URL originale : https://books.openedition.org/efr/38455
Introduction
p. 1-19
Texte intégral
Le secret et la censure
1Lorsqu’en 2007, je demandai l’autorisation de consulter les archives de la Pénitencerie Apostolique, alors conservées à l’Archivio Segreto Vaticano, Son Éminence James F. Stafford, cardinal pénitencier de l’époque, accéda gracieusement à ma requête, non sans m’avoir au préalable fait signer une déclaration sur l’honneur, qui m’engageait, d’une part, à ne pas dévoiler le secret de la confession que les registres de suppliques pouvaient contenir et, d’autre part, à faire relire les travaux que je publierais par l’archiviste de la Pénitencerie. Si je venais à violer ce secret si singulier qui ne lie les hommes qu’à Dieu et perdure ainsi jusqu’au Jugement dernier, les portes des archives me seraient définitivement fermées. Le seuil de celles-ci n’en paraissait que plus monumental, et l’imagination dont j’étais relativement dépourvu n’eût pas manqué de broder sur les mystères du Vatican. Mais j’acceptai de me conformer aux règles fixées par les archives de la Pénitencerie, et ce d’autant plus volontiers qu’il n’était pas dans mes intentions – que le lecteur soit prévenu – de lever le voile sur les sulfureuses, cocasses ou banales histoires dont les registres de suppliques regorgent, ni même de mener une histoire sociale des suppliants (souvent vouée à l’impasse du récit lacunaire).
2Il m’était égal de ne pas être autorisé à nommer les suppliants dont la confession avait été reportée dans les registres, mais la déclaration sur l’honneur que je signai ne pouvait manquer d’exciter ma curiosité : elle invitait irrésistiblement à s’interroger sur les propriétés du secret – non pas comme modalité de la conscience subjective, mais comme technique de gouvernement et d’administration des hommes – et sur le rôle décisif que celui-ci avait pu jouer dans la tradition institutionnelle occidentale. J’avais lu, sous la plume du premier archiviste de la Pénitencerie apostolique, Filippo Tamburini, que les traces écrites de confessions ne pouvaient être, dans les registres de suppliques de la fin du Moyen Âge, qu’accidentelles. L’ancien responsable du fonds s’était même assuré qu’elles fussent rarissimes, avant que les archives ne soient ouvertes au public en 19881. Mais leur nombre, à vrai dire, m’importait peu : la poignée de « confessions » mentionnées dans le premier registre de suppliques conservé (1410-1411) n’était-elle pas déjà le signe qu’à cette forme d’aveu, un espace administratif, peut-être juridique, avait été réservé ? Quant aux sources qui éclairent l’activité de la Pénitencerie aux XIIIe-XIVe siècles, dont on verra qu’elles constituent le cœur documentaire de ce livre, elles semblaient aller dans le même sens en distinguant le « for de la confession », du reste des affaires, courantes ou épineuses, rythmant le quotidien de l’office pontifical.
3Dans un article paru en 2009, je tâchai donc d’expliquer les raisons pour lesquelles la Pénitencerie médiévale s’était appuyée sur les règles de la confession auriculaire, autrement dit pourquoi elle avait jugé secrètement certains des cas qui lui étaient soumis, sans en laisser de traces écrites2. Les sources elles-mêmes établissaient un lien systématique entre la nécessité de recourir au secret et le risque de « scandale » encouru si l’affaire traitée ou la mesure préconisée pour y mettre un terme venaient à s’ébruiter. J’en concluais donc que le « scandale » ne pouvait être considéré comme une qualification juridique qui aurait eu vocation à désigner une faute, un crime ou un délit, mais qu’il s’agissait d’une « catégorie » dont la fonction procédurale était d’ouvrir ou, au contraire, de resserrer le champ de l’opinion publique3. En vertu de la déclaration sur l’honneur que j’avais signée, j’adressai bien entendu mon article à Son Éminence James F. Stafford, pour l’obtention du nihil obstat avant publication, et reçus en retour une lettre estampillée du sceau de la Pénitencerie apostolique, que j’ai précieusement conservée. En voici quelques morceaux choisis, traduits de l’italien en français :
Quant au contenu [de l’article], le choix est clairement fait de tordre les textes en faveur d’une thèse prédéterminée […]. La catégorie du ‘scandale’ a été prise en considération, sans que soit souligné le fait que l’Église a toujours voulu voir le pénitent réconcilié avec Dieu de manière ‘naturelle’, et si possible sans scandale.
Il apparaît donc que les sources de la Pénitencerie médiévale ont été forcées dans un sens ‘politique’ et de contrôle du ‘public’, ce qui, en réalité, ne correspond pas aux intentions du Tribunal, les pénitenciers ne devant s’occuper que des péchés, de la pénitence et de la conversion des pécheurs. En effet, la Pénitencerie n’est pas un instrument de domination, mais un ‘Tribunal de la grâce’. Cet aspect est complètement sous-estimé, si ce n’est nié [par l’auteur]. […]
Au vu de ce qui vient d’être dit, il apparaît évident que l’opinion exprimée [par l’auteur], déduite de théories générales, ne se fonde pas sur la réalité historique et compromet l’étude dans son ensemble. Pour cette raison, la Pénitencerie Apostolique, avant de concéder son nécessaire accord à la publication, attend de vous que vous révisiez votre formulation à la lumière des observations que nous vous avons faites.
4Après une lecture de l’article que je suppose scrupuleuse puisque les fautes typographiques étaient aimablement énumérées, l’archiviste du cardinal m’opposait une fin de non-recevoir, estimant que je m’étais rendu coupable d’un contresens quant à la nature même de la Pénitencerie et de sa mission.
