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La citoyenneté dégradée

 | 
Clément Bur

Deuxième partie. L’infamie : une construction juridique ?

Chapitre 15. Proscrire l’entrée des infâmes dans l’aristocratie ?

Texte intégral

1La conquête engendra un processus d’acculturation des peuples soumis, généralement appelé « romanisation ». Confrontés à cette imitation parfois volontaire, assortie occasionnellement de véritables demandes, les Romains furent obligés de s’interroger sur leur propre système politique et sur le modèle qu’ils souhaitaient offrir. Le fleurissement de statuts municipaux d’inspiration romaine ou, du moins, validés par le pouvoir romain contribua à formaliser juridiquement des principes relevant du mos sur lesquels reposait depuis des siècles la République. Parmi ceux-ci, la question de la dignité, c’est-à-dire de la définition de l’aristocratie, tenait une place centrale. La tentation put exister alors de définir par la loi l’accès aux honneurs de Rome elle-même. Les guerres civiles, les profondes mutations de la société et la raréfaction de la censure, de plus en plus contestée, y encourageaient. Cela aurait alors surtout consisté en la mise à l’écart de certaines catégories de la population qu’il aurait fallu lister en s’inspirant de l’ancienne pratique des censeurs et des représentations des Romains. Les Romains ne s’y résignèrent pourtant jamais, et c’est ce refus de se lier les mains pour le recrutement de leur aristocratie, alors même qu’ils imposaient de telles règles à leurs alliés, qui interpelle.

15.1. Les décurions et les magistrats municipaux : diffuser la norme romaine sous forme de loi

2Comment s’assurer d’avoir des interlocuteurs et des agents locaux acceptables, prévisibles et en qui avoir confiance ? Fallait-il les recruter d’après les standards romains et, dans ce cas, comment les transmettre voire les imposer ? Telles furent les questions que se posèrent les Romains confrontés à l’élaboration de statuts municipaux. Ce faisant, ils transposèrent souvent leurs normes, consciemment ou non.

15.1.1. Les premières réglementations

  • 1 Cic., Verr. 2, 2, 123. Pour la préture de Scipion l’Asiatique, cf. MRR, 1, p. 347 et Etcheto 2012, (...)
  • 2 Cic., Verr. 2, 2, 121.

3Fustigeant la cupidité de Verrès qui vendait les honneurs au plus offrant, Cicéron révèle l’existence de lois fixant leur obtention dans de nombreuses cités siciliennes. Les plus anciennes qu’il mentionne sont les Scipionis leges antiquae que l’Asiatique donna aux Siciliens lors de sa préture dans l’île en 1931. Un peu plus haut, le grand orateur déplorait qu’aucune ville ne fût épargnée par la vente des charges, preuve que les statuts municipaux sur ces questions n’étaient pas une chose rare2. Mais c’est pour Halèse que nous sommes le mieux renseignés puisque c’est l’exemple choisi par Cicéron dans sa plaidoirie :

Cic., Verr. 2, 2, 122 : Halaesini pro multis ac magnis suis maiorumque suorum in rem publicam nostram meritis atque beneficiis suo iure nuper, L. Licinio Q. Mucio consulibus, cum haberent inter se controuersias de senatu cooptando, leges ab senatu nostro petiuerunt. Decreuit senatus honorifico senatus consulto ut iis C. Claudius Appi filius Pulcher praetor de senatu cooptando leges conscriberet. C. Claudius, adhibitis omnibus Marcellis qui tum erant, de eorum sententia leges Halaesinis dedit, in quibus multa sanxit de aetate hominum, ne qui minor XXX annis natus, de quaestu, quem qui fecisset ne legeretur, de censu, de ceteris rebus : quae omnia ante istum praetorem et nostrorum magistratuum auctoritate et Halaesinorum summa uoluntate ualuerunt. Ab isto et praeco, qui uoluit, illum ordinem pretio mercatus est, et pueri annorum senum septenumque denum senatorium nomen nundinati sunt

Les habitants d’Halèse, pour prix des nombreux et importants services et bons offices rendus par eux et par leurs ancêtres à notre République, ont pu, en usant de leur droit, récemment sous le consulat de L. Licinius et de Q. Mucius, comme ils avaient entre eux des contestations au sujet du mode de cooptation de leur sénat, demander des lois à notre Sénat. Par un sénatus-consulte très honorable pour eux, le Sénat décréta que le préteur C. Claudius Pulcher, fils d’Appius, rédigerait des lois pour la cooptation de leur sénat. C. Claudius, après avoir eu recours à tous les Marcellus qui étaient alors à Rome, donna, conformément à leur avis, des lois aux habitants d’Halèse ; il y établit de nombreuses dispositions, concernant l’âge : pour empêcher la nomination comme sénateur de quelqu’un de moins de trente ans ; – les professions lucratives : pour empêcher la nomination de ceux qui les auraient exercées ; – le cens, les autres conditions d’éligibilité. Toutes ces dispositions, avant la préture de Verrès, ont conservé toute leur valeur grâce à l’autorité de nos magistrats et à la volonté absolue des habitants d’Halèse. À partir de sa préture, tout crieur public qui l’a désiré a pu acheter, en y mettant le prix, son entrée dans cet ordre, des enfants de seize et de dix-sept ans ont fait emplette au marché du titre de sénateur.
trad. H. de la Ville de Mirmont

  • 3 MRR, 2, p. 11.
  • 4 RS, 1, p. 99.

4L’épisode se déroule en 95, lors de la préture de C. Claudius Pulcher, le consul de 923. L’initiative venait des habitants d’Halèse empêtrés dans une querelle interne. Les Romains, sollicités, jouèrent néanmoins plus qu’un rôle d’arbitre et donnèrent des lois à la cité. Les demandes de Claudius aux Marcelli, patrons de l’île à cette époque, suggèrent que les statuts municipaux devaient se conformer aux usages d’Halèse et plus généralement aux lois et coutumes siciliennes. Cependant, le préteur mâtina certainement le tout selon les principes romains, notamment lorsqu’il fallait trancher les points litigieux4. De ce panorama cicéronien, nous apprenons, outre l’existence d’un âge minimum de 30 ans et de conditions censitaires, que les praecones et, d’une manière générale, ceux qui se livraient à une profession lucrative n’étaient pas autorisés à siéger au sénat local.

