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Chapitre 17. L’intégrité brisée : essai de synthèse sur les infames
p. 463-498
Texte intégral
1L’infamie normative n’était pas un outil préexistant, un ensemble bien défini de restrictions de droits et de capacités, utilisé contre certains personnages déconsidérés pour répondre à une nécessité sociétale. Comme nous l’avons vu, les catégories d’infâmes furent élaborées progressivement, en rapport avec les objectifs, l’application et le contexte des lois. Certes les catalogues d’infâmes contenaient souvent les mêmes personnages à cause du fort mépris dans lequel ils étaient tenus, ce qui a pu induire en erreur. Pourtant, bien qu’ils revinssent fréquemment dans ces listes, ce n’était pas systématique. Ils n’étaient donc pas affectés des mêmes incapacités, comme l’illustrent les tableaux 7 et 8. Ces variations révèlent les hésitations et les tâtonnements des législateurs, qui s’expliquent par le phénomène de juridicisation de l’infamie, mais ils relèvent aussi parfois de choix conscients, conséquence des différences de représentation de chaque personnage ou de leur évolution. Les catégories d’infâmes dans les textes juridiques ne comprenaient pas tous les personnages honteux de la société, en particulier elles ne recouvraient pas nécessairement tous les motifs de dégradation censoriale. Renversant le paradigme, c’est cette sélection par le législateur d’une partie seulement des personnages méprisés par la communauté qu’il faut étudier afin de déterminer s’il existait un point commun à tous les comportements sanctionnés et de là une cause profonde de l’infamie normative. L’examen au cas par cas permettra peut-être aussi de découvrir si les variations entre les catalogues représentaient des gradations d’indignité.
17.1. Les activités infamantes
2À prendre au pied de la lettre les auteurs anciens, la liste des activités indignes d’un bonus uir semblerait sans fin. Alors que le quaestus ou la merces flétrissaient et interdisaient de briguer un honneur local1, seule une poignée d’activités apparaît dans chaque catalogue d’infâmes. Outre que ces occupations étaient déjà parfois une cause de dégradation aux yeux des censeurs, il suffisait pour la plupart que quelqu’un les exerce une seule fois pour être frappé à vie de l’infamie normative2.
17.1.1. Les métiers du sexe (prostitués et proxénètes)
3Les prostitués étaient au cœur de l’infamie et subissaient un grand nombre d’incapacités, comme le montre le tableau 9. Le fait d’avoir cessé de se prostituer n’empêchait pas d’être infâme3 et aucune excuse n’était acceptée4. À ce titre, comme les limites de la prostitution étaient d’autant plus nébuleuses qu’il existait divers types d’union et de délits sexuels à Rome5, il était nécessaire de pouvoir déterminer précisément qui entrait dans cette catégorie. La définition d’Ulpien, explicitant la formule habituelle palam quaestum corpore facere, suivie par les historiens modernes, reposait sur la promiscuité sexuelle, le paiement et l’indifférence émotionnelle6. Il était tout autant indispensable de définir le lenocinium, c’est-à-dire le proxénétisme. Le métier d’entremetteur avait des contours aussi flous que celui de prostitué, puisque de nombreux tenanciers de tavernes, d’auberges, de bains, etc., l’exerçaient occasionnellement7. Quoique les proxénètes pussent mener différentes activités, ils appartenaient toujours au monde de la boutique et des petites gens8. La recherche du profit et le contrôle direct des prostitués caractérisaient ainsi ce métier.
4Bien que profondément méprisée, la prostitution était tout à fait légale9. Aussi l’infamie des professionnels du sexe n’était-elle pas le résultat d’une condamnation en justice, mais de l’exercice d’un métier toléré. Quant aux proxénètes, hommes et femmes, ils étaient déjà déconsidérés sous la République, comme l’illustrent le personnage vilipendé des comédies de Plaute10 et, à la fin des années 70, le refus du préteur urbain Q. Metellus à Vecilius, un leno, d’entrer en possession d’un legs testamentaire, sans justification juridique11. On entrevoit l’infamie latente qui frappait les proxénètes sans doute bien avant que la loi ne vînt les enregistrer dans certaines listes d’infâmes en les mettant sur le même plan que les prostitués12.
5La prostitution était tolérée à Rome parce qu’elle permettait de protéger la famille des risques de l’adultère en offrant une échappatoire aux pulsions sexuelles. Cependant, elle n’était acceptable qu’à condition que les prostitués fussent placés aux marges de la société, d’autant plus qu’ils représentaient une menace aussi bien pour l’honneur que pour le patrimoine de leurs clients13. Si l’infamie normative finit par l’atteindre, c’était parce que la prostituée était une métaphore vivante de la corruption14. Elle devait mentir, feindre des sentiments, et finalement se conduire comme une parfaite actrice15. Cet étalage de l’insincérité attirait le client et, comme au théâtre, les mensonges lui procuraient du plaisir. Par conséquent, il apparaît clairement que les prostitués « could not be trusted to tell the truth in court »16. Cela était aussi le cas des prostitués mâles qui pratiquaient en outre l’homosexualité passive, autre cause d’infamie comme nous le verrons plus loin. Il en allait de même des proxénètes qui exerçaient un métier ayant une fonction sociale, mais qui recourraient aux mêmes ruses. En outre, l’entremetteur vendait l’honneur de ses femmes plutôt qu’il ne le protégeait, comme devait le faire un homme dans la culture romaine, et même plus largement méditerranéenne17. Les proxénètes ne valaient donc guère mieux aux yeux des Romains bien qu’ils ne vendissent pas eux-mêmes leur corps.
6Prostitués et proxénètes étaient payés pour aliéner leur corps et mentir pour le plaisir d’autrui. Ils étaient si complètement dépourvus de fides qu’ils n’avaient pas leur place dans la vie politique ou judicaire. Ils étaient tout le contraire de l’idéal civique romain de grauitas et d’auctoritas incarné par le sénateur. Dans les lois qui réaffirmèrent le mos maiorum, comme les lois augustéennes sur le mariage ou l’adultère, les prostitués et les proxénètes conservèrent le statut marginal qu’ils possédaient depuis toujours. La méfiance était telle que non seulement ne plus exercer la profession ne mettait pas fin à l’infamie, mais qu’en outre leurs enfants et leurs affranchis étaient entourés du même soupçon. Ayant été élevés dans l’art de la duperie, ils n’avaient de ce fait pas le droit d’épouser en justes noces un ingénu18.
17.1.2. Les métiers de l’arène (gladiateurs auctorati, bestiaires et lanistes)
7De même que les prostitués, les gladiateurs et les bestiaires étaient touchés par la majorité des incapacités de l’infamie normative. Pour eux aussi, la flétrissure était définitive et ne disparaissait qu’avec la mort19. Les gladiateurs auctorati étaient des hommes libres qui s’engageaient auprès d’un laniste pour un certain nombre de combats par le biais d’un contrat, l’auctoratio (ou auctoramentum) dont ils tiraient leur nom et par lequel ils acceptaient les conditions de la vie servile20. La présence d’un tribun était nécessaire pour s’assurer que l’auctoratus acceptait consciemment de se vendre pour une durée limitée à un laniste afin d’être traité (et donc battu) comme n’importe quel autre gladiateur servile21.
8De même, les bestiaires, désignés par une formule récurrente dans nos catalogues d’infâmes (qui operas suas ut cum bestis depugnaret locauerit22) nouaient un contrat de travail avec l’éditeur des jeux pour combattre dans l’arène, mais contre des bêtes. Ils ne prêtaient pas le même serment que le gladiateur et ne se retrouvaient pas dans une condition quasi servile. Ils ne faisaient que passer une locatio, comme les autres professionnels du spectacle23. Pour encourir l’infamie prétorienne, et certainement tous les autres types d’infamie normative, le bestiaire devait affronter des bêtes féroces, non dressées, dans le cadre d’un spectacle et non d’une chasse hors de l’arène24.
9Quant au laniste, dont le nom est peut-être une forme dérivée et péjorative, mais néanmoins évocatrice de lanius (boucher), il recrutait, formait et louait ses gladiateurs. Véritable entrepreneur, il disposait également d’employés comme les doctores qui enseignaient l’art de la gladiature, de médecins, d’arbitres et rencontrait des succès divers25. On le voit, la situation des gens de l’arène était très bigarrée : à côté des riches lanistes regardés comme des parvenus et d’autres plus modestes et plus nombreux26, se trouvaient les auctorati qui s’étaient vendus corps et âme et les bestiaires, sans compter la foule d’auxiliaires et d’esclaves.
10Sans surprise, ces derniers n’étaient pas infâmes : la seule fois où le Digeste les mentionne, c’est justement pour nier leur infamie27. En revanche, les bestiaires partageaient la même situation que les gladiateurs28. Tous les engagements ne flétrissaient pas cependant. Ainsi, ceux qui descendaient dans l’arène pour exhiber leur courage et leurs talents (uirtutis causa), et n’avaient par conséquent pas noué un contrat, locatio ou auctoratio, étaient exemptés de l’infamie29. Nous avons les exemples des jeux donnés par Scipion en l’honneur de son père et de son oncle où figurèrent des combattants volontaires et non payés30 ; celui de Fadius, soldat pompéien, qui accepta de livrer gratuitement deux combats dans l’arène de Gadès en 43 av. J.-C., mais refusa ensuite de passer une auctoratio31, ou encore celui de Germanicus qui aurait, en 12 apr. J.-C., tué 200 lions32.
