Chapitre 14. Convertir le mos en loi : la constitution d’une catégorie de citoyens infâmes
p. 377-414
Texte intégral
1Durant le dernier siècle de la République, l’infamie devint une peine de plus en plus fréquente avec le développement des quaestiones et la montée du sentiment que la condamnation attestait l’indignité du citoyen. Parallèlement, on élabora dans les lois des catégories d’infâmes. Ainsi certains citoyens étaient frappés d’incapacités dans le domaine politique, judiciaire ou même social débouchant sur une sorte de sous-citoyenneté. Ces lois n’établissaient pas un principe nouveau et touchaient le plus souvent des citoyens déjà stigmatisés de longue date dans la société romaine. Elles prolongeaient les mesures visant à encadrer la conduite privée ou à réglementer certaines pratiques (lois somptuaires, lois sur l’usure, loi Claudia sur les navires…). Désormais, la loi ordonna et systématisa ces incapacités pour certains personnages qu’elle listait. La juridicisation de l’infamie consista donc également en un processus de conversion du mos maiorum en règles juridiques positives. Ce double mouvement prit place alors que Rome subissait de plein fouet les conséquences de la conquête et que la cité entrait dans une crise à l’issue de laquelle naîtrait le Principat.
14.1. Une restriction des droits civiques entérinée par la loi
2À la citoyenneté était attaché un ensemble de droits, s’apparentant parfois à des privilèges, et de devoirs. L’épisode pathétique du ciuis Romanus sum prononcé par Gavius de Compsa alors qu’il était battu de verges sur ordre de Verrès montre à quel point la garantie de ces droits n’était ni évidente ni assurée1. Si l’épisode de Gavius reste un cas isolé dans nos sources, certains personnages étaient en revanche tenus dans une citoyenneté amoindrie de manière constante et unanimement acceptée. À l’extrême fin de la République et sous le Principat, on en vint même à légiférer pour les distinguer juridiquement du reste des citoyens en leur ôtant ou restreignant certains droits par des dispositions explicites. Cette catégorie regroupait des personnages décriés et ne méritant pas, aux yeux des Romains, d’avoir les mêmes droits que n’importe quel autre citoyen.
14.1.1. L’absence de protection face à la coercitio des magistrats
3Suétone expose les mesures prises par Auguste pour juguler les troubles à l’ordre public nés des spectacles et signale que les acteurs étaient concernés par une exception à la loi Porcia, ce que confirme un passage de Tacite2. La confrontation des deux textes montre qu’une uetus lex autorisait les magistrats à user de leur coercitio (c’est-à-dire surtout à battre de verges) contre les acteurs. Or, depuis les lois Porciae du début du IIe siècle, la prouocatio avait été étendue aux châtiments corporels, ce qui eut pour effet de les interdire de facto3. L’exclusion des bénéfices de la loi Porcia rapprochait les acteurs des esclaves. Nombreux étaient du reste de statut servile et donc susceptibles d’être battus par leur maître.
4Cette moindre protection a souvent été justifiée par leur rôle dans les agitations qui secouaient Rome lors des jeux4. Les édiles, qui s’assuraient du bon déroulement des festivités, auraient obtenu le droit de battre les acteurs pour limiter leurs débordements5. Indéniablement, le discrédit dont souffraient les comédiens justifiait cette situation. Le respect de leur intégrité corporelle était d’autant moins inviolable qu’ils gagnaient leur vie en louant leur voix et leur corps. Leur parole était sans poids et l’on pouvait craindre que leur prouocatio ne soit une bouffonnerie. Dans ce cas, l’absence de protection ne venait pas d’une exception légale, mais d’une pratique et d’une conception de la citoyenneté et du droit de prouocatio. Au contraire, C. Hugoniot semble penser que l’exception figurait déjà dans la loi Porcia afin de « réguler la compétition entre les aristocrates »6. Pourtant il semble que le mos assis sur le mépris dans lequel étaient tenus les acteurs suffisait sans doute à leur ôter les bénéfices de la loi Porcia. La uetus lex ne renverrait pas alors à une loi votée par le peuple, mais à un simple principe informel unanimement accepté. Suétone aurait fait une confusion en projetant la disposition légale augustéenne deux siècles plus tôt. A. D. Manfredini défend une solution originale, mais peu sûre, d’une loi inconnue ayant autorisé les édiles à châtier directement les histrions en cas de diffamation sur scène7. Toutefois, cela conviendrait plutôt à la mesure prise par Auguste qu’à la uetus lex autorisant les magistrats à faire usage de leur coercition en tout temps, en tous lieux.
5Suétone explique en effet qu’Auguste ne fit que limiter la coercition des magistrats à la période des festivités et dans les théâtres. Aussi cette mesure pourrait-elle être identifiée avec l’exception à la lex Iulia de ui évoquée par Paul8. Parmi les citoyens qui ne peuvent s’abriter derrière cette loi augustéenne9, nous trouvons ceux qui artem ludicram faciunt. Authentique pour G. Pugliese et P. Garnsey10, cette exception permettait aux magistrats de flageller les acteurs, mais non de les mettre à mort, et leur ôtait le droit d’appel à l’empereur11. Paul ne précise pas que l’exception n’était valable que pendant le temps et l’espace des jeux, mais ce silence ne suffit pas à réfuter l’identification de la disposition augustéenne mentionnée par Suétone avec l’exception de la lex Iulia de ui. Nous aurions alors un exemple d’une pratique fondée sur le mos finalement transcrite dans une loi du peuple Romain12, non sans hésitations puisque Auguste fit battre de verges un acteur nommé Stéphanion dans trois théâtres, mais « fit fouetter le pantomime Hylas dans l’atrium de sa maison, devant tout le monde, à la requête d’un préteur »13. La disposition dont parle Suétone resta en vigueur sous Tibère d’après le témoignage de Tacite.
6Ne souhaitant pas revenir sur les mesures prises par son père adoptif, le second Prince, pour résoudre les problèmes suscités par les désordres lors des fêtes, promulgua de nouveaux interdits contre les acteurs14. Ces interdictions visaient certainement à mettre un terme à l’exploitation des failles des dispositions augustéennes. En organisant les représentations dans les maisons aristocratiques ou en étant escortés par des chevaliers, les acteurs échappaient à la coercition des magistrats et bénéficiaient de la protection de puissants patrons. Si ces nouvelles mesures étaient avant tout pragmatiques, elles réaffirmaient néanmoins une fois de plus l’indignité des acteurs.
14.1.2. L’incapacité à être soldat
7Les récits de Tite-Live et de Valère Maxime sur l’histoire du théâtre à Rome se concluent tous les deux sur le fait que les comédiens, à l’exception des acteurs d’atellanes, étaient traditionnellement changés de tribu par les censeurs et exclus du service militaire15. Ils’agissait d’une pratique plutôt qu’une obligation légale. Il fallait se méfier des acteurs parce qu’ils avaient des mœurs dissolues et louaient leur voix, rendant leur parole suspecte16. Les censeurs concrétisaient dans la hiérarchie civique cette défiance générale en les inscrivant dans une tribu urbaine, probablement l’Esquiline, l’une des plus déconsidérées de toutes17, et sans doute, ce qui va de pair, en les reléguant parmi les aerarii18.
8L’exemption du service militaire est paradoxale puisqu’elle figurait parmi les praemia conférés à Aebutius lors de la répression des Bacchanales puis à l’accusateur victorieux dans le système des quaestiones19. C. Hugoniot la faisait découler de l’immunité des acteurs dans le monde grec dont on sait qu’il influença le théâtre romain20. Pourtant, en mettant côte à côte le changement de tribu et l’exclusion du service militaire, les deux passages ne suggèrent guère une faveur. Ils montrent plutôt que les acteurs d’atellanes avaient une situation privilégiée, ce qui confirme que la dispense du service militaire était dès l’origine une atteinte à la citoyenneté des comédiens21. T. Mommsen supposait que les acteurs, qui étaient souvent des esclaves ou des affranchis, étaient habituellement dispensés à cause de la faiblesse de leur cens22. Cette explication ne rend pas raison des propos de Tite-Live et de Valère Maxime qui signalent une interdiction générale et pas simplement un état de fait. C. Nicolet soulignait à juste titre que les pauvres « ne sont pas exclus de l’armée en droit »23. Pour autant, aucune loi ni mesure normative ne semble avoir fondé cette exclusion de la militia. Comme le tribu mouere, cela relevait du mos maiorum.
9Les mœurs des comédiens étaient perçues comme une menace sérieuse pour la discipline et justifiaient leur mise à l’écart. Mesure de précaution, elle sanctionnait leur mauvaise réputation tout en les excluant d’un des temps forts de la vie civique et d’un des moyens d’ascension sociale par l’obtention de prestige et, surtout, de butin24. Le tribu mouere et l’exclusion de la militia étant associés, nous serions tentés de leur donner une origine commune, lorsqu’à la fin du IVe siècle la République fut profondément remaniée25. À cette époque, la dignitas fut systématiquement prise en compte pour l’établissement de la hiérarchie civique ainsi que des droits et devoirs en découlant, si bien que les rares citoyens, souvent affranchis, qui se consacraient alors à la profession d’acteur, furent estimés indignes de servir dans les armées de Rome et de participer activement aux décisions prises dans les comices. La pratique, une fois instituée, de les écarter des légions, ne fut plus remise en cause et s’enracina dans le mos.
10On a déduit avec raison que la peine de mort que Ménandre, cité dans le Digeste par le juriste Macer, conseillait d’infliger au légionnaire qui artem ludicram fecerit prouvait que, sous l’Empire, les acteurs continuaient d’être exclus des légions26. Cette disposition devait servir « to maintain military habitus »27, ce qui n’est nullement incompatible avec l’inscription d’interdictions de recruter des acteurs dans les règlements militaires. Menenius indique l’existence de tels interdits, mais seulement pour les condamnés pour adultère ou dans un iudicium publicum28.
11Il est très vraisemblable que la professionnalisation de l’armée sous le Principat, qui s’accompagna d’un développement de ce qu’on appelle parfois le « droit militaire », donna lieu à une réglementation excluant certains citoyens du service considéré désormais comme une situation enviable29. Le soldat apparaissait comme le citoyen par excellence. Aussi devait-il être congédié ignominieusement lorsqu’il était condamné pour adultère30. La licence sexuelle apparaissait dangereuse pour la disciplina militaris et cela expliquait déjà, au moins en partie, l’interdit qui frappait les comédiens.
12Il n’est pas anodin que nous retrouvions parmi les citoyens écartés du service militaire les mêmes personnages qui ne pouvaient pas être décurions d’après la Table d’Héraclée et qui appartenaient à la liste des infames de l’Édit du préteur31. Cela témoigne de l’élaboration formelle, au début du Principat, d’une catégorie de citoyens frappés de certaines incapacités et vivant ainsi dans une citoyenneté de seconde classe. J. H. Jung et G. Wesch-Klein supposent que tous les infâmes étaient évincés du recrutement des légions, mais que cette disposition ne fut fondée juridiquement au plus tard que sous les Sévères32. Le fragment d’Ulpien à propos des condamnés pour adultère et la déclamation de Calpurnius Flaccus autour du thème infamis non militet33 constituent un argument en faveur de l’exclusion des armées d’une grande partie des citoyens que nous retrouvons régulièrement dans les catalogues d’infâmes. Parmi ceux-ci figuraient certainement les prostitués et les proxénètes34, ainsi que les gladiateurs selon Flaccus35.
13D’autres personnes pourraient avoir été privées de la protection de la loi et écartées des légions36. C’est ce que suggère la clause de la lex Iulia de adulteriis coercendis qui autorisait le mari trompé à tuer l’amant à condition qu’il fût de vil statut.
14.1.3. Le droit de tuer l’amant infâme
14Les historiens sont unanimes à considérer qu’avant les mesures augustéennes, la loi n’interférait pas dans les affaires d’adultère. La lex Iulia de adulteriis37 fut la première à faire de cet acte un délit passible de poursuites38. Suétone laisse entendre qu’auparavant de telles questions étaient réglées au sein de la famille39. Les sources ne fournissent que de rares indications. La plus ancienne, un fragment d’un discours de Caton l’Ancien40, est souvent utilisée pour prouver que, sous la République, le mari avait le droit de tuer sa femme surprise en flagrant délit d’adultère41. Plus récemment, ce droit a été mis en doute par C. Edwards et même nié par S. Treggiari qui tire seulement des propos de Caton que le mari espérait être acquitté s’il tuait sa femme adultère42. Quant aux dangers encourus par l’amant, ils sont raillés par Horace dans l’une de ses premières satires, donc avant le vote de la loi Julia43. Cette présentation caustique, qui ne mentionne la mort que parmi d’autres sévices infligés par le mari trompé, ne permet pas de conclure que ce dernier disposait du droit de tuer l’amant. De surcroît, ces anecdotes, comme celles exposées par Valère Maxime44, étaient des épisodes insolites et la controverse entre jurisconsultes qui clôture le passage révèle que ces violences n’étaient pas aussi largement acceptées qu’on le croit. Nous ne pensons pas qu’il faille pour autant en déduire, comme le fait C. Edwards, que l’adultère était jugé moins grave par les juristes sous la République qu’au début du Principat45.
15La loi Julia visait à mettre un terme à la décadence des mœurs, supposée ou réelle, notamment des aristocrates. « To suppress licence was to guarantee political stability », car l’adultère brisait les foyers et encourageait la vengeance46. Auguste souhaitait que les Romains revinssent à la sévérité ancestrale attribuée à Romulus, et Denys d’Halicarnasse se faisait l’écho de cette conception lorsqu’il affirmait que le premier roi de Rome aurait enjoint aux maris de punir de mort les femmes adultères et celles qui avaient bu du vin47. Toutefois, la loi Julia « n’avait nullement pour objectif de discipliner globalement la vie sexuelle des Romains, mais se limitait à régler le mariage légitime, devenu la norme pour les citoyens honorables depuis la loi Iulia de maritandis ordinibus, à laquelle, par son contenu comme par son origine, elle était étroitement liée »48.
