La citoyenneté dégradée
|Troisième partie. Les infâmes
Chapitre 19. Les réprouvés de la cité
Texte intégral
1L’étude des conséquences de l’infamie sur la situation des individus au sein de la cité, y compris dans ses aspects les plus quotidiens, soulève le problème de l’articulation entre sanction organisée et sanction diffuse. Pour que l’infamie fût pleinement efficace, il était nécessaire que les désapprobations formelle, prononcée par une instance publique, et informelle, exprimée par le groupe social, se conjuguent pour distinguer négativement l’infâme et peut-être l’isoler. Dans ce cadre, le recours progressif, à partir de la fin du IIe siècle av. J.-C., à des incapacités juridiques visait-il à durcir la condition des infâmes ou à remédier à certaines insuffisances des réactions populaires à leur encontre ? Évaluer la position sociale des infâmes et les rapports qu’ils entretenaient avec leurs concitoyens permettra d’apprécier la sévérité de l’infamie et son efficacité. Pour accomplir sa fonction de contrôle social et pour inciter en particulier les aristocrates à respecter l’éthique propre à leur groupe, l’infamie devait être suffisamment dissuasive sans être trop rigoureuse pour que les infâmes restassent à Rome et pussent offrir un contre-modèle au plus grand nombre.
2Malheureusement, la vie des infâmes n’a laissé presque aucune trace dans les sources en dehors de la déclaration d’infamie. Nous n’avons d’informations sur leur existence après leur flétrissure quasiment que pour ceux qui parvinrent à revenir dans la vie politique. Avant ce retour, ils demeurent le plus souvent dans l’obscurité. Les cas de déshonneur sans infamie attestée ne peuvent que fournir quelques indices à interpréter avec prudence. Aussi avons-nous pris comme point de départ les dégradations et les incapacités signalées dans les chapitres précédents.
19.1. Les conséquences des incapacités touchant l’infâme
3Les incapacités qui avaient un effet durable sur la situation de l’infâme dans la société relevaient principalement du regimen morum censorial et de l’infamie normative. Partant du contenu de ces interdits, nous tenterons de dégager leurs implications pour les rapports sociaux et la participation à la vie civique du citoyen qui les subissait. Trois champs d’action apparaissent : les vies politique, judiciaire et économique.
19.1.1. Une participation réduite à la vie politique
- 1 Voir les chap. 9.5 et 10-12.
- 2 Sur la nature de la relégation parmi les aerarii, voir Bur 2016. Sur la loi latine de Bantia et l’i (...)
- 3 Cf. chap. 10.7. D’après Ad Heren. 1, 20 pour les condamnés de repetundis et cf. chap. 15.2.1.
4Quelle que fût la procédure, l’infamie entraînait presque toujours l’impossibilité d’être sénateur, car elle signifiait la ruine de l’auctoritas. À cela s’ajoutait pour les condamnés dans un iudicium publicum ou populi, pour ceux qui n’avaient pas prêté serment d’obéir aux lois, et peut-être pour quelques autres, l’interdiction de briguer une magistrature1. Parfois, l’accès aux honneurs était également prohibé dans les municipes, de manière à préserver au maximum la communauté des avis suspects d’un personnage caractérisé par son manque de fides. Privé du cheval public par les censeurs, le chevalier perdait les privilèges afférents, dont le droit de voter parmi les premiers lors des comices centuriates ou, selon la période, d’être juge (et publicain ?). Il était impensable que l’infâme, dont la parole était suspecte, exerçât de tels rôles. Mieux, par la relégation parmi les aerarii ou par des dispositions comparables à celle de la loi latine de Bantia, on restreignait voire supprimait sa participation aux élections2. Enfin, certaines lois, comme la lex Seruilia Glauciae de repetundis, défendait de s’adresser au peuple dans une contio3. Il s’agissait de priver les infâmes des moyens de s’exprimer dans la vie politique sinon juridiquement, du moins concrètement. En effet, les dernières centuries, auxquelles appartenaient les aerarii, n’étaient que rarement appelées à voter. Quelles que fussent leur naissance et leur fortune, les infâmes étaient assimilés aux membres les plus modestes de la communauté dont l’avis était jugé presque sans importance, respectant en cela l’égalité géométrique.
- 4 Sur le service militaire des aerarii, voir le chap. 4.4.2 et Bur 2016. Quant aux condamnés, aucune (...)
- 5 Cf. chap. 14.1.2.
- 6 Cf. chap. 14.1.4.
5Selon ce même principe, l’amoindrissement des droits civiques aurait dû provoquer un allégement des devoirs. Il n’en était rien, les attentes restaient les mêmes. D’abord, les aerarii n’étaient pas plus dispensés du service militaire que les condamnés dans un procès infamant4. Un changement intervint sous le Principat, lorsque la condition militaire devint enviable. Désormais, ceux qu’on soupçonnait de faire de mauvais soldats ou d’exercer une influence néfaste sur les troupes furent écartés des légions5. Tant que le service militaire demeura un devoir civique contraignant, les infâmes y furent astreints au même titre que les autres citoyens et très probablement aussi fréquemment que l’exigeait leur statut avant leur dégradation. De même, leurs obligations fiscales étaient maintenues, du moins elles n’étaient assurément pas réduites. Nous l’avons vu pour les aerarii, et rien n’indique une modification du montant de l’impôt, hausse ou baisse, pour les condamnés ou ceux qui exerçaient une profession infamante. Au contraire, certains – comme les bestiaires et les acteurs – étaient exclus des bénéfices des lois matrimoniales augustéennes qui consistaient surtout en exemptions fiscales6. Les mêmes devoirs continuaient de peser sur les infâmes, malgré la restriction de leurs droits civiques, parce qu’il ne fallait pas que des citoyens recherchassent l’infamie pour se libérer de charges militaires ou fiscales.
- 7 Val. Max. 4, 5, 1. Cf. notice no 7.
- 8 Cf. notice no 71 d’après Mart. 5, 25, 1-4.
- 9 Cf. chap. 14.2.1.
