semblera opportun, et – ses mérites plaidant pour lui et nonobstant tout autre canon – de le dispenser miséricordieusement de l’irrégularité qu’il a contractée.52

20La qualification des faits – un prêtre excommunié a continué, malgré la sentence prononcée à son encontre, à célébrer la messe – et la décision – de le renvoyer auprès de son évêque, afin qu’il soit relevé de ladite sentence, absous de ses péchés et dispensé de son irrégularité – s’enchaînent en un même ensemble qu’aucune mention de supplication ne vient couper. Il est possible que les lettres des pénitenciers mineurs, inscrites dans le régime énonciatif de la confessio, ne nécessitaient pas que soient mentionnées la supplicatio et l’humilité du suppliant. En revanche, dans la seconde partie du formulaire de Francesco contenant les lettres du pénitencier majeur, l’expositio se termine systématiquement par une formule qui souligne qu’à l’humble supplique répond la miséricorde apostolique53. Directement mandaté par le pape, le cardinal pénitencier est ainsi campé en dispensateur de la grâce.

21Après avoir évoqué la raison spirituelle pour laquelle il agit – en cas d’empêchement matrimonial, par exemple, il affirme « pourvoir au salut des âmes » des deux époux54 – le pénitencier rappelle qu’il agit sur mandat, spécial ou général, du pape. Au cours du XIIIe siècle, la mention du mandat, souvent abrégée en un Nos igitur, auctoritate domini pape etc., est en effet devenue un élément constitutif du dispositif des lettres de la Pénitencerie apostolique. La formule intégrale « Nous, donc, par autorité du seigneur pape de la Pénitencerie dont nous avons la charge et en vertu du mandat spécial qui nous a, là-dessus, été confié par oracle de vive voix » (Nos igitur auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus et de ipsius speciali mandato super hoc vive vocis oraculo nobis facto)55, est employée dans les cas graves ou épineux qui sont soumis à l’approbation du pape. Elle doit être distinguée du mandat général correspondant aux affaires courantes et ne requérant pas d’autorisation particulière56.

L’expression du commandement

22La suite du dispositif est facilement identifiable aux verbes injonctifs de la diplomatique papale (et impériale), qui, déjà dans les décrétales, expriment l’autorité du souverain pontife : committimus (« nous commettons ») correspond plutôt à une délégation de pouvoir, et mandamus (« nous [com]mandons ») à un ordre direct. Avec le premier des deux verbes, la Pénitencerie apostolique semble donc laisser à son destinataire une certaine latitude dans la décision qui doit être prise57 ; avec le second, elle exige que sa décision soit appliquée telle quelle sans que rien ni personne ne vienne l’assouplir ou l’ajuster58. Dans la collection de Walter Murner, cependant, on trouve un petit ensemble textuel intitulé « De commissariis penitentiarie » qui distingue entre « commettre » (committere) et « adresser » (dirigere) une lettre59. Aux évêques et à leurs vicaires, aux abbés, aux prieurs, aux ministres provinciaux, aux curés, prêtres, pasteurs et recteurs, les lettres de la Pénitencerie sont « commises », car elles sont porteuses d’un ordre, et non d’un avis, celui d’appliquer les dispositions qu’elles contiennent. En revanche, elles « sont adressées » (diriguntur) aux suppliants eux-mêmes, à une communauté (universitas), ou lorsqu’elles sont envoyées « à tous » (universis), car elles émettent alors un jugement et leur destinataire n’est pas « commis » pour exécuter la décision de l’office.

23L’adresse ou la commission dépendent également du type de lettres et de décisions. Par exemple, les lettres d’absolution dans lesquelles une pénitence n’est pas imposée, ainsi que les lettres de dispense super defectu natalium de uberiori et super homicidiis sont « adressées », tandis que les lettres de levée de censures et de dispense super irregularitate sont « commises », car le destinataire est chargé d’appliquer telles quelles les mesures prises par la Pénitencerie. Enfin, les scribes doivent porter un soin particulier au choix des destinataires, parce que tous ne détiennent pas le même pouvoir. Pour ne citer qu’un exemple, la lettre relevant de l’excommunication un clerc ayant tué un laïc ne pourra en aucun cas être « commise » au prêtre de la paroisse, car ce dernier ne dispose pas de la juridiction l’autorisant à exécuter un tel ordre ; on l’expédie et on la « commet » donc à l’évêque ou, en l’absence de ce dernier, à son official ou à son pénitencier60.

24Dans les formulaires, les deux verbes committimus et mandamus – précédés du « nos », marqueur d’autorité, et parfois d’« igitur », connecteur logique établissant le lien entre l’exposé des faits et la décision qui en découle61 – sont en fait souvent employés conjointement, comme dans l’exemple suivant, extrait de la collection du cardinal Albornoz (1357) :

Nous donc, attendu que si la sentence canonique d’interdit n’a pas été précédée d’une monition, elle est nulle en droit, […] commettons et commandons que vous n’empêchiez pas ladite épouse ni ses enfants […] d’assister librement à la messe ou de recevoir les sacrements.62

25Lorsque la Pénitencerie laisse ainsi au destinataire le soin d’absoudre, de dispenser, d’autoriser ou d’infliger une pénitence, elle s’en remet généralement aux vertus que sont la discretio (le discernement), la circumspectio (une circonspection qui induit la prudence et la prévoyance), la providentia (la prévoyance) ou la paternitas (la paternité) de l’évêque ou de l’abbé destinataires63. Elle fait notamment appel à la discretio de son destinataire lorsqu’elle exige de lui qu’il écoute le suppliant en confession avant de l’absoudre de ses crimes et péchés64. La « prévoyance », elle, est généralement convoquée lorsqu’il s’agit de « pourvoir » (providere) le suppliant d’une dispense65. Et si le soin d’une enquête de fama est confié à l’évêque, les actes insistent alors sur la connaissance que ce dernier a des faits et de leurs circonstances (quia vero vos de facto et facti circumstantiis habere potestis notitiam pleniorem)66.

Déléguer le pouvoir d’enquête

26Lorsque la Pénitencerie exige que le suppliant soit entendu en confession67 et lorsqu’elle laisse à l’évêque ou à l’abbé le soin d’imposer une pénitence ou bien la suspension de l’office qui sanctionne certains clercs délinquants68, elle rappelle que la décision d’absoudre ou de dispenser le suppliant doit être motivée par ce que l’on pourrait appeler des « circonstances atténuantes », exprimées au travers d’un nombre limité de formules qui participent, elles aussi, de l’homogénéité et de la répétitivité des actes de la Pénitencerie. Si « ses mérites plaident pour lui » (suffragantibus sibi meritis) et sa bonne réputation également (fame testimonium suffragatur), s’il n’a pas agi « par mépris des clefs, mais par erreur de simplicité ou par ignorance du droit » (non in contemptum clavium, sed per simplicitatis errorem vel juris ignorantiam), le suppliant obtiendra l’absolution et / ou la dispense, quel que soit son crime.

27Ces formules laissent entendre que les juridictions ecclésiastiques commises par la Pénitencerie devaient mener une enquête, par voie de confession ou par examen de la fama, afin de déterminer si le suppliant méritait d’être absous et dispensé. Dans le cas suivant, tiré du formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360), la possibilité est laissée à l’évêque de confesser le suppliant – en l’occurrence, un prêtre excommunié pour avoir violenté plusieurs clercs, mais ayant continué à officier dans ses ordres, « par simplicité et ignorance du droit » :

… par autorité du souverain pontife, nous vous le renvoyons absous desdites sentences et de ses autres péchés, selon la forme de l’église, et, en vertu de l’autorité susmentionnée, nous commettons à votre discernement, une fois que vous aurez diligemment entendu sa confession, que vous lui aurez infligé une pénitence salutaire à la mesure de sa faute et l’aurez suspendu de l’exécution de ses ordres le temps qui vous aura semblé nécessaire, de le dispenser miséricordieusement de l’irrégularité qu’il a contractée de la manière susdite. Si jamais il négligeait de donner satisfaction, il se verrait relaps de droit dans la sentence [d’excommunication] par laquelle il était auparavant lié.69

28La Pénitencerie relève certes le suppliant de la censure qui pèse sur lui et l’absout de ses péchés, mais n’en demande pas moins à son destinataire d’entendre ledit suppliant en confession avant de le suspendre un temps de ses fonctions, puis de le dispenser. Dans d’autres cas, le juge ecclésiastique est sommé par la Pénitencerie de mener une enquête de vita et moribus avant que d’octroyer au suppliant l’absolution requise70. La levée de l’excommunication et la dispense sont alors conditionnées par l’ensemble des témoignages qui auront été recueillis et qui détermineront si le suppliant est digne d’être réintégré dans ses ordres, ou si le « scandale » est tel que l’absolution doive être, au moins temporairement, exclue71.

29Ces différentes formules ne sauraient être interprétées comme les signes d’une autonomisation, encore moins d’une émancipation, des églises locales vis-à-vis du siège central de l’Église, mais au contraire comme la résultante d’un long processus de centralisation de l’institution ecclésiale. L’une d’entre elles, caractéristique du dispositif de certaines lettres, prouve d’ailleurs que la Pénitencerie – et à travers elle, la papauté – n’abdique jamais complètement sa compétence au profit des juridictions ecclésiastiques ordinaires :

Nous ordonnons à ton discernement [celui de l’abbé, du prieur ou du gardien du couvent] qu’une fois la confession de l’abbé untel, du prieur untel ou du moine untel diligemment entendue, si tu découvres qu’il a encouru les sentences d’excommunication générales promulguées dans de tels cas [la lettre énumère ensuite longuement les fautes commises par le coupable : violences exercées contre des moines, des convers ou des clercs séculiers, détention abusive de biens collectifs, conspiration, refus d’obéissance à ses supérieurs, transgression des statuts de l’ordre, simonie], tu lui octroies le bienfait de l’absolution qui lui est due, selon la forme de l’Église, après qu’il aura correctement satisfait ceux à qui il a causé du tort par son crime de parjure et ses autres péchés, puis que tu lui infliges sur toutes ces choses une pénitence salutaire à la mesure de sa faute, ainsi que tout ce qui doit lui être infligé de droit – à moins qu’il ne s’agisse d’excès graves ou énormes, auquel cas le siège apostolique devra être consulté.72

30S’il s’avérait que les fautes confessées par le suppliant à son évêque, son prêtre, son abbé ou son prieur, étaient « graves » ou « énormes », on devrait en référer à Rome (nisi forte eorum excessus adeo difficiles fuerint vel enormes, quod merito sit super eis sedis apostolice consulenda). Tout en renvoyant le suppliant auprès de la juridiction ordinaire, afin qu’il se confesse et soit absous, la Pénitencerie précise que dans certains cas – je reviendrai sur la traduction délicate de difficilis, qui peut aussi signifier la complexité juridique et renvoyer aux cas « douteux » qu’un inférieur doit renvoyer vers son supérieur –, le Siège apostolique se réserve le droit de connaître et juger l’« excès ». Cette simple clause rappelle donc quelle est la hiérarchie des juridictions spirituelles, en faisant du Siège apostolique le cœur de l’édifice pénitentiel de la chrétienté. La papauté s’affirme non seulement comme l’incontournable centre de gravité vers lequel affluent les demandes, mais aussi comme celui depuis lequel sont redistribués pouvoirs et compétences ecclésiastiques. Dans la genèse de cette formidable machine à gouverner, au sein de laquelle chacun se trouve à son poste et sait la compétence qui lui revient, le tissu syntagmatique des dispositifs de la Pénitencerie et la répétition, en son sein, de formules figées, mais comme chaque fois revivifiées, ont contribué à hiérarchiser les rapports qu’entretiennent la papauté et les prélats d’Occident.

Action directe

31Qu’il s’agisse d’une absolution, d’une dispense ou d’une commutation de vœu, il arrive que la Pénitencerie applique elle-même la décision – c’est le cas dans environ 20 % des lettres du formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338) – et la disposition qui vient clôturer l’acte se fige là encore en un nombre restreint de formules (remittimus eundem absolutum, absolvimus, dispensamus, ou licentiam concedimus). L’absolution est donnée « avec miséricorde » (misericorditer), « selon la forme de l’Église » (juxta formam ecclesie)73 – la « forme » renvoyant ici au rite et aux paroles qui font l’absolution (imposition des mains, prières de réconciliation et formule déclaratoire, du type « Te noveris abolutus »74) ; quant à la pénitence, elle est conçue avant tout dans sa dimension eschatologique lorsqu’elle est qualifiée de remède « salutaire » (salutaris penitentia)75.

32La Pénitencerie peut de surcroît exiger du suppliant qu’il donne « satisfaction » aux victimes de son crime. Sous le pontificat d’Innocent VI (1352-1362), un dénommé Vital Bérard, laïc du diocèse d’Aire, supplie qu’on le délie de la sentence d’excommunication générale qu’il a encourue pour avoir participé à des faits d’armes, des déprédations, des incendies d’églises, ainsi que des homicides. Réponse d’Albornoz :

[À l’archevêque de Saintes ou à son vicaire au spirituel], nous renvoyons [Vital Bérard] absous selon la forme de l’église, et lui ordonnons de jurer de satisfaire dignement les églises et les autres [victimes de ses déprédations], auxquelles il serait tenu de satisfaire en raison des crimes qu’il a commis. Une fois sa confession diligemment entendue, vous lui infligerez, en vertu de l’autorité papale, une pénitence salutaire à la mesure de sa faute ; mais si d’aventure il négligeait de satisfaire, il se verrait rechuter dans la sentence [d’excommunication] par laquelle il était lié.76

33Cette formule explicitant l’obligation, pour certains suppliants, de dédommager matériellement les victimes de leurs crimes vient s’ajouter au répertoire syntaxique et sémantique des actes de la Pénitencerie. Elle prouve, elle aussi, que les lettres expédiées par l’office curial épousaient un style charpenté que seules la qualité et la gravité des faits exposés pouvaient moduler.

