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La citoyenneté dégradée

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Clément Bur

Conclusion

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1L’infamie n’était pas un concept juridique unifié. Si l’examen de ses différentes procédures a permis de confirmer cette idée déjà défendue par nos prédécesseurs, il a également dévoilé une certaine unité conceptuelle de la notion. Derrière cette diversité des formes d’infamie, il y avait en effet la conviction qu’à Rome, la citoyenneté était un honneur dont il fallait se montrer digne pour en jouir pleinement. Pour comprendre cela, il faut replacer l’infamie dans son contexte, celui d’une société d’ordres très fragmentée dans laquelle la simple citoyenneté n’était pas le rang le plus bas. Dans cette perspective, l’infamie prend tout son sens. À Rome, la dignitas dépendait d’une double évaluation, objective et subjective, c’est-à-dire du cens et de la valeur de l’individu. À un degré de richesse donné correspondait un degré d’honorabilité supposé. Toute discordance entre les deux provoquait soit une élévation dans la hiérarchie civique, soit un déclassement, l’infamie.

2Il ne faut toutefois pas se méprendre. L’infamie ne sanctionnait pas l’infraction aux normes morales non juridiques. Il n’y avait pas deux champs, l’un du droit et de la peine, l’autre de la morale et de l’infamie, comme l’avançaient T. Mommsen et A. H. J. Greenidge. L’infamie affectait le citoyen qui ne se conformait pas au fonctionnement de la société, mais dont l’attitude n’était pas suffisamment grave pour qu’il en fût retranché. L’infâme était un déviant, mais un déviant que la communauté pouvait tolérer en son sein, car il n’était pas en rébellion ouverte contre elle. Un inventaire des infâmes n’offre pas une série de portraits de criminels endurcis, mais de citoyens qui, par leur transgression, généralement excessive ou visible, avaient suscité la réprobation. Un tel citoyen, quelle que fût sa fortune ou sa naissance, devait se voir attribuer une place particulière, dégradée, dans une société structurée selon l’honorabilité. L’infamie n’était pas une flétrissure infligée à quelqu’un, mais la reconnaissance officielle de son identité sociale. Ce n’était pas la punition d’une conduite, mais la conséquence de celle-ci. L’infamie s’inscrivit toujours dans une perspective de classement des citoyens, selon leur dignitas, afin d’organiser leurs rapports entre eux et avec l’État.

3Cette conception de la citoyenneté provenait d’un double phénomène survenu au IVe siècle av. J.-C. : l’émergence de la nobilitas, qui se définissait par le service de la res publica par le biais des magistratures et plaçait la vertu au cœur de son ethos ; et la réorganisation de la République qui associa une plus grande part de la population aux droits et aux devoirs civiques. L’infamie résultait donc de l’application de l’égalité géométrique dans la hiérarchie civique et de la prise en compte de la valeur personnelle, et pas seulement de la richesse, dans le recrutement de l’aristocratie. Plusieurs procédures furent ainsi mises en place pour faire respecter cette vision de la citoyenneté dans les différents aspects de la vie civique.

  • 1 Mommsen 1907, 3, p. 347.

