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Male ablata

 | 
Jean-Louis Gaulin
, 
Giacomo Todeschini

Les rémissions d’usures, moyen d’ajustement d’un équilibre entre profit et réputation (Sienne, XIIIe-XIVe siècles)

Matthieu Allingri

Résumé

Les rémissions d’usures, par lesquelles un débiteur absout son créancier de toute usure, ont connu une certaine diffusion en Toscane depuis la fin du XIIIe siècle et traduisent une forme originale de restitution, entre personnes en bonne santé et non in articulo mortis, et surtout ponctuelle, accompagnant parfois le maintien d’une activité de crédit. Après avoir présenté les contours généraux du mouvement des restitutions de male ablata à Sienne et les formes documentaires variées élaborées par les notaires pour ces opérations, l’article analyse à partir d’un ample dossier documentaire les logiques sociales des rémissions. Celles-ci manifestent l’appropriation par les prêteurs d’une démarche de restitution à l’origine imposée par l’Église, pour soigner leur réputation au sein de la communauté sociale et politique tout en évitant d’être confrontés in extremis à un devoir de restitution.

Texte intégral

  • 1 Abréviations : ASS = Archivio di Stato di Siena ; NA = Notarile antecosimiano ; DAG = Diplomatico A (...)
  • 2 Comme tout le mouvement des restitutions d’usures : G. Todeschini, I mercanti e il Tempio. La socie (...)

1Les rémissions d’usures, actes par lesquels un débiteur absout son créancier pour les usures que celui-ci lui a (théoriquement) extorquées1, sont un type documentaire sur lequel on n’a jamais, à ma connaissance, attiré l’attention. Il est vrai que leur forme fluctuante et parfois imprécise ne les rend pas toujours aisées à identifier. Mais surtout, de tels actes, qui sans être vraiment rares n’étaient pas très nombreux, ont sans doute été mal compris dans le cadre des lectures classiques de l’usure, réduits à une forme de « moralisation hypocrite de pratiques spéculatives2 » ou négligés comme l’expression d’un comportement marginal.

  • 3 Les rémissions, comme nous le verrons, sont toujours exprimées en faveur de personnes vivantes, qu’ (...)
  • 4 ASS, NA 26, f. 9v (la rémission est publiée en annexe infra, doc. 3a). Le notaire, « ser Olivo », e (...)

2De fait, le phénomène des restitutions d’usures a été abordé essentiellement à travers l’étude des testaments, ou plus généralement des restitutions in articulo mortis. Or les rémissions d’usures, que j’ai identifiées en étudiant l’activité des notaires de Sienne et de son contado, sont une forme de restitution très différente, car elle est conclue entre personnes en bonne santé, par un véritable contrat entre débiteur et créancier3. En outre, les prêteurs qui se font pardonner de la sorte leurs usures restent parfois actifs sur le marché du crédit bien après ces rémissions. Ainsi dans le registre d’un notaire actif dans le contado en 1315-1316, on suit de près l’activité de l’un de ses clients les plus réguliers, le notaire Ghezo di Domenico d’Avena, qui exerce le prêt sous différentes formes. Le 30 mars 1316, l’un de ses débiteurs lui fait rémission des usures qu’il lui a extorquées4 ; mais par la suite on le voit encore vendre à crédit une mule, effectuer plusieurs prêts en froment ou en argent (de 40, 20 ou 9 livres), investir 18 florins dans les affaires d’un cordonnier, donner une ânesse en soccida, etc.

  • 5 Voir en particulier G. Todeschini, I mercanti e il Tempio… cit. n. 2, chap. 4 : « Restituire : inde (...)
  • 6 M. Pellegrini, Attorno all’‘economia della salvezza’. Note su restituzione d’usura, pratica pastora (...)
  • 7 Les études récentes soulignent l’importance déterminante de la réputation et de la confiance dont j (...)

3La pratique des rémissions apporte en cela un éclairage inédit sur l’attitude de la société médiévale à l’égard de l’usure, dont la compréhension a été renouvelée par l’étude des réflexions produites à la fin du Moyen Âge sur l’usage de la richesse, principalement au sein du mouvement franciscain5. Contrairement aux restitutions liées aux dernières volontés, qui au XIIIe siècle deviennent nécessaires à l’obtention par l’usurier des derniers sacrements6, on ne peut assimiler la démarche des rémissions – et la restitution qu’elles traduisent – à une forme de pénitence tardive, à une volonté de rachat in extremis, unique et définitive. Il s’agit d’une forme de restitution non pas exceptionnelle et rétrospective, sur le lit de mort du créancier, mais au contraire réitérable, voire banale, intégrée au tissu même des échanges économiques. De plus, loin de juxtaposer de manière « hypocrite » à la logique du profit une démarche d’indemnisation imposée par l’Église, les rémissions peuvent apparaître comme un moyen pour les prêteurs de légitimer leur activité dans le cadre de la société chrétienne. Elles leur permettent de vivre de l’usure tout en manifestant, par des restitutions ponctuelles, leur souci de s’affirmer comme de bons chrétiens dont l’activité est utile à la société et contribue au bien commun, et dont l’intention n’est pas d’accabler leurs débiteurs et de les réduire à la misère ; en un mot, de s’affirmer comme des opérateurs de confiance, et non des usuriers7.

4J’ai tenté, à travers le dossier documentaire que j’ai pu constituer (dont les principaux éléments sont publiés en annexe), de comprendre dans quel contexte social intervenaient ces rémissions : qui sont les prêteurs ou les débiteurs qui y prennent part, et dans quelles circonstances ? Quels choix ou quelles démarches traduisent les rémissions ? Avant d’aborder ces questions, j’évoquerai le mouvement général des restitutions de male ablata à Sienne, puis le rôle qu’ont joué les notaires dans la formalisation de ces restitutions en élaborant une typologie documentaire spécifique, plus étendue qu’on ne pourrait le penser.

Le mouvement des restitutions de gains illicites à Sienne

  • 8 Le discours des canonistes, théologiens et pénitenciers sur les restitutions de male ablata s’est m (...)
  • 9 D. Bizzarri, Imbreviature notarili, I. Liber imbreviaturarum Appuliesis notarii comunis Senarum, MC (...)
  • 10 Sur ce testament, M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 81n. Sur le terme « rémission », voir supra(...)

5Le mouvement des restitutions d’usures a été particulièrement précoce à Sienne, ville aux avant-postes du crédit international au XIIIe siècle8. Dès les années 1220, les premiers registres de notaires conservés fournissent des exemples riches et variés de procédures liées à ces restitutions (voir annexe, doc. 1). En 1221, le pléban d’une paroisse reconnaît à un prêteur – juste avant de contracter un nouveau prêt envers lui – qu’il lui a restitué les sommes perçues de guidardone, selon l’arbitrage rendu devant l’évêque par un autre marchand et prêteur, et s’engage à ne pas le poursuivre pour usure. Un autre prêteur, malade et déjà excommunié, promet à son recteur de paroisse que, s’il recouvre la santé, il suivra les injonctions de l’évêque pour la restitution de ses usures ; son frère promet, au cas où il décèderait, d’y obéir pareillement. Une personne cède à une autre ses droits sur les usures que doivent restituer les héritiers d’un prêteur défunt auquel elles avaient ensemble emprunté de l’argent. En 1223, un autre individu donne quittance à un prêteur de la restitution d’usures, selon l’arbitrage d’un juge, et promet de ne pas le poursuivre pour usure. Enfin en 1229, un délégué pontifical interdit par lettre à un prêteur, sous peine d’excommunication, de citer (pour dettes) un certain Giacomo di Cresta et ses fils devant une cour séculière tant que lui-même n’aura pas examiné la cause d’usure présumée entre eux. La lettre a été remise aux débiteurs, qui la présentent au créancier devant notaire9. Par ailleurs, le premier testament complet prévoyant des restitutions, celui du prêteur Giunta d’Arzocco en 1227, distingue déjà clairement les trois éléments d’une restitution intégrale : restitution nominative aux débiteurs des intérêts déjà versés, rémission de ceux non encore versés, et restitution substitutive au profit des pauvres des usures incertaines, dont la victime ne peut être précisément identifiée ou localisée10. La procédure de restitution est donc déjà très clairement définie et encadrée.

  • 11 M. Pellegrini a mis en lumière les pratiques de restitution de ces marchands, dont il a repéré plus (...)
  • 12 D. Bizzarri, Imbreviature notarili, II, cit. n. 9, no 277 (6 mai 1228) ; voir aussi S.K. Cohn Jr., (...)
  • 13 Voir notamment J.-L. Gaulin, F. Menant, Crédit rural et endettement paysan dans l’Italie communale, (...)

6Les premières restitutions, avant 1250, proviennent surtout du milieu des marchands et changeurs qui exercent alors, à Sienne et dans toute l’Europe, une activité dans laquelle le prêt tient une large part, ce qui ne les empêche pas d’acquérir peu à peu une position privilégiée dans la société siennoise11. Cependant cette pratique est attestée aussi, dès l’origine, dans un milieu plus large : des notaires, quelques artisans et boutiquiers procèdent également à des restitutions. Dès 1228, un cordonnier prescrit par testament la restitution d’une centaine de livres d’usures, sans doute issues d’un petit prêt à la consommation, et un fournier fait de même en 124212. En somme ces restitutions, dont le montant s’élève de quelques dizaines à plusieurs milliers de livres, reflètent le panorama social très large des prêteurs, tel que les études sur le crédit l’ont mis en évidence depuis quelques années13.

  • 14 O. Redon, M.A. Ceppari, La succession de Bonadota Caponeri, notaire siennois, 1270-1276, dans MEFRM(...)

7À Sienne comme ailleurs, ce mouvement ne concerne pas que les usures : les biens mal acquis couvrent un champ bien plus vaste. Ainsi le notaire Bonadota Caponeri, dans son testament dicté en 1270, manifeste-t-il le souci de restituer divers types de gains illicites : il destine 25 livres à la restitution des sommes excessives qu’il a parfois exigées de ses clients, occasione offitii tabellionatus vel alio modo, restitue à quelques personnes des biens meubles qu’il détenait sans doute en gage ; enfin il rembourse 10 livres à la compagnie des Bonsignori pour laquelle il a longtemps travaillé – passant dix années à Montpellier et sur les foires de Champagne – sans doute pour réparer quelque détournement14.

  • 15 M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 90 et 80n. Les pièces du procès ouvert par la papauté contre (...)
  • 16 Outre le cas cité plus haut, entre 1220 et 1228 plusieurs actes évoquent des tentatives appuyées pa (...)
  • 17 Il s’agissait pour la commune à la fois de protéger les créanciers et d’éviter le contournement de (...)

8Comme l’a montré Michele Pellegrini dans une première étude sur les restitutions d’usures à Sienne, leur essor est sans doute lié à une initiative pastorale précoce du clergé siennois contre l’usure, au lendemain du concile de Latran IV. En effet, l’évêque, certains membres du chapitre et le clergé paroissial jouent un rôle central dans les testaments et autres actes de restitution du XIIIe siècle, et la forme même des restitutions semble suivre des normes prédéfinies. Ce n’est qu’en 1255 que sont mentionnés des statuts de l’évêque contre les hérétiques et les usuriers, mais ils sont sans doute bien antérieurs, la documentation épiscopale du début du siècle n’étant pas conservée15. Parallèlement, dès les années 1220 sont attestées à Sienne des interventions pontificales contre l’usure16. On sait aussi qu’à la fin du XIIIe siècle, des personnes et surtout des communautés du contado, très endettées, cherchaient à gagner du temps en citant leurs créanciers devant la cour épiscopale pour usure ; la commune a fini par imposer à l’évêque, selon les statuts diocésains de 1297, que les recours pour usure devant sa cour ne puissent excéder deux mois, sauf dans les causes liées à l’exécution de dernières volontés et notamment de restitutions d’usures17.

  • 18 Ainsi dans les années 1240-50, les statuts communaux fixent un intérêt légal de 20 % pour les rembo (...)
  • 19 La taxe vise les principales opérations spéculatives formalisées d’ordinaire par un acte notarié. C (...)
  • 20 Cette opposition d’intérêts n’est peut-être pas si nouvelle : la distinction entre les marchands et (...)
  • 21 G. Piccinni, Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazion (...)
  • 22 L’offre de crédit semble être devenue durablement insuffisante face à la demande, poussant à la hau (...)

9La commune a pris également, à partir du milieu du XIIIe siècle, des dispositions pour encadrer les pratiques de crédit18, mais aussi pour imposer une forme de réparation collective envers la communauté civique de certaines pratiques spéculatives. Elle a soumis en effet à une taxe spécifique – sans doute vers 1280 ou un peu plus tôt, lors de l’instauration de la gabelle des contrats – les Siennois qui prêtaient à usure sans gages, plaçaient de l’argent en dépôt ou en société ad partem lucri ou spéculaient en achetant de l’or ou de l’argent ou en achetant a sosta des denrées agricoles. En 1290, les autorités communales, constatant que cette gabelle était peu et mal payée, alors que celle plus conséquente perçue sur les marchands et prêteurs actifs à l’étranger était effectivement perçue, ont soumis les spéculateurs actifs sur le territoire au même régime que ces derniers19. Mais c’est surtout dans les années 1330 qu’ont été prises des mesures contre les usuriers, au fil d’âpres débats dont Gabriella Piccinni a récemment mis en lumière le contexte et les enjeux. Les familles de l’élite marchande et financière enrichies outre-monts au XIIIe siècle (largement assimilées aux casati magnatices), plus ou moins touchées par la série de faillites ouverte par celle des Bonsignori en 1307, ont redéployé leur activité au niveau local, trouvant un large appui auprès du régime des Neuf ; mais elles ont été confrontées à la montée de nouveaux groupes de prêteurs20, parfois occasionnels et de toutes conditions sociales (veuves, artisans, étrangers etc.), favorisée par une flambée des taux d’intérêt au cours de la décennie, y compris sur les prêts à la commune. Se sentant menacées, elles sont parvenues à faire adopter une série de mesures contre ces « usuriers » – non sans désaccords parfois profonds au sein du groupe dirigeant du régime, auquel elles reprochaient sa complaisance à leur égard – en invoquant les bonnes et anciennes coutumes (boni mores) en matière de crédit qu’elles prétendaient incarner et faire respecter, et en accusant les « usuriers » de faire flamber les taux au point de rendre impossible l’accès au crédit des petits marchands et boutiquiers, et de s’enrichir en ruinant la commune et la population de la ville et du contado21. Il est difficile à ce jour d’estimer l’impact de cette crise des années 1330 dans la pratique du crédit22 ; dans l’immédiat, ses retombées les plus importantes ont sans doute été d’ordre social et politique, à travers la division d’une élite dirigeante déjà isolée. Nous verrons cependant que les restitutions d’usures, surtout sous la forme particulière des rémissions, ont dû jouer un rôle dans les stratégies de distinction entre « bons » prêteurs et « usuriers ».

  • 23 S.K. Cohn Jr., Death and property… cit. n. 12, p. 51-53.

10L’étude des testaments siennois menée par Samuel Cohn permet de préciser à grands traits la chronologie du mouvement des restitutions d’usures, même si les données présentées ne sont pas toujours clairement pondérées et même si l’approche reste tributaire d’une lecture classique des restitutions. Sur un corpus de 660 testaments de la fin du Moyen Âge (1205-1500), 165 prévoient des restitutions d’usures (soit ¼), mais leur répartition dans le temps est très inégale : 39 avant 1275, 112 entre 1276 et 1362, mais seulement 14 entre 1363 et 1500, alors même que la masse des testaments augmente23. Le mouvement d’ensemble est donc bien délimité : amorcé vers 1220, il semble avoir été fort d’emblée et jusqu’aux années 1360, puis les restitutions d’usures disparaissent quasiment des testaments en quelques années seulement. Dans les registres de notaires que j’ai étudiés, l’ensemble des actes liés à ces restitutions (au-delà des seuls testaments) disparaissent en effet entre la fin des années 1360 et le début des années 1370. Samuel Cohn met en relation cette disparition avec la seconde vague de peste, dont il fait un moment décisif dans l’évolution des comportements religieux selon une théorie des crises dans l’histoire, mais on ne peut s’en tenir à cette explication réductrice.

  • 24 Ainsi la consolidation de la dette publique des villes toscanes s’opère vers 1360-70, même si elle (...)
  • 25 M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 92-94. L’hôpital fondé à Tressa en 1227 a été réuni peu après (...)
  • 26 Expression de G. Piccinni, L’Ospedale e il mondo del denaro, dans G. Piccinni, C. Zarrilli (dir.), (...)

11Le recul des restitutions d’usures dans la seconde moitié du XIVe siècle est avant tout lié à l’évolution des pratiques de crédit vers des formes plus élaborées, mieux admises par une réflexion des canonistes et théologiens elle-même plus articulée24. Cependant il est lié aussi au développement concomitant d’autres pratiques de restitution – qui ne s’affichaient plus comme telles – par lesquelles les manieurs d’argent ont mis leur savoir-faire au service des œuvres de charité et notamment des institutions d’assistance, mouvement qui a pris à Sienne une ampleur singulière. Les hôpitaux siennois, étroitement liés aux dynamiques de l’économie urbaine, ont été des bénéficiaires privilégiés des restitutions d’usures dès le XIIIe siècle ; l’un d’eux a même été fondé (dès 1227) par le marchand Ugolino Quintavalle en restitution de ses usures, et l’hôpital Santa Maria della Scala, étroitement lié à la commune, a été désigné dès le statut de 1262 comme destinataire de la restitution des usures extorquées à la commune25. Cependant l’hôpital civique a acquis un rôle sans précédent dans l’économie et la société urbaines à la fin du XIVe siècle, au moment où déclinent les restitutions. Non seulement il était le bénéficiaire privilégié des legs testamentaires, mais depuis 1326 au moins, sous la conduite de recteurs issus de grandes familles de banquiers proches du pouvoir, il est devenu pour les fortunes siennoises un lieu de placement sûr, rémunéré à des taux de 5 à 10 % fort appréciables en des temps difficiles où beaucoup étaient menacées de faillite. Dans la seconde moitié du siècle, il s’est affirmé comme une véritable « entreprise de la charité publique, entre banque et assistance », prêtant aux particuliers et à la commune et offrant des opportunités inédites d’investissement par les marchands de leur argent, mais aussi de leurs compétences de gestion financière dans la production d’une richesse vertueuse26.