6La limitation de la participation des infâmes aux processus de prise de décision pose la question de leur association aux grandes cérémonies civiques. Les sénateurs exclus par les censeurs conservaient le droit d’assister aux spectacles : L. Quinctius Flamininus, après avoir été exclu du Sénat par Caton l’Ancien en 184, se présenta dans le théâtre et le peuple, ému de ne pas le voir dans l’orchestre, le contraignit à grands cris à y retrouver sa place7. Cet exemple révèle également que les infâmes, même les plus humiliés comme Flamininus dont la conduite avait été exposée publiquement dans une contio, ne s’abstenaient pas de prendre part aux festivités. Ce fait est confirmé pour l’Empire par les railleries de Martial contre les chevaliers déchus qui tentaient de cacher leur dégradation en usurpant les sièges équestres8. Les autres infâmes conservaient très probablement le droit de participer aux festivités, du moins rien ne permet d’affirmer le contraire. L’attribution de places particulières aux infâmes, à l’instar des débiteurs faillis (decoctores), afin de les stigmatiser, au plus tard avec la lex Roscia theatralis de 67, et de façon plus probable avec la loi Julia, le suggère9. Perchés en haut des gradins, ils y côtoyaient la lie de la population romaine, notamment les esclaves. Ces places exécrables représentaient leur nouvelle position dans la hiérarchie de la cité qui se donnait à voir lors des spectacles. Ne pas se rendre aux cérémonies civiques aurait signifié se retrancher volontairement de la communauté et se priver d’un plaisir prisé, choix difficile. En outre, tous les infâmes n’étaient pas à l’origine d’un scandale qui les faisait connaître de tous leurs concitoyens et qui rendait la présence aux jeux éprouvante pour leur amour propre.
- 10 Ducos 1990, p. 21.
- 11 Dupont 2000, p. 69.
- 12 Ducos 1990, p. 21.
- 13 Tabula Heracleensis, l. 117-118 (RS, 1, no 24, p. 367).
- 14 Tac., Ann. 14, 17, 1-2. Cf. notice no 43.
7Toutes ces limitations concernaient essentiellement Rome. En allait-il différemment à l’échelle municipale comme le suggérait M. Ducos à propos de la condition des acteurs10 ? Des inscriptions indiquent que des comédiens reçurent des insignes du décurionat voire du duumvirat à l’instar de L. Aurelius Pylades à Lanuvium. Si M. Ducos rattachait cela à l’amoindrissement des discriminations envers cette profession sous le Principat, F. Dupont observait que les cités qui décernaient des honneurs municipaux aux comédiens se trouvaient en majorité dans le sud de l’Italie et en Sicile11. Dans ces régions hellénisées, les professionnels du spectacle n’étaient pas méprisés. Nous constatons ici l’importance de la réprobation populaire pour que l’infamie fût effective. Néanmoins, M. Ducos soulignait que les acteurs se voyaient décerner les insignes et non la charge elle-même12. Quoique l’infamie n’empêchât pas dans ce cas d’être honoré, elle continuait d’écarter des responsabilités. Cependant, pour quelques catégories d’infâmes, à l’instar des victimes du regimen morum censorial ou de certains iudicia publica, la carrière municipale restait ouverte. C’est ce qu’indique la Table d’Héraclée qui n’excluait du décurionat que les condamnés dans un iudicium publicum auxquels il n’était plus permis de demeurer en Italie, preuve que les autres, sauf défense expresse stipulée dans la loi pénale, étaient autorisés à briguer les charges municipales13. En ce sens, si Livineius Regulus, qui avait été exclu du Sénat lors de la censure de Claude, offrit un spectacle de gladiateurs aux habitants de Pompéi, c’était sans doute afin de regagner du prestige voire de s’élever dans la hiérarchie civique locale14. La carrière municipale pouvait constituer un pis-aller sans compter que s’éloigner de Rome atténuait l’infamie et la faisait même parfois oublier. Bien sûr, la diminution des droits civiques est à relativiser puisqu’elle était ressentie différemment selon le statut originel de l’infâme. C’est sans doute pourquoi l’infâme n’était pas seulement frappé dans son statut civique, mais subissait d’autres restrictions rendant sa situation d’autant plus pénible.
19.1.2. Une exclusion presque totale de la vie judiciaire
- 15 Voir l’exemple de Vecilius, proxénète, à qui, en 73 av. J.-C., le préteur urbain refusa d’accorder (...)
- 16 Cic., Cluent. 117-126.
- 17 Cic., Cluent. 127 et 133-134. Cf. notices nos 21, 25 et 64.
- 18 Cf. chap. 3.3.3.
- 19 Cic., Verr. 2, 5, 57.
8L’infamie découlait de la perte de la fides, proclamait ce manque et ruinait de ce fait l’existimatio. Or celle-ci tenait une place centrale dans les procès romains. Ainsi, le préteur rechignait à accorder à l’infâme une action15 et, de façon plus certaine, on hésitait à recourir à son témoignage ou à l’utiliser comme patron, lui dont le crédit était anéanti. Bien que Cicéron clamât le contraire dans le Pro Cluentio, les victimes du regimen morum censorial n’étaient plus en mesure de collaborer à la reddition de la justice16. L’orateur signale en effet un peu plus loin que son client, Cluentius, ainsi que M’. Aquillius et Ti. Gutta, juges présumés corrompus du procès d’Oppianicus, avaient été dégradés par les censeurs17. Aussi, pour défendre Cluentius, était-il dans l’intérêt de Cicéron de minimiser les conséquences de la nota censoriale pour préserver le crédit de son client et des juges qu’on le soupçonnait d’avoir corrompus. De surcroît, il défendit une position contraire lorsqu’il s’opposa à la réforme de la lectio senatus de Clodius18. Malgré les protestations intéressées de Cicéron, dans le système judiciaire romain, mieux valait avoir recours à des personnages dont l’existimatio était intacte. Ainsi, pour la laudatio, pratique qui consistait à obtenir les éloges des citoyens les plus éminents, personne n’aurait souhaité recourir à un infâme. Et ce dernier ne devait pas facilement non plus trouver les dix laudatores qui, selon Cicéron, permettaient de se présenter comme un honnête homme19. De manière générale, les infâmes ne devaient plus participer qu’exceptionnellement à la vie judiciaire romaine.
- 20 Cf. chap. 10-13 et 16.
- 21 Voir le tableau 7 et les chap. 10-12 passim.
- 22 Voir le tableau 7 et le chap. 12.9.
- 23 Voir le tableau 7 et les chap. 10-12 passim.
- 24 Cf. chap. 11.4-7 et 20.2.1.2.
