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De l’Étrurie à Rome. Mécène et la fondation de l’Empire

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Clément Chillet

Partie I. Mécène, un héritier étrusque ? Revendications identitaires et formes sociales du pouvoir

Chapitre 2. Choisir de rester chevalier

Texte intégral

  • 1  Voir Tac., An., III, 30 et VI, 11. Les deux mentions sont certes séparées de plusieurs livres. Che (...)
  • 2  L’emploi du thème du rang équestre chez Horace est cependant assez particulier. Mécène est le seul (...)
  • 3  Le thème apparait pour la première fois chez Horace. Virgile n’en touche mot. En revanche, Properc (...)
  • 4  Prop., III, 9, 1.
  • 5  Mart., VIII, 55, 9.
  • 6  Pour un décryptage de l’image de Mécène chez Sénèque, voir chapitre 3.

1Les sources sont nombreuses à signaler la qualité de chevalier romain de Mécène. Ce statut est évidemment d’abord présent chez les historiens à qui il importe de préciser le rang de celui dont ils décrivent la geste, mais l’insistance avec laquelle cette qualité est rappelée conduit à penser que le rappel de la condition équestre ne relève pas toujours simplement de la seule présentation du personnage1. On trouve aussi le rappel du rang équestre dans les vers des poètes, ce qui est plus surprenant. Si la satire peut, par sa nature, donner lieu au rappel du statut social des destinataires ou des personnages égratignés par la verve des poètes, ce qui ne manque pas d’arriver2, d’autres genres comme l’élégie propertienne se prêtent moins bien à l’apparition d’un tel thème. On remarque cependant que le rappel du statut équestre de Mécène est courant, aussi bien parmi les poètes de son entourage que parmi ceux qui leur sont postérieurs3. Poètes et scholiastes légitiment le recours aux sources poétiques pour l’étude de la caractéristique équestre de Mécène, au même titre que celle des autres revendications étrusque et royale : les trois thématiques sont d’ailleurs liées chez Properce4, dans un seul syntagme d’autant plus signifiant qu’il produit un mélange pour le moins étrange dans l’ordre social romain. Que dire de Martial qui va jusqu’à gommer le nom propre de Mécène pour ne le désigner plus que par la périphrase Tuscus eques5, qu’il ne faut pas traduire par le « chevalier d’origine étrusque », mais bien par le « chevalier étrusque », pour respecter la « dissonance » produite par l’alliance des deux termes ? Un tel usage chez le poète flavien nous indique que ces deux seuls traits (l’Étrurie et l’ordre équestre) suffisaient à définir l’image qu’on avait de Mécène à son époque6, et cette image accordait indiscutablement une place capitale à son rang équestre. Tout comme l’ascendance royale et étrusque, cette caractérisation insistante du personnage mérite donc d’être expliquée.

  • 7  Hor., O., I, 1, 1 ; Mart., XII, 3, 2.
  • 8  Prop., III, 9, 1-2 ; 21-34 ; Hor., O., III, 16, 18-19 ; S., I, 1, 1-3 ; S., I, 6, 1-11 ; Eleg., I, (...)
  • 9  Voir les analyses du contexte rhétorique de l’emploi du thème chez Dakouras, 2006.
  • 10  Pour Byrne, 1999 a et b, Tacite, qui ne caractérise jamais totalement négativement Mécène, profite (...)
  • 11  Dakouras, 2006, p. 236-256, montre comment l’image de Mécène est positive tant que son statut éque (...)

2L’apparition du thème équestre doit être prise en compte avec précautions car elle entre dans des stratégies rhétoriques particulières à chaque auteur et à chaque œuvre. Si le rappel des antécédents royaux et étrusques semblait parfois relever du passage obligé, inséré sans autre but que de répondre aux aspirations de Mécène, l’usage du thème équestre doit être envisagé plus largement. En premier lieu, on doit porter une attention particulière aux phénomènes de filiation poétique : la reprise d’un thème peut relever davantage de l’hommage à un prédécesseur dans la lignée duquel on s’inscrit que de la caractérisation consciente et volontaire de notre chevalier. Même dans ce cas cependant, la reprise peut rester réinvestissement de sens nouveau. Martial, dans une de ses épigrammes fournit la preuve manifeste d’un emprunt à Horace : son adresse à Maecenas atavis regibus ortus eques « Mécène, chevalier aux ancêtres royaux » est un clair rappel de celle d’Horace à Maecenas atavis edite regibus, « Mécène, issu d’aïeux royaux »7. La reprise de termes ne doit cependant pas cacher que Martial introduit précisément le thème équestre absent chez Horace. Cette remarque ouvre la voie au repérage des stratégies multiples qui commandaient l’apparition du thème. Chez les poètes qui étaient pour la plupart de rang équestre, le rappel du statut permettait à la fois de les rapprocher de leur patron, mais aussi de les en éloigner, sur le plan de l’influence et de la richesse en particulier. Le thème, généralement lié chez Mécène à celui de sa « modestie »8, de son refus de l’élévation dans le premier ordre, permet également de le différencier – à des fins encomiastiques – des autres chevaliers dont l’immodestie choquait9. La même stratégie est reprise par les historiens chez qui le rappel de l’ordre équestre permettait de montrer le contraste entre les fonctions occupées par Mécène et son statut réel. Généralement, ce hiatus porte un élément du discours politique, que ce dernier soit connoté négativement, comme chez Tacite10, ou bien positivement comme chez Dion Cassius11.

  • 12  Nous ne nions pas qu’il exista néanmoins une « image » de Mécène : l’antonomase attachée à son nom (...)
  • 13  Par exemple : Ps. Acr., ad Hor. S., I, 20, 5-6.
  • 14  Cf. Prop., III, 9, 1-2 ou plus implicitement, Hor., S., I, 1, 1-3.

3Cependant, il ne faut pas s’arrêter à la seule étude de la fonction rhétorique de l’image de Mécène ainsi créée12. En effet, si cette dernière est capitale en cela qu’elle nous renseigne sur la valeur argumentative de la « figure » Mécène, le rappel de son statut équestre ne doit pas être entendu sur ce seul plan car il recouvre une réalité tangible dont nous devons déterminer les motivations et les effets, dans le contexte du Triumvirat et des premières années de l’Empire. Les scholies, presque totalement dépourvues de projet argumentatif, en cela qu’elles constituent des « annotations » pour aider à la lecture des textes, indiquent que Mécène refusa fermement la dignité sénatoriale13, ce que laissent entendre aussi plusieurs poètes14. Tous ces éléments incitent à une étude plus approfondie de « Mécène chevalier ». Quelle était en effet la position sociale exacte de notre personnage ? Comment expliquer ce désir de rester chevalier ? Ce choix de l’ordre équestre paraît relever de deux attitudes différentes que nous étudierons successivement car elles ne se confondent pas : il s’agissait d’abord de s’inscrire dans une lignée politique ; ensuite de refuser la dignité sénatoriale (ce qui n’est pas tout à fait équivalent au fait de rester chevalier).

S’inscrire dans une lignée politique

  • 15  DC., LIV, 29.
  • 16  Le portrait peint par Velleius Paterculus répond à des critères génériques qu’il faut avoir en mém (...)

4Mécène, quoique sa famille soit parfois difficilement identifiable, n’était sans nul doute pas un météore politique. À la différence d’Agrippa par exemple, il n’était pas issu d’un milieu obscur, au sens où les aristocrates romains, qui méprisèrent le gendre du Prince jusqu’au jour de ses funérailles15, l’entendaient : sa famille, sans doute aisée, avait notoriété dans le monde politique romain. La manière dont Velleius Paterculus, immédiatement, et de peu, postérieur à Mécène, le décrit est instructive : C. Maecenas equestri, sed splendido genere natus, « Caius Mécène, un chevalier, mais d’une illustre famille »16.

Les honneurs et les traditions familiales des Cilnii

  • 17  Voir supra, p. 41.
  • 18  Sur l’analyse de ce récit chez Tite-Live, voir supra, p. 40-42.
  • 19  Liv., IX, 32, 1.
  • 20  Liv., IX, 37, 12 et DS., XX, 35, 1-5 et 44, 8-9.
  • 21  Dans les années suivantes, cependant, aucun Cilnius ne semble avoir profité de cette faveur pour e (...)

5Les renseignements que donnent les sources tant littéraires qu’épigraphiques ne sont que d’un faible secours pour mieux cerner les rapports exacts des Cilnii avec Rome. Leur véritable statut dans la cité arétine n’est que le résultat de conjectures car nous ne connaissons pas l’assise de leur domination que Tite-Live fait uniquement porter sur leur « richesse »17. Leur rôle dans les événements de 302 n’est pas extrêmement clair18. Il est possible que leurs revers cette année-là furent causés par leur sentiment pro-romain. La proposition ne repose que sur le récit des événements de 31119 qui signale que seule la cité d’Arretium ne prit pas part au soulèvement généralisé de la région contre Rome, en vertu de quoi, l’année suivante, une trêve de trente ans lui fut accordée20. Les commentateurs ont lu dans cet événement une preuve de l’engagement pro-romain de la famille dominante dont les déboires en 302 auraient poussé Rome à intervenir précisément pour replacer à la tête de la cité une famille qui lui était favorable. En réalité, Tite-Live ne permet pas d’être aussi affirmatif sur l’engagement pro-romain des Cilnii. S’il est vrai que Rome n’aurait sans doute pas remis le pied à l’étrier une famille qui lui était foncièrement hostile, l’intervention de 302 pouvait n’avoir pour but que de maintenir une certaine stabilité dans la cité sans considération d’orientations politiques. Tout au plus pouvons-nous conjecturer que, si les événements de 302 doivent bien concerner les Cilnii, ceux-ci contractèrent en quelque sorte une dette envers Rome21.

  • 22  Hor., S., I, 6, 1-4.
  • 23  Liv., XXVIII, 45, 16-17. La contribution des Arétins est impressionnante. Elle se compose avant to (...)
  • 24  Liv., XXIII, 20, 3-4. Pour les services rendus pendant la deuxième Guerre punique, la cité de Prén (...)
  • 25  Sil, VII, 29. Étrangement, Spaltenstein, 1986, com. ad hoc ne voit pas là d’allusion à Mécène.
  • 26  Si Silius Italicus se fonde souvent sur les récits d’historiens qu’il avait à sa disposition (l’in (...)

6Les vers d’Horace22, qui rappellent le commandement sur les magnae legiones, ne permettent pas d’être plus affirmatif. Il n’est pas plus possible de déterminer précisément quelles étaient les armées dont il est question, et a fortiori pas de savoir s’il s’agissait-là de troupes romaines. On ne peut déduire non plus de quels épisodes militaires il est fait mention. S’agit-il du soutien apporté par les cités étrusques aux armées romaines lors de la deuxième Guerre punique ? On sait que le soutien d’Arretium aux armées des Scipions fut surtout matériel23. Mais l’Étrurie fournit aussi des contingents dont certains s’illustrèrent au point de mériter la reconnaissance de Rome qui leur accorda la citoyenneté, diminuée il est vrai24. Silius Italicus25 montre bien un Cilnius, Arreti Tyrrhenis ortus in oris, clarum nomen erat, « natif d’Arretium en terre d’Étrurie, [qui] portait un nom fameux », prisonnier capturé au bord du Tessin, au nord de l’Italie, au plus près donc d’Arretium, mais rien ne permet de savoir si le soldat Cilnius est une pure reconstruction de Silius ou non26.

7Toujours est-il qu’aucun des services rendus à Rome ne donna le droit de cité aux membres de la famille issus d’Arretium avant la Guerre sociale. Aucun n’est connu comme citoyen avant la Guerre Sociale et tous sont affiliés à la tribu Pomptina qui est effectivement celle d’Arretium après le conflit.

  • 27  Cf. infra p. 119 sqq. pour les Maecenates.
  • 28  C. Cilnius Varus, le quattuorvir de Volaterrae (CIL, XI, 1746), est daté par Torelli, 1969, p. 292 (...)
  • 29  CIL, VI, 1376. Voir Torelli, 1969, p. 292 ; Hall, 1984, 28.1.
  • 30  C. Cilnius Proculus, CIL, VI, 2065, qu’il faut peut-être identifier avec le consul de 100 p.C. Con (...)
  • 31  CIL, XI, 1833, d’Arretium ; CIL, XV, 46 ; AE, 1926, 123 ; AE, 2004, 1913 et AE, 2005, 457. Voir To (...)

8Leur conduite pendant le Ier s. a.C. n’est pas claire non plus : jouèrent-ils un rôle dans les événements qui conduisirent Sylla à prendre des mesures d’une gravité exceptionnelle contre la cité d’Arretium27 ? S’ils y étaient encore résidents, et qu’ils n’avaient pas de protection suffisante à Rome, il est probable qu’ils subirent la perte de citoyenneté que toute la cité sembla subir. Cette diminution du statut fut cependant vite contestée et disparut, mais cet épisode douloureux permettrait d’expliquer leur absence dans nos sources jusqu’au début de l’Empire. Car si la famille ne donne pas de prises pour étudier l’ascendance politique de Mécène, elle est en revanche bien connue postérieurement à lui. Les Cilnii entrèrent au Sénat sous le règne de Tibère28 avec C. Cilnius Paetinus29, puis poursuivirent leur ascension avec son fils ou petit-fils, C. Cilnius Proculus consul en 87 p.C.30, et le fils de ce dernier consul en 100 p.C.31. La famille semble s’être éteinte, ou du moins n’avoir plus donné de sénateur à Rome, après le début du IIe s. p. C. Il est possible que son ascension dans les dernières années du règne d’Auguste et les premières du règne de Tibère soit due à l’influence de Mécène qui la protégea : il est possible que C. Cilnius Paetinus ait commencé sa carrière dans les dernières années de la vie de Mécène.

Les Maecenates

  • 32  CIL, I2, 2519. L’inscription, trouvée près de la porte Majeure, à l’angle de la via Statilia et de (...)
  • 33  La cassure de la pierre ne permet pas de lire un prénom mais laisse la possibilité d’un prénom abr (...)
  • 34  Il est impossible de lire MAE sur la pierre. Entre les deux hastes du L apparaît une sorte de poin (...)
  • 35  Cf. Chapitre 1, p. 35.
  • 36  Liv. VIII, 17, lors de la censure de 332 a.C. Cette même année, les habitants de la cité d’Acerrae(...)
  • 37  Tournant du IIe s. : Münzer dans RE, XIV.1 (1928), s.v. Maecenas, n° 1, suivi par Harris, qui le r (...)
  • 38  Voir chapitre 1, p. 27 n. 28.

9Le nom de la famille paternelle est plus connu dans l’histoire de Rome et nous avons déjà repéré trois individus qui pourraient être les ancêtres de Mécène. Selon plusieurs indices concordants, leur entrée dans la citoyenneté romaine est ancienne. Éliminons immédiatement le cas problématique du Decimus Maecenas, père du patron d’une societas cantorum Graecorum, mentionné sur une large pierre provenant d’un tombeau construit près de la porte majeure32. La pierre est malheureusement cassée sur la lettre formant le prénom du personnage, ce qui nous enlève un indice d’identification33. Par ailleurs, elle porte, à la place habituellement réservée au nom de la tribu, les trois lettres MAL qui ont été généralement interprétées comme une faute du lapicide pour Ma┌e┐ (cia tribu)34, ce qui pose problème pour l’identification des origines étrusques de la famille, puisque la tribu n’est pas attestée dans la région après la Guerre sociale35. Si ce personnage, comme le laisse supposer son nom, était bien d’origine étrusque, il faut supposer que sa famille ou au moins son père, mentionné dans l’inscription, reçut, à titre privé, la citoyenneté romaine, à une date comprise entre 332, date de la création de la tribu Maecia36, et les décennies précédant la Guerre sociale, qui doivent correspondre à la génération du père de notre individu. Même si deux opinions émergent pour dater le texte37, entre lesquelles la simple étude de la pierre et la paléographie ou aucun critère interne ne permettent de trancher, ce n’est pas l’inscription en elle-même qui peut permettre de fixer la date de l’octroi de la citoyenneté avant ou après la Guerre sociale : contrairement à ce qu’Harris laisse entendre, cette citoyenneté fut accordée au plus tard au père (Decimus) et non pas au Maecenas de notre inscription, sans quoi la filiation n’apparaîtrait pas dans la nomenclature de son fils. Nous serions donc dans tous les cas en présence d’un personnage dont la famille avait reçu la citoyenneté à date ancienne, c’est-à-dire en tout cas, avant la généralisation de la cité à Arretium. Et s’il appartenait bien à la même famille que notre Mécène, il faut supposer aussi que celle-ci changea de tribu au moment où la cité d’Arretium reçut la cité romaine38.

  • 39  Nicolet, 1974, n° 210, la charge n’est pas incompatible avec la dignité équestre.

10Patron d’une societas de cantores Graeci et designator (c’est-à-dire chargé dans les édifices de spectacles d’attribuer les places aux spectateurs), notre personnage jouissait d’un statut social qui n’est pas humble39. Sa fonction professionnelle le recommanda sans doute pour qu’il fût leur patron, auprès de ces cantores qui n’étaient peut-être pas d’origine grecque, mais jouaient des pièces grecques non traduites, dont la mode se développa au Ier s. a.C. Tous ces éléments positifs que nous pouvons retirer de l’inscription ne permettent cependant pas d’établir des liens certains avec la famille directe de Mécène, n’y revenons pas, mais aident à situer socialement un individu qui appartenait peut-être à une branche collatérale.

  • 40  Cic., Clu., 153 et chapitre 1, p. 26.

11La situation politique du C. Maecenas mentionné par Cicéron40 qui appartient plus probablement à la lignée dont Mécène fut issu est beaucoup plus claire.

  • 41  Cf. infra n. 44.
  • 42  Plin., XXXIII, 13, 46.
  • 43  Les auteurs anciens qui rapportent les événements de 91 a.C., laissent penser que la loi judiciair (...)
  • 44  La position des différents peuples d’Italie a donné lieu à de nombreuses tentatives de reconstruct (...)

12Le seul élément sur lequel, dans le plaidoyer, Cicéron nous renseigne, l’opposition à la réforme judicaire de Livius Drusus, ou, pour être plus précis, l’opposition à la clause qui prévoyait de lever l’immunité des juges chevaliers, nous plonge dans un épisode extrêmement complexe de l’histoire de Rome, pour lequel le manque de sources ouvre de nombreuses questions malheureusement irrésolues. Les lois proposées par le tribun M. Livius Drusus sont en effet très difficiles à cerner, de même que ses intentions véritables. Fils du tribun de la plèbe de 122 a.C., il reprit une partie des propositions faites par son père pour lutter, au nom de l’oligarchie sénatoriale – il était parent d’un Scipion Émilien –, contre les mesures proposées par C. Gracchus. Paradoxalement, quoique son action fût orchestrée en faveur du Sénat, elle s’inspirait toutefois des mesures proposées par C. Gracchus : la surenchère qu’il proposait par rapport à son collègue au tribunat, contribua grandement à saper les fondements du soutien populaire de ce dernier. Il s’attaquait à une série de problèmes endémiques du temps grâce à un train de lois coordonnées et cohérentes visant plusieurs domaines distincts. Il proposa ainsi, dans une chronologie qu’il est difficile d’établir avec précision41, une loi monétaire, décrétant une dévaluation de la monnaie d’argent par l’introduction d’une certaine proportion de cuivre, qui permettait aux débiteurs de payer leurs créanciers avec une monnaie dont la valeur faciale était plus forte que sa valeur métallique42 ; une loi frumentaire, une loi agraire, une loi judiciaire et une loi concernant les alliés. Seule la loi judiciaire nous retiendra car c’est la seule pour laquelle Cicéron nous indique l’opposition claire de C. Maecenas43. Sa position face aux autres lois ne peut qu’être conjecturée, et mal conjecturée d’ailleurs, en se fiant aux réactions « des Étrusques » que nous avons grand mal à percevoir44.

  • 45  Cic., Inv., I, 92 ; de Or., II, 199, 223 ; Brut., XLIII, 161-XLIV, 164 ; Clu., LI, 140 ; Val. Max. (...)
  • 46  Cic., Rab. Perd., VII, 20 ; Brut., XLII, 224 ; Ascon., 21 C ; Val. Max., VIII, 1, 8. Pour l’étude (...)
  • 47  C’était pour éviter que les sénateurs ne fussent jugés par leurs pairs dans un simulacre de procès (...)
  • 48  L’opposition particulière de cet ordre, dont Cicéron se fait le témoin à deux reprises (cf. les ré (...)