  • 27 M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 92-93 et 99-101. L’hôpital était alors au centre des pratique (...)
  • 28 Le contrôle de la procédure de restitution était toujours du ressort de l’évêque : ainsi le premier (...)
  • 29 ASS, Ospedale, 1188, f. 27-28 (voir annexe, doc. 11a). Cf. G. Cherubini, Dal libro di ricordi di un (...)
  • 30 ASS, NA 103, f. 293v-295 (v. annexe, doc. 11b).
  • 31 Gianni Bonelli, Ser Cristofano di Gano Guidini. Biografia di un notaio senese del Basso Medioevo (1 (...)

12Le rôle de l’évêque et du clergé diocésain, qui avait été central dans la procédure de restitution, s’est trouvé marginalisé par les initiatives individuelles ou familiales dès la seconde moitié du XIIIe siècle, à la fois par la volonté des familles d’éviter l’intromission du clergé séculier dans des affaires familiales délicates et par le « glissement progressif des fonctions de garantie quant à la valeur éthique de la restitution – et donc, indirectement, la légitimité même des pratiques économiques du groupe des grands mercatores – de l’autorité de l’évêque et du chapitre cathédral à celle des recteurs et du chapitre de l’hôpital27 ». Dans la seconde moitié du XIVe siècle, les nouvelles conceptions de l’investissement vertueux incarnées par l’hôpital avaient totalement supplanté la fonction traditionnelle de contrôle du clergé séculier sur les restitutions, réduite au mieux à un rôle formel et souvent contournée28. On en trouve une illustration dans l’un des derniers cas connus de restitution à Sienne, évoqué dans les ricordi du notaire Cristofano di Gano Guidini29 : en 1374, alors qu’il est vicaire pour la commune de Sienne à Armaiolo, il dresse le testament de son oncle Farsotto, victime semble-t-il de la peste, qui prévoit la restitution de ses male ablata. Le notaire a consacré une rubrique spéciale aux soins apportés à son oncle par sa mère et lui-même durant sa maladie, puis à la procédure d’exécution testamentaire, pour témoigner de leur bonne gestion. De plus, le testament est conservé dans le minutier dans lequel ser Cristofano a rassemblé les actes dressés lors de ses différents vicariats à Armaiolo30. Il traduit le soin apporté par Farsotto (sans doute sur le conseil de son neveu notaire, dont on connaît les liens avec Catherine de Sienne et plus tard avec l’hôpital Santa Maria della Scala31) à distinguer différentes formes de restitutions : réparation des torts faits à sa sœur, à ceux à qui il a prêté de l’argent, des torts liés au jeu ou autres, de quibus facio michi conscientiam. Il est éclairant de comparer la procédure décrite dans les ricordi avec celle prévue par le testament. Alors que selon le testament le recouvrement des créances du défunt, le remboursement de ses dettes et la restitution de ses usures devaient s’effectuer sous l’autorité de l’évêque, auquel on devait porter son livre de comptes, les ricordi montrent qu’en réalité les exécuteurs testamentaires s’en sont chargés eux-mêmes, au couvent des franciscains auquel appartenait l’un d’eux. L’autorité de l’évêque comme arbitre des pratiques économiques n’était plus invoquée semble-t-il que d’une manière très formelle. D’autres institutions avaient pris un rôle bien plus déterminant dans les choix testamentaires des Siennois, en particulier l’hôpital S. Maria della Scala dont Farsotto a fait son héritier universel. À la fin du XIVe siècle, la bonne conscience liée à de telles œuvres pieuses n’a pas tardé à effacer la trace de la mauvaise conscience qui en était l’origine, cette conscientia qu’évoquait encore ser Cristofano.

La formalisation par les notaires des restitutions de biens mal acquis : types documentaires et diffusion

  • 32 Voir la contribution de Giovanni Ceccarelli dans ce volume.
  • 33 A. Rigon, I testamenti come atti di religiosità pauperistica, dans La conversione alla povertà nell (...)

13Le rôle des notaires a été sans doute décisif dans la formalisation d’une pratique de restitution qui apparaît essentiellement contractuelle, dans la mesure où elle découle de la volonté des parties et au premier chef du prêteur. La procédure que tentent de mettre en place les canonistes du XIIIe siècle accorde d’ailleurs un rôle central au notaire, aux côtés du confesseur et du clergé séculier : les auteurs de traités sur les restitutions, depuis le premier du genre, celui de Manfredi da Tortona (années 1250-1260), prescrivent de faire dresser un acte de restitution devant notaire, dont ils proposent parfois même un formulaire-type32. Les théoriciens de l’ars notarie à Bologne ont vite assimilé ces prescriptions : au début du XIVe siècle, le commentaire de Pietro Boattieri à la Somme de Rolandino Passaggeri indique précisément la manière dont le notaire doit interroger un testateur sur ses éventuelles usures33.

  • 34 Plusieurs cas de restitutions testamentaires opérées par des filles ou femmes de prêteurs pour le r (...)
  • 35 ASS, Dipl. Ospedale, 1241 aprile 13 (voir infra, doc. 2b) : Bartolomeo di Frederigo dei Spini, dont (...)
  • 36 ASS, Archivio dell’Opera metropolitana, 1241 luglio 18 (voir infra, doc. 2c). Dans un formulaire no (...)
  • 37 Voir les cas de restitution en France ou dans d’autres régions outre-monts cités par M. Pellegrini, (...)
  • 38 Plusieurs cas sont analysés par M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 91 et suiv.
  • 39 V. infra, doc. 2a (1232) et 2c (1241).

14Dans la pratique notariale siennoise, les restitutions ont donné lieu dès l’origine à l’élaboration d’une typologie documentaire relativement variée. Je ne m’attarderai pas sur les restitutions d’usures par voie testamentaire, qui en sont la forme la plus connue (mais pas forcément la plus fréquente, surtout au XIVe siècle), si ce n’est pour relever que les demandes de restitution englobent presque toujours le groupe familial du prêteur, bénéficiaire avec lui de ses usures ; elles sont souvent opérées par des tiers pour racheter les usures d’un parent défunt34. Dès le XIIIe siècle, ces restitutions testamentaires et leur mise en œuvre ont ainsi donné lieu à des tractations complexes et à des actes diversifiés : donations par les héritiers ou les exécuteurs en application des dispositions du défunt pour la restitution de ses usures, parfois au terme d’une composition35, quittances du bénéficiaire des restitutions36, etc. Souvent différées par une réserve d’usufruit au profit du prêteur lui-même ou de parents proches, ou échelonnées sur plusieurs années (notamment lorsqu’elles étaient nominatives), impliquant quelquefois la recherche des victimes de l’usure dans les régions d’Europe où avait opéré le prêteur37, ces restitutions ont dans certains cas donné lieu à des procédures et à des parcours documentaires complexes, sans compter les conflits parfois occasionnés par la réticence des associés ou des parents du défunt devant leur mise en œuvre38. De plus, certains destinataires de restitutions faisaient donation de leurs droits sur l’héritage du prêteur à une institution ecclésiastique, ayant parfois eux-mêmes quelques torts à réparer39.

15Je m’intéresserai plutôt ici à des voies de restitution autres que testamentaires, aux types documentaires par lesquels les notaires ont pu leur donner forme et aux enjeux spécifiques que soulèvent ces pratiques, en m’appuyant sur un échantillon d’actes et de formules tirés des registres de notaires ou des fonds de parchemins siennois.

  • 40 ASS, NA 1, f. 10v ; éd. D. Bizzarri, Imbreviature notarili…, I, cit. n. 9, no 133 (repris infra, do (...)
  • 41 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, éd. J. Alberigo et J. Dossetti, Bologne, 1973, p. 329 ; cité par (...)

16L’un des premiers actes notariés qui documentent une restitution d’usures à Sienne, en 1221, se présente sous la forme d’une promesse du prêteur, malade et excommunié, à son recteur de paroisse de restituer ses usures selon les volontés de l’évêque s’il recouvre la santé. Il doit s’agir d’une forme de caution exigée pour lui accorder l’absolution, afin d’éviter qu’il n’oublie de restituer au cas où il se remettrait40. Michele Pellegrini y a vu la trace d’une initiative précoce de l’évêque et du clergé siennois contre l’usure, à une époque où les normes comme les pratiques en matière de restitution étaient encore floues ; cinquante ans plus tard, le concile de Lyon II (1274) a précisément imposé une telle caution devant notaire pour donner lieu à la sépulture ecclésiastique d’un usurier manifeste ayant déjà reçu l’absolution (canon 27, cautio de restitutione facienda41). Ce type d’acte est rare, mais on en trouve quelques exemples jusqu’au XIVe siècle. Dans le doc. 10c, établi à Sienne en 1360, il n’est pas précisé que le prêteur est malade, mais il s’engage envers le recteur de la paroisse en nom et lieu de l’évêque ; on peut penser qu’il s’agit, dans ce cas également, d’obtenir l’absolution.

  • 42 ASS, NA 136 (not. Giovanni di Turino), f. 108 et 117.
  • 43 Parmi les actes sur parchemin relatifs à la famille Piccolomini recensés par Roberta Mucciarelli (d (...)

17Les registres de notaires contiennent aussi quelques cas de reconnaissances de dettes pour restitution de gains illicites. Il s’agit d’un type voisin du précédent, mais sans médiation ecclésiastique apparente : le prêteur s’engage directement envers le débiteur. Un tel acte est cité dès 1246 (doc. 5a) ; un autre est conclu en 1348 entre membres de la famille Salimbeni (doc. 5b). Dans le doc. 5c (1363), le prêteur, un citoyen siennois établi à Montefollonico dans le contado – et client régulier du notaire – est sans doute malade : il est cité comme défunt quelques jours plus tard42. Il promet de restituer non seulement une somme d’argent, mais aussi du bétail qu’il a entre-temps placé en soccida. D’autres reconnaissances de dettes sont formulées en faveur du destinataire ecclésiastique choisi par le prêteur pour ses restitutions43.

  • 44 R. Mucciarelli, Indice delle pergamene… cit. n. 43, 16 déc. 1290 et 23 déc. 1297.

18Enfin, certaines restitutions passent par la voie de donations. Ainsi en 1290, Bernardino d’Alamanno Piccolomini, pour restitution de tous ses gains illicites, dont il estime la valeur totale à 2000 livres, fait donation à l’hôpital d’une maison et de diverses possessions à Serre ; mais sept ans plus tard, il admet avoir assorti cette donation d’une réserve d’usufruit illicite – ainsi qu’une autre donation à l’hôpital de moulins et d’autres biens le long de la Merse, faite par le biais d’une permutation en 1296 – et révoque ces réserves d’usufruit44.

19Ces formes de restitution alternatives au legs testamentaire, plus ou moins répandues au XIIIe siècle, semblent avoir concerné surtout des prêteurs âgés ou malades et ne s’écartent donc guère du modèle dominant d’une restitution in extremis. Cependant elles deviennent plus rares au XIVe siècle, tandis que les rémissions d’usures, effectuées à l’initiative de personnes en bonne santé – qu’il s’agisse du prêteur lui-même ou de ses héritiers – deviennent relativement fréquentes : elles sont désormais la forme la plus commune de restitution, avant même les dispositions testamentaires. Leur développement rapide semble indiquer un changement important dans la conception et la pratique des restitutions.

  • 45 Voir la contribution de Giovanni Ceccarelli dans ce volume, ainsi que celle d’Anna Esposito qui évo (...)
  • 46 S. Piron, Les premières leçons d’Olivi sur les restitutions. Une critique des mœurs florentines, da (...)

20L’idée d’une restitution des usures anticipée, sans attendre ses derniers instants, est déjà présente dans le traité sur les restitutions de Manfredi da Tortona (années 1250-1260) : la questio 4 a pour objet de savoir s’il faut restituer seulement in articulo mortis ou de manière anticipée, par une donation entre vifs45. Cependant la pratique reste rare au XIIIe siècle. Dans les années 1280, lors de son séjour au studium franciscain de Florence, Olivi est scandalisé par l’habitude des Florentins de remettre à leurs héritiers la restitution de leurs usures et par la négligence des exécuteurs à s’en acquitter ; il affirme que le prêteur doit restituer lui-même s’il le peut, car il est le seul à connaître précisément ses torts et ne doit pas exposer la restitution aux hasards de la fortune ou aux soins peu scrupuleux de ses exécuteurs46.

21Les rémissions ont sans doute pour origine un type d’acte dont on trouve déjà deux exemples en 1221 et 1223 (doc. 1a et 1d). Il s’agit de quittances faisant suite à une restitution nominative d’usures entre vifs. Le débiteur se déclare satisfait et promet de ne pas attaquer en justice le créancier pour usure (movere litem), ce qui indique clairement qu’il existe déjà une procédure ecclésiastique contre l’usure. Dans les deux cas, les modalités de restitution sont fixées et garanties par l’intervention d’un tiers comme arbitre. Dans le premier acte, il s’agit d’un autre marchand-banquier, sans doute compétent pour lire les écritures comptables ; l’arbitrage et la restitution ont lieu devant l’évêque, peut-être simplement parce que le débiteur est un pléban de paroisse. Il est remarquable que celui-ci contracte aussitôt après un nouvel emprunt envers le prêteur : il ne s’agit donc pas, pour ce dernier, de renoncer à l’activité de crédit ni de réparer ses torts in articulo mortis, mais peut-être de renégocier une opération de crédit jugée excessive et qui risque de le faire poursuivre pour usure. Dans le second cas, l’arbitre est un juge et aucun clerc n’est présent. Dans les actes plus tardifs liés à des restitutions entre vifs, on ne trouve plus trace d’un tel arbitrage (doc. 5a, 1246).

  • 47 Hormis les deux actes de 1221 et 1223, la seule quittance de restitution entre vifs que j’ai relevé (...)
  • 48 Ser Matteo di Biliotto notaio, Imbreviature. I registro (anni 1294-1296), éd. de M. Soffici, F. Szn (...)
  • 49 ASS, NA 29, 17 et 39.

22Hormis ces cas précoces, peut-être liés aux débuts de l’intervention de l’Église contre l’usure, les actes de ce type sont rares au XIIIe siècle. Je n’ai pu étudier de près la documentation de cette période, mais d’après les sources et les regestes publiés et les originaux consultés, il semble que ce soit seulement à la fin du siècle que la pratique s’est modifiée par l’ample diffusion des rémissions, à Sienne47 mais aussi à Florence48. En tout cas, celles-ci sont relativement fréquentes dans les registres de notaires dès les premières années du XIVe siècle, non seulement à Sienne mais aussi dans les campagnes (doc. 3-4), et ce jusqu’aux années 1360. Dans les années 1330 que j’ai étudiées en détail, on ne trouve pas moins de 7 rémissions sur 344 actes dans le registre de Stefano di Becco d’Asciano consacré à l’année 1333 (2 %) ; en 1330 son frère Donato, également actif à Asciano, en a rédigé 3 sur environ 270 actes (1,1 %) en six mois et demi. À Sienne, dans un registre de Ricovero di Pietro qui couvre environ quatre mois en 1334, on relève 5 rémissions sur 245 actes (2 %)49. Cependant les rémissions sont totalement absentes chez d’autres notaires.

23Le caractère banal et quotidien des rémissions d’usures dans la pratique notariale est confirmé par leur rédaction rapide et peu soignée dans les minutiers, où leur formulaire est parfois très abrégé au point de les rendre difficiles à identifier : elles peuvent se trouver réduites à une formule lapidaire et tenir en une ou deux lignes (doc. 7c, 7d).

  • 50 Le verbe remittere ressort avant tout du champ judiciaire : il désigne d’ordinaire l’abandon de pou (...)
  • 51 ASS, NA 29 (d’où sont extraits les doc. 7c, d, e). La Somme de Rolandino Passaggeri, élaborée à Bol (...)

24La désignation des rémissions d’usures suit une terminologie très fluctuante qui semble refléter une certaine hésitation devant la nature ambivalente de cet acte, au carrefour de l’éthique, de l’économique, mais aussi du judiciaire, dans la mesure où la perception d’un intérêt excessif pouvait donner lieu à une plainte pour usure devant une cour ecclésiastique. Un tel acte peut être qualifié de quictantia (terme qui souligne sa dimension économique : il y a bien, au moins en théorie, restitution d’une somme d’argent due au titre de réparation), de perdonatio (dimension morale et spirituelle), de remissio ou refutatio (renonciation à un droit, et notamment à un droit de poursuite, sur un plan plutôt judiciaire50). Dans l’index de son registre de 1333, index par ailleurs entièrement rédigé en latin, le notaire Stefano di Becco d’Asciano désigne les sept rémissions par un même terme toscan, « perdono », signe que l’acte sortait quelque peu des cadres juridiques classiques du notariat51.

  • 52 Ex. : ASS, NA 185, not. Cenni di Manno, f. 77 (Sienne, 19 août 1370) : « remisit et refutavit (eide (...)

25Cette hésitation se retrouve dans le formulaire employé par les notaires, qui peut donner aux rémissions d’usures une connotation très variable. L’une des formules les plus courantes à Sienne se rapproche de celle d’un acte de paix, du type remisit et refutavit… omnes iniurias comissas…52. L’usure est ainsi assimilée à une iniuria, à un tort commis contre une personne et dont celle-ci est en droit de demander réparation. La rémission est souvent présentée dans ce cas comme une cession de droits, une renonciation du débiteur à exiger des réparations. En d’autres occasions, elle prend simplement la forme d’une quittance (doc. 3c, 8b, 8d). Certaines formules (doc. 8c) évoquent un véritable droit du débiteur contre son créancier en raison des usures qu’il lui a versées, selon une approche à la fois comptable et juridique qui présente l’usure à restituer comme une sorte de « dette inversée ». Une telle conception se retrouve dans les reconnaissances de dettes pour restitution d’usures (doc. 5).

