Ad restituendas omnes injurias
Pratiques de la restitution des biens mal acquis à Manresa (Catalogne) au XIVe siècle autour de l’intermédiaire dominicain
p. 173-207
Résumé
Partiellement conservés à partir de 1335, les riches registres notariés du couvent dominicain de Manresa (fondé en 1318) témoignent de l’intérêt des frères Prêcheurs de cette cité catalane pour la restitution effective des biens mal acquis par leurs concitoyens.
Déjà impliqués dans ce dossier via leur participation aux enquêtes sur les pratiques usuraires déployées par Jacques II dans la Couronne d’Aragon à la fin du XIIIe siècle, les Prêcheurs aragonais ne se sont donc pas cantonnés à une réflexion théologique et morale visant à l’élaboration d’une éthique économique d’inspiration chrétienne. Particulièrement entre 1335 et 1353, les registres du couvent de Manresa témoignent abondamment de leur implication dans le repérage (grâce notamment à la confession), l’estimation et la restitution effective des biens mal acquis par les marchands et artisans de l’industrieuse cité catalane auxquels ils offraient leurs services pastoraux.
Texte intégral
1La prohibition de l’usure n’est en rien, aux derniers siècles du Moyen Âge occidental, une idée neuve1 : elle s’appuie sur de fermes autorités, scripturaires, patristiques et canoniques2, qui condamnent ensemble la figure de l’usurier et des pratiques usuraires considérées comme contraires à l’esprit de la caritas, censé régler les relations sociales et économiques des sociétés chrétiennes. Comme Giacomo Todeschini l’a souligné3, la « question de l’usure », du profit illégitimement perçu en raison d’un prêt, n’en est pas moins au cœur de la réflexion économique développée à partir de la seconde moitié du XIIe siècle par les cercles scolastiques, autour notamment de Pierre le Chantre et de l’école théologique parisienne. D’une certaine façon, la figure de l’usurier servit dans ce contexte de contrepoint, de repoussoir à la définition des bonnes pratiques marchandes et financières inscrites dans une éthique économique d’inspiration chrétienne, fondée sur les notions de juste prix et de circulation des richesses. Le rejet de l’usurier, réactualisé périodiquement par les conciles et le discours des clercs, contribua en retour à l’émergence de la figure du « bon marchand », du negotiator/mercator christianus, mettant son expertise de l’échange et de la circulation des biens au service de la communauté des fidèles et du bien commun économique, sans céder aux charmes de la thésaurisation improductive et de l’usure, péché mortel en même temps que « crime social par excellence »4. Condamnée par l’Église, l’usure l’était en effet tout autant par le droit civil et les autorités temporelles, qui lancèrent ponctuellement, à l’instar de saint Louis ou de Jacques II d’Aragon, de grandes entreprises de moralisation de leurs royaumes où les enquêtes sur les pratiques usuraires jouèrent un rôle de premier plan5.
2Nés pauvres volontaires dans des sociétés en plein essor, les nouveaux ordres mendiants contribuèrent largement à cet aggiornamento de la « pensée économique » de l’Église et à la légitimation sociale, et partant religieuse, d’activités marchandes et financières rendues incontournables par deux siècles d’intense croissance démographique et économique. Attentifs au monde, souvent urbain, qui les entoure, les Mendiants furent dès leurs origines confrontés à ces questionnements de morale économique, qu’il s’agisse de définir l’un des fondements mêmes de leur propositum vite, cette « nouveauté provocatrice » que représente, dans l’Église du XIIIe siècle, le choix de la pauvreté évangélique et de la mendicité6, ou qu’il s’agisse de répondre aux inquiétudes religieuses des fidèles se pressant, toujours plus nombreux, aux portes de leurs églises.
3Docteurs et pasteurs, les Mendiants n’ont pas limité leur activité à cette élaboration théologico-morale7, ouvrant au marchand chrétien la perspective de « plaire à Dieu » et de faire son salut sans renoncer à sa vie laïque et à ses affaires. Prédicateurs et confesseurs, les frères se préoccupèrent également d’inscrire dans la pratique quotidienne des fidèles ces principes de morale économique forgés dans leurs studia et les universités de la Chrétienté. À commencer, assurément, par celui de la restitution des usures et des biens mal acquis, indispensable au salut du marchand pécheur. Or, si la nécessité théorique, et théologique, de cette restitution est un fait acquis, les historiens se sont encore peu penchés sur les modalités pratiques et sur l’ampleur de ces restitutions, encore méconnues et pourtant susceptibles de baliser quelque peu le débat historiographique concernant l’impact des prohibitions de l’usure sur le développement des sociétés du bas Moyen Âge et le développement d’un « capitalisme » médiéval.
4À cet égard, le rôle de confesseur rempli par les Mendiants occupa une place centrale : nourrissant leur propre réflexion sur les « bonnes » (et les mauvaises) pratiques économiques à partir des cas concrets offerts par les pénitents reçus en confession, il les impliquait tout autant dans le processus de restitution des male ablata ainsi avoués et repérés. Il ne s’agissait plus seulement d’instruire les fidèles : il fallait désormais corriger et redresser les préjudices subis, en estimant les sommes à restituer, leurs destinataires, les modalités de la restitution… Si Claude Denjean a récemment mis en lumière la participation des Prêcheurs aragonais aux commissions d’enquêtes sur les pratiques usuraires instaurées par Jacques II, dans l’ensemble de la Couronne d’Aragon, à l’extrême fin du XIIIe siècle8, on peut dès lors se demander si, en tant que confesseurs, les Mendiants n’étaient pas en mesure de participer à un effort plus soutenu et régulier9 de « contrôle » des pratiques de crédit au sein des sociétés urbaines à qui ils offraient leurs services pastoraux.
5Cette étude voudrait ainsi jeter quelque lumière sur le rôle joué par les Prêcheurs aragonais dans la restitution effective des usures, à partir de ces questionnements pragmatiques dont l’enjeu est pourtant majeur pour les sociétés médiévales, à titre individuel (la restitution profitant au salut de l’usurier et de ses victimes) comme à titre collectif : la restitution des male ablata permet précisément la reconstruction de l’ordre social ancré dans l’éthique économique chrétienne définie par les clercs, le rétablissement d’un équilibre que les mauvaises pratiques économiques, à commencer par l’usure, étaient venues briser et bouleverser. Pour ce faire, on partira d’un dossier en cours d’exploration pour réfléchir à l’inscription de ces pratiques restitutives dans un contexte local particulier10 et mieux cerner, dans ce cadre, leur réalité sociale et leurs modalités, au-delà de l’image de l’« usurier fantasmé » contre lequel « se déchaînent les prédicateurs »11.
Manresa
6Le contexte est celui d’une petite ville de Catalogne au cœur du XIVe siècle : Manresa (parfois francisé en Manrèse). Petite ville, ou plutôt ville moyenne à l’échelle de la Catalogne urbaine du temps : avec une population estimée à son apogée (début XIVe siècle), entre 5000 et 7000 habitants12, Manresa est alors, démographiquement, la septième cité catalane13. Chef-lieu d’un bailliage et d’une viguerie, à une quinzaine de kilomètres au nord de la célèbre abbaye bénédictine de Montserrat et de sa Vierge noire, Manresa est cependant restée à l’écart des grands axes catalans du bas Moyen Âge, à l’inverse de villes de son calibre démographique comme Vilafranca del Penedes (sur la route de Barcelone à Tarragone) ou Cervera (sur la route de Barcelone à Lérida)14.
7Manresa n’en a pas moins su tirer profit de sa position géographique, au pied d’une vallée subpyrénéenne et à une soixantaine de kilomètres au nord de Barcelone, en rive gauche du Cardoner et à quelques encablures de la confluence de ce dernier avec le Llobregat. Cette situation lui a permis de développer une importante activité artisanale autour des métiers du cuir et des peaux15 : si l’activité textile manrésane est restée limitée, pour tout le XIVe siècle, à l’autoconsommation du marché citadin, cet artisanat du cuir et des peaux semble, lui, avoir atteint un niveau de développement l’autorisant à se tourner vers l’exportation et la commercialisation de ses produits à plus grande échelle, au-delà de la région du Bages. En cette première moitié de XIVe siècle qui va principalement nous occuper ici, Manresa peut ainsi être qualifiée de ville-marché où s’est développée une importante « industrie » du cuir et des peaux ; scandée par la tenue de deux foires annuelles16, sa vie économique est animée par des cercles marchands d’une certaine amplitude.
8La période envisagée, restreinte aux années 1335-1353, représente, pour Manresa, le terme de son apogée économique, avec l’apparition, comme dans toute la Catalogne, des premières difficultés frumentaires17, l’arrivée de la Peste noire et l’endettement croissant des institutions municipales, origine d’un « tour de vis » fiscal au détriment de la population de la cité18. C’est cependant dans un contexte de forte croissance démographique et économique que Manresa a vu s’établir, en quelques années, deux couvents mendiants, au début du XIVe siècle : un couvent carme tout d’abord, en 1308, puis un couvent dominicain en 131819. Ces couvents mendiants ont été fondés à l’appel et à l’instigation des jeunes organismes municipaux de la cité20 : l’installation d’un couvent dominicain à Manresa fut ainsi directement promue (et financée) par le concell de la cité, qui entreprit à partir de 1304 des démarches en ce sens auprès du prieur provincial d’Aragon, du pape et de Jacques II. L’installation des Mendiants à Manresa s’inscrit ainsi dans un contexte d’affirmation économique et politique de la cité, et dans le cadre d’une vaste politique d’embellissement et de grands chantiers, dans lesquels il faut également inclure les travaux initiés à la Seu, la grande collégiale de la cité, ou la mise en œuvre en 1339 du chantier de la sèquia, grand canal d’irrigation qui devait apporter jusqu’à la cité l’eau du Llobregat.
Un couvent et ses archives
9Au sein de la province dominicaine d’Aragon (séparée de celle de Castille/Espagne au tournant du XIVe siècle) et pour la période envisagée, le couvent de Manresa n’apparaît pas comme une maison d’importance majeure : il héberge en moyenne une quinzaine de frères tout au plus (d’après les souscriptions des frères aux décisions prises collectivement en chapitre), et il ne se distingue guère par la qualité de la formation offerte aux religieux, n’abritant, tout au long du siècle, que des studia de grammaire et de logique. Trois chapitres provinciaux seulement s’y sont tenus au cours du siècle (1345, 1375, 1390).
10Il est pourtant un domaine dans lequel le couvent dominicain de Manresa occupe assurément une place privilégiée : la « structure et la géographie » des archives mendiantes catalano-aragonaises parvenues jusqu’à nous. On conserve en effet, à l’Arxiu comarcal del Bages (anciennement Arxiu històric de la Ciutat de Manresa, désormais ACB) une belle série de registres notariés du couvent, conservés à partir de 1335, soit quelques années seulement après la fondation et le fonctionnement effectif du couvent21. Malgré une lacune pour les années 1353-1378, trois gros registres de protocoles/minutes (près de 800 feuillets papier au total) consignent ainsi, sinon l’ensemble, une bonne partie des actes et décisions concernant la vie religieuse du couvent et son versant économique (élections de sépulture, fondations d’anniversaires, restitutions de bien mal acquis, baux emphytéotiques de terrains…). Ces registres témoignent de l’importance du recours au notariat de la part des frères, et ils s’apparentent à de véritables registres de délibérations capitulaires : de nombreux actes y sont régulièrement consignés comme étant le fruit de décisions prises par « les frères, convoqués et réunis en chapitre, selon l’habitude » (concessions de sépultures, nominations de procureurs…).
11Ces registres, comme la quasi-totalité des registres notariés manrésans du XIVe siècle, sont de plusieurs mains22 : depuis la réorganisation de l’escrivania pública de Manresa au début du XIVe siècle, entreprise par le notaire Jaume d’Arters (actif entre 1291 et 1347), les registres des séries23 sont en effet communs à l’ensemble des notaires actifs simultanément à l’étude de la cité (en général au nombre de trois ou quatre), et ces registres restent propriété de celle-ci. Ils n’étaient donc sans doute pas conservés au couvent lui-même : comme certains grands marchands ou artisans du cuir et du textile, les Prêcheurs de la cité disposaient ainsi à l’étude publique de llibres particulars ouverts à leur nom, où chaque notaire sollicité par les frères portait, à la demande de ces derniers, copie des actes et des transactions dont l’enregistrement était jugé nécessaire.
12Notre étude va porter plus particulièrement sur le premier de ces registres, couvrant les années 1335-1353. Ce premier livre du couvent comporte en effet plusieurs dizaines d’engagements de Manrésans, ciutadans de la capitale du Bages ou des environs, à restituer des biens mal acquis, des reconnaissances, non de dettes, mais d’injurie, portées à la connaissance de leur confesseur dominicain. Ils fournissent également une trentaine d’actes (dont des quittances de sommes restituées) qui attestent la préoccupation des Prêcheurs de la cité pour la réalisation effective des restitutions, dont ils deviennent, d’une certaine façon, les administrateurs.