  • 5 Andreau 2007, p. 233-251. Lo Cascio 1975-1976, p. 365 n. 40 suivi par RS, 1, p. 385, a bien montré (...)
  • 6 LPPR, p. 249-250. Cf. Coudry, Lepor no 96.
  • 7 Sur les dangers du grand commerce : Cato, Agr. praef.
  • 8 Andreau 2007, p. 236.
  • 9 Cic., Off. 1, 150.
  • 10 Andreau 2007, p. 245 déduit de l’exemple des praecones que quaestus ne désignait ici que le gagne-p (...)
  • 11 Lo Cascio 1975-1976, p. 365 n. 40 contra Gabba 1959, p. 312-313 n. 15.

5Que recouvrait le quaestus qui interdisait à ceux qui le recherchaient d’être décurions ? Selon que l’on adopte le premier ou le deuxième sens établi pour l’époque républicaine par J. Andreau, il s’agit soit des gains supplémentaires des notables, notamment le grand commerce, soit l’ensemble des professions rémunérées5. Selon la première hypothèse, la clause reprendrait en partie le plébiscite Claudien de 219-218 et aurait interdit aux sénateurs d’Halèse de se livrer au négoce au long cours6. Empêcher la participation aux trafics maritimes de trop grande ampleur, dont les risques étaient bien trop importants, mettait à l’abri les patrimoines de l’aristocratie locale et l’incitait à reporter ses investissements sur la terre, ce qui était non seulement plus conforme aux idéaux romains, mais garantissait aussi une stabilité politique et sociale utile à Rome7. De plus, le quaestus, revenu supplémentaire non issu du patrimoine foncier, signalait la cupidité du notable8. En revanche, si l’on suit la seconde hypothèse, la clause aurait défendu l’accès à la curie municipale à tous les citoyens exerçant une profession rémunérée. Deux raisons justifieraient ce choix. Premièrement, la nécessité de jouir d’une fortune suffisante pour se consacrer à la vie politique, activité bénévole, sans être détourné de son devoir par des considérations financières. Deuxièmement, le discrédit qui frappait aussi bien le commerce que l’artisanat9. Si de tels personnages ne pouvaient prétendre à des responsabilités publiques dans une cité comme Rome, ils pouvaient en revanche avoir une fortune suffisante pour figurer parmi les notables d’une petite ville comme Halèse. Claudius aurait alors choisi dans le mos maiorum, et non dans une loi romaine, ce qui était le plus adapté à la situation locale. Les deux hypothèses ne sont pas incompatibles et l’exclusion des personnes exerçant une profession rémunérée peut recouvrir l’interdiction du commerce à grande échelle10. Aussi paraît-il excessif de parler pour ces interdits d’infamie. Ils attestent de l’empirisme et du pragmatisme romains capables de concilier réalités locales et intérêts romains11.

  • 12 En ce sens Legras 1907, p. 118 ; David 2003, p. 83-84.
  • 13 Cf. David 2003 et le chap. 17.1.4.
  • 14 Cic., Quinct. 11 et 95.
  • 15 Cic., Verr. 2, 2, 123.

6La fin de la présentation de Cicéron, comparant la situation des mineurs de moins de trente ans et celle des crieurs publics ayant acheté leur siège à la curie, laisse entendre que ces derniers étaient écartés du sénat municipal12. Non seulement le praeco exerçait un métier salarié pour vivre, mais celui-ci s’apparentait aussi à une prostitution. Il se faisait « l’instrument vocal » du magistrat si bien que son intégrité était bafouée au point de remettre en cause sa dignité13. Il n’est pas certain que les hérauts étaient méprisés dans les cités grecques de Sicile avant la domination romaine, alors qu’ils figurent dans la Table d’Héraclée et que Cicéron témoigne de leur indignité14. Aussi faut-il sans doute voir ici l’influence romaine. Cette tendance à reprendre les horizons d’attente romains, ancienne puisque Scipion donna des lois comportant des réglementations comparables à Agrigente au début du IIe siècle15, s’accéléra avec l’octroi de la citoyenneté à tous les Italiens. La Table d’Héraclée en est l’exemple le plus probant.

15.1.2. La Table d’Héraclée : du regimen morum à la loi

  • 16 CIL, 12, 593 = Dessau, ILS, 6085 ; Riccobono, FIRA, 1, p. 140-152, [III 13] ; Legras 1907 ; LPPR, p (...)
  • 17 Voir à ce propos notamment Frederiksen 1965 et Galsterer 1987 et la conclusion de RS, 1, p. 359. Co (...)
  • 18 Frederiksen 1965, p. 198. Voir aussi De Martino 1955, p. 237-238 et RS, 1, p. 359.
  • 19 De Martino 1955, p. 231 et RS, 1, p. 359 et 362.

7La Table d’Héraclée est un ensemble de deux tables de bronze trouvées en 1732 non loin d’Héraclée, en Lucanie16. La lacune de taille indéterminée du début du texte ne constitue pas une gêne pour notre étude, car la réglementation sur l’accès aux charges municipales se trouve sur le second morceau et est complète. L’identification avec la lex Iulia municipalis reposait sur l’hypothèse de l’existence d’une loi-cadre unique pour les statuts municipaux qui est aujourd’hui largement abandonnée17. L’absence d’unité du texte, la datation différente des sections qu’il contient et d’autres particularités de la loi incitent désormais à voir plutôt « a set of extracts from Roman laws as yet unamended and untranslated into a series of local regulations »18. Il est toutefois possible que certains passages, ceux qui contenaient les dispositions fixant le recrutement du sénat local, soient directement issus de la loi césarienne de 4519.

  • 20 Cf. chap. 17.1.3.
  • 21 Tabula Heracleensis, l. 108-125 (RS, 1, no 24, p. 367).
  • 22 Tabula Heracleensis, l. 94-97 (RS, 1, no 24, p. 366) et l. 104-107 (RS, 1, no 24, p. 367).
  • 23 Julien D. 3.2.1. Cf. le chap. 16.1.
  • 24 Legras 1907, p. 119 signale également que, contrairement à l’Édit, les actions ne sont pas distingu (...)
  • 25 RS, 1, p. 386.

