« Pro evidenti utilitate curie reginalis ». La ferme des droits royaux dans la Provence angevine (XIIIe-XIVe siècle) : une méthode de gouvernement
Résumés
Le recours à l’affermage des droits du prince est attesté en Provence dès la période catalane. Au sein des gouvernements communaux, la pratique est également présente. Il convient d’abord, pour en expliciter la genèse, de rapprocher ces deux institutions et ces deux séquences. À partir du règne de Charles d'Anjou (1246-1285), la documentation devient plus précise, aussi bien sous forme de pièces comptables que de compilations (quittances, procès-verbaux d’adjudication, registre des baux etc.). Cependant, jusqu’au règne de Jeanne (1343-1382), elle participe d’un effort général de structuration du prélèvement princier. Passé 1343, elle revêt les aspects d’une véritable gestion de l’aliénation domaniale à des fins d’équilibre et de négociation politiques. Ce sont premièrement ces méthodes, en particulier au niveau central, et deuxièmement cette finalité que nous examinerons successivement.
Il ricorso alla locazione dei diritti del principe è attestato in Provenza a partire dal periodo catalano. Tuttavia la pratica è utilizzata anche dai governi comunali, pertanto è opportuno, per spiegarne la genesi, accostarsi innanzitutto a queste due istituzioni e a queste due sequenze. In seguito, dal regno di Carlo d’Angiò (1246-1285), la documentazione si fa più precisa, prendendo la forma sia di atti contabili sia di compilazioni (quietanze, verbali di aggiudicazione, registro degli affitti etc.). Ma fino al regno di Giovanna (1343-1382), la pratica della locazione è parte di uno sforzo generale di strutturazione del prelievo principesco. Dopo il 1343, essa assume invece le sembianze di una vera e propria gestione dell’alienazione demaniale, allo scopo di conseguire un equilibrio politico attraverso la negoziazione. In questo contributo si esaminano in primo luogo questi metodi di governo, in particolare a livello centrale, e in secondo luogo questa finalità.
Texte intégral
Introduction
1Longtemps la ferme fut associée aux temps de dépérissement de l’État car considérée comme manifestation de son inachèvement, de son imperfection et de sa compromission avec l’intérêt particulier. À la racine de ces opinions, un usage abusif de catégories juridiques telles celles de domaine, de privé et de public, dont on sait la faible pertinence pour les temps qui nous occupent, et la lente élaboration, comme l’a montré naguère Jean-Paul Boyer à propos de la domanialité1. Recours abusif aussi à une vulgate weberienne, friande de dépersonnalisation. Mais laissons là pour le moment ces débats généraux pour tenter d’abord de comprendre une pratique, avant d’en interroger le sens. Car ce qui nous importe ici est de cet ordre, que de précises sources documentaires sont à même de nous révéler, malgré leur caractère lacunaire et relativement tardif. Et pragmatisme ne signifie nullement improvisation et combinaisons informelles. C’est au contraire à la construction d’une forme de la ferme que nous voudrions introduire ici, tout en posant quelques questions programmatiques, tant le terrain demeure encore inexploré à l’exception sans doute de la gabelle du sel, faute de conjoindre suffisamment l’examen de l’institution administrative, de ses rouages et de son personnel, et les fertiles recherches sur les milieux marchands, sur les migrations d’investisseurs, en particulier dans l’Avignon pontificale, voire plus globalement sur les sociétés castrale et urbaine locales, et sur leur propre gestion du prélèvement2. On gagnerait aussi à y introduire l’apport des récents travaux sur la fiscalité pontificale, la collecte de la décime et ses transferts3. Pour l’heure, nous ne pourrons guère tenter qu’une première analyse des procédures d’affermage des droits royaux, au niveau de la cour centrale d’Aix, à l’issue du dépouillement de deux registres de la Chambre des comptes, composés de cahiers tardivement reliés entre eux. Ils sont l’œuvre de deux générations de notaires de la Chambre des comptes, dont notre vieil ami l’archivaire Hugues Honorati, l’un entre 1321 et 1327, l’autre entre 1353 et 1357 puis 1366 et 13704. Ils peuvent rendre compte de la ferme dans la moyenne durée, et de ses enjeux. Nous en tirerons aussi quelques premières lignes de force.
Élaboration de la ferme
2Avant tout, notons qu’on ne peut saisir le phénomène qu’à un stade avancé de son élaboration, dans la première moitié du XIVe siècle, les années 1320 au plus tôt. L’origine de la pratique de la ferme est difficile à percevoir, mais c’est semble-t-il dans le courant du XIIIe siècle qu’elle se diffuse, en lien probable avec une réflexion savante sur la fiscalité, la domanialité et les aliénations licites5.
3Les plus anciennes attestations de pratiques comparables suggèrent la prévalence de l’accord oral et de sa fixation par écrit. Elles s’appliquent à la frappe monétaire, qui a pu servir de matrice aux conventions concernant d’autres droits. Le prince confie à un groupe de spécialistes et de détenteurs de capitaux le soin d’administrer une prérogative régalienne, parfois toute théorique, moyennant une rente. Ainsi, à l’occasion du privilège de la frappe du royal coronat à partir de 1186 à Marseille, et de sa confirmation le 16 mai 1218 par le comte Raymond Bérenger V, lorsqu’est décidée l’émission d’un gros de 6 royaux (un demi gros en fait), qui se maintient jusqu’en 1245. Le comte concède aux recteurs de l’universitas de Marseille le droit de le faire frapper et fabriquer. Il percevra un seigneuriage, de deux pièces par marc, et la commune une pièce. Les recteurs assurent la gestion et la surveillance des ateliers, nommant des gardes qui prêtent serment au prince6. C’est ce cadre conventionnel qui perdure sous les premiers Angevins, tandis que les baux se sont étoffés entretemps, et que l’emprise princière sur la monnaie s’est consolidée. Le bail conclu à Aix le 23 mai 1262 permet l’ouverture de l’atelier monétaire de Saint-Rémy, en remplacement de celui de Tarascon7. La conventio avec les fermiers Giacomo Ferrementi, un citoyen d’Alba, et Jean de Pont-le-Roi, un homologue de Tours, leur assure une concession de cinq ans à compter du 24 juin, la possibilité d’employer des artisans et monnayeurs (monetarios, operarios) qu’ils choisiront, et fixe le niveau de fabrication, le nombre de monnaies, taillées dans l’argent de Montpellier à 95,8 % de fin, avec détermination comme de juste des poids et aloi des unités fabriquées. Le comte perçoit le seigneuriage, un monetagium, de 5 pour cent, tandis que le garde de la monnaie sera l’un de ses officiers. Les concessionnaires reçoivent en outre d’importants privilèges, destinés sans doute à asseoir solidement leur rémunération et leurs indemnités, et surtout à faciliter leurs échanges et ravitaillement8. L’instrument sous double sceau se présente comme un aveu ou reconnaissance formulée par les récipiendaires à la première personne, l’écrit prenant acte d’un accord oral, en enregistrant l’engagement des deux fermiers, avec serment prêté sur les Évangiles9. Il correspond sans doute aux premières formes prises par la concession d’autres droits comtaux préexistantes au règne de Charles comme roi de Sicile : une cession fondée sur un privilège princier, sinon un monopole, sous la forme d’un instrument confié à l’art des notaires locaux, avec clauses précises d’exécution, échéances, contreparties matérielles et financement, dont les ressorts juridiques puisent aux principes de solidarité, de dominium utile et d’usage. Il ne s’agit pas véritablement d’une procédure fondée sur des pratiques administratives, mais plutôt d’un agrément entre deux partenaires inégaux, pour lequel la distinction entre personne privée et publique ne revêt guère de sens.
4Sous les premiers Angevins, se met rapidement en place un arsenal administratif et judiciaire inspiré de ce procédé et destiné à administrer les revenus comtaux puis royaux en jouant sur leur cession partielle et temporaire. Il repose sur une maturation du droit savant et d’une casuistique de l’aliénation, qui permet de contourner le principe d’inaliénabilité à l’occasion de l’affermage, en posant que seul le domaine utile est alors l’objet d’une concession, qui plus est révocable10. Ce processus s’inscrit ainsi parmi diverses pratiques licites consistant en diverses formes d’engagement, au regard desquelles la ferme acquiert ses propres contours.