11Peut-on en déduire que l’exhibition publique n’était pas la cause première d’infamie des bestiaires et des gladiateurs ? C’est l’objet d’un débat ancien dont plusieurs textes ont conservé une trace :
Ps. Quint., Decl. 302, 2-3 : Gladiator igitur est qui in arena populo spectante pugnauit. […] Quaero an, si creditor post datam pecuniam operas remisisset, diceres eum gladiatorem fuisse ? « In ludo fuit » . Fuerunt doctores et medici et ministri, neque tamen [in] illo nomine tenentur. « Productus est » . Et alii multi, spectaculi gratia. « Sed adfuit pugnae » .
Un gladiateur est donc celui qui combat dans l’arène devant le peuple spectateur. […] Je demande, si le créancier après avoir donné l’argent renonce à ses services, est-ce qu’on doit dire qu’il fut gladiateur ? « Il fut dans le ludus ». Les entraîneurs, médecins, assistants le furent aussi et ne sont pas pour autant appelés par ce nom. « Il a été produit en public ». Et beaucoup d’autres aussi pour le spectacle. « Mais il était présent au combat ».
Ulpien (libro 6 ad edictum) D. 3.1.1.6 = §276 Lenel : Ergo qui locauit solus notatur, siue depugnauerit siue non : quod si depugnauerit, cum non locasset operas suas, non tenebitur : non enim qui cum bestiis depugnauit, tenebitur, sed qui operas suas in hoc locauit.
Donc celui qui s’est loué est seul noté, qu’il ait combattu ou non, parce que s’il a combattu sans avoir loué ses forces, il n’est pas passible [de la note] ; et s’il n’a pas combattu, mais a loué ses forces pour cela, il est passible [de la note].
Gaius (libro 1 ad edictum provinciale) D. 3.2.3 = §68 Lenel : Qui autem operas suas locauit, ut prodiret artis ludicrae causa neque prodit, non notatur : quia non est ea res adeo turpis, ut etiam consilium puniri debeat.
Celui qui a loué ses services, pour se produire dans un ars ludicra et ne se produit pas, n’est pas noté, parce que cette activité n’est pas honteuse au point que même l’intention doive être punie.
12Ulpien, suivi par une majorité de commentateurs, considérait que le contrat était la cause de l’infamie qu’il y ait ou non exhibition33, et il paraît difficile de lui opposer le texte de Gaius qui ne s’intéresse qu’à l’ars ludicra, c’est-à-dire au théâtre et peut-être aussi au cirque34. Il ne faut pas néanmoins oublier d’autres facteurs :
Les raisons de cette infamia sont doubles : c’est d’abord la souillure qui s’attache à tous les acteurs rémunérés des spectacles publics, qui se produisent aux regards pour de l’argent ; à cette aliénation s’ajoute l’horreur de la mort qui est au cœur du métier de gladiateur – on n’oubliera pas que les uenatores participent aussi, après le début de l’Empire, à l’exécution des damnati ad bestias ; c’est cette horreur pour des êtres sanglants, assassins, bourreaux et cadavres vivants à la fois, qui explique l’exclusion des auctorati du cimetière de Sassina35.
13La souillure, liée à la mort36, et le contrat expliquent l’infamie de ces personnages37. Le quaestus est ici profondément humiliant puisqu’il implique une aliénation pour le plaisir d’autrui qui s’apparente à de la prostitution38, tout particulièrement dans le cas de l’auctoratio39. Cette destruction de leur respectabilité était toutefois nécessaire à leur participation aux spectacles publics. La uenatio comme le munus constituaient un spectacle où était représenté le monde domestiqué par les Romains qui assistaient à cette allégorie à la seule place qui leur convenait, dans les gradins40. Bien que l’auctoratio fût indéniablement plus grave que la locatio, l’examen des sources ne révèle pas pour autant que les gladiateurs libres étaient beaucoup plus durement touchés par l’infamie que les bestiaires. Le tableau 9 ne montre que quelques différences, à condition d’accepter que la commission de Tribonien avait effectivement supprimé les références aux gladiateurs du fait de la disparition de ces spectacles à son époque.
14Les lanistes partageaient-ils cette infamie comme le soutenait G. Ville41 ? Ceux-ci sont cités uniquement dans la Table d’Héraclée et dans le sénatus-consulte de Larinum. Contrairement aux lenones, les lanistes ne vivaient pas du mensonge, mais, comme eux, leur commerce reposait sur le sacrifice de l’honneur de leurs employés et les mettait au contact des membres les plus abjects de la communauté. Si, à la suite du développement des jeux à la fin de la République, certains s’enrichirent, ils ne pouvaient, comme les praecones, prétendre à certaines charges municipales42. Ils figurent d’ailleurs en fin de liste dans la Table d’Héraclée, mais bien dans celle-ci à la différence des praecones. Écartés des honneurs publics, les lanistes représentaient aussi une menace dans l’exercice de la justice puisque, comme les proxénètes, ils vivaient du trafic d’individus sans fides et recouraient parfois à la ruse pour recruter de jeunes hommes pour le ludus. Peut-être faut-il alors ajouter les lanistes à la liste des personnes totalement privées du droit de postuler pour autrui43, ou plus probablement dans le catalogue de ceux qui ne pouvaient postuler que pro certis personis, ce que suggère le sénatus-consulte de Larinum : l’ignominie de la profession paternelle touchait les enfants de lanistes qui, quoique chevaliers, étaient exemptés de l’interdiction de se produire sur scène ou dans l’arène44.
15L’exhibition publique pour amuser autrui aux dépens de sa personne et pour de l’argent était une aliénation indigne d’un citoyen, une quasi-prostitution, sauf lorsqu’elle était accomplie pour prouver son courage et opérait ainsi un renversement. Pire, le gladiateur acceptait d’être traité comme un esclave. Ces personnages, bien que leur métier ne consistât pas à tromper, perdaient tout crédit, car la vente de leur corps préfigurait celle de leur parole. Ils étaient par conséquent frappés du soupçon qui les écartait des honneurs publics et des tribunaux.
17.1.3. L’ars ludicra (comédiens, danseurs, chanteurs et auriges)
16Les pratiquants de l’ars ludicra étaient eux aussi très fréquemment cités dans les catalogues d’infâmes45. Il n’est pas aisé de déterminer qui étaient ces professionnels puisque lors des « jeux » avaient lieu non seulement des représentations de théâtre, de danse, de chant, mais aussi des courses de char. Selon H. Leppin, ludicra renvoyait à tous ces spectacles et, pour distinguer ceux qui se déroulaient au théâtre, on utilisait une expression avec scaena46. Par conséquent l’expression qui artem ludicram facit, qui figure régulièrement dans les sources47, désignerait aussi bien les comédiens que les chanteurs, les danseurs et même les auriges48. Un passage du De Spectaculis de Tertullien témoigne de ce mépris romain envers tous les professionnels du spectacle49. L’infamie des acteurs est bien attestée, principalement à la fin de la République et au début de l’Empire, lorsque certains aristocrates se piquèrent de monter sur scène50. L’infamie ne toucha les professionnels du spectacle qu’au IIe siècle av. J.-C., lorsque l’aristocratie souhaita se distinguer du reste de la population pour H. Leppin, ou en réaction à la pénétration de la culture hellénistique pour C. Hugoniot51. Cette hypothèse bute sur un texte de Tite-Live qui souligne l’ancienneté de l’infamie tout en précisant que les acteurs d’atellanes en étaient exemptés52. L’imprécision des sources rend impossible de savoir si la distinction était encore en vigueur à la fin de la République et sous le Principat. Par ailleurs, la théorie de T. Frank, selon laquelle seuls les acteurs des genres théâtraux mineurs, qui étaient les seuls à survivre sous le Principat, étaient infâmes, et dont l’argument principal était la carrière et la vie de Roscius et d’Aesopus, a été définitivement réfutée53.
17Alors que jusqu’à récemment on écartait de l’infamie les auriges54, G. Horsmann a soutenu qu’ils étaient tout aussi infâmes que les comédiens et qu’il fallait de ce fait leur appliquer toutes les restrictions qui frappaient qui artem ludicram facit55. À vrai dire, la question est d’autant plus légitime que les conducteurs de char, sous le nom de quadrigarii, étaient mentionnés par Tertullien56. Or, traditionnellement, un fragment d’Ulpien servait à refuser le statut d’infâmes aux auriges :
Ulpien (libro 6 ad edictum) D. 3.2.4 pr. = §279 Lenel : Athletas autem Sabinus et Cassius responderunt omnino artem ludicram non facere : uirtutis enim gratia hoc facere. Et generaliter ita omnes opinantur et utile uidetur, ut neque thymelici neque xystici neque agitatores nec qui aquam equis spargunt ceteraque eorum ministeria, qui certaminibus sacris deseruiunt, ignominiosi habeantur.
Sabinus et Cassius répondirent qu’en aucun cas les athlètes ne pratiquent l’ars ludicra : en effet ils font cela pour montrer leur vertu. Et généralement tous s’accordent à dire et il semble utile que ni les thymelici, ni les xystici, ni les conducteurs de chars ni ceux qui aspergent d’eau les chevaux, et tous les autres serviteurs de ceux qui se consacrent aux concours sacrés, ne soient tenus pour infâmes.