16La lex Iulia de adulteriis contenait dans son deuxième chapitre des dispositions qui régulaient le ius occidendi, c’est-à-dire le droit de tuer l’amant et la femme adultère. Deux personnes pouvaient l’exercer : le père de l’épouse et son mari. Le père avait le droit de tuer l’amant à condition qu’il tuât également sa fille et sous réserve qu’il les eût surpris en flagrant délit chez lui ou chez son gendre49. Ce droit ne découlait pas, comme on le soutint parfois, du ius uitae necisque du paterfamilias, mais était une création originale de la loi Julia qui voulait confier la répression sanglante de l’adultère au père plutôt qu’à l’époux50. Ce dernier n’avait pas le droit de tuer sa femme51, bien qu’à partir du IIe siècle apr. J.-C. on commençât à être plus indulgent s’il le faisait emporté par la colère52. Il avait en revanche le droit de tuer (et donc de blesser53) l’amant sous certaines conditions. Il fallait qu’il surprît dans sa maison le couple en flagrant délit54. En outre, la loi réclamait que l’amant fût de vil statut et énumérait certaines catégories de citoyens dont Macer et Paul fournissent sinon la liste, du moins un extrait de celle-ci :
Macer (libro 1 publicorum) D. 48.5.25(24) pr. = §21 Lenel : Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur, sed non quemlibet, ut patri : nam hac lege cauetur, ut liceat uiro deprehensum domi suae (non etiam soceri) in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit quiue artem ludicram ante fecerit in scaenam saltandi cantandiue causa prodierit iudicioue publico damnatus neque in integrum restitutus erit, quiue libertus eius mariti uxorisue, patris matris, filii filiae utrius eorum fuerit (nec interest, proprius cuius eorum an cum alio communis fuerit) quiue seruus erit.
Il est aussi permis au mari de tuer l’amant de son épouse, mais non qui que ce soit, comme pour le père : en effet il est prévu par cette loi qu’il soit permis au mari de tuer celui qu’il a surpris dans sa maison (et non celle de son beau-père) en plein adultère avec sa femme, si celui-ci est un proxénète ou s’il fut auparavant un acteur ou s’il s’est produit sur scène pour danser ou chanter ou s’il a été condamné dans un iudicium publicum et n’a pas été restitué dans son ancien statut, ou si c’est un affranchi du mari ou de l’épouse, du père ou de la mère, du fils ou de la fille ou de l’un d’eux (et il n’y a pas de différence qu’il soit la propriété unique de l’un d’eux ou possédé en commun) ou un esclave.
Paul (libro singulari de adulteris), Coll. 4, 3, 1-4 = §19 Lenel : Certae autem enumerantur personae, quas uiro liceat occidere in adulterio deprehensa uxore, quamuis uxorem non liceat. Ergo secundam leges uiro etiam filiofamilias permittitur domi suae deprehensum adulterum interficere seruum, et eum qui auctoramento rogatus est ad gladium, uel etiam illum qui operas suas, ut cum bestiis pugnaret, locauit. Sed et iudicio publico damnatum licet interficere in adulterio deprehensum, uel libertinum uel suum uel paternum, et tam ciuem Romanum quam Latinum. Sed et patris et matris et filii et filiae libertum permittitur occidere, quo loco et dediticius habetur. Debet autem profiteri apud eum, cuius iurisdictio est eo loco, ubi occidit, et uxorem dimittere. Quod si non fecerit, inpune non interficit.
D’autre part sont citées [dans la loi Julia] certaines personnes que le mari a le droit de tuer après avoir surpris sa femme en flagrant délit d’adultère, bien qu’il ne puisse pas tuer sa femme. Donc selon la loi, il est permis à l’homme, même soumis à la puissance paternelle, de tuer l’esclave adultère surpris en flagrant délit dans sa maison, et celui qui a passé un contrat de gladiateur, ou celui qui s’est loué pour combattre des bêtes. Mais il est aussi permis de tuer le condamné dans un iudicium publicum surpris en flagrant délit d’adultère, ou l’affranchi du mari ou de son père, qu’il soit citoyen romain ou latin. Mais on permet de tuer l’affranchi du père, de la mère, du fils, de la fille, et le déditice est assimilé à cette catégorie. Or il doit faire sa déclaration devant celui qui est chargé de la juridiction du lieu où il a tué, et répudier sa femme. Et s’il ne le fait pas, son homicide est punissable.
17Le catalogue de Macer était probablement tiré de la loi Julia originelle, tandis que celui de Paul en donnerait une version plus tardive55. Les deux listes comprennent l’esclave et l’affranchi de la famille, mais diffèrent sur les infâmes que le mari trompé avait le droit de tuer. Chez Macer, nous trouvons : le leno ; celui qui fut acteur ; celui qui s’est produit sur scène pour danser ou chanter ; le condamné dans un iudicium publicum non réhabilité. Chez Paul, ne figurent plus que le condamné dans un iudicium publicum ; le bestiaire et le gladiateur volontaires. L’extension aux danseurs et aux chanteurs signifierait leur assimilation aux histriones. Les gladiateurs auctorati étaient encore bien plus déconsidérés, eux qui louaient leur corps et acceptaient les traitements serviles réservés aux habitants du ludus56. Alors qu’Auguste avait décidé d’interdire l’arène aux sénateurs et aux chevaliers57, il serait surprenant qu’il eût omis ces personnages dans sa loi sur l’adultère. Aussi les différences entre les deux listes ne témoignent-elles pas d’une quelconque évolution du catalogue de la loi Julia58. Seule exception : les condamnés dans un iudicium publicum furent peut-être ajoutés à la liste par le même sénatus-consulte que celui qui les fit tomber sous le coup des interdits matrimoniaux59. Les deux auteurs fournissaient plutôt un extrait du catalogue de la loi Julia, ce que confirme une sentence de Paul :
Paul, Sent. 2, 26, 4 : Maritus in adulterio deprehensos non alios quam infames et eos qui corpore quaestum faciunt, seruos etiam et libertos excepta uxore, quam prohibetur, occidere potest.
Le mari ne peut tuer que les infâmes et ceux qui font commerce de leur corps surpris en flagrant délit d’adultère, ainsi que les esclaves et les affranchis, mais pas sa femme pour qui cela est interdit.
18Le juriste est encore plus laconique ici et parle des infames, catégorie qui n’apparut qu’avec la composition du Digeste60. Le raccourci, pour qu’il fût valable, suppose une proximité des deux listes, ce qui pousse à associer et non opposer les témoignages de Paul dans la Collatio et de Macer dans le Digeste.
19La présence des prostitués (qui corpore quaestum faciunt) dans la liste de Paul est embarrassante. S. Solazzi soutient qu’il s’agit d’une interpolation du compilateur des Sententiae parce que ce fragment présenterait deux curiosités : la prostitution masculine et le fait que les prostitués n’auraient pas figuré parmi les infames61. Bien que ceux qui corpore quaestum faciunt ne soient pas mentionnés dans le titre De his qui infamia notantur extrait de l’Édit du préteur62, ces personnages subissaient effectivement les incapacités prévues dans les titres sur la postulation et la représentation63. Pourquoi Paul distinguait-il les prostitués masculins des infâmes ? Le juriste confirmait peut-être ici que les prostitués tombaient bien sous le coup du ius occidendi, ce dont on aurait pu douter, car la loi Julia interdisait de poursuivre pour adultère les prostituées déclarées auprès des édiles. Cependant, si les prostituées rendaient service à la société en détournant les hommes des femmes mariées64, les prostitués hommes hétérosexuels représenteraient un paradoxe. L’épouse n’avait pas le droit d’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre que son mari. La seule prostitution masculine officiellement acceptée était la prostitution homosexuelle qui, comme la prostitution féminine, était utile à la communauté et était reconnue par celle-ci quoique méprisée65. Aussi le passage doit-il être identifié comme une interpolation66.
20Ainsi, lorsque la Table d’Héraclée interdisait à quei corpore quaestum fecit feceritue d’être décurion, c’est de prostitution masculine homosexuelle qu’elle parlait67. Qu’un homme qui louait son corps à d’autres hommes pût devenir décurion était inconcevable. De même, surprendre son épouse avec un tel personnage était un affront profondément humiliant nécessitant une vengeance exemplaire.
21Réunir les listes des deux premiers fragments de Paul et de Macer donnerait une partie du catalogue originel de la loi Julia qui comprendrait alors, outre les esclaves et les affranchis de la famille (qui avaient trahi la confiance du pater familias) : les métiers du spectacle (gladiateurs, bestiaires, acteurs, danseurs, chanteurs) ; les métiers masculins du sexe officiellement reconnus dans ce contexte (proxénète et prostitué masculin homosexuel) ; les condamnés dans un iudicium publicum68. Furent ajoutés plus tard les affranchis déditices qui constituaient la catégorie la plus vile des affranchis et restaient hors de la citoyenneté69. Il est même tout à fait possible que, tandis que le texte de la Collatio de Paul ait donné une liste tronquée, Macer, citant la loi, donnait le catalogue authentique et complet. L’absence des gladiateurs et des bestiaires cités par Paul s’expliquerait alors par l’interdiction des combats de gladiateurs par Constantin, définitivement réalisée au Ve siècle70. En revanche, les infames cités dans la sentence de Paul correspondent à une conceptualisation nettement postérieure à la loi Julia71.
22Si le mari tuait l’amant de sa femme, il devait aussitôt divorcer de celle-ci, déclarer son geste aux autorités dans les trois jours et prouver qu’il avait été accompli d’après les conditions prévues par la loi sous peine de ne pas bénéficier de l’impunité prévue72. Le droit de tuer du père comme du mari était donc très restreint. Ensuite, si l’obligation de tuer sa fille était un frein bien naturel à l’exercice du ius occidendi du père, il a aussi été vu de longue date que des « calculations about the status of the adulter would be difficult to make in the heat of the moment »73. On doute donc que le droit de tuer fût souvent exercé, même lorsque les conditions étaient réunies. On en conclut généralement, qu’elle visait à inciter le mari et le père à poursuivre en justice la femme adultère et à faire usage de leur droit d’accusation privilégié74. Désormais, le mari trompé devait obtenir réparation par le biais d’une procédure judiciaire rigoureusement encadrée75. Si nous acceptons cette conclusion, nous ne pouvons pas croire que les maris trompés ne distinguaient pas les amants qu’ils avaient le droit de tuer. Tous ces personnages ne représentaient pas une foule nombreuse et leur faible nombre, qui facilitait leur identification, était la meilleure explication de la rareté de l’exercice du droit de tuer et, finalement, sa principale restriction76.
23La législation sur l’adultère consistait en une appropriation par l’État d’une sphère autrefois strictement privée. En cela, elle appartenait aux politiques sociales du Principat augustéen77. Les dispositions de la loi Julia, et tout particulièrement celles sur le ius occidendi, participaient au discours sur l’organisation sociale de la cité romaine et à la fondation juridique de la hiérarchie civique78. Par ses lois, Auguste interdisait le mariage entre les membres de l’aristocratie sénatoriale et équestre et les citoyens jugés indignes, comme nous le verrons plus loin, et menaçait les relations sexuelles illicites entre ces personnages d’une fin tragique. La loi Julia cherchait donc à rompre toute relation entre les aristocrates et certaines classes de citoyens dont la fréquentation aurait avili les premiers et amoindri leur honorabilité.
24Dans le même temps, la loi Julia canalisait le iustus dolor qui, sans fonder le ius occidendi, motivait son exercice79. En accordant l’impunité au mari qui tuerait un amant appartenant aux catégories, peu peuplées, des citoyens les plus méprisés, la loi Julia tolérait une vengeance inévitable, quasiment nécessaire, aux yeux des contemporains80. En sanctionnant ce mépris par l’élaboration d’un catalogue de personnages susceptibles d’être victimes du ius occidendi, elle entérinait juridiquement leur sous-citoyenneté et renforçait par la même occasion la hiérarchie sociale. Au terme d’une longue évolution, cette tendance conduisit à distinguer deux classes de justiciables, les honestiores et les humiliores81.
25De même, la loi Julia proclamait l’inégalité des pudicitiae en rendant certaines femmes non passibles de poursuites82. Les juristes ne mentionnent comme bénéficiaires de l’exemption légale que les servantes des auberges83, mais un épisode survenu sous Tibère rapporté par Tacite et Suétone permet d’inclure les prostituées, les actrices et les lenonae84. Des femmes issues de l’aristocratie déclaraient en effet pratiquer ces activités pour échapper à la législation sur l’adultère et tromper leur mari en toute impunité. Tibère décida donc que les femmes qui useraient de ce stratagème pourraient être malgré tout poursuivies85. La loi Julia traça ainsi une frontière juridique entre les matrones respectables et les femmes de petite vertu. L’obligation faite aux prostituées de se déclarer aux édiles, comme le fit Vistilia dans l’anecdote rapportée par Tacite, était peut-être une innovation de la loi Julia pour décourager, par l’humiliation publique que cela représentait, les femmes respectables de se livrer à ce commerce86. Elle sanctionnait légalement une vieille coutume (more inter ueteres recepto écrit Tacite) et prescrivait cette stigmatisation pour mieux rendre visible le partage du monde féminin87.