Clauses et nonobstants : les nuances de la décision

34Parfois intégrés à la fin du dispositif des lettres de la Pénitencerie, les « nonobstants » (non obstantibus) consistent à préciser qu’aucun canon n’empêchera l’octroi de la dispense. Ils contribuent ainsi à motiver la décision prise par la Pénitencerie, comme dans le cas qui suit (tab. 16) et qui figure presque à l’identique dans les formulaires de Thomas de Capoue et Gaucelme de Jean.

Tab. 16 – La place des « nonobstants » dans les formulaires de la Pénitencerie.

Formulaire de Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270)
Lea 1892, p. 11, IV, 2.

Formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338)
Avignon, BM, ms. 336, fol. 6r.

Nos autem etc. quatenus si est ita et predicto .. vite meritum et fame testimonium suffragantur, alio canonico non obstante, ipsum ad dispensationis gratiam admittatis.

Nos igitur, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus, providentie vestre mandamus, quatenus, si est ita, et ei vite meritum et fame testimonium suffragantur, aliudque sibi canonicum non obsistat, ipsum ad dispensationis gratiam admittatis.

35Les nonobstants situent l’action de la Pénitencerie dans un régime de dérogation à la règle ; c’est parce qu’aucun canon ne s’y oppose (si aliud canonicum non obsistat) que la dispense peut être octroyée. Une ambiguïté, toutefois, subsiste : doit-on considérer que les statuts synodaux, les constitutions provinciales, les canons conciliaires et les décrétales pontificales ne pourront invalider la décision prise par la Pénitencerie (« aucun canon ne pouvant s’y opposer »), ou, a contrario, que la dispense n’est accordée qu’à condition d’être conforme à la loi de l’Église (« si aucun canon ne s’y oppose ») ? De nombreux modèles d’actes du formulaire de 1335-1338 suggèrent la première solution, puisqu’ils usent du non obstante comme d’une clause « dérogative », par exemple dans la rubrique De simonia :

Nous vous le renvoyons donc, par autorité [du seigneur pape], et commettons à votre paternité […] de le dispenser avec miséricorde après qu’il aura résigné son église et [rendu] les fruits [qu’il avait perçus de son bénéfice], nonobstant quelque autre canon que ce soit77.

36Le droit canonique est ici invoqué de manière abstraite comme ne pouvant faire obstacle aux décisions de la Pénitencerie apostolique. Mais il arrive que les faits eux-mêmes soient inclus dans la série des non obstantibus. Dans l’une des lettres du cardinal Albornoz (1357), la dispense permettant à un fils bâtard d’accéder aux ordres majeurs est justifiée au moyen de deux nonobstants :

Attendu que ceux qui se sont tournés vers la religion, s’ils ont accompli une digne conversion, peuvent licitement être promus à tous les ordres sacrés, leur macule d’illégitimité ne faisant pas obstacle, nous ordonnons à ton discernement, par autorité du seigneur pape, de dispenser avec miséricorde ce frère, selon ce que tu jugeras nécessaire au regard de Dieu pour le salut de son âme, ses mérites plaidant pour lui, et aucun autre canon ne faisant obstacle, afin qu’il puisse exercer dans les ordres qu’il a reçus et qu’il puisse être présenté et préposé à tous les offices et toutes les charges d’administration de son ordre jusqu’à l’abbatiat, son défaut ne constituant pas un obstacle.78

37Le fait qualifié (l’empêchement d’illégitimité de naissance) ainsi que le droit des canons sont comme balayés par le pouvoir de dispense du pénitencier, analogue à la plenitudo potestatis du souverain pontife consistant, selon la doctrine juridique de la fin du XIIe siècle, à dispenser supra ius79. Les nonobstants explicitent donc l’esprit même de la dispense : il s’agit de déroger aux règles qui encadrent normalement la faute ou l’empêchement.

38Les autres « clauses » sont en très petit nombre. Celles qui sont « comminatoires » visent à menacer de peines spirituelles ceux qui contreviendraient aux dispositions de l’acte. Dans les formulaires de la Pénitencerie, il arrive que l’excommunication soit ainsi brandie en fin d’acte, contre celles et ceux qui refuseraient de s’amender ou se déroberaient à l’ordre donné. Par exemple, si la moniale cistercienne Catherine de Linkembeke ne revient pas dans son monastère avant un certain délai, elle perdra le bénéfice de son absolution : « Si elle négligeait de se rendre auprès de [l’évêque de Cambrai ou de son vicaire au spirituel], en temps voulu et sans excuse légitime, les présentes lettres ne seraient plus d’aucune valeur », conclut la lettre ajoutée par Francesco degli Atti à son formulaire (v. 1360)80. Dans d’autres cas, la menace de l’excommunication est plus explicite et tranchante, puisque le suppliant « rechute » immédiatement s’il refuse de s’amender ; le plus souvent, c’est alors au destinataire de la lettre qu’il revient d’excommunier à nouveau le suppliant81. Dans les années 1360, par exemple, un certain Simon dit « Melin » supplie la Pénitencerie de l’absoudre de l’excommunication qu’il a encourue pour avoir perpétré un grand nombre de crimes aux côtés des gibelins de Milan. En réponse, la Pénitencerie ordonne à l’évêque de Padoue de l’entendre en confession et de lui infliger la pénitence, mais précise que si d’aventure, Simon refusait de réparer ses méfaits (si que mandantur facere forte contempserit), il encourrait de nouveau la sentence qui le liait auparavant (in eam qua inde erat astrictus sententiam ipso iure noverit se relapsum)82.

39Fidèles au style et à la structure des lettres apostoliques communes des XIIIe-XIVe siècles, les lettres de la Pénitencerie sont donc composées de formules figées et transposables qui disent l’introduction de la requête, l’humilité du suppliant, le mandat spécial du pénitencier ou encore le pourvoi de la dispense. Mais une fois insérées dans un formulaire, elles subissent un certain nombre de torsions et d’opérations scripturaires dont il nous faut rendre compte, car ce sont elles qui transforment la lettre authentique en un instrument de travail administratif pour les scribes et les pénitenciers.

La fabrique des patrons

40La plupart des lettres contenues dans les formulaires de la Pénitencerie sont marquées par des procédés que l’on pourrait dire de « modélisation » et d’« abstraction » et qui, tels l’abréviation ou l’anonymisation83, varient certes en intensité selon le type de collection et de cas, mais opèrent généralement la mutation de l’acte authentique en un « patron » stylistique et constituent ainsi la sève des formulaires.

Etc. ut supra : l’art du renvoi et de l’abréviation

41Fort nombreux, les marqueurs d’abréviation contraignent régulièrement le lecteur à compléter mentalement l’inscriptio, l’adresse, la salutatio ou encore la formule de supplication, comme dans les deux exemples qui suivent, où j’indique entre crochets les mots qui, dans le modèle de lettre lui-même, sont remplacés par l’abréviateur « etc. » :

Frater [penitentiarius] discreto viro [episcopo] salutem [et apostolicam benedictionem].
Sua nobis presbiter [petitione monstravit] quod84

42La salutatio, carrément inexistante dans le formulaire attribué à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), est sévèrement abrégée en salutem dans celui de Gaucelme de Jean (1335-1338), ainsi que dans les lettres des pénitenciers mineurs du recueil de 1360 (salutem etc. ou salutem in domino)85

43L’expositio, elle, ne fait que rarement l’objet de ce type d’abréviations car elle constitue la partie la moins standardisée de l’acte. En revanche, le dispositif offre un visage aux traits abrégés. Les scribes connaissent, par exemple, suffisamment la formule qui dit le mandat confié aux pénitenciers pour que le compilateur se dispense de la rappeler systématiquement ; « auctoritate domini pape, cujus penitentiarie curam gerimus, et de speciali mandato nobis facto » devient donc « auctoritate ». Quant à la disposition elle-même (absolution, dispense, déposition, licence etc.), si la formule en est longue et identique à celle d’autres actes, le compilateur n’hésitera pas à renvoyer le lecteur ou l’utilisateur du formulaire à un modèle se trouvant plus haut, en usant du ut supra (« comme ci-dessus »). Par exemple, au sujet de prêtres ayant étudié la médecine, voici deux actes qui se suivent et dont le second renvoie explicitement au premier :

committimus quatenus, si prefatum in predictis sua conscientia non remordet, ipsum, dummodo aliud non obsistat canonicum, in executione suorum ordinum dimittatis.
… committimus quatenus etc. ut supra, in tertia forma, usque ‘dimittatis’.86

44Le copiste indique ainsi que l’acte abrégé doit être calqué sur celui qui précède et invite le scribe qui use du formulaire à s’y reporter. Un autre exemple évocateur des ces renvois internes aux formulaires peut être tiré du titre « De homicidio casuali » de la collection attribuée à Thomas de Capoue87 (tab. 17).

Tab. 17 – Abréviations et renvois entre modèles d’actes dans le formulaire attribué à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270).

xxv, 8

xxv, 7

xxv, 4

xxv, 7

Abbati... Ex tenore litterarum vestrarum et confessione monachi vestri presentium latoris accepimus quod dum intenderet in quendam de sotiis immittere lapidem, emissus lapis dilapsus in alium inexcogitanti capud elisit, et demum salutis percepto remedio non remanente vestigio lesionis, alterius egritudinis causa ei supervenit ad mortem. Super quo non conscientie (etc. ut supra)

… provideri petebat sed fame, que facile corruptioni subiicitur dum detractione mordetur.
Quia vero de facto et facti circumstantiis (etc.)

… vos habere potestatis notitiam pleniorem, auctoritate domini (etc.)

quatenus si premissis veritas suffragatur non reputetis eundem propter premissa irregularitatis impedimento teneri.

45Le « etc. ut supra » qui clôt le modèle de la colonne de gauche (XXV, 8) renvoie à l’acte recopié dans la deuxième colonne (XXV, 7), lequel développe une formule que les modèles suivants du formulaire tiendront pour acquise. Puis, le « etc. » de ce même acte (XXV, 7) oblige à son tour le scribe qui n’aurait pas connaissance de la formule abrégée, à se reporter plus haut pour la trouver dans son intégralité (XXV, 4).

46De la même façon, la mention de l’humble suppliant trouvant remède auprès du Siège apostolique se voit réduite à portion congrue par un procédé d’abréviation.

De la teneur de vos lettres et de la confession du frère A. etc., [nous avons appris qu’]il avait eu l’intention de jeter une pierre sur l’un de ses compagnons, mais que cette pierre avait accidentellement atteint la tête d’un autre. Après qu’on eût soigné la victime, il ne restait plus rien de sa blessure, et lorsqu’elle mourut, ce fut en fait une autre raison malheureuse qui en fut la cause. Sur ce etc. ut supra88

47Un simple renvoi interne au formulaire permet ici de ne pas répéter la formule de supplication qui se trouve dans son intégralité un peu plus haut – « sur ce, il a humblement demandé qu’un conseil salutaire lui soit donné par le Siège apostolique »89 –, tout en indiquant au scribe qu’elle est nécessaire à la perfection stylistique de la lettre qui sera expédiée au suppliant. La composition des formulaires ne suppose donc pas que les lettres qui y sont insérées fassent office de modèles exhaustifs que les scribes n’auraient plus qu’à recopier in extenso en changeant simplement la date et les noms. Il faut plutôt les concevoir comme des répertoires de formules, parfois si abrégées que le compilateur prend alors soin d’organiser un système de références internes au formulaire.

48Le paradoxe est que, d’un côté, les scribes connaissaient sans doute suffisamment les formules récurrentes du style de la Curie et des lettres de la Pénitencerie pour que les copistes des formulaires se permettent d’abréger celles-ci. On peut même, à l’instar de la réflexion de Guyotjeannin sur les recueils de modèles de « lettres closes » du roi de France, se demander si les scribes avaient réellement besoin de se reporter aux modèles d’un stylus qu’ils maîtrisaient déjà et si les formulaires servaient vraiment à écrire des lettres90… D’un autre côté, les renvois d’abréviations que nous avons cités constituaient, pour les scribes, mais peut-être aussi pour les pénitenciers eux-mêmes, des points de repère leur permettant d’articuler entre elles les formules et d’élaborer ainsi les lettres authentiques qu’ils avaient la charge d’écrire ou de faire écrire.

L’histoire sans noms

49L’anonymisation des lettres est la technique de modélisation la plus répandue dans les collections épistolaires et les summae dictaminis du XIIIe siècle. Comme l’écrit Grévin, « les logiques de l’ars dictaminis […] impersonnalisent souvent le document en le réduisant à un modèle de lettre où les noms propres sont rendus à l’anonymat et les protocoles et eschatocoles supprimés »91. Le même ajoute que, de ce point de vue, les formulaires administratifs ont sans doute influencé la composition des summae dictaminis :

La logique de formation des grandes collections de dictamina du XIIIe siècle participe à la fois de la collection littéraire et du formulaire administratif, ce qui explique le peu d’attention donné aux noms propres, souvent mais non toujours remplacés par des blancs, ou des initiales.92

50Les lettres contenues dans les formulaires comme dans les collections du dictamen devaient servir de modèles applicables à d’autres contextes que celui dans lequel elles avaient vu le jour. Dans cette perspective, les noms des suppliants, des destinataires et des diocèses – traces les plus vives d’indexation au réel – s’avéraient inutiles et n’étaient donc que rarement indiqués, de même d’ailleurs que la suscription.

Un bénéficiaire sous X

51On a vu que conformément à l’usage de la Chancellerie, les noms des prélats étaient supprimés – au profit, dans la collection d’Albornoz par exemple, de deux points93. Et dans les formulaires, il n’est pas rare qu’à la manière des actuels questionnaires à choix multiples, les modèles de lettres contenus par les formulaires proposent plusieurs destinataires, en fonction de l’instance à laquelle la Pénitencerie souhaite ou doit s’adresser – « à l’évêque, à l’abbé ou au gardien (du couvent) »94, « au prêtre paroissial, au prieur ou au gardien »95. Si les destinataires laïcs sont parfois nominalement désignés, voire identifiés par leur parenté, comme dans la lettre d’Albornoz adressée à la comtesse Jeanne de Trastamare96, leurs noms, le plus souvent, disparaissent, comme dans le protocole des actes compilés par Francesco degli Atti vers 1360, puis par Walter Murner dans les années 1390. Walter, en effet, abrège l’adresse dans l’écrasante majorité des lettres et n’hésite pas à supprimer le nom du diocèse, voire à proposer des destinataires multiples97.