8La Table d’Héraclée fournit le plus long catalogue épigraphique de citoyens subissant une incapacité fondée sur leur indignité. Elle exclut du décurionat les condamnés pour vol (dans ce cas aussi celui qui a transigé), société, fiducie, tutelle, mandat, iniuria, dol, calomnie, praeuaricatio, ou d’après la loi {P}laetoria, ou dans un iudicium publicum et banni d’Italie, ou dans un iudicium publicum du municipe, ainsi que les auctorati, les débiteurs faillis et de mauvaise foi, les soldats dégradés ou renvoyés ignominieusement de l’armée, les chasseurs de têtes, les prostitués, les lanistes, les comédiens (et auriges ?)20, et enfin les proxénètes21. En outre, la Table d’Héraclée précisait à deux reprises qu’il était interdit aux praecones en activité ainsi qu’aux employés ou aux entrepreneurs des pompes funèbres de devenir décurions ou magistrats22. Naturellement, les femmes n’apparaissent pas dans ce catalogue puisqu’elles n’étaient pas éligibles à ces fonctions. Cette liste a invariablement été comparée à celle des citoyens partiellement privés de la capacité de postuler pour autrui dans l’Édit du préteur citée dans le Digeste23. La liste de l’Édit du préteur est mieux organisée et plus systématique. Il peut s’agir d’un indice en faveur de l’antériorité de la Table d’Héraclée, ou au moins de son indépendance par rapport à l’Édit. Une première divergence concerne les actiones ignominiosae : dans la Table d’Héraclée, la transigeance (pactio) n’entraîne l’infamie que pour le vol tandis que c’est le cas pour le vol et l’iniuria dans l’Édit (et pour le vol avec violence, mais il n’est pas cité dans la Table d’Héraclée24). Ce que M.H. Crawford trouve « curious »25 nous paraît être en réalité la trace des tâtonnements du préteur et des débats autour de ces questions, et donc d’une évolution des dispositions juridiques.

  • 26 Kaser 1956, p. 242. Le bannissement fut aussi, pendant une brève période, une peine dans la quaesti (...)
  • 27 Cf. chap. 13.2.

9De la même manière, la Table d’Héraclée montre qu’au milieu du Ier siècle av. J.-C., les condamnés dans un iudicium publicum n’étaient pas considérés systématiquement comme indignes des honneurs. Seuls ceux qui avaient été bannis d’Italie (quocirca eum in Italia esse non liceat) étaient écartés des responsabilités publiques. Or l’interdictio aquae et ignis était alors principalement prononcée contre les citoyens qui s’étaient enfuis avant le verdict ou à l’issue du procès, notamment lorsqu’il était capital26. La loi interdisait donc aux coupables des pires délits d’accéder à des charges publiques dans l’empire romain. La conceptualisation du iudicium publicum et la généralisation de l’infamie comme peine pour tous les iudicia publica ne furent réalisées que sous Auguste, en grande partie sous l’impulsion de la lex Iulia de publicis iudiciis27. La Table d’Héraclée constitue donc un instantané précieux dans l’étude du lent processus de juridicisation de l’infamie.

  • 28 Notons toutefois que Ville 1981, p. 340 n. 263 supposait que les bestiaires n’étaient pas mentionné (...)
  • 29 Frederiksen 1965.
  • 30 RS, 1, p. 371 et Mcginn 1998a, p. 33-34. Contra Legras 1907, p. 129.

10Il serait absurde de vouloir corriger la liste donnée par la table de bronze par des ajouts alors qu’il s’agit de toute évidence d’un catalogue complet28. Néanmoins, il est fort probable que le graveur, manifestement peu versé dans les lettres latines et encore moins dans le droit romain29, a oublié fecerit dans la clause relative aux proxénètes30. Quant à la prostitution masculine, le législateur visait certainement les seuls prostitués homosexuels, mais l’expression queiue corpor<e> quaestum fecit fecerit envisageait tous les cas de figure.

  • 31 Contra Saumagne 1965, p. 32-35 réfuté par Lo Cascio 1975-1976, p. 351-360 ; Hinard 1976, et David 2 (...)
  • 32 David 2003, p. 105.
  • 33 En ce sens déjà Frederiksen 1965, p. 196.
  • 34 David 2003, p. 102-104.
  • 35 Ibid., p. 106.
  • 36 Cato, Agr. praef. et Cic., Off. 1, 151.
  • 37 Ioannatou 2006, p. 455 et 471-473.
  • 38 Lo Cascio 1975-1976, p. 367.
  • 39 En ce sens, Mcginn 1998a, p. 34.

11Les crieurs publics, auxquels est consacré un paragraphe entier de la loi, étaient les seuls à être cités dans le passage des Verrines à propos d’Halèse et ils furent également l’objet d’une question dans la correspondance de Cicéron. Les praecones de la lettre de Cicéron et ceux de la Table d’Héraclée sont les mêmes31. La loi n’associe aux crieurs publics les dissignatores et les libitinarii que parce que ces professions étaient fréquemment exercées par les premiers et que le législateur souhaitait ainsi éviter tout contournement de la loi32. La lettre de Cicéron révèle surtout que la question était encore loin d’être fixée en 45. Les normes et les valeurs n’étaient pas toujours acceptées unanimement et suscitaient au contraire parfois des contestations, notamment lorsqu’une loi les convertissait en normes juridiques. La demande de Cicéron, juriste expérimenté, auprès de Balbus prouve que le statut des praecones était disputé et soulevait des difficultés33. Les hérauts, proches de l’aristocratie, enrichis grâce à leurs activités privées, faisaient alors pression pour faire disparaître leur indignité et s’ouvrir la carrière des honneurs municipaux34. Cette clause témoigne des profondes mutations économiques et sociales en Italie durant le dernier siècle de la République qui permirent à de simples appariteurs de concurrencer les anciennes familles locales, ce qui leur paraissait assurément intolérable35. Déjà en 95, il fallut freiner les ambitions de ces personnages. Toutefois, on ne leur fermait pas définitivement la porte puisque, dans la Table d’Héraclée, l’abandon de la profession faisait disparaître l’interdiction (dum eorum quid faciet). Les praecones qui avaient bâti une fortune suffisante et l’avaient investie dans la terre comme le recommandaient Caton puis Cicéron36 étaient autorisés à briguer les charges municipales. Le cas des hérauts montre ainsi que l’élaboration des catégories d’infâmes s’inscrivait dans un contexte donné et ne se bornait pas à transcrire les normes sociales en règles juridiques. Dans cette perspective, l’insistance de la Table d’Héraclée sur l’exclusion des banqueroutiers s’explique par le problème de l’endettement qui grevait la vie économique romaine et par la forte fluctuation des patrimoines à la fin de la République liée à la compétition politique37. Elle était dans la continuité de la loi Roscia qui assignait aux faillis des places humiliantes au théâtre. Néanmoins, le législateur transcrivait également des normes sociales en règles juridiques même lorsque le risque était faible, c’est-à-dire lorsqu’il y avait généralement unanimité. Enfin, E. Lo Cascio soulignait l’évolution entre la réglementation d’Halèse qui écartait du sénat local ceux qui quaestum fecissent et la Table d’Héraclée qui n’écartait que les plus indignes38. Parmi les règles coutumières converties en normes juridiques, certaines devenaient tralatices39, d’autres disparaissaient ou étaient modifiées selon la situation et les buts de la loi. L’infamie n’était pas aussi universellement admise qu’on le croit parfois et elle était aussi le résultat de débats au cours desquels le législateur avait dû prendre position comme le fit César en 45.