5Pour un sociologue ou un anthropologue, le « retour des enquêtés », découlant lui-même d’un « retour aux enquêtés », est chose courante ; il est depuis longtemps partie intégrante de leurs réflexions méthodologiques – en particulier dans la sociologie américaine et dans la tradition ethnographique4 –, d’autant que les enquêtés eux-mêmes « entendent de plus en plus exercer un contrôle sur les savoirs les concernant »5, allant parfois jusqu’à judiciariser les conflits qui les opposent aux chercheurs6. Pour l’historien d’un passé figé dans l’archive, un tel retour est plus rare, mais quelles que soient sa discipline d’appartenance et la distance qui, par définition, le sépare de son objet, le chercheur n’est pas donneur de leçons et je n’ai pas la prétention de mieux savoir que les « acteurs » quelles sont leurs raisons d’agir7. En revanche, je crois nécessaire – sans vouloir reconduire une épistémologie « de la rupture » entre acteurs et chercheurs – de bien distinguer, d’une part, la manière dont la Pénitencerie se représente elle-même aujourd’hui et, de l’autre, les règles dont elle s’est dotée il y a maintenant plus de huit siècles. Je crois également qu’il faut faire la part entre les textes normatifs, les déclarations de principe et les modèles justificatifs de l’institution, d’un côté, et les effets imprévisibles de son action (aussi cadrée et régulée soit-elle), de l’autre. On peut toujours dire et croire sincèrement ne s’occuper que de salut et de pénitence, mais inventer, sans l’avoir prévu ou calculé, quelque chose comme une administration publique adossée à l’instrument du secret. Tel est en tout cas l’interstice – qui correspond à ce que Weber appelait le Paradoxie der Folgen (le « paradoxe des conséquences »), autrement dit les effets non voulus d’une action rationnelle8 – dans lequel peuvent se glisser les historiens, parfois aux dépens des valeurs ou des convictions des acteurs de notre temps. Mais sans le conflit qui les oppose, l’histoire ne serait rien d’autre qu’une version desséchée ou censurée des mémoires officielles.
6Avec cette lettre, la Pénitencerie apostolique m’a donc, bien malgré elle, encouragé à forcer cette porte dont elle assure ne pas détenir les clefs et qui – ce livre est censé le montrer – ouvre sur la construction judiciaire et administrative du « public » au Moyen Âge9. Comme le suggère le titre que j’ai choisi, je ne cherche évidemment pas à nier la volonté de la Pénitencerie à participer au salut des âmes dont l’Église a la charge – les tentatives apologétiques de défense de la foi qui font sporadiquement irruption dans les publications concernant la Pénitencerie10 m’indiffèrent proportionnellement à l’impossibilité, pour l’historien, de mesurer la sincérité des croyances religieuses –, mais je n’ai pas non plus tenté de vérifier cette intention principielle dans la documentation médiévale sur laquelle j’ai travaillé.
Les sources et leurs historiens
7La plupart des études aujourd’hui menées sur la Pénitencerie apostolique recourent aux registres de suppliques ouverts au public en 1988, soixante-dix ans après qu’Emil Göller, le premier historien de la Pénitencerie, en eut repéré l’existence11. Au-delà du premier registrum isolé de 1410-1411, une série ininterrompue de 160 volumes commence avec le pontificat d’Eugène IV (1431-1447) et s’arrête en 1569, date à laquelle Pie V (1566-1572) réforme en profondeur l’office en le confinant au « for interne ». Depuis une vingtaine d’années environ, différentes équipes de recherche dirigées par Ludwig Schmugge ont édité plusieurs « répertoires » des registres du XVe siècle : sur le modèle de ceux établis il y a longtemps à partir des registres de suppliques de la Chancellerie pontificale, ces chercheurs ont résumé et abrégé toutes les suppliques de la Pénitencerie émanant des diocèses du Saint-Empire entre 1431 et 1471, et ont constitué des indices pour en faciliter l’utilisation12. Cette entreprise a été récemment imitée en Grande-Bretagne, avec le répertoire des suppliques anglaises et galloises établi par Patrick N.R. Zutshi et Peter D. Clarke13. À ce jour cependant, la seule tentative d’édition à proprement parler d’un registre est celle de Monique Maillard-Luypaert, qui couvre les suppliques des diocèses « belges » (Thérouanne, Liège, Cambrai) des années 1410-141114.
8Dans la foulée de ce travail de longue haleine, les enquêtes statistiques, globales ou régionales, se sont multipliées. Le travail de Kirsi Salonen sur l’espace finlandais, paru en 2001, fut, de ce point de vue, précurseur15. Ensuite, diverses initiatives du même ordre ont vu le jour, comptant le nombre de suppliques par diocèses ou par « nation » sur une tranche chronologique donnée, la proportion d’homicides ou d’unions matrimoniales illégitimes par registre de suppliques, ou encore le nombre de moines cisterciens qui s’adressent à la Pénitencerie durant le pontificat d’Eugène IV16. Ces premières enquêtes statistiques ont à leur tour alimenté des études thématiques d’autant plus diverses que les registra de la Pénitencerie font défiler une vie sociale des plus colorées sous les yeux émerveillés de l’historien17. Ludwig Schmugge a centré le regard sur ces milliers de bâtards qui peuplent les registres et demandent à accéder à la prêtrise, puis aux cas, plus rares, d’hérésie et de dissidence religieuse18, qui avaient déjà retenu l’attention de Tamburini19. Plus récemment, Wolfgang P. Müller a livré une brève étude consacrée aux affaires de coups et blessures et de meurtres20, tandis qu’Élisabeth Lusset s’est intéressée aux violences en milieu monastique21. De grandes enquêtes sur l’articulation de la centralité romaine aux périphéries de la chrétienté ont été lancées parallèlement à ces approches thématiques des suppliques de la Pénitencerie. Interrogeant la « confessionnalisation » de l’Europe à la lumière des suppliques, elles permettent d’évaluer le degré d’indépendance des diocèses, en particulier d’Europe du Nord et d’Europe centrale, vis-à-vis du Siège apostolique22. Il convient, dans cette perspective, de mentionner le remarquable travail de Paolo Ostinelli mené à partir du matériel in partibus, autrement dit à partir des lettres envoyées par la Pénitencerie et conservées dans les archives épiscopales du diocèse de Côme, entre 1430 et 148023.
9À s’en tenir là, on pourrait penser que la Pénitencerie n’a guère d’existence avant que les suppliques n’aient été enregistrées. En réalité, la documentation existe mais n’a pas été analysée ni même exploitée depuis une trentaine d’années, si l’on excepte trois articles consacrés aux pénitenciers du XIVe siècle ou à l’office dans son ensemble durant la période avignonnaise24. Peu de personnes ont donc aujourd’hui une connaissance précise de cette documentation, comme j’ai pu le constater en 2012, à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau fonds d’archives de la Pénitencerie25. La plupart des savants continuent de se référer à la synthèse fondatrice d’Emil Göller qui, parue entre 1907 et 1911, fournit effectivement un nombre très important de renseignements sur les deux premiers siècles d’existence de la Pénitencerie26. Mais en s’appuyant essentiellement sur les bulles pontificales et quelques autres textes réglementant l’activité de l’office, Göller tend à négliger les formulaires de lettres, dont il présente rapidement le contexte de production et établit partiellement les notices codicologiques27.
