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La citoyenneté dégradée

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Clément Bur

Troisième partie. Les infâmes

Chapitre 18. De Viris infamibus

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1De manière inattendue, la lecture des sources révèle un nombre élevé de cas d’infamie, presque deux cents, pour lesquels 51, principalement les victimes de la discipline militaire, sont anonymes ou collectifs. En nous penchant sur leur identité et sur les conséquences sur leurs proches, nous abordons deux problèmes fondamentaux : la portée de l’infamie et sa contagiosité. Répondre à ces deux questions permettra d’éclairer les fonctions et les effets de l’infamie. Dans cette entreprise, le prisme déformant des sources offre une surreprésentation des aristocrates bien connue. Les auteurs anciens, appartenant au même milieu, s’intéressaient quasi exclusivement à ceux qui gouvernaient la cité et qui constituaient un modèle dans l’horizon des représentations. Créant un vaste scandale et exploitées dans le cadre des rivalités entre lignées, les dégradations affectant les membres de la classe dirigeante étaient plus largement diffusées et leur mémoire était plus facilement entretenue. Certaines procédures, à l’instar de la lectio senatus, de la recognitio equitum ou des iudicia publica, concernaient presque uniquement ce groupe social et leurs lourdes conséquences expliquaient qu’elles fussent signalées. Si aucune femme ne figure en revanche dans notre catalogue, cela découle de leur quasi-exclusion de la vie civique et de leur minorité juridique.

18.1. Avant linfamie

2La première étape consiste à examiner ce que nous appelons par commodité l’origine familiale, déterminée par le plus haut rang individuel atteint par un ancêtre. Nous observerons ensuite le rang que chaque infâme avait atteint avant son infamie. Ces deux études permettront d’établir la portée de l’infamie. Le tableau 11 présente la distribution des différents cas recensés dans notre catalogue en fonction de la procédure et de la période.

Tabl. 11 – Récapitulatif de la distribution des cas d’infamie dans le catalogue prosopographique.

Tabl. 11 – Récapitulatif de la distribution des cas d’infamie dans le catalogue prosopographique.

Tabl. 12 – Synthèse des origines familiales connues*.

Tabl. 12 – Synthèse des origines familiales connues*.

* Seuls les cas où l’origine est connue sont cités. L’italique indique que l’infamie ne fut pas prononcée. Sén.=sénatoriale ; Éq.=équestre ; Cit.=citoyenne ; Aff.=affranchie.

18.1.1. L’origine familiale des infâmes

  • 1 Voir la synthèse dans Badel 2005, p. 18-24 (avec la bibliographie commentée p. 426-427) pour qui no (...)
  • 2 Cic., Mur. 15-16.

3Le rang de la famille est connu pour un peu plus de la moitié des cas (104 cas sur 187), notamment grâce à l’excellente connaissance de la naissance des personnes dégradées par les censeurs. Nous entendons par noble les descendants, limités aux fils, petits-fils et arrière-petits-fils, de magistrats curules. Nous avons préféré adopter le sens élargi de la noblesse, tout en restreignant les degrés de parenté, afin de mieux cerner la puissance et le prestige de la lignée au moment de la déclaration d’infamie1. En somme, nous suivons l’opinion de Cicéron qui considérait que L. Licinius Murena était plus « noble » que ne l’était Ser. Sulpicius Rufus parce que le peuple se souvenait des père et grand-père du premier tandis que la noblesse du second n’était connue que des historiens2. Nous désignons par origine sénatoriale la présence d’un sénateur parmi les ancêtres de l’infâme, là aussi compris comme père, grand-père et arrière-grand-père. Le rang sénatorial de la famille est le fait aussi bien de nobles que de non-nobles et nous appelons le groupe ainsi constitué l’aristocratie sénatoriale. De même, nous parlons d’origine équestre lorsque le citoyen est le fils, le petit-fils ou l’arrière-petit-fils d’un chevalier romain. Par ordres supérieurs nous renvoyons parfois au groupe formé de l’aristocratie sénatoriale et de l’aristocratie équestre. Enfin, nous parlons d’origine citoyenne lorsque seule la citoyenneté des parents est connue tandis que l’origine est dite affranchie si les parents étaient affranchis. L’objectif de ce classement est de saisir non pas l’ancienneté de la lignée, mais la puissance, l’influence et l’éclat de la famille au moment de l’infamie.

  • 3 Nous remercions R. Baudry d’avoir établi la liste des patriciens parmi nos infâmes à partir de sa t (...)

4Deux constats sautent aux yeux : toutes les origines sont représentées et l’origine noble est de loin la plus importante (54 %). La proportion de patriciens, 24 cas sur les 138 nommés3, confirme la surreprésentation des grandes lignées due aux biais des sources. Si l’on ajoute aux représentants de la noblesse les membres des lignées sénatoriales non nobles, nous obtenons environ 66 % des cas connus. Avec ceux issus de l’ordre équestre (19 % des cas), ce sont finalement, 85 % des infâmes recensés qui provenaient d’une lignée aristocratique, sénatoriale ou équestre, répartition qui ne varie pas selon la période.

  • 4 Un chiffre suffira à s’en rendre compte : en 214, les censeurs reléguèrent 2000 citoyens parmi les (...)

5Nous retrouvons la même prépondérance de l’origine noble parmi les individus dégradés lors des opérations censoriales (53 %). Cela découle des nombreuses anecdotes sur la lectio senatus et la recognitio equitum qui concernaient principalement les membres des grandes lignées. La part des personnages de naissance obscure, citoyenne ou affranchie, augmente cependant à un taux non négligeable (20 %). Il est probable qu’ils aient été en réalité plus nombreux, à l’instar des citoyens relégués parmi les aerarii, mais que les sources n’en aient pas conservé la mémoire parce que les auteurs anciens se moquaient éperdument de leur sort4. La répartition ne varie pas fortement selon la période, mais elle connaît des nuances significatives selon la procédure censoriale.

  • 5 Cf. chap. 3 et 5.3, ainsi que la conclusion sur le regimen morum des censeurs.
  • 6 Cf. chap. 5.4.1.
  • 7 Cic., Ep. ad Hirt., frg. 7, 3 Tyrrell – Purser (ap. Non., p. 704 L.) : Cum enim nobilitas nihil ali (...)

6L’examen de la distribution des origines familiales des personnes écartées du Sénat par les censeurs républicains (tabl. 12, notices nos 1-34) confirme la prépondérance de la noblesse (66 %). Ces chiffres prouvent que les censeurs osaient s’attaquer aux membres des plus puissantes et des plus anciennes lignées. Le regimen morum censorial s’exerçait sur tous, y compris, et peut-être même surtout, sur les nobles5. Les victimes des dégradations censoriales n’étaient donc pas pour la plupart des hommes issus de lignées non sénatoriales à qui les vieilles familles aristocratiques auraient souhaité barrer l’accès aux honneurs. L’importance numérique des nobles parmi les infâmes créés par les censeurs témoigne d’une certaine logique du regimen morum censorial. L’étude des motifs de dégradation ayant révélé la faible part des raisons factionnelles6, il faut plutôt y déceler la volonté de réaffirmer périodiquement la vertu des nobles et ainsi leur légitimité à aspirer aux plus hautes fonctions. Le sacrifice régulier et spectaculaire de quelques-uns certifiait que le reste du groupe était sans défaut. Cela fonctionnait, car la censure n’étant pas un instrument partisan, toutes les lignées étaient susceptibles d’être touchées. Enfin l’axiologie nobiliaire imposait de condamner les comportements objectivement condamnables, au-delà des considérations personnelles. La légitimité du groupe dépendait en effet de la reconnaissance de sa supériorité morale, car, comme l’écrivait Cicéron à Hirtius, « la nobilitas n’est rien d’autre que de la uirtus connue »7.

7Non sans surprise, les personnages non nobles écartés du Sénat étaient légèrement plus nombreux à être issus de l’ordre équestre (17 %) que de lignées sénatoriales non nobles (10 %), les fils d’affranchis étant un peu moins nombreux (7 %). Cela pourrait suggérer que la censure ne visait pas à exclure les petites familles sénatoriales, qui formaient la masse des pedarii et une sorte de clientèle héréditaire des puissants, mais à contrôler l’accès au Sénat des familles montantes de l’ordre équestre, de l’aristocratie locale voire d’échelons encore inférieurs. L’infamie était en cela un outil du conservatisme romain : la censure filtrait les nouveaux venus selon qu’ils correspondaient ou non aux canons aristocratiques et pouvaient ainsi se fondre dans le moule sénatorial. Par cette intégration sélective, elle participait à consolider l’image méritocratique du régime et le mos maiorum.

  • 8 Tac., Ann. 2, 48, 3 et Sen., Epist.122, 10. Cf. notices nos 35-40.
  • 9 Tac., Ann. 14, 17, 1-2. Cf. notice no 43.

8Avec le passage au Principat, l’infamie censoriale ne visa plus les mêmes personnes (tabl. 12, notices nos 35-44). Sur les sept origines familiales connues, nous observons trois nobles, deux descendants de simples sénateurs et deux de chevaliers. Le Prince, qui revêtait les fonctions censoriales, rechignait certainement à humilier les plus grandes lignées alors que le regimen morum ne tenait plus une place aussi fondamentale qu’autrefois. Quoiqu’il conservât cet instrument de légitimation de l’aristocratie, il préférait choisir ses victimes parmi les membres des lignées les moins puissantes incapables de susciter une opposition à son pouvoir. Cela était d’autant plus vrai que les exclusions connues furent principalement le fait de Tibère, dans les premières années de son règne8, et de Claude lors de sa censure de 47-489. Ces deux Princes ressentirent probablement le besoin de ne pas froisser la noblesse dont ils avaient besoin pour imposer leur pouvoir fragile ou contesté au moment des exclusions. En outre, la faillite justifiait bien souvent l’exclusion de l’ordre sénatorial et la déconfiture était plus probable chez ceux qui avaient amassé tardivement une fortune de peu supérieure au cens sénatorial.

9Les individus privés de cheval public par les censeurs étaient pour les trois quarts d’origine sénatoriale (72 %), et même pour 65 % d’entre eux d’origine noble (tabl. 12, notices nos 46-69). En effet, les jeunes membres des grandes lignées appartenaient à l’ordre équestre avant d’entamer le cursus honorum. Aussi le souvenir de l’affront fait par les censeurs à ces familles nobles fut-il retenu par la tradition. Toutefois, c’est aussi un nouvel argument en faveur de l’utilisation de l’infamie comme d’un instrument de légitimation de la noblesse. On ne pouvait tolérer les excès de ceux qui étaient pressentis pour gouverner Rome. Le passage devant les censeurs, sur le Forum, des fils de la noblesse était un grand moment de la vie civique et avait une fonction bien précise : réaffirmer l’excellence du groupe duquel allait émerger les futurs dirigeants de la cité. À ce titre, l’exclusion de quelques-uns servait à réfuter toute accusation d’oligarchie. Cette rigueur visait également à inciter les jeunes membres de l’aristocratie sénatoriale à se conformer aux attentes de leur famille et de la cité et à respecter l’ethos aristocratique exposé lors des grandes cérémonies républicaines comme les funérailles ou les triomphes.