26La lex Iulia de adulteriis coercendis constituait une nouvelle étape dans la juridicisation de l’infamie, créant deux catégories : celle des citoyens pouvant être tués s’ils étaient surpris avec la femme d’un autre et celle des femmes dont la chasteté n’existait pas. Elle réaffirmait la hiérarchie civique en la sanctionnant juridiquement et contribuait à instaurer des barrières entre les différents groupes sociaux, trouvant en cela un écho avec les lois sur le mariage.
14.1.4. Les interdits matrimoniaux
27Le choix du conjoint était largement déterminé par son rang dans la société, c’est-à-dire par sa fortune, mais aussi par sa dignité88. À Rome, comme ailleurs, l’endogamie sociale était forte et les mésalliances fort mal vues. Les critiques de Plutarque à l’égard du mariage tardif de Caton l’Ancien avec la fille d’un client en sont un exemple89. La situation républicaine est mal connue et discutée tandis que sous l’Empire les lois matrimoniales d’Auguste avaient établi des catégories de citoyens avec lesquels le mariage était fortement découragé.
28Alors que T. Mommsen soutenait qu’Auguste aurait accordé aux affranchis le droit de conubium avec des ingénus90, il a été démontré que de telles unions étaient tolérées, mais fortement désapprouvées socialement91. Lorsque l’époux jouissait d’un rang honorable, il était peut-être dégradé dans la hiérarchie civique par les censeurs, mais le mariage restait juridiquement valide92. Par ses lois, Auguste mit probablement fin à la stigmatisation officielle de ceux qui concluaient de telles unions. Néanmoins elles n’étaient pas pour autant acceptées par la communauté, d’autant qu’il était toujours défendu aux sénateurs, qui constituaient un modèle civique, d’épouser des affranchies. Notre principale information vient de l’affaire des Bacchanales. Faecenia Hispala, la dénonciatrice de la conjuration, reçut entre autres récompenses le droit d’épouser un ingénu sans que ce dernier ne risquât une quelconque sanction (neu quid ei qui eam duxisset ob id fraudi ignominiaeue esset)93. Hispala étant non seulement une affranchie, mais aussi une courtisane, le texte fut interprété pour discuter des interdits matrimoniaux pesant sur l’une et l’autre condition. L’ignominia à laquelle échapperait le futur mari d’Hispala, s’il était ingénu, a été généralement comprise comme la nota censoria94. La protection contre l’action des censeurs était une mesure exceptionnelle qui découlait de l’extrême gravité de la situation et de l’aide apportée par la jeune femme95. En revanche, la fraus pose problème : infraction à la loi ou à la norme sociale ? M. Humbert l’expliquait ainsi :
Le terme évoque avant tout l’acte illégal, la violation d’une norme (loi ou disposition d’ordre moral), l’illicite ; avec une remarquable régularité, le terme fraus est accompagné de l’indication de la sanction (poena ou multa) qui réprime la violation de la loi. […] C’est ce que l’on trouve ici : le privilège accordé à Hispala libère son époux futur de l’obligation (ne fraus esset) d’observer la norme (qui interdit le mariage affranchi-ingénu) et l’assure d’échapper à la sanction (ignominia)96.
29Cette explication valait sans doute aussi pour les unions avec une prostituée97. En effet, si la loi ou la coutume avait défendu d’épouser une prostituée sous la République, Auguste en l’autorisant aurait pris une décision à contre-courant des efforts qu’il déployait pour revenir aux mores antiqui. Seuls le pudor et la crainte de la réaction de la société retenaient les citoyens de se marier avec une personne d’un statut inférieur ou de vile condition. Même les prostitués, hommes ou femmes, si fortement méprisés parce qu’ils louaient leur corps, étaient autorisés à se marier avec des ingénus. Toutefois, les censeurs veillaient et dégradaient probablement le citoyen qui commettait une mésalliance, tout particulièrement lorsqu’il était de rang élevé.
30Dans son entreprise de redressement des mœurs, de relance de la natalité et de préservation de l’honorabilité des ordres supérieurs98, Auguste fit voter une première loi matrimoniale en 18 av. J.-C., la lex Iulia de maritandis ordinibus, dont ne restent que quelques fragments, et une seconde en 9 apr. J.-C., la lex Papia et Poppaea. Les textes juridiques renvoient à la lex Iulia et Papia, preuve que la seconde complétait la première sans la remplacer99. La loi Julia et Papia – ainsi que nous l’appellerons désormais selon l’usage des juristes classiques – accordait des avantages aux citoyens mariés et pères de famille, infligeait des sanctions aux célibataires, et surtout édictait des interdits matrimoniaux. Elle établissait deux catégories de citoyens infâmes regroupant dans une première ceux que les ingénus ne devaient pas épouser et dans une seconde ceux avec lesquels les sénateurs et leurs descendants jusqu’à la troisième génération par les hommes ne devaient pas se marier100. Précision importante : les mariages accomplis contre la loi Julia et Papia étaient pleinement valides sur le plan civil, mais ils ne donnaient pas droit aux gratifications promises par la législation augustéenne, ne mettaient pas fin aux sanctions prévues contre les caelibes101 et entraînaient quelques pénalités102.
31Paul a transmis le chapitre de la loi Julia consacré aux interdits matrimoniaux frappant les membres de l’ordre sénatorial (hommes et femmes103) et leurs descendants, peut-être le premier de la loi104 :
Paul (libro 1 ad legem Iuliam et Papiam) D.23.2.44 pr. = § 929 Lenel : Lege Iulia ita cauetur : « Qui senator est quiue filius neposue ex filio proneposue ex filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremue sciens dolo malo habeto libertinam aut eam, quae ipsa cuiusue pater materue artem ludicram facit fecerit. Neue senatoris filia neptisue ex filio proneptisue ex nepote filio nato nata libertino eiue qui ipse cuiusue pater materue artem ludicram facit fecerit, sponsa nuptaue sciens dolo malo esto neue quis eorum dolo malo sciens sponsam uxoremue eam habeto » .
La loi Julia dispose ainsi : « Un sénateur, son fils, son petit-fils par son fils ou son arrière petit-fils issu du fils de son fils ne peuvent ni ne pourront se fiancer ou se marier sciemment et par dol avec une affranchie ni une femme qui fait ou aura fait le métier de comédienne ou dont le père ou la mère l’a ou l’aura fait. La fille ou la petite-fille et l’arrière-petite-fille descendant par les mâles d’un sénateur ne peuvent ni ne pourront pas non plus se fiancer ou se marier sciemment et par dol avec un affranchi, ou celui qui lui-même ou dont le père ou la mère fait ou aura fait le métier de comédien ; qu’aucun des susnommés sciemment et par dol ne prenne pour fiancée ou pour épouse une telle femme ».
trad. M.-T. Raepsaet-Charlier modifiée
32Les sénateurs et leurs descendants (et descendantes105) par les hommes n’avaient donc pas le droit de se fiancer106 ni de se marier avec deux catégories de citoyens : les affranchis107 et les acteurs ou ceux dont le père ou la mère était acteur. La macule de la profession théâtrale disparaissait à la seconde génération comme le remarquait Paul108. Par la suite, un sénatus-consulte de date inconnue ajouta les condamnés dans un iudicium publicum109. Nous suivons la leçon de R. Astolfi qui refusait de corriger, comme O. Lenel le proposait, senatori en ingenuo, car, comme nous allons le voir, l’extrait de l’Epitome d’Ulpien sur lequel il s’appuyait est très corrompu110. La conclusion de ce passage de l’Epitome mentionne que Mauricianus, juriste de l’époque d’Antonin le Pieux, ajouta les femmes condamnées par le Sénat. R. Astolfi en déduit que notre sénatus-consulte fut passé avant cette époque111. Or d’après la lex Iulia de adulteriis coercendis, de peu postérieure à la lex Iulia de maritandis ordinibus, le mari trompé pouvait tuer l’amant si ce dernier avait été condamné dans un iudicium publicum. De surcroît, Auguste réforma les tribunaux avec sa lex Iulia iudiciorum l’année suivant sa première loi sur le mariage112 et, à cette occasion, il réorganisa peut-être les effets de la condamnation dans un iudicium publicum113. Enfin, nous savons que la loi Papia et Poppaea fut précédée de quelques mesures sur le sujet114. Il y a là plusieurs indices pour dater le sénatus-consulte de la fin du règne d’Auguste ou du début du règne de Tibère. La condamnation dans un iudicium publicum, qui entraînait désormais presque systématiquement l’exclusion du Sénat, rendait également indigne d’épouser un (ou une115) membre de l’ordre sénatorial. En revanche, la précision apportée par Ulpien à propos des condamnés pour calomnie ou praeuaricatio dans un iudicium publicum signifie que, bien qu’il leur fût interdit d’être décurions à Héraclée, de représenter et d’être représentés d’après l’Édit du préteur116, ils ne figuraient pas dans le catalogue de la loi Julia117.
33Les sénateurs ne devaient pas non plus se marier avec ceux que les ingénus n’étaient pas autorisés à épouser118. Paul ne mentionne que les interdits frappant les hommes ingénus, nulle mention n’est faite de ceux faits aux femmes ingénues d’épouser certains personnages. Ce silence est embarrassant et rend difficile de savoir si la législation augustéenne concernait les hommes et les femmes ingénus119. Dans un monde avant tout masculin, la question de l’encadrement du mariage des femmes ne s’est peut-être même pas posée120. Elles étaient pourtant essentielles pour conférer aux enfants la pleine citoyenneté. Ce souci d’assurer la reproduction du groupe et de sa dignité se retrouve dans les défenses faites aux femmes de l’ordre sénatorial alors qu’elles n’étaient pas encore des feminae clarissimae au statut clairement défini. Nous devons nous contenter d’un masculin indéfini désignant les ingénus hommes et peut-être aussi les femmes121. Le plus probable est l’existence de quelques interdits concernant les ingenuae122. Les femmes, comme les hommes encore en puissance, épousaient celui que leur père leur désignait et ce dernier ne devait pas souvent se décider pour un infâme. La loi aurait alors peut-être davantage protégé les femmes contre le choix scandaleux de leur tuteur que détourné les femmes de telles décisions.
34Il est tout aussi malaisé de déterminer quelles étaient les interdictions de mariage et de fiançailles frappant les femmes123. Les femmes condamnées pour adultère figuraient dans le catalogue. La nota signalée à plusieurs reprises par Ulpien ne peut que renvoyer à leur inscription dans cette catégorie écartée du mariage avec les ingénus124 :
Ulpien (libro 1 ad legem Iuliam et Papiam) D. 23.2.43.12 = §1982 Lenel : Quae in adulterio deprehensa est, quasi publico iudicio damnata est. Proinde si adulterii condemnata esse proponatur, non tantum quia deprehensa est erit notata, sed quia et publico iudicio damnata est. Quod si non sit deprehensa, damnata autem, idcirco notetur, quia publico iudicio damnata est, at si deprehensa quidem sit, damnata autem non sit, notata erit ? Ego puto, etsi absoluta sit post deprehensionem, adhuc tamen notam illi obesse debere, quia uerum est eam in adulterio deprehensam, quia factum lex, non sententiam notauerit
Celle qui a été prise en flagrant délit d’adultère est dans la même situation que celle condamnée par un iudicium publicum. Par conséquent, si elle est présentée comme condamnée pour adultère, elle n’est pas seulement notée [d’infamie] parce qu’elle a été prise en flagrant délit, mais aussi parce qu’elle a été condamnée par un iudicium publicum. Et que dire si elle n’a pas été prise en flagrant délit et malgré tout condamnée ? Pour cela qu’elle soit notée. Et si elle est surprise en flagrant délit, mais non condamnée, doit-elle être notée ? Moi-même je pense que, même si elle a été acquittée après avoir été prise en flagrant délit, celle prise en flagrant délit d’adultère doit être sujette à la note, parce qu’il est clair que la loi attache la note [d’infamie] au fait et non à la sentence.
35Le iudicium publicum mentionné par Ulpien ne désigne que la quaestio de adulteriis puisque tout l’enjeu est de savoir si une femme prise en flagrant délit d’adultère, mais non condamnée ensuite, est digne d’être épousée. Rappelons que, dans le vocabulaire juridique du IIIe siècle, quaestio et iudicium publicum étaient devenus quasi synonymes. De la sorte, l’équivalence n’était pas entre le condamné dans un quelconque iudicium publicum et le personnage, femme probablement125, pris en flagrant délit d’adultère. Aussi n’est-il nul besoin de déduire que le second, à l’instar du premier, n’avait uniquement pas le droit d’épouser un sénateur. En effet, que l’interdit matrimonial relatif à l’adultère touchât tous les ingénus, nous pouvons le supposer de deux autres fragments de Papinien et d’Ulpien126. Cela est également confirmé par le passage de l’Épitome d’Ulpien examiné ci-dessous. Par ailleurs, il est possible que l’infamie qui frappait le tuteur et son fils ayant arrangé un mariage frauduleux avec une pupille mineure ait également compris l’inscription dans le catalogue de la loi Julia et Papia, si elle encadrait le mariage des ingénues127. Enfin, la discussion d’Ulpien sur la prostitution, son rapport avec le proxénétisme, et la mention de la nota montrent qu’il était défendu aux prostitués et aux proxénètes (hommes et femmes ?) d’épouser des ingénus d’après la loi Julia et Papia128 :
Ulpien (libro 1 ad legem Iuliam et Papiam) D. 23.2.43.4 = §1979 Lenel : Non solum autem ea quae facit, uerum ea quoque quae fecit, etsi facere desiit, lege notatur : neque enim aboletur turpitudo, quae postea intermissa est.
Est noté d’infamie par la loi [Julia et Papia] non seulement celle qui fait [commerce de son corps], mais aussi celle qui l’a fait, même si elle a cessé de le faire : en effet la honte à laquelle il est mis fin postérieurement n’est pas [pour autant] effacée.