5Tout d’abord, s’en distingue l’assignation de revenus publics à des particuliers ou des établissements religieux. Celle-ci procède de la monétarisation des échanges, y compris spirituels, et si elle ampute une partie des ressources princières, laisse aux seuls officiers royaux le soin d’y pourvoir dans la durée. Cela peut s’opérer à l’occasion de fondations pieuses, par exemple lorsque par testament Robert (1309-1343) assigne des rentes perpétuelles bénéficiant à de nombreux établissements de Provence, ce que consignent longtemps après encore les registres des clavaires concernées intégrant dans leurs bilans ces versements réguliers11. La plupart des juristes excluent ce type de libéralité de l’aliénation illicite. En second lieu, la ferme diffère de la concession destinée à rétribuer des services ponctuels ou une fidélité, accompagnée souvent d’une clause de retour, soit parce qu’elle est viagère, soit par défaut d’héritier. Elle rémunère la fidélité des grands serviteurs de l’État ou celle de puissants établissements religieux, tels les Hospitaliers, et peut comprendre d’importantes prérogatives juridictionnelles comme le merum imperium12. Les exemples en sont nombreux, tel Bertrand de Marseille († c. 1304), seigneur d’Ollioules et Évenos, de la famille de Signes, qui reçoit le castrum de Blégiers en 1298, ou encore son neveu homonyme († 1322), sénéchal et lieutenant du sénéchal, se voyant attribuer de nouveau Blégiers, avec en sus Aups et Moissac en 130613. Cela s’apparente à un fief-rente, l’hommage étant réclamé par la cour, qui procède du bon vouloir du prince (beneplacitum). Cette pratique, lorsqu’elle vise à rétribuer le service militaire de capitaines et de leurs troupes, connaît un fort développement face à la récurrence des troubles politiques dans la seconde moitié du XIVe siècle. Elle s’applique ainsi à Jean, comte d’Armagnac († 1373), avec la conclusion le 13 septembre 1357 d’un contrat qui le lie à Philippe de Tarente, alors installé à Avignon et agissant pour le compte de son épouse la reine, et lui octroyant 65 000 florins directement, outre la cession de Pertuis, Meyrargues, Les Pennes, et de l’enclave angevine de Séderon14. L’avenant du 21 janvier 1358 y ajoute Barjols, la gabelle de Berre, les revenus de la claverie de Tarascon et de la rive du Rhône15. L’ampleur de la cession peut donc s’avérer considérable. Si l’assignation prend un caractère spécial, suffisamment encadré par les officiers, la concession s’inscrit dans une stratégie d’administration différentielle de la souveraineté, laquelle ne se confond jamais avec sa gestion directe.
6Pareilles méthodes ne sont pas propres au règne de Jeanne (1343-1382). Nombre de concessions de celles-ci trouvent leurs origines dans le règne de son grand-père. Sous Robert, l’achat de l’alliance pontificale et sans doute la remise de ses dettes, sont assorties de concessions du même ordre. Dès 1309-1310, Séderon était confié à Bertrand de Got († 1324), puis à sa fille Reine, épouse de Jean d’Armagnac qui hérite de ses droits dès 1325, et les réclame à la cour en 1344 et 1345. Le 2 mars 1349, ces mêmes revenus sont inféodés à Goffredo Larario, un capitaine génois. Enfin, le 20 mai 1357, Philippe de Tarente les cède à Raymond de Turenne, le neveu de Clément VI. Dès la vacance pontificale de 1314-1316, les négociations menées par Robert avec le Sacré Collège au sujet des arriérés de cens du royaume de Sicile intégraient la proposition d’une aliénation globale de l’ensemble des revenus des comtés de Provence et Forcalquier à l’Église romaine, moyennant un moratoire16. Au rebours, le règne de Jeanne a connu de régulières révocations de ce type de pratiques. Sur injonctions pontificales il est vrai, la reine ordonne en 1355 et 1368 deux procédures d’information et de remise en ordre de toutes les aliénations consenties par la cour depuis la mort de Robert en 134317. Ces divers exemples entretiennent en effet avec la ferme un point commun : la clause de retour, qui limite la portée de la donatio ou concessio, et qui garantit la pérennité de la chose donnée dans le domaine. L’État angevin entretient donc avec l’aliénation une relation constante, sans que l’on puisse nécessairement associer celle-ci à une remise en cause de la construction d’une chose publique. L’aliénation domaniale semble dès les premiers temps angevins une pratique courante de gouvernement, nullement marginale, et son émergence ne doit pas forcément être liée à la faiblesse politique de Jeanne Ire. Elle pourrait même nourrir au contraire d’étroites relations avec la consolidation de l’État, ce que suggère l’exemple de la ferme.
7La ferme se distingue à plus d’un titre de ces diverses formes de concessions. Elle repose en premier lieu sur une procédure, il s’agit d’une pratique ordinaire, non pas considérée par la cour comme un expédient, mais comme un élément de l’appareil d’administration. Si l’on se réfère à l’exemple le mieux connu, la gabelle du sel, on date l’abandon de la régie directe et le passage durable à la ferme aux années 1280, un moment de crise politique et de besoins militaires accrus18. Il semble aussi que ce soit la fin du règne de Charles d'Anjou qui ait vu se préciser le cadre statutaire de l’affermage19. Au demeurant, les procédures et formulaires désignant un fermier du fisc ou un officier sont poreux et présentent de nombreuses similarités. Il n’y a pas de frontière stricte entre l’un et l’autre, sinon dans le mode de rémunération, dans la détention par l’officier d’un pouvoir de cohercitio, et dans le partage des risques. On notera enfin qu’un droit affermé n’est pas soustrait à une régie directe, à laquelle il pourrait retourner à défaut de preneur : lorsque l’enchère ne donne rien et ne débouche pas sur un bail, la cour ne perçoit rien, comme le notent nombre de clavaires dans leurs comptes locaux. On tentera d’appréhender le fonctionnement de l’affermage en s’appuyant sur deux jalons documentaires, les registres B 1469 et B 1171, qui nous semblent les premiers témoins d’une méthode organisée20, et que nous solliciterons successivement pour éclairer deux questions essentielles : comment s’opère la concession et qui en bénéficie.
Procédures
8Le dossier des droits de la riperia Rhodani, issue du B 1469, nous servira à isoler les rouages de la concession. Cette expression de « rivière » ou « rive » du Rhône désigne un semble de revenus issus des domaines de la basse vallée du fleuve, dans les vigueries d’Arles, Tarascon et Avignon. Ils sont assis sur le péage de Tarascon, aux portes de la ville et à Saint-Gabriel, et ses dépendances21, le péage d’Albaron et le fief de Boismeaux en Camargue, la gabelle d’Arles avec son hospitium gabelle, les étangs ou étendues camarguaises de la Robine dite Coredor, Vaccarès, Fournelet, Canadel et Lone Longue (à la Costière de Vaccarès), avec les droits de pêche, les salines et la chasse aux oiseaux afférents, la gabelle de Villa de Mari (devenue les Saintes-Maries-de-la Mer), le fief de Sablon, de Rossela (une île du Rhône, qui releva des Porcelet), et la pastura Gabrielis, avec divers étangs, robines et salines22. Concéder cet ensemble signifie confier à des tiers la perception des droits royaux, la liberté d’agir, de bâtir, de prélever, avec la même latitude que la cour, ainsi que d’établir des agents spécialisés (gabeliers, responsables des mesures et palatores salis). L’acte de concession le plus récent du registre remonte au 30 avril 1333, lorsque ses conditions sont négociées à la Chambre des comptes d’Aix par Bonifacio da Fara, maître rational, et que les prélèvements de la riperia Rhodani sont cédés pour quatre années à compter du 1er janvier 1333 (donc jusqu’en 1336).
9Cet acte recèle une série de citations des précédentes fermes et par là d’instruments emboîtés remontant le temps, depuis 1326 jusque 1298, ce qui permet de reconstituer une chronologie. Le document le plus ancien est le plus complet, les autres renvoyant à ses conditions et teneur. Cinq concessions se suivent entre 1298 et 1326, selon des durées qui ont tendance à se restreindre et à se stabiliser autour de quatre ans (dix, sept puis quatre à quatre ans et demi). La monnaie de compte utilisée par la cour est le denier réforciat puis de petit réforciat. Dès la fin du XIIIe siècle, conditions et procédures s’avèrent déjà fixées. Les fermiers successifs procèdent de milieux urbains locaux, d’Arles, Avignon, Carpentras et Beaucaire, mais aussi de Buis, dans les Baronnies23. La procédure de la mise en ferme, désignée des termes de locatio, venditio, ou de subastatio, se répète au fil de ces décennies24. C’est la mise à l’enchère des droits royaux qui l’inaugure, qui suppose préalablement des criées et des réseaux de circulation de l’information25. Ce premier temps admet en amont toute une phase informelle qui nous échappe, faite de collecte et de diffusion du renseignement, de contacts personnels. Les enchères peuvent quelquefois se poursuivre faute de preneurs solvables, pendant des mois voire des années26. Une fois le loyer ainsi fixé, le fermier comparaît à la Chambre des comptes d’Aix devant le maître rational, en présence des autres officiers des comptes : rationaux, archivaire, procureur fiscal, trésorier, receveur et payeur du fisc, et de divers personnages et conseillers du sénéchal, des professeurs de droit civil, des notaires, qui jouent sans doute un rôle consultatif. Puis se tient une négociation, qui peut prendre plusieurs jours. Peuvent alors intervenir des instances judiciaires, comme le juge mage ou le sénéchal en dernier recours, si elles sont saisies. Le fermier doit avancer des garanties sur ses biens et proposer des fidejussores solvables, ce qui est en tout point similaire à la procédure de nomination des officiers locaux, bailes, viguiers et clavaires. Après accord, un instrument de location est dressé, dont le formulaire est figé sans doute dès le début du XIVe siècle au moins27. Il explicite les conditions de la ferme : les droits concernés, avec de faibles précisions sur leur localisation et leur contenu précis, se bornant à renvoyer aux instruments d’affermage précédents, désignés comme « pactes et conventions » ; la durée de la ferme, avec la date initiale et celle de desemparatio, qui peuvent varier pour un même droit, sans doute selon le résultat des négociations préalables ; le montant des loyers à verser à la cour ; les termes de paiement. Il est enfin assorti d’engagements oraux devant témoins, qui ne paraissent qu’en cas de litiges et d’enquêtes postérieurs : ainsi en 1333, à propos des exemptions de gabelle pour le sel transporté sur le Rhône pour le roi de France, dont les quantités devaient être déduites des comptes du fermier28.