10Parmi les 22 condamnés dans un procès infamant dont on connaît l’origine familiale (tabl. 11-12, notices nos 135-176) nous n’observons pas de réelle différence entre la République et le Principat. La noblesse est majoritaire avec 11 cas sur 22 sur l’ensemble de la période, car les sources nous informent surtout sur les iudicia publica qui jugeaient principalement des magistrats ou des promagistrats. Les condamnés d’origine équestre sont également bien représentés avec presque un quart des cas. Leurs ressources souvent plus faibles faisait d’eux des proies plus faciles pour les accusateurs et une condamnation mettait également un terme à leur insolent succès qui entravait la carrière des jeunes nobles. Enfin, les condamnés d’origine plus modeste étaient rares (5 % de fils d’affranchis), tout simplement parce qu’ils étaient peu nombreux à atteindre les degrés du cursus donnant lieu aux iudicia publica. Ces nouveaux venus n’avaient pas toujours les moyens de soutenir un procès qui constituait donc un bon moyen de les éliminer du jeu politique. L’intérêt quasi exclusif des auteurs anciens pour les iudicia publica où se faisaient et défaisaient les carrières politiques suffit en grande partie à expliquer cette répartition. Ils constituaient en quelque sorte un obstacle à franchir pour conserver sa dignitas après l’obtention d’une magistrature et créaient les conditions d’une épuration légitime, en raison de la nature des délits poursuivis, des indignes au sein de la classe dirigeante.

11S’agissant des punitions militaires, la très faible proportion d’origines familiales connues (un dixième) résulte du nombre important de cas où n’apparaissent que des soldats anonymes. L’origine n’est mentionnée qu’à quatre reprises et à chaque fois pour des cas exceptionnels, cités pour cela dans nos sources (tabl. 12, notices nos 97, 100, 107 et 115). Les soldats punis étaient majoritairement de simples citoyens d’extraction modeste. En effet, le général n’osait pas prononcer arbitrairement des châtiments ignominieux contre les membres des grandes lignées qui étaient envoyés auprès de lui pour se former. Les punir lui aurait fait courir le risque de s’attirer des inimitiés.

12Les cas restants constituent un panel trop hétérogène pour donner lieu à une analyse sérieuse. Notons simplement que les deux cas de candidats écartés par le président des comices étaient de naissance équestre, c’est-à-dire des outsiders sur qui on pouvait plus aisément faire pression pour qu’ils renoncent à leur candidature (tabl. 12, notices nos 119 et 121).

  • 10 Voir le problème similaire pour les clercs dans Todeschini 2015 (2007), p. 98-99.

13Quelques constantes se dégagent. Tout d’abord, tous les citoyens étaient concernés par l’infamie, du fils d’affranchi au fils de consul, et il est significatif que, malgré le désintérêt manifeste des sources pour les petites gens, environ un infâme connu sur sept était de naissance obscure. Quant à la surreprésentation des nobles parmi les infâmes, elle est trop importante pour ne pas être significative et les travers de nos sources ne suffisent pas à l’expliquer. La naissance ne protégeait pas de l’infamie, bien au contraire, car une exigence d’irréprochabilité pesait sur eux. Plus étroitement surveillés, ils étaient de ce fait plus fréquemment sanctionnés. L’existence d’un plus grand nombre de procédures pour s’assurer de leur honorabilité (lectio senatus, recognitio equitum, iudicia publica, auto-épuration du Sénat) témoigne de ce devoir de conformité exemplaire au mos maiorum10. La censure écartait les parvenus pour préserver la dignité des ordres tout en épargnant les petites lignées sénatoriales pour favoriser la reproduction sociale de l’aristocratie d’un côté, et de l’autre, sacrifiait spectaculairement les plus nobles pour réaffirmer leur excellence et ainsi leur légitimité à gouverner. En revanche, les nobles n’étaient pas soumis de la même manière à la discipline militaire, eux qui entretenaient bien souvent des rapports privilégiés avec le général.

14L’examen de la répartition de l’origine familiale des infâmes nous conduit à formuler une première hypothèse sur la fonction de l’infamie. Dans une optique conservatrice, elle contribuait à maintenir la hiérarchie civique romaine. Le respect scrupuleux du mos maiorum était la contrepartie de la situation dominante et privilégiée. Dans ce cadre, la dégradation humiliante de ceux qui le bafouaient proclamait l’excellence de ceux, majoritaires, qui échappaient à l’infamie et, de ce fait, légitimait leur aspiration à diriger la cité. L’infamie n’était pas une sanction réservée à la seule élite de l’honneur romaine. Au contraire, les punitions militaires infamantes et les cas de relégation parmi les aerarii de simples citoyens témoignent de la diffusion du modèle aristocratique dans l’ensemble de la communauté sous une forme moins stricte.

15Cela nous amène à une seconde hypothèse. L’infamie, autant par son caractère spectaculaire lorsqu’elle frappait les puissants que par sa capacité à toucher n’importe quel citoyen, constituait un moyen de contrôle social. Donnant une expression institutionnelle et officielle à la honte et au mépris utilisés dans toutes les sociétés, l’infamie à Rome formalisait un contrôle social jusqu’alors informel et devenait ainsi un instrument efficace pour imposer un modèle civique. En opposant la minorité infâme stigmatisée par différentes dispositions et la majorité respectueuse des normes romaines, l’infamie renforçait la cohésion du groupe et son attachement à ses valeurs. Elle contribuait en outre à façonner le masque méritocratique qui occultait le caractère oligarchique, quoique ouvert, de la République romaine. L’analyse du rang des infâmes permet de vérifier ces deux hypothèses.

18.1.2. Le rang des infâmes

  • 11 Le tableau 11, p. 500-502 fait apparaître parfois plus de rangs connus que de cas parce que certain (...)

16Contrairement à l’origine familiale, le rang de l’infâme est presque systématiquement connu11. Parmi les cas connus, nous retrouvons la prédominance de ceux issus des opérations censoriales, puis des procès infamants et de la discipline militaire.

17Deux premiers constats concordants se dégagent du tableau 13 et de la figure 9. Les rangs les plus élevés, correspondant aux anciens magistrats curules, constituent un peu plus du quart des cas connus (26 %), et les sénateurs plus de la moitié (55 %). Il n’y a pas de réelle modification en fonction de la période envisagée (fig. 10-11). Cette situation s’explique par les défauts déjà signalés de nos sources. Cependant, la forte proportion d’anciens magistrats curules prouve que les plus puissants n’étaient pas à l’abri d’une dégradation humiliante et laisse entendre que leur conduite était étroitement surveillée. Toutefois, le décrochage observé entre origine noble – qui correspondait à plus de la moitié des cas connus – et rang curule – un peu plus du quart – suggère que l’on s’attaquait de préférence aux nobles en début de carrière. Que les chevaliers composent près du quart des cas connus ne fait que confirmer l’attention des sources pour les personnages honorables de la cité. En revanche, même si les cas de simples citoyens proviennent surtout des épisodes de disciplina militaris, ils représentent, avec les affranchis, un cinquième du total. Cette part substantielle met en évidence la grande portée de l’infamie qui affectait aussi bien les consulaires que les modestes citoyens.

18Pour les opérations censoriales, les proportions sont comparables : les sénateurs représentent 59 % des cas connus et les magistrats curules 19 % (fig. 12). En dépit des limites déjà signalées des sources, ces chiffres témoignent de la vigilance des censeurs envers les personnages de rang sénatorial et même curule. La forte proportion de chevaliers (30 %) va dans le même sens. Les sources s’intéressaient avant tout aux aristocrates et il en allait de même des censeurs. La société romaine formait une pyramide de la dignitas dont le sommet seul comptait puisqu’il rayonnait sur l’ensemble de la cité. Pour agir sur la communauté, il fallait d’abord agir sur ceux qui lui servaient de modèle dans l’horizon des représentations. Par ailleurs, les censeurs, qui attribuaient à chacun sa juste place dans la hiérarchie civique, devaient s’assurer que les candidats aux positions honorifiques fussent dignes de les occuper. Ils opéraient en quelque sorte une présélection parmi les citoyens qui se destinaient au cursus honorum afin d’éviter que le peuple ne fît de mauvais choix. Priver du cheval public un jeune Romain ruinait ses chances de carrière. En somme, les censeurs contrôlaient en amont la formation de la classe politique de la génération suivante et créaient les conditions de la reproduction des valeurs républicaines et aristocratiques. En sanctionnant les écarts de conduite, ils incitaient la jeunesse romaine, plus encline aux choses nouvelles, à respecter le chemin tracé par les ancêtres, le mos maiorum. Ces spectacles du déshonneur éduquaient la jeunesse et, pour cela, ils la visaient expressément.

  • 12 Cf. notices nos 2 et 7.

19En revanche, d’après la figure 13, la lectio senatus faisait un peu plus du quart de ses victimes parmi les anciens magistrats curules (27 %). Si les personnages plus élevés dans la hiérarchie civique n’étaient pas intouchables, leur conduite passée et les honneurs reçus dressaient un rempart contre l’arbitraire des censeurs. Il fallait de solides arguments et une forte auctoritas pour renverser des consulaires comme P. Cornelius Rufinus ou L. Quinctius Flamininus12. De la sorte, les censeurs préservaient également tout le prestige acquis depuis des décennies par les ordres supérieurs. Enfin, le mépris des auteurs anciens pour les simples citoyens n’a pas empêché la conservation de plusieurs épisodes les concernant, représentant environ le dixième du total.

  • 13 Cf. chap. 6.2.

20Les résultats sont relativement proches pour la période républicaine (fig. 14), mais présentent des nuances significatives pour la période impériale (fig. 15). L’organisation politique du Principat rendait peu probable que le Prince dégradât lors d’un épisode censorial celui qu’il avait recommandé comme magistrat. Il avait déjà pu s’assurer, par des enquêtes et par l’observation de leur conduite, de leur honnêteté et de leur loyauté. Ainsi, sur les onze exclus du Sénat connus pour le Principat, huit étaient de simples sénateurs sans autre indication, signe sans doute d’un rang questorien, un était un ancien questeur et deux d’anciens préteurs. En outre, puisque l’octroi du cheval public était désormais moins surveillé par les détenteurs de la puissance censoriale et dépendait plus souvent d’une vérification censitaire accomplie par des bureaux spécialisés, il appartenait aux premiers de rectifier les erreurs et de dégrader ceux qui ne s’en montraient pas dignes soit lors des grandes revues équestres, soit lorsqu’on les alertait sur l’indignité d’un chevalier13.

Tabl. 13 – Synthèse du rang individuel des infâmes.

Tabl. 13 – Synthèse du rang individuel des infâmes.