18Selon G. Horsmann, l’exception n’aurait concerné que les concours sacrés du monde grec, comme le montrent la formule certamina sacra, traduction littérale du grec, et la présence des thymelici et xystici, formes latinisées de noms grecs57. Cette exemption s’insérerait dans la politique orientale d’Auguste qui cherchait à légitimer sa domination en Orient après l’intermède de Marc Antoine58. Enfin, G. Horsmann défendait l’idée d’une « Infamierung » des auriges, survenue, malgré leur respectabilité originelle, à cause de la multiplication des jeux et de l’inévitable professionnalisation qui s’ensuivit59. Suivant à la lettre la description de Tertullien, que corroborerait une constitution impériale de 394 présentant les conducteurs de char sur le même plan que les acteurs60, G. Horsmann conclut à l’infamie des auriges61. Il va même plus loin et nie l’existence d’une distinction entre ludi scaenici et ludi circenses. Selon lui, la scaena, telle que la définit Labeo62, était une « Schauplatz » et in scaenam prodire ne signifiait non pas monter sur scène, mais « jeden öffentlichen Auftritt bei den ludi, auch die Rennfahrt eines Wagenlenkers »63. En définitive, les auriges auraient été frappés par toutes les dispositions qui touchaient les comédiens, puisque chaque fois que nous trouvons qui artem ludicram facit, avec ou sans référence à une scaena, cela désignerait également les conducteurs de char.
19Si cette théorie a le mérite d’avoir ouvert le débat, elle s’avère beaucoup trop audacieuse. Tout d’abord, bien qu’il semble certain que qui artem facit désignait, en principe, aussi bien les comédiens que les auriges, le texte d’Ulpien n’est pas d’un usage facile. Si on l’interprète comme l’octroi d’une exception pour le seul monde grec à l’application habituelle de l’infamie, alors certes les agitatores en étaient touchés lorsqu’ils participaient aux jeux romains, mais aussi le personnel des jeux. Or ces serviteurs, qui ne pouvaient pas être désignés par la formule qui artem ludicram facit puisqu’ils ne pratiquaient pas cette activité, n’étaient pas infâmes : aucun texte ne les signale comme tels, et un passage du Pseudo-Quintilien suggère même le contraire64. En outre, ce fragment d’Ulpien a sans doute été interpolé, fragilisant toute théorie fondée sur lui65. En réalité, le texte ne ferait qu’exprimer un principe déjà observé pour les gens de l’arène et qui était rappelé en préambule à propos des athlètes : ceux qui se produisaient uirtutis causa n’étaient pas infâmes66. Or, dans les concours sacrés grecs, seule importait la palme de la victoire. Par souci d’exhaustivité, le texte aurait énuméré tous ceux qui participaient au spectacle, même lorsqu’ils n’étaient pas infâmes comme les palefreniers, pour réaffirmer avec force l’exemption d’infamie qui caractérisait les concours sacrés grecs. De la sorte, nous ne pouvons déduire de cet extrait que les auriges étaient infâmes ni non plus qu’ils ne l’étaient pas.
20Force est toutefois de constater que l’expression qui artem ludicram facit les désignait très probablement eux aussi. C’est pour cette raison que les textes précisaient parfois in scaenam prodire afin de ne viser que les comédiens, danseurs et chanteurs. Aussi l’interprétation de la définition de scaena de Labeo proposée par G. Horsmann ne nous paraît-elle pas tenable :
Ulpien (libro 6 ad edictum) D. 3.2.2.5 = §279 Lenel : Ait praetor : « Qui in scaenam prodierit, infamis est »67. Scaena est, ut Labeo definit, quae ludorum faciendorum causa quolibet loco, ubi quis consistat moueaturque spectaculum sui praebiturus, posita sit in publico priuatoue uel in uico, quo tamen loco passim homines spectaculi causa admittantur.
Le préteur dit : « Celui qui est monté sur scène est infâme ». La scène est, comme Labeo la définit, une structure mise en place pour donner des spectacles dans n’importe quel endroit où quelqu’un peut se tenir debout ou bouger pour se donner en spectacle, si le lieu est public, privé ou dans la rue, à condition que seulement le public général soit admis à la représentation.
21La scaena ne désignait que la scène théâtrale comme le rappellent encore F. Dupont et P. Letessier qui distinguent ludi scaenici, le théâtre, et ludi circenses, jeux du cirque68. Cette précision et le catalogue des interdits de postulare pro alio nisi certis personis (D. 3.2.1) prouvent que seuls ceux qui se produisaient sur scène étaient frappés de l’infamie prétorienne, ce qui n’était le cas ni des auriges ni des athlètes. Nous pouvons alors nous étonner que Cassius et Sabinus aient eu à répondre, à l’époque de Tibère, à une question sur l’infamie de ces derniers. Il faudrait peut-être introduire une dimension diachronique : la précision in scaenam prodire ne figurait pas encore dans le texte de l’Édit et n’aurait été rajoutée qu’ensuite pour dissiper tout malentendu69. Au début, qui artem ludicram facit ne renvoyait, dans la pensée du législateur, qu’aux seuls métiers de la scène70. L’imprécision de l’expression rendit ensuite nécessaire d’expliciter les personnages concernés par les différentes dispositions et cela entraîna l’insertion d’une formule avec scaena, du moins lorsque le législateur décida d’exclure les auriges de ces incapacités. Les variations dans les textes et notamment dans celui de la lex Iulia de adulteriis, où la formule avec scaena apparaît pour le ius occidendi, mais pas pour l’accusation, pourraient laisser entendre que les réponses furent différentes. La professionnalisation et le développement des gains dans les jeux du cirque auraient contribué à avilir l’exercice de cette activité. Il y aurait eu effectivement une « Infamierung » progressive des auriges aboutissant à un mépris néanmoins moindre que celui des comédiens. Ainsi, lors du bref épisode néronien, bien que le Prince osât lui-même conduire des chars lors de concours hippiques, Suétone et Tacite ne mentionnent la participation d’aristocrates que sur la scène et dans l’arène, jamais sur la piste71. Les auriges furent finalement assimilés aux acteurs à l’époque de Tertullien puis de la constitution de 394 aux autres professionnels du spectacle.
22Il reste donc possible que les auriges aient été progressivement considérés comme infâmes sous le Principat et donc concernés par les mesures contre qui artem ludicram facit, à condition qu’il n’y eût pas d’allusion à la scaena. Dans ce cas, à moins que ce silence ne soit le résultat d’une imperfection de la loi, il était interdit aux auriges d’épouser des membres de l’ordre sénatorial d’après la loi Julia et Papia72, d’intenter une accusation dans les iudicia publica73 et de s’asseoir dans les gradins réservés à l’ordre équestre74. Ils n’étaient pas passibles du ius occidendi et ne subissaient pas la restriction de la capacité de représentation en justice puisque la loi Julia et l’édit faisaient référence à la scaena75. Ils étaient vraisemblablement protégés de la coercitio des magistrats durant la période des jeux d’après la lex Iulia de ui, Suétone et Tacite ne parlant que des histrions76.
23L’infamie des comédiens77 a de longue date intrigué parce qu’elle faisait des acteurs des êtres ambivalents, à la fois adulés et méprisés. D’après Gaius, le seul fait de monter sur scène était infamant, le salaire ne faisant que renforcer, comme tout quaestus, l’ignominie de la profession78. Cette exhibition avait lieu dans un contexte bien particulier, celui des ludi qui constituait un espace distinct de ceux de la vie judiciaire, économique ou politique79. Le jeu ne s’accordait pas à la grauitas qui devait caractériser les affaires sérieuses80. Si l’insolence était « la revanche de leur infamie »81, l’acteur restait un maître de l’illusion, de la tromperie, dénué de fides82. Dans cette perspective, M. Ducos a proposé de voir dans la destruction de la fides des comédiens un moyen d’éviter les excès de la theatralis licentia83. L’infamie de l’acteur permettait aussi de fixer une frontière lointaine à l’ordre social romain et d’établir tout le « dégradé social de l’honneur et de l’indignité »84. Ni vraiment puer, ni vraiment uir, efféminé, le comédien était perçu comme ayant une vie sexuelle débridée contraire aux mores. Usant de son corps pour procurer du plaisir aux spectateurs et à ses protecteurs, il apparaissait à certains comme un prostitué85. Mais ni le danger sexuel, ni la crainte de leur ascension sociale86 ne justifiaient l’infamie des acteurs. Celle-ci venait d’abord de leur manque de fides : ils incarnaient le monde de l’illusion. Ce soupçon était si fort qu’on interdisait également à leurs enfants, adoptifs ou non, d’épouser des membres de l’ordre sénatorial87. D’ailleurs, d’après le Code Justinien, un mineur de 25 ans montant sur scène n’encourait aucune atteinte à son existimatio, sans doute parce qu’il n’avait pas atteint l’âge sérieux88.
24Les ludi constituaient un espace à part, où tout était renversé, où rien n’avait de valeur. Cela était surtout vrai pour la scène théâtrale, lieu d’une autre parole que celle du Forum. Aussi les professionnels de ces spectacles, acteurs, mais aussi vraisemblablement danseurs et chanteurs, ne pouvaient-ils participer ni à la vie politique ni à la vie judiciaire, et encore moins aspirer à des honneurs. Un soupçon pesait sur eux : ils s’aliénaient pour le plaisir d’autrui, tout le contraire de l’auctoritas ; ils étaient la cause de troubles et du déchaînement des passions, tout le contraire de la grauitas. Ils vivaient dans la dimension du spectaculaire ludique, dont ils ne sortaient guère, et leur accorder un rôle aurait mis en péril la séparation des espaces. « C’est pourquoi », résumait F. Dupont à propos des acteurs, mais cela était valable pour les autres professionnels de l’ars ludicra, « l’acteur n’est pas un citoyen, il ne peut pas, il ne doit pas l’être. Car il est essentiel que le civique et le scénique ne se mêlent pas »89.
