Version classiqueVersion mobile

De l’Étrurie à Rome. Mécène et la fondation de l’Empire

 | 
Clément Chillet

Partie II. Pilier d’empire et main droite d’auguste

Chapitre 6. Maintenir l’ordre à Rome

Texte intégral

  • 1  DC., XLIX, 16, 2 : Τά τε ἄλλα τὰ ἐν τῇ πόλει τῇ τε λοιπῇ Ἰταλία Γαίος Μαικήνας διῴκησεν. Voir auss (...)

1L’action politique de Mécène est avant tout connue par « le gouvernement de Rome et de l’Italie »1 que César le Jeune lui confia à plusieurs reprises. Les sources concordent sur ces missions mais leur nature et leurs conditions restent à définir précisément. Ce gouvernement, s’il était élucidé en détail, devrait permettre d’éclairer deux périodes-clefs de la fondation du régime impérial. En premier lieu, bien sûr, sur le Triumvirat. À la différence des missions diplomatiques qui pouvaient être confiées de manière quasi-privée à des familiers, pour nouer ou rétablir des alliances qui, avant d’être politiques, étaient avant tout présentées comme personnelles, la mission de maintien de l’ordre – notion qui reste à définir précisément – était en revanche nettement publique, dans ses buts, dans sa mise en œuvre et dans ses manifestations. Les pratiques de gouvernement du Triumvirat, si mal connues à ce jour, pourraient se trouver éclairées par une étude des missions de Mécène. Mais ces missions pourraient par ailleurs apporter des renseignements sur les toutes premières années du Principat, qui sont souvent comprises de manière rétrospective, au regard des pratiques impériales. Relire les institutions de Rome telles qu’elles se présentaient immédiatement après la guerre d’Alexandrie, en s’appuyant sur celles que nous connaissons, beaucoup mieux, quelques décennies plus tard, est en effet marqué du récurrent danger téléologique : à y lire l’Empire tel que nous le connaissons tout formé, nous risquons de retrouver dans ses premières années ce que nous y cherchons. Le respect de la chronologie impose de renoncer à un tel traitement, sans interdire toutefois, et bien évidemment, le recours aux pratiques impériales s’il se limite toutefois au statut de point de comparaison.

  • 2  Sauf des scholies à Horace : Porph., ad Hor., C., III, 29, 25 ; Ps.-Acr., ad Hor., C., III, 29, 25 (...)

2Le strict respect de la chronologie dans l’étude des missions de Mécène est par ailleurs imposé par le discours même des sources qui établit des parallèles trompeurs. Si Tacite place Mècéne dans la liste des préfets de la Ville lorsqu’il dresse à gros traits l’histoire de l’institution, lire son action avec notre connaissance de la préfecture impériale, serait à la fois accepter la vision officielle qui voulait voir en elle une simple descendance d’un poste remontant aux origines de Rome, et dont Tacite semble – mais semble seulement – se faire l’écho, et à la fois aussi nier la singularité du poste qu’occupa le chevalier étrusque : à aucun moment, en effet, les sources ne le désignent comme préfet de la Ville2. Cependant, on ne peut nier non plus que, hors le titre, ses compétences recoupèrent une partie de celles qui furent ensuite attribuées à la praefectura Urbis. C’est à ce titre que les missions de Mécène appartiennent à ces événements capitaux dans l’histoire du Triumvirat qui permettent de considérer la période dans son rôle de « laboratoire », pourrait-on dire, dont s’inspirèrent, en apportant d’assez larges modifications, de futures décisions impériales. Notre parcours du « gouvernement » de Rome et de l’Italie par Mécène doit nécessairement cerner les répercussions historiques directes de ces missions, dont les éléments les plus marquants sont la répression de conspiration, avant d’en extraire les renseignements d’ordre institutionnel qui aident à saisir dans leur singularité les pratiques du Triumvirat et de l’Empire.

Protéger César le Jeune, protéger l’État ? Conjurations et répressions : un révélateur du paysage politique (36-30 a.C.)

La mission de 36 a.C. : Rome et les Pompéiens

  • 3  DC., XLIX, 16, 2.
  • 4  Rheinhold, 1988 p. 20 et 40. Les sources de Dion peuvent avoir été des histoires privées de la pér (...)
  • 5  Ce que trahit la présentation contournée Γάιός τις Μαικήνας, ἀνὴρ ἱππεύς. Voir un autre exemple en (...)

3C’est en 36 a.C. qu’il faut placer, selon Dion Cassius et Appien, la première action politique de Mécène relative à l’ordre public. Les deux auteurs, qui constituent nos seules sources sur la période depuis le naufrage des œuvres latines traitant des origines du Principat, ne laissent aucun doute sur la date. Dion Cassius3, d’une part, intègre la mention à cette première mission dans un passage qui reflète une source de type annalistique4, que celle-ci ait été officielle ou non. Après le récit de la guerre de Sicile, Dion récapitule quasiment sous la forme d’une liste, divers types de décisions sénatoriales (honneurs votés au vainqueur), des mesures prises par César le Jeune lui-même, puis dresse un tableau des magistratures annuelles (nomination surnuméraire de Valerius Messala comme augure, absence d’élection d’édiles, faute de candidats, absence de nomination d’un préfet de la Ville pour les Féries latines), et enfin, rappel la mission de Mécène qui constitue chez l’historien sa première apparition5. Ce dernier point prouve qu’il s’agit là de la véritable entrée sur la scène publique de Mécène, même si nous avons vu qu’il n’était pas resté inactif jusque-là, cantonné cependant dans des actes qui pouvaient revêtir un aspect privé.

  • 6  App., Civ., V, 98, 408-410 ; DC., XLIX, 1, 1.
  • 7  Les accords de Misène en 40-39 furent négociés sous la pression populaire. Voir pour cette période (...)
  • 8  App., Civ., V, 99, 414 : Ὡς δὲ ἐπὶ συμφορᾷ μείζονι, Μαικήναν μὲν ἐς Ῥώμην ἐξέπεμπε διὰ τοὺς ἐπτοημ (...)

4D’autre part, Appien raffine même la chronologie en fractionnant la mission de Mécène en deux périodes. La première est comprise entre le 1er juillet 36 a.C., date du début des hostilités contre Sextus Pompée, et le 2 août, date de la première victoire d’Agrippa, à Mylae. À ce moment-là, le plan d’attaque conçu par Agrippa pour encercler la Sicile fut fortement mis à mal par une tempête qui dispersa et endommagea sévèrement la flotte de César le Jeune6. Militairement affaibli le temps de réparer les dégâts et de réorganiser l’offensive, le fils adoptif de César était aussi menacé dans son dos par la révolte de Rome et de l’Italie prête à éclater7 : la guerre contre Sextus Pompée n’avait jamais été populaire, non pas tant parce que le peuple de Rome soutenait le dernier fils du grand Pompée, mais parce que la reprise des hostilités entre le triumvir et lui signifiait immanquablement des difficultés d’approvisionnement. Aussi César le Jeune se décida-t-il, après qu’Agrippa l’eut persuadé de ne pas repousser l’attaque de la Sicile à l’année suivante, à envoyer Mécène à Rome8.

  • 9  App., Civ., V, 106-112 ; DC., XLIX, 1-5. Sur les opérations militaires de la guerre de Sicile et l (...)
  • 10  App., Civ., V, 112, 470 : Μαικήναν δ’αὖθις ἐς Ῥώμην ἔπεμπε διὰ τοὺς νεωτερίζοντας· καί τινες παρακ (...)

5Le 2 août eut lieu la bataille navale de Mylae, victoire en demiteinte qui aurait rapidement pu tourner au drame pour César le Jeune, à la suite de la réaction rapide de Sextus Pompée, si Agrippa n’était pas intervenu9. La situation était à nouveau délicate sur le plan militaire et il fallut tout le génie militaire d’Agrippa pour éviter que la flotte et l’armée de César le Jeune débarquée en Sicile, ne fussent définitivement écrasées. Entre le demi-succès de Mylae et la bataille définitive de Nauloque le 3 septembre, il n’était pas possible de déterminer de quel côté le fléau allait pencher : les forces des deux belligérants étaient à peu près égales et les troupes de César le Jeune débarquées en Sicile se trouvaient coupées de leurs arrières, totalement dépendantes des manœuvres navales entre Agrippa et Sextus Pompée. Avant de prendre la tête du corps expéditionnaire débarqué en Sicile, César le Jeune, parmi d’autres dispositions à caractère militaire, envoya à nouveau Mécène à Rome10 : il s’agissait de tenir aussi bien « l’arrière » que le front sicilien.

  • 11  Éleg., I, 41-42.
  • 12  La seconde notice d’Appien (citée n. 10) reste plus générique et mentionne des « révolutionnaires  (...)
  • 13  Puisque c’est ce territoire que Tac., An., VI, 11, 2-3 et Dion Cassius confient à Mécène. Cf. infr (...)
  • 14  Sur la notion de parti politique dans l’Antiquité, voir, pour une période où la situation est, tou (...)
  • 15  Gowing, 2002 et le chapitre d’historiographique de l’étude de Welch, 2012, p. 1-42.
  • 16  Vell., II, 73, 2 ; App., Civ., III, 4 et IV, 84. MRR, II, p. 348-349.
  • 17  Sur l’importance du support idéologique aux rivalités politiques structurées en partis, pour une p (...)
  • 18  Vell., II, 73, 2 : Senatus paene totus adhuc e Pompeianis constans partibus, « Le Sénat, qui était (...)
  • 19  Cristofoli, 2000.
  • 20  Vell., II, 65.
  • 21  Welch, 2002, et p. 6-9 en part.

6Les notices d’Appien sont plus riches que celles de Dion Cassius et permettent de préciser la date, le lieu, les objectifs et surtout, le caractère discontinu de la mission. Cette discontinuité confirmée par les Élégies à Mécène11 qui signalent que Mécène se trouvait présent sur le théâtre des opérations de la guerre de Sicile et accréditent l’idée d’une présence sporadique à Rome pendant les hostilités, constitue une caractéristique majeure des missions sur laquelle il faudra revenir. Une des notices d’Appien permet de plus d’identifier les cibles de Mécène lors de cette διοίκησις12. Le premier envoi fut selon lui fut dirigé contre ceux qui, tout remplis de la mémoire du Grand Pompée, s’émouvaient au bruit des revers subis par César le Jeune dans sa lutte contre son dernier fils. Cette mention suppose qu’il existait toujours à Rome ou en Italie13 un groupe d’opinion se revendiquant du pompéianisme. La définition d’un éventuel parti pompéien est rendue complexe par la situation politique confuse et mouvante du lendemain des Ides de Mars et de la guerre civile14. Outre le fait que l’historiographie impériale a considérablement déformé l’image qui nous parvient de Sextus Pompée15, dans l’Antiquité déjà, sa position était fort ambigüe : il abordait en effet la période en reprenant à son compte une cause affaiblie par plusieurs défaites militaires infligées par César. L’assassinat du dictateur pouvait laisser espérer un changement de la donne à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur le plan institutionnel. Et de fait, Sextus Pompée, après des négociations menées en partie grâce à Lépide, put obtenir une place dans la République : en 43 a.C. il devient praefectus classis et orae maritimae16. Est-ce à dire cependant qu’il reprit à son compte une idéologie – au sens le plus lâche de ce mot17 – qui pourrait justifier l’existence autour de lui d’un parti pompéien ? Un passage de Velleius Paterculus18 qualifie le Sénat de 43 a.C. de « pompéien », laissant entendre que dans l’assemblée, les pompéiens, inférieurs numériquement, étaient cependant plus en mesure de s’imposer vraiment dans les débats que ne l’étaient les césariens19. Était-ce là la caisse de résonnance idéologique d’un parti politique ? C’est peut-être oublier que, comme Velleius le suggérait d’ailleurs20, l’idée d’un parti pompéien était, paradoxalement, une création d’Antoine au début du triumvirat21 : le triumvir comptait ainsi faire imploser la coalition hétéroclite soulevée contre lui par le Sénat et Cicéron et qui comptait nombre d’anciens Césariens modérés, dont il comptait raviver les sentiments césariens en les accusant de soutenir les débris du parti de Pompée. La manœuvre était double car le parti sénatorial lui-même avait des réticences à reconnaître l’existence d’une telle force politique, menée par Sextus Pompée en son sein (les atermoiements à lui confier un commandement en sont la preuve).

  • 22  Comme l’entend Cristofoli, 2000, p. 119-120.
  • 23  DC., XLVIII, 9, 4.
  • 24  Voir App., Civ., V, 53, 219 (propriétaires confisqués) et 61, 257 (cavalerie des légions de Plancu (...)
  • 25  Roddaz, 1988.
  • 26  Schor, 1978.
  • 27  Dion Cassius, Histoire romaine, livres 48 et 49, éd. Freyburger- Roddaz, Paris, les Belles lettres (...)

7Par ailleurs, la rupture du Sénat avec César le Jeune et Antoine après Mutina n’est pas suffisante pour prouver l’existence d’un parti qui fût pompéien et dirigé par Sextus Pompée22. Les proscriptions et la tentative de L. Antonius changèrent considérablement la donne dès la fin de l’année 43 a.C. en compliquant le paysage idéologique. En effet, tous les proscrits – pour toutes les mauvaises raisons, non politiques, que l’on sait – qui fuirent Sextus Pompée en Sicile ne peuvent pas à bon droit être considérés comme des membres d’un parti pompéien, pas plus que les nombreux individus, mécontents du Triumvirat qui partaient si nombreux rejoindre Sextus Pompée, qu’on alla jusqu’à introduire dans les prières des vestales une imploration aux dieux pour que cessât cette émigration23. La guerre de Perusia enfin, renforça les rangs des exilés, qui se composaient alors à la fois de dépossédés par les confiscations, et de reliquats d’armées défaites avec Lucius Antonius24. Cette étrange coalition formée autour du frère du triumvir25 était assez hétéroclite pour empêcher de déterminer exactement quelle était la coloration politique de ces armées débandées. C’est pourquoi les tentatives prospographiques se sont montrées impuissantes à délimiter les contours d’un parti pompéien, principalement parce qu’il n’y eut sans doute jamais vraiment de socle politique et idéologique qui ait pu permettre de fédérer différents individus. Celle de B. Schor26 par exemple n’est pas pertinente pour cette raison qu’elle pèche par excès en incluant tous les personnages qui, de près ou de loin eurent un contact avec Sextus Pompée, alors qu’il faudrait distinguer les vrais soutiens politiques, des réfugiés de Sicile par exemple. Considérer l’ensemble des individus qui joignirent la Sicile entre Philippes et Nauloque comme des partisans de Sextus Pompée serait mettre sur le même plan des vestiges des armées républicaines, des proscrits, des Italiens fuyant les vicissitudes de la guerre de Perusia… ce qui n’aurait pas effectivement pas grand sens historique27.

  • 28  Welch, 2012.
  • 29  Voir par exemple Welch, 2012, p. 215 sq. pour la période suivant Philippes.
  • 30  Les sources en effet, considèrent qu’Ahenobarbus agit toujours indépendamment. Il est vrai que le (...)
  • 31  Si Hansen utilise l’antagonisme comme la preuve de l’existence d’un parti, il manque, dans le cas (...)

8Pour remédier ce défaut, K. Welch a tenté de donner un socle politique aux actions de Sextus Pompée, en en faisant le dernier bastion du républicanisme romain28. Plutôt que d’aborder les choses sur le plan de l’expression d’une idéologie politique – ce qui, il est vrai, se révèle particulièrement difficile en l’absence de documents, monnaies exclues, émanant du clan de Sextus Pompée – Welch s’appuie sur les mouvements militaires des opposants aux triumvirs pour montrer qu’ils furent coordonnés sous une même bannière, et selon une stratégie commune29. Mais il est difficile de voir les actions de Domitius Ahenobarbus30 comme combinées d’une part, après Philippe, à celles de Sextus Pompée et, d’autre part, à celles de Murcius. Les trois hommes commandaient des flottes hostiles aux triumvirs, mais il n’est pas certain que cette simple opposition ait réussi à les fédérer en un parti31. Appien termine certes son récit des Guerres civiles par la défaite de Nauloque, et non pas par celle d’Actium, mise sur un autre plan, mais son analyse, qui ne formule d’ailleurs jamais cette conclusion, ne fait pas de la défaite de Sextus Pompée, la fin du parti républicain.

  • 32  DC., XLVIII, 31.
  • 33  DC., XLVIII, 19, 2.
  • 34  Suet., Aug., XVI, 5 ; DC., XLVIII, 31. Les Jeux plébéiens avaient lieu du 4 au 17 novembre et les (...)
  • 35  DC., XLVIII, 31, 6 et App., Civ., V, 67-68.
  • 36  Voir les épisodes de famine dus à Sextus Pompée : Vell., II, 77, 1 ; Oros., VI, 18, 19 ; DC., XLVI (...)

9Dans ce contexte, que peuvent signifier les notices d’Appien sur ceux « qu’excitait encore le souvenir du Grand Pompée » ? Nous permettent-elles de remonter plus facilement à ce socle idéologique fantôme qui permettrait de définir un parti qui ne serait pas localisé qu’en Sicile, mais aurait aussi des relais à Rome. Déjà en 40-39 a.C., la pénurie de blé provoquée par le blocage des communications maritimes par Sextus Pompée et dont la faute était mise sur le compte des triumvirs, avait fait ressurgir la figure de Pompée et le soutien à son fils parmi les habitants de la Ville à se tourner vers le fils du Grand Pompée32 : la statue de Neptune dont il s’était proclamé le fils33 était particulièrement acclamée lors de son passage dans la pompa qui précédait les jeux ce qui poussa les triumvirs à l’exclure de la procession des ludi plebei du 14 au 17 mars 3934. La colère du peuple ne fut alors contenue que dans le sang de la répression35 et le climat avait contraint les triumvirs à négocier malgré eux avec Sextus Pompée les accords de Misène. Cet épisode montre la force politique que pouvait avoir le recours à Pompée, mais il peut être diversement interprété. Si la réalité des événements de ne fait pas de doutes, seul Dion Cassius signale le caractère pompéien du mouvement, ce qui indique que toutes les sources ne l’interprétaient pas comme tel. On a par ailleurs fait remarquer qu’il était peu vraisemblable que les Romains se soient tournés vers celui qui les affamait36. Les manifestations en faveur des statues de Neptune, étaient peut-être plus destinées à manifester l’opposition aux triumvirs, comme le laisse entendre la destruction contemporaine des statues de César le Jeune et d’Antoine, qu’à manifester une approbation de l’action de Sextus Pompée. Il ne sera bien sûr jamais possible d’évaluer en l’occurrence le degré d’adhésion de la population romaine à ce schéma.

  • 37  Senatore, 1991, p. 126.
  • 38  D’autant que la tradition d’Appien sur le personnage tend à montrer que beaucoup croyaient en sa f (...)
  • 39  Voir supra, p. 239 sq. ; 246 sq.
  • 40  Les émeutes dirigées contre les problèmes d’approvisionnement étaient aussi dirigées contre les me (...)
  • 41  M.-C. Ferriès montre comment la clientèle et l’entourage d’Antoine se transformèrent véritablement (...)
  • 42  Cf. supra, n. 10.

10Mais on pourrait aussi avancer l’hypothèse que la faveur populaire dont fut honoré Sextus Pompée fût en réalité orientée, à partir du mécontentement que la foule romaine nourrissait contre les triumvirs, en faveur de Sextus Pompée par un groupe politique qui lui était favorable37 et pour qui il restait une option politique à prendre en compte38. Il faut aussi rappeler qu’en Italie et à Rome se tenaient encore les familiers de Libo et donc de Pompée qui avaient servi d’intermédiaires lors des négociations du mariage de César le Jeune avec Scribonia, puis lors de l’ouverture des pourparlers préliminaires à la paix de Misène39. On peut supposer qu’ils constituaient un réseau politique suffisamment puissant dans ces moments de troubles pour diriger vers Sextus Pompée les revendications du peuple de Rome (comprenant en l’occurrence plusieurs strates de la population)40. Cela permettrait alors de comprendre alors pourquoi ce fut Mécène précisément qui fut envoyé à Rome en 36 a.C. pour résoudre ce problème, et, plutôt que de reposer la question de l’existence d’un parti pompéien – dont la résolution dépasserait largement le cadre de cette étude – cela permettrait, dans notre perspective de répondre à la question posée sous cette autre forme : contre qui Mécène fut-il exactement envoyé par César le Jeune ? Des agitateurs isolés agitant la bannière du Grand Pompée ? Et dans quels buts ? Exprimer une tendance politique anti-césarienne ? républicaine ? anti-triumvirale ? favorable à Sextus Pompée ? Ou bien s’agissait-il au contraire de lutter contre un « parti pompéien », structurant le champ politique romain – au sens strict, de la ville de Rome, comme au sens large, de la vie politique de l’État romain – comme le fut par exemple le parti antonien41 à la même époque ? Dans l’hypothèse que nous suivons, c’est vers les réseaux pompéiens que Mécène connaissait bien pour les avoir fréquentés, pour des raisons diplomatiques, trois ans plus tôt, que son action de 36 a.C. aurait été dirigée. Il ne faut par ailleurs pas exclure qu’ils aient été assez puissants pour soulever de vrais troubles politiques, comme l’épisode de 40-39 le prouve, mais aussi comme la seconde notice d’Appien pour 36 le laisse entendre42.

La mission de 31-30 a.C. : la conjuration de Lépide

  • 43  DC., LI, 3, 5-7 et App., Civ., IV, 50. Chez Appien, le récit de la conjuration de Lépide vient hor (...)
  • 44  Éleg., I, 45-48.
  • 45  Trois poèmes d’Horace se rapportent à la bataille d’Actium : Hor., Epo., I, IX et O., I, 37.
    Dans l (...)
  • 46  DC., L, 11, 5.
  • 47  En 32 a.C. les consuls étaient L. Cornelius et M. Valerius Messalla, depuis la fuite de Domitius A (...)
  • 48  Est-ce à cette période de temps que Dion Cassius faisait allusion lorsqu’il disait qu’en 36 a.C. M (...)
  • 49  Roddaz, 1984, p. 183-185.
  • 50  Sur cette conjuration : Liv., Per. 133 ; Vell., II, 88 ; Sen., Brev., IV, 5-6 ; Clem., I, 9, 6 ; S(...)

11Les sources sont ensuite muettes sur l’action de Mécène quant au maintien de l’ordre public à Rome et en Italie jusqu’en 31 a.C. où Mécène apparaît de nouveau chez Dion Cassius et Appien dans ce rôle43 après la bataille marquée par la fuite d’Antoine et de Cléopâtre et le revirement de leurs armées terrestres en faveur de César le Jeune. La chronologie fine exigerait que l’on sache si Mécène fut présent à la bataille d’Actium ou non. Les Élégies44 affirment qu’il le fut, mais le rôle militaire qu’elles lui prêtent est sans doute exagéré, sans que l’on puisse entièrement récuser leur témoignage : s’agissant d’une défense du comportement de Mécène, mentir sur sa présence à la bataille aurait été rhétoriquement contreproductif. Horace45 de son côté, n’est absolument pas concluant. En réalité, cette question se double d’un point de méthode politique : quittant Rome pour une campagne dont l’issue était tout sauf certaine, César le Jeune, s’appuyant sur les événements en 36 a.C. envoya-t-il Mécène en prévision de troubles politiques dans la Ville ? Ou bien attendit-il qu’ils se produisissent, pour l’y envoyer, immédiatement après la bataille ? Sachant que César le Jeune avait si peu confiance dans les hautes sphères de la société romaine qu’il força une bonne partie des sénateurs et chevaliers restés à Rome à s’embarquer avec lui46, il y a fort à parier qu’il avait anticipé d’éventuels troubles sur ses arrières. Même si les sénateurs antoniens étaient partis rejoindre leur champion au cours de l’année 32 a.C.47, il était plus que jamais question d’être vigilant aux réactions politiques dans la Ville. Cette mission eut une durée assez longue48 puisque Mécène fut secondé par Agrippa, qu’on devine plus ou moins chargé de la question des vétérans49. Ce point précis de la charge d’Agrippa invite à placer une partie de la mission de Mécène après Actium. C’est aussi dans la période entre Actium et le retour de César le Jeune d’Alexandrie, que se place l’épisode qu’on appelle la conjuration de Lépide réprimée dans le calme par Mécène50.