Ulpien (libro 1 ad legem Iuliam et Papiam) D. 23.2.43.6 = §1980 Lenel : Lenocinium facere non minus est quam corpore quaestum exercere.
Pratiquer le proxénétisme ne vaut pas mieux que faire commerce de son corps.
36Si l’on fait un premier bilan, il apparaît qu’il était interdit à un sénateur et à ses descendants et descendantes par les hommes jusqu’à la troisième génération d’épouser les affranchis, les acteurs, les enfants d’un père ou d’une mère acteur, et plus tard les condamnés dans un iudicium publicum. Par ailleurs, il était également défendu à un ingénu, et donc, a fortiori, à un sénateur et à ses descendants par les hommes jusqu’à la troisième génération, d’épouser les femmes adultères surprises en flagrant délit ou condamnées, les prostituées et les proxénètes. Les ingénues subissaient peut-être des défenses comparables.
37Ce tableau vole en éclats à la lecture d’un Titulus d’Ulpien, issu d’une œuvre généralement identifiée comme l’abrégé d’un Liber singularis regularum du grand juriste sévérien, et pour cela souvent appelée Épitome129 :
Tit. Vlp. 13 (éd. Riccobono, FIRA, 22, p. 277) : De caelibe orbo et solitario patre. Lege Iulia prohibentur uxores ducere senatores quidem liberique eorum libertinas et quae ipsae quarumue pater materue artem ludicram fecerit, item corpore quaestum facientem. Ceteri autem ingenui prohibentur ducere lenam et a lenone lenaue manumissam et in adulterio deprehensam et iudicio publico damnatam et quae artem ludicram fecerit : adicit Mauricianus et a senatu damnatam
À propos du célibataire sans enfant et du père isolé. D’après la loi Julia, il est interdit aux sénateurs et à leurs descendants légitimes de prendre pour épouses des affranchies, celles qui elles-mêmes ou dont le père ou la mère a exercé le métier de comédien, de même celle qui fait commerce de son corps. Et tous les autres ingénus sont empêchés d’épouser une proxénète, une affranchie d’un ou d’une proxénète, une femme prise en flagrant délit d’adultère, une condamnée dans un iudicium publicum et celle qui a exercé le métier de comédienne ; Mauricius ajoute aussi la femme condamnée par le Sénat.
38Outre le faible rapport entre le titre et le contenu du passage, le texte comprend plusieurs erreurs recensées par R. Astolfi parmi lesquelles, à côté des fautes de grammaire, le fait que le texte ne traite que des femmes que les sénateurs n’avaient pas le droit d’épouser alors que Paul (D. 23.2.44 pr.) envisageait également le mariage de leurs filles ou petites-filles par les hommes ; que ne figure pas l’interdiction de se fiancer ; qu’il manque facit à la clause sur l’ars lucidra. S. Solazzi a également montré que l’abréviateur avait pris des libertés avec le texte d’Ulpien puisque, dans le second paragraphe, il place la deprehensa avant la damnata, alors que l’ordre était inverse dans le Digeste130. R. Astolfi attribuait cela aux modifications de la législation au IVe siècle131 et « alla scarsa cultura e alla non sempre vigile attenzione » des abréviateurs132. Ainsi le texte d’Ulpien est d’une piètre qualité et doit être manié avec circonspection.
39Trois discordances entre le bilan que nous venons de faire et celui obtenu par l’analyse du Titulus sont autrement plus graves : il est interdit aux prostitués, hommes et femmes, d’épouser des sénateurs et leurs descendants et descendantes, et non plus tous les ingénus et ingénues ; inversement il est défendu aux condamnés dans un iudicium publicum d’épouser tous les ingénus et non plus les seuls sénateurs ; il est également prohibé aux ingénus de se marier avec une personne qui exerce le métier de comédien, mais l’interdit ne porte pas sur les enfants d’un(e) comédien (ne). En raison des nombreuses erreurs de l’Epitome, les romanistes ont généralement préféré suivre le Digeste, le jugeant plus sûr.
40Ainsi, le premier désaccord entre l’Épitome et le Digeste a été facilement résolu par T. Mommsen qui corrigea le texte d’Ulpien en déplaçant item corpore quaestum facientem dans le second paragraphe, à la suite de ducere, après avoir supprimé item133. Cette modification est quasi unanimement acceptée134. En revanche, la solution de S. Solazzi, qui fait de ce passage une interpolation, car personne n’aurait épousé une prostituée, n’est guère convaincante135. Les fragments d’Ulpien conservés dans le Digeste déjà cités (D. 23.2.43.4 et 6) indiquent pourtant que les prostitués tombaient sous le coup des interdits matrimoniaux et la nota renvoie plutôt aux ingénus qu’aux sénateurs. En outre, il serait curieux qu’il fût prohibé aux seuls membres de l’ordre sénatorial d’épouser des prostitués alors que les ingénus, d’après le Titulus d’Ulpien, n’avaient pas le droit d’épouser les proxénètes et leurs manumissi et que, toujours selon Ulpien, le proxénétisme et la prostitution étaient tout autant méprisables136. Le fragment de Paul, dans lequel il affirme qu’une fille de sénateur ayant exercé le métier de comédienne ou de prostituée ou ayant été condamnée dans un iudicium publicum peut désormais épouser un affranchi, ne vient pas plus la remettre en cause137. Ici, Paul choisissait simplement comme point de départ à sa discussion des cas plausibles, car déjà survenus (pour la prostitution, l’exemple de Vistilia signalé plus haut), parmi les activités réprimées par la loi Julia. Il faut donc accepter la correction de T. Mommsen.
41D’après l’Épitome, les proxénètes et leurs manumissi tombaient sous le coup de la loi Julia. Si la première information était déjà déduite d’un fragment d’Ulpien cité plus haut (D. 23.2.43.6), faut-il accepter la seconde ? L’inclusion des affranchis des proxénètes répondrait à la même logique que celle des enfants de prostitués : on craignait qu’ils ne se fussent déjà prostitués138. Nous serions donc plutôt enclins à accepter l’information de l’Épitome et à faire des affranchis des proxénètes une des catégories de la loi Julia139. Le sénatus-consulte de Larinum soutient cette hypothèse ainsi que l’inscription des enfants de prostitués puisqu’il mentionne les enfants des histrions, mais aussi des gladiateurs, des lanistes et des proxénètes140.
42La deuxième discordance est plus débattue entre les partisans de T. Mommsen qui préfèrent corriger le texte de l’Epitome à partir du Digeste et ceux qui, comme O. Lenel, font l’inverse. Ce dernier, nous l’avons vu, proposait de substituer ingenuo à senatori dans le passage du Digeste mentionnant le vote d’un sénatus-consulte inconnu ayant étendu les interdits matrimoniaux des sénateurs aux condamnés dans un iudicium publicum141. S. Solazzi tenta de concilier les deux : le Titulus d’Ulpien donnerait la disposition de la loi Julia, qui aurait défendu à tous les ingénus d’épouser une personne condamnée dans un iudicium publicum, et un sénatus-consulte postérieur l’aurait réaffirmé pour les sénateurs142. Cette solution nous laisse aussi perplexe que R. Astolfi et nous rejoignons entièrement sa réfutation d’O. Lenel comme celle de S. Solazzi. Comme lui, nous trouvons préférable de suivre le texte du Digeste, bien plus fiable que celui de l’Epitome, et d’attribuer à un sénatus-consulte inconnu, que nous pensons situé sous le règne d’Auguste, la défense faite aux membres de l’ordre sénatorial d’épouser une personne condamnée dans un iudicium publicum143. Par ailleurs, plutôt que de supprimer ou de déplacer une fois de plus une clause entière dans le Titulus, il est peut-être préférable de modifier plus légèrement le texte en supposant une confusion ou une coquille de l’abréviateur. Nous savons que, selon Ulpien lui-même, il revenait au même que l’adultère fût surpris en flagrant délit (deprehensus) ou condamné (iudicio publico damnatus) pour le rendre passible de l’interdit matrimonial144. Or, dans le texte de l’Épitome, la clause qui précède celle sur la condamnation dans un iudicium publicum est justement celle sur la femme surprise en flagrant délit d’adultère. La coïncidence n’est certainement pas fortuite, et nous proposons de corriger le morceau et in adulterio deprehensam et iudicio publico damnatam en et in adulterio deprehensam iudicioue publico damnatam. Cette solution a l’avantage de restituer la formule complète telle que la concevait Ulpien et d’éliminer la contradiction avec le sénatus-consulte mentionné également par ce juriste145.
43Reste le troisième désaccord entre le Digeste et l’Epitome à propos des comédiens. R. Astolfi trouvait que le quae artem ludicram fecerit qui clôturait le second paragraphe était une répétition erronée puisque, dans ce cas précis, nous avons le texte de la loi Julia et qu’il est certain que l’interdit ne concernait que les membres de l’ordre sénatorial146. Il développait également une argumentation assez confuse en rappelant qu’au début du VIe siècle, l’interdit matrimonial frappant les acteurs avait été levé et que Justinien, à cause des antécédents de sa femme, n’était pas revenu sur cette mesure147. R. Astolfi en concluait que le Digeste donnait le droit classique et réfutait du même coup l’information donnée par l’Épitome. Devant cela, T. McGinn avait raison de s’étonner : « this theory explains neither why the prohibition to senatorials remains in the Digest nor why it alone is repeated in both categories in the text of the Tituli »148. En effet, si la loi avait été changée au début du VIe siècle, pourquoi la commission de Tribonien ne corrigea-telle pas le texte de Paul comme elle avait été chargée de le faire ? Parce que le fragment citait explicitement la loi ? Cela ne semble pourtant pas l’avoir arrêtée ailleurs. En outre, nous pourrions nous demander pourquoi l’abréviateur ne modifia pas non plus le texte d’Ulpien alors que le titre du Titulus laisse entendre qu’il prenait en compte les changements récents introduits dans la législation. Il est difficile d’objecter l’idée d’une progressivité : les sénateurs ne pouvant épouser les acteurs et leur progéniture tandis que les ingénus sont détournés des seuls comédiens. Il semble préférable de supposer une répétition erronée de l’abréviateur qu’il faut supprimer149.
44De la confrontation du Digeste et de l’Épitome, nous pouvons tenter de restituer le texte originel d’Ulpien, au moins sous sa forme abrégée, grâce aux corrections que nous avons exposées :
Tit. Vlp. 13 : De caelibe orbo et solitario patre. Lege Iulia prohibentur <sponsas> uxores<ue> ducere senatores quidem liberique eorum libertinas et <eas> quae ipsae quarumue pater materue artem ludicram <faciunt> feceri<n>t. Ceteri autem ingenui prohibentur ducere <palam corpore quaestum facientem et> lenam et a lenone lenaue manumissam et in adulterio deprehensam iudicio<ue> publico damnatam : adicit Mauricianus et a senatu damnatam
À propos du célibataire sans enfant et du père isolé. D’après la loi Julia, il est interdit aux sénateurs et à leurs descendants légitimes de prendre pour fiancées ou pour épouses des affranchies, celles qui elles-mêmes ou dont le père ou la mère a exercé le métier de comédien. Et il est interdit à tous les autres ingénus d’épouser celle qui fait [ou a fait] ouvertement commerce de son corps, une proxénète, une affranchie d’un ou d’une proxénète, une femme adultère prise en flagrant délit ou condamnée dans un procès public ; Mauricianus ajouta aussi la femme condamnée par le Sénat.
45Un autre Titulus d’Ulpien, qui rejoint en grande partie nos conclusions, montre que la loi Julia ne se limitait pas à édicter des interdits matrimoniaux à l’encontre de certaines catégories de citoyens :
Tit. Vlp. 16, 2 : Aliquando nihil inter se capiunt : id est, si contra legem Iuliam Papiamque Poppaeam contraxerint matrimonium, uerbi gratia si famosam quis uxorem duxerit, aut libertinam senator.
Parfois ils [les époux] ne reçoivent rien l’un de l’autre : cela est le cas si le mariage a été conclu contre la loi Julia et Papia Poppaea, par exemple si quelqu’un a épousé une femme famosa, ou si un sénateur a épousé une affranchie.
46La fin du texte, rapportant l’interdiction faite aux sénateurs d’épouser une affranchie, ne pose pas de difficulté puisqu’elle est en accord avec le texte de la loi transmis par Paul. En revanche, il faut déterminer à qui renvoie le quis et la famosa du second exemple. Les commentateurs avancent avec raison que quis est mis pour ingenuus et identifient les famosae aux prostituées, aux proxénètes et aux femmes adultères150. Les actrices ne rentraient pas dans ce groupe à moins de suivre Tit. Vlp. 13, 2. Toujours est-il qu’il n’est pas douteux que, d’une manière générale, famosa désignait toute femme tombant sous le coup d’un interdit matrimonial151. Surtout, l’Epitome signale que lorsqu’un mariage était conclu contre les dispositions établies par la loi Julia, non seulement il ne permettait pas, ainsi que nous l’avons vu, de mettre fin aux sanctions prévues contre les célibataires et de bénéficier des privilèges accordés aux couples mariés et ayant des enfants, mais les époux ne pouvaient pas non plus hériter l’un de l’autre152. Cette mesure rejoint une autre, connue par Suétone, qui interdisait aux feminae probrosae de monter en litière et sur laquelle nous reviendrons plus loin153. Enfin, la loi Julia privait de ses gratifications certains groupes de citoyens. Ainsi un affranchi avec deux enfants in potestate était exempté des services qu’il devait rendre à son patron, sauf s’il avait exercé la profession de comédien ou s’était loué comme bestiaire154. Il est difficile de savoir, à partir de ce simple texte, s’il faut déduire que tous les citoyens qui étaient passibles d’un interdit matrimonial étaient également privés des privilèges accordés par la loi Julia aux pères de famille mariés, mais c’est tout à fait envisageable155.