52Dans le protocole des actes du formulaire attribué à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), le nom du destinataire est supprimé dans l’adresse, puis l’anonymisation persiste dans l’exposé et le dispositif des actes. Le suppliant, autrement dit le bénéficiaire de l’acte, est presque toujours signalé par une simple initiale, comme ici : « À l’évêque de Rouen. De la confession du chevalier R., [nous apprenons] que le prêtre X a tué son fils et son neveu et que, ne craignant pas d’ajouter à l’horreur, il a brûlé leurs corps »98. Dans les formulaires de la seconde moitié du XIVe siècle en revanche, le nom du bénéficiaire à qui est remis la lettre n’est pas toujours effacé ou initialisé. Dans le registre d’Albornoz par exemple (1357), les noms des suppliants au nom desquels les autorités ecclésiastiques locales écrivent sont conservés dans presque 50 % des lettres copiées, tout particulièrement dans celles du début, que le compilateur n’a ni abrégées ni anonymisées, dans un souci peut-être d’archivage ou de véracité99. Dans le formulaire de Walter Murner (v. 1390), les anthroponymes sont également conservés, qu’il s’agisse de l’autorisation octroyée à Bertold Francisci de conserver son office ou de la dispense matrimoniale accordée à Jean Henrici et son épouse Catherine :

Lucas etc. au discret archidiacre de l’église de Bâle, salut dans le Seigneur.
Après avoir lu et pris connaissance des lettres que tu as adressées au Siège apostolique et que Bertold Francisci, prêtre à Bâle et porteur des présentes, nous a remises, puis après avoir entendu diligemment la confession de celui-ci, nous te le renvoyons pour que tu l’absolves de ses péchés, et intimons à ton discernement, par l’autorité du seigneur pape dont nous avons la charge de la Pénitencerie, de lui permettre d’officier dans ses ordres.100

À l’évêque.
La demande qui nous a été présentée de la part du laïc Jean Henrici et de sa femme Catherine, mariés dans votre diocèse, contenait qu’ils se sont jadis unis publiquement et légitimement, par consentement mutuel au présent, ignorant alors qu’un empêchement existait entre eux, qui leur interdisait de consommer le mariage.101

53Le problème est que dans des lettres comparables du point de vue de la procédure, de la condition des suppliants, des faits en cause et de la grâce sollicitée, les noms sont tantôt initialisés, tantôt inscrits en entier, ainsi qu’en témoignent ces deux lettres d’absolution, extraites du formulaire de Walter Murner, et octroyées à des laïcs qui ont été excommuniés pour avoir violenté des clercs :

Jean, damoiseau du diocèse d’Autun, porteur des présentes, a montré par sa demande, qu’après avoir été convoqué par un groupe de nobles de son diocèse et de parents à lui, il s’est associé à eux pour capturer par la force et la puissance des armes un neveu de l’évêque de bonne mémoire Helie d’Autun.102

La demande qui nous a été présentée de la part de N., laïc de votre diocèse, disait que ce dernier a jadis violenté un prêtre, dont les paroles l’avaient provoqué ; sans qu’il y ait là un excès grave ou énorme, il a toutefois encouru la sentence d’excommunication générale prononcée dans ce genre de cas.103

54Peut-être le nom du suppliant est-il conservé lorsque le crime est jugé plus grave, en vertu soit du rang de la victime, soit de l’« énormité » du crime. Une autre hypothèse est que les initiales pourraient avoir une signification précise, comme dans les gloses ou les sommes de droit savant, où elles elles renvoient à des noms de juristes bien connus (« O. » à Odofredus ou « I. » à Irnerius, par exemple), mais dans les formulaires de la Pénitencerie, les initiales sont diverses et leur emploi semble aléatoire : une même lettre compilée dans deux formulaires distincts ou dans deux copies d’un même formulaire peut en effet voir les noms des suppliants ou des destinataires se contracter en des initiales différentes104. Il reste difficile de mesurer le rôle, sans doute essentiel, qu’ont joué le hasard et la liberté du copiste dans l’usage du procédé d’anonymisation, mais ce dernier s’inscrivait quoi qu’il en soit dans la logique du formulaire : offrir un répertoire d’exemples stylistiques dont la véracité importait moins que la vraisemblance. On pourrait d’ailleurs supposer que les cas anonymisés sont fictifs, tandis que ceux dans lesquels figurent anthroponymes et toponymes sont les copies de lettres authentiques. Mais les formulaires de la Pénitencerie apostolique ne découlaient ni d’un jeu ni d’un exercice littéraire qui aurait justifié, comme dans certaines summe dictaminis du XIIIe siècle105, la création de lettres idéales, ni d’une pure casuistique dont le but aurait été de produire des cas factices afin d’en extraire une règle générale. Les modèles d’actes qu’ils contiennent étaient en effet chevillés à une pratique administrative ordinaire.

La mort de l’auteur ?

55Dans l’écrasante majorité des cas, les protocoles des actes du formulaire attribué à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270) sont également dépourvus d’inscriptio ou anonymisent celle-ci. On compte seulement quatre occurrences, complètes ou initialisées, du nom du pénitencier majeur106. De la même manière, dans la copie avignonnaise du formulaire de Gaucelme de Jean (1335- 1338), le nom du cardinal, auteur des lettres, ne figure que dans sept formae sur un total de 560 – « Gaucelmus » pour Gaucelme de Jean107 , « Mattheus » ou « M. » pour Matteo d’Acquasparta108, pénitencier général durant la dernière décennie du XIIIe siècle, et « G. », qui abrège le nom de Gentile da Montefiore109. En revanche, dans la seconde partie du formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360), 90 % des inscriptiones sont composées du nom du pénitencier majeur et parfois de son titre : Berengarius (Bérenger Frédol), Gaucelmus (Gaucelme de Jean), Egidius (Gil Albornoz), Stephanus (Étienne Aubert) ou Franciscus (Francesco degli Atti)110. Une trentaine d’années plus tard, Walter Murner place 81 lettres sous l’autorité de Gaucelme de Jean et de ses successeurs avignonnais, et pas moins de 295 sous celle du cardinal pénitencier Luca Gentili, dans la rubrique « De simonia » par exemple, ou dans celle « De rebellantibus et non obedientibus litteris penitentiarie »111.

56Les compilateurs des formulaires indiquent peut-être le nom des pénitenciers majeurs – ceux des pénitenciers mineurs n’apparaissent en revanche jamais – pour donner davantage de poids et d’autorité aux modèles d’actes qu’ils copient. Mais le degré de précision de l’inscriptio dépend aussi des modes de composition et des objectifs assignés à la collection. Dans les deux « registres » de 1289 et 1357, par exemple, les noms de Bentivenga et d’Albornoz figurent systématiquement en tête des documents (sans que leur titre cardinalice soit explicité)112. La suscription semble ainsi conservée lorsque les documents collectés sont les copies fidèles ou les instrumenta des lettres de la Pénitencerie. Cela peut signifier que les formulaires qui s’apparentent à des répertoires de formules ouvrent l’espace d’une action future en se désancrant de la conjoncture passée, tandis que d’autres, plus proches du registre, sont sous-tendus par une fonction archivistique et mémorielle.

L’idiographie en actes

57Dans le formulaire-registre de Bentivenga, la datatio est en effet maintenue, peut-être parce que la fonction du recueil est de conserver la mémoire des lettres collectées, par un archivage partiel. Si l’eschatocole des actes est absolument inexistant dans la majorité des formulaires, celui de 1289 et, exceptionnellement, ceux de 1357 et 1360113, gardent le système de datation des littere apostolicae : lieu – jour du calendrier romain – année de pontificat114. Par exemple, la lettre de dispense du moine David accordée par le cardinal Bentivenga au « for de la conscience » date du 21 septembre 1279115. Aucune trace, du reste, dans ce registre, d’un quelconque travail de « modélisation » – les actes sont copiés dans leur intégralité –, à tel point que le recueil pourrait passer, comme je l’ai déjà suggéré, pour un formulaire « raté ». En prenant soin de copier scrupuleusement cette lettre et bien d’autres, le compilateur aurait manqué l’objectif assigné à de telles collections qui était d’ouvrir un espace d’action administrative désancré de la conjoncture qui lui avait donné naissance, et de faciliter la transposition des cas de dispense ou d’absolution en supprimant tous les détails qui indexent ces derniers à une réalité singulière. On pourrait même voir dans l’absence d’utilisation de ce registre au XIVe siècle la preuve qu’il était d’une moindre utilité aux scribes et aux pénitenciers, tandis que les lettres de la collection de Thomas de Capoue ont été, pour plus de la moitié d’entre elles, reprises et copiées dans le formulaire commandité par Benoît XII (1335-1338).

58Mais à vrai dire, les formulaires du XIVe siècle contiennent, eux aussi, des lettres copiées dans leur intégralité, dont les toponymes et les anthroponymes n’ont pas été supprimés, ce qui prouve que les procédés de modélisation pouvaient varier en intensité à l’échelle d’un seul et unique recueil. Une lettre du formulaire de 1357, parmi d’autres, rend ainsi compte d’une affaire dans ses moindres détails : le cardinal pénitencier Albornoz commande à l’évêque d’Oviedo de dispenser un certain Jean Suger de Villatiosa de l’irrégularité engendrée par son illégitimité de naissance, afin qu’il puisse entrer dans l’ordre militaire de son choix116. Dans le formulaire de Walter Murner, une lettre attribuée au pénitencier majeur Francesco degli Atti est adressée à Tomasio de Valerno, abbé du monastère bénédictin de Saint-Nicolas de Controne dans le diocèse de Capaccio (prov. Salerne). Cet ancien Frère Prêcheur s’est transféré, sans l’autorisation de son supérieur, chez les Bénédictins de Saint-Sauveur à Toulouse, puis s’est fait élire abbé à Saint-Nicolas. La Pénitencerie le dispense de l’irrégularité qu’il a ainsi contractée, « abolit la macule d’infamie » qui est la sienne (infamie maculas abolemus) et le rétablit dans sa capacité à exercer des charges administratives au sein du couvent117. Comme des dizaines d’autres, cette lettre est développée in extenso, sans que ni la suscription ni l’adresse, ni même l’arenga, ne soient supprimées ou abrégées.

59Or, comme l’a montré Barraclough à propos des notaires de la Curie pontificale, une partie de leurs formulaires étaient conçus à partir d’instrumenta118. Il n’est donc pas impossible – même si nous ne pouvons nous en assurer, car nous ne disposons aujourd’hui ni de ces instrumenta, ni des registres de lettres de la Pénitencerie –, que les formulaires de la Pénitencerie, ou des parties d’entre eux, aient été élaborés à partir des « grosses » elles-mêmes. Le problème est que les détails donnés dans ces lettres les ancrent dans un temps et un territoire circonscrits qui rendent compliquées leur transposition ou leur généralisation, alors qu’il s’agit a priori de la fonction des formulaires. Il faut donc rappeler que Walter Murner, par exemple, compose sa collection à un moment où le degré d’ignorance des scribes de la Curie romaine lui impose de développer plus longuement la forme de certaines lettres, voire de les copier intégralement dans le but d’instruire ses collègues et de les habituer au langage de l’office. Par ailleurs, il n’est pas impossible que les cas les plus graves aient fait l’objet d’une politique mémorielle en vertu de laquelle les copistes des formulaires ne pouvaient se permettre d’abréger et d’anonymiser de telles affaires. Enfin, de la présence, dans les formulaires, de copies de « grosses » ou d’instrumenta, il faut peut-être déduire que ces collections n’étaient pas uniquement vouées à fournir une série limitée de formules intangibles – sans quoi l’on comprend mal pourquoi, durant deux siècles, le formulaire de la Pénitencerie se serait régulièrement enrichi de nouvelles lettres – mais devaient aussi et surtout constituer des répertoires de cas vraisemblables ou d’exemples « véraces » – dont les noms, voire les dates, étaient alors conservés.

60Si tous ces textes compilés avaient une fonction didactique – laquelle n’est du reste jamais explicitée comme elle pouvait l’être dans les traités de dictamen –, je suggère donc, pour les désigner, de troquer la notion de « modèle » contre celle, moins corsetée, d’« exemple ». Angela Condello a récemment souligné la place fondamentale de l’« exemplarité » dans la rhétorique antique, mais aussi dans la normativité juridique occidentale. Elle montre qu’un cas n’y vaut jamais comme une simple alternative (éphémère) à la loi, mais qu’il fait lui-même office de nouveau paradigme119. Or, nos fragments textuels ordonnés en formulaires dispensent justement les officiers de la Pénitencerie d’un recours aux grandes compilations du droit canonique, car ils constituent en eux-mêmes des solutions juridiques à la fois singulières et transposables, ajustées et généralisables. Clifford Ando, quant à lui, a pointé – à rebours de la doxa qui pensait le droit romain rétif à toute forme de supériorité de la jurisprudence sur la lex – l’importance du raisonnement « analogique » chez les juristes de la Rome ancienne et a montré que certaines décisions de justice étaient déjà utilisées comme des « précédents » à l’époque impériale120. Mais ce n’est pas tant comme « précédents » que les lettres des formulaires de la Pénitencerie agissent – car elles ne sont dotées d’aucune force normative intrinsèque et ne sont jamais citées comme sources de légalité – ni même comme des « cas d’espèce » – dont elles ne sont en fait que des déclinaisons –, que comme des illustrations concrètes de la manière d’écrire le droit. Plutôt que d’« exemplarité », je parlerais donc, au sujet des lettres compilées dans les collections de la Pénitencerie, d’une logique d’« exemplification », à la fois des procédures suivies, des mesures prises et des qualifications juridiques employées121.