10Ces formulaires et recueils de lettres de la Pénitencerie apostolique composent le noyau dur documentaire sur lequel s’appuie mon enquête, puisque leur examen n’a jamais été poussé à son terme. Quelques années avant la publication de l’ouvrage de Göller, l’un des premiers historiens américains du Moyen Âge, Charles H. Haskins, leur avait certes accordé une place centrale28. Puis, dans les années 1890, deux formulaires, datant respectivement des années 1230-1270 et de 1290, avaient été intégralement édités, le premier par Henry Charles Lea, le second par Conrad Eubel29. Un article de Paul Lecacheux citait, quant à lui, quelques-unes des lettres de la Pénitencerie recueillies vers 1357 par le cardinal Gil Albornoz30. Ce n’est toutefois que bien plus tard, dans les années 1970, qu’un quatrième formulaire très volumineux – celui d’un scribe de la Pénitencerie nommé Walter Murner, datable de la fin du XIVe siècle – fut remarquablement édité selon les critères d’appréciation modernes, muni d’un solide apparat critique ainsi que d’indices (dont on pourrait néanmoins pointer les lacunes, puisque n’y figure aucun index des noms de lieux, et que certaines entrées thématiques importantes, telles que « occulte » ou « excommunication ipso facto », manquent à l’appel)31. Restent trois formulaires qui n’ont fait l’objet d’aucune tentative d’édition : le premier, dont une copie est aujourd’hui conservée à Londres32, aurait été composé au tournant du XIIIe et du XIVe siècle33 ; le deuxième fut assurément commandé vers 1335-1338 par le pape Benoît XII (1334-1342) à son pénitencier majeur Gaucelme de Jean ; tandis que le troisième date approximativement de 1360 et fut exécuté sous la houlette de Francesco degli Atti34. En tout donc, sept, assurément six, formulaires, composés entre les années 1230 et les années 1390.
11Passées l’analyse diplomatique des formulaires et la présentation codicologique de leurs manuscrits, on ne trouve, dans la bibliographie citée, que le résumé ou l’édition des lettres qu’ils contiennent. Lea fait certes précéder sa transcription complète du formulaire attribué à Thomas de Capoue d’une féroce introduction à l’encontre de l’Église catholique et de la vente des indulgences (qu’il dénoncera à nouveau un an plus tard dans un article d’une virulence mémorable, consacré à la liste des taxes que la Pénitencerie faisait payer aux suppliants au milieu du XIVe siècle35), mais la comparaison entre ces différents formulaires et l’analyse des lettres qu’ils compilent n’ont jamais été menées. Haskins, pourtant, les recommandait, il y a plus d’un siècle déjà, à quiconque voulait connaître le fonctionnement et l’activité de la Pénitencerie médiévale. Comme lui, je suis convaincu que ce que faisait réellement la Pénitencerie aux XIIIe-XIVe siècles ne peut être compris autrement qu’à l’aune de cette documentation particulière, où se niche, tout en souplesse, la « fabrique » du droit.
La place du droit
12En 2002, paraissait La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État de Bruno Latour et c’est à cette enquête marquante que le titre de ma thèse, La fabrique du droit. Casuistique, qualifications juridiques et pratiques administratives de la Pénitencerie apostolique (début XIIIe – début XVe siècle), faisait modestement référence36. Comme il l’avait fait au sein d’un laboratoire américain d’endocrinologie une vingtaine d’années auparavant, Latour adoptait au Conseil d’État une posture radicalement naïve : noter tout ce qu’il voyait et entendait, sans idées préconçues ni volonté explicative. Prises de parole interrompues lors des séances d’instruction, matérialité et cheminement des dossiers, conversations de couloirs : à la sacralisation traditionnelle et « internaliste » du discours juridique, d’une part, et aux schémas « externalistes » qui font du droit un produit des rapports de force sociaux, d’autre part, Latour opposait une approche pragmatiste consistant à décrire minutieusement les objets et les actes de langage qui permettent la « fabrique » du droit, à démonter chacun des rouages matériels et interactionnels dont découlent l’arrêt ou la décision de justice. Il n’y avait donc pas un Droit avant, mais uniquement du droit pendant : déchu de sa condition transcendante, réduit à sa dimension objectale et saisi dans les coulisses de son énonciation, le droit apparaissait « en train de se faire ». Latour précisant que les contours de ce dernier seraient redéfinis par chaque nouveau terrain d’observation.
13Il est difficile d’imiter cette démarche ethnographique pour des sociétés plus reculées dans le temps : pas de présence vivante, pas ou peu d’objets, pas de langage direct (même si des traces de discours au style direct figurent dans la documentation de la Pénitencerie). Mais l’idée que le droit n’est ni un ensemble de normes que pétrifie la loi ou qu’isole la doctrine37, ni réductible à son application par un juge, m’invitait clairement à prendre mes distances avec le « formalisme », d’un côté, qui affirme l’autonomie des formes juridiques et hante l’histoire du droit, et avec l’« instrumentalisme », de l’autre, qui caractérise encore un pan de l’histoire et la sociologie de la justice et fait du droit un outil au service des juristes, donc des dominants38. En outre, le mot « fabrique » connotait suffisamment le bricolage pour que l’on voie dans ma recherche la tentative de rendre compte non seulement des usages d’un droit préexistant, allégué ou retraduit, mais aussi et surtout d’un droit forgé au fil des affaires traitées, à mesure de la qualification des faits, et qui corresponde à la « mise à l’en-droit d’un monde à l’envers », pour reprendre la belle formule d’Olivier Cayla39.