Nous n’avons pas indiqué ceux pour lesquels nous avons montré qu’il n’y avait pas infamie. L’italique indique que l’infamie ne fut pas prononcée. Certains reviennent à plusieurs reprises car ils connurent différentes dégradations (ex. : C. Antonius Hybrida, exclu du Sénat en 70 et condamné de repetundis en 59). Tandis que Sen. (sénateur) ; Eq. (rang équestre), Cit. (citoyen) et Affr. (affranchi) désignent un statut, les abréviations suivantes renvoient à la plus haute magistrature atteinte : Dict. (dictature) ; Cens. (censure) ; Cos. (consulat) ; Pr. (préture) ; Aed. (édilité) ; Q. (questure) ; Tr. pl. (tribunat de la plèbe).

21La distribution des rangs des condamnés dans un procès infamant ne varie que très légèrement en fonction de la période envisagée ou du type de procès (fig. 16). Les prétoriens constituent 41 % du total (18 cas sur 44) et les anciens magistrats curules la moitié des cas (22 cas sur 44). En outre, l’écrasante majorité des condamnés était de rang sénatorial (40 cas sur 44), ce qui découle de la conservation quasi exclusive de la mémoire des iudicia publica. Toutefois, le nombre de cas conservés révèle que la procédure infamante judiciaire était assez fréquente et qu’elle menaçait sérieusement les personnes les plus éminentes de la cité.

  • 14 Cf. chap. 9.4.

22Cette répartition est à tempérer. En effet, les sources sont silencieuses à propos des iudicia priuata, alors que ces tribunaux constituaient la justice ordinaire des citoyens et traitaient par conséquent beaucoup plus d’affaires que les iudicia publica. Or, parmi ces procès de droit privé, plusieurs étaient infamants : les actiones ignominiosae14. N’ayant laissé aucune trace ou presque, il est impossible de savoir combien de citoyens étaient condamnés d’après ces procédures. Nous pouvons néanmoins conjecturer que les condamnés pour vol, iniuria, abus de confiance et autres escroqueries étaient passablement nombreux. Cependant, leur situation était telle que l’infamie qui les frappait avait des conséquences et une publicité moindres. Grâce à la palette des procédures existantes, le regimen morum judiciaire s’efforçait de pallier les déficiences du regimen morum censorial et de viser tous les citoyens, des plus puissants aux plus humbles.

23La répartition des rangs des victimes de la disciplina militaris est simple : sur les 37 rangs connus, 25 sont des simples citoyens, 11 des chevaliers et un seul un questeur qui n’était pas nécessairement déjà sénateur. En effet, ayant achevé leur service militaire, il était rare que des sénateurs se trouvassent dans une situation où ils pouvaient être châtiés par un général en campagne. Les chevaliers correspondent en partie aux quelques enfants de la noblesse que nous avons pu identifier. Le fait qu’ils représentent près du tiers des cas attestés démontre que la rigoureuse discipline militaire romaine s’exerçait aussi bien contre la troupe que contre les sous-officiers et même les officiers, souvent de rang équestre. Sans surprise, la discipline militaire est la procédure qui frappait le plus les simples citoyens, puisque le service militaire était le principal moment où l’on exhortait les citoyens à prouver leur vertu et à respecter le mos maiorum pour défendre la res publica. Aussi était-il nécessaire de stigmatiser ceux qui offraient un contre-exemple délétère pour les légions.

Fig. 9 – Rang des infâmes connus sur l’ensemble de la période (187 cas connus).

Fig. 9 – Rang des infâmes connus sur l’ensemble de la période (187 cas connus).

Fig. 10 – Rang des infâmes sous la République (122 cas connus).

Fig. 10 – Rang des infâmes sous la République (122 cas connus).

Fig. 11 – Rang des infâmes sous le Principat (64 rangs connus).

Fig. 11 – Rang des infâmes sous le Principat (64 rangs connus).

Fig. 12 – Rang des personnages dégradés lors des opérations censoriales sur l’ensemble de la période (80 rangs connus).

Fig. 12 – Rang des personnages dégradés lors des opérations censoriales sur l’ensemble de la période (80 rangs connus).

Fig. 13 – Rang des personnages écartés du Sénat par les censeurs sous la République (29 rangs connus).

Fig. 13 – Rang des personnages écartés du Sénat par les censeurs sous la République (29 rangs connus).

Fig. 14 – Rang des personnages dégradés par les censeurs sous la République (56 rangs connus).

Fig. 14 – Rang des personnages dégradés par les censeurs sous la République (56 rangs connus).

Fig. 15 – Rang des personnages dégradés par les détenteurs de la puissance censoriale sous le Principat (24 rangs connus).

Fig. 15 – Rang des personnages dégradés par les détenteurs de la puissance censoriale sous le Principat (24 rangs connus).

Fig. 16 – Rang des condamnés dans un procès infamant sur l’ensemble de la période (43 rangs connus).

Fig. 16 – Rang des condamnés dans un procès infamant sur l’ensemble de la période (43 rangs connus).
  • 15 Tac., Ann. 14, 59, 4 ; Hist. 4, 41, 2-3 et 43, 2. Cf. notices nos 126, 130 et 132.

24Quant aux autres procédures, le seul point notable est la présence de deux consulaires parmi les onze victimes d’une auto-épuration du Sénat. En réalité, ce chiffre provient d’une part de l’épisode tragique de l’assassinat masqué de Faustus Cornelius Sulla Felix par Néron et, d’autre part, des tentatives d’éviction de deux délateurs néroniens lors de la séance du 1er janvier 7015. Cette proportion n’est donc pas véritablement significative, surtout pour un échantillon si modeste.

25L’infamie était, par sa large portée et par son application généralement spectaculaire, un moyen de contrôle social formel. L’exclusion et la stigmatisation de quelques-uns réaffirmaient les normes de la communauté, l’exhortaient à les respecter, et renforçaient sa cohésion en l’opposant à la minorité qui les enfreignait. L’infamie prononcée par une instance publique répondait à un besoin identitaire, peut-être même à une demande sociale de l’ensemble de la cité : la société romaine se perpétuait en humiliant et dégradant ceux qui s’écartaient des normes qui la sous-tendaient. Cette expression publique, officielle, de la désapprobation par le biais d’une dégradation était plus efficace que des sanctions diffuses pour consolider le groupe et redonner de l’intérêt au respect de normes contraignantes. L’efficacité de l’infamie et, surtout, de la crainte de l’infamie, était assurée par le caractère cérémonieux de sa proclamation, véritable spectacle du déshonneur qui intégrait le spectateur dans le groupe et lui rappelait son appartenance.

  • 16 Sur l’indignation vertueuse, voir Shoham – Rahav 1991 (1970), p. 149.

26L’infamie avait également une fonction de légitimation tout autant que de contrôle de la classe dirigeante. Les deux allaient de pair. La dégradation publique des membres les moins honorables garantissait l’excellence des autres et cette même excellence justifiait leur aspiration à exercer le pouvoir. L’infamie prononcée contre les indignes encourageait également le reste des aristocrates à respecter un modèle établi. Or ce contrôle social formel était nécessaire au maintien de l’aristocratie au sommet de la hiérarchie civique et à sa reproduction. C’est pourquoi les aristocrates étaient l’objet d’une surveillance accrue, par des procédures censoriales et judiciaires spécifiques. En outre, sanctionner le comportement scandaleux satisfaisait l’indignation vertueuse du peuple16, rassurait ce dernier quant à la vertu de ses dirigeants et fortifiait la relation de confiance entre gouvernants et gouvernés de laquelle naissait le consensus essentiel au fonctionnement de la République.

27Dans un cas comme dans l’autre, il aurait été néfaste que la réprobation ne portât que sur un seul sous-groupe, que ce soit sur l’aristocratie, risquant de la faire apparaître comme la seule déviante, ou sur les simples citoyens, donnant l’impression que l’infamie n’était qu’un moyen de les écarter des responsabilités. Il fallait que le discours public de stigmatisation frappe chaque sous-groupe de la cité, même avec une sévérité relative selon le statut, pour établir un code de conduite adapté à chaque situation sociale et pour le faire unanimement accepter. De la sorte, l’aristocratie pouvait diffuser dans tout le corps social le mos maiorum alors qu’il consistait avant tout en une accumulation d’exempla fournis par chacune des grandes lignées. Elle s’appuyait ensuite sur son respect scrupuleux de ce mos pour légitimer son pouvoir. Loin de fermer l’aristocratie romaine, l’infamie œuvrait au processus de sélection de ses membres, parfois issus de nouvelles familles, en accordant un brevet de dignité à ceux qui ne la subissaient pas. Elle mettait ainsi en avant l’apparence méritocratique du régime.

18.2. Après linfamie : une flétrissure familiale ?

  • 17 Néanmoins, des projections rétrospectives, annonçant et expliquant l’infamie du descendant, pouvaie (...)
  • 18 En ce sens, voir les vers de Plaut., Bacch. 375-381 déjà signalés par Pommeray 1937, p. 14 : ut cel (...)
  • 19 Cf. chap. 14.1.4.

28L’ignominia était étymologiquement la privation du bon nom, d’où la question de savoir si elle affectait les parents de manière horizontale (fratrie et cousins) ou verticale (ancêtres et descendants). Si nous pouvons supposer que la dignité des ancêtres était à l’abri des mauvaises conduites de leurs descendants17, la honte rejaillissait indéniablement sur le groupe familial18 (père, mère, frères, sœurs, et enfants), mais cette honte débouchait-elle sur une infamie ? Rien dans nos sources ne permet d’affirmer que les parents, en tant que parents de l’infâme, souffraient eux aussi de différentes incapacités. La seule exception que nous connaissons est celle des lois matrimoniales augustéennes qui interdisaient aux fils d’acteurs, de prostitués et aux affranchis de proxénètes d’épouser un membre de l’ordre sénatorial afin de préserver son prestige19. Le déshonneur infligé à un individu risquait pourtant d’éclabousser sa famille, présentant sa mauvaise conduite comme un atavisme, et d’engendrer ainsi une infamie latente susceptible d’être actualisée à tout moment par un magistrat.

18.2.1. Les stratégies familiales pour échapper au déshonneur

29Nous ne disposons que de quelques exemples de réactions des familles face à l’infamie d’un des leurs, mais ils sont significatifs. L’attitude des familles oscillait entre solidarité et rejet.

18.2.1.1. Refuser et empêcher l’infamie

  • 20 Cic., de Orat. 2, 287. Cf. notice no 55.
  • 21 D.C. 40, 63, 2 – 64, 4. Cf. notice no 33.
  • 22 D.C. 40, 63, 5.