  • 51  App., Civ., IV, 50.
  • 52  C’est l’opinion de Cogitore, 2002, p. 59-60 qui place donc la conspiration de Lépide à l’automne 3 (...)
  • 53  Rohr-Vio, 2000, p. 298, place la conspiration pendant l’été 30.
  • 54  Sur ce personnage, voir Nagel, dans RE, I.A.2 (1920), s.v. Saenius n° 2. Dans les fastes, ce consu (...)
  • 55  Vell., II, 88, 1 : Dum bello Actiaco Alexandrinoque Caesar imponit ultimam manum, « pendant que [C (...)
  • 56  Suet., Aug., XVIII, 3 ; Tac., Ann., XV, 23, 2 et surtout DC., LI, 1, 2. Magie, 1950, I, p. 440-445 (...)
  • 57  La victoire définitive fut effectivement celle d’Alexandrie. Actium subit une réécriture profonde (...)
  • 58  App., Civ., IV, 50.

12Des conspirations augustéennes, c’est celle sur laquelle les renseignements sont les plus abondants, qui permettent de reconstituer l’arrière-plan idéologique de cette tentative dirigée contre César le Jeune. Tous les détails n’en sont cependant pas élucidés. La date, pour commencer, en a été débattue. Appien précise qu’après avoir découvert le projet et arrêté son instigateur, le fils de Lépide, Mécène l’envoya à Actium pour qu’il fût jugé51, laissant à penser que la conjuration eut lieu immédiatement après, voire pendant la bataille de 31 a.C., et le procès immédiatement après la bataille, ou bien pendant l’hiver alors que César le Jeune rejoignait ses quartiers d’hiver à Samos52. Mais si c’était bien César le Jeune qui était visé par le complot comme le précise Velleius Paterculus, une date trop proche de la bataille d’Actium n’est pas vraisemblable car sa victoire n’était assurée ni à Actium, ni même à Alexandrie. À cette époque, de César le Jeune ou d’Antoine, on ne pouvait prévoir quel serait le vainqueur et l’on voit mal que Lépide le Jeune ait agi pour le compte des Antoniens qui avaient en grande partie alors accompagné leur champion. Les historiens n’auraient d’ailleurs pas manqué de faire connaître une telle alliance. Par ailleurs, le retour de César le Jeune de Samos pendant l’hiver 31-30 fut inopiné et dû à l’incapacité d’Agrippa de calmer les vétérans qui réclamaient leurs récompenses de service. César le Jeune ne remonta pas jusqu’à Rome, mais s’arrêta à Brindes avant de repartir immédiatement en Asie, puis en Égypte : il était difficile de prévoir de l’assassiner à ce moment-là. Il faut donc plutôt placer le jugement du jeune Lépide fin 30 a.C., après la guerre d’Alexandrie et avant le retour définitif de César le Jeune à Rome53, ce que plusieurs autres éléments tendent à prouver. En premier lieu, le consul en exercice pendant la conjuration portait, selon Appien, le cognomen de Balbinus qui doit être celui de L. Saenius54, consul de 30 a.C., plutôt que de ceux de 31. Ensuite, le jugement du jeune Lépide doit être placé après la guerre d’Alexandrie selon Velleius Paterculus, notre plus proche témoin des événements55, soit en 30 et pas 31. À cette date, enfin, le vainqueur, définitif cette fois, d’Antoine et de Cléopâtre s’arrêta à Actium pour instaurer et célébrer, à Nicopolis fondée sur l’espace de son camp pendant la bataille, des jeux en l’honneur de sa victoire56. C’est sur ce lieu dont le régime impérial pouvait dès lors faire un symbole de victoire (alors que la portée de la bataille d’Actium doit peut-être être nuancée57), fut jugé et exécuté58 le fils du dernier triumvir vivant, que César le Jeune ne pouvait éliminer physiquement sans se souiller du meurtre d’un pontife maxime.

  • 59  Voir Rohr-Vio, 2000, et Cogitore, 2002.
  • 60  App., Civ., IV, 50 ; DC., LIV, 15, 4. Voir Cogitore, 2002, p. 57.
  • 61  Vell., II, 88, 3.

13La multiplicité des sources permet de proposer une vision politique plus précise de la tentative de Lépide que de celle des « Pompéiens » de 36 a. C59. Le premier point qui frappe, dans les récits des historiens, est l’insistance sur les liens familiaux au sein desquels M. Aemilius Lepidus le jeune s’inscrivait. Appien et Dion Cassius60 insistent, avec le regard rétrospectif qui est le leur, sur les liens avec le triumvir déchu, dont ils font la principale victime, par ricochet, pourrait-on dire, de la condamnation de son fils. Chez Appien, par exemple, la conspiration n’est décrite que par les tentatives de Lépide pour épargner les affres de la détention à son épouse, mêlée à la conspiration. Sa prosopopée sert d’ailleurs à l’historien d’Alexandrie à donner un exemplum des vicissitudes de la fortune : triumvir proscripteur un jour, réduit à quémander une faveur à un consul ex-proscrit le lendemain. La personnalité de Lépide le Jeune est reléguée au second plan et l’interprétation politique de la conspiration qui émerge, équivaut à la condamnation définitive du père. Plus surprenante est l’insistance des sources sur l’environnement familial féminin. Parmi les conspirateurs – Lépide n’avait probablement pas le projet d’agir de manière isolée – seules nous sont connues : Junie, épouse de Lépide le triumvir et mère de Lépide le Jeune, arrêtée comme complice par Mécène, mais dispensée de comparution à Actium en compagnie de son fils, et dont on ignore le sort ultérieur ; et Servilia, épouse de Lépide le Jeune dont Velleius nous rapporte le suicide, immédiatement après l’échec de la conspiration61.

  • 62  Rohr-Vio, 2000, p. 70-71. Il revient à I. Cogitore d’avoir montré combien les récits de conspirati (...)
  • 63  Münzer, dans RE, X.1 (1918), s.v. Junius (Junia), n° 195.
  • 64  Münzer, dans RE, II.A.2 (1923), s.v. Servilius (Servilia), n° 104.
  • 65  Vell., II, 26, 3.
  • 66  La tradition garde une forte empreinte de ce suicide de la fille de Caton : voir Mart., I, 42 ; Va (...)
  • 67  Sa description par Velleius Paterculus est sans équivoque : iuuvenis forma quam mente melior. Vell(...)

14La conjuration serait ainsi placée sur le seul plan familial ce que F. Rohr Vio interprète comme une technique destinée à refuser audience et crédit à une opposition républicaine qui n’était plus censée exister dans la vision impériale du consensus formé autour du Princeps avant et après Actium, ce qui s’inscrirait bien dans la logique de création d’un discours de légitimation des Princes bâti à partir des conspirations62. Mais à y bien regarder le plan familial ne réduit pas la portée politique du complot, bien au contraire. Junia Secunda63, mère de Lépide le Jeune était la belle-sœur de C. Cassius Longinus, assassin de César et sœur utérine de M. Junius Brutus, le deuxième meneur de la conjuration des Ides. Le jeune Lépide, quoique fils d’un triumvir, était ainsi apparenté aux deux tyrannicides vaincus à Philippes. Quant à Servilia, son épouse, fille d’une Junia et de Servilius Isauricus, elle était, comme son mari, nièce de Brutus64. Ne mentionner, parmi les conjurés, que les femmes de sa famille, revenait à placer le complot sur le plan républicain. Le suicide de Servilia renforce d’ailleurs cette clef de lecture. Même si Velleius Paterculus ne le lie à la conspiration, ce n’est pas abuser du principe post hoc propter hoc que de supposer que les deux éléments découlèrent l’un de l’autre. On a remarqué depuis longtemps une incongruité chez Velleius à ce sujet. Servilia aurait choisi le même mode de mort volontaire que Calpurnia, épouse d’Antistius : l’ingurgitation de charbons ardents. Or le suicide de ladite Calpurnia est décrit comme un suicide par l’épée65. Ce n’est donc pas du suicide de Calpurnia, malgré qu’il en ait, qu’il faut rapprocher celui de l’épouse de Lépide le Jeune, mais de celui de Porcia, épouse de Brutus, après l’annonce de la défaite de Philippes, qui effectivement avala des charbons66. L’erreur de l’historien fut-elle manifeste ? Elle nous ramène en tout cas très clairement sur le terrain républicain : la mort de Porcia est clairement liée au suicide républicain, voire stoïcien devant la chute des idéaux de la libera res publica. Par elle et par son nom, c’est à Caton que l’on peut directement remonter. Et le fait que le fils de Lépide soit représenté comme assez falot, soit du fait de sa jeunesse, soit du fait même de son intelligence limitée67 met plus encore l’accent sur son entourage, et en renforçe ainsi l’interprétation politique.

  • 68  L’envoi de Lépide à Actium pour qu’il y fût jugé contribue à l’exploitation idéologique de la répr (...)
  • 69  Pour l’attitude contrastée adoptée par Auguste envers la famille des Lepidi (toutes branches confo (...)

15La réalité de la conspiration ne peut plus être pour nous aujourd’hui un sujet de débat : que les intentions du fils de Lépide aient été effectives est, en définitive une question hors de propos. Elle entra dans l’histoire impériale comme un élément politique dont une des finalités, mais une seulement, fut, post eventus, une écriture de légitimation du pouvoir impérial. Sa répression peut-être théâtralisée68, servit en tout cas de signal destiné à désamorcer toute velléité de contestation du pouvoir dans plusieurs directions. Sans souscrire totalement à la lecture tardive d’Appien et de Dion Cassius, il faut bien admettre qu’une des cibles principales devait être Lépide69 : quoique privé de pouvoir militaire depuis que ses armées l’avaient abandonné en 36 a.C., déchu de son rang de triumvir et de toutes ses fonctions politiques, il pouvait, pour les mêmes raisons familiales évoquées pour son fils, prétendre réunir l’héritage républicain. Après tout, Lucius Antonius, en 41 a.C., quoique frère d’Antoine, y était parvenu dans une certaine mesure. Les liens de Lépide avec Scribonius Libo avaient montré qu’il était aussi connu des milieux pompéiens. Une fois Antoine mort, il pouvait alors apparaître comme le seul capable, par son auctoritas, de contrebalancer le pouvoir exorbitant de César le Jeune. Mais ce dernier n’avait pas supprimé physiquement son rival en 36, et il n’avait aucune raison de le faire en 31-30 a.C., au moment même où il se présentait comme le pacificateur de l’empire. Il conserva cette attitude jusqu’à la mort de Lépide, sans doute en partie en raison de son titre de pontife maxime, qui protégeait en quelque sorte sa personne, et qui, dans tous les cas, ne pouvait lui être retiré. Toucher un de ses fils pouvait servir à éloigner de lui toute tentative de soulèvement.

  • 70  Rohr-Vio, 2000, p. 68-76, Cogitore, 2002, p. 55-62.
  • 71  Vell., II, 88, 2. Voir aussi : Sen., Brev., IV, 5-6.
  • 72  Cic., DCCXLIV, 3 = Att., XIV, 21.
  • 73  Vell., II, 88, 3 : immane noui ac resurrecturi belli ciuilis restinxit initium, « il éteignit une (...)

16De plus, la conjuration de Lépide, telle qu’elle est décrite par nos sources et telle donc qu’elle dut être perçue ou du moins telle que l’idéologie impériale voulut la présenter, établit de sérieux parallèles avec les Ides de mars. En plus de l’arrière-fond républicain des protagonistes, on note des ressemblances sur le fond même de la conspiration70. La situation ressemble fort à celle qui prévalait en 44 a.C. à Rome : après Actium, César le Jeune paraissait alors le seul – par la force des choses – qui menaçât encore la République et son élimination, qui apparaît comme le seul but de la conspiration71, pouvait apparaître comme un moyen de lui redonner vie, comme cela avait été le cas en 44 a.C. Les sources ne nous proposent aucun projet politique pour la suite de l’élimination de César le Jeune : le jeune Lépide paraît bien trop inexistant pour être présenté comme un possible prétendant au pouvoir. Il ne disposait par ailleurs d’aucune place officielle dans la République. Cicéron, de même, avait très vite regretté que l’assassinat de César n’ait été suivi d’aucun plan de restauration de la part des tyrannicides72 : pour eux, semblait-il, la chute du tyran devait seule permettre à la République d’être restaurée. Il n’est pas jusqu’à Velleius qui ne prétende que l’assassinat de César le Jeune aurait été le déclencheur d’une nouvelle guerre civile73, tout comme les Ides de mars avaient déclenché les luttes qu’il prétendait justement éteindre à tout jamais. La suppression de la conjuration, ou du moins son exploitation historique, peut sembler une précaution prise par César le Jeune pour éviter que le scénario ne se reproduisît. Avant son retour, il désamorçait, sans doute définitivement, les velléités d’un groupe tenté par les orientations véritablement républicaines dont les événements de 41 a.C. avaient montré qu’il n’était pas tout à fait mort.

  • 74  Sur cette question : Rohr-Vio, 2000, p. 105-108.
  • 75  Du point de vue juridique, la question est en fait celle de la date de la fin du Triumvirat et de (...)

17La suppression de la conspiration de Lépide montrait aussi que César le Jeune devenait l’incarnation de l’État romain et que sa sauvegarde contribuait à la stabilité de la République et à la paix de l’empire74. La répression des conspirations sous la République était prise en charge par les instances de l’État lorsqu’elles visaient des magistrats ou clairement la République. En 32-30 a.C., la position de César le Jeune était assez obscure et mal assurée, même si le juridisme moderne parvient à en reconstituer les contours probables75. La seule magistrature dont il pouvait se prévaloir était le consulat qui doublait un titre de triumvir sans grande légitimité. Elle suffisait à elle seule à justifier qu’on supprimât la conspiration. Mais l’habileté de César le Jeune fut de se présenter aussi en garant de la stabilité de l’État dès l’immédiat post-Actium, alors que la panoplie des pouvoirs patiemment réunis en sa personne, ne le rendait pas encore totalement incontournable.

18La mission de Mécène en 31-30 ne se limita pas cependant à la suppression de la conjuration de Lépide. Rejoint par Agrippa qui eut pour mission de s’occuper des vétérans libérés en masse après Actium, il reçut, conjointement avec lui, le sceau de César le Jeune qui leur permettait de mener une action beaucoup plus générale :

  • 76  Plin., XXXVII, 4 (10) et DC., LI, 3, 5-7.

Καίτοι ὑποτοπήσας [i.e. César le Jeune] τε αὐτοὺς [i.e. les licenciés de son armée] καὶ φοβηθεὶς μὴ τοῦ Μαικήνου, ᾧ καὶ τότε ἥ τε Ῥώμη καὶ ἡ λοιπὴ Ἰταλία προσετέτακτο, καταφρονήσωσιν ὅτι ἱππεὺς ἦν, τὸν Ἀγρίππαν ὡς καὶ κατ’ἄλλο τι ἐς τὴν Ἱταλίαν. Καὶ τοσαύτην γ’ ἐπὶ πάντα καὶ ἐκείνῳ καὶ τῷ Μαικήνᾳ ἐξουσίαν ἔδωκεν ὥστε σφᾶς καὶ τὰς ἐπιστολάς, ἃς τῇ τε βουλῇ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔγραφε, προαναγιγνώσκειν, κἀκ τούτου καὶ μεταγράφειν ὅσα ἐβούλοντο. Καὶ διὰ τοῦτο καὶ δακτύλιον ἔλαβον παρ’ αὐτοῦ, ἵν’ ἐπισφραγίζεσθαι αὐτὰς ἔχωσι. Διπλῆν γὰρ δὴ σφραγῖδα, ᾗ μάλιστα τότε ἐχρῆτο, ἐπεποίητο, σφίγγα ἐν ἑκατέρᾳ ὁμοίαν ἐκτυπώσας76.

« [César le Jeune] se méfia d’eux [les licenciés de son armée après la bataille d’Actium] et craignit que Mécène, à qui il avait à ce moment-là aussi confié Rome et le reste de l’Italie, ne fût méprisé par eux parce qu’il n’était que chevalier. Il dépêcha donc Agrippa en Italie sous un prétexte quelconque. Il lui donna, ainsi qu’à Mécène, un si grand pouvoir dans tous les domaines qu’ils lisaient les premiers les lettres qu’il écrivait au Sénat et aux autres et modifiaient ainsi tout ce qu’ils voulaient. Pour ce faire, ils reçurent de lui un anneau afin de pouvoir recacheter les lettres. [César le Jeune], en effet, avait fait réaliser en double un cachet dont il se servait alors principalement, avec un sphinx en relief identique sur chacun des deux exemplaires. »

19Ce texte permet de fonder l’idée d’un « gouvernement » aux contours assez flous qu’il faut chercher à préciser.

Des contre-exemples

20Pour affronter en étant mieux armé la définition des missions de Mécène, il peut être intéressant de se pencher sur les événements relevant thématiquement du champ d’action que nous lui avons vu occuper, celui du maintien de l’ordre, dans lesquels il n’intervint pas. Il n’est pas inutile, en effet, de jeter un regard rapide sur les conspirations auxquelles son nom n’est pas associé : quoique cette absence puisse être le fait de contingences qui nous échappent, il est possible que ce choix aide à caractériser sa mission. De même, quelques autres épisodes qui relèvent du maintien de l’ordre à Rome et en Italie (ses deux zones de compétences alléguées) mais qui sont clairement confiés à d’autres personnes, au profil radicalement différent du sien, permettent d’affiner les contours de ses interventions.

D’autres conspirations

21Il existe peu de conspirations répertoriées dans les sources avant le retrait de la vie politique de Mécène en 27 a.C., et il s’agit de passer rapidement sur cet aspect pour nous garder de surinterpréter une absence qui ne fut peut-être due qu’à des contingences matérielles ou chronologiques.

  • 77  Rohr-Vio, 2000, p. 64-65 ; p. 109-110 et 112 ; et Cogitore, 2002, p. 48-52.
  • 78  Voir le récit particulièrement hostile à Auguste proposé par Suétone qui n’aide pas à éclairer les (...)
  • 79  Sur les liens familiaux, voir Rohr-Vio, 2000, p. 26. En tout cas, la famille des Gallii se fit rem (...)
  • 80  Atia, immédiatement après les Ides, faisait référence à de possibles complots contre la vie de son (...)
  • 81  App., Civ., III, 95. Il place en effet le récit de cette conspiration avant celui des tentatives d (...)

22La première d’entre elles met en jeu Quintus Gallius, préteur en 43 a.C. qui se rendit coupable d’une tentative d’assassinat difficilement interprétable77 et dont les buts ne sont pas clairs78, sinon à être interprétés selon la grille de lecture que fournissent les penchants antoniens79 de la famille. Faut-il lier cette conspiration (qui ne semble impliquer que le seul préteur Gallius) aux tentatives d’assassinat dont César le Jeune fut l’objet au début de sa carrière politique, après la mort de César80 ? La notice d’Appien81 repousse l’événement plus tard après le procès des meurtriers de César, et avant la réconciliation avec Antoine et la fondation du Triumvirat, et le déconnecte des tentatives maladroites qui eurent lieu dans les premiers mois du retour du jeune Octave en Italie. Toujours est-il qu’il n’est aucune trace de Mécène dans la répression de cette conspiration, confiée, selon Appien, au Sénat : la sentence fut doublée de la vindicte populaire contre les biens du préteur qui avait été déchu de ses fonctions par ses collègues. Ce simple fait pourrait expliquer l’absence de l’entourage de César le Jeune dans cette décision : consul, il pouvait encore faire appel aux mécanismes traditionnels de la République pour se protéger et cela suffit à écarter chronologiquement les interventions de Mécène pour cette période.

  • 82  Rohr-Vio, 2000, p. 21-22, 34-46, 65-68, 124-146 ; Cogitore, 2002, p. 52-55, 60-62.
  • 83  Pour une autre hypothèse, voir Ferriès, 2007, n° 120 : Salvidienus, reprenant les légions antonien (...)
  • 84  App., Civ., V, 51, 214-215, DC., XLVIII, 20, 3.

23En 40 a.C. eut lieu l’exécution (ou le suicide) de Q. Salvidienus Rufus, accusé d’avoir tenté de trahir César le Jeune pour Antoine82. Ce personnage fait plus partie, selon la juste formule de F. Rohr Vio, des meneurs de « congiure sospette » que des « sospetti di congiure ». Malgré une réécriture intensive post eventus, qui brouille les événements, il est possible que Q. Salvidienus Rufus ait été un gage exigé par Antoine lors des accords de Brindes en 40 a.C., et que César le Jeune ait sacrifié son plus brillant second militaire du moment aux exigences de son collègue pour affermir sa propre position83. La version officielle qui voulait que Salvidienus ait tenté de trahir César le Jeune pour Antoine est affaiblie par le fait que c’est précisément Antoine qui l’aurait dénoncé et aurait précipité son exécution. Bien au contraire, cette élimination lui permettait d’affaiblir les forces de César le Jeune, en le privant d’un de ses lieutenants qui s’était illustré dans la guerre de Perusia, et en récupérant les armées de Gaule autrefois sous le commandement de Calenus, passées ensuite à sa mort à César le Jeune84. Mécène négocia les accords de Brindes. Fut-il partie prenante de cet échange qui coûta la vie à Salvidienus Rufus ? En tant que négociateur, il dut en être averti, peut-être même l’approuva-t-il, mais nous sommes là loin des problématiques de maintien de l’ordre qui nous occupent.

  • 85  Voir chapitre 8, p. 389.

24Mécène ne prit par ailleurs aucune part dans la répression de la conjuration de Caepio et Murena, bien au contraire, nous le verrons85. Les autres complots connus sont par ailleurs tous postérieurs à la mort de Mécène.

Le maintien de l’ordre en Italie

25D’autres événements fournissent de parfaits contre-exemples pour cerner la mission de Mécène. Au moment même où il agissait à Rome pour réprimer ou du moins détecter des conspirations, d’autres personnages menaient en Italie d’autres missions qui relèvent véritablement de l’ordre et de la sécurité publics, et non pas seulement de la sécurité politique de l’État et du triumvir.

  • 86  App., Civ., V, 132.
  • 87  Sablayrolles, 1996, ne mentionne pas cette mission dans les précédents des vigiles de Rome.

26En 36 a.C., peu après la première mission de Mécène, César le Jeune faisant le constat de l’insécurité qui régnait dans la péninsule et même à Rome, nomma un certain Sabinus pour remédier au problème, ce que l’intéressé accomplit avec une célérité désarmante (preuve qu’il n’existait pas d’instance destinée à une telle tâche en temps normal)86. Appien voit dans cette nomination l’ancêtre de la préfecture des vigiles, ce qui, au vu de l’histoire de la préfecture, ne peut relever que de la reconstruction a posteriori87. En tout cas, nous avons la preuve que la répression du brigandage et des bandes de routiers, ce que nous appellerions la sécurité des personnes, n’appartenait en rien au domaine confié à Mécène.

  • 88  App., Civ., V, 96 ; DC., XLVIII, 54, 7. Voir Münzer, dans RE, III.1 (1897), s.v. Calvisius, n° 13.
  • 89  CIL., IX, 4503. Voir RE, I.A.2 (1920), s.v., Sabinus, n° 3.
  • 90  Suet., Aug., XXXII, 1-3, parmi lesquelles une remise des impôts. Il y en eut effectivement une en  (...)