13La loi judiciaire de Drusus concernait entre autres la composition des jurys des quaestiones. Une lex Sempronia en 123 avait introduit les chevaliers dans les jurys de la quaestio jugeant les affaires d’extorsion de fonds. Les nouvelles quaestiones permanentes pour juger les affaires de brigue, de majesté… créées dans les années suivantes durent toutes être composées sur le même mode. En 106, Q. Servilius Caepio introduisit à nouveau les sénateurs dans les jurys en rendant ces derniers mixtes45, puis en 100 a.C., L. Apuleius Saturninus et C. Servilius Glaucia, rendirent les jurys aux chevaliers en en excluant les sénateurs46. Cette conformation resta en vigueur dans les années suivantes marquées par de scandaleux abus des chevaliers qui condamnèrent des magistrats réputés pour avoir tenté de réduire, dans leurs provinces, les exactions des publicains et negotiatores qui étaient chevaliers47. C’est dans ce contexte, selon Appien, que Drusus voulut rendre les jurys aux sénateurs, augmenter l’assemblée de trois cents chevaliers qui n’exerçaient pas le commerce, et instaurer par ailleurs la responsabilité des chevaliers juges. C’est contre cette dernière clause en particulier que s’élevèrent les chevaliers48 cités par Cicéron, au nombre desquels il faut compter C. Maecenas.

  • 49  App., Civ., I, 157-161.
  • 50  Vir. Ill., LXVI, 4.
  • 51  Vell., II, 13, 2.
  • 52  Liv., Per, LI.
  • 53  Gabba, 1956, p. 367-368. En réalité, les autres versions pèchent par leur taille qui résume ou occ (...)
  • 54  Cf. Gaudemet, 1967, n° 274, p. 392. Voir l’argumentation véhémente de Cic., Verr., II, 1, 107-109. (...)
  • 55  Nicolet, 1966, respectivement p. 561 et 564. Faut-il comprendre que la loi n’est effectivement pas (...)
  • 56  La correction porte sur Cic., Rab. Post., XVI : potentissimo et nobilissimo tribuno pl. M. Druso n (...)

14Plusieurs points de cette loi judiciaire sont cependant difficilement compréhensibles si l’on s’en tient aux témoignages parfois contradictoires rapportés par nos sources. Pour ce qui concerne la composition des jurys, on peut classer celles-ci en trois groupes : Appien49 et l’auteur du de viris illustribus50, penchent pour un recrutement des jurys dans un Sénat augmenté de trois cents chevaliers ; Velleius Paterculus51 explique que les cours de justice furent transférées de l’ordre équestre aux sénateurs ; Tite-Live, à travers son abréviateur du moins52, semble signifier que les jurys furent composés à la fois de sénateurs et de chevaliers. La position d’Appien semble être la plus correcte en cela qu’étant la plus développée elle permet de concilier toutes les autres53. Elle ne laisse pas cependant de poser de questions. La principale concerne la clause impliquant les chevaliers dans les procès pour corruption : comment imaginer des procès pour corruption judiciaire, si les chevaliers étaient précisément exclus des tribunaux ? Si l’on admet que la loi romaine n’est pas rétroactive54, le cas de cette loi judiciaire pose question. Cl. Nicolet admet le principe de non-rétroactivité, tout en semblant signifier que la clause de responsabilité pénale de la lex judiciaire de 91 a.C. permettait de soumettre à une quaestio de corruptis judicis les chevaliers qui jugeaient depuis 101, et les sénateurs55. Th. Mommsen, dans ce cas particulier, semble admettre une clause rétroactive en choisissant dans un passage du Pro Rabirio Postumo une leçon écartée par tous les autres éditeurs56. Cette clause visant tout particulièrement les juges corrompus de l’époque post-gracchienne, fut-elle une des (nombreuses) raisons qui firent que le Sénat cassa la loi judiciaire avec les autres ?

  • 57  Le même argument est développé dans : Cic., Rab. Post., VII, 16-17. Le parallélisme d’argumentatio (...)

15Une autre difficulté du texte d’Appien permet d’envisager une autre solution. Pour expliquer l’opposition des chevaliers au projet de loi judiciaire, l’historien précise : Οἵ τε ἱππεῖς ὑπώπτευον, ὅτι τῇδε τῇ θεραπείᾳ πρὸς τὸ μέλλον ἐς τὴν βουλὴν μόνην τὰ δικαστήρια ἀπὸ τῶν ἱππέων περιφέροιτο…, « les chevaliers, soupçonnaient que, par le biais de cette faveur, on allait enlever à l’avenir les tribunaux aux chevaliers pour qu’ils revinssent aux seuls sénateurs… ». La phrase est étrange : pourquoi les chevaliers « soupçonnaient-ils », qu’« à l’avenir », les jurys allaient leur échapper ? Si la loi judiciaire comportait cette clause comme le laisse entendre Appien, l’affaire était claire. Et pourtant, le même Appien précisait, avant d’entamer l’exposer des dispositions de la loi : σαφῶς μὲν οὐ δυνάμενος ἐς τὴν βουλὴν ἐπανενεγκεῖν τὰ δικαστήρια, « s’il ne pouvait rendre ouvertement aux sénateurs l’administration de la justice… ». C’est pourtant ce que Drusus proposa ensuite… Cela signifie donc qu’il y a un article de la loi que l’historien grec n’a pas saisi. Ces deux indices dans le texte laissent ouverte une troisième voie pour concevoir la loi sur les jurys : la réforme judiciaire de Drusus ne transféra au Sénat qu’une partie des quaestiones. Or la seule dont Drusus se préoccupa notoirement, est celle de repetundis. Il faut donc imaginer que c’est cette dernière uniquement qu’il transféra au Sénat, les autres restant composées de chevaliers, lesquels devenaient, selon la clause polémique de la loi, responsables pénalement des crimes de corruption judiciaire qu’ils pourraient commettre. L’opposition des chevaliers à cette partie de la loi qui leur faisait perdre l’immunité dont ils jouissaient auparavant et qui avait donné lieu à de si grands scandales, se comprend alors plus aisément. Dans le texte de Cicéron, l’argumentaire développé par les chevaliers est le suivant : en perdant leur immunité, les chevaliers étaient mis sur le même plan que les sénateurs, ils couraient les mêmes dangers qu’eux, alors qu’ils n’avaient pas choisi de se lancer dans la carrière des honneurs57. S’il faut prendre avec précaution le discours de Cicéron qui répond à une stratégie de défense de Cluentius, l’insistance d’Appien sur le même point souligne bien que l’opposition des chevaliers se cristallisa sans doute sur cet article, plus que sur la crainte de perdre l’ensemble des quaestiones.

  • 58  Cic., Dom., XVI, 41 ; XIX, 50 ; Leg., II, 14, 31 ; DS, XXXVII, 10 sont clairs sur le fait que Drus (...)
  • 59  App., Civ., I, 36.

16L’opposition des chevaliers entraîna le retrait de leur soutien à Drusus et aida à condamner l’ensemble de son programme sans qu’on puisse bien cerner leur degré d’opposition aux autres lois proposées par le tribun : lorsque les opposants à Drusus attaquèrent l’ensemble des dispositions en vertu de la lex de 98 a.C., qui interdisait que l’on proposât des lois per saturam, l’œuvre législative du tribun s’effondra58. Il semble donc que, lors de cet événement, les chevaliers, ou une partie d’entre eux, à la faveur d’une loi qui vexait leurs intérêts – mais peut-être n’était-ce que prétexte pour s’opposer à l’ensemble des lois de Drusus – s’allia à la majorité sénatoriale qui attaquait le projet du tribun. Appien précise que, malgré leurs dissensions, les deux ordres supérieurs s’unirent à cette occasion59.

  • 60  La prosopographie n’est guère éclairante sur ces trois personnages. C. Flavius Pusio ne peut être (...)

17Or l’opposition sénatoriale fut menée, les sources sont toutes très claires sur ce point, par un des deux consuls de l’année : L. Marcius Philippus. Cette alliance politique des trois chevaliers fut-elle uniquement de circonstance où précéda-t-elle l’épisode de l’opposition à Drusus ? Autrement dit, les trois chevaliers s’opposèrent-ils à la loi judiciaire en vertu des liens politiques qui les unissaient auparavant avec le « clan » politique de Marcius Philippus60 ou bien motivée par le seul contenu de la loi ? Les sources sont claires sur le fait que le Sénat et les chevaliers en étaient venus, au tournant du deuxième siècle, à un point de tension jamais connu auparavant. Cependant, cela ne supposait pas que tous les chevaliers fussent, en bloc, opposés aux sénateurs. Bien d’autres liens sociaux devaient entrer en ligne de compte pour former des rapprochements entre des familles des deux ordres.

  • 61  Badian, 1958, p. 223 ne fait remonter la citoyenneté de la famille qu’à Marius, mais depuis Harris(...)
  • 62  Cf. Harris, 1971, p. 192-195, dénombre six voies pour acquérir la citoyenneté avant la Guerre soci (...)
  • 63  Du moins pas officiellement : voir Nicolet, 1966, p. 88-102. En réalité, être fils de chevalier ét (...)

18Que sait-on de ce C. Maecenas qui fut un des chevaliers alliés politique de M. Philippus ? Vu la position dont il semble jouir dans l’ordre et dans la société, il est probable que sa famille devait avoir reçu la citoyenneté depuis un certain temps, une génération, deux peut-être61, sans que l’on sache à la suite de quel événement cette faveur lui fut accordée62. En tout cas, s’il était en 91 a.C. chevalier, cela signifiait qu’une censure lui avait accordé ce statut et qu’il n’en avait pas été déchu depuis cette date-là puisque le statut n’était pas héréditaire63. Cicéron le décrit comme robur populi Romani, avec les deux autres membres de son ordre qui s’opposèrent à Drusus. Il s’agit, dans son argumentaire évidemment d’une élite morale du peuple, mais aussi et sans doute d’une élite sociale.

  • 64  La formulation de Cicéron est très certainement abusive : Cic., Clu., 153 : cum ille [Livius Drusu (...)
  • 65  Pour Cl. Nicolet, les juges étaient, au cours du Ier s., recrutés au sein de l’ordo des publicains (...)

19Quelles purent être ses raisons d’opposition à Drusus et à « toute la noblesse »64 ? Fut-ce parce qu’il était publicain65, et craignait par-là, de ne plus pouvoir échapper aux procès de concussion comme cela était permis par l’ancienne composition des jurys ? Était-ce parce qu’il craignait de faire partie des trois cents nouveaux sénateurs, ce qui lui aurait fait perdre le droit au repos équestre auquel il se montrait très attaché ? De toute manière, la perte de l’immunité des juges lui ôtait cette absence de danger qu’il donnait, dans le plaidoyer de Cicéron au moins, comme une caractéristique de son ordre.

  • 66  Assez curieusement, Badian, 1958, p. 247, qui, dans son étude des clientèles des aristocrates roma (...)
  • 67  Badian, 1958, p. 221-225.
  • 68  Il ne s’agit pas de nier tout lien entre Marius et un certain nombre d’Étrusques, mais de refuser (...)

20Badian a vu derrière cette opposition de C. Maecenas aux mesures proposées par Drusus, une intervention, en deuxième main, de Marius66. L’activité politique de ce dernier est, dans les événements de 91, extrêmement difficile à cerner, et l’hypothèse qui voit son ombre derrière C. Maecenas, est en réalité fondée sur plusieurs présupposés que rien ne vient justifier67. Marius se serait opposé aux mesures d’octroi de la citoyenneté aux alliés de Drusus, car elles auraient ruiné l’avantage que constituaient les clientèles qu’il s’était formées, principalement en Étrurie. Cela expliquerait pourquoi les Étrusques auraient été mobilisés contre les lois drusiennes. En réalité, ce raisonnement fonctionne sur les mêmes bases viciées qui encombrent la bibliographie concernant Marius et l’Étrurie. On se fonde trop souvent sur le soutien des Étrusques à Marius dans la lutte contre Sylla pour donner au premier une clientèle étrusque massive dès les dates les plus hautes. Or il n’est pas du tout évident qu’une masse d’Étrusques reçurent la citoyenneté de Marius avant la Guerre sociale68 formant ainsi les assises d’une clientèle fidèle et nombreuse. De même il n’est pas encore à ce jour prouvé que Marius ait disposé, en son nom propre, de soutiens massifs en Étrurie, ni à date haute, ni plus tard. En tout cas, le lien implicite entre C. Maecenas et Marius, par le biais de l’opposition à Drusus et de l’origine étrusque du chevalier n’a pas lieu d’être. S’il reste possible que Marius soit à l’œuvre derrière l’opposition aux lois agraires de Drusus, aucun élément positif ne permet de dire qu’il s’opposa à la loi judiciaire qui est celle à laquelle C. Maecenas, en tant que chevalier, s’opposa.

  • 69  L’absence de Sex. Julius Caesar, le second consul, dans les sources (sauf chez Appien qui mentionn (...)
  • 70  Sur la position des Étrusques en 91, voir supra n. 44.
  • 71  Quant à Drusus, ses liens familiaux ont été mis en évidence avec l’Italie centrale et la Campanie, (...)
  • 72  L. Philippus avait été candidat malheureux aux élections consulaires de l’année 94 a.C. (pour l’an (...)
  • 73  La famille des Claudii est si prolifique dans l’histoire de Rome qu’il est bien difficile d’établi (...)
  • 74  Les Gellii Poplicolae avaient noué des alliances matrimoniales avec les Marcii Philippi. Cic., Ses (...)

21Pour replacer politiquement à cette date notre personnage, il est plus intéressant de se pencher sur le réseau politique formé autour de L. Marcius Philippus dans son opposition à Drusus. Car des deux consuls, il semble que ce soit lui, et non pas Sex. Julius Caesar, peut-être hors d’Italie en 9169, qui joua un rôle actif dans l’opposition légale et populaire aux lois de Drusus. Une première fois, il tenta de s’opposer à la présentation des lois aux comices tributes, et fut pour ce fait arrêté par Drusus en vertu de la protection qu’accordait sa fonction de tribun à sa personne et à ses décisions. Une seconde fois il s’opposa à l’automne au dépôt de la loi accordant la citoyenneté aux alliés. Par ailleurs, il paraîtrait que ce fut à son initiative que les Étrusques furent convoqués en masse à Rome pour s’opposer aux lois70. Les liens entre L. Marcius Philippus et l’Étrurie sont de fait beaucoup plus documentés, pour cette période, que ceux de Marius71. Sans remonter jusqu’à son ancêtre Q. Marcius Philippus, qui avait triomphé des Étrusques en 281 et avait peut-être laissé à sa famille une clientèle dans cette région, les liens personnels de Philippus avec des notables étrusques lui assuraient sans doute une assise politique non négligeable. Ainsi, M. Perperna, consul en 92, puis son collègue à la censure en 86, lui fournit certainement son aide pour éviter d’être battu aux élections consulaires de 92 pour l’année 9172. Les Perpernae étaient, depuis plusieurs décennies, installés à Rome et y tenaient une place politique importante, dans le cercle des Claudii73, auquel appartenait aussi Marcius Philippus. Le fait que L. Gellius Publicola ait été son gendre, renforce encore ses liens avec l’Étrurie74. Le rapprochement avec C. Maecenas peut donc avoir aussi, des origines géographiques.

  • 75  La famille de M. Livius Drusus était liée depuis plusieurs générations à celle des Cornelii Scipio (...)
  • 76  Cic., Clu, 153, mais nous avons vu que cette allégation était abusive, même si l’action de Drusus (...)
  • 77  On fait couramment de l’Étrurie une terre de très grande propriété excluant l’existence de la peti (...)
  • 78  App., Civ., I, 35, 159.
  • 79  C’est une des raisons invoquées pour expliquer l’échec des réformes drusiennes : Cf. Weinrib, 1970 (...)

22Il semble donc qu’on puisse repérer, dans le monde politique romain de l’année 91 a.C., des groupes d’alliances dont l’un aurait été formé autour de L. Marcius Philippus, lui-même appartenant plutôt au groupe politique des Claudii, lesquels s’opposaient aux Scipiones auxquels Drusus était peut-être affilié75. Dans le groupe du consul de 91 a.C., se trouvaient plusieurs Étrusques, dont Perperna et C. Maecenas. Ce cercle politique est, si l’on suit Cicéron, anti-aristocratique, puisque Drusus est censé travailler en accord avec toute la noblesse76. L’opposition de Marcius Philippus visait sans doute à sauvegarder la propriété en Étrurie (en s’opposant à la loi agraire), propriété qui n’était certainement pas sans concerner l’aristocratie romaine77, et visait aussi à sauvegarder les intérêts du Sénat : refuser la loi judiciaire, c’était certes refuser que le Sénat puisse reprendre le contrôle de la quaestio de repetundis, mais aussi empêcher que les vieilles alliances dans l’assemblée ne fussent perturbées par l’intégration de trois cents nouveaux membres78. Le rapprochement de C. Maecenas, que Cicéron présente comme une sorte de porte-parole des chevaliers, dans ce cadre, se comprend mieux. Il se trouvait sans doute à mi chemin entre l’alliance circonstancielle (relevant d’une vue courte des membres de l’ordre équestre79, plus préoccupés par la volonté de préserver leur immunité, leurs privilèges et leurs propriétés, que par la pérennisation de leur position dans le monde politique en conservant les autres quaestiones, et par la résolution des antagonismes entre le Sénat et l’ordre équestre) et un soutien de groupe politique plus pérenne.

  • 80  Sall., H. frg M., III, 83.
  • 81  A. Kappelmacher, dans RE, XIV.1 (1928), col. 206, n° 2 s.v. Maecenas, n’accepte pas l’identité des (...)
  • 82  Purcell, 1983, en particulier p. 154-161, Purcell, 2001, p. 647-648 et 664-671 et David, 2007 et 2 (...)

23La mise en évidence d’un cercle composé de notables étrusques autour de L. Marcius Philippus est de première importance pour comprendre le rôle d’un autre Maecenas qui apparaît fugacement chez Salluste80. Chronologiquement il n’est pas totalement impossible qu’il doive être identifié avec le précédent, même si un décalage d’une génération semble plus probable81. L’absence de prénom chez Salluste nous empêche cependant de trancher définitivement, mais sa fonction de scriba nous renseigne sur son statut et éventuellement sur son âge82 il est probable que nous ayons affaire à un personnage plus jeune que ne devait l’être à cette époque le C. Maecenas de 91 a.C. Les erreurs de traduction et donc de compréhension du fragment des Histoires imposent de redonner le texte :

Igitur discubuere: Sertorius inferior in medio, super eum L. Fabius Hispaniensis senator ex proscriptis, in summo Antonius et infra scriba Sertorii Versius, et alter scriba Maecenas in imo medius inter Tarquitium et dominum Perperna.

« Ils se répartirent ainsi sur les lits : Sertorius à la place d’honneur, en bas du lit du milieu, après lui L. Fabius Hispaniensis, sénateur qui était au nombre des proscrits, dans le second lit, Antoine et juste avant lui, Versius, un scribe de Sertorius, ensuite venait sur le dernier lit le second scribe de Sertorius, Mécène, couché entre Tarquitius et le maître du banquet, Perperna ».

  • 83  Comme le signale la présence de l’indéfini alter pour désigner Mécène.
  • 84  Gabba, 1954, p. 313 et 1973, p. 90 et 308. Harris, 1971, p. 287 s’oppose à cette vision de l’Étrur (...)
  • 85  Il est à noter que Gabba, 1954, p. 313, fait de Versius le représentant d’une famille étrusque sur (...)
  • 86  Colonna, 1976, montre que l’erreur de Mucius Scaevola qui ne sut pas distinguer le roi Porsenna de (...)

24On a parfois lu le texte en faisant de ce Maecenas un scribe de Perperna qui aurait alors été désigné par Salluste comme son dominus faisant de Maecenas un esclave. Mais c’est là une faute de traduction car le passage entier décrit la position de chacun sur les lits du banquet et, de ce fait, le terme de dominus ne peut ici désigner que celui qui donne le banquet en l’honneur de Sertorius, lequel est effectivement couché à la place d’honneur en bas du lit du milieu. En aucun cas dominus ne désigne le maître de Maecenas. C’est donc plutôt Sertorius qui est, au cours de ce banquet, accompagné de deux de ses scribes, un certain Versius et notre Maecenas83. Il faut donc exclure l’interprétation développée depuis Gabba84, qui fait de ce fragment une preuve que les basses classes de la société étrusques étaient de tendance promarienne. En effet, les participants à ce banquet ne sont absolument pas représentatifs des basses classes de la société étrusque : Perperna, très étroitement associé aux Claudii, était fils du consul de 92 et appartenait à une famille anciennement et fermement implantée au Sénat. Quant aux scribes85, leur statut souvent équestre ne permet pas d’en faire des représentants des couches inférieures de la société. D’autant plus que, dans l’Étrurie indépendante, le scribe jouissait d’une position sociale tout à fait enviable sur laquelle l’iconographie nous renseigne86. Le Maecenas présent à table n’avait peut-être pas déchu du rang que tenait le C. Maecenas de 91.

  • 87  La position nuancée de Harris, 1971, p. 227 sqq. et 251-259 sqq. se retrouve ensuite dans Rawson, (...)
  • 88  Le premier d’entre eux presque toujours invoqué par les partisans d’une Étrurie politiquement mari (...)
  • 89  Vis à vis des Italiens en particulier, qui, lors de la censure de 86 ne furent pas inscrits en nom (...)