4L’un des principaux résultats de l’étude sur un temps long des procédures de l’infamie est de révéler le processus de juridicisation, compris comme le recours accru au droit écrit et aux tribunaux, à l’œuvre à partir de la fin du IIe siècle av. J.-C. À cette époque, les dysfonctionnements liés à la crise de la République entraînèrent une raréfaction de la censure. La forte augmentation de la population civique à la suite de la guerre Sociale favorisa l’émergence d’une certaine méfiance entre les citoyens parce que les moyens traditionnels de connaissance interpersonnelle ne fonctionnaient plus. À cela s’ajoutaient une contestation croissante de l’arbitraire des magistrats et une crainte des dérives factionnelles et clientélaires. Ainsi, après avoir coexisté avec l’infamie censorienne, l’infamie normative pallia-t-elle peu à peu sa disparition. À l’actualisation au cas par cas, fondée sur l’appréciation personnelle du citoyen, se substitua « un système d’application rigide par voie de présomptions »1. Le magistrat appliquait la loi, il n’évaluait plus et s’il y perdait en liberté, il y gagnait en légitimité et en efficacité. La délégation du pouvoir d’évaluer la valeur d’un citoyen et de concrétiser ce jugement, qui était auparavant difficilement acceptable, devenait possible avec l’instauration d’une réglementation positive. Ce phénomène de juridicisation ne déboucha pas pour autant sur un concept juridique unifié d’infamie bien qu’il témoignât d’une prise de conscience d’une certaine unité derrière la disparité des procédures. L’infamie resta toujours hétérogène aussi bien dans ses causes et dans ses effets, que dans ses champs d’application. Elle s’apparentait plus à un principe qui, après avoir donné lieu à une pratique, s’incarnait dans un texte normatif par des clauses d’indignité. La juridicisation relevait en fait de trois processus distincts et concomitants. Premièrement l’extension progressive du champ de la loi, qui commença par réguler la conduite privée à partir de la seconde guerre punique avant d’établir des catégories de citoyens privés de certains droits. Deuxièmement, le développement du ius scriptum au détriment du ius non scriptum, plus particulièrement du mos, plus à même de s’appliquer uniformément à travers l’ensemble de l’empire. Troisièmement, une restriction de l’arbitraire des magistrats liée aux luttes civiles du dernier siècle de la République et à la mise en place du Principat.

5Si la juridicisation de l’infamie s’accéléra avec l’accroissement de la population civique, les procédures d’actualisation de l’infamie latente se développèrent lorsque plus de citoyens furent amenés à participer à la vie civique. Leur classement était nécessaire, Rome étant une société d’ordres, et cette nécessité devenait d’autant plus forte que la communauté s’étendait. Si l’infamie était un corollaire de la nature de la société et du régime politique romains, elle remplissait aussi d’autres fonctions que révèle l’étude des procédures.

  • 2 Mantovani 2010a, p. 66.
  • 3 Bourdieu 2001, p. 242.

6Il est tout d’abord apparu que les aristocrates tombaient sous le coup de la majorité des procédures infamantes, dont certaines spécifiques (iudicia publica, lectio senatus, recognitio equitum). L’infamie constituait donc aussi un moyen de discipliner l’aristocratie. La juridicisation de l’infamie répondait à une faillite des moyens de contrôle traditionnels et notamment de ceux de l’aristocratie. Autrefois, l’accès au Sénat résultait d’une double validation : par le peuple (élection) et par les pairs (lectio senatus avec la praeteritio notamment). Alors que depuis la fin du IIe siècle av. J.-C., la place au Sénat semblait de plus en plus inattaquable du fait de l’augmentation des effectifs, de l’extension du ius s. d. et de la raréfaction de la lectio senatus, le développement de l’infamie normative, en particulier dans la législation pénale, vint rappeler aux aristocrates que les honneurs reçus étaient la contrepartie du service de la res publica. Ce contrôle de la classe dirigeante était fondamental puisque seuls son respect exemplaire du mos maiorum et son dévouement envers les intérêts de la cité justifiaient sa situation au sommet de la hiérarchie civique. Les spectacles du déshonneur avaient la même fonction de légitimation de la hiérarchie que les cérémonies honorifiques. Les règles juridiques écartant de certains privilèges et honneurs une partie des citoyens répondaient aux mêmes objectifs puisque « i giuristi erano aristocratici, e dunque direttamente interessati al mantenimento della stratificazione sociale »2. La dégradation de quelques-uns attestait la vertu du reste et confortait les Romains sur la capacité et l’honorabilité de ceux qui les gouvernaient. L’infamie était un filtre qui éliminait les éléments suspects et permettait l’instauration d’une relation de confiance entre le peuple et ses dirigeants de laquelle émergeait le consensus si nécessaire au fonctionnement de la République. L’aristocratie avait besoin que l’infamie s’appliquât à ses membres pour prouver au peuple qu’elle lui était supérieure, et donc que la direction des affaires de l’État devait lui revenir. En effet, « parce que son capital spécifique est une pure valeur fiduciaire qui dépend de la représentation collective […] l’homme politique est spécialement vulnérable aux soupçons, aux calomnies, au scandale, bref à tout ce qui menace la confiance »3.