  • 40 Kunkel – Wittmann 1995, p. 58.

12Alors que la législation pénale romaine prescrivait de plus en plus l’infamie en cas de condamnation dans les procès intéressant la communauté, les Romains élaborèrent à destination des cités sujettes et alliées, des catégories de citoyens privés du droit d’accéder aux honneurs municipaux40. Cela s’inscrivait dans un cadre plus général comme le souligne J.-M. David :

  • 41 David 2003, p. 104-105.

Le processus de municipalisation qui se déroulait depuis la guerre sociale introduisait dans les cités d’Italie des principes juridiques romains qui n’étaient pas forcément familiers aux populations locales et qui devaient être réaffirmés41.

  • 42 Voir le chap. 101 de la loi d’Urso, le chap. 86 de la lex Irnitana et le chap. 54 de la lex municip (...)

13Rome transformait ses normes et ses valeurs en règles juridiques pour les imposer plus facilement aux peuples soumis. La réglementation sur l’accès aux charges municipales se devine également dans les lois municipales espagnoles42. Grâce à ces dispositions, Rome incitait les nouveaux citoyens à former une aristocratie comparable à la sienne, fournissant ainsi des interlocuteurs acceptables et des cadres utiles et efficaces dans le système de domination tout en favorisant la diffusion de ses valeurs civiques. Le recours au droit était d’autant plus inévitable du fait des limites du regimen morum et des réticences à déléguer cette délicate mission, au contraire du recensement. On ne pouvait envoyer des censeurs accomplir le regimen morum dans chaque municipe, ni demander à des magistrats locaux de réaliser ce qui demandait une connaissance approfondie du mos maiorum et une auctoritas acceptée sur place et à Rome. L’attachement de l’infamie à certaines catégories de citoyens ne se faisait pas de manière si évidente qu’on veut parfois le croire. Le recours suscitait une réflexion et un débat qui aboutissaient parfois à des revirements dans la législation postérieure. Le processus de juridicisation fixait une fois pour toutes ces normes et les soustrayaient de ce fait à l’arbitraire du magistrat qui devait désormais appliquer des règles juridiques et non plus interprèter des normes sociales. En diffusant leur modèle politique, consciemment ou non, les Romains furent amenés à l’expliquer, à le discuter, à le formaliser ce qui ne pouvait manquer d’avoir des répercussions sur leurs propres institutions.

15.2. Une réglementation de laccès au Sénat romain et aux magistratures civiques ?

14Dans le contexte propice de disparition du regimen morum censorial, la discussion et la production de statuts municipaux débouchèrent-elles sur une ou plusieurs lois écartant certaines catégories de citoyens de l’accès au Sénat et aux magistratures de Rome ? La question se pose d’autant plus que, dans les premières années de son règne, Auguste réorganisa les ordres supérieurs.

15.2.1. Une liste de citoyens exclus des charges publiques à Rome ?

  • 43 On la trouve ainsi entre autres chez Mommsen 1889-1896, 2, p. 144 ; Greenidge 1894, p. 194-195 ; Ku (...)

15Le principe de gradation de la dignité constitue le pilier d’un éventuel catalogue d’infâmes en usage dans la vie politique romaine. Deux textes distants de trois siècles, l’un de Cicéron et l’autre du juriste antonin Pomponius, confirment cette opinion largement partagée43 :

Cic., Fam. 6, 18, 1 (fin janvier 45) = CLF, no 218 : Neque enim erat ferendum, cum qui hodie haruspicinam facerent in senatu<m> Romae legerentur, eos qui aliquando praeconium fecissent in municipiis decuriones esse non licere.

  • 44 Il est toutefois possible que ces spécialistes de l’haruspicine soient en réalité des chevaliers is (...)

En effet, il aurait été intolérable qu’à Rome on fît entrer au Sénat des gens qui pratiquent actuellement l’haruspicine et qu’il ne fût pas permis à ceux qui ont un jour exercé le métier de crieur public d’être décurions dans les municipes44.
trad. J. Beaujeu

Pomponius (libro 12 ex uariis lectionibus) D. 1.9.4 = §834 Lenel : Qui indignus est inferiore ordine, indignior est superiore.

Celui qui est indigne d’un honneur inférieur, est plus indigne encore d’un honneur supérieur.

  • 45 Mommsen 1889-1896, 2, p. 142-144 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 54-60.
  • 46 Mommsen 1889-1896, 2, p. 144 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 58. Voir aussi Lo Cascio 1975-1976, p. 3 (...)
  • 47 Cf. chap. 3.3.3.
  • 48 Mcginn 1998a, p. 38.
  • 49 Contra Willems 1885, 12, p. 197.

16On a ainsi supposé que des règles auraient défini des catégories de citoyens jugés indignes d’être sénateurs ou magistrats. C’est pourquoi T. Mommsen puis W. Kunkel reprirent les dispositions de la Table d’Héraclée dans leur liste des causes d’indignité écartant de la candidature aux magistratures45. Ils y firent également figurer les condamnations dans les actions civiles en s’appuyant sur le principe énoncé par Pomponius, bien qu’aucun témoignage n’attestât qu’une condamnation pour vol ou pour fiducie empêcha de briguer une magistrature. Cependant, il s’agissait de simples coutumes, et non de règles juridiques46. La seule tentative d’encadrement légal du regimen morum censorial fut le plébiscite de Clodius qui imposait une procédure de type judiciaire, sans fixer les motifs d’exclusion du Sénat47. La « jurisprudence » censoriale, qui était constituée des nombreux exempla dont Tite-Live et Valère Maxime étaient si friands, servait aux censeurs en exercice à guider leur action48. Rien ne suggère donc qu’un texte juridique compilant des interdits, légaux ou non, fut élaboré à propos de l’entrée au Sénat ou de l’exercice d’une magistrature à Rome et il existe même une réelle unanimité des historiens contre leur existence49. Les seules dispositions de ce type appartenaient, au moins en 66, à certaines lois pénales comme l’illustre un passage de Cicéron :

Cic., Cluent. 120 : Quapropter in omnibus legibus quibus exceptum est de quibus causis aut magistratum capere non liceat aut iudicem legi aut alterum accusare, haec ignominiae causa praetermissa est.