14Il n’aura cependant pas échappé au lecteur que j’ai finalement renoncé à ce titre-pastiche et de cela, il faut que je m’explique. D’un côté, le concept même de « fabrique » s’est, depuis une dizaine d’années, banalisé, pour ne pas dire galvaudé, au point d’avoir rejoint la « construction sociale de… », dont Ian Hacking pointait malicieusement la perte de sens au fil d’un vertigineux inventaire des titres d’ouvrages en sciences sociales ayant utilisé cette expresion dans les années 1980-199040. De l’autre, ce n’est pas vraiment, du moins pas seulement, de droit, ni, par conséquent, d’histoire du droit, dont il est question dans ce livre. Les formulaires de lettres ne s’apparentent à aucun des genres juridiques nés à l’Université au XIIe siècle (sommes, commentaires, gloses, apparats, quaestiones, etc.) ni même à des manuels de procédure (ordines iudiciarii) – et je connais du reste quelques historiens juristes qui s’amuseraient ou s’agaceraient que l’on veuille voir dans ces recueils de lettres anonymisées une quelconque source du droit ! Les modèles d’actes qu’ils recueillent et compilent ne relèvent pas non plus de la jurisprudence – puisqu’ils ne sont jamais allégués comme des « précédents » qui seraient sources de légalité –, ni de la casuistique juridique – puisqu’ils ne s’apparentent pas à des « cas limites » élaborés par les juristes et permettant de dégager la norme41. Ils sont en revanche, comme j’aurai l’occasion de le montrer au chapitre 5, le produit d’une autre casuistique qui consiste à rapprocher la règle de droit du « fait »42. Enfin, la Pénitencerie apostolique n’a de cesse de rappeler qu’elle ne suit pas le droit, pas plus qu’elle ne le fabrique, mais qu’elle en « tempère » la rigueur par l’imposition de pénitences, l’octroi d’absolutions, de dérogations et de dispenses. Or, la lettre citée plus haut du cardinal Stafford, ne m’a pas laissé indifférent au point de ne pas prendre au sérieux ce que la Pénitencerie médiévale pouvait dire d’elle-même – sachant, aucun médiéviste n’en sera surpris – que les institutions de l’époque n’usent pas de la même réflexivité que nous et se montrent rarement explicites sur leurs desseins. En comparant les formulaires entre eux, en lisant un par un les courts textes qu’ils compilent, en analysant les différentes séquences qui en découpent les formes, je m’interrogeais donc sur cette formule récurrente, rigorem iuris temperare, qui semblait structurer la rhétorique de l’office de la Pénitencerie et dire en trois mots son efficacité propre.
15En-deça de ce grand et beau principe selon lequel juger consiste à adoucir le droit dans ce qu’il a de plus rigide et d’inadapté aux circonstances singulières – un principe qui s’inspire des théories de l’« équité canonique » de la fin du XIIe siècle, elles-mêmes fondées sur la misericordia chrétienne43 –, les formulaires me renvoyaient vers les rives de l’histoire du droit, ou plus exactement d’un droit assoupli par la pratique administrative. Au chapitre 4 de ce livre, je montre en effet qu’ils n’ont pas qu’une fonction stylistique consistant à répéter inlassablement un nombre restreint de formules auxquelles les scribes devaient ensuite se conformer, mais qu’ils indiquent aussi quelles sont les procédures à suivre et les règles de droit en vigueur. Reflets de la culture juridique des scribes, des notaires et autres praticiens, ils invitent à réévaluer l’importance du droit savant dans la formation des bureaucraties européennes, tout en permettant de saisir le droit tel que celui-ci est pratiqué au quotidien, loin des bancs de l’Université, des grandes sommes doctrinales ou des décrets princiers. Les opérations du droit que l’on voit à l’œuvre dans les formulaires de la Pénitencerie apostolique – du minutieux, mais fragile travail de qualification, à l’élaboration d’une casuistique moins abstraite et fictionnelle que celle pratiquée par les glossateurs – nous éloignent également de l’histoire des opinions et des concepts juridiques, de cette Dogmengeschichte promue par les savants allemands du XIXe siècle et qui, dans les facultés de droit, a encore de beaux jours devant elle.
Une histoire de l’administratio
16Si notre enquête, donc, fait une place au droit, nous voguons en revanche assez loin des terres de l’histoire de la justice, sans doute pour mieux regagner les côtes moins explorées de la normativité administrative. Tout d’abord, les curieux outils qui, tels la levée de censures ecclésiastiques (absolutio a sententia excommunicationis, suspensionis vel interdicti), la dispense d’irrégularité (irregularitatis dispensatio) ou la commutation de vœux (votorum commutatio), « instrumentent » l’action de l’office (pour le dire dans les termes de la science politique actuelle44), ne sont ni des sentences, ni des décisions de justice, mais des mesures de réintégration mettant un terme à une peine ou à une situation irrégulière. Ensuite, ce sont la correction et l’amendement des pécheurs qui, via l’usage de la pénitence, règnent en maîtres sur les formulaires et nous éloignent de cette justice pénale, devenue « hégémonique » à la fin du XIIIe siècle45. A-t-on pour autant affaire à des instruments de régulation sociale, ancêtres lointains des soft justices qui aujourd’hui se fondent sur la conciliation plutôt que sur la sanction46 ? Ma recherche montre que cet art de la « mesure » – ne lit-on pas pro modo culpe (« à la mesure de la faute ») dans de nombreux modèles d’actes –, qui semble se rattacher à la sphère d’un gouvernement doux, fondé sur la pastorale et le droit canonique, aux antipodes de la dure et terrible tradition romaine du jugement pénal, s’enracine en réalité dans un pouvoir souverain caractérisé par la « toute-puissance » du pape, dont le droit « réservé » de lever certaines excommunications, la capacité à suspendre la loi dans certains cas, les autorisations spéciales et autres « mitigations » de peines disent bien la nature à la fois injonctive et dérogatoire47.
17Comme les autres offices pontificaux auxquels, nous le verrons, elle est étroitement liée, la Pénitencerie apostolique fut le laboratoire d’une administration papale formidablement précoce, dont les origines et les formes institutionnelles ont été scrutées de près, ces trente dernières années en particulier48. Néanmoins, de tous les offices ou tribunaux de la papauté médiévale, la Pénitencerie demeure le seul sur lequel les historiens des XIIIe-XIVe siècles ne se soient guère arrêtés, oubliant peut-être qu’elle est, elle aussi, un pur produit de la centralisation de l’Église et qu’elle fut l’un des principaux moteurs du mouvement que l’on pourrait dire, si le terme n’était un affreux barbarisme, d’« administralisation » des dispositifs de gouvernement médiévaux49. Constitution progressive d’offices autonomes (quoique fortement articulés les uns aux autres et agissant au nom d’une même autorité), hiérarchie administrative et division du travail, recrutement d’un personnel compétent et parfois expert, gestion rationnelle d’archives, usage massif de l’écrit et de la correspondance : la « bureaucratisation » des pouvoirs publics – dont Max Weber a vu un signe distinctif de la modernité et à laquelle il assimile l’histoire de l’État50 – est aussi en marche à la Pénitencerie dès les XIIIe-XIVe siècles et justifie le titre que nous donnons à notre ouvrage51.