30Bien sûr, les proches agissaient en amont lorsqu’ils étaient alertés de la menace d’infamie qui planait sur l’un des leurs. En 179, à l’annonce de la dégradation de M. Antistius, jeune chevalier de Pyrgi, ses amis (amici) tentèrent de dissuader le censeur, en vain20. En revanche, lors de la censure de 50 av. J.-C., le jeune C. Scribonius Curio fut plus heureux. Il échappa à la nota grâce au consul L. Aemilius Paullus qui épaula le censeur L. Calpurnius Piso Caesoninus contre son collègue Ap. Claudius Pulcher21. Quoique Curio, Paullus et Calpurnius Piso fussent tous césariens, cette défense n’avait pas seulement des causes politiques. En effet, Paullus était un parent de Curio d’après Dion Cassius (συγγενής)22. Il y avait également toutes les manœuvres, légales ou non, pour empêcher la condamnation dans les procès infamants, du cortège pour accompagner l’accusé à la corruption de jurés. On connaît l’aide spectaculaire apportée par Pompée à son beau-père et collègue au consulat, Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica, accusé de ambitu en 52 :

Plu., Pomp. 55, 7 : Σκιπίωνος δὲ τοῦ πενθεροῦ κρινομένου, μεταπεμψάμενος οἴκαδε τοὺς ἑξήκοντα καὶ τριακοσίους δικαστὰς ἐνέτυχε βοηθεῖν, ὁ δὲ κατήγορος ἀπέστη τῆς δίκης ἰδὼν τὸν Σκιπίωνα προπεμπόμενον ἐξ ἀγορᾶς ὑπὸ τῶν δικαστῶν.

  • 23 Voir aussi Val. Max. 9, 5, rom. 3 et App., BC 2, 24.

Cependant Scipion, son beau-père, étant cité en justice, il [Pompée] fit venir les trois cent soixante juges et leur demanda leur aide. Aussi l’accusateur, voyant Scipion reconduit par ses juges en sortant du Forum décida-t-il de se désister de sa poursuite.
trad. R. Flacelière et E. Chambry23

  • 24 Dans le récit de l’abandon de M. Manlius Capitolinus, Tite-Live révèle la pratique habituelle (Liv. (...)
  • 25 Ascon., p. 28 C. commenté par David 1992, p. 629.
  • 26 Cf. David 1992, p. 628.

31La famille et les amis, en tenue de deuil et parfois en larmes, entouraient l’accusé afin de témoigner physiquement leur soutien et d’émouvoir le public et les juges24. Ils allaient parfois jusqu’à s’agenouiller devant les juges et le peuple afin de susciter la pitié en faveur de l’accusé. Asconius dresse la liste des suppliants pour le procès de repetundis de M. Aemilius Scaurus en 54 : son neveu M’. Acilius Glabrio ; son frère utérin Faustus Sulla ; C. Memmius qui était son neveu par une sœur utérine et Milon, l’époux de cette sœur25. De la sorte : « On retrouvait ainsi sous la forme du deuil ou de la supplication, qui se trouvaient le plus souvent associés, la manifestation de la solidarité familiale [… qui] était, de toutes, la plus contraignante »26.

  • 27 Voir Cic., Cluent. 137 ; Sull. 88 ; Flacc. 106 et Sest. 144 ; Val. Max. 8, 1, abs. 3.
  • 28 David 1992, p. 630-634, en particulier la note 132 pour une série d’exemples.
  • 29 Ascon., p. 28 C. David 1992, p. 483 évalue à une cinquantaine de personnes les patroni, les laudato (...)
  • 30 Cic., Att. 1, 16, 2 et 5 et Sen., Epist. 97, 2. Moreau 1982, p. 209-222 identifie Crassus au « Nann (...)
  • 31 Cic., Flacc. 83 et Cic., Fam. 8, 8, 2.
  • 32 Liv. 38, 60, 9-10 (a. 187). Etcheto 2012, p. 168 et 203-204. Cf. notice no 53.

32En dehors des fils qui avaient tout intérêt à soutenir leur père27, les neveux et autres proches n’ayant pas encore débuté leur cursus n’adoptaient vraisemblablement une telle posture qu’à la demande des parents plus âgés. Les proches pouvaient également prononcer la laudatio de l’accusé, attestant sur leur bonne foi son honorabilité28. Pour le procès de Scaurus – le mieux documenté –, Asconius rapporte la présence de neuf laudatores de rang consulaire en plus de son jeune demi-frère, Faustus Cornelius Sulla29. Enfin, lorsque les larmes et les protestations de vertu ne suffisaient pas, l’accusé pouvait puiser dans le patrimoine familial pour corrompre les juges. Nul doute que, pour obtenir son acquittement dans le procès à propos des rites de la Bona Dea, Clodius, encore jeune homme, ne put tant promettre aux juges qu’avec l’assentiment de ses parents et l’aide de ses amis30. Les sommes colossales proposées à l’accusateur, deux millions de sesterces dans le procès de L. Valerius Flaccus et trois millions dans le procès de C. Claudius en 5131, n’étaient vraisemblablement réunies qu’avec l’aide et l’aval de la famille, à l’instar du soutien financier que reçut Scipion l’Asiatique pour payer l’amende à laquelle il avait été condamné en 18732.

  • 33 Liv. 39, 42, 7 – 43, 5 ; Plu., Cat. Ma. 17, 1-6 et Flam. 18, 4 – 19, 4. Cf. notice no 7.
  • 34 Etcheto 2012, p. 168. Voir en particulier D.S. 29, 21 pour l’épisode du livre ; Liv. 38, 56, 8-10 p (...)

33Lorsque l’infamie était malgré tout prononcée, la contestation était la réaction la plus prévisible. Pour cela, les parents de l’infâme essayaient de faire revenir sur sa décision le magistrat responsable ou d’obtenir la cassation d’un jugement. Le cas de L. Quinctius Flamininus, en 184, illustre cette tentative de mise en cause de l’infamie33. Son frère, T. Quinctius Flamininus, usa de tout son prestige et de toute son autorité pour obliger Caton l’Ancien, alors censeur, à exposer dans une contio les motifs de dégradation de Lucius afin de le faire renoncer. Un tel soutien était susceptible de soulever des doutes dans l’opinion publique sur le bien-fondé de l’infamie. La pression populaire aurait alors pu inciter les censeurs à renoncer à la dégradation ou, à défaut, atténuer le déshonneur subi pour préparer le retour dans la vie publique de l’infâme. Caton sut déjouer cette manœuvre et L. Quinctius Flamininus fut non seulement exclu du Sénat, mais publiquement humilié par le Censeur qui dévoila ses turpitudes. Un autre exemple contemporain fut la défense acharnée de Scipion l’Asiatique par son frère. L’Africain n’aurait pas hésité à déchirer en plein Sénat le livre de comptes de l’Asiatique et, dans certaines versions, il aurait même malmené un tribun34. Dans les deux cas, et c’est ce qui explique certainement la conservation de ces épisodes, ce furent les parents les plus éminents qui tentèrent de nier l’infamie. Ceux-ci se posaient en protecteurs du renom de leur famille plus qu’ils ne craignaient des conséquences néfastes pour leur propre prestige, quoique la déchéance de leur frère pût apparaître comme une attaque personnelle à leur endroit. Toujours est-il que les infâmes, lorsqu’ils appartenaient à une lignée ancienne et puissante, pouvaient espérer qu’un de leurs parents prît leur défense avec tous les moyens dont jouissait un tel groupe au sein de la République. Toutefois, l’action était vraisemblablement menée en amont de la déclaration d’infamie et non en aval et elle échappe par conséquent à l’historien. Seuls ces deux exemples de contestation sont conservés et, dans les deux cas, toute la gloire accumulée par T. Flamininus et par Scipion l’Africain fut insuffisante à sauver leur frère. L’échec de personnalités si considérables et le silence des sources nous incitent à douter fortement de la fréquence de telles initiatives.

  • 35 Liv. 29, 16-22 montre le soutien de Quintus aux Scipions dans l’affaire Pleminius. Cf. notice no 3.
  • 36 D.C. 28, fr. 95, 1 ; Plu., Mar. 31, 1-2 ; App., BC 1, 147-148 ; Vell. 2, 15, 4 et 45, 3 ; Liv. Peri (...)
  • 37 Cic., Phil. 2, 98-99 et Strab. 10, 2, 13. Cf. notice no 20.
  • 38 Sur les motifs de dégradation censoriale, qui se rapportaient toujours à une mauvaise conduite indi (...)

34À défaut de pouvoir empêcher l’infamie d’être proclamée ou de la faire annuler, les parents œuvraient parfois au retour dans la vie publique. La relance de la carrière servait autant à laver l’affront et à maintenir intacts les différents capitaux, en particulier le capital symbolique, de la lignée qu’à aider un parent en difficulté. M. Caecilius Metellus, qui avait été blâmé par les censeurs de 214 et de 209 pour son comportement au lendemain de la défaite de Cannes, obtint l’édilité en 208, la même année que son frère Q. Caecilius Metellus, puis la préture en 206, tandis que Quintus revêtait le consulat. Le lien entre les deux élections n’est certainement pas fortuit, d’autant que Quintus était en outre un fidèle partisan des Scipions et pouvait faire profiter Marcus de ses puissants soutiens35. Le cas de Q. Caecilius Metellus Numidicus, exclu du Sénat pour n’avoir pas prêté serment à la loi agraire de Saturninus, est, quant à lui, un peu particulier puisqu’il se situe en pleine crise de la fin du IIe siècle. Son rappel fut obtenu par une coalition d’optimates menée par ses parents les plus influents, comme son cousin et collègue à la censure de 102 C. Caecilius Metellus Caprarius, l’ancien censeur L. Caecilius Metellus Diadematus, le candidat au consulat Q. Caecilius Metellus Nepos, et son propre fils qui gagna à cette occasion son surnom de Pius36. Enfin, C. Antonius Hybrida bénéficia d’une restitutio in integrum grâce à l’action de son neveu, Marc Antoine37. Sa condamnation de repetundis de 59 effacée, il put exercer la censure en 42 et contribuer au lustre de la gens Antonia dans un contexte de rivalité entre Antoine et le jeune Octavien. Pour ces trois exemples, les seuls conservés par les sources à notre connaissance, la suppression de l’infamie était le fait d’un parent alors très influent dans la cité. Cette caractéristique, déjà observée pour l’opposition immédiate à la proclamation de l’infamie, indique à notre avis une certaine prudence, voire une réticence, du groupe familial à agir. La trop forte incertitude quant à la réussite de ces stratégies, le risque d’aggraver l’humiliation de la gens en cas d’échec, comme ce fut le cas pour L. Quinctius Flamininus, et enfin la volonté de ne pas gaspiller les ressources de la lignée pour un membre qui s’était, par sa propre faute38, mis dans une situation critique, l’expliquent sans doute.