L’univers des formes

La forma : entre lettre et cas

61Je crois qu’un détour par la terminologie dont se servaient les pénitenciers pour désigner tous ces textes assemblés en formulaires est nécessaire afin de comprendre ce qu’eux-mêmes en attendaient et les usages qu’ils étaient susceptibles d’en faire.

62De chartae ou epistolae, point. Les collections, recueils ou formulaires ne prétendent pas réunir des documents réels – qu’il s’agisse d’actes ou d’épîtres – que le copiste n’aurait pas retouchés. On trouve en revanche « littera », « forma » et « casus », des catégories documentaires ou méta-documentaires, qui ne désignent pas toujours l’unité textuelle elle-même.

Des déclinaisons de casus

63Le casus, bien sûr, c’est d’abord l’accident, le fait hasardeux, l’élément imprévu et imprévisible122 ; mais en droit, c’est aussi le cas-limite ou « extrême », à partir duquel les juristes peuvent élaborer la norme123. Le mot, pourtant, n’a pas tout à fait cette acception dans les sources de la Pénitencerie. La première occurrence que nous trouvons est celle du formulaire de la Pénitencerie placé sous l’autorité de Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), et ce dans l’incipit qui précède la collection elle-même : Incipiunt forme super casibus penitentie124. Les « formes », qui désignent les lettres contenues dans le formulaire, sont donc définies comme les déclinaisons de « cas de pénitence », lesquels ne sont pas sans rappeler les « cas de conscience » (casus conscientie) exposés, à la même époque, dans des manuels destinés aux confesseurs125. Les « cas de conscience » consistent en des problèmes pratiques liés à la confession des péchés et auxquels il s’agit de trouver une solution normative. S’ils restent formellement dépendants du modèle scolastique (scandé par utrumrespondeosed… et unde), tandis que le formulaire de la Pénitencerie contient des lettres marquées par le stylus curie, il n’est pas impossible que les premiers aient influencé la composition du second, d’autant que certains pénitenciers du milieu du XIIIe siècle sont eux-mêmes des auteurs de recueils de « cas de pénitence » ou « de conscience ». Outre Raymond de Peñafort et sa célèbre Summa de casibus poenitentiae (v. 1225)126, la collection de « cas » du Franciscain Clair de Florence127, qui fut pénitencier papal entre 1243 et 1261128, atteste l’efflorescence d’une véritable scientia de casibus dans le domaine de la confession des péchés et de la pénitence. Son recueil, d’un côté, et le formulaire de la Pénitencerie, de l’autre, révèlent une même manière d’établir la norme à partir d’une série de cas pratiques, qu’ils soient fictifs ou avérés129.

64On voit ensuite apparaître le mot casus dans le premier texte réglementaire de la Pénitencerie apostolique qu’est la Somme des dispenses et des absolutions de Nicolas IV (1288-1292). Il désigne alors les pouvoirs concédés aux pénitenciers mineurs et majeur : « Sont inscrits ci-dessous les cas spéciaux (casus speciales) dans lesquels les pénitenciers et le cardinal ayant la charge de l’office de la Pénitencerie, doivent absoudre et dispenser »130. Si ces facultés « spéciales » – directement octroyées par le pape, puis listées en une somme ouverte à d’éventuels ajouts –, viennent compléter et préciser le mandat « général » dont bénéficient les pénitenciers, elles correspondent aussi à des cas « d’espèce », autrement dit à des « types » de dispense et d’absolution censés orienter l’action de la Pénitencerie. Entre le « fait » qui se voit qualifié dans la supplique ou dans la lettre, et la rubrication juridique qui découpe le formulaire en larges catégories thématiques (simonie, homicides, illégitimité de naissance etc.), il y a donc le « cas d’espèce », qui désigne une compétence administrative et juridictionnelle formulée en amont. C’est d’ailleurs en ce sens qu’un siècle plus tard, Walter Murner l’entend, lorsqu’il intitule l’une des rubriques de son formulaire : « Des grâces d’absolution et de dispense dans certains cas concédés aux évêques et autres prélats, ainsi qu’aux personnes ecclésiastiques »131.

65Un troisième usage du mot casus peut être repéré dans les formulaires eux-mêmes et plus particulièrement dans celui de Gaucelme de Jean (1335-1338) qui écrit, au sujet de l’une des lettres de sa collection, que « l’autorité de celle-ci ne pourra en aucune manière s’appliquer à des cas futurs » (auctoritas hujusmodi littere ad futuros casus nullatenus extendatur)132. Les « cas de figure » auxquels seront, à l’avenir, confrontés les pénitenciers – c’est du moins la traduction moderne que l’on peut ici proposer pour casus –, ne pourront donc être examinés, résolus ou tranchés à l’aune de cette lettre. L’emploi du mot « cas » montre qu’il n’était synonyme ni de « lettre », ni de « forme », sachant que dans la collection attribuée à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270), « forme » désigne a priori toutes les lettres ou tous les actes qui composent un formulaire.

Les formes des lettres

66Cette acception très large que Thomas de Capoue donne au terme de « forme » se voit réactualisée dans l’incipit du formulaire de Walter Murner composé à la fin du XIVe siècle – Incipiunt forme de quibus supradictum est in prologo133 –, ainsi que dans certains de ses titres.

Tab. 18 – L’emploi du mot forma dans les titres du formulaire de Walter Murner (v. 1390).

Rubriques

Titres

Foliotation

De homicidiis

Forme dispensationum

fol. 82r

-

Forme dispensationum et habilitationum etiam super aliis casibus et inhabilitatibus

fol. 95v

-

Forme dispensationum super homicidiis pro apostata volente [ire] ad alium ordinem

fol. 106v

De commutatione et prorogatione votorum

Forme de prorogatione votorum

fol. 243v

-

Forme de commutatione, relaxatione aut temperatione seu mitigatione penitentiarum iniunctarum

fol. 246r

-

Forme de esu carnium

fol. 248v

-

Forme super relaxatione iuramentorum

fol. 250r

De apostasia

Forme pro religiosis non apostatis volentibus ire ad alium ordinum

fol. 296r

67Il n’est pas certain, cependant, que littera et forma soient tout à fait synonymes. Dans le formulaire de Francesco degli Atti par exemple (v. 1360), l’en-tête « Similis littera in alia forma » montre qu’il convient de les distinguer : là où littera est un type documentaire qui renvoie à la fois au texte compilé et à la lettre authentique, forma est une catégorie méta-documentaire qui désigne plutôt la variante stylistique134. De même, la distinction sémantique et grammaticale entre littera pro (« lettre pour ») et forma de (« forme de ») nous invite à différencier la lettre que la Pénitencerie projette de remettre au suppliant et le texte servant de modèle à ladite lettre135. Dans cette documentation administrative mâtinée des concepts et des modes d’écriture de la scolastique, la « forme » apparaît comme ce qui subsume les cas particuliers136, comme ce qui ordonne la « matière », la tient, voire la contient, ainsi que Richard de Pofi l’expliquait un siècle plus tôt en concluant sa Summa dictaminis137.

68On relève du reste une nette différence entre les « formes » du pénitencier majeur et celles des pénitenciers mineurs. Les premières, en effet, s’apparentent aux copies des lettres expédiées, conservant les toponymes, les anthroponymes [1], parfois même la datation, tandis que les secondes sont totalement anonymisées et abrégées [2] :

[1] Forme abrégée pour un laïc ayant rallié l’évêque de Milan alors excommunié et rebelle de la sainte Église romaine.

Au vénérable père dans le Christ évêque de Padoue ou à son vicaire au spirituel, François, cardinal-prêtre du titre de Saint-Marc par la miséricorde divine, salut et sincère charité dans le Seigneur. Simon dit Melin, laïc de votre diocèse et porteur des présentes nous a montré par sa demande que…138

[2] Forme pour celle qui disait que sa fille était la fille d’un prêtre.

Frère etc., au discret etc., salut dans le Seigneur. Huguette, de tel diocèse, porteuse des présentes, qui, jadis mal inspirée […], comme elle vous l’a plus longuement expliqué, a conçu une fille avec un homme, a fait croire qu’elle l’avait eue d’un prêtre et a confié le soin à ce dernier de l’élever en lui assurant qu’il s’agissait bien de sa fille139

69Si ces deux exemples montrent que chaque document compilé ne subit pas les mêmes torsions abréviatrices et anonymisantes, ils prouvent aussi que la portée « stylistique » d’une « forme » n’était pas purement linguistique ou rhétorique. En effet, tandis que dans les modèles d’actes destinés aux pénitenciers mineurs (2), ni la supplicatio ni l’humilité emphatique du suppliant ne sont évoquées140, la seconde partie du formulaire de Francesco degli Atti consacrée aux actes du pénitencier majeur (1) compile des documents dont l’exposé se termine systématiquement par une formule indiquant qu’à l’humble supplique répond la miséricorde apostolique141. Ces différences stylistiques entre « formes » ne tiennent pas aux lubies des compilateurs, mais bien au modus operandi que la « forme » a pour fonction d’éclairer. Le pénitencier majeur, en effet, est non seulement présenté comme le dispensateur de grâce par excellence, car il jouit d’un mandat pontifical direct, mais il répond qui plus est ouvertement aux suppliques adressées au pape. Les pénitenciers mineurs, eux, suivent une procédure marquée par le secret des confessions qu’ils ont la charge d’écouter, ce qui explique que jamais leurs noms ni le nom de leurs confessés ne soient rendus publics, même dans cette littérature « grise » que constituent les formulaires. Ces deux types de « formes » nous renvoient donc aussi à la dimension procédurale du « style » que les formulaires sont supposés enseigner ou exemplifier142.

Le style comme procédure

La forma communis

70Deux annotations marginales du bref formulaire-registre du cardinal Bentivenga de 1289 montrent que, si le « style » correspond certes à un ensemble codifié de formules et de tropes, il tient aussi, dans les formulaires, une fonction procédurale. Ces notes renvoient toutes deux à des lettres de dispense que la Pénitencerie octroie aux clercs qui en ont fait la demande :

[1] Quand [le suppliant] n’est pas remis à l’autorité diocésaine, c’est qu’il a été dispensé très grâcieusement contre la forme commune, en raison des nombreux témoignages sur sa vie et de l’excellence de son savoir en grammaire, en logique et en chant, mais surtout parce que le fait est occulte.143
[2] Dispense d’un défaut de naissance dans la forme commune. La forme est commune pour les simples clercs et pour les laïcs aspirant à la cléricature nés de parents concubins, d’un diacre ou encore d’un sous-diacre.144

71Le mot « forme » non seulement désigne ici les lettres auxquelles sont attachées les notes – preuve qu’une fois copiées et compilées, elles n’étaient pas conçues comme des textes dont le caractère irréductiblement idiomatique aurait empêché tout rapprochement avec de nouveaux cas de figure, mais qu’elles constituaient à leur tour des modèles de style –, mais se réfère aussi à la manière courante d’octroyer des dispenses, à l’encontre de laquelle certaines lettres pouvaient aller. En effet, la note [1] accompagne une lettre qui est adressée au suppliant en personne, alors que toutes les autres lettres de dispense super defectu natalium du registre de Bentivenga sont adressées à l’autorité diocésaine :

Nicolas, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au cher fils et maître Hellin de Hielmes, clerc du diocèse de Tournai, salut et bénédiction apostolique. […]
Tu nous as sincèrement et humblement supplié, en te constituant auprès du Siège apostolique, de prendre soin de te dispenser avec miséricorde du défaut de naissance dont tu souffres pour être né de deux concubins.
Comme tu compenses ce défaut de naissance par les mérites de ta probité, ainsi que nous l’avons appris d’un témoignage digne de confiance, et qu’à la faveur de ta vertu, tu rachètes ce qu’un fait odieux avait pu t’ôter, nous te dispensons par autorité apostolique, après avoir reçu favorablement tes suppliques, de sorte que tu puisses être promu à tous les ordres et obtenir un bénéfice ecclésiastique, charge d’âmes comprise, sans que ton défaut de naissance ne fasse obstacle.145

72C’est donc exceptionnellement, au regard de la « forme commune », c’est-à-dire de la procédure ordinaire, que le suppliant est dispensé par le souverain pontife et n’est pas remis aux autorités ecclésiastiques locales. À la fin du XIIIe siècle, la « forme » – dont le concept avait, rappelons-le, contribué à faire reconnaître par le pape la « règle de vie » des Franciscains146 – désigne donc la norme. Quant au « style » lui-même, il est à l’évidence porteur d’éléments de procédure.

Les formae de la Pénitencerie

73Dans le formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338), le titre forma est assigné à une quarantaine des quelques 560 documents compilés, et qualifie spécialement quatre types de lettres caractérisés par leurs incipit. Les lettres « Licet non credas » – ou « Licet non credat », selon que le destinataire est le suppliant ou l’autorité commise pour exécuter les décisions de la Pénitencerie – concernent les ecclésiastiques qui se trouvent, sans le savoir, sous le coup d’une censure canonique (interdit, suspense ou excommunication)147. Elles contiennent généralement une levée de censure et / ou une dispense octroyées ad cautelam (« à cautèle ») qui répondent au doute d’un suppliant ignorant si sa faute est passible ou non d’une excommunication ipso facto, c’est-à-dire d’une sanction qui ne nécessite pas que sentence soit prononcée148. Les lettres « Si inveneris » invitent, elles, le destinataire de la lettre – en général l’évêque ou l’abbé –, à mener une enquête sur les crimes commis par le suppliant ou à entendre celui-ci en confession avant de lui octroyer la grâce de l’absolution149. La décision de lever l’excommunication est donc prise sub conditione, à condition que la confession ou l’enquête aient confirmé que les faits sont bien tels que la petitio ou la supplicatio les ont exposés. Les lettres « Universis », au contraire, ne sont pas adressées à une instance intermédiaire (l’évêque ou son official), mais « à tous ». Elles peuvent être délivrées pour n’importe quel crime notoire nécessitant réhabilitation publique et la Pénitencerie y précise toujours que son sceau authentifie la lettre (« in cujus rei testimonium presentes litteras sigillo nostro sigillatas duximus concedendas »)150. Enfin, les lettres « Nonnulli » ont une portée collective, puisqu’elles absolvent et/ou dispensent une communauté donnée (monastique par exemple) ou une partie de cette communauté151.