18Notre étude de la Pénitencerie médiévale fait cependant ressortir la place fondamentale de l’oralité (qui pouvait bien entendu être objectivée par l’écriture, mais n’en avait pas besoin pour être opératoire52) dans la circulation du pouvoir, l’implantation des normes et, plus largement, la manière de gouverner les sujets. De ce point de vue, elle fait écho aux recherches récentes qui tâchent de rendre compte d’une « raison administrative » qui ne soit pas intrinsèquement liée à la formation de bureaux, mais qui corresponde à un régime de normativité en décalage par rapport à la loi et à l’écrit53. Outre le mandat reçu oralement auquel ils s’adossent pour exercer leur fonction, les pénitenciers usent en effet de l’oralité de la confession – qui permet autant, si ce n’est plus, de souplesse et d’ajustements que le droit écrit – en même temps qu’ils répondent par lettre aux suppliques adressées au pape. Comme l’écrit Olivier Guyotjeannin, « il faut cesser de poser l’écrit comme l’antithèse de l’oral (ou du geste) pour analyser les configurations mouvantes, où seuls varient la part de l’un et de l’autre, places en situation de complémentarité, voire d’interdépendance, plutôt que d’antagonisme. »54 D’un côté, l’autorité du confesseur, qui passe par la voix et l’absence de mise par écrit, découle aussi de modèles de résolution scripturaires et adopte certains des traits formels du droit ; de l’autre, cette ressource qu’est le « formulaire », dans laquelle s’originent bien des routines administratives, s’imprègne de la confession orale et en imite les modalités.
19La place nodale de l’oralité n’est donc pas étrangère à l’articulation entre domination bureaucratique et légitimité charismatique, ainsi qu’au « pluralisme des fors » que l’on observe à la Pénitencerie55. Celle-ci mobilise en effet des ressources et des procédés qui s’inscrivent dans des sphères de jugement différentes – les « fors » – dont les canonistes et les théologiens du XIIIe siècle ont tenté de tracer des frontières stables56. Le « for judiciaire » désignait ainsi le jugement public des litiges et des crimes, le « for pénitentiel » recouvrait les pénitences imposées à ceux qui s’amendaient de leurs fautes, et le « for de la conscience » l’activité du confesseur jugeant secrètement les péchés « occultes ». Or, toute la documentation de la Pénitencerie apostolique montre que ces partages ne résistent pas à l’épreuve des pratiques de gouvernement : l’excommunication y est étroitement liée au rituel de la pénitence ; les fautes dites « occultes » ne sont pas connues que du confesseur et donnent parfois lieu à une trace écrite ; quant aux « crimes », ils ne sont pas toujours sanctionnés et peuvent même être gardés secrets. C’est donc aussi une réflexion sur la coexistence, l’intrication des « fors » et des procédures qui leur sont associées aux derniers siècles du Moyen Âge, que ce livre aimerait ouvrir, sachant que l’enjeu n’est pas qu’historiographique pour qui, dans la lignée de Paolo Prodi, s’interroge sur les origines de la « sécularisation » de nos sociétés et le rejet de la religion hors de la sphère publique57.
La clef du scandale
20Bureaucratisation ; pratique du droit ; administratio et fors de l’Église : tels sont les principaux axes autour desquels s’est structurée mon enquête et qui constituent l’armature de ce livre. Les deux premiers chapitres retracent en effet la genèse de la Pénitencerie Apostolique, son évolution aux XIIIe-XIVe siècles, les réformes dont elle fait l’objet, les statuts qui réglementent son action, ainsi que le parcours des clercs qui y travaillent. Ils offrent en quelque sorte une vue panoramique et diachronique de la Pénitencerie Apostolique de la fin du XIIe siècle au début du XVe siècle, dépècent la machine administrative et mettent au jour les rouages de son mécanisme. À partir des divers documents qui fixent l’organisation ou témoignent de l’activité de la Pénitencerie (lettres et formulaires, bulles pontificales et traités juridiques), je replace cet office papal au cœur du dispositif de gouvernement qu’était la Curie romaine, tout en insistant sur la formation intellectuelle et les parcours institutionnels des pénitenciers et de leurs auxiliaires. Je change par conséquent régulièrement de focale et tâche de mettre en scène, sur le temps long, le ballet des juristes, des scribes et des cardinaux.
21Il est rarement question d’« officium » dans les sources du XIIIe siècle (qu’il s’agisse des lettres des papes ou du formulaire attribué à Thomas de Capoue), mais quelques indices tendent à prouver que la Pénitencerie s’institutionnalise progressivement : d’abord le « mandat » (mandatum) confié par le pape, autour de 1200, au cardinal pénitencier, puis la nomination, dans les années 1250, de scribes chargés d’écrire les lettres de dispense et d’absolution, et enfin la distinction, dans les années 1260, entre le pénitencier « général » et les pénitenciers dits « mineurs ». Les cardinaux placés à la tête de la Pénitencerie font partie de l’entourage proche du souverain pontife en place, mais leurs compétences intellectuelles ne sont sans doute pas étrangères au choix que font les papes de les mandater. Comment ne pas être frappé par les noms de Thomas de Capoue, maître en ars dictaminis, dont la Somme est connue dans l’Europe toute entière trente ans après sa mort, d’Henri de Suse, considéré comme le meilleur canoniste de son temps, d’Hugues de Saint-Cher ou encore de Matteo d’Acquasparta, connus, l’un pour ses œuvres exégétiques et théologiques, l’autre pour ses questions disputées et quodlibétiques. S’il est délicat d’établir un lien direct entre leur formation savante et leur rôle à la Curie, on peut voir dans le recrutement massif de Dominicains et (dans une moindre mesure) de Franciscains à la Pénitencerie, une preuve supplémentaire de la connivence croissante, au XIIIe siècle, entre le Siège apostolique et les Mendiants, et de l’indéniable magistère intellectuel qu’exercent ceux-ci à la même époque (chap. 1).
22La somme de « cas spéciaux » (casus speciales) réunis par Nicolas IV (1288-1292) constitue le premier texte de réglementation de l’office que nous connaissions. Il s’agit d’une liste de concessions – intitulée Summa de absolutionibus et dispensationibus – faites par les papes aux pénitenciers dans les années 1270-1280. Au même moment, les statuts des pénitenciers mineurs contribuent, eux aussi, à autonomiser la Pénitencerie par rapport aux autres organes de la Curie papale58. Ce n’est cependant qu’une quarantaine d’années plus tard que la bulle In agro dominico de Benoît XII (1334-1342), puis les statuts des scribes de la Pénitencerie, vont fixer pour de bon l’organisation de l’office (chap. 2). Les textes réglementaires des décennies qui suivent marquent une certaine « routinisation » des pratiques d’écriture et semblent accentuer le partage entre, d’une part, le bureau à la tête duquel se trouve le cardinal pénitencier et, de l’autre, l’activité de confesseurs des pénitenciers mineurs, dont un groupe demeure dans l’Urbs afin d’accueillir les pèlerins.