Temps de la confession, temps de la restitution
13Le cas manrésan nous invite donc à nous pencher sur l’une des voies empruntées par la restitution des male ablata au bas Moyen Âge : la voie pénitentielle, par la confession auriculaire à un prêtre, en l’occurrence mendiant. Les engagements à restituer conservés dans notre registre nous permettent en effet de restituer partiellement la démarche suivie par le fidèle pénitent, dont la « rédemption » commence par l’aveu à son confesseur de pratiques marchandes ou créditrices considérées comme peccamineuses. « Désireux de pourvoir au salut de [son] âme » (cupiens saluti anime mee providere), Bernat de Palau, boucher (carnifex) et citoyen de la cité, oblige ainsi devant notaire, le 17 mai 1343, tous ses biens pour garantir la restitution de 80 sous barcelonais et d’éventuelles restitutions incertaines ; l’acte précise qu’il avait précédemment fourni le détail des sommes à restituer à son confesseur dominicain, frère Pere de Sala, « sous le sceau de la pénitence, lors de [s]a confession pénitentielle » (prout dictas injurias vobis retuli sub sigillo penitencie in mei penitenciali confessione) (doc. 2).
14Ces engagements devant notaire ne fournissent cependant guère de précisions sur les circonstances de ces confessions, et donc sur l’origine de l’initiative pénitentielle et « restitutive ». À supposer que le passage devant notaire ait suivi de près la confession, de quelques heures voire de quelques jours, l’examen de la datation des actes notariés manrésans n’est guère concluant concernant un éventuel lien entre confession, restitutions et Carême, moment privilégié du « calendrier pénitentiel » chrétien en vue de la confession et de la communion pascales que tout fidèle se devait d’accomplir en vertu des canons de Latran IV. Sur les 44 promesses de restitution ne mentionnant aucune circonstance particulière (maladie, péril de mort…), seules neuf ont ainsi été passées en temps de Carême ; les promesses de restitutions de male ablata, et leur confession, ne semblent donc pas particulièrement liées à ce temps fort de l’année liturgique dans la Manresa du premier XIVe siècle.
15De fait, au-delà, ou plutôt en-deçà de la préoccupation pour le salut individuel exprimée en préambule de chaque acte, la principale incitation à la confession de male ablata reste bien la maladie ou l’imminence d’un danger de mort, rendant d’autant plus urgente la confession des péchés et leur absolution. C’est d’ailleurs la seule circonstance explicitement précisée dans nos engagements notariés. Quinze actes (sur 78, soit 19 %) fournissent une telle indication24 ; on peut par ailleurs l’inférer pour quelques actes supplémentaires25, et le supposer pour les nombreux actes qui suivent l’arrivée de la Peste noire dans la cité en mai-juin 134826. On constate en effet une forte accélération du rythme des engagements à restitution passés devant notaire à l’été 1348, à partir du 10 juin : 16 actes prennent place entre cette date et le 4 juillet 134827. Cette présence latente de la mort autour des promesses de restitution manrésanes amène à s’interroger sur leur éventuel rapport avec les pratiques testamentaires locales : à partir du XIIIe siècle, c’est en effet souvent par voie testamentaire que les usuriers repentis, des Flandres à l’Italie, organisaient la restitution de leurs male ablata28. À Manresa, entre 1335 et 1353, seuls quatre des engagements notariés recensés évoquent la rédaction contemporaine d’un testament, où la problématique des restitutions ne semble cependant guère centrale : Pere Andreu et Guillem Bonnell se contentent ainsi d’impliquer leurs exécuteurs testamentaires dans les restitutions29, quand le juriste Guillem de Moraria donne simplement priorité aux réparations d’injurie sur ses dispositions testamentaires30. Seul le marchand Jaume de Prat ne semble pas établir de distinction aussi ferme entre testament et restitutions, puisqu’il affirme, à l’été 1344, avoir donné le détail des restitutions à effectuer pour son propre compte in testamento quod die presenti feci et condidi (doc. 4).
16Au-delà de cette question, et en l’absence de registres de testaments conservés pour cette période31, il convient de relever que la corrélation mentionnée entre engagements à restitution et dégradation de la situation socio-économique ne semble pas se limiter, à Manresa, à l’arrivée de la Peste noire : une première et forte augmentation apparaît en effet dès 1346 (14 actes) et 1347 (10 actes), pour aboutir à l’année 1348 et ses 19 actes (soit, pour les seules années 1346-1348, 43 actes et 55 % des promesses de restitution enregistrées)32. Malgré le manque de données précises concernant la situation économique à Manresa même, il semble que l’on puisse relier cette multiplication des promesses de restitutions à la dégradation du contexte économique catalan dans les années 1340, scandées par des tensions frumentaires et des chertés récurrentes à partir de 133933. À Gérone, les années 1346 et 1347 sont ainsi des années de « pain cher » d’après C. Guilleré34, et, à Manresa, ces années sont précisément marquées par un essoufflement des exportations de safran, cultivé dans les campagnes du Bages35. L’accroissement du nombre d’engagements à restituer en ces années de difficultés frumentaires pourrait ainsi être lié à une recrudescence de pratiques spéculatives liées au commerce des grains et d’autres produits tels que le safran, et au mécontentement consécutif d’une partie des populations urbaines et rurales du Bages dont la sensibilité au caractère potentiellement usuraires de telles pratiques était sans doute renforcée par les mauvaises récoltes et les difficultés d’approvisionnement36.
En toute discrétion… : confession, restitution et for pénitentiel
17Il faut néanmoins rester prudent quant à la caractérisation des méfaits confessés par les Manrésans aux Prêcheurs de la cité en ce deuxième tiers du XIVe siècle. La démarche pénitentielle, et le sceau de la confession, jettent en effet un voile relativement opaque sur la nature des pratiques incriminées, à rebours de l’espoir de salut qu’ils impliquent pour le fidèle pénitent et contrit.
18Les Manrésans en sont d’ailleurs pleinement conscients, et insistent bien souvent sur le devoir de discrétion que la confession sacramentelle impose à leur confesseur37. Si Bernat de Palau, le boucher déjà mentionné, n’évoquait qu’incidemment le « sceau de la pénitence » que son confesseur se devait de respecter (cf. supra, et doc. 2), d’autres ne se privent pas d’insister lourdement sur le sujet. À commencer par le juriste (jurisperitus) Berenguer de Castro, dans sa promesse de restitution passée le 3 mai 1347 : notre homme de lois, qui reconnaît être tenu « à la restitution de 160 sous de Barcelone à diverses personnes », qu’il a « révélées et nommées [à son confesseur Berenguer de Turri] au cours de [sa] confession pénitentielle », ne se prive pas d’ajouter que le nom des personnes concernées ne devra « être révélé à quiconque, de quelque dignité ou condition que ce soit, en vertu de ladite confession38 ». Il arrive même que, d’une certaine façon, le confesseur apparaisse aussi désarmé que l’historien face à la promesse de restitution d’un fidèle. L’engagement à restituer du marchand manrésan Bernat de Prat témoigne ainsi, sinon de la méfiance envers la capacité de son confesseur à tenir sa langue, de la volonté de limiter l’aveu au strict minimum, néanmoins nécessaire pour recevoir l’absolution. Dans l’engagement notarié passé le 16 octobre 1347, notre marchand révèle ainsi qu’il n’a pas fourni à son confesseur, frère Ramon Amenller, le détail des personnes trompées par ses activités marchandes et financières, ni le détail des sommes à restituer, se contentant de préciser leur montant global (la coquette somme de 5000 sous). S’il justifie ce silence par sa maladie et l’incapacité physique dans laquelle il se trouve39, il se peut néanmoins que ses motivations soient tout autres, puisqu’il affirme que son frère Jaume, également marchand, « sait et connaît les personnes [qu’il a] lésées, ainsi que la nature et le montant du préjudice à la restitution duquel [il est] tenu » ; inutile, donc, d’en informer son confesseur ! Bernat semble ainsi vouloir garder, autant que faire ce peut, la haute main sur la restitution de ses male ablata : si la vie et Dieu lui en laissent le temps, il procédera d’ailleurs lui-même aux restitutions40.
19La réserve de ce marchand est cependant exceptionnelle dans notre corpus, car, en règle générale, le confesseur dominicain dispose, pour connaître le détail des montants à restituer et leurs destinataires, d’un instrument essentiel. La très grande majorité des engagements à restituer (61 sur 78, soit plus de 78 %) évoquent en effet, au-delà de la confession auriculaire, la remise au confesseur d’un document spécifique consignant les sommes à restituer et leurs destinataires lorsque ceux-ci sont connus : les préjudices commis sont ainsi recensés dans un « mémoire » (in quodam memoriali41). Rédigés de la main du confessé lui-même, par le confesseur dominicain, ou par un autre intermédiaire42, ces memorialia injuriarum sont parfois scellés43, et ils sont en général conservés par le frère Prêcheur, ce qui n’exclut pas la conservation, par le pénitent ou par un proche, d’une copie44. Mention est parfois faite de plusieurs memorialia injuriarum pour une seule et même personne, ce qui arrive notamment quand celle-ci a confessé à plusieurs reprises des biens mal acquis : Bernat de Salionte, le 26 avril 1340, affirme ainsi que les injurie qu’il a commises sont recensées « de [sa] propre main dans un feuillet de papier, et dans un autre feuillet de préjudices qu’[il a] fait en pouvoir de Guillem de Gacello, jadis semainier de l’Église de Manresa », feuillets qui sont désormais tous deux en possession de son confesseur45. Les reconnaissances d’injurie et leur confession peuvent en effet être multiples et renouvelées, comme en témoigne également Francesc Rosell, qui précise, dans son engagement notarié passé le 28 avril 1339, que les fautes avouées au dominicain frère Pere de Sala « comprennent et incluent celles à la restitution desquelles il s’était déjà engagé envers frère Jaume de Casals, de l’ordre des frères Mineurs46 », d’où, sans doute, la remise de deux quaterni papiri (doc. 1).
20Outre quelques rares précisions supplémentaires47, c’est malheureusement à peu près tout ce que l’on sait de ces memorialia injuriarum remis aux Prêcheurs de Manresa : ils ne nous sont pas parvenus, car, contrairement aux registres notariés qui fondent notre étude, ils étaient sans doute conservés auprès d’eux par les frères, ou versés dans les archives du couvent, qui ne sont pas arrivées jusqu’à nous48. Le statut ambivalent assigné par leurs auteurs à ces memorialia mérite cependant qu’on s’y attarde. Les fidèles pénitents demandent ainsi systématiquement, ou presque, qu’à ces « mémoires » privés, parfois scellés de leur sceau, « soit appliqué un crédit plein et entier, de même que pour une écriture publique » (doc. 1, 6). Un tel statut, incertain, pose problème, d’autant plus qu’il semble volontaire : s’ils l’avaient souhaité, leurs auteurs auraient sans doute pu faire authentifier ces memorialia injuriarum dans la foulée de leur engagement pris devant notaire… C’est ici l’ambivalence même du processus de restitution qu’il faut invoquer pour essayer de comprendre la démarche suivie par les Manrésans. Ces derniers, dans une Catalogne où la prise d’intérêt et le crédit sont relativement encadrés par le droit49, où la menace d’un procès pour usure n’est pas que virtuelle50, semblent pleinement conscients de la nature duelle de l’usure, à la fois délit et péché mortel. L’« intérêt » de la confession sacramentelle, en-deçà bien sûr des préoccupations religieuses et du désir d’assurer son salut, n’est-il alors pas de confiner l’usure à son versant peccamineux et, partant, à une procédure relevant du seul for pénitentiel, du seul tribunal de la pénitence ? Nombre d’engagements notariés le précisent bien, au-delà de l’insistance déjà mentionnée sur le secret et le « sceau » de la confession : c’est secundum Deum et forum anime que le frère dominicain devra procéder à la restitution des male ablata confessés (doc. 1, 7)51. Pour autant, ce « crime social » qu’est l’usure ne saurait être réparé par cette seule médiation pénitentielle : il convient également d’apporter aux hommes, à commencer par les personnes lésées destinataires des restitutions, un certain nombre de garanties, et notamment celle de sa fides dont viendrait témoigner, en cas de contestation, le memoriale remis au confesseur. D’une certaine façon, si ce mémoire n’est pas authentifié par la voie notariale, il l’est doublement par l’affirmation de cette bonne foi et la garantie que les méfaits confessés « comprennent et incluent toutes et chacune des sommes d’argent et les autres choses à la restitution desquelles [on est] tenu jusqu’à aujourd’hui » (doc. 4), et par la caution morale du confesseur désormais responsable de l’exécution des restitutions. À ces garanties morales viennent bien sûr s’ajouter des garanties matérielles au moyen desquelles le confesseur pourra procéder auxdites restitutions : c’est l’objet même de la plupart des actes notariés, par lesquels les citadins pris en faute obligent, au-delà de certains biens ou sommes précisément assignés aux restitutions, l’ensemble de leurs biens.
21Tout semble donc fait, au final, pour prévoir une restitution effective mais confinée, autant que faire se peut, à la sphère pénitentielle et privée, en prévenant tout « débordement » vers d’éventuelles procédures pénales. La dernière précaution prise à cet égard par les Manrésans est éloquente, tout en témoignant d’une indétermination, sinon d’une porosité, des fors interne (pénitentiel) et externe (judiciaire) dans les modalités de restitution : un tiers des engagements notariés (26 actes) prévoient ainsi explicitement que les Prêcheurs de Manresa devront réaliser les restitutions breviter, simpliciter, summarie, de plano, et/ou sine strepitu et figura judicii (cf. doc. 1, 2, 4, 7), mobilisant ainsi tout ou partie des clauses propres à la procédure sommaire élargie par Clément V (1305- 1314) à la question des usures, au début de son pontificat52. L’essentiel est bien, en cas de litige ou de contestation survenant au cours du processus de restitution, d’en assurer un règlement arbitral et d’éviter ainsi toute extension vers une formalisation procédurale susceptible d’étaler sur la place publique les mauvaises pratiques économiques et financières avouées en confession53.
