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Les Italiens à Bône (1865-1940)

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Hugo Vermeren

Première partie. Migrer en Algérie au XIXe siècle

Chapitre 3. La France et les étrangers en Algérie : entre politique coloniale et politique d’immigration

Texte intégral

  • 1 Procès verbaux et rapports de la Commission d’Afrique instituée par ordonnance du roi du 12 décembr (...)

« Comment coloniserez-vous ? Sera-ce par les Indigènes ? Mais ils ont des habitudes de paresse, de pillage, de maraude, que vous ne parviendrez jamais à détruire. Avec des étrangers, des Allemands et des Suisses ? Alors ce ne sera plus une colonie française. Avec des Français ? La Commission reconnaît qu’il ne faut pas compter sur des colons venus de France, ceux qui abandonneraient la mère-patrie seraient pour la plupart que des aventuriers, dénués de ressources et d’aptitude au travail de la terre, et l’expérience a démontré le peu de fondement qu’on peut faire sur les colons sortis presque toujours de l’écume de la société ».
Un membre de la commission d’Afrique de 18341

  • 2 E. Temime, La migration européenne en Algérie… cit., p. 31-44.
  • 3 Le cas des Irlandais est singulier puisqu’ils ne sont intégrés qu’à un seul projet de peuplement. L (...)
  • 4 Comme pour les Irlandais, un projet unique d’implantation de trente familles est entrepris au milie (...)
  • 5 P. Boyer, Migration maritime européenne en Algérie (1830-1936), dans J.-L. Miège (dir.), Navigation (...)
  • 6 J. Sessions, Le paradoxe des émigrants indésirables pendant la monarchie de Juillet, ou les origine (...)

1Dans son article pionnier, Émilie Temime s’interroge sur la nature de la politique menée par l’État français en Algérie à l’encontre de l’immigration européenne2. Tentant de discerner les spécificités du modèle colonial, il cherche à nuancer la supposée politique du « laisser faire » qui aurait dominé en Algérie, en particulier dans les premières décennies de la Troisième République. Il décèle notamment une distinction de principe entre une émigration voulue, encouragée, voire organisée comme celle originaire de France métropolitaine mais aussi du Nord de l’Europe (Allemagne, Suisse, Irlande3, Suède4), et une émigration spontanée, « peu désirée », celle des territoires méditerranéens (Espagne, Italie, Malte) face à laquelle l’État colonial se serait montré impuissant. Pierre Boyer évoque, quant à lui, une « immigration sauvage » des Méditerranéens par opposition à l’apport contrôlé de l’immigration française5. La distinction entre Européens du Nord et du Sud est aussi au cœur de la thèse soutenue par l’historienne américaine Jennifer Sessions6.

  • 7 I. Merle, Genèse d’une identité coloniale. Histoire d’une émigration « organisée » vers la Nouvelle (...)
  • 8 J. Sessions, By sword and plow… cit. Il s’agit alors, pour l’État français, d’encourager l’émigrati (...)

2Comme le souligne Isabelle Merle, l’opposition entre migration organisée et migration spontanée est fondamentale pour comprendre l’orientation de la politique de peuplement menée par la France dans ses colonies7. En découle une sélection de l’immigration selon des critères que l’on peut dire d’ordre géographique, voire ethnique. Jennifer Sessions montre qu’au cours des deux premières décennies de la période coloniale la préférence est accordée à l’immigration d’Allemands, de Belges et de Suisses, davantage disposés, dans les représentations de l’époque, au travail de la terre8, tandis que, comme nous allons le voir, les Italiens et les Espagnols sont plutôt envisagés sous l’angle d’une immigration temporaire d’ouvriers destinés à combler ponctuellement le besoin de main-d’œuvre pour les grands travaux.

3Néanmoins, la législation produite tout au long de la période coloniale sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Algérie ne désigne jamais explicitement tel ou tel groupe national comme désirable ou indésirable. En effet, au-delà des discours institutionnels ou polémiques qui louent les vertus et les capacités physiques de tel ou tel peuple, il semble que ce ne soit pas l’origine des migrants qui ait guidé les politiques migratoires appliquées à l’Algérie mais plutôt leurs aptitudes professionnelles afin de servir le but premier de la présence française en Algérie : la colonisation, c’est-à-dire la mise en valeur du territoire ainsi que le développement des infrastructures et des services nécessaires aux agents de cette mise en valeur.

  • 9 C. Collot, Les Institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962), Paris, 1987.
  • 10 Ce n’est pas le cas, par exemple, de Jean-Jacques Jordi qui ne cite aucune des circulaires du Bulle (...)
  • 11 Outre le travail de Jennifer Sessions qui couvre la période de la Monarchie de Juillet et de la Sec (...)

4Concernant cette politique, le travail considérable de Claude Collot sur le fonctionnement des institutions en Algérie donne quelques repères du régime de circulation instauré en Algérie9. Cependant, ce dernier se préoccupe surtout des inégalités entre Français et Algériens musulmans, plutôt qu’entre Français et Européens étrangers. D’autres études portant sur les différentes immigrations européennes en Algérie ont davantage tenté de disséquer la législation adoptée par l’administration coloniale à l’égard des étrangers10. Mais, au-delà des spécificités de chacune de ces immigrations et des décisions extraordinaires et isolées pour peupler tel ou tel village de colonisation, à l’instar des projets de colonisation maritime de Baude et de Chasseloup-Laubat évoqués précédemment, la législation générale sur l’immigration européenne en Algérie reste encore mal connue, en particulier pour la période de la Troisième République11.

5La principale difficulté pour cerner sa logique et sa chronologie vient du statut même du territoire algérien. Émanant parfois du ministère de l’Intérieur, parfois du ministère de la Guerre, parfois du Gouverneur Général ou des préfets, les textes qui régissent les conditions d’entrée et de séjour relèvent rarement des mêmes institutions. De fait, cette politique est menée par à-coups au gré des besoins du moment, lui donnant un caractère désordonné. Il convient ici, comme le faisait Émile Temime, d’en interroger la cohérence et les discontinuités en centrant notre regard sur l’immigration venue d’Italie. Quels moyens sont mis en place de part et d’autre de la Méditerranée pour faire venir des Européens ? Dans quelle mesure la position des autorités de la métropole et de la colonie évoluent-elles sous les différents régimes ? Quelle place est faite aux étrangers européens aux différentes étapes du processus colonial ? Enfin, jusqu’à quel point la migration en provenance de l’Italie est-elle l’objet d’une politique spécifique ?

  • 12 Le dernier Commandant militaire est Théophile Voirol (1831-1834), remplacé par Jean-Baptiste Drouet (...)
  • 13 Ces tâtonnements sont bien mis en perspective par Hélène Blais dans Mirages de la carte : l’inventi (...)
  • 14 Sur les spécificités propres aux autres territoires coloniaux, voir P. Singaravélou, Des empires en (...)

6Les copieux volumes du BOGGA témoignent du fait que l’autorité centrale de la colonie, c’est-à-dire le Commandement militaire puis le Gouvernement Général, s’efforce continuellement de maîtriser les flux migratoires, du moins de contrôler les entrées, et ce tout au long de la période coloniale12. Appliquant à la colonie les lois et les décrets de métropole, ou transmettant des circulaires spécifiques aux préfets des trois départements, elle tente de réguler un phénomène qui la dépasse le plus souvent. La difficile application de la législation sur l’immigration témoigne de la mise en place délicate d’une administration qui peine à maîtriser ses frontières13 et à déterminer la population qu’elle souhaite implanter sur son territoire. Elle montre également les profondes contradictions du législateur vis-à-vis d’une immigration tout aussi indispensable que problématique par son ampleur. En Algérie, à l’inverse d’autres espaces coloniaux, les politiques migratoires sont étroitement liées aux problématiques de peuplement et de domination territoriale14. De fait, dans les tentatives, même timides, de soulever un mouvement d’émigration dans les différents pays d’Europe et dans une volonté parfois manifeste d’ouverture des frontières, résident les éléments permettant de discerner le fil directeur qui oriente la politique française de peuplement en Algérie : la fabrication d’un peuplement français avec le concours des Européens étrangers.

Le temps des doutes (1831-1871) : la tendance libérale

Entre politique de recrutement et politique de peuplement

7La politique migratoire menée au cours des premières décennies de la période coloniale est faite d’hésitations et de tâtonnements qui résultent principalement des difficultés économiques freinant les diverses entreprises de colonisation. Entre 1831 et 1865 plusieurs circulaires et arrêtés définissent les grandes lignes permettant de comprendre ce que sera plus tard, sous la Troisième République, la posture ambigüe adoptée par le pouvoir colonial vis-à-vis de l’immigration italienne.

  • 15 Moniteur Algérien, circulaire du 18 mai 1831. En pratique, les demandes de passeport sont formulées (...)
  • 16 Ibid. Le terme de « classe » est employé par Auguste Casimir-Perier lui-même.
  • 17 Cette mesure est sans doute destinée à rendre la procédure plus accessible aux émigrants potentiels
  • 18 Moniteur Algérien, circulaire du 18 mai 1831.

8Le 18 mai 1831, Auguste Casimir-Perier, alors ministre de l’Intérieur du gouvernement dirigé par son père, Casimir Perier, publie une circulaire définissant la figure de l’immigrant désiré en Algérie. Souhaitant encourager en premier lieu la venue d’entrepreneurs et de grands exploitants, le ministre signale à ses intendants métropolitains l’importance de favoriser l’émigration de négociants et de personnes ayant « le projet de former des établissements agricoles »15. À ces deux « classes » privilégiées, il en oppose deux autres : les « ouvriers de tous genres » et les individus sans ressource, pour lesquels il demande aux préfets de ne pas remettre de passeports16. L’exercice est nouveau pour les hauts fonctionnaires qui ont désormais à charge de délivrer les lettres de mer pour Alger, charge jusqu’alors attribuée au ministère des Affaires étrangères17. Pour obtenir le visa, les Français, comme les étrangers, peuvent s’adresser à un préfet métropolitain s’ils résident en France, ou au consulat français de leur pays. S’ils le souhaitent, ils peuvent solliciter une aide financière pour le voyage auprès du ministère de la Guerre, appelée « secours de route » ou « passage gratuit ». Une fois entré sur le territoire algérien, chaque nouvel arrivant est tenu de se présenter « à l’autorité de résidence » afin de se faire délivrer un certificat « constatant sa bonne conduite et la profession exercée »18.

  • 19 Sur l’incertitude du projet colonial français en Algérie dans les années 1830, voir H. Blais, Pourq (...)
  • 20 ADBR, 4M2146, circulaire du 30 août 1838. La liste exacte donne un avant-goût des professions exerc (...)
  • 21 Ibid.
  • 22 Ibid.
  • 23 ADBR, 4M2146, circulaire du 19 avril 1843. Les chiffres d’ouvriers réclamés sont très précis. Les s (...)
  • 24 ADBR, 4M2146, circulaire du 6 septembre 1845.

9Passées les premières incertitudes relatives au destin de l’Algérie19, le nouveau ministre de l’Intérieur Camille Bachasson, comte de Montalivet, s’efforce d’assouplir les conditions d’obtention du passeport pour ceux qui appartiennent à la « troisième classe », c’est-à-dire les ouvriers de l’industrie et de l’agriculture. En 1836, Montalivet s’attache à définir en des termes très précis ce qu’il appelle alors les « immigrations réellement utiles » à la colonisation20. Il dresse notamment une liste détaillée de professions dédiées à l’agriculture, aux travaux publics et aux chantiers de construction21. Aux entrepreneurs des premiers appels doivent donc succéder les bras nécessaires à l’édification des villes et à la mise en valeur du sol. Conscient de l’ampleur des chantiers coloniaux à venir, le ministre précise que ces dispositions ont pour but de « faciliter l’émigration française ou étrangère » qui trouvera « dans ces travaux des moyens assurés d’existence »22. Quelques années plus tard, en 1843, alors que le littoral est presque intégralement occupé et que l’armée française progresse dans l’intérieur des terres, une nouvelle circulaire est publiée par le successeur de Montalivet, le nouveau ministre de l’Intérieur Tanneguy Duchâtel, qui réitère la requête d’« une émigration continue d’ouvriers vers l’Algérie »23. Deux ans plus tard, ce dernier encourage à nouveau la venue de ceux qu’ils désignent comme « ouvriers d’art », c’est-à-dire des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, certifiant qu’ils seront « assurés d’y trouver du travail »24.

10Au cours des deux premières décennies de colonisation s’affirme ainsi la volonté de faire venir des ouvriers d’Europe, et pas seulement de France, plutôt que de recruter sur place des travailleurs décrits souvent comme non qualifiés et surtout en nombre insuffisant. En réalité, la période de guerre de conquête est surtout celle d’une vive résistance de la part des populations locales dont les rapports avec la puissance colonisatrice sont encore très circonstanciels. En outre, la volonté de recruter des Européens plutôt que des Algériens est aussi un moyen d’encourager leur immigration. Cette posture est conservée dans les années qui suivent :

  • 25 ANOM, 7G4, lettre du ministre des Affaires de la guerre au MAE, 7 avril 1855.

Un certain nombre de Kabyles descendant de leurs montagnes dans les plaines sont occupés par nos colons, mais ce n’est là qu’une ressource insuffisante, et il serait désirable qu’un courant périodique d’émigration pût s’établir par les populations européennes du littoral de la Méditerranée25.

  • 26 La meilleure illustration est peut-être le plaidoyer du géographe Augustin Bernard, publié à l’occa (...)
  • 27 Aux ANOM, la série L2 contient plusieurs dossiers contenant des projets pour favoriser l’émigration (...)
  • 28 Sur l’intensité des circulations entre la région de Lucques et la Corse au XIXe siècle, se reporter (...)
  • 29 ANOM, L2, lettre du ministre des Affaires de la guerre au MAE, 7 avril 1855.
  • 30 ANOM, L2, lettre de la direction des consulats du MAE au ministre de la Guerre, juin 1855.

11Les réticences à l’emploi des Algériens, exception faite des Kabyles, perdurent jusque dans l’entre-deux-guerres26. La préférence est donnée aux ouvriers européens, quelque soit leur pays d’origine. Les appels explicites à l’immigration temporaire de manœuvres ne sont nullement destinés aux seuls ressortissants français. Ils désignent une volonté d’établir une migration saisonnière de travailleurs des pays européens géographiquement proches de l’Algérie27. Plusieurs expériences sont ainsi entreprises, en particulier sous le gouvernement Randon (1851- 1858), pour détourner certaines migrations estivales comme celle des ouvriers agricoles de la province de Lucques vers la Corse en 185528. L’intention est de créer, entre les cultivateurs algériens et les habitants du Duché de Lucques, « des relations destinées à se développer ensuite d’elles-mêmes »29. Le ministère de la Guerre mesure la rentabilité du projet, spécule sur le coût du transport et des salaires. À cette manière propre au XIXe siècle, il juge de la valeur morale, de la résistance physique et de la capacité de travail des journaliers toscans. Réagissant à cette proposition, le ministre des Affaires étrangères semble plutôt sceptique. Selon lui, une telle initiative ne peut se concrétiser qu’à condition que soit créée, à Lucques, une agence d’émigration30.

  • 31 Cité par G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., p. 152.
  • 32 ADBR, 4M2146, circulaire du 30 août 1838.
  • 33 ANOM, L2, lettre du ministre de la Guerre au MAE, 11 février 1842.
  • 34 Ibid.

12Finalement, le projet est abandonné pour des raisons financières après deux années de discussions triangulaires entre le Gouvernement Général, les ministères métropolitains et le consulat français de Lucques auquel il est demandé de « s’abstenir de favoriser ou d’exalter une émigration de Lucquois vers l’Algérie »31. En effet, le système mis en place depuis 1831, fondé sur le financement du voyage et la rémunération des ouvriers, montre ses limites. Recruter s’avère indispensable certes, mais pas à n’importe quel prix. Avant l’instauration de la Troisième République, les crédits alloués à l’émigration restent extrêmement limités et ce manque de moyens se ressent autant dans la faible diffusion de la propagande que dans les difficultés du ministère de la Guerre à répondre aux promesses faites par le ministère de l’Intérieur dans la prise en charge des frais de voyages. Théoriquement, les postulants, notamment les ouvriers concernés par la circulaire du 30 août 1838, avaient la possibilité de bénéficier de passages gratuits accordés par le ministère de la Guerre à condition d’embarquer sur les bâtiments de l’État par le port de Toulon. Mais, comme le précisait alors Montalivet, les dépenses de l’administration dans ce domaine devaient être impérativement restreintes sous peine de « sacrifices sans terme »32. Ainsi, certains ouvriers qui s’étaient faits promettre un aller-retour se retrouvaient parfois à devoir attendre plusieurs mois pour être rapatriés comme en témoigne par exemple la plainte déposée par un groupe de terrassiers toscans en 184233. Cette colonne d’ouvriers avait été engagée sur les chantiers de travaux publics dans la région d’Alger pour une durée déterminée. Dans un premier temps, le financement du voyage de retour leur est refusé. Ce n’est qu’après l’intervention d’un certain Capiello, capitaine marin et consul général de Toscane, que leur requête sera finalement acceptée par le ministère de la Guerre34.

  • 35 ANOM, L2, lettre du ministre de la Guerre au consul de Sardaigne à Paris, 10 avril 1850.

13Les précautions budgétaires prises par l’administration française sont identiques dans la décennie suivante. L’obtention d’une parcelle de terrain s’avère de plus en plus difficile, notamment pour les étrangers. En 1850, le ministre de la Guerre répond à une nouvelle demande formulée par le consul de Sardaigne à Paris35. Ce dernier avait sollicité les avantages accordés aux colons français, notamment dans l’attribution de terres, pour des ouvriers de l’arsenal de Turin souhaitant s’établir en Algérie comme cultivateurs mais il essuie un refus sans appel :

  • 36 ANOM, L2, lettre du ministre de la Guerre au consul de Sardaigne à Paris, 1er avril 1850.

L’état actuel des crédits alloués pour la colonisation en Algérie me force à refuser des concessions dans cette colonie à un grand nombre de Français qui ne possèdent pas les ressources suffisantes pour s’y établir à leurs frais, surtout quand il n’exerce pas depuis longtemps la profession de cultivateur. Il me serait évidemment impossible de faire distribuer des terrains aux ouvriers dont vous m’entretenez36.

14La question financière est bien un enjeu central de la politique migratoire menée par les ministères français. Les moyens mis en œuvre sont plus que modestes et l’attribution de passages gratuits, de secours de routes et autres avantages aux émigrants ne se fait qu’à de strictes conditions. Tentant de rationaliser au maximum le budget consacré à sa politique migratoire, l’État tend donc, dès les années 1840, à privilégier l’établissement de nationaux plutôt que des étrangers, ligne qu’il affirmera encore davantage sous la Troisième République. Ainsi, plus les années passent, plus s’affirme la volonté de faire de l’Algérie un prolongement de la France outre-mer, et plus les faveurs sont ouvertement réservées aux seuls Français.

  • 37 F. Giraudeau, L’émigration allemande et l’Algérie, Paris (Bureau de la Revue Contemporaine), 1860.
  • 38 Recensements généraux du GGA.
  • 39 G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., p. 15. Crespo rappelle néanmoins ce qu’il présente comme (...)

15Certains, comme Jules Duval et Fernand Giraudeau, s’interrogent sur le bien-fondé d’une telle politique à une époque où le peuplement français peine à décoller : « Mais n’y a-t-il donc, pour peupler l’Algérie, que l’élément français ? » demandait, en 1860, le second, fonctionnaire d’État37. En effet, la population française qui avait quadruplé de 1841 à 1851, passant de 16677 âmes à 66050, connait une augmentation ralentie dans la décennie suivante puisqu’elle double à peine, atteignant 11222938. Cette croissance reste cependant supérieure à celle des étrangers qui sont 65533 en 1851 et 84517 en 1861. Faible minorité au milieu des Allemands, des Suisses, des Maltais et surtout des Espagnols, les Italiens représentent 11,6 % de la population étrangère en 1851 et 14 % en 1861. Si, comme l’affirme Gérard Crespo, la migration italienne n’a jamais été « organisée », nous ajouterons qu’elle ne l’a sans doute pas été dans un objectif de peuplement39. En effet, nous l’avons vu, l’immigration italienne a pu susciter des initiatives publiques mais visant avant tout à faire venir une population d’ouvriers temporaires appelés à terme à rejoindre leur patrie d’origine.

16Au cours de cette période de tâtonnements, les décisions pour favoriser l’immigration étrangère ont d’abord dépendu des besoins immédiats de la colonisation et la préférence accordée aux migrants du nord plutôt que du sud se traduisit surtout par un tri effectué sur des critères professionnels. Néanmoins, les ressources naturelles, l’eau et la terre, ne sont pas fermées aux étrangers, quelle que soit leur nationalité, et libre à eux, si leur capital le permet, d’acquérir la terre ou d’exploiter les ressources maritimes. Il n’existe pas alors de frontière stricte entre l’ouvrier temporaire et le colon, entre l’étranger et le Français, à tel point qu’il est même envisagé d’abolir les passeports pour l’Algérie.

Vers l’abolition des passeports ?

  • 40 Introduit en métropole en 1792, l’obligation du passeport est donc immédiatement étendue à l’Algéri (...)
  • 41 Moniteur Algérien, circulaire du ministère de l’intérieur aux préfets de métropole, 8 mai 1831.
  • 42 Le lien entre l’instauration du passeport et la « peur » des vagabonds depuis la fin du XVIIIe sièc (...)

17L’instauration du passeport, dès le 18 mai 183140, témoigne des efforts immédiatement consentis pour empêcher les migrants sans ressource de s’embarquer au port de Toulon41. L’obligation du passeport, présentée comme une formalité incontournable, doit permettre d’éviter que n’entrent en Algérie les ouvriers sans travail et autres « aventuriers » attirés par l’appât du gain et trompés par de « mauvais informateurs » sur les attentes réelles du gouvernement. En outre, elle permet d’exercer un contrôle sur les circulations entre la métropole et la colonie. On s’inquiète surtout de ce que l’Algérie puisse constituer un sas d’entrée vers le royaume pour tous les vagabonds de la Méditerranée42.

  • 43 Ces deux arrêtés sont mentionnés par Claude Collot, Les institutions de l’Algérie… cit., p. 301. L’ (...)

18Le 27 juin 1833, une « carte de sûreté », sorte de passeport provisoire, est créée pour tout individu provenant d’Algérie et pénétrant sur le territoire métropolitain, puis, le 23 avril 1840, est imposée l’obligation de signaler son départ à la commune algérienne de résidence trois jours avant son embarquement sur un navire rejoignant la métropole43. Ces restrictions de sûreté font réagir les royaumes italiens qui les perçoivent comme une entrave à l’exercice de leur commerce en Méditerranée occidentale. Le Royaume de Sardaigne parvient à négocier un accord pour faciliter la circulation de ses ressortissants :

  • 44 ANOM, 7G4, décret cité par le préfet d’Oran dans une lettre datée du 29 mars 1859 adressée au minis (...)

M. le ministre de l’Intérieur voulant faciliter les relations amicales entre la France et la Sardaigne vient de décider que désormais les sujets sardes seront dispensés d’échanger par des passeports provisoires leurs passeports nationaux. En conséquence, les préfets viennent d’être invités à donner aux maires, aux commissaires de police et à tous les préposés de l’autorité publique dans leurs départements les instructions nécessaires pour qu’à partir de septembre, les sujets sardes puissent pénétrer librement dans l’intérieur de la France sous la seule condition d’avoir préalablement fait viser leurs passeports à la frontière44.

  • 45 ANOM, 7G4, circulaire du 25 août 1840.
  • 46 Ibid.

19Néanmoins, Charles Rémusat, alors ministre de l’Intérieur, exige que « la formalité du visa soit remplie avec beaucoup d’exactitude, afin que l’autorité soit en mesure d’exercer sa surveillance à l’égard des voyageurs étrangers »45. De fait, il réclame aux différents administrateurs de rendre compte de « l’état quotidien des voyageurs sardes » en relevant leurs « nom, prénoms, âge des titulaires, l’indication de leur profession, de leur lieu de domicile, la date de leur passeport et la mention de leur destination »46. Progressivement cependant, le contrôle exercé par le Gouvernement Général dans les ports algériens ne suffit plus à filtrer une immigration croissante en provenance d’Italie, d’Espagne, mais aussi de l’île de Malte, dont une large fraction rejoint la colonie hors des voies tracées par l’administration. En janvier 1858, Alexandre Colonna Walewsky, ministre des Affaires étrangères de Napoléon III, réaffirme l’obligation de passeport pour pénétrer en Algérie en insistant sur le rôle primordial joué par les consulats français d’Espagne et d’Italie dans le tri des migrants :

  • 47 ANOM, série 7G4, lettre des directions des consulats du MAE.

Aucun étranger ne sera autorisé à débarquer dans nos possessions du Nord de l’Afrique s’il n’est muni d’un passeport visé au port d’embarquement par un agent consulaire français. Cette mesure recevant son application dans tous les ports de France ne peut pas soulever d’objections dans son extension aux ports algériens et aurait d’ailleurs l’incontestable avantage de donner à nos agents en Espagne et en Italie les moyens de contrôle nécessaires sur les personnes suspectes et les colons indigents qui affluent parfois en Afrique47.

  • 48 J. Duval, De l’immigration des Indiens, des Chinois et des Nègres en Algérie, Paris (A. Hennuyer), (...)

20Évoquant cette mesure, le secrétaire du Conseil Général de la province d’Oran (1858-1861) Jules Duval estime qu’elle consiste en un « sévère tirage parmi les étrangers qui veulent passer en Algérie »48. Elle donne en effet un pouvoir supplémentaire aux consuls français installés en Italie et permet d’engager la procédure de contrôle depuis la région de provenance. Contrôler les entrées s’avère néanmoins insuffisant pour assurer une complète maîtrise des flux et une sélection satisfaisante des migrants provenant des pays méditerranéens. En effet, les conditions de délivrance du passeport restent relativement souples et les consuls français ne disposent pas d’outils juridiques suffisants leur permettant de refuser de trop nombreuses requêtes.