  • 53 Ser Matteo di Biliotto notaio. Imbreviature… cit. n. 48, no 363.

26Dans d’autres cas enfin, l’accent est mis sur la dimension spirituelle du pardon : pepercit et perdonavit (doc. 10b) ; remicto, pacho et perdono (doc. 3a) ; remisit et pepercit (doc. 7c) ; liberavit ab omni usuraria pravitate (doc. 7d), etc. Dans un acte florentin de 1297, la rémission est assortie également d’une bénédiction du prêteur par son débiteur53. Là encore, mis à part remictere, les verbes employés (parcere, perdonare, pacare, benedicere) ne font pas partie du lexique usuel des notaires ; il s’agit manifestement d’une réception dans la sphère notariale de formules et de discours d’origine extérieure, sans doute issus des réflexions des théologiens et des canonistes sur l’usure.

  • 54 Cela semble être le cas de Donato di Becco d’Asciano et Ricovero di Pietro : voir annexes, doc. 7 e (...)
  • 55 Stefano di Becco emploie strictement la même formule dans les sept rémissions de son registre de 13 (...)

27Le notaire optait-il, selon les cas, pour une forme ou pour une autre ? La réponse est malaisée. Il semble que certains notaires aient employé plusieurs formules54, alors que d’autres suivaient un formulaire rigoureusement identique pour toutes les rémissions, même s’ils pouvaient changer de formule à quelques années d’intervalle55. Il est difficile de savoir si c’était à la demande du client que le notaire présentait l’acte tantôt comme une garantie judiciaire, tantôt comme une banale quittance ou un pardon aux accents plus spirituels.

Les rémissions d’usures, moyen d’ajustement au quotidien d’un équilibre entre profit et réputation

  • 56 Cf. A. Barlucchi, Il contado senese all’epoca dei Nove : Asciano e il suo territorio tra Due e Trec (...)
  • 57 Robert de Flamborough, pénitencier de l’abbaye de Saint-Victor à Paris, écrit ainsi au début du XII (...)

28Deux dossiers documentaires (nos 7 et 8) permettent de mieux comprendre les rémissions en examinant de plus près les relations sociales au sein desquelles elles ont été produites. Ils sont extraits des registres de notaires actifs respectivement à Asciano – gros bourg du contado, lieu d’un important marché agricole et nœud du crédit entre ville et campagne56 – et à Sienne. J’ai tenté de suivre dans ces registres, qui contiennent chacun plusieurs rémissions, les personnes impliquées dans ces opérations pour en éclairer les enjeux. Qui sont les prêteurs qui souhaitent obtenir des rémissions ? À qui se font en priorité ces formes de restitution ? Il est certain en effet que tous les prêts usuraires ne donnaient pas lieu à restitution, ce qui eût contredit leur logique économique ; G. Todeschini a montré qu’une restitution partielle permettait de légitimer l’ensemble des gains57. Mais dans ces conditions, comment faisait-on la part du profit et le choix de se faire pardonner certaines usures ?

  • 58 Il est possible aussi qu’ils aient négocié un remboursement anticipé, compensé des dettes mutuelles (...)

29Il est possible dans certains cas de préciser le contexte dans lequel interviennent les rémissions. Une partie d’entre elles fait suite à une quittance du prêteur : il reconnaît avoir été remboursé d’une obligation par le débiteur, puis celui-ci lui fait une rémission d’usures. Ainsi dans le doc. 7e, à la suite du remboursement d’un prêt de 6 florins, le débiteur fait rémission au créancier de 2 florins ½ d’usures. Dans ce cas on peut penser que le créancier a renoncé à exiger l’intérêt initialement prévu et que celui-ci a été renégocié à la baisse, pour des raisons qui peuvent être multiples, la plus probable étant que le paiement était très difficile58.

30C’est sans doute le cas aussi lorsque la rémission fait suite à la vente d’une terre par le créancier au débiteur et à la quittance du prêt (doc. 10a) : tout porte à croire que cette terre avait été mise en gage, peut-être par une vente fictive, et que le prêteur la rend au débiteur en même temps qu’il lui donne quittance du prêt, après avoir accepté une réduction des intérêts.

31Dans un autre cas (doc. 7b), un Siennois a prêté 10 florins à un certain Nuccino d’Asciano, qui est mort sans avoir tout remboursé ; le créancier s’accorde alors avec le frère de Nuccino : il lui cède ses droits sur 22 li. qui restent sans doute à payer. Le frère a dû régler la somme, et pourra s’en faire rembourser par la fille et héritière de Nuccino, qui est alors mineure ; il promet de faire en sorte que celle-ci, quand elle aura l’âge légal requis (douze ans), fera une rémission d’usures au créancier. Il semble que, là encore, face aux difficultés probables de recouvrement, le prêteur ait accordé une remise d’intérêts, partielle ou totale, au frère du débiteur défunt ; l’intérêt perçu n’étant plus considéré comme usuraire, le frère s’est engagé à faire faire une rémission d’usures par la fille de Nuccino.

  • 59 Dans le doc. 8b, la rémission intervient juste avant la cession, mais les deux opérations sont clai (...)

32Ailleurs encore, la rémission d’usures apparaît liée à une opération précédente. Ainsi dans le doc. 8d, elle intervient peu après que le prêteur a cédé ses créances à un tiers59 : il n’est par conséquent plus bénéficiaire des usures, et se fait faire une rémission par le débiteur. En réalité le prêt (et sans doute l’intérêt usuraire) court toujours, mais au bénéfice d’une tierce personne. D’ailleurs on a la preuve que le remboursement a été effectivement exigé des années plus tard, car une note ajoutée par le notaire au bas de l’un des actes de cession, datés comme la rémission de 1333, indique qu’un second instrument a été extrait en 1338. Dans un autre cas plus complexe (doc. 7f), un certain Ambrogio vend une terre à un Siennois (on ne sait si cela résulte d’une affaire de dettes) ; or il l’avait mise en gage envers un prêteur d’Asciano pour un prêt de 4 florins. Le problème est ainsi réglé : l’acquéreur de la terre rachète la créance en déduisant les 4 florins du prix de la vente. Le prêteur donne quittance de la dette à Ambrogio, puis celui-ci lui fait rémission de 9 livres d’usures. Là encore, la quittance et la rémission sont liées à un transfert de la créance à un tiers, mais cette fois la dette est effacée par la perte de la terre et les intérêts semblent avoir été annulés.

33Autre séquence similaire (doc. 7d) : un habitant d’Asciano, maestro Novello, vend une terre pour 140 livres à un membre de la famille Bandinelli de Sienne envers lequel il était sans doute endetté, car il la lui reprend aussitôt en location. Immédiatement après, un certain Francesco di maestro Lomo d’Asciano, qui avait lui aussi prêté 18 florins à maestro Novello, cède au même Bandinelli la moitié de cette créance (9 florins, peut-être la somme qui restait à rembourser) et se fait accorder une rémission d’usures par le débiteur. On peut penser que, dans ce cas également, une partie du prix de la vente a servi à satisfaire le second créancier.

34Il est remarquable que dans les deux cas de figure les mieux documentés, et qui semblent avoir été les plus fréquents (rémission après remboursement de l’obligation avec un intérêt revu à la baisse, ou après transfert des droits à un tiers), il n’y a pas réellement de restitution des usures, quand bien même l’acte prend la forme d’une quittance : dans le premier cas le prêteur se contente du versement d’un intérêt plus faible, qui n’est pas jugé usuraire, et dans le second, l’intérêt usuraire court toujours, mais au bénéfice d’un tiers – du moins dans certains cas, car dans d’autres la cession apparaît purement formelle et le prêteur, pour récupérer son capital, semble avoir renoncé à tout intérêt sur la somme restante.

  • 60 NA 29, not. Stefano di Becco (1333), f. 94v. On ne peut négliger l’image de soi et le souci des prê (...)
  • 61 La formule est cependant standardisée dans les sept rémissions de ce registre de 1333 de Stefano di (...)
  • 62 Voir par ex. celles des doc. 6c ou 3d (en écriture mercantesca : « perdono di Pero di Buono da Fogl (...)
  • 63 R. Mucciarelli, Indice delle pergamene… cit. n. 43. On trouve aussi une rémission en 1299 et d’autr (...)

35L’impression générale est donc que lorsque les conditions rendaient le remboursement difficile à obtenir, plutôt que de s’acharner dans des poursuites coûteuses et incertaines contre le débiteur ou ses héritiers, au risque de surcroît de s’attirer une réputation d’usurier, le prêteur pouvait choisir de renégocier le taux d’intérêt, ou de se débarrasser de la créance en la cédant à un tiers et en renonçant à tout intérêt, et s’employer alors à transformer un échec économique en un gain spirituel : n’ayant pas perçu d’usure, il pouvait obtenir en contrepartie une rémission du débiteur ou de sa famille. Il y a dans ces opérations, pour le créancier, bien plus qu’une concession forcée au plan économique : il adopte une démarche volontaire visant à ménager sa réputation, et paie d’ailleurs lui-même le prix de l’acte notarié (12 deniers, comme indiqué dans la marge de l’une des rémissions60). La formule employée souligne parfois le fait que la restitution a été faite à la demande du débiteur (ad meam voluntatem, doc. 7e), ce qui met surtout en évidence la bonne volonté du prêteur61. De plus les indications marginales des registres révèlent que le créancier demandait systématiquement au notaire un instrument de ces actes de rémission, et l’on sait que ceux-ci ont été archivés avec soin par la famille du prêteur, comme en témoignent certaines notes dorsales62. Parmi les parchemins concernant la famille Piccolomini qu’a recensés Roberta Mucciarelli, on ne trouve pas moins de 11 rémissions sur 229 actes de la première moitié du XIVe siècle63, ce qui confirme qu’elles étaient conservées avec un soin particulier par les familles : c’était un moyen de prouver leur bonne foi et leur statut d’acteurs économiques de confiance.

  • 64 Outre les exemples évoqués ci-dessous, c’est le cas du doc. 3b.
  • 65 R. Mucciarelli, Indice delle pergamene… cit. n. 43 ; voir quelques exemples infra, doc. 6.

36Il existe cependant un autre usage des rémissions, qui a connu un grand succès parmi les élites siennoises du premier Trecento : elles ont pu servir à formaliser les restitutions d’usures d’un parent défunt. La démarche est paradoxale puisque les restitutions – en général effectives dans ce cas – ont dû être le plus souvent ordonnées par le défunt ; cependant il est remarquable que la rémission soit toujours formulée au bénéfice des héritiers vivants, jamais des morts64. La restitution des usures devenait ainsi pour les héritiers non pas une simple obligation liée à l’exécution des volontés du défunt, mais l’occasion de démontrer leur propre mansuétude ; les rémissions avaient pour finalité principale, en mettant à profit la réparation des torts du défunt, de renforcer le crédit des héritiers, la bonne réputation de la famille sur le marché. C’est ainsi que l’on peut interpréter la série de onze rémissions obtenues par des membres de la famille Piccolomini dans la première moitié du XIVe siècle, toutes concentrées entre 1324 et 1340, lors du règlement de plusieurs successions65.

  • 66 ASS, NA 4046, not. Castellano di ser Mino Dielcidiè. Cf. R.-H. Bautier, Un usurier siennois à Auxer (...)

37On conserve un exemple exceptionnel d’une telle procédure. À la mort du banquier Cino di Ugone (Cinughi), qui avait exercé le prêt à Auxerre et à Paris, et avait ordonné la restitution nominative de ses usures, la mise en œuvre de l’opération et la recherche des ayants droit autour d’Auxerre sont confiées en 1351 à un frère de l’hôpital Santa Maria della Scala, dont un fils du défunt est alors le recteur. Ce frère, Pietro di Ranieri, avait lui-même été l’associé des Gallerani en France quarante ans plus tôt. Emportant les livres de comptes du défunt, il contacte un notaire siennois établi en France depuis une douzaine d’années au moins, lequel dresse dans un registre particulier tous les actes liés à l’opération66. Pour chaque bénéficiaire de restitutions (ou groupe de bénéficiaires) est établi un acte au formulaire strictement identique, développé uniquement dans le premier et le dernier du registre (doc. 9). Il prend la forme d’une rémission de la victime au profit des fils du défunt et de leurs propres héritiers, pour les usures qu’eux-mêmes, leur père ou leurs représentants ont extorquées ; ils sont explicitement exonérés de toute obligation future de restitution. Tout se passe donc comme si l’opération était un acte volontaire des héritiers, pour eux-mêmes et non pour l’âme de leur père ; elle les met à l’abri d’un devoir de restitution in articulo mortis.

38Il semble ainsi que dans la société toscane, où le crédit tenait une place omniprésente et où la logique de restitution s’est imposée très tôt et a été solidement encadrée, les notaires et leurs clients aient su mettre au point avec les rémissions d’usures un outil permettant de concilier affaires et réputation, d’affirmer sa préoccupation pour l’intérêt commun dans la pratique du crédit et d’éviter d’être confronté de manière trop brutale, dans ses derniers instants, au problème de la restitution et au contrôle établi par l’Église sur la confession des usuriers. L’apparition des rémissions d’usures traduit clairement une évolution du rapport des prêteurs à la restitution. À l’origine, dans les années 1220, celle-ci est avant tout une démarche imposée par l’Église comme condition d’accès aux derniers sacrements pour les personnes considérées comme des usuriers. La restitution est en général tardive, par voie testamentaire, et le prêteur (s’il recouvre la santé) ou ses exécuteurs ou ses héritiers doivent la rendre effective sous le contrôle du clergé local, même si les familles ont vite trouvé des moyens de contourner ou de retarder la restitution. À la fin du XIIIe siècle en revanche, l’essor des rémissions a permis aux prêteurs de s’approprier l’initiative de la restitution, transformant la réparation de pratiques stigmatisées comme usuraires en une démarche volontaire et vertueuse. La crainte de la mort en état de péché que traduisent certaines restitutions du premier XIIIe siècle a laissé place à une aptitude plus sereine à concilier pragmatisme et éthique économique. Lorsque le recouvrement d’un prêt paraît trop difficile aux créanciers, ou lorsque les héritiers d’un prêteur effectuent les restitutions qu’il a prescrites ou qu’impose un héritage notoirement chargé d’usures, ils peuvent choisir de donner à l’opération la forme d’une démarche volontaire et d’en optimiser le bénéfice moral.

  • 67 Le montant des rémissions est indiqué seulement dans le registre ASS, NA 29 de Stefano di Becco d’A (...)
  • 68 V. par ex. ASF, Diplomatico, Montepulciano, Comune, 1312 sett. 20 (Sienne, couvent des frères mineu (...)
  • 69 Il est possible que certaines sommes restituées aient été importantes, en particulier pour le crédi (...)

39Les rémissions portent aussi, à première vue, sur des sommes bien plus faibles que les restitutions testamentaires, même si la plupart n’indiquent pas la valeur des usures restituées. Les quelques montants cités dans un registre d’Asciano, en général d’une dizaine de livres pour des prêts de l’ordre de 4 florins67, les plus fréquents dans ces registres, paraissent loin des profits engrangés par les prêteurs et des montants restitués par certains dans leur testament au XIIIe siècle ou au début du XIVe (jusqu’à plusieurs milliers de livres68), ou des sommes colossales que l’évêque prélevait au début du Trecento sur la valeur des usures confessées. Le montant cumulé des rémissions n’était peut-être pas aussi faible qu’il n’y paraît69, mais il est certain qu’elles ne concernaient qu’une part infime des prêts à intérêt : dans l’ensemble, les prêteurs acquéraient à très bon compte ces gages de bonne conduite.

  • 70 ASS, NA 39, f. 33, 76, 107, 119v (voir doc. 8). Ce personnage peu connu par ailleurs (mais voir inf (...)
  • 71 Migino del fu Salvino d’Asciano en obtient deux, et Minuccio del fu Bonico d’Asciano et Cecco del f (...)
  • 72 L’absence d’actes de prêt pourrait aussi s’expliquer par le fait qu’il ne les faisait pas enregistr (...)

40Quels prêteurs avaient le souci de se faire accorder des rémissions ? En premier lieu, elles ne concernent qu’un nombre réduit de personnes, qui semblent avoir exercé le prêt de manière régulière et qui souvent demandent des rémissions à de multiples reprises. En 1334 par exemple, le prêteur siennois Vanni del fu Meo del Balza (ou dei Balzi), dit Moganaro, de la paroisse San Pellegrino, se fait accorder pas moins de quatre rémissions par différents débiteurs devant le notaire Ricovero di Pietro sur la durée de quatre mois couverte par son registre70. De même à Asciano, dans le registre de Stefano di Becco de 1333, les sept rémissions ne concernent que quatre personnes, toutes d’Asciano ou des environs. Giorgio di Michele Lonardi d’Asciano, prêteur très actif qui fait enregistrer des dizaines de prêts par an devant les deux frères notaires depuis 1319 au moins, obtient trois rémissions à lui seul, un autre deux71; tous ces créanciers sont plus ou moins actifs sur le marché local du crédit. Il semble aussi que la préoccupation pour les rémissions ait grandi à la fin de leur vie : Giorgio di Michele est bien plus actif comme prêteur dans le registre de Stefano de 1325 que dans celui de 1333 ; à cette date il effectue encore quelques prêts mais, contrairement à 1325, il obtient aussi des rémissions. Il semble avoir passé la main à ses fils dans les années 1330 pour l’activité de crédit : on les voit conclure de nombreux prêts, mais aucune rémission. Quant à Moganaro, qui fait dresser quatre rémissions à Sienne en 1334 par un même notaire, il ne conclut aucun prêt devant lui ; peut-être cela s’explique-t-il par la volonté de mettre alors l’accent sur la réparation de ses torts par le biais de rémissions72.