7Seulement, pour que ce contrôle fût acceptable, il fallait qu’il fût limité. Les dégradations ne devaient pas être trop fréquentes sous peine d’amoindrir in fine le prestige de la classe dirigeante. L’infamie ne devait pas être contagieuse pour assurer la stabilité de l’aristocratie. Ainsi, quoique l’infamie marquât souvent la fin d’une carrière, elle ne se transmettait que rarement à la génération suivante, d’où la relative passivité des proches des infâmes. Ponctuellement, notamment lorsque la « contagion » menaçait ou que la famille jouissait de ressources exceptionnelles, celle-ci tentait d’atténuer voire d’annuler l’infamie. La rareté de l’infamie préservait son efficacité, tandis que son caractère purement individuel suscitait l’assentiment du groupe sur lequel le contrôle s’exerçait. Ce dernier était d’autant plus acceptable et légitime qu’il était confié aux membres les plus distingués du groupe ou qu’il découlait de l’application de la loi.

8Cette prudence quant à l’utilisation de l’infamie explique qu’elle fut longtemps une question d’appréciation plutôt que de réglementation positive, une pratique fondée sur un mos fluctuant et non l’application stricte d’une règle coutumière ou juridique. En se drapant dans le mos maiorum, en affichant un conservatisme rigide, les Romains pouvaient en réalité modifier le système normatif par une réinterprétation des épisodes et l’intégration de nouveaux exempla.

9Comme souvent dans l’histoire institutionnelle romaine, la systématisation a conduit les historiens modernes à une impasse. Le manque d’homogénéité des catalogues ne doit pas être corrigé à tout prix et révèle au contraire le pragmatisme des Romains. Ils établirent des règles positives pour chaque situation particulière sans velléité d’unifier les différentes dispositions en une réglementation générale de l’indignité. Cette flexibilité survécut au processus de juridicisation puisque le droit romain mettait l’accent sur la pratique plutôt que sur la théorie, sur l’interprétation plutôt que sur la glose, sur le jurisconsulte plutôt que sur le législateur. L’infamie fut toujours vivante, même sous sa forme normative, et capable de s’adapter aux évolutions politiques et sociales et aux besoins conjoncturels de la cité.

10La souplesse des premières procédures, celles qui actualisaient l’infamie latente, leur permettait de toucher également les masses. Une trop grande sévérité ou une trop grande rigidité aurait rendu ce contrôle irréalisable. L’arbitraire des magistrats puis la limitation des domaines d’application et des personnages passibles de restrictions de capacité dans les textes juridiques le rendirent possible. L’inventaire des cas d’infamie a montré que tous les citoyens, nobles ou modestes, étaient concernés par l’infamie, démentant par la même occasion l’idée répandue selon laquelle elle n’était qu’une arme dans le jeu politique. Sanctionnant le non-respect des valeurs du groupe, l’infamie était bien un moyen de contrôle social. Sa grande portée, visible quoique les sources se préoccupent surtout des aristocrates, en faisait un instrument efficace. Elle était certainement même plus fréquente que les sources ne le laissent entendre : tous les condamnés pour vol, fraude et iniuria étaient infâmes.

  • 4 Plu., Moralia 280 E-F.

11Il ne s’agissait pas de punir, mais de réactualiser l’identité sociale du citoyen qui ne répondait pas aux attentes. La visée n’était pas tant afflictive que dissuasive. On n’attendait rien de l’infâme, pas même qu’il s’amendât. On se contentait de lui donner la place qu’il méritait dans la cité et d’alerter ses concitoyens à son encontre. Proclamée publiquement, souvent à l’occasion d’une cérémonie de dégradation, l’infamie rappelait cette coutume qui consistait à obliger le mauvais esclave à parader dans le quartier en portant une fourche pour que le voisinage sût à quoi s’en tenir avec lui4. Par ailleurs, en maintenant les infâmes dans la communauté, on offrait des contre-modèles qui, par leur situation dégradée, dissuadaient les Romains de suivre le même chemin qu’eux. Nous comprenons alors pourquoi la sortie de l’infamie était si rare, et même quasi impossible pour les simples citoyens qui ne disposaient pas des ressources nécessaires pour en appeler au peuple ou au Prince. L’actualisation de l’infamie consistait à proclamer une nouvelle identité sociale du citoyen, ce qui ne pouvait (ni ne devait) être inversé facilement ou fréquemment.