21Face à l’augmentation des demandes au tournant des années 1860, ils réclament, auprès de l’éphémère ministère de l’Algérie et des colonies, des dispositions plus restrictives leurs permettant de pouvoir réguler leur débit d’attribution. C’est le cas du consul de France à Cagliari qui, selon une lettre du 9 février 1859 du ministre des Affaires étrangères au ministre de l’Algérie et des colonies, se trouve accablé de demandes formulées par les mineurs lombards et vénitiens qui, après un transit en Sardaigne, désirent rejoindre l’Algérie :

  • 49 ANOM, 7G4, lettre du MAE au ministre de l’Algérie et des colonies, 9 février 1859.

Depuis environ deux mois, un certain nombre d’Italiens, mineurs des provinces lombardo-vénitiennes, munis de passeport autrichiens, se sont présentés au consulat de Cagliari pour obtenir des visas à destination de l’Algérie […] Il demande s’il n’y aurait pas lieu, en raison du nombre croissant de ces émigrants, de mettre désormais une certaine restriction dans la délivrance des visas49.

  • 50 BOGGA, 1862, mesure du 6 mars 1862.
  • 51 Ibid.

22Les archives n’ont pas gardé trace de la réponse donnée par Chasseloup-Laubat à cette demande. On peut néanmoins affirmer que la législation adoptée dans les années suivantes est loin d’être prohibitive. En effet, en mars 1862, les assemblées métropolitaines du Second Empire adoptent une mesure visant à faciliter le passage entre la France, l’Angleterre, la Suède, la Belgique et la Hollande50. Le maréchal de Pélissier, alors Gouverneur Général, s’interroge sur l’extension d’une telle mesure au territoire algérien et va jusqu’à proposer qu’elle puisse s’appliquer « à tous voyageurs sans distinction de nationalité »51. Cette volonté d’ouvrir totalement les frontières algériennes n’a guère les faveurs du ministre de l’Intérieur qui refuse de l’envisager, considérant que cette « extension présenterait des inconvénients sérieux » puisqu’elle entrainerait comme « conséquence logique et forcée la suppression du passeport et la libre entrée en France de tout voyageur annonçant l’intention de vouloir passer en Algérie ». S’opposent alors deux aspirations répondant à des intérêts divergents : l’une, algérienne, consciente du besoin de main-d’œuvre, souhaitant favoriser l’immigration étrangère vers les départements algériens, l’autre, métropolitaine, souhaitant conserver une marge de contrôle sur les entrées de l’intérieur.

  • 52 Contrairement à ce que soutiennent Jennifer Sessions et Claude Collot, seuls les passeports intérie (...)
  • 53 Claude Collot nous expose très clairement l’évolution de ce « régime discriminatoire de l’autorisat (...)
  • 54 Boll. Cons., 1870.

23À défaut d’une liberté totale de circulation, Pélissier obtient néanmoins la suppression des passeports pour l’Algérie pour les Français et une certaine catégorie d’étrangers52. Les passeports sont donc abolis pour les nationaux, les sujets étrangers déjà autorisés à pénétrer en France sans passeport, les étrangers de toute nationalité déjà fixés dans l’Empire, ainsi que les rares titulaires d’un « contrat de colonisation » qui voudraient se rendre en Algérie à leurs propres frais. Cette circulaire supprime également le passeport de l’intérieur pour tous les Européens, faisant naître une discrimination à l’égard des Algériens musulmans pour lesquels il est maintenu53. Cette décision a pour conséquence de supprimer partiellement la frontière symbolique existant entre la France et l’Algérie. La circulaire du 6 mars 1862 est destinée à freiner la venue d’immigrants étrangers pauvres et considérés comme dangereux pour l’ordre public. Mais à la veille de la Troisième République, cette disposition n’empêche nullement des milliers d’Italiens appartenant aux « classes les moins cultivées et les moins riches » de débarquer dans les ports algériens54.

24La position libérale de Pélissier à l’égard de l’immigration étrangère montre ainsi qu’en la matière les lignes sont en train de bouger. En effet, l’idée de s’appuyer sur les étrangers pour développer le peuplement de la colonie est en train de faire son chemin et se traduit, en 1865, par l’adoption d’une procédure de naturalisation spéciale à l’Algérie.

La création d’une « naturalisation spéciale »55 : le sénatus-consulte de 1865

  • 55 L’expression est empruntée au juriste Émile Bonnet, « Étude sur la naturalisation en droit romain e (...)
  • 56 L’époque est riche en pamphlets anticolonistes comme le rappelle Paul Gaffarel en 1882 dans son com (...)
  • 57 J. Lasnavères, De l’impossibilité de fonder des colonies européennes en Algérie, Paris (E. Thunot), (...)
  • 58 Formule tirée d’une pétition adressée au Sénat par les « Européens de Bône » le 12 mars 1863, citée (...)

25La politique de naturalisation des étrangers en Algérie commence sous le Second Empire. C’est à cette époque, celle où l’idée de faire de l’Algérie une colonie de peuplement est peut-être la moins répandue chez les penseurs de la colonisation, qu’est adopté, par le Sénat, le sénatus-consulte du 14 juillet 186556. En effet, les partisans du « Royaume arabe » de Napoléon III ne voient pas dans l’installation d’un peuplement européen les clefs de la réussite de la France57. Cette politique algérienne est par ailleurs très critiquée par les Européens installés dans la colonie qui lui reprochent, entre autres, de vouloir fonder une « nation sans nationalité »58.

  • 59 J. Sessions, « L’Algérie devenue française » : the naturalization of non-French colonists in french (...)
  • 60 C. Frégier, De la naturalisation des indigènes et des étrangers en Algérie par un magistrat algérie (...)

26La question de la naturalisation des étrangers n’est cependant pas nouvelle en Algérie. À la toute fin de la Monarchie de Juillet, plusieurs projets de lois furent déposés sans qu’aucun, toutefois, n’ait abouti59. Contrairement à la métropole, les étrangers résidant sur le sol algérien, ces « incolae », ne peuvent engager une procédure de naturalisation puisqu’aucun texte n’a pu régler la position des étrangers dans la nouvelle colonie60.

  • 61 P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, Paris, 2004 (2e éd.), p. 66.
  • 62 G. Noiriel, Réfugiés et sans-papiers : la République face au droit d’asile (XIXe-XXe siècle), Paris (...)
  • 63 P. Weil, op. cit., p. 637.

27Immédiatement après la proclamation de la Seconde République et la création des trois départements, l’Algérie étant désormais considérée comme un prolongement territorial de la France, se pose la question de l’applicabilité des lois métropolitaines et notamment celle du 3 mars 1849 qui modifie la procédure de naturalisation et impose au demandeur d’avoir préalablement obtenu l’admission à domicile. Instituée par l’article 13 du code civil en 1803, celle-ci s’ajoute désormais à la déclaration de fixation faite au maire de la commune de résidence au début du séjour. L’admission à domicile, qui n’existe pas en Algérie, constitue une sorte de « pré-naturalisation »61, d’« étape transitoire vers la naturalisation »62, pour laquelle il faut constituer une demande appuyée de diverses pièces certifiant de l’entrée légale sur le territoire et d’une résidence continue de dix années tout en s’acquittant de droits de sceaux relativement élevés. S’il n’interrompt pas sa résidence, l’admis jouit de tous les droits civils réservés aux Français tout en étant exempt des obligations militaires. La loi de 1849 crée ainsi une double entrave aux demandes de naturalisation par les étrangers63. L’accès à la nationalité reste donc encore extrêmement restreint en métropole et, en Algérie, l’application de la loi de 1849 est presque inconcevable en l’état tant les conditions fixées par l’admission à domicile sont impossibles à remplir pour les étrangers.

  • 64 C. Dupin, Opinion de M. Le Baron Dupin, sénateur, sur le sénatus-consulte réglant l’état des person (...)
  • 65 ANOM, F80/1558, rapport d’A. Fouque, sous-commissaire de la Marine, 8 mai 1852. Les pêcheurs italie (...)

28Au cours des années précédant l’adoption du sénatus-consulte, les étrangers résidant en Algérie, parmi lesquels les armateurs-pionniers de Bône, sont de plus en plus nombreux à réclamer leur entrée dans la nationalité afin de jouir de certains droits réservés aux Français comme le bénéfice de l’Inscription maritime. Les largesses accordées aux étrangers dans le domaine de la navigation et de la pêche, n’apparaissent plus comme suffisantes pour des familles implantées sur le sol algérien depuis maintenant deux générations. Comme le reconnaît le sénateur Charles Dupin, ingénieur naval de profession et appelé à donner son avis sur le projet de loi, « on pouvait bien les favoriser comme s’ils eussent été Français ; mais c’étaient par pure faveur, et non pas à titre de droit »64. À Bône, par exemple, au début des années 1850, douze patrons de barque italiens, installés depuis plus de dix ans, réclament d’être portés sur les matricules de l’Inscription maritime afin que « leurs nombreux enfants qu’ils destinent au métier de la mer » puissent jouir des droits spéciaux, notamment d’assistance65.

  • 66 Se reporter au chap. 1-1.
  • 67 Enquête sur le commerce et la navigation d’Algérie, Alger (Bastide), 1863, p. 146.

29Comme nous l’avons vu précédemment66, la classe maritime italienne, par son nombre, représente un argument de taille pour les partisans de la colonisation maritime et notamment le ministre de la Marine et des Colonies Prosper de Chasseloup-Laubat en poste de 1860 à 1869. En 1863, les membres de la Commission sur le commerce et la navigation avaient amené l’idée que les marins italiens, de l’armateur au simple matelot, pouvaient non seulement contribuer au peuplement français de la colonie, mais aussi permettre de fournir des soldats au corps de la Marine. Le président de la commission d’enquête, le sénateur Adolphe de Forcade de Laroquette, assurait que la naturalisation était un moyen d’uniformiser le statut de la marine algérienne, essentiellement étrangère, et que « s’il intervenait une loi plus favorable sur la naturalisation des étrangers, les obstacles seraient levés »67. La place des marins-pêcheurs italiens dans la décision de faciliter l’accès des étrangers d’Algérie à la nationalité française est ainsi primordial.

  • 68 Sur ce point, voir Y. Urban, L’indigène dans le droit colonial français (1865-1955), Paris, 2010, p (...)
  • 69 Elle regroupe neuf membres : Le Roy de Saint-Arnaud, Paul Boudet, Charles Dupin, Claude-Alphonse De (...)
  • 70 J. Surkis, Propriété, polygamie et statut personnel en Algérie (1830-1873), dans Revue d’histoire d (...)
  • 71 Voir L. Blévis, Sociologie d’un droit colonial… cit. et M. Brett, Legislating for inequality in Alg (...)
  • 72 C.-A. Delangle, Rapport de M. Delangle au nom de la commission chargée d’examiner le projet de séna (...)
  • 73 Recensements généraux du GGA. Voir R. Ricoux, La population européenne en Algérie (1873-1881) : étu (...)

30En métropole, les débats qui précèdent l’adoption du texte s’étendent avant tout sur l’ouverture de la nationalité aux autochtones algériens, musulmans et juifs68. La commission parlementaire chargée de l’élaboration du texte69 s’inquiète de la compatibilité du code civil avec les pratiques de la tradition musulmane, en premier lieu la polygamie70. C’est bien la religion musulmane et ses coutumes qui posent problème puisque la question de la compatibilité n’est pas soulevée pour les Européens étrangers qu’on désigne alors sous le terme de « chrétiens d’Europe »71. Les différentes opinions émises au Sénat qui préludent le vote du texte préfèrent rappeler, comme le sénateur Claude Alphonse Delangle, le « secours puissant » et le « ferme soutien » des étrangers à la colonisation dans des domaines variés : la culture, l’industrie, la pêche72. La « faveur » de la naturalisation doit être accordée aux étrangers à partir du moment où ces derniers la méritent. Permettre aux étrangers européens d’accéder à la naturalisation ne semble donc pas préoccuper outre-mesure l’opinion de l’époque si tant est qu’elle soit l’objet d’une procédure rigoureusement établie. Le contexte démographique est moins alarmant que dans les années 1840 puisque, selon le recensement de 1861, les Français sont plus nombreux que les Européens étrangers sur l’ensemble du territoire (112229 contre 84517) et surtout les naissances françaises prennent progressivement le pas sur les décès73.

  • 74 M. Chevalier, Discours prononcé par M. Chevalier, sénateur, sur le sénatus-consulte relatif à l’Alg (...)
  • 75 ANOM, F80, 1876, projet de loi de 1847, art. 2. Cette idée est discutée dès 1847 et témoigne de l’e (...)
  • 76 Cité par l’avocat Émile Bonnet dans Étude sur la naturalisation en droit romain et international, [ (...)
  • 77 Voir entre autres J.-P. Péroncel-Hugoz, Le Royaume arabe ou l’Algérie sous Napoléon III, Genève, 19 (...)
  • 78 Sur l’influence de l’expérience haïtienne sur le « nouveau » colonialisme français du XIXe siècle, (...)

31Le principe accepté, il convient alors de débattre sur les conditions d’acquisition des droits civiques et politiques que confère la naturalisation. En premier lieu, presque tous s’accordent sur le fait de soumettre les individus à une procédure individuelle engagée auprès de la municipalité de résidence et qui doit être soumise au conseil d’État. Certains proposent que la décision finale soit directement confiée au Gouverneur Général plutôt que d’obliger le dossier à remonter à Paris : « Ce serait de la paperasse de moins, une plus prompte et une plus économique gestion des Affaires » avançait Michel Chevalier le 6 juillet 186574. La plupart des sénateurs sont réticents à l’idée de rendre l’autorité algérienne indépendante sur la question de la nationalité. Certains proposent même de créer une nationalité spécifique à l’Algérie, une « naturalisation locale », qui n’aurait valeur que sur le seul territoire algérien, un projet vite abandonné75. Louis Flandin, alors conseiller d’État proche de Napoléon III, explique dans un rapport que « créer une nationalité algérienne, ce serait introduire un principe de sécession, ce serait poser en quelque sorte, la première assise d’un État indépendant »76. Cette remarque préventive, et la crainte dont elle témoigne, s’appuient sur le fait que les colons montrent alors de vives résistances à la politique impériale qu’ils dénoncent comme trop favorable aux Algériens77. Le spectre du séparatisme, héritage du traumatisme haïtien de 1804, flotte encore sur les bancs du Sénat78.

  • 79 C. Dupin, op. cit., p. 6.
  • 80 J.-J. Jordi, Les Espagnols en Oranie… cit., p. 105. L’admission à domicile est également supprimée (...)

32Malgré le souci d’uniformité réglementaire, il apparaît impossible d’astreindre les étrangers demandeurs aux mêmes conditions que celles prévues pour leurs homologues de métropole : ces derniers doivent justifier d’une résidence ininterrompue de dix années sur le sol français, être titulaire de l’admission à domicile et s’affranchir d’un droit de sceau élevé à dix francs. La durée de résidence, appelée « stage », est au cœur des débats en Algérie puisqu’elle représente un critère de mérite et cristallise les inquiétudes de favoriser l’accès rapide à la nationalité d’un trop grand nombre d’étrangers. En effet, potentiellement, de nombreux Italiens, Espagnols ou encore Maltais peuvent justifier d’une résidence prolongée. D’un autre côté, on reconnait aisément qu’étant donné les difficultés rencontrées par les Européens pour se fixer durablement, il n’y a « pas à craindre pour les immigrants un nombre beaucoup exagéré de naturalisations »79. De fait, le sénatus-consulte doit constituer « une prime à l’immigration » pour reprendre les termes de Jean-Jacques Jordi, une sorte de consécration pour l’étranger qui a choisi de s’établir sur une terre considérée encore comme inhospitalière80.

  • 81 Elle est modifiée par le décret du 24 octobre 1870. L’article 14 induit notamment que soit intégré (...)
  • 82 BOGGA, 1867.
  • 83 Selon notre base de données (cf. Annexe 5), il faut compter en moyenne dix mois entre la déclaratio (...)

33La procédure à suivre pour l’octroi de la naturalisation est déterminée de manière définitive par le décret du 21 avril 1866 portant application du sénatus-consulte81. La demande est examinée par le maire de la commune de résidence, chargé d’une enquête de « bonne moralité » qu’il confie généralement à un commissaire de police. Il transmet ensuite le dossier au préfet qui, une fois son avis donné, le remet au Gouverneur Général. Ce dernier approuve ou non la demande, et son jugement est généralement suivi par le ministre de la Justice en charge de donner la décision finale. Le postulant doit simplement justifier de trois années de résidence en Algérie et s’affranchir d’un droit de sceau ramené à un franc82. Cette seconde condition symbolise également une sorte de démocratisation de la procédure puisqu’elle permet à des catégories sociales moins aisées d’accéder à la nationalité. Si la procédure de naturalisation est libéralisée, elle n’en demeure pas moins arbitraire, longue et relativement complexe83.

  • 84 C. Roussel, La condition et la naturalisation des étrangers en Algérie, dans Revue des Deux Mondes, (...)
  • 85 Ibid., p. 685. Les étrangers émettent un vote d’ensemble sur un candidat.

34En plus de cette complexité administrative, les étrangers d’Algérie observent quelques réticences à entrer sous le joug des obligations destinées aux nationaux. Du point de vue des étrangers de la colonie, en particulier des Italiens, obtenir la nationalité française ne présente alors que peu d’avantage. En effet, sous le Second Empire, la posture politique et économique libérale héritée des premières années de la colonisation est maintenue. Dans le domaine de la pêche et de la navigation qui occupe une large partie des Italiens, la convention conclue le 12 juin 1862 entre l’Italie et la France réduit de moitié le montant de la patente pour les embarcations italiennes. À côté de l’aspect purement économique, l’extranéité en Algérie confère une situation bien plus avantageuse qu’en métropole : droits civiques élargis (exercer la profession de médecin sans avoir été diplômé en France, être porté témoin sur les actes officiels), condition juridique favorable (accès à la propriété mobilière84), droits politiques importants (droit de vote et d’éligibilité à l’échelon municipal dans des collèges séparés mais sans vote de nationalité85). Mais c’est surtout la question du service militaire qui peut être considérée comme un facteur décisionnel important des étrangers pour une éventuelle demande de naturalisation.

  • 86 Les étrangers sont cependant soumis au service de la milice dont ils sont dispensés en métropole, c (...)
  • 87 J. Bouveresse, Un parlement colonial ?… cit., t. I, p. 797.
  • 88 JO, 1875, loi du 6 novembre 1875, art. 28. Il est néanmoins mentionné qu’« un certain nombre de jeu (...)
  • 89 Nous revenons plus en détail sur la loi du 15 juillet 1889 dans le chap. 6-2. Pour un commentaire d (...)
  • 90 Le 7 janvier 1862, une convention consulaire est signée entre les deux États n’autorisant pas la mo (...)
  • 91 Nous avons consulté quelques listes de recrutement (lista di leva) à l’Archivio di Stato di Barlett (...)

35Pour favoriser l’implantation des Français, le service militaire n’a pas été immédiatement imposé en Algérie86. Ce n’est que le 6 novembre 1875, lorsqu’est appliquée à l’Algérie la loi métropolitaine du 27 juillet 1872 supprimant le remplacement que la conscription est organisée pour les jeunes Français comme pour les enfants d’étrangers nés en Algérie87. Les conscrits d’Algérie bénéficient d’un certain privilège par rapport à leurs homologues de métropole puisque la durée du service militaire est réduite à une année (contre cinq en métropole) et que le service s’effectue sur place88. Cependant, le tirage au sort n’est pas appliqué étant donné la courte durée du service. Ces conditions sont maintenues jusqu’en 190589. Contrairement au royaume espagnol, l’État italien n’a pas fait le choix de signer une convention avec le gouvernement français pour exempter ses sujets du service militaire90. En Italie, l’esercito (conscription) établi par la loi du 24 mars 1865, est plus long, et implique pour le conscrit de retourner en Italie91. Pour les autorités consulaires italiennes, échapper au service militaire est d’ailleurs un motif de fuite pour bon nombre d’hommes, notamment les marins, qui ont choisi de s’installer en Algérie. En 1870, le consul général d’Alger reconnaît ainsi que :

  • 92 Boll. Cons., 1870.

La population stable de la colonie italienne […] est alimentée en grande partie des marins de la province méridionale du Royaume, lesquels veulent éviter la conscription militaire92.

  • 93 Les chiffres sont donnés dans les annuaires statistiques compilant les résultats des recensements q (...)

36Pour beaucoup d’Italiens qui se soumettent à la loi militaire, effectuer son service sous les drapeaux français représente donc un atout à bien des égards. L’exposé de ces multiples facteurs, dont les acteurs de l’époque ont bien conscience, permet de mieux comprendre la prévalence des Italiens dans le domaine des naturalisations, pourtant moins nombreux à cette époque que les Espagnols et les Maltais sur l’ensemble du territoire. Le tableau ci-dessous indique les naturalisations par sénatus-consulte recensées par le Gouvernement Général sur l’ensemble des trois provinces durant les cinq premières années de sa mise en vigueur93.

Tab. 3 – Recensement annuel des naturalisations par sénatus-consulte selon la nationalité (1866-1870). (Recensements généraux du GGA)

Tab. 3 – Recensement annuel des naturalisations par sénatus-consulte selon la nationalité (1866-1870). (Recensements généraux du GGA)

37Nous pouvons observer que sur l’ensemble des trois départements, les Italiens sont ceux qui sollicitent le plus largement la naturalisation, et ce en dépit de leur nombre (16655) bien plus faible que celui des Espagnols (58510) en 1866. Cet attrait spécifique des Italiens pour la naturalisation est bien lié à l’ancienneté d’installation de nombreuses familles dans les grandes villes du littoral mais surtout la profession des Italiens qui exercent dans leur majorité un métier lié à la pêche et à la navigation, secteur associé, comme nous le verrons, à un protectionnisme exacerbé.

38Dans les années qui suivent l’adoption du sénatus-consulte, le taux de naturalisation des étrangers est jugé bien trop faible par les différents observateurs coloniaux, d’autant que, comme nous allons le voir, l’immigration française peine à décoller. Disposant de conditions d’entrée et de séjour extrêmement lâches, bénéficiant de droits politiques importants et de larges avantages commerciaux, les Européens non-français, dont le nombre augmente considérablement après 1870, voient leur statut basculer après l’instauration de la Troisième République et se trouvent alors progressivement écartés des privilèges coloniaux.

Les étrangers, des exclus de la colonisation ? Protectionnisme et naturalisations (1871-1888)

Le rétablissement du passeport

  • 94 Sur ce point, voir la mise au point de Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine(...)
  • 95 À l’origine, les colons réclament une assimilation totale et refusent la nomination d’un Gouverneur (...)
  • 96 Le chiffre est tiré du recensement quinquennal du GGA de 1872. Sous la Seconde République, l’Algéri (...)

39La proclamation de la Troisième République, le 4 septembre 1870, est particulièrement importante pour l’Algérie puisqu’elle amorce le processus d’assimilation administrative qui caractérise les deux décennies suivantes94. L’instauration d’un régime civil, voulu par les colons et leurs représentants en lieu et place du militaire, se traduit par la nomination d’un Gouverneur Général civil, la gestion du territoire civil et militaire par des préfets et la multiplication des communes mixtes et de plein exercice95. Le décret du 4 octobre 1870, qui attribue deux députés à chacun des trois départements, réinstaure une représentation nationale pour les 129601 citoyens français installés outre-Méditerranée96.

  • 97 La révolte dite de Mokrani, du nom du bachaga El Mokrani, désigne le soulèvement populaire de mars  (...)
  • 98 F. Leblanc de Prébois, Bilan du régime civil de l’Algérie à la fin de l’année 1871, Paris (E. Dentu (...)

40Cette réorganisation administrative laisse sceptique les responsables métropolitains qui craignent de voir l’armée déléguer la gestion des « affaires indigènes » à des fonctionnaires peu familiers du terrain algérien. Le débat sur le maintien ou non des militaires à la tête des bureaux arabes est d’autant plus intense que plusieurs tribus se révoltent après l’annonce de l’« expulsion » du général Jean Walsin-Estherazy, commandant en chef des forces armées, suite à la Commune d’Alger de mars 187197. De nombreux adversaires du régime civil, comme François Leblanc de Prébois, voient alors dans la population « cosmopolite et flottante » des villes algériennes « la première cause de l’insurrection des indigènes »98. Ce dernier condamne la population des villes, alors quatre fois supérieure à celle des campagnes, qu’il désigne comme le « rebut » de la colonie et dont le contingent toujours plus fort d’étrangers témoignerait chaque jour davantage du peu d’attache de l’Algérie à la mère patrie.

Fig. 18 – Français et étrangers européens en Algérie. Recensements généraux du GGA

Fig. 18 – Français et étrangers européens en Algérie. Recensements généraux du GGA
  • 99 Nommé archevêque d’Alger en 1867, Lavigerie fonde la société des missionnaires d’Afrique des Pères (...)
  • 100 APB, fond Lavigerie, Casier E1 (1867-1890), T445. Cette lettre, qui est en fait un rapport, est adr (...)

41Le contexte démographique semble inquiéter de nouveau les observateurs coloniaux. En effet, l’augmentation de la population étrangère recensée en 1866 puis en 1872 contraste avec le piétinement de la démographie française qui rompt avec la dynamique positive observée en 1861. Tandis que la première augmente de près de 37 % entre 1861 et 1872, la seconde ne s’accroit d’à peine plus de 15 %. Le fondateur de l’Archevêché d’Alger Charles-Louis de Lavigerie99 avance, dans une lettre confidentielle datée du 6 mars 1875, qu’« à côté du cultivateur français que l’État établit, il y en a d’autres qui viennent d’eux-mêmes, ce sont les étrangers espagnols, italiens, maltais. Ceux-là, on ne leur donne rien, ni terre, ni argent, et cependant ils sont beaucoup plus nombreux que les Français […]. Je dis le peuplement français, car le peuplement européen non français est encore un danger grave »100. En 1876, le phénomène s’aggrave et les étrangers européens dépassent même la population française. La méfiance à l’égard de cette dynamique démographique entraine ainsi l’adoption de mesures restrictives visant à la fois à exercer un meilleur contrôle sur les flux, en tentant de distinguer immigration temporaire et définitive, et à limiter les droits politiques des étrangers installés dans la colonie.

  • 101 BOGGA, 1872, circulaire du 26 avril 1871.