27L’identification de ce Sabinus pose quelques problèmes et avec elle la définition exacte de sa position et de ses pouvoirs. On connaît en effet C. Calvisius Sabinus auquel le commandement de la flotte fut retiré après les premières tentatives malheureuses contre Sextus Pompée en 37 a.C.88. On a rapproché de plus ce Sabinus, quel qu’il soit, du préfet dont fait mention une inscription d’Amiternum, signalant son commandement sur des [au]x{s}iliariei Hispan[ei]89. Suétone rapporte par ailleurs l’installation de postes de gardes (stationes), de tournées d’inspection des ergastula ruraux, dans un passage qui, pour comprendre des mesures de dates différentes90, n’en est pas moins étrangement parallèle à la notice d’Appien, parfaitement datée, elle, d’après la Guerre de Sicile en 36 a.C. Toute l’organisation de la sécurité des campagnes italiennes s’inscrit donc dans ce répit au cœur de la guerre civile mais sans qu’intervienne Mécène et si, selon Dion Cassius, il eut la διοίκησις de Rome et de l’Italie, le rétablissement de la sécurité des routes ne faisait aucunement partie de ses instructions.

  • 91  DC., LI, 3, 5.
  • 92  Les tribuns de légion, sous l’autorité immédiate du légat de légion, étaient pour partie des cheva (...)
  • 93  Tac., An., I, 42 ; Suet., Aug., XVII, 3 ; DC., LI, 4.

28De même, lors de la seconde mission, en 31-30 a.C., l’action conjointe d’Agrippa et de César le Jeune fournit une nouvelle contre-épreuve. Pendant que Mécène s’était vu confier à nouveau la garde de Rome et de l’Italie, c’est Agrippa qui fut spécifiquement mandaté pour contenir les vétérans en colère, pour la raison que Mécène, en tant que chevalier, ne serait pas obéi91. Il est vrai que, même si nombre de chevaliers commandaient aux armées92, en ces périodes troublées seul le chef suprême, à même de garantir les privilèges des vétérans, pouvait apaiser les mutineries. Mécène avait peu combattu et fut suppléé par Agrippa dont l’autorité renforcée par les victoires de Nauloque et d’Actium dut cependant être soutenue par l’intervention de César le Jeune lui-même. Ce dernier fut contraint à revenir en hâte de ses quartiers d’hiver de Samos pour visiter les colonies du sud de l’Italie, y revêtir symboliquement son consulat de 30 a.C. et ainsi rappeler son autorité à tous93. À nouveau donc, la mission de Mécène fut bien spécifique et les cibles qu’il contribua à neutraliser, ne relevaient pas de la sphère des vétérans.

  • 94  Voir Nippel, 1984 et 1995. Sur la question du maintien de l’ordre, voir aussi Ménard, 2004, p. 9-1 (...)
  • 95  Mommsen, DP, p. 297.
  • 96  Nippel, 1984, p. 28-29.
  • 97  Lintott, 1972, p. 80. Nippel, 1995, p. 47-69.
  • 98  Caes., G., VII, 1, 1. Nippel, 1995, p. 70-84.

29Que conclure de ce bref parcours négatif ? D’abord qu’il ne faut pas raisonner en terme de protection ni de sécurité envers César le Jeune, ou d’ordre public. Ce serait méconnaître les réalités antiques et mal aborder le problème. Si les termes d’« ordre public » et de « maintien de l’ordre public », ont été employés plusieurs fois, peut-être maladroitement, en tout cas pour éviter ceux de « police », voire de « police politique », c’est que ces notions ne vont pas pas de soi dans la Rome antique et en particulier dans le contexte républicain. Il revient à W. Nippel94 d’avoir attiré l’attention sur le fait que ce que nos sociétés modernes appellent la police – et qui désigne à la fois le fait de maintenir l’ordre public et la force chargée de mettre en œuvre une telle action, tous deux étant confiés à l’État – est une realité extrêmement récente née en Angleterre au XVIIIe siècle. Rien de tel n’existait dans la Rome antique et l’idée même de confier la sécurité des biens et des personnes à l’État aurait été considérée comme une grave ingérence de la République dans les affaires individuelles95. Le maintien de l’ordre public et la protection des magistrats ne dépendaient même pas d’une force publique car, en définitive, les licteurs et le personnel mis à disposition du magistrat, et cependant bien incapables d’en assurer la sécurité, ou l’exécution de ses ordres, étaient les seules personnes dont la République assurait la rétribution. Seul le respect dû aux magistrats et l’aura de leur auctoritas leur assuraient en définitive une protection efficace. Cette protection apparut de plus en plus fragile à la fin de la République, en même temps que décroissait le prestige des magistrats face à celui des chefs militaires et devant l’utilisation de plus en plus courante de la violence dans les processus politiques96. L’État n’intervenait vraiment, en faisant donner la force armée, que dans les cas de prise de pouvoir illégitime, ou dans les cas où le pouvoir politique s’appuyait clairement sur les armes. La procédure du senatus-consultum ultimum employée pour la première fois en 121 a.C., permettait le recours aux citoyens armés pour maintenir l’intégrité de l’État97, mais ne fonctionnait que dans le cas d’un consensus autour des décisions sénatoriales. Quand, dans le courant du Ier s. a.C., la plèbe urbaine rompit ce consensus, l’usage de la force armée, sur ordre du Sénat s’imposa (pour la première fois en 52 a.C., lors des événements qui suivirent la mort de Clodius98). De « police » pas plus que de « police politique » il n’existait à Rome et chacun, magistrat ou non, devait assurer sa sécurité. Quand un individu menaçait l’État, le combat était avant tout politique : il s’agissait de le déclarer ennemi public, avant d’entreprendre de l’éliminer. Depuis César, la sécurité personnelle de l’imperator était assurée par des corps de gardes spécialement recrutés et Mécène n’eut aucune part à cette tâche.

  • 99  F. Rohr-Vio et I. Cogitore ont deux avis opposés sur la question du lien qui existe entre les cons (...)

30Ensuite, il faut noter que les conspirations qui contribuèrent à ou furent source de redéfinition des pouvoirs de César le Jeune-Auguste99 sont hors du champ de compétence de Mécène, en partie parce qu’elles eurent lieu après sa retraite du devant de la scène politique. Mécène intervint dans la période des guerres civiles, pendant les heures troublées du Triumvirat. Sa première intervention fut sans doute motivée par les circonstances : en 36 a.C. il était question de museler l’expression de la contestation pompéienne. Or il avait, dans les années précédentes, négocié avec le clan des Pompéiens présents à Rome. Aussi la mission de 36 a.C., avant d’être une mission de répression fut sans doute d’abord une mission de négociation, destinée à empêcher les agents pompéiens de catalyser l’opposition aux triumvirs et de l’orienter vers un soutien à Sextus Pompée. Il est possible que les circonstances aient évolué vers une répression en bonne et due forme (comme la seconde partie de la mission de 36 le laisse entendre). La nomination en 31 a.C. aurait procédé de cette première expérience. Ainsi, la zone de compétence de Mécène fut-elle modelée au gré des circonstances pour aboutir vers un poste aux contours légaux duquel nous devons maintenant nous intéresser précisément.

La nature légale des missions de Mécène

  • 100  C’est, en gros, la dichotomie qui existe encore dans deux des écoles qui étudient la période : la (...)
  • 101  Pour cette définition de la République, comme un ensemble de coutumes se confondant parfois avec d (...)

31Après avoir, dans un premier temps déterminé quels furent les enjeux de l’action la plus visible de Mécène, la répression des conspirations, il faut désormais se pencher sur la définition légale de sa mission dont les contours dépassaient, largement semble-t-il, ce simple cadre du maintien de l’ordre dans la Ville. Car, entre la position ultra-légaliste de l’école de Mommsen, et la théorie révolutionnaire de R. Syme100, le Triumvirat proposa des procédures politiques qui répondaient à une logique tempérée : s’inscrivant dans une tradition de discours et de pratiques politiques républicains qui avaient subi la forte influence de la dernière période césarienne, le Triumvirat n’était pas dépourvu de toute légalité. Les circonstances aussi bien que les orientations politiques données par les triumvirs conduisirent cependant à des solutions novatrices qui n’étaient révolutionnaires qu’en cela qu’elles s’éloignaient de cet ensemble de pratiques entérinées par des précédents qui constituaient la Res publica101.

Mécène et les préfets césariens

  • 102  Mason, 1974, s.v. διοίκησις donne comme sens 1 / iurisdictio, praefectura : avec parmi ses exemple (...)
  • 103  DC., XLVIII, 5, 1, désignant peut-être l’exercice de l’imperium domi.

32Ainsi décrites dans les faits, les missions de Mécène paraissent singulièrement limitées, ce qui entre en contradiction avec les notices de Dion Cassius et, dans une moindre mesure, de Tacite, qui mentionnent une διοίκησις aux contours beaucoup plus larges, tant géographiquement que thématiquement. Chez Dion, le terme même de διοίκησις peut en effet recevoir une extension très vaste, qui ne se limite pas à un champ d’action, mais renvoie à l’administration des affaires générales102, comprenant aussi sans doute des décisions politiques103.

  • 104  Cf. n. 2.
  • 105  Pour la question des rapports de Mécène à la préfecture de la Ville, voir Chillet, 2012b.

33Existe-t-il des parallèles qui permettraient de préciser le contenu de ces missions ? Il faut se tourner, pour en trouver, vers la période césarienne, et en particulier vers les mystérieux « préfets de la ville ». Sans préjuger aucunement de l’assimilation de Mécène aux préfets de la Ville impériaux, il faut bien admettre que certaines sources anciennes, et pas seulement les scholiastes, l’acceptent104 : Tacite insère Mécène dans une liste des préfets de la Ville faussement unifiée depuis les origines royales de la préfecture jusqu’à la recréation augustéenne, tandis que Dion Cassius accole le rappel du défaut de prafectus Urbis feriae Latinae causa en 36 a.C. et le rappel de la mission de Mécène pendant la guerre de Sicile. Cette assimilation procède-t-elle d’un rapprochement établi par les auteurs anciens avec les préfets césariens105 ?

  • 106  DC., XLII, 30, 1-2, DC., XLIII, 28, 2 et 48, 1-4, et Suet., Caes., LXXVI, 2.
  • 107  Alföldi, 1974, propose une datation de certaines monnaies qui diffère de celle donnée, la même ann (...)
  • 108  Suet., Caes., LXXVI, 3 : praefecti pro praetoribus ; DC., XLIII, 28, 2 ; 48, 1-4 : πολιανόμος, mot (...)

34L’existence de préfet de la Ville à l’époque césarienne est attestée par quelques textes106 et, à en croire A. Alföldi107, par une série de monnaies. Si les questions de titre sont brouillées par une imprécision qui traduit sans doute la réticence des Anciens à assimiler les préfets césariens aux praefecti urbi impériaux108, leurs missions en revanche sont plus faciles à décrire au regard du contexte de leur création. Elles ne se limitent en rien aux questions d’ordre public, comme nous allons le voir en élargissant la perspective jusqu’à l’année 49, début de la guerre civile entre César et Pompée.

  • 109  Mommsen, DP, t. II, p. 345.
  • 110  Cic., CCCCXI = Att., X, 8A ; Plut., Ant., VI, 4. Brennan, 2000 ne donne pas d’autres exemples de c (...)
  • 111  Plut., Ant., VI, 6 précise qu’Antoine fit peu usage de la juridiction qui lui avait été accordée.

35La garde de la Ville fut alors une première fois confiée à Lépide, en tant que préteur : les consuls avaient alors fui avec Pompée et il était normal que le plus haut magistrat à imperium prenne le relais109. Il n’y avait rien d’illégal à cela. César en revanche confia alors l’Italie à Antoine qui reçut le titre étonnant de tribun de la plèbe propraetore110 : à l’instar de C. Cassius Longinus, son collègue au tribunat qui reçut le même type de commandement en Espagne, sa position était doublement inouïe. D’une part il cumulait le tribunat avec une magistrature à imperium, d’autre part, l’un et l’autre, par la force des choses ne se trouvaient pas à Rome, mais en province et en Italie, contrairement à ce que voulait l’usage pour les tribuns. Antoine était chargé de maintenir l’ordre en Italie et disposait sans doute pour cela d’une juridiction111. César n’innovait donc que marginalement et usait des ressources des institutions républicaines.

  • 112  DC., XLII, 20, 4 et 27, 2. Ce que Broughton ne confirme pas pour les préteurs, MRR, II, p. 287.
  • 113  DC., XLII, 30.
  • 114  Nic. Dam., Vit. Aug., V.
  • 115  Πολίαρχος : Freyburger-Galland, 1997, p. 177-180.

36En 47 a.C., tandis que César se trouvait en Orient, Antoine, magister equitum était à Rome et seul magistrat à imperium dans la Ville : l’année précédente, aucun magistrat supérieur n’avait été élu112. Lorsqu’au cours de l’année des troubles éclatèrent en Campanie et qu’il dut quitter Rome, il nomma L. Iulius Caesar, l’oncle du dictateur, préfet de la Ville113. Dès cette époque déjà, la fonction n’avait plus rien à voir avec la très ancienne praefectura feriae urbis Latinae causa, puisque dans le même temps, le jeune Octave revêtit cette charge aussi honorifique que limitée dans le temps114. Dion Cassius donne en tout cas sans conteste à L. Iulius Caesar le même titre qu’aux préfets urbains impériaux115. Les compétences de l’oncle de César sont mal déterminées : sénateur consulaire, il ne disposait probablement pas d’imperium, puisque le maître de cavalerie ne disposait pas du droit de le déléguer.

  • 116  DC., XLIII, 48, 3.
  • 117  Les monnaies qu’Alföldi attribue aux préfets de la Ville sont presque systématiquement décorées de (...)

37Au retour de César en tout cas, des magistrats furent élus, et, à en croire A. Alföldi qui se fonde sur un examen des monnaies émises à cette époque, les premiers préfets de la ville césariens attestés par Dion Cassius, Plutarque et Suétone, furent nommés. En recoupant les informations données par ces auteurs, on apprend que ces préfets eurent des rôles variés : célébration des ludi Apollinares116, sans doute distributions frumentaires117, questions financières, et si l’on en croit Alföldi, frappe de la monnaie. Ces préfets, renouvelés annuellement, ont sans doute poursuivi leur carrière jusqu’à l’assassinat de César, et peut-être même au-delà jusqu’en 42 a.C. à en croire A. Alföldi.

  • 118  Pour les sources, voir MRR, II, p. 295, 306, 318. Broughton doute que la maîtrise de cavalerie d’A (...)
  • 119  RRC 494, 31 porte une chaise curule avec l’inscription PRAEF UR, ce que confirme DC., XLIII, 48, 2 (...)

38Lors des absences du dictateur, son magister equitum, Antoine, jusqu’en avril (?) 46 a.C., puis Lépide jusqu’en 44 a.C.118 restait constamment à Rome. Les monnaies des praefecti urbi semblent signifier qu’ils eurent droit aux faisceaux et au siège curule119, donc à un certain imperium, du moins aux insignia qui y étaient attachés, alors qu’il semble pourtant bien que les questions militaires aient été confiées exclusivement au magister equitum. Ils cohabitaient par ailleurs avec les magistrats traditionnels, élus normalement jusqu’à la mort de César.

  • 120  App., Civ., IV, 1, 3.
  • 121  DC., XLVIII, 13, 4.
  • 122  DC., XLVIII, 33.

39En 42 a.C., Lépide reçut, en même temps que le consulat, la garde de la Ville selon les accords noués entre les triumvirs en 43120. Après Brindes, il perdit cette prérogative dont il s’était d’ailleurs piètrement acquitté en abandonnant la ville à l’arrivée de L. Antonius à la fin de l’année 41 a.C. aux prémices de la guerre de Perusia121 : celle-ci fut alors confiée au collège triumviral dans son ensemble122.

  • 123  Mason, 1974 s.v. διοίκησις : sens n° 3 : employé par Dion Cassius pour désigner la direction du tr (...)
  • 124  Cf. chapitre 4, p. 209 sq.
  • 125  Voir tableau 1, ligne 27.

40Que conclure de ce parcours ? Les personnes à qui la Ville (πόλις / urbs) ou sa garde (φυλακή) est confiée (ἐπιτρέπω) et qui peuvent servir de point de comparaison à l’action de Mécène dans la répression des conjurations n’ont jamais exactement les mêmes attributions : très souvent ils agissent par délégation de l’imperium et leur tâche est d’assurer une défense de la Ville. Il se trouvait cependant d’autres personnes chargées d’administrer la cité, en assumant en particulier des fonctions financières dont la responsabilité fut retirée aux questeurs. À leur sujet aussi, Dion parle de διοίκησις en donnant cependant au mot le sens financier qu’il a quelquefois123. Mécène remplit-il de telles fonctions ? Nous avons vu qu’il fallait déconnecter l’épisode du sceau de César le Jeune qui lui avait été confié pendant la mission de 31 a.C., de la crainte qu’inspirait son propre sceau à la grenouille dans les levées d’impôts124. Par ailleurs, le sceau au sphinx de César le Jeune ne vint que comme un surcroît d’autorité accordé après Actium, au moment où Agrippa fut envoyé en renfort. À ce moment, Mécène était à Rome depuis plusieurs mois et le rôle fiscal et financier était passé au second plan assez rapidement, puisque 31 a.C., comme 36 a.C. l’avait été, fut une période de victoires marquées par des remises d’impôts125 : aucune des deux période de διοίκησις ne semble pouvoir être connectée à la question fiscale, ni même à la question monétaire. On ne lui connaît pas non plus de rôle dans les distributions frumentaires.

  • 126  Hor., O., I, 20, 4-8 ; Hor., O., II, 17, 25-26.
  • 127  Nisbet et Hubard, 1970, commentaire ad O., I, 20, 4 font référence à la guérison de Mécène rappelé (...)

41Mécène organisa-t-il par ailleurs des jeux comme les préfets césariens ? Nous avons deux traces de son apparition au théâtre126 qui sont interprétées comme sa réapparition en public, saluée par des applaudissements nourris, après une maladie qui faillit l’emporter en 30 a.C. Il est vrai que l’un des passages d’Horace fait clairement référence à un danger que courut la santé de Mécène. Mais d’une part, la date de 30 a.C. donnée par les critiques127 n’est pas vraiment justifiée, d’autre part, le second épisode ne peut être clairement rattaché à cette maladie. D’Horace nous pouvons simplement conclure que Mécène jouissait d’une réputation telle qu’en une ou deux occasions, il fut applaudi au théâtre, honneur habituellement réservé aux magistrats. Rien ne vient supporter l’idée que, à l’instar des préfets de César, il organisa des jeux.

42Quant à l’hypothèse de « l’administration générale », Mécène y eut inévitablement part, via l’échange des anneaux au sphinx pendant la période qui courut de 31 à 29 a.C., nous allons y revenir en étudiant les fondements légaux de ces missions.

43Le parallèle césarien apporte un éclairage mitigé. Il permet simplement de mettre en valeur la mise en place, par César, d’une sorte d’administration parallèle, d’ailleurs aussi discrète dans nos sources que l’est Mécène : nous ne connaissons que peu de noms de ces préfets de la Ville. Une autre manière de circonscrire l’action de Mécène peut d’ailleurs aussi être d’étudier les rapports qu’il entretint avec les magistratures dites « traditionnelles » et leurs compétences.

Mécène et les magistratures « traditionnelles »

  • 128  Cf. n. 4.
  • 129  En tout cas, le rappel de Mécène vient après celui du praefectus Urbi feriae Latinae causa.

44Il n’y a aucune source qui puisse permettre de penser que la διοίκησις de Mécène fût une magistrature, fût-elle exceptionnelle. Seul Dion Cassius dans sa notice sur les événements de 36 laisse supposer que son nom fut inséré dans une liste de type annalistique pour cette année-là, dont on ne sait si elle était officielle, ou si elle procédait d’une source historique de seconde main128, ou bien encore d’une simple association d’idées due à Dion lui-même qui, après le rappel de la praefectura Urbis feriae Latinae causa – laquelle en revanche avait toute sa place dans une telle liste – mentionna Mécène dont l’action fut, semble-t-il, très tôt assimilée à celle des futurs préfets de la Ville129 ?

  • 130  Mommsen, DP, I, p. 24.

45Un rapide parcours de l’action de Mécène au regard de ce qui constitue la base de l’imperium des magistrats130, le pouvoir de commandement militaire et la juridiction, s’impose.

Les pouvoirs militaires

46Mécène eut-il à sa disposition des troupes en 36 et en 30-29 a.C.? Si l’on interprète sa mission de 36 comme dirigée contre les réseaux politiques pompéiens dans le but de déconnecter les meneurs politiques favorables à Sextus Pompée des mouvements populaires, il s’agissait alors d’une mission diplomatique de surveillance des Pompéiens qu’il connaissait bien pour avoir négocié avec eux en 40-39 a.C. Cette situation pouvait se régler avec les ressorts traditionnels de la sociabilité aristocratique. Mécène était-il toujours compétent lorsqu’il s’était agi de lutter contre les « révolutionnaires » et « ceux qui s’agitaient » ? Fut-il celui qui disposait de la force pour châtier (κολάζεσθαι) les émeutiers ? De même, en 31 a.C., il y eut manifestement prise de corps sur la personne du jeune Lépide, envoyé à Actium pour être jugé, et sur sa mère, remise aux consuls, puis laissée libre sur garanties. Comment furent réalisées ces arrestations, cette lutte contre l’agitation populaire ?

  • 131  Prop., III, 9, 21-34.
  • 132  Vell., II, 88.
  • 133  Properce, Élegies, éd. S. Viarre, Paris, les Belles Lettres, 2005, p. XIII.

47La modestie de son protecteur malgré ses compétences et les possibilités qui s’offraient à lui est vantée par Properce dans une de ses élégies131 qui n’est pas sans rappeler le portrait en contraste que fit de lui Velleius Paterculus qui rappelait la répression en douceur de la conjuration de Lépide précisément132. Le texte de Properce, qui possède comme terminus ante quem 25 a.C. ou 23 a.C.133, rappelle dans une formule assez énigmatique que César le Jeune mettait à disposition de Mécène des vires ad effectum, « des forces pour agir ». Mais quelles forces ? Et pour accomplir quoi ? On pense tout naturellement à des forces armées (qui traduit généralement le pluriel vires). Cependant cette hypothèse doit être nuancée.

  • 134  Voir supra, p. 190 sqq.
  • 135  App., Civ., V, 95, 397.
  • 136  La création des cohortes urbaines est très souvent laissée dans l’ombre : Vigneaux, 1896, p. 95-96 (...)
  • 137  Voir Tac., An., VI, 11, 4 et Hier., Chron, Abr., année 26 a.C. Contra Levi, 1956, et della Corte, (...)

48On a supposé parfois qu’il s’agissait des prémisses des cohortes prétoriennes ou des cohortes urbaines. À cette époque, elles étaient encore considérées comme des troupes d’élites qui combattaient près du général imperium134. Mais il est peu vraisemblable d’une part que César le Jeune ait songé, au moment de Nauloque, d’Actium ou d’Alexandrie, à se délester de ces troupes d’élite, qu’Antoine réclama à cor et à cri pour sa campagne parthique135, d’autre part, que de telles troupes aient été confiées à un homme qui n’avait jamais eu de commandements sénatoriaux. Au mieux peut-on envisager qu’il ait eu à disposition des auxiliaires comme le Sabinus de l’inscription d’Amiternum auquel fut confiée la remise en ordre de la sécurité des routes italiennes. Quant aux cohortes urbaines, qui avaient un statut inférieur à celui des cohortes prétoriennes, leur naissance est encore plus obscure pour nous136 et la première trace que pourrions avoir de leur existence, en négatif, est le refus de la préfecture de la Ville par Messala Corvinus qu’on explique parfois par son refus d’occuper un poste marqué par son « inconstitutionnalité » due au commandement de troupes urbaines137. Mais cette interprétation n’est pas certaine, de même qu’est incertain le lien que l’on pourrait faire entre la mission proposée à Messalla en 26 et celle de Mécène en 30-29.

  • 138  Sur la question du signum : l’article de Chapot dans le DAGR, ne signale rien qui concerne le mond (...)

49Reste que Mécène donnait le mot de passe (signum) à des soldats à l’instar de l’empereur qui donnait quotidiennement le mot d’ordre au tribun de garde sur le Palatin. Le mot est habituellement employé pour les prétoriens (dans les légions, le terme est plutôt celui de tessera). Si c’est dans cet acte quotidien que Mécène doit trouver sa place, il faut en noter l’importance, car, sous l’Empire, les préfets eux-mêmes n’étaient pas concernés : la communication se faisait du commandant en titre des cohortes (l’empereur) aux officiers138.