25Quant aux tendances pro-mariennes des Étrusques, elles doivent être, comme nous l’avons déjà suggéré, fortement nuancées. On a trop souvent fait de l’Étrurie87, en se fondant sur certains faits, à notre avis sujets à caution88, une région engagée dans le parti de Marius. En réalité, cet engagement unilatéral semble bien peu vraisemblable et le soutien à Marius doit être expliqué par d’autres facteurs souvent laissés pour compte. Car il ne suffit pas que les sources nous présentent une région se mobilisant fortement en sa faveur, ou bien certaines cités durement châtiées en représailles par son adversaire Sylla, comme ce fut le cas en l’Étrurie, pour conclure forcément à un soutien à sa personne et à sa politique : il existait plusieurs canaux pour se trouver, à sa suite, opposé à ses adversaires. Par ailleurs, l’existence d’un parti marianiste unifié, tel que l’historiographie tend à le présenter, est fortement douteuse, en particulier après janvier 86, car la mort de Marius marqua chez ses successeurs, un infléchissement notoire de sa politique89.

  • 90  Quoique l’opposition des Italiens à Sylla ne doive pas être, encore une fois, généralisée (cf. sup (...)

26Le premier canal fut effectivement l’opposition à Sylla. Et l’Étrurie devait être particulièrement encline à s’opposer à la politique de lotissement des vétérans du dictateur : la confiscation des terres n’eut jamais bonne presse dans la péninsule italienne et entraîna souvent des révoltes armées90. Le potentiel économique et militaire de l’Étrurie, comme de la Campanie, conduisit Sylla à y implanter des colons. Mais se présenter comme opposant à Sylla est bien différent d’être partisan de Marius : une convergence d’intérêt n’est pas réputée alliance durable. Entre les deux positions devait se trouver un large spectre d’opinions qui empêche de faire des Étrusques autant de soutiens inconditionnels du vainqueur des Cimbres.

  • 91  Voir supra n. 73.
  • 92  Ils n’inscrivirent que soixante-dix mille citoyens de plus que lors du recensement de 114 a.C. (Hi (...)
  • 93  M. Perperna refusa de répondre aux tentatives d’approches effectuées par Sylla en 82 (DS., XXXVIII (...)
  • 94  Voir App., Civ., I, 527 ; Oros., V, 24, 16 ; Iul. Exup., 7.
  • 95  L’affaire Lépide est peu claire. La tradition livienne qui constitue l’une de nos principales sour (...)
  • 96  App., Civ., I, 504-508. Voir Roddaz, 2006, qui rappelle justement que c’est aller trop vite en bes (...)

27D’autres canaux sont encore envisageables. L’apparition de Sylla dans le jeu politique romain avait reconfiguré les constellations d’alliances politiques : le parti formé autour des Claudii s’était rompu91. L. Marcius Philippus, censeur avec Perperna en 86, inscrivit un certain nombre de citoyens nouveaux sur les listes, mais les chiffres de leur recensement étaient bien loin d’entériner l’inscription de l’ensemble des nouveaux citoyens92. La famille de Perperna en revanche, en la personne de son fils, préteur en 82 a.C., s’opposa très nettement à Sylla en suivant Cinna93. En 78, après la mort du dictateur, il fut impliqué dans les troubles opposant les armées de la République et le consul M. Aemilius Lepidus, qui revendiqua hautement contre l’ancien dictateur en proposant un train de mesures destinées à détruire son action, et qui mobilisa une grande partie de la noblesse contre lui. En 78, Lépide, envoyé en Étrurie pour réprimer des troubles nés entre les vétérans de Sylla et les anciens habitants dépossédés de leurs terres, se retourna contre la République en posant des exigences au Sénat : il réclama en particulier la restitution des biens confisqués et le rétablissement dans leurs droits des proscrits ou fils de proscrits. Il fut rejoint par de nombreux Étrusques qui virent en lui un champion de leur cause. Perperna le Jeune, son légat pendant cette campagne en Étrurie94, n’était peut-être pas étranger à ce retournement. Toujours est-il que le consul de 78, refusant de rejoindre sa province à l’issue de son année de magistrature fut déclaré hostis publicus et battu par Catulus soutenu par Pompée95. Lépide, Perperna et le reste de leurs armées fuirent vers la Sardaigne où Lépide mourut. Perperna rejoignit alors Sertorius, qui était lui-même plus un opposant à Sylla qu’il n’était marianiste, et qui se trouvait alors fermement implanté en Espagne96.

  • 97  En revanche, on ne doit pas, semble-t-il, invoquer cet épisode politique pour expliquer la présenc (...)

28Ainsi, il semble que les Étrusques que nous retrouvons autour de Sertorius en Espagne, ne peuvent être sans discussion considérés comme des partisans de Marius. Les canaux qui purent les conduire jusqu’à l’Espagne furent nombreux, et l’épisode de 78 ne fut pas sans importance97. Ainsi, le Maecenas que l’on trouve aux côtés de Sertorius, tout proche de Perperna dans la disposition du banquet fatal à Sertorius, était peut-être arrivé (si l’on prend en considération la position politique que nous avons pu esquisser du premier C. Maecenas), par le biais de M. Perperna, héritier des alliances politiques de son père, ou bien tout simplement par les épisodes de 78 en Étrurie.

  • 98  Voir Chapitre 4, p. 203. En particulier on ne sait pas si les deux mesures furent concomitantes ou (...)
  • 99  Sur la colonisation de Sylla, voir Santangelo, 2007, p. 147-157.
  • 100  Sur les citoyens créés par Marius : voir Cic., Balb., XX, 46- XXI, 48 ; Plut., Mar., XXVIII.
  • 101  Dès l’été 87, Marius et son armée étaient aux portes de Rome, et l’Étrurie ne servit pas de base d (...)

29La position des Maecenates ne peut pas être éclairée avec plus de certitude par les événements d’Arretium. On sait que la cité souffrit sous Sylla de confiscations mais aussi d’une diminution de statut dont les circonstances et la portée exactes restent difficiles à déterminer98. Ces confiscations répondaient-elles à une volonté de représailles ? Sans reprendre les arguments contre l’interprétation trop marianiste de la région, notons que l’Étrurie ne fut pas la seule zone à subir des déductions coloniales ou des implantation viritane99 : les vingt-trois légions de Sylla demandaient plus de terres que n’en pouvait fournir la seule Étrurie. Et la Campanie, qui fut aussi touchée par la colonisation, ne le fut pas parce qu’elle s’opposait particulièrement à Sylla. La présence de Marius en Étrurie tient autant aux soutiens qu’il ne s’agit pas de nier100, qu’à la position stratégique – économiquement et militairement parlant – de cette région dans laquelle Marius d’ailleurs ne s’attarda pas101. Le sort d’Arretium tient donc peut-être plus à des contingences matérielles qu’à une volonté politique de nuire à la cité : Sylla y installa des vétérans non pas tant à cause du passage de Marius, qu’à cause de l’espace disponible et de la position septentrionale stratégique de la cité. C’est peut-être uniquement cette installation massive qui enclencha le soulèvement des cités et leur « châtiment » syllanien.

  • 102  App., Civ., I, 89-91.
  • 103  C’est l’avis de Münzer, RE, XIX.1 (1937), s.v. Perperna n° 6 qui se fonde sur Oros., V, 24, 16. La (...)

30Peut-on attribuer un rôle aux Maecenates dans ces événements ? Peut-être aidèrent-ils aux opérations militaires de Carbo assisté de Carrinas, avant le départ de Sylla en Orient, autour de Clusium et Arretium102 et se placèrent-ils dès lors, parmi les ennemis déclarés de Sylla. S’ils étaient dans l’entourage des Perpernae, ils durent jouir d’un certain répit pendant le régime de Cinna, mais le retour de Sylla, en revanche les mit sans doute au nombre des proscrits : Perperna le Jeune fut forcé de rejoindre la Ligurie103. S’il était encore dans la suite de Perperna, peut-être suivit-il son retour en Italie en 78-77, au secours du consul Lépide, pour échouer ensuite dans la péninsule Ibérique, quand Perperna y conduisit les débris de l’armée de Lépide, vaincue plusieurs fois par les armées régulières de la République ?

  • 104  Sur les vagues d’émigrations personnelles, Cf. Wilson, 1966, p. 28 sq. et 42.

31Mais peut-être notre Maecenas se trouvait-il à cette date déjà en Espagne avec Sertorius104, solution qui semble accréditée par le texte de Salluste : quoique l’historien indique sa proximité avec Perperna dans le banquet, il est plutôt présenté comme scribe de Sertorius. S’il fut complice de l’assassinat, peut-être Perperna qui constituait sa première attache politique, s’en était-il assuré le concours. Dans ce cas, les Maecenates ne jouèrent aucun rôle dans la perte de statut infligée à Arretium par Sylla, sauf à supposer que le reste de la famille était resté dans la cité et y joua un rôle politique anti-syllanien.

32Ainsi, les sources nous laissent apercevoir le cercle dans lequel se plaçaient ces deux Maecenates et qui permet de comprendre le parcours politique de la famille. À un rattachement à Marius, trop vague et trop peu satisfaisant, il semble qu’il faille préférer une filiation politique qui passe par Perperna et qui rapproche les Maecenates de Marcius Philippus et du grand cercle des Claudii auxquels les Aemilii Lepidi furent de même associés.

  • 105  À ce sujet, Voir Hinard, 1985, p. 162 sqq.
  • 106  Suet., Caes., V, 2.

33De plus, ce parcours politique nous rapproche chronologiquement de Mécène. En effet, le sort des compagnons de Lépide, déclarés avec lui hostes publici, et donc privés de leurs droits (mais non pas proscrits), furent défendus, à des fins politiques par César qui proposa leur réhabilitation qui fut menée en deux temps. Tout d’abord, fut votée en 70 a.C. une lex Plotia qui devait concerner les partisans de Lépide réfugiés auprès de Sertorius après l’échec de l’opération de 77105. Elle fut appuyée par César106. Les sertoriens, qui avaient été proscrits auparavant, n’étaient pas concernés. Cette première loi autorisa certainement les enfants des proscrits à rentrer, mais doté un ius imminutum.

  • 107  Hinard, 1985, p. 217 sqq.

34Dans un second temps, une lex Antonia de 49, accorda aux enfants des proscrits une restitutio in integrum de leurs droits, et autorisa le retour des exilés. Ces mesures furent peut être prises en deux temps au cours de l’année 49107. Aucune des deux lois cependant ne remit en cause les confiscations de biens intervenues suite aux condamnations des différents groupes concernés.

  • 108  Mais Agrippa lui-même ne se trouve pas chez César et ne fait sa première apparition dans les sourc (...)
  • 109  Nic. Dam., 31. Voir chapitre 5, p. 235-236.

35Si on estime que les Maecenates suivirent Lépide par l’intermédiaire de Perperna, ils furent sans doute concernés par la première loi de 70, et depuis ce temps, firent leur retour à Rome. En revanche, si l’on considère qu’ils avaient rejoint à date haute Sertorius, peut être avaient-ils été condamnés comme tous les Sertoriens et ne purent-ils revenir qu’en 49 a.C. après le vote de la lex Antonia, ce qui expliquerait leur absence des sources pendant la période césarienne108. Si cette hypothèse doit être retenue, on comprend aussi la présence, dans l’entourage de César le Jeune pendant l’été de l’année 44 a.C. d’un Mécène, Lucius ou Caius109.

  • 110  Les propriétés potentielles dans les environs de Pola en Istrie sont sans doute plus d’époque augu (...)

36Si, lors de cette première apparition, les Maecenates agirent comme des « banquiers » de César, au même titre que d’autres puissants chevaliers, et si l’on suppose qu’ils furent condamnés comme partisans de Lépide, il faut alors supposer que la famille avait récupéré ses biens et s’en était, par le biais de son allégeance à César, procuré de nouveaux qui venaient arrondir le patrimoine familial retrouvé. Malheureusement, nous n’avons aucun moyen de repérer l’origine de la fortune des Maecenates avant la génération de Mécène110.

  • 111  On pourra citer, à ce sujet, les articles de Rawson, 1978, et de Zecchini, 1998, qui cherchent à é (...)
  • 112  César envoya cinq cohortes dirigées par Antoine à Arretium (C., I, 11, 4), assez loin d’Ariminum o (...)
  • 113  Le nom n’apparaît ni dans ses écrits, ni chez Cicéron. La mise en place de cette administration pa (...)
  • 114  App., Civ., II, 4, 26.
  • 115  La question de l’ascendance claudienne de Livie n’est pas sans poser de problème : son père était (...)

37La présence des Maecenates dans l’entourage de César s’explique-t-elle par une volonté césarienne de rallier les élites italiennes ? Il est clair que ce fut un ressort politique utilisé par César et qu’Auguste sut reprendre à son avantage. Mais les liens de César avec les élites étrusques ne se laissent pas appréhender facilement111, même si la stratégie du conquérant des Gaules, immédiatement après le passage du Rubicon semble laisser supposer qu’il était sûr des élites d’Arretium112. Les Maecenates n’apparaissent en tout cas pas dans les chevaliers, hommes de confiance / hommes de main, auxquels César confia des fonctions semi-officielles dans l’administration parallèle qu’il créa à partir de 49 a.C. pour régler les problèmes endémiques de la République113, ou dont il s’entoura pour régler ses affaires privées en son absence – affaires privées qui n’étaient pas sans influence sur la marche de celles de l’État. Il est vrai que nous ne connaissons que peu de noms de ce groupe influent. Mais si le schéma politique de la famille tel que nous avons tenté de le reconstituer est exact, les Maecenates avaient de solides recommandations : le second consul de 91 a.C. n’était-il pas un Julius Caesar ? Quant à Atia, la mère d’Octave et petite nièce de César, n’avait-elle pas épousé en secondes noces L. Marcius Philippus, qui descendait précisément du consul de 91 a.C. ? César, lui, avait réuni autour de lui un certain nombre des anciens partisans de Lépide en prenant avec lui le fils cadet de ce dernier, et en ayant suborné même son frère aîné114, qui lui était pourtant hostile et finit par rejoindre les Césaricides en s’opposant par la suite au Triumvirat de 43 a.C. Quant au parti des Claudii, il n’était pas mort. Et le rapprochement de César le Jeune avec Livie ne fut pas sans raviver la fortune de ce clan115.

  • 116  Sur cet « héritage » césarien, voir : Badian, 1957, p. 323, 331-332, 336-342, rappelle cependant à (...)

38Ainsi donc, le schéma trop souvent présenté des ancêtres de Mécène marianistes parce qu’Étrusques, et censé expliquer ainsi les liens avec César – ce dernier étant supposé avoir hérité en bloc des partisans de Marius grâce à sa tante Julia, épouse de ce dernier, et grâce à sa propre épouse, Cornelia, fille de Cinna116 – nous semble réducteur pour comprendre la présence de la famille aux côtés de César puis d’Auguste. En réalité, plutôt que considérer les choses en termes de politique marianiste, il faut prendre en compte les liens personnels noués entre certaines grandes familles étrusques et des membres de l’aristocratie sénatoriale romaine et les conditions locales particulières qui firent pencher telle ou telle famille dans des alliances politiques de la Ville. Dans le cas des Maecenates, l’origine pour nous repérable de leur engagement politique les situe fermement contre le tribun Drusus en 91 a.C. Cette opposition qui tenait peut-être à un refus de sa politique agraire – mais nous n’en avons pas de preuves – et, avec plus de certitude, de sa réforme judiciaire, prenait appui sur leur statut, celui de chevaliers qui n’entendaient pas perdre les avantages dont ils jouissaient. Cette opposition à Drusus les rapprocha du clan emmené par L. Marcius Philippus lequel s’appuyait clairement sur un groupe d’Étrusques. Cette famille politique, à laquelle les Maecenates appartenaient peut-être déjà sans que nous ayons moyen de le prouver, comprenait en outre M. Perperna dont le fils, doté d’une clientèle étrusque sans doute non négligeable, entraîna ses alliés à sa suite contre Sylla, puis avec Lépide et enfin avec Sertorius. À nouveau, en plus de liens politiques, jouèrent certainement des critères géographiques : Lépide s’appuya sur l’Étrurie et le mécontentement créé par les confiscations syllaniennes pour faire valoir ses revendications au Sénat de Rome. C’est ainsi qu’un certain nombre d’Étrusques, dont les Maecenates, parvinrent dans l’entourage politique et personnel de César. Marius ne constitue plus qu’un élément moteur qui rassembla pour un temps, mais pour un temps seulement, les différents faisceaux dont nous avons tenté de rappeler les origines. Mais il n’est pas exact de faire de sa clientèle politique un bloc uni, attaché à sa personne dont César aurait profité, et qui permettrait d’expliquer in fine l’engagement des Maecenates à ses côtés.

Refuser la dignité sénatoriale

  • 117  Nicolet, 1966, p. 89 sqq., même s’il faut bien admettre qu’à la fin de la République se constitua (...)
  • 118  Pour Sylla au titre de sa dictature (mais la légalité du fait était douteuse) ; sous la forme de l (...)

39Mécène était chevalier, c’est entendu, mais il convient de se demander depuis quand il l’était. En effet, le statut sous la République, et le Haut-Empire n’était pas héréditaire117, même s’il est vrai qu’au dernier siècle de la République, les censeurs qui procédaient à la révision des listes avaient tendance à faire de la dignité équestre une dignité héréditaire en choisissant en priorité les fils des membres déjà inscrits. À la différence de l’ordre sénatorial cependant, il n’existait pas la possibilité d’un recrutement quasi « mécanique » (les membres du Sénat étant les anciens magistrats, les élections annuelles pourvoyaient au recrutement de l’assemblée) en cas de défaillance de la censure et l’ordre équestre avait besoin des opérations censoriales, plus ou moins régulières, pour assurer sa pérennité. Or la censure et ses différents avatars que furent les pouvoirs censoriaux détenus par Sylla et César118, connurent au Ier s. a.C., des vicissitudes qui empêchèrent le renouvellement régulier des listes.

  • 119  Nous nous fixons là sur les estimations de R. Avallone (Avallone, s.d., p. 11). Voir aussi Fougnie (...)
  • 120  MRR, II, p. 215 et p. 247-48.
  • 121  DC., XLIII, 14, 4.
  • 122  DC., XLIV, 5, 3.
  • 123  Hinard, 1985, p. 219, s’appuyant sur Cic., DLVI = Fam., XIII, 8, 2.

40Né entre 74 et 70 selon les estimations couramment retenues119, Mécène fut en âge de prendre la toge virile entre 57 et 53 a.C. Il n’existe donc que deux collèges de censeurs qui auraient pu lui accorder son statut : M. Valerius Messalla Niger et P. Servilius Vatia Isauricus, en 55 a.C., mais on suppose alors que Mécène n’est pas né après 72 et qu’il fut inscrit très jeune sur la liste ; soit Ap. Claudius Pulcher et L. Calpurnius Piso Caesonius en 50 a.C. Mais on sait que la première de ces deux censures fut difficilement close et que celle de 50 en particulier fut marquée par l’acharnement de Claudius Pulcher contre les césariens120. Vu ce que nous pouvons savoir de l’orientation politique de la famille de Mécène, il est peu probable que Mécène ait reçu le statut équestre au cours de cette censure. Après la censure de Claudius Pulcher et de Calpurnius Piso, la magistrature ne fut plus occupée jusqu’en 42 a.C. Entre temps, César reçut une praefectura morum en 46121, puis la censure à vie en 44122, qui lui permirent d’accomplir légalement les actes des censeurs. Il paraît plus vraisemblable de placer la reconnaissance du rang équestre de Mécène dans les opérations césariennes. Cette hypothèse se fonde tant sur les considérations sur la censure au Ier siècle que sur notre reconstitution de l’histoire familiale dans les vicissitudes politiques des années 90-70 a.C. Si Mécène avait reçu le droit de rentrer en Italie par la lex Plotia de 70, en tant que fils de lépidien, il avait été frappé par une diminution de ses droits qui l’empêchait de prétendre entrer dans l’ordre équestre (en tout cas au moins en 50 a.C. avec un censeur aussi scrupuleux et farouchement anti-césarien qu’Ap. Claudius Pulcher). Il lui fallut attendre 49 a.C. et la lex Antonia pour qu’il y ait restitution in integrum de ses droits. À partir de ce moment, la praefectura morum de César en 46 a.C. marqua sans doute son retour parmi les chevaliers, à moins qu’il n’ait utilisé le canal militaire, ce dont nous n’avons aucune trace, pour retrouver sa place dans l’ordre. Pour ce qui est de la condition censitaire, Mécène devait y satisfaire. La famille de Mécène avait dû conserver un certain nombre de biens malgré les événements politiques : la lex Antonia de 49 restituait les droits civiques complets aux exilés et à leurs enfants, mais n’imposait en rien la restitution des biens confisqués et redistribués ou revendus123. La famille devait donc avoir conservé de quoi atteindre le cens requis pour entrer dans l’ordre.

  • 124  Demougin, 1988, p. 23 sqq.