42Dans le climat d’instabilité qui caractérise l’« année terrible », l’arrêté du Gouvernement Général du 26 avril 1871 fixe de nouvelles conditions d’entrée pour les étrangers qui contrastent avec les positions libérales privilégiées sous le Second Empire. La volonté d’imperméabiliser les frontières de l’Algérie, réputées poreuses, se manifeste par le rétablissement du passeport pour tout étranger posant le pied sur le sol de la colonie. En effet, l’article 1 stipule que « la faculté de débarquer dans un des ports de l’Algérie pourra être refusée à tout individu qui ne sera pas porteur d’un passeport régulier délivré par les autorités du pays où il s’est embarqué »101. La justification d’un « état, ou d’une profession et de ses moyens d’existence » reste une condition nécessaire à l’obtention du visa. À ces mesures déjà expérimentées s’ajoutent plusieurs nouvelles démarches contraignantes pour l’étranger séjournant en Algérie comme la possession d’une carte de sûreté délivrée par la mairie sur présentation du certificat d’immatriculation fourni par la chancellerie consulaire. Comme le précise l’article 2 :

  • 102 Ibid.

Tout individu arrivant en Algérie devra justifier d’un état ou d’une profession et de ses moyens d’existence. Il se présentera à cet effet, devant l’autorité municipale, qui lui délivrera, après vérification, une carte de sûreté. S’il est étranger, la carte de sûreté ne lui sera remise que sur la production d’un certificat d’immatriculation par le Consul de sa nation102.

  • 103 Jean-Marc Berlière évoque la difficile construction d’une police républicaine dans La police sous l (...)
  • 104 E. Bonnet, Étude sur la naturalisation en droit romain et international, [thèse de Droit, Faculté d (...)
  • 105 D’où la difficulté des consulats pour établir le recensement de la population italienne comme nous (...)

43L’arrêté du 26 avril 1871 contribue à redéfinir les rôles des différents organes administratifs de la colonie, notamment les mairies, à un moment où les services de police sont en pleine refondation103. Malgré des procédures de contrôle plus strictes, le constat de l’avocat héraultais Émile Bonnet reste exagéré, lui qui avance en 1887 que « dans les villes d’Afrique, l’administration ne connait non pas le jour, mais l’heure à laquelle l’étranger met le pied sur le sol africain »104. Comme le mentionnent les rapports consulaires, les nouveaux arrivants ne se présentent que rarement aux autorités locales pour régulariser leur situation105.

  • 106 BOGGA, 1872, instructions aux préfets du 26 avril 1871.
  • 107 Ibid.
  • 108 En métropole, la majorité des habitants des garnis sont des ouvriers, notamment du bâtiment et de l (...)
  • 109 Sur la diabolisation et la criminalisation des vagabonds au XIXe siècle, voir l’ouvrage de Jean-Fra (...)

44Le Gouvernement Général adopte également des dispositions visant à exercer un meilleur contrôle de la population étrangère à l’intérieur des frontières algériennes et rétablit, en quelque sorte, un passeport de l’intérieur désigné sous le terme de « carte de sûreté ». Dans ses instructions adressées aux préfets des trois départements, l’amiral de Gueydon justifie la nécessité de limiter l’immigration croissante d’indigents « qui ne peut apporter aucun concours utile à la colonie »106. Demandant un recensement communal des indigents dont on ignore s’il ne sera jamais effectué, ce dernier invite les autorités préfectorales et municipales à « une observation plus sérieuse des lois contre le vagabondage et la mendicité, ainsi que des règlements de police auxquels sont assujettis les maîtres d’hôtel, aubergistes, logeurs et loueurs en garni »107. Bien qu’il nous soit impossible d’identifier les habitants des garnis algériens, on sait que la population ici visée est celle des nomades et des besogneux108, précisément celle qui passe dans les villes-transit du littoral et dont les va-et-vient incessants appellent les craintes traditionnelles à l’égard des vagabonds109.

45Le problème pour l’administration algérienne est qu’elle veut filtrer l’immigration croissante des étrangers originaires des pays méditerranéens sans pour autant entraver les migrations de travailleurs nécessaires à l’industrie et à l’agriculture. Or, elle est dans l’incapacité de faire le tri entre l’immigration saisonnière et l’immigration qui se veut durable. L’admission à domicile n’existant pas en Algérie, l’étranger résidant n’est pas tenu de réclamer l’autorisation de résidence auprès de sa commune. Ainsi, une fois les conditions d’entrée remplies, tout étranger peut choisir librement de prolonger son séjour en Algérie pour une durée indéterminée.

46Pas plus qu’ils ne semblent capables de contrôler les flux d’entrée et de sortie, les fonctionnaires algériens peinent encore à distinguer clairement résidents et non-résidents. Néanmoins, en soumettant les Européens non-français à un régime de circulation particulier, ils tracent une démarcation nette entre les nationaux et les étrangers. À partir des années 1870, la venue en grand nombre d’une population étrangère qui semble échapper à tout contrôle pousse également les autorités coloniales à rebattre les cartes et à reconsidérer le statut des étrangers au sein du projet colonial.

Le retrait des droits politiques

  • 110 La discussion opposant le député d’Alger M. Lucet au Gouverneur Général de Gueydon est arbitrée par (...)
  • 111 C.-A. Julien, op. cit., p. 454.
  • 112 Bône semble déjà caractérisée par un certain amorphisme politique que nous étudions dans notre chap (...)
  • 113 Comme le montre Gérard Noiriel, la conception républicaine de la nation se forge depuis la Révoluti (...)

47Si la jeune République peine à s’installer en métropole, elle est immédiatement soutenue par la majeure partie de la population française d’Algérie, ce qui fait dire à l’Amiral de Gueydon avec un peu d’amertume devant un Adolphe Thiers muet « qu’en Algérie, en effet, tout le monde est républicain »110. Pour Charles-André Julien, « les colons étaient républicains parce qu’ils étaient persuadés que la République instaurerait l’assimilation, avec les facilités qu’elle procurait à l’expansion coloniale »111. Dans les villes du littoral constantinois, l’engouement pour le nouveau régime est lisible dans la création de comités républicains dans les jours qui suivent l’annonce de la formation du Gouvernement de défense nationale le 4 septembre 1870. Les Européens de Bougie, Philippeville, et dans une moindre mesure de Bône accueillent avec liesse l’annonce du nouveau régime112. À partir d’octobre, les comités républicains formés spontanément dans les grandes villes où se concentrent Italiens, Espagnols et Maltais, réclament pour la première fois l’expulsion des étrangers des conseils municipaux. Pour les républicains, l’exercice des droits politiques à l’intérieur des frontières du territoire national doit être réservé aux seuls détenteurs de la nationalité113.

  • 114 Partielle car les conseillers représentant le territoire militaire ne sont pas élus mais nommés.
  • 115 BOGGA, 1870, décret du 11 juin 1870. Les « israélites » comptent eux-aussi trois conseillers élus t (...)
  • 116 BOGGA, 1870, rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur, 14 juin 1870.

48Dès le 28 décembre 1870, quelques mois à peine après la défaite de Sedan et l’instauration de la Troisième République, les Européens non-français sont exclus des conseils généraux. Les conseils généraux de département avaient été institués par le décret du 27 octobre 1858. Tous les membres étaient alors nommés par l’Empereur. Le 11 juin 1870, Napoléon III avait instauré l’élection partielle au suffrage universel des conseillers généraux en accordant une représentation aux étrangers et aux « indigènes »114. Celle-ci demeurait symbolique puisque l’assemblée était dominée par deux-tiers de conseillers français. On ne comptait que trois élus étrangers en territoire civil sur un total de quatre-vingt-dix conseillers pour les trois départements115. Le décret de décembre vient donc supprimer la maigre faveur accordée quelques mois plus tôt116.

  • 117 BOGGA, 1882, loi du 28 mars 1882.
  • 118 G. Pervillé, La France en Algérie… cit., p. 74.
  • 119 BOGGA, 1867, décret du 27 décembre 1866. Comme le précise l’article 10, le conseiller étranger doit (...)
  • 120 G. Loth, op. cit., p. 414.

49Au niveau communal, il faut attendre la loi du 28 mars 1882 pour que les étrangers soient écartés de l’élection des maires et des adjoints117, avant d’être totalement exclus des conseils municipaux par le décret du 5 avril 1884. À l’origine, les étrangers d’Algérie disposaient de leurs propres conseillers municipaux. Comme le signale Guy Pervillé, les étrangers avaient certes connu une minorisation de leur rôle au sein des conseils municipaux après la proclamation de la Seconde République en 1848118. Cependant, le décret du 27 décembre 1866 sur l’organisation municipale en Algérie, qui avait restitué aux communes le droit d’élire leurs conseillers, intégrait les étrangers de plus de vingt-cinq ans dans un collège à part119. Toutefois, comme le mentionne l’article 13 de ce texte, le nombre de conseillers étrangers ne pouvaient dépasser le tiers du conseil municipal. Le décret du 1er août 1877, rendant exécutoire en Algérie la loi du 7 juillet 1874, avait d’ailleurs confirmé que « l’inscription depuis un an au rôle des taxes municipales sur les loyers » donnait « droit à l’inscription sur la liste des électeurs municipaux »120. Face à l’accroissement de la population étrangère et des naturalisations à partir du milieu des années 1870, il avait finalement été décidé de fermer totalement les portes de la municipalité aux étrangers.

  • 121 BOGGA, 1875, chap. 3, art. 7.

50Enfin, le Gouvernement Général décide, en 1875, de prendre des mesures pour interdire aux étrangers l’accès aux postes administratifs en publiant un arrêté sur l’organisation des bureaux de la direction générale des services civils précisant que « tout aspirant à un emploi de début dans les bureaux de la direction générale des affaires civiles et financières doit justifier qu’il est Français ou naturalisé français »121. Au niveau communal, les services doivent privilégier la collaboration avec des naturalisés plutôt qu’avec des étrangers pour l’exécution de certaines tâches comme la traduction d’actes d’état civil ou de la documentation juridique.

51L’éviction des Européens non-français de la participation à la vie politique et à la conduite des affaires algériennes au cours des deux premières décennies de la Troisième République marque le bouleversement de leur statut au sein de la société coloniale. Avec la République, les étrangers se voient également exclus de la propriété du sol et de l’exploitation des ressources maritimes dont l’accès est désormais réservé aux seuls possesseurs de la nationalité.

Le privilège de la terre : les étrangers exclus de la « colonisation officielle »122

  • 122 Expression de Henri de Peyerimhoff pour qualifier la nouvelle page de la colonisation agricole qui (...)
  • 123 La précision est apportée, en 1906, par Henri de Peyerimhoff qui revient sur la circulaire du minis (...)

52Comme nous l’avons montré précédemment, une distinction entre une immigration de colons français destinés à la propriété de la terre et une immigration temporaire d’ouvriers étrangers s’est précocement imposée en Algérie, faisant l’objet d’une politique de recrutement ciblée, devant combler un besoin de main-d’œuvre intérimaire. Toutefois, avant le début de la Troisième République, un étranger européen peut encore bénéficier, d’un point de vue légal, de l’attribution d’un petit lot compris entre 3 et 4 hectares dans la mesure où il répond aux appels de main-d’œuvre diffusés par les ministères123.

  • 124 D. Guignard, Le sénatus-consulte de 1863 : la dislocation programmée de la société rurale algérienn (...)
  • 125 B. Droz, Main basse sur les terres, dans C.-R. Ageron (dir.), L’Algérie des Français, Paris, 1993, (...)

53En revanche, à partir de 1871, les étrangers européens sont totalement exclus de la nouvelle politique de colonisation agricole qui tire les bénéfices de la « dislocation » de la « propriété indigène » amorcée par le sénatus-consulte de 1863124. La « colonisation officielle », condamnée par Napoléon III et promue par la jeune Troisième République, tire également bénéfice de la réquisition des 450000 hectares de terres confisquées suite à l’insurrection du Bachaga Mokrani en 1871125. Désormais, les étrangers ne peuvent plus accéder directement à la propriété foncière, du moins par le biais du système élaboré par l’administration. Ce tournant décisif de 1871 est bien cerné par Henri de Peyerimhoff :

  • 126 H. De Peyerimhoff, op. cit., p. 41.

L’esprit public, jusqu’ici préoccupé surtout de la mise en valeur du sol, prend plus clairement conscience de l’avenir de la race qui doit garder ici le dépôt de nos destinées. La colonisation ne sera plus cosmopolite, elle ne fera appel qu’aux Français ; Français d’hier et Français d’aujourd’hui, Français de métropole et Français de l’Algérie, elle se donnera pour but d’en accroître le nombre et d’en rendre définitive l’installation126.

  • 127 Sur cette politique, sa mise en application et ses résultats, voir F. Fischer, Alsaciens et Lorrain (...)
  • 128 BOGGA, 1878, décret du 30 septembre 1878, art. 1.

54Les dispositions prises à l’égard du foncier à partir de 1871 marquent l’entrée de la nationalité dans la politique de colonisation. Le système dit des « concessions gratuites », qui se développe largement sous la Troisième République et n’a d’autre but que de favoriser l’immigration en provenance de métropole, écarte l’étranger de la propriété du sol. La loi du 21 juin 1871 et les décrets qui la complètent attribuent des concessions gratuites aux Alsaciens-Lorrains qui ont manifesté la volonté de rester attachés à la France, contraints de quitter l’Alsace-Lorraine désormais incorporée au territoire allemand127. De nouveaux centres sont créés ou agrandis dans les trois départements, dont cinq dans les arrondissements de Guelma et de Bône. Dans les années suivantes, les décrets du 15 juillet 1874 et du 30 septembre 1878 confirment la volonté de réserver la propriété du sol aux seuls Français. Celui de 1878 attribue, par un système locatif de cinq années, des lots de terrain aux « Français d’origine européenne et Européens naturalisés ou en instance de naturalisation »128. Au-delà de ces cinq années, le locataire peut choisir d’en devenir propriétaire.

  • 129 Dans certains cas, les communautés locales incitent les villageois au départ, considérant qu’il est (...)
  • 130 P. Bouchardeau, Les émigrations drômoises en Algérie au milieu du XIXe siècle, dans Revue drômoise, (...)
  • 131 Collection de huit numéros conservés à la BNF. Du 20 septembre 1890 au 8 novembre 1890.
  • 132 X. Yacono, La colonisation des plaines du Chelif (De Lavigerie au confluent de la Mina), [thèse pou (...)
  • 133 L’émigrant, 15 octobre 1890.
  • 134 Ibid.

55À partir de 1879, la colonisation agricole connait une nouvelle impulsion grâce à la propagande mise en œuvre de l’autre côté de la Méditerranée. Le Gouvernement Général s’efforce de diffuser plus largement ses « appels aux colons » par le biais des administrations métropolitaines et de la presse, notamment la presse locale129. La circulation de brochures d’information, la publication de guides pour émigrant, le placardage d’affiches, sont autant de moyens utilisés par l’administration coloniale pour cibler les communes susceptibles de fournir des émigrants, comme c’est le cas des communes viticoles de Corse et du midi lors de la crise phylloxérique des années 1880130. Les renseignements destinés aux acquéreurs potentiels sont cependant peu et mal diffusés. Ceux adressés aux simples émigrants souhaitant se rendre en Algérie pour y trouver du travail, ces « aventureux » dont l’Algérie ne veut plus, sont inexistants. L’Émigrant, « Journal de l’émigration et de la colonisation », paraissant au Havre à la fin de l’année 1890131, critique le peu d’information voire la désinformation dont disposent les émigrants français, les laissant dans une sorte de vide administratif. Comme le constate Xavier Yacono : « [On ne trouve] rien ou presque sur les immigrants dont l’installation ne fut pas patronnée par l’État et qui vinrent comme agriculteurs, ouvriers ou commerçants. »132. Pourtant, le 1er mars 1885, le Gouvernement Général se dote d’un Comité de colonisation. Son président, Charles Rivière, crée, en septembre 1887, un service spécial de colonisation au Comice Agricole d’Alger et au Comité de l’Algérie Agricole ayant pour but « d’assurer le placement des immigrants suivant leurs valeurs et leurs aptitudes »133. Chargé de recueillir gratuitement les besoins de main-d’œuvre des exploitants algériens et de recruter les ouvriers en métropole, l’organe se vante d’avoir placé plus de mille migrants entre 1887 et 1890. Son action décroit toutefois face à la crise économique qui frappe l’Algérie dans les années 1890134.

  • 135 X. Yacono, op. cit., p. 265.
  • 136 Il affirme ainsi qu’« exclus du bénéfice des concessions gratuites depuis 1871, [les étrangers] peu (...)

56Charles-Robert Ageron a tenté d’établir le bilan de cette politique de « colonisation officielle ». Ses conclusions, comme celles de Henri de Peyerimhoff avant lui, montre qu’elle est un « échec relatif » en ce sens que la majorité des terrains attribués reviennent entre les mains de Français nés en Algérie ou qui y résident déjà, et ne contribue pas à faire venir des immigrants de la métropole. Il ressort surtout de cette politique de colonisation rurale que les Européens non-français en ont été écartés et qu’ils n’ont pas, de fait, pris part au processus d’accaparement foncier des premières décennies de la Troisième République. Les quelques propriétaires étrangers de la fin du XIXe siècle ont ainsi acquis la terre par le biais du marché privé. Comme le souligne Xavier Yacono, « lorsqu’on trouve des étrangers devenus propriétaires ruraux, c‘est qu’ils ont acheté à des Français ou le plus souvent aux indigènes »135. En 1903, Victor Demontès reconnaît ainsi que la préférence nationale apposée à la colonisation rurale a écarté, dans la durée, les étrangers de la propriété rurale136. Cet accès plus difficile au foncier contribue à la concentration de la population italienne dans les zones urbaines plutôt que rurales dans le département de Constantine.

  • 137 A. Dain, Étude sur la naturalisation des étrangers en Algérie, Alger (Adolphe Jourdan), 1885, p. 34

57L’étranger désireux de bénéficier du droit à la terre n’a guère le choix, il doit donc obtenir la naturalisation conformément au sénatus-consulte de 1865. Pour Alfred Dain, l’acquisition d’une concession gratuite est d’ailleurs « une des causes qui motiva le plus grand nombre des demandes de naturalisation »137. Une fois la procédure de naturalisation engagée (il n’est pas tenu que le garde des sceaux ait déjà rendu sa décision), le postulant doit encore répondre à certains critères d’ordre socio-économiques. Le gouvernement français exige une enquête de « moralité » relativement poussée. Lorsque celle-ci est jugée satisfaisante, le demandeur doit justifier d’un capital minimum de 5000 francs. Avec de tels critères le cercle des demandeurs se trouve considérablement réduit d’autant que les migrants décidant de rejoindre l’Algérie, quelque soit leur pays de provenance, appartiennent généralement aux classes pauvres.

  • 138 Les dossiers nominatifs de concessions gratuites sont conservés dans la Série L des ANOM. Ceux cons (...)
  • 139 ANOM, L4, dossier d’André Torre.

58Un sondage dans les dossiers nominatifs de concessions gratuites permet de constater que les Italiens naturalisés sont finalement peu nombreux à bénéficier d’un lopin de terre au sein d’un village de colonisation138. L’acquisition d’un lot représente souvent l’aboutissement d’un séjour prolongé dans la colonie et l’exercice d’une activité autre qu’agricole ayant permis de capitaliser la somme nécessaire. Le cas d’André Torre, patron pêcheur sicilien soumettant un dossier en 1896, illustre bien le profil de l’acquéreur naturalisé que nous croiserons dans nos deux parties suivantes139. Arrivé de Trapani (Sicile), père de huit enfants dont trois servent dans la Marine, il s’installe à Herbillon, petit port à l’Ouest de Bône. Après vingt-six années de résidence, il parvient avec difficulté à réunir les 5000 francs nécessaires et obtient finalement un lopin de terre pour lequel il demande deux ans plus tard le titre définitif de propriété. En général, accéder à la terre apparaît ainsi comme l’aboutissement d’une lente ascension sociale. L’expérience de cultivateur est toutefois considérée comme un atout pour les demandeurs, la concession n’étant pas attribuée comme le legs d’un patrimoine foncier mais comme la possibilité de mettre en valeur un terrain agricole et participer ainsi à la dynamique de colonisation. La propriété définitive est ainsi accordée à André Torre parce qu’il a construit sur son terrain une maison d’habitation dans laquelle il loge un jardinier et peut justifier d’une mise en culture.

  • 140 A. Lardiller, Le peuplement français en Algérie de 1830 à 1900 : les raisons de son échec, Versaill (...)
  • 141 Précisément par des « citoyens français », étant entendu que les « sujets français » algérien ne pe (...)

59Pour Alain Lardillier, la terre « joua […] un rôle essentiel dans l’implantation des Français. Elle fut le support même de cette installation et les mesures qu’elle suscita tirèrent toujours à cette conséquence »140. Un constat identique ne peut être établi pour les étrangers. La nationalisation de la terre menée par les républicains répond à l’idéal de faire de l’Algérie une terre « possédée et cultivée par des Français »141. Les Européens étrangers sont mis à l’écart à moins qu’ils n’acceptent de se faire naturaliser. Avec la République, la naturalisation devient ainsi, pour les immigrants étrangers, la condition indispensable d’une éventuelle ascension sociale. Dans le secteur halieutique, qui occupe alors l’essentiel de la population italienne, la nationalisation des ressources algériennes entraîne un mouvement considérable de naturalisation.

La francisation de la pêche et son impact sur la naturalisation des Italiens

  • 142 T. Van Minh, Le nationalisme territorial, dans C. Huy Thuan, Actualité de la question nationale, Pa (...)
  • 143 G. Pénissat, La navigation maritime et la pêche côtière en Algérie, Alger (Giralt), 1889, p. 6. Pou (...)

60Avant la terre, l’eau est la première à porter les marques de l’appropriation juridique par la France des richesses naturelles algériennes. La première phase (1832-1864), évoquée précédemment, fut celle d’une libéralisation totale avec pour objectif d’entraver le moins possible le développement de la pêche et de la navigation tout en imposant un système protectionniste basé sur la taxe des activités maritimes. Celle que nous abordons ici constitue un second temps caractérisé par l’instauration d’un « nationalisme territorial » des activités maritimes aboutissant, en 1888, à la fermeture totale de la pêche aux étrangers142. Comme le montrait déjà le commissaire de l’Inscription maritime à Alger, G. Pénissat, dans son étude fondatrice publiée en 1889, l’abondante législation maritime produite en Algérie à partir des années 1860 n’a suivi qu’une seule et même logique : la francisation du commerce de la pêche et de la navigation côtière143.

  • 144 Se reporter au chap. 1-1.

61Avant les années 1860, la tendance a d’abord été celle de la libéralisation de la navigation et de la pêche en incitant toutefois à se fixer en Algérie par le biais de privilèges liés à la résidence144. Il faut s’appuyer sur les marins-pêcheurs italiens pour dynamiser la colonisation maritime à laquelle ne semblent guère pouvoir répondre les marins français. C’est dans cette logique que sont adoptés les décrets de 1856 et de 1864 exigeant de tout armateur étranger d’élire domicile en Algérie pour être autorisé à participer aux campagnes de pêche. On parle alors, sous l’impulsion de Prosper Chasseloup-Laubat, d’une volonté d’« algérianniser » la pêche et la navigation.

  • 145 J.-L. Miège, Les corailleurs italiens… cit., p. 156.

62Ces mesures se révèlent toutefois insuffisantes. Au tournant des années 1870, l’industrie de la pêche demeure aux mains des Italiens dont la majeure partie ne réside pas dans la colonie. Leur monopole sur les métiers de la mer, du simple pêcheur au courtier maritime, a pour conséquence de transformer cette industrie en un circuit fermé : les bateaux sont construits en Italie, le produit de la pêche est recueilli, exploité, et vendu par les Italiens dans leur patrie d’origine. Comme le remarque Jean-Louis Miège, « tous les rapports soulignent […] le paradoxe de l’italianisation de cette pêche au fur et à mesure que s’affirme la colonisation française en Algérie »145. Ce processus d’« étrangéisation » d’une ressource naturelle est évidemment incompatible avec la logique coloniale républicaine et ne manque pas d’être dénoncé de manière croissante à partir des années 1870. La solution qui s’impose réside dès lors dans la nationalisation des biens de production de la pêche et de ses acteurs.

  • 146 BOGGA, 1876, décret du 17 janvier 1876. Voir aussi H. Hugues et P. Lapra, Le Code algérien, 1872-18 (...)

63Dès 1876, deux décrets réservent aux nationaux français les fonctions de courtier maritime et durcissent les conditions de francisation des navires. Celui du 17 janvier 1876 vise les commissionnaires chargés de la revente et de la distribution du poisson. À l’origine, le décret du 28 mai 1844 permettait à tout étranger résidant en Algérie depuis trois ans d’accéder à la fonction de courtier maritime sur décision du Gouverneur Général. Prenant conscience que dans des villes comme Bône ou Philippeville, fréquentées par de nombreux pêcheurs italiens, ces charges confiées à des étrangers pouvaient être préjudiciables aux intérêts français, le gouvernement de Jules Simon décide, sur demande du Gouverneur Alfred Chanzy (1873-1879), qu’aucun non-Français ne soit « admis désormais aux fonctions de courtiers maritimes »146.

  • 147 Ibid.

64Avec le second décret du 19 décembre 1876, il est imposé aux armateurs, aux patrons, ainsi qu’aux trois-quarts de l’équipage des coraillères, d’être de nationalité française dès lors que le navire arbore le pavillon français147. La pêche du corail est ainsi la première à être soumise à des restrictions protectionnistes liées à l’appartenance nationale. Comme les précédentes, ces mesures sont largement contournées par une grande partie des patrons qui font travailler les marins sous de fausses identités louées à des Italiens déjà naturalisés. Le décret de décembre 1876 produit même un effet contraire à celui escompté puisqu’il marque le début d’une baisse de fréquentation de la côte par les pêcheurs italiens, alors majoritairement corailleurs. Plutôt que de se soumettre à ce statut contraignant qui impose la naturalisation et donc, en théorie, une résidence durable en Algérie, certains préfèrent s’orienter vers le sud de la Sicile où sont découverts, à la fin des années 1870, de riches bancs corallifères.

65Face à l’échec de cette législation, les élus algériens, soutenus par le Gouvernement Général, réclament alors des mesures radicales. Le problème est que la pêche, et notamment celle du corail, représente l’un des principaux intérêts économiques de l’Italie dans la colonie. Depuis la convention de navigation franco-italienne de 1862, qui a réduit de moitié le droit de pêche des coraillères italiennes, le gouvernement italien nourrit même l’ambition de négocier une liberté totale de cabotage sur les côtes algériennes pour les navires italiens. En 1870, le consul général d’Alger affirme ainsi :

  • 148 Boll. Cons., 1870, cité par G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., 2002, p. 68. Cette volonté d’ (...)