La juridiction

  • 139  DC., LIV, 30, 4.
  • 140  Cf. supra, p. 182, n. 51.

50Mécène disposa-t-il par ailleurs d’une juridiction lors de ses deux gouvernements de Rome ? Plusieurs textes nous montrent Mécène en contexte judiciaire, dont certains sont à écarter immédiatement car ils ne concernent pas son éventuelle juridiction. Le premier le voit apparaître comme témoin aux côtés d’Apuleius, familier d’Auguste, en faveur d’un ami accusé d’adultère et être pris à partie par l’accusation139, puis défendu par Auguste. Le procès public traite d’une affaire privée et Mécène est en position de témoin, pas de juge. Quant à la modération qu’il prôna à Auguste alors que ce dernier prononçait des condamnation à mort en masse, nous avons eu l’occasion d’en traiter déjà140 : là non plus il n’apparaît pas en position de juge.

  • 141  Sen., Ep., 114, 7 : Maxima laus illi tribuitur mansuetudinis : pepercit gladio, sanguine abstinuit (...)
  • 142  Mommsen, dans son étude du droit de coercition des magistrats (DP, t. V, p. 156-185), distingue de (...)

51Cepandant, Sénèque, pourtant avare en compliments, crédite Mécène de mansuétude141 en précisant qu’il s’abstint du gladium, ce qui nous place un dans un contexte judiciaire. Le trait faisait apparemment partie de la réputation de Mécène : aurait-il été pertinent chez Sénèque s’il n’avait pas eu l’occasion de siéger en jury ou d’en présider ? Ce texte en tout cas mérite qu’on pose la question des pouvoirs qui permirent la prise de corps lors de la répression des pompéiens et des agitateurs en 36 a.C., et celle des conjurés du complot de Lépide en 31-30. Mécène possédait-il un pouvoir de coercition ? Ou bien fit-il appel à celui des magistrats traditionnels142 ?

  • 143  Le cas de flagrance, quoique non traité par Mommsen dans la partie consacrée au “crime d’État” dan (...)
  • 144  App., Civ., IV, 50.
  • 145  Bauman, 1967, p. 180, écarte le témoignage d’Appien pour penser que le jeune Lépide fut exécuté im (...)
  • 146  App., Civ., IV, 50, 215-219.

52Le texte de Sénèque invite aussi à s’interroger sur la juridiction proprement dite. Il « châtia » les fauteurs de troubles de 36. S’agissait-il de flagrant délit, et, à nouveau, le droit de coercition suffisait-il à mettre en œuvre immédiatement un châtiment qui ne fut peut-être que remise en ordre après des débordements urbains, hors donc de toute procédure judiciaire143 ? Pour ce qui est de la conjuration de Lépide, on sait que le jeune homme fut envoyé à Actium pour qu’il soit jugé, ce qui semble exclure Mécène de la procédure. Était-ce parce qu’il ne possédait pas de juridiction – l’élimination de fauteurs de trouble des rues était sans doute plus facile que celle du fils d’un triumvir – ou bien parce que la publicité que César le Jeune voulait accorder à l’élimination de la conspiration nécessitait que le jugement soit prononcé à Actium par lui-même144, sans qu’on sache non plus très bien quelle aurait été alors sa position dans le tribunal145 ? Dans tous les cas, Mécène respecta les formes habituelles de la procédure en remettant la mère de Lépide le Jeune aux consuls pour la dispenser, contre garant, du voyage à Actium146.

  • 147  CIL, VI, 31734.
  • 148  Parmi de très nombreux exemples, citons : pour des magistrats : CIL, VI, 199, émanant d’un consul, (...)
  • 149  Pour des collèges funéraires (?) ou des propriétés collectives de tombeaux : AE, 1981, 145 donne l (...)
  • 150  La pierre appartenait aux collections d’Angelo Colocci, réunie au XVIe s. dans ses jardins du Cham (...)

53La position de Mécène n’est pas plus claire au regard du commandement de la force armée et de la juridiction, qu’au regard de la potestas qu’il aurait pu détenir à l’instar des magistrats. Une inscription trouvée à Rome portant le texte permissu C(ai) Maecenatis147 qui aurait pu le laisser penser est en réalité d’un formulaire trop ambigu pour qu’on puisse en tirer quoi que ce soit. En effet, l’expression est employée de manière numériquement équivalente, aussi bien par des magistrats, des ordines de cités ou des collèges – qui en vertu de leur potestas, donnaient quelque permission (généralement celle d’utiliser un lieu)148 – qu’à des propriétaires particuliers pour autoriser un passage sur leur terrain ou son utilisation à des fins déterminées, généralement en contexte funéraire149. Comme le lieu de découverte et le contexte de l’inscription ne sont pas connus150, il est impossible de s’appuyer sur ce document pour fonder l’hypothèse d’une potestas quelconque de Mécène.

  • 151  DC., XLIX, 16, 2.
  • 152  Comme ce fut le cas en 43 a.C., depuis le départ des consuls à la bataille de Mutina (Pansa quitte (...)

54L’attitude de Mécène lors de la conjuration de Lépide et la remise de la mère de Lépide au consul Balbinus ouvre enfin la question des rapports entre la mission de Mécène, qui n’utilisait pas les ressors des magistratures traditionnelles et ces mêmes magistratures. Pour chacune de ses périodes d’action à Rome, on a la preuve que les magistrats étaient en fonction, sinon selon les procédures normales, du moins dans une mesure suffisante pour assurer le fonctionnement des institutions. En 36, grâce à Dion, nous connaissons la liste officielle des magistrats en fonction : alors qu’il n’y eut pas d’édiles faut de candidats, les préteurs et les tribuns de la plèbe prirent en charge les obligations qui leur incombaient normalement, de même que deux des préteurs tinrent lieu de Préfet de la Ville feriae Latinae causa151. Des consuls avaient été nommés, remplacés par des suffects. Tous les magistrats supérieurs détenant un imperium, susceptible d’intervenir en cas de trouble de l’ordre étaient donc présents à Rome152.

  • 153  Voir supra, n. 47.
  • 154  Κατὰ δόγμα, selon DC., LI, 4, 4, mais comme il est question du récit des actions du Sénat, il s’ag (...)
  • 155  Mommsen n’est pas très clair sur la question du cautionnement : il écrit que la lex Julia de vi in (...)

55De même en 31 a.C., les magistrats à imperium ne manquaient pas, car César le Jeune avait pourvu au remplacement des antoniens153 et en 30 a.C., de même, alors que Mécène se trouvait en mission à Rome, deux préteurs et les tribuns de la plèbe restèrent dans la Ville en vertu d’un décret154 alors que le reste du Sénat et des magistrats partaient à Brindes à la rencontre de César le Jeune, venu calmer les vétérans et revêtir son consulat. En 30 toujours, nous avons vu que c’est au consul Balbinus que Mécène remit la mère de Lépide pour qu’il exigeât les garanties habituelles en échange de sa liberté155.

  • 156  Laffi, 1993, p. 47-65.
  • 157  Sur ce personnage et son rôle déterminant, voir des Boscs-Plateaux, 1994.
  • 158  Yavetz, 1990, p. 139-143, Sablayrolles, 2008, p. 375-377, et Chillet, 2012b.
  • 159  Traduction qui rend mieux le texte grec (Τά τε ἄλλα τὰ ἐν τῇ πόλει τῇ τε λοιπῇ Ἰταλίᾳ) que celle d (...)

56Plusieurs conclusions doivent être tirés de cet état de fait. Premièrement, ce constat n’est pas pour étonner. C’est le principe même du Triumvirat de ne pas suspendre les magistratures, mais en quelque sorte de les doubler par le pouvoir supérieur de ces trois magistrats extraordinaires, qui pouvaient nommer les magistrats ou dans une certaine mesure déléguer leur autorité156. Deuxièmement, ces constatations ne vont pas sans rappeler les pratiques césariennes de la dernière période, qui consistèrent à doubler les magistratures traditionnelles avec les préfets, lesquels formaient en quelque sorte une administration parallèle (et non pas un personnel privé, de sa propre maison ou de ses amici, comme ce fut le cas pendant ses absences précédentes, avec les Oppius, Balbus et consorts157), nommée par lui pour accomplir de manière efficace les tâches urgentes de gestion des problèmes endémiques du temps158. C’est ce que semble sous entendre Dion lorsqu’il précise qu’en 36, alors qu’il existait une carence dans les magistratures traditionnelles, Mécène s’occupa « des autres affaires de la Ville et du reste de l’Italie ». Ces autres affaires sont précisément les tâches qui n’incombaient pas au peu de magistrats élus cette année là159. Ce parallèle est aussi particulièrement valable dans le cas de Mécène et d’Agrippa en 31-29 a.C., lorsqu’ils furent autorisés par César le Jeune à lire ses lettres et à les modifier avant qu’elles ne parviennent à leur destinataire. Ces ἐπιστολαί étaient envoyées τῇ βουλῇ καὶ τοῖς ἄλλοις où il faut reconnaître les autres magistrats. Sans effacer leur présence, c’est en parallèle à eux que Mécène et Agrippa géraient les affaires de la Ville, respectant à la lettre les dispositions contenues dans la loi de fondation du Triumvirat.

Une définition délicate des missions

57Après avoir décrit « en négatif » la nature des missions de Mécène, il faut désormais étudier les fondements positifs de son action à Rome et en Italie. L’étude de la dimension légale des missions doit prendre en compte les contours tant géographiques que chronologiques de la mission ainsi que le mode de nomination, avant de proposer une hypothèse pour le fondement juridique des missions de Mécène.

Des missions aux contours vastes ?

  • 160  Tac., An., VI, 11, 2 ; DC., XLIX, 16, 2 ; DC., LI, 3, 5.

58Pour ce qui est de l’extension géographique, seuls Dion Cassius et Tacite160 prennent le soin de la préciser : il s’agirait de Rome et de l’Italie, ce qui représente une zone d’action relativement large. Appien en revanche ne définit jamais la mission de Mécène par son extension, mais toujours par son objet, ce qui ne nous aide pas. Quant à l’auteur des Élégies et à Velleius Paterculus, ils ne mentionnent qu’une custodia Vrbis, sans mention aucune à l’Italie. On remarque par ailleurs, que les contre-épreuves qui définissent négativement la mission de Mécène concernent plutôt l’Italie : l’éradication des bandes de routiers par Sabinus en 36 a.C. fut établie pour répondre aux désordres plus particulièrement en Italie. Quant à la charge des vétérans, confiée en 31 a.C. à Agrippa d’abord, prise en charge par César le Jeune ensuite, elle dissociait nettement, comme en 47 a.C., le militaire chargé de répondre aux revendications des soldats qui se trouvaient en Italie plus qu’en Ville (Antoine en 47 et Agrippa en 31), du titulaire d’une charge romaine (L. Caesar ou Mécène), ce qui laisse supposer une répartition des tâches selon la géographie, au moins dans les faits.

  • 161  La limite de l’imperium domi et de l’imperium militiae était celle du pomerium. Le premier mille s (...)

59De plus, sous la République comme sous l’Empire, Rome et l’Italie constituaient normalement deux espaces politiquement distincts, régis par des règles différentes161. Même si l’octroi massif de la citoyenneté après la Guerre sociale avait radicalement changé les données démographiques du problème, la gestion de la péninsule restait quasiment identique. Si les cités se gouvernaient autrefois elles-mêmes en respectant les devoirs que leur imposaient, selon leur statut, les liens qu’elles entretenaient avec Rome, de même, une fois la citoyenneté acquise et la municipalisation achevée les cités étaient autonomes dans leur administration locale. L’entrée dans la citoyenneté avait simplement soustrait les Italiens à l’arbitraire des magistrats romains. Quant aux deux espaces, ils étaient séparés par des limites infrangibles, notamment d’imperium qui empêchaient à la fois que Rome soit confondue avec l’Italie et cette dernière avec le sol provincial.

  • 162  Grâce à la lex Gabinia de janvier 67 a.C. : Vell., II, 31, 1 ; Plut., Pomp., XXV, 4 : la distance (...)
  • 163  DC., XLVIII, 2, 1. Mais sans doute depuis le règlement du triumvirat, si l’on en croit ce passage (...)

60À la fin de la République cependant, les commandements extraordinaires avaient quelquefois modifié cet ordre des choses : le grand scandale de la mission de Pompée contre les pirates avait été qu’elle comprenait géographiquement Rome dans sa zone d’action162. Hormis ce cas exceptionnel, qui n’éclaire pas vraiment la position de Mécène, tant Pompée se trouvait à cette époque dans une situation différente, d’autres situations d’urgence militaire avaient vu les responsabilités territoriales partagées entre divers individus, respectant la séparation entre Rome et l’Italie. En 47, nous l’avons vu, Antoine, magister equitum et L. Julius Caesar, préfet de la Ville, fonctionnaient effectivement comme un duo dont la répartition des compétences était, entre autres, géographique. En 42 a.C., au sein du collège triumviral, Rome fut confiée à Lépide qui était par ailleurs consul cette année là. Et si les accords de Brindes en 40 a.C. semblent confondre le traitement à accorder à l’Italie et à Rome, c’est en quelque sorte négativement, puisque l’une et l’autre devaient constituer les zones « neutres » qu’elles auraient dû rester depuis Philippes163, montrant en cela que le Triumvirat laissait libre cours à l’administration normale de ces deux zones. Ainsi aucun triumvir n’en revendiqua jamais le commandement ou l’administration et chacun pouvait normalement y recruter des soldats. De fait cependant, le territoire était militairement occupé par César le Jeune qui avait reçu la mission de mener la guerre contre Sextus Pompée, bien évidemment à partir de l’Italie.

  • 164  Voir Mommsen, DP, t. V, p. 380-381, prétend que l’Italie tomba dès l’origine sous la coupe du préf (...)
  • 165  DC., LIV, 19, 6.

61Faut-il alors révoquer le témoignage de Tacite et Dion Cassius en doute, sous prétexte que leur témoignage se réfèrerait à la praefectura Urbis de leur temps et qui, effectivement, comprenait une partie de l’Italie164 ? À partir de Taurus en 16 a.C., un des premiers titulaires de la charge, l’Italie fut en effet de la zone de compétence du préfet165… Au vu de la manière dont les tâches de Mécène sont décrites par les auteurs, il n’est pas certain que la zone géographique de compétence ait été précisément définie. Si Tacite et Dion Cassius intègrent l’Italie, c’est sans doute plus au regard des actes accomplis par Mécène que du droit et de la définition de sa mission. De même, on ne peut pas vraiment dire que Mécène eut compétence sur Rome, nous l’avons vu, mais simplement qu’il y agit. L’idée d’une zone d’action élargie n’est en effet pas invraisemblable, pour une raison avant tout pratique : si l’on retient que Mécène fut chargé, en particulier en 36, d’éradiquer l’agitation fomentée par un réseau aristocratique, il est possible qu’il ait dû agir jusqu’en Italie où les villae, lieu de réunion des amis, familiers et esclaves formaient de fort dangereux foyers de contestation, même si Rome restait fondamentalement le lieu d’expression de cette expression populaire, orientée ou non. De même, la mission de 31, lorsque César le Jeune confia son sceau au sphinx, put entraîner des actions sur un territoire plus vaste que celui de Rome.

62La question de la durée des missions n’est non plus très claire. Si Appien laisse entendre que Mécène fut nommé pour des périodes très courtes, puisque, à le lire, il y eut deux nominations dans la seule année 36 a.C., son témoignage n’est pas indépassable : dans son récit de la conjuration de Lépide (qui n’est pas chronologiquement située puisque le récit des guerres civiles s’arrête à Nauloque), il ne donne aucune précision sur le rôle tenu alors par Mécène et a fortiori pas sur sa durée.

  • 166  Tac., An., VI, 11, 2 : bellis civilibus ; DC., XLIX, 16, 2.
  • 167  Fougnies, 1947, p. 20.
  • 168  DC., XLIX, 16, 2.
  • 169  Hor., O., III, 29, 25-28.
  • 170  Les commentateurs parlent de « critères internes » pour dater l’ode de 26-25 a.C. (voir Horace, Od (...)
  • 171  À la différence de l’ode 8 du même livre qui, dans une adresse tout à fait semblable à Mécène, fai (...)
  • 172  Nisbet et Rudd, 2004, p. 354.
  • 173  Cf. infra chapitre 7.

63De leur côté, Tacite et Dion Cassius sont fort imprécis166, l’un parce qu’il mentionne l’époque des guerres civiles en général, l’autre parce qu’il brouille les pistes par le καὶ ἔπειτα ἐπὶ πολύ « et longtemps par la suite » qui achève le rappel de la mission de 36 a.C. Il est impossible de préciser à quelle période il faisait allusion, hormis celle de 31-30 et qu’on peut sans doute prolonger jusqu’en 29 a.C. au retour de César le Jeune, car nous manquons de sources sur une éventuelle autre action de Mécène. Certains167 ont voulu que le commandement de 36 se soit prolongé pendant les années, 36-33 a.C. alors que César le Jeune et Agrippa menaient les campagnes d’Illyrie. Le manque absolu de source empêche de soutenir cette hypothèse. Quant à un prolongement de l’action de Mécène après l’année 29 a.C., il est tout aussi hypothétique. La seule source qui permettrait de le soutenir est une ode III, 29 d’Horace en réalité fort évasive168. C’est en effet une invitation adressée à Mécène, à laisser ses inquiétudes au sujet de la cité pour une vie plus douce, déchargée d’inquiétudes. Elle est datée habituellement de 26- 25. Horace y décrit un Mécène anxieux au sujet du « bon équilibre de la cité », mais aussi des projets des Sères, des Bactres et des Parthes169. On a interprété ces éléments comme un signe que Mécène, durant l’absence d’Auguste, était chargé de nouveau de la surveillance de la Ville. En réalité, la datation de l’ode n’est pas assurée et la seule borne que l’on puisse mettre à son écriture est un terminus ante quem, celui de la publication conjointe des trois premiers livres des Odes, en 23 a.C.170 Quant aux allusions aux peuplades orientales, elles ne sont là qu’à titre d’exemple, dans une ode à la tonalité très philosophique, et de philosophie épicurienne, pour signifier la vacuité d’un souci lointain (au sens propre du terme), contre lequel on ne peut rien171. Il ne s’agit nullement d’allusion à la préoccupation de Mécène quant à la sécurité de la ville. La seule chose à laquelle peut faire référence ce passage est la réflexion sur la nature du régime et son orientation, ce que recouvre le terme de civitatis status172. Dans ce cas, l’ode serait plutôt datable d’après le retour d’Auguste de la campagne ibérique, au moment du règlement de l’année 23 a.C. En aucun cas donc, ce poème ne peut préjuger d’une poursuite des activités de Mécène à la tête de la Ville. Des raisons politiques expliquent par ailleurs cette interruption de sa carrière sur lesquelles nous reviendrons173.

64Si nous sommes si démunis pour décrire l’extension géographique et chronologique des missions de Mécène, c’est que les auteurs ne prennent en général pas la peine de les décrire techniquement, mais se contentent de signaler la « nomination » de Mécène. Ces récits ne sont cependant pas sans intérêt pour comprendre comment étaient comprises ces missions.

  • 174  DC., XLIX, 16, 2.
  • 175  DC., XLVI, 25, 3.
  • 176  DC., XLVI, 54, 3.
  • 177  DC., XLVIII, 5, 1. Le terme ici, reprenant la description de l’instauration du triumvirat en 43, f (...)
  • 178  DC., LIV, 19, 6.
  • 179  Bailly donne ce passage pour seul exemple. Le mot ne semble pas appartenir au vocabulaire politiqu (...)

65Dion Cassius est l’auteur le plus globalisant, qui signale une διοίκησις Rome et l’Italie174. Il avait déjà employé le terme pour désigner la position d’Antoine en 44 a.C. immédiatement après l’assassinat de César175, les pouvoirs des triumvirs176, l’action de César le Jeune en 40 a.C. après les guerres de Philippes et avant celle de Perusia177, et il en usa plus tard pour définir le poste de T. Statilius Taurus en 16 a.C.178. Dans les trois cas antérieurs à Mécène, il est question d’administration des affaires, plus ou moins pressantes, qui ne comporte pas de restriction (militaire, financière…). La troisième de ces occurrences éclaire le sens très général que Dion accorde au terme de διοίκησις, rendu synonyme de celui de διαγωγή τῶν πραγμάυων, « la direction générale des affaires »179.

  • 180  DC., LI, 3, 5.
  • 181  Tac., An., VI, 11, 2.
  • 182  Mason, 1974, p. 49, s.v. ἐπίτροπος.
  • 183  Sur l’emploi de ces deux types de poste à la fin de la République et au début de l’Empire, voir, N(...)
  • 184  Gaffiot, s.v. Praepono : 2) : bello : Cic., Pomp., 63 ; provinciae : Cic., CCLXIII = Fam., 2, 15, (...)
  • 185  La vigilantia fait partie des « virtutes de l’homme d’action », définissant la nobilitas : voir He (...)
  • 186  Éleg., I, 27.
  • 187  Voir Mason, 1974, s.v. φυλακή. Mason donne Jos., B.J., IV, 599, comme seul exemple du mot employé (...)
  • 188  DC., XLVI, 44 et DC., XLVIII, 13, 4.

66Mais Dion Cassius emploie aussi le verbe προστάσσω (concernant Ῥώμη καὶ ἡ λοιπὴ Ἰταλία)180, qui pourrait être un décalque du praeposuit de Tacite181, mais qui diffère du verbe employé pour définir la nomination les préfets de la Ville de César : divers auteurs emploient à leur sujet le verbe ἐπιτρέπειν qui signifie « confier » et désigne plus particulièrement dans le domaine grec, les procuratores (ἐπίτροποι)182. La différence entre les deux termes paraît être celle qui distingue un mandat officiel d’un mandat personnel, une préfecture d’une procuratèle par exemple183. Les dictionnaires nous apprennent que le verbe praepono s’emploie à la fois pour la direction d’une armée, d’une province, d’une tâche (officium) chez César et Cicéron par exemple184. Dans ces cas, le contenu est précisé par un objet et pas par un lieu comme chez Tacite. Velleius, lui, respecte l’usage grammatical, en liant praeponere aux custodiae Vrbis, proche de l’appellation de custos et vigil Vrbis185 employé par le poète des Élégies186. Est-ce là une désignation officielle de la mission de Mécène qui serait alors celle, générique, de sauvegarder, de maintenir intacte Ville ? Les auteurs grecs n’emploient cependant jamais le terme de φυλακή qui pourrait être l’équivalent de cette custodia latine, mais qu’ils réservent très clairement à la protection militaire de la Ville confiée aux magistrats revêtus d’imperium187 : les préteurs en l’absence de consul en 43 a.C., Lépide, triumvir en 41 a.C. lorsqu’il s’agit de faire obstacle à Lucius Antonius188

  • 189  App., Civ., V, 99, 414 ; App., Civ., V, 112, 470.

67Appien est pour sa part beaucoup moins enclin à employer des termes soit généraux (διοίκησις), soit proches de fonctions officielles. Son vocabulaire s’intègre dans un récit d’événements et désigne les actes de nomination, plus qu’il ne décrit la fonction occupée par Mécène. Il emploie ainsi deux fois le verbe πέμπειν ou son composé ἐκπέμπειν lorsqu’il mentionne les deux missions de Mécène en 36 a.C.189, en en précisant l’objet par l’emploi de la préposition διά suivie de l’identification des cibles : les Pompéiens et les « révolutionnaires ». Dans le récit de la deuxième mission de 36 a.C., l’envoi de Mécène prend sa place au milieu de décisions à caractère militaire prises par César le Jeune pour achever la victoire sur Sextus Pompée. Nous ne disposons pas du récit chronologique pour la mission de 31-30.

  • 190  Mason, 1974, p. 138-140 pour les équivalents grecs de praefectus (presque toujours ἔπαρχος), s.v. (...)