  • 73 Mino del fu messer Bandinello [dei Bandinelli] de Sienne et son fils Sozzino, dont la famille a des (...)
  • 74 ASS, ms. A 72, f. 263v. Aucune rémission ne concerne les grands casati de la ville (Salimbeni, Tolo (...)
  • 75 Cf. G. Piccinni, Il sistema senese… cit. n. 21.

41Dans les registres des notaires d’Asciano, les rémissions sont surtout destinées à des prêteurs locaux, d’envergure variable, mais quelques-unes concernent des Siennois, souvent actifs par le biais de représentants établis sur place73. Les prêteurs siennois qui se font faire des rémissions d’usures, à Sienne ou dans le contado, appartiennent presque tous à de grandes familles enrichies par les affaires comme les Salvani, souvent liées au régime des Neuf comme les Scotti, les Bandinelli, les Accarigi ou les Petroni ; les Balzi sont aussi une famille novesca (Vanni di Meo a été lui-même l’un des Neuf en janvier-février 1346)74. Cette observation confirme que les mesures contre les « usuriers » prises dans les années 1330 ont pu sérieusement diviser le groupe dirigeant du régime75. Sans doute les familles actives dans le crédit à la consommation au sein de cette élite tenaient-elles plus que d’autres à se démarquer symboliquement des « usuriers » et à maintenir une réputation établie.

  • 76 ASS, NA 17 (Donato di Becco), f. 25. Le même prêteur s’est fait faire quelques jours plus tôt une r (...)
  • 77 Voir la contribution d’Ezio Pia dans ce volume. Un autre débiteur exonéré d’usures, maestro Novello (...)
  • 78 La pratique des rémissions est très inégale, nous l’avons noté, d’un notaire à l’autre, ce qui s’ex (...)

42Quant aux débiteurs qui bénéficient d’allègements d’intérêts, ce sont clairement des personnages ou des familles à la condition économique fragile – ou plutôt dégradée, car ils ont dû être jugés solvables au moment du prêt – et au bord de l’insolvabilité. Leur trace dans la documentation est en général fugitive, mais on peut parfois la suivre. Ainsi un certain Landino (ou Landoccio) d’Ambrogio, originaire de Rencine dans le Chianti siennois et établi à Asciano, se voit exonérer du paiement de 9 livres d’usures en 1333 (doc. 7f) par Giorgio di Michele d’Asciano, auquel il avait emprunté 4 florins. Son père Ambrogio lui avait servi de fidéjusseur en mettant en gage une terre mais, peut-être lui-même acculé par les dettes, il doit vendre sa terre à un Siennois ; la vente a sans doute servi à payer les deux créanciers. On voit aussi le même Landino emprunter ou rembourser diverses petites sommes ; ainsi il emprunte 2 florins à un prêteur siennois (qui exige un fidéjusseur) le 1er juin 1330, et s’engage à les rendre à la mi-août : peut-être est-il en difficulté à la soudure76. On peut penser que la famille était identifiée au niveau local comme particulièrement accablée par les usuriers77. Il semble qu’on choisissait de restituer avant tout à ceux qui étaient les plus fragilisés par l’endettement, ou qui étaient tenus pour tels. En ce sens, l’importance de la réputation dans l’évaluation du caractère usuraire de l’activité de crédit a pu induire une forme d’arbitrage social, de régulation collective des pratiques économiques. Les exemples recensés peuvent d’ailleurs suggérer que les rémissions étaient particulièrement nombreuses dans les communautés villageoises les plus durement touchées par le crédit, là où ses conséquences étaient les plus visibles : ce n’est sans doute pas un hasard si plusieurs rémissions accompagnent un acte de dépossession foncière. Ces communautés étaient aussi le lieu d’une interconnaissance et d’une identification sociale plus nette des usuriers comme de leurs victimes78.

43Cependant, lorsque les rémissions traduisent la restitution d’usures d’un parent défunt – je n’ai relevé un tel emploi que dans de grandes familles siennoises –, cette restitution est souvent destinée à des membres d’autres grandes familles. Sans doute était-il particulièrement important de soigner sa réputation au sein de l’élite sociale et politique, la reconnaissance mutuelle en termes de fama étant un élément clef d’appartenance à celle-ci. Tout dépend aussi du type de crédit pratiqué : les restitutions de Cino di Ugone sont adressées à ses modestes débiteurs en France, celles de la famille Piccolomini à des membres des familles Rinaldini, Squarcialupi, Saracini ou Montanini, mais aussi à des débiteurs plus anonymes de la ville ou du contado.

  • 79 La commune de Sienne avait elle-même disposé, selon le statut de 1262, que la restitution des usure (...)
  • 80 G. Piccinni, Il sistema senese… cit. n. 21, p. 260 et suiv.

44Enfin, comme le crédit, les rémissions ne concernaient pas que des individus mais aussi des communes, surtout celles du contado, très endettées depuis la fin du XIIIe siècle79. La commune de Casole Val d’Elsa fait ainsi une rémission d’usures à un membre de la famille Petroni de Sienne en 1360 (doc. 10b). On trouve même, dans un formulaire siennois des premières années du XIVe siècle, une formule d’élection de syndic par une communauté rurale spécialement pour accorder une rémission d’usures (doc. 4). Les usures perçues sur les communautés étaient jugées particulièrement contraires au bien commun, et figurent souvent en tête de celles confessées par les usuriers. Pourtant les exemples de rémissions par des communes sont rares, sans doute parce que le prêt aux communautés tendait à être assimilé à l’intérêt public davantage qu’à l’usure : de manière significative, ceux qui prêtaient à la commune de Sienne ont été écartés de la liste des usuriers dressée en 134080, tant il est vrai que l’intérêt de la commune se confondait avec celui de son groupe dirigeant.

  • 81 Dans le cadre de recherches comparatives sur le rôle des notaires au XIVe siècle en Catalogne, Prov (...)

45L’étude des rémissions d’usures éclaire donc un pan original de la mise en œuvre de la logique des restitutions. Leur ample diffusion depuis la fin du XIIIe siècle, à Sienne et sans doute ailleurs en Toscane81, a offert une alternative au moins partielle aux restitutions testamentaires, dont elles différaient par leurs objectifs et leurs modalités. Mettant l’accent sur les vivants plus que sur les morts, elles visaient avant tout à conforter ici-bas la réputation du prêteur ou de sa famille. Le premier pouvait par ce biais légitimer son activité et restaurer le crédit entamé par certaines opérations mal perçues, ou faciliter par avance le règlement final de ses torts ; et après sa mort, ses héritiers pouvaient mettre à profit la restitution de ses usures pour conforter leur propre réputation.

46Ces restitutions « au quotidien » semblent avoir offert un moyen de réponse souple, au cas par cas, à l’identification collective de certaines pratiques comme usuraires. Un moyen, certes, utilisé a minima, dans un nombre infime d’opérations de crédit et dont les perspectives d’affaires étaient souvent déjà compromises. Lorsqu’un débiteur risquait de faire défaut ou était acculé à vendre ses biens, sans doute valait-il mieux parfois renoncer à une marge de profit plutôt que d’engager des poursuites mal perçues et à l’issue incertaine, ménager sa réputation plutôt que d’alourdir les torts à réparer dans ses derniers instants. Au fond, cela suggère que la notion même d’usure n’était pas qu’un produit de la réflexion des canonistes, mais se construisait aussi par la pratique, par une perception sociale au sein d’une collectivité concrète, en premier lieu dans le cadre de la communauté civique mais peut-être aussi, avec une acuité particulière, dans les communautés villageoises les plus fragilisées par le crédit.

Annexes

ANNEXE DOCUMENTAIRE

1. L’Église et les premières restitutions à Sienne (années 1220)

a – Sienne, 16 août 1221 (ASS, NA 1, not. Appuliese, f. 2v ; éd. D. Bizzarri, Imbreviature notarili… cit. n. 9, I, no 20).

Ego Gualcherinus, plebanus plebis de Folliano, nomine dicte plebis, nomine finis et difinitionis et arbitramenti dati a Frederigo Vencecastelli, promitto tibi Soldano Ildibrandini Soldani quod ego vel mei successores, vel aliquis qui a me vel ab eis habeat ius sive causam, non movebimus litem vel controversiam tibi vel tuis heredibus de guidardone seu pena vel usura vel accessione quod vel quam tibi vel patri tuo predicto, vel alii pro vobis, dedi vel dari feci pro denariis vel debito quod vel quos tibi vel dicto patri tuo debui. Et si contra predicta vel aliqua eorum facerem fieri, .L. libras denariorum nomine pene tibi dare promicto, et pena data, firmum tenere. Et confiteor in veritate te restituisse omnes usuras quas tibi vel dicto patri tuo vel alii pro vobis dedi vel dari feci. Renuncians etc. Actum Senis, in palatio domini episcopi et in presentia domini Bonfilii, Senensis episcopi, coram […] testibus rogatis.

[Le marchand et prêteur Federigo di Vencecastello, qui est intervenu comme arbitre, est présent parmi les témoins. Aussitôt après, le pléban emprunte à nouveau 20 livres à Soldano (no 21)].

b – Sienne, 27 septembre 1221 (ibid., f. 10v ; éd. D. Bizzarri, Imbreviature… cit. n. 9, I, no 133).

Ego Aringherius Altaville promicto tibi magistro Petro, rectori ecclesie Sancti Petri de Scalis, et iuro ad sancta Dei evangelia quod si evasero de hac infirmitate, ero et stabo ad mandatum domini episcopi senensis de usuris quas ab hodie retro percepi, ita quod quicumque eas mihi legittime convicerit satisfaciam et reddam eas sicut mihi inposuerit, et de excomunicatione de me facta pro facto denariorum Boncompagni q. de Monasterio, ero ad suum mandatum similiter, sicut tangit pro mea parte.

Et ego Mezolombardus Altaville pro eo promicto tibi et iuro quod si dictus Aringherius decesserit de hac infirmitate, stabo et observabo de predictis mandatum domini episcopi secundum formam et tenorem suprascriptum. Coram […].

c – Sienne, 22 octobre 1221 (ibid., f. 16 ; éd. D. Bizzarri, Imbreviature… cit. n. 9, I, no 206).

Ego Regitore Folcalcherii do, cedo, concedo et mando et dono tibi Ambrusino Maccolini omne ius et actionem et petitionem quod et quam habeo adversus heredes Germani Abandonati et eius vel eorum bona pro guidardone vel usura vel accessione quod, vel dicto Germano, vel alii pro eo dedi vel dari feci, et nominatim pro . XXIII. libris denariorum quos sibi causa mutui dedimus ego et tu, sicut apparet scriptum per manum Maffei iudicis ; et te promicto etc. [suivent les clauses de garantie].

d – Sienne, 18 mars 1223 (ibid., f. 34 ; éd. D. Bizzarri, Imbreviature… cit. n. 9, I, no 429).

Ego Iacobus Sigherii de Podibonizi, nomine finis et diffinitionis et arbitramenti dati ab Orlandino iudice, promitto tibi Alberto Pieri de Pernina quod ego vel heredes, vel alius qui a me habeat causam, non movebimus litem de guidardone seu pena vel usura vel accessione quod vel quam tibi vel patri tuo vel fratribus tuis, vel alteri pro te vel pro eis dedi vel dari vel dare promisi ; et si contra predicta vel aliquid eorum factum fuerit, .C. libras denariorum nomine pene tibi dare promitto […]. Et confiteor recepisse et mihi esse restitutas omnes usuras et accessiones et penam et guidardonem, renuntians omni legis et canonum auxilio, et iuro tactis evangeliis firmum tenere [Parmi les témoins, le juge Orlandino].

e – Sienne, 28 mars 1229 (ASS, NA 2, not. Ildibrandino, f. 39 ; éd. D. Bizzarri, Imbreviature… cit. n. 9, II, no 325).

“P., prepositus Montis Wult[errani], summi pontificis delegatus, Orlandino Basetti, salutem. Precipio tibi, auctoritate qua fungor, sub pena excomunicationis, quod Crestam aut filios vel aliquem pro eis in curia seculari nullo modo convenias vel conventum facias donec a me legittime congnoscatur de causa usuraria que speratur esse inter ipsos et te, mihi a summo pontifice delegata”. Quam licteram Iacobus Creste supradicto Orlandino Basetti ex parte dicti prepositi obtulit et representavit, et ei dare paratus fuit, et ipse Orlandino eam recipere representavit intus ecclesiam Sancti Cristofari in Senis.

2. Quelques exemples de procédures de restitution complexes du premier XIIIe siècle

a – Sienne, 20 oct. 1232. Donation pro anima à l’hôpital par deux débiteurs (eux-mêmes manieurs d’argent) de leurs droits sur l’héritage du prêteur défunt à titre de restitutions d’usures.

ASS, Dipl. Ospedale, 1232 ott. 20, not. Bonaguida.

Nos Gualcherinus Griffoli et Forçare Arnolfini, pro nostrarum animarum remedio et pro redemptione peccatorum nostrorum, intuitu divino et promina [sic], titulo donationis inter vivos donamus, damus, cedimus et mandamus tibi domino Caciaconti, rectori hospitalis S. Marie de Senis, eiusdem hospitalis nomine recipienti et nomine pauperum eiusdem loci, omnia iura et actiones et petitiones competentes et competentia nobis in bonis et rebus relictis a Giunta Arçochi pro usurarum satisfactione, et contra commissarios eiusdem, vel adversus alium quemcumque pro usuris et guidardone sive acessione quam predicto Giunte dedimus, ut directo et utiliter tu et dictum hospitalem et subcessores tui de eis possitis agere et experiri et excipere, et pro eis ; et te procuratorem facimus in rem tuam, et in locum nostrum et ius universum successorem ; promittentes tibi quod ius nostrum alii non dedimus neque cessimus, et quod dictam donationem tenebimus firmam. Et propter visionem nostrorum librorum, videtur nobis quod dederimus pro guidardone predicto Giunte . CCCCCXVIII. libras.

b – Sienne, 13 avril 1241. Donation à l’hôpital d’une vigne au titre des restitutions d’usures prescrites par divers membres de la famille du donateur, qui en ont laissé les modalités à sa volonté, et pour ses propres usures, avec réserve d’usufruit.

ASS, Dipl. Ospedale, 1241 aprile 13, not. Donosdeo del fu Guinigio di Spada.

Ego Bartalomeus Froderighi de Spini tibi domino Cacciaconti, rectori hospitalis S. Marie de Senis, recipienti nomine et vice hospitalis dicti, de consensu et voluntate atque dispositione domini Ranerii, archipresbiteri senensis, in solutum pro . XXXII. libris denariorum quas pater meus in sua ultima voluntate reliquid [sic] pro anima sua et pro satisfactione malorum aquisitorum, distribuendas et dandas ad arbitrium meum cum dispositione et voluntate archipresbiteri predicti, et pro . XX. solidis quos dicto hospitali reliquid Trufescha, uxor mea, usque ad quantitatem predictam ex predicta causa, et in residuo valentie pro satisfactione usurarum quas ego vel pater meus extorserimus et malorum adquisitorum et omnium mali habitorum a nobis vel altero nostrum, do, trado atque concedo et inter vivos dono quandam vineam et terram, positam in loco qui dicitur Filicioli […] [Suivent une réserve d’usufruit viager, et les clauses usuelles de garantie. Parmi les témoins, trois chanoines de la cathédrale.]

c – Sienne, chapitre des dominicains, 18 juillet 1241. Quittance de restitutions testamentaires à l’héritier du prêteur ; une partie de la somme devait être restituée nominalement aux débiteurs, mais ils en ont fait donation au couvent.

ASS, Dipl. Opera della metropolitana, 1241 lug. 18, not. Errigo del fu Bonafede.

Ego frater Gregorius Christofani, subprior capituli et conventus fratrum predicatorum de Camporegio de Senis, nomine et vice dicti capituli et conventus, et in presentia fratrum meorum dicti conventus, videlicet [suivent 18 noms], presentium, confiteor me habuisse et michi solutum esse, et in veritate habui et accepi a te Mattasala q. Spinelli . XV. libras den. sen. pro restitutione guidardonum et usurarum que et quas dictus Spinellus, olim pater tuus, habuit et extorsit ; quorum, octo libras dicto conventui debebas ex donatione et datione et cessione facta a Ranerio Ranerii Belli et Orlandino Gregorii et Lanfrancho Ranerii fratri Luchesi, recipienti pro opere nostro et nomine dicti operis, de iure quod habebant adversus heredes dicti Spinelli, q. patris tui, occasione usurarum quas habuit vel extorsit ab eis vel patribus eorum, vel aliquo vel aliquibus eorum, ut de dicta donatione et datione et cessione continetur in tribus publicis instrumentis, uno manu Bonaventure notarii et aliis manu Bonifatii notarii publicatis ; et septem libras nobis solvisti pro restitutione usurarum a dicto patre tuo extortarum, quas restituendas mandavit in suo testamento et ultima dispositione. Renuntians exceptioni non numerate et non solute pecunie, et omni iuris auxilio.

3. Rémissions d’usures à Sienne et dans son contado au début du XIVe siècle

a – Un notaire usurier. Chiatina, 30 mars 1316 ASS, NA 26, not. « ser Olivo », f. 9v.

Ego Laius olim Iohannis de Chiatena […] remicto, pacho et perdono tibi ser Gheço notario olim Dominichi de Avena omnes et singulas usuras et denarios usurarios a me habitis, receptis et extortis et inlicite acquisitis quocumque modo vel causa ab hodie retro ; de quibus denariis usurariis te et tuos heredes et animam tuam et heredum tuorum libero et absolvo, et pactum tibi facio de ulterius non petendo, et promicto tibi de dictis denariis usurariis nullam de cetero litem facere.

b – Rémission d’usures en forme de donation. Près de Frontignano, 10 déc. 1335

ASS, DAG, date citée, not. Benincasa del fu Giannello.