74Ces quatre types de lettres, presque systématiquement qualifiés de formae, constituent les moules dans lesquels les scribes de la Pénitencerie coulent l’expositio des faits ayant justifié la supplique, mais ils correspondent aussi à des manières différenciées de procéder dans le règlement des suppliques. Il convient donc de comprendre la forma dans un sens à la fois diplomatique, c’est-à-dire comme un ensemble de formules fixes, et procédural, car ce sont les modalités de la dispense, de l’absolution et de la pénitence qui déterminent le choix de ces formules. Les titres des rubriques du formulaire de Walter Murner (v. 1390) nous renvoient justement à cette double dimension du mot forma.

Tab. 19 – Les « formes » de dispenses et d’absolutions dans le formulaire de Walter Murner (v. 1390).

Rubriques

Titres

Foliotation

De homicidiis. Absolutiones

Forme « De universis »

fol. 82r et fol. 83r-83v

De absolutionibus et dispensationibus a sententiis generalibus

In forma « Si inveneris »

fol. 193v

Absolutiones et dispensationes a sententiis generalibus in forma assertiva

fol. 198v

Forme absolutionum et dispensationum a sententiis generalibus in forma « Licet non credas vel recolas »

fol. 205r

Forme absolutionum et dispensationum a sententiis generalibus in forma « Si inveneris » pro mendicantibus super casibus clementinarum

fol. 211r

75Dans ce tableau synoptique, le concept de « forme » cible à nouveau les quatre (ou cinq si l’on compte les lettres « assertives »152) grands types de la tradition stylistique et diplomatique de la Pénitencerie définis par Gaucelme de Jean (1335-1338), mais il renvoie aussi à la procédure empruntée et à la mesure prise (absolution à cautèle, dispense octroyée après enquête ou, dans le cas des formes « assertives », sans qu’une enquête soit nécessaire). À l’intérieur de chacun des titres, plusieurs lettres (parfois des dizaines) sont ensuite compilées pour exemplifier ces « formes ». Si celles dont l’exposé commence par « Licet non credas », « Nonnulli », « Universis » ou « Si inveneris », sont loin d’être majoritaires dans les formulaires, elles n’en sont pas moins paradigmatiques de la logique de composition et de la raison d’être des collections de la Pénitencerie : irréductible à un ensemble de formules éprouvées, chaque lettre vient exemplifier une manière d’imposer la pénitence, d’ordonner l’enquête, de donner l’absolution ou d’octroyer la dispense.

Vel sic ou la géométrie variable des cas

76À certaines des lettres, les compilateurs des formulaires ajoutent parfois des « notules », généralement introduites par « nota quod » (« à noter que ») ou « vel sic » (« ou de la manière qui suit »). Omniprésentes dans le raisonnement scolastique, auquel elles confèrent son allure casuistique153, ces notules consistent à proposer des reformulations des lettres qu’elles accompagnent et se référent au domaine d’applicabilité de celles-ci. Dans ce premier exemple, tiré du formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338), une note très brève vient se greffer à la lettre d’autorisation de transfert d’un moine, trop malade pour demeurer plus longtemps dans le même ordre religieux :

À l’évêque.
Du clerc A., [nous avons appris] qu’il était entré dans l’Ordre de X en étant atteint d’un mal occulte et incurable, puis qu’il y était devenu profès, mais que la nouvelle de son mal s’étant répandue parmi les frères de son couvent, ces derniers avaient jugé qu’il était inapte et incapable de rester dans cet Ordre et l’avaient alors libéré de l’obligation d’en supporter la dureté en l’autorisant à se transférer vers un ordre plus souple. Par prudence, cependant, [il a fait appel] à la clémence du Siège apostolique afin d’en obtenir une autorisation.
Aussi vous commettons-nous pour déclarer qu’il n’est pas tenu à l’observance de son ordre et pour le faire accueillir dans quelque monastère de votre diocèse, non sans avoir au préalable enquêté sur la vérité pleine et entière concernant ces faits et vous être assuré que les choses sont bien comme il le prétend.
Ou ainsi (vel sic) : ‘Nous vous commettons pour tempérer, ici ou ailleurs, la rigueur [de son ordre], selon ce que la faveur de la religion et le mérite de sa personne requièrent’.154

77Sous couvert de modifications syntaxiques, la notule change le sens de la lettre, du moins de la mesure préconisée par la Pénitencerie. Dans le premier cas de figure en effet, l’évêque est censé mener une enquête, puis transférer le clerc d’un monastère à un autre, tandis que dans le second, il est chargé de veiller à ce que le moine puisse rester dans son ordre, sans être astreint à en observer strictement la règle. Cette simple notule permet évidemment au copiste du formulaire de ne pas avoir à recopier la quasi-intégralité de l’acte, alors qu’il ne souhaite en changer qu’une phrase. Mais pour le scribe qui s’y reporte, la notule est aussi le moyen de choisir la formule la mieux adaptée à la supplique adressée au pape et traitée par le pénitencier.

78Dans l’économie qui est celle du formulaire, la plupart des notules tiennent ce rôle qui consiste à décliner le domaine d’applicabilité d’un modèle de lettre en fonction du statut du suppliant, de la formulation de sa demande ou du fait en cause. Elles font ainsi des modèles qu’elles accompagnent de véritables cas à géométrie variable et vont jusqu’à opérer des glissements de sens, comme en témoigne la lettre d’un pénitencier mineur compilée par Francesco degli Atti (v. 1360) concernant un clerc nommé Jean, excommunié pour avoir tué un autre clerc et un certain nombre de laïcs :

Au vénérable père dans le Christ etc., frère etc., salut dans le Seigneur.
Par autorité du seigneur pape, nous vous renvoyons formellement absous de la sentence d’excommunication, de ses crimes d’homicides et de ses autres péchés, le clerc Jean, porteur des présentes, ayant jadis osé commettre un sacrilège en assassinant un clerc – à cause de quoi il a encouru la sentence générale prononcée dans ce genre de cas –, mais ayant aussi tué des laïcs.155

79Suivent pas moins de cinq notules qui, toutes, se réfèrent au modèle de lettre en en précisant les potentialités et en en faisant varier chaque fois un élément (fig. 3). La notule [1], pour commencer, modifie la lettre et sa teneur en en changeant le destinataire :

[1] Note que quand la [lettre de] commission est adressée au diocésain ou autre, on dit ceci : ‘L’exécution de ses ordres ecclésiastiques, si du moins il en a, ainsi que l’accès à un ordre supérieur lui étant interdits, vous lui ordonnerez, entre autres, de jurer de marcher nu, déchaussé, une verge à la main, de se faire battre devant la porte des églises, par les prêtres de celles-ci qui réciteront alors le psaume de la pénitence, et de confesser publiquement son crime, dans l’église dont le clerc assassiné était le desservant. S’il n’a pas déjà satisfait à tout cela, qu’il le fasse correctement, et si jamais il tenait un fief quelconque de cette église ou s’il avait obtenu sur celle-ci un droit de patronage, lui et ses héritiers en seront privés à perpétuité’.156

80Également introduites par nota quod, les trois notules suivantes font varier le noyau de la lettre archétypique de plusieurs manières : en fonction de la nature du crime – c’est-à-dire de son caractère public ou non [3], ou bien de la victime [2] –, et en fonction du statut du suppliant [4].

[2] Note que quand c’est un prêtre qui a été tué, on ajoute après ‘privés à perpétuité’ : ‘Vous, une fois sa confession entendue et sa faute diligemment considérée, lui infligerez, en vertu de l’autorité susdite, une pénitence qui lui soit salutaire et inspire aux autres la terreur. Si jamais, du reste, il négligeait de faire ce qui lui est ordonné, il serait de nouveau excommunié’.

[3] Note que quand [le crime] est occulte, on pose habituellement cette clausule : ‘Mais si du caractère public de cette pénitence, devait naître, pour lui, un danger, votre circonspection veillerait à ce que la rigueur de la pénitence, certes, ne fasse pas défaut, mais que le pénitent soit suffisamment prudent et que l’occulte ne soit pas dévoilé’.

81Cette dernière clausule n’est que rarement posée, et ne l’est jamais pour celui qui s’est présenté en personne à la Curie.

[4] Si le suppliant est un prêtre, on formule ainsi, après le mot ‘privés à perpétuité’ : ‘en vertu d’une ordonnance du souverain pontife Jean XXII dont nous perpétuons avec vigueur la mémoire, et en raison du crime du suppliant, les enfants de ce dernier sont déclarés inaptes à obtenir un bénéfice ecclésiastique, sauf à être miséricordieusement dispensés sur ce point par le Siège apostolique. Vous etc. Donné etc.’157

82On voit aussi que les notules font écho les unes aux autres, voire se complètent. Tel est le cas de la notule [5] qui précise la façon dont la notule [2] doit être écrite.

[5] Note qu’après ‘vous’, on écrit jamais ‘une fois sa confession entendue’ (sauf quand il est écrit ‘des péchés’), mais seulement ‘sa faute diligemment considérée’ etc.158

83Le procédé est donc celui d’affinements successifs du noyau textuel, mais les conséquences de cette pratique notationnelle ne sont pas purement scripturaires, comme en témoigne l’emploi du terme « clausule » dans la notule [3] : chacun de ces ajouts porte avec lui un certain nombre de déplacements procéduraux. Par exemple, ce n’est pas la même pénitence qui est requise selon que le crime est occulte ou pas [3], selon, également, le pouvoir de juridiction du destinataire [1]. Si, par ailleurs, la victime du meurtre est un prêtre, le coupable doit être à nouveau excommunié au cas où il refuserait de s’amender [2]. On s’approche donc, avec cet ensemble de « notules », de la logique casuistique qui consiste dans l’examen de toutes les configurations possibles et des solutions normatives qui leur sont associées.

84Un troisième et dernier type de notules invalide le modèle d’acte qu’elles accompagnent, en précisant que le droit actuel qu’elles allèguent rend caduque le modèle en question. Dans une lettre que contenait déjà la collection attribuée à Thomas de Capoue (v. 1220-v. 1270)159, et que reprend le formulaire de Gaucelme de Jean (1335-1338), il est question d’un prêtre qui s’est marié avant d’être consacré, puis dont l’épouse a fait vœu de chasteté, et qui supplie qu’on lui octroie une dispense, afin qu’il puisse exercer licitement son ministère :

À un évêque. [La confession] du prêtre P. [nous a appris] qu’il s’est jadis marié par consentement au présent avec une vierge, puis que, sa femme en étant avertie, il a été promu aux ordres sacrés et a exercé son ministère. Comme ladite femme […] a fait vœu de chasteté, ledit prêtre a humblement supplié que le Siège apostolique lui pourvoie un remède salutaire. Nous, donc, si l’âge de cette femme est tel qu’on ne puisse douter de sa condition [de vierge], et puisqu’elle a solennellement prononcé dans vos mains son vœu de chasteté, vous commettons d’infliger audit prêtre une pénitence salutaire, puis de le dispenser avec miséricorde, ses mérites plaidant pour lui et nul autre canon ne faisant obstacle.
Ou ainsi : ‘Si ladite femme s’est ou s’était liée dans vos mains par un vœu de continence, ou si elle a pris l’habit régulier, et si la preuve de son âge la rend insoupçonnable du péché de chair, vous ouvrirez audit prêtre la porte de la dispense lui permettant d’exercer dans les ordres qu’il a reçus, du moins si ses mérites plaident pour lui et si nul autre canon ne fait obstacle, après qu’une pénitence salutaire lui aura été infligée parce qu’il a reçu les ordres avant que son épouse ne meure ou ne prononce son vœu de chasteté’.
Note qu’aujourd’hui on n’accorderait pas de dispense dans un cas pareil sauf si l’épouse est entrée en religion, conformément à ce prescrit la nouvelle constitution Antique du pape Jean XXII.160

Fig. 3 – Un casus du formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360). Lieu de conservation : Vatican, BAV.

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Source : Barb. Lat. 1533, fol. 27v.

85La notule précise que la lettre en tant que telle ne peut plus servir de modèle depuis que la législation de Jean XXII a restreint les conditions de ce type de dispense161 : désormais, un prêtre ne pourra continuer à exercer son ministère qu’à la seule condition que son épouse ait fait vœu d’entrer dans les ordres, si bien que le vœu de chasteté de ladite épouse ne suffit plus162. Elle témoigne d’un souci d’actualisation et de mise à jour des lettres de la Pénitencerie, en même temps qu’elle désactive le texte qui la précède. Ce procédé pourrait d’ailleurs prouver en creux que les lettres des formulaires jouaient le rôle de « précédents », si ce n’est que toute culture cumulative de la décision ou toute mémoire écrite des cas ne rime pas avec jurisprudence ! Aucune lettre, en effet, compilée dans les formulaires, n’est jamais convoquée comme étant la source légale d’une autre disposition. En revanche, les répertoires d’exemples que constituaient les formulaires favorisaient sans doute le raisonnement « analogique » – c’est-à-dire le rapprochement des cas entre eux – et avaient vocation à enseigner le droit de manière pratique, ce qui permettait aux pénitenciers et aux auditeurs de ne pas avoir à se reporter aux compilations de décrétales ou à leurs commentaires.