35En définitive, les quelques cas conservés paraissent aller dans le même sens que le silence des sources. Les velléités des parents pour défendre l’un des leurs après qu’il eut été frappé d’infamie étaient rares. Le plus souvent, les efforts intervenaient avant la déclaration et visaient à l’empêcher, par des pressions, des promesses, des appels à la pitié ou des compromis. Lorsque ces stratégies échouaient, la résignation s’imposait. Occasionnellement, en raison de la compétition féroce entre aristocrates, les tentatives de réfutation de l’infamie provenaient d’un parent qui occupait une situation de premier plan dans la cité. Celui-ci pouvait prendre le risque d’utiliser une partie de son capital social et symbolique soit pour éviter à un proche l’infamie, soit pour le réhabiliter, car, de toute manière, il aurait été incapable de le transmettre intégralement à ses descendants. Ce qui aurait été autrement perçu comme un gaspillage de ressources devenait tolérable et parfois même inévitable. Sa carrière achevée, il se devait en effet de protéger ses parents pour entretenir et étendre son influence et préserver le rayonnement de sa lignée. Au contraire, ceux qui étaient encore en train de gravir les échelons du cursus honorum rechignaient à mettre en péril leur avancement pour sauver un proche, dont le scandale risquait de les affecter. D’ailleurs, il était difficile de contester la décision prise par des personnalités éminentes comme les censeurs ou par un vote du Sénat. Seuls les tribunaux pouvaient parfois être accusés de partialité, surtout lorsqu’ils étaient aux mains des chevaliers ou peuplés de membres de la faction adverse. Enfin, des situations particulières, comme la bienveillance de l’opinion ou l’ignorance, pouvaient aussi expliquer l’action de parents. Ainsi Q. Caecilius Metellus s’appuyait sur la faveur populaire dont jouissait son frère qui avait été élu questeur après que son attitude à Cannes eut été blâmée par les censeurs de 214. T. Quinctius Flamininus, lui, ignorait – ou feignait d’ignorer – les débauches de son frère et il abandonna son action après que Caton les eut révélées.

18.2.1.1. Se faire oublier

  • 39 Voir en particulier sur ce point : Liv. 7, 4, 4-6 et Val. Max. 6, 9, 1.
  • 40 Val. Max. 6, 1, 5. Sur l’infamie de l’homosexuel passif, voir le chap. 17.2.2.4.
  • 41 L’exil empêchait de prononcer la peine d’amende, mais les biens de l’exilé étaient néanmoins confis (...)
  • 42 David 1992, p. 817.

36Le moyen le plus courant pour se faire oublier, et ainsi éloigner du groupe familial l’opprobre dont on était frappé, était le retrait de la vie sociale et civique voire l’exil. Le père du futur Torquatus avait choisi de reléguer son fils dans une maison de campagne pour cacher sa médiocrité39. De même, Q. Fabius Maximus Servilianus, après avoir durement puni son fils à cause de sa chasteté défaillante (à comprendre sans doute comme la pratique de l’homosexualité passive), s’esquiva de Rome afin d’échapper au regard de ses compatriotes40. Naturellement les infâmes eurent aussi recours à l’exil. Rappelons ici que nous n’avons pas retenu ceux qui s’exilaient avant de subir une sanction infamante. En effet, en abandonnant la communauté, ils échappaient à l’infamie puisqu’ils ne pouvaient plus subir les incapacités qui la constituaient. D’autres, bien moins nombreux, décidaient de quitter Rome peu après avoir été déclarés infâmes. Les préoccupations étaient les mêmes : effacer peu à peu des mémoires l’humiliation subie par une absence prolongée et, dans le cas d’une condamnation en justice impliquant une amende menaçant d’engloutir tout le patrimoine, protéger autant que possible ce dernier en emportant à la sauvette une partie de la fortune mobilière41. En offrant la possibilité de minimiser les atteintes au capital symbolique, et de sauvegarder parfois une partie de la fortune, l’exil permettait aux infâmes d’éviter que leur situation n’affectât le reste du groupe familial et en particulier leurs descendants. La vie loin de la cité paraissait probablement aux yeux des Romains comme une expiation qui contribuait à l’oubli de la dégradation ou, du moins, au pardon de l’acte l’ayant suscitée. Enfin, la condamnation donnait parfois le signal de la curée, fragilisant le citoyen au point d’en faire une cible facile pour les accusateurs ambitieux ou désireux de lui nuire par inimitié. L’exil permettait de se dérober aux procès qui s’accumulaient et semblaient perdus d’avance. Ainsi, Milon, condamné devant la quaestio de ui, n’attendit pas le verdict des autres procès et partit à Marseille où il put lire la plaidoirie que Cicéron aurait voulu prononcer42.

  • 43 Liv. 27, 34, 6. Cf. notice no 51.
  • 44 Voir en particulier Liv. 27, 34, 3-15 (a. 208). Cf. notice no 122.
  • 45 Cic., Sull. 62-65. Cf. notice no 160.
  • 46 Strab. 10, 2, 13. Cf. notice no 20.

37Quelques exemples nous en sont parvenus. En 217, la condamnation devant le peuple, quoiqu’elle ne fût pas infamante, de M. Livius, le consul de 219 et futur Salinator, fut vécue comme ignominieuse par celui-ci. Aussi décida-t-il de quitter Rome et il n’y retourna que sur ordre des consuls de 21043. Si son comportement est présenté par Tite-Live comme motivé par la rancune, la protection de sa famille devait également entrer en ligne de compte. Son souci pour ces questions est attesté puisqu’il ne sortit du mutisme dans lequel il s’était plongé depuis son retour au Sénat que pour parler en faveur d’un parent (cognatus), M. Livius Macatus, dont l’honneur était en jeu44. Condamné de ambitu en 66, P. Cornelius Sulla non seulement partit à Naples, mais il s’opposa même à ce que son frère, L. Caecilius Rufus, portât une loi qui lui accordait une restitutio in integrum45. Sulla souhaitait se soustraire aux yeux de ses concitoyens et empêcha son frère de risquer sa carrière pour obtenir sa rémission. Le départ de C. Antonius Hybrida en 59, après sa condamnation de repetundis, était peut-être plus lié à des considérations économiques46. En somme, nous ne possédons qu’une poignée d’exemples d’exil d’infâmes. Outre le silence des sources, il faut également y voir le fait qu’il était préférable de s’exiler avant le verdict pour laisser le procès en suspens et échapper à l’humiliation d’une condamnation jugée inéluctable. Ce silence s’explique notamment par le fait que la dégradation entraînait presque inévitablement le retrait de la vie politique et faisait donc disparaître des sources. D’ailleurs, comme les autres procédures infamantes n’étaient pas toujours assorties de peines pécuniaires, les infâmes s’accommodaient de leur vie d’homme humilié, mais suffisamment riche pour mener une vie de plaisirs dans l’Vrbs, parfois dans l’attente d’une réhabilitation.

  • 47 Sur le suicide, voir notamment Voisin 1987.
  • 48 Gell. 6, 18, 2-11 et Zon. 9, 2. Cf. notice no 47.
  • 49 Val. Max. 9, 12, 7.
  • 50 Cf. chap. 20.

38Aux yeux de certains, le suicide pouvait racheter une vie honteuse et laisser intact le prestige familial47. Cependant, cette solution n’est presque jamais choisie parmi les cas recensés. Nous ne possédons que l’exemple des prisonniers rusés d’Hannibal dont quelques-uns se pendirent d’après certaines versions48. En revanche, commis avant la condamnation, il permettait de sauver aussi bien la face que la fortune, comme l’illustre la mort de C. Licinius Macer qui, selon Valère Maxime, épargna à son fils, C. Licinius Calvus, la pauvreté et la honte d’une condamnation dans sa famille49. Cette rareté suggère que l’infamie n’était pas ressentie comme suffisamment grave pour réclamer un acte aussi extrême. L’humiliation, loin d’être définitive, paraissait acceptable, car sans doute vécue comme temporaire. Les exemples de sortie de l’infamie ne sont pas exceptionnels et l’espoir d’être restitué devait habiter de nombreux infâmes50.

18.2.1.3. Renier l’infâme

  • 51 Liv. 6, 20, 2-3.
  • 52 Val. Max. 5, 8, 3.
  • 53 Il ne figure pas parmi les héritiers (Tac., Ann. 13, 43, 5). Cf. notice no 176.

39Confronté au déshonneur subi par l’un des siens, le groupe familial choisissait parfois de le renier. En se désolidarisant de l’infâme, la famille réaffirmait son attachement aux normes et aux valeurs de la communauté et renforçait sa cohésion avec celle-ci. Sa participation à la stigmatisation évitait toute assimilation. Brutus, en condamnant ses fils, avait établi un modèle de conduite. Cette stratégie fut également adoptée par la gens Manlia en quelques occasions. Selon la tradition, lorsque M. Manlius Capitolinus fut poursuivi pour adfectatio regni, aucun de ses parents ne l’assista en tenue de deuil pour prouver de manière ostentatoire leur réprobation et leur attachement à la République51. Deux siècles et demi plus tard, lorsque D. Silanus fut accusé de concussion par les Macédoniens, son père naturel, T. Manlius Torquatus, obtint du Sénat le droit de se charger de l’instruction. À l’issue de celle-ci, il déclara son fils coupable, le renia et, après le suicide de ce dernier, refusa d’assister aux funérailles et d’en porter le deuil pour bien marquer son désaveu52. Comme le remarquait Valère Maxime, son intransigeance était destinée tout autant à garantir la réputation séculaire de scrupuleuse probité de la lignée qu’à suivre l’exemple des ancêtres qui s’étaient illustrés par leur sévérité. Sous le Principat, Suillius Caesoninus, condamné dans le cadre de la répression du complot de Messaline, échappa à la mort probablement grâce à l’influence de son père. Pourtant, ce dernier semble l’avoir ensuite déshérité53. Qu’il ne pût se résoudre à abandonner son sang ou qu’un abandon eût paru inconvenant pour un personnage de son rang, il désavoua néanmoins son fils qui s’était en outre illustré par une vie de luxure contraire aux attentes dues à sa naissance.

  • 54 Liv. 6, 20, 13-14.
  • 55 Cf. notice no 100. Voir en particulier Front., Strat. 4, 1, 31.
  • 56 Liv. 41, 27, 1-2 (a. 174). Cf. notice no 10.
  • 57 Val. Max. 3, 5, 1. Cf. notice no 8.
  • 58 Etcheto 2012, p. 176 date l’adoption de 170-168.

40Les familles allaient parfois plus loin en étant à l’origine de l’infamie ou en la confirmant. La gens Manlia offre un exemple fondateur en décidant, après l’exécution de M. Manlius Capitolinus, de bannir le prénom de Marcus pour faire oublier son crime54. Pour ne pas être accusés de laxisme dans l’accomplissement de leur tâche ni être éclaboussés par le scandale, le consul C. Aurelius Cotta punit P. Aurelius Pecuniola malgré leurs liens de parenté (sanguine sibi iunctus écrit Frontin)55 et le censeur Q. Fulvius Flaccus exclut du Sénat son frère consors M. Fulvius Flaccus56. Quand la honte était trop flagrante, certains parents se résignèrent à l’officialiser. Ils prouvaient ainsi que leurs devoirs envers la République primaient sur ceux envers leur famille. Une telle conduite leur valait des éloges personnels et préservait l’honneur de la lignée. Elle contribuait in fine, volontairement ou non, à occulter le caractère oligarchique du régime. Cette démarche fut même accomplie hors de toute charge publique par les parents de L. Cornelius Scipio, le fils du premier Africain57. Accusé d’être indigne de la préture qu’il exerçait, ils l’obligèrent à y renoncer, alertant de ce fait les censeurs qui l’exclurent du Sénat. La préservation de l’honneur familial était d’autant plus cruciale qu’à cette époque l’adoption du fils de Paul-Émile par l’autre fils de l’Africain se négociait ou venait d’avoir lieu58. La mémoire de ce dernier constituait un enjeu important et il fallait éviter qu’elle ne fût gaspillée par un personnage contesté et jugé indigne de son père.