47La reconstitution des catalogues dévoile une certaine cohérence. Les ingénus, hommes et peut-être femmes, n’avaient pas le droit d’épouser les personnes dont l’intégrité corporelle était amoindrie par leurs mœurs honteuses, en particulier par leur licence sexuelle, ou par la location de leur corps : prostitués et leurs enfants, proxénètes et leurs affranchis, adultères surpris en flagrant délit ou condamnés dans un procès. À ces derniers s’ajoutaient pour les membres de l’ordre sénatorial ceux dont la parole était suspecte en raison de leur macule servile ou de leur profession, comme les acteurs qui, ne possédant pas d’auctoritas, ne pouvaient pas la transmettre à leurs enfants ni même leur inculquer ce que cela représentait. En plus d’être exclus des bénéfices de loi, ceux qui nouaient une mésalliance attiraient certainement l’attention du Prince lorsqu’il accomplissait le regimen morum censorial156. La loi Julia, en voulant sanctionner l’honorabilité supérieure de l’ordre sénatorial, tout en préservant les mœurs des ingénus, entérinait par la loi la pratique républicaine qu’Auguste jugeait menacée157, mais elle fut également amenée à élaborer une échelle de l’indignité, distinguant deux catégories passibles des interdits matrimoniaux. Contrairement aux sanctions contre les célibataires et les citoyens sans enfants, les interdits matrimoniaux n’ont pas suscité d’opposition parce qu’ils entérinaient des pratiques existantes et unanimement acceptées158.
48Reste, enfin, la question de savoir s’il ne faut pas ajouter quelques catégories à ce catalogue. On s’étonne de ne pas trouver deux groupes de citoyens pourtant particulièrement méprisés : d’abord les bestiaires qui étaient exclus des avantages accordés aux citoyens mariés et pères de famille et qui pouvaient être tués impunément par le mari s’ils étaient surpris en flagrant délit d’adultère chez lui ; ensuite les gladiateurs également passibles du ius occidendi. Ces deux activités mêlaient les caractères infamants de la participation à un spectacle public et de l’aliénation du corps qui devraient faire entrer ceux qui les pratiquaient parmi les personnages qui n’avaient pas le droit d’épouser des ingénus. Leur absence pourrait s’expliquer si les défenses ne concernaient pas les femmes, car ces professions étaient, à quelques exceptions près159, exercées par des hommes. Dans ce cas, rien n’aurait empêché le mariage de bestiaires ou d’auctorati avec les femmes de l’ordre sénatorial, ce qui est impensable. Aussi un interdit, pour les seuls membres de l’ordre sénatorial ou pour tous les ingénus, a-t-il dû exister, mais n’a pas été conservé du fait de la sélection accomplie par les compilateurs du Digeste qui ne voyaient pas l’utilité d’introduire des interdits qui, en raison de l’abolition des munera, n’étaient plus d’actualité.
14.2. La stigmatisation ordonnée par la loi
49En dehors des restrictions de droits aussi fondamentaux que la prouocatio ou celui de se marier, l’infamie s’exprimait également dans l’ordonnancement social. Les sources ne nous offrent des témoignages que sur deux mesures, l’une attribuant des places particulières dans les théâtres aux banqueroutiers et l’autre obligeant les femmes adultères à porter le même vêtement que les prostituées, la toge. Ces dispositions mettaient ainsi en place une stigmatisation officielle, établie par la loi. Avec ce type de sanction, la réprobation sociale née de l’infraction aux normes et valeurs de la communauté n’était plus concrétisée dans les rapports futurs du coupable avec les instances civiques, mais dans les aspects plus quotidiens de la vie publique. De même que l’humiliation de la condamnation ne suffisait plus à écarter de la vie judiciaire, à moins d’être objectivée par la privation de certaines capacités, des lois prescrivirent des formes de flétrissure pour désigner au reste de la communauté l’individu à vilipender.
14.2.1. La réglementation du placement dans les spectacles publics
50T. Mommsen faisait de l’introduction de la proédrie dans les représentations théâtrales le symbole du passage de la vieille liberté républicaine au gouvernement oligarchique160. Depuis 194, les sénateurs jouissaient du privilège d’être assis dans l’orchestre, isolés du reste des spectateurs161. Il faut ensuite attendre le milieu du Ier siècle av. J.-C. pour entendre parler d’une nouvelle mesure, plus complexe, dont l’un des principaux effets était d’accorder aux chevaliers la proédrie.
14.2.1.1. La lex Roscia theatralis
51Le tribun de la plèbe L. Roscius Otho fit voter en 67 un plébiscite qui accordait les quatorze premières rangées de sièges du théâtre aux chevaliers : la lex Roscia theatralis162. Son accueil fut bien plus mitigé que celui réservé à la mesure de 194, Cicéron louant les mérites de Roscius tandis que le peuple critiquait ce privilège163. Deux traditions s’opposent sur l’origine de la proédrie équestre, l’une affirmant que Roscius reprenait une ancienne disposition164, l’autre qu’il innovait165, si bien que les historiens se divisent en deux courants. T. Mommsen affirmait que C. Gracchus, dont la politique avait favorisé l’ordre équestre, avait fait voter une loi lui accordant la proédrie que Sylla aurait abolie de la même manière qu’il avait rendu les jurys aux sénateurs166. De façon plus convaincante, T. P. Wiseman a préféré suivre les témoignages de Tite-Live et Plutarque disant que Roscius fut le premier à séparer au théâtre les chevaliers du reste du peuple167. Selon T. P. Wiseman, les édiles arrangeaient le placement des citoyens dans les spectacles et honoraient sans doute les chevaliers en leur accordant de meilleurs sièges. La loi Roscia aurait réaffirmé le mos maiorum que les édiles ne respectaient plus depuis quelque temps pour obtenir la faveur du peuple168. Ainsi, au milieu du Ier siècle av. J.-C., une pratique ancienne, mais tombée en désuétude, fut ressuscitée par le vote d’une loi.
52Cependant, Roscius, en transformant une norme sociale en norme juridique, fut confronté à des problèmes de formalisation et d’abord à celui de la définition des citoyens qui pouvaient bénéficier de la proédrie : les seuls equites equo publico ou tous ceux possédant le cens équestre, en particulier les tribuns du Trésor169 ? La loi Roscia ne s’arrêtait pas là. Elle assignait également aux banqueroutiers (decoctores) des places particulières170. La définition de decoctor que donnent les scholia Gronouiana incite à voir plus qu’une simple privation du droit à la proédrie171 :
Schol. Gron., p. 281 St. : Decoctores sunt simulata paupertate partem debiti soluunt et in totum acceptilationem per fraudem deliberantur et infames efficiuntur ; ideo decoctores, quod summam debiti decoquunt ; aurum enim cum coquitur, minuitur ; ergo quasi decoquitur debitum negatione debitoris.
Les decoctores sont ceux qui, en simulant leur pauvreté, payent leurs dettes pour partie, et entreprennent pour le tout une acceptilation par fraude et deviennent infâmes ; de même on les appelle « réducteurs » [decoctores] parce qu’ils réduisent le montant de leurs dettes ; car l’or réduit lorsqu’on le fait cuire ; exactement comme se réduit la dette par le refus du débiteur.
trad. M. Ioannatou modifiée
53La punition était double : perte du privilège de la proédrie, car les decoctores étaient avant tout des sénateurs ou des chevaliers, et attribution de places déshonorantes172. Le législateur opérait un balancement entre d’un côté les chevaliers, riches citoyens distingués pour leur vertu, et, de l’autre, les decoctores, personnages ayant perdu leur fortune en même temps que leur respectabilité en manquant à leur parole. Il offrait à voir au public un modèle et un contre-modèle. En stigmatisant les faillis, il stigmatisait aussi une conduite néfaste pour la communauté, celle de ces Saccard, dépeints par Zola dans L’Argent, qui entraînaient dans leur ruine une foule d’honnêtes gens. Il s’agissait peut-être d’inciter les aristocrates à plus de prudence en matière financière, la loi Roscia étant votée à une époque où les patrimoines des sénateurs et des chevaliers étaient soumis à de plus fortes variations liées aux aléas de la vie politique (on se souvient du mot de César à sa mère juste avant son élection comme grand pontife)173, mais aussi économique. À l’instar de l’introduction de plus en plus fréquente de l’infamie comme peine dans la législation pénale, la loi Roscia prescrivit une stigmatisation officielle contre les decoctores qui rompaient avec le « code de l’honneur des paiements »174 et nuisaient à la stabilité de l’aristocratie.
54L’épisode de Laberius suggère peut-être aussi l’existence de critères écartant certains personnages du privilège de la proédrie. Ce chevalier romain fut contraint par César de monter sur scène lors des jeux de 46. De retour dans les gradins, les chevaliers refusèrent de le laisser s’asseoir parmi eux, bien que César lui eût promis 400000 sesterces et l’anneau d’or, le restituant au moins symboliquement dans l’ordre équestre175. L’attitude des chevaliers pourrait s’expliquer soit par l’application stricte de la loi Roscia qui aurait interdit à celui qui était monté sur scène de jouir de la proédrie, soit par leur opposition à César qui avait humilié l’un des leurs et avait voulu se poser en maître des honneurs, les deux explications n’étant pas incompatibles176. À la même époque, la Table d’Héraclée défendait aux gladiateurs et aux acteurs de s’asseoir parmi les décurions lors des jeux177 et il n’est donc pas impossible que la loi Roscia prévît de tels interdits.
14.2.1.2. La lex Iulia theatralis
55Un passage de Quintilien témoigne qu’à son époque, la loi Roscia avait été remplacée par une loi Julia, ou au moins par une série de mesures augustéennes. D’après Pline, Tibère reprit de la loi Julia la liste des conditions requises pour bénéficier de la proédrie pour déterminer qui aurait le droit de porter l’anneau d’or178. Il ne peut s’agir d’une confusion avec la loi Roscia puisque Pline la connaissait et la mentionnait ailleurs179. L’existence d’une lex Iulia theatralis est donc formellement attestée180. Depuis la loi Roscia, les municipes avaient vraisemblablement édicté des règlements plus complexes pour l’attribution des sièges honorifiques181. Auguste reprit peut-être ces interdits, s’ils n’existaient pas déjà dans la loi Roscia, les étoffa puis les étendit à la proédrie équestre182. Parmi les catégories de citoyens écartés des places honorifiques au théâtre, seuls les acteurs et les gladiateurs sont connus, les premiers par une controverse de Quintilien très explicite183, les seconds par une déclamation longtemps attribuée à tort au même auteur184.
56Outre ces interdictions, des places spécifiques lors des spectacles pourraient avoir été attribuées à ces personnages, à l’instar de ce que la loi Roscia prévoyait pour les decoctores. La présentation par Suétone de la réglementation sur le placement au théâtre témoigne du nombre et de la diversité des dispositions prises par Auguste185. Dès lors, il serait vraisemblable que certaines catégories de citoyens aient été reléguées aux places les plus éloignées de la scène, in summa cauea, là où se tenaient les spectateurs les plus humbles, notamment les esclaves. À ce titre, Pline parlait d’une loi Julia tandis que Suétone mentionnait un sénatus-consulte186. Une telle loi reprenait peut-être une pratique plus ancienne puisque, lorsque L. Quinctius Flamininus entra dans le théâtre, il s’apprêtait à gagner l’extrema pars theatri avant que le peuple ne lui enjoignît de regagner l’orchestre malgré son exclusion du Sénat de 184187. Ce témoignage illustre la pratique au début du IIe siècle, mais il est impossible de conclure si L. Flamininus agissait de sa propre initiative ou obéissait à une réglementation. Néanmoins, en dépit du silence des sources, le sens général de la loi va dans ce sens188. Au théâtre, la cité se donnait à voir hiérarchisée : les citoyens les plus honorables, ceux qui avaient servi la République, étaient récompensés d’une meilleure place qui les distinguait189. L’inverse paraît envisageable. E. Rawson supposait déjà que les prostituées, et même les feminae probrosae en général, ne pouvaient pas s’asseoir avec les matrones190. En outre, les jeux étaient devenus, sous l’Empire, l’espace où le peuple rencontrait l’aristocratie et surtout le Prince, si bien qu’ils avaient acquis un rôle politique accru. Pour cette raison, Auguste et ses successeurs étendirent par un autre sénatus-consulte la réglementation sur le placement aux jeux de gladiateurs et aux jeux du cirque, sans succès pour ces derniers191. E. Rawson pensait avec raison que « the system of subdivisions might, for example, facilitate the organization of acclamations in the theatre and thus the expression of public opinion »192. Il était donc peut-être nécessaire, comme dans les comices, d’isoler les personnages dont la voix comptait moins que celle des autres citoyens-spectateurs, au même titre que les esclaves qui étaient relégués debout au fond du théâtre193. Le plus simple serait d’imaginer que la réglementation interdisait à certaines catégories de citoyens de s’installer dans les rangées de gradins réservées aux citoyens à l’existimatio intacte, les cantonnant dans les derniers rangs de la media cauea voire avec les esclaves dans la summa cauea ou même les excluait des jeux194.
57Des ordonnateurs veillaient à cela et, d’après Suétone, une poena legis, vraisemblablement une amende, frappait ceux qui tentaient d’usurper les sièges qu’ils n’avaient pas le droit d’occuper195. En réalité, le respect des dispositions dépendait principalement de la bonne volonté du public, ce qui explique leur destin différent au théâtre et au cirque196. Et si le peuple acceptait plus facilement d’être placé selon la dignitas au théâtre, c’était peut-être parce que ces spectacles furent toujours éminemment politiques, bien plus qu’au Cirque197.