C’est pourquoi dans toutes les lois qui ont prévu les cas où il ne serait permis ni de revêtir une magistrature, ni d’être choisi comme arbitre, ni d’accuser autrui, on a laissé de côté cette marque d’infamie.
trad. P. Boyancé

  • 50 L. Calpurnius Piso Frugi, Annales, 30 Chassignet (ap. Gell. 7, 9, 2-4) ; Liv. 9, 46, 1-3. Sur cette (...)
  • 51 Val. Max. 6, 9, 8. Cf. Nicolet 1983.
  • 52 Mommsen 1889-1896, 2, p. 146-147. Voir aussi Kunkel – Wittmann 1995, p. 55.
  • 53 Cic., Off. 1, 150 et la mise à l’écart de qui quaestum fecisset dans le sénat d’Halèse d’après Cic. (...)
  • 54 Contra Mommsen 1889-1896, p. 146-147 n. 3 doutait qu’il s’agît véritablement de leur métier.

17Mettre en avant le biais des sources pour expliquer le silence sur des dispositions écartant les citoyens les plus modestes ne permet pas de conclure à leur existence. L’épisode de l’élection de Cn. Flavius à l’édilité en 305 est à ce titre révélateur50. Pour que ce scribe, fils d’un nouveau citoyen (libertinus), fût accepté par le président des élections, il dut se démettre de sa charge. Un dialogue était établi pour éliminer la difficulté et maintenir le consensus. Néanmoins, l’anecdote que rapporte Aulu-Gelle, lorsque de jeunes nobles refusèrent de se lever en sa présence, montre que sa nomination restait source de discussions. Cette élection atteste néanmoins qu’à la fin du IVe siècle, les citoyens ayant exercé une profession salariée n’étaient pas privés du ius honorum. C’était encore le cas à la fin du IIe siècle, le consul de 132, P. Rupilius, ayant été dans sa jeunesse employé dans l’état-major d’une société de publicains51. Toutefois, très probablement, « une coutume ancienne et établie exclu[ai]t de la candidature celui qui, pour le moment, exer[çait] un métier ou re[cevait] un salaire pour ses services »52. L’indignité qui entourait ces personnages explique que l’interdiction de la recherche d’un quaestus fût l’une des premières à être transmise aux alliés de Rome53. De la même manière, la lettre de Cicéron citée ci-dessus rapporte la présence au Sénat romain de professionnels de l’haruspicine54. Dans cette époque troublée, César osa ne pas respecter le mos maiorum, provoquant les reproches de Cicéron, qui auraient été sans nul doute bien plus durs si le dictateur avait abrogé ou violé une loi. Aussi la conclusion de T. Mommsen est-elle particulièrement éclairante à propos de la question du quaestus :

  • 55 Mommsen 1889-1896, p. 147.

L’idée de l’infamie n’a naturellement jamais été étendue à ceux qui exercent un métier ; mais la situation intacte au point de vue honorifique, que doivent avoir les magistrats de la cité, paraît aux Romains incompatible avec l’exercice d’un métier55.

  • 56 Quint., Inst. 3, 11, 13 et 7, 6, 3 ; Sen. Rhet., Contr. 5, 6 et 10, 6, praef. 1. Sur ce point, voir (...)

18Les règles recensées par T. Mommsen et par W. Kunkel, à partir de la Table d’Héraclée et des épisodes transmis par les sources, ne sont que l’expression des valeurs romaines, des normes tacites dont le magistrat était le garant, mais qu’il demeurait libre d’interpréter à sa guise. Les conditions d’éligibilité aux magistratures ou au Sénat étaient profondément intériorisées par les Romains comme le montre l’extrême rareté des transgressions dans les sources. La question de la conversion en règles juridiques ne se posa pas à Rome, au contraire des municipes où il fallait transmettre voire imposer certaines valeurs romaines. Les statuts municipaux s’inspiraient de la pratique romaine plutôt que d’une réglementation et les Romains ne ressentirent pas le besoin de la codifier pour leurs propres institutions. En effet, l’élaboration d’une législation aurait anéanti l’essence même du regimen morum dont l’arbitraire assurait une certaine souplesse à la société romaine. De surcroît, la loi aurait affaibli la légitimité du Sénat, en officialisant l’étroitesse de son bassin de recrutement, contredisant le plébiscite ovinien qui ordonnait de choisir ex omni ordine optimus quisque et remettant ainsi en cause le principe affiché de méritocratie. En revanche, s’il faut considérer comme authentiques les mesures conservées par les traités de rhétorique, une ou plusieurs lois inconnues privaient les faillis, les condamnés pour vol, les impudici – c’est-à-dire les hommes habillés en femme –, les fils de prostituée, et peut-être d’autres encore du droit de parler au peuple dans une contio56.

15.2.2. Mise en accusation et brigue des magistratures

  • 57 Cic., Agr. 2, 24.
  • 58 Mommsen 1907, 2, p. 64-65. De même Costa 1927, p. 136.
  • 59 Pour Catilina, Ascon., p. 89 C. (cf. notice no 120). Pour Clodius : Cic., Mil. 35, 38, 40, 70 ; Red (...)
  • 60 Mommsen 1889-1896, 2, p. 143-144 n. 5 suivi par Nicolet 1979a, p. 330.
  • 61 Zumpt 1871, p. 157-164 suivi par David 1992, p. 505 n. 27.
  • 62 Ascon., p. 19 C.
  • 63 Cic., Sest. 89. Le tirage au sort des jurés révèle que l’accusation avait été acceptée par le préte (...)
  • 64 La première solution est celle de Sumner 1965 que nous adoptons et la seconde est celle de David 19 (...)