9Cet état de fait fut confirmé juridiquement par des lois pénales écartant les condamnés des tribunaux qu’elles instauraient et qui les avaient jugés ; et par le préteur qui élabora un catalogue limitant le droit de postuler pour autrui et celui d’être représenté en justice20. Les incapacités édictées par la loi trouvaient toutes leur fondement dans la ruine du crédit de l’infâme qui le rendait inapte à œuvrer correctement à l’établissement de la vérité. Tout d’abord, les condamnés de repetundis, de ui et probablement aussi de peculatu, de calumnia et de praeuaricatione étaient exclus des fonctions de juge21. C’était aussi le cas des sénateurs et des chevaliers dégradés par les censeurs qui avaient de ce fait perdu le droit de figurer dans l’album des juges. Apparaît de nouveau ici la volonté d’empêcher les infâmes d’accéder aux responsabilités publiques. Il aurait en effet été difficilement envisageable qu’un individu connu pour avoir bafoué les mores et dont la bonne foi était suspecte pût apprécier la conduite d’autrui et fixer son châtiment. La même raison expliquait l’interdiction d’être arbitre ou recuperator qui frappait les condamnés d’après la loi latine de Bantia22. Dans une perspective similaire, les condamnés pour concussion, calomnie et praeuaricatio, et peut-être d’autres, étaient privés du droit d’accuser dans les iudicia publica23. Nul doute que le préteur n’entendait pas non plus confier d’affaires aussi importantes aux autres infâmes, quoiqu’il n’y eût pas d’interdit légal. On retrouve ici la mise à l’écart de la vie civique, puisque l’accusateur prenait à son compte les intérêts de la cité. Seule exception notable, à partir de la lex Calpurnia de 67, les condamnés de ambitu obtenaient une restitutio in integrum s’ils faisaient condamner pour fraude électorale des personnages de même envergure qu’eux24. Le législateur considérait que leur expérience dans ces manœuvres illégales et leur volonté de revenir dans la vie politique feraient d’eux des accusateurs féroces, pour le bien de la res publica.
- 25 Cf. chap. 16.1.
- 26 Ulpien, D. 3.1.1.11.
- 27 Gai., Inst. 1, 130.
- 28 Wolf 2010, p. 535.
10Les incapacités légales dépassaient le cadre civique et atteignaient l’infâme jusque dans sa vie privée. Le préteur limitait la capacité d’agir en justice pour autrui à toute une liste de personnages allant des condamnés pour vol aux soldats congédiés ignominieusement25. Il assurait ainsi le bon fonctionnement de la justice en réduisant au maximum la présence dans les tribunaux des individus qui menaçaient de tromper les juges. On distinguait deux catégories, ceux qui ne pouvaient postuler que pour eux-mêmes et ceux qui ne le pouvaient que pour leurs proches26. Les infâmes qui tombaient sous le coup de l’interdiction totale de postuler pour autrui devenaient inaptes à remplir leur devoir de pater familias. Conservaient-ils cette position puisqu’ils avaient perdu ce qui en était l’essence, la capacité juridique à représenter ceux qui étaient en leur puissance ? Les fils de ceux à qui il était totalement interdit de postuler pour autrui étaient peut-être émancipés d’office, à l’instar des fils de flamines de Jupiter, afin de les libérer d’une tutelle qui ne leur apportait plus aucune protection27. Par ailleurs, les infâmes ne pouvaient plus être tuteurs de mineurs ou de femmes28. Or, en raison de la forte mortalité, ces devoirs étaient fréquents et plaçaient le citoyen au cœur de relations complexes impliquant la gratia. Déchu de sa position dominante au sein de la famille, l’infâme était en quelque sorte désolidarisé de celle-ci qui devait trouver un nouveau protecteur. Il devenait un électron libre dans la cité, simplement capable d’agir pour soi, délié des obligations traditionnelles du système juridique romain et mis à l’écart des réseaux de solidarité.
- 29 Gardner 1993, p. 116-117.
11Si la situation des infâmes relevant de la seconde catégorie était moins grave, tous, en revanche, étaient privés du droit de postuler pour autrui. Cette perte menaçait l’insertion de l’infâme dans son réseau social, car la postulation pour autrui jouait un rôle central dans la sociabilité de tous les Romains29. Les infâmes étaient donc exclus des échanges réciproques de services, créateurs de gratia, qui structuraient la société romaine dont ils risquaient d’être mis au ban. Parallèlement à cette incapacité à postuler pour autrui, le préteur défendait d’être représenté en justice aux mêmes catégories de citoyens. L’obligation de comparaître personnellement désavantageait l’infâme parce que toutes ses paroles étaient entachées du soupçon qui pesait sur sa personne. Cette restriction était plus durement ressentie lorsque l’infâme ne possédait pas l’éducation lui permettant de prononcer une plaidoirie efficace. Elle pénalisait donc principalement les petites gens qui auraient préféré recourir à un avocat, tandis que les aristocrates, ne pouvant plus déléguer ces tâches, ne subissaient que les tracas de devoir assumer eux-mêmes la conduite de nombreuses affaires.
- 30 Voir tabl. 7 et chap. 10-12 passim.
- 31 Plaut., Men. 571-587.
- 32 Cf. Wolf 2010, p. 536.
12En revanche, ces derniers subissaient plus durement l’interdit de postulation pour autrui puisqu’il leur fermait une pratique aristocratique traditionnelle, le patronat judiciaire. Il est vraisemblable qu’avant l’élaboration d’une réglementation, les infâmes n’étaient plus choisis comme patrons ni par le Sénat, lorsque la décision lui revenait, ni par ceux qui se cherchaient un défenseur. L’interdit légal d’être patron apparut pour la première fois dans la lex Sempronia de repetundis qui défendait aux condamnés pour concussion d’accomplir ce rôle dans cette seule quaestio. Une telle disposition fut probablement reprise par les lois postérieures sur la concussion et le péculat avant d’être généralisée30. Comment défendre les coquins, comme l’écrivait Plaute, lorsqu’on en était soi-même devenu un aux yeux de ses concitoyens31 ? De quel prestige et de quelle puissance pouvait se prévaloir l’infâme pour assister un client ? Incapable d’aider ses amis32, de protéger de plus faibles que lui, l’infâme était dépouillé de toute influence au sein de la cité et empêché d’acquérir de la gratia. On niait d’une certaine manière son appartenance à la classe dirigeante romaine. L’interdit prétorien étendit cette incapacité pour les procès privés à de nombreuses catégories de citoyens. Alors que les écoles de rhétorique se développaient au Ier siècle, le préteur en restreignant la postulation pour autrui mit également un terme aux velléités de certains personnages qu’il jugeait indignes d’assumer une fonction aussi centrale dans l’ethos aristocratique que le patronat judiciaire.
- 33 Gardner 1993, p. 118-123.
- 34 Voir tabl. 7 et chap. 10-12 passim. Cf. Guérin 2015.