68De même que les actions de Mécène ne révélaient en rien qu’il partageait la position des magistrats réguliers, de même, les termes qui définissent sa mission ne sont des équivalents exacts de terme tels que praefectus, procurator ou legatus par exemple190. Cela traduit sans doute la difficulté des Anciens eux-mêmes à définir exactement la fonction. On note cependant que chacun des textes semble désigner avant tout un mode de nomination, plus qu’une fonction, ce qui ne surprend pas dans le contexte triumviral puisqu’une des prérogatives d’Antoine, César le Jeune et Lépide était précisément le droit de nommer une partie au moins des magistrats et de déléguer leur propre autorité. Le vocabulaire employé par Appien laisse plutôt songer à des missions de détail, orientées vers un but donné, délimitées par des mandata précis, du moins pour 36 a.C., alors que Dion Cassius, pour 31 a.C., laisse entendre une mission plus générale qui n’était donc pas limitée par un objet particulier.

L’origine des pouvoirs de Mécène

69Il nous faut enfin terminer cette étude approfondie de l’action de Mécène à Rome et en Italie par la question de l’origine des pouvoirs dont il était détenteur. Dire qu’il possédait les pouvoirs de César le Jeune par délégation est sans doute exact, mais ne fait pas avancer la connaissance des pratiques politiques du triumvirat, ni encore n’établit de lien avec les pratiques impériales postérieures.

  • 191  Seul le renouvellement du triumvirat à Tarente en 37 a.C. fut sanctionné par une loi (et encore, n (...)
  • 192  Voir le résumé des prises de positions, avec la bibliographie attenante dans : Reinhold, 1988, p.  (...)
  • 193  Benario, 1975, Pour les hypothèses anciennes ; Girardet, 1990 et 1995 ; voir également Scheid, com (...)

70De quels pouvoirs disposait César le Jeune à l’époque des missions de Mécène ? La situation diffère quelque peu, à première vue, entre 36 a.C. et 31-29 a.C. En effet, il est très clair que lors de la guerre de Sicile, César le Jeune ne disposait que de la charge de triumvir, laquelle n’était pas doublée de la fonction consulaire. Tout au plus peut-on dire que la redéfinition du triumvirat après Philippes, non sanctionnée par une loi, lui avait confié une provincia particulière, celle de mener la guerre contre Sextus Pompée191. Les accords de Misène, intervenus entre-temps, n’avaient semble-t-il pas modifié son objectif. En 31-29 a.C., en revanche, son statut pose problème et se heurte à l’épineuse question de la fin des pouvoirs triumviraux. Le point a été très longuement débattu et continue de l’être car aucune des solutions proposées n’est satisfaisante sous tous les angles192. Le débat est ouvert avec, d’un côté, ceux qui estiment que le triumvirat avait une durée fixe et que sa date d’échéance était arrêtée au 31 décembre de l’année 33 a.C., date à partir de laquelle César le Jeune perdait toute autre légitimité au pouvoir que celle de promagistrat, tandis qu’Antoine se trouvait au même moment, dans la même situation, chargé en plus de la provincia de l’Orient sur laquelle il devait conserver son imperium tant que le Sénat ne lui avait pas envoyé de successeur193. Si l’on suit cette hypothèse, qui est celle soutenue par K. Girardet, il faudrait admettre qu’à partir du début de l’année 32 a.C., d’une part César le Jeune ne franchit jamais la ligne de pomerium, ce qui est loin d’être prouvé, d’autre part que ses pouvoirs se résumaient à un imperium militiae de promagistrat et donc que l’imperium domi lui échappait se trouvait dans les mains des seuls consuls, ce qui est bien peu vraisemblable.

  • 194  Roddaz, 1993, p. 199-203 ; Vervaert 2010, avec l’abondante bibliographie sur la question.
  • 195  DC., L, 4, 3 et commentaire de Roddaz, 1993, p. 200.
  • 196  Girardet, 1990, p. 99 ; Roddaz, 1993, p. 187-188 ; Roddaz, 1996, p. 83-86.

71De l’autre, se trouvent ceux qui estiment que les pouvoirs triumviraux n’avaient pas d’échéance fixe et qu’ils se poursuivaient tant que la provincia qui avait été accordée pour la première fois en 43 a.C. (rem publicam constituere), n’avait pas été atteinte. Dans ce cas César le Jeune aurait conservé les pouvoirs triumviraux, c’est-à-dire l’imperium consulaire domi et militiae, jusqu’à ce qu’il dépose la charge triumvirale et procède à la fameuse restitutio rei publicae. Cette seconde option nous semble plus fondée et correspondre aux pratiques et aux discours des triumvirs, à la fois dans la très courte période qui sépare le début de 37 a.C., date de la fin théorique des cinq premières années du triumvirat de son renouvellement en milieu d’année, mais aussi et surtout, dans la période qui voit s’affronter définitivement les deux derniers tenants de cette magistrature exceptionnelle194. En 32 a.C. au moment de la déclaration de guerre à Cléopâtre, Antoine fut déchu du triumvirat195, comme Lépide l’avait été, et, officiellement, seul César le Jeune conservait les prérogatives attachées à la fonction depuis 43 a.C., à savoir un imperium consulaire domi et militiae s’exerçant en parallèle à celui des consuls en Ville, et à celui des promagistrats dans les provinces. Dans les faits, évidemment, la potestas supérieure des triumvirs leur avait permis de régir les quartiers d’empire qu’ils s’étaient partagés, même si les gouverneurs disposaient en théorie de leurs propres auspices et de leur propre imperium de promagistrat196.

  • 197  Voir Demougin, 1988, p. 712-743 ; Magioncalda, 1999 ; Piso, 1999, p. 323-329. La question fut régl (...)
  • 198  Dans les deux cas il s’agit d’une délégation qui ne peut être applicable au cas de Mécène.
  • 199  Lequel reste gouverneur de la province : Kreiler, 2006, p. 171-174. La position de L. Pinarius Sca (...)
  • 200  Tac., An., XII, 60, 3 (ac si magistratus Romani constituissent) ; Ulp. Ad ed. XV dans Dig., 1, 17, (...)
  • 201  Ces sont les membres de l’ordre sénatorial, anciens magistrats, qui fournirent le vivier des legat (...)

72Puisque le triumvirat se poursuivait, même après 32, César le Jeune pouvait continuer à déléguer les pouvoirs qui étaient les siens, et en particulier son imperium. Mécène était-il habilité à le recevoir ? La délégation d’imperium à des chevaliers est attestée sous l’Empire, notamment aux gouverneurs de provinces procuratoriennes197. La question de savoir si cet imperium dépendait directement de celui de l’empereur ou d’un imperium sénatorial détenu par un gouverneur géographiquement proche ne nous intéressera pas ici198. Pour la fin de la période triumvirale, on connaît l’exemple de Cornelius Gallus. Pendant la toute dernière phase de la guerre civile, il sembla commander des légions qu’il avait diplomatiquement soutirées à Pinarius Scarpus199. On sait le destin qu’eut Cornelius Gallus dans les années suivantes : premier préfet d’Égypte, il gouverna la seule province d’importance dirigée par un chevalier, en commandant les légions qui y étaient stationnées. Cette nomination inédite nécessita quelques arrangements concernant notamment cette délégation d’imperium qui dut être confirmée par une loi, assimilant le préfet d’Égypte à un promagistrat200. La délégation d’imperium à des privati n’était en revanche acceptée, de manière exceptionnelle, que lorsqu’elle concernait des membres de familles sénatoriales, ou bien d’anciens magistrats201.

  • 202  Reinhold, 1933, p. 59 ; Roddaz, 1984, p. 184.
  • 203  Sur le droit d’édit des magistrats, liés en partie à leur juridiction, voir Mommsen, DP, t. I, p.  (...)
  • 204  Appien fournit un parallèle frappant. Dans sa tentative de débrouiller les responsabilités de l’as (...)
  • 205  C’est le sens que l’on peut donner aussi à l’expression employée par Sen., Ep., 114, 6 : nam etiam (...)

73Si la situation semble difficile à éclaircir pour 36, tant les données sont peu nombreuses, pour 31-30, le témoignage de Dion est plus abondant. Mécène, tout comme Agrippa en 31-29 a.C., eut-il besoin d’une délégation d’imperium ? Rien n’est moins sûr et l’on a vu que Mécène se trouvait plutôt dans la position d’un homme qui doublait les magistrats à imperium, voire qui était secondé lui-même par un détenteur d’imperium, sans que l’on ait pu faire la preuve qu’il en disposait lui même. On s’est interrogé à bon droit sur la manière dont le pouvoir était transmis ou délégué par César le Jeune à ses deux confidents, afin qu’ils pussent ouvrir et modifier les lettres qu’il envoyait au Sénat et aux magistrats202. En réalité, attendu que César le Jeune possédait encore l’imperium domi propre à sa charge de triumvir, il était toujours à même de produire des édits grâce auxquels il pouvait gouverner Rome203. Les lettres qui arrivaient d’Égypte et que Mécène et Agrippa pouvaient modifier à leur guise pouvaient fort bien contenir les édits triumviraux. En vertu de la latitude qui leur était accordée, rien n’interdit de penser qu’ils purent entièrement réécrire certaines dispositions en les adaptant aux circonstances204. Dans ce cas, il n’était pas du tout nécessaire que César le Jeune ait délégué son imperium puisque les deux hommes agissaient comme des relais, non transparents ni passifs il est vrai, sur le chemin normal d’une décision triumvirale. Leur seule fonction, factice, était de faire jouer l’imperium de César le Jeune dans la direction qui leur semblait la plus appropriée205. Et si vraiment le besoin de l’imperium se faisait sentir à l’un ou à l’autre, ils avaient soit le recours de modifier une décision provenant d’Égypte, soit d’utiliser le concours des magistrats alors installés et complètement dévoués à César le Jeune – ou subordonnés à son imperium.

74C’est sans doute dans ce contexte que les deux hommes, privati, purent mener à bien la tâche que leur avait confiée César le Jeune.

  • 206  Voir respectivement Nicolet, 1974, n° 118, 228 et 251. Auxquels il faudrait adjoindre C. Trebatius (...)

75La pratique avait-elle eu des précédents ? On pense inévitablement aux chevaliers de l’entourage de César, aux Balbus, aux Matius et aux Oppius. On connaît bien les récriminations amères de Cicéron qui était obligé de passer par eux pour pouvoir atteindre César lors de ses absences et de faire leur cour pour pouvoir obtenir des informations sur la politique du dictateur206.

  • 207  Nicolet, 1966b, p. 701.
  • 208  Jusqu’à Claude au moins qui régla la situation en donnant aux procurateurs les mêmes pouvoirs que (...)

76Le droit républicain offrait aussi des possibilités pour déléguer certaines tâches. L’une d’elle était la procuratèle. D’origine judiciaire, elle avait pour but de remplacer une personne qui ne pouvait, pour des raisons valables, se trouver présente lors d’un acte judiciaire. Jusqu’à la fin de la République, elle garda un aspect relativement privé et personnel, généralement en contexte judiciaire, même si la pratique tendait à s’écarter des cours de justice : attendu qu’un certain nombre de procès ou d’actes juridiques avaient un fondement commercial, la fonction tendit à évoluer vers le domaine financier207. Les procurateurs devinrent, en particulier sous l’Empire, les gestionnaires de la fortune et des biens de l’empereur dans les provinces. S’ils avaient délégation de puissance publique dans certains de leurs actes, la raison s’en trouvait dans la personnalité particulière du mandant, non dans la nature du mandataire. La relation restait en général de l’ordre privé208.

  • 209  Sur les préfectures, voir : Nicolet, 1966, p. 434-439, repris dans Nicolet, 1966b, p. 703-709. Voi (...)
  • 210  Sur cette fonction, voir Dobson, 1993 ; Welch, 1995, dont l’inventaire prosopographique doit impér (...)
  • 211  Voir, par exemple, L. Vibullius Rufus, Welch, 1995, p. 139.
  • 212  AE, 1994, 1815, l. 2.

77La seconde solution offerte était la préfecture qui se place immédiatement dans un contexte plus officiel209. La préfecture laissait une large latitude au Sénat ou aux magistrats qui nommaient des praefecti, sur la nature de la mission confiée. À ce titre, la praefectura fabrum de la fin de la République est particulièrement éclairante210. Connue principalement par les sources littéraires pour cette période, elle nous renseigne avant tout sur les préfets d’hommes politiques marquants du Ier s. a.C. Les informations que nous pouvons tirer des sources républicaines, avant que la fonction ne se formalise, tendent toutes dans le sens d’une grande flexibilité du poste. Nommé directement par le détenteur de l’imperium, le praefectus fabrum vit son rôle militaire décroître au profit de missions purement civiques. La nature de leur mission dépendait en réalité totalement du mandat qui leur était confié : certains se chargeaient de tâches annexes à la campagne que menait leur proconsul, d’autres exerçaient clairement une fonction de conseillers, parfois de négociateurs211. La plupart d’entre ceux qui nous sont connus étaient de rang équestre, et liés en tout cas à leur mandant par des liens personnels. La flexibilité de cette praefectura en tout cas laissait libre champ au détenteur d’imperium, même s’il semble que le mandat n’ait jamais pris la forme d’une délégation de pouvoir. C’est sur la base de cette praefectura fabrum, semble-t-il, que Cornelius Gallus commanda les légions de Pinarius Scarpus, puis l’Égypte avant la création formelle de la préfecture d’Égypte212.

  • 213  Voir les définitions de Palma, 2006.
  • 214  Dig., 1, 21, 1, pr. (Papinien, Quaest., 1).
  • 215  Fanizza, 1994, p. 334-340 et en part. p. 336-338 pour la préfecture.
  • 216  On rejoint ainsi la thèse de K. Wojciech sur la démission de Messala : son refus aurait été motivé (...)

78Les modalités de transfert de compétences et de juridiction entre plusieurs individus ont été théorisées à l’époque sévérienne par les juristes qui établissent une différence entre le fait de mandare et celui de delegare213. Alors que le mandat concerne le transfert de compétences ordinaires, entre un mandataire de niveau hiérarchique égal ou inférieur au mandant, la délégation désigne la création d’un office stable destiné à transférer à un individu une cura dévolue à la cité, puis, par glissement, au Prince. Il semble que la différence entre les deux modes de transferts, qui est claire chez Papinien214, ait été sentie, sans être réellement définie cependant, dès le Haut-Empire, et pourquoi pas dès l’époque augustéenne. L. Fanizza s’appuie sur un ensemble de mesures en partie prises par le premier Princeps, parmi lesquelles l’instauration de la praefectura Urbis telle que Tacite la décrit, pour montrer que la différence entre les deux modes de transfert de compétences était alors déjà en usage215. Elle place précisément la rupture dans la création de la préfecture entre Mécène et Messala. Le premier étant rangé dans la classe des mandataires sur le modèle des préfets pour les Féries latines républicains, destinataire d’une juridiction par mandat, tandis que le second, reçut une délégation de la cura Vrbis216. Cette lecture a le défaut de rétablir une sorte de continuité entre les préfets républicains et Mécène, ce qui n’est pas à proprement parler envisageable, nous l’avons vu. En revanche, on retrouve l’idée du transfert, de personne à personne, d’un pouvoir dont le contour est défini par le mandant. La position de Mécène est intéressante dans la perspective de L. Fanizza, dans la mesure où cette dernière interprète la forme typologique des interventions du Prince destinées à delegare une compétence, comme des mandata. La mission du chevalier d’origine étrusque aurait, en une certaine mesure servi de champ d’expérimentation à la fois dans les contours du mandat, mais aussi dans la forme juridique. Cette dernière, par l’entremise des mandata, n’aurait cependant pas franchi encore le pas qui séparait l’action de mandare de celle de delegare.

  • 217  Sen., Ep., 114, 6.
  • 218  Sur les discussions autour du règlement d’Égypte, voir Brunt, 1983, p. 63, qui défend ce point de (...)

79En effet Mécène, doté de mandata, parfois fort larges, était chargé de missions de confiance. La seule différence avec les praefecti que nous connaissons est l’échelle de ses mandata qui sont exorbitants, sinon du droit, du moins des pratiques républicaines. En comparaison des Oppius et des Balbus, le changement n’est d’ailleurs pas seulement d’échelle, mais de nature : si ces deux hommes agissaient dans le cercle personnel autour de César, plus comme ses procurateurs en particulier financiers, Mécène apparaissait doté de fonctions publiques, et ce n’est sans doute pas rhétorique outrée de la part de Sénèque217 que de rappeler qu’il devait fréquemment se tenir sur le forum aux rostres ou sur les estrades des magistrats, sans en avoir le titre bien évidemment. Les points de comparaison les plus fermes dans la période de la fin des guerres civiles seraient sans doute plus Cornelius Gallus et Vedius Pollio. Le premier présente la situation particulière d’un chevalier choisi pour gouverner une province qui n’était pas inermis et dont l’importance stratégique est diversement évaluée. Les raisons de l’instauration d’un tel gouvernorat ne sont pas entièrement claires et l’on se demande encore s’il ne s’était pas agi tout simplement de faire perdurer un règlement contingent, propre à la situation de 30 a.C., jamais remis en cause par la suite218.

  • 219  Sur ce personnage, voir Syme, 1961, p. 28, Magie, 1950, p. 1580, Kirbihler, 2006, 2007 ou à paraît (...)
  • 220  Penchent pour pouvoirs purement financiers : Eck, DNP, XII, 1, s.v. Vedius, n° II, 4, qui n’exclut (...)
  • 221  Kreiler, 2006, p. 199-202.

80Vedius Pollio a en revanche un parcours beaucoup plus proche de celui de Mécène219. Chevalier immensément riche, faisant des affaires à grande échelle dans tout le bassin méditerranéen, sans doute bailleur de fonds de César le Jeune, il fut, certainement à ce titre, chargé d’une mission en Asie qui reste pour nous assez floue mais dont l’importance ne doit certainement pas être négligée. Il reste un des rares chevaliers dont le portrait fut frappé sur des monnaies après la victoire d’Actium : ces frappes qui proviennent de la cité de Tralles attestent d’un rôle officiel dans cette partie de l’empire, que viennent encore confirmer les restes des règlements que prit Vedius Pollio notamment à Éphèse. La portée générale de sa mission ne peut pas être fixée, mais il y a de fortes chances que Vedius ait gouverné l’Asie, juste après Actium et la victoire d’Alexandrie, qu’il ait remis en ordre l’administration de la province avant qu’elle ne reçoive de nouveau, en 27 a.C., un gouverneur sénatorial. Dans ces conditions, la nature même de ses pouvoirs n’est pas connue : proconsulaires ou simplement financiers220, ceux-ci sont parfois assimilés à ceux d’un préfet avec prérogatives consulaires221. Voilà qui place le personnage sur un rang très semblable à celui de Cornelius Gallus. La loi qui avait accordé à ce dernier son imperium était-elle déjà passée ? Ou bien ses pouvoirs émanaient-ils à ce moment de ceux de César le Jeune, et la loi de règlement fut-elle prise après les séances au Sénat de janvier 27 a.C. ? Nous sources sont trop restreintes sur le sujet pour pouvoir conclure fermement. En tout cas, il semble que les pouvoirs exorbitants de Vedius Pollio aient disparu avec la restitutio de 27 a.C. : il n’était pas possible qu’une province autrefois consulaire fût régie par un chevalier. Mais l’outrance du fait n’était pas moindre de celle que représentait l’intégration de Rome et de l’Italie dans les mandata de deux proches du triumvir.

  • 222  L’expression du terme de legatus en grec en revanche n’emploie pas la base lexicale du verbe πέμπω (...)
  • 223  Sur ces « grands services urbains », voir Homo, 1932, Sablayrolles, 1999, Fraschetti, 2000 ; Dague (...)
  • 224  Voir Mommsen, DP., t. V, p. 330-331, puis 336-338 (délégation de la cura annonae aux consulaires), (...)
  • 225  Le terme de quasi-magistrat apparaît dans plusieurs de nos sources : si les préfets de l’annone et (...)
  • 226  Voir synthèse dans Sablayrolles, 1999, p. 384-385.

81Ce mode de fonctionnement nous semble préfigurer de très près non tant pas l’envoi de procurateurs privés dans les provinces pour gérer les affaires financières (quoique Vedius Pollio eût sans nul doute des compétences de ce type), que la nomination des futurs legati Augusti. Certes, le rang et la dignitas changeaient du tout au tout, et tous les gouverneurs envoyés en province impériale émanaient du premier des ordres de la cité. Mais le principe restait le même : en vertu d’un imperium qui lui avait été accordé sur ces territoires, le Prince gouvernait alors, comme Lépide l’avait fait pour les Espagnes en 42 a.C., par l’intermédiaire de légats, d’envoyés : on se rappellera que c’est précisément le verbe qu’Appien employait pour désigner la mission de Mécène222. Ce mode de gouvernement se rapproche aussi de la création des grandes préfectures urbaines, nées progressivement au cours du règne d’Auguste223. Toutes fonctionnaient, comme les curatèles urbaines placées à un rang inférieur, sur le principe d’une délégation de la part de l’empereur d’une compétence qui lui avait été reconnue224. Les grands préfets équestres furent élevés alors au rang de « quasi-magistrats »225 pour pouvoir accomplir leur tâche correctement, avec une délégation de l’imperium qui accordait à certains d’entre eux des compétences judiciaires226.

  • 227  Tac., An., VI, 11, 2-3.
  • 228  Masi, 1971.
  • 229  Voir Roman et Roman, 2007.
  • 230  Nicolet, 1985 et 1988 p. 206 sq.
  • 231  Suet., Caes., XLI, 15. Voir, en dernier lieu, Virlouvet, 1995 et chapitre 4, n. 214.
  • 232  Nicolet, 1985 et Roddaz, 1988, p. 331 sq.

82C’est finalement à l’administration de la Ville que nous conduit l’étude du rôle de Mécène dans les années troublées de la fin du Triumvirat. Il ne faut pas céder à la facilité de la lecture au premier degré des scholies tardives qui en font un préfet de la Ville ou du prétoire : non pas qu’il faille rejeter ces sources par principe, parce que tardives, mais parce qu’il est dangereux de renoncer à la critique des documents. Aucune autre source ne place Mécène en tête des fastes de ces deux préfectures. Et même si la notice de Tacite227 semble créer une continuité depuis les temps royaux jusqu’à la préfecture de son temps, l’historien introduit, comme à son habitude, une rupture forte et une condamnation sans appel dans une phrase qui paraît au premier abord aussi lisse que l’était la tradition impériale. Mécène est clairement situé dans les affres des guerres civiles et son rôle n’était clairement pas celui du bon Pison dont l’éloge donne à Tacite l’occasion de cet excursus sur la préfecture. D’ailleurs, Auguste réécrivit l’histoire de la préfecture en effaçant les essais césariens : L. Munatius Plancus, dont on sait qu’il fut par ailleurs praefectus Urbis, ne mentionne pas la charge sur son mausolée de Gaete228. Nul doute qu’il l’aurait fait, si le précédent césarien avait été politiquement correct sous Auguste. Pourtant, la création des préfectures et curatèles achevait un mouvement initié par César et dans lequel Mécène prit parfaitement sa place. La cité de Rome, avec l’ouverture large du droit de cité à tous les Italiens en 89 a.C., s’était définitivement écartée du modèle méditerranéen de la cité-État. Il ne pouvait plus y avoir coïncidence entre le territoire de la cité, son centre urbain et la gestion du territoire et des populations qui en dépendaient. Théoriquement, les magistrats de la République, qui ne cessèrent d’être élus, étaient ceux de tous les citoyens. Même si leurs compétences furent de plus en plus rognées par les pouvoirs militaires et judiciaires en particulier de l’Empereur, les anciens magistrats composaient le Sénat qui avait encore le choix du gouvernement des provinces du Peuple romain229. En contrepartie, la Ville de Rome, au statut si particulier, fut de plus en plus considérée, pour son administration, dans ses limites urbaines plus que dans ses limites civiques qui s’étaient considérablement élargies. Ce mouvement d’autonomisation passa en particulier par la définition d’une population urbaine : la plèbe urbaine des trente-cinq tribus, ne désignait plus que la fraction de la population de chacune des tribus qui habitait dans la Ville230. Parallèlement les distributions de blé entérinèrent le critère du domicile urbain231. Cette mesure césarienne trouve un écho chez d’autres césariens convaincus : L. Antonius fut honoré en 44 a.C. d’une statue offerte par les trente-cinq tribus232. Il ne faut pas comprendre que l’ensemble du peuple romain, comme feignit de le croire Cicéron, rendait par-là hommage au frère d’Antoine, mais seulement que l’ensemble des membres urbains de toutes les tribus le faisaient. Ce mouvement était en marche et les événements tragiques de la guerre civile le forcèrent encore. Rome était un enjeu, mais c’était aussi une ville, même si c’était une de celles dont il fallait s’assurer plus que toute autre. Les tarda auxilia legum s’accordaient mal de ces situations d’urgence. Et si César en 49 a.C. avait respecté cette tripartition de l’espace en confiant Rome à Lépide, l’Italie à Antoine, se réservant les provinces, la situation n’était plus la même. Avant de redonner toute son importance au tissu italien qu’il avait cultivé, et il faut bien le dire aussi remodelé, César le Jeune avait besoin de s’en assurer directement, quand bien même il ne s’agissait pas là d’une province. C’est au cœur de ces enjeux que les missions de Mécène, en 36 a.C. et surtout en 31- 29 a.C., doivent être lues.