19L’hypothèse de l’exclusion des accusés de la compétition électorale repose presque exclusivement sur un passage de Cicéron dans lequel il s’étonnait de ce que Pompée ne pût être décemvir alors que même les accusés étaient autorisés à le devenir57. T. Mommsen interprétait ce passage comme la preuve de l’existence d’interdits électoraux frappant les citoyens mis en accusation58. Cependant, comme il le signalait, il ne s’agissait pas d’une clause légale puisque la candidature de Catilina au consulat fut refusée par le consul présidant les comices en 66 tandis que Clodius et M. Aemilius Scaurus furent autorisés à briguer une charge publique alors qu’ils étaient tous les deux accusés, en 57 et 54 respectivement59. T. Mommsen concluait qu’en cette matière également, l’arbitraire du président des comices régnait et qu’il n’existait pas de règle juridique excluant les accusés de la brigue des magistratures60. À l’inverse, A. W. Zumpt a défendu l’hypothèse d’une loi, soit ancienne soit syllanienne, qui aurait interdit aux citoyens visés par une accusation enregistrée par le préteur de briguer une charge publique61. Il s’appuyait sur le même passage de Cicéron, mais il utilisait l’épisode de Scaurus pour montrer que l’interdit ne frappait que les inculpés et non tous les accusés. En 54, les Sardes déposèrent une plainte contre M. Scaurus, mais ses accusateurs ne partirent pas enquêter parce que, dans ce laps de temps, les élections consulaires auraient eu lieu et Scaurus aurait échappé à la justice jusqu’à l’expiration de sa magistrature et de sa promagistrature, obtenue avec l’argent volé62. On le voit, l’accusation n’empêcha pas Scaurus de se porter candidat et ses adversaires, s’ils s’en offusquèrent, ne pouvaient apparemment rien faire. L’élection de Clodius à l’édilité curule en 57 malgré le procès intenté par Milon d’après la loi Plotia de ui ne réfute pas la reconstruction d’A. W. Zumpt. En effet, grâce au soutien d’un des consuls, de son frère préteur et d’un tribun qui firent voter un édit, la candidature de l’ennemi de Cicéron fut acceptée et il put être élu afin d’échapper au procès que le préteur avait autorisé63. Clodius bénéficia ainsi de circonstances exceptionnelles et obtint peut-être une sorte de solutio legibus lui permettant de maintenir sa candidature. De même, Catilina fut refusé par L. Volcacius Tullus, le consul de 66 qui devait présider les comices, soit parce qu’il comptait participer aux élections supplémentaires sans avoir pris part aux premières élections, et qu’un gentlemen’s agreement l’incitait à renoncer en échange d’une assistance des futurs consuls dans son procès, soit parce qu’il avait été inculpé entre la première et la seconde élection64.

  • 65 Weinrib 1968.
  • 66 Mommsen 1889-1896, 2, p. 382-394.
  • 67 Weinrib 1968, p. 36-37.
  • 68 Et d’affranchir leurs esclaves (D. 40.1.8.1-2) et de faire des donations d’après une constitution s (...)
  • 69 Papinien D. 50.1.17.12.

20Pour trancher entre ces deux théories, il nous faut revenir à la cause principale d’une telle disposition. En écartant les rei, les Romains souhaitaient à la fois protéger la dignité de la République et ne pas entraver la bonne marche de la justice. En effet, les magistrats étaient à l’abri des poursuites judiciaires durant leur année d’exercice, uniquement lorsqu’il s’agissait de iudicia publica65. L’État protégeait ses serviteurs afin de préserver sa dignité, magistrature et magistrat étant indissociables dans les institutions romaines66. Écarter un reus de la brigue était une mesure de précaution : le soupçon qui entourait le citoyen le rendait indigne des honneurs, jusqu’à ce qu’il fût blanchi. Pour éviter les dérives, seule l’inculpation empêchait d’être candidat. De la sorte, le président des comices permettait à la justice de suivre son cours et de ne pas reporter le procès. Un an plus tard, la situation aurait été différente : l’accusé jouirait d’un rang supérieur et bénéficierait de moyens plus importants, le nouveau préteur pourrait changer d’avis, les témoins ou les preuves pourraient disparaître, etc. Il était d’autant plus urgent de juger l’accusé que les poursuites qui rendaient inéligibles relevaient des iudicia publica : avant que la communauté ne confiât un honneur à un citoyen, elle devait s’assurer qu’il ne l’avait pas lésée. Cet impératif n’émergea vraisemblablement que lorsqu’une condamnation pour un délit commis contre la cité entraînait l’infamie, c’est-à-dire à la fin du IIe siècle av. J.-C. Il est possible que, de même que les lois établissant les quaestiones interdisaient de poursuivre les magistrats en exercice67, de même elles empêchaient les inculpés de se porter candidat68. Nous n’aurions pas alors une loi unique, mais une multiplicité de dispositions jusqu’à ce que, peut-être, la lex Iulia de iudiciis publicis de 17 homogénéisât la réglementation comme le suggère une responsa de Papinien69. En outre, les lois instituant des magistratures spéciales prescrivaient parfois des interdictions spécifiques, quoique celle combattue en 63 par Cicéron ne le fît apparemment pas.

21Il n’est pas certain que ces dispositions transformèrent une norme morale en règle juridique. Néanmoins cela participait au processus de juridicisation de l’infamie puisqu’une indignité, qui était aussi une mesure de précaution, était convertie en interdit légal. Encore une fois, l’infamie normative restait liée aux questions judiciaires, n’osant guère s’aventurer à réglementer les conditions de dignité dans la vie civique. À ce titre, le passage au Principat et surtout la réorganisation des ordres supérieurs pourraient constituer un moment propice pour dépasser cette réticence républicaine et légiférer sur l’élaboration de la hiérachie civique.

15.2.3. La refondation augustéenne : le moment de la production d’une réglementation écartant certains citoyens des honneurs ?

  • 70 Sur ces questions, voir notamment Demougin 1988 ; Chastagnol 1984, p. 175-198 et Chastagnol 1992, p (...)
  • 71 Cod. 9, 21. Cf. Mouritsen 2011, p. 73-75.
  • 72 Mouritsen 2011, p. 248.
  • 73 Tabula Heracleensis, l. 112-113 et 123 (RS, 1, no 24, p. 367).
  • 74 Cf. chap. 6.

22Dans les années 18-17, Auguste remania profondément l’aristocratie romaine qu’il scinda en deux ordres distincts, équestre et sénatorial70. En profita-t-il pour établir des critères de dignité pour l’un ou l’autre ordre ? Deux arguments s’y opposent. Le premier est le vote de la lex Visellia sous Tibère, en 24, qui écartait explicitement les affranchis des honneurs municipaux et sans doute aussi du Sénat romain71. Cette loi, qui « merely formalised an existing de facto exclusion »72, témoigne en faveur de l’absence d’une grande législation sur le recrutement des ordres privilégiés dans le monde romain. Le second argument est la répétition de mesures prohibant aux chevaliers et/ou aux sénateurs de pratiquer certaines activités indignes de leur rang. Ces dispositions n’auraient eu aucune raison d’être si la loi avait interdit de recruter ceux qui se livraient à ces activités. Or les prohibitions concernaient tout particulièrement la comédie ou la gladiature qui étaient déjà jugés incompatibles avec la dignité de décurion dans la Table d’Héraclée73. Malgré la quasi-disparition de la censure classique sous le Principat, le Prince continua à sélectionner périodiquement les sénateurs et les chevaliers et ainsi à exercer un regimen morum, certes moins minutieux que sous la République74. Aussi la transformation du mos maiorum qui encadrait le choix des censeurs républicains en règles juridiques positives ne parut-il pas nécessaire. De plus, devenu maître des honneurs avec le nouveau système des élections, le Prince s’assurait de ne pas proposer un candidat qui fut indigne de sa charge. Toutefois, si le candidat officiel avait mauvaise réputation, le soutien de l’Empereur pouvait avoir le même effet que lorsqu’une paire de censeurs revenait sur la décision de leurs prédécesseurs. Le maintien d’un processus de sélection qui légitimait l’aristocratie s’opposait à la production législative fixant des critères de dignité.