13L’incapacité de témoigner touchait, elle aussi, largement la population et non les seuls aristocrates. Il était logique que des individus ne pouvant postuler pour autrui fussent également incapables de témoigner33. On se méfiait des infâmes pour établir la vérité dans un tribunal et cette méfiance se mua en interdit légal pour une partie d’entre eux34. De la sorte, les infâmes, certains par la loi, d’autres selon la tradition, étaient mis à l’écart d’un des moments-clés de la vie civique, les procès, qui se déroulaient sur le Forum. Lorsqu’ils ne constituaient pas l’une des parties, ils étaient réduits au simple rôle de spectateurs. On ne leur reconnaissait pas suffisamment de bonne foi et d’honnêteté pour participer aux procédures judiciaires comme tout autre membre de la communauté. En particulier, on craignait que par un témoignage dolosif ils ne missent un innocent en danger. Servir comme témoin était une preuve d’honorabilité tout autant qu’un moyen de la renforcer comme le rappelait Horace :
Hor., Epist. 1, 16, 40-43 :
Vir bonus est quis ?
« Qui consulta patrum, qui leges iuraque seruat, quo multae magnaeque secantur iudice lites, quo res sponsore et quo causae teste tenentur » .
L’homme de bien, quel est-il ? « Celui qui observe les décrets du Sénat, les lois et le droit, le juge qui tranche des procès nombreux et importants, l’homme dont la parole fait foi quand il est répondant dans une affaire et témoin dans une cause ».
trad. F. Villeneuve
- 35 Cic., Caecin. 27 : Hoc idem P. Rutilius dixit, et eo libentius dixit ut aliquando in iudicio eius t (...)
14On citera également l’exemple de ce P. Rutilius qui souhaitait à tout prix être témoin pour afficher sa probité35. Que ce fût à propos du destin de la cité ou de celui de l’un de ses membres, l’infâme ne contribuait plus au processus de décision, car on ne lui faisait plus confiance.
- 36 Cf. chap. 9.3.6 et 12.6.
- 37 Gai., Inst. 1, 119.
- 38 Gai., Inst. 1, 112-113.
- 39 Gai., Inst. 2, 104.
- 40 Paul, Sent. 4, 6, 1.
- 41 Gardner 1993, p. 120.
- 42 Ibid., p. 121 d’après Plin., Ep. 1, 9, 2-3. Voir également Gai., Inst. 3, 117.
15L’incapacité de témoigner, lorsqu’il s’agissait de l’intestabilitas, avait également des conséquences sur la vie plus quotidienne des Romains. Elle interdisait d’utiliser l’infâme en qualité de témoin pour des actes juridiques solennels, comme le testament ou le mariage, ou plus courants comme les contrats. Les XII Tables prévoyaient cette sanction contre les témoins qui étaient revenus sur leurs engagements et Sylla l’introduisit comme peine contre les condamnés de iniuria. En revanche, ce n’est qu’à partir de l’époque d’Ulpien que l’interdiction de témoigner en justice prévue par les lois pénales se transforma en intestabilitas36. Au même moment, les juristes en vinrent à penser que l’intestabilis était incapable de convoquer des témoins, notamment dans un cadre testamentaire. Cette situation le mettait au ban d’une grande partie de la vie sociale. Quand bien même il n’aurait pas été légalement interdit d’apporter son témoignage, assurément personne n’aurait daigné recourir à un infâme comme garant puisque ce dernier avait une auctoritas infime. Nous pouvons également nous interroger sur les personnes qui auraient accepté de servir de témoin à un infâme. Mettre dans ses mains sa fides était chose risquée. Or de nombreux actes réclamaient l’usage de témoins : six pour la mancipatio37, dix pour le mariage par confarreatio et six pour celui par coemptio38, six encore pour la confection du testament39 et au moins la majorité d’entre eux pour son ouverture40, pour l’adoption et pour la manumission d’esclaves, qu’elle fût du vivant ou par testament41. Bien que non obligatoire, l’usage de témoins était « a customary precaution in daily business life »42.
19.1.3. L’infamie, source de difficultés économiques ?
- 43 D.H., Ant. Rom. 2, 10.
- 44 Gardner 1993, p. 115.
- 45 Gai., Inst. 3, 110-111.
- 46 Gardner 1993, p. 116.
- 47 Ibid., p. 118.
16Aux dires de Denys d’Halicarnasse, le patronat avait été instauré par Romulus pour permettre aux classes laborieuses de se consacrer exclusivement à leur travail43. Ne plus pouvoir y recourir entraînait une forte perte de temps, en plus des risques accrus de perte du procès. De même, les mille tracas engendrés par les procès pesaient lourdement pour les citoyens privés du droit d’être représentés en justice, en particulier pour les aristocrates dont les nombreuses affaires les amenaient plus souvent devant le préteur. Selon J. F. Gardner, mener toutes ses affaires soi-même faisait perdre du temps et donc de l’argent44, mais ces difficultés pouvaient être esquivées grâce à la pratique de l’adstipulatio45 et l’infamie prétorienne n’interférait pas avec les procédures découlant de litiges sur des contrats46. Cette interprétation est contestable. D’une part, il n’était pas certain qu’un adstipulator ne s’apparentât pas à un cognitor ou un procurator aux yeux du préteur chargé d’accorder l’action. D’ailleurs, si Gaius signale que l’adstipulatio permettait de contourner les problèmes liés à la mort du stipulant, il ne dit rien à propos de l’incapacité d’être représenté. D’autre part, l’infâme ne suscitait qu’une confiance limitée rendant ardue la recherche d’un adstipulant. De manière générale, cette seule procédure, qui de plus devait être difficilement accessible aux citoyens modestes peu versés dans les arcanes du droit romain, ne permet pas d’affirmer que l’infamie prétorienne ne créait ni ne visait à créer des contraintes pour la vie économique de l’individu47.
- 48 CIL, 6, 9663 = Dessau, ILS, 7518 = ILCV, 677 (la date de l’inscription, trouvée au cimetière Saint- (...)
- 49 Cf. Luhmann 2006 (1968) sur la confiance comme mécanisme de réduction de la complexité sociale.
- 50 Cic., Arch. 9. Cf. notice no 141.
- 51 Sur la protection contre l’infamie que procure l’emploi d’un curator, d’un defensor ou d’un procura (...)
- 52 Wolf 2010, p. 537-538.
- 53 Plu., Moralia 280 E-F : Ὁ γὰρ οἰκότριβος ἰδίου καταγνούς τινα μοχθηρίαν ἐκέλευε διπλοῦν ξύλον, ὃ τα (...)