  • 59 Cic., Cluent. 135. Cf. notice no 24.

41Somme toute, la famille semble avoir aussi rarement renié l’infâme qu’avoir été à l’origine de son infamie. La faible fréquence de ces deux stratégies n’est pas seulement imputable aux sources. D’abord, l’aide apportée pour empêcher la proclamation de l’infamie rendait difficile un désaveu après celle-ci. Ensuite, la rareté de ces manœuvres suggère également qu’une attitude si rigoureuse paraissait excessive. Ainsi, Cicéron était plus critique qu’élogieux envers Egnatius le père qui avait déshérité son fils soupçonné de corruption59. L’idée qui se dégage ici est que l’infamie n’était pas ressentie par les familles comme un danger majeur. En effet, parmi les exemples conservés par les sources, deux présentent des caractéristiques particulières qui rendaient l’infamie plus problématique : l’héritage du héros qu’était Scipion l’Africain et le modèle de conduite fondé sur la sévérité de la gens Manlia. Cette proportion est éloquente. La simple infamie n’effrayait pas les familles qui ne voyaient pas la nécessité de s’amputer d’un des leurs pour préserver leur prestige, sauf lorsque la transmission de ce dernier était incertaine ou que la conduite de l’infâme contredisait trop fortement l’image gentilice. Enfin, une réaction trop dure pouvait devenir embarrassante si l’infâme obtenait sa réhabilitation. La prudence était donc de mise, aussi bien pour les stratégies de solidarité que de rejet, de sorte que la meilleure des réponses à donner à l’infamie d’un parent consistait peut-être à agir sur sa mémoire plutôt qu’immédiatement.

18.2.1.4. Se souvenir de l’infâme ?

  • 60 Cf. notice no 2.

42À défaut de renier l’infâme ou de s’opposer à son infamie, les parents pouvaient s’efforcer de le faire oublier et de s’en distinguer. Le fils de P. Cornelius Rufinus se retrouva dans cette situation complexe. Son père, consulaire et triomphateur, était un homme trop important pour être renié et trop célèbre pour être oublié60. Le scandale fut immense, comme en témoigne l’abondance des allusions des auteurs anciens à ce sujet, dissuadant son fils de se lancer dans le cursus. Ce dernier devint néanmoins flamen dialis, sacerdoce très honorable, mais incompatible avec l’exercice des magistratures. De la sorte, il camouflait peut-être la véritable raison de son renoncement à la vie politique et il préservait les ressources familiales pour un descendant qui saurait les exploiter lorsque l’humiliation aurait disparu des esprits. En outre, il eut l’habileté de s’écarter du modèle paternel en adoptant un nouveau surnom, Sulla. L’abandon du cognomen Capitolinus par la gens Manlia après la condamnation de M. Manlius Capitolinus résultait vraisemblablement de la même volonté. Il n’est pas impossible que d’autres épisodes similaires aient existé. Par de légères modifications dans le choix des surnoms et des prénoms, les lignées, sans renier l’infâme, le faisaient discrètement oublier et affichaient leur différence.

  • 61 Voir Liv. 39, 42, 7 – 43, 5. Cf. notice no 7.
  • 62 Liv. 39, 42, 7 - 43, 5.
  • 63 Liv. 22, 53 et Perioch. 22, 11 ; Val. Max. 5, 6, 7 ; Front., Strat. 4, 7, 39 ; Sil. It. 10, 418-442 (...)
  • 64 Val. Max. 6, 9, 13 le qualifie de senatus patronus. Cf. notice no 178.
  • 65 Oros., Hist. 5, 15, 25 contra Strab. 4, 1, 13 = 188 C ; Gell. 3, 9, 7 ; Just. 32, 3, 9-11.
  • 66 Cic., Brut. 135 contra Liv. Perioch. 67, 2-3.

43L’autre étape du traitement mémoriel de l’infâme consistait à remodeler l’épisode d’infamie lui-même. Les descendants de Rufinus arrangèrent le récit de manière à présenter leur ancêtre comme un homme trop en avance sur son temps, victime d’une sévérité alors révolue. Il faut sans doute y voir l’œuvre de Sylla qui, dans ses mémoires, justifiait ainsi les difficultés de ses ancêtres. Les divergences dans les sources à propos des motifs d’infamie sont significatives à cet égard. Ainsi pour la dégradation de L. Quinctius Flamininus par Caton en 184, plusieurs variantes offrent des fautes plus ou moins graves61. La nature du scortum de Flamininus pose tout d’abord problème puisque c’est tantôt une courtisane, tantôt un mignon, ce dernier point étant plus condamnable et pouvant servir à dénoncer les travers de l’hellénisation des conduites aristocratiques. La qualité du personnage mis à mort ensuite : si c’était un Gaulois déditice, cela signifierait que Flamininus avait manqué de fides et même souillé l’honneur de la République tandis que s’il s’agissait d’un condamné à mort, on ne pourrait lui reprocher que d’avoir commis un abus de pouvoir. Enfin, le tuer de sa propre main témoignerait de sa cruauté et de l’irrespect de la majesté de sa charge. Nous discernons ici les enjeux de la mémoire de cet épisode qui fut aggravé par les adversaires des Flaminini, et probablement par Caton lui-même, et tempéré par leurs alliés, au point qu’un siècle et demi plus tard, Tite-Live constatait à quel point les versions étaient embrouillées62. Il existe également des variantes dans les récits sur la soi-disant conjuration de M. Caecilius Metellus après le désastre de Cannes63. Le récit d’un complot visant à abandonner l’Italie, imitant l’épisode du départ pour Véies après le sac de Rome par les Gaulois, fut probablement développé par les partisans de la guerre à outrance qui dominaient Rome à cette époque puis préservé dans les milieux hostiles aux Caecilii. En revanche, la version faisant du jeune Scipion le héros ayant empêché la réalisation de ces noirs desseins put être une manière de faire de M. Caecilius Metellus, dont le frère avait mené sa carrière dans l’ombre du héros de la deuxième guerre punique, non plus le chef de cette supposée conjuration, mais le témoin de l’intervention de Scipion. La reconstruction de l’épisode à la gloire du futur Africain aurait ainsi permis de gommer le rôle de Metellus. L’implication de Q. Servilius Caepio dans la disparition de l’or de Toulouse et son rôle dans la défaite d’Orange furent également l’objet de remaniements. Ceux-ci s’expliquaient vraisemblablement par la lutte entre les optimates et les populares dans la construction du souvenir d’un personnage qui fut un temps un des chefs de file de la faction conservatrice du Sénat64. Orose s’en faisait l’écho lointain lorsqu’il suggérait que Caepio avait volé l’or pillé à Toulouse quand d’autres insistaient sur la malédiction qui frappait ce trésor65. Quant à la défaite d’Orange, Cicéron, proche des optimates, l’attribuait aux hasards malheureux de la guerre et dressait un portrait flatteur de Caepio alors que l’abréviateur de Tite-Live dénonçait sa temeritas66. La survie de traditions contradictoires témoigne donc tout autant des aléas de la transmission des faits historiques que d’un intense travail entre alliés et adversaires de la lignée, les uns tentant d’atténuer la honte et la responsabilité de l’infâme dans sa dégradation, les autres aggravant ses fautes et le présentant sous un jour particulièrement sombre afin de jeter le soupçon sur ses descendants.

  • 67 Pour une synthèse sur le ius imaginis, voir Badel 2005, p. 31-35. L’exclusion du Sénat, par la loi (...)
  • 68 Cf. Plb. 6, 53-54.
  • 69 Suet., Vit. 2, 2-4. Cf. notice no 39.

44Ces derniers jouaient un rôle central dans la construction de la mémoire de l’infâme, en particulier par le biais des funérailles. Une fois mort, l’infâme appartenait aux maiores de la gens et, s’il avait revêtu une magistrature curule ou l’édilité plébéienne, il bénéficiait du ius imaginis67. La question se posait alors de savoir s’il fallait ou non le faire figurer au sein du cortège funéraire et, ensuite, de la place qu’on lui réserverait dans la laudatio funebris68. C’est notamment à ces occasions que le souvenir de l’épisode était sans doute remanié. L’autre choix était de vouer à l’oubli l’infâme, surtout s’il n’avait pas atteint un rang élevé dans la hiérarchie civique, rendant la réactivation de sa mémoire inutile pour favoriser la carrière de ses descendants. La discrétion des sources sur l’exclusion du Sénat de Q. Vitellius, pourtant oncle du futur Prince du même nom, est évocatrice. Suétone ne fit que la signaler en passant dans sa présentation des origines de l’empereur69. Il est tentant d’attribuer cette retenue des auteurs anciens aux frères de Q. Vitellius, qui atteignirent le consulat, voire à son neveu qui devint Prince, tous tâchant d’effacer l’humiliation.

45À la lecture de sources malheureusement laconiques, l’impression qui domine est que les groupes familiaux se montraient le plus souvent indifférents à l’infamie d’un des leurs. Pas plus que leurs parents, les infâmes n’agissaient pour préserver leur famille de l’humiliation qui les frappait. Cette apathie surprenante ne découlait pas de l’égoïsme des uns ou des autres, mais suggère plutôt que l’infamie n’était pas perçue comme une menace sérieuse pour la famille. Certes, on tentait d’empêcher sa proclamation par les moyens traditionnels (protestations d’innocence, et surtout gratia et appels à la pitié), mais, en définitive, une fois l’infamie prononcée, les infâmes et leurs parents s’en accommodaient, comme si elle était un aléa comme un autre dans une carrière politique. Ce sentiment fut peut-être renforcé par l’attachement de l’infamie aux condamnations dans les iudicia publica à la fin de la République et par l’augmentation du nombre d’infâmes qui s’ensuivit. Enfin, l’espoir d’être réhabilité, qui faisait vivre l’infamie comme un mal temporaire, devait inciter à l’attentisme. L’infamie était d’autant plus acceptable qu’elle ne privait le plus souvent pas de la jouissance de la fortune et permettait à l’infâme de mener une vie oisive, libérant la place à ses parents dans la compétition politique.

18.2.2. Le destin des héritiers

46Pour une quarantaine de cas, nous possédons des indications sur la carrière des frères ou descendants de l’infâme (tabl. 14-15). Nous ne possédons que huit infâmes pour lesquels un frère au moins est connu. Or tous sont de rang prétorien ou consulaire. Ici, le biais des sources est manifeste et nous place au cœur de la noblesse romaine. Il est cependant significatif que l’infamie n’affecte aucunement le frère. L’excellence de la lignée, qui justifiait son maintien aux affaires pendant des générations, aurait pu être spectaculairement niée par l’infamie d’un des siens. De surcroît, le frère de l’infâme aurait pu être soupçonné de mener une vie similaire à ce dernier, soit du fait d’une éducation défaillante, soit par l’intense fréquentation d’un aussi proche parent. Pourtant, jamais à notre connaissance les sources n’attribuent les insuccès de tel ou tel personnage à la dégradation d’un frère ; au contraire, les frères des infâmes atteignirent presque tous une magistrature à imperium. Il semble donc que, malgré la maigreur de la moisson, nous puissions voir dans ces huit exemples un indice révélant que l’infamie n’affectait pas ou peu la fratrie.