Notes

1  DC., XLIX, 16, 2 : Τά τε ἄλλα τὰ ἐν τῇ πόλει τῇ τε λοιπῇ Ἰταλία Γαίος Μαικήνας διῴκησεν. Voir aussi Tac., An., VI, 11, 2-3.

2  Sauf des scholies à Horace : Porph., ad Hor., C., III, 29, 25 ; Ps.-Acr., ad Hor., C., III, 29, 25. Dans un commentaire à Virgile, il porte aussi le titre de préfet du prétoire (Schol. Bern. ad Verg. Geor. I, 2). Cf. infra.

3  DC., XLIX, 16, 2.

4  Rheinhold, 1988 p. 20 et 40. Les sources de Dion peuvent avoir été des histoires privées de la période triumvirale que nous aurions perdues, car on voit mal sur quel type de sources officielles le nom de Mécène aurait pu apparaître.

5  Ce que trahit la présentation contournée Γάιός τις Μαικήνας, ἀνὴρ ἱππεύς. Voir un autre exemple en DC., XXXVI, 23, 4. Contra Millar, 1964, p. 167. Ce mode de présentation pourrait aussi servir à souligner la discordance qui existe entre le statut équestre de Mécène, par ailleurs rappelé, et les pouvoirs qui furent les siens. Sur ce point, voir Dakouras, 2006, p. 223-224.

6  App., Civ., V, 98, 408-410 ; DC., XLIX, 1, 1.

7  Les accords de Misène en 40-39 furent négociés sous la pression populaire. Voir pour cette période de 36 : DC., XLIX, 15, 1.

8  App., Civ., V, 99, 414 : Ὡς δὲ ἐπὶ συμφορᾷ μείζονι, Μαικήναν μὲν ἐς Ῥώμην ἐξέπεμπε διὰ τοὺς ἐπτοημένους ἔτι πρὸς τὴν μνέμεν Πομπηίου Μάγνου. Ού γὰρ αὐτοὺς ἐξέλιπεν ἡ δόξα τοῦ ἀνδρὸς τούτου. Τοὺς δὲ κληρούχους αὐτὸς ἁνὰ τὴν Ἰταλίαν ἐπέτρεχε καὶ ἐκ τοῦ φόβοῦ τῶν γεγονότων ἀνελάμβανε. « Comme il s’agissait d’un désastre majeur, il fit partir Mécène pour Rome à cause de ceux qu’excitaient encore le souvenir de Pompée le Grand (car la pensée de ce glorieux personnage ne les avait pas quittés). Lui-même courait voir les colons à travers l’Italie et dissipait les craintes que leur inspiraient les récents événements ».

9  App., Civ., V, 106-112 ; DC., XLIX, 1-5. Sur les opérations militaires de la guerre de Sicile et le rôle qu’y joua Agrippa, voir : Roddaz, 1984, p. 117-132. Pour une introduction sur ces événements, voir Dion Cassius, Histoire romaine, livres 48 et 49, éd. FreyburgerRoddaz, Paris, les Belles lettres, 2002, p. LXXII-CIV.

10  App., Civ., V, 112, 470 : Μαικήναν δ’αὖθις ἐς Ῥώμην ἔπεμπε διὰ τοὺς νεωτερίζοντας· καί τινες παρακινοῦντες ἐκολάσθησαν. « Du reste, il envoyait de nouveau Mécène à Rome à cause des agitateurs politiques et certains d’entre eux firent punis parce qu’ils provoquaient des troubles ».

11  Éleg., I, 41-42.

12  La seconde notice d’Appien (citée n. 10) reste plus générique et mentionne des « révolutionnaires » : οἱ νεωτερίζοντες ou bien τινες παρακινοῦντες. Ces termes désignent clairement de fauteurs de troubles, mais dont l’identité politique n’est pas précisée et la nature des « mouvements » (sens étymologique de παρακινῶ) réprimés par Mécène ne peut être discernée. Seule certitude, il ne s’était sans doute pas agi simplement de calmer, de maintenir certains éléments hors du champ de la contestation : certains firent les frais du soulèvement, puisqu’Appien précise que Mécène châtia (fit châtier ? cf. infra, p. 311 sq.) les meneurs.

13  Puisque c’est ce territoire que Tac., An., VI, 11, 2-3 et Dion Cassius confient à Mécène. Cf. infra p. 315 sqq.

14  Sur la notion de parti politique dans l’Antiquité, voir, pour une période où la situation est, toute mesure gardée, rendue plus simple par l’opposition optimates/populares : Taylor, 1977 ; Ferrary, 1997 ; Zecchini, 2009 avec en part. les contributions : Schettino, 2009 et Zecchini, 2009b.

15  Gowing, 2002 et le chapitre d’historiographique de l’étude de Welch, 2012, p. 1-42.

16  Vell., II, 73, 2 ; App., Civ., III, 4 et IV, 84. MRR, II, p. 348-349.

17  Sur l’importance du support idéologique aux rivalités politiques structurées en partis, pour une période antérieure à la guerre civile ouverte en 43 a.C., voir Ferrary, 1997, p. 228 en part.

18  Vell., II, 73, 2 : Senatus paene totus adhuc e Pompeianis constans partibus, « Le Sénat, qui était encore presque totalement acquis au parti pompéien… ».

19  Cristofoli, 2000.

20  Vell., II, 65.

21  Welch, 2002, et p. 6-9 en part.

22  Comme l’entend Cristofoli, 2000, p. 119-120.

23  DC., XLVIII, 9, 4.

24  Voir App., Civ., V, 53, 219 (propriétaires confisqués) et 61, 257 (cavalerie des légions de Plancus). La mère d’Antoine fuit aussi vers la Sicile de Sextus Pompée (DC., XLVIII, 5, 2), de même que Ti. Claudius Nero (favorable aux tyrannicides, mais non proscrit), son épouse Livie et leur jeune fils Tibère (Suet., Tib., 4-6). Dans le cas de Claudius Nero, le ralliement fut de courte durée puisqu’il passa à Antoine dans la foulée (Ferriès, 2007, n° 38). À ce moment, comme le signale Dion Cassius, Sextus Pompée et Antoine apparaissaient comme deux alternatives d’égale portée contre César le Jeune (DC., ibidem).

25  Roddaz, 1988.

26  Schor, 1978.

27  Dion Cassius, Histoire romaine, livres 48 et 49, éd. Freyburger- Roddaz, Paris, les Belles lettres, 2002, p. LXXXV-LXXXVI.

28  Welch, 2012.

29  Voir par exemple Welch, 2012, p. 215 sq. pour la période suivant Philippes.

30  Les sources en effet, considèrent qu’Ahenobarbus agit toujours indépendamment. Il est vrai que le discours embarrassé de Velleius (Vell., II, LXXII, 3) traduit peut-être la position des auteurs impériaux face cet Ahenobarbus : entré dans la famille impériale, il eut pour descendant l’empereur Néron. En faire un anti-triumvir, était envisageable, mais pas un partisan de Pompée.

31  Si Hansen utilise l’antagonisme comme la preuve de l’existence d’un parti, il manque, dans le cas des Républicains après 42 a.C. un chef unique qui dirige les actions du groupe (Hansen, 1987). Sextus Pompée ne peut pas être conçu comme tel.

32  DC., XLVIII, 31.

33  DC., XLVIII, 19, 2.

34  Suet., Aug., XVI, 5 ; DC., XLVIII, 31. Les Jeux plébéiens avaient lieu du 4 au 17 novembre et les jeux en particulier de 14 au 17 (Kromayer, 1894, p. 557).

35  DC., XLVIII, 31, 6 et App., Civ., V, 67-68.

36  Voir les épisodes de famine dus à Sextus Pompée : Vell., II, 77, 1 ; Oros., VI, 18, 19 ; DC., XLVIII, 18, 1 ; 31, 1 ; App., Civ., V, 15, 60 ; 18, 62, et supra, p. 213 sq.

37  Senatore, 1991, p. 126.

38  D’autant que la tradition d’Appien sur le personnage tend à montrer que beaucoup croyaient en sa force et se trouvaient déçus de ses atermoiements. Cette tradition, qui n’est pas positive, ne relève cependant pas de la même veine que la tradition augustéenne qui fait de Sextus Pompée un pirate : voir Senatore, 1991, p. 119-120.

39  Voir supra, p. 239 sq. ; 246 sq.

40  Les émeutes dirigées contre les problèmes d’approvisionnement étaient aussi dirigées contre les mesures fiscales prises par les triumvirs : parmi les victimes de la répression violente des protestations, on trouva des individus « bien habillés » qui correspondaient certainement à une tranche moyenne de la population, propriétaire des biens qui venaient de tomber sous le coup des nouvelles impositions : App., Civ., V, 68, 289.

41  M.-C. Ferriès montre comment la clientèle et l’entourage d’Antoine se transformèrent véritablement en parti, selon la définition qu’elle reprend de M. H. Hansen (Hansen, 1987, p. 72-74), dès les lendemains de la mort de César : Ferriès, 2007, p. 68-108, en part. p. 66.

42  Cf. supra, n. 10.

43  DC., LI, 3, 5-7 et App., Civ., IV, 50. Chez Appien, le récit de la conjuration de Lépide vient hors chronologie car les Guerres civiles s’arrêtent à Nauloque. La partie traitant d’Actium se trouvait dans une partie perdue de l’œuvre.

44  Éleg., I, 45-48.

45  Trois poèmes d’Horace se rapportent à la bataille d’Actium : Hor., Epo., I, IX et O., I, 37.
Dans la première épode, Mécène semble se préparer à la guerre navale, tandis que la neuvième reçoit diverses interprétations : pour les uns, elle décrit une scène qui se serait déroulée dans le camp de César le Jeune à Actium même (et donc impliquerait que Mécène et Horace aient été présents : Wistrand, 1958 et Nisbet, 1984), pour les autres une scène romaine (Fraenkel, 1957, p. 71 sq.). La bibliographie sur la neuvième épode (jusqu’en 1978) est réunie par Setaioli, 1981 : la taille de cette recension laisse à penser au nombre des interprétations qui ont été fournies de ce poème. A. Loupiac, qui a repris le dossier, signale à juste titre qu’il est vain de se fonder sur l’épode pour reconstituer une scène réelle comme le fit Wistrand, qui alla jusqu’à rechercher la position topographique exacte du poète selon les informations « visuelles » données par l’épode. En réalité, il s’agit-là d’une construction poétique qui s’intègre dans un jeu d’échos avec les deux autres pièces de la « trilogie d’Actium » : Loupiac, 1997.
Mais le témoignage même de la première épode n’est pas définitif car la bataille navale à laquelle Mécène se préparait était peut-être une de celles la guerre de Sicile (Thompson, 1970). Cette interprétation nouvelle concorderait somme toute assez bien avec l’envoi de Mécène à Rome depuis Mylae.
Il est vrai qu’aucun historien par ailleurs ne signale la présence de Mécène à Actium, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’il n’eut pas de rôle militaire de premier plan. Dion Cassius en revanche signale que César le Jeune s’entoura d’un grand nombre de sénateurs et de chevaliers pour affirmer sa légitimité (et Mécène aurait alors pu se trouver parmi eux). On peut supposer qu’il le fit aussi par défiance envers les potentiels antoniens qui auraient pu rester à l’arrière (DC., L, 11, 5), auquel cas Mécène ne fut pas concerné.
La présence de Mécène a été interprétée diversement sur la foi de ces témoignages : pour sa présence lors de la bataille : Pasquali, 1920, p. 38-39 ; Fougnies, 1947, p. 21 ; Avallone, 1962, p. 16 ; André, 1967, p. 67 ; Nigro, 1998, pp. 144-145 ; contra : della Corte, 1992, p. 121. Les opinions diverses sont rassemblées par Graverini, 1997, p. 233. Il n’est pas utile de les commenter toutes car l’absence de sources définitives nous oblige à suspendre notre jugement sur la question.

46  DC., L, 11, 5.

47  En 32 a.C. les consuls étaient L. Cornelius et M. Valerius Messalla, depuis la fuite de Domitius Ahenobarbus et de Sosius. En 31 a.C., après la destitution d’Antoine (DC., L, 4, 3), les consuls étaient, pour le début d’année, César le Jeune lui-même et M. Valerius Messala, puis M. Titius et Cn. Pompeius. Le nombre des sénateurs antoniens qui rejoignirent Antoine en Orient n’est pas connu : faut-il, suivant les Res Gestae qui affirment que sept cents sénateurs participaient à Actium aux côtés de César le Jeune, penser que les autres (mais combien étaient-ils ?) étaient partis rejoindre Antoine ? RGDA, XXV, Suet., Aug., XVII, 1 ; DC., L, 2, 6-7. Voir Ferriès, 2007, p. 268-373.

48  Est-ce à cette période de temps que Dion Cassius faisait allusion lorsqu’il disait qu’en 36 a.C. Mécène administra Rome et l’Italie à ce moment et « longtemps par la suite » (καὶ ἔπειτα ἐπὶ πολὺ), DC., XLIX, 16, 2 ?

49  Roddaz, 1984, p. 183-185.

50  Sur cette conjuration : Liv., Per. 133 ; Vell., II, 88 ; Sen., Brev., IV, 5-6 ; Clem., I, 9, 6 ; Suet., Aug., XIX, 1 ; Rutil., I, 303-304 ; App., Civ., IV, 50 ; DC., LIV, 2, 1, 15, 4.

51  App., Civ., IV, 50.

52  C’est l’opinion de Cogitore, 2002, p. 59-60 qui place donc la conspiration de Lépide à l’automne 31 a.C., avant le départ de César le Jeune pour ses quartiers d’hiver de Samos.

53  Rohr-Vio, 2000, p. 298, place la conspiration pendant l’été 30.

54  Sur ce personnage, voir Nagel, dans RE, I.A.2 (1920), s.v. Saenius n° 2. Dans les fastes, ce consul n’est connu que comme L. Saenius. Syme lui restitue ce cognomen de Balbinus (Syme, 1986, p. 35 n. 20 et 221, n. 21). Voir MRR., III, p. 184 L’hypothèse est acceptée par Rohr-Vio, 2000, p. 298, mais pas par Cogitore, 2002, p. 59, n. 65 qui penche pour une date antérieure pour la conjuration et ne prend pas appui sur la datation consulaire.

55  Vell., II, 88, 1 : Dum bello Actiaco Alexandrinoque Caesar imponit ultimam manum, « pendant que [César le Jeune] mettait fin aux guerres d’Actium et d’Alexandrie ».

56  Suet., Aug., XVIII, 3 ; Tac., Ann., XV, 23, 2 et surtout DC., LI, 1, 2. Magie, 1950, I, p. 440-445, ne signale pas ce déplacement de César le Jeune à Actium entre la bataille et son retour à Rome en 29 (dans sa reconstitution : fin automne 31 a.C., visite à Samos, visite à Éphèse puis retour à Samos où il prend son IVe consulat au début de 30 a.C. marquant le début d’une nouvelle ère à Samos ; fin d’année 30 a.C., après la prise d’Alexandrie retour à Samos jusqu’au milieu de l’été). Cependant Dion Cassius rapporte simultanément, en précisant qu’ils eurent lieu « plus tard », c’est-à-dire hors du cadre chronologique dans lequel il inscrit son récit (lendemain immédiat de la bataille d’Actium), trois événements qui sont datés diversement et peuvent accréditer l’idée d’un retour sur les lieux en 30 a.C. : les jeux Actiens fondés en 28 a.C. ou 27 a.C., le temple qui n’est pas daté avec précision et la fondation de Nicopolis sur l’emplacement de son camp, que Cassiodore date de 30 a.C. (Cassiod., Chron., 2, 134), tandis que l’autel élevé en lieu et place de la tente de César le Jeune est daté de 29 a.C. : sur cette inscription, voir Carter, 1977. Sur l’ensemble de ces événements, voir Reinhold, 1988, p. 119-121.

57  La victoire définitive fut effectivement celle d’Alexandrie. Actium subit une réécriture profonde dans l’historiographie impériale mais il n’est pas sûr que la bataille ait été dans un premier temps magnifiée comme elle le fut ensuite (par exemple dans l’ara pacis, dont la construction fut votée en 13 et fut dédiée en 9 a.C., voir les commentaires de Sauron, 2000, p. 81-91) : Gurval, 1995 suppose l’existence d’un important décalage chronologique dans le début de l’utilisation d’Actium dans le discours impérial. La démarche est intéressante car elle décale complètement le point de vue, pour les premières années de l’Empire du moins, en signalant qu’une partie de la thématique monétaire que l’on rattache à la victoire navale d’Actium, peut en réalité remonter à Nauloque (p. 64- 65). Ces analyses doivent cependant être prises avec de très grandes précautions, par exemple en ce qui concerne l’inexistence d’un arc actien (sur ce point, voir un résumé des positions dans Nedergaard, dans LTUR, s.v. arcus Augusti (a. 29 a.C.) ; une telle affirmation s’inscrit cependant contre les sources littéraires, archéologiques et numismatiques : voir Coarelli, 1985, p. 258-268), ou en ce qui concerne la volonté de « masquer » ce triomphe de guerre civile au cœur des trois journées de triomphe de 29 a.C.

58  App., Civ., IV, 50.

59  Voir Rohr-Vio, 2000, et Cogitore, 2002.

60  App., Civ., IV, 50 ; DC., LIV, 15, 4. Voir Cogitore, 2002, p. 57.

61  Vell., II, 88, 3.

62  Rohr-Vio, 2000, p. 70-71. Il revient à I. Cogitore d’avoir montré combien les récits de conspiration contribuaient en fait à construire la légitimité des Julio-claudiens.

63  Münzer, dans RE, X.1 (1918), s.v. Junius (Junia), n° 195.

64  Münzer, dans RE, II.A.2 (1923), s.v. Servilius (Servilia), n° 104.

65  Vell., II, 26, 3.

66  La tradition garde une forte empreinte de ce suicide de la fille de Caton : voir Mart., I, 42 ; Val.-Max., IV, 6, 5 ; Nic. Dam., frg. 99, 53, 5 ; Plut., Brut, LIII, 5 ; App., Civ., IV, 136, 574 ; DC., XLVII, 49, 3. La preuve de sa forte connotation idéologique, est la contestation de sa valeur dans l’Antiquité déjà. Plutarque signale qu’on rapportait l’existence d’une lettre de Brutus à l’entourage de son épouse Porcia, lui reprochant de n’avoir pas veillé sur elle pour empêcher qu’elle se donnât la mort : puisque Brutus est toujours vivant, la mort de Porcia est déconnectée de la défaite de Philippes et perd ses connotations républicaines. Dans cette tradition, dont on ne connaît pas l’origine, Porcia se serait suicidée pour abréger les souffrances d’une maladie, peut-être attestée par ailleurs : sur cette question, voir Rohr-Vio, 2000, p. 72-73.

67  Sa description par Velleius Paterculus est sans équivoque : iuuvenis forma quam mente melior. Vell., II, 88, 1.

68  L’envoi de Lépide à Actium pour qu’il y fût jugé contribue à l’exploitation idéologique de la répression de la conspiration, surtout si, dans la chronologie que nous avons adoptée, cet événement se place en 30 a.C. (voir malgré tout Cogitore, 2002, p. 202, qui place la conspiration en 31 a.C.). Même s’il n’y eut pas de supplicationes après l’éradication du danger (sur ce point, voir la liste de G. Freyburger qui, pour le Haut-Empire, commence à celles décidées après la détection de la conspiration de Caepio et Murena : Freyburger, 1978, n° 1) peut-être faut-il relier l’acclamation de Mécène au théâtre (Hor., O., I, 20, 4-8), datée de 30 a.C. ou 29 a.C., à la suppression de la conspiration ainsi mise en scène. Cela permettrait d’expliquer cet honneur reçu par le chevalier d’origine étrusque, mieux que la guérison qu’on invoque généralement pour commenter les passages d’Horace. Sur cette question, voir infra, p. 308.

69  Pour l’attitude contrastée adoptée par Auguste envers la famille des Lepidi (toutes branches confondues), voir Weigel, 1985, Allély, 2004, p. 239-246.

70  Rohr-Vio, 2000, p. 68-76, Cogitore, 2002, p. 55-62.

71  Vell., II, 88, 2. Voir aussi : Sen., Brev., IV, 5-6.

72  Cic., DCCXLIV, 3 = Att., XIV, 21.

73  Vell., II, 88, 3 : immane noui ac resurrecturi belli ciuilis restinxit initium, « il éteignit une nouvelle et épouvantable guerre civile qui allait se rallumer ».

74  Sur cette question : Rohr-Vio, 2000, p. 105-108.

75  Du point de vue juridique, la question est en fait celle de la date de la fin du Triumvirat et de la valeur accordée à la conjuratio Italiae de 32 a.C. Pour les tenants d’une histoire détachée du strict plan des institutions et de la légalité (ou du légalisme) des triumvirs, la conjuratio revêt toute son importance en cela qu’elle est le témoignage du consensus qui fonde l’autorité de César le Jeune. Sur la notion de consensus dans l’Empire, voir en particulier l’étude fondatrice de Flaig, 1992. Sur l’importance des serments aux empereurs, le Gall, 1990, et 1991.

76  Plin., XXXVII, 4 (10) et DC., LI, 3, 5-7.

77  Rohr-Vio, 2000, p. 64-65 ; p. 109-110 et 112 ; et Cogitore, 2002, p. 48-52.

78  Voir le récit particulièrement hostile à Auguste proposé par Suétone qui n’aide pas à éclairer les choses : Suet., Aug., XXVII, 4.

79  Sur les liens familiaux, voir Rohr-Vio, 2000, p. 26. En tout cas, la famille des Gallii se fit remarquer par une opposition tenace à celle de César le Jeune : Suet., Tib., 6, 3.

80  Atia, immédiatement après les Ides, faisait référence à de possibles complots contre la vie de son fils (Nic. Dam., fgt 130, XVIII, 52).

81  App., Civ., III, 95. Il place en effet le récit de cette conspiration avant celui des tentatives de rapprochement avec Antoine qui précédèrent les accords de Bononia en 43 a.C. Ces négociations durent cependant être postérieures à la conspiration de quelques mois.

82  Rohr-Vio, 2000, p. 21-22, 34-46, 65-68, 124-146 ; Cogitore, 2002, p. 52-55, 60-62.

83  Pour une autre hypothèse, voir Ferriès, 2007, n° 120 : Salvidienus, reprenant les légions antoniennes de Gaule, aurait été conduit à se rapprocher trop des antoniens.