- 54 Wolf 2010, p. 535-536.
- 55 Ibid., p. 537-538.
- 56 Gai., Inst. 3, 153.
17L’infâme jouissait d’une réputation détestable qui le gênait assurément pour conclure des contrats. On constate l’importance de la réputation dans les milieux d’affaires à travers la célébration que L. Statius Onesimus, négociant romain, fit de sa fama et de sa fides sur son épitaphe funéraire48. L’asymétrie entre les deux paroles créait un risque élevé pour le contractant non infâme49. L’infâme, quoiqu’il en eût le droit au moins jusqu’au IIIe siècle apr. J.-C., ne devait pas facilement trouver de témoins pour garantir sa bonne foi. L’exemple de P. Gabinius dont les registres, d’après Cicéron, ont perdu toute fides depuis sa condamnation de repetundis entre 76 et 70 l’illustre50. Mieux, la pratique de recourir à un représentant pour se protéger des éventuelles conséquences infamantes d’une condamnation témoigne de la crainte qu’inspirait l’infamie et de la nécessité de s’en prémunir51. La ruine de la fides nuisait à l’obtention d’un crédit, qu’il s’agît de l’achat de farine pour un humble citoyen ou de l’emprunt de sommes plus importantes pour un aristocrate52. Pour un banquier, cela signifiait probablement la fin de ses activités. L’un des objectifs de l’infamie était précisément de mettre en garde la communauté contre un membre qui pourrait leur causer du tort. Tel était le but avoué du châtiment qui frappait les esclaves appelés pour cela furciferi : « on lui ordonnait de tenir en l’air un bâton à deux branches [… et de] traverser l’habitation ou le voisinage sous les regards de tous, afin qu’on se défiât de lui et qu’on fût, à l’avenir, sur ses gardes avec lui » nous rapporte Plutarque53. Les infâmes étaient dans une condition similaire à ces furciferi et, lorsque le droit ne les leur interdisait pas, la méfiance de leurs concitoyens entravait leurs démarches économiques. Leur carrière était en outre freinée puisqu’ils ne pouvaient remplir la fonction d’actor pour les nombreuses associations de commerçants et d’artisans qui se développaient avec la conquête, car elle nécessitait la capacité d’agir pour autrui54. Pour la même raison, ils étaient exclus des procédures de cession de crédit si fréquentes55. On peut même se demander si, à l’instar de la capitis deminutio, l’infamie prétorienne entraînait la fin de la societas56.
18L’infâme était non seulement écarté des responsabilités publiques, mais aussi de toutes les occasions où la parole avait une importance, dans la vie politique, judiciaire et même économique. Les aristocrates subissaient plus fortement ces incapacités qui les empêchaient de participer aux échanges de services entre aristocrates, de prendre en charge les intérêts de la cité ou de leurs dépendants, et qui contrariaient leurs affaires. Les limitations du droit d’agir en justice et de nouer des contrats, même informelles, compliquaient aussi la vie des plus modestes. De même l’impossibilité de servir comme garant pour des actes aussi importants que le mariage, le testament ou un contrat, écartaient des différentes formes de sociabilité. L’infâme devenait un sous-citoyen. Sa situation dans la cité était rendue plus pénible, mais non insupportable.
19.2. Stigmatisation et isolement
19Selon l’attitude de ses concitoyens, la vie de l’infâme se transformait en calvaire ou n’était que compliquée à cause des incapacités. Celles-ci étaient-elles un encouragement à la stigmatisation ? Ou bien se substituaient-elles à une réprobation populaire défaillante ? Les réactions de la communauté peuvent être observées à travers les responsa de juristes et quelques épisodes révélant des pratiques populaires ou des initiatives locales.
- 57 Cic., Cluent. 119-120. Cf. Kaser 1956, p. 226 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 418-419.
20Avant le phénomène de juridicisation, dans une communauté plus étroite, l’infamie ne concernait qu’une poignée de citoyens. Ses effets étaient donc potentiellement plus forts en raison même de sa rareté. Malheureusement, les sources sont trop laconiques pour approfondir cette question. La condition sociale de l’infâme et l’infamie qui le touchait jouaient également un rôle. Par exemple, sous le Principat, un gouffre séparait un noble exclu du Sénat d’un affranchi acteur. Cicéron insistait déjà sur la différence entre la nota censoriale, qui humiliait et écartait des responsabilités civiques sans engendrer d’incapacités, et la condamnation dans les tribunaux, à l’origine de nombreux interdits57. Et même au sein du regimen morum censorial, on pouvait distinguer l’exclusion du Sénat qui niait le titre d’optimus et se contentait d’ôter un rang privilégié, et la relégation parmi les aerarii qui entraînait une citoyenneté de seconde catégorie.
- 58 Plu., Moralia 280 E-F.
21Le ressenti de l’infâme et le regard porté sur lui différaient également selon son statut : le prestige et surtout les honneurs étaient une préoccupation aristocratique. En revanche, la réputation concernait tous les citoyens, même les plus humbles comme l’illustre le châtiment du furcifer vu ci-dessus58. La diffusion de l’infamie variait avec le rang de l’individu, le scandale étant d’autant plus fort que le rang était élevé. Les commérages y tenaient un rôle majeur, mais principalement à l’échelle du quartier, sauf pour les personnages de premier plan dans la vie civique. Comme l’écrivait Tite-Live à propos du service militaire :
Liv. 23, 15, 12 (a. 216) : sed qui in Romanis militauerit castris, non posse obscuram eius uirtutem esse. Multos sibi qui cum eo stipendia fecerint, referre qui uir esset ille quaeque et quotiens pericula,
mais, pour qui a servi dans un camp romain, la valeur ne peut rester cachée ; beaucoup de ceux qui avaient fait leur service avec lui rapportaient quel homme il était, quels dangers il avait affrontés.
(trad. P. Jal
- 59 Becker 1985 (1963), p. 147.
22Or, très vite l’infamie dut faire face à l’incroyable développement de l’Vrbs et se heurta à la réserve typique des grandes villes59. Aux relations personnelles, de face à face ou par connaissance interposée, se substituèrent des relations anonymes, impliquant la défiance envers des concitoyens inconnus toujours plus nombreux. C’est dans ce contexte de fort accroissement de la population civique que les incapacités juridiques vinrent s’assurer que le citoyen ne pût occulter son infamie. Une fois celle-ci connue et appréciée à l’aune des valeurs du groupe, le rejet semble avoir dominé.