Des « usures » et des « usuriers » dans la Manresa du premier XIVe siècle
22Sceau de la confession, « mémoire » de caractère privé mais paré de multiples garanties et recours, si nécessaire, à la procédure sommaire témoignent ainsi de la volonté de réserver autant que possible le processus de restitution à la discrétion du tribunal de la pénitence. Les Manrésans impliqués entendent ainsi protéger leur honorabilité, leur crédibilité au sein du marché, afin que l’injuria dont ils se reconnaissent coupables ne se transforme pas, par la publicité qui pourrait lui être donnée, en infamia, et l’usurier repenti en ussurer publich. On se trouve ici face au versant pragmatique de la nécessité, affirmée et réaffirmée par les scolastiques et les Mendiants, du maintien de la probité et de l’éthique des opérateurs intervenant sur le marché, unis par une même fides, d’autant plus importante dans une cité telle que Manresa, où le réseau tissé par les relations d’interconnaissance devait assurément être plus contraignant que dans les grandes villes de l’Occident médiéval.
23Cette « stratégie » de la restitution, et ce terme d’injuria qui caractérise exclusivement dans nos sources les péchés/délits confessés, ne nous informent donc guère sur les pratiques mises en cause. L’injuria, qui ressort d’ailleurs plus du lexique du droit pénal que de la sphère pénitentielle54, nous indique seulement qu’un préjudice a été commis : à demi-mots, à mots couverts, on se contente d’évoquer une, ou plusieurs, atteintes au droit et à la morale économiques, des préjudices isolés ou récurrents, sans fournir plus de précision. Le champ lexical du prêt à intérêt, le mot même d’usure, n’apparaissent jamais dans notre registre. Cette absence serait-elle liée au fait que l’usure, en pays catalan du moins, est « un terme bivalent, signifiant intérêt légal ou usure illégale »55, et donc insuffisamment explicite pour qualifier un manquement au droit ou à la morale, à la différence d’injuria ? À la lumière de ce que nous avons dit précédemment, il semblerait plutôt que l’emploi d’un terme aussi imprécis relève plutôt de la volonté de ne confier à l’instrument notarié que les informations strictement nécessaires à l’établissement des garanties matérielles soutenant l’engagement à restituer56.
24De fait, seules deux des 78 promesses de restitution recensées précisent quelque peu la nature du préjudice à réparer, quand les autres se contentent d’invoquer, au mieux, « diverses raisons » (diversis causis, cf. doc. 7). Le premier cas concerne le marchand Bernat de Prat, déjà mentionné, qui, le 16 octobre 1347, avoue avoir pratiqué « la vente ad esperam d’animaux et d’autres marchandises »57. L’expression est sans doute à rattacher à des formes de vente à terme ou à crédit, de pratiques visant à élever sensiblement le prix d’un bien, selon diverses modalités, en échange d’un délai de paiement58. Soit une forme de vente potentiellement usuraire dont s’accuse également un autre marchand de la cité… et frère de Bernat59 : Pere de Prat, qui affirme le 3 juin 1348 être tenu à la réparation « de plusieurs et divers préjudices, à diverses personnes et pour plusieurs raisons », pour un montant estimé à 2000 sous. Pour restituer ladite somme, il demande ainsi à son confesseur de rendre quelques sous à tous les acheteurs ayant eu recours à ces services pour l’acquisition, ad speram, qui d’une mule (5 sous), qui d’un âne (3 sous), qui d’un bœuf (3 sous) ; pour connaître le détail de ces transactions frauduleuses, frère Berenguer de Poal est invité à se reporter aux livres de comptes de notre marchand, à son capibrevium (cf. doc. 7)60.
25S’il apparaît ainsi difficile, à partir de notre seul registre, de connaître la nature exacte des préjudices incriminés, on dispose néanmoins d’un certain nombre d’informations éclairant quelque peu le contexte social des pratiques créditrices dans la Manresa du premier XIVe siècle. À commencer par le rôle central qu’a pu jouer la cité dans le marché du crédit à destination des campagnes du Bages. Si l’écrasante majorité des créditeurs engagés dans un processus de restitutions sont en effet ciutadans, ou parfois simples habitatores, de Manresa et ses faubourgs extra muros61, les débiteurs connus par des reçus de sommes restituées proviennent, eux, majoritairement des campagnes proches. Sur 23 débiteurs ainsi connus entre 1345 et 1353, 14 proviennent des campagnes suburbaines de la cité62 ou de bourgs ruraux63 et de viles64 situés dans un rayon de trente kilomètres autour de Manresa. Les quelques autres débiteurs connus sont tous Manrésans, à l’exception du tisserand (parator pannorum) Pere de Cabanellis, originaire de villa Campi Rotundi65, à qui sont rendus le 3 décembre 1344 « soixante-quinze sous de Barcelone de la somme que feu Pere Bernardi avait reconnu devoir [lui] restituer au moment de sa mort » (doc. 5).
26L’importance du crédit rural pratiqué par les préteurs manrésans, dont témoignent ces quelques indices, correspond assurément à un marché de l’argent constitué de multiples opérations d’ampleur variée, où le petit crédit à la consommation côtoie des prêts d’investissement plus importants assurés par une pluralité d’acteurs. Les pratiques créditrices délictueuses confiées aux Prêcheurs de la cité apparaissent en effet, d’après les engagements notariés recensés, comme la « chose du monde la mieux partagée » dans la Manresa du XIVe siècle : elles ne sont aucunement le monopole des seuls grands marchands ou des professionnels du maniement de l’argent. Si, dans nos promesses de restitution, le métier n’est mentionné que dans un peu moins d’un tiers des cas (24 sur 78, 31 %), on est néanmoins en droit de penser, à partir de cet échantillon, que le crédit et ses dérives potentiellement usuraires concernent de larges pans de la société manrésane. Certes, les marchands, ceux qui se qualifient de mercatores, forment le contingent le plus fourni, avec dix représentants (soit 40 % des individus dont le métier est connu), souvent issus des familles de « l’oligarchie urbaine » de la Manresa du premier XIVe siècle66. Mais le monde de l’artisanat et de l’échoppe, auquel ces marchands sont bien sûr liés, participent également fortement à l’offre de crédit, à commencer par les artisans du cuir et de la peau67, dont on a vu l’importance dans le développement économique et artisanal de la cité, et, dans une moindre mesure, les métiers de la laine68. Un artisan, simplement qualifié de cerdo, et un boucher (carnifex) viennent compléter le tableau des commerçants créditeurs de Manresa. Mais la pratique du crédit ne leur est aucunement réservée, comme l’attestent les promesses de restitution formulées par trois juristes (jurisperiti), deux tailleurs de pierre (lapicida, lathomus) et un noble, le miles Berenguer d’Ódena, seigneur de Castellfollit del Boix69. Pas plus d’ailleurs qu’elle n’est réservée aux hommes : entre 1338 et 1351, huit Manrésanes s’engagent ainsi devant notaire à restituer des injurie avouées à leur confesseur dominicain. À l’exception notable d’Elisenda, qui agit le 9 mars 1340 en tant que veuve et héritière de son défunt époux Jaume Colteller, dont elle s’engage à solder les restitutions70, toutes ces femmes agissent en leur nom et en leur âme (et conscience), s’engageant après confession à la restitution d’injurie garanties sur leurs biens, qu’elles soient veuves (pour trois d’entre elles) ou non.
27Le monde du crédit, et de l’usure, manrésan n’est donc pas un, comme en témoigne également le large éventail des injurie « certaines » mentionnées dans les engagements notariés71, allant de quelques sous (2 sous et 4 deniers, 16 sous…)72 à plusieurs centaines de livres (jusqu’à 5000 sous). Si la moyenne des injurie certe exprimées est de 647 sous, celle-ci est cependant grossie par quelques cas relativement importants de restitution, dépassant le millier, voire les milliers de sous, et qui concernent au premier chef les marchands de la cité : la moyenne des injurie certaines dues par les marchands (quand l’acte fournit ces deux informations, soit dans six cas) est ainsi de 2237 sous73. Marchands et noble mis à part, la moyenne des certa dues retombe alors à 430 sous, et près d’un tiers (32 %) des sommes dues sont égales ou inférieures à 100 sous74. Si de telles sommes ne sont à l’évidence pas négligeables75, d’autant plus qu’elles ne représentent, en tant que « trop-perçu » usuraire, que la partie émergée des sommes effectivement prêtées, la diversité des cas de figure amène à dresser un portrait contrasté du monde du crédit manrésan, où professionnels du prêt, ne serait-ce qu’à temps partiel, et « usuriers à la petite semaine76 » disposant ponctuellement d’un surplus de numéraires, naviguent de concert. Quoi de plus logique, en fin de compte, qu’à la diffusion capillaire du crédit dans les sociétés du bas Moyen Âge77 réponde une tout aussi large diffusion de pratiques créditrices plus ou moins légales et morales ?
La restitution, entre « entreprise sociale » et prolongement de la cura animarum mendiante
28Qu’en est-il alors, dans ce contexte, du rôle assumé par les Prêcheurs de Manresa dans les processus de restitution étudiés ? C’est d’abord en tant que confesseur, on l’a vu, que les religieux sont sollicités par les fidèles. Tout commence donc à l’église (celle du couvent78 ?), où les frères reçoivent l’aveu d’injurie aux principes de morale économique qu’ils prêchent dans leurs sermons. Mais nos confesseurs dominicains ne se contentent pas de recueillir l’aveu du fidèle tourmenté par ses male ablata : c’est à eux qu’est en général confié le soin de procéder aux restitutions effectives, à l’instar de Francesc Rossell qui, en avril 1339, souhaite « que [ses] injurie soient restituées par [frère Pere de Sala], [son] confesseur, ou à défaut par le vénérable prieur » du couvent dominicain de la cité (doc. 1).
29Pour ce faire, les religieux disposent bien souvent d’un précieux instrument, consignant le détail des préjudices reconnus, les memorialia injuriarum déjà évoqués. Aucun de ces memorialia ne nous étant parvenu, il est impossible d’en connaître la nature exacte : recensaient-ils simplement le montant des male ablata avoués par les fidèles, ou précisaient-ils la valeur des restitutions correspondantes ? On sait en effet que, pour les plus fins docteurs, la réparation de l’usure ne saurait consister en une restitution simplement équivalente des biens mal acquis79 ; mais, de fait, on ne sait rien de l’application concrète de ces principes et de l’« expertise » mises en œuvre par les Prêcheurs manrésans dans leur évaluation des restitutions infligées en pénitence aux cas, très divers, qui se présentent à eux. La confection de ces « mémoires » n’en devait pas moins être un moment clé du processus de restitution, puisqu’ils devaient permettre, une fois le péché reconnu et absous, de préciser les modalités concrètes de sa satisfaction, de sa « rédemption » par la restitution. Les frères jouent assurément un rôle central dans cette estimation et dans sa consignation écrite, comme l’atteste le fait qu’un certain nombre de memorialia injuriarum soit écrit de leur main. Ils ne semblent cependant pas être toujours complètement maîtres de l’évaluation des restitutions, comme le révèle le cas déjà évoqué du marchand Bernat de Prat, qui, en octobre 1347, ne prend pas la peine d’informer son confesseur du détail de ses injurie, ni même de le confier au papier par l’intermédiaire de son frère Jaume, qui pourtant « sait et connaît » les personnes lésées par les activités de Bernat80. Comment comprendre, dès lors, l’estimation portée à 5000 sous de ses restitutions certaines, sinon en considérant que ce montant comporte, en des proportions indéterminées, à la fois une part d’« auto-évaluation » et une part de « négociation » entre le marchand et son confesseur sur le montant final des réparations exigées81 ? Les réflexions de Lester K. Little, envisageant la confession dans ses rapports « avec les caractères propres [de la] culture urbaine » bas-médiévale, jusqu’à y voir « une négociation entre un acheteur et un vendeur qui vise à produire une pénitence », semblent ainsi trouver, dans le cadre des restitutions de male ablata, leur plus parfaite expression82.
30Au-delà du cas de ce grand marchand qui se refuse à produire tout memoriale injuriarum, de nombreuses interrogations subsistent quant aux modalités de rédaction de ces « mémoires », que plus des trois quarts des fidèles pénitents remettent à leur confesseur. Sont-ils mis en forme après la confession et en présence du frère Prêcheur, auquel cas ce dernier est véritablement à même d’intervenir sur leur contenu et sur l’évaluation des restitutions ? On peut le penser quand ils sont rédigés de la main même du religieux, et quand ils sont scellés de son sceau. En va-t-il de même, cependant, quand l’auteur du memoriale est le fidèle pénitent, ou un proche de ce dernier ? En avril 1347, le marchand Berenguer Amargos ne remet ainsi à son confesseur le quaterno papiri détaillant ses injurie que le jour où il oblige, devant notaire, l’ensemble de ses biens pour garantir l’opération ; l’acte précise par ailleurs que ce memoriale est écrit « de [sa] propre main », et qu’il est « clos et scellé de [son] sceau » (doc. 5). Par ailleurs, certains de ces « mémoires » n’auraient-ils pu être confectionnés avant la confession, au cours de laquelle ils auraient été présentés au confesseur à l’appui des aveux proférés ? Il va sans dire que, dans une telle configuration, la marge de manœuvre du religieux pouvait s’en trouver fort réduite, à moins d’envisager de possibles corrections, ajouts ou réécritures ultérieurs.