17.1.4. Les praecones
25Les praecones n’apparaissent que dans la Table d’Héraclée et dans une lettre de Cicéron, et dans les deux cas il s’agit de leur interdire de briguer des charges municipales90. Ces appariteurs étaient « l’instrument vocal » du magistrat, en particulier de son imperium91. En plus de leurs fonctions publiques, certains louaient leurs services dans les ventes aux enchères ou les funérailles privées (le libitinarius et le dissignator également cités dans la Table d’Héraclée). Il est certain qu’il s’agissait des mêmes personnages qui formaient un unique ordo92. Appartenir à un ordo attestait d’une certaine dignité, si minime fût-elle93, et pourtant, les praecones, tant qu’ils exerçaient leur profession, étaient exclus des honneurs municipaux.
26Diverses explications furent proposées pour résoudre cet apparent paradoxe. Tout d’abord, T. Mommsen déduisait du passage des Verrines faisant allusion aux règles données par les Romains à Halèse pour le recrutement de son sénat que le motif était l’exercice d’un métier94. Cependant, si tous les métiers disqualifiaient pour l’accès aux charges publiques, on peut s’étonner de la désignation à deux reprises des seuls praecones dans la Table d’Héraclée, sans mention de quaestus. C’est pourquoi C. Nicolet, s’appuyant sur la bonne situation de plusieurs praecones, estimait que les Romains avaient pris une telle mesure pour éviter tout conflit d’intérêts95. Quoique séduisante, cette interprétation ne permet pas d’expliquer pourquoi les praecones furent les seuls appariteurs écartés du décurionat dans la Table d’Héraclée, alors que l’on pourrait s’attendre à la présence des scribes comme le suggère l’épisode de Flavius96. F. Hinard retournait à l’explication par le quaestus, mais il y introduisait un élément central : les praecones « vend[ai]ent leur voix pour survivre, [et] d’une certaine manière, se prostitu[ai]ent »97. Finalement, J.-M. David tira toutes les conséquences de cette intuition :
La caractéristique fondamentale du praeco tenait en effet à ce qu’il prêtait sa voix au magistrat. Ce qui signifie qu’il se dépouillait de l’un de ses attributs essentiels d’homme et de citoyen. Si l’on prend en compte en effet la dimension conative ou éthique de l’énonciation, cette situation portait directement atteinte à l’unité de la personne du locuteur. Comme il parlait pour un autre que ses propos engageaient et qu’en d’autres termes il n’était publiquement porteur que de l’auctoritas d’autrui, lui-même était dépourvu de cette qualité essentielle. Pire encore, ce premier renoncement auquel sa fonction le conduisait, faisait de sa voix un instrument qu’il était susceptible de louer ; ce qu’il ne manquait pas de faire quand il procédait aux ventes aux enchères. Cela explique également l’allusion au quaestus et toutes les accusations de prostitution qu’une telle situation autorisait98.
27Et il justifiait la mention du seul praeco dans la Table d’Héraclée :
Cette particularité qui s’imposait à eux de vendre leur voix, les distinguait des autres appariteurs qui ne faisaient que prêter leurs services et non pas une partie d’eux-mêmes99.
28L’aliénation de sa voix caractérisait donc également le praeco100. De surcroît, Q. Granius, riche praeco de la fin du IIe siècle, apparaît dans nos sources comme un bouffon (scurra) à cause des traits qu’il lançait contre les principaux personnages de son temps. Cette liberté n’était tolérable que parce que sa voix n’avait aucune valeur, comme celle de l’acteur qui pouvait lui aussi se montrer insolent101. Enfin, J.-M. David introduisait une dimension conjoncturelle : grâce au développement économique découlant de la conquête, certains praecones avaient bâti une fortune et entendaient désormais devenir de véritables notables en briguant les honneurs municipaux. Face à cela, l’ancienne aristocratie repoussa par la loi les désirs de ces parvenus, à l’instar des exclusions figurant dans le règlement d’Halèse ou la Table d’Héraclée102.
29Quoiqu’ils vendissent leur voix, leur exclusion des honneurs municipaux n’était qu’une réponse à une question qui apparut à la suite des bouleversements sociaux provoqués par la conquête. Ce déshonneur était véniel puisqu’ils redevenaient éligibles une fois qu’ils avaient abandonné leur profession et n’étaient pas frappés d’une autre forme d’infamie normative. Ils étaient effectivement dans une situation paradoxale. Situés parfois à la lisière de l’ordre équestre par leur fortune réalisée grâce à leur profession, ils fréquentaient les magistrats et appartenaient à un ordo. Ils étaient pourvus d’une certaine respectabilité d’autant plus qu’ils participaient activement à la vie publique. Un praeco ne pouvait pas être soupçonné de duperie, autrement il aurait été incapable de remplir son rôle. Contrairement au comédien, il ne participait pas à créer une illusion, il façonnait le monde réel par les ordres qu’il donnait au peuple. Aussi n’était-il pas écarté de la vie judiciaire, même lorsqu’il exerçait encore son métier. En se démettant de sa charge, le praeco mettait fin à sa « déréalisation » et à sa « dépersonnalisation »103. Il retrouvait pour ainsi dire intacte l’auctoritas qu’il avait abandonnée pour devenir appariteur et regagnait ainsi sa respectabilité. Cette particularité explique que les praecones ne figurent pas dans la liste des infâmes de la Table d’Héraclée, mais dans une clause à part témoignant de leur situation ambivalente.
30L’infamie qui frappait les pratiquants de certaines activités a suscité plusieurs interprétations dont la plupart suivaient un paradigme fonctionnaliste. Toutes ces théories font fi de la distinction entre infamie normative et infamie non normative et de la lente évolution qui conduisit de la seconde à la première. Elles postulent que l’infamie était un ensemble cohérent de dispositions restreignant le statut et les capacités d’un individu. Or il n’en était rien. L’infamie normative fut une construction laborieuse et, par conséquent, ne pouvait pas être un instrument préexistant par lequel le législateur attribuait à certaines catégories une place dans la société. Enjeu de débats, comme en témoigne la lettre de Cicéron à propos de l’exclusion des praecones des honneurs municipaux104, l’infamie ne frappait qu’une portion de ceux qui étaient socialement méprisés. Elle ne s’imposait pas comme une évidence. Elle était un choix soit du magistrat lorsqu’il actualisait une infamie latente, soit du législateur lorsqu’il inscrivait une catégorie dans le catalogue de sa loi. En réalité, ces décisions contribuaient tout autant à réaffirmer l’ordre social et moral qu’à l’élaborer, à l’instar des censeurs qui façonnaient les mores en les faisant respecter lors du regimen morum105. Il est donc nécessaire de dépasser le fonctionnalisme pour saisir les motifs du choix du législateur qui n’accomplissait pas sa tâche dans une seule visée sociétale. Il répondait à des exigences plus concrètes en se fondant, il est vrai, sur les représentations de ses concitoyens106.
31A. Duncan présentait les acteurs et les prostitués comme des « low-Others », c’est-à-dire des contre-modèles qui permettaient de définir par opposition le citoyen idéal, mais elle expliquait leur choix comme cibles de l’infamie par leur insincérité, c’est-à-dire que leur réalité ne correspondait pas à leur apparence107. Bien que séduisante, cette interprétation ne peut s’appliquer à toutes les activités énumérées dans ce chapitre. Plus globale est celle de C. Edwards, selon laquelle « Subordinated to the desirs of others, these infamous persons are assimilated to the feminine and the servile, unworthy to be fully Roman citizens »108. Cette hypothèse éclaire également l’infamie des lanistes, des proxénètes et des auriges, mais bute sur le problème du praeco. Examinant les restrictions du droit de postuler, J.-M. David affirmait que ce qui caractérisait les activités infamantes était que ceux qui les pratiquaient « ne s’apparten[aient] plus juridiquement ou symboliquement »109. En effet, le point commun de tous ces métiers semble bien avoir été une certaine forme de prostitution, du corps ou de la voix, réelle ou symbolique, que la personne l’accomplît elle-même ou vécût de celle d’un autre sous sa dépendance. Au mépris pour le salariat, dans lequel seule la force de travail était louée, s’ajoutait le fait de vendre une partie de soi. Cette aliénation ruinait la fides, la confiance que l’on inspirait aux autres et qui était fondamentale pour tous les actes que l’infamie empêchait d’accomplir. Elle était donc au cœur de l’infamie.
17.2. Les délits et autres mauvaises conduites
32Il est plus difficile de discerner une quelconque forme d’aliénation dans les délits et les quelques autres mauvaises conduites retenus par les législateurs.
17.2.1. Les condamnations pour certains délits
33Le tableau 10 rappelle clairement que tous les délits n’entraînaient pas l’infamie et que, même lorsque c’était le cas, celle-ci revêtait différentes formes. Ce n’était pas le viol de la loi qui causait l’infamie, mais la nature de l’infraction si bien que les actions infamantes étaient aussi bien civiles que pénales. C’est l’étude de la nature de chaque délit qui va permettre de révéler s’il existait un point commun entre toutes ces infractions.
17.2.1.1. Les condamnations dans les iudicia publica
34Le point commun des délits relevant des iudicia publica était d’avoir agi contre les intérêts de la cité. C’était déjà le comportement qui entraînait le plus souvent les dégradations censoriales. Comme le regimen morum judiciaire tendait à pallier les déficiences du regimen morum censorial à la fin de la République, les condamnés dans les iudicia publica furent peu à peu écartés juridiquement de la participation à la vie publique. Il leur fut défendu de briguer les honneurs, d’accuser, d’être juges, patrons ou témoins dans les procès publics et privés, mais aussi d’épouser un sénateur ou un de ses parents, et ils étaient passibles du ius occidendi de la loi Julia sur l’adultère.