- 60 Plu., Cat. Ma. 24, 7-9 et 33, 2-3. Voir aussi Gell. 13, 20, 8.
- 61 Cf. chap. 14.1.4.
- 62 Gardner 1993, p. 124.
- 63 Cf. chap. 12.7.3 et 14.1.4.
- 64 Suet., Rhet. 3, 3.
23Dans le domaine matrimonial tout d’abord, nul doute que le choix du conjoint s’appuyait également sur son honorabilité. Citons l’exemple de Caton le Censeur blâmé aussi bien par son fils que par Plutarque d’avoir pris pour femme la fille d’un de ses clients qui avait en outre l’âge d’être sa petite-fille60. Puis, à partir du règne d’Auguste, des interdits légaux encadrèrent le comportement de l’ordre sénatorial et, moins strictement, de tous les citoyens61. Assurément, avec cette législation, l’infamie dissipait tout espoir d’ascension sociale par un bon mariage et rendait une mésalliance ou le célibat plus probable. Pour les femmes adultères, J. F. Gardner a bien cerné le problème posé par l’interdiction d’épouser un ingénu. Pour l’ingénue de faible statut ou pour l’affranchie, cet interdit entravait son ascension sociale en limitant sa possibilité d’étendre ses relations tandis que l’ingénue appartenant aux classes supérieures était déclassée62. La femme adultère ne pouvait plus devenir une matrone, seule perspective honorable pour une citoyenne respectable63. La législation augustéenne visait surtout à éviter le mélange du fleuron de la société romaine, l’ordre sénatorial, avec les individus les plus vils. Une femme perdue de réputation devenait pour les familles un fardeau embarrassant, à l’image de Julie, la fille d’Auguste. Lorsque l’infâme était marié, il risquait de voir sa belle-famille réclamer la rupture de l’union. Ainsi, Servius qui avait osé publier sous son nom l’ouvrage de son beau-père, ce qui s’apparente à un faux, délit infamant, fut répudié et s’exila ensuite64. Bien que nous n’ayons aucun exemple de mariage rompu à la suite d’une proclamation d’infamie, une telle pratique est envisageable. Il était urgent pour le beau-père de l’infâme de retrouver un mari pour sa fille qui lui apportât l’alliance dont il avait besoin. La communauté et la loi s’efforçaient tous deux d’empêcher l’infâme de sceller une union honorable et l’incitaient plutôt à se résigner au célibat, et donc à se priver d’une descendance légitime dont on craignait peut-être qu’elle n’imitât le modèle paternel.
- 65 CIL, 12, 2123 = CIL, 11, 6528 = Dessau, ILS, 7846 = Degrassi, ILLRP, 662 (Sassina).
- 66 Ville 1981, p. 339-340.
- 67 Voisin 1979, p. 433 suggère que l’exclusion des pendus relevait plutôt d’un tabou religieux.
- 68 Ernout – Meillet 1985, p. 645.
- 69 Cf. chap. 12.1.1.
- 70 Cf. chap. 14-16.
- 71 En ce sens Mcginn 1992, p. 278-279 en particulier n. 26. En revanche, il nous paraît douteux que le (...)
- 72 Ville 1981, p. 341 qui signale aussi les bourreaux.
- 73 Cf. chap. 17.
24La réaction de la communauté à l’infamie s’observe également à travers les vexations dont quelques sources ont conservé le témoignage. Une inscription trouvée à Sassina et datée de la première moitié du Ier siècle av. J.-C. nous apprend que certains personnages étaient exclus du cimetière offert par Horatius Balbus à ses concitoyens65. Les gladiateurs auctorati étaient les premiers concernés66, puis les pendus67 et enfin une catégorie difficile à cerner : quei quaestum spurcum professi essent. Spurcus signifiait à l’origine « sale, impur »68 et qualifie ici le quaestus et non l’individu. Or nous retrouvons le terme quaestus associée à une catégorie sociale méprisée et subissant divers interdits : les prostitués69. Certes, nous n’avons pas la formule classique qui palam quaestum corpore facit/ fecit, mais celle-ci n’avait pas encore été établie puisque les catalogues d’infâmes qui l’utilisaient étaient alors en pleine élaboration70. L’identification avec les prostitués est donc très probable, mais l’imprécision de l’expression permettait peut-être aussi d’englober les proxénètes voire les lanistes71. Si le choix des suicidés et des gladiateurs volontaires découlait peut-être de considérations religieuses72, il est surtout cohérent avec la perte de la personnalité et de l’intégrité qui caractérisait les infâmes73. Ces interdits funéraires, qu’on ne trouve nulle part ailleurs, furent librement décidés par l’évergète. Sa volonté de rejeter certains personnages parmi les plus méprisés fournit un témoignage précieux sur l’attitude d’une partie de la population envers les infâmes.
- 74 Papinien D. 46.3.97.
- 75 Ulpien D. 47.10.15.27. Cf. chap. 12.6.
- 76 LPPR, p. 451.
25Le sérieux avec lequel étaient traitées les questions d’infamie est un autre indice en faveur de la gravité des conséquences encourues. L’abondante discussion à propos du catalogue de personnes frappées par l’infamie prétorienne qui constitue le titre 3.2 du Digeste est éloquente. Ces réponses de juristes montrent que la question de la qualification d’infâme suscitait des débats et représentait un enjeu majeur pour les Romains qui la risquaient. Dans le même sens, Papinien précisait qu’il fallait en premier lieu rembourser les dettes dont le non-paiement provoquait l’infamie74. Il ne fallut pas attendre l’élaboration des catalogues d’infâmes et en particulier de ceux de l’Édit du préteur pour que le problème devînt si grave. La fides des citoyens était protégée depuis les XII Tables qui punissaient la diffamation de la bastonnade, puis, à partir de Sylla, avec l’actio iniuriarum. Le préteur pouvait accorder une action contre celui accusé d’infamare autrui assimilant atteinte à la réputation et atteinte au corps75. Ces débats ne concernaient certainement pas les seuls aristocrates, moins nombreux à être touchés par l’infamie prétorienne que les simples citoyens s’adonnant à une activité infamante ou condamnés dans une actio ignominiosa. De même, les actions en diffamation n’étaient pas réservées à la seule classe dirigeante romaine. Enfin, une loi Julia sur la cessio bonorum, peut-être en réalité un chapitre de la lex Iulia de iudiciis publicis, permettait à un individu d’échapper à une procédure infamante s’il abandonnait une partie de ses biens76. Tout cela suggère que l’infamie fut toujours perçue comme une réelle menace par la majorité des citoyens et qu’elle suscita des discussions plus nombreuses à mesure qu’elle se formalisait sous l’effet de la juridicisation.