On devrait favoriser les seuls intérêts véritablement importants que nous ayons en Algérie en veillant à ce que, au moyen des lois et des privilèges spéciaux, le monopole de la pêche ne nous échappe pas en obtenant la liberté de cabotage. Alors seulement nous aurons une colonie florissante148.

66Au début des années 1880, tandis que les relations franco-italiennes se crispent autour du contentieux tunisien, une partie de l’opinion italienne appelle à réviser la convention de 1862 qui arrive à son terme en 1882. La Marine Marchande italienne déplore déjà la désagrégation rapide de la pêche du corail en noircissant quelque peu le trait :

  • 149 Relazione del Direttore della Marina Mercantile al Ministero della Marina, Rome, 1886, p. 103, cité (...)

Autrefois, notre drapeau dominait dans les mers d’Algérie et une bonne part des armateurs et des pêcheurs du golfe de Naples y trouvaient un travail constant et de larges bénéfices. Désormais, la pêche en Algérie a cessé et depuis 1882 aucune barque ne s’y est plus rendue. Démission du drapeau national, naturalisation française des pêcheurs, crise économique, épuisement véritable ou inventé des bancs de corail, tout cela a contribué à faire disparaitre cette industrie italienne149.

  • 150 A. Billot, La France et l’Italie, histoire des années troubles (1881-1899), Paris, 1905, p. 71.
  • 151 JO, séance du 13 juillet 1886.
  • 152 Ibid. Il s’appuie ici sur la déposition transmise par le VCB à la Commission d’enquête parlementair (...)

67Après avoir prorogé à plusieurs reprises la convention de 1862 jusqu’au 30 avril 1886, les deux puissances finissent par s’asseoir à la table des négociations. L’Italie réclame la jouissance intégrale du traitement national des navires italiens cabotant sur les côtes françaises de la Méditerranée, ce que finissent par accepter les négociateurs français, l’ancien ministre du Commerce Maurice Rouvier et l’ambassadeur de France à Rome Albert Decrais150. À la fin du mois de juin, le parlement italien valide le traité tandis qu’en France, sénateurs et députés en refusent la ratification. Les vives discussions qui se déroulent à la chambre au cours du mois de juillet 1886 mettent aux prises Maurice Rouvier et deux futurs ministres de la Marine, le député de Constantine Gaston Thomson et celui de la Seine-inférieure, Félix Faure. Arguant un protectionnisme total en faveur des Français et étrangers naturalisés installés dans la colonie, Thomson plaide pour une fermeture totale de la pêche algérienne aux non-Français151, accusant notamment l’État italien de considérer la pêche algérienne du corail comme « une industrie nationale »152.

  • 153 JO, séance du 27 février 1888.
  • 154 BOGGA, 1888, loi du 1er mars 1888, art. 6.
  • 155 P. Milza, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle… cit., t. II, p. 154.

68Après s’être opposés à la ratification de la convention franco-italienne signée à Rome en 1886, les élus algériens, Gaston Thomson en tête, font adopter, le 1er mars 1888, l’interdiction de la pêche aux navires étrangers dans une limite de trois miles marins. Dans son argumentaire, Thomson accuse les coraillères italiennes de « pillage » et de destruction des bancs par l’usage d’engins pourtant prohibés par une série d’arrêtés promulgués au cours des années 1870 par le Gouvernement Général153. Le décret du 19 août 1888 rajoute des obligations de contrôle strictes pour les navires étrangers. Tout contrevenant est soumis à des peines pouvant aller de la simple amende à la saisie du produit et du matériel de pêche154. Adoptée dans le contexte plus large de la « rupture douanière » de 1887-1888, cette loi entrave un peu plus les positions de l’Italie dans la région, celle-ci ayant déjà dû revoir sa position en Tunisie quelques années plus tôt après l’instauration du protectorat français en 1881. Comme le montre en effet Pierre Milza, « commercialement et financièrement, l’Italie était trop dépendante de la France pour que la rupture avec ce pays n’entrainât pas pour elle de graves difficultés »155.

  • 156 H. Garrot, Notice sur la pêche du corail sur les côtes algériennes, Alger (Joseph Angelini), 1900, (...)

69Face à la tendance protectionniste, initiée par le plan Freycinet dont la loi de 1888 marque le point d’orgue, la population italienne de Bône vivant principalement des exportations vers l’Italie et du commerce de la pêche est directement touchée par l’effritement des liens franco-italiens. La loi de 1888 marque ainsi un tournant fondamental pour la colonie italienne, signant la désagrégation de pratiques migratoires séculaires et, avec elle, de tout le réseau de circulations et d’échanges qui caractérise la « Méditerranée du corail ». Les armées roulantes de pêcheurs saisonniers se dirigent désormais massivement vers la Sicile et la Tunisie. On observe aussi, à partir du milieu des années 1880, un effacement progressif de la population maritime italienne résidente dans la colonie. Ce phénomène est particulièrement visible à La Calle : dans cette ville vivant exclusivement de la pêche du corail, la population italienne passe de 1896 individus en 1876 à 452 en 1906. Selon Henri Garrot, les 245 barques coraillères qui occupaient 2600 marins à La Calle en 1838 tombent à 17 en 1890156. Mais derrière cette évaporation dans les chiffres se cache un mouvement tout à fait inédit qui est celui de la naturalisation massive des pêcheurs italiens.

  • 157 Pour ce faire, nous avons effectué un recensement à partir des décrets publiés dans le BOGGA en lis (...)

70On remarque que, si à chaque loi de francisation de la pêche, en 1876 et en 1881, le nombre de naturalisations des Italiens augmente, l’impact des lois de 1886 et de 1888 est considérable. On le voit sur le tableau ci-dessus (fig. 19). La courbe grimpe subitement à partir de 1886 et un écart très important s’opère désormais avec la naturalisation des Espagnols, ce qui n’était pas le cas auparavant. Les années 1887 et 1888 sont celles qui comptent le plus fort taux de naturalisations jamais enregistré dans l’histoire des naturalisations algériennes. Respectivement 815 et 855 Italiens obtiennent la naturalisation, ce qui représente 44,5 % du total des naturalisations pour ces deux années. Ces chiffres globaux ne permettent toutefois pas de dresser le portrait du naturalisé pour chacune de ces années. Concernant Bône, nous avons voulu nous faire une idée plus précise de ceux qui parmi les Italiens sollicitèrent la naturalisation et nous assurer que la classe maritime y était majoritairement représentée157.

Fig. 19 – Italiens et Espagnols naturalisés en Algérie (1867-1889). Recensements généraux du GGA

Fig. 19 – Italiens et Espagnols naturalisés en Algérie (1867-1889). Recensements généraux du GGA
  • 158 L’ordonnée de droite correspond uniquement aux valeurs de la courbe rouge, c’est-à-dire aux chiffre (...)
  • 159 Par métier de la mer, nous entendons toute profession ayant un lien au commerce de la pêche et de l (...)

71En mettant en parallèle l’évolution globale des naturalisations des Italiens sur l’ensemble du territoire algérien et celle des Italiens de Bône, on peut remarquer que les deux courbes suivent plus ou moins une même dynamique (fig. 20)158. Il est cependant intéressant ici de voir la proportion d’Italiens naturalisés à Bône exerçant un métier de la mer comparativement à celle totale de la commune159. À chaque loi de francisation de la pêche, les Italiens naturalisés exerçant dans ce domaine sollicitent la naturalisation dans des proportions conséquentes. Sur les 462 Italiens naturalisés recensés pour la période 1867-1889, 248 (53,7 %) exercent ce type d’activité. La plupart d’entre eux se consacrent à la pêche du corail. Ils se déclarent, dans leur majorité, marin ou pêcheur. On compte également une proportion relativement importante d’armateurs et de patrons de barque, tout en sachant qu’il était commun, dans le secteur corallin, de posséder les deux titres à la fois.

Fig. 20 – Rapport des Italiens naturalisés exerçant un métier de la mer à l’ensemble des Italiens naturalisés à Bône et en Algérie (1867-1889). BOGGA ; Recensements généraux du GGA

Fig. 20 – Rapport des Italiens naturalisés exerçant un métier de la mer à l’ensemble des Italiens naturalisés à Bône et en Algérie (1867-1889). BOGGA ; Recensements généraux du GGA

Tab. 4 – Répartition professionnelle des Italiens naturalisés par la mairie de Bône (1867-1889). bogga.

Professions Italiens naturalisés
marins/pêcheurs/matelots 208
Capitaines de navire/patrons de barque 17
Armateurs 6
Bateliers/canotiers/pilotes de port 6
Charpentiers de marine 5
Autres 5
courtiers maritimes 1

72Les individus appartenant à ces diverses catégories maritimes sont majoritairement originaires de Campanie et de Toscane, ce qui montre qu’à la fin du XIXe siècle, les voies tracées par les corailleurs cent ans plus tôt continuent d’être empruntées par les gens de mer italiens. Parmi les localités les plus représentées, on retrouve les deux ports phares de ce commerce que sont Torre del Greco (70) et Livourne (37). Parmi les Italiens nés en Algérie, la plupart sont nés à Bône (14) mais sont originaires de ces deux localités. Deux sont nés à Dellys et un à Alger.

Tab. 5 – Régions de naissance des Italiens naturalisés par la mairie de Bône (1867-1889). bogga.

Région de naissance Italiens naturalisés
Campanie 142
Toscane 38
Algérie 17
Sicile 17
Latium 12
Pouilles 9
Sardaigne 6
Tunisie 2
Autres 5
  • 160 L. Vignon, La France en Algérie, Paris, 1893, p. 152. Louis Vignon est chef de cabinet du ministre (...)
  • 161 V. Demontès et G. Mandeville, Étude de démographie algérienne, dans Revue des questions diplomatiqu (...)
  • 162 La loi du 14 février 1882 donne la possibilité aux enfants mineurs nés à l’étranger et dont le père (...)

73Ces chiffres montrent l’impact des lois protectionnistes sur la pêche et la navigation, en particulier la loi de 1888, qui fut, comme le reconnaissait Louis Vignon, un proche de Maurice Rouvier et professeur de l’École coloniale, la principale raison de la brusque hausse des naturalisations160. Ainsi que l’ont fait remarquer les démographes Mandeville et Demontès en 1900 : « Les Italiens [ont] préféré la perte de leur nationalité à celle de leur profession lucrative »161. À une époque où l’idée de nation imprègne lentement les mentalités, les lois sur la pêche ont contribué à familiariser la population italienne avec cette pratique administrative à laquelle on attachait peu d’importance jusqu’alors quand elle n’était pas complètement inconnue. Après le père, la femme et les enfants162, c’est le cousin maçon, le voisin coiffeur ou l’ami forgeron qui se tournent vers cette formalité qui devient progressivement un passeport nécessaire pour exercer de nombreuses professions en Algérie, notamment dans l’industrie extractive, les travaux publics et les transports.

  • 163 M. D. Lewis, Divided Rule… cit.

74Lorsque le Gouvernement général décide d’interdire totalement la pêche aux étrangers, l’objectif n’est pas de faire fuir les marins italiens qui pallient l’absence des marins français mais de les contraindre à devenir français pour continuer d’exercer leur profession. La pêche donne un bon exemple de cette francisation à marche forcée de la société algérienne qui inclut de nombreux étrangers européens. L’évolution de la législation sur la pêche du corail de 1832 à 1888 pourrait ainsi résonner comme un long processus d’intégration des ressources maritimes dans le giron français. Pourtant, la présence italienne amena constamment l’État français à redéfinir les contours de sa souveraineté dans le domaine maritime. Si celle-ci fut très vite promulguée, le recours aux pêcheurs italiens demeura indispensable et imposa, comme en Tunisie, de reconsidérer constamment le statut des biens et des personnes extranationaux163. Le cas de la pêche du corail en Algérie montre ainsi comment la France échoua à s’approprier les ressources maritimes et leur exploitation. En soumettant les marins-pêcheurs italiens à des conditions de plus en plus restrictives, la territorialisation et la nationalisation de la pêche ne firent que les pousser vers des stratégies de contournement et réduisirent la naturalisation à un simple permis de pêche.

  • 164 L’expression est empruntée à Marie-Louise Antenucci, Parcours d’Italie en Moselle : histoire des im (...)

75À la fin des années 1880, une nouvelle ère s’ouvre dans l’histoire des étrangers en Algérie, caractérisée par le fossé qui se creuse entre, d’un côté, les « assimilables », c’est-à-dire les descendants des pionniers et le « provisoire qui s’installe »164 issu de la grande immigration des années 1860-1870, et d’un autre les nouveaux arrivants auxquels on réserve un accueil de plus en plus hostile dans le contexte xénophobe des années 1890.

Entre assimilation et exclusion (1889-1914)

  • 165 P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?… cit. ; L. Blévis, Sociologie d’un droit colonial… cit.
  • 166 C.-R. Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine… cit., p. 118.

76L’année 1889 marque un tournant décisif dans l’histoire des étrangers en Algérie avec l’adoption de la loi du 26 juin qui reconfigure le code de la nationalité et modifie la procédure de naturalisation. Elle constitue d’abord une rupture dans la politique algérienne de la France puisque comme l’ont fait remarquer Patrick Weil et surtout Laure Blévis, la loi symbolise le choix d’assimiler les étrangers européens plutôt que les Algériens musulmans165. De cette loi, l’histoire de l’Algérie coloniale a surtout retenu la lecture qu’en fit Charles-Robert Ageron qui la qualifia d’« acte de naissance du peuple français d’Algérie », formule reprise maintes fois dans l’historiographie récente166. Pourtant, comme nous venons de le voir, la loi de 1889 intervient dans un contexte spécifique de protectionnisme économique et d’évolution des pratiques de naturalisation, non seulement des Italiens, mais de l’ensemble des étrangers européens. Quelle valeur accorder à l’expression « acte de naissance » ? De même, comment interpréter cette notion de « peuple français d’Algérie » ?

La loi de 1889 et l’assimilation des « étrangers colonisateurs »

77Malgré l’augmentation réelle des naturalisations à partir du milieu des années 1880, le sénatus-consulte de 1865 ne satisfait ni les élus d’Algérie, ni le Gouvernement Général. Le mouvement des naturalisations reste relativement faible et contraste avec l’incessante augmentation de la population étrangère. Lorsque sont publiés les résultats du recensement de 1886, les autorités de la colonie tirent la sonnette d’alarme en pointant à nouveau du doigt la menace numérique que représentent les étrangers. Tandis qu’en 1881, le nombre des Français avait repris le dessus sur celui des étrangers, en 1886, l’écart se réduit.

Tab. 6 – Différences de l’évolution des populations française et étrangère en Algérie (1876-1886). Recensements généraux du GGA.

Français Etrangers Différences
1876 145727 152735 - 7008
1881 195418 189944 5474
1886 219071 217476 1595
  • 167 Louis Tirman est Gouverneur de 1881 à 1891. Son intérêt pour les questions de population – il souti (...)
  • 168 Dans la dynamique d’assimilation administrative et suite à la réorganisation des services au sein d (...)
  • 169 Selon Laure Blévis, l’accroissement naturel devient le premier moteur de la population étrangère en (...)

78Dès 1884, le Gouverneur Général Louis Tirman veut donner une nouvelle orientation à la politique menée à l’égard des étrangers. Ce dernier, attentif aux questions de population167, peut s’appuyer sur un appareil statistique qui lui fournit une connaissance de plus en plus fine de la population algérienne168. La statistique tirée des recensements quinquennaux et des études du docteur Ricoux montre qu’au cours des années 1880 le gonflement de la population étrangère se nourrit de plus en plus de son accroissement naturel plutôt que de l’immigration, en baisse depuis le milieu des années 1880169. Hormis la migration espagnole qui reste dynamique, celle des Italiens chute considérablement à partir du milieu des années 1880 en raison, principalement, de l’adoption des lois sur la pêche de 1886-1888 et de la suspension des grands travaux.

  • 170 Cité notamment par Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français… cit., p. 348.
  • 171 Ibid. Le dossier est consultable aux ANOM, F80/2043.
  • 172 L. Blévis, Sociologie d’un droit colonial… cit., p. 245.

79Louis Tirman a alors bien conscience de ces dynamiques démographiques. Il sait que la génération issue de la grande immigration des années 1860 et 1870 en provenance des pays de l’Europe méditerranéenne n’a pas encore atteint l’âge de la majorité légale et qu’il y a là un vivier pouvant servir à résoudre la délicate question du peuplement français. Le 20 novembre 1884, il déclare : « Puisque nous n’avons plus l’espérance d’augmenter la population française au moyen de la colonisation officielle, il faut rechercher le remède dans la naturalisation des étrangers »170. C’est à ce moment qu’il commande, à l’École supérieure de droit d’Alger, un projet de loi visant à imposer la nationalité aux enfants des étrangers d’Algérie171. Il s’appuie notamment sur l’expérience d’un chargé de cours, Edgard Rouard de Card (1853-1934), qui publie, dès 1880, une étude sur la naturalisation en Algérie dans la Revue générale d’administration. Docteur de la faculté de droit de Paris, il s’inscrit dans la mouvance des jeunes juristes parisiens qui se tournent vers le droit colonial, domaine en pleine ascension qui permet alors de faire carrière172.

  • 173 Citons par exemple L’assistance judiciaire et les étrangers en France, Paris, 1887, ou encore Les I (...)
  • 174 E. Rouard de Card, Étude sur la naturalisation en Algérie, Paris, 1881, p. 7.
  • 175 Ibid., p. 22.
  • 176 E. Rouard de Card, Condition de l’individu né en France de parents étrangers d’après le Code civil (...)

80Le futur professeur de droit civil de l’Université de Toulouse rédige plusieurs ouvrages sur l’Algérie et les colonies françaises et britanniques, mais aussi sur le statut des étrangers en France173. En 1881, il s’interroge : « comment corriger cette infériorité numérique ? »174. Favorable à l’intégration des Algériens musulmans dans la pleine citoyenneté française, il s’intéresse également à ceux qu’il appelle les « étrangers colonisateurs » pour lesquels il propose de réduire le stage de trois à une année pour pouvoir solliciter la naturalisation175. Quelques années plus tard, il réaffirme ses positions libérales lorsqu’en 1887 il réagit à la proposition de loi déposée au Sénat par le sénateur du Gers Anselme Polycarpe Batbie. Au sujet du territoire métropolitain, Rouard de Card avance que « la France doit, par tous les moyens, chercher à assimiler cet élément étranger qui va sans cesse croissant et qui constitue un véritable péril »176.

  • 177 L. Vignon, La France en Algérie… cit., p. 153. La constitution de 1868 aux États-Unis introduit le (...)
  • 178 A. Bonnard, Pêche côtière… cit., p. 39.

81Plutôt que d’inciter les adultes à solliciter la nationalité comme le permettait le sénatus-consulte de 1865, Louis Tirman veut l’imposer aux enfants sur le modèle des pays d’Amérique, tels l’Australie, le Canada, les États-Unis et l’Argentine177. « Les parents nous avaient échappés et n’avaient pas voulu se faire naturaliser, se rappelle le juriste Alexandre Bonnard en 1902, les enfants seront saisis »178. Mais le projet Tirman, qui vise à réintroduire le droit du sol (jus soli), n’est pas validé par le Sénat sous prétexte de ne pas faire de l’Algérie une exception dans le domaine de la nationalité. Cette question recouvre pourtant des enjeux importants dans la colonie puisque les trois départements algériens, en particulier l’Oranais, comptent une proportion d’étrangers très supérieure aux départements métropolitains, même celui du Nord de la France vers lequel afflue pourtant une immigration de travailleurs belges, italiens et, dans une moindre mesure, polonais.

Fig. 21 – Comparaison de la population étrangère entre le département du Nord et les départements algériens (1881). Dupâquier, J. (dir.), Histoire de la population française, vol. 3. Paris, PUF, 1988 ; Recensements généraux du GGA

Fig. 21 – Comparaison de la population étrangère entre le département du Nord et les départements algériens (1881). Dupâquier, J. (dir.), Histoire de la population française, vol. 3. Paris, PUF, 1988 ; Recensements généraux du GGA
  • 179 L. Blévis, Sociologie d’un droit colonial… cit., p. 92.
  • 180 JO, 1889, loi du 15 juillet 1889, art. 81. L’article 81 abroge la loi du 6 novembre 1875 tout en ma (...)

82Le texte rédigé par Anselme Batbie est d’ailleurs porté aux assemblées par les députés des départements septentrionaux avec le soutien des élus algériens, parmi lesquels l’éternel député du Constantinois Gaston Thomson (député de 1877 à 1932), mais aussi Rémy Jacques (sénateur d’Oran de 1882 à 1900), Dominique Forcioli (sénateur de Constantine de 1883 à 1888) et Alfred Letellier (député d’Alger de 1881 à 1893). Jacques et Forcioli d’un côté, et Letellier de l’autre, déposent deux amendements au projet Batbie au cours de l’année 1887179, voulant imposer un « jus soli total », faisant de toute personne née sur le territoire algérien un Français de naissance. Les parlementaires algériens, appuyés par le gouverneur Louis Tirman, voient dans l’assimilation des étrangers une solution pour accroître la population française mais aussi l’occasion d’élargir le corps des conscrits. En effet, à cette même époque se prépare la loi du 15 juillet 1889 qui réduit la durée du service à une année pour les « Français et naturalisés d’Algérie », démarquant ainsi l’Algérie de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, considérées comme « pleinement assimilées à la France »180.

  • 181 JO, 1889, loi du 26 juin 1889, art. 3. La capacité de transmission de la nationalité par le biais d (...)
  • 182 JO, 1889, loi du 26 juin 1889, art. 4.

83Lorsque le 26 juin 1889, la loi sur la nationalité est finalement votée par le corps législatif, celle-ci est appliquée à l’Algérie mais n’inclut pas la forme de jus soli réclamée par les députés algériens. Les conditions de la loi précise que tout enfant d’étranger né en France est Français de naissance dès lors que l’un de ses parents y est lui-même né181. Si les deux parents sont nés à l’étranger, l’enfant devient Français à sa majorité à moins qu’il choisisse de conserver sa nationalité en soumettant une demande au juge de paix de sa commune de résidence182. On parle dans ce cas de « naturalisation par option ».

  • 183 M. Loisel (dir.), Liste alphabétique des enfants d’étrangers ayant décliné ou répudié la nationalit (...)
  • 184 Nous avons également recensé seize individus ayant répudié la nationalité. La répudiation diffère d (...)

84Immédiatement, le texte est qualifié à mauvais escient de « loi de naturalisation automatique », expression qu’il convient de nuancer. En effet, le terme de naturalisation ne peut s’appliquer au premier cas puisque dès lors que l’enfant d’étranger nait Français, il n’y a pas de passage d’une nationalité à une autre, processus sous-tendu par la définition même du terme de naturalisation. Par ailleurs, dans le second cas, l’enfant conserve sa nationalité d’origine jusqu’à sa majorité. Il ne devient pas automatiquement français en ce sens qu’il doit attendre d’entrer dans sa vingt-et-unième année pour obtenir la qualité de Français et répondre à certaines conditions : être inscrit sur les listes de recrutement et être domicilié en France. Ainsi, si l’enfant décide d’effectuer son service militaire dans sa patrie d’origine, il ne peut prétendre à la nationalité française. Par ailleurs, l’enfant d’étranger né en France dont l’un des parents est né à l’étranger peut décliner la nationalité française et conserver celle de ses parents. Cette pratique est-elle courante à l’époque ? En 1946, la liste des étrangers ayant décliné la nationalité française a été publiée par le ministère de la Santé et de la Population183. Le recensement effectué pour la ville de Bône entre 1893 et 1939 montre que peu d’enfants d’étrangers européens empruntèrent cette voie, une trentaine parmi lesquels une majorité d’Anglo-maltais184.

  • 185 J.-M. Valentin, Les parlementaires des départements d’Algérie… cit., p. 92.
  • 186 L. Blévis, En marge du décret Crémieux… cit. ; D. Nadjari, L’émancipation à « marche forcée » : les (...)
  • 187 Pour une explication détaillée, voir V. Leray, La loi du 26 juin 1889 et la condition des étrangers(...)

85L’appellation « loi de naturalisation automatique », recyclée par l’historiographie contemporaine, masque donc les complexités juridiques d’application de la loi de 1889. Une autre approximation se retrouve dans l’utilisation du qualificatif de loi de « naturalisation collective » par certains historiens185. En effet, la loi de 1889 ne confère en rien une naturalisation collective puisqu’elle ne donne pas la nationalité à tous les étrangers. Contrairement au décret Crémieux du 24 octobre 1870 qui intègre collectivement les « Juifs indigènes » dans le corps national à quelques exceptions186, elle n’a d’effet que sur les enfants d’étrangers européens qui ne sont pas encore majeurs au moment de son application. La loi de 1889 modifie aussi la procédure de naturalisation, le législateur désirant unifier la nationalité au sein de la famille. Elle donne ainsi la possibilité aux enfants majeurs comme aux femmes de se faire naturaliser en même temps que leur père ou mari sous condition de soumettre une déclaration pour les premiers et de remplir un dossier analogue pour les secondes187.

  • 188 L. Vignon, La France en Algérie… cit., p. 153. Ce dernier considère que la loi de 1889 est loin d’ê (...)
  • 189 JO, 1891, vol. II, Séance du 4 décembre 1891, p. 2434.

86La loi de 1889 est globalement bien accueillie en Algérie et mobilise les espoirs de voir enfin se consolider la suprématie numérique française dans les trois départements, même si les plus sceptiques veulent être assurés que la « naturalisation légale » soit suivie d’une « naturalisation morale »188. Au moment du vote sur le budget algérien pour l’année 1892, le rapporteur et futur ministre de la Marine et des Colonies Auguste Burdeau (1892-1893) se félicite : « Désormais les étrangers peuvent essaimer dans nos colonies : c’est pour nous qu’ils produisent leurs enfants »189. Les effets de la loi sont immédiatement visibles dans les statistiques. L’écart entre les deux groupes – Français et étrangers – n’atteint pas les 2000 âmes en 1886 tandis qu’en 1896 il dépasse les 100000 individus (fig. 22). En ce sens, la loi de 1889 constitue une rupture puisque dès lors, la population étrangère demeure largement inférieure aux Français. Néanmoins, certaines localités continuent de concentrer une forte proportion de travailleurs étrangers temporaires comme la ville minière de Morsott dans l’arrondissement de Tébessa.