  • 70 Elle ne nuisait pas nécessairement non plus à la carrière de la fille puisque celle de Sex. Vibidiu (...)

47Pour 31 infâmes nous avons identifié un ou plusieurs fils, parmi lesquels 9 sont signalés sans information sur leur rang. Cela signifie que sur les 136 infâmes nommément connus, les sources attestent que 22 eurent un fils qui entama le cursus honorum. Parmi ceux-ci 13 atteignirent le rang prétorien ou consulaire et 15 égalèrent ou dépassèrent le rang paternel. De tels chiffres ne peuvent s’expliquer uniquement par des personnalités exceptionnelles ou les hasards des sources. Manifestement l’infamie du père ne rendait pas la carrière du fils impossible pas plus qu’elle ne lui imposait une limite70. Elle pouvait cependant l’entraver, surtout lorsqu’elle s’accompagnait de peines pécuniaires. Ainsi, les fils des condamnés dans un procès infamant ne sont plus que 4 sur 11 à atteindre ou dépasser le rang paternel quand 5 fils de sénateurs exclus du Sénat sur 7 y parviennent. Les descendants n’avaient donc pas à reconquérir la légitimité à occuper les plus hautes responsabilités que leur lignée avait acquise et que l’ancêtre infâme aurait perdue.

  • 71 F. Münzer, RE, 4/1, 1900, col. 1518, no 383 s. v. Cornelius. Cf. notice no 2.
  • 72 F. Münzer, RE, 1A/1, 1914, col. 1269, nos 33-34 s. v. Rutilius ; Wiseman 1971, p. 237, no 225 et F. (...)
  • 73 F. Münzer, RE, 4/1, 1900, col. 1431, nos 324 et 338 s. v. Cornelius ; F. Münzer, RE, 3/1, 1897, col (...)

48Enfin, les 11 petits-fils d’infâmes, dont l’identification est beaucoup plus hypothétique que celle des fils, sont tous de rang prétorien ou supérieur et 9 d’entre eux sont parvenus à atteindre ou dépasser le rang du grand-père. L’échantillon est mince, mais il suggère néanmoins que la flétrissure disparaissait complètement au bout de deux générations. L’exemple déjà cité de la descendance de P. Cornelius Rufinus en témoigne : son fils devint flamen dialis, ce qui lui interdisait l’exercice des magistratures, manière de justifier son éloignement du cursus alors que le scandale paternel était encore dans tous les esprits, et changea de surnom, devenant le premier Sulla. Le petit-fils de Rufinus, fils de Sulla, atteignit en revanche la préture en 21271. Enfin, dans deux cas de privation du cheval public sous la République, ceux de P. Rutilius et de C. Licinius Sacerdos, le fils et le petit-fils de l’infâme firent carrière et parvinrent à chaque fois à dépasser le rang paternel, et même à atteindre le consulat pour l’un et la préture pour l’autre72. À cela s’ajoutent les exemples, moins étonnants parce qu’appartenant à des lignées illustres, des fils et petits-fils de Scipion l’Asiatique, de Q. Fabius Maximus et de Q. Caecilius Metellus Numidicus qui se maintinrent au rang le plus élevé durant deux générations73.

49Sur les 31 fils d’infâmes connus, seuls 5 le sont pour l’époque impériale et aucun petit-fils sur les 9 recensés. La colère du Prince, qui accordait et retirait les dignités, poursuivait les fils et petits-fils des infâmes, sans compter que les peines pécuniaires entraînaient parfois l’impossibilité de se qualifier pour l’entrée dans l’ordre sénatorial. En revanche, les frères d’infâmes sont attestés dans des proportions similaires à la distribution des cas d’infamie entre la République et le Principat, soit de l’ordre du quart (2 sur 8). Cette différence provient probablement du plus grand rôle joué par les iudicia publica : les descendants souffraient de la perte du patrimoine alors que le frère était à l’abri de ces difficultés. Enfin, le refus d’accorder aux descendants d’un infâme une charge publique ou un autre honneur constituait peut-être un moyen supplémentaire d’inciter les aristocrates à respecter l’ethos de leur groupe et les volontés du Prince.

Tabl. 14 – Synthèse sur la transmission de l’infamie.

Tabl. 14 – Synthèse sur la transmission de l’infamie.

Nous n’avons retenu que les cas pour lesquels nous avons des informations. En italique, les cas pour lesquels l’infamie ne fut finalement pas prononcée. Attention, certains cas peuvent revenir à plusieurs reprises car l’individu subit plusieurs dégradations.

Tabl. 15 – Carrière des parents d’infâmes d’après le catalogue prosopographique.

Tabl. 15 – Carrière des parents d’infâmes d’après le catalogue prosopographique.

50Un dernier point va retenir notre attention : la confrontation de la carrière des parents de l’infâme et du rang de sa famille (tabl. 15). Comme de coutume, les nobles sont surreprésentés : presque la moitié des fils d’infâmes connus sont nobles. Toutefois, la présence d’environ un quart de familles équestres et d’un quart de familles de rang inconnu, qui, à elles deux, constituent la moitié de notre échantillon, montre que l’infamie n’éliminait pas définitivement les familles les moins puissantes. De même, sur les onze petits-fils d’infâmes recensés, nous en connaissons deux issus d’une lignée non noble, et même non sénatoriale, qui parvinrent à un rang prétorien ou consulaire et dépassèrent largement le rang du grand-père infâme. Les frères sont mieux connus dans les familles nobles (4 sur 8), mais, là encore, pas exclusivement. Ainsi, contrairement à ce qu’on aurait pu croire, bien qu’ils jouissent de ressources moindres, les descendants et les frères d’infâmes non nobles surmontaient également l’infamie de leur parent. Est-ce à dire que l’infamie n’empêchait pas la construction d’un capital symbolique exploitable par les descendants ? Elle anéantissait pourtant l’auctoritas et la dignitas de l’ancêtre. La question qui se pose est de savoir si on pouvait en faire abstraction. Les descendants parvenaient peut-être à isoler la faute qui constituait le motif d’infamie et à la distinguer si nettement du reste de la conduite du père ou du grand-père qu’ils pouvaient revendiquer son héritage. Malheureusement, l’insuffisance des sources ne permet guère d’explorer cette piste ni de déterminer si les familles non nobles résistaient aussi bien que les nobles à l’infamie d’un parent. Toujours est-il qu’il ne faudrait pas conclure hâtivement sur une plus grande fragilité des familles non nobles face à l’infamie.

51À bien des égards, l’infamie semble intransmissible aux descendants comme à la fratrie. Tout d’abord, les familles mettaient rarement en place des stratégies pour contester l’infamie une fois celle-ci proclamée, ou pour rejeter l’infâme. La solidarité familiale s’exerçait plutôt en amont, pour empêcher l’officialisation, avec les ressources aristocratiques classiques, mais en cas d’échec, la résignation dominait. Elles ne désavouaient pas plus leurs membres infâmes afin de se blanchir aux yeux de l’opinion. Cette indifférence suggère non seulement que l’infamie était acceptable, mais qu’elle ne constituait pas une menace sérieuse aux yeux du groupe familial. De fait, l’analyse des carrières des frères, des fils et des petits-fils d’infâmes révèle que l’infamie du parent n’était pas un handicap insurmontable. Elle créait assurément des difficultés, peut-être légèrement plus pour les familles qui n’appartenaient pas à la noblesse et disposaient de ressources plus maigres. L’infamie ne faisait pas non plus s’écrouler le prestige de la lignée comme un château de cartes, contraignant les générations suivantes à reconstruire petit à petit l’édifice. Le caractère contagieux de l’infamie était donc restreint, plus encore sous la République que sous le Principat. Deux exemples d’infamie normative élaborés sous le Principat l’illustrent. Bien que les guerres civiles aient bouleversé la société, ses normes et ses valeurs, l’introduction de dispositifs juridiques destinés à empêcher d’entrer dans l’aristocratie sénatoriale par le mariage (lois matrimoniales augustéennes) ou exceptant des interdits propres à l’ordre sénatorial (sénatus-consulte de Larinum) les fils de prostituées ou d’acteurs, professions considérées de longue date comme les plus viles, prouve que le rejet des descendants d’infâmes n’était pas automatique.

***

52L’infamie était d’autant plus acceptable et acceptée qu’elle était quasi exclusivement individuelle et qu’elle menaçait tout citoyen, ce qui lui permettait de remplir ses différentes fonctions de contrôle social et de régulation du jeu politique d’une part, et de légitimation et de reproduction de l’aristocratie d’autre part. La situation des infâmes, ni trop dure ni trop douce, est un autre facteur d’explication.

Notas

1 Voir la synthèse dans Badel 2005, p. 18-24 (avec la bibliographie commentée p. 426-427) pour qui nobilis était réservé aux seuls descendants de consuls.

2 Cic., Mur. 15-16.

3 Nous remercions R. Baudry d’avoir établi la liste des patriciens parmi nos infâmes à partir de sa thèse à paraître (Baudry 2008).

4 Un chiffre suffira à s’en rendre compte : en 214, les censeurs reléguèrent 2000 citoyens parmi les aerarii parce qu’ils cherchaient à échapper au service militaire (Liv. 24, 18, 7-9 ; cf. notice no 73). Le but d’une telle mesure était de frapper les esprits, mais cet épisode nous révèle que les censeurs avaient les moyens de surveiller et de dégrader tous les citoyens, y compris les plus modestes.

5 Cf. chap. 3 et 5.3, ainsi que la conclusion sur le regimen morum des censeurs.

6 Cf. chap. 5.4.1.

7 Cic., Ep. ad Hirt., frg. 7, 3 Tyrrell – Purser (ap. Non., p. 704 L.) : Cum enim nobilitas nihil aliud sit quam cognita uirtus (trad. C. Badel). Voir entre autres Hölkeskamp 1987, p. 204-221 et Badel 2005, p. 39-45.

8 Tac., Ann. 2, 48, 3 et Sen., Epist.122, 10. Cf. notices nos 35-40.

9 Tac., Ann. 14, 17, 1-2. Cf. notice no 43.

10 Voir le problème similaire pour les clercs dans Todeschini 2015 (2007), p. 98-99.

11 Le tableau 11, p. 500-502 fait apparaître parfois plus de rangs connus que de cas parce que certains exemples concernent plusieurs personnages de statut divers.

12 Cf. notices nos 2 et 7.

13 Cf. chap. 6.2.

14 Cf. chap. 9.4.

15 Tac., Ann. 14, 59, 4 ; Hist. 4, 41, 2-3 et 43, 2. Cf. notices nos 126, 130 et 132.

16 Sur l’indignation vertueuse, voir Shoham – Rahav 1991 (1970), p. 149.

17 Néanmoins, des projections rétrospectives, annonçant et expliquant l’infamie du descendant, pouvaient ternir la dignité des ancêtres. Toutefois, celles-ci n’étaient probablement élaborées qu’après la mort de l’infâme, dans le cadre de la réécriture de l’histoire de la lignée.