35Toujours est-il que ni le péculat, ni les concussions, ni la uis priuata, ni l’ambitus, ni les autres crimes publics analysés ne supposaient une aliénation de soi. La mise à l’écart des responsabilités et, plus largement, de la vie publique reposait sur le soupçon, entendu comme la crainte d’une récidive. Celui qui avait bafoué les intérêts de la cité ne méritait plus d’y jouer un quelconque rôle. Cela était d’autant plus vrai pour les magistrats condamnés que ceux-ci n’avaient pas fait preuve de la loyauté que la communauté attendait d’eux110. Pire, ils l’avaient trompée. Tout se passe comme si la condamnation dans un iudicium publicum révélait l’incapacité du coupable à œuvrer pour le bien de la cité et lui faisait perdre la confiance de ses concitoyens, sa fides.
36L’adultère, qui avec la loi Julia devint un crime donnant lieu à un iudicium publicum, constituait un cas particulier. Non seulement l’adultère fragilisait l’équilibre de la société en brisant des mariages légitimes, mais il signifiait aussi tromperie. L’épouse devait une fidélité absolue à son mari111 tandis que l’amant, pour cacher son forfait, devait duper le mari et ceux qui pourraient le dénoncer. Comme l’acteur, il devait faire illusion, ce qui explique que les deux personnages fussent souvent associés112. Par conséquent, les condamnés d’après la loi Julia subissaient des restrictions plus étendues que celles des autres condamnés dans un iudicium publicum puisqu’ils ne pouvaient épouser des ingénus et subissaient des peines stigmatisantes (cf. tableau 10) et, dans la même perspective, le mari complaisant était sanctionné en étant assimilé au proxénète113.
17.2.1.2. Les condamnations dans les iudicia priuata
37Certaines infractions donnaient lieu à des procédures infamantes que nous avons déjà examinées sous le nom d’actiones ignominiosae. Elles provoquaient la restriction de la représentation en justice et l’incapacité d’être décurion et plus tard d’être sénateur ou magistrat. Or ces forfaits ne correspondaient qu’à une partie des nombreux délits reconnus dans le droit romain. Dès lors, il est nécessaire de revenir sur chacun des délits entraînant une actio ignominiosa, en distinguant d’abord les obligations naissant d’un délit de celles naissant d’un contrat114. Parmi les premières figurait l’actio iniuriarum115. Si, à l’origine, l’iniuria désignait toutes les infractions au droit, le terme finit par n’englober que les atteintes physiques et morales à la personne116. Autre délit particulièrement ancien, le furtum, c’est-à-dire le vol compris d’une manière très étendue comme le montrent les définitions de Gaius et de Paul117. Le terme central des deux définitions étant la contrectatio, le furtum recouvrait aussi bien la soustraction frauduleuse que l’abus de confiance ou l’escroquerie118. Le vol avec violence (ui bona rapta) était une forme du furtum qui donnait lieu à une action spécifique d’après l’Édit119. Quant au dolus malus qui n’apparut qu’au début du Ier siècle av. J.-C.120, il désignait « l’emploi de manœuvres frauduleuses pour déterminer quelqu’un à faire quelque chose »121. Le stellionat, vente frauduleuse, en constituait une forme particulière122. Enfin, la dernière obligation délictuelle infamante que nous connaissons était la violation de sépulture avec dol selon les termes mêmes de l’Édit123.
Tabl. 10 – Interdits infamants par délit et mauvaise conduite.
Mesure | Lex Roscia theatralis | Table d’Héraclée |
Date | 67 av. J.-C. | 44-43 av. J.-C.? |
Disposition | Places spécifiques | Interdiction d’être décurion |
Iudicium publicum | Bannis d’Italie | |
Adultère | ||
Actio ignominiosaa | X | |
Decoctio | X | X |
Calomnie | X | |
Praeuaricatio | X | |
Faux témoignage | ||
Exclusion du Sénat | ||
Homme organisant un mariage sans respecter les règles du deuil | ||
Homme organisant un mariage conduisant à une bigamie ou à de doubles fiançailles | ||
Missio ignominiosa | ||
Loi Laetoria |
38Une seconde série d’actions ignominiosae était fondée sur une obligation contractuelle. La fiducie (fiducia) était un « contrat fondé sur la bonne foi où l’on transf[érait] un bien ou une personne, à charge pour le bénéficiaire d’en faire un usage déterminé et de la retransférer à l’aliénateur »124. Un passage d’une lettre de Cicéron offre une formule assez éloquente sur la nature de ce contrat : « ainsi qu’on doit agir honnêtement entre honnêtes gens »125. Dans le même ordre d’idées, le dépôt (depositum) était un « contrat réel de bonne foi, qui consistait dans la remise de la chose à un dépositaire qui doit la conserver »126. Le mandat, contrat par lequel on confiait une mission à quelqu’un127, dépendait lui aussi étroitement de la bonne foi128. Naturellement, il ne pouvait y avoir mandat que si la mission confiée était conforme aux bonnes mœurs129. La société (societas), « contrat par lequel plusieurs personnes mett[ai]ent quelque chose en commun dans un but licite »130, reposait également sur la fides131. L’action de tutelle (tutela), enfin, était octroyée lorsque le tuteur avait failli à son devoir de protéger la personne et les intérêts de son ou sa pupille et, en particulier, lorsqu’il avait agi en vue de son propre profit132. La tutelle était en effet une charge contraignante et d’autant plus importante qu’elle était sans doute courante du fait de l’espérance de vie réduite rendant les enfants orphelins de père assez jeunes133.
39M. Kaser avait déjà constaté que toutes les actions infamantes nées d’un contrat étaient des actiones bonae fidei134 dont Cicéron et Gaius nous donnent la liste135. En effet tous les délits contractuels infamants se distinguaient par le fait que le coupable avait manqué à sa parole et dupé l’autre contractant136. Nous ne retrouvons donc pas ici l’aliénation caractéristique des activités infamantes, mais l’anéantissement de la fides provoqué par la condamnation de manœuvres frauduleuses. Celle-ci créait un soupçon empêchant d’accorder sa confiance à un tel individu qui était dès lors juridiquement écarté des actes où le poids de la parole était central. Il était notamment frappé de l’infamie prétorienne puisqu’il n’était plus perçu comme un collaborateur sincère à la reddition de la justice.
40Cependant, toutes les actiones bonae fidei n’étaient pas infamantes : les condamnés pour commodat, gage, vente ou location ne sont jamais mentionnés dans les listes d’infâmes. Cela s’explique sans doute par le fait que la fides n’était pas le seul fondement de ces contrats. L’objet et la solvabilité pouvaient être examinés par les contractants si bien que la parole donnée n’était pas l’unique garantie. Aussi, en cas de condamnation dans ces actions, l’atteinte à la fides était-elle moindre et surtout moins manifeste. Au contraire, la condamnation dans les actions nées de contrats reposant complètement sur la bonne foi ruinait totalement le crédit du coupable, et cette situation était officialisée par l’infamie.
41Bien que les obligations délictuelles ne donnassent pas toutes naissance à des actiones bonae fidei, elles affectaient également la fides du coupable. Ainsi, le vol était le détournement d’une chose, mais il nécessitait pour cela l’affirmation de la propriété de celle-ci. La propriété, qui était le fondement de la hiérarchie sociale et l’un des piliers de l’ordre social, exigeait la reconnaissance mutuelle des possessions de chacun, donc la bonne foi. L’iniuria, atteignant autrui dans sa chair ou dans son honneur, était une preuve autant de l’incivisme du coupable, ce qui l’écartait des responsabilités publiques, que de son absence de retenue. Ce pudor qui aurait dû empêcher le citoyen de mal agir étant absent, le condamné paraissait suspect et capable de tous les mensonges et toutes les violences pour parvenir à ses fins. De ce fait, il ne pouvait contribuer sincèrement et honnêtement à la justice et subissait pour cela la limitation de ses capacités de représentation. Le vol avec violence, qui réunissait le vol et l’iniuria dans un même délit, regroupait naturellement leurs conséquences, notamment infamantes. Enfin, le dol était par sa nature même une atteinte à la fides. Si on compare l’actio de dolo, infamante et entraînant la peine du simple, à l’actio metus, qui sanctionnait les menaces et n’entraînait que la peine du quadruple137, c’est bien le caractère frauduleux de la première qui justifiait l’infamie et non sa gravité puisque sa peine pécuniaire était moins lourde.
42D’une manière générale, la rupture de la fides constituait un point commun entre tous les délits infamants du droit privé138. La parole du condamné ne valait plus rien, car il avait trahi par ses manœuvres frauduleuses la confiance qu’on avait placée en lui. De là découlaient toutes les restrictions des droits et des capacités qui le frappaient.
17.2.1.3. Praeuaricatio et calumnia
43La calumnia était l’accusation mensongère tandis que la praeuaricatio était l’accusation collusive139. Suspects de récidive, il fallait écarter les coupables des tribunaux puisque ces fautes étaient des « transgressions à la déontologie de la représentation judiciaire »140. L’insincérité caractérisait ces deux délits dont les auteurs pouvaient apparaître à certains égards comme des comédiens. La praeuaricatio et la calomnie correspondaient à une certaine forme d’aliénation puisqu’elles nécessitaient de détourner la valeur performative de la voix dans le cadre judiciaire pour obtenir des profits. Ces deux actes étaient surtout des mensonges graves, car ils instrumentalisaient le monopole étatique de la justice à des fins personnelles, justifiant d’autant plus l’éviction des responsabilités publiques. Les coupables non seulement affichaient leur manque de fides, mais ternissaient la majesté du peuple Romain en souillant la pureté de la justice par leurs manœuvres frauduleuses. Plus que l’aliénation, c’était bien la tromperie qui était au cœur de ces délits et qui justifiait que les condamnés fussent écartés de tous les actes requérant une fides intacte.