Fig. 22 – Évolution des populations française et étrangère d’Algérie (1886-1896). Recensements généraux du GGA

Fig. 22 – Évolution des populations française et étrangère d’Algérie (1886-1896). Recensements généraux du GGA
  • 190 E. Saada, Citoyens et sujets de l’Empire français : les usages du Droit en situation coloniale, dan (...)
  • 191 P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?… cit., p. 358.
  • 192 G. Noiriel, Immigration… cit., p. 190.

87La loi de 1889 achève, en terme juridique, la mise à l’écart de la population « indigène » musulmane composée de sujets français. Emmanuelle Saada en donne cette définition : « le sujet est un national français qui n’est pas citoyen »190. En effet, le sujet « indigène » possède un statut juridique et politique d’exception puisqu’il n’est pas soumis au code civil et au code pénal mais au code de l’Indigénat. Aux mêmes devoirs ne correspondent pas les mêmes droits, ce qui signifie bien que l’« indigène musulman » possède la nationalité française mais pas la citoyenneté. Comme le fait remarquer Patrick Weil, « on pourrait dire que, par leur nationalité, ils se rapprochent des étrangers sans en être tout à fait les égaux, et que par leur statut personnel, ils leur sont inférieurs »191. Ainsi que le souligne aussi Gérard Noiriel, « la loi de 1889 fixe, sur le plan juridique la séparation entre deux groupes d’individus jugés inassimilables » (les étrangers et les indigènes des colonies)192.

  • 193 JO, Débats parlementaires, séance du 19 février 1898.
  • 194 A. Casteran, L’Algérie française de 1884 à nos jours : péril juif, péril étranger, péril arabe, pro (...)
  • 195 A. Casteran, Ibid., p. 141.
  • 196 La bibliographie est longue, nous développons cette thématique dans le chap. 6-2.

88À côté de l’optimisme affiché par la classe politique algérienne et métropolitaine, certaines réserves sont émises après l’adoption de la loi par de nombreux commentateurs, des juristes, des hommes politiques mais aussi des journalistes comme Augustin Casteran, directeur du Radical algérien proche de l’Action française, blessé lors des émeutes antijuives de janvier 1898193 ou Jules Lenormand194. « Quand le sénatus-consulte de 65 était en vigueur, la bonne harmonie régnait dans toute la colonie. La loi de 89, en éveillant des ambitions, a créé au contraire l’agitation dont elle souffre », avance Casteran en 1899195. Ces derniers s’inscrivent dans le courant très virulent qui, dès la fin des années 1880, dénonce le « péril étranger » en Algérie, puis le « péril naturalisé »196. Ils réclament une limitation des droits politiques pour les naturalisés, trouvant insuffisante l’interdiction de se présenter à une députation dans les dix années qui suivent la naturalisation et qui touche les seuls naturalisés par décret.

  • 197 Voir P. Heybey, Alger 1898 : la grande vague antijuive, Paris, 1996 et G. Dermenjian, La crise anti (...)

89Critiquant la loi de 1889, ils opposent les enfants d’étrangers ayant bénéficié de la nationalité à leur majorité aux étrangers naturalisés par décret qui, eux, ont prouvé, disent-ils, leur attachement à la France. Dans le climat particulièrement xénophobe des années 1890 que nous étudierons plus en avant, ils accusent notamment les maires d’origine étrangère ou naturalisés, comme le maire de Bône d’origine italienne Jérôme Bertagna, de faciliter par des procédés illégaux la naturalisation des Italiens. Lors de la crise séparatiste qui touche l’Algérie européenne de la fin de siècle, une pression est exercée par les autorités locales sur les naturalisés accusés, à l’instar du chef de file des antijuifs algérien Max Régis-Milano, de mener les troubles émeutiers197. Les naturalisés, comme les étrangers, sont sujets à une stigmatisation sans précédent en Algérie se traduisant par une série de menaces formulées par l’administration, de la déchéance de la nationalité à l’interdiction de prendre part aux manifestations sous menace d’expulsion.

  • 198 En 1938, ce stage est étendu à l’ensemble des électeurs. M. Offerlé, De l’autre côté des urnes : Fr (...)

90En valorisant le droit du sol et donc la résidence prolongée, la loi de 1889 ouvre les portes de la cité aux étrangers présents dans la colonie, gonflant brusquement le corps électoral et accroissant la méfiance à l’égard des étrangers. La loi de 1889 introduit également ce que Michel Offerlé nomme un « stage de citoyennisation » correspondant à une inéligibilité de douze ans pour les naturalisés par décret198. Pour éviter que l’Algérie ne tombe entre les mains des « néo-Français », il est alors impératif de mieux contrôler l’entrée et le séjour des migrants. L’augmentation soudaine de la population française dans les années 1890 entraîne ainsi un renversement des positions des autorités coloniales à l’égard de l’immigration. Bien moins désirés, les nouveaux arrivants sont la cible d’une législation discriminatoire qui les place en marge de la population étrangère déjà installée en Algérie.

Le revers de la médaille : l’application des lois métropolitaines sur l’immatriculation des étrangers

  • 199 G. Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme… cit., p. 197.
  • 200 BOGGA, 1890, décret du 21 juin 1890. Le contenu de ce décret est commenté par l’ancien sous-préfet (...)
  • 201 Ces dossiers n’ont malheureusement pas été retrouvés dans les archives de la municipalité d’Annaba.
  • 202 Les listes, établies par les municipalités, sont rassemblées par les préfectures. Certaines d’entre (...)

91Le décret du 21 juin 1890 concernant le séjour des étrangers dans la colonie est indissociable de la loi de 1889. Il en représente, en quelque sorte, le revers de la médaille. Appliquant à l’Algérie le décret métropolitain du 2 octobre 1888, « texte fondateur » dans l’histoire du contrôle policier des étrangers selon Gérard Noiriel199, le texte algérien de 1890 impose à tout étranger débarquant en Algérie de faire, dans un délai de trois jours, une déclaration de résidence contenant les informations suivantes : nom et prénom, nationalité, date et lieu de naissance, parenté, lieu du dernier domicile, profession ou moyens d’existence, identité de la femme et des enfants200. Cette déclaration, sorte de dossier contenant les pièces qui certifient les renseignements fournis201, est présentée comme nécessaire pour permettre d’établir « tous les huit jours un état récapitulatif » des étrangers séjournant en Algérie202. Ces nouveaux recensements hebdomadaires marquent l’importance grandissante que le Gouvernement Général accorde à la surveillance des étrangers.

92L’application de telles règles à l’Algérie est bien la conséquence de l’augmentation importante de la population étrangère au cours des années 1880, principalement italienne et espagnole, comme le reconnaît l’ancien Gouverneur de l’Indochine (1887-1888) Ernest Constans, alors ministre de l’Intérieur :

  • 203 BOGGA, 1890, rapport d’Ernest Constans au Président de la République.

Les raisons qui ont fait éditer en France le décret du 2 octobre 1888 existent, avec une valeur égale, pour l’Algérie, où les dernières statistiques accusent un nombre d’étrangers presque égal à celui des nationaux203.

  • 204 BOGGA, 1890, décret du 21 juin 1890, art. 58.
  • 205 APCA, Police générale, 1887.
  • 206 P. Boyer, Migration maritime… cit., p. 398.

93Contrairement au texte métropolitain, le décret algérien ne s’applique ni aux « hiverneurs », ni aux étrangers résidant dans la colonie sans interruption depuis plus de trois ans, ni aux musulmans venant par voie de terre. Il ne concerne que les nouveaux arrivants souhaitant s’installer temporairement ou durablement en Algérie, autrement dit, ceux qui viennent pour y travailler sans contrat saisonnier. En effet, pour les « hiverneurs », du saisonnier au touriste, une simple attestation d’hébergement faite par l’employeur ou le logeur est requise. Contrairement à la déclaration de séjour concernant les « hiverneurs », la déclaration de résidence est payante. Le soin de déterminer la nature et la durée du séjour de chaque étranger est confié aux municipalités. C’est à elles qu’il « appartient […] de distinguer entre les étrangers qui viennent hiverner et que le soin de leur santé ou leurs plaisirs appellent dans la colonie, et les étrangers qui arrivent sans pouvoir fournir la preuve même de leurs intentions »204. Pour ce faire, la police communale a besoin d’interprètes pour accueillir les nouveaux migrants. On retrouve par exemple, dans les archives municipales de Bône, les efforts fournis par le commissariat pour recruter des « agents parlant la langue italienne »205. Selon Pierre Boyer, ce texte constitue « le premier pas d’une législation appliquée » aux étrangers qui ne souffre plus, entre autres, du manque de personnel administratif206.

94Le décret du 21 juin 1890 symbolise la posture adoptée par la Troisième République depuis ses débuts, celle de favoriser une immigration étrangère saisonnière, nécessaire à la mise en valeur de la colonie, mais elle confirme également la volonté nouvelle de freiner l’installation massive des Italiens et des Espagnols. Comme dans les années 1870, on peut constater que la distinction entre travailleur saisonnier et étranger désirant fixer son domicile reste floue pour le personnel municipal comme pour les autorités consulaires qui saisissent mal la différence entre simple déclaration de séjour (gratuite) et déclaration de résidence (payante). Les rapports consulaires relatent les difficultés rencontrées par l’administration municipale pour faire le tri dans la masse d’étrangers se présentant dans leurs offices et cachant le plus souvent le motif réel de leur venue dans la colonie d’autant que, comme le signale le vice-consul de Bône, se développent dans les années 1880 une nouvelle forme de migration en Algérie : « L’emigrazione transitoria ». Ce dernier explique qu’à la différence de l’émigration périodique d’ouvriers venant pour une durée déterminée – une campagne de pêche, un chantier, une saison de récolte- l’émigration transitoire est composée de travailleurs qui, tout en manifestant la volonté d’un retour, se rendent en Algérie pour une durée indéterminée :

  • 207 Boll. Cons., 1889, rapport du VCB, 9 mai 1889.

L’émigration transitoire, plus récente, est constituée de ceux qui, conservant tout ou une partie de leur propriété en Italie, vinrent en Algérie, avec proposition de se rapatrier, après avoir amélioré, si possible, leurs conditions économiques : proposition qui ne correspond pas toujours aux faits207.

  • 208 A. Chantre, Du séjour et de l’expulsion des étrangers, [thèse de droit, Université de Genève], Genè (...)
  • 209 BOGGA, 1896, instructions du 10 février 1896. Le « tour de France » correspond à une période de for (...)
  • 210 Ibid. Sont inscrites sur les listes nominatives de recensement « toutes les personnes qui, bien qu’ (...)

95Face à la billebaude dans laquelle se trouvent les autorités municipales algériennes, le juriste Alfred Chantre souligne que l’application du décret de 1890, comme celui de 1888, se fait d’abord « d’une façon très libérale »208. Faut-il entendre derrière ce terme un certain laxisme des autorités municipales quant au contrôle de la documentation fournie par les migrants ou bien une certaine négligence dans la délivrance des cartes de sûreté ? Nous n’en savons pas plus, faute de sources, mais nous pouvons supposer qu’il en fut ainsi parce que les circulaires suivantes, principalement émises par les préfectures, exigent une application plus stricte des dispositions de 1888 et 1890 et renforcent le contrôle de la population dite « flottante ». Celle-ci est ainsi définie dans les instructions relatives au dénombrement de la population transmises aux préfets et aux maires par le Gouverneur Jules Cambon le 10 février 1896 : « Les ouvriers faisant leur tour de France, les artistes dramatiques appartenant à des troupes nomades, les professions ambulantes, les vagabonds et les marins des canaux et des rivières qui n’ont pas d’autre habitation que leur bateau »209. Difficile donc de savoir qui, aux yeux de l’administration algérienne, rentrent dans certaines de ces catégories, en particulier celle des « vagabonds »210.

  • 211 Celui-ci dépend, comme en métropole, de la direction de la Sûreté générale née en juin 1853, et de (...)
  • 212 BOGGA, 1892, arrêté du 24 mars 1892.

96Face aux difficultés pour assurer le contrôle des étrangers sur le territoire algérien, Jules Cambon réorganise en mars 1892 le service de la Sûreté générale dans les trois départements en accentuant le contrôle dans les ports de la colonie, en particulier ceux de Bône et Philippeville dans le Constantinois, et celui de Nemours dans l’Oranais où se concentre une importante population d’immigrants originaires de Cetara (province de Salerne)211. La circulaire qu’il adresse à ses préfets insiste sur la relation étroite entre les problèmes liés à l’immigration étrangère et la question de la sécurité212.

  • 213 BNF, Recueil des arrêtés municipaux de la commune de Bône, 1895.

97Le durcissement des conditions de séjour des étrangers se double donc d’un contrôle croissant des mobilités à l’intérieur du territoire, principalement des lieux dans lesquels sont susceptibles de résider les nouveaux arrivants, en particulier les garnis et les hôtels des ports algériens. En consultant les recueils des arrêtés municipaux de la commune de Bône, force est de constater l’augmentation des prescriptions transmises par les préfets au début des années 1890 concernant les lieux de passage des nouveaux arrivants. On citera notamment l’arrêté préfectoral du 23 février 1893 qui requiert l’inscription d’informations précises dans les registres tenus par les logeurs. L’article 3 stipule qu’« il sera en outre mentionné sur ce registre si les personnes logées sont ou non munies de papiers de sûreté, quelle espèce de papiers, le lieu d’où l’on vient et celui où l’on va »213. Après le contrôle des mobilités entre la métropole et la colonie qui caractérise la période de conquête, celui de l’entrée sur le sol algérien propre aux deux premières décades républicaines, est donc mise en place une réglementation du séjour à l’intérieur de la colonie.

  • 214 J. Singer-Kerel, « Protection » de la main-d’œuvre en temps de crise, dans Revue européenne des mig (...)
  • 215 Boll. Cons., 1904.

98Le 27 avril 1894, le procureur général d’Alger produit une circulaire appliquant à l’Algérie la loi du 8 août 1893 « sur le séjour des étrangers en France et la protection du travail national » qui vient renforcer le décret du 21 juin 1890214. Celle-ci constitue le premier texte qui veut limiter de manière globale le recours à la main-d’œuvre étrangère. La loi de 1893 impose à tous les étrangers de se déclarer à la mairie dans un délai de huit jours après leur arrivée. En échange de celle-ci, la municipalité fournit « une petite note nécessaire pour obtenir le document permettant à l’étranger de trouver occupation »215. Cette déclaration, à effectuer à chaque entrée sur le territoire et à chaque changement de résidence, est payante. Une taxe de 2,55 francs est perçue, somme représentant un jour de travail d’un journalier agricole étranger ou d’un employé algérien dans une mine à la fin du XIXe siècle.

  • 216 ANOM, L2, lettre du GGA au Général commandant de division d’Alger, 4 janvier 1899.
  • 217 BOGGA, 1894, circulaire du Procureur Général, 27 avril 1894.
  • 218 Ibid.

99Dans une lettre confidentielle du 4 janvier 1899, le Gouverneur Général insiste pour que les dispositions relatives à la loi du 8 août 1893 soient rigoureusement appliquées. Il souligne que les « autorités publiques » étrangères, c’est-à-dire les agents consulaires et leur personnel, doivent systématiquement soumettre une déclaration216. Les sanctions sont prévues à l’encontre des travailleurs, mais également à l’encontre des employeurs. Sont condamnés à « des peines de simple police les personnes qui emploient sciemment des étrangers non pourvus de certificats d’immatriculation »217. Tout étranger ne remplissant pas cette demande peut être menacé d’expulsion, ce qui mène souvent la municipalité à fournir un substitut car, comme l’affirme le vice-consul de Bône, « très souvent [les Italiens] arrivant ne possèdent pas la somme de 2,55 francs »218.

  • 219 G. Noiriel, Immigration… cit. Voir aussi, L. Dornel, La France hostile… cit., p. 210.

100La loi de 1893 établit ainsi un lien indéfectible entre le séjour et l’emploi et institutionnalise une « puissante ligne de démarcation [entre] les nationaux et les étrangers »219. Elle fournit surtout un outil administratif de régulation des flux de travailleurs au Gouvernement Général à une époque où l’Algérie européenne entre dans une phase de récession économique.

La main-d’œuvre étrangère : un mal nécessaire

  • 220 C.-R. Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, Paris, 1972, p. 155.
  • 221 Terme utilisé par un politicien algérien, Felix Dessolliers, en 1894 « pour désigner une Algérie di (...)
  • 222 D. Guignard, L’Abus de pouvoir en Algérie coloniale… cit., p. 344 et suiv.

101Comme la métropole, l’Algérie connaît, tout au long des années 1890, des difficultés économiques et financières : l’agriculture est fortement touchée par la crise phylloxérique, les sècheresses et les invasions de criquets, l’affaiblissement des capitaux métropolitains et le dysfonctionnement du système des crédits font se multiplier « les expropriations en chaîne, les dramatiques liquidations hypothécaires, et les retentissantes faillites commerciales »220. Les causes de cette crise économique « classique », selon Charles-Robert Ageron, sont attribuées par une partie des Français d’Algérie à la mauvaise gestion des autorités métropolitaines. Naît alors un courant se réclamant d’une « Algérie libre »221, c’est-à-dire d’une Algérie autonome vis-à-vis de la métropole222. Dans la pléiade des critiques remontant au Gouvernement Général, celles dénonçant la concurrence ouvrière des étrangers européens, exclusivement italiens et espagnols, semble avoir été très tôt prise en compte par l’autorité coloniale.

  • 223 J. Franc, L’histoire de la colonisation de l’Algérie : sources d’archives, Alger, 1928, p. 49.

102Le contrôle des circulations sur le territoire algérien s’accompagne ainsi de nombreuses mesures visant à restreindre l’accès des étrangers à un vaste panel de métiers de l’industrie. Cette orientation protectionniste est la conséquence de la conjoncture économique locale mais aussi de la politique migratoire menée jusqu’alors. Comme nous l’avons démontré pour la pêche, la politique de protection du travail national ne concerne pas uniquement la force de travail, autrement dit les ouvriers et les employés, mais est appliquée à tout l’appareil de production. Le problème est délicat en Algérie car plusieurs secteurs se sont développés uniquement grâce à l’initiative d’entrepreneurs étrangers. Ces pionniers ont établi de longue date des relations commerciales et renforcé leurs réseaux de recrutement avec leurs pays respectifs, à une période où l’administration coloniale s’attache davantage à installer de petits paysans propriétaires français qu’à faire venir des ouvriers. Les quelques initiatives officielles rapportées par Julien Franc en 1928 ne suffisent pas à affirmer qu’une politique durable est menée pour importer de métropole une main-d’œuvre destinée à l’industrie223. Il en dénombre une douzaine, des mineurs de l’Aveyron aux ouvriers lyonnais, en passant par la Seine, le Gers, la Corrèze et le Gard. Ainsi, comme le remarque le vice-consul d’Italie à Bône en 1902, aucune industrie ne s’est développée en Algérie à l’initiative et sous le contrôle de l’autorité coloniale, ce qui explique également le retard partout constaté de l’industrie algérienne à l’aube du XXe siècle :

  • 224 Boll. Cons., 1902.

Il n’y a pas par conséquent d’ateliers, d’usines, de bâtiments industriels, d’entreprises de ce genre, pour lesquels se fasse une immigration sur le compte du Gouvernement, de la province, de sociétés ou de privés224.

  • 225 C. Liauzu, Migrations et colonisation, dans C. Liauzu (dir.), Dictionnaire de la colonisation franç (...)

103De fait, la main-d’œuvre étrangère est généralement perçue comme un « mal nécessaire » pour pallier ce déficit225. Le manque d’encadrement de l’industrie a, de toute évidence, des conséquences fâcheuses lorsque le marché du travail algérien se trouve en crise à la fin des années 1890. Le juriste Henry Bressy explique ainsi que :

  • 226 H. Bressy, L’ouvrier algérien et les lois ouvrières françaises : étude de l’applicabilité à l’Algér (...)

Dans ce monde ouvrier, la concurrence économique a été très vive et très inégale. Tandis que le colon agricole français recevait du gouvernement une concession gratuite […], l’ouvrier industriel, livré à lui-même, sans protection et sans secours, était obligé de lutter dans des conditions fort défavorables contre les immigrants étrangers226.

  • 227 À partir de 1898, les raisons invoquées par les Délégations financières pour ne pas appliquer les l (...)
  • 228 Cité par O. Niel, Bône et ses environs, Bône (Imp. J. Dagand), 1879, p. 69.
  • 229 APCA, Associations.

104Les « conditions défavorables » ne renvoient pas seulement à la question des salaires et à la structuration des filières de recrutement, mais également à l’absence d’une législation régulant le marché de l’emploi et protégeant les travailleurs. À part la loi Waldeck-Rousseau de 1884 sur les syndicats professionnels, la colonie ne possède presque pas de lois sur le travail227. Ainsi, l’Algérie de la fin du siècle apparaît comme un immense foyer d’ouvriers étrangers et « indigènes » à la merci du patronat tandis que les ouvriers français, eux, peinent à trouver du travail dans des secteurs où étrangers et Français d’origine étrangère dominent. Dès les années 1870, les ouvriers français portent leurs premières réclamations au Gouvernement Général. Ils demandent notamment la création d’offices de placement et de bourses du travail, et développent leurs propres sociétés de secours mutuels qui excluent, sans concession, les autres nationalités. Par exemple, en août 1877, il existe à Bône une Union des travailleurs qui « a pour but principal de procurer du travail aux ouvriers et de leur venir en aide en cas de chômage »228. Les statuts de l’Union écartent la possibilité à tout étranger d’en être membre229.

  • 230 APCA, Police municipale, (1881-1921).
  • 231 Comme l’explique Gérard Noiriel, le protectionnisme donne « une consistance sociale à la notion d’i (...)

105À la fin des années 1880, les plaintes des ouvriers français à l’encontre des étrangers se font plus nombreuses. On citera, parmi d’autres exemples, la pétition adressée à la commune de Bône en 1888 dans laquelle cent-neuf ouvriers français protestent contre l’emploi d’ouvriers italiens dans les chantiers de voirie : « Partout on les [travailleurs français] repousse, on dirait un mot d’ordre, parce qu’ils sont français, on préfère, quelle cruauté patriotique, la main-d’œuvre étrangère »230. Dans la foulée, ils formulent une requête au crédit municipal pour occuper les « ouvriers français sans travail ». Ces premiers sédiments de conquête des droits sociaux se développent dans une logique d’exclusion des ouvriers étrangers, présentés comme des concurrents. Selon Gérard Noiriel, qui a étudié ce mécanisme dans le cadre métropolitain, la politisation des conflits sociaux dans les années 1880 se traduit par l’affirmation d’un protectionnisme ouvrier nationaliste qui creuse un fossé juridique entre travailleur français et travailleur étranger231.

  • 232 Le modèle algérien classant les grades et les rémunérations place les Français en haut de la pyrami (...)
  • 233 BOGGA, 1894, arrêté du 17 août 1894, art. 1.
  • 234 B. Belkhacemi, French railways in Algeria (1850-1900), a contribution to the study of colonial hist (...)

106En Algérie aussi, la législation sur le travail mise en place au cours la décennie 1890 introduit une hiérarchisation des statuts et des salaires entre Français et étrangers qui interfère avec la hiérarchie de type colonial instaurée dans les grandes entreprises du secteur public232. L’accès à certains grades professionnels diffère ainsi selon le statut juridico-ethnique des individus. Pour exemple, l’arrêté du ministre des travaux publics du 17 août 1894 relatif à la « nouvelle réglementation des Ponts-et-chaussées et des mines d’Algérie » affecte « au bureau des ingénieurs des Ponts-et-chaussées ou adjoint au conducteur pour les études et la surveillance des travaux et pour la surveillance et la police du domaine public et de la grande voirie », tout commis ayant d’abord occupé le poste de commis stagiaire233. Or, comme le souligne l’article 6, « nul ne peut être nommé commis stagiaire […] s’il n’est Français ». Sur les chantiers, les professions d’ingénieur, de chef de chantier, de contremaître, sont donc réservées aux seuls détenteurs de la nationalité française. Dans un même registre, « les Français étaient employés comme superviseurs tandis que les Italiens et les Espagnols travaillaient dans la construction et les transports de matériaux. Les Algériens et les Marocains étaient recrutés pour les petits travaux et pour casser la pierre »234.

  • 235 Boll. cons., 1904.

107Le consul italien d’Alger, qui semble d’ailleurs ignorer les diverses circulaires, reconnaît que de toutes façons, dans la pratique, les Italiens sont exclus de nombreuses professions : « Il n’y a pas, à ce que je sache, de professions en Algérie desquelles soient exclus les étrangers par effet de mesures gouvernementales ou municipales ; en pratique, pourtant, [certaines] sur le marché des travaux publics […] ne sont réservées qu’aux citoyens français ; c’est d’ailleurs une cause de naturalisation »235. L’ignorance du consul est surprenante car la législation excluant les étrangers est abondante et touche tous les secteurs dans lesquels les Italiens sont occupés en majorité comme le bâtiment, les travaux publics et les transports.

108L’application de ces restrictions pose toutefois un certain nombre de problèmes aux secteurs dans lesquels la main-d’œuvre étrangère est indispensable comme les travaux publics visés par une série de réformes protectionnistes difficiles à respecter tant la main-d’œuvre française fait défaut. C’est ainsi que le politiste italien Giuseppe Prato rapporte le non-respect des quotas par la municipalité de Bône en 1901 :

  • 236 G. Prato, Le protectionnisme ouvrier (l’exclusion des travailleurs étrangers), 1912, p. 191. Les ar (...)

Les arrêtés du gouverneur Laferrière, qui réservaient presque exclusivement aux Français les travaux payés par l’État, furent presque subitement abrogés, parce que la municipalité de Bône, en soumissionnant en 1901 certains travaux d’édilité, se trouva forcée d’autoriser, sur le cahier des charges, l’emploi de 90 % de manœuvres et de 75 % de maçons étrangers236.

  • 237 Cité par G. Loth, Le peuplement italien… cit., p. 425.