Nos Muccius, Bandinus et Casinus, filii et universales heredes Pini olim Bruni de Mochali, curie ville de Frontignano, comitatus Senarum, et domina Mina, relicta dicti Pini, mater supradictorum, pro nobis ipsis, titulo donationis inter vivos, ita quod aliqua causa ingratitudinis vel offensa vel modo aliquo revocari vel retractari non possit, donamus et damus tibi Mencho olim Veri Bonsignoris de dicta villa de Frontignano, comitatus Senarum, presenti et recipienti adque (sic) stipulanti pro heredibus universalibus Niccholai olim Vive, civibus senensibus, et ipsorum nomine et vice, omnes et singulas usuras et omnes et singulos denarios usurarum et inlicitorum lucrorum aquisitorum [et] estortorum quas et quos prefatus Niccholaus Vive aut sui heredes vel aliquis ipsorum ab dicto Pino Bruni seu ab nobis vel alicui (sic) nostrorum ab hodie retro recepissent, habuissent et extorsisent causarum supradictarum ullo modo. De quibus usuris et denariis usurarum et inlicitorum lucrorum a te dicto Mencho, dante, solvente, pagante et restituente pro predictis heredibus universalibus dicti Niccholai, sumus bene quieti, contepti (sic) et in toto satisfacti, et tibi dicto Mencho, recipienti ut supra, et heredes et bona omnia presentia et futura liberamus et absolvimus et pepercimus, et finem et liberationem facimus, et pacto de ulterius non petendo, et promictimus tibi, recipienti ut supra, nullam de predictis litem aut brigam vel questionem de iure vel de facto fecere vel movere […]. Et ego notarius infrascriptus precepi dictis Muccio, Bandino et Casino et domine Mine, donatoribus […], nomine et iure guarentigie secundum formam capituli constituti Senarum, quod hoc instrumentum observent dictis heredibus Niccholai ut supra continetur.

c – Rémission d’usures en forme de donation aux fils du prêteur. Sienne, 29 oct. 1334

ASS, NA 39, f. 56

Ego Turinus olim Sozzi de Maciareto, comitatus Senarum, titulo donationis inter vivos, ita quod aliqua ingratitudine vel offensa vel modo aliquo revocari non possit, dono et do, et ex ipsa causa et titulo cedo et mando tibi Iohanni domini Guidonis de Senis, recipienti pro Nea et Antonio, filiis Salimbenis domini Sozzi Leghaccii de Accherigiis [Accarigi] de Senis, omnia iura michi competentia, compet[itura] etc. adversus et contra dictum Salimbenem et suos heredes et in bonis suis que sunt et fuerunt, ratione et occasione omnis et cuiuscumque quantitatis pecunie michi debite ab hodie retro a dicto Salimbene pro usuris et lucris inlicitis quibuscumque, ut posint agere, petere et exigere etc. ; promittens etc. ; asserens etc. ; obligans etc. ; renuntians etc. ; et cum guarentigia.

d – Sienne, 17 janvier 1341

ASS, DAG, 1340 gen. 17, not. Buonassalto del fu ser Salvi dit Buccio Au dos, en écriture mercantesca : « perdono di Pero di Buono da Fogliano ». Evidenter appareat quod Buondi olim Peri de Foglano, comitatus Senarum, sua libera et spontanea voluntate remisit et pepercit et donavit Simoni olim domini Scotti de Scottis de Senis, presenti et recipienti pro se et heredibus suis […], omnes et singulas usuras et quantitates pecunie quas dictus Simon ab eo vel a dicto Pero olim patre suo habuisset vel extorsisset quacumque ratione vel causa […].

4. Formule d’élection de syndic par une communauté du contado pour accorder une rémission d’usures v. 1303-1304

ASS, NA 7, formulaire du notaire Donato di Becco d’Asciano, rédigé à Sienne v. 1303-1304, f. 8r-v.

Anno Domini millesimo etc. Appareat evidenter quod Talis, potestas vel consul talis loci, de consensu, consilio et parabola Talium, consiliariorum et massariorum dicti comunis, et ipsi iidem consiliarii et massarii una cum dicto potestate sive consule et eius auctoritate, simul coadunati in tali loco ad tale signum ut moris est, nomine et vice dicti comunis, fecerunt et ordinaverunt Talem, de dicto loco, sindicum dicti comunis et procuratorem et nuntium spetialem ad dandum et cedendum Tali omnia et singula iura et actiones et pet[itiones] et pig[norum] obligat[iones] competentia et competentes sibi et dicto comuni et hominibus dicte terre adversus et contra Talem et suos heredes et in bonis suis, ratione et occasione cuiuscunque pecunie et rei alterius quas ab ipso comuni et hominibus habuit et percepit ipse, vel alius pro eo, per usurariam pravitatem, illicite vel indebite, aliquo modo, ullo tempore ; et ad constituendum dictum Talem procuratorem in rem suam et successorem in locum eorum et dicti comunis et hominum dicte terre ; et ad promictendum, sindicario nomine pro dicto comuni, de predictis vel pro eis sive ipsorum occasione de cetero nullam litem facere vel questionem movere, et ius dicti comunis et hominum nulli alteri fore datum, cessum vel alienatum ullo modo, sub pena dupli eius unde lix fieret vel questio moveretur et ius datum vel ullo modo alienatum appare[re]t ; et ad promictendum ipsam penam solvere etc. ; et ad obligandum etc. ; et ad faciendum de predictis instrumentum guarentisiatum ; et renuntiandum exceptionibus etc., ut supra.

5. Reconnaissances de dettes entre vifs pour restitution de gains illicites

a – Quittance faisant suite à une reconnaissance de dettes pour restitution d’usures entre vifs (Sienne, 13 janvier 1246). Ce type d’acte est sans doute à l’origine des rémissions d’usures.

ASS, DAG, 1245 gen. 13, not. Adota del fu Orlandino.

Ego Bencivenne Ansaldini confiteor me recepisse a te, domino Bonifaçio Nicchole medici, . XI. libras et .X. solidos denariorum, qui sunt de summa decem et septem librarum et decem solidorum denariorum quos michi, recipienti pro me et Gregorio Ansaldini, dare et solvere promisisti pro restitutione usurarum quas a me et dicto Gregorio habuisti et recepisti, tu vel alia persona pro te, de quibus undecim libris et decem solidis apparet publicum instrumentum factum manu Buonaventure notarii ; et pactum facio tibi de ulterius non petendo [suivent les clauses usuelles de garantie]. Actum Senis, coram presbiteris Buonesengna et Uliverio, canonacis [sic] ecclesie S. Pauli, testibus rogatis.

b – Entre membres de la famille Salimbeni (castrum de Belcaro près de Sienne, 26 juin 1348).

ASS, DAG, date citée, not. Bartolo del fu Berto de Sienne.

Nobiles viri dominus Bambus et Petrus, fratres et filii olim Benuccii q. domini Socçii de Salimbenis de Senis, pro se ipsis, fecerunt et constituerunt se principales debitores et pagatores Tomuccio olim Manetti, olim de S. Maria in Monte, nunc habitatore [sic] civitatis Senarum, presenti, recipienti et stipulanti pro nobilibus viris domino Baschiera milite et Bindo, fratribus et filiis olim Francisci domini Vannis de Salimbenis predictis, in . XLII. florenis boni et puri auri iusti ponderis et recti cudii comunis Florentie, et . XXXVIII. solidis denariorum parvorum, quos invenerunt in libris Benuccii supradicti, patris eorum, ipsum habuisse et recepisse nomine usurarum et pro usuris certe quantitatis pecunie per ipsum mutuate domine Tebaldesche olim domini Vannis. Et dictos . XLII. florenos et trigintaocto solidos denariorum predictis domino Baschiere et Bindo, vel eorum certo numptio aut cui voluerint, dare, solvere, reddere et restituere ad omnem eorum voluntatem et requisitionem, omni exceptione iuris remota, promiserunt dicto Tomuccio, presenti, recipienti et stipulanti pro eis.

c – Montefollonico, 9 juin 1363.

ASS, NA 136 (not. Giovanni di Turino), f. 108. Anno […]. Actum in Montefollonico, comitatus Senarum, in domo comunis [le notaire est alors vicaire pour la commune de Sienne dans ce village]. Bartholomeus q. ser Contis Cialli de Senis, non vi, dolo vel metu inductus82, fecit se principalem debitorem et paghatorem Naddo q. ser Manni Benzi, recipienti vice et nomine Manni q. Bartholomei ser Manni de Senis, in centum triginta libris den. sen. et in suam partem pecudum et caprarum quas habet cum Pietro Andreuccii dictus Bartholomeus in soccida, ex causa inllicite pravitatis et receptionis habite a dicto Bartholomeo ser Manni, patre dicti Manni etc.

6. Quelques exemples de rémissions de la famille Piccolomini

a – Bologne, 11 janvier 1299. Procuration d’un Siennois à son frère pour donner quittance à Bernardino d’Alamanno Piccolomini de la restitution de 100 livres d’usures

ASS, Diplomatico Bichi Borghesi, vol. 13, no 256 (1298 gen. 11), not. Matteo di Cambio.

Pateat omnibus evidenter quod Franciscus, filius et heres olim domini Renaldi de Renaldinis de Senis pro quarta parte, fecit, constituit et ordinavit Gucium fratrem suum olim dicti domini Renaldi, licet absentem, suum procuratorem, actorem et nuntium spetialem ad liberandum et absolvendum dominum Bernardinum olim Alamanni [Piccolomini] et eius heredes et bona sua et eius animam, vel unum alium83 pro eo recipientem, pro centum libris denariorum senensium, et ab omni eo quod dictus dominus Bernardinus a se dicto Francisco et a dicto domino Renaldo, olim patre suo, habuit vel extorsit per usuram vel alio modo illicito quocumque ; et ad recipiendum et se recepisse confitendum dictas centum libras den. sen. ; et ad promittendum […].

b – Sienne, 1er juillet 1324. Rémission en forme de quittance à un représentant de l’héritier du prêteur.

ASS, DAG, date citée, not. Vanni del fu Ranieri.

Ego dominus Mannus olim domini Gheçcii de Squarcialupis de Senis, populi S. Iohannis, confiteor et recognioscho [sic] tibi Muccio olim Iacobi, recipienti et stipulanti pro Salamone olim Bartalomei, nepoti et heredi olim domini Guillelmini Guillelmi de Piccholominis de Senis, michi a te, dante et solvente pro dicto Salamone et de ipsius Salomonis propriis denariis et moneta, esse et fuisse integre satisfactum de omnibus et singulis denariis et de omni et quolibet lucro et alia qualibet quantitate pecunie et alia qualibet re quos, quam et quas dominus Guillelminus Guillelmi de Piccholominis de Senis, patruus dicti Salamonis, ab hodie retro extorsisset a me seu a dicto domino Gheçco, patre meo, per usurariam pravitatem vel alium quemcumque illicitum modum ; et ideo te dictum Muccium, recipientem et stipulantem pro dicto Salamone, et ipsum eundem Salamonem et suos, et dicti domini Guillelmini heredes et bona, et etiam animam eiusdem domini Guillelmini, a predictis libero et absolvo […].

c – Montalto, 13 avril 1330. ASS, DAG, date citée, not. Scolaio di ser Donato.

[Au dos, d’une écriture non notariale : ] Carta di perdonança la quale si ricevette da messer Pietro Squarcialupi.

Nobilis et potens vir dominus Petrus olim Pane de Squarcialupis de Senis, per se et suos heredes, fecit finem et refutationem et tra[n]ssactionem et pactum de ulterius non petendo Petruccio olim Mini Assarini, vocato Pecciarone, de populo S. Iohannis de Senis, recipienti et stipulanti pro heredibus domini Guilglemini [sic] de Piccholominibus de Senis et Salamone olim Bartalomei de Piccholominibus de Senis, de omni et qualibet pecunie quantitate, et generaliter, et specialiter de omni et quolibet eo quam et quod eisdem abbodierna [sic] die retro petere posset vel habere teneretur abbeis [sic], et eidem domino Petro predicti heredes et Salomone et prefatus dominus Guilglelminus [sic] essent obligati occasione usurarum vel alie inlicite exactionis habitarum et receptarum, sive habite et recepte a dicto domino Petro, vel alia quacumque ratione vel causa, cum scriptura vel sine scriptura. Et hoc ideo fecit prefatus dominus Petrus quia confessus fuit coram me notario et testibus infrascriptis se esse a dicto Petruccio vocato Pecciarone, dante et solvente pro dictis heredibus et dicto Salomone et se, de predictis et quolibet predictorum integre et plenarie satisfactum […].

7. Rémissions d’usures à Asciano devant les notaires Donato et Stefano di Becco (1325-1333)

a – ASS, NA 28, not. Stefano di Becco, f. 54v (Asciano, 20 nov. 1325).

Ego Cellus, filius olim Iohannelli de Sciano, comitatus Senarum, sponte et ex certa scientia, nullo errore interveniente, set in veritate, recognosco et confiteor tibi Sozzino, filio Mini olim domini Bandinelli de Senis, recipienti et stipulanti pro dicto Mino et te et omnibus filiis suis et familia dicti Mini, michi a dicto Mino integre et plenarie satisfactum esse de omnibus et singulis pecunie quantitatibus et rebus aliis quibuscumque illicitis que et quas idem Minus vel alia persona pro eo a me vel alia persona pro me actenus habuisset vel recepisset vel modo aliquo extorsisset ; et ideo, a lucris quibuscumque illicitis, quocumque modo dictus Minus vel alter pro eo a me vel alia persona pro me habuisset illicite, supradictum Minum prefatum et eius heredes et bona et totam suam familiam […] et omnem rem et personam propterea obligatam libero penitus et absolvo, ita et taliter quod ad restitutionem aliquam aliam minime teneatur ; faciens tibi, recipienti pro dicto Mino […], pactum de ulterius non petendo ; et promicto […] perpetuo attendere et observare […], sub pena .X. librarum den. sen. parvorum […] ; obligans pro predictis […] me ipsum, meosque heredes et bona […] ; renuncians exceptionibus […]. Preterea Stefanus, notarius infrascriptus, nomine sacramenti et guarentigie secundum formam statutorum Senarum, precepit dicto Cello […] quod hec instrumentum observet […].

b – ASS, NA 17, not. Donato di Becco, f. 20v (Asciano, 28 mai 1330).

1) Blagius olim Berti Salvani, de populo Abbatie S. Donati de Senis, titulo donationis dono tibi Landuccio Pieri de Asciano iura de . XXII. libris de suma et quantitate .X. florenorum quos Nuccinus olim Pieri michi ex causa mutui dare et solvere promisit in quodam instrumento manu ser Montanelli notarii q. Ugolini notarii.

2) Ego Landuccius filius olim Pieri de Asciano, comitatus Senarum, paciscor solemi et legiptima stipulatione [et] promicto me facturum et curaturum ita et taliter quod Mea, filia olim Nuccini, quando erit etatis . XII. annorum, remictet et instrumentum remissionis faciet tibi Blagio, seu alteri persone recipienti pro te, de omni usura habita de denariis prestitis Nuccino, patri dicte Mee, et specialiter de instrumento .X. fioenorum [sic] manu ser Montanelli Ugolini notarii ; et predicta tibi fieri facere promitto sub pena .C. solidorum.

c – Ibid., f. 23v (Asciano, 28 mai 1330).

Pierus Fei remisit et pepercit Venturello Stiephani [Orlandi, d’Asciano] omnem et quamlibet quantitatem pecunie quam dictus Bacus [sic] a dicto Piero extorsit per usurariam pravitatem.

d – Ibid., f. 35v-36v (Asciano, 4 juillet 1330).

1) Ma. Novello del fu Martino da Como, hab. Asciano, vend à Francesco di Mino di messer Bandinello dei Bandinelli de Sienne une terre (vigne et labours) à Asciano, pour 140 li.

2) Ma. Novello reprend sa terre en location pour 5 ans, pour 10 li. par an. 3) Francesco di ma. Lomo d’Asciano cède au même Bandinelli ses droits sur 9 florins sur les 18 que ma. Novello et sa femme Lagina lui ont empruntés (par instrument de ser Mino di Tura). Il en donne quittance au débiteur.

4) Le débiteur (ma. Novello) fait une rémission d’usures à Francesco di ma. Lomo : Magister Novellus predictus liberavit dictum Francischum ab omni usuraria pravitate etc.

e – ASS, NA 29, not. Stefano di Becco, 1333-1334, f. 94 et 94v (Asciano, 11 nov. 1333).

1) Cecco del fu Mino donne quittance à Berto del fu Duccio de 6 florins qu’il lui avait prêtés avec comme fidéjusseur Baldo di Tone de Guardavalle (par instrument de « ser Giorgio » de Sienne, qu’il casse et déclare nul).

2) Aussitôt, devant les mêmes témoins, Berto lui fait rémission de 2 florins ½ d’usures :

Ego Bertus filius olim Duccii de Scrofiano, comitatus Senarum, confiteor tibi Ceccho olim Mini de Guardavalle, comitatus Senarum, michi a te esse ad meam voluntatem solutum et integraliter satisfactum de duobus florenis de auro et medio quos a me habuisti et extorsisti, et de omni eo quod a me, tam pro usuris quam alio quocumque illicito modo, de cetero tu, vel alter pro te, habuisses et in quo michi ad aliquam restitutionem tenereris quacumque causa. Et imo te […] a dictis duobus florenis et medio […] libero et absolvo, ita quod tu […] ad animam vel ad corpus nullatenus teneamini. Et promicto tibi nullam de predictis litem facere vel questionem movere, et quod ius meum in totum vel in partem de predictis non est alienatum, sub pena dupli eius unde lix fieret et questio moveretur […]. Pro quibus omnibus et singulis observandis, obligo me et meos heredes et bona […]. Renuncians exceptionibus […]. Et precepit Stephanus notarius […].

f – Ibid., f. 87-88 (Asciano, 7 nov. 1333).