23Aux côtés de la Chancellerie, de la Chambre, puis de la Rote, la Pénitencerie devient, dans la seconde moitié du XIVe siècle, l’un des offices les plus importants de la Curie, caractérisé par une abondante production documentaire et une augmentation continue de son domaine de compétence, à mesure que les papes octroient de nouveaux pouvoirs au pénitencier majeur. Les parcours des cardinaux pénitenciers et des pénitenciers mineurs durant la période avignonnaise montrent a contrario que cette autonomisation est relative, car beaucoup cumulent cette activité avec d’autres charges ou missions (telles que des légations). L’étude se prolonge chronologiquement jusqu’à la fin du Grand schisme d’Occident qui a pour conséquences la coexistence et la concurrence de deux offices de la Pénitencerie – l’un revenu dans l’Urbs, l’autre resté à Avignon – et le timide début, à Rome, de l’enregistrement des suppliques (1410-1411) qui contribua à dissocier plus nettement confessio et supplicatio.
24Avant le début du XVe siècle, les sept formulaires de la Pénitencerie apostolique composés entre les années 1230 et les années 1390 constituent la source principale témoignant de l’activité de l’office et, par conséquent, le cœur de la documentation manuscrite sur laquelle s’appuie mon enquête. Ils sont le produit de pratiques d’écriture et de chancellerie dont je tâche dans le chapitre 3 d’abord d’établir la généalogie, au travers de la « procédure formulaire » des Romains, des formulaires mérovingiens et carolingiens et, bien entendu, des collections de lettres des XIIe-XIIIe siècles, imprégnées de l’ars dictaminis. Composé d’actes abrégés et anonymisés, le genre même du « formulaire » est censé apprendre aux scribes et aux notaires la norme à la fois stylistique et juridique. Il joue donc un rôle majeur dans la physionomie administrative et bureaucratique qu’adopte la papauté aux XIIIe-XIVe siècles.
25Après avoir présenté les formulaires de la Pénitencerie dans leur contexte de production et les manuscrits qui en ont été conservés, j’étudie les logiques de composition, d’agencement et de classement qui les sous-tendent, en comparant les tables des matières entre elles, les rubriques thématiques et les structures en arborescence de chacun des formulaires. Ces derniers sont conçus comme des works in progress, des recueils éphémères et provisoires qu’il est toujours possible d’enrichir casuistiquement par ajouts, greffes et ratures, voire par la constitution d’une nouvelle version. En outre, toutes les opérations de classement des actes compilés dans les formulaires sont ordonnatrices de l’action, et l’on ne saurait surestimer le rôle que les formulaires ont joué dans la formation d’un « régime administratif », dont les historiens qui associent le Moyen Âge au codex, au chartrier ou au registre uniquement, ont tendance à ne situer la naissance qu’au début du XIXe siècle (chap. 3).
26En changeant d’échelle d’analyse pour me situer en quelque sorte « au ras » des actes compilés et de leurs formules les plus caractéristiques, je montre ensuite que c’est l’effort d’abstraction stylistique dont résultent ces textes répétitifs, moroses et dépourvus de la vie que les anthroponymes et les toponymes leur auraient insufflée, qui en fait des instruments destinés à normer et à accélérer l’activité épistolaire de l’office. Il est cependant évident que quelques modèles ou patrons auraient suffi si la seule fonction des formulaires avait été d’inculquer aux scribes de la Pénitencerie apostolique un stylus curie ajusté aux lettres d’absolution et de dispense de l’office, ou même si l’objectif avait été d’établir un répertoire de toutes les mesures que peut prendre la Pénitencerie. Or, le fait que de nouveaux cas de figure et d’espèce aient été ajoutés, que les formulaires aient été ainsi régulièrement étoffés et renouvelés durant deux siècles, prouvent que ni un bref traité de dictamen ni un manuel de droit ne pouvaient convenir aux scribes et aux pénitenciers. Tous ces modèles de lettres agencés et ordonnés en recueils avaient en fait vocation à illustrer le fonctionnement de certains outils, tels que la dispense d’irrégularité en cas de « défaut de naissance » ou la levée de l’excommunication encourue pour « homicide involontaire », et à exemplifier l’usage que la Pénitencerie pouvait faire de multiples qualifications juridiques (chap. 4).
27Les qualifications qui décrivent, classent et évaluent la faute commise ou le « défaut » (defectus) du suppliant, sont du reste primordiales pour comprendre la manière dont les faits sont juridiquement « habillés »59. Plutôt que d’établir une typologie anachronique des crimes et des irrégularités mentionnés dans les formulaires de lettres de la Pénitencerie, il m’a semblé plus judicieux de repartir des mots, qui, tels peccatum, reatus ou excessus, revêtent la faute de certaines propriétés juridiques et procédurales. Ils révèlent toute l’équivocité du champ d’action d’un office voué à réintégrer les pécheurs par l’absolution et la dispense, mais qui convoque des qualifications issues du droit pénal. La logique de la sanction qui gouvernait la pensée juridique romaine se voit ici détournée au profit d’une administration de la pénitence, et la manière dont le fait est construit par l’établissement des circonstances qui l’entourent confirme cette ambiguité : en insistant à la fois sur l’intention du coupable (voluntas, intentio, animus), sur les raisons pour lesquelles il a agi (circumstantiae facti et culpe), ou sur certaines circonstances atténuantes comme la « légitime défense » et l’« ignorance du droit », les formulaires de la Pénitencerie apostolique empruntent à la fois à la tradition scolastique, aux manuels de confesseurs et au droit criminel. Ces notions agissent comme autant de leviers permettant de moduler le fait, d’en faire varier la gravité et de lui conférer les quelques traits supplémentaires qui motiveront, voire infléchiront, la décision prise par les pénitenciers ou leurs auditeurs (chap. 5).
28Les formulaires de la Pénitencerie permettent en effet d’observer la mise en œuvre d’un pouvoir qui intègre l’exception à sa gestion ordinaire. La dispense (dispensatio), notamment, consiste à suspendre une règle de droit, en fonction de circonstances particulières qui coïncident avec les intérêts de l’Église. Les dispenses super defectu natalium permettent ainsi à un clerc de recevoir les ordres majeurs en dépit du « défaut de naissance » qui le « macule » (autrement dit en dépit de sa bâtardise). Dans ce genre de cas, la dispense consiste à lever un « empêchement » prévu par la loi canonique (impedimentum). Mais d’autres dispenses permettent aux clercs de continuer à officier dans leurs ordres ou d’en recevoir de nouveaux en dépit de l’« irrégularité » qu’ils ont contractée pour avoir exercé le ministère sacerdotal alors qu’ils étaient excommuniés. Enfin, les dispenses matrimoniales, délivrées par la Pénitencerie dès le XIIIe siècle, autorisent deux époux à rester mariés malgré les liens de parenté incestueux qui les unissent (consanguinité, affinité ou parenté spirituelle).