18 En ce sens, voir les vers de Plaut., Bacch. 375-381 déjà signalés par Pommeray 1937, p. 14 : ut celem patrem, / Pistoclere, tua flagitia aut damna aut desidiabula ? / Quibus patrem et me teque amicosque omnes affectas tuos / Ad probrum, damnum, flagitium appellere una et perdere ? / Neque mei neque te tui intus puditumst factis quae facis, / Quibus tuom patrem meque una, amicos, adfinis tuos / Tua infámia fecisti gerulifigulos flagiti (« Je cèlerais à ton père, Pistoclère, tes scandales, tes dépenses ruineuses, ta vie de débauche et de paresse, qui ne vont rien moins qu’à nous entraîner tous, ton père, moi, toi-même, et tous tes amis dans un même abîme d’opprobre, de ruine, de scandale où nous nous perdrons tous ! Tu n’as pas eu honte pour moi, tu n’as pas rougi pour toi des excès que tu commets là-dedans, de ton infamie qui retombe sur nous, sur ton père, sur moi, sur tes parents et tes amis, et nous couvre d’opprobre à notre tour ? », trad. A. Ernout).

19 Cf. chap. 14.1.4.

20 Cic., de Orat. 2, 287. Cf. notice no 55.

21 D.C. 40, 63, 2 – 64, 4. Cf. notice no 33.

22 D.C. 40, 63, 5.

23 Voir aussi Val. Max. 9, 5, rom. 3 et App., BC 2, 24.

24 Dans le récit de l’abandon de M. Manlius Capitolinus, Tite-Live révèle la pratique habituelle (Liv. 6, 20, 2). Voir également Cic., Font. 46 ; Cael. 4 et 79-80 ; Planc. 102 ; Lig. 33 ; Liv. 3, 58, 1-2 (a. 448). Sur cela, voir David 1992, p. 626-630.

25 Ascon., p. 28 C. commenté par David 1992, p. 629.

26 Cf. David 1992, p. 628.

27 Voir Cic., Cluent. 137 ; Sull. 88 ; Flacc. 106 et Sest. 144 ; Val. Max. 8, 1, abs. 3.

28 David 1992, p. 630-634, en particulier la note 132 pour une série d’exemples.

29 Ascon., p. 28 C. David 1992, p. 483 évalue à une cinquantaine de personnes les patroni, les laudatores et autres aduocati de Scaurus.

30 Cic., Att. 1, 16, 2 et 5 et Sen., Epist. 97, 2. Moreau 1982, p. 209-222 identifie Crassus au « Nannéen chauve » dénoncé par Cicéron (Att. 1, 16, 5).

31 Cic., Flacc. 83 et Cic., Fam. 8, 8, 2.

32 Liv. 38, 60, 9-10 (a. 187). Etcheto 2012, p. 168 et 203-204. Cf. notice no 53.

33 Liv. 39, 42, 7 – 43, 5 ; Plu., Cat. Ma. 17, 1-6 et Flam. 18, 4 – 19, 4. Cf. notice no 7.

34 Etcheto 2012, p. 168. Voir en particulier D.S. 29, 21 pour l’épisode du livre ; Liv. 38, 56, 8-10 pour l’épisode du tribun et Gell. 6, 19 pour l’attitude générale de l’Africain face à l’accusation de son frère. Cf. notice no 53.

35 Liv. 29, 16-22 montre le soutien de Quintus aux Scipions dans l’affaire Pleminius. Cf. notice no 3.

36 D.C. 28, fr. 95, 1 ; Plu., Mar. 31, 1-2 ; App., BC 1, 147-148 ; Vell. 2, 15, 4 et 45, 3 ; Liv. Perioch. 69, 6 ; Cic., Planc. 69 qui indique précisément in ciuitatem sit restitutus ; Dom. 87 ; Red. Sen. 37-38 ; Quir. 6 et 10 ; Vir. Ill. 62, 3 ; Schol. Bob., p. 176 St. Cf. notice no 179.

37 Cic., Phil. 2, 98-99 et Strab. 10, 2, 13. Cf. notice no 20.

38 Sur les motifs de dégradation censoriale, qui se rapportaient toujours à une mauvaise conduite individuelle, voir le chap. 5. Pour l’infamie normative, elle découlait d’un délit ou de l’exercice d’une activité infamante, voire prohibée, cf. chap. 9-16.

39 Voir en particulier sur ce point : Liv. 7, 4, 4-6 et Val. Max. 6, 9, 1.

40 Val. Max. 6, 1, 5. Sur l’infamie de l’homosexuel passif, voir le chap. 17.2.2.4.

41 L’exil empêchait de prononcer la peine d’amende, mais les biens de l’exilé étaient néanmoins confisqués ou envoyés en possession au créancier. Cf. Mommsen 1907, 1, p. 80.

42 David 1992, p. 817.

43 Liv. 27, 34, 6. Cf. notice no 51.

44 Voir en particulier Liv. 27, 34, 3-15 (a. 208). Cf. notice no 122.

45 Cic., Sull. 62-65. Cf. notice no 160.

46 Strab. 10, 2, 13. Cf. notice no 20.

47 Sur le suicide, voir notamment Voisin 1987.

48 Gell. 6, 18, 2-11 et Zon. 9, 2. Cf. notice no 47.

49 Val. Max. 9, 12, 7.

50 Cf. chap. 20.

51 Liv. 6, 20, 2-3.

52 Val. Max. 5, 8, 3.

53 Il ne figure pas parmi les héritiers (Tac., Ann. 13, 43, 5). Cf. notice no 176.

54 Liv. 6, 20, 13-14.

55 Cf. notice no 100. Voir en particulier Front., Strat. 4, 1, 31.

56 Liv. 41, 27, 1-2 (a. 174). Cf. notice no 10.

57 Val. Max. 3, 5, 1. Cf. notice no 8.

58 Etcheto 2012, p. 176 date l’adoption de 170-168.

59 Cic., Cluent. 135. Cf. notice no 24.

60 Cf. notice no 2.

61 Voir Liv. 39, 42, 7 – 43, 5. Cf. notice no 7.

62 Liv. 39, 42, 7 - 43, 5.

63 Liv. 22, 53 et Perioch. 22, 11 ; Val. Max. 5, 6, 7 ; Front., Strat. 4, 7, 39 ; Sil. It. 10, 418-442 et 12, 304-305 ; Oros., Hist. 4, 16, 6 ; Vir. Ill. 49, 5-6. Cf. notice no 3.

64 Val. Max. 6, 9, 13 le qualifie de senatus patronus. Cf. notice no 178.

65 Oros., Hist. 5, 15, 25 contra Strab. 4, 1, 13 = 188 C ; Gell. 3, 9, 7 ; Just. 32, 3, 9-11.

66 Cic., Brut. 135 contra Liv. Perioch. 67, 2-3.

67 Pour une synthèse sur le ius imaginis, voir Badel 2005, p. 31-35. L’exclusion du Sénat, par la loi ou par les censeurs, n’enlevait pas le grade de prétorien ou de consulaire obtenu auparavant. Cf. chap. 20.1.2.

68 Cf. Plb. 6, 53-54.

69 Suet., Vit. 2, 2-4. Cf. notice no 39.

70 Elle ne nuisait pas nécessairement non plus à la carrière de la fille puisque celle de Sex. Vibidius Virrus, exclu du Sénat par Tibère (Tac., Ann. 2, 48, 3), devint vraisemblablement grande Vestale en 48 (Tac., Ann. 11, 32, 2). Cf. notice no 38.

71 F. Münzer, RE, 4/1, 1900, col. 1518, no 383 s. v. Cornelius. Cf. notice no 2.

72 F. Münzer, RE, 1A/1, 1914, col. 1269, nos 33-34 s. v. Rutilius ; Wiseman 1971, p. 237, no 225 et F. Münzer, RE, 13/1, p. 458-459, no 154 s. v. Sulpicius. Cf. notices nos 56 et 59.

73 F. Münzer, RE, 4/1, 1900, col. 1431, nos 324 et 338 s. v. Cornelius ; F. Münzer, RE, 3/1, 1897, col. 1221-1224, nos 98-99 s. v. Caecilius et F. Münzer, RE, 6/2, 1909, col. 1792-194 no 108 et E. Groag, col. 1779-1789 nos 101 et 102 s. v. Fabius. Cf. notices nos 53, 179 et 185.

Índice de ilustraciones

Título Tabl. 11 – Récapitulatif de la distribution des cas d’infamie dans le catalogue prosopographique.
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Título Tabl. 12 – Synthèse des origines familiales connues*.
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Leyenda * Seuls les cas où l’origine est connue sont cités. L’italique indique que l’infamie ne fut pas prononcée. Sén.=sénatoriale ; Éq.=équestre ; Cit.=citoyenne ; Aff.=affranchie.
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Título Tabl. 13 – Synthèse du rang individuel des infâmes.
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Leyenda Nous n’avons pas indiqué ceux pour lesquels nous avons montré qu’il n’y avait pas infamie. L’italique indique que l’infamie ne fut pas prononcée. Certains reviennent à plusieurs reprises car ils connurent différentes dégradations (ex. : C. Antonius Hybrida, exclu du Sénat en 70 et condamné de repetundis en 59). Tandis que Sen. (sénateur) ; Eq. (rang équestre), Cit. (citoyen) et Affr. (affranchi) désignent un statut, les abréviations suivantes renvoient à la plus haute magistrature atteinte : Dict. (dictature) ; Cens. (censure) ; Cos. (consulat) ; Pr. (préture) ; Aed. (édilité) ; Q. (questure) ; Tr. pl. (tribunat de la plèbe).
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Título Fig. 9 – Rang des infâmes connus sur l’ensemble de la période (187 cas connus).
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Título Fig. 10 – Rang des infâmes sous la République (122 cas connus).
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Título Fig. 11 – Rang des infâmes sous le Principat (64 rangs connus).
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Título Fig. 12 – Rang des personnages dégradés lors des opérations censoriales sur l’ensemble de la période (80 rangs connus).
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Título Fig. 13 – Rang des personnages écartés du Sénat par les censeurs sous la République (29 rangs connus).
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Título Fig. 14 – Rang des personnages dégradés par les censeurs sous la République (56 rangs connus).
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Título Fig. 15 – Rang des personnages dégradés par les détenteurs de la puissance censoriale sous le Principat (24 rangs connus).
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Título Fig. 16 – Rang des condamnés dans un procès infamant sur l’ensemble de la période (43 rangs connus).
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Título Tabl. 14 – Synthèse sur la transmission de l’infamie.
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Leyenda Nous n’avons retenu que les cas pour lesquels nous avons des informations. En italique, les cas pour lesquels l’infamie ne fut finalement pas prononcée. Attention, certains cas peuvent revenir à plusieurs reprises car l’individu subit plusieurs dégradations.
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Título Tabl. 15 – Carrière des parents d’infâmes d’après le catalogue prosopographique.
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