1) Ego Georgius, filius olim Micchelis Lonardi de Sciano, comitatus Senarum, creditor Ambrogii olim Grazini de Rencene [Rencine], comitatus Senarum, venditoris una cum domina Neccha, matre sua dicti Ambrogii, Nerio olim Bichi, vel alteri recipienti pro eo, de populo S. Petri Castriveteris civitatis Senarum, unius petie terre posite in curia Sciani […], ob causam infrascriptam do, cedo et mando tibi Neroccio, filio Petri Renaldi Alessi de Senis, presenti, recipienti et stipulanti pro Nerio olim Bichi predicto, emptore dicte petie terre, omnia iura et actiones et petitiones et ypotecas tacitas a[t]que expressas et omnes alias que et quas habeo et habere videor in dicta petia terre […] ratione debiti quactuor florenorum de auro quos Landinus olim Ambrogii Bonomi de Rencene, principaliter, et dictus Ambrogius, fideiussorio nomine pro eo, michi dare et solvere tenentur ex causa mutui et eos teneri assero, de quibus ser Stefanus notarius infrascriptus composuit publicum instrumentum, quod instrumentum […] tibi Neroccio predicto, recipienti pro dicto Nerio, manualiter do et trado cum omni iure, potentia et virtute sua.

2) Giorgio donne quittance à ses débiteurs Landino et Ambrogio des 4 florins et renonce à ses droits sur leur terre. La somme lui a été remboursée, avec leur accord, par l’acquéreur de la terre en déduction du prix de la vente.

3) Ambrogio fait rémission à Giorgio de 9 li. d’usures. Même formulaire que précédemment.

8. Le dossier du prêteur Moganaro (Sienne, 1334) ASS, NA 39 (not. Ricovero di Pietro)

a – f. 33 : rémission en forme de quittance (Sienne, 15 oct. 1334).

Appareat quod Meus vocatus Testa olim Magliuoli de Sancta Columba, comitatus Senarum, nunc morans apud Sanctum Iustum, comitatus predicti, fuit confessus Vanni olim Mei del Balza vocato Moganaro, de Senis, se ab eo esse integre satisfactum de omnibus et singulis denariis et pecuniis quos ab eo habuisset et recepisset inllicite ; et imo dictos denarios dicto Vanni pepercit et quictavit.

b – f. 76 : rémission d’usures suivie d’une cession de la créance correspondante à un tiers (Sienne, 12 nov. 1334).

1) Appareat quod Franciscus vocatus Riccio olim Montuccii de Senis [de la paroisse S. Desiderio] fuit confessus Vanni vocato Moganaro olim Mei de Balzis, de Senis, se ab eo esse integre satisfactum de omnibus et singulis quantitatibus pecunie et denariorum per me (sic) a te receptorum et habitorum pro usuris et lucris inlicitis ; et imo te et tuos heredes libero et absolvo ; et cum promissione, obligatione etc., et guarentigia.

2) Moganaro cède à une tierce personne une créance de 40 florins sur Francesco et son fidéjusseur Galgano del fu Sozzo Ricchi, par. S. Desiderio ; il remet à l’acquéreur l’instrument d’obligation, dressé par le même notaire.

c – f. 107 (Sienne, 8 déc. 1334) : l’usure à restituer comme une « dette inversée ».

Appareat quod Martinus olim Mei de Fonghaia, qui nunc moratur apud Mugnanum Montanee, remicto [sic] et refuto tibi Vanni olim Mei del Balza vocato Moganaro, de Senis, omnia iura que habeo adversus te ratione et occasione cuiuscumque quantitatis pecunie per te a me recepte pro usuris et lucris inllicitis.

d – Ventes de créances suivies, trois jours plus tard, d’une rémission d’usures par le débiteur (f. 117v, 118, 119v).

1) Sienne, 19 déc. 1334. Moganaro vend à son parent Bartolo del fu Incontro del Balza de Sienne une créance de 24 florins sur Fredi del fu Salvuccio de Uopini (dans le contado siennois), qui lui a emprunté la somme avec son frère Guido comme fidéjusseur. Il lui remet l’instrument notarié du prêt.

2) Il lui vend aussitôt après une autre créance de 12 florins sur Vita del fu Salvuccio de Uopini, qui lui a emprunté la somme avec ses frères Fredi et Guido comme fidéjusseurs. Il lui remet également l’instrument du prêt. Une note indique que cette seconde vente de créance, dont le notaire avait déjà extrait un instrument, a été à nouveau expédiée le 20 août 1338, sur ordre du juge assesseur du podestat (comme prévu par les statuts de Sienne).

3) Sienne, 22 déc. 1334. Rémission d’usures en forme de quittance : Appareat quod Fredus olim Salvuccii de Uopini, comitatus Senarum, fuit confessus Vanni olim Mei vocato Moganaro, de Senis, se ab eo habuisse et recepisse omnes et singulas quantitates pecunie per eum perceptos [sic] pro usuris et lucris inllicitis ; et cum guarentigia.

9. Le premier d’une série d’actes de rémission aux héritiers d’un prêteur siennois par ses débiteurs en France. Près d’Auxerre, 26 juillet 1351

ASS, NA 4046 (not. Castellano del fu ser Mino Dielcidiè), f. 1r-v.

In nomine Domini amen. Anno Eiusdem Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, indictione quarta, die XXVI mensis iulii, pontificatus sanctissimi patris domini Clementis pape VI anno decimo, regnante domino Iohanne, Dei gratia Francorum rege, anno primo. Coram Stefano Civalerii et Guillelmo Cialles, testibus presentibus et rogatis. Noverint universi presentem paginam inspecturi quod in presentia mei Chastellani notarii suprascripti et predictorum testium84, personaliter constitutus Taveninus dictus Guy de Ampugni, prope Anthisiodorum, tanquam filius et heres Gaglardi dicti Guy de dicta villa, indulxit, pepercit, donavit et liberaliter remisit fratri Petro olim Ranerii, uno ex fratribus hospitalis Sancte Marie ante Gradus civitatis Senarum, presenti, recipienti et stipulanti pro domino Mino, rectore dicti hospitalis, et pro Niccholao, Francisco et Thone, fratribus dicti domini Mini, olim filiis et heredibus Cini Ugonis de civitate Senarum, et pro animabus quorumcumque ipsorum et heredum eorum et cuiusque ipsorum, omnes et singulas quantitates denariorum, pecunie et aliarum rerum in numero, pondere et mensura quos a dicto patre suo ab hodie retro ipsi vel alter ipsorum aut dictus Cinus vel alia persona aut factor vel procurator pro eis vel altero eorum per usurariam pravitatem aut costum lucrati fuerunt, ut in libris rationum eorum plenius et latius continetur ; de quibus usuris et costo omnes supra nominatos et scriptos et quemlibet eorum, et heredes eorum, et predictum fratrem Petrum, recipientem pro eis, liberavit et absolvit, et pactum fecit de ulterius non petendo, nolens, tamquam filius et heres dicti sui patris, eos vel aliquem eorum de predictis usuris et costo ad aliquam restitutionem teneri tam pro anima quam pro corpore.

Actum in villa de Ampugni, prope Anthisiodorum.

10. Les restitutions d’usures dans un registre du notaire Francesco di Pietro (Sienne, 1360-61)

ASS, NA 75

a – f. 67v-68v (Sienne, 4 sept. 1360) : quittance suivie d’une rémission. Auparavant, le créancier vend au débiteur une terre à Bettole ; il s’agit probablement de la restitution d’un bien saisi en gage par le biais d’une vente fictive.

1) Eneas q. Coradi de Picholominibus de Senis, pro pretio sex florenorum auri, quod habuisse confessus fuit Phylippo, filio olim Francisci de Betullis, comitatus Senarum, presenti, recipienti pro se et fratribus suis carnalibus, iure dominii vendidit eidem medietatem pro indiviso unius petie terre posite in curia de Betullis […] ; fecit procuratorem [ad dandum tenutam] el Tengha etc.

2) Item, fuit contentus et confessus dicto Filippo, dante pro se et dicto patre suo et Luca ser Berti, fideiussore dicti olim Francisci, de omni et toto eo quod eisdem petere possit quacumque ratione, iure, modo vel causa, cum (?) seu de quibus apparet instrumenta etc. ; de quibus quictavit generaliter etc., cum guarentigia etc.

3) Item […], dictus Filippus pepercit Francisco Iohannis, recipienti pro dicto Enea Curadi, omnem quantitatem usurarum et inlicitas extorsiones, et eum pro dicto Enea quictavit etc.

b – f. 101v-102 (Sienne, 26 oct. 1360) : rémission d’usures par la commune de Casole Val d’Elsa.

[Dans la marge] Quictantia et perdonatio.

Pateat omnibus evidenter quod ser Mateus ser Gori de Casulis, sindicus et procurator comunis et hominum terre de Casulis, ut de sindicato [sic] predicto patet manu Stefani ser Nerii de Montecornario notarii, pepercit et perdonavit Francisco Guillelmacii de Petronibus de Senis omnes et singulas pecunie quantitates quas a dicto comuni habuisset per usuram vel aliam inllicitam pravitatem etc., et eum quictavit etc.

c – f. 158v (Sienne, 24 déc. 1360) : caution pour restitution d’usures en forme de reconnaissance de dettes envers l’évêque.

[Dans la marge] Obligatio.

Guido Silvani, civis senensis, constituit se debitorem dompno Silvestro, recipienti pro domino senensi episcopo, in omnibus quantitatibus pecuniarum per eum receptis pro usuris et inllicite etc.

d – f. 180v (Sienne, 1er fév. 1361) : rémission d’usures entre membres de la famille Petroni.

[Dans la marge] Quictantia.

Niccholaus olim Riciardi de Petronibus de Senis fuit contentus et confessus Iacobo q. Guillelmacii de Petronibus de Senis esse ab eo integre satisfactum de omni et qualibet pecunie quantitate quam dictus Nicholaus habere teneretur ab eo pro usuris et ratione usurarum dicto Nicholao tangentium et quam habere deberet a dicto Iacobo vel eius patre vel Francisco eius fratre carnali, dictum Iacobum tangentem. De quibusquidem usuris, quocumque modo sibi debitis et spectantibus de [784] florenis debitis dicto Nicholao, quictavit et absolvit et pactum fecit de ulterius non petendo, eidem parcendo et remictendo etc.

11. Les male ablata d’un modeste prêteur siennois : normes et pratiques des restitutions

a – L’épisode évoqué dans les ricordi du notaire Cristofano di Gano Guidini, neveu du prêteur.

ASS, Ospedale di S. Maria della Scala, 1188, f. 27-28.

Farsotto.

Memoria de’ fatti di Farsotto di Manno, fratello carnale che fu di monna Agnesa mia madre, di me ser Christofano di Gano, se per alcuno tempo a me o a le mie rede ne fusse dato impaccio niuno, che non sarebbe ragione, come di sotto chiaramente aparirà. Esso Farsotto venne ad Armaiuolo duve io era vicaro, e ine infermò a dì II di settembre anni Domini M°IIICLXXIIII°, e ste’ infermo da XV dì, poi ine si morì […].

Suivent les comptes des dépenses faites par ser Cristofano et sa mère pour les soins de Farsotto durant sa maladie puis pour sa sépulture, et l’inventaire des biens trouvés dans sa maison à Sienne, nela contrada di San Vigilio.

Memoria che el detto Farsotto fece suo testamento a dì IIII° di settembre M°IIICLXXIIII° per mano di me ser Christofano di Gano, e di lui non rimase cavelle se no le sopradette cose. E perché aveva fatta usura, lassò che chi dovesse avere sì avesse per rata come tochava. Aveva ad avere da certi per scritte, sicome appariva in esso scritte, e anco in uno suo libro. E fece suoi fedecomessagli frate Pietro da Farnetella dell’ordine de’ minori, Arrigo di Minuccio Pichoglihuomini, Tato di miser Filippo e monna Agnesa sua suoro. Poi tutte le sue scritte, carte e libro si portaro al decto frate Pietro da Farnetella, uno de’ suoi fidegli commessagli, ed egli gli à, e a llui si lassaro. Poi, a dì XXVI di gennaio M°IIICLXXIIII° [1375], e’ detti fedegli comessagli ne’ luogo de’ frati menori, nela cella del decto frate Pietro, dispensaro le sue dette, veduto imprima el suo devito e chi doveva avere e chi doveva dare, ed era molto più ell’addare che l’avere, tanto che fatta ragione, diligentemente dispensaro come credettero convenire, et tochò XVIIII soldi et IIII° denari per fiorino ; de le quagli cose n’apare carta facta per mia mano, di me ser Christofano di Gano notaio, a dì decto.

b – La version du testament de Farsotto (Francesco del fu Manno Minucci dei Piccolomini de Sienne)

Le testament se trouve à la date indiquée (4 septembre 1374) dans le minutier dans lequel le notaire a rassemblé les actes passés lors de ses différents vicariats à Armaiolo ; il a été dressé à Armaiolo dans la maison d’Agnese, mère du notaire et sœur du testateur (ASS, NA 103, f. 293v-295).

Après l’élection de sépulture dans l’église S. Biagio d’Armaiolo, in qua nudus et pauper elegit et voluit sepelliri, Farsotto prévoit attentivement la restitution de ses biens mal acquis :

Item, iudicavit, voluit et reliquid (sic) domine Agnese, sorori sue carnali, pro restitutione quam ei facere tenetur et de qua facit sibi conscientiam pro uno pari boum et una bestia asine quos habuit a domina Nicola de suo, pro dicta restitutione sive parte ipsius, suum lectum fornitum et lecticam qui sunt in domo quam nunc tenet ad pensionem in dicto populo [la paroisse S. Vigilio].

Item, iudicavit, voluit et reliquid omnibus et singulis illis hominibus et personis qui tenentur ab eo aliquid recipere vel habere, illam quantitatem pecunie, denariorum et florenorum quam et quos debentur habere quacumque ratione vel causa, debite vel iuridice, et maxime illis a quibus per usurariam pravitatem aliquid habuisset et aliquid sibi dedissent, prout et sicut clare asseruit apparere in quodam suo libro in quo manu sua scripti sunt omnes qui sibi aliquid per dictum modum solverunt et omnes qui sibi dare et solvere aliquid tenentur particulariter et distinte ; quem librum suum ad hoc ut omnibus, si constat, satisfiat, voluit per infrascriptos suos fideicommissarios vel alterum eorum dari et portari ad episcopatum Senensem et secundum dictum librum solvi quibus debetur, et peti et exigi a quibus debetur.

Item, iudicavit, voluit et reliquid pauperibus Christi, quos habuit a quodam per inlicitum modum dum erat in societate de Pietramala, sex florenos auri, distribuendos prout suis fideicommissariis videbitur convenire.

Item, iudicavit, voluit et reliquid L. li. den., de quibus tam de ludo quam de fructibus aliis sibi facit conscientiam, illis personis distribuendas prout suis fideicommissariis videbitur.

Il confie à sa sœur les dépenses à faire pour ses soins et éventuellement pour sa sépulture, et nomme héritier universel l’hôpital S. Maria della Scala, prévoyant toutefois l’éventualité dans laquelle celui-ci refuserait un héritage peu avantageux.

Notes

1 Abréviations : ASS = Archivio di Stato di Siena ; NA = Notarile antecosimiano ; DAG = Diplomatico Archivio Generale ; BSSP = Bollettino senese di storia patria. Le terme remissio peut désigner aussi – je le laisse de côté par souci de clarté – l’acte du prêteur qui renonce à exiger les usures dues par ses débiteurs, comme dans ce testament crémonais de 1287 : In primis remitto amore Dei et remedio anime mee totum illud guiderdonum seu usuram quod hinc retro usque hodie […] habere debeo ab aliqua persona (le testateur prévoit ensuite 30 li. pour restituer les usures qu’il a déjà reçues). Texte cité par F. Menant, Notaires et crédit à Bergame à l’époque communale, dans F. Menant, O. Redon (dir.), Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, Rome, 2004 (Collection de l’École française de Rome, 343), p. 40.

2 Comme tout le mouvement des restitutions d’usures : G. Todeschini, I mercanti e il Tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, Bologne, 2002, p. 134.

3 Les rémissions, comme nous le verrons, sont toujours exprimées en faveur de personnes vivantes, qu’il s’agisse du créancier lui-même ou, après sa mort, de ses héritiers.

4 ASS, NA 26, f. 9v (la rémission est publiée en annexe infra, doc. 3a). Le notaire, « ser Olivo », est actif dans la région où a été fondé plus tard le monastère de Monte Oliveto Maggiore.

5 Voir en particulier G. Todeschini, I mercanti e il Tempio… cit. n. 2, chap. 4 : « Restituire : indennizzare » ; Id., Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato, Bologne, 2004 ; S. Piron, Le devoir de gratitude. Émergence et vogue de la notion d’antidora au XIIIe siècle, dans D. Quaglioni, G. Todeschini, G.M. Varanini (dir.), Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (secc. XII-XVI), Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 346), p. 73-101 ; Pierre de Jean Olivi, Traité des contrats, présentation, édition critique, traduction et commentaires de S. Piron, Paris, 2012.

6 M. Pellegrini, Attorno all’‘economia della salvezza’. Note su restituzione d’usura, pratica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del primo Duecento, dans Cristianesimo nella storia, 25, 2004, p. 59-102, rééd. dans G. Piccinni (dir.), Fedeltà ghibellina, affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento, Pise, 2008, vol. II, p. 395-446, en part. p. 85 et 88-90.