10À l’issue de la ferme, le locataire remet ses comptes à la cour. Ils sont alors examinés par le rational et remis au maître rational pour leur apurement. Ce grand officier peut alors intenter une action s’il estime les comptes insuffisants ou douteux (en cas de dubia et questiones), qui est instruite par le rational. La procédure de cette opération est tout aussi structurée : le fermier comparaît après sa citation lui signifiant des chefs d’accusation éventuels. Il produit alors sa défense composée d’un argumentaire et de témoignages. L’audition des témoins et leurs déclarations font l’objet d’un procès-verbal. C’est alors le maître rational qui rend la sentence, susceptible d’appel. Il s’agit d’une procédure identique à celle des officiers proprement dits, lors de la vérification de leurs comptes, et du reste on trouve reliées ensemble ces diverses actions dans le registre B 146929.
11Parmi ces contrôles, celui de Laugerio de Apulia30, dont la famille est anciennement impliquée dans l’office31, est significatif des limites de l’écrit en la matière. Laugerio est fermier des droits de la rive du Rhône du 1er janvier 1332 à la fin de l’année 1335, pour un total de 2600 livres coronats la première année et 2800 les autres, en vertu de la convention conclue le 30 avril 1333. À la fin de cet exercice, le rational Matteo Surentino de Naples a repéré une anomalie portant sur les comptes du transport du sel sur le Rhône par le roi de France. La défense de Laugerio est présentée le 27 avril 1338 dans l’auditoire des maîtres rationaux. Selon la convention entre Angevins et Capétiens, une partie du trafic est exempte de gabelle32. Il invoque un accord oral à ce sujet, conclu avec le maître rational Bonifacio da Fara en 1333, qui prévoyait que l’on déduirait du compte tout ce qui concernerait le roi de France. Le maître rational avait refusé cependant que le nom de ce prince figurât dans l’instrument public de concession de la ferme, par crainte que ce précédent ne fût invoqué pour réclamer ce droit. Laugerio pouvait donc déduire de son compte ce qui relevait du roi de France, mais il eut les pires difficultés à faire valoir sa bonne foi, faute de preuve écrite. De fait, le fermier est tout aussi étroitement enserré dans les procédures de contrôle des comptes que l’officier, et de plus il assume la totalité des risques.
12Il est vrai que les fermiers ont la possibilité de réclamer des indemnités en cas d’événements imprévus rendant impossibles les prélèvements escomptés. Ainsi des associés Tommaso Soderini et Stoldo Altoviti pour la gabelle d’Arles et de Villa de Mari, et de Vincenzo Surloci de Florence pour la gabelle de Berre, qualifiés de « marchands de la suite de la Curie romaine », qui avaient conclu une convention courant à partir du 16 avril 1365 pour cinq années, pour 25 000 florins à raison de 5000 annuels33. Du fait de la guerre menée par les troupes de Bertrand du Guesclin, du siège et de la prise de Tarascon à partir de mars 1368, ils ne purent percevoir les droits affermés : c’est un cas avéré de « lucro cessato » . Ils évaluent leur manque à gagner à 7448 florins et réclament à la cour 2500 florins comme dédommagement. Au vrai, l’affaire est menée par forte partie. Les Soderini constituent une société florentine récente au service de la papauté dans les années 1360, et qui est implantée en Avignon34. Ils sont parvenus à prendre le contrôle de toute la gabelle de Provence, à l’exception de celle d’Hyères et Toulon, et s’avèrent par là de véritables créanciers de la monarchie35. Mais quelle que soit l’envergure du fermier et à défaut d’une véritable assurance des risques, son investissement n’a de viabilité qu’à l’appui d’une relative sécurité, de l’efficience de la paix du prince et d’un ordre juridique stable.
Les fermiers
13C’est que le profil des fermiers s’avère fort divers, en lien certes avec le type de droit concédé et les niveaux de loyers exigés, mais aussi avec les relations politiques et personnelles tissées avec la monarchie et ses agents. Les exemples issus de nos registres le montrent à l’envi, ainsi dans le B 1171, un recueil composite de procédures d’affermage36. Le cahier 2, rédigé par le notaire Louis Durandi, rassemble les pièces de treize concessions opérées entre 1336 et 136837. Elles concernent trois sortes de bénéficiaires. En premier lieu, des notables locaux, tels Marco Grimaldi de Nice, Jean Pontanerii, un notaire d’Hyères, maître Antoine Henrici, un collègue d’Aix, Jacques et Paul Corme de Grasse, les nobles Guillaume Grassi, seigneur de Sénas et Châteaurouge, Silvestre Johanneti de Valensole et Isnard Gauterii38. En second lieu, viennent des officiers ou leurs familles : Foulque d’Agoult, par procuration à Giacomo Garcino de Monte Malo (fol. 91), Luigi Marquesano, juge mage, qui obtient des rentes par concession de la reine (fol. 10), Giovanni Guchii de Florence, habitant d’Hyères (fol. 47)39. Enfin, voici des entrepreneurs italiens : Tommaso Soderini, Philippo de Ruffis de Florence, le noble de Pistoia Luchetto di Gherardino, auxquels on peut adjoindre les Battosi de Lucques cités en 1306 dans le registre B 146940. Dans un seul cas, le péage d’Aix, il s’agit d’ordres religieux manieurs de rentes : les Mineurs d’Aix et Marseille, les Prêcheurs, les Augustins, les Carmes, les dominicaines de Notre-Dame de Nazareth, et enfin la chapelle royale de Saint-Mitre41.
14Ces profils différenciés procèdent de l’ampleur variable des capitaux à fédérer et des réseaux d’information mobilisables. En Provence, le milieu des fermiers constitue sinon un groupe cohérent, du moins un pôle d’intérêt qui structure en partie les notabilités urbaines et castrales, les conduisant à des stratégies plurielles d’association et d’affrontement42. En eux se noue le contact entre intérêts particuliers et dispositif institutionnel, entre espoir de gain et quête d’information. Sans doute cette position stratégique les posa-t-elle précocement en promoteurs d’une première société politique, tel un écho en ville de ce qui advint à la cour. Elle doit se comparer à d’autres formes de médiation, notamment en matière fiscale et financière43. Elle accroît et pérennise l’influence de certains groupes d’intérêt oligarchiques, que l’on perçoit aussi à l’occasion de constructions institutionnelles nouvelles, comme les gouvernements municipaux et les assemblées d’état44. La négociation fiscale qui s’y pratique converge avec les intérêts de la ferme. Par là les fermiers sont à même de peser et d’influer, par là aussi ils s’avèrent vulnérables à la conjoncture politique. L’ambivalence de leur fonction sociale, tout de médiation et de concurrences à la fois, a sans doute joué un rôle mésestimé dans l’exacerbation des conflits politiques en Provence, passé le milieu du XIVe siècle. Mais les relations de ce milieu avec les oligarchies nobiliaires et municipales restent encore complexes à démêler45. Un Raymond d’Agoult et son fils Foulque, qui s’imposent à la tête de la noblesse et de nombre de villes, dont Marseille, qui contrôlent le sénéchalat, dès 1351-1352, s’appuient sur les revendications de ces élites, se cristallisant autour de privilèges municipaux, de l’indigénat des offices et du renforcement du sénéchalat, mais aussi d’une réforme administrative et fiscale visant à diminuer les dépenses et à casser toute aliénation domaniale46. Ne sont-ils pas eux-mêmes des bénéficiaires de concessions royales ? Quels liens entretiennent-ils avec les fermiers provençaux, en butte à la concurrence de leurs homologues péninsulaires ?