109En cette fin de siècle, il semble impensable pour les entrepreneurs comme pour les élus locaux de se priver de la main-d’œuvre espagnole et italienne sur les chantiers de travaux publics. Pour le démographe et maire de Philipeville René Ricoux, « interdire l’accès de nos ports à l’immigration étrangère, l’enrayer par des mesures restrictives, serait une pensée insensée, si elle n’était pas une entreprise matérielle impossible »237.

  • 238 P. Gonod, Laferrière, Édouard dans P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Kryen (dir.), Dictionnaire his (...)
  • 239 A. Juving, Le socialisme en Algérie, Alger, 1924, p. 92. Ils demandent aux pouvoirs publics le vote (...)
  • 240 Nous approfondissons l’étude de cette période dans le chap. 6.

110Dans le contexte de la crise économique et politique qui frappe l’Algérie à partir de 1896, le Gouverneur Édouard Laferrière (1898-1900), « militant républicain » et proche de Jules Ferry238, choisit pourtant de reprendre les arguments des groupes nationalistes et de stigmatiser les ouvriers étrangers. Il répond ainsi au prolétariat français réuni à la Bourse du travail d’Alger le 22 septembre 1898 qui proteste contre « l’emploi exagéré des ouvriers étrangers, dont la conséquence [est] pour eux le chômage sur une grande échelle »239. Poursuivant un protectionnisme à outrance, Édouard Laferrière s’appuie sur une pratique administrative d’exception à l’encontre des étrangers accusés de concurrencer la main-d’œuvre française mais aussi de porter les germes du séparatisme qui menace alors la mainmise de la France sur sa colonie240.

L’expulsion, un outil colonial de gestion des flux migratoires ?

  • 241 Voir notamment C.-R. Ageron, Les Algériens musulmans… cit., et S. Thénault, Violence ordinaire dans (...)
  • 242 I. About, Identités indigènes et polices coloniales : l’introduction de l’anthropométrie judiciaire (...)
  • 243 Voir notamment La sécurité en Algérie : publication du comice agricole de Guelma, Guelma (L. Lavie) (...)

111L’histoire de la sécurité, de la surveillance et du renseignement en Algérie à la période coloniale s’est principalement focalisée sur l’action menée par l’administration à l’encontre de la population algérienne musulmane. Les travaux de Charles-Robert Ageron, et plus récemment ceux de Sylvie Thénault, ont bien montré les pratiques coercitives déléguées à l’administration par le code de l’indigénat de 1881241. Cet intérêt pour la population colonisée est, d’une certaine manière, logique et cohérente puisque, comme le rappelle l’historien Ilsen About, le développement de la police en Algérie, comme dans l’ensemble des Empires coloniaux, a d’abord pour but de « surveiller les populations indigènes »242 à une époque où la question sécuritaire est à nouveau au cœur des préoccupations, en particulier dans les campagnes du Constantinois243.

  • 244 À partir des années 1880, les essais sur la sécurité comme ceux de Louis Paoli et d’Émile Larcher, (...)

112À côté de cette législation et de ces pratiques d’exception qui visent les colonisés se développe parallèlement une politique de surveillance et de répression spécifique à l’égard des étrangers au sein de laquelle les Italiens occupent une place très particulière244. Cette tradition de surveillance et de contrôle des étrangers n’est ni spécifique à l’Algérie, ni spécifique à un territoire colonial, mais les mesures coercitives et les sanctions lui sont en revanche singulières. La turbulence due à la crise séparatiste à la fin des années 1890 focalise l’action policière sur la surveillance des étrangers soupçonnés de participer au soulèvement des Français d’Algérie en vue de l’obtention d’une autonomie plus grande de la colonie vis-à-vis de la métropole. L’implication présumée des étrangers dans les troubles politiques de fin de siècle entraîne le développement d’une pratique administrative exceptionnelle, l’expulsion. On est ainsi amené à se demander s’il y a eu, dans l’Algérie du XIXe siècle, une législation différente de la métropole et des autres colonies, concernant l’expulsion des étrangers, ou plutôt, dans la pratique, une application différente de cette législation.

  • 245 Comme l’explique Mary Dewhurst Lewis, « ce sont des échelons de base de l’administration française (...)
  • 246 Bulletin des lois, 1849, loi du 3 décembre 1849, art. 7 et 8. Sur le couple expulsion/prison, N. Fi (...)
  • 247 Selon Philippe Rygiel, l’expulsion, qui tend à être utilisée comme une pratique permettant de modér (...)

113Théoriquement, l’expulsion est le droit souverain d’un État à conduire hors de ses frontières un individu pouvant constituer une menace pour la sécurité publique. L’expulsion n’est pas une peine judiciaire décidée par un tribunal, c’est une mesure de police, une décision discrétionnaire. La procédure est engagée au niveau local et est approuvée en définitive soit par le ministre de l’Intérieur, soit par les préfets des départements frontaliers avec avis de l’exécutif245. L’expulsable n’a aucun recours juridique possible pour contester la décision prise à son encontre (sauf peut-être celui de recourir au consul de sa nation). Ce droit de l’État, dans sa forme moderne, est fixé en France par l’article 7 de la loi du 28 Vendémiaire An VI. Dans le premier XIXe siècle, la décision d’éloignement est souvent sans effet : d’une part, l’expulsé doit quitter le territoire par ses propres moyens, d’autre part il n’y a pas de sanction prévue si celui-ci ne respecte pas la décision d’expulsion. Pour rendre efficace les décisions d’expulsion, est votée, le 3 décembre 1849, une loi qui introduit une peine d’emprisonnement pour les réfractaires246. En métropole, cette loi continue de régir l’expulsion jusqu’au début du XXe siècle247.

  • 248 Arrêtés ministériels du 1er septembre 1834 et du 2 août 1836.
  • 249 C’est ainsi qu’en mai 1848, avait été demandée l’expulsion temporaire de cinq Français résidant à B (...)
  • 250 Moniteur Universel, 1845, ordonnance royale du 15 avril 1845.
  • 251 Moniteur Algérien, arrêté du 16 décembre 1848. La décision du GGA doit notamment être validée par l (...)
  • 252 S’interrogeant sur les textes qui servent au GGA pour prononcer les arrêtés d’expulsion, Alexis Mar (...)

114En Algérie, l’autorité centrale, c’est-à-dire le Gouverneur Général dispose, depuis sa création en 1834, de pouvoirs élargis dans ce domaine248. Il peut interdire l’entrée et le séjour, et expulser de manière définitive, non seulement les étrangers mais aussi les Français dont la présence serait « jugée dangereuse »249. Il n’y a pas alors de frontières entre étrangers et nationaux. Ces pouvoirs sont encore étendus en 1845 à une époque de forte immigration française et étrangère (la population européenne triple entre 1841 et 1845). Pour rendre plus efficaces les décisions d’expulsions, le Gouverneur se donne le droit de prononcer à l’encontre des réfractaires un emprisonnement allant de trois mois à deux ans250. Mais en 1848, les pouvoirs du Gouverneur en matière d’expulsion sont considérablement réduits. D’une part, il n’a plus le pouvoir d’expulser un citoyen français. D’autre part, il n’a plus le droit d’expulser les étrangers de manière définitive et ne peut le faire qu’à titre exceptionnel251. Autrement dit, l’expulsion ne peut plus être un moyen de trier les immigrants, qu’ils soient Français ou étrangers, et doit être justifiée. Lorsqu’est adoptée la loi de 1849 en métropole, elle n’est pas appliquée à l’Algérie qui garde donc, en théorie, les dispositions réduites de 1848252.

  • 253 BOGGA, 1871, arrêté du 26 avril 1871.
  • 254 E. Bès de Berc, Droit romain : du « Postliminium » et de la loi « Cornelia ». Droit français : de l (...)
  • 255 Selon Emmanuel Bès de Berc, c’est la jurisprudence qui fait force de loi en Algérie plutôt que le r (...)

115À partir des années 1870, les mesures extrêmement restrictives prises à l’égard du séjour des étrangers invoquent toutes la loi de 1849, signifiant que tout individu, qu’il soit Français ou étranger, peut être expulsé définitivement sur simple décision administrative et soumis à une peine d’emprisonnement. C’est le cas, par exemple, de l’arrêté du 26 avril 1871 évoqué plus haut253. Ces textes, en plus d’outrepasser les restrictions prévues en 1848, se réfèrent à la loi de 1849 qui n’a constitutionnellement pas de valeur en Algérie. En outre, conformément à ce texte, la décision d’expulsion n’est plus du seul ressort du Gouverneur mais peut être prononcée par les préfets des trois départements algériens254. Tandis que dans les autres colonies (Nouvelle-Calédonie, Guyane, Antilles, Sénégal), la loi du 29 mai 1874 rend officiellement applicable la loi de 1849, l’Algérie reste ainsi dans une sorte d’entre-deux, ce qui est reconnu par les juristes et l’administration elle-même à l’époque255.

  • 256 D. Guignard, Les abus de pouvoir… cit.
  • 257 En métropole, cette confusion semble intervenir plus tard, au moment de la crise économique du débu (...)

116Ce flou juridique va être largement exploité dans les années 1890, la décennie des abus bien étudiée dans un autre registre par Didier Guignard256. L’Algérie est alors en pleine crise économique et politique : engouement pour le séparatisme des Français d’Algérie, entrée de nombreux étrangers dans la citoyenneté suite à la loi de 1889, scandales financiers qui provoquent des vagues de manifestations en période électorale, crise du chômage, crise sécuritaire, autant d’éléments qui se traduisent par une montée de la xénophobie à l’encontre des deux principales communautés étrangères, espagnole et italienne. Les autorités administratives algériennes font peser des menaces d’expulsion sur les naturalisés, très nombreux, qui sont désignés par l’administration comme des « fauteurs de guerre civile », mais aussi sur les ouvriers qui ne remplissent pas les conditions prévues par les lois sur l’immatriculation des étrangers de 1888 et 1893. C’est le début d’une confusion entre l’expulsion censée concerner les étrangers qui représentent une menace d’un point de vue politique et le refoulement de travailleurs pour des motifs strictement économiques257.

Fig. 23 – Décisions d’expulsion par département (1891-1901). Recensements généraux du GGA

Fig. 23 – Décisions d’expulsion par département (1891-1901). Recensements généraux du GGA
  • 258 Les demandes d’expulsion, émanant généralement des préfectures, n’aboutissent pas toujours. Examiné (...)
  • 259 Exposé Général de la situation de l’Algérie, 1901, p. 27. Nous exposons ici les chiffres concernant (...)
  • 260 C.-A. Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine… cit., p. 56.
  • 261 Pour plus de détails, se reporter au chap. 6-2.

117Après l’adoption de la loi de 1888 par le décret du 21 juin 1890, les demandes d’expulsion se multiplient à l’encontre des étrangers (fig. 23)258. Dans la décennie 1891-1901, le total des expulsions s’élève à 5906259. La baisse de 1895 et 1896 coïncide notamment à une « reprise économique dans les secteurs agricoles et commerciaux »260. Au cours de l’année 1898, apogée de l’instabilité politique symbolisée par les « émeutes antijuives » et le succès des autonomistes aux élections législatives, le nombre record de 718 expulsions est atteint. Les départements d’Alger et d’Oran sont les plus concernés au cours de cette période. En plus de concentrer le plus gros de la population européenne et les plus fortes proportions d’étrangers, ils sont davantage touchés par les troubles politiques de la fin de siècle261.

  • 262 En 1896, sont recensés 157560 Espagnols contre 35539 Italiens.

118En chiffre absolu comme relatif, les Marocains sont les plus touchés par les décisions d’expulsion puisqu’entre 1891 et 1911, 1906 individus sont contraints de quitter le territoire (contre 1565 Espagnols et 1486 Italiens). Beaucoup plus nombreux que les Tunisiens à immigrer en Algérie, ils rejoignent les arrondissements frontaliers pour trouver embauche sur les grands chantiers mais surtout sur les grandes exploitations agricoles. Parmi les Européens, les Italiens, eux, sont de loin les plus visés. Proportionnellement, ils sont pourtant cinq fois moins nombreux à résider en Algérie au cours de cette période262. À partir de 1895, le nombre annuel d’Italiens expulsés tend même à dépasser celui Espagnols.

Fig. 24 – Étrangers expulsés par nationalité en % (1891-1901). Recensements généraux du GGA

Fig. 24 – Étrangers expulsés par nationalité en % (1891-1901). Recensements généraux du GGA
  • 263 Exposé de la situation générale de l’Algérie, 1901, p. 24.
  • 264 L. Chantre, Se rendre à la Mecque sous la Troisième République : contrôle et organisation des dépla (...)
  • 265 Boll. Cons., 1904.

119La surreprésentation des Italiens peut s’expliquer par la perméabilité de la frontière algéro-tunisienne qui occasionne d’incessants passages transfrontaliers entre la Régence et le Constantinois263. Les annotations des services du Gouvernement Général jointes aux chiffres des expulsions de 1901 mentionnent ainsi qu’en 1899, sur 162 expulsés italiens, 72 résident en Tunisie. Contrairement aux « indigènes musulmans » d’Algérie dont l’administration coloniale s’efforce de contrôler les va-et-vient en Tunisie, les Italiens semblent se déplacer librement entre les deux colonies264. Comme le rappelle le vice-consul de Bône en 1904 : « au sujet des Italiens qui arrivent de la Tunisie par voie de terre […] il n’est possible de n’en contrôler aucun »265.

  • 266 Nous n’avons pu, faute de temps, entreprendre une analyse quantitative des dossiers d’expulsion. Il (...)

120Un examen poussé des dossiers d’expulsion permettrait de se faire une idée précise du déroulement de la procédure, de l’identité des expulsés et du motif invoqué par l’administration pour demander l’expulsion266. Pour l’heure, nous pouvons avancer que cette décision administrative semble largement conditionnée par la situation politique et économique dans laquelle elle intervient. Elle témoigne des leviers utilisés par l’administration algérienne pour éloigner les étrangers indésirables et dans une moindre mesure, réguler les flux migratoires. Dans le contexte de la crise de fin de siècle, l’augmentation des expulsions des étrangers doit ainsi être appréhendée comme l’utilisation croissante d’une procédure expéditive permettant de contourner les moyens traditionnels de répression et d’échapper ainsi aux atermoiements de la justice. L’usage de plus en plus courant de l’expulsion par les préfets algériens entraîne d’ailleurs, en 1899, la création d’une commission chargée de modérer ce pouvoir régalien du Gouverneur Général.

  • 267 L’arrêté du 24 septembre 1899 invoque ainsi en préambule le décret du 23 août 1898 réorganisant les (...)
  • 268 Délégations financières algériennes, 1899/11, p. 174.
  • 269 La commission consultative est composée de six membres, tous liés au GGA : un conseiller de gouvern (...)
  • 270 La commission est critiquée pour son inutilité et sa dépendance vis-à-vis de l’administration. S. T (...)

121La « Commission commune pour les expulsions et l’internement » est instituée par un arrêté du 24 septembre 1899 promulgué par le Gouverneur Général Édouard Laferrière dans le cadre de l’adoption d’une série de réformes destinées à répondre aux vœux d’une large frange de la population française d’Algérie, réclamant alors davantage d’autonomie vis-à-vis de la métropole. La formation d’une telle commission, sans équivalent en métropole, est ainsi étroitement liée à la volonté des colons français de réguler le pouvoir du Gouverneur Général et de ses fonctionnaires267. Son rôle premier est « de préparer et d’assurer l’instruction complète des affaires »268 et d’émettre un avis complémentaire voté par ses membres269. La commission traite conjointement l’expulsion des étrangers et l’internement des Algériens, dernier volet pour lequel, semble-t-il, son action resta limitée270.

  • 271 Eugène Tandonnet est délégué-colon de Mostaganem de 1901 à 1913. Propriétaire d’une exploitation vi (...)

122La commission, qui n’apporte guère plus de transparence à ces deux procédures discrétionnaires, possède des moyens réduits et n’apporte pas de garanties concrètes aux étrangers expulsables qui ont la possibilité de la solliciter pour réclamer l’annulation de la demande. Au début des années 1910, les élus des Délégations financières réclament alors une révision de la procédure d’expulsion et un élargissement des pouvoirs de la commission. C’est surtout Eugène Tandonnet, délégué de Mostaganem (province d’Oran), qui se fait la voix de ces revendications271. Il critique la brutalité et l’arbitraire de la procédure qui rendent impopulaire le Gouvernement Général auprès de la population étrangère mais aussi des familles françaises d’Algérie dont beaucoup comptent encore des membres non-naturalisés. Interpellant le commissaire du gouvernement siégeant dans l’assemblée, il réclame :

  • 272 Délégations financières algériennes, Séance du 2 juin 1911, p. 653.

[Que soient expliquées] à tous les étrangers de la colonie, quelles sont les règles en vertu desquelles vous prononcez les expulsions, de façon que vous puissiez reconquérir la sympathie que votre service a perdue dans le monde des étrangers, du fait que, sans explication sur votre mode d’agir, on se trouve, après être resté de nombreuses années en Algérie, envoyé en Espagne ou en Italie, par une véritable surprise272.

  • 273 Ibid.
  • 274 Ibid.
  • 275 Ibid., p. 656.

123Dans ce but, Tandonnet demande qu’« après dix années consécutives de séjour en Algérie, un avertissement [soit] introduit pour les cas non criminels et que le motif d’expulsion soit porté au futur expulsé afin qu’il puisse également s’y opposer en faisant remonter un recours à la commission »273. Pour lui, comme pour de nombreux élus algériens, les étrangers qui résident dans la colonie ne peuvent être plus vulnérables que les Français sous prétexte qu’ils n’ont pas sollicité la naturalisation. Il prétend ainsi défendre ceux qui, pour « des raisons complexes n’ont pu se faire naturaliser, mais qui se déclarent pourtant Français de cœur »274. Invoquant le droit souverain du gouvernement et les motifs de réciprocité entre États concernant l’expulsion, le commissaire du Gouverneur Général Édouard Dubief rétorque qu’il est impossible pour l’administration de dévoiler les motifs d’une expulsion, considérant qu’au nom de la sécurité, l’administration doit pouvoir conserver ses pouvoirs de haute police275. Tandonnet, fin connaisseur du droit international, considère quant à lui que ce droit gubernatorial est « le fait du prince » et qu’il constitue, dans de nombreux cas, une « violation du droit d’asile » dont la France est garante. Quelques années après la confrontation entre Tandonnet et Dubief, la guerre contribue à apaiser les tensions au sein de la population européenne d’Algérie et fait reculer temporairement la xénophobie. Comme nous le verrons dans notre troisième partie, à la fin des années 1920, l’expulsion s’imposera comme le premier outil de régulation des flux migratoires en Algérie, procédure qui visera en particulier les ouvriers italiens du département de Constantine.

  • 276 G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., p. 156.

124Finalement, la politique menée à l’égard des étrangers européens suit une double logique, mélangeant une dimension coloniale, celle du peuplement, et une dimension républicaine d’immigration, celle du privilège national. Dans les premiers temps de la colonisation, les autorités successives se sont surtout efforcées de trier les immigrants en provenance des pays méditerranéens en fonction des besoins immédiats de la colonisation. Les Italiens, comme les Espagnols, représentaient une main-d’œuvre nécessaire aux premiers chantiers coloniaux que les autorités de la colonie cherchèrent à attirer. Néanmoins, le souci de contrôler les flux permet de nuancer la politique présumée du « laisser faire » en parlant plutôt d’une politique libérale en matière de circulation. En donnant la possibilité aux étrangers de solliciter la naturalisation, le sénatus-consulte de 1865 marque une rupture fondamentale à double titre. D’une part, son adoption par le Sénat traduit la volonté métropolitaine d’associer les étrangers à la colonisation, d’autre part, il introduit le principe de nationalité en Algérie. Comme l’illustre le cas de la pêche, immédiatement après le sénatus-consulte débute le processus de nationalisation du territoire et des institutions algériennes. Dès lors, les étrangers qui souhaitent tirer bénéfice de la colonisation n’ont d’autre choix que de se faire naturaliser. De ce point de vue, l’instauration de la Troisième République en 1870 est un tournant. En introduisant une distinction stricte entre national et étranger, la législation républicaine contribue à écarter les étrangers de l’ensemble des activités et des institutions algériennes, les contraignant en quelque sorte à demander la nationalité. Dans les villes du littoral où se concentre la population étrangère comme Bône, le protectionnisme provoque une « ruée vers la naturalisation » au cours des années 1880. Ainsi, comme l’affirmait déjà Gérard Crespo pour les Italiens, « la loi de naturalisation de 1889 n’est […] que l’aboutissement logique d’une série de mesures visant à obliger l’étranger à s’intégrer dans la communauté française »276. Loin de créer une naturalisation automatique, la loi de 1889 vise surtout à intégrer rapidement la population issue de la grande immigration des années 1870-1880. Les enfants d’étrangers qui ne sont pas nés dans la colonie doivent quant à eux faire leur preuve sous les drapeaux. Elle ne naturalise pas non plus en bloc puisque les fils d’étrangers déjà majeurs en sont exclus. Avec la loi de 1889, une frontière est désormais tracée entre les étrangers considérés comme assimilables et les autres. La naissance en territoire algérien devient une condition indispensable de l’assimilation au peuple français d’Algérie, sans en être pour autant une garantie exclusive. Dans le contexte xénophobe de la fin de siècle, les Français d’origine étrangère comme les étrangers qui ne se sont pas tournés vers la naturalisation sont accusés de porter les germes du séparatisme et sont donc les premiers visés par les mesures restrictives.

Notes

1 Procès verbaux et rapports de la Commission d’Afrique instituée par ordonnance du roi du 12 décembre 1833, Paris (éd. Royales), 1834, p. 141.

2 E. Temime, La migration européenne en Algérie… cit., p. 31-44.

3 Le cas des Irlandais est singulier puisqu’ils ne sont intégrés qu’à un seul projet de peuplement. L’épisode est raconté par Jean-Louis Passedat qui explique comment le Gouverneur Mac Mahon, lui-même d’origine irlandaise, fait venir de Cork en octobre 1868, 131 Irlandais pour travailler sur un grand domaine de la plaine de Bône. Quelques mois plus tard, près de la moitié d’entre eux demandent leur rapatriement. « Le gouvernement de Mac Mahon en Algérie de 1864-1870 », mémoire pour le DESS, Alger, 1953, p. 93 et suiv.

4 Comme pour les Irlandais, un projet unique d’implantation de trente familles est entrepris au milieu des années 1850. L’objectif est alors de détourner ces familles d’agriculteurs qui ont prévu de rejoindre les États-Unis. C. Maire, En route pour l’Amérique : l’odyssée des émigrants en France au XIXe siècle, Nancy, 1993, p. 133.

5 P. Boyer, Migration maritime européenne en Algérie (1830-1936), dans J.-L. Miège (dir.), Navigations et migrations en Méditerranée de la préhistoire à nos jours, Marseille, 1990, p. 391-408, p. 394.

6 J. Sessions, Le paradoxe des émigrants indésirables pendant la monarchie de Juillet, ou les origines de l’émigration assistée vers l’Algérie, dans Revue d’histoire du XIXe siècle, 41, 2010, p. 63-80, p. 79.

7 I. Merle, Genèse d’une identité coloniale. Histoire d’une émigration « organisée » vers la Nouvelle-Calédonie de la fin du XIXe siècle : la fondation du centre de Koné et VOH (1880-1892), dans Genèses, 13, 1993, p. 76-97, p. 77.

8 J. Sessions, By sword and plow… cit. Il s’agit alors, pour l’État français, d’encourager l’émigration depuis ces pays en mobilisant le réseau consulaire et en y implantant des bureaux d’émigration. C’est ce que montre Jean-Maurice Di Costanzo pour la Hesse-Darmstadt, la Bavière et le Duché de Nassau. Allemands et Suisses en Algérie, 1830-1914, Nice, 2003.

9 C. Collot, Les Institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962), Paris, 1987.

10 Ce n’est pas le cas, par exemple, de Jean-Jacques Jordi qui ne cite aucune des circulaires du Bulletin Officiel dans le chapitre sur les « politiques migratoires en Algérie » de son ouvrage, qui n’en est pas moins pionnier et fort documenté : Les Espagnols en Oranie… cit.

11 Outre le travail de Jennifer Sessions qui couvre la période de la Monarchie de Juillet et de la Seconde République, il faut mentionner la thèse de Claire Salinas sur celle du Second Empire (qui en réalité ne traite pas la décennie 1860) : « Colonies whithout colonists : colonial emigration, Algeria, and liberal politics in France (1848-1870) », thèse pour le doctorat de Philosophie, Standford University, 2005.

12 Le dernier Commandant militaire est Théophile Voirol (1831-1834), remplacé par Jean-Baptiste Drouet d’Erlon, premier GGA, le 27 juillet 1834. Les Gouverneurs généraux sont tous des militaires jusqu’à la nomination du premier civil à cette fonction, Albert Grevy, Gouverneur général provisoire du 15 mars 1879 au 26 novembre 1881.

13 Ces tâtonnements sont bien mis en perspective par Hélène Blais dans Mirages de la carte : l’invention de l’Algérie coloniale (XIXe-XXe siècle), Paris, 2014, p. 50 et suiv. Pour une approche différente, voir aussi J.-L. Marçot, Comment est née l’Algérie française (1830-1850) : la belle utopie, Paris, 2012, p. 553 et suiv.

14 Sur les spécificités propres aux autres territoires coloniaux, voir P. Singaravélou, Des empires en mouvement ?, dans Les empires coloniaux… cit., p. 125-168.

15 Moniteur Algérien, circulaire du 18 mai 1831. En pratique, les demandes de passeport sont formulées auprès de la mairie, franchissant ensuite l’échelon de la sous-préfecture. La décision finale revient au préfet qui a droit de consultation auprès du cabinet ministériel.

16 Ibid. Le terme de « classe » est employé par Auguste Casimir-Perier lui-même.

17 Cette mesure est sans doute destinée à rendre la procédure plus accessible aux émigrants potentiels.

18 Moniteur Algérien, circulaire du 18 mai 1831.

19 Sur l’incertitude du projet colonial français en Algérie dans les années 1830, voir H. Blais, Pourquoi la France a-t-elle conquis l’Algérie ?, dans Histoire de l’Algérie à la période coloniale… cit., p. 52-58.