***

  • 75 À part Cn. Flavius, le scribe élu édile curule pour 304, la seule autre exception connue est sans d (...)

23Finalement, jamais les Romains n’élaborèrent une règlementation juridique de l’accès aux magistratures ou au Sénat de Rome prescrivant l’exclusion de certaines catégories de citoyens à cause de leur indignité. Les constantes que nous observons dans la sociologie du personnel dirigeant et dans les exemples d’exclusion traduisaient le respect des normes et valeurs romaines. Ces principes qui guidaient l’action des censeurs ou des présidents des comices étaient d’autant moins susceptibles d’être convertis en dispositions juridiques qu’ils auraient alors figé la société romaine et même remis en cause l’excellence de son aristocratie. Pourquoi convertir en norme juridique une idée si profondément enracinée dans les esprits romains au point que jamais les sources ne mentionnent un humble citoyen qui osa briguer un honneur75 ? D’ailleurs, dans les faits, contrairement à la situation des municipes, où l’accès aux honneurs était plus ouvert, il était impossible à Rome qu’un citoyen n’appartenant pas à l’aristocratie eût les ressources nécessaires pour briguer une charge publique. Il y eut certes des excès pendant les guerres civiles, mais Auguste referma la parenthèse et rétablit la dignité du Sénat et de l’ordre équestre, adaptant la pratique républicaine de la lectio senatus et de la recognitio equitum. Tout cela suggère que la juridicisation de l’infamie était peut-être un palliatif aux dysfonctionnements des institutions républicaines. La raréfaction des exclusions censoriales fut compensée par le développement de l’infamie comme peine, tandis que le maintien du mécanisme de sélection d’après la dignité, en partie grâce aux réalités sociales romaines, ne rendait pas nécessaire l’élaboration d’un catalogue de citoyens privés du droit d’occuper des positions honorifiques.

  • 76 Cf. Bur 2011.

24Par ailleurs, la production d’une Table d’Héraclée pour Rome aurait été perçue comme une tentative de l’aristocratie de changer la République en oligarchie. Elle aurait mis un terme aux aspects méritocratiques et démocratiques qui permettaient à Polybe de parler de constitution mixte et tempéraient, sinon occultaient, la reproduction de la classe dirigeante. Celle-ci formait un groupe ouvert qui assimilait à chaque génération de nouvelles familles et qui savait s’adapter aux valeurs de son époque. Le mos maiorum sur lequel elle s’appuyait était un magma qui intégrait les nouveaux exempla fournis par la génération précédente et déformait les anciens selon les nécessités du moment. Pour toutes ces raisons, comme le suggérait déjà fortement le silence des sources, une réglementation légale ne fut jamais mise en place à Rome. En revanche, l’aristocratie refusait parfois certaines évolutions de son ethos et, pour contraindre ses membres à respecter ses valeurs, il fallut recourir ponctuellement à des disposifits légaux leur interdisant d’exercer certaines activités jugées indignes de leur rang76.

Notes

1 Cic., Verr. 2, 2, 123. Pour la préture de Scipion l’Asiatique, cf. MRR, 1, p. 347 et Etcheto 2012, p. 168 et sur la refondation entre 197 et 193, cf. G. Manganaro, Neue Pauly, 1, 1996, col. 407 s. v. Akragas. Contra Andreau 2007, p. 245 pense que les lois furent données à Agrigente par Scipion l’Africain lors de son consulat en 205.

2 Cic., Verr. 2, 2, 121.

3 MRR, 2, p. 11.

4 RS, 1, p. 99.

5 Andreau 2007, p. 233-251. Lo Cascio 1975-1976, p. 365 n. 40 suivi par RS, 1, p. 385, a bien montré que le quaestus ne pouvait pas désigner ici la prostitution. Contra Gabba 1959, p. 312-313 n. 15.

6 LPPR, p. 249-250. Cf. Coudry, Lepor no 96.

7 Sur les dangers du grand commerce : Cato, Agr. praef.

8 Andreau 2007, p. 236.

9 Cic., Off. 1, 150.

10 Andreau 2007, p. 245 déduit de l’exemple des praecones que quaestus ne désignait ici que le gagne-pain, néanmoins il reconnaît un peu plus haut, à propos de Liv. 40, 51, 9, que le terme pouvait avoir ses deux premiers sens à la fois. Voir aussi l’interprétation de quaestus dans le plébiscite Claudien de 218 dans Tchernia 2007, p. 270-271 selon qui le terme « désigne tous les gains non agricoles ».

11 Lo Cascio 1975-1976, p. 365 n. 40 contra Gabba 1959, p. 312-313 n. 15.

12 En ce sens Legras 1907, p. 118 ; David 2003, p. 83-84.

13 Cf. David 2003 et le chap. 17.1.4.

14 Cic., Quinct. 11 et 95.

15 Cic., Verr. 2, 2, 123.

16 CIL, 12, 593 = Dessau, ILS, 6085 ; Riccobono, FIRA, 1, p. 140-152, [III 13] ; Legras 1907 ; LPPR, p. 423-425 ; Girard – Senn 1977, p. 74-84, [III 13] ; RS, 1, p. 355-391, no 24 avec la bibliographie.

17 Voir à ce propos notamment Frederiksen 1965 et Galsterer 1987 et la conclusion de RS, 1, p. 359. Contra Wolf 2010, p. 506.

18 Frederiksen 1965, p. 198. Voir aussi De Martino 1955, p. 237-238 et RS, 1, p. 359.

19 De Martino 1955, p. 231 et RS, 1, p. 359 et 362.

20 Cf. chap. 17.1.3.

21 Tabula Heracleensis, l. 108-125 (RS, 1, no 24, p. 367).

22 Tabula Heracleensis, l. 94-97 (RS, 1, no 24, p. 366) et l. 104-107 (RS, 1, no 24, p. 367).

23 Julien D. 3.2.1. Cf. le chap. 16.1.

24 Legras 1907, p. 119 signale également que, contrairement à l’Édit, les actions ne sont pas distinguées en deux groupes (actions délictuelles et actions contractuelles).