84  App., Civ., V, 51, 214-215, DC., XLVIII, 20, 3.

85  Voir chapitre 8, p. 389.

86  App., Civ., V, 132.

87  Sablayrolles, 1996, ne mentionne pas cette mission dans les précédents des vigiles de Rome.

88  App., Civ., V, 96 ; DC., XLVIII, 54, 7. Voir Münzer, dans RE, III.1 (1897), s.v. Calvisius, n° 13.

89  CIL., IX, 4503. Voir RE, I.A.2 (1920), s.v., Sabinus, n° 3.

90  Suet., Aug., XXXII, 1-3, parmi lesquelles une remise des impôts. Il y en eut effectivement une en 36 a.C., voir tableau 1, ligne 27. U. Laffi propose en revanche une autre date en rapprochant ce passage de Suétone de DC., XLIX, 43, 5. Ce dernier est daté de 33 a.C. et rapporte l’amnistie accordée aux sénateurs pompéiens accusés de « piraterie », qui leur permit, selon Dion Cassius de continuer leur brigandage. Voir Laffi, 2001b.

91  DC., LI, 3, 5.

92  Les tribuns de légion, sous l’autorité immédiate du légat de légion, étaient pour partie des chevaliers. Voir Demougin, 1988, p. 283 (avec, dans les pages suivantes, les dérives du système sous le Triumvirat).

93  Tac., An., I, 42 ; Suet., Aug., XVII, 3 ; DC., LI, 4.

94  Voir Nippel, 1984 et 1995. Sur la question du maintien de l’ordre, voir aussi Ménard, 2004, p. 9-13.

95  Mommsen, DP, p. 297.

96  Nippel, 1984, p. 28-29.

97  Lintott, 1972, p. 80. Nippel, 1995, p. 47-69.

98  Caes., G., VII, 1, 1. Nippel, 1995, p. 70-84.

99  F. Rohr-Vio et I. Cogitore ont deux avis opposés sur la question du lien qui existe entre les conspirations et les grandes étapes de la définition des pouvoirs impériaux. Pour F. Rohr-Vio, les conspirations sont les causes, au moins indirectes, de ces changements (Rohr-Vio, 2000, p. 355-365, en part. p. 355-356), tandis que pour I. Cogitore, elles en sont la conséquence ou la réaction (p. 122-145, au point, p. 145, que lorsque le souvenir de la conspiration a disparu, la tradition historiographique la recrée ; Cogitore, 2002, p. 122-145). La démarche qui vise à lier les conspirations aux modifications des pouvoirs d’Auguste ne nous semble cependant vraiment valable que pour la conspiration de Caepio et Murena en 23 a.C. ou 22 a.C. (23 a.C. pour Rohr-Vio, 2000, p. 357-363 ; 22 a.C. pour Cogitore, 2002, p. 123-135, pour des raisons de chronologie liées à leur interprétation des événements). Les trois autres épisodes d’opposition invoqués par les deux auteurs pour justifier leur thèse ne nous paraissent pas vraiment probants. F. Rohr-Vio utilise la conspiration de Lépide comme catalyseur indirect de la réforme de 27 a.C., tout en reconnaissant que celle-ci dépasse largement les éléments de contestation institutionnelle mis en valeur par la conspiration. Il est vrai que la complexité du processus de restitutio de 28-27 a.C. ne peut être réduite aux conséquences de la conspiration avortée du fils de Lépide (Rohr-Vio, 2000, p. 356-357).
I. Cogitore, dans une perspective inverse (le récit de conspiration comme conséquence attendue d’une modification institutionnelle) s’appuie sur la conspiration d’Egnatius Rufus et celle de Cornelius Gallus. Mais nous ne pouvons suivre que de manière mesurée son raisonnement sur ces deux points : si Dion Cassius rapproche la « conspiration » d’Egnatius Rufus qu’on est bien en mal de définir (c’est une des congiurazione sospette de F. Rohr-Vio), de la création de la préfecture de la Ville en 26 a.C. (DC., LIII, 25, 3), cela ne permet pas de conclure qu’il existait, sous l’Empire, une vulgate dans laquelle s’insérait la conjuration d’Egnatius, et qui lui aurait donné une place dans la redéfinition des pouvoirs d’Auguste (Cogitore, 2002, p. 136-141). C’est oublier que la conspiration d’Egnatius Rufus, certainement fallacieuse effectivement, d’une part ne peut se situer en 26 a.C. puisque Rufus fut candidat au consulat en 19 a.C., ce que les lecteurs ne pouvaient ignorer, d’autre part qu’il existe une autre tradition antérieure qui place la conjuration d’Egnatius Rufus clairement en 20-19 a.C., bien loin de la date de la création de la Préfecture de la Ville, donc.
Pour ce qui est de menées de Cornelius Gallus, I. Cogitore explique leur description par les sources postérieures sous les traits d’une conspiration, par « le besoin [ressenti] » par les auteurs de reconstruire des réactions aux mutations institutionnelles. L’absence (réelle ou due aux « ciseaux » de la propagande augustéenne) de conspiration autour des changements majeurs de 27 aurait poussé les auteurs postérieurs à ériger Cornelius Gallus en conspirateur, dans un schéma littéraire alliant réforme et conspiration. Cependant, s’il semble certain que l’étude précise des éléments retenus contre Cornelius Gallus montre qu’ils relèvent plus de la renuntiatio amicitiae que de la conjuration politique (Cogitore, 2002, p. 141-142), le lien entre le préfet d’Égypte et le règlement de 27 a.C. n’est jamais évoqué par les sources. Malgré tout, on peut suivre I. Cogitore en disant qu’il ne peut servir à montrer qu’à l’époque augustéenne, on s’appuya sur ces événements pour en donner une connotation politique (Cogitore, 2002, p. 141-145).
Le lien politique entre conspiration et modification en profondeur des institutions n’est donc réellement attesté et vraisemblable (dans un sens ou dans l’autre) que pour la conjuration de Caepio et Murena, dans laquelle Mécène n’intervint pas directement, nous l’avons vu.

100  C’est, en gros, la dichotomie qui existe encore dans deux des écoles qui étudient la période : la première en l’abordant par le biais juridique, la seconde par l’étude des réalités pragmatiques de l’exercice du pouvoir. Sur cette question, voir Hurlet, 2007, p. 191-204.

101  Pour cette définition de la République, comme un ensemble de coutumes se confondant parfois avec des normes juridiques relevant du droit public, détachées de toute forme de gouvernement particulière, voir Bleicken, 1981, p. 21 sq.

102  Mason, 1974, s.v. διοίκησις donne comme sens 1 / iurisdictio, praefectura : avec parmi ses exemples : Str., XIII, 4, 17 ; 2 / pour décrire le Triumvirat : DC., XLVI, 55, 3 ; 3 / pour la procuratio : il donne alors comme exemples : Hdn, 6, 1, 3, Plut., Praec. Rei pub. Gerend., 18, 5 : mais dans ces deux cas le sens de procuratio ne nous semble pas pertinent ; chez Hérodien, il s’agit de la direction des affaires en général, tandis que chez Plutarque, il s’agit clairement du gouvernement des provinces : διοικήσεις τῶν ἑπαρχιῶν ; 4 / imperium maius : avec comme exemple : Jos., A.J., XVI, 86. À nouveau il s’agit du gouvernement de province : ἑπὶ τῆς Ἀσίας. Διοικήσις semble donc bien désigner un gouvernement d’ordre général tel celui d’un gouverneur de province. Voir infra p. 319 pour le sens chez Dion Cassius.

103  DC., XLVIII, 5, 1, désignant peut-être l’exercice de l’imperium domi.

104  Cf. n. 2.

105  Pour la question des rapports de Mécène à la préfecture de la Ville, voir Chillet, 2012b.

106  DC., XLII, 30, 1-2, DC., XLIII, 28, 2 et 48, 1-4, et Suet., Caes., LXXVI, 2.

107  Alföldi, 1974, propose une datation de certaines monnaies qui diffère de celle donnée, la même année, par Crawford dans son RRC.

108  Suet., Caes., LXXVI, 3 : praefecti pro praetoribus ; DC., XLIII, 28, 2 ; 48, 1-4 : πολιανόμος, mot propre à Dion Cassius pour désigner uniquement les préfets césariens. Freyburger-Galland, 1997, p. 177-180.

109  Mommsen, DP, t. II, p. 345.

110  Cic., CCCCXI = Att., X, 8A ; Plut., Ant., VI, 4. Brennan, 2000 ne donne pas d’autres exemples de cette alliance de magistrature. Son étude ne prend pas en compte chronologiquement le cas d’Antoine et de C. Cassius Longinus.

111  Plut., Ant., VI, 6 précise qu’Antoine fit peu usage de la juridiction qui lui avait été accordée.

112  DC., XLII, 20, 4 et 27, 2. Ce que Broughton ne confirme pas pour les préteurs, MRR, II, p. 287.

113  DC., XLII, 30.

114  Nic. Dam., Vit. Aug., V.

115  Πολίαρχος : Freyburger-Galland, 1997, p. 177-180.

116  DC., XLIII, 48, 3.

117  Les monnaies qu’Alföldi attribue aux préfets de la Ville sont presque systématiquement décorées de symboles frumentaires. En revanche on ne peut le suivre, lorsqu’il tente de montrer, p. 12-13, que les aedilis ceriales de César furent créés en 47 a.C. et non pas en 44 a.C. comme nous l’apprend Dion Cassius (DC., XLIII, 51, 2-4). À ce sujet, voir, Chillet, 2012b.

118  Pour les sources, voir MRR, II, p. 295, 306, 318. Broughton doute que la maîtrise de cavalerie d’Antoine ait été prolongée en 46 a.C.

119  RRC 494, 31 porte une chaise curule avec l’inscription PRAEF UR, ce que confirme DC., XLIII, 48, 2. La chaise curule est un symbole plutôt rare sur les monnaies : 13 frappes de monnaies dans RRC dont 6 frappées après 49 a.C. Sur les monnaies restantes, deux ont été frappées par des édiles curules (356 et 409) et une par des légats propréteurs (460) qui avaient droit à la chaise curule ; deux sont symboliques (397 : la chaise supporte le genius populi Romani ; 435 : la chaise écrase les symboles de la royauté). Les deux restantes semblent faire allusion à des événements se rapportant aux ancêtres des monétaires

120  App., Civ., IV, 1, 3.

121  DC., XLVIII, 13, 4.

122  DC., XLVIII, 33.

123  Mason, 1974 s.v. διοίκησις : sens n° 3 : employé par Dion Cassius pour désigner la direction du trésor de Saturne ; s.v. : διοικητής : désigne des agents financiers (Plut., Ant., 67, cité comme exemple par Mason, renvoie à Théophile, père d’Hipparchos (respectivement, voir Münzer, dans RE, V.A.2 (1934), s.v. Theophilos, n° 6 et Stein, dans RE, VIII.2 (1913), s.v. Hipparchus, n° 9), qui est διοικητὴς ἐν Κορίνθῳ). Le terme semble se spécialiser pour désigner les procuratores d’ordre privé (à la différence d’ἐπίτροπος qui conserve ses emplois publics, voir ibidem, p. 143).

124  Cf. chapitre 4, p. 209 sq.

125  Voir tableau 1, ligne 27.

126  Hor., O., I, 20, 4-8 ; Hor., O., II, 17, 25-26.

127  Nisbet et Hubard, 1970, commentaire ad O., I, 20, 4 font référence à la guérison de Mécène rappelée en II, 17, 25-26 : pour eux, en effet, « Maecenas’ undeniable gifts were not such as to attract the man in the street, but he cannot have been indifferent to popular acclaim ». Nous ne résistons pas au plaisir de citer la suite du commentaire : « this demonstration must have been one of the red-letter days in his neurotic life » ! Nisbet et Hubard, 1978, commentaire ad O., II, 17, 25-26, rapportent les applaudissements au même épisode.
L’année 30 a.C. nous paraît invraisemblable en cela que justement il s’agit d’une des années d’activité de Mécène. Faut-il alors imaginer que les applaudissements, s’il faut les maintenir en 30 a.C. auraient été donnés en remerciement de la répression de la conspiration de Lépide ? C’est ce que semble sous-entendre Le Doze, 2014, p. 105 qui rappelle à bon droit l’importance du théâtre comme vecteur de l’expression politique populaire (p. 100-106).

128  Cf. n. 4.

129  En tout cas, le rappel de Mécène vient après celui du praefectus Urbi feriae Latinae causa.

130  Mommsen, DP, I, p. 24.

131  Prop., III, 9, 21-34.

132  Vell., II, 88.

133  Properce, Élegies, éd. S. Viarre, Paris, les Belles Lettres, 2005, p. XIII.

134  Voir supra, p. 190 sqq.

135  App., Civ., V, 95, 397.

136  La création des cohortes urbaines est très souvent laissée dans l’ombre : Vigneaux, 1896, p. 95-96, ne dit rien de leur origine. Vitucci, 1956, p. 83 sq. ne s’étend pas sur la question et fixe la date à 26 a.C., au moment de la démission rapide de Messalla Corvinus (p. 30-31) : voir note suivante. Freis, 1967, p. 3-6, suppose une création des deux corps de troupes urbaines (prétoriennes et urbaines) en 27 a.C., mais sans arguments très convaincants (le texte de base est Suet., Aug., XLIX, 1 qui n’est pas clair).
Peut-être les cohortes urbaines étaient-elles, à leurs débuts, comprises dans les cohortes prétoriennes, et furent-elles individualisées peu à peu au cours du règne d’Auguste. La pratique rapportée par Suétone (Aug., XLIX, 1) qui faisait séjourner seulement trois cohortes à la fois dans la Ville, les autres étant cantonnées dans des cités alentours, pourrait soutenir cette hypothèse : Echols, 1958, p. 380, contra, Keppie, 1996, p. 110. On ne sait pas non plus à quelle date le préfet de la Ville eut autorité sur ces troupes : la préfecture de la Ville ne devint permanente qu’à la fin du règne d’Auguste. Tout comme les cohortes prétoriennes, qui étaient sous l’autorité directe de l’empereur et non pas du préfet du prétoire, il y a fort à parier que les cohortes urbaines, si leur création remonte haut dans le règne d’Auguste, ne furent pas immédiatement soumises au préfet.

137  Voir Tac., An., VI, 11, 4 et Hier., Chron, Abr., année 26 a.C. Contra Levi, 1956, et della Corte, 1980 : M.-A. Levi interprète le terme incivilis sur le plan juridique. Selon lui, Auguste n’aurait pas été en mesure de déléguer une potestas sur la Ville de Rome : il ne possédait selon lui que l’auctoritas qu’il se reconnaît dans les Res Gestae (§34). En réalité, en 26 a.C., Auguste était consul et disposait donc bien d’une telle potestas. F. della Corte pense que Messala ne fut pas rebuté par le caractère militaire de la préfecture qui lui était proposée car il avait déjà occupé des fonctions dans l’armée. En revanche, sa récrimination se fonderait au contraire sur l’inhumanitas de la fonction. La sécurité de Rome ne pouvait pas se faire au détriment de la liberté des citoyens désormais sujets aux rondes de nuit des vigiles (Tib., I, 2, 37, fervent membre du cercle de Messala se ferait l’écho de cette récrimination). C’est, à notre avis, forcer et le sens de incivilis et surtout du texte de Tibulle, d’autant que l’élégie en question est réputée avoir été écrite en 30-29 a.C., soit bien avant la préfecture de Messala. Fusco, 1998, penche pour une impossibilité technique d’exercer, due à un manque de pouvoirs accordés à cette date au préfet. Wojciech, 2010, p. 13 sq. place la préfecture de Messalla en 25 a.C. plutôt qu’en 26 et fait du titre même de préfet de la Ville le point d’achoppement qui conduisit Messalla à s’en démettre, car la fonction qui lui était confiée n’était manifestement pas celle des anciens préfets.

138  Sur la question du signum : l’article de Chapot dans le DAGR, ne signale rien qui concerne le monde militaire à cet article sinon les différents sémaphores optiques ; Lafaye, à l’article tessera signale que le mot de passe des légions peut être transmis par une tablette. Le dictionnaire d’Oxford s.v. signum donne un sens militaire au mot.
Pour ce qui concerne les gardes prétoriens, c’est effectivement à l’empereur qui était toujours commandant en chef (et non les préfets, voir Durry, 1938, p. 165 sqq.) de le donner tous les matins : Tac., An., I, 7 ; XIII, 2 ; SHA, Vit. Ant. Pii XII, 6 ; Vit. Marc., VII, 3.

139  DC., LIV, 30, 4.

140  Cf. supra, p. 182, n. 51.

141  Sen., Ep., 114, 7 : Maxima laus illi tribuitur mansuetudinis : pepercit gladio, sanguine abstinuit, nec ulla alia re quid posset quam licentia ostendit., « Un très grand mérite qu’on lui accorde est celui de la clémence : il ménagea le glaive, il s’abstint de verser le sang et toute licence fut la seule marque visible de ce qu’il pouvait ».
La clémence de Mécène apparaît dans d’autres contextes, où, il est vrai, il n’est pas en position de juge : Vell., II, 88, 3, sur cette même conspiration de Lépide ; Eleg., I, 11- 14, qui pourrait faire référence soit à une juridiction, soit tout simplement au crédit que lui accordait Auguste, et qui aurait pu lui permettre de nuire à ses ennemis ; DC., LV, 7, 1, se place dans un contexte judiciaire dans lequel Mécène n’est manifestement pas juge, mais spectateur.

142  Mommsen, dans son étude du droit de coercition des magistrats (DP, t. V, p. 156-185), distingue deux éléments : le droit du magistrat de se faire justice à soi-même contre le citoyen qui refuse d’obéir, et la juridiction criminelle publique. Le droit de coercition est donné au magistrat par le droit de citer une personne, qui lui permet de la faire comparaître par la force ou de l’arrêter. Dans le domaine criminel, il autorise la détention préventive qui n’est pas autrement connue du droit romain (p. 175-176). Ce droit appartient aux détenteurs d’imperium (Ulpien, dans Dig., 2, 4, 2) ; voir aussi Droit pénal, t. I, p. 378-381. Le droit de coercition ne semble cependant pas pouvoir être délégué à Rome (p. 165).

143  Le cas de flagrance, quoique non traité par Mommsen dans la partie consacrée au “crime d’État” dans le droit pénal, semble tomber sous le coup de la coercition des magistrats : Mommsen, DP, p. 233-302. L’affaire de Lépide tombe, elle, sous le coup de l’accusation de perduellio, ou de « renversement de la constitution » selon les catégories établies par Mommsen, si l’on en croit Velleius Paterculus qui parle d’un regain des guerres civiles, ou bien de maiestas, si le projet était l’assassinat de César le Jeune, alors triumvir et consul.

144  App., Civ., IV, 50.

145  Bauman, 1967, p. 180, écarte le témoignage d’Appien pour penser que le jeune Lépide fut exécuté immédiatement sous les ordres de Mécène, dans le cadre de la coercitio. Rohr-Vio, 2000, p. 110-111, montre que, dans la tradition, seul Appien signale l’épisode judiciaire pour en faire retomber la responsabilité sur César le Jeune ; Cogitore, 2002, p. 60 parle « d’une juridiction personnelle » du triumvir sans préciser laquelle ; Balbo, 2009, 562-564, signale qu’il est bien invraisemblable qu’un personnage aussi important que le fils de Lépide ait été exécuté sans procès, surtout si l’exécution n’eut pas lieu sur le champ, en flagrance. En revanche, sa reconstruction de l’appareil judiciaire est difficile : il fait de la cour une quaesitio (sans écarter l’hypothèse d’un acte de coercition du magistrat), présidée par Mécène ou par Balbinus, le consul. L’accusateur aurait été Mécène, tandis que César le Jeune aurait été iudex ou arbiter.

146  App., Civ., IV, 50, 215-219.

147  CIL, VI, 31734.

148  Parmi de très nombreux exemples, citons : pour des magistrats : CIL, VI, 199, émanant d’un consul, cette dédicace se trouvait sur une base de statue érigée sur le forum ; pour des ordines ; CIL, II, 180 : un particulier dédia une base à Mercure pro salute Caesaris avec le permissus de l’ordo des décurions d’Olisipo ; CIL, VI, 1884, rapporte une décision du collège des pontifes ; pour une décision de collège : CIL, VI, 18.

149  Pour des collèges funéraires (?) ou des propriétés collectives de tombeaux : AE, 1981, 145 donne le permissu universorum collibertorum à un individu pour utiliser un tombeau. Pour des particuliers : CIL, VI, 16212, 16991, 18400, 18856…

150  La pierre appartenait aux collections d’Angelo Colocci, réunie au XVIe s. dans ses jardins du Champ de Mars près de l’aqua virgo. Angelo Colocci semble avoir possédé deux maisons à Rome, l’une près de l’actuelle via del Nazareno sur le Champ de Mars septentrional (« fornice di Claudio »), la seconde, près de Parione (voir Lanciani, 1989, p. 261-263). On sait qu’il loua des terrains à l’extrême nord du Champ de Mars près de Santa Maria del Popolo pour y effectuer des fouilles, mais rien ne vient préciser quelles furent les pièces de ses collections qu’il y découvrit (Lanciani, 1989, p. 261, et Fanelli, 1979, p. 115 ; rien dans ibid. « le raccolte archeologiche del Colocci », p. 126-134). La vie d’Angelo Colocci par Ubaldini écrite en 1673, ne nous apprend rien de plus sur la question (F. Ubaldini, Vita di Mons Angelo Colocci, (man. Barb. Lat. 4882), V. Fanelli ed., Citta del Vaticano, Bibliotheca apostolica vaticana, coll. Studi e testi, n° 256, 1969).

151  DC., XLIX, 16, 2.

152  Comme ce fut le cas en 43 a.C., depuis le départ des consuls à la bataille de Mutina (Pansa quitte Rome le 19 mars au soir), jusqu’au suicide de M. Caecilius Cornutus, préteur urbain à l’annonce du retour de César le Jeune à Rome en août : Cic., DCCCLX, 3 = Fam., X, 12, 3 ; DCCCLXIII = Brut., II, 5, 3, Phil., XIV, 37 ; Val. Max., V, 2, 10. Sur son suicide : App., Civ., III, 92.

153  Voir supra, n. 47.

154  Κατὰ δόγμα, selon DC., LI, 4, 4, mais comme il est question du récit des actions du Sénat, il s’agit sans doute d’un sénatus-consulte.

155  Mommsen n’est pas très clair sur la question du cautionnement : il écrit que la lex Julia de vi interdisant la détention préventive avait du même coup rendu caduque la question du cautionnement à la fin de la République… avant de signaler qu’une lecture extensive de la même loi avait permis son rétablissement au début de l’Empire : Mommsen, Droit pénal, t. I, p. 383-386 ; voir aussi Fliniaux dans DAGB, s.v. vadimonium. Dans tous les cas, le récit d’Appien semble montrer que la procédure existait encore au moment du procès de Lépide. Attendu que c’était le magistrat en charge du procès qui fixait le gage, le texte d’Appien pose problème sur l’autorité qui présidait alors. C’est Mécène qui demanda la remise de gage aux consuls. Étaient-ils alors en charge du procès, au même titre qu’Auguste ? Voir au sujet de ce procès, Balbo, 2009, p. 562-563.

156  Laffi, 1993, p. 47-65.

157  Sur ce personnage et son rôle déterminant, voir des Boscs-Plateaux, 1994.

158  Yavetz, 1990, p. 139-143, Sablayrolles, 2008, p. 375-377, et Chillet, 2012b.

159  Traduction qui rend mieux le texte grec (Τά τε ἄλλα τὰ ἐν τῇ πόλει τῇ τε λοιπῇ Ἰταλίᾳ) que celle de Freyburger Roddaz pour DC., XLIX, 16, 2 « [Mécène], s’occupa des affaires de la cité et du reste de l’Italie, »).

160  Tac., An., VI, 11, 2 ; DC., XLIX, 16, 2 ; DC., LI, 3, 5.

161  La limite de l’imperium domi et de l’imperium militiae était celle du pomerium. Le premier mille servait aussi à délimiter les compétences : Mommsen, DP, t. I, p. 72-76. Sur ces limites administratives fondées sur des limitations juridico-sacrales, voir Catalano, 1978, p. 479-482, et p. 488-491, sur le pomerium.