20 ADBR, 4M2146, circulaire du 30 août 1838. La liste exacte donne un avant-goût des professions exercées par les Italiens : maçon, carrier, tailleur de pierres, plâtrier, charpentier, menuisier, peintre en bâtiment, couvreur, tuilier-briquetier, chaufournier, forgeron, serrurier, taillandier, charron, mécanicien, fondeur, paveur, potier de terre, cordier, jardinier, laboureur, terrassier, manœuvre.

21 Ibid.

22 Ibid.

23 ADBR, 4M2146, circulaire du 19 avril 1843. Les chiffres d’ouvriers réclamés sont très précis. Les salaires promis varient de 1,75 francs par journée de travail pour les terrassiers et atteignent 6 francs pour les tailleurs de pierres. Les grandes villes du littoral, en particulier Alger, sont pourtant déjà remplies d’ouvriers désoeuvrés venus de métropole dans les années 1830. C’est d’ailleurs en 1843 que sont créés les Dépôts d’ouvriers qui accueillent les plus démunis d’entre eux pour une durée maximale de cinq jours. P. Hoyau, Des pauvres pour l’Algérie, dans Les révoltes logiques, 10, 1979, p. 3-27, p. 7.

24 ADBR, 4M2146, circulaire du 6 septembre 1845.

25 ANOM, 7G4, lettre du ministre des Affaires de la guerre au MAE, 7 avril 1855.

26 La meilleure illustration est peut-être le plaidoyer du géographe Augustin Bernard, publié à l’occasion de l’exposition coloniale de 1930, insistant sur l’insuffisance de ce qu’il désigne comme le « réservoir kabyle ». La main-d’œuvre en Afrique du Nord, Paris (Comité Algérie-Maroc-Tunisie), 1930, p. 19. Pour plus de détails, se reporter au chap. 7-1.

27 Aux ANOM, la série L2 contient plusieurs dossiers contenant des projets pour favoriser l’émigration italienne pour les années 1840-1850. Ils concernent la région du Piémont, les provinces de Lucques, d’Ancône et de Naples.

28 Sur l’intensité des circulations entre la région de Lucques et la Corse au XIXe siècle, se reporter à F. Pomponi, Les Lucchesi en Corse, dans E. Temime, T. Vertone (dir.), Gli Italiani nella Francia del sud e in Corsica (1860-1980), Milan, 1988.

29 ANOM, L2, lettre du ministre des Affaires de la guerre au MAE, 7 avril 1855.

30 ANOM, L2, lettre de la direction des consulats du MAE au ministre de la Guerre, juin 1855.

31 Cité par G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., p. 152.

32 ADBR, 4M2146, circulaire du 30 août 1838.

33 ANOM, L2, lettre du ministre de la Guerre au MAE, 11 février 1842.

34 Ibid.

35 ANOM, L2, lettre du ministre de la Guerre au consul de Sardaigne à Paris, 10 avril 1850.

36 ANOM, L2, lettre du ministre de la Guerre au consul de Sardaigne à Paris, 1er avril 1850.

37 F. Giraudeau, L’émigration allemande et l’Algérie, Paris (Bureau de la Revue Contemporaine), 1860.

38 Recensements généraux du GGA.

39 G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., p. 15. Crespo rappelle néanmoins ce qu’il présente comme une exception, le recrutement de Piémontais par la Compagnie genevoise de Sétif qui bénéficie du soutien financier et diplomatique des ministères français. Sur l’histoire de cette compagnie, voir C. Lützelschwab, La Compagnie genevoise… cit.

40 Introduit en métropole en 1792, l’obligation du passeport est donc immédiatement étendue à l’Algérie. Sur le contexte métropolitain, voir G. Noiriel, Surveiller les déplacements ou identifier les personnes ? Contribution à l’histoire du passeport en France de la Ière à la IIIème République, dans Genèses, 30, 1998, p. 77-100.

41 Moniteur Algérien, circulaire du ministère de l’intérieur aux préfets de métropole, 8 mai 1831.

42 Le lien entre l’instauration du passeport et la « peur » des vagabonds depuis la fin du XVIIIe siècle est bien présenté par Gérard Noiriel pour la métropole. Ce dernier explique que, tout au long du XIXe siècle, l’État s’efforce d’améliorer la procédure de délivrance et les techniques d’identification pour faire du passeport un outil efficace de contrôle des mobilités. État, nation et immigration : vers une histoire du pouvoir, Paris, 2001, p. 321 et suiv.

43 Ces deux arrêtés sont mentionnés par Claude Collot, Les institutions de l’Algérie… cit., p. 301. L’obligation de déclaration est supprimée par un arrêté du 20 mars 1854.

44 ANOM, 7G4, décret cité par le préfet d’Oran dans une lettre datée du 29 mars 1859 adressée au ministère de l’Algérie et des colonies.

45 ANOM, 7G4, circulaire du 25 août 1840.

46 Ibid.

47 ANOM, série 7G4, lettre des directions des consulats du MAE.

48 J. Duval, De l’immigration des Indiens, des Chinois et des Nègres en Algérie, Paris (A. Hennuyer), 1858. Jules Duval s’oppose farouchement à la politique de Napoléon III en Algérie. Voir la biographie qu’en fait Saïd Almi dans Urbanisme et colonisation : présence française en Algérie, Sprimont, 2002, p. 146.

49 ANOM, 7G4, lettre du MAE au ministre de l’Algérie et des colonies, 9 février 1859.

50 BOGGA, 1862, mesure du 6 mars 1862.

51 Ibid.

52 Contrairement à ce que soutiennent Jennifer Sessions et Claude Collot, seuls les passeports intérieurs sont totalement supprimés. J. Sessions, Les colons avant la Troisième République : peupler et mettre en valeur l’Algérie, dans Histoire de l’Algérie à la période coloniale… cit., p. 67. C. Collot, op. cit., p. 301.

53 Claude Collot nous expose très clairement l’évolution de ce « régime discriminatoire de l’autorisation de circuler » qui perdure jusqu’en 1914. C. Collot, op. cit., p. 296-299.

54 Boll. Cons., 1870.

55 L’expression est empruntée au juriste Émile Bonnet, « Étude sur la naturalisation en droit romain et international », thèse de droit, Faculté de Montpellier, 1887, p. 217.

56 L’époque est riche en pamphlets anticolonistes comme le rappelle Paul Gaffarel en 1882 dans son compte rendu de la seconde édition de La colonisation chez les peuples modernes, ouvrage très diffusé de Paul Leroy-Beaulieu : La France au dehors : la politique coloniale, dans Revue politique et littéraire de la France et de l’étranger, 4, 18 septembre 1882, p. 440-442.

57 J. Lasnavères, De l’impossibilité de fonder des colonies européennes en Algérie, Paris (E. Thunot), 1866.

58 Formule tirée d’une pétition adressée au Sénat par les « Européens de Bône » le 12 mars 1863, citée en note par C.-R. Ageron, Peut-on parler d’une politique des royaumes arabes de Napoléon III ?, dans M. Morsy (dir.), Les Saint-simoniens et l’Orient : vers la modernité, Aix-en-Provence, 1989, p. 83-96, p. 95.

59 J. Sessions, « L’Algérie devenue française » : the naturalization of non-French colonists in french Algeria (1830-1849), dans Proceedings of the Wester Society for French History, 30, 2002, p. 165-177.

60 C. Frégier, De la naturalisation des indigènes et des étrangers en Algérie par un magistrat algérien, Sétif (Libraire veuve Vincent), 1863, p. 26.

61 P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?, Paris, 2004 (2e éd.), p. 66.

62 G. Noiriel, Réfugiés et sans-papiers : la République face au droit d’asile (XIXe-XXe siècle), Paris, 2006, p. 86.

63 P. Weil, op. cit., p. 637.

64 C. Dupin, Opinion de M. Le Baron Dupin, sénateur, sur le sénatus-consulte réglant l’état des personnes en Algérie, extrait de la séance du 5 juillet 1865 au sénat, Paris (Ch. Lahure), 1865, p. 13.

65 ANOM, F80/1558, rapport d’A. Fouque, sous-commissaire de la Marine, 8 mai 1852. Les pêcheurs italiens souhaitent notamment pouvoir bénéficier de l’assistance aux invalides attribuée aux marins de plus de cinquante ans. Nous rappelons que le régime de l’Inscription maritime n’est pas encore pleinement établi en Algérie.

66 Se reporter au chap. 1-1.

67 Enquête sur le commerce et la navigation d’Algérie, Alger (Bastide), 1863, p. 146.

68 Sur ce point, voir Y. Urban, L’indigène dans le droit colonial français (1865-1955), Paris, 2010, p. 63.

69 Elle regroupe neuf membres : Le Roy de Saint-Arnaud, Paul Boudet, Charles Dupin, Claude-Alphonse Delangle, Charles-Émile de Laplace, Paul Monier de la Sizeranne, Charles Cousin-Montauban, Ferdinand Barrot, Aristide de la Ruë.

70 J. Surkis, Propriété, polygamie et statut personnel en Algérie (1830-1873), dans Revue d’histoire du XIXe siècle, 41, 2010, p. 27-49.

71 Voir L. Blévis, Sociologie d’un droit colonial… cit. et M. Brett, Legislating for inequality in Algeria : the senatus-consulte of 14 july 1865, dans Bulletin of School of Oriental and African Studies, 51-3, 1988, p. 440-461. Comme le montre Valérie Assan, le sénatus-consulte est surtout élaboré au regard du statut des musulmans même si le statut des « juifs indigènes » préoccupe depuis plusieurs années les autorités coloniales. Les consistoires israélites d’Algérie au XIXe siècle : « l’alliance de la civilisation et de la religion », Paris, 2012, p. 323.

72 C.-A. Delangle, Rapport de M. Delangle au nom de la commission chargée d’examiner le projet de sénatus-consulte sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie, extrait de la séance du 30 juin 1865 au sénat, Paris (Ch. Lahure), 1865, p. 24.

73 Recensements généraux du GGA. Voir R. Ricoux, La population européenne en Algérie (1873-1881) : étude statistique, Alger (Imp. Gojosso), 1883, p. 46.

74 M. Chevalier, Discours prononcé par M. Chevalier, sénateur, sur le sénatus-consulte relatif à l’Algérie, extrait de la séance du 6 juillet 1865 au sénat, Paris (Ch. Lahure), 1865, p. 15.

75 ANOM, F80, 1876, projet de loi de 1847, art. 2. Cette idée est discutée dès 1847 et témoigne de l’enjeu fondamental qu’elle représente dans la relation voulue entre la métropole et sa colonie. J. Sessions, L’Algérie devenue françasise… cit., p. 172-173.

76 Cité par l’avocat Émile Bonnet dans Étude sur la naturalisation en droit romain et international, [thèse de droit, Faculté de droit de Montpellier], Paris, 1887, p. 218.

77 Voir entre autres J.-P. Péroncel-Hugoz, Le Royaume arabe ou l’Algérie sous Napoléon III, Genève, 1974, et A. Rey-Goldzeiguer, Le Royaume arabe : la politique algérienne de Napoléon III (1861-1870), Alger, 1977.

78 Sur l’influence de l’expérience haïtienne sur le « nouveau » colonialisme français du XIXe siècle, voir A. Stoler, et A. Cooper, Repenser le colonialisme, Paris, 2013, p. 10.

79 C. Dupin, op. cit., p. 6.

80 J.-J. Jordi, Les Espagnols en Oranie… cit., p. 105. L’admission à domicile est également supprimée dans d’autres colonies comme en Cochinchine en 1881 et en Nouvelle-Calédonie en 1882.

81 Elle est modifiée par le décret du 24 octobre 1870. L’article 14 induit notamment que soit intégré au dossier un extrait de casier judiciaire. La procédure de naturalisation est présentée en détail dans le chap. 4-3.

82 BOGGA, 1867.

83 Selon notre base de données (cf. Annexe 5), il faut compter en moyenne dix mois entre la déclaration faite à la mairie par le postulant et l’avis formulé par le ministre. La procédure est ainsi plus longue qu’en métropole. A. Lifshitz-Krams, La naturalisation des Juifs de France au XIXe siècle : le choix de l’intégration, Paris, 2002, p. 15.

84 C. Roussel, La condition et la naturalisation des étrangers en Algérie, dans Revue des Deux Mondes, 1er juin 1875, p. 682-695, p. 685. Les étrangers ne sont pas soumis à la caution Judicatum solvi devant les tribunaux. Par ailleurs, les conflits entre étrangers sont soumis à la juridiction française, et non à celle de leur consul, depuis l’abolition des adjudications en 1834. Une telle condition n’existe pas en métropole.

85 Ibid., p. 685. Les étrangers émettent un vote d’ensemble sur un candidat.

86 Les étrangers sont cependant soumis au service de la milice dont ils sont dispensés en métropole, comme le signale Alexis de Tocqueville. Sur l’Algérie, Paris, Flammarion, 2003, p. 236. Créées le 23 mars 1848, les « milices civiles de l’Algérie » sont formées dans plusieurs villes, dont Bône, et ont pour but de protéger les colons contre le banditisme indigène. Elles sont largement mobilisées en 1870 après la défaite de Sedan et de nombreux étrangers se portent volontaires dans ses rangs. A. Maitrot de la Motte, La milice africaine, Albi, 1929.

87 J. Bouveresse, Un parlement colonial ?… cit., t. I, p. 797.

88 JO, 1875, loi du 6 novembre 1875, art. 28. Il est néanmoins mentionné qu’« un certain nombre de jeune gens d’origine indigène » peuvent effectuer leur service dans le midi de la France. Sur la question du recrutement des Algériens musulmans dans l’armée, voir J. Frémeaux, L’Afrique à l’ombre des épées, II, Officiers administrateurs et troupes coloniales (1830-1930), Paris, 1995.

89 Nous revenons plus en détail sur la loi du 15 juillet 1889 dans le chap. 6-2. Pour un commentaire de cette loi et de l’article 81 concernant les classes algériennes, voir D. Mérillon, Commentaire de la loi militaire du 15 juillet 1889, Paris (H. Charles-Lavauzelle), 1890, p. 679 et suiv.

90 Le 7 janvier 1862, une convention consulaire est signée entre les deux États n’autorisant pas la mobilisation mais stipulant qu’en « cas extrême », c’est-à-dire de soulèvement autochtone, les Espagnols résidant en Algérie peuvent être amenés à prendre les armes au service de la France. Cette convention aurait également été signée avec l’Angleterre et l’Italie mais nous n’en avons pas trouvé trace dans les archives. J.-J. Jordi, Les Espagnols en Oranie… cit., p. 107.

91 Nous avons consulté quelques listes de recrutement (lista di leva) à l’Archivio di Stato di Barletta. Celles-ci permettent de retracer le parcours militaire des conscrits. On constate qu’échapper à la règle du service n’est pas nécessairement une pratique commune parmi les pêcheurs italiens.

92 Boll. Cons., 1870.

93 Les chiffres sont donnés dans les annuaires statistiques compilant les résultats des recensements quinquennaux. Ici, les musulmans correspondent aux « Indigènes musulmans sujets français d’Algérie ».

94 Sur ce point, voir la mise au point de Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine… cit., p. 19 et suiv.

95 À l’origine, les colons réclament une assimilation totale et refusent la nomination d’un Gouverneur Général qui entrave leur autonomie. L’Algérie conserve donc un statut hybride de département-colonie. C.-A. Julien, Histoire de l’Algérie contemporaine… cit., p. 465.

96 Le chiffre est tiré du recensement quinquennal du GGA de 1872. Sous la Seconde République, l’Algérie compte trois députés. Elle en compte désormais six, deux par départements.

97 La révolte dite de Mokrani, du nom du bachaga El Mokrani, désigne le soulèvement populaire de mars 1871. Elle est, en résumé, l’aboutissement de plusieurs insurrections dues à l’appauvrissement de la population algérienne, aux craintes des Algériens quant au nouveau régime et à une gestion maladroite par les militaires des rivalités tribales en Kabylie. C.-A. Julien, op. cit., p. 481. Pour plus de précisions, voir S. Djinali, L’insurrection de 1871, Alger, 1972 et M. B. Sahli, L’insurrection de 1871, dans Histoire de l’Algérie à la période coloniale… cit., p. 103-109.

98 F. Leblanc de Prébois, Bilan du régime civil de l’Algérie à la fin de l’année 1871, Paris (E. Dentu), 1872, p. 4-5.

99 Nommé archevêque d’Alger en 1867, Lavigerie fonde la société des missionnaires d’Afrique des Pères blancs. Il incarne la principale figure de l’Église catholique en Algérie et se revendique comme partisan de la colonisation et du peuplement français de l’Algérie. Si Lavigerie manifeste sa volonté que l’Algérie soit peuplée de Français, il souhaite avant tout qu’elle soit peuplée de chrétiens. Sur ce thème, voir APB, Casier E1, t. 386. Au début des années 1870, il ambitionne de transférer l’évêché de Constantine à Bône où la population chrétienne, essentiellement italienne et maltaise, est en plus grand nombre. APB, Casier D20, 369-431.

100 APB, fond Lavigerie, Casier E1 (1867-1890), T445. Cette lettre, qui est en fait un rapport, est adressée à un député métropolitain dont le nom n’apparaît pas.

101 BOGGA, 1872, circulaire du 26 avril 1871.

102 Ibid.

103 Jean-Marc Berlière évoque la difficile construction d’une police républicaine dans La police sous la Troisième République : la difficile construction, dans M. Aubouin, A. Teyssier et J. Tulard (dir.), Histoire et dictionnaire de la police du Moyen Âge à nos jours, Paris, 2005, p. 351-437. Le 12 juin 1872, le GGA se dote d’un commissariat d’immigration et de peuplement possédant deux antennes à Oran et Constantine. Peu actif, il ne s’occupe guère que de favoriser la venue des colons originaires de métropole et n’est pas en charge de faire appliquer les mesures relatives au séjour des étrangers dans la colonie qui est la prérogative du service de Sûreté générale rattaché aux préfectures.

104 E. Bonnet, Étude sur la naturalisation en droit romain et international, [thèse de Droit, Faculté de droit de Montpellier], Paris, 1887, p. 217.

105 D’où la difficulté des consulats pour établir le recensement de la population italienne comme nous l’avons montré dans le chapitre précédent.

106 BOGGA, 1872, instructions aux préfets du 26 avril 1871.

107 Ibid.

108 En métropole, la majorité des habitants des garnis sont des ouvriers, notamment du bâtiment et de la métallurgie. Dans le cas de Versailles, la proportion d’ouvriers est de 60 % au début des années 1850. On peut imaginer que le pourcentage est au moins aussi élevé dans les garnis des villes portuaires algériennes. C. Levy-Vroelant, La surveillance des garnis à Versailles : 1830-1930, dans Police et migrants : France (1667- 1939)… cit., p. 333-363, p. 362.

109 Sur la diabolisation et la criminalisation des vagabonds au XIXe siècle, voir l’ouvrage de Jean-François Wagniart, en particulier le chap. 2, Le vagabond à la fin du XIXe siècle, Paris, 1999. Wagniart explique notamment comment la représentation du nomade s’impose progressivement comme celle d’un « anti-ouvrier » alors que, bien souvent, le vagabond est justement un ouvrier à la recherche d’un emploi.

110 La discussion opposant le député d’Alger M. Lucet au Gouverneur Général de Gueydon est arbitrée par le président de la République Adolphe Thiers qui reste muet pendant la quasi-totalité de l’entretien. La question algérienne en 1872, Constantine (L. Marie), 1872, p. 5.

111 C.-A. Julien, op. cit., p. 454.

112 Bône semble déjà caractérisée par un certain amorphisme politique que nous étudions dans notre chap. 6. Charles-André Julien explique qu’« À Bône, les manifestations se bornèrent à des défilés et des cris. L’agitation ne dura que deux jours. Le conseil municipal démissionnaire fit place à un comité restreint émané de son sein. Les démocrates trouvaient la ville « tiède et par trop à l’eau de rose », avec trop peu « de républicains intelligents et dévoués »». Encore selon Julien, c’est la défection de Bône et de Constantine qui cause l’échec de la révolution communale amorcée à Alger, op. cit., p. 458 et 464.

113 Comme le montre Gérard Noiriel, la conception républicaine de la nation se forge depuis la Révolution française de 1789 autour d’une opposition entre nationaux et étrangers conférant progressivement, au cours du XIXe siècle, les privilèges des droits politiques et économiques aux seuls possesseurs de la nationalité. Immigration, antisémitisme et racisme en France… cit., p. 30 et suiv.

114 Partielle car les conseillers représentant le territoire militaire ne sont pas élus mais nommés.

115 BOGGA, 1870, décret du 11 juin 1870. Les « israélites » comptent eux-aussi trois conseillers élus tandis que les « musulmans » élisent six conseillers en territoire civil et dix-huit nommés en territoire militaire.

116 BOGGA, 1870, rapport du ministre de la Guerre à l’Empereur, 14 juin 1870.

117 BOGGA, 1882, loi du 28 mars 1882.

118 G. Pervillé, La France en Algérie… cit., p. 74.

119 BOGGA, 1867, décret du 27 décembre 1866. Comme le précise l’article 10, le conseiller étranger doit justifier de trois années de résidence et être soit propriétaire, soit exercer une profession soumise à l’impôt des patentes, soit être employé de l’administration ou avoir obtenu une distinction honorifique. Ce décret est également mentionné par Jean Ganiage qui le qualifie de « mesure révolutionnaire ». Histoire contemporaine du Maghreb, Paris, 1994, p. 197.

120 G. Loth, op. cit., p. 414.

121 BOGGA, 1875, chap. 3, art. 7.

122 Expression de Henri de Peyerimhoff pour qualifier la nouvelle page de la colonisation agricole qui s’ouvre en 1871, tirée de l’édition de 1928, La colonisation officielle de 1871 à 1895, Tunis, Comité Bugeaud, 1928. L’idéal d’un peuplement agricole français est incarné par les nombreux écrits et la politique active du maréchal Thomas Robert Bugeaud, Gouverneur de 1840 à 1847. Au cours de son mandat, la population européenne augmente considérablement, triplant de 1841 à 1845. Voir notamment Le peuplement français de l’Algérie par Bugeaud, Tunis (Comité Bugeaud), nd.

123 La précision est apportée, en 1906, par Henri de Peyerimhoff qui revient sur la circulaire du ministre de l’Intérieur du 9 avril 1843 : « Dans certains centres, ils pourront être installés à côté de familles agricoles déjà implantées et ils recevront une petite maison bâtie d’avance avec 3 ou 4 hectares ». La colonisation officielle… cit., p. 22.

124 D. Guignard, Le sénatus-consulte de 1863 : la dislocation programmée de la société rurale algérienne, dans Histoire de l’Algérie à la période coloniale… cit., p. 76-81.

125 B. Droz, Main basse sur les terres, dans C.-R. Ageron (dir.), L’Algérie des Français, Paris, 1993, p. 71-84, p. 78.

126 H. De Peyerimhoff, op. cit., p. 41.

127 Sur cette politique, sa mise en application et ses résultats, voir F. Fischer, Alsaciens et Lorrains en Algérie… cit.

128 BOGGA, 1878, décret du 30 septembre 1878, art. 1.

129 Dans certains cas, les communautés locales incitent les villageois au départ, considérant qu’il est aussi un moyen pour eux et elles d’améliorer leurs conditions de vie. Elles organisent dans ce but un système de solidarité pour permettre aux émigrants de constituer un dossier de demande de concession gratuite comme c’est le cas du Comité protestant de Lyon dans la commune de Freissinières. E. Bolle, Les migrations de protestants de Freissinières en Algérie (fin XIXe-début XXe siècle), dans Travail et migrations dans les Alpes françaises et italiennes, Grenoble, 1982, p. 62-70, et E. Agati, L’émigration des Vaudois de Freissinières en Algérie, 1881-1891-1920, dans Annales de la Faculté de Lettres d’Aix-en-Provence, 3, 1956.

130 P. Bouchardeau, Les émigrations drômoises en Algérie au milieu du XIXe siècle, dans Revue drômoise, archéologie, histoire, géographie, 503, mars 2002, p. 1-46.

131 Collection de huit numéros conservés à la BNF. Du 20 septembre 1890 au 8 novembre 1890.

132 X. Yacono, La colonisation des plaines du Chelif (De Lavigerie au confluent de la Mina), [thèse pour le doctorat de Lettres], Alger, 1955, p. 257.

133 L’émigrant, 15 octobre 1890.

134 Ibid.

135 X. Yacono, op. cit., p. 265.

136 Il affirme ainsi qu’« exclus du bénéfice des concessions gratuites depuis 1871, [les étrangers] peuvent difficilement acquérir la terre, car ils sont d’ordinairement dépourvus de capitaux suffisants ». V. Demontès, Guyotville, dans Bulletin de la Société géographique d’Alger, 2ème trim., 1903, p. 295-296.

137 A. Dain, Étude sur la naturalisation des étrangers en Algérie, Alger (Adolphe Jourdan), 1885, p. 34.

138 Les dossiers nominatifs de concessions gratuites sont conservés dans la Série L des ANOM. Ceux constitués en métropole sont aussi conservés dans les archives départementales respectives. Ils regroupent l’ensemble des documents nécessaires à l’attribution d’un lot. Voir A.-S. Pico et J. Montredon, Les migrants hauts-alpins et isérois en Algérie, de 1830 à 1930, dans Français d’Isère et d’Algérie, Grenoble, 2003, p. 21-34.

139 ANOM, L4, dossier d’André Torre.

140 A. Lardiller, Le peuplement français en Algérie de 1830 à 1900 : les raisons de son échec, Versailles, 1992, p. 9.

141 Précisément par des « citoyens français », étant entendu que les « sujets français » algérien ne peuvent y prétendre. G. Pervillé, La France en Algérie (1830-1954), Paris, 2012, p. 68.

142 T. Van Minh, Le nationalisme territorial, dans C. Huy Thuan, Actualité de la question nationale, Paris, 1890, p. 33-132, p. 36.

143 G. Pénissat, La navigation maritime et la pêche côtière en Algérie, Alger (Giralt), 1889, p. 6. Pour Pénissat, qui est chargé par la commission de l’Exposition Universelle de 1889 de présenter le monde maritime algérien, les activités liées à la pêche et à la navigation représentent pour l’Algérie « un élément de prospérité plus considérable qu’on ne le suppose généralement ». Pénissat est le premier à privilégier une approche sociale de ce secteur en s’intéressant à la composition et à la condition de la population maritime d’Algérie.