- 77 Contra Pommeray 1937, p. 16-17.
- 78 Lovisi 1999, p. 43.
- 79 Pommeray 1937, p. 15-16.
- 80 David 1992, p. 65.
- 81 Sur la confiance, voir Luhmann 2006 (1968), en particulier ici p. 24, 45-46 et 72.
- 82 Cic., Verr. 2, 1, 77. Cf. notice no 139.
- 83 Sen., Benef. 2, 21, 1-2.
- 84 Hor., Sat. 1, 4, 105-115.
- 85 Sen. Rhet., Contr. 7, 3 (18), 9. Cf. notice no 191.
- 86 Voir le tableau dressé par Sall., C. 16-17.
26Plus que les incapacités, c’était la réaction du groupe que l’on appréhendait. L’amour propre souffrait de l’humiliation de la proclamation publique de l’infamie. Pour autant, il ne faut pas aller trop loin et faire de l’infâme un pestiféré comparable au sacer des temps anciens77. La sacerté constitue une fausse piste, car « exclu de la société et de la légalité, l’homo sacer peut être impunément mis à mort »78 alors que l’infâme continuait d’appartenir à la communauté et jouissait toujours de droits civiques, certes restreints. En revanche, la mise à l’écart, la solitudo, était la principale conséquence de l’infamie79. Les infâmes avaient « rompu avec les règles de la fides, la bonne foi, la confiance qui devait présider aux rapports entre les hommes »80 ce qui les rejetait dans les marges de la communauté. On ne peut faire confiance qu’à un alter ego prévisible, à qui l’on puisse s’identifier, ce qui est impossible avec un infâme. Se fier à lui ne réduit en rien la complexité du monde, au contraire, c’est un pari risqué81. Dans un système de l’auctoritas, celui qui ne jouissait d’aucun crédit était nécessairement retranché de la sociabilité, à l’instar des mineurs et des femmes qui étaient tenus à l’écart de la vie civique réservée aux hommes majeurs. Selon Cicéron, les enfants de Cn. Cornelius Dolabella se trouvaient dans la misère et dans la solitudo à la suite de sa condamnation de repetundis en 78-77 av. J.-C.82. Naturellement, ici, la solitude provenait autant de la misère que de l’humiliation du père, et, en réalité, c’était la maison paternelle qui était désertée depuis qu’il avait perdu toute sa puissance. Un siècle et demi plus tard, Sénèque affirmait également qu’il ne fallait pas accepter les bienfaits d’un infâme, prenant l’exemple d’un prostitué, pour ne pas lui être redevable83. Le discours de Sénèque était limpide : il assimilait le service rendu par un infâme à un prêt d’argent qui n’était créateur d’aucun lien social à l’exception de la dette. Les rapports de gratia étant, comme tout système de don/contre-don, fondés en grande partie sur la confiance mutuelle, sur la conviction que l’autre se sentait engagé par ce qu’il avait reçu parce qu’il partageait le même socle de valeurs, celui qui ne possédait plus de fides et dont on se défiait en était exclu. Ce conseil de Sénèque est révélateur de la place des infâmes dans la société. On ne traitait avec eux qu’avec répugnance, en réduisant les relations au strict nécessaire et en s’abstenant de créer un lien quelconque. Entrer en relation avec un infâme n’était pas défendu à condition d’y mettre la manière, d’en offrir une certaine représentation témoignant de la nécessité de la relation et du dégoût que l’infâme inspirait. Quant au père d’Horace, il avait l’habitude de désigner à son fils de mauvais sujets pour le détourner des mauvaises conduites84. De la sorte, il l’encourageait également à ne pas les fréquenter de peur qu’il ne subît leur mauvaise influence. Enfin quand après avoir interprété ses mimes sur scène Laberius voulut regagner les rangs réservés à l’ordre équestre, les chevaliers refusèrent de le laisser s’asseoir parmi eux85. Ils manifestaient leur désapprobation envers César, qui avait déchu puis restitué un membre de leur ordre selon son bon plaisir, autant qu’ils refusaient un individu qui s’était déshonoré sur scène. Il ressort de ces différents épisodes que les infâmes étaient stigmatisés et mis au ban de la société à laquelle ils continuaient pourtant d’appartenir. Toutefois l’abandon n’était pas total, les familles ne désavouant pas systématiquement leur membre infâme et l’infâme conservant parfois le droit de postuler pour ses proches, lui permettant de continuer à jouer son rôle de pater familias. Les Romains estimaient que les infâmes se retrouvaient entre eux, attirés par la similarité de leur caractère86. Si les individus pratiquant les professions méprisées se côtoyaient certainement, le fossé qui existait entre les classes sociales ne disparaissait pas du seul fait de l’infamie.
***
- 87 Varro, Men. 161 (123).
27Les vers de Varron présentant l’infamie en tenue de deuil symbolisent la mise au ban des infâmes87. La juridicisation témoigne pourtant de l’échec de la sanction diffuse, sur laquelle reposait en grande partie l’infamie censorienne, à encadrer les conduites des Romains dans la cité devenue empire. Paradoxalement, au lieu d’y remédier, elle en atténua encore les conséquences informelles, faisant de l’infamie un point de droit et non plus une question morale. En devenant un ensemble d’incapacités légales touchant des catégories de citoyens de plus en plus nombreuses, l’infamie se banalisa. Dès lors, le mal devenait plus supportable. Ce changement fondamental s’observe à travers le retour plus fréquent d’infâmes dans la vie publique, parfois aux plus hautes responsabilités, à partir de la fin de la République.
Notes
1 Voir les chap. 9.5 et 10-12.
2 Sur la nature de la relégation parmi les aerarii, voir Bur 2016. Sur la loi latine de Bantia et l’interdiction qui y est faite à la ligne 5 de voter dans les comices, voir le chap. 9.2.3.9.
3 Cf. chap. 10.7. D’après Ad Heren. 1, 20 pour les condamnés de repetundis et cf. chap. 15.2.1.
4 Sur le service militaire des aerarii, voir le chap. 4.4.2 et Bur 2016. Quant aux condamnés, aucune source ne fait état d’une exclusion des légions des condamnés avant le Principat. Cependant, la plupart des condamnés connus étaient d’anciens magistrats accusés dans des iudicia publica et ayant donc rempli leurs obligations militaires.