  • 5 Becker 1985 (1963).

12Associant les Romains à la stigmatisation, tout particulièrement lors des spectacles du déshonneur, l’infamie réaffirmait leurs normes et leurs valeurs. Elle avait une fonction axiologique et contribuait à l’intériorisation du système normatif romain. Toutefois, ce processus d’étiquetage, comme le qualifiait H. Becker, était dynamique5. Il redéfinissait à chaque fois les normes et vérifiait leur actualité. L’infamie ne sanctionnait pas toujours les mêmes comportements d’où l’évolution des motifs de blâme des censeurs et des catalogues d’infâmes. Elle suivait les changements des mentalités romaines. L’infamie était une formalisation constructive dans laquelle les magistrats et les législateurs tenaient le rôle d’entrepreneurs de morale. Parfois, ceux-ci n’hésitaient pas à tenter d’imposer de nouvelles normes ou à empêcher la disparition de celles qui étaient remises en question. La loi municipale de la Table d’Héraclée s’opposait ainsi à l’entrée des praecones qui, profitant de leur enrichissement grâce à leurs activités dans les ventes aux enchères, aspiraient aux honneurs alors qu’ils avaient été jusque-là considérés comme des individus de faible valeur. La question de l’infamie n’était donc pas exempte de débats. Cela ne doit pas étonner, car ce qui était en jeu était la définition de l’identité civique romaine.

  • 6 Ogien 1990, p. 598.

13En effet, l’étude de l’infamie permet d’appréhender l’horizon des représentations des Romains dans ce qu’il a de plus fondamental puisque les sanctions organisées étaient attachées aux obligations fortes et les sanctions diffuses aux obligations faibles6. L’infamie permet de définir en creux le noyau du système normatif, c’est-à-dire les conditions nécessaires pour être pleinement citoyen et même pour intégrer les ordres supérieurs. Plus on s’élevait dans la hiérarchie civique, plus les règles de conduite devenaient rigoureuses et plus leur transgression appelait une sanction organisée. L’analyse des catégories d’infâme a permis de révéler qu’elles rassemblaient les personnages incapables d’inspirer la confiance, à l’instar de l’acteur qui ne pouvait être digne de foi parce que son métier le conduisait à prostituer sa voix. L’infâme était celui dont on craignait qu’il ne nous dupât, car il avait ruiné sa fides et, pour s’en prémunir, on anéantissait définitivement son crédit par une règle juridique. De même, les censeurs dégradaient ceux qui ne remplissaient pas leur rôle dans la vie civique. Il ressort donc que l’infamie était la conséquence d’une mauvaise conduite impliquant la communauté. Le discrédit devenait si fort qu’il atteignait l’identité sociale du citoyen. Aussi l’infamie ne s’exprimait-elle que dans les rapports entre le citoyen et l’État ou un autre citoyen. Elle ne le privait pas de ses droits fondamentaux, mais restreignait sa participation à la vie civique. Aussi bien par le rejet de ses concitoyens que par les dégradations qu’il subissait, l’infâme était exclu des relations de sociabilité traditionnelles fondées sur l’échange de services et de soutiens.

  • 7 Cic., Ep. ad Hirt., frg. 7, 3 Tyrrell – Purser (ap. Non., p. 704 L.) : Cum enim nobilitas nihil ali (...)

14 Cela s’explique parce que les conduites entraînant l’infamie suscitaient la défiance. C’était cette défiance qui était actualisée par le magistrat ou la loi. Au cœur de la citoyenneté était la parole, associant la fides et l’auctoritas. Voter, donner son avis, promettre, témoigner, parler au nom d’autrui… telle était la vie civique romaine. Or le poids de la parole dépendait de l’intégrité du citoyen (s’appartenait-il réellement ?) et de manière plus générale de sa dignitas. En somme, l’infamie pourrait être vue comme une anti-auctoritas actualisée dans les situations où celle-ci était requise. L’infamie entravait l’interaction entre le citoyen et le reste du groupe, car l’infâme était perçu comme un individu ayant perdu son intégrité. Il était diminué, il lui manquait les garanties propres à instaurer une relation de confiance. Pour répondre à Cicéron qui affirmait que « la nobilitas n’[était] rien d’autre que de la uirtus connue »7, nous pourrions avancer que l’infamie n’était rien d’autre que de l’improbité connue, proclamée, officialisée et concrétisée dans différents domaines de la vie civique.