144 Se reporter au chap. 1-1.

145 J.-L. Miège, Les corailleurs italiens… cit., p. 156.

146 BOGGA, 1876, décret du 17 janvier 1876. Voir aussi H. Hugues et P. Lapra, Le Code algérien, 1872-1878, p. 191.

147 Ibid.

148 Boll. Cons., 1870, cité par G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., 2002, p. 68. Cette volonté d’implanter de petites colonies s’inscrit dans la stratégie globale du colonialisme italien. J.-L. Miège, L’impérialisme colonial italien, de 1870 à nos jours, Paris, 1968.

149 Relazione del Direttore della Marina Mercantile al Ministero della Marina, Rome, 1886, p. 103, cité par M. Gangemi, La pesca del corallo nelle « Relazioni » della Marina Mercantile Italiana (1885-1930), dans N. Ravazza (dir.), Storia, economia, leggenda, arte, San Vito Lo Capo, 2006, p. 77-115, p. 77. La question de la preservation des resources halieutiques est invoquée à partir des années 1870 dans les mesures interdisant l’emploi de certains engins utilisés par les pêcheurs italiens. S’opère alors un lien entre environnement et imperialisme. Sur cette approche, voir F. Locher et G. Quenet, L’histoire environnementale : origines, enjeux et perspectives d’un nouveau chantier, dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, 56, 2009, p. 7-39.

150 A. Billot, La France et l’Italie, histoire des années troubles (1881-1899), Paris, 1905, p. 71.

151 JO, séance du 13 juillet 1886.

152 Ibid. Il s’appuie ici sur la déposition transmise par le VCB à la Commission d’enquête parlementaire italienne sur la Marine marchande réalisée en 1881-1882. Voir le second volume de Inchiesta parlamentare sulla Marina mercantile (1881-1882), Rome, 1882.

153 JO, séance du 27 février 1888.

154 BOGGA, 1888, loi du 1er mars 1888, art. 6.

155 P. Milza, Français et Italiens à la fin du XIXe siècle… cit., t. II, p. 154.

156 H. Garrot, Notice sur la pêche du corail sur les côtes algériennes, Alger (Joseph Angelini), 1900, p. 7.

157 Pour ce faire, nous avons effectué un recensement à partir des décrets publiés dans le BOGGA en listant les Italiens naturalisés auprès de la municipalité bônoise de 1867 à 1920. Chaque décret contient une liste classée par commune comprenant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, ainsi que la profession de chacun des naturalisés. Ayant effectué un comptage similaire pour les Algériens musulmans et juifs entre 1865 et 1919, Laure Blévis rappelle que cette méthode ne permet pas d’évaluer les refus puisque ne sont mentionnés dans les décrets que ceux dont le dossier a été accepté. En marge du décret Crémieux : les Juifs naturalisés français en Algérie (1865-1919), dans Archives juives, 45, 2012, p. 47-67, p. 48.

158 L’ordonnée de droite correspond uniquement aux valeurs de la courbe rouge, c’est-à-dire aux chiffres annuels des Italiens naturalisés par sénatus-consulte sur l’ensemble du territoire algérien.

159 Par métier de la mer, nous entendons toute profession ayant un lien au commerce de la pêche et de la navigation. Nous élargissons donc la catégorie des gens de mer à l’ensemble des individus exerçant un métier lié à l’économie marine. Traditionnellement, l’appellation se réduit à l’ensemble des membres d’un équipage, du navire au long cours au petit bâteau de pêche. Elle n’inclut pas les vendeurs de poissons ou les courtiers maritimes. G. Le Bouëdec, Activités maritimes et sociétés littorales de l’Europe atlantique (1690-1790), Paris, 1997, p. 255 et suiv.

160 L. Vignon, La France en Algérie, Paris, 1893, p. 152. Louis Vignon est chef de cabinet du ministre des Finances Maurice Rouvier de 1889 à 1890.

161 V. Demontès et G. Mandeville, Étude de démographie algérienne, dans Revue des questions diplomatiques et coloniales, 1900.

162 La loi du 14 février 1882 donne la possibilité aux enfants mineurs nés à l’étranger et dont le père est naturalisé, de pouvoir solliciter la naturalisation à condition de s’engager sous les drapeaux.

163 M. D. Lewis, Divided Rule… cit.

164 L’expression est empruntée à Marie-Louise Antenucci, Parcours d’Italie en Moselle : histoire des immigrations italiennes, Metz, 2004, p. 65.

165 P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?… cit. ; L. Blévis, Sociologie d’un droit colonial… cit.

166 C.-R. Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine… cit., p. 118.

167 Louis Tirman est Gouverneur de 1881 à 1891. Son intérêt pour les questions de population – il soutient sa thèse de droit sur les actes d’état civil à la faculté de droit de Paris en 1859 – en fait un acteur central de la politique de peuplement. C’est sous son gouvernement que la loi du 23 mars 1882 crée l’état civil des Indigènes. Voir C.-R. Ageron, Les Algériens musulmans… cit., t. I, p. 176. Et surtout K. Kateb, Européens, « Indigènes » et Juifs en Algérie… cit., p. 109 et suiv.

168 Dans la dynamique d’assimilation administrative et suite à la réorganisation des services au sein du Gouvernement Général en 1871, est créé, en 1878, un service de statistique moderne dont l’une des figures centrales est le démographe René Ricoux. K. Kateb, La statistique coloniale en Algérie (1830-1962) : entre la reproduction du système métropolitain et les impératifs d’adaptation à la réalité algérienne, dans Courrier des Statistiques, INSEE, 112, 2004, p. 3-17. On citera parmi d’autres son travail publié avec l’approbation de Tirman : La population européenne en Algérie (1873-1881), étude statistique, Alger (de Gojosso), 1883.

169 Selon Laure Blévis, l’accroissement naturel devient le premier moteur de la population étrangère en 1896. Quelle citoyenneté pour les Algériens ?, dans Histoire de l’Algérie à la période coloniale (1830-1962)… cit., p. 352-358. Dans un rapport rédigé par un conseiller du nom de Müller (peut-être Victor Müller, conseiller du Gouverneur Général) datant de 1884 et adressé par Tirman, le premier précise que c’est bien le taux de natalité de la population étrangère qui est préoccupant. ANOM, F80/2043.

170 Cité notamment par Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français… cit., p. 348.

171 Ibid. Le dossier est consultable aux ANOM, F80/2043.

172 L. Blévis, Sociologie d’un droit colonial… cit., p. 245.

173 Citons par exemple L’assistance judiciaire et les étrangers en France, Paris, 1887, ou encore Les Indigènes musulmans de l’Algérie dans les assemblées locales, Paris, 1889.

174 E. Rouard de Card, Étude sur la naturalisation en Algérie, Paris, 1881, p. 7.

175 Ibid., p. 22.

176 E. Rouard de Card, Condition de l’individu né en France de parents étrangers d’après le Code civil et d’après la proposition de loi sur la nationalité, Paris, 1887, p. 4. Cependant, il revoit ses positions après 1889 et se montre plutôt hostile au principe du jus solis. J. Poumarède, Rouard de Card, Edgard, dans P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Kryen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), Paris, 2007, p. 680.

177 L. Vignon, La France en Algérie… cit., p. 153. La constitution de 1868 aux États-Unis introduit le jus soli. P. Weil, L’accès à la citoyenneté : une comparaison de vingt-cinq lois sur la nationalité, dans Travaux du centre d’études et de prévision du Ministère de l’Intérieur, 5, mai 2002, p. 9-28. En Argentine, la constitution de 1853 se veut totalement libérale à l’égard de l’immigration européenne, mais une législation plus restrictive est adoptée dans les années 1890. S. Villavicencio, Les étrangers dans la formation de la citoyenneté argentine, dans At-Dawin, Université d’Oran, Décembre 2009, p. 35-39.

178 A. Bonnard, Pêche côtière… cit., p. 39.

179 L. Blévis, Sociologie d’un droit colonial… cit., p. 92.

180 JO, 1889, loi du 15 juillet 1889, art. 81. L’article 81 abroge la loi du 6 novembre 1875 tout en maintenant une année de service contre deux en métropole. D. Mérillon, Commentaire de la loi militaire du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, Paris (Charles-Lazauvelle), 1890, p. 680.

181 JO, 1889, loi du 26 juin 1889, art. 3. La capacité de transmission de la nationalité par le biais du double jus soli est étendue à la mère en 1891. En 1893, l’enfant a toutefois la possibilité de répudier la nationalité avant sa majorité comme dans le cas du simple jure soli. P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?… cit., p. 322.

182 JO, 1889, loi du 26 juin 1889, art. 4.

183 M. Loisel (dir.), Liste alphabétique des enfants d’étrangers ayant décliné ou répudié la nationalité française (déclarations enregistrées entre le 22 juillet 1893 et le 31 décembre 1945), Paris (Imp. nationale), 1946.

184 Nous avons également recensé seize individus ayant répudié la nationalité. La répudiation diffère de la déclination puisqu’elle est le fait d’un individu né Français d’un parent français.

185 J.-M. Valentin, Les parlementaires des départements d’Algérie… cit., p. 92.

186 L. Blévis, En marge du décret Crémieux… cit. ; D. Nadjari, L’émancipation à « marche forcée » : les Juifs d’Algérie et le décret Crémieux, dans Labyrinthe, 28, 2007, p. 77-89.

187 Pour une explication détaillée, voir V. Leray, La loi du 26 juin 1889 et la condition des étrangers, Paris (F. Mas), 1891, p. 10-11.

188 L. Vignon, La France en Algérie… cit., p. 153. Ce dernier considère que la loi de 1889 est loin d’être suffisante « pour assurer la prédominance de l’élément français sur l’élément étranger ».

189 JO, 1891, vol. II, Séance du 4 décembre 1891, p. 2434.

190 E. Saada, Citoyens et sujets de l’Empire français : les usages du Droit en situation coloniale, dans Genèses, 53, 2003, p. 17.

191 P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?… cit., p. 358.

192 G. Noiriel, Immigration… cit., p. 190.

193 JO, Débats parlementaires, séance du 19 février 1898.

194 A. Casteran, L’Algérie française de 1884 à nos jours : péril juif, péril étranger, péril arabe, procès d’un agitateur, réformes algériennes, Paris, 1900 ; J. Lenormand, Questions algériennes : le péril étranger, Paris, 1899.

195 A. Casteran, Ibid., p. 141.

196 La bibliographie est longue, nous développons cette thématique dans le chap. 6-2.

197 Voir P. Heybey, Alger 1898 : la grande vague antijuive, Paris, 1996 et G. Dermenjian, La crise anti-juive oranaise (1895-1905) : l’antisémitisme dans l’Algérie coloniale, Paris, 1986.

198 En 1938, ce stage est étendu à l’ensemble des électeurs. M. Offerlé, De l’autre côté des urnes : Français, Françaises, Indigènes (1848-1930), dans Être gouverné, études en l’honneur de Jean Leca, Paris, 2003, p. 73-90, p. 79.

199 G. Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme… cit., p. 197.

200 BOGGA, 1890, décret du 21 juin 1890. Le contenu de ce décret est commenté par l’ancien sous-préfet de Barcelonnette Jules Durand dans Les étrangers en Algérie, commentaire du décret du 21 juin 1890 concernant le séjour des étrangers en Algérie, Paris, 1890.

201 Ces dossiers n’ont malheureusement pas été retrouvés dans les archives de la municipalité d’Annaba.

202 Les listes, établies par les municipalités, sont rassemblées par les préfectures. Certaines d’entre elles, souvent incomplètes, sont conservées dans le fond de la préfecture de Constantine (série 93) aux ANOM.

203 BOGGA, 1890, rapport d’Ernest Constans au Président de la République.

204 BOGGA, 1890, décret du 21 juin 1890, art. 58.

205 APCA, Police générale, 1887.

206 P. Boyer, Migration maritime… cit., p. 398.

207 Boll. Cons., 1889, rapport du VCB, 9 mai 1889.

208 A. Chantre, Du séjour et de l’expulsion des étrangers, [thèse de droit, Université de Genève], Genève, 1891, p. 119.

209 BOGGA, 1896, instructions du 10 février 1896. Le « tour de France » correspond à une période de formation professionnelle.

210 Ibid. Sont inscrites sur les listes nominatives de recensement « toutes les personnes qui, bien qu’ayant plusieurs résidences ou étant en déplacement momentané, passent la plus grande partie de l’année dans la commune. Tels sont les ouvriers qui travaillent au dehors et retournent dans leur pays après des absences périodiques ».

211 Celui-ci dépend, comme en métropole, de la direction de la Sûreté générale née en juin 1853, et de fait du ministère de l’Intérieur. J.-M. Berlière, Sûreté générale (puis nationale), dans M. Aubouin, A. Teyssier et J. Tulard (dir.), op. cit., p. 874-876.

212 BOGGA, 1892, arrêté du 24 mars 1892.

213 BNF, Recueil des arrêtés municipaux de la commune de Bône, 1895.

214 J. Singer-Kerel, « Protection » de la main-d’œuvre en temps de crise, dans Revue européenne des migrations internationales, 5/2, 1989, p. 7-27, p. 9.

215 Boll. Cons., 1904.

216 ANOM, L2, lettre du GGA au Général commandant de division d’Alger, 4 janvier 1899.

217 BOGGA, 1894, circulaire du Procureur Général, 27 avril 1894.

218 Ibid.

219 G. Noiriel, Immigration… cit. Voir aussi, L. Dornel, La France hostile… cit., p. 210.

220 C.-R. Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, Paris, 1972, p. 155.

221 Terme utilisé par un politicien algérien, Felix Dessolliers, en 1894 « pour désigner une Algérie disposant de son propre budget et gérant ses affaires par un Parlement local ». Cité par C.-R. Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine… cit., p. 156.

222 D. Guignard, L’Abus de pouvoir en Algérie coloniale… cit., p. 344 et suiv.

223 J. Franc, L’histoire de la colonisation de l’Algérie : sources d’archives, Alger, 1928, p. 49.

224 Boll. Cons., 1902.

225 C. Liauzu, Migrations et colonisation, dans C. Liauzu (dir.), Dictionnaire de la colonisation française, Paris, 2007, p. 471-473, p. 472.

226 H. Bressy, L’ouvrier algérien et les lois ouvrières françaises : étude de l’applicabilité à l’Algérie de la théorie du risque professionnel, thèse pour le doctorat de Droit, Université de Paris, 1908, p. 18.

227 À partir de 1898, les raisons invoquées par les Délégations financières pour ne pas appliquer les lois sont souvent liées à la trop grande diversité de statuts du prolétariat algérien, et notamment la trop forte proportion d’étrangers. J. Bouveresse, Les Délégations financières… cit., t. I, p. 696 et suiv.

228 Cité par O. Niel, Bône et ses environs, Bône (Imp. J. Dagand), 1879, p. 69.

229 APCA, Associations.

230 APCA, Police municipale, (1881-1921).

231 Comme l’explique Gérard Noiriel, le protectionnisme donne « une consistance sociale à la notion d’intérêt national », c’est-à-dire qu’il contribue à développer le sentiment d’appartenance des individus à une même nation. État, nation et immigration… cit., p. 131. Dans le cas de l’Algérie, on pourrait dire que la principale conséquence du protectionnisme est de lier le processus colonial au destin de la nation.

232 Le modèle algérien classant les grades et les rémunérations place les Français en haut de la pyramide et les « indigènes » en bas, les étrangers étant intercalés entre les deux. Ce modèle est étendu à la Tunisie à partir de 1881. A.-M. Planel, Du comptoir à la colonie… cit., p. 213 et suiv.

233 BOGGA, 1894, arrêté du 17 août 1894, art. 1.

234 B. Belkhacemi, French railways in Algeria (1850-1900), a contribution to the study of colonial history, thèse pour le doctorat de Philosophie, Londres, East Anglia University, 1984, p. 346.

235 Boll. cons., 1904.

236 G. Prato, Le protectionnisme ouvrier (l’exclusion des travailleurs étrangers), 1912, p. 191. Les arrêtés promulgués par Laferrière s’appuient sur le décret métropolitain du 10 août 1899 qui oblige les entreprises ayant passé contrat avec l’État à « contingenter le nombre de leurs ouvriers étrangers, selon la nationalité des travailleurs et les régions où les travaux sont exécutés ». G. Noiriel, Immigration, antisémitisme… cit., p. 190.

237 Cité par G. Loth, Le peuplement italien… cit., p. 425.

238 P. Gonod, Laferrière, Édouard dans P. Arabeyre, J.-L. Halpérin et J. Kryen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), Paris, 2007, p. 450-451.

239 A. Juving, Le socialisme en Algérie, Alger, 1924, p. 92. Ils demandent aux pouvoirs publics le vote d’un impôt annuel sur les ouvriers étrangers, l’obligation pour les entrepreneurs de travaux de l’État, des départements et des communes de n’accepter que le dixième d’ouvriers étrangers et même l’abrogation de la loi de 1889. Les consuls italiens ne restent pas sans réaction face à ces différentes mesures regrettant le « repos forcé » de ceux qui « finiront par se rapatrier avec leur familles respectives » (Boll. Cons., 1900) et dénoncent cette politique qui « rend difficile la recherche d’un travail » pour les Italiens (ASDMAE, seria A, 1888-1891, Francia, b.31, rapport du VCB, 22 décembre 1888).

240 Nous approfondissons l’étude de cette période dans le chap. 6.

241 Voir notamment C.-R. Ageron, Les Algériens musulmans… cit., et S. Thénault, Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale : camps, internements, assignations à résidence, Paris, 2011.

242 I. About, Identités indigènes et polices coloniales : l’introduction de l’anthropométrie judiciaire en Algérie (1890-1910), dans P. Piazza (dir.), Aux origines de la police scientifique : Alphonse Bertillon, précurseur de la science du crime, Paris, 2011, p. 280-301.

243 Voir notamment La sécurité en Algérie : publication du comice agricole de Guelma, Guelma (L. Lavie), 1890 ; A. Tounsi, L’insécurité en Algérie, ses causes, les moyens de rétablir la sécurité d’autrefois, Alger (L. Remordet), 1893 ; L. Paoli, La sécurité en Algérie, Paris, 1894.

244 À partir des années 1880, les essais sur la sécurité comme ceux de Louis Paoli et d’Émile Larcher, et les travaux statistiques, ceux de Victor Demontès notamment, diffusent l’idée que les étrangers sont deux fois plus tournés vers la criminalité qu’en métropole. La criminalité européenne s’impose alors comme un problème urbain et contraste avec le phénomène rural qui est appelé alors « piraterie agricole » ou « banditisme indigène ». La statistique par nationalité des détenus publiés par le GGA montre la surreprésentation des Italiens dans les établissements pénitentiaires. G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., p. 178.

245 Comme l’explique Mary Dewhurst Lewis, « ce sont des échelons de base de l’administration française qui entament des procédures d’expulsion. Autrement dit, la décision d’expulser des étrangers n’est pas seulement dictée par la loi, elle reflète aussi les priorités, voir les particularités locales ». Les pratiques d’expulsion dans le Rhône durant la crise, dans P. Rygiel (dir.), Le bon grain et l’ivraie, Paris, 2004, p. 152-163, p. 152.

246 Bulletin des lois, 1849, loi du 3 décembre 1849, art. 7 et 8. Sur le couple expulsion/prison, N. Fischer, Les expulsés inexpulsables : recompositions du contrôle des étrangers dans la France des années 1930, dans Cultures et conflits, 53-1, 2004, p. 25-41.

247 Selon Philippe Rygiel, l’expulsion, qui tend à être utilisée comme une pratique permettant de modérer les flux de migrants indésirables, soulève de nombreux conflits entre les codes juridiques des différentes nations. P. Rygiel, « Une impossible tâche ? L’institut de droit international et la régulation des migrations internationales (1870- 1920) », mémoire pour l’HDR, Univesité Paris I-Panthéon-Sorbonne, 2001, p. 171.

248 Arrêtés ministériels du 1er septembre 1834 et du 2 août 1836.

249 C’est ainsi qu’en mai 1848, avait été demandée l’expulsion temporaire de cinq Français résidant à Bône pour crime avoir tenté de soulever une insurrection de la « population indigène ». Justifiant le non recours aux tribunaux ordinaires par les « lenteurs d’une instruction juridique », le conseil de gouvernement obtient l’expulsion des cinq accusés. Ce cas est intéressant car il montre l’étendue des pouvoirs administratifs de répression du GGA et le recours à l’expulsion comme un moyen exceptionnel de régler arbitrairement un délit dont la justice ordinaire prévoit pourtant des sanctions établies par des lois. ANOM/3F21, dossier 302, séance du 18 mai 1848.

250 Moniteur Universel, 1845, ordonnance royale du 15 avril 1845.

251 Moniteur Algérien, arrêté du 16 décembre 1848. La décision du GGA doit notamment être validée par le ministre de la Guerre.

252 S’interrogeant sur les textes qui servent au GGA pour prononcer les arrêtés d’expulsion, Alexis Martini relève que « cette loi du 3 décembre 1849 n’a été rendue applicable à l’Algérie ni par une disposition spéciale, ni par un décret ultérieur ». L’expulsion des étrangers : étude de droit comparé, Paris, 1909, p. 104.

253 BOGGA, 1871, arrêté du 26 avril 1871.

254 E. Bès de Berc, Droit romain : du « Postliminium » et de la loi « Cornelia ». Droit français : de l’Expulsion des étrangers, [thèse pour le doctorat de droit, Université de Montpellier], Paris, 1888, p. 95.

255 Selon Emmanuel Bès de Berc, c’est la jurisprudence qui fait force de loi en Algérie plutôt que le recours à la loi de 1849 qui, juridiquement, n’a aucune valeur en Algérie (op. cit., p. 99). Personne ne saurait contester fondamentalement le pouvoir d’expulsion du GGA et la légitimité d’invocation de la loi de 1849. A. Martini, op. cit., p. 103.

256 D. Guignard, Les abus de pouvoir… cit.

257 En métropole, cette confusion semble intervenir plus tard, au moment de la crise économique du début des années 1930. P. Rygiel, Refoulement et renouvellement des cartes de « travailleur étranger » dans le Cher durant les années 1930, dans P. Rygiel (dir.), Le bon grain et l’ivraie… cit., p. 199-220.

258 Les demandes d’expulsion, émanant généralement des préfectures, n’aboutissent pas toujours. Examinées préalablement par le parquet et le service du contrôle général, elles sont ensuite validées par le cabinet du GGA.

259 Exposé Général de la situation de l’Algérie, 1901, p. 27. Nous exposons ici les chiffres concernant les étrangers pour lesquels la demande d’expulsion a été entérinée par le GGA.

260 C.-A. Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine… cit., p. 56.

261 Pour plus de détails, se reporter au chap. 6-2.

262 En 1896, sont recensés 157560 Espagnols contre 35539 Italiens.

263 Exposé de la situation générale de l’Algérie, 1901, p. 24.

264 L. Chantre, Se rendre à la Mecque sous la Troisième République : contrôle et organisation des déplacements des pèlerins du Maghreb et du Levant ente 1880 et 1939, dans Cahiers de la Méditerranée, 78, 2009, p. 202-227.

265 Boll. Cons., 1904.

266 Nous n’avons pu, faute de temps, entreprendre une analyse quantitative des dossiers d’expulsion. Ils contiennent divers documents relatant le parcours des étrangers concernés, des correspondances entre services, et des enquêtes riches en informations menées aux différents échelons, notamment par les commissaires municipaux. Concernant l’Algérie, on trouve certains dossiers aux ANOM dans des fonds variant selon les périodes.

267 L’arrêté du 24 septembre 1899 invoque ainsi en préambule le décret du 23 août 1898 réorganisant les services du GGA. BOGGA, 1899, arrêté du 24 septembre 1899. Un second décret, promulgué à la même date, instaure les Délégations financières. La création des Délégations financières, assemblée composée de délégués élus au suffrage universel, consacre l’obtention de l’autonomie budgétaire réclamée par les colons français d’Algérie.

268 Délégations financières algériennes, 1899/11, p. 174.

269 La commission consultative est composée de six membres, tous liés au GGA : un conseiller de gouvernement, un magistrat, le chef de cabinet du service des Affaires indigènes, le chef du 6ème bureau (section chargée des expulsions depuis 1898), le contrôleur des services de police et de sûreté. Le Gouverneur nomme éventuellement des membres siégeant à titre temporaire. BOGGA, 1899, arrêté du 24 septembre 1899, art. 2.

270 La commission est critiquée pour son inutilité et sa dépendance vis-à-vis de l’administration. S. Thénault, Violence ordinaire… cit., p. 95.

271 Eugène Tandonnet est délégué-colon de Mostaganem de 1901 à 1913. Propriétaire d’une exploitation viticole, arabophone, de mouvance opportuniste, il est surtout reconnu pour sa perspicacité dans le dossier concernant la création d’une questure des Délégations. J. Bouveresse, Un parlement colonial ?… cit., informations collectées par le biais de l’index, t. I, p. 991.

272 Délégations financières algériennes, Séance du 2 juin 1911, p. 653.

273 Ibid.

274 Ibid.

275 Ibid., p. 656.

276 G. Crespo, Les Italiens en Algérie… cit., p. 156.

Table des illustrations

Titre Tab. 3 – Recensement annuel des naturalisations par sénatus-consulte selon la nationalité (1866-1870). (Recensements généraux du GGA)
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Titre Fig. 18 – Français et étrangers européens en Algérie. Recensements généraux du GGA
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Titre Fig. 19 – Italiens et Espagnols naturalisés en Algérie (1867-1889). Recensements généraux du GGA
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Titre Fig. 20 – Rapport des Italiens naturalisés exerçant un métier de la mer à l’ensemble des Italiens naturalisés à Bône et en Algérie (1867-1889). BOGGA ; Recensements généraux du GGA
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Titre Fig. 21 – Comparaison de la population étrangère entre le département du Nord et les départements algériens (1881). Dupâquier, J. (dir.), Histoire de la population française, vol. 3. Paris, PUF, 1988 ; Recensements généraux du GGA
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Titre Fig. 22 – Évolution des populations française et étrangère d’Algérie (1886-1896). Recensements généraux du GGA
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Titre Fig. 23 – Décisions d’expulsion par département (1891-1901). Recensements généraux du GGA
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Titre Fig. 24 – Étrangers expulsés par nationalité en % (1891-1901). Recensements généraux du GGA
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