14.2.2. La toge des prostituées et des femmes adultères
58Tandis que les citoyens portaient la toge, les matrones portaient la stola, vêtement cousu dissimulant leur corps, parfois rallongée par l’instita, pour cacher leurs pieds198. Elles arboraient aussi une coiffure spécifique à laquelle elles ajoutaient des uittae, bandelettes dont on décorait aussi les temples199. Cette tenue signalait leur appartenance à l’ordo matronarum qui, à défaut d’existence légale, avait au moins une existence religieuse et regroupait toutes les citoyennes mariées en justes noces et de mœurs irréprochables200. Les matrones bénéficiaient d’une protection spéciale de leur intégrité, aussi bien corporelle (pudicitia) que morale, comparable à la sanctitas des tribuns de la plèbe. Leur mise avertissait ceux qu’elles rencontraient du respect qu’il fallait leur témoigner201.
59Les auteurs opposent généralement aux matrones les prostituées qui, pour leur commerce, sacrifiaient leur pudicitia et donc ne portaient plus les insignes du statut matronal202. D’après Cicéron, Horace, son commentateur Acro, et Tibulle, elles revêtaient une toge203 tandis qu’Isidore de Séville parle d’un amiculum, sorte de manteau de lin204. Certains en déduisent que la prostituée n’était pas cantonnée au port de la toge205. La profession réclamait un habit distinctif qui attestait d’un statut206 et qui facilitait le racolage. Or la toge répondait à ces exigences : vêtement drapé, dévoilant plus facilement le corps207, elle rendait aisément reconnaissable la prostituée, surtout si elle était bariolée208. Proclamant une sorte d’inversion, la toge faisait croire que la femme jouissait d’une liberté sexuelle comparable à celle du citoyen et qu’elle pouvait être interpelée et traitée comme un homme209. Le port de la toge constituait donc une pratique, d’origine peut-être religieuse ou théâtrale, à moins que les prostituées n’eussent elles-mêmes choisi ce vêtement210, et relevait du mos. Il est également possible que, dans un premier temps, la toge fût le vêtement des hommes et des femmes. Par la suite, les matrones auraient adopté la stola tandis que les prostituées seraient restées en toge.
60Plusieurs allusions d’auteurs anciens211 et un commentaire d’Acro associent les femmes adultères et le port de la toge :
Acro, ad Hor. Serm. 1, 2, 62-63 : Peccesue togata : Matronae, quae ob adulterium a maritis repudiabantur, togam accipiebant sublata stola propter ignominiam. Toga autem meretrici apta. Ita enim solebant prostare cum solis pullis togis, ut discernerentur a matronis ; et ideo quae adulterii damnatae fuerant, hac ueste utebantur. Aliter : togatae dicebantur in publicum procedere feminae adulterii admissi conuictae.
Les matrones qui étaient répudiées par leurs maris pour adultère recevaient la toge, après avoir abandonné la stola en raison de leur déshonneur. Or, la toge est appropriée à la prostituée. C’est en effet de cette manière qu’elles avaient l’habitude d’attendre les clients, seulement avec des toges sombres, afin de les distinguer des matrones ; et pour cette raison, les femmes qui avaient été condamnées pour adultère usaient de ce vêtement. On disait que les femmes condamnées pour avoir commis l’adultère allaient en public vêtues d’une toge.
61Isidore rapportait également que les femmes surprises en adultère devaient revêtir le vêtement des prostituées212. Le commentaire d’Acro est plus explicite : les femmes adultères ne pouvaient plus porter la stola et la remplaçaient par la toge. Les savants s’arrêtent généralement là, sans préciser s’il s’agissait d’une coutume ou d’une punition prévue par la loi213. J. F. Gardner imaginait que les adultères n’avaient guère d’autre choix pour survivre que de se prostituer, ce qui expliquerait qu’elles finissent par revêtir la toge214. En revanche, pour T. McGinn, le port de la toge figurait parmi les peines prévues par la lex Iulia de adulteriis coercendis215. D’après deux textes de Tertullien216, la loi Julia reconnaissait aux matrones certains insignes, qu’elles furent ensuite obligées de porter par le décret de Lentulus sous Tibère217, mais interdisait ceux-ci aux prostituées et aux femmes adultères condamnées ou surprises en flagrant délit218. Les satires de Martial et Juvénal, qui signalent explicitement une condamnation, laissent penser que la loi contraignait les femmes adultères à porter la toge, matérialisant l’exclusion de ordo matronarum quoiqu’il ne fût pas juridiquement défini219. Ce faisant, la loi Julia poursuivait l’identification, déjà observée, des femmes adultères aux prostituées220, transformant une norme sociale en règle juridique221.
62Agissant comme censeur, Domitien renouvela également la loi sur l’adultère et punit individuellement certaines feminae probrosae en leur ôtant le droit d’utiliser la litière et celui de recevoir des héritages222. Cette catégorie comprenait pour certains les prostituées (à partir de Marcellus D. 23.2.41 pr.), les proxénètes (grâce à l’équivalence énoncée par Ulpien D. 23.2.43.6), les adultères, ainsi que les actrices, et les filles de toutes ces femmes223 à moins que l’expression ne fût un synonyme de femmes adultères si on se fonde sur un autre passage de Suétone224. La litière était naturellement réservée aux femmes les plus riches et son utilisation par des femmes adultères, écartées des insignes des matrones, pourrait suggérer que les prescriptions de la loi Julia étaient moins suivies, d’où sa réaffirmation par Domitien.
63Qu’Acro et Tertullien parlent tous les deux du port de la toge au passé révèle que cette punition tomba en désuétude ou fut supprimée du texte de la loi. Les édiles, vraisemblablement chargés de surveiller les costumes des citoyens, étaient incapables de s’assurer du respect de la loi dans toute l’Vrbs225. Au mieux pouvaient-ils y veiller pour le Forum et les lieux de spectacle.
64La maigre réussite de cette disposition de la loi Julia nous fait douter que d’autres mesures aient édicté des obligations ou des interdits vestimentaires. Rien ne prouve, comme le soutient J. Edmondson, que « any citizen deemed to be infamis » était privé du droit de porter la toge226, et la comparaison avec les citoyens bannis de Rome n’est pas pertinente. Seules certaines professions étaient associées à un costume particulier, peut-être distinct de la toge du citoyen, mais à une époque tardive et sans autre précision227. Une ségrégation vestimentaire si poussée nous paraît irréalisable et donc peu vraisemblable.
***
65Les différences quant aux causes d’infamie et aux formules pour les désigner suggèrent qu’il n’y eut pas un catalogue d’infâmes unique, complété et modifié peu à peu, mais une pluralité de listes indépendantes228. Le plus souvent des lois ponctuelles convertissaient certaines normes et valeurs de la société, jugées menacées, en règles juridiques, et c’était dans cette perspective qu’était élaboré un catalogue d’infâmes, non sans débats. Cette transformation était un moyen et non une fin. Jamais il n’y eut une loi recensant toutes les incapacités subies par telle ou telle catégorie de citoyens.
66Le Principat augustéen constitua une étape cruciale dans la progression de la juridicisation de l’infamie. La majorité des lois contenant des catalogues d’infâmes appartiennent à cette période. Au moment où furent redéfinis les ordres supérieurs, le législateur fut conduit à élaborer les groupes opposés, auxquels les sénateurs et les chevaliers ne devaient surtout pas se mêler sous peine de se déshonorer et de souiller leur ordre. Le mos maiorum, durement malmené durant la longue agonie de la République, fut refondé en partie par Auguste sur une base solide et plus contraignante : la loi. Il entérinait ainsi la sous-citoyenneté dans laquelle étaient tenues de longue date certaines catégories de citoyens. À la fin du Ier siècle av. J.-C., la juridicisation de l’infamie fut ainsi le pendant de la restructuration de la société romaine et surtout de son aristocratie.
67La disparition du regimen morum censorial pour les simples citoyens et l’accroissement de la population civique rendirent nécessaire le recours au droit pour définir des catégories de sous-citoyens et établir une stigmatisation officielle. Il s’agissait de donner à voir la dignité alors que l’interconnaissance devenait de plus en plus difficile. Aux ordres équestre et sénatorial qui se voulaient exemplaires et dont l’excellence justifiait les privilèges, répondaient les infâmes. Les vexations qu’ils subissaient confirmaient les autres citoyens dans leur choix, parfois difficile, de respecter les normes. La réunion des incapacités prévues par les lois, qui reprenaient bien souvent la pratique antérieure fondée sur le mos, créait au final une situation d’infériorité dissuasive, bien que tel ne fût pas le but premier de chaque mesure prise isolément. En stigmatisant les infâmes, on élevait d’une certaine manière la citoyenneté pleine et entière à une dignité récompensant une conduite conforme aux mores, au moment où l’Empire se partageait entre citoyens et non-citoyens, et où la citoyenneté s’apparentait de plus en plus à un privilège.
Notes de bas de page
1 Cic., Verr. 2, 5, 162-163.
2 Suet., Aug. 45, 6 et Tac., Ann. 1, 77, 2-4.
3 Lovisi 1999, p. 210-213. Contra voir notamment Magdelain 1988 qui défend la thèse d’une interdiction pure et simple par la loi des châtiments corporels.
4 Tac., Ann. 1, 77, 1 donne un aperçu de ces désordres parfois très violents. Rappelons aussi que Naevius fut mis en prison parce qu’il offensait sans cesse les premiers citoyens (Gell. 3, 3, 15).
5 Girard 1901, p. 258, en particulier n. 2, proposait déjà de voir dans les magistrats signalés par Suétone essentiellement les édiles. Voir aussi Lintott 1968, p. 94-95 et Hugoniot 2004, p. 215-216.
6 Hugoniot 2004, p. 215-216.
7 Manfredini 1979, p. 115.
8 Paul, Sent. 5, 26, 2.
9 Voir le chap. 12.4 et en particulier les études de Cloud 1988 et 1989.
10 Pugliese 1939, p. 60 et Garnsey 1966, p. 169. Contra Sherwin-White 1963, p. 58 l’attribue à un sénatus-consulte voté sous Néron.
11 Jones A. 1960a, p. 60 ; Ducos 1990, p. 23.
12 En revanche, le droit accordé aux édiles de faire battre les petits commerçants (Callistrate D. 50.2.12) ne relève pas de l’infamie puisqu’il écrit explicitement que ces derniers ne sont pas infâmes, mais d’une mesure d’ordre public.
13 Suet., Aug. 45, 7 : Hylan pantomimum querente praetore in atrio domus suae nemine excluso flagellis uerberarit (trad. H. Ailloud).
14 Tac., Ann. 1, 77, 5.
15 Liv. 7, 2, 11-12 et Val. Max. 2, 4, 4.
16 Voir le chap. 17.1.3.
17 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 29 et Taylor 1960, p. 12.
18 Sur l’association des deux dégradations, voir le chap. 4.4. Contra Ducos 1979, p. 21.
19 Liv. 39, 19, 4 ; Lex Sempronia de repetundis, l. 77 = 84 (RS, 1, no 1, p. 74). Cf. David 1992, p. 508-525.
20 Hugoniot 2004, p. 215. Frank 1931, p. 19 en faisait aussi une « honorable exemption ».
21 Voir aussi Manuwald 2011, p. 87 qui suggère que la mesure pouvait permettre « the continuation of dramatic productions even in times of crisis ».
22 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 35 suivi par Jung 1982, p. 895.
23 Nicolet 1979a, p 128.
24 Cf. Ducos 1979, p. 21.
25 Contra Hugoniot 2004, p. 215 considère que l’exemption-privilège devint une sanction à la suite de l’antihellénisme d’une frange de l’aristocratie, donc sans doute au IIe siècle.
26 Macer D. 48.19.14. En ce sens, Ducos 1979, p. 21.
27 Phang 2008, p. 146.
28 Menenius D. 49.16.4.7.
29 Sur la naissance du « ius militare », voir Vendrand-Voyer 1982 ; 1983 et 1984.
30 Ulpien D. 3.2.2.3.
31 Pour la Table d’Héraclée, voir plus bas le chap. 15.1.2 et pour l’infamie prétorienne, le chap. 16.
32 Jung 1982, p. 896 et Wesch-Klein 1998, p. 156. Voir aussi Phang 2008, p. 146.
33 Calp. Flacc., Decl. 52. Cf. Ville 1981, p. 339-340.
34 Mcginn 1998a, p. 40.
35 Ville 1981, p. 340 suivi par Edwards 1997, p. 71.
36 En faveur d’une exclusion plus générale des infâmes de l’armée, voir Jung 1982, p. 896 ; Wesch-Klein 1998, p. 156 ; Phang 2008, p. 146 ; et pour l’extension de l’exception à la loi Porcia à d’autres citoyens, voir Mommsen 1889- 1896, 1, p. 179 ; Reid 1911, p. 96 et Lintott 1972, p. 249-250 selon qui l’exception concernait « certain diresputable categories, such as actors ».
37 LPPR, p. 445-447 ; Biondi 1945, p. 112-128, no 14 ; RS, 2, p. 781-786, no 60 ; Rizzelli 1997 ; Moreau, Lepor no 432 avec la bibliographie.
38 Voir les bilans de Fantham 1991, p. 267 et de Cohen 1991, p. 110.
39 Suet., Tib. 35, 1 : Matronas prostratae pudicitiae, quibus accusatur publicus deesset, ut propinqui more maiorum de communi sententia coercerent auctor fuit. Eq. R. iuris iurandi gratiam fecit, uxorem in stupro generi compertam dimitteret, quam se numquam repudiaturum ante iurauerat (« À l’égard des matrones à la chasteté ruinée, il ordonna que, à défaut d’accusateur public, ce seraient, suivant l’usage d’autrefois, leurs proches qui les puniraient, en vertu d’une sentence collective. Il autorisa un chevalier romain à renvoyer sa femme, convaincue de relations adultères avec son gendre, en le relevant du serment qu’il avait fait autrefois de ne jamais la répudier », trad. H. Ailloud modifiée). En effet, la décision de Tibère concernait l’adultère et non la prostitution comme le faisait croire la traduction d’H. Ailloud, d’une part parce que la phrase suivante donne le contexte, et, d’autre part, parce que la prostitution n’entraînait pas une procédure avec un accusateur public. Le Prince décida qu’en l’absence de poursuites judiciaires de la part du mari ou d’un accusateur public, la femme adultère serait réprimée par ses proches selon le mos maiorum. Nous remercions P. Moreau de nous avoir indiqué la véritable teneur de ce passage.