25 RS, 1, p. 386.

26 Kaser 1956, p. 242. Le bannissement fut aussi, pendant une brève période, une peine dans la quaestio de ambitu, d’après les lois Tullia de 63 et Pompeia de 52, cf. chap. 11.6-7.

27 Cf. chap. 13.2.

28 Notons toutefois que Ville 1981, p. 340 n. 263 supposait que les bestiaires n’étaient pas mentionnés parce que leur cas semblait moins important et qu’on le considérait comme « implicitement contenu » dans la référence aux gladiateurs.

29 Frederiksen 1965.

30 RS, 1, p. 371 et Mcginn 1998a, p. 33-34. Contra Legras 1907, p. 129.

31 Contra Saumagne 1965, p. 32-35 réfuté par Lo Cascio 1975-1976, p. 351-360 ; Hinard 1976, et David 2003, p. 89-98. Cf. Cic., Fam. 6, 18, 1 cité plus bas.

32 David 2003, p. 105.

33 En ce sens déjà Frederiksen 1965, p. 196.

34 David 2003, p. 102-104.

35 Ibid., p. 106.

36 Cato, Agr. praef. et Cic., Off. 1, 151.

37 Ioannatou 2006, p. 455 et 471-473.

38 Lo Cascio 1975-1976, p. 367.

39 En ce sens, Mcginn 1998a, p. 34.

40 Kunkel – Wittmann 1995, p. 58.

41 David 2003, p. 104-105.

42 Voir le chap. 101 de la loi d’Urso, le chap. 86 de la lex Irnitana et le chap. 54 de la lex municipii Malacitani. Cf. Mcginn 1998a, p. 36.

43 On la trouve ainsi entre autres chez Mommsen 1889-1896, 2, p. 144 ; Greenidge 1894, p. 194-195 ; Kunkel – Wittmann 1995, p. 58 ; Mcginn 1998a, p. 38.

44 Il est toutefois possible que ces spécialistes de l’haruspicine soient en réalité des chevaliers issus de bonnes familles étrusques et que l’argument soit sophistique.

45 Mommsen 1889-1896, 2, p. 142-144 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 54-60.

46 Mommsen 1889-1896, 2, p. 144 et Kunkel – Wittmann 1995, p. 58. Voir aussi Lo Cascio 1975-1976, p. 366 et Nicolet 1979a, p. 330.

47 Cf. chap. 3.3.3.

48 Mcginn 1998a, p. 38.

49 Contra Willems 1885, 12, p. 197.

50 L. Calpurnius Piso Frugi, Annales, 30 Chassignet (ap. Gell. 7, 9, 2-4) ; Liv. 9, 46, 1-3. Sur cette élection, voir Humm 2005, p. 441-444 et Lanfranchi 2013.

51 Val. Max. 6, 9, 8. Cf. Nicolet 1983.

52 Mommsen 1889-1896, 2, p. 146-147. Voir aussi Kunkel – Wittmann 1995, p. 55.

53 Cic., Off. 1, 150 et la mise à l’écart de qui quaestum fecisset dans le sénat d’Halèse d’après Cic., Verr. 2, 2, 122, cité supra.

54 Contra Mommsen 1889-1896, p. 146-147 n. 3 doutait qu’il s’agît véritablement de leur métier.

55 Mommsen 1889-1896, p. 147.

56 Quint., Inst. 3, 11, 13 et 7, 6, 3 ; Sen. Rhet., Contr. 5, 6 et 10, 6, praef. 1. Sur ce point, voir Pina Polo 1989, p. 74-75 et Hiebel 2009, p. 97.

57 Cic., Agr. 2, 24.

58 Mommsen 1907, 2, p. 64-65. De même Costa 1927, p. 136.

59 Pour Catilina, Ascon., p. 89 C. (cf. notice no 120). Pour Clodius : Cic., Mil. 35, 38, 40, 70 ; Red. Sen. 19 ; Sest. 89 ; Q. fr. 2, 1, 2 ; Att. 4, 3, 2 ; Fam. 1, 9, 15 ; Har. Resp. 50 ; Plu., Cic. 33 ; D.C. 39, 7-8. Pour Scaurus : Cic., Att. 4, 15, 9 et surtout Ascon., p. 18-19 C.

60 Mommsen 1889-1896, 2, p. 143-144 n. 5 suivi par Nicolet 1979a, p. 330.

61 Zumpt 1871, p. 157-164 suivi par David 1992, p. 505 n. 27.

62 Ascon., p. 19 C.

63 Cic., Sest. 89. Le tirage au sort des jurés révèle que l’accusation avait été acceptée par le préteur. Sur les deux procès de Clodius de 57 intentés par Milon : Meyer 1922, p. 109-112 n. 3 ; MRR, 2, p. 199-201 et 208 ; Gruen 1974, p. 294-295 ; David 1992, p. 816-817 ; Lintott 1968, p. 110 et 218.

64 La première solution est celle de Sumner 1965 que nous adoptons et la seconde est celle de David 1992, p. 505 n. 27. Cf. notice no 120.

65 Weinrib 1968.

66 Mommsen 1889-1896, 2, p. 382-394.

67 Weinrib 1968, p. 36-37.

68 Et d’affranchir leurs esclaves (D. 40.1.8.1-2) et de faire des donations d’après une constitution sévérienne s’inspirant sans doute d’une pratique antérieure (D. 39.5.15).

69 Papinien D. 50.1.17.12.

70 Sur ces questions, voir notamment Demougin 1988 ; Chastagnol 1984, p. 175-198 et Chastagnol 1992, p. 31-48.

71 Cod. 9, 21. Cf. Mouritsen 2011, p. 73-75.

72 Mouritsen 2011, p. 248.

73 Tabula Heracleensis, l. 112-113 et 123 (RS, 1, no 24, p. 367).

74 Cf. chap. 6.

75 À part Cn. Flavius, le scribe élu édile curule pour 304, la seule autre exception connue est sans doute L. Equitius. Cependant ce dernier tenta de se faire passer pour le fils de Ti. Gracchus et donc pour un noble, preuve qu’il lui fallait cacher son obscure origine (voire sa non-ingénuité à en croire Cic., Rab. perd. 20 ; Flor., Epit. 2, 4, 1 et Vir. Ill. 73, 3) bien qu’il fût un ardent popularis, allié de Saturninus et Glaucia. Cf. notice no 184.

76 Cf. Bur 2011.

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