41Une autre hypothèse serait de faire entrer Mécène dans l’ordre équestre après la mort de César, alors qu’il se trouvait déjà dans l’entourage de César le Jeune. Les pouvoirs triumviraux accordés à ce dernier ainsi qu’à Antoine et Lépide ne comportaient pas de puissance censoriale, mais un imperium qui leur permettait de jouer malgré tout sur les contours de l’ordre124. L’existence d’une carrière militaire de Mécène au tout début de la carrière politique de l’héritier de César pourrait accréditer cette hypothèse.

42Quoi qu’il en soit, nous avons en Mécène un chevalier qui dut son recrutement ou son officialisation du rang de chevalier à César ou à son héritier. Ce sont eux qui durent l’inscrire sur la liste de l’ordo duquel sa naissance et sans doute sa fortune lui ouvrait la voie.

  • 125  S’il n’y avait que les scholiastes (qui insistent pourtant lourdement, ne citons que le Pseudo-Acr (...)
  • 126  Cf. Prop., III, 9, 21-30.
  • 127  Nous en proposerons une analyse plus bas. Cf. le cas de Vibius Viscus (cf. Ps. Acr., ad Hor. Ser., (...)
  • 128  Tac., An., III, 30, 2-4 compare Sallustius Crispus à Mécène et signale, pour le dénoncer à demi-mo (...)
  • 129  Nicolet, 1966, p. 438. Pendant longtemps cependant, le fait de confier la justice criminelle à des (...)

43Quelles furent les raisons qui le poussèrent à conserver son rang sans prétendre à l’ordre sénatorial auquel il aurait pu accéder facilement125 ? Cette question, qui reproduit l’étonnement perceptible dans les sources antiques, appelle une mise en garde. Le choix de rester dans l’ordre équestre et de refuser l’ordre sénatorial (ce qui sous-entend que le personnage aurait pu y avoir un accès aisé126) est un thème récurrent dans la littérature antique127, et l’insistance des auteurs ne doit pas tromper. L’importance répétée qui lui est accordée ne semble bien n’être qu’un « effet de sources ». Elle peut s’expliquer à notre avis par deux raisons principales qui toutes deux découlent en réalité du même fait : la mentalité dominante, jusqu’à une date fort avancée dans l’Empire, fut celle de l’ordre sénatorial et c’est l’idéologie des membres du premier ordo qui prima sur celle des ordres inférieurs, et en particulier, celle de l’ordre équestre. La première raison est que les sources qui s’étonnent de ce renoncement sont toujours, de près ou de loin, liées à l’ordre sénatorial. D’où l’insistance prononcée sur ce refus incompréhensible. La seconde est tirée des contextes d’occurrence du renoncement qui intervient régulièrement dans des événements propres à mettre en contraste les pouvoirs effectifs ou les fonctions occupées par le chevalier et son rang128. Même si le Haut-Empire vit se former une carrière hiérarchisée et intégrée dans un cursus purement équestre, et même si, dès la fin de la République, la proximité sociale des deux ordres faisait que les chevaliers pouvaient, sans trop heurter ni la loi ni les consciences, recevoir des délégations de pouvoirs normalement réservés aux sénateurs129, les vieilles mentalités républicaines persistèrent, qui n’appréciaient pas qu’un pouvoir trop grand fût accordé aux membres de ce qui ne resta que le second ordre par rang de dignitas.

  • 130  On ne citera, à titre d’exemples, que C. Matius (Nicolet, 1974, n° 228 = Demougin, 1992, n° 99) ; (...)
  • 131  Voir le cas de L. Salvius Otho (Nicolet, 1974, n° 311 = Demougin, 1992, n° 29) ou, plus douteux, c (...)
  • 132  Rohr-Vio, 2009.

44L’étonnement des sources devant ces renoncements, parfois mâtiné de reproches sous-jacents ou explicites, ne doit pas masquer le fait que cette « modestie » des chevaliers, accompagnée de « retraites volontaires », avait tendance à se répandre, et ce n’est sans doute pas uniquement parce que les sources se font plus loquaces pour le dernier siècle avant notre ère, que nous en comptons un nombre grandissant autour de César puis d’Auguste. Ces deux dynastes comptèrent dans leur entourage de nombreux chevaliers avec qui ils entretenaient généralement un degré d’intimité assez grand et qui géraient, c’est ainsi que nous les connaissons, des affaires extrêmement variées qui n’étaient pas uniquement privées130. Ces hommes, dont une étude exhaustive n’existe pas encore, avaient parfaitement les moyens d’entrer dans l’ordre sénatorial. Les pouvoirs censoriaux de César et des triumvirs leur auraient permis sans conteste d’accéder au premier ordre, comme ils leur avaient permis d’entrer dans l’ordre des chevaliers. Car, si leur origine parfois fort illustre131 (et ce fut le cas de Mécène) en faisait des candidats tout désignés pour être chevaliers, certains d’entre eux étaient de beaucoup plus basse extraction. L’étude d’un personnage comme P. Ventidius Bassus a bien mis en valeur les modes de fonctionnement de promotion sociale dans l’entourage de César132. Ventidius fut engagé par César pour des qualités qui n’étaient sans doute pas que militaires : sa famille spécialisée dans l’élevage lui avait permis de mettre en place un réseau de transport muletier dans les Alpes auquel la rapidité proverbiale des légions de César dans la campagne gauloise dut beaucoup. L’octroi de responsabilités militaires fondées sur ces compétences auxquelles l’ordre équestre aspirait, donnait à ces hommes totalement nouveaux les titres qui leur manquaient pour prétendre à une magistrature. L’ascension de Bassus – mais on pourrait citer celle d’Agrippa – rendue possible par ce système, montre bien comment, par contraste, des hommes comme les Matius et les Mécène auraient pu s’élever dans la hiérarchie sociale.

  • 133  Nicolet, 1966, p. 700-701.
  • 134  Vell., II, 88.

45Le retrait de la course des honneurs doit donc être expliqué. Les hypothèses que nous allons formuler doivent prendre en compte nécessairement des facteurs divers : politiques, certes, sociologiques, sans aucun doute, mais aussi, et c’est là que les choses sont plus difficiles à cerner, personnels. En effet, entrer dans la carrière équestre et y rester relevait bien d’un choix. S’il ne faut pas négliger les cas où la distance sociologique était par trop grande entre un individu (l’ordre comptait aussi des humbles) et la promotion sociale poursuivie133 – mais ce n’est pas le cas pour Mécène qui venait, selon la formule de Velleius Paterculus « d’une famille de rang équestre mais renommée »134 – le passage dans l’ordre sénatorial était fondamentalement une question de choix personnel : celui de risquer la carrière des honneurs ou non. Et que ce choix fût conditionné par de multiples influences n’y changeait rien.

  • 135  Syme, 1967, p. 27-28 par exemple.
  • 136  Liv., XXI, 63, 3-4.
  • 137  Nicolet, 1966, p. 357-386 et Hatzfeld, 1912 et 1919.
  • 138  Sur le peu de documents concernant les activités artisanales contrôlées par les chevaliers, voir D(...)
  • 139  Cf. Nicolet, 1966, p. 710 qui parle d’activités qui « se font sous le couvert de la mondanité ».
  • 140  Nep., Att., 8.

46La première hypothèse traditionnellement avancée est celle qui, pour résumer, mettrait les sénateurs au service de l’État, et les chevaliers au service des affaires135. La lex Claudia de 218 a.C. interdisait théoriquement aux sénateurs le commerce en limitant le tonnage des navires qu’ils pouvaient posséder et affréter136. Les chevaliers, en revanche, ne subissaient aucune restriction en la matière et le grand commerce leur était théoriquement ouvert, de même que l’entreprise industrielle. En réalité, et depuis l’étude prosopographique de Cl. Nicolet, elle-même reprenant certaines conclusions de J. Hatzfeld137, il apparaît que, statistiquement, le nombre de chevaliers qui se consacraient au négoce était relativement faible sur l’ensemble des chevaliers connus. Les « trafiquants » dont le nom nous est parvenu, n’étaient pas non plus en majorité des chevaliers, de même que les publicains, et, parmi les fabricants des officines de sigillées arétines qui nous sont bien connues pour la fin de la République et le début de l’Empire, les chevaliers ne sont pas très représentés, ou du moins pas très visibles138. Par ailleurs, la lex Claudia n’empêcha pas les sénateurs de se livrer aux affaires, et même au commerce : par hommes d’affaires interposés, les membres du premier ordre prenaient part aux grandes affaires du monde méditerranéen. Et les sources ne nous montrent pas de grandes différences dans les pratiques des uns et des autres. Au contraire des « entrepreneurs », des chevaliers tels qu’Atticus, ne touchaient à la banque que selon les codes de l’aristocratie sénatoriale139. Et si ce dernier refusa de prendre la tête du consortium de banquiers formé autour des tyrannicides en 44140, c’était parce qu’il se tenait, comme à l’accoutumée, en retrait de la première ligne, mais sans doute aussi parce qu’il ne faisait pas « métier » du prêt d’argent, tout en pratiquant certainement le prêt comme nombre d’aristocrates.

  • 141  Sur les affaires économiques de Mécène, voir chapitre 5, p. 259 sqq. Sur ses propriétés terriennes (...)
  • 142  En admettant que soit exacte la vision de L. Polverini sur la politique d’ouverture aux chevaliers (...)

47Ainsi, l’hypothèse des « affaires » n’est pas particulièrement éclairante pour expliquer le retrait volontaire d’un certain nombre de personnes de la carrière sénatoriale. La proposition est d’autant plus vraie pour Mécène que ce dernier n’est par ailleurs pas réputé dans les sources, pour ses affaires économiques, même si on peut lui supposer des affaires financières qui n’étaient par ailleurs pas strictement interdites aux sénateurs141. Par ailleurs, on voit mal pourquoi Mécène aurait pendant si longtemps accepté des missions relevant de la politique qui le plaçaient certes en second plan, s’il avait concomitamment tant voulu se consacrer à ses « affaires » qu’il en avait refusé l’ordre sénatorial142.

  • 143  Tac., An., XVI, 17, 3 avec l’exemple de Mela : Mela, quibus Gallio et Seneca parentibus natus, pet (...)
  • 144  Nicolet, 1966, p. 569-570 : en réalité ce point de vue est nuancé par sa conclusion p. 712 : le ju (...)
  • 145  Nicolet, 1966, p. 712.

48Une autre hypothèse, élaborée pour expliquer le retrait dans l’ordre équestre, et qui tiendrait à nouveau à une dichotomie structurelle entre l’ordre sénatorial et l’ordre équestre, a été fondée sur un texte de Tacite143 dont Cl. Nicolet a justement fait remarquer cependant qu’il pourrait bien s’agir d’un leurre, surtout si on l’applique à l’époque républicaine144. Pour résumer, le statut équestre aurait été, selon Tacite, consciemment choisi par des individus dont la vision pragmatique aurait bien saisi que le véritable pouvoir se situait dans le second ordre, plus que dans le premier. La judicature et les publica, puis, sous l’Empire, les différentes procuratèles, auraient fourni matière à la véritable puissance. Ainsi, l’ordre équestre se serait séparé en deux branches – si l’on en excepte, bien sûr, les fils de sénateurs, qui ne faisaient dans l’ordre équestre qu’un passage transitoire avant leur entrée dans la carrière – caractérisées par deux conceptions distinctes du pouvoir : la première, cédant à la tentation des honneurs entreprenait la carrière sénatoriale sans grand espoir de monter trop haut ; la seconde, plus « réaliste », tenait à l’ordre équestre pour la puissance politique que fournissait l’appartenance aux jurys à la ferme des impôts, puis au service de l’administration. En réalité, l’étude prosopographique de Cl. Nicolet a bien montré que rien, ou bien peu, ne laisse supposer que le goût de la retraite « ait répondu à un choix délibéré des moyens de parvenir »145. Au contraire, il semble avoir montré que, sociologiquement, les schémas de mobilité sociale étaient dictés par l’idéologie sénatoriale dominante. Si l’ordo du Sénat se renouvelait en intégrant des chevaliers, c’est précisément parce que l’évolution « normale » d’un individu dans le cadre des élites romaines, était conçue dans ce sens-là, et ne pouvait se faire qu’en accédant au premier ordre. Ceux qui en refusaient l’accès faisaient donc preuve d’un certain recul par rapport à ce schéma idéologique dominant. Et le passage à l’Empire ne modifia en rien les choses : il n’est pas plus vrai de dire que, dans les profondes restructurations sociales que l’instauration du Principat entraîna, les chevaliers auraient obtenus, selon les statuts de leur ordre, la vraie puissance politique perdue par les sénateurs. En réalité, la ligne de clivage se fit bien plus certainement entre les sénateurs et les chevaliers qui choisirent de servir le nouveau régime d’un côté, et ceux qui refusèrent de l’autre.

  • 146  Voir par exemple en LII, 21, 5 : les deux plus hauts postes dans l’État romain (celui de préfet de (...)
  • 147  Cf. Dakouras, 2006, p. 241 sqq. et en part. p. 255.
  • 148  De même on ne peut pas porter au crédit de Mécène, dans les activités de son cercle poétique, la c (...)
  • 149  Le parallèle avec la memorabilis aedilitas d’Agrippa, gérée en 33 a.C. après le consulat de 27 a.C (...)

49Le corollaire de cette hypothèse fut soutenue par les propositions que Dion Cassius place dans la bouche de Mécène au livre LII. Dans le fameux entretien de 29 a.C., Mécène aurait conseillé au futur Prince de séparer nettement les deux carrières, en accordant la préséance aux sénateurs146. Le point de vue est évidemment sévérien et ne constitue qu’un regard a posteriori sur l’histoire de l’Empire depuis sa fondation, mais on a parfois pris l’attitude du « personnage » créé par Dion Cassius pour une véritable posture politique du chevalier d’origine étrusque. Ainsi, Mécène serait resté chevalier pour soutenir et favoriser la politique impériale de revalorisation de la carrière équestre qui se mettait en place peu à peu. Si l’on peut créditer Dion Cassius d’être assez bon rhéteur pour insister à bon escient sur le rang équestre de Mécène au moment où il dénonce le trop grand pouvoir que les chevaliers détiennent à son époque (et Mécène devient ainsi le parangon du « bon chevalier » qui sait rester dans son rang et même obtenir du Prince que sa position soit subordonnée à celle des sénateurs147), le point de vue est dans les faits intenable. La soi-disant politique impériale favorable aux chevaliers, ou, pour être plus exact, la politique créant et organisant la carrière équestre n’existait tout bonnement pas au moment où Mécène dût faire le choix de rester dans l’ordre équestre148. Ce choix en effet, intervint nécessairement à une date assez haute. Si Mécène était né entre 74 et 70 a.C., il choisit de ne pas entrer au Sénat, c’est-à-dire, il choisit de ne pas exercer au moins la questure, entre 44 et 40 si l’on respecte l’âge légal à cette époque. Ce sont-là des dates basses : on sait qu’Agrippa fut consul à 26 ans. C’est donc dès cette époque, où il ne pouvait être question d’une quelconque revalorisation de la dignitas des chevaliers par l’organisation d’une carrière équestre, que le choix crucial se fit. Car, n’en doutons pas, si Mécène avait, pour un temps, été magistrat, et avait donc accédé à l’ordre sénatorial pour en déchoir ensuite, l’historiographie antique en aurait gardé la trace149. Peut-être dans les années 20, Mécène persista-t-il dans son choix de s’abstenir de faire partie de l’ordre sénatorial, et peut-être à ce moment fut-ce au regard de considérations politiques. Le refus tôt exprimé nous permet d’en douter.

  • 150  Nicolet, 1966, p. 441-456 et 708 sqq.
  • 151  André, 1983.

50Claude Nicolet apporte une autre explication aux « retraites volontaires » dans l’otium équestre, qui relève cette fois-ci moins de facteurs structurels de l’ordre équestre, que de choix personnels. Les cas de grands chevaliers ayant renoncé aux honneurs le conduit à penser que les activités « libérales » furent un facteur important pour déterminer le choix de l’ordre équestre plutôt que de l’ordre sénatorial150. Pour ce qui est de Mécène, on connaît l’activité de son entourage de poètes et sa propre activité d’écrivain151. Étaient-elles suffisantes pour lui faire renoncer à l’ordre sénatorial ? Certainement pas : dans la première partie de sa vie – précisément au moment où il aurait pu choisir l’entrée au Sénat –, son activité fut tout autant consacrée à son cercle qu’à de grands travaux au service d’Auguste et de l’État.

  • 152  Les liens très étroits d’Atticus, habituellement décrit comme le chevalier apolitique par excellen (...)
  • 153  Voir à ce sujet l’étude d’André, 1967. Voir aussi Avallone, s.d., chapitres III-V ; Id., 1995 ; Ma (...)
  • 154  Le Doze, 2014, p. 171-181.
  • 155  On en trouve une définition claire… chez le stoïcien Sénèque (Sén., De ot., 3, 2), qui d’ailleurs (...)
  • 156  Ascon., Stangl, p. 28, l. 22 [in Scaurianam].

51Mais l’accent mis sur les motifs d’ordre personnel qui peuvent avoir été à l’origine du refus de la dignité sénatoriale (et non pas du « retrait de la vie publique » tant il est vrai que les chevaliers qu’on dit a-politiques ne le furent en réalité pas152) est une piste à explorer. Ces motifs personnels sont en effet la seule explication vraiment possible dans le monde des élites où l’idéologie dominante était sénatoriale : les chevaliers qui la refusaient ne pouvaient, dans ce cas, que faire preuve, non pas forcément d’indépendance, mais de choix. Ces motifs personnels du refus de l’ordre sénatorial peuvent trouver leur fondement dans la philosophie. Inutile de rouvrir le dossier de l’épicurisme de Mécène. Il l’a été maintes fois153, et récemment de manière tout à fait éclairante par Ph. Le Doze154 qui a synthétisé de manière fort claire l’épicurisme tardo-républicain sur le chapitre de la politique en établissant les rapports avec l’action de Mécène. Il apparaît ainsi que, loin de constituer l’apolitisme anarchique et dangereux que Cicéron, entre autres, voulut bien présenter, l’épicurisme romain n’était pas dénué de toute pensée politique, ni même de théorie sur l’action politique. La cité tenait sa place chez les épicuriens pour qui, grâce à la loi, elle représentait une garantie contre la sauvagerie et favorisait l’établissement de rapport entre les hommes bannissant toute crainte, et l’épicurisme ne prônait pas de ce fait pour ses sectateurs un retrait complet de la vie publique. Le pragmatisme du Jardin, qui accordait une place capitale à la circonstance, nécessairement contingente, prônait un « engagement temporaire »155. Ce dernier devait permettre au sectateur d’agir en politique, dès lors que les conditions de l’ataraxie épicurienne n’étaient plus garanties par l’État. L’exercice du pouvoir devenait même dès lors nécessaire, puisqu’il n’est pas possible de vivre dans la crainte, et n’était nuisible que lorsqu’il devenait désir mauvais ou se prenait lui-même comme sa propre finalité. Il va sans dire que cette conception de l’épicurisme convient parfaitement à l’action de Mécène. L’inspiration épicurienne d’un certain nombre de ses fragments a assez été étudiée pour qu’on s’y penche à nouveau. En revanche, il revient à Ph. Le Doze d’avoir montré combien son action politique suivait les principes que nous avons à grands traits résumés. Les guerres civiles étaient une période troublée s’il en est, et il n’était pas envisageable qu’elle durât éternellement pour le bien de la société. Aussi, Mécène se mit-il au service de celui avec lequel sa famille avait des liens depuis plusieurs générations pour rétablir les conditions nécessaires à cette retraite à laquelle sa philosophie, mais aussi ses goûts personnels, l’appelaient. Temporaire, son action le fut : sa disparition du devant de la scène en 29 / 27 n’est pas uniquement due au changement du contexte politique. Ainsi semble aussi s’expliquer son attachement à l’ordre équestre. Car, comment son action aurait-elle pu être temporaire s’il avait été sénateur ? La différence entre les deux ordres était de taille. Un chevalier pouvait se mettre au service de l’État, il pouvait aussi s’en retirer. Le sénateur, une fois entré dans la carrière, n’en pouvait plus sortir que par brèves occasions. Son rang lui donnait des obligations qui n’étaient pas provisoires : la dignité première à Rome, marquée par l’exercice des magistratures donnait accès à la haute assemblée à laquelle on se devait, sa vie durant. Restons en compagnie étrusque : M. Perperna, le censeur de 86, n’était-il pas encore des plus actifs encore en 54156, à l’âge de quatre-vingt-treize ans, lui qui mourut à l’âge canonique de quatre-vingt-dix-huit ans en 49 a.C. ? Il est vrai que sa longévité fut extraordinaire : il survécut à tous ceux qui étaient sénateurs lorsqu’il fut consul. Les devoirs imposés par la dignité sénatoriale n’étaient pas de ceux qui connaissaient une fin, mais seulement des suspensions temporaires. La carrière équestre était au contraire beaucoup plus libre et laissait plus de latitude à celui qui s’y engageait. L’engagement temporaire des épicuriens correspondait plus à ce mode de vie.

  • 157  Différente encore à l’époque républicaine et au début de l’époque impériale de la procuratèle qui (...)
  • 158  Voir Nicolet, 1966, p. 436.