***

86Fidèles au style des « lettres apostoliques communes » des XIIIe-XIVe siècles et à la structure des actes pontificaux, les lettres de la Pénitencerie sont non seulement composées de formules figées et transposables – qui disent, par exemple, l’introduction de la requête, l’humilité du suppliant, le mandat spécial du pénitencier ou le pourvoi de la dispense –, mais se caractérisent aussi, dans la majorité des formulaires, par l’anonymisation, l’abréviation et l’amputation de certaines des séquences de l’acte pontifical qui ne sont pas nécessaires à sa validité. On peut naturellement voir dans les suppressions des noms et des dates, ainsi que dans les abréviations – qui prouvent que les scribes connaissaient suffisamment les formules récurrentes du « style curial » et des lettres de la Pénitencerie pour que les copistes des formulaires s’autorisent à abréger celles-ci –, les signes de la mutation qu’opère tout formulaire de l’acte authentique en modèle compilé et, par là-même, du changement de la fonction assignée au document qui, de réponse faite en situation, devient un instrument pour l’avenir.

87Mais ces procédés de « modélisation » varient d’un formulaire à l’autre, et même d’une lettre à une autre, si bien que l’on peut aussi légitimement s’interroger sur la fonction commune à tous ces recueils et aux documents qu’ils contiennent. À la différence des modèles épistolaires fournis par certaines summae dictaminis, qui s’apparentaient parfois à des exercices de style fictifs, toutes ces lettres étaient pensées en lien direct avec la pratique notariale et son apprentissage. Elles répétaient un certain nombre de formules propres au style de la Curie romaine, auxquelles les scribes de la Pénitencerie devaient ensuite se conformer. De ce point de vue, il s’agissait d’instruire ces derniers sur la manière d’écrire une lettre, comme en témoignent d’ailleurs les variantes stylistiques qui leur étaient parfois suggérées sous la forme de « notules ». Celles-ci accompagnent certains actes et en constituent les variables d’ajustement. Étant donné qu’elles ont de nettes répercussions sur le choix et l’emprunt des formules, elles intéressent au premier chef les scribes et les correcteurs. Mais elles montrent aussi à quel point ce sont les modalités de l’action des pénitenciers et les procédures dont ils usent qui induisent des variantes stylistiques.

88Aussi les « formes » des lettres – que la Pénitencerie définit comme des déclinaisons de « cas » d’espèce – ne sont-elles pas de simples moules diplomatiques dans lesquels les scribes auraient vocation à couler leurs lettres, mais ont-elles également une portée procédurale. Les lettres, par exemple, dont l’exposé commence par « Licet non credas », « Nonnulli », « Universis » ou « Si inveneris », exemplifient toutes l’une des procédures en usage à la Pénitencerie (commettre à l’évêque une enquête de fama sur un suppliant, octroyer une absolution « à cautèle », dispenser une communauté de moines dans son ensemble, etc.). Dans le chapitre qui suit, je me propose donc de prolonger cette réflexion sur la fonction d’« exemplification » des lettres des formulaires, en examinant de près le travail de qualification juridique des faits – puisque la « forme » que prend chaque lettre dépend en premier lieu de cette opération – et en tâchant de cerner la place que le droit pouvait occuper dans l’écriture des lettres de la Pénitencerie.

Notes de bas de page

1  Sur la dénomination des « lettres » (litterae, epistolae, cartae etc.) et des « collections » de lettres (collectio, registrum, epistolarium etc.), voir Giry 1894, p. 9 et p. 534 ; Doty 1969, p. 183-199 ; Constable 1976, p. 24-25 ; Constable 2015. Et sur la classification des lettres apostoliques en particulier, voir Frenz 1989.

2  Dumézil et Vissière 2014, p. 7-18.

3  Constable 1976, p. 20-25.

4  Giordanengo 2000 ; von Moos 2000 et 2005.

5  Pequignot 2009 ; Poser, Fischer et Thumser 2015.

6  Langlois 1895, p. 5-6.

7  Fossier 1999, p. 44.

8  Rio 2008, p. 328.

9  Pour une première approche sémantique du concept de « forme », synonyme entre autres d’imago (l’image modèle) et d’exemplum (l’exemple à imiter), voir la polysémie et la multiplicité des acceptions que lui prête Du Cange, t. 3, p. 364-366.

10  Herde 1970, p. 11.

11  On retrouve cette définition strictement littéraire et linguistique du « style » dans un pan de l’historiographie actuelle des collections de lettres du XIIIe siècle, voir Broser, Fischer et Thumser 2015.

12  van Dievoet 1986 ; Peralba 2000.

13  Santifaller 1976.

14  Göller 1907, I/2, p. 78-89.

15  Ibid., p. 78-80.

16  Ibid., p. 82-84.

17  Ibid., p. 84.

18  Ibid., p. 85-87.

19  Ibid., p. 82 et p. 88-89.

20  Beyer 1977 ; Poster et Mitchell 2007 ; Green et Mitchell 2013.

21  Pour une étude de l’influence des artes dictandi sur la composition des lettres « secrètes » de Clément IV (1265-1268), voir Broser 2015b.

22  Camargo 1991 ; Murphy 1974, p. 194-268.

23  Pour une analyse linguistique des fonctions du verbe committere dans les lettres pontificales, à l’époque de la composition des grandes summae dictaminis du XIIIe siècle, voir Broser 2015a, p. 147-148.

24  Murphy 1974.

25  Meyer 1979, p. 136-138.

26  Ibid., p. 485, no 883.

27  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 17 : Regularis ordinis professoribus non indigne religionis favore aliqua conceduntur que solent interdum aliis interdici

28  Reno 2011.

29  Mss. Assise, BSC, 336, fol. 13r-13v : Frater Bentevenga miseratione divina Albanensis episcopus venerabili et religioso viro .. abbati monasteri sancti Martini Laudunensis ordinis Premonstratensis salutem in domino.

30  Ibid., fol. 21v : Nicolaus episcopus servus servorum dei venerabili fratri episcopo Bellicensi salutem et apostolicam benedictionem. […] Quia vero de facto et facti circumstantiis tu habere poteris notitiam pleniorem fraternitati tue per apostolica scripta mandamus quatinus, inquisita super hiis diligentius veritate, si rem inveneris ita esse, et aliud canonicum non obsistat, denunties predictum clericum propter premissa nullam irregularitatis maculam contraxisse.

31  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4 : Venerabili in Christo patri .. dei gratia episcopo Xanctonensi vel ejus vicario in spiritualibus.

32  Fichtenau 1976.

33  Mss. Assise, BSC, 336, fol. 2v : Nicolaus episcopus servus servorum dei venerabili fratri episcopo Strengensi salutem et apostolicam benedictionem.

34  Lea 1892, p. 149, CLV : Abbati et conventui sancti Pauli Bononiensis. Voir également, dans le formulaire de Francesco degli Atti (v. 1360), mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 51r : … religiosis viris etc. de Volbona et Grandissilve monasteriis abbatibus Cisterciensis ordinis Tholosanensis et [Mira]picensis diocesibus.

35  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 63r : Venerabili in Christo patri domino Arnesto archiepiscopo Pragensi.

36  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 17r : A. dilecto in Christo salutem in domino.

37  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 90r : Franciscus miseratione divina tituli sancti Marci presbiter cardinalis salutem et sinceram in domino caritatem.

38  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 17.

39  Mss. Assise, BSC, 336, fol. 5v et 6r ; fol. 15r.

40  Ibid., fol. 5r.

41  Ibid., fol. 2v : Nicolaus episcopus servus servorum dei venerabili fratri episcopo Strengensi salutem et apostolicam benedictionem. Sua nobis dilectus filius Petrus de Snawalundum presbiter tue diocesis lator presentium petitione monstravit quod…

42  Ibid., fol. 49r : Frater Bentevenga miseratione divina Albanen. episcopus dilecto in Christo fratri Orlando nato quondam nobilis viri domini Ildibrandini comitis de Sancta Flora monacho monasterii Sancti Antimi de Vallestartia ordinis S. B. Clunis. diocesis in minoribus ordinibus constituto salutem in domino. Exposita per nos sanctissimo patri et domino domino Honorio pape IV tua nobis porrecta supplicatio continebat ut…

43  Ibid., fol. 13v : Fratri B. et C. religioso viro in Christo dilecto fratri .. priori fratrum ordinis predicatorum Ipren[sis] salutem in domino. Nobilis vir Ricardus de Furnis laicus Morinensis diocesis lator presentium nobis exposuit quod… ; fol. 37r : Venerabili in Christo patri .. dei gratia archiepiscopo Treveren. frater Bentevenga miseratione divina Albanen. episcopus cum sincera dilectione salutem ex parte Tillemmani de Beth, Petri Villici, Arnoldi Thome, Petri ad Molendinum et Jacobi de Bodena laicorum vestre diocesis fuit propositum coram nobis quod

44  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 12v : Episcopo etc. A. lator presentium humiliter nobis confessione monstravit quod ipse onus penitentie assumens Romam venit…

45  Meyer 1979, p. 299, no 334.

46  Ibid. : … contra sanctissimum in Christo patrem et dominum nostrum, dominum Gregorium, divina providencia papam XI, et sanctam Romanam ecclesiam rebellarunt et nonnullos ad rebellionem animarunt et induxerunt et cum diversis hominibus de mala liga peracciones, convenciones et tractus contra ipsum dominum papam et Romanam ecclesiam et eiusdem terras et subditos inierunt et eos eorumque fautores et sequaces receptaverunt, deffenderunt et occultaverunt victualia et res alias vendendo eis et ab eis emendo, cum eis in consilio, cibo, potu, loquella et aliis casibus et dampnatis actibus scienter participando et quandoque cum aliis hominibus dicte lige manu ornata de mandato dictorum presidencium exierunt et in terris dicte ecclesie agros, vineas et arbores cum fructibus devastando ac laycalibus homicidiis, clericidiis, presbytericidiis incendiisque, spoliis et rapinis in terre dicte ecclesie in locis sacris et non sacris perpetratis…

47  Mss. Assise, BSC, 336, fol. 29v et 49r.

48  Ibid., fol. 52r : Lecta sanctissimo patri et domino domino Nicolao pape quarto porrecta nobis vestra petitio continebat quod […] Super quibus […] cum ex hujusmodi matrimonii separatione si fieret, homicidia et alia diversa sequi possent et suscitari, cupientes hujusmodi periculis obviare […], supplicastis humiliter vobis, qui mutuo amore vos invicem diligitis, et dicte proli per apostolicam benignitatis providentiam salutari remedio misericorditer provideri.

49  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 12v : Episcopo etc. A. lator presentium humiliter nobis confessione monstravit quod ipse onus penitentie assumens Romam venit ut quadragesimalis temporis observantiam perageret vice patris. Verum tamen expensarum defectus in suo et ipsius dispendium dicto tempore commorandi opponat, supplicavit humiliter sibi apostolice sedis providentia subveniri.

50  Lea 1892, p. 118, CIX : Super quibus apostolice sedis misericordiam imploravit petens humiliter eius sedis providentia subveniri.

51  Au sujet de cette rhétorique pontificale de la demande de grâce et de son influence dans les chancelleries royales et princières de la fin du Moyen Âge, voir Gauvard 1997a et 1997b.

52  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 26v : Talem presbiterum latorem presentium, qui olim prout vobis latius exponet ligatus quadam speciali excommunicationis sententia in eum per officialem episcopi propter ejus [contumaciam] promulgata, in suis non tamen in contemptum clavium sed per simplicitatem et juris ignorantiam, ministravit ordinibus et aliis immiscuit se divinis, ad vos duximus remittendum, discretioni vestre, auctoritate domini pape, committimus quatenus, postquam idem presbiter a dicta speciali sententia […] ac peccatis suis que vobis que vobis (sic) confitebuntur hac vice absolvatis, et injuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari, eoque ad tempus prout expedire videritis a suorum ordinum executione, suspensis demum suffragantibus sibi meritis, alioque ei canonico non obstante, super irregularitate premisso modo contracta dispensetis misericorditer cum eodem.

53  Ibid., fol. 48v : Super quibus supplicari fecit humiliter sibi per sedem apostolicam de oportuno remedio misericorditer provideri. ; fol. 56r : … propter quod humiliter supplicari fecerunt eis super hoc de oportune dispensationis gratia misericorditer provideri.

54  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 38v : Nos autem cupientes ipsorum conjugum saluti anime provideri et hujusmodi scandalum obviare.

55  Ibid., fol. 39r.

56  Ibid., fol. 54v : … ipsum fratrem etc. a generalibus excommunicationis sententiis quas propter hoc incurrit ad te remittimus juxta formam ecclesie absolutum, discretioni tue auctoritate committentes eadem et injungentes quatenus […] ipsum fratrem ad te, de mandato nostro, infra due mensium spatium a data presentium computandum humiliter revertentem ad suos religionem et habitum benigne recipias

57  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 3 : Ad vos igitur scolarem ipsum, qui in dicta curia sufficientes probationes ad hoc sibi necessarios habere se asserit, remittentes, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus, paternitati vestre committimus quatenus […] cum eo super petitis misericorditer dispensetis.

58  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 6r : Nos etc. mandamus quatenus, postquam ecclesiam ipsam libere resignaverit et de fructibus ex ea perceptis ad vestrum arbitrium plene satisfecerit, […] suffragantibus sibi meritis, aliudque canonicum non obsistat, super executione ipsorum ordinum inquantum indiget, et inhabilitate inde contracta quod, quia aliud beneficium, si sibi canonice conferatur, possit licite obtinere, cum ipso misericorditer dispensetis.

59  Göller 1907, I/2, p. 70-77.

60  Ibid., I/2, p. 72 : Nota tamen quod de homicidio laicali pro clerico seculari non committuntur plebanis seu curato etc. sed solum episcopo vel vicario vel officiali aut penitentiario propter interdictionem executionis ordinum.

61  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 48v : Super quibus supplicari fecit humiliter sibi per sedem apostolicam de oportuno remedio misericorditer provideri. Nos igitur etc. discretioni etc. committimus quatenus, si est ita, postquam passis injuriam, si non satisfecit, et aliis si quibus ex premissis ad satisfactionem tenetur satisfecerit competenter, ipsum monachum a dictis sententiis ac peccatis suis aliis que tibi confitebuntur, nisi talia fuerint propter que merito sit sedes consulenda predicta, juxta formam ecclesie absolvas hac vice.