15On le comprend, le dépouillement de ces registres éclaire certes des questions de forme, mais il renvoie surtout à nos propres méthodologies et nos aptitudes à construire une histoire sociale et politique de la ferme. Au vrai, ce qui se joue en elle est la prolifération auprès de l’appareil administratif d’un milieu disposant de fortes capacités d’investissement, du fait de ses activités économiques lucratives et spéculatives. L’interprétation de ce phénomène suppose de caractériser leurs liens. On peut considérer que l’État bénéficie d’avances de la part d’investisseurs dont les capitaux ne procèdent que de la boutique, de l’échange, de l’élevage spéculatif, ou même de la seigneurie. Nous croyons pour notre part que c’est la croissance de l’État qui nourrit ce monde et qui lui confère ses capacités d’investissements, du moins en bonne part. Si l’on s’en tient aux Provençaux et à leur parenté, peu d’entre eux ne sont pas liés à l’office ou à la cour, ou encore à l’Église. Les Italiens sont vraisemblablement partie prenante du développement politique de leurs communes d’origine, et on connaît bien en outre leur présence auprès de la Curie.
16Le contrôle de réseaux alimentant les fermiers en informations et en capitaux est fondamental dans ce contexte. Il revêt deux aspects. Le fermier s’appuie d’abord sur des fidejussores qui garantissent sa solvabilité et sans doute aussi sa moralité, quoique ce dernier élément soit rarement évoqué dans les actes de concession. Ce sont soit des parents, des associés, de faux concurrents qui se sont opposés à eux lors d’enchères précédentes, soit enfin des officiers ou grands officiers. Ensuite, le fermier doit fédérer des capitaux, il constitue en cela le nœud d’un réseau : soit parce qu’il appartient lui-même à une société, tels les Lucquois, Florentins et marchands de la Curie, soit parce qu’il opère avec des associés ponctuels, soit enfin parce qu’il agit comme procureur d’un grand personnage ou d’un groupe d’investisseurs. On a affaire à des réseaux liés à la parenté, à l’origine géographique et à l’appartenance politique dans le cas des citadins italiens, issus de partis guelfes, et enfin aux accointances avec les grands officiers. Leur complexité se résout dans leur double finalité : assurer la solidité et la pérennité du montage financier et redistribuer les profits en conséquence ; garantir l’accès répété à la ferme, participer de diverses manières aux profits de l’administration angevine. Seule la proximité avec l’appareil d’État et l’office confère à ses réseaux leur efficience.
17La ferme fut appréhendée comme une manifestation de l’inachèvement de l’État angevin, dans son incapacité à gérer ses propres prélèvements et les transferts qu’ils induisent, à faire face aux oscillations des rentrées fiscales, en un temps où la mobilisation de moyens militaires et navals se fait pressante, comme l’illustrent par exemple les entreprises angevines vers Gênes en 1318 ou encore en Calabre et Sicile en 1324. Pourtant, l’exemple de la gabelle du sel, opérée d’abord en régie royale dès la première moitié du XIIIe siècle au moins, puis passée au système de la ferme, semble suggérer un processus inverse47. Du reste, la procédure d’attribution des fermes et de leur apurement est déjà élaborée dès la deuxième moitié du XIIIe siècle et n’a rien à envier à l’encadrement des officiers et au contrôle des comptes. La ferme résulte d’un choix, dicté par la rentabilité fiscale et la nécessité de mobiliser massivement et sans délais du numéraire. Elle est possible parce que l’État est fort, qu’il est capable de monnayer deux ressorts essentiels de l’économie financière et du crédit : l’espoir et le temps. De surcroît, la procédure d’attribution des fermes contribue à construire sur le plan juridique la notion de domaine, le discours sur l’utilitas et le bien commun, souvent rapporté cependant à la cour et non aux sujets (pro evidenti utilitate curie reginalis). Il se fonde sur un ordre juridique puissamment armé, en particulier au regard de la notion de solidarité des débiteurs48. Son apport en matière institutionnelle est loin d’être négligeable, tant en termes de contrôle des comptes que d’élaboration des formes documentaires appropriées à celui-ci. Sans compter le rôle déterminant et bien connu de la ferme dans la consolidation de la popularité du souverain, en dissociant sa personne et ses agents directs, des gestionnaires des prélèvements pesant sur les épaules des sujets. La ferme est une manifestation de maturité de l’État médiéval.
18Ce dernier génère ainsi un marché de la gestion domaniale dont il contrôle les rouages. Non la sphère abstraite et prétendument autorégulée où se rencontrent une offre et une demande, mais le lit des rapports de force et d’entraide où la connaissance des rouages institutionnels, des mécanismes de décision et d’information est fondamentale. La ferme favorise l’essor et l’enrichissement d’une classe citadine diversifiée, faite de petite noblesse urbanisée, d’une grande noblesse liée au gouvernement des comtés provençaux, d’hommes de loi, de marchands, autant de milieux tout aussi impliqués par leurs stratégies familiales dans l’office. Leurs méthodes sont différenciées, articulant pour les uns profit et contact, garantissant, pour les autres, notabilité et alliances, constituant pour certains les bases d’une influence d’ordre politique. La ferme attire en Provence des investisseurs italiens ou mobilise ceux qui gravitent autour de la Curie avignonnaise, intéressés dès la fin du XIIIe siècle dans le prélèvement des décimes, tels les Spini. Elle suscite leur implantation, comme civis, habitator, même de manière provisoire, révélant en cela une mobilité pragmatique entre villes provençales ou comtadines, et des retours dans les communes d’origine. Bref, elle engendre des intérêts communs avec la monarchie angevine : se maintenir en Piémont, garantie des profits de la gabelle de Nice, s’insérer dans les affaires toscanes, défendre la frontière du Rhône, contrôler Gênes et par là ses besoins en sel, notamment. Tous ces groupes, même les plus modestes à l’échelle castrale et des fermes des baillies et vigueries, constituent l’une des bases sociales les plus solides de la légitimité dynastique.
Conclusion
19Administrer par la ferme repose autant sur un pragmatisme dicté par la nécessité d’une économie de moyens, que sur un cadre juridique extrêmement rigoureux. Cette méthode suscite des réseaux, des associations et des stratégies collectives unissant fermiers et fidéjusseurs, alternativement les uns et les autres, un même milieu lié à la marchandise et à la ville, à l’office et à la guerre, à un monde où s’imposent des immigrés venus de la péninsule. L’État angevin, en vendant l’espoir sur ses propres rentrées fiscales et la promesse de l’ordre, offre un placement sûr à tout ce beau monde, en une économie monétarisée. Loin de saper la construction institutionnelle, pareille pratique contribue à son déploiement, non seulement parce qu’elle concourt à construire l’administration et la gestion fiscale, mais aussi parce qu’elle assure le souverain de l’adhésion des élites qui se partagent les profits de l’État monarchique. En cela, elle consolide l’essor d’une classe moyenne urbaine, à la périphérie de l’office et de la décision politique, mais au cœur des notabilités locales, qui peut s’affirmer comme classe politique en Provence quand s’imposent au roi les assemblées d’état. Au fond, les pratiques d’aliénation ne peuvent s’aborder seulement depuis le versant de la doctrine, toujours partagée entre inaliénabilité sévère et la casuistique des exceptions. L’aliénation, dans sa forme particulière de la ferme, ne tient pas moins sa place dans les processus instituant, non seulement par ce que la structuration de sa procédure en dit, mais aussi par ce qu’elle laisse dans l’ombre. L’idée qu’en deçà de ce qui est concédé, apanagé, vendu, assigné, engagé, de ce qui affecte le demanium, l’essentiel est sauvegardé : le dominium, irréductible à des choses ou même à un objet de droit, puisqu’il en est la source, et au delà encore la souveraineté. Par là, la ferme contribue à déterminer la sphère du public et celle du privé, à définir le flux de la propriété utile, qui est l’objet d’une aliénation temporaire et sous condition, et ce qui y échappe, où réside sans doute le cœur de ce qui fait la chose publique. Paradoxalement, la désarticulation du domaine a pu ainsi préparer l’avènement de la souveraineté et contribuer à construire l’État. On comprendrait mal sinon que l’essor ou la persistance des fermes, avec d’autres formes de vénalité tel le mercenariat, qui affecte bon nombre de monarchies au Moyen Âge finissant, coexiste avec une avancée continue de la construction étatique. Au demeurant, ces épisodes nous éclairent aussi sur nos propres temps où, par l’introduction forcenée du privé dans la gestion du public, se joue non le délitement de l’État, mais la constitution d’un nouvel ordre politique.