  • 8 Clemente 2016, p. 468.
  • 9 Voir les critères de sélection énoncés par M. Fabitus Buteo pour la lectio exceptionnelle de 216 : (...)

15L’étude de l’infamie a mis l’accent sur la conduite de l’individu, sur sa valeur personnelle, pour expliquer sa situation, positive ou négative, dans la hiérarchie civique. Tout cela donne l’impression d’une Rome méritocratique, impression renforcée par les nombreux discours exaltant les vertus des uiri illustres ayant servi la République. Cette image peut-elle se concilier avec la réalité des faits, à savoir la forte reproduction de la noblesse et le confinement des ressources dans quelques mains ? Il suffit pour cela de supposer que le mérite ne jouait pas de la même manière selon la fortune et la naissance. Le simple citoyen pouvait espérer devenir centurion grâce à son courage, voire sénateur s’il recevait une couronne durant son service militaire, honneur qui faisait consensus8, et s’il y avait suffisamment de places vacantes comme en 2169. Le chevalier aspirait à entrer au Sénat tandis que le jeune noble entendait faire honneur à ses ancêtres en revêtant le consulat. Nul idéal d’égalité des chances à Rome, mais plutôt une méritocratie géométrique : le mérite était un élément discriminant qui différait selon le statut social. Les situations qu’il permettait d’atteindre dépendaient du point de départ. Il en allait de même pour l’infamie puisqu’elle n’avait pas la même gravité, ni donc la même efficacité dissuasive, selon le rang : on avait plus à perdre quand on était un sénateur noble que lorsqu’on était un affranchi. Il était naturel qu’une cité qui réclamait tant de ses membres leur offrît des perspectives d’élévation… et de déclassement, ce qu’on oublie trop souvent.

  • 10 Simonin 2008, p. 40.
  • 11 Ibid., p. 104.

16La distinction humiliores/honores qui se développa sous l’Empire puis l’instauration des régimes monarchiques avaient fait disparaître ce concept si central dans la citoyenneté romaine. Néanmoins, l’infamie survivait encore dans les textes juridiques que Rome légua à l’Europe et qui demeurèrent, jusqu’au XIXe siècle, des sources vivantes du droit dans plusieurs pays. Ce contexte favorisa sa réactivation par les révolutionnaires de 1791. Lorsqu’ils ressuscitèrent l’honneur civique, c’est-à-dire « l’attribut du citoyen jouissant de sa pleine capacité civile et civique »10, ils avaient les yeux fixés sur Rome qui, depuis la Renaissance, alimentait la réflexion des penseurs européens. La « démocratisation de l’honneur » accomplie ne fut donc pas « une des novations essentielles de la Révolution française » comme l’avance A. Simonin qui, par un travers banal chez les contemporanéistes, se désintéresse presque totalement de l’Antiquité, mais une forme de retour au modèle romain de la citoyenneté11. Rome ne nous a donc pas légué seulement un panthéon de grands hommes, mais aussi le principe, valable pour l’ensemble de la population, que les droits civiques ne constituaient pas un droit viager, mais un honneur dont il fallait se montrer digne et que, par conséquent, on pouvait perdre.

Notas

1 Mommsen 1907, 3, p. 347.

2 Mantovani 2010a, p. 66.

3 Bourdieu 2001, p. 242.

4 Plu., Moralia 280 E-F.

5 Becker 1985 (1963).

6 Ogien 1990, p. 598.

7 Cic., Ep. ad Hirt., frg. 7, 3 Tyrrell – Purser (ap. Non., p. 704 L.) : Cum enim nobilitas nihil aliud sit quam cognita uirtus (trad. C. Badel).

8 Clemente 2016, p. 468.

9 Voir les critères de sélection énoncés par M. Fabitus Buteo pour la lectio exceptionnelle de 216 : Liv. 23, 22-23.

10 Simonin 2008, p. 40.

11 Ibid., p. 104.

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