62  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4 : Nos igitur attendentes quod, si lata hujusmodi interdicti sententia canonica monitione non premissa fuerit, nulla est ipso jure, […] committimus et mandamus quatenus, […] uxorem et liberos predictos non impediatis […] possint libere divinis officiis interesse et ecclesiastica recipere sacramenta

63  Pour une analyse de l’emploi de ces différentes « qualités » dans les lettres de nomination des officiers pontificaux, voir Jamme 2005, p. 53-55. L’auteur souligne, p. 54, que « c’est par la multiplication des termes que l’on donne un corps de référence, un modèle de comportement, que l’officier doit impérativement intégrer. »

64  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 93v, De uxoricidio pro clerico. Porrectis nobis etc., auctoritate domini pape cuius penitentiarie curam gerimus, discretioni tue committimus quatenus [nous soulignons], ipsius clerici, qui, sicut accepimus, uxorem propriam, instigante diabolo, interfecit, confessione diligenter audita, ipsum clericum ab hujusmodi uxoricidii reatu et peccatis suis aliis, nisi talia sint proprioque merito sit apostolica consulenda, absolvas...

65  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 6r : Nos igitur, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus, providentie vestre mandamus quatenus si est ita et ei vite meritum et fame testimonium suffragantur, aliudque sibi canonicum non obsistat, ipsum ad dispensationis gratiam admittatis.

66  Ibid., fol. 14r : Quia vero de facto et facti circumstantiis vos habere potestis notitiam pleniorem, auctoritate etc., [committimus] quatenus, inquisitis super hiis que fuerunt inquirenda, si dicto vel facto, opere vel consilio dictum A. reum homicidii hujusmodi, […] ipsum ab executione subdiaconatus ordinis perpetuo suspendatis, iniuncta inde sibi penitentia salutari.

67  Ibid., fol. 17v : … audita confessione diligenter ipsius et consideratis attentius suorum circumstantiis peccatorum.

68  Ibid., fol. 19v : … eoque ad tempus prout expedire videritis a suspensione ordinum suorum suspenso.

69  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 29v : … a dictis sententiis et peccatis suis aliis, ad vos, auctoritate domini pape, remittimus juxta formam ecclesie absolutum […], discretioni vestre eadem auctoritate committimus quatenus, injuncta inde sibi pro modo culpe penitentia salutari, audita prius diligenter confessione ipsius, eoque ad tempus prout expedire videritis a suorum ordinum executione suspenso, demum suffragantibus sibi meritis, alioque canonico non obstante, super irregularitate dicto modo contracta dispensetis, auctoritate predicta misericorditer cum eodem, et si forte satisfacere contempserit in eam qua inde erat astrictus sententiam se noverit relpasum ipso jure, datum etc.

70  Mss. Vatican, BAV, Ott. Lat. 333, fol. 26v : … mandans dicto diacono absolutionis beneficium impartiri per vos, de ipsius moribus et vita inquiri et quod inveneritis eidem per vestras litteras […]. Quocirca de speciali mandato domini pape cuius quatenus ut si culpam eius manifesta notitia non perducerit in scandalum in partibus vestris cum ipso in susceptis ordinibus dispensetis sed ad presbiteratus ei prorsus interdicatis assensum donec majorem gratiam et eamdem sedem meruerit obtinere.

71  La nature de ces enquêtes « de vie et de mœurs » n’est pas des plus claires, mais il semble qu’elles consistent avant tout à s’assurer que les faits en cause n’ont généré aucun « scandale ». Sur ce lien entre les formes d’inquisitio ecclésiastiques et la notion de « scandale », voir Fossier et Théry à paraître.

72  Ibid., fol. 9r : … tue discretioni mandamus quatenus ipsius abbatis, priori vel monachi confessione diligenter audita, si inveneris […] excommunicationis sententias incurrisse in tales generaliter promulgatas […], post competentem satisfactionem, iniuriam passis exhibitam super premissis parjuriorum reatibus et peccatis aliis, nisi talia fuerint et nisi forte eorum excessus adeo difficiles fuerint vel enormes, quod merito sit super eis sedis apostolice consulenda, post competentem etc. debite sibi beneficium absolutionis juxta formam ecclesie impendas hac vice, et injungas super premissis pro modo culpe penitentiam salutarem et alias que de jure fuerint injungenda, …

73  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 44 : Nos igitur, auctoritate domini etc. et de ipsius speciali mandato vive vocis oraculo super hoc nobis facto, ipsum militem ab excommunicationis sententia generali quam propter hoc incurrit et hujusmodi homicidii reatu ad vos in forma ecclesie remittimus absolutum.

74  Gy 1958, p. 18-19 ; Jaser 2013, p. 292.

75  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 16v : … Nos igitur eundem prebiterum a sententia canonice quam propter hoc incurrit, auctoritate etc., ad vos juxta formam ecclesie remmittimus absolutum, committentes quatenus, si est ita et aliud canonicum non obsistat, injuncta sibi penitentia salutari secum super premissis, auctoritate predicta, prout secundum deum anime ipsius videritis expedire, misericorditer dispensatis.

76  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4-5 : Venerabili in Christo patri .. dei gratia episcopo Xanctonensi vel ejus vicario in spiritualibus Egidius miseratione divina episcopus Sabinensis salutem et sinceram in domino caritatem. […] Nos igitur, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus et de ipsius speciali mandato super hoc vive vocis oraculo nobis facto, ipsum laycum, […] ad vos in forma ecclesie remittimus absolutum, mandantes inter alia sub debito prestiti juramenti ut ecclesiis predictis et aliis, si quibus per premissa ad satisfactionem tenetur, satisfaciat competenter. Vos autem, ipsius confessione diligenter audita, injungatis inde sibi, auctoritate predicta, pro modo culpe penitentiam salutarem et si satisfacere forte contempserit, in eam qua inde erat astrictus sententiam eo ipso noverit se relapsum.

77  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 6v : Ad vos igitur remmittimus eundem, auctoritate etc., paternitate vestre committimus quatenus […] postquam ecclesiam resignavit sic obtentam et de fructibus etc. […] cum ipso misericorditer dispensetis, alio sibi canonico non obstante.

78  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 17 : Nos attendentes quod ad religionem conversi, si in ea fuerint laudabiliter conversari, licenter possunt, illegitimitatis macula non obstante, ad omnes sacros ordines promoveri, auctoritate domini pape etc. discretioni tue committimus quatenus cum eodem fratre .., suffragantibus ei meritis, alioque canonico non obstante, quod in susceptis ordinibus, deffectu non obstante predicto, valeat ministrare et ad omnes sui ordinis dumtaxat officia et administrationes citra abbatiam licite possit prefici et assumi misericorditer dispenses prout secundum deum anime sue saluti videris expedire. Datum etc.

79  Brys 1925 ; Maccarrone 1952, p. 120 ; Plöchl 1962, p. 48-54 et 72-73 ; Ganzer 1968.

80  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 95r : Si vero infra dictum tamen ad vos legitimo impedimento cessante redire neglexerit presentes littere nullius penitus sint momenti.

81  Pour ne prendre qu’un exemple, extrait du formulaire de Gaucelme de Jean, voir mss. Avignon, BM, 336, fol. 10r : Archiepiscopo […]. Si vero que mandantur facere forte contempserit, ipsum in excommunicatione sententiam reducatis.

82  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 3v.

83  Je n’évoquerai pas ici les abréviations courantes des mots latins, mais seulement celles du texte dans son ensemble et des phrases qui le composent. Au sujet des premières et de leur fonction dans l’économie de la feuille, voir Bertrand 2015, p. 215-219, qui parle d’« amen[er] l’œil du lecteur-technicien directement sur l’essentiel ».

84  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 22v ; mss. Avignon, BM, 336, fol. 23v.

85  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 25r : Frater domini pape penitentiarius religioso viro priori de .. diocesis ordinis salutem in domino.

86  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 17v.

87  Lea 1892, p. 37-39.

88  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 14v : Ex tenore litterarum vestrarum et confessione fratris A. etc., committimus quatenus, [cum] intenderet in quendam de sociis mittere lapidem emissus lapis dilapsus in alium inopinate eius caput elisit et demum salutis percepto remedio non remanente vestigio lesionis, alterius egritudinis causa supervenit ad mortem. Super quo etc. ut supra.

89  Ibid., fol. 14v : Frater A. monachus etc. […] humiliter petiit per sedem apostolicam salutari sibi consilio subveniri.

90  Guyotjeannin 2014, p. 232-233.

91  Grévin 2008b, p. 35.

92  Ibid., p. 24, n. 21.

93  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 4 : Venerabili in Christo patri .. dei gratia episcopo Xanctonensi vel ejus vicario in spiritualibus.

94  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 9r : Episcopo vel abbati vel gardiano.

95  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 31r : Frater etc. plebano vel priori vel gardiano.

96  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 22.

97  Meyer 1979, p. 198, no 69.

98  Lea 1892, p. 22, XV, 2 : Electo Rothomagensi. Ex confessione R. militis presentium latoris quod .. sacerdos occidit eius filium et nepotem et adjectionem non aborrens horroris dedit incendio copora occisorum.

99  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 3 : Ex parte Johannis Sugerii de Villatiosa scolaris vestre diocesis fuit nobis humiliter supplicatum… ; p. 4 : Sua nobis Vitalis Berardi laycus Adurensis diocesis lator presentium petitione monstravit quod… ; p. 5 : Sua nobis Petrus de Perolis miles Lemovicensis diocesis lator presentium petitione monstravit quod… ; p. 5 : Porrectis nobis ex parte Henrici de Occenrode laici dicte diocesis supplicationibus

100  Meyer 1979, p. 236, no 211 : Lucas etc. discreto viro archidiacono ecclesie Basiliensis salutem in domino. Lectis et intellectis litteris tuis, que per Bertoltum Francisci presbyterum Basiliensem, latorem presentium ad sedem apostolicam destinat[e sunt], et ejus confessione diligenter audita, ipsum ad te, cum de tua jurisdictione existat, duximus remittendum, discretioni tue auctoritate domini pape, cujus penitentiarie curam gerimus, intimantes quod […] permittatis eum in suis ordinibus ministrare.

101  Ibid., p. 460, no 826 : Episcopo. Ex parte Johannis Henrici, laici, et Katerine mulieris, conjugum vestre diocesis, nobis oblata petitio continebat, quod ipsi olim ignorantes aliquod impedimentum inter eos existere, quominus possent invicem matrimonialiter copulari, matrimonium inter se per verba, legitime, de presenti […] invicem contraxerunt publice.

102  Ibid., p. 256, no 241 : Johannes, domicellus Eduensis diocesis, lator presentium, petitione monstravit, quod ipse olim per aliquos nobiles ejusdem diocesis et quosdam consanguineos fuit vocatus et associatus ipsis, ut […] irent ad capiendum vi et potestate armorum quemdam nepotem bone memorie Helie, quondam episcopi Eduensis.

103  Ibid., p. 260, no 247 : Ex parte N., laici vestre diocesis, nobis oblata petitio continebat, quod ipse olim nonnullis verbis suscitatus inter primum manus violentas usque et citra sanguinis effusionem, tamen absque excessu alio difficili vel enormi in quemdam presbyterum temere iniecit, propter quod excommunicationis incurrit sententiam in tales generaliter promulgatam.

104  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 7r : Sicut ex litteris vestris accepimus B. presbiter lator presentium ; mss. Paris, BnF, lat. 4323, fol. 15v : Sicut ex litteris vestris accepimus R. presbiter lator presentium.

105  Camargo 1991, p. 43 : « The dictatores could and did produce letters and documents that looked deceptively like the real thing but were in fact only loosely based on genuine documents or completely fabricated. In some cases they incorporated actual documents into their collections, though rarely without altering names, places, and other details as befit the circumstances of their use. […] Whether their models were pure fictions, adaptations of genuine letters, or authentic documents (a single collection might contain examples of all three types), the dictatores were always concerned less with factual accuracy than with stylistic correctness and pedagogical effectiveness. » Voir également Herde 2013 et 2015.

106  Lea 1892, p. 46, XXVIII, 3 ; p. 80, LXVI ; p. 144, CXLV, 2 ; p. 163, CLXXII, 7.

107  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 54r-55v ; voir également les occurrences du nom de Gaucelmus dans mss. Paris, BnF, lat. 4323, fol. 101r-103v ; Mss. Vatican, BAV, Ott. lat. 333, fol. 137r-148v.

108  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 17v et fol. 26r.

109  Ibid., fol. 26v.

110  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 62r : Franciscus miseratione divina tituli Sancti Marchi presbiter cardinalis.

111  Meyer 1979, p. 184 : Venerabili in Christo dei gracia episcopo Constanciensi vel eius vicario in spiritualibus Lucas, miseracione divina tituli sancti Sixti presbyter cardinalis, salutem in domino, sinceram caritatem. ; p. 577 : Lucas etc. abbati etc. Sua nobis frater G. etc., presbyter monachus tui monasterii, lator presentium, monstravit quod

112  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 3 : Egidius miseratione divina episcopus Sabinensis. Mss. Assise, 336, fol. 52r : Frater Bentevenga miseratione divina Albanensis episcopus.

113  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 4r : Datum Avinioni quarto idus febevaris pontificis domini Innocenti papae VI anno VIII.

114  Mss. Assise, BSC, 336, fol. 52r : Datum Rome apud sanctum Petrum, XVII kalendas aprelis, pontificatus domini Nicolaii pape quarti anno primo.