Notes de bas de page
1 . J.-P. Boyer, La domanialité entre Provence et Mezzogiorno sous la première dynastie angevine, dans Th.Pécout (dir.), Quand gouverner c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière (Occident, XIIIe-XIVe siècle), Paris, 2010, p. 211-237 ; R. Feenstra, Les origines du dominium utile chez les Glossateurs, dans R. Feenstra, J.H. A.Lokin, N. Van Der Wal (dir.), Flores legum H.J. Scheltema, Antecessori Groningano, oblati, Gröningen, 1971, p. 49-93 ; R. Faivre-Faucompré, Aux origines du concept moderne de propriété : dominium et proprietas dans le droit romano-canonique (XIIe-XVe s.), dans N. Laurent-Bonne, N. Pose, V. Simon (dir.), Les piliers du droit civil, Famille, propriété, contrat, Actes du colloque tenu à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), les 6 et 7 juin 2013, Paris, 2015, p. 103-117. Voir aussi la pertinente mise au point de G. Giordanengo, De l’usage du droit privé ou du droit public au Moyen Âge, dans Cahiers de recherches médiévales (XIIIe-XVe s.), 7, 2000, p. 45-66.
2 N. Coulet, Fermiers et maîtres rationaux. Documents inédits sur la gabelle de Nice, 1371-1372, dans Provence historique, 37, 1987, p. 450-456 ; A. Venturini, La gabelle du sel de Nice (XIIIe-XIVe siècles), dans Recherches régionales : Côte d’Azur et contrées limitrophes, 3, 1983, p. 205-221 ; Id., Le rôle du sel de Provence dans les relations entre les États angevins et Gênes de 1330 à 1360, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 142, 1984, p. 205-253 ; Id., La gabelle du sel des comtes de Provence. État de la question, dans J.-C. Hocquet (dir.), Le roi, le marchand et le sel, Lille, 1987, p. 105-116 ; Y. Grava, La fiscalité du sel. Pouvoir et société en Provence au XIVe siècle : la gabelle de Berre, dans G. Cabourdin (dir.), Le sel et son histoire, Actes du colloque de l'Association Interuniversitaire de l'Est, Nancy, 1er-3 octobre 1979, Nancy, 1981, p. 229-242. Nous avions abordé la question des fermes royales dans le cadre local d’une circonscription de haute Provence : Th. Pécout, Domaine, prélèvement comtal, monnaie et stratification sociale dans la baillie de Moustiers (années 1320-1340), dans M. Bourin, Fr. Menant, L. To Figueras (dir.), Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300, Rome, 2014, p. 605-636 ; J. Drendel, Jews, Villagers and the Count in Haute Provence: Marginality and Mediation, dans Provence historique, 49, 1999, p. 217-231 ; Id., Les élites politiques au village en Provence médiévale, dans MEFRM, 124-2, 2012, p. 521-529. J. Hayez, La gestion d'une relation épistolaire dans les milieux d'affaires toscans à la fin du Moyen Âge, dans La circulation des nouvelles au Moyen Âge. Actes du 24e congrès de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public, Avignon, 1993, Paris, 1994, p. 63-84 ; Id., Pratiques et discours de marchands migrants. Les Toscans d’Avignon aux XIVe et XVe siècles, dans C. Quertier, R. Chilà, N. Pluchot (dir.), Arriver en ville. Les migrants en milieu urbain au Moyen Âge, Paris, 2013, p. 225-241.
3 A. Leroux, Des collecteurs spécialisés aux collecteurs généralistes, l’établissement du système collectoral en Provence (1249-1514), dans J. Morello Baget (dir.), Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (s. XIII-XVI°), Barcelone, 2013, p. 107-129.
4 Voir infra n. 20 et 36.
5 Fr. Garrisson, Sur les ventes publiques dans le droit méridional des XIIIe et XIVe siècles, dans A. Gouron (dir.), Mélanges Pierre Tisset, historien du droit, Montpellier, 1971, p. 207-246, qui perçoit ce processus initial au tournant des XIIe et XIIIe siècles.
6 F. Benoit (éd.), Recueil des actes des comtes de Provence (1196-1245), Monaco-Paris, 1925, no 30 (ind.) ; AM Marseille, AA 14 et AA5, fol. 8 ; L. Blancard, Essai sur les monnaies de Charles Ier comte de Provence, Paris, 1868, p. 166-167.
7 AD13, B 361, traces de scellement, les deux sceaux ont disparu. H. Rolland, Les monnaies des comtes de Provence. XIIe-XVe siècles. Histoire monétaire, économique et corporative. Description raisonnée, Paris, 1956, p. 121-122.
8 Une franchise de péages pour tous les incantatores afferentes ad dictam monetam, et la libre circulation des hommes et du bétail dans toutes les terres comtales.
9 Capimus ab excellenti viro […] Karolo […] monetam suam Provincie minutorum faciendam apud Sanctum Remigium.
10 Sur cette réflexion, à propos du royaume de France, mais qui met en jeu les écoles juridiques dans leur ensemble : G. Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, XIIe-XVe siècle, Strasbourg, 1996, p. 395-414.
11 Pour le testament, du 16 janvier 1343 : É.-G. Léonard, La jeunesse de Jeanne Ire, reine de Naples et comtesse de Provence, 1, Monaco-Paris, 1932, p. 193-194 et 214-226 ; J.-P. Boyer, Faire mémoire du roi. Le testament de Robert et son application en Provence, dans Memini. Travaux et documents, 19-20, 2015-2016, Des communautés aux états. Mélanges offerts à Michel Hébert… cit., p. 259-295. Les exemples de comptes de clavaires rapportant les rentes issues du testament de Robert sont légion : on les trouve mentionnées dans la partie dépenses, le plus souvent juste après les gages des officiers.
12 Sur les concessions de juridictions aux établissements religieux et leurs conditions spécifiques : Th. Pécout, Justices d’Église en Provence, milieu du XIIe s.-milieu du XIVe s., dans Cahiers de Fanjeaux, 42, Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Toulouse, 2007, p. 83-118.
13 Sur les Bertrand de Marseille : Th. Pécout (dir.), J.-L. Bonnaud, S. Burri, J. Drendel, É. Sauze (éd.), L’enquête générale de Leopardo da Foligno en basse Provence (mars-mai 1332), Paris, 2014, p. 435 n. 276 et fig. 37 p. 61-65 ; Th. Pécout, La construction d'un office : le sénéchalat des comtés de Provence et Forcalquier entre 1246 et 1348, dans R. Rao (dir.), Les grands officiers dans les territoires angevins. I grandi ufficiali nei territori angioini, Rome, 2017, p. 153-188, n. 76.
14 AD13, B 548 ; V.-L. Bourrilly et R. Busquet, La Provence au Moyen Âge. Histoire politique, l’Église, les institutions, Marseille, 1924, p. 101. É.-G. Léonard, La jeunesse de Jeanne Ire, reine de Naples et comtesse de Provence, 2, Monaco-Paris, 1932, p. 72-73, n. 3, p. 177-178 n. 7 ; Id., Histoire de Jeanne Ire, reine de Naples, comtesse de Provence (1343-1382), 3, Le règne de Louis de Tarente, Monaco-Paris, 1936, p. 222, 287, 302 et 488. D. Barrois, Jean Ier, comte d'Armagnac (1305-1373), son action et son monde, doctorat d’histoire, université de Lille III, 2004 (dactylographié), p. 54, 131, 198 et 229.
15 AD13, B 548.
16 Th. Pécout, Robert d’Anjou et la Provence en 1314, dans X. Hélary et J. Théry (dir.), 1314, une Europe en crise ? La conjoncture politique européenne à la mort de Philippe le Bel, Université de Paris-Sorbonne, 2-4 octobre 2014, Paris, à paraître.
17 AD13, B 1139 et B 1156, procédures présentées dans Th. Pécout, Une quatrième enquête générale en Provence ? L’enquête du sénéchal Foulque d’Agoult en 1364-1365, dans Rives méditerranéennes, 37, 2010, p. 87-97.
18 A. Venturini, La gabelle du sel de Nice… cit. ; dès 1286, les Lucquois sont très présents dans la ferme de la gabelle de Nice. On peut évaluer les bénéfices des fermiers entre 20 et 30 % au début du XIVe siècle.
19 Le statut du 13 avril 1271, communiqué au sénéchal, interdit ainsi aux officiers de prendre à ferme des droits royaux (A. de Boüard (éd.), Actes et lettres de Charles Ier, roi de Sicile, concernant la France (1257-1284), Paris, 1926, no 368).