40 Caton l’Ancien, De Dote, frg. 222 Malcovati = 201 Cugusi (ap. Gell. 10, 23, 5) : De iure autem occidendi ita scriptum : « In adulterio uxorem tuam si prehendisses, sine iudicio inpune necares ; illa te, si adulterares siue tu adulterarere, digito non auderet contingere, neque ius est » (« Sur le droit de tuer voici ce qui est écrit : “Si tu avais surpris ta femme dans l’adultère, tu la tuerais sans jugement impunément, mais elle, si tu commettais l’adultère [ou si tu te laissais séduire], elle n’oserait pas te toucher du doigt et elle n’en aurait pas le droit” », trad. R. Marache).
41 En ce sens en particulier Esmein 1886, p. 75 ; Thomas 1970, p. 637 ; Cantarella 1972, p. 257-258 ; Gardner 1986, p. 129 et enfin Moreau, Lepor no 432 §6.1.
42 Treggiari 1991, p. 269-275 et Edwards 1993, p. 41.
43 Hor., Sat. 1, 2, 37-46.
44 Val. Max. 6, 1, 13 dans lequel le moraliste présente toutefois des exemples qui lui sont peut-être contemporains et donc postérieurs à la loi Julia.
45 Edwards 1993, p. 41.
46 Ibid., p. 36. Voir aussi Cohen 1991, p. 109-126.
47 D.H., Ant. Rom. 2, 25, 6.
48 Moreau, Lepor no 432 §17.
49 Paul, Coll. 4, 2, 3. Cf. Fayer 2005b, p. 221-230.
50 Thomas 1970, p. 640 ; Cantarella 1972, p. 258 ; Mcginn 1998a, p. 203 ; Fayer 2005b, p. 225-230 et enfin Moreau, Lepor no 432 §6.2.
51 Papinien, Coll. 4, 10, 1. On ne peut plus parler comme Corbett 1930, p. 135 d’une abolition du droit du mari de tuer la femme adultère puisque rien ne prouve qu’il existait avant la loi Julia.
52 Papinien D. 48.5.39 (38).8 ; Paul, Sent. 2, 26, 5 = Coll. 4, 3, 6 ; Sévère Alexandre, CJ, 9, 9, 4 pr.
53 Papinien D. 48.5.23 (22).3.
54 Paul, Sent. 2, 26, 7 = Coll. 4, 12, 6 ; Macer D. 48.5.25 (24) pr.
55 Kaser 1956, p. 260 et Rilinger 1988, p. 167. Le caractère plus tardif du fragment de Paul est révélé par la clause sur les déditices, catégorie d’affranchis instaurée par la loi Aelia Sentia qui, datée de 4 apr. J.-C., est postérieure à la loi Julia sur l’adultère.
56 Sur l’infamie des gladiateurs, voir chap. 17.1.2. Ville 1981, p. 341 considère que les gladiateurs pouvaient être tués parce qu’ils étaient assimilés à des esclaves.
57 Suet., Aug. 43, 8-9 et D.C. 56, 25. Voir Bur 2011.
58 Contra Rilinger 1988, p. 167.
59 Cf. Ulpien D. 23.2.43.10.
60 Cf. chap. 16.1. Contra Mcginn 1998a, p. 204 considère que les catégories citées par les deux juristes figuraient toutes déjà dans l’Édit du préteur.
61 Solazzi 1963, p. 184.
62 Julien D. 3.2.1.
63 Cf. chap. 16.1. Les prostituées étaient privées du droit de postuler pour autrui en tant que femme, tandis que les prostitués masculins homosexuels l’étaient sous l’appellation qui corpore suo muliebria passus est, puisque seuls les prostitués masculins homosexuels passifs étaient reconnus.
64 Mcginn 1998a, p. 215.
65 Ainsi le calendrier de Préneste signale que le 25 avril avait lieu la fête des prostitués masculins, soit le lendemain de la fête des courtisanes. Cf. Veyne 1982, p. 28.
66 Un autre indice est l’absence de l’adverbe palam dans le texte de Paul alors que la formule était selon Astolfi 1995, p. 97 : mulier quae palam quaestum corpore facit fecerit et pour Mcginn 1998a, p. 99 qui quaeue palam corpore quaestum facit fecerit.
67 Tabula Heracleensis, l. 122-123 (RS, no 24). Par la suite, l’infamie normative des prostitués homosexuels aurait été étendue ou plus probablement englobée dans celle de tous les homosexuels passifs, donnant la formule qui corpore suo muliebria passus est (ainsi Ulpien D. 3.1.6).
68 Moreau, Lepor no 432 §6.3 accepte l’hypothèse de M. Kaser d’une plus grande authenticité de la liste de Macer, mais il réunit les différentes informations pour ne donner qu’une seule catégorie.
69 Gai., Inst. 1, 13-15.
70 Sur la recommandation de Justinien d’expurger les textes des juristes anciens de ce qui n’était plus valable, voir De Conceptione Digestorum, 7. Pour la disparition des jeux de gladiateurs, cf. Wiedemann 1992, p. 128-164.
71 Sur l’élaboration de la catégorie des infames dans l’Édit du préteur, voir le chap. 16. Voir déjà Mcginn 1998a, p. 204.
72 Paul, Sent. 2, 26, 6 = Coll. 4, 3, 5. Cf. Cantarella 1972, p. 252 suivi par Treggiari 1991, p. 284.
73 Treggiari 1991, p. 284. Voir aussi Corbett 1930, p. 136-137 ; Thomas 1970, p. 639-641 et Richlin 1981, p. 400-401 n. 10.
74 Cohen 1991, p. 117 et Mcginn 1998a, p. 205-206. Sur l’accusation privilégiée, voir la synthèse proposée par Moreau, Lepor no 432 §7. Rizzelli 1997, p. 65-66 considère également que la limitation du ius occidendi avait pour but d’inciter à diminuer la publicité des adultères, et ainsi à rendre les mariages plus stables, en rendant le mari juge de la conduite de sa femme. Contra Esmein 1886, p. 88 pour qui la loi s’adapte aux mœurs plus douces.
75 Corbett 1930, p. 135-137 ; Thomas 1970, p. 638 ; Mcginn 1998a, p. 204.
76 Mcginn 1998a, p. 206 envisage une enquête préalable du mari avant de surprendre le couple adultère. Notons que les rescrits impériaux recommandant l’indulgence envers le mari ayant tué sans en avoir le droit et les cas signalés par Val. Max. 6, 1, 13 rappellent qu’on ne réalisait pas toujours un calcul rationnel dans ces situations.
77 Cohen 1991, p. 124.
78 Edwards 1993, p. 53.
79 Termes employés par Antonin le Pieux dans un rescrit conservé par Papinien 48.5.39 (38).8 pour justifier l’indulgence dont il fallait faire preuve envers le mari trompé qui aurait tué sa femme.
80 Cantarella 1972, p. 269. Sur la défense de la chasteté des femmes comme preuve de l’honorabilité de l’homme, voir Cohen 1991, p. 111-115 et Mcginn 1998a, p. 10-14. L’idée est également acceptée par Moreau, Lepor no 432.
81 Cf. Rilinger 1988.
82 Mcginn 1998a, p. 194.
83 Paul, Sent. 2, 26, 11.
84 Tac., Ann. 2, 85, 1-2 et Suet., Tib. 35, 3.
85 Papinien D. 48.5.11 (10).2. Cf. Mcginn 1998a, p. 216-219.
86 Mcginn 1992, p. 281-284 et 1998, p. 201-202 et 211-212.
87 Voir aussi le port de la toge pour la femme adultère ci-dessous. Cf. aussi Mcginn 1998a, p. 209-210.
88 Ainsi Modestin (libro singulari de ritu nuptiarum) D. 23.2.42 pr. = §347 Lenel : Semper in coniunctionibus non solum quid liceat considerandum est, sed et quid honestum sit (« Toujours en matière de mariage il ne faut pas seulement considérer ce qui est permis, mais aussi ce qui est honnête »).
89 Plu., Cat. Ma. 33 (synkr. 6), 2.
90 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 13-14. Sur cette mesure d’Auguste : D.C. 54, 16, 2 et 56, 7, 2 ; Celse D. 23.2.23. Moreau, Lepor no 449 §5.4 souligne cependant que la loi édictait des interdits et non des autorisations.
91 Karlowa 1901, p. 172 suivi par Corbett 1930, p. 30-32 ; Treggiari 1969, p. 81-86 ; Kaser 1971-1975, 1, p. 315 ; Mcginn 1998a, p. 85 et Moreau, Lepor no 449 §5.4.
92 Greenidge 1894, p. 66 et Treggiari 1969, p. 86. En revanche l’hypothèse de Humbert 1987 selon laquelle les censeurs veillaient à la légitimité de tous les mariages ne nous paraît pas tenable. D’une part, ils auraient fort à faire (M. Humbert lui-même comptabilise 12 % de mariages inégaux sur les 200 recensés) et, d’autre part, le serment imposé aux citoyens leur demandant s’ils étaient mariés ne suffit pas à prouver, comme il l’affirme, la surveillance des censeurs. Ces déclarations relevaient du simple recensement au même titre que les questions sur le nombre d’enfants, d’esclaves ou sur le patrimoine et se faisaient donc devant les appariteurs (cf. Bur 2017).
93 Liv. 39, 19, 3-5
94 Ainsi entre autres Treggiari 1969, p. 85 et Humbert 1987, p. 144 n. 8.
95 La Lex Sempronia de repetundis, l. 28 (RS, 1, no 1, p. 68) offre une disposition comparable puisqu’elle protégeait de la nota censoria ceux qui recevaient de l’argent d’après la loi, c’est-à-dire à titre de récompense pour avoir fait condamner quelqu’un.
96 Humbert 1987, p. 143-144 n. 7.
97 Mcginn 1998a, p. 85-91.
98 Raditsa 1980, p. 283-290.
99 Voir l’étude fondatrice de Jörs 1882. LPPR, p. 443-445 et 457-462 ; Biondi 1945, p. 166-198, no 28 ; surtout Astolfi 1995 ; RS, 2, p. 801-809, no 64. Nous remercions vivement P. Moreau de nous avoir transmis sa notice no 449 du Lepor avant sa mise en ligne.
100 Les soldats qui n’avaient pas le droit de se marier durant leur service (cf. entre autres D.C. 60, 24, 3) formaient une classe à part ne rentrant pas à proprement parler dans les interdits matrimoniaux.
101 Savigny 1855, p. 477-481 suivi et développé, pour ne citer qu’eux, par Corbett 1930, p. 30-32 ; en particulier Solazzi 1963, p. 81-98 ; Treggiari 1991, p. 63 ; Humbert 1987, p. 136 ; Mcginn 1998a, p. 72 ; Fayer 2005a, p. 603-607.
102 Voir la synthèse de Moreau, Lepor no 449 §5.3 et §7.
103 Raepsaet-Charlier 1981, p. 191-194 qui réfute Chastagnol 1979, p. 8-11.
104 Astolfi 1995, p. 93 ; Raepsaet-Charlier 1981, p. 192-194 ; RS, 2, p. 804-807 ; Mcginn 1998a, p. 93 n. 203 ; Moreau, Lepor no 449 §5.1.
105 Voir la synthèse de Moreau, Lepor no 449 §5.1.
106 Astolfi 1970, p. 20-26 (et plus brièvement dans Astolfi 1995, p. 94-95) démontre que la mention des fiançailles dans ce fragment est authentique, suivi par Moreau, Lepor no 449 §5.1 contra Volterra 1932, p. 109-113.
107 Voir aussi D.C. 54, 16, 2 et 56, 7, 2.
108 Paul D. 23.2.44.2.
109 Ulpien D. 23.2.43.10
110 Astolfi 1995, p. 96 contra Lenel 1889, 2, col. 940 n. 4 à partir d’Ulpien, Tit. Vlp. 13, 2.
111 Astolfi 1995, p. 97.
112 LPPR, p. 448-450.
113 Cf. chap. 13.2.
114 Raditsa 1980, p. 297.
115 Moreau, Lepor no 449 §5.1 qui s’appuie sur Paul D. 23.2.47.
116 Tabula Heracleensis, l. 119-120 (RS, 1, no 24, p. 367) ; Julien D. 3.2.1.
117 Ulpien D. 23.2.43.11. En ce sens Gardner 1993, p. 124.
118 Paul D. 23.2.44.8.
119 Voir la prudence de Jörs 1882, p. 10.
120 Gardner 1993, p. 126.
121 Ulpien (libro 1 ad edictum) D. 50.16.1 = §175 Lenel : Verbum hoc « si quis » tam masculos quam feminas complectitur (« Cette expression “si quelqu’un” désigne aussi bien les hommes que les femmes »).