5 Cf. chap. 14.1.2.
6 Cf. chap. 14.1.4.
7 Val. Max. 4, 5, 1. Cf. notice no 7.
8 Cf. notice no 71 d’après Mart. 5, 25, 1-4.
9 Cf. chap. 14.2.1.
10 Ducos 1990, p. 21.
11 Dupont 2000, p. 69.
12 Ducos 1990, p. 21.
13 Tabula Heracleensis, l. 117-118 (RS, 1, no 24, p. 367).
14 Tac., Ann. 14, 17, 1-2. Cf. notice no 43.
15 Voir l’exemple de Vecilius, proxénète, à qui, en 73 av. J.-C., le préteur urbain refusa d’accorder une missio bonorum à cause de sa profession (Val. Max. 7, 7, 7). Cf. notice no 187. Voir aussi les notices nos 185 et 186 sur Q. Fabius Maximus et Genucius.
16 Cic., Cluent. 117-126.
17 Cic., Cluent. 127 et 133-134. Cf. notices nos 21, 25 et 64.
18 Cf. chap. 3.3.3.
19 Cic., Verr. 2, 5, 57.
20 Cf. chap. 10-13 et 16.
21 Voir le tableau 7 et les chap. 10-12 passim.
22 Voir le tableau 7 et le chap. 12.9.
23 Voir le tableau 7 et les chap. 10-12 passim.
24 Cf. chap. 11.4-7 et 20.2.1.2.
25 Cf. chap. 16.1.
26 Ulpien, D. 3.1.1.11.
27 Gai., Inst. 1, 130.
28 Wolf 2010, p. 535.
29 Gardner 1993, p. 116-117.
30 Voir tabl. 7 et chap. 10-12 passim.
31 Plaut., Men. 571-587.
32 Cf. Wolf 2010, p. 536.
33 Gardner 1993, p. 118-123.
34 Voir tabl. 7 et chap. 10-12 passim. Cf. Guérin 2015.
35 Cic., Caecin. 27 : Hoc idem P. Rutilius dixit, et eo libentius dixit ut aliquando in iudicio eius testimonio creditum putaretur (« Le même fait est attesté par P. Rutilius, qui a déposé d’autant plus volontiers qu’il veut qu’il soit dit qu’une fois au moins en justice on a ajouté foi à son témoignage », trad. A. Boulanger).
36 Cf. chap. 9.3.6 et 12.6.
37 Gai., Inst. 1, 119.
38 Gai., Inst. 1, 112-113.
39 Gai., Inst. 2, 104.
40 Paul, Sent. 4, 6, 1.
41 Gardner 1993, p. 120.
42 Ibid., p. 121 d’après Plin., Ep. 1, 9, 2-3. Voir également Gai., Inst. 3, 117.
43 D.H., Ant. Rom. 2, 10.
44 Gardner 1993, p. 115.
45 Gai., Inst. 3, 110-111.
46 Gardner 1993, p. 116.
47 Ibid., p. 118.
48 CIL, 6, 9663 = Dessau, ILS, 7518 = ILCV, 677 (la date de l’inscription, trouvée au cimetière Saint-Calixte, est mal établie, oscillant entre la période augustéenne et le IVe siècle).
49 Cf. Luhmann 2006 (1968) sur la confiance comme mécanisme de réduction de la complexité sociale.
50 Cic., Arch. 9. Cf. notice no 141.
51 Sur la protection contre l’infamie que procure l’emploi d’un curator, d’un defensor ou d’un procurator, voir Ulpien D 3.2.6.2. Cf. Watson 1991, p. 196-200.
52 Wolf 2010, p. 537-538.
53 Plu., Moralia 280 E-F : Ὁ γὰρ οἰκότριβος ἰδίου καταγνούς τινα μοχθηρίαν ἐκέλευε διπλοῦν ξύλον, ὃ ταῖς ἁμάξαις ὑφιστᾶσιν, ἀράμενον διὰ τῆς συνοικίας ἢ τῆς γειτνιάσεως διεξελθεῖν ὑπὸ πάντων ὁρώμενον, ὅπως ἀπιστοῖεν αὐτῷ καὶ φυλάττοιντο πρὸς τὸ λοιπόν (trad. J. Boulogne, nous soulignons). Voir aussi Plu., Cor. 24, 9-10.
54 Wolf 2010, p. 535-536.
55 Ibid., p. 537-538.
56 Gai., Inst. 3, 153.
57 Cic., Cluent. 119-120. Cf. Kaser 1956, p. 226 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 418-419.
58 Plu., Moralia 280 E-F.
59 Becker 1985 (1963), p. 147.
60 Plu., Cat. Ma. 24, 7-9 et 33, 2-3. Voir aussi Gell. 13, 20, 8.
61 Cf. chap. 14.1.4.
62 Gardner 1993, p. 124.
63 Cf. chap. 12.7.3 et 14.1.4.
64 Suet., Rhet. 3, 3.
65 CIL, 12, 2123 = CIL, 11, 6528 = Dessau, ILS, 7846 = Degrassi, ILLRP, 662 (Sassina).
66 Ville 1981, p. 339-340.
67 Voisin 1979, p. 433 suggère que l’exclusion des pendus relevait plutôt d’un tabou religieux.
68 Ernout – Meillet 1985, p. 645.
69 Cf. chap. 12.1.1.
70 Cf. chap. 14-16.
71 En ce sens Mcginn 1992, p. 278-279 en particulier n. 26. En revanche, il nous paraît douteux que les joueurs aient été compris dans cette formule comme il l’avance. D’ailleurs, Mcginn 1998a, p. 65 ne signale plus que les prostitués et les proxénètes. Voir aussi Aigner 1988, p. 207-209 pour les lanistes.
72 Ville 1981, p. 341 qui signale aussi les bourreaux.
73 Cf. chap. 17.
74 Papinien D. 46.3.97.
75 Ulpien D. 47.10.15.27. Cf. chap. 12.6.
76 LPPR, p. 451.
77 Contra Pommeray 1937, p. 16-17.
78 Lovisi 1999, p. 43.
79 Pommeray 1937, p. 15-16.
80 David 1992, p. 65.
81 Sur la confiance, voir Luhmann 2006 (1968), en particulier ici p. 24, 45-46 et 72.
82 Cic., Verr. 2, 1, 77. Cf. notice no 139.
83 Sen., Benef. 2, 21, 1-2.
84 Hor., Sat. 1, 4, 105-115.
85 Sen. Rhet., Contr. 7, 3 (18), 9. Cf. notice no 191.
86 Voir le tableau dressé par Sall., C. 16-17.
87 Varro, Men. 161 (123).
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