31Tout, dans le processus de restitution des biens mal acquis manrésans, ne se joue donc pas dans le seul face à face entre le pénitent et son confesseur. Car si l’usure est bien un « crime social », sa restitution apparaît tout autant comme une « entreprise sociale », impliquant résolument l’environnement social, familial et professionnel des fidèles pris en faute. La présence, plus ou moins discrète, de l’entourage potentiellement affecté par les restitutions d’un proche ou d’un associé est décelable à diverses étapes du processus, depuis la présence discrète d’un fils, d’un frère ou d’un « confrère » de même profession comme témoins de l’instrument notarié83, jusqu’à l’engagement explicite de l’épouse et des éventuels héritiers à respecter, dans le futur, les dispositions « restitutives » d’un mari ou d’un père84. Un frère, un père, sont parfois nommés fidéjusseurs, en renfort des garanties déjà apportées par l’obligation de biens réalisée devant notaire85. Les Prêcheurs sont parfois eux-mêmes confrontés aux restitutions d’un proche : on voit ainsi, entre octobre 1349 et janvier 1350, frère Romeu de Area restituer à trois reprises des sommes dues par son frère Pere, dont il était également le confesseur (cf. doc. 8).
32Il n’est pas rare, par ailleurs, que la présence d’un proche ou d’un associé soit explicitement réclamée lors des restitutions réalisées par les Prêcheurs. Berenguer Amargos demande ainsi que toutes les transactions effectuées par son confesseur, frère Pere de Sala, soient réalisées « en présence et sous les yeux de Francesc Amargos, [son] frère, et de Berenguer Amargos, [son] fils, ou du moins de l’un d’eux » (doc. 6). La fonction assignée aux proches est assurément double : veiller, bien sûr, à l’effectivité des restitutions et au salut de l’âme de Berenguer, mais aussi, et tout autant, contrôler l’action de son confesseur quand celui-ci devra, pour « satisfaire, restituer et amender [lesdites] injurie », « vendre et aliéner autant qu’[il] le voudr[a] des biens meubles et immeubles » de notre marchand. C’est donc « ensemble » (una cum) que confesseur et proches devront procéder à ces transactions, au cours desquelles ces derniers pourront orienter l’action du premier en fonction des intérêts familiaux et patrimoniaux86. Le rôle dévolu au confesseur est même parfois réduit à bien peu de chose, notamment quand les fidèles entendent procéder eux-mêmes aux restitutions. C’est le cas par exemple de Bernat Cudina, qui s’engage simplement à restituer lui-même, le 11 avril 1338, la somme de 16 sous de Barcelone, se contentant d’en informer alors son confesseur87. D’autres limitent enfin l’intervention directe de leur confesseur aux restitutions « incertaines » : Pere Andreu, s’engage ainsi, le 28 mars 1338, à restituer lui-même la somme de 1342 sous de Barcelone, qui correspond aux injurie certaines dont il a gardé la mémoire, confiant à son confesseur (et à ses exécuteurs testamentaires) le soin de réparer les injurie « incertaines » auxquelles, « par l’oubli » dont elles sont l’objet, il ne peut procéder lui-même88. Il assigne donc la somme de 4000 sous pour leur restitution, qui devront être reversés à leurs propriétaires légitimes si ceux-ci se font connaître et appuient leur demande sur des documents probatoires ; à défaut, ils devront servir à financer « des messes et d’autres pieuses causes pour le salut de l’âme de ceux qui auraient été lésés »89. Pere Andreu est d’ailleurs l’un des rares fidèles à fournir une estimation précise d’injurie incertaines, bien que deux tiers (52 sur 78) des engagements notariés promettent leur réparation en cas de réclamations justifiées « par des instruments authentiques, des témoins ou des preuves légitimes », comme l’« écrit » le jurisperitus Guillem de Moraria en mars 134490.
33Cette attitude des Manrésans envers les restitutions incertaines semble, d’une certaine façon, mettre à l’abri les Prêcheurs de la cité d’éventuelles accusations de « détournement » à leur profit des sommes assignées à cet effet91. Bien plus, à rebours des griefs d’un Ubertin de Casale, qui dénonçait l’indulgence désinvolte dont faisaient preuve certains Mendiants envers les usuriers et leurs promesses de restitution92, notre registre témoigne du soin apporté par les Prêcheurs manrésans à procéder effectivement aux restitutions, comme un prolongement de la cura animarum dont ils ont la charge.
34Le cas du marchand Pericon Bernat est à cet égard relativement bien documenté, et offre un éclairage précieux sur l’application concrète des dispositions « restitutives » des Manrésans. Le 7 juillet 1344, Pericon s’était engagé devant notaire, après confession à Pere de Sala, alors prieur du couvent dominicain, à restituer ses injurie certaines (dont le détail figure in quodam volumen papiri scripto manu de son confesseur) et incertaines. Il oblige pour cela tous ses biens (omnia et singula bona mea mobilia et immobilia), dans lesquels le religieux pourra puiser, directement ou indirectement (par la mise en vente d’une partie de son patrimoine), pour mobiliser les fonds nécessaires aux restitutions. Pericon meurt quelques jours plus tard, le 12 juillet 1344, date à laquelle les Prêcheurs de la cité lui assignent une sépulture dans le claustro novo du couvent (ACB, Ecles. C-25, fol. 60). Entre le 30 août 1344 et le 16 novembre 1346, le registre du couvent conserve alors la mémoire de dix quittances ou reçus de sommes restituées par Pere de Sala et/ou Berenguer Bernat, frère de Pericon, à leurs propriétaires légitimes. Cinq quittances datées du 30 août 1344 attestent ainsi la restitution d’un total de 149 sous et 2 deniers : Berenguer Bernat reconnaît avoir reçu de Pere de Sala 100 sous, qu’il a restitués en son nom à des personnes non nommées, mais que son frère avait portées à sa connaissance et à celle de son confesseur ; et quatre habitants des environs de Manresa (Moià et Marsano) reconnaissent pour leur part avoir reçu tout ou partie des sommes que Pericon s’était engagé à leur restituer des mains de Pere de Sala (Berenguer étant à chaque fois presente et vidente)93. Dès le lendemain, deux nouvelles quittances révèlent la restitution de 182 sous, dans les mêmes conditions94 ; les restitutions se prolongent à l’automne 1344, avec deux nouveaux reçus95. Enfin, le 16 novembre 1346, Berenguer reconnaît que Pere de Sala, confesseur de son défunt frère Pericon, a rendu « toutes les injurie à la restitution desquelles [son] frère s’était engagé », à l’exception de 37 sous96. Deux ans et quatre mois après la mort de Pericon, la restitution de ses male ablata confessés était donc, sinon achevée, en bonne voie de l’être.
35D’autres indices témoignent, dans notre registre, de l’effectivité des restitutions : la cancellation par le notaire de quelques actes (6) à la demande du Prêcheur en charge de l’opération rend ainsi compte de réparations apparemment menées à leur terme. C’est par exemple le cas pour l’engagement à restitution (5000 sous) passé le 25 juillet 1344 par le marchand Jaume de Prat : « Le présent instrument a été cancellé le XI des calendes de juillet de l’an du Seigneur 1348 à la demande du vénérable et religieux frère Pere de Sala » (doc. 4). Près de quatre années se seront écoulées entre l’engagement notarié, pris alors que notre marchand était malade, et sa cancellation. Pour les autres actes portant une mention identique, ce délai oscille entre quelques mois97 et plusieurs années, jusqu’à sept ans98. L’implication des Prêcheurs manrésans dans la restitution effective des male ablata apparaît donc bien réel ; en atteste tout autant le soin pris en juin 1348 par Pere de Sala, quand il quitte le couvent de Manresa pour devenir prieur du couvent voisin de Cervera, de nommer un procureur (en la personne de Bernat de Guardia, civis de Manresa) « pour réclamer toutes et chacune des injurie à la restitution desquelles quiconque s’est engagé auprès de [lui] », en collaboration avec frère Felip Mateu, dont Pere avait préalablement fait son procureur général99.
36Si les Prêcheurs de Manrésa sont amenés, bien souvent, à composer avec l’entourage familial et professionnel des auteurs d’injurie reçus en confession, l’exemple de Pere de Sala révèle qu’ils savent également s’entourer, de leur propre initiative, d’un certain nombre d’intermédiaires et auxiliaires pour mener à bien les restitutions promises. Quelques années plus tôt, le 12 juillet 1344, ce même Pere de Sala avait ainsi fait déposer chez un marchand de Manresa, Guillemó Ferrer, cent livres de brins de safran qu’un autre marchand (Pere Bernat), avait assignées à la réparation de ses injurie100 ; le confesseur dominicain semble avoir récupéré ce safran à la fin du mois d’août pour procéder aux restitutions, comme l’indique une marque de cancellation (doc. 3). Frère Pere profitait-il ainsi des services de notre marchand pour le stockage et la conservation, hors du couvent de la cité, d’un bien aussi précieux que volumineux101 ? Un autre frère du couvent, Berenguer de Turri, réalise de fait, en novembre 1346, la même opération, lorsqu’il « dépose » chez Berenguer Ferrer, qui n’est autre que le frère de Guillemó, les quatre cents livres de brins de safran que leur père Guillem avait assignées le même jour à la réparation de ses injurie incertaines102.
37D’autres circonstances amènent les Prêcheurs à faire appel à des intermédiaires agissant en leur nom. Le 18 juin 1348, le noble Berenguer d’Ódena, seigneur du castrum de Castellfollit del Boix, avait en effet assigné, en réparation de 1337 sous d’injurie certaines et d’éventuels préjudices incertains, son domaine de Fontanelles (mansum meum vocatum de Fontanellis)103, « avec ses hommes, ses femmes, tous ses droits et dépendances » ; les rentes tirées dudit domaine devaient servir à financer ses restitutions104. Le même jour, frère Pere de Sala nomme alors un procureur, en la personne du civis manrésan Romeo de Casanova (lui-même témoin de l’engagement notarié de Berenguer d’Ódena) pour prendre possession, « en son nom », dudit manse et recevoir l’hommage et la fidélité de ses habitants105. Le lendemain (19 juin 1348), ce même Romeo de Casanova engage lui-même tous ses biens pour financer les restitutions d’injurie certaines et incertaines avouées en confession à frère Pere de Sala106…
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38Ainsi, au-delà des premiers concernés que sont les « usuriers » pénitents, leurs confesseurs et, bien sûr, les destinataires légitimes des male ablata confessés, un nombre important d’acteurs intervient, à divers degrés et à différents stades, dans ces processus de restitution. Personne, ou presque, dans la Manresa du premier XIVe siècle, ne semble « découvrir » la question des biens mal acquis et la nécessité de leur restitution lorsqu’il y est directement confronté, au détour d’une confession et/ou à l’approche de la mort. Plus ou moins active, de la simple présence comme témoin de l’engagement notarié d’un proche à la participation concrète aux restitutions d’autrui, cette implication des proches et des associés a des motivations multiples. Elle est bien sûr souvent réclamée par le pénitent, « souhaitant pourvoir au salut de son âme » et donc obtenir de son entourage les garanties nécessaires à l’exécution de ses volontés « restitutives ». Cette implication n’est cependant pas toujours imposée aux proches et aux associés, qui entendent à l’évidence conserver un droit de regard sur cette part d’héritage, de dot ou de capital susceptible de leur échapper, fonction de l’ampleur des injurie confessées et des modalités de leur réparation ; un droit de regard qui s’étend, assurément, à la gestion par les confesseurs dominicains des sommes et des biens assignés aux restitutions.
39L’initiative des Prêcheurs manrésans ne doit cependant pas être négligée dans l’articulation de ces divers réseaux et intérêts gravitant autour de la restitution des male ablata. Médiateurs de la grâce divine dans la confession, experts dans l’estimation des réparations et intermédiaires de leur restitution, ils sont certes amenés à composer avec ces divers intérêts, mais aussi à s’entourer, de leur propre fait, d’un certain nombre d’auxiliaires pour mener à bien leur tâche107. Leur présence à tous les stades du processus permet d’articuler la confidentialité revendiquée, et légitimée par le sceau de la confession, des restitutions, et l’implication du plus grand nombre dans leur réalisation effective. Autant que leurs sermons, ces pratiques de la restitution orchestrées par les Prêcheurs de Manresa ont assurément servi la diffusion, au sein de la petite société manrésane et de ses cercles marchands, des principes de morale économique à l’élaboration desquels les docteurs de leur ordre ont puissamment contribué. Loin d’être un obstacle à l’efficacité du ministère pastoral des Mendiants, l’enracinement social des frères et leur capacité à comprendre et à mobiliser de la sorte les ressources du monde citadin, tant matérielles qu’humaines, peut ainsi servir leur projet évangélisateur et moralisateur.
Annexe
ANNEXE DOCUMENTAIRE
Doc. 1. – ACB, Ecles. C-25, fol. 23-23v (28 avril 1339).