115  Ibid., fol. 13r-13v : Datum Viterbii, XI kalendas octobris, pontificatus domini Nicolai papae III anno secundo.

116  Mss. Bologne, Arch. Alb. VII, p. 3.

117  Meyer 1979, p. 238-239, no 214.

118  Barraclough 1934.

119  Condello 2015.

120  Ando 2015.

121  Fossier 2017a.

122  Sur la consubstantialité du casus et du droit, voir les remarques de Nancy 1977, p. 85-86 en particulier.

123  Thomas 2012, p. 207-237.

124  Mss. Philadelphie, 64, fol. 80r.

125  Michaud-Quantin 1962, p. 52.

126  Ibid., p. 37.

127  Henquinet 1939, p. 27-36 en particulier, pour la tabula complète et la transcription de certains casus.

128  Clair de Florence est mentionné dans le formulaire attribué à Thomas de Capoue, dans une lettre concernant un moine chassé de son monastère, voir Lea 1892, p. 157, CLXIII : … Qui tamdem ad cor, domino faciente, reversus, rediit ad vos etsi non revocatus, licet per litteras fratris Clari domini pape penitentiarii quas habebat, quibus pro preduce et comite speraret facilem aditum et ad clementem aspiraret regressum.

129  Dublanchy 1923.

130  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 1r : Subscribuntur speciales casus in quibus absolvere et dispensare debeant penitentiarii et in quibus dominus cardinalis qui officii penitentiarie curam gerit.

131  Meyer 1979, p. 25 : Sequitur rubrica de gratiis absolvendi et dispensandi super certis casibus, que conceduntur episcopis et aliis prelatis et personis ecclesiasticis.

132  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 26v.

133  Mss. Vatican, BAV, Vat. Lat. 2663, fol. 54r.

134  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 45r.

135  Ibid., fol. 22v : Forma de clericidio et [spiritualiter] comitatur habenti jurisdictionem ; for. 49r : Nova forma de apostasia pro fratre minore presente ; fol. 73r : Forma de matrimonio sub bulla ; fol. 23r : Littera pro illo qui in presbiterum vel clericum manus injecit ; fol. 40v : Littera pro illo qui suam concubinam abjuravit et postea recepit.

136  Boureau 2007.

137  Simonsfeld 1892, p. 508, cité par Herde 2015, p. 186 : Verum quia facilius ex forma quam ex sola materia rei formande potest haberi doctrina, quasdam litteras diversarum formarum secundum Romane curie stilum ex mandato superioris et ingenii mei parvitate confectas sub certis titulis et distinctionibus rubricarum feci presenti opusculo.

138  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 3v : Forma pro laico qui participavit cum episcopo Mediolano quondam excommunicato et sancte Romane ecclesie rebelli abreviata. Venerabili in Christo patri dei gratia episcopo Pataviensi vel ejus vicario in spiritualibus, Franciscus miseratione divina tituli sancti Marti presbiter cardinalis salutem et sinceram in domino caritatem. Sua nobis Simon dictus Melin laicus vestre diocesis lator presentium petitione monstravit quod…

139  Ibid., fol. 29r : Forma pro illa que dicebat filiam suam esse cujusdam presbiteri. Frater etc. discreto viro etc. salutem in domino. Hugetam talis diocesis latorem presentium que olim, prout latius vobis exponet, quamdam filiam quam a quodam viro suo conceperat ad instigationem importunam […] dixit quod a quodam presbitero ipsam filiam genuerat, et ipsi presbitero ipsam filiam dedit nutriendam ut ejus filiam qua nunquam genuerat.

140  Ibid., fol. 26v.

141  Ibid., fol. 48v : Super quibus supplicari fecit humiliter sibi per sedem apostolicam de oportuno remedio misericorditer provideri. ; fol. 56r : … propter quod humiliter supplicari fecerunt eis super hoc de oportune dispensationis gratia misericorditer provideri.

142  Fossier 2017a.

143  Mss. Assise, BSC, 336, fol. 1r : Quando non remittitur ad diocesanum. Cum isto multum graciose preter formam communem dispensatum fuit propter multa testimonia vite, excellentiam scientie in grammaticalibus, logicalibus et cantu et maxime quia occultum.

144  Ibid., fol. 11r : Dispensatio super defectu natalium in forma communi. Communis forma pro simplicibus clericis vel laicis sufficientibus ad clericatum, genitis de soluto et soluta et etiam de diacono et subdiacono.

145  Ibid., fol. 1r : Nicolaus episcopus servus servorum dei. Dilecto filio magistro Hellino de Hielmes clerico Tornacensis diocesis salutem et apostolicam benedictionem. […] Sane tu apud sedem apostolicam constitutus nobis humiliter supplicasti, ut super defectu natalium, quem pateris de soluto genitus et soluta, dispensare tecum misericorditer curaremus. Cum itaque, sicut accepimus testimonio fide digno, hujusmodi defectum natalium suppleas meritis probitatis, redimens virtutis favore quod ortus odiosus ademit. Nos tuis supplicationibus favorabiliter annuentes tecum auctoritate apostolica dispensamus, tu defectu non obstante predicto possis ad omnes ordines promoveri ac obtinere ecclesiasticum beneficium, etiam si curam habeat animarum.

146  Coccia 2006.

147  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 26r : Frater M. dilecto in Christo etc. In nostra constitutus presentia tua nobis confessione monstrasti quod, licet non credas vel recolas aliqua interdicti, suspensionis vel excommunicationis sententia generaliter lata ab homine vel a canone te fore ligatum vel a reatu perjurii irretitum dubitas, tamen propter multas et varias provinciales et synodales canonum legatorum, subdelegatorum et aliorum judicium sententias, ne quoque omittendo vel transgrediendo horum statuta seu mandata aliquam sententiarum incurreris predictarum, supplicasti humiliter ad pacem et tranquillitatem tue conscientie [...] salutari super hoc remedio per sedem apostolicam misericorditer provideri.

148  Au sujet de l’invention, par les premiers décrétistes (v. 1150), de l’excommunication ipso facto, voir Huizing 1955. Concernant l’absolution « à cautèle », qui se développe sous Innocent IV (1243-1254), puis se voit théorisée dans le Liber de excommunicatione de Bérenger Frédol au début du XIVe siècle, voir Fossier à paraître.

149  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 48r-48v : Forma pro religioso « Si inveneris ». Abbati. Porrectis nobis ex parte fratris supplicationibus, quantum cum deo possumus favorabiliter annuantes, auctoritate domini pape cujus penitentiarie curam gerimus, discretioni tue committimus quatenus, si ipsius confessione audita diligenter, si inveneris eum […] excommunicationis, suspensionis et interdicti incurrisse sententias in tales generaliter promulgatas, parjuria et peccata alia commississe […], ipsum canonicum a dictis sententiis, parjuriorum reatibus, horarum predictarum omissione et peccatis suis aliis, nisi talia fuerint propter que sit sedes consulenda predicta, absolvas hac vice favore religionis in forma ecclesie consueta.

150  Ibid., fol. 13r : Universis presentes litteras inspecturis frater J. domini pape penitentiarius salutem in domino. Noverit universitas vestra, quod nos talem laicum vel clericum talem diocesis a peccatis suis, auctoritate domini papae, absolvimus et injunximus ei super ipsis penitentiam, quam secundum deum anime ipsius saluti vidimus expedire, presentes inde sibi litteras nostro sigillo sigillatas in testimonium concedentes. Datum etc.

151  Ibid., fol. 8v : Forma « Nonnulli » pro monachis et conversis ut abbas possit eos absolvere ab injectione manuum, offensa conspirationis, denegata obedientia, et detentione proprii. Abbati etc. Ex parte tua fuit propositum coram nobis, quod nonnulli tui monasterii monachi et conversi pro violenta injectione manuum in se ipsos invicem religiosos, alias personas et clericos seculares in canonem late sententie inciderunt ; aliqui vero pro detentione proprie conspirationis offensa denegata tibi et aliis suis superioribus, obedientia transgressionibus statutorum ipsius ordinis et aliorum superiorum suorum et regularum mandatorum, excommunicationis incurrerunt sententias in tales generaliter promulgatas ; plures etiam ex eis, aliis assensibus vel ad hoc assensum prestantibus, in ipso monasterio symoniacum habuerunt ingressum, quorum quidam sic ligati ordines receperunt, ministrarunt in ipsis et aliis se ingressunt divinis. Super quibus tanquam pastor providus, de subditorum suorum salute sollicitus, supplicari fecisti humiliter eis per sedem apostolicam misericorditer provideri.

152  Dans les lettres en forme « assertive », les faits exposés étant clairs et incontestés, le pouvoir d’absoudre et de dispenser peut être commis au destinataire de la lettre sans qu’une enquête soit nécessaire. À leur sujet, voir Meyer 1979, p. 96.

153  Boureau 2007, chap. 6, « L’abstraction et la casuistique ».

154  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 43r : Episcopo. A. clerici etc. quod ipse, occulta et incurabili infirmitate suppresso, ordinem .. intravit, se ibidem professionis astringens vinculo, quod cum ad notitiam fratrum ipsius ordinis pervenisset, considerantes quod non erat ad ordinem ipsum aptus nec potens, ad asperitatem ordinis tolerandum absolverunt et licentiaverunt eundem ut posset ad laxiorem ordinem se transferre, ut igitur licentiam hujusmodi cautele habundantia muniat, sedis apostolice clementiam etc. Quapropter committimus quatenus, inquisita super hiis plenaria veritate, si vobis constiterit ita esse, nuncietis ipsum ad predicti ordinis observantiam non teneri et in aliquo monasterio vestre diocesis eum recipi faciatis, vel sic : « committimus quatenus ibidem vel alibi circa ipsum possit temperare rigorem prout favor religionis exposit et persone meritum interpellat ».

155  Mss. Vatican, BAV, Barb. Lat. 1533, fol. 27v : Venerabili in Christo patri etc. frater etc. salutem in Domino. Johannem clericum latorem presentium qui olim ausu sacrilego quendam clericum interfecit, propter quod sententiam incurrit in tales generaliter promulgatam, necnon laicalia homicidia perpetravit, a dicta sententia et hujusmodi homicidiorum reatibus et peccatis suis aliis ad vos, auctoritate domini pape, remittimus juxta formam ecclesie absolutum.

156  Ibid. : Nota quod quando committitur alteri quando diocesano, dicitur : « eum ad locum delicti propter metum persone adire non audeat, auctoritate etc., executione suorum ordinum, si quos habet, et ad superiorum ascensu sibi perpetuo interdictis, mandatis ei inter alia sub debito prestiti juramenti ut per omnes majores ecclesias illius loci ubi fuit tantum facinus perpetratum, nudus et discalciatus, brachis dumtaxat retentis virgam ferens in manibus et corrigiam circa collum si secure poterit, incedat et ante fores ipsarum ecclesiarum a presbiteris earumdem psalmum penitentialem dicentibus se faciat verberari, quando major in eis aderit populi multitudo suum publice confitendo reatum ecclesie autem cui occisus clericus serviebat ; si non satisfecit, satisfaciat competenter et si aliquod feudum ab ipsa ecclesia tenuit vel vis patronatus obtinet in eadem ipse ac ejus heredes illis perpetuo sint privati ».

157  Ibid., fol. 27v-28r : Nota quod quando occisus est presbiter, ponitur post « privati et ne minus benedictione etc. » : « Vos autem audita confessione et culpa illius diligenter considerata, injungatis inde sibi, auctoritate predicta, penitentiam que sibi sit ad salutem et aliis ad terrorem. Ceterum forte si que mandantur facere contempserit, ipsum in dictam excommunicationis sententiam reducatis ». Nota quod quando est occultum, consuevit ista clausula poni : « si vero ex publicatione dicte penitentie sibi periculum immineret, sic circumspectio vestra provideat quod et penitentie rigor et penitenti sufficiens cautela non desit et si est occultum non veniat in apertum ». Ista clausula ultima non ponitur nisi raro vel nunquam pro presente conceditur. Si vero fuerit presbiter, dicatur sic : « juxta ordinationem domini Johannis pape XXII, scilicet post illud verbum ‘privati et ne minus benedictione’, quam excessus memorie prorogetur, ejus liberi inhabiles censeantur propter hoc ad ecclesiasticum beneficium obtinendum, nisi fuerit, super hoc cum eis per sedem apostolicam misericorditer dispensatum. Vos etc. Datum etc.

158  Ibid., 28r : Nota quod post « vos autem », nunquam ponitur « confessione audita » nisi ponitur « de peccatis », sed post « autem », ponitur « culpa ipsius diligenter considerata » etc.

159  Lea 1892, p. 130-131, CXXVI, 6.

160  Mss. Avignon, BM, 336, fol. 39v : Episcopo. P. presbiteri etc. quod ipse olim cum quadam virgine per verba de presenti matrimonium contraxit et, ea sciente, postmodum ad sacros ordines est promotus et ministravit in illis. Verum cum dicta mulier […] jam voverit castitatem, supplicavit humiliter idem presbiter super premissis per sedem apostolicam salutari sibi remedio provideri. Nos igitur etc. committimus quatenus, si dicta mulier talis etatis existat quod de ipsius statu sinistra non possit haberi suspicio, ea in manibus vestris votum castitatis sollempniter emittente, injungatis presbitero penitentiam salutarem et cum ipso, suffragantibus sibi meritis alioque canonico non obstante, misericorditer dispensetis, vel sic : « si dicta mulier in manibus vestris voto continentie se astrinxit vel astrinxerit vel suscepit habitum regularem ac etatis testimonium reddat eadem de carnis lubrico non suspectam, injuncta presbitero, pro eo quod ante uxoris mortem vel votum se ordinibus sic ligatus ingessit, penitentia salutari, in executione ordinum susceptorum, suffragantibus sibi meritis alioque canonico non obstante, dispensationis januam aperiatis eidem ». Nota quod cum tali non dispensaretur hodie nisi per ingressum religionis juxta novam constitutionem pape Johannis XXII que incipit « Antique ».

161  Extrav., 6, 1 (Fr. 1212-1213).

162  Sur la controverse doctrinale, chez les canonistes de la fin du XIIe siècle, concernant la virginité de l’épouse et la bigamie des clercs, voir Lefebvre-Teillard 2000b ; D’Avray 2004, chap. 3 ; Madero 2015, p. 69-72.

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