44Pour tous les crimes et délits examinés, la cause première de l’infamie était la perte de la fides provoquée par la révélation et la condamnation d’une manœuvre frauduleuse. Désormais, le condamné ne pouvait plus bénéficier de la confiance de ses concitoyens. Pour confirmer cette hypothèse, il est nécessaire de se pencher sur les délits non capitaux et non infamants. Nous avons déjà signalé que les actions bonae fidei nées du commodat, de la vente, de la location ou du gage n’étaient pas infamantes parce qu’elles n’engageaient que de manière superficielle le crédit des contractants. Un autre exemple, cette fois d’obligation délictuelle non issue d’un contrat, le damnum iniuria, c’est-à-dire le dommage causé injustement, va dans le même sens141. Ce délit n’était pas infamant parce que, bien qu’impliquant une intention de nuire, il ne consistait pas en une duperie. Il en allait de même pour le metus déjà évoqué ou la coupe secrète d’arbres exposée dans le titre 47.7 du Digeste. Par ailleurs, ces forfaits étaient moins graves et ne pouvaient, pour cette raison, porter un trop grand préjudice au crédit de leurs auteurs.
45Plus généralement, à la suite des actions capitales qui menaçaient fortement l’ordre social et la vie des citoyens, les actions infamantes sanctionnaient des délits caractérisés principalement par la rupture de la fides, élément essentiel à la création du lien social. Les actions non capitales et non infamantes correspondaient aux délits les moins importants, où la parole n’était qu’à peine engagée, où il n’y avait ni tromperie ni violence grave. En outre, il était nécessaire de ne pas trop généraliser l’infamie sous peine de la priver de sens. Il fallait que l’infamie restât une situation stigmatisante pour accomplir sa fonction dissuasive et pour opérer des distinctions efficaces au sein de la communauté. L’infamie normative ne venait sanctionner que des délits sérieux, qui ne méritaient pas toutefois un châtiment capital, et laissait au juge une marge de manœuvre pour apprécier les déclarations des condamnés dans des causes mineures. Néanmoins, même si la plus grande fréquence de la mention des délits infamants dans les sources est sans doute due aux débats qu’ils suscitèrent du fait de leurs conséquences, force est de constater qu’ils représentaient une fraction importante des forfaits les plus ordinaires, le furtum, le dolus malus et l’iniuria en particulier.
17.2.2. Les mauvaises conduites
46Par mauvaises conduites, nous entendons les actions qui, sans constituer un délit passible d’une peine, entraînaient une forme d’infamie normative : la faillite, le renvoi ignominieux de l’armée, le non-respect des engagements matrimoniaux et des règles du deuil, et l’homosexualité passive.
17.2.2.1. La faillite
47La faillite provoquait assez naturellement la dégradation censoriale puisque la chute du cens entraînait la perte du rang et de l’honorabilité dans une société timocratique142. Révélant l’incapacité du citoyen à mener ses affaires comme un bon pater familias143, la banqueroute le discréditait pour l’exercice des charges publiques. De surcroît, les Romains étaient convaincus que « la déconfiture d’un débiteur [était] l’indice infaillible d’une vie souillée par des actions honteuses »144. Surtout, le banqueroutier n’était plus dans la mesure d’honorer ses dettes et de tenir la parole qu’il avait donnée à ses créanciers145. Le débiteur failli perdait sa fides parce qu’il avait menti sur sa solvabilité et, par son comportement aventureux, il menaçait l’ordre social, faisant craindre des faillites en cascade. Cette duperie était plus manifeste encore lorsque le banqueroutier niait ses dettes, attitude sanctionnée dans la Table d’Héraclée146. Par conséquent, la ruine du failli était non seulement économique, par la perte de sa fortune, mais aussi morale, puisque sa parole était désormais privée de tout poids. Cette dernière était bien entendu la cause de l’infamie normative qui le frappait.
17.2.2.2. La missio ignominiosa
48Les fautes militaires étaient bien représentées parmi les motifs de dégradation censoriale, en particulier pour les simples citoyens et les chevaliers147. Par ailleurs, il ressort de l’étude de la disciplina militaris que la missio ignominiosa était une peine profondément humiliante employée en cas de faute grave148. En chassant le soldat, le général proclamait qu’il était incapable d’accomplir son rôle et qu’il n’avait pas respecté les engagements pris lors de son enrôlement. Chaque recrue devait en effet prêter serment d’obéir à ses chefs et de servir du mieux qu’il pouvait. En jurant, le futur soldat engageait sa fides149. Les fautes qui avaient motivé son licenciement révélaient qu’il n’avait pas tenu parole et notamment qu’il n’avait pas fourni la « protection due » à ses camarades150. La missio ignominiosa déliait honteusement le soldat de son serment et lui faisait perdre sa fides provoquant de ce fait l’infamie normative151.
17.2.2.3. Les règles du deuil et du mariage
49Les diminutions du droit de postuler pour autrui, de représenter ou d’être représenté en justice touchaient également ceux qui enfreignaient les règles du mariage et du deuil. Tout d’abord, celui qui nouait deux mariages ou deux fiançailles était frappé des incapacités de postulation et de représentation. Le mariage était un foedus qui reposait, comme son nom l’indique, sur la fides, et qui exigeait la fidélité mutuelle de chaque partie, le plus souvent des deux pères qui arrangeaient l’union152. Par conséquent la bigamie impliquait un mensonge et une rupture des engagements conclus envers le père ou le tuteur de l’épouse. Il en allait de même des fiançailles qui engageaient elles aussi formellement la fides des contractants153. Le fiancé, ou son père, accomplissait une sponsio spéciale où il promettait de ducere uxorem et cette promesse, apparue vraisemblablement au IIe siècle av. J.-C., constituait une garantie supplémentaire puisqu’elle permettait d’ouvrir une action en indemnité en cas de rupture154.
50L’inobservation des règles du deuil entraînait l’infamie normative pour des raisons similaires155. Le deuil de la veuve était une « obligation religieuse, qui découl[ait] du lien conjugal dont les effets se prolonge[aie]nt » et seule la veuve était concernée par le droit, car la signification pratique, éviter toute incertitude sur la paternité, avait supplanté le fondement religieux156. Pour une veuve, ne pas respecter le tempus lugendi revenait à violer l’engagement qui la liait encore à son époux et le respect dû à ses Mânes. La libération de l’épouse de son mariage ne survenait qu’à l’expiration du délai de deuil et toute infraction au cours de ce délai équivalait à tromper le mari comme s’il était encore vivant et à rompre ainsi sa fides. Le fait que le non-respect du temps de deuil pour les autres parents n’entraînait pas l’infamie confirme que c’était bien la fides entre les époux, le foedus matrimonial, qu’il fallait respecter157.
17.2.2.4. Qui corpore suo muliebria passus est
51À Rome, l’attitude vis-à-vis des relations sexuelles dépendait principalement du statut des partenaires. La vraie ligne de rupture était entre actif viril et passif servile158. L’homosexualité active était tolérée, considérée même comme tout à fait normale lorsqu’elle s’accomplissait avec un partenaire de moindre statut. Elle était la seule acceptable, car à Rome « être viril signifiait avoir le rôle sexuel actif »159. Néanmoins, l’homosexualité passive n’était pas punie par la loi. La seule loi qui fut parfois interprétée comme réprimant un tel comportement, la loi Scantinia, ne visait en fait qu’à protéger les adulescentes de rapports non consentis160. Toutefois, les homosexuels passifs, sous l’appellation qui corpore suo muliebria passus est, étaient totalement privés du droit de postuler pour autrui dans l’Édit161. C’était le comportement et non le fait même qui était sanctionné puisque celui qui avait été violé n’était pas passible de cette privation162. La distinction est importante, elle rappelle que l’infamie découlait toujours d’un choix fait par le citoyen révélant son véritable caractère. Ici, il n’était pas question de préserver une hypothétique pureté sexuelle, mais de sanctionner une conduite contraire aux mores. La passivité signalait la mollitia, un caractère efféminé qui s’accordait mal avec la uirtus que devait rechercher l’homme romain163. L’assimilation de l’homosexuel passif à une femme est flagrante, ne serait-ce qu’avec la formule employée par le préteur déjà citée164. Or les femmes étaient les partenaires passifs par excellence : pati natae écrivait Sénèque165. L’homosexuel passif perdait ainsi son statut de uir et certains droits qui y étaient liés. Cependant, ses droits n’étaient pas ramenés à ceux d’une femme puisque seule sa capacité judiciaire était amoindrie166. Le soupçon pesait sur l’homme qui, à l’instar d’un prostitué, acceptait de donner passivement du plaisir à autrui167. Cette soumission physique manifestait l’incapacité servile à protéger son corps, alors que l’homme romain pouvait être défini comme un « impenetrable penetrator »168. Incapable de préserver son intégrité corporelle, il ne pouvait pas non plus assurer l’intégrité de sa parole, les deux étant inextricablement liées.
52Tous ces comportements menaçaient l’ordre social et les valeurs romaines : la stabilité des patrimoines et des familles pour le banqueroutier et le bigame, la défense de la cité et la uirtus Romana pour le mauvais soldat et l’homosexuel passif. Aussi les censeurs les tenaient-ils déjà pour des motifs de dégradation169. Mais si le préteur les sélectionna dans son Édit, c’était parce que toutes ces conduites ruinaient la fides, même si l’aliénation semble également jouer un rôle pour le cas de l’homosexuel passif. Leurs auteurs perdaient de ce fait la confiance de leurs concitoyens, ce qui les écartait de la postulation pour autrui et de la représentation judiciaire, ainsi que parfois, pour le failli en particulier, d’autres fonctions civiques (décurionat).