Franciscus Rosselli, civis Minorise, cupiens in hac parte saluti anime mee providere, pro restituendis mille solidis barchinonensibus ad quorum restitucionem ego recognovi me teneri aliquibus personis in posse vestri, religiosi viri fratris Petri de Sala, lectoris domus monasterii fratrum predicatorum Minorise, et pro restituendis omnibus aliis et singulis injuriis ad quorum restitucionem vere appareat me teneri quibuscumque personis, prout continetur in quodam quaterno papiri manu mea scripto et in quodam alio quaterno papiri manu vestri, dicti confessoris mei, scripto [interlin. : duo quaterni qui in posse vestri sunt], quibus volo tanquam publice scripture fidem plenariam adhiberi, obligo vobis, dicto confessori meo presenti, et venerabili decano Minorise et Bagiarum, licet absenti, et omnibus aliis personis quorum interest etc., omnia bona mea etc.
Quas injurias volo per vos, dictum confessorem meum, et in defectu vestri per venerabilem priorem dicte domus qui nunc est et qui pro tempore fuerit, restitui tam in vita mea quam post mortem meam simpliciter et de plano secundum Deum et forum anime ; in quibus quidem injuriis intelliguntur et comprehenduntur injurie ad quarum restitucionem recognovi me teneri aliquibus personis in posse religiosi fratris Jacobi de Casalibus, de ordine fratrum minorum.
Et juro etc.
Testes Thomas de Solanes et Petrus Barriach.
Doc. 2. – ACB, Ecles. C-25, fol. 42 (17 mai 1343).
Bernardus de Palacio, carnifex civis Minorise, cupiens saluti anime mee providere, pro restituendis octuaginta solidis barcinonensibus ad quorum restitucionem recognovi me teneri diversis personis in posse vestri, venerabilis et religiosi viri fratris Petri de Sala, prioris monasterii fratrum predicatorum Minorise, confessoris mei, prout dictas injurias vobis retuli sub sigillo penitencie in mei penitenciali confessione, in quibus quidem injuriis intelliguntur et comprehenduntur ille injurie ad quarum restitutionem ego recognoveram me teneri diversis personis in posse discreti Guillelmi de Gacello, dudum ebdomedarii Minorisensis ecclesie, confessoris tunc mei ; nec non pro restituendis etiam omnibus et singulis aliis injuriis ad quarum restitutionem vere appareat me teneri quibuscumque personis, obligo vobis, dicto religioso fratri Petro de Sala, priori et confessori meo presenti, et successoribus vestris in ipso officio, et omnibus etiam aliis et singulis personis quarum interest etc. in manu videlicet et posse notarii etc. omnia bona mea mobilia et immobilia, habita et habenda ubique. Renun. etc.
Quas quidem injurias volo de bonis meis restitui per vos, dictum confessorem meum, tam in vita mea quam etiam post mortem meam, simpliciter et de plano etc. Et juro per Deum etc.
Testes Arnaldus de Joncadella, carnifex, et Jacobus de Joncadella, fratres, ac Franciscus Rubei.
Doc. 3. – ACB, Ecles. C-25, fol. 58v (10 juillet 1344).
Guillelmonus Ferrarii, mercator civis Minorise, confiteor etc. vobis, venerabili et religioso fratri Petro de Sala, priori domus fratrum predicatorum civitatis Minorise, confessori Petri Bernardi, mercatoris civis Minorise, quod ego teneo penes me et in vestri pura comanda sive puro deposito centum libras brini saffrani immissas et inplicatas in quodam saco sigillato sigillo dicti Petri Bernardi, quod quidem saffranum dictus Petrus Bernardi vobis tradidit pro pignore seu securitate injuriarum ad quarum restitucionem recognovit se teneri diversis personis in posse vestri, et vos ipsum saffranum penes me deposuistis, unde renun. etc. reddere et restituere quando velitis. Obli. etc. Renun. etc.
Testes R. Andree, jurisperitus, P. de Rivosicco et P. de Pulchrosolano.
Fiat apocham de dicto saffrano in alio instrumento, testes qui supra.
De mandato dicti prioris fuit cancellatum quinto kalendas septembris anno predicto.
Doc. 4. – ACB, Ecles. C-25, fol. 60v (25 juillet 1344).
Jacobus de Prato, mercator civis Minorise, cum testimonio hujus publici instrumenti, promito et convenio bona fide et per firmam et legalem stipulationem vobis, venerabili et religioso viro fratri Petro de Sala, priori domus fratrum predicatorum Minorise, confessori meo presenti, recipienti et consentienti, et aliis etiam omnibus et singulis personis quarum interest, intererit et interesse potest et poterit seu debebit, quod incontinenti cum inde a vobis fuero requisitus, restituam et emendabo simpliciter et de plano et sine lite et figura judicii quinque millia solidos barcinonenses in quibus ego teneor ad restitutionem diversis personis, prout continetur in testamento quod die presenti feci et condidi.
Et si forte ego non convaluero ab infirmitate quam detineor, vos, dictus venerabilis confessor meus, nisi heres meus universalis seu Bernardus de Prato, frater meus, restituerint dictas meas injurias, possitis vestra propria auctoritate accipere et apprehendere tot et tantum de bonis meis que sufficiant ad dictam quantitatem quinque millium solidorum, et ipsa bona mea vendere etc. cuicumque etc. et pro quocumque pretio etc. et de pretio etc. restituere et emendare dictas injurias meas. Et possitis emptorem etc. Et pro emtione etc. Ego enim nunc ut ex tunc et nunc ut ex nunc laudo, approbo, ratiffico et confirmo quamcumque venditionem seu vendiciones vos, dictus confessor meus, feceretis de predictis bonis meis pro predictis injuriis meis restituendis. Et juro per Deum etc.
Insuper etiam ad majorem firmitatem vobis, dicto confessori meo et aliis etiam personis quarum interest vel poterit interesse de predictis habendam, dono vobis per inde fidejussorem Bernardum de Prato, mercatorem civem Minorise, fratrem meum predictum, qui mecum et sine me vobis et aliis personis predictis teneatur de omnibus et singulis supradictis.
Ego igitur, Bernardus de Prato, fidem predictam suscipiens in me sponte hanc fidem etc., promito vobis, dicto venerabili priori confessori predicto et aliis personis predictis quarum interest vel poterit interesse, quod ego tenebor vobis, dicto venerabili priori et confessori et aliis personis predictis quarum interest vel poterit interesse de omnibus et singulis supradictis per dictum fratrum meum vobis super premissis tam in vita dicti fratris mei quam etiam post mortem eiusdem fratris mei, cum ipso et sine ipso, sub obligatione etc. Renuncians etc. Et juro per Deum etc.
Ceterum ego, dictus Jacobus de Prato, adicio et declaro quod in recognicionem predictam per me factam personis predictis de dictis quinque millibus solidis comprehenduntur et includuntur omnes et singulas peccunie quantitates et alias quascumque res ad quarum restitutionem ego tenerer usque nunc quibuscumque personis, sive de ipsis injuriis vel parte earum feceram jam recognicionem seu cautionem in posse religiosi fratris Bernardi de Solerio de dicto ordine predicatorum dudum confessoris mei sive aliorum confessorum meorum, propter quod nolo nec intendo quod ego vel mei successores non possimus compelli per vos vel alium quemcumque ad restituendum alias injurias, nisi tamen quinque millibus solidis supradictis.
Et predicta omnia et singula ut superius continetur facimus, promitimus, obligamus, juramus et uter paciscimur nos, dicti Jacobus de Prato et Bernardus de Prato, vobis dicto venerabili priori et confessori et aliis personis quarum intersit vel interesse possit in manu videlicet et posse notarii infrascripti tanquam publice persone, hec a nobis et utroque nostrorum legitime stipulantis, paciscantis et recipientis nomine omnium illorum et singulorum quocumque interest, intererit et interesse potest et poterit seu debebit.
Testes Jacobus Amargos, mercator, Petrus de Prato, Raymundus de Ledone et Petrus de Pulcrosolano, cives Minorise.
De mandato dicti venerabilis et religiosi fratris Petri de Sala fuit cancellatum presens instrumentum XI kls. julii anno Domini M° CCC° XLa VIII°.
Doc. 5. – ACB, Ecles. C-25, fol. 67v (3 décembre 1344).
Petrus de Cabanellis, parator pannorum de villa Campi Rotundi, confiteor vobis, venerabili et religioso fratri Petro de Sala, priori domus fratrum predicatorum civitatis Minorise ac confessori Petri Bernardi quondam, civis Minorise, quod Berengarius Bernardi, frater dicti Petri Bernardi, tradidit et restituit mihi modo de presenti septuaginta quinque solidos barchinonenses, de illa videlicet peccunie quantitate quam dictus Petrus Bernardi quondam mihi recognovit se teneri seu injuriari in posse vestri tempore mortis sue.
Et ideo in testimonium etc. facio etc.
Testes Poncius de Voltaria et Periconus de Agostemps.
Doc. 6. – ACB, Ecles. C-25, fol. 145-145v (17 avril 1347).
Berengarius Amargos, mercator, filius Jacobi Amargos quondam, civis Minorise, sanus et incolumis existens, pro restituendis illis injuriis ad quarum restitutionem recognovi me teneri diversis personis in posse vestri, venerabilis fratris Petri de Sala, de ordine fratrum predicatorum prioris domus fratrum predicatorum Cervarie, confessoris mei, prout ipse injurie scripte sunt manu mea propria in quodam quaterno papiri clauso et meo sigillo sigillato, quod vobis die presenti tradidi in presentia notarii infrascripti, et cui etiam memoriali et omnibus et singulis in ipso contentis volo tanquam publice scripture fidem plenariam adhiberi ; et pro restituendis etiam omnibus aliis injuriis et singulis ad quarum restitutionem vere appareat me teneri quibuscumque personis, obligo vobis, dicto confessori meo presenti, et vobis etiam, notario infrascripto tanquam publice persone hec a me legitime stipulanti etc. nomine omnium illorum quorum interest etc., omnia bona mea mobilia et immobilia habita et habenda ubique.
Ita videlicet quod vos, dictus confessor meus, tam in vita mea quam etiam post mortem meam, quando vobis placuerit, possitis accipere et apprehendere de bonis meis mobilibus vel etiam immobilibus tot et tanta quot volueritis et ea vendere et alienare, presentibus tamen et videntibus Francisco Amargos, fratre meo, et Berengario Amargos, filio meo vel altero eorum, cuicumque etc. et pro quocumque pretio et de pretio etc. satisfacere, restituere et emendare dictas meas injurias et quascumque alias ad quarum restitutionem vere appareat me teneri quibuscumque personis, presentibus tament et videntibus dictis fratre et filio meo vel eorum altero. Et possitis emptorem etc. et pro emtione etc. Ego enim nunc et ut ex tunc et nunc ut ex nunc laudo, approbo, ratifico et confirmo quamcumque venditionem seu alienationem aut venditiones seu alienationes quos vos facietis de predictis bonis meis una cum dictis fratre et filio meo vel altero eorum. Et juro etc. Testes Petrus de Masenchs et Bernardus de Rialbes, cives Minorise.
Doc. 7. – ACB, Ecles. C-25, fol. 159v (3 juin 1348).
Petrus de Prato, mercator civis Minorise, detentus egritudine, cupiens saluti mee anime providere, cum testimonio huius publici instrumenti confiteor vobis, venerabili et religioso viro fratri Berengario de Poallo de ordine fratrum predicatorum, confessori meo, quod ego teneor ad restitutionem diversis personis et diversis de causis in pluribus et diversis injuriis cum quibus quidem personis contractus inivi ; que quidem injurie ascendunt vel ascendere possunt ad duos millia solidos barchinonenses.
Ideo pro restituendis dictis duobus millibus solidis108, que quidem injurie restituantur breviter, simpliciter, summarie et de plano secundum Deum et forum anime per modum inferius ordinatum et declaratum et tam in vita mea quam post mortem meam, obligo specialiter, trado et assigno de presenti vobis, dicto confessori meo et venerabili decano Minorise et Bagiarum, licet absenti, vobisque notario etc. nomine omnium illorum etc. operatorium meum integriter quod habeo in coriateria superiori civitatis Minorise, confrontatum cum operatorio Guillelmi Corb, et cum operatorio heredum Berengarii de Sala quondam, et etiam omnia coria que habeo in eodem.
Ita videlicet quod restituantur cuicumque persone que a me emit ad speram mulum vel mulam quinque solidi [interlin. : pro quolibet mulum vel mulam], et cuicumque persone que a me emit asinum vel asinam, bovem vel vacam, pro quolibet tres solidi, ut per meum capibrevium liquide apparebit. Sed huiusmodi restitutionibus intersint et habeant interesse, una cum dicto confessore meo, Jacobus de Prato, frater meus, Raimundus de Artes et Jacobus de Letone, filius Petri de Letone quondam.
Et dono vobis licenciam et plenum posse quod quando vobis placuerit possitis vestra propria auctoritate et sine monitione etc. dictum operatorium et dicta coria accipere etc. et ea vendere etc. cuicumque etc. pro quocumque pretio etc. et de pretio etc. et possitis emptorem etc. et pro emitione etc. et facere et firmare tot instrumenta etc. Et generaliter etc.