20 AD13, B 1469, cahier 2, Quaternus ex diversis compositus per magistrum Bernardum Garde regium rationalem Provincie et me Hugonem Honorati regium archivarium. AD13, B 1171 (260 folios), premier cahier, Quaternus jurium et reddituum regiorum […] factus per me Hugonem Honorati, regium et reginalem archivarium, a die XXII mensis madii VI ind., anno Domini MCCCLIII in antea (le premier acte est du 22 mai 1353, le dernier du 30 mai 1357). Le second de ces registres a fait l’objet d’un travail universitaire, première étude précise sur cette forme documentaire : J. Frénette, Formes et procédures des fermes de droits comtaux en Provence au XIVe siècle, mémoire de maîtrise d’Histoire, Université du Québec à Montréal, 1998 (dactylographié), avec sa présentation analytique p. 18-32 et son sommaire détaillé p. 128-132. On peut adjoindre à ces documents les registres AD13, B 178 (Cartularium venditionum jurium regiorum, folioté 197-334) et B 179 (Cartularium locationum jurium pedagiorum et gabellarum reginalium Provincie, 183 folios), qui recueillent également des procédures d’affermage de droits royaux par la Chambre des comptes, respectivement en 1360-1375 et 1373-1381. É.-G. Léonard, Histoire de Jeanne reine de Naples, comtesse de Provence (1343-1382), 3, Le règne de Louis de Tarente, Monaco-Paris, 1936, p. 674, supplément. Sur l’archivaire Hugues Honorati : Th. Pécout, Mémoire de l’État, gestion de la mémoire. À propos de deux cartulaires de la chambre des comptes de Provence (1278- c. 1332), dans Memini. Travaux et documents, Montréal, 2004, p. 29-58 ; Id., Au cœur de l’Archivium regium : scribes d’archives en Provence angevine, milieu du XIIIe-fin du XIVe siècle, dans X. Hermand, J.-Fr. Nieus et E. Renard (dir.), Le scribe d'archive dans l'Occident médiéval : formations, carrières, réseaux. Actes du colloque de Namur, 2-4 mai 2012, à paraître.
21 Avec la possibilité aux lices des remparts d’établir des cabanas, pour la perception et la mesure du sel, selon celle de Beaucaire, et sa vente.
22 La Vernède (au Plan-du-Bourg) Manica Baucenqua, à la Costière du Vaccarès (nord de cet étang), les étangs du Canadel, Fournelet et Vaccarès, les terres de Boismeaux et du Sablon.
23 Ce sont tout d’abord Pons Borgondi, citoyen d’Arles et Guillaume Massani, citoyen d’Avignon, qui prennent les fermes entre 1298 et 1308, au prix de 20.000 livres de provençaux, à raison de 2.000 par an. C’est le sénéchal Rinaldo di Letto lui-même, en présence de son conseil, et devant son notaire Thomas de Franca Villa, qui accorde la concession le 20 avril 1298 (la ferme court à partir du 26 avril 1298). Entre 1.306 et 1.313, c’est un citoyen de Carpentras, Pierre Hermitani, qui leur succède, pour 2.500 livres annuelles de réforciats (la ferme débutera le 1er juillet 1306 et se conclut pour sept années ; l’acte est rédigé par le notaire Marin Monnerii). Il y adjoint les péages de Tarascon et d’Albaron pour 1370 livres, le 15 juillet 1306, dont la ferme courra dès la desemparatio d’Odorico Pettinati de la société des Battosi de Lucques. Cette ferme est concédée par Jean Cabassole, juge mage et lieutenant du sénéchal Riccardo di Gambatesa, alors en mission auprès de la Curie romaine (lettre de procuration du 24 janvier 1306), et par Philippe de Rocca Maura, receveur payeur du fisc, en présence de Pierre de Ferrières, archevêque d’Arles et chancelier, et de Pierre Gomberti, procureur fiscal, le 15 juillet 1306. En 1313, c’est au tour de ce même Pierre Hermitani, de Buis, pour quatre ans à compter du 1er juillet et au prix de 2500 livres de petits provençaux réforciats annuels. La ferme est octroyée par le trésorier Pierre Audiberti au nom du sénéchal Tommaso di Marzano, du juge mage Nicola di Gioia et du rational Gautier de Silvis, le 10 juin 1313, le notaire étant Hugues Honorati. Guillaume de Mala de Beaucaire prend la ferme suivante pour quatre ans et demi, le 29 mars 1317, et ce à compter du 1er juillet suivant, pour la même somme. L’acté rédigé par le notaire Bernard Garde le 29 mars 1317 enregistre la concession du sénéchal, avec le conseil de Martin Monnerii et Mathieu Monachi, trésoriers, et comporte une clause restrictive : l’encan est maintenu encore pendant plusieurs mois (jusqu’à la fin de l’année). Le prix est de 2.500 livres annuelles plus 1.250 livres de petits réforciats pour le semestre en sus. Enfin, c’est Jean de Porta Aurosa, un citoyen et marchand d’Avignon, qui prend la ferme suivante le 12 janvier 1322. L’instrument émane d’Hugues Honorati et a été dressé le 12 janvier 1322. La ferme sera de quatre ans à partir du 1er janvier 1322, au prix de 2.500 livres de petits réforciats annuels, versés en deux fois à chaque semestre, pour un total de 10.000 livres. La concession est effectuée par les maîtres rationaux Marino di Diano et Giovanni d’Acquabianca le 12 janvier 1322.
24 Le dernier provient du Code théodosien, 10. 17. 1., De fide et jure hastae (3 novembre 369).
25 Le rôle de la criée et de l’incantator a été précisément analysé, je n’y reviendrai donc pas : M. Hébert, Voce preconia : note sur les criées publiques en Provence à la fin du Moyen Âge, dans Él. Mornet, F. Morenzoni et D. Millioud (dir.), Milieux naturels, espaces sociaux : études offertes à Robert Delort, Paris, 1997, p. 689-701 ; Id., Les sergents-messagers de Provence aux XIIIe et XIVe siècles, dans P. Boglioni, R. Delort, Cl. Gauvard (dir.), Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, Paris, 2002, p. 293-310.
26 Ainsi, pour le péage d’Orgon, dans le registre AD13, B 1171 (cahier 2, fol. 97-109v) : mis à l’encan le 10 mars 1366, les enchères sont ouvertes du 19 mars au 30 mai, avec une mise à prix initiale de 200 florins pour Orgon, et de 50 florins pour le péage de Saint-Andiol ; Nerio Alessi (Nerius Alexi) de Florence propose 220 florins, Sicard de Novis 250, Luchetto di Gherardino et ses associés 300, et 60 pour Saint-Andiol, Antoine Johannis respectivement 340 et 90. Le prix s’est donc accru à la faveur des enchères de 70 %. Mais la ferme est finalement révoquée le 1er octobre 1367, sans doute pour défaut de garants.
27 Ainsi, dans le registre B 1469, cahier 6, fol. 20, avec ses multiples incises et cancellations de la même main : « […] <ad> quod domini magistri rationales predicti (admitentes oblationem predictam) <pro parte jamdicte curie> gratanter <admiserunt eundem>, <postquam die predicta comparuerunt in predicto archivario et coram dominis magistris rationalibus prenominatis prefatus Johannes de Porta Aurosa et Raymundus Monachi, cives civitatis Avinionis, qui eisdem dominis recipientibus nomine curie antedicte et pro illa, obtulerunt se daturos in juribus, redditibus et proventibus prenarratis, ad predictos annos quatuor, pro quolibet eorumdem annorum quatuor, libras duomilia quingenta reforciatorum predictorum solvendas regie curie vel cui curie mandaret per terminos consuetos, denique prenominati domini magistri rationales oblationem predictam pro parte dicte regie curie admitentes>, et jura curie affectantes illesa servare et in hac parte juxta posse eorum conditionem facere meliorem, considerantes quod procuratio regiorum jurium non est utilis curie memorate, jura jamdicta cum omnibus juribus, redditibus et proventibus ac pertinenciis, eorumdem nomine et pro parte (regie) curie antedicte <ac pro ea> et auctoritate eorum officii locaverunt, vendiderunt ac per modum locationis et venditionis tradiderunt, in presentia mei notarii et testium subscriptorum, prenominatis Johanni de Porta Aurosa et Raymundo Monachi presentibus, stipulantibus et recipientibus eorum propriis nominibus, tanquam plus offerentibus in illis […] ».
28 AD13, B 1469, cahier 1, fol. 1-7.
29 On trouve le même voisinage dans les rationnaires AD13, B 1519, fol. 163-199, B 1520, fol. 283-324 et B 1523, Rationes plurium clavariorum regiorum Provincie (197 folios), rassemblant les procédures d’audition des comptes des clavaires des circonscriptions locales devant les rationaux, mais aussi des fermiers, entre 1326 et 1371. Sur la procédure de contrôle des comptes et sur sa bibliographie : Th. Pécout, Les maîtres rationaux de Provence au XIVe siècle, dans A. Jamme (dir.), Le pouvoir de compter et décompter. Structure et contrôle des comptabilités des XIIIe-XVe siècles, Rome, à paraître.