7 Les études récentes soulignent l’importance déterminante de la réputation et de la confiance dont jouissait un prêteur sur le marché dans l’évaluation du caractère usuraire ou non de son activité de crédit. Les théoriciens franciscains se faisaient en cela l’écho de la société de leur temps, dans laquelle il était bien plus aisé d’identifier socialement les usuriers que de définir techniquement l’usure : voir en part. G. Todeschini, Ricchezza francescana… cit. n. 5, p. 124 et suiv. D’un autre point de vue, les modernistes ont décrit précisément les mécanismes de la confiance nécessaires à l’obtention d’un prêt (cf. L. Fontaine, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, 2008, en part. p. 278-298).

8 Le discours des canonistes, théologiens et pénitenciers sur les restitutions de male ablata s’est mis en place à partir du milieu du XIIe siècle (G. Todeschini, I mercanti e il Tempio… cit. n. 2, p. 173-174), mais la pratique des restitutions d’usures ne s’est affirmée dans la plupart des régions d’Occident que vers le milieu du XIIIe siècle. Sur l’origine et le développement du commerce et de la banque siennois, voir les mises au point récentes de G. Piccinni et R. Mucciarelli dans le recueil Fedeltà ghibellina, affari guelfi… cit. n. 6 (avec riche bibliographie).

9 D. Bizzarri, Imbreviature notarili, I. Liber imbreviaturarum Appuliesis notarii comunis Senarum, MCCXXI-MCCXXIII, Turin, 1934, doc. 20, 133, 206, 429 ; II. Liber imbreviaturarum Ildibrandini notarii, MCCXXVII-MCCXXIX, éd. posth. par M. Chiaudano, Turin, 1938, doc. 325 (textes repris infra, annexe 1). La lettre citée dans le dernier acte rappelle celles, attestées plus tard, que les débiteurs pouvaient présenter en justice pour suspendre l’exécution de dettes demandée par leur créancier, de usuraria pravitate opponendo. Une rubrique des statuts de Massa de 1419 encadre leur usage : le débiteur qui présente une telle lettre doit déposer auprès de la cour le montant de la somme réclamée par le créancier ; s’il ne peut prouver sous un mois le caractère usuraire de l’opération, il encourt une peine de dix livres et la procédure ne tiendra pas compte de la lettre (Statuta comunis et populi civitatis Masse, A.D. 1419, éd. B. Cillerai et al., Pitigliano, 2007, dist. II, rubr. 38).

10 Sur ce testament, M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 81n. Sur le terme « rémission », voir supra, n. 1.

11 M. Pellegrini a mis en lumière les pratiques de restitution de ces marchands, dont il a repéré plusieurs dizaines d’exemples entre les années 1220 et 1260 (Attorno… cit. n. 6, p. 78 et passim). Voir par ex. quelques testaments célèbres d’hommes d’affaires siennois publiés : G. Sanesi, Il testamento di un prestatore senese nella Champagne (1238), dans BSSP, 4, 1897, p. 115-128 (Federico Rimpretti) ; L. Zdekauer, Il mercante senese nel Dugento, 1899, 2e éd., Sienne, 1925, réimpr. anast. Sienne, 1987, p. 35-49 (Iacopo Angiolieri, 1259).

12 D. Bizzarri, Imbreviature notarili, II, cit. n. 9, no 277 (6 mai 1228) ; voir aussi S.K. Cohn Jr., Death and property in Siena, 1205-1800. Strategies for the afterlife, Baltimore, 1988, p. 52 ; M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 85-86.

13 Voir notamment J.-L. Gaulin, F. Menant, Crédit rural et endettement paysan dans l’Italie communale, dans M. Berthe (dir.), Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, Toulouse, 1998 (Flaran, XVII), p. 36-67, en part. p. 47-50.

14 O. Redon, M.A. Ceppari, La succession de Bonadota Caponeri, notaire siennois, 1270-1276, dans MEFRM, 118-1, 2006, p. 77-108. Voir un autre exemple infra en annexe, doc. 11b.

15 M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 90 et 80n. Les pièces du procès ouvert par la papauté contre l’évêque Donosdeo dei Malavolti mises au jour par J. Théry au Vatican jettent un jour nouveau sur l’encadrement épiscopal des restitutions d’usures, en révélant la perception par l’évêque, depuis un temps jugé immémorial lors de l’enquête (lancée en 1338), d’une « dîme des usures » de 12 deniers par livre sur les usures confessées, qui rapportait des sommes colossales. Voir J. Théry, Faide nobiliaire et justice inquisitoire de la papauté à Sienne au temps des Neuf : les recollectiones d’une enquête de Benoît XII contre l’évêque Donosdeo de’ Malavolti (ASV, Collectoriae 61A et 404A), dans S. Lepsius, T. Wetzstein (dir.), Als die Welt in die Akten kam. Prozeßschriftgut im europäischen Mittelalter, Francfort (Rechtsprechung, 27), 2008, p. 275-345.

16 Outre le cas cité plus haut, entre 1220 et 1228 plusieurs actes évoquent des tentatives appuyées par les papes Honorius III et Grégoire IX de mettre fin aux dettes usuraires du monastère S. Salvatore au Monte Amiata, incluant des excommunications et autres mesures contre les usuriers ; d’autres actes de cette période évoquent les difficultés des évêques de Sienne et de Massa (ce dernier conjointement avec la commune), acculés par des dettes « usuraires » : A. Lisini (a cura di), Inventario delle pergamene conservate nel Diplomatico dall’anno 736 all’anno 1250, Sienne, 1908 (regestes en ligne sur www.storia.unisi.it). Outre les procès pour usure, ceux d’usuriers jugés pour hérésie sont rares et spécifiques, comme le procès posthume ouvert par l’Inquisition de Toscane contre un notaire siennois du tournant des XIIIe et XIVe siècles (G. Sanesi, Un notaro usuraio processato per eresia, dans BSSP, VI (1899), p. 497-509) : il n’avait pas seulement pratiqué diverses formes d’usure, mais avait nié publiquement que l’usure fût un péché, affirmant que les clercs ne savaient pas ce qu’ils disaient.

17 Il s’agissait pour la commune à la fois de protéger les créanciers et d’éviter le contournement de sa propre juridiction en matière de crédit. Une provision de mai 1293 condamnait déjà ces pratiques des communautés rurales (certaines avaient aussi recours à d’autres évêques comme celui de Pérouse, voire à la cour pontificale), et une rubrique des statuts de 1309-1310 dénonçait encore « le malitie de li debitori e’ quali ricorrono a la corte del vescovo fraudulentemente » (W.M. Bowsky, Un Comune italiano nel Medioevo. Siena sotto il regime dei Nove, 1287-1355, trad. it. Bologne, 1986, p. 167-174 ; éd. orig. Berkeley, 1981).

18 Ainsi dans les années 1240-50, les statuts communaux fixent un intérêt légal de 20 % pour les remboursements en retard (voir un examen plus large des normes siennoises dans M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 78n).

19 La taxe vise les principales opérations spéculatives formalisées d’ordinaire par un acte notarié. Ce texte de 1290 est conservé dans le statut de la Gabelle de 1298 (ASS, Gabella 1, f. 49-50) : Item, cum prestatores pecuniarum et qui prestant pecuniam ad usuram sine pignore, de civitate et comitatu Senarum, et etiam qui deponunt sive in societate ad partem lucri dant aliquas pecunie quantitates, et qui emunt aliquam quantitatem florinorum auri vel venetianorum seu sterlingorum vel aliquam quantitatem auri vel argenti, et qui emunt frumentum ad soxtam vel aliud bladum sive mustum, oleum vel grocum, vel predicta vel aliquod predictorum fecerint a kalendis ianuarii in civitate et comitatu Senarum, per ordinamenta olim facta per comune Senarum quomodo cabellam deberent solvere de predictis rebus, parum et quasi nichil solverint comuni Senarum pro kabella, et prestatores et mercatores qui prestant et mercantia faciunt extra civitatem Senarum fuerint taxati in bona quantitate et eorum taxationem solverint, de quo sentiunt se gravatos et videtur quod maxima sit inequalitas, et unus taxetur et solvat, et alius nichil solvat, statuimus et ordinamus quod domini Executores Kabelle comunis Senarum teneantur et debeant facere taxari omnes supradictos prestatores et predictarum rerum emptores et depositores pro anno presenti – a dictis kalendis ianuarii proxime preteriti citra usque kalendas ianuarii proxime venturas – secundum modum et formam et ad illam extimationem sive taxationem ad quem et ad quam taxati fuerunt prestatores qui prestant extra civitatem et comitatum et iurisdictionem Senarum ; et secundum quod taxati fuerint, cabellam solvere teneantur. Selon le statut de la Gabelle de 1346 (Gabella 2, f. 36v-37), quiconque prête en mutuum, dépôt ou commande de l’argent ou du blé, du vin ou de l’huile, ou achète ad sostam blé, vin, huile ou safran, jusqu’à une valeur de 50 livres, doit payer une gabelle d’un denier pour 2 livres sur chaque contrat, et au-delà de 50 livres, d’un denier toutes les 4 livres supplémentaires. Cela ne concerne que les créanciers siennois ou ceux qui paient leurs contributions fiscales en ville, et non ceux qui paient la taxe du contado avec leur communauté. N. Mengozzi citait une « taxation secrète » établie par la commune en 1290 sur les prêteurs siennois « i quali prestano senza pegno ad usura, e chi compra grano e vino e olio e mattoni a sosta, e chi accomoda denari a guadagno » (Il presto a usura in Siena [1200-1300], dans Il Monte dei paschi di Siena e le aziende ad esso riunite, vol. I, Sienne, 1891, p. 40 ; repris par M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 78n) ; il s’agit sans doute de cette mesure, même s’il parle de briques au lieu de safran (grocum). Sur la pratique de la sosta (achat anticipé), voir Ch.-M. de La Roncière, Firenze e le sue campagne nel Trecento : mercanti, produzione, traffici, Florence, 2005, p. 279-285. L’auteur démontre qu’elle permet d’acquérir à bon prix des denrées destinées à la revente ; cette forme d’achat spéculatif restait relativement occasionnelle, mais pouvait couvrir parfois une part importante des récoltes, en particulier d’huile ou de safran (cas de Petrognano).

20 Cette opposition d’intérêts n’est peut-être pas si nouvelle : la distinction entre les marchands et prêteurs internationaux et les spéculateurs actifs en territoire siennois est déjà explicite en 1290 (voir supra).

21 G. Piccinni, Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l’usura (1332-1340), dans Fedeltà ghibellina, affari guelfi… cit. n. 6, vol. I, p. 209-289. Les raisons de la flambée des taux sont examinées en particulier p. 236-238. Les principales mesures, prises à la suite de pétitions présentées au Conseil et aux Neuf, sont les suivantes : en mai 1335 le prêt sur gages est interdit aux étrangers et sa pratique par les citoyens est encadrée (remise de fidéjusseurs, tenue régulière de livres) ; en janvier 1336 le taux d’intérêt des prêts à la commune est plafonné à 10 % (elle a pourtant continué à emprunter à des taux supérieurs) et en septembre celui des prêts ordinaires à 10 %, celui des prêts sur gages à 15 %. En 1338, dans le contexte d’une crise de confiance et de retraits massifs de dépôts (sans doute liés à des nouvelles alarmantes de la guerre de Cent Ans), le même groupe de magnats, menacé de faillite, fait littéralement suspendre le fonctionnement du système de crédit pour pouvoir rassembler ses fonds (moratoire de six mois sur les dettes, dont l’exécution est laissée à l’arbitrage de la Mercanzia ; enregistrement public des garants des banquiers, puis en avril 1339, abolition de l’incarcération pour dettes sauf dans les cas de dots, achats ou locations d’immeubles, ou de faillites). Les usuriers, déjà exclus en 1338 du consulat de la Mercanzia, sont exclus l’année suivante de tous les offices dont le titulaire est élu par les Neuf ; enfin en février 1340, tous les prêteurs, hormis ceux qui prêtent à la commune, sont contraints à se faire inscrire dans un livre exposé en public à la Biccherna, « nel più publico e palese luogo che vi sia », ce qui vise clairement à les stigmatiser comme usuriers. Leur activité est désormais reconnue au prix d’une réputation négative et de l’exclusion politique. Cette exclusion a perduré après la chute des Neuf en 1355 : l’une des réformes adoptées quelques mois plus tard par le collège des juges et notaires interdit l’accès aux offices communaux de la ville ou du contado aux notaires qui prêtent à usure (Statuti senesi dell’arte dei giudici e notai del secolo XIV, éd. G. Catoni, Rome, 1972, p. 27).

22 L’offre de crédit semble être devenue durablement insuffisante face à la demande, poussant à la hausse les taux d’intérêt. Vers 1398, un projet de réforme visant à interdire la perception d’un intérêt supérieur à 12 % (et non plus 10 %) évoque l’ampleur du phénomène de l’usure et expose en détail ses diverses pratiques (G. Piccinni, Il sistema senese… cit. n. 21, p. 263). L’ouverture accrue au prêt juif à la fin du XIVe siècle peut être lue comme une solution au déficit de crédit sur le marché local (ibid., p. 279 ; W. Caferro, Mercenary companies and the decline of Siena, Baltimore-Londres, 1998, p. 107 ; voir aussi G. Todeschini, Ricchezza francescana… cit. n. 5, p. 159 et suiv.).

23 S.K. Cohn Jr., Death and property… cit. n. 12, p. 51-53.

24 Ainsi la consolidation de la dette publique des villes toscanes s’opère vers 1360-70, même si elle n’a abouti à Sienne que v. 1430 : M. Ginatempo, Prima del debito. Finanziamento della spesa pubblica e gestione del deficit nelle grandi città toscane (1200-1350 ca.), Florence, 2000, p. 27. Sur la distinction de plus en plus claire au cours du Trecento et du premier Quattrocento, à l’initiative des penseurs franciscains, entre les usages productifs et vertueux de la richesse pour la société chrétienne – assimilée à la communauté politique et à la poursuite du bien commun – et ses usages improductifs et nuisibles, voir G. Todeschini, Ricchezza francescana… cit. n. 5, chap. 4.

25 M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 92-94. L’hôpital fondé à Tressa en 1227 a été réuni peu après à S. Maria della Scala. Une autre institution charitable siennoise, la Casa della Misericordia, attestée à partir de 1251, aurait été fondée par Andrea Gallerani et s’est vu reconnaître en 1252 par Innocent IV un rôle d’intermédiaire dans les restitutions d’usures (P. Nardi, Origini e sviluppo della Casa della Misericordia nei secoli XIII e XIV, dans M. Ascheri, P. Turrini [dir.], La Misericordia di Siena attraverso i secoli, Sienne, 2004, p. 64-93, spéc. p. 65-66.).

26 Expression de G. Piccinni, L’Ospedale e il mondo del denaro, dans G. Piccinni, C. Zarrilli (dir.), Arte e assistenza a Siena : le copertine dipinte dell’Ospedale di Santa Maria della Scala, Sienne-Pise, 2003, p. 17-27 ; voir aussi Ead., Il sistema senese del credito… cit. n. 21, p. 225-228 et 271 (où ces conclusions sont élargies à d’autres institutions d’assistance comme la Casa della Misericordia) et M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 66-67, 71-72 et 93-95.

27 M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 92-93 et 99-101. L’hôpital était alors au centre des pratiques de légitimation du profit, en étroite relation avec l’affirmation politique et sociale du groupe des marchands.

28 Le contrôle de la procédure de restitution était toujours du ressort de l’évêque : ainsi le premier registre judiciaire conservé de la cour épiscopale – en réalité une sélection d’actes civils et criminels (Arch. Arcivescovile di Siena, 5433, not. Geri di ser Nello, 1349-62), que je n’ai pu consulter – présente « une nette prépondérance de [causes] liées aux exécutions testamentaires et aux restitutions de biens usuraires » (G. Chironi, La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in età pretridentina [secoli XIV-XVI], Sienne, 2005, p. 81).

29 ASS, Ospedale, 1188, f. 27-28 (voir annexe, doc. 11a). Cf. G. Cherubini, Dal libro di ricordi di un notaio senese del Trecento, dans Id., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo, Florence, 1974, p. 393-425.

30 ASS, NA 103, f. 293v-295 (v. annexe, doc. 11b).

31 Gianni Bonelli, Ser Cristofano di Gano Guidini. Biografia di un notaio senese del Basso Medioevo (1342-1410), tesi di laurea, Università degli Studi di Siena, 2004-2005 ; S. Foà, Guidini, Cristoforo (Cristofano), dans Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 59 (2002). Le propre testament de Cristofano, rédigé de sa main la même année (ASS, NA 99, 1374 s. d.), présente de fortes similitudes avec celui dressé pour son oncle : craignant la peste qui rôde, il choisit d’être enseveli chez les franciscains de Sienne, revêtu de leur habit. Il lègue aux pauvres 10 florins de quibus michi facio conscientiam pro ludo et causa ludi zardi, dont ses exécuteurs devront faire le meilleur usage, et 50 li. de quibus facio michi conscientiam pro aliquibus bonis que habui de hereditate Manni Minuccii quando aliquo tempore feneratus est, et licet omnes usure de quibus scitum fuit reddite essent per dominam Agnetem matrem meam ; nichilominus, ne eius anima in aliquo omisso vel nescito, nec etiam mea ad aliquid teneatur, dictum incertum relinquo. Il nomme exécuteurs le camérier de l’hôpital, plusieurs Siennois et un homme d’Armaiolo, où il a rassemblé des biens fonciers.

32 Voir la contribution de Giovanni Ceccarelli dans ce volume.

33 A. Rigon, I testamenti come atti di religiosità pauperistica, dans La conversione alla povertà nell’Italia dei secoli XII-XV. Atti del convegno… (Todi, 14-17 ott. 1990), Spolète, 1991, p. 396 ; cité par M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 86.