***
53Avec la fraude, l’aliénation était indéniablement l’une des principales causes de l’infamie. L’infamie affectait donc ceux qui ne jouissaient plus de leur intégrité170. Elle consacrait la perte de l’un des éléments qui rendaient pleinement citoyen : la fides. « Rien en effet ne maintient avec plus de force l’État que la bonne foi » écrivait Cicéron171. La fides appartenait en propre aux seuls hommes libres et majeurs dont la parole pouvait avoir une valeur performative. Sa disparition empêchait de participer efficacement à la vie civique et sociale et mettait sur le même plan que les femmes ou les mineurs. À bien des égards, l’infâme était d’abord celui dont on craignait qu’il nous dupât et, pour s’en prémunir, on anéantissait définitivement son crédit par le biais d’une règle juridique. Autrement dit, l’infamie normative était une forme d’anti-auctoritas institutionnalisée, fondée sur l’impossibilité de faire confiance. L’infâme était un sous-citoyen qu’on tolérait dans la cité sans rien attendre de lui.
54Enfin, les différences entre les conséquences subies par les infâmes expriment indéniablement l’existence d’une gradation. Les prostitués ou les gladiateurs auctorati étaient, par exemple, bien plus mal vus et donc plus sévèrement traités que les praecones. Toutefois, ce principe échoue à expliquer les contrastes entre la situation du bestiaire et de l’auctoratus ou entre ce dernier et l’homosexuel passif. Ainsi, le législateur écarta du décurionat des catégories qui commençaient à y prétendre (praecones et peut-être aussi lanistes) alors que leur accès y était impensable peu auparavant. Tout autant et peut-être même plus qu’une échelle de l’indignité, ces différences témoignent des tâtonnements des législateurs successifs et du changement des représentations au sein de la cité romaine. Or ces imperfections de la loi furent trop souvent corrigées pour faire de l’infamie un système cohérent alors qu’elles révélaient le processus de juridicisation de l’infamie et surtout les lacunes de notre documentation.
Notes de bas de page
1 Cf. chap. 15.1.
2 Cf. chap. 20.3.
3 Ulpien D. 23.2.43.4. Cf. chap. 20.3.
4 Ulpien D. 23.2.43.5.
5 En ce sens Mcginn 1998a, p. 18 et Stumpp 1998, p. 300-304 qui distinguent par exemple la concubina de la prostituée.
6 Ulpien D. 23.2.43 pr.-3. Mcginn 1998a, p. 18 et Stumpp 1998, p. 299-300.
7 Ulpien D. 3.2.4.2.
8 Mcginn 1998a, p. 56 et Stumpp 1998, p. 304.
9 Gardner 1986, p. 133 et Stumpp 1998, p. 299-307.
10 Voir notamment la volée d’injures reçue sans broncher par le leno Ballion dans Plaut., Pseud. 351-370.
11 Val. Max. 7, 7, 7. Voir Mcginn 1998a, p. 67-68 pour l’interprétation de l’épisode. Cf. notice no 187.
12 Ulpien D. 23.2.43.6.
13 Mcginn 1998a, p. 342-345.
14 Edwards 1997, p. 81.
15 Duncan 2006, p. 252-273.
16 Mcginn 1998a, p. 63.
17 Mcginn 1998a, p. 58. Sur la culture méditerranéenne, voir Peristiany 1965 et plus récemment Cassar 2005, p. 7-13. L’explication de Gardner 1986, p. 133 d’après laquelle les proxénètes femmes, les lenae, étaient infâmes, car elles étaient souvent d’anciennes prostituées est peu convaincante : ce n’était pas toujours le cas et surtout pourquoi dans ce cas les proxénètes hommes, les lenones, étaient-ils infâmes ?
18 Mcginn 1998a, p. 67 d’après Tit. Vlp. 13, 2. Cf. chap. 14.1.4.
19 Ville 1981, p. 341 d’après Calp. Flacc., Decl., 52 où l’on voit qu’un rudiarius n’est pas autorisé à entrer dans l’armée et Diliberto 1981, p. 29.
20 Ville 1981, p. 247. Les derniers mots faisaient partie du serment des gladiateurs tel que nous l’a transmis Sen., Epist. 37, 1-2. Sur tous les aspects de ce contrat, voir Ville 1981, p. 247-250.
21 Sanfilippo 1982, p. 184.
22 Ulpien D. 3.1.1.6 ; Coll. 9, 2, 2 ; Callistrate D. 22.5.3.5 ; et Paul, Coll. 4, 3, 2.
23 Ville 1981, p. 249 en particulier n. 49.
24 Ulpien D. 3.1.1.6.
25 Ville 1981, p. 272-276.
26 Ibid., p. 275. Sur la fortune de certains lanistes, voir Juv. 3, 152-158 et Sen., Epist. 87, 15.
27 Ville 1981, p. 341 qui extrapole, à juste titre, Ps. Quint., Decl. 302 et Ulpien D. 3.2.4.1. Dans la note 268, il signale notamment les honneurs reçus par certains arbitres qui confirment qu’ils n’étaient pas infâmes.
28 Ville 1981, p. 341 et Diliberto 1981, p. 37-38 et 46-49.
29 Ulpien D. 3.1.1.6 cité ci-dessous. Cf. Ville 1981, p. 267-268.
30 Liv. 28, 21, 2.
31 Cic., Fam. 10, 32, 3 (8 juin 43) = CLF, no 415. Cf. notice no B.
32 D.C. 56, 27, 5.
33 Lenel 1901, p. 89 n. 6 ; Diliberto 1981, p. 33-34 et 48-49 ; Levick 1983, p. 110 ; Lebek 1990, p. 48-49.
34 Contra Ville 1981, p. 341 n. 264 pense que cela désigne « tous les spectacles ».
35 Ville 1981, p. 341. Sur l’exclusion du cimetière de Sassina des gladiateurs, voir le chap. 19.2.
36 Et non à la disponibilité sexuelle comme le croit Edwards 1997, p. 78 dont l’opinion est déjà relativisée par Gardner 1993, p. 136-140.
37 Ville 1981, p. 340.
38 Edwards 1997, p. 85.
39 Voir en plus de Ville 1981, p. 341 cité ci-dessus, Guarino 1983, p. 7-8 et Edwards 1997, p. 76-77.
40 Maurin 1984. Voir aussi Flaig 1994, p. 18-19.
41 Ville 1981, p. 341. Pour Diliberto 1981, p. 46 n. 128 les employeurs des bestiaires étaient, eux aussi, infâmes.
42 Cf. David 2003, p. 101-106.
43 Lenel 1901, p. 89.
44 Sénatus-consulte de Larinum, l. 16 (éd. Levick 1983, p. 98).
45 Voir, en plus du tableau 9, les synthèses proposées par Ducos 1990, p. 19-23 et Quintana Orive 2003.
46 Leppin 1992, p. 77.
47 Entre autres Macer D. 48.5.25 (24) pr. ; Paul D. 23.2.44 pr.-7 ; Tit. Vlp. 13 et D. 48.2.4 ; Julien (Ulpien) D. 3.2.1 et encore Quint., Inst. 3, 6, 18-19 qui utilise exercere.
48 Ni les lanistes, ni les gladiateurs, ni les bestiaires ne figuraient dans cette catégorie puisqu’ils participaient aux munera et non aux ludi. Voir déjà Lenel 1901, p. 89 n. 6.
49 Tert., Spect. 22, 2-3.
50 Cf. Bur 2011.
51 Leppin 1992, p. 71 et Hugoniot 2004, p. 215.
52 Liv. 7, 2, 11-12 confirmé par Val. Max. 2, 4, 4.
53 Frank 1931 réfuté par Levick 1983, p. 110 ; Dupont 1985, p. 95-97 et Ducos 1990, p. 20.
54 Greenidge 1894, p. 125 ; Rawson 1981, p. 9 n. 38 ; Leppin 1992, p. 78 ; Edwards 1997, p. 75 ; Gardner 1993, p. 136.
55 Horsmann 1998, p. 41-77 suivi par W. Decker et J.-P. Thuillier dans leur recension de l’ouvrage dans Nikephoros, 14, 2001, p. 300-301 et Latomus, 60-2, 2001, p. 532-533 respectivement.
56 Tert., Spect. 22, 2-3.
57 Horsmann 1998, p. 46-48.
58 Ibid., p. 48-49.
59 Ibid., p. 50-54.
60 C. Th. 15, 7, 12 pr. du 29 juin 394.
61 Horsmann 1998, p. 54-56.
62 Ulpien D. 3.2.2.5.
63 Horsmann 1998, p. 58.
64 Ps. Quint., Decl. 302, 3.
65 Beseler 1948, p. 338.
66 Ulpien D. 3.1.1.6. Ce que suggère aussi Ulpien D. 3.2.2.5.
67 D’après Lenel 1889, 2, col. 442 n. 1 infamis est une interpolation puisqu’il ne s’agit que de la perte partielle du droit de postuler pour autrui.
68 Dupont – Letessier 2011, p. 13-14.
69 En ce sens Pennitz 1995 pense qu’il y eut des débats parmi les juristes à propos de l’infamie des athlètes.
70 Ainsi, alors que la loi Julia de ui excluait, d’après Paul, Sent. 5, 26, 2, qui artem ludicram faciunt du droit de prouocatio, Tacite (Ann. 1, 77, 2-4) et Suétone (Aug. 45, 6) ne mentionnaient que les histrions.