162  Grâce à la lex Gabinia de janvier 67 a.C. : Vell., II, 31, 1 ; Plut., Pomp., XXV, 4 : la distance à partir du littoral sur laquelle Pompée avait autorité était de cinquante milles ou quatre cents stades.

163  DC., XLVIII, 2, 1. Mais sans doute depuis le règlement du triumvirat, si l’on en croit ce passage de Dion Cassius.

164  Voir Mommsen, DP, t. V, p. 380-381, prétend que l’Italie tomba dès l’origine sous la coupe du préfet de la Ville et de sa juridiction. De même, Vigneaux, 1896, p. 146-148 pour les deux premiers siècles de l’Empire, et Wojciech, 2010, p. 29-30 pour les premiers temps de la préfecture ; Vitucci, 1956 parle d’une mystérieuse réduction à l’ager Romanus avant une extension à l’Italie entière.

165  DC., LIV, 19, 6.

166  Tac., An., VI, 11, 2 : bellis civilibus ; DC., XLIX, 16, 2.

167  Fougnies, 1947, p. 20.

168  DC., XLIX, 16, 2.

169  Hor., O., III, 29, 25-28.

170  Les commentateurs parlent de « critères internes » pour dater l’ode de 26-25 a.C. (voir Horace, Odes et épodes, éd. F. Villeneuve, Paris, les Belles Lettres, 1927, p. 93). Ils semblent qu’ils entendent par-là l’absence d’Auguste qui serait sous-entendue par les inquiétudes de Mécène, laissé seul à la tête de la Ville. En aucun cas on ne peut prendre, et pour cause, une agitation des Sères pour critère de datation. Quant aux Parthes on ne sait pas qu’ils constituèrent une menace particulière dans ces années-là. Nisbet et Rudd sont sans doute plus proches de la réalité lorsqu’ils disent que ce poème a sans doute été écrit peu avant la publication du recueil, même s’ils admettent l’idée d’une allusion à une situation précédant le retour d’Auguste (Nisbet et Rudd, 2004, p. 345).

171  À la différence de l’ode 8 du même livre qui, dans une adresse tout à fait semblable à Mécène, fait référence à des événements réels bien identifiables : défaite de Cotison, roi des Gètes et défaite des Cantabres en 29 a.C. (Hor., O., III, 8, 17-24). L’ode avait un ton beaucoup plus précis et moins philosophique et marque certainement la fin de la mission de 31 a.C. puisqu’Horace invite Mécène à redevenir privatus (v.26).

172  Nisbet et Rudd, 2004, p. 354.

173  Cf. infra chapitre 7.

174  DC., XLIX, 16, 2.

175  DC., XLVI, 25, 3.

176  DC., XLVI, 54, 3.

177  DC., XLVIII, 5, 1. Le terme ici, reprenant la description de l’instauration du triumvirat en 43, fait peut-être référence à l’usage de l’imperium domi dont aurait profité particulièrement César le Jeune en cette occasion. Le recoupement des sources ne nous permet pas de préciser en quoi consista cette « administration et direction des affaires » : Appien (Civ., IV, 3, 11), tout comme Dion Cassius, ne signalent que l’installation des vétérans.

178  DC., LIV, 19, 6.

179  Bailly donne ce passage pour seul exemple. Le mot ne semble pas appartenir au vocabulaire politique de Dion Cassius : il est absent des index de Freyburger-Galland, 1997 et du lexique de Mason, 1974.

180  DC., LI, 3, 5.

181  Tac., An., VI, 11, 2.

182  Mason, 1974, p. 49, s.v. ἐπίτροπος.

183  Sur l’emploi de ces deux types de poste à la fin de la République et au début de l’Empire, voir, Nicolet, 1966b.

184  Gaffiot, s.v. Praepono : 2) : bello : Cic., Pomp., 63 ; provinciae : Cic., CCLXIII = Fam., 2, 15, 4 ; toti officio maritime : Caes., C., III, 5 qu’il vaut peut-être la peine de citer dans son entier : Toti tamen officio maritumo M. Bibulus praepositus cuncta administrabat ; ad hunc summa imperii respiciebat, « mais l’ensemble des affaires navales était aux mains de M. Bibulus, qui en avait la direction complète ; c’est à lui qu’appartenait le commandement suprême ». Il s’agit de la description des préparatifs de Pompée contre César.

185  La vigilantia fait partie des « virtutes de l’homme d’action », définissant la nobilitas : voir Hellegouarch, 1963, p. 250-251.

186  Éleg., I, 27.

187  Voir Mason, 1974, s.v. φυλακή. Mason donne Jos., B.J., IV, 599, comme seul exemple du mot employé pour désigner la préfecture de la Ville. Mais le terme semble renvoyer alors à Domitien, et non pas à Flavius Sabinus, lequel était effectivement préfet de la Ville. Dans tous les cas, nous sommes dans un contexte militaire et il s’agit vraiment de défendre la Ville.

188  DC., XLVI, 44 et DC., XLVIII, 13, 4.

189  App., Civ., V, 99, 414 ; App., Civ., V, 112, 470.

190  Mason, 1974, p. 138-140 pour les équivalents grecs de praefectus (presque toujours ἔπαρχος), s.v. διοικητής pour procurator, p. 153-155, pour legatus.

191  Seul le renouvellement du triumvirat à Tarente en 37 a.C. fut sanctionné par une loi (et encore, notre seule source, Appien, se contredit sur la question : Civ., V, 95, 398, contra, Ill., 28). Les partages de provinciae des triumvirs relevaient de l’accord privé.

192  Voir le résumé des prises de positions, avec la bibliographie attenante dans : Reinhold, 1988, p. 224-225 ; Dion Cassius, Histoire romaine, livres 50 et 51, éd. Freyburger- Roddaz, Paris, les Belles lettres, 1991, p. XXXVIII-XLVI ; Roddaz, 1993, p. 198 sq.

193  Benario, 1975, Pour les hypothèses anciennes ; Girardet, 1990 et 1995 ; voir également Scheid, commentaire à RGDA, VII, 1 (coll. des universités de France).

194  Roddaz, 1993, p. 199-203 ; Vervaert 2010, avec l’abondante bibliographie sur la question.

195  DC., L, 4, 3 et commentaire de Roddaz, 1993, p. 200.

196  Girardet, 1990, p. 99 ; Roddaz, 1993, p. 187-188 ; Roddaz, 1996, p. 83-86.

197  Voir Demougin, 1988, p. 712-743 ; Magioncalda, 1999 ; Piso, 1999, p. 323-329. La question fut réglée, semble-t-il, par Claude, qui donna au jugement de ses procurateurs, la même force que ses propres jugements si l’on croit Tacite : Tac., An., XII, 60.

198  Dans les deux cas il s’agit d’une délégation qui ne peut être applicable au cas de Mécène.

199  Lequel reste gouverneur de la province : Kreiler, 2006, p. 171-174. La position de L. Pinarius Scarpus reste elle aussi hors du commun et peut-être mise sur le même plan que celle de Vedius Pollio en Asie, ou, dans une moindre mesure, celle de Cornelius Gallus en Égypte : commandant de légion (DC., LI, 5, 6), alors qu’il n’était vraisemblablement que chevalier, du moins, c’est l’opinion de Nicolet, 1974, n° 271. Contra Ferries, 2007, n° 113, qui en fait, au vu de son grade, un sénateur, et Demougin, 1992, p. 74. Même si l’ensemble de la carrière sénatoriale de Pinarius Scarpus n’est pas connu (Kreiler lui attribue sans preuve une préture dans les années 30 a.C.), le statut équestre est difficilement admissible attendu que nous possédons des monnaies de Scarpus, sur lesquelles il est dit Imperator : RRC, 546, 2a et RIC, I, Auguste n° 531-535, p. 84. Il semble être resté légat de la Cyrénaïque jusqu’au milieu de l’année 28 a.C.
Sur Cornelius Gallus et l’affaire des légions de Cyrénaïque : voir DC., LI, 9, 1 ; Oros., Hist., VI, 9, 15. Boucher, 1966, p. 29-30.

200  Tac., An., XII, 60, 3 (ac si magistratus Romani constituissent) ; Ulp. Ad ed. XV dans Dig., 1, 17, 1 (imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei [praefecto Aegypti]] datum est). De même, sous Auguste, un Sénatus-consulte accorda aux curatores aquarum la possibilité de porter les insignia quasi magistratus concessa (Frontin., Aq., XCIX, 5).

201  Ces sont les membres de l’ordre sénatorial, anciens magistrats, qui fournirent le vivier des legati Augusti pro praetore, les legati legionis, les legati juridici. Pendant la période triumvirale, les choses sont assez complexes pour ce qui est des gouverneurs de province : mis à part les legati qui dirigent, au nom des triumvirs, les provinces qu’ils devaient gouverner en leur nom propre, les autres gouverneurs disposaient de leurs propres auspices et de leur propre imperium qui n’était pas délégation de celui des triumvirs : Roddaz, 1993, p. 197. L’imperium fut parfois délégué, selon J.-M. Roddaz, à des privati comme Ventidius Bassus en 40/38 et Sosius 38-37 en Syrie et à des anciens magistrats, comme Agrippa en 40/38 et Pollion en 39. En réalité, tous avaient, au moment de leur gouvernement, déjà reçu une magistrature (Ventidius Bassus : cos 43, Sosius, sans doute quaest. 39, voir MRR, II, p. 387 et cos 32, Pollion, cos 40) sauf Agrippa (cos 37, mais praet. 40). Sur tous ces personnages et leur carrière de gouverneurs de province, voir : Kreiler, 2006, p. 43-44, p. 236-242 pour Ventidius Bassus ; p. 134-135, p. 241-243 pour Sosius ; p. 36-39 pour Asinius Pollio ; p. 48-51, p. 128-129 et p. 254-255 pour Agrippa).
Les cas de délégation de l’imperium ne correspondent en réalité pas tout à fait aux cas d’octroi direct de l’imperium à la fin de la République, étudiés en particulier par R. Ridley. Parmi les cas de figures qui pourraient nous intéresser dans notre étude sur la potentielle délégation à Mécène, seul le troisième (imperium délégué à une personne n’ayant jamais reçu d’imperium ni même entamé une carrière, dont le cas unique est Pompée à la fin de la République) pourrait nous intéresser : Ridley, 1981, p. 292-293.
Cl. Nicolet, semble admettre que, dans le cadre des préfectures, l’imperium pouvait être délégué à des privati qui n’étaient que simples chevaliers. Cependant, les exemples qu’il analyse ne semblent pas probants. Le premier est celui de Cluvius, connu par la monnaie RCC 476 1 / a, laquelle lui donne le titre de praef (ectus). Grueber dans BMCRR, n° 4125 avait penché pour le titre de préfet de la Ville que rien ne vient confirmer. Si en revanche on retient le rapprochement entre ce Cluvius et celui de Cic. DLV = Fam., XIII, 7, il devient un des préfets de commissions chargés de distribuer des terres. Or, dans cette lettre, Cicéron est très clair, Cluvius ne possède pas le iudicium qui accompagnerait une délégation d’imperium : etsi non sum nescius, et quae temporum ratio et quae tua potestas sit, tibique negotium datum esse a C. Caesare, non iudicium, praeclare intelligo, « … tout en sachant ce que sont les circonstances et de quels pouvoirs tu disposes, tout en comprenant parfaitement que César t’a confié une tâche à accomplir, non une affaire à juger » : voir Nicolet, 1966a, p. 435-436. De même le cas de Scaptius (p. 436) auquel Cicéron refuse une préfecture dans sa province pour la raison que Scaptius y possédait des intérêts : le refus de Cicéron ne prouve absolument pas qu’il aurait pu disposer d’une délégation d’imperium. Les réticences de Cicéron sont effectivement d’ordre moral et non pas juridiques (p. 438). Ainsi, Nicolet semble aller vite en besogne lorsqu’il écrit que certaines préfectures impliquent une délégation d’imperium. En revanche il souligne à très juste titre que tout, dans le statut et les fonctions que l’État reconnaissait aux chevaliers, rendait naturel de leur confier des tâches nécessitant l’imperium. Mais les lois qu’Auguste fut contraint de faire voter pour justifier les pouvoirs du préfet d’Égypte par exemple (voir note précédente) montrent clairement que l’acceptation de cet état de fait était loin d’être acquise, et qu’il s’agisse-là d’une grande préfecture n’implique pas que « pour les préfectures moins importantes, la délégation s’est faite naturellement » (ibid. p. 437-438).
De même, les légats que la lex Gabinia en 67 autorisait Pompée à recruter n’avaient certes pas tous rempli des charges à imperium et l’on ignore même si certains avaient fait carrière (même si Plut., Pomp., XXVII précise que tous avaient commandé des armées : c’est le sens qu’il semble que l’on doive donner aux deux adjectifs Ἡγεμονικοὶ δὲ καὶ στρατηγικοί, contre R. Flacelière et E. Chambry dans la CUF, qui donnent « il choisit… des officiers et des légats », le second de ces mots désignant habituellement des personnes de rang prétorien) : selon les notices de MRR, II, p. 148-149, sur les quinze noms connus, six ou sept personnages avaient déjà géré une magistrature à imperium (consulat ou préture), trois gérèrent leur première magistrature à imperium après leur légation, cinq ont une carrière pour nous inconnue. Pour les trois cas avérés de personnages n’ayant jamais reçu d’imperium avant leur légation, et qui étaient peut-être chevaliers à cette époque (même s’il y a de fortes chances qu’ils avaient déjà entamé leur cursus honorum par les premières charges inférieures), le cas n’est pas probant car on est dans une situation exceptionnelle et, à nouveau, c’est uniquement et explicitement selon les dispositions de la lex Gabinia que Pompée put recruter ces légats. Cette délégation de l’imperium quoique légale, était exorbitante de la coutume.

202  Reinhold, 1933, p. 59 ; Roddaz, 1984, p. 184.

203  Sur le droit d’édit des magistrats, liés en partie à leur juridiction, voir Mommsen, DP, t. I, p. 230-231 ; sur le droit d’édit du consul : t. III, p. 147-148 et Pina Polo, 2011, p. 276-290. Le consul ayant maior potestas (ibid., t. 1, p. 27-28), ses édits prévalent sur ceux des autres magistrats. De toute manière, les édits triumviraux pouvaient se passer de l’avis du Sénat et du peuple : DC., XLVI, 55, 3. Voir sur ce point Laffi, 1993, p. 39. Il est vrai cependant que dans le texte de Dion Cassius, il est question d’ἐπιστολαί et non pas d’ἐπίταγμα qui désigne habituellement l’édit en grec.
Chez Plin., XXXVII, 4 (10), la délégation du sceau à Agrippa et Mécène sert précisément à fermer les édits et lettres envoyés depuis l’Orient.

204  Appien fournit un parallèle frappant. Dans sa tentative de débrouiller les responsabilités de l’assassinat de Sextus Pompée, Appien rapporte l’opinion de certaines de ses sources selon lesquelles l’ordre serait venu de Plancus. Ce dernier, alors gouverneur de Syrie aurait eu la possibilité en cas d’urgence d’écrire au nom d’Antoine et de resceller les lettres avec son sceau : App., Civ., V, 144 : εἰσὶ δ’ οἱ Πλάγκον, οὐκ Ἀντώνιον λέγοντες ἐπιστεῖλαι, καὶ νομίζουσιν ἄρχοντα Συρίας, καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς ἐπιτετραμμένον ἐς τὰ ἐπείγοντα ἐπιγράφειν τὸν Ἀντώνιον καὶ τῇ σφραγῖδι χρῆσθαι, « Mais certains, disant que l’ordre ne venait pas d’Antoine, pensent que ce fut le fait de Plancus, qui, en qualité de gouverneur de Syrie, était autorisé à écrire les lettres au nom d’Antoine pour les affaires urgentes et à utiliser son sceau ». Mais Plancus était alors gouverneur de province si l’on en croit Appien. C’est aussi la position de J.-M. Roddaz qui considère que, mise à part l’Espagne, gouvernée « à distance » par Lépide par l’intermédiaire de légats, les autres provinces comprises dans le domaine qu’il appelle « militaro-provincial » des triumvirs, étaient gouvernées par d’habituels pro-magistrats (Roddaz, 1993, p. 197). B. M. Kreiler considère en revanche que Plancus était en 36-34 a.C. légat proconsulaire d’Antoine en Syrie (Kreiler, 2006, p. 244). Quoiqu’il en soit, la délégation de pouvoir, via le sceau, dans la zone provinciale, ne posait pas de problème, d’autant qu’il était question, en l’occurrence, du sort d’un ennemi public qui perdait la protection que lui accordait sa citoyenneté.

205  C’est le sens que l’on peut donner aussi à l’expression employée par Sen., Ep., 114, 6 : nam etiam cum absentis Caesaris partibus fungeretur, signum a discincto petebatur, « oui, même alors qu’il suppléait César absent, il donnait ainsi débraillé le mot d’ordre ». L’expression partibus fungor, telle qu’elle est définie par les dictionnaires (OLD, s.v. pars n° 10 et Gaffiot, s.v. pars, n° 6), signifie « jouer le rôle de » (au sens théâtral) ou « remplir l’office de ». Mécène semble donc avoir tenu la place de César le Jeune absent, comme le laisse entendre l’étrange alliance de terme employée par Martial qui le nomme caesarianus eques (Mart., X, 73, 4).

206  Voir respectivement Nicolet, 1974, n° 118, 228 et 251. Auxquels il faudrait adjoindre C. Trebatius Testa, engagé dans l’armée des Gaules, sans doute avec le titre de tribun, qu’il refusa de conserver dans un premier temps. Il se fit remarquer par César, sur recommandations de Cicéron, pour ses compétences juridiques (Cic., CLVIII = Fam., VII, 10, 1 ; sur le personnage et sa carrière sans doute pas sénatoriale : Nicolet, 1974, n° 350). La correspondance de Cicéron, qui est un excellent témoin du fonctionnement pratique de la politique romaine sous César, nous donne un aperçu de leurs fonctions : Matius régule les entrées auprès du dictateur au point de faire faire antichambre à Cicéron (Cic., DCCXX = Att., XIV, 1, 2 ; DCCXXI = Att., XIV, 2, 3), et avertit le consul de 63 a.C. des déplacements de César avec qui lui et Trebatius semblent en correspondance étroite (lettre incluse dans Cic., CCCXCI = Att., IX, 15a). Cl. Nicolet note qu’il est remarquable que Tacite inclue Matius dans le passage consacré aux pouvoirs judiciaires (entre autres, puisqu’il est aussi question du préfet d’Égypte dans ce paragraphe) donnés par les Julio-claudiens aux chevaliers (Tac., An., XII, 60, 6). Il fait alors le rapprochement avec une lettre de Cicéron, datée de 44 a.C. (Cic., Fam., DCCCCXIV = XI, 27, 7) dans laquelle il est question de la dignitas de Matius (Dignitas tua facit ut animadvertatur quicquid facias, « Il découle de ta haute situation que l’attention se tourne vers tout ce que tu fais »), laquelle, selon Cl. Nicolet doit peut-être être interprétée comme la trace d’un pouvoir semi-officiel confié par César à ce proche qui gérait ses affaires romaines en son absence (Nicolet, 1974, p. 949). Pour Oppius et Balbus, fondés de pouvoir de César en son absence, voir Cic., DLXVIII = Fam., VI, 8, 1 : quod omnibus rebus perspexeram quae Balbus et Oppius absente Caesare egissent ea solere illi rata esse « comme tout me montrait à l’évidence que César ratifiait d’ordinaire ce qu’avaient fait Balbus et Oppius en son absence », la lettre est datée de décembre 46 a.C. et ne concerne pas une affaire privée. Voir plus largement des Boscs-Plateaux, 1994.

207  Nicolet, 1966b, p. 701.

208  Jusqu’à Claude au moins qui régla la situation en donnant aux procurateurs les mêmes pouvoirs que les siens : Tac. An., XII, 60. Voir Roman, 2001, p. 291-293. Wojciech, 2010, p. 11 place la mission de Mécène, mais aussi celle de Messalla Corvinus et de Taurus, sur le plan du mandat personnel. Sa position diffère de celle de Fanizza, 1994 sur ce point. Voir infra, p. 328.

209  Sur les préfectures, voir : Nicolet, 1966, p. 434-439, repris dans Nicolet, 1966b, p. 703-709. Voir aussi Jones, 1968.

210  Sur cette fonction, voir Dobson, 1993 ; Welch, 1995, dont l’inventaire prosopographique doit impérativement être corrigé par la lecture de Badian, 1997. Voir aussi Cerva, 2000.

211  Voir, par exemple, L. Vibullius Rufus, Welch, 1995, p. 139.

212  AE, 1994, 1815, l. 2.

213  Voir les définitions de Palma, 2006.

214  Dig., 1, 21, 1, pr. (Papinien, Quaest., 1).

215  Fanizza, 1994, p. 334-340 et en part. p. 336-338 pour la préfecture.

216  On rejoint ainsi la thèse de K. Wojciech sur la démission de Messala : son refus aurait été motivé par le fait qu’il refusa une charge constituée sous le titre de Préfet de la Ville : Wojciech, 2010, p. 13 sq.

217  Sen., Ep., 114, 6.

218  Sur les discussions autour du règlement d’Égypte, voir Brunt, 1983, p. 63, qui défend ce point de vue de « laxisme pragmatique » ; voir Geraci, 1983, p. 123-146, et Capponi, 2005, p. 10 sq.

219  Sur ce personnage, voir Syme, 1961, p. 28, Magie, 1950, p. 1580, Kirbihler, 2006, 2007 ou à paraître. Sur les fastes provinciaux, voir, Kreiler, 2006, p. 199-202.

220  Penchent pour pouvoirs purement financiers : Eck, DNP, XII, 1, s.v. Vedius, n° II, 4, qui n’exclut pas cependant des pouvoirs aux contours plus larges. Pour des pouvoirs de gouverneurs proconsulaires : voir Keil, dans RE., VIII.A.1 (1955), s.v. Vedius, n° 8.

221  Kreiler, 2006, p. 199-202.

222  L’expression du terme de legatus en grec en revanche n’emploie pas la base lexicale du verbe πέμπω : Mason, 1974, p. 153-155.

223  Sur ces « grands services urbains », voir Homo, 1932, Sablayrolles, 1999, Fraschetti, 2000 ; Daguet-Gagey, 2011.

224  Voir Mommsen, DP., t. V, p. 330-331, puis 336-338 (délégation de la cura annonae aux consulaires), 344-346 (délégation de la cura aquarum aux curateurs) ; voir la curatèle des routes confiée à Auguste en 20 a.C. (DC., LIV, 8), et qu’il délègue ensuite à des curatores spéciaux, tenue comme modèle des autres curatèles. Voir Daguet-Gagey, 2011, p. 345.

225  Le terme de quasi-magistrat apparaît dans plusieurs de nos sources : si les préfets de l’annone et des vigiles sont dits non sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt par Pomponius (Dig., 1, 2, 2, 33), si le préfet du prétoire semble opposé par nature aux magistratus legitimi (Dig., I, 2, 2, 19), Ulpien parle lui, de ceux qui Romae vel quasi magistratus vel extra ordinem ius dicunt (Dig., 1, 16, 7, 2). Sous la seconde dénomination, il semble qu’il faille donc voir, selon le texte de Pomponius cité, les préfets de l’annone et des vigiles (et du prétoire ?). Quant aux quasi magistratus, si l’on suit Frontin (Frontin., Aq., XCIX), ils comprenaient au moins le curator aquarum. Voir Mommsen, DP, t. V, p. 220, n.1.

226  Voir synthèse dans Sablayrolles, 1999, p. 384-385.

227  Tac., An., VI, 11, 2-3.

228  Masi, 1971.

229  Voir Roman et Roman, 2007.

230  Nicolet, 1985 et 1988 p. 206 sq.

231  Suet., Caes., XLI, 15. Voir, en dernier lieu, Virlouvet, 1995 et chapitre 4, n. 214.

232  Nicolet, 1985 et Roddaz, 1988, p. 331 sq.

© Publications de l’École française de Rome, 2016

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search