Et etiam pro restituendis omnibus et singulis aliis injuriis ad quarum restitutionem vere appareat me teneri quibuscumque personis et quibusvis de causis, quas restitui volo presentibus dictis Jacobo de Prato, Raimundo de109 Artes et Jacobo de Letone, breviter etc. tam in vita mea quam post mortem meam, obligo vobis, dicto confessori meo et dicto decano vobisque notario etc. omnia bona mea etc. Renun. etc. Volens et expresse consentiens et etiam nichilominus vobis dono licentiam et plenum posse apprehendendi dicta bona mea et vendendi etc. cuicumque etc. pro quocumque pretio etc. et inde restituendi injurias predictas, et facere et firmare tot instrumenta etc. Et juro etc.
Ad hec ego, Elicsendis, uxor dicti Petri de Prato, consentiens predictis, promito et juro etc. Immo quantum ad hec [_] Renun. etc.
Testes Berengarius de Montecunillo et Jacobus de Montecunillo fratres, et Jacobus de Prato superius nominatus.
Doc. 8. – ACB, Ecles. C-25, fol. 178r (17 octobre 1349).
Galcerandus de Casanova, civis Minorise, confiteor vobis, venerabili frater Romeo de Area, de domo fratrum predicatorum Minorise, quod restituistis michi ad mei voluntatem quinquaginta et septem solidos et sex denarios quos Petrus de Area quondam, frater vester, michi recognovit me teneri in quodam memoriali papiri manu suo scripto quod vobis tradidit.
Et ideo etc. facio vobis finem de dictis quinquaginta et septem solidis et sex denariis.
Testes Philipus de Prato, Franciscus de Letone, cives Minorise.
Notes de bas de page
1 Cf. l’ancrage historique de la question fourni par G. Todeschini, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, Bologne, 2002, p. 134-135.
2 Depuis Luc, 6, 25 (Mutuum date nihil inde sperantes) jusqu’aux canons des conciles de Latran, Lyon et Vienne, en passant par Augustin (lettre 153 : « Non dimittitur peccatum, nisi restituatur ablatum », « Le péché n’est pas remis tant que ce qui est dû n’a pas été restitué »), le Décret de Gratien (XIV, 4) ou les Décrétales de Grégoire IX.
3 Notamment dans G. Todeschini, I mercanti e il tempio… cit. n. 1.
4 S. Piron, Le devoir de gratitude. Émergence et vogue de la notion d’antidora au XIIIe siècle, dans D. Quaglioni, G. Todeschini, G.M. Varanini (dir.), Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI), Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 346), p. 73-101.
5 Cf. J. Le Goff, Saint Louis, Paris, 1996 ; C. Denjean, La loi du lucre. L’usure en procès dans la Couronne d’Aragon à la fin du Moyen Âge, Madrid, 2011.
6 L’expression est de Nicole Bériou, dans son introduction (ici p. 9) à N. Bériou, J. Chiffoleau (dir.), Économie et religion. L’expérience des ordres mendiants (XIIIe-XVe siècle), Lyon, 2009.
7 Représentée notamment, pour se limiter au cas des Mendiants catalano-aragonais, par les dominicains Raymond de Penyafort et Bernat de Puigcercos ou le franciscain Francesc de Eiximenis (et son Tractat de usura). Cf. la synthèse de G. Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Lagrasse, 2008.
8 C. Denjean, La loi du lucre… cit.
9 Les grandes enquêtes royales sur l’usure n’étant en général que ponctuelles, et inscrites dans un programme d’affirmation politique qui les dépassait largement.
10 Comme a par exemple pu le faire M. Pellegrini pour la Sienne du premier Duecento (M. Pellegrini, Attorno all’“economia della salvezza” : note su restituzione d’usura, pratica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del primo Duecento, dans Cristianesimo nella storia, 25, 2004, p. 59-102).
11 Pour reprendre les mots de S. Piron, Antidora… cit., p. dans l’édition originale.
12 M. Torras estime la population de la cité, dans les années 1330, à 1 500-2 000 feux (M. Torras I Serra, La crisi del segle XV a Manresa. Una aproximació a partir dels llibres de manifests, Manresa, 1996, p. 40).
13 Après Barcelone, Perpignan, Gérone, Lérida, Tortosa et Tarragone (J. Paul, The Catalan city of Manresa in the 14th and 15th centuries. A political, social and economic history, thèse doctorale, université de Toronto, 2005, p. II).
14 Ces trois cités se trouvant toutes dans un rayon de 60 à 100 km de la capitale barcelonaise.
15 À l’instar de Gérone, qui connut également une florissante industrie du cuir aux XIIIe-XIVe siècles ; cf. C. Guilleré, Girona medieval. L’etapa d’apogeu (1285- 1360), Gérone, 1991.
16 À l’Ascension (privilège de Pierre II en janvier 1284) et à la saint André (privilège de Jacques II en août 1311), cf. M. Torras et al. (éd.), El Llibre verd de Manresa (1218-1902), Barcelone, 1996, doc. 6 (p. 70-71) et 11 (85-87).
17 Notamment en 1333-1334 et 1336-1337, les chroniques catalanes ayant principalement retenu le « mal any primer » de 1333-1334, où l’effet de mauvaises récoltes fut amplifié par la guerre contre Gênes, dont les navires bloquaient l’approvisionnement catalan en blés sardes et siciliens (cf. C. Batlle, L’expansió baixmedieval [segles XIII-XIV], Barcelone, 1988, p. 87-88).
18 Un endettement fortement lié aux nombreux subsides réclamés par la monarchie catalano-aragonaise aux villes du braç reial pour financer les guerres et l’expansion méditerranéenne de la Couronne.
19 Sur l’implantation mendiante à Manresa au début du XIVe siècle, marquée également par l’échec d’une tentative de fondation franciscaine, cf. J. Webster, Els framenors de Manresa, dans Miscel.lània d’estudis bagencs, 5, 1987, p. 127-137.
20 En gestation depuis la fin du XIIIe siècle et officiellement reconnus en 1315 par Jacques II.
21 ACB, Ecles. C-25, Dominics III (1335-1353) ; C-26, Dominics IV (1378-1400) ; C-27, Dominics V (1400-1436).
22 Quinze mains de notaires ont ainsi pu être recensées pour ce seul registre, dont celle de Jaume d’Arters (M. Torras I Serra et al., Catàleg dels protocols notarials de Manresa, Barcelone, 1993, I, p. 174-175).
23 Que Jaume d’Arters a lui-même constituées : llibres comuns, llibres especials et llibres particulars.
24 Pere de Palau, le 25 juin 1346, se dit ainsi gravi detentu egritudine, formule la plus courante dans nos actes ; cf. aussi Pere de Prat, le 3 juin 1348, peut-être atteint de la peste (doc. 7).
25 Pericón Bernat s’engage ainsi, le 7 juillet 1344, à la restitution d’injurie certaines et incertaines (ACB, Ecles. C-25, fol. 55-55v) ; le 11 juillet 1344 (ibid., fol. 58v-59), un autre acte nous apprend qu’il est à l’article de la mort ; il meurt le lendemain, 12 juillet 1344, date à laquelle les Prêcheurs lui assignent une sépulture dans le claustro novo du couvent (ibid., fol. 60r).
26 La peste est à Perpignan fin mars, à Barcelone en mai, à Valence en juin 1348. D’après J-P. Cuvillier, La population catalane au XIVe siècle. Comportements sociaux et niveaux de vie d’après les actes privés, dans Mélanges de la Casa de Velázquez, 5, 1969, p. 159-187 (p. 172), elle est à Vic en juillet 1348.
27 Soit 20 % des engagements à restitution sur une période de 25 jours, quand notre registre couvre 19 années (29 septembre 1335 – 6 octobre 1353), même si l’on peut penser que le passage de la peste désorganise considérablement la vie quotidienne à Manresa et donc l’activité notariale et l’enregistrement des actes, moins régulier et plus lâche entre juillet 1348 et la fin du registre (cf. M. Torras I Serra, La crisi del segle XV… cit. n. 12, p. 65-66, évoquant le cas de Perpignan).
28 Le formulaire des testaments réserve toujours, aux derniers siècles du Moyen Âge, une place de choix à cette nécessité de restituer dettes et forfaits, debita et injurie, avant même l’établissement de toute autre forme de distribution : cette clause de reparatio prend en général place, après la nomination des exécuteurs testamentaires, entre l’encomendatio animae et la liste des legs (cf. J. Chiffoleau, La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge [vers 1320-vers 1480], Rome, 1980, p. 75-76 et 217-218 ; pour le cas barcelonais, C. Vela I Aulesa, Especiers i candelers a Barcelona a la baixa Edat Mitjana. Testaments, família i sociabilitat, Barcelone, 2007, 2 vol., I, p. 68-69).
29 Le 28 mars 1338, Pere Andreu établit ainsi que les 4000 sous assignés à la restitution de ses injurie incertaines devront être administrés conjointement par son confesseur dominicain et ses exécuteurs testamentaires (ACB, Ecles. C-25, fol. 15v-16 : mando dari et elargiri quatuor mille sol. barchn., quos volo dari et erogari per vos, dictum confessorem meum et per manumissores mei ultimi testamenti illis videlicet personis quibus per instrumenta et legitima documenta apparueret me teneri). Guillem Bonnell, lui, précise le 12 février 1345 (ibid., fol. 72) que les restitutions effectuées par l’intermédiaire de son confesseur pourront se faire presentibus et videntibus manumissoribus nostri ultimi testamenti si ad esse voluerint. Un cas célèbre où des exécuteurs testamentaires furent confrontés à une véritable « marée » de demandes de réparations : à la mort (vers 1286) de Jehan Boinebroke, riche marchand et patricien de Douai, ses exécuteurs durent faire consigner sur un rouleau de parchemin long de 5,50 m l’ensemble des demandes d’indemnisation qui leur furent présentées ! Cf., sur ce cas, M. Mollat, P. Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIVe et XVe siècles, Paris, 1970, p. 14-16, et G. Espinas, Les origines du capitalisme. I. Sire Jehan Boinebroke, patricien et drapier douaisien, Lille, 1933.
30 La restitution de ses male ablata confessés devant être réalisée etiam antequam aliquid de eo quod ego accipio pro anima mea et aliis que per me ordinata sunt in ultimo meo testamento alicui solvuntur (ibid., fol. 48v, 25 mars 1344). Peut-on dès lors soupçonner qu’il n’évoque guère cette question de biens mal acquis dans son testament ?
31 Cf. M. Torras I Serra et al., Catàleg dels protocols notarials de Manresa… cit. n. 22, I, p. 169.
32 Sur la décennie 1336-1345, la moyenne des engagements passés devant notaire après confession était de trois par an : un acte en 1336, deux en 1337, six en 1338, deux en 1339, quatre en 1340, deux en 1341, trois en 1342, trois en 1343, six en 1344 (dont 2, à quelques jours d’intervalle, pour le seul Berenguer de Soccarrats) et trois en 1345. L’apparent retour à la « normale » à partir de 1350 (deux actes) et 1351 (un acte) est cependant à nuancer par les effets de la Peste noire sur la production notariale et sa désorganisation (cf. note précédente).
33 C. Batlle, La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelone, 1973, I, p. 52-53.
34 C. Guilleré, Diner, poder i societat a la Girona del segle XIV, Gérone, 1984, p. 173 ; id., Girona al segle XIV, Gérone-Barcelone, 1993-1994, I, p. 300 ; II, p. 165. Les récoltes de 1347 semblent avoir été particulièrement mauvaises en Catalogne, comme ailleurs en Europe.
35 Dont témoigne la baisse importante du nombre de voyages entrepris pour son expédition hors du Bages (F. Rafat I Selga, Manresa en l’exportació de safrà durant el segle XIV, dans M. Torras [coord.], La crisi de l’edat mitjana a la Catalunya central, 1994 [Miscel.lània d’estudis bagencs, 9], p. 9-25).
36 Comme ce fut le cas lors des troubles du printemps 1334, où les Barcelonais se révoltèrent contre les prix et le rationnement des grains pratiqués par les consellers de Barcelone (C. Battle, La crisis social… cit. n. 33, I, p. 47-51).
37 Sur le sigillum confessionis et la question de la distinction des fors, cf. l’important article de J. Chiffoleau, Ecclesia de occultis non iudicat ? L’Église, le secret, l’occulte, du XIIe au XVe siècle, dans Micrologus. Natura, scienze e società medievali, 14, Il segreto, 2006, p. 359-481.
38 ACB, Ecles. C-25, fol. 145v-146 : teneor ad restitutionem in centum sexaginta sol. barchn. aliquibus personis quas vobis revelavi et nominavi in mei penitentiali confessione ; quas quidem personas nolo per vos revelari alicui persone cuiuscumque sit dignitatis vel conditionis, sub vi confessionis predicte. Berenguer Porch, de villa Cardone (Cardona) emploie les mêmes termes le 25 mai 1347 : teneor ad restitutionem in centum sol. barchn. aliquibus personis et aliquibus de causis sint, prout vobis dixi et revelavi in mei penitentiali confessione, quod sub vi confessionis nolo per vos ullatenus revelari alicui persone, cuiuscumque conditionis sit vel existat (ibid., fol. 146v-147).
39 Ibid., fol. 154-155 : ego nunc propter dictam infirmitatem quam nunc pacior non valeo neque possum particulariter et divisim dicere et nominare personas quibus injurior nec id in quibus eis injurior.
40 Ibid. : Jacobus de Prat, mercator frater meus, scit et noscit personas per me injuriatas, et quid est et ad quantum ascendit id in quibus eis injurior et teneor ad restitutionem ; […] promito et convenio bona fide ac firma et legali stipulatione vobis, venerabili et religioso viri fratri Raimundo Amenlerii, priori domus fratrum predicatorum Minorise, confessori meo, quod ego in vita mea, judicio vestro et vobis presente et vidente, restituam dictos quinque milia sol. illis personis quibus injurior.