29La frontière est mince entre la dispense et la « licence » (licencia), ce nom que prend la permission de ne pas respecter les jeûnes prescrits par l’Église ou de ne pas tenir une promesse de pèlerinage. Tandis que la dispense vient ex post et lève l’empêchement ou met fin à l’irrégularité, la licence, elle, prévoit, anticipe et conditionne l’action future en rendant licite une situation qui, sinon, serait irrégulière. À la Pénitencerie, elle ne s’applique que dans trois types de cas : les transferts et réintégrations dans leurs couvents, de moines ou de frères issus des ordres Mendiants ; les littere confessionales, qui constituent un contingent extrêmement important des registres de suppliques et autorisent soit les suppliants à disposer d’un confesseur personnel, soit les confesseurs à jouir de pouvoirs élargis ; les « promesses » et les « serments ». Les « vœux » en revanche (de croisade, de pèlerinage ou d’entrée dans les ordres) constituent le domaine d’application des « commutations » (qui sont des transformations d’un vœu en œuvres de piété) et des « prorogations » (c’est-à-dire des allongements du délai de réalisation d’un vœu). Quant aux mitigationes, relaxationes et temperationes, elles s’appliquent parfois aux règles monastiques, mais portent avant tout sur les pénitences que les suppliants jugent trop sévères. Ces adoucissements apparaissent ainsi comme une transposition, dans le champ de la pénitence, de l’art de « tempérer la rigueur du droit » (chap. 6).
30L’autre activité principale de la Pénitencerie consiste à octroyer des « absolutions », lesquelles ont pour effet de lever les « censures » canoniques encourues par les suppliants. Dans les lettres, les suppliques et les formulaires de la Pénitencerie, l’absolution semble dépourvue de tout caractère sacramentel, puisque, même lorsqu’elle est précédée d’une confessio et suivie d’une pénitence, elle ne porte presque jamais sur la faute elle-même. La frontière entre la rémission des péchés dont se chargent les pénitenciers mineurs et la levée de l’excommunication, se révèle certes labile dans quelques lettres, mais le plus souvent, l’absolution de la faute sera confiée aux juges ecclésiastiques « ordinaires » (évêques, abbés et prieurs) ou aux prêtres de paroisse, tandis que la levée de l’interdit, de la suspense ou de l’excommunication est opérée par le pénitencier majeur. Je consacre donc toute une partie aux diverses formes d’excommunication que permettent de connaître les sources de la Pénitencerie, et plus particulièrement aux excommunications « générales » que le souverain pontife fulmine trois fois par an contre les « ennemis de l’Église », ainsi qu’aux excommunications ipso facto qui frappent un individu aussitôt sa faute commise. Étant donné que l’absolution de certaines excommunications ipso facto est soumise à l’examen obligatoire du pape – c’est le cas, notamment, de ceux qui sont excommuniés pour avoir commis des violences à l’encontre de clercs ou de moines –, je tâche, dans un dernier temps, de mener l’étude approfondie du « droit de réserve » pontifical et du rôle que la Pénitencerie apostolique a pu jouer en la matière, mais aussi des cas d’absolution réservés aux évêques (chap. 7).
31Dans un dernier chapitre, j’essaie de montrer que la Pénitencerie apostolique s’est frayée un chemin singulier parmi les juridictions médiévales. Son histoire témoigne en effet d’une séparation de plus en plus nette entre, d’un côté, le versant administratif des suppliques, des absolutions et des dispenses, et, de l’autre, l’activité des confesseurs qui jugeaient en secret les péchés des fidèles. Mais comme elle n’a cessé de naviguer dans ce que Prodi appelait une « zone grise », entre jugement de la culpa, pénitence publique, mesures administratives et parfois même procédure d’enquête, elle permet aussi de discuter à nouveaux frais la question du « pluralisme des fors ». Après en avoir retracé l’histoire doctrinale, je m’attache plus particulièrement au « for de la confession » (forum confessionis), aussi appelé « for de la conscience » (forum conscientiae), qui désigne, à la Pénitencerie, tout mode de jugement secret impliquant destruction des preuves et absence de témoins. Cette procédure particulière permet explicitement d’« éviter le scandale » (ad vitandum scandalum) que certaines affaires pouvaient susciter si elles venaient à être connues de tous.
32Tirée du Nouveau Testament, mais forgée dans le creuset du droit canonique et des lettres pontificales de la fin du XIIe siècle, la catégorie de « scandale » fait jouer, dès l’époque carolingienne, l’opposition entre public et secret. Avec la réforme grégorienne, le terme devient antinomique de l’exemplum que les clercs doivent donner : un prêtre vivant en concubinage provoque un « scandale », car en agissant de la sorte, il met en cause sa capacité et sa légitimité à incarner un modèle de vie pour les laïcs. Si l’usage de scandalum se fait particulièrement pressant dans la documentation pontificale du début du XIIIe siècle, c’est parce qu’il constitue, aux côtés de la fama et du clamor, l’un des éléments déclencheurs de la procédure d’enquête romano-canonique. Mais il désigne aussi le seuil au-delà duquel la correction secrète dite « fraternelle » – en particulier celle des moines et des clercs séculiers, même si la catégorie de scandale commence à englober les laïcs dans le champ disciplinaire qu’elle trace – doit être abandonnée au profit d’une purgatio canonique ou d’une pénitence publique (chap. 8).
33Dans les lettres de la Pénitencerie, le « scandale » n’apparaît jamais comme quelque chose ayant déjà éclaté qu’il faudrait à tout prix endiguer, mais comme une menace sourde, proche, qui nécessite d’opter pour le « for de la confession ». La confessio dont il est ici question ne doit pas être entendue comme une forme d’aveu sacramentel liée à l’absolution des péchés ou à un acte de pénitence privé ; elle est plutôt une manière de dire le secret de la procédure et un moyen d’éviter que la connaissance publique de certains faits n’engendre le « scandale ». Aujourd’hui encore, l’Église ne cherche pas toujours à « éviter le scandale », mais il arrive que celui-ci – dont la fonction procédurale ne s’est jamais perdue, comme en témoigne le Code de droit canonique de 198360 –, justifie le silence. Le traitement ambivalent de la pédophilie des prêtres – entre reconnaissance des faits et clôtures disciplinaires propres à l’institution ecclésiale – plonge ainsi ses racines dans une documentation que la présente étude a pour objectif de mettre en perspective et de rendre intelligible. J’estimerai donc ce livre utile si la prose des formulaires médiévaux de la Pénitencerie apostolique n’a plus de secrets pour mon lecteur.