52L’épicurisme de Mécène, mesuré à l’aune de la doctrine politique du Jardin telle qu’elle fut reçue à Rome, permet de mieux comprendre l’engagement qui fut le sien. Mieux en tout cas que l’épicurisme compris uniquement comme le retrait de toute activité publique, qui aurait finalement eu raison de la contradiction inhérente au caractère de Mécène, entre de grandes aspirations et un goût prononcé (atavique ?) pour la mollitia. L’apolitisme prétendu du Jardin échoue surtout à rendre compte de l’action politique indéniable du chevalier. S’il n’est pas raisonnable d’en faire un sectateur zélé d’une doctrine qui d’ailleurs n’était pas formalisée, il semble difficile de faire de Mécène un épicurien « raté » : Mécène était trop engagé, et dès une date ancienne, dans la vie intellectuelle de son temps pour n’avoir pas été en mesure de suivre l’enseignement d’une école philosophique. L’appartenance à l’ordre équestre répond à cette conception de la politique tant sur le plan philosophique, que sur le plan « pratique » : comme le fait justement remarquer Cl. Nicolet, les membres de l’ordre équestre étaient placés au-dessus du reste des citoyens, grâce à leur statut qui leur accordait un supplément de dignitas et les rendait aptes à occuper certaines fonctions dans et pour l’État (comme il les chargeait déjà de la judicature et des publica). Même si l’opinion républicaine était choquée par l’octroi de pouvoirs qui semblaient parfois trop importants, les délégations, faites dans le cadre tout à fait légal de la préfecture157, étaient monnaie courante à la fin de la République. Les réticences morales de Cicéron, qui étaient purement personnelles, et n’engageaient visiblement que sa propre conception de l’État, ne s’appliquaient d’ailleurs qu’au système des préfectures de tous genres, plus qu’à la procuratèle judiciaires158. Ces missions attachées à l’ordre équestre fournissaient ainsi un cadre formel permettant d’appliquer la théorie de l’« engagement temporaire » des épicuriens, quand l’otium cum dignitate sénatorial fonctionnait à rebours en imposant un engagement total, avec des périodes de retrait.

  • 159  Sall., C., III, 1-2 : et qui fecere et qui facta aliorum scripsere, multi laudantur. Ac mihi quide (...)
  • 160  À moins que l’on ne rapproche le fragment de Mécène dans Sen., Ep., 92, 35 (Nec tumulum curo : sep (...)
  • 161  Cic., Clu., LVI, 154.
  • 162  Il n’est qu’à voir comment les préfets de la ville, créés par César, en 47 s’empressèrent de se mu (...)
  • 163  Cic., Clu., 153.

53Il reste à remarquer que le refus de l’ordre sénatorial témoigne de la part de Mécène d’une négation de la mobilité sociale « naturelle » à l’œuvre dans les élites de la société romaine, parmi lesquelles l’idéologie dominante fut pendant longtemps celle de l’ordre sénatorial. Le mouvement dans l’échelle sociale entendu comme le passage logique de l’ordre équestre au Sénat est fortement remis en cause par ces individus chevaliers qui refusaient d’entrer dans la carrière des honneurs pour accéder au premier ordo. Les guerres civiles et l’apparition des imperatores tout puissants aidant, un certain nombre d’entre eux érigèrent une autre échelle de valeurs dans laquelle en particulier, les activités libérales tenaient une grande place159. Qu’en était-il chez Mécène ? Il ne semble pas que ses prétentions littéraires fussent conçues comme destinées à lui assurer la gloire qu’il refusait en se détournant des magistratures160. Ce refus de la mobilité trahissait sans nul doute un rééchelonnement des valeurs sociales accordées à la « promotion » dans l’ordre sénatorial sans être accompagné d’une remise en cause de la suprématie de l’ordre sénatorial. Nulle part nous ne voyons – pas même dans Dion Cassius, même si l’on prend le discours de Mécène avec les précautions qui s’imposent – de radicale critique de la suprématie du primus ordo. Si donc, le refus du Sénat doit se comprendre comme un déni de l’idéologie qui fut dominante pendant si longtemps et qui allait en s’étiolant à la fin du Ier s. a.C. et non pas comme un refus du service de l’État, la position de Mécène peut être éclairée d’un jour nouveau. Nombreux étaient, autour des triumvirs, les personnages dont Agrippa pourrait être le parangon, qui montraient la possibilité ouverte par l’instabilité politique aux ascensions sociales fracassantes, preuve manifeste de l’attirance qu’exerçait toujours l’ordre sénatorial sur les élites : sur les chefs de parti, parce que c’était lui, et lui seul qui offrait la légitimité à la recherche de laquelle ils étaient toujours ; sur leur entourage, parce qu’il était le seul à pouvoir donner l’imperium et la dignitas à titre viager qui découlait de son exercice. On pourrait reprendre à ce titre-là l’inventaire des avantages contenus dans le plaidoyer des trois chevaliers de 91 a.C. : locus, auctoritas, domi splendor, apud exteras nationes nomen et gratia, toga praetexta, sella curulis, insignia, fasces, exercitus, imperia, provinciae : « le rang, l’autorité, l’éclat à Rome, la renommée et le crédit à l’étranger, la toge prétexte, la chaise curule, les insignes, les faisceaux, les armées, les commandements, les gouvernements des provinces »161. Tous ces signes extérieurs de la réussite sénatoriale possédaient encore au Ier s. a.C. un fort pouvoir d’attraction et polarisaient encore l’attention des élites162, et semblaient encore dignes qu’on y sacrifiât les avantages de la vita tranquilla quieta et remota163 de chevalier.

  • 164  Voir l’exemple d’Ovide qui prend soin de préciser qu’il n’était pas chevalier des œuvres de la for (...)
  • 165  Heurgon, 1961, p. 320, reprenant Boyancé, 1959, p. 332-333. Demougin, 1992, n° 81, fait de Messius (...)
  • 166  Elle a été reprise par E. Rawson qui signale qu’une autre famille étrusque, celle des Caecinae, po (...)
  • 167  Prop., III, 9, 1-2.
  • 168  Vell., II, 88.

54L’entourage des triumvirs comportait beaucoup d’hommes nouveaux qui étaient des Italiens sans renom à Rome, mais qui pouvaient se targuer d’une certaine notoriété dans leur cité d’origine. L’ordre sénatorial ne possédait-il d’attrait que pour eux, et étaient-ils, de ce fait, les seuls à vouloir vraiment abandonner l’ordre équestre pour tenter la carrière ? Les cas d’Agrippa, de Ventidius Bassus ne doivent pas faire oublier les autres personnages qui, bien implantés à Rome depuis longtemps, jouissant d’un certain prestige, passaient dans le primus ordo. Mais la forte proportion de ces homines nouissimi pourrait-on dire, c’est-à-dire qui n’étaient originellement rien, même dans le second ordre, nous fournit quelques indications sur l’état d’esprit des vieilles familles équestres. Ceux chez qui l’appartenance à l’ordre était quasi héréditaire164, étaient peut-être plus à même de s’en contenter, surtout dans une période aussi troublée que celle du second triumvirat. J. Heurgon avait, en son temps, donné une explication au refus des honneurs de Mécène qui précisément mettait en balance le « gain » de valeur sociale attachée aux deux ordres165. Selon lui, Mécène aurait refusé l’entrée dans l’ordre sénatorial car elle aurait représenté une sorte de déchéance de son état de descendant de rois étrusques en l’agrégeant aux rangs du Sénat de la République, alors que l’ordre équestre lui permettait de respecter encore l’échelle des valeurs non-romaines qui étaient les siennes. L’hypothèse non seulement n’est pas à rejeter, mais à envisager sérieusement166. Tout ce que nous avons pu voir, au chapitre précédent, des revendications identitaires décalées permet de l’étayer. Les modes de revendications de Mécène ne sont pas à mettre exactement sur le même plan que les autres revendications généalogiques prestigieuses qui firent florès à la fin de la République. Ces revendications étaient, nous l’avons vu, marqué d’une conscience politique et familiale allogène. Properce167 et Velleius Paterculus168 qui lient l’élévation de la famille de Mécène à son statut équestre font presque de la première une cause du second : Mécène fut et resta chevalier parce qu’il descendait des rois. L’ordre équestre pourrait bien avoir été un moyen, fort personnel, de refuser les codes de la politique romaine.

Notes

1  Voir Tac., An., III, 30 et VI, 11. Les deux mentions sont certes séparées de plusieurs livres. Chez Dion Cassius, une fois la présentation première effectuée, le rappel de son appartenance à l’ordre équestre ne revient qu’une seule fois comme élément d’explication d’un fait (LI, 3, 5-7). Chez Velleius Paterculus (II, 88), la qualité équestre de Mécène est rappelée deux fois en quelques lignes.

2  L’emploi du thème du rang équestre chez Horace est cependant assez particulier. Mécène est le seul à se le voir rappelé nommément à plusieurs reprises. Les attaques contre des personnages de rang équestre existent, mais restent anonymes même si pour certaines d’entre elles, un personnage bien déterminé semble visé (Epo., IV par exemple dont les manuscrits identifient la cible soit avec Ménas, affranchi de Sextus Pompée, soit avec un Vedius [Rufus ou Pollio]). Sinon, les autres occurrences du thème équestre sont souvent neutres et désignent l’ensemble de l’ordre, comme statut social. À noter cependant, surtout dans l’Art poétique, que les chevaliers semblent destinataires privilégiés des œuvres littéraires et arbitres de bon goût : voir S., I, 10, 76 ; P., 112-113, 244- 250 (mais dans ce cas, equus ne désigne pas forcément le cheval public, mais peut-être seulement la fortune).

3  Le thème apparait pour la première fois chez Horace. Virgile n’en touche mot. En revanche, Properce et Martial s’inscrivent dans la lignée d’Horace.

4  Prop., III, 9, 1.

5  Mart., VIII, 55, 9.

6  Pour un décryptage de l’image de Mécène chez Sénèque, voir chapitre 3.

7  Hor., O., I, 1, 1 ; Mart., XII, 3, 2.

8  Prop., III, 9, 1-2 ; 21-34 ; Hor., O., III, 16, 18-19 ; S., I, 1, 1-3 ; S., I, 6, 1-11 ; Eleg., I, 31-36 ; DC., LVI, 38, 2-3.

9  Voir les analyses du contexte rhétorique de l’emploi du thème chez Dakouras, 2006.

10  Pour Byrne, 1999 a et b, Tacite, qui ne caractérise jamais totalement négativement Mécène, profiterait en réalité de l’image fortement péjorative créée par Sénèque. Le simple rappel de son nom, suffirait alors à jeter le discrédit sur les faits rapportés par l’historien, selon le procédé de l’insinuation (Walker, 1952 ; et plus récemment Cogitore, 1991). Ainsi, par des biais détournés, les interventions de Mécène dans le récit serviraient à critiquer le régime impérial auquel Tacite s’opposerait. La proposition n’est pas sans fondement à condition qu’on la tempère. Mécène apparaît effectivement dans des contextes où la critique du régime, et d’Auguste en particulier, est à peine voilée (au point qu’en Tac., An., I, 54, 2, le rappel de Mécène n’est connecté aux événements dont il est question que par un parallèle audacieux). Mais il ne nous semble pas que cela ait à voir avec l’image créée par Sénèque. D’autres éléments portent la charge de Tacite contre l’Empire, et au premier chef, le statut équestre de Mécène : en Tac., An., III, 30, 2-4, Mécène partage avec Sallustius Crispus une critique tacitéenne, qui retombera aussi sur Séjan (An., IV, 40), celle d’avoir outrepassé (anteire) son rang, en s’élevant au-dessus d’hommes mieux nés et plus capables. En Tac., An., VI, 11, 2-3, le statut équestre vient aussi jeter le discrédit sur le poste de préfet de la Ville occupé, selon Tacite, par Mécène. Sous couvert de respecter la vision officielle qui faisait de la préfecture impériale un simple prolongement de la très ancienne préfecture royale et républicaine, Tacite introduit une forte rupture avec Mécène, un homme étranger (c’est le passage qui le nomme Cilnius Maecenas) et qui plus est chevalier.

11  Dakouras, 2006, p. 236-256, montre comment l’image de Mécène est positive tant que son statut équestre ne pose pas de problèmes au regard des fonctions qu’il a occupées. Dion Cassius, et en cela ses préoccupations sont proches de celles de Tacite, s’oppose à l’élévation des chevaliers et loue au contraire ceux qui surent rester, sous les Sévères, dans leur rang. Aussi, l’attitude de Mécène, qui s’établit en retrait, et va, dans le long discours du livre LII, jusqu’à reléguer les chevaliers dans les fonctions subalternes de l’État, aux fonctions financières et à quelques préfectures romaines, est-elle positive chez l’historien bithynien. L’éloge funèbre de Mécène témoigne de cette vision d’une société où chacun est à sa place, suivant l’exemple donné par Mécène.

12  Nous ne nions pas qu’il exista néanmoins une « image » de Mécène : l’antonomase attachée à son nom déjà chez Juvénal (XIII, 39) le prouve. Voir Chillet, 2012.

13  Par exemple : Ps. Acr., ad Hor. S., I, 20, 5-6.

14  Cf. Prop., III, 9, 1-2 ou plus implicitement, Hor., S., I, 1, 1-3.

15  DC., LIV, 29.

16  Le portrait peint par Velleius Paterculus répond à des critères génériques qu’il faut avoir en mémoire pour bien entendre ce rappel de l’ordre équestre. Tout le portait de Mécène est bâti sur des couples d’oppositions thématiques, ce qui est, somme toute, une pratique courante dans le genre historique. Cette opposition entre l’ordre équestre et l’élévation de la famille est assez courante (voir le portrait de Séjan en II, 127, 3-4 qui offre de nombreux parallèles avec celui de Mécène). Elle permet en tout cas de noter la présence d’un préjugé sur les chevaliers : le rang de la famille n’est pas lié à leur statut dans la société d’ordre. Ici, la famille de Mécène paraît être particulièrement illustre malgré son statut équestre.

17  Voir supra, p. 41.

18  Sur l’analyse de ce récit chez Tite-Live, voir supra, p. 40-42.

19  Liv., IX, 32, 1.

20  Liv., IX, 37, 12 et DS., XX, 35, 1-5 et 44, 8-9.

21  Dans les années suivantes, cependant, aucun Cilnius ne semble avoir profité de cette faveur pour entrer en politique à Rome. La famille ne fit son entrée au Sénat qu’au début de l’Empire.

22  Hor., S., I, 6, 1-4.

23  Liv., XXVIII, 45, 16-17. La contribution des Arétins est impressionnante. Elle se compose avant tout d’armes et d’outils forgés, ce qui laisse entendre que la métallurgie devait occuper une place importante dans l’économie de la cité. Mais on trouve aussi dans leur aide une importante fourniture en blé.

24  Liv., XXIII, 20, 3-4. Pour les services rendus pendant la deuxième Guerre punique, la cité de Préneste qui avait fourni un valeureux contingent se vit, entre autres choses, offrir par le Sénat la citoyenneté romaine qu’elle refusa. De même, mais avec plus d’incertitude, la même récompense fut offerte à un contingent venu de la cité de Perusia. Hall, 1984, p. 21, 28, signale d’ailleurs qu’un certain nombre de familles d’origine pérugine pourraient avoir reçu la citoyenneté virtutis causa pendant cette deuxième Guerre punique. Voir aussi Harris, 1971, p. 194.

25  Sil, VII, 29. Étrangement, Spaltenstein, 1986, com. ad hoc ne voit pas là d’allusion à Mécène.

26  Si Silius Italicus se fonde souvent sur les récits d’historiens qu’il avait à sa disposition (l’interrogatoire de prisonnier, qui est le cadre de cette scène, se retrouve chez Polybe par exemple en III, 104, 1 et IX, 6, 8), il aime aussi à introduire des personnages secondaires qui sont des grands noms de l’histoire de Rome. L’épisode de l’interrogatoire de Cilnius est en tout cas absent du reste de la littérature.

27  Cf. infra p. 119 sqq. pour les Maecenates.

28  C. Cilnius Varus, le quattuorvir de Volaterrae (CIL, XI, 1746), est daté par Torelli, 1969, p. 292 de la fin du Ier s. p. C., alors que Fatucchi, 1995, le date de l’époque augustéenne. Ce magistrat municipal fut peut-être à l’origine de la branche sénatoriale romaine de la famille. Pour les autres attestations épigraphiques du nom, voir chapitre 1, p. 35.

29  CIL, VI, 1376. Voir Torelli, 1969, p. 292 ; Hall, 1984, 28.1.

30  C. Cilnius Proculus, CIL, VI, 2065, qu’il faut peut-être identifier avec le consul de 100 p.C. Contre cet avis : Torelli, 1969, p. 292. Voir aussi Hall, 1984, 28.2.

31  CIL, XI, 1833, d’Arretium ; CIL, XV, 46 ; AE, 1926, 123 ; AE, 2004, 1913 et AE, 2005, 457. Voir Torelli, 1969, p. 291-292 ; Hall, 1984, 28.3.

32  CIL, I2, 2519. L’inscription, trouvée près de la porte Majeure, à l’angle de la via Statilia et de la via di Porta Maggiore, appartenait sans doute à un tombeau de la societas dont il est question : Paribieni, 1925. Voir dernièrement Friggeri, 2012, p. 231-232.

33  La cassure de la pierre ne permet pas de lire un prénom mais laisse la possibilité d’un prénom abrégé d’une lettre.

34  Il est impossible de lire MAE sur la pierre. Entre les deux hastes du L apparaît une sorte de point qui n’est peut-être même pas une interponction, mais un défaut de la pierre qui est de mauvaise qualité. L’abréviation MAL ne semble, à cette place, correspondre à rien. L’abréviation la plus courante de la tribu Maecia est par ailleurs MAEC : Lassere, 2005, p. 121.

35  Cf. Chapitre 1, p. 35.

36  Liv. VIII, 17, lors de la censure de 332 a.C. Cette même année, les habitants de la cité d’Acerrae furent faits citoyens par un édit du préteur L. Papirius. Leur civitas fut sine suffragio, et la cité ne fut pas inscrite dans la tribu Maecia ou Scaptia, mais dans la tribu Falerna, créée plus tard, en 318 (Liv., IX, 20). Voir, Humbert, 1993, p. 195, 205-206 et 279.

37  Tournant du IIe s. : Münzer dans RE, XIV.1 (1928), s.v. Maecenas, n° 1, suivi par Harris, qui le reconnaît implicitement, p. 320, ou bien époque de Sylla : Paribeni, 1925. Degrassi, Auctarium, ILLRP imagines, p. 210 propose la moitié du Ier siècle a.C. et Caruso dans Friggeri, 2012, p. 231-232, la première moitié du Ier s. a.C.

38  Voir chapitre 1, p. 27 n. 28.

39  Nicolet, 1974, n° 210, la charge n’est pas incompatible avec la dignité équestre.

40  Cic., Clu., 153 et chapitre 1, p. 26.

41  Cf. infra n. 44.

42  Plin., XXXIII, 13, 46.

43  Les auteurs anciens qui rapportent les événements de 91 a.C., laissent penser que la loi judiciaire était le pivot des mesures de Drusus (seul App., Civ., I, 35, met en avant la loi sur les alliés). Mais peut-être est-ce là parce que nos sources reflètent majoritairement un point de vue sénatorial et que l’opposition du Sénat se cristallisa en particulier sur cette loi judiciaire (cf. Vell., II, 13, qui, favorable à la gens Livia vu sa position dans le régime impérial, accuse le Sénat d’avoir mal compris les intentions de Drusus).