41 Ou in quodam memoriali injuriarum, in quodam quaterno papiri (ou papireo), in quodam cedula papiri, in quodam volumen papiri. Cf. B. Nelson, The usurer and the merchant prince : Italian businessmen and the ecclesiastical law of restitution, 1100-1550, dans Journal of Economic History, Supplement, 7, 1947, p. 104-121, qui évoque l’existence, dans l’Italie des XIIIe-XIVe siècles, de « schedules and account books prepared by the usurers for the use of the clerical officials », énumérant jusqu’à des centaines de bénéficiaires.
42 Vingt-quatre actes précisent la main qui a couché sur le papier les sommes à restituer : à neuf reprises, le confessé lui-même ; à dix reprises, le confesseur dominicain ; à cinq reprises une autre main (parmi lesquelles on a reconnu deux proches, un neveu et un frère, et un notaire de Manresa, Francesc de Gamiçans).
43 Du sceau du confessé et/ou du sceau du frère Prêcheur (sceau personnel ou sceau du prieur du couvent ?) : cf. par ex. le memoriali scripto manu mea propria et sigillato sigillo meo proprio et sigillo vestri (frère Pere de Sala) de Romeo de Casanova (ACB, Ecles. C-25, fol. 162v-163, 19 juin 1348), ou le « cahier de papier » du marchand Berenguer Amargos, « clos et scellé de [son] sceau » (doc. 6).
44 27 actes précisent que le memoriale se trouve en possession du frère Prêcheur, par la formule quod penes vos est, quand trois cas mentionnent explicitement la conservation d’une copie par le confessé ou un proche. Guillem Andreu, oncle du marchand Berenguer Amargos, précise ainsi le 19 janvier 1346 que ses injurie sont inscrites in duobus memorialibus papiri, uno videlicet scripto manu vestri, dicti confessoris mei, quod est penes vos, […] et altero scripto manu Berengarii Amargos, mercatoris civis Minorise, nepotis mei seu nabot, quod est penes ipsum nepotem meum (ACB, Ecles. C-25, fol.77v-78) ; Guillem Geraldi conserve auprès de lui une copie (ibid., fol. 81, 30 avril 1346 : in quodam quaterno sive memoriali papireo quod penes vos est […] et de quo penes me est et remanet translatum papireum). Ces rares exemples signifient-ils qu’en général le memoriale n’existe qu’en un seul exemplaire, remis au confesseur ?
45 queque injurie scripte sunt manu mea propria in quodam cedula papiri et in quadam alia cedula mearum injuriarum quam feci in posse Guillelmi de Gacello, olim ebdomedarii Minorisen. ecclesie, queque cedule sunt in posse vestri, dicti confessoris mei (ibid., fol. 28v-29).
46 Manresa n’abritant pas de couvent masculin de l’ordre franciscain, s’agit-il d’un frère de passage dans la cité (où est établi un monastère de clarisses), issu d’un couvent proche (Vic, Cervera ou Vilafranca) ? Ou bien Francesc Rossell est-il un migrant de fraiche date à Manresa ? Aucun frère de ce nom ne figure dans le nomenclator des Mineurs de la Couronne d’Aragon établi par Jill Webster (J. Webster, Nomenclàtor de frares menors a la Corona d’Aragó : Manual de referència pels historiadors del Franciscanisme medieval, http://libro.uca.edu).
47 Comme l’incipit et l’explicit des memorialia de Guillem Geraldi (ACB, Ecles. C-25, fol. 81, 30 avril 1346 : in quodam quaterno […] papireo […] in quo sunt quinque folia et aliqua pars unius pagine scripta, quod quidem quaternum incipit “pridie kls. madii” et finit “pro dicto monasterio”) et Pere de Palau (ibid., fol. 85, 25 juin 1346 : in quodam quaterno papireo in quo sunt quatuor folie et incipit “Remembrança sia que fa en Pere de Sala” et finit “Item als hereus d’en”).
48 À moins qu’ils n’aient été, comme pour une simple dette, détruits ou restitués à leur auteur (ou à ses héritiers) une fois la restitution achevée ?
49 Depuis les chartes de Jacques Ier édictées en 1228-1229, limitant la prise d’intérêt pour un prêt à 20 % et prohibant le doublement du capital par les intérêts.
50 Cf. les procès pour usure initiés à partir de 1297 par Jacques II (C. Denjean, La loi du lucre… cit. n. 5).
51 La formule secundum Deum et forum anime apparaît explicitement dans près d’un quart des engagements notariés (18 actes, 23 %).
52 Cf. A. Boureau, Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval, dans Annales. Histoire, sciences sociales, 2002/6, p. 1483- 1484 ; C. Lefèbvre, Les origines de la procédure sommaire aux XIIe et XIIIe siècles, dans Ephemerides Iuris Canonici, 12, 1956, p. 149-197.
53 Une procédure qui ne serait donc pas forcément défavorable à l’« usurier », contrairement à ce que semble penser B. Nelson pour qui c’est à l’« usurier manifeste » que la procédure abrégée était réservée : « those who were technically “notorious in fact” could be condemned summarily by the episcopal court without preliminary accusation or observance of judicial formalities » (B. Nelson, The usurer and the merchant prince… cit. n. 41, p. 107-108).
54 Et condense ainsi, d’une certaine façon, la part d’incertitude procédurale entourant les modalités de la restitution.
55 C. Denjean, La loi du lucre… cit. n. 5, p. 294.
56 B. Nelson avait de fait déjà repéré, dans les testaments des grands marchands italiens des XIIe-XIIIe siècles, cette « absence » de l’usure, au profit de l’assignation d’une somme déterminée pour la réparation de maltolto, male ablata ou injuste acquista (B. Nelson, The usurer and the merchant prince… cit. n. 41, p. 115-116, évoquant des « formulas which obscure the issue of restitution almost entirely »).
57 attendensque me juxta videre meum me teneri et injuriari pluribus et diversis personis, cum quibus plures et diversos contractus inivi tam vendendo animalia et plures alias merces ad esperam quam aliter pluribus et diversis de causis (ACB, Ecles. C-25, fol. 154-155, 16 octobre 1347).
58 Cf., pour d’autres occurrences catalanes de l’expression, J. Baucells I Reig, Vivir en la Edad Media : Barcelona y su entorno en los siglos XIII y XIV (1200-1344), Barcelone, 4 vol., 2004-2007, III, p. 1878-1879 et 2395.
59 Dans leurs engagements notariés respectifs (ACB, Ecles. C-25, fol. 154-155, 16 octobre 1347 ; ibid., fol. 159v, 3 juin 1348 [doc. 7]), Bernat et Pere se disent tous deux frères de Jaume de Prat, également marchand, qui a lui-même confessé des injuria à deux reprises (ibid., fol. 60v, 25 juillet 1344 ; fol. 163, 19 juin 1348). Bernat est peut-être mort en juin 1348 (il est atteint infirmitate corporali en octobre 1347), ce qui expliquerait que Pere confie au seul Jaume le soin d’assister aux restitutions opérées par son confesseur dominicain. Les trois frères sont sans doute liés en affaires, à en croire la conservation, à l’ACB, de llibres particulars de la família Prat (1316-1347, 1347-1404), dont l’étude reste à mener (cf. M. Torras, Catàleg dels protocols notarials… cit. n. 22, I, p. 108 et 126 ; J.M. Masnou I Pratdesaba, J. Torner I Planell, Els manuals notarials de famílies i particulars manresans dels segles XIII al XVI : un cas singular en els arxius de protocols catalans, dans Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 26, 2008, p. 99-145, p. 135).
60 Sur l’existence et la diffusion de ces livres de comptes privés dans le monde marchand catalano-aragonais, cf. J.V. García Marsilla, Feudalisme i crèdit a l’Europa medieval, dans M. Sánchez Martínez (coord.), El món del crèdit a la Barcelona medieval, Barcelona. Quaders d’historia, 13, Barcelone, 2007, p. 113-114.
61 Sur les 69 créditeurs dont l’origine géographique et/ou le statut civique sont mentionnés dans les engagements à restitution, seuls quatre ne sont pas ciutadans ou habitatores de Manresa, mais résident à Cardona, Castellfollit del Boix, Sa Malgosa (?) et villa de Calasst (?). Quelques individus précisent leur résidence dans l’un des suburbis de la cité (la Plana, Vilanova, Sobreroca).
62 Comme Francesc de Salellis, de manso de Salellis, de parrochia Minorise, à quelques kilomètres des murs de la cité, au-delà de la riera de Rajadell, sur la route de Manresa à Igualada (ACB, Ecles. C-25, fol. 66v, 29 octobre 1344).
63 Ainsi Rellinars (de parrochia sancti Petri de Relinares), à une vingtaine de km au sud-est de Manresa, ou Vallhonesta (parrochie sancti Petri de Vallehonesta), à une dizaine de km au sud-est de Manresa. Certains de ces bourgs sont castraux, comme Falchs (de termino castri de Falchs), à une dizaine de km au nord-ouest de Manresa, Rajadell (de termino castri de Rexadello), à une dizaine de km à l’ouest de Manresa, Castellar (de termino castri de Castellario), à une vingtaine de km à l’est de Manresa, et Súria (de termino castri de Sorisa), à une quinzaine de km au nord de Manresa ; d’autres sont monastiques, tel San Fruitós de Bages (de parrochia santi Fructuosi de Bagis), à quelques km au nord-est de Manresa. La localisation de la parrochia sancti Petri de Marsano n’a, elle, pu être identifiée.
64 Comme Moià (de villa Modeliani), à une trentaine de km au nord-est de Manresa, d’où sont originaires quatre des huit destinataires connus des restitutions auxquelles s’était engagé le marchand Pericón Bernat en juillet 1344 (ACB, Ecles. C-25, fol. 55r-55v).
65 Camprodon, à une centaine de km au nord-est de Manresa, ou son homonyme actuel lieu-dit de la commune de Santa Maria de Merlès, dans le Berguedà, à une quarantaine de km au nord-est de la capitale du Bages ?
66 Cf. Josep M. Masnou I Pratdesaba, Els manuals notarials de la família Ferrer, mercaders manresans (segles XIV-XV), dans Estudis històrics i documents dels arxius de protocols, 27, 2009, p. 55, pour qui cette oligarquia urbana était alors constituée, d’après le volume des llibres particulars conservés pour chacune d’elles, des familles Amargós, Andreu, Bellsolà, Desfar, Ferrer, Lledó, Prat, Torres et Vilella, présentes dans notre registre avec les marchands Berenguer Amargós, Jaume, Pere et Bernat de Prat et Guillem Ferrer.
67 Avec cinq représentants : deux coriaterii (fourreurs et « entrepreneurs » du cuir, propriétaires de leur atelier mais aussi de tanneries), un assaunator pellium (tanneur), un sabaterius (cordonnier, savetier) et un pelliparius (pelletier).
68 Un draperius et un textor pannorum ; les artisans du textile semblent avoir été particulièrement proches des Prêcheurs de Manresa, qui hébergeaient la confrérie des tisserands (peraires de llana) de la cité, placée sous l’invocation de Saint-Pierre-Martyr (J. Sarret I Arbos, Història de Manresa, Manresa, 1921, (rééd. 1984). D’après Josep M. Masnou I Pratdesaba, Els manuals notarials de la família Ferrer… cit. n. 66, p. 64, cette confrérie est attestée à partir de mai 1348.
69 À une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Manresa.
70 ACB, Ecles. C-25, fol. 31v-32 : Elicsendis, uxor Jacobi Coltellerii quondam, civis Minorise, heres universalis dicti mariti nostri quondam, attendens quod dictus maritus meus quondam recognovit se teneri aliquas peccunie quantitates certis personis in posse vestri, religiosi fratris Petri de Sala de ordine fratrum predicatorum, confessoris sui, prout continetur in quodam memoriali inde per vos facto quod penes vos est […] et de ipsis injuriis restant ad soluendum seu restituendum trecentos et quatuordecim sol. bar., ideo promito vobis […] quod restituam et solvam vobis dictos CCC XIIII sol. […] quandocumque vobis placuerit.
71 52 actes fournissent une estimation des sommes certaines à restituer.
72 D’après J.-P. Cuvillier, La population catalane… cit. n. 26, p. 177, une quartera de blé valait à Manresa 4 sous avant l’arrivée de la Peste noire (son prix ayant été multiplié par 4 entre juillet 1348 et juillet 1349, pour atteindre 15 sous).
73 Les marchands constituent ainsi au moins 40 % des cas où la restitution certaine dépasse le millier de sous (10 cas, dont 4 marchands, 1 noble et 5 individus dont le métier est inconnu), et ce sont eux qui s’engagent à restituer les injurie les plus importantes : 5000 sous (soit la valeur d’un grand manse de la plaine de Vic selon J.-P. Cuvillier, La population catalane… cit. n. 26, p. 178) pour deux d’entre eux, les frères Jaume et Bernat de Prat, respectivement en juillet 1344 et octobre 1347.
74 Plus de 60 % des sommes exprimées sont égales ou inférieures à 250 sous, et plus des trois quarts (76 %) sont égales ou inférieures à 500 sous (25 livres).