Notes de bas de page
1 Tamburini 1969 et 1982.
2 Fossier 2009.
3 En repartant de l’étymologie de kategorein (« accuser publiquement », « juger » ou « sanctionner »), Bourdieu 2012, p. 27-28, souligne judicieusement que le maintien du pouvoir dépend de sa capacité symbolique à « catégoriser ».
4 Dubet 1994, p. 223-252 ; Fassin 2008b ; Kobelinsky 2008 ; Retour aux enquêtés 2011.
5 Fassin 2008a, p. 8.
6 Laurens et Neyrat 2010, en particulier leur Introduction intitulée « Le chercheur saisi par le droit : l’enquête et les sciences sociales en procès ? », p. 9-34.
7 Sur ce point théorique et méthodologique, voir Boltanski et Thévenot 1991.
8 Cherkaoui 2006, en particulier p. 13-21 pour la position du problème, et p. 59-76 sur les limites de la rationalité instrumentale.
9 Habermas 1978 ; Melville et von Moos 1998 ; von Moos 2000 et 2005 ; Boucheron et Offenstadt 2011 ; Fossier et Théry à paraître.
10 Voir, entre autres, Sodi et Ickx 2009.
11 Göller 1913 ; Fink 1972.
12 RPG, vol. 1-5, 1998-2002.
13 Supplications from England and Wales to the Apostolic Penitentiary 2014.
14 Maillard-Luypaert 2003.
15 Salonen 2001.
16 Salonen et Krötzl 2003 ; Meyer, Rendtel et Wittmer-Butsch 2004 ; Jaritz, Jorgensen et Salonen 2004.
17 Esch 2011, p. 181 : « … sono spesso racconti molto personali, talvolta perfino toccanti, che non vanno tuttavia presi del tutto alla lettera, perchè naturalmente orientati a sminuire la colpa commessa. Nondimeno, le suppliche consentono a tanti uomini di modesta condizione, per lo più completamente ignorati dalle fonti storiche, di narrare alcuni episodi della propria vita. » Plus récemment, voir le très beau livre d’Alltagsgeschichte du même Esch 2014.
18 Schmugge 1995 ; Tamburini et Schmugge 2000.
19 Tamburini 1996 et 2005.
20 Müller 2007.
21 Lusset 2017.
22 Outre les références données en note 16, voir Salonen 2007, p. 253-265 ; Clarke 2011.
23 Ostinelli 2003.
24 Tamburini 1990 ; Rehberg 2003 ; Clarke 2009.
25 Voir la présentation sommaire de cette documentation par Mgr Sergio Pagano 2012.
26 Göller 1907-1911.
27 Ibid., I/1, p. 20-45 et 65-74.
28 Haskins 1905.
29 Eubel 1890 ; Lea 1892.
30 Lecacheux 1898.
31 Meyer 1979.
32 Mss. Londres, British Library, Add. 24057, fol. 3r-54v.
33 Göller 1907, I/1, p. 31.
34 Les cotes des manuscrits de tous ces formulaires sont données au chapitre 3, ainsi que dans la liste des Sources manuscrites.
35 Lea 1893.
36 Latour 2002.
37 Pour une critique de ce modèle « jupitérien » de compréhension du droit, hérité de Kelsen, voir Ost 1991.
38 Sur l’opposition entre « formalisme » et « instrumentalisme », voir Bourdieu 1986. Sur les tensions et les points de convergence entre histoire et droit dans les années 1980-2000, Marmursztejn 2012, et plus généralement, sur les rapports entre droit et sciences sociales, voir Calafat, Fossier et Thévenin 2014.
39 Cayla 1993.
40 Hacking 2000.
41 Thomas 2012. Sur la « méthode casuistique » de Yan Thomas, voir Thévenin 2009 et Madero 2012.
42 Sur les rapports du droit aux faits, tant dans la justice « sommaire » que dans la procédure « ordinaire », voir Cerutti 1998 ; Boureau 2002.
43 Lefebvre 1938 ; Meijers 1941 ; Échappé 1999. Dans une perspective wébérienne, D’Avray 2010, p. 27, voit quant à lui dans l’équité une « interface value » entre « rationalité légale » et « rationalité substantielle », car elle justifie que le juge suspende l’application de la loi dans des cas particuliers.
44 Lascoumes et Le Galès 2004.
45 Sbriccoli 2007.
46 Pour une critique du paradigme néo-libéral de la « régulation sociale » qui trouve l’un de ses points d’ancrage dans l’étude historique de la résolution judiciaire des conflits, voir Chiffoleau 2007. Une mise au point sur la question historiographique de la « résolution des conflits » est faite par Lemesle 2008.
47 Sur l’articulation fondamentale en droit canonique, entre la « mesure » et le pouvoir d’exception, voir les remarques de Cortese 1962, vol. 1, p. 102-109 et 330-335.
48 Origines de l’État moderne. Le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon 1990 ; Jamme et Poncet 2005a ; Jamme et Poncet 2007.
49 Pour une première approche socio-historique de ce phénomène, Genet 1997 ; Bourdieu 1997.
50 Weber 1995, t. 1, p. 285-301 ; Chazel 1995 ; Max Weber et la bureaucratie 2010.
51 D’Avray 2010, p. 135-140, pointe néanmoins les limites de l’idéal-type wébérien de la « bureaucratie » concernant la papauté médiévale. Il argue notamment du fait que ni les scribes ni les officiers ne recevaient de salaires fixes et que les finances pontificales ne furent jamais stables au Moyen Âge.
52 Sur le concept d’« excarnation » qui signifie l’objectivation écrite et publique d’un ordre émis oralement par une autorité, voir Assmann 1993.
53 Napoli 2003 et 2010.
54 Guyotjeannin 1997, p. 30.
55 Prodi 2000 et 2006, p. 309-322.
56 Saraceni 1961 ; Fries 1963.
57 Prodi 2000 ; Fossier 2013b.
58 Clarke 2009.
59 Thévenin 2014.
60 Werckmeister 1989 ; Condé 2000.
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Le bureau des âmes
Ce livre est cité par
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