44  La position des différents peuples d’Italie a donné lieu à de nombreuses tentatives de reconstruction qui prennent appui sur des textes parfois difficilement conciliables à cause du caractère trop lacunaire des informations rapportées. On peut distinguer dans les grands mouvements de populations de l’Italie vers Rome, plusieurs groupes. Le premier, sur lequel nous renseigne Diodore de Sicile (et lui seul, sa source étant sans doute Posidonios ; DS. XXXVII, 11), est un groupe de dix mille Italiens, qui auraient été convoqués par Poppaedius Silo, le chef marse, pour appuyer les lois de Drusus. Arrêtés en chemin par un certain C. Domitius (qu’il faut peut-être identifier avec Cn. Domitius Ahenobarbus), ils retournèrent chez eux. Bancalari-Molina, 1987, conclut que ces dix-mille furent en majorité des Marses, qui avaient été inscrits comme citoyens par le cens, peu regardant, de 92-91. Une fois le lustre clos, la crainte de représailles à la manière de celles auxquelles avait donné lieu la lex Licinia Mucia de 95, les aurait poussés à venir à Rome pour soutenir les lois de Drusus. Ce dernier, aurait en effet fait voter tout son cortège de lois, celle sur les alliés exceptée, en juin-juillet. Il aurait alors demandé pour cela l’aide des Italiens (Liv., LXXI et Flor., II, 5, on est dans la tradition livienne) qu’A. Bancalari-Molina distingue des dix-mille de Poppaedius Silo. Ces Italiens devaient venir faire pression à Rome pour le vote du principal train de lois. La citoyenneté leur aurait été promise en retour de leur aide, et aurait été accordée après le vote d’une autre loi, au mois de septembre. C’est pour ce second vote que le consul Philippus aurait convoqué les Étrusques et les Ombriens, présents à Rome pendant l’année 91, au témoignage d’App., Civ., I, 36, 163. Ces deux derniers peuples se seraient en revanche opposés à l’accord de la citoyenneté en masse aux Italiens. Dans cette lecture des faits, on aurait donc trois groupes : des Marses principalement, qui viennent à Rome pour assurer leur position en soutenant Drusus, mais sont détournés de leur chemin par le censeur Ahenobarbus ; des Italiens appelés par Drusus ; des Étrusques et Ombriens qui s’opposent à cette même rogatio de citoyenneté.
Sordi, 1988 proposait une autre reconstruction des faits. Pour elle, les lois auraient été votées en septembre seulement. Les Italiens auraient été, à cette occasion, appelés comme soutien et se seraient vu promettre la citoyenneté comme prix de leur appui. Mais la mort de Crassus, intervenue peu après l’approbation des premières lois, aurait privé Drusus de son principal soutien au Sénat, et aurait donc permis que les lois agraires etc. soient abrogées, et que la rogatio de sociis ne soit jamais proposée. Cette hypothèse de reconstruction, en revanche, change la donne quant aux positions de chacun des groupes : les Italiens (dans lesquels il devient inutile de faire une séparation entre les dix mille et les autres) auraient été éminemment favorables à la loi leur accordant la citoyenneté, de même que les Étrusques et Ombriens, qui auraient été présents à Rome uniquement « perché non si fidavano delle promesse » de Drusus dont l’allié était Crassus, qui, rappelons-le, avait proposé en 95 a.C. une loi visant à poursuivre ceux qui avaient usurpé la citoyenneté lors du recensement de 97-96. Pour un résumé des positions antérieures à M. Sordi et A. Bancallari-Molina, voir Asdrubali-Pentiti, 1980-1981.
Chacune de ces deux reconstructions, dans sa tentative de concilier les sources possède des points faibles : celle d’A. Bancalari Molina, suppose un antagonisme entre les censeurs de 92-91 (Cn. Domitius Ahenobarbus anti-italien et Licinius Crassus pro-italien) qui ne tient pas : Licinius Crassus était celui qui avait proposé, avec Mucius Scaevola, la loi de 95 contre les usurpateurs de citoyenneté. En faire un farouche soutien des Italiens quatre ans plus tard n’est pas vraisemblable, et ce n’est pas parce qu’il soutint avec véhémence Drusus (en réalité plutôt le Sénat) contre les attaques du consul Philippus, qu’il faut y voir un partisan de la rogatio de sociis. Celle de M. Sordi, pèche parce qu’elle fait des Étrusques des partisans de Marius – sous prétexte qu’il avait accordé la citoyenneté à un certain nombre d’entre eux – et leur accorde une politique popularis qui devait donc s’opposer, à l’instar des chevaliers, à Drusus. En revanche, M. Sordi souligne à juste titre en effet, certaines sources qui ne le sont que très rarement : on y apprend que Drusus ne fut pas d’emblée favorable aux Italiens, et que le projet de loi leur accordant la citoyenneté fut durement négocié par les chefs alliés qui donnèrent à Caton le Jeune sa première occasion de s’illustrer dans le champ politique (Vir. Ill., LXVI, 12 ; Plut., Cato Mi., 2 ; Val. Max., III, 1, 2). La rogatio de sociis devient alors, et c’est ainsi que le présentent les sources (sauf Appien, mais sur ce sujet, voir Sordi, 1988, p. 62-63), une simple annexe du train de lois consacrées aux problématiques romaines.
Le point d’achoppement entre les deux théories, tient précisément à la position des Étrusques. Pour A. Bancalari Molina, qui s’inscrit dans la lignée inaugurée par Gabba, les Étrusques viennent s’opposer à la rogatio de sociis, tandis que pour M. Sordi, leur désir de la citoyenneté n’est pas moins fort que celui des autres Italiens, et leur opposition, si opposition il y eut, fut plutôt du fait de l’aristocratie étrusque, et fut dirigée contre la loi judiciaire : l’aristocratie étrusque qui n’avait pas encore atteint en nombre le Sénat romain, avait peuplé les rangs de l’ordre équestre et épousait donc plutôt les revendications de cet ordre. En tout état de cause, l’argument avancé parfois pour concilier les deux points de vue, argument selon lequel les élites n’auraient en réalité eu aucun intérêt à s’opposer à l’octroi de la citoyenneté romaine qui en définitive maintint les anciens liens de dépendances tant entre les élites locales et les masses, qu’entre ces mêmes élites locales et Rome, doit être repoussé : il est vicié par son aspect irrémédiablement téléologique.

45  Cic., Inv., I, 92 ; de Or., II, 199, 223 ; Brut., XLIII, 161-XLIV, 164 ; Clu., LI, 140 ; Val. Max. VI, 9, 13 ; Liv., 66 ; Tac., An., XII, 60.

46  Cic., Rab. Perd., VII, 20 ; Brut., XLII, 224 ; Ascon., 21 C ; Val. Max., VIII, 1, 8. Pour l’étude de toutes ces lois judiciaires, de celle de C. Gracchus à celle de M. Plautius Silvanus, voir Nicolet, 1966, p. 467-572. L’auteur n’est cependant pas toujours clair sur la loi de Drusus et ses deux principaux articles (la composition des jurys et la responsabilité des chevaliers en matière de corruption judiciaire). Voir discussion infra.

47  C’était pour éviter que les sénateurs ne fussent jugés par leurs pairs dans un simulacre de procès que les cours de repetundis avaient été confiées aux chevaliers. Mais, en réalité, le problème persista en changeant de bord : le procès de P. Rutilius Rufus en est la preuve. Légat de Q. Mucius Scaevola dans la province d’Asie, il avait assisté le gouverneur dans sa tentative de mettre fin aux abus des publicains. À leur retour de la province, ce fut Rutilius Rufus qui fut mis en accusation et scandaleusement condamné par les jurys alors composés uniquement de chevaliers, ostensiblement favorables aux publicains. Nicolet, 1966, p. 543-549, voit plutôt dans le procès intenté à Rufus une manœuvre politique de la part de Marius qui attaquait-là un membre de la faction opposée à la sienne. Quoi qu’il en soit, le lien chronologique, si ce n’est logique, existe entre la loi judiciaire de Drusus et le procès de Rutilius. Ce dernier était par ailleurs l’oncle de Drusus (c’est ainsi que Münzer identifie le Rutilius et la Livia qui apparaissent dans Val. Max., VIII, 13, 6 et Plin., VII, 48, 158, Münzer, 1999 [1920], p. 275).

48  L’opposition particulière de cet ordre, dont Cicéron se fait le témoin à deux reprises (cf. les références infra), trouve sa confirmation, semble-t-il, dans un présage intervenu en 91 a.C. Un tremblement de terre survenu autour de Mutina, fut observé par un groupe, visiblement assez nombreux de personnes (des chevaliers et leur cortège selon Pline), qui le rapportèrent à des haruspices (récits parallèles dans Plin., II, 85, 199 et Oros., V, 18, 5-6). Sordi, 1988 et Heurgon, 1962, p. 85-86 concluent que ces equites étaient certainement des Étrusques auxquels leur position sociale avait autorisé l’entrée à l’ordre équestre romain. Leur troupe nombreuse fait peut-être référence à la « descente » des Étrusques à Rome à l’appel des consuls pour lutter contre les mesures de Drusus. Dans ce cas, on aurait une autre preuve de l’opposition particulièrement virulente des chevaliers, et des chevaliers d’origine étrusque en particulier, aux lois du tribun de 91. Les récits ne précisent cependant pas à quelle part du projet complet, leur opposition s’attachait. Cl. Nicolet, suivant J. Heurgon (Nicolet, 1966, p. 290 et Heurgon, 1959, p. 44), voit dans ce groupe de riches propriétaires italiens, appartenant à l’ordre équestre. Leur rassemblement visait-il la loi agraire ?

49  App., Civ., I, 157-161.

50  Vir. Ill., LXVI, 4.

51  Vell., II, 13, 2.

52  Liv., Per, LI.

53  Gabba, 1956, p. 367-368. En réalité, les autres versions pèchent par leur taille qui résume ou occulte certains éléments de la loi : Velleius Paterculus signale le passage des jurys au Sénat sans préciser que ce Sénat fut augmenté de chevaliers ; l’abréviateur de Tite-Live signale que les jurys furent composés de chevaliers et de sénateurs, sans préciser que ces chevaliers ne l’étaient en réalité plus, mais avaient été adjoints au Sénat.

54  Cf. Gaudemet, 1967, n° 274, p. 392. Voir l’argumentation véhémente de Cic., Verr., II, 1, 107-109. Sur cet épisode, voir Weinrib, 1970, p. 428.

55  Nicolet, 1966, respectivement p. 561 et 564. Faut-il comprendre que la loi n’est effectivement pas rétroactive et ne cherche à faire comparaître les juges équestres en poste depuis 101 a.C. que sur des faits postérieurs à la loi de 91 a.C. ? Elle perdrait sensiblement de son intérêt.

56  La correction porte sur Cic., Rab. Post., XVI : potentissimo et nobilissimo tribuno pl. M. Druso novam in equestrem ordinem quaestionem ferenti : « si quis ob rem iudicandam (mss. judicatam) pecuniam cepisset » aperte equites Romani restiterunt. Si l’on accepte la leçon des manuscrits, la grammaire ne donne de lien d’antériorité formel qu’entre judicatam et pecuniam cepisset. On devrait traduire par « si quelqu’un accepte de l’argent après avoir jugé un cas », et on aurait alors une sorte de « corruption à crédit ». La correction adoptée presque par tous les éditeurs (judicandam) fait disparaître totalement l’indication d’une possible rétroactivité de la loi. Voir Mommsen, DP, t. 6.2, p. 136, n. 2.

57  Le même argument est développé dans : Cic., Rab. Post., VII, 16-17. Le parallélisme d’argumentation qui ressort de la juxtaposition des deux plaidoyers (celui pour Cluentius et celui pour Rabirius Postumus), distants de douze années, a fait supposer avec vraisemblance à Cl. Nicolet que Cicéron s’appuyait sur le texte même d’un discours prononcé par des chevaliers – et pourquoi pas par un des trois « chefs » de l’ordre – contre la loi de Drusus (Nicolet, 1966, p. 563 et 703).

58  Cic., Dom., XVI, 41 ; XIX, 50 ; Leg., II, 14, 31 ; DS, XXXVII, 10 sont clairs sur le fait que Drusus mêla les différentes lois.

59  App., Civ., I, 36.

60  La prosopographie n’est guère éclairante sur ces trois personnages. C. Flavius Pusio ne peut être clairement identifié : la famille des Flavii est trop étendue pour permettre un quelconque repérage, quant à Pusio, il s’agit là d’un cognomen physique, qui peut donc être donné assez fréquemment sans que l’on puisse le lier à une famille en particulier.
Le cas de Cn. Titinius est à peine plus clair : un certain nombre de représentants de la famille peuvent être repérés dans les sources depuis une date assez haute : le premier est Sex. Titinius, tribun de la plèbe qui défendit la mémoire de Sp. Maelius après sa condamnation. Mais là encore, il est difficile de repérer des lignées qui pourraient nous renseigner sur l’origine et sur l’engagement politique des individus qui nous intéressent ici. Le nom est répandu en Italie ; même si Schulze, 1966 [1904], p. 242 lui donne une origine étrusque, il est bien difficile de lier les membres connus de la famille à l’Étrurie. Une branche, sans doute originaire de Minturnae, semble cependant se distinguer. Ses membres (RE, VI.A.2 (1937), s.v. Titinius n° 8, 17, 26 (?)) sont depuis la fin de la République magistrats à Rome et donc sénateurs. L’histoire personnelle de l’un d’eux (RE, n° 8) les oppose à Marius (RE, n° 8 et 17, respectivement Nicolet, 1974, n° 343 et 345). Ils semblent s’être ralliés par prudence plus que par enthousiasme, à César dictateur. Le Titinius qui nous occupe ne semble pas de toute manière pouvoir être rattaché à cette branche des Campaniens. Il est identifié par Münzer (RE, n° 9 = Nicolet, 1974, n° 344) à un autre Titinius tué par Catilina sur les ordres de Sylla pendant les proscriptions (RE, n° 2 = Nicolet, 1974, n° 342). Dans ce cas, nous aurions là un personnage qui, de l’opposition à Drusus, serait passé dans l’entourage des marianistes. Hall, 1984, n° 88.1, en fait un Étrusque, en se fondant à la fois sur l’étymologie proposée par Schulze et sur sa condamnation par Sylla : si les proscriptions ne furent pas limitées aux Étrusques, la présence dans la notice de Cicéron mentionnant l’assassinat de Titinius (Q. Cic., Pet. 9), d’un autre Étrusque, Tanusius, lui semble suffisant pour justifier sa conclusion. Le lien qu’il établit entre ce personnage et un légat d’Octavien en 36 dans la Guerre de Sicile contre Sextus Pompée, lien fondé sur un héritage marien / césarien de la famille, est de son propre aveu « higly speculative ». Nous n’avons pas d’indices qui nous renseignent précisément sur l’origine géographique du personnage.

61  Badian, 1958, p. 223 ne fait remonter la citoyenneté de la famille qu’à Marius, mais depuis Harris, 1971, p. 320-321, on s’accorde à dire que les Maecenates devaient avoir été fait citoyens depuis plus longtemps déjà : leur entrée dans l’ordre équestre et la position prééminente qu’ils y tinrent en 91 s’oppose à l’idée d’une citoyenneté trop récente.

62  Cf. Harris, 1971, p. 192-195, dénombre six voies pour acquérir la citoyenneté avant la Guerre sociale : devenir membre d’une colonie romaine ; devenir membre d’une colonie latine et user du jus migrationis avant son annulation en 177 ; être détenteur du droit latin et gérer une magistrature municipale ; porter une accusation de repetundis et gagner le procès à Rome (jusqu’à la lex Servilia Caepionis, qui d’après Cic., Balb., XXIV, 54, limita ce droit aux Latins, cf. Badian, 1954) ; recevoir du peuple ou d’un chef d’armée la citoyenneté virtutis causa ; détenir une fonction religieuse importante dans l’État romain.

63  Du moins pas officiellement : voir Nicolet, 1966, p. 88-102. En réalité, être fils de chevalier était un avantage immense quand il s’agissait de « combler les manques » après la recognitio. En tout état de cause, le fait doit être confirmé personnellement pour chaque individu, au cours de cette cérémonie.

64  La formulation de Cicéron est très certainement abusive : Cic., Clu., 153 : cum ille [Livius Drusus] nihil aliud ageret cum illa cuncta quae tum erat nobilitate, « alors qu’il [Livius Drusus] ne faisait rien d’autre, avec toute la noblesse d’alors ». On sait par Appien, que les lois du tribun affrontèrent l’opposition pour une fois conjointe des chevaliers mais aussi des sénateurs. Si le mot nobilitas est employé par Cicéron dans son sens technique précis, il signifierait alors que seule la haute aristocratie travaillait en accord avec le tribun, ce qui est à nouveau contestable puisqu’au moins un clan représentant de cette nobilitas, celui des Claudii Pulchri, s’opposèrent à ses mesures. Cf. infra. Il est vrai que, pour lui, se rangèrent apparemment les Scipiones.

65  Pour Cl. Nicolet, les juges étaient, au cours du Ier s., recrutés au sein de l’ordo des publicains (Nicolet, 1974, p. 551-554).

66  Assez curieusement, Badian, 1958, p. 247, qui, dans son étude des clientèles des aristocrates romains, mettait en garde contre les hypothèses simplificatrices qui auraient fait entrer telle ou telle région dans l’allégeance d’une famille retenait cependant deux, voire trois, exceptions à ce fait : le Picenum, qu’il rangeait derrière Pompée, l’Étrurie, derrière César, et éventuellement le Samnium, uni du moins, jusqu’à Sylla. Rawson, 1978, p. 134 remet en cause à juste titre cette tendance pompéienne du Picenum, qu’elle juge impossible après la période syllanienne et la pacification de l’Italie.

67  Badian, 1958, p. 221-225.

68  Il ne s’agit pas de nier tout lien entre Marius et un certain nombre d’Étrusques, mais de refuser d’accepter sans examen le soutien et la clientèle généralisés qu’on lui prête souvent en Étrurie. Voir Harris, 1971, p. 227 qui cherche à clarifier la position politique de Marius en remarquant que : 1 / Marius, était lié familialement à des proches de Drusus (L. Crassus) ; 2 / ses soutiens furent italiens plus que spécifiquement étrusques ; 3 / sa conduite dans la guerre n’est pas explicite. Pour ce dernier élément, voir Brunt, 1965, lequel montre que la position de Marius en 91 face aux Italiens était loin d’être aussi claire et aussi unanimement favorable qu’on le dit. La même chose a été prouvée de manière à notre avis encore plus convaincante, par Sordi, 1988, p. 64-65 (Cf. supra n. 44), à propos de Drusus, pour lequel il semble qu’on puisse suivre une évolution au sein même de l’année de 91.

69  L’absence de Sex. Julius Caesar, le second consul, dans les sources (sauf chez Appien qui mentionne les consuls), a pu laisser supposer qu’il avait été absent d’Italie, éventuellement après les Féries Latines : c’est l’opinion de Harris, 1971, p. 226-227. Les sources rapportées par MRR, II, p. 31, n. 11 et 18, ne prouvent rien de tel. S’il est vrai que Philippus fut le principal acteur dans les événements de 91, il n’est pas nécessaire de supposer que Sex. Julius Caesar fut absent de Rome.

70  Sur la position des Étrusques en 91, voir supra n. 44.

71  Quant à Drusus, ses liens familiaux ont été mis en évidence avec l’Italie centrale et la Campanie, mais pas avec l’Étrurie : Harris, 1971, p. 225.

72  L. Philippus avait été candidat malheureux aux élections consulaires de l’année 94 a.C. (pour l’année 93). Il n’avait pas représenté sa candidature en 93 (pour l’année 92), année où furent élus consuls C. Claudius Pulcher (RE, III.2 (1899), n° 302) et M. Perperna (RE, XIX.1 (1937), n° 5). Ces deniers favorisèrent certainement son élection pour l’année suivante pour laquelle il partagea le consulat avec Sex. Julius Caesar. Ses liens avec C. Claudius Pulcher étaient d’ordre familial : son père avait épousé la sœur (RE, n° 386) du consul de 92. Son appartenance au cercle des Claudii et plus particulièrement les liens avec son oncle, le mirent en contact avec M. Perperna, collègue de ce dernier en 92. Depuis qu’ils sont pour nous visibles sur le champ politique romain, les Perpernae étaient, liés fortement aux Claudii : M. Perperna (RE, n° 3) devait appartenir à l’état-major d’Ap. Claudius Centho par qui il fut envoyé comme ambassadeur en 168 en Illyrie. Son fils (RE, n° 4) fut élu comme consul remplaçant en 130 et eut pour collègue un Ap. Claudius.
La censure conjointe de M. Perperna et de L. Marcius Philippus en 86 a.C. pour laquelle on ne connaît pas de rivalité entre les deux censeurs, acheva de renforcer les liens entre leurs deux familles. Les Perpernae sont aussi fortement liés aux Valerii Flacci : selon Münzer (Münzer, 1999 [1920], p. 91-93), L. Valerius Flaccus (cos. 131) aida à l’élection de M. Perperna (RE, n° 4) au consulat pour 130 a.C. ; ce fut à nouveau un Valerius Flaccus qui fut consul l’année précédant le consulat de M. Perperna (RE, n° 5) en 92 ; et en 86 a.C., l’année de la censure de M. Perperna (RE, n° 5), un Valerius Flaccus fut élu consul suffect en remplacement de Marius décédé en charge. Les Valerii Flacci semblent s’être opposés aux tenants du premier triumvirat : Gruen, 1995 [1974], p. 289-291.