30 AD13, B 1469, cahier 1, fol. 1-7.
31 Laugerio de Apulia procède d’une famille de nobles de Reillanne d’origine péninsulaire (J.-L. Bonnaud, Un État en Provence. Les officiers locaux du comte de Provence au XIVe siècle (1309-1382), Rennes, 2007, nos 72-77). Ils ont fourni de nombreux officiers, clavaires, juges en Provence occidentale et basse Provence. Ils sont implantés à Marseille, Arles et Avignon comme cives. Le professeur de droit civil Rimbaldo (Baudus) de Apulia est père d’Audoardo, baile et clavaire de Tarascon en 1353 et 1355, fermier du setier de Tarascon en 1347, du rivage du Rhône en 1348 ; de Laugerio, professeur de droit civil, fermier du rivage du Rhône en 1348, puis en 1352 avec son frère Raimundo, juge des premiers appels de Marseille (1357, 1361, 1384), baile de Reillanne (1363), fermier du rivage du Rhône en 1346 et en 1348 (avec alors le péage d’Aix) ; et Bertrando, baile et clavaire de Toulon en 1344 et baile de Colmars en 1354. On repère aussi un notaire Laugerio comme clavaire d’Aix en 1326. Peut être doit-on leur rattacher Giovanni de Apulia, implanté à Saint-Maximin, collector pasqueriorum des baillies de Brignoles et Saint-Maximin et dont on a conservé les comptes pour 1299-1308 (AD13, B 1766-1774).
32 Sur les traités avec le roi de France et les démêlés dont ils sont l’objet : M. Falque, Le procès du Rhône et les contestations de la propriété d’Avignon (1302-1818), Avignon-Paris, 1908 ; J. de Romefort, Le Rhône de l’Ardèche à la mer, frontière des capétiens au XIIIe siècle, dans Revue historique, 161, 1929, p. 74-89.
33 AD13, B 1469, cahier 2, fol. 1-2v et cahier 5, fol. 1-5v, un mémoire destiné à étayer la demande d’indemnisation ; B 1171, cahier 3 (folios 216-271).
34 Y. Renouard, Les relations des papes d'Avignon et des compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris, 1942, p. 619 ; J. Favier, Les papes d’Avignon, Paris, 2006, p. 373 ; J. Hayez, Migration et stratégies familiales. Autour de la condamnation de Lorenzo di messer Tommaso Soderini, bâtard et faussaire malchanceux (1405), dans Médiévales, 19, 1990, p. 43-57.
35 N. Coulet, Fermiers et maîtres rationaux… cit. ; A. Venturini, La gabelle du sel de Nice (XIIIe-XIVe siècles)… cit. ; Id., Le rôle du sel de Provence dans les relations entre les États angevins et Gênes de 1330 à 1360, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 142, 1984, p. 205-253 ; Id., La gabelle du sel des comtes de Provence. État de la question, dans J.-C. Hocquet (dir.), Le Roi, le Marchand et le Sel, Lille, 1987, p. 105-116. J. Hayez, Migration et stratégies familiales… cit. Tommaso Soderini est un marchand florentin installé en Avignon. Le 1er septembre 1368, il baille à ferme la gabelle du sel de Nice (AD13, B 1171, fol. 156-161 ; B 1524, fol. 39), puis la gabelle de Berre et celle des droits du rivage du Rhône, du delta et du grenier à sel de Tarascon (B 1171, fol. 115). Dès 1369, il s’associe avec le Pistoieso Luchetto di Gherardino de’Tebertelli (alias Luquettus de Girardinis), alors qu’ils étaient encore concurrents en 1358 pour l’adjudication de la gabelle de Nice. Luchetto est attesté en Provence depuis 1359, et il s’allie par mariage à la famille de Filippo et Giovanni di Lapo, marchands de Pistoia implantés en Avignon. C’est d’abord un homme d’armes : en 1367, il commande des mercenaires hongrois pour le sénéchal lors de la saisie du temporel de l’archevêque d’Arles ; il est également châtelain de Demonte et Val di Stura en 1367, et capitaine du Comté de Vintimille et Val de Lantosque en 1369 ; c’est surtout un homme d’affaires : en 1370, il contrôle les gabelles de Fréjus, Cannes et Grasse, et en 1372 il est seul fermier de la gabelle de Nice et de celle d’Aix. La première approvisionne le Piémont et Cuneo depuis le siècle précédent, par la route de la Vésubie. Tommaso Soderini, mort vers 1402-1403 est signalé en Avignon entre 1357 et 1375. La famille s’est qualifiée en travaillant comme facteurs des Peruzzi. Tommaso est associé au Florentin Stoldo di Messer Bindo Altoviti pour la ferme des droits sur le sel, ce que consolident leur cousinage et des alliances matrimoniales, de même à son cousin Agnolo d’Albizo († 1377). Tommaso et Stoldo sont présents à Florence à partir de la fin des années 1370, au sein de l’oligarchie guelfe, menant une intense activité politique à leur retour, notamment à l’Arte di Calimala. Tous les deux sont exilés à Tarascon en 1378-1381, durant la révolte des Ciompi. En 1360, la procédure du maréchal de la Curie romaine contre Tommaso Soderini et Stoldo Altoviti pour fraudes et collusions contre le bien public, à propos du commerce du sel, occasionne des saisies (ASV, Reg. Av. 144, fol. 48-48v et J. Hayez, Migration et stratégies familiales… cit., p. 46 n. 7). Sur les Altoviti à Marseille : Éd. Baratier, F. Reynaud, Histoire du commerce de Marseille, 2, De 1291 à 1481, Paris, 1951, p. 716-721 ; les Altoviti et Gherardini en Arles : L. Stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1986, p. 250-256 ; Luchetto di Gherardino de’Tebertelli à Aix : N. Coulet, Aix-en-Provence, espace et relations d’un capitale (milieu XIVe s.-milieu XVe s.), Aix-en-Provence, 1988, p. 298-299.
36 AD13, B 1171, relié parchemin et folioté en 1682. Il rassemble trois cahiers qui disposent de leurs propres foliotations médiévales : le cahier 1 (folios 1-79) est un Quaternus locationum jurium et reddituum regiorum et reginalium comitatuum Provincie et Forcalquerii, tenu par l’archivaire Hugues Honorati pour des enchères conclues entre mai 1353 et octobre 1358, concernant la riparia Rodani, les péages d’Arles, les gabelles de Berre, Grasse, Fréjus, Digne, les péages de La Baume, d’Aix en association avec la riparia Rodani, le péage de Meyrargues, le port de Pertuis, le péage des Pennes, les leydes, péage et riparia de Toulon ; le cahier 2 (folios 80-215), intitulé Locationes cabellarum concerne les années 1366-1368 et comporte des tables initiales (fol. 80-82v) ; le cahier 3 (folios 216-271), de format plus petit, comporte la procédure de la riparia Rodani après la guerre de 1368. J. Frénette, Formes et procédures des fermes de droits comtaux en Provence au XIVe siècle, mémoire de maîtrise d’Histoire, Université du Québec à Montréal, 1998 (dactylographié), p. 18-32, p. 128-132 et p. 133-137 (édition des folios 251-252v à propos du péage d’Aix en septembre 1362.
37 Il s’agit de la gabelle et du péage de Valensole, confiés au nom de Foulque d’Agoult, pour quatre ans, successivement à Silvestre Johanneti (20 mars 1366-19 mars 1370) pour 300 florins annuels, et à Jacquet de Monte Malo (du 1er novembre 1368 au 31 octobre 1372) pour 550 florins au total ; des droits de la claverie de Castellane, assignés à Louis Marquesani, juge mage, pour un an à partir du 1er novembre 1368, pour un montant de 800 florins ; des péages d’Orgon, Saint-Andiol et les droits du portus de la Durance à Nerio Alessi, procureur de Tommaso Soderini, pour un an (1er octobre 1367-30 septembre 1368), à raison de 150 livres annuelles ; de la gabelle de Grasse, accordée à Paul Corme de Grasse pour quatre ans (1er septembre 1366-31 août 1370) pour 550 florins annuels ; de la gabelle de Nice, à noble Guillaume Grassi pour quatre ans (1er octobre 1366-31 août 1370) pour 1000 florins annuels, puis à Tommaso Soderini du 1er septembre 1368 au 31 août 1372, pour 600 florins par an ; de la gabelle d’Hyères et Toulon, à Giovanni Guchii pour quatre ans (1er septembre 1366-31 août 1370) pour 725 florins par an, et à Jean Pontanerii de Hyères, notaire, pour un an moyennant 10 000 florins, à partir du 1er mai 1370 ; de la gabelle de Fréjus à Jacques Corme de Grasse pour quatre ans (1er septembre 1366-31 août 1370) pour 470 florins annuels ; du péage d’Aix, dont les revenus sont assignés aux ordres mendiants pour quatre ans, à raison de 500 florins annuels (1er mars 1367-28 février 1371) ; de la gabelle et péage de Digne, à Isnard Gauterii pour trois ans, pour 225 livres coronats annuelles (depuis le 1er janvier 1368) ; des leydes et fournages de Seyne et Saint-Pons, au noble Jacquet de Monte Malo, pour cinq ans (1er novembre 1368-31 octobre 1373), à raison de 85 florins par an ; de la gabelle d’Aix, à Philipotus de Ruffis de Florence et à maître Antoine Henrici notaire et habitant d’Aix, pour deux ans (1er septembre 1369-31 août 1370, sans doute par erreur) ; des revenus de la riparia Rodani et de la gabelle de Berre, au noble Tommaso Soderini et à Luchetto di Gherardino, pour quatre ans, à raison de 4500 florins annuels pour les premiers et de 500 florins pour Berre (1er août 1370) ; du péage de Castellane et d’autres droits relevant de la gabelle, à maître Jean de Goy procureur du noble Marco Grimaldi de Nice, pour deux ans, et à raison de 2500 florins (1er novembre 1367), convention conclue le 21 avril 1367, et acte rédigé par le notaire Jacques de Velaux.