34 Plusieurs cas de restitutions testamentaires opérées par des filles ou femmes de prêteurs pour le repos de l’âme de leur défunt père ou mari sont cités par E. Brizio, La dote nella normativa statutaria e nella pratica testamentaria senese (fine sec. XII – metà sec. XIV), dans BSSP, 111, 2003, n. 124-126, qui souligne que cette pratique de restitution différée avait sans doute pour fonction de laisser temporairement le capital à disposition des « faibles » de la famille : mineurs, veuves, etc. ; opinion partagée par M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 96-97. Les restitutions des testateurs siennois sont en général succinctes et génériques : selon le décompte de S. Cohn, Death and property… cit. n. 12, p. 51-53, dans 86 cas sur 165 les destinataires des restitutions ne sont pas spécifiés.

35 ASS, Dipl. Ospedale, 1241 aprile 13 (voir infra, doc. 2b) : Bartolomeo di Frederigo dei Spini, dont le père et l’épouse se sont engagés à restituer respectivement 32 et 20 li. d’usures, et qui en a lui-même à restituer, donne à l’hôpital une vigne pour le tout, avec réserve d’usufruit viager.

36 ASS, Archivio dell’Opera metropolitana, 1241 luglio 18 (voir infra, doc. 2c). Dans un formulaire notarial de 1301-1305 provenant de Massa en Maremme, on trouve un modèle de procuration pour recevoir une restitution d’usures des exécuteurs testamentaires du prêteur et en donner quittance (ASS, Conventi 1137, f. 36).

37 Voir les cas de restitution en France ou dans d’autres régions outre-monts cités par M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 80 et 86, et l’exemple exceptionnel d’une série de rémissions autour d’Auxerre en 1351 (voir infra et doc. 9).

38 Plusieurs cas sont analysés par M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 91 et suiv.

39 V. infra, doc. 2a (1232) et 2c (1241).

40 ASS, NA 1, f. 10v ; éd. D. Bizzarri, Imbreviature notarili…, I, cit. n. 9, no 133 (repris infra, doc. 1b).

41 Conciliorum Oecumenicorum Decreta, éd. J. Alberigo et J. Dossetti, Bologne, 1973, p. 329 ; cité par M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 88.

42 ASS, NA 136 (not. Giovanni di Turino), f. 108 et 117.

43 Parmi les actes sur parchemin relatifs à la famille Piccolomini recensés par Roberta Mucciarelli (dont les regestes sont disponibles sur www.storia.unisi.it: Indice delle pergamene provenienti da fondi diversi relative alla famiglia Piccolomini di Siena [1206-1400], mise en ligne en 2007), on trouve une quittance du gardien du couvent des frères mineurs pour les 90 li. que Rustichino di Ranieri di Rustichino Piccolomini avait promis de lui verser pro satisfactione usurarum per dictum Rustichinum extortarum (19 sept. 1263).

44 R. Mucciarelli, Indice delle pergamene… cit. n. 43, 16 déc. 1290 et 23 déc. 1297.

45 Voir la contribution de Giovanni Ceccarelli dans ce volume, ainsi que celle d’Anna Esposito qui évoque à Rome la pratique de restitutions anticipées par des donations inter vivos, à la suite desquelles les usures ne sont plus mentionnées dans le testament du prêteur.

46 S. Piron, Les premières leçons d’Olivi sur les restitutions. Une critique des mœurs florentines, dans Oliviana, 4 (2012), consulté le 15 juin 2013, http://oliviana.revues.org/527.

47 Hormis les deux actes de 1221 et 1223, la seule quittance de restitution entre vifs que j’ai relevée, en 1246, n’est pas vraiment une rémission : elle fait suite à une reconnaissance de dettes pour restitution (DAG, 1245 gen. 13 ; voir infra, doc. 5a). Dans les registres publiés de notaires siennois du second Duecento, on ne trouve pas trace de rémissions (Federico di Giunta notaio. Imbreviature [1268-1271], éd. Laura Neri, Florence, 2006 ; Il registro del notaio senese Ugolino di Giunta, « parisinus latinus 4725 » (1283-1287) : alle origini dell’archivio della Casa della Misericordia di Siena, éd. Viviana Persi, Sienne, 2008). Un acte du 11 janvier 1299 évoque davantage une rémission : à Bologne, Francesco del fu Rinaldo Rinaldini de Sienne donne procuration à son frère Guccio pour donner quittance à Bernardino del fu Alamanno Piccolomini de 100 livres siennoises que Bernardino avait extorquées à lui-même ou à leur père (R. Mucciarelli, Indice delle pergamene… cit. n. 43 ; voir infra, doc. 6a).

48 Ser Matteo di Biliotto notaio, Imbreviature. I registro (anni 1294-1296), éd. de M. Soffici, F. Sznura, Florence, 2002, no 363 (« remissio usurarum »). Le formulaire est en tout point identique à celui utilisé au XIVe siècle en territoire siennois, à la seule originalité près qu’il inclut une bénédiction du prêteur. En 1338, dans le contado florentin, le remboursement d’un prêt de 20 florins contracté un an auparavant est suivi d’une rémission de 12 livres d’usures (Ch.-M. de La Roncière, Firenze e le sue campagne… cit. n. 19, p. 264-265).

49 ASS, NA 29, 17 et 39.

50 Le verbe remittere ressort avant tout du champ judiciaire : il désigne d’ordinaire l’abandon de poursuites en justice, souvent par le biais d’une paix ou d’une concordia entre les parties enregistrée devant notaire (cf. M. Vallerani, Il sistema giudiziario del Comune di Perugia, Pérouse, 1991, p. 99 et suiv.).

51 ASS, NA 29 (d’où sont extraits les doc. 7c, d, e). La Somme de Rolandino Passaggeri, élaborée à Bologne au milieu du XIIIe siècle et devenue l’œuvre de référence du notariat, ignorait les rémissions d’usures, ainsi que son dernier traité, rédigé peu avant sa mort en 1300 : Rolandini Passagerii Contractus, éd. R. Ferrara, Rome, 1983.

52 Ex. : ASS, NA 185, not. Cenni di Manno, f. 77 (Sienne, 19 août 1370) : « remisit et refutavit (eidem) omnes iniurias comissas per dictum Cecchum in personam dicti Niccolai ; de quibus eidem […] reddidit pacem ».

53 Ser Matteo di Biliotto notaio. Imbreviature… cit. n. 48, no 363.

54 Cela semble être le cas de Donato di Becco d’Asciano et Ricovero di Pietro : voir annexes, doc. 7 et 8.

55 Stefano di Becco emploie strictement la même formule dans les sept rémissions de son registre de 1333, où les actes sont développés au complet, mais une formule un peu différente dans le registre de 1325 (cf. doc. 7).

56 Cf. A. Barlucchi, Il contado senese all’epoca dei Nove : Asciano e il suo territorio tra Due e Trecento, Florence, 1997, fondé en partie sur l’exceptionnelle série de registres des notaires Donato et Stefano di Becco.

57 Robert de Flamborough, pénitencier de l’abbaye de Saint-Victor à Paris, écrit ainsi au début du XIIIe siècle : Si non potes in integrum restituere, saltem aliquid restitue, ut pro illo totum tibi remittatur (cité par G. Todeschini, I mercanti e il Tempio… cit. n. 5, p. 144).

58 Il est possible aussi qu’ils aient négocié un remboursement anticipé, compensé des dettes mutuelles, etc., ou simplement que le créancier ait préféré se montrer charitable et obtenir une rémission (voir infra). Les liens qui unissent une autre série d’actes, à Sienne en 1350, sont moins clairs (NA 85, not. Francesco di Pietro, f. 2r-v) : 1) Binda, veuve de Binduccio di Borgognone, donne quittance au notaire siennois Agnolo di ser Ranieri et à ses frères Ghinuccio et Cecco de tout ce qu’ils lui devaient, en argent ou autres, par instruments ou autres. 2) Elle leur fait rémission des usures qu’ils lui ont extorquées. Y avait-il des crédits dans les deux sens, qui ont été compensés ? Ou a-t-on séparé la quittance de restitution d’usures de la rémission ?

59 Dans le doc. 8b, la rémission intervient juste avant la cession, mais les deux opérations sont clairement liées.

60 NA 29, not. Stefano di Becco (1333), f. 94v. On ne peut négliger l’image de soi et le souci des prêteurs de ne pas apparaître comme des usuriers : G. Todeschini, commentant un texte de Pierre le Chantre, voit dans les restitutions d’usures « l’occasion, en équilibre entre pénitence et administration, de se prouver à eux-mêmes qu’ils sont tout à la fois de bons professionnels et de bons chrétiens » (I mercanti e il Tempio… cit. n. 5, p. 140).

61 La formule est cependant standardisée dans les sept rémissions de ce registre de 1333 de Stefano di Becco.

62 Voir par ex. celles des doc. 6c ou 3d (en écriture mercantesca : « perdono di Pero di Buono da Fogliano »).

63 R. Mucciarelli, Indice delle pergamene… cit. n. 43. On trouve aussi une rémission en 1299 et d’autres après 1350.

64 Outre les exemples évoqués ci-dessous, c’est le cas du doc. 3b.

65 R. Mucciarelli, Indice delle pergamene… cit. n. 43 ; voir quelques exemples infra, doc. 6.

66 ASS, NA 4046, not. Castellano di ser Mino Dielcidiè. Cf. R.-H. Bautier, Un usurier siennois à Auxerre au début du XIVe siècle, dans Annales de Bourgogne, 1952, p. 282-285 ; G. Piccinni, Il sistema senese del credito… cit. n. 21, p. 225 et 227, et sur l’activité commerciale de Pietro di Ranieri, Ead., Documentazione senese dei primi anni del Trecento a Gent (Gand), dans BSSP, 118-119, 2012, p. 417-422. Le notaire en question est absent de la matricule des juges et notaires siennois conservée à partir de 1341, et n’a pas même laissé de traces dans les déclarations de la Gabelle des contrats ; mais son père ser Mino di Dielcidiè est attesté à Sienne au moins de 1310 à 1322. Le seul acte de sa main que j’aie trouvé à Sienne est une procuration dressée à Paris en 1338 pour un Siennois (DAG, c. 817, 1338 ott. 12). Son implantation en France depuis de longues années est confirmée par le titre en français de sa main sur la reliure, et par la formulation de sa souscription, très différente des usages siennois : il se dit de Sena veteri, sacra imperiali ac illustri et serenissimi principis domini Iohannis, Dei gratia Francorum regis auctoritate notari[us] (f. 1). Le recours à ce notaire, outre le fait qu’il est siennois (et connu à Sienne), s’explique en partie par la difficile reconnaissance dans le royaume de France des actes de notaires dépourvus de l’investiture du roi (cf. M. Allingri, L’activité et les relations d’un grand notaire avignonnais au tournant des XIVe et XVe siècles : Giorgio Briconi, dans MEFRM, 112-2, 2009, p. 377-416, en part. p. 412-415).

67 Le montant des rémissions est indiqué seulement dans le registre ASS, NA 29 de Stefano di Becco d’Asciano (1333) : 9 li. (f. 13), 10 li. (f. 65v, 66v), 12 li. (f. 54v, 97v) ; rémission de 9 li. d’usures pour un prêt de 4 florins (f. 87-88, doc. 7f) ; quittance d’un prêt de 6 florins et rémission de 2 florins ½ d’usures (f. 94, doc. 7e).

68 V. par ex. ASF, Diplomatico, Montepulciano, Comune, 1312 sett. 20 (Sienne, couvent des frères mineurs) : extrait du testament de Niccoluccio del fu messer Benuccio dei Salimbeni (en bonne santé) sur la restitution de ses usures et male ablata, qui s’élèvent à plus de 5000 li., indiquées in libris meis auctenticis et orriginalibus, et etiam in libris ex inde sumptis et exemplatis in cartis bombicinis […] ; quibus meis libris et scripturis volo et iubeo quod plene credatur. Il prévoit aussi la restitution des usures de son père défunt, s’il y en a.

69 Il est possible que certaines sommes restituées aient été importantes, en particulier pour le crédit à des communes comme Casole Val d’Elsa (doc. 10b). De plus les restitutions, lorsqu’elles sont nominatives (en général selon les indications du livre de comptes du prêteur), portent souvent sur des sommes minimes, mais leur montant total peut être très élevé. Ainsi en 1240 Mattasalà di Spinello Lambertini note dans son livre de comptes – l’un des rares conservés à Sienne – qu’on lui a remboursé 4 li. 11 s. d’usures qu’avait perçues le défunt messer Aldobrandino di Scotto ; or on sait que les usures de ce dernier, dont la restitution a été confiée à l’évêque, s’élevaient à 1600 livres (M. Pellegrini, Attorno… cit. n. 6, p. 82). L’écart s’explique évidemment par la pratique d’un petit prêt à la consommation, même par de grandes familles marchandes. Les rémissions liées aux restitutions testamentaires pouvaient sans doute porter sur des sommes élevées ; le montant des rémissions de Cino di Ugo autour d’Auxerre n’est pas chiffré, mais le total devait atteindre des centaines de livres au moins.

70 ASS, NA 39, f. 33, 76, 107, 119v (voir doc. 8). Ce personnage peu connu par ailleurs (mais voir infra) est en 1335 l’un des operarii chargés par la commune de Sienne de superviser la construction de l’actuel « Cassero senese » de Grosseto (ASS, Dipl. Ospedale, 1334 marzo 21). D’autres membres de sa famille, dans le registre du notaire, achètent des créances ou interviennent comme fidéjusseurs (f. 117v-118, 120). La famille a connu une fortune particulière à la fin du XIIIe siècle et a participé à l’instauration du régime des Neuf. Manfredi di Ranuccio dei Balzi était un associé extérieur de la famille Bonsignori en 1289 avec un capital de 3000 livres : M. Chiaudano, I Rothschild del Dugento : la Gran Tavola di Orlando Bonsignori, dans BSSP, VI, 1935, p. 134-135.

71 Migino del fu Salvino d’Asciano en obtient deux, et Minuccio del fu Bonico d’Asciano et Cecco del fu Mino de Guardavalle, près de Torrita, en obtiennent une chacun.

72 L’absence d’actes de prêt pourrait aussi s’expliquer par le fait qu’il ne les faisait pas enregistrer devant notaire, ou s’adressait pour cela à d’autres ; d’ailleurs trois des quatre rémissions résultent de prêts à des contadini, mais la quatrième concerne un prêt à un Siennois qui a été enregistré par le même notaire.

73 Mino del fu messer Bandinello [dei Bandinelli] de Sienne et son fils Sozzino, dont la famille a des intérêts à Asciano depuis les années 1300 au moins (cf. Donato di Becco, NA 12 et 13), obtiennent deux rémissions en 1325 (NA 28, f. 54v, 60) ; Biagio del fu Berto Salvani de Sienne en obtient une en 1330 (NA 17, f. 20v). Toutes les autres rémissions recensées (9) concernent des prêteurs locaux.

74 ASS, ms. A 72, f. 263v. Aucune rémission ne concerne les grands casati de la ville (Salimbeni, Tolomei, Malavolti etc.), hormis celles liées aux restitutions post mortem, comme celles des Piccolomini.

75 Cf. G. Piccinni, Il sistema senese… cit. n. 21.

76 ASS, NA 17 (Donato di Becco), f. 25. Le même prêteur s’est fait faire quelques jours plus tôt une rémission d’usures. En 1336 Landoccio et sa femme Tessa, par l’intermédiaire de la sœur de Landoccio, Mita, remboursent un autre emprunt de 20 li. à Biagio del fu Berto dei Salvani de Sienne (ASS, Misericordia 13, f. 98, 20 déc.).

77 Voir la contribution d’Ezio Pia dans ce volume. Un autre débiteur exonéré d’usures, maestro Novello (doc. 7d), fait son testament la même année ; il met seulement de côté 30 livres pour sa sépulture et lègue à sa femme le reste de ses biens, sans doute très minces (ASS, NA 17, not. Donato di Becco, f. 92v, 29 oct. 1330).

78 La pratique des rémissions est très inégale, nous l’avons noté, d’un notaire à l’autre, ce qui s’explique sans doute par le contexte dans lequel ils opèrent. Dans les années 1330 par exemple, elles sont nombreuses à Asciano, gros marché agricole et nœud du crédit entre ville et campagne, mais absentes des registres de notaires de régions plus marginales, comme Luca di Bianchino, actif dans des hameaux reculés de la Montagnola, où la pénétration du crédit urbain est moindre. À Sienne, on n’en trouve aucune chez Giovanni di Buonaventura, dont l’activité pour les particuliers est réduite et centrée sur une clientèle marchande aisée. Chez Ricovero di Pietro, notaire plus actif et d’importance moyenne (mais qui a parmi ses clients, comme tous les notaires urbains, de grandes familles de la ville), cela ne concerne qu’un seul client. En 1360 le notaire Francesco di Pietro, qui présente un profil encore plus professionnel, dresse des rémissions pour trois clients (doc. 10).

79 La commune de Sienne avait elle-même disposé, selon le statut de 1262, que la restitution des usures qui lui avaient été extorquées soit affectée à l’hôpital Santa Maria della Scala (voir supra).

80 G. Piccinni, Il sistema senese… cit. n. 21, p. 260 et suiv.

81 Dans le cadre de recherches comparatives sur le rôle des notaires au XIVe siècle en Catalogne, Provence et Toscane, j’ai pu observer que les restitutions d’usures sont bien plus fréquentes en Italie qu’ailleurs dans la pratique notariale. Quant aux rémissions d’usures, j’en ai trouvé la trace essentiellement à Sienne et à Florence, du moins sous cette forme. Cependant j’ai repéré une pratique en partie similaire dans les registres notariaux de Carpentras (en Comtat Venaissin) des années 1360. Les formules de rémission y sont extrêmement fréquentes, liées pour la plupart à des quittances d’obligations. Il semble que cela s’inscrive dans le contexte particulier d’une initiative du pape Urbain V contre l’usure, les prêteurs s’accordant avec leurs débiteurs pour que ceux-ci attestent (formellement) dans la quittance qu’il ne leur était rien dû au titre de restitution d’usures.

82 ms. intuctus.

83 ms. alius.

84 Suit predictorum, répété par erreur.

Auteur

Aix-Marseille Université

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