73  La famille des Claudii est si prolifique dans l’histoire de Rome qu’il est bien difficile d’établir avec précision le cercle politique qu’elle anima au début du Ier s. a.C. Cependant, plusieurs éléments peuvent être retenus au vu à la fois de la carrière des membres proéminents de la branche des Pulchri qui nous intéresse plus particulièrement, et au vu des liens personnels qui s’étaient noués avec plusieurs autres personnalités politiques du moment. Leur opposition au clan des Cornelii Scipiones a été étudié par Münzer (Münzer, 1999 [1920], p. 220-223) pour les dernières années du IIe s. Ses conclusions ont poussé Hall, 1984, p. 49, à supposer que l’opposition des Claudii aux projets de Drusus, lui-même lié aux Scipiones, était motivée par un esprit de revanche sur les Livii Drusi et les Scipiones qui avaient bloqué leurs projets étrusques en 122 lors de l’intervention du père de Drusus. L’hypothèse ne reçoit que peu de fondements vérifiables.
Aussi, nous voudrions éviter de raisonner comme le fit la prosopographie allemande en son temps, en terme de grands « clans princiers » (Adelsfamilien, titre de l’ouvrage de Münzer, caractéristique de cette démarche). S’il est vrai qu’on peut retrouver, renouées après plusieurs siècles, des alliances entre des familles qui remontaient à dates très hautes, il est dangereux d’appréhender les familles de la haute société romaine, comme des blocs unis, dirigeant des alliances fixes. Les alliances anciennes n’avaient pas toujours cours fort longtemps et cédaient aux circonstances, c’est pourquoi nous préférons pour notre part, étudier la situation à une échelle plus grande et à nous rapprocher ainsi du détail des relations personnelles entre les individus. Un exemple en apportera immédiatement la preuve. Dire comme le fait Münzer, (ou, dans une moindre mesure, Harris, 1971, p. 226) que les Marcii Philippi appartinrent au cercle des Claudii est abusif : les atermoiements politiques de L. Marcius Philippus (cos. 91), qui pendant son consulat s’opposa aux lois de Drusus interdisent un tel rapprochement. En effet, après avoir proposé, pendant son tribunat en 104, une loi agraire qui n’étaient rien moins que popularis selon Cicéron (Off., II, 21, 73), il fut un défenseur de la nobilitas (ce fut même pour cette raison qu’il fut attaqué en 91 par Q. Servilius Caepio qui avait pris le parti des chevaliers contre la noblesse). Son opposition à Drusus le conduisit en 91 à se rapprocher précisément des chevaliers, puis sous Marius et Cinna en 86 pendant sa censure il devint même franchement « popularis » puisqu’il alla jusqu’à chasser un de ses oncles, Ap. Claudius Pulcher (RE, III.2 (1899), n° 296) du Sénat pour son opposition au parti alors au pouvoir (et en cela il est difficile de le faire appartenir encore au cercle des Claudii Pulchri…). En 83 a.C., cependant, il repassa du côté de Sylla pour qui il reprit par exemple la Sardaigne en 82 à Q. Antonius Balbus, lieutenant du parti marianiste. Par la suite il s’opposa fermement en tant que Princeps senatus aux menées de Lépide en 78-77 (Sall., H., I 77, 22 M) puis de Sertorius (Sall., H., I 77, 22 M).
Son fils (RE, n° 76) en revanche, fut toujours très proche des populares du fait de ses liens personnels avec César et sa famille. Il fut le beau-père d’Octavien dont il épousa en secondes noces la mère, Atia, en 58 a.C. Les liens politiques des générations précédentes cédaient parfois le pas à d’autres considérations : en 54 a.C., dans la défense de M. Aemilius Scaurus se retrouvèrent entre autres le très vieux M. Perperna (n° 75) et L. Philippus, consul de 56, fils du consul de 91. La nécessité du moment était, pour ces aristocrates, de faire obstacle à un procès politique qui aurait pu faire de l’accusé un nouveau Catilina (c’est du moins ainsi que l’interprète Gruen, 1995, [1974], p. 334-336). L’accusateur était un Ap. Claudius Puclher.

74  Les Gellii Poplicolae avaient noué des alliances matrimoniales avec les Marcii Philippi. Cic., Sest., LII, 110 nous apprend que L. Marcius Philippus, le consul de 56, était le mari de la mère d’un Gellius Poplicola. Le Gellius de Cicéron semble avoir eu un frère (c’est l’avis de Münzer, RE, VII.1 (1910), n° 1, qui identifie ce frère avec le consul de 72 et censeur de 70, RE, n° 17). Les liens entre les Gellii Poplicolae et l’Étrurie paraissent assurés à Hall, 1984, n° 49 qui en fait une famille d’ascendance véienne, sans qu’il puisse déterminer s’il s’agissait là d’Étrusques, ou de Romains installés à Véies. Attendu que Schulze (Schulze, 1966 [1904], p. 424) donne pour une fois à un nomen une étymologie latine et non étrusque, l’origine étrusque reste fortement douteuse cependant.
Politiquement en tout cas, la ligne de conduite des Gellii Poplicolae est claire : mis à part l’individu cité par Cicéron comme indigne de sa famille (il portait son soutien à Clodius…), ceux que nous connaissons ont pris avec plus ou moins d’ardeur le parti des ennemis de César. Le consul de 72, lié à Pompée dont il reçut un commandement dans la guerre contre les pirates, fit partie des partisans de la fermeté contre les partisans de Catilina et parla contre les projets de lois agraires de César en 59. Son fils, qui eut des problèmes de mœurs (il fut accusé d’adultère avec sa belle-mère, seconde femme de son père qu’il voulut assassiner par amour pour elle !), appartenait à la jeunesse dissipée de Rome. Lié à Brutus puis Cassius (son demi-frère par sa mère était M. Valerius Messala), il les trahit tous deux, passa à Antoine puis à César le Jeune, avant de s’intégrer définitivement dans les partisans d’Antoine pour qui il fut consul à Rome en 36 et qu’il servit à Actium où il disparut certainement. Sur ce personnage, voir dernièrement Ferriès, 2007, n° 76.

75  La famille de M. Livius Drusus était liée depuis plusieurs générations à celle des Cornelii Scipiones : son père, tribun en 122 et consul de 112 porta le projet soutenu par les Scipions contre C. Gracchus ; son grand-père avait été consul en 147 avec Scipio Aemilianus ; son arrière-grand-père était lui-même un Aemilius Paullus, adopté par les Livii Drusi.

76  Cic., Clu, 153, mais nous avons vu que cette allégation était abusive, même si l’action de Drusus semble bien avoir été orientée en faveur du Sénat (Liv., Per., LXX-LXXI ; Asc. 21, C ; Vell., II, 13 ; Flor., II, 5 ; DS, XXXVII, 10, 3 : Drusus prenait le parti du Sénat en s’opposant aux projets gracquiens repris en derniers lieux par Glaucia). Le cercle des Claudii fut réputé de fait pour avoir soutenu les projets des Gracques.

77  On fait couramment de l’Étrurie une terre de très grande propriété excluant l’existence de la petite propriété. Cette opinion trouve son fondement sur deux faits principalement : le premier est le témoignage de Tiberius Gracchus qui nota en traversant l’Étrurie, l’existence de grands latifundia (Plut., T. Gracc., VIII, 9). Le second est précisément l’opposition des Étrusques à la loi agraire pendant l’année 91 a.C. qu’on attribue aux grands propriétaires désireux de conserver les parts d’ager publicus conservées illégalement. En réalité, les deux arguments sont contestables. Sans nier l’existence de grands domaines exploités par une main d’œuvre servile en Étrurie, il faut noter d’autres témoignages littéraires qui laissent à penser qu’existait aussi une classe de petits possédants libres. Badian, 1958, p. 222-224, signale à juste titre qu’une partie des vétérans de Marius devait recevoir après la guerre de Germanie, des terres dans des colonies fondées sur propositions de Saturninus qui ne le furent jamais. Ces anciens soldats durent retourner sur leurs terres et furent prompts à rejoindre leur ancien général dont ils avaient gardé bon souvenir (Plut., Mar., XLI, 4).
Le second argument censé prouver l’existence des seuls grands domaines en Étrurie, est en réalité peu fondé : on voit mal pourquoi protester contre la menace de se voir reprendre les portions d’ager publicus illégalement exploitées, aurait été le seul fait des grands propriétaires. Cette opposition à la loi agraire de Drusus peut fort bien avoir été soutenue par de petits propriétaires qui avaient conservé leurs terres après la conquête romaine, ou qui s’étaient illégalement emparé de l’ager. Sur la question de la petite propriété en Étrurie, voir chapitre 1 n. 266 et chapitre 4 p. 203.

78  App., Civ., I, 35, 159.

79  C’est une des raisons invoquées pour expliquer l’échec des réformes drusiennes : Cf. Weinrib, 1970, p. 435-443, qui montre que les mesures de Drusus en 91 dans leur ensemble formaient une vaste tentative de concilier les différentes parties en présence, sans en vexer aucune, par un équilibre des concessions et des avantages conservés. L’opposition à une seule des dispositions en viciait l’ensemble. C’est ce que sous-entend aussi Velleius Paterculus (II, 13) en se plaçant du point de vue du Sénat.

80  Sall., H. frg M., III, 83.

81  A. Kappelmacher, dans RE, XIV.1 (1928), col. 206, n° 2 s.v. Maecenas, n’accepte pas l’identité des deux personnages car il considère que le scribe, quoique pouvant appartenir à l’ordre équestre, est d’un rang inférieur au Maecenas de 91 a.C. Il l’exclut de la ligné directe de Mécène.

82  Purcell, 1983, en particulier p. 154-161, Purcell, 2001, p. 647-648 et 664-671 et David, 2007 et 2012. Il n’est cependant pas toujours possible de déterminer si les individus concernés sont entrés dans l’ordre équestre après avoir été scribe et si donc cette fonction est un préalable à l’entrée dans l’ordre ou sa conséquence.

83  Comme le signale la présence de l’indéfini alter pour désigner Mécène.

84  Gabba, 1954, p. 313 et 1973, p. 90 et 308. Harris, 1971, p. 287 s’oppose à cette vision de l’Étrurie « marienne » fondée sur les basses classes en particulier.

85  Il est à noter que Gabba, 1954, p. 313, fait de Versius le représentant d’une famille étrusque sur la foi de rapprochements onomastiques : son nom serait une variante de Virsius, lui-même issu de l’Étrusque versni.

86  Colonna, 1976, montre que l’erreur de Mucius Scaevola qui ne sut pas distinguer le roi Porsenna de son scribe (Liv., II, 12, 7) est rendue vraisemblable par l’iconographie où les scribes sont représentés au même rang que les magistrats.

87  La position nuancée de Harris, 1971, p. 227 sqq. et 251-259 sqq. se retrouve ensuite dans Rawson, 1978, p. 133 sqq. (état de la question). L. Aigner-Foresti change cependant la perspective en admettant que la tradition marianiste puis césarienne de l’Étrurie est due à des éléments de politique interne et non pas romaine, ce qui enrichit considérablement le débat, même si les arguments qu’elle déploie (existence d’une tradition « démocratique » en Étrurie depuis le Ve siècle au moins) doivent être réévalués exactement (Aigner 2000, p. 12 sqq.). En dernier lieu, voir Sordi, 2009 qui revient malgré tout sur cette position.

88  Le premier d’entre eux presque toujours invoqué par les partisans d’une Étrurie politiquement marianiste est le débarquement de Marius en Étrurie et ses recrutements en 87 dont témoignent App., Civ., I, 67, 305 ; Plut., Mar., 41 ; Licin., XXXV, 6-7. Ce que la plupart des auteurs modernes omettent de remarquer, c’est que les sources précisent que ces recrutements marianistes se firent d’abord parmi des esclaves, Marius ouvrant les ergastules et promettant la liberté lors de son débarquement. Il n’est pas possible d’invoquer systématiquement l’hostilité des sources à Marius pour réfuter ces témoignages redondants. Ruoff Väänänen, 1975 notait de plus à juste titre que la région où Marius débarqua était en fait peuplée de citoyens romains présents dans les colonies romaines de Heba, Saturnia, Cosa, lesquels ne devaient pas être plus favorables à l’octroi massif de la citoyenneté aux Italiens que les membres de la plèbe urbaine.
Le second argument, avancé par L.-R. Taylor, voudrait que les Étrusques aient été favorisés politiquement par Marius et ses successeurs en étant distribués dans un plus grand nombre de tribus que les autres Italiens, ce qui leur aurait accordé un poids respectivement plus important dans les processus de prise de décision à Rome. E. Ruoff Väänänen a de nouveau apporté des critiques qui nous semblent convaincantes contre cette opinion. D’une part, l’action de Cinna et de son parti envers les citoyens non-inscrits est tardive : si l’on en croit les chiffres donnés pour le recensement de 86 (M. Perperna et L. Marcius Philippus cens.), l’intégration des nouveaux citoyens fut faible (463 000 Hier., Chron. Abr., année 85 contre 394 000 en 115 a.C. selon Liv., Per., LXIII), mais la nature même et les modalités de ce recensement sont discutées (Pieri, 1968, p. 166-172) ; Cinna ne présenta un projet de loi d’inscription dans les tribus que dans l’urgence du retour de Sylla en 84, plus de deux ans après la mort de Marius (un senatus-consultum daté de 84, ou peut-être 85 : Liv., Per., LXXXIV, accordant le suffragium à ceux qui étaient théoriquement citoyens depuis la fin de la Guerre sociale ; cela semble confirmé par Liv., Per. LXXXVI qui précise que lors du retour de Sylla en 83, ce suffragium avait été nuper datum).
D’autre part, l’argument de L.-R. Taylor sur les tribus ne résiste pas à l’analyse. E. Ruoff Väänänen a montré que nombreuses étaient les cités qui comportaient des citoyens romains avant même la Guerre sociale. Sur les quatorze tribus dans lesquelles Cinna aurait réparti les Étrusques, seule une, douteuse, serait effectivement due aux lois de Cinna. Par ailleurs, les tribus Cornelia, Clustumina, Fabia que L.-R. Taylor considère comme préférées par Marius, sont précisément absente de l’Étrurie ! Cf. Ruoff Väänänen, 1975, p. 75-83 et Taylor, 1960, p. 310. Sur la question de l’intégration des Italiens dans les tribus par Cinna, voir Lovano, 2002, p. 61-63.
Le cas de cités comme Volaterrae qui perdirent leurs droits ou une partie de leurs droits après avoir été prises par Sylla est discuté et doit l’être encore : il semble bien que leur « engagement » aux côtés des Marianistes n’ait été que le fruit de raisons stratégiques qui poussèrent les adversaires de Sylla à s’y enfermer. P. Höhti ne repère effectivement aucune source prouvant l’engagement marianiste des habitants de la cité (Höhti, 1975, p. 410).
L’Étrurie comptait de même des partisans de Sylla. Nous connaissons le cas de la gens Unata à Clusium, dont un des membres est connu par une bilingue (CIE, 3023 = CIL, XI, 2371) sur laquelle le personnage changea, selon une pratique courante, son nomen étrusque en Otacilius, un nomen parfaitement latin, qui, pour être rare, n’en est pas moins connu. Accompagné du prénom Manius, c’est précisément celui d’une famille qui se rangea aux côtés de Sylla. La famille Unata reçut peut-être la citoyenneté des Otacilii syllanien ou bien choisit, pour des raisons politiques, ce nomen latin lors de son intégration dans le cadre onomastique de la citoyenneté romaine. La présence des Otacilii à Clusium explique peut-être autant l’étrange revirement des troupes celtibères qui arrivèrent en 82 a.C. pour renforcer les contingents de Carbon, et qui, lors de leur passage à Clusium, se rangèrent aux côtés de Sylla (App., Civ., I, 89, 409), que l’existence d’une clientèle celtibère de ces mêmes Otacilii. Cf. Criniti, 1970, p. 173-176 et une analyse brève de ce cas dans Benelli, 1998, p. 260 et 2001, p. 13 et surtout Valvo, 2003, qui signale que la transcription même du nom de la mère dans l’inscription (étr. varnal = lat. Varia) repose peut-être aussi sur des motifs autant phonétiques que politiques en rattachant le nomen latin à Q. Varius Severus, auteur d’une loi de maiestate en 90 visant ceux qui avaient encouragé le soulèvement des Italiens. Nous nous situons-là dans le même bord politique que les Otacilii.

89  Vis à vis des Italiens en particulier, qui, lors de la censure de 86 ne furent pas inscrits en nombre dans les trente-cinq tribus. Lovano, 2002 p. 53-56 montre que Cinna, en réalité, réunit plusieurs tendances politiques derrière lui, qui n’étaient pas toutes marianistes. La position des Italiens à son égard n’était pas unanime : témoin, son exigence d’otages qu’on comprendrait mal si les Italiens lui avaient été favorables. Les sources sur cet épisode sont peu nombreuses, mais l’existence d’une anecdote chez Valère Maxime semble en prouver la véracité. Au début de l’année 84 a.C., après la mort de Cinna, Carbo aurait demandé des otages à toutes les villes et colonies d’Italie (Liv., Per., LXXXIV), et même au-delà, si l’on en croit Valère-Maxime (Val.-Max., VI, 2, 10, à Plaisance qui n’était pas techniquement en Italie à cette époque, mais en Cisalpine). Cet épisode, s’il ne prouve pas une opposition systématique des cités à Carbo (Plaisance resta vraisemblablement favorable au parti de Cinna jusqu’en 82 a.C.), témoigne cependant d’une certaine indépendance politiques des cités. Les autres sources sur le début de l’année 84 en revanche, signalent uniquement l’envoi de lettres aux cités italiennes pour la levée de contingents et la demande d’aide matérielle (App., Civ., I, 76 ; Plut., Pomp., V).

90  Quoique l’opposition des Italiens à Sylla ne doive pas être, encore une fois, généralisée (cf. supra n. 88). Certains documents laissent à penser à une action beaucoup plus mesurée et favorable du futur dictateur envers les habitants de la péninsule et c’est toute la politique syllanienne qui, dans le sillage des travaux de François Hinard, devrait être réévaluée. On citera, sans une analyse qui nous conduirait trop loin de notre sujet, l’accord passé avec le consul Scipion pendant l’hiver 83-82 dont certaines dispositions avaient trait au droit de cité, clause qui, à cette époque, ne pouvait concerner que les Italiens ; cf. Cic., Phil., XII, 11, 27 : ce texte doit concerner les dispositions de la lex Sulpicia de 88, abrogée par Sylla la même année, restaurée par Cinna en 87 et que Sylla en 83 ne toucha pas : Cic., Phil VIII, 7, Vell II, 20 ; Liv., Per., LXXXIV ; ou bien encore les accords que passa Sylla avec certains peuples Italiens pour leur garantir les mêmes droits (Liv., Per., LXXXVI, 3). Le futur dictateur semble vouloir par ces actes, désamorcer ce qui devait être une véritable crainte des Italiens : la contestation du statut de citoyens obtenu après la Guerre sociale, mais pas encore rendu effectif par l’inscription dans les tribus. Cf. Hinard, 2008, p. 68-69.

91  Voir supra n. 73.

92  Ils n’inscrivirent que soixante-dix mille citoyens de plus que lors du recensement de 114 a.C. (Hier., Chron., p. 151 Helm).

93  M. Perperna refusa de répondre aux tentatives d’approches effectuées par Sylla en 82 (DS., XXXVIII-XXXIX, 14).

94  Voir App., Civ., I, 527 ; Oros., V, 24, 16 ; Iul. Exup., 7.

95  L’affaire Lépide est peu claire. La tradition livienne qui constitue l’une de nos principales sources, est difficilement exploitable car elle se compose uniquement d’abréviateurs (Florus, Orose et les Periochae voir dans MRR, II, p. 89-90). À suivre ces auteurs, Lépide agit, dès le début de sa carrière comme un « révolutionnaire ». En réalité, il existe une autre tradition, plus mesurée, dont on a des traces dans les fragments des Histoires de Salluste, et dans leur abréviateur, Granius Licinianus. Ainsi, on apprend que Lépide n’avait pas, dans un premier temps songé à restaurer l’ancienne autorité des tribuns (Gran. Licinian., XXXVI, 33-34). Ce n’est que plus tard (sans doute au début de 77) qu’il inclut cette exigence dans ses revendications. En tout cas, il est peu vraisemblable de le considérer, dès le début de son consulat, comme un ennemi de Rome et partisan des Italiens, car il reçut le soutien du Sénat (Sall., H., I, 77 M et part. 3-7 ; 12-13 ; 17-20 ; Gran. Licin., XXXVI, 35) qui l’envoya avec des pouvoirs légaux lutter contre l’insurrection en Étrurie, et qui lui donna pour l’année suivante un gouvernorat en Gaule : ce n’est pas là l’attitude de défiance qu’on attendrait d’un Sénat hostile. En revanche, il est certain que, dans la tradition popularis, Lépide a cherché dans les laissés-pour-compte de la période syllanienne une base solide pour asseoir sa position. Selon Gruen, 1995 [1974], p. 17, ce sont précisément ses soutiens en Étrurie et en Cisalpine qui le poussèrent à radicaliser sa position, en prenant la tête de l’insurrection. Ce sont à nouveau des circonstances précises qui firent passer Lépide du côté des Italiens, et les traditions historiographiques romaines, comme dans le cas de Drusus en 91, en font trop rapidement un champion des péninsulaires contre Rome.

96  App., Civ., I, 504-508. Voir Roddaz, 2006, qui rappelle justement que c’est aller trop vite en besogne que de faire de Sertorius un marianiste. Sylla s’opposa à son élection au tribunat en 88, ce qui le poussa du côté des marianistes dont il ne fut jamais un partisan inconditionnel : voir sa modération à Rome pendant la dominatio Cinnae (Plut., Mar., V, 6), son opposition au retour de Marius d’Afrique (ibid., V, 1-4), son opposition à l’élection au consulat du fils de Marius (ibid., VI, 1), toutes choses qui font que J.-M. Roddaz considère son gouvernement d’Espagne comme une mesure d’éloignement délibéré manœuvré par le parti marianiste.