71 Suet., Nero 11-12 et 22-24 ; Tac., Ann. 14, 14.
72 Paul D. 23.2.44 pr. et Tit. Vlp. 13, 1.
73 Ulpien D. 48.2.4.
74 Quint., Inst. 3, 6, 18-19.
75 Pour la loi Julia : Macer D. 48.5.25 (24) pr. ; pour l’édit : Julien (Ulpien) D. 3.2.1 et Ulpien D. 3.2.2.5.
76 Suet., Aug. 45, 6 et Tac., Ann. 1, 77, 2-5. Cf. chap. 14.1.1.
77 Les athlètes, qui pratiquaient l’ars athletica et non l’ars ludicra, et appartenaient plutôt au monde ludique grec, n’étaient pas infâmes d’après Amelotti 1955, p. 123-126 qui s’appuie sur Ulpien D. 3.2.4 pr. Contra Pennitz 1995 avance l’idée que la question de l’infamie normative des athlètes suscita des débats parmi les juristes et que certains répondirent positivement, mais à une époque tardive.
78 Gaius D. 3.2.3. Dupont 1985, p. 95-96 et Leppin 1992, p. 81. Contra Levick 1983, p. 110.
79 Dupont 2000, p. 2-10.
80 Leppin 1992, p. 71. Voir aussi Dupont 2000, p. 10 et Manuwald 2011, p. 87.
81 Dupont 1985, p. 100.
82 Ibid., p. 97 et Dupont 2000, p. 9 ; Ducos 1990, p. 23 ; Edwards 1997, p. 79 et p. 93 n. 50 ; Hugoniot 2004, p. 215 n. 13 ; Duncan 2006, p. 252.
83 Ducos 1990, p. 28-29.
84 Dupont 2000, p. 79 et Manuwald 2011, p. 87.
85 Edwards 1993, p. 80-81 ; Dupont 2000, p. 79-80 et Dupont – Letessier 2011, p. 50-52.
86 Leppin 1992, p. 83 ; Edwards 1997, p. 78-79 et Quintana Orive 2003, p. 304 suggèrent cette possibilité.
87 Paul D. 23.2.44.2-5.
88 Dioclétien et Maximien Cod. 2.11.21 (a. 290).
89 Dupont 1985, p. 97.
90 Nous renvoyons au chap. 15.1.2 où le problème de l’identification des deux mesures a été discutée. Tabula Heracleensis, l. 94 et 104 (RS, 1, no 24, p. 366-367) et Cic., Fam. 6, 18, 1 (fin janvier 45) = CLF, no 218.
91 David 2003, p. 86.
92 Hinard 1976 ; Lo Cascio 1975-1976 ; David 2003, p. 84-85 et 2012a, p. 264. Contra Saumagne 1965, p. 32-35.
93 Cohen 1984, p. 60.
94 Mommsen 1889-1896, 2, p. 146-147 d’après Cic., Verr. 2, 2, 122. Suivi et nuancé par Lo Cascio 1975-1976, p. 360-362.
95 Nicolet 1966-1974, p. 404 suivi par RS, 1, p. 384.
96 Sur cet épisode, voir en dernier lieu Lanfranchi 2013.
97 Hinard 1976, p. 743.
98 David 2003, p. 85. Voir aussi David 2012a, p. 271-272 et 2012b, p. 314-316, p. 319 et surtout p. 323-325.
99 David 2003, p. 99.
100 Cf. David 2012a, p. 268-269.
101 Hinard 1976, p. 743-746 et David 2003, p. 103. Cf. Cic., Planc. 33. Sur l’insolence de l’acteur, voir ci-dessus. Voir aussi l’exemple de Naevius d’après Cic., Quinct. 11.
102 David 2003, p. 101-106 et David 2012b, p. 324.
103 David 2012b, p. 319 et 323.
104 Cic., Fam. 6, 18, 1 (fin janvier 45) = CLF, no 218.
105 Cf. chap. 5.
106 David 1992, p. 63.
107 Duncan 2006, p. 270-271.
108 Edwards 1997, p. 85.
109 David 1992, p. 64.
110 Cf. Freyburger 1986, p. 212.
111 Ibid., p. 168-176.
112 Edwards 1997, p. 81-85. Cf. ci-dessus 12.1.3.
113 Cf. chap. 12.7.3. Sur l’accusation de lenocinium, voir Moreau, Lepor, notice no 432 avec la bibliographie.
114 Gai., Inst. 3, 182.
115 Cf. chap. 12.6.
116 Gai., Inst. 3, 220-225. Voir Mommsen 1907, 2, p. 220 et Kaser 1971-1975, p. 623-625.
117 Gai., Inst. 3, 195 et Paul D. 47.2.1.3.
118 Voir Gai., Inst. 3, 183 et le titre 47.2 du Digeste. Cf. Girard 1929, p. 431-432 ; Kaser 1971-1975, p. 614-615 et Ducos 1996, p. 183.
119 Gai., Inst. 3, 209 et Ulpien D. 47.8.2 pr. Cf. Girard 1929, p. 445 n. 2.
120 Cf. Girard 1929, p. 450 ; Watson 1974, p. 72-75 et RS, 1, p. 315-316.
121 Girard 1929, p. 449-450. Voir aussi Ducos 1996, p. 182.
122 Voir le titre 47.20 du Digeste.
123 Ulpien D. 47.12.3 pr.
124 Ducos 1996, p. 182, voir aussi p. 112 et Kaser 1971-1975, p. 536-538.
125 Cic., Fam. 7, 12, 2 (février 53) = CLF, no 35 : ut inter bonos bene agire oportet ? Sur l’actio depositi de manière générale, voir le titre 16.3 du Digeste.
126 Ulpien D. 16.3.1 pr. Ducos 1996, p. 182, voir aussi p. 113 et Kaser 1971- 1975, p. 534-536.
127 Ducos 1996, p. 184, voir aussi p. 116 et Kaser 1971-1975, p. 577-580. Sur l’actio mandati, voir Gai., Inst. 3, 155-162 et le titre 17.1 du Digeste.
128 Gai., Inst. 3, 155. Voir également la grande fréquence avec laquelle la fides et le verbe fidejubeo (se porter garant) reviennent dans le titre du Digeste consacré à cette obligation contractuelle.
129 Gai., Inst. 3, 157. Voir aussi l’exemple d’Ulpien D. 17.1.12.11 : si un jeune homme luxuriosus demande d’agir pour une prostituée, il n’y a pas mandat.
130 Ducos 1996, p. 187. Sur la societas et l’action liée, voir Gai., Inst. 3, 148-154 et le titre 17.2 du Digeste et aussi Kaser 1971-1975, p. 577-580.
131 Kaser 1971-1975, p. 574.
132 Ibid., p. 363-367.
133 Cf. Hopkins 1983, p. 69-74.
134 Kaser 1971-1975, p. 510.
135 Cic., Off. 3, 70 et Gai., Inst. 4, 62. Cf. Kaser 1971-1975, p. 486 et Ducos 1996, p. 112-113.
136 Greenidge 1901, p. 203-204 et Kaser 1971-1975, p. 510.
137 Cf. Girard 1913, p. 445-447.
138 David 1992, p. 65-66.
139 Cf. Marcien D. 48.16.1.1 et chap. 12.8.
140 David 1992, p. 66.
141 Cf. Gai., Inst. 3, 210-211 et Girard 1929, p. 440-444.
142 Voir le chap. 5 et Ioannatou 2006, p. 463-471.
143 Gardner 1993, p. 153.
144 Ioannatou 2006, p. 459-460.
145 Ibid., p. 456.
146 Tabula Heracleensis, l. 113-117 (RS, 1, no 24, p. 367).
147 Cf. chap. 5.2 et 5.3.
148 Cf. chap. 1.3.2.4.
149 Freyburger 1986, p. 200-205.
150 Ibid., p. 200.
151 En ce sens déjà David 1992, p. 66.
152 Freyburger 1986, p. 170-174.
153 Ibid., p. 175.
154 Magdelain 1943, p. 99-101.
155 Volterra 1936, p. 406-407 a bien montré que les différences entre le passage du Digeste 3.2.1 et Frag. Vat. 320 s’expliquent parce que le premier concerne l’édit sur la postulation et le second celui sur la représentation.
156 Greenidge 1894, p. 126 ; Rasi 1947, p. 405 ; Humbert 1972a, p. 113-131 ; Gardner 1986, p. 51-52 et David 1992, p. 66.
157 David 1992, p. 66 n. 47.
158 Veyne 1982, p. 28-29.
159 Cantarella 1991 (1988), p. 313. Voir aussi Lilja 1983, p. 122 ; Richlin 1993, p. 525-526 et Walters 1997, p. 32.
160 Voir le chap. 12.7.2.
161 Ulpien D. 3.1.1.6.
162 Ibid.
163 Voir entre autres Veyne 1982, p. 29 et Lilja 1983, p. 130.
164 Cantarella 1991 (1988), p. 251 et Walters 1997, p. 30.
165 Sen., Epist. 95, 21.
166 Déjà Cantarella 1991 (1988), p. 251 n. 85. Voir le tableau récapitulatif 7.
167 Nous retrouvons encore ce rapprochement de l’homosexuel passif et de la prostituée dans les représentations du IVe siècle apr. J.-C. exposée dans Firm. Mat., Math. 8, 19, 7 ; 8, 25, 4 et 8, 27, 8.
168 Walters 1997, p. 30, voir aussi p. 41.
169 Cf. chap. 5. Pour des exemples de faillite, voir les notices de C. Antonius Hybrida et Q. Curius (nos 20 et 23).
170 Cf. Ducos 1990, p. 23 ; David 1992, p. 64 et Gardner 1993, p. 153.
171 Cic., Off. 2, 84 : Nec enim ulla res uehementius rem publicam continet quam fides (trad. M. Testard).
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