75 Puisque, d’après J.-P. Cuvillier, La population catalane… cit. n. 26, p. 171, 200 sous représentent « l’équivalent du prix d’une pièce de terre faisant vivre un ménage » dans les campagnes de Vic.
76 Pour reprendre une expression de J. Le Goff dans son introduction à Marchands et banquiers du Moyen Âge, Paris, 20019.
77 Cf., pour la Catalogne, M. Sánchez Martínez (coord.), El món del crèdit a la Barcelona medieval… cit. n. 60, et les contributions de C. Denjean et C. Guilleré à F. Menant, O. Redon (dir.), Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, Rome, 2004 (Collection de l’École française de Rome, 343).
78 Sans doute encore bien modeste, puisque la fondation ne date que de 1318, et que bâtiments conventuels et églises furent construits ex novo sur des terrains cédés par le consell de la cité. J. Sarret I Arbós estime cependant qu’une « petita capella » était en fonction dès les premières années de la présence dominicaine dans la cité (J. Sarret I Arbos, Història religiosa de Manresa. Iglésies i convents, Manresa, 1924, rééd. 1987, p. 149-150).
79 Cf. G. Todeschini, I mercanti e il tempio… cit. n. 1, p. 150-154.
80 ACB, Ecles. C-25, fol. 154-155 ; cf. supra.
81 Le fait que les restitutions les plus importantes, au-delà de 1000 sous, soient souvent exprimées par des chiffres ronds (1000, 2000 ou 5000 sous notamment) vient peut-être conforter cette impression, quand les sommes plus modestes vont parfois jusqu’à préciser le nombre de deniers à restituer. Les restitutions auxquelles s’engagent les six marchands connus par notre registre se montent ainsi à 123, 300, 1000, 2000 et 5000 sous.
82 Cf. L.K. Little, Les techniques de la confession et la confession comme technique, dans A. Vauchez (dir.), Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe siècle, Rome, 1981, p. 97-98.
83 Par exemple, Arnau de Juncadella, carnifex, est témoin de l’engagement notarié du boucher Bernat de Palau (doc. 2, mai 1343), quand Pere de Canyelles l’est pour son frère Arnau, coriaterius (ACB, Ecles. C-25, 24 r, 9 juin 1339). Cette présence de l’entourage familial est particulièrement nette dans le cas des femmes : sont ainsi témoins de l’engagement à restitution d’Elisenda son mari Pericon Boixó, son frère Berenguer Andreu et son beau-frère A. Boixó (ibid., fol. 86r, 17 août 1346).
84 À l’instar d’Elisenda, épouse du marchand Pere de Prat, consentiens aux dispositions de son époux (doc. 7, 3 juin 1348), ou de Romia et Bernat Andreu, épouse et fils de Pere Andreu, qui s’engagent à ne jamais procéder contra predictas […] racione obligationis dotis et sponsalium meorum nec aliqua alia ratione […], jure, modo, vel causa (ibid., fol. 15v-16, 28 mars 1338).
85 Cf. les frères Jaume et Bernat de Prat, qui se nomment mutuellement fidéjusseurs dans leurs engagements à restitution (doc. 4, 25 juillet 1344 pour Jaume ; fol. 154-155, 16 octobre 1347, pour Bernat), le dernier étant également héritier universel du premier.
86 Les frères de Prat (Bernat, Jaume et Pere) témoignant de nouveau à cet égard d’une forte solidarité dans l’établissement de leurs dispositions restitutives : Pere demande ainsi qu’aux restitutions de ses injurie « soient présents et doivent être présents, avec [son] confesseur, Jaume de Prato, [son] frère, Ramon d’Artes et Jaume de Letone » (doc. 7, 3 juin 1348).
87 ACB, Ecles. C-25, fol. 16 : Bernardus Cudina […] volens et cupiens in hac parte providere saluti anime mee, promito et convenio bona fide ac firma et legali stipulatione vobis, venerabili et religioso fratri Francisco Mercatoris, de ordine fratrum predicatorum, confessori meo, quod ego ad judicium et cognicionem vestram restituam illos sexdecim sol. barch. ad quorum restitucionem recognovi me teneri in posse vestri.
88 Ibid., fol. 15v-16 : Item, pro restituendis injuriis meis incertis, illis videlicet personis quibus per oblivionem per me restitutio fieri non potest seu emenda, dimito sive lego et mando dari et elargiri quatuor mille sol. barchn., quos volo dari et erogari per vos, dictum confessorem meum […] et per manumissores mei ultimi testamenti illis videlicet personis quibus per instrumenta et legitima documenta apparueret me teneri.
89 Ibid. : Si autem si quid supererit de dictis quatuor mille sol. pro dictis injuriis meis incertis restituendis, volo, ordino atque mando quod totum id quod supererit de ipsis quatuor mille sol. detur et erogetur per vos, dictum confessorem meum […] et per manumissores mei ultimi testamenti in missis celebrandis et in aliis piis causis, in remedium animarum illorum quibus injurier et quibus per me restitutio fieri non potest seu emenda.
90 Ibid., fol. 48v, 25 mars 1344 : pro restituendis etiam omnibus aliis et singulis injuriis incertis illis videlicet personis quibus per instrumenta aut per testes et legitimas probationes apparuerit me eis teneri. Sur les 52 engagements à restituer des injurie incertaines, seuls quatre, comme Pere Andreu, précisent leur montant éventuel, quand l’écrasante majorité se contente de demander leur restitution en cas de réclamation fondée ; leur réparation éventuelle est cependant garantie par l’obligation générale des biens à laquelle tous consentent.
91 Comme le montre l’exemple de Pere Andreu, les sommes assignées aux restitutions incertaines devaient en effet revenir, si leurs propriétaires légitimes ne s’étaient pas manifestés ou n’avaient pas été retrouvés, aux pauvres et à l’Église (cf. B. Nelson, The usurer and the merchant prince… cit. n. 41, p. 109-112, 115).
92 Cf. S. Piron, Un couvent sous influence. Santa Croce autour de 1300, dans Économie et religion… cit. n. 6, p. 321-355 (p. 349).
93 ACB, Ecles. C-25, fol., 62 (Pere de Solerio, 9 sous) ; ibid., fol. 62v (Jaume de Plano, 5 sous, 2 deniers et une obole ; Arnau de Marsano, 30 sous, sur une somme totale à restituer de 40 sous ; Jaume de Villa de Monte Bruno, 5 sous).
94 Ibid., fol. 62v-63v : restitution de 142 sous à Berenguer Maiaçones, de Moia (par Berenguer Bernat, au nom de Pere de Sala) et de 40 sous à Francesc de Ferraria, civis de Manresa (par Pere de Sala, en présence de Berenguer Bernat).
95 Une quittance du 29 octobre 1344, par laquelle Francesc de Salelles reconnaît avoir reçu des mains de Berenguer Bernat, au nom de Pere Sala, la somme de 15 sous (ibid., fol. 66v) ; une autre du 3 décembre 1344, par laquelle Pere de Cabanellis reconnaît avoir reçu, de la même façon, 75 sous (ibid., fol. 67v).
96 Ibid., fol. 92v : confiteor vobis, religioso fratri Petro de Sala […] confessori Periconi Bernardi quondam fratris mei, quod vos me presente et vidente restituistis omnes illas injurias ad quarum restitutionem dictus frater meus recognovit se teneri diversis personis in posse vestro, exceptis dumtaxat triginta et septem solidis barchinonensibus.
97 Cancellation le 17 mai 1340 de l’engagement à restitution (20 sous d’injurie certaines, et des usures incertaines) d’Arnau de Canyelles, coriaterius, passé le 9 juin 1339 : f. XVI kls. junii anno Domini MCCCXLo fuit cancellata de mandato dicti fratris Petri de Sala (ibid., fol. 24).
98 Le 16 juin 1347 fut ainsi cancellé l’engagement à restitution (12 livres d’injurie certaines et des injurie incertaines) pris le 12 avril 1340 par de Totabona, veuve de Pere Ferrer : Fuit cancellatum presens instrumentum de mandato dicti venerabilis fratris Petri de Sala XVI kls. julii anno Domini M°CCC°XL VII° (ibid., fol. 28v).
99 Ibid., fol. 162v (juin 1348) : Frater Petrus de Sala, […] nunc conventualis et prior predicatorum Cervarie, cum testimonio huius publici instrumenti constituo etc. vos, Bernardum de Guardia, civem Minorise presentem etc. ad petendum omnes injurias […] ad quas restituendas quecumque persone recognoverint se injuriari in posse meo [interlin. : nec non omnia legata michi facta per quascumque personas] ; ita quod ipsas personas possitis compellere et compelli facere […] injurias supradictas quas recipere habeat et teneatur venerabilis et religiosus frater Philipus Mathei, de dicte ordine fratrum predicatorum, procurator meus generalis. Pere Sala avait-il alors remis les memorialia injuriarum qu’il détenait à Felip Mateu, lui-même impliqué dans des restitutions à Manresa, en tant que confesseur, en 1336, 1337, 1342, 1346 et 1350 ?
100 Confessées fin 1340 (ibid., fol. 31-31v, 15 décembre 1340) : Petrus Bernardi, civis Minorise, […] promito et convenio […] vobis, venerabili et religioso fratri Petro de Sala […], confessori meo, quod ego ad vestri judicium et cognitionem restituam illos trecentos sol. barchn. ad quorum restitucionem ego recognovi me teneri et injuriari quibusdam personis in posse vestro prout in memoriali injuriarum per me in posse vestro facto […] latius continetur.
101 D’après les indications généalogiques fournies par J.M. Masnou I Pratdesaba, Els manuals notarials de la família Ferrer… cit. n. 66, ce Guillemó Ferrer serait le fils de Guillem Ferrer, lui-même marchand, qui se consacrait, entre autres activités, à la culture et au commerce du safran ; était-il pour autant en affaires avec Pere Bernat ? Rien, en l’état actuel des recherches sur la Manresa médiévale et dans nos sources, ne permet de l’affirmer.
102 ACB, Ecles. C-25, fol. 92-92v : Berengarius Ferrarii, mercator, filius G. Ferrarii mercatoris civis Minorise, confiteor etc. vobis, […] fratri Berengario de Turri […], confessori dicti G. Ferrarii patris mei, quod teneo in comanda pura seu puro deposito vestri, quadringentas libras brini saffrani boni, pulchri et nitidi ad pondus Minorise ; quas quidem CCCCas libras brini saffrani dictus pater meus vobis tradidit inter alia pro restitutione injuriarum suarum, et postea vos ipsum penes me deposuistis. Ledit safran n’ayant peut-être pas, à cette occasion, quitté physiquement les entrepôts paternels dont Berenguer allait hériter ; il aurait donc surtout été de la sorte « immobilisé » par frère Berenguer, afin qu’il puisse servir à indemniser d’éventuelles réclamations d’usures. Cette reconnaissance de « dépôt » a été cancellée sept mois et demi plus tard (V kls. julii anno Domini M° CCC° XLVII°, de mandato dicti fratris Berengarii fuit cancellatam cum apoca [avec établissement d’une quittance]) : les restitutions de Guillem Ferrer sont-elles alors considérées comme achevées, ou bien cette cancellation signifie-t-elle seulement que les quatre cents livres de safran ont intégralement été vendues ou utilisées pour servir à celles-ci ?
103 Situé infra terminis de castri de Castro Follito de Boxio (Castellfollit del Boix), le mansum de Fontanellis correspondrait-il à l’actuel Mas Fontanelles, situé au Pla de Fontanelles, écart de la petite commune rurale de Castellfollit del Boix (à une quinzaine de km au sud-ouest de Manresa) ?
104 Ibid., fol. 163-163v : obligo, assigno et trado vobis, dicto confessori meo, presenti et recipienti, mansum meum vocatum de Fontanellis, quem pro alodio libero et francho habeo, teneo et possideo infra terminis castri de Castro Follito de Boxio, cum hominibus videlicet et mulieribus ipsius mansi, et cum universis juribus et pertinenciis suis. Ita videlicet quod amodum vos, dictus confessor meus et quem volueritis, habeatis, teneatis et possideatis ex nunc dictum mansum meum de Fontanellis et recipiatis fructus et redditus eiusdem tantum et tam diu donec ego restituero dictos mille trecentos triginta septem solidos et omnes alias injurias meas predictas, vel ex perceptione reddituum et jurium dicti mansi in predictis fuerit plenarie satisfactum.
105 Ibid., fol. 163v : Frater Petrus de Sala predictus […] constituo et ordino certum et specialem procuratorem meum vos, Romeum de Casanova, civis Minorise presente etc. ad recipiendum pro me et nomine meo corporalem possessionem vel quasi de dicto manso de Fontanellis et etiam homagium et fidelitatem ab hominibus et mulieribus dicti mansi.
106 Ibid., fol. 162v-163.
107 L’historiographie récente s’est penchée sur l’importance de ces intermédiaires gravitant autour des Mendiants et de leurs couvents, cf. notamment L. Viallet, « Procureurs et “personnes interposées” chez les Franciscains », dans Économie et religion… cit. n. 6, p. 661-706, ou P. Bertrand, Commerce avec Dame Pauvreté. Structures et fonctions des couvents mendiants à Liège (XIIIe-XIVe siècle), Liège, 2004, p. 341 et suiv.
108 Biffé : et aliis omnibus injurie ad quarum restitutionem recognovi me teneri quibuscumque personis et quibusvis de causis.
109 Biffé : Sala.
Auteur
Éducation nationale
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