97  En revanche, on ne doit pas, semble-t-il, invoquer cet épisode politique pour expliquer la présence d’autres membres du banquet d’Osca, fatal à Sertorius et auquel Mécène participa. Fr. Hinard a montré que le Fabius Hispaniensis et le Tarquitius qui s’y trouvaient n’étaient pas les questeurs de C. Annius, proconsul syllanien envoyé en Espagne contre Sertorius, questeurs qui auraient fait défection à la suite de circonstances politiques qu’on a parfois identifiées à la tentative de Lépide en 78 a.C. Cf. Hinard, 1991, repris dans Hinard, 2008, p. 12 sqq. et corrigeant les vues admises depuis Konrad, 1987. Voir aussi Roddaz, 2005. La présence de ces deux couples de personnages différents, mais appartenant sans doute aux mêmes familles, montre en revanche combien la guerre civile entre Marius et Sylla avait introduit de clivage à l’intérieur même des familles.

98  Voir Chapitre 4, p. 203. En particulier on ne sait pas si les deux mesures furent concomitantes ou bien si la diminution de statut fut une mesure de rétorsion face à un soulèvement lui même dû aux confiscations.

99  Sur la colonisation de Sylla, voir Santangelo, 2007, p. 147-157.

100  Sur les citoyens créés par Marius : voir Cic., Balb., XX, 46- XXI, 48 ; Plut., Mar., XXVIII.

101  Dès l’été 87, Marius et son armée étaient aux portes de Rome, et l’Étrurie ne servit pas de base de repli aux chefs du parti marianiste : les îles puis la péninsule hispanique en tint lieu. L’Étrurie, en plus d’avoir servi de base de recrutement à l’armée qui, derrière Marius, Cinna et Carbo (lequel était accompagné de l’Étrusque Carrinas), marcha sur Rome, avait un avantage stratégique. Nous avons rappelé plus haut que la métallurgie devait constituer une richesse de la région et ainsi fournir un arsenal aux adversaires de Sylla (on note que Florus précise que l’Étrurie fournit précisément des armes lors du soulèvement de Lépide en 78-77 : Flor., I, 11). Pour Marius l’Étrurie avait aussi l’avantage de se trouver au plus loin de Sylla parti pour l’Orient par le sud et Brindes. La via Flaminia fournissait, de même que la via Cassia, un accès direct à la Ville. Voir encore récemment sur ces questions : Sordi, 2009.

102  App., Civ., I, 89-91.

103  C’est l’avis de Münzer, RE, XIX.1 (1937), s.v. Perperna n° 6 qui se fonde sur Oros., V, 24, 16. La proposition n’est pas sans fondement : on sait que les Lepidi, depuis 187 étaient intervenus en Ligurie et y possédaient des intérêts et sans doute des clients. Lorsque Perperna vint de Sicile sur le continent pour soutenir Lépide, son débarquement en Ligurie paraît donc justifié. Cf. Allély, 2004, p. 20 sq. et 223 sq.

104  Sur les vagues d’émigrations personnelles, Cf. Wilson, 1966, p. 28 sq. et 42.

105  À ce sujet, Voir Hinard, 1985, p. 162 sqq.

106  Suet., Caes., V, 2.

107  Hinard, 1985, p. 217 sqq.

108  Mais Agrippa lui-même ne se trouve pas chez César et ne fait sa première apparition dans les sources historiques qu’en 43 chez Appien (Civ., IV, 49) ; en 40 chez Dion Cassius (XLVIII, 20, 1). Nicolas de Damas laisse pourtant supposer qu’Octave et lui se connaissaient depuis au moins 46 a.C. Sur ce point, voir Roddaz, 1984, p. 30 sqq.

109  Nic. Dam., 31. Voir chapitre 5, p. 235-236.

110  Les propriétés potentielles dans les environs de Pola en Istrie sont sans doute plus d’époque augustéenne que césarienne, même si l’on sait que César fut actif dans la région (Fauro Rossi, 1972, p. 65-78 ; Id., 1975, p. 13-22 ; Id., 1981, p. 71-87) : voir chapitre 4, p. 174 sqq.

111  On pourra citer, à ce sujet, les articles de Rawson, 1978, et de Zecchini, 1998, qui cherchent à évaluer respectivement, les liens de César avec les représentants de l’Etrusca disciplina et avec les élites politiques étrusques (la même démarche est adoptée par Massa-Pairault, 1991, p. 8-12 pour César le Jeune). Leurs conclusions sont, bien évidemment, nuancées et rejettent en tout état de cause les vues trop tranchées qui font de l’Étrurie une terre césarienne du fait d’une tradition popularis remontant à Marius. Notre démarche est sensiblement la même que la leur, pour une époque légèrement antérieure, puisque nous croyons qu’il n’est pas juste non plus de parler d’une Étrurie marianiste sans étudier les conditions de cette adhésion à Marius. E. Rawson rappelle à juste titre par exemple (p. 134) que tous les opposants à Sylla ne furent pas forcément des partisans de Marius, et que César ne compta pas que des partisans en Étrurie (la colonisation de César, en particulier à Volaterrae, Veii, Capena, Arretium et Castrum Novum, empêcha par exemple que son soutien fût unanime, Cf. Harris, 1971, p. 296 sqq. ; Keppie, 1983, p. 49-58, pour la question de la colonisation en Étrurie, voir chapitre 4, p. 192-205.). G. Zecchini, en menant une étude prosopographique ordonnée géographiquement des partisans de César et de ses opposants dont les sources ont gardé la trace, parvient à une spatialisation de ses soutiens. Il appert que le nord de l’Étrurie, autour de la via Cassia était plus unanimement favorable à César que le sud, dans lequel des lignes de fractures apparaissent au sein des cités et des familles entre partisans et opposants de César. La cité d’Arretium en particulier semble avoir été un bastion césarien, car G. Zecchini repère un certain nombre d’arétins dans l’entourage de César. Parmi eux, on retrouve quelques fabricants de sigillée : à nouveau, leur pro-césarisme peut s’expliquer par leur attitude anti-syllanienne. G. Zecchini, repère en tout cas dans l’entourage très proche de César un certain nombre d’Étrusques qui se rapprochèrent ensuite de César le Jeune (C. Rabirius Postumus) ou d’Antoine en 44 (les Hostilii Sasernae, C. Matius jouant l’intermédiaire entre les deux camps).

112  César envoya cinq cohortes dirigées par Antoine à Arretium (C., I, 11, 4), assez loin d’Ariminum où il se trouvait alors : c’est qu’il devait avoir confiance en la cité.

113  Le nom n’apparaît ni dans ses écrits, ni chez Cicéron. La mise en place de cette administration parallèle, prit entre autres la forme des préfets de la Ville depuis fin 47 a.C. À ce sujet, voir Chillet, 2012b.

114  App., Civ., II, 4, 26.

115  La question de l’ascendance claudienne de Livie n’est pas sans poser de problème : son père était M. Livius Drusus Claudianus, c’est-à-dire qu’il était un Claudius, passé par adoption dans la famille des Livii Drusi. Sur la fois de Suétone (Tib., III, 1) qui affirme que l’empereur Tibère joignait en sa personne les deux branches des Claudii (Pulchri et Nerones), il faut bien admettre, puisque son père était un Nero, que c’est par sa mère qu’il descendait des Pulchri. Dans ce cas, on aurait une alliance des deux familles Livii et Claudii, par l’intermédiaire du fils de Claudius Pulcher, cos 92 a.C., alors qu’elles semblaient pourtant politiquement opposées en 91 a.C.

116  Sur cet « héritage » césarien, voir : Badian, 1957, p. 323, 331-332, 336-342, rappelle cependant à juste titre que les liens de la famille des Caesares avec Marius et les marianistes fut loin d’être univoques et sans heurts (L. Iulius Caesar et C. Caesar Strabo Vopiscus sont tués par les marianistes en 87 a.C.) ; la position était nuancée par Harris, 1971, p. 296 ; voir aussi Aigner-Foresti, 2000, p. 11-12, qui reprend l’hypothèse en reconnaissant que c’est là une généralisation abusive.

117  Nicolet, 1966, p. 89 sqq., même s’il faut bien admettre qu’à la fin de la République se constitua un groupe se réclamant de l’hereditas equestris. La preuve que le statut n’était pas automatiquement accordé est qu’il devait être confirmé par l’État.

118  Pour Sylla au titre de sa dictature (mais la légalité du fait était douteuse) ; sous la forme de la praefectura morum et la censure à vie pour César. Cf. infra.

119  Nous nous fixons là sur les estimations de R. Avallone (Avallone, s.d., p. 11). Voir aussi Fougnies, 1947, p. 10. Elles se fondent sur les Élégies à Mécène, (I, 2 et 10) qui qualifient Mécène de senex, ce qui signifie, si l’on en croit la fourchette d’âge habituellement retenue, que Mécène avait alors au moins soixante ans. Sachant qu’il mourut en 8 a.C., sa naissance remonte au moins en 68 a.C. Il semble donc avoir été de la génération de Virgile. En revanche, l’idée répandue selon laquelle il devait être l’aîné d’Octavien ne repose sur aucune source connue. Gardthausen, 1891, p. 76 étendait la plage chronologique jusqu’en 64, ce qui, dans l’absolu, n’est pas inenvisageable.

120  MRR, II, p. 215 et p. 247-48.

121  DC., XLIII, 14, 4.

122  DC., XLIV, 5, 3.

123  Hinard, 1985, p. 219, s’appuyant sur Cic., DLVI = Fam., XIII, 8, 2.

124  Demougin, 1988, p. 23 sqq.

125  S’il n’y avait que les scholiastes (qui insistent pourtant lourdement, ne citons que le Pseudo-Acron : Constat M<a>ecenatem in equestri dignitate mansisse sua voluntate, dum et <lati clavi> facultas pateret, « il est clair que Mécène conserva le rang de chevalier selon sa propre volonté, alors qu’il avait la possibilité de recevoir le laticlave », ad Hor. S., I, 20, 5-6, trad. pers.), on aurait pu nous opposer qu’il ne s’agissait peut-être là que d’une reconstruction tardive. Mais Horace et Properce insistent eux aussi sur le refus de l’ordre sénatorial : le premier en louant ceux qui savent se contenter de leur rang dans un poème dont la dédicace est au chevalier d’origine étrusque (Hor., S., I, 1, 1-3) ; le second en rappelant avec précision les honneurs sénatoriaux auxquels Mécène renonça (Prop., III, 9, 21-34).

126  Cf. Prop., III, 9, 21-30.

127  Nous en proposerons une analyse plus bas. Cf. le cas de Vibius Viscus (cf. Ps. Acr., ad Hor. Ser., I, 10, 83 ; Demougin, 1992, n° 193) et surtout de C. Proculeius (Demougin, 1992, n° 177) qui est à relier à celui de Mécène : proche et collaborateur de la première heure de César le Jeune, il resta dans l’ordre équestre jusqu’à sa mort.

128  Tac., An., III, 30, 2-4 compare Sallustius Crispus à Mécène et signale, pour le dénoncer à demi-mot, que, bien que chevalier, il fut supérieur en influence à des consulaires.

129  Nicolet, 1966, p. 438. Pendant longtemps cependant, le fait de confier la justice criminelle à des chevaliers en émut plus d’un. La preuve en est que, à chaque fois qu’il était question de confier les jurys aux chevaliers, le législateur proposait en parallèle une augmentation du nombre des sénateurs, ibidem, p. 70.

130  On ne citera, à titre d’exemples, que C. Matius (Nicolet, 1974, n° 228 = Demougin, 1992, n° 99) ; Vedius Pollio (Demougin, 1992, n° 75) ; Cornelius Gallus (Demougin, 1992, n° 40).

131  Voir le cas de L. Salvius Otho (Nicolet, 1974, n° 311 = Demougin, 1992, n° 29) ou, plus douteux, celui de Messius Cicirrus (Demougin, 1992, n° 81).

132  Rohr-Vio, 2009.

133  Nicolet, 1966, p. 700-701.

134  Vell., II, 88.

135  Syme, 1967, p. 27-28 par exemple.

136  Liv., XXI, 63, 3-4.

137  Nicolet, 1966, p. 357-386 et Hatzfeld, 1912 et 1919.

138  Sur le peu de documents concernant les activités artisanales contrôlées par les chevaliers, voir Demougin, 1988, p. 99-100.

139  Cf. Nicolet, 1966, p. 710 qui parle d’activités qui « se font sous le couvert de la mondanité ».

140  Nep., Att., 8.

141  Sur les affaires économiques de Mécène, voir chapitre 5, p. 259 sqq. Sur ses propriétés terriennes, cf. infra p. 174 sqq.

142  En admettant que soit exacte la vision de L. Polverini sur la politique d’ouverture aux chevaliers, menée par Auguste à rebours de l’action de César, et qui fut, selon lui, entièrement fondée sur des questions économiques, Mécène ne put y prendre part : Polverini, 1964, p. 275-280. Mais il est fort douteux que le ralliement de l’ordre équestre n’ait dû passer que par des mesures économiques, pour les raisons que nous venons d’invoquer.

143  Tac., An., XVI, 17, 3 avec l’exemple de Mela : Mela, quibus Gallio et Seneca parentibus natus, petitione honorum abstinuerat per ambitionem praeposteram ut eques Romanus consularibus potentia aequaretur, simul adquirendae pecuniae breuius iter cre-debat per procurationes administrandis principis negotiis, « Mela, né des mêmes parents que Gallion et Sénèque, s’était abstenu de briguer les honneurs : c’était une ambition à rebours et, simple chevalier romain, il voulait être par son influence l’égal des consulaires ; d’ailleurs, pour faire fortune, il croyait que le plus court chemin était celui que suivaient les procurateurs, fonctionnaires chargés d’administrer les biens du Prince ». L’idée de praepostera ambitio est capitale dans cette conception de la carrière équestre.

144  Nicolet, 1966, p. 569-570 : en réalité ce point de vue est nuancé par sa conclusion p. 712 : le jugement de Tacite ne semble pas représentatif des stratégies sociales de tous les chevaliers qui restent dans l’ordre équestre. Par ailleurs, la dichotomie posée par Nicolet entre les chevaliers qui « tentaient encore la carrière sénatoriale, et des réalistes qui préféraient celle des procuratèles » est en fait fondée dans son raisonnement sur le cas des trois cents chevaliers de 91 a.C. à qui on proposa l’entrée au Sénat redevenu seul maître des jurys. Comme Nicolet le fait justement remarquer, le plaidoyer des trois chefs de l’ordre équestre argue que ces sénateurs nouveaux seraient en tout point inférieurs aux autres, privés qu’ils seraient de tout ce qui faisait l’avantage de la position sénatoriale et en particulier de l’imperium et de l’auctoritas, puisqu’ils seraient devenus sénateurs sans avoir exercé de magistrature. Les chevaliers qui tentaient la carrière étaient en réalité logés à la même enseigne que les autres sénateurs : ils entamaient le cursus. Certains ne montaient sans doute pas sur les plus hautes marches. Mais c’était aussi le cas d’un certain nombre de membres de familles sénatoriales.

145  Nicolet, 1966, p. 712.

146  Voir par exemple en LII, 21, 5 : les deux plus hauts postes dans l’État romain (celui de préfet de la Ville et de sous-censeur, ὑποτιμητής), sont réservés aux sénateurs : Βουλευτῇ γάρ τινι, καὶ τῷ γε ἀρίστῳ μετὰ τὸν πολίαρχον, μᾶλλον ἤ τινι τῶν ἱππέων προστετάχθαι τοῦτο δεῖ. La traduction d’E. Gros et V. Boissée commet dans ce passage un contresens en traduisant « c’est au sénateur le plus distingué après le préfet urbain, ou, mieux encore, à un chevalier, que ces fonctions [de sous censeur] doivent être confiées ». Il faut traduire par « c’est au sénateur le plus distingué après le préfet urbain plutôt qu’à un chevalier que ces fonctions doivent être confiées ».

147  Cf. Dakouras, 2006, p. 241 sqq. et en part. p. 255.

148  De même on ne peut pas porter au crédit de Mécène, dans les activités de son cercle poétique, la création par C. Maecenas Melissus son affranchi, de la trabeata qui prit son inspiration visiblement chez les chevaliers dont la trabea était le costume. Rien ne nous permet d’affirmer que ce type de pièce, conçu comme un renouvellement du genre dramatique en sévère déshérence à l’époque d’Auguste, se signalait par la prise en compte des aspirations de l’ordre équestre, comme le fit le « drame bourgeois » du XVIIIe s. français (Bardon, 1956, p. 50-51). L’apogée de la carrière de Melissus semble être intervenu, dans tous les cas, après la mort de Mécène. D’ailleurs il était aussi l’auteur de praetexta et de togata (Pseud. Acr ad Hor. P. 288). Sur le personnage, voir, chapitre 8, p. 406-407.

149  Le parallèle avec la memorabilis aedilitas d’Agrippa, gérée en 33 a.C. après le consulat de 27 a.C. se serait imposé à l’historiographie (Front., Aq., IX, 1 ; Roddaz, 1984, p. 145).

150  Nicolet, 1966, p. 441-456 et 708 sqq.

151  André, 1983.

152  Les liens très étroits d’Atticus, habituellement décrit comme le chevalier apolitique par excellence, avec les affaires de la République, sont bien connus (Nicolet, 1966, p. 708 sqq.). Voir aussi Benferhat, 2003, p. 59-60 et 2005, p. 98-169, en particulier p. 140-164, qui signale que l’adjectif πολιτικός n’est, dans la correspondance, appliqué qu’au seul Atticus par Cicéron.

153  Voir à ce sujet l’étude d’André, 1967. Voir aussi Avallone, s.d., chapitres III-V ; Id., 1995 ; Mazzoli, 1968.

154  Le Doze, 2014, p. 171-181.

155  On en trouve une définition claire… chez le stoïcien Sénèque (Sén., De ot., 3, 2), qui d’ailleurs n’en donne pas une critique ouverte. Le Doze, 2014, p. 493-503.

156  Ascon., Stangl, p. 28, l. 22 [in Scaurianam].

157  Différente encore à l’époque républicaine et au début de l’époque impériale de la procuratèle qui conservait le caractère contentieux et juridique de ses origines. Nicolet, 1966, pp. 423-439 ; voir aussi sur ces deux types de postes : Jones, 1968.

158  Voir Nicolet, 1966, p. 436.

159  Sall., C., III, 1-2 : et qui fecere et qui facta aliorum scripsere, multi laudantur. Ac mihi quidem, tametsi haudquaquam par gloria sequitur scriptorem et actorem rerum, tamen in primis arduum videtur res gestas scribere, « on estime généralement ceux qui ont accompli de belles actions et ceux qui ont raconté celles des autres. Sans doute, même gloire ne s’attache pas à qui écrit l’histoire et à qui la fait ; pourtant, je trouve des plus ardues la tâche de l’historien ».

160  À moins que l’on ne rapproche le fragment de Mécène dans Sen., Ep., 92, 35 (Nec tumulum curo : sepelit natura relictos, « Je ne me soucie pas d’un tombeau. La nature se charge d’inhumer ceux qu’on délaisse ») du fameux exegi monumentum aere perennius d’Horace (Hor., O., III, 30, 1). Mais en réalité, il faut voir dans le fragment de Mécène plutôt une inspiration philosophique (approuvée même par Sénèque) qu’une marque de pérennité de l’œuvre littéraire. J.-M. André (André, 1983, p. 1772-1773) voit dans ce fragment une influence de la philosophie cynique, qui explique selon lui l’adhésion de Sénèque.

161  Cic., Clu., LVI, 154.

162  Il n’est qu’à voir comment les préfets de la ville, créés par César, en 47 s’empressèrent de se munir de la chaise curule et de se faire précéder de licteurs, droits qui leur furent contestés : DC., XLIII, 48, 2.

163  Cic., Clu., 153.

164  Voir l’exemple d’Ovide qui prend soin de préciser qu’il n’était pas chevalier des œuvres de la fortune (entendons certainement : fait chevalier frauduleusement dans les troubles des guerres civiles), mais qu’il était l’héritier d’une « famille équestre ». Ov., Tr., IV, 10, 7-8.

165  Heurgon, 1961, p. 320, reprenant Boyancé, 1959, p. 332-333. Demougin, 1992, n° 81, fait de Messius Cicirrus un autre cas de noble italien (il était osque : cf. Hor., S., I, 5, 54) qui resta chevalier. Nos connaissances sur ce personnage sont toutefois trop faibles pour établir des comparaisons avec Mécène qu’il connaissait malgré tout, puisqu’il participa au voyage à Brindes.

166  Elle a été reprise par E. Rawson qui signale qu’une autre famille étrusque, celle des Caecinae, pourtant fort présente à Rome dans le dernier siècle avant notre ère et très proche des cercles les plus hauts du pouvoir, n’accéda pas au Sénat avant le début de l’Empire : cf. Rawson, 1978, p. 137 et Hall, 1984, n° 18.

167  Prop., III, 9, 1-2.

168  Vell., II, 88.

© Publications de l’École française de Rome, 2016

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