38 Les Grimaldi de Nice, d’origine génoise, sont bien attestés parmi les officiers locaux (J.-L. Bonnaud, Un État en Provence, nos 560-563) ; Marco Grimaldi, fils d’Antonio, devient seigneur de Cagnes et Villeneuve en 1372 et reçoit Antibes de Clément VII en 1383, et le titre de capitaine général des arbalétriers de Charles V en 1373 (H. Métivier, Monaco et ses princes, 1, La Flèche, 1865, p. 135-136) ; Antoine Henrici, notaire d’Aix dont la famille est liée à des drapiers, devient archivaire de la Chambre des comptes en 1376 (N. Coulet, Les juristes dans les villes de la Provence médiévale, dans Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule ibérique au Moyen Âge, Paris, 1991, p. 320) ; les Corme de Grasse, qui furent tous deux bailes et clavaires dans les années 1340-1360, sont liés à Marco Grimaldi qui fut fidéjusseur de Jacques (J.-L. Bonnaud, Un État en Provence, nos 384-385) ; Jean Pontanerii, notaire d’Hyères, Guillaume Grassi, seigneur de Sénas et Châteaurouge, Silvestre Johanneti de Valensole et Isnard Gauterii sont plus obscurs et appartiennent sans doute à une chevalerie castrale urbanisée.
39 Foulque d’Agoult, fils de Raymond, lui succède comme sénéchal en 1352-1355 : F. Cortez, Les grands officiers royaux de Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1921, p. 71 (attesté comme sénéchal dès août 1352, É.-G. Léonard, La jeunesse de Jeanne Ire, reine de Naples, 2, p. 379 n. 1). Luigi Marquesano († 1372), professeur de droit civil et originaire de Salerno, est maître rational en 1364 ; Giovanni Guchii, de Florence, maître rational (1359-1383). On notera que l’anthroponyme Guccio est présent chez les Soderini : c’est le nom du père de Tommaso, disparu en 1365. Th. Pécout, Les maîtres rationaux de Provence au XIVe siècle… cit.
40 Voir supra n. 35. R. Brun, Quelques Italiens d’Avignon au XIVe siècle. I. Les archives de Datini à Prato, dans Mélanges d'archéologie et d'histoire, 40, 1923, p. 103-113, et « II. Naddino de Prato, médecin de la cour pontificale », Ibid., p. 219-236. Sur les Lucquois : L. Mirot, Études Lucquoises, dans Bibliothèque de l'École des chartes, 88, 1927, p. 50-86 ; 89, 1928, p. 299-389 ; 91, 1930, p. 100-168 ; 96, 1935, p. 301-337 ; 99, 1938, p. 67-81 ; plus particulièrement 88, 1927, p. 51-52 n. 1 et n. 1, où l’auteur relève les premières attestations de Lucquois à Marseille en 1258 puis entre 1269 et 1276. G. Yver, Le commerce et les marchands dans l'Italie méridionale au XIIIe et au XIVe siècle, Paris, 1903, p. 225-226, révisé par F. P. Luiso, Mercatanti Lucchesi dell’epoca di Dante, dans Bollettino storico Lucchese, 8-2, 1936, p. 61-102, à propos des relations des Battosi avec les Angevins, depuis les années 1260 jusqu’à la victoire gibeline de 1314 dans leur cité ; les Battosi sont attestés en Provence dès 1291, à Tarascon. J. Hayez, « Veramente io spero farci bene... » : expérience de migrant et pratique de l'amitié dans la correspondance de maestro Naddino d'Aldobrandino Bovattieri, médecin toscan d'Avignon (1385-1407), dans Bibliothèque de l'École des chartes, 159-2, 2001, p. 413-539.
41 AD13, B 1469, fol. 168-169, passage rédigé par le notaire et archivaire Guigonet Jarenti. Le 20 novembre 1367, le custode des Mineurs d’Aix présente à la Chambre des comptes devant le maître rational Giovanni Guchii, en l’absence de son homologue Louis de Tabia, une lettre du sénéchal Raymond d’Agoult, datée du 13 novembre précédent. Ces établissements religieux adressent une supplique à la cour, en rappelant qu’ils ont tenu les droits du péage et des salines d’Aix jusqu’au 1er mars 1367, pour 500 florins par an, et ce pendant trois ans. Ils demandent à ce qu’on les maintienne dans ces revenus. Sur la place du clergé local dans le crédit rural, et donc sa capacité à mobiliser des capitaux : J. Drendel, Gens d’Église et crédit dans la vallée de Trets au XIVe siècle, dans Provence historique, 44, 1994, p. 77-88.
42 À cet égard, la famille de l’archevêque d’Aix Guillaume Fabre († 1413), ses frères tout comme leur père Guillaume, est fort significative, entre la draperie, le prêt, la location des droits royaux (les gabelles notamment) en association avec des Italiens, la loi et l’office, la proximité avec la cour, le chapitre et le gouvernement de l’Église, celui de la ville : N. Coulet, Guillaume Fabre et le gouvernement du diocèse d'Aix au temps du Grand Schisme, dans Provence historique, 25, 1975, p. 207-225.
43 J. Drendel, Jews, villagers and the count in Haute Provence: marginality and mediation, dans Provence historique, 49, 1999, p. 217-231 ; J. Sibon, Les Juifs de Marseille au XIVe siècle, Paris, 2011, p. 38-86.
44 M. Hébert, Regeste des états de Provence, 1347-1480, Paris, 2007, et sa bibliographie. J. Drendel, Les élites politiques au village en Provence médiévale, dans MEFRM, 124-2, 2012, p. 521-529.
45 Cela suppose de réexaminer notamment, au-delà du seul clivage du légitimisme et des questions fiscales, les conflits de 1348-1352 et de la guerre de l’Union d’Aix (1382-1388) et les partis en présence : A. Venturini, La Guerre de l’Union d’Aix (1383-1388), dans Actes du colloque international de Nice (septembre 1988) : 1388 La dédition de Nice à la Savoie, Paris, 1990, p. 35-141 ; M.-R. Reynaud, Noblesse et pouvoir dans la principauté d’Anjou-Provence sous Louis II et Louis III (1384-1434), dans N. Coulet, J.-M. Matz (dir.), La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, Actes du colloque d'Angers-Saumur (3-6 juin 1998), Rome, 2000, p. 303-313 ; M. Hébert, La noblesse et les états de Provence, dans ibid., p. 327-345.
46 Voir sur ce plan l’édit réformateur obtenu de la reine le 8 octobre 1352 (AD13, B 541 et B 4, fol. 55) et le statut du 5 novembre 1352 sur la justice (B 541 et B 6, fol. 40, Ch. Giraud, Essai sur l'histoire du droit français au Moyen Âge, 2, Chartes et coutumes, Paris, 1846, p. 148-156). É.-G. Léonard, La jeunesse de Jeanne Ire, reine de Naples, 2, p. 378-382. La commission de 1355 destinée à réviser les aliénations domaniales depuis 1343 s’inscrit dans le même esprit. Le problème de l’aliénation domaniale et de sa révocation est une question éminemment politique désormais, d’où les fluctuations radicales de la politique royale, au gré des rapports de force : le 19 février 1348, la reine s’engageait à Aix contre tout engagement des comtés ou d’une part d’entre eux (Aix-en-Provence AM, AA1), l’édit de 1365 révoque les aliénations consenties depuis 1343 (AD13, B 558), ce qu’annule l’édit du 1er mai 1367, qui vise à rémunérer les services rendus par la noblesse et les élites urbaines (B 564) ; le 13 juin 1366, une nouvelle révocation des aliénations est décidée. J.-P. Boyer, La domanialité entre Provence et Mezzogiorno… cit..
47 N.Coulet, Fermiers et maîtres rationaux… cit. ; A. Venturini, La gabelle du sel de Nice (XIIIe-XIVe siècles)… cit. ; Id., Le rôle du sel de Provence dans les relations entre les États angevins et Gênes de 1330 à 1360, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 142, 1984, p. 205-253 ; Id., La gabelle du sel des comtes de Provence. État de la question, dans J.-C. Hocquet (dir.), Le roi, le marchand et le sel, Lille, 1987, p. 105-116.
48 A. Wijffels, Des droits savants au droit public de l’Europe : modèles juridiques de solidarité, dans A. Supiot (dir.), La solidarité. Enquête sur un principe juridique, Paris, 2015, p. 47-68.
Auteur
Université Jean Monnet–St-Étienne, thierry.pecout@univ-st-etienne.fr
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