122 Mcginn 1998, p. 123-124 développé dans Mcginn 2002, p. 54-56 suivi par Moreau, Lepor no 449 §5.2.
123 Astolfi 1996, p. 98 suivi par Moreau, Lepor no 449 §5.2.
124 Astolfi 1995, p. 98. Voir aussi D. 23.2.43.13.
125 Contra Gardner 1993, p. 123.
126 Papinien D. 34.9.13 et Ulpien D. 25.7.1.1-2. Cf. chap. 12.7.3.
127 Paul D. 23.2.66 pr.
128 Voir aussi le refus d’Ulpien d’exonérer les femmes qui se seraient prostituées à cause de leur pauvreté (D. 23.2.43.5). Cf. Treggiari 1991, p. 63 ; Astolfi 1995, p. 98 et Mcginn 1998a, p. 91-94.
129 Sur ce livre, voir en particulier Schulz 1926 et plus récemment Mercogliano 1997 qui fait le résumé des différentes interprétations proposées depuis Cujas.
130 D. 23.2.43.10-13. Cf. Solazzi 1963, p. 183 n. 5.
131 La réforme de Constantin en 320 (C. Th. 8, 16, 1) rappelle le titre de notre passage. Cf. aussi Mcginn 1998a, p. 91.
132 Astolfi 1995, p. 101. Voir aussi Schulz 1926, p. 6.
133 T. Mommsen dans Böcking 1855. Auparavant, E. Böcking ni dans Böcking – Behtmann-Hollweg – Pugga 1841, p. 139 ni dans Böcking 1845, p. 40 ne corrigeait le texte et ne signalait de difficulté.
134 Karlowa 1870, p. 216 n. 25 ; Huschke 1874, p. 549 ; surtout la première édition scientifique de l’Epitome de P. Krüger dans Krüger – Mommsen – Studemund 1878 ; Lenel 1889, 2, col. 940 n. 2 ; Greenidge 1894, p. 171 n. 1 ; Schulz 1926, p. 39 ; Corbett 1930, p. 34 ; Treggiari 1991, p. 62 ; Gardner 1993, p. 124 ; Astolfi 1995, p. 102 ; RS, 2, p. 808 ; Mcginn 1998a, p. 93 et Wolf 2010, p. 515 n. 123. En revanche, Girard – Senn 1967, p. 429 et Riccobono, FIRA, 22, p. 277 ne modifient pas le texte et ne signalent rien.
135 Solazzi 1963, p. 183-184.
136 Ulpien D. 23.2.43.6.
137 Paul D. 23.2.47.
138 D’après Quint., Inst. 7, 6, 3, les enfants de prostituée étaient peut-être écartés du droit de parler dans une contio (cf. infra), mais l’authenticité de cette mesure est discutable.
139 Contra Mcginn 1998a, p. 93 qui considère qu’il s’agit d’une insertion postclassique.
140 Sénatus-consulte de Larinum, l. 16 (éd. Levick 1983).
141 Ulpien D. 23.2.43.10. Lenel 1889, 2, col. 940 n. 4.
142 Solazzi 1963, p. 87.
143 Astolfi 1995, p. 102-103 suivi par Gardner 1993, p. 124 et Mcginn 1998a, p. 92. Contra Wolf 2010, p. 515 suit l’Epitome d’Ulpien contre le Digeste.
144 Ulpien D. 23.2.43.12.
145 Notons également que les femmes n’étaient pas concernées par les iudicia publica non capitaux, à l’exception justement de l’adultère.
146 Astolfi 1995, p. 102 à partir de D. 23.2.44 pr.
147 La suppression de l’interdit découle de Cod. 5, 4, 23 tandis que l’inaction de Justinien est prouvée par Cod. 1, 4, 33.
148 Mcginn 1998a, p. 92-93 n. 201.
149 Pour une suppression, outre Astolfi 1995, p. 102, voir RS, 2, p. 808.
150 Huschke 1874, p. 551 ; Schulz 1926, p. 41 ; Corbett 1930, p. 34 et 37 ; Solazzi 1963, p. 183 n. 5 ; Astolfi 1970, p. 44 n. 5 ; et Mcginn 1998a, p. 94.
151 Greenidge 1894, p. 173.
152 En revanche, les prostituées pouvaient obtenir jusqu’à un quart d’un héritage d’après Quint., Inst. 8, 5, 17. Selon Mcginn 1998a, p. 94-99, il s’agissait de permettre aux prostituées de faire leur commerce tout en les détournant, par ce privilège, de contracter des mariages. Il en conclut que seules les prostituées étaient concernées par le quarta et non les autres femmes tombant sous le coup d’un interdit matrimonial pour lesquelles un tel cadeau ne se justifierait guère.
153 Suet., Dom. 8, 4.
154 Paul D. 38.1.37 pr.
155 RS, 2, p. 809 pense que les compilateurs du Digeste ont omis la référence aux gladiateurs parmi les affranchis exclus des avantages de la loi Julia.
156 Contra Mcginn 1998a, p. 84.
157 Baltrsuch 1989, p. 164.
158 Mcginn 2002, p. 57-58 et 82 suivi par Moreau, Lepor no 449 §5.4.
159 Briquel 1992.
160 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 121-122.
161 Liv. 34, 44, 5. Cf. Ungern-Sternberg 1975.
162 LPPR, p. 374-375 ; Bettinazzi 2012. Nous n’avons pas pu consulter U. Scamuzzi, « Studio sulla lex Roscia theatralis », RSC, 1969, 17, p. 133-165 et 259-319 et RSC, 1970, 18, p. 5-57 et 374-447.
163 Cic., Mur. 40 ; Plin., nat. 7, 117 ; Plu., Cic. 13 ; D.C. 36, 40, 1.
164 Cic., Mur. 40 ; Vell. 2, 32, 3 ; Ascon., p. 78 C.
165 Liv. Perioch. 9, 2 ; Schol. in Iuu. 3, 159 ; Plu., Cic. 13, 2.
166 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 122 suivi par Stein 1927, p. 25-26 et Bollinger 1969, p. 2. Badian 1972, p. 58, 84 et 95 l’attribue à un contemporain inconnu des Gracques et fut suivi par Baltrusch 1989, p. 137-138 et en partie par Ferrary 2010, p. 329-330 qui date plutôt la première loi accordant la proédrie aux chevaliers de la fin du IIe siècle.
167 Wiseman 1970, p. 80 et surtout Wiseman 1973.
168 Wiseman 1973, p. 195-196.
169 Voir le résumé des débats dans Demougin 1988, p. 798-801.
170 Cic., Phil. 2, 44.
171 Mommsen 1889-1896, 6/2, p. 97-98 et Demougin 1988, p. 799.
172 Ioannatou 2006, p. 475. Voir déjà Bollinger 1969, p. 4 et Baltrusch 1989, p. 138.
173 Plu., Caes. 7, 3.
174 Cf. Ioannatou 2006, p. 359-370.
175 Suet., Iul. 39, 2. Cf. notice no 191.
176 Rawson 1987, p. 106 conclut de l’épisode de Laberius que, déjà avant Auguste, celui qui était monté sur scène perdait le droit de s’asseoir dans les quatorze gradins.
177 Tabula Heracleensis, l. 137-138 (RS, 1, no 24, p. 368).
178 Plin., nat. 33, 2 (8), 32.
179 Plin., nat. 7, 117.
180 LPPR, p. 462 ; Biondi 1945, no 34 ; Rawson 1987, p. 83-114.
181 Outre le cas d’Héraclée, on a celui d’Urso, cf. Lex coloniae Genetiuae, chap. 125-127 (RS, 1, no 25, p. 413-414) et de Cumes, cf. AE, 1927, 158. Auguste fit d’ailleurs voter un sénatus-consulte qui octroya des places privilégiées dans tous les lieux de spectacles de l’Empire (Suet., Aug. 44, 2).
182 Baltrusch 1989, p. 141 suivi par Mcginn 1998a, p. 29.
183 Quint., Inst. 3, 6, 18-19. Cf. Leppin 1992, p. 77 n. 33.
184 Ps. Quint., Decl. 302, praef. Cf. Diliberto 1981, p. 24-28. Sur cette déclamation, voir Bettinazzi 2012 qui souligne que la loi ne comportait pas le terme gladiator, mais un autre plus vague.
185 Suet., Aug. 44.
186 Sur la diversité des mesures d’Auguste voir Rawson 1987, p. 83-114 et Demougin 1988, p. 803.
187 Val. Max. 4, 5, 1.
188 Baltrusch 1989, p. 139.
189 Voir Kolendo 1981, p. 301 ; Flaig 1994, p. 18-22 et Zanker 1995 (1987), p. 149-151.
190 Rawson 1987, p. 89-90. Ailleurs, p. 98, elle insiste sur la nécessité de rattacher la lex Iulia theatralis à la législation morale d’Auguste. Cf. aussi Demougin 1988, p. 805.
191 D.C. 55, 22. La répétition des mesures réglementant la répartition des places du Cirque révèle les difficultés à imposer une telle organisation dans un lieu perçu comme un espace de liberté : cf. Tac., Ann. 15, 32 et Suet., Nero 11. Voir Demougin 1988, p. 805-806.
192 Rawson 1987, p. 112.
193 Bollinger 1969, p. 19-20 et Rawson 1987, p. 88.
194 Les lois matrimoniales interdisaient ainsi aux citoyens célibataires et sans enfants d’assister aux jeux et aux banquets publics (cf. Moreau, Lepor no 449 §7.1).
195 Mart. 5, 8, 10-12 ; Suet., Aug. 40, 2. Cf. Rawson 1987, p. 102.
196 Rawson 1987, p. 113.
197 Dupont 1985, p. 119-123 et Clavel-Lévêque 1984.
198 Hor., Sat. 1, 2, 28-30 ; Ov., Ars 1, 33-34 ; Fest., p. 112 L. s. v. Matronas.
199 Plaut., Most. 225-226 ; Ov., Ars 1, 33-34 et Fast. 4, 133-134 ; Val. Max. 5, 2, 1 ; Serv., Aen. 7, 403. Sur le costume des matrones, voir Sebesta 1994, p. 48-49.
200 Treggiari 1991, p. 35 et Boëls-Janssen 2008, p. 38.
201 Boëls-Janssen 2008.
202 Ov., Fast. 4, 133-134 ; Mart. 1, 35, 8-9
203 Cic., Phil. 2, 44 ; Hor., Sat. 1, 2, 62-63 ; [Tib.], 3, 16, 3-4 ; Acro, ad Hor. Serm. 1, 2, 62-63.
204 Isid., Orig. 19, 25, 5.
205 Sebesta 1994, p. 53 n. 50 et surtout Olson 2006. Contra Mcginn 1998a, p. 167. Une évolution chronologique est également envisageable.
206 Ulpien D. 47.10.15.15 affirme que la faute est mineure si quelqu’un aborde une matrone qui ne porte pas la tenue indiquant son statut et presque négligeable si elle était habillée comme une prostituée.
207 Boëls-Janssen 2008, p. 49.
208 Bömer 1958, p. 215 et Goldman 1994a, p. 213 pose la question.
209 Mcginn 1998a, p. 210-211. Voir aussi Edwards 1997, p. 81 et Duncan 2006, p. 269-270. Rappelons que pour les Romains, les prostituées exerçaient cette profession, car elles y recherchaient du plaisir (cf. Veyne 1982, p. 30.).
210 Mcginn 1998a, p. 159 et 210-211.
211 Mart. 2, 39 et 10, 52 ; Juv. 2, 65-70.
212 Isid., Orig. 19, 25, 5.
213 Ainsi Marquardt 1893, p. 53 n. 1 ; Bömer 1958, p. 215 ; Sensi 1980-1981, p. 65-66 suit quant à lui Isidore ; Richlin 1981, p. 394 ; Edwards 1993, p. 40 ; Sebesta 1994, p. 50 ; Goldman 1994a, p. 228 ; Boëls-Janssen 2008, p. 49.
214 Gardner 1986, p. 129 et 252.
215 Mcginn 1998a, p. 156-171.
216 Tert., Cult. Fem. 2, 12 1 et Pall. 4, 9.
217 Il est curieux que le texte de Tertullien parle de consulta d’un augure alors que les augures prennent des décisions collégiales qui ne modifient pas les lois. Toutefois, rien ne dit que la précision augur indiquait la nature de la décision. Elle permettait peut-être de distinguer ce Lentulus d’autres homonymes, comme on le faisait pour Scaevola le pontife et Scaevola l’augure. Dans ce cas, la décision pourrait être un sénatus-consulte pris à l’initiative de Lentulus. Par ailleurs, il faut sans doute rapprocher le discours de Caecina Severus de celui rapporté par Tac., Ann. 3, 33-34.
218 Ulpien D. 23.2.43.12 laisse entendre que cela revenait au même.
219 Contra Olson 2006, p. 194. Moreau, Lepor no 432 §15 est dubitatif.
220 Ainsi l’accusation de lenocinium qui menaçait le mari s’il refusait de divorcer de son épouse surprise en flagrant délit d’adultère. Cf. Moreau, Lepor no 432 §12.
221 Le silence des sources sur une telle disposition est d’autant moins probant que la loi réaffirmait peut-être le mos et ne soulevait donc aucune contestation comme en convient Moreau, Lepor no 432 §15.
222 Suet., Dom. 8, 4. Cf. Mcginn 1998b.
223 Astolfi 1970, p. 133-143 et plus brièvement dans Astolfi 1995, p. 49-53.
224 Mcginn 1998b, p. 241-250 et 1998a, p. 106-120 à partir de Suet., Tib. 35, 3.
225 Mcginn 1998a, p. 161 n. 66 et 202. Le même, dans Mcginn 1992, p. 283 supposait que les édiles s’assuraient que les prostituées portaient bien la toge en public.
226 Edmonson 2008, p. 25.
227 Tert., Pall. 4, 8 : Vespillo, leno, lanista tecum uestiuntur (« Le croque-mort, le souteneur, le laniste sont vêtus comme toi », trad. M. Turcan).
228 Kaser 1956, p. 264. Contra Greenidge 1894, p. 163.
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